jugement lcv

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  • 5/10/2018 jugement LCV

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    COUR D'APPEL DE MONTPELLIER5 Chambre Section A

    ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2011Numero d'inscription au repertoire general: 11105166

    Decision deferee a la Cour : Ordonnance du 13 JUILLET 2011TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIERN RG 11111889

    APPELANTE:SAS SOFER societe de participations dans les energiesrenouvelables representee par son representant legal en exercicedomicilie en cette qualite audit siege social215 rue Samuel MorseLe Triade II34000 MONTPELLIERrepresentee par la SCP Gilles ARGELLIES ET Fabien WATREMET,avoues a la Courassistee de Me BEAUQUIER de la SCP BEAUQUIER BELLOYGAUV AIN, avocats au barreau de PARTS

    INTIMEES:SA GDF SUEZ representee par son representant legal en exercicedomicilie en cette qualite audit siege social1 Place Samuel de Champlain92400 COURBEVOIErepresentee par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE AUCHE, avoues ala Courassistec de Me Didier MALKA et de Me Olivier BARA TELLI,avocats au barreau de PARTSSAS LA COMPAGNIE DU VENT representee par sonrepresentant legal en exercice domicilie en cette qualite audit siegesocial215 Rue Samuel MorseLe Triade II34000 MONTPELLIERrepresentee par la SCP lean-Louis SALVIGNOL - ChantalSAL VIGNOL GUILHEM, avoues a la Courassistee de Me DENEL la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RTEU, avocatsau barreau de MONTPELLIER

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    INTERVENANTE :COMITE D'ENTREPRISE DE SAS COMPAGNIE DU VENT362, rue Georges Besse30013 NIMES CEDEX 01represente par Me Michel ROUQUETTE, avoue a la Courassiste de Me Sophie MEISSONNIER-CA YEZ, du cabinet PVBavocate au barreau de MONTPELLIER

    COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a ete debattue le 27 JUILLET 2011, en audiencepublique, Monsieur Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit paI'article 785 du Code de Procedure Civile, devant la Cour composee

    de: Monsieur Mathieu MAURI, PresidentMadame Marie-Chantal PERRIEZ, ConseillerMadame Catherine LELONG, Conseillerqui en ont delibere.Greffier, lors des debats : Melle Colette ROBINARRET:

    - contradictoire- prononce publiquement par mise a disposition de I'arret agreffe de la cour, les parties en ayant ete prealablement avisees dans leconditions prevues au deuxieme alinea de Particle 450 du Code dprocedure civile;- signe par Monsieur Mathieu MAURI, President, et paMelle Colette ROBIN, greffier, auquella minute de la decision a etremise par Ie magistrat signataire.

    * * *

    La Societe la Compagnie du Vent (LCV) creee en 1989 ePresidee par Jean-Michel GERMA a pour objet lenergie eolienneoffshore.En 2005 elle decide de lancer le projet des "Deux Cotescomportant 141 eoliennes sur un pare de 70 km2 d'une capacite de 70megawatts entre Dieppe et Treport.Ce projet de par son ampleur est une operation essentielle pouLCV qui ne disposait que de 251 eoliennes d'une capacite de 25megawatts.

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    Page 3Afin de financer cette operation estimee a plus de 2 milliardsd'euros Jean-Michel GERMA en 2007 a fait entrer GDF-SUEZ aucapital de la Societe LCV.A l'issue de cette operation Ie capital de la Societe LCV estdetenu a hauteur de :- 56,84 % par GDF-SUEZ- 43,16 % par la Societe SOPER (Societe Holding de Jean-Michel GERMA)Un desaccord intervient entre LCV et GDF sur la recherche departenaire.GDF -SUEZ signe un accord de partenariat avec ARE VA etVINCI en mai 2011 alors que la Societe LCV se rapproche de AREV A,ALSTOM, SIEMENS et autres societes.Ces differents accords devaient etre soumis a T ' AssembleeGenerale des actionnaires de LCV le 27/05/2011, mais Jean-MichelGERMA President de la Societe LCV a ajourne au 23/08/2011 la tenuede cette assemblee.Cet ajournement a donne lieu a un contentieux soumis auPresident du Tribunal de Commerce qui par ordonnances des 26/05 et

    15/06/2011 a ordonne la tenue de cette Assemblee GeneraleMalgre ces decisions, Jean-Michel GERMA President de laSociete LCV et actionnaire de SOPER n' a pas assiste a cette assemblceempechant ainsi I' examen du projet des "Deux Cotes" par les associes.A l'issue de cette assemblee, Jean-Michel GERMA a ete revoquede son poste de President de LCV par GDF-SUEZ actionnairemajoritaire ;Une nouvelle assernblce a ete convoquee pour le 01/07/2011 parle nouveau President afin que soient examines les projets des "DeuxCotes" presentes l'un par Jean-Michel GERMA et l'autre par GDF-

    SUEZ.Lors de cette assemblee, le projet de Jean-Michel GERMA a eterejetc.Les conditions po sees par SOPER (versement d'une indemnitede 245 millions d'euros a LCV) pour voter l'accord de collaborationentre GDF et LCV pour Ie projet des "Deux Cotes" ayant ete rejeteesledit projet n'a pu etre vote et GDF-LCV n'ont pu repondrc a l'appeld'offre.

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    PageEstimant le refus par SOPER de voter le projet d'accord dcollaboration, constitutif d'un abus de minorite, LCV et GDF ont saisle luge des referes aux fins de designation d 'un mandataire ad hocavec mission de representer SOPER et de voter en son nom lors d'uneprochaine Assemblee Generale des associes de LCV, appclee a sprononcer sur le projet daccord de collaboration.La Societe SOPER a conclu en sollicitant une mesured'expertise afin cl'etablir que c'est GDF-SUEZ qui a commis un abusde majorite et qu'en ce qui la concerne, par son vote elle a defendules interets economiques de la Societe LCV.A titre subsidiaire elle a conclu au deboute de GDF-LCV enI'absence d'abus de minorite.Par ordonnance du 13/07/2011 le President du Tribunal deCommerce de Montpellier a :- rejete la demande d'expertise,- constate I'abus de minorite par la Societe SOPER,- designe un mandataire ad hoc avec mission de representer lSociete SOPER a la prochaine Assemblee Generale de la Societe LCV.

    APPEL

    Appelante de cette decision la Societe SOPER conclut a soninfirmation et au deboute de GDF-SUEZ et de LCV de leurs demandes.Elle reclame 10.000 au titre de 1'article 700 du Code deprocedure civile et fait valoir :- que les conditions posees en matiere de competence du Juge desreferes par les articles 872 et 873 du Code de procedure civile ne sonpas reunies ;- qu 'une contestation serieuse existe de sa part;- que le J uge des referes n' est pas competent pour se prononcersur l' existence d 'un abus de minorite de la part d 'un actionnaire, npour designer un administrateur ad hoc charge de voter a sa place lresolution litigieuse ;- que la me sure prononcee n'ayant pas le caractere d'une me sureproviso ire ne pouvait etre ordonnee par Ie Juge des referes ;- que son opposition au vote du projet presentee par GDF-SUEZ

    etait dans 1'interet de LCV.

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    La Societe LCV conclut a la confirmation de l' ordonnance etreclame 15.000 au titre de l'article 700 du Code de procedure civile.Elle maintient :- que la SOPER en s'opposant au projet a commis un abus deminorite dans le seul interet de lean-Michel GERMA ;- que Ie luge des referes etait competent pour designer unmandataire ad hoc charge de representer les associes et de voter enleur nom dans I'interet de la Societe;- qu' en I'espece I'urgence est caracterisee afin de repondre al'appel d'offre- que l' abus de minorite caracterise constitue un troublemanifestement illicite et cree un dommage imminent au sens de I' article873 du Code de procedure civile.La SA GDF-SUEZ conclut de meme a la confirmation deI'ordonnance et reclame 30.000 au titre de l'article 700 du Code deprocedure civile.Elle reprend l'argumentation developpee par Ia Societe LCVconcernant I'abus de minorite et la competence du luge des referes,Le Comite d 'Entreprise de Ia Societe LCV intervientvolontairement et s' en remet a justice sur I' abus de minorite etI'opportunite de designer un administrateur Ad hoc.

    MOTIFS

    II ressort des pieces versees aux debars et notamment de la notedu 28/06/2011 adressee par lean-Michel GERMA President de laSociete SOPER a Th. CORNIL President de la Societe LCV enprevision de l' Assemblee Generale des actionnaires de Ia Societe LCVdu 08/07/2011 chargee de se prononcer sur Ies projets des "DeuxCotes" presentes I'un par lean-Michel GERMA et l'autre par la SocieteGDF-SUEZ, que Iedit projet etait essentiel pour I'avenir et la perennitede la Societe LCV et qu'il etait particulierement urgent que toutes lesressources de la Compagnie LCV soient mobilisees pour repondre aI' appel d' offre avant la date limite reportee de novembre 2011 ajanvier2012.

    De meme il ressort du compte-rendu de I'Assernblee Generaledu 01/07/2011 que la Societe SOPER etait prete a voter en faveur duprojet de GDF sous 3 reserves:

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    1) - maintien des emplois de la Societe Lev;2) - versement par GDF-SUEZ a LCV de la somme de 82,5 MEsoit :* 49,5 ME lors de la signature de l'accord, au titre du transfer

    des etudes* 33 ME lors de la cloture du financement ;3) - versement par GDF-SUEZ a LCV d'une indemnite d245 ME a la signature de l' accord.

    Le seul refus par GDF-SUEZ de faire droit a la demande dversement d'une indemnite de 245 ME laquelle ne reposait sur aucuelement comptable, ne saurait justifier de la part de la Societe SOPERson refus de voter le projet des "Deux Cotes" presente par GDF alorqu'elle en approuvait l 'economic et qu' elle reconnaissait d'une parqu 'il etait vital pour la Societe LCV et d'autre part qu'il y avait urgencea I' approuver.

    Contrairement a ce que soutient SOPER son refus n'est padicte par I'interet de la Societe LCV laquelle intimee, conclut a lconfirmation de I'ordonnance entreprise.L'attitude de la Societe SOPER qui dispose d'une minorite dblocage, caracterisc I'abus de minorite.L' existence d 'un differend entre la requerante et les intimeconcernant le vote de ce projet alors que I'economie dudit projet n'espas serieusement contestee justifie la competence du Juge des referesur le fondement de l'article 872 du Code de procedure civile.Cette competence non contestee en premiere instance est en outrparfaitement justifiee sur le fondement de l'article 873 dudit Code eletat du dommage imminent menacant l'avenir de la Societe LCV.La designation d'un mandataire ad hoc avec mission definie pa

    le Juge des referes est parfaitement conforme aux dispositions dI' article susvise.II convient en outre d'observer qu'en execution de cettordonnance le mandataire ad hoc lors de l'Assemblee Generale deactionnaires dans la Societe LCV du 22/07/01 a vote pour le projet dGDF -SUEZ en pre servant les interets de la Societe SOPER quant a sdemande de versement par GDF d'une indemnite de 245 ME a LCV.II convient eu egard a I'ensemble de ces elements de confirmel' ordonnance entreprise.

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    PAR CES MOTIFSLa Cour statu ant publiquement et contradictoirement ;Declare recevable l' intervention volontaire du Comited'Entreprise de la Societe LCV;Confirme la decision entreprise ;Condamne Ia Societe SOPER a payer au titre de 1article 700 duCode de procedure civile:* 3.000 a la Societe LCV* 3.000 a la Societe GDF-SUEZ;Condamne la Societe SOPER aux depens avec distraction auprofit des avoues de la cause.

    LE GREFFIER LE PRESIDENT

    MM/MAM

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