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HALAL & HARAM LE LICITE ET L'ILLICITE ALIMENTAIRE EN ISLAM Spécifications pour la certification Halal - Mosquée de Paris ® Rédigé et mis au point par le Docteur Dalil BOUBAKEUR, Recteur de l'Institut Musulman de la Mosquée de Paris 1422 / 2001 - Paris

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HALAL & HARAM

LE LICITE ET L'ILLICITE ALIMENTAIRE

EN ISLAM

Spécifications

pour la certification

Halal - Mosquée de Paris®

Rédigé et mis au point par le Docteur Dalil BOUBAKEUR, Recteur de l'Institut Musulman de la Mosquée de Paris

1422 / 2001 - Paris

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes,

Tout Clément Tout Miséricordieux,

Maitre du Jour du Jugement,

Prière et Paix sur notre Seigneur

Mohamed Ibn Abdillâh, Ultime Envoyé,

Guide des Législateurs !

2

Sourate I

AL-FATIHA

(PROLOGUE ou OUVERTURE)

De par le nom de Dieu, Tout-Miséricordieux, Tout-Compatissant.

1. Louange à Dieu, maître des mondes. 2. Tout Miséricordieux, Tout-Compatissant. 3. Maître du Jour de la rétribution. 4. C'est Toi que nous adorons ! C'est de Toi que nous implorons le

secours ! 5. Dirige-nous dans la bonne voie ; 6. La voie de ceux que Tu as favorisés de Tes bienfaits, 7. non de ceux qui ont démérité de Ta grâce ni des égarés.

Amin !

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SOMMAIRE

I. Avant Propos

II. Principes Islamiques du licite (Halâl) et de l’illicite (Harâm) III. Le licite dans l’Islam : Halâl

1. Les animaux domestiques 2. Les gibiers 3. Les animaux marins 4. Autres animaux

IV. L’illicite dans l’Islam : Harâm

1. Les animaux interdits ou Makrûh 2. L’interdit du porc 3. L'Interdit du vin (Khamr) 4. Autres interdits islamiques

- les jeux du hasard - les psychotropes - le tabac - le Clonage - les Xénogreffes - les Embryons animaux - les Hormones

V. Certification Hallal – Mosquée de Paris®

5. Dispositions à prendre 6. Conditions particulières 7. Contrôles et Vérifications 8. Note sur l’abattage rituel

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Annexes

I. Catégorisation des principaux produits alimentaires

- catégorie A : Produits panés et dérivés glucidiques - catégorie B : Produits laitiers et dérivés - catégorie C : Conserves alimentaires - catégorie D : Produits surgelés - catégorie E : Boissons et rafraîchissement - catégorie F : Viandes et produits carnés - catégorie G : Additifs - catégorie H : Pharmacologie - catégorie I : Cosmétologie

II. Additifs généralement autorises dans les denrées alimentaires

III. Additifs et édulcorants alimentaires : - les "E" –

IV. Liste des additifs par ordre alphabétique

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I. Avant Propos

L’Islam est en même temps un dogme, une communauté, une Loi religieuse. Si les éléments de la doctrine constituent la croyance (Aqida) du musulman, la foi exige en outre de réguler par des normes tous les comportements dans tous les aspects de la vie. Ces normes et ces Lois balisent la voie (Chari’a) du croyant dans la recherche constante du Bien (Ihsan) et l’abhoration du mal et du péché : Ces Lois doivent être enseignées et respectées car elles représentent la volonté de Dieu. Connaître ce qui est licite (Halâl) et ce qui est interdit (Haram) ou réprouvé (Makrûh) est l’objet des très nombreuses questions que se posent – et que nous posent – les musulmans de France. Ces règles et ces Lois sont détaillées dans les nombreux traités du Droit Musulman ou de la Jurisprudence (Fiqh) assez accessibles au plus grand nombre. Mais aujourd’hui c’est au niveau de l’alimentation et singulièrement de la viande et de l’industrie agro-alimentaire que se manifeste l’exigence de licéité de la Communauté en France et même au-delà, dans les échanges économiques avec des pays musulmans. Ce modeste traité reprend les grandes lignes du licite et de l’illicite en matière alimentaire afin que le lecteur intéressé – musulman ou non – puisse trouver les réponses et les explications nécessaires à la compréhension de ce qui est permis ou interdit dans l’Islam dans le domaine de l’alimentation.

[Il leur sera dit] : « Mangez et buvez en paix, en récompense de ce que vous faisiez !.»

Coran Les envoyés (Al Mursalätu) - S.77 V.43

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Le Droit Musulman donne la typologie des actes qui engagent la responsabilité même du croyant à la condition que celui-ci soit : «pubère, libre et d’un jugement sain ». Dans ce recensement des principes de ce qui est licite et illicite, intervient la consommation des aliments et des liquides. Un verset précise les caractères de la nourriture licite :

«Est [déclaré] licite pour vous, en ce jour, [toute] bonne nourriture, la nourriture de ceux qui ont reçu l’Ecriture (les Juifs et les Chrétiens, Ndlr) est licite pour vous, et la votre l’est pour eux.»

Coran La table (Al Mâ’ida) - S.5 V.5 Le prophète de l’Islam (Muhammad SAWS) précise :

« Le licite est bien évident, l’illicite est bien évident, mais entre les deux il existe bien des équivoques »

Cette étude a pour objet d’éclairer tout un chacun sur les situations licites, illicites, et plus particulièrement sur ces équivoques.

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II. Les Principes Islamiques du Licite (Halâl) et de l’Illicite (Harâm)

(Coran – Tradition – Jurisprudence) L’Islam place l’action et les comportements humains comme une expression générale de la Foi (Iman) et les insère plus particulièrement dans le cadre de la morale pratique (Ihsan). Les sources coraniques fixent d’abord la généralité du Licite dans ce qui est consommable par tout croyant :

«O Hommes ! de ce qui est sur terre mangez ce qui est licite et bon…».

Coran La vache (El Baqara) – S.2 V.168 Toute nourriture terrestre est un Don de Dieu. On respire, on mange on boit de par le Nom de Dieu ! (Bismillahi !). Ainsi le premier principe adopté par l’Islam est que le Licite et ce qui est autorisé sont le caractère original de toute chose « bonne » et « utile » créée par Dieu pour l’homme. La nourriture participant de l'intentionnalité créatrice de Dieu est entourée de rites : Il y a du licite, il y a de l'interdit. Est interdit tout ce qui a été défini dans un texte authentique et explicite du Législateur (Allah) : c'est à dire le Coran. Beaucoup de choses sont autorisées qui étaient interdites antérieurement à l'Islam : judaïsme, christianisme, paganisme arabe. Par conséquent, le cercle des interdits dans la Législation Islamique a beaucoup rétréci, et celui des choses licites s’est beaucoup étendu (Fiqh). Le Prophète Mohamed (SAWS) a dit :

«Dieu nous a imposé les prescriptions, ne les négligez pas, il vous a tracé des limites ne les transgressez pas ! Il a interdit certaines choses ne les enfreignez pas et Il s’est tu sur certaines autres, par Miséricorde à votre égard et non pas par oubli, Ne posez pas de question à leur sujet».

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Ainsi, l’autre source du Droit appelée Sunna (Tradition du Prophète (SAWS) indique :

«Le Licite est évident, l’Illicite évident. Mais entre les deux se trouvent des équivoques».

Une autre parole du Prophète (Hadith) indique :

«Allah a rendu Licite aux hommes les bonnes choses et a interdit les mauvaises».

"Bonnes choses" : tout ce qui est un "bienfait de Dieu destiné à satisfaire les besoins normaux et naturels de l'homme".

Se nourrir est un acte important, pratiqué «de par le Nom de Dieu» (Bismillahi !) Invocation qui sanctifie ce que l’on s’apprête à manger. Un repas n’est pas une simple occasion de se nourrir, mais une circonstance de plus pour louer Dieu !

Le bien-faire consiste à suivre étroitement les prescriptions divines transmises dans le Coran. Le péché est la transgression de ces Lois ou le fait de commettre intentionnellement ce qui est un mal (ithm). Les instances du bien et du mal sont référées au plan individuel (Haq an Nafs) aux relations avec autrui (Haq an Nâs ou Muâmalat) et dans le rapport à Dieu (Haq Allah). La Jurisprudence musulmane (fiqh) distingue plusieurs catégories d’actes qui engagent la responsabilité du croyant, en état de les assumer ou pleinement informé. On ne prendra pas en considération, dans ce travail, les actes qui engagent le rapport de l’homme à Dieu n’intéressant que lui, individuellement. On se limitera, dans le cadre juridique des Muâlmalat, à ce qui engage le rapport à autrui dans le contexte social communautaire (al Umma). Dans ce cadre il y a lieu de considérer le Licite (Halâl) dans le domaine strict des aliments et boissons et, en corollaire (situations d’équivoque), les abus de confiance touchant la qualité, la présentation des produits destinés à la consommation ou à l’usage (cosmétologie par exemple) des musulmans.

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Le contrôle de qualité «Halâl» concerne donc tous les produits de l’industrie agro-alimentaire, de manière à identifier formellement toute substance ou additif qui ne répondrait pas aux exigences du rite islamique. Cette condition en matière de licite ou d’illicite religieux exige des contrôles permanents de qualité et des repérages de traçabilité dans le cas où des «phases intermédiaires» de fabrication ne seraient pas mentionnées au niveau du produit fini ou bien échapperaient à toute qualification d’évidence. L’exigence d’un étiquetage clair et complet a été demandée à la commission de Bruxelles (1998) par la Mosquée de Paris et acceptée. Par ailleurs, des opérations souvent complexes – particulièrement dans le cas de l’industrie pharmaceutique – imposent de procéder à des contrôles des phases enzymatiques et biochimiques intervenant dans les chaînes de fabrication. Ceci est particulièrement vrai pour la fabrication de certains fromages. Le contrôle de la Mosquée de Paris s’exerce donc sur le plan biochimique, biologique en prenant par ailleurs en compte les incidences toxicologiques et bactériologiques avant d’accepter qu’un produit destiné à la consommation de la communauté musulmane (ou à l’exportation) soit recommandé et bénéficie de ce Label. Le Label Halâl-Mosquée de Paris® sera – in fine – l’attestation que tout au long du contrôle, aucune substance interdite par l’Islam n’aura été identifiée dans la mesure où le demandeur de ce Label aura satisfait à toute requête d’information même intercurrente du produit en cause. En cas d’utilisation de viandes, celles-ci devront être licites et sacrifiées rituellement pour être «Halâl». Le présent dossier tend à éclairer l’utilisateur et le consommateur musulman des normes applicables dans une jurisprudence constante qui s’enrichit cependant des données nouvelles de la Chari’a dans les domaines bio-technologiques pour qualifier de licite (Halâl) ou illicite (Haram) les consommables mis au point par l’industrie agro alimentaire.

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Rappelons que la consommation musulmane exige la licéité (Halâl) dans les domaines suivants :

1. Boucherie viande Halâl et dérivés

2. Industrie agro alimentaire

3. Industrie Pharmaceutique

4. Cosmétologie notamment depuis 1996 où un arrêté interdit l’usage des dérivés ovins, caprins et bovins en raison de l’E.S.B (Encéphalopathie spongiforme bovine) mais non les porcins.

5. Environnement tous les produits de l’agriculture devront être garantis de l’exemption d’engrais d’origine porcine (lisier) ou d’autre produit interdit par l’Islam. On tiendra compte également des innovations que l’Islam juge parfois blâmables (Bid’a) en matière de Bio-technologies à visée animale ou végétale : clonage, organismes génétiquement modifiés (OGM), nitrates, pesticides …

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III. Le licite dans l’Islam

« Est LICITE, tout ce que Dieu a permis »

Dans le domaine alimentaire on peut considérer LICITE TOUT ALIMENT ou CONSOMMATION EXEMPTS de TOUTE TRACE DE PRODUIT INTERDIT par L’ISLAM. L’exemption doit être totale. En effet, il ne doit pas y avoir la moindre trace décelable du produit prohibé, que ce soit avant, pendant ou après l’opération de préparation du produit à consommer. Les sources coraniques sont précises, l’Islam autorise les choses bonnes et pures, et tout ce qui est nocif est interdit à la consommation, Ainsi sont licites pour les musulmans :

la Bête sacrifiée sur laquelle le Nom d'Allah a été prononcé,

Tous les animaux domestiques (bétail, cheptel),

Tous les animaux marins

Tout ce qui concerne la chasse (mammifères, oiseaux) réputés bons à consommer,

les animaux licites sacrifiés par les Juifs et les Chrétiens,

rappelons que le Lévitique (XI 1-47) limite les mammifères licites aux seuls quadrupèdes ruminants, ongulés et ayant le pied fourchu, ce qui exclut les porcs, les équidés, les camelins, et les lièvres.

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III.1 Les animaux domestiques

Dans sa chronique de la création, le grand Historien et Juriste musulman At Tabari

(838-923) écrit :

« ....Lorsque Adam fût parfaitement formé, Dieu lui enseigna les noms de tous les animaux qui sont dans la mer, hors de la mer, qui volent qui ont existé et existeront jusqu'au jour du jugement.»

Par ailleurs, le Coran indique que Dieu créa les animaux «de toutes espèces

disséminées » (II-164 et XXXI-10), par couples de mâles et femelles (43-12), cette

création est pour l'homme un objet de réflexion sur la puissance créatrice de Dieu,

mais aussi de gratitude envers le Créateur qui a mis à la disposition de l'homme des

troupeaux, des montures, des gibiers, toute une faune terrestre, aérienne et

aquatique pour sa jouissance (III-14).Tout un chapitre du Coran (La Sourate VI)

s'intitule : «Les troupeaux» (al An'am) dont l'homme doit user avec raison et qu'il doit

traiter avec soin et bonté.

“En vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans l’alternance de la nuit et du jour, les vaisseaux qui voguent sur la mer [avec des cargaisons] profitables aux hommes, l’eau de pluie que Dieu fait descendre du ciel pour redonner la vie à une terre morte, où Il a disséminé toute espèce d’animaux, dans les variations des vents et des nuages soumis entre ciel et terre [à la volonté de Dieu], dans tout cela, il y a des signes pour les hommes doués d’intelligence.“

Coran La vache (El Baqara)- S. 2 V. 164

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« Il a créé les cieux sans pilierst visibles pour vous, jeté sur la terre des [monts] immobiles pour qu’elle ne branle pas sous vous. Il y dissémine toutes sortes d’animaux … »

Coran Luqmân – S. 31 V. 10

« qui a créé les couples de toutes les espèces et fait des vaisseaux et des bêtes de somme des montures pour vous »

Coran L’Ornement (Az-zukhruf) – S. 43 V. 12

Le mot An'am dérive de la racine « na'ama » signifiant - vivre dans le bien-être.

Autant dire que les troupeaux (an'am), dont quatre catégories ont une viande

totalement licite pour les musulmans (ovins, bovins, camelins, et caprins), constituent

pour lui des éléments essentiels de la jouissance terrestre de l'humanité.

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Nous verrons plus loin la catégorisation licite ou illicite des autres espèces animales

(terrestres, volatiles, aquatiques, etc.) Précisons que, sur le plan de la licéité ou de l'interdit on ne peut recueillir que des données non systématisées où chaque cas est accompagné d'une explication particulière. Voici une énumération non limitative, encore que des variations subsistent entre les Ecoles juridiques de l'Islam1. Sont licites (Halâl) :

- Tous les ovins, bovins, caprins et camélidés, leurs produits (abats, peau, laine, lait, os etc.)

- Le cheval est permis pour les Ecoles Shaféite et Hanafite 2. Par

conséquent le lait de jument est permis selon ces deux écoles,

- L'Islam permet pour sa part les camelins et les léporidés (lièvres et lapins), à la différence du Judaïsme.

- Les animaux réputés pour leur chair : volailles de basse- cour (dinde, oie, (ouazz), pintade, poule, canard, (al batt), outarde ... ) à l'exclusion du paon, oiseau décoratif.

- les cailles (selwa) qui sont citées dans l'Exode, avec la manne comme

dons de Dieu (Coran 11-57), au peuple de Moïse à qui il prodigua "la manne et les cailles".

1 Ecole Shaféite – Ecole Hanafite – Ecole Malékite – Ecole Hanbalite : constitue le Sunnisme (orthodoxie de l’Islam). Le Shiisme est la vision légitimiste ou Alide en matière de succession du Prophéte (SAWS). 2 Le Coran XVI - 8 édicte : "Il a créé les chevaux, les mulets et les ânes pour que vous les montiez et comme apparat". Mais l'opinion dominante est que le cheval et l'âne sauvage sont licites (Tradition).

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III.2 Les gibiers Les gibiers même tués par un chien de chasse ou un faucon, ou une flèche sont permis, sauf dans les périodes de sacralisation (au pèlerinage à la Mecque). Les autres gibiers - gazelles, antilopes, daims, biches, cerfs, chevreuils, rennes, mouflons… - sont licites ainsi que le gibier à plume courant (bécasse, faisan, poule d'eau, canard sauvage, etc.).

« Ils t’interrogent sur ceux qui est licite pour eux. Réponds : « Vous sont permis les bons aliments. Mangez [en considérant comme licite] ce que prennent pour vous les animaux de que vous avez dressés, comme les chiens [par exemple] suivant les procédés que Dieu vous a enseignés. Invoquez le nom de Dieu sur leur prise et craignez-Le, car Il est prompt dans ses comptes ».

Coran la table (El Mâ’ïda) – S.5 V.4

Une exception : le Pèlerinage interdit toute chasse :

« … Néanmoins, la chasse vous est interdite tant que vous êtes en état de sacralisation. Craignez Dieu vers qui vous serez rassemblés »

Coran la table (El Mâ’ida) – S.5 V.96

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« Ô vous qui croyez ! Ne tuez pas le gibier lorsque vous êtes en état de sacralisation. Quiconque parmi vous passera outre volontairement se rachètera, en envoyant une offrande à la Kâ’ba, un animal pris sur [son] cheptel correspondant à la bête abattue sur estimation de deux hommes équitables d’entre vous. (Il peut aussi se racheter] en donnant [pour une valeur égale] de la nourriture aux pauvres ou en endurant un jeûne équivalent, afin d’expier le tort qu’il a causé. Dieu pardonne [toute transgression de cette nature commise] antérieurement. Dieu tirera vengeance de tout récidiviste, car Dieu est puissant et vindicatif».

Coran la table (El Mâ’ida) – S.5 V.95

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III.3 Les animaux marins La chari'a islamique a fait sortir de la catégorie des "bêtes mortes" les poissons et autres produits de la mer. En ce qui concerne la mer (et les animaux marins) le Prophète (SAWS) a dit :

"Son eau est bonne pour les ablutions rituelles, et sa bête morte est licite".

Dieu a crée pour ses serviteurs en leur permettant d'en manger toutes sortes d'animaux marins, sans en interdire aucune espèce en particulier, et sans exiger leur sacrifice comme pour les autres animaux.

"La pêche en mer est licite pour vous ainsi que la nourriture que la mer [rejette]. C’est une substance licite pour vous et également pour tout convoi [se rendant à la Mekke pour le pèlerinage] Néanmoins, la chasse vous est interdite tant que vous êtes en état de sacralisation. Craignes Dieu vers qui vous serez ramenés".

Coran la table (El Mâ’ida) – S.5 V.96 Le Chiisme exige la présence d'écailles pour rendre licite un poisson. L'Ecole Hanafite exige qu'une espèce aquatique ne doit pas ressembler à une espèce terrestre pour être licite, par exemple le "chien de mer", le "cochon de mer" etc.1 L'autorisation coranique de consommer les produits de la mer a été étendue à toutes les espèces, sans exception par l'Ecole Malékite, qui licéifie :

- le crabe, les crustacés, et tous les coquillages,

- les gros poissons, quelle que soit leur forme (baleine, cachalot),

- les tortues et les mollusques.

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1 lire à ce sujet l'excellent ouvrage de M. Benkheira (Le Seuil)

Certaines écoles interdisent cependant le requin qui est carnivore. quant aux grenouilles (et autres batraciens) leur usage, même médicamenteux, a été interdit par le Prophète lui-même (dans un geste de protection de l'animal). les phoques et otaries entrent dans cette catégorie.

III.4 Les autres animaux

- les palombes, pigeons, perdrix, autres oiseaux, mais non l'hirondelle "qui cherche refuge auprès des hommes" (hadîth) sont permis,

- L'Autruche est tolérée et ses œufs également,

- Le gerboise, le lézard, le hérisson (animaux des sables), sont permis

en cas de disette ou nécessité, de même le petit gibier (petits mammifères comme l'opossum, ou la gerbille…),

- Egalement l’escargot, pas d'interdit car considéré également comme

"animal d'eau",

- de même les sauterelles vivantes ou prises en vol, (tradition du Prophète (SAWS) par Iqrar.

D'une manière générale l'extrême nécessité (hâl al idhtirar) autorise de se nourrir d'animaux normalement interdits sans abuser. (Coran II - V.173)1 de même la girafe, les gros mammifères, le buffle, le bison, et autres bovidés non domestiques (n'entrent pas dans la catégorie des an'am). Idem pour les kangourous. Consommation non interdite en cas de besoin.

1 Coran II – 173 : « Celui qui a été contraint sans toutefois abuser ni transgresser ne sera pas coupable de pêché car Dieu est Pardonneur et Miséricordieux » (ghafûrun – rahîm) -

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IV. L’Illicite dans l’Islam

En dehors de certains interdits, l'Islam considère que Dieu a mis à la disposition des humains toutes sortes de nourritures terrestres bonnes et abondantes pour leur existence et leur prospérité, dans la considération que Dieu dans sa générosité a pourvu l'homme - son vicaire (Khalifat) - sur terre de toutes choses susceptibles de lui faire admirer la toute puissance divine dans sa création. Dans la frugalité et la précarité alimentaire des usages tribaux des débuts de l'Islam, toutes les choses consommables ne pouvaient constituer des péchés. L'usage modéré de viande rarement bovine, mais plutôt d'origine ovine ou cameline voire caprine, en plus des gibiers et poissons, constituaient l'essentiel des aliments des premiers croyants.

"O fils d’Adam ! revêtez vos plus beaux habits à chaque office ! Mangez et buvez sans excès. Dieu n’aime pas ceux qui exagèrent. "

Coran les murailles (Al a'râf) – S.7 V.31 Plus tard le contact avec les civilisations Iraniennes, Byzantines puis en Espagne Andalouse, allait exagérément enrichir en sucres, graisses et viandes ces civilisations musulmanes frugales. Mais l'Islam n'accorde à ces excès qu'un dédain certain, promettant la vraie joie et les vrais délices dans une autre existence : "La vie future est bien meilleure que la présente" (Coran L’Araignée – S. 29 V. 64). Si la gourmandise alimentaire ne constitue pas un péché caractérisé dans l'Islam, il n'en reste pas moins que des interdits alimentaires existent concernant le porc et le vin tout d'abord.

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Ainsi la raison et la morale vont inciter le croyant à fortifier son jugement et sa foi dans l’observance des impératifs catégoriques de la Chari’a. Quelques principes régissent les interdits de l’Islam : La règle générale est que l’ensemble des nourritures est réputé licite, à l’exclusion de ce qui est nommément interdit ;

Est interdit tout ce qui est mentionné dans le Coran, par exemple : le sang, la bête trouvée morte ou non sacrifiée rituellement, la viande de porc, le vin etc.;

La bonne foi n’autorise pas l’interdit. Le croyant doit toujours s’informer sur le caractère Licite (Halâl) ou Illicite (Harâm), de sa nourriture comme de toutes ses actions.

Dans le doute d’une chose interdite ou équivoque, mieux vaut s’abstenir ;

Transgresser l’interdit, c’est se mettre en état d’impureté, c'est à dire d’éloignement de Dieu en retournant à l'animalité des instincts et pulsions primaires non régulés par la foi religieuse qui élève l'homme qui n'atteint sa dignité et sa responsabilité qu'en contrôlant ses affects, ses appétits, ses désirs...

Le seul cas où l’interdit peut être levé sans qu’il y ait péché ni transgression est le cas de nécessité extrême (vie, santé en danger, absence d’autres solutions…) avec beaucoup de restrictions.

« … Quiconque [contreviendra à ces interdictions], contraint par la faim et non par intention de commettre délibérément un péché, [sera absous] car, en vérité, Dieu est clément et compatissant. »

Coran la table (Al mâ’ïda) - S.5 V.3 1 Ce verset est particulièrement retenu par les Bioéthiciens des écoles musulmanes de médecine où le jugement d'une technique : greffes, PMA, dons d'organes, xénogreffes, clonage etc.) est référé à l'intérêt général (maslaha al 'amma) ou à l'évaluation objective des avantages et des inconvénients, à soumettre au Fiqh islamique.

1 Voir également : Coran El Baqara – S. 2 V. 173

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A titre d'information, un travail nosologique des interdits est brièvement rédigé pour répondre à de nombreuses questions posées.

1. Les animaux interdits

2. L'interdit du Vin (Khamr)

3. Les autres interdits de l'Islam : jeux de hasard, Psychotroes, les péchés capitaux,

IV.1 Les animaux interdits

"Vous est interdit tout animal carnassier pourvu de crocs et tout oiseau de proie pourvu de serres"

Hadith (Bukhari et MUSLIM) Sont interdits :

1. Le porc1 sous toutes ses formes : domestique ou sauvage, domine les interdits. On lui rattache :

- le sanglier - le marcassin - le phacochère, pécaris et autres suidés2 le tapir, le porc-épic par

assimilation (voir note infra).

2. Parmi les mammifères : ceux pourvus de crocs (nab)

- félins carnassiers, chats, chiens renards, fenecs, lynx, panthères, hyène, chacal,

- ours, genêts, loups, tigres, (tous les carnivores), l'ocelot, - l'éléphant dont les défenses sont les équivalents de crocs;

1 Le verset coranique (Al Maïda S. 3) qui interdit le porc intègre dans le même interdit :

- le sang répandu - la bête trouvée morte, étouffée, écornée, mutilée, victime d’une chute ou d’un carnassier - la bête immolée sur une stèle ou une pierre dressée - la bête sacrifiée sans invoquer le Nom d’Allah.

2 Le porc appartient à la famille des Suidés, qui par assimilation est interdite à la consommation islamique. On appelle SUIDES : n. m. pl. (1883 ; du lat. sus « porc »). Zool. Famille de mammifères ongulés non ruminants, à corps lourd, à pattes courtes a quatre doigts, à museau allongé terminé par un boutoir, un groin, à peau couverte de soies dures (ex. babiroussa, pécari, porc, phacochère, sanglier). – Dictionnaire ROBERT

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3. Parmi les équidés :

- l'âne domestique, le mulet - par extension, les onagres, zèbres…

4. Le singe est interdit par sa ressemblance à l'homme, de même les autres

primates, simiens, lémuriens et espèces animales supérieures (réf. Coran S.2 V.65 et S.7 V.166 - animal abject).

5. Parmi les oiseaux : ceux pourvus de serres

- Tous les rapaces, charognards, ou chasseurs : condors, milans, buses, éperviers, faucons, aigles, vautours, pie, grièche, crécelles, corbeaux, chouettes, busards, gerfauts…

- Ceux qui mangent des serpents : coucous terrestres, cigognes, hérons, serpentaires,

- Ceux qui "planent plus qu'ils ne volent" : mouettes, goëlands, les oiseaux marins, albatros, pélicans, cormorans,… L'hirondelle est interdite (tradition prophétique),

- Une extension aux volatiles dépourvus de gésiers.

- La tourterelle (al yamàma), est interdite en raison de son chant nostalgique pour certaines écoles, de même la huppe, et pour certains la perdrix,

- Les oiseaux d'apparat : paons, casoars, toukans, perroquets sont déconseillés car à préserver,

- Les œufs des oiseaux interdits sont également prohibés.

6. Les animaux venimeux (dangereux pour l'homme) : insectes, scorpions, araignées, certains poissons venimeux du pacifique gymnotes, Tétraodon,

7. Tous les reptiles venimeux ou non, les anguilles d'eau douce sauf l'anguille

de mer (produit de la mer), les lamproies d'eau douce et leurs prédateurs (hérisson), de même la tortue (discutée),

8. Les animaux nécrophages, coprophages ou ceux qui se nourrissent de

souillures (animaux d'égouts : rats, chauves-souris), 9. Les animaux pestilentiels, les monstres de la nature, malformés etc., 10.

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11. Les animaux morts d'un coup de corne, dévorés par les bêtes sauvages, celles tombées d'un rocher, assommées, étranglées ou sacrifiées sans avoir prononcé le nom d'Allah,

12. L'animal trouvé mort (sauf à la chasse) ou faisandé. Le sang, la graisse et

dérivés (lait) d'un animal illicite est interdit.

13. Les animaux borgnes, aveugles (déconseillés pour l'Aïd) ou estropiés en général,

14. Les poissons sans écailles pour certaines Ecoles, 15. L’anguille d’eau douce (forme de serpent), mais l’anguille de mer est

permise comme tous "les produits de la mer".

Certaines écoles hanafites et chiites excluent les animaux marins pourvus de pattes ou de tentacules (pieuvres)

16. Cas des animaux malades :

- Epizooties, virus, Tremblante, ESB…, tuberculose, brucellose,

charbon, rage, phylloxéra, fièvre aphteuse etc…

Ces maladies sont en principe éliminées par les services vétérinaires. Cet interdit de consommer la viande malade ou avariée résulte du verset coranique :

«Evitez de vous précipiter dans le danger de votre fait"

Coran La vache (El Baqara)- S. 2 V. 195

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L'usage des peaux (porc, crocodile, lézard, serpents etc.) ne suit pas le statut du licite ou illicite de l'animal. Dans ce domaine c’est le Hadîth suivant qui s’impose :

« Toute peau tannée devient pure » selon Moslim, Abou Youssef

autres Hadîths :

« C’est par le tannage qu’on rend le cuir licite »

« son tannage fait partir son impureté »

cités dans QARADAWI1

1 Le Licite et l’Illicite en Islam

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IV.2 L’interdit du porc dans l’Islam (Al Khinzir) L’interdiction pour le musulman de consommer la viande de porc est d’un commandement coranique précis (Coran Sourate 5, Verset 3) qui prohibe le sang, la viande d’origine porcine ainsi que toute bête trouvée morte ou qui n’aurait pas été rituellement sacrifiée.

« Il vous est interdit [de manger la chair d’une] bête morte, le sang, la viande de porc, la viande d’un animal sur lequel on aura invoqué (en l’égorgeant, le nom] d’une divinité autre que Dieu, de toute bête morte par étouffement, sous des coups, des suites d’une chute ou d’un coup de corne, mise en pièces par des fauves [à moins qu’elle n’ait été saignée à temps], immolée sur les pierres dressées. [Il vous est interdit d’attribuer les parts de viande d’une bête égorgée en commun] par tirage au sort, au moyen de flèches, ce qui est [en soi] une perversité. Aujourd’hui, les mécréants désespèrent [de vous détourner] de votre religion. Ne les redoutez pas, redoutez-moi. Aujourd’hui, j’ai parachevé pour vous votre religion, vous ai comblés de mon bienfait et ai agréé l’Islâm comme doctrine religieuse pour vous. Quiconque [contreviendra à ces interdictions], contraint par la faim et non par intention de commettre délibérément un péché, [sera absous] car, en vérité, Dieu est clément et compatissant. »

Coran la table (Al mâ’ïda) - S.5 V.3 Révélé en 632 - an 10 de l’Hégire

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Le Coran réitère en plusieurs versets l'interdit du porc :

"Il vous interdit seulement [de manger la chair d’une bête] morte, le sang, la viande de porc et [celle de] tout animal sur lequel on aura [en l’égorgeant] invoqué un nom autre que celui de Dieu … ".

Coran la vache (El Baqara) – S.2 V.173 Révélé en 624 - an II de l'Hégire

"Déclare : Je ne trouve dans ce qui m’a été révélé rien d’illicite pour celui qui consomme une nourriture en dehors des animaux crevés, du sang répandu, de la viande de porc – car c’est une souillure - … ".

Coran les bestiaux (El’An’âm) - S.6 V.145

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« [Dieu] ne vous interdit [de consommer] que [la chair] d’une bête crevée, le sang, la chair du porc et celle de tout animal sur lequel aura été prononcé [lors de son abattage] le nom d’une autre [divinité] que Dieu. Mais [pour] quiconque est forcé d'en manger sans gourmandise ni intention de transgresser. Dieu sera indulgent et compatissant ! ".

Coran les abeilles (An nahl) - S.16 V.115 La nature, l’explication de cet interdit très largement connu même parmi les non-musulmans incite à une réflexion qui, pour le musulman, ne peut en aucun cas servir à rationaliser une édiction dont l’origine est la parole de Dieu. Ceci posé, voyons ce qui dans l’histoire des hommes, a justifié le rejet de cet animal jusqu’à son interdiction formelle dans l’Islam. C’est dans son livre des animaux (Kitâb al Hayawàn) qu’au IX° siècle le prosateur arabe Al Djahiz rapporte une ancienne tradition faisant du porc (al khinzir) un animal impur dès sa création. Ce serait Noë (NUH) qui, ne sachant comment se débarrasser des souillures et déjections des animaux encombrant son arche, aurait prié Dieu de lui envoyer une créature capable de l’en débarrasser : ce fût le porc… Cette tradition d’impureté du porc paraît néanmoins remonter à l’antiquité pharaonique, puisque Hérodote (480 av.J.C) rapporte que les prêtres Egyptiens s’interdisaient son contact, son sacrifice et sa consommation comme actes incompatibles avec les rites sacrés et les exigences de la fonction sacerdotale. Cet interdit a existé chez les Phéniciens, dans l’Egypte ancienne, chez les Ethiopiens, dans la Bible et l’Evangile. Au chapitre de la pureté, les deux traditions Islamique et Judaïque interviennent particulièrement en codifiant l'abattage et en interdisant la consommation de la viande du porc.

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Le Lévitique (XI,17) proscrit de manger du porc "qui a la corne fendue, le pied fourchu, ne rumine pas, et sera regardé comme impur". Le Deutéronome (XIV,4 à 21) détaille avec précision tous les animaux interdits et les défauts qui les excluent de la consommation. De son côté Le Coran donne un détail de ces interdits dans VI-146 et indique que ces interdictions résultent d'une "punition pour avoir été injuste (IV-160)", et ajoute (III,93) que c'est à Israel que remonterait la promulgation de ces interdits (c’est à dire Jacob). Le texte Coranique précise sans ambiguïté aucune, que la consommation de la chair de cet animal est interdite car "c'est une souillure" (rijs). Il est bien évident que certaines observations parasitologiques ont aussi incriminé la transmission à l'homme de pathologies porcines diverses : distomatoses, taeniasis, trichinellose, certaines ankylostomiases, la "maladie des jeunes porchers", des bothriocéphaloses, cysticercoses, etc. On a parlé de la fragilité de la viande porcine en climat chaud… Tout cela parait plutôt justifier a posteriori, un interdit dont le fondement premier reste essentiellement de nature religieuse, les autres explications apparaîtront comme des spéculations rationalisantes, les premières découvertes parasitologiques ne datant que du XIXème siècle, lorsque Brücker (1860) découvre la trichine porcine. Dans l'Evangile on trouve une mention des porcs, comme servant d'hôtes et de refuges à des "esprits impurs". Il est dit en effet, (Mc 5-11, Mt 8-18, Lc 8-22) :

«…Qu'une légion d'esprits impurs tourmentait un Gérasénien. Jésus ordonna à ces esprits d'aller se réfugier dans un troupeau de porcs qui était en train de paître non loin de là, et qui allèrent ensuite se précipiter dans la mer du haut d'un escarpement. La noyade des pourceaux - hôtes des esprits impurs - guérit le possédé».

Rappelons qu'à la question de Pierre sur le pur et l'impur Jésus répondit que l'impur n'est pas "ce qui entre dans la bouche puis passe dans le ventre… Mais ce qui en sort car il procède du cœur".

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Il existe bien d'autres explications et théories justifiant le "syndrome d'abjection" et de rejet du porc :

- Psychanalytique : selon Freud (in Totem et Tabou) - Anthropologiques etc.

Le croyant musulman ne doit pas manger de porc ni utiliser son sang, ni ses tissus mais également les dérivés gras de l'animal : pour répondre aux préoccupations des consommateurs musulmans, la commission Européenne de Bruxelles pour les industries alimentaires a décidé d'édicter de nouvelles normes d'étiquetage (notamment pour les fromages, biscuits conserves et aliments susceptibles de contenir des corps gras et autres dérivés), afin de bien spécifier la composition de la totalité des ingrédients, de même que l'origine animale s'il y a lieu tant les graisses porcines sont utilisées dans la fabrication des conserves, gâteaux, plats cuisinés. En ce qui concerne les xénogreffes (valvules, os organes, cellules et extraits pancréatiques) la Jurisprudence Musulmane est précise : hors le cas d'extrême urgence et, à propos de situations bien discutées l'application du verset coranique suivant peut être invoquée :

"… Cependant celui qui est contraint [d’en consommer] par nécessité, et non par esprit d’opposition ou désinvolture, ne commet aucun péché. Dieu est Tout-Indulgent et Tout-Compatissant ".

Coran la vache (El Baqara) - S.2 V.173

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Concernant les viandes autres que le porc, les juristes ajoutent ceci : "notamment pour le musulman qui vit dans un pays où il ne trouve que ces produits interdits à l'exception du porc qui reste interdit". L'interdit du porc concerne

- L'ensemble de la charcuterie porcine,

- Les animaux assimilés au porc : (sanglier, tous les suidés, le marcassin),

- Les dérivés gras porcins sous toute forme : cuissons, bardage (graisse, suif, lard),

- Cosmétiques (cérats, axonge, pommade),

- Les ferments et enzymes digestifs utilisées en fromagerie,

- Les déchets utilisés comme fumier d'agriculture (lisiers),

- Le cuir, la soie, le crin, sauf tannage

- Les os, le cartilage,

- La gélatine (gélule),

- Le sang, les cellules, les organes et tissus,

- Les xénogreffes,

- Les bioprothèses,

- Les clonages (d'organe ou d'individu).

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IV.3 L’Interdit du Vin (Khamr) On peut noter que le mot arabe «Khamr » (vin, boisson fermentée) dérive du verbe Khamara qui veut dire cacher, couvrir : le voile de la femme musulmane s’appelle également «Khimar ». Les boissons enivrantes voilent donc au sens littéral du terme la raison de l’esprit, sa clarté. Ibn Abbas affirme que le véritable mal des boissons fermentées est «la perte de la religion».

Décision juridique concernant la présence d’alcool dans les aliments : Suite aux discussions lors de la huitième conférence juridico-médicale de l’organisation islamique des sciences médicales tenue à Koweït pendant la période du 22/24.05.1995, il a été établi ce qui suit :

Première recommandation :

"Il n’est pas permis de consommer les produits alimentaires qui contiennent un pourcentage d’alcool même négligeable, surtout dans les produits répandus dans les pays Occidentaux comme certains chocolats et glaces (Ice-cream et gélatine) ainsi que certaines boissons gazeuses en vertu du fondement juridique qui stipule que toute substance qui entraîne l’ivresse est interdite quelque soit sa quantité, et en raison de l’absence d’une dérogation juridique en la matière".

Deuxième recommandation :

Les produits alimentaires préparés à partir d’un pourcentage négligeable d’alcool utilisé comme solvant de certaines substances qui ne peuvent se dissoudre dans l’eau (hydrosolubles) comme les colorants. Les stabilisants et autres sont autorisés en raison de leur usage obligé par force majeure dans ces produits et du fait de l’évaporation faisant disparaître la presque totalité de l’alcool introduit lors de la préparation du produit alimentaire".

Le Coran a interdit le vin en trois étapes :

1. le vin est réprouvé : sa consommation est blâmable,

2. le vin et la prière : sa consommation désacralise,

3. le vin éloigne de Dieu : sa consommation est un pêché.

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1. Interdiction du Vin : 1ère étape

"On t'interrogera aussi sur le vin et les jeux de hasard , réponds : « Il y a dans l’un et l’autre un grave péché et des avantages pour les hommes. Mais le péché l’emporte sur les avantages …".

Coran la vache (El Baqara) - S.2 V.219 Cette révélation date de l’année 622 (an I de l’Hégire) à Médine, où la petite communauté musulmane a commencé à organiser sa vie religieuse et sociale.

2. Interdiction du Vin : 2ème étape

« Croyants ! ne priez point lorsque vous êtes ivres et avant de comprendre ce que vous dites … »

Coran les femmes (An-nisâ’) – S.4 V.43

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Cette formulation a reçu des commentateurs musulmans deux extensions sémantiques :

a. Tout d’abord le sens du mot prière a été élargi à toute la Mosquée, il faut donc comprendre : «n’entrez pas dans une Mosquée en état d’ivresse ».

b. Ensuite «l’état d’ivresse » lui-même a inclus tout ce qui peut troubler l’esprit,

lui faire perdre la conscience claire du réel, donc l'éloigner de Dieu. Toutes les boissons alcoolisées, la bière, les stupéfiants, drogues etc. sont interdits. Mais là aussi, l’extrême nécessité en ce qui concerne les opiacés rend licite leur usage strictement médical. Le tabac sans être spécialement interdit reste répréhensible (makrûh).

Cette révélation date de l’année 623 ou 624 (an II ou III de l’Hégire). Elle entre dans le cadre des préalables à la prière édictés en matière de purification physique et spirituelle. Le verset serait référé au comportement d’un compagnon du Prophète (SAWS) qui provoqua dit-on un désordre à la Mosquée sous l'empire de la boisson.

3. Interdiction du Vin : 3ème étape - le vin éloigne de Dieu.

« Croyants ! Les boissons fermentées, le jeu de hasard, les stèles, les flèches divinatoires ne sont autre chose qu’une souillure diabolique – Evitez-les et vous serez heureux ».

Coran la table (Al mâ’ida) - S.5 V.90 « Le diable désire uniquement susciter entre vous, par le vin et le jeu du hasard, l’inimitié, la haine, et vous détourner de la remémoration de Dieu et de la prière. Est-ce que vous [allez y] renoncer ? ».

Coran la table (Al mâ’ida) - S.5 V.91

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Ici, il ne s’agit plus seulement d’impureté du croyant qui a bu, mais de plus, du véritable trouble occasionné dans l’expression de la foi par l’action des substances dites «psychodysleptiques» (alcool, neurolytiques, toxicomanies par stupéfiants). Cette révélation, l’une des dernières du Coran dans l’ordre chronologique (632) met donc un point final aux interdits :

- des boissons fermentées,

- des jeux de hasard (maysir),

- de l’usage des flèches divinatoires,

- de l’adoration des stèles ou des pierres dressées.

Terminons par un point de jurisprudence musulmane (fiqh) concernant le vin :

- la consommation du vin est interdite, mais sont également prohibés :

son commerce,

sa fabrication (vendange, mise au pressoir, mise en bouteille…),

le bénéfice tiré de sa vente,

son transport.

« Le vin est un mal. Dieu n’a nullement placé de remède dans ce qu’il vous a interdit »

selon Ibn Messaoud Enfin le Prophète de l’Islam (SAWS) a annoncé que la fin des temps serait marquée par

«l’accroissement de l’ignorance, des actes d’adultère et enfin de l’ébriété humaine».

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IV.4 Autres interdits islamiques - Jeux de hasard – Psychotropes - les pêchés capitaux - les animaux en général Notons que le mot hasard vient du mot arabe Az-Zahr qui signifie : chance, jeu de dés, francisé au XIIème siècle à partir du terme espagnol «Azar» (Alphonse Le Sage). IV.4.1 Les Jeux de Hasard (Qimar ou Maysir) Ils sont réunis à d’autres interdits dans la Sourate V la table (Al mâ’ida) - Verset 90.91 et dans la Sourate II la vache (Al baqara) – Verset 219. IV.4.2 les Psychotropes - les Narcotiques (Al Mukhaddirât) Nous avons vu au chapitre de l’interdit du vin que le verset IV-43 prescrit : «ô croyants n’approchez pas de la prière en état d’ivresse» a été étendu à toute substance susceptible de troubler l’esprit. Le danger de certaines substances psychotropes est la terrible dépendance – psychique, physique – engendrée par ces drogues, aboutissant à plus ou moins brève échéance à la toxicomanie visée par l’interdit islamique. Les psychotropes relèvent pharmacologiquement de plusieurs classes :

- les sédatifs traditionnels (morphine, végétaux)

- les alcaloïdes atropiniques (Belladone, jusquiame, Aconit)

- les hypnotiques (Barbituriques, Procalmadiol, Benzodiazépine)

- les neuroleptiques (découverts par les français Laborit et Fourneaux) (Largactil)

- les tranquillisants, anxiolytiques, butyrophénones, Phénothiazine,

- les psychoanaléptiques (caféine, IMAO, Laroxyl)1, Imipramine, Iproniazide, Marplan …

- les psychodysleptiques : LSD, Mescaline, certains champignons hallucinogènes (Psylocybes, Inocybes)

1Dans cette famille il faut également citer les amphétamines qui sont des excitants du système

nerveux central. Elles sont dangereuses pour deux raisons : cérébrotoxiques à forte dose, provoquant une dépendance rapide. Elles entrent dans le même interdit que les opiacés. Il faut proscrire les médicaments anorexigènes (coupe-faim) qui contiennent souvent des amphétamines.

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- les psychostimulants :

- Di-éthyl-amino-Ethanol ou Démanol

- les alcaloïdes, végétaux dérivés du coca, du canabis, du kola, Qat, Betel, voir : Tabac

- enfin diverses solanacées et plantes aux propriétés remarquées en Europe au moyen âge et dans diverses cultures : (mandragore, quinquina, datura, aconit, ranwolfia serpentina, belladone, ficaire, Ipéca, noix vumique, nigelle, erysimum, badiane, capsicum, digitale, camomille… dont les alcaloïdes plus ou moins actifs et plus ou moins toxiques furent à la base de nombreuses préparations médicinales (galéniques, homéo ou allopathiques).

Ces substances ont des effets thérapeutiques utiles en psychiatrie mais leur action sur le cortex à type d’excitation, d’aboulie, d’amnésie voire de délire et d'agressivité rend leur usage dangereux (psychoses, dépendances) sans contrôle médical strict L’Islam médical tolère l’usage des psychotropes susceptibles de soulager une souffrance morale ou physique, calmer une angoisse aiguë une agitation, ou de lutter contre un état dépressif, une névrose, une psychose par tout moyen médicamenteux ou psychothérapique Avicenne (980-1038) fût le premier jeune médecin à traiter avec succès, grâce à un psychodrame, un prince délirant qui se mourait dans un état dépressif mélancolique suicidaire. D'autres auteurs arabes furent de distingués psychosomaticiens pour ne pas dire psychiatres (Ishaq Ibn Imran). Les psycho dysleptiques hallucinogènes, stupéfiants, opiacés, l’acide lysergique, (LSD) et autres drogues comme l’Ecstasy qui entraînent des perceptions oniroïdes et des troubles psychiatriques (dépendance à minima, ou psychoses graves à l’acmé), sont naturellement interdites en tant que destructrices du psychisme «normal» de l’individu dans sa faculté de recevoir la lumière divine. Ces interdits concernent naturellement les végétaux psychotropes : le Pavot, le Haschich ou canabis ou chanvre indien, de même la Cocaïne extraite du coca indien… et dont on connaît la terrible dépendance induite sur des sujets devenus «accros» de ce fait… Ceci est vrai de tous les narcotiques, de toutes les « drogues ».

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D’autres solanacées (Belladone, Jusquiame, Datura) ont des effets atropiniques sur le système végétatif : utiles à posologie réglée, dangereuses, en tant que psychotropes (obnubilation, ivresse) à doses toxiques. Leur emploi inconsidéré rejoint l’interdit des toxicomanies. Les dérivés naturels ou synthétiques de l’opium (Morphine, Héroïne, Palfium), la célèbre mandragore des sorciers du Moyen-Age se révèle également dangereuse puisque cette solanacée, dont la racine est de forme vaguement humanoïde, a pour alcaloïde la scopolamine dont la découverte (1939-45) la fit utiliser comme sérum de vérité durant la 2ème guerre mondiale c’est aujourd'hui un médicament mineur du Parkinson).

«Soutenez par vos richesses la cause de Dieu et ne soyez pas téméraires. Soyez bons car Dieu aime ceux qui font le bien ».

Coran la table (Al mâ’ida) – S.2 V.195

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IV.4.3 Le Tabac (Tabgh) Le tabac n’est pas considéré comme une drogue psychotrope majeure mais entraîne une accoutumance à la nicotine dont le sevrage est parfois difficile (tabacomanie). Le tabagisme par la nocivité de ses goudrons inhalés est bien connu pour sa dangerosité cancérigène bronchique. Ce n’est donc, au sens Coranique :

- ni une bonne chose

- ni un élément anodin pour l’équilibre psychique (et économique de l’individu).

Rappelons que cette plante solanacée, riche en composés aromatiques a été introduite en France sous Catherine de Médicis (herbe à la Reine) sa feuille coupée se fume, se chique, s’inhale en «prises», se présente en lamelles, en filaments, en poudre… et a été connue au XVIIème siècle grâce aux Espagnols et aux Portugais. Les musulmans ne la connurent que par la suite. La Jurisprudence Musulmane sans l’interdire, considère le tabac comme «makruh » c’est à dire réprouvé. Il en est de même de la chique, de la poudre à priser. D’autres plantes du même usage : feuille de Qât au Yémen, du Betel ou de la noix de Kola qui stimule grâce à sa haute teneur en acide ascorbique (Vitamine C).

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IV.4.4 Cas du clonage Ce mode de reproduction n’est pas conforme aux Lois de la nature donc de Dieu. l’Islam dit dans le Coran :

«O hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle ; Nous vous avons répartis en peuples et en tribus. Le plus noble d’entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est omniscient, en vérité, et bien informé. »

Coran les appartements (Al-hujurât) – S.49 V.13 La transgression de la Loi naturelle de reproduction des êtres voulus par Dieu conduit à interdire la pratique du clonage et d’en consommer tous les produits. Ainsi : le clonage reproductif ou le clonage d’organes, la consommation de ces produits artificiels sont interdits ou formellement déconseillés comme ne relevant pas de la Loi de Dieu. IV.4.5 Xénogreffe (xénotransplantation) Le porc étant interdit, l’emploi de ses tissus et organes (valves et valvules cardiaques) ne relève pas de la juridiction de l’Islam : voir le Coran, interdit du porc. (Sourate 5 Verset 3). Les autres animaux peuvent être donneurs de tissus ou d’organes, utiles à l'homme «Toutefois sans abuser ni transgresser » Coran Par ailleurs, en raison du risque de passage de prions et d’A.T.N.C (agents transmissibles non conventionnels) le risque pathogène est rejeté par le Coran :

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IV.4.6 Embryons animaux

- Impropres à la consommation, interdits

- leur usage en cosmétologie l’est également

- en thérapeutique humaine les «extraits embryonnaires» ne sont plus de mise, leur usage médicamenteux est rejeté

- les dérivés placentaires entrent dans la même catégorie à contrôler. Le nouveau problème d'utilisation des cellules souches à partir de cordons ombilicaux est en pleine controverse.

IV.4.7 Hormones Sauf usage médical strictement contrôlé leur usage alimentaire ou cosmétique est prohibé. De même l'usage d'antibiotiques (cyclines) dans l'élevage animal et son éventuelle présence serait un motif de refus à les intégrer dans l'alimentation des musulmans. L'usage des graisses et produits destinés à la thérapeutique dépendent de l'intérêt général avéré et des traditions médicales arabo-musulmanes ou locales ('orf).

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IV – La certification Halal - Mosquée de Paris®

L’Institut Musulman de la Mosquée de Paris, fidèle à sa mission, et conscient du rôle important qu’il joue au sein de la communauté musulmane en France, s’est fixé objectif suivant :

Consolider les attributs et valeurs culturels en réglementant et en authentifiant les principaux produits alimentaires, en les mettant à la portée de tous nos fidèles et en les spécifiant "licites" ou "Halal" du point du vue du Droit Musulman.

Ces produits de consommation courante doivent être : LICITES – SAINS – CONTROLABLES.

LICITES : Parce qu’ils répondent aux exigences du rite musulman, ainsi qu’à ses tolérances. SAINS : Parce qu’ils obéissent aux règles les plus strictes de l’hygiène alimentaire et des normes en vigueur, en conformité notamment avec les règlements européens (Commission de Bruxelles). CONTROLABLES : Le Label Halâl agréé par l’Institut Musulman de la Mosquée de Paris permet de les dissocier des autres produits et permet de faciliter leur contrôle et leur analyse dans les laboratoires spécialisés et réputés sans équivoque.

Ainsi, sans tomber dans l’isolationnisme ni renforcer les clivages, le respect dû à notre communauté doit passer inéluctablement par l’observance de nos rites et de nos Lois religieuses. La certification Halal - Mosquée de Paris® est une exigence du contrôle de la traçabilité et de la sécurité alimentaire au service de la communauté.

L’évolution des biotechnologies offrant sans cesse de nouvelles sources alimentaires, de nouveaux procédés de fabrication faisant intervenir des dérivés organiques (présure, enzymes) ou des modifications génétiques voire des reproductions par clones, l’introduction de gènes humains dans les végétaux (O.G.M) ou des modifications de l’A.D.N. imposent une vigilance toujours accrue en matière de licéité, et le Fiqh (Jurisprudence) islamique doit veiller à fournir en permanence des avis éclairés dans ces divers domaines.

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C’est pourquoi des chercheurs, des laboratoires et des théologiens apportent leur concours à la définition motivée de substance Licite ou Illicite entrant dans la chaîne alimentaire dans une mise à jour et un contrôle continus. Des fiches de contrôle et les descriptifs des procédés de fabrication les plus développés seront joints à tout dossier d’agrément-Halâl par l’Institut Musulman de la Mosquée de Paris. La Commission Théologique de la Mosquée de Paris exige en ce qui concerne la viande et les dérivés de la viande mis en boites de conserve, ou congelée, surgelée, salée, saucisses et autres, les conditions suivantes :

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1. Dispositions à prendre

La préparation des produits contrôlés Halâl - Mosquée de Paris® qui se veulent strictement conformes aux règles islamiques, nécessite des précautions et des dispositions à prendre afin que les produits en question ne puissent subir ni mélange, ni contact extérieur avec tout élément impur ou étranger susceptible d’altérer leur pureté. Les principales dispositions sont les suivantes :

1 - Au niveau de l’espace de préparation, il faut veiller à ce que l’emplacement réservé à la préparation du produit Halâl - Mosquée de Paris® soit strictement PROPRE et veiller également à ce qu’il n’y ait pas de mélange avec d’autres substances non conformes, ou «douteuses». Les «plans de travail» doivent être minutieusement surveillés, nettoyés, contrôlés. 2 - Tous les «composants» du produit Halâl - Mosquée de Paris® doivent être scrupuleusement étudiés et vérifiés, composant après composant et ce, afin d’éviter tout risque d’erreur dans l’élaboration du produit livré à la consommation des musulmans. 3 - Les récipients, mélangeurs, ustensiles, appareils et instruments destinés à l’élaboration des produits Halâl devront être rigoureusement propres et strictement réservés à leur préparation. Dans le cas d’un usage multiple, il est obligatoire de nettoyer préalablement les instruments et les appareils très méticuleusement (eau de javel, détergents puissants, etc.) sous contrôle. 4 - Une fois les composants des produits vérifiés, il faut procéder rapidement à l’emballage en prenant soin d’y apposer leur label distinct et seulement valable pour le produit contrôlé. L’emballage externe ou cartonnage doit obligatoirement mentionner la nature du produit et sa marque d’origine et le Label Halâl - Mosquée de Paris® visiblement signalé, indiquant la période de validité du contrôle.

5 – Tout produit Halâl doit avoir au terme de sa chaîne de fabrication des mentions relatives à sa date et lieu de fabrication, à sa limite de consommation et les références portant les numéros de fabrication et de contrôle de la qualité avec le concours de la Direction des Services Vétérinaires (D.S.V) s’il y a lieu.

6 – Tout produit ajouté à sa composition spécifique doit répondre aux règles et exigences en vigueur, décrétées par les autorités sanitaires Françaises et la législation Européennes. Ceci concerne notamment les additifs, conservateurs, édulcorants, par l’identification des «E» (voir infra).

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7 – Un index bactériologique est réglementairement associé à toute certification des produits frais ou susceptibles de contamination manuelle en cours de livraison ou à l’étalage.

La traçabilité de la viande Halâl devra être clairement contrôlable. Par ailleurs les divers incidents qui ont perturbé l’élevage Européen ont révélé des anomalies dans l’alimentation industrielle des animaux. Pour rendre la confiance des consommateurs de ces produits carnés et de leurs dérivés une législation rigoureuse de contrôle est mise en place. Le contrôle de son application sera exigé pour la certification Halâl - Mosquée de Paris®.

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2. Conditions particulières (viande Halâl) Il est nécessaire :

1 – Que la viande soit dérivée d'une bête sacrifiée selon le rite islamique. Les conditions d’abattage (sacrificateur) doivent également être contrôlées,

2 – Les viandes intégrées dans les aliments «Halâl» doivent provenir d'abattages d’animaux autorisés selon le rite musulman, par des sacrificateurs homologués. L’état des bêtes doit être en conformité avec les exigences islamiques et les règles sanitaires, etc.). 3 – Interdiction d’adjonction de produits susceptibles de dénaturer la conformité du produit (gras d’origine inconnue ou douteuse, bardages, ferments inconnus non autorisés, etc.), notamment à la découpe ou à la transformation des viandes (steaks hachés, brochettes diverses, merguez etc.) Qu'aucune graisse animale illicite pour les musulmans ne soit ajoutée, comme la graisse porcine ou d'une bête morte ou non identifiée, ou non sacrifiée selon le rite musulman. Qu'elle ne soit pas mélangée à un produit illicite comme toute boisson alcoolisée (vin, liqueur, etc.), d’additif ou de conservateurs non précisés, 4 – Les gibiers sont licites lorsqu'ils sont tués à la chasse, mais non pas noyés, ni faisandés, ni dévorés par un animal. Leur saignée immédiate doit être conforme au rite musulman. 5 – Respect du principe de précaution en cas d’épizootie, de maladie aviaire, ou de gibier déjà dévoré par un animal carnassier. 6 – Les animaux dont des prélèvements seront introduits dans la chaîne alimentaire musulmane devront être référés à la liste (C).

7 – Que la composition du produit final soit mentionnée en détail sur la boite, le sachet ou l'emballage (nature de l'émulsion de la viande, graisse, ingrédient, légumes, etc.). 8 – Respecter les interdictions sanitaires en vigueur concernant l’E.S.B. (moelle, encéphate, et autres tissus nerveux) ainsi que l’éradication de la fièvre aphteuse, et autre epizootie virale ou bactérienne.

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3. Contrôle et vérification

1. Tout fabricant d’un produit Halâl doit approuver les conditions et exigences mentionnées dans ce dossier qui sera « lu, approuvé » et signé.

2. Tout fabricant d’un produit Halâl doit présenter une fiche spécifique du

produit, dans laquelle seront mentionnés tous les composants du produit en s’engageant à n’adjoindre ultérieurement aucune modification ni substance nouvelle de nature à provoquer un doute quant à sa consommation,

3. Toute modification devra être mentionnée et signalée à l’organisme

compétent, détenteur du Label (La Mosquée de Paris),

4. Des contrôles pourront être effectués sur le site de fabrication et particulièrement au niveau de la distribution du produit sur simple demande de la Mosquée de Paris,

5. Des agents contrôleurs chargés de la protection du Label Halâl - Mosquée de

Paris® dûment mandatés prélèveront des échantillons «au hasard» aux fins de leur analyse dans des laboratoires spécialisés. Ceci aura pour effet de :

Procéder à des contrôles inopinés sur des échantillons aléatoires.

Pour toute analyse effectuée, un compte rendu sera transmis au

fabricant et un double adressé à l’administration de la Mosquée de Paris pour information et surveillance demandée.

Toute contravention ou toute modification commise à l’égard de la

fiche spécifique entraînera le retrait automatique de l’agrément et l’arrêt immédiat de l’emploi des étiquettes. «Halâl – Mosquée de Paris».

Un procès verbal sera établi à cet effet par le contrôleur. Il sera

adressé à l’organisme en infraction, avec copie ou double envoyé à l’Institut Musulman de la Mosquée de Paris. Eventuellement, et si la situation l’exige, les minutes du procès-verbal pourront être insérées par voie de presse.

En cas d'accord les parties signeront un protocole spécifiant les

termes de cet accord.

Nos contrats sont en principe valides pour une (01) année complète et ne seront prorogés qu'après nouveau contrat formulé.

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4. Note sur l'Abattage rituel 1 - L'Abattage rituel a fait l'objet d'une dérogation (Décret n° 80-79 du 1er Octobre 1980, articles 8, 9, 10 et 11).

Exceptionnellement, l'étourdissement n'est pas requis dans le sacrifice

d'abattage rituel.

L'abattage doit s'effectuer dans un abattoir agréé et conforme aux règles vétérinaires.

L'immobilisation des animaux est obligatoire et les matériels de contention doivent être agréés par le Ministère de l'Agriculture.

La suspension des animaux avant saignée est interdite.

Seul un sacrificateur habilité peut procéder à la saignée sacrificielle par égorgement rituel

Le sacrificateur doit être habilité par un organisme religieux, agréé par le Ministère de l'Agriculture, sur proposition du Ministère de l'Intérieur.

Tout sacrificateur doit être en mesure de justifier de son habilitation officielle.

Le défaut d'habilitation engage la responsabilité de l'employeur (responsables d'abattoirs) et du sacrificateur.

Une note du Ministère de l'Agriculture en date du 8 Février 1994 rappelle cette réglementation et incite ses agents à dresser procès-verbal devant toute infraction à ces dispositions qui sont des contraventions formelles. 2 - Arrêté du 15.12.1994 (paru au J.O.) stipule :

L'arrêté du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, en date du 10 Décembre 1994, paru au Journal Officiel le 24 Décembre 1994, reconnaît à l'Institut Musulman de la Grande Mosquée de Paris, la qualité d'organisme religieux représentatif, habilité à agréer les sacrificateurs autorisés à pratiquer l'égorgement rituel (Halâl). La directive 93/119 du Conseil de l'Union Européenne du 22 Décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage et de leur mise à mort, considérant que "au moment de l'abattage ou de la mise à mort, toute douleur ou souffrance évitable doit leur être épargnée" précise dans son article 2 :

"… L'autorité religieuse de l'Etat membre pour le compte de laquelle des abattages sont effectués, est compétente pour l'application et le contrôle des dispositions particulières applicables à l'abattage selon certains rites religieux…"

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Une carte spéciale sera délivrée à chaque sacrificateur et l'identité des sacrificateurs désignés sera transmise aux Préfets, ainsi que les établissements ayant une activité d'abattage rituel.

A souligner que tout salarié d'un abattoir, salarié d'un abatteur ou boucher, indépendant, employé par un tiers devra désormais posséder une carte de sacrificateur.

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ANNEXE

I - Catégorisation des principaux produits alimentaires

L’alimentation en général tire ses composantes à partir :

- des glucides : ou sucres, farineux, amylacés, féculents polysaccharides (Hydrates de carbone) se répartissant en sucres lents et sucres rapides,

- Le lait (lactose + galactose + protides + graisses dissoutes) - des protéines : essentiellement la viande, le poisson, des vitamines, les

œufs, le lait (caseine), des céréales (gluten) ou des végétaux (incaparina) - des lipides ou corps gras : leur origine est animale ou végétale (fromages,

graisses saturées et insaturées) lipides complexes, cholestérol etc.

- des condiments, additifs, conservateurs, édulcorants etc.

- des vitamines et molécules complexes (lipoprotéines, hormones, globulines albumine hémoglobine et intervenants dans les différents cycles métaboliques (cycle de Krebo).

Le classement des produits alimentaires est le suivant :

- catégorie A : Produits panés et dérivés glucidiques

- catégorie B : Produits laitiers et dérivés

- catégorie C : Conserves alimentaires

- catégorie D : Produits surgelés

- catégorie E : Boissons et rafraîchissement

- catégorie F : Viandes et produits carnés

- catégorie G : Additifs

- catégorie H : Pharmacologie

- catégorie I : Cosmétologie

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- Catégorie A : PRODUITS PANES ET DERIVES GLUCIDIQUES -

Pains, viennoiseries, pâtisseries, chocolaterie…

Pains de boulangerie Pains de mie Croissants Biscottes Galettes Biscuits : aliments glucidiques, souvent lipidiques (gras) parfois protidiques Pâtisseries diverses à base de semoules, pâtisserie industrielle Petits fours Gâteaux secs divers Barres céréalières fruitées ou protéinées Chocolat : glucides, lipides, miel, sirops, confitures, bonbons Céréales, flocons d’avoine Riz et dérivés Autres sources : mil, manioc, tapioca, fruits exotiques…

Produits Illicites prohibés

Graisses animales (ou porcines) non conformes au rite musulman (par exemple : saindoux)

Adjonction d’alcool (ex. eau de vie, liqueur, rhum, etc.)

Tout additif (type colorant, agent de stabilisation antioxydant, etc.), en contradiction avec le rite musulman

Produits «flambés» (beignets, crêpes, omelette norvégienne)

Gélifiants et crèmes de nature non précisée

Tout ingrédient ou procédé de fabrication entraînant un danger pour le consommateur

Les gélatines d'origine bovine (os et moelle) seront prohibés en raison des risques d'ESB Les sirops et préparations à base de miel, de glucose, fructose, saccharose, lexoses, trioses, pentoses etc… devront indiquer clairement leur composition stabilisée (risque oxydatif du cycle de Krebs, alcoolisation…)

Géloses, gélatines, gommes, pectines, arômes seront contrôlés

Extraits d'os séchés reconstitués en gélatine (crèmes, mousses, gelées, gommes, pastillage, bonbons, pâtes de fruits, nougats, nougatines…

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- Catégorie B : PRODUITS LAITIERS et DERIVES -

Laitages, fromages, crémerie…

"Nous vous abreuvons d'un lait pur, délicieux pour ceux qui boivent"

Coran S.16 V.66

Type

Beurre Crème fraîche Tous fromages (fondus, battus, lait fermenté, ribauds…) Lactosérum, caseinates, lactitol Confitures de lait, lait condensé, crèmes, Tous produits introduisant le lait ou le lait fermenté dans sa composition : yaourts, boissons fermentées, lait caillé

Origine

Caprins Ovins Bovins (en France) Autres, à préciser (buffles, équins, camélidés… )

Dérivés

margarines, végétaline comportant des composants animaux. Corps gras et fromages gras, graisses industrielles, substrats, médicaments

Produits Illicites prohibés ou à contrôler strictement

Colorants, ferments, agents divers : tous à contrôler +++

graisses animales non définies et non conformes, mélanges de produits laitiers

additifs chimiques (type pepsine de porc, antioxygènes indéfinis, stéarates…)

substances toxiques ou pathogènes (microbiologie animale ou végétale)

présure non licite, trypsine porcine, enzymes inconnues

principe de précaution de rigueur en cas d’épizootie doute sur la nourriture du bétail (ESB, fièvre aphteuse, charbon, peste) tous les fromages fermentés, les «pâtes cuites» lait crû, devront préciser la nature exacte des ferments utilisés. Fromages frais, caseinates, lactates, lactosérum, à contrôler

tout risque de contamination bactérienne (brucellose, tuberculose, fièvre aphteuse, bacilles fécaux, coccies, levures, mycobactéries.

tout autre produit non conforme au rite musulman

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- Catégorie C : CONSERVES ALIMENTAIRES -

- Soupes - Potages - consommés - etc

Conserves non

cuisinées

- condiments - concentrés - sauces de cuisine (tomate piquante) - sauces d’agrément (moutarde, mayonnaise, ketchup, de bœuf,

tartare, etc.) - vinaigre de vin - vinaigre d’alcool coloré.

Conserves prêtes à

consommer

- pâtes (raviolis, cannellonis etc.) - paëlla - couscous - plats cuisinés régionaux, cassoulets - produits «traiteur» - conserves de maquereaux au vin blanc - viandes (bœuf, agneau, volailles) corned beef - dérivés : foies gras, magrets, graisses confits.

Produits Illicites prohibés

mélanges inconnus, coq au vin, bœuf bourguignon, sauces

tous produits issus de viandes animales, sous forme de gras, lard, choriso ; lardons, morceaux, jus, sang, bouillons non conformes ou non abattus selon le rite musulman

tous produits alcoolisés, agents de sapidité inconnus

toutes substances en contravention avec le rite musulman (conservateurs) ou non garantie stable par le fabricant

cas particulier des O.G.M en principe interdits car violent des lois naturelles

pour les produits agricoles, préciser la nature des engrais animaux

pesticides, déchets azotés utilisés (organiques)

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- Catégorie D : Produits SURGELES (prêts à consommer) –

Comestibles

- viandes, volailles, poissons, - frites - pizzas - plats cuisinés - crustacés, escargots - sauces - tartes - friands - divers

Dessert et glace

- flans - sorbets - glaces - vacherins, meringues, cakes - tartes, crèmes pâtissière - bûches, crème anglaise, clafoutis etc. - fruits surgelés, sirops

Produits Illicites prohibés

tous dérivés de viandes (chair, gras, sang, jus), non conformes au rite musulman

toutes substances alcoolisées ou non conformes au rite musulman

toute substance visée par les précédentes catégories

Tout additif non Halâl

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- Catégorie E : BOISSONS et RAFRAICHISSEMENTS -

Boissons et Rafraîchissements

- thé - limonades - jus de fruits - nectar - sodas - colas - sirops - toutes boissons (vitaminées…) - boissons «sans alcool»

Produits Illicites prohibés

toutes substances alcoolisées

tout élément en contradiction avec le rite musulman

toute fermentation, oxydation, alcoolisation

toute substance visée par les précédentes chapitres de composition inconnue ou fermentescible

adjonctions d'arômes et parfums alcoolisés

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- Catégorie F : VIANDES et PRODUIT CARNES –

«F1» viandes diverses (ovins, bovins, caprins), gibiers licites (animaux ou volatiles)

«F2» produits de basse cour (poulets, dindons, canards, oies, pintades, faisans, cailles)

«F3» produits de charcuterie (merguez, salami, mortadelle, triperie, cervelles, abats, gras divers)

«F4» produits traiteurs (terrine, pâté, foie gras, etc.)

«F5» produits de chasse et vénerie, gibiers divers, volatiles terrestres et aquatiques

1°) - se reporter au chapitre «interdit du porc»

2°) - se rapporter au chapitre «les animaux»

3°) - dans l’absolu de la «viande Halâl» celle-ci doit provenir d’un animal licite sacrifié de manière rituelle par un sacrificateur musulman agrée sous le contrôle de la Mosquée de Paris.

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- Catégorie G : ADDITIFS -

devant être strictement contrôlés

Alcool et Vinaigres

Acidulants E 334 , 335 , 336 , 337, 353, 354 (acide tartrique, tartrates s’ils sont les seuls acidulants présents dans le produit)

Antioxygènes E 304

Colorants E120 (cochenille ou carmin de cochenille) E 153 (anthocyane). E. 124 (rouge de cochenille, un insecte) - E 160 (caroténoïde) E 237 - E 238 (Formiates) - E 334 (acide Tartrique ou tartre du vin)

Divers E904, 912, 914, 920,966, E 335 (tartrate de Na), E 336 (crème de Tartre)

Edulcorants (substituts du sucre, sauf ceux de la liste)

Emulsifiants et gélifiants

E 422 (glycerol), 431, 432, 433, 434, 435, 436, 445, 462, 470, 471 (monoglycéries), 472 (a, b, c, d, e ou f), 473, 474, 475, 477 (propylene glycol), 479b, 480, 481, 482, 483, 491, 492, 493, 494, 495, 570, 572, 573, 915 ou glycérols ou mono et di-glycérides, (mono) stéarates (de glycérol, de sorbitane, de calcium, de magnésium), polysorbates, sucroglycérides, gélatine (anciennement E430), protéine, agents de texture

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1 - Le codage utilisé pour les "E" s'établit ainsi : E - 100 : pour les colorants (améliorent la coloration) E - 200 : pour les conservateurs (évitent le développement de

micro organismes) E - 300 : pour les agents anti-oxygènes (évitent le rancissement) E - 400 : pour les agents de texture - (tenue, présentation) 2 - Concernant les OGM (organisme génétiquement modifiés) présents dans certains produits destinés à l'alimentation, leur présence n'est pas encore décelable ni signalée. L’Islam rend blâmable et/ou interdit toute transgression des Lois naturelles voulues par Dieu. 3 - La gélatine et le collagène sont d'origine animale : toute gélatine est à priori suspecte de par son origine. a - porcine +++ b - bovine

c - veaux d - aujourd'hui de plus en plus de poisson (gélules médicamenteuses)

4 - Les gélifiants ont pour origine les algues marines. Donc licites +++

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- Catégorie H : PHARMACOLOGIE –

- Catégorie I : COSMETOLOGIE - Sont concernés tous produits ou dérivés suivants : 1) - En pharmacologie seront systématiquement recherchés :

- alcool, alcoolatures, - phases solvantes alcooliques ou à base d’éther - aldéhydes, cétones, hydrolats alcooliques - esters d’alcools, dérivés aromatiques à fonction alcool, - alcools I, II ou III - ferments organiques - dérivés organiques humains ou animaux - opothérapie - divers galéniques et semi synthèses - les enzymes, la gélatine utilisée (gélules) en cas de provenance d'un animal

illicite ou interdit (ESB). 2) – Pour la cosmétologie :

L’arrêté de 1996 autorisant les dérivés porcins et interdisant les dérivés ovins, bovins, caprins, pour cause d’E.S.B, seront soumis au contrôle systématique des matières premières :

- Pommades, onguents, crème, gels, mousse, savons - Placentas - Collagène - Axonge. - Cérats - Stéarates - Saponifiés et insaponifiés - Gélatine - Graisse sous toutes formes - Lanoline - Emulsions et Emulsifiants

Un détail des molécules organiques, polymères chimiques et formules chimiques développées sera exigé. Les phases de fabrication seront strictement contrôlées.

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II - ADDITIFS ET EDULCORANTS ALIMENTAIRES : - les "E" –

Aujourd'hui présents dans la plupart des aliments industriels, leur existence doit obligatoirement figurer dans les présentations et étiquettages de ces aliments, conformément aux strictes directives européennes.

Directives européennes (Extraits) 1 - Additifs "colorants" :

Art.1 - La présente directive est une directive spécifique faisant partie de la directive globale au sens de l'article 3 de la directive 89/107/CEE. Art.2 - Aux fins de la présente directive, on entend par "colorants", des substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des denrées alimentaires ; il peut s'agir de constituants naturels de denrées alimentaires ou d'autres sources naturelles, qui ne sont pas normalement consommés comme aliments en soi et ne sont pas habituellement utilisés comme ingrédients caractéristiques dans l'alimentation. Sont des colorants au sens de la présente directive les préparations obtenues à partir de denrées alimentaires et d'autres matériaux de base naturels par extraction physique et/ou chimique conduisant à une extraction sélective des pigments par rapport aux constituants nutritifs ou aromatiques. Art.3 - Toutefois, les substances indiquées ci-dessous ne sont pas considérées comme des colorants aux fins de la présente directive :

- les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, et les arômes

entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire, notamment le paprika, le curcuma et le safran,

- les colorants utilisés pour la coloration des parties extérieures non

comestibles de denrées alimentaires, telles que les croûtes de fromage et les boyaux de charcuterie. N.D.L.R. : les merguez pour la charcuterie musulmane.

Art.8 - Aux fins du marquage de salubrité prévu par la directive 91/497/CEE et d'autres marquages requis pour les produits à base de viande, seuls peuvent être utilisés les colorants E 155 brun HT, E 133 bleu brillant FCF ou E 129 rouge allura AC ou encore un mélange approprié de E 133 bleu brillant FCF et de E 129 rouge allura AC. Art.9 - Seuls les colorants énumérés à l'annexe I peuvent être utilisés pour la coloration décorative des coquilles d'œuf ou pour un estampillage, comme le prévoit le règlement (CEE) n°1274/91.

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2 - Additifs "édulcorants"

Art.2 - La présente directive s'applique aux additifs alimentaires, ci-après dénommés "édulcorants", utilisés :

- pour donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires ;

- comme édulcorants de table.

Art.3 - Aux fins de la présente directive, les expressions "sucres ajoutés", et "à valeur énergétique réduite" figurant à la colonne III de l'annexe sont définies comme suit :

- "sans sucres ajoutés" : sans aucune adjonction de monosaccharides

ou de disaccharides ni de quelque denrée que ce soit utilisée pour son pouvoir édulcorant,

- "à valeur énergétique réduite" : à valeur énergétique réduite d'au moins 30% par rapport à la denrée d'origine ou à un produit similaire.

Art.4 - La présente directive ne s'applique pas aux denrées alimentaires ayant un pouvoir édulcorant.

3 - Autres règlements

1 - Seuls les édulcorants énumérés à l'annexe peuvent être mis sur le marché en vue

- de leur vente au consommateur final ou - de leur emploi pour la fabrication de denrées alimentaires.

2 - Les édulcorants visés au paragraphe 1 deuxième tiret ne peuvent être employés que pour la fabrication des denrées alimentaires énumérées à l'annexe et dans les conditions qui y sont précisées. 3 - Sauf dispositions particulières, l'emploi d'édulcorants est interdit dans les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, conformément à la directive générale.

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III - ADDITIFS GENERALEMENT AUTORISES DANS

LES DENREES ALIMENTAIRES

"E", Additifs, colorants (Origine : CEE)

N° E Nom E 170

E 260 E 261 E 262

E 263 E 270 E 290 E 296 E 300 E 301 E 302 E 304

E 306 E 307 E 308 E 309 E 322 E 325

Carbonates de calcium i) Carbonate de calcium ii) Carbonate acide de calcium Acide acétique Acétate de potassium Acétates de sodium i) Acétate de sodium ii) Diacétate de sodium Acétate de calcium Acide lactique Dioxyde de carbone* Acide malique Acide ascorbique Ascorbate de sodium Ascorbate de calcium Esters d'acides gras de l'acide ascorbique i) Palmitate d'ascorbyle ii) Stéarate d'ascorbyle Extrait riche en tocophérols Alpha-tocophérol Gamma-tocophérol Delta-tocophérol Lécithines Lactate de sodium

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IV - LISTE DES ADDITIFS PAR ORDRE ALPHABETIQUE

B. : La colonne "annexes" renvoie à la ou les annexes à consulter pour trouver les

conditions d'emploi de l'additif en cause

N° CE DENOMINATION USUELLE E 160 e β - apocarotenal - 8' (C30) E 634 5' -ribonucléotide calcique E 635 5' -ribonucléotide disodique E 950 Acésulfame K E 263 Acétate de calcium E 261 Acétate de potassium E 262 Acétate de sodium (i) E 444 Acétate isobutyrate de saccharose E 260 Acide acétique E 355 Acide adipique E 400 Acide alginique E 300 Acide ascorbique E 210 Acide benzoïque (Ba) E 284 Acide borique E 120 Acide carminique E 507 Acide chlorhydrique E 330 Acide citrique E 952 Acide cyclamique et ses sels de Na et de Ca E 315 Acide érythorbique E 297 Acide fumarique E 574 Acide gluconique E 620 Acide glutamique E 626 Acide guanylique E 630 Acide inosinique E 270 Acide lactique E 296 Acide malique E 353 Acide métatartrique E 338 Acide orthophosphorique E 280 Acide propionique E 200 Acide sorbique (Sa) E 363 Acide succinique E 513 Acide sulfurique E 334 Acide tartrique [L (+) -] E 570 Acides Gras

E 1422 Adipade de diamidon acétylé E 357 Adipate de potassium E 356 Adipate de sodium E 406 Agar-agar E 403 Alginate d'ammonium E 404 Alginate de calcium E 402 Alginate de potassium E 405 Alginate de propante - 1, 2 - diol E 401 Alginate de sodium E 407a Algues Euchema transformées E 307 Alpha-tocophérol E 173 Aluminium

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N° CE DENOMINATION USUELLE E 123 Amarante

E 1420 Amidon acétylé E 1440 Amidon hydroxypropylé E 1404 Amidon oxydé E 220 Anhydride sulfureux E 163 Anthocyanes E 174 Argent E 938 Argon E 302 Ascorbate de calcium E 301 Ascorbate de sodium E 951 Aspartame E 122 Azorubine, carmoisine E 941 Azote E 213 Benzoate de calcium (Ba) E 212 Benzoate de potassium (Ba) E 211 Benzoate de sodium (Ba)

E 160 a Bêta-carotène (ii) E 162 Bétanine E 230 Biphényle, diphényle

E 160 b Bixine E 133 Bleu brillant FCF E 131 Bleu patenté V E 154 Brun FK E 155 Brun HT E 320 Butylhydroxytoluène (BHA) E 321 Butylhydroxytoluène (BHT)

E 161 g Canthaxantine E 160 c Capsanthéine E 160 c Capsorubine E 150 c Caramel ammoniacal E 150 d Caramel au sulfite d'ammonium E 150 b Caramel de sulfite caustique E 150 a Caramel ordinaire E 927 b Carbamide E 503 Carbonate acide d'ammonium (ii) E 170 Carbonate acide de calcium (ii) E 504 Carbonate acide de magnésium (ii) E 501 Carbonate acide de potassium (ii) E 500 Carbonate acide de sodium (ii) E 503 Carbonate d'ammonium (i) E 170 Carbonate de calcium (i) E 170 Carbonate de calcium E 504 Carbonate de magnésium (i) E 501 Carbonate de potassium (i) E 500 Carbonate de sodium (i) E 466 Carboxyméthylcellulose E 466 Carboxyméthylcellulose de sodium E 132 Carmin d'indigo E 120 Carmins E 122 Carmoisine

E 160 a Caroténoïde mélangés (i) E 407 Carraghénanes E 460 Cellulose en poudre (ii)

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N° CE DENOMINATION USUELLE E 460 Cellulose microcristalline (i) E 153 Charbon végétal médicinal E 140 Chlorophylles (i) E 140 Chlorophyllines (ii) E 512 Chlorure d'étain E 509 Chlorure de calcium E 511 Chlorure de maghésium E 508 Chlorure de potassium E 901 Cire d'abeille blanche et jaune E 902 Cire de candelilla E 903 Cire de carnauba E 914 Cire de polyéthylène oxydée E 380 Citrate de triammonium

E 1505 Citrate de triéthyle E 333 Citrate dicalcique (ii) E 331 Citrate disodique (ii) E 333 Citrate monocalcique (i) E 332 Citrate monopotassique (i) E 331 Citrate monosodique (i) E 333 Citrate tricalcique (iii) E 332 Citrate tripotassique (ii) E 331 Citrate trisodique (iii) E 332 Citrates de potassium E 333 Citrates de sodium E 120 Cochenille, acide carminique, carmins E 141 Complexes cuivre-chlorophylles (i) E 141 Complexes cuivre-chlorophyllines (ii) E 100 Curcumine E 952 Cyclamate de sodium ou de potassium E 309 Delta-tocophérol E 215 Dérivé sodique de l'ester éthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque (PHB) E 219 Dérivé sodique de l'ester méthylique de l'acide p-hydroxybenzoïque (PHB) E 217 Dérivé sodique de l'ester propylique de l'acide p-hydroxybenzoïque (PHB) E 262 Diacétate de sodium (ii) E 242 Dicarbonate de diméthyle E 623 Diglutamate de calcium E 625 Diglutamate de magnésium E 450 Dihydrogéno-diphosphate de calcium (vii) E 900 Diméthylpolysiloxane E 171 Dioxyde de titane E 290 Dioxyde de carbone E 551 Dioxyde de silicium E 450 Diphosphate dicalcique (vi) E 450 Diphosphate dipotassique (iv) E 450 Diphosphate disodique (i) E 450 Diphosphate tétrapotassique (v) E 450 Diphosphate tétrasodique (iii)

E 450 Diphosphate trisodique (ii) E 224 Disulfite de potassium E 223 Disulfite de sodium E 316 Erythorbate de sodium E 127 Erythrosine

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N° CE DENOMINATION USUELLE E 160 f Ester éthylique de l'acide β-apocaroténique-8' (C30) E 472 a Esters acétiques des mono - et diglycérides d'acides gras E 472 c Esters citriques des mono - et diglycérides d'acides gras E 912 Esters de l'acide montanique E 477 Esters de propane- 1,2 -diol d'acides gras E 445 Esters glycériques de résine de bois

E 472 b Esters lactiques des mono- et diglycérides d'acides gras E 472 f Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras E 472 e Esters monoacéryltartriques et diacéthyltartriques des mono- et diglycérides d'acides gras E 475 Esters polyglicériques d'acides gras

E 472 d Esters tartriques des mono- et diglycérides d'acides gras E 385 Ethylène-diamine-tétra-acétate de calcium disodium (calcium disodium EDTA) E 465 Ethylméthylcellulose

E 160 c Extrait de paprika, capsanthéine, capsorubine E 306 Extrait riche en tocopérols E 999 Extraits de quillaia E 410 Farine de graines de caroube E 538 Ferrocyanure de calcium E 536 Ferrocyanure de potassium E 535 Ferrocyanure de sodium E 311 Gallate d'ocryle E 312 Gallate de dodécyle E 310 Gallate de Propyle E 308 Gamma-tocophérol E 578 Gluconate de calcium E 577 Gluconate de potassium E 576 Gluconate de sodium E 579 Gluconate ferreux E 575 Glonono-delta-lactone E 624 Glutamate d'ammonium E 622 Glutamate monopotassique E 621 Glutamate monosodique E 422 Glycérol E 640 Glycine et son sel de sodium E 413 Gomme adragante, tragacanthe E 414 Gomme d'accacia ou gomme arabique E 412 Gomme de guar E 418 Gomme Gellane E 416 Gomme Karaya E 417 Gomme Tara E 415 Gomme Xanthane E 629 Guanylate de calcium E 628 Guanylate dipotassique E 627 Guanylate disodique E 939 Hélium E 239 Hexaméthylènetétramine

E 479 b Huile de soja oxydée par chauffage ayant réagi avec des mono- et diglycérides d'acids gras E 527 Hydroxyde d'ammonium E 526 Hydroxyde de calcium E 528 Hydroxyde de magnésium E 525 Hydroxyde de potassium E 524 Hydroxyde de sodium E 463 Hydroxypropylcellulose

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N° CE DENOMIANTION USUELLE E 464 Hydroxypropylméthylcellulose E 132 Indigotine, carmin d'indigo E 633 Inosinate de calcium E 632 Inosinate dipotassique E 631 Inosinate disodique E 953 Isomalt E 104 Jaune de quinoléine E 110 Jaune orange S. Sunest yellow, FCF E 920 L-cystéine et chlorhydrates et ses sels de sodium et de potassium E 327 Lactate de calcium E 326 Lactate de potassium E 325 Lactate de sodium E 585 Lactate ferreux E 966 Lactitol E 322 Lécithines E 180 Lithol-rubine BK

E 161 b Lutéine E 160 d Lycopène E 1105 Lysozyme E 352 Malate acide de calcium (ii) E 350 Malate acide de potassium E 352 Malate de calcium (i) E 351 Malade de potassium E 350 Malade de sodium (i) E 965 Maltitol (i) E 421 Mannitol

Méthylcellulose E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras E 432 Monolaurate de polyoxyéthylène sorbitante (polysorbate 20) E 493 Monolaurate de sorbitante E 433 Monooléate de polyoxyéthylène de sorbiante (polysorbate 80) E 494 Monooléate de sorbiante E 434 Monopalmiate de polyoxyéthylène sorbiante (polysorbate 40) E 495 Monopalmiate de sorbiante E 435 Monostéarate de polyoxyéthylène sorbiante (polysorbate 60) E 491 Monostéarate de sorbiante E 235 Natamycine (pimaricine) E 959 Néohespéridine DC E 234 Nisine E 252 Nitrate de potassium E 251 Nitrate de sodium E 249 Nitrite de potassium E 250 Nitrite de sodium E 151 Noir brillant BN, noir PN

E 160 b Norbixine E 1450 Octényle succinate d'amidon sodique E 175 0r E 232 Orthophénylplénate de sodium E 231 Orthophénylphénol E 341 Orthophosphate dicalcique (ii) E 340 Orthophosphate dipotassique (ii)

E 461

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N° CE DENOMINATION USUELLE E 339 Orthophosphate disodique (ii) E 340 Orthophosphate monopotassique (i) E 339 Orthophosphate monosodique (i) E 341 Orthophosphate nonocalcique (i) E 341 Orthophosphate tricalcique (iii) E 340 Orthophosphate tripotassique (iii) E 339 Orthophosphate trisodique (iii) E 529 Oxyde de calcium E 530 Oxyde de maghésium E 172 Oxyde et hydroxyde de fer E 948 Oxygène E 214 P-hydroxybenzoate d'éthyle (PHB) E 218 P-hydroxybenzoate de méthyle (PHB) E 216 P-hydroxybenzoate de propyle (PHB) E 304 Palmitate d'ascorbyle (i) E 440 Pectine amidée (ii) E 440 Pectine (i) E 541 Phosphate d'aluminium sodique acide

E 1410 Phosphate d'amidon E 1412 Phosphate de diamidon E 1414 Phosphate de diamidon acétylé E 1442 Phosphate de diamidon hydroxypropylé E 1413 Phosphate de diamidon phosphaté E 101 Phosphate-5' de riboflavine (ii) E 442 Phosphatides d'ammonium

E 1200 Polydextrose E 452 Polyphosphate calcique (iv) E 452 Polyphosphate calco-sodique (iii) E 452 Polyphosphate potassique (ii) E 452 Polyphosphate sodique (i) E 476 Polyricinoléate de polyglycérol

E 1202 Polyvinylpolypyrrolidone E 1201 Polyvinylpyrrolidone E 124 Ponceau 4R, rouge cochenille A E 282 Propionate de calcium E 283 Propionate de potassium E 281 Propionate de sodium E 942 Protoxyde d'azote E 101 Riboflavine (i)

E 160 b Rocou, bixine, norbixine E 128 Rouge 2G E 129 Rouge allura AC E 124 Rouge cochenille A E 162 Rouge de betterave, bénine E 954 Saccharine et ses sels de Na, K et Ca

E 470 b Sels de magnésium d'acides gras E 470 a Sels de sodium, de potassium et de calcium d'acides gras E 500 Sesquicarbonate de sodium (iii)