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Droit des biens Séance 1: 31 janvier 2014 Possession: Art 2255 Cciv Civ 3e, 20 février 2013 -> la possession peut par cette JP être reconnue et produire tous ces effets (prescription acquisitive) dès lors que des actes matériels d’occupation long sont fondés à l’origine et que cette possession s’est poursuivie sans être interrompue dans l’intention d’adopter un comportement en véritable propriétaire. Il faut donc un corpus (acte matériel) et un animus (comportement en véritable propriétaire) = éléments constitutifs de la possession. Cette JP est plus souple mais cette possession solo animo est possible qu’en matière immobilière. Le corpus et l’animus doit exister au moment de l’acquisition. Ap l’animus peut prendre la place de la corpus, si celui se dissolue, après 10-30 ans en fonction de la bonne ou mauvaise foi. La JP a une conception assouplie des exigences requises normalement pour la possession. Possession utile -> possession non viciée -> Art 2261 Cciv: pour pouvoir prescrire il faut une possession continue, paisible, public, non équivoque et à titre de propriétaire. Il n’y a pas de possession dans l’équivoque. C’est l’appréciation souveraine du juge de fond Deux arrêts sont intervenus sur la notion d’équivoque: - Civ 3, 10 avril 2013: Arrêt relatif à une cathédrale à Nice qui était disputée entre la Fédération de Russie et une association qui s’est vue déposséder de sa possession alors même qu’elle est possesseur depuis 1927. L’association est venue se prétendre au droit de l’emphythéote -> cet élément a pu convaincre le juge de l’absence d’intention claire et non équivoque de se comporter en propriétaire. Au vue des faits, l’association n’a pas comporté en véritable propriétaire. - Civ 3, 5 juin 2013: la CC refuse le bénéfice de l’usucapion -> l’occupant d’un terrrain a bénéficié une autorisation dans la perspective d’un projet de lotissement et de cession de lots jamais réalisé dont l’occupation avait été précaire et dont il n’a pas manifesté la volonté non équivoque de se comporter comme un propriétaire -> les juges de fond a retenu que celui autorisé à utiliser le terrain n’a jamais payé le moindre prix -> il ne peut donc se comporter comme propriétaire = Appréciation subjective du vice d’équivoque qui met un terme à toute prescription acquisitive. Le comportement peut être d’abord occuper ce terrain -> on aurait pu considéré que le vice n’est pas équivoque -> donc appréciation subjective -> Il faut slt retenir que pour le caractère équivoque, le possesseur doit toujours manifesté clairement son animus. Ex de vice d’équivoque: bijoux de famille -> pas de possession équivoque -> c’est uniquement un emprunt d’un bijoux de famille -> le bijoux appartient à la famille Pour invoquer la possession, il faut être possesseur muni d’un corpus et d’un animus -> un détenteur précaire peut-il prescrire? Détenteur précaire = possesseur avec corpus sans animus -> il ne peut pas sauf s’il interverti son titre, cad qu’il adopte un autre comportement notamment en se prévalant de l’animus désormais. L’interversion de titre est de deux sortes: - à l’égard d’un tiers: le détenteur peut le faire en ne payant plus ces loyers = non paiement des loyers suffit à faire courir la prescription acquisitive - à l’égard du véritable propriétaire: il faut des actes non équivoques à l’égard du véritable propriétaire -> les actes indiquant la volonté d’adopter un comportement en véritable propriétaire doivent être signifiés au propriétaire = acte positif non équivoque -> dans l’intervention de titre par le véritable propriétaire -> le détenteur doit manifester explicitement la volonté d’agir en tant que propriétaire et en l’absence de réaction du véritable propriétaire, le détenteur va commencer à prescrire. Page sur 1 30

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Droit des biens!!Séance 1: 31 janvier 2014!!Possession: Art 2255 Cciv!!Civ 3e, 20 février 2013!-> la possession peut par cette JP être reconnue et produire tous ces effets (prescription acquisitive) dès lors que des actes matériels d’occupation long sont fondés à l’origine et que cette possession s’est poursuivie sans être interrompue dans l’intention d’adopter un comportement en véritable propriétaire. !Il faut donc un corpus (acte matériel) et un animus (comportement en véritable propriétaire) = éléments constitutifs de la possession.!Cette JP est plus souple mais cette possession solo animo est possible qu’en matière immobilière. !Le corpus et l’animus doit exister au moment de l’acquisition. Ap l’animus peut prendre la place de la corpus, si celui se dissolue, après 10-30 ans en fonction de la bonne ou mauvaise foi. !La JP a une conception assouplie des exigences requises normalement pour la possession.!!Possession utile -> possession non viciée -> Art 2261 Cciv: pour pouvoir prescrire il faut une possession continue, paisible, public, non équivoque et à titre de propriétaire. !Il n’y a pas de possession dans l’équivoque. C’est l’appréciation souveraine du juge de fond Deux arrêts sont intervenus sur la notion d’équivoque: !- Civ 3, 10 avril 2013: Arrêt relatif à une cathédrale à Nice qui était disputée entre la Fédération

de Russie et une association qui s’est vue déposséder de sa possession alors même qu’elle est possesseur depuis 1927. L’association est venue se prétendre au droit de l’emphythéote -> cet élément a pu convaincre le juge de l’absence d’intention claire et non équivoque de se comporter en propriétaire. Au vue des faits, l’association n’a pas comporté en véritable propriétaire. !

- Civ 3, 5 juin 2013: la CC refuse le bénéfice de l’usucapion -> l’occupant d’un terrrain a bénéficié une autorisation dans la perspective d’un projet de lotissement et de cession de lots jamais réalisé dont l’occupation avait été précaire et dont il n’a pas manifesté la volonté non équivoque de se comporter comme un propriétaire -> les juges de fond a retenu que celui autorisé à utiliser le terrain n’a jamais payé le moindre prix -> il ne peut donc se comporter comme propriétaire!

= Appréciation subjective du vice d’équivoque qui met un terme à toute prescription acquisitive. !Le comportement peut être d’abord occuper ce terrain -> on aurait pu considéré que le vice n’est pas équivoque -> donc appréciation subjective -> Il faut slt retenir que pour le caractère équivoque, le possesseur doit toujours manifesté clairement son animus. !Ex de vice d’équivoque: bijoux de famille -> pas de possession équivoque -> c’est uniquement un emprunt d’un bijoux de famille -> le bijoux appartient à la famille!!Pour invoquer la possession, il faut être possesseur muni d’un corpus et d’un animus -> un détenteur précaire peut-il prescrire? !Détenteur précaire = possesseur avec corpus sans animus -> il ne peut pas sauf s’il interverti son titre, cad qu’il adopte un autre comportement notamment en se prévalant de l’animus désormais. !L’interversion de titre est de deux sortes: !- à l’égard d’un tiers: le détenteur peut le faire en ne payant plus ces loyers = non paiement des

loyers suffit à faire courir la prescription acquisitive!- à l’égard du véritable propriétaire: il faut des actes non équivoques à l’égard du véritable

propriétaire -> les actes indiquant la volonté d’adopter un comportement en véritable propriétaire doivent être signifiés au propriétaire = acte positif non équivoque -> dans l’intervention de titre par le véritable propriétaire -> le détenteur doit manifester explicitement la volonté d’agir en tant que propriétaire et en l’absence de réaction du véritable propriétaire, le détenteur va commencer à prescrire. !

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Civ 3, 23 avril 2013: un propriétaire a alloué un partiel de terre à son voisin pour faciliter son accès à son fond. Bien que son bail a pris fin en 1965, le locataire a continué à ce servir de ce partiel jusqu’à ce que le propriétaire installe en portail lui interdisant l’accès; L’ex locataire sollicite l’enlèvement du portail en arguant qu’il a prescrit la propriété subjective, à défaut, propriétaire indivis. !La CA de Grenoble a fait droit à cette demande en estimant qu’à l’issu de ce bail expiré en 1965, les époux ont continué à l’exploitation de la propriété par ledit passage de manière continue, paisible, public et non équivoque sans opposition du propriétaire -> A priori interversion de titre selon la CA. !La CC considère qu’en statuant ainsi sans constater que le titre précaire des époux s’est trouvé interverti par leur volontaire claire de se comporter en propriétaire du passage litigieux, la CA n’a pas donné de base légale à sa décision. Donc la CC fait toujours preuve de rigueur. Elle refuse l’intervention de titre en l’étendant en fin de bail où on est obligé de restituer le bien. !!Sur la prescription acquisitive: !Le domaine de la prescription abrégée = la possession permet d’acquérir la propriété par les effets de la loi. L’art 2271 Cciv prévoit que le délais de prescription pour acquérir la propriété est de 30 ans ou de 10 ans si on est de bonne foi et muni d’un juste titre. !La 3 Civ du 11 juillet 2013 a considéré et affirmé l’interdiction à celui qui tient son titre du verus dominus de pouvoir invoqué la prescription abrégée codifiée à l’article 2272 Cciv. Finalement, la CC conditionne le bénéfice de la prescription abrégée à une acquisition d’un bien a non domino (cad qu’on peut pas bénéficier une prescription abrégée à l’égard d’un véritable propriétaire). !Il y un projet de loi sur la modernisation. !!La prescription acquisitive: la prescription remonte le jour de la possession. !La prescription acquisitive en tant que moyen d’acquérir un bien -> possession utile, l’acquisition résulte de l’application de la loi + nul besoin pour être propriétaire au titre de la prescription acquisitive de disposer un titre car en matière de prescription acquisistive, le droit de propriété résulte simplement d’une situation de fait qui s’est suffisamment prolongée dans le temps (10 ou 30 ans) pour que le droit la fasse prévaloir. Néanmoins, on a des problèmes. Pour faire reconnaitre la réalité de cette prescription acquisitive, les notaires peuvent rédiger des actes de notoriété qui sont des actes de notoriété prescriptive. Ces actes constatent la prescription acquisitive. Ces actes ne constituent pas des titres de propriété. Ils ont simplement pour objet d’attester la prescription acquisitive au moyen de témoignage de différentes personnes appuyés par des textes divers (paiement d’impôt) sur le bien. Ce sont donc des actes pratiques notarials -> elles peuvent être publié à la constitution d’un hypothèque. Il n’en reste pas moins que ces actes de notoriété ne font pas la réalité définitive de la prescription acquisitive,; cad que même en présence d’un acte de notoriété, les anciens propriétaires peuvent toujours intenter une action en justice afin de reconnaitre que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas remplies. !La 3 Civ 22 mai 2013 a considéré que l’acte de notoriété acquisitive n’est pas égal à un titre d’acquisition de la propriété au sens de la publicité foncière même si sa publication n’est pas obligatoire en ce qui ne constate pas la mutation d’un immeuble mais son acquisition tant précisément il est assimilé -> curieux !L’acte n’a d’autres forces que celles des faits constatés = elle vaut donc qu’acte ad probationem -> volonté de la JP d’aller dans le sens de la doctrine -> acte de notoriété ne confère pas une propriété nouvelle -> la propriété doit demeurer contestable !Le projet de loi Taubira pour la simplification du droit a réfléchi à la position de l’acte de notoriété et va probablement affirmé qu’au bout de 30 ans, on acquiert la possession.!!Sur les actions possessoires en matière de servitude conféré par l’art 637 Cciv (= charges imposés à des fonds servant à la finance d’un fond dominant): Protection des servitudes 2279 civ 1264 CPC -> Ces actions possessoires sont ouvertes à quiconque qui possède un immeuble à titre de propriétaire, indivisaire, usufruitier, ou encore d’un titulaire d’un titre de droit démembré (droit d’usage ou de servitude) _> celui qui est propriétaire du fond demande la protection possessoire pour protéger la possession de son immeuble contres les troubles: !- trouble actuelle = complainte!

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- la dénonciation de nouvel oeuvre!- réintégration pour les troubles les plus graves !Cette protection possessoire qui est dans le code civil et qui est critiqué car inévitablement elle fait double emploie à l’action en référée, va protéger le bien contre les troubles qui l’affectent et est également accordée au détenteur précaire. Art 2278 Cciv précise qu’elle est accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il détient son droit (pas contre son véritable propriétaire). !3 Civ 17 septembre 2013: à propos d’une servitude qui est un droit de passage sur un terrain. En l’espèce, ils ‘agit de propriétaire d’un fond et un fermier qui s’est installé sur un fond voisin a assigné au possessoire un voisin en enlèvement d’un portail sur un chemin sur lequel les deux propriétaires ont rédigé un acte de partage en 1928. !La CC considère que le fermier ne peut et n’a pas la qualité à agir en relevant que la protection possessoire de la servitude litigieuse discontinue suppose que celle-ci fut fonder sur un titre et a donc retenu que ce fermier n’étant propriétaire du fond au profit duquel est revendiqué cette protection possessoire. Il ne peut donc pas revendiquer ce titre et n’avait donc pas qualité à agir. !Par ailleurs, on se prévaut d’une servitude par titre, les juges pour refuser ce titre sont amenés à analyser ce titre. Dans l’espèce, on constate que le titre ne manifeste par le chemin soit la propriété démembré. En matière de servitude, on ne peut pas prescrire acquisitivement automatiquement. Seules les servitude continues et apparentes sont susceptibles de protection. En l’espèce, la servitude est apparente mais discontinue -> Toutefois, la JP a considéré que la protection possessoire est admise lorsque le demandeur pouvait justifier d’un titre qui constate une propriété démembrée. !Il faut donc savoir la nature de la servitude: apparente, continue, etc!!Le projet de loi de Taubira relatif à la modernisation du droit du 27 nov 2013 a prévu dans son article 4, trois éléments dont 2 importants: !- l’article 2279 Cciv relatif à l’action possessoire est abrogé !- il est précisé que dans les conditions prévues par l’art 38 de la constitution, le gouvernement est

autorisé à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaire pour préciser les règles de preuve applicable à la possession et combiner dans l’intérêt de la sécurité juridique les règles relatives à la prescription acquisitive (10/30 ans) avec l’action en revendication de propriété en matière immobilier. !

Cet article 4 abroge l’action possessoire = pas de réforme nouvel car déjà envisager dans le projet Catala car ces actions possessoires peuvent être très simplement remplacé par action référée = cette procédure en référée présente l’avantage de la simplicité et de la rapidité. !Sur le troisièmement, la précision des règles applicables à la possession va inciter le gouvernement à préciser ces règles. On veut tjs maintenir le principe selon lequel, la possession se prouve par tout moyen. Taubira propose d’inscrire dans la loi la possibilité de faire constater la possession dans un acte de notoriété = acte de notoriété prescriptive = Quid de la valeur? A priori si c’est inscrit dans la loi -> équivalent à un titre acquisitive. !Concernant la combinaison, la prescription acquisitive est un effet de la loi. Le possesseur n’aurait pas besoin de la faire constater judiciairement. Elle donnerai naissance à un nouveau droit de propriété -> l’acquéreur, cad le nouveau propriétaire, acquiert donc les mêmes droit que celui du propriétaire. Actuellement, ambiguïté doctrinale sur la prescription acquisitive -> PA éteint ou pas le droit ancien (possibilité d’agir en revendication)? -> Taubira souhaite mettre un terme à cette possibilité d’agir en revendication -> Today, si on reconnait au possesseur des droits, il faut aller jusqu’au bout. !Pas de précision sur l’action en revendication immobilière par le projet de loi de Taubira alors même qu’il serait bien de la dater notamment la reconnaissance du délais de 30 ans -> il y a encore beaucoup de litige concernant ce point. !=> Le projet de loi doit intervenir au mois de juin -> être vigilant des possibilités modifications des articles pour le CRFPA. !=> Possibilité d’une petite question sur la possession au CRFPA!!Actualisation en matière de qualification des biens: !La qualification de bien: on parle de propriété mobilière et propriété immobilière. !

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Distinction principale à connaitre pour l’examen écrit du CRFPA: les biens meubles et les biens immeubles (pas corporel et incorporel) -> Art 516 Cciv !Distinction: !- Immeubles: !

- par nature: Art 517 Cciv = bien incorporé au sol, cad attaché = fixité et immobilité caractérisent l’immeuble par nature = critère physique. Le sol est défini à l’art 518 Cciv -> Tout ce qui est fixé au sol (végétaux et les constructions adhérant au sol). L’article 518 Cciv qui prévoient ces immeubles, bâtiments qui sont faussement mis au rang du sol. En général, cette immobilisation par nature va s’appliquer tantôt à l’ensemble de la construction (ex: chalet se reposant sur un sous bassement de ciment), tantôt une partie seulement de la construction (moulin à eau et à vent comme les éoliennes) = art 519 Cciv; tantôt un simple accessoire incorporé à la construction (ex: les tuyaux servant à la conduite des eaux dans un immeuble = canalisation de gaz et d’électricité) Art 523 Cciv.!

- par destination: pose souvent problème: CA Lyon 13 mars 2012 à propos de la catégorie d’immeuble par destination -> Immeubles par destination sont prévues par la loi = Art 524 et 525 Cciv = bien meuble qui est considéré fictivement comme des immeubles en raison du lien qui va l’unir à l’immeuble par nature dont il constitue l’accessoire (meuble considéré comme des immeubles par destination)!

- conditions: un bien meuble, un bien immeuble, appartenance à un même propriétaire = unité de statut juridique, unité de fonction = rapport de destination prévu aux articles 524 et 525 Cciv = un lien qui prend la forme d’affectation au service d’un immeuble ou à l’exploitation = art 524 Cciv -> liste indicative de ce qu’on doit entendre par «  immeuble par destination »: agricole, industrielle, économique, commerciale (ex: meubles d’un hôtel). L’affectation peut être importante. = lien à connotation économique!

- lien d’attache à perpétuel demeure -> art 524 et 525 Cciv = lien de destination qui présente un critère matériel ou intellectuel = union indispensable et perpétuel du bien meuble au bien immeuble. Le premier alinéa de 525 prévoit la liaison matériel entre le meuble et l’immeuble = critère matériel. La Civ précise dans un arrêt du 18 oct 1950 qu’il faut des faits matériels d’attachements apparentes et durables. Il y a une seconde liaison prévue à l’article 525 qui fait reposer l’attache de perpétuel d’attache sur une volonté d’intégration du meuble à l’immeuble = critère intellectuel (Ex: statut reposant sur un socle, dans un niche) -> Simple volonté insuffisante, il faut que ça soit corroboré par la loi ou par un contrat!!

- Destination légale!- Destination conventionnelle -> Art 1134 cciv!

Lorsqu’un meuble est affecté à un immeuble et devient un immeuble par destination, peut également en être détaché par un phénomène de mobilisation. !!CA Lyon 13 mars 2012 -> destination légale pour avoir un immeuble par destination. !Promesse de vente conclu en 1999 sur une propriété comprenant un tableau célèbre. Qq mois plus tard, le tableau est volé et la promettante d’une commune constate dans l’acte définitif de vente qu’elle va passé avec l’acquérir la disparition du tableau et affecte en nantissement une somme d’argent en garantie de son engagement à réparer les désordres constatés. En 2001 a lieu une vente publique et le tableau est adjugé à un nouvel acquéreur. La SCI assigne ce nouveau acquéreur et le commissaire priseur en restitution du tableau et en indemnisation de son préjudice. !!TGI Lyon 2005 déboute la demande de la SCI considérant qu’elle n’a jamais été propriétaire du tableau -> dépourvu d’un intérêt à agir. !La commune intente (propriétaire originelle) exerce une action en revendication mobilière et une action en indemnisation contre le commissaire priseur -> débouter de son action TGI 12 nov 2009 considérant que le tableau est qualifié d’un tableau mobilière et l’action est prescrite (3 ans). !Le problème = qualification de ce tableau et la détermination du délai pour revendiquer ce bien. !La CA déboute la demande en considérant que l’acte initial de la vente constate la disparition dudit tableau. La CA considère que la commune à cet effet a consenti à une réduction du prix à son

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acquéreur et rejette le caractère immobilier car le tableau a été détaché matériellement et juridiquement du château et a retrouvé ainsi sa qualification mobilière dont elle constate la prescription de l’action. Il en aurait été différent si le contrat stipule que le tableau est un immeuble par destination. C’est la qualification mobilière qui est retenu car à l’origine c’est un immeuble par destination mais en raison de son détachement de l’immeuble, il redevient un meuble par nature qui peut par la suite redevenir une immeuble par nature.!!Un immeuble par destination du fait de son enlèvement de l’immeuble auquel il est fixé retrouvera en toute logique sa nature mobilière = position objectiviste de la CC. !La CA observe que finalement les immeubles par destination que seul un acte matériel par destination peut changer de nature -> l’acte matériel en l’espèce est le vol.!!

- par objet auquel il s’applique!Art 526 du code civil énumère ce qu’il entend par objet auquel il s’applique: !- usufruit!- servitude froncier (charge imposer à un fond au profit d’un autre fond)!- action qui tend à revendiquer un immeuble!!La JP a considéré que le droit d’exploitation d’une source minérale est un droit réel immobilier. 15 juil 1952!!Le droit de plantation attaché à une exploitation vinicole est reconnu comme un immeuble par nature CC 17 avril 1996, 20 mars 1999, Civ 3, 29 mars 2000) La CC rattache le droit de planter exclusivement au fond supportant l’exploitation viticole et non à la personne de l’exploitant qui est bénéficiaire des autorisations administratives = On dit que ces droits sont accessoires immobiliers du fond immobilier = incorpore à l’immeuble = indissociable du fond. !!! ! ! ! ! ! Immeuble!- Immeuble par nature!- Immeuble par destination!- Immeuble par l’objet auquel ils s’appliquent!

!- Meubles:!

- par nature !!catégorie ouverte -> !Art 527 distingue les meubles par nature et les meubles par détermination de la loi.!!Art 528 -> meubles par nature:!- les animaux et les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre. Ils se meublent par eux-

même (les animaux) ou qui se transportent (la chaise). !!Les animaux ne sont plus qualifié de corps mais d’animaux depuis la loi du 6 jan 1999. !Dans l’avant projet de réforme, une mention particulière a été faite aux animaux à l’art 521 du NCCiv dans les biens qui composent le patrimoine-> « sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des choses corporels » -> il n’est pas dit que les animaux sont des choses corporels mais seulement soumis au même régime. !!Il est proposé d’introduire un nouveau régime notamment pour les végétaux « biens sensibles »!On veut néanmoins pas considéré les animaux comme des personnes car on veut pas appliquer le régime des personnes aux animaux. !!GO sur les animaux possibles!!

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Meubles corporels: !- meuble blanc (Art 534 Cciv) «  les meubles destinés à l’ornement et à l’usage des

appartements » (table, chaise, miroir, etc) = Nouveau Art 531 «  choses mobilières servant à l’usage et à l’ornementation des habitations ». !!

Art 531 Cciv énumère les meubles par nature (bateau, etc). !La réforme prévoit un article considérant que le meuble est chose corporelle et chose incorporelle. !!Meuble = élément transportable!!

- par détermination de la loi!!Prévue à l’art 539 Cciv = « droits et actions portant sur un meuble », notamment l’usufruit portant sur un meuble. !!Ex: Les parts et intérêts d’action; les parts mobilières, etc!!

- par anticipation!!Art 532 CCiv. !Les mobilisations par anticipation sont la réciproque des immeubles par destination. Cette mobilisation n’est pas prévue par le code civil mais est prévue dans l’avant projet à l’article 532 du CCiv « sous réserves des droits des tiers, le propriétaire des choses susceptibles d’être détachées d’un immeuble et son cocontractant peuvent par anticipation les considérées comme meuble ainsi les récoltes sur pied, les matériaux à extraire d’une mine ou d’une carrière et les produits devant provenir d’une démolition». !On envisage le bien dans le future, on anticipe dans l’avenir. !Cette notion est développée par la JP. On estime qu’il va devenir un meuble. !!Pour un CP, il faut des conditions:!- la mention de l’intention des parties de séparer des produits du sol ou du bâtiment -> mobiliser

l’immeuble et de l’en séparer distinctement du support!- Séparation réelle et sérieuse découlant de cette volonté !- Séparation qui devra se faire dans un délais déterminé. !!Il faut qualifier la vente = vente mobilière. La vente va suivre le même sort que le bien. On va avoir une procédure d’exécution consécutive à la vente, cad une saisie, etc. Comme on s’est que le meuble va être séparé du bien, les créanciers doivent savoir que le bien ne fera pas partie de la vente.!!! ! ! Distinction entre meuble et immeuble!!Régime est différent pour meuble et immeuble. !Immeuble : publicité foncière pour stabiliser et individualiser le bien!Meuble : pas de publicité foncière!!La compétence juridictionnelle est différente:!- immeuble : tribunal du lieu de situation de l’immeuble!- meuble : compétence du tribunal du lieu de domicile du défendeur!!La possession!- immeuble: possession vaut titre !- meuble: possession de 10 à 30 ans. !

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!CAS PRATIQUE 1: !- aller à l’essentiel!- au vue des faits -> déterminer la qualification!!Cabane de jardin et mètres de tuyaux d’inox celés dans la propriété -> problème juridique -> connaître la qualification juridique des biens pour déterminer le propriétaire!!Cabane de jardin: !mètres de tuyaux d’inox scellés dans la propriété -> attache à perpétuel demeure = immeuble par destination Art 525 Cciv et non un immeuble par nature -> le bien meuble Ccas 18 oct 1950 «  adhérence matériel apparente  et durable » = rapport de destination légale (unité de statut juridique, de fonction). !523 CCiv -> celer -> qualification d’immeuble par destination mais art 523 considère aussi que les tuyaux peuvent être qualifié d’immeuble par nature!!3 Civ, 26 fév 2013: vente d’un immeuble effectué avec des mètres de tuyaux et d’une cabane -> Attache à perpétuel demeure = immeuble par destination. !!Cabane = immeuble par nature!Tuyaux peuvent être des immeubles par destination ou des immeubles par nature -> justification.!!Cognac stocké dans le domaine: meuble car « stocké » = capacité d’être déplacé (Cass 1 dec 1976). !!Tracteur: immeuble par destination. Art 524 = lien d’affectation au service d’un immeuble ou à l’exploitation. Arrêt 2005 sur la pisciculture -> vente séparée mais en l’espèce pas de précision. != Affectation agricole (unité juridique et de fonction). != la solution aurait été différente en cas de vente séparé Arrêt sur la pisciculture (4 juin 1962)!!Statue de la Vierge: attache à perpétuel demeure 525 CCiv!!! ! ! 3 pièges pour les cas pratiques: !- ne pas avoir le même propriétaire pour la qualification de l’immeuble par destination!- existence ou non d’une vente séparée -> remettre en question la nature juridique des biens!- Les mots scellement (= immeuble par destination) et incorporation/fixation (= immeuble par

nature). !

!On peut distinguer les immeubles et meubles avec une distinction implicite des biens corporels et incorporel. !Bien corporel = bien tangible, biens susceptible d’appréhension physique = !- meuble par nature ou par anticipation; !- immeuble par nature, par destination; !- biens sans maître = res nullius; !- res derelictae= bien abandonné par leur maître; !- le trésor prévue à l’art 716 du CCiv « toute chose caché ou enfouie sur laquelle la personne ne

peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur et fait du hasard » = définition du trésor à l’al 2 de l’art 716. La notion de trésor suppose que 4 conditions soient remplies: !- la chose doit être mobilière et corporelle -> exigée par la JP!- la chose doit être enfouie dans la terre ou plus largement cachée de façon quelconque =

indifférence de la cause de dissimulation-> prévue par le texte!- trésor distincte de son contenant!

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- nul ne puisse justifié sur la chose d’un droit de propriété > la CC le rappelle bien dans un arrêt de 19 nov 2002 (1 civ) considérant que si un droit de propriété peut être prouvé, il va empêcher la qualification de trésor au bien parce qu’il existe un maître, un propriétaire d’origine. On estime que la seule transmission héréditaire n’est pas suffisante -> nécessité d’un acte de propriété juridique. !

Les conditions d’attribution du trésor -> dans l’art 716 al 1, on dit que:!- la propriété appartient à celui qu’il l’a découvert dans sa propre propriété; !- la découverte est le fait d’un tiers agissant sur l’ordre de la propriétaire dans la volonté de

chercher ce trésor = appartient au propriétaire car les inventeurs (celui qui a découvert le trésor) ne l’auront pas découvert par pur et fait du hasard mais sur ordre du propriétaire; !

- découverte du fait d’un tiers par hasard -> le trésor est partagé entre le propriétaire du fond et l’inventeur. Quand on acquiert le trésor par moitié -> le propriétaire acquiert par voie d’accession (art 552 CCiv) et l’inventeur par voie d’occupation (occupé la chose)!!

Art 552 CCiv a fait pas mal de bruit en 2012. Quand on est propriétaire du dessus, on est également propriétaire du dessous -> contentieux porté devant le CE 24 avril 2012 «  vestige archéologique »: spéléologue qui ont découvert dans le tréfonds d’une propriété privée acquis en 1971 une grotte qui composée des salles de peintures = vestige archéologique. Le préfet a pris un arrêté pour incorpore ces vestiges dans le domaine public de l’Etat sur le fondement de l’art L541-1 du code du patrimoine après renonciation de la commune sur l’exercice des droits qu’elle tenait sur ce vestige. !Cet article L541-1 prévoit que les dispositions de l’article 542 CCiv relative au droit du propriétaire sur le sol ne sont pas applicables aux vestiges archéologiques immobiliers. Par ailleurs, dans ce cas de figure, l’Etat verse au propriétaire du fonds une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être causé pour accéder aux vestiges. A défaut d’accord amiable, le litige est porté devant le juge judiciaire. !Ici le préfet passe en outre la propriétaire du terrain qui conteste et a obtenu l’annulation par la CA de Bordeaux considérant que l’art L541-1 est contraire à l’art 1 du protocole additionnel relative au droit de propriété et à la CEDH.!La CE confirme cette analyse en l’affinant en précisant que les liens acquis après l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2001 sont exclus de la présomption de propriété du sous-sol existant au profit du propriétaire du sol sur le fondement de l’art 552 CCiv. Ces derniers (propriétaires) ne peuvent revendiquer la propriété de ces vestiges archéologiques sauf si l’acquisition s’est fait avant la loi de 2001. Ici, cette application de l’art L541-1 ne ménage pas un juste équilibre entre l’intérêt général et la sauvegarde du droit de propriété -> car aurait privé le propriétaire d’une indemnité et de la propriété car la loi de 2001 n’est pas encore entrée en vigueur -> pbl d’application de la loi dans le temps. Mais pour le futur, ceux qui vont acquérir un bien après 2001 ayant un vestige archéologique seront indemnisés. !!Grand pilier du droit des biens = droit de propriété !!Le droit de propriété sera envisagé sous l’angle de l’art 544 CCiv. bien que la protection du droit de propriété est prévue sous Protocole additionnel de CEDH (Art 1) et la CEDH (art 2; 17), charte des droits fondamentaux de l’UE (Art 17 «  toute personne a le droit de jouir la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique dans les cas et conditions prévues par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte). !QCP 13 sept 2013 en matière de droit de propriété sur la perte de la propriété -> savoir si les articles L15-4 et L15-5 du code de l’expropriation qui prévoient un cas d’urgence sont conforme à la constitution. Ces art permettent aux juges en cas d’urgence et s’ils ne s’estiment pas suffisamment éclairer de fixer des indemnités provisionnelles et autorisé l’expropriant à prendre possession des lieux. la décision fixant le montant de la provision ne peut être attaqué que par la voie de la cassation. A cet effet, le 20 juin 2013, la CC (3 civ) a transmis au Conseil Constitutionnel la question de conformité de ces articles aux art 16 et 17 CEDH.!Le CConst estime que ces dispositions ne sont contraires à aucun droit. !

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L’expropriant dans des cas d’urgence peut entrer dans les lieux sans avoir payé l’intégralité de l’indemnité d’expropriation = perte de propriété anticipée.!!Savoir trois choses en matière de propriété: !le droit de la propriété peut être:!- individuel!- démembré!Le droit de démembré -> JP du 31 oct 2012!Plus nombreux que ce contenu dans le code -> !

- l’usufruit ou !- la servitude ou !- droit d’usage et d’habitation ou !- droit de jouissance exclusif!

- collectif -> juste la copropriété pas sur l’indivision pour le CRFPA!!Art 544 CCiv est encré dans le CCiv. « droit de jouir et de disposer la chose de manière absolue »!Ce droit de propriété a des attributs, des caractères et des limites: !Attributs: !

- Usus!- Abusus!- Fructus!

Caractères: !- Absolu!- Exclusif!- Perpétuel`!!

Loi du 5 aout 2013 a introduit des articles 224-1-A du code pénal (le réduction en esclavage et le fait d’exercer à l’encontre d’une personne l’un des attributs du droit de la propriété), 224-1-B. Cette loi transposant 3 directives européennes (en droit français, on a tendance à ne pas réprimer la réduction en esclavage) !!Impossibilité juridique qu’une personne soit la possession d’une autre. Nécessité de réprimer l’esclavage contemporaine -> sanction pénale en 2013, le législateur va fondé l’esclavage sur une puissance exercée sur l’esclave à un titre réel formellement ancrée sur le droit commun de la propriété (le fait d’en user, d’en disposer et d’en jouir) au lieu d’une approche économique tiré d’un travail forcé. !!Dans le code noir, l’esclave est un bien meuble avec certains droits dont celui de marier. !!GO -> esclavage contemporain!!Droit d’user: on peut habiter dans une maison dont on détient la propriété = droit à l’usage de cette chose. !Usus -> notion positive? non le propriétaire peut user ou pas la chose, ou user une chose ou une autre. Ca dépend de la volonté du propriétaire d’user le bien!!Droit de jouir: le propriétaire a le droit de percevoir les fruits (Art CCiv: fruits naturels (provenant de la chose sans intervention de l’homme), industrielles, civiles (contrat, ex: loyer). !!Séance 3!!On a envisager que la propriété peut être individuel, démembré ou collectif. !!Le code de 1804 est fondé sur l’individualisme. !!

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Sur les attributs et caractères du droit de propriété: !- usus!- fructus!- abusus!Ces trois attributs réunis -> on peut parler de droit de propriété. !Si l’un des attribut -> droit de propriété démembré. !!31 oct 2012 -> nouveau droit réel démembré autre que ceux figurant à l’art 553 CCiv = arrêt de principe. !!Usus => droit de user la chose positivement ou négativement, cad droit d’user ou de ne pas user. !C’est un droit pour le propriétaire de tirer directement profit de son bien. On peut avoir des différences dans l’usage du bien. L’usage varie. Tous les biens ne sont pas susceptible d’un même usage. !L’usage a vocation à être perpétuel pour les biens non consomptibles, ce qui n’est pas le cas pour les biens consomptibles = l’usage est ? (on parle de quasi-usufruit pour les biens consomptibles). !Pour les biens de consommation= usage momentanée. !On peut également avoir un simple droit d’usage sur un bien. !!Fructus: droit de jouissance -> Le droit du propriétaire de percevoir le fruit de cette chose. !Tous les biens ne sont pas fructifères. S’ils le sont, ils peuvent produire des fruits naturel, industriel, civil (582 CCiv).!Fruit naturel = provient de la chose sans intervention de l’homme!Fruit industriel = fruit tiré de la culture ou industrie de l’H!Fruit civil = Retirer à un bien grâce à un contrat.!Le propriétaire va percevoir ou pas les fruits. Il a la liberté de les consommer ou de les épargner. !Une JP s’est développé autour du droit à l’image du bien. Finalement, est-ce que le propriétaire à un droit à l’image sur son bien? Oui mais à l’origine fondé sur le droit de la personne privée (Art 9 Cciv). Le propriétaire doit prouver que si on publie une résidence secondaire d’une personne, on porte atteinte à sa vie privée (Cass 2 Civ 29 juin 1988)!Art 544 Cciv - 10 mars 1999, affaire Gondret, la JP considère que seul le propriétaire pouvait exploiter l’image de son bien. le propriétaire dispose d’un droit absolu sur son bien, il est le seul à pouvoir utiliser et à percevoir ces fruits. La JP juge que le propriétaire est le seul à avoir le droit d’exploiter son bien sous quelque forme que ça soit.!Depuis 2004, l’Assemblée plénière rejette la décision. Désormais le propriétaire d’un bien ne dispose pas de droit exclusif sur l’image de celui-ci. Il ne peut donc pas s’opposer à ce qu’une personne photographie son bien et exploite cette image. Sauf à ce que le propriétaire arrive à prouver que cette photographie lui cause un trouble anormal. Il faut donc l’existence d’un trouble anormal causé au propriétaire pour que ce dernier puisse agir. -> plaider sur 1382 Cciv = régime général de la responsabilité civile. !Trouble anormal -> pas de véritable définition.!La JP précise que c’est un trouble à la vie privée, à la tranquillité du propriétaire = critère subjectif attaché au propriétaire. Cette décision de 2004 a été confirmé par un arrêt de la 1 Civ 25 jan 2005!!Art 9 -> Art 544 -> Trouble anormal = atteinte à la vie privée. !!3 civ 2 mai 2001 précise la notion de trouble anormal -> la CCass considère que l’exploitation de la photographie d’un bien à des fins commerciaux, de publicité, ne peut être interdite que si elle porte atteinte au droit d’usage (usus) ou de jouissance (fructus) du propriétaire du bien. !!Un arrêt montre que le droit d’usage et de jouissance -> Arrêt de 3 Civ 28 juin 2012= affaire opposant deux sociétés spécialisées dans le domaine viticole. Les deux commercialisés du vins provenant de deux domaines différentes mais sous la même appellation d’origine, et sur un territoire assez proche. Or l’une de ces sociétés utilisait sur ces bouteilles une photographie du château de son concurrent. Ce dernier a engagé une action en concurrence déloyale. Et obtient un

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gain de cause sur le fondement de l’article 1382 CCiv. La CCass pour approuver la CA pour avoir condamner le concurrent, indique que l’utilisation de la première de l’usage du château, propriété de la seconde, lui causait un trouble anormal. Cette motivation rejoint à celle relative à l’image du bien mais sur un autre fondement (544 -> 1382 Cciv). Cela signifie que ce droit à l’image du bien n’est plus une prérogative tirée du droit de propriété, initialement conçu, mais intervient de manière incidente à une action en concurrence déloyale laquelle suppose de démontrer la manoeuvre de nature à créer une confusion dans l’esprit du public entre des produits ou services offerts entre concurrents.!Si on fonde le trouble anormal sur l’art 1382 (concurrence déloyale), on est pas dans le trouble anormal du voisinage qui est une responsabilité objective autonome détachée de l’art 1382. !!Abusus = droit de disposer librement du bien. Il permet de partager le bien. !Vendre, détruire, abandonner -> touche à l’essence même de la propriété. !Il recouvre une forme positif. Ce droit de disposer le bien peut connaitre des limites. Ex: cession forcée consécutif à l’expropriation pour cause d’utilité publique. !!La propriété apparait comme le faisceau de ces trois attributs. La propriété dont l’exercice est caractérisé à l’art 544 Cciv: !- absolu!- perpétuel!- exclusivisme!!L’avant projet de Perinet Marquet a dans ces caractères préciser dans l’art 534 (art prospectif) que «  la propriété est un droit exclusif et perpétuel d’user, de jouir et de disposer des choses et des droits. Elle confère à son titulaire un pouvoir absolu sous réserve des lois qui la réglementent. »!(Faire attention si la loi passe avant l’examen)!!Caractère absolu est limité par l’intérêt personnel, intérêt général, intérêt des tiers. Si le droit de la propriété est absolu (possibilité de faire tous actes matériels sur la chose) mais son droit est limité pour un intérêt personnel (incapable _> régime de protection), pour l’intérêt général (cession forcée consécutif à l’expropriation pour cause d’utilité publique), dans l’intérêt d’un tiers (abus de droit de propriété 1382 CCIv, ou trouble anormal du voisinage = pp général). !S’agissant de l’abus de droit de propriété et du trouble anormal du voisinage, ce sont des créations prétoriennes. !!Caractère perpétuel: ce droit perpétuel = imprescriptible explicitement à partir de la loi du 17 juin 2008. Depuis la loi du 17 juin 2008, on a précisé la perpétuité du droit de propriété à l’art 2227 CCiv. Le flou va rester sur l’action en revendication de ce droit de propriété. !!Le droit de propriété est imprescriptible. Mais cette perpétuité implique la perpétuité de l’action en revendication? Prescription de 30 ans pour les actions réelles et immobilières (art 2227) et de 5 ans pour les actions mobilières. !Imprescriptibilité du droit de propriété mais prescriptibilité des actions en revendication de ce droit? Ou droit né de l’action? !Les textes ne sont pas précis sur la question et le débat est ouvert. Loi processualiste -> a priori le droit de propriété est imprescriptible mais l’action l’est. !!Avt 2008, action 2282 Cciv -> prescription trentenaire pour toutes actions. Pour contourner cette prescription, on a eu une JP contra legem aussi en bien en matière mobilière que immobilière qui a considéré arrêt de la chambre des requêtes, repris 3 civ 5 juin 2002 «  l’action en revendication d’un propriété immobilier n’est pas susceptible de prescription extinctive » Comme la propriété ne se perd pas par le non usage, l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription extinctive. !1 Civ 2 juin 1993 considère que l’action en revendication immobilière n’est pas susceptible de prescription extinctive. Malgré la généralité de l’article 2282 CCiv;!!

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Today, il y a une décision sur la prescription de revendication d’une propriété immobilière de CA Lyon 5 mars 2013: une commune et l’un des ces habitants se dispute la propriété de 6 partiels de terre qui sont cultivés par lui pendant plusieurs années. Les juges du fond devaient apprécier la valeur d’un acte de notoriété acquisitive trentenaire reçu en 2004 au terme duquel l’habitant se voit acquérir la propriété des partiels. Les juges apprécient les preuves rapportées pour constater l’existence de la possession. !La CA Lyon relève un certain nombre d’éléments qui ont permis de constater que la cultivation de ces terres ne doivent être envisagée qu’un acte de tolérance. De plus, l’habitant soutient devant le TGI ainsi que la CA Lyon que l’action de la commun est irrecevable car prescrite. La CA et le TGI ont rejeté le moyen au motif que le pt de départ de la prescription est l’acte de notoriété de 2004. Il s’agit ici d’une simple action en revendication immobilière et que la prescription est trentenaire. En partant de 2004, la prescription n’est pas éteinte. !L’action en revendication immobilière est de 30 ans. !CA conforme aux dispositions de 2008 en droit commun. Application de l’art 2227 CCiv. !!La question se pose en matière mobilière où la prescription est de 5 ans qui parait bien insuffisant notamment par Mme Reboul Maupin. Tous les auteurs considèrent que c’est illogique. Dans l’avant projet de réforme, on considère que tout comme le droit de propriété est perpétuel, l’est également l’action en revendication - art 537 prospectif « la propriété ne se perd pas par le non usage. l’action en revendication est perpétuel »!En cas de CP -> Application de l’art 2227 mais on peut pas invoquer une JP antérieure à 2008. !!Le temps a une emprise sur l’action mais pas sur le droit. !!Caractère exclusivisme -> notion importante car caractère le plus représentatif de la propriété. La propriété est ici libre et entière et aucun droit imminent ne plane sur la propriété. Ce droit de propriété confère un monopole au propriétaire sur la chose. Les autres ne peuvent ni en user, jouir, disposer. Droit exclusif et la JP considère que finalement le propriétaire a tous les droits sur sa chose et le propriétaire peut faire sanctionner tout empiétement. 2 arrêts rappelant cet exclusif Cass. 3 Civ 7 juin 1999 Epoux Gabrielli et Epoux Gonin 3 Civ 7 nov 1999 fondé sur l’Art 545 Cciv. !la CCass rappelle que nul ne peut être contraint de céder sa propriété que si c’est pour cause d’utilité publique. Elle considère que la défense du droit de propriété contre un empiétement ne saurait dégénérer en abus. (Aff Gabrielli)!Aff Gonin -> la CCass considère que tout empiétement même minime doit être sanctionné. !!Depuis ces deux arrêts, la CCass montre bien que la maitrise absolue du propriétaire empêche toutes exceptions de l’exclusivisme. La faiblesse de l’empiétement, la connaissance de la victime de cet empiétement et les raison de ne plus les tolérer ne sont pas de nature à priver le propriétaire de pouvoir se prévaloir d’une démolition (CIv 3 20 janv 2009) que cet empiétement soit surface, sous-terrain, végétale ou minéral (3 Civ 10 nov 2009)!!Lorsqu’on fait une construction sur le terrain d’autrui, on se fonde plus de l’art 545 mais de l’art 555 Cciv dans lequel on doit regarder la bonne ou mauvaise foi. Si on est de bonne foi, le propriétaire peut demander seulement un dédommagement. !!L’empiétement ne saurait dégénérer en abus -> la conservation du droit de propriété pour son propriétaire par tout moyen ne peut dégénérer en abus (à distinguer de l’abus dans l’exercice du droit de propriété qui est possible)!L’exclusivisme n’a pas d’exception comme l’absolutisme!!CP « seulement empiété de quelques centimètres » -> application automatique de l’art 545!« construction sur le terrain de son voisin » -> 555!L’empiétement est le fait de dépasser sur le terrain d’autrui. Ca ne rentre pas dans l’article 555 relatif à la construction sur le terrain d’autrui. !

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Sur de l’empiétement, on doit se prévaloir du caractère exclusif de la propriété qui n’est pas susceptible d’exception -> Réparation en nature fondé sur l’art 554 -> Rappel des 2 arrêts. !Attention ne pas parler du caractère absolu.!!Empiétement végétal -> caractère exclusif en principe mais on peut, avec un peu d’imagination, négocier un trouble anormal du voisinage par perte d’ensoleillement. !!CP donné: 2 situations. !CP 1: exclusivisme -> Rappel Art 554 -> en vertu de cet article, un propriétaire peut réclamer sur le fondement de l’exclusivisme la démolition. !la CCass considère que l’importance de l’empiétement est sans opération dans la solution et que la défense du droit de propriété ne saurait dégénérer en abus. La CCass considère que l’empiétement est constitué malgré la bonne foi du constructeur, malgré le silence du propriétaire qui subit l’empiétement pendant la réalisation des travaux et l’importance moindre de l’empiétement. !Le propriétaire qui a subi cette construction a pu donnée un titre autorisant cet empiétement. En l’espèce, c’est une autorisation orale -> pas de preuve —> empiétement sans titre -> application de l’art 554 qui s’applique -> réparation en nature = démolition. (1 civ 8 mars 1998 impose un titre). !!CP 2: Trésor. !En droit, Art 716 al 2 -> qualification trésor satisfaite ? (chose mobilière et corporelle; cachée ou enfouie; chose distincte de son contenant; nul ne peut justifier d’un droit de propriété sur la chose) -> règle d’attribution du trésor (découverte par le propriétaire, par un tiers sous ordre du propriétaire = propriété du propriétaire; par un inventeur par le fait du hasard = partage entre propriétaire = par accession et par l’inventeur = par occupation)!!Envisager la question en deux temps. Ne pas mettre toutes les règles sur la qualification et d’attribution dans la majeur pour ensuite les appliquer en l’espèce = marteler en deux temps. !!Il y a deux articles à ne pas manquer car intéresse les droits fondamentaux et le droit patrimonial: !- sur le statut de l’animal Dalloz 13 février 2014 R. Lihchaber La souffrance et les droits à propos

d’un statut de l’animal p380. L’article parle de la pétition de l’année dernière pour trouver un statut de l’animal. La pétition termine en disant qu’il faut un statut propre aménagé dans le code civil entre les choses et les personnes. Lihchaber considère que l’animal doit demeurer un bien meuble comme today. Il fait une distinction entre les personnes (sujets animés de volonté propre, cad ceux qui peuvent qui s’obligent) des biens (objets de désir des individus). Des droits spéciaux considèrent l’animal notamment L214-1 Code rural qui prévoit que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératives biologiques de son espèce ». On trouve dans le code rural -> pas besoin de le faire dans le CCiv, à défaut, création d’un régime juridique particuliers. Les catégories du droit civil actuel sont suffisants. L’auteur propose de placer sur le terrain de droits fondamentaux pour protéger l’animal et organiser une protection de cette animal -> pas de modification du code civil mais se placer sur le terrain des droits fondamentaux. !

- sur l’esclavage (crime de réduction en esclavage) de Fabre-Magnan. les nouvelles formes d’esclavage et de traite et les lignes 24 fév 2014 p 491. Today, on a des formes contemporaines d’esclavages. Loi du 5 aout 2013 instaure des articles nouveaux dans le code pénal -> On a la réduction esclavage, soumission aux services forcées, réduction au servitude, etc… L’auteur distingue ce qui est esclavage avant (objet de propriété, cad un monnaie d’échange), today, l’esclavage ne suppose pas d’approprier la personne dans son entier au regard de l’art L225-4-1 Code pénal (un seul attribut suffit , cad un seul abusus ou fructus ou usus). !!

Arrêt sur le trouble de voisinage -> exclusivisme du droit de propriété -> arrêt du 19 février 2014 3ème chambre civile. L’exclusivisme est le caractère le plus représentatif du droit de propriété car la victime de l’empiétement peut demander la destruction. !!Ne jamais se fonder sur le droit prospectif, cad l’avant projet de réforme de Perinet Marquet. !

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!Le fait de vouloir conserver la propriété -> par tous moyens -> destruction ou construction. !!L’empiétement est enchevêtré par des règles de la mitoyenneté = état d’un bien sur lequel les deux voisins ont un droit de propriété et qui sépare les immeubles/ Ex: le mur mitoyen. !!3 Civ 19 déc 2007 un empiétement fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté. Le propriétaire qui empiète ne pourra pas imposer par les règles de la mitoyenneté au propriétaire de fond qui est victime de cet empiètement. Ce dernier peut demander la destruction. Toutefois en pratique, celui qui empiète peut tout de même demander à la victime la mise en oeuvre des règles de l’accession et donc rembourser, de payer le prix qui empiète sur le terrain voisin. !Il faut tenir à la règle que l’empiétement fait obstacle à la mitoyenneté. !!L’arrêt du 3 Civ 19 fév 2014 est différent. C’est celui qui avait construit chez le voisin (celui qui a empiété) qui s’oppose à l’achat de la mitoyenneté, préférant détruire son ouvrage (un pilier) et obligé son voisin à retirer le portail qui était fixé sur celui ci. La CA ne l’avait pas suivi en considérant que si l’empiétement d’un propriétaire sur le fond voisin fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté par ce dernier, ici les auteurs (époux) de l’empiétement ne peuvent se prévaloir de cette règle pour faire obstacle au propriétaire victime de l’empiétement de la possibilité de rendre mitoyenne la partie du pilier soutenant le portail. !La CCass casse l’arrêt et considère qu’un empiétement quelqu’en soit l’auteur fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté. !!!Les troubles anormaux du voisinage -> Les troubles anormaux du voisinage sous l’angle de l’entrepreneur et sous l’angle des antennes relais. !!Le droit de propriété puis on va voir le démembrement (usufruit et copropriété). Today, on verra les limites du droit de propriété.!On a deux limites mais on peut avoir d’autres limites d’intérêt général, personnel, et des tiers. !Dans le droit de propriété, les limites sont abus de droit de propriété et les troubles anormaux du voisinage. On a actuellement une déformation de ce trouble, qu’on veut étendre et parfois devient abusif. != ce sont 2 limites prétoriennes. !!L’abus du droit de propriété -> l’exercice d’un droit de propriété n’est pas permis et constitue une faute quand il ne peut avoir d’autre but que de causer à autrui un dommage. Dans cette définition, on entend faute, dommage => // l’art 1382 Cciv = responsabilité pour faute retenue. !!La théorie du droit de propriété est fondée sur le droit commun de la responsabilité (Art 1382 Cciv). A partir de l’arrêt 3 aout 1915 chambre des requêtes Clément Bayard, on a pu considérer que la CCass a retenu pour l’abus de droit de propriété l’intention de nuire en recherchant à chaque fois si l’activité en question (possibilité d’être une abstention) est à la fois nuisible pour les tiers et inutile pour son auteur. Si l’intention de nuire est caractérisée, il y a bien faute au sens de l’article 1382, reste à prouver le dommage et le lien de causalité. 544 -> droit absolu avec des limites!1382 -> faute caractérisée par l’Intention de nuire -> propriétaire qui aura nui son voisin -> responsabilité engagée!!On a une idée de malveillance de son voisin. !Ex: usage imprudent de sa propriété privée, usage immorale de sa propriété privée!Il faut nécessairement caractériser la faute et la fonder sur l’article 1382 Cciv. Cette caractérisation distingue l’abus (acte inutile et nuisible) de l’excès (l’acte non inutile). !21 février 2002 => barbecue de façon régulière sans intention de nuire ou activer les fumées pour nuire les voisins -> Les fumées sont activités dans une intention malveillante -> intention de nuire. !!

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Il faut partir d’une faute caractérisée, un dommage et un lien de causalité pour enfin demander une réparation en argent ou en nature. Il peut avoir une ou autre. Une condamnation en DI complété par une réparation en nature est possible. !En absence d’intention de nuire dans un cas pratique, il faut éluder l’abus de propriété en disant qu’il n’y a pas de faute caractérisée. !!Dans l’abus de propriété, il y a une JP qui n’a pas donné actuellement à d’autres arrêts sur la servitude de Tour échelles 3 Civ 15 fév 2012 on a considéré et apprécié les besoins d’un tiers et qui aurait remplacé le comportement du propriétaire pour caractériser un abus de propriété. !Il s’agit dun propriétaire qui a pris la décision de prendre quelques travaux sur la toiture de son pavillon. Il a demandé au maire d’installer une parcelle dans la voie publique. Suite au refus, il s’est tourné vers son voisin pour que celui ci accepte d’installer un échafaudage sur son fonds. Celui ci refuse donc impossibilité d’accéder au toit. Le maitre d’oeuvre assigne le voisin afin d’obtenir une autorisation judiciaire d’installer l’échafaudage le temps des travaux sur la propriété du voisin. Les juges de fond font droit à la demande. Un pourvoi est formé considérant qu’il y a d’autres moyens pour accéder au toit. La CCass rejette le pourvoi en considérant que le voisin ne peut refuser au maitre d’oeuvre l’autorisation d’installer un échafaudage sous peine de commettre un abus de droit. On déplace le curseur -> l’appréciation des besoins des tiers pour caractériser un abus de droit propriété. Par cet arrêt, peut être qu’on prévoit un abus de propriété n’est pas toujours caractériser par le comportement du voisin/du propriétaire mais on prend également en compte les besoins des tiers. Mais en cas pratique, il faut rester sur les principes. !!Abus de droit de propriété -> 1382 Cciv!!Il y a également l’excès tout comme l’abus est une limite prétorienne. Si l’usage de la propriété n’est pas abusif mais excessif, dans ce cas là, on fait appel à la théorie des troubles anormaux de voisinage. Cette théorie est déjà implicitement relatée dans deux arrêts de la 3 civ du 4 février 1971. !!On a dans le code civil, tous les arrêts sur les troubles anormaux de voisinage se trouvent sous l’art 651 Cciv. Ce n’est pas parce qu’on a les arrêts sous 651 que cet article institue les troubles anormaux de voisinage. Cet article dépend des servitudes établies par la loi. La connotation aux troubles anormaux de voisinage. mais cette théorie n’est pas fondée sur l’article 651 !!!!!!Dans ces arrêts de principe, la CCass casse la décision rendue par les juges de fond qui avaient subordonné en l’espèce, la réparation du dommage pour un trouble anormal à la preuve d’une faute. c’est pourquoi ces arrêts vont cassé l’arrêt de la CA. En cassant l’arrêt, il semblerait que la preuve anormal n’est pas fondé sur la faute. !2 Civ 19 nov 1986 évite toute référence à l’article 1382 Cciv et rend son arrêt en ne visant que le pp général selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Le trouble peut être constitué sans faute. !!Finalement cette conception personnaliste du TAV (entre deux personnes) tend à s’élargir. Today, on admet également une conception réelle (un bien contre un bien). Cette conception réelle de Luc Chaberd a évolué par deux arrêts de 95 et 96 en considérant que la théorie de TAV peut être établie dans les rapports de deux fonds (biens) car on a estimé que si les TAV peuvent a priori perturber la serennité du voisin, ils peuvent également causer un préjudice au bien en diminuant son valeur vénale ou en limitant sa destination locative. !L’arrêt 2 Civ 28 juin 95 a décidé qu’un propriétaire même s’il ne réside pas sur son fonds est recevable à demander qu’il soit mis fin un trouble anormal de voisinage provenant du fonds du voisin. !Cette conception réelle s’exprime comme si les propriétaires sont sur les lieux car propriétaires du’n bien et ce bien subit le trouble de son voisin. !3 Civ Ticheline 17 avril 1996 admet que la victime d’un TAV trouve son origine dans un immeuble donné en location peut demander réparation au propriétaire. Le propriétaire peut être condamné sans avoir causé les troubles mais le locataire qui a causé les troubles. Le propriétaire peut être

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condamné sur le fondement de TAV alors qu’il ne réside pas sur les fonds. Dans cette conception contemporaine, il y a un fond troublé par un autre fond. Dans ce cas de figure, on peut avoir plusieurs protagonistes qui sont assignés. !!La TAV n’est actuellement par relaté dans le code civil mais uniquement dans le droit prospectif (à ne pas utiliser dans un cas pratique. En effet, l’Art 629 de l’avant projet dispose que nul ne doit causé à autrui un TAV et l’art 630 prévoit le régime applicable au TAV, «  les actions découlant de l’article 629 sont ouvertes au propriétaire, locataire et bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de les autoriser à occuper ou à exploiter le fonds, elles ne peuvent être intentés lorsque le trouble provient d’activité économique exercée conformément à la législation en vigueur et préexistante à l’installation sur le fond et s’étend poursuivi dans les mêmes conditions  » = précision sur les conditions de TAV. !!Dans un cas pratique, on part du TAV, de l’arrêt de 71 -> TAV détaché de la faute -> arrêt de 86 -> principe « nul ne peut causer un TAV à autrui »!Quel est son domaine d’application? les conditions d’application? !La théorie s’applique intuiti materiae?personae? !Quelles sont les réparations demandées? Argent ou nature? !Envisager s’il y a une cause d’exonération dite objective ou subjective?!Partir de la limite prétorienne puis JP. !!Relation de voisinage «  intuiti materia  » -> rapport mitoyen mais les rapports de proximités géographiques ont été étendu à la possibilité et à l’idée de la propagation de la nuisance litigieuse. On ne raisonne plus en proximité géographique mais en zone réellement troublé. !CJEU 18 mai 2006 a retenu une nuisance causée à des terrains en Autriche du fait de l’installation d’une centrale nucléaire en République Tchèque. !La localisation du fond d’émergence est entendue de façon beaucoup plus large. !!La proximité géographique Oui mais on peut également retenir la propagation réelle de la nuisance litigieuse!!Relation de voisinage Intuiti personae s’est également considérablement élargi. l’auteur d’un trouble -> auteur direct (classiquement le propriétaire, un copropriétaire -> La cause d’exonération ne s’applique au copropriétaire, un locataire, les occupants d’un immeuble ou encore au constructeur en charge des travaux qui ont été considérés pendant un certain temps « voisin occasionnel de la victime ». !Art 1792 et suiv code civil définit la notion de constructeur -> il fallait entendre indifféremment l’entrepreneur , le gestionnaire de projet (3 civ 25 janvier 2005), constructeur d’immeuble individuel, architecte (voisin occasionnel 3 civ 20 déc 2006) (3Cvi 12 oct 2005), le sous-traiteur qui sont également des constructeurs. !La JP a abandonné cette conception trop large. En matière de travaux, le premier responsable des TAV est le maitre d’ouvrage (propriétaire client, à distinguer du maitre d’oeuvre qui est l’architecte). !Finalement, ce qui a engendré beaucoup d’encre c’est qu’en général la possibilité pour le maitre d’ouvrage actionné par TAV va être subrogé dans les droits du maitre d’oeuvre … !Ce n’est que si maitre d’ouvrage qui est actionné qu’il peut se subroger dans les droits du maitre d’oeuvre!!La JP a réagi en deux temps: !Dans un premier temps, la 3 civ 21 mai 2008 a considéré que les constructeurs en tant que voisins occasionnels sont responsables de plein droit sur le fondement de la responsabilité pour TAV à condition d’être identifiés comme les auteurs du troubles. Finalement dans son arrêt du 21 mai 2008, la CCass a jugé qu’un entrepreneur principal non présent sur les chantiers ne pouvait être identifié comme l’auteur d’un TAV. Elle n’abandonne pas la notion de voisin occasionnel mais pose une précision « on identifie l’auteur ». Selon cet arrêt, seul les auteurs matériels du trouble identifié

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sur le terrain peut être engagé en responsabilité -> Les architectes qui ne sont pas forcément les auteurs matériels du trouble ne peut être rendu responsable du trouble. !deux Arrêts 3 civ du 9 fév 2011 et du 28 fév 2011: !Dans l’arrêt 9 fév 2011, la Ccass sans faire référence à la notion de voisin occasionnel a jugé que la responsabilité des intervenants intellectuels à l’acte de construire peut être engagé sur le fondement de TAV à la condition que les troubles soient en relation de cause directe avec la réalisation des missions confiées à ces personnes dont la responsabilité est recherchée.!Même solution a été adopté dans l’arrêt du 28 fév 2011. La CCass a jugé que l’absence d’occupation matérielle du fonds voisin ne suffisait pas ici à exclure l’existence d’une cause directe entre les troubles subies et les missions respectifs confiées au bureau des études et aux architectes!Après l’identification du trouble, il faut imputer l’acte selon ces deux arrêts. «  critère de l’imputabilité de l’acte » est retenu. !La CCass a ajouté aux intervenants matériels dans ces deux arrêts la responsabilité des intervenus intellectuels. Depuis ces deux arrêts, la 3 civ 18 oct 2011 a repris cette même solution. !!Finalement les TAV peuvent être occasionné par les entrepreneurs mais dire qu’il provient de mauvais plan de l’architecte -> on peut alors engager la responsabilité de l’architecte. !Intervenants intellectuels -> Celui qui décide les principes et des modalités de la construction -> elle peut s’avérer dommageable et représente un risque!Ex: architecte, bureau d’études, promoteur (28 mars 2013 -> on considère dans cette espèce, que la responsabilité pour TAV est détachée de toute faute. Les défendeurs à l’action ayant contribué à l’élaboration des plans et à la construction d’un immeuble litigieux sont promoteur et de maitre d’ouvrage de réparer les troubles occasionnés par l’édification dont il résulte une diminution de l’ensoleillement, atteinte à l’intimité radicale de l’habitation et du jardin de la propriété voisin. !!Le voisin est donc une position sur un terrain (lié à sa mission, lié matériellement à des actes, etc). !Le principe TAV peut s’appliquer aux intervenants matériels et intellectuels à condition de prouver une relation directe entre sa mission et le trouble. !Cette théorie de TAV s’applique donc aux entrepreneurs. Dans la JP, on a pu voir que cette théorie s’applique aux auteurs directs (ceux qui sont issu de la conception réelle du TAV) mais également aux auteurs indirects. D’après la conception réelle, il faut prendre en compte les auteurs indirects (relation indirect avec le fonds notamment en qualité de propriétaire). !Ex: propriétaire, la simple qualité d’héritière d’un fonds peut permettre d’agir pour trouble anormal de voisinage (CA Paris 28 janvier 2009 responsabilité de l’héritière du faits des TAV causé par les dépouilles de sa mère). !!Auteurs directs = auteurs matériels ou intellectuels!Auteurs indirects = fondé sur une conception réelle, dual. !!Finalement; on va se servir de trouver un responsable du trouble au stade de l’obligation à la dette et à la contribution à la dette= conception dual du trouble. On peut actionner une seule personne (responsabilité personnelle de la personne auteur du trouble). La responsabilité peut également être collectif (dans ce cas, on combine souvent la responsabilité de l’auteur direct avec celle d’un auteur indirect. Ex: responsabilité engagée d’un franchiseur et d’un franchisé, d’une station de lavage de voiture qui a causé des dommages dans un pavillon lyonnais 21 mai 1997; condamnation in solidium Ex: propriétaire et locataire d’un cybercafé 3 civ 17 fév 2009. !La responsabilité du maître d’ouvrage (propriétaire de fonds) et l’entrepreneur ou architecte (auteur des travaux sur le fonds). 3 civ 11 mai 2000, 25 mai 2005. !En revanche, il faut noté une précision. En cas de sous traitance des travaux à l’origine du trouble, l’entrepreneur ne peut pas être déclaré responsable de plein droit des troubles excédents les TAV s’il n’est pas l’auteur matériel des troubles 3 civ 21 mai 2008. La combinaison d’entrepreneur et de sous traitance est impossible. !!

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En dehors de cette responsabilité collective des auteurs directs et indirects, le juge peut aussi être amené à déclarer la responsabilité solidaire des personnes dont l’action personnel combiné à l’autre a causé le trouble!Ex: plusieurs sociétés exploitent des entreprises et des industries à l’origine de la pollution d’un étang préjudiciable aux pêcheurs. !!Contribution à la dette -> contentieux importants notamment en matière de construction. En effet, elle se règle tantôt sur le fondement objectif de TAV, tantôt sur le fondement contractuel. Dans les rapports entre maitre d’ouvrage et les différents intervenants, une distinction a été faite par la JP, soit le maitre d’ouvrage est actionné sur le fondement de TAV, il indemnise à ce stade là la victime et du même coup, il se trouve subrogé dans les droits de la victime, cad qu’il peut se retourner contre l’auteur du trouble direct et de faire retenir sa responsabilité sur le même fondement sans avoir à prouver une faute de sa part Art 1351 Cciv. !!En tant que co auteurs, il peut subroger dans ces droits. !!le recours intégral du maitre a surpris. Pendant un temps, la CCass avait tendance à accueillir l’action subrogatoire du maître d’ouvrage en toute totalité en raison d’une part de l’absence d’acceptation du risque, l’absence … les entreprises de sa responsabilité, poursuite des chantiers. et absence de démonstration du maitre d’ouvrage, !!CA Paris 14 fév 2007.!!3 civ 18 juin 2013 -> il s’agit d’une compagnie d’assurance qui avait fait réalisé à Paris, des travaux en sous sol d’un bâtiment qui lui appartenait. Malheureusement, les travaux ont rapproché les nouvelles fondations d’une voute de la RATP qui a engendré des troubles dont souffre les occupants des lieux actuels. La RATP a fait réalisé des travaux au fin de limiter ces inconvénients. Du même coup, l’expert a attribué tout un ensemble de faits et de causes dont le passage du tunnel sous l’immeuble et l’approfondissement des idées du maitre d’ouvrage. La RATP a assigné le propriétaire actuel en remboursement des prix. La CA confirme le jugement en ce qu’il a conclu que la RATP ne rapporte pas la faute du maitre d’ouvrage et que l’action est fondée sur l’art 1382 -> nécessité de la faute. LA CCass casse et annule et rappelle que la RATP peut invoquer les principes des TAV sans à prouver la faute et constate les liens entre les travaux et les troubles -> RATP n’a pas à rapporter la faute des premiers auteurs du trouble et bénéficié de la subrogation. !!Un auteur du TAV peut exercer à l’encontre des co-auteurs. => pas d’application de l’article 1382 dès lors qu’on est subrogé. !!Soit on actionne le maitre d’ouvrage soit le maitre d’ouvrage appelle en garantie le constructeur et ne procède pas au remboursement de la victime -> il n’est pas subrogé et l’action à l’égard du constructeur est de nature contractuel -> recours à la faute. !la notion de faute réapparait à ce stade de la contribution de dette dans cette procédure qui tend à la partage de responsabilité. Les coauteurs sont fautifs ou non. La contribution à la dette est déterminée en fonction de la gravité des fautes de chacun. En l’absence de faute des intervenants à la construction, chaque constructeur supporte à part égal la charge de condamnation 3 civ 20 déc 2006 (architecte), 2 civ 10 juillet 2008.!!Séance 4!!28 avril M1 -> Exercice de 3h -> vers mai!!Sur les troubles anormaux du voisinage (suite)!!

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La condition de mise en oeuvre -> anormalité du trouble cherché par les juges du fond qui recherchent par rapport à cette anormalité -> appréciation souveraine in concreto pour voir si le seuil y excède. Ils se fondent sur un critère de continuité et de gravité de ce trouble. !Quand on envisage cette anormalité, il faut analyser la continuité et gravité de ce trouble -> impact sur les parties. !!Le trouble doit être continu. Il peut avoir lieu à intervalles séparées. !L’importance du trouble -> le trouble anormal = fait matériel = activité qui va causé un dmg au voisin car excédant le seuil tolérable de ce qu’il peut supporter.!!Les juges apprécient ce trouble. Gravité = nuissance odorante, sonore, etc. Mais ce qui faut noter c’est que les troubles sont appréciés très largement par les juges car ils admettent également le risque de dmg. En effet, un simple risque de dmg peut être constitutif de trouble de voisinage. Le trouble résultant d’un risque de dmg a été jugé concernant un stock de paille mis près d’une maison d’habitation -> risque d’incendie (2 Civ 24 fév 2005). Ou balle de golf a été constitutif d’un trouble anormale de voisinage car risque de projection de balle (2 civ 10 juin 2004). !!Le 24 avril 2013, la 3 Civ a encore à propos d’un risque d’effondrement d’une maison a pu considéré qu’il s’agissait d’un trouble anormal de voisinage. Il s’agit d’uun terrain ou était édifié une maison d’habitation qui a fait l’objet d’un glissement en raison d’une pluie importante causant une fracturation du sol et des frissurations du batiment. Le proprio du fond inférieur ayant refusé d’effectuer des travaux de confortement préconisés par des experts se voit assigner par le proprio du fond sup sur le fondement du trouble anormal du voisinage. Ici, inévitablement, les juges de fond ont constaté que la réalisation des travaux sur le fonds inférieur était la première étape avant que le fonds supérieur entreprend ces propres travaux. Ce fonds sup s’effondrerait si les travaux de confortement ne sont pas réalisés. !La CA a pu déduire que le proprio du fonds inférieur cause au proprio du fonds sup un trouble anormal de voisinage. Arrêt confirmé par la CCass qui considère que le risque d’effondrement menaçant le fonds sup est constitutif d’un trouble anormal de voisinage.!L’arrêt de 2013 illustre la réparabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage du seul risque de dmg.!!Le risque d’effondrement causé par le refus du prorpri du fonds infér nécessaire. !!Ce risque doit être réel et certain. Un dmg purement éventuel ne peut pas engager la responsabilité civile. Il est vrai que lorsqu’il existe un risque sa réalisation est toujours hypothétique, éventuelle mais il arrive dans certain cas qu’on est sure qu’un dmg est susceptible de se produire. Le risque est dit certain. En l’espèce, les magistrats de 2013 trouvent que cette condition a été satisfaite car vivre sous la menace permanente de l’effondrement du fonds est un trouble actuel et certain entrainant un dmg moral. !!Finalement ici, on se fonde sur un risque certain, réel et finalement on peut dire qu’au dela de la resp civile, on peut voir que le TAV, qui est une resp objective, permet une certaine prévention des risques. Cet arrêt de 2013 pourrait être mis en // avec la JP sur les antennes relais puisqu’à cet effet, la CA Versailles 4 fév 2009 et la CA Chambéry 4 fév 2010 ont pu considérer comme TAV les risques liées aux ondes émises par des antennes de téléphonie. La JP n’a admis la préjudice morale résultant de l’angoisse crée et subie causé par l’installation des antennes (?). !!Finalement, on prend en compte le TAV mais aussi les risques de causer un dmg = extension considérable de la théorie du TAV. On prend la resp civile en la déstructurant un peu. Il est vrai que sur le fdt des antennes relais, quand on a évitablement un risque qui se présente. On peut l’envisager. Dans les CP, quand la prof parle de risque, a priori, c’est certain. Si le CP est assez large, il faudrait envisager les deux cas (risque et pas risque). Parfois, il peut avoir des prises en compte de troubles différentes mais il faut justifier! C’est à nous de justififer. !!

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Une nuissance esthétique liée à une abs de luminosité peut être constitutif d’un TAV. Si l’antenne relais vient nous cacher la vue -> nuissance esthétique occassionée. !!En l’absence d’éléments probants, on considère que c’est un risque incertain. L’antenne relais, sa construction n’a pas de risque. Il n’y a pas de certitude de risque sur la santé. !!Différence entre demander une indemnisation et un démantellement -> démantellement relève du juge judiciaire mais impossible si l’antenne a été installé régulièrement. Qu’est ce qu’on indemnise au titre d’un TAV? !La CCass est embetée (concernant la compétence juridictionnelle et concernant ce qu’il faut réparer) -> elle invoque le TAV mais sur un autre fondement, le principe de précaution. !!Le TAV est à l’origine un dmg personnel. !!Sur la saisine du juge de conflit qui a été saisi d’une question (14 mai 2012) a considéré qu’il y aviat le compétence exclusive du juge adm pour mesurer les mesures d’enlevement, de déplacement, d’interdiction ou encore de désactivation des antennes relais régulièrement autorisés. En effet, l’action relève de la compétence du juge adm . L’action portée devant un juge judiciaire, quelque soit le fondement, au fin d‘obtenir l’interdiction de l’implantation, l’enlevement ou déplacement d’une antenne régulièrement autorisée sur le domaine privé ou sur le domaine public au motif que son fonctionnement compromet la santé du voisinage ou provoque des brouillages préjudiciables, implique une immiction dans l’ex de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes. Le juge adm est seul compétent pour demander et pronocner ces mesures. il y a une compétence de principe pour les juges adm en matière de démantellement des antennes et une compétence résiduelle du juge judiciaire. Le principe posé sur le contentieux des antennes relais touche des questions d’ordre adm. Le juge judiciaire ne se prononce que si son action, son intervention ne revient pas à s’immiscer dans les pouvoirs du juge adm. !Il peut intervenir dans 3 situations: !- en cas de litige qui va opposer un opérateur de communication électronique à des usagers ou

des tiers au fin d’indemnisation des dmg causés par l’implantation où le fonctionnement d’une station radio électrique qui n’a pas le caractère d’ouvrage publique. Autrement dit, le voisin agit directement vis à vis de l’opérateur pour obtenir des réparations causés par l’implantation et l’installation n’a pas le caractère d’ouvrage publique. !

- en cas de litige opposant un opérateur de communication électronique à des usagers ou des tiers au fin de faire cesser les TAV liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme de ces antennes. Dans ce cas, le juge judiciaire peut prendre toutes mesures propres à faire cesser le trouble dans la mesure où l’acte perd son caractère adm. Il va pouvoir demander le démantellement et la réparation car la faute est constituée car installation irrégulière. !

- en cas de litige opposant un opérateur de communication électronique à des usagers ou à des tiers au fin de faire cesser les TAV liés à la preuve de nuissance ou d’inconvénient autre que ceux afférant à la protection de la santé publique et au brouillage préjudiciable. !

A travers cette position du tribunal de conflits, la CCass a statué par plusieurs arrêts. !Civ 1, 17 oct 2012 n°_11 19 259: La CCass a censuré la décision de la CA qui s’était reconnue compétente pour statuer sur la demande d’une acquérante qui a assigné Orange pour obtenir l’interdiction d’une implantation d’une antenne relais. Exprimant la crainte que cette installation vient perturber… !La CCass a considéré que le juge judiciaire est incompétente. Ledémantellement ne releve pas du juge judiciaire!Civ 1 16 janvier 2013 et CIV 3 19 déc 2012 considèrent que l’aciton tendant à obtenir l’enlevement d’une station règulièrement autorié par l’adm ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. !Civ 1 17 oct 2012 n°10 26 854 rejette le pourvoi contre un arrêt qui a admis la compétence du Juge judiciaire pour se prononcer sur une action fondée sur le TAV dirigée contre SFR et Orange afin d’obtenir une condamnation à payer diverses sommes en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice physique et moral et à procéder au blindage de son appartement en

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alléguant son électro hysensibilité qu’elle attribuait à l’installation d’antenne relais de son quartier. Le trouble de jouissance en l’espèce caractérise le TAV. !En réalité le démantellement ne peut être demandé que devant le juge administratif. Si le juge judciaire demande le démantellement d’une installation régulière, il s’immisce dans les pouvoirs du juge adm. Il ne peut le faire que si les installations dont l’irrégularité est établie. !!!!

Les cas de figures peuvent se cumuler!!Ouvrage public = ouvrage appartenant au domaine public. !!En résumé: !- Implantation régulière -> Juge adm!- Implantation irrègulière (démantellement) ou implantation régulière en prouvant que les dmgs

sont autres que ceux liés à la santé publique ou au brouillage préjudiciable (indemnisation) -> juge judiciare !!

On doit pas s’immiscer dans la police adm. Dans les CP, souvent l’installation est régulière -> on peut donc pas demander le démantellement. !

Compétence/ cas de figure Juge administratif juge judiciaire

si le démantellement est recherché à l’égard de l’opérateur et qu’il y a une implantation régulière ou le fonctionnement régulier

Compétent

si on demande un démantellement et que l’implantation est irrégulière et le fonctionnement irrégulier

Compétent

si on actionne un opérateur pour des dmg autres que ceux liés à la santé publique ou au brouillage préjudiciable mais dont l’implantation est régulière!= on peut demander une indemnisation sur le fondement du TAV

Compétent!!Ex: trouble de jouissance!Ex: trouble à la santé personnelle du voisin (à distinguer de la santé publique) -> agir en indemnisation possible.

Si l’implantation envers un opérateur n’a pas un caractère d’ouvrage public, je peux obtenir inévitablement la compétence du juge judiciaire = indemnisation et a priori je peux obtenir le démantellement car ne constitue par un ouvrage public (pas de décisions prises à ce sujet).

Compétent

Indemnisation + démantellement sur le fondement TAV pour les dmgs autre que que ceux liés à la santé publique ou au brouillage préjudiciable, si l’implantation est irrégulière et le fonctionnement irrégulier

Compétent

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On se pose la question ce que je cherche? Démantellement ou pas? oui: !-> Installation régulière -> juge adm!-> Installation irrégulière -> juge judiciaire -> réparation en nature ou en argent? !!Sur la réparation quand on a un TAV, on demande une réparation soit en nature soit en argent. Pour les antennes relais, la réparation en nature est le démantellement et la réparation en argent est l’indemnisation. Bien souvent, on consdière que le risque occassioné par les antennes relais est incertain. Du coup, le contentieux de l’indemnisation engendre un dévoillmeent de la théorie du TAV car finalement pour appliquer la théorie TAV il faut que le risque soit certain. Mais dans les JP, on admet le risque éventuel dans les décisions de CA mais pas dans les décisions de la CCAss qui ne se prononce pas. Si elle applique le risque éventuel, elle fait une application du TAV sur le fondement du principe de précaution. !Dans un CP, on va voir si on peut démanteller et sur l’indemnisation, si on peut fonder notre toruble anormal, on a un trouble certain qu’on matérialise par un trouble de jouissance. On peut avoir le trouble de jouissance ou l’atteinte à la valeur de notre bien. !Dnas le cadre d’indemnisation dans une installation irrègulière -> faute liée à l’implantation constitutif du TAV? non car TAV n’est pas la faute. On peut se fonder sur l’art 1382 CCiv. On a plus besoin des TAV. !!Maintenant en JP, on prend en compte le risque potentiel, et sur quel fondement elle va l’appliquer? principe de précaution => la doctrine est contre car finalement si on applique le pp de précaution, la première condition n’est pas remplie => Il faut pour l’application du pp de précaution un risque potentielle mais suffisamment plausible et le dmg auquel le risque expose les personnes est grave et irréversible. !!Ce que dise les auteurs sur cette JP -> cette Jp devrait se terminer. Actuellement, on a pas de ccls à indiquer d’un point de vue juridique -> met à mal la sécurité. !On a un projet de loi le 6 fév 2013 préconisant l’insertion d’un article dans le code des postes et /// électronique en prévoyant un abaissement du seuil des ondes électromagnétiques (= de 41 V à 0,6 V) et d’éloigner les antennes relais des habitations (300 m). La loi viendrait donc de palier l’insécurité juridique des JP.!!Sur les csq du nouveau partage -> il existe. Concernant les TAV; une fois on a fondé notre théorie sur le TAV (pas de faute nécessaire), il faut l’apprécier sur sa continuité, sur sa gravité et sur l’existance d’un risque certain. !!!Concernant la réparation _> en matière de TAV, on a des possibles causes d’exonération. On peut demander à la fois une réparation en nature et en argent = réparation cumulative possible. !!Sur la sanction judiciaire prononcée par le juge judiciaire, il faut toujours regarfder si des causes d’exonération objective et subjective s’appliquent à notre espèce: !Théorie de la pré-occupation : « le premier arrivé, premier droit de poluer » prévu à l’art L112-16 du code de la construction mentionnant à cette théorie n’a pas été modifié malgré qu’elle a fait l’objet d’une QPC le 8 avril 2012. Cet article vise certaines activités. Il s’agit des nuissances causées par des activités agricoles, industrielles, commerciales, artisanales ou aéronautiques. Si les dmgs sont causés à des voisins d’un batiment et provenant d’une activité submentionnée, on va prendre en compte la préoccupation de ces activités. Pour bénéficier de cette immunité, il faut exercer l’activité en conformité avec les dispositifs lég et réglementaire en vigueur sans aggravation du trouble (cad l’activité doit se poursuivre dans les memes conditons). Cette cause d’exonération ne s’appliuque qu’aux dmg occassionnés occupants d’un batiment et non occupants du sol ou sous-sol. Cet article n’est pas applicable aux copropriétaires entres-eux.! Ex: activité commencant en 1976 -> nuissance agravée -> théorie non applicable. !Avec cette théorie, on se décharge de toute responsabimité!Le fait d’un tiers -> imprévisible et irrésistible permettant d’exonérer sa responsabilité. !

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receptivité -> l’argument de la receptivité personnelle du voisin victime a parfois été prise ne compte par la JP pour apprécier l’anormalité du trouble. Mais souvent la vulnérabilité de la victime est occassionnée fautivement par la victime!!On peut aussi avoir en matière de construction: 3 civ. 21 nov 2012: on peut avoir une action contre le matire d’ouvrage subrogé dans les droits du constructeur s’il indemnise la victime; Le MO a accepté les risques occassionées par la construction, il ne peut pas alors se retourner contre le construteur = cause d’exonération. Dans ce cas là, il faut que l’acceptation des risques doit remplir deux conditions: !- l’acceptation des risques par le MO soit clairement indiquée!- le MO est clairement informé de ces risques!Si on a une clause d’acceptation des risques, seul le MO est auteur du trouble. En revanche, si rien n’est indiqué, le MO peut se retourner contre le constructeur. !!CAS PRATIQUE Ménart: !Les différentes nuissances: !- chant du coq!- construction de la porcherie -> hypothèse 1: non construite; Hypothèse 2: porcherie construite. !- antennes relais !!Ce voisin est troublé par des nuissances sonores par le chant du coq -> Abus de droit de propriété est à exclure. Possibilité d’obtenir des réparations sur le fondement du TAV? !Le principe général du droit -> resp objective détachée de la faute issue de la théorie TAV. 19 Nov 2006 > la Ccas « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ». !Conditions de mettre en oeuvre: !- un voisinage -> relation de voisingae établie!- On occupe le bien -> occupation fondée par un droit réel (droit de propriété -)> préjudice réel du

TAV) ou par un droit ? !- Tous les matins = continuité!- l’auteur du trouble est véritablement le propriétaire et victime = voisin !- Dans ce cadre, comment justifier le chant? Continuité et gravité; Excessive et grave? Lieu et

temps? Le coq dans une campagne -> le trouble parait normal contrarement à un coq dans la ville. Appréication du juge in concreto. La nuissance doit dépasser un seuil -> inconvénient normal qui doit être subi en solidarité en campagne. !

Sur la gravité, le chant de coq a peu de chance de prospérer -> milieu petit propriété situé dans une campagne. !!!La construction de la porcherie: !-> pas construite = pas de trouble )> on peut pas invoquer le trouble anormal de voisinage -> la construction de la porcherie ne peut être fondé sur la théorie du TAV. !Meme le trouble possessoir ne peut pas être invoqué (trouble possessoir fondé sur la complainte,, la réintégration, la dénonciation d’un nouvel oeuvre > il faut des prémisses d’une construction > construction démarée). Ici on a pas de travaux en cours d’exécution. !!-> Porcherie construite -> nuissance odeurs nauséabondes; la JP est constante pour retenir un TAV. Procherie -> construction strictement réglementée. A ce titre, nécessite -t-elle une autorisation préfectorale? !!Indemnisation possible? !Préoccupation invocable? Ici il a acquis janvier et le maire se rend à la !!Séance 7!!

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On termine les propriétés démembrés et collectifs + copropriété (bien au programme de l’oral et de l’écrit)!On l’envisage à travers du code. !!Pour revenir aux TAV, précision sur les CP = les antennes relais dans l’espèce, inévitablement, il fallait juste percevoir avant et après le Tribunal des conflits -> compétence ou non du juge judiciaire. Quand il y a pas de précision, on pense que c’est conforme et le juge judiciaire ne peut être saisi que sur les causes personnelles sur le fondement du TAV. Le risque avéré est le risque nécessaire (un risque éventuel pose problème). Dans les positions qu’on a, l’antenne relais est conforme aux règlements adm, pas de problème = ca serait préciser. Le juge judiciaire est compétent dès lors qu’il y a une indemnistation d’un préjudice issu d’une installation d’une antenne publique qui n’est pas qualitfié d’ouvrage public. !!Ouvrage public: !- Caractère immobilier et non mobiler tribunal des conflits 12 avril 2010, CE 21 avril 2010!- résultait d’un aménagement, autrement dit d’un travail de l’homme = immobilier oeuvré!- être affecté à un service public!Par ces 3 conditions, les tribunal ont une volonté d’affirmer qu’un ouvrage public n’appartient pas au domaine public (différent de la conception de Capitant). Ca peut être affecté à un ouvrage privé. !Si ca n’a pas le caractère d’ouvrage public, le juge judiciaire est compétent. !!Souvent la TAV peut être soulevé pour:!- Atteinte à la santé personnelle !- Cause patrimoniale!!On a souvent les bonnes questions, mais on y répond pas. Il s’agit d’un locataire qui ne paye plus son loyer. Il demande s’il peut devenir un propriétaire usurcapion. Locataire peut il bénéficier d’une prescription acquisitive? Non car c’est un détenteur prétaire. Locataire peut il acquérir? -> corpus sans l’nimus. ce qui possède pour autrui ne prescrit jamais. Mais ce principe connait des tempéraments (2268 et 2269 CCiv). -> appuyer en l’espèce, pour voir si on est en contradiction avec la propriété.!Ne pas partir de possesseur. Il faut partir de détenteur. Parfois on peut préciser l’article, parfois on peut la résumer. Cmt ces règles sont appliquées au cas en l’espèce. En JP, le non paiement des loyers vaut pour un tiers mais pas pour le propriétaire. !Certains ont été gêné que le paiement est fait par le frère -> certaines pers ont imaginé des cas particuliers (frère malhonnete) mais pas obligatoire. !!Il faut répondre à la question (cerner le problème).!!Voiture acheté à un garagiste -> Possesseur? !La question: peut on imposer la prescription acquisitive à l’encontre d’un propriétaire volé? dépossession involontaire (vol ou perte) le propriétaire bénéficie d’une action en revendication qui est prescrite après 3 ans. !Mobilière -> 2276 al 1 CCiv = règle de preuve et de fond. !2276 al 2 Cciv prévoit une exception. !Deux JP en matière de carte grise -> une JP considère qu’entre professionnel non. Le contentieux des cartes girses se focalisent sur l’équivoque. pas de carte grise, pas d’achat régulier. Carte grise est donc un accessoire indispensable. Il faut vérifier que le vendeur est en possession d’une carte grise. !Dans un cas, s’il n’a pas de carte grise, l’équivoque peut être invoqué!Dans le second cas, s’il est de bonne foi, il peut bénéficier d’une action en revendication dans un délai de 3 ans. !-> Trame = Possession utile, possesseur de bonne foi pour intenter une action en revendication dans un délai de 3 ans. !!

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Dans la méthodologie, faire attention à ne pas se perdre dans les règles applicables. Il faut cibler les règles de droit. Quand on demande si un locataire peut faire qqc, il faut partir d’une règle sur locataire. La diff, c’est entre le CP et la consultation juridique (aller au point pour conseiller le client). !Souvent en examen notamment en procédure, on nous reproche d’être pas un praticien. Si on va pas à l’essentiel, on va avoir moins 2.!!Meme pour le GO, on a des CP. Il faut raisonner en consultation juridique. !!En matière de copropriété :> La copropriété est très facile. !!!Propriété démenbrée. !!propriété collective -> on a pas tout, pas de mitoyenneté ni l’indivision. On a que la copropriété des batiments batis. La mitoyenneté ca peut rentrer si on la considère pas comme une servitude légale mais comme une servitude civile. !!Propriété démembrée => les deux gros élémment sont usufruit et les servitudes accompagné du Droit d’usage ou d’habitation qui peut également être considéré comme une PD.!!31 oc 2012 > today on peut imaginer que le droit réel peut être créer en dehors du code civil, notmament par convention, donc possibilité d’avoir une propriété démembrée dans un contrat. Mais en CP, on va avoir soit servitude, soit usufruit. !!Dans le cas d’un usufruit -> 578 CCiv dispose qu’il s’agit d’un droit de jouir une chose qu’un autre à la propriété. Comme le propriétaire lui meme se charge d’en conserver la substance. C’est un droit viager (il meurt à la mort de l’usufruitier et le propriétaire réacquiert la pleine propriété), c’est le droit de jouir et user d’une chose pour l’usufruitier et pour le nue propriétaire c’est le droit de disposer. le nue propriétaire se trouve dans le droit de disposer d’une propriété tronquée. !Cette dissociation (usufruiter et propriétaire) est très intéressant pour les montages sociétaires (allégement d’impot, etc). !!L’usufruitier et le propriétaire ont chacun des propriétés. !!Un usufruit porte sur 581 _> tout espèce de bien meuble ou immeuble. Donc l’usufruit peut être mobilier ou immobilier à la différence de la servitude qui ne porte que sur un immeuble. !!L’usufruit peut porter sur un bien corporel. L’usufruitier doit conserver la substance. Toutefois on admet que l’usufruit peut se porter des choses consumptible. Dans ce cas, l’usufruitier pourra rendre des choses de meme entité/qualité, soit de valeur estimée à la date de restittution. !Prévu à l’article 587 Cciv, on parle de quasi usufruit. Donc l’usufruit peut porter un bien corporel et peut concerner les choses consumptibles ou non. L’usufruit peut porter sur des biens incorporels = l’usufruit peut porter sur un droit réel autre que la propriété. Il peut porter sur une servitdude ou un droit de superficie ou dans le cadre d’un usufruitier. Il peut également porter sur un droit personnel (ex: concerner des créances ou part social)!!S’il peut porter sur des biens corporels et incorporels (droit), il peut également porter sur des universalités de fait ou de droit tel un fond de commerce ou un patrimoine. Ex: celui du conjoint prédécédé dont le conjoint survivant à l’usufruit total ou partiel. !Ex: l’usufruit de portefeuille de valeur immobilier Civ 1 12 nov 1998. !!

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On voit que l’usufruit a un objet plus large que la servitude. Il est vrai qu’on peut avoir des CP qui concernent usufruit et usufruit droits sociaux. mais principalement Conception successorale. !!579 CCiv: les sources de l’usufruit = Quelle est la nature de l’usufruit?!- légale à savoir que la loi peut instituer un usufruit dès lors que certaines conditions sont

remplies. Ex: Art 757 Cciv = usufruit accordé au conjoint survivant sur tout ou partie du patrimoine du conjoint prédécédé sur testament. Les enfants recoivent soit la nue propriété des 3/4 du patrimoine, soit la pleine propriété 1/4. L’usufruit des enfants mineur -> 382 Cciv. Usufruit en matière de divorce = prestation compensatoire peut être constitué en usufruit des biens meubles ou immeubles -> Usufruit prévu par la loi et institué par un jugement qui décide sur quoi portera l’usufruit sur le bien meuble ou immeuble!

- Usufruit d’origine volontaire et résulte d’une convention. A titre onéreux ou a titre gratuit, les conventions consécutives de l’usufruit sont soumises à une publication foncière. Les constituions sur la volonté de l’homme sont empreinte de deux voies pour exister; soit le proprio concède un usufruit à un tiers sur un bien qui lui appartient; soit il donne un bien à un tiers tout en gardant/ réservant l’usufruit. Autremnet dit, soit il conserve la nue propriété, soit l’usufruit. Par voie conventionnelle, c’es ttrès utilisé en droit des sociétés pour répartir les droits sur les titres, les droits de vote entre le nue propriétarie et l’usufruitier du titre. On aura pas en matière de CP. !

- L’usufruit peut s’acquérir par prescription acquisitive. En amtière mobilière, 2276 Cciv dispose que dans le cadre d’une posseession mobilière, la seule possession de bonne foi de l’usufruitiers suffira à le constiteur meme si le constituant n’est pas proprio ou l’usufruitier a acquis son droit d’une personne à laquelle il n’appartenait pas. Cette possessionvaut titre. Un usufruit acquis de bonne foi et en vertu d’un juste titre peut être acquis par une prescription de 10 ans. Si le possesseur d’un titre constitutif d’un titre est de mauvaise foi, il faut acquérir le titre par une prescription trentenaire. L’usufruit peut être acquérir une possession acquisitive. !

La possession peut et^re un autre moyen d’acquisitiion de droit autre que de propriété. Quels sont les droits et pouvoirs de l’usufruitier et du nue proprio? !L’usufruiter: « vielle dame aux mains d’argiles » = mal vue dans la protection de propriété. !!l’U jouit de tous les droits que le propriétaire peut jouir. Ce droit de jouissance a comme meme des contreparties: les droits et obligations de l’U avant d’envisager ceux du NP!!1) l’U a le droit de jouir de la chose. Ce droit englobe le droit d’user et de jouissance (cultiver, etc).!!589 précise que l’U a le droit de servir de la chose et la restituera à la fin de l’usufruit dans l’état dans lequel il va se trouver. Seul son dol qui aruait pu causer une détérioration peut engendrer une possible indemnisation de la part de l’U. !!Si c’est bien comsumptible, cf avant. !!A propose de l’usage de cette chose et de cette jouissance, plusieurs arrêts consécrutifs qui l’U contruisait sur le bien pendant qu’il est simplement U. On considère que son droit de jouissance permet à l’usufruiter d’apporter des améliorations aux biens qui ne sont pas assimilés à des grosses réparations et qui pourront être déduite de leur assiette d’imposition sur la fortune; Com 12 juin 2008. Cet arrêt fait appel entre grosse réparation et améliorations!!En l’espèce, il s’agit U d’un bien immobilier dont les enfants sont NP. Les parents ont effectué des travaux sur le bien immo. L’adm fiscal a notifié un redressement à un titre de 3 ans à propos de la déduction de ces U au motif que ces travaux constituaient des grosses travaux incombant au NP.!!La CCass casse l’arrêt et consdiéré les travaux de destruction et de restructuration d’un batiment ne doit pas être considéré comme de grosses travaux mais comme des amélioriations606 Cciv prévoit limitativement les grosses réparations. !

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l’usufruitier peut construire sur le fonds, on considère par ces JP , que l’U peut construire sur le fonds jusqu’à la cessation de l’U, il est propriété des constructions qu’il a édifié. En 2012, 3 Civ 17 sept 2012, la CCass a refusé dans cet arrêt de qualifier de donation indirecte l’accession différée au décès de l’U des constructions édifiées sur un bien démembré. Fianlement il sera ainsi possible de transmettre à faible cout fiscal. C’est assez mal vu. C’est un vrai outil pour financer. LA CCass privilégie le NP à la fin. !!L’U doit conserver la substance mais il percoit tout le tps de l’U, les fruits considérés comme la substance. Deux difficultés: !Distinction entre fruit (n’altère pas la substance du bien) et produit (altére la subtance du bien). L’U a droit au fruit mais pas au produit!; date de perception du fruit: commence du premier jour pour se terminer au dernier jour. Selon que le fruit est civil ou industriel ou naturel, il s’acquiert par perception. Ex: récolte > moment ou l’U prend fin, il revient à la NP. Lorsque c’est lors de la fin de la récolte, il revient à l’U!Fruit civil s’acquiert le jour au jour. Appartient à l’U à proportion de la durée de l’U. !Quand on parle de fruit civil = loyers. Pouvoir de jouissance -> Pouvoir de gestion avec actes de gestion et d’adm. Art 595 Cciv s’applique, cad le pouvoir de l’U quant aux baux qu’il va pouvoir conclure )> distinction entre baux commerciaux et baux classique. Pour les baux classiques, dès lors que l’U fait un baux claissque, il peut passer seul le baux en vertu de l’al 1 595, si le contrat de bail est conclu pour une durée sup à 9 ans et que l’U vient incesser en cours de bail (décès de l’U), le NP devenu Propriétaire sera tenu de respecter le contrat jusqu’à son terme de sortes que le locataire ait le droit de terminer la période de 9 ans dans lequel il se trouve = paralyse le NP alros meme que l’U n’a pas eu l’autorisation du NP. !!Pour les baux ruraux et commerciaux, il en va autrement car on considère c’est des charges qui va gréves la valeur de l’immeuble )> il faut le concours du NP. La JP, 3 civ 24 mars 1999, a étendu la règle de la ccl initiale au renouvellement d’un bail. L’U ne peut renouveler un bail commercial sans le consentement du NP meme si on renouvelle un bail commercial. !!Si ce défaut de concours de NP entraine la nullité relative du contrat de bail. la JP a admis des moyens de contourner le refus discrétionnaire du NP. La loi permet à l’U de solliciter en justice l’autorisation de passer seul le bail alors meme que le NP refuserait son concours. Pour autant la loi ne donne pas de guide aux juges. La CCass ne voit pas les conditions précises, les juges tiennent donc compte de l’intérêt des deux parties (3 cvi, 2 fév 2005). !!Souvent il faut savoir si on est dans un contrat classique ou dans un contrat spécial (com, rural)!!Inévtitablement l’U peut intenter toutes actions sur usufruit (action en confessoire de l’U = faire reconnaitre son droit; protection possessoire de son fruit; action personnelle dont action résilatoire contre un locataire indélicat). Il peut également vendre ou céder son droit à titre gratuit, en revanche il ne peut céder plus de droit qu’il en a lui meme (slt droit d’user et de jouissance). !Fianlement, l’U a l’obligation de jouir en bon père de famille du bien (art 601), il a également le droit de conserver la chose, et il est obligé aux réparations d’entretien qui sont rpévu dans les limites des articles 605 et suiv. Alors que les grosses réparations sont à la charge du NP (art 606 Cciv) sauf évidemment ils sont imputable à la négligence de l’U pour défaut d’entretien. L’art 606 prévoit ce qu’est une grosse réparation!l’U doit entretenir le bien, mais ne dispose pas d’action contre le NP pour la réalisation des grosses réparations. Pourquoi d’un coté le NP pourra agir contre l’U et dans l’autre coté, l’U ne peut pas agir contre le NP? Car le maitre, le NP, le propriétaire n’est pas tenu contrairement à un bailleur de procurer à l’U la jouissance de la chose. Ici on ne peut pas contraindre son NP. C’est comme meme engageant; Il y a deux paliatifs: on peut prévoir une stipulation contraire dans l’acte constitutif de l’U qui permet à l’U de contraindre son NP. En fin de l’U, on peut envisager le remboursement des grosses réparations avancées sur le fondement de ‘lenrichissement sans cause. !

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Le NP est tenu des grosses réparations, il a l’abusus -> il a donc le pouvoir de vendre, de le donner, de l’aliéner. mais il peut pas céder l’Usufruit qui sera le travail de l’usufruitier. l’ARt 919 prévoit à l’égard du NP une obligation de ne pas faire. Il ne peut pas nuire au droit de l’U= obligation d’abstention (ne pas user le fonds, tirer les fruits, etc). Ce NP est tenu d’effectueer les grosses réparations prévues à l’art 606 Cciv. (gros murs, gros poutres, etc). L’art 606 énumère limitativement des grosses réparations. Meme si ca peut paraitre comme des grosses réparations, dès lors qu’ils sont pas dans l’art 606, ils sont assimilés à des réparations. Le NP doit attendre l’apurement des comptes pour retrouver son équilibre. !!On peut avoir dans les CP: Baux, réparation d’entretien et grosse répération. !!L’usufruit se termine par= !- le décès de son titulaire. Le terme est incertain quand c’est une pers phy. Concernant une pers

morale, le délai est de 30 ans (Art 639 Cciv).!- La cession de l’usufruit est sans influence. C’est le déces de son titulaire initial qui emporte son

extinction;!- Si usufruit construit sur plusieurs usufruitiers, il s’éteint après le décès du dernier usufruitier. !- Le droit de jouissance des parents sur les biens de leur enfant cesse au jour de leur 16 ans. Art

384 CCiv!- L’usufruit peut être déterminée par un CDD -> prend fin à l’arrivé du terme prévu sauf si le

titulaire cede du contrat avant la fin du terme. !- En général les extinctions plus anticipées qui peuvent intervenir dans différents circonstances:

perte totale de la chose, non usage trentenaire contrairemnet au droit de propriété, l’usufruit se perd par le non usage. Si on utlise par le bien, l’usufruitier perd l’usage de son bien; en cas de renonciation ou en cas de consolidation par la réunion sous la meme tete de la qualité de l’U et de NP après le rachat du NP du droit de l’U. Enfin en cas déchéance, qui commet un abus de jouissance sur l’usufruit (618 CCiv). On dit que cette extinction équivaut à une peine civile et ne peut être prononcé que suite à des actes de jouissance grave. le tribunal parfois meme avec un abus de jouissance grave ne révoque pas mais il peut accorder des DI et indemnités au NP et ordonné des mesures destinés à rétablir l’usufruit par l’U (ex: non réparation d’entretien)!!

Le diminutive de l’U, est le droit d’usage et d’habitation = c’est un petit usufruit, un diminutif de l’U. Comme l’U, c’est un droit réel qui confère à une pers le droit d’user ou d’habiter un bien. A la diff de l’U (simple diff), c’est que son titulaire ne peut exercer ces prérogatives que dans la limite de ce qui est nécessaire pour satisfaire ces besoins et ceux de sa famille. Il ne peut ni les céder ni les louer (631 Cciv). Cependant, 638 dénonce que les parties peuvent restreindre ou étendre conventionnellement ces droits s’ils le souhaitent s’écartant des besoins de ‘lusager. Le droit d’usage est utilisé pour aider un membre de sa famille. le droit d’hab se retrouve souvent en matière de divorce ce qui permettra un mari d’accorder à sa femme un droit d’hab qui lui permettra d’habiter la maison. Le droit d’hab est un droit d’usage appliqué à une maison. Ca permet d’utiliser le bien pour les besoins de la famille. Mais pas de location = donc plus restrictive que l’U. !!tout le régime de l’U découle pour ce droit, ca interdit de donner le bien en location. Si location, il se converti en usufruitier. !Arrêt 2 civ 2 fév 2011: maladie d’alzeihmer -> droit d’usage et d’hab confère par sa fille > la CCass a conclu qu’en général, l’extinction du droit d’usage et d’hab pouvait se faire par un abandon des lieux. Dans cet arret, le fait qu’elle est parti de la maison pour se faire soigner ne constitue pas un abandon du droit d’usage.!!On peut pas le céder, louer autrement on est dans le contexte de l’usufruit. ! !La servitude )> art 637 Cciv= la servitude est un rapport entre deux immeubles. Un charge imposé )à un fonds au profit d’un autre fonds. !Concernant les servitudes, il faut partir de l’art 637 cciv pour voir si on est bien en présence de deux immeubles, avec une charge, si cette charge s’impose entre deux fonds (attention, la

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servitude peut s’imposer entre deux fonds et peut s’imposer à l’autre coppropriété qui est entre les parties privatifs du lot qu’on peut constiteur une servtidue (30 juin 2004, 3 civ)). !Il faut une charge et deux propriétaires diff (fond servant et fonds dominant); La servitude se distingue par sa nature et son mode d’établissement. En fonction de la ntaure, les régimes peuvent être différent. !!Les servitudes; apparent ou non apparent; continu ou discontinu? !!La servtidue apparent reléve d’un ouvrage apparent extérieur et qui se voit visuellement. Ouverture des jours, chemins tracés, etc. La loi déclare apparent les servitdues d’un ouvrage 639 al 1 !La servitude non apparent ne se releve par aucun travail. Servitude de ne pas construire ne se voit pas au simple regard!!La servitude continue = usage continuel, cad sans avoir besoin des faits actuels de l’homme!Ex: servitude de ne pas batir (car l’interdiction frappe le maitre de fonds), de vue (vue sur une maison, sur un jardin d’autrui, vu du jour) , conduite des eaux!!La servitude discontinue: besoin d’intervention du titulaire !Ex: servitude de passage -> elle a besoin du fait actuel de l’homme !!Une servitde de passage a besoon du fait actuel de l’homme mais peut être apparent ou non apprent selon le tracé des chemins. Donc on peut meler les diff natures!!3 civ, 17 sept 2013 : servitude et action possessoire. La Ccass: !les actions possessoires sont couvertes à quiconque qui possède un pouvoir. Cette protection possessoire ne s’applique qu’aux servitudes continues et apparentes car elles seules sont susceptibles de possessions et elles seules peuvent bénéficier d’une protection possessoire. !Arrêt intersting car va dans la logique des autres arrêts. Les autres ne le sont pas. mais la Jp a étendu la proteciton possessoire et a admis la protection aux servitudes discontinues et non apparentes lorsque le demandeur peut justifier d’un titre à leur égard. !!Dans l’arrêt de 2013, on a pas conférer la proctection possessoire car servitude de passage; mpcataore du biens, servitude discontinue et apparente non prévu dans un titre. !deux JP: 3 cvi 11 mai 1976 pour le titre, 29 juin 1989 ont étendu la protection. !!On a deux choses à voir -> servitude continue et apparente -> protection possessoire sans prob!Servitude discontinue et non apparente -> titre ou pas? si titre, protection !!La servitude peut s’établir:!- par titre, cad par voie conventionnelle 686 cciv!- constitution par destination de père de famille prévu à l’art 692 Cciv. On applique ce type de

servitude en expliquant deux choses: Art 692 cciv: servitude continue et apparente; 693+ 694: si les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au meme propriétaire qui l’ont mis dans l’état duquel résulte la servitude, celle ci doit subsister. Ex: un propriétaire crée un droit de passage sur son terrain. L’ensemble du fonds l’appartient. Depuis le fonds est divisé. L’aménagement du passage est resté. Au moment de la division, le titre va prévoir, quand on vend le bien, la servitude de passage. A l’origine, le propriétaire est unique et a divisé son terrain en deux. Servitude qui provient de la vente du bien!

- par l’autorité de la loi. 649 Cciv: la mitoyennté, les plantations, les vues sur la propriété du voisin, les distances requises pour les plantations pour certaines constructions. A cet effet, beaucoup de contentieux sur la distance des plantations: 671 prévoit la distance

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prescrite pour les arbres. Finalement, la dsitance des plantations 671 et 673 sont seulement supplétives de volonté de meme 671. il est possible de prévoir une réglementation autre que celle prévue dans le code Ex: 671 (3 civ 27 mars 2013 admet la limitation de lhauteur de plante à 1m30 alors que le code prévoit 2m) 673 (3 civ, 5 juin 2013)!

- par prescription acquisitive: comme en matière d’U, on peut prescrire la servitude qui peut s’acquérir par voie de prescription acquisitive de 30 ans (immobilier). Ca rejoint le droit commun de l’usurcapioon. Le propritéaire devenu dominant ne possède pas le fonds servant mais acquiert un droit de servitude. la prescription acquisitive ne s’applique qu’aux servitudes continues et apparentes, celles qui se relevent par un ouvrage et un exercice continu, cad qui se voit. Ca exclu la servitude de passage qui est toujours discontinu. Pour ces servitudes discontinues, il n’y a pas de usurcapion. Si la servtiude non apparente et discontinue est reconnue par un titre dressé pour constituer ce droit, on admet une prescription acquisitive du mode d’ex de la servitude. !

La servitude est fixe, cad qu’elle a la particularité d’une fixité car perpétuel et porte atteinte au droit de propriété. 701 al 1 prévoit que le propriétaire de la servitude (fonds débiteur de la servitude) ne peut rien faire pour diminuer l’usage ou la rendre plus commode. On a admis des assouplissements. !Dans l’extinction de la servitude: !- impossibilité matérielle d’user de la servitude!- confusion ou consolidiation par réunion des deux fonds,!- non usage trentenaire = prescription extinctive 706!- déguerpissement -> le propriétaire du fonds servant abandonne son bien)!- perte de la chose.Ex le fonds servant annexé au fonds publique!- renonciation du propriétaire du fonds dominant!!Celle qui pose problème c’est en cas d’ impossibilité matérielle d’user de la servitude. On a une JP abondante en la matière!Distinguer l’impossibilité matérielle d’user de la servitude et celle de l’inutilité de la servitude. !L’art 703 Cciv dispose que la servitude cesse lorsque les choses se trouvent dans un tel état qu’on peut plus en user. cette impossibilité d’en user a été considéré par la JP à l’inutilité de la chose. Depuis la JP today condamne fermement cette position en refusant d’associer impossibilité matérielle d’user de la servitude et l’inutilité de la servtidue. La CCass 1 civ 17 sept 2013 casse l’arrêt des juges de fonds qui considérait qu’il y a une servitude étbalie au 19ème siècle pour l’exploitation des terres et que today, ce fonds dominant est un lotissement qui disposait un accès à la voie communale, la servitude est devenue totalement inutile car en statuant sans constater l’impossibilité matérielle d’user de la servitude, pas de justification de la cause d’extinction. !!Dans un CP, faire attention entre impossibilité et inutilité. L’un n’équivaut pas à un autre. !En matière de copropriété, tout est dans le code.

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