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1 5 Nouvelle législation 3-4 Votre installation électrique est-elle en règle ? 1-2 Le certificat d’aptitude professionnelle des conducteurs professionnels 1 Préface Fiche-info: Achat et utilisation d’équipements de protection collective Cher assure , , Chaque jour, les employeurs et leurs collaborateurs s’ef- forcent d’accroître le niveau de sécurité au sein de leur institution ou de leur entreprise. En effet, nous sommes tous de plus en plus convaincus que la sécurité et le bien-être sont des valeurs qu’il nous faut non seule- ment entretenir,mais également améliorer. Qui plus est, les organisations apprécient les échanges d’informations instructives, parce que l’union fait bien entendu la force. Le partage de leurs expé- riences et bonnes pratiques respectives est ainsi gage de progrès. Et nous sommes bien décidés à continuer d’aller de l’avant ! La première édition des « Ethias Prevention Awards » s’est déroulée l’an dernier. Cette initiative d’Ethias vise à mettre à l’honneur les efforts déployés par les organisations sur le plan de la prévention dans différentes catégories. Six lauréats et huit finalistes nominés ont ainsi vu récompenser leur formidable tra- vail en la matière. Parmi les nominations figurent la sécurité routière, la prévention en matière de consommation d’alcool, le port de chaussures de sécurité et les formations consa- crées à la sécurité. Cette année, le concours est également ouvert aux entreprises du secteur privé, au non-marchand et aux associations. Après la lecture de cet « InfoRisques », ne manquez donc pas de vous rendre sur le site www.preventionawards.be, et préparez votre inscrip- tion ! Ce faisant, vous partagerez non seulement vos bonnes pratiques avec l’ensemble du secteur, mais aurez également l’occasion de mettre votre entreprise à l’honneur ! Car la sécurité ne peut être renforcée que dans un climat positif. Pour terminer, laissez-moi déjà vous dire quelques mots sur le contenu de cet « InfoRisques ». Dans ce numéro, nous aborderons sous un angle pratique trois sujets qui ont récemment fait l’objet de profonds chan- gements législatifs et qui concernent presque tous les employeurs: le certificat d’aptitude professionnelle au transport de marchandises et de personnes, la sécurité des installations électriques, ainsi que l’achat et l’utili- sation des équipements de protection collective. Ce der- nier sujet est présenté sous la forme d’une Fiche-info pratique. Bonne lecture ! QUESTION DU TRAVAIL Le certificat d’aptitude professionnelle des conducteurs professionnels en pratique Régulièrement, notre Service Prévention reçoit des questions relatives au certificat d’aptitude professionnelle des conducteurs professionnels (le CAP), de la part tant des employeurs du secteur privé que des administrations publiques. La question essentielle qui se pose est de savoir pour qui et dans quelles conditions le CAP est requis. Nous proposons ci-dessous un récapitulatif pratique de la question, avec la collaboration de code-de-la-route. be, de l’IBSR, du SPF Mobilité et de DrivOlution. La directive 2003/59/CE – intégralement transposée en droit belge – vise à garantir l’aptitude professionnelle des conducteurs de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs grâce à un système de qualification objectif. Les conducteurs de camions et de bus peuvent obtenir ce certificat d’aptitude professionnelle en réussissant un examen théorique et pratique de « qualification initiale ». L’examen pratique se compose d’un test de conduite sur la voie publique et d’une épreuve pratique. Les véhicules avec lesquels les candidats se présentent au centre d’examen doivent répondre aux normes strictes définies pour chaque catégorie de véhicule. Il existe un certificat de qualification initiale pour le « groupe C » (les camions: permis C, C1, C+E, C1+E) et un autre certificat pour le « groupe D » (les autobus: permis D, D1, D+E, D1+E). Celui qui possède le CAP pour un groupe et qui veut l’obtenir pour l’autre groupe, doit passer des examens complémentaires plus courtes. Le CAP est valable cinq ans et est signalé, sur le permis de conduire,par la mention du code communautaire « 95 », suivi de la date d’expiration du certificat. Le conducteur professionnel est donc tenu de faire renouveler son permis de conduire tous les cinq ans. Formation continue Pendant ces cinq ans, le conducteur doit suivre au mini- mum 35 heures de formation continue pour que son CAP soit de nouveau prolongé de cinq ans. Contrairement au certificat de qualification initiale, la formation continue vaut tant pour le groupe C que pour le groupe D. Les cours sont dispensés par un centre de formation agréé et orga- nisés par modules de minimum 7 heures. Cela équivaut à Février 2014 InfoRisques Les efficassureurs InfoRisques Informations périodiques du Service Prévention Numéro 26 Février 2014 Copyright ©2014, Ethias. Tous droits réservés. Cette lettre d’information est disponible en 2 langues et a été envoyée conformément à la loi sur la vie privée. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, si vous désirez modifier vos coordonnées, recevoir cette lettre d’information dans une autre langue ou prendre contact avec nous, cliquez ici. Préface Daniel Pirotte Directeur I.A.R.D. Collectivités et Entreprises

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15Nouvelle

législation

3-4Votre

installation électrique est-elle en

règle ?

1-2Le certificat d’aptitude

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conducteursprofessionnels

1Préface

Fiche-info:Achat et utilisation d’équipements de

protection collective

Cher assure,,Chaque jour, les employeurs et leurs collaborateurs s’ef-forcent d’accroître le niveau de sécurité au sein de leur institution ou de leur entreprise. En effet, nous sommes tous de plus en plus convaincus que la sécurité et le bien-être sont des valeurs qu’il nous faut non seule-ment entretenir,mais également améliorer.

Qui plus est, les organisations apprécient les échanges d’informations instructives, parce que l’union fait bien entendu la force. Le partage de leurs expé-riences et bonnes pratiques respectives est ainsi gage de progrès. Et nous sommes bien décidés à continuer d’aller de l’avant !

La première édition des « Ethias Prevention Awards » s’est déroulée l’an dernier. Cette initiative d’Ethias vise à mettre à l’honneur les efforts déployés par les organisations sur le plan de la prévention dans différentes catégories. Six lauréats et huit finalistes nominés ont ainsi vu récompenser leur formidable tra-vail en la matière. Parmi les nominations figurent la sécurité routière, la prévention en matière de consommation d’alcool, le port de chaussures de sécurité et les formations consa-crées à la sécurité.

Cette année, le concours est également ouvert aux entreprises du secteur privé, au non-marchand et aux associations. Après la lecture de cet « InfoRisques », ne manquez donc pas de vous rendre sur le site www.preventionawards.be, et préparez votre inscrip-tion ! Ce faisant, vous partagerez non seulement vos bonnes pratiques avec l’ensemble du secteur, mais aurez également l’occasion de mettre votre entreprise à l’honneur ! Car la sécurité ne peut être renforcée que dans un climat positif.

Pour terminer, laissez-moi déjà vous dire quelques mots sur le contenu de cet « InfoRisques ». Dans ce numéro, nous aborderons sous un angle pratique trois sujets qui ont récemment fait l’objet de profonds chan-gements législatifs et qui concernent presque tous les employeurs: le certificat d’aptitude professionnelle au transport de marchandises et de personnes, la sécurité des installations électriques, ainsi que l’achat et l’utili-sation des équipements de protection collective. Ce der-nier sujet est présenté sous la forme d’une Fiche-info pratique.

Bonne lecture !

QUEST ION DU TRAVA I L

Le certificat d’aptitude professionnelle des conducteurs professionnels en pratiqueRégulièrement, notre Service Prévention reçoit des questions relatives au certificat d’aptitude professionnelle des conducteurs professionnels (le CAP), de la part tant des employeurs du secteur privé que des administrations publiques. La question essentielle qui se pose est de savoir pour qui et dans quelles conditions le CAP est requis. Nous proposons ci-dessous un récapitulatif pratique de la question, avec la collaboration de code-de-la-route.be, de l’IBSR, du SPF Mobilité et de DrivOlution.

La directive 2003/59/CE – intégralement transposée en droit belge – vise à garantir l’aptitude professionnelle des conducteurs de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs grâce à un système de qualification objectif.Les conducteurs de camions et de bus peuvent obtenir ce certificat d’aptitude professionnelle en réussissant un examen théorique et pratique de « qualification initiale ». L’examen pratique se compose d’un test de conduite sur la voie publique et d’une épreuve pratique. Les véhicules avec lesquels les candidats se présentent au centre d’examen doivent répondre aux normes strictes définies pour chaque catégorie de véhicule. Il existe un certificat de qualification initiale pour le « groupe C » (les camions: permis C, C1, C+E, C1+E) et un autre certificat pour le « groupe D » (les autobus: permis D, D1, D+E, D1+E). Celui qui possède le CAP pour un groupe et qui veut l’obtenir pour l’autre groupe, doit passer des examens complémentaires plus courtes.Le CAP est valable cinq ans et est signalé, sur le permis de conduire,par la mention du code communautaire « 95 », suivi de la date d’expiration du certificat. Le conducteur professionnel est donc tenu de faire renouveler son permis de conduire tous les cinq ans.

Formation continue

Pendant ces cinq ans, le conducteur doit suivre au mini-mum 35 heures de formation continue pour que son CAP soit de nouveau prolongé de cinq ans. Contrairement au certificat de qualification initiale, la formation continue vaut tant pour le groupe C que pour le groupe D. Les cours sont dispensés par un centre de formation agréé et orga-nisés par modules de minimum 7 heures. Cela équivaut à

Février 2014 InfoRisques

Les efficassureurs

InfoRisquesInformations périodiques du Service Prévention

Numéro

26Février 2014

Copyright ©2014, Ethias. Tous droits réservés. Cette lettre d’information est disponible en 2 langues et a été envoyée conformément à la loi sur la vie privée. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, si vous désirez modifier vos coordonnées, recevoir cette lettre d’information dans une autre langue ou prendre contact avec nous, cliquez ici.

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1-2Le certificat d’aptitude

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Fiche-info:Achat et utilisation d’équipements de

protection collective

un jour ouvrable complet par an. Ils couvrent les domaines suivants (énumérés à l’annexe 1 de l’A.R. du 4 mai 2007):• perfectionnement de la conduite rationnelle, axé sur les

règles de sécurité (conduite économique, conduite défen-sive, arrimage du chargement…);

• application des réglementations (temps de roulage et de repos, utilisation du chronotachygraphe…);

• santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique.

Les cinq modules de formation continue doivent porter sur les trois domaines susmentionnés. En outre, un des modules doit être consacré à la conduite défensive ou éco-nomique, comprenant trois heures ou plus de cours pra-tique de conduite.

Exemptions

Les conducteurs ayant obtenu leur permis C avant le 10 septembre 2009 et les chauffeurs d’autobus détenteurs d’un permis D délivré avant le 10 septembre 2008 sont exemptés de l’obligation d’examen de qualification ini-tiale. Ces conducteurs ne doivent donc pas passer cet exa-men. En revanche, ils doivent démontrer qu’ils ont suivi les 35 heures de formation continue obligatoire, respecti-vement avant le 10 septembre 2016 (permis C) ou avant le 10 septembre 2015 (permis D). Ils sont également tenus de faire apposer sur leur permis de conduire le code commu-nautaire 95 avant la date d’échéance de leur certificat d’ap-titude professionnelle afin d’en prolonger de cinq ans la durée de validité.

L’exigence d’aptitude professionnelle ne s’applique pas aux conducteurs:• des véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas

45 km/heure;• des véhicules des forces armées, des pompiers, de la

protection civile, des forces responsables du maintien de l’ordre public et des véhicules utilisés dans des états d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage;

• des véhicules subissant des tests sur route exécutés, par exemple, par le personnel d’un garage;

• des véhicules utilisés pour des transports non com-merciaux de marchandises ou de voyageurs à des fins privées;

• des véhicules chargés du transport de matériel, d’équi-pement ou de machines destinés au conducteur dans l’exercice de son métier et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conduc-teur. À cet égard, il convient de prendre en considération la nature du travail effectué et non le métier de la per-sonne. S’il s’agit d’enlever ou de livrer du fret, le conduc-teur doit être en possession du certificat d’aptitude pro-fessionnelle. Si le conducteur a besoin des marchandises transportées pour l’exercice de son activité, il n’est pas tenu de posséder ce certificat.

Quelques exemples pour clarifier la situation:

Le certificat d’aptitude professionnelle est exigé• Membre du personnel d’un service technique qui ache-

mine à bord d’un camion de la commune les tentes, le matériel de camp et les bagages d’un mouvement de jeu-nesse vers le lieu du campement.

• Ouvrier du bâtiment qui va livrer des briques et du sable sur quatre chantiers et qui rejoint sur ce dernier son équipe pour travailler au gros-oeuvre le restant de la journée de travail.

• Membre du personnel d’une cuisine centrale, affecté à mi-temps au transport des plats vers les écoles et centres de soins résidentiels du CPAS et vers des familles.

• Membre du personnel d’un service de nettoyage qui est chargé d’installer un container sur un lieu d’enlèvement pour une action ponctuelle.

• Personnel d’une entreprise de déménagement qui conduit des camions.

• Éducateur/éducatrice chargé(e) du transport d’élèves à bord d’un bus scolaire (plus de 8 places assises, siège conducteur non compris) et qui exerce, pendant la plus grande partie de la journée, la fonction de garde d’enfants.

Le certificat d’aptitude professionnelle n’est pas exigé• Ouvrier communal du service des travaux publics qui

achemine l’équipe et le matériel nécessaire depuis le ser-vice technique vers le chantier temporaire sur lequel il travaillera avec cette équipe.

• Exploitant de restaurant qui se rend lui-même au marché matinal afin de faire ses achats.

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE?

Permis de conduire B, B+E, G Permis de conduire C, C-E, C1,C1+E, D, D-E, D1, D1+E

• Véhicule max. 45 km/h• Forces armées• Pompier• Forces responsables du

maintien de l’ordre public• Buts privés (non commerciaux)• Le transport d’équipements, de

machines, de matériel, etc. n’est pas l’activité principale

Les activités de transport sont, tôt ou tard, amenées à générer des bénéfices (ou des pertes) et ne sont pas des activités privées

• Le chauffeur collabore à la construction ou au démontage p.ex. de chapiteaux, de crèches de Noël, d’installations de fête, de buffets, de campements…

• Le chauffeur collabore aux travaux sur chantier (en cas de transport d’outils, d’équipements, de machines, de matériel…)

• Chauffeur camionnette du service vert ou du service des travaux publics, etc.

• Chauffeur épandage de sel, transport de signalisation routière, etc.

• …

Le transport routier est l’activité principale:• Conducteurs professionnels

de camions et de bus,• Conducteurs de camions

d’entreprises de construction ou de collecte des déchets ménagers, de bus scolaire, etc.

• Conducteurs de camions de transport de matériel de camp de jeunesse

• Conducteur de camions de transport p.ex. de chapiteaux, de crèches de Noël, d’installations de fête, de buffets, de campements, etc.

• Conducteur de camions de transport d’outils, de machines, d’équipements, de matériel, etc. vers un chantier

• …

NON OUI

NON

NON

OUI

OUI

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Fiche-info:Achat et utilisation d’équipements de

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ÉQU I PEMENTS DE TRAVA I L

Votre installation électrique est-elle en règle ?Avec l’A.R. du 4 décembre 2012, les prescriptions applicables à toutes les installations électriques sur le lieu de travail ont été regroupées sous une seule et même réglementation. L’A.R. prévoit un calendrier pour la mise en conformité des anciennes installations. La première phase devait être réalisée avant le 1erjanvier 2014. Êtes-vous en règle ?

Le principe fondamental du nouvel A.R. est que l’employeur est tenu d’effectuer une analyse des risques et de prendre des mesures de prévention pour la protection des travail-leurs. Cette obligation s’applique à la fois aux anciennes et aux nouvelles installations électriques.

Le but est que toute installation électrique satisfasse aux dispositions du RGIE ou offre une protection équivalente. Pour les anciennes installations, des dérogations au RGIE sont possibles, mais elles doivent répondre aux prescrip-tions minimales stipulées à l’Annexe I de l’A.R. Si ce n’est pas encore le cas, l’A.R. impose un plan comprenant plu-sieurs phases d’exécution et leurs échéances.

Analyse des risques

L’A.R. oblige l’employeur à déceler et évaluer les risques pour le bien-être des travailleurs dans l’exécution de leur

travail. Pour les installations électriques, il s’agit des risques suivants: • les risques de chocs électriques par contact direct ou

indirect;• les risques dus aux décharges et aux arcs électriques;• les risques dus à la propagation du potentiel;• les risques dus à l’accumulation de l’énergie, comme

dans les condensateurs;• les risques dus aux surtensions, aux surchauffes ou aux

surintensités;• les risques dus à une baisse de tension et à la réappari-

tion de celle-ci;• les risques inhérents à l’utilisation de l’énergie électrique

ou aux travaux sur des installations électriques;• les risques non électriques dus à une défectuosité ou un

dysfonctionnement d’un composant électrique. L’A.R. précise également les paramètres que l’employeur doit au moins prendre en compte lors de l’évaluation des risques:• les domaines de tension;• la tension limite conventionnelle absolue et relative;• les liaisons de mise à la terre;• les influences externes sur l’installation, telles que la

température, l’humidité, les corps étrangers, la corrosion, les polluants, les charges, les vibrations, les plantes et animaux, les champs électromagnétiques, le soleil...;

• l’implantation éventuelle de l’installation électrique dans un espace exclusif du service électricité;

• divers facteurs externes.

L’analyse des risques permet ensuite de définir les mesures de prévention nécessaires pour protéger les travailleurs contre les risques constatés. L’employeur devra démontrer que son installation est réalisée, exploitée et entretenue dans des conditions sûres.

Formation, information et instructions

Les solutions matérielles ne suffisent pas pour éliminer totalement les risques liés à l’électricité. Aussi cet A.R. comprend-il plusieurs obligations en matière de formation, de compétence et d’information.

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que seuls des travailleurs disposant de la compétence néces-saire soient chargés des travaux aux installations élec-triques (formation et attestation du personnel BA4/BA5). Il veille à ce que les travailleurs connaissent les instruc-tions nécessaires et que la ligne hiérarchique les fasse également respecter.

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Une instruction relative aux premiers soins à donner en cas d’accident d’origine électrique doit être affichée à un endroit approprié.

En outre, l’employeur doit constituer un dossier sur l’instal-lation électrique. Celui-ci comprend les éléments suivants:• les schémas et les plans de l’installation électrique;• l’identification des parties non conformes aux disposi-

tions du RGIE, avec les conclusions de l’évaluation des risques y relatives, une justification et les mesures de prévention prises;

• les notes de calcul;• le rapport de l’examen de conformité ou du premier

contrôle de l’ancienne installation et les rapports des 2 derniers contrôles périodiques;

• les instructions existantes;• la liste des travailleurs BA4 et BA5 avec mention du

domaine de compétence et de l’évaluation qui a conduit à l’attribution de cette compétence.

L’A.R. n’impose aucune obligation de désignation d’un res-ponsable de l’installation (telle que nous la connaissons de l’article 266 du RGIE). C’est l’employeur qui est responsable de la réalisation et du respect des différentes obligations.

Contrôles

Toute installation électrique doit subir un premier contrôle avant la mise en service (examen de conformité). Un exa-men de conformité doit également intervenir après chaque extension ou modification importante de l’installation.

L’employeur doit périodiquement faire réaliser une visite de contrôle. Pour les installations de basse tension, cette visite doit avoir lieu au moins tous les 5 ans. Les installa-tions de haute tension doivent faire l’objet d’une visite de contrôle annuelle, en plus d’un examen de sécurité réalisé au moins tous les trois mois.

Tant l’examen de conformité que les visites de contrôle doivent être réalisés par un Service Externe pour les Contrôles Techniques (SECT). Le service délivre ensuite un rapport attestant la conformité de l’installation aux dispo-sitions du RGIE. L’employeur doit pouvoir présenter ces rap-ports en cas d’inspection.

Lorsque le rapport signale une anomalie, l’employeur doit réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre l’installation en conformité. L’A.R. laisse la possibi-lité de maintenir l’installation en service dans l’attente de ces travaux. Mais dans ce cas, l’employeur doit réaliser une analyse des risques et prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs.

Remarque: l’A.R. n’impose aucun délai pour les travaux de mise en conformité de l’installation. En revanche, le RGIE stipule à l’article 274 que ces travaux doivent être exécutés sans retard.

Le tableau ci-après récapitule les obligations et les délais respectifs.

Toutes les installations électriques sur le lieu de travail

Examen de conformité par un SECT

• Avant mise en service de la nouvelle installation

• Après toute modification importante

Contrôle périodique par un SECT:• installation haute tension• installation basse tension

tous les anstous les 5 ans

Contrôle de sécurité:• installation haute tension• installation basse tension

tous les 3 moisnon

Analyse des risques de l’installation non conforme

Constatation de l’exécution des travaux d’adaptation nécessaires après un contrôle ou une analyse des risques

« sans retard »

Constitution et actualisation du dossier de l’installation électrique

Attribution de la qualification BA4 et BA5 aux travailleurs (avec nom et compétence à intégrer dans le dossier)

Organisation des formations BA4/BA5 pour le personnel qui doit recevoir la qualification

Instruction de premiers soins visible à un endroit approprié

Anciennes installations électriques*

Examen de contrôle par un SECT

Au plus tard le 31 décembre 2013

Analyse des risques de l’installation non conforme

Au plus tard le 31 décembre 2014

Exécution des travaux d’adaptation pour satisfaire aux prescriptions minimales de l’Annexe 1 de l’A.R.

Plan d’exécution détaillé qui motive un éventuel retard dans les travaux d’adaptation

Au plus tard le 31 décembre 2016

Report supplémentaire de 2 ans maximum

* Installations électriques dont la réalisation sur place a été entamée avant le 1er

janvier 1983 ou avant le 1er octobre 1981 pour les établissements n’ayant pas de

service électrique propre doté de personnel BA4 ou BA5.

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Fiche-info:Achat et utilisation d’équipements de

protection collective

Nouvelle législation Vous trouverez dans cette rubrique un aperçu des principaux nouveaux textes et des modifications de la législation sur le bien-être au travail, parus dans le Moniteur Belge. Cette édition couvre la période comprise entre mi-août 2013 et mi-décembre 2013.

1) Ordonnance du 26 juillet 2013 relative à l’accès et à l’échange d’informations sur les câbles souterrains et sur les conduites et les canalisations souterraines. Région de Bruxelles-Capitale. M.B., 3 septembre 2013,

.

2) Arrêté royal du 30 août 2013 modifiant l’arrêté royal du 31 juillet 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, M.B., 6 septembre 2013, .

3) Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Ca-pitale du 11 juillet 2013 relatif à l’exécution des chan-tiers en voirie, M.B., 6 septembre 2013, .

4) Arrêté royal du 30 août 2013 déterminant les normes minimales en matière d’équipement de protection indi-viduelle et d’équipement complémentaire que les zones de secours et les prézones mettent à la dis-position de leur personnel opérationnel, M.B., 19 sep-tembre 2013, .

5) Loi du 1er septembre 2012 portant assentiment à la Convention n° 177 de l’Organisation internationale du Travail concernant le travail à domicile, adoptée à Genève le 20 juin 1996, M.B., 23 septembre 2013, .

6) Arrêté royal du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l’achat et à l’utilisation d’équipements de protection collective, M.B., 7 octobre 2013, .

7) Arrêté royal du 18 octobre 2013 modifiant l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, M.B., 25 novembre 2013, .

8) Arrêté ministériel du 21 novembre 2013 portant exécu-tion de l’article 5 de l’arrêté royal du 7 mai 2013 por-tant exécution de l’article 20sexies de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur-venus sur le chemin du travail et des maladies profes-sionnelles dans lesecteur public, pour ce qui concerne les règles relatives au mode de transfert et de circula-tion des données, M.B., 3 décembre 2013, .

9) Arrêté ministériel du 21 novembre 2013 portant modi-fication de l’arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, en ce qui concerne les critères médicaux, M.B., 5 décembre 2013, .

10) Arrêté royal organique de l’Administration de l’exper-tise médicale du 1er décembre 2013, M.B., 13 décembre 2013, .

Attention: ne pas oublier que le rapport annuel SIPPT doit être envoyé au plus tard le 31 mars !

Les informations utiles concernant les accidents de travail ainsi que les modules de calcul sont disponibles sur l’Extranet.Vous pouvez également retrouver un guide pratique dans la Fiche-info du numéro de février 2011 d’« InfoRisques » .

Février 2014 InfoRisques

Les efficassureurs

ÉDITEUR RESPONSABLE Daniel Pirotte, rue des Croisiers 24, 4000 Liège E-MAIL [email protected]ÉDACTION Service Prévention Ethias CONCEPTION GRAPHIQUE Perplex, Alost RÉALISATION ET PRODUCTION Kluwer, Malines

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01Fiche-info | Février 2014 | InfoRisques

Fiche-info

Les efficassureurs

Février 2014 InfoRisquesInformations périodiques du Service Prévention

DU RGPT AU CODE SUR L E B I EN - Ê TRE AU TRAVA I L

Achat et utilisation d’équipements de protection collectiveLa récente publication de l’A.R. du 30 août 2013 fixant des dispositions générales relatives au choix, à l’achat et à l’utilisation d’équipements de protection collective a mis un terme à l’art. 54quater du RGPT. La notion des « équipements de protection collective » est enfin intégrée dans le Code du bien-être au travail. Mais que faut-il en retenir concrètement ?

Comme le temps passe ! Les premières mesures visant à mettre en place une nouvelle approche en matière

de réglementation de la sécurité remontent en effet à plus de vingt ans. L’approche stérile du RGPT, un ensemble de règles strictes et ponctuelles, permettait de formuler des objectifs de façon vague et très générale. Le législa-teur l’a donc abandonnée au profit d’une législation très détaillée, où l’employeur pouvait désormais prendre l’ini-tiative de mettre en place une politique de sécurité et de mieux adapter cette politique à son organisation. Cer-taines notions telles que « système dynamique de gestion des risques », « exigences minimales » et « analyse des risques » occupaient une position centrale.

Sous la pression de l’Europe, bon nombre des règles strictes du RGPT ont progressivement été remplacées par de nouveaux articles qui ont été repris dans la Loi sur le bien-être et ses arrêtés d’exécution (A.R.). L’ensemble a été intégré dans le Code sur le bien-être au travail.

RGPT, art. 54quater

L’article 54quater du RGPT (la politique de prévention) a connu une première modification quand la procédure d’achat pour les machines, les installations et les outils mécanisés a été reprise dans l’A.R. du 12/08/1993 concer-nant l’utilisation des équipements de travail.Plus de dix ans plus tard, une deuxième partie de l’article a été abrogée par l’A.R. du 13/06/2005 concernant l’utilisa-tion des équipements de protection individuelle (EPI).Aujourd’hui, c’est la dernière partie de l’article de 1975 qui disparaît à son tour. Les dernières dispositions ont en effet été transférées dans le Code sur le bien-être au travail par l’A.R. du 30/08/2013. Sous le Titre VII « Protection col-lective et individuelle », on découvre un nouveau chapitre intitulé « Équipements de protection collective » (EPC). Les dispositions ont été précisées. La structure de l’A.R. est comparable à l’approche actuelle et est très similaire à la structure des A.R. relatifs à l’utilisation des EPI et des équi-pements de travail.

Que contient donc ce nouvel A.R. ? Notre Service Préven-tion s’est chargé de le décortiquer pour vous.

Champ d’application et définition: (art. 1 – art. 3)

L’arrêté s’applique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu’aux personnes y assimilées visées à l’article 2, §1 de la Loi sur le bien-être au travail.

Un EPC est défini comme tout équipement de protection destiné à protéger le travailleur contre un ou plusieurs dan-gers susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à

Un EPC doit être efficace sans poser un nouveau risque

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02 InfoRisques | Février 2014 | Fiche-info

cet objectif, et qui répond simultanément aux caractéris-tiques suivantes:1. Il est conçu et installé de manière à agir le plus direc-

tement possible sur la source du risque de manière à réduire ce risque au maximum;

2. Il est destiné à être installé préalablement à l’exécution du travail;

3. Il est de nature à ce que le travailleur ne doive pas intervenir activement pour assurer sa sécurité et sa santé au travail.

On notera également que les EPC dont nous parlons ne peuvent pas faire partie d’un équipement de travail. Les EPC qui font partie d’un équipement de travail relèvent de la législation sur l’utilisation des équipements de travail.

Analyse des risques et activités: (art. 6 – art. 11)

Sur la base des principes généraux repris à l’article 5 de la Loi sur le bien-être au travail, l’employeur devra identi-fier les dangers et essayer de les éliminer par des mesures techniques ou organisationnelles. C’est seulement s’il est impossible de les éliminer qu’on peut opter pour l’utilisa-tion d’EPC afin de réduire le risque. Le choix des EPC les plus adaptés pour protéger les travailleurs contre un cer-tain risque s’appuie à son tour sur une analyse des risques, pour laquelle il convient de tenir compte des A.R. repris à l’Annexe I de l’arrêté.

L’Annexe II fournit une liste d’activités et de circonstances de travail nécessitant la mise à disposition d’EPC. Il s’agit essentiellement de travaux en hauteur. On y retrouve les dispositions abrogées du RGPT concernant les mesures de prévention à prendre pour protéger les travailleurs contre une chute d’une hauteur de plus de 2 mètres. L’annexe ren-voie à l’art. 6 §5 de l’A.R. du 31/08/2005 concernant les travaux temporaires en hauteur. Cet article traite du choix

des moyens d’accès aux postes de travail situés en hau-teur. Il s’agit en réalité de l’art. 6 §4 (mise en place de moyens de protection pour prévenir les chutes).

Procédure d’achat (procédure des trois feux verts): (art. 12 – art. 14)

Comme pour les équipements de travail, les installations, les EPI, etc., chaque achat d’un EPC doit faire l’objet d’un bon de commande dans lequel sont reprises les disposi-tions légales en vigueur et les éventuelles exigences com-plémentaires (résultats de l’analyse des risques, règles de bonnes pratiques...). Une fois établi, le bon de commande est signé par le conseiller en prévention.Lors de la livraison, le fournisseur doit remettre à son client un document dans lequel il déclare que l’EPC fourni répond à toutes les exigences mentionnées sur le bon de commande.

Avant que l’EPC puisse être utilisé, un rapport de mise en service doit être établi par le Service Interne PPT.

L’EPC fourni doit également être accompagné d’une notice d’instruction portant sur l’installation, l’utilisation, l’entre-tien et le contrôle de l’EPC (art. 12, 5°).

Installation et utilisation d’un EPC: (art. 16 – art. 17)Entretien et contrôle: (art. 21)

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour que les EPC soient installés conformément aux informa-tions contenues dans la notice d’instruction. Si la sécurité dépend des conditions d’installation, l’employeur doit en outre faire contrôler les EPC avant leur mise en service. Ce contrôle doit de nouveau être effectué après chaque mon-tage sur un nouveau site.

Outre le contrôle avant mise en service exposé ci-avant, l’arrêté prévoit également un entretien périodique et un contrôle périodique conformément aux informations conte-nues dans la notice d’instruction. Ceux-ci doivent garan-tir que l’EPC continuera à satisfaire aux dispositions en vigueur pendant toute sa durée d’utilisation. Les contrôles seront effectués par des personnes compétentes (internes ou externes à l’entreprise) chaque fois que des événements exceptionnels se sont produits (transformations, accidents, phénomènes naturels, période prolongée d’inutilisation). Les résultats et les contrôles doivent être consignés dans un rapport écrit.Les EPC qui ont été soumis aux contrôles légaux par un SECT font naturellement l’objet d’un nouvel agrément et d’un contrôle intermédiaire.

L’employeur s’assure également que les EPC ne sont uti-lisés que pour l’objectif pour lequel ils ont été conçus et veille à ce qu’ils ne soient pas mis hors service (art. 20), déplacés, modifiés ou endommagés.

Empêchez tout contact direct avec des parties mobiles ou tranchantes

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03Fiche-info | Février 2014 | InfoRisques

Fiche-infoNous nous référons également aux articles suivants:•art.6,3° de la Loi sur le bien-être: cet article précise

clairement que les travailleurs ne peuvent pas mettre hors service arbitrairement les dispositifs de sécurité (EPC);

•art.13,3° de l’A.R. du 27/03/1998 concernant la politique de bien-être: la hiérarchie doit exercer un contrôle effi-cace sur les EPC notamment;

•art.13,6°: la hiérarchie est tenue de faire respecter les instructions fournies.

Formation et information: (art. 22)

Pour permettre une bonne utilisation des EPC, l’employeur met à disposition des travailleurs des informations et des instructions écrites précisant leur mode d’utilisation. Le contenu minimal des informations est exposé à l’art. 22, §1 de l’arrêté. Ces informations et ces instructions doivent être compréhensibles pour les travailleurs concernés et doivent, si nécessaire, être complétées par le conseiller en prévention et le médecin du travail. Elles sont revêtues du visa du conseiller en prévention.

Dispositions finales

Dispositions abrogées (RGPT) Nouvelles dispositions

(Titre VII du Code sur le bien-

être au travail)

Art. 54quater Art. 12, art. 13 et art. 14

Art. 434.7.1 – 434.7.5

Annexe II de l’A.R.Art. 434.8.1 – 434.8.2

Art. 434.9.1 – 434.9.4

Il est généralement admis que les EPC ont priorité sur les EPI lorsque les risques ne peuvent pas être éliminés ou ne peuvent pas être suffisamment limités à la source (mesures, méthodes ou procédés en matière d’organisation du travail).

Interdisez la mise hors service des EPC

Attention ! Aussi efficace soit-il, un EPC n’aura d’utilité que s’il est employé adéquatement par le travailleur. Le rôle de surveillance de la ligne hiérarchique concernant l’utilisation obligatoire des EPC a donc une importance capitale. Le non-respect de cette obligation par la ligne hiérarchique est passible de poursuites.