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1 Institut Catholique de Paris Ifomene 21 rue d’Assas 75270 Paris cedex 06 Tél. 33 (0)1 44 39 52 18 / 52 04 - Fax 33 (0)1 44 39 52 87 - Courriel : [email protected] Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) – Associa�on loi 1901 reconnue d’u�lité publique
Ins�tut Catholique de Paris
IFOMENE
Ins�tut de Forma�on à la Média�on et à la Négocia�on
_________________
Diplôme Universitaire de Médiateur
(2nde partie)
Promo�on 2016/2017
La ges�on du conflit entre Associés
La média�on ; une solu�on alterna�ve à la décision de jus�ce
Sophie SANGY
83 Boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE
Tél : 02.35.22.31.00
Mail :
2 Institut Catholique de Paris Ifomene 21 rue d’Assas 75270 Paris cedex 06
Tél. 33 (0)1 44 39 52 18 / 52 04 - Fax 33 (0)1 44 39 52 87 - Courriel : [email protected] Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) – Association loi 1901 reconnue d’utilité publique
TABLE DES MATIERES
Introduction p 3 à 5
PREMIERE PARTIE
I - Association et Vie entre associés p 6 à 11
II - Intérêts de la Médiation entre associés p 12 à 24
III - Mise en œuvre de la Médiation entre associés p 25 à 26
DEUXIEME PARTIE
I - Réflexion sur la médiation p 27 à 28
II - Rôle de l’avocat conseil des parties en Médiation p 29 à 30
III - Petite histoire d’associés p 31 à 38
Conclusion p 39 à 41
Textes p 42
Bibliographie p 43 à 44
Annexes p 44 à 72
n°1 Power point de présentation de la médiation p 45 à 65
n°2 Plaquette de présentation du Centre de Justice Amiable du Barreau du Havre p 66 à 67
n°3 Protocole transactionnel élaboré suite à la médiation entre les deux associées p 68 à 72
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Tél. 33 (0)1 44 39 52 18 / 52 04 - Fax 33 (0)1 44 39 52 87 - Courriel : [email protected] Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) – Association loi 1901 reconnue d’utilité publique
INTRODUCTION
La vie des affaires et la relation humaine génèrent des sources de joie, de grandes
satisfactions mais aussi parfois de grandes déceptions. Le lien affectif entre les personnes,
les émotions de chacun font que chaque relation est unique et varie dans le temps. Qu’il
s’agisse d’une famille, d’un couple, d’association choisie (sociétés) ou imposée (copropriété),
il y a toujours naissance de conflits plus ou moins faciles à gérer.
Dans le domaine du droit des affaires, l’avocat conseil est amené à conseiller les associés et
à les accompagner dans des prises de décisions. En phase de création ou de reprise
d’entreprise les relations sont en général au beau fixe, les associés ayant un même élan
constructif et ambitieux, empreint d’enthousiasme.
Malheureusement, la Vie fait que des déboires peuvent intervenir et salir la belle histoire,
allant jusqu’à gêner voire bloquer les relations entre associés.
En effet, la vie d’une société est liée à la conjoncture économique, à son environnement
commercial et technique mais aussi et surtout aux associés qui la composent en application
du principe de l’affectio societatis.
Quand tout va bien, la question des rapports entre associés demeure une question satellite,
sans réel enjeu. Quand les relations se tendent, alors, il convient de sécuriser l’avenir. Les
juristes ont tendance à verrouiller les statuts et les actes avec de savantes clauses et/ou à
élaborer des pactes d’actionnaires censés résoudre toutes les difficultés. Malheureusement,
les meilleurs juristes ne sont pas devins et passent souvent à côté de la situation qui va
déclencher le conflit. En effet, « le conflit ne repose pas sur une réalité objective, il est dans
la tête des gens »1
1 Roger Fischer et William Ury Harvard Negociation Project
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Les associés sont avant tout des Hommes, avec leurs qualités et leurs défauts, leurs travers
et leurs émotions… Le conflit peut avoir des origines diverses telles que psychologiques,
émotionnelles, techniques, sociales, culturelles2.
Ainsi, pendant la vie de la société et dans le cadre des relations entre associés, ces derniers
seront bien inspirés de « travailler » sur eux en utilisant des techniques facilitantes telles que
la communication non violente, l’analyse transactionnelle, l’écoute active, le management…
Le but étant pour chacun d’être à sa place, de travailler avec l’autre en confiance, sans
ressentiment, en toute sérénité.
Pourtant, ces vœux sont pieux et difficiles à tenir dans la durée. Souvent, au fil du temps les
relations se tendent pour parfois devenir insupportables jusqu’à nécessiter une séparation.
Lorsque le conflit est né et que rien n’est prévu pour en sortir par la stricte application d’une
clause « contraignante », alors les portes de sorties se ferment et demeurent les options
telles que ;
- La révocation d’un dirigeant ou l’exclusion d’un associé, voire la démission forcée,
- la vente des titres souvent à un prix qui ne satisfera pas l’ensemble des
protagonistes,
- la liquidation de la société avec son lot de dommages collatéraux comme les
salariés qui perdront leur emploi, mais aussi les clients insatisfaits par la perte d’un
partenaire historique et les fournisseurs impayés et par conséquent déçus,
- le contentieux judiciaire qui tranchera le litige ou les litiges sans tenir compte de
l’histoire des associés, ni des conséquences de la décision,
- ou enfin, la solution de traitement amiable du différent qui a vocation à résoudre le
litige mais aussi à traiter de l’avenir tout en tenant compte des raisons qui ont
conduits les associés à cette situation.
2 Isabelle AOUSTIN – HERCE : Conflits et crises : La médiation en entreprise Module optionnel DU2
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Les juristes que sont les avocats « rédacteurs d’actes » se doivent donc désormais, en plus
des pactes d’actionnaires, en plus des clauses habituelles telles que les clauses de sortie,
de prévoir des clauses de médiation.
La médiation est un processus structuré qui fait intervenir une tierce personne, le médiateur
qui est neutre, indépendant, impartial.
Le rôle du médiateur est de permettre aux parties, après confrontation de leurs points de
vue, de rechercher une solution à leur différent. Le médiateur est un facilitateur.
La médiation est consensuelle, elle ne peut intervenir qu’avec l’accord des deux parties.
L’Intérêt de la Médiation repose notamment sur l’Autonomie, la Personnalisation, la
Rapidité, la Confidentialité et la Volonté et/ou la Nécessité de conserver un lien (famille -
copropriété - société - relations commerciales)
En médiation, les parties ne subissent plus, elles deviennent actrices du processus en étant
pleinement impliquées. Il y a préservation du pouvoir décisionnel.
Fortes de leurs différences, aidées par le médiateur, les parties vont utiliser le principe de
l’altérité3 pour avancer l’une vers l’autre.
La Médiation représente un autre rapport à la justice. Le droit n’est plus le principal fil
conducteur.
La médiation garantie l’Égalité des « Armes », la Confidentialité des informations résultant de
la médiation et l’Homologation par un juge afin de rendre l’accord exécutoire à l’issue de la
médiation.
Ainsi, la Médiation est un formidable outil à utiliser notamment en cas de conflits entre
associés.
3 Définition de l'altérité : En philosophie, l'altérité est le caractère, la qualité de ce qui est autre. C'est aussi la reconnaissance de l'autre dans sa différence, qu'elle soit ethnique, sociale, culturelle ou religieuse.
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PREMIERE PARTIE
Il s’agira ici d’évoquer la problématique des conflits entre associés de sociétés qu’elle soit
commerciale ou non et non pas de traiter des conflits en entreprise, sujet encore plus vaste
et intégrant notamment la question managériale.
Nous demeurerons attachés à la relation entre associés de son origine à la rupture, en
analysant les outils préventifs et curatifs.
Notre objectif sera de rechercher comment prévenir et faciliter le traitement des conflits entre
associés, et comment utiliser la médiation comme outil facilitateur et curatif.
I – Association et Vie entre associés
La définition de la société est donnée par l'article 1832 du Code civil qui dispose que : "La
société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat,
d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le
bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les
cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à
contribuer aux pertes".
Une société a toujours une vocation économique (procurer un bien ou un service payant,
créer des bénéfices ...) mais par forcément marchande, c’est pourquoi il existe des sociétés
civiles et des sociétés commerciales.
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Selon l'article L210-1 du Code du commerce : "Le caractère commercial d'une société est
déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel
que soit leur objet, les sociétés en nom collectifs, les sociétés en commandite simple, les
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions".
Les sociétés sont immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés.
Le contrat de société suppose la réalisation de quatre conditions :
- La mise en commun d'apports : Chaque associé doit obligatoirement effectuer un
apport. Sans fonds ni bien la société ne pourrait pas fonctionner. En contrepartie de
ses apports, l'associé reçoit des droits sociaux, parts ou actions.
- La participation aux résultats : Chaque associé participe aux profits de la société
mais également aux pertes.
- La pluralité des associés : La société doit regrouper plusieurs associés (minimum
deux) sauf dans le cas de l'EURL qui est une entreprise individuelle à responsabilité
limitée ou d’une SASU qui est une société par actions simplifiée unipersonnelle qui
ne comporte qu'un associé unique. Dans ces deux cas évidement, pas de risque de
brouille avec soi-même, quoi que !
- L'affectio societatis : C'est l'élément moral du contrat de société. C'est la volonté
commune de plusieurs personnes physiques ou morales de s'associer pour créer une
société. L'affectio societatis est un des éléments constitutifs et essentiel de la société.
« L'affectio societatis", est une locution d'origine latine pour désigner l'élément intentionnel
indispensable à la formation du lien qui unit les personnes qui ont décidé de participer au
capital d'une société qu'elle soit civile ou commerciale. L'existence de l'affectio societatis
permet de distinguer la société, des syndicats de copropriétaires ou de certains groupements
ou même des indivisions qui se forment sans cette volonté d'investir en commun et de
partager les bénéfices ou les pertes de l'entreprise. Elle distingue pareillement la société de
l'association qui est fondée sur l'idée que les membres de l'association poursuivent un but de
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solidarité culturelle, cultuelle, citoyenne, sportive, philosophique, intellectuelle, scientifique ou
technique. »
L'affectio societatis est jugé nécessaire à la formation du contrat de société dont elle est le
critère d'identification. L’affectio societatis doit exister aussi longtemps que dure la société.
Mais la jurisprudence est partagée sur le point de savoir si la disparition de l'affectio
societatis est suffisante pour motiver la dissolution de la société.
Voir l'arrêt de la Chambre mixte du 16 décembre 2005
(Ch. Mixte 16 décembre 2005, BICC n°634 du 15 février 2006).
La mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l'affectio societatis ne
constitue un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du
fonctionnement de la société.
Si les difficultés rencontrées ne sont pas jugées suffisamment graves pour paralyser le
fonctionnement social, la demande (de dissolution) doit être rejetée par le juge.
(3 ème Chambre civile 16 mars 2011, pourvoi n°10-15459, BICC n°746 du 15 juillet 2011 et Legifrance).
Consulter la note de M. Alain Lienhard référencée dans la Bibliographie ci-après. »4
Parfois il n’y a pas vraiment « paralysie » du fonctionnement de la société, mais la situation
est néanmoins devenue insupportable.
4 Serge Braudo, Conseiller honoraire à la Cour d'Appel de Versailles et Alexis Baumann, Avocat au Barreau de Paris
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Ainsi, l’association de plusieurs personnes physiques en vue de constituer une société est
une sorte de « mariage » permettant d’envisager l’avenir dans un contexte économique mais
aussi Humain.
Comme dans le mariage, les débuts sont toujours heureux, on vit d’amour et d’eau fraiche,
ou plutôt de commandes, de chiffres d’affaires et parfois de dividendes…
« L’autre » est merveilleux et ses petits travers passent en arrière-plan, ne dit-on pas que
l’amour rend aveugle ?
Entre associés, la « lune de miel » dure plus ou moins longtemps, et les déboires sont
fréquents. Si à ce jour, les séparations des couples sont en augmentation de 63% entre
1993 et 20165, en matière d’associations, les séparations peuvent survenir et avec elles, les
conflits qu’ils soient d’ordre financiers, matériels, conjoncturels, voire affectifs.
Quel avocat d’affaires n’a pas reçu en rendez-vous de création de société, des associés
« transis », ambitieux et confiants pour les retrouver, plus tard, aigris, jaloux, méprisants,
prêts à en découdre, quitte à tout perdre ?
En effet, tout se corse quand les associés font face à de graves difficultés qui peuvent être
diverses et variées telles que ;
- mauvaises affaires qui génèrent des pertes financières, des manques de trésorerie,
et des problèmes bancaires,
- erreurs de recrutements, qui engagent des charges sans rentabilité,
- actes de concurrence déloyale ou des concurrents offensifs, qui font mentir les plus
beaux prévisionnels voire font disparaitre une entreprise connue depuis toujours, qui
forte de sa notoriété, n’a pas su évoluer et se mettre au gout du jour,
5 Source L’express : Divorce et rupture: portrait-robot de la France qui se sépare - Actualité Société Famille Par Raphaële Karayan, publié le 16/12/2015 à 14:35
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- conflits relationnels, rationnels ou non, dus au caractère de chacun, voire conflit dû
aux proches, qui malgré le fait qu’ils ne sont pas associés peuvent venir polluer la
relation humaine entre associés,
Afin de prévenir la survenance de ces conflits ou les résoudre une fois qu’ils sont nés, les
associés et leurs conseils peuvent prévoir d’insérer, à titre d’outils préventifs, des clauses
permettant de traiter certaines situations aux conséquences fâcheuses.
Le rédacteur d’acte qu’est l’avocat utilisait le principe de l’Article 1134 du code civil qui
disposait que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont
faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les
causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En droit des obligations, la force obligatoire du contrat est l'un des effets provoqué par la
formation d'un contrat. Depuis l'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats du
régime général et de la preuve des obligations portée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10
février 2016 publiée au Journal Officiel le 11 février 2016 dont les dispositions sont entrées
en vigueur le 1er octobre 2016, la force obligatoire des conventions trouve désormais son
assise à l'article 1103 du "nouveau Code civil"6. La formulation a peu changé puisqu'en effet
l'article 1103 dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faits".
6 Article 1103 du code civil - Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
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Si la version d’origine de cet article a évoluée 7 / 8 déstabilisant au passage les
professionnels du droit, il n’en demeure pas moins que les parties sont actrices de leur
avenir par l’élaboration de clauses et d’actes répondant à leurs besoins.
Ainsi l’avocat rédacteur s’attachera à élaborer, en fonction des besoins de son client et de la
relation à sécuriser, des clauses adaptées telles que des clauses de sortie (conjointe ou non)
des clauses de non concurrence, des clauses de contrôle des entrées, de préemption,
d’agrément, d’inaliénabilité, de portage, de rupture, de révocation, d’exclusion…
Pourtant, cela peut ne pas suffire !
Soit parce qu’il n’a pas été pris en compte une situation, soit parce que la situation prévue et
« gérée » via une clause ne peut être traitée ou a été mal traitée et génère un contentieux
(forme non respectée, contestation des valorisations, violation de la clause…)
Quand le conflit est né, nonobstant les outils préventifs mis en place en amont, il existe des
méthodes de résolution amiable de différents, telles que l’arbitrage, la négociation raisonnée,
la Procédure Participative, la Conciliation, ou la Médiation, ceci à titre d’outils curatifs.
C’est la technique de la Médiation qui sera particulièrement développée ici.
7 Article 1134 du code civil Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 « L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. » 8 Article 1134 du code civil - Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
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II – Intérêt de la Médiation entre associés
Du fait de son processus, la médiation aura pour intérêt de préserver l’avenir des associés
en termes de relations. Ainsi, ces derniers pourront, en cas de différends, renouer le
dialogue et envisager l’avenir que ce soit ensemble ou séparément.
Pourquoi la médiation constitue-t-elle un mode de résolution amiable totalement adapté aux
relations entre associés ?
Parce que la Médiation est un processus structuré par lequel deux ou plusieurs personnes
tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec
l’aide d’un tiers, le Médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge
éventuellement saisi du litige9.
Le processus de médiation vise à renouer le dialogue entre les personnes, permettre
l’échange et grâce à cette mise en relation via un tiers, permettre aux protagonistes de
trouver ensemble une solution.
La solution qui ressortira de ce processus qu’est la médiation sera appliquée volontairement
par les parties, le but étant de préserver leurs relations dans le temps.
Ainsi, les parties vont rechercher ensemble la solution la plus juste, dans l’équité avec l’aide
du médiateur. Le bon accord sera l’accord généré par l’échange des parties, celui qui
viendra d’elles.
9 Article 21 de la loi du 8 février 1995 modifié par l’ordonnance n°2011 - 1540 du 16 novembre 2011 portant transposition de la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière commerciale et civile.
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Qui dit processus dit cadre juridique minimum. On parle de processus et non pas de
procédure car on écarte les principes directeurs du procès (pas de principe du
contradictoire, pas de publicité).
Le règlement amiable du différend est a-juridique, il a pour seule limite le respect de l’ordre
public.
La durée de la médiation dépendra notamment des enjeux, de la personnalité des parties,
des sujets abordés, du nombre de différends à régler…
L’intérêt de la médiation réside notamment autour des points suivants :
- Maintenir une relation pour l’avenir,
- Confidentialité (absence de publicité),
- Durée et coût maitrisés,
- Solution humaine et pragmatique,
- Solution qui vient des parties et non pas imposée par un tiers (juge),
- Éviter l’aléa et l’insécurité d’une solution imposée,
- Permettre l’exécution de la solution,
- Rien à perdre, tout à gagner.
La médiation se déroule dans un contexte de confidentialité, c’est-à-dire que tout ce qui sera
dit ou produit en cours de médiation sera en principe confidentiel, sauf si les parties
entendent d’un commun accord rendre officiels les éléments échangés.
Encore, une fois, ce sont les parties qui décident, et cela en toute liberté.
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La médiation comprend les parties qui vont échanger et le tiers qui va les accompagner. Ce
tiers est le Médiateur.
Le Médiateur
Le médiateur est un tiers aguerri à la technique de méditation, compétent (formé, diplômé),
efficace, impartial (il ne prend pas parti, il n’a pas de parti pris, vis-à-vis de personne – il ne privilégie
aucune partie, sans lien privé, économique ou professionnel, il s’interdit d’avoir un intérêt financier
direct ou indirect, il n’a pas d’intérêt lié à une partie que ce soit financier, matériel ou affectif) neutre (il
n’est pas intéressé au résultat, ne peut pas avoir de rémunération fondée sur le résultat, pas
d’intérêt au litige ni à sa solution, il ne fait pas prévaloir son point de vue, il participe à des séances
d’analyse de pratique et de supervisions) et indépendant (indépendance extérieure et intérieure, la
solution qui sortira des échanges n’aura aucune incidence sur le médiateur, il est désintéressé, il n’a
pas de conflit d’intérêt ni vis-à-vis des parties, ni de leurs avocats).10
La convention de médiation
Le médiateur va agir dans un contexte de confidentialité que les parties devront avoir
accepté dans le cadre d’une convention de médiation.
Le médiateur agira avec égard, bienveillance et écoute vis-à-vis de l’ensemble des parties.
De leurs côtés, les parties seront invitées à s’exprimer avec sincérité et courtoisie, respect et
écoute mutuelle – sans se couper la parole – sans nom d’oiseaux.
Ainsi, la Médiation nécessite la mise en œuvre d’une véritable méthode ; le processus de
médiation.
10 Règles d’éthique et de méthode de l’Association des Médiateurs Européens AME
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La Méthode
Le médiateur, en tant qu’intermédiaire, va aider les parties à cheminer vers cette recherche
de solution, par le dialogue, et c’est ensemble qu’ils vont travailler. Ce sont les parties qui
seront actrices et décideront de la solution.
En d’autres termes, le médiateur ne proposera, ni n’imposera LA solution mais les parties
trouveront LEUR solution, si solution il y a… En effet, la médiation peut aboutir à une
solution globale ou partielle, voire à aucune solution.
L’objectif du médiateur, comme facilitateur, n’est pas de révéler LA vérité mais de permettre
aux parties de trouver UNE solution. Cela ne se fera pas dans la contrainte.
Cette solution devra être conforme au droit et être exécutable. Elle peut faire l’objet d’une
homologation par un juge.
Pour cela le médiateur est formé aux techniques de médiation qui feront appel notamment à
la reformulation, l’écoute active, la maïeutique11, la systémique, l’analyse transactionnelle…
Le présent exposé n’a pas vocation à développer les techniques qui seront mises en œuvre
par le médiateur qui dispose de nombreux outils qui l’aideront à œuvrer dans l’intérêt des
parties qu’il aura à médier.
11 * Méthode socratique reposant apparemment sur l'interrogation et se proposant d'amener un interlocuteur à prendre conscience de ce qu'il sait implicitement, à l'exprimer et à le juger (d'apr. Foulq.-St-Jean 1962): Définition issue du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. * Dans la philosophie socratique, art de conduire l’interlocuteur à découvrir et à formuler les vérités qu’il a en lui. http://www.larousse.fr
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Néanmoins, si nous n’entrerons pas dans la technique même de la médiation mise en œuvre
par le médiateur, il convient de préciser que la médiation peut être conventionnelle ou
judiciaire.
La Médiation conventionnelle
La médiation conventionnelle peut être prévue par le contrat (via une clause qui y sera
insérée) ou décidée d’un commun accord entre les parties, d’elles-mêmes ou sur
prescription12. Ce sont les parties qui décident de nommer un médiateur et d’entrer en
Médiation.
La Médiation conventionnelle est régit par l’article 1530 du code de procédure civile créé par
Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2 qui dispose que « La Médiation et la conciliation
conventionnelles régies par le présent titre s'entendent, en application des articles 21 et 21-2
de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou
plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en
vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elles qui
accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. »
La médiation peut aussi être judiciaire.
12 Article 1528 Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2 « Les parties à un différend peuvent, à leur initiative et dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l'assistance d'un Médiateur, d'un conciliateur de justice ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats. »
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Tél. 33 (0)1 44 39 52 18 / 52 04 - Fax 33 (0)1 44 39 52 87 - Courriel : [email protected] Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) – Association loi 1901 reconnue d’utilité publique
La Médiation Judiciaire
La médiation judiciaire résulte d’une décision d’un juge qui désigne un médiateur ou un
centre de médiation.
En médiation judiciaire, le médiateur est impérativement indépendant, alors qu’en médiation
conventionnelle, il peut ne pas l’être, mais toujours avec l’accord des parties.
Ainsi, en médiation judiciaire, la médiation est prescrite par un magistrat via une décision de
justice, mais toujours avec l’assentiment des parties. L’accord de principe « d’entrer en voie
de Médiation » sera ou non accepté par les parties en fonction du mode de présentation du
magistrat. La méthode de « présentation », « l’invitation » qui sera faite aux parties génèrera
ou non leur envie d’entrer en Médiation.
Il est évident que si les parties ressentent l’invitation qui leur est faite d’entrer en voie de
médiation comme un moyen de désengorger les tribunaux afin de faire face à la faillite de la
Justice et mettre à leur charge le coût de traitement « judiciaire » de leur différend, elles
pourront y être hermétiques, voire totalement opposées.
En revanche, si la médiation leur est proposée (et non imposée…) comme le moyen d’une
meilleure justice ou une « justice autrement » qui saura notamment répondre aux besoins
d’aide à la résolution de différends auxquels souvent la loi ou le droit ne peuvent répondre,
elles seront alors enclin à l’essayer sinon à l’adopter.
La médiation judiciaire est prévue par les articles 131-1 et suivants du code de procédure
civile13, ainsi la médiation judiciaire concerne tous les contentieux régis par le CPC à savoir
13 Article 131-1 du code de procédure civile dispose que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
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notamment en ce qui concerne les différends entre associés les Tribunaux de grande
instance et les Tribunaux de commerce.
La relation entre le juge et le médiateur
Le Premier rôle du juge est d’informer les parties des Modes alternatifs de résolution des
différends (MARD) et de ce fait, de ce qu’est la Méditation. Soit, il le fait lui-même au cours
d’une audience dédiée, soit par courrier (selon les praticiens cela demeure inefficace), soit il
invite les parties à rencontrer un Médiateur qui les informera de ce qu’est la médiation.
Cette invitation peut être une injonction notamment en matière d’affaires familiales.
Parfois, le magistrat peut être amené à proposer la médiation après les plaidoiries,
notamment, lorsqu’il a compris que les enjeux « dépassent » son domaine d’intervention, la
Loi ou encore la « Justice ». Les parties dument informées, sont alors libres d’accepter ou
non d’entrer en voie de médiation.
Le juge rendra une Ordonnance de désignation d’un médiateur, fixera le calendrier,
indiquera qu’il lui en sera référé en cas de difficultés.
De son côté, le médiateur désigné judiciairement devra accepter le mandat et pourra si
nécessaire demander son renouvèlement. Il devra faire rapport au juge, si un accord a pu
être enregistré ou pas, sans jamais divulguer la teneur des échanges, ni qui serait à l’origine
d’un éventuel blocage ou refus de concrétiser un accord.
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En cela, la confidentialité14 doit impérativement être respectée et reste garante de la
confiance que les parties auront dans leur médiateur qui appliquera ainsi avec éthique les
principes qui régissent la Médiation.
L’effet de la médiation sur la prescription
Selon l’article 2238 du code civil - Modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 208 (V)
« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les
parties conviennent de recourir à la Médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit,
à compter du jour de la première réunion de Médiation ou de conciliation. La prescription est
également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure
participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour
participer à la procédure prévue à l'article 1244-4.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à
six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le Médiateur
ou le conciliateur déclarent que la Médiation ou la conciliation est terminée. En cas de
convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à
compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En
cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, le délai de prescription
recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour
une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
14 Art 131-14 du code de procédure civile
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Le fait d’entrer en médiation ouvre ainsi un nouveau délai de 6 mois… C’est pourquoi, il est
conseillé aux praticiens d’échanger un courrier de proposition entre avocats, si la proposition
d’entrer en médiation est acceptée, alors il y a suspension des délais.
Entrer en médiation peut donc résulter d’une stratégie afin de gagner du temps, ce qui ne
relève pas de la loyauté qui régit la médiation. Chacun devra donc être vigilent quant à la
proposition de recourt à la médiation qui serait formulée pour de mauvaises raisons.
La forme juridique de l’accord
Que la médiation soit conventionnelle ou judiciaire, l’accord n’a pas de forme obligatoire. Un
simple accord verbal pourrait être pris (notamment en cas d’exécution immédiate).
Pour mémoire, selon certaines coutumes, il peut être honteux d’avoir à écrire un accord (ex
à Tahiti).
Ailleurs, un petit écrit sur « un coin de table » serait recevable à partir du moment où il
résulte de l’accord de volonté des parties.
Si le médiateur n’a pas vocation à rédiger l’accord, un écrit demeure le meilleur moyen
d’acter cet accord qui peut être un accord « simple » ou « transactionnel ».
Ainsi en fin de médiation les parties rédigeront un acte dont la forme variera en fonction de
l’existence ou non de concessions réciproques.
D’où la nécessité pour les parties d’être assistées de leurs avocats conseils habilités à ces
techniques rédactionnels et capables d’apprécier le type d’accord adapté à la situation.
1- L’accord simple est un contrat rédigé de manière informelle, « les parties sont
convenues de,…/… », établit en autant d’originaux que de parties.
Pour avoir date certaine, il doit être enregistré.
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2- L’accord Transactionnel, résulte de l’application des articles 2044 à 2058 du Code
civil15/16/17/18, il implique des concessions réciproques. Le rédacteur prendra soin
de mentionner l’origine du différend, sa consistance et ses conséquences et
décrira les concessions consenties de part et d’autre.
Dans les cas où il est vraiment difficile d’obtenir des concessions réciproques,
alors il est préférable de retenir l’accord simple.
En principe, les concessions réciproques doivent être proportionnelles entre elles.
Elles doivent être effectives, appréciables et réelles. Cela doit concerner des
parties qui ont la capacité19 de transiger, le consentement doit être libre et éclairé,
aucune des parties ne doit être soumise à quelque pression que ce soit. Pour
mémoire, un climat de pression peut aller jusqu’à caractériser une forme de
violence auquel cas il pourrait être évoqué un vice du consentement entrainant la
nullité de l’accord.
Le protocole d’accord transactionnel a l’autorité de la chose jugée en dernier
ressort, il n’est attaquable ni pour erreur de droit, ni pour lésion.
15 Article 2044 Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10 dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. » 16 Article 2048 Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804 « Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. » 17 Article 2049 Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804 « Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. » 18 Article 2052 Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 10 « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » 19 Article 2045 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 158 « Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre. Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre. »
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Les avocats peuvent signer l’acte qu’il soit « simple » ou « transactionnel ». Cet acte peut
être rédigé sous la forme d’un acte d’avocat qui est a mis chemin entre l’acte authentique et
l’acte sous seing privé.
L’accord peut être établi sur un support quelconque, y compris sous forme électronique, qui
est admis en termes de preuve, à la condition que les signatures soient identifiées.
En cas de problème en termes d’exécution, il est bien d’avoir prévu dans l’acte de ressaisir
le Médiateur qui pourra intervenir avec les parties sur la question névralgique des difficultés
liées à l’exécution.
Ainsi, avec la signature de ce type d’acte, les parties en terminent, en principe avec leur
différend.
La preuve de la fin de la médiation
Pour le cas où un acte a été rédigé, il comprend forcément une clause relative à la fin de la
médiation.
On peut prévoir de rappeler dans la convention de médiation la date de point de départ de la
médiation puis dans le protocole, la date de fin.
Dans les autres cas, il conviendra de se ménager la preuve de la fin de la médiation, cela
peut provenir soit d’échanges de courriers officiels, soit d’un procès-verbal de séance sur
lequel le Médiateur fera mention de la date de dernière séance de médiation. Le but est de
se ménager une preuve en cas d‘échec de la médiation.
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Le Médiateur peut écrire pour décréter qu’il met fin à la médiation, notamment en cas
d’absence de nouvelles de la part des parties. Dans ce cas, il constate la fin de la médiation
via un courrier RAR.
L’homologation de l’accord issu de la médiation
L’accord issue d’une médiation qu’elle soit conventionnelle ou judiciaire, peut être
homologué par le juge. Elle est inutile dans le cas d’une exécution immédiate de l’accord pris
en médiation. Le juge compétent est le juge appelé à connaître du contentieux dans la
matière considérée.20
L’homologation donne force exécutoire à un accord, elle n’est pas obligatoire.
Si la juridiction a été saisie, alors les deux parties peuvent décider d’un désistement, via des
conclusions, ceci afin de mettre un terme au contentieux en cours devant la juridiction saisie.
L’homologation par le juge relève de la matière gracieuse, c’est-à-dire qu’il est saisi par
simple requête21, c’est le cas lorsque les parties n’ont pas engagé de procédure judiciaire
mais souhaitent néanmoins bénéficier d’une homologation.
20 Art 131-12 CCiv Modifié par Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 20 « A tout moment, les parties, ou la plus diligente d'entre elles, peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le Médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience. L'homologation relève de la matière gracieuse. Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une Médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours. » 21 Art 1534 CPC Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2 « La demande tendant à l'homologation de l'accord issu de la Médiation est présentée au juge par requête de l'ensemble des parties à la Médiation ou de l'une d'elles, avec l'accord exprès des autres. »
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Cette technique de saisine du juge par requête est bien accueillie en pratique, la demande
d’homologation se fait donc d’un commun accord, on saisit le juge par requête conjointe ou
par l’une des parties avec l’accord exprès de l’autre.
Le juge peut refuser d’homologuer un accord qui lui est présenté pour non-conformité de
l’accord aux règles d’ordre publique, aux bonnes mœurs ou en vertu d’irrégularités formelles.
Si le juge refuse d’homologuer, l’accord reste valable, il n’est juste pas exécutoire de façon
forcée. Demeure alors la possibilité de saisir le juge, en référé ou au fond, pour demander
l’exécution de l’accord.
En revanche, le juge n’effectue pas de contrôle en opportunité22.
L’accord ne purge pas l’accord de tout vice (ex : vices du consentement).
Il est possible d’intenter une action en justice (action en nullité) pour contester un accord
homologué. Il s’agira alors d’une nouvelle action judiciaire sur le fondement contractuel.
Une décision de refus d’homologation d’un accord pris en médiation est susceptible d’appel
par déclaration au greffe de la Cour d’Appel compétente territorialement.
Nous nous attacherons désormais à observer comment une médiation peut être mise en
œuvre dans le cadre d’un litige entre associés qu’il existe une clause de médiation ou non.
22 Article 1565 Créé par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 2 « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. »
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III – Mise en œuvre de la médiation entre associés
L’application des clauses ab initio ou clauses de médiation
Souvent en cas de conflit, il n’y a plus de communication entre les associés. Qui dit, plus de
communication, dit blocage.
Les facilitateurs, voire prescripteurs
C’est alors que le recours aux tiers « prescripteurs » peut s’avérer nécessaire. Ces
prescripteurs sont les partenaires habituels et fidèles de la société, ceux qui connaissent les
associés, leurs parcours et leurs histoires. Ces interlocuteurs privilégiés tels que les experts-
comptables, les avocats, les assureurs ou les banquiers sauront, avec bienveillance, orienter
leurs clients à consulter pour que soit appliquée la clause de médiation qui aura été insérée
dans les actes régissant leurs relations ou à défaut de clause ab initio, qu’une médiation soit
mise en œuvre.
A défaut de clause de médiation d’application impérative avant tout autre moyen de gestion
du conflit, la médiation conventionnelle est applicable librement à partir du moment où les
parties sont d’accord pour y recourir. Il conviendrait alors que les parties apprécient la
médiation comme étant un outil facilitateur à la gestion du conflit qui les oppose.
Évidement cela suppose que les prescripteurs que sont les partenaires des associés
sachent ce qu’est la médiation et la présente de façon à convaincre leurs clients d’y adhérer.
En effet, cette nouvelle approche de la gestion des conflits n’est pas encore complètement
appréhendée par les professionnels et devant l’inconnu, certains hésitent encore à la
prescrire.
Il nous appartient, à nous médiateurs, de communiquer sur ce qu’est la médiation et ses
intérêts.
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Ainsi les techniques de communication sont les bienvenues pour faire passer ce message
d’apaisement qui pourrait résulter d’un bon accord. Il existe diverses méthodes d’information
telle que
- la présentation via une mini conférence sur ce qu’est la médiation.
Annexe n°1 power point de présentation de ce qu’est la médiation
- les centres d’information tel que le Centre de Justice Amiable ouvert au Barreau du
Havre23 à destination de toute personne souhaitant s’informer et avoir recours à la
médiation.
Annexe n°2 Plaquette de présentation du CJA
J21 impose désormais aux avocats (et donc à leurs clients) de justifier de la recherche d’une
solution amiable avant l’engagement de tout procès. Ainsi, l’avocat qui évoque l’existence
d’autres solutions qu’un contentieux judiciaire et qui présente la solution de la médiation,
apporte à son client un éclairage certes différent de la pratique habituelle du pur conseil ou
contentieux mais empreint d’apaisement et de recherche d’une solution globale.
La finalité
La finalité de la médiation est de préserver le lien entre les associés et ce qu’ils ont
construits, pour eux mais aussi pour tout leur environnement.
23 CJA Centre de Justice Amiable du Barreau du Havre 132/134 boulevard de Strasbourg 76600 LE HAVRE
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DEUXIEME PARTIE
I - Réflexion sur la médiation
La médiation comme outil de préservation du lien et Technique de gestion des
conflits.
On sait qu’un contentieux judicaire, outre l’aléa qu’il représente, va contribuer à augmenter
l’altération des relations des parties en attisant leurs oppositions et autres rancœurs, les
avocats prenant soin dans leur plaidoirie à noircir la présentation des faits, et salir
l’adversaire ceci afin de « séduire » le magistrat et « vendre » la position de son client qui a
forcément raison…
Combien de justiciables, à la sortie de l’audience, se sont plaints non plus de leur adversaire
mais de l’avocat de celui-ci qui les avait malmenés à la barre en application du principe qui
veut que la parole est libre dans les prétoires ?
Tout au contraire, en Médiation, le lien est préservé grâce à la notion de respect qui est
prônée, comme principe non négociable. Cette notion permet alors de mettre sur un pied
d’égalité les parties qui savent qu’elles seront elles-mêmes protégées par ce principe.
La technique de médiation avec son processus et sa temporalité24 permet aux parties (et
leurs conseils) d’avancer vers une recherche de solution dans l’intérêt commun.25
La technique de la médiation, qui n’a rien d’innée mais reste empreinte de bon sens, permet
la mise en œuvre du parcours de recherche de solution par le dialogue. Si ce dialogue n’est
pas forcément direct entre les parties au départ, il le deviendra forcément quand chacune
24 Voir Roue de FIUTAK 25 Voir Roue de FIUTAK
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des parties aura compris et se sera rendu compte du bénéfice à tirer d’une construction
d’une solution qui fera sens pour tous.
L’approche. A quel moment présenter l’outil « médiation », proposer et mettre en
œuvre une médiation ?
Le médiateur n’est pas dans le combat, il est dans l’écoute.
La médiation aboutie à un accord dans 70 % des cas, non pas parce que les médiateurs ou
la médiation ont des pouvoirs magiques mais parce que rien ne vaut le dialogue direct,
confidentiel et canalisé entre acteurs intelligents, prudents, économes et responsables.26
Il est évident que le Médiateur n’apparait pas comme par magie pour « sauver » les parties
des conséquences de leur mésentente. Il lui faut être prescrit soit contractuellement quand,
comme nous l’avons indiqué ci-dessus, une clause contractuelle contraint au recours à la
médiation, soit amiablement par les conseils et autres proches des parties, soit enfin par le
magistrat sous forme de Médiation judiciaire.
L’avocat conseil des parties a un rôle important dans la présentation des options destinées à
régler les différends.
26 Selon Stephen Bensimon et Hirbod Dehghani-Azar
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II - Le rôle de l’avocat conseil des parties en médiation
Dans le cadre d’un différend, les parties sont en opposition et l’une ou l’autre se croit très
forte, voire les deux !
En négociation, le pouvoir est fonction de l’intérêt que les parties ont à aboutir à un accord
ou non.
En rendez-vous client classique, l’avocat a tendance à appliquer l’écoute directive en
bombardant son client de questions afin de qualifier la situation et imaginer
«immédiatement» des solutions.
Il est préférable de pratiquer l’écoute active afin d’écouter le client jusqu’au bout avant de
qualifier et être ainsi en mesure de disposer d’un champ d’observation le plus large possible
et pouvoir parler de droit pour rassurer le client, puis des éventuelles options à proposer
telles que la négociation voire la médiation si cela est applicable au cas d’espèce.
Contrairement à l’attitude de l’avocat plaidant, en médiation, on ne se contentera pas de
trancher uniquement le litige, on ira plus loin en cherchant à purger l’intégralité du différend.
Avant d’entrer en médiation, l’avocat aura pris soin de :
- préparer son client notamment, en listant l’ensemble les points qu’il souhaitera aborder au
cours de la médiation ainsi que ses besoins, éléments de fonds et périphériques (histoire –
ambiance – sentiments – valeurs…)
- analyser les faiblesses et les points forts de son dossier, son pouvoir de nuisance sur
l’autre (ou pas…)
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- imaginer ses « meilleures solutions possibles » et les points sur lesquels il sera prêt à faire
des concessions ainsi que les solutions qu’il ne pourra accepter, on parlera de « seuil de
tolérance » et de MESOR (= MEilleure SOlution, de Rechange).
Ainsi, pendant le processus de médiation, l’avocat accompagnera son client, sans interférer
sur le rôle du médiateur. Il ne s’agira pour l’avocat accompagnateur, ni de plaider, ni de
négocier, ni de s’accrocher à une solution (celle qu’il aurait soutenu par voie de conclusions
devant le magistrat), encore moins de pratiquer le chantage mais de s’assurer que les règles
de la médiation sont bien respectées de part et d’autre, que son client est entendu et qu’il a
entendu l’autre partie, de guider son client en cas de besoin, et en cas d’accord partiel ou
total de rédiger.
Si la procédure judiciaire avait été engagée, il la finalisera en procédant au désistement
d’instance et d’action en cas d’accord.
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III Petite histoire d’associées
Il vous est présenté cette « petite » Histoire « vraie » d’associées afin de matérialiser l’intérêt
de la médiation. En effet, les solutions possibles sont bien différentes entre les solutions
judiciaires ou amiables.
Deux femmes de 50 et 62 ans prennent rendez-vous au Cabinet pour une création
d’entreprise dans le domaine de la formation continue pour adultes. L’une d’elle, Madame
Jolicoeur est déjà retraitée et souhaite démarrer la société en son nom mais envisage à
court terme de vendre ses titres à sa fille âgée de 40 ans qui travaille déjà dans ce secteur.
Son amie de longue date, Madame Reichman travaille également dans ce domaine depuis
de nombreuses années et s’occupe particulièrement d’un domaine lié à l’insertion, secteur
aidé mais peu rémunérateur. Elle souhaite néanmoins développer de nouvelles activités, tout
en se consacrant au social qui lui tient à cœur, malgré le peu de rentabilité. Madame
Jolicoeur sera majoritaire et les deux associées seront co-gérantes.
La société FORMAdultes est immatriculée et l’activité démarre rapidement, chaque associée
se consacrant à son domaine de compétence.
Après trois années d’exploitation et l’établissement de 3 bilans, les associées font le constat
que le domaine de l’insertion n’est non seulement pas rémunérateur mais déficitaire et
Madame Jolicoeur reproche à Madame Reichman de ne pas avoir engagé d’effort pour
générer un développement dans d’autres secteurs, contrairement à ses engagements du
début d’activité.
De son côté, la fille de Madame Jolicoeur a signifié à sa mère son souhait de rejoindre la
structure, si possible dans un premier temps en tant que salariée dans l’attente de la
transmission des titres de sa mère.
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Les rendez-vous avec les prestataires de la société (expert-comptable et avocat) sont
tendus, les relations entre associées devenant conflictuelles devant les résultats inégaux
générés par les associées mais aussi du fait des divergences de points de vue entre les
associées en termes de gestion, organisation, management, développement commercial…
Madame Jolicoeur établit un tableau synthétique démontrant la disproportion des chiffres
générés par l’activité de chacune, notamment au regard des rémunérations perçues. En
effet, non seulement Madame Reichman est rémunérée 3 fois plus que son associée mais
ne traite qu’à peine 10 % du chiffre d’affaires de la société, générant une perte annuelle de
plus de 40 k€.
Parallèlement, Madame Jolicoeur se plaint du comportement irascible et parfois pervers de
son associée à son égard et à l’égard de certaines personnes dont sa fille qu’elle avait
finalement embauchée en CDI à temps plein, malgré l’opposition (verbale) de Madame
Reichman.
De son côté, Madame Reichman cache à son associée et co-gérante des actes engageants
la société (mise en œuvre d’agréments et autres certifications), des contacts commerciaux
importants (nouveaux clients amenés par des prescripteurs non traités par Madame
Reichman), des constats internes générateurs de risques à court terme (incompétence des
certaines formatrices, retards de règlement de clients, problèmes avec des donneurs
d’ordres institutionnels).
Madame Jolicoeur commence alors à s’inquiéter de l’avenir de la société et consulte ses
prestataires afin de connaitre les solutions envisageables.
Vu la rédaction des statuts de la société, il lui est indiqué qu’il est envisageable de procéder
à l’exclusion de l’associée (minoritaire), à sa révocation en tant que gérante, générant la
suppression de toute rémunération et autre avantage en nature (téléphone, véhicule,
cotisation retraite et mutuelle complémentaire…)
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Parallèlement, Madame Jolicoeur se voit alertée sur le risque d’une contestation de
l’embauche de sa fille sans l’aval de son associée et co-gérante sachant que Madame
Reichman, disposant du pouvoir de licencier Madame Jolicoeur fille, lui avait déjà notifié une
mise à pied disciplinaire avec retenue de salaire.
Madame Reichman menace Madame Jolicoeur de céder ses titres à un « ami » pour un prix
exorbitant et prélève sans l’accord de Madame Jolicoeur l’équivalent de six mois de
rémunérations, soi-disant en remboursement de son compte courant pourtant non crédité de
ce montant !
Madame Jolicoeur apprend que son associée qui pose des jours de congés (dits de RTT)
pour soi-disant se reposer, travaille en fait pour un autre établissement aux activités
similaires n’hésitant pas à transférer des contacts commerciaux afin de détourner du chiffre
d’affaires.
Atteinte dans son amour propre, Madame Jolicoeur ne supporte plus son associée qui forte
de son pouvoir de nuisance nargue Madame Jolicoeur en tentant de la provoquer pour la
pousser à la faute.
La situation devient plus que critique et il est temps que les deux femmes se séparent, le
simple fait de se croiser dans les locaux étant devenu pour l’une comme pour l’autre
purement insupportable, outre la mauvaise image colportée à l’extérieur du fait du ressenti
de chacune.
Elles ont donc formulé une demande de valorisation des titres à leur expert-comptable afin
d’envisager une solution de sortie de l’une ou de l’autre.
A réception des valorisations, Madame Jolicoeur fait savoir qu’elle propose le rachat des
titres de son associée retenant le prix médian établit par le conseil.
Madame Reichman accepte alors le principe de la cession mais pour la valorisation
maximale à compléter d’une indemnité correspondant à une année de rémunération afin de
compenser sa perte de statut social.
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A ce stade, l’activité de la société est bloquée, risquant d’entrainer sa fermeture et avec elle
la perte des emplois et des clients. Soit les associées trouvent rapidement un terrain
d’entente, soit elles s’engagent de part et d’autre dans de longs et couteux contentieux aux
issues aléatoires.
Les sujets de discordes et de contestations pouvaient être les suivants :
Licenciement de Madame Jolicoeur - fille par Madame Reichman.
Eventuellement contestation de Madame Jolicoeur - fille devant le conseil des
prud’hommes, pour le cas où l’opération suivante n’aurait pas été diligentée à temps ;
Révocation de Madame Reichman en tant que gérante par l’associée majoritaire
Conséquences :
Plus de rémunération ni d’avantages (véhicule – carte essence – téléphone – mutuelle…) du
jour au lendemain donc préjudice financier par Madame Reichman mais économies
immédiates et substantielles pour la société.
Contestation devant le Tribunal de commerce à la demande de Madame Reichman avec
risque que la révocation soit considérée comme « sans juste motif » et risque de
condamnation de la société FORMadultes à des dommages et intérêts plus un article 700 du
CPC.
Opération juridique d’Augmentation de capital de la société FORMadultes.
Conséquences :
« Dilution » Madame Reichman (qui ne dispose pas de la surface financière suffisante pour
abonder à l’augmentation) qui bien qu’ayant perdu son statut de co-gérante, ne perçoit plus
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qu’un minimum en cas de distribution de dividendes et surtout perd en pouvoir de nuisance
en assemblées du fait de son faible pourcentage de détention.
Faible coût en termes d’honoraires pour la société FORMadultes, grosses conséquences, à
termes, pour l’associée devenue ultra minoritaire sur son futur revenu sur résultats et sur la
valeur de ses titres susceptible d’abattement pour ultra minorité.
Saisine par la société FORMadultes du Tribunal de Commerce contre Madame
Reichman (et éventuellement son « employeur » ou société bénéficiaire des
détournements) pour ;
Répétition de l’indu à l’encontre de Madame Reichman au titre des sommes
prélevées par elle en remboursement de son compte courant à hauteur de 6 mois de
salaires.
Action en concurrence déloyale pour détournement de clientèle avec demande de
dommages et intérêts.
En l’absence de clause « contraignante » incluse dans les statuts prévoyant le recours à la
médiation en cas de conflit, les deux conseils de la société soit l’expert-comptable et l’avocat
d’affaires ont tous deux prescrits aux deux associées d’accepter de se retrouver en
médiation avec leur avocat respectif, l’expert-comptable et l’avocat d’affaires se tenant à leur
disposition afin d’apporter un éclairage technique en cas de besoins.
Chaque associée a pris soin de consulter en amont un conseil.
Chaque conseil a échafaudé les différents scénarios afin que sa cliente soit bien informée
des risques d’un désaccord persistant débouchant sur une situation de blocage définitif
forcément pénalisant financièrement et insatisfaisant humainement. La présentation de
l’intérêt d’une médiation (conventionnelle car aucune juridiction n’avait encore été saisie) et
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des modalités de mise en œuvre ont été exposées une première fois par les conseils des
parties, qui de ce fait, ont accepté de se rendre en Médiation.
Rendez-vous fut pris dans un lieu neutre, le centre de médiation local afin d’évoquer la
situation et tenter d’en sortir « honorablement » de part et d’autre.
Le jour J avocats et parties se présentaient pour la Médiation.
L’entrée en matière semblait plutôt compliquée, Madame Reichman ayant pris l’option de
refuser de saluer son associée en « boudant » ostensiblement. La médiatrice, férue à la
technique de médiation, pris soin de proposer à chacun un café et autre verre d’eau, se
préoccupant du confort des parties.
Elle proposa ensuite de présenter ce qu’est la médiation de sa définition jusqu’aux règles de
fonctionnement, sa durée, les modalités de rédaction d’un accord ou pas, son homologation.
Les avocats, tous deux formés à la médiation ayant pris soin de préparer leur cliente à ce
Rv, avaient d’ores et déjà présenté ces points, ce qui permis à la médiatrice certes de les
répéter mais aussi d’apporter un nouvel éclairage à cette technique de gestion amiable des
différends.
Une fois les grands principes rappelés, la Médiatrice demanda aux parties qui des deux
souhaitait commencer.
Devant l’hermétisme de Madame Reichman, visiblement encore renfrognée, Madame
Jolicoeur pris la parole pour raconter leur histoire, de ses début prometteurs jusqu’aux
derniers déboires et la situation de blocage. Son avocat choisit de conclure en rappelant les
options qui se présentaient à défaut d’accord, gardant néanmoins sous silence l’option de
l’augmentation de capital afin de ne pas dévoiler sa stratégie à venir à défaut d’accord.
Madame Reichman, qui avait écouté en silence le récit d’un pan de sa vie aux côtés de son
ex-amie et associée, pris la parole avec véhémence, se permettant des mots déplacés et
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des attaques directes, utilisant des affirmations et autres accusations sous formes « Tu es
responsable de cette situation… Tu me veux me faire perdre mon poste… Tu cherches à me
nuire en embauchant ta fille… »
A ce stade, la Médiatrice recadra la prise de parole en invitant Madame Reichman à ne pas
utiliser le « TU qui TUE » mais à s’adresser à elle, relevant au passage une certaine colère
mais aussi une certaine angoisse, reformulant les termes exacts employés par Madame
Reichman.
Cette reformulation apaisa Madame Reichman qui reconnue s’emporter du fait de cette
colère et de cette angoisse.
Les échanges se sont succédés jusqu’à avoir présenté les faits et leurs conséquences,
chaque avocat ayant pris la parole en prenant soin de ne pas plaider mais juste d’indiquer
quel serait leur rôle si un accord n’était pas trouvé et les conséquences des contentieux
judiciaires envisageables.
La médiatrice entra alors dans la phase de la « recherche de solutions idéale »27
Ainsi en application du processus de Médiation, la médiatrice engagea les parties à imaginer
dans l’idéal ce que pourraient être les solutions (Voire Roue de FIUTAK (III) Qu’est-ce-qui
est possible ? Chacun invente de solutions au conflit).
Une fois cette étape de « brainstorming » ou « remue méninge » établit, les parties sont
alors convaincues qu’elles ont toutes deux intérêt à trouver une solution bien que chacune
ait une position bien établit. C’est l’intérêt à LA solution qui pousse les parties à proposer des
solutions qui se doivent de devenir acceptables.
Après échanges, énumérations des « exigences puis des solutions possibles et moultes
tergiversations, les parties arrêtent ensemble et avec l’aide de leur conseil, une liste
d’options acceptables pour l’une comme pour l’autre. A ce stade, un accord est possible.
27 Voir Processus de la roue de Fiutak
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La médiatrice a entendu les besoins et valeurs de chacune des associées et a repris les
dernières propositions, en les listant sur son paperboard. Elle a sollicité les avocats pour la
rédaction de l’accord. Il est choisi l’accord transactionnel visant notamment l’article 2044 (et
suivants) du code civil, ceci dans un souci de sécurisation judiciaire de l’avenir.
Un des avocat avait pris soin de venir avec son ordinateur portable assorti de ses modèles,
ainsi la rédaction fût élaborée rapidement, de concert entre les deux juristes. Le petit temps
destiné à la rédaction de l’accord, permis l’échange entre les deux parties et la médiatrice
qui reprenait alors l’intérêt de la médiation insistant sur la sortie amiable bien préférable à
une guerre « de tranchée » usante, couteuse et aux résultats aléatoires…
Cette « petite histoire d’associées » se termine bien (cependant sans poignée de main) du
fait que les conseils ont prescrit la Médiation, en présentant ce processus, en comparant la
situation en cas de contentieux et en cas de sortie amiable, mais aussi parce que les
avocats et la médiatrice ont eu affaire à des parties dotées d’intelligence et de sensibilité leur
permettant de comprendre leurs intérêts respectifs et les conséquences d’une guerre
ouverte. Un accord transactionnel a été signé, conforme à l’intérêt des deux parties.
ANNEXE n°3 Protocole d’accord entre les deux associées suite à la médiation
(seuls les noms ont été modifiés dans un soucis de confidentialité)
Ainsi toutes les conditions étaient réunies dans cette affaire pour qu’une médiation ait lieu et
réussisse. Ce n’est pas toujours le cas. Néanmoins, parfois, alors que l’on croit qu’une
médiation n’aboutira pas, elle peut avoir un intérêt, même sans solution à termes, celle de
renouer le dialogue entre des êtres qui se sont coupés de toute communication. Le simple
fait de « reconnecter » les parties entre elles peut permettre d’envisager une solution, plus
tard.
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CONCLUSION
Après 20 ans de Barreau, ma carrière se poursuivait en application des techniques connues
dans un esprit combatif en cas de conflit et sécuritaire en matière de conseil. J’ai vu des
« combats » qui ont laminé des sociétés sur le plan économique et terrassé les individus qui
les composaient, qu’ils soient associés, salariés et partenaires.
Quand le Barreau du Havre a communiqué sur l’organisation au Havre d’une formation en
Médiation et que j’ai découvert cette technique, j’ai immédiatement adhéré, convaincue qu’à
ce jour, il est beaucoup plus confortable, dans la majeure partie des cas, de trouver un bon
accord que de subir un mauvais procès.
Si la formation dispensée aux futurs avocats que ce soit à l’université ou à l’école d’avocat
est essentiellement juridique, il manquait l’aspect humain et communication pour « sortir » du
système avocat – conseil pur.
La formation dispensée par l’IFOMENE a permis par sa diversité de répondre aux carences
en matière de techniques de communication, d’analyse des personnes et des
comportements. L’avocat a tendance à se former à des matières strictement juridiques, c’est
pourquoi l’opportunité offerte par cette formation de se pencher sur des matières très
différentes du droit mais tellement utiles, a ouvert une nouvelle perspective d’approche de la
notion de la gestion des conflits.
La technique de la médiation est tellement efficace qu’elle apporte une réponse qui parait
« facile » ! En effet, à partir du moment où les parties ont accepté d’entrer en voie de
médiation alors le processus permet vraiment de suivre un chemin balisé jusqu’au traitement
final du différend.
Il en ressort une satisfaction globale. Les parties ont soldé leur problème, leurs conseils ont
bouclé un dossier dans l’intérêt de leur client et de façon satisfaisante humainement.
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La médiation est un accord GAGNANT – GAGNANT, il s’agit d’une solution qui se doit d’être
présentée et mise en œuvre afin de traiter différemment les litiges et permettre aux Hommes
de sortir du contentieux de façon digne et satisfaisante.
En médiation il n’y a ni vainqueur, ni vaincu mais deux gagnants.
A titre plus personnel, ma formation en DU2 et la rédaction des deux mémoires (DU1 et
DU2) m’ont permis de synthétiser deux ans de formation, en compilant les données relatives
à la Médiation.
Autant, en entrant dans ce processus de formation, je naviguais à vue sans trop savoir où
j’allais, autant à la sortie, non seulement, j’ai compris l’intérêt du processus, mais j’ai acquis
la conviction que cette technique est la justice de demain et répond exactement à mon état
d’esprit, à ce stade de ma carrière (et donc de ma vie).
En l’appliquant au quotidien dans les conseils prodigués à mes clients, je ressens tout
l’intérêt qu’ils portent à la gestion amiable des différends. Cela ne fait qu’achever de me
convaincre qu’il s’agit en fait d’une « culture de la gestion du conflit » et par notre
communication et l’application de ces principes de recherche de solutions amiables, nous
arriverons à faire changer les choses pour passer du contentieux systématique et subit à la
recherche de solutions amiables avant toute saisine judiciaire, ceci en totale liberté.
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Grâce à cette formation, j’espère mettre en œuvre la technique de médiation en la
prescrivant mais aussi en l’appliquant en tant que Médiatrice afin de participer à la
construction de l’édifice d’une Justice non plus strictement judiciaire mais aussi amiable et
donc plus Humaine, plus à l’écoute de l’Homme.
***
« La médiation accompagne un immense mouvement de l’Humanité moderne : avoir le droit
d’être différent, mais vivre ensemble cette différence sans souffrir ni faire souffrir, sans être
détruit, ni détruire, sans vainqueur ni vaincu. »
Stephen Bensimon Panorama des médiations du Monde
L’Harmattan 2010
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TEXTES
Article 1832 du code civil
Article L 201-1 du code de commerce
Article 1134 du code civil
Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016
Article 1103 du « nouveau code civil »
Article 21 de la loi du 8 février 1995 modifiée par l’ordonnance n°2011-1540 du 16 novembre
2011
Article 1530 du code de procédure civile
Article 1528 du code de procédure civile
Articles 131-1 et suivants du code de procédure civile
Article 2238 du code civil
Articles 2044 et s. du code civil
Article 131-12 du code civil
Articel 1534 et 1565 du code de procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
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- Blohorn – Brenneur B, La médiation pour tous, Edition Médias et médiation
- Bourry d’Antin Martine – Le Damany Sylvie – Asselineau Vincent – Bensimon
Stephen - Art et Technique de la négociation - 2ème Edition - Juris Classeur LITEC
- Bourry d’Antin Martine – Pluyette Gérard – Bensimon Stephen - Art et Technique de
la Médiation - Edition Juris Classeur LITEC
- Fischer Ury Patton, Comment réussir une négociation Edition du Seuil 2006
- Germain (M.), L'intérêt commun des actionnaires, Cahiers du droit de l'entreprise,
1996, n°4 p. 13.
- Gibirila (D.), Droit des Sociétés, 2ème édition (2003), Ellipses, n° 288 et suivants, p.
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1998
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pour justes motifs", n° 544, p. 325.
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Lamy droit civil, n°74, septembre 2010, Actualités, n°3924, p. 15-16, note à propos de
1ère Civ. - 17 juin 2010.
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- Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome VIII, Les Contrats spéciaux, civils et
commerciaux, vente, mandat, bail, contrat d'entreprise, échange, location-vente,
crédit-bail, contrats de distribution, dépôt, prêts, jeu et pari, rente viagère, transaction,
clause compromissoire, compromis, 12ème éd., Cujas 1998
- Pirovano (A.), La boussole de la société, intérêt commun, intérêt social, intérêt de
l'entreprise, Dalloz 1997, 189.
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- Roger Fischer et William Ury Harvard Negociation Project
- Les Cahiers du Montalieu - Médiation – Le Point de Bascule – l’étape décisive du
succès des médiations
ANNEXES
n°1 Power point de présentation de la médiation
n°2 Plaquette de présentation du Centre de Justice Amiable du Barreau du Havre
n°3 Protocole transactionnel élaboré suite à la médiation entre les deux associées
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Annexe n°1 Power point de présentation de la médiation
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Annexe n°2
Plaquette de présentation du Centre de Justice Amiable du Barreau du Havre
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Annexe n°3 L’accord transactionnel
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL (articles 2044 et suivants du Code Civil)
ENTRE LES SOUSSIGNEES : • Madame Nicole JOLICOEUR née le 15 juin 1955 au HAVRE (75) de nationalité Française demeurant au HAVRE (76600) 1 rue des champs de blé divorcée d'une part, et • Madame Jocelyne REICHMAN née le 6 avril 1967 à Taroudan (Maroc) de nationalité Française demeurant au HAVRE (76600) 11 Rue Marechal Gallieni célibataire d'autre part, Les parties ont souhaité résoudre leurs différends par la voie de la négociation amiable. D’un commun accord entre les parties, elles se sont retrouvées en présence de leurs Conseils afin, d'une part, d'exposer leurs différends et, d'autre part, de trouver ensemble une solution amiable. IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : Madame REICHMAN et Madame JOLICOEUR se sont associées pour constituer en août 2013 la société FORMADULTES (immatriculée sous le numéro ….. RCS LE HAVRE), Madame REICHMAN détenant 45 % et Madame JOLICOEUR 55 % du capital social. Elles ont alors toutes deux été nommées co-gérantes. Au fil des mois des différends sont nés amenant les parties à rechercher une solution de séparation. Ces dernières semaines des échanges de courriers démontraient la mésentente entre les parties, générant des difficultés de gestion au sein de la société. A défaut d'accord transactionnel, Madame JOLICOEUR, co-gérante majoritaire, envisageait très sérieusement la révocation de Madame REICHMAN, ceci sans indemnité afin de sauvegarder l'intérêt social. C'est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées : Après discussions, les parties se sont mises d’accord pour une cession des parts détenues par Madame REICHMAN pour une somme de trente et un mille euros (31.000 €). Madame REICHMAN a demandé une indemnité complémentaire au titre de son départ à hauteur de 24.000 euros. En effet, suite à la fin de ses fonctions de co-gérante, elle n’a plus de ressources professionnelles.
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De son côté, Madame JOLICOEUR acceptait la valorisation des titres à hauteur de 31.000 euros, et considérait que Madame REICHMAN avait d'ores et déjà été indemnisée avec une prime supplémentaire d'un montant de 18.691 euros, par conséquent rien n'était dû. Après rapprochement et exposé des divergences de vue, les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme définitif à leurs différends et sont parvenues à un accord transactionnel après avoir fait des concessions réciproques. Pour mémoire, il est ici rappelé que l’article 2044 du code civil prévoit : La transaction est un contrat par lequel des parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. C'est ainsi que Madame REICHMAN a renoncé à la somme réclamée, a accepté le versement à son profit d'une somme nette de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à son départ en tant que co-Gérante, s'engageant à démissionner au 23 décembre 2016 tout en étant rémunérée, à hauteur de sa rémunération habituelle, jusqu'au 31 décembre 2016. Elle s'engage à donner sa garantie au titre du passif social pour l’URSSAF, ceci dans le délai légal de la prescription y afférente et au prorata du capital social détenu soit à hauteur de 45 % de l’éventuelle somme nette de toute fiscalité qui resterait à la charge de la société FORMADULTES en cas d’un redressement effectué par l’URSSAF. Madame REICHMAN pourra dans ce contexte récupérer si bon lui semble l'activité "remise à niveau et informatique", sachant que Madame JOLICOEUR accepte de ne pas prévoir de clause de non-concurrence dans l'acte de cession des titres, concernant ces deux domaines. Il est en effet convenu que Madame JOLICOEUR conserve au sein de FORMADULTES l'intégralité de l'activité "commerce", pour tout ce qui concerne la petite, moyenne et grande distribution, notamment en alimentaire et bricolage, ceci sur toutes les agglomérations Havraise, Fécampoise et Dieppoise, sur une durée de 5 années. Madame JOLICOEUR renonce à organiser une révocation sans indemnité. Madame JOLICOEUR accepte que soit expressément mentionné que les cotisations sociales relatives aux rémunérations de Madame REICHMAN soient prises en charge par FORMadultes, notamment au titre du RSI, ceci pour les rémunérations enregistrées au 31 décembre 2016, sachant qu'elle s'engage à ratifier la prime versée à Madame REICHMAN à hauteur de 18.691 euros lors de la prochaine Assemblée Générale. Toutes les sommes versées à titre de rémunération à Madame REICHMAN devront avant le départ de celle-ci de la société avoir été régulièrement approuvées par les associées réunies en assemblée générale en ce compris, la prise en charge par la société FORMadultes des charges sociales obligatoires et non obligatoires ainsi que tout avantage en nature. La sœur de Madame Jocelyne REICHMAN, Madame Béatrice REICHMAN occupe un poste de salariée au sein de la société FORMadultes. Madame Béatrice REICHMAN a d'ores et déjà émis le souhait de quitter son poste dans le cadre d'une rupture conventionnelle, ce qui est accepté par Madame JOLICOEUR qui s'engage à mettre en œuvre la procédure dès réception d'un courrier émanant de Madame Béatrice REICHMAN demandant expressément ce mode de rupture. Réciproquement les parties s'engagent à ne pas engager de procédure judiciaire l'une à l'encontre de l'autre, ni à l'encontre de la société FORMadultes, et à conserver la discrétion la plus absolue quant au présent accord.
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IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 Il est convenu entre les parties que Madame REICHMAN cédera à son associée ou bien à toute personne que celle-ci se substituera les 450 parts sociales détenues dans FORMadultes, numérotées de 551 à 1.000, pour la somme globale de TRENTE ET UN MILLE (31.000) euros, l'acquéreur assumant les frais d'acquisition, notamment les droits d'enregistrement. Madame REICHMAN faisant son affaire personnelle de la plus-value sur cession de titres. Ce prix sera réglé le jour de la signature de l'acte de cession de titres, à savoir le 22 décembre 2016 par un virement sur le compte bancaire de Madame REICHMAN. D'un commun accord, il est convenu entre les parties de renoncer au délai relatif à la procédure d'agrément d'un tiers acquéreur prévu par l'article 13 des statuts de la société FORMadultes, Madame JOLICOEUR dispensant l'associée sortant de la notification du projet de cession ; étant ici rappelé que les deux parties sont les deux seules associées et co-gérantes de la société. Un procès-verbal sera établi à la date du 22 décembre 2016 pour acter cela. ARTICLE 2 Madame REICHMAN s'engage à démissionner de ses fonctions de co-gérante et à se reconnaître intégralement remplie de ses droits par le versement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts nets pour elle, toutes causes de préjudices confondus, cette somme étant réglée comptant le jour de la signature de l'acte de cession de parts, en application du présent protocole. Cette démission entraîne remise des clefs des locaux, du véhicule de fonction en bon état d'entretien et de propreté, des effets de paiement et tout élément confié à Madame REICHMAN au titre de l'exercice de ses fonctions. ARTICLE 3 Il est acté entre les parties que la prime versée à Madame REICHMAN d'un montant de 18.691 euros (nets pour elle), sera entérinée en Assemblée Générale au sein de FORMADULTES en tant que prime, à savoir rémunération chargée, la société FORMADULTES assumant les charges sociales obligatoires et non obligatoires y afférentes, ainsi que toute autre charge sociale afférente aux rémunérations de toute nature de Madame REICHMAN pour la période se terminant le 31 décembre 2016. La sœur de Madame Jocelyne REICHMAN, Madame Béatrice REICHMAN occupe un poste de salariée au sein de la société FORMADULTES. Madame Béatrice REICHMAN a d'ores et déjà émis le souhait de quitter son poste dans le cadre d'une rupture conventionnelle, ce qui est accepté par Madame JOLICOEUR qui s'engage à mettre en œuvre la procédure dès réception d'un courrier émanant de Madame Béatrice REICHMAN demandant expressément ce mode de rupture. Il est ici précisé que Madame REICHMAN estime que cette démission correspond à une révocation "déguisée" et qu’en réparation du préjudice ainsi subi, il doit lui être alloué une indemnité spécifique. Madame REICHMAN accepte le versement à son profit d'une somme nette de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à son départ en tant que co-Gérante, s'engageant à démissionner au 22 décembre
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Tél. 33 (0)1 44 39 52 18 / 52 04 - Fax 33 (0)1 44 39 52 87 - Courriel : [email protected] Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) – Association loi 1901 reconnue d’utilité publique
2016 tout en étant rémunérée, à hauteur de sa rémunération habituelle, jusqu'au 31 décembre 2016 et tout en assumant ses missions jusqu'au 23 décembre 2016 inclus. ARTICLE 4 Madame REICHMAN s'oblige à ne s'intéresser, directement ou indirectement, par voie de création ou par toute autre manière, à aucune activité développée par FORMADULTES pour tout ce qui concerne la petite, moyenne et grande distribution, en alimentaire et bricolage, susceptible de faire concurrence en tout ou en partie à la société FORMADULTES, sur toutes les agglomérations Havraise, Fécampoise et Dieppoise, pendant la durée de 5 années à compter du 22 décembre 2016. Madame REICHMAN demeure libre d’exercer les activités "informatique et remise à niveau" et d’intervenir en « Commerce » hors champs d’intervention de FORMADULTES sus-rappelé. De convention expresse entre les parties, cet engagement de non-concurrence constitue une condition essentielle de la présente cession, sans laquelle elle n'aurait pas eu lieu. ARTICLE 5 Il est convenu entre les parties que l'associée cédante assurera à l'acquéreur une garantie de passif social, notamment, au titre d'éventuels redressements URSSAF, sur toute la période d'exercice de la fonction de co-gérance, à savoir de la création de la société jusqu'à la date du 31 décembre 2016 dans les limites de la prescription légale y afférente et au prorata du capital social détenu soit à hauteur de 45 % de l’éventuelle somme nette de toute fiscalité qui resterait à la charge de la société FORMADULTES en cas d’un redressement effectué par l’URSSAF. ARTICLE 6 Madame REICHMAN renonce expressément à exercer à l'encontre de la société FORMADULTES et de son associée Madame JOLICOEUR, toute réclamation ou action relative à l'exécution, la cessation et/ou les conséquences de l'exécution ou de la cessation de toutes les fonctions occupées par elle à quelque titre que ce soit au sein de la société FORMADULTES. Le présent protocole constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil. A ce titre, les parties affirment qu'elles terminent par le présent accord une contestation née et/ou préviennent des contestations à naître. Dans ce contexte, en application de l'article 2045 du Code Civil, disposant toutes deux de la capacité à disposer des objets compris dans la transaction, elles se sont consenties des concessions réciproques. Ainsi, le présent acte fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, ceci en application de l’article 2052 du Code Civil. De ce fait, les parties renoncent expressément à toutes instances ou actions nées ou à naitre. La présente transaction forfaitaire et définitive emporte renonciation à tous droits, actions, indemnités, préventions vis-à-vis de l'autre partie. Par la présente transaction les parties renoncent à tous recours l'une envers l'autre pour quelque raison que ce soit et déclarent se désister en tant que de besoin de toute action ou instance qu’elles auraient pu engager à l’encontre de l’autre partie devant tout organisme ou juridiction. La présente transaction prendra effet dès sa signature entre les parties.
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ARTICLE 7 Mesdames REICHMAN et JOLICOEUR respecteront la discrétion et le secret le plus absolu sur la société FORMADULTES et sur tout ce qui concerne les renseignements à caractère confidentiel et, plus généralement, sur toutes les informations de toute nature dont elles pourraient avoir eu connaissance du fait ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Madame REICHMAN déclare formellement n'avoir en sa possession aucun document (courriers, documents comptables, financiers, administratifs, techniques, programmes informatiques, etc...) appartenant à la société FORMADULTES, quel qu'en soit le support (télécopies, disques durs, clefs USB, CD, papiers, copies, enregistrements, etc...). De même, Madame REICHMAN s'engage à remettre à Madame JOLICOEUR toute clef, carte de paiement, chéquier, badge, outils ou matériel appartenant à la société au plus tard le 22 décembre 2016 date de sa démission. Les parties s'engagent à conserver aux présentes un caractère strictement confidentiel et à ne pas faire état dans la société ou à l'extérieur, sauf à les produire, en cas de nécessité, devant les représentants des administrations fiscales ou des organismes sociaux. Par ailleurs, chacune des parties s'engage à ne transmettre à des tiers aucune indication de nature à nuire à l'une ou l'autre des parties, ou susceptible d'altérer son image de marque. ARTICLE 8 Les parties déclarent, chacune pour ce qui la concerne, que leur consentement à la présente convention est libre et traduit leur volonté éclairée. A ce titre, accompagnées de leurs Conseils respectifs, elles reconnaissent qu’elles ont disposé d’un délai de réflexion suffisant afin d'apprécier l’étendue et les conséquences de la présente convention. ARTICLE 9 En cas de difficulté d'exécution, les parties conviennent qu'elles auront recours à un Médiateur qui sera nommé soit d'un commun accord, soit par le Centre de Justice Amiable du Barreau du HAVRE. Fait au HAVRE, le 19 décembre 2016 en 2 exemplaires originaux Signature des parties avec la mention manuscrite : « bon pour accord transactionnel et définitif » :
Madame Nicole JOLICOEUR Madame Jocelyne REICHMAN