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COMMISSION EUROPENNE

Bruxelles, le C(2010) 9274/2

Projet de COMMUNICATION DE LA COMMISSION Lignes directrices sur l'applicabilit de l'article 101 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne aux accords de coopration horizontale

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Projet de COMMUNICATION DE LA COMMISSION Lignes directrices sur l'applicabilit de l'article 101 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne aux accords de coopration horizontale (Texte prsentant de l'intrt pour l'EEE)

TABLE DES MATIRES1. 1.1. 1.2. 1.2.1 1.2.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.4. 3. 3.1. 3.2. Introduction .................................................................................................................. 6 Objet et domaine d'application .................................................................................... 6 Principes fondamentaux sur lesquels repose lapprciation au regard de larticle 101 .................................................................................................................................... 11 Article 101, paragraphe 1........................................................................................... 13 Article 101, paragraphe 3........................................................................................... 18 Structure des prsentes lignes directrices................................................................... 19 Principes gnraux de l'apprciation des changes d'information sous l'angle de la concurrence ................................................................................................................ 19 Dfinition et porte .................................................................................................... 19 Apprciation au regard de l'article 101, paragraphe 1................................................ 22 Principaux problmes de concurrence ....................................................................... 22 Restriction de la concurrence par objet...................................................................... 24 Effets restrictifs sur la concurrence............................................................................ 25 Apprciation au regard de l'article 101, paragraphe 3................................................ 32 Gains d'efficacit........................................................................................................ 32 Caractre indispensable.............................................................................................. 34 Rpercussion sur les consommateurs......................................................................... 34 Absence d'limination de la concurrence................................................................... 34 Exemples .................................................................................................................... 34 Accords de R&D ........................................................................................................ 39 Dfinition ................................................................................................................... 39 Marchs en cause ....................................................................................................... 39

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3.3. 3.3.1. 3.3.2. 3.3.3. 3.4. 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. 3.4.4. 3.4.5. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

Apprciation au regard de l'article 101, paragraphe 1................................................ 43 Principaux problmes de concurrence ....................................................................... 43 Restrictions de concurrence par objet ........................................................................ 43 Effets restrictifs sur la concurrence............................................................................ 43 Apprciation au regard de l'article 101, paragraphe 3................................................ 46 Gains d'efficacit........................................................................................................ 46 Caractre indispensable.............................................................................................. 47 Rpercussion sur les consommateurs......................................................................... 47 Absence d'limination de la concurrence................................................................... 47 Date laquelle l'apprciation a lieu ........................................................................... 47 Exemples .................................................................................................................... 48 Accords de production ............................................................................................... 52 Dfinition et porte .................................................................................................... 52 Marchs en cause ....................................................................................................... 53 Apprciation au regard de l'article 101, paragraphe 1................................................ 54 Principaux problmes de concurrence ....................................................................... 54 Restrictions de concurrence par objet ........................................................................ 55 Effets restrictifs sur la concurrence............................................................................ 55 Apprciation au regard de l'article 101, paragraphe 3................................................ 59 Gains d'efficacit........................................................................................................ 59 Caractre indispensable.............................................................................................. 59 Rpercussion sur les consommateurs......................................................................... 59 Absence d'limination de la concurrence................................................................... 60 Exemples .................................................................................................................... 60 Accords d'achat .......................................................................................................... 65 Dfinition ................................................................................................................... 65 Marchs en cause ....................................................................................................... 66 Apprciation au regard de l'article 101, paragraphe 1................................................ 66 Principaux problmes de concurrence ....................................................................... 66 Restrictions de concurrence par objet ........................................................................ 67 Effets restrictifs sur la concurrence............................................................................ 67

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5.4. 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.3.1. 6.3.2. 6.3.3. 6.4. 6.4.1. 6.4.2. 6.4.3. 6.4.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.3.3. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. 7.4.3. 7.4.4.

Apprciation au regard de l'article 101, paragraphe 3................................................ 69 Gains d'efficacit........................................................................................................ 69 Caractre indispensable.............................................................................................. 69 Rpercussion sur les consommateurs......................................................................... 69 Absence d'limination de la concurrence................................................................... 70 Exemples .................................................................................................................... 70 Accords de commercialisation ................................................................................... 72 Dfinition ................................................................................................................... 72 Marchs en cause ....................................................................................................... 73 Apprciation au regard de l'article 101, paragraphe 1................................................ 73 Principaux problmes de concurrence ....................................................................... 73 Restrictions de concurrence par objet ........................................................................ 74 Effets restrictifs sur la concurrence............................................................................ 74 Apprciation au regard de l'article 101, paragraphe 3................................................ 76 Gains d'efficacit........................................................................................................ 76 Caractre indispensable.............................................................................................. 77 Rpercussion sur les consommateurs......................................................................... 77 Absence d'limination de la concurrence................................................................... 77 Exemples .................................................................................................................... 77 Accords de normalisation........................................................................................... 81 Dfinition ................................................................................................................... 81 Marchs en cause ....................................................................................................... 82 Apprciation au regard de l'article 101, paragraphe 1................................................ 83 Principaux problmes de concurrence ....................................................................... 83 Restrictions de concurrence par objet ........................................................................ 85 Effets restrictifs sur la concurrence............................................................................ 86 Apprciation au regard de l'article 101, paragraphe 3................................................ 94 Gains d'efficacit........................................................................................................ 94 Caractre indispensable.............................................................................................. 95 Rpercussion sur les consommateurs......................................................................... 96 Absence d'limination de la concurrence................................................................... 97

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7.5.

Exemples .................................................................................................................... 97

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1. 1.1. 1.

INTRODUCTION Objet et champ d'application Les prsentes lignes directrices noncent les principes sur lesquels se fonde lapprciation au regard de larticle 101 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne (ci-aprs article 101) des accords entre entreprises, des dcisions d'associations d'entreprises et des pratiques concertes (collectivement dnomms ciaprs accords) affrents une coopration horizontale. Une coopration est de nature horizontale si elle fait l'objet d'un accord conclu entre des concurrents existants ou potentiels. Les prsentes lignes directrices couvrent aussi des accords de coopration horizontale entre des entreprises non concurrentes, comme par exemple entre deux entreprises oprant sur les mmes marchs de produits mais pas sur les mmes marchs gographiques, tout en n'tant pas des concurrents potentiels. Les accords de coopration horizontale peuvent produire des avantages conomiques substantiels, en particulier lorsqu'ils combinent des activits, des comptences ou des actifs complmentaires. La coopration horizontale peut tre un moyen de partager les risques, de raliser des conomies de cots, d'accrotre les investissements, de mettre en commun un savoir-faire, d'amliorer la qualit et la diversit des produits et de lancer plus rapidement des innovations sur le march. Mais les accords de coopration horizontale peuvent aussi entraner des problmes de concurrence. Tel est le cas, par exemple, lorsque les parties s'entendent pour fixer les prix ou la production ou se rpartir les marchs, ou encore lorsque cette coopration permet aux parties de maintenir, de conqurir ou de renforcer un pouvoir de march et est, de ce fait, susceptible de produire des effets ngatifs sur le march en ce qui concerne les prix, la production, la qualit des produits, la diversit des produits ou l'innovation.et Si elle reconnat les avantages qui peuvent dcouler des accords de coopration horizontale, la Commission doit cependant veiller au maintien d'une concurrence effective. L'article 101 constitue le cadre lgal pour une apprciation quilibre qui tient la fois compte des effets ngatifs sur la concurrence et des effets favorables la concurrence. L'objet des prsentes lignes directrices est de fournir un cadre analytique pour les types d'accords de coopration horizontale les plus courants; elles traitent des accords de recherche et de dveloppement, des accords de production y compris des accords de sous-traitance et de spcialisation, des accords dachat, des accords de commercialisation, des accords de normalisation, y compris les contrats types, et des changes d'informations. Ce cadre s'appuie principalement sur des critres conomiques et juridiques qui aident analyser un accord de coopration horizontale

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A compter du 1er dcembre 2009, l'article 81 du trait CE est devenu l'article 101 du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne (TFUE). Les deux articles sont, en substance, identiques. Aux fins de la prsente communication, les rfrences faites l'article 101 du TFUE s'entendent, s'il y a lieu, comme faites l'article 81 du trait CE. Le TFUE a galement introduit certaines modifications de terminologie, telles que le remplacement de Communaut par Union et de march commun par march intrieur. La terminologie du TFUE est utilise dans les prsentes lignes directrices.

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ainsi que le contexte dans lequel il sinscrit. Les critres conomiques comme le pouvoir de march des parties et d'autres facteurs lis la structure du march sont des lments fondamentaux pour l'apprciation des effets qu'un accord de coopration horizontale est susceptible de produire sur les marchs et, partant, pour son apprciation au regard de l'article 101. 6. Les prsentes lignes directrices s'appliquent aux accords de coopration horizontale les plus courants quel que soit le niveau d'intgration quils entranent, l'exception des oprations qui constituent une concentration au sens de l'article 3 du rglement (CE) n 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrle des concentrations entre entreprises1 (le rglement sur les concentrations), comme cest le cas, par exemple, des entreprises communes accomplissant de manire durable toutes les fonctions d'une entit conomique autonome (entreprises communes de plein exercice)2. tant donn le nombre potentiellement lev de types de coopration horizontale et de leurs combinaisons, ainsi que de conditions de march dans lesquelles elles oprent, il est difficile d'apporter des rponses adaptes chaque scnario envisageable. Les prsentes lignes directrices aideront nanmoins les entreprises valuer la compatibilit dun accord de coopration avec l'article 101. Ces critres ne constituent toutefois pas une liste de contrle (checklist) appliquer mcaniquement. Il convient d'apprcier chaque cas sur la base des faits qui le caractrisent et qui peuvent demander une application flexible des prsentes lignes directrices. Les critres dfinis dans les prsentes lignes directrices sappliquent aux accords de coopration horizontale concernant tant les biens que les services (collectivement dnomms ci-aprs produits). Ces lignes directrices compltent le rglement (UE) n [...] de la Commission du [] relatif l'application de l'article 101, paragraphe 3, du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne certaines catgories d'accords de recherche et de dveloppement3 ( le rglement dexemption par catgorie R&D ) et le rglement (UE) n [...] de la Commission du [] relatif l'application de l'article 101, paragraphe 3, du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne certaines catgories d'accords de spcialisation4 ( le rglement d'exemption par catgorie en faveur de la spcialisation).

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JO L 24 du 29.1.2004, p. 1. Voir l'article 3, paragraphe 4, du rglement sur les concentrations Toutefois, afin de dterminer la prsence d'une entreprise commune de plein exercice, la Commission examine si l'entreprise commune est autonome sur le plan oprationnel. Cela ne signifie pas qu'elle jouit d'une autonomie vis--vis de ses socits mres en ce qui concerne l'adoption de ses dcisions stratgiques (voir la communication juridictionnelle codifie de la Commission concernant le rglement (CE) n 139/2004 du Conseil relatif au contrle des oprations de concentration entre entreprises, JO C 95 du 16.4.2008, p. 1, points 91 109 (communication juridictionnelle codifie)). Il convient galement de rappeler que si la cration d'une entreprise commune constituant une concentration au sens de l'article 3 du rglement sur les concentrations a pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel dentreprises qui restent indpendantes, cette coordination est apprcie au regard de l'article 101 du trait (voir l'article 2, paragraphe 4, du rglement sur les concentrations). JO L [...], [], p. []. JO L [...], [], p. [].

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Mme si les prsentes lignes directrices contiennent quelques rfrences aux ententes, elles ne sont pas destines donner une quelconque indication sur ce qui, selon la pratique dcisionnelle de la Commission et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union europenne, constitue ou non une entente. Dans les prsentes lignes directrices, le terme concurrents dsigne la fois les concurrents existants et les concurrents potentiels. Deux entreprises sont traites comme des concurrents existants si elles oprent sur le mme march en cause. Une entreprise est considre comme un concurrent potentiel d'une autre entreprise si, en labsence daccord, il est probable qu'en cas d'augmentation lgre mais durable des prix relatifs, elle consentirait rapidement5 les investissements supplmentaires ou les autres cots d'adaptation ncessaires pour pouvoir entrer sur le march en cause sur lequel opre l'autre entreprise. L'valuation de cette condition doit tre fonde sur des motifs ralistes, la possibilit d'entrer sur le march n'tant pas suffisante si elle est purement thorique. (voir la communication de la Commission sur la dfinition du march en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence6 (communication sur la dfinition du march). Les socits qui font partie de la mme entreprise au sens de l'article 101, paragraphe 1, ne sont pas considres comme concurrentes aux fins des prsentes lignes directrices. L'article 101 s'applique uniquement aux accords entre entreprises indpendantes. Lorsqu'une socit exerce une influence dterminante sur une autre socit, elles forment une entit conomique unique et font donc partie de la mme entreprise7. Il en va de mme pour des socits surs, c'est--dire des socits sur lesquelles la mme socit mre exerce une influence dterminante. Elles ne sont, par consquent, pas considres comme concurrentes mme si elles oprent toutes les deux sur les mmes marchs de produits et les mmes marchs gographiques en cause.

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Ce qu'il convient d'entendre par rapidement est fonction des faits de laffaire traite, du contexte juridique et conomique dans lequel celle-ci s'inscrit et, notamment, de la question de savoir si l'entreprise en cause est partie l'accord ou constitue une partie tierce. Dans le premier cas, c'est--dire lorsqu'il s'agit de dterminer si une partie un accord doit tre vue comme un concurrent potentiel, la Commission considrera en principe que le terme rapidement fait rfrence une priode plus longue que dans le second cas, o il s'agit d'analyser la capacit d'un tiers exercer une pression concurrentielle sur les parties un accord. Pour qu'un tiers soit considr comme un concurrent potentiel, l'entre sur le march doit s'effectuer suffisamment rapidement pour que la menace d'une entre potentielle pse sur le comportement des parties et des autres acteurs du march. Pour ces raisons, le rglement dexemption par catgorie en faveur de la R&D et le rglement d'exemption par catgorie en faveur de la spcialisation considrent une priode n'excdant pas trois ans comme synonyme de rapidement. JO C 372 du 9.12.1997, p. 5, point 24; voir galement le treizime rapport de la Commission sur la politique de concurrence, point 55, et la dcision de la Commission concernant l'affaire n IV/32.009, Elopak/Metal Box-Odin, JO L 209 du 8.8.1990, p. 15. Voir, par exemple, l'affaire C-73/95 P, Viho/Commission, Recueil 1996, p. I-5457, point 51. Il peut tre prsum que la socit mre exerce une influence dterminante sur le comportement de ses filiales 100 %; voir, par exemple, l'affaire 107/82, AEG-Telefunken/Commission Recueil 1983, p. 3151, point 50, l'affaire C-286/98 P, Stora/Commission Recueil 2000, p. I-9925, point 29, ou encore l'affaire C-97/08 P, Akzo/Commission Recueil 2009 p. I-8237), points 60 et suivants.

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Les accords conclus entre des entreprises oprant des niveaux diffrents de la chane de production ou de distribution, autrement dit les accords verticaux, font en principe lobjet du rglement (UE) n 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne certaines catgories d'accords verticaux et de pratiques concertes8 (rglement d'exemption par catgorie concernant les restrictions verticales) et des lignes directrices sur les restrictions verticales9. Toutefois, dans la mesure o un accord vertical, par exemple un accord de distribution, est conclu entre des concurrents, ses effets sur le march et les problmes de concurrence qu'il peut entraner peuvent tre similaires ceux d'un accord horizontal. Les accords verticaux entre concurrents relvent par consquent des prsentes lignes directrices10. Il est spcifiquement mentionn dans le chapitre correspondant des prsentes lignes directrices s'il convient aussi d'apprcier de tels accords au regard du rglement d'exemption par catgorie concernant les restrictions verticales et des lignes directrices sur les restrictions verticales. En l'absence d'une telle mention, seules les prsentes lignes directrices sont applicables aux accords verticaux entre concurrents. Les accords de coopration horizontale peuvent combiner diffrents stades de coopration, par exemple des activits de recherche et dveloppement (R&D) avec la fabrication et/ou la commercialisation des rsultats issus de ces activits. Ce type d'accords est gnralement aussi couvert par les prsentes lignes directrices. De faon gnrale, lors de l'utilisation des prsentes lignes directrices en vue de l'analyse d'une telle coopration intgre, tous les chapitres concernant les diffrentes parties de la coopration seront pertinents. Toutefois, lorsque les chapitres correspondants des prsentes lignes directrices contiennent une gradation des indications, par exemple en ce qui concerne les zones de scurit ou la question de savoir si certains comportements seront normalement considrs comme une restriction de concurrence par objet ou par effet, les indications fournies dans le chapitre concernant la partie d'une coopration intgre pouvant tre considre comme constituant le centre de gravit de celle-ci prvalent pour l'ensemble de la coopration11. Deux lments en particulier sont importants aux fins de la dtermination du centre de gravit de la coopration intgre: premirement, le point de dpart de la coopration et, deuximement, le degr dintgration des diffrentes fonctions qui sont combines. Ainsi, par exemple, le centre de gravit d'un accord de coopration horizontale impliquant la fois la mise en commun des activits de R&D et la production conjointe des rsultats issus de ces activits devrait donc tre, en principe,

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JO L 102 du 23.4.2010, p. 1. JO C 130 du 19. 5.2010, p. 1. Ceci ne s'applique pas si des concurrents concluent un accord vertical non rciproque et que i) le fournisseur est un producteur et un distributeur de biens tandis que l'acheteur est un distributeur et non une entreprise qui produit des biens concurrents, ou que ii) le fournisseur est un prestataire de services plusieurs niveaux d'activit commerciale tandis que l'acheteur fournit ses biens ou services au stade de la vente au dtail et n'est pas une entreprise concurrente au niveau de l'activit commerciale o il achte les services contractuels. De tels accords sont uniquement apprcis au regard du rglement d'exemption par catgorie et dans les lignes directrices sur les restrictions verticales (voir l'article 2, paragraphe 4, du rglement d'exemption par catgorie concernant les restrictions verticales). Il convient de noter que ce critre ne s'applique qu' la relation entre les diffrents chapitres des prsentes lignes directrices, et non la relation entre les diffrents rglements d'exemption par catgorie. La porte d'un rglement d'exemption par catgorie est dfinie par ses propres dispositions.

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les activits communes de R&D, dans la mesure o la production conjointe ne peut avoir lieu que si les activits communes de R&D aboutissent. Cela signifie que les rsultats de ces activits conjointes de R&D sont dterminants pour la production conjointe ultrieure. L'apprciation du centre de gravit ne serait pas la mme si les parties se seraient engages de toute faon dans une production conjointe, c'est--dire indpendamment des activits conjointes de R&D, ou si l'accord prvoyait une intgration totale des activits de production et une intgration seulement partielle de certaines activits de R&D. Dans un tel cas, le centre de gravit de la coopration serait la production conjointe. 15. Larticle 101 ne sapplique quaux accords de coopration horizontale qui sont susceptibles daffecter le commerce entre tats membres. Les principes concernant l'applicabilit de l'article 101 exposs dans les prsentes lignes directrices partent donc de l'hypothse qu'un accord de coopration horizontale est capable daffecter le commerce entre tats membres dans une mesure apprciable. Lapprciation au regard de larticle 101 telle quelle est dcrite dans les prsentes lignes directrices ne porte pas atteinte lapplication parallle possible de larticle 102 du trait des accords de coopration horizontale12. Les prsentes lignes directrices ne prjugent pas de l'interprtation pouvant tre donne par la Cour de justice de l'Union europenne de l'application de l'article 101 aux accords de coopration horizontale.

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Voir l'affaire T-51/89, Tetra Pak I/Commission Recueil 1990, p. II-309, points 25 et suivants, et les Orientations sur les priorits retenues par la Commission pour l'application de l'article 82 du trait CE aux pratiques d'viction abusives des entreprises dominantes, JO C 45 du 24.2.2009, p. 7 (Orientations article 102).

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Les prsentes lignes directrices remplacent les lignes directrices de la Commission sur l'applicabilit de l'article 81 du trait CE aux accords de coopration horizontale13 publies par la Commission en 2001 et ne s'appliquent pas lorsquil existe une rglementation sectorielle, comme cest le cas pour certains accords relatifs l'agriculture14, aux transports15 ou aux assurances16. La Commission continuera de surveiller la mise en uvre des rglements dexemption par catgorie en faveur de la R&D et de la spcialisation ainsi que des prsentes lignes directrices, sur la base d'informations relatives au march transmises par les parties prenantes et les autorits nationales de la concurrence, et elle pourra rviser les prsentes lignes directrices la lumire de l'volution de la situation et de l'tat de ses connaissances. Les lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du trait17 (les lignes directrices gnrales) contiennent des orientations gnrales pour l'interprtation de l'article 101. Les prsentes lignes directrices doivent donc tre lues conjointement avec les lignes directrices gnrales. Principes fondamentaux sur lesquels repose lapprciation au regard de larticle 101 L'apprciation au regard de l'article 101 s'effectue en deux tapes. La premire, au regard de l'article 101, paragraphe 1, consiste dterminer si un accord entre entreprises, qui est susceptible d'affecter le commerce entre tats membres, a un objet anticoncurrentiel ou des effets restrictifs rels ou potentiels18 sur la concurrence. La seconde tape, au regard de l'article 101, paragraphe 3, qui n'a lieu d'tre que s'il est avr qu'un accord restreint le jeu de la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, consiste dterminer les effets favorables la

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JO C 3 du 6.1.2001, p. 2. Les prsentes lignes directrices ne comportent pas de chapitre distinct sur les accords environnementaux, comme c'tait le cas des lignes directrices horizontales de 2001. La normalisation dans le secteur de l'environnement, dont traitait pour l'essentiel l'ancien chapitre sur les accords environnementaux, est aborde de manire plus approprie dans le chapitre sur la normalisation des prsentes lignes directrices. En rgle gnrale, selon les questions de concurrence que soulvent les accords environnementaux, il convient de les apprcier la lumire du chapitre concern des prsentes lignes directrices, que ce soit le chapitre portant sur les accords de R&D, les accords de production, les accords de commercialisation ou les accords de normalisation. Rglement (CE) n 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines rgles de concurrence la production et au commerce des produits agricoles, JO L 214 du 4.8.2006, p. 7. Rglement (CE) n 169/2009 du Conseil du 26 fvrier 2009 portant application de rgles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, JO L 61 du 5.3.2009, p. 1; rglement (CE) n 246/2009 du Conseil du 26 fvrier 2009 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du trait certaines catgories d'accords, de dcisions et de pratiques concertes entre compagnies maritimes de ligne (consortia), JO L 79 du 25.3.2009, p. 1; rglement (CE) n 823/2000 de la Commission du 19 avril 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du trait certaines catgories d'accords, de dcisions et de pratiques concertes entre compagnies maritimes de ligne (consortiums), JO L 100 du 20.4.2000, p. 24; lignes directrices relatives l'application de l'article 81 du trait CE aux services de transport maritime, JO C 245 du 26.9.2008, p. 2. Rglement (UE) n 267/2010 de la Commission du 24 mars 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du trait sur le fonctionnement de l'Union europenne certaines catgories d'accords, de dcisions et de pratiques concertes dans le secteur des assurances, JO L 83 du 31.3.2010, p. 1. JO C 101 du 27.4.2004, p. 97. L'article 101, paragraphe 1, interdit les effets anticoncurrentiels tant rels que potentiels. Voir par exemple l'affaire C-7/95 P, John Deere, Recueil 1998, p. I-3111, point 77 et l'affaire C-238/05, Asnef-Equifax, Recueil 2006, p. I-11125, point 50.

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concurrence produits par cet accord et valuer si ces effets favorables la concurrence l'emportent sur les effets restrictifs sur la concurrence19. La mise en balance des effets restrictifs et des effets favorables la concurrence s'effectue exclusivement dans le cadre tabli par l'article 101, paragraphe 320. Si une restriction de la concurrence n'est pas compense par des effets favorables la concurrence, l'article 101, paragraphe 2, stipule que l'accord est alors nul de plein droit. 21. L'analyse des accords de coopration horizontale et l'analyse des concentrations horizontales ont quelques lments en commun lis aux effets restrictifs potentiels, notamment en ce qui concerne les entreprises communes. La distinction entre des entreprises communes de plein exercice qui relvent du rglement sur les concentrations et des entreprises communes qui ne sont pas de plein exercice qui doivent tre apprcies au regard de l'article 101 est souvent subtile. Les effets de ces deux types d'entreprises communes peuvent donc tre trs similaires. Dans certains cas, les autorits publiques incitent les entreprises conclure des accords de coopration horizontale afin de raliser un objectif d'ordre public par le biais de l'autorgulation. Toutefois, les entreprises demeurent justiciables de l'article 101 si une loi nationale se limite inciter ou faciliter l'adoption d'un comportement anticoncurrentiel autonome21. En d'autres termes, le fait que les autorits publiques encouragent un accord de coopration horizontale ne signifie pas que celui-ci est admissible en vertu de l'article 10122. Ce nest que si un comportement anticoncurrentiel est impos aux entreprises par une lgislation nationale ou si celle-ci cre un cadre juridique qui exclut toute possibilit de comportement concurrentiel de leur part, que l'article 101 ne s'applique pas.23. Dans une telle situation, en effet, la restriction de concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que limplique l'article 101, dans le comportement autonome des entreprises et celles-ci sont protges de toutes les consquences d'une infraction audit article.24. Chaque cas doit tre apprci en fonction de ses caractristiques propres la lumire des principes gnraux exposs dans les prsentes lignes directrices.

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23

24

Voir affaires jointes C-501/06 P ea, GlaxoSmithKline, Recueil 2009, p. I- 9291, point 95. Voir affaire T-65/98, Van den Bergh Foods, Recueil 2003, p. II-4653, point 107; affaire T-112/99, Mtropole tlvision (M6) e.a., Recueil 2001, p. II-2459, point 74; affaire T-328/03, O2, Recueil 2006, p. II-1231, points 69 et suivants, dans laquelle le Tribunal a considr que la mise en balance des effets anticoncurrentiels et des effets proconcurrentiels d'une restriction ne peut s'effectuer que dans le cadre prcis de l'article 101, paragraphe 3. Voir l'arrt de la Cour de justice du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission (affaire C280/08, pas encore publi au Recueil) point 82 et la jurisprudence qui y est cite. Voir affaire C-198/01, CIF, Recueil 2003, p. I-8055, points 56-58; affaires jointes T-217/03 et T-245/03, French Beef, Recueil 2006, p. II-4987, point 92; affaire T-7/92, Asia Motor France II, Recueil 1993, p. II-669, point 71; et affaire T-148/89, Trfilunion, Recueil 1995, p. II-1063, point 118. Voir l'affaire C280/08 Deutsche Telekom/Commission, prcit, points 80-81.Cette possibilit a reu une interprtation troite; voir, par exemple, les affaires jointes 209/78 e.a., Van Landewyck, Recueil 1980, p. 3125, points 130-134; affaires jointes 240/82 e.a., Stichting Sigarettenindustrie, Recueil 1985, p. 3831, points 27-29; et affaires jointes C-359/95 P et C-379/95 P, Ladbroke Racing, Recueil 1997, p. I-6265, points 33 et suivants. Au moins jusqu'au moment o est adopte une dcision visant laisser inapplique la lgislation nationale et o cette dcision devient dfinitive; voir affaire C-198/01, CIF, prcite points 54 et suivants.

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1.2.1 23.

Article 101, paragraphe 1 L'article 101, paragraphe 1, interdit les accords qui ont pour objet ou pour effet de restreindre25 le jeu de la concurrence. i) Restrictions de la concurrence par objet

24.

Les restrictions de la concurrence par objet sont celles qui, par nature, sont susceptibles de restreindre le jeu de la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 126. Il n'est pas ncessaire d'examiner les effets rels ou potentiels d'un accord sur le march ds lors que son objet anticoncurrentiel a t tabli27. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union europenne, pour dterminer si un accord a un objet anticoncurrentiel, il convient de sattacher la teneur de ses dispositions, aux objectifs quil vise atteindre ainsi quau contexte conomique et juridique dans lequel il sinsre. En outre, bien que lintention des parties ne constitue pas un lment ncessaire pour dterminer si un accord a un objet anticoncurrentiel, rien ninterdit la Commission den tenir compte dans son analyse28. Les lignes directrices gnrales apportent des indications supplmentaires concernant la notion de restrictions de la concurrence par objet. ii) Effets restrictifs sur la concurrence

25.

26.

Si un accord de coopration horizontale ne restreint pas le jeu de la concurrence par objet, il convient d'examiner s'il a des effets restrictifs sensibles sur la concurrence. Il y a lieu de tenir compte tant de ses effets rels que potentiels. En d'autres termes, l'accord doit au moins tre susceptible d'avoir des effets anticoncurrentiels. Pour qu'un accord ait des effets restrictifs sur la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, il doit avoir, ou tre susceptible d'avoir, une incidence dfavorable sensible sur au moins un des paramtres de la concurrence sur le march, tels que le prix, la production, la qualit ou la diversit des produits, ou l'innovation. Les accords sont susceptibles d'avoir de tels effets lorsqu'ils diminuent sensiblement le jeu de la concurrence soit entre les parties l'accord, soit entre l'une quelconque de ces parties et des tiers. Cela signifie que l'accord doit avoir pour effet de rduire l'autonomie dcisionnelle des parties29, soit du fait des obligations contenues dans l'accord qui rgissent le comportement sur le march d'au moins une des parties, soit en influant sur le comportement sur le march d'au moins une des parties en modifiant ses incitations.

27.

25

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29

Aux fins des prsentes lignes directrices, l'expression restreindre le jeu de la concurrence englobe les notions d'empcher et de fausser le jeu de la concurrence. Voir, par exemple, l'affaire C-209/07, BIDS, Recueil 2008, p. I-8637, point 17. Voir, par exemple, les affaires jointes C-501/06 P e.a., GlaxoSmithKline, prcites, point 55. Affaire C-209/01, BIDS, prcite, point 16; ou encore l'affaire C-8/08 P, T-Mobile Netherlands, Recueil 2009, p. I-4529, points 29 et suivants, l'affaire C-7/95 P, John Deere, point 77. Voir, par exemple, les affaires jointes C-501/06 P e.a., GlaxoSmithKline, point 58. Affaire C-209/07, BIDS, points 15 et suivants. Voir affaire C-7/95 P, John Deere, point 88; l'affaire C-238/05, Asnef-Equifax, point 51.

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28.

Des effets restrictifs sur la concurrence l'intrieur du march en cause sont susceptibles de se produire lorsqu'il est possible de prvoir avec un degr de probabilit raisonnable que les parties sont en mesure, du fait de l'accord, daugmenter avantageusement les prix, ou de rduire la production, la qualit ou la diversit des produits, ou de limiter l'innovation. Cela dpendra de plusieurs facteurs tels que la nature et le contenu de l'accord, la mesure dans laquelle les parties, individuellement ou conjointement, possdent ou obtiennent un certain pouvoir de march et la mesure dans laquelle l'accord contribue la cration, au maintien ou au renforcement de ce pouvoir de march ou permet aux parties de l'exploiter. Pour apprcier si un accord de coopration horizontale a des effets restrictifs sur la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, il convient de comparer le contexte conomique et juridique rel dans lequel la concurrence interviendrait en l'absence de l'accord, avec toutes ses restrictions allgues du jeu de la concurrence [c. d. en l'absence de l'accord tel qu'il est (s'il a dj t mis en uvre) ou tel qu'il est envisag (s'il n'est pas encore mis en uvre) au moment de l'valuation]. Aussi est-il ncessaire pour prouver les effets restrictifs potentiels ou rels d'un accord sur la concurrence de prendre en compte la concurrence entre les parties et la concurrence des tiers, en particulier la concurrence relle ou potentielle qui aurait exist en l'absence de l'accord. Cette comparaison ne tient pas compte des gains d'efficacit potentiels gnrs par l'accord puisque ceux-ci ne sont valus qu'au regard de l'article 101, paragraphe 3. Par consquent, les accords de coopration horizontale entre des concurrents qui, sur la base d'lments objectifs, ne seraient pas en mesure de raliser seuls le projet ou l'activit couvert par la coopration, par exemple en raison de comptences techniques limites des parties, n'ont normalement pas d'effets restrictifs sur la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, sauf si les parties auraient pu raliser le projet avec des restrictions moins svres30. Les lignes directrices gnrales fournissent des indications gnrales concernant la notion de restrictions du jeu de la concurrence par effet. Les prsentes lignes directrices apportent des orientations supplmentaires spcifiques l'apprciation des accords de coopration horizontale. Nature et teneur de l'accord

29.

30.

31.

32.

La nature et la teneur dun accord sont dfinies par des lments tels que le domaine et lobjectif de la coopration, les rapports de concurrence entre les parties et ltendue de la mise en commun de leurs activits. Ces lments dterminent le type de problmes de concurrence susceptibles de dcouler d'un accord de coopration horizontale. Les accords de coopration horizontale peuvent limiter le jeu de la concurrence de plusieurs manires. L'accord peut: tre exclusif en ce sens qu'il limite la possibilit des parties de se concurrencer ou de concurrencer des tiers en tant qu'oprateurs conomiques indpendants ou en tant que parties d'autres accords concurrents;

33.

30

Voir galement le point 18 des lignes directrices gnrales.

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obliger les parties apporter des actifs tels que leur autonomie dcisionnelle en est rduite de manire apprciable; ou affecter les intrts financiers des parties de telle manire que leur autonomie dcisionnelle est sensiblement rduite. Les intrts financiers dans l'accord mais aussi les intrts financiers dans d'autres parties l'accord sont pertinents aux fins de l'apprciation.

34.

De tels accords peuvent avoir comme effet potentiel la disparition de la concurrence entre les parties. Des concurrents peuvent aussi tirer profit de la diminution de la pression concurrentielle qui rsulte de l'accord et juger ds lors rentable d'augmenter leurs prix. La baisse de ces pressions concurrentielles peut dboucher sur des hausses de prix sur le march en cause. Certains lments tels que le fait de savoir si les parties l'accord possdent des parts de march leves, si ce sont des concurrents proches, si les clients n'ont que peu de possibilits de changer de fournisseurs, si les concurrents sont peu susceptibles d'accrotre leur offre en cas d'augmentation des prix et si une des parties l'accord est une force concurrentielle importante, sont tous pertinents pour l'apprciation de l'accord au regard de la concurrence. Un accord de coopration horizontale peut aussi: entraner la rvlation d'informations stratgiques et accrotre ainsi la probabilit dune coordination entre les parties l'intrieur ou l'extrieur du domaine de la coopration; raliser un partage des cots important (c'est--dire la proportion de cots variables que les parties ont en commun), de sorte que les parties peuvent plus facilement coordonner leurs prix sur le march et leur production.

35.

36.

Un partage des cots important ralis par un accord de coopration horizontale ne peut permettre aux parties de coordonner plus facilement les prix de march et la production que si les parties possdent un pouvoir de march, si le march prsente des caractristiques propices une telle coordination, si le domaine de coopration reprsente une forte proportion des cots variables des parties sur un march donn et si les parties combinent dans une large mesure leurs activits dans le domaine de coopration en question. Cela pourrait tre le cas, par exemple, lorsqu'elles fabriquent ou achtent en commun un produit intermdiaire important ou produisent ou distribuent en commun une part importante de leur production totale d'un produit final. Un accord horizontal peut donc diminuer l'autonomie dcisionnelle des parties et augmenter, par consquent, la probabilit d'une coordination de leur comportement afin d'aboutir un rsultat collusoire, mais il peut aussi rendre la coordination plus facile, plus stable et plus efficace pour les parties qui se coordonnaient dj auparavant, soit en rendant leur coordination plus solide, soit en leur permettant d'atteindre des prix encore plus levs. Certains accords de coopration horizontale, comme les accords de production et les accords de normalisation, peuvent aussi poser des problmes de verrouillage anticoncurrentiel.

37.

38.

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Pouvoir de march et autres caractristiques du march 39. Le pouvoir de march se dfinit comme la capacit de maintenir avantageusement les prix des niveaux suprieurs au niveau qui rsulterait du jeu de la concurrence ou de maintenir avantageusement la production en termes de quantits, de qualit et de diversit des produits ou en termes d'innovation, un niveau infrieur celui qui rsulterait du jeu de la concurrence, et ce pendant un certain laps de temps. Sur les marchs o les cots sont fixes, les entreprises doivent fixer leurs prix au-dessus de leurs cots de production variables afin d'avoir un bon retour sur investissement. Le fait que des entreprises fixent leurs prix au-dessus de leurs cots variables n'indique donc pas, en soi, que la concurrence ne fonctionne pas bien sur le march et que les entreprises dtiennent un pouvoir de march qui leur permet de fixer les prix un niveau suprieur celui qui rsulterait du jeu de la concurrence. C'est lorsque les pressions concurrentielles ne sont pas suffisantes pour maintenir les prix, la production, la qualit et la diversit des produits et l'innovation des niveaux concurrentiels que des entreprises possdent un pouvoir de march au sens de l'article 101, paragraphe 1. La cration, le maintien ou le renforcement d'un pouvoir de march peuvent trouver leur origine dans des qualifications suprieures ou une plus grande capacit d'anticipation ou d'innovation. Ils peuvent galement tre le rsultat d'une diminution de la concurrence entre les parties l'accord, ou entre l'une quelconque des parties et des tiers, par exemple du fait que l'accord entrane l'viction anticoncurrentielle de concurrents du march en augmentant les cots pour les concurrents et en limitant leur capacit de rivaliser efficacement avec les parties l'accord. Le pouvoir de march est une question de degr. Le degr de pouvoir de march requis pour la constatation d'une infraction au regard de l'article 101, paragraphe 1, dans le cas d'accords ayant pour effet de restreindre le jeu de la concurrence est infrieur celui qui est requis pour un constat de position dominante au regard de l'article 102, lequel exige un degr lev de pouvoir de march. Le point de dpart de lanalyse du pouvoir de march est la position des parties sur les marchs affects par la coopration. Pour mener bien cette analyse, il faut dfinir le ou les marchs en cause en utilisant la mthode dcrite dans la communication de la Commission sur la dfinition du march en cause. Pour certains types spcifiques de marchs, comme ceux des achats ou des technologies, on pourra trouver dans les prsentes lignes directrices des indications complmentaires. Si la part de march cumule des parties est faible, il est peu probable que l'accord de coopration horizontale produise des effets restrictifs sur la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, et il n'est normalement pas ncessaire d'approfondir l'analyse. Ce qui est considr comme une part de march cumule faible dpend du type d'accord en cause et peut tre dduit des seuils des zones de scurit dfinis dans plusieurs chapitres des prsentes lignes directrices et, plus gnralement, de la communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81,

40.

41.

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paragraphe 1, du trait instituant la Communaut europenne (de minimis)31. (la communication de minimis).Si l'une des deux parties un accord n'a qu'une part de march insignifiante et si elle ne possde pas de ressources importantes, mme une part de march cumule leve ne peut normalement pas tre considre comme lindice dun effet restrictif probable de la concurrence sur le march32. tant donn la diversit des accords de coopration horizontale et des effets qu'ils peuvent produire sur les marchs en fonction des conditions qui y rgnent, il n'est pas possible de dfinir un seuil de part de march gnral partir duquel on pourrait prsumer lexistence dun pouvoir de march suffisant pour causer des effets restrictifs sur la concurrence. 45. En fonction de la position des parties sur le march et de la concentration du march, il faudra galement tenir compte dautres facteurs, comme la stabilit des parts de march sur la dure, les barrires lentre, la probabilit dautres entres sur le march et la puissance compensatrice des acheteurs/fournisseurs. En principe, ce sont les parts de march existantes que la Commission prend comme rfrence dans son analyse d'une opration sous l'angle de la concurrence33. Toutefois, l'volution raisonnablement certaine du march peut aussi tre prise en compte, dans l'hypothse par exemple de retraits ou d'entres de concurrents ou d'expansion du march en cause. On peut recourir aux donnes historiques si les parts de march ont t trs instables, par exemple lorsque le march est caractris par des commandes importantes et irrgulires. L'volution des anciennes parts de march peut donner des informations utiles sur le jeu de la concurrence et sur l'importance future probable des diffrents concurrents, par exemple en indiquant si les entreprises ont gagn ou perdu des parts de march. En tout tat de cause, la Commission apprcie les parts de march la lumire de l'volution probable des conditions prvalant sur celui-ci, par exemple, si le march est trs dynamique et si sa structure est instable en raison de l'innovation ou de la croissance. Lorsque l'entre sur un march est relativement aise, il est normalement peu probable qu'un accord de coopration horizontale ait des effets de restriction de la concurrence. Pour que l'entre de nouveaux concurrents puisse tre considre comme une contrainte concurrentielle suffisante pour les parties un accord de coopration horizontale, il faut dmontrer que cette entre est probable, qu'elle interviendra en temps utile et sera suffisante pour prvenir ou contrecarrer les effets restrictifs potentiels de l'accord. L'analyse de l'entre sur le march peut tre affecte par l'existence d'accords de coopration horizontale. La fin probable ou possible d'un accord de coopration horizontale peut influencer la probabilit d'entre sur le march.

46.

47.

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33

JO C 368 du 22.12.2001, p. 13. Si le nombre de parties est suprieur deux, la part de march collective de tous les concurrents qui cooprent doit tre sensiblement plus leve que la part individuelle du plus important d'entre eux. Pour le calcul des parts de march, voir aussi la communication sur la dfinition du march en cause, cite dans la note 6 ci-dessus, points 54 et 55.

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1.2.2. 48.

Article 101, paragraphe 3 L'apprciation des restrictions de la concurrence par objet ou par effet au regard de l'article 101, paragraphe 1, n'est que l'un des volets de l'analyse. L'autre volet, qui est vis l'article 101, paragraphe 3, est l'apprciation des effets favorables la concurrence des accords restrictifs. L'approche gnrale suivre aux fins de l'application de l'article 101, paragraphe 3, est expose dans les lignes directrices gnrales. Si, dans un cas particulier, il est prouv qu'un accord restreint la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, il est possible d'invoquer l'article 101, paragraphe 3, titre de dfense. En vertu de l'article 2 du rglement (CE) n 1/2003 du Conseil du 16 dcembre 2002 relatif la mise en uvre des rgles de concurrence prvues aux articles 81 et 82 du trait 34, il incombe l'entreprise ou aux entreprises qui invoquent le bnfice des dispositions de l'article 101, paragraphe 3, d'apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies. C'est pourquoi, les arguments de fait et les lments de preuve apports par la ou les entreprises doivent permettre la Commission d'arriver la conviction que la probabilit que l'accord considr produise des effets favorables la concurrence est suffisante ou ne l'est pas35. L'octroi de l'exemption au titre de l'article 101, paragraphe 3, est subordonn quatre conditions cumulatives, dont deux sont positives et deux sont ngatives: l'accord doit contribuer amliorer la production ou la distribution des produits ou promouvoir le progrs technique ou conomique, c'est--dire entraner des gains d'efficacit; les restrictions doivent tre indispensables pour atteindre ces objectifs, savoir les gains d'efficacit; les consommateurs doivent recevoir une partie quitable du profit qui en rsulte; en d'autres termes, les gains d'efficacit, y compris d'ordre qualitatif, raliss au moyen des restrictions indispensables doivent tre rpercuts de manire suffisante sur les consommateurs, de faon au moins ddommager ceux-ci des effets restrictifs de l'accord. De ce fait, les gains d'efficacit qui ne profitent qu'aux parties l'accord sont insuffisants. Aux fins des prsentes lignes directrices, la notion de consommateurs englobe les clients, existants et/ou potentiels, des parties l'accord36; et l'accord ne doit pas donner la possibilit aux parties d'liminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

49.

50.

Dans le domaine des accords de coopration horizontale, des rglements d'exemption par catgorie fonds sur l'article 101, paragraphe 3, ont t adopts en faveur de la R&D37 et de la spcialisation (y compris la production en commun)38. Ces

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JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Voir, par exemple, les affaires jointes C-501/06 P e.a., GlaxoSmithKline, points 93-95. Des prcisions concernant la notion de consommateurs sont fournies au point 84 des lignes directrices gnrales. Rglement d'exemption par catgorie en faveur de la R&D. Rglement d'exemption par catgorie en faveur de la spcialisation.

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rglements d'exemption par catgorie partent du postulat que la combinaison de comptences ou d'actifs complmentaires peut tre source de gains d'efficacit substantiels pour ce qui est des accords de R&D et des accords de spcialisation. Tel peut galement tre le cas pour d'autres types d'accords de coopration horizontale. L'analyse des gains d'efficacit rsultant d'un accord individuel au regard de l'article 101, paragraphe 3, consiste donc, dans une large mesure, dterminer les comptences et actifs complmentaires que chacune des parties apporte l'accord, ainsi qu' valuer si les gains d'efficacit qui en rsultent sont tels que les conditions de l'article 101, paragraphe 3, sont remplies. 51. Les accords de coopration horizontale peuvent produire divers types de complmentarits. Un accord de R&D peut permettre la mise en commun de diffrentes capacits de recherche, grce auxquelles les parties seront mme de fabriquer de meilleurs produits un cot moindre, dont elles pourront galement rduire le dlai de mise sur le march. Un accord de production peut permettre aux parties de raliser des conomies d'chelle ou de gamme qu'elles n'auraient pu raliser isolment. Les accords de coopration horizontale ne prvoyant pas la mise en commun de comptences ou d'actifs complmentaires sont moins susceptibles de dboucher sur des gains d'efficacit profitant aux consommateurs. De tels accords peuvent rduire certains cots doubles, en permettant par exemple la suppression de certains cots fixes. Toutefois, les conomies de cots fixes sont gnralement moins susceptibles de procurer des avantages aux consommateurs que, par exemple, les conomies de cots variables ou marginaux. Des prcisions concernant l'application, par la Commission, des critres noncs l'article 101, paragraphe 3, peuvent tre trouves dans les lignes directrices gnrales. Structure des prsentes lignes directrices Le chapitre 2 expose d'abord quelques principes gnraux pour l'apprciation des changes d'information, galement applicables tous les types d'accords de coopration horizontale prvoyant un change d'informations. Les chapitres suivants traitent chacun d'un type d'accord de coopration horizontale spcifique. Chaque chapitre applique le cadre analytique dcrit au point 1.2, de mme que les principes gnraux sur l'change d'informations au type de coopration spcifique examin. PRINCIPES GENERAUX DE L'APPRECIATION L'ANGLE DE LA CONCURRENCE Dfinition et porte Le prsent chapitre vise fournir des orientations pour l'apprciation des changes d'informations sous l'angle de la concurrence. Ces changes peuvent prendre diverses formes. Premirement, des donnes peuvent tre changes directement entre concurrents. Deuximement, des donnes peuvent tre changes indirectement par l'intermdiaire d'une agence commune (comme, par exemple, une association professionnelle) ou d'un tiers, comme un bureau d'tudes de march, ou par l'intermdiaire des fournisseurs ou des revendeurs des entreprises.DES ECHANGES D'INFORMATION SOUS

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53. 1.3. 54.

2. 2.1. 55.

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56.

Les changes d'informations peuvent s'inscrire dans diffrents contextes. Ils peuvent rsulter d'accords, de dcisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertes dont la principale fonction conomique rside prcisment dans l'change d'informations. L'change d'informations peut en outre se produire dans le cadre d'un autre type d'accord de coopration horizontale (les parties un accord de production, par exemple, peuvent changer certaines informations sur les cots). L'apprciation de ce dernier type d'change d'informations doit se faire dans le cadre de l'valuation de l'accord de coopration horizontale lui-mme. L'change d'informations constitue une caractristique commune de nombreux marchs concurrentiels et peut gnrer divers types de gains d'efficacit. Il peut rsoudre les problmes d'asymtrie de l'information39, rendant ainsi les marchs plus efficaces. De plus, les entreprises peuvent amliorer leur efficacit interne en comparant leurs meilleures pratiques respectives. L'change d'informations peut galement leur permettre de raliser des conomies de cots en rduisant leurs stocks et en leur donnant la possibilit, d'acheminer plus rapidement les produits prissables vers les consommateurs ou de faire face une demande instable, etc. Il peut galement bnficier directement aux consommateurs, en rduisant leurs cots de recherche et en amliorant le choix. Toutefois, l'change d'informations sur le march peut aussi avoir des effets restrictifs sur le jeu de la concurrence, en particulier lorsqu'il est de nature permettre aux entreprises de connatre les stratgies commerciales de leurs concurrents40. Les rpercussions de l'change d'informations sur la concurrence sont fonction des caractristiques du march sur lequel il se produit (telles que la concentration, la transparence, la stabilit, la symtrie, la complexit, etc.), ainsi que du type d'informations changes, lesquelles peuvent faire de l'environnement du march en cause un environnement susceptible de favoriser la coordination. De plus, l'change d'informations entre concurrents peut constituer un accord, une pratique concerte ou une dcision d'association d'entreprises ayant pour objet la fixation, en particulier, des prix ou des quantits. Ces types d'changes d'informations seront normalement considrs comme des ententes et sanctionns par des amendes. Les changes d'informations peuvent galement faciliter la mise en uvre d'une entente en permettant aux entreprises de contrler si les parties se conforment aux modalits qui ont t convenues. Ces types d'changes d'informations seront considrs comme s'inscrivant dans le cadre de l'entente. Pratique concerte

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60.

Un change d'informations ne peut tre apprci au regard de l'article 101 que s'il tablit un accord, une pratique concerte ou une dcision d'association d'entreprises ou s'inscrit dans le cadre d'un tel accord, d'une telle pratique concerte ou d'une telle dcision d'association d'entreprises. L'existence d'un accord, d'une pratique concerte ou d'une dcision d'association d'entreprises ne prjuge pas si l'accord, la pratique concerte ou la dcision d'une association d'entreprises a pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1. Conformment la jurisprudence

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La thorie conomique sur l'asymtrie de l'information traite de l'tude de dcisions dans des tranasactions o une partie a plus d'informations que l'autre. Voir l'affaire C-7/95 P, John Deere, point 88.

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de la Cour de justice de l'Union europenne, la notion de pratique concerte vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir t pousse jusqu la ralisation dune convention proprement dite, substitue sciemment une coopration pratique entre elles aux risques de la concurrence41. Les critres de coordination et de coopration constitutifs d'une pratique concerte, loin d'exiger l'laboration d'un vritable plan, doivent tre compris la lumire de la conception inhrente aux dispositions du trait relatives la concurrence, selon laquelle tout oprateur conomique doit dterminer de manire autonome la politique qu'il entend suivre sur le march intrieur et les conditions qu'il entend rserver sa clientle42. 61. Cette exigence d'autonomie n'exclut pas le droit des oprateurs de s'adapter intelligemment au comportement constat ou escompter de leurs concurrents, mais s'oppose cependant rigoureusement toute prise de contact direct ou indirect entre de tels oprateurs, ayant pour objet ou pour effet d'aboutir des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du march en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l'importance et du nombre des entreprises et du volume dudit march43. Elle s'oppose toute prise de contact directe ou indirecte entre concurrents, ayant pour objet ou pour effet, soit d'influencer le comportement sur le march d'un concurrent actuel ou potentiel, soit de dvoiler un tel concurrent le comportement que l'on est dcid , ou que l'on envisage de, tenir soi-mme sur le march, ce qui facilite une collusion sur celui-ci44. Un change d'informations peut donc constituer une pratique concerte s'il diminue l'incertitude stratgique45 sur le march et, partant, facilite la collusion, c'est -dire si les donnes changes prsentent un caractre stratgique. En consquence, l'change de donnes stratgiques entre concurrents quivaut une concertation, en ce qu'il diminue l'indpendance de comportement des concurrents sur le march et leur incitation se livrer concurrence. Une situation dans laquelle une seule entreprise divulgue des informations stratgiques son/ses concurrent(s) qui les accepte(nt) peut galement constituer une pratique concerte46. De telles divulgations pourraient par exemple se produire dans le cadre de contacts par courrier postal ou lectronique, par tlphone ou au cours de runions, etc. Il est sans importance quune seule entreprise informe ses concurrents unilatralement du comportement quelle entend adopter sur le march ou que toutes les entreprises concernes se communiquent mutuellement leurs considrations et leurs intentions. Lorsquune seule entreprise divulgue ses concurrents des informations stratgiques sur sa future politique commerciale, le degr dincertitude sur le fonctionnement venir du march en cause est attnu pour tous les

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Voir, par exemple, l'affaire C-8/08, T-Mobile Netherlands, point 26, ainsi que les affaires jointes C 89/85 e.a., Pte de bois, Recueil 1993, p. 1307, point 63. Voir l'affaire C-7/95 P, John Deere, point 86. Voir l'affaire C-7/95 P, John Deere, point 87. Voir affaires jointes 40/73 e.a., Suiker Unie, Recueil 1975, p. 1663, point 173 et suivant. L'incertitude stratgique survient sur le march lorsque de nombreuses collusions diffrentes sont possibles et que les entreprises ne sont pas parfaitement mme d'observer les agissements passs et actuels de leurs concurrents et des nouveaux arrivants. Voir, par exemple, les affaires jointes T-25/95 e.a., Cimenteries, Recueil 2000, p. II-491, point 1849: [] La notion de pratique concerte suppose effectivement l'existence de contacts caractriss par la rciprocit []. Cette condition est satisfaite lorsque la divulgation, par un concurrent un autre, de ses intentions ou de son comportement futurs sur le march a t sollicite ou, tout le moins, accepte par le second.

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concurrents impliqus, ce qui accrot le risque de restreindre la concurrence et de voir apparatre des comportements collusoires47. Ainsi, par exemple, le simple fait d'assister une runion48 durant laquelle une entreprise dvoile ses concurrents ses intentions en matire de fixation des prix pourrait relever de l'article 101, mme en l'absence d'accord explicite sur une augmentation des prix49. Lorsqu'une entreprise reoit des donnes stratgiques d'un concurrent (que ce soit lors d'une runion ou par courrier postal ou lectronique), elle sera suppose avoir accept ces informations et avoir adapt son comportement sur le march en consquence, moins qu'elle n'ait rpondu par une dclaration claire qu'elle ne souhaitait pas recevoir de telles donnes50. 63. Lorsqu'une entreprise fait une annonce unilatrale revtant un caractre rellement public, par exemple dans un quotidien, cette annonce ne constitue gnralement pas une pratique concerte au sens de l'article 101, paragraphe 151. Toutefois, en fonction des faits sous-tendant l'affaire en cause, la possibilit de constater une pratique concerte ne peut tre exclue, par exemple lorsqu'une telle annonce a t suivie d'annonces publiques d'autres concurrents, en particulier parce que des rponses stratgiques apportes par des concurrents d'autres annonces publiques (qui peuvent par exemple impliquer des rajustements de leurs propres annonces antrieures en fonction des annonces des concurrents) pourraient s'avrer constituer une stratgie visant s'entendre sur les modalits de la coordination. Apprciation au regard de l'article 101, paragraphe 1 Principaux problmes de concurrence52 Ds lors qu'il est tabli qu'il y a un accord, une pratique concerte ou une dcision d'association d'entreprises, il y a lieu d'examiner les principaux problmes de concurrence que posent les changes. Collusion 65. En amliorant artificiellement la transparence du march, l'change d'informations stratgiques peut faciliter la coordination (c'est--dire l'alignement) du comportement concurrentiel des entreprises et avoir des effets restrictifs sur la concurrence, et ce de diffrentes faons.

2.2. 2.2.1. 64.

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Voir les conclusions de l'avocat gnral Kokott concernant l'affaire C-8/08 P, T-Mobile Netherlands, Recueil 2009, p. I-4529, point 54. Voir l'affaire C-8/08, T-Mobile Netherlands, point 59: il nest pas exclu que, selon la structure du march, une seule prise de contact, telle que celle en cause dans le litige au principal, puisse, en principe, suffire pour que les entreprises concernes concertent leur comportement sur le march et aboutissent ainsi une coopration pratique se substituant la concurrence et aux risques que celle-ci implique.. Voir les affaires jointes T-202/98 etc., Tate & Lyle/Commission, Recueil 2001, p. II-2035, point 54. Voir laffaire C-199/92 P, Hls, Recueil 1999, p. I-4287, point 162, et affaire C-49/92 P, Anic Partezipazioni, Recueil 1999, p. I-4125, point 121. Cela ne couvrirait pas les cas dans lesquels de telles annonces comprennent des invitations s'entendre. L'utilisation des termes principaux problmes de concurrence signifie que la description des problmes de concurrence qui suit n'est ni exclusive, ni exhaustive.

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66.

Premirement, les changes d'informations permettent aux entreprises de s'entendre sur les modalits de la coordination, ce qui peut conduire une collusion sur le march. Les changes d'informations peuvent engendrer des attentes cohrentes de part et d'autre quant aux incertitudes existant sur le march. Sur cette base, les entreprises peuvent alors parvenir s'entendre sur les modalits de la coordination de leur comportement concurrentiel, mme sans accord explicite sur cette coordination. Les changes d'informations sur les actions prvues sont les plus susceptibles d'amener les entreprises une telle entente. Les changes d'informations peuvent galement avoir des effets restrictifs sur la concurrence du fait de l'augmentation de la stabilit interne d'une collusion sur le march. Ils permettent de le faire notamment en permettant aux entreprises concernes de contrler les comportements dviants. En l'occurrence, les changes d'informations peuvent rendre le march suffisamment transparent pour permettre aux entreprises parties une entente de contrler de faon suffisante si d'autres entreprises s'cartent de la collusion et, partant, de savoir quand elles doivent appliquer des mesures de reprsailles. Les changes de donnes, qu'elles soient actuelles ou plus anciennes, peuvent constituer un tel mcanisme de contrle. Ils peuvent soit permettre aux entreprises d'aboutir une collusion sur les marchs o elles n'auraient autrement pas t en mesure de le faire, soit accrotre la stabilit d'une collusion existant dj sur le march (voir l'exemple n 3 au point 107). Les changes d'informations peuvent, en troisime lieu, avoir des effets restrictifs sur la concurrence du fait de l'accroissement de la stabilit externe d'une collusion sur le march. Les changes d'informations qui rendent le march suffisamment transparent peuvent permettre aux entreprises parties une entente de vrifier o et quand d'autres entreprises tentent d'entrer sur le march et, partant, de cibler le nouvel arrivant. Cela peut galement tre li aux problmes de verrouillage anticoncurrentiel exposs aux points 69 71. Les changes de donnes, qu'elles soient actuelles ou plus anciennes, peuvent constituer un tel mcanisme de contrle. viction anticoncurrentielle

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69. 70.

En plus de faciliter la collusion, un change d'informations peut aussi entraner une viction anticoncurrentielle53. Un change d'informations exclusif peut aboutir au verrouillage anticoncurrentiel du march sur lequel il se produit. Tel sera le cas si l'change d'informations commerciales sensibles place des concurrents non lis dans une situation de dsavantage concurrentiel significatif par rapport aux entreprises lies dans le cadre du systme d'change. Ce type de verrouillage n'est possible que si l'information concerne prsente un caractre particulirement stratgique sur le plan de la concurrence et couvre une part substantielle du march en cause. Il ne peut tre exclu que des changes d'informations peuvent aussi dboucher sur l'viction anticoncurrentielle de tiers prsents sur un march li. titre d'exemple, en acqurant un pouvoir de march suffisant grce des changes d'informations des

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En ce qui concerne les problmes d'viction que peuvent poser des accords verticaux, voir les points 100 et suivants des lignes directrices sur les restrictions verticales.

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parties changeant des informations sur un march en amont, par exemple des entreprises intgres verticalement, pourraient tre en mesure d'accrotre le prix d'un composant essentiel pour un march situ en aval du premier. Elles auraient ainsi la possibilit d'augmenter les cots de leurs concurrents en aval, ce qui se traduirait potentiellement par une viction anticoncurrentielle sur le march en aval en question. 2.2.2. 72. Restriction de la concurrence par objet Tout change d'informations ayant pour objectif de restreindre la concurrence sur le march sera considr comme une restriction de concurrence par objet. Pour dterminer si un change d'informations constitue une restriction de concurrence par objet, la Commission accordera une attention particulire au contexte juridique et conomique dans lequel se produit cet change54. cet effet, elle examinera si celui-ci est susceptible, de par sa nature mme, de restreindre la concurrence55. Les changes d'informations relatives aux actions envisages par les diffrentes entreprises concernant les prix ou les quantits56 sont particulirement susceptibles de dboucher sur une collusion. Le fait de s'informer mutuellement de leurs intentions respectives cet gard peut permettre aux concurrents de s'entendre sur un niveau de prix commun plus lev, sans courir le risque de perdre des parts de march ni de dclencher une guerre des prix durant la priode d'adaptation aux nouveaux prix (voir exemple n1, point 105). En outre, il est moins probable que les changes d'informations concernant des actions envisages aient une finalit favorable la concurrence, que les changes de donnes actuelles. Il convient par consquent de considrer les changes, entre concurrents, de donnes individualises concernant les futurs prix ou quantits envisags comme constituant une restriction de la concurrence par objet57 58 En outre, les changes privs, entre concurrents, de leurs intentions individuelles concernant les futurs prix et quantits

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Voir, par exemple, les affaires jointes C-506/06 P et al., GlaxoSmithKline, point 58. Affaire C-209/01, BIDS, points 15 et suivants. Voir galement les lignes directrices gnrales, point 22. Parmi les informations concernant les volumes prvus pourraient figurer, par exemple, les ventes escomptes, les parts de marchs, les zones concernes et les ventes des catgories spcifiques de consommateurs. La notion de futurs prix envisags est illustre dans l'exemple n 1. Dans les cas spcifiques o les entreprises s'engagent pleinement pratiquer l'avenir les prix annoncs prcdemment au grand public (prix qu'elles ne peuvent donc pas revoir), de telles annonces publiques de prix ou de quantits individuels futurs ne seraient pas considres comme des intentions et ne seraient donc normalement pas considres comme restreignant le jeu de la concurrence par objet. Tel pourrait tre le cas, par exemple, en raison des interactions rptes et du type particulier de relations que les entreprises pourraient avoir avec leurs clients, par exemple parce qu'il est essentiel que ces derniers connaissent les prix futurs l'avance ou parce qu'ils peuvent dj passer des prcommandes ces prix. En effet, en pareil cas, l'change d'informations reprsenterait un moyen plus onreux de parvenir une collusion sur le march qu'un change d'informations sur des intentions futures et serait davantage susceptible d'avoir une finalit favorable la concurrence. Cela ne signifie toutefois pas qu'un engagement en matire de prix l'gard de clients soit ncessairement de nature favoriser la concurrence. Il peut, au contraire, avoir pour effet de limiter la possibilit de s'carter de pratiques collusoires et en renforcer ainsi la stabilit. Ceci est sans prjudice du fait que les annonces publiques de prix individuels envisags peuvent donner lieu des gains d'efficacit et que les parties de tels changes auraient la possibilit d'invoquer l'article 101, paragraphe 3.

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seraient normalement considrs et sanctionns comme des ententes, car ils ont gnralement pour objet de fixer des prix ou des quantits. Les changes d'informations qui constituent des ententes n'enfreignent pas seulement l'article 101, paragraphe 1, mais il est en outre trs peu probable qu'ils remplissent les conditions de l'article 103, paragraphe 3. 2.2.3. 75. Effets restrictifs sur la concurrence Il convient d'analyser au cas par cas l'incidence probable, en termes de concurrence, des changes d'informations, les rsultats de cette apprciation tant fonction d'une combinaison d'lments spcifiques l'affaire en cause. L'valuation des effets restrictifs sur la concurrence consiste en une comparaison des effets probables de l'change d'informations avec la situation concurrentielle telle qu'elle se prsenterait si cet change n'avait pas lieu59. Pour qu'un change d'informations ait des effets restrictifs sur la concurrence au sens de l'article 101, paragraphe 1, il doit tre susceptible d'avoir une incidence dfavorable sensible sur un (ou plusieurs) des paramtres de la concurrence, tels que le prix, la production, la qualit ou la diversit des produits ou encore l'innovation. Un change d'informations aura ou non des effets restrictifs sur la concurrence en fonction des conditions conomiques prvalant sur les marchs en cause, ainsi que des caractristiques des informations changes. Certaines conditions de march peuvent faciliter la coordination et son maintien sur le plan interne ou externe60. Les changes d'informations sur de tels marchs peuvent avoir des effets plus restrictifs que ce n'est le cas sur des marchs o les conditions sont diffrentes. Toutefois, mme lorsque les conditions de march sont telles que la coordination peut tre difficile poursuivre avant que des informations ne soient changes, l'change d'informations peut modifier les conditions du march de manire rendre une coordination possible aprs l'change par exemple du fait de la transparence accrue du march, de la rduction de sa complexit, de l'attnuation de l'instabilit ou de la compensation de l'asymtrie. Il est ds lors important d'valuer les effets restrictifs de l'change d'informations en tenant compte des conditions initiales du march et de la faon dont les changes d'informations modifient ces conditions. Il convient notamment d'apprcier les caractristiques propres au systme en cause, telles que sa finalit, les conditions daccs au systme et les conditions de participation au systme. Il sera galement ncessaire d'examiner la frquence des changes d'informations, la nature des informations changes (par exemple leur caractre public ou confidentiel, agrg ou dtaill, et historique ou actuel), ainsi que l'importance de l'information pour la fixation des prix, des volumes ou des conditions de la prestation61. Les lments suivants sont pertinents aux fins de cette apprciation.

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Affaire C-7/95 P, John Deere/Commission, point 76. L'change d'informations peut restreindre la concurrence de la mme faon qu'une concentration s'il dbouche sur une coordination plus efficace, plus stable ou plus probable sur le march; voir affaire C-413/06 P, Sony, Recueil 2008, p. I-4951, point 123, dans le cadre de laquelle la Cour de justice a entrin les critres tablis par le Tribunal dans l'affaire T-342/99, Airtours, Recueil 2002, p. II-2585, point 62. Affaire C-238/05, Asnef-Equifax, point 54.

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ii) 77.

Les caractristiques du march

Les entreprises sont plus susceptibles de parvenir une collusion sur des marchs qui sont suffisamment transparents, concentrs, non-complexes, stables et symtriques. Sur les marchs de ce type, les entreprises peuvent s'entendre sur les modalits de la coordination et contrler et punir efficacement les comportements dviants. Toutefois, le fait d'changer des informations peut galement permettre des entreprises de s'entendre dans d'autres situations de march, alors que cela leur serait impossible en l'absence de cet change. L'change d'informations peut ds lors faciliter une collusion, en ce qu'il accrot la transparence du march, rend le march moins complexe, attnue l'instabilit ou compense l'asymtrie. Dans ce contexte, les rpercussions d'un change d'informations en termes de concurrence dpendent non seulement des caractristiques initiales du march sur lequel il se produit (telles que la concentration, la transparence, la stabilit, la complexit, etc.), mais galement de la faon dont le type d'informations changes peut modifier ces caractristiques62. Une collusion est davantage susceptible de se produire sur des marchs transparents. La transparence peut faciliter la collusion, en ce qu'elle permet aux entreprises de s'entendre sur les modalits de la coordination et/ou accrot la stabilit, tant interne qu'externe, de la collusion. Les changes d'informations peuvent augmenter la transparence et, partant, limiter l'incertitude quant aux variables stratgiques de la concurrence (telles que, par exemple, les prix, la production, la demande, les cots, etc.). Moins le degr de transparence pralable du march est lev, plus l'change d'informations prsentera d'intrt aux fins d'une collusion. Un change d'informations qui contribue de faon limite la transparence sur un march est moins susceptible d'avoir des effets restrictifs sur la concurrence qu'un change d'informations amliorant sensiblement la transparence. C'est donc la combinaison du niveau de transparence pralable et de la faon dont l'change d'informations affecte celui-ci qui dterminera le degr de probabilit que l'change d'informations ait des effets restrictifs sur la concurrence. Le niveau de transparence pralable est notamment fonction du nombre d'acteurs prsents sur le march et de la nature des oprations, qui peuvent aller d'oprations publiques des ngociations bilatrales confidentielles entre acheteurs et vendeurs. L'apprciation de l'volution du niveau de transparence du march passe par la dtermination de la mesure dans laquelle les informations disponibles peuvent tre utilises par les entreprises pour dterminer les agissements de leurs concurrents. Les oligopoles troits peuvent faciliter une collusion sur le march, car il est plus facile pour un nombre limit d'entreprises de s'entendre sur les modalits de la coordination et de contrler les comportements dviants. Une collusion est galement davantage susceptible de durer lorsque le nombre d'entreprises est moins grand. Si les entreprises prenant part la coordination sont plus nombreuses, il devient plus intressant de s'carter de celle-ci, la fixation de prix moins levs permettant de gagner des parts de march plus importantes. En mme temps, les avantages dcoulant d'une collusion sont plus restreints lorsque le nombre d'entreprises est plus important, la part que chacune retire de la collusion tant moins leve. Les changes

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Il convient de noter que l'analyse aux points 78 85 ne constitue pas une liste exhaustive des caractristiques de march pertinentes. D'autres caractristiques du march peuvent tre importantes dans le cadre de certains changes d'informations.

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d'informations se produisant dans des oligopoles troits sont davantage susceptibles de produire des effets restrictifs sur la concurrence que dans les oligopoles moins troits et ne sont pas de nature produire de tels effets sur des marchs trs fragments. Toutefois, en augmentant la transparence ou en rendant d'une autre faon l'environnement du march plus propice une coordination des comportements, les changes d'informations peuvent faciliter la coordination et la surveillance parmi un nombre d'entreprises plus important que s'ils ne produisaient pas. 80. Pour les entreprises, il peut tre difficile de parvenir une collusion dans un environnement de march complexe. Le fait d'changer des informations peut toutefois, dans une certaine mesure, permettre une simplification de tels environnements. Dans un environnement de march complexe, des changes d'informations plus nombreux seront, en principe, ncessaires pour parvenir s'entendre sur les modalits de la coordination et surveiller les comportements dviants. Par exemple, il est plus facile de s'entendre sur le prix d'un produit unique et homogne que sur de nombreux prix pratiqus sur un march comptant un grand nombre de produits diffrencis. Il se peut nanmoins que, pour contourner la difficult de parvenir une entente sur de trs nombreux prix, les entreprises changent des informations afin d'tablir des rgles de tarification simples (par exemple, des prix de rfrence). La probabilit d'une collusion est plus grande lorsque les conditions de l'offre et de la demande sont relativement stables63. Dans un environnement peu stable, il peut tre difficile pour une entreprise de savoir si les ventes lui chappent en raison du niveau globalement bas de la demande ou d'un concurrent qui offre des prix particulirement bas; il est ds lors excessivement malais de maintenir un rsultat collusoire. Dans ce contexte, une demande trs instable, une forte croissance interne de certaines entreprises du march ou encore l'entre frquente sur le march de nouvelles entreprises peuvent indiquer que la situation actuelle n'est pas suffisamment stable pour rendre une coordination probable64. Dans certains cas, les changes d'informations peuvent permettre d'augmenter la stabilit du march et peuvent ds lors rendre possible une collusion sur le march. En outre, sur les marchs o l'innovation est importante, la coordination peut tre plus difficile, tant donn que des innovations particulirement importantes peuvent permettre une seule entreprise d'obtenir un avantage de taille sur ses concurrents. Pour qu'une collusion soit durable, les ractions des outsiders, tels que les concurrents existants et futurs ne prenant pas part la coordination, et des clients ne devraient pas tre de nature compromettre les rsultats escompts de la collusion. Dans ce contexte, l'existence de barrires l'entre accrot la probabilit de la faisabilit et du maintien d'une collusion sur le march. La probabilit d'une collusion est plus grande lorsque les marchs prsentent une structure symtrique. Lorsque les entreprises sont homognes en termes de cots, de demande, de parts de march, de gamme de produits, de capacits, etc., elles ont plus de chances de parvenir s'entendre sur les modalits de la coordination, leursVoir l'affaire T-35/92, John Deere/Commission, Recueil 1994, p. II-957, point 78. Voir la dcision de la Commission dans les affaires IV/31.370 et 31.446, UK Agricultural Tractor Registration Exchange, JO L 68 du 13.3.1992, p. 19, point 51, ainsi que l'affaire T-35/92, John Deere/Commission, point 78. Il n'est pas ncessaire d'tablir une stabilit absolue ou d'exclure une concurrence acharne.

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incitations tant plus alignes les unes sur les autres. Toutefois, les changes d'informations peuvent galement, dans certains cas, permettre d'aboutir une collusion lorsque la structure des marchs est plus htrogne. Ils pourraient permettre aux entreprises de prendre conscience de leurs diffrences et les aider trouver le moyen de s'en accommoder dans le cadre de la coordination. 83. La stabilit d'une collusion dpend galement de l'anticipation par les entreprises des gains futurs. Plus les entreprises accordent de valeur aux bnfices actuels qu'elles pourraient retirer de la fixation de prix moins levs par rapport aux gains futurs qu'elles pourraient obtenir d'une collusion, moins cette dernire sera probable. Paralllement, une collusion est plus probable parmi les entreprises qui continueront d'exercer des activits sur le mme march pendant un long laps de temps, car dans un tel scnario elles seront davantage soucieuses de coordonner leurs actions. Si une entreprise sait qu'elle interagira longtemps avec les autres entreprises, une collusion prsentera pour elle un plus grand intrt, le flux de gains futurs tirs de pratiques collusoires ayant une plus grande valeur que le profit court terme qu'elles pourraient obtenir si elles s'en cartaient, c'est--dire avant que les autres entreprises ne dclent son comportement dviant et prennent des mesures de reprsailles. Globalement, pour qu'une collusion soit durable, la menace de mesures de reprsailles suffisamment crdibles et rapides doit tre probable. La collusion n'est pas durable sur des marchs o les consquences qu'entranent les ventuels comportements dviants ne sont pas suffisamment svres pour convaincre les entreprises participant cette coordination qu'il y va de leur intrt d'en respecter les modalits. titre d'exemple, lorsque les marchs sont caractriss par des commandes importantes et irrgulires, il peut s'avrer difficile de mettre en place un mcanisme de dissuasion suffisamment svre, puisque l'avantage que retire une entreprise dviant du comportement commun un moment opportun peut tre important, certain et immdiat, alors que le manque gagner qu'elle supporterait en cas de reprsailles serait faible et incertain et ne se conc