guide marin pêcheur tunisien (fr)

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  • 7/30/2019 Guide Marin Pcheur Tunisien (FR)

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    GUIDE DU

    MARIN PCHEUREN TUNISIE

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    GUIDE DU

    MARIN PCHEUR

    EN TUNISIE

    fAo 2011

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    FAO ArtFiMed. Guide du marin pcheur en Tunisie. FAO-ArtFiMed

    Dveloppement durable de la pche artisanale mditerranenne au

    Maroc et en Tunisie. Malaga, Espagne, 2011. 27 p.

    Le projet FAO-ArtFiMed, Dveloppement durable de la pche artisanale

    mditerranenne au Maroc et en Tunisie, est un projet rgional pilote nancpar lEspagne au travers de lAgence espagnole de coopration internationalepour le dveloppement (AECID) et excut par la Division de lutilisation etde la conservation des ressources des pches et de laquaculture (FIR) duDpartement des pches et de laquaculture (FI) de la FAO.

    Le projet est excut dans trois sites de pche artisanale en Tunisie et au Maroc :

    Ghannouch, petit village proche deGabs en Tunisie, o les pcheursutilisent diffrents types de letspour capturer une grande vartdespces prsentes dans le golfede Gabs.

    El Akarit, dans le golfe de Gabs en

    Tunisie, o ce sont principalementles femmes qui pratiquent la pchedes palourdes mare basse sur la

    zone intertidale.

    Coordination et ralisation : Juan A. Camias et Matthieu Bernardon (FAO/FIRF)Rvision technique et traduction en arabe : Othman Jarboui (INSTM)Expert local ArtFiMed : Hamadi Elaiba (FAO/FIRF)Graphisme et mise en page : Roco Sintas (Consultante FAO CopeMed II)Photo couverture : FAO

    FAO 2011

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    Les rsultats et produits du projet ArtFiMed contribuent amliorer lesprocessus dappui aux pches artisanales et renforcer la visualisation de cespcheries au niveau national. Au niveau de la rgion Mditerranenne, sousla responsabilit de la Commission gnrale des pches pour la Mditerrane(CGPM), ArtFiMed soutient la prise en compte des pches artisanales danslvaluation des stocks partags, renforce les changes dexpriences, pouramliorer la visibilit de la pche artisanale au bnce dune durabilitsociale, conomique et environnementale des pches en Mditerrane.

    Prparation du document

    Ce guide est un support de promotion de la pche durable pour une utilisation

    responsable des ressources exploites par la pche artisanale en Tunisie. Ilsagit dun outil pratique qui peut tre utilis par les pcheurs mais galementles responsables des administrations des pches et les communauts depche, pour connatre la rglementation en vigueur en Tunisie relative lexercice de la pche.

    Les informations de ce guide, sont extraites de la Loi no 75-17 du 31/03/1975portant promulgation du code du pcheur, paru dans le Journal Ofciel de laRpublique Tunisienne du 1er avril 1975.

    Ce guide a t produit dans le cadre des activits mises en uvre par le projetArtFiMed depuis fvrier 2008, pour la promotion de la pche durable au traversde lapplication des principes de lApproche Ecosystmique des Pches(Ecosystem Approach for Fisheries (EAF)) et du Code de Conduite pour unePche Responsable (CCPR) de la FAO, dans lobjectif de contribuer faireconnatre le mtier de pcheur en Tunisie et de vulgariser la rglementationdes pches en Tunisie.

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    TABLE DE MATIRES

    1. Contexte........................................................................................................... 1

    2. Ladministration et les principaux acteurs des pches en Tunisie..................... 1

    3. Loi portant promulgation du code de pche...................................................... 6

    4. Papiers du marin pcheur................................................................................. 8

    5. Lenrlement des pcheurs............................................................................... 8

    6. Des Obligations du pcheur et lorganisation du travail bord......................... 9

    7. Les obligations de larmateur envers le pcheur.............................................. 11

    8. Les papiers du bateau de pche..................................................................... 12

    9. Les espaces de pche.................................................................................... 12

    10. Les types et engins de pche....................................................................... 12

    11. Les engins de pche prohibs...................................................................... 13

    12. Les campagnes de pche............................................................................. 13

    13. Les zones de pche interdites...................................................................... 14

    14. Constat des infractions la pche, leur suivi et leur rprimande........................ 15

    15. Mise niveau du secteur de la pche.......................................................... 16

    16. Les pnalits................................................................................................. 16

    ANNExES

    1. Cartes des zones de pche dans le golfe de Gabs ..................................... 21

    2. Principaux textes rglementaires rgissant le secteur de la pche en Tunisie... 25

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    1. Contexte

    An de rpondre aux besoins exprims par les bnciaires du Projet, Art-

    FiMed a mis en uvre dans un contexte de promotion de la pche durable,plusieurs activits de formation et de vulgarisation sur la rglementation despches en Tunisie. Ces activits ont permis de faire ressortir chez les commu-nauts de pcheurs artisans cibles, le faible niveau de connaissance de larglementation des pches en vigueur en Tunisie.

    Ainsi, pour capitaliser les travaux effectus par le projet ArtFiMed et pourcontribuer vulgariser les pratiques de pche responsable et lutter contre lapche illicite, non dclare ou non rglemente, il a t concevu cet outil devulgarisation de la rglementation. An dtre accessible aux pcheurs mais

    aussi pour un large public, ce guide est disponible en version franaise etarabe.

    Il sagit dun outil pratique qui peut tre utilis par les pcheurs mais gale -ment les responsables des administrations des pches et les communautsde pche, pour connatre la rglementation en vigueur en Tunisie, pour lexer-cice de la pche.

    2. Ladministration et les principaux acteurs des

    pches en Tunisie

    En Tunisie, les administrations qui interviennent dans le secteur de la pchesont nombreuses. La majorit dentre elles sont sous la tutelle du Ministre delAgriculture et de lEnvironnement dont :

    1. La Direction Gnrale de la Pche et de lAquaculture (DGPA)

    Elle comprend trois Directions :

    - La Direction de la conservation des ressources halieutiques- La Direction de lexploitation- La Direction de la promotion de la pche.

    La DGPA est charge notamment de :

    - laborer les stratgies et les plans de dveloppement de la pche etde laquaculture et les programmes spciques tendant la protection et la reconstitution des ressources halieutiques et de veiller leur mise enuvre et leur valuation

    - valuer les opportunits de linvestissement dans le secteur et notam-ment dans les moyens de production et les services- Concevoir les mesures dencouragement et dappui technique au sec-

    teur et veiller leur mise en uvre en collaboration avec les organismesconcerns

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    - Favoriser la promotion de la production notamment par lintroduction denouvelles techniques de pche et lamlioration des conditions de manu-tention des produits bord

    - Promouvoir, en collaboration avec les dpartements et organismes sp-cialiss, la qualit des produits ainsi que les techniques et technologies deleur conditionnement et de leur transformation- Assurer la coordination des actions relatives la mise niveau du sec-

    teur et veiller leur mise en uvre en collaboration avec les organismesconcerns- Concevoir et valuer les tudes tendant au dveloppement du secteur

    y compris celles portant sur lopportunit de construction, dextension et deprotection des ports de pches et assurer le suivi de lexcution des travauxcorrespondants

    - Participer llaboration des programmes de recherche, de formationet de vulgarisation en matire de pche et daquaculture et contribuer lavalorisation des rsultats de ces programmes- Veiller lexploitation rationnelle des ressources halieutiques vivantes

    et mettre en uvre toute mesure tendant prserver et assurer la pren-nit de ces ressources- Proposer les rgles rgissant la pche et les pcheurs et veiller leur

    application en collaboration avec les organismes concerns- Contribuer la promotion des structures professionnelles et lencadre-

    ment des pcheurs

    - Contribuer aux travaux des instances internationales et rgionales exer-ant des comptences en matire de conservation des ressources halieu-tiques et veiller la mise en uvre des recommandations et rsolutionsissues de ces instances- Promouvoir et mettre en uvre les projets de coopration internationale

    intressant le secteur de la pche et de laquaculture en collaboration avecles services concerns.

    2. Le Commissariat Rgional de Dveloppement Agricole

    Le Commissariat Rgional de Dveloppement Agricole est charg, dans le

    cadre du gouvernorat, de la mise en uvre de la politique agricole arrt parle gouvernement.

    Le CRDA est compos des plusieurs divisions et arrondissements dont larron-dissement de pche et de laquaculture qui contient :

    - Le service des campagnes de pche et dveloppement de production- Le service des gens de mer et de laide professionnelle.

    Son rle principal est la prservation des ressources maritimes et la fourniturede plusieurs services aux pcheurs.

    3. Agence des Ports et des Installations Portuaires (APIP)Les attributions de lAPIP sont :

    - Lexploitation, le fonctionnement, lentretien et le dveloppement desports de pche, y compris les rades, leurs dpendances ainsi que les ins -tallations qui y sont rattaches

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    - La gestion du domaine public portuaire- Lexercice de la police portuaire- La fourniture de prestations de services aux embarcations de pche

    moyennant contrepartie- La participation aux tudes de construction et dextension des ports de

    pche- Lexcution de toutes les missions qui lui sont cones par le gouverne-ment dans le cadre de ses attributions.

    4. Agence de la Promotion des Investissements Agricoles (APIA)

    Les principaux services de lAPIA destins aux agriculteurs, aux pcheurs, auxjeunes promoteurs et aux investisseurs tunisiens et trangers sont :

    - Loctroi des avantages nanciers et scaux- Lidentication des opportunits dinvestissement- Lassistance des promoteurs- La formation des jeunes promoteurs agricoles et leur encadrement du-

    rant les phases didentication, dtude et de ralisation de leurs projetsdans le cadre de ppinires dentreprises et de programmes spciquesde formation.

    5. LAgence de Vulgarisation et de Formation Agricole (AVFA)

    Cest un tablissement public caractre administratif qui veille la ralisa-

    tion des programmes affrents aux plans de dveloppement conomique etsociale et essentiellement en matire de formation et de vulgarisation.LAVFA est charge particulirement de :

    - Llaboration et le suivi des programmes et de toutes les activits en re-lation avec la formation de base et continue (formation des jeunes pcheurset recyclage des anciens pcheurs)- Lexcution et le suivi des programmes de mise niveau des tablisse-

    ments de formation et ce pour rpondre aux besoins de la profession et lademande du march de lemploi- Lappui aux programmes de vulgarisation de terrain labors par les

    commissariats rgionaux de dveloppement agricole dans le but damlio-rer le niveau des comptences et du savoir faire des vulgarisateurs et cepar lorganisation des ateliers de travail et llaboration de supports de vul-

    garisation (supports audiovisuels, lms documentaires, supports crits)

    6. Le Groupement Interprofessionnel des Produits de la Pche

    (GIPP)

    Le GIPP est un tablissement public dintrt conomique dot de la respon-sabilit civile et de lautonomie nancire. Cest un organisme interprofes-

    sionnel charg de la rgulation du march, de lamlioration de la qualit, delencadrement des professionnels et de la promotion des exportations dans lesecteur de la pche et de laquaculture en Tunisie. En effet, il assure la liaisonentre les diffrentes phases par lesquelles passent les produits dans le cadre

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    des lires. Il facilite la concertation entre les professionnels et ladministra-tion an darrter les objectifs des diffrentes lires. Il contribue lquilibredu march en usant des diffrents mcanismes adquats en collaboration etcoordination avec les organismes professionnels et administratifs concerns.

    7. Le centre Technique de lAquaculture (CTA)

    Cr en 2007, le CTA est un organisme qui fait le lien entre la recherche scien-tique et la profession dans le domaine de laquaculture en Tunisie. Ces prin-cipales missions se rsument comme suit :

    - Proposer des thmes de recherche dans le secteur aquacole- Elaborer des projets daquaculture et identier la carte des zones habi-

    lites cette activit- Mettre au point des lires techniques appropries conomiquement

    aux projets daquaculture au prot des crateurs et des exploitants- Raliser des oprations pilotes dimplantation de quelques barrages et

    encadrer ses exploitants- Etudier lopportunit de mettre en uvre de nouveaux modes dlevage- Participer mettre en uvre des solutions aux problmes concernant

    lalimentation, les maladies et les aspects techniques des projets aquacoles.

    8. LInstitut National des Sciences et Technologies de la Mer

    (INSTM)

    Les principales missions de lINSTM sont :- Mener des programmes de recherche sur contrat dans des domaines

    lis directement ou indirectement la mer et ses ressources: Pche, Agri-culture, Environnement marin, Technologies de la mer, Ocanographie, etc- Participer aux diffrents rseaux nationaux, rgionaux et internationaux

    en relation avec la mer- Contribuer rsoudre les problmes lis au dveloppement des acti-

    vits urbaines et conomiques sur le littoral et dans les eaux territoriales- Transfrer son savoir-faire et les rsultats de ses recherches aux dci-

    deurs et aux professionnels de la mer et aux scientiques- Servir dinstrument daide la dcision en vue dune gestion durable de

    la mer et de ses ressources.- Contribuer la diffusion de la culture marine et la sensibilisation du

    public la protection et la prservation de la mer et de sa biodiversit.

    9. LUnion Tunisienne de lAgriculture et la Pche (UTAP)

    LUnion Tunisienne de lAgriculture et de la Pche est une organisation pro-fessionnelle nationale de dveloppement, caractre syndical. Cette unionregroupe les exploitants des secteurs de lagriculture et de la pche, petits ou

    grands, ainsi que les coopratives et contribue, en tant que membre actif de lasocit civile, la concrtisation des grands choix et des principales orienta-tions de la Tunisie dans le domaine de lagriculture et la pche. Ses principauxobjectifs sont :

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    - Reprsenter les agriculteurs et les pcheurs auprs des instances res-ponsables pour la dfense de leurs intrts et la protection de leurs droits- Encadrer techniquement les agriculteurs et les pcheurs et amliorer

    leurs conditions conomiques et sociales- Contribuer sensibiliser les agriculteurs et les pcheurs et les ex-

    horter pratiquer les mthodes culturales scientiques et techniques andaccrotre la production et damliorer la productivit- Insister au niveau des autorits concernes pour faciliter les investis-sements agricoles et fournir le nancement ncessaire pour rpondre auxbesoins des agriculteurs et des pcheurs, particulirement lors des saisonsagricoles- Contribuer la prparation des tudes et des scnarios visant dve-lopper les secteurs de lagriculture et de la pche pour relever les ds et

    gagner le pouvoir concurrentiel- Renforcer linformation agricole pour rapprocher les adhrents des nou-veauts mondiales et organiser les foires et les manifestations agricoles- Contribuer au renforcement de la position de la Tunisie dans les ins-tances internationales et proter des opportunits de partenariat et de coo-pration et constituer de meilleures relations avec les diffrentes organisa-tions internationales.

    10. La marine marchande

    Parmi les rles de la marine marchande on peut citer :

    - Limmatriculation des navires- La gestion des paves maritimes

    - La scurit des navires et de la navigation maritime.

    11. Les services de surveillance

    Les principaux services de surveillances du secteur de la pche sont :

    - La Garde nationale maritime

    - La marine nationale

    - Les services de la douane.

    Parmi les rles de ces services: constater les infractions de pche et rdigerles procs verbaux.

    12. Les instances de fnancement

    Les banques et les fonds de nancement. Le rle principal de ces instancesest le nancement des projets lis la pche et laquaculture.

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    3. Loi portant promulgation du Code de pche

    La loi 75-17 du 31 mars 1975 portant promulgation du code du pcheur.Promulgation de la loi dont la teneur suit (cf Annexe 2) :

    Article 1

    Les textes relatifs au travail de la pche et publis ci-aprs, sont runis en unseul corps, sous le titre de Code du pcheur .

    Article 2

    Les dispositions du Code du pcheur entreront en vigueur, compter du1er janvier 1975. Elles nont pas deffet rtroactif. Toutefois, les procdures encours la date du 1er janvier 1975 restent soumises la lgislation en vigueur

    la date de promulgation de la prsente loi jusqu leur rglement dnitif.Ce dlai ne peut en aucun cas dpasser la priode dune anne compter delentre en vigueur de la prsente loi.

    Article 3

    Toutes dispositions antrieures contraires au prsent code sont abroges, compter de la date de son entre en vigueur.La prsente loi sera publie au Journal Ofciel de la Rpublique Tunisienne(JORT) et excute comme loi de lEtat.

    Article premier

    Le prsent code sapplique aux engagements contracts pour servir :Soit bord de tout bateau de pche immatricul dans un port tunisienSoit au sein dune quipe oprant pied partir du littoralSoit titre individuel et pied.

    On entend par :

    1. Bateau de pche :

    Tous les bateaux navires ou btiments quels quils soient, immatriculs et mu-nis de papier de bord de proprit publique ou prive affecte la pche mari-time dans les eaux sales lexception des navires et bateaux utiliss pour

    les pches sportives ou de plaisance, des navires de recherches, des naviresaffects aux madragues qui assurent un service de liaison et de transport, desnavires de surveillance et de protection des pcheries, des navires-coles etde vulgarisation. Sont considrs galement comme bateaux de pche, lesbateaux munis dun systme mcanique de compression dair atmosphrique,utiliss pour la pche aux ponges, au corail et autres ressources de pche.

    2. Armateur de la pche :

    Toute personne physique ou morale qui assure lquipement dun bateau depche. Est assimile larmateur, toute personne physique ou morale qui as-sure lexploitation des ressources maritimes par dautres systmes.

    3. Autorit comptente :

    a) le directeur des pches ou ses rpresentants dans les arrondissements,subdivisions et centres des pches maritimes, les ports et les centres de d -

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    barquement des produits de la pche, rputs comme tels ; etb) ltranger, lautorit consulaire tunisienne.

    4. Patron :

    Toute personne remplissant les conditions lgales charge du commande-ment dun bateau de pche.

    5. Second :

    Toute personne charge en second du commandement dun bateau de pche,y compris les personnes autres que les pilotes, peuvent tout moment trecharges dassurer la navigation.

    6. Mcanicien :

    Toute personne ayant la direction permanente du service assurant la propul-sion mcanique dun bateau de pche ou toute personne qui, bord dun

    bateau-scaphandre, est charge de la direction permanente du service assu-rant le renouvellement de lair aux appareils scaphandres.

    7. Aide mcanicien :

    Toute personne charge dassister le mcanicien et pouvant tout momenttre charge de la direction du service assurant la propulsion mcanique dunbateau de pche.

    8. Ramandeur :

    Toute personne embarque ou non, charge de lentretien et de la rparationdes lets et autres engins de pche.

    9. Guide :Tout pcheur embarqu bord dun bateau-scaphandre qui assure la directionet lorganisation des plonges, qui veille la scurit des plongeurs, contrleet entretient des engins dimmersion et leurs accessoires.

    10. Pcheur :

    Toute personne employe et engage quelque titre que ce soit bord dunbateau de pche, lexception des pilotes, des lves des navires-coles etdes apprentis lorsquils sont lis par un contrat spcial dapprentissage, desquipages de la otte de guerre et des autres personnes au service permanent

    de lEtat.Sont assimils aux pcheurs :Toute personne oprant partir du littoral titre individuel ou au sein dunequipe et concourant des oprations de pcheLes plongeurs de scaphandre pour la pche aux ponges, au corail et autresressources de pche.

    11. Mousse :

    Toute personne embarque bord des bateaux de pche en vue de lappren -tissage de la profession de pcheur.

    12. Equipage :Lensemble des pcheurs embarqus bord dun bateau de pche, engagspar larmateur et ayant conclu, avec ce dernier ou son reprsentant ou touteautre personne qualie pour ce faire, un contrat en vue daccomplir un ser-vice bord et concourant des oprations de pche.

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    4. Papiers du marin pcheur

    Le papier ofciel du marin pcheur est le livret professionnel. Le livret est ob -tenu par un marin ayant pratiqu pour une priode dpassant les vingt-quatremois.

    Les papiers exigs pour lobtention du livret sont :

    - Un certicat de naissance- Un certicat mdical- Une autorisation parentale pour personne dge moins de dix-huit ans- Une dclaration sur lhonneur pour personne dge plus de dix-huit ans- Le bulletin n3

    - Quatre photos didentit.

    5. Lenrlement des pcheurs

    Article 10

    Le recrutement des pcheurs se fait par larmateur et leur enrlement par lau-torit comptente, conformment aux conditions prvues pour les marins parle code de travail maritime.

    Article 3

    Nul ne peut exercer la profession de pcheur sil nest inscrit sur un registrematricul des pcheurs dtenu au sige de chaque arrondissement despches maritimes.

    Article 4

    Tout pcheur, embarqu bord des bateaux de pche astreint au registredquipage, doit tre titulaire du livret professionnel prvu par le code de tra -vail maritime. La demande du livret professionnel des gens de mer dsirant

    exercer la profession de pcheur est instruite et le livret remis son titulairepar lautorit comptente.

    Article 5

    Tout pcheur, embarqu bord des bateaux de pche non astreint au registredquipage, doit tre en possession dune carte professionnelle qui lui est dli-vre par lautorit comptente. Les pcheurs non embarqus, oprant au seindune quipe ou titre individuel, sont soumis aux mmes dispositions.Tout pcheur non embarqu, oprant au sein dune quipe ou titre individuel,doit tre en possession dune carte professionnelle de pche qui lui est dli-vre par lautorit comptente.

    Article 6

    Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent tre employs bord desbateaux de pche et de ce fait, ne peuvent prtendre la dlivrance du livret

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    professionnel des gens de mer.Toutefois, ils peuvent prendre part occasionnellement aux activits bord desbateaux de pche, durant les vacances scolaires, conditions que ces acti-vits ne soient pas nuisibles leur sant et leur dveloppement normal, ne

    soient pas de nature porter prjudice leur assiduit lcole et naient paspour objet un bnce commercial.

    Article 7

    Tout embarquement dun enfant g de quatorze ans au moins, pour un tra -vail bord des bateaux de pche dans les conditions prvues larticle 6 duprsent code, est soumis une autorisation dlivre par lautorit comptente.

    Article 8

    Les pcheurs sont tenus de se soumettre aux obligations concernant lexamen

    mdical prvues larticle 20 du code du travail maritime.Toutefois, le certicat mdical des personnes de mois de vingt et un ans restevalide pendant une priode ne dpassant pas une anne, compter de sadlivrance.Le certicat mdical des personnes, ges de vingt et un ans rvolus, resteravalide pendant une priode qui sera xe par lautorit comptente aprs avisdu conseil suprieur de pche.

    6. Des Obligations du pcheur et lorganisation du

    travail bord

    Section 1 : Des Obligations du pcheur

    Article 20

    Le pcheur est tenu de se rendre bord du navire pour le service duquel ilsest engag, au jour et lheure xs par larmateur ou le patron.Si, aprs clture du registre, des pcheurs enrls font dfaut, le patron peut,

    exceptionnellement et sil y a urgence, pourvoir leur remplacement, jusquconcurrence dun quart de lquipage sans lintervention de lautorit comp-tente, en observant les prescriptions des rglements en vigueur.Le patron doit adresser lautorit comptente, avant le dpart du navire,une liste des pcheurs ainsi embarqus. La rgularisation des inscriptions auregistre dquipage doit tre faite ds larrive du navire au premier port olautorit comptente est reprsente.

    Article 21

    Ds son inscription au rle dquipage, le pcheur est tenu de travailler pourprparer le dpart du navire vers les lieux de pche.

    Article 22

    Lquipage est tenu de prendre soin du navire et du matriel qui lui est conpar larmateur.

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    Il est tenu, la demande du patron, daccomplir, tant au port qu la mer, lestravaux de menu entretien que ncessite le bon fonctionnement du navire etdu matriel, y compris les travaux du ramendage quil serait ncessaire dex-cuter bord mais, lexclusion de ceux qui sont normalement effectus terrepar une quipe spciale.

    Article 23

    Le pcheur est tenu daccomplir, en dehors de ses heures de service, le travailde mise en tat de propret de son poste dquipage des annexes de ce postede ses objets de couchage de ses ustensiles des plats sans que ce travailpuisse donner lieu une rmunration supplmentaire.

    Article 24

    Lquipage sengage travailler sur le navire dans toutes ses destinations

    pour la pche ou pour la vente du poisson sans indemnit particulire.Article 25

    Lquipage est tenu daccomplir sans rmunration supplmentaire, tous lestravaux ncessits par circonstances de forces majeures et celles o le salutdu navire, des personnes embarques ou la cargaison est en jeu, circons-tances dont le patron est seul juge ou par les oprations dassistance unnavire ou des personnes en danger.

    Article 26

    En cas dimmobilisation du navire par arrt du travail, le matriel de pche qui

    risque de se dtriorer par le fait de son maintien bord, devra tre dbarqupar lquipage ds larrive du navire au port, et conserv la diligence delarmateur dans le lieu adquat quil dsignera.

    Section 2 : De la rglementation du travail bord

    Article 27

    Le rgime du travail bord est x par le patron de pche. Celui-ci est le seuljuge de lheure de lappareillage et de celle du retour au port.Toutefois, il accordera un repos minimum de dix heures par priode de vingt-

    quatre heures de travail par roulement ou fractionnement et sans que le travailne puisse tre arrt.

    Article 28

    Les heures supplmentaires des pcheurs pays salaire xe, seront arr-tes par le ministre charg des pches.

    Article 29

    Un arrt conjoint des ministres, chargs des pches et de la marine mar-chande, xera, aprs avis du conseil suprieur de la pche, les effectifs mini-mums des bateaux affects la pche en tenant compte des conditions de

    navigation, du travail bord, de la puissance des appareils propulsifs du genrede pche et des usages locaux.

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    7. Les obligations de larmateur envers le pcheur

    Article 30Larmateurarme et entretient le navire de pche. Il fournit les appareils demanuvre et instruments de navigation, ainsi que les engins de pche y com-pris les casiers poissons.Il quipera progressivement le navire des appareils modernes, susceptiblesdaugmenter la productivit et dassurer le maximum de scurit des membresde lquipage et du navire.

    Article 31

    Larmateurprend sa charge les droits et taxes auxquels est astreint le bateau

    de pche.Article 32

    Larmateurest tenu dassurer les pcheurs son service contre les accidentsdu travail et les maladies professionnelles.

    Article 33

    En cas daccident survenu au pcheur pendant son travail au service du na-vire, larmateur est tenu de soigner le pcheur ses frais jusqu ce quil soitpris en charge par le rgime de lassurance contre les accidents du travail. Ilest galement tenu dassurer le retour du pcheur son port dembarquement.

    Aprs le dbarquement du pcheur, larmateur doit lui verser, pendant deuxmois, une indemnit journalire dont le montant est gal la diffrence entrele salaire minimum et lindemnit temporaire alloue par les organismes das-

    surance. Par la suite, il lui verse, pendant galement deux autres mois, uneindemnit journalire dont le montant est gal la diffrence entre la moiti susalaire minimum et lindemnit temporaire alloue par les organismes dassu-

    rance.Lorsque le pcheur est rmunr la part, les salaires qui lui sont dus, auxtermes du prsent article, sont calculs daprs le salaire journalier minimum

    attribu dans le port dembarquement aux pcheurs des mmes grades etcatgories et sont dtermins par lautorit comptente, sauf recourt devantles tribunaux.

    Article 34

    Larmateurest tenu de fournir le matriel ncessaire lhabitabilit et lhygine bord.

    Article 35

    Les objets de couchage et les ustensiles et plats fournis par larmateur serontplacs sous la responsabilit des pcheurs qui auront lobligation den prendre

    soin.Article 36

    Tout armateurest tenu dadhrer la caisse de scurit sociale.

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    Article 37

    Limputation la masse commune des dpenses de la cotisation de larmateur la caisse de scurit sociale se fera par tiers loccasion des trois lquida -tions mensuelles du trimestre suivant immdiatement de leur paiement.

    8. Les papiers du bateau de pche

    - Le cong de police- Permis de navigation (visite technique)- Permis de pche- Livrets des pcheurs

    - Rle dquipage- Afliation la caisse nationale de scurit sociale. Ces papiers sontexigs pour les bateaux ayant une jauge brute suprieure 5 tonneaux.

    9. Les espaces de pche

    Ils sont constitues par :

    1. Les eaux intrieures

    Qui stendent du golfe de Tunis jusqu la ligne joignant Ras Sidi Ali El Makki,lle plaine, la zone nord de lle de Zembra et Ras Etaib.En ce qui concerne le golfe de Gabs, elles stendent jusqu la ligne joignantRas Esmou et Ras Teguermas.

    2. Les eaux territoriales

    Elles sont comprises entre les frontires Tuniso-Algrienne et Tuniso-Li-byenne, stendant jusqu douze milles au large.

    3. Les zones rserves de pche

    Elles stendent jusquaux frontires tablies par la loi internationale. En casde ncessit, il y a tablissement de convention avec les pays voisins, dola Rpublique tunisienne pratique ses droits dautorit en vue dexplorer, ex-ploiter, prserver, grer et protger les ressources naturelles vivantes et nonvivantes des eaux et le fond marin et domaine souterrain.

    10. Les types et engins de pche

    1. La pche ctireEst assure par lutilisation des techniques telles que les lets maillants et leslets trmails. Ce type de pche caractris par la diversit des techniques ilsagit gnralement dune pche slective qui prserve les ressources ma-rines.

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    2. La pche en profondeur

    Cest la pche par chalutage, qui consiste traner les lets n de rassem-bler les poissons au fond du sac. Cette pche est interdite dans des profon-deurs infrieures 50 mtres.

    3. La pche aux feux

    Cette technique utilise du feu (lumire) n dattirer des poissons bleus quisont capturs par encerclement. Cette technique est interdite dans des pro-fondeurs infrieures 35 mtres.

    4. La pche la senne tournante

    Seffectue par prospection acoustique des poissons puis leur encerclement.Cette technique est employe pour la pche des poissons bleus et elle estinterdite dans des profondeurs infrieures 20 mtres.

    11. Les engins de pche prohibs

    La pche est interdite :

    - Avec le kiss , let tranant benthique ou semi plagique- Avec la senne de plage Hlig et Tilla , qui sont classs parmi leslets tranants. Cest un long let de longueur comprise entre 400 mtres et600 mtres et il opre partir du rivage par faible profondeur

    - Avec des armes feu- Avec des explosifs- Avec des produits chimiques- Au feu, sauf les poissons migrateurs

    - En troublant leau par quelque moyen que ce soit ou en effrayant lesespces aquatiques pour les avoir dans les lets- A laide des barrages lentre ou la sortie des oueds

    - Avec la gangave et la croix de Sain Andr pour la pche au corail.

    12. Les campagnes de pche

    1. La pche de la palourde

    Elle stend du 1er octobre jusquau 14 mai de chaque anne.

    2. La pche aux poulpes

    Du 15 octobre jusquau 15 mai de chaque anne.

    3. La pche la crevette laide des flets tranants de la premire srie

    dans le golfe de GabsDu 16 octobre au 30 novembre et du 15 mai au 30 juin de chaque anne.

    4. La pche aux serres avec la senne tournante et coulissante

    Du 1er mai au 31 aot de chaque anne.

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    5. La pche aux thons rouges

    Du 16 mai au 14 juin de chaque anne.

    6. Campagne de pche des ponges par plonge

    Du 1erjuin jusquau n fvrier de chaque anne.7. Campagne de pche dans les barrages

    Du 1ermai jusquau n fvrier de chaque anne.

    8. Campagne de pche la langouste

    Du 1ermars au 15 juillet de chaque anne (dans les eaux tunisiennes).Du 1er mars au 15 septembre de chaque anne (dans les eaux internatio-nales).

    13. Les zones de pche interdites

    Article 25

    La pche est interdite :

    - A lintrieur des ports et dans leurs chenaux daccs lexception de lapche de plaisance la ligne arme de deux hameons au plus- Sur les parties du littoral, des lacs, lagunes ou retenues deau faisant

    lobjet dautorisation de pcheries xes ou moins de 500 m de ces pche-

    ries- A lintrieur de zones de protection plus ou moins tendues qui pourronttre dlimites par des autorisations dexploitation de pcheries xes- A 1,5 mile de lle Zembra et Zembretta- A 1,5 mile autour des les de la Galite et du Galiton- A moins de 500 m autour des puits ptroliers.

    Article 26

    La pche aux lets, aux lignes et pied est interdite :

    - Dans toute ltendue du cours de lOued Tindja et dans le lac de Bizerte

    dans un rayon de 2 000 m partir de lembouchure de loued Tindja- Sur le littoral de la commune de Carthage, entre la pointe de Borj OuledLara et le Borj Mustapha Ben Ismail et jusqu 500 m en mer.

    Article 27

    La pche aux lets tranants est interdite :

    - A lintrieur de la zone comprise entre la laisse de basse mer et la lignede 3 miles au large

    - Par tous les fonds infrieurs 50 m autour de lIle Kuriat et des Bancsde Korba, Nabeul et Maamour

    - A moins de 3 miles des lets drivants ou tournants dploys- Dans le golfe de Tunis en de de la ligne droite joignant le cap Sidi AliEl Mekki, lIle Plane, le point Nord de lIle Zembra et le cap Bon, du 1er marsau 31 dcembre de chaque anne.

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    - La pche au chalut dans la dite zone du golfe de Tunis nest autorisequau cours de la priode du 1er janvier la n fvrier de chaque anne pardes profondeurs suprieurs 50 m- Au sud du parallle de Ras Kapoudia par des fonds infrieurs 50 m

    sous rserve des dispositions prises pour la rglementation de la cam-pagne de pche la crevette.

    Article 28

    Lemploi des lets tournants est interdit par les profondeurs infrieurs 20 m.

    Article 29

    La pche au feu est interdite :

    - Par les fonds de moins de 35 m- A moins de 500 m des autres units de pche

    - A moins de 3 000 m des madragues.Article30

    La pche des ponges au scaphandre est interdite par les fonds de moins de20 m.

    Article 31

    La pche au corail est interdite lintrieur de la baie de Bizerte, en de de laligne joignant Cap Zbib au Cap Blanc, ainsi quau large des Iles Cani par lesfonds infrieurs 50 m.

    Article 32La pche aux ponges au moyen de scaphandre est interdite du 1er avril au31 mai de chaque anne.

    Article 33

    La pche des langoustes, homards, cigales et maia est interdite du 15 sep -tembre au n fvrier de chaque anne.

    14. Constat des infractions la pche, leur suivi et

    leur rprimande

    Des agents dautorit spcialiss dans la pche et asserments dans ce but,ont le droit dinspecter des units de pche, des engins xes et tous les outilset les conteneurs qui peuvent contenir des espces aquatiques ou du matrielde pche.Les dits agents rdigent des rapports qui seront transmis aux autorits sp-cialises tout en consquant les appts et les produits interdits dans la pche,

    ainsi que les espces qui ont t pches. Ils peuvent aussi consquer lesunits de pche et le matriel.

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    15. Mise niveau du secteur de la pche

    Linfrastructure portire en vu damlioration de la qualit des produits et delapplication des rgles dhygine. Il dpend de trois lments :

    1. Mise niveau de linfrastructure portuaire

    - March des gros et usines de transformation- Clture des ports et leur liaison au rseau sanitaire.

    2. Mise niveau de la ottille

    Par application des rgles dhygine au produit dbarqu.

    3. Habilitation de membre humain

    Par application des rgles dhygine aux membres dquipage et accomplisse-ment du travail dans le respect des rgles dhygine.

    16. Les pnalits

    Selon la loi N 94-13 du 31 janvier 1994 relative lexercice de la pche :

    Article 33

    Est puni dun emprisonnement de deux mois deux ans et dune amende de

    1 000 dinars 100 000 dinars :- Quiconque enfreint les dispositions de larticle 3 de la prsente loi- Quiconque enfreint les dispositions des paragraphes 1, 2, et 3 de lar-

    ticle 10 de la prsente loi.

    Article 34

    Est puni dun emprisonnement dun mois un an et dune amende de 200

    dinars 10 000 dinars ou de lune de ces deux peines seulement :

    - Quiconque enfreint les dispositions de larticle 5 de la prsente loi- Quiconque se livre la pche dans les zones ou pendant les priodes

    prohibes ou en utilisant les engins de pche non conformes aux normesxes cet effet- Quiconque enfreint les dispositions de larticle 9 de la prsente loi- Quiconque pche, transporte, vend, stocke, transforme ou utilisecomme appts les espces aquatiques interdites et ce en infraction auxdispositions de lalina premier de larticle 12 et des articles 13 et 14 de laprsente loi

    - Quiconque exploite une pcherie xe en infraction aux dispositions delarticle 23 de la prsente loi.

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    Article 35

    Est puni dun emprisonnement de 16 jours 3 mois et dune amende de 100dinars 5 000 dinars ou de lune de ces deux peines seulement :

    - Quiconque enfreint les dispositions des paragraphes 4,5 et 6 de larticle10 de la prsente loi- Quiconque enfreint les dispositions de larticle 11 de la prsente loi

    - Quiconque enfreint les dispositions des articles 19 et 20 de la prsenteloi.

    Article 36

    Est puni dune amende de 100 dinars 2 000 dinars :

    - Quiconque enfreint les dispositions de larticle 6, des alinas 2 et 3 delarticle 7, de lalina 2 de larticle 12 et des articles 16, 17, 18, 21 et 22 de

    la prsente loi- Quiconque nobtempre pas aux ordres et signaux manant des agents

    de constatation viss larticle 27 de la prsente loi- Quiconque entrave lopration de saisie prvue larticle 30 de la pr-

    sente loi ou dispose des objets saisis.

    Article 37

    En cas de jugement dincrimination, le tribunal prononce la conscation desproduits provenant de la vente des espces prissables saisis ainsi, que laconscation des units et engins de pche et des moyens et objets conte -nant des appts, des matires, des engins ou des espces interdits et ce larequte de lautorit comptente et loccasion des infractions commises etpunies conformment aux articles 33 et 34 de la prsente loi.

    Article 38

    En cas de rcidive, les peines sont portes au double.

    Article 39

    A loccasion de toute infraction prvue par la prsente loi, lautorit comptentepeut dcider le retrait provisoire du permis de pche ou son retrait dnitifdans les cas prvus larticle 42 de la prsente loi.

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    ANNExES

    1. Cartes des zones de pche dans le golfe de Gabs

    2. Principaux textes rglementaires rgissant le secteur de la pche enTunisie

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    Zone S ud

    Zone C entre

    Zone Nord

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    6

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    Figure 1. Carte des zones de pche rglementaires.

    Figure 2. Carte des zones de mouillage pour les chalutiers exerant dans leGolfe de Gabes.

    1HADDAD, N. Analyse territoriale de la rglamentation de la pche en Tunisie. 111 p, 2009.

    90 0 90 180 Kilometers

    N

    EW

    S

    Zone de mouillage

    Bathymetrie

    Annexe 1. Cartes des zones de pche dans le golfe

    de Gabs1

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    Figure 3. Carte de la zone accs interdite la navigation pour les chalutiers.

    Figure 4. Carte des zones accs interdit pour la pche au feu.

    100 0 100 20 0 K ilometers

    N

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    Figure 5. Carte des zones accs interdit pour la pche aux lets tournants.

    Figure 6. Carte des zones accs interdit pour la pche aux lets tranants.

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    Figure 7. Carte de la zone autorise pour la pche aux lets tranants dans leGolfe de Tunis pendant le mois de juillet de chaque anne.

    Figure 8. Carte des zones autorises pour la pche aux lets tranants dansle golfe de Gabes (campagne de pche la crevette).

    60 0 60 120 K ilometers

    N

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    1130'

    N

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    Zone interdite la navigation

    Zone autorise crevette -500cv.shpZone autorise crevette +500cv.shpBathymetrie.shp

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    - Loi no 2010-21 du 26/04/2010 modiant et compltant la loi no 94-13 du 31 janvier 1994 relative a lexercice de la pche.

    - Loi no 2009-59 du 20/07/2009 portant simplication des procduresadministratives dans le secteur de lagriculture et de la pche.

    - Loi no 2009-48 du 08/07/2009 portant promulgation du code desports maritimes : code des ports maritimes.

    - Loi no 2009-17 du 16/03/2009 relative au rgime du repos biolo-gique dans le secteur de la pche et son nancement.

    - Loi no 2004-24 du 15/03/2004 modiant et compltant la loi no 99-43 du 10 mai 1999, relative aux groupements de dveloppement dans lesecteur de lagriculture et de la pche.

    - Loi no 2002-47 du 14/05/2002 relative aux ports de pche.

    - Loi no 2001-28 du 19/03/2001 portant simplication des procduresadministratives dans le secteur de lagriculture et de la pche.

    - Loi no 99-74 du 26/07/1999 modication et compltant la loi no 94-13 du 31 janvier 1994 relative lexercice de la pche.

    - Loi no 99-43 du 10/05/1999 relative aux groupements de dvelop-

    pement dans le secteur de lagriculture et de la pche.- Loi no 99-25 du 18/03/1999 portant promulgation du code des ports

    maritimes de commerce : code des ports maritimes de commerce.

    - Loi no 97-88 du 29/12/1997 portant loi de nances pour la gestion1998 : institution dun droit de timbre sur le renouvellement des livretsprofessionnels dlivrs aux pcheurs - Art. 84.

    - Loi no 97-34 du 26/05/1997 modiant la loi no 94-13 du 31 janvier1994, relative lexercice de la pche.

    - Loi no 95-109 du 25/12/1995 portant loi de nances pour la gestion1996 : fusion dtablissements de recherche : est cr un tablissementpublic caractre administratif dnomm Institut national des scienceset technologies de la mer et sont supprimes les deux tablissementspublics ci-aprs : lInstitut national scientique et technique docanogra-phie et de pche et le centre national de laquaculture de Monastir - Art.22 et 23.

    - Loi no 95-59 du 03/07/1995 portant amendement de certains articlesdu code du travail maritime.

    - Loi no 94-13 du 31/01/1994 relative a lexercice de la pche.

    - Loi no 92-32 du 07/04/1992 portant cration de lagence des portset des installations de pche.

    - Loi no 91-98 du 31/12/1991 portant loi de nances pour la gestion

    Annexe 2. Principaux textes rglementaires

    rgissant le secteur de la pche en Tunisie

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    1992 : titre 8 : tablissements publics : rattachement des tablissementsde recherche scientique au premier ministre.

    - Loi no 89-48 du 08/03/1989 modiant le code de travail maritime -

    Art. 1 abrogeant et remplaant larticle 2 du code du travail maritime.- Loi no 87-57 du 31/10/1987 ratiant le dcret-loi no 87-3 du 11septembre 1987 modiant la loi no 79-42 du 15 aot 1979 instituant leCommissariat gnral a la pche.

    - Loi no 87-3 du 11/09/1987 modiant la loi no 79-42 du 15 aot 1979instituant le Commissariat gnral a la pche.

    - Loi no 87-12 du 23/03/1987 portant modication de larticle 25 dudcret du 26 juillet 1951 portant refonte de la lgislation de la police de lapche maritime.

    - Loi no 80-37 du 28/05/1980 modiant la loi no 79-42 du 15 aot1979, instituant le Commissariat gnral a la pche.

    - Loi no 79-42 du 15/08/1979 instituant le Commissariat gnral a lapche.

    - Loi no 75-17 du 31/03/1975 portant promulgation du Code dupcheur : Code du pcheur.

    - Loi no 73-37 du 10/07/1973 portant organisation de lenseignementdes pches.

    - Loi no 70-61 du 08/12/1970 portant modication de la loi no 58-115

    du 4 novembre 1958, portant cration de lofce nationale des pches.- Loi no 69-11 du 24/01/1969 portant encouragement de lEtat la

    pche.

    - Loi no 67-52 du 07/12/1967 portant promulgation du code du travailmaritime.

    - Loi no 67-10 du 08/03/1967 portant modication de la loi no 58-115du 4 novembre 1958, portant cration dun ofce national des pches.

    - Loi no 65-39 du 21/12/1965 modiant larticle 4 de la loi no 58-115du 4 novembre 1958 portant cration dun organisme dnomm Ofcenational des pches .

    - Loi no 63-49 du 30/12/1963 portant modication du dcret du 26juillet 1951, portant refonte de la lgislation de la police de la pche.

    - Loi no 62-62 du 17/12/1962 (20 rejeb 1382), portant ratication dela convention internationale du travail no 112 concernant lge minimumdadmission au travail des pcheurs.

    - Loi no 62-63 du 17/12/1962 (20 rejeb 1382), portant ratication de laconvention internationale du travail n 113 concernant lexamen mdicaldes pcheurs.

    - Loi no 62-64 du 17/12/1962 (20 rejeb 1382), portant ratication de laconvention internationale du travail n 114 concernant le contrat denga-gement des pcheurs.

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    - Loi no 62-35 du 16/10/1962 (18 joumada 1 1382), modiant le d-cret du 26 juillet 1951 (22 chaoual 1370), portant refonte de la lgislationde la police de la pche maritime et dlimitation des eaux territoriales dela Rpublique tunisienne.

    - Loi no 58-115 du 04/11/1958 portant cration dun organismednomm Ofce national des pches .

    - Loi no 58-81 du 25/08/1958 modiant le dcret du 26 juillet 1951,portant refonte de la lgislation de la police de la pche maritime.

  • 7/30/2019 Guide Marin Pcheur Tunisien (FR)

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