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Bulletin d’information N° 754 Publication bimensuelle 15 janvier 2012 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications

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Bulletind’information

N° 754

Publication bimensuelle

15 janvier2012

Les éditions desJOURNAUX OFFICIELS

Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications

Prix : 8,50 €ISSN 0750-3865

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www.courdecassation.frle site de la Cour de cassation

internet

En refondant son portail, la Cour de cassation a souhaité :• se doter d’un site dynamique, lui permettant notamment de favoriser la remontée

en page d’accueil d’informations de premier plan ;• réorganiser les contenus, accessibles par un nombre limité de rubriques et

améliorer l’ergonomie du site pour favoriser l’accès à la jurisprudence et aux colloques organisés par la Cour ;

• faciliter la navigation sur le site par la mise en place d’un moteur de recherche ;• apporter des informations nouvelles : données statistiques, liens vers les sites

de cours suprêmes de l’Union européenne et du reste du monde, en plus des contenus presque tous repris de l’ancien site.

Bulletind’information

Communi ca t i on s

Jur i sprudenc e

Doc t r in e

2•

Bulletin d’informationEn quelques mots…

•15 janvier 2012

En quelques mots…

Communications Jurisprudence

Le 28 septembre 2011 (infra, no 20), la chambre criminelle

a jugé que « si c’est à tort que le président de la cour d’assises

a posé, avant la question principale sur la culpabilité de l’accusé, des questions

distinctes sur des éléments de preuve des infractions, et ce, en

méconnaissance des dispositions de l’article 349 du code de

procédure pénale, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès

lors que la défense n’a pas élevé d’incident contentieux au

sujet des questions ». Dans leur commentaire, Albert Maron et

Marion Haas notent (Droit pénal, novembre 2011, commentaire

no 141) qu’avec cette décision, « et bien qu’elle condamne la

méthode utilisée par le président de la cour d’assises pour poser ses questions, les interrogations

relatives à la motivation des arrêts de cours d’assises françaises

- et notamment celles relatives à la conformité de la procédure

française à la Convention européenne de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales -

ne devraient plus être de mise ».

Le même jour (infra, no 18), la chambre sociale a jugé

que « si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement

personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de

travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par

l’employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne en revanche nécessairement

renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite ». Dans son

commentaire, Frédéric Géa note (Revue de droit du travail,

novembre 2011, p. 637 et s.) que « la portée de cette adhésion s’éclaire ainsi d’un jour nouveau :

en manifestant sa volonté de s’engager dans un dispositif de reclassement externe, le salarié signifie par là même,

selon la Cour, sa renonciation, et donc son refus, des offres de reclassement interne qui lui ont

été soumises », ajoutant que cette solution « n’est pas incompatible avec la reconnaissance du droit

pour le salarié qui a adhéré à [cette] convention […] de se libérer de son engagement jusqu’au terme du délai de réflexion dont il dispose ».

3•

15 janvier 2012En quelques mots…

•Bulletin d’information

Doctrine

La veille (infra, no 8), la chambre commerciale a jugé qu’« il

résulte de l’article L. 131-59, alinéa 3, du code monétaire et

financier que le porteur d’un chèque a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste

en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a

fait opposition en dehors des cas prévus par la loi », cassant l’arrêt

« qui, pour rejeter la demande en paiement d’un porteur de

chèques, retient que son action cambiaire est prescrite par

application de l’article L. 131-59, alinéa premier, du code précité et qu’il n’était pas contestable que l’opposition formée par le

tireur était irrégulière, alors qu’elle avait fait ressortir l’absence

de véracité du motif allégué à l’appui de l’opposition ». Dans

son commentaire (Dalloz 2011, p. 2845 et s.), Jérôme Lasserre

Capdeville estime la solution cohérente, les juges rapprochant « le fait de ne pas faire provision

et l’opposition irrégulière, c’est-à-dire deux situations aboutissant

au même résultat : l’impossibilité pour le tiré de payer le chèque ».

Enfin, par arrêt du 22 septembre 2011 (infra, no 10),

la première chambre civile a jugé que « lorsqu’une cession de créance est intervenue au cours d’une instance d’appel

relative au recouvrement de celle-ci, engagée par le cédant

et poursuivie par ce dernier postérieurement à la cession

signifiée au cours de l’instance en cassation, le cessionnaire,

substitué de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant,

intervenu volontairement devant la Cour de cassation et devenu ainsi

partie à cette instance, a qualité pour saisir la cour d’appel de

renvoi ». Dans son commentaire, Emmanuel Putman note (Droit

et Procédures, novembre 2011, p. 264-265) qu’avec cette

décision, « la Cour de cassation restitue au cessionnaire de

créance la plénitude de ses droits procéduraux », évitant

« une application excessivement rigoureuse de l’adage selon lequel ce qui est nul ne doit

produire aucun effet ».

4•

Bulletin d’informationTable des matières

•15 janvier 2012

Table des matières

* Les titres et sommaires des arrêts publiés dans le présent numéro paraissent, avec le texte de l’arrêt, dans leur rédaction définitive, au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation du mois correspondant à la date du prononcé des décisions.

Jurisprudence

Droit européenActualités Page 5

Cour de cassation (*)

I. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ Numéros

Question prioritaire de constitutionnalité 1-2

II. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS - ARRÊTS DES CHAMBRES Numéros

Appel civil 59

Appel correctionnel ou de police 3

Arbitrage 4

Avocat 5-6

Bail rural 7

Banque 8

Cassation 9-21

Cession de créance 10

Chambre de l’instruction 11-21

Chasse 12

Compensation 13

Contrat de travail, durée déterminée 14

Contrat de travail, exécution 15

Contrat de travail, rupture 16 à 19

Cour d’assises 20

Criminalité organisée 21

Élections professionnelles 22 à 25

Enseignement 26

Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985) 27-28

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) 29-30

État 31

Expert judiciaire 32-62

Fonds de garantie 33

Garde à vue 21

Instruction 34

Jugements et arrêts 35

Juridictions correctionnelles 36

Libération conditionnelle 37

Mandat 38

Officiers publics ou ministériels 39

Presse 40

Représentation des salariés 41 à 43

Saisie immobilière 44

Sécurité sociale 45

Sécurité sociale, accident du travail 46

Sécurité sociale, assurances sociales 47

Sécurité sociale, régimes spéciaux 33

Société d’aménagement foncier et d’établissement rural 48-49

Statut collectif du travail 50

Statuts professionnels particuliers 51-52

Syndicat professionnel 53 à 58

Transports routiers 59

Travail temporaire 60

Travail réglementation, durée du travail 61

Union européenne 62-63

5•

15 janvier 2012Droit européen

•Bulletin d’information

Jurisprudence

Droit européen

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

RAPPEL

Le bureau du droit européen publie une veille bimestrielle de droit européen disponible sur le site intranet de la Cour de cassation : http://intranet.cour-de-cassation.intranet.justice.fr/, sous la rubrique « Documentation », et sur le site internet : www.courdecassation.fr, sous la rubrique « Publications de la Cour ».

1.  Article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, combiné avec l’article 3

Dans l’arrêt Plathey c/ France, rendu le 10 novembre 2011, requête no 48337/09, la Cour européenne conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains) de la Convention concernant les conditions de détention en cellule disciplinaire, et à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif), combiné à l’article 3 de la Convention.

Cette affaire concerne le placement d’un détenu dans une cellule disciplinaire qui avait été incendiée quelques jours auparavant.

Faits :

Le  requérant fut emprisonné dans un centre pénitentiaire de juillet  2005 à décembre  2009, en exécution de plusieurs peines. En janvier 2009, à la suite d’une altercation avec un agent lors d’une fouille de sa cellule qui permit de découvrir un téléphone portable, il comparut devant la commission de discipline du centre pénitentiaire et se vit infliger une sanction de quarante-cinq jours de cellule disciplinaire. Le requérant fut placé durant près d’un mois dans une cellule qui avait été incendiée par un détenu quelques jours auparavant et où « régnait une odeur particulièrement nauséabonde due à la combustion de tout ce qui se trouvait dans la cellule » (§ 11).

Le détenu adressa au directeur interrégional des services pénitentiaires un recours hiérarchique contre la décision de la commission de discipline, invoquant la violation par la commission disciplinaire des règles du procès équitable de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que la violation de l’article 3 de ladite Convention, eu égard aux conditions dégradantes dans lesquelles il était détenu en cellule disciplinaire.

Sur ces mêmes fondements, le requérant saisit la présidente du tribunal administratif de Lyon d’une demande en référé, afin que l’exécution de la sanction disciplinaire soit suspendue et que l’État soit condamné à lui verser trois mille euros.

Ces demandes furent rejetées par le tribunal administratif, qui considéra qu’aucun « des moyens invoqués n’était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et que, dès lors, il n’était pas besoin de rechercher si la condition d’urgence était remplie » (§ 16).

Le  26  janvier  2009, une sénatrice, qui avait été amenée à visiter la cellule disciplinaire en cause, s’était dite choquée par l’état des murs et l’odeur suffocante dans la cellule.

Parallèlement, le 4 février 2009, l’Observatoire international des prisons publia un communiqué relatif à la situation du requérant. Il y était indiqué qu’à l’issue d’une visite médicale, ce dernier avait demandé, en vain, à être changé de cellule, toutes les autres cellules disciplinaires étant occupées.

Le  17  février  2009, le directeur du centre pénitentiaire adressa un courrier au sénateur de l’Isère en vue de s’expliquer sur les conditions de la visite de la sénatrice. Il y était précisé que le détenu n’avait à aucun moment manifesté sa gêne quant à l’odeur nauséabonde. Le directeur ajoutait être conscient de cette odeur persistante, mais indiquait que celle-ci s’avérait plus présente dans les coursives qu’à l’intérieur de la cellule. Enfin, il précisait

Actualités

6•

Bulletin d’informationDroit européen

•15 janvier 2012

que, lors de l’incendie de la cellule, il était hors de question d’y placer un détenu, mais que, les autres cellules disciplinaires étant occupées, le requérant avait dû y être placé. Ce dernier avait toutefois été changé de cellule dès que la situation l’avait permis.

Grief :

Le requérant allègue une violation des articles 3 et 6 (droit à un procès équitable) de la Convention. Il invoque enfin une violation de l’article 13, combiné avec l’article 3 de la Convention.

Décision :

Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention

La Cour européenne rappelle qu’en vertu de sa jurisprudence constante, un traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber dans le champ d’application de l’article  3 de la Convention, et que cet article  «  impose à l’État l’obligation de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui respectent la dignité humaine  » (§  48). Au demeurant, elle souligne que «  les allégations de traitements contraires à l’article 3 doivent être prouvées « au-delà de tout doute raisonnable » et que la preuve de ces traitements peut également résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants » (§ 49). Enfin, elle précise avoir déjà été amenée à se prononcer sur des griefs relatifs aux mauvaises odeurs régnant dans des cellules1.

En l’espèce, les juges européens constatent que la présence d’une forte odeur nauséabonde n’a pas été contestée par les autorités et que le directeur du centre pénitentiaire indiquait, dans son courrier au sénateur, que, lors de l’incendie de la cellule, il était « (…) bien évidemment hors de question de placer un détenu dans cette cellule dans le cadre de la commission de discipline » et que « l’odeur nauséabonde mentionnée par la sénatrice était nettement plus présente dans les coursives que dans la cellule ». Pourtant, le requérant y a été placé une semaine après l’incendie, en raison du manque allégué de cellules disciplinaires disponibles, et le directeur du centre pénitentiaire a ordonné le changement de cellule dès que l’opportunité s’est présentée, « ce qui ne saurait avoir été fait sans raison » (§ 52).

La Cour estime en outre que, s’il ne ressort pas du dossier que le requérant a demandé aux autorités à être changé de cellule en raison de la mauvaise qualité de l’air qui s’y trouvait, il n’en demeure pas moins que «  l’odeur nauséabonde de celle-ci figurait bien parmi ses arguments dans le recours hiérarchique adressé au directeur de la prison contre la décision de la commission de discipline (…), de même que dans son référé-suspension » (§ 54). Elle en déduit que le requérant a subi de fortes nuisances durant sa détention. Par conséquent, les conditions dans lesquelles le requérant a été détenu portent atteinte à la dignité humaine et constituent un traitement dégradant. Les juges européens en concluent à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention

La Cour considère que, pour déterminer si l’article 6 § 1 de la Convention s’applique sous son volet pénal, elle doit tenir compte de trois critères alternatifs tels qu’appliqués au contexte carcéral dans l’affaire Campbell et Fell c/ Royaume‑Uni 2 : la qualification interne de l’infraction, la nature de l’accusation et, enfin, la nature et le degré de sévérité de la sanction.

En l’espèce, les juges de Strasbourg estiment que la nature et le degré de sévérité de la sanction imposée au requérant ne permettent pas de conclure que celui-ci a fait l’objet d’accusations en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention. Par conséquent, la Cour rejette le grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Sur la violation alléguée de l’article 13, combiné avec l’article 3 de la Convention

La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Elle ajoute que «  le recours exigé par l’article 13 doit toujours être “effectif”, en pratique comme en droit. L’“effectivité” d’un “recours” au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant » (§ 72).

Dans la présente affaire, la Cour constate que si l’article  D.  250-5 du code de procédure pénale prévoit un recours pour contester une sanction de mise en cellule disciplinaire, celui-ci n’est pas suspensif. Or, la sanction est généralement immédiatement mise à exécution, ce qui a été le cas en l’espèce. Elle relève également que le directeur interrégional des services pénitentiaires doit être saisi préalablement à tout autre recours et qu’il dispose d’un délai d’un mois pour statuer. Ce n’est qu’après ce recours préalable que le tribunal administratif peut être saisi.

En l’espèce, le requérant n’a pas obtenu qu’un juge se prononce sur les conditions dans lesquelles il était détenu en cellule disciplinaire avant la fin de l’exécution de la sanction. Par ailleurs, la Cour constate que le juge administratif a statué uniquement sur la légalité de la décision de placement. Elle relève encore que le recours de référé-liberté pour les détenus placés en cellule disciplinaire a été introduit dans le code de procédure pénale par la loi pénitentiaire du 24  novembre  2009, soit après que le requérant a exécuté sa sanction disciplinaire.

Or la Cour rappelle qu’un « recours inapte à prospérer en temps utile n’est ni adéquat ni effectif » (§ 78) et que, compte tenu de l’importance des répercussions d’une détention en cellule disciplinaire, un recours effectif

1 CEDH, Poltoratski  c/  Ukraine, 29 avril 2003, requête no  38812/97, CEDH, Gagiu  c/  Roumanie, 5 octobre 2010, requête no 18869/04, et CEDH, Rahimi c/ Grèce, 5 avril 2011, requête no 8687/08.

2 CEDH, Campbell et Fell c/ Royaume‑Uni, 28 juin 1984, requête no 7819/77 et 7878/77.

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15 janvier 2012Droit européen

•Bulletin d’information

permettant au détenu de contester une telle mesure devant une instance juridictionnelle est indispensable. Elle en déduit que le requérant n’a pas eu à sa disposition un recours effectif lui permettant d’obtenir qu’un juge statue sur les conditions de sa détention en cellule disciplinaire avant la fin de l’exécution de sa sanction.

À l’unanimité, les juges européens concluent qu’il y a eu violation de l’article 13, combiné avec l’article 3 de la Convention.

Sur l’application de l’article 41 de la Convention

En application de l’article 41 de la Convention, la Cour accorde au requérant la somme de neuf mille euros pour dommage moral.

2.  Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention

Dans un arrêt Cocaign c/ France, rendu le 3 novembre 2011, requête no 32010/07, la Cour de Strasbourg conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du fait du placement du requérant en cellule disciplinaire, de son maintien en détention et de l’insuffisance des soins prodigués, et à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.

Cette affaire concerne le placement en quartier disciplinaire et le maintien en détention d’un détenu atteint de troubles mentaux.

Faits :

Le requérant avait été hospitalisé plusieurs fois pour cause de troubles psychiatriques graves et incarcéré pour tentative de viol. Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2007, à la maison d’arrêt de Rouen, il tua à coups de pieds, de poings et de ciseaux son codétenu, puis ouvrit son thorax et mangea une partie de ses poumons. Il fut transféré à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy et confiné à l’isolement.

Deux procédures, disciplinaire et pénale, furent déclenchées. Le 17 janvier 2007, la commission de discipline de la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy le condamna à quarante-cinq jours de cellule disciplinaire, pour faits de violence physique à l’encontre d’un codétenu.

Le 18 janvier 2007, le directeur de la maison d’arrêt de Rouen demanda au préfet des Yvelines l’hospitalisation d’office du requérant. Celui-ci accéda à cette demande en prononçant l’hospitalisation dans l’unité pour malades difficiles de Villejuif. Le 14 février, un praticien hospitalier conclut que l’état de santé du requérant ne justifiait plus le maintien de la mesure d’hospitalisation d’office. Le préfet ordonna son retour à Bois-d’Arcy, où il finit de purger sa peine disciplinaire.

Entre-temps, le 1er février 2007, le requérant avait saisi la direction générale des services pénitentiaires d’un recours contre la décision disciplinaire. Par une décision du 26 février 2007, le directeur régional confirma la sanction. Le 26 avril 2007, le requérant saisit le tribunal administratif de Melun d’un recours pour excès de pouvoir contre cette décision.

En parallèle, le requérant fut mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation et atteinte à l’intégrité d’un cadavre, par le juge d’instruction de Rouen.

Le 4 octobre 2007, deux experts psychiatres conclurent à l’abolition totale du discernement du requérant lors des faits et à son irresponsabilité pour le meurtre et les actes de cannibalisme. Le 17 novembre, deux autres experts-psychiatres estimèrent que le requérant n’était pas atteint, au moment des faits, d’un trouble psychique ayant pu abolir son discernement, mais ils conclurent à «  l’altération du discernement » au sens de l’article 122-1, alinéa premier, du code pénal. Le 15 novembre 2008, une contre-expertise, réalisée par trois psychiatres, conclut qu’au moment des faits qui lui étaient reprochés, le sujet avait son jugement altéré et que le contrôle de ses actes était entravé, au sens du même article. Le 26  février 2009, dans le cadre d’une autre expertise, il fut conclu que le requérant n’avait ni son discernement ni le contrôle de ses actes au moment des faits.

Le  14  mai  2009, le requérant fut renvoyé devant la cour d’assises pour actes de torture, de barbarie et homicide volontaire. Par un arrêt du 24 juin 2010, la cour d’assises le condamna à une peine de trente années de réclusion criminelle, assortie d’une peine de sûreté de vingt ans. Elle associa la condamnation d’une injonction de soins pendant huit ans.

Griefs :

Le requérant soutient que la décision disciplinaire a été prise en violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention. Il estime également que son placement en cellule disciplinaire pendant quarante-cinq jours constitue un traitement inhumain contraire à l’article  3 de la Convention, compte tenu de sa pathologie psychiatrique et eu égard à la configuration de la cellule disciplinaire. Enfin, il allègue une violation de l’article 13 de la Convention, constituée par le fait de n’avoir pas pu faire examiner par un juge son grief relatif aux atteintes portées à la dignité humaine dans le cadre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée avant que celle-ci soit exécutée.

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Bulletin d’informationDroit européen

•15 janvier 2012

Décision :

- Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention

La Cour rappelle avoir déjà jugé 3 que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable à la procédure disciplinaire pénitentiaire. Elle ne voit pas de raison de s’écarter de cette jurisprudence en l’espèce.

- Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention

Sur le placement en quartier disciplinaire

La Cour rappelle qu’afin d’apprécier si un traitement ou une sanction infligée à un détenu atteint de maladie mentale est incompatible avec les exigences de l’article  3 de la Convention, il convient de tenir compte « de leur vulnérabilité et de leur incapacité, dans certains cas, à se plaindre de manière cohérente ou à se plaindre tout court des effets d’un traitement donné sur leur personne. Il convient également, au sein de la vaste catégorie des maladies mentales, de distinguer celles, telles que la psychose, qui comportent, pour les personnes qui en souffrent, des risques particulièrement élevés » (§ 57).

En l’espèce, les juges européens relèvent que, dès le lendemain du prononcé de la sanction disciplinaire, le directeur de la prison demanda l’hospitalisation d’office de l’intéressé et que celle-ci fut prononcée quatre jours plus tard. L’hospitalisation a duré trois semaines et le retour en cellule disciplinaire n’a été décidé qu’une fois les soins adéquats prodigués. Le reste de la peine disciplinaire a été effectué sous surveillance médicale.

Ils estiment par ailleurs « qu’au vu des troubles mentaux du requérant et du risque qu’il constitue un danger pour autrui, les autorités pénitentiaires ne pouvaient à ce moment-là que l’isoler des autres détenus » (§ 61).

Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la Cour conclut qu’il « n’est pas possible de déduire de la seule maladie du requérant que son placement en cellule disciplinaire et l’exécution de cette sanction étaient “susceptibles d’ébranler sa résistance physique et morale” et pouvaient constituer un traitement et une peine inhumains et dégradants contraires à l’article 3 de la Convention ».

Sur le maintien en détention et l’insuffisance des soins médicaux

La Cour rappelle que le maintien en détention n’est pas en lui-même incompatible avec l’état de santé d’un détenu souffrant de troubles mentaux. C’est, en revanche, son placement dans un établissement inapte à l’incarcération des malades mentaux qui est susceptible de poser de graves problèmes au regard de la Convention.

En l’espèce, elle observe que le traitement neuroleptique administré à l’intéressé s’est montré efficace et qu’un médecin a émis un avis favorable à la prolongation de la mesure d’isolement dont le requérant fait l’objet. Dès lors, la Cour considère que « le maintien en détention actuel du requérant est accompagné d’une prise en charge médicale appropriée et qu’il ne constitue pas une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention » (§ 74).

À l’unanimité, les juges de Strasbourg concluent qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention du fait du placement du requérant en cellule disciplinaire, ni du fait de son maintien en détention et des soins prodigués.

Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention

Dans l’affaire précitée Payet  c/  France, la Cour européenne avait déjà jugé que «  le recours prévu par l’article D. 250-5 du code de procédure pénale n’était pas effectif au sens de l’article 13 de la Convention, faute de garanties minimales de célérité ».

En l’espèce, elle ne voit pas de raison de s’écarter de ce constat. Elle observe également que le recours en référé en la matière n’a été consacré que par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, soit après les faits de l’affaire.

La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, en raison de l’impossibilité de faire examiner son grief avant l’expiration de l’exécution de la sanction disciplinaire.

Sur l’application de l’article 41 de la Convention

Aux termes de l’article 41 de la Convention, la Cour estime que le constat de violation de l’article 13 de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. Elle rejette donc la demande formée au titre de la satisfaction équitable.

3. Article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Dans un arrêt Stojkovic c/ France et Belgique, rendu le 27 octobre 2011, requête no 25303/08, la Cour européenne conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 3 c de la Convention (droit à l’assistance d’un avocat), combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).

Cette affaire concerne une audition réalisée par la police belge dans le cadre d’une commission rogatoire internationale. La Cour estime que les autorités françaises auraient dû veiller au respect de l’équité de la procédure dont elles avaient la charge.

3 CEDH, Payet c/ France, 20 janvier 2011, requête no 19606/08, §§ 94 à 100.

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15 janvier 2012Droit européen

•Bulletin d’information

Faits :

Le requérant, un ressortissant serbe résidant en Belgique, fut auditionné, à titre de témoin, par des officiers de police judiciaire belges agissant en Belgique sur commission rogatoire internationale d’un juge français. L’audition se déroula en présence du juge d’instruction français. Informé de son statut de témoin assisté avant l’audition, le requérant demanda l’assistance d’un avocat «  de la justice française  ». Cependant, l’audition eut lieu sans qu’il ait été fait droit à sa demande. Au cours de cette audition, qui se déroula les 11 et 12 mars 2004, le requérant reconnut avoir participé au vol à main armée qui faisait l’objet de l’information en cours. Il dénonça d’autres vols à main armée, reconnaissant sa participation à certains d’entre eux.

En décembre 2005, il s’évada de son lieu de détention en Belgique, puis il fut arrêté par les autorités belges, qui le remirent aux autorités françaises en vertu d’un mandat d’arrêt européen. Il fut mis en examen.

Le requérant déposa une requête en annulation d’actes de la procédure d’information visant notamment son audition en Belgique, laquelle fut rejetée.

Le 7 décembre 2007, il fut accusé devant la cour d’assises du chef de vols à main armée commis en bande organisée. L’ordonnance de mise en accusation précisait que les faits imputés au requérant résultaient, entre autres, de ses propres déclarations, « précises et circonstanciées  ». Elle mentionnait que ces déclarations étaient celles de l’audition en Belgique du 11 mars 2004, qu’il avait lui-même confirmées plus tard. Cette ordonnance ajoutait enfin que le requérant avait en revanche refusé de s’exprimer sur les faits lors des interrogatoires devant le juge d’instruction français.

Devant la cour d’assises, le requérant reconnut la totalité des infractions dont il avait été accusé. Il fut condamné à six années d’emprisonnement.

Grief :

Le requérant se plaint d’une violation de son droit à l’assistance d’un avocat, garanti par l’article 6 § 3 c de la Convention, résultant de son audition sans l’assistance d’un conseil, accomplie par la police belge sur commission rogatoire d’un juge français qui avait prescrit son audition comme témoin assisté.

Décision :

Sur la recevabilité

La Cour déclare la requête recevable, mais seulement à l’égard de la France.

Sur la violation de l’article 6 § 3 c de la Convention

Les juges européens rappellent que « le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable » (§ 49). Ils précisent que si l’article 6 § 3 c de la Convention laisse aux États membres le soin de choisir les moyens appropriés pour garantir ce droit, il appartient à la Cour de vérifier si ces mesures permettent une protection conforme aux exigences d’un procès équitable. C’est pourquoi ils examinent le grief sous l’angle des articles 6 § 3 c et 6 § 1 combinés de la Convention.

Les juges rappellent également que le droit à un procès équitable impose, en principe, la présence d’un avocat dès le premier interrogatoire. Ils admettent que des exceptions sont possibles, pour des «  raisons impérieuses  », s’il n’est pas porté indûment préjudice aux droits découlant de l’article 6 de la Convention. Or la Cour estime qu’il est «  en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance préalable d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation ». Elle ajoute que, dans une affaire pénale, l’accusation doit fonder son argumentation « sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l’accusé » (§ 50). Ces garanties de procédure constituent, selon elle, l’un des éléments permettant d’assurer le droit de l’accusé de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

En l’espèce, la Cour relève que le juge d’instruction français avait prescrit que le requérant soit entendu en qualité de témoin assisté, ce qui montre qu’il existait à l’encontre du requérant, ainsi que l’exige le droit français, des indices rendant vraisemblable sa participation aux faits poursuivis. Elle précise qu’à la suite de l’audition litigieuse, le requérant a été pénalement poursuivi et en déduit que cette audition a donc eu des répercussions importantes sur la situation de l’intéressé. C’est pourquoi elle considère qu’il doit bénéficier des garanties prévues à l’article 6 § 1 et 3 de la Convention.

Les juges européens prennent également en considération la situation dans laquelle se trouvait le requérant lors de son audition, car « un accusé se trouve souvent dans une situation particulièrement vulnérable au stade de l’enquête, effet qui se trouve amplifié par le fait que la législation en matière de procédure pénale tend à devenir de plus en plus complexe, notamment en ce qui concerne les règles régissant la collecte et l’utilisation des preuves ». En outre, ils constatent que le requérant avait été extrait de détention pour participer à l’audition. Enfin, ils considèrent que le fait que le requérant ait été informé simultanément des dispositions du droit interne belge, qui ne prévoyaient pas l’assistance d’un avocat, et de son statut français de témoin assisté, qui lui permettait d’être assisté d’un avocat, était « de nature à semer une certaine confusion dans l’esprit du requérant » (§ 53). Dès lors, la Cour en déduit que s’il est vrai que «  le requérant a délibérément consenti à faire des révélations aux services d’enquête, ce choix, alors même que ses déclarations ont contribué à sa propre incrimination, ne peut être considéré (…) comme totalement éclairé » (§ 54). Elle ajoute que le requérant, auquel aucun droit à garder le silence n’a été notifié, a pris cette décision sans l’assistance d’un conseil, alors même qu’il n’avait pas renoncé à ce droit.

Les juges européens admettent que la restriction au droit d’être assisté d’un avocat n’est pas, à l’origine, le fait des autorités françaises, qui ont appliqué les dispositions internes belges, conformément à leurs engagements internationaux. Cependant, ils estiment qu’il appartenait à ces mêmes autorités de veiller à ce

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que la restriction du droit « ne compromette pas l’équité de la procédure » (§ 55). En effet, la Cour explique que les autorités françaises ne devaient pas se contenter d’appliquer de façon systématique les dispositions légales pertinentes ; elles devaient, en vertu de l’article premier de la Convention (obligation de respecter les droits de l’homme), vérifier si l’audition avait été « accomplie en conformité avec les principes fondamentaux tirés de l’équité du procès et […] y apporter, le cas échéant, remède ». Or la Cour estime que tel n’a pas été le cas en l’espèce.

À l’unanimité, elle conclut à la violation de l’article 6 § 3 c de la Convention (droit à l’assistance d’un avocat), combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).

Sur l’application de l’article 41 de la Convention :

En application de l’article 41 de la Convention, la Cour accorde au requérant la somme de cinq mille euros pour dommage moral et cinq mille euros pour frais et dépens.

4. Article 6 §  1 (droit à un procès équitable) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Dans l’arrêt Staszkow c/ France, requête no 52124/08, rendu le 6 octobre 2011, la Cour européenne conclut à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Faits :

Dans un litige opposant le requérant à son bailleur, la Cour de cassation, par un arrêt en date du 5 mai 2004, avait cassé la décision qui faisait droit à la demande d’expulsion formulée par le bailleur.

Les parties furent renvoyées devant la cour d’appel de Fort-de-France. Le requérant déposa une demande d’assistance judiciaire auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Cayenne, afin de se voir désigner un avocat. Le bureau d’aide juridictionnelle accueillit cette demande, mais commit une erreur en accordant l’aide juridictionnelle en vue de saisir le tribunal d’instance de Cayenne, au lieu de la cour d’appel de Fort-de-France, et en désignant un avocat du barreau de Guyane au lieu du barreau de Fort-de-France. Près de huit mois s’écoulèrent avant que le bureau ne rectifie ses erreurs en désignant un avocat compétent devant la cour d’appel de renvoi.

L’avocat nouvellement désigné saisit immédiatement la cour d’appel de Fort-de-France. Cependant, par un arrêt du 7 décembre 2007, la cour d’appel jugea la saisine irrecevable, car elle était intervenue manifestement hors délais. La saisine datait, en effet, du 6  juillet 2005, alors que l’arrêt de cassation avait été signifié à la partie adverse le 4 octobre 2004.

Après s’être informé auprès d’un avocat aux Conseils, qui lui assura qu’un pourvoi en cassation n’avait aucune chance de succès, le requérant s’est désisté de sa demande d’aide juridictionnelle et a renoncé à se pourvoir en cassation.

Griefs :

Le requérant, invoquant la violation des articles 6 §§ 1 et 3 c et 13 de la Convention, estime avoir été privé du droit à un procès équitable et à un recours effectif. Il dénonce, à ce titre, les erreurs commises par le bureau d’aide juridictionnelle et la désignation tardive d’un avocat.

Décision :

À titre liminaire, la Cour estime que le grief doit être examiné uniquement sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, qui garantit le droit à un procès équitable. Elle constate, en effet, que l’affaire relève des juridictions civiles et qu’ainsi, le requérant n’est pas un « accusé » au sens de l’article 6 § 3 de la Convention. Elle ajoute que, lorsque le droit revendiqué présente un caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une lex specialia par rapport à l’article 13 de la Convention, dont les garanties se trouvent absorbées par celles-ci.

Elle rejette ainsi les griefs tirés de la violation de l’article 6 § 3 c et 13 de la Convention.

Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention

Sur la recevabilité de la requête

Le  gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité tirées du non-épuisement des voies de recours internes. En premier lieu, il expose que, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation 4, le pourvoi en cassation n’était pas voué à l’échec. En second lieu, il affirme que l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire offrait un recours supplémentaire au requérant, au titre d’un préjudice causé par le fonctionnement défectueux du bureau d’aide juridictionnelle.

Les juges européens rappellent que « les États n’ont (…) pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne 5 ». C’est pourquoi l’article 35 § 1 de la Convention pose comme condition de recevabilité l’épuisement des voies de recours interne. Ces dernières s’entendent, selon la Cour, des recours qui sont normalement disponibles

4 Le gouvernement expose que la Cour de cassation, dans ses arrêts des 18 janvier 2007, 20 février 2008 et 30 septembre 2009, a « dégagé une obligation pour les cours d’appel de renvoyer l’affaire tant qu’une partie ayant sollicité l’aide juridictionnelle n’a pas obtenu une décision sur ce point ou, le cas échéant, la désignation d’un avocat » (§ 33).

5 Notamment CEDH, Remli  c/  France, 23 avril 1996, requête no  16839/90, et arrêt de Grande chambre, CEDH, Selmouni c/ France, 28 juillet 1999, requête no 25803/94, § 74.

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et suffisants pour obtenir réparation des violations alléguées. Ces recours doivent exister «  à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. » (§ 35).

En l’espèce, la Cour estime que le pourvoi en cassation était effectivement voué à l’échec. Elle observe en effet que, dans un arrêt du 25  juin  2008 6, la Cour de cassation a affirmé que les articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 n’accordent pas d’effet interruptif du délai de recours devant la cour d’appel à une demande d’aide juridictionnelle et qu’elle a déclaré ces dispositions conformes à l’article  6  §  1 de la Convention. Les juges européens rejettent donc la première exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement.

Se prononçant ensuite sur la possibilité offerte au requérant d’exercer un recours fondé sur le fonctionnement défectueux du bureau d’aide juridictionnelle, la Cour observe qu’un tel recours est subordonné à la condition que le requérant forme un pourvoi en cassation. Dès lors, elle estime que cette seconde exception d’irrecevabilité doit être elle aussi écartée.

Sur le fond

La Cour rappelle tout d’abord que « le “droit à un tribunal”, dont le droit d’accès constitue un aspect (…), n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment en ce qui concerne les conditions de la recevabilité d’un recours, car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation 7 ». Néanmoins, les limitations appliquées par les États ne doivent pas atteindre le droit garanti « dans sa substance même » (§ 43) et doivent respecter les exigences de proportionnalité et de légitimité du but poursuivi.

La Cour explique ensuite qu’elle n’a pas pour vocation de se substituer aux juridictions nationales dans l’interprétation de la législation interne et que son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de telles interprétations. Elle précise qu’elle applique ce principe avec une particulière attention lorsqu’il s’agit d’une règle de nature procédurale relative à l’introduction d’un recours, car ce type de réglementation vise à « assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique ». Reprenant une jurisprudence antérieure 8, les juges européens affirment cependant que « ces règles, ou l’application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d’utiliser une voie de recours disponible » (§ 44).

En l’espèce, la Cour ne conteste pas «  la légitimité du formalisme institué par le droit interne  ». Elle ne se prononce donc pas sur la légitimité du but poursuivi par la règle qui veut qu’une demande d’aide juridictionnelle n’ait pas d’effet suspensif sur le délai d’appel. Cependant, elle considère que «  le respect du délai d’appel fixé à l’article 1034 [du code de procédure civile]  (…) présuppose que l’individu qui s’est vu accorder l’aide juridictionnelle ait été effectivement placé dans une situation qui lui permette de saisir la juridiction de renvoi avec l’assistance d’un avocat  » (§  46). Or, au regard des faits propres à l’affaire, les juges de Strasbourg estiment que le requérant n’a pas été placé dans une telle situation, car « c’est en raison d’une défaillance suivie d’un manque de diligence des autorités que le requérant s’est trouvé dans l’impossibilité de saisir la juridiction de renvoi dans le délai prescrit  » (§ 48). Ils en déduisent « qu’en déclarant l’appel du requérant irrecevable pour tardiveté, les autorités ont porté une atteinte injustifiée à son droit d’accès à un tribunal pour la détermination de ses “droits et obligations de caractère civil” » et concluent, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Sur l’application de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable)

Au titre de la satisfaction équitable, la Cour considère que le requérant a subi une perte de chances et un préjudice moral  ; elle dit que l’État français devra verser au requérant la somme de six mille euros pour dommage, ainsi que trois mille huit cent cinq euros et soixante centimes pour frais et dépens.

5. Pas de peine sans loi (article  7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales)

Dans l’arrêt Soros c/ France, rendu le 6 octobre 2011, requête no 50425/06, la Cour conclut, par quatre voix contre trois, à la non-violation de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Cette affaire concerne l’article 10-1 de l’ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967, dans sa version issue de la loi du 22 janvier 1988, applicable à l’époque des faits, et devenu l’article L. 465-1 du code monétaire et financier. La Cour européenne devait se prononcer sur la compatibilité de cet article avec l’article 7 de la Convention, qui exige que la loi d’incrimination soit suffisamment précise.

Faits :

Le requérant est un ressortissant américain, résidant à New York. Fondateur en 1988 de la société Q.F., un important fond d’investissement sur les marchés boursiers, il organisa une réunion le 12  septembre  1988 à New  York avec plusieurs investisseurs. À l’issue de cette réunion, un banquier suisse lui proposa de rencontrer P., qui souhaitait, avec d’autres investisseurs, acquérir des titres d’une grande banque française, S., afin d’en prendre le contrôle.

6 Soc., 25 juin 2008, pourvoi no 07-40.496.7 Voir notamment CEDH, Mortier  c/ France, du 31 juillet 2001, requête no  42195/98, § 33, et CEDH, Berger c/ France, du

3 décembre 2002, requête no 48221/99, § 30.8 CEDH, Pérez de Rada Cavanilles c/ Espagne, 28 octobre 1998, requête no 28090/95, §§ 44-45, CEDH, Tricard c/ France,

10  juillet  2001, requête no  40472/98, §  29, et CEDH, Grande chambre, Andrejeva  c/  Lettonie, 18  février  2009, requête no 55707/00, §§ 96-99.

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Le 19 septembre 1988, après avoir dans un premier temps refusé l’offre de P., le requérant décida de faire acquérir par la société Q.F. un bouquet d’actions de quatre sociétés françaises récemment privatisées, dont la banque S., pour un montant global de cinquante millions de dollars. Entre le 22 septembre et le 17 octobre, la société Q.F. acquit cent soixante mille actions de la banque S., pour une valeur de onze millions quatre cent mille dollars, dont sept millions furent investis sur le marché français, le restant étant investi sur le marché de la Bourse de Londres.

Quelques jours après les avoir acquises, la société Q.F. revendit une partie des actions de la banque S. Les actions restantes furent cédées un mois plus tard. Par ces opérations d’achat et de ventes, la société Q.F. réalisa un profit de plus de deux millions de dollars, dont un million cent mille dollars sur le marché français.

Le 1er février 1989, la Commission des opérations de bourse (COB) décida d’enquêter sur l’activité des titres de la banque S., dans la période du 1er  juin au 21 décembre 1988, pour examiner si certaines transactions n’étaient pas consécutives à un délit d’initié. Ayant relevé certaines infractions, elle décida de communiquer au procureur de la République l’intégralité de son rapport d’enquête.

En 1990, une procédure d’instruction fut ouverte à l’encontre, notamment, du requérant, suspecté d’avoir commis un délit d’initié en profitant d’une information privilégiée. Ce dernier fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir acquis des titres de la banque S. alors qu’il disposait, de par ses fonctions, d’une information privilégiée sur l’évolution de ces titres. Devant le tribunal, il souleva une exception d’illégalité de la poursuite tirée du manque de prévisibilité de la loi applicable au délit d’initié. Il estima que la rédaction de l’article  10-1 de l’ordonnance no  67-833 du 28  septembre  1967 ne permettait pas de considérer son comportement comme répréhensible au moment où il avait passé les ordres d’achat.

Parallèlement, à l’initiative du ministre des finances, une commission de déontologie boursière fut créée pour apporter plus de lisibilité aux opérations boursières. Le règlement no 90/08 de la Commission des opérations de bourse, relatif à l’utilisation d’une information privilégiée et précisant les diverses catégories d’initiés et les comportements qui pouvaient être incriminés, fut homologué le 17 juillet 1990. Le requérant prétend que l’adoption de ce texte est consécutive à son affaire.

Le 20 décembre 2002, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable de délit d’initié et le condamna à verser une amende de deux millions deux cent mille euros. Le requérant interjeta appel, mais la cour d’appel de Paris confirma le jugement.

Le  14  juin  2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par le requérant en ce qu’il soutenait que l’ordonnance du 28  septembre  1967 n’était pas suffisamment précise pour lui permettre de savoir que son comportement était répréhensible et en ce qu’il prétendait que la Directive 2003/124/CE 9 du 22 décembre 2003, portant application de la Directive 2003/6/CE du 28  janvier 2003, plus précise que le droit interne, aurait dû lui être appliquée rétroactivement. En revanche, la Cour suprême considéra que les opérations d’acquisition de titres passées sur le marché boursier londonien ne pouvaient constituer un délit d’initié selon le droit français. Elle cassa l’arrêt de la cour d’appel et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée, qui, le 20 mars 2007, condamna le requérant à payer une amende de neuf cent quarante mille cinq cent sept euros et vingt-deux centimes pour l’acquisition des titres de la banque S. sur le seul marché de la bourse de Paris.

Griefs :

Le  requérant invoque une violation de l’article 7 de la Convention à double titre. Il se plaint en premier lieu de l’imprécision du texte d’incrimination du délit d’initié au moment de sa condamnation. Il prétend que l’imprécision de ce texte rendait difficile la détermination de la frontière entre les opérations autorisées et celles qui étaient prohibées. À cet égard, il estime que, selon la définition de l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 10, un délit d’initié ne peut être commis que par un professionnel ayant un lien avec la société cible, ce qui n’était pas son cas. En second lieu, le requérant estime qu’il aurait dû se voir appliquer les textes communautaires qui lui étaient plus favorables, car plus précis que le droit interne ; la non-application de ces textes constitue donc selon lui une autre violation de l’article 7 de la Convention.

Décision :

- Sur l’absence de prévisibilité de la loi interne

À titre liminaire, la Cour de Strasbourg rappelle qu’il résulte du principe même de la généralité des lois que «  le libellé de celle-ci ne peut présenter une précision absolue ». Elle ajoute que l’imprécision des textes de loi peut éviter une rigidité excessive et permettre une adaptation aux changements et que « l’interprétation et l’application de [ces] textes dépendent de la pratique » (§ 51). Les juges européens expliquent ensuite qu’il appartient aux juridictions de « dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l’interprétation des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne » (§ 52). Ils rappellent en outre que «  la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte [litigieux], du domaine qu’il couvre, (…) du nombre et de la qualité des destinataires » (§ 53). Ils relèvent enfin que des professionnels du droit peuvent éclairer l’intéressé « pour évaluer, à un degré raisonnable, les conséquences pouvant découler d’un acte déterminé » (§ 54).

En l’espèce, la Cour prend acte que la définition du terme « initié », dans l’ordonnance du 28 septembre 1967, est assez générale et que les parties sont en désaccord sur l’expression particulière « à l’occasion de l’exercice

9 Directive 2003/124/CE de la Commission, du 22 décembre 2003, portant modalités d’application de la Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché.

10 Article 10-1 de l’ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 dans sa version issue de la loi du 22 janvier 1988, applicable à l'époque des faits. Cet article est devenu le nouvel article L. 465-1 du code monétaire et financier.

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de leur profession ou de leurs fonctions  ». Cependant, elle relève que chacune des juridictions ayant eu à connaître de l’affaire a estimé que « la loi applicable était suffisamment précise pour permettre au requérant de savoir qu’il ne devait pas investir dans des titres de la banque S. après avoir été contacté par P. » (§ 55). Les juges de Strasbourg admettent que les décisions antérieures ne concernaient pas des situations identiques à celle du requérant et qu’elles émanent de juridictions du premier degré. Cependant, ils considèrent que ces jurisprudences « ont trait à des situations suffisamment proches de celle du requérant pour lui permettre de savoir, à tout le moins de se douter, que son comportement était répréhensible. En effet, s’il était interdit aux professionnels qui, de par l’exercice de leurs fonctions, avaient connaissance d’une information privilégiée d’intervenir sur le marché boursier, une interprétation raisonnable de cette jurisprudence permettait de penser que le requérant pouvait être concerné par cette interdiction, qu’il soit ou non lié contractuellement à la banque S. » (§ 57).

Après avoir constaté que le requérant a été le premier justiciable condamné en France pour délit d’initié sans être lié ni professionnellement ni contractuellement à la société dont il a acquis les titres, la Cour estime que l’on ne peut reprocher aux juridictions nationales, faute de précédent, de n’avoir pas été en mesure de préciser la jurisprudence sur ce point. À cet égard, les juges européens relèvent que «  le requérant était un “investisseur institutionnel”, familier du monde des affaires et habitué à être contacté pour participer à des projets financiers de grande envergure. Compte tenu de son statut et de son expérience, il ne pouvait ignorer que sa décision d’investir dans les titres de la banque S. pouvait le faire tomber sous le coup du délit d’initié, prévu par l’article 10-1 précité. Ainsi, sachant qu’il n’existait aucun précédent comparable, il aurait dû faire preuve d’une prudence accrue lorsqu’il a décidé d’investir sur les titres de la banque S.  » (§ 59). Enfin, contrairement à ce qu’affirme le requérant, la Cour ne s’estime pas convaincue que le comportement de celui-ci ait été à l’origine de la modification de la législation applicable intervenue en novembre 2001. Elle considère en effet qu’« aucune pièce du dossier ne permet d’établir avec certitude l’existence d’un lien de causalité entre sa situation personnelle et l’élaboration d’un rapport sur la déontologie boursière à la demande du ministre des finances de l’époque ainsi que les modifications de la loi qui s’ensuivirent » (§ 60).

Par quatre voix contre trois, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 de la Convention en raison de la prétendue insuffisante prévisibilité de la loi.

- Sur la non-application par les juridictions internes des textes communautaires

Le  requérant se plaint enfin de la non-application, au cours de la procédure dont il a fait l’objet, de textes communautaires qui lui auraient été plus favorables car plus précis que le droit interne. Selon lui, la Directive communautaire 89/592/CEE du 13 novembre 1989, du Conseil des Communautés européennes, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations d’initiés, contenait des dispositions spécifiques permettant de définir précisément la notion d’«  information privilégiée  ». Il considère donc que ce texte lui aurait été plus favorable.

La Cour explique avoir considéré précédemment que le droit interne applicable en 1988 était suffisamment prévisible pour permettre au requérant de se douter que son comportement pouvait être répréhensible. En conséquence, par quatre voix contre trois, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce dernier grief.

À noter : l’opinion séparée des juges Villiger, Yudkivska et Nußberger est annexée à l’arrêt.

6. Article 8 (droit au respect de la vie privée et de la vie familiale) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Dans l’affaire Mallah c/ France, requête no 29681/08, la Cour a conclu, le 10 novembre 2011, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention, du fait d’une condamnation pour aide au séjour irrégulier d’un étranger.

Faits :

Le requérant est un étranger résidant régulièrement en France depuis plus de trente ans, avec son épouse et ses cinq enfants.

En 2003, l’une de ses filles, F., domiciliée chez lui, épousa B.A., un ressortissant étranger. Le couple entreprit des démarches afin que B.A. puisse rejoindre sa femme en France au titre du regroupement familial. Titulaire d’un visa de trois mois, ce dernier entra sur le territoire français de façon régulière et résida chez ses beaux-parents. Après expiration de son visa, il demeura en France, auprès de son épouse, qui était alors enceinte.

Alertés par une dénonciation anonyme, les policiers effectuèrent une perquisition au domicile du requérant, dans le cadre d’une enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République. B.A. et le requérant furent placés en garde à vue.

Après avoir refusé la mesure de composition pénale proposée par le procureur de la République, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour aide au séjour irrégulier d’un étranger, infraction prévue à l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

B.A. et son épouse déposèrent une demande de regroupement familial. Après avoir constaté que la situation administrative de B.A avait évolué, le procureur de la République estima que le délit d’aide au séjour irrégulier n’était plus constitué et il informa le requérant de sa décision d’abandonner les poursuites à son encontre. Cependant, le tribunal correctionnel, qui avait été saisi par la citation du procureur de la République, déclara le requérant coupable du délit d’aide au séjour irrégulier, mais le dispensa de peine en raison de la cessation de l’infraction, en application de l’article  132-59 du code pénal. La demande de regroupement familial fut acceptée un mois après le jugement.

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Grief :

Le requérant allègue une violation de l’article 8 de la Convention en raison de sa condamnation pénale.

Décision :

- Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention

Selon une jurisprudence constante, la Cour énonce que «  la question de l’existence ou de l’absence d’une “vie familiale” est d’abord une question de fait, qui dépend de l’existence de liens personnels étroits » 11 (§ 29).

En l’espèce, les juges européens observent que le requérant hébergeait son gendre, qui était marié depuis deux ans avec sa fille. Ils relèvent également que le couple avait entrepris des démarches administratives au titre du regroupement familial et attendait un enfant. Ils en déduisent que l’existence d’un lien familial entre le requérant et son gendre est établi, ce qui justifie l’application de l’article 8 de la Convention.

- Sur le fond

La Cour rappelle que l’article 8 de la Convention a pour finalité de « prémunir l’individu contre d’éventuelles ingérences arbitraires des pouvoirs publics » (§ 35).

En l’espèce, les juges de Strasbourg observent que la condamnation pénale du requérant constitue une telle ingérence et s’attachent à vérifier si elle est justifiée. Ils estiment que l’incrimination prévue à l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile poursuit un but légitime, qui est celui de la protection de l’ordre public et la prévention des infractions pénales.

La Cour rappelle ensuite que, dans le cadre de l’exercice d’un droit garanti par l’article 8 de la Convention, les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si les deux autres conditions relatives à la justification d’une ingérence sont remplies, à savoir la proportionnalité de la mesure et sa nécessité dans une société démocratique. Elle constate que le délit d’aide au séjour irrégulier est destiné à lutter contre l’immigration clandestine et les réseaux organisés de passeurs.

La Cour observe également que la base légale de l’incrimination était suffisamment claire et précise et qu’au regard de cette loi, le délit était constitué. En effet, le requérant ne bénéficiait pas de l’immunité familiale prévue à l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, elle reconnaît que le tribunal correctionnel ne pouvait que conclure à la responsabilité pénale du requérant. Elle relève enfin que la juridiction saisie a tenu compte « des circonstances particulières de l’espèce et du comportement du requérant, qui avait été dicté uniquement par la générosité » (§ 40), pour le dispenser de la peine prévue, en application de l’article 132-59 du code pénal. Elle en déduit que les autorités ont ménagé un juste équilibre entre le but légitime poursuivi et la protection du droit du requérant à une vie familiale normale.

Par six voix contre une, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

À noter : l’opinion dissidente du juge Power-Forde est annexée à l’arrêt.

7. Article 10 (liberté d’expression) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Dans son arrêt Vellutini et Michel  c/  France, rendu le 6  octobre  2011, requête no  32820/09, la Cour européenne des droits de l’homme conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article  10 de la Convention.

Dans cette affaire, la Cour de Strasbourg devait se prononcer sur la compatibilité avec l’article  10 de la Convention de la condamnation des requérants pour diffamation, en raison des propos qu’ils avaient diffusés par le biais d’un tract dans le cadre d’un mandat syndical.

Faits :

Les requérants sont des ressortissants français. Le  premier requérant est président de l’Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), tandis que le second requérant en est le secrétaire général.

Une fonctionnaire de police adhérente de ce syndicat eut un litige avec le maire de la commune de Vendays-Montalivet, où elle travaillait. Le  9  janvier et le 6  février  2006, elle fut sanctionnée par le maire, qui lui reprocha une attitude injurieuse et des menaces proférées à l’adresse de ses collègues de travail. Assistée de l’un des deux requérants, elle exerça un recours contre ces deux décisions devant le tribunal administratif de Bordeaux et déposa, en  novembre  2006, une plainte à l’encontre de plusieurs agents municipaux pour violences volontaires, injures et menaces et dénonciation calomnieuse. Par la suite, le maire la mit expressément en cause dans deux numéros du bulletin municipal, la seconde publication étant même exclusivement consacrée à cette affaire.

Le 24 février 2007, la fonctionnaire de police porta plainte contre le maire pour injures publiques et subornation de témoin. Dans le même temps, courant  février  2007, les requérants distribuèrent à des habitants de la commune un tract comportant, selon le maire, des propos clairement diffamatoires qui le visaient en tant qu’élu, dans le but de le discréditer aux yeux de la population de sa commune. Le document, intitulé « communiqué à la population de Vendays-Montalivet », comportait les extraits suivants :

«  (…) votre maire dirige sa commune tel un dictateur cultivant le culte de la personnalité, (…) votre maire insulte publiquement votre policière en prétendant qu’elle serait malade mentale, (…) allez-vous permettre

11 Le gouvernement expose que la Cour de cassation, dans ses arrêts des 18 janvier 2007, 20 février 2008 et 30 septembre 2009, a « dégagé une obligation pour les cours d’appel de renvoyer l’affaire tant qu’une partie ayant sollicité l’aide juridictionnelle n’a pas obtenu une décision sur ce point ou, le cas échéant, la désignation d’un avocat » (§ 33).

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15 janvier 2012Droit européen

•Bulletin d’information

que votre maire s’acharne et détruise cette mère de famille sur la place publique, telle l’Inquisition [qui] brûlait et lapidait les sorcières ? (…) Il a déclaré publiquement lors d’une instance de la fonction publique être au courant d’un certain nombre de ces délits réprimés par la loi, mais qu’il ne les a pas dénoncés à la justice et qu’il n’a ni sanctionné ni diligenté d’enquête administrative contre les agents mis en cause (…) au rang des personnes qui ont témoigné contre la policière, figurent certaines personnes mises en cause dans ces infractions financières que le maire n’a pas sanctionnées, (…) celui-ci reste poursuivi par le syndicat devant le juge administratif pour avoir illégalement sanctionné la policière alors que celle-ci a osé témoigner contre ces infractions financières (…) ».

Le  28  mars  2007, le maire cita les deux requérants devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, qui, le 18  juillet  2007, les condamna chacun au paiement d’une amende de mille euros, après avoir déclaré irrecevable leur offre de preuve. En outre, ils furent condamnés à payer chacun deux mille cinq cents euros de dommages-intérêts à la partie civile, le tribunal ordonnant par ailleurs la publication du jugement par extraits dans la presse locale et dans son entier sur le site internet du syndicat.

Les requérants interjetèrent appel du jugement et maintinrent leur offre de preuve. Ils alléguèrent avoir agi de bonne foi, dans un but légitime, sans animosité personnelle, avec prudence et mesure, après avoir vérifié la qualité et la fiabilité de leurs informations. Par un arrêt du 1er  février 2008, la cour d’appel de Bordeaux confirma la décision du tribunal correctionnel, jugeant qu’ils avaient abusé de la liberté d’expression que leur conférait leur qualité de syndicaliste pour dénoncer des faits particulièrement graves sans les étayer par une démonstration appropriée et en les assortissant de qualificatifs déplacés.

Le  9  décembre  2008, la Cour de cassation déclara les pourvois des requérants non admis. Enfin, le  1er  juin  2010, les sanctions prises à l’encontre de la policière municipale furent annulées par la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Griefs :

Invoquant les articles 10 et 11 de la Convention, les requérants soutiennent que leur condamnation pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public au sujet des propos tenus dans le cadre d’un mandat syndical constitue une atteinte à leur liberté d’expression.

Décision :

- Sur la violation alléguée des articles 10 et 11 de la Convention

La Cour décide d’examiner le grief sous l’angle de l’article  10 de la Convention, disposition pertinente en l’espèce. Cependant, elle précise que «  les déclarations des requérants ont été tenues en leur qualité de responsables d’un syndicat, en rapport avec la situation professionnelle de l’un de ses membres ». Or, «  le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 constitue l’un des principaux moyens permettant d’assurer la jouissance effective du droit à la liberté de réunion et d’association consacré par l’article 11 » (§ 32).

Selon les juges européens, la condamnation des requérants constitue bien une ingérence dans leur droit à la liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention. Une telle ingérence ne saurait être justifiée que si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est nécessaire dans une société démocratique. À ce titre, ils relèvent que l’ingérence est prévue par les articles 23 et 29 à 31 de la loi du 29 juillet 1881 et poursuit « le but légitime de la protection de la réputation ou des droits d’autrui, prévu par l’article 10 § 2 de la Convention » (§ 34).

Ils recherchent ensuite si l’ingérence est nécessaire dans une société démocratique et répond à un « besoin social impérieux ».

En l’espèce, la Cour européenne constate que les propos litigieux ne consistent pas en une critique générale de la politique municipale, mais qu’ils mettent « en cause le rôle d’un élu en sa qualité d’employeur » et qu’ils « répondent à l’intérêt légitime du public pour la gestion des collectivités publiques et le fonctionnement des services qui leur sont rattachés » (§ 36). Par ailleurs, elle observe que la polémique dans laquelle s’inscrivent les propos litigieux a eu un impact important sur le maire et sur l’opinion publique de la commune, le maire ayant lui-même donné une résonance particulière à cette affaire en l’évoquant à deux reprises dans le bulletin municipal. Elle relève également que cette polémique a été relatée par la presse. Dès lors, selon elle, les propos litigieux s’inscrivent « dans un débat d’intérêt public, domaine dans lequel la Convention ne laisse guère de place à des restrictions au droit à la liberté d’expression  ». La Cour estime néanmoins que les requérants, en leur qualité de représentants d’un syndicat, étaient tenus de veiller à ce que leurs propos s’inscrivent dans les limites du droit à la liberté d’expression que constitue la « protection de la réputation et des droits d’autrui ». Elle recherche donc si les requérants, par leurs déclarations, ont franchi la limite « de la critique admissible » (§ 37).

Dans la présente affaire, la Cour constate que si le maire de la commune était identifiable dans le tract, il n’était pas pour autant nommément cité. Il était simplement critiqué dans le cadre de ses fonctions, et la Cour ne relève aucune allégation d’ordre privé à son encontre.

Les juges européens rappellent que les critiques admissibles à l’égard d’un homme politique sont plus larges que celles d’un simple particulier. En effet, l’homme politique, inévitablement exposé à un contrôle tant des journalistes que de la masse des citoyens, doit faire montre d’une plus grande tolérance à la critique. Ils observent que les propos des requérants, « s’ils ne sont pas exempts d’une certaine virulence, s’inscrivent pleinement dans le contexte d’un débat local présentant une réelle vivacité. Ils visent en particulier à répondre à la mise en cause publique, par l’élu, du comportement professionnel, et même personnel, d’une adhérente de leur syndicat. ». La Cour rappelle que « Dans ce cadre, il est permis, comme à toute personne qui s’engage

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Bulletin d’informationDroit européen

•15 janvier 2012

dans un débat public, de recourir à une certaine exagération, voire de provocation, c’est-à-dire d’être quelque peu immodéré dans ses propos ». Enfin, elle estime que «  les propos litigieux n’ont pas revêtu un caractère vexatoire ou blessant qui aurait excédé le cadre de la polémique syndicale » (§ 39).

S’agissant de la proposition des requérants d’offrir la preuve de l’exactitude de leurs propos devant les juridictions internes, la Cour constate que cette offre a été refusée pour des motifs d’ordre procédural. Elle remarque que si les requérants «  n’ont pas respecté les règles procédurales régissant l’offre de preuve, [ils] ont constamment plaidé leur bonne foi, affirmant de manière détaillée qu’ils disposaient d’éléments suffisamment sérieux pour croire légitimement en leur véracité. Dès lors, les propos des requérants n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle » (§ 41).

S’agissant enfin de la condamnation des requérants, la Cour considère que la nature et la lourdeur des peines leur ayant été infligées sont disproportionnées au vu des faits reprochés. Elle en déduit que l’ingérence dans l’exercice, par les requérants, de leur droit à la liberté d’expression, en leur qualité de représentants syndicaux, n’était pas nécessaire dans une société démocratique et, par six voix contre une, conclut à la violation de l’article 10 de la Convention.

- Sur l’application de l’article 41 de la Convention

La Cour dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants, mais que la France devra verser à chacun des requérants quatre mille euros pour dommage matériel, outre six mille trois cent trente-huit euros et quatre-vingts centimes conjointement pour frais et dépens.

À noter : l’opinion séparée du juge Villiger est annexée au présent arrêt.

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15 janvier 2012Question prioritaire de constitutionnalité

•Bulletin d’information

I. - ARRÊTS DES CHAMBRES STATUANT EN MATIÈRE DE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ

No 1

Question prioritaire de constitutionnalitéÉdit du 16  décembre  1607.  - Articles 4 et 5.  - Liberté d’entreprendre.  - Liberté contractuelle.  - Propriété.  - Renvoi au Conseil constitutionnel. - Caractère sérieux.

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les articles 4 et 5 de l’édit du 16 décembre 1607 réglant les fonctions et droits des offices du grand voyer et les dispositions qui les ont modifiés, devenus les articles L. 112-1 et L. 112-2 du code de la voirie routière, sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 17, 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi qu’aux exigences du procès équitable, des droits de la défense et du droit au recours effectif devant une juridiction, en ce qu’ils permettent à l’administration de bénéficier d’une cession forcée de propriété privée par la publication d’un plan d’alignement établi unilatéralement, sans que soit constatée sa nécessité publique ni qu’il ait été fait droit à indemnisation préalable ? »

Attendu que, au sens de l’article  23-2 1o de la loi organique du 10  décembre  2009, les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu’elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels invoqués ;

D’où il suit qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

3e Civ. ‑ 28 septembre 2011. RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

No 11-14.363. - CA Riom, 20 janvier 2011.

M. Terrier, Pt. - Mme Manes-Roussel, Rap. - M. Laurent-Atthalin, Av. Gén. - SCP Monod et Colin, SCP Vincent et Ohl, Av.

No 2

Question prioritaire de constitutionnalitéRègle jurisprudentielle.  - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. - Irrecevabilité de la question.

Attendu que, à l’occasion du pourvoi qu’il a formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 7  décembre  2010 par la cour d’appel de Montpellier, qui a retenu sa responsabilité pour avoir manqué à ses obligations professionnelles en commettant une erreur sur le régime fiscal des biens immobiliers lors de l’établissement de l’acte authentique de la vente conclue entre M.  Y… et la SCI Club 7, et qui, en conséquence, l’a condamné à payer à M. Y… la somme de 85 556 euros, correspondant aux pénalités mises à la charge de ce dernier à la suite d’un contrôle fiscal ayant abouti à un redressement, M.  X..., notaire, a demandé, par un mémoire spécial et distinct, que soient posées au Conseil constitutionnel les questions suivantes :

« 1o La règle jurisprudentielle suivant laquelle un tiers peut être tenu au titre de sa responsabilité d’indemniser une personne d’une sanction pécuniaire ayant la nature d’une peine est-elle contraire au principe constitutionnel de personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait ?

2o Subsidiairement, le principe constitutionnel de la personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen impose-t-il que la personne ayant fait l’objet d’une sanction pécuniaire ayant le caractère d’une peine en supporte seule la charge finale ? »

Attendu que, s’il a été décidé que «  tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative », sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l’article  61-1 de la Constitution et de l’article 23-5 de l’ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l’interprétation qu’en fait la juridiction suprême de l’un ou l’autre ordre de juridiction  ; que la première question prioritaire de constitutionnalité proposée par M.  X..., qu’il n’appartient pas à la Cour de cassation de modifier, ne vise aucune disposition législative et se borne à contester une règle jurisprudentielle, sans préciser le texte législatif dont la portée serait, en application de cette règle, de nature à porter atteinte au principe constitutionnel de la personnalité des peines résultant des articles 8 et 9 de la

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Bulletin d’informationQuestion prioritaire de constitutionnalité

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Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, tel qu’énoncé par le Conseil constitutionnel ; qu’il s’ensuit que cette question est irrecevable ;

Attendu que la seconde question s’analyse non pas en une question prioritaire de constitutionnalité au sens des textes ci-dessus évoqués mais en une question préjudicielle, dans la mesure où il s’agirait d’interroger le Conseil constitutionnel sur le sens et la portée d’un principe constitutionnel qu’il a énoncé ou dégagé  ; qu’il s’ensuit que, étrangère au dispositif de la question prioritaire de constitutionnalité, elle est également irrecevable ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer ces questions au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE SAISIR le Conseil constitutionnel des questions posées par M. X…

1re Civ. ‑ 27 septembre 2011. NON-LIEU À RENVOI AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

No 11-13.488. - CA Montpellier, 7 décembre 2010.

M.  Charruault, Pt.  - M.  Gallet, Rap.  - M.  Pagès, Av. Gén.  - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no  45, 7  novembre  2011, Jurisprudence, no 1197, p. 1975 à 1978, note François Chénédé («  QPC et interprétation jurisprudentielle  : entre ralliement officiel et résistance ponctuelle de la Cour de cassation  »). Voir également cette même revue, no  49, 5  décembre  2011, Chronique  - jurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité, no 1372, p. 2439 à 2445, spéc. no 27, p. 2442-2443, note Bertrand Mathieu (« La question de l’interprétation de la loi  »), et le Recueil Dalloz, no  39, 10  novembre  2011, Études et commentaires, p.  2707 à 2711, note Anne Levade («  QPC et interprétation  : quand la Cour de cassation se fait gardienne de l’esprit de la réforme ! »).

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15 janvier 2012Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

II. - TITRES ET SOMMAIRES D’ARRÊTS

ARRÊTS DES CHAMBRES

NB : l’attention du lecteur est attirée sur le fait qu’un titre et sommaire d’arrêt de la chambre criminelle, en date du 13  septembre  2011 (pourvoi no 11-82.051), paraîtra au BICC no 755, du 1er février prochain.

No 3

Appel correctionnel ou de policeAppel du prévenu. - Déclaration d’adresse par le prévenu libre. - Formalités prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale. - Citation faite à l’adresse déclarée. - Portée.

Fait l’exacte application des dispositions de l’article  503-1 du code de procédure pénale la cour d’appel qui, pour statuer par décision contradictoire à signifier à l’encontre d’un prévenu appelant non comparant, retient que l’huissier, qui a délivré la citation à l’adresse déclarée par celui-ci, a effectué les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l’article 558 du code de procédure pénale en se transportant à cette adresse et, en l’absence de l’intéressé, lui a envoyé une lettre recommandée avec avis de réception en l’invitant à retirer la copie de l’acte à l’étude dans les plus brefs délais.

Crim. ‑ 27 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE

No 11-80.252. - CA Paris, 3 novembre 2010.

M. Louvel, Pt. - M. Beauvais, Rap.  - M. Sassoust, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Me Blondel, Av.

No 4

ArbitrageSentence. - Recours en annulation. - Cas. - Arbitre ayant violé une règle d’ordre public.  - Violation d’une règle d’ordre public. - Redressement ou liquidation judiciaire. - Extinction des créances non déclarées.

Une cour d’appel retient à bon droit que la sentence d’un tribunal arbitral prononçant une condamnation pécuniaire sur une demande n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de créance doit être annulée dès lors que la règle de l’extinction des créances non déclarées est d’ordre public.

1re Civ. ‑ 28 septembre 2011. REJET

No 10-18.320. - CA Paris, 11 février 2010.

M. Charruault, Pt. - M. Falcone, Rap. - SCP Odent et Poulet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 41, 10 octobre 2011, Jurisprudence, no 1082, p. 1808, note Jacques Béguin (« Le tribunal arbitral ne peut pas statuer sur une créance non déclarée  »), également publié dans La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no  42, 20  octobre  2011, Études et commentaires,

no  1738, p.  22-23. Voir également la revue Procédures, no  11,  novembre  2011, commentaire no  339, p.  18-19, note Laura Weiller (« Arbitrage et procédures collectives »), la Gazette du Palais, no  315-319, 11-15  novembre  2011, Chronique de jurisprudence - droit de l’arbitrage, p. 22, note Denis Bensaude, et la Revue des sociétés, no 12, décembre 2011, Chronique de droit des entreprises en difficulté, p. 732, note Philippe Roussel Galle (« Sentence arbitrale… et déclaration de créances »).

No 5

AvocatResponsabilité.  - Obligations professionnelles.  - Exclusion. - Cas. - Surveillance de mesures de publicité dans une procédure de redressement judiciaire.

La surveillance des mesures de publicité susceptibles d’atteindre une personne physique non commerçante ne peut être exigée de l’avocat du créancier de cette personne.

1re Civ. ‑ 22 septembre 2011. REJET

No 10-23.503. - CA Nîmes, 18 mai 2010.

M. Charruault, Pt. - M. Garban, Rap. - Mme Falletti, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 40, 3 octobre 2011, Jurisprudence, no 1040, p. 1742-1743 (« Étendue du devoir de surveillance par un avocat des mesures de publicité »).

No 6

AvocatSecret professionnel.  - Domaine d’application.  - Exclusion.  - Cas.  - Correspondances échangées entre un avocat et les autorités ordinales.

Le règlement intérieur d’un barreau ne peut, sans méconnaître les dispositions de l’article  66-5 de la loi no  71-1130 du 31  décembre  1971 modifiée, étendre aux correspondances échangées entre l’avocat et les autorités ordinales le principe de confidentialité institué par le législateur pour les seules correspondances échangées entre avocats ou entre l’avocat et son client.

1re Civ. ‑ 22 septembre 2011. REJET

No 10-21.219. - CA Paris, 27 mai 2010.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

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M. Charruault, Pt. - M. Jessel, Rap.  - Mme Falletti, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Bénabent, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 40, 3 octobre 2011, Jurisprudence, no  1038, p.  1742 («  Les correspondances entre l’avocat et les autorités ordinales ne bénéficient pas du principe de confidentialité  »). Voir également cette même revue, no  46, 14 novembre 2011, Jurisprudence, no  1243, p.  2233 à 2235, note Yves Repiquet (« Il n’y aurait donc pas de confidentialité en dehors du secret professionnel ! »), la Gazette du Palais, no 296-298, 23-25 octobre 2011, Doctrine, p. 13, note François-Xavier Mattéoli («  L’arrêt du 22  septembre  2011 et la déclaration de soupçon, quel secret professionnel  ?), et cette même revue, no  310-312, 6-8  novembre  2011, Jurisprudence, p.  12 à 15, note Dominique Piau («  Secret professionnel - confidentialité et… secret défense ? »).

No 7

Bail ruralBail à ferme.  - Bailleur.  - Obligations.  - Maintien de la permanence et de la qualité des plantations. - Domaine d’application. - Frais de replantation.

Les frais de replantation ne constituent pas une amélioration, mais l’obligation du bailleur d’assurer la permanence et la qualité des plantations.

Dès lors, viole l’article  1719-4 du code civil, ensemble l’article L. 415-8 du code rural et de la pêche maritime, une cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur au titre des frais de replantation de vignes, retient que l’acte de résiliation partielle stipule qu’aucune amélioration n’a été apportée au bien, que cet acte vise les indemnités de l’article L. 411-73 du code rural et qu’il n’est allégué aucun vice du consentement, alors que les frais de replantation n’étaient pas visés par cet acte.

3e Civ. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE

No 10-14.933. - CA Bordeaux, 3 septembre 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Fossaert, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit rural, no  11,  novembre  2011, commentaire no  125, p. 46-47, note Samuel Crevel (« Permanence des plantations : un dû, pas un droit »).

No 8

BanqueChèque. - Prescription. - Recours cambiaire du porteur. - Prescription de six mois.  - Limite.  - Opposition illégale du tireur. - Portée. - Subsistance du recours du porteur.

Il résulte de l’article L. 131-59, alinéa 3, du code monétaire et financier que le porteur d’un chèque a un recours fondé sur le droit cambiaire qui subsiste en cas de déchéance ou de prescription contre le tireur qui a fait opposition en dehors des cas prévus par la loi.

En conséquence, viole le texte susvisé la cour d’appel qui, pour rejeter la demande en paiement d’un porteur de chèques, retient que son action cambiaire est prescrite par application de l’article  L.  131-59, alinéa  premier, du code précité et qu’il n’était pas contestable que l’opposition formée par le tireur était irrégulière, alors qu’elle avait fait ressortir l’absence de véracité du motif allégué à l’appui de l’opposition.

Com. ‑ 27 septembre 2011. CASSATION

No 10-21.812. - CA Douai, 29 avril 2010.

Mme Favre, Pt. - Mme Riffault-Silk, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no  41, 24  novembre  2011, Études et commentaires, p.  2845 à 2847, note Jérôme Lasserre Capdeville («  Incidence de l’opposition irrégulière au paiement d’un chèque émanant du tireur en cas de prescription de l’action en paiement formée contre lui »).

No 9

CassationPourvoi.  - Qualité pour le former.  - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond (non).

Ne pouvant se prévaloir d’aucun droit propre, l’huissier de justice est irrecevable à se pourvoir en cassation contre l’arrêt qui, dans une instance opposant deux autres parties, a déclaré recevable son intervention volontaire à titre accessoire et a déclaré nul un acte qu’il avait délivré.

2e Civ. ‑ 29 septembre 2011. IRRECEVABILITÉ

No 10-18.344. - CA Aix-en-Provence, 11 mars 2010.

M. Loriferne, Pt. - Mme Nicolle, Rap.  - M. Marotte, Av. Gén.  - SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis, Av.

No 10

Cession de créanceEffets.  - Effet translatif.  - Effet sur plan procédural.  - Portée.

Lorsqu’une cession de créance est intervenue au cours d’une instance d’appel relative au recouvrement de celle-ci, engagée par le cédant et poursuivie par ce dernier postérieurement à la cession signifiée au cours de l’instance en cassation, le cessionnaire, substitué de plein droit au cédant dans les actions lui appartenant, intervenu volontairement devant la Cour de cassation et devenu ainsi partie à cette instance, a qualité pour saisir la cour d’appel de renvoi.

1re Civ. ‑ 22 septembre 2011. CASSATION

No 09-16.198. - CA Douai, 26 mai 2009.

M.  Charruault, Pt. - Mme  Gelbard-Le Dauphin, Rap.  - Mme  Falletti, Av. Gén. - SCP Capron, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit et Procédures, no 10, novembre 2011, Jurisprudence commentée, p. 264-265, note Emmanuel Putman. Voir également la Revue Lamy droit civil, no  87,  novembre  2011, Chronique-procédure civile, no 4430, p. 62, note Loïs Raschel (« Cession de créance et délai pour agir »).

No 11

Chambre de l’instructionSaisine en vue de l’examen de l’ensemble de la procédure. - Détention provisoire. - Délai pour statuer. - Remise en liberté d’office.

Lorsque la chambre de l’instruction est saisie sur le fondement de l’article 221-3 du code de procédure pénale, elle doit rendre son arrêt au plus tard dans les trois mois de sa saisine, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.

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15 janvier 2012Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

En omettant de statuer d’office sur la remise en liberté d’un requérant dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, la chambre de l’instruction méconnaît ce principe.

Crim. ‑ 14 septembre 2011. CASSATION SANS RENVOI

No 11-84.937. - CA Pau, 7 juin 2011.

M.  Louvel, Pt. - M.  Castel, Rap.  - M.  Charpenel, Av. Gén. - Me Bouthors, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, no 11, novembre 2011, commentaire no 142, p. 30-31, note Albert Maron et Marion Haas («  Libre, sans avoir rien à demander »).

No 12

ChasseAssociations communales et intercommunales de chasse agréées. - Membres. - Propriétaire domicilié ou résidant sur la commune. - Résidence. - Définition.

L’admission à une association communale de chasse agréée doit être prévue pour les titulaires du permis de chasser validé ayant dans la commune une résidence pour laquelle ils figurent, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d’une des quatre contributions directes.

Viole dès lors les dispositions de l’article  L.  422-21-I-1° du code de l’environnement une cour d’appel qui, pour ordonner la délivrance de cartes d’adhérents, retient que les demandeurs justifient d’une inscription pour la quatrième fois consécutive au rôle des contributions directes, alors qu’elle a relevé que ceux-ci n’avaient pas de résidence dans la commune.

3e Civ. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION

No 10-13.848. - CA Pau, 14 décembre 2009.

M.  Lacabarats, Pt. - Mme  Pic, Rap.  - M.  Petit, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 13

CompensationCompensation légale.  - Conditions.  - Caractère certain, liquide et exigible des créances.  - Redressement ou liquidation judiciaire. - Conditions réunies avant l’ouverture de la procédure collective. - Moment de proposition.

La compensation s’opère de plein droit, même en l’absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu’elles sont certaines, liquides et exigibles avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’une ou l’autre des parties, peu important le moment où elle est invoquée.

Justifie, dès lors, légalement sa décision de rejet d’une demande de restitution d’une retenue de garantie formée contre une société la cour d’appel qui retient que celle-ci a, conformément aux dispositions conventionnelles, procédé aux opérations de clôture et liquidation du compte courant de son cocontractant, puis opéré une compensation entre le solde débiteur de ce compte et la retenue de garantie affectée à la couverture de ses créances, avant de demander l’admission de sa créance en résultant au passif de la procédure collective de celui-ci, faisant ainsi ressortir que la compensation entre les dettes réciproques des parties s’était opérée avant l’ouverture de la procédure collective.

Com. ‑ 27 septembre 2011. REJET

No 10-24.793. - CA Paris, 29 juin 2010.

Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no  36, 20  octobre  2011, Actualité/droit des affaires, p.  2466, note Alain Lienhard («  Compensation de créances avant ouverture de la procédure »).

No 14

Contrat de travail, durée déterminéeExpiration. - Indemnisation. - Indemnité de fin de contrat. - Paiement. - Condition.

L’indemnité de précarité est due au salarié dont les contrats de travail, conclus au titre du 3o de l’article L. 1242-2 du code du travail, visant les secteurs d’activité de l’hôtellerie et de la restauration, ne peuvent, en l’absence d’écrit, être considérés comme des contrats à durée déterminée d’usage.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE

No 09-43.385. - CA Versailles, 13 octobre 2009.

Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Blatman, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no  42, 17  octobre  2011, Jurisprudence, no 1123, p. 1865, note Carole Lefranc-Hamoniaux («  Salaires pour les périodes non travaillées et indemnités de précarité »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no 12/11, décembre 2011, décision no 945, p. 836-837.

No 15

Contrat de travail, exécutionHarcèlement.  - Harcèlement moral.  - Existence.  - Faits établis par le salarié la faisant présumer.  - Lettre de licenciement par l’employeur du supérieur hiérarchique. - Portée.

Viole l’article  L.  1154-1 du code du travail et le principe de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause la cour d’appel qui retient qu’un salarié faisant valoir qu’il était victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique n’établit par aucune pièce des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement, alors que la lettre de licenciement par l’employeur du supérieur hiérarchique invoquée par le salarié lui reprochait de ne pas avoir été en mesure de gérer une relation professionnelle et personnelle avec le salarié et mentionnait un comportement agressif et dévalorisant se traduisant par des propos vulgaires et grossiers et l’instauration d’une mauvaise ambiance de travail, les termes de cette lettre permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.

Soc. ‑ 29 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE

No 10-12.722. - CA Montpellier, 16 décembre 2009.

Mme  Mazars, Pt (f.f.). - M.  Frouin, Rap.  - M.  Legoux, P. Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, no 47, 22 novembre 2011, Jurisprudence, no  1532, p.  22-23, note Laurent Drai («  Présomption de harcèlement moral via une lettre de licenciement  »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11, décembre 2011, décision no 934, p. 829.

22•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 janvier 2012

No 16

Contrat de travail, ruptureClause de non-concurrence.  - Validité.  - Appréciation.  - Date. - Détermination. - Portée.

La validité de la clause de non-concurrence doit être appréciée à la date de sa conclusion, et la convention collective intervenue postérieurement ne peut avoir pour effet de couvrir la nullité qui l’affecte.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION

No 09-68.537. - CA Lyon, 4 juin 2009.

Mme Collomp, Pt. - M. Flores, Rap. - M. Weissmann, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue Lamy droit civil, no 87, novembre 2011, Actualités, no 4405, p. 14-15, note Alexandre Paulin («  Clause de non-concurrence  : de la source de la contrepartie financière »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no 970, p. 853-854.

No 17

Contrat de travail, ruptureLicenciement.  - Indemnités.  - Accident du travail ou maladie professionnelle.  - Licenciement à l’issue de la période de suspension.  - Inaptitude au travail.  - Impossibilité de reclassement.  - Indemnité spéciale de licenciement.  - Calcul.  - Salaire de référence.  - Détermination. -  Cas.  - Rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Les indemnités accordées, en application des articles L. 1226-14 et L.  1226-15 du code du travail, au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.

En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.

Doit être approuvé l’arrêt qui décide que le salaire de référence pour les indemnités de rupture doit être calculé sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la rechute dont a été victime le salarié.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. REJET

No 10-17.845. - CA Nancy, 26 mars 2010.

Mme  Mazars, Pt (f.f.). - M.  Trédez, Rap.  - M.  Weissmann, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no 968, p. 852-853. Voir également La Semaine juridique, édition social, no  48, 29  novembre  2011, Jurisprudence, no  1547, p. 27-28, note Bernard Gauriau (« Calcul des indemnités dues au salarié en cas de rechute »).

No 18

Contrat de travail, ruptureLicenciement économique.  - Mesures d’accompagnement.  - Convention de classement personnalisé. - Adhésion du salarié. - Effets. - Renonciation à la proposition de reclassement. - Portée.

Si l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l’employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne en revanche nécessairement renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. REJET

No 10-23.703 et 10-23.704. - CA Aix-en-Provence, 29 juin 2010.

M. Bailly, Pt (f.f.). - Mme Grivel, Rap. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Gadiou et Chevallier, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, no  11,  novembre  2011, Chroniques, p.  637 à 640, note Frédéric Géa (« De la portée de l’adhésion à une convention de reclassement personnalisé  »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre 2011, décision no 955, p. 843-844.

No 19

Contrat de travail, rupturePrise d’acte de la rupture. - Prise d’acte par le salarié. - Effets. - Rupture du contrat au jour de la prise d’acte. - Applications diverses. - Calcul de l’ancienneté. - Point de départ. - Détermination.

La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n’est pas tenu d’exécuter un préavis.

Dès lors, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, qui a constaté qu’un salarié avait quitté son emploi à la date de la prise d’acte, a jugé que son ancienneté dans l’entreprise devait se calculer à cette date.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE

No 09-67.510. - CA Paris, 5 mai 2009.

Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Becuwe, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no  36, 20  octobre  2011, Actualité/droit du travail et sécurité sociale, p. 2480, note L. Perrin (« Prise d’acte : prise en compte du préavis dans l’ancienneté  »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no 948, p. 838-839.

No 20

1o Cour d’assisesQuestions.  - Questions distinctes sur les éléments de preuve. - Absence d’incident contentieux. - Portée.

2o Cour d’assisesDébats. - Publicité restreinte. - Lecture des questions. - Audience publique. - Nécessité.

1o Si c’est à tort que le président de la cour d’assises a posé, avant la question principale sur la culpabilité de l’accusé, des questions distinctes sur des éléments de preuve des infractions,

23•

15 janvier 2012Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article 349 du code de procédure pénale, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors que la défense n’a pas élevé d’incident contentieux au sujet des questions.

2o Méconnaît les dispositions de l’article  348 du code de procédure pénale le président de la cour d’assises qui, après la clôture des débats, ne donne pas lecture en audience publique des questions alors que certaines n’étaient pas posées dans les termes de la décision de mise en accusation, peu important que les questions aient été lues précédemment, durant l’audience se tenant à huis clos.

Crim. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION

No 11-80.929. - Cour d’assises du Cher, 25 janvier 2011.

M. Louvel, Pt. - Mme Leprieur, Rap. - M. Charpenel, Av. Gén. - Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Droit pénal, no 11, novembre 2011, commentaire no 135, p. 23, note Albert Maron et Marion Haas (« Un oui du bout des lèvres »).

No 21

1o Criminalité organiséeProcédure.  - Interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications.  - Décision du juge des libertés et de la détention. - Absence de motivation. - Convention européenne des droits de l’homme. - Articles 6, 8 et 13. - Compatibilité. - Conditions.

2o Chambre de l’instructionNullités de l’instruction.  - Examen de la régularité de la procédure.  - Annulation d’actes.  - Demande de la personne mise en examen. - Acte concernant un tiers. - Grief. - Défaut. - Cas.

3o Garde à vueNullités.  - Notification du droit à l’assistance d’un avocat. - Défaut. - Prétendue nullité concernant un tiers. - Recevabilité. - Condition. - Grief. - Défaut. - Cas.

4o CassationMoyen.  - Moyen nouveau.  - Garde à vue.  - Moyen tiré d’une évolution de la jurisprudence. - Irrecevabilité.

1o Les dispositions de l’article  706-95 du code de procédure pénale et des articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7 du même code, auxquels il renvoie, qui ne prévoient pas que la décision du juge des libertés et de la détention autorisant des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications soit motivée, ne sont pas contraires aux articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que ces mesures, nécessaires au sens des textes conventionnels invoqués, sont autorisées par un juge qui en contrôle l’exécution et que la personne concernée dispose d’un recours effectif pour faire sanctionner d’éventuelles irrégularités qui les affecteraient.

2o Ne démontre pas qu’il a été porté atteinte à ses intérêts une personne mise en examen qui invoque l’irrégularité supposée de l’introduction d’officiers de police judiciaire dans la cour de l’immeuble où est domicilié un tiers qui l’a mise en cause, alors que, dans les lieux et le laps de temps considérés, il n’a été procédé à aucune investigation.

3o Ne démontre pas qu’il a été porté atteinte à ses intérêts une personne mise en examen qui invoque, à l’égard d’un tiers qui l’a mise en cause, le défaut de notification à celui-ci, lors d’une prolongation de garde à vue, de son droit à l’assistance d’un avocat, dès lors que ce tiers, qui avait déjà fait le choix de cette

assistance, ne pouvait en bénéficier qu’à l’issue de la soixante-douzième heure de la garde à vue et que cette omission était sans incidence sur le contenu de ses déclarations.

4o La personne mise en examen, qui n’est plus recevable, en application des articles 173-1 et 174 du code de procédure pénale, à faire état auprès de la chambre de l’instruction, fût-ce en se prévalant d’une évolution de la jurisprudence, d’un moyen de nullité pris de l’irrégularité d’une garde à vue, ne saurait être admise à invoquer devant la Cour de cassation un tel moyen pour faire grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa requête en annulation d’actes de la procédure.

Crim. ‑ 27 septembre 2011. REJET

No 11-81.458. - CA Paris, 15 février 2011.

M.  Louvel, Pt. - M.  Straehli, Rap.  - M.  Sassoust, Av. Gén - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 22

Élections professionnellesComité d’entreprise et délégué du personnel. - Délégation unique du personnel. - Organisation de l’élection. - Règles légales applicables. - Détermination. - Portée.

Le choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l’employeur seul.

Dès lors, le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l’employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE

No 10-21.752. - TI Tarascon, 22 juillet 2010.

Mme  Collomp, Pt. - Mme  Pécaut-Rivolier, Rap.  - SCP  Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no 1003, p. 872.

No 23

Élections professionnellesComité d’entreprise et délégué du personnel. - Opérations électorales. - Modalités d’organisation et de déroulement. - Liste électorale.  - Inscription.  - Conditions.  - Salarié de l’entreprise.  - Salarié assimilé.  - Salarié mis à disposition de l’entreprise. - Droit de vote dans l’entreprise utilisatrice. - Droit d’option. - Exercice. - Portée.

Le  fait pour un salarié, ayant exercé le droit d’option ouvert par l’article L. 2314-18-1 du code du travail, d’avoir été élu en qualité de délégué du personnel dans l’entreprise utilisatrice est sans incidence sur ses droits d’être électeur et éligible aux élections des membres du comité d’entreprise dans l’entreprise qui l’emploie.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. REJET

No 10-27.374. - TI Poitiers, 25 novembre 2010.

Mme  Collomp, Pt. - Mme  Pécaut-Rivolier, Rap.  - M.  Lalande, Av. Gén. - Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no  1001, p.  870-871. Voir également La Semaine juridique,

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 janvier 2012

édition social, no  48, 29  novembre  2011, Jurisprudence, no 1550, p. 35-36, note Jean-Yves Kerbourc’h (« Salariés mis à disposition : DP ici, membre du CE là »).

No 24

1o Élections professionnellesComité d’entreprise et délégué du personnel. - Opérations électorales. - Modalités d’organisation et de déroulement. - Protocole d’accord préélectoral.  - Objet.  - Pluralité d’objets. - Possibilité. - Effets. - Détermination.

2o Élections professionnellesComité d’entreprise et délégués du personnel.  - Opérations électorales.  - Modalités d’organisation et de déroulement. - Vote par voie électronique. - Modalités de mise en œuvre. - Accord collectif. - Validité. - Conditions. - Détermination. - Portée.

1o Il ne résulte d’aucun texte que le protocole d’accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l’ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d’instance d’admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale.

2o Si le protocole d’accord préélectoral fixant les modalités de mise en œuvre du vote électronique doit, pour être valable, satisfaire aux conditions de majorité prévues aux articles L.  2314-3-1 et L.  2324-3-1 du code du travail, l’accord d’entreprise autorisant le recours au vote électronique est soumis aux seules conditions de validité prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d’instance d’avoir, après avoir constaté qu’un tel accord avait été signé par une organisation syndicale représentative ayant obtenue au moins 30  % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d’entreprise, déclaré cet accord valable.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. REJET

No 10-27.370. - TI Courbevoie, 22 novembre 2010.

Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Béraud, Rap. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, no  11,  novembre  2011, Actualités, no  608, p.  610, note Frédéric Guiomard («  Conditions de régularité du protocole préélectoral  »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no  1005, p.  874-875, et La Semaine juridique, édition social, no  48, 29  novembre  2011, Jurisprudence, no  1549, p.  31 à 35, note Franck Petit («  L’enchevêtrement des niveaux de négociation et des modes de conclusion des accords préélectoraux »).

No 25

Élections professionnellesComité d’entreprise et délégué du personnel. - Opérations électorales. - Modalités d’organisation et de déroulement. - Vote par voie électronique. - Mise en œuvre. - Conditions. - Conclusion d’un accord d’entreprise. - Portée.

Aux termes des articles L.  2314-21 et L.  2324-19 du code du travail, la mise en œuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise  ;

aux termes de l’article  L.  2261-1 du code du travail, l’accord d’entreprise est applicable, sauf dispositions contraires, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Il en résulte que la validité du protocole préélectoral prévoyant la mise en œuvre du vote par voie électronique est subordonnée à l’entrée en vigueur d’un accord d’entreprise conclu à cet effet.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

No 11-60.028. - TI Aulnay-sous-Bois, 17 décembre 2010.

Mme  Mazars, Pt (f.f.). - M.  Huglo, Rap.  - Mme  Taffaleau, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, no  11,  novembre  2011, Actualités, no  608, p.  610, note Frédéric Guiomard («  Conditions de régularité du protocole préélectoral  »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no  1006, p.  875-876, et La Semaine juridique, édition social, no  48, 29  novembre  2011, Jurisprudence, no  1549, p.  31 à 35, note Franck Petit («  L’enchevêtrement des niveaux de négociation et des modes de conclusion des accords préélectoraux »).

No 26

EnseignementEnseignement privé. - Établissement. - Établissement lié à l’État par un contrat simple.  - Personnel enseignant agréé. - Salaire. - Principe d’assimilation et d’équivalence de la rémunération avec celle des instituteurs de l’enseignement public. - Limites. - Détermination. - Portée.

Le principe d’assimilation et d’équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat simple avec celle des instituteurs de l’enseignement public concerne uniquement les traitements, avantages et indemnités attribués par l’État, et non les indemnités à la charge de leurs employeurs privés, telle l’indemnité de précarité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail.

Doit en conséquence être cassé l’arrêt rejetant la demande d’indemnité de précarité d’une enseignante, employée par un établissement sous contrat simple, qui n’a pas la qualité d’agent public.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE

No 10-21.931. - CA Grenoble, 7 juin 2010.

Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Linden, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Fabiani et Luc-Thaler, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no 946, p. 837-838.

No 27

Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985)Redressement judiciaire. - Plan. - Jugement l’arrêtant. - Durée du plan. - Fixation par le tribunal. - Terme dans la limite légale maximum. - Date d’un événement précis.  - Possibilité.

La durée d’un plan peut, dans la limite de dix ou quinze ans prévue par l’article  L.  621-66 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, être fixée en fonction de la date d’un événement précis, tels la réalisation des actes de cession et le paiement intégral du prix.

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15 janvier 2012Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Com. ‑ 27 septembre 2011. REJET

No 10-16.283. - CA Toulouse, 26 janvier 2010.

Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no  36, 20  octobre  2011, Actualité/droit des affaires, p.  2466, note Alain Lienhard («  Commissaire à l’exécution du plan de cession : fin de mission »).

No 28

1o Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985)Redressement judiciaire. - Plan. - Jugement l’arrêtant. - Personne tenue. - Cessionnaire. - Faculté de substitution. - Modalités.

2o Entreprise en difficulté (loi du 25 janvier 1985)Redressement judiciaire. - Plan. - Jugement l’arrêtant. - Personne tenue. - Cessionnaire. - Faculté de substitution. - Portée.

1o Un plan de cession des actifs d’une entreprise en redressement judiciaire ayant été arrêté en faveur d’une société, auteur de l’offre de reprise, mais déclarant agir pour le compte d’une société en formation, ainsi qu’il est indiqué au dispositif du jugement d’arrêté du plan, la mention, dans ce dispositif, de l’identité de la société substituée n’est pas nécessaire pour valider la substitution ainsi autorisée.

2o Si l’offre de cession assortie d’une faculté de substitution ne décharge pas son auteur de l’obligation d’exécuter le plan, cette garantie ne s’étend pas à l’exécution des engagements résultant des contrats dont la cession a été ordonnée par le jugement arrêtant le plan.

Com. ‑ 27 septembre 2011. CASSATION

No 10-24.836. - CA Paris, 2 juillet 2010.

Mme Favre, Pt. - M. Rémery, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no  35, 13  octobre  2011, Actualité/droit des affaires, p.  2399, note Alain Lienhard (« Offre de reprise : portée de la faculté de substitution de cessionnaire »).

No 29

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Liquidation judiciaire. - Réalisation de l’actif. - Meubles. - Fonds de commerce. - Cession du droit au bail. - Clause de solidarité. - Portée.

Il résulte de la combinaison des articles L. 641-12 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 18  décembre  2008, et 1134 du code civil qu’en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire.

C’est, par conséquent, à bon droit qu’une cour d’appel retient que les bailleurs étaient fondés à se prévaloir des stipulations contractuelles des baux annexés à l’acte de cession du fonds

de commerce prévoyant la garantie par le cessionnaire du paiement par le preneur de la totalité des sommes dues au titre du bail à la date de la cession, peu important qu’elles n’aient pas été reproduites dans l’ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession.

Com. ‑ 27 septembre 2011. REJET

No 10-23.539. - CA Bordeaux, 14 juin 2010.

Mme Favre, Pt. - M. Albertini, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no  35, 13  octobre  2011, Actualité/droit des affaires, p.  2399, note Alain Lienhard (« Liquidation judiciaire : solidarité en cas de cession du fonds de commerce »). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no 45, 10 novembre 2011, Études et commentaires, no  1795, p.  40-41, note Philippe-Hubert Brault («  Cession en cas de liquidation judiciaire du preneur commercial »), également publiée dans la revue Loyers et copropriété, no  11,  novembre  2011, commentaire no  298, p.  22-23, et la revue Administrer, no  448,  novembre  2011, Sommaires, p. 28-29, note Danielle Lipman-W. Bocarra.

No 30

Entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005)Sauvegarde.  - Période d’observation.  - Déclaration de créances.  - Domaine d’application.  - Créances antérieures.  - Antériorité.  - Créance d’honoraires de résultat.  - Naissance à la date de l’exécution de la prestation caractéristique.

La date du fait générateur de la créance ne se confond pas avec la date d’exigibilité de la commission prévue par un contrat de mandat à exécution successive.

En conséquence, la créance d’honoraires de résultat ne naît pas à la date du paiement, mais à celle de l’exécution de la prestation caractéristique.

Com. ‑ 27 septembre 2011. REJET

No 10-21.277. - CA Versailles, 12 novembre 2009 et 27 mai 2010.

Mme  Favre, Pt. - Mme  Jacques, Rap.  - M.  Le  Mesle, P. Av. Gén. - SCP Baraduc et Duhamel, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no  35, 13  octobre  2011, Actualité/droit des affaires, p.  2398, note Alain Lienhard (« Créance prioritaire : fait générateur d’une créance d’honoraires de résultat  »). Voir également la Revue des sociétés, no  12,  décembre  2011, Chronique de droit des entreprises en difficulté, p.  730-731, note Philippe Roussel Galle («  La créance d’honoraire de résultat naît à la date de l’exécution de la prestation caractéristique »).

No 31

1o ÉtatÉtat étranger.  - Immunité d’exécution.  - Immunité diplomatique d’exécution. - Autonomie. - Portée.

2o ÉtatÉtat étranger.  - Immunité d’exécution.  - Immunité diplomatique d’exécution. - Exclusion. - Biens utilisés pour une activité privée ou commerciale. - Preuve. - Charge.

1o Les missions diplomatiques des États étrangers bénéficient, selon le droit international coutumier, pour le fonctionnement

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 janvier 2012

de la représentation de l’État accréditaire et les besoins de sa mission de souveraineté, d’une immunité d’exécution autonome à laquelle il ne peut être renoncé que de façon expresse et spéciale, et cette immunité s’étend, notamment, aux fonds déposés sur les comptes bancaires de l’ambassade ou de la mission diplomatique.

Une cour d’appel en déduit exactement, l’exécution forcée et les mesures conservatoires n’étant pas applicables aux personnes bénéficiant d’une immunité d’exécution en application de l’article  premier, alinéa  3, de la loi du 9  juillet  1991, qu’il doit être donné mainlevée de la saisie conservatoire, dès lors que les fonds de la mission diplomatique, faisant l’objet de la saisie, bénéficient de cette immunité et qu’aucune renonciation particulière et expresse à celle-ci n’est intervenue.

2o Une cour d’appel retient exactement, d’abord, que les fonds affectés aux missions diplomatiques bénéficient d’une présomption d’utilité publique, puis que les comptes bancaires d’une ambassade sont présumés être affectés à l’accomplissement des fonctions de la mission diplomatique, de sorte qu’il appartient au créancier qui entend les saisir de rapporter la preuve que ces biens sont utilisés pour une activité privée ou commerciale.

1re Civ. ‑ 28 septembre 2011. REJET

No 09-72.057. - CA Paris, 1er octobre 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Pascal, Rap. - M. Chevalier, Av. Gén. - SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gaschignard, Av.

No 32

Expert judiciaireListe de la cour d’appel.  - Inscription.  - Assemblée générale des magistrats du siège. - Décision. - Refus. - Motivation. - Défaut. - Portée.

Encourt l’annulation la décision de refus d’inscription sur la liste des experts judiciaires d’un traducteur en langue espagnole, prise par l’assemblée générale d’une cour d’appel, qui, n’étant pas motivée, ne met pas l’intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été rejetée et d’exercer un recours effectif devant la Cour de cassation, permettant de vérifier, conformément aux exigences communautaires, que sa qualification acquise et reconnue dans un autre État membre en qualité de traducteur assermenté a été dûment prise en compte.

2e Civ. ‑ 29 septembre 2011. ANNULATION PARTIELLE

No 09-10.445. - CA Paris, 12 novembre 2008.

M. Loriferne, Pt. - M. Sommer, Rap. - M. Marotte, Av. Gén.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no  35, 13  octobre  2011, Actualité/procédure civile et voie d’exécution, p.  2410 («  Expert judiciaire traducteur  : qualification »).

Voir note sous 2e Civ., 29 septembre 2011, infra, no 62, p. 35.

No 33

1o Fonds de garantieFonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA). - Victime de l’amiante. - Demande d’indemnisation. - Offre d’indemnisation.  - Acceptation de l’offre.  - Effets.  - Étendue. - Limite. - Détermination.

2o Sécurité sociale, régimes spéciauxMarins.  - Accident du travail.  - Faute inexcusable de l’employeur. - Recours de la victime contre l’employeur. - Recevabilité.

1o Il résulte de l’article  53 IV, alinéas 2 et 3, de la loi no  2000-1257 du 23  décembre  2000 que le salarié atteint d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès, qui ont accepté l’offre d’indemnisation des victimes de l’amiante, sont recevables, mais dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA.

Encourt dont donc la cassation l’arrêt qui, pour déclarer irrecevables l’action des ayants droit de la victime et l’intervention du FIVA, retient que ces ayants droits ont reçu et accepté, dans le cadre de ce dispositif légal, une indemnisation du chef des préjudices subis par leur auteur et pour leurs préjudices personnels.

2o Il résulte des articles L. 412-8 8° et L. 413-12 2o du code de la sécurité sociale, tels qu’interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision no  2011-127 QPC du 6  mai  2011, et de l’article  20 du décret-loi du 17  juin  1938 que le marin victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle au cours de l’exécution du contrat d’engagement maritime ou ses ayants droit peuvent, en cas de faute inexcusable de l’employeur, demander, devant la juridiction de sécurité sociale, le bénéfice du livre IV du code de la sécurité sociale ainsi que l’indemnisation des préjudices complémentaires non expressément couverts par les dispositions de ce livre.

Doit donc être cassé l’arrêt qui, pour déclarer irrecevables l’action des ayants droit d’un marin décédé des suites d’une maladie professionnelle et l’intervention du FIVA, retient qu’il résulte de l’article 20 § 1 du décret régissant ce régime en date du 17 juin 1938, modifié par le décret du 28 janvier 1956, que la notion de faute inexcusable n’existe pas dans ce régime spécial dérogatoire au régime général de sécurité sociale.

2e Civ. ‑ 22 septembre 2011. CASSATION

No 09-15.756. - CA Aix-en-Provence, 6 mai 2009.

M.  Loriferne, Pt. - Mme  Martinel, Rap.  - Mme  Lapasset, Av. Gén. - SCP Peignot et Garreau, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no  41, 10  octobre  2011, Jurisprudence, no  1087, p.  1812, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier (« Action du marin en reconnaissance de la faute inexcusable de l’armateur  »). Voir également La Semaine juridique, édition entreprise et affaires, no 47, 24 novembre 2011, Études et commentaires, no 1845, p. 47 à 50, note Joël Colonna et Virginie Renaux-Personnic («  Régime spécial des marins  : reconnaissance de la faute inexcusable de l’armateur »).

No 34

InstructionAudition de témoin.  - Audition de témoin anonyme.  - Article  706-58 du code de procédure pénale.  - Application. - Condition.

La décision du juge des libertés et de la détention autorisant un témoin à faire des déclarations sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure, en application des dispositions de l’article 706-58 du code de procédure pénale, doit, conformément à ce texte, être jointe au procès-verbal d’audition dudit témoin.

N’encourt cependant pas la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction refusant de faire droit à la demande de

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15 janvier 2012Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

nullité présentée par la personne mise en examen du fait du non-respect de cette prescription, dès lors qu’à réception de cette demande, le juge d’instruction a versé au dossier de la procédure l’ordonnance qui avait été classée dans une cote du dossier et qu’une copie de cette décision a été obtenue auprès du greffe du juge des libertés et de la détention, l’irrégularité commise n’ayant pas porté atteinte aux intérêts de celui qui l’a invoquée.

Crim. ‑ 27 septembre 2011. REJET

No 11-83.621. - CA Paris, 5 avril 2011.

M. Louvel, Pt. - Mme Guirimand, Rap. - M. Sassoust, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

No 35

1o Jugements et arrêtsRectification. - Décision rectificative. - Voies de recours. - Détermination. - Portée.

2o Jugements et arrêtsRectification.  - Décision initiale frappée d’appel.  - Demande formée postérieurement au dessaisissement de la cour d’appel. - Compétence.

3o Jugements et arrêtsRectification. - Erreur matérielle. - Pouvoirs des juges.

1o La décision rectificative a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.

Par suite, lorsque la décision rectifiée, confirmée en ce qu’elle ordonnait une vente forcée, est passée en force de chose jugée avant le dépôt de la requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt no  1, pourvoi no 11-10.118).

De même, lorsque la décision rectifiée, qui reporte, en application de l’article 52 du décret no 2006-936 du 27 juillet 2006, la date de l’audience de vente forcée, n’est pas susceptible d’appel, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (arrêt no 2, pourvoi no 11-10.119).

2o Après son dessaisissement, la cour d’appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré, et ce, même si elle a déjà statué.

Par suite, viole les dispositions de l’article  462 du code de procédure civile le juge de l’exécution qui se prononce sur la requête en rectification d’un jugement d’orientation, alors qu’à la date du dépôt de la requête, la cour d’appel, à laquelle ce jugement d’orientation avait été déféré, avait déjà statué (arrêt no 1, pourvoi no 11-10.118).

3o Ayant constaté que le dispositif du jugement reportant la vente forcée omettait de mentionner la totalité des biens immobiliers concernés par la procédure de saisie immobilière visés dans le commandement de payer et rappelés par ce jugement dans l’objet de l’incident, un juge de l’exécution décide, sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision et excéder ses pouvoirs, que l’omission dans la désignation des biens procédait d’une erreur purement matérielle rectifiable (arrêt no 2, pourvoi no 11-10.119).

Arrêt no 1 :

2e Civ. ‑ 22 septembre 2011. CASSATION SANS RENVOI

No 11-10.118. - TGI Créteil, 24 décembre 2010.

M. Loriferne, Pt. - Mme Robineau, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Defrenois et Levis, Av.

Arrêt no 2 :

2e Civ. ‑ 22 septembre 2011. REJET

No 11-10.119. - TGI Créteil, 24 décembre 2010.

M. Loriferne, Pt. - Mme Robineau, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - Me Foussard, SCP Defrenois et Levis, Av.

No 36

1o Juridictions correctionnellesDébats.  - Prévenu.  - Demande de renvoi.  - Absence d’opposition à cette demande.  - Audition en dernier.  - Nécessité (non).

2o Juridictions correctionnellesDébats.  - Prévenu.  - Droit d’interroger ou de faire interroger des témoins.  - Demande de renvoi.  - Rejet.  - Motivation. - Nécessité.

1o Lorsque le parquet s’en est remis à justice sur une demande de renvoi présentée par un prévenu et que la partie civile s’est associée à cette demande, le prévenu ne peut se plaindre de ne pas avoir eu la parole en dernier sur cet incident.

2o Encourt la censure l’arrêt d’une cour d’appel qui, sans motivation, rejette la demande de renvoi formée par un prévenu pour faire citer un témoin.

Crim. ‑ 20 septembre 2011. CASSATION

No 11-81.314. - CA Versailles, 8 février 2011.

M. Louvel, Pt. - Mme Radenne, Rap.  - M. Cordier, Av. Gén. - SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no  37, 27  octobre  2011, Actualité/droit pénal et procédure pénale, p.  2542, note M.  Léna («  Témoin à décharge  : refus de convocation  »). Voir également la revue Droit pénal, no  11,  novembre  2011, commentaire no  143, p.  31-32, note Albert Maron et Marion Haas (« Que répliquer à qui ne demande rien ? »).

No 37

Libération conditionnelleMesure.  - Bénéfice.  - Conditions.  - Faisabilité du projet d’insertion professionnelle. - Appréciation souveraine des juges du fond.

Statuant sur une demande de liberté conditionnelle, les juges, qui apprécient souverainement la faisabilité d’un projet d’insertion professionnelle, peuvent prendre en considération l’absence de démarche, de la part d’un condamné étranger, en vue de l’obtention d’un titre de séjour.

Crim. ‑ 28 septembre 2011. REJET

No 11-80.983. - CA Toulouse, 4 novembre 2010.

M.  Louvel, Pt. - M.  Moignard, Rap.  - M.  Salvat, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 janvier 2012

No 38

MandatMandataire. - Responsabilité. - Faute. - Manquement au devoir d’information et à l’obligation de conseil. - Cas. - Absence d’information sur les règles d’ordre public de fixation du fermage et sur les conditions de mise en conformité du bail.

Le mandat général de gestion confié à un professionnel par un bailleur fait obligation au mandataire de renseigner le mandant sur les règles d’ordre public de fixation du fermage et de l’informer sur les conditions de mise en conformité de ce bail.

Viole dès lors les dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil une cour d’appel qui déboute le bailleur d’une demande d’indemnisation formée à l’égard de son mandataire, alors qu’elle a relevé que ce dernier était un professionnel auquel avait été confié un mandat général de gestion.

3e Civ. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION

No 10-10.162. - CA Poitiers, 9 octobre 2009.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Fossaert, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - Me Le Prado, SCP Defrenois et Levis, Av.

No 39

Officiers publics ou ministérielsNotaire.  - Acte authentique.  - Signature.  - Signature de toutes les parties contractantes.  - Défaut.  - Acte valant comme écriture privée. - Condition.

Il résulte de l’article 1318 du code civil que l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.

Dès lors, une cour d’appel qui retient que la signature de l’épouse n’était pas nécessaire à la validité de la cession litigieuse en déduit exactement que si l’acte de cession, désignant l’épouse comme cocédante, n’était pas authentique par défaut de forme, il valait néanmoins comme acte sous seing privé établissant la cession intervenue entre l’époux cédant et le cessionnaire, ses signataires.

1re Civ. ‑ 28 septembre 2011. REJET

No 10-13.733. - CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2009.

M. Charruault, Pt. - Mme Bodard-Hermant, Rap.  - Mme Petit, P.  Av. Gén. - SCP Lesourd, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no 42, 1er décembre 2011, Panorama - Contrat - Responsabilité - Assurance, p.  2891 à 2899, spéc. no  3, p.  2894-2895, note Philippe Delebecque (« Le défaut de forme de l’acte authentique enfermant une cession de parts n’emporte pas la nullité du contrat conclu, mais simplement sa réduction en acte sous seing privé  »). Voir également la revue Droit des sociétés, no  12,  décembre  2011, commentaire no  210, p.  17-18, note Renaud Mortier (« Réduction en acte sous seing privé de l’acte authentique de cession de parts sociales »).

No 40

PresseProcédure. - Action en justice. - Assignation. - Validité. - Conditions. - Élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie. - Caractérisation. - Cas.

La constitution d’un avocat postulant devant le tribunal de grande instance saisi de l’action en diffamation vaut élection de domicile au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

1re Civ. ‑ 22 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE

No 10-15.445. - CA Rennes, 2 mars 2010.

M.  Charruault, Pt. - Mme  Crédeville, Rap.  - Mme  Falletti, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 40, 3 octobre 2011, Jurisprudence, no 1039, p. 1742 (« La constitution d’un avocat postulant devant la juridiction saisie vaut élection de domicile »). Voir également la revue Legipresse, no 288, novembre 2011, Cours et tribunaux, p. 608 à 612, note Frédéric Gras (« Article 53 de la loi de 1881 : postulation vaut élection »).

No 41

Représentation des salariésComité d’entreprise.  - Représentant syndical.  - Désignation.  - Conditions.  - Obtention d’élus par l’organisation syndicale.  - Nombre.  - Appréciation.  - Moment. - Détermination. - Portée.

C’est à la date des dernières élections que s’apprécient les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d’entreprise en application de l’article L. 2324-2 du code du travail.

Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal d’instance qui, après avoir constaté qu’un syndicat avait obtenu deux élus lors des dernières élections à un comité d’établissement et avait procédé à la désignation d’un représentant à ce comité, retient que la démission postérieure d’un des deux élus de son mandat électif constitue un fait nouveau entraînant la perte pour le syndicat du droit d’avoir un représentant au comité.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION SANS RENVOI

No 10-60.357 et 10-60.358. - TI Le Havre, 30 juin 2010.

Mme  Mazars, Pt (f.f.). - M.  Béraud, Rap.  - Me  Foussard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no 989, p. 862-863.

No 42

Représentation des salariésComité d’entreprise.  - Représentant syndical.  - Désignation.  - Conditions.  - Obtention d’élus par l’organisation syndicale.  - Nombre.  - Appréciation.  - Moment. - Détermination. - Portée.

C’est à la date des dernières élections que s’apprécient les conditions d’ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d’entreprise en application de l’article L. 2324-2 du code du travail.

Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal d’instance qui, après avoir constaté qu’un syndicat avait obtenu deux élus lors des dernières élections à un comité d’établissement, annule la désignation par ce syndicat d’un représentant à ce comité au motif qu’entre les élections et le jour de la désignation, l’un des deux élus a été licencié.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION SANS RENVOI

No 10-28.406. - TI Aulnay-sous-Bois, 13 décembre 2010.

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15 janvier 2012Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Béraud, Rap. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no 989, p. 862-863.

No 43

Représentation des salariésComité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.  - Délégation du personnel.  - Désignation.  - Conditions.  - Établissement de cinq cents salariés et plus. - Modalités. - Détermination. - Portée.

Aux termes de l’article  L.  4613-4 du code du travail, «  dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d’entreprise détermine, en accord avec l’employeur, le nombre des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu’aux modes d’organisation du travail. (…) En cas de désaccord avec l’employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l’inspecteur du travail (…) ».

Il en résulte qu’en l’absence d’accord du comité d’entreprise avec l’employeur déterminant le nombre des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de décision de l’inspecteur du travail statuant dans les conditions définies par l’article L. 4613-4 du code du travail, il ne peut être procédé à la désignation de la délégation du personnel au sein d’un CHSCT, peu important l’existence d’un accord collectif ayant fixé le nombre de CHSCT dans l’établissement.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION SANS RENVOI

No 10-60.219. - TI Reims, 15 mars 2010.

Mme Collomp, Pt. - M. Struillou, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, no 45, 8 novembre 2011, Jurisprudence, no  1508, p.  34-35, note Jean-Benoît Cottin («  Le  nombre de CHSCT de l’établissement de 500 salariés et plus ne peut être déterminé par l’accord collectif  »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no 986, p. 861.

No 44

Saisie immobilièreVoies de recours. - Décisions susceptibles. - Adjudication. - Demande de remise présentée par une commission de surendettement des particuliers.  - Décision du juge de l’exécution statuant sur cette demande (non).

Lorsqu’une demande de remise de l’adjudication lui est présentée par une commission de surendettement des particuliers, le juge de l’exécution statue par une décision qui n’est susceptible ni d’appel ni d’opposition, et l’irrecevabilité d’un tel recours doit être relevée d’office.

2e Civ. ‑ 29 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

No 10-27.658. - CA Agen, 22 septembre 2010.

M. Loriferne, Pt. - Mme Bardy, Rap. - M. Marotte, Av. Gén. - SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Contrats, concurrence, consommation, no 12, décembre 2011, commentaire no 270, p. 30-31, note Guy Raymond (« Seconde demande de rétablissement personnel »).

No 45

Sécurité socialeCotisations.  - Exonération.  - Exonération de la part patronale des cotisations.  - Application.  - Cas.  - Rémunération des salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée.

L’article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale disposant que sont exonérées des cotisations patronales, pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même article, les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte, une cour d’appel en déduit à bon droit que l’exonération ne peut s’appliquer qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée.

2e Civ. ‑ 22 septembre 2011. REJET

No 10-19.954. - CA Poitiers, 8 juin 2010.

M. Loriferne, Pt. - M. Feydeau, Rap. - Mme Lapasset, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Boutet, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no 1017, p. 883.

No 46

Sécurité sociale, accident du travailFaute inexcusable de l’employeur. - Procédure. - Action récursoire de la caisse. - Recevabilité. - Portée.

Même exercée pour la première fois en cause d’appel, l’action d’une caisse primaire d’assurance maladie contre l’employeur fondée sur l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en recouvrement des sommes versées aux salariés victimes d’un accident du travail ou à leurs ayants-droit, est recevable, car elle tend aux mêmes fins que sa mise en cause devant les premiers juges, laquelle procède des dispositions de l’article L. 452-4 du même code.

2e Civ. ‑ 22 septembre 2011. REJET

No 10-20.085. - CA Nancy, 28 avril 2010.

M. Loriferne, Pt. - M. Cadiot, Rap. - SCP Gadiou et Chevallier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la revue Procédures, no  11,  novembre  2011, commentaire no  341, p.  19-20, note Alexis Bugada («  Faute inexcusable et action récursoire de la caisse »). Voir également La Semaine juridique, édition social, no  47, 22  novembre  2011, Jurisprudence, no 1538, p. 32-33, note Thierry Tauran (« Action récursoire de la caisse appelée en déclaration de jugement commun »).

No 47

Sécurité sociale, assurances socialesVieillesse.  - Allocation vieillesse non contributive.  - Régime. - Détermination. - Portée.

Le  maintien du droit à l’ancienne allocation vieillesse non contributive doit être examiné au vu des deux critères alternatifs du montant des ressources sur trois mois ou douze mois énoncés par l’article R. 815-32 du code de la sécurité sociale

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 janvier 2012

(devenu R. 815-29), et c’est seulement en cas de suspension ou suppression que la procédure prévue par l’article R. 815-40, alinéa  4, de ce code (devenu R.  815-42) permet de rétablir l’assuré dans ses droits avec effet à compter de cette suspension ou suppression, s’il s’avère par la suite que la condition de ressources sur les douze mois est remplie.

Doit être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de la force probante des pièces produites, a constaté que, si l’assuré ne remplissait pas la condition prévue sur les trois mois, il remplissait à la même date la condition de ressources sur les douze mois.

2e Civ. ‑ 22 septembre 2011. REJET

No 10-19.519. - CA Douai, 28 mai 2010.

M. Loriferne, Pt. - M. Barthélemy, Rap. - SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

No 48

Société d’aménagement foncier et d’établissement ruralPréemption.  - Domaine d’application.  - Aliénation d’un immeuble non bâti. - Exclusion. - Parcelle, support d’une activité sans rapport avec une destination agricole ou forestière.  - Qualification.  - Office du juge.  - Étendue.  - Détermination.

C’est dans l’exercice souverain de son appréciation qu’une cour d’appel retient qu’avant son aliénation, une parcelle était le support d’une activité sans rapport avec une destination agricole pour en déduire qu’elle n’est pas soumise au droit de préemption de la SAFER.

3e Civ. ‑ 28 septembre 2011. REJET

No 10-14.004. - CA Versailles, 7 janvier 2010.

M. Lacabarats, Pt. - Mme Fossaert, Rap. - M. Petit, Av. Gén. - SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Roger et Sevaux, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, no  45, 11 novembre 2011, Jurisprudence commentée, no 1295, p. 43 à 45, note Jean-Jacques Barbiéri (« Pas de préemption SAFER sur les terrains d’agrément »).

No 49

Société d’aménagement foncier et d’établissement ruralPréemption.  - Domaine d’application.  - Réalisation d’un projet de mise en valeur des paysages et de protection de l’environnement approuvé par l’État ou les collectivités locales et leurs établissements publics.  - Conditions.  - Détermination.

Par application des articles L. 143-2 8° du code rural et de la pêche maritime et R. 143-1, dernier alinéa, du même code, le droit de préemption prévu par le premier de ces textes ne peut être exercé par la SAFER, même sur proposition du directeur régional de l’environnement, qu’en vue de la réalisation d’un projet de mise en valeur des paysages et de protection de l’environnement approuvé par l’État ou les collectivités locales et leurs établissements publics.

L’acquisition de parcelles situées dans une zone naturelle d’intérêt environnemental faunistique et floristique (ZNIEFF) ne constitue pas, en soi, un tel projet.

3e Civ. ‑ 28 septembre 2011. REJET

No 10-15.008. - CA Douai, 26 janvier 2010.

M.  Lacabarats, Pt. - M.  Crevel, Rap.  - M.  Petit, Av. Gén. - SCP  Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition notariale et immobilière, no  46, 18 novembre 2011, Jurisprudence commentée, no 1299, p. 37 à 39, note Jean-Jacques Barbiéri («  Premier échec des SAFER dans l’objectif de protection de l’environnement  »). Voir également la Revue de droit rural, no 11, novembre 2011, commentaire no 128, p. 51 à 53, note Samuel Crevel (« Pas de droit de préemption environnemental des SAFER sans projet »).

No 50

Statut collectif du travailConventions et accords collectifs. - Conventions diverses. - Nettoyage.  - Convention nationale des entreprises de propreté.  - Annexe VII du 29  mars  1990.  - Reprise de marché. - Transfert du contrat de travail. - Application. - Exclusion. - Cas. - Régie de quartier.

Les régies de quartier, dont l’un des objectifs prioritaires est l’insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d’application de l’accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d’une garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté.

Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui rejette la demande de reprise de leurs contrats de travail par les régies de quartier, émanant des salariés des sociétés précédemment attributaires des marchés de nettoyage.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE

No 09-71.512 et 10-30.153 à 10-30.156. - CA Aix-en-Provence, 28 mai 2009.

Mme  Collomp, Pt. - M.  Gosselin, Rap.  - M.  Weissmann, Av. Gén. - SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no 942, p. 833 à 835.

No 51

Statuts professionnels particuliersEmplois domestiques. - Employés de maison. - Surveillance médicale. - Bénéficiaires. - Employés de maison à temps partiel. - Nécessité. - Détermination.

Il résulte des articles L.  7221-2 et L.  3123-11 du code du travail que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l’article L. 7214-1 du code du travail.

Viole ces dispositions la cour d’appel qui retient que l’employeur d’un salarié employé de maison à temps partiel n’avait aucune obligation en matière de visite médicale, au motif que l’article L. 7221-2 du code du travail prévoit que les dispositions régissant l’inaptitude ne sont pas applicables aux salariés employés par des particuliers à des travaux domestiques, qui relèvent exclusivement des dispositions de la convention collective nationale du particulier employeur, dont l’article  22

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15 janvier 2012Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

dispose que les articles du code du travail concernant la surveillance médicale sont applicables aux salariés à temps complet seulement.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE

No 10-14.284. - CA Paris, 7 mai 2009.

Mme  Collomp, Pt. - Mme  Vallée, Rap.  - M.  Weissmann, Av. Gén. - Me Balat, SCP Le Griel, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, no 46, 15 novembre 2011, Jurisprudence, no  1520, p.  23 à 25, note Daniel Boulmier («  Surveillance médicale des employés de maison »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no 1020, p. 885-886.

Note sous Soc., 28 septembre 2011, no 51 ci‑dessus

L’article  L.  7221-2 du code du travail prévoit que sont applicables aux employés de maison les dispositions concernant la surveillance médicale des gardiens d’immeubles prévues à l’article  L.  7214-1, c’est-à-dire l’examen médical d’embauche, les visites médicales périodiques renouvelées à intervalles n’excédant pas un an et les visites de reprise à la suite d’interruptions de travail intervenues pour des raisons médicales.

Le décret no 75-882 du 22 septembre 1995, pris en application de l’article L. 7211-4, renvoie, en son article 3, à un règlement d’administration publique la fixation des règles applicables à la surveillance médicale des salariés exerçant à temps partiel l’activité de gardien d’immeuble à usage d’habitation ou d’employé de maison.

À ce jour, ce règlement n’est pas intervenu.

La surveillance médicale des salariés du particulier employeur exerçant à temps complet est, elle, prévue par l’article  22 de la convention collective du particulier employeur étendue par arrêté du 2  mars  2000, selon laquelle «  les dispositions du code du travail concernant la surveillance médicale sont obligatoirement applicables au salarié du particulier employeur employé à temps complet :

- examen médical d’embauche ;

- visite médicale périodique obligatoire ;

- visite médicale de reprise après absence de plus de trois semaines pour cause de maladie, au retour de congé maternité et après absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail ».

La chambre sociale a d’abord pris acte de cet état des textes pour refuser au salarié employé de maison à temps partiel le bénéfice de la surveillance médicale dont relève le salarié employé de maison à temps complet (Soc., 4 novembre 1988, Bull. 1988, V, no 569, et Soc., 30 mai 2007, pourvoi no 06-41.749).

Interrogée par le ministère public à l’occasion de la présente affaire, la direction générale du travail a indiqué qu’aucun décret en Conseil d’État (ancien règlement d’administration publique) n’était à l’ordre du jour, soulignant la difficulté d’organiser le régime de suivi médical des salariés concernés et le partage des coûts entre les employeurs.

Dans ces conditions, la chambre sociale a estimé que, quelles que soient les difficultés pratiques d’organisation dont elle a bien conscience, cette situation discriminatoire ne pouvait perdurer et, au visa de l’article L. 3123-11 du code du travail, qui dispose que « le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi et les conventions ou accords collectifs d’entreprise ou d’établissement », affirme désormais que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l’article L. 7214-1.

Le  législateur est récemment intervenu, notamment pour organiser la surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs, dont les salariés du particulier employeur, laissant aux partenaires sociaux le soin d’en déterminer les modalités pratiques. Ainsi, l’article 10 de la loi no 2011-867 du 20  juillet  2011 a créé un article L. 4625-2 du code du travail, ainsi rédigé  : «  Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n’ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :

1o Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;

2o Mannequins ;

3o Salariés du particulier employeur ;

4° Voyageurs, représentants et placiers.

L’accord collectif de branche étendu après avis du conseil national de l’ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l’incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l’employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 1133-3.

En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l’employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d’un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole ».

No 52

Statuts professionnels particuliersGérant.  - Gérant non salarié.  - Succursale de maison d’alimentation de détail. - Bénéfice des avantages de la législation sociale. - Étendue. - Portée.

Il résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27  octobre  1946, de l’article  premier de la Convention no  135 de l’Organisation internationale du travail (l’OIT) relative à la protection des représentants des travailleurs et des articles L. 425-1, recodifié L. 2411-7, et L. 782-7, recodifié L. 7322-1, du code du travail que le gérant non salarié, investi d’un mandat représentatif en application de l’article  37 de l’accord collectif national des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, «  gérants-mandataires  » du 18  juillet  1963 révisé et étendu par arrêté du 25  avril  1985, qui précise les modalités d’applications particulières, aux gérants non salariés de succursales, des dispositions légales relatives aux syndicats professionnels et aux institutions représentatives du personnel, doit être en mesure d’exprimer et de défendre librement les revendications de la collectivité des gérants qu’il représente et doit bénéficier, à ce titre, du régime protecteur prévu aux articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail, et que l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux élections des délégués gérants de succursale de commerce de détail alimentaire, à partir de la publication des candidatures, la durée de six mois courant à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.

Doit, en conséquence, être cassé l’arrêt qui déboute un gérant non salarié de sa demande de dommages-intérêts pour

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Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 janvier 2012

licenciement nul et violation du statut protecteur, alors que son licenciement était intervenu dans le délai de six mois suivant sa candidature à des élections des délégués gérants.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION

No 10-21.294. - CA Aix-en-Provence, 26 mai 2010.

Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Linden, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Le Prado, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no  35, 13  octobre  2011, Actualité/droit du travail et sécurité sociale, p.  2407 («  Gérant succursaliste  : clause de non-concurrence et mandat représentatif  »). Voir également La Semaine juridique, édition social, no  46, 15  novembre  2011, Jurisprudence, no  1521, p.  25 à 27, note Thibault Lahalle («  Application de la législation du travail aux gérants non-salariés de succursale  »), la Revue Lamy droit civil, no  87,  novembre  2011, Actualités, no  4404, p.  14, note Alexandre Paulin («  Clause de non-concurrence  : extension du champ de la contrepartie financière  »), et la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no 1021, p. 886-887.

No 53

Syndicat professionnelDélégué syndical. - Désignation. - Conditions. - Candidats ayant obtenu 10 % des voix. - Premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel.  - Absence de priorité entre les scrutins. - Détermination.

L’article  L.  2143-3 du code du travail, qui permet à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement de cinquante salariés ou plus qui constitue une section syndicale de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur, parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10  % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, n’opère aucune priorité entre ces scrutins.

Doit en conséquence être approuvé un tribunal qui décide que remplit les conditions requises pour être délégué syndical un salarié qui, candidat à la fois à l’élection des membres du comité d’entreprise et à celle des délégués du personnel, a obtenu au moins 10  % des suffrages exprimés aux élections des délégués du personnel.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. REJET

No 11-10.601. - TI Paris 13, 5 janvier 2011.

Mme  Collomp, Pt. - Mme  Lambremon, Rap.  - SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition social, no 45, 8 novembre 2011, Jurisprudence, no 1509, p. 35-36, note Emeric Jeansen (« Audience personnelle du délégué syndical : peu importe le scrutin »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre 2011, décision no 996, p. 866-867.

No 54

Syndicat professionnelDélégué syndical. - Désignation. - Conditions. - Candidats ayant obtenu 10  % des voix.  - Score obtenu par le candidat d’un syndicat affilié à une confédération.  - Nature. - Détermination. - Portée.

Si l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu’elle détermine la représentativité du syndicat, le score électoral exigé d’un candidat par l’article  L.  2143-3 du code du travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l’habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

No 10-26.762. - TI Paris 13, 10 novembre 2010.

Mme  Collomp, Pt. - Mme  Pécaut-Rivolier, Rap.  - M.  Lalande, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, no  11,  novembre  2011, Actualités, no  608, p.  612, note Frédéric Guiomard («  Les conséquences de la désaffiliation [suite] »). Voir également la Revue de jurisprudence sociale, no 12/11, décembre 2011, décision no 997, p. 867-868.

Note sous Soc., 28 septembre 2011, no 54 ci‑dessus

Cet arrêt vient dans le prolongement de la série de décisions rendues le 18  mai  2011 (pourvois no  10-60.069, 10-60.300 et 10-21.705) sur les conséquences, sur le plan de l’exercice des prérogatives syndicales, des désaffiliations et réaffiliations des syndicats affiliés à une confédération syndicale. Dans les décisions du 18  mai  2011, la chambre sociale a décidé que «  l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs  ; il s’ensuit qu’en cas de désaffiliation après ces élections, le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif  ». Elle a ainsi considéré que le syndicat qui, après le scrutin, changeait d’affiliation ne pouvait conserver à son profit les suffrages obtenus alors qu’il s’était présenté sous une autre bannière syndicale, cette considération ayant été prise en compte par les électeurs dans leur choix.

En première analyse, on pouvait penser que la même solution devait s’appliquer aux suffrages obtenus par un candidat qui, changeant de syndicat après les élections, prétendrait s’appuyer sur les suffrages recueillis sur son ancienne liste syndicale pour être désigné, conformément aux dispositions de l’article L. 2143-3 du code du travail, délégué syndical par un autre syndicat.

C’est pourtant une décision inverse que prend la Cour de cassation : le salarié qui a obtenu au moins 10 % des suffrages aux élections professionnelles en se présentant sur une liste syndicale conserve ces suffrages s’il change de syndicat et peut donc être valablement désigné par un autre syndicat.

Cette solution s’appuie sur le fait que le score électoral exigé du salarié, en application de l’article L. 2143-3 du code du travail, pour être désigné délégué syndical est un score personnel, qui a uniquement pour but de s’assurer que ce salarié est accepté par les autres salariés comme représentant dans la négociation collective. En ce qu’il n’est pas déterminant de la représentativité du syndicat à l’origine de la désignation, ce score électoral, qui d’ailleurs ne pourrait être « maintenu » à l’ancien syndicat si le candidat se désaffilie, reste ainsi acquis à la personne physique qui l’a obtenu. Il appartient alors au seul syndicat désignataire d’apprécier si le salarié est en mesure de remplir la mission qu’il lui confie, malgré le changement d’affiliation.

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15 janvier 2012Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

No 55

Syndicat professionnelReprésentativité.  - Détermination.  - Critères.  - Influence dans l’entreprise. - Caractérisation. - Prise en considération des actions menées par le syndicat. - Portée.

Pour apprécier l’influence d’un syndicat, critère de sa représentativité caractérisé prioritairement par l’activité et l’expérience, le juge doit prendre en considération l’ensemble de ses actions, y compris celles qu’il a menées alors qu’il était affilié à une confédération dont il s’est par la suite désaffilié.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement du tribunal d’instance qui, pour apprécier l’influence d’un syndicat ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité d’entreprise sous une nouvelle affiliation, tient compte de l’ensemble des actions qu’il a menées antérieurement aux élections, aussi bien sous son ancienne affiliation que sous sa nouvelle.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE

No 10-26.545. - TI Aulnay-sous-Bois, 29 octobre 2010.

Mme  Collomp, Pt. - M.  Béraud, Rap.  - M.  Lalande, Av. Gén.  - SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans La Semaine juridique, édition générale, no 42, 17 octobre 2011, Jurisprudence, no  1123, p.  1865, note Nathalie Dedessus-Le-Moustier («  Conséquences de la désaffiliation d’une confédération par un syndicat  »). Voir également La Semaine juridique, édition social, no 47, 22 novembre 2011, Jurisprudence, no 1537, p. 29 à 31, note Bernard Gauriau («  Impact de la désaffiliation sur la représentativité d’un syndicat  »), la Revue de droit du travail, no 11, novembre 2011, Actualités, no 608, p. 612, note Frédéric Guiomard (« Les conséquences de la désaffiliation (suite) »), et la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre 2011, décision no 994, p. 865-866.

No 56

Syndicat professionnelReprésentativité.  - Détermination.  - Critères.  - Résultats des élections professionnelles. - Appréciation. - Décompte des suffrages obtenus par des syndicats affiliés à une confédération. - Détermination. - Portée.

Dès lors que deux syndicats affiliés à la même confédération présentent chacun une liste de candidats au premier tour des élections au comité d’entreprise, les suffrages obtenus restent propres à chacun ; aucun d’entre eux ne peut, pour établir sa représentativité, se prévaloir du score globalement obtenu par la confédération.

Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un jugement de tribunal d’instance qui, après avoir constaté qu’un syndicat UGICT-CGT ayant présenté sa propre liste au premier tour d’une élection au comité d’entreprise dans le collège cadres a obtenu, tous collèges confondus, 6,81  % des suffrages exprimés, décide, peu important le score obtenu par un autre syndicat affilié à la CGT et ayant présenté des candidats dans les autres collèges, qu’il n’est pas représentatif dans l’entreprise et annule, en conséquence, les désignations des délégués syndicaux auxquelles il a procédé.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. REJET

No 10-25.279. - TI Paris 19, 13 septembre 2010.

Mme Collomp, Pt. - M. Béraud, Rap. - M. Lalande, Av. Gén. - SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no 991, p. 863-864.

No 57

Syndicat professionnelReprésentativité.  - Syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national. - Présentation de candidats dans plusieurs collèges. - Détermination. - Portée.

Selon l’article  L.  2122-2 du code de travail, dans l’entreprise ou l’établissement, sont représentatives à l’égard des personnels relevant des collègues électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l’article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collègues, quel que soit le nombre de votants. Par ailleurs, un syndicat peut présenter des candidats dans les collèges que ses statuts lui donnent vocation à représenter.

Il en résulte que, lorsqu’un syndicat affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale présente, en conformité avec son champ statutaire, des candidats dans plusieurs collèges, sa représentativité est établie en fonction des suffrages recueillis dans l’ensemble de ces collèges.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION

No 10-26.693. - TI Paris 15, 8 novembre 2010.

Mme  Collomp, Pt. - M.  Huglo, Rap.  - M.  Lalande, Av. Gén. - SCP Gatineau et Fattaccini, Me Haas, SCP Piwnica et Molinié, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de droit du travail, no  11,  novembre  2011, Actualités, no  608, p.  612, note Frédéric Guiomard («  Appréciation de la représentativité des organisations catégorielles  »). Voir également La Semaine juridique, édition générale, no  47, 21 novembre 2011, Jurisprudence, no  1287, p.  2292 à 2295, note Danielle Corrignan-Carsin («  Un syndicat affilié à la CFE-CGC peut présenter des candidats dans le collège employés »), La Semaine juridique, édition social, no 47, 22 novembre 2011, Jurisprudence, no  1535, p.  26-27, note Bernard Gauriau (« De l’importance des statuts du syndicat pour l’appréciation de l’aptitude à présenter des candidats  »), et la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no 1002, p. 871-872.

Note sous Soc., 28 septembre 2011, no 57 ci‑dessus

Avant l’entrée en vigueur de la loi no 2008-789 du 20 août 2008, la Cour de cassation jugeait qu’un syndicat affilié à la Confédération générale des cadres, s’il bénéficiait d’une présomption de représentativité dans la catégorie des cadres, pouvait néanmoins présenter des candidats dans d’autres collèges, à la condition d’y faire la preuve de sa représentativité (assemblée plénière, 15  mars  1985, Bull. 1985, Ass. plén., no  2, Soc., 11 janvier 1995, pourvoi no 94-60.112, Soc., 30 octobre 2001, pourvoi no 00-60.245, et Soc., 26 septembre 2002, Bull. 2002, V, no 299).

La loi du 20 août 2008 a considérablement modifié les conditions de la représentativité syndicale, en faisant dépendre celle-ci d’un certain nombre de critères, dont celui, essentiel, de la mesure de l’audience au premier tour des élections professionnelles. En ce qui concerne les organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale, l’article  L.  2122-2 du code du travail prévoit sur ce

34•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 janvier 2012

point qu’elles sont représentatives à l’égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats, dès lors qu’elles ont recueilli au moins 10  % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants.

Cet avantage quant à la mesure de l’audience dans les seuls collèges où le syndicat affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale a présenté des candidats a été jugé conforme au principe constitutionnel d’égalité de traitement par le Conseil constitutionnel (Conseil constitutionnel, 7 octobre 2010, décision no 2010-42 QPC) ainsi qu’aux articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par un arrêt récent de la chambre sociale (Soc., 2 mars 2011, pourvoi no 10-60.214).

Dans l’arrêt ci-dessus, la chambre sociale a été conduite à reconnaître la possibilité pour un syndicat affilié à la Confédération générale des cadres de présenter des candidats dans d’autres collèges que le collège cadres, à la condition que ses règles statutaires lui donnent vocation à représenter des salariés figurant dans ces collèges (sur l’opinion de la doctrine, voir M.-L. Morin et H. Masse-Dessen, Semaine sociale Lamy 2011, no 1485, supplément, p. 31-32).

Le  respect du principe d’égalité de traitement et du texte même de l’article  L.  2122-2 du code du travail implique nécessairement que, par voie de conséquence, la mesure de l’audience électorale se fait alors en tenant compte des résultats obtenus dans les collèges où ce syndicat affilié à une confédération catégorielle interprofessionnelle nationale a présenté des candidats.

No 58

Syndicat professionnelReprésentativité.  - Syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national.  - Syndicat catégoriel.  - Modalités légales particulières d’appréciation.  - Conformités au droit européen et international. - Détermination. - Portée.

Selon qu’elles sont ou non affiliées à une confédération catégorielle nationale, les organisations syndicales catégorielles ne se trouvent pas dans la même situation.

Dès lors, les dispositions des articles L.  2121-1, L.  2122-1 et L.  2143-3 du code de travail, en ce qu’elles réservent aux organisations syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale certaines modalités d’appréciation de la représentativité, ne méconnaissent pas les articles 5 de la convention no 135 de l’OIT, 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 5 et 6 de la Charte sociale européenne.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. REJET

No 10-19.113. - TI Angers, 1er juin 2010.

Mme  Collomp, Pt. - Mme  Pécaut-Rivolier, Rap.  - M.  Lalande, Av. Gén. - SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Célice, Blancpain et Soltner, Av.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no  35, 13  octobre  2011, Actualité/droit du travail et sécurité sociale, p.  2405 («  Syndicats catégoriels  : différence d’appréciation de représentativité »). Voir également la Revue de droit du travail, no 11, novembre 2011, Actualités, no 608, p. 612, note Frédéric Guiomard («  Appréciation de la représentativité des organisations catégorielles »), et la Revue de jurisprudence sociale, no 12/11, décembre 2011, décision no 992, p. 864-865.

No 59

1o Transports routiersMarchandises.  - Transport international.  - Convention de Genève du 19  mai  1956 (CMR).  - Responsabilité.  - Pertes ou avaries. - Défaut de constat contradictoire ou de réserves. - Effet.

2o Transports routiersMarchandises. - Transport international. - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR). - Responsabilité. - Pertes ou avaries.  - Constatation des dommages.  - Forme et délai. - Précisions nécessaires.

3o Transports routiersMarchandises. - Transport international. - Convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR). - Responsabilité. - Retard à la livraison.  - Défaut de réserve.  - Sanction.  - Fin de non-recevoir.

4o Appel civilRecevabilité. - Décision d’irrecevabilité. - Moyen touchant au fond. - Examen (non).

1o Il résulte de l’article 30, paragraphe premier, de la Convention de Genève du 19  mai  1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, qu’en cas de pertes ou avaries, le défaut de constat contradictoire ou de réserves dans le délai requis emporte seulement présomption de ce que la marchandise a été reçue dans l’état décrit dans la lettre de voiture et ne constitue pas une fin de non-recevoir de la demande d’indemnité.

2o Prive sa décision de base légale au regard de l’article  30, paragraphes 1 et 3, de la Convention de Genève du 19  mai  1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, la cour d’appel qui, pour écarter les demandes d’indemnité de l’expéditeur, retient que les réclamations émises sous forme de factures n’ont pas été établies dans le délai requis par le texte susvisé, sans préciser, pour chaque facture, si la réclamation portait sur une perte ou une avarie ou encore sur un retard de livraison, ainsi que le délai dans lequel chacune de ces factures avait été émise.

3o Il résulte de l’article  30, paragraphe 3, de la Convention de Genève du 19  mai  1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, que le défaut de réserve dans le délai requis n’emporte fin de non-recevoir de la demande d’indemnité qu’en cas de retard dans la livraison, et non en cas de défaut de livraison.

4° Une cour d’appel qui décide qu’une demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef.

Com. ‑ 27 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE

No 10-24.649. - CA Douai, 30 juin 2010.

Mme Favre, Pt. - M. Potocki, Rap. - M. Le Mesle, P. Av. Gén. - SCP Laugier et Caston, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, Av.

No 60

Travail temporaireContrat de mission. - Cas de recours interdits. - Emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.  - Applications diverses.  - Exécution chaque mois des mêmes tâches pour la durée d’une session du Parlement européen. - Portée.

35•

15 janvier 2012Arrêts des chambres

•Bulletin d’information

Le  Parlement européen, institution de l’Union européenne, pouvait, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article  D.  1251-1 du code du travail, avoir recours au travail temporaire en application des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail. Les contrats de mission des salariés employés d’une entreprise de travail temporaire, mis à la disposition du Parlement européen chaque mois, pour les mêmes tâches, pour la durée d’une session parlementaire, ont pour objet de pourvoir, même si elle est intermittente, à l’activité normale et permanente de cette institution communautaire.

Si l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 23  octobre  1985 (affaire no  232/84) ne permet pas de requalifier le contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à l’égard du Parlement européen, il ne fait pas obstacle à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé aux salariés employés en méconnaissance des dispositions impératives de la loi nationale.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE

No 09-40.543. - CA Colmar, 4 décembre 2008.

Mme Mazars, Pt (f.f.). - M. Becuwe, Rap. - M. Lacan, Av. Gén. - SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no 1026, p. 891-892.

No 61

Travail réglementation, durée du travailTravail à temps partiel. - Modification de la répartition de la durée du travail. - Modification imposée par l’employeur. - Refus du salarié.  - Faute ou motif de licenciement.  - Caractérisation.  - Défaut.  - Conditions.  - Changement incompatible avec une période d’activité fixée chez un autre employeur. - Détermination.

Il résulte de l’article  L.  3123-24, alinéa  2, du code du travail qu’en cas de travail à temps partiel, lorsque l’employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, le refus du salarié d’accepter ce changement ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n’est pas compatible avec une période d’activité fixée chez un autre employeur.

Soc. ‑ 28 septembre 2011. CASSATION PARTIELLE

No 09-70.329. - CA Saint-Denis de La Réunion, 30 juin 2009.

Mme  Mazars, Pt (f.f.). - Mme  Mariette, Rap.  - M.  Lacan, Av. Gén. - SCP Potier de la Varde et Buk-Lament, SCP Richard, Av.

Un commentaire de cette décision est paru dans la Revue de jurisprudence sociale, no  12/11,  décembre  2011, décision no 1027, p. 892 à 894.

No 62

1o Union européenneLibre prestation de services.  - Directive 2005/36/CE.  - Application.  - Exclusion.  - Cas.  - Inscription sur la liste nationale des experts judiciaires.

2o Expert judiciaireListe nationale des experts. - Inscription. - Bureau de la Cour de cassation.  - Décision.  - Refus.  - Motivation.  - Défaut. - Portée.

1o L’inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation ne relève pas de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

2o Encourt l’annulation la décision d’irrecevabilité d’une demande d’inscription d’un traducteur en langue espagnole sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par le bureau de la Cour de cassation, qui, n’étant pas motivée, ne met pas l’intéressé en mesure de connaître les raisons pour lesquelles sa demande a été déclarée irrecevable et d’exercer un recours effectif devant la Cour de cassation, permettant de vérifier, conformément aux exigences communautaires, que la qualification acquise et reconnue dans un autre État membre en qualité de traducteur assermenté a été dûment prise en compte et si elle pouvait équivaloir à celle résultant de l’inscription pendant trois années consécutives sur une liste dressée par une cour d’appel.

2e Civ. ‑ 29 septembre 2011. ANNULATION PARTIELLE

No  09-10.605. - Bureau de la Cour de cassation, 8 décembre 2008.

M.  Loriferne, Pt. - Mme  Leroy-Gissinger, Rap.  - M.  Marotte, Av. Gen.

Un commentaire de cette décision est paru au Recueil Dalloz, no  35, 13  octobre  2011, Actualité/procédure civile et voie d’exécution, p. 2410 (« Expert judiciaire traducteur : équivalence de qualification »).

Note sous 2e Civ., 29 septembre 2011, no 62 ci‑dessus

Par ces deux arrêts (pourvois no  09-10.605, ci-dessus, et no 09-10.445, supra, no 32, p. 26), la Cour de cassation annule une décision de refus d’inscription sur la liste des experts judiciaires, prise par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris, et une décision d’irrecevabilité d’une demande d’inscription sur la liste nationale des experts judiciaires établie par le bureau de la Cour de cassation, en qualité de traducteur en langue espagnole.

L’intéressé, qui était candidat à l’inscription sur ces deux listes, s’était prévalu du fait qu’il exerçait la profession de traducteur expert assermenté depuis plus de vingt ans en Catalogne, ayant été nommé, sur concours, à cette charge par le ministère des affaires étrangères espagnol, ainsi que par le gouvernement de Catalogne. Il soutenait que les décisions prises tant par l’assemblée générale de la cour d’appel de Paris que par le bureau de la Cour de cassation étaient contraires aux articles 43 et 45 du Traité instituant la Communauté européenne (devenu l’article  50 TFUE), relatifs à la liberté d’établissement, ainsi qu’aux articles 49 et 50 du Traité CE (devenu article  57 TFUE), relatif à la libre prestation de services. S’agissant de l’irrecevabilité de sa demande d’inscription sur la liste nationale, il soutenait, en outre, que la profession d’expert judiciaire constituait une profession réglementée et que les modalités d’inscription sur cette liste contrevenaient à la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Par deux arrêts avant dire droit du 10 septembre 2009 (pourvoi no 09-10.605 et 09-10.445), la Cour de cassation avait saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle se subdivisant en plusieurs questions. Dans les deux dossiers, il était demandé à la CJUE si l’article  50 du Traité CE pouvait viser la mission confiée à un professionnel en qualité d’expert et si cette activité pouvait être considérée comme participant à l’exercice de l’autorité publique (article 45, alinéa premier, du Traité CE).

Dans le dossier d’inscription sur la liste de la cour d’appel de Paris, la troisième question était ainsi libellée : « Les articles 43 et 49 du Traité CE s’interprètent-ils en ce sens qu’ils s’opposent à une législation, telle que celle résultant de la loi no 71-198 du

36•

Bulletin d’informationArrêts des chambres

•15 janvier 2012

29 juin 1971 et du décret no 2004-1463 du 23 décembre 2004, modifiés, qui soumet l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel à des conditions d’âge, de compétence, de moralité et d’indépendance, ne prévoyant pas la prise en compte du fait que le candidat s’est déjà vu reconnaître la qualité d’expert par les juridictions de son État d’origine ni la mise en place d’autres modalités de contrôle de ses qualités ? »

Dans le dossier d’inscription sur la liste nationale, la troisième question interrogeait la Cour de Luxembourg sur la conformité aux articles 43 et 49 du Traité CE de notre législation, en ce qu’elle réserve l’inscription sur la liste nationale et le titre d’expert agréé par la Cour de cassation à des professionnels inscrits, depuis au moins trois années, sur la liste établie par une cour d’appel française. Ce dossier comportait, en outre, une quatrième question, portant sur l’application de la Directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Par un arrêt du 17  mars  2011 (C-372/09 et C-373/09), la CJUE, qui a joint les deux dossiers, a précisé que l’inscription sur les listes d’experts judiciaires, telle qu’organisée en France, ne constituait pas une profession réglementée au sens de la Directive, qui était donc inapplicable en l’espèce.

Elle a, en revanche, considéré que l’activité d’expert judiciaire constituait une prestation de services, que l’expert ne participait pas à l’exercice de l’autorité publique et que l’obligation d’inscription sur une liste constituait une restriction à la libre prestation de services, au sens du Traité.

Elle a dit pour droit «  que l’article  56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) s’opposait à une réglementation en vertu de laquelle l’inscription sur une liste d’experts judiciaires traducteurs est soumise à des conditions de qualification sans que les intéressés puissent obtenir connaissance des motifs de la décision prise à leur égard et sans que celle-ci soit susceptible d’un recours de nature juridictionnelle effectif permettant de vérifier sa légalité, notamment quant au respect de l’exigence, résultant du droit de l’Union, que leur qualification acquise et reconnue dans d’autres États membres ait été dûment prise en compte ».

Elle a également indiqué que ce même article  s’opposait à notre réglementation française, «  de laquelle il résulte que nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts judiciaires en qualité de traducteur s’il ne justifie de son inscription sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel pendant trois années consécutives, dès lors qu’il s’avère qu’une telle exigence empêche, dans le cadre de l’examen d’une demande d’une personne établie dans un autre État membre et ne justifiant pas d’une telle inscription, que la qualification acquise par cette personne et reconnue dans cet autre État membre soit dûment prise en compte afin de déterminer si et dans quelle mesure celle-ci peut équivaloir aux compétences normalement attendues d’une personne ayant été inscrite pendant trois années consécutives sur une liste d’experts judiciaires dressée par une cour d’appel ».

On le voit, la CJUE s’est placée sur le terrain de la motivation de la décision, seule celle-ci permettant au candidat de vérifier que ses qualifications et son expérience, acquises dans un autre État membre, ont bien été prises en compte.

Tirant les conséquences de cet arrêt, la Cour de cassation a annulé les décisions de refus d’inscription et d’irrecevabilité, qui, non motivées, ne permettaient pas de vérifier que l’équivalence des qualifications avait été évaluée. Comme la CJUE l’avait fait elle-même, la Cour de cassation a entendu limiter la portée de sa décision à la situation particulière dont elle était saisie, c’est-à-dire celle d’un traducteur, ressortissant communautaire, se prévalant d’une qualification dans un autre État membre.

Consciente des difficultés, notamment pratiques, que pourrait entraîner, pour les cours d’appel et le bureau de la Cour de cassation, une généralisation de l’obligation de motivation, qui n‘avait été voulue ni par la loi de 1971 ni par celle de 2004, elle a préféré laisser au législateur le soin d’apprécier l’opportunité de tirer des conséquences plus larges de l’arrêt de la Cour de Luxembourg. Rappelons qu’un projet de loi est en cours d’examen au Parlement, qui prévoit une obligation générale de motivation des décisions de refus d’inscription.

En l’état, il existe donc une obligation, pour les assemblées générales de cours d’appel et le bureau de la Cour de cassation, de motiver les décisions de refus d’inscription ou d’irrecevabilité des candidatures, en ce qui concerne les seuls traducteurs communautaires se prévalant d’une formation et/ou d’une expérience acquise dans un autre État membre. Ceci n’exclut cependant pas de s’interroger sur la transposition de cet arrêt dans d’autres domaines d’expertise, s’agissant de candidats experts se prévalant d’une qualification acquise dans un autre État membre.

No 63

Union européenneRèglement (CE) no  44/2001 du 22  décembre  2000.  - Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires. - Déclaration constatant la force exécutoire d’un jugement étranger.  - Requête.  - Présentation par un avocat.  - Nécessité (non).

La requête soumise au greffier en chef d’un tribunal de grande instance aux fins de déclaration constatant la force exécutoire en France d’un jugement étranger, en application du Règlement (CE) du Conseil no 44/2001, du 22 décembre 2000, n’a pas à être présentée par un avocat.

2e Civ. ‑ 29 septembre 2011. REJET

No 10-14.968. - CA Amiens, 26 janvier 2010.

M.  Loriferne, Pt. - M.  Boval, Rap.  - M.  Marotte, Av. Gén. - Me Spinosi, Av.

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N° 754

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