journal officiel de la république française - n° 267 du 18 novembre

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18 novembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 149 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION Arrêté du 5 novembre 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur NOR : IOCE1028475A Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles R. 122-17, R. 123-11 et R. 123-12 ; Vu le code du travail, et notamment les articles L. 6353-1 à L. 6353-9 ; Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment les articles MS 46, MS 47 et MS 48 ; Vu l’arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, et notamment ses articles GH 60, GH 62 et GH 63 ; Vu l’arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, Arrête : Art. 1 er .- Les dispositions de l’article 3 du chapitre 1 er sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 3. Conditions d’emploi. « Les emplois cités à l’article 2 ne peuvent être exercés que par une personne titulaire des diplômes suivants : « – pour l’emploi d’agent de service de sécurité incendie, le diplôme d’agent de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 1) ; « – pour l’emploi de chef d’équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d’équipe de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 2) ; «– pour l’emploi de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 3). « La possibilité d’exercer l’un des emplois définis à l’article 2 du présent arrêté est subordonnée aux conditions détaillées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté et à l’annexe I relative aux référentiels d’emploi. « La prise de fonction effective d’un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public réalisées en doublure avec un agent en poste dans l’établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d’équipe. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail. « L’habilitation électrique nécessaire sur les sites d’exercice de l’emploi doit être détenue. « Les agents composant le service de sécurité incendie doivent être clairement identifiables. Leurs tenues doivent être adaptées à leurs missions respectives. « Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit. » Les dispositions de l’article 7 du chapitre 1 er sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 7. Maintien des connaissances et obligations. « Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé conformément aux dispositions du présent arrêté (programme en annexe V). A l’issue du stage, une attestation, dont le contenu minimal est décrit en annexe XII, est délivrée par le centre de formation.

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18 novembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 149

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, DE L’OUTRE-MER,DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L’IMMIGRATION

Arrêté du 5 novembre 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant etmodifiant l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification dupersonnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et desimmeubles de grande hauteur

NOR : IOCE1028475A

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles R. 122-17, R. 123-11 et R. 123-12 ;Vu le code du travail, et notamment les articles L. 6353-1 à L. 6353-9 ;Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité

contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment les articlesMS 46, MS 47 et MS 48 ;

Vu l’arrêté du 18 octobre 1977 modifié portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles degrande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, et notamment ses articles GH 60,GH 62 et GH 63 ;

Vu l’arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnelpermanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,

Arrête :

Art. 1er. − Les dispositions de l’article 3 du chapitre 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 3. − Conditions d’emploi.« Les emplois cités à l’article 2 ne peuvent être exercés que par une personne titulaire des diplômes

suivants :« – pour l’emploi d’agent de service de sécurité incendie, le diplôme d’agent de sécurité incendie et

d’assistance à personnes (SSIAP 1) ;« – pour l’emploi de chef d’équipe de service de sécurité incendie, le diplôme de chef d’équipe de sécurité

incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 2) ;« – pour l’emploi de chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie

et d’assistance à personnes (SSIAP 3).« La possibilité d’exercer l’un des emplois définis à l’article 2 du présent arrêté est subordonnée aux

conditions détaillées aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté et à l’annexe I relative aux référentiels d’emploi.« La prise de fonction effective d’un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de

deux périodes de travail en présence du public réalisées en doublure avec un agent en poste dansl’établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d’équipe. Ces périodes doivent êtrereprésentatives des différents cycles quotidiens de travail.

« L’habilitation électrique nécessaire sur les sites d’exercice de l’emploi doit être détenue.« Les agents composant le service de sécurité incendie doivent être clairement identifiables. Leurs tenues

doivent être adaptées à leurs missions respectives.« Les effets portés, au niveau du buste, par les personnels des services de sécurité incendie doivent permettre

une différenciation avec les personnels des services de secours publics. A cet effet, le bleu marine est interdit. »Les dispositions de l’article 7 du chapitre 1er sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 7. − Maintien des connaissances et obligations.« Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se

soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agrééconformément aux dispositions du présent arrêté (programme en annexe V). A l’issue du stage, une attestation,dont le contenu minimal est décrit en annexe XII, est délivrée par le centre de formation.

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« Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis, tous les deux ans, à l’obligation de recyclageen matière de secourisme.

« Ces recyclages doivent avoir lieu au plus tard le jour de la date anniversaire de la délivrance du diplômeSSIAP ou de la qualification de secourisme.

« Les personnes titulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvantjustifier d’au moins 1 607 heures d’activité d’agent de sécurité, de chef d’équipe ou de chef de service durantles trente-six derniers mois doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l’emploi (annexe V).

« Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont soumis aux mêmesdispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.

« Un mois au moins avant la date prévue du début de la formation de recyclage, de remise à niveau ou demodule complémentaire, le responsable du centre de formation informe le préfet des dates et lieux de laformation relevant de son ressort territorial.

« A cette occasion, il fournit les éléments suivants :« – un planning horaire de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements ;« – les coordonnées téléphoniques du responsable de la formation ;« – l’arrêté d’agrément pour les centres disposant d’un agrément dans un département différent de celui du

lieu de la formation.« Les personnes possédant des diplômes de différents niveaux doivent se recycler, en fonction de l’emploi

qu’ils occupent ou qu’ils envisagent d’occuper, en application des articles 4, 5 et 6 du présent arrêté. »

Art. 2. − Les dispositions du premier alinéa de l’article 8 du chapitre 2 sont remplacées par les dispositionssuivantes :

« Art. 8. − Organisation de l’examen.« Les candidats doivent être présentés par un centre de formation. Avant le début de l’examen, les candidats

doivent se munir d’un document original justifiant leur identité. »Les dispositions de l’article 11 du chapitre 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 11. − Diplômes de qualification.« Le centre de formation agréé doit :« – réaliser les diplômes selon les critères déterminés dans l’annexe VIII du présent arrêté ;« – proposer les diplômes à la signature du représentant du service d’incendie du lieu de la formation ou de

l’examen ;« – pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat ;« – adresser les diplômes au service d’incendie et de secours compétent sous un délai d’un mois maximum

après la date d’examen, de remise à niveau ou de module complémentaire ;« – assurer la traçabilité des diplômes délivrés.« Le service d’incendie et de secours dispose, à réception des diplômes, d’un délai d’un mois maximum pour

les mettre à disposition du centre de formation agréé. Ce délai est porté à deux mois durant la périodeestivale. »

Art. 3. − Les dispositions du dernier alinéa de l’article 12 du chapitre 3 sont remplacées par les dispositionssuivantes :

« Art. 12. − Agrément des centres de formation.« Les dossiers de demande de renouvellement doivent être adressés, dans les mêmes conditions qu’une

demande initiale, au préfet du département deux mois, au moins, avant la date anniversaire du précédentagrément. »

Les dispositions de l’article 14 du chapitre 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 14. − Retrait d’agrément.« Le préfet peut, au cours de la période d’agrément, demander au centre agréé des informations visant à

vérifier le respect des conditions dans lesquelles il a été agréé. Il peut aussi faire contrôler les centres agrééssur l’application du présent arrêté, par un représentant, territorialement compétent, du directeur départementaldes services d’incendie et de secours, du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou del’amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille et par un représentant de la directionrégionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

« L’agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet qui l’a délivré, notamment en casde non-respect de l’application du présent arrêté.

« Ce retrait peut être prononcé par le préfet ayant délivré l’agrément sur proposition soit :« – du préfet du lieu de formation ;« – du directeur de la DIRECCTE ou de son représentant ;« – du directeur départemental des services d’incendie et de secours ou de son représentant ;« – du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou de son représentant ;« – de l’amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille ou de son représentant. »

Art. 4. − Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 15 du chapitre 3 sont remplacées par les dispositionssuivantes :

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« Art. 15. − Dispositions particulières.« 2. Les personnes précitées ne pouvant justifier d’au moins 1 607 heures de l’activité réglementée par le

présent arrêté sur les trente-six derniers mois doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder àl’emploi (annexe V). Les candidats à la remise à niveau SSIAP 1 ou SSIAP 2 doivent au préalable êtredéclarés aptes physiquement. Cette aptitude doit être attestée par un certificat médical datant de moins detrois mois conformément à l’annexe VII du présent arrêté. »

Art. 5. − Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 2010.

Art. 6. − Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 2010.

Pour le ministre et par délégation :Le directeur de la sécurité civile,

A. PERRET

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