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LEu rope des Libertes 27 - septembre 2008 Horizons COMITE DES DROITS DE L'HOMME DES NATIONS UNIES www.ohchr.org Quatre-vingt-rreizieme session (du 7 au 25 juillet 2008) Toutes les decisions rendues lors de fa 93 e session sont accessibles sur documents. un.org EXTRADITION CDH, DEc., ZHAKHONGIR MAKSUDOV, MIL RAKHIMoV, YAKUB 'EtSHBAEV ET RASULDZHON PIRMATOV C. KIRGHIZISTAN, 16 jUILLEf 2008, N" 1461, 1462, 1476 & 147712006 Peine de mort, Torture et peine ou traiternent cruel, Inhumain ou degradant, Non-refoulement, Extradition, Proces equitable Les faits de l' cspccc sont assez simples et similaires pour les quatre rcqucrants. Les quatre hommes sont de natio- nalite ouzbeke. Le 13 mai 2005, une manifestation a eu lieu aAndijan. Celle-ci a mal tourne et plusieurs person- nes ont trouve la mort. Les quatre hommes ont pris part ala manifestation mais ont toujours clame n' avoir jamais eu recours a la violence. Le jour meme les quatre rcquc- rants ainsi que 520 autres personnes ont fui Andijan et rejoint un camp du HCR au Kirghizistan. A leur arrive au Kirghizistan, les quatre rcqucrants ont dernande et obtenu le statut de refngies auprcs du HCR. Cependant, ils avaient egalement sollicite le statut de refngies auprcs des auto rites Kirghizes. Ces demandes ont ete rcjctccs au motif que si leur situation leur permettait d' entrer dans le champ d'application de la convention de New York, la circonstance qu'ils aient ete soupccnncs d'un meurtre ou de cornpliclte de meurtre durant la manifestation relevait de la clause d' exclusion visee al' article 1er de la Conven- tion. Ces refus ont ete contirmes par les differentes juri- dictions saisies. De ce fait, l'Ouzbekistan a demande leur extradition et les rcqucrants ont ete places en detention proviso ire. Les rcqucrants ont ensuite saisi le Co mite des droits de l'homme, qui a demande le sursis a leur extra- dition. Le Kirghizistan n' a pas rcspccrc les mesures provi- soires prises par le Cornite en application de l'article 92 de son reglement interieur et a extrade les rcqucrants. Le Co mite deplore le non-respect des mesures proviso ires et rap pelle que les mesures provisoires prises en vertu de l' article 92 du reglement interieur jouent un role essentiel dans son travail et que la non-observation des mesures proviso ires « compromet la protection des droits consacres dans Ie Pacte », S'agissant du fond, les rcqucrants invoquaient le ris- que d'etre juges sans avoir eu le temps de prcparcr leur defense (article 14 § 3b du Pacte). Ils craignaient ega- lement d' etre condamnes a mort en Ouzbekistan (arti- cle 6, lu scparcmcnt et conjointement avec l'article 2 § 3) et d'y subir des actes de torture et des peines ou trai- tements cruels, inhumains ou degradants (article 7, lu scparcmcnt et conjointement avec l'article 2 § 3). Enfin, ils soulevaient la question de leur privation de liberte des lors qu'ils ont ete places en centre de detention [usqu'a leur extradition (article 9). Le Co mite declare tous ces griefs recevables. Les rcqucrants avaient enfin avarice qu'ils ne benefi- ciaient d' aucun recours utile contre la decision d' extradi- tion des lors que le reexamen ne peut avoir lieu qu' aprcs la realisation de l' extradition. Sur ce point, le Co mite abonde dans leur sens et decide qu'un tel reexamen ne constitue pas un recours utile au sens des articles 6 § 2 et 7, Ius conjointement avec l'article 2 du Pacte. S'agis- sant des autres griefs, le Com ite insiste sur le fait que les auto rites Kirghizes savaient, ou auraient dli savoir que le recours ala torture contre les detenus etait systematique et generalise en Ouzbekistan. De l' avis du Comhe, les auteurs risquaient reellement d' etre soumis ala torture en Ouzbekistan s'Ils etaient extrades. De plus, les infractions pour lesquelles l'Ouzbekisran demandait l'extradition des auteurs emportaient la peine capita]e. Par consequent, le Co mite conclut ala violation par le Kirghizistan des arti- cles, 6 § 2,7, tous deux Ius scparcmcnt et conjointement avec les articles 2 et 9 § 1. On regrettera neanmoins que le Co mite ne se soit pas pro nonce sur l' allegation de vio- lation de l'article 14 § 3b. ARRESTATION ARBITRAlRE CDH, DEc., LEONID KOMAROVSKl c. TfJRKMENISTAN, 24 jUILLEf 2008, N" 145012006 Arrestation arbirraire, Detention arbirraire, Traitements inhumains et degradants, Atteinte a I'honneur et a la reputation Le rcqucrant. Leonid Komarovski, journaliste et com- merc;ant americain, denonce les violations par le Turk-

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Page 1: Horizons - Unistraleuropedeslibertes.u-strasbg.fr/IMG/Binder39.pdfLEu rope dest.ceres-n°27 -septembre 2008-Horizons-59 province de l'Ontarlo,en vertu duquelles eccles catho liques

LEurope des Libertesn°27 - septembre 2008

Horizons

COMITE DES DROITS DE L'HOMME DES NATIONS UNIES

www.ohchr.org

Quatre-vingt-rreizieme session (du 7 au 25 juillet 2008)

Toutes les decisions rendues lors de fa 93e session sont accessibles sur documents. un.org

EXTRADITION

CDH, DEc., ZHAKHONGIR MAKSUDOV, MILRAKHIMoV, YAKUB 'EtSHBAEV ET RASULDZHON PIRMATOV

C. KIRGHIZISTAN, 16 jUILLEf 2008, N" 1461, 1462,1476 & 147712006

Peine de mort, Torture et peine ou traiternent cruel,Inhumain ou degradant, Non-refoulement, Extradition,Proces equitable

Les faits de l' cspccc sont assez simples et similaires pour

les quatre rcqucrants. Les quatre hommes sont de natio­

nalite ouzbeke. Le 13 mai 2005, une manifestation a eulieu aAndijan. Celle-ci a mal tourne et plusieurs person­

nes ont trouve la mort. Les quatre hommes ont pris part

ala manifestation mais ont toujours clame n' avoir jamaiseu recours ala violence. Le jour meme les quatre rcquc­

rants ainsi que 520 autres personnes ont fui Andijan et

rejoint un camp du HCR au Kirghizistan. A leur arrive

au Kirghizistan, les quatre rcqucrants ont dernande etobtenu le statut de refngies auprcs du HCR. Cependant,ils avaient egalement so llicite le statut de refngies auprcs

des autorites Kirghizes. Ces demandes ont ete rcjctccs aumotif que si leur situation leur permettait d'entrer dans

le champ d' application de la convention de New York, lacirconstance qu'ils aient ete soupccnncs d'un meurtre ou

de cornpliclte de meurtre durant la manifestation relevaitde la clause d'exclusion visee al' article 1er de la Conven­

tion. Ces refus ont ete contirmes par les differentes juri­

dictions saisies. De ce fait, l'Ouzbekistan a demande leur

extradition et les rcqucrants ont ete places en detentionprovisoire. Les rcqucrants ont ensuite saisi le Comite des

droits de l'homme, qui a demande le sursis aleur extra­

dition. Le Kirghizistan n' a pas rcspccrc les mesures provi­soires prises par le Cornite en application de l'article 92

de son reglement interieur et a extrade les rcqucrants. Le

Comite deplore le non-respect des mesures provisoires

et rappelle que les mesures provisoires prises en vertu del'article 92 du reglement interieur jouent un role essentiel

dans son travail et que la non-observation des mesures

provisoires « compromet la protection des droits consacres

dans Ie Pacte »,

S'agissant du fond, les rcqucrants invoquaient le ris­

que d'etre juges sans avoir eu le temps de prcparcr leur

defense (article 14 § 3b du Pacte). Ils craignaient ega­lement d' etre condamnes amort en Ouzbekistan (arti­

cle 6, lu scparcmcnt et conjointement avec l'article 2 § 3)

et d'y subir des actes de torture et des peines ou trai­tements cruels, inhumains ou degradants (article 7, lu

scparcmcnt et conjointement avec l'article 2 § 3). Enfin,

ils soulevaient la question de leur privation de liberte des

lors qu'ils ont ete places en centre de detention [usqu'aleur extradition (article 9). Le Comite declare tous ces

griefs recevables.

Les rcqucrants avaient enfin avarice qu'ils ne benefi­ciaient d' aucun recours utile contre la decision d' extradi­

tion des lors que le reexamen ne peut avoir lieu qu'aprcs

la realisation de l' extradition. Sur ce point, le Comite

abonde dans leur sens et decide qu'un tel reexamen neconstitue pas un recours utile au sens des articles 6 § 2et 7, Ius conjointement avec l'article 2 du Pacte. S'agis­

sant des autres griefs, le Comite insiste sur le fait que lesautorites Kirghizes savaient, ou auraient dli savoir que le

recours ala torture contre les detenus etait systematique

et generalise en Ouzbekistan. De l'avis du Comhe, les

auteurs risquaient reellement d' etre soumis ala torture enOuzbekistan s'Ils etaient extrades. De plus, les infractions

pour lesquelles l'Ouzbekisran demandait l'extradition desauteurs emportaient la peine capita]e. Par consequent, leComite conclut ala violation par le Kirghizistan des arti­

cles, 6 § 2,7, tous deux Ius scparcmcnt et conjointement

avec les articles 2 et 9 § 1. On regrettera neanmoins que

le Comite ne se soit pas prononce sur l' allegation de vio­lation de l'article 14 § 3b.

ARRESTATION ARBITRAlRE

CDH, DEc., LEONID KOMAROVSKl c. TfJRKMENISTAN,

24 jUILLEf 2008, N" 145012006

Arrestation arbirraire, Detention arbirraire, Traitementsinhumains et degradants, Atteinte aI'honneur et alareputation

Le rcqucrant. Leonid Komarovski, journaliste et com­

merc;ant americain, denonce les violations par le Turk-

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menistan, de 1'article 9 § 1 a 4 (privation de llberre),article 10 § 1 et 2a (conditions de detention) et de l'ar­ticle 17 § 1 (atreinre a1'honneur et ala reputation) duPacte. Le 23 novembre 2002, M. Komarovski est entre

au Turkmenistan. Avec un ami journaliste, Guvanch

Dzumaev, il avait decide de participer a un rassemble­

ment dernocratique devant le Parlement pour protestercontre le regime du president Niyazov. Constatant le peu

de personnes presences sur place, ils sont pards. Lapresmidi meme le president a accuse M. Shikhmuradovd'avoir rente de l'assassiner. Le 26 novembre, le rcquc­

rant et M. Dzumaev ont etearretes. M. Komarovski a etedeclare en etat d' arrestation, sans mandat d' arret et n' a

ete informe des raisons de son arrestation que trois joursplus tard. II allegue avoir ete maintenu au secret pendant

les sept premiers jours. Pendant les cinq mois qu' a dure sa

detention, il n' a ete prcscntc aaucun juge et n' a par suitejamais ete juge. Si une avocate a ete commise d' office,

il ne pouvait pas prendre contact avec elle et elle venait

tres rarement. Par crainte de represailles, elle a refuse deporter plainte pour son client pour mauvais traitements.

Le rcqucrant allegue egalement quon lui a administre

des psychotropes a plusieurs reprises pour lui arracher

des aveux. II denonce les conditions de sa detention:absence de lumiere naturelle, temperatures tres basses et

conditions d'hygiene deplorables. Malgre son diabete,il n' a jamais pu voir de medecin. Le rcqucrant allegueque ces conditions de detention etaient inhumaines etdegradantes au sens de l'article 10 § 1 du Pacte. Ce n'estqu'a la suite d'une intervention de l'ambassade des Etats­

Unis qu'il a pu beneticier d'une grace presidentielle enavril 2003. Apres sa liberation, il allegue qu'un ouvrage aete publie, qu'il aurait ecrit et dans lequel il reconnai:trait

la tentative d' assassinat sur le president. II nie avoir ccritce livre. II considere que la publication de ce livre porte

atteinte ason honneur et asa reputation.

Le Comite constate la violation de toutes les disposi­

tions du Pacte visees dans la communication. Pour par­

venir a cette solution, il retient simplement que malgreses explications, le gouvernement Turkmene ne conteste

pas les allegations de violations presentees par le rcquc­

rant et n' apporte aucun element de nature aremettre en

cause la veracite de ses dires.

DETENTION ARBITRAIRE

CDH, DEc., RONALD VAN DER PLAAT C. NOUVELLE­

ZELANDE, 22 JUILLEf 2008, N° 149212006

Detention arbirraire, Rerroactivhe de la loi penale plussevere

Dans cette communication, le rcqucrant. Ronald van

der Plaat avait ete juge coupable de deux viols et plu­sieurs agressions sexuelles. Le 18 octobre 2000, il a ainsi

ete condamne a quatorze ans de reclusion criminelle.

A la date de sa condamnation, les detenus pouvaientbeneticier d' une liberation conditionnelle aprcs avoir

efiectue les deux tiers de leur peine. En application de

cette loi, M. van der Plaat aurait donc pu etre libere des

fevrier 2009. Le 30 juin 2002, une nouvelle loi fut adop­tee aux termes de laquelle le rcqucrant pouvait cspcrcr

etrc libere des juin 2007. Cependant, du fait de sa non­retroactivite, cette nouvelle loi ne pouvait s'app[iquer alui. 11 alleguait done que le refus d' app[iquer cette loi asa situation rendait impossible une liberation condition­

nelle plus rapide et constituait une detention arbitraireau sens de l'article 9 § 1 du Pacte.

Le Comite, au regard des multiples conditions qu'il

faut remp[lr pour obtenir une liberation conditionnelle,

et donc du caractere aleatoire et hyporherique d' une telle

liberation, rappelle sa jurisprudence selon laquelle il neressort pas de ses fonctions de se prononcer sur ce qui

serait arrive si la nouvelle legislation lui avait ete applica­

ble. En realite, le Cornite procede aun examen au fondde l'affaire pour considerer que la liberation condition­

nelle n'est pas un acquis et qu'il etait impossible de deter­

miner si M. van der Plaat aurait pu en beneticier si la

nouvelle loi avait eu un effet retroactifLe Comite considere ainsi que la non-application

retroactive de la loi pena]e moins severe au rcqucrant ne

constitue pas une violation des articles 9 § 1 et 26 du

Pacte. Par consequent, le Comite conclut que le rcquc­rant n' a pas la qualite de victime et declare la communi­

cation irrecevable.

LIBERTE DE RELIGION

CDH, DEc., GRANT TwMAN ETJEFF PRENTICE

C. CANADA, 22 JUILLEf 2008, N" 148112006

Recevabilite, Discrimination fondee sur la religion,Recours utile

Par cette communication, les deux rcqucrants met­

taient en cause le projet de loi 30 ado pte en 1986 par la

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province de l'Ontarlo, en vertu duquelles eccles catho­

liques primaires et secondaires du systcmc scparc (c'est­

a-dire du sysrcmc dispensant un enseignement religieuxau sein de l'ecole) seraient cntiercment financees par des

fonds publics en Ontario. Cette loi avait pour conse­

quence de pouvoir donner la faveur aux coreligionnaires

en matiere d' emploi, d' avancement et de promotion ausein du systcmc scparc.

M. Tadman, enseignait depuis 1975 dans le sysrcmcscolaire public. En 1986, il a ete mute de la commissionde North York (North York Board) du systcmc public alaCommission metropoliraine des eccles scparccs (Metro­

politan Separate School Board). 11 a ensuite occupc dif­ferents postes, mais malgre ses demandes rcpctccs. il n' ajamais pu obtenir de poste permanent. 11 allegue qui] asouffert d'un traitement discriminatoire parce qu'il n'est

pas d'origine catholique. En 1994, ua done saisi la Com­mission ontarienne des droits de la personne invoquant

une discrimination sur la base de la croyance. La Com­mission s'est declaree inccmpctcntc. La meme annee,

M. Tadman a depose plainte devant la Commission desrelations de travail de I'Ontario contre le syndicat des

enseignants auquel il etait affilie. Sa plainte a ete rcjctcc.la Commission se declarant incompctcnrc pour connai­

tre des litiges entre un enseignant et le syndicat. II a enfinengage une action contre la Commission scolaire devant

la Cour de 1'Ontario. En aout 1995, la Cour a rcjcrc sademande au motif qu'il n'avait pas cpuisc les proceduresd' arbitrage obligatoires. Cette decision n' a pas ete [rap­

pee d' appel.M. Prentice, professeur de mathematiques et de scien­

ces, a pour sa part sollicite un poste permanent qui lui aete refuse. II allegue que ce refus etait motive par le fait

qu'il n'etait pas catholique pratiquant.

Pour les auteurs de la communication, le refus de leur

attribuer un poste permanent constitue une discrimina­tion fondee sur la religion et est contraire a l'article 26 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Pour statuer sur ces allegations, le Comite des droitsde l'homme note tout d'abord qu'il avait deja ete saisi

par M. Tadman sur la question du financement public

des eccles confessionnelles. Le Comite avait alors conclu

que M. Tadman n' avait pas la qualite de victime et que sacommunication etait par suite irrecevable. Sur les autres

points, le Comite constate d' une part le non-cpuiscmcnt

des voies de recours internes s'agissant de la procedureengagee devant la Cour et l'absence de saisine des juridic­

tions arbitrales. Pour le reste, le Comite considere que les

allegations sont insuflisamment ctayccs pour conclure a la

violation de I'article 26 du Pacte. S'agissant de M. Pren­tice, le Comite note que le rcqucrant n' a efiectue aucune

demarche pour contester le refus et les motifs de refus denomination a un poste permanent. Sa rcquctc est donc

egalement irrecevable pour non-cpuiscmcnt des voies de

recours internes.

En bref

Notons que le Comite considere quun delai de treizeans pour le saisir a.pres l'cpuiscmcnt des voies de recours

internes, sans que le rcqucrant puisse justifier un tel

delai, constitue un abus du droit de presenter une com­munication au sens de l' article 3 du Protocole faculta­

tif (CDH, Dec., Gordon Brown c. Namibie. 23 juillet2008, n" 159112007). Messieurs O'Flaherty et NatwarlalBahgwati expriment quant a eux une opinion individuelleet considerent que le Protocole facultatif n'instaurant pas

de delai pour saisir le Comhe, la communication n' est

pas contraire a l'article 3.

Dans trois decisions rendues contre laRepublique tche­que, le Comite confirme sa jurisprudence traditionnelle

sur la restitution des biens. II decide qu'en subordonnant

la restitution des biens perdus so us le regime commu­niste a la condition, pour leurs propricraircs. d' etre de

nationalite tcheque, le gouvernement enfreint le principe

de non-discrimination fixe a l'article 26 du Pacte (CDH,Dec., Zdenek Vlcek c. Republlque tcheque, 10 juillet 2008,n" 1485/2006; CDH, Dec., IvankaKohoutek c. Republl­que tcheque, 17 juillet 2008, n" 1448/2006; CDH, Dec.,Richard Preiss c. Republlque tcheque, 17 juillet 2008,1497/2006).

Le Comite confirme sa jurisprudence relative au defaut

de saisine, dans les delais fixes par la loi des juridictions

nationales compctcntcs par des rcqucrants contestant unemesure d' expulsion, et declare done leur communicationirrecevable (CDH, Dec., Claudia Aduhene et DanielAgyeman c. Allemagne, 22 juiUet 2008, n" 1543/2007).

Enfin, saisi d'une communication relative a une mesure

d'expulsion d'une famille des Pays-Bas (dont les enfantsont la nationalite) vers le Cap Vert (pays de naissance des

parents), le Comite considere que les rcqucrants « nonspas suffisamment etaye, aux fins de receoabilite, la plainteselon laquelle eux ou leurs enfants sont victimes de violationsdu paragraphe 1 de l'arricle 17 et du paragraphe [lire arti­cle} 23 du Pacte » (CDH, Dec., VitalMarla Fernandez etconsorts c. Pays-Bas, 22 juillet 2008, n" 1513/2006).

ORIANNE ANDREINI