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1964 REVUE DE DROIT SOCIAL Doctrine - Jurisprudence - Législation TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT Rechtsleer - Rechtspraak - W etgeving Directeur: R. GEYSEN La durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale Chapitre 1er. -Portée de la loi du 15 juillet 1964 La loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale se substitue à deux lois : celle du 14 juin 1921 instituant la journée de huit heures et la se- maine de quarante-huit heures et celle du 15 juin 1937 étendant la loi sur la journée de huit heures au personnel d'infirmerie des éta- blissements hospitaliers publics et privés ainsi que des cliniques. Par contre, elle n'affecte en rien les lois suivantes qui con- tiennent les réglementations particulières à certaines branches d'ac- tivité quant à la durée du travail ou aux temps pendant lesquels le travail y est autorisé ou interdit : - la loi du 9 juillet 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les industries ou sections d'industries le travail est effectué dans des conditions insalubres, dangereuses ou pénibles ; - la loi du 22 décembre 1936 instituant le régime de quatre équipes dans les verreries à vitres automatiques ; - la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire ; - la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction. Chapitre II. -Champ d'application SECTION Fe. - PERSONNES VISÉES Le champ d'application de la nouvelle loi n'est pas limité

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  • 1964

    REVUE DE DROIT SOCIAL Doctrine - Jurisprudence - Législation

    TIJDSCHRIFT VOOR SOCIAAL RECHT Rechtsleer - Rechtspraak - W etgeving

    Directeur: R. GEYSEN

    La durée du travail

    dans les secteurs publics et privés

    de l'économie nationale

    Chapitre 1er. -Portée de la loi du 15 juillet 1964

    La loi du 15 juillet 1964 sur la durée du travail dans les secteurs publics et privés de l'économie nationale se substitue à deux lois : celle du 14 juin 1921 instituant la journée de huit heures et la se-maine de quarante-huit heures et celle du 15 juin 1937 étendant la loi sur la journée de huit heures au personnel d'infirmerie des éta-blissements hospitaliers publics et privés ainsi que des cliniques.

    Par contre, elle n'affecte en rien les lois suivantes qui con-tiennent les réglementations particulières à certaines branches d'ac-tivité quant à la durée du travail ou aux temps pendant lesquels le travail y est autorisé ou interdit :

    - la loi du 9 juillet 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les industries ou sections d'industries où le travail est effectué dans des conditions insalubres, dangereuses ou pénibles ;

    - la loi du 22 décembre 1936 instituant le régime de quatre équipes dans les verreries à vitres automatiques ;

    - la loi du 16 mai 1938 portant réglementation de la durée du travail dans l'industrie diamantaire ;

    - la loi du 6 avril 1960 concernant l'exécution de travaux de construction.

    Chapitre II. -Champ d'application

    SECTION Fe. - PERSONNES VISÉES

    Le champ d'application de la nouvelle loi n'est pas limité

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    comme l'était celui de l'ancienne législation aux travailleurs occupés dans un certain nombre d'entreprises ou à des travaux énumérés dans la loi (art. 1•r, L. 14-6-21), mais il englobe en principe toutes les personnes qui fournissent des prestations de travail dans un rapport de subordination, que celle-ci trouve ou non sa source dans un contrat de louage de travail.

    La loi se donne dans un but d'uniformisation le même champ d'application que celui de la loi du 6 juillet 1964 sur le repos du dimanche ainsi que ceux des projets de loi relatifs à la protection de la rémunération du travailleur et aux règlements de travail.

    C'est le champ d'application ratione personae que le Conseil d'Etat a proposé comme critère valable pour délimiter 1' étendue de la réglementation du travail 1).

    , L'article 1•r dispose que la loi s'applique aux travailleurs et aux employeurs.

    Sont donc vili!és les travailleurs et les employeurs liés par un contrat de louage de lrâvail, c'est-à-dire, un contrat ayant pour objet une prestation de travail par lequel une des parties, le travailleur, s'engage envers l'autre partie, l'employeur, à accomplir du travail salarié dans un lien de subordination sous l'autorité d'un em-ployeur 2 ) tel que le contrat de travail, le contrat d'emploi, le contrat d'engagement pour le service des bâtiments de navigation inté-rieure, le contrat d'engagement maritime, le contrat d'engagement pour la pêche maritime.

    Sont également visés par assimilation aux travailleurs (art. 1•r, 1'0 ) : les personnes qui s'engagent envers une autre personne à fournir des prestations de travail sous son autorité, autrement qu'en vertu d'un contrat de louage de travail.

    La liste de ces personnes n'a pas été reprise expressément dans la loi, mais il ressort des travaux préparatoires 3 ) qu'il s'agit notam-ment:

    - des apprentis, élèves et stagiaires ; - des mineurs d'âge visés par l'article 13, 26 , de la loi du

    15 mai 1912 sur la protection de l'enfance (« enfants du juge des enfants >>) ;

    - des détenus occupés dans une entreprise sous la surveillance d'un employeur;

    - des travailleurs ou des chômeurs qui suivent, sous le contrôle de l'Office national de l'emploi, les cours de formation profession-nelle accélérée (art. 15, L. 14-2-61 d'expansion économique, de pro-grès social et de redressement financier) ;

    ') Avis L. 7389 du 24-3-61 sm une propos~tion de ~oi codifiant la réglemen· tation ·du travail.

    2) Doc. parl., Sénat, sessio11 1963-64, n~ 1137, p. 12. , ~) Doc. fJCI~l., Chambre,. session 1962-63, .n° 476/1, p. 3; Séna•t, n° 287, p. 13.

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    des travailleurs intérimaires .tels que dactylo-Secours : des handicapés occupés au travail en vertu de la loi du

    16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, modic fiant la loi du 28 avril 1958 ;

    - des travailleurs occupés en vertu de la loi du 19 août 1948 modifiée par la loi du 10 juin 1963, relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix et des travailleurs occupés en vertu de hi. législation et de la réglementation sur les réquisitions civiles.

    Il faut noter que le rapport de M. Debucquoy au Sénat 4 ) men-tionne les représentants de commerce parmi les personnes assimi-lées à des travailleurs ; cela semble résulter d'une confusion puisque quatre alinéas après cette mention, le rapporteur indique que les mêmes représentants de commerce sont exclus du champ d'appli-cation de la loi ; de toute façon, 1 'article 2, 6°, exclut les représen-tants de commerce du champ d'application et les travaux prépara-toires ne peuvent être invoqués contre le texte légal clair et précis 5 ).

    Les personnes qui utilisent les services des personnes citées ci-dessus sont elles-mêmes assimilées à des employeurs par 1 'ar-· ticle Jer, 2°.

    SECTION II. - PERSONNES EXCLUES

    L'article 2 énumère les personnes exclues du champ d' appli-cation de la loi ; cette énumération est nettement plus large que celle de la loi de 1921 qui n'excluait explicitement que les per-sonnes occupées dans les _entreprises familiales, celles qui sont in-vesties d'un poste de direction et de confiance, les commis voya-geurs et les travailleurs à domicile.

    La nouvelle disposition y ajoute : les personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, les personnes liées par un contr;;tt de travail domestique 6), les personnes occqpées dans une entreprise foraine, le personnel navigant des entreprises ... de pêche ou occupé à des travaux de transport par air, les docteurs en médecine, dentistes, pharmaciens et étudiants stagiaires sè prépa-rant à ces professions.

    4) Doc. p.arl., Sént, session 1963-64, n° 287, p. 13. ') Cass. i0-12-59 {Pas. 1960, I, 426). 6) L'article 2, § 3, )0 de l'arrêté-loi du 28-12~44 concernant la sécurité soci-ale

    des travailleurs, modifié par la loi du 14-7-61 définit comme suit le contrat. de travai•l domes·tique: un contrat de service domesüque par lequel le travailleur s'engage, contr-e rémunération, à effec•tuer sous l'aul:orité, la dir-ection et la su~veillance de l'employ.eur, principalement des travaux ménager·s d'ordre manuel pour les besoins du ménage de l'employeur ou de •·a famille.

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    La mème disposition assujettit cependant à la loi les travailleurs occupés par des établissements publics, exerçant une activité in-dustrielle et commerc~ale ou par des établissements publics dispen-sant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène.

    Les postes de direction tout autant que les postes de confiance devront ètre désormais déterminés par le Roi, après avis des com-missions paritaires ou de l'organe compétent 7).

    SECTION III. - PossiBILITÉ D'EXTENSION ou DE RESTRICTION DU CHAMP D'APPLICATION

    Enfin, l'article 3 confère au Roi le pouvoir d'étendre ou de restreindre le champ d'application de la loi, mais cette procédure ne sera utilisée que sur proposition des commissions paritaires com-pétentes et après avis du Conseil national du travail, ou, à défaut, de commissions paritaires, sur proposition du Conseil national du travail seul.

    Sous réserve de l'intervention des travailleurs et des employeurs intéressés, cet article donne un pouvoir· juridiquement illimité au Roi qui pourrait ou limiter le champ d'application purement ou simplement ou moyennant certaines modalités ou mème substituer au régime légal un tout autre régime de travail 8 ).

    Chapitre III. - Limitation journalière et hebdomadaire de la durée du travail

    SECTION Ire. - PRINCIPES

    La nouvelle loi, tout en maintenant le principe de la journée de 8 heures et l'interdiction du travail de nuit, entre 20 et 6 heures réduit la durée du travail hebdomadaire de 48 à 45 heures.

    Cette réduction permet d'adapter la réglementation de la durée du travail à la situation existante dans les faits ~) ; en effet, à la suite

    ') Doc. pad., Sénat, Eession 1963-64, n° 287, p. 14. ') Voir dans ce sens l'avis .du Conseil d'Etat du 5-10-62 concer.nant le projet

    de loi ;reLatif à la durée du •travail dan" les secteurs publics et privés de l'économie nationale {Doc. pari., Chambre, session 1962-63, n° 476/1, pp. 14 et 15).

    ') M. Mendelsbaum a calculé l'évolution de la durée du travail de l'ensemble de la popul.aJtion active, fonctionnaires non compris pendant la période de 1948 à 1962. Ses calculs montrent que l'indice de la durée du trava1l étant 100 en 1948, il passe à 95,7 en 1956 et descend à 92,8 en i 962; de 1948 à 1962, le taux général de d.iminution est de 7,2 % {7,9 % pour les ouvrier·s, 5 % pour les employés et 4 % pou;r les employeurs et les indépendants). {Evolution de la quantité et de la durée du trav.ail en Belgique de 1948 à 1962, dans Cah. éc. Brux., 1964, pp. 87 et 88).

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    des décisions de commissions paritaires intervenues dans la plupart des secteurs économiques, la majorité des travailleurs bénéficie déjà de la semaine des 45 heures.

    SECTION Il. - DÉFINITION DE LA NOTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

    1. Principe

    La loi de 1921 établissait que la durée du travail « effectif » ne pouvait excéder 8 heures par jour et 48 heures par semaine.

    L'article 4, alinéa 1•r, de la nouvelle loi ne comporte plus le mot (( effectif )) et l'alinéa 2 du meme article 4 précise que l'on entend par durée du travail

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    jurisprudence trop attachée au respect de la lettre de la loi.

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    a) Reprise d'anciennes dérogations.

    On retrouve dans ces dispositions, une sene de dérogations qui existaient déjà dans la loi de 1921 mais qui ne pouvaient être accor-dées que par un arrêté royal pris après consultation de la commis-sion paritaire compétente et du Conseil national du travail.

    Ces dérogations sont les suivantes : 1 . Semaine anglaise (art. 6, § 1er). La loi, tenant compte de la généralisation de la semaine des

    5 jours permet de porter la limite quotidienne de la durée du travail à 9 heures lorsque le régime de travail compte un demi-jour, un jour ou plus d'un jour de repos par semaine, autre que le dimanche.

    2. Entreprises où le travail est organisé par équipes successives (art. 8).

    Dans ces entreprises, la durée moyenne du travail calculée sur une période de quatre semaines ne peut dépasser 8 heures par jour et 45 heures par semaine. La durée quotidienne ne peut excéder 10 heures. La loi de 1921 (art. 4) prévoyait une répartition sur une période de 3 semaines.

    Se conformant à l'avis du Conseil national du travail qui esti-mait qu'une trop courte période de répartition entraînerait des diffi-cultés pratiques 15), la loi prévoit quatre semaines au lieu de trois semaines et, en outre, la possibilité de dépasser cette limite par arrêté royal afin de maintenir certaines coutumes admettant des périodés de dérogation plus étendues (par ex. en papeteries : 8 semaines).

    3. Personnel chargé de l' éxécution de travaux qui ne peuvent ~ire interrompus en raison de leur nature (art. 9).

    La durée du travail effectuée par ces travailleurs ne peut excéder une moyenne de 52 heures par semaine, calculée sur une période de 3 semaines au moins et de 7 semaines au plus.

    Compte tenu de la loi sur le repos du dimanche, l'employeur doit assurer à ces travailleurs des repos compensatoires dans les quatre mois qui suivent la période à laquelle ils se rapportent.

    Il ressort des travaux préparatoires 16) que cet article visé non seulement les travaux à feu continu, mais aussi les travaux effectués dans d'autres industries où la production doit se poursuivre sans être interrompue.

    4. Travaux accidentels et travaux urgents et imprévus (art. 12). Dans les cas prévus par l'article 12, on peut dépasser les limites

    de huit heures par jour sans excéder 1 1 heures (art. 18) et de 45 heures par semaine ; on peut même faire travailler avant 6 heures et après 20 heures.

    15) Avis du C. N. T. ci.té, p. 218. '") Avis du C. N. T., c~té p. 219; Doc. parl., Chambre, .session 1962-63,

    n~ 476/1, p. 7.

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    5. Entreprises et travaux échappant au principe de la fixation de la journée de travail entre 6 heures du matin et 20 heures du soir (art. Il).

    L'article 8 de la loi du 14 juin 1921 prévoyait quelques déro-gations à ce principe ; l'article Il de la nouvelle loi les reprend et y ajoute celles rendues indispensables par l'extension du bénéfice de la nouvelle loi à l'ensemble des employeurs et des travailleurs et par l'expérience pratique de l'ancienne législation 17).

    b) Dérogations nouvelles.

    La loi prévoit trois nouvelles dérogations qui pourront ~tre uti-lisées sans autorisation préalable :

    1 . Travailleurs ne pouvant rejoindre chaque jour leur domicile ou leur résidence en raison de l'éloignement du lieu du travail (art. 6, § 2).

    La durée du travail de ces travailleurs peut ~tre portée à 1 0 heures, afin de leur permettre de jouir pendant au moins deux jours consécutifs de la vie de famille 18).

    On entend par travailleurs qui ne peuvent rejoindre chaque jour leur domicile ou lieu de résidence, les travailleurs qui doivent s'en absenter pendant plus de 14 heures.

    II peut ~tre dérogé aux ·limites des 1 0 et 14 heures par arr~té royal ; en outre, le Roi peut étendre ce régime dérogatoire à tous les travailleurs d'un m~me chantier ou d'un m~me atelier, lorsque la majorité des travailleurs qui y sont occupés se trouve dans les conditions d'éloignement.

    2. Personnel paramédical occupé par des établissements ou des personnes dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hy-giène (art. 7). . ·

    La durée du travail. hebdomadaire de ce personnel peut ~tre répartie inégalement sur les 7 jours de la sern:aine, mais une répar-tition prévoyant des services de m~ins de 3 heures est interdite, en vue d'éviter des déplacements sur le chemin du travail pouvant excéder la durée m~me du travail 19). ,· . .

    Cette disposition est analogue à celle de l'article 2 de la loi du 15 juin 1937 et en élargit l'application à l'ensemble du personnel paramédical, c'est-à-dire, à celui qui apporte assistànce au médecin en assurant ou en aidant:.à assurer les soins ·aux malades, tant à domicile qu'à l'intérieur des établissements hospitaliers 20).

    . II convient de noter que les mots « établissements dispensant

    17) Doc. parl., Sénat, session 1963-64, n° 287, p. 30. 18) Doc. pari., Chambre, session 1%2-63., n° 476/1, p. 6. 19) Doc. pari., Sénat,, session 1963~64,. n~ 287, p: 30. . ••) Dac. 'pari., 'ëh~rnlJ~e,' 8e8sion: 1963-64, n~ 476/1, p. 6.

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    des soins de santé, ... ll visent également les maternités, les crèches et pouponnières, les maisons de retraite, de convalescence et de santé, les infirmeries, les hospices, les asiles, les sanatoriums, les préventoriums et dispensaires 21).

    D'autre part, ce nouvel article n'a pas pour but d'élargir les possibilités de travail le dimanche et ne porte aucun préjudice aux dispositions de 'la loi sur le repos du dimanche 22).

    3. Travailleurs occupés à des travaux d'inventaire et de bilan (art. 1 0).

    La loi limite à 7 jours par an le nombre de jours pendant les-quels ces travailleurs pourront être occupés au-delà des limites fixées par la loi.

    Ils doivent, en outre, bénéficier dans les 4 mois de congés com-pensatoires, dont la durée est égale à celle des dépassements de la limite hebdomadaire.

    § Il. Dérogations nécessitant une autorisation préalable (art. 13 à 17)

    On retrouve dans les articles 13 à 15 et 17, des dérogations qui étaient déjà prévues dans la loi de 1921. L'article 16 introduit une nouvelle dérogation pour les travailleurs occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement.

    La loi prévoit pour ces dérogations, à l'exception du cas de sur-croît extraordinaire de travail, l'autorisation préalable du Roi, après avis de la commission paritaire compétente, de r organe paritaire intéressé ou du Conseil national du travail lorsque le règlement re-lève de la compétence de plusieurs commissions ou organes pan-taires ou, à défaut, de ces commissions ou organes.

    En cas de surcroît extraordinaire de travail, l'article 17 prévoit une simplification de la procédure en permettant aux commissions paritaires de décider elles-mêmes d'un certain dépassement des limites de la loi et en prévoyant la simple autorisation d'un fonction-naire dans une entreprise déterminée en cas d'accord entre l'em-ployeur et les groupements auxquels sont affiliés la majorité des tra-vailleurs intéressés.

    1. Travailleurs occupés dans les branches d'activité, catégories d'entreprises ou branches d'entreprises où les limite.s normales sont inapplicables (art. 13).

    Cet article remplace les anciennes dispositions de l'article 5 de la loi de 1921 qui mentionnaient les industries pour lesquelles les limites de la loi étaient inapplicables.

    En vertu du nouvel article, le Roi peut autoriser la répartition inégale de la durée hebdomaire du travail sur la semaine et le dé-

    ")Doc. parl., Chambre, session 1962•63, n° 476/1, p. 6. 22} Doc. pa,l., Chambre, session' 1962-63, n° 476/1, p. 6.

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    1

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    passement des limites normales, à condition qu'on ne travaille pas en moyenne plus de 45 heures par semaine sur une période déter-minée. L'exposé des motifs du projet de loi précise que cet article pourra s'appliquer notamment :

    - aux travailleurs occupés à des travaux organisés en une seule équipe, mais dont l'exécution dépend de travaux organisés par équipes successives ou de travaux dont l'exécution ne peut etre in-terrompue en raison de leur nature ou exerce une influence sur ceux-ci ;

    - aux travailleurs occupés dans les entreprises dont l'activité doit etre maintenue pendant tous les jours de la semaine ;

    - aux travailleurs soumis à un régime de travail prévoyant des prestations un samedi sur deux ;

    - aux travailleurs occupés dans les entreprises soumises à l'in-fluence des saisons, aux circonstances climatiques ou atmosphé-riques ou dont 1 'activité est exposée à subir des interruptions de durée variable, provoquées par la nature particulière des travaux exécutés 23).

    2. Travailleurs occupés dans les branches d'activités dans les-quelles le temps nécessaire à l'exécution du travail ne peut, en raison de sa nature mSme, Stre déterminé d'une manière précise (art. 14, 1°).

    Cet article s'inspire des dispositions de l'article 6, 1 °, de la loi de 1921 relatives aux travaux dont la durée ne peut etre déter-minée de manière précise. Il permet au Roi d'autoriser le dépasse-ment des limites normales et de déterminer le nombre d'heures autorisé.

    3. Travailleurs occupés dans · des branches d'activité où les matières mises en œuvre sont susceptibles d'altération rapide (art. 14, 2°).

    Cet article s'inspire des dispositions de l'article 6, 2°, de la loi de 1921 et permet au Roi de dépasser les limites normales et de dé-terminer le nombre d'heures autorisé.

    4. Travailleurs occupés aux travaux préparatoires ou complé-mentaires (art. 15).

    Cet article s'inspire des dispositions de l'article 9 de la loi de 1921. Il permet .au Roi de d~passer les limites normales et de déter-miner les travaux préparatoires et complémentaires. Il prescrit, eri outre, que des repos· compensatoires doivent etre octroyés dans les 4 -mois qui suivent la période à laquelle ils se rapportent à raison d'un jour complet de repos par dépassement atteignant la durée journalière normale de 8 heures.

    5. Travailleprs occupés à des travaux de transport, de charge..: ment et de déchargement (art. 16).

    2"} Doc. parl., Chambre, session 1962-63, Ii0 476/1, p. 7.

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    Cette disposition il' existait pas dans la loi de 1921 et elle a été introduite en raison de la nature des travaux visés 24). Cet article permet au Roi de dépasser les limites normales pour ces travail-leurs, sans que la durée hebdomadaire de leur travail, calculée sur une période de 4 semaines au maximum, ne puisse dépasser 45 heures.

    6 .. SurcroU extraordinaire de travail (art. 17). L'article 7 de la loi de 1921 permettait d'accorder des déroga-

    tions par arrêté ministériel à chaque entreprise, en vue de faire face à des surcroîts extraordinaires de commandes occasionnés par des événements imprévus.

    Lors de l'examen de l'avant-projet de loi, le Conseil national du travail a estimé qu'il faudrait assouplir cette règle et simplifier la procédure. Dans ce but, il proposa que l'autorisation puisse être accordée, non par le ministre, mais par un fonctionnaire : l'inspec-teur social du ressort ou, le cas échéant, l'ingénieur du corps des mines, après accord intervenu entre .le ou les employeurs et les organisations les plus représentatives des travailleurs ou à leur dé-faut, la majorité des travailleurs ; il suggéra, en outre, que 1' autori-sation puisse être accordée, le cas échéant, à plusieurs entreprises simultanément ; les commissions paritaires fixant les modalités d'ap-plication de ces dérogations· collectives 25 ). Compte tenu de cet avis, la loi a distingué deux sortes de dérogations : les unes collectives (art. 17, § 1er) et les autres individuelles (art. 17, § 2).

    L'article 17, § 3, fixe les limites ne pouvant être franchies par ces dérogations.

    En cas de dérogation collective, l'article 17, § 1er, donne aux commissions paritaires le pouvoir de décider que, pendant 13 se-maines par année civile, les limites fixées par la loi en ses arrêtés d'exécution peuvent être dépassées à raison d'une heure par jour et de 5 heures par semaine. Il prescrit, en outre, que la validité de la dérogation ne peut excéder 12 mois, mais peut être prorogée pour une même période.

    Ces décisions des commissions paritaires sont rendues obliga-toires par arrêté royal conformément à l'arrêté-loi du 9 juin 1945.

    Pour les branches d'activité soumises à l'influence des intem-péries les limites peuvent être dépassées pendant 65 heures par année civile, à raison d'une heure par jour au maximum. Cette dis-position particulière pour ces branches d'activité a été introduite. à la suite d'un amendement de M. Namèche, car les entreprises sou-mises aux influencés du temps, notamment l'industrie de la con-

    24) Doc. pari., Chambre, session i962-63, n° 476/1, p. 8 . .. ) Avis du C. N. T. cité, p. 224.

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    struction, risquaient de ne pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 17 si l'on comptait le dépassement par semaine 26).

    L'employeur qui veut faire usage de ces dérogations doit en avertir le fonctionnaire compétent désigné par le Roi.

    En cas de dérogation individuelle, l'article 17, § 2, permet au fonctionnaire compétent d'autoriser l'entreprise à dépasser les limites pendant 13 semaines par année civile, à raison de 2 heures par jour et de 10 heures par semaine au maximum.

    Cette autorisation n'est accordée qu'après accord entre l' em-ployeur et le ou les groupements auxquels sont affiliés la majorité des travailleurs intéressés, ou, à leur défaut, la majorité des tra-vailleurs.

    Précisons qu'il ressort de l'avis du Conseil d'Etat 27) que le Gouvernement donne à cette disposition une portée identique à celle qui avait été attribuée aux dispositions analogues de la loi du 14 juin 1921, à savoir que les travailleurs ne doivent être con-sultés qu'à défaut de groupements auxquels est affiliée la majorité des travailleurs et que l'accord de cette majorité ne peut se sub-stituer au refus opposé par les organisations syndicales consul-tées 28).

    Enfin, l'article 17, § 3, détermine que les limites de la durée du travail ne peuvent en aucun cas être dépassées de plus de 2 heures par jour ni de plus de 1 0 heures par semaine ni de plus de 130 heures par année civile lorsqu'il est fait usage de ces dérogations.

    § Ill. Limitation maximale de la durée du travail journalière en cas de dérogation

    La loi de 1921 ne contenait aucune limitation de la durée joqr-nalière. L'article 18, par contre, prescrit que la durée du travail ne peut en aucune manière dépasser Il heures par jour, même en cas de cumul de dérogations. .

    .Une exception est faite cependant · pour les travaux qui ne peuvent être interrompus en· raison de leur nature (art. 9), les tra-vaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou im-minent (art. 12, 1°) .et les travaux urgents à effectuer aux machines oq. au matériel ou commandés par une nécessité imprévue (iut. 12, 2°).

    26) Doc. pari., Chambre, session 1962-63, n° 476/12, p. 22. sr) Doc. parl., Chambre, session 1962•63·, n° 476/1, p. 23. _ 28) Abel et Lag.asse, Code industriel belge, t. I••, n° 642 et 643; Velge, Elé-

    ments de droit industriel b.elge, t. !, n° 394, p. 289.

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    SECTION IV. RÉDUCTION DES LIMITES MAXIMALES DE LA DURÉE DU TRAVAIL

    L'article 19 confie à la commission paritaire compétente le soin de décider de nouvelles réductions des limites maximales de la durée du travail applicables à tout ou partie de la branche inté-ressée. A défaut de commission paritaire compétente, la durée du travail peut être réduite par le Roi sur proposition du Conseil natio-nal du travail.

    On peut considérer cette nouvelle disposition comme une des plus importantes de la loi ; elle témoigne à nouveau de la confiance du législateur à l'égard des commissions paritaires 29).

    Cependant, il faut préciser que les commissions paritaires restent tenues de respecter les limites journalières prévues dans la loi 30 ) ; à cet égard, la loi n'a pas retenu l'avis du Conseil national du tra-vail 31) ni l'amendement de M. V an Do orne 32) qui préconisaient de laisser à la commission paritaire, qui décide de réduire la durée hebdomadaire du travail dans son secteur, la faculté d'adapter le cas échéant l'organisation du travail à la limite nouvelle afin d'éviter des difficultés d'exécution pour le calcul de la limite journalière.

    Enfin, remarquons que la durée maximale n'étant pas obliga-toire, les limites maximales de la durée du travail fixées par la loi pourraient être réduites par une décision de l'entreprise elle-même 33).

    Georgette MAGREZ. (à suivre).

    Cour de cassation- 15-10-1964- Hof van cassatie

    s. a. C. R. A. / W. G.

    RÉMUNÉRATION. FRAIS. -CHARGE DE LA PREUVE.

    C'est à celui qui allègue que la somme payée mensuellement à un employé ne représente pas en totalité une rémunération ac-quise en vertu d'un contrat d' em-

    BEZOLDIGING. - KosTEN. -BEWIJSLAST.

    A an degene die beweert dat de aan de bediende maandelijk_s betaalde som niet in haar geheel een bezoldiging vertegenwoor-digt verworven volgens een be-

    29 ) Doc. pa~l., Chambre, session 1962-63, n° 476/1, p. 8. 80) Doc. pari., Chambre, session 1963-64, n° 476/12, p. 24. 81) Avis du C. N. T. cité, p. 225. 32) Doc. pari., Chambre, session 1962-63, n° 476/9, p. 2. 88) Doc. pari., Chambre, session 1962-63, n° 476/12, p. 24.

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  • -302-

    ploi mais des appointements pour une part et une indemnité pour /rais de voiture pour une autre part qu'incombe la charge de la preuve (implicite).

    La Cour,

    . diendenkontrak.t _ r:naar . wedden voor een deel en een vergoeding voor reiskosten voor een ander deel behoort het dit te bewijzen

    ( impliciet).

    Ouï Monsieur le conseiller Louveaux en son rapport et sur les conclusions de M. R. Hayoit de T ermicourt, procureur général ;

    Vu la sentence attaquée, rendue le 12 juillet 1962 par le Conseil de ptud 'hommes d'appel de Bruxelles, chambre pour employés ;

    Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 1315 du code civil,

    en ce . que la sentence attaquée a condamné la demanderesse à. payer au défendeur l'équivalent de six mois de rémunération soit 120.000 F au motif que la demanderesse n'apportait aucune preuve à l'appui de son allégation d'après laquelle la somme de 20.000 F, que -le défendeur recevait mensuellement, se subdivisait en appoin-tements de 13.500 F et en frais de voiture de 6.500 F,

    . alors que le défendeur, étant demandeur originaire, devait faire la preuve de tous les faits qu'il invoquait à l'appui de son action et, en particulier, celle du fait que la somme de 20.000 F qu'il recevait mensuellement constituait dans son intégralité le montant de ses appointements,

    et alors que la sentence attaquée ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 1315 du code civil, exiger de la deman-deresse la preuve de l'inexactitude des allégations du défendeur :

    Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement soumises à la Cour que l'action du défendeur, employé congédié par la deman-deresse, tend à obtenir la condamnation de celle-ci au payement d'une indemnité égale à six mois d'appointements, soit 120.000 F, pour rupture de contrat d'emploi sans préavis ;

    Attendu que la sentence constate que la demanderesse payait mensuellement une somme de 20.000 Fau défendeur, son employé; que la demanderesse allègue que cette somme représente le montant des appointements mensuels et, en outre, une indemnité de 6.500 F pour frais de voiture,. mais n'apporte à l'appui de cette dernière allé-gation cc aucun document ou aucune preuve quelconque n ;

    Attendu qu'en considérant que, les payements mensuels de la somme de 20.000 F étant constants et aucun élément n'étayant l'allégation de la demanderesse, cette allégation n'était pas fo:p.dée et que les sommes versées représentaient les appointements et les avantages acquis par le défendeur en vertu du contrat d'emploi le liant à la demanderesse, la sentence n'a pas violé l'article 1315 du code civil ;

    Que le moyen manque en droit ;

  • -303-

    Pàr ces motifs, rejette le pourvoi ; condamne la demanderesse aux dépens.

    C. P. App. Anvers (0) - 10-4-1964- Arb. Ber. Antwerpen (W) Vz : A. Van Den Bosch- p. v. b. a. T. S. / Ch. D.

    Pl. : Mters Brusseleers & Putzeys

    1. CoMMISSION PARITAIRE. CRJÉATION. - CoNSULTATION PRÉA-

    LABLE. - FoRME. II. CoMMISSION PARITAIRE. DÉCISIONS. - ARRÊ'IÉ ROYAL.

    RIÉTROACTIVI11É. - DÉLAI RAISON-NABLE.

    1. L'arrêté-loi du 9-6-45 n'a pas défini dans quelles formes la con-sultation des organisations pro-fessionnelles devait se faire avant de créer une commission pari-taire ou d'en modifier la compé-tence.

    Un appel à ce sujet paru dans le Moniteur et formulé de manière générale, suivi d'une re-quête à la presse de reproduire cet avis, satisfait aux prescrip-tions légales.

    Il. Le législateur peut, quand il attribue une compétence régle-mentaire au Roi, lui donner le pouvoir d'exercer cette compé-tence avec rétroactivité.

    Le Roi peut rendre obliga-toires les décisions des commis-sions paritaires dans un délai rai-sonnable.

    En l'espèce un arrêté royal du 7-4-60, rendant obligatoire une décision d'une commission paritaire du 12-3-59 avec rétroac-tivité au 1er janvier 1960, est resté dans un délai raisonnable.

    l. PARITAIR COMITÉ.. - ÜPRICH-TING. - VooRAFGAANDELIJKE RAAD-PLEGING. - VoRM.

    II. PARITAIR COMITÉ. - BESLIS-SINGEN. - KONINKLIJK BESLUIT. -TERUGWERKENDE KRACHT. - RE-

    DELIJKE TERMIJN.

    I. Het wetsbesluit van 9-6-45 heeft niet bepaald in welke var-men de raadpleging van de be-roepsorganisaties moest gebeu-ren alvorens een paritair comité in te richten of er de bevoegd-heid van te wijzigen.

    Een oproep daartoe in het Staatsblad verschenen en gefor-muleerd in algemene bewoor-dingen, gevolgd van een verzoek tot de pers dit bericht over te nemen, voldoet aan de wettelijk_e voorschriften. II. De wetgever kan, wanneer hij een reglementerende be-voegdheid aan de Koning foe-kent, hem de macht verlenen deze bevoegdheid uit te oefenen met terugwerkende kracht.

    De Koning kan de beslis-singen van de paritaire comités verbindend verklaren binnen een redelijke termijn.

    ln onderhavig geval is een koninklijk besluit van 7-4-60, een beslissing van een paritair comité van 12-3-59 verbindend verkla-rend met terugwerkende kracht tot 1 januari 1960, binnen een redelijke termijn gebleven.

  • -304-

    1 . Betreffende de wettelijkheid van het koninklijk besluit van 7 april 1960 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de be-slissing van 12 maart 1959 van het Nationaal paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel, tot vaststelling van zekere ar-beidsvoorwaarden voor de arbeiders en arbeidsters tewerkgesteld in de . ondernemingen welke ressorteren onder hetzelfde comité, vordering gesteund op art. 109 van de grondwet ;

    Overwegende dat de eerste rechter zijn uitspraak steunde op de overweging dat het koninklijk besluit van 7 april 1960 van toepas~ sing was op beroepster aangezien art. 17 van het koninklijk besluit van 5 januari 1957 voorziet dat een bedrijf dat zich toelegt op het vervoer van petroleumprodukten in tankwagens onder het Nationaal paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel behoort, te meer dat een dergelijk bedrijf uitdrukkelijk uitgesloten wordt uit het toepassingsgebied van het Nationaal paritair comité voor het vervoer, door art. 40 laatste lid van voormeld koninklijk besluit van 5 januari 1957 ;

    Overwegende dat beroepster tot staving van haar beroep tegen voormelde uitspraak aanvoert dat het koninklijk besluit van 7 april 1960 geenszins op haar van toepassing is aangezien zij onder het Nationaal paritair comité voor het vervoer ressorteert, en niet onder het Nationaal paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel ; dat inderdaad oorspronkelijk ingevolge het besluit van de Regent van 27 juli 1946, waarbij de bevoegdheid en het gebied van de verscheidene paritaire comités opgericht in uitvoering van het wetsbesluit van 9 juni 1945 beroepster behoorde tot het Nationaal paritair comité voor het vervoer ; dat de oorspronkelijke bevoegd-heden en toepassingsgebieden van verscheidene paritaire comités, waaronder dit voor de petroleumnijverheid gewijzigd worden door het koninklijk besluit van 5 januari 1957 ; dat dit laatste koninklijk besluit niet wettelijk is aangezien het genomen werd zonder naleving der substantiële pleegvormen voorgeschreven door het wetsbesluit van 9 juni 1945 ; dat inderdaad de beroepsorganisaties van het ver-voer niet geraadpleegd werden omtrent de doorgevoerde wijzi-gingen, noch de beroepsorganisaties waarvan beroepster deel uit-maakt geraadpleegd werden om hun candidaten voor te stellen bij de samenstelling van het paritair comité ; dat het bericht in het Belgisch Staatsblad van 25 maart 1955 niet kan ingeroepen worden, aangezien het getiteld was > ; dat daarenboven een dergelijke eenvoudige uitnodiging niet voldoende is in het kader van de raadplegingen voorzien door art. 1 van het wetsbesluit van 9 juni 1945 ; dat evenmin de raad-pleging van de Nationale arbeidsraad als geldig kan beschouwd worden, vermits dergelijke raadpleging niet behoort tot de bevoegd-heid van de Nationale arbeidsraad ; dat tenslotte de minister van tewerkstelling en arbeid zelf overtuigd is ~an de begane onregel-

  • ------------------------------~--~======~-=~~~~====~

    -305-

    matigheden, aangezien hij op 1 0 mei 1963 een ad vies in het Staats-blad liet verschijnen om de betrokken beroepsorganisaties te raad-plegen nopens de voorgestelde wijzigingen ;

    Overwegende dat geheel de betwisting zich toespitst rond de vraag of het koninklijk besluit van 5 januari 1957, waarbij de be-naming, de bevoegdheid en de samenstelling van de paritaire comités opgericht in uitvoering van het wetsbesluit van 9 juni 1945 tot vaststelling van het statuut der paritaire comités, bepaald worden, genomen werd met inachtneming van de wettelijke pleegvormen, m.a.w. of er voldaan werd aan de vereiste raadpleging voorzien in artikel 1 van het wetsbesluit van 9 juni 1945 luidens welke in elke tak van de nijverheid, de handel of de landbouw en in elk vrij beroep de Koning op verzoek of na raadpleging van de betrokken beroepsorganisaties een nationaal paritair comité van werkgevers en van werknemers mag oprichten ;

    Overwegende dat luidens het verslag aan de Regent dat boven-vermeld wetsbesluit voorafgaat, (( het bepalen van de tak van be-drijvigheid waarmede elk comité zich zal bezighouden, na raadple-ging van de organisaties, bij het koninklijk besluit tot oprichting zal geschieden » ;

    Overwegende dat het koninklijk . besluit van 5 januari 195 7 tot doel heeft de samenstelling en de bevoegdheid van de paritaire comités opgericht in uitvoering van het wetsbesluit van 9 juni 1945 te bepalen;

    Overwegende dat de minister van arbeid en sociale voorzorg, met het oog op een door de Nationale arbeidsraad aanbevolen wijziging in de bevoegdheid van de toen bestaande nationale pari-taire comités, in het Belgisch Staatsblad van 25 maart 1955 aan-kondigde dat de oprichting van dertig nieuwe nationale paritaire comités werd overwogen ; dat '' de beroepsverenigingen van werk-gevers en werknemers welke een ad vies zou den- wensen uit te brengen omtrent de eventuele wijziging van de bevoegdheid der nationale paritaire comités welke het voorwerp hebben uitgemaakt van het besluit van de Regent van 27 juli 1946 waarbij de bevoegd-heid en het gebied van de verscheidene paritaire comités opgericht in uitvoering van het wetsbesluit van 9 juni 1945 bepaald wordt >>, '' verzocht werden zich v66r 10 april e.k. in verbinding te stellen met de Dienst der paritaire comités, Schildknaapstraat, 43 te Brussel >> ; dat dit bericht hernomen werd in het Belgisch Staatsblad van 7 juni 1957 ;

    Overwegende dat de Raad van State in een arrest nr 5326 dd. 12 oktober 1956 inzake de Nationale vereniging der tandtech-nische laboratoria zich reeds uitgesproken heeft omtrent de rechts-geldigheid van voormeld bericht verschenen in het Belgisch Staats-blad van 25 maart 1955. in het kader der door art. 1 van het wets-besluit van 9 juni 1945 voorziene raadplegingen ;

    0

  • -·306-

    Overwegende dat dit hoog gezagsorgaan haar beslissing moti-veerde dat het wetsbesluit van 9 juni 1945 niet bepaald heeft in welke vorm de raadpleging van de beroepsverenigingen moest ·ge-schieden alvorens een paritair comité in te stellen of de bevoegd-heid ervan te wijzigen ; dat het voorschrift van artikel 1 van het wetsbesluit van 9 juni 1945 de betrokken beroepsorganisaties te raadplegen niets anders op het oog heeft dan dat de administratie over de wensen van deze organisaties zou worden voorgelicht ; dat derhalve op geldige wijze voldaan werd aan de voorgeschreven raadpleging door het in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt bericht en cc ondanks dezes algemeenheid van bewoordingen n ;

    Overwegende dat het voor de betrokken administratie niet mogelijk was of is iedere bestaande beroepsorganisatie van werk-gevers of van werknemers individueel te raadplegen omtrent de eventuele wijzigingen in de bevoegdheid der paritaire comités op-gericht bij het besluit van de Regent van 27 juli 1946 ; dat zij der-halve de wijze kiest waarop zij zich tot de betrokken beroepsorga-nisaties richt ; dat daarom een oproep in het Belgisch Staatsblad, gevolgd door een verzoek aan de pers dit bericht over te nemen, het aangewezen middel is ; dat gezien de verscheidenheid en van de paritaire comités en van de beroepsorganisaties de oproep in algemene bewoordingen diende gesteld ;

    Overwegende dat het bijgevolg duidelijk is dat het koninklijk besluit van 5 januari 1957 volgens de wettelijk voorgeschreven pleegvormen genomen werd en beroepster derhalve ressorteert onder het Nationaal paritair comité voor de petroleumnijverheid en -handel met als gevolg dat het koninklijk besluit van 7 april 1960 van toe-passing is op beroepster ;

    2. Onwettelijkheid van het koninklijk besluit van 7 april 1960. T erugwerkende kracht.

    Overwegende dat de eerste rechter de terugwerkende kracht van het bestreden koninklijk besluit niet aannam ; dat hij van oor-deel was dat art. 5 van dit koninklijk besluit evenals al de andere artikelen in werking getreden zijn vanaf de datum van de bekend-making in het Belgisch Staatsblad ;

    Overwegende dat beroepster de stelling voorhoudt dat een koninklijk besluit, wanneer het een terugwerkende kracht voorziet in zijn geheel onwettig is en niet aileen in de mate van de terug-werkende kracht ;

    Overwegende dat een koninklijk besluit in se niet metlg is omdat het een terugwerkende kracht voorziet ; dat deze terug-werkende kracht aangenomen wordt, en door het Hof van verbre~ king (arrest van 9-12-40) en door de Raad van State (16-12-55, nr 4744, Cinéma des Beaux-arts met nota van de Heer Réunion, auditeur bij de Raad van State in R. ]. D. A. 1956, p. 175) en door de rechtsleer (H. Depage, Traité élémentaire de droit civil belge, Compl. T. 1"',

  • -307-

    p. 186) ; dat Oepage ten andere formee! is waar hij schrijft

  • -·308-

    C. P. App, Anvers (M) - 22-6-1964 - Arb. Ber. Antwerpen (G) Vz. : E. d'Halleweyn - D. / M. - Pl. : Mters Arts & Stappers

    QUALITÉ. - PREMIER MAÎTRE-D'HÔTEL. - EMPLOYÉ.

    La /onction de premier maUre-d' hi3tel a principalement pour objet un travail intellectuel.

    HoEDANIGHEID. EERSTE HOFMEESTER. - 8EDIENDE.

    De /unk,tie van eerste hof-meester heeft in hoofdzaak. gees-tesarbeid tot voorwerp .

    . . . Overwegende dat het voor de Ge meng de Kamer inge dien de beroep ertoe strekt te horen zeggen voor recht dat beroepene de hoedanigheid van werkman bezit en de zaak naar de kamer voor werklieden van het Arbeidsgerecht van beroep te Antwerpen zal verwezen worden ;

    Overwegende dat beroeper pleit dat, niettegenstaande de aan beroepene verleende titel « hofmeester n, deze hoofdzakelijk han-denarbeid verrichtte ; dat het inderdaad niet tot de normale acti-viteit van beroepene behoorde menus sarnen te stellen, banketten aan te nemen, klanten te ontvangen, personeel aan te nemen en in te staan voor de goede gang van zaken ; dat deze taken groten-deels door beroeper zelf uitgevoerd werden ; dat hij aanbiedt zulks met alle middelen van recht, getuigen inbegrepen, te bewijzen ; dat het opnemen van bestellingen geen geestesarbeid uitmaakt ; dat hetzelfde geldt wat het bereiden betreft van zekere gangen in de verbruikzaal ; dat het enig intellectueel element in de activiteit van beroepene bestond in de controle over de andere personeelsleden ;

    Overwegende dat hiertegen dient aangevoerd dat uit alle voor-gebrachte documenten blijkt dat beroepene als eerste hofmeester aangeworven werd ; dat een gevestigde rechtspraak algemeen aan-vaardt dat deze functie in hoofdzaak geestesarbeid tot voorwerp heeft ; dat het door beroeper aangeboden tegenbewijs van nega-tieve aard is en ertoe strekt te doen blijken dat zekere taken niet tot de gewone activiteit van beroepene behoorden ; dat het evenwel buiten betwisting lijkt dat deze laatste een belangrijke leiding-gevende rol vervulde in een restaurant dat om zijn culinair gehalte een bijzondere befaamdheid geniet ; dat het feit . dat beroeper zelf zijn zaak leidde niet wegneemt dat aan beroepene de controle over zeven personeelsleden opgelegd was ; dat het klaarmaken van be-paalde gerechten in de verbruikzaal niet enkel een manuele vaardig-heid vereist, doch tevens een kundig inzicht în het scheppen van een gepaste gezelligheidsatmosfeer ; dat de taak van de eerste hof-meester een psychologische benadering van de consument vereist met het oog op het verhogen van diens gastronomisch genot ; dat zijn taak zich niet tot een louter routinewerk beperkt, dat louter het vormloos opdienen van bestelde gerechten tot voorwerp heeft,

  • -309-

    doch een voortdurende geraffineerde bezorgdheid vereist om de gastronomische ingesteldheid van de klant ; dat de eigenlijke han-denarbeid welke hiermede gepaard gaat, in het gehee! van de kunst van het gastenonthaal, van kennelijk bijkomstig belang is ; dat der-gelijke activiteit aldus in geen geval met deze van een « tafeldie-naar » in de zin van artikel 3, 7° van de wetten op de werkrechters-raden kan gelijkgesteld worden ; dat beroepene derhalve als een bediende dient beschouwd te worden ; dat het door beroeper aan-geboden negatief bewijs, in het licht van de hierboven aangehaalde positieve overwegingen, als niet ter zake dienend dient beschouwd ;

    Om deze redenen, Het Arbeidsgerecht van beroep te Antwerpen, gemengde kamer,

    verzendt de zaak naar de kamer voor bedienden, ...

    C. P. Âpp. Bruxelles (E) - 7-9-1964 - Arb. Ber. Brussel (B)

    Pr. : ]. Wellens - s. a. K. / T. H. Pl. : MM•• Van Eygen loco De Winter & Boccart

    I. PROCÉDURE. - CONTRAT JU- I. RECHTSPLEGING. - BEPERKT DICIAIRE LIMITÉ. II. INDEMNITÉ. - CARACTÈRE FOR-FAITAIRE.

    I. Devant les Conseils de pru-d'hommes le litige est constitué par l'assignation et les conclu-sions échangées. Il. L'indemnité de préavis a un caractère forfaitaire et ne tient pas compte du préjudice réel subi par la partie lésée.

    GERECHTELIJK KONTRAKT. II. VERGOEDING. - FoRFAITAIR KARAK TER.

    I. Bij de arbeidsgerechten wordt het geschil door de dag-vaarding en de gewisselde be-sluiten gevormd. II. De opzegvergoeding heeft een forfaitair k,arak,ter en houdt geen rek.ening met het wezenlijk. door de benadeelde partij ge-leden nadeel.

    Attendu que l'action, mue ongmairement par l'intimée, tend au paiement d'une ~;:omme de 14.200 F à titre d'indemnité d'in-suffisance de préavis ;

    Attendu que, par lettre du 24 avril 1963, l'intimée reçut un préavis de 3 mois prenant cours le 1er mai 1963 pour se terminer le 31 juillet 1963 ; que, du 2 au 26 juillet 1963, l'intimée fut malade, soit pendant 24 jours ; qu'à la date du 31 juillet 1963, elle signa cc pour accord >> une lettre de la même daté, libellée comme suit : « Comme votre préavis prend fin ce jour, vous trouverez en annexe, 1. Votre certificat de travail, 2 .... , 3. Vos appointements nets de juillet 1963, s'élevant à 6.128 F et vos pécules de vacances 1964 d'un montant net de 3.376 F, dont nous vous prions de nous donner décharge en bonne forme sur la présente lettre >> ;

  • -310-

    Attendu que l'appelante soutient, en ordre principal, que l'ac-tion n'est pas recevable et, en ordre subsidiaire, que l'intimée ne peut plus rien réclamer, puisqu'elle a signé l'accord du 31 juillet 1963 ; qu'en tout état de cause, ne serait due qu'une indemnité égale à 24 jours d'appointements ;

    Quant à la recevabilité de l'action. Attendu qu'en vain l'appelante fait valoir que l'assignation

    n'est pas motivée et que l'objet de la demande ne peut être pré-cisé en conclusions, la procédure devant les Conseils de pru-d'hommes ne prévoyant d'ailleurs pas l'échange de conclusions ;

    Attendu que si la demanderesse originaire a effectivement re-produit l'objet de sa demande dans une forme condensée, elle en a néanmoins précisé la portée en conclusions ;

    Que le Conseil partage le point de vue du premier juge selon lequel le litige tel. qu'il est soumis au juge est constitué par l'assigna-tion et les conclusions échangées ;

    Qu'à bon droit, l'intimée fait remarquer que les règles de procé-dure civile s'imposent en l'espèce tout autant que devant les tri-bunaux de première instance, à la seule différence qu'outre l'ab-sence du ministère des avoués, les parties peuvent conclure orale-ment;

    Attendu que l'action est recevable ;

    Quant au fond. Attendu que l'accord que l'intimée a marqué sur la lettre du

    31 juillet 1963 ne vaut évidemment que comme décharge des mon-tants, qui y sont mentionnés ;

    Qu'il est constant qu'une renonciation à un droit ne peut être présumée et doit en tout état de cause, pour être valable, avoir été faite sans ambiguïté ni erreur ;

    Attendu qu'en vertu de l'article 11 des lois coordonnées sur le contrat d'emploi, modifié par l'article 25 de la loi du 10 décembre 1962, le délai de préavis donné antérieurement à la suspension de l'exécution du contrat cesse de courir pendant la durée de cette suspensiOn ;

    Qu;il s'ensuit que, lorsque le 31 juillet 1963, l'appelante a rompu le contrat, l'intimée avait encore droit de travailler pendant une période équivalente à la durée de sa maladie, soit pendant 24 jours_;

    Que l'appelante, ayant rompu le contrat sans respecter le délai d~ préavis prolongé, doit tout au plus payer~ une indemnité égale aux appointements de la partie du délai restant à courir, soit 24 jours ;

    Attendu qu'à tort, la demanderesse originaire tente de justifier les indemnités réclamées en faisant état de rémunérations aux-quelles elle aurait eu droit, si le délai de préavis avait été respecté par l'appelante ;

  • -311-

    Qu'elle perd de vue que l'indemnité de préavis revêt un carac-tère forfaitaire et qu'elle est fi:x:ée de manière à correspondre à la rémunération que l'employé congédié aurait acquise s'il avait été occupé pendant le préavis et ce sans qu'il y ait lieu de se préoccuper du préjudice réel qu'a subi la partie lésée par la rupture du contrat ;

    Attendu qu'il n'est pas contesté que l'appointement mensuel de l'intimée s'élevait à 7.100 F ; qu'en conséquence, elle a droit à une indemnité de 7.100 x 24 : 31 = 5.497 F ;

    Par ces motifs, Le Conseil de prud'hommes d'appel de Bruxelles, première

    chambre pour employés, . . . déclare l'appel recevable et fondé tel qu'il est formulé en ordre tout à fait subsidiaire ; en conséquence, met à néant le . jugement a quo ; émendant et faisant ce que le premier juge eût dû faire, dit pour droit que la demanderesse ori-ginaire n'a droit qu'à une indemnité égale aux appointements de 24 jours ; condamne l'appelante à payer à l'intimée la somme de 5.497 F à titre d'indemnité de préavis, majorée des intérêts judi-ciaires ; déboute la demanderesse originaire du surplus de son action et l'appelante du surplus de son à pp el.

    Note. - En ce qui concerne le caractère forfaitaire de l'indemnité de licen-

    ciement, la jurisprudence, appuyée par la doctrine, est solidement et depuis

    longtemps établie dans le sens de la sentence rapportée: Cass. 5-7-56 (J. T. 1956, p. 611); Corn. St-Nicolas 24-9-57 (R. D. S. 1959, 69; R. W. 1957-58, col. 2072); C. P. App. Brux. 20-1-59 (R. D. S. 1959, p. 132; R. W. 1959-60, col. 1522); C. P. App. Mons 26-9-59 ,(R. D. S. 1960, p. 210); Corn. 13rux. 11-4 et 31-5-61 (/. C. B. 1961, p. 172); Corn. Brux. 7-8-61 (/. C. B. 1961, p. 357); Com. Brux. 19-2-62 {/. C. B. 1962, p. 367); C. P. Brux. 22-3-62 (J. T. 1962, p. 518); Corn. Brux. 3-3-63 (R. D. S. 1963, p. 189); A. Lagasse I(R. D. S. 1958, p. 177 et spé-cialement pp. 183-184); A. Colens, iLe contrat d'emploi, 1964, p. 179.

    Jadis, le caractère forfaitaire de l'indemnité de rupture fut par.fois contesté

    plus particulièrement en ce qui concerne Ïes employés supérieurs (voir sur la

    doctrine -et la jurisprudence moins récentes: R. Geysen, Les contrats des t·ra-vailleurs et •les juridictions du .travail, 1948, n°' 991 à 1001; R. Geysen, Juris-prudence du travail 1(1922-48), n°8 1368 à 1413; A. Lagasse (R. B. 1948, n° 9, JO et Il).

    Pxésentemen.t, ce caractère de forfait est admis sans discussion, même à l'égard des employés dont les appoÎllltements dépassent 120.000 F. l'an (Cass. 5-7-56, ]. T. 1956, p. 611: .à propos d'un Htig.e né antérieurement à la loi du Il mars 1954, mettant en cause un employé dont le contrat n'était pas régi par la loi de 1922; Corn. Bru)C .. 8-8-61, R. D. S. 1962, p. 140).

    Pour fixer •le montant de J'indemnité (forfaitaire) de rupture à échoix à un employé gagnant plus de 120.000 F. par an, il convient de tenir compte de tous J.es éléments d'appréciation •existant avec cer.ti.tude le jour du licenciement; c'est

    ainsi qu'il a été ]ugé .que devait êtr·e retenu comme élément le fait qu'en raison

    [~.-."' ..

    ~ 1

  • -312-

    de sa qualité de fonctionnaire en disponibilité, 1 'employé était assmé de retrouver

    tout de suite un ,emploi au ministère {App. Brux. 29-3-62, /. T. 1962, p. 425; Corn. Brux. 6-4-61, /. C. B. 1961, p. 158).

    Le caractère for.faitaire de l'indemnité de rupture ne souffre-t-i•! aucune excep-

    tion ? On ne peut semble-t-il en imaginer qu'une: Il' cas où la parüe qui rompt

    le contrat le ,fait abusivement, c.-à-d. en commettant une faute dans l'usage de.

    son droit de rompre; c'est évidemment l'application de la théorie de l'abus du

    droit dans le domaine •que nous examinons et l'on connaît la prudenoe des tri-

    bunaux lorsqu 'un plaideur invoque un quelconque .abus de droit; aussi ne

    doit-on pas s'étonner de ne .trouver qu'une jurisprudence ,for.t pauvre à ce sujet.

    La Cour d'appel de Bruxelles a cependant implicitement basé sur cette ~héorie

    un arrêt rendu le 21 février 1964, lorsqu'elle a alloué une indemnité supplémen-

    taire à un employé supérieur en comps>nsation du do.rnrnage moral causé par la

    façon dont la rupture a été consommée (R. D. S. 1964, p. l67). La doctrine est également discrète sur le sujet; relevons néanmoins que le

    professeur A. Lagasse a abordé •le problème dans une étude consacrée aux rap-

    ports entre .J'indemnité de préavis et les allocations familiales I~R. D. S. 1958, p. 177, spécialement in fine p. 184).

    L'indemnité de rupture présente donc un caractère de forfait absolu dans

    les relations entre employeurs et employés aussi bien que dans celles entre

    employeurs et ouvriers; relevons pourtant qu'en ce qui concer·ne une rupture

    intempes.tive du contrat de travail, la partie lésée, soit l'employeur, soit l'ouvrier, a le libre choix entre l'indemnité (forfaitaire) de congé et des dommages-intérê.ts,

    mais à charge dacns ce cas de prouver l'existence et l'étl'ndue du préjudice subi

    par cete rupture. Ce système .résulte de •la combinaison des articles 22 et 23 de

    la loi du 10 mar•s 1900 sur le contrat de travail: il n'es.t pas, à notre avis, suscep-

    tible d'énerver le caractère forfaitaire de l'indemnité de rupture. G. HÉLIN.

    C. P. App. Mons (E) - 5-9-1964 - Arb. Ber. Bergen (B)

    Pr. : R. Roch - s. a. T. H. / G. V. Pl. : MMes V anqualle & Demeure de Lespaul

    MoTIF GRAVE.

    FAILLI NON R!~HABILITÉ. EMPLOYÉ

    DIS SI-MULATION À L'ÉGARD DE L'EM-PLOYEUR. ~ ACCEPTATION DE LA SIGNATURE SOCIALE.

    Le /ait pour un employé,. qui a été déclaré en faillite et n'est pas réhabilité, d'avoir caché cet état à son employeur lors de la conclusion du contrat d' em-

    ZWAARWICHTIGE R~DEN. GEF AILLEERDE BEDIENDE NIET IN

    ·EER HERSTELD. - VEINZERIJ TEN OPZICHTE VAN DE WERKGEVER. .......c

    ÀANVAARDING VAN DE MAATSCHAP• PELIJKE HANDTEKENING.

    Het feit dat een bediende, die /ailliet verk.laard werd en ni et in eer hersteld is, . deze foe-stand aan zifn werk,gever. ver-horgen heeft bii de sluiting van

  • --------------------------------------------------------~--~~~~=========~

    -313-

    ploi, tout en acceptant par la suite la signature sociale jusqu'à concurrence de 100.000 F, consti-tue une faute grave justifiant le renvoi immédiat sans préavis ni indemnité.

    het kontrakt, en vervolgens ae maatschappelijk_e handtek.enmg aanvaard heeft tot beloop van 100.000 F, maakt een zwaar-wichtige /out uit welke de on-middellijk_e doorzending zonder opzegging noch vergoeding wet-tigt .

    ... Attendu qu'en termes de conclusions d'audience, l'appe-lante soutient qu'à tort le premier juge l'a condamnée à payer à l'intimé la somme de 30.750 F ; que le premier juge a commis des erreurs ; que durant son contrat l'intimé a accepté la signature sociale jusqu'à concurrence de 100.000 F, alors qu'il savait qu'il avait été déclaré antérieurement en faillite et qu'il n'avait pas été réhabilité ; qu'à l'initiative de l'intimé, ses pouvoirs furent signifiés au Moniteur belge et aux banques ; que la concluante dénie avoir connu l'incapacité juridique de l'intimé avant le 22 octobre ; que l'intimé a apposé sa signature sur des documents commerciaux ; que les rapports entre parties étaient devenus impossibles, même pendant une période de préavis ; qu'en raison de ces motifs, l'appelante postule du Conseil de prud'hommes d'appel qu'il dé-clare l'action originaire non. fondée et qu'il mette à néant la sen-tence a quo avec condamnation aux dépens des deux instances ;

    Attendu qu'en termes de conclusions d'audience, l'intimé sou-tient qu'à bon droit le premier juge lui a alloué la somme de 30.750 F ; qu'en effet le fait reproché n'est pas suffisamment grave pour justifier une rupture sans préavis ; que le contrat ne prévoyait pas que l'intimé avait la signature sociale ; que l'appelante était au courant de son état de failli non réhabilité, qu'elle avait pro-posé à l'intimé de lui donner une lettre par laquelle il demandait à être déchargé de la signature sociale ; que cette demande con-stitue un acte établissant que le motif invoqué pour justifier la rupture n'était pas grave ; qu'en raison de ces motifs, l'intimé postule du Conseil de prud'hommes d'appel qu'il confirme la sen-tence a quo, avec condamnation aux dépens ;

    Attendu que des pièces versées aux débats il résulte : 1) que les parties en cause ont conclu le 1 0 mai 1 962 un con-

    trat d'emploi à durée i~déterminée qui a pris cours le 24 juillet 1962;

    2) que l'intimé fut engagé en qualité de comptable 3) que le 27 juillet 1962 i' appelante fit publier au Moniteur

    belge un acte de délégation de pouvoirs aux termes duquel l'intimé disposait des mêmes pouvoirs que ceux ·retirés à son ancien comp-table qui pouvait signer conjointement avec un tiers les opérations financières limitées à 100.000 F ;

  • -314-

    4) que le même jour l'appelante fit notifier à deux banques cette délégation de pouvoirs, sans protestation de l'intimé ;

    5) que le 18 octobre 1962 l'intimé fut prié de se rendre à la police judiciaire de Mons

  • -315-

    C. P. Bruxelles (0) - 6-11-1964_- Arb. Brussel (W)

    D. ]. / U. V.

    SALAIRE HEBDOMADAIRE GA· GEW AARBORGD WEEKLOON. ~ RANTI. - ]NCAPACI11ÉS SUCCESSIVES ÜPEENVOLGENDE ONBEKWAAMHEDEN

    DE NATURE DIFFÉRENTE.

    Le salaire hebdomadaire ga-ranti dtî en cas d'accident de tra-vail et celui dtî en cas de mala-die doivent ~tre cumulés lors-qu' à une première période d'in-capacité due par accident de tra-vail succède une seconde inca-pacité due par maladie m~me lorsque ces périodes se suivent de manière ininterrompue.

    VAN VERSCHILLENDE AARD.

    Het gewaarborgd weekloon verschuldigd in geval van ar-beidsongeval en dit verschuldigd in geval van ziekte moeten ge-cumuleerd worden wanneer op een eerste periode van onbe-kwaamheid ingevolge arbeidson-geval een tweede onbekwaam-heid ingevolge ziek_te volgt, zel/s wanneer die perioden zich op ononderbroken wijze opvolgen .

    ... Attendu que la demande tend au paiement d'une somme de 1.627 F pour salaire hebdomadaire garanti pour la période du 10 au 16 mars 1964 ;

    Attendu que le demandeur est occupé chez la défenderesse en qualité de monteur ; qu'il a été victime d'un accident de travail qui l'a mis dans l'impossibilité de travailler jusqu'au 9 mars 1964 in-clus ; que le demandeur reconnaît avoir touché le salaire hebdoma-daire garanti conformément à l'article 28bis b) bis de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail ;

    Attendu que les parties litigeantes s'accordent à dire que le de-mandeur ne s'est pas présenté au travail par suite de maladie qui l'a rendu incapable de travailler jusqu'au Il avril 1964 ; que la dé-fenderesse admet que la dite maladie est sans rapport avec l'ac~ cident de travail ;

    Attendu que la défenderesse refuse de payer le salaire hebdo-madaire garanti relatif à la seconde Période d'incapacité de·travail ; qu'elle soutient à cet égard queTarticle 29 de la loi sur le contrat de travail ne peut s'appliquer qu'une seule fois pour une m~me période ininterrompue d'incapacité de travail ; qu'elle fait au surplus valoir que l'ouvrier n'a droit à un second paiement du salaire hebdoma-daire garanti en cas de rechute qu'à condition qu'il ait repl:is le travail et que les autres circonstances spéciales, énumérées à l'ar-ticle 29, par. 2, de la loi sur le contrat de travail soient réuil.ies; que la défenderesse prétend enfin que le demandeur fait une distinc-tion purement ai:tifi.cielle entre l'incapacité de travail, résultant d'un accident de travail et celle résultant d'un autre accident ou d'une maladie, parce que ces deux incapacités seraient visées par deux

    :i

  • -316-

    articles distincts de la même loi alors que toutes les dispositions de la loi doivent s'interpréter l'une en fonction de l'autre ;

    Attendu que les articles 28bis b) bis et 29 de la loi sur le contrat de travail règlent deux cas différents d'incapacité de travail ; qu'il n'y a pas lieu d'interpréter ces deux dispositions l'une par l'autre ni d'appliquer l'une par priorité à l'autre ;

    Attendu que les indemnités, prévues par les dits articles, doivent être cumulées ; qu'en effet, les périodes d'incapacité dont il s'agit, sont régies par des règles différentes qui confèrent à cha-cune d'elles une nature propre, laquelle rend l'une indépendante de l'autre (cf. R. W. 12-5-63, col. 1872, e. a.) ;

    Par ces motifs, Le Conseil, . . . déclare l'action recevable et fondée ; par con-

    séquent, condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1.627 F à titre de salaire hebdomadaire garanti pour la période du 10 mars au 16 mars 1964 en plus des intérêts judiciaires et les dé-pens, ces derniers taxés à ce jour à 173 F ...

    C. P. Courtrai (0) - 10-7-1964 - Arb. Kortrijk (W)

    L. M. / C.

    PETIT CHÔMAGE. COMMU- KLEINE WERKLOOSHEID. NION SOLENNELLE.

    Une convention collective du travail stipule que les travailleurs, auxquels elle s'applique, peuvent s'absenter un jour pour la com-munion solennelle de leurs en-fants 'et garder le droit au salaire si le jour de la communion solen-nelle est un jour de travail ordi-naire.

    A cet égard, ce qui caracté-rise la communion solennelle est la solennité religieuse et non les visites de famille et le batz-quet qui la suivent.

    Sur base de la ·convention collective, une absence un jour de ·la ·semaine pour de tels festi-vités, ·alors que la cérémonie reli-gieùse a ·eu lieu le dimanche, ne serà pas rémunérée.

    PLECHTIGE COMMUNIE.

    Een collectieve arbeidsover-eenkomst bedingt dai de arbei-ders, op dewelke zij van toepas-sing is, een dag van het werk afwezig mogen zijn voor de plechtige communie van hun kinderen en het recht op loon behouden indien de dag van de plechtige communie een gewone werkdag · is.

    ln dai opzicht, wat de plech-tige communie karakteriseert is de godsdienstige plechtigheid en ni et· de familiebezoeken en het feestmaal die erop volgen.

    Op grond van de collee-lieve overeenkomst zal een af-inezigheid voor dergelijke feestè-lijk_heden een dag van de week, dan wannèer de godsdienstige plechtigheid de zondag plaats had, riiet vergoed worden.

  • ----------------------------------------------------------~----~~==~~~~~

    ---317 ---

    . . . Overwegende dat uit de behandeling van de zaak is ge-bleken dat de plechtige communie plaats had op Pinksterénzondag, de 2de juni 1963 ; dat eiser het normale loon vordert voor dinsdag 4 juni, de 3d• juni de wettelijke betaalde feestdag zijnde van 2de Pinksteren ;

    Overwegende dat eiser als volgt redeneert : volgens art. 1, 10°, van de collectieve overeenkomst van 10-1-62 mag de arbeider een dag van het werk afwezig zijn voor de plechtige communie van zijn kind, zonder dat deze dag noodzakelijk moet samenvallen met de dag van de plechtige communie ; dat de eerstvolgende dag volgend op de dag van de plechtige communie een wettelijke feestdag was, zodat de dag vrijaf met behoud van loon· wegens de plechtige com-munie normaal mocht genomen worden op dinsdag 4-6-63 ;

    Overwegende dat art. 28 sexies van de wet op het arbeids-contract voorziet dat de werkman recht heeft op het normale loon voor de dagen afwezigheid ter gelegenheid van een familiegebeur-tenis, vastgesteld bij koninklijk besluit ; dat de wet erbij voegt dat gunstigere bepalingen kunnen voorzien worden bij de arbeidsover-eenkomst of bij beslissing van de paritaire commissie ;

    Overwegende dat het K. B. van 23 november 1961 één dag af-wezigheid met behoud van loon voorziet ingeval van plechtige com-munie van een kind van de werkman ; .

    Overwegende dat uit de combinatie van art'. 1 en 4 der collec-tieve overeenkomst van 10 januari 1962 (B. S. 12-4) blijkt dat het normale loon, berekend zoals ter zake de betaalde feestdagen, moet betaald worden voor de dag afwezigheid ter gelegenheid van de plechtige communie, op voorwaarde dat de dag van de plechtige communie een gewone werkdag is, waarvoor de werkman had mogen aanspraak maken op loon ;

    Overwegende dat de plechtige communie in het onderhavig geval plaats greep op Pinksterenzondag, dus geen werkdag ; dat bovendien het toekennen ·van het normale loon voor deze dag i~ strijd zou zijn met de geest van de wet op het gewaarborgd week-loon en eerder zou neerkomen op een uitbreiding van deze wet ;

    Overwegende dat de wet op het gewaarborgd weekloon tot doel stelt het loon te waarborgen voor eike werkdag van de week, zelfs wanneer de werkman afwezig isop het werk om één van de redenen en tijdens de duur voorzien in de reglementering ter zake ;

    Overwegende dat eiser wei aanbiedt te bewijzen dat de feeste-lijkheden en familiebezoeken tel' gelegenheid van de plechtige com-munie doorgingen op dinsdag 4 juni, doch dit zonder belang is ; dat immers een dag .vrijaf verleend wordt om deel te nemen aan de godsdienstige plechtigheden en de daarmee gebeurlijke gepaard gaande feestelijkheden van niet religieuse aard ; dat artikel 4, al. 2, van voormelde collectieve overeenkomst wei duidelijk voorziet dat de vergoeding enkel kan uitbetaald worden indien de dag afwezig-

    :i 1

    .1 . 1

    ==~~ _;~:3

  • -318-

    heid daadwerkelijk bestemd wordt aan het voorziene doel ; dat de gekarakteriseerde familiegebeurtenis wel de godsdienstige plechtig-heid is van de ere-communie en niet hetgene erbij komt zoals de familiebezoeken, het feestmaal, die inderdaad kunnen plaats grijpen de dinsdag, volgend op de zondag van de plechtige communie ;

    Overwegende dat de vordering niet gegrond voorkomt ; ... Om deze redenen, De W erkrechtersraad, kamer .voor werklieden, alle andere en

    meer uitgebreide besluiten werende, beslissende bij tegenspraak, verklaart de vordering ontvankelijk cloch geenszins gegrond ; ver-wijst eiser tot de kosten ...

    C. P. Gand (E) - 20-8-1964- Arb. Gent (B)

    R. bijz. : L. ]. Martens - A. / M. Pl. : Mters R. Moreels & S. Sabbe

    CoNTRATs À ouR:ÉE DÉTERMI-NÉE SUCCESSIFS. - NoN VALIDITÉ.

    Le droit du travail a un ca-ractère de protection. En l'es-pèce le renouvellement des con-trats à durée déterminée visait à éviter l'obligation d'un préavis.

    ÜPEENVOLGENDE KONTRAKTEN

    VAN BEPAALDE OUUR. - ÜNGELDIG-

    HEID.

    Het arbeidsrecht heeft een beschermend k.arak,ter. ln de ge-geven omstandigheden had de hernieuwing van k.ontrak.ten met bepaalde duur de bedoeling om de opzegging te vermijden.

    Aangezien de vordering . . . tot doel heeft : de veroordeling van verweerder in de betaling aan eiseres van de som van 14.100 F schadevergoeding voor verbreking dienstkontrakt zonder vooropze~, meer de gerechtelijke intresten en de kosten van het geding ;

    Overwegende dat verzoekster als verkoopster in dienst geweest is van gedaagde vanaf 2 november 1963 ;

    Overwegende dat gedaagde invoceert dat eiseres op dat ogen-blik ziek was, en opeenvolgende kontrakten van bepaalde duur met eiseres afsloot omdat het einde dezer ziekte niet te voorzien was ;

    Overwegende dat gedaagde voorhoudt tot het sluiten van der-gelijke opeenvolgende kontrakten gerechtigd te zijn daar ;

    Dat aldus partijen overeengekomen zijnde de verbintenis te eindigen op 30 april 1964, er geen sprake kan zijn van enige kon-traktbreuk noch van enige opzegvergoeding ;

    Overwegende dat het sociale recht niet als het burgerlijke recht mag worden beoordeeld ;

    Overwegende dat, waar het Napoleontisch recht de gelijkheid

  • --....319-

    van de rechtsonderhorigen onderstelt, :z;ulks niet het geval is met het arbeidsrecht, hetwelk een beschermend karakter heeft voor de werknemers; vootnoemde gelijkheid niet onderstellend ;

    Overwegende dat het derhalve noodzakelijk voorkomt de ar-beidswetgeving te beschermen tegen alle pogingen tot omzeiling harer beschermende maatregelen ; . .

    Overwegende dat al dus_ dient onderzocht of gedaagde door hèt opeenvolgend afsluiten van kontrakten van bepaalde duur niet ge-poogd heeft te ontsnappen aan de veiplichting tot geven van een opzeg;

    Overwegende dat gedaagde beweert dat haar houding geïn-spireerd werd door de ziekte van gedaagde ;

    Overwegende dat weliswaar daarvan geen bewijs wordt ge-leverd, doch het in ieder geval niet begrijpelijk voorkomt, om deze redenen van november 1963 tot april 1964 stelselmatig een zelfde werkneemster achtereenvolgende kontrakten van bepaalde duur te laten ondertekenen ;

    Dat voor een zieke werkneemster - zoals gedaagde zelf voor-houdt - het er op neerkomt aldus voor de keuze gesteld te worden het voorgehouden systeem van opeenvolgende kontrakten van be-paalde duur te ondergaan, of niet te mogen blijven werken ;

    Dat overigens het duidelijk is dat in het soort bedrijf van ge-daagde geen werk voor bepaalde duur wordt gepresteerd, en het hoger systeem niet zijn oorzaak vindt in de modus van bedrijfs-v Jering v:m gedaagde ;

    Dat slechts gedaagde er op uit was geen opzeg te moeten geven, wat een misbruik van recht ter zake tot stand brengt (W. R. Ber. Gent, Bed. 16-4-56, T. S. R. 1957, p. 55) : « Aangezien overigens het herhaald hernieuwen van een zelfde kontrakt voor zeer korte ter-mijn strijdig is met de imperatieve bepalingen van de wet op het bediendenkontrakt, daar het al te duidelijk het inzicht van de werk-gever te kennen geeft zich aan de verplichtingen van de opzeg te onttrekken (zie ook T. S. R. 1954, p. 93; W. R. Bergen 20-1-62, T. S. R. 1962, p. 281) ,, ;

    Dat het bijkomstig is te weten dat de werkneemster zou akkoord geweest zijn met hoger stelsel, gezien het beschermend karakter der wet;

    Dat aldus dient vastgesteld dat verzoekster dient te worden beschouwd ais hebbend gewerkt onder het stelsel van een kontrakt van onbepaalde duur, en eiseres derhalve slechts mits het geven van een opzeg mocht afgedankt worden ;

    Overwegende dat het bedrag der gevorderde opzegvergoeding niet wordt betwist ; .

    Om deze redenen, ... De W erkrechtersraad, tweede kamer voor bedienden, ... ontvangt de eis, verklaart dez~ gegrond ; veroordeelt dienvolgens gedaagde aan eiseres te betalen de som van 14.100 F,. verhoogd met de gerechtelijke intresten ...

    i 1 1

    ' ~

    •.:

  • - 320 -·

    C. P. Gand (0) - 11-9-1964- Arb. Gent (W) R. bijz. : M. Meerschaut- V. Y. / n. v. ]. D.

    Pl. : Mte,. A. Moreels

    SALAIRE HEBDOMADAIRE GARAN-TI. - PRIÉAVIS DONNÉ PAR L'OU-

    VRIER. - MALADIE.

    Le préavis donné par un ou-vrier continue à courir lorsque l'exécution du contrat est sus-pendue par la maladie.

    Le salaire hebdomadaire ga-ranti de cet ouvrier n'est dtî que pour les jours qu'il aurait dtî tra-vailler si le contrat n'avait pas été suspendu.

    GEWAARBORGD WEEKLOON. -ÜPZEGGING DOOR DE WERKMAN GE-

    GEVEN. - ZIEKTE.

    De opzegging door een werk.man gegeven loopt voort wanneer de uitvoering van het kontrakt geschorst is door ziek.te.

    Het gewaarborgd weekloon van die werk.man is slechts ver-schuldigd voor de dagen die hij had moeten werken indien het kontrak.t niet geschorst ware ge-weest .

    . . . Overwegende dat eiser in dienst was van verweerster sedert 7 oktober 1963 ; dat eiser aan verweerster een opzegging had be-tekend ingaande op 21 oktober 1963 om te eindigen op 23-10-63 ;

    Overwegende dat eiser op 22 oktober 1963 na het beëindigen van de dagtaak het slachtoffer werd van een arbeidsongeval op de weg van het werk en daardoor arbeidsongeschikt bleef tot 4 no-vember 1963 ;

    Overwegende dat verweerster het gewaarborgd weekloon voor de periode van 23 tot en met 29 oktober 1963 heeft uitbetaald naar rata van een 45 urige arbeidsweek ;

    Overwegende dat eiser evenwel de betaling eiste van het ge-waarborgd weekloon naar rata van 59 uren argumenterend dat voor hem tijdens de 7 dagen van de periode van het gewaarborgd week-loon een arbeidstijd van 59 uren voorzien was, hetzij dus 9 over-uren en 5 uren betaalde schafttijd en bevestigend dat er in diezelfde periode 18 uren nachtarbeid voorzien was ;

    Overwegende dat artikel 28 c) van de wet van 1 0 maart 1900 uitdrukkelijk bepaalt dat de werkman tijdens de voorziene schor-singsperiode het recht behoudt een opzegging te geven en dat de opzeggingstermijn loopt wat de opzegging betreft die door hemzelf werd gegeven ;

    Overwegende dat artikel 28 bis van dezelfde wet stipuleert dat bij ongeval de uitvoering van de overeenkomst geschorst is ;

    Overwegende dat uit deze twee voornoemde bepalingen welis-waar een zekere tegenstelling zou kunnen afgeleid worden vermits enerzijds de overeenkomst geschorst wordt en anderzijds de opzeg-gingstermijn verder loopt ; dat deze tegenstelling slechts schijn is

  • ----------------------------------------------------~--~------======-====c-~

    -321-

    vermits het verstrijken van de opzeggingstermijn een einde stelt aan de verplichtingen van werkgever en werknemer en dat de schor-sing van de overeenkomst enkel tot doel heeft de werkgever te ver-plichten, na de verdwijning van de schorsingsoorzaak, de arbeider terug in dienst te nemen in de voorwaarden bestaande op het ogen-blik dat de schorsing intrad, verplichting welke hier door verweerster niet in aanmerking dient genomen- vermits eiser daar zelf aan ver-zaakt heeft door de overeenkomst op te zeggen ;

    Overwegende dat artikel 28 septies van dezelfde wet evenwel bepaalt dat tijdens de perioden en verloven - in casu de schorsings-periode ten gevolge van het ongeval - de arbeider enkel recht heeft op het normaal loon voor de dagen van gewone activiteit waarvoor hij aanspraak had kunnen maken op loon, indien hij niet in de onmogelijkheid was geweest te werken ; dat het duidelijk is dat eiser, indien hij niet het slachtoffer van een arbeidsongeval ge-weest ware hij slechts nog één dag bij verweerster zou gewerkt hebben ; dat hij dus voor de overige zes dagen geen activiteit bij verweerster zou ontplooid hebben ;

    Overwegende dat eiser eveneens de betaling eist van het loon van 5 november 1963, dag na zijn genezing en tijdens welke hij zijn opzeggingstermijn wou voltooien doch waarop hij vanwege eiseres het werk niet mocht hernemen ;

    Overwegende dat reeds aangestipt werd dat de door de werk-man gegeven opzegging verder loopt ondanks een schorsing van de overeenkomst ; dat bijgevolg op 5 november 1963 de opzeggings-termijn geacht wordt voltooid te zijn en eiser zich niet meer op het werk diende aan te bieden en bijgevolg ook geen aanspraak kan maken op betaling van het loon voor die dag.

    Oro deze re den en, . . . De Raad, . . . verklaart de vordering ont-vankelijk doch ongegrond ...

    C. P. Namur (E) - 1-6-1964 - Arb. Namen (B) A.]. / D.-C.

    GRATIFICATION ANNUELLE. -

    CLAUSE CONTRACTUELLE L'EXCLU-

    ANT DE LA R!ÉMUNÉRATION. - VA-

    LIDI11É.

    La convention, selon laquel-le les gratifications, primes et ré-compenses éventuelles ne peu-vent en aucun cas être considé-rées comme faisant partie de la rémunération, est valable.

    ]AARLIJKSE GRATIFICATIE. KoNTRAKTUEEL BEDING HAAR UJT-

    SLUITEND VAN DE BEZOLDIGING. -GELDIGHEID.

    De overeenkomst, volgens dewelke de gratificaties, pre-mzen en gebeurlijk_e beloningen in geen geval mogen aangezien worden als deel uitmak,end van de bezoldiging, is geldig.

    -~~

  • -322-

    . . . Attendu que l'action tend au paiement d'une somme de 5.000 F à titre de gratification annuelle calculée prorata temporis pour l'exercice 1962-63 ;

    Attendu que !a demanderesse a travaillé au service de la dé-fenderesse, en qualité d'assistante sociale et d'employée de bureau du 17-6-59 au 15-2-63 ;

    Qu'ayant bénéficié chaque année - comme les autres membres du personnel - d'une gratification accordée fin avril par la défen-deresse, la demanderesse en réclame l'octroi, prorata temporis, pour l'exercice social du 1 e:· mai 1962 au 30 avril 1963 ;

    Attendu que la doctrine et la jurisprudence admettent qu'en cas de silence des parties il y a lieu d'apprécier en fait si le 13e mois et les autres avantages accordés par un employeur aux membres de son personnel le sont en vertu d'une obligation contractuelle, au moins implicite, ou constituent une gratification purement et simple-ment exclue de la rémunération ;

    Que dans le cas d'espèce les parties ont expressément convenu que « les gratifications, primes et récompenses éventuelles ne peuvent en aucun cas être considérées comme faisant partie de la rémunération >> ;

    Que cette convention, souscrite en toute liberté et en pleine con-naissance de cause, fait incontestablement la loi des parties ;

    Attendu que la demanderesse n'apporte pas la preuve que la clause du contrat relative aux gratifications aurait cessé d'être d' ap-plication ;

    Qu'il y a donc lieu de respecter l'esprit et la lettre de la conven-tion qui établit une distinction très nette et parfaitement logique entre le traitement mensuel, d'une part, et les divers avantages éventuels d'autre part ;

    Attendu qu'il faut observer, enfin, qu'ayant quitté l'entreprise avant l'époque où devait être payée la gratification de fin d' exer-cice, la demanderesse ne peut prétendre avoir droit à cet avantage destiné à récompenser notamment la fidélité des membres du per-sonnel de la firme à l'époque de ce paiement ;

    ... (débouté).

    C. P. Pâturag·es (0) - 20-10-1964 - Arb. Pâturages (W)

    Ass. jur. : j. Debacker - L. / s. a. F. L. G.

    joURS FERI1ÉS. - GRÈVE SUR

    LE TAS. - ABSENCE !NjUSTIFiiÉE.

    Pour le calcul de l'assiduité en matière de jours fériés payés, l'absence à la suite d'une grève

    FEESTDAGEN. SIT-DOWN

    STAKING. - ÜNGERECHTVAARDIGDE

    AFWEZIGHEID.

    V oor de berekening van de stiptheid inzake betaalde feest-dagen wordt de afwezigheid in-

  • i

    ~ 323-

    sur le tas n'est pas considérée comme justifiée.

    gevolge een sit-down staking niet aangezien als gerechtvaardigd.

    . . . Attendu que la demande tend à voir condamner la partie défenderesse à payer au demandeur la somme de 311 F correspon-dant au jour férié du 1er mai 1964 ;

    Attendu que le demandeur expose : 1) que le jeudi 16 avril 1964, vers 15 h. 45, le contremaître in-

    sulta un ouvrier, prétendant qu'il n'était que 15 h. 40 et qu'il n'y avait pas encore lieu d'aller à la douche ; que le lendemain les ouvriers firent grève sur le tas ; que le vendredi et le samedi la direction refusa de recevoir les délégations tant que la grève con-tinuerait ;

    2) que le lundi 20 avril 1964, les ouvriers reprirent le travail ; 3) que les absences de L. doivent être considérées comme

    absences justifiées et assimilées à des journées de travail en vue de l'établissement des conditions d'assiduité auxquelles est subordonné le droit au salaire pour un jour férié du 1er mai 1964, réunissant les conditions d'assiduité ;

    Attendu que la défenderesse invoque l'application de l'arrêté du Régent du 15 juillet 1947 suivant lequel sont seules justifiées, pour le calcul de l'assiduité, les absences dues au chômage par suite de grève décrétée par une organisation représentative de travailleurs survenue après constatation officielle de l'échec de la procédure de conciliation: et pour laquelle les intéressés peuvent prétendre au bé-néfice des allocations prévues par la législation sur le chômage in-volontaire ;

    Attendu que la procédure de conciliation n'a pas été respectée ; que cela n'est pas contesté par le demandeur ; qu'il y a donc eu

    :absence injustifiée le vendredi 17 avril et le samedi 18 avril 1964 (absence comptant double) ; que le demandeur n'est donc pas dans les conditions lui permettant de toucher le salaire du 1er mai 1 964 ; ...

    Par ces motifs, Le Conseil de prud'hommes de P~turages, chambre pour ou-

    vriers ... reçoit l'action principale et la dit non fondée, en déboute le demandeur et délaisse à sa charge les dépens de la présente in-stance quant à la demande principale ...

    Note. - Cfr Cass. 31-1-63 {R. W. 1963-64, 181, avec note deL. P. Suetens).

    Comm. sup. (Pens.) - 22-6-1964- Hog. comm. (Pens.)

    F. L. / M. P. S.

    PENSION DE VIEILLESSE. CHÔMAGE APRÈS INCARCÉRATION. -NoN ASSIMILÉ À TRAVAIL EFFEC-TIF.

    ÜUDERDOMSPENSIOEN. WERKLOOSHEID NA OPSLUITING. NIET GELIJKGESTELD MET EFFECTIEF WERK.

  • -324-

    Le ch$mage, postérieur à une incarcération subie pour un délit commis, n'est pas assi-milé à du travail effectif pour le calcul de la carrière en matière de pension de vieillesse.

    De werk,loosheid, volgend op een opsluiting ondergaan in-gevolge een begaan misdrijf, is niet gelijk,gesteld met effectief werk, voor de berek,ening van de loopbaan inzak,e ouderdomspen-sioen .

    ... Attendu que l'appelant soutient qu'à tort la commiSSion d'appel de M. n'a pas tenu compte des onze années durant les-quelles il a été indemnisé comme chômeur pour l'établissement de ses droits à la pension de retraite ; qu'en effet, il était employé lors-de sa mise au chômage ; qu'en raison de ce motif, il postule la ré-formation de la décision de la commission d' appèl ; ...

    Attendu que l'appelant a eu la qualité d'employé notamment du 1er octobre 1946 aù 31 juin 1949, qu'il a été ensuite incarcéré pen-dant environ une année pour être, à sa libération, indemnisé comme chômeur jusqu'à son 65" anniversaire de naissance atteint le 7 mai 1962;

    Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 26, dernier alinéa de l'arreté royal du 30 juillet 1957 portant règlement général du régime de retraite et de survie des employés, les périodes d'inacti-vité antérieures au 1•• juillet 1957 et résultant notamment du chô-mage ne sont assimilées à des périodes de travail effectif que si ·l< l'intéressé possédait la qualité d'employé au moment où s'est pro-,duit l'événement donnant lieu à assimilation » ;

    Attendu que la période d'inactivité résultant de l'incarcération subie par l'appelant est le fait de sa propre volonté puisque cette ,incarcération est la sanction pénale d'un délit qu'il a commis ;

    Attendu dès lors que cette incarcération, qui lui a fait perdre sa qualité d'employé, ne lui a pas conféré la qualité de chômeur involontaire ;

    Que dès lors, il ne possédait plus la qualité d'employé au moment où, à son élargissement, il a été admis à bénéficier des in-demnités de chômage ;

    Que c'est dès lors à juste titre que le premier juge n'a pas assi-'milé la période de chômage indemnisé à une période de travail effectif, la condition énoncée à l'article 26, dernier alinéa précité, n'étant pas remplie par l'appelant ;

    Par ces motifs, La commission supérieure des pensions déclare l'appel rece-

    vable mais non fondé ; confirme la décision rendue le 13 décembre 1962 par la commission d'appel de M ....

  • -325-

    Revue des sommaires

    Overzicht van tijdschriften

    Cour de cassation - 23-10-1964 - Hof van cassatie

    B. V. 1 n. v. U. P.

    ACCIDENT DU TRAVAIL. CHEMIN DU TRAVAIL. - AcciDENT SURVENU AU DOMICILE. - NoN COUVERT.

    ARBEIDSONGEVAL. WEG VAN HET WERK. - ÜNGEVAL VOOR· GEVALLEN IN DE WOONPLAATS. -· NIET GEDEKT.

    Een vonnis, dat een vordering gesteund op de wet betretfende de vergoeding der schade voortspruitende uit ongevallen die voor-komen op de weg van het werk verworpen had, releveerde dat het kwestieuze ongeval voorviel wanneer het slachtotfer van zijn arbeid teruggek_omen zijn eigen goed betreden had « sedert ruime stonden, de garagelaan was a/gedaald en terugopgestegen, daarna de buiten-trap opgestegen was tussen gevel en eigendomsgrens, om dan nog op een binnenmuur te klimmen >>.

    Uit die feitelijk_e vaststellingen heeft de rechter wettelijk_ k_unnen afleiden dat het slachtotfer, op het ogenblik van het ongeval, zich niet meer bevond op de weg van het werk.

    Un juglement, qui avait rejeté une action fondée sur la loi su·r la réparation des domm.ages résultant d' accMents survenus .sur le chemin du travail, relevait que l'accident litigieux s·e produ.isit quand la vi.ctime re·Venue de son travail avait pénétré dans sa propriété oc depuis de longs instants, était descendu l'allée du garage et remonté, ensui.te avait monté les escaliers extérieurs existant .entre la façad.e et la limite du lieu .pour •encore gri.mper sur un mur».

    De telles constatations en fait, le juge a pu légalement déduire que la victime au moment de l'accident ne se trouvait plus sur le chemin du travail.

    Cour de cassation- 29-10-1964- Hof van cassatie s. a. A. G. P. 1 D. 1.

    AUTORI11É DE LA CHOSE JUGÉE. ---'- PRINCIPE NON D'ORDRE PUBLIC.

    En matière civile, le moyen déduit de l'autorité de la chose jugée n'est pas d'ordre public ; dès lors, le juge ne peut le soulever d'office ; il appartient à la partie intéressée de s'en prévaloir, si elle l'estime opportun.

  • ~. 326 ~

    C. P. App. Anvers (0) - 21-2-1964- Arb. Ber. Antwerpen (W) Vz .. ~·A. Van den Bosch ~ B. V. G. / G. E.

    Pl. : Mters Heurterre & Kinsbergen

    1. ALLOCATIONS FAMILIALES. - · 1. KINDERTOELAGEN. - VooR-CoNDITIONS.- CHARGE PRINCIPALE. WAARDEN. HooFDZAKELIJKE

    Il. ALLOCATIONS FAMILIALES. -CHARGE PRINCIPALE. - PRÉSOMP· TIONS.

    LAST. Il. KINDERTOELAGEN. - HooF