impot sur les societes

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Royaume du Maroc

PROJET DE NOTE CIRCULAIRE N 717 RELATIVE AU CODE GENERAL DES IMPOTSPREMIERE PARTIE REGLES DASSIETTES TITRE PREMIER IMPOT SUR LES SOCIETES

DGI Projet N.C. N 717 DV Mises jour LF 2008 25/09/.2008

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ABREVIATIONSC.G.I. C.G.N.C. C.L.C. C.L.T. C.N.C. C.N.R.F. C.Com. C.P. D.O.C. G.I.E. I.R. I.S. L.A.R. L.F. L.P.F. O.N.I.C.L. O.P.C.V.M. O.P.C.R. P.M.E. R.N.R. S.A. S.A.R.L S.C.A. S.C.S. S.N.C. S.E.P. S.S.P R.N.S. T.V.A. : : : : : : : : : : : : : : Code gnral des impts Code Gnral de Normalisation Comptable Commission Locale Communale Commission Locale de Taxation Conseil National de la Comptabilit Commission Nationale de Recours Fiscal Code de Commerce Code Pnal Dahir des Obligations et Contrats Groupement dIntrt Economique Impt sur le Revenu Impt sur les Socits Livre dAssiette et de Recouvrement Loi de finances

: Livre des Procdures Fiscales : Office National Interprofessionnel des Crales et Lgumineuses : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilires : : Organisme de Placement en Capital Risque Petites et Moyennes Entreprises

: Rsultat Net Rel : Socit Anonyme : Socit A Responsabilit Limite : Socit En Commandite Par Actions : Socit En Commandite Simple : Socit En Nom Collectif : Socit En Participation : Sous Seing Priv : Rsultat Net Simplifi : Taxe sur la Valeur Ajoute

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INTRODUCTION INTRODUCTIONLa Direction Gnrale des Impts met la disposition des professionnels de la fiscalit, en particulier, et du public en gnral ,la note circulaire du Code gnral des Impts (C.G.I.) qui a pour objet de commenter lensemble des dispositions relatives lassiette, au recouvrement et aux procdures fiscales des quatre impts prvus par le C.G.I, savoir limpt sur les socits (IS), limpt sur le revenu (IR), la taxe sur la valeur ajoute (T.V.A.) et les droits denregistrements (D.E). La conception de cette note circulaire sinscrit dans le cadre des efforts entrepris pour la modernisation du systme fiscal marocain en veillant sur son harmonisation avec ceux des pays du pourtour mditerranen et qui ont t couronnes par ldition du C.G.I. en 2007. En effet, depuis lanne 2000, le systme fiscal marocain a connu une volution caractrise par ladoption dune dmarche progressive qui a abouti llaboration du C.G.I. en 2007. Cest ainsi quil a t procd par tapes, en introduisant de manire progressive au cours de la priode allant de 2000 2007, des mesures de simplification, de rationalisation et dharmonisation du systme fiscal dont laboutissement a t couronn par : La mise niveau des textes fiscaux (1999 2003) (A) ; la refonte des droits denregistrement en 2004 (B) ; lamorce de la rforme de la T.V.A. en 2005 (C) ; llaboration du Livre des Procdures fiscales, galement en 2005 (D) ; llaboration du Livre dAssiette et de Recouvrement en 2006 (E) ; ldition du Code gnral des Impts en 2007 (F).

A- La mise niveau des textes fiscaux La mise niveau des textes fiscaux a t ralise au cours de la priode allant de lanne 1999 2003 et concerne deux aspects : lharmonisation avec lenvironnement juridique ; la simplification des textes fiscaux.

Sagissant de ladaptation avec lenvironnement juridique, plusieurs mesures ont t adoptes visant lharmonisation des dispositions fiscales avec les lois ayant model lenvironnement juridique des entreprises, notamment : la loi sur les obligations comptables des commerants ; le code de commerce et les diffrentes lois sur les socits ; la loi bancaire et les textes relatifs la Bourse.3/245

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Sagissant de la simplification des textes fiscaux, les actions menes dans ce cadre ont permis de simplifier le systme fiscal, en le structurant autour de quatre (4) grands impts (I.S., I.R., T.V.A. et D.E.). B- La refonte des droits denregistrement La loi de finances 2004 a t consacre essentiellement la refonte des droits denregistrement. Cette refonte a consist en une restructuration du texte et son harmonisation avec ceux rgissant les autres impts et taxes, pour rpondre aux impratifs de simplification et de rationalisation du systme fiscal. C- La rforme de la T.V.A. La rforme de la T.V.A. a t entame par la loi de finances pour lanne budgtaire 2005 et sest poursuivie dans le cadre des lois de finances pour les annes 2006 et 2007. Elle vise le renforcement de l'efficacit de cette taxe travers llargissement de lassiette fiscale, par : lextension du champ dapplication de la taxe certains produits et services ; la suppression de certaines exonrations; le ramnagement des taux ; lintroduction du systme de la dtaxe au profit des non rsidents.

D- Llaboration du Livre des Procdures Fiscales Linstitution du Livre des Procdures Fiscales (L.P.F.) par larticle 22 de la loi des finances pour lanne budgtaire 2005 est considre comme une premire tape dans le processus dlaboration du C.G.I. Il constitue le couronnement des travaux de simplification et dharmonisation des dispositions fiscales mens au cours des annes prcdentes. Ce livre a regroup, en un seul texte, lensemble des rgles de procdure, de contrle et de contentieux, prvues auparavant par les textes concernant lI.S., la T.V.A., lI.G.R. et les droits denregistrement. E- Llaboration du Livre dAssiette et de Recouvrement Larticle 6 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2006 a institu le deuxime pilier du projet du C.G.I en loccurrence le Livre dAssiette et de Recouvrement (L.A.R). Ce livre est la rsultante des travaux ayant port sur : la reprise intgrale, et droit constant, des dispositions prvues dans les textes qui rgissaient l'I.S., l'I.G.R., la T.V.A. et les D.E. ; lunification de la source lgislative de droit en matire dimpts et taxes par le regroupement de lensemble des dispositions fiscales relatives lassiette et au recouvrement prvues par les textes particuliers, labrogation de ces derniers en prcisant que toute disposition fiscale doit tre insre dans le L.A.R;4/245

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lharmonisation de la terminologie utilise par suite de cette intgration, notamment en matire de sanctions (pnalits, amendes et majorations) ; lintroduction de nouvelles dispositions visant : - llargissement de lassiette par la suppression exonrations et limposition de certains produits ; - la clarification de certaines dispositions fiscales ; - la restructuration de larchitecture du texte ; - lharmonisation avec le droit des socits et la loi comptable. de certaines

F- Ldition du Code Gnral des Impts Linstitution du C.G.I. par larticle 5 de la loi de finances pour lanne budgtaire 2007 constitue ltape finale du processus dlaboration dudit code et laboutissement des travaux dharmonisation, de simplification et damnagement des textes fiscaux, mens suivant une dmarche progressive depuis lan 2000. Ainsi, est codifi dans un seul texte dnomm "Code Gnral des Impts", lensemble des dispositions relatives lassiette, au recouvrement et aux procdures fiscales en matire dI.S., dI.R., de T.V.A. et de D.E. Cette codification concerne : Les dispositions du Livre dAssiette et de Recouvrement (L.A.R.), et du Livre des Procdures Fiscales (L.P.F.), telles quelles taient en vigueur au 31 dcembre 2006 et auxquelles ont t apportes les modifications de forme ncessaires cette codification ; Le C.G.I. ainsi adopt, est constitu de deux livres : Premier livre : rgles dassiette et de recouvrement en matire dI.S., dI.R., de T.V.A. et des D.E. ; Deuxime livre : rgles de procdures fiscales, savoir les rgles de contrle et de contentieux relatives aux impts susviss.

Enfin, il y a lieu de souligner qu limage de lvolution qua connu le C.G.I, les anciennes notes circulaires rgissant lIS, lI.R., la T.V.A. et les D.E. sont regroupes au sein de la prsente note circulaire aprs que leur contenu a t rvis et actualis en concertation, notamment avec les acteurs conomiques et les professionnels de la fiscalit. La prsente note circulaire est articule suivant le plan ci-aprs : Premire partie : Rgles d'assiette Titre Titre Titre Titre Titre premier : l'impt sur les socits. II : l'impt sur le revenu. III : la taxe sur la valeur ajoute. IV : les droits d'enregistrement. V : dispositions communes.5/245

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Deuxime partie : Rgles de recouvrement Titre premier : dispositions communes. Titre II : dispositions spcifiques. Troisime partie : Sanctions Titre premier : sanctions en matire d'assiette. Titre II : sanctions en matire de recouvrement.

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LIVRE PREMIER REGLES DASSIETTES ET DE RECOUVREMENT PREMIERE PARTIE REGLES DASSIETTE TITRE PREMIER LIMPOT SUR LES SOCIETESLimpt sur les socits (I.S.) est rgi par les dispositions du Livre Premier du Code Gnral des Impts institu par larticle 5 de la loi de finances n 43- 06 pour lanne budgtaire 2007. Ce Code abroge et remplace les rgles dassiette de cet impt prvues par le Livre dAssiette et de Recouvrement (LAR) institu par larticle 6 le la loi de finances n35-05 pour lanne budgtaire 2006.

CHAPITRE PREMIER CHAMP DAPPLICATIONL'I.S. sapplique sur l'ensemble des produits, bnfices et revenus prvus aux articles 4 et 8 du C.G.I., acquis par les socits et autres personnes morales vises larticle 2 dudit Code.

SECTION I- PERSONNES IMPOSABLESLes personnes imposables lI.S. sont prvues par l'article 2 du C.G.I. qui distingue entre les personnes obligatoirement passibles de limpt sur les socits et les personnes soumises cet impt sur option. I- Personnes obligatoirement passibles de limpt sur les socits Sont obligatoirement passibles de limpt sur les socits : les socits quels que soient leur forme et leur objet lexclusion de celles vises larticle 3 du C.G.I. savoir les socits en nom collectif (SNC) et les socits en commandite simple (SCS) ne comprenant que des personnes physiques, les socits en participation (SEP), les socits de fait ne comprenant que des personnes physiques, les socits objet immobilier dites socits immobilires transparentes et les groupements dintrt conomique (GIE) ; les tablissements publics et les autres personnes morales qui se livrent une exploitation ou des oprations caractre lucratif ;7/245

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les associations et les organismes lgalement assimils ; les fonds crs par voie lgislative ou par convention ne jouissant pas de la personnalit morale et dont la gestion est confie des organismes de droit public ou priv, lorsque ces fonds ne sont pas expressment exonrs par une disposition dordre lgislatif ; les centres de coordination dune socit non rsidente ou dun groupe international dont le sige est situ ltranger. A- Socits

Le dahir du 12 aot 1913 formant code des obligations et contrats (D.O.C.) a dfini la socit dans son article 982 comme tant "un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux la fois, en vue de partager le bnfice qui pourra en rsulter". L'environnement juridique de la socit marocaine a connu des mutations profondes par l'institution d'un cadre lgislatif spcifique mme d'assurer un environnement de transparence et de comptitivit. En effet, il s'agit de : la loi n 15-95 formant code de commerce promulgue par le dahir n 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er aot 1996) ; la loi n 17-95 relative aux socits anonymes promulgue par le dahir n 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 aot 1996) ; la loi n 5-96 relative aux socits en nom collectif, aux socits en commandite simple, aux socits en commandite par actions, aux socits responsabilit limite et aux socits en participation, promulgue par le dahir n 1-97-49 du 5 chaoual 1417 (13 fvrier 1997), telle que modifie et complte par la loi n 21-05 promulgue par le dahir n 1-06-21 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006).

Sur le plan fiscal, les socits quels que soient leur forme et leur objet, sont assujetties l'impt sur les socits sous rserve des exclusions prcdemment cites et prvues par l'article 3 du C.G.I. Ainsi, sont soumises de plein droit :

les socits anonymes (S.A.) ; les socits en commandite par actions (S.C.A.) ; les socits responsabilit limite (S.A.R.L.) ; les socits en nom collectif (S.N.C.) et les socits en commandite simple (S.C.S.) lorsque un ou plusieurs de leurs membres sont des personnes morales ; les socits civiles.

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1-Socits anonymes La socit anonyme, rgie par la loi n 17-95 prcite, est une socit commerciale raison de sa forme, quel que soit son objet. Les principales caractristiques de cette socit sont les suivantes : le capital social, ne peut tre infrieur 3 millions de dirhams si la socit fait publiquement appel l'pargne et 300 000 dirhams dans le cas contraire ; le capital social est divis en actions ngociables reprsentatives dapports en numraire ou en nature lexclusion de tout apport en industrie ; le nombre d'actionnaires ne peut tre infrieur cinq ; la responsabilit des actionnaires est engage dans la limite de leurs apports.

Par ailleurs, deux ou plusieurs socits dont le capital est au moins gal deux millions (2.000.000) de dirhams peuvent constituer entre elles une socit anonyme simplifie 1, en vue de crer ou de grer une filiale commune ou bien de crer une socit qui deviendra leur mre commune. 2- Socits en commandite par actions La socit en commandite par action est constitue, conformment aux dispositions du chapitre II du titre III de la loi n 5-96 prcite, entre : un ou plusieurs commandits qui ont la qualit de commerant et rpondent indfiniment et solidairement des dettes sociales ; et des commanditaires qui jouissent de la qualit d'actionnaires et ne supportent les pertes qu' concurrence de leurs apports. Ces derniers ne peuvent prendre la forme dun apport en industrie.

Le capital des socits en commandite par actions est divis en action et le nombre des associs commanditaires ne peut tre infrieur trois (3) associs. 3- Socits responsabilit limite La socit responsabilit limite, rgie par le titre IV de la loi n 5-96 prcite, est constitue par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu' concurrence de leurs apports. Les socits de banque, de crdit, d'investissement, d'assurances, de capitalisation et d'pargne ne peuvent tre constitues sous la forme dune socit responsabilit limite.

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Titre XV, articles 425 436 de la loin17-95 relative aux socits anonymes. 9/245

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Lorsque la socit responsabilit limite ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dnomme "associ unique". L'associ unique exerce les pouvoirs dvolus l'assemble des associs. Nanmoins, une S.A.R.L. ne peut avoir pour associ une autre S.A.R.L. compose d'une seule personne. Le capital de cette socit ne peut tre infrieur dix mille (10 000) dirhams, divis en parts sociales gales, dont le montant nominal ne peut tre infrieur cent (100) dirhams. Le nombre des associs d'une socit responsabilit limite ne peut tre suprieur cinquante, sinon elle doit tre transforme en socit anonyme dans un dlai de deux ans. 4- Socits en nom collectif La socit en nom collectif, rgie par le titre II de la loi n 5-96 prcite, est une socit dont les associs ont tous la qualit de commerant et rpondent indfiniment et solidairement des dettes sociales. Elle est constitue de deux ou plusieurs personnes physiques ou morales et exerce ses activits sous une raison sociale. Les parts sociales de la socit en nom collectif sont nominatives. Elles ne peuvent tre cdes qu'avec le consentement de tous les associs qui sont tous considrs comme grants. Lorsquun ou plusieurs associs sont des personnes morales, cette socit est soumise limpt sur les socits de plein droit. 5 - Socits en commandite simple La socit en commandite simple, rgie par le chapitre I du titre III de la loi n 5-96 prcite, est soumise aux mmes dispositions rgissant la socit en nom collectif. Cette socit se caractrise par la coexistence de deux catgories d'associs : les associs commandits qui ont le statut des associs en nom collectif ; et les associs commanditaires qui rpondent des dettes sociales seulement, concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut prendre la forme dun apport en industrie. commanditaires ne peuvent faire aucun acte de gestion vis--vis des tiers, mme en vertu d'une procuration. droit de prendre connaissance, au titre des trois derniers ou document se rapportant la gestion sociale de la socit.10/245

Les associs engageant la socit Nanmoins, ils ont le exercices, de tout acte

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Cette socit est obligatoirement soumise limpt sur les socits, lorsquun ou plusieurs associs sont des personnes morales. 6 - Socits civiles Est considre comme socit civile toute socit ayant une activit civile, laquelle la loi n'attribue pas un caractre commercial raison de sa forme ou de son objet. Les principales caractristiques de la socit civile se prsentent comme suit : lors de sa constitution, cette socit nest pas soumise aux formalits de dpt et de publicit ; elle nest pas tenue de sinscrire au registre de commerce et de tenir des livres de commerce ; elle ne peut tre mise en faillite ; les associs sont tenus envers les cranciers proportionnellement leur apport, moins que les statuts ne stipulent la solidarit.

Sur le plan fiscal, la socit civile est soumise limpt sur les socits quel que soit son objet. B- Etablissements publics et autres personnes morales Ces entits sont soumises l'I.S. lorsqu'elles se livrent une exploitation ou des oprations caractre lucratif. La commercialisation des produits qu'elles fabriquent, transforment ou simplement revendent en l'tat ainsi que la fourniture de prestations de services moyennant un prix, confrent aux activits qu'elles exercent le caractre lucratif. 1- Etablissements publics L'tablissement public est dfini comme une personne morale de droit public qui bnficie d'une autonomie administrative et financire et gre, sous un contrle de tutelle, une activit qui lui est confie dans un domaine dtermin. Le rgime fiscal de ces tablissements l'gard de l'I.S. se prsente comme suit : a- Etablissements publics exerant une activit caractre industriel, commercial, artisanal, agricole ou fournissant des prestations de services Ces tablissements sont soumis l'I.S. en raison du caractre lucratif de leurs activits et prestations rendues moyennant prix, commission ou redevance.

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Ces tablissements recourent, d'une manire gnrale, aux modes de gestion prive dans l'exercice de leurs activits professionnelles, agissant de la sorte comme de vritables commerants bien que leur finalit ne soit pas la recherche exclusive du profit. En effet, leurs relations d'affaires avec les usagers, les tiers (clients, fournisseurs et autres) ainsi que celles avec leur personnel, l'exclusion des agents de direction, obissent au droit priv. De mme, leur organisation comptable et financire obit aux rgles et usages du commerce. b- Etablissements publics caractre administratif Lobjet de ces tablissements tel que dfini dans leur texte de cration, est d'assurer l'excution d'un service public autre que celui de fournir, dans les conditions de march, des biens et services conomiques. Compte tenu de la nature de leurs activits, ces tablissements ne sont pas imposables l'I.S. S'il arrive, cependant, que dans les faits ces tablissements ralisent des oprations caractre lucratif, ils deviennent passibles de l'I.S., raison des bnfices et revenus tirs desdites oprations. 2- Autres personnes morales Par autres personnes morales, il faut entendre tous les groupements ou collectivits, privs ou publics, autres que ceux viss ci-dessus. Il sagit, notamment des coopratives et leurs unions et des autres organismes ayant la personnalit morale. a- Coopratives et leurs unions Les coopratives sont des groupements de personnes physiques et/ou morales runies pour crer une entreprise charge de fournir, pour leur satisfaction exclusive, le produit ou le service dont elles ont besoin. Les coopratives sont des personnes morales qui jouissent de la capacit juridique et de lautonomie financire. Elles sont rgies par les dispositions de la loi n 24-83 fixant le statut gnral des coopratives et les missions de loffice de dveloppement de la coopration (ODECO), promulgue par le dahir n 1-83-226 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) telle quelle a t modifie par le dahir portant loi n1-93-166 du 22 rabia I 1414 (10 septembre 1993). Les coopratives exercent leurs activits dans toutes les branches de lactivit humaine dans le but : damliorer la situation socio-conomique de leurs membres ; de promouvoir lesprit coopratif parmi les membres ;

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de rduire, au bnfice de leurs membres et par leffort commun de ceuxci, le cot de revient et le cas chant le prix de vente de certains produits ou de certains services ; damliorer la qualit marchande des produits fournis leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrs aux consommateurs ; de dvelopper et de valoriser au maximum la production de leurs membres.

Elles sont constitues soit sous forme de coopratives de services, soit sous forme de coopratives de production ou de commercialisation de produits ou de biens. Les coopratives de services ne peuvent traiter d'oprations qu'avec leurs membres. Les coopratives de production ou de commercialisation ne peuvent commercialiser que les produits provenant de leurs membres, sauf drogation administrative temporaire. Sur le plan fiscal, les coopratives et leurs unions lgalement constitues sont soumises limpt sur les socits dans les conditions de droit commun, sous rserve des exonrations prvues larticle 6-I-A-9 du C.G.I. et dans les conditions de larticle 7-I dudit Code, telles que commentes aux pages 39 et 58 de la prsente note. b- Autres organismes ayant la personnalit morale Comme pour les tablissements publics, les autres organismes ayant la personnalit morale sont passibles de l'I.S. lorsqu'ils se livrent une exploitation ou des oprations de ventes ou de services. Il sagit notamment des collectivits locales (communes urbaines ou rurales, rgions), des groupements et organismes trangers, des partis politiques et des associations caractre politique exerant accessoirement une activit passible de l'I.S. C- Associations et organismes lgalement assimils On dsigne par associations et organismes lgalement assimils, les groupements de personnes exerant des activits caractre purement social, ducatif, sportif ou humanitaire. 1-Associations Les associations sont rgies par les dispositions du dahir n 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) rglementant le droit d'association tel quil a t modifi et complt par la loi n 75-00 promulgue par le dahir n 1-02-206 du 12 joumada I 1423 ( 23 juillet 2002).

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L'association est dfinie comme tant la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leur connaissance ou leur activit dans un but autre que de partager les bnfices. Elle est rgie, quant sa validit, par les principes gnraux du droit applicable aux contrats et aux obligations. Il sagit notamment : des associations reconnues ou non d'utilit publique; des unions ou fdrations d'associations ; des associations trangres autorises par le Secrtariat Gnral du Gouvernement (S.G.G.), conformment aux dispositions du dahir susvis.

Sur le plan fiscal, les associations sont incluses dans le champ dapplication de lIS. Nanmoins, ces associations sont exonres en raison des oprations dment reconnues conformes lobjet dfini dans leurs statuts, conformment aux dispositions de larticle 6- I- A-1 du C.G.I. Ce principe dexonration se trouve remis en cause lorsquune association effectue des oprations caractre lucratif, quelles soient de nature commerciale, industrielle, financire ou autre. Par consquent, lassociation devient passible de lI.S. dans les conditions de droit commun en raison des excdents tirs de la gestion ou de l'exploitation des tablissements de ventes ou de services lui appartenant (Immeubles usage locatif, magasins, caf, restaurants, bars, octroi de crdits, etc). 2-Organismes lgalement assimils Par organismes lgalement assimils on entend les entits de mme nature juridique que les associations et qui oeuvrent dans un but charitable, scientifique, culturel, littraire, ducatif, sportif, d'enseignement ou de sant. On citera notamment : la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires cre par le dahir portant loi n 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer cre par le dahir portant loi n 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; la Fondation Mohammed V pour la solidarit ; la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'ducation formation cre par la loi n 73-00 promulgue par le dahir n 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er aot 2001) ; Amicales, ligues, fondations ; les partis politiques rgis par le dahir n 1-06-18 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006) portant promulgation de la loi n 36-04 relative aux partis politiques.14/245

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Ces organismes lgalement assimils sont soumis au mme traitement fiscal que celui des associations. D- Fonds crs par voie lgislative ou par convention 1- Dfinition Les fonds sont crs dans le cadre de mcanismes de soutien aux politiques gouvernementales tels que la garantie et la promotion des exportations, laccs au logement et lducation, la garantie des crdits jeunes promoteurs et jeunes entrepreneurs, etc. Sur le plan juridique, les fonds sont crs soit par voie lgislative, soit par des conventions conclues entre les propritaires de ces fonds et les tablissements gestionnaires. Ils sont dpourvus de la personnalit morale et leur gestion est confie des organismes publics, semi-publics ou privs. Exemples de fonds crs par voie lgislative : Fonds public de rserve (F.P.R.) cr dans le cadre du dahir portant loi n 1-73-366 du 23 avril 1974 relatif lassurance lexportation. La gestion de ce fonds a t confie la socit marocaine dassurance lexportation (SMAEX) par le dcret n 2-86-658 du 13 octobre 1996 fixant les conditions de gestion de lassurance lexportation. La SMAEX a t cre par arrt du Ministre des Finances n 1379-98 du 28 dcembre 1988 ; Fonds dassurance des notaires (F.A.N) cr par larticle 39 du dahir du 04 mai 1925 relatif lorganisation du notariat. Exemples de fonds crs par des conventions : Fonds de Garantie Logement Education-Formation (FOGALEF) cr par la convention cadre signe le 04.06.2003 entre la Fondation Mohammed VI de Promotion des Oeuvres Sociales de l'Education-Formation, le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (G.P.B.M.), la Caisse de Dpt et de Gestion (C.D.G.) et la Caisse Centrale de Garantie (C.C.G.). Ce Fonds constitue le prolongement de lactivit de la Fondation Mohammed VI exonre de limpt sur les socits ; Fonds OXYGENE cr dans le cadre de l'Accord relatif la promotion des exportations sign le 24 aot 1990, entre l'USAID et le Royaume du Maroc. La gestion de ce fonds a t confie Dar AD-Damane par la convention signe le 10 novembre 1994 entre lEtat (reprsent par le Ministre des Finances) et DAR ADDamane ;

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Fonds de garantie des crdits jeunes promoteurs et jeunes entrepreneurs (F.G.C.J.P.E.) cr par une convention entre lEtat (reprsent par le Ministre des Finances) et DAR AD-DAMANE en date du 10 novembre 1994 en application de la loi n36-87 relative loctroi de prts de soutien certains promoteurs et de la loi n13-94 relative la mise en uvre du Fonds pour la promotion de lemploi des jeunes. 2- Ressources des fonds Les fonds peuvent tre aliments par : le budget gnral ; les comptes spciaux du Trsor (Fonds de garantie des crdits jeunes promoteurs et jeunes entrepreneurs (F.G.C.J.P.E.),) ; les tablissements publics ; les collectivits locales et leurs groupements ; les fondations et associations (FOGALEF,) ; les intervenants dans certains secteurs dactivit (fonds dassurance des notaires, ) ; les organismes internationaux (Fonds OXYGENE, ) ; ainsi que par toute autre ressource.

En outre, ces fonds sont autoriss raliser des oprations soumises lI.S. de par leur nature, telles que la perception des commissions dintervention et des produits de placement des disponibilits du Fonds et toute autre ressource. 3- Gestion des fonds La gestion de ces fonds est confie des organismes qui peuvent tre soit des tablissements publics (la C.D.G., la Caisse Centrale de Garantie, ) soit des socits de droit priv (SMAEX, DAR AD-DAMANE, ). Ces organismes gestionnaires peroivent des rmunrations sous forme de commissions, en contrepartie de la gestion desdits fonds et nengagent pas, de ce fait, leurs propres ressources. Les dpenses engages par les organismes gestionnaires pour le compte des fonds, y compris les dpenses caractre fiscal, sont la charge, desdits fonds. 4- Comptabilit des fonds Les oprations ralises par certains fonds taient comptabilises et apprhendes de manire consolide avec les comptes des tablissements gestionnaires. Dsormais, les organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilit spare par fonds, destine retracer les oprations affrentes la gestion des ressources et des emplois de chaque fonds et permettant de faire ressortir leur rsultat fiscal.

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En effet, les organismes gestionnaires doivent tenir une comptabilit spare pour chacun des fonds quils grent faisant ressortir ses dpenses et ses recettes. De plus, aucune compensation ne peut tre faite entre le rsultat de ces fonds et celui de lorganisme gestionnaire1. 5- Traitement fiscal Les fonds crs par voie lgislative ou par convention dont la gestion est confie des organismes de droit public ou priv, sont imposables limpt sur les socits au nom de leurs organismes gestionnaires dans les conditions de droit commun sur lensemble des bnfices et revenus rsultant de lexercice de leurs activits, lorsque ces fonds ne sont pas expressment exonrs par une disposition dordre lgislatif.

N.B. :Il y a lieu de rappeler quavant la loi de finances n 26-04 pour lanne budgtaire 2005, les oprations ralises par les Fonds taient apprhendes entre les mains des tablissements gestionnaires. A partir du 1er janvier 2005, ces fonds sont imposables en tant quentit autonome, ayant leur propre identifiant fiscal, au nom de ltablissement gestionnaire au titre de leurs exercices comptables ouverts compter de cette date. E- Centres de coordination Les centres de coordinations sont soumis limpt sur les socits selon un rgime fiscal spcifique, sous rserve de lapplication des conventions fiscales de non double imposition. 1- Dfinition Par centre de coordination, il faut entendre toute filiale ou tablissement d'une socit non rsidente ou d'un groupe international dont le sige est situ l'tranger et qui exerce, au seul profit de cette socit ou de ce groupe, des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrle. Les centres de coordination peuvent revtir deux formes : soit la forme d'une filiale d'une socit ou d'un groupe international dont le sige est situ l'tranger; soit la forme d'une succursale d'une socit non rsidente. A ce titre, certaines notions mritent dtre explicites.

1

Article 8 de la loi de finances n38-07 pour lanne budgtaire 2008 qui a complt larticle 2 du C.G.I. 17/245

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a)

Notion de groupe

Le groupe international est un ensemble d'entits juridiques indpendantes les unes par rapport aux autres et qui sont soit des filiales d'une mme socit mre, soient des socits contrles par cette dernire. b) Notion de filiale

On entend par filiale, toute socit ayant sa propre personnalit juridique et dans laquelle une autre socit, dite mre, possde plus de la moiti du capital, conformment aux dispositions de l'article 143 de la loi n 17-95 relative aux socits anonymes. c) Notion de succursale

Contrairement la filiale, la succursale est un tablissement qui na pas de personnalit juridique distincte de la socit qui la cre. d) Notion dtablissement stable

Un tablissement stable est une installation fixe daffaires o lentreprise trangre exerce tout ou partie de son activit (sige de direction, succursale, bureau, usine, atelier, chantier de construction ou de montage dont la dure dpasse six (6) mois. e) Notion de bureau de liaison

Il n y a pas de dfinition prvue ni par les conventions fiscales de non double imposition ni par le droit interne, nanmoins, deux cas peuvent se prsenter. Existence dune convention fiscale internationale de non double imposition Dans ce cas, le bureau de liaison est considr comme un tablissement stable lorsquil constitue une installation fixe daffaires o lentreprise trangre exerce tout ou partie de son activit de manire permanente. A linverse, le bureau de liaison nest pas considr comme tablissement stable et partant non imposable, lorsquil est fait usage dinstallations aux seuls fins de stockage dexposition, de runir des informations ou tout autres activits prparatoires ou auxiliaires. Absence de conventions fiscales internationales de non double imposition Dans ce cas, le bureau de liaison est imposable en raison des revenus et bnfices raliss au Maroc. Lorsque le bureau de liaison ne ralise pas de chiffre daffaires mais engage uniquement des dpenses, ce dernier est considr comme un centre de coordination passible de lIS dans les conditions de droit commun.DGI Projet N.C. N 717 DV Mises jour LF 2008 25/09/.2008

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f)

Notion de contrle

Larticle 144 de la loi 17 95 prcite dispose quune socit est considre comme en contrlant une autre : lorsquelle dtient directement ou indirectement une fraction du capital lui confrant la majorit des droits de vote dans les assembls gnrales de cette socit ; lorsquelle dispose seule de la majorit des droits de vote dans cette socit en vertu dun accord conclu avec dautres associs ou actionnaires qui nest pas contraire lintrt de la socit ; lorsquelle dtermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les dcisions dans les assembles gnrales de cette socit.

La socit est prsume exercer ce contrle lorsquelle dispose directement ou indirectement dune fraction des droits de vote suprieure 40% et quaucun autre associ ou actionnaire ne dtient directement ou indirectement une fraction de ces droits suprieure 30%.

2- Activits des centres de coordinationLa mission des centres de coordination consiste en la fourniture de prestations de services correspondant des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrle au seul profit de la socit trangre ou du groupe international dont ils sont la succursale ou la filiale. Les activits exerces par les centres de coordination consistent gnralement, en des prestations de services correspondant des fonctions de nature essentiellement administrative non commercialisables auprs des tiers. A titre indicatif, les activits gnralement exerces par les centres de coordination sont constitues notamment par: la fourniture des services administratifs relatifs la gestion interne du groupe ; la centralisation des travaux comptables, administratifs et dinformatique ; la gestion des ressources humaines, telles que la gestion du personnel, la formation et la mise au point des systmes de paie.

II. Personnes passibles de limpt sur les socits sur option Sont passibles de limpt sur les socits sur option : les socits en nom collectif (S.N.C.) et les socits en commandite simple (S.C.S.) constitues au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ; les socits en participation (S.E.P.).19/245

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A- Conditions d'option Les socits sus- vises peuvent opter pour l'I.S. ds leur constitution ou au cours de leur existence. Les socits qui dsirent opter ds leur constitution, doivent le mentionner sur la dclaration d'existence prvue l'article 148 du C.G.I. Par contre, celles qui dsirent opter compter d'un exercice comptable dtermin doivent, pour que leur option soit recevable, dposer contre rcpiss une demande cet effet auprs du service local des impts du lieu de leur sige ou de leur principal tablissement et ce, dans les trois (3) premiers mois de l'exercice partir duquel elles entendent opter. B- Consquences de l'option Les socits en nom collectif et les socits en commandite simple ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les socits en participation ayant opt pour l'I.S. dans les conditions prvues ci-dessus sont assujetties l'impt sur les socits dans les conditions de droit commun. Loption reste irrvocable. C- Cas des socits en participation La socit en participation est rgie par les dispositions du titre V de la loi n 5-96 prcite. Elle est dpourvue de la personnalit morale et na ni raison sociale, ni sige, ni patrimoine social. La socit en participation est une socit occulte non connue des tiers. Elle nest soumise ni la formalit dimmatriculation ni aucune formalit de publicit. La socit en participation nexiste que dans les rapports entre associs et nest pas destine tre connue des tiers. Chaque associ contracte en son nom personnel. Il est engag titre individuel mme dans le cas o il rvle le nom des autres associs sans leur accord. Lorsqu'un grant est dsign, celui-ci agit en son nom propre et non au nom de la socit. Les associs conviennent librement de lobjet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la socit. Dans les socits en participation caractre commercial, les rapports entre associs sont rgis par les dispositions applicables aux socits en nom collectif. Sur le plan fiscal, la socit en participation n'est passible de l'impt sur les socits que sur option, en raison de labsence de la personnalit morale.DGI Projet N.C. N 717 DV Mises jour LF 2008 25/09/.2008

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En cas d'option, l'imposition est tablie au nom de l'associ habilit par la convention de groupement des socits et expressment dsign dans la dclaration dexistence prvue larticle 148-II du C.G.I., au lieu de son sige social ou de son principal tablissement. Les bnfices distribus par la socit en participation, impose sur option, sont considrs comme des dividendes soumis la retenue la source sur les produits dactions parts sociales et revenus assimils dans les conditions de droit commun. Lorsque la socit n'opte pas pour l'imposition l'impt sur les socits, les associs membres de ladite socit sont soumis, selon le cas, l'I.S. ou l'I.R. pour leur part dans les rsultats de la socit.

N.B. :En vertu des dispositions de larticle 2-III du C.G.I., les socits, les tablissements publics, les associations et autres organismes assimils, les fonds, les centres de coordination et les autres personnes morales, passibles de l'impt sur les socits, sont appels "socits" dans le C.G.I. Par consquent, le terme socit utilis dans cette note circulaire dsignera lensemble des entits cites ci-dessus.

SECTION II - PERSONNES EXCLUES DU CHAMP DAPPLICATIONEn vertu des dispositions de larticle 3 du C.G.I., sont exclus du champ dapplication de limpt sur les socits : les socits en nom collectif et les socits en commandite simple constitues au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les socits en participation, sous rserve de loption prvue larticle 2-II du CGI ; les socits de fait ne comprenant que des personnes physiques ; les socits objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divis en parts sociales ou actions nominatives ; dites socits immobilires transparentes ; les groupements dintrt conomique.

I- Socits en nom collectif et les socits en commandite simple, constitues uniquement de personnes physiques et les socits en participation nayant pas opt pour lI.S. En raison de leur forme, les socits en nom collectif, en commandite simple et les socits en participation constitues uniquement par des personnes physiques, relvent de limpt sur le revenu. Elles ne sont incluses dans le champ dapplication de lI.S. que si au moins une personne morale figure parmi leurs membres associs.DGI Projet N.C. N 717 DV Mises jour LF 2008 25/09/.2008

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Toutefois, les socits constitues exclusivement de personnes physiques gardent la possibilit dopter pour lI.S. II- Socits de fait Les socits de fait sont constitues de deux ou plusieurs personnes qui ont dcid de mettre en commun leurs apports (en numraire, en nature ou en industrie) en vue de partager les bnfices (ou les pertes). L'existence de la socit de fait est tablie lorsque les conditions ncessaires la formation du contrat de socit sont runies, savoir : l'intention de s'associer qui se traduit par la volont des membres de la socit de se regrouper et de collaborer activement pour atteindre le but commun qui est de partager les bnfices ; l'existence d'apports rciproques. Tous les membres de la socit effectuent des apports, lesquels constitueront le patrimoine de la socit ; et la participation des associs aux bnfices et aux pertes.

Sur le plan fiscal, les socits de fait ne comprenant que des personnes physiques sont exclues du champ dapplication de limpt sur les socits. Les bnfices raliss par ces socits sont considrs comme revenus professionnels soumis limpt sur le revenu au nom du principal associ. III- Socits immobilires transparentes Les socits immobilires ont pour objet la ralisation doprations de promotion immobilire, de lotissement, dacquisition ou de construction dimmeubles en vue de leur division par fraction, ainsi que la gestion ou lentretien des immeubles ainsi divises. Les actes raliss par les socits immobilires, en loccurrence les oprations de ventes, peuvent prendre, notamment, la forme de transactions sur les valeurs mobilires. Dans le cas de la socit immobilire transparente, les associs sont considrs comme propritaires privatifs des locaux correspondant leurs parts sociales. En effet, sur le plan juridique, la socit immobilire transparente reste le propritaire de lensemble de ldifice immobilier. Il sensuit donc que la personne qui dsire acqurir par exemple un appartement situ dans un complexe immobilier appartenant une socit immobilire transparente est dabord tenu dacheter les droits sociaux (actions ou parts sociales) correspondant audit appartement. Il devient ainsi associ dans cette socit, qualit qui lui confre le droit de disposer librement dudit appartement en procdant son utilisation personnelle, sa location ou sa cession.DGI Projet N.C. N 717 DV Mises jour LF 2008 25/09/.2008

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Ainsi, au sens de larticle 3-3 du C.G.I,.sont considres comme socits immobilires transparentes, les socits objet immobilier, quelle que soit leur forme, dont le capital est divis en parts sociales ou actions nominatives : a) lorsque leur actif est constitu soit d'une unit de logement occupe en totalit ou en majeure partie par les membres de la socit ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destin cette fin. Par unit de logement, il y a lieu dentendre, une maison, ou un appartement usage dhabitation destin en totalit ou en majeure partie tre occup par les membres de la socit. Par terrain destin cette fin, il faut entendre la parcelle de terrain destine la construction d'une unit de logement qui devra tre rserve, en totalit ou en majeure partie, l'habitation personnelle (principale ou secondaire) des membres de la socit ou certains d'entre eux.

N.B. :

Dans le cas o cest la socit elle- mme, et non les associs, qui procde directement la location de lunit de logement ou son affectation un usage professionnel, alors la socit objet immobilier nest plus transparente et devient passible de lIS dans les conditions de droit commun. b) lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder statutairement chacun de leurs membres, nommment dsign, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant ses droits sociaux. Chaque fraction est constitue d'une ou plusieurs units usage professionnel ou d'habitation susceptibles d'une utilisation distincte. La division de l'immeuble doit faire l'objet d'une clause statutaire qui dlimite les diverses parties de l'immeuble social, en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont prives et s'il y a lieu, fixe la quote-part des parties communes affrentes chaque lot. Cette clause statutaire doit tre adopte avant tout commencement des travaux de construction, ou s'il s'agit d'une socit d'acquisition, avant toute attribution en libre disposition aux associs. Chaque fraction doit tre constitue d'une ou de plusieurs units usage professionnel ou d'habitation, susceptible de faire l'objet d'une utilisation distincte. Les socits immobilires vises aux a) et b) ci-dessus sont rputes au plan fiscal transparentes et par consquent n'ont pas une personnalit distincte de leurs membres. Les associs (personnes physiques ou morales) sont fiscalement considrs comme propritaires des locaux dont ils ont la libre disposition. Ces socits sont par consquent exclues du champ dapplication de limpt sur les socits.DGI Projet N.C. N 717 DV Mises jour LF 2008 25/09/.2008

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N.B. :

Cas particulier des associs, personnes physiques ayant des participations dans plusieurs socits transparentes. Le principe de la transparence n'est pas mis en chec ds lors que : chaque socit a dans son actif une unit de logement ou un terrain destin cette fin ; chaque unit de logement est occupe par le ou les associs de la socit qui en est propritaire.

Exemple : A, B et C, personnes physiques sont associs dans trois socits immobilires transparentes, S1 - S2 - S3 propritaires chacune d'une unit de logement comme suit : le logement de la socit S1 est occup par A ; le logement de la socit S2 est occup par B ; le logement de la socit S3 est occup par C. Dans ce cas, les trois (3) socits sont exclues du champ d'application de l'I.S. IV- Groupements dintrt conomique Les groupement dintrt conomiques (G.I.E.) sont rgis par la loi n 13-97 promulgue par le dahir n 1.99.12 du 18 chaoual 1419 (5 fvrier 1999). A- Caractristiques des groupements d'intrt conomique 1- Dfinition Larticle premier de la loi n 13 97 susvise dfinit le G.I.E. comme tant une entit constitue de deux ou plusieurs personnes morales pour une dure dtermine ou indtermine, en vue de mettre en uvre tous les moyens propres faciliter ou dvelopper lactivit conomique de ses membres et amliorer ou accrotre le rsultat de cette activit. Nayant pas pour but la ralisation de bnfices pour lui-mme, le groupement ne peut exercer quune activit caractre auxiliaire par rapport celle de ses membres. 3- Existence juridique Aux termes de larticle 4 de la loi n 13-97 susvise, le G.I.E. jouit de la personnalit morale partir de la date de son immatriculation au registre du commerce, quel que soit son objet.

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4- Activit En vertu de larticle 2 de la loi n13-97 susvise, lactivit du G.I.E. doit tre exerce titre principal, pour le compte de ses membres. Le groupement ne peut : se substituer ses membres dans lexercice de leur activit, ni exploiter leurs fonds de commerce sous quelle que forme que ce soit. Il peut cependant, titre accessoire, exploiter certains lments de ces fonds ou crer un fonds accessoire ; exercer, contrle manire membre directement ou indirectement, un pouvoir de direction ou de de lactivit propre de ses membres ni dtenir, de quelle que que ce soit, des parts ou actions dans une entreprise ;

dtenir, sauf dans la mesure ncessaire la ralisation de son objet et pour le compte de ses membres, de quelque manire que ce soit, des parts ou actions dans une socit ou entreprise tierce.

B- Rgime fiscal Avant la loi de finances pour lanne budgtaire 2001 et en labsence dun traitement fiscal spcifique auxdits groupements, limposition des G.I.E. tait tablie au nom de ces derniers, dans les conditions de droit commun, en matire dimpt sur les socits en raison de la personnalit morale dont ils jouissent. Dans le but de consacrer le principe de la transparence fiscale, la loi de finances pour lanne 2001 a prvu la non soumission des G.I.E. limpt sur les socits et lassujettissement des membres du groupement raison de leur part dans les rsultats raliss par ledit groupement. Larticle 3 du C.G.I. prcit a consacr le principe de la transparence fiscale au profit des GIE en prvoyant lexclusion de ces derniers du champ dapplication de lIS. Cependant, le rsultat dgag au titre de lexercice de leur activit est apprhender au niveau de leurs membres.

SECTION III- PRODUITS SOUMIS A LIMPOT RETENU A LA SOURCELarticle 4 du C.G.I. prcit a clarifi le champ dapplication de limpt sur les socits en visant expressment les produits soumis la retenue la source au titre de limpt sur les socits ou de limpt sur le revenu1. Ainsi, Sont soumis la retenue prvue aux articles 158, 159 et 160 du C.G.I. les produits suivants :

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Pour les rgles de dtermination de la base imposable de la retenue la source se rfrer aux pages 177 et suivantes de la prsente note circulaire.DGI Projet N.C. N 717 DV Mises jour LF 2008 25/09/.2008

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les produits des actions, parts sociales et revenus assimils ; les produits de placements revenu fixe ; les produits bruts perus par les personnes physiques ou morales non rsidentes.

I- Fait gnrateur Pour cerner le fait gnrateur de la retenue la source, les notions de versement, de mise disposition et dinscription en compte mritent dtre explicites. A) Notion de versement

Il s'agit de la remise directe de fonds entre les mains du bnficiaire par versement en numraire. B) Notion de mise la disposition

La mise disposition consiste pour la partie versante tenir la disposition du bnficiaire, sans possibilit de rtraction, le montant des produits distribuer. Elle quivaut donc un versement effectif ou un paiement. C) Notion d'inscription en compte

Le compte concern sentend du compte du bnficiaire. Ainsi, pour les produits des actions, parts sociales et revenus assimils, les produits de placement revenu fixe et les produits bruts perus par les non rsidents, l'opration dinscription des produits concerns au compte des bnficiaires vaut versement effectif ou paiement. N. B. : La distribution des produits au titre des revenus de capitaux mobiliers peut tre effectue aussi bien en numraire qu'en nature. II- Produits des actions, parts sociales et revenus assimils Les produits des actions, parts sociales et revenus assimils soumis la retenue la source sont ceux verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales au titre : 1) des produits provenant de la distribution de bnfices par les socits soumises limpt sur les socits, tels que : les dividendes, intrts du capital et autres produits de participations similaires ; les sommes distribues provenant du prlvement sur les bnfices pour lamortissement du capital ou le rachat dactions ou de parts sociales des socits ;

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le boni de liquidation augment des rserves constitues depuis moins de dix (10) ans, mme si elles ont t capitalises, et diminu de la fraction amortie du capital, condition que lamortissement ait dj donn lieu au prlvement de la retenue la source vise au premier alina du prsent article ou la taxe sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimils, pour les oprations ralises avant le 1er janvier 2001 ; les rserves mises en distribution.

2) des dividendes et autres produits de participations similaires distribus par les socits installes dans les zones franches d'exportation et provenant d'activits exerces dans lesdites zones, lorsqu'ils sont verss des rsidents. Lorsque ces socits distribuent des dividendes et autres produits d'actions provenant la fois d'activits exerces dans les zones franches d'exportation et d'autres activits exerces en dehors desdites zones, la retenue la source sapplique aux sommes distribues des non rsidents au titre des bnfices correspondants aux activits exerces en dehors des zones prcites1; 3) des revenus et autres rmunrations allous aux membres non rsidents du conseil dadministration ou du conseil de surveillance des socits passibles de limpt sur les socits ; 4) des bnfices distribus des tablissements de socits non rsidentes ; 5) des produits distribus en tant que dividendes par les organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.) ; 6) des produits distribus en tant que dividendes par les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) ; 7) des distributions considres occultes du point de vue fiscal rsultant des redressements des bases dimposition des socits passibles de l'impt sur les socits ; 8) des bnfices distribus par les socits soumises limpt sur les socits sur option. III- Produits de placements revenu fixe Les produits de placements revenu fixe soumis la retenue la source sont ceux verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bnficiaires, quelles soient imposables, exonres ou exclues du champ dapplication de limpt et ayant au Maroc leur sige social, leur lieu du domicile fiscal ou un tablissement auquel se rattachent les produits servis. Il sagit des intrts et produits similaires:

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1) des obligations, bons de caisse et autres titres demprunts mis par toute personne morale ou physique, tels que les crances hypothcaires, privilgies et chirographaires, les cautionnements en numraire, les bons du Trsor, les titres des organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.), les titres des fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.), les titres des organismes de placements en capital risque (O.P.C.R.) et les titres de crances ngociables (T.C.N.); 2) des dpts terme ou vue auprs des tablissements de crdit ou tout autre organisme ; 3) des prts et avances consentis par des personnes physiques ou morales autres que les tablissements de crdit, toute autre personne passible de limpt sur les socits ou de limpt sur le revenu selon le rgime du rsultat net rel ; 4) des prts consentis, par lintermdiaire des tablissements de crdit, par des socits et autres personnes physiques ou morales dautres personnes ; 5) des oprations de pension, telles que prvues par la loi n 24-01 promulgue par le dahir n 1-04-04 du 21 avril 2004. IV- Produits bruts perus par les personnes physiques ou morales non rsidentes Les produits bruts soumis la retenue la source sont ceux verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non rsidentes au titre : 1) de redevances pour l'usage ou le droit usage de droits d'auteur sur des oeuvres littraires, artistiques ou scientifiques y compris les films cinmatographiques et de tlvision ; 2) de redevances pour la concession de licence d'exploitation de brevets, dessins et modles, plans, formules et procds secrets, de marques de fabrique ou de commerce ; 3) de rmunrations pour la fourniture d'informations scientifiques, techniques ou autres et pour des travaux d'tudes effectus au Maroc ou l'tranger ; 4) de rmunrations pour l'assistance technique ou pour la prestation de personnel mis la disposition d'entreprises domicilies ou exerant leur activit au Maroc ; 5) de rmunrations pour lexploitation, l'organisation ou lexercice dactivits artistiques ou sportives et autres rmunrations analogues ; 6) de droits de location et des rmunrations analogues verss pour l'usage ou le droit usage d'quipements de toute nature ;

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7) dintrts de prts et autres placements revenu fixe , lexclusion de ceux numrs larticle 6(I-C-3) du C.G.I. ; 8) de rmunrations pour le transport routier de personnes ou de marchandises effectu du Maroc vers l'tranger, pour la partie du prix correspondant au trajet parcouru au Maroc ; 9) de commissions et d'honoraires ; 10) de rmunrations des prestations de toute nature utilises au Maroc ou fournies par des personnes non rsidentes.

SECTION IV- TERRITORIALITE DE L'IMPOTLes socits, qu'elles aient ou non un sige au Maroc, sont imposables l'impt sur les socits raison de l'ensemble des produits, bnfices et revenus : se rapportant aux biens qu'elles possdent, lactivit qu'elles exercent et aux oprations lucratives qu'elles ralisent au Maroc, mme titre occasionnel ; dont le droit dimposition est attribu au Maroc en vertu des conventions tendant viter la double imposition en matire dimpts sur le revenu.

I- Socits ayant leur sige social au Maroc. Les socits de droit marocain sont passibles de l'I.S. raison de la totalit de leurs produits, bnfices ou revenus raliss au Maroc. L'imposabilit des oprations faites l'tranger dpend de la nature de celles-ci et de la qualit de l'oprateur l'tranger. A- Exercice dune activit ou la ralisation dune opration au Maroc Est assujettie l'impt sur les socits, toute socit quel que soit le lieu d'tablissement de son sige social, en considration de l'ensemble de ses produits, bnfices ou revenus de source marocaine. Les cas susceptibles notamment de se prsenter sont les suivants : 1- Oprations de vente Trois cas de figures peuvent se prsenter : Vente faite sur le territoire du Maroc : il s'agit d'une opration imposable au Maroc dans les conditions de droit commun ;

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Vente faite partir du Maroc vers l'tranger: il sagit dune opration imposable au Maroc, puisque dans ce cas il s'agirait d'une exportation ; Vente faite l'tranger dans le cadre d'un cycle de production et de commercialisation complet ralis l'tranger : il sagit dune opration non imposable au Maroc.

2- Prestations de services Toute prestation de services ne se rattachant pas un tablissement stable ltranger est imposable au Maroc. Il s'agit notamment :

des tudes techniques ; de l'assistance technique et de la prestation de main duvre ; des locations de matriel ; des rparations ; des prts.

3- Travaux immobiliers et de montage Sauf application des dispositions des conventions fiscales de non double imposition, les travaux immobiliers et de montage effectus l'tranger ne sont pas imposables au Maroc. B- Exploitation dun tablissement situ en dehors du territoire national Sous rserve des dispositions des conventions de non double imposition, les socits qui ont leur sige social au Maroc et qui exploitent par ailleurs des tablissements situs en dehors du territoire national, sont imposables l'I.S. aussi bien sur les bnfices ou revenus des activits exerces au Maroc, que sur les rmunrations qu'elles peroivent ou qu'elles pourraient percevoir en contrepartie des prestations caractre administratif consistant notamment en la tenue de la comptabilit et la direction gnrale, assures au profit de ces tablissements situs en dehors du territoire national. En dfinitive, les bnfices raliss l'tranger par une socit marocaine soit par l'intermdiaire d'un tablissement ou de reprsentants n'ayant pas de personnalit distincte de la socit, soit dans le cadre d'un cycle commercial complet d'oprations, ne sont pas apprhends l'I.S., l'exception de la rmunration des prestations de services ponctuelles rendues par la socit marocaine ses tablissements l'tranger ainsi que des sommes correspondant la participation de ces tablissements aux frais de sige de la socit marocaine.DGI Projet N.C. N 717 DV Mises jour LF 2008 25/09/.2008

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N.B. : Les dividendes, intrts et plus values gnrs par les titres trangers inscrits dans lactif de la socit marocaine sont imposables dans les conditions de droit commun, sous rserve des dispositions des conventions de non double imposition. II- Socits n'ayant pas leur sige social au Maroc Ces socits sont imposables sur les bnfices ou revenus de source marocaine et ce, au titre de : - la possession de biens au Maroc ; - l'exercice d'une activit au Maroc ; - la ralisation d'oprations lucratives occasionnelles au Maroc ; - la perception de produits bruts numrs l'article 15 du C.G.I., en contrepartie de l'excution de travaux ou services, au profit de personnes rsidentes ou exerant une activit au Maroc. A- Possession de biens au Maroc Sous rserve des dispositions des conventions de non double imposition, l'impt est d au Maroc en raison des revenus et plus-values tirs de la gestion ou de la cession de biens mobiliers ou immobiliers (loyers, fermages, profits immobiliers, titres de capital,etc.). Ainsi, les dividendes, intrts et plus values gnrs par les titres et biens immobiliers marocains inscrits dans lactif de la socit non rsidente sont imposables au Maroc dans les conditions de droit commun, sous rserve des dispositions des conventions de non double imposition. B- Exercice d'une activit au Maroc Sur le plan fiscal, il y a exercice d'une activit au Maroc ds lors que : a) La socit non rsidente opre par le biais d'un tablissement stable qu'elle a au Maroc. Est rput tablissement stable : - un sige de direction ou d'exploitation ; - une succursale, une agence, un magasin de vente ; - un chantier de construction ou de montage ; - un bureau ou comptoir d'achats exploit au Maroc par une socit non rsidente qui y procde l'achat de marchandises en vue de leur revente en ltat. Il en est ainsi mme si :

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- ce bureau ou comptoir est destin approvisionner la socit non rsidente ou un de ses tablissements ltranger ; - la revente des marchandises et l'encaissement des fonds n'ont lieu qu' l'tranger. L'impt est d au Maroc sur la base des commissions que le bureau ou comptoir aurait peru s'il avait agi pour le compte d'une personne autre que la socit dont il dpend. b) La socit non rsidente ralise au Maroc des oprations dans le cadre d'un cycle commercial complet. Les oprations ralises au Maroc par une socit non rsidente et constituant un cycle commercial complet sont imposables l'I.S. et ce, quand bien mme leur ralisation s'effectue en l'absence de tout tablissement et sans recours un reprsentant mandat cet effet par ladite socit. C- Ralisation d'oprations lucratives occasionnelles au Maroc Il n'est pas ncessaire, pour qu'une opration soit imposable, qu'elle se situe dans le cadre d'une activit exerce de manire habituelle. L'opration occasionnelle est soumise l'I.S., ds lors qu'en raison de sa nature, elle revt un caractre lucratif. D- Perception des produits bruts en contrepartie des services et travaux La socit non rsidente est imposable l'I.S. en raison de la perception des produits bruts viss l'article 15 du C.G.I., mme dans le cas o ces produits viennent rmunrer des services ou travaux effectus par elle, au profit de ses propres tablissements ou reprsentants qualifis. Ces produits sont imposables l'I.S. du seul fait que leur source soit marocaine. Toutefois, les rmunrations perues par les socits non rsidentes en contrepartie des prestations de services rendues en faveur de leurs tablissements stables installs au Maroc dans le cadre de la ralisation de marchs de travaux de construction ou de montage, ne sont pas soumises l'I.S. lorsque ces tablissements stables ont opt pour l'imposition forfaitaire prvue l'article 16 du C.G.I. De mme, lorsque les travaux sont excuts ou les services sont rendus au Maroc exclusivement par l'tablissement ou la succursale au Maroc de la socit non rsidente sans intervention du sige tranger, la retenue la source n'est pas applicable et, en contrepartie, la rmunration desdits travaux et services fait partie intgrante du chiffre d'affaires de l'tablissement ou de la succursale.

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III- Conventions internationales et accords de rciprocit Les rgles de territorialit exposes ci-dessus peuvent tre influences par les dispositions prvues par des conventions internationales et accords d'exemption rciproques conclus entre le Maroc et d'autres pays. Ainsi, la disposition prvue larticle 5-I du C.G.I. permet dapprhender les produits, revenus et bnfices dont le droit dimposition est attribu au Royaume du Maroc en vertu dune convention de non double imposition. En effet, les conventions de non double imposition accordent au Maroc le droit dimposer certains produits, revenus et bnfices de source trangre raliss par les socits dont le sige est situ au Maroc. Cest le cas notamment : des revenus et profits gnrs par les oprations ralises ltranger mais non rattachs un tablissement stable ltranger. Il sagit notamment des chantiers de construction et de montage dont la dure de ralisation est infrieure celle prvue par la convention de non double imposition leur confrant la qualit dtablissement stable ; les bnfices et revenus provenant de lexploitation en trafic international de navires ou daronefs lorsque le sige de direction effective est situ au Maroc ; les intrts, les dividendes et redevances.

En dfinitive, tous les produits, revenus et bnfices raliss ltranger et rattachs lactivit de la socit rsidente au Maroc sont imposables limpt sur les socits dans les conditions de droit commun lorsque les conventions de non double imposition accordent ce droit au Maroc.

SECTION V- LES EXONERATIONSLes dispositions de larticle 6 du C.G.I. ont repris intgralement les exonrations prvues par le L.A.R ainsi que les exonrations prvues par les textes particuliers en faveur de certains organismes. Cet article 1 distingue les exonrations et imposition au taux rduit permanentes des exonrations et imposition au taux rduit temporaires. I- Exonrations et rductions permanentes Larticle 6-I du C.G.I. prvoit quatre types dexonrations et dimposition au taux rduit caractre permanent :

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les exonrations totales permanentes; les exonrations suivies de limposition permanente au taux rduit; les exonrations permanentes en matire dimpt retenu la source ; les impositions permanentes au taux rduit. A- Exonrations permanentes

Sont totalement exonrs de lI.S., les vingt huit (28) entits et organismes suivants : 1- Les associations sans but lucratif et les organismes lgalement assimils en raison des oprations dment reconnues conformes l'objet dfini dans leurs statuts, et ralises grce aux cotisations verses par leurs membres, aux dons reus, aux subventions octroyes par l'Etat ou les collectivits publiques ou prives, quand bien mme il en rsulterait en fin d'exercice, un excdent de recettes sur les dpenses. Cependant, et en vertu des dispositions de l'article 6- I- A -1 du C.G.I., les associations sans but lucratif et les organismes lgalement assimils sont imposs, en raison des bnfices ou revenus tirs de la gestion ou de l'exploitation d'tablissements de vente ou de services (Immeubles usage locatif, magasins, cafs, restaurants, bars, octroi de crdits etc.). Par organismes lgalement assimils, il y a lieu de se rfrer au I-C- de la section I de la prsente note (pages 19 et 20). L'absence de but lucratif implique l'absence de profit pour les associs mais n'implique pas l'absence dexcdents pour lassociation. Ces derniers, engendrs par les activits d'une association, doivent servir au dveloppement de l'activit et de lobjet social de lassociation. En raison de sa vocation, en principe non lucrative, l'association n'est pas soumise lI.S. Toutefois il existe de nombreuses situations d'exception cette exonration. Ainsi, bien quune association soit but non lucratif, son rgime fiscal peut tre requalifi en association but lucratif. Elle perd alors le droit lexonration fiscale, mais conserve le statut juridique d'association. A ce titre, plusieurs critres permettent dapprcier si une association peut tre ou non exonre dimpts. Il sagit: a)- Examiner si la gestion de l'association est dsintresse (lassociation est gre et administre titre bnvole, ne procde aucune distribution directe ou indirecte des excdents, les membres de l'association et leurs ayants droit ne peuvent pas tre dclars attributaires d'une part quelconque de l'actif.

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Si la gestion est intresse, l'association est ncessairement soumise lI.S.. b)- Si la gestion est dsintresse, il y a lieu dexaminer si l'association concurrence le secteur commercial. Dans le cas o elle ne concurrence pas le secteur commercial et que sa gestion est dsintresse, l'association n'est pas imposable lS. c)- L'exercice de l'activit dans des conditions comparables celles de l'entreprise : Pour cela, il y a lieu de recourir une srie d'indices classs par ordre dcroissant d'importance et qui sont : "Le Produit" propos par l'association est comparable celui d'une socit commerciale (l'association doit prendre en charge la satisfaction d'un besoin non ralis par le march) ; "Le Public" vis par l'association est comparable celui d'une socit commerciale (l'association doit s'adresser une population particulire pour avoir droit des avantages fiscaux : chmeurs, handicaps, personnes ges) ; "Le Prix" propos par l'association n'est pas infrieur celui propos par une socit commerciale ; "La Publicit" ralise par l'association est similaire celle effectue par une socit commerciale. Ce n'est que dans le cas o lassociation exerce son activit selon des mthodes similaires celles des entreprises commerciales, que l'association sera soumise lI.S. dans les conditions de droit commun. 2- la ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires cre par le dahir portant loi n 1-77-334 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 3- la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer cre par le dahir portant loi n 1-77-335 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) ; 4- les associations d'usagers des eaux agricoles pour les activits ncessaires leur fonctionnement ou la ralisation de leur objet rgies par la loi n 02-84 promulgue par le dahir n 1-87-12 du 3 joumada II 1411 (21 dcembre 1990) ; 5- la Fondation Cheikh Zad Ibn Soltan cre par le dahir portant loi n 1-93-228 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) pour l'ensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ; 6- la Fondation Mohammed V pour la solidarit, pour l'ensemble de ses activits ou oprations, et pour les revenus ventuels y affrents ;DGI Projet N.C. N 717 DV Mises jour LF 2008 25/09/.2008

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7- la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'ducation formation cre par la loi n 73-00 promulgue par le dahir n 1-01-197 du 11 joumada I 1422 (1er aot 2001) pour l'ensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ; 8- l'Office national des oeuvres universitaires sociales et culturelles cr par la loi n 81-00 promulgue par le dahir n 1-01-205 du 10 joumada II 1422 (30 aot 2001) pour l'ensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ; 9- les coopratives et leurs unions lgalement constitues dont les statuts, le fonctionnement et les oprations sont reconnus conformes la lgislation et la rglementation en vigueur rgissant la catgorie laquelle elles appartiennent. Cette exonration est accorde dans les conditions prvues larticle 7-I du C.G.I.; 10- les socits non rsidentes au titre des plus-values ralises sur les cessions de valeurs mobilires cotes la bourse des valeurs du Maroc lexclusion de celles rsultant de la cession des titres des socits prpondrance immobilire telles que dfinies au II de larticle 63 ci-dessous ; 11- la Banque Islamique de Dveloppement (B.I.D.) conformment la convention publie par le dahir n1-77-4 du 5 Chaoual1397 (19 septembre 1977) ; 12- la Banque Africaine de Dveloppement (B.A.D.) conformment au dahir n 1-63-316 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant ratification de laccord de cration de la Banque Africaine de Dveloppement ; 13- la Socit Financire Internationale (S.F.I.) conformment au dahir n 1-62-145 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) portant ratification de ladhsion du Maroc la Socit Financire Internationale ; 14- lAgence Bayt Mal Al Quods Acharif conformment laccord de sige publi par le dahir n1-99-330 du 11 safar 1421 (15 Mai 2000) ; 15- l'Agence de logements et d'quipements militaires (A.L.E.M.) cre par le dcret-loi n 2-94-498 du 16 rabiaa II 1415 (23 septembre 1994) ; 16- les organismes de placement collectif en valeurs mobilires (O.P.C.V.M.) rgis par le dahir portant loi n1-93-213 du 4 Rabii II 1414 (21 septembre 1993) pour les bnfices raliss dans le cadre de leur objet lgal. Les O.P.C.V.M. regroupent : les fonds commun de placement (F.C.P.) qui sont une coproprit de valeur mobilire et de liquidit ne disposant pas de personnalit morale ;

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les socits dinvestissement capital variable (SICAV) qui sont des socits anonymes ayant pour objet exclusif la gestion dun portefeuille de valeurs mobilires. 17- les fonds de placements collectifs en titrisation (F.P.C.T.) rgis par la loi n10-98 promulgue par le dahir n 1-99-193 du 13 Joumada I 1420 (25 aot 1999) pour les bnfices raliss dans le cadre de leur objet lgal. La titrisation permet a un tablissement de crdit de se refinancer en transformant certaines de ses crances hypothcaires en titres ngociables vendus au public. Le F.P.C.T. est une co-proprit qui a pour objet exclusif lacquisition des crances hypothcaires cdes par un tablissement de crdit. Il na pas de personnalit morale ; 18- les organismes de placements en capital-risque (O.P.C.R.) pour les bnfices raliss dans le cadre de leur objet lgal. La socit de capital risque (SCR) est une socit par actions (socit anonyme ou socit en commandite par actions). Quant au fonds de placement en capital risque (F.P.C.R.), cest une coproprit de valeurs mobilires et de liquidits qui na pas la personnalit morale et dont les parts sont mises et cdes dans les formes et les conditions fixes par le rglement de gestion. Cette exonration est accorde dans les conditions prvues larticle 7- III du C.G.I. ; 19- la socit nationale damnagement collectif (S.O.N.A.D.A.C.) au titre des activits, oprations et bnfices rsultant de la ralisation de logements sociaux affrents aux projets Annassim , situs dans les communes de "Dar Bouazza" et "Lyssasfa" et destins au recasement des habitants de lancienne mdina de Casablanca ; 20- la socit "Sala Al-Jadida" pour l'ensemble de ses activits et oprations ainsi que pour les revenus ventuels y affrents ; 21- Abrog1

NB : Les dispositions de larticle 8 de la loi de finances n 38-07 pourlanne budgtaire 2008 ont apport deux (2) mesures en faveur des promoteurs immobiliers au titre du logement social et du logement de faible valeur immobilire .

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Il sagit de lexonration accorde aux promoteurs immobiliers qui ralisent dans le cadre dune convention signe avec lEtat, un programme de construction de 2500 logements sociaux tal sur une priode maximum de cinq (5) ans compter de la date de dlivrance de lautorisation de construire. Cette disposition a t abroge par larticle 8 de la loi de finances n 28- 07 pour lanne budgtaire 2008.DGI Projet N.C. N 717 DV Mises jour LF 2008 25/09/.2008

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a- Logement social Les promoteurs immobiliers personnes morales ou physiques qui concluent compter du 01/01/208 une convention avec lEtat pour la construction de 1500 au lieu de 2500 logements sociaux vont bnficier pour lexercice 2008 dune rduction dI.S de 50 % applicable sur le rsultat fiscal dgag au titre de cette anne. Au del de cet exercice 2008, les promoteurs immobiliers seront soumis lI.S dans les conditions de droit commun. Toutefois, pour les promoteurs immobiliers qui ont conclus avant le 01/01/2008 des conventions avec lEtat pour la construction de deux milles cinq cent (2500) logements, ils continueront bnficier de lexonration de lI.S. jusquau terme stipul dans lesdites conventions. De mme, larticle 247-XII du C.G.I.1 a prcis que les logements sociaux en question doivent tre rservs lhabitation principale pour que les promoteurs concerns puissent bnficier de lexonration en matire dI.S. ou dI.R. b- Logement de faible valeur immobilire Larticle 247 du C.G.I. a t complt par la loi de finances n3708 pour lanne budgtaire 2008 par un paragraphe XII relatif aux promoteurs immobiliers qui construisent des logements faible valeur immobilire. Ainsi, les promoteurs immobiliers, personnes morales ou personnes physiques relevant du rgime du rsultat net rel, sont exonrs pour lensemble de leurs actes, activits et revenus affrents la ralisation de logements de faible valeur immobilire totale (V.I.T.), destins en particulier la prvention et la lutte contre lhabitat insalubre des impts, doits et taxes ci-aprs : de limpt sur les socits ; de limpt sur le revenu ; de la taxe sur la valeur ajoute ; des droits denregistrement.

Cette exonration est accorde dans les conditions prvues larticle 247-XII du C.G.I.; 22- l'Agence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des prfectures et provinces du Nord du Royaume, cre par la loi n 6-95 promulgue par le dahir n 1-95-155 du 18 Rabii II 1416 (16 aot 1995) pour l'ensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ;

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23- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social des provinces du Sud du Royaume, cre par le dcret-loi n 2-02-645 du 2 Rajeb 1423 (10 septembre 2002) pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ; 24- lAgence pour la promotion et le dveloppement conomique et social de la prfecture et des provinces de la rgion Orientale du Royaume ; 25- lAgence spciale Tanger-Mditerranne, cre par le dcret-loi n 202-644 du 2 rajeb 1423 (10 septembre 2002) pour les revenus lis aux activits quelle exerce au nom et pour le compte de lEtat ; 26- LUniversit Al Akhawayne dIfrane, cre par le dahir portant loi n 1-93-227 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993), pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents ; 27- Les socits installes dans la Zone franche du port de Tanger, cre par le dahir n 1-61-426 du 22 rejeb 1381 (30 dcembre 1961), au titre des oprations effectues lintrieur de ladite zone ; 28- la fondation Cheikh Khalifa Ibn Zad cre par la loi n 12-07 promulgue par le dahir n 1-07-103 du 8 rejeb 1428 (24 juillet 2007), pour lensemble de ses activits ou oprations et pour les revenus ventuels y affrents1. B- Exonrations suivies de limposition permanente au taux rduit Trois catgories dentreprises bnficient dune exonration suivie de limposition permanente au taux rduit. Il sagit des entreprises suivantes : 1- Socits exportatrices de produits ou de services Les socits exportatrices de produits ou de services qui ralisent dans l'anne un chiffre d'affaires l'exportation, bnficient pour le montant dudit chiffre d'affaires : de l'exonration totale de l'impt sur les socits pendant une priode de cinq (5) ans conscutifs qui court compter de l'exercice au cours duquel la premire opration d'exportation a t ralise ; et de limposition au taux rduit de 17,50% prvu larticle 19-II-C du C.G.I., au-del de cette priode2.

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Article 8 de la loi de finances n38-07 pour lanne budgtaire 2008. Article 8 de la loi de finances n38-07 pour lanne budgtaire 2008 qui a remplac la rduction de 50% dimpt par lapplication du taux rduit.DGI Projet N.C. N 717 DV Mises jour LF 2008 25/09/.2008

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Lexonration ou lapplication du taux rduit sapplique la dernire vente effectue et la dernire prestation de service rendue sur le territoire du Maroc et ayant pour effet direct et immdiat de raliser lexportation elle-mme. Cette exonration est accorde dans les conditions prvues larticle 7-IV du C.G.I.( Cf . page 74)

Remarques :1) Il y a lieu de noter que lapplication du taux rduit de 17,50% la place de la rduction de 50% dI.S. a t introduite par larticle 8 de la loi de finances n 38-07 pour lanne budgtaire 2008. Par consquent, cette disposition sapplique pour les exercices ouverts compter du 01/01/2008. Par contre, pour les exercices ouverts antrieurement au 01/01/2008, cest la rduction de 50% dimpt qui sapplique. 2) Les socits exportatrices qui bnficient de lexonration totale de lIS pendant la priode des cinq (5) ans conscutifs qui court compter de l'exercice au cours duquel la premire opration d'exportation a t ralise, bnficient galement, au titre du chiffre daffaires ralis lexportation, de lexonration totale de la cotisation minimale pendant la mme priode de cinq (5) ans. 2- Socits vendant dautres entreprises installes dans les plates-formes dexportation Les socits qui vendent des produits finis des exportateurs installs dans des plates-formes dexportation bnficient des mmes avantages prvus en faveur des exportateurs. En effet, les socits, autres que celles exerant dans le secteur minier, qui vendent dautres entreprises installes dans les plates-formes dexportation des produits finis destins lexport bnficient, au titre de leur chiffre daffaires ralis avec lesdites plates-formes : de lexonration totale de limpt sur les socits pendant une priode de cinq (5) ans conscutifs qui court compter de lexercice au cours duquel la premire opration de vente de produits finis a t ralise ; et de limposition au taux rduit de 17,50% prvu larticle 19-II-C du C.G.I., au-del de cette priode1. Cette exonration est accorde dans les conditions prvues larticle 7-V du C.G.I.

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Article 8 de la loi de finances n38-07 pour lanne budgtaire 2008 qui a remplac la rduction de 50% dimpt par lapplication du taux rduit.DGI Projet N.C. N 717 DV Mises jour LF 2008 25/09/.2008

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3- Socits htelires Les socits htelires bnficient, au titre de leurs tablissements hteliers pour la partie de la base imposable correspondant leur chiffre daffaires ralis en devises dment rapatries directement par elles ou pour leur compte par lintermdiaire dagences de voyages : de lexonration totale de lI.S. pendant une priode de cinq (5) ans conscutifs qui court compter de lexercice au cours duquel la premire opration dhbergement a t ralise en devises ; et de limposition au taux rduit de 17,50% prvu larticle 19-II-C du C.G.I., au-del de cette priode1. Cette exonration est accorde dans les conditions prvues larticle 7-VI du C.G.I. a- Porte de la mesure Par tablissement nouvellement cr, il y a lieu dentendre toute construction nouvelle susceptible de faire l'objet d'une exploitation spare, usage dhtel, motel, rsidence touristique, village de vacances, auberge touristique ou camping, acquise ou prise en location. Le dbut dexploitation concide avec la premire opration dhbergement ou toute autre prestation de service fournie par ltablissement.

N.B. Pour les tablissements existants et exploits antrieurement au 1er juillet2000, seule est applicable la rduction de 50 % de l'I.S. pour la partie de la base imposable correspondant au chiffre d'affaires en devises dment rapatries. b- Activits et socits concernes Bnficient des avantages prcits, les socits soumises de plein droit ou sur option lIS qui exploitent des units dhbergement sous la forme d'htels, motels, rsidences touristiques, villages de vacances, auberges touristiques ou campings et qui ralisent, en devises, un chiffre d'affaires au titre des oprations rendues aux touristes non-rsidents. c- Chiffre daffaires ligible lexonration Le bnfice de lavantage au titre de lexonration totale ou de limposition au taux rduit de 17,50% est li d'une part, la ralisation dun chiffre daffaires en devises et d'autre part, au rapatriement direct ou indirect par l'intermdiaire d'agences de voyages. Le chiffre daffaires en devises dment rapatries est constitu par les recettes transfres directement d'un compte bancaire tranger vers un compte1

Article 8 de la loi de finances n38-07 pour lanne budgtaire 2008 qui a remplac la rduction de 50% dimpt par lapplication du taux rduit.DGI Projet N.C. N 717 DV Mises jour LF 2008 25/09/.2008

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bancaire ouvert au Maroc au nom de ltablissement htelier, ainsi que par toute recette effectue par carte de crdit, travel chque et chque sur l'tranger. Est galement considr comme chiffre d'affaires en devises dment rapatries, le montant qui transite par une agence de voyages au profit de l'tablissement htelier et qui fait l'objet d'une facture de l'tablissement appuye d'un bon de rservation (voucher) portant la mention "client non rsident" et d'une attestation de rapatriement des devises correspondantes dlivres par l'agence de voyage. Par devises dment rapatries , il convient dentendre celles constituant la contrepartie de prestations d'hbergement, ainsi que de prestations s'y rattachant tels que la restauration, le bar, le dancing, le thermalisme et la thalassothrapie, et qui sont effectivement encaisses ou inscrites dans la comptabilit de l'tablissement htelier au compte "clients trangers" ou "agences de voyages" agissant en son nom. Nanmoins, la remise en cause totale ou partielle de l'avantage prcit n'interviendra, le cas chant, que pour les sommes dont le rapatriement n'a pas t effectu dans le dlai dun mois fix par la rglementation des changes1. Pass ce dlai et si l'tablissement htelier a dj bnfici de lexonration totale, de la rduction de 50% ou de limposition au taux rduit de 17,50% l'occasion de la souscription de sa dclaration, la rgularisation est effectue soit spontanment par l'entreprise, soit par voie de rle dans le cadre d'une procdure de rectification, sans prjudice de l'application des pnalits y affrentes. Par ailleurs, les rglements en espces faits directement par les touristes aux tablissements hteliers, lors de leur sjour au Maroc, ne sont pas pris en considration. Enfin, les gains de change sont considrs comptablement comme des produits financiers non ligibles l'exonration fiscale. d- Dure de l'exonration L'exonration totale de lIS est fixe pour une priode de cinq (5) ans conscutifs qui court compter de l'exercice au cours duquel la premire opration d'hbergement a t ralise en devises. Par cinq (5) ans conscutifs, il y a lieu d'entendre la priode couvrant soixante (60) mois compter de la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel la premire opration d'hbergement en devises a t ralise. Ainsi deux cas peuvent se prsenter :

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La circulaire n1606 du 21 septembre 1993 de lOffice de Change prvoit que les exportateurs de services sont tenus dencaisser, de rapatrier et de cder Bank Al Maghrib le produit de la rmunration de leurs services dans un dlai dun mois compter de la date de son exigibilit. DGI Projet N.C. N 717 DV Mises jour LF 2008 25/09/.2008

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exercice comptable de douze (12) mois concidant ou non avec l'anne civile. Dans ce cas, la priode de l'exonration commence compter du premier exercice au cours duquel la premire opration d'hbergement en devises a t ralise et expire la fin du quatrime exercice qui suit. exercice comptable du dbut d'activit infrieur douze (12) mois . Dans ce cas, la priode d'exonration est dcompte compter de la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel la premire opration d'hbergement en devises a t ralise et expire l'chance du 60me mois qui suit cette date.

N. B. :

En cas de cession totale ou de fusion, le bnfice de l'avantage de l'exonration totale reste acquis l'tablissement nouvellement cr pour la priode restant courir entre la date de cession ou de fusion et la date d'expiration de la priode de l'exonration quinquennale ; sous rserve des conditions de fond et de forme prcites. C- Exonrations permanentes en matire dimpt retenu la source Les exonrations permanentes en matire dIS prvues par larticle 6-I-C du C.G.I. en matire dimpt retenu la source sappliquent aux : produits des actions, parts sociales et revenus assimils ; intrts et autres produits similaires ; intrts perus par les socits non rsidentes. 1- Produits des actions, parts sociales et revenus assimils Sont exonrs de limpt sur les socits retenu la source, les produits des actions, parts sociales et revenus assimils suivants : a. les dividendes et autres produits de participation (intrts du capital, sommes distribues pour lamortissement du capital, sommes distribues pour le rachat des actions, etc.) verss, mis la disposition ou inscrits en compte par des socits imposables ou exonres de limpt sur les socits des socits ayant leur sige social au Maroc et relevant du champ dapplication dudit impt, condition quelles fournissent la socit distributrice ou ltablissement bancaire dlgu une attestation de proprit de titres comportant le numro de leur identification limpt sur les soci