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Introduction au droit public.

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Introduction

au

droit

public.

Bibliographie : Voir carnet TdD.Chagnollaud : droit constitutionnel contemporain tome 1Turpin : Droit constitutionnel chez PUFPactet, institution politique et droit constitutive chez PUFRevues : RFDC, RDP (revue du droit public), RFDA (revue du droit administratif), PouvoirWeb :e-campusGooglewww.rajf.frSénat, assemblée nationaleLegifrance.

Intro :

Le droit public s’oppose au droit privé (celui qui s’intéresse à la personne privé). Le droit public s’intéresse à l’Etat, aux citoyens mais surtout à l’Etat et à ses démembrements (départements, collectivités territoriales) et toutes les personnes publiques (à vocation administrative : imprimerie, aux établissements publics à vocations commerciales : SNCF, Aéroports de Paris, ainsi qu’aux communautés d’agglomération (ex : St Quentin).Il y a 3 grands types de personne publiques :

• Les personnes publiques territoriales• Les personnes publiques sectorielles administratives• Les personnes publiques sectorielles commerciales.

L’administration centrale française est régie par le droit public. Les autorités déconcentrées de l’Etat (préfet, DDE, DD du travail) se voient aussi appliquer le droit public. Le droit international public s’applique quand l’Etat signe un traité avec un autre pays par exemple. Le droit public a une assiette assez importante. C’est un droit qui est écrasé par le droit commun (droit privé). Cette supériorité du droit privé vient du fait que l’Etat n’existe pas et du fait qu’il est plus ancien. Le droit privé est plus technique et précis du fait de son ancienneté. Le droit public est assez récent, il s’inspire quelque fois du droit privé, il fait appel à plus de réflexions car on fait appel à plus d’abstraction. Le droit constitutionnel n’est pas un droit pratiqué. Le droit public est plus général. La notion de droit public apparaît dés le 2ème siècle, on parle de je publicu : il apparaît chez les romains qui ont mis en place un droit pertinent pour les particuliers mais certains aspects de la chose publique n’étaient pas réglés (res publica) par le droit privé. Umpiez part de l’objectif de la chose publique.Le droit privé permet un bon équilibre entre le locataire et le propriétaire par exemple. On se rend compte que quand il s’agit d’intérêt général cela est plus complexe car c’est pas la somme des intérêts des particuliers : c’est pour cela que l’on a mis en place le droit public.Cet intérêt général et la naissance du droit public vont être de courte durée car l’empire romain décline en emportant avec lui le sentiment d’intérêt général. Le droit public va naître avec le monde moderne (16 et 17ème) car c’est la fin des féodalités. L’intérêt général va pouvoir se réaliser quand le roi va centraliser l’Etat. Le droit public à cette époque est le droit du monarque.

Le droit public français est né en 1789 avec la révolution française car la nation apparaît comme une personne juridique. L’intérêt national se développe avec un droit de la nation et de l’Etat. A partir de 1789, on a toutes les bases du droit public. L’Etat français qui apparaît est un sujet à part entière qui mérite une idée particulière.

• Le droit public va s’émanciper du droit privé à partir de la révolution française .

Avant la révolution, il y avait un ersatz (ouvrage permettant de bien géré une activité) du droit public. La confusion entre le souverain et l’Etat ne permet pas un droit public cohérent.« Le roi est seigneur de son royaume ».Il est difficile de distinguer le corps physique du roi de celui abstrait de la monarchie qu’il représente.Le droit public va s’émanciper car on distingue la personne physique : le roi, et celle abstraite : la nation.Ce droit public s’émancipe mais reste tout au long du 17ème un droit qui n’est pas émancipé de la politique : c’est comme un rapport entre gouvernés et gouvernants. C’est un droit politique définie par Montesquieu comme « les lois que les hommes ont dans le rapport de ceux qu’ils gouvernent » et le droit privé c’est « les lois que tous les citoyens ont dans le rapport qu’ils ont entre eux ».Le droit public est très peu pratiqué car ceux qui gouvernent sont peu nombreux, de plus ce droit va être instrumentalisé par ceux qui gouverne.

• Le droit public va être un droit réduit à l’enseignement du droit constitutionnel (politique)

Les philosophes des Lumières (Rousseau) disent : « il est bon que les hommes connaissent les règles qui les gouvernent » : cela est important car ça implique que les règles ne changent pas. Il y a dés le départ derrière le droit public une odeur de souffre car il ne remet pas en cause les rouages du gouvernement.La 1ère charte du droit public apparaît en 1773 quand on essaie de desserrer l’étau de la monarchie absolue.Le droit public va être enseigné dans toutes les facs de droit sous le 2nd empire. Ce droit constitutionnel est perçu comme un instrument de lutte contre le pouvoir. Il va peiner à s’installer et est étudié dans les universités sous là 3ème république.

En 1994, on va scinder le droit constitutionnel en 2 :• Introduction au droit public• Introduction au droit constitutionnel

On ne voulait pas entrer dans le vif du sujet mais en réalité rien n’a changé.

Les critères du droit public :Ces critères portent sur la qualité du principal sujet qu’est l’Etat. L’Etat est dans une relation qui est inégalitaire. Le droit privé : on est l’égal de l’autre. L’Etat est dans une relation hiérarchiquement supérieur. L’Etat décide de faire une autoroute, on ne veut pas vendre notre terrain, il peut se l’exproprier. Pour être recruté par l’Etat il faut passer un concours.Le droit public est par nature un droit déséquilibré car c’est un droit pour l’Etat. Ce déséquilibre se traduit aujourd’hui par la mise en place de mesure (ex : considérer le fonctionnaire comme un homme et non comme un numéro de dossier).

• Le but du droit public c’est la satisfaction de l’intérêt général .

L’Etat sait satisfaire l’intérêt général. Quand l’Etat veut faire un parking, il faut qu’il réponde à un bon nombre de règles. L’intérêt du particulier passe en 2nd plan.

• La personne à qui il s’adresse

C’est une personne publique. Le critère déterminant c’est le critère organique et celui matériel. Sous l’Etat Providence, la santé est devenue chose publique. La somme de ces critères donne naissance à des procédés juridiques : l’Etat va agir de manières unilatérales (on a le droit ou on a pas le droit). Le droit public est une relation basée sur le mode unilatéral.

Définition : le droit public désigne l’ensemble des règles de droit constituant l’Etat régissant ses relations avec ses pères, les collectivités publiques et les individus.

Dans nos sociétés développées, sans Etat il n’y a pas de droit.Tout droit est un droit public car on se réfère à un moment ou à un autre à l’Etat. Tous les droits vont être sanctionnés par des autorités étatiques (ex : police). Dans nos sociétés développées, on a un droit qui est sanctionné par l’Etat ou par les autorités étatiques.Cependant, il y a des zones poreuses : le droit du travail, le droit social et le droit pénal.Le droit public doit être maintenu pour maintenir les libertés individuelles car en derniers recours on fait toujours appel au droit public.

• Le dualisme juridique .Il existe 2 ordres de juridictions :

- le juge judiciaire- l’ordre administratif avec le conseil d’Etat à sa tête.

Ces juridictions ont à traiter du droit public. On a une autre juridiction : le conseil constitutionnel. Cette dualité à une origine révolutionnaire. Dés 1790, la loi considère que le juge judiciaire n’a pas à connaître les conflits qui sont relatifs à l’Etat, cela va entraîner la création d’un juge administratif. Cela est dû à la méfiance que l’on a contre les juges. On a un juge spécifique pour l’Etat du fait de cette méfiance. Cette méfiance fait que le pouvoir juridictionnel a été longtemps sous dépendance du pouvoir politique. La création d’un juge administratif va renforcer la distinction entre le droit public et le droit privé. Il va y avoir un renforcement de la spécificité du droit public. De nos jours, il est régulièrement question de supprimer cette distinction entre ces deux droits. Le droit public a plusieurs disciplines : la 1ère c’est le droit constitutionnel (c’est le 1er contact que l’on a du droit public), la 2nde c’est le droit administratif général (il régit les relations entre les administrations et les administrés). Cette discipline est essaimée, il y a une multiplication des disciplines relatives au droit public : le droit des finances publiques ; droit des collectivités territoriales, droit des personnes (libertés publiques) ; le droit fiscal ; le droit à l’urbanisme ; le droit public économique (intervention économique de l’Etat et droit des marchés publics) ; le droit à l’environnement ; le droit de la fonction publique et le droit humanitaire (droit de la guerre).

1 ère partie : la théorie générale de l’Etat (ou droit constitutionnel commun).

La notion d’Etat renvoi à plusieurs réalités :• L’Etat désigne une société organisée (un pays par exemple).• L’Etat désigne du point de vue du droit une personne publique (collectivité

territoriale)• L’Etat désigne du point de vue sociologique une organisation politico

administrative, c’est-à-dire que l’Etat est une partie du tout, on va l’opposer à la société civile.

• L’Etat désigne selon les marxistes l’instrument de la société dominante (la bourgeoisie).

Quelques soit les approches, l’Etat fait référence à une entité abstraite. On le voit à travers le fait que les fonctionnaires sont des personnes qui incarnent l’Etat.Du point de vue du droit constitutionnel, l’Etat est le cadre du pouvoir politique.

Chapitre1 : l’Etat cadre du pouvoir politique .

Intro : l’Etat est la forme institutionnelle du pouvoir politique. Pour comprendre le pouvoir politique, il faut comprendre ce qu’est la politique.

• La politique .La variété des significations en France est complexe. On peut dire que la politique désigne une science qui a à voir avec l’art de gouverner. La politique c’est la science qui permet à une personne de connaître l’art de gouverner.La policy renvoie à l’action politique (ex : politique de la ville)Politics renvoie à une politique comme un domaine qui a à voir avec le gouvernement. Nous avons à l’origine la politique qui a le sens de politic.

La politique c’est un domaine spécifique des rapports entre les membres d’une société se traduisant par une relation de gouvernants à gouvernés.

En 1795, la distinction entre gouvernants et gouvernés naît grâce à Gerches Babeuf.

• Le pouvoir politique .Le pouvoir c’est la capacité qu’à une personne à agir soit sur des objets ou des personnes. On peut agir car on est supérieur. L’idée de pouvoir renvoie à l’idée d’autorité et de supériorité. L’autorité peut venir de la force par exemple. On a une autorité car on a été choisi par le plus grand nombre. Dans les démocraties occidentales, celui qui a l’autorité pour décider c’est l’Etat. L’Etat est le titulaire du pouvoir politique. L’Etat est cette autorité supérieure à qui on reconnaît le droit d’agir. L’Etat est la forme institutionnelle du pouvoir politique selon le point de vue du droit.La volonté des gouvernants n’est pas une volonté individuelle. Pour nous l’Etat est neutre. Cette forme institutionnelle a une vertu : elle produit un objet neutre qu’est le droit, il a aussi cet aspect dépassionné. Sous cet angle là, l’Etat dispose du monopole de la production de règles juridiques.

• Les institutions politiques .

Ces formes institutionnelles sont des institutions politiques. La notion d’institution est importante. On considère que l’institution est le produit de 2 phénomènes

- Phénomène d’intégration interne et externe .L’intégration externe c’est l’agrégation d’une population, d’un territoire et du pouvoir, la réunion de ces 3 éléments donne naissance à une institution.L’intégration interne : il y a homogénéisation, une fois réuni, les éléments vont avoir des relations étroites. Ce processus là renforce l’institution. L’Etat est la 1ère institution politique.

- Phénomène d’apparition des institutions corps et les institutions mécanismes.

Les institutions corps : c’est l’Etat comme corps (c’est le Président de la République, le gouvernement ou le parlement). Les institutions mécanismes : Elles renvoient à des règles juridiques (institutionnalisation du mariage : quand deux personnes veulent se marier des règles s’imposent à eux).Si on réunit ces 2 phénomènes, on sait ce qu’est une institution : c’est un ensemble homogène.Cette approche dépersonnalise le pouvoir politique, on désincarne l’Etat, on fait du pouvoir politique une entité abstraite et donc neutre. Il y a une institutionnalisation du pouvoir politique : le pouvoir est entre les mains de la présidence et du gouvernement. Le titulaire du pouvoir politique n’a pas le pouvoir politique en lui-même.L’institutionnalisation des pouvoirs protége les gouvernés des gouvernants. Dans nos sociétés, le pouvoir politique est supportable car les gouvernés sont soumis à beaucoup de règles.

L’institutionnalisation du pouvoir c’est le déplacement par les gouvernants de la simple autorité de fait et l’acceptation de leur idée d’entreprise par la masse des gouvernés.

Section I) La notion d’Etat.

§1) Apparition de l’Europe : philosophie et histoire .

Ce terme Etat vient de stare qui signifie demeurer. L’Etat renvoie à l’idée de stabilité. L’Etat par nature est un être rigide. Les difficultés d’évolutions des Etats européens viennent du fait qu’ils sont stables. Le terme Etat apparaît au 18ème siècle. C’est sous l’ancien régime que l’Etat à un sens qualifié de temporel. Sous l’ancien régime, l’Etat est peu employé mais on parle des Etats, quand on les réunit on va pouvoir avoir une expression qui est celle du plus grand nombre. La société n’est pas homogène. Les Etats renvoient à une division. Cet Etat provient théoriquement d’une construction philosophique qui démonte les mécanismes de l’apparition de l’Etat.

A) L’Etat : volonté de tout les hommes .

Cette formule renvoie au Contrat Social de Jean-Jacques Rousseau. Il considère que l’homme qui est libre décide de s’associer avec d’autres hommes pour que sa liberté soit préservée. L’Etat a une vocation sécuritaire.Pour Rousseau, l’Etat est la construction volontaire des hommes pour préserver leurs libertés. Chacun doit se donner intégralement et totalement à l’Etat. Si certains triches, ils vont pouvoir abuser. De ce point de vue là, selon Proudhon « l’Etat c’est nous ». L’Etat c’est un produit de la volonté des hommes.

B) l’Etat est la volonté de quelques hommes.

Selon cette approche, l’Etat né de 2 manières :- Un groupe d’hommes va se réunir dans des

communautés qui vont donner naissance à des cités-Etats.

Les hommes vont reconnaître un pouvoir politique à un (Prince) ou plusieurs hommes (oligarchie). Le modèle historique c’est les critères grecques.

- De la conquête et la violence .L’Etat est le fruit de la violence ; c’est la composition d’Empires. L’Etat apparaît comme le fruit de circonstances historiques. L’Etat est une réalité historique, c’est la forme d’organisation politique qui est la plus étendue.

L’Etat précède-t-il le droit? Ou est-ce l’inverse ? Le droit est apparu après l’Etat ? Ou est-ce l’inverse ?Si on considère que le droit à donner naissance à l’Etat, on est dans un cas de figure favorable aux gouvernés. L’Etat se soumet au droit dans ce système là et n’est pas autoritaire. Si on considère que l’Etat s’est constitué avant le droit alors on peut avoir du droit arbitraire.Théoriquement, on dit que le droit crée l’Etat ( R.Carré de Malberg). On va voir une soumission de l’Etat au droit. Historiquement on peut considérer que l’Etats est apparu avant le droit. La reconnaissance d’une autorité politique a permis de produire du droit.

- 1er cas : le droit a construit progressivement l’Etat.- 2ème cas : on a un Etat qui est constitué et l’Etat est le

seul qui peut produire du droit.

§2) Les éléments de l’Etat : sociologie et droit .

Max Weber défini l’Etat, pour lui c’est « une communauté humaine qui dans les limites d’un territoire déterminé…revendique avec succès le monopole de la violence physique légitime » dans le Savant et le politique.Cette définition est traduite dans le droit durant la convention de Montevideo : l’Etat est un sujet de convention international lorsqu’il possède une population permanente, un territoire déterminé , un gouvernement et une capacité à nouer des relations avec d’autres Etats.

A) Le territoire.

Il faut que l’Etat soit une compétence territoriale. Il faut que le pouvoir s’exerce sur le territoire. Ces frontières sont déterminées de 3 manières : terrestres, maritimes (eaux territoriales = 12 miles marins = 21Km) et ariennes.Dans le cadre de ces frontières, l’Etat est le seul à dicter le pouvoir.

Une frontière c’est la ligne qui détermine le début et la fin des territoires de ces 2 Etats voisins.

La notion de frontière devient tangible avec le progrès de la cartographie au 16ème. Cette notion de territoire est importante : « qui tient le sol, tient l’habitant ».

B) La population.

L’Etat c’est une collectivité humaine, il faut que le pouvoir politique s’applique à des personnes.

Une population s’est des individus sédentaires et solidaires du pouvoir de l’Etat, + la population est homogène, plus l’Etat est solide.

Il faut que ces individus est entre eux des points communs : histoire, ethnie, langue et culture. On peut avoir un Etat avec plusieurs religions, cultures et langues. Du point de vue de l’Etat en France, on considère qu’il y a une homogénéité assez forte.

1) La nation

a) La conception subjective

On a une conception subjective. La conception française est exprimée en 1694 par l’académie française qui considère que la nation est l’ensemble des habitants d’un même Etat vivant sous les mêmes lois en utilisant le même langage. La notion de nation est ainsi définie. La nation française est apparue au 15ème siècle car c(est le siècle qui voit se terminer la guerre de 100 ans. Le sentiment national est né de l’affrontement avec les britanniques.D’autres historiens considèrent que c’est avec le traité de Westphalie qu’est née la nation française. En droit, on s’en tient à la forme, la nation française apparaît en 1789.Au 19ème, on a essayé de comprendre comment les nations apparaissent. Disraeli s’attache à définir comment les nations apparaissent. Il met en avant plusieurs facteurs : le climat, le sol, la religion, les lois, les coutumes et l’histoire. En 1782, Ernest Ronan considère que la nation est le produit d’éléments objectifs et surtout subjectifs. La nation est « le fait d’un vouloir vivre collectif ». Si je veux vivre dans la nation française je peut sans difficulté appartenir à cette nation.

b) La conception objective

C’est une conception ethnique. C’est la conception du Moyen Age. L’allemand Fichte considère que la nation allemande a conservé la pureté et l’intégrité de l’énergie humaine. Est membre d’une nation toute personne qui en possède les caractéristiques. La tradition allemande était le droit du sang.Ces deux conceptions aboutissent à des systèmes juridiques opposés. La conception objective est refusée de nos jours. Selon la conception subjective :

La nation est une communauté humaine stable historiquement établie sur une communauté de langue, de territoire, de vie économique et de formation psychique (laquelle se traduit par des particularités formant une nation distincte).

La nationalité est une population juridique, le lien qui nous unie à l’Etat c’est la nationalité. C’est l’Etat qui dispose de ce pouvoir d’attribuer la nationalité. En France, la nationalité est donnée avec la naissance. L’acquisition de la nationalité peut aussi se faire par la volonté : on parle alors de naturalisation.En France, le sol l’emporte sur le sang mais pour cela il faut être très fort. On considère que le sol est suffisamment fort pour avoir des capacités d’attraction et d’intégration. La relation entre le sol et la nation est forte.

2) Etat et nation

Pour Malberg, la nation est la substance humaine de l’Etat. A chaque nation correspond un Etat. Cette vision est soutenue par l’article 1 de la constitution « le peuple français est composé de tous les citoyens français ». On a une disjonction : on peut avoir une nation sans Etat (ex : kurdes, palestiniens). On peut avoir un Etat et pas de nation (Rwanda, Cameroun), un Etat et plusieurs nations (Afrique du Sud, Belgique) ; une nation dispersée sur plusieurs Etats (kurdes) ; une nation biétatique (la Corée du Nord et du Sud). On peut aussi avoir des minorités nationales (Indes, Chine). On a le cas des nationaux qui vivent à l’étranger (1,5 millions de français à l’étranger).

C) Une autorité politique et juridique.

Cette autorité c’est l’appareil d’Etat, il a une certaine autorité. C’est le gouvernement, les services publics : ces éléments attestent de la continuité de l’Etat. L’Etat garde cette permanence pour répondre à deux missions :

- Se protéger- Satisfaire les besoins de la population

Pour emplir ces 2 missions, cette autorité doit être légitime et coercitive.

1) Une autorité légitime et coercitive.

Pour Weber, l’Etat est le groupe politique qui défini avec succès le monopole de la contrainte physique légitime. Bourdieu parle plutôt de monopole de la force officiellement légitime.D’abord l’Etat a le monopole car quand il n’est en situation monopolistique il n’a plus sa qualité d’Etat et ne peut plus être contesté. Il a le monopole de la force c’est-à-dire qu’il est le seul à détenir des éléments contraignants (armée, police et justice). Les éléments rattachés à la force sont des appareils d’Etat (services publics). Cette force s’exerce sur la contrainte physique, c’est une force qui touche à l’existence physique même. L’Etat est le seul qui peut tuer des gens (peine de mort) tout en restant de la légitimité. Les Etats n’ont pas renoncé à la suppression physique. L’essentiel du corps social considère que l’Etat est légitime à faire usage de cette force armée. Cette légitimité c’est la qualité que les gouvernés reconnaissent aux gouvernants de les gouverner. Dans un Etat, les gouvernés que se soit activement ou passivement ne remettent pas en cause l’autorité des gouvernants. Dés lors, la légitimité devient la caractéristique de la définition de l’Etat démocratique. L’idée de légitimité sépare l’Etat démocratique de l’Etat non démocratique.Si on s’en tenait au point de vue strictement juridique, l’Etat est celui qui défini le monopole de la violence physique. L’approche juridique est celle qui a cours dans la sphère internationale. L’Etat n’aime pas que l’on conteste son autorité.

2) Une autorité juridique.

Les décisions d’Etat vont prendre une décision juridique. Toutes les relations entraînent une forme juridique. L’Etat n’agit que par la règle de droit. On va avoir des décisions juridiques qui vont être imputées du droit.Il y a deux aspects :

- On peut constater ces règles devant un juge- L’Etat prenant des décisions sous forme juridique

cela implique qu’elles soient connues à l’avance.

La difficulté c’est que l’Etat est celui qui fixe le cadre juridique dans lequel il s’exprime. L’Etat lui-même peut modifier le cadre juridique. La limite de cette rationalisation de l’action de l’Etat c’est que l’Etat fixe seul ses règles. Les Etats se sont liés entre eux : ces relations se sont des traités (ex : proscrire de leurs systèmes juridiques la peine de mort). Ainsi ils s’autolimitent. Rien n’empêche un Etat de revenir sur ses engagements internationaux. Même dans le cas de figure où il est lié, l’Etat reste libre.Le rapport entre l’Etat et le droit s’inverse.

a) l’Etat et le droit : juste naturalisme et positivisme.

On a deux grandes écoles de pensées juridiques.Le juste naturalisme c’est une école de pensées qui dit qu’il existe deux sortes de

droit :• Le droit positif : c’est le droit posé par ceux qui créent du droit (ex : le

parlement).• Le droit naturel : il émane d’une autorité transcendantale, il est pas posé.

On considère que le droit naturel est supérieur au droit positif.En général, la source du droit naturel c’est : Dieu, la nature humaine ou la nature des

choses.Quelques soit la source, cette autorité transcendantale vise la Justice. Comme on a deux sources de droit, on va avoir des conflits.Soit on considère que le droit positif s’incline devant le droit naturel, soit on considère qu’il y a des champs de compétences qui sont distincts voir concomitants (contradictoires) : on donne alors l’avantage au droit positif.On peut reconnaître 2 droits mais en cas de conflits, on laisse la priorité au droit positif.Cette position du droit naturel est problématique car le droit naturel traite tel qu’il devrait être. Ce droit a une origine incertaine. L’autorité transcendantale passe toujours par la bouche de l’homme. Le seul droit valide c’est le droit positif. L’école dominante c’est le positivisme juridique qui prend corps dans les années 20-30 et qui dit que la loi devient un objet et on s’interdit tout jugement de valeurs.

Une structure étatique n’est ni bonne ni mauvaise. L’avantage de cette conception c’est qu’elle est objective. Elle ne fait pas varier l’appréciation de la règle du droit selon des conceptions subjectives. Le positivisme c’est l’illustration des mécanismes donnant naissance à telle ou telle norme. L’objection c’est que tous les systèmes juridiques sont considérés comme équivalent. Tout système juridique est digne d’analyses. Cette objection historique c’est que quand le positiviste examine une règle, il le fait en sa qualité de scientifique du droit et se reconnaît le droit de porter un jugement en s’appuyant sur sa qualité de citoyen. Cependant, il ne peut en aucun cas le faire en se recommandant du droit. La difficulté c’est que l’expert juridique est amené à répondre à une question juridique en s’appuyant sur le scientifique qu’il est. Le citoyen a le droit d’être pour ou contre. L’expertise et l’expertise juridique peuvent être instrumentalisées.

Le positivisme juridique a échoué pour cette raison là. Le positivisme n’a pas atteint tous les objectifs dans la mesure où il bute sur deux contraintes :

- L’origine du droit. L’Etat va prendre en compte des considérations subjectives

- Au fond, le positivisme juridique à une connotation plus juridique.

Il créé un second droit naturel qui est celui au fond de la soumission du droit positif à l’Etat de droit. Il faut soumettre l’Etat de droit. L’Etat ne va pouvoir s’exprimer que par la règle de droit. A un certain moment, les normes juridiques vont s’imposer à l’Etat. Dans l’Etat de droit, il y a la volonté de l’Etat de s’autolimiter.On considère que les droits de l’homme deviennent un élément de transcendances qui vient limiter le pouvoir de l’Etat. On considère qu’il y a des choses que l’Etat ne peut pas faire. On interdit à l’Etat de faire ce qu’il veut. Le positivisme juridique a abouti à l’apparition d’une nouvelle transcendance qui est celle des droits de l’homme.

b) L’Etat de droit.

Le concept d’Etat de droit apparaît en 1850 en Allemagne : c’est le rescht staat. Il signifie originellement que l’Etat agit au moyen d’instruments juridiques. L’idée c’est d’éviter l’arbitraire. Cette manière d’aborder l’Etat fait qu’il va apparaître comme donnant lieu à un ensemble de normes hiérarchisées. Dans l’Etat de droit, il y a cette idée que le système juridique est hiérarchisé.

Cet Etat de droit implique une hiérarchie avec une sanction en cas de violation de la pyramide des ordres. Tous les agents publics devront respecter la loi, s’ils ne le font pas ils pourront être jugés. Il faut aussi que celui qui fait la loi (Etat) soit soumis à un contrôle. On le voit, l’Etat de droit à pour corollaire un ensemble hiérarchisé qui entraîne un contrôle de constitutionnalité (un contrôle des normes).Il y a l’idée que l’Etat est le seul à pouvoir produire du droit. Ce rapport entre l’Etat et le droit implique que l’Etat respecte les propres lois qu’il se fixe. Les violations de droit par l’Etat sont de loin les plus graves.

L’Etat de droit s’autolimite souverainement mais il peut décider de ne plus s’autolimiter. On va passer de l’Etat de droit formel à un Etat de droit substantiel. Dans les ’20 –’30, l’Etat de droit n’a jamais empêché Hitler d’accéder au pouvoir en Allemagne. L’Etat de droit c’est l’Etat légal, ce n’est pas nécessairement l’Etat légitime. Cette légalité ne permet pas de tirer tous les bénéfices de la souveraineté. Le processus du raisonnement s’est déplacé du stade légal vers le stade formel. On va inscrire dans la Constitution des principes inspirés des humanistes et des libéraux.La différence c’est que la constitution est elle-même modifiable.

§3) Critiques de la conception traditionaliste de l’Etat : vers la fin de l’Etat

L’Etat tel qu’il a été défini n’existe pas.

A) Une inexistence naturelle des éléments formant le droit.

Des 3 éléments constitutifs du droit, aucun n’existe isoler de l’autre.Il n’y a pas addition d’un point puis d’un autre. Il n’y a pas de population sans territoire. Le seul territoire qu’on a sans population c’est l’Antarctique.On défini un élément (la population) par un autre élément (le territoire).L’Etat n’existe pas lui-même au sens d’une construction logique, c’est presque un fait social. L’Etat existe un point c’est tout. L’Etat lui-même est observable en tant que tel.En droit, la population n’existe pas.

Quand on défini le territoire, on s’appuie sur des éléments juridiques. L’Etat est aujourd’hui un phénomène juridique. L’Etat c’est bien cette réunion de 3 éléments. Aujourd’hui l’Etat est contesté comme réalité juridique du pouvoir juridique.

B) La disparition de l’Etat.

Tout le monde veut la disparition de l’Etat : • Les marxistes : ils veulent instaurer une dictature du prolétariat et pensent que l’Etat

est oppresseur. De 1917 à 1989, la ½ du globe voulait supprimer l’Etat.

• Les libéraux : ils ne veulent pas une disparition totale de l’Etat mais ils veulent revenir à l’Etat Gendarme.

On assiste aujourd’hui à une alliance entre les libéraux et les libertariens dans la dénonciation de l’Etat. Ces théories paraissent soutenues par l’Histoire.L’Etat étant une réalité historique c’est un être mortel.Ce contexte général de mondialisation est annoncé comme un des éléments prémisses de la disparition de l’Etat. En réalité, on s’aperçoit que depuis le 11 Septembre 2001, il y a un retour de l’Etat car il détient le monopole de la violence physique. Le 11 Septembre 2001 c’est la réapparition de l’Etat, c’est la réaction de l’Etat.Si l’Etat garde sa vigueur, c’est que c’est le seul niveau dans lequel la démocratie se déploie.

Section 2) Les caractères de l’Etat.

§1) La personne juridique, caractère essentiel de l’Etat

L'État est une personnalité juridique : c'est un comportement, une personne morale : c'est une fiction juridique. Cette fiction est pratique car elle permet de dissocier la personne physique des groupements qui ont une personne morale.Cette personne morale doit avoir une organisation minimale, elle doit être un groupement de plusieurs personnes physiques et elle doit poursuivre un but : ces buts doivent être distincts des personnes qui composent ce groupement.L'État est une personne morale, il va pouvoir agir comme n'importe quelle personne juridique, il va pouvoir avoir des propriétés, il va pouvoir agir en justice et être poursuivi en justice. L'État est une personne morale qui a des droits et des obligations.L'État est une personne morale de droit public qui est représenté par le président de la république.Cette dimension abstraite participe à la démocratie car on distingue des personnes qui ont le pouvoir du lieu même du pouvoir (l'État).Cette dissociation a une limite car on peut avoir une confiscation du pouvoir par ses titulaires.Si on s'en prend à l'État, on s'en prend aussi aux titulaires du pouvoir (la police).L'État est une personne morale de droit public qui est distincte de toutes les personnes morales de droit public en ce sens qu'elle est le seul à pouvoir établir des règles.L'État possède la souveraineté.

§2) La souveraineté : un caractère existentiel de l'État.

A) La définition de la souveraineté.

La souveraineté est présentée comme un raisonnement à rebours. On part de la caractéristique pour identifier le titulaire de cette caractéristique.J. Bodin a posé les bases théoriques de la souveraineté en ce sens que seul l'État est souverain.L'État s'affranchit des tutelles spirituelles (le Dieu, le Pape) et des tutelles des grands seigneurs.On peut considérer que l'État dispose de la souveraineté c'est-à-dire la compétence de sa compétence.La souveraineté c'est la compétence de la compétence. L'État est souverain.Cette souveraineté prend corps dans le souverain. Quand le roi meurt, il y a la continuité de l'État et la souveraineté ne disparaît pas. La souveraineté est un pouvoir originaire, suprême qui va depuis la révolution s'incarner sous une forme juridique. La souveraineté prend la forme du droit. De la souveraineté découle un pouvoir de droit.On reconnaîtra à l'État le monopole de cette règle de droit. Tous les états sont égaux car ils sont tous souverains.La souveraineté possède deux aspects :

- On a la souveraineté de l'État.- On a la souveraineté dans l'État.

La souveraineté est un absolu.

B) La critique de la souveraineté étatique.

L'opposition entre l'État de droit et la souveraineté.Tout progrès de l'État de droit est un recul de la puissance de l'État.La souveraineté perd de son authenticité. Exemple : on ne veut pas donner l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie, elle ne sera jamais souveraine mais elle a une souveraineté partagée car elle peut créer des lois de pays.Les relations tissées au sein de l'union européenne sont difficilement effaçables. Le plus simple c'est de ne pas entrer dans l'union européenne. Cependant en droit c'est possible, la France peut se retirer de l'union européenne quand elle le souhaite.Les liens tissés par les pays européens sont les plus forts.L'ensemble des règles internationales limite la souveraineté des états.On préfère au fond aujourd'hui avoir une souveraineté diluée plutôt qu'une conception stricte de la souveraineté qui soit un obstacle à la construction européenne si on prend le cas de l'Europe. Aujourd'hui, l'ultime siège de la souveraineté d'un État c'est sa capacité internationale. Il n'y a que les états qui puissent signer des traités.Si on peut critiquer la souveraineté étatique, la souveraineté demeure temps que demeure la capacité internationale.Le droit d'ingérence c'est l'invention d'un droit qui va contre la supériorité, sans s'appuyer sur une souveraineté et extérieure mais qui au fond est une atteinte à la souveraineté.Dans les années 90, on pouvait intervenir grâce à des principes supérieurs à la souveraineté (les droits de l'homme).

Section 3) La forme de l'État.

Quelle est l'organisation juridique de l'État ?

§1) L’Etat unitaire.

C'est l'État dans lequel le pouvoir est centralisé. Il y a qu'un seul appareil d'État. Il n'y a qu'une seule personnalité de droit public : c'est l'État. C'est le modèle qui a été poussé à son extrême par Napoléon Ier.La tradition en France c'est celle de l'État unitaire. L'article premier de la constitution de 58 dit que la France est une république indivisible.L'État unitaire pur n'existe pas car on a des relais territoriaux. En effet, l'État unitaire est composé de plusieurs variantes.

A) La déconcentration.

La déconcentration est historiquement la première variante. La déconcentration c'est le pouvoir qui se déplace sur le terrain local. Le but c'est de rapprocher le centre de la périphérie. On transfert à l'intérieur d'une même personne juridique des compétences.Exemple : le préfet est un agent de l'État, il agit au nom de l'État et est le représentant local de l'État. Tous les services de l'État sont sous ses ordres : c'est les services déconcentrés de l'État.« C'est le même marteau qui frappe mais c'est le manche qui raccourcit ».Cette déconcentration c'est aujourd'hui le système d'organisation du droit commun. Au lieu d'agir à Paris, la décision sera prise au niveau départemental.Les préfets ont mal vécu la décentralisation et pour récupérer leurs compétences on a imposé la déconcentration.

B) La décentralisation.

La décentralisation est un transfert de compétences d'une personne juridique vers une personne juridique.Les décisions sont être prises au nom de la commune, de la région au lieu d'être prises à l'État.Ces collectivités territoriales ressemblent organiquement à des états, elles ont un territoire, une population et elles sont une personne juridique mais elles n'ont pas la souveraineté. Elles ont comme l'État une compétence générale.La collectivité territoriale à une vocation générale qui se situe à une échelle moindre de l'État. On va transférer ce qui relève des affaires locales.On a décentralisation lorsqu'il y a collectivités territoriales. Cette décentralisation territoriale se double d'une décentralisation sectorielle. En effet, la décentralisation sectorielle c'est la création de personnes morales de droit public qui exerce des compétences de l'État. L'idée est de renforcer l'autonomie des services en les décentralisant.

C) La régionalisation.

C'est une forme d'organisation qui se situe toujours dans l'État unitaire. La région met en avant le self-gouvernement (le gouvernement local).L'État fixe des règles et les autorités régionales peuvent prendre des règles en accord avec les règles émises par l'État. Soit dans certains cas, il y aura répartition du pouvoir entre l'État central et les autorités locales qui pourront prendre des décisions autonomes.Dans l'État régional, la formule clé c'est l'autonomie. Les État unitaires en Europe sont tous décentralisés ils fonctionnent sur le mode de la régionalisation (Grande-Bretagne, Italie, Espagne et France).L'exemple espagnol : on est dans une situation de régionalisme avancé. Les communautés autonomes sont le Pays Basque, la Catalogne et la Galicie. La Catalogne dispose d'un statut novateur : elle dispose de son parlement qui est compétent dans l'éducation, la culture et

l'économie. Ce parlement catalan à la caractéristique de lever l'impôt. La Catalogne perçoit la TVA sur son territoire ainsi que 58 % des taxes sur le tabac et les hydrocarbures.La régionalisation au niveau de l'union européenne à une tendance assez dynamique.La constitution italienne reconnaît les autonomies locales. Le 26 juin 2006, un référendum visant à accentuer le pouvoir de ces autonomies locales a été rejeté par la population. Ils prévoyaient une autonomie dans le domaine de l'éducation et de la santé. Il prévoyait le renforcement du président du conseil.En Grande-Bretagne, il y a eu dans la fin des années 90 la constitution d'un parlement en Écosse disposant d'un pouvoir législatif

§2) l’Etat composé.

L'État composé est une association d'État. Il s'associe pour donner naissance à une fédération.

A) L’Etat fédéral ou la fédération.

1) L’identification de la fédération.

État fédéral c'est le tout ou la partie.La fédération c'est un ensemble.État fédéral c'est la partie.Pour identifier la fédération on s'appuie sur trois observations.

a) Une superposition d'ordre juridique.

Il y a l'ordre juridique de l'État fédéral et l'ordre juridique des états fédérés.La fédération se caractérise par une superposition de l'ordre juridique avec une subordination de l'ordre juridique des états fédérés et l'ordre juridique de l'État fédéral.Au niveau international, c'est le droit de la fédération qui va l'emporter. Quelque fédération comme le Canada ont une possibilité de conclure des traités et d'entretenir des relations internationales (le Québec).Cette supériorité du droit fédéral prend la forme d'un contrôle de constitutionnalité qui confie à un juge de régler les conflits entre deux ordres juridiques.

b) L’autonomie des états fédérés.

Cette autonomie fait qu'il y a une répartition des compétences entre le niveau fédéral et le niveau des états fédérés.Cette répartition des compétences se fait de deux manières :

- au Canada, on a une compétence de principe de la fédération et une liste de compétences pour les provinces.

- Aux États-Unis, c'est la compétence des états fédérés de principes. Relèveront de l'État des compétences limitatives et exhaustives (la monnaie). Les états fédérés disposent davantage de libertés.

c) La participation des états fédérés à l'État fédéral.

Dans la formation de la volonté de la fédération, on a les états fédérés et même mieux dans la volonté du pouvoir central de l'État fédéral il y a les états fédérés.Exemple : aux États-Unis pour qu'un traité soit voulu par la fédération, il faut que l'accord des représentants des états fédérés (le Sénat) soit émis. Les lois fédérales sont votées avec l'accord du Sénat. Cette participation fait que rien ne peut se faire au niveau international et national sans la volonté des états fédérés qui forment la fédération.Les trois principes cités ci-dessus forment la fédération.

d) La nécessité d'un pouvoir juridictionnel fort

Dans la fédération, le juge occupe une place particulière pour trois raisons :- Il y a des relations entre les états fédérés et la

fédération qui sont des relations de droit interne. Ces relations ne peuvent pas être réglées par la diplomatie ou la force.

- Il n'y a pas de hiérarchie entre les états fédérés.- Il n’y a pas entre les éléments de la fédération de

possibilité de régler le conflit par une voie qui ne soit pas juridique.

Le seul élément pour régler les conflits c'est le juge. Il est nécessaire et indispensable.

2) La formation de la fédération.

Il y a deux manières qui permettent la formation de la fédération.

a) L’association.

On avait plusieurs états qui ont décidé de s'associer et de mettre en commun des compétences externes (l'armée, la défense) et internes (la citoyenneté) qui ont des incidences externes.

b) La dissociation.

Il y avait un État unitaire qui va devenir une fédération.Par exemple, la Belgique est devenue en 93 un État fédéral.

c) L’éclatement de la fédération donne naissance à une autre fédération.

C'est l'exemple de l'ex-Yougoslavie dont certains états unitaires sont apparus en fédération (c'est le cas de la Serbie et Monténégro).

Les états les plus importants ont adopté le fédéralisme (les États-Unis, le Brésil, l'Inde, la Russie, le Canada et l'Australie).Le fédéralisme est le mode de fonctionnement le plus approprié pour les états.

B) La confédération.

C'est une association d'État et la personnalité juridique de l'État demeure.Dans la confédération il n'y a pas de constitution mais il y a un traité (le pacte) qui met en commun de compétences. La souveraineté des états demeure. La confédération a toujours été un stade transitoire.

Exemple : les Pays-Bas en 1795 sont passés de la confédération à un État unitaire.

C) L’union européenne : une organisation supranationale entre confédération et fédération.

L'UE forme-t-elle une structure comparable à celle de l'État fédéral ?L'UE n'a en aucun cas la vocation de devenir un État.L'UE ne présente pas un visage homogène, il y a trois éléments :

- la communauté européenne.- La PESC.- La coopération en matière de justice et d'affaires

extérieures.Le fait qu'on est trois éléments est un facteur de difficultés. Si on s'en tient à la coopération en matière de justice et d'affaires extérieures ainsi qu'à la PESC on a des piliers qui fonctionnent sur le mode international classique. La mise en commun de certaines compétences évoque la confédération.Pour le pilier communautaire, on est entre la confédération et la fédération quand on a des compétences qui n'appartiennent qu'aux communautés (c'est le cas de la monnaie unique : l'euro).Le droit communautaire est supérieur au droit des états membres. Il y a une incertitude entre le droit de l'UE et la constitution. Si on s'en tient une approche matérielle, comme dans une confédération un grand nombre de compétences échappent aux états (pêche, monnaie etc.).Si on s'en tient à un critère qui fonde l'UE, on donne davantage à penser que l'UE est une confédération car il y a des traités.Certains auteurs pensent qu'on a une constitution au sens matériel car on a un ordre juridique, on a un juge, on a le parlement européen et un équivalent du Sénat. On a aussi la citoyenneté européenne. On est dans un système qui est quasi fédéral.Il manque à l'UE d'avoir une diplomatie commune ainsi qu'une armée commune. L'UE n'a pas de personnalité juridique.Aucun projet n'a prévu cela. L'UE n'est pas destiné à devenir un État. Quand on qualifie le traité constitutionnel de constitution : on ment car la constitution européenne n'existe pas. Il est difficile de qualifier l'UE, on peut cependant la qualifié de fédération d'États-nations.

Chapitre 2) La constitution cadre le pouvoir.

Section1) La notion de constitution.

La constitution peut être définie de plusieurs façons.

§1) La constitution comme phénomène historique.

En effet, la constitution est l'acte qui caractérise l'État. La constitution comme l'État est un phénomène historique moderne (18e siècle).En France sous l'influence romaine, on a plusieurs lois écrites. On a une loi antique qui possède certains aspects relatifs au pouvoir politique chez les Wisigoths.Sous la monarchie absolue, on va trouver les lois du royaume.Les lois sont parfois écrites. Certains aspects s'imposent au roi : il peut pas vendre les biens du royaume et le roi ne choisit pas son successeur. On a bien une ébauche de constitution. Il y a bien des textes qui font office de constitution.La charte de Jean sans Terre : le roi est assisté de conseillés qui donne naissance aux assemblées parlementaires. Il reste que le pouvoir politique est majoritairement perçu comme étant identique avec la volonté du souverain.C'est une constitution écrite qui apparaît, elle règle l'exercice du pouvoir, elle le contraint.Au 18e, on a un mouvement philosophique qu'on appel le constitutionnalisme. Cette idée est sous-tendue par l'idée que c'est au peuple qui est gouverné de suivre les règles des gouvernants. La constitution est un phénomène historique qui a pour objet de régler le pouvoir. On aura des déclarations de droits fondamentaux.La constitution peut formellement encadrer un pouvoir mais le fait même qu'il existe est un problème.

§2) La constitution comme phénomène normatif.

La constitution est présentée comme étant une norme ou un ensemble de normes. C'est la norme suprême, elle est supérieure aux autres normes. Cette norme peut être présentée selon plusieurs critères.

A) Les critères de la constitution.

1) La constitution au sens matériel.

Quelle est la matière que régie la norme ?Les normes relatives à l'organisation de l'État sont des normes constitutionnelles. On est en présence de normes constitutionnelles quand elles sont relatives à l'organisation des pouvoirs publics, au fonctionnement des institutions et aux libertés des citoyens.La difficulté de cette approche est qu'elle renvoie à une autre définition. Cette approche matérielle de la constitution est rejetée ce qui signifie que l'on peut avoir des règles matérielles qui ne soient pas constitutionnelles.En effet, on définit les normes d'un point de vue normatif. Il faut déduire que la constitution fonde les autres normes. L'intérêt de cette approche c'est l’objectivation. Cette définition c'est l'approche la plus souvent répondue.

2) La constitution au sens formel.

On va définir la constitution en s'attachant aux formes prises par l'acte. Selon l'approche formelle, on va dire que la constitution a été élaborée par une organisation spécifique. Elle est adaptée et modifiée selon une procédure spécifique. Ici la constitution se définit par sa forme.Cette approche se rapproche de la constitution normative en ce sens que la constitution est garantie.Selon les critères, on aurait des résultats différents : en France on a une constitution au sens matériel, formelle et normatif.

B) Le contenu des constitutions.

On trouve d'abord une protection des libertés fondamentales comprenant une liste de droit. Ces éléments ont une force contraignante. C'est l'affirmation de l'âme de la constitution. On trouve des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions politiques. Ce qui est certain c'est que toute la constitution n'est pas la constitution (exemple : le droit électoral) c'est-à-dire que l'on va retrouver que quelques règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions politiques.En France, on va trouver dans les lois organiques ce qui n'est pas de la constitution. On trouvera des dispositions dans les règlements des assemblées parlementaires formant matériellement des normes fondamentales.

§3) Les variétés constitutionnelles.

1) Les constitutions écrites et les constitutions coutumières.

On commence par opposer les constitutions écrites aux constitutions coutumières. Pour le constitutionnaliste, la constitution est écrite.La première constitution écrite est apparue aux USA en 1787. On a dans cette première constitution toutes les caractéristiques (éléments sur le Sénat et déclaration de droit etc.) d'une constitution. L'intérêt d'une constitution écrite c'est qu'elle est adoptée selon des règles rigides.En général, les constitutions écrites sont dites rigides.En revanche, la constitution coutumière est non écrite mais il peut y avoir quelque texte relatif à l'exercice du pouvoir (notamment en Grande-Bretagne). La grande différence c'est que la constitution est dite souple, elle va évoluer. La première constitution à apparaître est une constitution coutumière.Les constitutions souples évoluent plus lentement que les constitutions rigides car ces constitutions reposent sur des pratiques qui sont enracinées et qui n'évoluent pas.

2) La coutume constitutionnelle et la constitution écrite.

En effet, l'avantage de la constitution est qu'elle est écrite mais cela engendre que l'on peut pas tout prévoir. On peut avoir à côté de la constitution écrite une coutume constitutionnelle.La coutume constitutionnelle est une norme non écrite de valeur constitutionnelle.On a deux éléments :

- un élément objectif : c'est des pratiques répétées des comportements univoques.

- Un élément subjectif : l'opinion juriste : les sujets reconnaissent une force obligatoire au comportement.

La coutume à une valeur de normes. La coutume s'impose et on ne peut pas la changer.Objectivement, on dit que le précédent suffit, si tout le monde suit le précédent il devient normes. Il existe plusieurs coutumes constitutionnelles.

a) Typologie des coutumes constitutionnelles.

Il existe une coutume de paeteurs constitutionnelle : la coutume a pour objet de compléter la constitution.Il existe la coutume interprétative c'est-à-dire que le texte est interprété par la coutume.Il existe une coutume contra constitutionnelle c'est-à-dire que la coutume vient contredire le texte.

b) Les valeurs relatives de la coutume constitutionnelle.

Quand on résonne en terme de constitution formelle et écrite, il ne peut pas y avoir de coutume constitutionnelle car la norme suprême est adoptée selon des formes spécifiques. La coutume ne peut pas exister en tant que norme suprême. Elle ne pourrait exister que valider par une autre norme qui lui serait supérieure donc la coutume ne serait pas constitutionnelle.Aujourd'hui en France, la coutume constitutionnelle n'existe pas. La question fait débat car dans notre histoire constitutionnelle on a eu des comportements qui étaient contraires.Au fond, on revient à l'idée maîtresse qui est à l'origine de la constitution écrite : le fait que c'est l'acte juridique de l'État.L'apport général de la constitution écrite serait contredit par l'application des coutumes constitutionnelles.

Section 2) La protection de la constitution.

§1) L’élaboration de la constitution.

A) La formation de la constitution.

1) Le pouvoir constituant originaire.

C'est le pouvoir de former une constitution.Pour être première, le pouvoir constituant doit succéder au vide juridique. On a dés le départ une impasse logique, cela implique qu'il y ait un instant i où l'on fait une constitution et qu'avant il n'y avait rien.On a une discontinuité constitutionnelle. Le pouvoir constitutionnel originaire n'est jamais fondamentalement le premier.En réalité, on a une succession d'ordre constitutionnel. Le cas le plus commun c'est la révolution et de cette révolution va apparaître pouvoir un constituant originaire. Dans d'autres cas, c'est la création d'un État ex nihilo qui entraîne une constitution ex nihilo.Ce pouvoir constituant originaire est bancal. Son intérêt c'est d'être le premier et former la norme suprême. Il permet une distinction avec le pouvoir constituant dérivé qui est le pouvoir de réviser une constitution.Le pouvoir constituant dérivé n'est pas suprême puisqu'il doit se plier aux formes du constituant originaire.Par nature, le pouvoir constituant originaire peut tout faire, il peut créer une constitution non démocratique. Ce pouvoir constituant originaire est moins originaire car il cède à des autorités supra juridiques.

2) Les titulaires du pouvoir constituant originaire.

Le premier qui a eu ce pouvoir c'est le roi. Plus largement, c'est le chef de l'exécutif qui va être le titulaire du pouvoir constituant.La plupart du temps c'est le peuple qui à ce pouvoir car on considère que le peuple est à la source du pouvoir. La constitution (cette norme suprême qui encadre le pouvoir) ne peut être que la voix du peuple.En général, on procède par une assemblée constituante dont les représentants vont faire une constitution qui va être soumise par approbation au peuple.Dans les états démocratiques, on a le peuple qui intervient pour donner son approbation.Dans certains systèmes, on peut avoir le peuple à l'origine d'une révision constitutionnelle. Aujourd'hui, le titulaire de ce pouvoir c'est le peuple.

B) La révision de la constitution.

La constitution n'est pas éternelle. Les constitutions prévoient les modalités de leur propre révision.

1) Le pouvoir constituant dérivé.

Ce pouvoir constituant est désigné par la constitution est il s'agit d'une révision qui emprunte des formes particulières qui sont mis en place par des organes particuliers.En France, l'organe représentant le peuple et qui a la possibilité de réviser la constitution c'est le Congrès.En général, l'initiative de la révision est parlementaire, exécutive et enfin populaire.Après l'initiative, on élabore le texte : c'est le fruit des parlementaires. Et enfin il y a l'approbation soit par les représentants du peuple ou soit par le peuple (référendum). Ces révisions de la constitution sont d'intensité moindre : où elle s'arrête ?On peut avoir des pans entiers de la constitution qui peuvent être modifiée. Le pouvoir constituant dérivé n'est dérivé en rien, il peut modifier complètement l'édifice institutionnel et peut devenir originaire.Une constitution ne se suicide pas c'est-à-dire qu'une constitution peut être totalement révisée et donc donner naissance à une nouvelle constitution.

2) Les limites au pouvoir de révision.

On limite le pouvoir constituant dérivé. Si on limite le pouvoir constituant il n'est pas constituant.En effet, les constitutions émettent des limites de forme (des délais ou des circonstances : la guerre etc.) et des limites de fond (la forme républicaine du gouvernement ne peut être changée).Ces limites de forme et de fond peuvent tomber devant la violence. La révision de la révision est possible c'est-à-dire qu'on révise l'article de la constitution qui pose des limites de fond ou de forme. Si on ne pouvait pas le faire, le pouvoir constituant dérivé ne serait pas constituant. Il n'y a que le pouvoir constituant qui puisse modifier la constitution.

§2) Le contrôle de constitutionnalité.

La constitution doit être suprêmement protégée. Il est urgent de protéger la constitution car ceux qui peuvent la violer sont ceux qui l'exercent c'est-à-dire les gouvernants. On assure une défense de la constitution contre les normes qui lui sont inférieures.

Ce contrôle est un contrôle de constitutionnalité des droits. Ce contrôle de constitutionnalité est une invention récente, il ne naît pas en même temps que la constitution.

A) Des objections au contrôle de constitution des lois.

1) La loi contrôlant la constitutionnalité des lois.

La loi est la suivante : le peuple est souverain donc il élit des représentants du peuple qui font la loi. Si la loi est l'expression de la volonté générale alors on peut pas la contrôler.La loi est l'expression de la volonté générale que dans le respect de la constitution car si elle n'est pas dans le respect de la constitution, elle est nécessairement contraire à la volonté générale. On considère que la constitution est la norme fondamentale c'est-à-dire que le siège de la volonté générale ce n'est pas la loi mais la constitution. Ceux qui pouvaient prévoir un contrôle de constitution c'était les parlementaires. Cette objection est aisément réversible dans la mesure où l'on prévoit. Le pouvoir constituant peut prévoir des moyens de contrôle des organes constitués.La constitution qui est l’acte du peuple souverain, le peuple doit s'attacher que sa volonté ne soit pas violée par ses représentants.

2) La légitimité de l'organe contrôlant la constitutionnalité des lois.

La loi c'est un acte politique. Elle va être jugée par un organe politique qui pourra être élu (c'est le cas en Suède). On est dans le cadre d'une opération qui fait penser au juge. On confronte de normes : la constitution et la norme intérieure (la loi).On a un juge classique (la cour suprême aux USA) qui contrôle la constitutionnalité des lois. On bute sur la difficulté qui fait référence à la théorie de l'interprétation réaliste. Le juge en interprétant le droit crée du droit.Quand c'est le juge constitutionnel, il va en interprétant la constitution créer une norme suprême.Si le pouvoir constituant n'est pas d'accord avec une interprétation, il peut réviser la constitution pour qu’elle empêche le juge constitutionnel de maintenir sa jurisprudence. Le dernier mot revient au constituant.C'est difficile de réviser la constitution.Le contrôle de constitutionnalité s'impose car on préfère un système juridique dans lequel le juge crée à la marge du droit constitutionnel que de s'en remettre aux parlementaires qui pourrait faire ce qu'ils veulent.

B) Les formes du contrôle de constitutionnalité des lois.

1) Des organes non juridictionnels.

La constitution est l'organe du peuple, le peuple peut renverser ces gouvernants.

2) Des organes juridictionnels.

On fait crédits au juge pour arbitrer un conflit entre deux normes. On va avoir une procédure qui s'apparente à celle devant le tribunal.On peut avoir :

- Un contrôle diffus c'est-à-dire que tous les juges peuvent contrôler la constitutionnalité des lois.

- Un contrôle centralisé : un seul juge contrôle.- Un contrôle a posteriori où a priori.

A posteriori (c'est le cas des USA), une fois que la loi est entrée en vigueur, on la contrôle. A priori (c'est le cas de la France) c'est-à-dire avant que la loi ne produise des effets. On a des lois inconstitutionnelles à l'usage. C'est une défense qui profite à la loi : c'est un contrôle abstrait.

- Un contrôle par voie d'action : on fait un procès à la loi. On fait une action contre la loi sur la constitutionnalité de celle-ci.

- Un contrôle par voie d'exception : à l'occasion d'un litige, on évoque l'inconstitutionnalité d'une loi.

La procédure : l'idéal c'est qu'elle soit le plus près possible de la procédure judiciaire. On va avoir une contradiction en se basant sur la règle de droit. Il peut y avoir des opinions dissidentes mais en France, elles n'existent pas, elles nourrissent la réflexion juridique dans d'autres systèmes. Ces différents éléments peuvent être mixés : exemple en France on a un contrôle centralisé, a priori et objectif.Aux USA on a un contrôle diffus, par voie d'exception et a posteriori.

Chapitre 3 : La répartition du pouvoir.

Section 1) La classification des régimes politiques.

§1) La classification politique des régimes politiques.

A) Les classifications traditionnelles d'Aristote et de Montesquieu.

Très tôt, on s'est interrogé sur les diverses formes de régimes politiques.Quand un seul gouverne, c'est la monarchie. Quand plusieurs gouvernes, c'est

l'aristocratie. Et quand tous gouverne, c'est la république selon Aristote.Le critère étant l'intérêt commun : quand il n'est pas poursuivi par une personne c'est la tyrannie. L'oligarchie c'est quand plusieurs gouvernent mais ils ne sont pas à la recherche de l'intérêt commun. La démocratie c'est quand tout le monde gouverne et qu'on est à la recherche l'intérêt commun.

Montesquieu va reprendre cette classification et distingue trois formes de régimes :- La république : le peuple gouverne.- La monarchie : un seule gouverne selon des règles

fixes.- Le despotisme : un seul gouverne selon sa propre

volonté.La démocratie c'est lorsque le peuple a effectivement le pouvoir (gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple).L'aristocratie c'est une partie du peuple qui a le pouvoir selon Montesquieu.Il reprend le nombre de ceux qui gouvernent et fait une distinction sur la quantité du peuple qui gouverne.Les classifications aujourd'hui ne sont pas opérationnelles pour les États en ce sens qu'on n'a jamais vu une seule personne qui exerce le pouvoir. De la même manière, il est difficile de s'accorder sur le fait que tout le monde puisse participer à la démocratie.On se rend compte que le régime qui auparavant apparaissait le plus équilibré c'était l'aristocratie.Ce qui est le plus important c'est le critère un, plusieurs ou tous. Le critère de personnes comme Montesquieu c'est l'exercice du pouvoir. Le critère du nombre est intéressant mais il faut aller en amont et chercher la source du pouvoir.Dans la monarchie, la source du pouvoir c'est le roi. Dans la démocratie, la source du pouvoir elle est dans le peuple.

B) La classification de Kelsen et de Raymond Aron.

Kelsen est le fondateur de l'école normative. Il va considérer deux cas de figure : l'autonomie et l'hétéronomie.L'autonomie : ceux qui font la norme sont ceux à qui elle s'applique.L'hétéronomie : la norme est faite par ceux à qui elle ne s'applique pas.L'homme en démocratie est libre car il a posé des règles qu'il accepte.Au sein de la société civile, on a beaucoup d'autonomie et dans la relation de l'État il va y avoir beaucoup d'hétéronomie.

Raymond Aron propose dans démocratie et totalitarisme une classification fondée sur les chiffres : y a-t-il un ou plusieurs partis ?

S’il y a plusieurs partis cela veut dire qu'il va y avoir une compétition pour exercer le pouvoir. On aura des règles du jeu à respecter (les élections, l'État de droit etc.). Dés lors que l'on a l'existence réelle de plusieurs partis on va avoir un organe constitutionnel qui règle pacifiquement la concurrence par l'exercice d'un pouvoir légal et modéré.Si on a qu'un seul parti, il y a un monopole étatique qui fait que l'État n'est pas impérial. Cette impartialité nourrie le monopole. On peut avoir un pluralisme fictif.Cette classification est un élément qui nous permet d'affiner les définitions traditionnelles d'Aristote et de Montesquieu.En France les règles sont autonomes. Le peuple est à la source du pouvoir et il y a pluralisme car il y a compétition entre les partis politiques donc nous sommes dans une démocratie.

§2) Les classifications juridiques.

Cette classification on la doit à Montesquieu. On considère que dans l'État il y a le pouvoir législatif, exécutif et le pouvoir juridictionnel (qui est le pouvoir de dire la loi). Ces trois pouvoirs donne lieu à une classification traditionnelle.

A) La classification juridique traditionnelle.

1) La suprématie d'un organe.

Quand on va avoir la suprématie de l'organe législatif, on va parler d'un régime d'assemblées conventionnelles c'est-à-dire que les pouvoirs sont dans les mains d'assemblées. Quand cet équilibre est rompu, on a un régime d'assemblée de fait.Quand on a la suprématie de l'exécutif, on a soit une démocratie, soit dictature ou un régime d'équilibre dans lequel l'exécutif exerce les pouvoirs les plus importants. Cela montre où est le siège de l'exercice du pouvoir.

2) L’équilibre des organes.

Cet équilibre peut être atteint de deux manières : les forces s'équilibrent par la communication ou on empêche les relations comme ça un organe ne pourra pas être supérieur à un autre.

a) La collaboration des organes : le régime parlementaire.

En général, on a dans un régime parlementaire trois organes : le Parlement (organe bicaméral), l'exécutif (le chef de l'État et le gouvernement).On va établir un équilibre de la manière suivante :Le parlement bicaméral fait la loi qui va être exécutée par le gouvernement et le chef de l'État va avoir un rôle sur la loi.Dans le cadre du régime présidentiel, on va fixer au chef de l'État un pouvoir arbitral entre le gouvernement et le parlement. Il peut dissoudre, nommer le gouvernement et remettre en cause la responsabilité du gouvernement. L'idée c'est la collaboration. Son degré maximum c'est la mise en place du jeu de l'existence réciproque : c'est l'équilibre de la terreur. Le niveau ultime c'est la censure du gouvernement sur le parlement.Quand il y a responsabilités du gouvernement devant le parlement et quand il y a le droit de dissolution on est dans un régime parlementaire. On va considérer que le régime parlementaire est caractérisé par des moyens d'action réciproque entre les pouvoirs pouvant aboutir à la remise en cause d'un organe par un autre organe.

b) La séparation semi- rigide des organes : le régime présidentiel.

Cette formule de régime présidentiel date de 1867 quand Walter Bagehot considère que les États-Unis forment un gouvernement présidentiel car on a un régime caractérisé par un organe (le président) et qu'on a ensuite un parlement. On va avoir une séparation assez stricte entre eux. Il n'y a pas absence totale de communication. Cette relative séparation tient dans le fait qu'il n'y a pas d'actions réciproques : jamais le législatif ne peut renverser le pouvoir et vice versa.Le moyen de faire tenir ces deux ensembles c'est de donner une légitimité équivalente aux deux organes. On a aux États-Unis un président élu par les des électeurs et un parlement élu lui aussi pas des électeurs. Il a un critère absolu c'est l'absence d'actions réciproques.

B) Critiques de la classification traditionnelle.

Aucun régime n'est totalement souple ni totalement rigide. Certains États n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre (exemple : Israël). On a historiquement des régimes qui se sont affirmés comme régime parlementaire après la remise en cause du parlement.En France depuis octobre 62, aucun gouvernement n'a été renversé. Des régimes peuvent se proclamer parlementaires sans vraiment l'être.Au fond, on a eu deux modèles : le régime parlementaire britannique et le régime présidentiel des États-Unis. On a théorisé le régime parlementaire et le régime présidentiel.Quand on parle de régime parlementaire, on a une certaine idée. L'utilité c'est de donner une image qui ressemble à la réalité. On a essayé d'avancer des figures. Michel Orriou dit que le régime parlementaire est un régime de gouvernement de cabinets.

Section 2) La théorie de la séparation des pouvoirs.

§1) L’interprétation classique de la séparation des pouvoirs.

A) La théorie classique de la théorie de la séparation des pouvoirs.

1) La vision de John Locke.

John Locke est connu en France grâce à Paul Costes. Il va écrire les essais sur les gouvernements civils en 1690.Pour lui, il existe trois forces dans un État : le pouvoir législatif, exécutif et fédératif.Le pouvoir exécutif : on exécute la loi.Le pouvoir législatif : on crée les règles, les lois.Le pouvoir fédératif : cela permet d'établir des relations avec le monde extérieur.Aristote voit dans un État trois forces : la force délibérative, une force de commander et une force de juger.Cette vision de John Locke a été reprise par Montesquieu.

2) La vision de Montesquieu.

Il reprend à son compte les idées de John Locke qui va aménager grâce à son expérience du régime britannique. Il commence à rédiger sur une longue période son l'ouvrage. L'idée

centrale c'est qu'il essaie de revenir sur les causes qui font que la société est une société. Il va s'intéresser aux fonctions de l'État. On a trois formes dans un État selon lui : le législatif, exécutif et le juridictionnel. Le gouvernement représente la couronne, il fait la paix et pour Locke cela est au-dessus du législatif. Montesquieu fait lui rentrer ces pouvoirs dans l'exécutif.Le pouvoir judiciaire commence à se détacher de l'exécutif en Grande-Bretagne quand Montesquieu écrit son livre.L'objet de Montesquieu et de Locke c'est la liberté politique. Il faut faire en sorte que ces trois pouvoirs ne se retrouvent pas concentrer dans les mains d'un même individu. Le pouvoir doit arrêter le pouvoir selon Montesquieu. Montesquieu considère que dans tout pouvoir il y a deux modèles d'actions : la faculté d'empêcher et la faculté de statuer.

B) Postérité de la théorie de la séparation des pouvoirs.

La postérité immédiate est apparue avec la philosophie des Lumières. On a une théorie qui limite le pouvoir royal et absolu. Assez rapidement, cette théorie va s'imposer.

1) Postérité pratique : les cas états-uniens et français.

On sait que certains pères fondateurs de la constitution des États-Unis ont lu Montesquieu. Mais comme les pères fondateurs de la constitution veulent limiter les pouvoirs en mettant en place un équilibre, ils vont répartir le pouvoir sur plusieurs têtes.En France, on a en revanche dans l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme du citoyen une présence du principe de séparation des pouvoirs : « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».La nouvelle constitution devra accorder un organe qui prenne en compte la séparation des pouvoirs.En 1789, la séparation des pouvoirs est un élément de la philosophie des lumières.Aux États-Unis, on considère la séparation des pouvoirs comme étant une technique de répartition des pouvoirs.À la fin du XVIIIe, une constitution ne peut pas faire l'impasse sur la séparation des pouvoirs.

2) Postérité théorique : spécialisation des fonctions et indépendances des organes.

Sur la base de la théorie de Montesquieu, on a élaboré deux principes.La spécialisation c'est qu'on va avoir trois organes. À chaque fonction correspond un organe.Ensuite on a l'idée que chacune de ses fonctions est au fond à l'abri de l'autre. On va avoir une relative indépendance entre les organes. Ces organes vont être relativement indépendants. La fonction législative est confiée seulement à une assemblée. On n'a pas plusieurs organes pour une même fonction.On va éviter de faire en sorte que le législatif puisse participer à l'élection de l'exécutif et on va exclure des pratiques telles que la dissolution ou la censure.Cette conception radicale a donné lieu à une contestation de cette théorie.

§2) Contestation de la théorie de la séparation des pouvoirs.

A) Critiques de la conception de Montesquieu.

Le premier a critiqué Montesquieu c'est Jean-Jacques Rousseau. Il considère que le pouvoir est le pouvoir du peuple. Le peuple par nature ne serait mal faire donc le pouvoir du peuple ne pourrait être borné. Limiter le pouvoir c'est limité le pouvoir du peuple : cela est donc impossible. Celui qui fait la loi a un pouvoir supérieur aux autres.Jean-Jacques Rousseau dit qu'on ne bride pas le peuple et qu'on ne bride pas la loi. On a une théorie de régime d'assemblées.Les marxistes ont rejeté Montesquieu car chez eux l'État était l'instrument de la classe dominante. La séparation du pouvoir d'État est un trompe-l'oeil dans la mesure où on a le même instrument (État) qui est aux mains de la même personne (bourgeoisie).Althusser fait une critique intéressante. Il va au-delà des marxistes. Il observe que Montesquieu est un représentant de l'aristocratie et qu'il veut donner le pouvoir non pas au peuple mais qu'il veut que le roi partage le pouvoir avec l'aristocratie. L'idée c'est de redonner le pouvoir à l'aristocratie.L'idée de Montesquieu c'est de diviser le pouvoir royal et par le biais du parlement de mettre en place une assemblée identique à celle des Lords en Grande-Bretagne. Montesquieu pose une séparation du pouvoir royal au bénéfice de l'aristocratie. Le régime du temps de Montesquieu dans lequel l'aristocratie tire son épingle du jeu c'est le régime britannique.

B) La relecture doctrinale de la théorie de la séparation des pouvoirs.

En France, Eisenmam considère qu'au fond la vision de Montesquieu est tout sauf juridique, pour lui elle est plutôt sociale. Il a trois forces selon lui sous l'ancien régime : le roi, l'aristocratie et le peuple. D'autres publicistes ont contesté Montesquieu : ce fut le cas Carré de Malberg. Il considère que l'idée même d'équilibre est mortifère.Cette critique s'en prend au fait que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Montesquieu dit que des trois puissances, c'est celle de juger est inférieur aux deux autres. Carré de Malberg considère que le premier pouvoir c'est le pouvoir de faire la loi donc ce pouvoir est supérieur aux autres. Pour lui, on ne peut donc pas avoir un équilibre entre les organes.Maurice Oriou considère que le pouvoir le plus important est l'exécutif car celui qui a la force exécutoire c'est l'exécutif.C'est l'exécutif qui devient le déterminant de la mise en place de la loi. Le gouvernement agit tout le temps, et le parlement agit de temps en temps.Il y a supériorité de l'exécutif car en matière internationale c'est l'exécutif qui prévaut.Même s’il ne critique pas Montesquieu, il dit qu’on ne peut pas avoir 3 pouvoirs égaux.Les pouvoirs exécutifs et législatifs sont réunis dans les mains du cabinet. Du temps de Montesquieu, il n'y avait pas de cabinets.L'opposition peut paraître artificielle car on a un gouvernement qui est soutenu par les parlementaires. Le gouvernement et la majorité parlementaire ont la même couleur politique.En Grande-Bretagne, il y a cette idée de limiter les pouvoirs, on sait qu'il y a une opposition entre la majorité et l'opposition.Si on s'en tient au juge, il interprète les lois et si la jurisprudence déplaît aux législateurs, ils peuvent aller à l'encontre du juge. Les juges ont une carrière qui dépend du parquet. Le juge est dans une position délicate à l'égard de l'exécutif et du législatif.En réalité, la séparation des pouvoirs doit être pensée de manière négative. Il faut que celui qui face à loi, celui qui l'exécute et celui qui l'interprète ne soit pas la même personne.L'exécutif peut participer à la loi mais en aucun cas il ne peut cumuler les deux.Ainsi, la théorie de Montesquieu a été le plus souvent mal interprétée. Le seul intérêt direct et pédagogique est que la séparation a permis de distinguer le régime parlementaire et le régime présidentiel.

Chapitre 4 : Le pouvoir et le peuple.

L'idée de démocratie renvoie à de nombreuses représentations.Aujourd'hui, la démocratie est devenue la référence commune. Derrière l'idée de démocratie, il y a l'idée du plus grand nombre. L'aspect formel de la démocratie est un principe qui n'est pas contesté. Ce qui est contesté c'est les techniques d'expression du peuple.L'article 2 dit : « le principe de la république française est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Cette définition mérite d'être approfondie. En effet, il faut que le peuple (la majorité) respecte l'autre partie du peuple.La démocratie c'est le gouvernement de la majorité du peuple dans le respect du droit de la minorité.Cette démocratie renvoie à cette idée de masse et de pouvoir.Montesquieu considère que : « c'est une loi fondamentale de la démocratie que le peuple fasse à loi ».La démocratie apparaît au milieu du VIe avant Jésus-Christ en Grèce antique. L'apparition dans une société pastorale d'une société démocratique est ce qu'on appelle le miracle grec. En -508, on a la première forme directe de démocratie : Clisthène a établi un tirage au sort des magistrats. Ce système est formidable car on considère que tous ont la même valeur. Il dit que tous sont capables dirigés. Cela implique une égalité entre tous. Cette simple affirmation est à la source de la démocratie. Tous n'ont pas la même qualité. Ne pourront être tiré au sort que les citoyens ainsi les femmes sont écartées, les non grecs sont écartés (les métèques, les barbares et les esclaves). On considère à peu près qu’à Athènes 40 000 personnes sont des hommes libres et majeurs. 1/10 des personnes vivant en Grèce ont accès à la citoyenneté.La démocratie antique est directe. La démocratie se passe sur l'agora et on parle de questions se référant à la cité. Ces réunions publiques voient participer tous les citoyens. Si les citoyens sont égaux, leur parole doit être libre. Elle permet de créer les facteurs qui ont donné naissance aux démocraties occidentales.Ce système là, nous semble insatisfaisants car on écarte des hommes etc. Le miracle grec existe en ce sens qu'il faut attendre 1870 pour voir la démocratie s'installer.La démocratie apparaît à reculons : il y a d'abord dans un premier temps l'affirmation d'une égalité.On a un régime démocratique dans tous les pays occidentaux.Il y a eu au fond, ce que Paul Hazard a appelé la crise de la conscience européenne : c'est la remise en cause de la civilisation européenne qui a donné naissance à la démocratie telle qu'on la connaît. Paul Hazard dit : « la majorité des Français pensait comme Bossuet et tout à coup les Français pensent comme Voltaire ».Les sciences humaines ont prolongé la déconstruction de la pensée classique. On conteste l'ordre établi et le régime politique. Ces idées là apparaissent en Europe. Le droit de propriété est important car il donne un pouvoir à celui qui a un bien.Il y a la reconnaissance que les individus ont des lois. On va voir les fondations de la démocratie libérale : c'est l'égalité politique plus le droit de suffrage.Au XXe siècle, le modèle qui s'est imposé ici c'est la démocratie libérale.La démocratie marxiste est un contre modèle. La démocratie libérale s'est imposée, c'est le modèle le plus parfait de régime politique que nous pouvons avoir.Les fondements de la démocratie libérale c'est liberté et égalité pour tous.La démocratie est issue de deux sources historiques : la révolution française et la révolution aux États-Unis.On doit à la Grande Bretagne l'invention des droits individuels.

Section 1) Les fondements de la démocratie libérale.

§1) principaux fondements de la démocratie libérale : la participation du peuple.

A) Le droit de suffrage.

1) L’ouverture du droit de suffrage .

Le droit de suffrage est d'une ouverture variable : il peut être ouvert ou restreint. Les conditions minimales tiennent dans l'âge, la capacité et la nationalité.L'âge varie de 18 à 21 ans.La capacité : les incapables majeurs ne peuvent pas voter tout comme les personnes qui sont condamnées.La nationalité : pour être électeur d'un pays, il faut avoir la nationalité du pays.On peut avoir d'autres conditions qui vont tenir à la capacité financière et au sexe.Le suffrage sera universel quand il impliquera des conditions minimales.

2) Les caractères du suffrage.

• Être direct ou indirect. Quand on vote directement pour quelqu'un, il est direct. Quand on élit quelqu'un qui sera ensuite compétent pour élire quelqu'un d'autre : il est indirect.Ce suffrage indirect est dit spécial quand on élit quelqu'un spécialement pour qu'il élise quelqu'un d'autre.Ce suffrage indirect général, on élit quelqu'un qui a la capacité d'élire. On considère que le suffrage direct est une modalité plus démocratique. Le suffrage indirect voit cette critique nuancée quand le grand électeur est tenu de suivre l'expression majoritaire qui s'est tenue en amont.L'article 3 de la constitution de 58 énonce que « le suffrage peut être direct ou indirect ».

• Être égal ou plural. Il est égal quand chaque électeur a une voix. Il est plural quand on a des voix en fonction de notre situation. Le suffrage plural est exclu dans notre société.La France, dans la constitution dit que « le suffrage est égal » article 3. Le suffrage est secret pour protéger l'électeur du pouvoir en place. Le vote secret a été institué à partir de 1913 quand l'isoloir a été mis en place.

• Être facultatif ou obligatoire .A-t-on l'obligation ou non de voter ?En France, chacun est libre de son choix de vote : le suffrage est facultatif. En Belgique, le suffrage est obligatoire.

B) Le choix des gouvernements : l'élection.

Pendant longtemps, les gouvernants étaient choisis pour tout sauf l'élection.Le droit constitutionnel s'intéresse au cadre juridique de l'élection.

1) Le cadre juridique de l'élection.

On a un cadre territorial : la circonscription électorale. Il est rare que les élections se situent à l'échelle nationale. On découpe le territoire en circonscription territoriale : c'est le cadre

électoral de la circonscription. Elle est politiquement avantageuse car elle permet de favoriser un parti ou un autre.En général, les règles relatives au découpage électoral dépendent de la loi. En Allemagne, le découpage électoral est confié à un organe indépendant. En France, le conseil constitutionnel a décidé en 1985 que la loi devait respecter une égale représentation des électeurs.La qualité pour être élu : l'éligibilité.Traditionnellement, la qualité d'électeur et l'éligibilité ne vont pas de pair. L'éligibilité c'est l'âge. Pour les élections législatives, il faut avoir 23 ans ; pour les élections sénatoriales il faut avoir 35 ans ; et pour les élections municipales et cantonales il faut avoir 18 ans.Les ressortissants de l'UE ne peuvent pas être ni maire ni adjoint.L'inéligibilité : on peut être inéligible en fonction de nos fonctions (préfet, magistrats, militaire, fonctionnaire territorial). Cela est mis en place pour que l'élu ne soit pas dépendant de son patron.Les incompatibilités : elles touchent au cumul des mandats. En France, on ne peut pas cumuler plus de deux mandats. Elles touchent aussi le terrain des activités privées et professionnelles.La plupart des électeurs sont éligibles. Cette éligibilité passe souvent par l'appartenance à un parti politique et ces personnes font une profession de foi.

2) La campagne électorale.

C'est la période durant laquelle la compétition entre les candidats est officiellement ouverte. Les candidats peuvent avoir des outils de propagande mais il faut qu'ils soient de même égal. On a dans les démocraties une réglementation qui vise à maintenir la neutralité du gouvernement et de l'appareil d'État. L'État doit soutenir financièrement tous les candidats. En France, la réglementation électorale pour le financement des campagnes est apparue en 88. Les lignes directrices de cette réglementation sont :

- Il y a un plafond pour les dépenses électorales.- On choisit un mandataire financier.- La transparence : il y a publication des comptes de

campagne.L'égalité devant le financement de la campagne, c'est le remboursement de 50 % du plafond. Si l'on atteint 5 % de voix on sera remboursé.

3) Le contentieux électoral.

En 2002, durant les élections législatives il y avait 577 sièges en jeu et il y a eu plus de 700 demandes d'explications.La sanction de ce contentieux est que le résultat d'une élection peut être annulé.

§2) Les autres fondements de la démocratie.

Il y a deux grandes sources de libertés : les libertés individuelles et les libertés collectives.Les principales libertés sont la liberté d'expression, la liberté de communication, la liberté de croyance, liberté de réunion (elle permet de donner du poids à la liberté d'expression), la liberté d'aller et venir, la sûreté (c'est la garantie de ne pas être confronté à l'arbitraire). Ces libertés se sont aujourd'hui doublées de libertés économiques (liberté d'entreprendre, liberté du commerce de l'industrie).

Le pluralisme idéologique : si on a des élections, l'intérêt c'est qu'il y ait une véritable confrontation et un vrai choix. Il faut une offre large et variée. Ce pluralisme doit également impliquer une neutralité de l'État.L'État donne le sentiment que toutes les opinions se valent. Ce pluralisme idéologique est soutenu par une structure : le parti politique. Il permet d'organiser les différents courants qu'on trouve au sein des électeurs. Les partis politiques structurent le champ politique.Les électeurs doivent être éduqués. Il y a aussi une corrélation entre le droit de suffrage et le niveau d'éducation des électeurs. En France, les progrès de l'éducation vont de paire avec l’ouverture des suffrages.Les lacunes de la démocratie libérale sont les suivantes :

- La concurrence que subit le pouvoir politique à cause du pouvoir économique.

- Les démocraties libérales reposent sur une philosophie individualiste.

- La modération c'est-à-dire qu'on a de plus en plus une confrontation idéologique tiède. Les différents partis politiques partagent les mêmes convictions.

Section 2) Les formes de la démocratie.

§1) La démocratie directe.

La démocratie directe repose sur la souveraineté populaire.

A) La souveraineté populaire.

1) Définition de la souveraineté populaire.

Dans le cadre de la souveraineté populaire, la souveraineté appartient au peuple. Ici le peuple est un être réel et physique. Rousseau considère que chaque citoyen détient une parcelle de souveraineté. La volonté générale exprimera la volonté du peuple rassemblé. Chez Rousseau, il y a le fait que cette volonté générale peut s'exprimer par la minorité ou la majorité.La volonté générale c'est la volonté de la majorité à laquelle se soumet la minorité. C'est le peuple qui exerce le pouvoir : on est démocratie directe.

2) Conséquence de la souveraineté populaire.

La souveraineté est inaliénable. On peut éventuellement la déléguer mais cette délégation sera temporaire. La souveraineté est infaillible (le peuple ne peut mal faire). La souveraineté est imprescriptible (elle s'éteint pas du fait de son non usage). Dans le cadre de la souveraineté populaire, on va privilégier des procédures d'exercice direct du pouvoir.Si on doit faire appel à des délégués, ils disposeront d'un mandat impératif. Le délégué n'a pas de volonté autre que celle du peuple.Les lecteurs disposent d'un droit de suffrage, l'électorat est un droit. Cette souveraineté populaire, elle peut avoir des conséquences politiques délicates qui conduisent à la dictature du peuple (c'est-à-dire une majorité oppressive). Le risque de ce système là c'est de voir une majorité au président. Cette forme de démocratie a été suivie en France dans la constitution de 1793 à l'article 25 : « la souveraineté réside dans le peuple ».

B) La physionomie de la démocratie directe.

Cette forme de démocratie a pour elle un certain idéal.

1) Figure idéale de la démocratie directe.

L'idéal type visé par la démocratie directe c'est la cité État grecque. La démocratie directe n'a lieu qu'en Suisse de nos jours dans un certain nombre de cantons. La démocratie directe est de plus en plus mixée avec d'autres éléments.

2) La démocratie semi-directe.

Quand on parle de démocratie semi directe, on parle de morceaux de démocratie directe dans la démocratie représentative c'est-à-dire qu'on va trouver dans des régimes représentatifs des procédés de démocratie directe (c'est le cas du référendum en France).En France, la démocratie semi directe n'existe que par le biais du référendum.Dans d'autres systèmes, on va avoir des modalités telles que l'initiative populaire qui va se doubler d'un référendum.Il y a également la révocation populaire c'est la fin anticipée d'un mandat d'un élu par un référendum.

3) Les critiques de la démocratie directe.

La démocratie directe peut laisser libre cours à la démagogie. Aujourd'hui, on est dans des systèmes démocratiques qui sont fondés sur le peuple mais qui se méfient du peuple. Donc on n’applique pas beaucoup de procédés de démocratie directe.

§2) La démocratie représentative : forme commune de la liberté libérale.

A) La souveraineté nationale.

1) Définition de la souveraineté nationale.

La souveraineté nationale : le souverain c'est la nation. C'est la nation qui est le titulaire de la souveraineté. La nation est un être abstrait, elle est distincte des individus qui la compose. Sous la révolution, c'est l'abbé Sieyès qui est son principal représentant.On est attachée à ses conséquences : le gouvernement représentatif. On va considérer qu'il y a une élection de représentants qui vont faire la loi. Ce sont les représentants de la nation. Ils incarnent la souveraineté nationale. La nation n'a pas de volonté préexistante à ses représentants. Cela permet d'avoir un être et d'avoir ensuite des élus qui vont gouverner.

2) Les conséquences de la souveraineté nationale.

Ici c'est le gouvernement représentatif qui va l'emporter car la nation n'a pas de volonté propre. On a des représentants élus et libres. Comme la nation n'a pas de la réalité physique, l'électorat n'est plus un droit mais une fonction. On pourra avoir un suffrage restreint censitaire. La souveraineté nationale est théoriquement liée d'un suffrage universel.Si les qualités de la souveraineté restent identiques, ici c'est son indivisibilité qui est mis en avant. Cette idée d'unité de la nation est essentielle car historiquement la souveraineté nationale a permis en 1791 un système politique dans lequel coexistait le roi et l'assemblée.

La nation permettait d'avoir deux représentants (le roi et le peuple) avec plus de pouvoir pour l'assemblée que pour le roi. Ce système là permet en 1791 de court-circuiter le peuple. En 1791, le représentant de la nation c'est le roi et les corps législatifs qui ne sont pas élus.

B) La physionomie de la démocratie représentative.

La démocratie représentative c'est le régime représentatif plus le suffrage universel.

1) La théorie de la représentation.

C'est quand quelqu'un agit au nom de quelqu'un d'autre. La nation va trouver dans cet organe (le représentant) les moyens de s'exprimer. Le représenté en droit civil existe. Dans le cadre de la nation, il y a davantage de fiction. La nation n'a en réalité pas d'autre volonté que celle de ses représentants. La réalité de l'exercice du pouvoir, il ne tient pas de la nation mais de ses représentants. Le parlement est l'organe représentatif par nature. Le président est aussi un organe représentatif en France et aux États-Unis. Le chef de l'État sera aussi considéré comme le représentant de la nation.Chaque membre de cet organe représentatif n'exprime pas sa volonté propre mais celle de la nation.Les députés expriment la volonté de la nation collectivement.Le représentant isolé dans une assemblée ne représente rien. L’élu de la nation ne serait faire privilégier l’intérêt local de sa circonscription électoral sur l’intérêt national.Dans ces conditions, on voit bien que le mandat impératif doit être interdit. L’absence de mandat impératif protège l’élu.

2) La crise de la représentation.

Elle repose sur une idée simple et ancienne de la confiscation du pouvoir par ses représentants au détriment des électeurs. On voit au fond une faille : les représentants sont accusés de confisquer le pouvoir mais on s'appuie sur la volonté des électeurs. C'est le suffrage universel contre le régime représentatif. Cette confiscation de la souveraineté nationale par ses représentants est née au passage de la quatrième république.Au fond, dans le régime représentatif on aurait la création d'une caste (les représentants), ce qui reviendrait au gouvernement de l'aristocratie à la place des représentants.Les éléments objectifs de la crise de la représentation sont :

- Le taux d'abstention : plus il est grand, plus on considère qu'il y a crise de la représentation. Le taux d'abstention est aujourd'hui aux alentours de 40 %.

- L'alternance : on change à chaque fois qu'on peut de représentants. L'alternance est aussi l'affirmation de l’incapacité des représentants à représenter le peuple.

- On a en gros un électeur sur trois qui votent extrême droit ou extrême gauche.

- L'agressivité physique que peuvent subir certains élus.

Pour Rousseau, la démocratie intervient tous les 5 ans.Au fond, dans la théorie de la représentation de droit civil, l'électeur n'a rien à déléguer. L'électeur ne fait qu’élire. Le pouvoir de faire la loi ne nous appartient pas. L'électeur n'a pas un pouvoir de décision qu'il délègue, il a seulement un pouvoir de désignation du représentant. La volonté actuelle des électeurs les engage pour l'avenir.

En dépit des ces critiques, la démocratie représentative reste le modèle le plus commode.

3) La démocratie représentative en quête de perfection.

La démocratie semi directe : on va vouloir savoir quelle est l'intention des électeurs. On tombe dans les défauts de la démocratie directe c'est-à-dire son caractère brutal et démagogique.Le suffrage universel : tout le monde a le droit de suffrage. La nation et le peuple se confondent.Aujourd'hui, l'article 3 de la constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Ainsi, cela est fait pour que tout le monde puisse voter.Il y a aujourd'hui, des procédés modernes visant à améliorer la démocratie représentative.

Les mouvements descendants : il s'agit des enquêtes d'opinion, des sondages. On fait ces enquêtes pour savoir ce que pensent les électeurs de la fonction des représentants.

Les mouvements ascendants : le peuple en cours d'élections va saisir les représentants. Les manifestations et les grèves en sont un bon exemple.

Aujourd'hui, on a la démocratie électronique : on peut imaginer que les représentés posent des questions aux représentants directement via Internet.Les représentants doivent ressembler le plus possible aux électeurs : on peut adopter des quotas, on peut mettre en place de la discrimination positive.Les pistes sont nombreuses pour améliorer la démocratie représentative.

Section 3) Modes de désignation dans la démocratie représentative.

§1) Les grandes variables de base.

A) Scrutin direct et scrutin indirect.

En général, on va privilégier le scrutin direct.Les motivations du scrutin indirect sont de créer un filtre. On utilise souvent le scrutin indirect pour des considérations pratiques (par exemple quand on a un grand territoire).

B) Scrutin uninominal ou scrutin de liste.

Le scrutin uninominal : on vote pour une seule personne (c'est le cas lors des élections présidentielles).Le scrutin de liste : on vote pour plusieurs personnes (c'est le cas lors des élections européennes).L'avantage du scrutin de liste c'est qu'il dépersonnalise les élections. Son inconvénient c'est que les électeurs n'ont pas de prise sur la création de cette liste.L'avantage scrutin uninominal c'est qu'il personnalise l'élection et son inconvénient c'est la personnalisation de l'élection.

C) Scrutin à un tour ou scrutin à deux tours.

Le scrutin à un tour : le premier qui arrive en tête est élu.Le scrutin à deux tours : il y a une sélection faite lors du premier tour. On garde deux, trois ou quatre candidats selon les élections et on les départage.

§2) Le scrutin majoritaire.

Il se définit simplement : est élu le candidat qui a obtenu la majorité des voix.L'intérêt du scrutin majoritaire c'est de conférer la plus grande légitimité au candidat.

A) Le scrutin majoritaire à un tour.

On le rencontre majoritairement aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Ce scrutin présente deux avantages : celui pour le parti vainqueur d'avoir une majorité claire dans le pays. Aux États-Unis, et en Grande-Bretagne on a un bipartisme. Le scrutin majoritaire à un tour nourri le bipartisme. Les mécanismes psychologiques qui mettent en place ce mode de scrutin c'est qu’il conduit l'électeur à voter utile. Dans la logique anglo-saxonne, on ne vote pas par plaisir, l'intérêt c'est d'être représenté par ceux qui ont le plus de chances d'être élus. Ce mode de scrutin aboutit à la recherche de l'appui du plus grand nombre. Les candidats vont devoir avoir un programme politique qui touche le plus grand nombre d'individus. L'affrontement entre les partis se fait sur une base atténuée. La vertu de mode de scrutin c'est son efficacité.

B) Le scrutin majoritaire à deux tours.

Ce scrutin a pour lui une moindre efficacité mais une plus grande justice. Sa principale difficulté c'est son manque de clarté car on peut avoir des alliances entre les deux tours. L'expression initiale de l'électeur peut être faussée avec les alliances entre les deux tours. L'électeur du premier tour est dans la logique suivante : est élu celui qui a la majorité absolue des voix (51 %).Au second tour, on va réduire le nombre de compétiteurs. En France, au maximum on a quatre candidats au second tour. En général, on n'en a deux ou trois. Ces règles juridiques de seuil de qualification pour le second tour n'empêchent pas un désistement. Il y a une assez grande incertitude sur le scrutin majoritaire à deux tours.La coloration politique des électeurs, on la trouve exprimée au premier tour. Au second tour, on va avoir la recherche de l'efficacité. Les incertitudes liées à ce mode de scrutin sont son principal inconvénient.Il est parfois question d'insérer la représentation proportionnelle dans ce scrutin.

§3) La représentation proportionnelle.

Il n'y a un système qui est meilleur que l'autre. Si on considère que l'élection doit faire apparaître une majorité stable et solide, on choisit le scrutin majoritaire.

A) Les principes de base de la représentation proportionnelle.

La justice électorale : à une minorité d'électeurs doit correspondre une minorité de représentants donc toutes les vois se valent. En procédant ainsi, on donne la plus grande assise à la démocratie représentative. On va attribuer proportionnellement un nombre de sièges à un nombre de voix.On n’a pas besoin de deux tours. La difficulté c'est qu'il n’y a pas de vainqueur (pas de majorité parlementaire = pas de gouvernement). Le principal problème c'est que l'électeur ne sait pas ce qui se passe après. On a un multipartisme important. On va avoir une amplitude de choix important. On va forcément avoir une entente, une coalition. La voix d'un individu peut être faussée. L'intention originelle de l'électeur est ensuite confisquée par l'élu.

B) La mise en oeuvre de la représentation proportionnelle.

Elle est mise en oeuvre selon une technique : on va déterminer le quotient électoral : on prend le nombre de suffrages exprimés et on le divise par le nombre de sièges.On va prendre toutes les voix qui restent et on va répartir les restes selon deux méthodes : la représentation proportionnelle intégrale et la représentation proportionnelle approchée.La représentation proportionnelle intégrale : on prend toutes les voix et on va établir un nouveau quotient électoral pour attribuer des sièges restant.La représentation proportionnelle approchée : on ne prend pas toutes les voix, on va privilégier soit les petits partis, soit les grands partis. La représentation proportionnelle approchée met en valeur le plus fort reste : en général ce sont les petits partis qui ont le plus fort reste.La représentation proportionnelle approchée à la plus forte moyenne : on va établir fictivement un siège. Cette représentation proportionnelle approchée à la plus forte moyenne avantage les grands partis.

C) Le mode de scrutin mixte : la représentation proportionnelle personnalisée.

On veut allier les vertus du proportionnel et du majoritaire.Il existe en Allemagne, on a un bulletin de vote en deux parties : dans la première partie, on va voter au scrutin majoritaire (pour la circonscription) à un tour ; dans la deuxième partie, on va voter à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (pour les lands).Dans tous les lands, on a une représentation double. Ce système là, en France, a souvent fait office de modèle car il allie les deux systèmes. Ce mode de scrutin n'est pas aussi bien que l'on pense.

2nde partie : Les régimes étrangers contemporains.

Chapitre 1 er : Le régime parlementaire britannique.

L'Angleterre est la mère des parlements. La Grande-Bretagne a produit un régime à l'issue d'un long processus.

Introduction : Apparition historique du régime parlementaire en Grande-Bretagne.

I) De la Grande Charte (Magna carta) de 1215 à la déclaration des droits (Bill of Rights) de 1689.

À l'origine, on a un régime monarchique classique qui va se réduire au profit de la noblesse.La Grande charte de Jean sans Terre dit que la noblesse et le clergé ne paieront pas d'impôt sans l'avoir consenti. Celui qui tient la bourse, tient le pouvoir politique.Le conseil commun est l'ancêtre de la chambre des Lords.À partir du XVe siècle, le roi a face à lui un parlement bicaméral. Cette tendance va être interrompue par Jacques II, il renforce les positions royales. On se débarrasse des Stuarts et on met en place la dynastie des Orange. On va arrêter une déclaration des droits (Bill of rights).Le parlement va exercer ses compétences. En 1750, on voit apparaître un véritable régime parlementaire.Parallèlement, il y a la promotion des libertés individuelles de l’Habeas Corpus. On peut noter deux éléments de notre démocratie libérale : la protection des droits fondamentaux et le corps politique.Ce régime parlementaire qui s'installe peu à peu s'est le fruit des circonstances.Georges Ier ne parle pas anglais, et le vide du pouvoir royal sera exercé par le gouvernement et le parlement. Le retrait du pouvoir royal permet d'avoir au sein de l'exécutif une autonomisation du parlement.

II) Traits caractéristiques du régime parlementaire britannique.

a) Le dualisme exécutif.

On a la tête du premier ministre qui apparaît : c'est le primus inter pares (le premier entre ses pères). C'est un ministre comme les autres, mais on lui reconnaît une certaine priorité. Le premier ministre tire sa légitimité du roi. Le premier ministre n'est pas un vice roi, il reste un ministre. Il va permettre la dissociation entre le chef de l'État et le chef du gouvernement. Le chef de l'État incarne la continuité de l'État et le chef du gouvernement s'appuie sur une majorité politique pour gouverner. En Grande-Bretagne, c'est la reine qui choisit le chef du gouvernement.

b) Le contreseing ministériel.

À son origine, on a la suscription : c'est-à-dire qu'à l'origine du contreseing on a l'idée que le monarque ne peut prendre seul de décisions. On veut apporter la preuve qu'il n'a pas décidé seul. Son chancelier signe à côté de lui les lettres patentes par exemple. Le contreseing a permis de transférer le pouvoir du chef de l'État à celui qui signe (le ministre). On va endosser la responsabilité de la décision.

c) La responsabilité politique du gouvernement.

Au milieu du XVIIIe, Walpole (premier ministre) a contre lui une coalition qui le contraint à démissionner. Seul le monarque décidait du sort du premier ministre, on va avoir une instrumentalisation de la responsabilité pénale. L'opposition va lancer une procédure d’impeachment pour des motifs politiques. Walpole préfère démissionner plutôt que de faire l'objet d'une poursuite pénale. On va avoir une réaction collégiale de la part des autres ministres.

d) La responsabilité solidaire des ministres.

Le droit pénal juge les actes des individus. L'incrimination est individuelle. Dès le moment où la responsabilité pénale disparaît, on peut passer à la responsabilité pénale de l'ensemble.On va avoir la démission du premier ministre qui va entraîner celle du gouvernement tout entier. Les décisions du gouvernement sont prises de manière collégiale et la décision d'un ministre du gouvernement entraîne tout le gouvernement.En 1835, on a une responsabilité solidaire du gouvernement.Cette responsabilité solidaire joue devant le monarque et le parlement, on a un régime parlementaire dualiste.

e) Le droit de dissolution.

Ce droit est antérieur au régime parlementaire. Il apparaît bien avant la responsabilité politique. Quand on a responsabilité politique, on a régime parlementaire mais quand on a le droit de dissolution, cela n'implique pas obligatoirement un régime parlementaire.Le droit de dissolution revient au fait que le roi gouverne seul. Il peut ajourner les discussions, il peut vérifier la représentativité et il peut ajouter d'autres membres. Ce droit de dissolution est une prérogative du roi. Le parlement ne peut rien faire. Le gouvernement va être associé au droit de dissolution. Cet usage apparaît à la fin du XVIIIe siècle. Ex : Ainsi, un premier ministre est contesté par l’assemblée, il va voir le roi pour lui demander de dissoudre l’assemblée. On a donc un transfert du droit d’initiative du chef de l’État au chef du gouvernement. On aura donc de nouvelles élections.

La somme de ces éléments est réunie durant le 19e siècle. Il y a donc un déplacement du pouvoir du roi vers le parlement, puis du parlement vers la majorité parlementaire et enfin de la majorité parlementaire à son chef (le premier ministre).Plusieurs éléments historiques ont permis la mise en place de ce régime :

• La conquête des Normands débouche sur le respect du pouvoir local. En Grande-Bretagne, les envahisseurs n'ont pas voulu modifier leurs habitudes, cela a amené plus de liberté.

• L'insularité : elle a permis de développer des institutions politiques à l'abri des révolutions, des guerres de religion et des guerres napoléoniennes. On a donc développé un modèle politique original.

• Le tempérament national : les Britanniques sont attachés aux traditions.

Section 1) Les institutions britanniques contemporaines.

§1) L’exécutif.

A) La couronne.

On a un régime parlementaire qui à l'origine est une monarchie. Le chef de l'État est un monarque. Sa désignation se fait selon les règles de l'hérédité. Les femmes accèdent au trône en tant que fille du roi.Dans les règles de la dynastie britannique, ni les catholiques, ni les divorcés ne peuvent accéder au trône.Traditionnellement dans la théorie britannique, le roi a le corps immatériel (la couronne) et le corps physique du roi.Depuis 1952, Elizabeth II dispose les prérogatives de la couronne comme le pouvoir de nomination par exemple. Elle règne mais ne gouverne pas, cela veut dire qu'elle a le pouvoir de régner : elle nomme le premier ministre, elle nomme les postes importants, elle désigne les Lords, elle a des pouvoirs sur l'organisation des pouvoirs institutionnels, elle convoque le parlement, elle proroge la session et elle dissout la chambre.Elle procède au discours du trône. Elle prononce le discours sans la moindre émotion. C'est elle qui déclare la guerre, qui signe les traités internationaux. Elle dispose du droit de grâce et elle promulgue les lois.En sa qualité d'institution, la couronne a fait l'objet d'une remise en cause de ses privilèges fiscaux et financiers. La reine paie ses impôts.Depuis 1996, il y a les revenus de la famille royale régénérés par les biens du royaume.

B) Le Premier ministre : chef du cabinet.

1) Le Premier ministre.

La fonction de premier ministre s'émancipe avec Walpole mais ne devient officielle qu'en 1705. Sa force c'est sa désignation par les électeurs qui élisent le chef du parti majoritaire. Le poste de chef du parti majoritaire conduit au poste de premier ministre.Il est nécessaire d'avoir une majorité claire d'où la nécessité d'un scrutin majoritaire à un tour.Le premier ministre va pouvoir bénéficier de sa supériorité sur les autres membres du gouvernement. Il est le chef de son gouvernement et il lui appartient de désigner les membres de son gouvernement. Il est le chef de la majorité parlementaire. On a une très faible remise en cause.Il désigne les membres du parlement, il est responsable devant la chambre des communes. Il est le chef de l'administration, des armées et de la démocratie. Il a l'initiative de la dissolution. Ce qui fait sa force c'est sa double qualité : chef de la majorité parlementaire et chef de l'exécutif.Pendant longtemps, cette concentration des pouvoirs était moindre.

2) Le Cabinet.

Comme les appartements du roi étaient interdits, le ministre allait dans le cabinet du roi. La pièce a donné le nom à l'organe. Le cabinet est une partie du gouvernement. Il y a une vingtaine de membres du cabinet qui occupe les départements ministériels les plus importants.Jusqu'au début des années 80, on avait un fonctionnement assez concentré : le cabinet appuyant le premier ministre. Depuis Thatcher, le gouvernement s'est individualisé.Le cabinet est là car on a l'habitude d'avoir un gouvernement important : cela permet à l'exécutif de s'appuyer le soutien des parlementaires. Le nombre pléthorique de membres du gouvernement est possible car il existe des ministres sans portefeuille.Pour avoir accès à une chambre, il faut en faire partie. On a donc des lords dans le gouvernement. On a un gouvernement qui est composé que de parlementaires.

Le gouvernement dispose d'un pouvoir important. Depuis le début du XXe siècle, le cabinet et le gouvernement n'ont été renversés que deux fois ce qui souligne une forte stabilité de l'exécutif.Le cabinet voit son pouvoir passer dans les mains du premier ministre et se fait court-circuiter par d'autres organes.Le cabinet restreint c'est l'équivalent des comités interministériels en France. La réalité du pouvoir est passée du cabinet au premier ministre. L'essentiel du pouvoir est dans les mains du premier ministre.

§2) Le législatif.

A) La chambre des Lords.

C'est l'héritière du Grand conseil du Moyen Âge.

1) Réforme de la composition.

Nous avons depuis 99, une réforme engagée qui vise à transformer la chambre des Lords en Sénat élu au suffrage universel direct. L'idée c'est de revenir sur la composition de cette chambre. Il y avait sur 1200 Lords, 800 Lords héréditaires. Il y a ensuite les Lords nommés à vie (environ 350) et on a les Lords spirituels (environ 50). Cette composition a fait l'objet de discussions qui ont conduit à une réforme. On a d'abord réduit le nombre de Lords héréditaires : on est passé de 850 à une centaine. Ces Lords héréditaires, l'hérédité prendra fin à la mort du dernier Lord héréditaire. Les pères spirituels et les pères à vie restent en place jusqu'à leur remplacement par des membres élus. On a 500 Lords qui ont cette activité.À la fin du premier mandat de Tony Blair, la mise en place de cette élection a été reportée. Le possible futur premier ministre veut que la chambre des Lords ressemble à un Sénat.

2) Des attributions déclinantes.

Acte parlementaire de 1911 et 1949 :En 1911, on enlève aux Lords leur pouvoir fiscal et financier.En 1949 : leur faculté d'empêcher (veto législatif) a été ramené à un an.Aujourd'hui, il suffit que la chambre des communes vote 2 fois le texte pour qu'il soit appliqué.Aujourd'hui, son intervention se situe sur le terrain technique.

B) La chambre des Communes.

1) Composition.

Elle est composée de 659 membres élus au suffrage universel direct pour cinq ans. En 1911, le parlementary act fixe la période de cinq ans. En général, il y a une dissolution l'année qui précède la fin de la législature. Cette dissolution est faite car le premier ministre est le maître du calendrier législatif. Cette dissolution est entrée dans les moeurs britanniques.Cette chambre des communes est depuis 99 composée majoritairement de New labour. Cette chambre est présidée par un speaker. Ce speaker incarne l'impartialité. Il organise des débats et fait l'équilibre entre l'opposition et la majorité. Il ne va voter qu'en cas d'égalité et son vote va se prononcer de manière conservatrice. C'est le speaker qui donne la parole aux députés. Les députés sont appelés par le nom de leur circonscription.

2) Organisation.

On a des sessions parlementaires qui débutent par le discours du trône qui est rédigé par le premier ministre et qui est lu par la reine. Le débat précède le vote. La majorité est à droite du speaker et la minorité est à gauche.Au premier rang à droite, on a le gouvernement.Les travaux des communes sont préparés par des commissions permanentes et on a des commissions spécialisées pour l'action ministérielle.

3) Attributions et fonctionnement.

Comme toute assemblée, elle dispose du vote des lois, elle vote le budget. Et elle a la fonction de contrôle.Il y a des projets de loi discutés au cours de trois lectures. Cette procédure peut être accélérée en vertu du système dit de la guillotine c'est-à-dire qu'il y a un temps maximum pour le débat et une fois le temps écoulé on passe au vote. Il y a la procédure du kangourou c'est-à-dire que le speaker va sauter des amendements. En matière de contrôle, il y a les questions orales posées par les députés aux membres du gouvernement en début de séance. Ces questions donnent lieu au «question time ». Lorsqu'une question reste sans réponse, on transforme cette question orale en question écrite.Les questions sont posées par l'intermédiaire : le député s'adresse au speaker en posant la question au député. Il reste que pour l'essentiel la domination d'une assemblée par un parti rend ces moyens de contrôle assez fictifs.Les travaux parlementaires sont contrôlés par des weeps, ils indiquent quels sont les consignes de vote et incite les parlementaires au respect des consignes.

Section 2) Le fonctionnement institutionnel britannique contemporain : figure éloignée du régime parlementaire.

§1) Le bipartisme ou two-party system.

En Grande-Bretagne, on a deux grands partis.

A) Les partis du bipartisme.

1) Naissance du bipartisme.

Il apparaît de manière simple : c'est un positionnement pour ou contre le monarque. Il y a derrière ce positionnement un conflit religieux entre les puritains et les anglicans.Vont apparaître deux partis : Tory et Whigs (au milieu du XVIIIe).À la fin du 19e : on a le parti conservateur qui remplace le tory et on a le parti libéral qui remplace le whigs.On a des structures organisées, disciplinées vers 1870. On a des périodes où on a du tripartisme au cours du premier tiers du XXe siècle.Le parti libéral a bâti son programme sur des revendications qui ont été acceptées. Depuis 1922, il n'y a plus eu de premier ministre britannique issu du parti libéral : Lloyd Georges est le dernier.La montée en puissance du labour s'est fondée sur les syndicats britanniques. Et sur la base de ces syndicats, le labour s'est greffé et il y a pu avoir tout de suite une très grande assise.

Dans la fin des années 20, le labour a environ 22 % des voix et en 1935 il a environ 35 % des voix.Le parti labour est construit sur la doctrine marxiste. Le scrutin majoritaire à un tour régule le système politique en favorisant la présence de deux partis.

2) Structure du bipartisme.

Le parti conservateur compte 380 000 militants. Il s'adresse aux classes moyennes. Les députés choisissent le leader. Aujourd'hui les conservateurs sont dans l'opposition et ont 196 députés. Leur leader est David Cameron.Le New Labour compte officiellement 300 000 militants. La base du parti c'est la classe populaire. Leur leader est Tony Blair. Ils ont 353 députés aujourd'hui. Le New labour est un parti social-démocrate.Les deux parties présentes la particularité de représenter plusieurs tendances politiques il y a des variations au sein des partis.Il y a d'autres partis : le troisième parti est le parti libéral-démocrate qui a obtenu 61 sièges. Leur leader est Charles Kennedy.

B) Les effets du bipartisme.

1) Désignation du premier ministre.

Il n'y a que deux partis qui peuvent faire apparaître le premier ministre. L'électeur sait par avance qui sera le premier ministre. L'électeur va se baser non seulement sur son député mais aussi sur le programme proposé par le leader. On peut dire que le premier ministre est élu au suffrage universel indirect.Le parti vainqueur va avoir une majorité stable et pourra gouverner.

2) Statut de l'opposition.

Quand on a une chance sur deux de perdre, on est attentif à la situation du perdant. D'où la nécessité d'avoir un statut de l'opposition. Cette renaissance du parti battu consiste dans le fait que le chef du parti battu est rémunéré par l'État et dispose de sécurité. Il est le chef du cabinet fantôme. Ce cabinet fantôme consiste à suivre comme son ombre tel ou tel membre du gouvernement. Cette démarche a deux objectifs :

⇒ On va contrôler pour nourrir la critique.⇒ On a aussi un rôle de proposition : quand une erreur est commise par un

membre du gouvernement, le cabinet fantôme peut faire une proposition pour remédier à cette erreur.

3) Persistance ou déclin du bipartisme.

Il y a un effet mécanique du scrutin uninominal à un tour : il incite l'électeur à se tourner vers le plus grand parti dans le but que son vote soit représenté. Cette recherche de l'efficacité électorale à plusieurs compétences :

- La stabilité du gouvernement.- Des rapports politiques civilisés.- Les éléments caractéristiques du régime

parlementaire ne jouent pas.

- La sous-représentation des petits partis : en 97, il fallait 10 000 voix pour qu'un député du parti travailliste soit élu et il fallait 30 000 voix pour un député du parti conservatoire.

- Il y a deux partis mais il n'y a pas de majorité absolue des suffrages (le parti majoritaire obtient environ 40 % des voix).

Il est arrivé en 1961 et 1974 que le parti majoritaire en sièges était minoritaire en voix.La réforme du mode de scrutin a été étudiée. Cette réforme risque d'aboutir dans les prochaines années car de nos jours au moins un tiers des électeurs ne se reconnaît pas dans le bipartisme.Le parti libéral a fait autour de 20 % des voix lors des dernières élections.Il y a aussi beaucoup moins de participation : en 2005, l'abstention a frôlé les 40 %.La difficulté dans le rejet du bipartisme c'est qu'il fragilise les institutions. En effet, quand dans les années 20 les travaillistes et les libéraux s'affrontent, le gouvernement est renversé par une motion de censure.

§2) La domination de l'exécutif.

A) Rupture de l'équilibre du régime parlementaire.

Aujourd'hui, 90 % des lois ont une origine gouvernementale. Le chef du parti majoritaire est vainqueur. Il lui appartient de faire voter son programme par la majorité parlementaire (la chambre des communes).La puissance du premier ministre réside dans le fait qu'il est le chef du gouvernement et le chef du parti majoritaire. On a plutôt un gouvernement de cabinets.Depuis la seconde guerre mondiale, on observe que dans toutes les démocraties occidentales il y a une personnalisation du pouvoir.Certains considèrent que le régime britannique pourrait s'apparenter à un régime présidentiel car le premier ministre a une stabilité identique à celle du président des États-Unis. En réalité, ce qui remarquable c'est que le régime britannique est un régime d'équilibre.

B) Qualification du régime britannique : un régime équilibré.

Il est équilibré car les partis sont peu homogènes. Il y a fatalement une alternance. On va donc être modéré car on sait qu'un jour on ne sera plus pouvoir.Le statut de l'opposition : le fait qu'elle soit prise en compte conduit à une modération.La couronne : si un premier ministre abuse de son pouvoir, le représentant de la couronne pourra le dénoncer.La réélection : le leader doit sentir l'opinion pour être réélu. Durant les deux dernières années de son mandat, le premier ministre est sous pression.Le contrôle du parti sur le leader : c'est sous la pression des cadres de son parti que Thatcher a été « virée ».La somme de ces éléments participe à un régime équilibré.

Chapitre 2 : Régime présidentiel des États-Unis.

Le régime des États-Unis mérite notre attention mérite car il est le premier fondé sur une constitution écrite. Dans ce régime, il y a l'absence de moyens d'action réciproque. Il y a une séparation plus stricte que dans le régime parlementaire. On a une collaboration plus limitée.

Le régime présidentiel est opposé au régime parlementaire dès sa constitution. Le pouvoir institutionnel doit être garant des libertés individuelles. Une bonne constitution est une constitution respectant les libertés individuelles. Au-delà de la fondation d'un texte constitutionnel, il y a la naissance d'une nation.Ce régime est remarquable car il permet l'invention du contrôle de constitutionnalité.Avec la constitution des États-Unis, on a la première déclaration des droits.

Section 1) Les institutions du régime présidentiel états-unien.

§1) La constitution du 17 septembre 1787 : naissance d'une nation.

Cette constitution c'est plus que jamais un pacte social. C'est le pacte par lequel s'unit les colonies britanniques. Ce pacte va être écrit.

A) La constitution : le pacte fondateur.

Ce pacte fondateur est guidé par la protection de la liberté individuelle. Ces libertés à l'égard de l'ancien colonisateur et à égard du nouveau pouvoir politique qu'il constitue eux-mêmes.Les habitants des colonies sont séparés en matière de religion (on a les puritains qui s'opposent au quakers), on a des clivages géographiques (entre l'origine des habitants des colonies mais aussi en fonction du lieu géographique où il réside).Il faut trouver un lien qui puisse unir ses colonies. Ce lien c'est la fédération.On a l'invention d'une fédération : c'est le lien qui permet une entité homogène tout en respectant les particularismes locaux.En 1777, on a un texte provisoire appelé « articles de confédération » qui aménage les rapports sur le modèle de la confédération. On se méfie de tout pouvoir centralisateur. Les liens entre les colonies sont trop lâches, on décide donc de se réunir au sein d'une convention à Philadelphie. Il s'agit de poser les bases constitutionnelles nouvelles et définitives. Le principal enseignement c'est que le pouvoir exécutif est trop faible.C'est George Washington en sa qualité de président de la convention qui va souligner les limites de l'exécutif.La constitution sera représentée par tous les États : un gouvernement fédéral chargé de l'armée, de la monnaie et du commerce. Un président désigné par un collège d'électeurs pour quatre ans renouvelables. Un congrès représenté par le Sénat et la chambre des représentants. La cour suprême est chargée de veiller au respect du pacte fondateur.Les institutions rejettent le modèle monarchique. Cette constitution est également attractive car elle est écrite et car elle a une dimension universelle. Ici, on sent l'influence des Lumières.Thomas Jefferson écrit « tous les yeux ont découvert ou sont en train de découvrir les droits de l'homme ».Le pacte fondateur va être contesté dès son origine, puis dans les années 1830 et enfin de 1861 à 1865 durant la guerre de Sécession (les Etats du Sud souhaitaient sortir de la fédération). En dépit de ces difficultés, ce qui ressort c'est la continuité.

B) Continuité et changements constitutionnels.

L'idée reçue c'est que les États-Unis ont depuis 200 ans la même constitution.L'enveloppe est restée la même mais l'intérieur a été largement modifié.À l'origine, on a un texte très bref. Il y a la volonté de renforcer ce pacte. La procédure de révision est extrêmement lourde.

La modification de la constitution est une initiative du congrès qui vote à la majorité des deux tiers par les chambres. Cette initiative doit être ratifiée par les trois quarts des états.Il y à l'initiative non plus du congrès mais des deux tiers des États. Deux tiers des états prennent l'initiative d'une convention qui doit être ratifiée par trois quarts de la population.Le pacte a volontairement été encadré en fonction de ses capacités d'évolution.Ces changements ont chaque fois été lancés par le congrès. Depuis l'origine, la constitution a fait l'objet de 27 amendements.Entre 1787 et 1791, il y a eut 10 l'amendements. Le rythme de révision s'est ensuite ralenti.Le 13e amendement a aboli l'esclavage.Le 18e amendement prohibe les boissons alcoolisées.Le 19e amendement instaure le vote des femmes en 1920.

§2) L'exécutif monocéphale : le président des États-Unis.

Aux États-Unis, il n'y a qu'une tête : c'est le président : on a un exécutif monocéphale. Il est à la fois le chef de l'État et le chef du gouvernement. On a qu'une tête : le président des États-Unis qui doit sa force à sa désignation.

A) Le statut du président des États-Unis.

1) L’élection du président des États-Unis.

Ce qui est frappant, c'est le caractère complexe de cette élection. Elle débute au mois de février par la nomination des candidats à la suite des conventions des démocrates et des républicains. Dans ces conventions, on a les élus de chaque État.Les États-Unis ont un territoire assez étendu, c'est pourquoi on a créé deux niveaux. Les conventions désignent un représentant du parti qui va être candidat.De février jusqu'en novembre, il y la campagne qui se déroule.Le vote des grands électeurs a lieu le 1er mardi suivant le 1er lundi de novembre. Les électeurs votent pour des grands électeurs qui sont en total 538.Les grands électeurs représentent à la fois le Sénat et le peuple. C'est un scrutin de liste à un seul tour. La liste arrivant en tête emporte tous les sièges. Leur mandat est impératif. Quand les grands électeurs sont désignés, on sait qu'il est le président des États-Unis.La majorité absolue est de 270 voix.Si aucun candidat n'a la majorité absolue, c'est la chambre des représentants qui le choisit parmi trois candidats.En décembre, les grands électeurs élisent officiellement le président qui prend ses fonctions le 2ème lundi de janvier. Il prête serment sur la Bible à la constitution. Il est élu pour quatre ans renouvelables une seule fois depuis 1951 (22e amendement).On peut avoir un président minoritaire en voix mais majoritaire chez les grands électeurs.Pour être élu, il faut le plus grand nombre de siège de grands électeurs dans les Etats les plus peuplés. Quand on gagne la Californie, on rafle tous les sièges des grands électeurs. Souvent quand on parle d'élections aux États-Unis on s'en tient qu'à quelques États (les plus peuplés).Le reflet de la population et du nombre de grands électeurs n'est pas proportionnel. Il y aura surreprésentation dans certains Etats.On peut cependant noter qu'il y a lors des élections États-Unis un fort taux d'abstention : environ 50 %. Ce taux d'abstention est pris en compte sur la population en âge de voter alors qu'en France il est pris en compte sur les électeurs inscrits.La légitimité du président est remise en question. Il représente environ 26 % de la population.

On remarque aussi la complexité de la mise en oeuvre des élections : au moment des élections présidentielles, on vote pour plusieurs personnes (maire, chérif, directeur scolaire etc.).En 2004, les deux candidats ont dépensé plus de 4 milliards de dollars pour les campagnes présidentielles alors qu'en 1850 Abraham Lincoln avait dépensé 150 000 $ pour sa campagne.

2) L'irresponsabilité politique présidentielle.

On a un régime dans lequel il n'y a pas d’actions réciproques : on ne peut pas remettre en cause la responsabilité politique du président.Cependant, le président a une responsabilité pénale : c'est l’impeachment. Il peut conduire à la révocation du président.L'initiative de l’impeachment dépend de l'initiative de la chambre des représentants à la majorité simple. La majorité simple met en place la procédure. Le Sénat va juger. La décision relève du Sénat qui se prononce à la majorité renforcée des deux tiers de ses membres. Le Sénat est alors présidé par un juge suprême.La procédure d’impeachment a été entamée trois fois à ce jour : en 1868, en 1974 avec l'affaire du Watergate : cette procédure visait Nixon mais il a démissionné avant que l’impeachment soit voté, et en 1999 à l'encontre de Bill Clinton mais le Sénat ne l'a pas jugé faute de majorité.

B) Moyens d'action réciproque.

1) Les pouvoirs présidentiels.

Le premier de ces pouvoirs c'est le privilège de l'exécutif : C'est le droit reconnu au président d'interpréter la constitution.Ils disposent des traditionnels pouvoir de l'exécutif : il est le chef de l'administration fédérale, il exécute les lois, il possède le pouvoir réglementaire, il dispose d'une large place de manoeuvre pour nommer aux fonctionnaires.À l'origine, les fonctionnaires étaient élus puis ne l'ont plus été et pour leur légitimité on les a rattachés au président.Il est le chef des armées, de la diplomatie et signe les traités.

Pour le législatif, il dispose d'une initiative indirecte : Il fait un discours sur l'État de l'union, il va tracer les lignes d'action qui va suivre. Il dispose d'un droit de veto et peut donc empêcher l'application d'une loi. Il a 10 jours pour promulguer la loi. L'effet de ce veto c'est de suspendre l'application de la loi. Les sénateurs et représentants pourront à la majorité des deux tiers voter la loi du roi ayant reçut le veto de la part du président des États-Unis.Depuis 20 ans, il y a eut 142 vetos et 11 vetos ont été levés. Ces vetos sont des vetos globaux : ils portent sur la loi dans son intégralité.Il y a une technique particulière : le veto de poche. Il équivaut à un veto définitif parce que le président a 10 jours pour promulguer, quand la loi est adoptée 10 jours avant la fin de la session, cette loi devrait aux reprises en tout début de la session suivante.

En matière juridictionnelle, il a le droit de grâce et il nomme les membres de la cour suprême.À part le veto, les pouvoirs du président des États-Unis sont faibles.Le président est sans rival au plan national. Le seul qui incarne les États-Unis c'est lui.La personnalisation du pouvoir bénéficie au président des États-Unis. Il est le chef de l'État le plus puissant au monde.

Le régime présidentiel est un régime d'équilibre entre le président et le congrès. De 1806 à 1870, c'était le congrès qui avait l'essentiel du pouvoir (on appelait ça le régime congresionel). Aujourd'hui, c'est le président qui caractérise le régime des États-Unis.

2) L’entourage du président des États-Unis.

• Le vice-président. Il est élu en même temps que le président. Il est choisi de manière complémentaire. L'actuel vice-président est Cheney. La constitution ne mentionne pas les pouvoirs du vice-président.

• Le cabinet. C'est une sorte de gouvernement. Le poste le plus important c'est le poste de secrétaire d'État (c'est le ministre des affaires étrangères et le garde des sceaux), de nos jours le secrétaire d'État est Condoleeza Rice. Il y a aussi une dizaine de membres du cabinet. Il ne s'agit pas d'un gouvernement. Les membres du cabinet sont nommés par le président et sont révoqués par lui.

• White House Office .500 personnes la composent. C'est le cerveau de la présidence.

• Executice Office .600 personnes la composent.La puissance du président des États-Unis est tirée du fait que les agences fédérales tiennent de lui (CIA etc.) ainsi qu'une administration proche assez limitée.

§3) Le législatif bicaméral : le congrès.

On a une chambre représentant les Etats fédérés et une chambre qui représente la population. Le législatif c'est l'expression de ces deux tendances. La priorité est accordée à l'État.

A) Composition et fonctionnement du congrès.

Les membres du congrès sont peu représentatifs du melting-pot, en effet la plupart sont des wasps.

1) La Chambre des Représentants.

Elle représente les Etats proportionnellement à la population. Les représentants sont élus pour deux ans au suffrage universel direct (scrutin uninominal à un tour). On a des élections au milieu du mandat présidentiel. Il peut y avoir des changements de majorité à la chambre des représentants : ce fut le cas le 8 novembre 2006 quand les républicains furent battus par les démocrates.Ces représentants sont quasiment en compagne permanente. Le travail législatif n'est donc pas fait par les représentants. Le travail législatif se déroule durant une session parlementaire qui va de janvier à juillet.La chambre des représentants est présidée par un speaker qui n'a pas le rôle impartial de celui de Grande-Bretagne. Aujourd'hui, c'est Nancy Pelosi qui préside la chambre des représentants. Le travail parlementaire repose sur la base de Standing Committees.

2) Le Sénat : représentant des Etats fédérés.

Il y a deux sénateurs par État qui sont élus pour six ans au suffrage universel direct (scrutin majoritaire uninominal à un tour). Les élections ont lieu tous les deux ans et on renouvelle par

tiers les sénateurs tous les deux ans. Ces élections ont lieu en même temps que les élections présidentielles et que les élections des représentants.Le Sénat est présidé en théorie par le vice-président. Le Sénat travaille comme les représentants c'est-à-dire avec des commissions permanentes. La réglementation des débats est assez souple : le temps de parole n'est pas limité. Il faut un vote à la majorité renforcée pour lutter contre l'obstruction parlementaire. C'est le Sénat qui dispose des compétences de ratification des traités.

B) Les compétences du Congrès.

1) Absence de spécialisation législative du Congrès.

Le Congrès à l'initiative des lois (ce qui n'est pas le cas dans un régime parlementaire). La loi doit être votée en termes identiques entre les deux chambres. S'il y a un désaccord, on a l'apparition d’un joint committee qui établit un texte soumis aux deux assemblées pour vote. Si une chambre rejette le texte, il n'est pas adopté. Le Congrès peut déléguer son pouvoir législatif au président. Le Congrès transfert pour un temps ses compétences au président qui va arrêter la loi. Le Congrès s'était accordé un droit de veto législatif. L'arrêt Chadha de 1983 dit que le veto du Congrès est inconstitutionnel. Il n'y a pas de spécialisation législative. Les pouvoirs du Congrès agissent fortement en matière exécutive : « la guerre ne peut être déclarée que par le Congrès ». Cependant, en 1964, une résolution permet au président de déclencher une opération militaire sans l'accord préalable du Congrès.En 1973, pour éviter les abus, est voté le worth power acts, le président doit obtenir au préalable l'accord du Congrès. Le Congrès joue un rôle important en matière exécutive.Le Sénat dispose d'un pouvoir exécutif important, il ratifie les traités (c'est le président qui signe les traités avant ratification). Le Sénat peut refuser de signer des traités (ce fut le cas pour le traité de Versailles qui a créé la société des nations).Sur des accords internationaux qui portent sur des sujets mineurs, le président peut se passer du Sénat. En matière législative et exécutive, il y a un rôle très important accordé au Congrès.

2) Relations entre le Président et le Congrès.

Il y a des relations cachées. Wilson parle de « parlementarisme de couloir ».La plupart du temps, les relations se résument en la faculté d'empêcher : on a le veto présidentiel, le droit de message du président, l’impeachment et le vote du budget.La principale arme du Congrès face au président c'est le vote du budget.L’une des explications juridiques du déficit monétaire des États-Unis, c'est que le Congrès ne veut pas prendre la mesure impopulaire de réduire les dépenses budgétaires. L'arme budgétaire, c'est le Congrès qu'il a entre ses mains.

Section 2) Le contexte institutionnel du régime présidentiel états-uniens.

§1) Le bipartisme.

A) Figures du bipartisme.

1) Naissance du bipartisme.

Aux États-Unis, le parti le plus ancien est le parti démocrate. Son origine provient de 1830, époque à laquelle il a succédé au parti républicain-démocrate (qui était plus à droite que le parti démocrate de nos jours) qui y était favorable à l'autonomie des Etats fédérés et à l'esclavage. Le parti démocrate-républicain s'opposait aux fédéralistes qui étaient favorables au pouvoir d'une fédération forte.Le parti fédéraliste est plutôt anglophile et on le retrouve dans les milieux d'affaires du nord. Au 19e siècle, le parti fédéraliste est le plus important. Ce parti fédéraliste va évoluer sous l'impulsion d'Abraham Lincoln et va devenir le parti républicain qui va lutter contre l'esclavagisme. À partir du début du XXe siècle, ce parti républicain va avoir une couleur politique qui est la même que celle qu’il a actuellement.Depuis les années 1920, on a le parti républicain issu du parti fédéraliste et le parti démocrate issu du parti républicain-démocrate.

2) Caractéristiques des deux partis.

Aujourd'hui, les démocrates sont au centre gauche et les républicains à droite. Cependant, ces partis ne s'appuient pas sur des bases théoriques solides.Le parti républicain est plutôt pour une augmentation des compétences de l'État fédéré.Il n'y a pas de fracture idéologique entre les démocrates et les républicains.Il existe des facteurs géographiques : en général le Nord est plutôt libéral et le Sud plutôt conservateur.On a aussi une césure sur le type d'habitat : les ruraux sont plutôt conservateurs et les urbains sont plutôt libéraux.L'organisation des parties est très décentralisée. On s'est aperçu que la plupart des présidents démocrates étaient des présidents qui venaient du Sud qui est plutôt conservateur. Les élus de chaque parti ont une main-d'oeuvre plus grande.Cependant, il s'avère que les partis aux États-Unis ne servent que durant la campagne présidentielle et les élections qui suivent.

B) Influence du bipartisme sur le régime présidentiel.

Le bipartisme permet de désigner deux champions qui vont s'affronter. Le fait que le président n'a pas contre lui une majorité homogène (il n'y a pas de cohabitation et il peut donc continuer à gouverner) et n'a pas avec lui une majorité homogène (il n'a pas la toute puissance du premier ministre de Grande-Bretagne).Le principal obstacle du régime présidentiel c'est qu'il n'y a pas de moyens d'action réciproque. Comme il n'y a pas de moyens d'action réciproque, quand un conflit apparaît soit il n'est pas résolu, soit on le règle par la force (coup d'Etat).Cette absence de fracture idéologique est du pain bénit pour les lobbys qui ont une marge de main-d'oeuvre plus importante.

§2) Le fédéralisme.

C'est un élément important car on prend l'image du président puissant. Comme on a la fédération, on a la structure fédérale et la structure des Etats fédérés. La structure fédérale est un frein à la toute-puissance présidentielle.

A) Caractère de la structure fédérale.

1) Etats fédérés.

On a 50 États qui réunit forme l'union. La compétence est reconnue aux Etats fédérés. Ils sontcompétents en matière électorale. Au niveau électoral, l'État est le cadre originel.Chaque État dispose de ses propres institutions et a sa propre constitution. Hormis la conformité à la constitution des États-Unis, chaque constitution est libre.On a l'exécutif local qui est le gouverneur, élu pour quatre ans. Sa désignation se fait au suffrage universel direct. C'est lui qui détient l'essentiel des pouvoirs au sein de l'État.On a législatif (legislature) et on a des parlements bicaméraux. Souvent, les membres de ces chambres sont élus au suffrage majoritaire à un tour. Les sessions sont courtes dans ses chambres. On a les mêmes institutions qu'au niveau de l'État fédéral et il ne peut pas y avoir de dissolution ni de censure. On a la possibilité de révoquer les gouverneurs dans les Etats de l'Ouest et il peut aussi y avoir des référendums dans ces États.Cette possibilité de démocratie directe n'est pas sans danger. Par exemple, la Californie a voulu réduire ses taux fonciers et cela a mis en difficulté l'état des finances de la Californie dans les années 70.On a une série d'élections qui fait contrepoids à la puissance présidentielle. C'est ce nombre important d'élection qui est à l'origine du taux d'abstention de 50 %.Aux États-Unis, l'échelle de la démocratie c'est la cité (la ville). Le président n'a aucun pouvoir sur la politique municipale d'une ville. L'échelle du pouvoir politique aux États-Unis c'est la ville.

2) L’Etat fédéral.

On a depuis la guerre de Sécession et depuis la victoire de ceux qui ne voulaient pas la sécession, une tendance qui est à la centralisation. L'État fédéral s'est imposé sur l'État fédéré. L'émergence des États-Unis au niveau international profite à l'État fédéral. Il y a cette tendance d'un retrait de l'État fédéral au niveau interne à l'époque de Ronald Reagan (néo-conservateur).Les néo-conservateurs veulent libérer les Etats fédérés et veulent un retour vers plus de prérogatives pour les Etats fédérés. Ils ont une politique impériale : c'est l'État central qui est mis en avant car pour eux il faut que l'État soit plus présent sur la scène internationale.Les compétences de l'État fédéral : les relations internationales, la défense, la monnaie, le commerce entre Etats, la nationalité.Les compétences de l'État fédéré sont posées par le 10e amendement : il est compétent pour le statut des personnes, pour le droit pénal sauf les crimes fédéraux, pour l'enseignement, pour les affaires sociales, pour la législation sur les armes et sur les drogues, pour les moeurs et les jeux de hasard...).

B) La Cour Suprême : gardienne du fédéralisme.

La cour suprême bénéficie d'une sacralisation du pacte fondateur. La constitution est le ciment national. La cour suprême défend la constitution.

1) Présentation de la Cour suprême.

C'est la plus forte des cours. Elle est la juridiction qui est au sommet de l'édifice. Depuis 1869, la cour suprême est composée de neuf membres nommés à vie par le président des États-Unis avec l'assentiment du Congrès. Ces juges sont nommés à vie pour garantir leur indépendance. Ils peuvent être révoqués à l'issue d'une procédure d’impeachment. Ces nominations se font sur des considérations politiques, ethniques voir religieuse.

À l'origine, la cour suprême est créée pour appliquer le droit fédéral et pour arbitrer les conflits entre les états fédérés et la fédération. Elle est compétente pour juger les personnes qui exercent des fonctions fédérales. Elle est compétente pour statuer pour les jugements rendus au second niveau et pour des juridictions fédérales de premier niveau. Ce qui fait la puissance de la cour suprême c'est qu'elle est compétente pour la reconnaissance de la constitutionnalité des lois.

2) La construction jurisprudentielle du contrôle de constitutionnalité.

a) L’arrêt Marbury vs Madison.

On a à l'origine de cette décision la première alternance de l'histoire des États-Unis. Les premiers présidents sont attachés à la fédération. On a à cette époque un président républicain démocrate (Thomas Jefferson) qui était attaché aux états fédérés. Or l'ancien président (Adam) va placer des juges fédéraux dans les juridictions. Il va amplifier sa décision. Tous les juges nommés par l'ancien président n'ont pas pu être définitivement nommés. Marbury n'a pas été entériné par le nouveau président. Il décide donc d'attaquer l'administration (Madison est le secrétaire d'État à la justice). La cour suprême est reconnue compétente car elle arbitre un litige entre un juge fédéral et l'administration fédérale.La cour suprême est composée en majorité de fédéralistes, elle va à la fois ménager le juge et l'administration. Elle confirme le juge Marbury dans ses fonctions. Elle reconnaît qu'elle n'a pas de pouvoir d'injonction. La constitution ne permet pas à la cour suprême d'obliger l'administration fédérale a prononcé l'injonction. Or il se trouve que l'injonction existe mais elle n'est prévue qu'en première instance. Si on avait appliqué la règle, la cour suprême ne peut pas enjoindre à l'administration fédérale de nommer Marbury comme juge fédéral. La cour suprême va déclarer la loi prévoyant l'injonction en première instance inconstitutionnelle.La constitution va échapper aux pouvoirs de ceux qui veulent la défaire (c'est-à-dire les républicains). Cet arrêt est une défense du pacte fédéral.Le gouvernement des juges : ce n'est pas le juge judiciaire mais c'est le gouvernement en matière constitutionnelle. Le gouvernement des juges apparaît en 1921 grâce à Lambert en France. Il parle de gouvernement de juge pour expliquer la politique jurisprudentielle de la cour suprême des États-Unis.C'est en menaçant d'augmenter le nombre de juges de la cour suprême que Roosevelt a pu les faire céder.

b) Les caractères de contrôle de constitutionnalité.

Ces caractères diffèrent de ce que l'on connaît en Europe. Le contrôle de constitutionnalité est diffus. Tout juge peut l'exercer aux États-Unis et le dernier mot revient à la cour suprême.Le contrôle se fait par voie d'exception. Cet acte peut être une norme fédérale ou un acte émanant des autorités fédérées.Comme il s'agit d'un contrôle qui a lieu lors d'un litige, on dit qu'on a un contrôle a posteriori c'est-à-dire un contrôle concret. Quand l'acte incriminé sera jugé contraire à la constitution, il ne sera pas annulé mais il ne sera pas appliqué. En pratique, un acte inconstitutionnel n'est pas appliqué.On a parfois des procès fictifs (c'est le jugement déclaratoire) : l'objet du litige c'est l'acte lui-même. Ici l'acte est lui-même le fond du procès. L'idée c'est de devancer l’éventuel litige. On

a aussi l'injonction c'est-à-dire qu'un particulier saisi le juge pour demander à l'administration de ne pas appliquer tel ou tel acte.

3) Politique Jurisprudentielle de la Cour suprême.

L'institution d'un système défend le système.La constitution est ancienne, courte et pas claire : c'est autant d'espace pour la cour suprême. Par exemple, la cour suprême a créé la théorie des implied powers (pouvoir implicite) c'est-à-dire quand il y a des compétences prévues dans la constitution, on prolonge ses compétences et on considère qu'il y a des compétences implicites (la monnaie car le gouvernement est compétent pour déterminer la politique économique et monétaire).En matière de commerce, il est prévu dans la constitution que le congrès est compétent pour le commerce interétatique. La cour suprême a considéré que le congrès pouvait voter des lois qui avaient une influence indirecte sur le commerce interétatique.La cour suprême a affirmé la compétence de l'État fédéral en matière sociale et en matière de droits fondamentaux. Depuis 20 ans, il y a le new federalism qui est attaché à la défense de l'autonomie des états fédérés. Cette politique est défendue par la jurisprudence.Le congrès n'est pas compétent pour légiférer sur le commerce des armes à proximité des écoles selon la cour suprême.On a un arrêt du 1997 : «City of Boerne vs Flores » dans lequel la cour suprême dit que la liberté religieuse relève des états.À côté de ces décisions, on a plutôt des décisions qui vont dans un sens conservateur : la « dual souvernaity » on a la justification théorie de l'accroissement des compétences des états fédérés.La cour suprême est le régulateur institutionnel.Comme le bipartisme évite les affrontements idéologiques, certains conflits vont être réglés par la cour suprême. Le juge a un rôle central à mi-chemin entre le congrès et le président.

Au total, le régime présidentiel des États-Unis fonctionne bien.

3ème partie : Histoire constitutionnelle de la France.

Depuis 1789, il y a eu 21 constitutions rédigées et 16 ont été promulguées.

Chapitre 1er : les institutions françaises de 1789 à 1870 : les tâtonnements.

Une révolution c'est un basculement total des valeurs de la société. On remplace Dieu par la Raison. La révolution c'est la mise en place des idées des Lumières avec des aspects novateurs comme l'idée du bonheur par exemple (« construisons sur terre une société meilleure »).Cette révolution est contestée par les marxistes car Marx dit que les révolutionnaires font un anachronisme car ils s'inspirent de l'Antiquité pour construire un monde nouveau.On a aussi la critique des partisans de l'ancien régime qui minimisent les régimes de l'Ancien Régime et qui soulignent les erreurs de la révolution française. La révolution c'est un bloc qui est positif. Ce bloc est intéressant sur la démarche : Mirabeau parle du souverain droit c'est-à-dire c'est la croyance sur laquelle on va avoir un organe social fondé sur la Raison.La société est guidée par le droit. D'où vient ce primat du droit. Souveraineté, nation, État, séparation des pouvoirs, constitution : tous ces concepts sont issus de la révolution.C'est l'invention du régime représentatif sur lequel on ne reviendra plus jamais.

Section 1) Le 1 er cycle constitutionnel révolutionnaire 1789-1815 : introduction du régime représentatif.

§1) 1789-1792 : mise en place d'une monarchie limitée.

Cette monarchie limitée se met en place sur la base de l'idée de constitution.

A) Incarnation de l'idée de constitution.

L'élément déclencheur de la révolution c'est une crise économique et financière. Le roi n'a plus d'argent car pris à son propre piège c'est-à-dire qu'en allant financer l'indépendance des États-Unis, le roi de France a perdu toute sa fortune. Cependant, le roi à le droit de lever l'impôt mais il doit réunir les états généraux.Louis XVI dit qu'il réuni les états généraux pour trouver une solution. Les états généraux ne s'étaient plus réunis depuis 1614. Ils se réunissent le 5 mai 1789 dans une ambiance calme. Ce sont les événements qui vont pousser à la révolution.En mai 1789, l'esprit n'est pas révolutionnaire. Cette réunion des états généraux va déboucher sur l'ébauche du régime représentatif. Les états généraux dés le départ ne trouvent pas d'accord entre eux et en juin 1789 il y a au fond une convergence entre le bas clergé et le tiers État qui décident de se déclarer comme incarnant la nation. On a donc la transformation des états généraux en Assemblée Nationale. Le 27 juin 1789, la noblesse et le clergé rejoignent le bas clergé et le tiers État. Fin juin, on a une assemblée nationale.L'inertie du roi facilite la transformation des états généraux en assemblée nationale.Le 20 juin 1789 : c'est le serment du jeu de paume. On considère que les députés jurent de ne pas se séparer tant qu'il n'y aura pas eut de constitution élaborée. Louis 16 laisse faire et sous-estime les événements. Il va y avoir des transformations institutionnelles :

- L'évolution d'esprit des députés : on veut protéger le droit des individus en s'inspirant des États-Unis. Cela amène la rédaction de la déclaration de droit de l'homme en août 1789.

- L'adoption d'une constitution : on inscrit les règles du régime qui reste monarchique par écrit. Par l'écrit, on veut limiter le pouvoir royal et le pouvoir discrétionnaire.

Les membres de l'assemblée nationale se reconnaissent comme ayant un pouvoir de représentation. Il y a une ambiguïté du statut de cette assemblée.

B) Les premières manifestations constitutionnelles.

1) La déclaration des droits de l'homme du citoyen.

La déclaration des droits de l'homme du citoyen est écrite le 26 août 1789. Cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'inscrit directement dans le prolongement de l'indépendance des États-Unis en 1776. L'une comme l'autre font référence à un ensemble d'idées innovantes à l'époque.On a aujourd'hui dans un texte juridique condensé l'esprit du temps (les lumières, la croyance bonheur etc.). Ces éléments peuvent se résumer en : « c'est la reconnaissance de droit inhérent à la personne humaine ».Le terme même de déclaration prouve que les auteurs ne créent rien. On a une déclaration des droits de l'homme et du citoyen c'est-à-dire qu'on va avoir des droits universels et intemporels. On a des droits politiques qui sont réservés aux citoyens car à l'époque tous les hommes ne sont pas des citoyens.Sur le plan du droit, on a 17 articles assez brefs constituant une série de droit qui vont être reconnus :

Article 1 : « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit c'est-à-dire que les hommes formellement sont égaux ».

Article 2 : « les droits à la personne sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ».Il y a la référence du libre consentement du peuple à l'impôt. La principale fonction des représentants du peuple c'est de voter l'impôt. L'impôt c'est la ressource financière de l'action publique. Ce qui paye pour l'action doive participer à l'action. Les parlementaires vont devoir payer leurs impôts.Fondamentalement, si je n’apporte pas au budget de l'État, je ne suis pas citoyen car je ne participe pas à l'action publique.La citoyenneté est rattachée à l'impôt qui est l'élément de la représentation.« Tous les hommes ne sont pas des citoyens, mais ceux qui paient l'impôt sont des citoyens » : déclaration des droits de l'homme du citoyen.

Article 6 : « la loi est l'expression de la volonté générale ». Elle doit être la même pour tous soit qu'elle protège ou qu'elle punie. Il n'y a aucune référence à des dispositions sociales dans la déclaration de 1789.On trouve cela étant quelques élément relatif au principe de gouvernement : on a l'affirmation de la souveraineté nationale et l'article 16 considère que le société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas appliquée n'a pas de constitution.

2) La constitution du 3 septembre 1791.

Il faut deux ans pour s'accorder sur une Constitution. Cette Constitution établit une monarchie limitée qui est guidée par les principaux aspects de 1789 et en particulier l'article 1. Il n'y a plus aucun privilège. Le préambule dit le contraire de ce qui suit. Ce préambule est contre les principes monarchiques. Le préambule unifie dans un ensemble plus vaste qu'est la nation. On pourrait voir là un indice révolutionnaire.D'abord, on nous renseigne sur l'État : « le royaume est un et indivisible ». Un écrivain met en relation le caractère monarchique de cette affirmation. Le roi incarne le royaume et est lui aussi indivisible.En fait, on s'interroge en 1790 et 1791 sur le choix de la nature de l'État : est-ce qu'on va prendre le système fédéral ?L’égalité : sur le territoire français, la même loi s'applique aux hommes. La liberté : selon les territoires, il pourrait y avoir des particularités locales. Ici c'est le principe d'égalité qui va l'emporter. Il y a des partisans du roi dans le territoire. Les hommes de 1789 craignent que leurs idées d'universalité puissent être diluées dans un système fédéral. Voilà pourquoi on établit un système unitaire.S'agissant des institutions politiques, on a le maintient du roi. Le roi est inviolable et sacré et incarne à lui seul le pouvoir exécutif. Il désigne ses conseillers (ses ministres), il est le chef de l’armée et de l'administration et prête serment de maintenir la constitution et d'être fidèle à la nation. En général, on prête serment sur quelque chose qui nous dépasse, ici le roi est en dessous de la nation, s’il est au-dessous de la nation c’est que la nation est souveraine. Il est le représentant de la nation, et en cette qualité-là, il dispose d'un droit de veto législatif.On a un parlement monocaméral composé de députés élus. On n’a pas 2 chambres car 2 chambres se justifient quand il a confédération ou quand il y a représentation de la noblesse. Or en France, on n'a pas cela. Il y a à l'origine une chambre où il y a les élus qui le sont par ces fameux citoyens (on parle du citoyen actif). On parle de citoyen actif pour désigner les hommes de 25 ans, français, qui paient le cens. Tous les hommes ne sont pas citoyens actifs. Les citoyens passifs bénéficient des droits de la constitution mais ne peuvent pas participer à l'action publique. L'égalité politique n'existe pas. On environ 4 300 000 électeurs. Il n'y a pas à cette époque 4 300 000 bourgeois selon Michelet. On va donc une présentation imparfaite. On environ 3 millions de citoyens de passif.Pour être élu, il faut payer un cens plus élevé et au total il y a 40 000 personnes qui peuvent être élues.L'assemblée nationale est représentative car elle est élue par 4 300 000 électeurs. Cette assemblée nationale partage l'initiative de loi avec le roi, elle fixe les dépenses publiques et les contributions de l'État, elle vote la loi, elle peut aussi poursuivre pénalement les ministres ou représentants en cas d'atteinte à la sûreté de l'État.En 1792, Delessert va être mis en accusation sur le plan pénal.Cette assemblée est libre de son fonctionnement et est libre dans sa volonté de réunion. La durée de mandat est réduite pour éviter d'avoir une assemblée trop puissante. On a des institutions qui se rapprochent plus du régime présidentiel que du régime parlementaire.Il y a simplement un pouvoir de veto législatif qui est confié au roi.Dès le départ, Louis 16 est vaincu. Ces conflits entre le roi vont favoriser l'élection d'une Convention : elle vote la loi et fait une constitution, elle doit mieux régler les rapports entre le roi et la chambre. La chute du roi est provoquée la nuit du 10 août 1792 avec sa mise à l'écart. La révolution commence car la monarchie est abolie le 21 septembre 1792. On crée l'an I de la République française.La république c'est l'opposé de la monarchie car l'exercice du pouvoir ne se fait pas avec le principe de l'hérédité. Les députés ont peur et votent un certain nombre de mesures radicales :

le divorce est autorisé, les enfants majeurs ne sont plus soumis à l'autorité parentale et un certain nombre de droits sont reconnus à la femme.On a la mise en place du métronome institutionnel. On s'est attaché à l'équilibre, on va aller du côté du législatif et de l'assemblée.Jusqu'en 1958, les institutions républicaines seront des institutions favorables à l'assemblée et au législatif.

§2) L'avènement de la République.

La première République est mise en place en 1792, plus exactement le 21 septembre. Elle va durer sept ans jusqu'au coup d'état du 18 Brumaire an VIII (le 9 novembre 1799). On va avoir 2 régimes.

A) Les Républiques de la Convention.

L'installation de la République va avoir pour effet d'assurer la supériorité de l'égalité sur la liberté. On ne fait pas de distinction entre le citoyen actif et le citoyen passif. Le suffrage est universel et masculin (il y en environ 1/10 des hommes pouvant voter qui vont aller voter). On n’a pas d'états généraux comme en 1789. Ici, le pouvoir constituant appartient au peuple. C'est le citoyen (les électeurs) qui vote la convention pour qu'elle adopte une constitution (le 24 juin 1793). Cette constitution est appelée « la constitution montagnarde ». On adopte une constitution dont l'esprit est différent de 1791. Il est question de diviser et d'affaiblir l'exécutif. De ce point de vue, la constitution de 1793 marque un changement.Si les révolutionnaires avaient été au bout de leur logique, on aurait un régime très proche de la démocratie directe. En réalité, les hommes de 1793 vont mettre en place des procédés de démocratie semi directe comme le référendum dont le premier a eut lieu en 1793. De la même manière, on a une confiance absolue dans le peuple et dans le législatif.Il y a en effet en 1793, une spécialisation et une hiérarchie des fonctions. On a l'exécutif qui est dans les mains de l'assemblée.Cet exécutif est divisé : on a un conseil exécutif composé de 24 membres désignés par l'assemblée.Le législatif ne peut avoir de dissolution et ne peut être censuré. Les hommes de 1793 veulent éviter la dictature de l'assemblée. En réalité, on a une série au plan local de démocratie directe qui sont des contrepoids à la centralisation du régime.L'assemblée est élue pour un an et le référendum est une initiative populaire visant la révision de la constitution.Les éléments d'action contre la centralisation : une loi ne doit pas être contrariée par un certain nombre de départements. Si deux tiers des départements s'opposent à la loi, elle n’entre pas en vigueur.Il y a également rupture : en 1793 comme en 1791, on a un préambule mais en 1793 on a l'apparition de droits sociaux : droit du travail et droit à l'instruction.En 1789, on déclare des droits pour l'individu qui sont opposables à l'État mais en 1793, on a des droits qui ne sont plus opposables à l'État mais on a des droits dont l'État doit assurer la protection. On est plus contre l'État mais on est avec l'État. Il y a là aussi, cette prévalence de l'égalité sur la liberté.Cette constitution qui est plus à gauche que celle de 1791 à bénéficier d'un prestige important alors qu'elle n'a jamais été appliquée.Cette constitution n'a pas été appliquée car la France à cette époque est attaquée par les britanniques et les vendéens : « le gouvernement sera révolutionnaire jusqu'à la paix ».

Marat considère que le despotisme de la liberté est nécessaire pour écraser le despotisme du roi. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté du peuple.On a la création d'un gouvernement révolutionnaire qui a pris le nom de comité de services publics.À l'origine, ce comité est constitué par Danton et c'est une émanation de membres de la Convention. Ces membres sont nommés pour un mois et doivent rendre compte devant la Convention de leur action.En réalité, on va voir chaque fois une personnalité qui va se dégager au sein de ce comité de salut public. L'essentiel du pouvoir c'est la convention qui l’a. La convention à un organe qui exerce le pouvoir en son nom : c'est le comité du salut public. On a une République dictatoriale. Ce pouvoir n'est pas héréditaire.Robespierre est un homme providentiel grâce à la terreur qu'il fait régner. Une fois les dangers extérieurs écartés, Robespierre sera exécuté et la révolution va refluer lentement à partir des années 1794 et 1795.On va passer à une convention thermidorienne. Il y à Paris en 1794 des émeutes qui échouent et les partisans de Robespierre s'inclinent. Des révolutionnaires modérés prennent place dans cette Convention. La Convention du 9 thermidor est chargée d'établir une nouvelle Constitution. D'août 1794 à août 1795, la Convention exerce l'essentiel du pouvoir (régime conventionnel). Cette Constitution est adoptée le cinq fructidor an III et marque le second temps institutionnel de la République.

B) La République du Directoire.

On a un mouvement de balancier inverse. On va essayer de trouver un équilibre. Pour la première fois, on va avoir l'apparition d'un parlement bicaméral. Il faut renforcer l'exécutif mais au lieu d'être 24 on va prendre un directoire avec cinq directeurs chargés d'appliquer l'exécutif. Il y a cette volonté de mécanique institutionnelle. On est dans la première République directoriale. Cette République directoriale reste révolutionnaire. On a un préambule avec une liste de droit : on garde la souveraineté populaire mais dans le même temps, on a le rétablissement du suffrage censitaire avec une base moins élevée qu'en 1791.Cette modération, elle est explicitée par Sieyès. Il écrit : « unité seule est despotique ».La séparation des pouvoirs : on a en 1793, une spécialisation, en 1791 : on a la balance du pouvoir et en 1795 : on conserve la spécialisation de 1793 mais on établit une balance au sein même des pouvoirs. On a une polysynodie c'est-à-dire un régime dirigé par plusieurs conseils (le directoire, le conseil des anciens et le conseil des 500). Les 500 ont l'initiative des lois et les adopte, et les anciens amendent les propositions des 500.Boissy d’Angnas dit que les anciens sont : « la raison de la République » et que les 500 sont : « l'imagination et l'action de la République ».Bonaparte considère que le bicaméralisme c'est : « mettre du café chaud dans deux tasses ».Du côté exécutif, on a directoire de cinq directeurs désignés par le conseil des anciens choisis sur une liste soumise par le conseil des 500.Le directoire : les directeurs désignent l’un d'entre eux pour une période de trois mois mais ces directeurs ne sont pas un gouvernement : ils nomment des ministres qui sont responsables devant eux.Il n'y a pas de dissolution, pas de censure entre le conseil et le directoire. Il n'y a pas de censure, le seul moyen de pression qu'ont les assemblées devant le directoire c'est la mise en accusation devant la haute cour de justice chargée de la responsabilité pénale des ministres et directeurs.

À son époque, cette constitution a un certain succès, elle va être copiée par d'autres pays comme la Suisse par exemple. Mais à la vérité, c'est un échec car il y a une séparation trop stricte des pouvoirs.« Le décret 2/3 » : c'est un filet de protection que ce sont votés les membres de la Convention thermidorienne. Il était interdit aux membres d'une Convention d'être élu pour faire vivre les autres institutions. En 1795, qui mieux que nous peut appliquer cette Constitution. Deux tiers des membres des 500 et des anciens seront d’anciens conventionnels.En réalité, cette règle va conduire à des coups d'état c'est-à-dire au cours des élections suivantes, il va y avoir des élections qui vont être truquées ou des élections qui vont être annulées si elles sont trop défavorables aux anciens conventionnels. D'un point de vue conjoncturel, les thermidoriens sont des modérés tiraillés entre les partisans de Babeuf et les monarchistes. On a des directeurs qui par la force des choses se rapprochent des monarchistes.Ces conseils sont d’avantages portés par l'action.En 1798, on a une forte poussée de la gauche qui fait l'objet de l'annulation d'un grand nombre d'élections. Le directoire doit démissionner et laisse la place à un mini directoire composé de trois directeurs parmi ces directeurs deux sont nommés par Sieyès qui contacte Bonaparte car il considère que : « la plume a besoin d'une épée ».C'est la fin de la République directoire qui donne naissance à un second régime qui est le Consulat.

§3) La pause du Consulat, l’ordre de l'Empire.

A) La Constitution du 22 frimaire An VIII.

1) Fragilité des institutions du Consulat.

Le 18 brumaire an VIII, il y a le coup d'Etat de Napoléon Bonaparte. Deux directeurs démissionnent dont Barras. On a la création de trois consuls : Bonaparte, Sieyès et Ducos. Ce coup d'Etat est dénoncé comme étant une atteinte à la légalité.On a un Consulat provisoire chargé d'établir une Constitution. Cette Constitution est courte. Elle entre en vigueur le 22 frimaire an VIII. Elle marque un renversement : dans le préambule est dit : « la Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est finie ». Cette constitution marque la fin de la période révolutionnaire. On va avoir l'affirmation du principe républicain et l'expression de la souveraineté nationale. Le suffrage redevient universel. Il y à un système de filtre qui est mis en place. Le peuple constitue la base de l'édifice mais il ne sert qu'à consolider les sommets selon Sieyès. Cette construction constitutionnelle est un trompe-l'oeil car on a une confiscation de la souveraineté nationale au profit du premier consul qui va participer à la désignation du Tribunat et du Corps législatif.Dans le Consulat, tout le monde était électeur mais il n'y a personne à élire : on parle de césarisme politique. On va avoir recours au plébiscite c'est-à-dire qu'on se prononce sur une personne. On va avoir un exécutif renforcé avec à sa tête le premier consul et en face de lui on a un législatif éclaté avec trois chambres :

• Le Corps législatif : élus pour cinq ans, il compte 300 membres renouvelés par 1/5. Il vote les textes sans les discuter.

• Le Tribunat : il compte 100 membres renouvelés par 1/5. Il donne son avis sur le texte.• Le Sénat : il apparaît sous le Consulat. Les sénateurs se désignent entre eux. Il

participe à la nomination des membres du Tribunat et du Corps législatif.Il y aussi l'apparition du conseil d'État qui a l'initiative des lois. Il est entre les mains du consul en ce sens que c'est les membres du consul qui nomme les membres du conseil d'État.

Maurice Auriou à rapprocher le fonctionnement de ces assemblées à la justice.Cet exécutif est composé par trois consuls nommés pour 10 ans et qui sont indéfiniment rééligibles. On a trois consuls qui sont Bonaparte, Cambacérès et Lebrun. En principe, on a une collégialité entre les trois mais il existe cependant un premier consul (Bonaparte) qui assure l'exécution des lois. Il a un pouvoir d'initiative et dispose du pouvoir réglementaire. Le premier consul est le chef de la diplomatie et de l'armée. Le seul frein à la puissance du consul c'est le corps législatif qui peut refuser de voter une loi.On peut faire dater du consulat la dérive institutionnelle qui est présentée comme la monarchie républicaine c'est-à-dire qu'on a un pouvoir qui n'est pas transmis de père en fils et on a une personne seule qui décide.La monarchie républicaine de Bonaparte n'est pas respectueuse de la constitution à tel point que le Consulat va devenir un Empire. Le Consulat va être l'antichambre de l'Empire. Le Consulat est une phase intermédiaire.

2) Pérennité de l'administration consulaire.

Le Consulat à donner à la France une Constitution administrative. Elle trouve sa source dans une loi du 28 pluviôse an VIII puisqu'elle crée le préfet qui est assisté de deux conseils : le conseil général qui est compétent pour les affaire générales du département et le conseil de la préfecture qui a une fonction juridique et juridictionnelle. Le préfet est nommé par le consul.Chaque département est divisé en arrondissement où l'on va trouver le sous-préfet. Dans chaque arrondissement, on va trouver des cantons. Dans les cantons, on a des maires qui sont nommés.Tout part de la basse pour aller au sommet. Aujourd'hui, le visage politique et administratif français est créé par le Consulat.Le conseil d'État apparaît sous le Consulat, il y a aussi le corps d'inspection des finances créé à cette époque.On a se penchant bien français qui est qu'on a une administration très présente. Jusqu'en 1981, la France a fonctionné sur le modèle de l'administration consulaire. Le Consulat, d'un point de vue du droit public, vaut.

B) La dictature impériale.

C'est l'exercice d'un pouvoir excessif selon la volonté d'un seul. Ce passage du Consulat vers l'Empire va se faire de manière progressive.En 1802, Bonaparte va s'appuyer sur une conquête externe (la France est en position de supériorité militaire face à ses voisins) et une conquête intérieure avec le rétablissement de la paix civile.Le moment est venu pour lui de faire voter un sénatus-consulte (c'est un acte qui émane du Sénat et qui vise à réviser la Constitution après la consultation du peuple). Comme Bonaparte à la mainmise sur le Sénat c'est lui qui est à l'origine des révisions constitutionnelles. En l'an X, Bonaparte se fait désigner consul à vie et a la possibilité de choisir son successeur.On a là, la logique monarchique.À chaque fois, ces révisions constitutionnelles sont approuvées par le peuple. Le vote est secret jusqu'en 1911. Dans une commune, on sait qui vote pour qui à l'époque car le vote n'est pas secret.La difficulté que l'on rencontre c'est qu'il y a l'apparence d'un système démocratique.Pour les élections ordinaires (législative), la plupart du temps, il n'y a pas d'alternative possible (candidature unique).

S'appuyant sur le Sénat, il peut dissoudre le Tribunat et le Corps législatif. Le tribunal va faire preuve d'indépendance et va disparaître en 1807. On peut penser que ce système là reste en l'État. On va avoir en 1804, un nouveau sénatus-consulte (le 15 mai 1804) où le premier consul se fait déclarer empereur à l'issue d'un vote du peuple. Il y a cet appuie populaire et on va demander la légitimité de droit divin : il va demander à être sacré par le Pape. C'est la conciliation de l'histoire de France assise sur 15 ans de République.Il est puissant symboliquement. Il a l'appui du peuple que n'avait pas eu le roi.Pour autant, l'ambiguïté perdure puisque dans cette de Constitution, il est indiqué que : « le gouvernement de la République est confié à un Empereur ». Cette révision constitutionnelle aboutie de fait à un nouveau régime.Dans ce système là, l'institution la plus important est le Sénat car il dispose du moyen de réviser la Constitution. Il a la possibilité de dissoudre les autres chambres et de censurer la loi contraire à la Constitution. On a en quelque sorte un droit de veto qui est reconnu au Sénat dans la mesure où l'essentiel des dispositions sont arrêtées par décret.Cette dérive institutionnelle s'accroît avec la remise au goût du jour d'organes parallèles qui se misent en place comme par exemple le conseil privé de l'Empereur. On a aussi l'apparition d'une noblesse impériale.On a un reniement de plus en plus complet de la Révolution française. On observe que la famille de Bonaparte a bénéficié des privilèges.D'un point de vue substantiel, il y a un reniement total de l'oeuvre de 1789.Le 3 avril 1814 est une délivrance car c'est la fin de l’Empire. Le Sénat va déchoir Napoléon du trône, il va écarter ses héritiers de sa succession. On va adopter une nouvelle Constitution qui doit être adoptée par Louis XVIII. On a une institution impériale (le Sénat) qui va faire une Constitution.Louis XVIII va tarder à appliquer cette Constitution. Ce qui va être bénéfique pour Napoléon qui a été exilé sur l'île d'Elbe mais qui a réussi à s'échapper. Il va reprend le pouvoir pendant 100 jours mais suite à la bataille de Waterloo il va abdiquer et on va l'emmener dans une île du Pacifique se nommant l'île Sainte-Hélène.

Section 2) Le second cycle constitutionnel révolutionnaire 1815-1870 : introduction du régime parlementaire.

§1) La Restauration 1814-1848 : l'acclimatation du régime parlementaire.

La Restauration c'est restauré l'Ancien Régime mais ici ce n'est pas le cas. Ce n’est pas la monarchie absolue mais c'est un régime propre. Cette période peut être scindée en deux.

A) La charte constitutionnelle de 1814 : les premiers pas du parlementarisme.

1) Installation agitée de la monarchie.

Dans un premier temps, Louis XVIII appuyé par l'Angleterre n'accepte pas la Constitution faite par le Sénat. Talleyrand pose des règles de la monarchie à l'anglaise et Louis XVIII n'en veut pas. Ce refus est exprimé par Louis XVIII lors de la déclaration de Saint-Ouen dans laquelle il va octroyer une charte à la France qui est celle du 4 juin 1814.Dès le départ, on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Le roi doit malgré lui en tenir compte.

Napoléon Bonaparte revient et révise la Constitution. La nouvelle Constitution créée par le Napoléon Bonaparte est appelée « benjamine ». On a 2 Constitutions qui prétendent régler le fonctionnement de l'Empire.La défaite de Waterloo conduit à la chute de l'Empire et il ne reste plus que la charte du 4 juin 1814. Les 100 jours ont cristallisé les passions. Il y a la peur liée à l'incertitude.En 1814, on a cette division en deux grands blocs de la société française : les royalistes et les bonapartistes.Sur le plan institutionnel, cette crispation va se traduire avec les élections d’ultras en 1815. C'est ce qu'on a appelé la « chambre introuvable » c'est-à-dire qu'on a des monarchistes radicaux dit ultra dans la chambre des députés.Dans le préambule de la charte, il y a l'affirmation du don, de l'octroi d'un texte constitutionnel à ses sujets. Il y a rétablissement du principe monarchie. Il y a cette idée de durée et de permanence qui caractérise la Constitution.Aucune référence n'est faite au peuple ni à la nation : le roi est souverain. Certains membres de la noblesse ont pu éprouver le fonctionnement monarchique des institutions constitutionnelles anglais. Louis XVIII ne veut pas de cela.

2) Les institutions monarchiques.

Elle contient 12 articles avec concession faite à l'esprit de 1789. C'est une concession de droit qui se nomme droit public des Français.L'article 1 dit « les français sont égaux devant la loi » : on veut limiter les privilèges. Il y à la liberté de la presse, la sûreté, le droit de propriété est maintenu, la liberté religieuse (cependant le catholicisme est la religion d'État à).Toute la théorie révolutionnaire de la souveraineté est mise à bas : « l'autorité tout entière réside en France dans le roi ». Cette affirmation de la souveraineté du roi s'accompagne d'une mise entre parenthèse de ce qui existait auparavant.Il y a la prise en compte d'éléments purement constitutionnels : « la personne du roi est inviolable et sacrée » ; « il a le pouvoir exécutif seul » ; il est le chef suprême de l'État, il dispose du droit de convoquer et de dissoudre la chambre des députés et il déclare la guerre et la paix. Ici, le roi a seul l’initiative de la loi, il la sanctionne il la promulgue.Malgré les affirmations, le non-dit est important car les conditions économiques et sociales du début du 19e ne sont pas celles de la fin du 18e. Il y a une plus grande liberté du pouvoir économique. L'air du temps est au libéralisme économique et social.En 1814, le suffrage est étroit. On a un scrutin ultra censitaire. En 1817, il y a 110 000 électeurs mais le cens va augmenter et le nombre d'électeurs va se situer autour de 88 000 en 1840.On a un régime où la représentation n'est pas bonne. Il y a 15 000 personnes qui pouvaient être éligibles. Il y a une base représentative extrêmement faible. C'est sur la base de ce régime étroitement représentatif que va naître le parlementarisme.La charte instaure un bicaméralisme : la Chambre des Pairs nommés à vie par le roi et la Chambre des Députés de département. Il y a bien ce principe du retour de l'héréditaire au sein de la chambre des Pairs. Ces Pairs sont inamovibles : c'est l'appui dans le législatif que peut trouver Louis XVIII. Le nombre de Pairs n'est pas prévu par la Constitution ainsi s'il a face à lui des pairs non conformes avec lui, il pouvait en nommer de nouveau.La Chambre des députés de département est élue pour 7 ans. Ces deux chambres partagent l'exercice du pouvoir avec le roi et elles votent les lois d'établissements d'impôt. Le roi peut accorder l’initiative des lois aux chambres. Le roi peut s'opposer à toute loi.Il y a en 1814, un droit de veto définitif qui a été supprimé en Grande-Bretagne en 1707.

Il y a une adresse c'est-à-dire que le roi fait annuellement un discours du trône et les chambres, en retour, s'adressent au roi pour lui faire connaître leur point de vue. Les ministres sont désignés par le roi, ils peuvent être parlementaires ou non. Ils vont agir à la manière d'un gouvernement sous la pression des ultras car Louis XVIII est assez modéré. Cette position des ultras va conduire à la chute de la première Restauration.

3) La crispation «ultraciste » de Charles X.

Charles X déclare : « qu’il préférerait aller scier du bois que de gouverner à la façon anglaise ». On peut noter qu'il se fait sacrer à Reims. La difficulté c'est que cette crispation va scinder le camp des monarchistes en deux : les doctrinaires et les libéraux.Charles X nourri l'opposition dans son propre camp et sur sa gauche, il doit combattre les Jacobins et les bonapartistes. Il a face à lui dans l'opposition des bourgeois libéraux éclairés. Sans tenir compte de cette opposition, Charles X nomme comme premier ministre Polignac (un ultra). Il y a un affrontement entre Polignac et les députés : ce dernier est contesté.En 1830, Charles X dissout à nouveau et l'opposition sort renforcer. Charles X va prendre quatre ordonnances :

⇒ La liberté de la presse est suspendue.⇒ La chambre est dissoute avant même de siéger.⇒ Le droit de vote est restreint. Cette restriction vise à écarter la bourgeoisie

industrielle.⇒ On organise de nouvelles élections (on change les règles du jeu).

Elles sont reçues comme un coup d'Etat qui entraîne des émeutes à Paris en juillet 1830 qui vont donner naissance à la monarchie de juillet. C'est pour ne pas avoir su prendre en compte les résultats des élections que va apparaître ce nouveau régime.

B) La charte constitutionnelle de 1830 : les premiers pas du parlementarisme orléaniste.

Il va y avoir le maintien de la monarchie qui va incliner vers le modèle anglais. On va prendre la famille d'Orléans pour succéder à Charles X.La monarchie de juillet c'est un changement de dynastie. Les Orléans remplacent les Bourbons. La famille Orléans est une famille qui est attachée à la monarchie limitée. Louis-Philippe est appelé à régner à la place de Charles X. On préfère mettre un terme aux émeutes en changeant de dynastie. Ce changement de dynastie va se traduire par un régime différent :

⇒ La charte n'est plus octroyée.⇒ Le roi est appelé à la chambre des députés dissoute.

Le 7 août 1830 : « l'intérêt universel et pressent appel au trône Louis Philippe ».Les chambres vont se saisir du pouvoir constituant et vont donner naissance à une nouvelle charte qui est présentée comme un pacte entre le roi et la chambre. La charte du 14 août 1830 marque bien l'idée du pacte dans la mesure où Louis-Philippe va prononcer un serment d'adhésion à cette charte.Ici, on a un retour de la souveraineté nationale. Logiquement, Louis XVIII et Charles X étaient roi de France. Louis-Philippe lui, devient le roi des Français.Il va donner son adhésion au drapeau tricolore et il va essayer de concilier ses 2 légitimités. Louis-Philippe passe auprès des légitimistes pour un faux roi et il passe pour une fausse incarnation de la volonté nationale selon les Jacobins. Cette position fait que : « le roi règne mais ne gouverne pas ». Le roi ne gouverne pas, c'est le gouvernement qui gouverne à sa place.

Les aménagements institutionnels : le roi perd le monopole de l'initiative de la loi. Il perd le droit de s'opposer à la loi. Il ne peut plus amender la loi. Ses pouvoirs constitutionnels diminuent. Le caractère héréditaire de la chambre des pairs disparaît en 1830. On a multiplié par trois les électeurs (on est environ à 258 000). Cette période est intéressante car on va élargir le droit de suffrage pour les élections municipales : les maires vont être élus à partir de 1830. On va avoir un corps électoral municipal d'environ 2 millions d'électeurs.Sur le plan législatif : les chambres partagent l'initiative de la loi avec le roi. Le président de la chambre des députés est élu par ses pairs. Les ministres doivent avoir le soutien de la majorité parlementaire.La charte facilite la mise en place du régime parlementaire : les pratiques de question et interprétation se développent, le ministre doit avoir le soutien de la majorité parlementaire et la responsabilité politique des ministres devant les chambres va apparaître vers 1838. Le roi arbitre le conflit entre les députés et ministres en faveur des ministres. On a l'apparition d'un parlementarisme dualiste : le gouvernement est responsable devant le chef de l'État et devant les chambres.Sur les 18 années de la monarchie de juillet, il y a eu 16 combinaisons ministérielles : 6 ont été défaite par la volonté hostile des députés. Aucune chambre ne terminera son mandat.On a bien la formation d'un régime parlementaire : la dissolution et la censure.La monarchie de juillet va se heurter à des difficultés : la corruption des députés fonctionnaires. Ils vont soutenir les ministres et obtenir des avantages. C'est une corruption du régime parlementaire. On est toujours sur cette ambiguïté. Cette charte c'est le point d'arrivée pour les orléanistes et pour les libéraux, c'est un point de départ vers autre chose.Le régime va sombrer sur la question du cens. On a en 1848 des élections et les réunions publiques vont être interdites. Les républicains organisaient des banquets. L’un de ces banquets va être interdit ce qui va engendrer de nouvelles émeutes qui conduiront à la Révolution de février 1848. Cette révolution va déboucher sur un nouveau régime.

§2) La Seconde République 1848-1851 : l'expérience présidentielle.

On va mettre à bas le principe monarchique. Il n'y a plus d'exercice du pouvoir en fonction de l'hérédité.En février 48, on va passer de 240 000 à 9 millions d'électeurs en établissant le suffrage universel.

A) Le rétablissement douloureux de la République.

Une fois la République proclamée, on a une commission exécutive qui est chargée de préparer la transition. On a des émeutes ouvrières qui sont durement réprimées. Ces répressions vont rendre difficile l'apparition d’une Constitution. Cette Constitution est un compromis. On est d'accord pour rejeter.