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Léo Randon Guide juridique de l'étudiant en audiovisuel 2015/2016

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Léo Randon

Guide juridique de l'étudiant en audiovisuel

2015/2016

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INTRODUCTION

I – Le droit d’auteur II – L’œuvre audiovisuelle III – Le statut de l’étudiant-créateur

QUE PUIS-JE FILMER ?

IV – Des personnes V-VI – Des biens à caractère privé VII-IX – Des biens à caractère public VII – L’espace public

VIII – Des bâtiments publics

IX – Des transports publics

QUE PUIS-JE INTEGRER DANS MON FILM ?

X-XI – Des œuvres préexistantes X – Exceptions de courte citation et parodie

XI – Théorie de la reproduction accessoire

XII-XIII – Rôle des sociétés de gestion collective XIV-XV – De la musique XIV – La musique sous licence libre

XV – Intégrer de la musique

LEXIQUE

SOMMAIRE

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Objectif du droit d’auteur:

Accorder des droits à l’auteur afin qu’il puisse protéger son œuvre contre différentes atteintes

(comme le plagiat, l’exploitation sans autorisation, la dénaturation).

Condition de la protection:

L’œuvre doit être originale c’est-à-dire refléter la personnalité de l’auteur.

Naissance de la protection:

La protection naît dès la création de l’œuvre, aucune formalité n’est exigée.

Cependant il est conseillé, pour plus de sécurité, de déposer l’œuvre

cinématographique ou seulement le scénario auprès de la Société des Auteurs

et Compositeurs Dramatiques (cf http://www.sacd.fr/Proteger-une-oeuvre.38.0.html).

Types de droits accordés:

Des droits patrimoniaux et des droits moraux.

Droit patrimoniaux

Définition: Ces droits permettent à l’auteur

d’autoriser ou non la communication de

l’œuvre au public. Ils peuvent faire l’objet

d’une cession à un tiers chargé d’exploiter

l’œuvre (comme le producteur) et peuvent

donc être évalués pécuniairement.

Durée: Ils s’éteignent 70 ans après la mort de

l’auteur. Après l’expiration de cette durée, les

œuvre tombent dans le domaine public et

sont donc libres de droit.

LE DROIT DE REPRÉSENTATION: Autoriser

ou non la communication de l’œuvre au

public, par exemple projeter le film dans une

salle de cinéma.

LE DROIT DE REPRODUCTION: Autoriser ou

non la fixation matérielle de l’œuvre par tous

procédés qui permettent de la communiquer

au public, par exemple un enregistrement

cinématographique.

Droit moraux

Définition: Ces droits protègent la

personnalité de l’auteur s’exprimant dans

l’œuvre ; ils ne peuvent être cédés.

Durée: Ces droits sont perpétuels, ils sont

transmis aux héritiers de l’auteur.

LE DROIT DE DIVULGATION: L’auteur décide

ou non de divulguer son œuvre.

LE DROIT DE PATERNITÉ: L’auteur exige que

son nom soit, ou non, apposé à l’œuvre.

LE DROIT DE REPENTIR ET DE RETRAIT:

L’auteur peut imposer à l’exploitant des

modifications de l’œuvre ou son retrait de

toute exploitation, en l’indemnisant toutefois.

LE DROIT AU RESPECT: En cas de

modifications de l’œuvre, l’auteur peut

s’opposer à l’exploitation. Cela peut être le cas

si une chaine de télévision impose de multiples

coupures publicitaires lors de la diffusion d’un

film.

Art.L.111-1 et suivants du CPI

Art.L.121-1 et suivants du CPI

Art.L.122-1 et suivants du CPI

I- LE DROIT D’AUTEUR

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Qu’est-ce qu’une œuvre audiovisuelle ?

L’œuvre audiovisuelle est une œuvre composée de séquences animées sonorisées ou non.

Quel est son régime ?

L’œuvre audiovisuelle a un régime particulier. Quand il ne s’agit pas d’un auteur unique, cette

œuvre devient une œuvre de collaboration. On parle d’œuvre de collaboration dès que tous

les auteurs contribué à la création intellectuelle de l’œuvre.

Qui en sont les auteurs ?

Sont considérés comme coauteurs de l’œuvre audiovisuelle :

o L’auteur du scénario ;

o L’auteur de l’adaptation ;

o L’auteur du texte parlé ;

o L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles

spécialement réalisées pour l’œuvre ;

o Le réalisateur.

Art.L.113-7 du CPI

(1) Affaire Champreux c/GAUMONT Cinémathèque, 5 Octobre 1994, Paris

II- L’ŒUVRE AUDIOVISUELLE

Qui ne peut prétendre à la qualité

d’auteur d’une œuvre audiovisuelle ?

La qualité d’auteur d’œuvre audiovisuelle

a été refusée à plusieurs personnes :

è Les investisseurs ;

è Les techniciens ;

è Une personne morale.

On a refusé la qualité d’auteur à celui qui

effectue un travail de restauration de

film(1)

Cette liste n’est pas exhaustive et c’est au

juge de déterminer la qualité d’un auteur

dès que celui qui se considèrera comme

tel, rapportera la preuve de sa

participation à la création intellectuelle.

Sa participation devra aussi refléter

l’empreinte de sa personnalité (voir fiche

Droit d’auteur).

L’œuvre entière appartient-elle à l’un des

auteurs ?

Si l’œuvre a été reconnue comme la propriété

commune des auteurs, aucun d’eux ne pourra

revendiquer la qualité d’auteur tout seul sur

l’œuvre entière.

ATTENTION

Il n’y a pas de hiérarchie dans la contribution

intellectuelle. L’un des coauteurs ne peut

prétendre à la totalité des droits juste parce qu’il

estime avoir contribué plus que les autres.

Par exemple, le réalisateur ne peut vendre les

droits d’auteurs sur le film sans l’accord des

coauteurs.

En cas de cession non autorisée par l’ensemble

des coauteurs, ces derniers peuvent entamer des

poursuites judiciaires à l’encontre de l’acquéreur.

Cependant, chacun des coauteurs a le droit

d’exploiter séparément sa contribution

personnelle dans la mesure où il ne fait pas

concurrence à l’exploitation de l’œuvre

commune.

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Statut de l’œuvre réalisée

L’œuvre que vous créez bénéficie d’un double statut :

L’étudiant-créateur peut céder ses droits d’auteur à son école, selon différentes modalités :

Portée de la cession

L’étudiant-créateur doit se renseigner auprès de sa formation pour

comprendre la portée de la cession :

Quelle est la durée de la cession ?

Quels droits ai-je cédés à mon école ? Pour quels modes d’exploitation ?

Ex : projections publiques, festivals, diffusion en ligne, etc.

Quelles sont mes obligations envers ma formation ? Ex : mention explicite

du nom de la formation au générique du film.

Via un contrat de cession

I- L’ETUDIANT CREATEUR III- L’ETUDIANT CREATEUR

« Copie d’examen »

L’œuvre a vocation à être diffusée par

l’école au titre de la formation.

« Œuvre originale »

La création de l’œuvre fait naître des

droits d’auteur pour l’étudiant.

La cession des droits

Via une clause du

règlement intérieur

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Principe :

Le droit à l’image est un corollaire de l’article 9 alinéa 1 du code civil posant le principe du respect à la vie privée

En pratique :

Chaque personne peut s’opposer à la captation, la fixation ou la diffusion de son image

Le droit protège aussi bien l’image d’une personne vivante que décédée

Conséquence :

Il est impératif de solliciter de la personne son autorisation expresse pour la captation, la fixation, ou la diffusion de son

image.

L’autorisation doit être explicite (elle doit préciser le type de support, de diffusion, etc

Exceptions :

Dans certaines situations particulières il n’est pas nécessaire de recueillir le consentement

(Dans l’hypothèse d’une personne publique, du droit à l’information ou de la captation de groupes)

Les personnes publiques

Principe : Dans le cadre des activités publiques ou professionnelles il y a une présomption d’autorisation de publication

de l’image de ces personnes.

Limite : Cependant l’utilisation de l’image doit résulter du droit à l’information et ne doit pas viser un usage

commercial. On considère qu’une personne publique dispose tout de même d’une sphère d’intimité. De

sorte que capter l’image d’une personne publique en dehors de l’exercice de ses activités publiques peut

être constitutif d’une atteinte à sa vie privée.

La balance entre droit l’information et vie privée d’une personne publique est parfois difficile à identifier. On retrouve de

nombreuses jurisprudences sur ce point.

Exemples : L’homme politique.

Le droit à l’information

Principe : Dès lors que la l’utilisation de l’image d’une personne s’inscrit dans l’illustration d’une fait d’actualité d’intérêt

général alors l’autorisation expresse n’est pas requise.

Limite : La diffusion doit intervenir concomitamment au fait d’actualité.

Les captations de groupes

Principe : La reproduction d’une image d’un groupe de personne dans un lieu public est permise. Il n’est pas nécessaire

d’obtenir le consentement de l’ensemble des individus présents sur l’image.

Limite : Il ne faut pas qu’il y ait individualisation d’un ou quelques individus.

On parle d’individualisation dès lors qu’une personne est le sujet principal de l’image et si elle est reconnaissable.

Les forces de l’ordre

Les forces de l'ordre ne peuvent pas s'opposer à ce qu'on les filme dans le cadre de leurs fonctions, à condition de ne pas

entraver la mission des agents.

Ce principe ne s’applique pas aux groupes d’intervention comme les unités antiterroristes.

Il existe de plus des cas dans lesquels l'anonymat doit être protégé : pour les douaniers, pour les militaires et personnels

du Ministère de la Défense et pour les fonctionnaires de police

Art 9 Code Civil

Sur l’entendue de l’autorisation: Tribunal de Grande instance de Paris, 12 septembre 2000

Sur le droit à l’information : Cass.civ 1ère, 15 jan 1994, pourvoi N°92-16.471

Autre jurisprudence pertinente: Tribunal de Grande instance de Paris, 21 mars 1984 : JCP G 1985, II, 20326

Pour les forces de l’ordres : se référer à la liste de l'article 1 des arrêtés afférents :

- Arrêté du 24 septembre 196 concernant les douanes

- Arrêté 15 septembre 2006 concernant les miliaires et le personnel du Ministère de la défense

- Arrêté du 27 juin 2008 concernant les fonctionnaires de police.

IV- PUIS-JE FILMER LES PERSONNES ?

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Il est très courant, lors du tournage d’un film, d’intégrer des plans comprenant

des biens appartenant à autrui, qu’ils soient publics (cf. fiches suivantes) ou privés. Les

biens privés ont la particularité de ne pas être ouverts au public (jardin privé, maison,

immeuble…).

Cependant certains biens privés sont ouverts au public, pouvant entraîner une confusion

sur la nature même du bien. Par exemple les restaurants, les galeries commerciales ou les

plages privées sont ouverts au public sous certaines conditions.

Quelles sont donc les règles à appliquer pour filmer en toute légalité ce type de bien ?

Le droit à l’image des biens privés : l’absence d’autorisation

Aucune autorisation préalable n’est en principe requise pour

les immeubles visibles de l’espace public.

Par exemple, pour filmer la façade d’un immeuble, d’une maison ou d’un hôtel, il n’y a pas besoin de demander au propriétaire ni au gérant.

Quelques exceptions

· Le trouble anormal causé au propriétaire

Le propriétaire doit prouver l’existence d’un trouble anormal pour s’opposer à l’utilisation de l’image de son bien par un tiers. Par exemple : Un usage dévalorisant de l’image du bien est constitutif d’un trouble anormal (utilisation de l’image pour ternir l’image d’une personne ou d’une société).

· Filmer l’intérieur des habitations

La vie privée étant mise en jeu, l’autorisation des occupants des

lieux est obligatoire.

Pour aller plus loin

Art. 9 et 544 du Code civil et jurisprudence

Arrêt Hôtel Girancourt, Cour de cassation, 7 mai 2004

V. FILMER DES BIENS A CARACTERE PRIVE

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Les œuvres architecturales et autres biens soumis au droit d’auteur

Lorsqu’un bien est soumis au droit d’auteur, l’autorisation de l’auteur de l’œuvre

est obligatoire pour le filmer.

Cependant, lorsque l’œuvre est tombée dans le domaine public (70 ans après le décès

de l’auteur), il n’y a pas besoin de demander l’autorisation de l’auteur (ex : église ancienne).

· Exception en matière de presse

Il est possible de filmer une œuvre dans un but exclusif

d’information immédiate sans demander d’autorisation de son auteur. Mais l’usage doit être raisonnable.

La séquence filmée doit avoir pour objectif de relater une nouvelle à

un public, le champ d’application de l’exception est donc restreint. Il faut donc vérifier que les conditions sont bien remplies avant de

l’appliquer.

Quelques remarques pratiques

En pratique, pour filmer dans un bar, un restaurant, un café, une clinique, une

galerie marchande ou un magasin il est conseillé de se référer aux règlements intérieurs

ou même de demander directement au propriétaire ou au gérant des lieux.

Cette précaution permet non seulement de s’assurer que la séquence filmée ne viole aucun

droit mais permet aussi de créer des relations de confiance avec les propriétaires des lieux.

Le but étant d’éviter tout conflit futur : « mieux vaut prévenir que guérir !»

Même si la possibilité est offerte de filmer dans un certain lieu, il ne faut pas

oublier les œuvres qu’il contient (ex: dans les galeries d’art ou le street art).

VI. PUIS-JE FILMER LES PERSONNES ? VI. FILMER DES BIENS A CARACTERE PRIVE

· Exception de présentation accessoire des œuvres filmées

Lorsque l’œuvre filmée n’est pas le sujet principal de la scène, il arrive parfois que l’autorisation ne soit pas nécessaire. (V. Fiche n° 11.)

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En tant qu’étudiant en audiovisuel et dans le cadre de la réalisation d’un court

métrage, il n’est pas rare que soient intégrés des plans d’espaces publics (ex : rues, parcs,

bâtiments publics…), de bâtiments publics ou parfois de transports publics.

Alors quelles sont les contraintes rencontrées pour filmer ces biens publics et quelles sont les démarches à effectuer pour s’assurer d’être en droit de les filmer ?

En pratique :

Pour les étudiants concernés par les opérations légères, adressez-vous au service

communication ou au service culture de la mairie du lieu de tournage pour vous assurer que

vous êtes en droit de filmer sans autorisation dans cette ville.

VII. FILMER DES BIENS DU DOMAINE PUBLIC : L’ESPACE PUBLIC

Quelle règle de droit ?

Il n’y a pas de règle de droit réglementant

précisément la prise de vue des biens

constituant le domaine public et

l’occupation qui en découle.

Il existe cependant un droit à l’usage du domaine public qui appartient à tous.

C'est-à-dire que chaque personne peut

occuper, sous certaines conditions,

l’espace public. (Ex : circulation des piétons et des automobiles sur les voies publiques).

Quelle autorisation ?

En vertu de ce droit d’usage, il semblerait logique qu’il n’y ait pas d’autorisation de tournage à demander pour occuper l’espace public pour le filmer.

Toutefois, en pratique, les tournages

sur l’espace public sont soumis à autorisation car

filmer n’est pas conforme à l’usage « normal »

de celui-ci (ex : les voies publiques sont destinées à la circulation).

Cependant, les opérations dites

« légères » (ex : exercices d’écoles de formation,

tournage nécessitant qu’une petit équipe

technique) peuvent se faire sans autorisation

préalable. Mais il faut savoir que les exigences de

demande d’autorisation diffèrent d’une municipalité à l’autre.

Pour la ville de Poitiers : autorisation nécessaire même pour

les étudiants.

Contactez Monsieur François BOUET –

franç[email protected]

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- Référez-vous au règlement intérieur des

établissements publics.

- Tournez vous vers les bureaux d’accueil

des tournages relatifs à chaque

établissement public, mis à la disposition

par l’Agence du Patrimoine Immatériel de

l’Etat.

VIII. FILMER DES BATIMENTS PUBLICS

De Peau d’Âne à 9 mois ferme en passant par Les Visiteurs, les bâtiments publics

nationaux sont très souvent à l’honneur à titre de décors dans bon nombre de réalisations cinématographiques.

Alors comment faire ? Êtes-vous en droit de filmer la façade d’une mairie librement ?

Un bâtiment public, c’est quoi ?

Un bâtiment public est un bâtiment

accessible à tous, à l’usage de tous, et dont la gestion revient à l’Etat ou plus particulièrement aux collectivités locales.

Il peut s’agir de musées, d’hôpitaux, de mairies…

Faut-il payer ?

Le paiement d’une rémunération dite

« pour mise à disposition » du bâtiment

public pourra également être exigé. Il existe

deux types de rémunérations :

En cas d’installations de décors ou de luminaires, ou encore de restrictions

d’accès sur la voie publique, le paiement

d’une rémunération pour « occupation domaniale » risque de vous être demandé.

Toute fourniture de prestations annexes de

la part de l’Etat pour la location ou la mise à disposition de bâtiments publics (ex : filmer du personnel public hospitalier, des musées nationaux) peut être soumise au

paiement d’une redevance pour « service rendu ».

Tarifs évolutifs

Selon la taille des équipes de tournage, le type de production, les horaires de tournage, le lieu de tournage (extérieur,

intérieur).)

Que faire pour filmer ?

Conformément à « l’usage commun », il n’est pas, par principe, interdit de filmer un/dans un bâtiment public.

On distingue en pratique deux situations : le

tournage à des fins personnelles et ne portant atteinte à la continuité du service public OU le tournage nécessitant une

utilisation privative des bâtiments publics

(l’installation d’éclairage, de décors, la mise

à disposition d’agents publics, ou encore

tout accès limité aux visiteurs).

Dans l’un ou l’autre des cas, une autorisation de la part du directeur de l’établissement sera toujours exigée, que ce soit pour filmer

à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment public.

Cependant, l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire et pourra ainsi

autoriser ou interdire le tournage de votre

film (ex : atteinte à l’image d’un bâtiment,

mise en péril de la conservation et de la sécurité du bâtiment).

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Pour les demandes d’autorisations, il faut fournir la majeure partie du temps :

Ø Une lettre de présentation;

Ø Un synopsis;

Ø Une attestation d’assurance; Ø Le scénario des séquences à tourner;

Ø Le plan de travail et autres renseignements relatifs à

votre tournage.

IX. FILMER DES TRANSPORTS PUBLICS

Le domaine public ne comprend pas seulement la voirie, les jardins ou les

bâtiments. La question des transports publics est toute aussi importante.

Alors comment procéder lorsque vous voulez filmer une scène dans un train, un bus ou encore dans le métro ?

Principe : la nécessité d’autorisation pour

filmer

Le principe est que toute prise de vue dans

les transports publics nécessite une

autorisation.

Autorisation qu’il convient d’obtenir auprès de la structure d’accueil du lieu du tournage

Les transports publics sont des lieux

sensibles, lors de toutes opérations, deux

impératifs doivent être pris en compte : la

sécurité et le respect au droit à l’image des passagers

(cf. fiche Droit à l’image des personnes).

Quelques exemples

Toutes les prises de vue sont

strictement interdites dans le métro, aux

abords des installations ferroviaires

(passages à niveau, voies ferrées) et dans

les gares, sauf autorisation expresse.

Les prises de vue extérieures de

bus ou de tramways, sont autorisées dans

la mesure où vous occupez normalement

l’espace public.

Tourner dans un aéroport

nécessite également une autorisation. Pour

cela, contactez le service communication de

l’aéroport qui vous intéresse et le directeur

de la chambre de commerce et d’industrie en charge de l’aéroport choisi.

Toutefois, sont tolérées les prises de vue effectuées dans les gares par les amateurs

équipés d’appareils photos ou de caméscopes utilisés sans pied et sans éclairage

supplémentaire : ces prises de vue à caractère non commercial ne gênent d’aucune sorte les clients ou ne perturbent l’exploitation normale du service.

Contacts utiles

[email protected]

[email protected]

[email protected]

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En tant que réalisateur vous désirez faire référence à d’autres œuvres dans votre film. Vous êtes alors confronté à deux situations:

1 - L’œuvre est librement exploitable: L’œuvre fait partie du domaine public ou bien son auteur a décidé d’utiliser une licence Créative Commons. Dans ce cas, vous n’avez pas à demander l’autorisation ni à payer de contrepartie pour utiliser l’œuvre,

sous réserve de respecter le droit moral de l’auteur. 2 - L’œuvre est protégée:

Lorsque l’œuvre est toujours protégée, il convient de demander l’autorisation et de payer une contrepartie financière à l’auteur pour l’utiliser. Cependant, il existe trois exceptions qui permettent d’utiliser une œuvre

protégée sans pour autant demander l’autorisation et donc sans payer de contrepartie.

LES EXCEPTIONS LEGALES PERMETTANT LA LIBRE UTILISATION D’UNE ŒUVRE PREEXISTANTE

LA COURTE CITATION

Définition: Reprendre un élément d’une

œuvre.

Obligations:

Il convient de citer le nom de l’auteur et la

source.

Le but de la citation doit être d’étayer un

projet critique, informatif, pédagogique,

scientifique.

Difficulté: la citation doit être courte, or le

code ne précise pas la durée/la part qui

peut être citée, c’est le juge qui décide.

Il faut donc délimiter l’œuvre citée par

rapport à l’œuvre citante et prendre garde à

la longueur totale de l’œuvre.

Pour une musique, la reprise de 30

secondes sur un morceau de 3 minutes est

jugée trop longue, il est donc plus

intéressant de payer pour obtenir une

autorisation (voir fiche musique).

Cette exception est utilisée essentiellement

pour reprendre des œuvres littéraires.

LA PARODIE Définition: Reprendre une œuvre.

Obligations:

Déformer l’œuvre parodiée pour qu’il n’y ait

aucune confusion / concurrence entre les

deux œuvres.

La reprise doit être faite à des fins comiques /

polémiques.

Art.L.122-5 3° du CPI

X- QUE PUIS-JE INTÉGRER DANS MON FILM ? UNE ŒUVRE PRÉEXISTANTE

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Vous désirez filmer un plan dans lequel se trouve une œuvre protégée, il peut le faire sans autorisation à la condition que cette œuvre soit accessoire au projet. Cette théorie a été développée par le juge,

elle n’apparaît pas dans le code, l’appréciation se fait au cas par cas.

L’EXCEPTION ETABLIE PAR LES JUGES PERMETTANT LA LIBRE UTILISATION D’UNE ŒUVRE PREEXISTANTE

L’œuvre doit rester secondaire, elle ne doit pas être l’objet principal représenté.

Il convient de faire attention à votre manière de filmer le plan pour pouvoir bénéficier de cette exception.

Prenez en compte, notamment:

• l’éclairage ou le cadrage choisi: si le reste du décor est dans la pénombre et que l’œuvre

est éclairée, elle ne peut être considérée comme accessoire;

• le fait que l’œuvre figure ou non au premier plan;

• l’angle de prise de vue qui peut mettre en valeur l’œuvre en question.

Moins l’œuvre sera identifiable, plus il sera aisé de profiter de l’exception. Gardez en tête qu’il doit s’agir

d’une inclusion fortuite.

Mauvais plan :

Les deux personnages discutent devant un tableau protégé par le droit d'auteur

Bon plan :

Le tableau est à l’arrière-plan, peu identifiable

XI- QUE PUIS-JE INTÉGRER DANS MON FILM ? UNE ŒUVRE PRÉEXISTANTE

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Les droits des auteurs sont multiples, il est impossible de récolter chaque droit pour

chaque utilisation. Un auteur ne peut pas se mettre en rapport avec chaque station

de radio ou chaîne de télévision pour négocier les licences ou sa rémunération.

Les sociétés de gestion collectives sont des intermédiaires qui facilitent l’exercice

effectif des droits par les auteurs et producteurs et centralisent la gestion des

œuvres.

Les droits gérés par les sociétés de gestion collectives

• le droit d’interprétation et d’exécution publique (musique jouée

dans les lieux publics)

• le droit de radiodiffusion

• le droit de reproduction mécanique d’œuvres

musicales (reproduction sur CD)

• la rémunération pour copie privée

• les droits d’interprétations d’œuvres dramatiques

• les droits de reproduction reprographique d’œuvres littéraires et

musicales

Le cas du phonogramme publié à des fins de commerce

Le producteur de phonogramme et l’artiste interprète peuvent s’opposer à la

communication directe dans un lieu public ou par radiodiffusion. Ils vont bénéficier

d’une rémunération. Elle est perçue par la société civile pour la perception de la

rémunération de la communication au public de phonogrammes du commerce (SPRE)

qui va redistribuer une rémunération équitable.

Les droits seront récupérés par les différentes sociétés de gestion d’auteurs et de

producteurs qui vont ensuite redistribuer les droits à leurs bénéficiaires.

I- PUIS-JE FILMER LES PERSONNES ? II- PUIS-JE FILMER LES PERSONNES ? III- PUIS-JE FILMER LES PERSONNES ? IV- PUIS-JE FILMER LES PERSONNES ? V- PUIS-JE FILMER LES PERSONNES ? VI- PUIS-JE FILMER LES PERSONNES ? XII- QU’EST-CE QU’UNE SOCIETE DE GESTION

COLLECTIVE ?

Art. L.321-1 et suivants

du CPI

Art. L.311-1 et suivants

du CPI

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L’artiste peut se préoccuper personnellement de ses droits sinon il peut devenir

membre d’une société de gestion collective.

Les sociétés de gestion collective regroupent, selon leur spécialité, des auteurs, des

producteurs ou des artistes-interprètes.

Les sociétés de gestion collective, intermédiaires entre les utilisateurs et les

bénéficiaires du droit d’auteur

Les sociétés de gestion collective ont aussi une vocation d’informer le public mais

aussi ceux qui souhaitent utiliser les droits d’auteur. Par exemple, lorsqu’un étudiant

veut reprendre un disque du commerce pour l’inclure dans une œuvre audiovisuelle,

il doit obtenir une autorisation du producteur et cela peut se faire par le biais des

sociétés de gestion collectives afférentes (la SCPP ou la SPPF).

Principales sociétés de gestion collective

XIII- QUI PEUT FAIRE PARTIE D’UNE SOCIETE DE GESTION

COLLECTIVE ?

SPPF : société

civile des

producteurs de

phonogrammes

en France

www.sppf.com

SACD :

société des auteurs et

compositeurs

dramatiques :

www.sacd.fr

SACEM : société des

auteurs, compositeurs et

éditeurs de musique

www.societe.sacem.fr

SCAM : société

civile des auteurs

multimédias

(non fictionnels)

www.scam.fr

SPRE :

société pour la

perception de la

rémunération

équitable :

www.spre.fr

SPEDIDAM :

société de perception

et de distribution

des droits des artistes

interprètes

www.spedidam.fr

ADAMI : soc. civile

pour l’administration

des droits des artistes et

musiciens interprètes

www.adami.org

SCPP : société civile

des producteurs

phonogrammes

www.scpp.fr

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LES CREATIVE COMMONS

BY SA

ND NC

INCERTITUDES AUTOUR DES LICENCES LIBRES

XIV-LA MUSIQUE SOUS LICENCE LIBRE

XIV- LA MUSIQUE SOUS LICENCE LIBRE

Comme tout œuvre (tel un film) la musique peut être sous une licence

dite libre ou plutôt dont certains droits (et pas tous) sont conservés par

l’auteur. Les licences les plus répandues sont les Creatives Commons mais il

existe des moins connues comme la licence Art Libre ou l’irrévérencieuse

Licence Publique Rien à Branler

On peut ainsi trouver ce type de musique sur des plateformes telles Jamendo

ou Bensound

Non Commercial La mention « absence d’utilisation

commerciale » interdit toute

exploitation lucrative de l’œuvre

sans l’accord du créateur.

No Derivatives La mention « absence d’œuvre

dérivée » interdit toute

modification de l’œuvre sans

l’accord du créateur.

Share Alike La mention d’un partage à

l’identique de l’œuvre oblige

l’utilisateur, en cas de nouvelle

exploitation, d’utiliser la licence de

l’œuvre première.

Paternité Lors de l’utilisation d’une

œuvre il faut mentionner le

nom de l’auteur. La mention

BY est commune à toute CC.

Les Creative Commons sont des licences qui permettent d’accorder au public certaines

libertés quant à l’utilisation de l’œuvre. Des pictogrammes vous informent facilement sur les

utilisations que vous pouvez faire de l’œuvre.

Ø Absence de confirmation de la validité des licences par les juges

Ø Non-conformité au droit moral (droit au respect et droit de divulgation)

Ø Contours flous des droits accordés au public

Exemple : l’intégration d’une musique sous licence libre dans toutes œuvres audiovisuelles

est considérée comme une utilisation commerciale de la musique

Remarque : Il est donc plus simple de contacter et de négocier directement avec

l’auteur de la musique sous licence libre afin que l’exploitation de votre film s’expose

au moindre risque.

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LES DROITS ATTACHÉS À UNE ŒUVRE MUSICALE

Remarque : à l’expiration des durées mentionnées, la version de l’œuvre entre dans le

public. A la condition de respecter la nature de l’œuvre (droit moral), son utilisation est libre.

XV- INTEGRER DE LA MUSIQUE

La musique est déterminante dans votre projet audiovisuel. Afin de ne pas

rencontrer d’obstacle dans l’exploitation de votre film, vous devez prendre des

précautions auprès des acteurs de la création et de la production musicale.

Remarque : La meilleure solution est de créer une musique originale et de contacter

directement un compositeur et, si besoin, des artistes-interprètes. L’intégration de la

musique dans votre film passera alors par un contrat et devra respecter le sens de

l’œuvre (droit moral).

L’auteur compositeur bénéficie d’un droit

d’auteur sur sa création. Il dispose d’un

droit exclusif sous réserve des restrictions

prévues par le CPI.

Le producteur bénéficie d’un droit voisin

sur l’enregistrement de l’œuvre (le

phonogramme). Il dispose d’un droit

exclusif sous réserve des restrictions

prévues par le CPI.

L’artiste-interprète bénéficie d’un droit

voisin sur son interprétation. Il dispose

d’un droit exclusif sous réserve des

restrictions prévues par le CPI.

L’artiste-interprète

Le producteur de phonogramme

L’auteur-compositeur

Art.L.111-1

et suivants

du CPI

Art.L.212-1

et suivants

du CPI

Art.L.213-1

et suivants

du CPI

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LEXIQUE JURIDIQUE

Cession de droits d’auteur : Contrat par lequel l’auteur, cédant, transmet des droits

patrimoniaux afférents à une œuvre, à titre onéreux ou gratuit, à un cessionnaire, chargé

d’exploiter la dite œuvre.

Contrefaçon d’une œuvre : Tout acte de représentation ou de reproduction d’une œuvre, sans

l’accord des auteurs ou de leurs ayants-droits, est illicite et constitue le délit de contrefaçon

défini aux articles L335-2 et suivants du C.P.I.

Domaine public en droit d’auteur : Le domaine public désigne l’ensemble des œuvres de

l’esprit dont l’usage est seulement soumis au respect de la nature de l’œuvre sans nécessité

d’autorisation de la part des ayants-droit.

Domaine privé : Il se définit par opposition au domaine public en droit administratif, d’après

l’article L2211-1 du Code Général des Personnes Publiques. Font partie du domaine privé les

biens qui appartiennent à une personne publique mais qui ne répondent pas aux critères de la

domanialité publique.

Droit à l’image : L’article 9 du Code Civil énonce que « chacun a droit au respect de sa vie

privée ». Fondé sur l’article 9 du Code Civil, le droit à l’image constitue le droit de toute

personne physique à disposer de son image. Autrement dit, une personne physique peut

s’opposer à l’utilisation commerciale ou non de son image au nom du respect de sa vie privée.

Droit d’auteur : Tout auteur d’une œuvre de l’esprit dispose de droits patrimoniaux et d’un

droit moral sur son œuvre. L’ensemble de ces droits constitue le droit d’auteur au sein de la

propriété littéraire et artistique.

Droit moral : Il est défini à l’article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (C.P.I.). A la

différence du droit patrimonial d’auteur, c’est un droit qui est perpétuel, inaliénable,

imprescriptible et insaisissable. Le droit moral de l’auteur est composé de quatre prérogatives :

le droit de divulgation, le droit de paternité, le droit au respect de l’œuvre et le droit de retrait

et de repentir.

Droit patrimonial : Le droit patrimonial permet à l’auteur de contrôler l’exploitation de son

œuvre, par représentation ou par reproduction, aux fins éventuelles d’en tirer une

rémunération. Les droits patrimoniaux peuvent donc être cédés à un exploitant, à titre onéreux

ou gratuit. Leur durée est limitée à la vie de l’auteur + 70 ans après sa mort. Les prérogatives

du droit patrimonial sont le droit de représentation, le droit de reproduction, le droit de suite et

le droit de destination.

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Œuvre de l’esprit : Création intellectuelle qui s’incarne en une forme perceptible par le public.

Pour être protégée par le droit d’auteur, l’œuvre de l’esprit doit présenter un caractère

original.

Originalité : Une œuvre est originale à condition d’être empreinte de la personnalité et de la

sensibilité de l’auteur. L’originalité se différencie alors du simple effort intellectuel ou de la

nouveauté.

Titularité initiale : Elle est définie à l’article L111-1 du C.P.I. (« L’auteur d’une œuvre de l’esprit

jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et

opposable à tous »), complété des articles L113-1 et suivants. L’auteur est, en droit français, le

créateur personne physique. Il est nécessairement le premier titulaire du droit d’auteur, sauf

dans le cas d’exception des œuvres collectives.

***

INFORMATIONS

Ce document constitue un guide à destination des étudiants créateurs dans le milieu

de l’audiovisuel destiné à les accompagner au cours de leur processus de création.

Ce document, qui n’engage que ses auteurs et non l’Université de Poitiers, ne peut

remplacer un véritable conseil juridique.

Document édité par l’Université de Poitiers

Sous la direction d’Alexandre ZOLLINGER et Justine VALLOT

Contributeurs : BARBIN Bérénice ; BEZIER Vassili ; BOIGE Marion ; MASSON Coralie ;

KANGOUTE Inouss ; PICOT Valentin ; à partir du travail des étudiants de Mag3 de la

promotion 2014-15.

Dessin et logo : Léo RANDON (tous droits réservés)

Images d’illustration : Licence CC-BY-NC (source : Flickr)

Document téléchargeable sur http://droit.univ-poitiers.fr/magistere/

index.php/examples/projets