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Edition 2010 Les opérations de restructuration entre coopératives agricoles et/ou unions Document réalisé avec la participation financière du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche (compte d’affectation spécial développement agricole et rural) Guide des restructurations en coopératives agricoles

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Edition 2010

Les opérations de restructuration entre coopératives agricoles et/ou unions

Document réalisé avec la participation financière du ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche

(compte d’affectation spécial développement agricole et rural)

Guide des restructurations

en coopératives agricoles

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Guide des restructurations en coopératives agricoles

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Ont participé à la rédaction de ce document :

Yola CARRAZCoop de France Métiers du grain

Chantal CHOMELCoop de France

Olivier MARGAROTConfédération des Coopératives Vinicoles de France (CCVF)

Laure MÉNARDCoop de France Métiers du grain

Karine NIVETCoop de France

Véronique TAFFINUnion Nationale des Coopératives agricoles d’Elevage et d’Insémination Animale (UNCEIA)

Emmanuel PARISCoop de France

Marc SPYKERAssociation Nationale de Révison (ANR)

Thierry VALETTECoop de France

Les concepteurs et les rédacteurs du guide remercient l’ensemble des relecteurs pour l’attention qu’ils ont portée à leur tâche et la pertinence de leurs remarques.

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Sommaire

PRÉFACE : PHILIPPE MANGIN, PRÉSIDENT DE COOP DE FRANCE ................................................................................................... 9

QUESTIONS PRÉALABLES À UN RAPPROCHEMENT ENTRE COOPÉRATIVES ET UNIONS DE COOPERATIVES AGRICOLES ...........................................................................................................10

A - Pourquoi envisager un rapprochement ? ........................................................................................................................... 10

B - Quand envisager un rapprochement ? ................................................................................................................................ 10

C - Comment faire partager les développements stratégiques aux associés ? ................................................................ 10

TEXTES APPLICABLES AUX OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATIONS ENTRE COOPÉRATIVES AGRICOLES ET/OU UNIONS DE COOPÉRATIVES AGRICOLES .........................................................11

TITRE I – FUSION ET SCISSION ENTRE COOPERATIVES AGRICOLES ET/OU UNIONS ..................12

I – DEFINITIONS JURIDIQUES ................................................................................................................................................................. 12

A – Définition de la fusion ........................................................................................................................................................... 12

B – Définition de la scission ....................................................................................................................................................... 12

II – PRÉPARATION DU PROJET PREALABLE ......................................................................................................................................... 12

A – Comment matérialiser et concrétiser le projet ? ............................................................................................................. 12

B – Quelle option juridique choisir ? ....................................................................................................................................... 13

C – Etat des lieux / Diligences à conduire .............................................................................................................................. 13

a - Aspects juridiques et fiscaux ............................................................................................................................................... 13 Statuts .................................................................................................................................................................. 13 Existence et vie des coopératives ........................................................................................................................ 14 Règlements intérieurs .......................................................................................................................................... 14 Fiscalité ................................................................................................................................................................ 14

b - Sociétariat ............................................................................................................................................................................ 14

c - Aspects comptables et financiers ........................................................................................................................................ 15

d - Aspects économiques et techniques ................................................................................................................................... 15

e - Aspects sociaux ................................................................................................................................................................... 15

f - Gouvernance ......................................................................................................................................................................... 16

g - Environnement ..................................................................................................................................................................... 16 - Aspects réglementaires ..................................................................................................................................... 16 - Initiatives propres aux entreprises .................................................................................................................... 16

III – ÉTABLISSEMENT DU PROJET DE FUSION ..................................................................................................................................... 16

A – Le contenu du projet .............................................................................................................................................................. 16

B – Approbation par les conseils d’administration des coopératives agricoles ou unions participant à l’opération .........17

a - Ordre du jour du conseil d’administration ........................................................................................................................... 17

b - Convocation des administrateurs ........................................................................................................................................ 18

c - Tenue du conseil d’administration ....................................................................................................................................... 18

IV – CONTRÔLES DU PROJET ................................................................................................................................................................... 18

A – Le contrôle des concentrations ........................................................................................................................................... 18

a - Les conditions du déclenchement du contrôle des concentrations .................................................................................... 18 - Définition d’une opération de concentration ..................................................................................................... 18 - Définition de l’entreprise commune de plein exercice ...................................................................................... 19 - Les seuils déclenchant la notification................................................................................................................ 19

b - La procédure de notification (articles L.430-3/R.430-2 du code de commerce) .................................................................. 20 - Moment de la notification.................................................................................................................................. 20 - Le contenu du dossier de notification ................................................................................................................ 20 - Publicité (article R.430-4 du code de commerce) .............................................................................................. 20

SOM

MA

IRE

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Guide des restructurations en coopératives agricoles

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c - La procédure de décision ..................................................................................................................................................... 21 - Procédure courte ou phase 1 (article L.430 -5 du code de commerce).............................................................. 21 - Procédure longue ou phase 2 (article L.430-6 du code de commerce) .............................................................. 21 - Pouvoirs d’évocation du ministre (article L.430-7-1 II du code de commerce) .................................................. 21 - Les voies de recours........................................................................................................................................... 21

d - Les sanctions (article L.430-8 du code de commerce) ......................................................................................................... 21

B – Le rapport spécial de révision ............................................................................................................................................. 23

a - La procédure ........................................................................................................................................................................ 23

b - Les obligations de la fédération et du réviseur : contenu du rapport spécial de révision .................................................. 24

C – Le rapport d’information des commissaires aux comptes ............................................................................................. 24

V – PUBLICITÉ DU PROJET DE FUSION .................................................................................................................................................. 24

A – Les mesures de publicité du projet de fusion ................................................................................................................... 24

B – L’opposition des créanciers autres que les associés coopérateurs ............................................................................ 25

a - Les créanciers non obligataires ........................................................................................................................................... 25

b - Les créanciers obligataires et les porteurs de titres participatifs ...................................................................................... 25

VI – APPROBATION DU PROJET DE FUSION PAR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES DES COOPÉRATIVES AGRICOLES OU UNIONS PARTICIPANT À L’OPÉRATION ............................................................................................................ 26

A – Convocations – Ordre du jour .............................................................................................................................................. 26

B – Information des associés ..................................................................................................................................................... 26 - L’assemblée générale annuelle ordinaire .......................................................................................................... 26 - L’assemblée générale extraordinaire ................................................................................................................. 26

C – Feuille de présence ............................................................................................................................................................... 27

D – Règles de quorum et de majorité ........................................................................................................................................ 27

E – Tenue des assemblées ........................................................................................................................................................... 27

a - Tenue d’une assemblée générale unique ............................................................................................................................ 27 - Constitution du bureau ....................................................................................................................................... 27 - Participation aux assemblées ............................................................................................................................ 28 - Règles de représentation ................................................................................................................................... 28 - Règles de vote en assemblée générale extraordinaire et pondération des voix .............................................. 28 - Organisation du scrutin ...................................................................................................................................... 28 - Rappel sur les modalités de vote des GAEC...................................................................................................... 28 - Assemblées générales comprenant un collège « associés non coopérateurs » ............................................... 28 - Assemblées tenues par visioconférence ou en utilisant des moyens de télécommunication ......................... 28

b - Assemblées générales extraordinaires et sections ............................................................................................................ 28

F – Procès-verbal .......................................................................................................................................................................... 29

VII – LES FORMALITÉS POSTÉRIEURES À LA FUSION ........................................................................................................................ 29

A – Les mesures de publicité au registre du commerce et des sociétés (RCS) ................................................................ 29

a - La coopérative apporteuse .................................................................................................................................................. 29

b - La société coopérative bénéficiaire ..................................................................................................................................... 29

B – Les formalités auprès du Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA) ............................................................... 31

a - La coopérative apporteuse .................................................................................................................................................. 31

b - La coopérative bénéficiaire .................................................................................................................................................. 31

c - Paiement de la cotisation au Haut Conseil de la coopération agricole ............................................................................. 31

C – La reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs : nouvelle demande ..................................................... 32

D – Le transfert d’immeuble ou de droits immobiliers : le dépôt au rang des minutes d’un notaire du traité de fusion pour l’inscription au registre des hypothèques ............................................................................................................... 34

a - Droit de préemption urbain (articles L.213-1 et suivants du code de l’urbanisme) ............................................................ 34

b - Droit de préemption des SAFER (article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime) .................................................. 34

c - Apport d’immeubles situés dans la région Ile de France (article L.510-1 du code de l’urbanisme) ................................... 34

d - L’inscription au registre des hypothèques ........................................................................................................................... 35

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Sommaire

E – Le transfert de marques : inscription au registre national des brevets ou au registre national des marques tenus par l’institut national de la propriété intellectuelle (INPI) ............................................................................................ 36

F – Autres Formalités .................................................................................................................................................................... 36

VIII – LES EFFETS DE LA FUSION OU DE LA SCISSION ...................................................................................................................... 36

A – La date d’effet de l’opération ............................................................................................................................................... 36

B – Dissolution sans liquidation de la coopérative agricole ou de l’union apporteuse ou scindée et transmission universelle du patrimoine au profit de la coopérative ou de l’union bénéficiaire.................................................... 36

a - La transmission des éléments d’actif .................................................................................................................................. 37

b - La transmission des éléments de passif ............................................................................................................................. 37

C – Les effets à l’égard des associés ........................................................................................................................................ 37

a - Mise à jour et suivi du capital social ................................................................................................................................... 37

b - Autres points ........................................................................................................................................................................ 38

D – Les effets à l’égard des organes de gestion et du commissariat aux comptes ......................................................... 38

a - Les effets sur les organes de gestion .................................................................................................................................. 38 - Le conseil d’administration ................................................................................................................................ 38 - Le conseil de surveillance et le directoire ......................................................................................................... 38

b - Les effets sur les commissaires aux comptes ..................................................................................................................... 38

IX – LA NULLITE DE LA FUSION OU DE LA SCISSION .......................................................................................................................... 38

X – CALENDRIER ........................................................................................................................................................................................ 39

TITRE II – APPORT EN NATURE, APPORT PARTIEL D’ACTIF ENTRE COOPERATIVES AGRICOLES ET/OU UNIONS ET APPORT DE BRANCHE D’ACTIVITE ............................................................................41

I – PRESENTATION GENERALE DES DISPOSITIFS .............................................................................................................................. 41

A – L’apport en nature (en numéraire ou d’un ou plusieurs biens) ...................................................................................... 41

a - Définition .............................................................................................................................................................................. 41

b - Organe compétent ............................................................................................................................................................... 41

c – Régime juridique ................................................................................................................................................................. 41

d - Conséquences ...................................................................................................................................................................... 41

B – L’apport partiel d’actif d’une branche autonome d’activité ........................................................................................... 41

a - Définition .............................................................................................................................................................................. 41

b - Organe compétent ............................................................................................................................................................... 42

c - Régime juridique .................................................................................................................................................................. 42

d - Conséquences ...................................................................................................................................................................... 42

C – Cas particulier de l’apport partiel d’actif d’une branche d’activité ou d’une production au sein d’une branche d’activité entraînant le transfert des associés de coopératives agricoles (article L.526-8 II du code rural et de la pêche maritime) ...........43

a - Définition .............................................................................................................................................................................. 43

b - Organe compétent ............................................................................................................................................................... 43

c - Conséquences ...................................................................................................................................................................... 43

II – CALENDRIER : APPORT PARTIEL D’ACTIF ENTRE COOPERATIVES ET/OU UNIONS DE COOPERATIVES. ........................... 43

TITRE III – AUTRES CAS DE RESTRUCTURATIONS : COOPERATIVE AGRICOLE OU UNION, ASSOCIEE UNIQUE D’UNE UNION « TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE » ET FUSION-ABSORP-TION D’UNE SARL, D’UNE SA OU D’UNE SAS DONT LES PARTS OU ACTIONS SONT ENTIEREMENT DETENUES PAR LA COOPERATIVE AGRICOLE OU L’UNION : « FUSION SIMPLIFIEE » .....................45

I – COOPERATIVE AGRICOLE OU UNION ASSOCIEE UNIQUE D’UNE UNION : TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRI- MOINE ...........................................................................................................................................................................................45

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Guide des restructurations en coopératives agricoles

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II – FUSION-ABSORPTION D’UNE SARL, D’UNE SA OU D’UNE SAS DONT LES PARTS OU ACTIONS SONT ENTIEREMENT DETENUES PAR LA COOPERATIVE AGRICOLE OU L’UNION : « FUSION SIMPLIFIEE » .................................................................. 45

TITRE IV – LES ASPECTS COMPTABLES DES FUSIONS ET OPERATIONS ASSIMILEES ENTRE COOPERATIVES AGRICOLES ET/OU UNIONS ....................................................................................47

I – OPERATIONS DE PREPARATION A LA FUSION ............................................................................................................................... 47

II – ETABLISSEMENT DE COMPTES INTERMEDIAIRES ..................................................................................................................... 47

III – VALEURS A PORTER DANS LE PROJET DE FUSION ..................................................................................................................... 48

IV – COMPTABILISATION DES OPERATIONS A REALISER CHEZ LA COOPERATIVE BÉNÉFICIAIRE ........................................... 49

A – Les actifs au bilan de la coopérative apporteuse ............................................................................................................ 49

B – Les passifs au bilan de la coopérative apporteuse ......................................................................................................... 49

V – COMPTABILISATION DES OPERATIONS A REALISER CHEZ LA COOPERATIVE APPORTEUSE ........................................... 49

VI – SUJETS PARTICULIERS ..................................................................................................................................................................... 49

A – Boni ou mali de fusion .......................................................................................................................................................... 49

B – Le principe de l’attribution des parts sociales « au nominal » ..................................................................................... 49

C – Les stocks ................................................................................................................................................................................ 49

D – Les immobilisations corporelles et les composants ....................................................................................................... 50

E – Les réserves ............................................................................................................................................................................. 50

F – Les parts sociales « réciproques » ...................................................................................................................................... 50

G – Les provisions pour ristournes éventuelles ...................................................................................................................... 50

H – Les provisions pour parfaire l’intérêt aux parts ............................................................................................................... 50

I – L’annexe ..................................................................................................................................................................................... 50

J – Droits d’entrée ......................................................................................................................................................................... 51

VII – LA DETERMINATION DE L’ACTIF NET APPORTE ......................................................................................................................... 51

TITRE V – LES ASPECTS FISCAUX DES FUSIONS ET OPERATIONS ASSIMILEES ENTRE COOPERATIVES AGRICOLES ET/OU UNIONS ..................................................................................................................52

I – L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ............................................................................................................................................................... 52

A – Règles de transcription des apports .................................................................................................................................. 52

B – Le régime de droit commun .................................................................................................................................................. 52

C – Le régime de faveur appliqué par les coopératives ........................................................................................................ 52

a - Champ d’application du régime de faveur ........................................................................................................................... 52 - Conditions d’application .................................................................................................................................... 52 - Les opérations concernées ................................................................................................................................ 53 - Les fusions ......................................................................................................................................................... 53 - Les scissions ...................................................................................................................................................... 53 - Les apports partiels d’actifs............................................................................................................................... 53 - Les transmissions universelles du patrimoine (TUP) ......................................................................................... 53

b - Contenu du régime de faveur .............................................................................................................................................. 53

c - Les obligations déclaratives ................................................................................................................................................ 54 - Pour la coopérative apporteuse ......................................................................................................................... 54 - Pour la coopérative bénéficiaire des apports .................................................................................................... 54

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Sommaire

d - Le transfert des déficits fiscaux ........................................................................................................................................... 54

e - Effet rétroactif des fusions .................................................................................................................................................. 54

D – Opérations de restructuration concernant des coopératives offrant au public des titres financiers ................... 54

E – Le cas particulier des magasins de vente de détail des coopératives agricoles de collecte-vente ..................... 55

II – DROITS D’ENREGISTREMENT .......................................................................................................................................................... 55

III – LES IMPÔTS LOCAUX ........................................................................................................................................................................ 56

A – La taxe foncière ...................................................................................................................................................................... 56

a - Redevables de la taxe foncière ........................................................................................................................................... 56

b - Abattements et exonérations de taxe foncière ................................................................................................................... 56

c - Assiette de la taxe ............................................................................................................................................................... 56

B – La contribution économique territoriale ........................................................................................................................... 56

a - Redevable de la cotisation : principe de l’annualité de l’impôt .......................................................................................... 57

b - Assiette de la cotisation ...................................................................................................................................................... 57 - Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) ......................................................................................................... 57 - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) .................................................................................. 57 - Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER) .............................................................................. 57

IV – TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) ........................................................................................................................................... 57

TITRE VI – LES ASPECTS SOCIAUX DES FUSIONS ET OPERATIONS ASSIMILEES ENTRE COOPERATIVES AGRICOLES ET/OU UNIONS ..................................................................................................................59

I – ADHESION DES SALARIES AU PROJET DE RAPPROCHEMENT ET « MANAGEMENT » DES CONSEQUENCES ................. 59

A – Obtenir l’adhésion des salariés au projet ......................................................................................................................... 59

B – Agir en amont sur les conséquences sociales du projet ............................................................................................... 59

II – PROCEDURES D’INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ................................................................................ 59

A – Information et consultation du comité d’entreprise (article L.2323-19 du code du travail) ..................................... 59

a - Moment de la consultation .................................................................................................................................................. 60

b - Contenu de la consultation .................................................................................................................................................. 60

c - Procédure de consultation ................................................................................................................................................... 60 - Convocation de la première réunion du comité d’entreprise ............................................................................ 60 - Organisation d’une réunion d’information préalable à la première réunion du comité d’entreprise ............... 60 - Délai d’examen des informations et réponse de l’employeur ........................................................................... 60 - Émission d’un avis .............................................................................................................................................. 61 - Recours à un expert ........................................................................................................................................... 61

B – Procédure spécifique de consultation (article L.2323-20 du code du travail) ............................................................ 61

a - Information du comité d’entreprise sur l’opération de concentration ................................................................................ 61

b - Incidence des règles sur le contrôle des concentrations .................................................................................................... 61

III – DROITS INDIVIDUELS DES SALARIES ............................................................................................................................................ 61

A – Transfert des contrats de travail dans le cadre de l’article L.1224-1 du code du travail ......................................... 61

a - Principe légal de l’article L.1224-1 du code du travail : la poursuite des contrats de travail ............................................. 61

b - Application par la jurisprudence .......................................................................................................................................... 61 - Transfert d’une entité économique autonome ................................................................................................... 62 - Maintien de l’identité de l’entité transférée ..................................................................................................... 62

c - Effets de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail ........................................................................................... 62 - Salariés concernés par le transfert.................................................................................................................... 62 - Un transfert automatique et impératif en droit français ................................................................................... 62 - L’obligation de poursuite du contrat de travail avec le nouvel employeur ........................................................ 62

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Guide des restructurations en coopératives agricoles

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B – Application volontaire de l’article L.1224-1 du code du travail .................................................................................... 62

a - Conditions d’application volontaire de l’article L.1224-1 du code du travail ...................................................................... 62

b - Effets de l’application volontaire de l’article L.1224-1 du code du travail ......................................................................... 63

IV – INCIDENCES DE L’OPERATION DE FUSION SUR LES MEMBRES DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL .............................................................................................................................................................................. 63

A – Transfert des contrats de travail ......................................................................................................................................... 63

B – Sort des mandats en cas de transfert de la totalité de l’entreprise ............................................................................. 63

a - Cas de maintien des mandats ............................................................................................................................................. 63

b - Absence de maintien des mandats ..................................................................................................................................... 63

c - Autres conséquences ........................................................................................................................................................... 64 - Seuils d’effectif .................................................................................................................................................. 64 - Conditions d’électorat, d’éligibilité et de désignation ...................................................................................... 64 - Organisation de nouvelles élections des représentants du personnel ............................................................. 64

V – STATUT COLLECTIF .............................................................................................................................................................................. 64

A – Définition ................................................................................................................................................................................. 64

B – La convention collective de branche et les accords collectifs d’entreprise ............................................................. 64

a - Texte légal ............................................................................................................................................................................ 64

b - Position de la jurisprudence ................................................................................................................................................ 64

c - Application ........................................................................................................................................................................... 65 - Engagement des négociations ........................................................................................................................... 65 - Statut applicable durant les négociations ......................................................................................................... 65 - Signature d’un nouvel accord ............................................................................................................................ 65 - Absence de signature d’un nouvel accord ......................................................................................................... 65

C – Les accords relatifs à l’épargne salariale ......................................................................................................................... 65

a - Intéressement - Participation .............................................................................................................................................. 65

b - Plan d’épargne entreprise .................................................................................................................................................... 66

D – Autres éléments du statut collectif .................................................................................................................................... 66

E – Eléments techniques du statut collectif ............................................................................................................................. 66

VI – INCIDENCES SOCIALES DE LA FUSION - PRINCIPALES ETAPES DE LA PROCEDURE ........................................................... 66

ANNEXES .................................................................................................................................................................................................... 69

MOTS CLEFS ............................................................................................................................................................................................. 104

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Préface

Les coopératives agricoles conduisent actuellement des phases de regroupements importants et c’est une bonne chose,

tant Coop de France est convaincue de la nécessité économique de faire émerger des entreprises solides, voire des leaders

économiques dans chaque filière, qui seront à même de permettre à l’agriculture française de répondre aux enjeux de

demain tout en apportant de la valeur économique aux associés coopérateurs.

La Loi Nouvelles Régulations Economiques de 2001 avait déjà soumis au contrôle des concentrations les opérations les

plus importantes, coopératives et non coopératives.

Cependant jusqu’à l’ordonnance du 5 octobre 2006, la loi ignorait les opérations de restructurations des coopératives

agricoles : pour autant, celles-ci se réalisaient à une vitesse accélérée si on considère les statistiques du ministère de

l’agriculture sur les regroupements des coopératives.

Le cadre juridique, conféré par l’ordonnance du 5 octobre 20061, a créé des conditions juridiques nouvelles pour les opéra-

tions de restructurations dans les coopératives et les unions. Ce cadre juridique définit notamment des droits nouveaux à

l’information des associés qui occupent une place essentielle dans ces opérations.

Coop de France a donc décidé de réaliser un guide pratique à l’usage des coopératives, des dirigeants élus et salariés, et

de leurs conseils pour faire le point sur l’ensemble des aspects d’une opération de restructuration : juridique, comptable,

fiscal et social. Il comprend la description et l’analyse des procédures et des dispositions applicables. Il comprend égale-

ment nombre de recommandations destinées à promouvoir des bonnes pratiques qui mettront en valeur les spécificités

des coopératives agricoles.

L’ensemble de ces aspects techniques, si important qu’il soit, ne doit pas occulter des dimensions plus fondamentales :

- Une opération de restructuration, quelle qu’elle soit, est un projet au service du développement, voire du maintien

d’une activité agricole dans les territoires afin d’affronter de façon plus solide une concurrence accrue et bien

souvent mondialisée ;

- Les associés coopérateurs et les salariés doivent s’approprier ce projet avec des moyens adéquats. En cela,

il diffère profondément d’une opération de restructuration capitalistique dont la finalité première sera essentiel-

lement financière.

Nous souhaitons que ce guide soit utile à tous les acteurs coopératifs et qu’il leur permette de réaliser dans les meilleures

conditions possibles des opérations nécessaires et souhaitables.

Philippe MANGIN

ATTENTION :

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE GUIDE NE DISPENSENT PAS DE PRENDRE CONSEIL AUPRES D’UN PROFESSIONNEL.

1 L’ordonnance du 5 octobre 2006 a introduit dans le code rural et de la pêche maritime une section II intitulée « Fusion-scission-apports partiels d’actifs » et a été complétée par le décret 2008-375 du 17 avril 2008 codifié aux articles R.526-1 et suivants.

PRÉF

ACE

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Guide des restructurations en coopératives agricoles

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Les évolutions économiques actuelles caractérisées par la glo-balisation des échanges, une concentration accrue des acteurs économiques et la nécessité d’une puissance plus importante pour accéder aux marchés, la diminution des exploitations et l’évolution de leurs attentes et de leurs besoins, conduisent un nombre croissant de coopératives et d’unions à envisager des réorganisations. Celles-ci passent souvent par des rapproche-ments sous des formes diverses : constitution d’union de coo-pératives, apport de branche d’activité ou apport partiel d’actif, fusion…

La décision de se rapprocher, parce que c’est un acte straté-gique, est une traduction de la fonction d’orientation et d’anti-cipation dévolue au conseil d’administration des coopératives agricoles et de leurs unions. Dans la phase préalable à toute décision définitive, trois séries de questions doivent être abor-dées et examinées de façon approfondie par les dirigeants :

A - Pourquoi envisager un rapprochement ?

Se rapprocher n’est pas un but en soi : c’est un moyen et une démarche qui s’inscrivent dans une stratégie, répondent à des objectifs et doivent aboutir à un progrès pour les coopéra-tives concernées et leurs associés coopérateurs d’aujourd’hui et de demain. Les organes dirigeants de chaque coopérative doivent être en mesure de définir et d’expliciter ces objectifs et les bénéfices qu’ils attendent d’une telle opération.

Chaque coopérative partie prenante à l’opération, préalable-ment à l’engagement effectif de l’opération envisagée, doit exa-miner et analyser les points suivants :

• Quellessont lescomplémentaritésentre lescoopératives? En termes de productions, de zone territoriale, de présence auprèsdesagriculteurs,demarchésd’amontoud’aval…?

• Quelssontleursbesoinsnécessitantuneoudesalliances? - Atteindre des volumes plus importants parce que les marchés le demandent, - Anticiper la diminution du nombre de producteurs et/ou de la production agricole elle-même, - Renforcer les marques, - Développer des partenariats dans les outils de stockage, de transformation, de commercialisation, de la recher- che et développement, - Développer des diversifications au sein des outils d’aval pour mieux atteindre les consommateurs, etc.

• Quelssontlesbénéficesattendusdecetteopération? - Une amélioration de la compétitivité de l’entreprise par un renforcement des synergies sur tous les éléments de la chaîne : économies d’échelle, amélioration du service rendu aux producteurs par une meilleure prise en compte de leurs besoins (segmentation, diversification, innovation), - Une amélioration du service rendu aux producteurs, notamment par une optimisation de la logistique, une rationalisation des systèmes de collecte et des outils détenus par la coopérative, une rationalisation des in- vestissements et du financement, une recherche d’amé- lioration des performances.

• Quels sont les impacts prévisibles de cette opération, en

termes d’emplois, de rationalisation des sites à prévoir, de proximitéàmainteniraveclesagriculteurs?

• Par quel type d’alliance la concrétisation de ce projet stratégique passe-t-elle ? Faut-il constituer des unions qui permettent la mise en commun de certaines fonctions, voire de toutes les fonctions des coopératives : collecte, stocka- ge et commercialisation ? Faut-il céder une branche de production non stratégique pour l’avenir de la coopérative ou tout simplement trop petite pour avoir une réelle effi- cienceéconomique?Vaut-ilmieuxd’embléeenvisagerune fusion entre deux entités qui, ensemble, seront plus fortes etmieuxarméessurlesmarchés?

• Quelle est l’organisation qui traduirait lemieux ce rappro- chemententermedegouvernance? Lorsque le rapprochement se traduit par une union ou une fusion, le choix de la forme de gouvernance, par exemple conseil d’administration ou directoire et conseil de surveillance, doit aussi être discuté. C’est aussi le cas de la composition future des organes d’administration et de la direction générale. Mais bien entendu, la décision finale appartient juridiquement aux conseils d’administration des entités concernées et aux assemblées générales qui sta- tueront de manière souveraine.

B - Quand envisager un rapprochement ?Il est toujours nécessaire pour les dirigeants de coopérati-ves d’anticiper et de piloter les évolutions que ces entrepri- ses doivent, comme les autres, conduire.

Un apport de branche d’activité, une fusion sont des moyens de concrétiser ces rapprochements. C’est pourquoi il est préférable de ne pas avoir à les réaliser dans l’urgence d’une situation éco-nomique et financière dégradée. Cette anticipation permet de faire de meilleurs choix dans de meilleures conditions tant pour la coopérative que pour les associés et les salariés.

C - Comment faire partager les développements stratégiques

aux associés ?Si le code du travail donne aux salariés des droits à l’in- formation (Cf. Titre VI n°150 et suivants du présent guide), les associés doivent aussi être pris en compte. Les nouveaux textes leur apportent un certain nombre de garanties sur les informa-tions dont ils peuvent bénéficier. Les assemblées de section ou les assemblées générales sont des lieux pertinents pour aborder ces sujets, si le projet est envisagé dans un terme suffisamment lointain.

Il est possible d’organiser des réunions d’information où les administrateurs et les dirigeants salariés exposent les projets futurs. Ce peut être aussi l’occasion de recueillir les attentes des adhérents sur l’amélioration des services de leur coopé-rative. Enfin, les médias de la coopérative (journaux, extra-net dédié aux adhérents) sont aussi des supports adéquats pour communiquer sur les projets en cours. Lorsque les coo-pératives ont formé leurs administrateurs voire leurs associés aux enjeux économiques et stratégiques des décisions, celles-ci sont plus facilement partagées.

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Questions préalables à un rapprochement entre coopératives et unions de coopératives agricoles

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Recommandation :

Une opération de rapprochement, une fois la décision prise par les organes dirigeants, suppose un « management », c’est-à-dire une conduite du projet au-près des associés, des salariés et parfois des partenaires extérieurs. Il est souhaitable de faire une analyse de leurs besoins et de leurs attentes. Il convient de les informer sur les objectifs poursuivis, les bénéfices attendus de l’opération, l’amélioration du service rendu par la coopérative et le calendrier envisagé.

Le code rural et de la pêche maritime a prévu des garanties quant à l’information des associés. Au-delà de ces garanties légales, nous recommandons aux conseils d’administration et aux dirigeants salariés de prévoir une information suffisamment en amont auprès des associés, afin de renforcer leur appropriation du projet. Une bonne sensibilisation des salariés est également un facteur de réussite.

Aides à la restructuration de FranceAgriMer

Les coopératives agricoles qui entrent dans les seuils de la définition communautaire des PME à savoir 250 salariés, 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou 43 millions d’euros de total bilan, peuvent prétendre sous certaines conditions au bénéfice d’aides de FranceAgriMer destinées à favoriser et faciliter les restructurations.

Ces aides peuvent financer à hauteur d’un maximum de 50% du montant des dépenses engagées : du conseil stratégique, des investissements matériels et des investissements immatériels.

Ces aides portent sur les filières ovo produits et foie gras, lait, fruits et légumes, horticulture, viti viniculture, cidre, grandes cultures, bétail et viande.

FranceAgriMer, Direction animation des filières, Unité Entreprises filièresTSA 20002 - 12 rue Henri Rol Tanguy - 93555 MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex

Dispositions applicables

Aspects juridiques

Chapitre VI du Titre II du Livre V du code rural et de la pêche maritime (section 2 : articles L.526-3 à L.526-10 du code rural et de la pêche maritime) ordonnance du 5 octobre 2006.

Chapitre VI du Titre II du Livre V du code rural et de la pêche maritime (section 2 : articles R.526-4 à R.526-11 du code rural et de la pêche maritime) décret n° 2008-375 du 17 avril 2008

Aspects comptables Règlement n° 2007-11 du 14 décembre 2007 du Comité de la réglementation comptable

Aspects fiscauxImpôt sur les sociétés : doctrine administrative 4-H-1312 (§ 90 et suivants) qui renvoie, suivant les cas, aux articles relatifs aux sociétés de droit commun.

Droits d’enregistrement : article 816 du CGI

Aspects sociaux

Articles L.2923 et s du code du travail

Articles L.1224 -1 et s du code du travail

Articles L.2143 et s du code du travail

Articles L.2261 et s du code du travail

Articles L.3335-1 et s du code du travail

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Textes applicables aux opérations de restructurations entre coopératives agricoles et/ou unions de coopératives agricoles

Ces textes sont disponibles soit sur www.juricoop.coop, soit sur www.legifrance.gouv.fr

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Guide des restructurations en coopératives agricoles

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Cette partie porte tant sur le début du processus de rapproche-ment que sur la fusion proprement dite. Celle-ci a certes des dimensions juridiques mais on ne saurait trop insister sur la phase préalable de préparation dont la qualité va déterminer le bon aboutissement des opérations.

I – DEFINITIONS JURIDIQUES

A – Définition de la fusion

La fusion d’une coopérative agricole ou d’une union est l’opé-ration qui entraîne sa dissolution sans liquidation, avec trans-mission de la totalité de son patrimoine à une autre coopérative agricole ou union de coopératives agricoles.

Le patrimoine de toute société est constitué de biens, de créances et de dettes contractées auprès de tiers. C’est l’en-semble de ces éléments actifs et passifs qui sont ainsi transmis.

La contrepartie de cet apport est l’attribution de parts sociales par la coopérative agricole ou l’union bénéficiaire dudit apport, aux associés de la coopérative ou de l’union qui disparaît. Chaque associé de la coopérative agricole ou union apporteuse doit rece-voir au moins une part sociale de la coopérative agricole ou de l’union bénéficiaire, pour que l’opération puisse se faire.

Deux modalités de fusion sont possibles :1° - La fusion simple, parfois appelée improprement « fusion par absorption » : une ou plusieurs sociétés (coopératives ou unions apporteuses) transmettent à une autre (coopéra- tive ou union bénéficiaire) l’ensemble de leur patrimoine. Autrement dit, l’opération se traduit par une augmentation de capital par apports en nature pour la coopérative ou union bénéficiaire, et par une dissolution sans liquidation pour la coopérative ou union apporteuse, dont les associés vont devenir, grâce à l’émission de nouvelles parts socia- les, associés de la coopérative bénéficiaire.2° - La fusion par constitution d’une coopérative nouvelle : deux ou plusieurs sociétés coopératives ou unions fusion- nent et constituent, à cet effet, une société coopérative nouvelle. Les apports sont ici rémunérés par les parts sociales émises par la nouvelle coopérative, laquelle devra par ailleurs être constituée en respectant les règles impo- sées pour la constitution de coopérative agricole ou d’union qui suppose notamment l’agrément du HCCA.

Une coopérative agricole ou union même en liquidation peut fusion-ner, à condition que la répartition des actifs entre les associés n’ait pas commencé, c’est-à-dire que le capital social ne doit pas avoir été remboursé ni aucune opération de dévolution avoir été effec-tuée (article L.526-3 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime).

B – Définition de la scissionIl y a scission lorsqu’une seule coopérative agricole ou union transmet son patrimoine à plusieurs coopératives agricoles ou unions existantes ou nouvelles.

La scission se distingue de la fusion, car elle est réalisée au profit d’au moins deux coopératives agricoles ou unions. Elle est également différente de l’apport partiel d’actif dans la mesure où la société scindée disparaît après l’opération de restructu-ration.

La scission peut s’effectuer :

- Soit au profit de coopératives agricoles ou unions nouvelles, créées pour la circonstance, la contrepartie des apports étant l’émission de parts nouvelles, permettant aux associés de la coopérative scindée qui disparaît, de devenir associés de la ou des nouvelles coopératives ;

- Soit au profit de coopératives existantes, l’opération se traduisant alors par une augmentation de capital de ces dernières.

Une coopérative agricole ou union, même en liquidation, peut se scinder à condition que la répartition des actifs entre les asso-ciés n’ait pas commencé, c’est-à-dire que le capital social ne doit pas avoir été remboursé ni aucune opération de dévolution avoir été effectuée (article L.526-3 alinéa 4 du code rural et de la pêche maritime).

Comme la fusion, la scission est caractérisée par trois éléments essentiels :

•La dissolution sans liquidation de la coopérative ou de l’union scindée qui disparaît ;

• Latransmissionuniverselledupatrimoinedelacoopérative scindée aux coopératives ou unions bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ;

• L’acquisition par les associés de la coopérative scindée de la qualité d’associés des coopératives ou unions bénéficiai- res, dans les conditions déterminées par le projet de scission.

II - PRÉPARATION DU PROJET PREALABLE

A – Comment matérialiser et concrétiser le projet ?

La loi n’impose aucune formalisation d’un document d’intention, qui n’est pas en lui-même obligatoire.

Toutefois, il est utile, voire même souhaitable, notamment si les opérations sont appelées à se dérouler sur un laps de temps as-sez long, de consigner dans un document court (quelques pages) les intentions des dirigeants des coopératives concernées. Cela oblige à clarifier les objectifs des uns et des autres et les points d’accord qui conduisent à un projet commun. Ce projet d’accord, parfois appelé « memorandum of understanding », n’a pas voca-tion à devenir public. Il est à la seule disposition des dirigeants. Il peut être utilisé pour commencer la procédure de notification au contrôle des concentrations développée aux numéros 27 et suivants du présent guide.

Parmi les points qu’il faut aborder dans ce document figurent :

• Une description des coopératives et unions qui souhaitent réaliser des projets en commun ;

Pourquoi la notion de fusion-absorption est-elle inadéquate dans les fusions de coopératives agricoles ?

On ne peut réellement parler de fusion-absorption entre deux coopératives. En effet, cette notion sous-entend une prise de contrôle capitalistique inexistante en coopérative du fait de l’application de la règle de vote « une personne, une voix » et de l’absence de plus-value réalisée sur le capital social lors de l’opération de fusion.

On préfèrera à la terminologie « absorbée » et « absorbante » les termes « ap-porteuse » et « bénéficiaire ». Ce sont ceux qui seront utilisés dans ce guide.

TITRE I Fusion et scission entre coopératives agricoles et/ou unions

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• Lesensdel’opérationenvisagée:quelleestlacoopérative ou union bénéficiaire et quelle est la coopérative ou union apporteuse?• Lesdeuxoutroisbutsqu’ellessefixentàtraverscetteopé- ration (par exemple : recherche de synergies, mutualisation des compétences, amélioration de la compétitivité…) ;

• Unedescriptionsommaireduprojetéconomiqueenledécli- nant par métier lorsque plusieurs métiers sont exercés au sein de l’une ou des coopératives : tel est le cas par exem- ple de : - La réduction des prix d’achat sur l’approvisionnement, - L’optimisation logistique dans la collecte et/ou le stockage, - La complémentarité des outils de transformation, - Les synergies en matière de productions animales, - La rationalisation des outils de conditionnement ou de commercialisation, - La rationalisation des participations financières dans les structures d’aval, - L’optimisation de la trésorerie et gestion financière, etc., - Le renforcement de la gamme de produits, - L’organisation de la force de vente, - La rationalisation des systèmes d’information et plus glo- balement l’allègement des coûts de structure.

• Les étapes prévisibles du processus et le calendrier ainsi que les éventuelles conditions suspensives à introduire dans le projet de traité de fusion.

Ce document peut aussi envisager les grandes lignes de la gou-vernance pendant et après la réalisation de la fusion : présence au conseil d’administration, management commun et organi-sation future des organes dirigeants. Ces points sont souvent des points délicats dans les négociations préalables car elles mettent en jeu la place, le rôle et les compétences des hommes (Cf. titre VI n° 147 et suivants du présent guide).

Deux cas de figure se rencontrent :• Soitlafusionestprogramméeàbrèveéchéanceetleprojetde fusion détaillera les lignes de l’accord visé ci-dessus,• Soitlesopérationssontprogramméesdansuneperspective un peu plus longue, auquel cas il est préférable que le docu- ment envisage la « gouvernance » de cette phase transitoire, sous forme d’un comité de pilotage composé des représen- tants des parties en présence par exemple. Cette phase transitoire peut même aller jusqu’à la constitution d’une union mettant en commun un certain nombre de moyens et de fonc- tions avant la fusion définitive.

Cette phase de réflexion et de préfiguration des décisions étant achevée, les coopératives et leurs dirigeants peuvent entrer dans le processus de fusion ou de rapprochement proprement dit et dont le cheminement est expliqué dans les pages qui suivent.

B – Quelle option juridique choisir ?Le choix de l’option juridique va tout d’abord être déterminé par la nature du projet que la phase précédente aura permis de bien cerner.

A ce stade, il faudra également intégrer des considérations fiscales, notamment l’existence ou non de déficits reportables dans l’une des entités concernées par l’opération et/ou de plus-values latentes (Cf. titre V n°123 et suivants du présent guide)

Si l’ensemble des activités des entités sont concernées par la restructuration, une fusion sera sans doute l’option choisie.

Mais, dans le cadre de la restructuration d’une seule activité

de la coopérative lorsque celle-ci est polyvalente, les dirigeants devront choisir entre :- Un apport partiel d’actif,- Un apport de branche d’activité ou de production au sein d’une branche d’activité,- Une scission.

Les partenaires d’une telle opération et la place des associés dans celle-ci seront évidemment déterminants : ces derniers seront associés d’une nouvelle entité coopérative dans les deux dernières hypothèses, alors qu’ils restent associés de leur coo-pérative d’origine dans la première.

D’un point de vue fiscal, ces trois modalités sont susceptibles d’être éligibles au régime de faveur.

C – Etat des lieux / Diligences à conduireChaque coopérative partie prenante à la restructuration doit faire l’objet d’une analyse de l’existant et d’un diagnostic appro-fondi sur les points forts et les faiblesses notamment de :- ses statuts,- son sociétariat,- sa comptabilité et sa situation financière,- son système d’information (informatique),- sa position économique, ses marchés, sa stratégie,- sa politique commerciale,- ses ressources humaines,- son mode de gouvernance,- sa situation environnementale.

Les analyses visées ci-dessus porteront plus particulièrement sur :

a – Aspects juridiques et fiscaux

Statuts

Bien qu’issus de statuts types, les statuts de chaque coopéra-tive doivent faire l’objet d’un examen attentif car il importe de déceler suffisamment tôt ce qui peut, par la suite, constituer un point de blocage au regard des différentes entités à rapprocher.

Parmi les dispositions devant être comparées et confrontées en priorité, il faut examiner :

- l’étendue des circonscriptions territoriales,

- la présence de sections territoriales,

- l’objet social (collecte-vente, services, approvisionnement),

- la nature des produits ou des services,

- la nature des opérations effectivement réalisées,

- les engagements d’apports ou d’activité (notamment durée et décompte de cette dernière),

- le(s) critère(s) de souscription au capital social, le respect de la proportionnalité entre l’activité et le capital,

- les catégories de parts, le montant du capital, la valeur no- minale de la part, le nombre de parts, les règles de libération des parts,

- les fichiers des associés coopérateurs afin de savoir si ces

Recommandation :

Il est recommandé d’accompagner cet état des lieux d’un audit fis-cal, social et juridique.

Titre I

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derniers sont inscrits par ordre chronologique d’adhésion, et se sont vus attribuer un numéro d’inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégories de parts (vérifier la bonne tenue du fichier, c’est-à-dire que les associés coo- pérateurs sont toujours tous en activité ainsi que l’existence éventuelle de doublons),- les associés non coopérateurs, le cas échéant : vérifier qu’ils sont bien identifiés dans le fichier des associés dans l’éven- tualité d’un vote par collège séparé et qu’ils ont signé une convention d’adhésion,- la nature des pénalités statutaires (en particulier des clauses pénales),- la reconnaissance éventuelle en tant qu’organisation de pro- ducteurs (OP), - la composition du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance, le nombre de membres, la durée et le renouvellement du mandat des dirigeants, les pouvoirs réser- vés à l’assemblée générale, le versement d’une indemnité compensatrice du temps passé,- la durée de l’exercice : lorsque les dates de clôture d’exercice sont différentes, les coopératives agricoles participant à l’opération ont la possibilité de modifier préalablement leurs statuts afin d’harmoniser leurs dates de clôture d’exercice,- l’établissement d’un ou de règlement(s) intérieur(s).

Il ne faut pas négliger l’examen de la dénomination sociale (protection éventuelle comme marque, dénomination secon-daire, nom commercial ou de firme), l’établissement des sièges sociaux, le droit à l’information des associés (communication éventuelle aux associés d’autres documents sur la gestion et la marche de la société) et lister les établissements secondaires qui devront être transférés.

Enfin, il faut recenser les options statutaires qui ont été levées : dérogation à l’exclusivisme (opérations tiers non associés), as-sociés non coopérateurs (ANC), pondération des voix, gestion par directoire et conseil de surveillance, revalorisation du capital social, réévaluation du bilan et parts à avantages particuliers.

Ce premier examen doit permettre de savoir rapidement s’il existe par exemple des obligations différentes entre les asso-ciés des coopératives en présence, notamment pour ce qui a trait à leurs engagements (obligations d’apports ou d’activité, durée, critère(s) de souscription au capital) et ainsi identifier les dispositions à harmoniser.

Existence et vie des coopératives

Il s’agit de s’assurer de l’existence des sociétés en tant que coo-pérative agricole, du respect des formalités inhérentes à la vie sociale et de l’accomplissement des obligations en matière de contrôles.

Il convient tout d’abord de vérifier l’immatriculation au registre

du commerce et des sociétés (RCS) (examen des mentions figurant sur l’extrait Kbis), l’agrément (vérification du numéro, arrêté ou décision du HCCA), la durée des coopératives (surve-nance éventuelle du terme pendant la phase de restructuration), les mentions réglementaires devant figurer sur le papier à en-tête.

Il est également nécessaire de contrôler :

- Les registres constatant les délibérations du conseil d’admi- nistration et des assemblées générales,

- Le recours à des moyens de visioconférence pour les réunions du conseil d’administration et des assemblées générales.

- Le fonctionnement des assemblées de section et l’élection des délégués.

Il faut s’assurer que les coopératives ont régulièrement accom-pli les formalités auxquelles elles sont tenues :

- Postérieurement à l’assemblée générale ordinaire : dépôt du dossier annuel de contrôle auprès du HCCA et dépôt des comptes annuels auprès du greffe du tribunal de commerce.

- Suite à des modifications statutaires intervenues en cours de vie sociale : démarches auprès du HCCA et du registre du commerce et des sociétés (RCS).

- En cas de changement de personnes dirigeantes (inscription modificative au RCS).

Il convient enfin de vérifier les mandats des commissaires aux comptes, l’adhésion à une fédération agréée pour la révision, de recenser les conventions entre les administrateurs, certains associés et la coopérative, les délégations de pouvoirs données aux administrateurs, à certains associés et aux cadres diri-geants.

On se reportera aux rapports de révision Coopertise, s’ils ont été réalisés.

Règlements intérieurs

Dans les règlements intérieurs, il faut identifier, par thème, les dispositions sur lesquelles les coopératives ont voulu complé-ter leurs statuts et déceler, le cas échéant, celles qui seraient contraires ou non conformes aux statuts.

Fiscalité

Examen des différents impôts auxquels les coopératives sont to-talement ou partiellement exonérées ou assujetties en tant que coopérative agricole et en raison de dispositions spécifiques.

- Régime fiscal des coopératives agricoles : activités exoné-rées et activités taxables, impôt sur les sociétés, taxe foncière, contribution économique territoriale (CET) à compter de 2010 (anciennement taxe professionnelle), TVA, C3S, taxe sur les véhicules de sociétés, recherche de la méthode d’évaluation de la valeur locative des immobilisations appliquée pour les impôts locaux, contentieux en cours.

- Fiscalité propre aux produits : règles en matière de contribu- tions indirectes (circulation, comptabilité matières).

b - SociétariatLa connaissance du sociétariat est une composante détermi-nante dans une société de personnes. Il importera de connaître les caractéristiques des associés qui adhèrent et les obligations auxquelles ils sont tenus.

Composition du sociétariat, engagements, obligations et rému-nération :- Personnes physiques et personnes morales, exploitants indi-

Remarque :

Dans le cas d’augmentation des obligations des associés coopéra-teurs, la coopérative ou l’union peut prendre la décision de recueillir l’accord individuel des dits associés pour une application immédiate des nouvelles dispositions. A défaut d’un consentement individuel, les associés resteront liés par les stipulations antérieurement en vigueur pour la durée restant à courir de leur engagement (article L.526-5 du code rural et de la pêche maritime et n° 52 du présent guide).

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Glossaire : associé, adhérent, associé coopérateur ou sociétaire ?

Ces termes sont utilisés indifféremment par les coopératives agri-coles. Le code rural et de la pêche maritime parle d’associé coopé-rateur. On peut aussi utiliser le terme d’adhérent ou de sociétaire. Ces terminologies différentes désignent toutes la même réalité. Une coopérative peut également avoir des associés non coopérateurs si elle a adopté cette option statutaire.

viduels et formes sociétaires (SCEA, GAEC, EARL, coopérati- ves, unions, SICA, autres), proportion de pluriactifs, âge moyen pour les personnes physiques,- Jeunes agriculteurs (pourcentage),- Surfaces engagées ou chiffre d’affaires réalisé (moyenne),- Nature de l’engagement d’apport (total ou partiel) ou d’activité,- Durée de l’engagement (engagement initial et période de re- nouvellement),- Formalisation de l’engagement (établissement d’un bulletin d’adhésion), cahiers des charges, contrats de production,- Mode de rémunération (prix moyen ou grille), versement de ristournes et d’intérêts aux parts,- Délais de paiement, comptes courants d’activité…,- Acomptes, caisses de péréquation, retenues de frais de ges- tion, délais de règlement…,- Contentieux en cours,- Proportion d’associés n’ayant plus d’activité économique (« inactifs ») mais toujours détenteurs de capital,- Particularités en cas de reconnaissance en qualité d’organisa- tion de producteurs (OP),- Participation aux assemblées génerales (taux),- Appuis techniques amont,- Membres du collège ANC.

c – Aspects comptables et financiers

Examen de la comptabilité permettant de connaître :

- L’organisation du traitement de l’information : moyens en per- sonnel, en matériel,- Les méthodes de comptabilisation et d’évaluation,- La fiabilité des procédures : systèmes comptables ; métho- des et durées d’amortissements ; inventaire physique des im- mobilisations ; fichier des immobilisations ; suivi des créances coopérateurs et clients ; provisions constituées ; souscription et libération du capital social ; évaluation des stocks ; inven- taire permanent ; comptabilité matières…,- Les points forts et points faibles de la structure financière, la pertinence du poids de certains postes (tels que les stocks ou les créances),- La consistance du patrimoine et titres de propriété,- La régularité et la sincérité des bilans : rapports des commis- saires aux comptes de chacune des coopératives,- Etat des créances sur les adhérents,- Engagements hors bilan : exhaustivité et modalités d’évaluation.

Examen de la situation financière au regard :

- Des fonds propres, des créances, de l’endettement,- De la qualité des actifs (immeubles, matériels),- Des besoins d’investissement,

- De l’incidence d’une réévaluation d’actif,- Du rapport entre capital social et situation nette dans les dif- férentes coopératives,- De l’intérêt d’une revalorisation du capital social,- Du capital souscrit et libéré.

d – Aspects économiques et techniquesIl s’agit d’avoir une vision des activités économiques des entre-prises compte tenu de :- Leurs activités,- Leurs modes de vente ou de commercialisation des produits (grande distribution, restauration hors foyer, vente directe, marché intérieur, exportation),- Réseau de vente, magasins de vente au détail distincts, contrats d’exclusivité,- Traçabilité, suivi qualité et hygiène agroalimentaire,- La nature des services facturés,- La nature des approvisionnements vendus,- L’organisation des moyens, coûts et résultats,- Les forces et faiblesses de chaque entreprise, leur stratégie et perspectives à moyen terme,- L’état des marques (protection INPI), des baux, des conven- tions avec les transporteurs, les fournisseurs et les prestatai- res de services, les sous-traitants, contrats de maintenance,- Les participations dans des sociétés filiales et activités,- Les participations croisées avec d’autres coopératives,- Les engagements dans d’autres structures coopératives (coo- pérative, union, SICA),- Des subventions reçues ou attendues,- Des conventions à reprendre : cautions, emprunts…,- Des mesures préalables au regroupement au niveau de cha- que coopérative : il peut être utile d’envisager une modifi- cation des critères de souscription du capital social, et/ou du montant nominal des parts, et/ou une revalorisation des parts sociales par exemple.

Recommandation

Il conviendra de faire une appréciation de l’incidence du regroupe-ment sur les moyens et les coûts.

Titre I

e – Aspects sociaux

Il convient de ne pas négliger les aspects touchant à la gestion des ressources humaines (Cf. Titre VI n°147 et suivants du pré-sent guide).Il faudra avoir un aperçu de la situation concernant :- Les effectifs et leur répartition dans la classification des emplois,- Le statut du personnel : contrats de travail, application de conventions collectives, d’accords d’entreprise, avantages conventionnels, usages,- La durée et l’aménagement du temps de travail,- La politique de rémunération, avantages en nature, rembour- sement de frais,- La gestion des ressources humaines ; entretien individuel annuel, fiche de postes, formation professionnelle, affiliation à des caisses de retraites complémentaires et organismes de prévoyance, accords d’intéressement ou de participation,

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Guide des restructurations en coopératives agricoles

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- Les règlements intérieurs,- Les institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, délégués syndicaux, comité d’entreprise, comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail),- Le statut et les contrats de travail des cadres dirigeants.

f – GouvernanceLes instances d’administration des coopératives parties pre-nantes vont jouer un rôle primordial pour faire aboutir la res-tructuration. Il importe de connaître leur composition et leur fonctionnement.- Conseil d’administration : composition, nombre de membres, renouvellement, périodicité des réunions, durée des man- dats,- Indemnités de temps passé, délégations de pouvoirs, caution- nements,- Bureau : composition, périodicité des réunions,- Commissions internes, délégués de secteurs,- Administrateurs stagiaires,- Direction : choix et statut du directeur,- Organigramme.

g – EnvironnementIl s’agit d’inventorier les éléments qui permettent de positionner les coopératives concernées au niveau environnemental et de connaître leur politique en la matière.

Aspects réglementaires

- Classement des sites en installations classées ou non (numéro de la nomenclature et régime, autorisation ou déclaration) : s’il y a exploitation d’au moins une installation classée soumise à autorisation, classée type SEVESO ou d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), « dangereuse », vérification du respect des obliga- tions, concernant la politique de prévention du risque d’accident technologique menée par la coopérative, la capacité de la coopérative à couvrir sa responsabilité civile du fait de l’exploitation de telles installations, les moyens prévus pour assurer la gestion de l’indemnisation des vic- times en cas d’accidents technologiques engageant sa responsabilité,

- Equipements et moyens pour faire face aux obligations en matière de traitement des effluents, lutte contre le bruit, odeurs, etc.,

- Investissements faits ou à faire, prévus ou non.

Initiatives propres aux entreprises

- Appuis et conseils aux associés pour leurs exploitations,

- Actions diverses.

III - ÉTABLISSEMENT DU PROJET DE FUSION

Une fois ces diligences effectuées, les coopératives parties prenantes à l’opération vont devoir établir un projet de fusion, prévu par l’article L.526-4 du code rural et de la pêche maritime.

Ce projet est établi et arrêté par le conseil d’administration ou le directoire de chacune des coopératives agricoles ou unions partici-pant à l’opération.

Ce projet est rédigé :- soit sous la forme d’un acte sous seing privé,- soit, si la coopérative agricole ou l’union apporteuse possède des immeubles ou est titulaire de droits immobiliers, sous la forme d’un acte authentique ou d’un acte sous seing privé déposé au rang des minutes d’un notaire afin de permettre l’accomplissement des formalités de publicité foncière.

A – Le contenu du projetL’article R.526-4 du code rural et de la pêche maritime, pris en application de l’article L.526-4 du même code, définit le contenu du projet de fusion.Ainsi, il contient les indications suivantes :

• Laforme,ladénomination,lesiègesocialetlenumérod’agré- ment des coopératives agricoles ou unions participantes,

• Lesmotifs,butsetconditionsdelafusionoudelascissionet ses effets probables sur l’emploi,

• Ladésignationetl’évaluationde: - L’actif et du passif dont la transmission aux coopératives ou unions bénéficiaires est prévue, - L’actif net de la ou des coopératives agricoles ou unions apporteuses ou scindées tel qu’il est défini à la partie comptable, - Le cas échéant, l’excédent d’actif net sur le capital social de la ou des coopératives agricoles ou unions apporteuses avec l’indication des modalités d’inscription de cet excédent dans les différents postes de réserve de la ou des coopératives agricoles ou unions bénéficiaires des apports.

Une liste des engagements hors-bilan sera incluse dans ce pro-jet (ex : cautions, garanties, redressements fiscaux contestés, crédit-bail d’un bien ayant perdu son utilité pour la coopérative) ainsi que les obligations pesant sur la coopérative (exemple : reconstituer la réserve indisponible spéciale « tiers non asso-ciés », article L.522-5 du code rural et de la pêche maritime).

Les nouvelles dispositions de l’article R.526-5 du code rural et de la pêche maritime apportent des précisions quant à cette évaluation. Conformément au règlement n° 2007-11 du Comité de la réglementa-tion comptable du 14 décembre 2007 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des coopératives (homologué par un arrêté du 28 décembre 2007), cette évaluation se fait à la va-leur nette comptable (Cf. Titre IV n° 105 et suivants du présent guide).

Le texte prévoit également une évaluation à la valeur réelle de l’actif et du passif mais uniquement à titre informatif. Cette dispo-sition n’a d’intérêt que pour les valeurs vénales significativement différentes de la valeur comptable (exemple : terrain acquis depuis longtemps et non réévalué).

Définition

L’actif net est le solde entre les actifs et les passifs apportés par la ou les coopératives agricoles ou unions apporteuses à la coopérative bénéficiaire.

Recommandation

Cette phase préparatoire à l’opération de fusion doit être mise à profit pour rapprocher les obligations statutaires des coopératives parties à la fusion. Ainsi, les coopératives agricoles participant à l’opération pourront procéder, par assemblée générale extraordi-naire préalable, à des modifications de leurs statuts respectifs afin de les harmoniser.

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Titre I

Glossaire : traité, projet ou projet de fusion

Le code rural et de la pêche maritime parle de projet de fusion qui englobe tout à la fois, le projet et les pièces annexes listées ci-des-sus. Le traité renvoie, lui, au contrat de fusion définitivement adopté par les assemblées générales statuant sur l’opération.

• Lesmodalitésderemisedespartssocialesainsiquelesdates à partir desquelles : - Les parts sociales donnent droit aux intérêts et/ou aux divi- dendes dus aux porteurs de parts, - Les excédents annuels disponibles sont répartis et les droits aux ristournes sont ouverts, - Les opérations de la coopérative agricole ou de l’union de coopératives agricoles apporteuse ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les coopératives agricoles ou unions bénéficiaires.

• Pourchaquecoopérativeagricoleouunionconcernée: - La description des obligations d’apport, d’approvisionne- ment ou d’utilisation des services, - Les durées d’engagement et les obligations de souscription de parts sociales des associés coopérateurs, - La description des obligations souscrites par les associés non coopérateurs.

• Lesmodalitésdemiseenœuvredesengagementsstatutaires des associés de la ou des coopératives agricoles ou unions apporteuses ou scindées ;

• Lesdatesauxquellesontétéarrêtéslescomptesdescoopé- ratives agricoles ou unions concernées, utilisés pour établir les conditions de l’opération ;

• Lerapportd’échangedespartssociales;

• Lesdroitsspéciauxattachésàcertainescatégoriesdeparts sociales, ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers ;

• Unenoteprésentantl’intérêtéconomique,socialetterritorial du projet. Aucun formalisme particulier n’est exigé mais l’in- formation doit être claire et donner suffisamment d’éléments pour présenter le projet de manière cohérente aux associés.

B – Approbation par les conseils d’administration des coopératives agricoles

ou unions participant à l’opérationLes organes dirigeants des coopératives concernées vont en-suite statuer sur le projet qui leur est soumis :

a – Ordre du jour du conseil d’administration

Les conseils d’administration (ou les directoires) de chacune des coopératives agricoles participant à l’opération se réunissent afin :

• D’arrêter le projet,

• De désigner le président du conseil d’administration comme mandataire pour la signature de l’acte et en général pour effectuer tous dépôts, formalités et publi- cations nécessaires, ainsi que la possibilité pour celui-ci de subdéléguer cette mission à la personne de son choix (le directeur par exemple), - La publicité du projet : dépôt au greffe du tribunal de com- merce et insertion d’un avis dans un journal habilité à rece- voir les annonces légales (Cf. n°44 du présent guide)

- Les formalités postérieures (Cf. n°62 et suivants du présent guide)

• De désigner un notaire, en cas de transmission d’immeubles et/ou de droits immobiliers (ce qui est le cas le plus souvent),

• De désigner la fédération agréée de révision (Cf. liste des fédérations agréées de révision en annexe) pour la réalisa- tion obligatoire du rapport spécial de révision et donner mandat au président du conseil d’administration (ou du conseil de surveillance) pour signer la lettre de mission la désignant. Cette fédération est choisie conjointement par les conseils d’administration ou les conseils de surveillance de l’ensemble des coopératives agricoles ou unions participant à l’opération de fusion ou de scission,

• De décider de l’établissement du rapport d’information aux associés par leurs commissaires aux comptes. Il existe aujourd’hui, à propos de l’obligation du rapport d’information des commissaires aux comptes, une divergence de vue entre la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et Coop de France. En effet, la Chancellerie, interrogée par Coop de France et antérieurement par la CNCC sur l’interprétation des dispositions de l’article R.526-9 du code rural et de la pêche maritime, fait l’analyse suivante : la disposition prévoit que « pour l’information des associés des sociétés coopératives agricoles ou unions participant à l’opération, le conseil d’administration annexe, le cas échéant, [aux documents mis à disposition des associés], un rapport d’information sur les modalités de la fusion ou de la scission établi par les commissaires aux comptes de chaque société coopérative agricole ou union participant à l’opération ». L’emploi de la locution « le cas échéant » dans cette disposition n’a d’autre objet que de préciser le fait que l’obligation d’annexer le rap- port dinformation du commissaire aux comptes ne s’applique que dans la mesure où la coopérative a désigné un commissaire aux comptes. Cette formulation permet notamment d’indiquer que, pour les coopératives qui n’ont pas de contrôleur légal des comptes parce qu’elles n’y sont pas tenues, il n’y a pas lieu d’en désigner un à seule fin d’établir le rapport d’infor- mation.

Coop de France soutient le caractère facultatif de ce rapport d’information des commissaires aux comptes au motif qu’aucune disposition législative ne le prévoit. Cette absence de base légale permet à Coop de France d’affirmer que l’em- ploi de l’expression « le cas échéant » renvoie à une décision des conseils d’administration de faire établir ou de ne pas faire établir ce rapport des commissaires aux comptes (Cf. n°43 du présent guide).

• D’arrêter les comptes du dernier exercice. Si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion, il faut arrêter des comptes intermédiaires à une date antérieure de moins de 3 mois à la date du projet. La date du projet de fusion correspond à la date de la dernière décision de conseil d’administration des coopératives agrico- les participantes ayant arrêté le projet. Ces comptes inter- médiaires sont établis selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les comptes annuels. Si la coopé- rative agricole ou l’union est soumise à l’obligation de com- missariat aux comptes conformément aux dispositions de l’article R.524-22-1 du code rural et de la pêche maritime, ces comptes intermédiaires doivent être vérifiés par les commissaires aux comptes (norme d’exercice professionnel relative à l’examen limité de comptes intermédiaires en

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Guide des restructurations en coopératives agricoles

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application de dispositions légales ou réglementaires homo- loguée par l’arrêté du 29 novembre 2007). Les comptes intermédiaires sont donnés à titre informatif pour actualiser les informations données aux associés lors de la fusion. Seuls les comptes de l’exercice clos servent de base au projet de fusion.

• De préparer l’assemblée générale ordinaire : arrêter l’ordre du jour, préparer la convocation, les projets de résolu- tions, le rapport des commissaires aux comptes.

• De préparer l’assemblée générale extraordinaire d’ap- probation du projet.

b – Convocation des administrateursLa convocation des administrateurs est faite selon les modali-tés habituelles. S’agissant d’un conseil d’administration ayant notamment pour objet d’arrêter les comptes du dernier exercice, il y a lieu de convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les commissaires aux comptes, le cas échéant, en même temps que les administrateurs.

c – Tenue du conseil d’administrationPour délibérer valablement, le conseil d’administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les déli-bérations sont prises à la majorité des membres présents. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil d’administra-tion.

Lorsque la coopérative ou l’union compte parmi ses associés des associés non coopérateurs et que c’est prévu dans ses sta-tuts (article 27 § 2 de l’option « associés non coopérateurs »), le conseil d’administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié de ses membres, laquelle doit représenter la moitié au moins des administrateurs élus parmi les associés coopérateurs.

A condition que les statuts le prévoient (alinéa 3 du § 1 de l’ar-ticle 27 des statuts types des coopératives agricoles), le règle-ment intérieur de la coopérative ou de l’union peut prévoir que sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective à dis-tance mais en temps réel à la réunion.

Sont exclues de cette faculté les décisions relatives à l’établis-sement des comptes annuels, de l’inventaire, du rapport aux associés, des comptes consolidés et combinés ainsi qu’à toute autre décision prévue par les statuts.

IV – CONTRÔLES DU PROJET

Le projet de fusion fait l’objet de contrôles préalables soit pour s’assurer qu’il n’a pas pour effet de porter atteinte au bon fonc-tionnement du marché, dès lors qu’il atteint une certaine taille, soit qu’il ne va pas porter atteinte aux droits des associés, coo-pérateurs et non coopérateurs.

A – Le contrôle des concentrations« L’Autorité de la concurrence », dont les compétences et moda-lités d’organisation ont été précisées dans l’ordonnance 2008-1161 du 13 novembre 2008, est compétente pour statuer sur les opérations de concentrations entrant dans le champ d’applica-tion du contrôle.

Les coopératives agricoles sont soumises au droit commun du contrôle des concentrations, prévu aux articles L.430-1 à L.430-10 du code de commerce. En effet, ce contrôle porte sur des activités économiques, quel que soit le statut juridique de l’en-tité qui les exerce. Il subordonne la réalisation d’une prise de contrôle à une autorisation préalable de l’Autorité de la concur-rence pour les opérations relevant du contrôle national. Au-delà des seuils français, le contrôle des concentrations relève du contrôle communautaire.

Ce contrôle a pour objectif de vérifier que la fusion ou l’opé-ration projetée ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du marché en faussant le libre jeu de la concurrence. Le dossier nécessaire à la constitution de la notification demande de réunir de nombreuses informations à caractère économique sur les marchés sur lesquels opèrent les parties à la concen-tration : parts de marché des demandeurs mais aussi de la concurrence. Ces informations peuvent être parfois longues à rassembler.

Cette procédure étant soumise à des délais, il est impératif pour une coopérative agricole ou une union d’en anticiper la durée dans le calendrier de fusion ou de rapprochement. Il est nécessaire d’intégrer dans le projet de traité de fusion une condition suspensive liée à l’obtention de l’autorisation administrative lors de la réalisation des opérations. En l’absence d’autorisation, ou de retour à la situation anté-rieure à la fusion, une sanction pouvant aller jusqu’à 5% du chiffre d’affaires réalisé en France peut être prononcée par l’Autorité de la concurrence. Les assemblées générales extraordinaires ne doivent pas se tenir avant que l’Auto-rité de la concurrence n’ait donné son avis (article L.430-4 code de commerce) sauf lorsque celle-ci a accordé une déro-gation sur demande des coopératives qui ont notifié la concen-tration.

Les nouvelles lignes directrices relatives au contrôle des concentrations ont été publiées par l’Autorité de la concurrence le 16 décembre 2009 sur son site internet :

www.autoritedelaconcurrence.fr

Elles intègrent les dispositions de la loi de modernisation de l’économie (LME) et ouvrent la possibilité de déposer un dossier allégé lorsque les marchés ne sont pas affectés.

Dans l’annexe figure un développement particulier pour les opérations de concentrations des coopératives agricoles, no-tamment sur les opérations contrôlables, les chiffres d’affaires à prendre en compte et les marchés concernés.

a - Les conditions du déclenchement du contrôle des concentrations

Quelssontlestypesd’opérationsviséslorsdesrestructurationsportantsurdescoopérativesagricoles?

Définition d’une opération de concentration

Selon l’article L.430-1 du code de commerce, une opération de concentration vise à rapprocher deux ou plusieurs entités anté-rieurement indépendantes. Les définitions en droit interne et en droit communautaire ont été harmonisées. Entrent aujourd’hui

Recommandation

Les délibérations des conseils d’administration doivent être consta-tées par des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de la séance ou, à défaut, par deux administrateurs qui y ont pris part.

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Titre I

dans le champ du contrôle des concentrations, les opérations suivantes :

• les fusions-absorptions ou pour les coopératives agricoles, les fusions entre apporteuses et bénéficiaires, et fusions par création d’entreprise nouvelle entre coopératives agricoles ou unions ;

• lesscissions,apportspartielsd’actifsplacéssouslerégime des scissions ou apports de branches d’activité ou de produc- tion au sein d’une branche d’activité ;

• Lesfusions-absorptionsd’autrescoopérativesnonagricoles, notamment les SICA ;

• Lacréationd’uneunionlorsquecelle-ciestdéfiniecommeune entreprise commune de plein exercice, c’est-à-dire disposant de moyens suffisants pour agir de façon autonome sur un marché ;

• Lesprisesdecontrôle,directesouindirectes,d’uneentreprise ou d’une partie d’une ou plusieurs entreprises qui permet d’exercer une influence déterminante sur l’activité de celle-ci ;

• Lecontrôlepeutdécoulerd’autresélémentsquelecontrôle majoritaire au sens du droit des sociétés. Sont aussi pris en compte pour identifier l’existence ou non d’un contrôle : - le droit de veto, - la dispersion des autres actionnaires (dans les sociétés commerciales acquises) ou associés, - l’existence de « pactes d’actionnaires » (dans les sociétés commerciales),

- la possibilité de nommer certains dirigeants,

- le fait d’avoir avec l’entreprise des relations commerciales privilégiées.

En dehors des fusions entre coopératives agricoles, l’existence d’une situation de contrôle relève donc du « faisceau d’in-dices », méthode très utilisée en droit économique. Un élément pris isolément ne suffit pas et il doit y avoir convergence d’indices.

Définition de l’entreprise commune de plein exercice

Une entreprise commune de plein exercice doit accomplir de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome : elle constitue une véritable entreprise, et non un simple instrument des entreprises parentes, dédiée à la réalisa-tion de tâches limitées à leur profit. Ce critère est déterminant pour apprécier s’il y a concentration ou non au sens du code de commerce.

Tel est notamment le cas lorsque :

• Uneouplusieurscoopérativescréentouacquièrentuneentre- prise de droit commun, filiale commune ;

• Uneouplusieurscoopérativescréentuneunion.Cependant, le critère d’entreprise commune de plein exercice est lié à la nature des opérations qui sont réalisées dans l’union : si celle-ci n’a pour objet que des tâches de service au bénéfice de ses membres (informatique, recherche et développement par exemple), l’union ne sera pas considérée comme une entreprise commune de plein exercice.

En revanche, si l’union assure des fonctions de collecte-vente, assorties des moyens nécessaires et intervient de façon indé-pendante sur un marché, plus vraisemblablement elle remplira les conditions qui la feront qualifier d’entreprise commune. C’est encore davantage le cas si l’union assure des fonctions « d’union intégrante ». Dès lors que l’union possède ses propres moyens d’intervention sur le marché d’amont ou d’aval, l’opération doit

être considérée comme une concentration (cf. annexe aux lignes directrices de l’Autorité de la concurrence). La situation est plus délicate à apprécier lorsque les coopératives transfèrent peu à peu des missions à l’union. A l’origine, celle-ci n’est pas néces-sairement une entreprise commune de plein exercice, mais elle le devient au fil des transferts de compétences qui lui sont faits par les coopératives membres de l’union.

En cas de doute, on se réfèrera aux lignes directrices publiées par l’Autorité de la concurrence. On peut également saisir l’Au-torité de la concurrence et obtenir une lettre de confort indi-quant que l’opération n’entre pas dans le champ du contrôle des concentrations.

Il importe de déterminer avec soin la caractéristique d’entre-prise commune ou non car de celle-ci découle la détermination du chiffre d’affaires pris en compte.

Les seuils déclenchant la notification

Les conditions cumulatives qui déclenchent l’obligation de noti-fier sont les suivantes :

• Une opération soumise au contrôle des concentrations en droit interne : - Le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des personnes physiques ou morales participant à la concentration est supérieur à 150 millions d’euros ; - Le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par au moins deux des entreprises concernées par l’opération est supérieur à 50 millions d’euros.

• Une opération est de dimension communautaire si les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’af- faires mondial supérieur à 5 milliards d’euros et si deux d’entre elles réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros dans l’Union européenne à condition qu’elles ne réalisent pas chacune plus des deux tiers de leur chiffre d’affaires communautaire dans un seul et même Etat membre. Chiffre d’affaires pris en compte : c’est le chiffre d’af- faires total de la coopérative et de ses filiales qui est pris en compte, aussi bien celui réalisé avec les adhérents qu’avec les tiers.

Lorsque les adhérents ne disposent pas de pouvoir de contrôle sur la coopérative, ce qui est la règle générale, le chiffre d’af- faires comprend les ventes de la coopérative ou de l’union à des tiers et les ventes de la coopérative à ses adhérents. Sont exclues de ce calcul les ventes des adhérents à des tiers (§ 635 des lignes directrices). Lorsque les adhérents disposent d’un pouvoir de contrôle sur la coopérative (l’union le plus souvent), leur chiffre d’affaires auprès de tiers doit être inclus. En revanche, le chiffre d’affaires ne comprend pas les achats et les ventes réalisés entre la coopérative ou l’union et ses adhérents, car il s’agit alors de ventes intragroupes (§ 636 des lignes directrices). La LME du 4 août 2008 a maintenu les seuils de chiffres d’affaires introduits par la loi de 2001, mais a élargi le champ du contrôle des concentrations en introduisant des nouveaux seuils, plus bas, lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de détail. La loi n’apporte guère d’explication sur ce qu’il convient d’entendre par « la distribution de détail ». L’Autorité de la concurrence précise que cette disposition « vise à préve- nir les opérations qui pourraient affaiblir substantiellement

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la concurrence dans certaines zones de chalandises, en permettant à l’Autorité d’examiner les opérations de rachat de magasins qui, compte tenu des seuils de chiffres d’affaires prévus par le droit commun des concentrations, échappe- raient autrement à son contrôle. Un seuil spécifique est également prévu dans les DOM-TOM ». Dans la coopération agricole, tel est notamment le cas des opérations incluant des sociétés qui exploitent des jardineries « grand public », la loi ne distinguant pas la nature du commerce de détail.

Ces seuils sont alors les suivants :

- Le chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales est supérieur à 75 millions d’euros (au lieu de 150 millions),

- Le chiffre d’affaires total réalisé hors taxes en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 mil- lions d’euros.

b - La procédure de notification (articles L.430-3/R.430-2 du code

de commerce)

Moment de la notification

L’article L.430-3 du code de commerce indique que la notifica-tion doit être faite avant la réalisation de l’opération. Celle-ci doit intervenir dès que la décision sur l’opération est suffisam-ment avancée pour présenter un dossier. L’assouplissement apporté par la loi du 9 décembre 2004 considère que cette condition est remplie, notamment dès que les parties ont signé un accord de principe les engageant sur l’opération en cause. Tel est le cas des lettres d’intention ou d’un projet préalable (Cf. n° 8 et suivants du présent guide).

En pratique, en cas de difficulté, il est conseillé de procéder à une pré-notification auprès du service des concentrations (tél. 01.55.04.01.72 ou courriel : [email protected])

Cette phase peut notamment permettre de définir les éléments d’information qui devront être apportés lors de la notification officielle.

Le contenu du dossier de notification

Le dossier de notification doit être remis en 4 exemplaires à l’Autorité de la concurrence, par lettre recommandée avec de-mande d’avis de réception ou déposé à l’adresse suivante les jours ouvrables, de 9 heures à 19 heures :

Autorité de la concurrenceChef du service des concentrations

11 rue de l’EchelleF - 75001 PARIS

Les dossiers sont marqués, lors de leur réception ou de leur dépôt, d’un timbre indiquant leur arrivée à l’Autorité. Attention ! Ce timbre ne tient pas lieu d’enregistrement.

Les articles R.430-1 et suivants du code de commerce et les annexes 4-3 et 4-4 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence définissent précisément les pièces qui composent le dossier.

Le dossier comprend 5 parties :

• Présentation de l’opération de concentration (conditions et actes juridiques, conditions financières et économiques) ;

• Présentationdesentreprisesconcernéesetdesgroupesaux-

quels elles appartiennent avec les comptes sociaux, consoli- dés, la liste des principaux actionnaires, les données financiè- res et la liste des opérations de concentrations notifiées dans les trois dernières années ;

• Lesmarchésconcernés:cettedescriptionportesurladéli- mitation effectuée par les entreprises concernées et au sens du droit de la concurrence des marchés pertinents sur les- quels l’opération a une incidence directe ou indirecte. L’Auto- rité de la concurrence a la possibilité de déclarer le dossier incomplet si la délimitation des marchés concernés apparaît inexacte.

• Lesmarchésaffectés:l’Autoritédelaconcurrencedemande des précisions complémentaires si :

- deux ou plusieurs entreprises concernées exercent une ac- tivité sur un marché affecté et que leurs parts de marché cumulées atteignent 25%, Si une au moins des entreprises concernées exerce des activités sur ce marché et qu’une autre des entreprises concernées exerce des activités sur un marché amont, aval ou connexe, dès lors que sur l’un ou l’autre de ces marchés, les entreprises concernées ont une part de marché supé- rieure ou égale à 25%, - si l’opération conduit à la disparition d’un concurrent po- tentiel sur le marché affecté.

• Une déclaration d’exactitude signée par toutes les entre- prises qui notifient et reconnaissent le caractère exact, sincère et complet des informations fournies.

En ce qui concerne les coopératives agricoles, l’Autorité de la concurrence, dans ses lignes directrices, analyse les marchés affectés de la manière suivante :

Dans les cas où la coopérative ne peut être considérée comme une entreprise « contrôlée » par ses adhérents du fait de la règle « un homme-une voix » et du nombre important d’adhérents, alors « l’existence d’un marché amont entre la coopérative et ses membres semble logiquement en décou- ler ». C’est aussi la position qu’avait adoptée la Commission européenne dans les affaires « Danish Crown » (des 09.03.1999 et 14.02.2002) (§ 637 lignes directrices). Pour autant, même si une coopérative a une position économique dominante sur un territoire donné, compte tenu de la relation spécifique qui régit les relations avec ses membres, la Commission européenne a déjà considéré qu’elles n’ont pas la possibilité d’exploiter leurs membres fournisseurs comme un acheteur dominant.

Cette doctrine a également été utilisée dans des décisions récentes de rapprochement ayant fait l’objet d’une autorisa- tion par l’Autorité de la concurrence.

Dans le cas des unions de coopératives ayant un nombre limi- té et restreint de membres, le contrôle par les associés est plus probable et donc l’existence d’un marché amont non constituée.

Publicité (article R.430-4 du code de commerce)

Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception d’une notification complète, l’Autorité de la concurrence publie un communiqué sur son site internet comprenant les éléments suivants :

• Lesnomsdesentreprisesconcernéesetlesgroupesauxquels elles appartiennent,

• Lanaturedel’opérationdeconcentration,

• Lessecteurséconomiquesconcernés,

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Titre I

• Lesélémentsrenvoyésdanslecasd’unrenvoipartield’une opération de caractère communautaire,

• Lerésuménonconfidentieldel’opérationfourniparlesparties,

• Ledélaidanslequellestiersintéresséssontinvitésàfaire part de leurs observations,

Cette publication a pour but de permettre aux tiers intéressés de formuler leurs éventuelles observations.

c - La procédure de décision

La loi prévoit une procédure courte appelée « phase 1 » et une procédure longue appelée « phase 2 ».

Procédure courte ou phase 1 (article L.430-5 du code de commerce)

Lorsqu’une opération notifiée à l’Autorité de la concurrence ne pose pas de difficulté de concurrence particulière ou si les en-gagements présentés par les parties remédient aux problèmes constatés, l’opération peut donner lieu à une autorisation avec ou sans engagement au terme d’une procédure rapide appelée phase 1. La décision est en principe rendue dans un délai de 25 jours ouvrés à compter de la date de notification de l’opéra-tion, c’est-à-dire à réception d’un dossier complet.

Ce délai peut être augmenté de 15 jours si les parties présentent des engagements ayant pour but de remédier à des effets anti-concurrentiels de l’opération.

De même, les parties peuvent demander à l’Autorité de la concurrence de suspendre le délai d’examen dans la limite de 15 jours (notamment pour finaliser les engagements mentionnés ci-dessus).

A l’issue de cette phase 1, l’Autorité peut :

- Constater que l’opération notifiée n’entre pas dans le champ du contrôle des concentrations ;

- Autoriser l’opération, en la subordonnant éventuellement par décision motivée à la réalisation d’engagements pris par les parties ;

- Engager un examen approfondi – dit de phase 2 – si l’Autorité estime qu’il existe ou subsiste un doute sérieux d’atteinte à la concurrence.

Si l’Autorité ne prend aucune décision dans ce délai de 25 jours ouvrés (15 jours le cas échéant), elle doit en informer le ministre chargé de l’économie.

Si le ministre ne demande pas d’examen approfondi dans un délai de 5 jours ouvrés à l’Autorité de la concurrence, l’opération sera réputée avoir été autorisée.

Procédure longue ou phase 2 (article L.430-6 du code de commerce)

En cas de doute sérieux d’atteinte à la concurrence, l’Autorité de la concurrence passe alors à la phase 2 de l’examen : cette phase est réservée aux opérations les plus complexes et pou-vant porter atteinte à la concurrence notamment par :

- création ou renforcement d’une position dominante ;

- création d’une puissance d’achat susceptible de placer les fournisseurs en situation de dépendance économique.

L’Autorité apprécie si la contribution au progrès économique est de nature à compenser les atteintes à la concurrence.

Le délai imparti à l’Autorité est alors de 65 jours ouvrés à compter de l’ouverture de la phase 2 pour procéder au bilan concurrentiel. Cette phase peut être prolongée de 20 jours si

les parties apportent des engagements visant à compenser les effets anticoncurrentiels de l’opération moins de 20 jours avant l’expiration de la phase 2.

A l’issue de cet examen (article L.430-7 du code de commerce), l’Autorité peut soit :

- interdire l’opération de concentration et enjoindre, le cas échéant aux parties de prendre toute mesure propre à réta- blir une concurrence suffisante ;

- autoriser l’opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à compenser les atteintes à la concurrence ;

- prendre une décision d’autorisation motivée subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties.

Pouvoirs d’évocation du ministre (article L.430-7-1 II du code de commerce)

Au terme de cette phase 2, et dans un délai de 25 jours après avoir reçu la décision de l’Autorité de la concurrence, le ministre de l’économie peut évoquer l’affaire et statuer sur l’opération en cause pour des motifs d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence :

Ces motifs d’intérêt général peuvent être :

- Le développement industriel,

- La compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale,

- La création ou le maintien d’emplois.

Le ministre peut alors prendre une décision motivée de refus ou d’autorisation sur cette opération après avoir entendu les par-ties en cause. La décision peut être subordonnée à la mise en œuvreeffectived’engagements.Lelégislateuraentenduainsiintroduire des critères plus « politiques » que celui d’un respect strict du maintien de la concurrence.

Les voies de recours

Les décisions de l’Autorité de la concurrence sont susceptibles de recours devant le juge administratif. C’est le Conseil d’Etat qui est compétent en premier et dernier ressort pour les recours dirigés contre ces décisions. Ce recours est ouvert aux parties mais aussi à tout tiers intéressé, c’est-à-dire ayant un intérêt à agir. Le délai est de deux mois à compter :

- de la réception de la décision pour les parties intéressées,

- de la date de publication de la décision pour les tiers. sur le site de l’Autorité de la concurrence.

d - Les sanctions (article L.430-8 du code de commerce)

En cas de non notificationUne concentration réalisée sans avoir été notifiée peut entraîner les sanctions suivantes :• Une obligation de notification sous astreinte Le ministre peut alors enjoindre aux parties qui auraient dû notifier de le faire sous astreinte, sauf à revenir à l’état antérieur de la concentration.• Une sanction pécuniaire - Pour les personnes morales : un montant maximum de 5% du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos, augmenté le cas échéant de celui réalisé par la partie acquise ; - Pour les personnes physiques : une amende de 1,5 million d’euros.

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Guide des restructurations en coopératives agricoles

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Définition du chiffre d’affaires pris en compte

Coopérative : CA HT coopératives + filiales déduction des impôts, remises et opérations intragroupesUnion de coopératives : lorsque l’union est contrôlable, on déduit le chiffre d’affaires coop/union considéré comme opération intragroupe

Quandnotifier?Lorsque l’opération a acquis un caractère définitif : en pratique, lorsque les parties ont signé un accord de principe les engageant sur l’opération en cause : exemple, projet de fusion signé des deux conseils d’administration

Auprèsdequinotifier?

Dossier de notification à déposer ou envoyer en LRAR en 4 exemplaires auprès de :Autorité de la concurrence

Chef du service des concentrations11 rue de l’Echelle

F - 75001 PARIS

Contenu du dossier de notification

Documents à télécharger sur : www.autoritedelaconcurrence.frPrésentation de l’opération de concentrationPrésentation des groupes d’entreprises concernésDescription des marchés concernés et définition des marchés pertinentsDescription des marchés affectés : l’Autorité de la concurrence peut demander des informations complémentaires si une des parties a une part de marché > à 25%Une déclaration d’exactitude signée par toutes les parties à la notification

CONTROLE DES CONCENTRATIONS DISPOSITIONS EN VIGUEUR

Champ d’application

Fusions entre coopératives ou unionsScissions, apports partiels d’actifsFusion-absorption de SICA ou sociétés commerciales (SA, SARL, SAS, etc.)Prise de contrôle, directe ou indirecte + faisceau d’indicesCréation d’une entreprise commune de plein exercice (= toutes les fonctions d’une entreprise) notamment par création d’union

Seuils de chiffre d’affaires déclenchant l’obligation de notification

En droit interne : - CA HT mondial des entreprises concernées : 150 M€

- CA HT en France par au moins 2 des entreprises concernées : 50 M€

En droit communautaire :- CA HT mondial des entreprises concernées : 5 Mrds€

- CA HT dans l’Union européenne de 2 des entreprises concernées : 250 M€

Cas particuliers en droit interne :Si 2 des entreprises exploitent un ou plusieurs magasins de détail (exemple jardineries)- CA HT mondial : 75 M€

- CA HT France : 15 M€

TABLEAU RECAPITULATIF DU CONTROLE DES CONCENTRATIONS

...

En cas de notification inexacte ou incomplèteL’Autorité de la concurrence peut infliger une amende identique à celle d’une opération non notifiée et prévoir le retrait de l’auto-risation accordée sur des bases erronées.

En cas de concentration notifiée mais non autoriséeL’Autorité de la concurrence peut alors infliger une sanction identique à celle applicable en cas d’absence de notification et enjoindre aux parties de revenir à l’état antérieur à la notification.

En cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique (article L.430-9 du code de commerce)L’Autorité de la concurrence peut enjoindre par décision motivée à l’entreprise qui exploite abusivement une position dominante, de résilier ou modifier les accords par lesquels se sont réalisées des opérations de concentration même autorisées.

Cette possibilité était jusqu’alors réservée au ministre.

Recommandation

Anticiper les délais de constitution du dossier et de réponse de l’Autorité de la concurrence et intégrer ces délais dans le calendrier de la fusion.

Les sanctions lourdes prévues pour le non respect des dispositions en matière de contrôle des concentrations justifient que les coopé-ratives y accordent l’attention voulue. Il est conseillé de réaliser la notification très en amont de l’opération, afin de connaître la déci-sion de l’Autorité de la concurrence avant la réalisation finale de l’opération envisagée.

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Titre I

B – Le rapport spécial de révisionLe législateur a souhaité apporter une garantie spécifique aux associés coopérateurs et non coopérateurs en s’assurant que, lorsque les coopératives dont ils sont membres fusionnent, l’opération ne porte atteinte ni à leurs droits ni au caractère coopératif des sociétés participant à l’opération. Tels sont la raison d’être et les objectifs du rapport de révision. Ce rapport de révision est donc avant tout une garantie pour les associés ; c’est la raison pour laquelle il doit être lu lors des assemblées générales statuant sur les opérations avant que les associés ne se prononcent.

a - La procédure

Ce rapport spécial de révision est réalisé par une fédération de coopératives agréée pour la révision.

Cette fédération est choisie conjointement par les conseils d’administration ou les conseils de surveillance de l’ensemble des coopératives agricoles ou unions participant à l’opération de fusion ou de scission.

Ils peuvent choisir une des fédérations déjà contrôleur légal des comptes dans une coopérative participant à l’opération ou une autre.

Si la fédération choisie est contrôleur légal des comptes d’une ou plusieurs coopératives fusionnant, il est envisageable que les demandeurs expriment un souhait particulier quant au respon-sable de la mission : par exemple, que ce soit le responsable de la mission de contrôle légal des comptes ou au contraire, que ce soit quelqu’un d’autre. À défaut, c’est la fédération qui désignera elle-même le responsable de la mission.

Une lettre de mission désignant la fédération agréée pour la révision est signée des présidents de conseils d’administration des sociétés participant à l’opération. Cette lettre de mission prévoit, au profit de la fédération de révision, l’accès auprès de chaque société participante à tous les documents utiles et la possibilité de procéder à toutes les vérifications nécessaires. Un modèle de lettre de mission est proposé par l’Association natio-nale de révision (ANR).

A défaut d’accord entre les conseils d’administration, la fédé-ration est désignée sur requête auprès du président du tribunal de grande instance du siège de l’une des sociétés participant à l’opération.

Ne pas oublier que le rapport spécial de révision figure dans la liste des documents et informations tenus à la disposition

Deux autres contrôles sont nécessaires : ils donnent lieu au rapport spécial de révision et au rapport des commissaires aux comptes.

...

CONTROLE DES CONCENTRATIONS DISPOSITIONS EN VIGUEUR

En pratiquePossibilité de recourir à la pré-notification qui permet de valider avec l’Autorité de la concurrence que le dossier est complet.

Publicité

Dans les 5 jours de réception du dossier complet, communiqué sur le site internet de l’Autorité de la concurrence : noms des entreprises concernées, nature de l’opération, secteurs économiques concernés, éléments renvoyés au contrôle communautaire et délai pour les tiers pour faire part de leurs observations.

DélaisProcédure courte Phase 1 : 25 jours ouvrés à compter de la réception du dossier

Autorisation directe ou assortie d’engagements pour limiter les atteintes à la concurrencePossibilité de prolonger le délai de 2 semaines au plus si engagements des parties pen-dant le délai de 5 semaines pour remédier aux atteintes à la concurrence (ex : cessions de sites)Décision d’interdiction ou d’autorisation avec ou sans conditions

Procédure longue Phase 2 En cas de doute, examen approfondi portant sur le bilan concurrentiel et notamment :Position dominantePuissance d’achatAppréciation de la contribution au progrès économiqueDélaiDécisions sous 65 j + 20 j si engagements supplémentairesDécisionsAutorisation sans ou sous conditionInterdiction

Intervention du ministre Le ministre peut évoquer le dossier pour des motifs d’intérêt général : compétitivité, création ou maintien d’emplois

RecoursRecours auprès du Conseil d’Etat dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la décision.

SanctionsSi non notification :Amende 5% maxi du CA HT + obligation de notifier sous astreinteSi concentration sans autorisation : mêmes sanctions

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Guide des restructurations en coopératives agricoles

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des associés 30 jours avant l’assemblée générale extraordi-naire.

Toutefois, ce rapport ne fait pas partie des documents à déposer au greffe du tribunal de commerce.

La fédération est convoquée aux assemblées générales extraor-dinaires approuvant l’opération de fusion ou de scission.

A peine de nullité des délibérations, lors des assemblées géné-rales extraordinaires, les associés de chaque société participant à l’opération ne peuvent statuer sur le projet de fusion ou de scis-sion qu’après lecture du rapport spécial de révision soit par le révi-seur lui-même, soit par le président de l’assemblée statuant sur l’opération (article L.526-4 du code rural et de la pêche maritime).

b - Les obligations de la fédération et du réviseur :

contenu du rapport spécial de révision Le rapport spécial de révision indique notamment les effets de l’opération sur les engagements statutaires de tout ou partie des associés de la coopérative ou de l’union.

Il apprécie pour chacune des coopératives agricoles ou unions participantes :

- La conformité de leur objet statutaire avec leur activité effective ;

- La conformité de la composition de leur sociétariat, des mo- dalités de souscription et de libération des parts sociales et de l’affectation de leur résultat avec les dispositions législa- tives, réglementaires et statutaires qui les régissent ;

- La validité des décisions des conseils d’administration ou des directoires afférentes aux opérations de fusion ou de scission.

Le rapport spécial de révision apprécie, en outre, si les associés de la coopérative apporteuse ou scindée ont leurs engagements modifiés dans la coopérative bénéficiaire ou nouvelle. En cas d’augmentation des engagements (ex : augmentation des cri-tères de souscription du capital social, allongement de la durée d’engagement…), il décrit et apprécie les modalités proposées par la coopérative ou union bénéficiaire pour requérir l’accord individuel des associés intéressés.

Il vérifie par ailleurs les conditions d’échange des parts sociales et, le cas échéant, des parts sociales à avantages particuliers.

Un modèle de rapport spécial de révision proposé par l’ANR ain-si que la norme d’exécution de la mission spéciale de révision en cas de fusion sont disponibles sur le site du Haut Conseil de la coopération agricole : www.hcca.coop

Le rapport spécial de révision est unique et doit être lu, à peine de nullité des délibérations des assemblées générales, soit par le réviseur, soit par le président de chacune des assemblées générales extraordinaires qui ne pourra statuer qu’une fois le rapport entendu.

C – Le rapport d’information des commissaires aux comptes

Pour éclairer et compléter l’information des associés des coopé-ratives agricoles ou unions participant à l’opération, le conseil d’administration ou le directoire peut, le cas échéant, décider de faire établir un rapport d’information sur les modalités de la fusion ou de la scission par les commissaires aux comptes de chaque société coopérative agricole ou union participant à l’opération (Cf. n°24 du présent guide).

Ce rapport d’information, s’il est établi :

- Apprécie les valeurs figurant dans le projet de fusion ou de scission et les avantages particuliers et mentionne les diffi- cultés particulières d’évaluation s’il en existe ;

- Indique si le montant de l’actif net apporté par les coopéra- tives ou unions apporteuses est au moins égal au montant de l’augmentation de capital ou au montant du capital de la nou- velle société.

Si le rapport doit être mis à la disposition des associés avant les assemblées générales extraordinaires statuant sur la fusion, en revanche, sa lecture à la dite assemblée n’est pas prévue, de même que le dépôt du rapport au greffe du tribunal de com-merce.

V – PUBLICITÉ DU PROJET DE FUSION

S’alignant sur le régime juridique des fusions en sociétés com-merciales, le législateur a introduit des obligations de publicité du projet de fusion qui n’existaient pas auparavant. Celles-ci ont pour but d’informer les tiers de l’opération envisagée et de per-mettre aux créanciers d’exercer leur droit d’opposition.

A – Les mesures de publicité du projet de fusion

En vertu de l’article R.526-6 du code rural et de la pêche maritime, le projet de fusion ou de scission fait l’objet, un mois au moins avant la date de la première assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l’opération, des mesures de dépôt et de publicité suivantes :

Dans le cas où une ou plusieurs coopératives à sections parti-cipent à l’opération, il faut retenir la date de l’assemblée générale plénière extraordinaire appelée à statuer sur l’opération, confor-mément aux dispositions de l’article R.526-6 du code rural et de la pêche maritime précité.

•Un dépôt au greffe du tribunal de commerce du siège social de chaque coopérative ou union participant à l’opéra- tion (dépôt de deux copies du projet de traité de fusion ou de scission certifiées conformes par le président ou un adminis- trateur habilité à cet effet) ;

•Une insertion d’un avis dans un journal habilité à rece- voir les annonces légales du département du siège social de chaque coopérative ou union participant à l’opération. Cet avis contient les indications suivantes (article R.526-6 du code rural et de la pêche maritime) : - La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l’adresse du siège, le numéro d’agrément, le numéro d’immatriculation au RCS, la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatricu- lée, et le montant du capital au dernier exercice clos ; - La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l’adresse du siège et le montant du capital des coopératives agricoles ou unions nouvelles qui résulteront

Recommandation

Dans le cas des coopératives agricoles à sections et dans l’objectif d’une information complète de l’ensemble des associés, il est recom-mandé de mettre ce rapport spécial de révision ainsi que les autres documents d’information prévus (Cf. n°50 du présent guide) à disposi-tion des associés avant la première assemblée de section. Il est éga-lement nécessaire de tenir compte des délais liés à l’organisation des assemblées de section pour organiser un calendrier des opérations de fusion.

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Titre I

de l’opération ou le montant de l’augmentation du capital des coopératives agricoles ou unions existantes ; •L’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission aux coopératives agricoles ou unions bénéficiaires ou nou- velles est prévue ; • Le rapport d’échange des parts sociales ; • La date du projet de fusion ou de scission ainsi que les date et lieu du dépôt de celui-ci au greffe du tribunal de commerce.

•Une insertion d’un avis au BALO (bulletin des annonces lé- gales obligatoires), dans le cas où l’une au moins des sociétés participantes met à la disposition du public des titres financiers. Cette situation est aujourd’hui tout à fait exceptionnelle.

B – L’opposition des créanciers autres que les associés coopérateurs

Les créanciers, à condition qu’ils ne soient pas les associés coopérateurs, peuvent faire valoir leurs droits à opposition si l’opération envisagée porte atteinte à leurs intérêts.

a - Les créanciers non obligataires

En pratique, ce sont les seuls créanciers de la coopérative ou de l’union (hormis les associés coopérateurs).

Lors d’une fusion, la coopérative ou union bénéficiaire devient débitrice des créanciers de la coopérative ou union apporteuse aux lieux et place de celle-ci.

Les conditions d’exercice du droit d’opposition des créanciers sont prévues par les articles L.526-7 et R.526-10 du code rural et de la pêche maritime.

Ces créanciers des coopératives ou unions participant à l’opéra-tion et dont la créance est antérieure à la publication du projet dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, peuvent former opposition au projet auprès du tribunal de grande ins-tance. Cette opposition doit être formée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la dernière publication du projet dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Le tribunal de grande instance peut rejeter l’opposition ou or-donner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la coopérative ou union bénéficiaire en offre et que celles-ci soient jugées suffisantes par le tribunal.

L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’inter-dire la poursuite des opérations de fusion ou de scission.

b - Les créanciers obligataires et les porteurs de titres participatifs

Bien que cette hypothèse soit tout à fait exceptionnelle en pra-tique, elle est prévue par le code rural et de la pêche maritime

qui renvoie aux dispositions du code de commerce : l’article L.526-7 du code rural et de la pêche maritime renvoie aux ar-ticles L.236-7, L.236-13, L.236-15, L.236-18, L.236-19 et L.236-20 du code de commerce.

L’article R.526-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « L’offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R.236-11 et R.236-12 du code de commerce ».

• Droit d’opposition des créanciers obligataires de la coopérative agricole ou de l’union bénéficiaire L’assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse des obligataires de former opposition à la fusion dans les mêmes conditions que les créanciers non obligataires devant le tribunal de grande ins- tance et dans un délai de 30 jours à compter de la date de la dernière publication du projet dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

•Les créanciers obligataires de la coopérative ou union apporteuse La coopérative ou union apporteuse peut soit :- Consulter l’assemblée des obligataires sur le projet de fusion Le code rural et de la pêche maritime renvoyant aux dispositions du code de commerce, les associés obligataires statuent selon les modalités prévues pour les assemblées d’actionnaires.

Ainsi, l’assemblée générale des obligataires délibère dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées gé- nérales ordinaires des associés, à savoir : quorum du 1/5 des valeurs mobilières ayant le droit de vote sur première convoca- tion et aucun quorum sur deuxième convocation, majorité des 2/3 des voix des porteurs présents ou représentés. Si le projet est approuvé, les obligataires de la coopérative ou union apporteuse deviennent, aux mêmes conditions, créanciers obligataires de la coopérative ou union bénéfi- ciaire. Dans le cas contraire, c’est-à-dire un rejet de la fusion, les obligataires peuvent demander en justice soit le remboursement de leurs obligations, soit la constitution de garanties par la coopérative bénéficiaire. Le tribunal décide soit de rejeter l’opposition, soit le rem- boursement des obligations, soit la constitution de garan- ties si la coopérative bénéficiaire en offre ou si elles sont jugées suffisantes. Les obligataires de la coopérative ou union apporteuse conservent leur qualité dans la coopérative ou union béné- ficiaire. La coopérative ou union bénéficiaire doit supporter la charge de l’emprunt sauf si le tribunal a décidé le rem- boursement.

- Proposer aux créanciers obligataires le rembourse- ment de leurs obligations

L’offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires est publiée au bulletin des annonces lé- gales obligatoires (BALO) et, à deux reprises, dans deux journaux habilités à recevoir des annonces légales du département du siège social. Le délai entre les deux inser- tions est de dix jours au moins.

Les titulaires d’obligations nominatives sont informés de l’offre de remboursement, par lettre simple ou recomman- dée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue est facultative.

Lorsqu’il y a lieu à remboursement sur simple demande, la

Note

Une réponse ministérielle n° 20001 (JO Sénat Q, 16 juin 1976, page 1821) à propos de l’interprétation de l’article R.236-2 du code de commerce relatif à l’obligation de publicité des fusions et scissions de sociétés commerciales admet la publication d’un avis unique si les sociétés ont leur siège dans le même département. Cette ré-ponse ministérielle est transposable aux coopératives agri-coles.

L’avis doit être signé de tous les représentants des coopératives agricoles ou unions participant à l’opération et figurant sur l’avis.

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coopérative ou union bénéficiaire devient débitrice des obli- gataires de la coopérative ou union apporteuse.

Tout obligataire qui n’a pas demandé le remboursement dans le délai de trois mois à compter de la dernière formali- té de publicité ou de l’envoi de la lettre simple ou recom- mandée, conserve sa qualité dans la coopérative ou union bénéficiaire aux conditions fixées par le contrat de fusion.

VI - APPROBATION DU PROJET DE FUSION PAR LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES DES COOPÉRATIVES AGRICOLES OU UNIONS PARTICIPANT À L’OPÉRATION

L’assemblée générale extraordinaire de la coopérative agricole apporteuse a pour objet d’approuver le projet de fusion, la trans-mission universelle du patrimoine au profit de la coopérative agricole bénéficiaire et sa dissolution sans liquidation. Ces déci-sions sont prises sous la condition suspensive de l’approbation du projet par la coopérative bénéficiaire.

A – Convocations – Ordre du jourL’assemblée générale extraordinaire régulièrement constituée représente l’universalité des associés. Ses décisions s’imposent à tous les associés même à ceux qui étaient absents, qui se sont abstenus et à ceux qui ont voté contre. L’assemblée générale extraordinaire, compétente pour statuer sur les modifications statutaires et les décisions les plus importantes, est convoquée par le conseil d’administration, 15 jours au moins avant la tenue de l’assemblée (10 jours en cas de seconde convocation).

Il doit à cet effet :

•Procéder à une publication dans un journal habilité à rece- voir les annonces légales du département du siège social de la coopérative et le cas échéant, pour les coopératives à sections et qui ont adopté cette clause dans les statuts, dans le journal d’annonces légales de chaque département où se trouve tout ou partie de la circonscription territoriale de la section. Pour les coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d’un canton et des cantons limi- trophes, la convocation à l’assemblée générale doit, 15 jours au moins avant la date fixée, faire l’objet d’un affichage à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circons- cription (article R.524-13 al. 2 du code rural et de la pêche maritime).

•Envoyer des convocations individuelles à tous les associés inscrits sur le fichier des associés de la coopérative à la date de la convocation de l’assemblée générale (article R.524-12 du code rural et de la pêche maritime).

L’insertion, la convocation et éventuellement l’affichage in-diquent le lieu, la date, l’heure et l’ordre du jour de l’assemblée. L’assemblée générale peut également être convoquée par des moyensélectroniquesdetélécommunicationmisenœuvredans

les conditions de l’article 35 des statuts types de coopératives et d’unions.

Le conseil d’administration arrête l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire.

B – Information des associés

L’assemblée générale ordinaire annuelle

Lorsque l’assemblée générale ordinaire annuelle se réunit pour approuver les comptes annuels et décider de l’affectation du résultat, 15 jours au moins avant la date de l’assemblée, tout associé coopérateur peut prendre connaissance, au siège social ou au lieu fixé par la coopérative dans la circonscription de chaque section et éventuellement dans tout autre lieu déter-miné par elle, des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés ou combinés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ou combinés. L’insertion et la convocation individuelle doivent mentionner que les associés ont la faculté, à partir du quinzième jour précédant la date de cette assemblée, de prendre connaissance au siège de la coopérative des docu-ments mis à leur disposition.

L’assemblée générale extraordinaire

Dans le cadre des assemblées générales extraordinaires sta-tuant sur des opérations de restructuration, toutes les coopéra-tives et unions de coopératives doivent mettre à la disposition de leurs associés, au siège social, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale extraordinaire :- Le projet de fusion ou de scission ;

- Le rapport spécial de révision (Cf. n° 24, 40 et suivants du présent guide) ;- Les comptes annuels approuvés par les assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l’opération ;- Les comptes intermédiaires établis selon les mêmes mé-

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Note

En pratique, l’assemblée générale extraordinaire de la coopérative agri-cole apporteuse a lieu avant celle de la coopérative agricole bénéficiaire.

Article 35 - CONVOCATION

« 7. La convocation individuelle, effectuée soit par lettre, soit par l’envoi d’un journal ou d’un bulletin, est adressée valablement au dernier domi-cile que les associés coopérateurs auront fait connaître à la coopérative. [Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l’accord écrit préalable de l’associé coopérateur indiquant son adresse électronique. A tout moment, celui-ci peut demander expressément à la coopérative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le moyen de télécommunication soit remplacé par un envoi postal] ».

Note

En pratique, l’assemblée générale extraordinaire appelée à statuer sur l’opération de restructuration est le plus souvent convoquée le même jour que l’assemblée générale ordinaire annuelle qui statue sur les comptes de l’exercice clos. Dans ce cas, les associés sont appelés à statuer sur l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire puis, se constituant en assemblée générale extraordinaire, ils délibèrent sur les points portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire.

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Titre I

thodes et suivant la même présentation que les comptes annuels arrêtés à une date qui, si ces derniers se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de 6 mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de 3 mois à la date de ce projet ;- Le cas échéant, le rapport d’information des commissaires aux comptes (Cf. n°24 et 43 du présent guide).

C – Feuille de présenceDans toutes les assemblées, il est tenu une feuille de présence indiquant pour chacun des associés :- son nom ou sa dénomination sociale,- son domicile ou son siège social,- le nombre de parts d’activité dont il est porteur ou le nombre de voix attribuées lorsque la coopérative agricole a levé l’op- tion « pondération des voix ».

Cette feuille de présence est émargée par les associés et certi-fiée exacte par les membres du bureau de l’assemblée générale.

D – Règles de quorum et de majorité

Pour être valablement adoptée, chacune des délibérations doit être prise aux conditions de quorum et de majorité applicables à toute décision classique de modifications statutaires (article L.526-4 du code rural et de la pêche maritime).

Ainsi, pour délibérer valablement, l’assemblée générale extra-ordinaire doit être composée d’un nombre de présents ou repré-sentés au moins égal à la moitié de celui des associés inscrits à la date de la convocation.

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être convoquée. La deuxième convocation doit être faite 10 jours avant la tenue de la nouvelle réunion et suivant les mêmes règles que pour la première convocation. La deuxième assem-blée délibère valablement quel que soit le nombre d’associés présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.

Les règles de quorum et de majorité (article R.524-15 du code rural et de la pêche maritime) s’appliquent dans tous les cas y compris en cas d’augmentation des engagements qui résulterait de l’adop-tion des dispositions contenues dans le projet de fusion.

Il peut y avoir augmentation des engagements lorsque l’opération envisagée entraîne pour l’associé de la coopérative apporteuse :- Une augmentation des critères de souscription du capital,- Un allongement de la durée initiale d’engagement ou de la durée de renouvellement,- Une modification dans la nature de l’engagement de l’associé (engagement partiel dans la coopérative apporteuse et enga- gement total dans la coopérative bénéficiaire),- Une réduction du délai de libération des parts sociales.

Les sanctions plus fortes en cas de non respect des engagements statutaires figurant dans les statuts de la coopérative bénéficiaire ne constituent pas une augmentation des engagements puisqu’on s’engage en premier lieu à respecter et non à violer les statuts de la coopérative ou de l’union à laquelle on adhère.

L’accord individuel de chaque associé peut être recueilli pour une application immédiate des dispositions statutaires de la coopérative bénéficiaire.

L’accord individuel est établi sous la forme d’un écrit signé de l’associé quel qu’en soit le support papier ou électronique. La rédaction est à adapter au cas par cas, selon le type d’engage-ment concerné.

E – Tenue des assemblées

a - Tenue d’une assemblée générale unique

Constitution du bureau

Toute assemblée est tenue de constituer un bureau compre-nant un président de séance, traditionnellement le président du conseil d’administration, et des scrutateurs.

Recommandation

Les textes ne prévoient pas de modalités pour informer les associés de leur faculté de prendre connaissance des documents mis à leur disposition. Toutefois, il est recommandé de les informer par tout moyen à la convenance des coopératives participant à l’opération : flash infos, extranet, courrier…

Recommandation

Il n’est pas prévu de modalités particulières pour les associés réunis en assemblées de section. Les documents doivent être mis à la dis-position des associés un mois avant l’assemblée plénière appelée à se prononcer sur le projet.Pour assurer une information pertinente des associés (plus particu-lièrement lorsqu’ils sont appelés à formuler un avis au cours de la réunion de section), il est recommandé de mettre à disposition des associés les documents d’information visés ci-dessus avant la pre-mière réunion de l’assemblée de section.

Note

Pour les GAEC, tous les associés considérés comme chef d’exploi-tation, et déclarés par le GAEC à la coopérative, doivent être convo-qués et portés sur la feuille de présence.

Note

Si l’accord individuel des associés n’est pas obtenu ou non requis par choix délibéré des parties au projet de fusion, les dispositions statutaires de la coopérative bénéficiaire ne s’appliquent pas im-médiatement. Elles ne s’imposeront aux associés coopérateurs, ex associés de la coopérative ou de l’union apporteuse, qu’au moment du renouvellement de leur engagement d’activité.

Recommandation

Il est conseillé d’introduire dans le projet de traité de fusion, un pa-ragraphe sur le choix des sociétés participant à l’opération, d’obtenir ou non préalablement l’accord individuel des associés de la coopé-rative apporteuse et les conséquences que ce choix entraîne.

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En cas d’absence du président, l’assemblée est présidée par le vice-président ou à défaut, l’assemblée désigne son président de séance.

Les fonctions de scrutateurs sont remplies par deux associés désignés par l’assemblée et éventuellement choisis en dehors des membres du conseil d’administration. Ils ont notamment pour mission le contrôle des présences, la préparation et le dépouillement des scrutins.

Le bureau ainsi composé désigne son secrétaire de séance.

Le président assure la police de l’assemblée et veille à ce que les dis-cussions ne s’écartent pas de l’ordre du jour et de leur objet. Il décide notamment l’admission de personnes étrangères à la coopérative.

Participation aux assembléesRègles de représentation

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées et de prendre part au vote. L’associé empêché peut donner mandat de le représenter à l’assemblée générale.

Le mandataire doit être un associé appartenant à la même caté-gorie que le mandant (associé coopérateur ou associé non coo-pérateur) si les statuts le prévoient, le conjoint du mandant, un de ses ascendants ou descendants majeurs.

Selon l’article R.524-14 du code rural et de la pêche maritime, l’as-socié mandaté par d’autres associés ne peut disposer que de cinq voix au maximum, la sienne comprise : le nombre est fixé par les statuts (voir article 38, 4° des statuts types de coopératives agri-coles ou article 38 des statuts d’unions).

Règles de vote en assemblée générale extraordinaire et pondération des voix

Dans les coopératives et les unions de coopératives, chaque as-socié dispose d’une voix en assemblée générale. Toutefois, les coopératives et les unions peuvent pondérer les voix des asso-ciés, mais uniquement en fonction de l’importance des activités et/ou de la qualité des engagements de chacun d’eux au sein de la coopérative. Les modalités d’application de la pondération des voix sont soumises à des limites :- Elle ne doit pas permettre à un même associé de disposer d’un nombre de voix supérieur au 1/20 (5%) du nombre total des voix présentes ou représentées à l’assemblée ;- Dans les unions de coopératives comprenant plus de deux membres, chaque associé ne peut disposer de plus de 2/5 des voix (40%) ;- Dans les unions de coopératives composées de deux membres, chaque membre ne peut disposer de plus de 3/5 des voix (60%).

Pour se conformer aux dispositions légales et statutaires, le droit de vote de chaque associé est calculé à chaque assemblée d’après le nombre des voix présentes ou représentées (cf. article 14 des statuts types de coopératives agricoles).

Les statuts de la coopérative peuvent prévoir une pondération des voix des associés non coopérateurs notamment en tenant compte du capital souscrit.

La loi apporte cependant une double limite au droit de vote des associés non coopérateurs :

- les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 1/5 des voix dans les assemblées générales (20%),

- chaque associé non coopérateur ne peut disposer de plus de 10% des voix.

Organisation du scrutin

Traditionnellement, le vote se fait à mains levées ; les scruta-teurs sont alors chargés du décompte.

Cependant, le scrutin secret est de droit pour l’élection des adminis-trateurs lorsque le conseil d’administration le décide ou lorsqu’un ou plusieurs associés le demandent avant ou durant l’assemblée.

Pour les autres décisions liées à l’opération de fusion, rien n’est prévu. Toutefois, lorsque plusieurs associés le demandent, elles peuvent être prises au scrutin secret.

Le conseil d’administration peut décider, au regard des circons-tances, que le scrutin aura lieu à bulletin secret.

Rappel sur les modalités de vote des GAEC

Lorsqu’un GAEC adhère à une société coopérative, tous les membres de ce groupement, considérés comme chefs d’exploi-tation, sont réputés associés coopérateurs, et disposent d’une voix. De ce fait, les membres du GAEC peuvent se faire repré-senter dans les mêmes conditions que tout autre associé.

Toutefois, les membres d’un même groupement ne peuvent en cette qualité détenir plus de 49% des voix dans la coopérative. En cas de pondération des voix, la répartition des voix supplé-mentaire sera décidée entre les membres du GAEC.

Assemblées générales comprenant un collège « associés non coopérateurs »

La division des associés en deux collèges séparés au sein de l’assemblée générale s’impose dans deux cas :

- pour l’élection des membres du conseil d’administration et du conseil de surveillance (article L.524-1 du code rural et de la pêche maritime),

- pour les décisions relatives à la modification des critères de souscription des parts sociales d’activité (article L.523-2 du code rural et de la pêche maritime).

En ce qui concerne l’approbation du projet de fusion, il s’agit d’une décision de l’assemblée générale représentant l’univer-salité des associés (associés coopérateurs et associés non coo-pérateurs).

Assemblées tenues par visioconférence ou en utilisant des moyens de télécommunication

A condition que les statuts le prévoient, les associés peuvent participer aux assemblées générales par visioconférence ou en utilisant des moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces associés sont considérés comme présents pour le calcul du quo-rum et de la majorité.

b - Assemblées générales extraordinaires et sections

En raison de l’étendue de la circonscription territoriale, une des coopératives agricoles participant à l’opération peut être

Exemple

L’article R.524-14 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le nombre de mandataires qu’un associé peut représenter est limité à 4. Cette limitation joue également dans le cadre de la pondération des voix.Le plafonnement des voix au 1/20 s’applique à l’associé mandataire. Ce plafonnement s’applique également à chacun des mandats.Exemple : dans une coopérative composée de 10 membres détenant 100 voix ensemble et qui pratique la pondération des voix, aucun membre ne peut détenir plus de 5 voix en assemblée générale. En cas de représentation d’un autre mandat (pas plus de 4), il ne pourra sur ce mandat détenir plus de 5 voix (1/20 de 100 voix = 5 voix).

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organisée en section. Dans ce cas, la consultation des associés s’organise en 2 étapes :

- La première consiste à réunir tous les associés de chaque section aux fins de désigner des délégués de section. Les assemblées de section se tiennent en présence d’un membre du conseil d’administration désigné par celui-ci. Les règles applicables à la convocation et à la tenue des assemblées de section sont celles prévues pour les assemblées générales, toutefois aucune condition de quorum ne leur est imposée. La désignation des délégués de section se fait à la majorité simple, à bulletin secret lorsque le conseil d’administration le décide ou lorsqu’un ou plusieurs associés le demandent avant ou pendant la réunion de l’assemblée. Le nombre des délé- gués à désigner est proportionnel au nombre des associés présents ou représentés et ne peut être inférieur à 3. La proportion est définie au règlement intérieur. En qualité d’associé, un admi- nistrateur peut être désigné comme délégué de section. Les associés réunis en assemblée de section peuvent être consul- tés par un vote sur les questions portées à l’ordre du jour de l’as- semblée plénière mais celui-ci n’a qu’un caractère consultatif. S’agissant des règles de représentation, outre les disposi- tions applicables à toutes les assemblées, il faut ajouter pour les assemblées de sections que mandant et mandataire doivent appartenir à la même section.

- Les délégués de section sont réunis en assemblée plénière pour voter sur les questions portées à l’ordre du jour de l’as- semblée générale appelée à statuer sur l’opération. Seuls les délégués de section sont invités à y participer par une convoca- tion individuelle. Chaque délégué de section dispose d’une voix.

- L’associé désigné pour participer à l’assemblée plénière peut se faire représenter par un autre délégué qui ne peut disposer que de deux voix, la sienne comprise. Les procès-verbaux et les feuilles de présence des assem- blées de section certifiés exacts par l’administrateur présent sont annexés au procès-verbal de l’assemblée plénière. Les conditions de quorum et de majorité sont les mêmes que pour les assemblées générales ordinaires et les assemblées géné- rales extraordinaires.

F – Procès-verbalLe procès-verbal est un document obligatoire et essentiel pour établir la régularité de l’assemblée et des décisions prises. Il retrace le contenu des débats, sans qu’il soit nécessaire de repro-duire matériellement tous les propos des intervenants.

Les procès-verbaux sont établis, soit directement sur un registre spé-cial tenu au siège social, soit au moyen de feuilles mobiles numé-rotées sans discontinuité. Dès qu’une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées.

Les énonciations contenues dans les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.

VII – LES FORMALITÉS POSTÉRIEURES À LA FUSION

L’adoption définitive de la fusion donne lieu à un certain nombre de formalités postérieures notamment au greffe du tribunal de commerce et auprès du Haut Conseil de la coopération agri-cole. Ces formalités sont obligatoires pour que l’opération soit achevée. La fusion de coopératives qui bénéficient de la recon-naissance en tant qu’organisation de producteurs (OP) engendre également un nouveau dépôt de demande de reconnaissance.

A – Les mesures de publicité au RCSDes mesures spéciales de publicité doivent être effectuées auprès du greffe, au registre du commerce et des sociétés (RCS).

a - La coopérative apporteuse

La dissolution de la coopérative agricole apporteuse ou scindée fait l’objet, dans le mois qui suit la date de l’assemblée générale extraordinaire ayant adopté le projet et prononcé sa dissolution, des mesures de publicité et de dépôt suivantes :

•Une insertion d’un avis de dissolution dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du départe- ment du siège social de la coopérative apporteuse. Cet avis contient les indications suivantes : - La dénomination de la société suivie de son sigle et des mots « société coopérative agricole à capital variable » si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination, - L’adresse du siège social, - Le numéro d’immatriculation au RCS ainsi que la mention RCS suivie de la ville où se trouve le greffe où la coopéra- tive est immatriculée, - La cause de la dissolution.

En revanche, les mentions relatives à la liquidation sont inutiles puisque la dissolution de la coopérative ou union apporteuse ou scindée a lieu sans liquidation.

•Une demande de radiation au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe du tribunal de commerce du siège social de la coopérative apporteuse. Cette demande de radiation est réalisée à partir du formulaire M4 et accom- pagnée des pièces justificatives suivantes : - La copie de l’avis de dissolution dans un journal habilité à recevoir des annonces légales ; - Deux copies, certifiées conformes par le mandataire chargé de suivre l’opération, du procès-verbal enregistré de l’as- semblée générale extraordinaire.

b - La coopérative bénéficiaire

La société coopérative agricole bénéficiaire réalise, dans le mois qui suit la date de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant statué sur le projet, les mesures de publicité et de dépôt suivantes :

•Une insertion d’un avis dans un journal habilité à rece- voir des annonces légales du département du siège social seulement en cas de modification de la dénomination ou du siège social de la coopérative bénéficiaire.

Recommandation

Il est recommandé de conserver les registres des procès-verbaux pendant toute la durée de vie de la société. Le délai de prescription des actions en nullité des assemblées est de 6 mois. C’est pourquoi il faut conserver les documents qui permettent de justifier de la ré-gularité de ces assemblées (feuille de présence, procurations, liste des associés) au moins 6 mois et par prudence le plus longtemps possible. Le droit de communication de ces mêmes documents de l’administration fiscale s’exerce sur 6 années.

NB : le « projet de fusion » ou de scission, approuvé par les assem-blées générales extraordinaires, devient le « traité de fusion » ou de scission.

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•Unedemanded’inscriptionmodificativeauregistreducom- merce et des sociétés auprès du greffe du tribunal de commerce du siège social de la coopérative bénéficiaire. Cette demande est réalisée à partir des formulaires M2 et M3A (pour les changements d’administrateurs) et accompa- gnée des pièces justificatives suivantes : - Deux copies certifiées conformes par le président ou un administrateur habilité à cet effet par le conseil d’adminis- tration des statuts mis à jour ; - Deux copies certifiées conformes par le président ou un administrateur habilité à cet effet par le conseil d’admi- nistration du procès-verbal enregistré de l’assemblée géné- rale extraordinaire ayant adopté la fusion ou la scission. - Pour les changements d’administrateurs : • Personnes physiques : extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil accompagné(e) s’il y a lieu d’un document justifiant la nationalité ou une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport accompagnée d’une décla- ration de l’intéressé faisant connaitre sa filiation si celle- ci ne figure sur aucun des documents fournis ;

• Personnes morales : extrait Kbis datant de moins de 3 mois. Pour le représentant permanent de la personne mo- rale, s’il ne figure pas sur l’extrait de l’immatriculation de celle-ci, extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil ac- compagné(e) s’il y a lieu d’un document justifiant la nationa- lité ou une copie de la carte d’identité ou du passeport accompagnée d’une déclaration de l’intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure sur aucun des documents fournis et copie de l’acte conférant la qualité de représentant permanent ; - La déclaration sur l’honneur de non condamnation de chaque personne physique administrateur et personne physique représentant permanent des personnes morales administrateurs ; - Un pouvoir du président si ce n’est pas lui qui signe les formulaires M2 et M3A.

Cas des établissements secondaires

Par établissement secondaire, il faut entendre tout établisse-ment permanent distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par un préposé ou une personne ayant le pou-voir de lier des rapports juridiques avec les tiers (article R.123-40 du code de commerce).

Ces établissements font l’objet d’une immatriculation au re-gistre du commerce et des sociétés.

Deux cas sont possibles en présence d’établissement secondaire :- Celui-ci est dans le ressort du tribunal du lieu du siège social : il fait l’objet d’une immatriculation complémentaire à l’imma- triculation principale ;- Celui-ci n’est pas dans le ressort du tribunal du lieu du siège social, il est alors procédé à une immatriculation secondaire.

La demande doit être présentée dans le délai d’un mois avant ou après l’ouverture de l’établissement secondaire au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé cet établissement.

Sont déclarés dans la demande d’immatriculation secondaire les renseignements suivants relatifs à l’établissement :- La ou les activités exercées correspondant à la nomenclature définie par décret ;- L’adresse de l’établissement ;- La date de commencement de l’activité ;- Les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d’engager à titre habituel, par leur signature, la res- ponsabilité de la coopérative.

Sont également déclarés les renseignements suivants relatifs à la coopérative :- Son numéro unique d’identification ;- La mention RCS suivie du nom de la ville où elle est immatri- culée ;- Sa dénomination sociale suivie le cas échéant de son sigle ;- Sa forme juridique (société coopérative agricole ou union) ;- L’adresse de son siège social.

En cas de modification des mentions relatives à l’établissement secondaire, il convient de procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du lieu de l’établissement secondaire, dans le délai d’un mois (circulaire Coop de France n° 2048 du 30.05.2008 disponible sur www.juricoop.coop).

La mise à jour des références relatives aux immatriculations secondaires figurant dans l’immatriculation principale est effec-tuée d’office par le greffier du tribunal compétent sur notification du greffier de l’immatriculation secondaire (article R.123-71 du code de commerce).

Il en va de même pour la mise à jour des renseignements concer-nant la coopérative figurant dans l’immatriculation secondaire (article R.123-71 du code de commerce).

Un avis est publié au BODACC pour chaque immatriculation secondaire ou inscription complémentaire à la diligence du gref-fier, dans les 8 jours de celle-ci.

Note

Lorsque des salariés travaillent dans le dit établissement, il est indispensable de l’immatriculer au RCS même s’il ne répond pas tout à fait à la définition de l’article L.123-40 du code de commerce. En effet, si la coopérative, employeur de main d’œuvre, comporte plusieurs établissements, elle doit demander son immatriculation à la MSA pour chaque établissement distinct. Les numéros d’iden-tification pour la coopérative et ses établissements secondaires, attribués par l’INSEE, sont utilisables auprès de toutes les adminis-trations (service des impôts, MSA…) à savoir : - Pour la coopérative, un numéro SIREN - Pour l’établissement secondaire, un numéro SIRET

Rappel

Contrairement à ce qui est prévu pour les sociétés commerciales, le changement d’administrateur ne nécessite pas de publicité dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.

Note

Les coopératives agricoles ne sont pas soumises à l’obligation de déclaration de conformité, prévue pour les fusions de sociétés com-merciales.

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Titre I

Note

Pour toute demande d’extension de la circonscription territoriale ou de l’objet social au-delà de ce qui résulte de la fusion, les coopéra-tives doivent faire une demande Ex-Nihilo. Elles doivent notamment préciser des motifs économiques et territoriaux qui justifient leur demande d’extension de circonscription et/ou d’objet.

B – Les formalités auprès du Haut Conseil de la coopération agricole

Ces formalités sont obligatoires lorsque la fusion entraîne une modification de circonscription territoriale et/ou d’objet chez la coopérative bénéficiaire.

a - La coopérative apporteuse

La coopérative apporteuse formule une demande de retrait d’agrément auprès du Haut Conseil de la coopération agri-cole. Cette demande est faite sur une fiche à télécharger sur le site du HCCA (www.hcca.coop), à compléter et à joindre au dossier, accompagnée des pièces suivantes au format PDF :

- Copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordi- naire ayant statué sur le traité ;

- Copie du rapport spécial de révision ;

- Copie de l’arrêté d’agrément (ou le cas échéant, attestation des services déconcentrés du ministère de l’Agriculture men- tionnant le numéro d’agrément).

b - La coopérative bénéficiaire

La coopérative bénéficiaire présente une demande d’auto-risation auprès du Haut Conseil de la coopération agri-cole uniquement en cas d’extension de circonscription territoriale et/ou d’objet consécutive à l’opération de fusion. Dans ce cas, le dossier doit comporter la demande de retrait d’agrément de la coopérative apporteuse et la demande d’extension de la coopérative bénéficiaire. La demande d’extension est faite sur une fiche à télécharger sur le site du HCCA (www.hcca.coop), à compléter et à joindre au dossier, accompagnée des pièces suivantes au format PDF :

- Copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordi- naire ayant statué sur le projet ;

- Copie du rapport spécial de révision ;

- Copie de l’arrêté d’agrément (ou le cas échéant, attestation des services déconcentrés du ministère de l’Agriculture men- tionnant le numéro d’agrément) ;

- Note explicitant le projet d’un point de vue « économique, social et territorial » (à télécharger et remplir) ;

- Note pour expliciter l’extension de la circonscription territo- riale le cas échéant (à télécharger) ;

- Carte géographique faisant apparaître la zone de la coopéra- tive bénéficiaire et de la coopérative apporteuse avant fusion, ainsi que la zone finale de la coopérative bénéficiaire après fusion.

En cas d’extension d’objet : objet de la coopérative bénéficiaire avant fusion, de la coopérative apporteuse avant fusion et de la coopérative bénéficiaire après fusion.

c - Paiement de la cotisation au HCCA

La cotisation de la coopérative apporteuse est due au HCCA l’année de la fusion. Elle est calculée sur la base du chiffre d’affaires de l’année précédente.

En fonction de la date d’approbation de la fusion, la cotisation sera acquittée soit par la coopérative apporteuse, soit par la coopérative bénéficiaire.

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Avis dans un journal habilité à recevoir des

annonces légales

Registre du commerce et des sociétés

Haut Conseil de la coopération agricole

www.hcca.coop

La coopérative apporteuse

Insertion d’un avis de dis-solution

Quand : un mois à comp-ter de la date de l’assem-blée générale extraor-dinaire ayant adopté le projet et prononcé la dissolution

Où : Journal habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social

Demande de radiation

Quand : un mois à compter de la date de l’assem-blée générale extraordinaire ayant adopté le projet et prononcé la dissolution

Où : greffe du tribunal de commerce du siège social

Dossier :- M4- Copie de l’avis de dissolution- Deux copies certifiées conformes et enregistrées du PV de l’assemblée générale extraordinaire

Demande de retrait d’agrémentQuand : après les assemblées générales extraor-dinaires d’approbation de la fusion et la radiation au RCSOù : auprès du HCCA par email à l’adresse sui-vante : [email protected]

Dossier :- Fiche de synthèse d’accompagnement du dossier- Copie du PV de l’assemblée générale extraordi-naire de fusion de la coopérative agricole appor-teuse- Le rapport spécial de révision- Copie de l’arrêté d’agrément (ou le cas échéant, attestation des services déconcentrés du minis-tère de l’Agriculture mentionnant le numéro d’agrément)

TABLEAU DES FORMALITES POSTERIEURES A LA FUSION

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C – La reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs : nouvelle demande

Une circulaire du ministère chargé de l’agriculture est en cours de préparation et devrait préciser la procédure des demandes relatives à la reconnaissance en tant qu’organisation de produc-teurs ainsi que la composition des dossiers de demande. Aussi, les développements qui suivent sont susceptibles d’être modi-fiés consécutivement à la publication de cette circulaire minis-térielle. La fusion entraîne la nécessité d’une nouvelle demande.

Lorsque la coopérative agricole apporteuse est reconnue en tant qu’organisation de producteurs pour un ou plusieurs produits, la coopérative bénéficiaire va présenter au ministère chargé de l’agriculture une demande de reconnaissance en tant qu’organi-sation de producteurs. En effet, il n’existe pas de procédure de transfert de reconnaissance.

La coopérative bénéficiaire peut également demander une ex-tension de la zone de reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs. Dans le cadre d’une coopérative agricole, la zone de reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs, lorsqu’elle existe, ne doit pas être supérieure à sa circonscrip-tion territoriale définie à l’article 2 de ses statuts.

La demande de reconnaissance en tant qu’organisation de pro-ducteurs est adressée au préfet du département du siège social de la coopérative, dans les faits aux services déconcentrés du ministère de l’Agriculture (direction départementale des terri-toires, DDT) qui vont instruire le dossier avant de le transmettre complet au ministère chargé de l’agriculture pour décision.

La demande doit être accompagnée de pièces justificatives en fonction du type de demande et détaillées dans le tableau ci-après.

Dès réception de la demande de reconnaissance en tant qu’or-ganisation de producteurs notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Préfet délivre un récépissé et procède à l’instruction du dossier.

Le dossier complet est transmis au ministère chargé de l’agricul-ture qui se prononce sur la demande de reconnaissance après avis de la commission nationale technique (CNT).

L’arrêté de reconnaissance d’une organisation de produc-teurs est publié au journal officiel (www.legifrance.gouv.fr) et dans le recueil des actes administratifs des départements inté-ressés.

Les différents cas de figure sont les suivants :

Avis dans un journal habilité à recevoir

des annonces légales

Registre du commerce et des sociétés

Haut Conseil de la coopération agricole

www.hcca.coop

La coopérative bénéficiaire

En cas de modifica-tion de la dénomi-nation sociale ou du siège social

Insertion d’un avis

Quand : un mois à compter de la date de l’assemblée générale extraordinaire ayant statué sur le projet

Où : Journal habi-lité à recevoir des annonces légales du département du siège social

Demande d’inscription modificative Quand : un mois à compter de la date de l’assemblée générale extraordinaire ayant adopté le projet et prononcé la dissolution

Où : greffe du tribunal de commerce du siège social

Dossier : - M2 - Attestation de publicité dans un journal habilité à recevoir des annonces légales quand modification du siège social, de la déno-mination sociale ou du greffe d’immatriculation de la coopérative- Deux copies certifiées conformes des statuts mis à jour- Deux copies certifiées conformes et enregistrées du PV de l’assemblée générale extraordinaire

Pour les changements d’administrateurs : - M3APersonnes physiques : Extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil accompagné(e) s’il y a lieu d’un document justifiant la nationalité ou une copie de la carte d’identité ou du passeport accompagnée d’une déclaration de l’intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure sur aucun des documents fournis

Personnes morales : extrait Kbis datant de moins de trois mois.

Pour le représentant permanent de la personne morale s’il ne figure pas sur l’extrait de l’immatriculation de celle-ci, extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil accompagné(e) s’il y a lieu d’un document justifiant la nationalité ou une copie de la carte d’identité ou du passeport accompagnée d’une déclaration de l’intéressé faisant connaître sa filiation si celle-ci ne figure sur aucun des documents fournis et copie de l’acte conférant la qualité de représentant permanent.

La déclaration sur l’honneur de non condamnation de chaque personne physique administrateur et personne physique repré-sentant permanent des personnes morales administrateurs.

Un pouvoir du président si ce n’est pas lui qui signe le formu-laire M2 et/ou M3A

En cas d’extension de la circonscription ter-ritoriale et/ou de l’objet suite à la fusion, demande d’autorisation

Quand : après la dernière assemblée géné-rale extraordinaire d’approbation du traité de fusion et après les formalités au RCS

Où : auprès du HCCA par email à l’adresse suivante :[email protected]

Dossier : - Fiche de synthèse d’accompagnement du dossier- Note explicitant le projet d’un point de vue «économique, social et territorial »- Carte géographique faisant apparaître la zone de la coopérative bénéficiaire et de la coopérative apporteuse avant fusion, ainsi que la zone finale de la coopérative bénéfi-ciaire après fusion- Copie du PV de l’assemblée générale extra-ordinaire de fusion de la coopérative béné-ficiaire- Le rapport spécial de révision- Copie de l’arrêté d’agrément (ou le cas échéant, attestation des services déconcen-trés du ministère de l’Agriculture ou de la DRAF mentionnant le numéro d’agrément)

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Titre I

2ème hypothèse : la coopérative bénéficiaire est reconnue organisation de producteursL’opération de restructuration peut entraîner pour la coopérative bénéficiaire une extension de zone de reconnaissance « OP ». Si

1ère hypothèse : la coopérative agricole apporteuse est reconnue organisation de producteurs pour une produc-tion non présente dans la coopérative bénéficiaire non reconnue OP

la demande d’extension de zone correspond exactement au résultat de la fusion, le contrôle de l’administration est allégé. En revanche, si la demande va au-delà, il s’agit d’une véritable demande d’exten-sion soumise à un examen approfondi de l’administration.

Le projet de fusion prévoit, dans ce cas, les modifications des statuts de la coopérative bénéficiaire liées spécifiquement à la reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs, à savoir la modification des articles 3, 8 et 10.

Demande de reconnaissance

La coopérative apporteuseRetrait d’office de la reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs par le ministre chargé de l‘agriculture.Où : demande adressée au ministre chargé de l’agriculture par l’intermédiaire du Préfet du département du siège social de la coopérative.

La coopérative bénéficiaire

Demande de reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs adressée au ministre de l’Agriculture par l’intermédiaire du Préfet du département du siège social de l’organisation (1)

Dossier :- Déclaration indiquant les motifs de la fusion et de la demande de reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs. Il est conseillé de résumer dans la note les principales caractéristiques des 2 structures : objet, références d’agrément coopératif et de reconnaissance OP (date, territoire, secteur de reconnaissance), nombre d’adhérents engagés dans l’OP, volumes de productions commercialisés, circuits de commercialisa-tion, participations dans l’aval...- Description des installations et moyens techniques dont dispose l’organisation de producteurs, avec l’indica-tion de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d’utilisation- Programmes éventuels d’extension et d’équipement- PV de l’assemblée générale extraordinaire de la coopérative bénéficiaire ayant validé la fusion et modifié les statuts- PV de l’assemblée générale extraordinaire de la coopérative apporteuse ayant validé la fusion- Statuts incluant l’objet complété et les clauses spécifiques OP, tels que modifiés par l’assemblée générale extraordinaire- Copie du ou des arrêtés de reconnaissance OP de la coopérative apporteuse- Règles prévues à l’article L.551-1 du code rural et de la pêche maritime déjà édictées dans les conditions de majorité fixées par les statuts (= règlement technique)- Règlement intérieur de l’OP bénéficiaire éventuellement modifié du fait de la fusion- Etat numérique des membres de l’organisation de producteurs avant fusion et après fusion ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle = liste nominative (ou chiffre si les adhérents sont nombreux), à fournir par canton ou par arrondissement (si plusieurs départements sont demandés)- Carte géographique à l’échelon cantonal permettant de visualiser la zone de reconnaissance OP demandée en distinguant la zone liée à la fusion et, le cas échéant, l’extension supplémentaire demandée.- Extrait Kbis- Comptes annuels, rapport aux associés et, le cas échéant, rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels des deux derniers exercices ou, si l’organisation a moins de deux années d’existence, les documents afférents à sa gestion effective, ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices

1) Dossier à adresser à la DDT du siège social. Libeller : « Monsieur le ministre de l’Agriculture et de la pêche - S/C Monsieur le Préfet du département de… - C/O DDT de (département) + adresse »- Copie (facultatif pour information et suivi de la demande) au Bureau de l’organisation économique - ministère de l’Agriculture et de la pêche - DGPAAT - 3 rue Barbet de Jouy - 75349 PARIS 07 SP.

Demande d’extension de zone

La coopérative apporteuse

Retrait d’office de la reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs par le ministre chargé de l‘agricul-ture.Où : demande adressée au ministre chargé de l’agriculture par l’intermédiaire du Préfet du département du siège social de la coopérative.

La coopérative bénéficiaire

Demande d’extension de secteur et/ou de zone de reconnaissance de l’organisation de producteurs mention-nant la catégorie de produits concernée et l’extension de zone demandée (zones actuelles de la coopérative bénéficiaire et de la coopérative apporteuse, extension de zone demandée) Demande d’extension de zone de reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs.Demande adressée au ministre de l’Agriculture par l’intermédiaire du Préfet du département du siège social de l’organisation (1)

Dossier :- Déclaration indiquant les motifs de la fusion et de la demande de reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs ...

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Guide des restructurations en coopératives agricoles

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D – Le transfert d’immeuble ou de droits immobiliers : le dépôt au rang

des minutes d’un notaire du traité de fusion pour l’inscription au registre des hypothèques

Les opérations de restructurations emportent le plus souvent trans-fert d’immeubles ou de droits immobiliers. Le contrat de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif doit alors, en application de l’article 4 alinéa 1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, revêtir la forme authentique en vue de sa publication au fichier immobilier.

Toutefois, un acte sous seing privé pourra être publié, à la condi-tion d’être annexé à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire.

a - Droit de préemption urbain (articles L.213-1 et suivants du code de l’urbanisme)

Sont exclus du droit de préemption :- Les apports ne faisant pas l’objet d’une contrepartie financière ou en nature,- Les opérations de fusion ou de scission, sauf détournement de procédure,- Les opérations d’apports partiels d’actifs soumises au régime des scissions.Les opérations de fusion ou de scission de sociétés ne sont pas soumises au droit de préemption urbain et, par voie de consé-

quence, ne nécessitent pas l’établissement d’une déclaration d’intention d’aliéner.

b - Droit de préemption des SAFER (article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime)

Le droit de préemption des SAFER s’exerce en cas d’aliénation à titre onéreux de fonds agricoles, de terrains à vocation agricole, de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agri-cole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole. Le caractère onéreux de l’aliénation, quelle qu’en soit la forme, suffit en principe pour que s’exerce le droit de préemption.

La coopérative peut, à l’occasion d’opérations de restructura-tion, transférer des biens de cette nature.

La jurisprudence n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur l’exercice du droit de préemption de la SAFER en cas de trans-fert de terres agricoles à l’occasion d’opérations de restructu-ration. Toutefois, comme pour le droit de préemption urbain, le transfert intervenant à l’occasion d’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif emportant transmission universelle du patrimoine ne devrait pas permettre à la SAFER d’exercer son droit de préemption.

c - Apport d’immeubles situés dans la région Ile de France

(article L.510-1 du code de l’urbanisme)

Dans le cadre de la politique de décentralisation et d’aménagement du territoire, le code de l’urbanisme prévoit une réglementation par-ticulière pour l’implantation des locaux d’activité en Ile de France. Il s’agit d’une procédure d’agrément administratif préalable.

Est soumise à agrément toute opération entreprise par toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l’extension de tous locaux ou installations servant à des acti-

Recommandation

Dès l’approbation du projet par les conseils d’administration, le notaire doit être associé au processus pour, le cas échéant, solliciter et obtenir les autorisations ou agréments administratifs nécessaires à la sécurisation juridique de l’opération.

Il est conseillé de résumer dans la note les principales caractéristiques des 2 structures : objet, références d’agrément coopératif et de reconnaissance OP (date, territoire, secteur de reconnaissance OP), nombre d’ad-hérents engagés dans l’OP, volumes de productions, circuits de commercialisation, participations dans l’aval…- Description des installations et moyens techniques dont dispose l’organisation de producteurs, avec l’indica-tion de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d’utilisation- Programmes éventuels d’extension et d’équipement- PV de l’assemblée générale extraordinaire de la coopérative bénéficiaire ayant validé la fusion et modifié les statuts.- PV de l’assemblée générale extraordinaire de la coopérative apporteuse ayant validé la fusion.- Statuts tels que modifiés par l’assemblée générale extraordinaire. Copie des arrêtés de reconnaissance OP de la coopérative bénéficiaire et de la coopérative apporteuse.- Règles prévues à l’article L.551-1 du code rural et de la pêche maritime déjà édictées dans les conditions de majorité fixées par les statuts (= règlement technique) ;- Règlement intérieur de l’OP bénéficiaire éventuellement modifié du fait de la fusion.- Etat numérique des membres de l’organisation de producteurs avant fusion et après fusion ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle (producteurs et éventuellement non produc-teurs). Fournir une liste nominative (ou chiffre si les adhérents sont nombreux) par canton ou par arrondisse-ment (si plusieurs départements sont demandés).- Carte géographique à l’échelon cantonal permettant de visualiser la zone de reconnaissance OP de la coopé-rative bénéficiaire avant fusion, l’extension demandée en distinguant l’extension de zone liée à la fusion et, le cas échéant, l’extension supplémentaire demandée.- Extrait Kbis- Comptes annuels, rapport aux associés et, le cas échéant, rapport général du commissaire aux comptes des deux derniers exercices. Si l’organisation a moins de deux années d’existence, documents afférents à sa gestion effective, ainsi que budget prévisionnel pour deux exercices.

1) Dossier à adresser à la DDT du siège social. Libeller : « Monsieur le ministre de l’Agriculture et de la pêche - S/C Monsieur le Préfet du département de… - C/O DDT de (département) + adresse »Copie (facultatif pour information et suivi de la demande) au Bureau de l’organisation économique - ministère de l’Agriculture et de la pêche - DGPAAT - 3 rue Barbet de Jouy - 75349 PARIS 07 SP.

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vités industrielles, commerciales, professionnelles, administra-tives, techniques, scientifiques ou d’enseignement.L’agrément est obligatoire quelle que soit l’affectation des locaux existants indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l’utilisation.Les demandes d’agrément doivent être adressées à la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménage-ment d’Île-de-France (DRIEA IDF), ou au comité pour l’implantation territoriale des emplois publics. Il est réputé accordé par l’autorité compétente pour statuer lorsqu’elle n’a pas répondu dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. L’agrément est une autorisation à caractère personnel. Tout refus d’agrément, ou agrément sous condition doit être motivé. L’agrément doit prendre en compte les orientations définies par la politique d’aménagement et de développement du territoire et par la politique de la ville, rela-tives notamment à l’équilibre entre les constructions destinées à l’habitation et celles destinées aux activités professionnelles.L’agrément peut être accordé à titre précaire et pour certaines opérations.L’agrément fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir selon le cas, le dépôt du permis de construire, la passation des actes juridiques permettant l’utilisation des locaux ou l’utilisation effective des installations. Passé ce délai, l’agrément devient caduc. L’absence d’agrément, la violation des dispositions régle-mentaires régissant l’agrément ou le non respect des conditions fixées dans la décision elle-même sont punis d’une amende maxi-male de 300 000 euros. L’évacuation des locaux irrégulièrement occupés et leur remise en état peuvent être ordonnées. La démo-lition des constructions peut aussi être requise.

d – L’inscription au registre des hypothèquesLorsque la fusion ou la scission a pour objet la transmission d’immeubles ou de droits immobiliers, l’opération doit faire l’ob-jet d’une publication au fichier immobilier auprès de la conser-vation des hypothèques. Seuls les actes authentiques peuvent être publiés à la conservation des hypothèques.

Les coopératives agricoles ou unions participant à l’opération ont alors deux options :

- Soit établir le traité de fusion sous la forme d’un acte authentique ;

- Soit le traité de fusion revêt la forme d’un acte sous seing privé. Le traité de fusion ainsi que les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales extraordinaires ayant approuvé le projet de fusion ne peuvent être publiés qu’à la condition d’être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d’un notaire.

Ainsi, après la tenue des assemblées générales qui auront validé défi-nitivement les opérations de restructuration, le notaire procédera à la publication desdits actes à la conservation des hypothèques afin de rendre opposable aux tiers, le transfert de propriété des immeubles.

La conservation des hypothèques

La conservation des hypothèques est une institution française admi-nistrative et fiscale de la direction générale des finances publiques. Dans le cadre de sa mission fiscale, elle perçoit les droits et taxes d’enregistrement des actes authentiques (publicité foncière). Elle assure également une mission foncière et patrimoniale en publiant et en conservant tous les droits existants sur les immeubles (ser-vitudes, hypothèques, usufruit). L’ensemble de ces informations constitue le fichier immobilier qui, pour chaque commune, décrit la situation juridique de chaque parcelle et immeuble.

Mieux comprendre les frais de notaire

Parce qu’ils remplissent une fonction d’intérêt public, la rémunération des notaires est strictement réglementée par le décret n° 78-262 du 8 mars 1978, modifié par les décrets des 16 mai 2006 et 21 mars 2007.Les frais de notaires, expression courante mais impropre, com-prennent les émoluments, les droits de mutations (impôts et taxes), le salaire du conservateur et les frais et débours.Les émolumentsSur les actes tarifiés énumérés dans le décret du 8 mars 1978, le notaire perçoit des émoluments qui sont proportionnels ou fixes.Emoluments proportionnels : ils sont calculés en appliquant à chaque catégorie d’acte un barème affecté d’un coefficient tenant compte de la nature juridique de l’acte et, le cas échant, de ses caractéristiques spéciales et de son rôle économique.Emoluments fixes : les actes qui ne peuvent être rémunérés par un émolument proportionnel donnent lieu à l’attribution d’un émolument fixe qui est égal soit au montant de l’unité de valeur, soit à un multiple ou à une fraction de cette unité.Sur les émoluments, les remises totales sont libres. Les remises partielles sont possibles dans des cas limitativement énumérés et avec l’accord ex-près de la chambre des notaires pour éviter toute distorsion de concurrence.

Les impôts et taxes – droits de mutationLes droits de mutation sont tous les droits et taxes perçus par le no-taire pour le compte de l’Etat et des collectivités à chaque changement de propriétaire. On les appelle également les droits d’enregistrement.La taxe d’un acte notarié est établie à l’aide d’un barème dans le-quel chaque formalité est répertoriée et fait l’objet d’un tarif précis. Mais chaque dossier étant unique, avec des démarches spécifiques, la taxe à payer sera forcément différente d’un acte à l’autre.Cette taxe est calculée sur la valeur vénale du bien transmis. Dans les contrats portant fusion, scission ou apport partiel d’actif entre coopératives ou unions de coopératives, seules les valeurs nettes comptables sont portées.Pour les ventes qui seront faites avant l’opération de fusion en elle-même : les droits de mutation sont exigibles lors de la signature de l’acte authentique. Ils sont destinés à l’Etat, au département et à la commune où est situé le bien.Pour ce qui est du transfert de propriété dans le cadre d’une opé-ration de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, ces droits de mutation ne sont pas dus.

Le salaire du conservateurLe salaire de publication du conservateur est fixé à 0,10% qui s’applique en principe au prix ou à l’évaluation des immeubles ou des droits immobiliers faisant l’objet de la publication (article 296 Annexe III du CGI). A partir de 2013, une taxe au profit de l’Etat rem-placera le salaire du conservateur des hypothèques, dans les mêmes conditions d’assiette, de recouvrement, de contrôle et de perception que celles du salaire des conservateurs des hypothèques.

Les frais et déboursIls regroupent tous les frais administratifs que le notaire a engagés pour la constitution du dossier (obtention des pièces d’urbanisme, des différents renseignements hypothécaires, diagnostics…).Outre les émoluments qui ne concernent que des actes, le notaire, notamment lorsqu’il est rédacteur du contrat de fusion, peut deman-der des honoraires qui sont fixés librement avec son client, confor-mément au principe de l’article 4 du décret du 8 mars 1978.Les frais de notaire étant souvent difficiles à évaluer lors de la constitution du dossier, il est courant que le notaire demande une provision à son client. Mais il doit être en mesure de fournir à la fin du dossier un compte définitif et détaillé des frais.

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E – Le transfert de marques : inscription au registre national des brevets ou au registre

national des marques tenu par l’INPILe transfert d’une marque par voie de fusion doit faire l’objet d’une inscription au registre national des marques. La publicité légale, propre à la fusion, ne remplace pas cette inscription et son défaut prive la coopérative ou union bénéficiaire du droit d’agir en contrefaçon (cf. article L.714-7 du code de la propriété intellectuelle). De même, le défaut de publicité au registre natio-nal des marques prive la coopérative ou union bénéficiaire du droit de former une opposition à une demande d’enregistrement portant sur une marque similaire à celle dont elle est devenue titulaire par l’effet de la fusion.

Les formulaires nécessaires à cet effet sont disponibles sur le site de l’institut national de la propriété industrielle (INPI) www.inpi.fr (formulaire Cerfa n° 11602*02, rempli en 4 exemplaires).

Les mêmes formalités sont nécessaires pour rendre opposable aux tiers la transmission des brevets d’invention, dessins et modèles.

F - Autres Formalités(Pour mémoire)− Assurances− Cartes grises des véhicules− Formalités DRIRE− Licence IV− …

Après l’exécution des formalités liées à une restructuration, il convient d’exposer les effets produits par la fusion ou la scission.

VIII – LES EFFETS DE LA FUSION OU DE LA SCISSION

A – La date d’effet de l’opérationLa fusion ou la scission prend effet (article L.526-6 du code rural et de la pêche maritime) :

•Aladated’immatriculationauregistreducommerceetdes sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles, en cas de création d’une ou plusieurs coopératives agri- coles nouvelles.

•Danslesautrescas:

- À la date de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l’opération.

- À une autre date choisie contractuellement entre les coopératives agricoles ou unions participant à l’opéra- tion et qui est en général une date d’effet rétroactif par rapport à la date d’adoption définitive du projet. Cette date d’effet ne doit pas être antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la coopérative ou union apporteuse qui transmet son patrimoine. Toutefois, le caractère éventuellement rétroactif de l’opéra- tion est sans effet sur les engagements des associés mais a des conséquences fiscales et comptables. D’un point de vue juridique, la fusion entraîne la transmis- sion universelle du patrimoine de la coopérative agricole ou de l’union apporteuse au profit de la coopérative agricole ou de l’union bénéficiaire ainsi que la dissolution sans li- quidation de la coopérative agricole ou de l’union appor- teuse (cf. article L.526-3 du code rural et de la pêche maritime).

La transmission universelle et la dissolution prennent effet à la date d’adoption définitive du projet, c’est-à-dire à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opéra- tion sans tenir compte de la date contractuelle d’effet rétroactif. Ainsi, cette rétroactivité n’est pas opposable aux tiers.

D’un point de vue comptable, la coopérative ou union béné- ficiaire doit enregistrer dans ses propres écritures comp- tables les opérations effectuées par la coopérative ou union apporteuse pendant la « période intercalaire », c’est- à-dire la période qui se situe entre la date conventionnelle d’effet rétroactif qui correspond le plus souvent à une date d’ouverture d’exercice et la date d’adoption définitive du projet, c’est-à-dire à la date de la dernière assemblée géné- rale ayant approuvé l’opération.

- A une date d’effet différé par rapport à la date d’adoption définitive du projet, laquelle ne doit pas être postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la coopérative bénéficiaire. Ce choix de date, bien qu’il ne soit pas totale- ment interdit, est délicat à manier car les associés se prononcent sur une opération dont les valeurs définitives ne seront connues qu’ultérieurement. C’est pourquoi il vaut mieux éviter ce choix.

B – Dissolution sans liquidation de la coopérative agricole ou

de l’union apporteuse ou scindée et transmission universelle du patrimoine

au profit de la coopérative ou de l’union bénéficiaire

La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liqui- dation de la coopérative ou de l’union qui disparaît et la transmission universelle de son patrimoine aux coopératives ou unions bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération (article L.526-3 du code rural et de la pêche maritime).

La transmission universelle du patrimoine est indissociable de la dissolution. Elle porte sur l’ensemble des éléments d’actif et de passif de la coopérative agricole ou de l’union apporteuse ou scindée y compris les éléments d’actif ou de passif non mention-nés dans le projet.

La coopérative ou union bénéficiaire est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la coopérative agricole ou de l’union apporteuse ou scindée.

Date de clôture de la coopérative apporteuse

AGE de réalisation

Date de clôture de la coopérative bénéficiaire

Effet différéEffet immédiatEffet rétroactif

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Note

L’associé coopérateur pourra demander le remboursement de son capital social excédentaire selon les modalités prévues au règlement intérieur ou le convertir éventuellement en parts sociales à avantages particuliers lorsque les statuts de la coopérative issue de la fusion offrent cette possibilité.

a - La transmission des éléments d’actifLes formalités (signification de la cession de créance au débi-teur) prévues par l’article 1690 du code civil et relatives aux cessions de créances ne s’appliquent pas à la transmission des créances dans le cadre des opérations de restructuration.

- Les participations dans d’autres sociétés (présence d’une clause d’agrément) : par l’effet de la transmission universelle du patrimoine, les parts ou actions détenues par la coopé- rative ou par l’union apporteuse sont automatiquement transmises à la coopérative ou union bénéficiaire. Toutefois, la société dans laquelle les parts ou les actions sont détenues par la coopérative ou l’union apporteuse ou scindée peut avoir prévu dans ses statuts une clause d’agrément en cas de transmission de ses parts sociales ou actions par voie de fusion ou de scission.

Dans ce cas, la coopérative ou l’union bénéficiaire devra res- pecter la procédure d’agrément (présenter une demande d’agrément préalable à l’approbation du projet par les assem- blées générales des sociétés participant à l’opération).

- Les subventions : il est recommandé de vérifier les clauses des contrats concernés afin de s’assurer que les engagements pris par la coopérative agricole bénéficiaire de la subvention sont compatibles avec la transmission automatique de celle- ci à la coopérative bénéficiaire.

Fiscalement, nonobstant le maintien des subventions d’inves- tissement en réserve indisponible, la réintégration dans le résultat taxable de tout ou partie des subventions d’investis- sement reçues par la coopérative apporteuse, doit faire l’objet d’un engagement de la coopérative bénéficiaire qui poursui- vra cette réintégration. A défaut, la quote-part de subvention non encore réintégrée au moment de la restructuration sera immédiatement taxée.

- Les brevets et les marques : l’opposabilité aux tiers de la transmission des brevets et des marques requiert des forma- lités particulières développées au n°76 du présent guide.

- Les actions en justice (en matière civile/en matière pénale).

- Les immeubles ou les droits immobiliers

b - La transmission des éléments de passifLa transmission du passif porte sur la totalité des dettes, mêmes celles qui auraient été omises.

Toutefois, la coopérative bénéficiaire ne peut être tenue res-

ponsable des infractions pénales imputables à la coopérative apporteuse.

C – Les effets à l’égard des associés

Ces effets sont réglés par l’article L.526-5 du code rural et de la pêche maritime. A l’issue des assemblées générales extraordi-naires, la coopérative apporteuse disparaît. Les associés coopéra-teurs qui avaient souscrit un engagement d’activité avec la coopé-rative apporteuse voient leur engagement transféré au profit de la coopérative bénéficiaire, dont ils sont devenus associés, sans qu’il soit nécessaire de régulariser par un nouveau bulletin d’adhésion : la décision de fusion, dès lors qu’elle est régulière, s’impose à l’en-semble des adhérents.

La coopérative bénéficiaire reprend l’engagement de l’associé de la coopérative apporteuse avec toute son ancienneté. L’asso-cié dont l’engagement est transféré au bénéfice de la coopéra-tive bénéficiaire a les mêmes droits et les mêmes obligations qu’envers sa coopérative d’origine.

Si la coopérative bénéficiaire fonctionne avec des comptes courants d’activité, les nouveaux associés pourront, s’ils le souhaitent, béné-ficier d’une convention de compte courant avec la coopérative issue de la fusion. Si leur coopérative d’origine avait déjà un fonction-nement avec un compte courant, la coopérative issue de la fusion reprend tous les engagements de la coopérative apporteuse.

Toutefois, dans certains cas, la fusion peut entraîner une aggra-vation des engagements statutaires des associés qui nécessite lamiseenœuvredesrèglesdéfiniesaun°52duprésentguide.

a - Mise à jour et suivi du capital socialLes associés de la coopérative apporteuse recevront des parts sociales de la coopérative bénéficiaire pour un montant égal au montant souscrit par eux dans la coopérative apporteuse.

En revanche, si l’actif net apporté par la coopérative apporteuse est inférieur au capital souscrit, les associés de la coopérative apporteuse ne recevront qu’un montant du capital social de la coopérative bénéficiaire réduit à due concurrence des pertes de la coopérative apporteuse non couvertes par les réserves.

Le registre des associés mentionnant le montant du capital détenu par chaque associé de la coopérative apporteuse sera transféré à la coopérative bénéficiaire.

En cas de revalorisation du capital social de la coopérative béné-ficiaire, postérieurement à la réalisation de la fusion ; les parts sociales des anciens associés de la coopérative apporteuse bénéficieront de cette revalorisation en retenant les dates de libération de leur parts sociales dans la coopérative apporteuse.

Les associés de la coopérative apporteuse devront mettre à jour leur capital social selon les modalités prévues aux statuts de la coopérative issue de la fusion et selon les modalités précisées dans son règlement intérieur.

Lorsque la coopérative bénéficiaire a des critères de souscrip-tion moins élevés que ceux de la coopérative apporteuse, les associés coopérateurs de la coopérative apporteuse détiendront du capital excédentaire.

Rappel

Par exception aux principes évoqués ci-dessus, certains contrats ne sont pas automatiquement transmissibles dans le cadre des opéra-tions de fusion, scission ou apport partiel d’actif, à savoir :- Les contrats conclus intuitu personae : ce sont les contrats pour lesquels « l’intervention du cocontractant, créancier ou débi- teur, est à ce point essentiel qu’il en constitue la cause ou l’objet du contrat ». Tel est le cas des cautionnements accordés par les coopératives. La coopérative agricole ou l’union bénéficiaire ne peut reprendre le contrat qu’avec l’accord exprès du cocontractant de la coopérative agricole ou de l’union apporteuse ou scindée.- Les autorisations administratives (exemple : reconnaissance en tant qu’organisation de producteurs (Cf. n° 70 et suivants du pré- sent guide)).− Les contrats administratifs sauf accord exprès de l’administration.

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b - Autres pointsSi la circonscription territoriale de la coopérative issue de la fusion est organisée en sections, les nouveaux associés issus de la coopérative apporteuse seront rattachés aux sections de la coopérative bénéficiaire telles que définies au règlement inté-rieur. A cet égard, les statuts précisent que « le rattachement d’un associé coopérateur à une des sections visées aux articles 34 et suivants des statuts est déterminé, au choix de l’associé coopérateur, par le lieu du siège de son exploitation principale ou de son domicile ». La coopérative bénéficiaire peut être conduite à définir de nouvelles sections dans son règlement intérieur, si sa circonscription territoriale est augmentée du fait de la fusion.

D – Les effets à l’égard des organes de gestion et du commissariat aux comptes

a - Les effets sur les organes de gestion

Le conseil d’administration

Le traité de fusion peut prévoir la composition du futur conseil d’administration de la coopérative résultant de la fusion.

L’assemblée générale extraordinaire de la coopérative appor-teuse désigne les administrateurs représentant ses associés au conseil d’administration de la coopérative résultant de la fusion.

L’assemblée générale extraordinaire de la coopérative bénéficiaire :

- Ratifie les associés désignés par l’assemblée générale extraordi naire de la coopérative apporteuse conformément au traité de fusion,

- Elit les administrateurs représentant ses associés.

Le conseil de surveillance et le directoire

De la même manière, le traité de fusion peut prévoir la composition du futur conseil de surveillance de la coopérative résultant de la fusion.

Les assemblées générales extraordinaires de chacune des coopératives parties à la fusion, apporteuse et bénéficiaire, désigneront leurs représentants au conseil de surveillance de la coopérative issue de la fusion, dans les mêmes modalités que prévues pour le conseil d’administration ci-dessus.

C’est au conseil de surveillance nouvellement élu qu’il appar-tiendra de désigner les membres du directoire.

b - Les effets sur les commissaires aux comptesPremière hypothèse : en cours de mandat

Le traité de fusion doit prévoir les effets de celle-ci sur les com-missaires aux comptes.

Les coopératives agricoles ou unions participant à l’opération de fusion sont toutes les deux soumises à l’obligation de commis-sariat aux comptes en vertu des dispositions de l’article R.524-22-1 du code rural et de la pêche maritime.

Après la réalisation définitive de l’opération, les fonctions des commissaires aux comptes de la coopérative ou l’union appor-teuse cessent. Leur mandat prend fin soit :

- à la date de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant approuvé le projet, si celui-ci a un effet immédiat ou rétroactif,- à la date retenue par les assemblées si l’effet de la fusion est reporté.

[Bull. CNCC n°140, décembre 2005, Chr 170]

Les commissaires aux comptes de la coopérative ou union béné-ficiaire poursuivent leur mandat au profit de la coopérative ou l’union résultant de la fusion.

En cas d’apport partiel d’actif ou de branche d’activité ou produc-tion au sein d’une branche d’activité, les fonctions de commis-saires aux comptes ne cessent pas. Toutefois, si du fait de l’apport, la coopérative apporteuse ne dépasse plus les seuils fixés par l’article R.524-22-1 du code rural et de la pêche maritime pendant deux exercices successifs, l’assemblée générale annuelle qui sta-tue sur les comptes annuels pourra mettre fin aux mandats des commissaires aux comptes.

Deuxième hypothèse : nomination de commissaires aux comptesL’opération de fusion entraîne pour la coopérative résultant de la fusion l’obligation de commissariat aux comptes en vertu des dispositions de l’article R.524-22-1 du code rural et de la pêche maritime. La coopérative désignera un commissaire aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant à sa prochaine assem-blée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels.

IX – LA NULLITE DE LA FUSION OU DE LA SCISSION

Le régime de la nullité des fusions et des scissions est prévu par les dispositions de l’article L.526-7-1 du code rural et de la pêche maritime.

La nullité d’une opération de fusion ou de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l’une des assemblées géné-rales extraordinaires qui a décidé l’opération.

Ainsi seule la nullité des délibérations des assemblées générales extraordinaires peut être invoquée.

La nullité des délibérations des assemblées générales extraordi-naires peut résulter soit :

•Del’absencedelecturepréalableàladécisiond’approbation de l’opération du rapport spécial de révision (article L.526-4 du code rural et de la pêche maritime),

•De la violation d’une des dispositions prévues aux articles L.526-3 à L.526-10 du code rural et de la pêche maritime,

•Conformémentauxdispositionsdudernieralinéadel’article 1844-10 du code civil applicables à toutes sociétés : - De la violation d’une disposition régissant la validité des conventions ou de la violation d’un principe général du droit des contrats (défaut ou illicéité de l’objet, défaut ou illicéité de la cause, abus de droit ou vices du consentement pour cause d’erreur, de dol ou de violence). L’insuffisance ou le défaut d’information sur un élément fon- damental ou la violence économique pourraient, par exemple, constituer des motifs de nullité des délibérations des assemblées à condition que l’un ou l’autre de ces éléments aient été déterminants dans les décisions adop- tées, le préjudice subi résultant de l’impossibilité de prendre des décisions éclairées. - Du non-respect des dispositions impératives prévues par les articles 1832 à 1844-17 du code civil (dispositions applicables à toute forme de sociétés) comme, à titre d’exemple, le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives.

L’action en nullité d’une fusion ou scission se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l’opération (article L.526-7-1 du code rural et de la pêche maritime).

Lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité suscep-tible d’entraîner la nullité, le tribunal de grande instance saisi de l’action en nullité d’une fusion ou d’une scission accorde aux coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles inté-ressées un délai pour régulariser la situation.

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Titre I

X – CALENDRIER

Phase préparatoire : 1 an à J- 30 au plus

•Désignationparchaqueorganededécisiondesreprésentantshabilitésàdéfinirlesgrandeslignesduprojetdetraitédefusion ou de scission

•Diagnosticsjuridique,comptable,économiqueetfinancierdescoopérativesouunionsparticipantàl’opération

•Elaborationduprojetdetraitédefusionoudescission

•Consultationdesinstancesreprésentativesdupersonnel:réuniond’informationducomitéd’entreprise(réunion0),réu-nion de consultation du comité d’entreprise

•Notificationdel’opérationàl’Autoritédelaconcurrencelorsquel’opérationestsoumiseaucontrôledesconcentrations

•Réuniondesconseilsd’administrationdescoopérativesouunionsparticipantàl’opérationpour: - approuver le projet de traité de fusion ou de scission et mandat au président pour sa signature - choisir la fédération de révision ou mandat aux présidents de la nommer - convocation des assemblées générales extraordinaires.

•Signatureduprojetdetraitédefusionoudescissionparlesprésidentsdechaquecoopérativeouunion

•Communicationduprojetdetraitédefusionoudescissionauxcommissairesauxcomptesetàlafédérationderévision

Phase de réalisation : J-30 (NB : Penser à prévoir des délais plus longs en cas de fonctionnement en coopérative à sections…)

J-30

•DépôtduprojetdetraitédefusionoudescissionaugreffeduTribunaldeCommercedechaquecoopérativeouunion

•Publicationd’unavisdefusionoudescissiondansunJournalhabilitéàrecevoirlesannonceslégalesdudépartementdusiège social, pour chacune des coopératives ou unions participant à l’opération

•Miseàdispositiondesdocumentsauxassociésdechaquecoopérativeouunion:projetdutraitédefusionoudescission,rapport spécial de révision, comptes des 3 dernières années, éventuellement comptes intermédiaires et rapport d’informa-tion du commissaire aux comptes

...

J-15 •Convocation des associés et des commissaires aux comptes aux assemblées générales extraordinaires

J

•Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la coopérative apporteuse

- Assemblée générale ordinaire : approbation des comptes, affectation du résultat, le cas échéant renouvellement des sortants du conseil d’administration…

- Assemblée générale extraordinaire : approbation du projet de traité de fusion ou de scission, dissolution de la société sans liquidation…

➢•Assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la coopérative bénéficiaire

- Assemblée générale ordinaire : approbation des comptes, affectation du résultat, le cas échéant renouvellement des sortants du conseil d’administration…

- Assemblée générale extraordinaire : approbation du projet de traité de fusion ou de scission, approbation des modifi- cations statutaires résultant de la fusion…

Phase postérieure

•Formalités d’enregistrement à la recette des impôts- Enregistrement des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires auxquels est annexé le traité de fusion ou de scission à la recette des impôts compétente pour chaque coopérative ou union

•Formalités sociales- Transfert des contrats de travail- Mise en cause des accords d’entreprise dans la coopérative ou union apporteuse- Négociation de l’accord d’entreprise dans la coopérative ou union bénéficiaire

• Formalités de publicité dans un journal habilité à recevoir des annonces légales

Pour la coopérative ou union apporteuse

Publication d’un avis de dissolution sans liquidation

Pour la coopérative ou union bénéficiaire

Publicité dans un journal habilité à recevoir les annonces légales seulement si modification de la dénomination sociale et/ou du siège social et/ou du greffe où la société est immatriculée.

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Guide des restructurations en coopératives agricoles

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J + 30

• Formalités auprès du greffe du Tribunal de Commerce J + 30 jours

Pour la coopérative ou union apporteuse

Demande de radiation au registre du commerce et des sociétés - formulaire M4- 2 procès-verbaux de l’assemblée générale extraordinaire certifiés conformes et enregistrés à la recette des impôts- un avis de publication

Pour la coopérative ou union bénéficiaire

Inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés- formulaire M2 pour les modifications relatives à la per- sonne morale (modification d’une mention portée au Kbis)- formulaire M3A pour les changements relatifs à la per- sonne des dirigeants, le cas échéant- 2 exemplaires des statuts modifiés certifiés conformes- 2 procès-verbaux de l’assemblée générale extraordinaire portant approbation du traité de fusion certifiés confor- mes et enregistrés- un avis de publication- le cas échéant, les documents relatifs aux nouveaux administrateurs.

• Formalités auprès du HCCA

Coopérative ou union apporteuse : retrait d’agrément- copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordi- naire- copie du rapport spécial de révision- copie de l’arrêté d’agrément.

Coopérative ou union bénéficiaire : extension d’objet ou de zone territoriale- copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordi- naire de la coopérative bénéficiaire- copie du rapport spécial de révision- copie de l’arrêté d’agrément.

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Titre II

I – PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES DISPOSITIFS

Les dispositions du code rural et de la pêche maritime prévoient qu’une coopérative agricole ou une union peut apporter une partie de son actif à une autre coopérative ou union. La coopé-rative apporteuse reçoit des parts sociales en contrepartie de l’apport et devient associé (coopérateur ou non coopérateur) de la coopérative ou de l’union bénéficiaire de l’apport. Sont ainsi prévus deux types d’apports : les apports « en nature » et les apports partiels d’actifs placés sous le régime des scissions.

Cette dernière modalité peut constituer une alternative à une fusion tout en permettant la restructuration de certaines activités, en appor-tant tout ou partie d’une activité. Nous en présentons brièvement ci-dessous les caractéristiques essentielles de leur régime juridique.

A – L’apport en nature (en numéraire ou d’un ou plusieurs biens)

a - DéfinitionEffectuer un apport en nature, c’est mettre à la disposition de la coopérative agricole ou de l’union, une certaine somme d’ar-gent, la propriété ou la jouissance d’un bien, pour lui permettre de réaliser son objet social. En contrepartie de cet apport en nature, l’apporteur reçoit des parts sociales de la coopérative agricole ou de l’union.

Pour la coopérative ou l’union bénéficiaire des apports, cela se traduit par une augmentation du capital social pour un montant égal à la valeur des éléments apportés.

b - Organe compétentEn cas d’apport de biens isolés, l’opération relève, comme pour toute cession d’actifs, de la compétence du conseil d’adminis-tration et est autorisée, dans les conditions applicables aux décisions du conseil d’administration ou du directoire.

Cette opération ne nécessite pas l’autorisation de l’assemblée géné-rale extraordinaire de la coopérative ou de l’union apporteuse ni la publicité et le formalisme attaché aux opérations de restructuration.

La valeur des biens est fixée dans l’acte d’apport, approuvé par les conseils d’administration des coopératives agricoles concernées. Sauf justification contraire, ces apports sont évalués à leur valeur vénale (cf. articles 321-2 et 321-3 du règlement comptable n° 99-03 qui s’appliquent aux coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles). L’acte ou la décision qui constatera l’ap-port du bien devra contenir l’évaluation de chaque bien apporté.

L’augmentation de capital social de la coopérative ou union bé-néficiaire des apports en nature sera approuvée au moment de la constatation de la variation de capital social par assemblée générale ordinaire.

Lorsque la nature des biens apportés par une personne morale entraîne la création d’une nouvelle activité pour la coopérative bénéficiaire, la tenue d’une assemblée générale extraordinaire est nécessaire pour approuver l’extension de son objet social. Une autorisation du Haut Conseil de la coopération agricole peut être, également, requise.

Pour la coopérative apporteuse, la nature des biens apportés

peut également entraîner la suppression d’une activité exercée à titre principal et expressément visée à l’article 3 des statuts de la coopérative. Dans ces cas particuliers, l’opération et la modi-fication corrélative des statuts doivent être soumis à l’approba-tion d’une assemblée générale extraordinaire.

c – Régime juridiqueDeux cas de figure sont possibles :

- L’apport de biens en nature suit le régime des augmentations individuelles de capital social par apport de biens en nature. En conséquence, les dispositions des articles L.526-3 (fusions) à L.526-10 du code rural et de la pêche maritime (détention à 100% des parts de l’absorbée) ne s’appliquent pas.

- L’opération est soumise d’un commun accord au régime des scissions, il s’agit alors d’un apport partiel d’actif, autorisé par l’assemblée générale extraordinaire, conformément aux dispositions de l’article L.526-8 I et dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.526-3, L.526-4, L.526-6 et L.526-7 du code rural et de la pêche maritime.

L’apport partiel d’actif entraîne pour la coopérative appor- teuse l’adhésion à la coopérative bénéficiaire conformément à ses statuts et en conséquence, un engagement d’activité en tant qu’associé coopérateur ou un engagement de participa- tion en tant qu’associé non coopérateur.

d - ConséquencesSeule la propriété ou la jouissance du ou des biens est apportée.

Les dettes ou les obligations de faire ou ne pas faire afférentes à ces biens, ne se transmettent pas automatiquement, avec la propriété ou la jouissance desdits biens.

Lorsqu’il y a transmission de dettes, voire éventuellement de créances, celle-ci doivent être signifiées par voie d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil.

En l’absence de consentement exprès à la substitution de débi-teur, la coopérative ou union apporteuse reste tenue de la ou des dettes transmises.

L’apport d’un immeuble nécessitera un acte notarié (Cf. n°71 et suivants du présent guide).

L’apport partiel d’actif vise deux cas de figure même si l’un est plus fréquent que l’autre.

B – L’apport partiel d’actif d’une branche autonome d’activité

Les apports visés dans le développement ci-dessous ne portent que sur les apports partiels d’actifs entre coopérative et union de coopératives.

a - DéfinitionL’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions visé à l’ar-ticle L.526-8 I du code rural et de la pêche maritime permet soit de filialiser une ou plusieurs activités, soit de concentrer dans une même structure des branches d’une même activité de plusieurs entités.

L’apport partiel d’actif se définit, au sens communautaire du terme ou jurisprudentiel applicable aux sociétés anonymes, comme étant l’apport d’une branche d’activité.

TITRE II Apport en nature, apport partiel d’actif entre coopératives agricoles et/ou unions et apport de branche d’activité

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Recommandation

Il faut s’assurer que la coopérative bénéficiaire ait bien levé l’option « associés non coopérateurs ».

L’opération ne pourra être placée sous le régime des scissions que s’il y a apport d’une branche autonome d’activité. Si tel n’est pas le cas, on est en présence d’un apport simple assi-milable à un apport en nature (Cf. n° 91 et suivants du présent guide).

Une branche d’activité se définit comme l’ensemble des élé-ments d’actif et de passif d’une division de société qui consti-tuent, du point de vue de l’organisation, une exploitation auto-nome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens.

Une branche d’activité inclut tous les éléments essentiels et indispensables à la réalisation de l’activité transférée, c’est-à-dire les installations, les « outils de travail », les marques, les contrats en matière d’approvisionnement ou en matière com-merciale ainsi que le personnel affecté à cette activité…

La même définition doit être retenue pour les opérations réali-sées par les coopératives agricoles et unions.

b - Organe compétentL’opération doit faire l’objet de la rédaction d’un traité d’apport entre la coopérative apporteuse et la coopérative bénéficiaire. Ce document doit contenir les indications prévues pour les trai-tés de fusion et visées à l’article R.526-4 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, la branche complète et autonome d’acti-vité apportée sera décrite précisément. Les éléments d’actif et de passif transmis seront évalués à la valeur nette comptable. La rémunération de l’apport et le nombre des parts remises en contrepartie seront également précisés. Certains éléments de la branche d’activité peuvent êtres exclus dès lors que l’opération n’est pas vidée de sa substance.

Par ailleurs, le projet d’apport partiel d’actif indiquera de ma-nière expresse que l’opération est soumise au régime des scis-sions.

Pour la coopérative apporteuse

Le projet d’apport partiel d’actif est soumis aux associés de la coopérative apporteuse, dans les conditions prévues pour les modifications statutaires, et donc réunis en assemblée générale extraordinaire.

De plus, l’apport d’une branche complète d’activité peut entraî-ner pour la coopérative apporteuse une modification de l’objet social telle la suppression d’une activité.

La coopérative apporteuse doit établir un rapport expliquant et justifiant le projet de manière détaillée, du point de vue juri-dique et économique. L’assemblée statue au vu de ce rapport comme dans le cas des fusions.

Pour la coopérative bénéficiaire

La conséquence résidera dans l’augmentation de capital et le cas échéant, la modification statutaire de l’objet.

La coopérative bénéficiaire doit présenter un rapport explicitant et justifiant le projet d’apport d’un point de vue économique, social et territorial.

c - Régime juridiqueDès lors qu’il y a transmission d’éléments de passif, l’opération peut être placée sous le régime des scissions et par conséquent, doit être obligatoirement autorisée par l’assemblée générale extraordinaire (article L.526-8 I du code rural et de la pêche maritime). Dans le cas contraire, l’opération sera soumise aux dispositions des apports en nature.

La coopérative agricole ou l’union qui effectue l’apport partiel

d’actif conserve le reste de son patrimoine et son existence juri-dique : elle ne disparaît pas, comme dans la fusion ou la scis-sion, et continue son exploitation d’une manière plus ou moins restreinte.

Il est admis que le texte sur la date d’effet des fusions et de scissions a une portée générale et s’applique également aux ap-ports partiels d’actifs. Le projet d’apport peut donc prévoir une date d’effet rétroactive, dans les limites prévues pour l’appli-cation de la rétroactivité (Cf. n°78 du présent guide). Toutefois, l’effet rétroactif se limite à la jouissance des biens transmis et à ses conséquences comptables, financières et fiscales ; le transfert de propriété ne peut prendre effet à une autre date que celle de la dernière assemblée générale approuvant l’opération. Si l’apport d’une branche complète d’activité est réalisé au profit d’une société nouvelle, l’opération ne peut prendre effet à une date où la société n’était pas immatriculée au registre du com-merce et des sociétés.

Le traité d’apport partiel doit être précis sur la date de prise d’effet comptable et fiscal de l’opération, dans la mesure où celle-ci ne se réalise pas en totalité lors de la dernière assem-blée approuvant l’opération.

L’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions fait l’objet des mêmes mesures de publicité que celles prévues pour les fusions par l’article R.526-6 du code rural et de la pêche maritime (Cf. n° 44 du présent guide). Il fait également l’objet d’un rapport spécial de révision, bien que son champ soit res-treint puisqu’il n’y a pas de modification du capital social et des engagements des associés.

d - ConséquencesL’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions en-traîne la transmission universelle d’une partie du patrimoine.

Cette transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit dès lors que les biens, droits ou obliga-tions se rattachent à la branche d’activité apportée même ceux qui par suite d’une erreur, d’un oubli ou de toute autre cause ne figureraient pas dans le traité d’apport.

Les contrats conclus en considération de la personne ne sont transmis qu’avec l’accord du cocontractant.

La transmission universelle de cet apport partiel d’actif s’opère de plein droit et s’impose à tous : il est non seulement possible de transmettre des biens mais également des dettes et obliga-tions afférentes à ces biens sans avoir la nécessité d’obtenir l’accord de chaque créancier, concernant la substitution du débi-teur. Les cautions peuvent être également transmises en même temps que les dettes afférentes à l’activité transmise.

C’est cet élément essentiel qui le distingue de l’apport de biens isolés (apport en nature), qui permet de transmettre un ensemble de biens et de droits, de dettes et d’obligations et que cette transmission soit opposable aux tiers.

La coopérative apporteuse deviendra associée de la coopérative ou union bénéficiaire en contrepartie de son apport. En consé-quence, la coopérative apporteuse qui reçoit les parts sociales devient associé, coopérateur ou non coopérateur, de la coopéra-tive agricole ou de l’union bénéficiaire de l’apport.

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Titre II

Les conséquences fiscales de cette opération sont traitées dans le titre VI aux n° 123 et suivants du présent guide.

C – Cas particulier de l’apport partiel d’actif d’une branche d’activité ou d’une production au sein d’une branche d’activité entraînant le transfert des associés de coopératives agricoles (article L.526-8 II du code rural

et de la pêche maritime)Cette modalité, propre aux coopératives agricoles, permet de restructurer des activités en apportant une branche d’activité ou une production au sein de celle-ci à une autre coopérative ou union de coopératives. Cet apport permet aussi de transférer les associés et les réserves et fait donc l’objet d’une approbation par l’assemblée générale extraordinaire.

a - DéfinitionLes dispositions de l’article L.526-8 II du code rural et de la pêche maritime précisent que « lorsque l’opération d’apport concerne une branche d’activité ou une production donnée au sein d’une branche d’activité, les associés coopérateurs de la coopérative agricole adhérents de la branche d’activité ou contribuant à la production transmise peuvent devenir associés coopérateurs de la coopérative ou de l’union de coopératives agricoles bénéfi-ciaire du patrimoine dans les conditions identiques à celles prévues pour les opérations de fusion et selon les modalités particulières prévues au présent article. »

Toutes les caractéristiques propres aux apports partiels d’actifs se retrouvent dans les dispositions de l’article L.526-8-II avec toutefois quelques différences majeures exposées ci-dessous.

b - Organe compétentLes décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour les fusions ou les apports partiels d’actifs placés sous le régime des scissions, c’est-à-dire en assemblée générale extraordi-naire. Elles doivent donc respecter les mêmes obligations en matière de publicité préalable que les opérations de fusion ou de scission (Cf. n°44 du présent guide).

Toutefois l’article L.526-8 II du code rural et de la pêche mari-time prévoit une consultation des associés de la branche d’acti-vité transférée. L’article R.526-11 définit les modalités de cette consultation.

Les associés concernés sont consultés sur le projet préalable-ment à son adoption définitive par les organes d’administration de la coopérative.

Les résultats de cette consultation sont transmis aux assem-blées générales extraordinaires appelées à se prononcer sur l’opération.

Cette consultation doit se faire dans les mêmes conditions de convocation et de vote que celles applicables aux assemblées générales extraordinaires statuant sur des modifications statu-taires. Il en résulte, pour les coopératives à sections, la néces-sité de faire désigner les délégués aussi pour cette consultation préalable.

L’avis des associés concernés par le projet d’apport de branche d’activité est un avis consultatif. L’assemblée générale extraor-dinaire peut approuver l’opération même si les associés concer-nés ont émis un vote indicatif négatif.

Cette opération est également soumise à l’obligation d’un rap-port spécial de révision.

A priori cette possibilité, dans la pratique, vise plutôt les coopéra-tives agricoles que les unions, mais celles-ci peuvent également avoir recours à cette faculté et apporter une de leur branche d’ac-tivité ou une production à une autre coopérative ou union.

c - ConséquencesLes associés coopérateurs de la coopérative apporteuse, concernés par la branche ou l’activité transférée vont devenir associés coopérateurs de la coopérative bénéficiaire et non la coopérative apporteuse.

Il est possible d’inclure dans la branche ou la production appor-tée, les réserves affectées à cette activité contrairement à un apport partiel d’actif classique.

Note

Sauf application des dispositions statutaires respectivement prévues par le paragraphe 4 de l’article 19 ou par le paragraphe 4 de l’article 18 des statuts types des coopératives agricoles et des unions, l’ap-port de parts sociales de coopératives agricoles ou d’union entraine pour la coopérative apporteuse, l’adhésion à la coopérative bénéfi-ciaire. La coopérative bénéficiaire poursuit ainsi l’engagement sous-crit par la coopérative apporteuse (l’engagement d’activité en tant qu’associé coopérateur ou engagement au capital de la coopérative bénéficiaire, en qualité d’associé non coopérateur).

II – CALENDRIER : APPORT PARTIEL D’ACTIF ENTRE COOPÉRATIVES ET/OU UNIONS DE COOPÉRATIVES

Phase préparatoire : J-1 an et plus à J-30 au plus tard

•Désignationparchaqueconseild’administrationdesreprésentantshabilitésàdéfinirlesgrandeslignesduprojetdel’opération

•Diagnosticsjuridique,comptable,économiqueetfinancierdescoopérativesouunionsparticipantàl’opération

•Elaborationduprojetd’apportpartield’actif

•Notificationdel’opérationàl’autoritédelaconcurrencelorsquel’opérationestsoumiseaucontrôledesconcentrations

•Consultationdesinstancesreprésentativesdupersonnel

•Consultationdesassociésayantsouscritunengagementd’activitédanslabrancheapportée

•➢Réuniondesconseilsd’administrationdescoopérativesouunionsparticipantàl’opérationauxfins:- d’approuver le projet et donner mandat aux présidents de le signer, - de choisir une fédération de révision ou de donner mandat aux présidents de choisir une fédération de révision, - de convoquer les assemblées générales extraordinaires ...

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Guide des restructurations en coopératives agricoles

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•Signatureduprojetd’apportpartield’actifparlesprésidentsoutoutautremandataire

•Interventiondunotairesidesautorisationsouagrémentssontnécessaires,ainsiquepourlapurgedeséventuelsdroits de préemption

•Communicationduprojetd’apportpartield’actifauxcommissairesauxcomptesetàlafédérationderévision

Phase de réalisation : J - 30

J -30

•Dépôtduprojetd’apportpartield’actifaugreffedutribunaldecommercedechaquecoopérativeouunion

•Publicationd’unavisdansunjournalhabilitéàrecevoirlesannonceslégalesdudépartementdusiègesocial,pour chacune des coopératives ou unions participant à l’opération

•Miseàdispositiondesdocumentsauxassociés:projetd’apportpartield’actif,rapportspécialderévision,comptesdes 3 dernières années, éventuellement comptes intermédiaires et rapport d’information du commissaire aux comptes

J -15 •Convocationdesassociésetdescommissairesauxcomptes

J

•Assembléegénéraleordinaireetextraordinairedelacoopérativeouunionapporteuse - Assemblée générale ordinaire : approbation des comptes, affectation du résultat, le cas échéant renouvellement des sortants du conseil d’administration... - Assemblée générale extraordinaire : approbation du projet d’apport partiel d’actif et approbation des modifications corrélatives (réduction d’objet par exemple)

•Assembléegénéraleordinaireetextraordinairedelacoopérativeouunionbénéficiaire - Assemblée générale ordinaire : approbation des comptes, affectation du résultat, le cas échéant renouvellement des sortants du conseil d’administration... - Assemblée générale extraordinaire : approbation du projet d’apport partiel d’actif et approbation des modifications statutaires corrélatives

Phase postérieure à l’opération

•Formalitésd’enregistrementàlarecettedesimpôts - enregistrement des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires auxquels est annexé le traité d’apport partiel d’actif à la recette des impôts compétente pour chaque coopérative ou union participant à l’opération

• Formalités de publicité dans un journal d’annonces légales

Pour la coopérative ou union apporteuse

Publicité dans un journal habilité à recevoir des annonces lé-gales seulement si modification de la dénomination sociale et/ou du siège social ou du greffe où la coopérative ou union est immatriculée

Pour la coopérative ou union bénéficiaire de l’apport

Publicité dans un journal habilité à recevoir des annonces légales seulement si modification de la dénomination sociale et/ou du siège social ou du greffe où la coopérative ou union est immatriculée.

J + 30

• Formalités auprès du greffe du Tribunal de Commerce

Pour la coopérative ou union apporteuse

Dépôt au greffe - formulaire M4- 2 procès-verbaux de l’assemblée générale extraordinaire certifiés conformes et enregistrés à la recette des impôts- un avis de publication

Pour la coopérative ou union bénéficiaire

Dépôt au greffe- formulaire M2 pour les modifications relatives à la per- sonne morale (modification d’une mention portée au Kbis)- formulaire M3A pour les changements relatifs à la per- sonne des dirigeants, le cas échéant- 2 exemplaires des statuts modifiés certifiés conformes- 2 procès-verbaux de l’assemblée générale extraordinaire portant approbation du traité d’apport partiel d’actif certifiés conformes et enregistrés- un avis de publication- les documents relatifs aux nouveaux administrateurs

• Formalités auprès du Haut Conseil de la coopération agricole

Coopérative ou union apporteuse : RAS

Le cas échéant information sur la suppression d’un objet.

Coopérative ou union bénéficiaire : extension d’objet social ou de zone territoriale

- Copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordi- naire de la coopérative bénéficiaire,- rapport spécial de révision,- copie de l’arrêté d’agrément (ou le cas échéant attesta-tion des services déconcentrés du ministère de l’Agricul-ture ou de la DRAF mentionnant le numéro d’agrément)

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Titre III

I – COOPÉRATIVE AGRICOLE OU UNION ASSOCIÉE UNIQUE D’UNE UNION : TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE (TUP)

Cette opération dénommée « dissolution avec transmission uni-verselle du patrimoine » ou encore « dissolution avec confusion de patrimoine » est prévue par les dispositions de l’article L.526-9 du code rural et de la pêche maritime. Elle s’applique en cas de détention du capital social d’une union de coopérative agricole par une seule coopérative agricole ou une seule union de coo-pératives agricoles.

Une union de coopératives agricoles doit être, en effet, compo-sée au minimum de deux coopératives agricoles.

Mais il arrive, à la suite de fusion ou de démission, que le capital social soit finalement détenu par un seul associé coopérateur.

L’union n’est alors pas dissoute de plein droit.

Conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du code civil, elle dispose pour régulariser sa situation et trouver éventuellement un deuxième associé coopérateur, d’un délai d’un an, éventuellement prorogé au maximum de six mois par décision du tribunal de grande instance du lieu de son siège social.

A défaut, l’associé unique peut décider de dissoudre l’union.

Il n’y a, dans ce cas, aucune opération de liquidation réalisée mais il y a transmission de l’ensemble du patrimoine (biens, créances et dettes) de l’union au bénéfice de l’associé coopé-rateur unique.

D’un point de vue juridique, ces opérations s’analysent, comme pour les fusions, en une dissolution sans liquidation.

La décision de transmission universelle du patrimoine ou disso-lution-transmission universelle est prise par le conseil d’admi-nistration de la coopérative ou de l’union, associée unique, qui doit rappeler :- le principe de la dissolution sans liquidation de l’union déte- nue à 100%, - la désignation et l’évaluation des apports (actif et passif comme pour une fusion),- la soumission de l’opération au régime fiscal de faveur des fusions.

La déclaration de dissolution de l’union est faite au registre du commerce et des sociétés et fait l’objet d’une annonce dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Tout créancier peut alors former une opposition dans le délai de 30 jours à compter de la date de la parution de l’avis de dissolu-tion de l’union dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Sauf opposition formulée auprès du tribunal de grande instance du lieu du siège social de l’union, la personnalité morale de l’union de coopératives agricoles disparaît à l’expiration de ce délai d’opposition de 30 jours.

Passé ce délai, la radiation du registre du commerce et des sociétés s’opère sur requête de l’associé coopérateur unique.

Les formalités particulières à prévoir en cas de fusion relatives à la publicité à la conservation des hypothèques ou l’inscription à l’INPI sont également à faire en cas de dissolution avec trans-mission universelle du patrimoine.

De même comme pour les fusions, scissions ou apports partiels d’actifs placés sous le régime des scissions, les contrats conclus « intuitu personae » ne sont pas transmissibles, en cas de disso-lution avec transmission universelle du patrimoine.

D’un point de vue comptable, l’associé coopérateur restant reprend dans son bilan l’intégralité du patrimoine de l’union dis-soute, à la valeur nette comptable et à l’issue du délai d’oppo-sition des créanciers.

La date d’effet de cette opération n’est, d’un point de vue juri-dique et comptable, jamais rétroactive.

Par ailleurs, les dispositions de l’article L.526-9 du code rural et de la pêche maritime ne s’appliquent qu’aux unions de coopé-ratives et pas aux coopératives agricoles qui doivent toujours avoir le nombre minimum requis d’associés coopérateurs prévu par les dispositions de l’article R.522-1 du code rural et de la pêche maritime (7 associés minimum pour les coopératives agri-coles et 4 pour les CUMA).

Cette opération n’est pas soumise à la rédaction ou à l’établis-sement d’un rapport spécial de révision.

II – FUSION-ABSORPTION D’UNE SARL, D’UNE SA OU D’UNE SAS DONT LES PARTS OU ACTIONS SONT ENTIÈREMENT DÉTENUES PAR LA COOPÉRATIVE AGRICOLE OU L’UNION : « FUSION SIMPLIFIÉE »

Ces dispositions sont prévues par l’article L.526-10 du code rural et de la pêche maritime et donnent une procédure simplifiée de fusion lorsqu’une coopérative détient une filiale commerciale à 100%.

Ces dispositions s’appliquent lorsqu’une coopérative agricole ou une union de coopératives détient 100% du capital social d’une SARL, SA ou SAS (cette liste est limitative) et qu’elle décide de l’absorber. Il n’y a alors pas lieu de réunir l’assemblée générale extraordinaire de la filiale en vue d’approuver cette fusion-absorption.

Comme pour une opération de fusion « classique », les organes dirigeants doivent établir un projet de fusion qui fait l’objet des mesures de publicité prévues pour les fusions (Cf. n° 44 du pré-sent guide), c’est-à-dire :- Un dépôt au greffe du RCS du projet de fusion,- Une publicité dans un journal habilité à recevoir des annonces légales,- Mise à disposition de ces informations ainsi que des comptes auprès des associés de la coopérative ou de l’union.

TITRE III Autres cas de restructurations : coopérative agricole ou union, associée unique d’une union « transmission universelle du patrimoine » et fusion-absorption d’une SARL, d’une SA ou d’une SAS dont les parts ou actions sont entièrement détenues par la coopérative agricole ou l’union : « fusion simplifiée »

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Guide des restructurations en coopératives agricoles

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En revanche, cette opération fait l’objet d’une approbation par l’assemblée générale extraordinaire de la coopérative dans les conditions prévues aux n° 47 et suivants à l’exception de l’éta-

blissement d’un rapport spécial de révision qui n’est pas néces-saire compte tenu du fait que les droits des associés ne sont pas impactés par cette décision.

Fusion simplifiée ou TUP : quels critères de choix ?

La fusion simplifiée peut être préférée à la TUP lorsque l’opération entraîne, pour la coopérative ou l’union :- Une modification de l’objet social,- Une modification de la circonscription territoriale,- Une modification du capital par l’entrée des associés coopérateurs de la coopérative ou union apporteuse.- Elle peut également être préférable — d’un point de vue fiscal — lorsque l’entité apporteuse détient des actifs immobiliers importants.Lorsqu’aucune de ces conditions n’est présente, le recours à la TUP sera préféré, compte tenu de la simplicité du formalisme.

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Titre IV

Recommandation

Il est recommandé de faire cette réévaluation et de tenir l’assemblée générale ordinaire statuant sur la réévaluation avant l’établissement du projet de fusion.

I - OPÉRATIONS DE PRÉPARATION À LA FUSION

Préalablement à la fusion, il peut être souhaitable ou utile de procéder à des opérations de réévaluation de bilan ou de revalo-risation des parts sociales afin de faciliter l’attribution des parts sociales lors de la fusion. On rappellera que ces opérations ne peuvent être réalisées que si les coopératives ont préalable-ment adopté ces options dans leurs statuts par voie d’assem-blée générale extraordinaire.

La réévaluation préalable de tout ou partie des actifs : la réévaluation des actifs est autorisée par l’article L.523-6 du code rural et de la pêche maritime et contrairement au droit commun peut ne porter que sur un élément de l’actif : par exemple un terrain ou un immeuble.

Une telle opération faite avant une fusion a pour but d’amélio-rer la structure du bilan de l’une ou des coopératives en lui ou leur permettant de retrouver une situation nette positive. Elle permet également de résoudre au moins partiellement les dif-ficultés provenant de l’utilisation des modalités d’évaluation et de gestion différentes des actifs et des passifs par les coopé-ratives qui envisagent de fusionner (Cf. n° 109 et suivants du présent guide). Par contre, elle génère des charges futures si le bien concerné est amortissable. La réévaluation est entérinée par l’assemblée générale ordinaire.

L’écart de réévaluation est constaté dans une réserve dite de réévaluation. Cette réévaluation donne une nouvelle valeur comptable aux biens réévalués. C’est celle-ci qui servira de base à l’établissement du projet du traité de fusion. Donc pour la coopérative apporteuse c’est un apport fait à la valeur nette comptable comme l’exigent les textes.

La revalorisation du capital social : la revalorisation du ca-pital social a pour conséquence l’attribution aux associés d’une quote-part des réserves (dans la limite du barème des rentes viagères disponible sur www.juricoop.coop) en leur attribuant des parts sociales nouvelles ou plus rarement en augmentant la valeur nominale de la part. Lorsque les caractéristiques du capi-tal social entre deux coopératives sont très différentes, cette opération peut permettre de réduire ces différences.

Cette opération et ses modalités sont régies par l’article L.523-7 du code rural et de la pêche maritime.

II - ETABLISSEMENT DE COMPTES INTERMEDIAIRES

Si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion, il faut arrêter des comptes intermédiaires à une date an-térieure de moins de 3 mois à la date du projet. La date du projet de fusion correspond à la date de la dernière réunion de conseil d’administration des coopératives agricoles participantes ayant arrêté le projet (Cf. n° 24 du présent guide).

Les comptes intermédiaires sont donnés à titre informatif pour actualiser les informations données aux associés lors de la fusion.

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TITRE IV Les aspects comptables des fusions et opérations assimilées entre coopératives agricoles et/ou unions

Exemples d’opération de fusion avec comptes intermédiaires :

Cas n°1 : dates de clôture d’exercice identiques

Date de clôture des coopératives participantes

31.12.N-1

AGO 30.06.N Approbation des comptes

AGE 01.12.N de fusion

30.09.N Validation du projet de fusion par décision des

CA et donc arrêté des comptes intermédiaires

Comptes intermédiaires au 30.06.N pour une fusion

en décembreEffet rétroactif au 1er.01.N

Traité de fusion établi sur la base des comptes

approuvés au 31.12.N-1

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Si la coopérative bénéficiaire est fondée à considérer la valeur nette comptable comme la valeur d’acquisition des biens apportés, l’admi-nistration fiscale impose pour la mise en œuvre du régime de faveur de report d’imposition des plus-values que les biens acquis soient inscrits dans les comptes de la coopérative bénéficiaire en reprenant les écritures comptables de la coopérative apporteuse (articles 210 A et suivants du CGI) c’est-à-dire en distinguant :- la valeur d’acquisition (par la coopérative apporteuse)- les amortissements cumulés - la valeur nette comptable.

III – VALEURS A PORTER DANS LE PROJET DE FUSION

L’évaluation de l’actif et du passif de la coopérative apporteuse se fait à la valeur nette comptable. En effet, les dispositions de l’article R.526-5 du code rural et de la pêche maritime apportent des précisions quant à cette évaluation en inscrivant dans le code rural et de la pêche maritime le principe ainsi défini dans le règle-ment n°2007-11 du Comité de la réglementation comptable (CRC) du 14 décembre 2007 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées des coopératives (homologué par un arrêté du 28 décembre 2007, disponible sur www.juricoop.coop).

Les raisons sont explicitées très clairement dans l’annexe du réglement CRC 2007-11 du 14 décembre 2007.

Le texte prévoit également une information sur la valeur réelle de l’actif et du passif, y compris des éléments figurant dans l’an-nexe. Cette disposition n’a d’intérêt que pour les valeurs vénales significativement différentes de la valeur comptable (exemple : terrain acquis depuis longtemps et non réévalué).

La valeur vénale ou réelle est le prix qui pourrait être obtenu par la vente du bien considéré dans des conditions normales de marché et de concurrence entre des parties consentantes et bien informées. Sont donc exclues les valeurs de liquidation d’une entreprise ou les valeurs de convenance entre des sociétés mères et filiales.

Depuis la publication du règlement CRC n°2002-10 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs, les valeurs comp-tables et les valeurs vénales ont beaucoup moins de raisons de diverger qu’auparavant. En effet, ce règlement a conduit, le cas échéant, à un allongement de la durée d’amortissement et la prise en compte d’une valeur résiduelle des actifs.

Néanmoins, des biens tels que les terrains ou des immeubles peuvent encore être concernés ainsi que des immobilisations incorporelles.

L’esprit de la loi est de donner aux adhérents une information mettant en lumière les écarts significatifs surtout en matière de plus-value latente.

Il ne s’agit pas pour cette information donnée à titre indicatif demettreenœuvreuneprocédureet/oudesmoyensd’évalua-tion complexes et onéreux tels que ceux que nécessiterait par exemple la réévaluation du bilan.

Les éléments concernés par une telle indication peuvent donc être en nombre limité voire inexistants.

Cas n°2 : dates de clôture d’exercice différentes

Date de clôture de l’apporteuse 30.06.N-1

Date de clôture de la bénéficiaire 31.12.N-1

AGO annuelle de la bénéficiaire au

30.06.N

+ AGE des coopératives participantes au 30.06.N

31.03.N Validation du projet de fusion par déci-sion des CA : pour la bénéficiaire sur la base des comptes annuels au 31.12.N-1, pour l’appor-teuse, arrêté des comptes intermédiaires.

AGO Annuelle de l’appor-teuse au 31.12.N-1

Effet rétroactif au 1er.01.N

Traité de fusion établi sur la base des comptes approuvés au 31.12.N -1

Comptes intermédiaires de l’apporteuse

au 31.12.N-1

Réglement CRC 2007-11

« Compte tenu du calcul de la parité sur la valeur nominale des parts, des modalités de répartition des résultats et du caractère impartageable des réserves, du maintien des droits et obligations des coopérateurs avant et après l’opération, du mode d’évaluation des actifs et passifs lors de l’en-trée dans le périmètre de combinaison, les apports résultant d’opérations de fusion, de scission ou d’apports partiels d’actifs réalisés entre coopéra-tives agricoles ou avec une union de coopératives agricoles sont enregis-trés dans le traité d’apport pour leur valeur comptable. Il en est de même pour les apports résultant d’une opération de confusion de patrimoine. »

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Titre IV

IV – COMPTABILISATION DES OPERATIONS A REALISER CHEZ LA COOPERATIVE BÉNÉFICIAIRE

Lorsque les assemblées générales extraordinaires ont statué sur la fusion, les actifs et les passifs du bilan de la coopérative appor-teuse doivent être repris dans le bilan de la coopérative bénéfi-ciaire.

A – Les actifs au bilan de la coopérative apporteuse

Les actifs sont comptabilisés chez la coopérative bénéficiaire pour leur valeur dans les comptes de la coopérative apporteuse, poste par poste. La reprise de la simple valeur nette comptable (définie comme valeur brut moins les amortissements) est donc possible. Toutefois cette modalité n’est pas utilisable lorsque la coopérative a soumis l’opération au régime fiscal de faveur.

L’éclatement entre la valeur brute, les amortissements et les dépréciations n’est pas explicitement prévu par les textes comp-tables. Néanmoins, la reprise de la valeur brute, de l’amortisse-ment et de la dépréciation est également possible sans difficulté et le plus souvent pratiquée pour des raisons fiscales. Cette ma-nière d’opérer permet ainsi de reprendre purement et simplement les fichiers des immobilisations de la coopérative apporteuse.

B - Les passifs au bilan de la coopérative apporteuse

Les passifs sont comptabilisés chez la coopérative bénéficiaire pour leur valeur dans les comptes de la coopérative apporteuse, poste par poste. Si des postes n’existent pas chez la coopérative bénéficiaire, il est possible ou nécessaire d’en créer.

En synthèse, la coopérative bénéficiaire reprend la balance gé-nérale après affectation du résultat de la coopérative ou union apporteuse dans ses propres comptes, élimine les comptes réci-proques, les profits et pertes internes et les éventuelles distri-butions de la coopérative apporteuse.

A titre de règle pratique, il est possible de faire différemment et de prévoir une phase transitoire en utilisant le compte 456 « associés » (compte de tiers) pour traiter les opérations en capi-tal des associés de la coopérative apporteuse.

V – COMPTABILISATION DES OPERATIONS A REALISER CHEZ LA COOPERATIVE APPORTEUSE

La plupart des fusions sont à effet rétroactif : de ce fait, il y a une période dite « intercalaire » entre la date d’effet le plus souvent situé au premier jour de l’exercice comptable, et la date de la der-nière assemblée générale extraordinaire d’approbation de la fusion.

En pratique, la coopérative apporteuse fonctionne normalement jusqu’à la date d’assemblée générale extraordinaire et doit éta-blir une balance générale des opérations intervenues pendant cette période intercalaire.

Cette balance sera reprise par la coopérative bénéficiaire dans ses propres comptes.

VI – SUJETS PARTICULIERS

A - Boni ou mali de fusionDans le cadre d’une fusion de coopératives, il n’y a pas d’annu-lation de titres contrairement aux sociétés commerciales hor-mis, le cas échéant, les parts sociales réciproques.

Il n’y a donc pas de boni ou mali résultant d’un gain ou d’une perte par rapport au prix d’achat des parts sociales.

S’il advenait lors d’une fusion entre une coopérative et une union, que les parts sociales aient été acquises par voie de cession à une valeur supérieure à la valeur nominale (ce qui est possible en pratique), il ne s’agirait pas d’un mali technique, mais d’une dépréciation des parts sociales, à comptabiliser au résultat financier.

À contrario, des parts sociales acquises à une valeur inférieure à la valeur nominale feraient apparaître un gain à comptabiliser également au résultat financier.

B - Le principe de l’attribution des parts sociales « au nominal »

L’attribution des parts sociales des coopératives ou unions se fait sur la base de la valeur nominale respective des parts so-ciales des deux coopératives.

Les associés de la coopérative apporteuse ne peuvent pas se voir attribuer des parts sociales pour un montant de capital so-cial supérieur à la valeur nominale des parts qu’ils détenaient dans la coopérative apporteuse. Ils doivent recevoir au minimum une part de la nouvelle entité, coopérative ou union issue de la fusion.

Exemple :

Capital social de la coopérative A (bénéficiaire) : 1 000 parts de 30 euros, soit un capital de 30 000 euros

Capital social de la coopérative B (apporteuse) : 2 000 parts de 20 euros, soit un capital de 40 000 euros

Le rapport d’attribution des parts sociales est donc de 30/20 = 1,5

Prenons l’exemple d’un associé détenant 62 parts d’une valeur nominale de 20 euros dans la coopérative apporteuse soit un capital de 1 240 euros.

Il recevra dans la coopérative bénéficiaire 41 parts (62/1,5) d’une valeur nominale de 30 euros soit un capital de 1 230 euros.

Le rompu de 10 euros sera soit inscrit en compte courant d’acti-vité lorsqu’il existe conventionnellement, soit remboursé à l’associé ou conservé dans un compte 4564 pour la mise à jour ultérieure du capital social dudit associé.

Le sort des rompus doit être prévu dans le projet de traité de fusion.

En résumé :

1 - L’augmentation de capital de la coopérative bénéficiaire est égale au montant du capital apporté par la coopérative appor-teuse sous réserve des rompus.

2 - La valeur de l’actif net (Cf. n° 122 du présent guide) de la coopérative apporteuse n’a pas d’incidence sur le montant de l’augmentation de capital de la coopérative bénéficiaire.

C - Les stocksLa méthode de valorisation des stocks devrait être harmonisée dans les deux coopératives avant de procéder à la fusion afin que des produits identiques ne soient pas valorisés différem-ment.

Les stocks de produits collectés auprès des adhérents qui sont encore en cours de commercialisation par la coopérative au mo-ment de la fusion devront être traités en fonction de l’origine des apports dans la coopérative apporteuse et dans la coopérative bé-néficiaire afin de protéger les droits de chacun. Tel est notamment le cas des coopératives viticoles lorsqu’elles commercialisent le vin issu des apports des associés sur plusieurs années.

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Recommandation

Si les subdivisions sont trop nombreuses et plutôt superfétatoires, une assemblée générale ordinaire peut décider de procéder à des regroupements.

Recommandation

Perte (résultat déficitaire) prévisible pendant la période intercalaire : lorsque la valeur réelle globale à la date de réali-sation, c’est-à-dire date de tenue des assemblées générales extra-ordinaires, risque d’être inférieure à la valeur des apports inscrits au bilan de la coopérative apporteuse à la date d’effet du fait d’une perte au cours de la période intercalaire, il est recommandé de le prévoir dans le projet de fusion. En conséquence, il y a lieu de pré-voir une provision pour « perte de rétroactivité » qui sera inscrite en passif dans le projet d’apport. De ce fait, il y a une réduction du montant des apports.

La traduction comptable de la perte de la coopérative apporteuse sera « automatique » lors de la reprise des écritures du compte de résultat de la période intercalaire par la coopérative bénéficiaire.

Recommandation

La coopérative doit s’interroger sur l’opportunité de distribuer cette provision ou de la transformer en réserve facultative, avant la fu-sion. En effet, après celle-ci, il deviendra délicat de faire voter une telle distribution.

Recommandation

La coopérative doit s’interroger sur l’opportunité de distribuer cette provision ou de la transformer en réserve facultative avant la fusion ou de la transférer lors de la réalisation de l’opération de fusion.

De façon similaire, en cas de fusion intervenant en cours du pro-cessus de commercialisation et/ou de transformation de la col-lecte des adhérents, il faut maintenir un système de gestion qui permettra la valorisation des stocks par campagne de collecte.

D - Les immobilisations corporelles et les composants

La méthode de valorisation et d’amortissement des immobilisa-tions dans les comptes des coopératives ou unions participant à l’opération doit être harmonisée.

Une difficulté peut notamment provenir de l’application dif-férente qui a été faite du règlement CRC n°2002-10 relatif à l’amortissement et à la dépréciation des actifs : méthode rétros-pective ou méthode prospective car il n’est pas envisageable de remettre en cause ce choix.

La coopérative bénéficiaire pourra donc être conduite à gérer, jusqu’à leur disparition, des actifs selon une autre méthode que celle qu’elle a retenue pour ses propres actifs mais elle devra veiller à unifier les éventuelles valeurs résiduelles pour les biens de même nature ainsi que les durées d’amortissement.

E - Les réservesLa coopérative bénéficiaire doit conserver la classification comptable des différentes réserves selon leur nature tant pour celles issues de la coopérative apporteuse que pour celles de la coopérative bénéficiaire.

F - Les parts sociales « réciproques »Lors d’une fusion, les parts sociales détenues par une des coo-pératives participant à l’opération dans le capital de l’autre coo-pérative font l’objet d’une annulation puisqu’il n’y a plus qu’une seule entité à l’issue des opérations.

En effet, lorsque la coopérative bénéficiaire détient des parts sociales dans la coopérative apporteuse, celle-ci ne pouvant pas devenir son propre associé, la coopérative bénéficiaire renon-cera à s’attribuer des parts sociales. L’augmentation de capital sera dans ce cas, réalisée pour un montant diminué d’autant et les parts sociales figurant à l’actif apporté seront annulées.

Exemple :

Coopérative A bénéficiaire : montant de capital social = 100 000 euros dont 10 000 euros de parts sociales détenues par la coo-pérative B apporteuse.Coopérative B apporteuse : 50 000 euros de capital social dont 5 000 euros de parts sociales détenues par la coopérative A bénéficiaire.Augmentation de capital réalisée à l’issue de l’opération après annulation des parts sociales réciproques : 100 000 euros + 50 000 euros - (10 000 euros + 5 000 euros) = 135 000 eurosLes parts sociales réciproques qui figurent à l’actif du bilan de la coopérative bénéficiaire, doivent être annulées en passant les écritures comptables suivantes :Crédit : participations pour 15 000 eurosDébit : capital social pour 15 000 euros

G - Les provisions pour ristournes éventuellesCes provisions sont obligatoirement ventilées exercice par exer-cice et associé coopérateur par associé coopérateur afin de per-mettre la distribution ultérieure de ristournes au titre de l’exer-cice au cours duquel elles ont été constituées au prorata des opérations effectuées par les associés coopérateurs au cours dudit exercice.

Elles ne peuvent donc pas être affectées à l’ensemble des asso-ciés coopérateurs résultant de la fusion.

H - Les provisions pour parfaire l’intérêt aux parts

Ces provisions, qu’elles soient issues de la coopérative appor-teuse ou de la coopérative bénéficiaire, pourront être utilisées au profit de tous les associés qui sont présents lors de la convo-cation d’assemblées générales ultérieures (article R.524-20 du code rural et de la pêche maritime).

I - L’annexeA la clôture de l’exercice, la coopérative bénéficiaire devra men-tionner dans son annexe aux comptes annuels, au titre des faits significatifs, les aspects essentiels de la fusion.

De plus, elle devra y mentionner, en cas de réévaluation pré-alable à la fusion, la liste des points concernés ainsi que les montants correspondants.

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Titre IV

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L’excédent d’actif net : définition

L’excédent d’actif net défini comme étant la différence entre le montant de l’actif net apporté et le montant de l’augmentation de capital réalisé correspond de fait aux montants affectés aux dif-férents postes de réserves, aux postes « provision » pour parfaire l’intérêt aux parts ou « provision » pour ristournes éventuelles de la coopérative apporteuse. Cette ventilation est reprise à l’identique dans la comptabilité de la coopérative bénéficiaire.

J - Droits d’entréeIl arrive, lors d’une opération de fusion, que les coopératives participant à l’opération aient des actifs très hétérogènes. Les participants peuvent alors s’accorder sur l’instauration de droits d’entrée dans la coopérative bénéficiaire pour les nouveaux associés. Cette technique parfois utilisée, et que le ministère de l’Agriculture avait admis, ne peut néanmoins être recomman-dée et ne devrait être utilisée exceptionnellement que dans des situations très particulières.

VII – LA DETERMINATION DE L’ACTIF NET APPORTE

Les coopératives agricoles qui participent à une opération de fusion doivent avoir un actif net positif.

En effet, la dernière phrase de l’article L.526-3 du code rural et de la pêche maritime implique que l’actif net apporté est au moins égal à un montant correspondant au nombre d’associés de la coopérative ou union apporteuse multiplié par la valeur nominale d’au moins une part sociale de la coopérative agricole ou union bénéficiaire.

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Dans le cadre d’une fusion, le patrimoine transmis par la coopé-rative apporteuse se compose de la totalité des actifs inscrits au bilan et de la totalité des dettes correspondant au passif réel du bilan, à savoir les provisions pour risques ou pour charges, l’en-semble des dettes, instruments de trésorerie, produits constatés d’avance et éventuellement les écarts de conversion-passif.

L’actif net est le solde entre les actifs et les passifs apportés par la ou les coopératives agricoles ou unions apporteuses à la coopérative bénéficiaire.

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Recommandation

Si les coopératives entendent placer l’opération dans le cadre du ré-gime de faveur de l’article 210 A du CGI, il conviendra de le préciser dans le projet de fusion. A défaut d’option expressément formalisée, le régime de droit commun s’applique.

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La présente partie traitera des principales conséquences fis-cales relatives aux opérations de restructurations et des pro-cédures à suivre.

I - L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Après un rappel des règles comptables applicables, le régime de droit commun et le régime de faveur seront analysés au regard des spécificités des coopératives agricoles.

A – Règles de transcription des apportsLes règles de valorisation comptable des apports sont fixées par le Comité de la réglementation comptable dans son règlement n° 2007-11 du 14 décembre 2007. Il prévoit que la valeur des apports correspond à la valeur nette comptable. Par conséquent, aucune plus-value ne sera dégagée au niveau de la coopérative apporteuse.

Pour les coopératives agricoles, la transcription à la valeur réelle interviendra uniquement si des titres financiers ont été offerts au public. Cette situation est tout à fait exceptionnelle à ce jour. Si tel est le cas, l’apport à la valeur réelle entraînera le plus souvent la constatation d’une plus-value (ou éventuellement d’une moins-value) qui, si l’opération est placée sous l’option du régime de faveur, ne seront pas imposables immédiatement au moment de la réalisation de l’opération. A défaut d’option, les plus-values latentes seront immédiatement imposées chez la coopérative bénéficiaire.

Le régime de droit commun des fusions sera rapidement abordé, car peu usité en pratique, puis seront abordées les conditions de miseenœuvredurégimedefaveur.

B – Le régime de droit communEn pratique, ce régime concerne les coopératives qui ne réa-lisent aucune activité soumise à l’impôt sur les sociétés et dont les plus-values de cession sont, en conséquence, exonérées.

Le régime fiscal de droit commun des fusions a pour champ d’application les cas où :

- une ou plusieurs coopératives qui ne réalisent aucune opéra- tion soumise à l’impôt sur les sociétés, participent à l’opéra- tion ;

- la coopérative bénéficiaire des apports ne s’est pas engagée dans l’acte de fusion à respecter toutes les obligations requises pour bénéficier du régime de faveur ou n’a pas pu exercer l’option, dès lors qu’elle n’acquitte pas d’impôt sur les sociétés (doctrine administrative de base 4-H-1312 § 91) ;

- ou encore lorsque le projet de fusion omet de soumettre la fusion au régime de faveur : à défaut d’option expressément formalisée, le régime de droit commun s’applique.

Les opérations de fusion, scission ou apport partiel d’actif réa-lisées sous le régime fiscal de droit commun sont considérées comme des cessations d’activité pour la coopérative appor-teuse. Par conséquent, sont imposables immédiatement :

- les bénéfices réalisés sur les opérations taxables de la coo- pérative apporteuse sur la période écoulée entre la clôture du dernier exercice et le jour où la fusion devient effective ;

- les bénéfices taxables de la coopérative apporteuse dont l’imposition a été différée : reprise de provision, etc. ;

- Les plus-values dégagées sur les éléments d’actif de la coo- pérative apporteuse mais dans les conditions spéciales prévues pour les coopératives (cf. doctrine administrative 4 H-1312 § 84 et suivants).

La déclaration des résultats n° 2050 et suivants est à souscrire dans les soixante jours de la fusion.

Bien que l’apport se réalise à la valeur nette comptable, la plus-value fiscale doit être déterminée en tenant compte de la valeur réelle des actifs au moment de l’apport. Ainsi la valeur fiscale des biens transmis peut différer de la valeur nette comptable inscrite à l’actif de la coopérative bénéficiaire de l’apport.

Si la valeur réelle est supérieure à la valeur nette comptable, la coopérative bénéficiaire des apports ne pourra pas déduire un supplément d’amortissement ou de dépréciation fondé sur le fait que la valeur fiscale excède la valeur comptable. En effet, pour être déductible fiscalement, tout amortissement ou dépré-ciation doit être comptabilisé.

En cas de cession ultérieure d’actifs reçus lors d’une opération de fusion, afin d’éviter les doubles impositions, l’administration admet que la coopérative bénéficiaire calcule la plus-value de cession à partir de la valeur fiscale.

C – Le régime de faveur appliqué par les coopératives

Le régime de faveur est appliqué, en pratique, par les coopéra-tives qui réalisent des activités taxables à l’impôt sur les socié-tés. Tel est le cas des opérations avec les tiers non associés mais également les locations de bâtiments, gestion de patrimoine, dividendes provenant de participations, services aux filiales…

a - Champ d’application du régime de faveur

Conditions d’application

Par application des dispositions de l’article 210 C-1 du CGI, le régime de faveur des fusions est réservé aux opérations aux-quelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l’impôt sur les sociétés, quelle que soit par ailleurs leur forme juridique.

Même exonérées de l’impôt sur les sociétés, en application de l’article 207 du CGI les coopératives agricoles et leurs unions entrent dans le champ d’application de l’article 206 du CGI. Elles peuvent par conséquent bénéficier du régime de faveur.

L’administration fiscale refuse toutefois le bénéfice du régime de faveur aux coopératives bénéficiaires lorsqu’elles sont tota-

TITRE V Les aspects fiscaux des fusions et opérations assimilées entre coopératives agricoles et/ou unions

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Titre V

Notion fiscale de branche complète d’activité

L’administration fiscale dans une instruction du 11 août 1993 (4 I-1-93 n° 40) définit la branche complète d’activité comme suit : « l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division d’une société qui constituent, du point de vue de l’organisation, une ex-ploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonction-ner par ses propres moyens ».

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lement exonérées d’impôt sur les sociétés (doctrine 4-H-1312 § 93 et 94).

Les opérations concernées

Les fusions

Sont considérées comme des fusions les opérations qui présen-tent les caractéristiques suivantes :

- la dissolution sans liquidation de la coopérative apporteuse,

- la transmission universelle du patrimoine de la coopérative apporteuse,

- l’attribution de parts sociales de la coopérative bénéficiaire aux associés de la coopérative apporteuse (Cf. n° 6 du présent guide).

Les scissions

Sont considérées comme des scissions ouvrant droit au régime de faveur, les opérations telles que définies au n° 7 du présent guide.

Il s’agit d’une disparition de la société scindée, contrairement à l’apport partiel d’actif, où la société dont est issue la branche « scindée » survit.

L’administration fiscale impose des conditions difficiles à res-pecter dans un cadre coopératif.

L’opération de scission doit entraîner entre les associés de la coopérative scindée une répartition proportionnelle des parts sociales émises par les coopératives bénéficiaires des apports.

Le critère de proportion est difficile à respecter en coopérative, compte tenu de leur statut propre et conduit à privilégier d’autres formes de restructurations, comme l’apport partiel d’actif. En effet, la scission n’est pas réalisée en apportant aux adhérents 50 % des parts d’une coopérative A nouvelle et 50 % des parts d’une coopérative B nouvelle, mais est effectuée par activité.

Or, sont expressément exclues du régime de faveur les opéra-tions de « scissions partage » par lesquelles un ou plusieurs associés se voient attribuer de manière préférentielle les parts sociales d’une des sociétés issues de la scission.

Exemple : lorsqu’une coopérative de collecte-vente d’animaux et de fruits et légumes fait l’objet d’une scission, le régime de faveur impose que chaque adhérent reçoive autant de parts de la nouvelle coopérative A de collecte-vente d’animaux que de parts de la nouvelle coopérative B de fruits et légumes. Cette répartition ne correspond pas nécessairement à l’activité des adhérents avec leur coopérative.

Les apports partiels d’actifs

Le régime de faveur s’applique également aux apports partiels d’actifs selon l’article 210 B I du CGI lorsque la coopérative ap-porteuse prend l’engagement dans le projet d’apport :- d’apporter une branche complète d’activité ;- de conserver pendant trois ans les titres remis en contrepartie de l’apport ;- de calculer ultérieurement les plus-values de cession affé- rentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.

Si l’un de ces éléments fait défaut, un agrément préalable à l’apport peut cependant être demandé à l’administration pour bénéficier du régime fiscal de faveur.

Les Transmissions Universelles du Patrimoine (TUP)

Les transmissions universelles du patrimoine visées à l’article L.526-9 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire une union dont la totalité des parts sociales est détenue par une seule coopérative, peuvent être soumises au régime de faveur (Cf. n° 103 du présent guide).

b – Contenu du régime de faveurLe régime de faveur permet un report d’imposition des plus-va-lues latentes. L’administration fiscale tient compte du règlement comptable CRC n° 2007-11 du 14 décembre 2007. Pour garantir un suivi des plus-values latentes en report d’imposition, elle exige la reprise dans les écritures de la coopérative bénéficiaire, du détail des valeurs de la coopérative apporteuse, en distinguant la valeur d’acquisition, les amortissements et la valeur nette comptable.

Le régime de faveur s’applique à la condition que les coopéra-tives respectent un certain nombre d’engagements :

• Engagement de taxation des plus-values lors de la cession des actifs apportés

Reprenant les écritures comptables de la coopérative appor- teuse, la coopérative bénéficiaire des apports doit poursuivre les amortissements en cours.

La coopérative bénéficiaire s’engage également à taxer les plus-values de cession des actifs apportés au moment où les actifs sortiront de son bilan pour quelque raison que ce soit (vente, apport…).

Cette taxation sera réalisée par application du prorata coopé- ratif défini aux paragraphes 84 et suivants de la doctrine administrative 4-H-1312. Ce prorata ne pourra pas être infé- rieur à celui qui aurait été appliqué par la coopérative appor- teuse si le régime de faveur n’avait pas été appliqué (exemple : si le prorata de taxation est de 10% au moment de l’exercice de cession par la coopérative bénéficiaire, mais que ce prorata était de 15% chez la coopérative apporteuse, c’est ce dernier qui devra être appliqué. En revanche, s’il était de

Coopérative apporteuse

Bénéficiaire de l’apport

Coopérative exonérée

Coopérative partiellement imposée

Coopérative totalement exonérée

Plus-values non imposables

Plus-values non imposables

Coopérative partiellement

imposée

Plus-values taxables chez l’apporteuse

- Soit les plus-values sont imposables chez la coopérative appor-teuse- Soit le régime de faveur est appliqué

Tableau extrait de la doctrine 4-H-1312 n° 94

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Guide des restructurations en coopératives agricoles

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Sanction

Article 1763-1 du CGI : en cas de défaut de production de l’état de suivi ou si cet état est incomplet ou inexact, une amende de 5% des résultats omis est prononcée à l’encontre de la société défaillante.

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7% chez la coopérative apporteuse, les 10% de la coopérative bénéficiaire doivent s’appliquer).

• Laneutralisationdesprofitssurlesactifscirculants

L’actif circulant est composé de tous les éléments servant au cycle d’exploitation mais disparaissant durant celui-ci. Autre- ment dit, ce sont les éléments de l’actif qui ne sont pas durables, comme principalement les stocks, les créances clients, les autres créances, les disponibilités et les place- ments financiers à court terme.

Lors d’une opération de restructuration, les actifs circulants sont aussi apportés à la valeur nette comptable. Aucun gain ni perte n’est alors constaté.

Dans ce cas, c’est la coopérative bénéficiaire des apports qui sera éventuellement imposée ultérieurement, au prorata du gain réalisé sur l’actif circulant au fur et à mesure que chacun des éléments sort de son patrimoine.

• Lesprovisionspourrisquesetcharges

Les provisions de la coopérative apporteuse sont reprises ligne à ligne au bilan de la coopérative bénéficiaire des ap- ports.

• Lessubventionsd’investissementperçuesparlacoo- pérative apporteuse

Le projet de fusion doit prévoir l’engagement de réintégrer dans les bénéfices imposables de la coopérative bénéficiaire, la fraction non encore imposée des subventions d’investisse- ment perçues par la coopérative apporteuse, au titre d’immo- bilisations amortissables et non amortissables, selon les modalités prévues par l’article 42 septies du CGI.

c - Les obligations déclaratives

Pour la coopérative apporteuse

Déclaration de cessation d’activitéLa coopérative apporteuse est tenue de souscrire une déclara-tion de cessation d’activité notamment pour informer l’adminis-tration de l’effet rétroactif de la fusion et de l’intention de la coopérative bénéficiaire des apports de prendre en compte les conséquences fiscales engendrées par les opérations réalisées au nom de la coopérative apporteuse pendant la période inter-calaire.En pratique, c’est la coopérative bénéficiaire qui fera la dé-marche au nom de la coopérative apporteuse.

Déclaration des résultatsSi une clause de rétroactivité a été introduite dans le projet constatant l’opération de restructuration, aucune déclaration de résultat n’est à produire au nom de la coopérative apporteuse.A défaut, la coopérative bénéficiaire devra produire une déclara-tion des résultats de la coopérative apporteuse au nom de celle-ci et acquitter le solde de l’impôt sur les sociétés dont celle-ci resterait débitrice compte tenu des acomptes déjà versés.

Etat de suivi des immobilisations apportéesUn suivi des immobilisations est obligatoire : formulaire 2033-C, CERFA N° 10958*10.Ces déclarations devront être faites dans les 60 jours de la pre-mière publication de la fusion dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.Le défaut ou le retard dans les déclarations, quelles qu’elles soient, est visé par l’article 1728 du CGI, qui prévoit l’applica-tion d’un intérêt de retard de 0,40% par mois de retard, et une majoration de :- 10% en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt

de la déclaration ou de l’acte dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recomman- dé, d’avoir à le produire dans ce délai ;- 40% lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ;

- 80% en cas de découverte d’une activité occulte.

Pour la coopérative bénéficiaire des apports

La coopérative bénéficiaire des apports devra joindre à sa décla-ration de résultat, un état de suivi des plus-values. Il devra être produit à la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenue l’opération de restructuration.Cet état doit faire apparaître pour chaque type d’immobilisa-tions amortissables ou non, les éléments nécessaires au calcul de la plus-value imposable lors d’une cession ultérieure.

d – Le transfert des déficits fiscauxEn principe, les déficits fiscaux de la coopérative apporteuse sont perdus. Néanmoins, il est possible d’obtenir un agrément de l’administration fiscale pour pouvoir procéder à un transfert des déficits de la coopérative apporteuse vers la coopérative bénéficiaire des apports.

Les conditions de l’obtention de cet agrément sont prévues par l’article 209 II du CGI et le BOI 13 D-2-02 :- l’opération doit être placée sous le régime de faveur de l’article 210 A ;- elle doit être justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ;- l’activité à l’origine des déficits, dont le transfert est deman- dé, est poursuivie pendant un délai minimum de 3 ans.

Quandcesconditionssontremplies,l’agrémentestaccordédedroit et son refus doit être motivé.

e - Effet rétroactif des fusionsLes fusions sont souvent conclues avec effet rétroactif au pre-mier jour de l’exercice en cours de la coopérative apporteuse. La conséquence est d’inclure les résultats de la coopérative apporteuse (bénéficiaires ou déficitaires) réalisés depuis la date d’effet rétroactif de la fusion dans le résultat imposable de la coopérative bénéficiaire.

D - Opérations de restructuration concernant des coopératives offrant au public

des titres financiersOffrent au public des titres financiers, les coopératives qui émettent des obligations, des titres participatifs ou des certi-ficats coopératifs d’investissement. Dans ce type de restructu-ration les actifs et passifs sont transférés à leur valeur réelle. En conséquence, on calcule la plus-value imposable par la dif-férence entre la valeur réelle de chacun des actifs et la valeur d’origine de chacun d’eux. En effet, la fusion à la valeur réelle ne comporte aucune distinction entre les règles juridiques, comp-

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Sous réserve d’une analyse approfondie de chaque situation de fait

Le régime spécial de faveur est incontournable lorsque la plus-value latente de la coopérative apporteuse est supérieure au déficit repor-table. La restructuration dégagerait un résultat imposable, alors qu’aucune trésorerie n’est générée. De fait, le régime de faveur est très largement utilisé. Il permet en effet de reporter ou d’étaler l’im-position des plus-values latentes et est également incontournable si les coopératives souhaitent demander à l’administration fiscale le transfert des déficits de la coopérative apporteuse.Le choix pour le régime de droit commun peut être envisagé dans le cas où la coopérative apporteuse est déficitaire ou dispose de déficits fiscaux reportables non imputés. Dès lors que les plus-va-lues latentes sont inférieures à ces déficits, il n’y a pas de résultat imposable. En effet, au moment de la fusion, la coopérative appor-teuse ne subira aucune imposition immédiate dans la mesure où les plus-values latentes sont compensées par les déficits.

tables et fiscales : le régime de faveur de l’article 210 du CGI peut s’appliquer pleinement.

Les éléments immobilisés sont inscrits au bilan de la coopéra-tive bénéficiaire des apports pour leur valeur réelle. Par consé-quent, la société coopérative apporteuse réalise une plus-value taxable. Le régime de faveur permet le report d’imposition des plus-values dégagées sur les biens non amortissables et un éta-lement de l’imposition des plus-values sur les immobilisations amortissables. Cet étalement s’effectue sur une durée de 15 ans pour les constructions et droits qui se rapportent à des construc-tions. Pour les autres cas, la réintégration s’effectue par parts égales sur une durée de 15 ans.

Les obligations déclaratives sont les mêmes que celles décrites au n° 129 du présent guide.

E – Le cas particulier des magasins de vente de détail des coopératives agricoles

de collecte-venteIl s’agit des magasins de vente qui, jusqu’à la fusion, n’étaient pas distincts de l’établissement principal. Ils bénéficiaient de l’exonération en matière d’impôts sur les sociétés dans la mesure où ils répondaient aux trois conditions indiquées par la Di-rection de la Législation Fiscale (DLF) (cf. circulaire Coop de France n° 2019 du 11/12/2006 disponible sur www.juricoop.coop).

La fusion change la situation pour les magasins de la ou des coopérative(s) apporteuse(s) puisque ces derniers vont se trou-ver, dans la généralité des cas, topographiquement distincts de l’établissement principal qui se confond avec le siège de la coopérative bénéficiaire. Par conséquent, la simple lecture de l’article 207-1-3° a) du CGI rend théoriquement taxables les activités des magasins des coopératives apporteuses.

En cas de fusion entre deux ou plusieurs coopératives disposant chacune d’un magasin de vente au détail, les deux magasins pou-vaient continuer à bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés jusqu’au terme de l’exercice au cours duquel la fusion est intervenue, à condition qu’ils remplissent les trois conditions cumulatives suivantes :- Il faut tout d’abord que la structure de vente soit implantée dans des bâtiments et plus particulièrement dans ceux de la ou des coopérative(s) apporteuse(s), où la coopérative réalise des activités de production ;- Il faut en second lieu que les ventes soient organisées afin de promouvoir les produits obtenus par la coopérative, leur dégustation ainsi que le savoir faire de la coopérative ;- Il faut enfin que les produits vendus par la coopérative dans le magasin soient exclusivement ceux élaborés par la coopéra- tive à partir des apports des associés coopérateurs.

C’est le respect de ces trois conditions qui permet de conserver l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS) dans les magasins implantés sur le site de la ou des coopérative(s) apporteuse(s).Ainsi, sont susceptibles de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés :

- d’une part, la structure de vente implantée sur le lieu de production ou dans les bâtiments où la coopérative réalise ses activités de production, ou dans un local accolé, attenant ou à proximité immédiate des bâtiments,- et d’autre part, la structure de vente d’une coopérative appor- teuse.A noter que la DLF a pris le soin de préciser que la coopérative issue de l’opération de fusion doit être en mesure de justifier de l’origine de chaque magasin pouvant bénéficier de l’exonéra-tion. Autrement dit un magasin qui sera ouvert postérieurement

à la fusion sur le site d’une coopérative apporteuse ne pourra pas prétendre à l’exonération.

S’il en est autrement, ces magasins seront regardés comme dis-tincts de l’établissement principal au regard de l’article 207-1-3 a du CGI et les ventes au détail seront soumises à l’impôt sur les sociétés. Seul le magasin implanté dans les bâtiments de la coopérative bénéficiaire, continuera, à condition de remplir les trois conditions sus énoncées, de bénéficier de l’exonération.

II - DROITS D’ENREGISTREMENT

Cas d’exonérationLes articles 1030 et 1031 du CGI exonèrent de tous droits d’enre-gistrement les actes, pièces et écrits de toute nature concernant les coopératives agricoles de céréales et leurs unions ainsi que les coopératives d’insémination artificielle et d’utilisation de matériel agricole (CUMA).

Pour être exonérées, ces coopératives doivent se consacrer exclusivement à l’activité céréalière, insémination ou utilisation de matériel agricole. Dès lors, une coopérative céréales-appro-visionnement ne pourra pas bénéficier de l’exonération.

Cette exonération ne vaut pas pour la publicité foncière des immeubles conformément aux dispositions de l’article 1020 du CGI. Le taux de cette taxe de publicité foncière est de 0,715% de la valeur réelle du bien (taux au 01.05.2010).

Régime de faveur des droits d’enregistrement

L’article 816 du CGI dispose que les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales passibles de l’IS, et donc les coopératives agricoles, bénéficient du régime suivant :

Il est perçu un droit fixe d’enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 375 euros portée à 500 euros pour les coopératives ayant un capital d’au moins 225 000 euros (au 01.05.2010).

La prise en charge du passif dont sont grevés les apports men-tionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutations ou de publicité foncière.

L’article 817-I renvoyant à l’article 816 du CGI, c’est le même régime qui s’applique aux scissions et apports partiels d’actifs.

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Pour l’application du droit fixe, le montant du capital à prendre en compte est :- en cas d’apport en société, celui de la coopérative bénéfi- ciaire à l’issue de l’opération d’apport ;- en cas de fusion, celui de la coopérative bénéficiaire à l’issue de l’opération ;- en cas d’opération de scission, celui de la coopérative scindée.

Le régime de droit commun des droits d’enregistrementCe régime s’applique aux opérations qui n’entraînent pas d’aug-mentation de capital chez la bénéficiaire, c’est-à-dire :- aux opérations de confusion de patrimoine visées à l’article L.526-9 du code rural et de la pêche maritime ;- aux fusions-absorptions d’une filiale détenue à 100%- d’une transmission universelle du patrimoine au titre de l’article 1844-5 du code civil.

A contrario, dès lors que les caractéristiques fondamentales des fusions subsistent (transfert universel du patrimoine entraînant une augmentation de capital et disparition de la coopérative ou union apporteuse notamment), il est admis que la fusion puisse bénéficier du régime fiscal de faveur pourvu que l’opération soit réalisée sous la forme d’une fusion.

Les apports à titre onéreux sont soumis au régime fiscal des mutations à titre onéreux, c’est-à-dire les droits proportionnels ou progressifs d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière en fonction de la nature des biens apportés.

Les droits d’enregistrement de 0,715 % se décomposent ainsi :

- perception départementale = 0.60%

- taxe au profit de l’Etat = 0.10%

- prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement = 2.50% sur la perception départementale, c’est-à-dire : 2,50% x 0,60% = 0.015%

Au total, le taux obtenu est de :

0,60% + 0,10% + 0,015 % = 0,715%

III - LES IMPÔTS LOCAUX

Rarement abordés, les impôts locaux sont impactés par les opé-

rations de restructurations. Les principaux impôts concernés sont la taxe foncière, ainsi que la nouvelle contribution économique territoriale (CET), qui remplace la taxe professionnelle. Le cas par-ticulier des impôts locaux dans le cadre de la transmission univer-selle du patrimoine sera également exposé.

(AVERTISSEMENT : la réforme de la contribution économique ter-ritoriale n’étant pas aboutie au jour de la rédaction du présent guide (décrets et instructions fiscales en attente), les développe-ments suivants ont un caractère général).

A – La taxe foncière

a - Redevables de la taxe foncièreEn cas de transfert de biens fonciers, l’administration est infor-mée du changement de propriétaire par le notaire.

Dans la mesure où la rétroactivité n’est pas reconnue en matière d’impôts locaux, le nom de la coopérative apporteuse figure tou-jours sur les avis d’imposition de la taxe foncière si elle était propriétaire du bien au 1er janvier de l’année de fusion. Inverse-ment en cas de scission : c’est la société déclarée propriétaire des bâtiments soumis à la taxe foncière au 1er janvier de l’année de la restructuration qui demeure redevable de la taxe durant l’année en cours.

b - Abattements et exonérations de taxe foncière

En vertu de l’article 1382-6° du CGI, les bâtiments affectés à une activité agricole, par les coopératives agricoles sont exonérés de la taxe foncière de manière permanente.

Cette affectation à l’usage agricole doit être permanente et exclusive pour que l’exonération soit accordée (doctrine admi-nistrative 6 C-1222 et 6 C-1121).

c - Assiette de la taxeEn application de la méthode comptable, la valeur prise en compte est la valeur d’apport pour l’opération de restructuration chez la coopérative bénéficiaire et non la valeur d’acquisition initiale.

Pour les immeubles évalués sur la base des valeurs comptables (article 1499 du CGI), les coopératives peuvent, par voie de ré-clamation, obtenir que la valeur d’apport des immeubles acquis soit prise en considération pour évaluer l’assiette de l’impôt. En tout état de cause, cette valeur ne peut pas être inférieure à 80%, en principe (article 1518 B du CGI) de la valeur locative foncière retenue pour l’imposition de la coopérative apporteuse. Depuis le 1er janvier 2010, ce principe est étendu aux transmis-sions universelles du patrimoine.

C’est cette valeur qui sera prise en compte pour la déclaration au centre des impôts fonciers (modèle U).

Exemple : Valeur d’Origine = 100 mais Valeur d’Acquisition = 50 = nouvelle valeur d’acquisition pour la coopérative bénéficiaire.

B – La contribution économique territorialeLa Loi de finances pour 2010 instaure la contribution économique territoriale (CET) en remplacement de la taxe professionnelle.

L’exonération totale de contribution économique territoriale des coopératives demeure pour :

•lesgroupementsdeproducteurs/organisationsdeproducteurs,

•lescoopérativesde3salariésauplus,•quelquesoit leureffectif, les coopératives,unionsetSICA qui se consacrent :

Tableau récapitulatif des droits d’enregistrement : régime applicable

Opération Fusion ScissionApport partiel d’actif

Transmission universelle du

patrimoine

Formalités

Enregistrement de l’acte de fusion : PV d’AGE de la bénéfi-ciaire avec, en annexe, le traité de fusion

Enregistrement du PV du CA

Montant

Droit fixe de 375 euros ou 500 euros si le capital issu de la res-tructuration est supérieur ou égal à 225 000 euros

Droit fixe de 375 euros ou 500 euros pour la liquidation si au-cun immeuble OU droit d’enregistre-ment de 0,715% si immeuble

Formalités/ Montant

Exonération en vertu des articles 1030 et 1031 du CGI pour les coopératives de céréales activité unique, insémination artificielle et CUMA

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- à l’électrification - à l’habitation ou à l’aménagement rural - à l’utilisation de matériel agricole - à l’insémination artificielle - à la lutte contre les maladies des animaux et végétaux - à la vinification - au conditionnement des fruits et légumes - et à l’organisation des ventes aux enchères.

Ces coopératives ne sont redevables ni de la cotisation foncière des entreprises (CFE), ni de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE.

En revanche, le bénéfice de l’abattement de 50% sur la base d’imposition propre aux coopératives de trois salariés ou plus est limité à la cotisation foncière des entreprises et ne s’ap-plique pas à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Cette mesure ne doit pas être confondue avec la valeur ajoutée partielle, dans les coopératives disposant d’un secteur taxable et d’un autre secteur totalement exonéré. Dans ce cas, pour déterminer la valeur ajoutée soumise à la CVAE, il convient de sortir le CA HT produit par les activités exonérées : calculer le CA HT Total Coop - CA HT du secteur taxable.

Les équipements et biens mobiliers n’entrent plus dans la base taxable de la cotisation foncière des entreprises (pour les infor-mations générales concernant la contribution économique terri-toriale, voir www.juricoop.coop).

a - Redevable de la cotisation : principe de l’annualité de l’impôt

La coopérative apporteuse redevable de la contribution écono-mique territoriale au 1er janvier de l’année de restructuration demeure taxable pendant toute l’année. En pratique, c’est la coopérative bénéficiaire qui s’acquittera des cotisations appe-lées au nom de la coopérative apporteuse.

L’insertion d’une clause de rétroactivité au nom de la coopé-rative bénéficiaire des apports pour l’année entière n’est pas opposable à l’administration en ce qui concerne la contribution économique territoriale.

Ce n’est qu’à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la restructuration, que la taxe pourra être établie au nom de la coopérative bénéficiaire des apports. Avant le 31 décembre de l’année de réalisation de la restructuration, la coopérative bénéficiaire de l’apport devra informer le centre des impôts du changement d’exploitant effectué.

b - Assiette de la cotisation

Cotisation foncière des entreprises (CFE)

Les valeurs locatives des immeubles acquis dans le cadre de la fusion ne sont en principe pas modifiées par le centre des impôts fonciers.

Comme en matière de taxe foncière, pour les immeubles éva-lués sur la base des valeurs comptables (article 1499 du CGI), les coopératives peuvent obtenir que la valeur d’apport des immeubles acquis soit prise en considération pour évaluer l’as-siette de l’impôt. Cette valeur ne peut pas être inférieure à 80%, en principe (article 1518 B du CGI), de la valeur locative foncière retenue pour l’imposition de la coopérative apporteuse. Depuis le 1er janvier 2010, ce principe est étendu aux transmissions uni-verselles du patrimoine.

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie au titre de l’exercice de réalisation de l’opération.

La clause de rétroactivité étant inopérante pour la cotisation économique territoriale, la valeur ajoutée établie au nom de la coopérative apporteuse, est celle réalisée entre le 1er janvier et la date de réalisation définitive de l’opération de restructuration.

En revanche, pour le plafonnement de la cotisation établie au nom de la coopérative ou union bénéficiaire des apports, la va-leur ajoutée doit tenir compte de celle produite par les activités transférées à partir de la date de réalisation définitive de l’opé-ration. Chaque coopérative peut demander sa propre demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, la coopérative bénéficiaire réalisant cette démarche au nom de la coopérative apporteuse.

Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER)

Les coopératives sont redevables de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau, notamment au titre des activités de pro-duction d’électricité d’origine photovoltaïque.

IV - LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)

En application de l’article 257 bis du CGI, la coopérative bénéfi-ciaire est réputée continuer la personne morale de la coopérative apporteuse. Les apports sont soumis à un régime unique de dis-pense de TVA : par conséquent, les apports de meubles, biens immobiliers et apports de marchandises sont dispensés de TVA.

La coopérative bénéficiaire s’engage dans le projet à régulariser éventuellement la TVA initialement déduite par la coopérative apporteuse. Elle doit en effet procéder aux régularisations si les biens ne sont plus affectés totalement ou partiellement à la réali-sation d’opérations assujetties à la TVA.

La coopérative bénéficiaire des apports peut reprendre le crédit de TVA dont la coopérative ou union apporteuse était titulaire. Elle devra adresser au service des impôts une déclaration en double exemplaire faisant référence au projet de fusion et mentionnant le montant de taxe transféré. Par la suite, elle doit être en mesure de fournir toute justification comptable de la réalité des droits à déduction transférés.

La coopérative bénéficiaire des apports pourra procéder à la récu-pération de la TVA sur des opérations réalisées par la coopérative apporteuse et qui ont été résiliées, annulées ou impayées.

La coopérative apporteuse doit déposer une déclaration de ces-sation d’activité propre à la TVA auprès de la recette destinataire de ses déclarations mensuelles. A cette occasion, elle informera la recette du montant de crédit de TVA transmis à la coopérative bénéficiaire au moment des apports (article 271 A du CGI). Ainsi, la coopérative apporteuse transfère à la coopérative bénéficiaire la créance qu’elle détient éventuellement sur le Trésor (article 271 A, 3° du CGI) le 15 du mois suivant la décision de l’opération dans la déclaration mensuelle.

En outre, les montants totaux hors taxes des transmissions d’uni-versalités totales ou partielles de biens, sont mentionnés sur la déclaration de chiffre d’affaires de la coopérative apporteuse et sur celle de la coopérative bénéficiaire sur la ligne « autres opé-rations imposables » (02) de la déclaration CA 3 (article 287, c, 5° du CGI).

La coopérative bénéficiaire informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la recette des impôts ou le centre de finances publiques qu’elle est le nouveau titulaire de cette créance. Elle indique par ce courrier le montant trans-féré, en joignant le journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été faite l’annonce de la réalisation de la fusion. Une déclaration en double exemplaire est à faire

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au service des impôts dont relève la coopérative bénéficiaire, en indiquant le montant du crédit de TVA transféré et en fournis-sant les justifications comptables de la coopérative apporteuse.

Le délai de dépôt est de 30 jours à partir du jour de la tenue de la dernière assemblée générale extraordinaire approuvant l’opéra-tion de restructuration.

Cette déclaration doit être accompagnée de précisions sur la situation de chacune des immobilisations transmises au regard du droit à déduction, afin de permettre à la coopérative bénéfi-ciaire de la fusion d’exercer son droit à déduction de TVA. Pour les coopératives agricoles, en général, le coefficient de déduc-tion est de 100%.

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Naturellement, l’ensemble de ces démarches doit être mis en œuvre en concertation avec les représentants du personnel dans le respect de leurs droits.

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Les fusions et les opérations assimilées (succession, vente, transfert ou reprise d’activité, apport partiel d’actif…) ont des conséquences importantes en matière sociale, et plus particu-lièrement dans les domaines suivants :- La consultation des représentants du personnel ;- Le sort des contrats de travail ;- Les mandats des représentants du personnel ;- Le statut collectif.

I - ADHÉSION DES SALARIÉS AU PROJET DE RAPPROCHEMENT ET « MANAGEMENT » DES CONSÉQUENCES

Outre les aspects strictement juridiques développés ci-après, les opérations de fusion et assimilées ont nécessairement des conséquences sur les ressources humaines des entreprises concernées. Dans ce domaine, deux points préalables d’atten-tion peuvent être évoqués.

A – Obtenir l’adhésion des salariés au projetDans une organisation donnée, tout changement est souvent vécu comme une menace. Afin de faire face à cet a priori néga-tif, et le surmonter, l’employeur doit piloter ce changement :- en planifiant les différentes étapes, afin notamment de com- biner les différents plannings (juridique, social, communica- tion) ;- en organisant les moyens mis en œuvre pour déployer le projet ;- en fixant les finalités du projet.La réussite du projet implique une adhésion d’un maximum de salariés concernés. L’employeur doit donc permettre aux salariés de passer d’une position de crainte ou d’inertie à une position d’acteur du projet. Cette démarche nécessite pour chaque salarié de passer par plusieurs étapes : connaitre le projet, comprendre les enjeux du projet, adhérer aux enjeux du projet,agirpourmettreenœuvreleprojet,faireagirlesautressalariés.Dans cette démarche, deux dimensions sont essentielles :- La maîtrise de la communication interne : si l’employeur n’investit pas ce champ, les salariés ne disposeront que de l’information relayée par les partenaires sociaux, ce qui peut poserdesdifficultés,notammentsilamiseenœuvreduprojet génère des tensions sociales. De plus, une communication de l’employeur qui n’interviendrait qu’en cas de crise grave risque d’être inefficace. Enfin, l’absence d’information de la part de l’employeur génère auprès des salariés une inquié- tude supplémentaire.- Le temps : l’adhésion des salariés au changement prend du temps. Il est donc important de structurer les démarches suffisammentenamontdelamiseenœuvreduprojet.

B – Agir en amont sur les conséquences sociales du projet

L’employeur doit travailler à déterminer suffisamment en amont lesincidencessocialesrésultantdelamiseenœuvreduprojetdefusion. En effet, une fusion a nécessairement des conséquences sur le contenu des emplois, les organisations du travail…

En prévision de ces évolutions, l’employeur devra déployer des outils d’adaptation, notamment au travers de la formation.

II - PROCÉDURES D’INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

L’article L.2323-19 du code du travail prévoit l’information et la consultation du comité d’entreprise.

Le comité d’entreprise doit être consulté dans le cadre des règles habituelles de procédure et en particulier l’antériorité de laconsultationavantlamiseenœuvredel’opération.

Lorsqu’il existe une procédure spécifique de consultation du comité d’entreprise qui s’ajoute à la précédente, les concen-trations visées sont celles qui sont soumises à des procédures spéciales, soit en application du code de commerce, soit en application d’un règlement communautaire.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés dépourvues de comité d’entreprise (pour cause de carence de candidat aux élections) mais dotées de délégués du personnel, ces derniers exercent collectivement les attributions économiques du comité d’entreprise. Ils doivent donc être préalablement consultés se-lon les modalités qui suivent.

A – Information et consultation du comité d’entreprise

(article L.2323-19 du code du travail)La procédure de consultation doit être étroitement intégrée dans le processus juridique conduisant à la fusion.

TITRE VI Les aspects sociaux des fusions et opérations assimilées entre coopératives agricoles et/ou unions

Rappel

Tout employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail afin de maintenir leur capacité à occuper un em-ploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technolo-gies et des organisations. En outre, un licenciement économique ne peut intervenir que si tous les efforts d’adaptation et de formation ont été réalisés.

Remarque

Pour les entreprises de moins de 50 salariés dotées de délégués du personnel, il n’existe pas d’obligation de les consulter préalable-ment aux opérations de fusion. Cependant, sur le plan de la gestion sociale du dossier, il est vivement recommandé de ternir informés les délégués du personnel du projet de fusion et de ses consé-quences sociales.

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Attention : ni la confidentialité de l’opération, ni l’urgence, n’autorisent une dérogation au caractère préalable de la consultation.

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Il n’est pas toujours aisé de déterminer le moment où la consul-tation s’impose tant pour l’entreprise qui doit s’assurer de la mener à un moment où elle aura un effet utile, c’est à dire le moment où « l’élaboration du projet est suffisamment poussée pour permettre une application en cas de décision ».

a - Moment de la consultationL’article L.2323-2 du code du travail prévoit que « la décision du chef d’entreprise doit être précédée par la consultation du comité d’entreprise ». La consultation du comité d’entreprise doit donc intervenir avant qu’une décision irrévocable soit prise et que le comité soit placé devant le fait accompli.

Lorsqu’un projet nécessite un ensemble d’étapes intermédiaires qui sont autant de décisions préalables à la prise de décision définitive, le comité d’entreprise doit pouvoir être consulté sur chacune d’entre elles.

Compte tenu de ces éléments, il est logique de considérer que la consultation doit avoir lieu avant la réunion du conseil d’administra-tion au cours de laquelle ses membres prennent la décision d’ins-crire le projet de fusion à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire et de mandater le président pour signer le traité de fusion. En effet, en prenant ces décisions, le conseil d’administra-tion engage l’entreprise dans le processus de fusion de façon quasi irrévocable (Cf. schéma au n° 186 du présent guide).

b - Contenu de la consultationLe comité d’entreprise, auquel l’employeur demande de rendre un avis, doit disposer :- d’une part d’une information écrite et précise suffisante, - d’autre part, d’un délai raisonnable pour en prendre valable- ment connaissance afin de se prononcer de façon éclairée.

L’article L.2323-4 du code du travail prévoit que « pour lui per-mettre de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise doit disposer d’informations précises et écrites transmises par le chef d’entreprise ». La fourniture d’informations constitue un préalable obligé pour que le comité d’entreprise puisse dis-poser des éléments nécessaires à la compréhension du projet présenté, quant à ses raisons, objectifs et conséquences, tant économiques que sociales.

Ainsi, l’employeur doit indiquer dans un document écrit les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifica-tions comportent des conséquences pour ceux-ci. Il y a, dans ce cas, deux consultations distinctes : l’une sur le projet, l’autre sur les conséquences sur les salariés (Circ. DRT 12 du 30.11.1984). L’ordre du jour de la réunion du comité d’entreprise doit compor-ter ces deux points.

c - Procédure de consultation

Convocation de la première réunion du comité d’entreprise

Le premier délai à respecter est celui de la convocation et de la remise de l’ordre du jour au comité d’entreprise et, s’il y a lieu, au comité central d’entreprise.

Sauf disposition plus favorable en vigueur dans l’entreprise, l’ordre du jour doit être remis aux représentants du personnel concernés respectivement au moins 3 jours pour le comité d’entreprise et au moins 8 jours pour le comité central d’entre-prise avant la tenue de la réunion. Le non-respect de ces délais constitue un délit d’entrave. C’est à cette occasion que la note d’information sur le projet doit être transmise aux représentants du personnel.

Organisation d’une réunion d’information préalable à la première réunion du comité d’entreprise

Une pratique fréquente en matière de restructuration impor-tante consiste à organiser une réunion d’information préalable au lancement de la procédure d’information/consultation, appe-lée « réunion 0 », et convoquée sur un ordre du jour relativement général. Une telle réunion est l’occasion pour le chef d’entre-prise de remettre la note servant de support à la consultation du comité d’entreprise avec les convocations et ordre du jour pour une première réunion de procédure, après en avoir présenté une synthèse à ses représentants.

Délai d’examen des informations et réponse de l’employeur

Le code du travail ne précise pas le délai qui doit être laissé au comité d’entreprise pour émettre son avis. Il prévoit que le comité d’entreprise doit disposer « d’un délai d’examen suffisant et de la réponse motivée du chef d’entreprise aux observations faites par celui-ci » (article L.2323-4 du code du travail).

Deplus, lecomitéd’entreprisepeutémettredesavisetvœuxdans l’exercice des attributions de consultation et le chef d’en-treprise rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avisetvœux(articleL.2323-3ducodedutravail).

Saisi des demandes d’informations complémentaires du comité d’entreprise, l’employeur doit alors apporter une réponse motivée.

L’inscription de la réponse dans le procès-verbal de la réunion constitue néanmoins une solution admise par la Cour de cassa-tion. Cette réponse peut, selon le cas, être donnée en cours de séance ou à l’occasion d’une nouvelle réunion si les éléments de réponse n’étaient pas immédiatement disponibles. C’est donc l’importance du projet présenté et l’échange qui s’instaure entre le comité d’entreprise et l’employeur qui déterminent la durée de la procédure d’information/consultation.

Remarque

L’entreprise peut faire le choix de prévoir une réunion préalable d’in-formation du comité d’entreprise avant la réunion de consultation (Cf. n° 154 du présent guide).

Recommandation

Même si la loi n’impose pas le recours à une réponse écrite, cette modalité est vivement recommandée.

Note

A l’occasion d’une consultation sur un projet complexe, il n’est pas rai-sonnablement envisageable, sous peine de délit d’entrave, de mener une procédure d’information/consultation en une seule réunion.

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Faute pour l’employeur de respecter un délai suffisant, le juge des référés (Tribunal de Grande Instance) saisi par le comité d’entreprise, peut ordonner une mesure de remise en l’état fixant une nouvelle date de consultation, permettant ainsi une communication des documents dans des conditions satisfai-santes, voire une suspension de la procédure tant que le comité d’entreprise n’est pas en possession des documents utiles à l’expression de son opinion. En tout état de cause, l’appréciation du caractère suffisant du délai laissé relève du pouvoir souve-rain des juges du fond.

Émission d’un avis

La loi ne contient aucune disposition précisant la forme de l’avis du comité d’entreprise. Ainsi, les votes du comité d’entreprise n’exigent pas, sauf exception, d’être à bulletins secrets. Ils s’effectuent à la majorité des membres présents, le président ne pouvant pas prendre part au vote car le comité d’entreprise est alors consulté en tant que délégation du personnel. Enfin, sauf mention spécifique du règlement intérieur, aucun quorum n’est nécessaire.

Dans la pratique, il arrive parfois que le comité d’entreprise ne souhaite pas procéder à un vote formel pour donner son avis, et procède plutôt par adoption d’une ou plusieurs motions, selon sa composition.

Il n’est pas rare enfin qu’exprimant une opposition au projet de restructuration présenté, le comité d’entreprise refuse purement et simplement de formuler un avis. Le motif invoqué a géné-ralement trait à l’insuffisance d’informations transmises pour émettre cet avis. Si l’entreprise considère qu’elle a fourni l’en-semble des informations utiles pour apprécier le projet soumis à la consultation, deux options s’ouvrent à elle :- Première option, radicale : considérer que le refus d’émettre un avis marque la fin du processus de consultation, dès lors que toutes les informations utiles et nécessaires à la consul- tation du comité d’entreprise ont été fournies, l’employeur annonçantalorssadécisiondemettreenœuvresonprojet.- Seconde option, plus prudente : fixer une ultime réunion, pour autant que les représentants du personnel communiquent de manière détaillée et explicitent les informations manquantes.

En tout état de cause, lorsque c’est la première option qui est retenue, celle-ci s’exerce sous le contrôle du juge : le comité d’en-treprise peut en effet saisir le Tribunal de Grande Instance afin defaireinterdictionàl’employeurdemettreenœuvreleprojet.

Recours à un expert

A l’occasion de la consultation sur le projet de fusion, le co-mité d’entreprise peut être tenté de recourir à un expert. Sous réserve d’une délibération régulière, un tel recours est toujours possible. Cependant, dans cette hypothèse, il est très important de déterminer dans quel cadre cette expertise intervient.

En effet, si le recours à un expert intervient dans l’un des cas prévus par la loi (principalement pour l’examen annuel des comptes, un projet de licenciement économique, une opération de concentration, un droit d’alerte), celui-ci doit être rémunéré par l’employeur et dispose de larges pouvoirs d’investigation,

notamment en matière d’accès aux documents de l’entreprise. Dans le cas contraire, c’est le comité d’entreprise qui prend en charge l’expertise et l’expert n’a accès qu’aux documents en possession du comité d’entreprise.

La consultation sur un projet de fusion ne figurant pas parmi les cas de recours à un expert prévu par la loi, l’expert désigné par le comité d’entreprise est rémunéré par ses soins au moyen exclusif de la subvention de fonctionnement (0,2 % minimum de la masse salariale brute).

En outre, le recours à l’expertise n’a pas d’incidence sur le délai de consultation du comité d’entreprise : l’employeur qui laisse au comité d’entreprise un délai suffisant pour émettre un avis n’est pas tenu de le prolonger pour les convenances de l’expert nommé pour l’assister dans la préparation de ses travaux.

B – Procédure spécifique de consultation (article L.2323-20 du code du travail)

a - Information du comité d’entreprise sur l’opération de concentration

En application de la loi nouvelles régulations économiques (NRE), en cas d’opération de concentration au sens de l’article L.430-1 du code de commerce, le comité d’entreprise doit être informé, à l’occasion d’une ou deux réunions en cas de recours à un expert. Le chef d’entreprise doit réunir son comité d’entreprise au plus tard dans les trois jours suivant la publication du communiqué publié par l’Autorité de la concurrence, attestant de la notifica-tion de l’opération de concentration. A l’occasion de cette réu-nion, le comité d’entreprise peut décider de mandater un expert comptable, rémunéré par l’entreprise, qui devra avoir accès aux documents des sociétés concernées par l’opération. En cas de nomination, une seconde réunion est alors tenue, dans un délai non précisé, pour présenter les travaux de l’expert.

b - Incidence des règles sur le contrôle des concentrations

En France, selon l’article L.430-6, alinéa 3 du code de commerce, les comités d’entreprise parties à l’opération de concentration sont entendus à leur demande par l’Autorité de la concurrence, lorsqu’une opération de concentration a fait l’objet d’un examen approfondi (phase 2).

III - DROITS INDIVIDUELS DES SALARIÉS

A – Transfert des contrats de travail dans le cadre de l’article L.1224-1 du code du travail

a - Principe légal de l’article L.1224-1 du code du travail : la poursuite des contrats de travail

L’article L.1224-1 du code du travail (ancien article L.122-12, ali-néa 2) prévoit la poursuite par le nouvel employeur des contrats de travail en cours, notamment en cas de succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.

b - Application par la jurisprudenceEn plus des cas expressément visés par cet article dont l’énumé-ration n’est pas limitative, la jurisprudence a étendu le champ de ce texte à d’autres situations, en tenant compte du droit communautaire (directive 2001/23 du 12.03.2001), en cas de transfert d’une entité économique autonome, conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise.

Ce texte, plus précis que la législation nationale, ainsi que les

Attention : il est donc indispensable de se ménager une marge de sécurité entre la réunion du comité d’entreprise et celle du conseil d’administration afin d’avoir le temps d’organiser une ou plusieurs réunions supplémentaires du comité d’entreprise.

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interprétations du juge communautaire, exercent ainsi une in-fluence importante sur la jurisprudence française.

Cette application suppose ainsi la réunion de quatre conditions cumulatives, à savoir : - l’entité transférée constitue une entité économique autonome (1ère condition) ;- l’entité est transférée (2ème condition) ;- l’entité conserve son identité chez le nouvel employeur (3ème condition) ;- l’activité est poursuivie ou reprise par le nouvel employeur (4ème condition).

Transfert d’une entité économique autonome

Le transfert doit porter sur une entité économique autonome dé-finie comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre. Ainsi, l’entité éco-nomique ne saurait se réduire à l’activité dont elle est chargée.

Elle doit disposer :- d’un personnel propre spécialement affecté à l’exercice de l’activité transférée. Ce personnel n’a pas à être nombreux : il peut s’agir d’un seul salarié ;- et de moyens corporels (bâtiments, ateliers, terrains, équi- pements, matériel, stock, outillage...) ou incorporels (clien- tèle, droits sur une marque, droit de bail commercial...).

L’ensemble de ces moyens humains et matériels doit être orga-nisé en vue de l’exercice d’une activité poursuivant un objectif propre, c’est-à-dire qu’il doit tendre à des résultats spécifiques et à une finalité propre.

Maintien de l’identité de l’entité transférée

L’entité transférée doit conserver son identité chez le nouvel exploitant.

Cette condition est généralement remplie lorsque la même acti-vité se poursuit chez le repreneur avec les mêmes moyens : ain-si, lorsque le nouvel exploitant reprend l’activité du précédent employeur dans les mêmes locaux et avec le même matériel.

Un simple changement dans les modalités d’exploitation où la structure de la clientèle ne suffit pas à caractériser une modifi-cation de l’identité de l’entité.

Cependant, l’identité n’existe plus en cas de changement d’acti-vité, de cessation pure et simple de l’activité sans reprise de son exploitation par le successeur ou, encore, de disparition de l’entité du fait du cédant, soit que celui-ci conserve les éléments d’exploitation indispensables à la poursuite de l’activité, soit que l’état des actifs transférés ne permette plus la poursuite de l’exploitation (ruine du fonds).

Le fait que l’activité soit temporairement interrompue ne fait pas obstacle au jeu de l’article L.1224-1 du code du travail.

c - Effets de l’application de l’article L.1224-1 du code du travail

Salariés concernés par le transfert

Sont transférés tous les contrats de travail en cours à la date de l’opération de restructuration, sous réserve qu’ils soient ratta-chés à l’entité transférée. La forme du contrat de travail est sans incidence sur sa poursuite par le repreneur, même si les salariés sont en période d’essai ou de préavis.

En cas de transfert partiel d’activité, seuls sont concernés les contrats de travail affectés majoritairement à l’activité transférée.

Un transfert automatique et impératif en droit français

Le transfert des contrats de travail dans le cadre de l’article L.1224-1 du code du travail s’opère par l’effet du texte légal, et non de la volonté des parties à l’opération de restructuration. Il présente donc un caractère automatique et impératif pour tous les intervenants.

L’obligation de poursuite du contrat de travail avec le nouvel employeur

L’obligation de poursuite des contrats de travail posée par l’ar-ticle L.1224-1 du code du travail se réalise par leur maintien en l’état au moment du transfert. En conséquence, le contrat de travail des salariés transférés se poursuit auprès du nouvel employeur sans interruption. Il n’y a donc pas rupture puis réem-bauche.

La continuité du lien d’emploi le jour du transfert n’implique pas celle des conditions d’emploi au-delà. Le même contrat de travail peut se poursuivre dans un environnement différent. En outre, l’obligation légale de maintien des contrats de travail au moment du transfert ne fait pas obstacle à leur modification, une fois le transfert réalisé.

Sur ce point, le code du travail impose un formalisme spécifique à toute proposition de modification individuelle ou collective du contrat de travail d’origine économique (article L.1222-6 du code du travail).

L’employeur qui envisage, pour un motif économique, d’apporter une modification au contrat de travail doit en informer chaque salarié concerné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un mois à l’avance au moins. L’employeur est tenu d’informer le salarié de cette modification, comme des éven-tuelles mesures l’accompagnant, afin de lui permettre de prendre position sur l’offre qui lui est faite en mesurant les conséquences de son choix.

La lettre recommandée avec demande d’avis de réception doit préciser que ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus et qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.

B – Application volontaire de l’article L.1224-1 du code du travail

a - Conditions d’application volontaire de l’article L.1224-1 du code du travail

Même si les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, la jurisprudence admet la validité des conventions prévoyant l’application volontaire de cet article en dehors des cas obligatoires prévus par ce texte. Dans cette hypothèse, le transfert du contrat de travail n’est pas d’ordre public et ne s’impose donc pas aux salariés. L’accord exprès de chaque salarié est requis.

Dans cette hypothèse, la procédure prévue à l’article L.1222-6 du code du travail relative à la modification des contrats de tra-vail pour motif économique (proposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, délai de réflexion d’un mois), ne s’applique pas. En effet, la jurisprudence considère que le changement d’employeur constitue une novation du contrat de travail, et non une modification de celui-ci.

En cas de refus du salarié, celui-ci reste alors employé dans l’en-treprise d’origine. Si celle-ci souhaite le licencier, c’est à elle et àelleseulequ’ilrevientlesoindemettreenœuvrelaprocédureet d’en supporter le coût.

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En cas d’acceptation du transfert par le salarié, le contrat se poursuit avec le nouvel employeur. Dans le cas où un licencie-ment serait ultérieurement décidé, celui-ci sera imputable au nouvel employeur.

b - Effets de l’application volontaire de l’article L.1224-1 du code du travail

Les effets du maintien volontaire des contrats sont identiques à ceux résultant de l’application obligatoire de l’article L.1224-1 du code du travail. Cependant, le premier employeur ne peut être tenu d’indem-niser le salarié au titre d’un manquement du nouvel employeur, à moins qu’il n’y soit contractuellement engagé ou qu’une collusion frauduleuse soit constatée entre les deux employeurs successifs afin de priver le salarié des avantages qu’il tenait de son contrat.

IV - INCIDENCES DE L’OPERATION DE FUSION SUR LES MEMBRES DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

A – Transfert des contrats de travailSauf lorsqu’ils sont compris dans une opération de transfert partiel de l’entreprise ou de l’établissement, le transfert des contrats de travail des représentants du personnel chez le nouvel employeur s’opère de plein droit, par l’effet de l’article L.1224-1 du code du travail, sans formalité particulière.

Si le licenciement d’un salarié protégé est envisagé, la procé-dure protectrice spéciale doit être respectée.

Lorsqu’un représentant du personnel est compris dans un trans-fert partiel d’entreprise ou d’établissement, par application de l’article L.1224-1 du code du travail, le transfert de l’intéressé est soumis à l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. La demande doit être présentée au moins 15 jours avant la date de transfert. L’inspecteur du travail s’assure que les représen-tants du personnel concernés ne font pas l’objet d’une mesure discriminatoire, c’est-à-dire que le transfert n’est pas conçu ou mis à profit pour les éliminer de l’entreprise.

Si l’autorisation de transfert est refusée, l’employeur doit conserver le salarié à son service : il doit lui proposer un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l’entreprise.

B – Sort des mandats en cas de transfert de la totalité de l’entreprise

Le code du travail (articles L.2143-10, L.2314-28, L.2324-26, L.2327-11) fixe les conditions dans lesquelles les mandats des représentants du personnel compris dans une opération de transfert entrant dans le champ d’application de l’article L.1224-1 du code du travail, sont maintenus chez le nouvel employeur.

a - Cas de maintien des mandatsEn cas de modification de la situation juridique de l’employeur, au sens de l’article L.1224-1 du code du travail, le mandat des représentants du personnel (délégué syndical et délégué syn-dical central, délégués du personnel, membres élus du comité d’entreprise et représentants syndicaux à ce comité) subsiste chez le nouvel employeur si l’entité transférée conserve son autonomie.

Les textes subordonnent le maintien des différents mandats chez le nouvel employeur à la condition que l’entreprise ayant fait l’objet de la modification conserve son autonomie juridique.

Interprétant ces dispositions du code du travail à la lumière de la directive communautaire, la Cour de cassation considère que le mandat subsiste dès lors que l’entreprise conserve en fait son autonomie, peu importe qu’elle ait perdu son autonomie juridique.

Le juge administratif considère, pour sa part, que lorsque l’en-treprise perd son autonomie juridique sans devenir un établis-sement distinct de celle qui l’a reprise, le mandat des membres élus de son comité d’entreprise prend fin.

Si l’entreprise qui a fait l’objet de la modification devient un établissement distinct de l’entreprise d’accueil, les mandats des délégués du personnel de l’entreprise transférée et de ses délé-gués syndicaux se poursuivent dans ce cadre.

Le comité d’entreprise devient un comité d’établissement et il désigne parmi ses membres deux représentants titulaires et suppléants au comité central de l’entreprise absorbante. La représentation est assurée dans ces conditions pendant un an au plus et peut entraîner un dépassement du nombre maximal de représentants au comité central d’entreprise indiqué.

Le comité central de l’entreprise apporteuse demeure en fonc-tion si l’entreprise conserve en fait son autonomie, peu importe qu’elle ait perdu son autonomie juridique. Il en va ainsi lorsqu’à la suite de la fusion-absorption, les établissements de la société absorbée avaient continué de fonctionner, les locaux de ces éta-blissements ainsi que leurs activités étant restés les mêmes.

Si l’entreprise apporteuse devient un établissement distinct de l’entreprise d’accueil, le comité de l’entreprise absorbée demeure en fonction comme comité d’établissement.

Le mandat des représentants élus se poursuit jusqu’à son terme. Toutefois, si l’entreprise objet de la modification devient un éta-blissement distinct, ou si la modification porte sur un ou plu-sieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, la durée du mandat des délégués du personnel et des membres du comité élus dans l’entreprise ou dans chaque établissement concerné peut être réduite ou prorogée, pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l’entreprise d’accueil, par voie d’accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établisse-ments absorbés ou, à défaut, les délégués du personnel ou les membres du comité concernés.

Le mandat des membres du comité d’entreprise de la société ab-sorbante doit être maintenu jusqu’à son terme : la société absor-bante ne peut organiser de nouvelles élections avant ce terme.

Le mandat des délégués syndicaux et des représentants syndi-caux auprès du comité subsiste pour sa part sans limitation de durée. Les organisations syndicales demeurent libres de rem-placer leurs délégués et représentants dans les conditions de droit commun.

b - Absence de maintien des mandatsLorsque les conditions de maintien des mandats représentatifs ne sont pas réunies, ceux-ci prennent fin de plein droit à la date du transfert. Attention cependant, en cas de disparition d’un comité d’établissement, celle-ci doit être reconnue par accord collectif ou décision administrative.

Dans tous les cas, en cas de cessation du mandat de représen-tant du personnel, le salarié reste protégé contre le licenciement pendant les 6 mois suivant la perte du mandat, en sa qualité d’ancien représentant du personnel. Ce délai est porté à 12 mois pour les anciens délégués syndicaux.

Si le nouvel employeur engage une procédure de licenciement pendant la période de protection, il devra appliquer la procédure

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spéciale de licenciement qui implique, notamment, d’obtenir l’autorisation de licenciement de l’inspection du travail.

c - Autres conséquences

Seuils d’effectif

Les salariés qui changent d’employeur en application de l’article L.1224-1 du code du travail doivent être inclus dans l’effectif du nouvel employeur en tenant compte de l’ancienneté déjà acquise chez le précédent.

Conditions d’électorat, d’éligibilité et de désignation

L’ancienneté acquise au service du précédent employeur par les salariés transférés en application de l’article L.1224-1 du code du travail, doit être prise en compte pour déterminer s’ils rem-plissent la condition d’ancienneté requise pour se porter candi-dats aux institutions représentatives, ou être désigné en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise ou de délégué syndical et, a fortiori, être électeur chez le nouvel employeur.

Organisation de nouvelles élections des représentants du personnel

Lorsque l’entreprise d’accueil est déjà dotée de représentants du personnel, l’intégration d’une nouvelle communauté de tra-vail issue de l’absorption d’une entreprise n’oblige pas l’entre-prise d’accueil à organiser de nouvelles élections. Les mandats en cours se poursuivent jusqu’à leur terme normal. Sous réserve de remplir les conditions pour être électeurs, les salariés transférés participent aux élections organisées au moment du renouvelle-ment du mandat.

En revanche, lorsque l’entreprise d’accueil n’est pas dotée de représentant du personnel et que l’intégration d’une nouvelle communauté de travail issue de l’absorption d’une entreprise porte l’effectif de l’entreprise à un niveau l’obligeant à mettre en place des représentants du personnel, une élection doit être organisée.

IV - STATUT COLLECTIF

A – DéfinitionLe statut collectif est composé de plusieurs éléments :

• Laconventioncollectivedebranche

• Lesaccordscollectifsd’entreprise: il s’agit des accords signés entre l’employeur (personne physique mandatée par le conseil d’administration de la coopérative ou de l’union) et un délégué syndical dûment désigné en cette qualité par une or- ganisation syndicale représentative ou des accords signés dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles relatives à la négociation avec les représentants élus du per- sonnel ou un salarié mandaté par une organisation syndicale.

• Lesaccordsrelatifsàl’épargnesalariale (participation, intéressement, plan d’épargne entreprise…).

• Lesautreséléments.Il s’agit : - des accords atypiques : accords signés entre l’em- ployeur et des représentants du personnel qui n’ont pas la qualité de délégué syndical (délégués du personnel, membres du comité d’entreprise), sauf application des dis- positions légales ou conventionnelles relatives à la négo- ciation avec les représentants élus du personnel. - des engagements écrits pris unilatéralement par l’employeur. L’engagement unilatéral implique une

volonté explicite de l’employeur de consentir un avantage à l’ensemble de ses salariés ou à une catégorie d’entre eux. Cette volonté explicite est susceptible de s’exprimer de différentes manières : engagement pris dans un plan social, note de service… - des usages : pratique collective, répétitive et constante dans ses modalités d’application.

B – La convention collective de branche et les accords collectifs d’entreprise

L’opération de restructuration peut conduire à un changement de la convention collective de branche applicable, notamment lorsque l’entreprise apporteuse n’applique pas la même conven-tion collective que l’entreprise bénéficiaire. En outre, les accords d’entreprise en vigueur dans les deux entités sont, dans la plu-part des cas, différents.

a - Texte légalL’article L.2261-14 du code du travail dispose :

« Lorsque l’application d’une convention ou d’un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu à l’article L.2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.

Lorsque la convention ou l’accord mis en cause n’a pas été rem-placé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de la convention ou de l’accord, à l’expi-ration de ces délais. »

L’article L.2261-9 du code du travail prévoit que la durée du pré-avis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Enfin, en application de l’article 1165 du code civil concernant l’effet relatif des contrats, en cas de modification de la situation juridique de l’employeur, les accords d’entreprise de l’ancien employeur cessent dans tous les cas d’être applicables puisque le nouvel employeur n’en est pas signataire.

b - Position de la jurisprudenceEn application des dispositions du code du travail, la jurispru-dence a été amenée à dégager les principes suivants :- La cession d’une entité économique autonome entre dans le cadre de l’article L.2261-14 du code du travail quand bien même l’entité cédée ne conserve pas son autonomie. Ainsi la Cour de cassation entend-t-elle privilégier la notion économique d’entreprise, plutôt que la nature de l’opé- ration juridique ayant entraîné le transfert.- La remise en cause des accords collectifs d’entreprise résulte du seul événement qui l’a entraînée. En conséquence, et sous réserve de se situer dans le cadre de l’article L.2261-14

Rappel

Il est très important de bien qualifier chaque élément du statut collectif car ses modalités de remise en cause dépendent de cette qualification.

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Titre VI

Rappel

La coopérative bénéficiaire a l’obligation d’engager des négo-ciations visant à adapter les dispositions des anciens accords à son statut ou à élaborer de nouvelles dispositions. L’accord collectif d’entreprise applicable dans l’entreprise absorbante ne constitue pas un accord de substitution.

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du code du travail, la dénonciation effective des accords n’est pas nécessaire.- Le point de départ du délai de préavis est constitué par la date d’effet de l’événement, par exemple, la date effective de l’absorption.

c - Application

Engagement des négociations

A la date de la fusion, tous les accords collectifs d’entreprise de la coopérative apporteuse sont automatiquement dénoncés. Cependant, ces accords continuent de produire des effets durant le préavis de dénonciation et jusqu’à la signature d’un nouvel accord, ou à défaut durant le délai de survie de 1 an (15 mois au total sauf stipulation spécifique dans l’accord).

Statut applicable durant les négociations

Durant la période entre la fusion et la signature d’un nouvel accord et dans la limite du délai de survie des anciens accords, les salariés issus de la coopérative apporteuse sont fondés à revendiquer, soit l’application de leur ancien accord, soit l’appli-cation de l’accord en vigueur dans la coopérative bénéficiaire.

Naturellement ce choix sera opéré en fonction du caractère plus favorable de telle ou telle disposition des statuts collectifs. Les salariés nouvellement embauchés se voient appliquer le statut de la coopérative bénéficiaire.

Signature d’un nouvel accord

En cas de signature d’un nouvel accord au sein de la coopéra-tive bénéficiaire, les anciens accords disparaissent et les nou-velles dispositions s’appliquent. Cependant, si le nouvel accord entraîne une modification d’un élément du contrat de travail (ré-munération, durée du travail, emploi, qualification notamment), il peut être nécessaire d’engager une procédure de modification des contrats de travail.

Absence de signature d’un nouvel accord

En cas d’absence de signature d’un nouvel accord au terme du délai de survie, les avantages individuels acquis issus de l’ac-cord dénoncé s’intègrent dans les contrats de travail.

En l’absence de définition légale, il convient de se référer à la jurisprudence et à la doctrine pour définir l’avantage individuel acquis. La Cour de cassation a jugé que l’avantage individuel ac-quis était celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l’accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.

Compte tenu de cette jurisprudence et des arrêts antérieurs, l’avantage individuel acquis présente deux caractéristiques principales :

- Il doit être acquis, ce qui signifie que le salarié doit en avoir personnellement bénéficié. En conséquence, tous les droits qui ne naissent qu’à la rupture du contrat de travail ne

peuvent constituer des avantages acquis avant cette rupture. Il s’agit notamment des dispositions relatives à l’indemnité de licenciement, au préavis… De même, les avantages indi- viduels acquis ne peuvent profiter qu’aux salariés déjà dans l’entreprise au jour de la dénonciation, à l’exclusion de ceux embauchés pendant la période de survie provisoire.

- Il doit être individuel, ce qui exclut les avantages collectifs, c’est-à-dire d’une part « les avantages qui ont trait aux insti- tutions représentatives (même si le bénéficiaire final en est un salarié, crédit d’heures de délégation, par exemple), d’autre part ceux qui répondent à une nécessité d’organisation col- lective de l’entreprise (durée et aménagement du temps de travail, garanties disciplinaires…) » (Michel Despax, Dénon- ciation d’une convention collective et sort des avantages acquis en matière de rémunération, Dr. soc. 1990, p. 162).

S’agissant plus particulièrement des dispositions relatives à la rémunération, il résulte de la jurisprudence que le principe de maintien des avantages individuels acquis s’entend comme un droit au maintien de la rémunération au niveau qu’elle avait atteint au jour où l’accord a cessé de s’appliquer.

Le maintien du niveau de la rémunération concerne, non seu-lement le salaire de base, mais également les accessoires à ce salaire telles que les primes d’ancienneté, de vacances, de 13ème mois… La Cour de cassation a en effet jugé qu’une prime de 13ème mois, une prime d’ancienneté ou une prime annuelle, constituaient des avantages individuels acquis.

La structure de la rémunération résultant d’un accord collec-tif dénoncé constitue un avantage individuel acquis si aucun accord de substitution n’a été signé à l’expiration des délais de préavis et de survie (soit, en tout, à l’issue d’un délai de 15 mois ; articles L.2261-10 et L.2261-13 du code du travail). Cet avantage acquis est incorporé au contrat de travail des sala-riés employés par l’entreprise à la date de la dénonciation. Il en résulte, que l’employeur ne peut pas modifier cette structure de la rémunération sans l’accord de chacun de ses salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunéra-tion plus favorables aux intéressés.

Cependant, si les salariés ont droit au maintien de leur rému-nération au niveau qu’elle avait atteint au jour où l’accord a cessé de s’appliquer, en revanche, selon la jurisprudence, ils ne peuvent prétendre au maintien du système conventionnel de rémunération, c’est-à-dire aux modalités de calcul ou de rééva-luation de cette rémunération.

Ainsi, en l’absence de signature d’un nouvel accord, les salariés de la coopérative apporteuse pourront soit bénéficier des dispo-sitions de l’accord de la coopérative bénéficiaire, soit bénéficier du maintien de leurs avantages individuels acquis issus de leur statut d’origine.

Naturellement, l’intégration des avantages individuels acquis n’interdit pas à l’employeur de supprimer ensuite ces avantages dans le cadre d’une procédure de modification des contrats de travail.

C – Les accords relatifs à l’épargne salariale

a - Intéressement - ParticipationEn application des articles L.3313-4 et L.3323-8 du code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission, rend impossible l’application d’un accord de participation ou d’un accord d’intéressement, cet accord cesse de produire effet

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entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Tel est le cas, selon l’administration, lorsque le nouvel employeur est déjà couvert par un accord de participation. Celui-ci s’applique donc immédiatement aux salariés transférés (Circ. intermin. du 14.09.2005).

L’appréciation de l’impossibilité d’appliquer l’accord doit être objective et peut, dans certaines situations, poser des difficul-tés. Dans un souci de sécurité juridique, il est recommandé que cette impossibilité fasse l’objet d’un constat partagé et forma-lisé avec les représentants du personnel.

En l’absence d’accord de participation ou d’accord d’intéresse-ment applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci doit engager, dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenue la modification, une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.

b - Plan d’épargne entrepriseEn application de l’article L.3335-1 du code du travail, en cas de modification survenue dans la situation juridique d’une entreprise ayant mis en place un plan d’épargne d’entre-prise, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l’ancien plan d’épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d’épargne de la nouvelle entreprise. Ce transfert est précédé d’une information des représentants du personnel. Dans ce cas, le délai d’indisponibilité écoulé des sommes trans-férées s’impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan.

D – Autres éléments du statut collectifLes salariés transférés peuvent se prévaloir chez le nouvel em-ployeur des usages, des accords atypiques et des engagements unilatéraux en vigueur chez l’ancien employeur.

Cependant, ces avantages peuvent être remis en cause :- soit par la signature d’un accord collectif d’entreprise ayant le même objet ;- soit par une dénonciation de l’employeur.

Dans ce second cas, l’employeur doit respecter la procédure suivante :- consultation des représentants du personnel ;- information individuelle et écrite de chaque salarié intéressé ;- respect d’un délai de préavis suffisant, tant à l’égard des sala- riés concernés qu’à l’égard des institutions représentatives du personnel, sans être pour autant tenu par le délai minimum de préavis prévu pour la dénonciation d’une convention collective.

Enfin, les salariés transférés peuvent se prévaloir d’usages d’ac-cords atypiques ou d’engagements unilatéraux applicables chez le nouvel employeur dès leur transfert.

E – Eléments techniques du statut collectifD’autres éléments techniques sont susceptibles d’être affectés par l’opération de fusion. Il s’agit notamment :

- de l’affiliation des salariés à la caisse MSA ou de sécurité sociale territorialement compétente, en cas de mobilité géo- graphique. C’est en principe le lieu de travail qui détermine la caisse MSA compétente pour l’affiliation des salariés ;

- de la modification de l’affiliation à un organisme de retraite complémentaire si cet organisme est différent dans l’entre- prise absorbée et l’entreprise absorbante et/ou de l’uniformi-

sation des taux de cotisation (montant et répartition employeur/salarié). En effet, en cas de fusion entre des entre- prises adhérentes à des institutions Agirc et Arrco différentes, le regroupement de leurs adhésions constitue une obligation lorsque les entreprises parties à la fusion sont confondues pour devenir un même établissement. Des règles établies par l’Arrco et l’Agirc (Circ. Arrco-Agirc du 5.04.2002) gouvernent ces opérations, l’objectif étant d’aligner les règles appli- cables à l’ensemble des salariés concernés (notamment le taux de cotisation et les seuils d’application de l’article 36 Agirc). En tout état de cause, les représentants du personnel doivent être consultés sur les modalités du regroupement et il peut être nécessaire d’organiser un référendum auprès des salariés ou de signer un accord collectif d’entreprise, notam- ment en cas de réduction des taux de cotisation ;

- du devenir des régimes de prévoyance complémentaire (mu- tuelle) éventuellement mis en place dans l’entreprise absor- bée. Sur ce point, il conviendra d’étudier plus particulièrement le contrat liant l’entreprise absorbée à l’organisme assureur, notamment en ce qui concerne les modalités de dénonciation de ce contrat.

V - INCIDENCES SOCIALES DE LA FUSION - PRINCIPALES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE

Schéma page suivante...

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Titre VI

Convocation comité d’entreprise

Réunion information comité d’entreprise (réunion 0)

Convocation comité d’entreprise

Réunion consultation du comité d’entreprise

Réunion conseil d’administration :Mandat Président pour traité de fusion

Assemblée générale extraordinaire fusion

Organisation élection représentants du personnel (le cas échéant)

Négociation accord d’entreprise

Transfert contrats de travail

Mise en cause accords d’entreprisePoint de départ du préavis (3 mois)

Mise en cause accords d’entrepriseFin du préavis (3 mois)

Fin du délai de survie (12 mois) accord d’entreprise

En l’absence de nouvel accord d’entreprise : intégration avantages individuels acquis

dans contrat de travail

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ANNEXES

Annexes

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CODE  RURAL  ET  DE  LA  PECHE  MARITIME  

 

Partie  législative  

Livre  V  –  Titre  II  –  Chapitre  VI  –  Section  2  :  Fusion  –  Scission  –  Apport  partiel  d’actifs  

 

Article  L526-­‐3    

Créé  par  Ordonnance  n°2006-­‐1225  du  5  octobre  2006  -­‐  art.  7  JORF  6  octobre  2006  

Une   ou   plusieurs   coopératives   agricoles   ou   unions   de   coopératives   agricoles   peuvent,   par   voie   de  fusion,   transmettre   à   une   société   coopérative   agricole   ou   à   une   union   de   coopératives   agricoles  existante   ou   à   une   nouvelle   coopérative   ou   union   de   coopératives   l'ensemble   de   leur   patrimoine  actif  et  passif.  

Une  coopérative  agricole  ou  une  union  de  coopératives  agricoles  peut  également   transmettre,  par  voie   de   scission   son   patrimoine   actif   et   passif   à   plusieurs   sociétés   coopératives   ou   unions   de  coopératives  existantes  ou  nouvelles.  

La   fusion  ou   la   scission  entraîne   la  dissolution   sans   liquidation  de   la   coopérative  ou  de   l'union  qui  disparaît  et   la  transmission  universelle  de  son  patrimoine  aux  coopératives  ou  unions  bénéficiaires,  dans  l'Etat  où  il  se  trouve  à  la  date  de  réalisation  définitive  de  l'opération.  

Ces   possibilités   sont   ouvertes   à   toute   coopérative   agricole   ou   union   de   coopératives   agricoles   en  liquidation  à  condition  que  la  répartition  de  ses  actifs  n'ait  pas  fait  l'objet  d'un  début  d'exécution.  

Les   apports   résultant   d'opérations   de   fusion   ou   de   scission   réalisées   entre   sociétés   coopératives  agricoles  ou  unions  de  coopératives  sont  inscrits  dans  les  comptes  de  la  coopérative  agricole  ou  de  l'union  de  coopératives  agricoles  bénéficiaire  pour  les  valeurs  figurant  dans  le  traité  d'apport.  

Les   associés   des   coopératives   agricoles   ou   unions   de   coopératives   agricoles   qui   transmettent   leur  patrimoine  par  voie  de  fusion  ou  de  scission  deviennent  associés  des  sociétés  coopératives  agricoles  ou  des  unions  bénéficiaires  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  L.  526-­‐5.  

En  contrepartie  de   l'opération  de   fusion  ou  de  scission   les  associés   reçoivent  un  nombre  entier  de  parts   sociales   de   la   société   coopérative   agricole   ou   de   l'union   bénéficiaire   dans   les   conditions  prévues  par   le   contrat  pour  un  montant  au  plus  égal   à   la   valeur  nominale  des  parts   sociales  qu'ils  détenaient   dans   la   société   qui   transmet   son   patrimoine.   Nonobstant   cette   disposition,   chaque  associé  reçoit  au  moins  une  part  sociale  de  la  société  ou  de  l'union  bénéficiaire.  

 

Article  L526-­‐4    

Modifié  par  Ordonnance  n°2010-­‐459  du  6  mai  2010  -­‐  art.  2  

Toute   coopérative  agricole  ou  union  de   coopératives  agricoles  qui  participe  à   l'une  des  opérations  mentionnées  à  l'article  L.  526-­‐3  établit  un  projet  de  fusion  ou  de  scission.    

Un  décret  en  Conseil  d'Etat  fixe  les  modalités  de  publicité  et  d'information  des  associés  dont  le  projet  doit  faire  l'objet.    

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Le  projet  de  fusion  ou  de  scission  est  soumis  à   l'assemblée  générale  extraordinaire  des  associés  de  chaque   coopérative   agricole   ou   union   de   coopératives   agricoles   qui   participe   à   l'opération.  L'assemblée   générale   extraordinaire   est   réunie   dans   les   conditions   de   convocation   et   de   quorum  applicables  aux  assemblées  générales  extraordinaires  qui  décident  les  modifications  de  statuts  autres  que  celles  prévues  à  l'article  L.  523-­‐2.  Elle  adopte  le  projet  qui  lui  est  soumis  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  membres  présents  ou  représentés.    

Un   rapport   spécial   de   révision   sur   l'opération   envisagée   est   établi   dans   des   conditions   fixées   par  décret   en   Conseil   d'Etat   ;   ce   rapport   indique   notamment   les   effets   de   l'opération   sur   les  engagements   statutaires   de   tout   ou   partie   des   associés,   coopérateurs   ou   non,   de   la   société  coopérative  ou  de  l'union  de  coopératives  agricoles.  

A   peine   de   nullité   de   sa   délibération,   l'assemblée   générale   extraordinaire   de   chaque   coopérative  agricole  ou  union  de  coopératives  agricoles  participant  à  l'opération  statue  après  lecture  du  rapport  spécial  de  révision  mentionné  à  l'alinéa  précédent.    

 

Article  L526-­‐5    

Créé  par  Ordonnance  n°2006-­‐1225  du  5  octobre  2006  -­‐  art.  7  JORF  6  octobre  2006  

A  la  date  d'effet  de  la  fusion  ou  de  la  scission,  les  statuts  des  sociétés  bénéficiaires  des  apports  sont  opposables   aux   associés   coopérateurs   et   non   coopérateurs   de   la   coopérative   ou   de   l'union   qui  disparaît.  

Toutefois,   si   l'opération   de   fusion   ou   de   scission   a   pour   effet   d'augmenter   les   engagements  statutaires   souscrits   par   des   associés   coopérateurs   ou   non   coopérateurs   de   la   coopérative   ou   de  l'union  qui  disparaît,  chacun  d'entre  eux  doit  donner  son  accord.  

A   défaut   d'accord,   à   la   date   d'expiration   de   son   engagement   d'activité   ou   de   la   durée   de   sa  participation,  si   l'associé,  coopérateur  ou  non,  n'a  pas  exercé  son  droit  de  retrait,   les  engagements  prévus  par  les  statuts  de  la  société  bénéficiaire  de  l'apport  lui  sont  opposables  à  compter  de  la  date  du  renouvellement  de  son  engagement  d'activité  ou  du  renouvellement  de  sa  participation.  

 

Article  L526-­‐6    

La   date   d'effet   de   la   fusion   ou   de   la   scission   est   déterminée   conformément   aux   dispositions   de  l'article   L.   236-­‐4   du   code   de   commerce.   Toutefois,   le   caractère   éventuellement   rétroactif   de  l'opération  est  sans  effet  sur  les  engagements  des  associés.  

 

Article  L526-­‐7    

Créé  par  Ordonnance  n°2006-­‐1225  du  5  octobre  2006  -­‐  art.  7  JORF  6  octobre  2006  

Les  créanciers  non  obligataires  et   les  créanciers  qui  ne  sont  pas  associés  des  coopératives  agricoles  ou  des  unions  participant  à  l'opération  de  fusion  ou  de  scission  et  dont  la  créance  est  antérieure  à  la  publicité  donnée  au  projet   de   fusion  ou  de   scission  peuvent   former  opposition   à   celui-­‐ci   dans  des  conditions  fixées  par  un  décret  en  Conseil  d'Etat  qui  détermine  le  tribunal  compétent  pour  recevoir  l'opposition.  

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Le   tribunal   peut   rejeter   l'opposition   ou   ordonner   soit   le   remboursement   des   créances,   soit   la  constitution   de   garanties   si   la   société   absorbante   ou   les   sociétés   bénéficiaires   de   la   scission   en  offrent  et  que  ces  garanties  sont  jugées  suffisantes  par  le  tribunal.  

En   cas   de   scission,   les   sociétés   bénéficiaires   peuvent   stipuler   qu'elles   ne   seront   tenues   que   de   la  partie  du  passif  de  la  société  scindée  mise  à  leur  charge  respective  et  sans  solidarité  entre  elles.  En  ce  cas,  les  créanciers  obligataires  peuvent  former  opposition  dans  les  conditions  prévues  ci-­‐après  par  le  présent  article.  

A  défaut  de  remboursement  des  créances  ou  de  constitution  des  garanties  ordonnées,  la  scission  est  inopposable  à  ce  créancier.  

L'opposition   formée  par   un   créancier   n'a   pas  pour   effet   d'interdire   la   poursuite  des  opérations  de  fusion  ou  de  scission.  

Les  dispositions  des  articles  L.  236-­‐7,  L.  236-­‐13,  L.  236-­‐15,  L.  236-­‐18,  L.  236-­‐19  et  L.  236-­‐20  du  code  de  commerce   sont   applicables   respectivement   aux   porteurs   de   titres   participatifs   et   aux   créanciers  obligataires  mentionnés  à  l'article  L.  523-­‐11  du  présent  code.  

 

Article  L526-­‐7-­‐1    

Créé  par  Ordonnance  n°2010-­‐459  du  6  mai  2010  -­‐  art.  2  

La  nullité  d'une  opération  de  fusion  ou  de  scission  ne  peut  résulter  que  de  la  nullité  de  la  délibération  de  l'une  des  assemblées  qui  ont  décidé  l'opération.  

L'action  en  nullité  d'une  fusion  ou  scission  visée  aux  articles  L.  526-­‐3  et  L.  526-­‐10  se  prescrit  par  six  mois  à  compter  de  la  date  de  la  dernière  inscription  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  rendue  nécessaire  par  l'opération.  

Lorsqu'il   est  possible  de  porter   remède  à   l'irrégularité   susceptible  d'entraîner   la  nullité,   le   tribunal  saisi  de  l'action  en  nullité  d'une  fusion  ou  d'une  scission  accorde  aux  sociétés  coopératives  agricoles  ou  unions  de  coopératives  agricoles  intéressées  un  délai  pour  régulariser  la  situation.  

 

Article  L526-­‐8    

Modifié  par  Ordonnance  n°2010-­‐459  du  6  mai  2010  -­‐  art.  2  

I.-­‐Une  coopérative  agricole  ou  une  union  de  coopératives  agricoles  peut  apporter  une  partie  de  son  actif  à  une  autre  coopérative  agricole  ou  union  de  coopératives  agricoles.  Elles  peuvent  décider  d'un  commun  accord  de  soumettre  l'opération  aux  dispositions  applicables  aux  scissions.  Dans  ce  dernier  cas,  les  dispositions  des  articles  L.  526-­‐3,  L.  526-­‐4,  L.  526-­‐6,  L.  526-­‐7  et  L.  526-­‐7-­‐1  sont  applicables.    

II.-­‐Lorsque   l'opération  d'apport  concerne  une  branche  d'activité  ou  une  production  donnée  au  sein  d'une  branche  d'activité,   les  associés  coopérateurs  de   la  coopérative  ou  de   l'union  de  coopératives  agricoles   adhérents   de   la   branche   d'activité   ou   contribuant   à   la   production   transmise   peuvent  devenir   associés   coopérateurs   de   la   société   coopérative   ou   de   l'union   de   coopératives   agricoles  bénéficiaires  du  patrimoine  dans   les   conditions   identiques   à   celles  prévues  pour   les  opérations  de  fusion  et  selon  les  modalités  particulières  prévues  au  présent  article.    

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Un   décret   en   Conseil   d'Etat   fixe   les   conditions   dans   lesquelles   les   associés   coopérateurs   ayant  souscrit   un   engagement   d'activité   dans   la   branche   d'activité   apportée   ou   pour   une   production  donnée  sont  consultés  sur  l'opération.  

L'actif   et   le   passif   de   toute   branche   d'activité   ou   d'une   production   donnée   au   sein   d'une   branche  d'activité  transférée  inclut  tout  ou  partie  des  réserves  constituées  à  partir  ou  en  raison  de  l'activité  ou  de  la  production  donnée.    

Les  dispositions  des  articles  L.  526-­‐3  à  L.  526-­‐7-­‐1  sont  applicables  à  cette  opération.  

 

Article  L526-­‐9    

Créé  par  Ordonnance  n°2006-­‐1225  du  5  octobre  2006  -­‐  art.  7  JORF  6  octobre  2006  

Les  dispositions  de  l'article  1844-­‐5  du  code  civil  s'appliquent  à  toute  coopérative  agricole  ou  union  de  coopératives  agricoles  qui  détient  la  totalité  des  parts  sociales  d'une  union  de  coopératives  agricoles  à  laquelle  elle  adhère.  

En   cas   de   dissolution,   celle-­‐ci   entraîne   la   transmission   universelle   du   patrimoine   de   l'union   à   la  coopérative   agricole   restée   unique   associé   de   l'union   dans   les   conditions   et   selon   les   modalités  prévues  par  l'article  1844-­‐5  du  code  civil.  

 

Article  L526-­‐10    

Modifié  par  Ordonnance  n°2010-­‐459  du  6  mai  2010  -­‐  art.  2  

Lorsque,  à  compter  des   formalités  de  publicité  prévues  au  deuxième  alinéa  de   l'article  L.  526-­‐4,  et  jusqu'à   la   réalisation   de   l'opération,   la   coopérative   agricole   ou   l'union   de   coopératives   agricoles  absorbante   n'a   pas   cessé   de   détenir   la   totalité   des   actions   ou   des   parts   sociales   représentant   la  totalité  du  capital  de  la  société  absorbée,  il  n'y  a  pas  lieu  à  approbation  de  la  fusion  par  l'assemblée  générale   extraordinaire   de   la   société   absorbée   ni   à   l'information   des   associés   mentionnés   au  deuxième  alinéa  de  l'article  L.  526-­‐4  ni  à  l'établissement  du  rapport  spécial  de  révision  mentionné  au  quatrième  alinéa  de  l'article  L.  526-­‐4.  

Ces  dispositions  peuvent  être  mises  en  œuvre  à  condition  que  la  société  absorbée  soit  une  société  à  responsabilité  limitée,  une  société  anonyme  ou  une  société  par  action  simplifiée.  

 

Partie  réglementaire  

Livre  V  –  Titre  II  –  Chapitre  VI  –  Section  2  :  Fusion  –  Scission  –  Apport  partiel  d’actifs  

 

Article  R526-­‐4    

Créé  par  Décret  n°2008-­‐375  du  17  avril  2008  -­‐  art.  1  

Le   projet   de   fusion   ou   de   scission   mentionné   à   l'article   L.   526-­‐4   est   arrêté   par   le   conseil  d'administration   ou   le   directoire   de   chacune   des   sociétés   coopératives   agricoles   ou   unions   de  coopératives  agricoles  participant  à  l'opération  de  fusion  ou  de  scission  projetée.    

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Il  contient  les  indications  suivantes  :    

1°   La   forme,   la   dénomination,   le   siège   social   et   le   numéro   d'agrément   des   sociétés   coopératives  agricoles  ou  unions  participantes  ;    

2°  Les  motifs,  buts  et  conditions  de  la  fusion  ou  de  la  scission  et  ses  effets  probables  sur  l'emploi  ;    

3°  La  désignation  et  l'évaluation  de  :    

a)  L'actif  et  du  passif  dont  la  transmission  aux  sociétés  absorbantes  ou  nouvelles  est  prévue  ;    

b)  L'actif  net  de  la  ou  des  sociétés  coopératives  agricoles  ou  unions  absorbées  ou  scindées  ;    

c)   Le   cas   échéant,   l'excédent   d'actif   net   sur   le   capital   social   de   la   ou   des   sociétés   coopératives  agricoles  ou  unions  absorbées  avec  l'indication  des  modalités  d'inscription  de  cet  excédent  dans  les  différents  postes  de  réserve  de  la  ou  des  sociétés  coopératives  agricoles  ou  unions  bénéficiaires  des  apports  ;    

4°  Les  modalités  de  remise  des  parts  sociales  ainsi  que  les  dates  à  partir  desquelles  :    

a)  Les  parts  sociales  donnent  droit  aux  intérêts  et  /  ou  aux  dividendes  dus  aux  porteurs  de  parts  ;    

b)  Les  excédents  annuels  disponibles  sont  répartis  et  les  droits  aux  ristournes  sont  ouverts  ;    

c)  Les  opérations  de  la  société  coopérative  agricole  ou  de  l'union  de  coopératives  agricoles  absorbée  ou  scindée  seront,  du  point  de  vue  comptable,  considérées  comme  accomplies  par  la  ou  les  sociétés  coopératives  agricoles  ou  unions  bénéficiaires  ;    

5°  Pour  chaque  société  coopérative  agricole  ou  union  concernée  :    

a)  La  description  des  obligations  d'apport,  d'approvisionnement  ou  d'utilisation  des  services  ;    

b)   Les   durées   d'engagement   et   les   obligations   de   souscription   de   parts   sociales   des   associés  coopérateurs  ;    

c)  La  description  des  obligations  souscrites  par  les  associés  non  coopérateurs  ;    

6°  Les  modalités  de  mise  en  œuvre  des  engagements  statutaires  des  associés  de   la  ou  des  sociétés  coopératives  agricoles  ou  unions  absorbées  ou  scindées  ;    

7°   Les   dates   auxquelles   ont   été   arrêtés   les   comptes   des   sociétés   coopératives   agricoles   ou   unions  concernées,  utilisés  pour  établir  les  conditions  de  l'opération  ;    

8°  Le  rapport  d'échange  des  parts  sociales  ;    

9°  Les  droits  spéciaux  attachés  à  certaines  catégories  de  parts  sociales,  ainsi  que,  le  cas  échéant,  tous  avantages  particuliers  ;    

10°  Une  note  présentant  l'intérêt  économique,  social  et  territorial  du  projet.  

 

Article  R526-­‐5    

Créé  par  Décret  n°2008-­‐375  du  17  avril  2008  -­‐  art.  1  

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L'évaluation  de   l'actif  et  du  passif  prévue  au  3°  de   l'article  R.  526-­‐4  est  effectuée  à   la  valeur  nette  comptable.  La  valeur  réelle  pour  l'ensemble  des  actifs  et  des  passifs,  y  compris  ceux  qui  ne  sont  pas  comptabilisés  au  bilan  de  la  société  ou  de  l'union,  est  mentionnée  à  titre  informatif.    

L'actif   net   est   le   solde   entre   les   actifs   et   les   passifs   apportés   par   la   ou   les   sociétés   coopératives  agricoles  ou  unions  absorbées.  

Article  R526-­‐6    

Modifié  par  Décret  n°2009-­‐557  du  19  mai  2009  -­‐  art.  9  

Le  projet  de  fusion  et  de  scission  mentionné  à  l'article  R.  526-­‐4  est  déposé  au  greffe  du  tribunal  de  commerce  du  siège  social  de  chaque  société  coopérative  agricole  ou  union  de  coopératives  agricoles  participant  à  l'opération.    

Il  fait  l'objet  d'un  avis  inséré  dans  un  journal  habilité  à  recevoir  des  annonces  légales  du  département  du   siège   social,   par   chacune   des   sociétés   coopératives   agricoles   ou   des   unions   participant   à  l'opération.  Au  cas  où  toutes  les  parts  sociales  de  l'une  au  moins  de  ces  sociétés  ne  revêtent  pas  la  forme  nominative,  un  avis  doit  en  outre  être  inséré  au  Bulletin  des  annonces  légales  obligatoires.    

Cet  avis  contient  les  indications  suivantes  :    

1°  La  dénomination  sociale  suivie,  le  cas  échéant,  de  son  sigle,  la  forme,  l'adresse  du  siège,  le  numéro  d'agrément,   les  mentions   prévues   aux   1°   et   2°   de   l'article   R.   123-­‐237   du   code   de   commerce   et   le  montant  du  capital  au  dernier  exercice  clos  ;    

2°   La   dénomination   sociale   suivie,   le   cas   échéant,   de   son   sigle,   la   forme,   l'adresse   du   siège   et   le  montant   du   capital   des   sociétés   coopératives   agricoles   ou   unions   nouvelles   qui   résulteront   de  l'opération  ou  le  montant  de  l'augmentation  du  capital  des  sociétés  coopératives  agricoles  ou  unions  existantes  ;    

3°   L'évaluation   de   l'actif   et   du   passif   dont   la   transmission   aux   sociétés   coopératives   agricoles   ou  unions  absorbantes  ou  nouvelles  est  prévue  ;    

4°  Le  rapport  d'échange  des  parts  sociales  ;    

5°  La  date  du  projet  mentionné  à  l'article  L.  526-­‐4  ainsi  que  les  date  et  lieu  du  dépôt  de  celui-­‐ci.    

Ce   dépôt   et   cette   publicité   ont   lieu   un   mois   au   moins   avant   la   date   de   la   première   assemblée  générale  appelée  à  statuer  sur  l'opération.  

 

Article  R526-­‐7    

Créé  par  Décret  n°2008-­‐375  du  17  avril  2008  -­‐  art.  1  

Le   rapport   spécial   de   révision   prévu   à   l'article   L.   526-­‐4   apprécie   pour   chacune   des   sociétés  coopératives  agricoles  ou  unions  participantes  :    

a)  La  conformité  de  leur  objet  statutaire  avec  leur  activité  effective  ;    

b)  La  conformité  de  la  composition  de  leur  sociétariat,  des  modalités  de  souscription  et  de  libération  des  parts  sociales  et  de  l'affectation  de  leur  résultat  avec  les  dispositions  législatives,  réglementaires  et  statutaires  qui  les  régissent  ;    

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c)  La  validité  des  décisions  des  conseils  d'administration  ou  des  directoires  afférentes  aux  opérations  de  fusion  ou  de  scission.    

Le  rapport  de  révision  apprécie  en  outre  si   les  associés  de  la  société  absorbée  ou  scindée  ont   leurs  engagements   modifiés   dans   la   société   absorbante   ou   nouvelle.   En   cas   d'augmentation   des  engagements,   il  décrit  et  apprécie   les  modalités  proposées  par   la  société  absorbante  pour  requérir  l'accord  individuel  des  associés  intéressés.    

Il  vérifie  les  conditions  d'échange  des  parts  sociales  et,  le  cas  échéant,  des  parts  sociales  à  avantages  particuliers.  

 

Article  R526-­‐8    

Créé  par  Décret  n°2008-­‐375  du  17  avril  2008  -­‐  art.  1  

La  fédération  de  coopératives  agréée  pour  la  révision,  membre  de  l'Association  nationale  de  révision  prévue  à  l'article  L.  527-­‐1,  qui  sera  chargée  d'établir  le  rapport  spécial  de  révision  est  choisie  par  les  conseils   d'administration   ou   les   conseils   de   surveillance   de   l'ensemble   des   sociétés   coopératives  agricoles   ou   unions   participant   à   l'opération   de   fusion   ou   de   scission.   Une   lettre   de   mission   la  désignant   est   signée   des   présidents   de   conseils   d'administration   ou   de   surveillance   des   sociétés  participantes   à   l'opération.   Cette   lettre   de   mission   prévoit   l'accès   auprès   de   chaque   société  participante   à   tous   les   documents   utiles   et   la   possibilité   de   procéder   à   toutes   les   vérifications  nécessaires.    

A  défaut,  la  fédération  est  désignée  sur  requête  auprès  du  président  du  tribunal  de  grande  instance  du  siège  de  l'une  des  sociétés  participant  à  l'opération.    

La  mission  de  la  fédération  prend  fin  à  la  remise  du  rapport  au  président  du  conseil  d'administration  ou  du  directoire  de  chaque  société  participant  à  l'opération.    

La   fédération   est   convoquée   aux   assemblées   générales   extraordinaires   approuvant   l'opération   de  fusion  ou  de  scission.    

Lors   des   assemblées   générales   extraordinaires,   les   associés   de   chaque   société   participante   à  l'opération   ne   peuvent   statuer   sur   le   projet   de   fusion   ou   de   scission   qu'après   lecture   du   rapport  spécial  de  révision.  

 

Article  R526-­‐9    

Créé  par  Décret  n°2008-­‐375  du  17  avril  2008  -­‐  art.  1  

Toute  société  coopérative  agricole  ou  union  participant  à  l'une  des  opérations  mentionnées  à  l'article  L.   526-­‐3  met   à   la   disposition   de   ses   associés,   au   siège   social,   un  mois   au  moins   avant   la   date   de  l'assemblée  générale  appelée  à  se  prononcer  sur  le  projet,  les  documents  suivants  :    

1°  Le  projet  de  fusion  ou  de  scission  ;    

2°  Le  rapport  spécial  de  révision  ;    

3°  Les  comptes  annuels  approuvés  par  les  assemblées  générales  ainsi  que  les  rapports  de  gestion  des  trois  derniers  exercices  des  sociétés  participant  à  l'opération  ;    

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4°  Les  comptes   intermédiaires  établis   selon   les  mêmes  méthodes  et   suivant   la  même  présentation  que  les  comptes  annuels  arrêtés  à  une  date  qui,  si  ces  derniers  se  rapportent  à  un  exercice  dont  la  fin  est  antérieure  de  plus  de  six  mois  à  la  date  du  projet  de  fusion  ou  de  scission,  doit  être  antérieure  de  moins  de  trois  mois  à  la  date  de  ce  projet.    

En  outre,  pour  l'information  des  associés  des  sociétés  coopératives  agricoles  ou  unions  participant  à  l'opération,   le  conseil  d'administration  ou   le  directoire  annexe,   le  cas  échéant,  à  ces  documents  un  rapport  d'information  sur  les  modalités  de  la  fusion  ou  de  la  scission  établi  par  les  commissaires  aux  comptes  de  chaque  société  coopérative  agricole  ou  union  participant  à  l'opération.    

Ce  rapport  d'information  :    

a)  Apprécie  les  valeurs  figurant  dans  le  projet  de  fusion  ou  de  scission  et  les  avantages  particuliers  et  mentionne  les  difficultés  particulières  d'évaluation  s'il  en  existe  ;    

b)   Indique   si   le   montant   de   l'actif   net   apporté   par   les   sociétés   absorbées   est   au   moins   égal   au  montant  de  l'augmentation  de  capital  ou  au  montant  du  capital  de  la  nouvelle  société.    

Tout  associé  peut  obtenir  sur  simple  demande  et  à  ses  frais  copie  totale  ou  partielle  des  documents  susvisés.  

 

Article  R526-­‐10    

Créé  par  Décret  n°2008-­‐375  du  17  avril  2008  -­‐  art.  1  

L'opposition  d'un  créancier  à  la  fusion  ou  à  la  scission,  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  L.  526-­‐7,  doit   être   formée  dans  un  délai   de   trente   jours   à   compter  de   la   date   la   plus   tardive  des   insertions  mentionnées  à  l'article  R.  526-­‐6.    

L'opposition  des  représentants  de  la  masse  des  obligataires  à  la  fusion  est  faite  dans  le  même  délai.    

Dans  tous  les  cas,  l'opposition  est  formée  devant  le  tribunal  de  grande  instance.    

L'offre  de  remboursement  des  obligataires  est  effectuée  selon  les  modalités  prévues  aux  articles  R.  236-­‐11  et  R.  236-­‐12  du  code  de  commerce.  

 

Article  R526-­‐11    

Créé  par  Décret  n°2008-­‐375  du  17  avril  2008  -­‐  art.  1  

Pour  l'application  du  II  de  l'article  L.  526-­‐8,  les  associés  coopérateurs  ayant  souscrit  un  engagement  d'activité  dans  la  branche  d'activité  apportée  ou  pour  une  production  donnée  au  sein  d'une  branche  d'activité   sont   réunis   en   collège   séparé.   Ils   sont   consultés   spécifiquement   sur   le   projet   et  préalablement   à   la   réunion   du   conseil   d'administration   ou   du   directoire   de   chaque   société  coopérative  agricole  ou  union  arrêtant  le  projet  définitif  d'apport.    

Cette   consultation   est   organisée   dans   les   conditions   de   convocation   et   de   vote   applicables   aux  assemblées   générales   extraordinaires   qui   décident   les   modifications   de   statuts   autres   que   celles  prévues  à  l'article  L.  523-­‐2.    

Les  résultats  de  celle-­‐ci  sont  communiqués  aux  assemblées  générales  appelées  à  se  prononcer  sur  le  projet.  

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Fédérations agréées pour la révision

FÉDÉRATIONS RÉGIONALES AGRÉÉES POUR LA RÉVISION AQUITAINE de RÉVISION Europarc – 3 avenue Léonard de Vinci – 33608 PESSAC CEDEX Tél. 05 56 00 78 60 - [email protected]

CCAOF RÉVISION CS 14342 – 35043 RENNES CEDEX Tél. 02 99 65 31 56 - [email protected] FÉDÉRATION REUNIONNAISE 8 bis rue de la ZI n° 2 – 97410 SAINT-PIERRE DE REVISION Tél. 0262 96 24 40 - [email protected] RÉVISION C.A.L. Bureau du Centre 1 avenue de Vendôme – BP 1306 – 41013 BLOIS CEDEX Tél. 02 54 78 71 83 - [email protected] Bureau du Limousin Maison Régionale de l’Agriculture - Boulevard des Arcades – 87060 LIMOGES CEDEX Tél. 05 55 79 99 00 - [email protected] Bureau de Poitou-Charentes 99 avenue de la Libération – 86035 POITIERS CEDEX Tél. 05 49 37 88 88 - [email protected] RÉVI EST Bureau de Bourgogne Résidence « Les Jardins d’Octobre » - 4 rue Davout – 21000 DIJON Tél. 03 80 69 42 02 - [email protected] Bureau de Franche-Comté 19 rue des Bruyères – 25220 THISE Tél. 03 81 61 35 00 - [email protected] RÉVISION SUD EST Bureau d’Auvergne Cité Régionale de l’Agriculture – 9 allée Pierre de Fermat – ZAC des Sauzes – 63170 AUBIERE Tél. 04 73 28 95 25 - [email protected] Bureau de PACA Vieille route de Salon – BP 5 – 13330 PELISSANNE Tél. 04 90 55 45 45 - [email protected]

Bureau de Rhône-Alpes 192 rue de Gerland – 69364 LYON CEDEX Tél. 04 72 69 92 02 - [email protected] Bureau du Languedoc-Roussillon Rond Point de la Vierge – Maurin – BP 20006 – 34871 LATTES CEDEX Tél. 04 67 07 03 34 - [email protected] SUD RÉVISION BP 82256 - Auzeville – 31322 CASTANET TOLOSAN CEDEX Tél. 05 61 75 42 85 - [email protected] FÉDÉRATION NATIONALE AGRÉÉE POUR LA RÉVISION FNR Bureau de Paris 43 rue Sedaine – CS 91115 – 75538 PARIS Cedex 11 Tél. 01 44 17 58 75 - [email protected]

Bureau de Corse 2 rue du Docteur et Préfet Cauro – 20000 AJACCIO Tél. 04 95 21 38 76 - [email protected] Bureau d’Alsace Espace Alsace Coopération – Route du Vin – 68980 BEBLENHEIM Tél. 03 89 21 62 50 - [email protected] Bureau de Lorraine Domaine de Sabré – 57420 COIN LES CUVRY Tél. 03 87 36 99 00 - [email protected]

Source ANR

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30 décembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 61 sur 191

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Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L’EMPLOI

Arrêté du 28 décembre 2007 portant homologation du règlement no 2007-11du Comité de la réglementation comptable

NOR : ECET0773949A

La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et leministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régimede la publicité foncière, notamment son article 5,

Arrêtent :

Art. 1er. − Le règlement du Comité de la réglementation comptable du 14 décembre 2007 no 2007-11 relatifau traitement comptable des fusions et opérations assimilées des coopératives tel qu’annexé est homologué.

Art. 2. − Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 28 décembre 2007.

La ministre de l’économie,des finances et de l’emploi,

CHRISTINE LAGARDE

La garde des sceaux, ministre de la justice,RACHIDA DATI

Le ministre du budget, des comptes publicset de la fonction publique,

ERIC WOERTH

A N N E X E S

RÈGLEMENT No 2007-11 DU 14 DÉCEMBRE 2007 RELATIF AU TRAITEMENT COMPTABLE DES FUSIONSET OPÉRATIONS ASSIMILÉES DES COOPÉRATIVES

Le Comité de la réglementation comptable,Vu l’ordonnance no 2006-1225 du 5 octobre 2006 relative aux coopératives et aux unions de coopératives

agricoles ;Vu le code rural ;Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime

de la publicité foncière ;Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan

comptable général, modifié par les règlements no 99-08 et no 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003, no 2004-01 du 4 mai 2004, no 2004-06, no 2004-07,no 2004-08, no 2004-13, no 2004-15 du 23 novembre 2004 et no 2005-09 du 3 novembre 2005 ;

Vu l’avis no 2007-06 du 4 mai 2007 du Conseil national de la comptabilité relatif au traitement comptabledes fusions et opérations assimilées des coopératives agricoles et des unions des coopératives agricoles,

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30 décembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 61 sur 191

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Décide :

Article 1er

Les opérations de fusions et opérations assimilées des coopératives ou unions des coopératives agricolesdéfinies à l’article L. 521-1 du code rural retracées dans un traité d’apport, y compris les confusions depatrimoine, sont comptabilisées et évaluées conformément aux dispositions du présent règlement et de sonannexe.

Article 2

Le présent règlement s’applique aux fusions ou opérations assimilées des coopératives et unions decoopératives agricoles réalisées à partir du 1er janvier 2008.

A N N E X E

COMPTABILISATION ET ÉVALUATION DES OPÉRATIONS DE FUSIONS ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES DESCOOPÉRATIVES AGRICOLES ET DES UNIONS DE COOPÉRATIVES AGRICOLES RETRACÉES DANS UNTRAITÉ D’APPORT, Y COMPRIS LES CONFUSIONS DE PATRIMOINE

SOMMAIRE

1. Champ d’application.1.1. Les entités concernées.1.2. Les opérations concernées.2. Principes définis par l’ordonnance no 2006-1225, applicables aux fusions et opérations assimilées des

coopératives et aux unions de coopératives agricoles.2.1. Obligation d’établir un traité d’apport.2.2. Obligation d’établir et de déposer un projet de fusion ou de scission au greffe du tribunal de commerce.2.3. Transmission universelle du patrimoine.3. Traitement comptable.3.1. Incidences du statut des coopératives ou unions des coopératives agricoles quant aux fusions et

opérations assimilées.3.1.1. Calcul de la parité sur la valeur nominale des parts.3.1.2. Impartageabilité des réserves.3.1.3. Engagements statutaires.3.1.4. Application des règles de combinaison aux regroupements des coopératives et unions de

coopératives agricoles.3.2. Evaluation des apports.

3.2.1. Principe général : évaluation des apports à la valeur comptable.3.2.2. Cas particuliers.

3.2.2.1. Coopérative ou union de coopératives agricoles absorbant une société commerciale détenue à100 %.

3.2.2.2. Coopératives ou unions de coopératives agricoles faisant appel public à l’épargne.4. Informations devant figurer dans l’annexe.

1. Champ d’application

1.1. Les entités concernées

Le règlement s’applique aux coopératives ou unions de coopératives agricoles définies à l’article L. 521-1 ducode rural :

« Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l’utilisation en commun par des agriculteurs de tousmoyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats decette activité.

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes dessociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité.

Les sociétés coopératives agricoles peuvent se grouper en unions de coopératives agricoles. Sauf stipulationexpresse contraire, ces unions sont soumises aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives agricoles. »

1.2. Les opérations concernées

Fusions

Article L. 526-3 du code rural, 1er alinéa :

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. .

« Une ou plusieurs coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles peuvent, par voie de fusion,transmettre à une société coopérative agricole ou à une union de coopératives agricoles existante ou à unenouvelle coopérative ou union de coopératives l’ensemble de leur patrimoine actif et passif. »

Scissions

Article L. 526-3 du code rural, 2e alinéa :« Une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles peut également transmettre, par voie de

scission, son patrimoine actif et passif à plusieurs sociétés coopératives ou unions de coopératives existantes ounouvelles. »

Apports partiels d’actifs et d’une branche d’activité

Article L. 526-8 du code rural :« I. – Une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles peut apporter une partie de son actif

à une autre coopérative agricole ou union de coopératives agricoles. Elles peuvent décider d’un commun accordde soumettre l’opération aux dispositions applicables aux scissions. Dans ce dernier cas, les dispositions desarticles L. 526-3, L. 526-4, L. 526-6 et L. 526-7 sont applicables.

II. – Lorsque l’opération d’apport concerne une branche d’activité ou une production donnée au sein d’unebranche d’activité, les associés coopérateurs de la coopérative agricole adhérents de la branche d’activité oucontribuant à la production transmise peuvent devenir associés coopérateurs de la société coopérative ou del’union de coopératives agricoles bénéficiaires du patrimoine dans les conditions identiques à celles prévuespour les opérations de fusion et selon les modalités particulières prévues au présent article.

[...]L’actif et le passif de toute branche d’activité ou d’une production donnée au sein d’une branche d’activité

transférée inclut tout ou partie des réserves constituées à partir ou en raison de l’activité ou de la productiondonnée.

Les dispositions des articles L. 526-3 à L. 526-7 sont applicables à cette opération. »

Confusions de patrimoine

Article L. 526-9 du code rural, 1er alinéa :« Les dispositions de l’article 1844-5 du code civil s’appliquent à toute coopérative agricole ou union de

coopératives agricoles qui détient la totalité des parts sociales d’une union de coopératives agricoles à laquelleelle adhère. »

2. Principes définis par l’ordonnance no 2006-1225, applicables aux fusionset opérations assimilées des coopératives et aux unions de coopératives agricoles

2.1. Obligation d’établir un traité d’apport

En application des dispositions de l’article L. 526-3, alinéa 5, du code rural :« Les apports résultant d’opérations de fusion ou de scission réalisées entre sociétés coopératives agricoles

ou unions de coopératives sont inscrits dans les comptes de la coopérative agricole ou de l’union decoopératives agricoles bénéficiaire pour les valeurs figurant dans le traité d’apport. »

2.2. Obligation d’établir et de déposer un projet de fusionou de scission au greffe du tribunal de commerce

En application des dispositions de l’article L. 526-4, alinéas 1 et 2, du code rural :« Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles qui participe à l’une des opérations

mentionnées à l’article L. 526-3 établit un projet de fusion ou de scission. »Les modalités de publicité et d’information des associés seront fixées par décret.

2.3. Transmission universelle du patrimoine

Conformément aux dispositions de l’article L. 526-3, alinéa 3, du code rural :« La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation de la coopérative ou de l’union qui

disparaît et la transmission universelle de son patrimoine aux coopératives ou unions bénéficiaires, dans l’étatoù il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. »

De même, selon l’article L. 526-9, alinéa 2, du code rural :« En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de l’union à la coopérative

agricole restée unique associé de l’union dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 1844-5du code civil. »

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3. Traitement comptable

3.1. Incidences du statut des coopérativesou unions des coopératives agricoles quant aux fusions et opérations assimilées

3.1.1. Calcul de la parité sur la valeur nominale des parts

L’article L. 526-3 du code rural prévoit qu’« en contrepartie de l’opération de fusion ou de scission lesassociés reçoivent un nombre entier de parts sociales de la société coopérative agricole ou de l’unionbénéficiaire pour un montant au plus égal à la valeur nominale des parts sociales qu’ils détenaient dans lasociété qui transmet son patrimoine ».

Ainsi, en raison de leur statut, le rapport d’échange des parts sociales des coopératives ou unions decoopératives agricoles se fait sur la base de la valeur nominale respective des parts sociales des deuxcoopératives ou unions de coopératives agricoles. Les associés n’ont de droits qu’à hauteur du montant de lavaleur nominale de leurs parts dans la coopérative absorbée. Ils ne peuvent recevoir de la coopérative ou unionde coopératives agricoles absorbante une rémunération supérieure au montant de la valeur nominale des partsqu’ils détenaient dans la coopérative ou union de coopératives agricoles absorbée.

La valeur de l’actif net de la coopérative ou union de coopératives agricoles absorbée n’a pas d’incidence surle montant de l’augmentation de capital de la coopérative ou union de coopératives agricoles absorbante oubénéficiaire dans la mesure où cette augmentation de capital est égale au montant du capital de la coopérativeou union de coopératives agricoles absorbée.

3.1.2. Impartageabilité des réserves

Les réserves des coopératives ou unions de coopératives agricoles sont impartageables.En cours de vie sociale : l’article R. 524.-21 du code rural indique que « sauf dans les cas prévus aux articles

L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3, 4 et 5, les réserves, quelles qu’elles soient, ne peuvent être partagées entre lesassociés pendant la durée de la société ».

En cas de dissolution : l’article L. 526-2 du code rural prévoit qu’« en cas de dissolution d’une sociétécoopérative ou union de sociétés coopératives, si la liquidation fait apparaître un excédent de l’actif net sur lecapital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l’article L. 523-1, la dévolution de cetexcédent s’opère suivant les règles ci-après :

a) La fraction de cet actif net représentative des réserves indisponibles est attribuée soit à des établissementsou œuvres d’intérêt général, soit à d’autres coopératives agricoles ou unions ;

b) Le surplus de cet actif net peut être réparti entre les associés coopérateurs et suivant les modalitésprévues aux statuts.

Ces opérations sont déclarées auprès du Haut Conseil de la coopération agricole ».Par ailleurs, les plus-values de cession ne provenant pas des opérations courantes réalisées par les associés

coopérateurs ne sont pas répartissables et ne peuvent être affectées qu’en réserves (cf. article 15 de la loi du10 septembre 1947, articles 46-3 et 44-3, des statuts types des coopératives agricoles et unions des coopérativesagricoles homologués par le ministère chargé de l’agriculture).

3.1.3. Engagements statutaires

L’article L. 526-3 du code rural précise que « [...] Les associés des coopératives agricoles ou unions decoopératives agricoles qui transmettent leur patrimoine par voie de fusion ou de scission deviennent associésdes sociétés coopératives agricoles ou des unions bénéficiaires dans les conditions prévues à l’articleL. 526-5. »

Les engagements d’activité des associés coopérateurs de l’entité absorbée ne sont pas modifiés dans l’entitéabsorbante suite à la fusion. Une augmentation des engagements statutaires requiert nécessairement un accordindividuel des associés (art. L. 526-5 du code rural).

3.1.4. Application des règles de combinaison aux regroupementsdes coopératives et unions de coopératives agricoles

En l’absence de situation de contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, les règles de laconsolidation ne sont pas applicables aux coopératives et unions de coopératives agricoles. En conséquence, laméthode d’évaluation initiée dans le règlement no 2004-01 du CRC relatif au traitement comptable des fusionset opérations assimilées des sociétés commerciales ne peut pas être retenue.

Les coopératives et unions de coopératives agricoles qui se regroupent doivent établir et publier des comptescombinés conformément à l’article L. 524-6-2 du code rural. La combinaison étant une mise en commund’intérêts, la valeur d’entrée des actifs et passifs de chacune des entités combinées est égale à la valeur nettecomptable.

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3.2. Evaluation des apports

3.2.1. Principe général : évaluation des apportsà la valeur comptable

Compte tenu du calcul de la parité sur la valeur nominale des parts, des modalités de répartition des résultatset du caractère impartageable des réserves, du maintien des droits et obligations des coopérateurs avant et aprèsl’opération, du mode d’évaluation des actifs et passifs lors de l’entrée dans le périmètre de combinaison, lesapports résultant d’opérations de fusion, de scission ou d’apports partiels d’actifs réalisés entre coopérativesagricoles ou avec une union de coopératives agricoles sont enregistrés dans le traité d’apport pour leur valeurcomptable. Il en est de même pour les apports résultant d’une opération de confusion de patrimoine.

Les valeurs comptables individuelles des actifs et passifs apportés et comptabilisés dans les comptes de lacoopérative ou de l’union de coopératives agricoles absorbante ou bénéficiaire des apports correspondent auxvaleurs de chaque actif et passif figurant dans les comptes de la coopérative ou union des coopérativesagricoles absorbée ou apporteuse à la date d’effet de l’opération.

3.2.2. Cas particuliers

3.2.2.1. Coopérative ou union de coopératives agricolesabsorbant une société commerciale détenue à 100 %

Conformément à l’article L. 526-10 du code rural :« Lorsque, à compter des formalités de publicité prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-4, et jusqu’à

la réalisation de l’opération, la coopérative agricole ou l’union de coopératives agricoles absorbante n’a pascessé de détenir la totalité des actions ou des parts sociales représentant la totalité du capital de la sociétéabsorbée, il n’y a pas lieu à approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire de la sociétéabsorbée ni à l’information des associés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 526-4.

Ces dispositions peuvent être mises en œuvre à condition que la société absorbée soit une société àresponsabilité limitée, une société anonyme ou une société par action simplifiée. »

Une coopérative ou union de coopératives agricoles peut donc absorber une société commerciale filiale, selonla procédure simplifiée, lorsqu’elle détient la totalité des parts ou actions d’une des sociétés susvisées.L’exercice caractérisé du contrôle de la coopérative ou union de coopératives agricoles absorbante sur lasociété commerciale absorbée conduit à appliquer les dispositions du règlement no 2004-01 du CRC précité.S’agissant d’opérations entre entités sous contrôle commun, les apports sont évalués à la valeur comptable.

En cas d’application de la dérogation prévue au paragraphe 4.3 du règlement no 2004-01 précité, le mali defusion constaté est comptabilisé dans les comptes de la coopérative ou union de coopératives agricolesabsorbante dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du paragraphe 4.5 durèglement no 2004-01, dans un sous-compte du compte 207. Il est rappelé que le mali technique n’est pas unélément amortissable et doit faire l’objet de test de dépréciation selon les dispositions prévues par l’article 322-5du règlement no 99-03 du CRC.

3.2.2.2. Coopératives ou unions de coopératives agricolesfaisant appel public à l’épargne

L’article L. 523-9 du code rural prévoit que les coopératives et les unions de coopératives agricoles peuventfaire appel public à l’épargne sous réserve de disposer d’un capital dont le montant intégralement libéré ne soitpas inférieur à 225 000 euros. Conformément à l’article L. 523-10 du code rural, elles « peuvent émettre descertificats coopératifs d’investissement dans les conditions prévues par le titre II quater de la loi no 47-1775 du10 septembre 1947 portant statut de coopération ».

Dans ce cas, les titulaires de certificats coopératifs d’investissement disposent, en application de l’article 19duovicies de la loi précitée, d’un droit sur l’actif net dans la proportion du capital qu’ils représentent, à ladifférence des associés coopérateurs qui ne peuvent recevoir qu’un montant au plus égal à la valeur nominaledes parts qu’ils détenaient dans la coopérative ou union de coopératives agricoles absorbée ou apporteuse. Il enrésulte que les actifs et passifs inscrits dans le traité d’apport par la coopérative ou union de coopérativesagricoles absorbée ou apporteuse faisant appel public à l’épargne doivent être comptabilisés à la valeur réelledans les comptes de la coopérative ou de l’union de coopératives agricoles absorbante ou bénéficiaire desapports.

4. Informations devant figurer dans l’annexe

Pour toutes les opérations entrant dans le champ d’application de ce règlement, les coopératives ou unions decoopératives agricoles absorbantes ou bénéficiaires des apports doivent mentionner les informations relatives àla nature et au contexte de l’opération ainsi que les modalités d’évaluation des apports.

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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 I-1-02

N° 12 du 17 JANVIER 2002

REGIMES DE SURSIS ET DE REPORTS D'IMPOSITION - OPERATIONS DE FUSION, DE

SCISSION, D'APPORT,

D'ECHANGE, DE CONVERSION ET DE REMBOURSEMENT DE TITRES - OBLIGATIONS

DECLARATIVES - ETATS DE

SUIVI - ETAT DE SITUATION DE PROPRIETE DES TITRES GREVES D'UN ENGAGEMENT DE

CONSERVATION DE

TROIS ANS A LA SUITE D'UNE SCISSION PLACEE SOUS LE REGIME DE L'ARTICLE 210 B -

REGISTRE.

(C.G.I., art. 54 septies, 151 octies II et 1734 ter)

NOR : ECO F 0210001J

Bureaux B 1, B 2 et C 2

PRESENTATION

Les entreprises placées sous un régime de report d'imposition ou de sursis d'imposition sont soumises àdes obligations déclaratives spécifiques. Il en est de même des personnes physiques placées sous le

régime de report d'imposition prévu au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général desimpôts.

Elles doivent, conformément aux dispositions prévues à l'article 54 septies et au II de l'article 151 octies du

code général des impôts, selon le cas :

- produire un état de suivi des sursis d'imposition et des reports d'imposition ;

- tenir un registre des plus-values en report d'imposition sur biens non amortissables ;

- et produire un état de situation de propriété des titres grevés d'un engagement de

conservation de trois ans en cas de scission placée sous le régime de faveur prévu àl'article 210 B du même code.

L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1999 aménage, pour les opérations réalisées à compter

du 1er janvier 2000, les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations déclaratives.

Ainsi, le défaut de production des états n'entraîne plus l'imposition immédiate des profits en report ou ensursis d'imposition. Corrélativement, le taux de l'amende applicable en cas d'irrégularités constatées dans

la tenue du registre et la production des états est porté de 1 % à 5 % des résultats.

La présente instruction décrit l'ensemble des commentaires relatifs aux obligations déclaratives et aux

régimes des sanctions applicables prévus à l'article 54 septies, au II de l'article 151 octies et à l'article1734 ter du code général des impôts.

Elle précise par ailleurs, en ce qui concerne le régime fiscal de faveur des fusions prévu à l'article 210 A

du code général des impôts, les renseignements à fournir lorsque l'ensemble des éléments de l'actifimmobilisé apportés sont régulièrement transcrits sur la base de leurs valeurs comptables dans lesconditions et les limites admises par la doctrine administrative.

SOMMAIRE

CHAPITRE PREMIER : LES ETATS DE SUIVI

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Section 1 : Entreprises et régimes concernés

A. ECHANGES, CONVERSIONS ET REMBOURSEMENTSDE TITRES

4

B. APPORT D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE A UNESOCIÉTÉ

6

C. APPORTS RÉALISÉS PAR LES SOCIÉTÉS CIVILESPROFESSIONNELLES

9

D. FUSIONS ET SCISSIONS DE SOCIÉTÉS SOUMISES AL'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

13

E. APPORTS PARTIELS D'ACTIF ENTRE SOCIÉTÉSSOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

14

F. TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ COOPÉRATIVEOUVRIÈRE DE PRODUCTION

17

G. REGIMES PREVUS AU I TER ET AU II DE L'ARTICLE93 QUATER DU CODE GENERAL DES IMPOTS

18

I. Report d'imposition prévu au I ter de l'article 93 quater ducode général des impôts

18

II. Report d'imposition prévu au II de l'article 93 quater ducode général des impôts

19

Section 2 : Production des états de suivi

A. CONTENU DES ETATS DE SUIVI

I. L'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du codegénéral des impôts

21

II. L'état de suivi prévu au II de l'article 151 octies du codegénéral des impôts

23

B. MODALITES DE PRODUCTION DES ETATS DE SUIVI

I. L'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du codegénéral des impôts

26

II. L'état de suivi prévu au II de l'article 151 octies du codegénéral des impôts

29

C. PRECISIONS SUR LES INFORMATIONS A FOURNIRSUR L'ETAT DE SUIVI PREVU AU I DE L'ARTICLE 54SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS

31

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Section 3 : Sanctions

41

A. REGIME APPLICABLE AUX OPERATIONS REALISEES

AVANT LE 1ER JANVIER 2000

I. L'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du codegénéral des impôts

43

II. L'état de suivi prévu au II de l'article 151 octies du codegénéral des impôts

44

B. REGIME APPLICABLE AUX OPERATIONS REALISEES

À COMPTER DU 1ER JANVIER 2000

C. MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE L'AMENDE

46

CHAPITRE DEUXIEME : LE REGISTRE

49

Section 1 : Entreprises et régimes concernés

50

Section 2 : Modalités de tenue du registre

A. CONTENU DU REGISTRE

54

B. MODALITES DE CONSERVATION DU REGISTRE

55

Section 3 : Sanctions

57

CHAPITRE TROISIEME : L'ETAT DE SITUATION DEPROPRIETE DES TITRES GREVES D'UN ENGAGEMENTDE CONSERVATION DE TROIS ANS A LA SUITE D'UNESCISSION

60

Section 1 : Sociétés concernées

61

Section 2 : Modalités de production de l'état de situation depropriété des titres

A. PRODUCTION D'UN ETAT PAR SOCIETE ET PAREXERCICE

62

B. CONTENU DE L'ETAT DE SITUATION DE PROPRIETEDES TITRES

63

Section 3 : Sanctions

A. REGIME APPLICABLE AUX SCISSIONS REALISEES

AVANT LE 1ER JANVIER 2000

64

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B. REGIME APPLICABLE AUX SCISSIONS REALISEES A

COMPTER DU 1ER JANVIER 2000

65

CHAPITRE QUATRIEME : ENTREE EN VIGUEUR

68

Annexe I : Modèle de l'état de suivi prévu au I de l'article 54septies du code général des impôts

Annexe II : Modèle de l'état de suivi prévu au II de l'article 151octies du code général des impôts

Annexe III : Article 20 de la loi de finances rectificative pour1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999

Annexe IV : Décret n° 2000-740 du 1er août 2000 relatif auxobligations déclaratives incombant aux sociétés bénéficiairesdes apports à la suite d'une scission placée sous le régime defaveur prévu aux articles 210 A et 210 B du code général desimpôts

CHAPITRE PREMIER :

LES ETATS DE SUIVI

1. Conformément au I de l'article 54 septies et au II de l'article 151 octies du code général des impôts, lesentreprises et les personnes physiques doivent produire un état de suivi différent selon le régime de reportd'imposition ou de sursis d'imposition dont elles bénéficient.

2. Toutes les entreprises placées sous l'un des régimes de sursis d'imposition ou de report d'imposition prévuspar les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et V de l'article 93 quater du code général des impôts et les articles 151

octies, 151 octies A, 210 A1, 210 B et 210 D du même code doivent produire l'état de suivi prévu au I del'article 54 septies du code général des impôts, conforme au modèle fourni par l'administration (cf. annexe I de

la présente instruction), faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires aucalcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, et ce quelle que soit l'importancedes résultats [profit (plus-value) ou perte (moins-value)] en sursis ou en report d'imposition.

3. Les personnes physiques placées sous le régime de report d'imposition prévu au I ter et au II de l'article 93quater et au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts doivent joindre à leurdéclaration de revenus un état de suivi prévu au II de l'article 151 octies du code général des impôts, conformeau modèle fourni par l'administration (cf. annexe II de la présente instruction), faisant apparaître les

renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée.

Section 1 :

Entreprises et régimes concernés

A. ECHANGES, CONVERSIONS ET REMBOURSEMENTS DE TITRES

(ARTICLES 38-5 BIS, 38-7 ET 38-7 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

4. L'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts est fourni par chaque entreprisepartie dans l'échange, la conversion ou le remboursement, au titre de l'exercice au cours duquel intervient

l'échange, la conversion ou le remboursement, et des exercices ultérieurs, tant que les titres reçus en échangeou à la suite de la conversion ou du remboursement ne sont pas cédés.

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5. Les contribuables imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux placés sous le régime prévuau V de l'article 93 quater du code général des impôts sont soumis aux mêmes obligations.

B. APPORT D'UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE À UNE SOCIÉTÉ

(ARTICLE 151 OCTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

6. L'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts est joint à la déclaration derésultats souscrite par la société bénéficiaire de l'apport et par l'entreprise individuelle dont une ou plusieursbranches sont apportées au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Cette dernière mentionne

également sur l'état de suivi la valeur des titres reçus en rémunération des apports.

L'entreprise apportée doit souscrire cet état dans le délai de 60 jours mentionné au 1 de l'article 201 du codegénéral des impôts.

7. Lors des exercices suivants, l'état de suivi est souscrit par la société bénéficiaire des apports.

Si l'apport ne concerne qu'une ou plusieurs branches complètes d'activité, l'état de suivi relatif aux titres reçus

en rémunération est souscrit par l'entreprise individuelle apporteuse au titre des exercices suivants, à l'appui deses déclarations de résultats tant que ces titres ne sont pas cédés ou rachetés.

8. Par ailleurs, l'entrepreneur individuel doit joindre l'état de suivi prévu au II de l'article 151 octies du codegénéral des impôts à sa déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) souscrite au titre de l'année au cours delaquelle il apporte son entreprise ou une ou plusieurs branches complètes de celle-ci, et à ses déclarationssouscrites au titre des années suivantes tant que le report d'imposition prévu au I de cet article subsiste en tout

ou partie.

C. APPORTS RÉALISÉS PAR LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES

(ARTICLE 151 OCTIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

9. L'article 151 octies A du code général des impôts, issu de l'article 19 de la loi de finances rectificative pour1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) étend le bénéfice des dispositions de l'article 151 octies du mêmecode, sous certaines conditions, aux personnes physiques associées d'une société civile professionnelle pour

les plus-values d'apport imposables entre leurs mains en conséquence de la réalisation par cette société d'unefusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission.

Une instruction séparée commentera ces dispositions.

10.Conformément au IV de l'article 151 octies A déjà cité, les associés doivent dans ce cas joindre à leurdéclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) l'état de suivi prévu au II de l'article 151 octies de ce code (cf.modèle en annexe II de la présente instruction) pour les profits ou plus-values réalisés lors de l'apport des

éléments non amortissables à la société bénéficiaire des apports et pour les profits ou plus-values d'échange detitres résultant de la fusion ou de la scission de la société civile professionnelle.

11.L'associé établit l'état de suivi sur papier libre et le joint à ses déclarations souscrites au titre de l'année aucours de laquelle l'opération d'apport est réalisée et des années suivantes tant que le report d'impositionsubsiste en tout ou partie.

12.La société civile professionnelle ayant réalisé un apport partiel d'actif et la ou les sociétés bénéficiaires desapports doivent souscrire l'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts au titre del'exercice au cours duquel intervient l'opération d'apport et les exercices suivants tant que le report d'imposition

prévu au I de l'article 151 octies A du code déjà cité subsiste en tout ou partie.

D. FUSIONS ET SCISSIONS DE SOCIÉTÉS SOUMISES A L'IMPÔT SUR LESSOCIETES

(ARTICLES 210 A ET 210 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

13. L'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts relatif aux éléments apportés estfourni par les sociétés absorbante ou bénéficiaires des apports à la clôture de l'exercice au cours duquel estréalisée la fusion ou la scission et pour les exercices ultérieurs. La société absorbée ou scindée doit également

produire cet état dans le délai de 60 jours de la cessation d'entreprise mentionné au 1 de l'article 201 du codegénéral des impôts.

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E. APPORTS PARTIELS D'ACTIF ENTRE SOCIÉTÉS SOUMISES À L'IMPOT SURLES SOCIÉTÉS

(ARTICLE 210 B DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

14. L'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts est souscrit par chaque sociétéconcernée par l'opération, c'est-à-dire aussi bien par la société apporteuse que par la société bénéficiaire desapports.

15. L'état de suivi souscrit par la société bénéficiaire de l'apport concerne les éléments apportés.

16. L'état de suivi souscrit par la société apporteuse comprend :- pour l'exercice de l'apport, les éléments apportés et les titres reçus en échange ;

- pour les exercices suivants, les titres reçus en échange.

F. TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE OUVRIÈRE DE PRODUCTION

(ARTICLE 210 D DU CODE GENERAL DES IMPOTS)

17.L'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts est souscrit, par la société, autitre de l'exercice au cours duquel intervient la transformation et au titre des exercices ultérieurs.

G. REGIMES PREVUS AU I TER ET AU II DE L'ARTICLE 93 QUATER DU CODEGENERAL DES IMPOTS

I. Report d'imposition prévu au I ter de l'article 93 quater du code général des impôts

18.Le bénéfice du report d'imposition prévu au I ter de l'article 93 quater du code général des impôts en faveurdes inventeurs personnes physiques imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui

apportent un brevet, une invention brevetable ou un procédé de fabrication industriel à une société chargée del'exploiter est subordonné à une demande expresse du contribuable. L'état de suivi prévu à l'article 151 octies IIest joint par l'apporteur à la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année d'apport et des années suivantes

(voir en ce sens la documentation administrative 5 G 431, n° 25 édition à jour au 15 septembre 2000).

II. Report d'imposition prévu au II de l'article 93 quater du code général des impôts

19.Le II de l'article 93 quater du code général des impôts prévoit que l'imposition de la plus-value constatée lors

de l'apport réalisé avant le 1er avril 1981, par un associé, de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à

l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, est reportée au moment où s'opérera latransmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé.

20.Ce report est maintenu :- en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, réalisée à compter

du 1er janvier 1994 ;

- en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A du code précité (voir n°9),

réalisées à compter du 1er janvier 2000.

L'état de suivi prévu à l'article 151 octies II est joint par l'apporteur à la déclaration d'ensemble de ses revenus

de l'année d'apport et des années suivantes.

Section 2 :

Production des états de suivi

A. CONTENU DES ÉTATS DE SUIVI

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I. L'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts

21.Conformément aux dispositions prévues au I de l'article 38 quindecies de l'annexe III au code général desimpôts, l'état de suivi (cf. modèle en annexe I de la présente instruction) doit mentionner la date de réalisation etla nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresse des personnes physiques et morales concernéeset :

- pour les biens non amortissables, par nature d'élément :

- la valeur comptable des biens avant leur apport (dans les écritures de la société ou de l'entreprise individuelleapporteuse), leur échange, leur conversion ou leur remboursement ;

- la valeur fiscale servant pour le calcul du résultat imposable de cessions ultérieures. Lorsque plusieurs sursis

d'imposition sont attachés à un bien et que leur cumul est possible, cette valeur s'entend de la valeur fiscaleattribuée à ce bien dans la première société qui a bénéficié d'un sursis d'imposition ;

- le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération d'échange2 ou d'apport ;

- le montant de la soulte imposée lors de l'opération d'échange ou d'apport ;

- la valeur d'échange ou d'apport des biens.

- pour les biens amortissables, par nature d'élément :

- le montant des plus-values et moins-values réalisées lors de l'opération ;

- la durée de réintégration de ces plus-values ;

le montant des plus-values déjà réintégrées dans les résultats des exercices précédents ;

- le montant des plus-values réintégrées dans les résultats de l'exercice ;

- le montant des plus-values restant à réintégrer.

22.Dans le cas particulier de l'application du régime fiscal de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du codegénéral des impôts, lorsque la plus-value nette globale sur les éléments amortissables autres que les

constructions résulte d'une compensation entre plus-values et moins-values, la société bénéficiaire de l'apportpeut choisir entre une répartition proportionnelle et une affectation sur certains biens pour la détermination des

plus-values nettes à réintégrer sur chaque bien3. Dans ce dernier cas, au titre de l'exercice au cours duquel estréalisée l'opération et des exercices suivants, la société doit produire, sur papier libre, en annexe à l'état de

suivi, la quote-part de la plus-value nette affectée à chaque bien. Ce document mentionne, bien par bien, larépartition des plus-values à réintégrer.

II. L'état de suivi prévu au II de l'article 151 octies du code général des impôts

23.Conformément aux dispositions prévues à l'article 41-0 A bis de l'annexe III au code général des impôts,l'état de suivi (cf. modèle en annexe II de la présente instruction) doit mentionner les renseignements suivants.

24.Pour l'opération d'apport :- le nom de l'apporteur (entrepreneur individuel ou associé d'une société civile professionnelle), son adresse aumoment de la production de l'état ainsi que l'adresse du siège de la direction de l'entreprise à laquelle étaient

affectés les éléments d'actif apportés ou du lieu de son principal établissement 4 ;

- à la date de la production de l'état, la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET et l'adresse duprincipal établissement ou du siège de la direction effective de la société bénéficiaire de l'apport et, si elle est

différente, l'adresse de son siège social 5 ;

- la date et la nature de l'opération ;

- le nombre de titres reçus en rémunération de l'apport ou de l'échange et leur valeur à cette datecorrespondant à la valeur des apports telle qu'elle résulte de l'acte d'apport ;

- en cas d'apport partiel d'actif, le nombre de titres reçus par l'entreprise apporteuse.

Pour chaque élément non amortissable apporté et pour les titres de la société civile professionnelle absorbée ouscindée :

- la valeur comptable ou la valeur figurant sur le registre des immobilisations, le prix d'acquisition ou de

souscription des titres de la société absorbée ou scindée ;

- la valeur fiscale ;

- la valeur d'apport ou d'échange ;

- le montant de la plus-value ou moins-value réalisée lors de l'apport et le régime fiscal qui lui aurait été appliqué

à cette date (régime des plus ou moins-values à court terme ou à long terme ou régime des plus-values desparticuliers) ;

- le montant de la soulte éventuellement perçue lors de l'opération d'échange de titres d'une société civileprofessionnelle ;

- le montant de la soulte imposée lors d'une telle opération.

25.Pour les opérations ultérieures portant sur les éléments non amortissables apportés, ou sur les droitssociaux reçus en rémunération de l'apport, il y a lieu de distinguer les situations suivantes.

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En cas de cession6 de tout ou partie des éléments non amortissables apportés, doivent être mentionnées la

nature du ou des biens cédés et la date de la cession par la société bénéficiaire de l'apport.

En cas de cession à titre onéreux, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération del'apport de l'entreprise individuelle, ou en cas de perte de la propriété, par l'associé d'une société civileprofessionnelle ou par une telle société ayant réalisé un apport partiel d'actif, des droits sociaux reçus en

rémunération, selon le cas, de l'apport ou de l'échange, ou encore en cas de perte de la propriété des titresd'une société civile professionnelle ayant réalisé un apport partiel d'actif, il convient d'indiquer la nature et ladate de l'opération ainsi que le nombre de titres concernés.

En cas de transmission à titre gratuit doivent être mentionnés les nom et adresse du ou des bénéficiaires.

En cas de transformation de la société bénéficiaire de l'apport, la date de l'opération et la forme nouvelleadoptée par la société doivent être indiquées.

En cas de fusion ou de scission d'une société civile professionnelle bénéficiaire d'un apport placé sous le

régime de report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts ou en cas d'apport partield'actif réalisé par une telle société, la date de l'opération et la forme de la société absorbante ou des sociétésbénéficiaires de l'apport résultant de la scission doivent être mentionnées sur l'état de suivi.

B. MODALITES DE PRODUCTION DES ETATS DE SUIVI

I. L'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts

26.Un état de suivi est souscrit par opération et par exercice tant qu'il existe, au titre de l'opération concernée,des éléments auxquels est attaché un sursis d'imposition ou un report d'imposition (II de l'article 38 quindeciesde l'annexe III au code général des impôts).

Ainsi, lorsque plusieurs opérations relevant des régimes de sursis d'imposition ou de report d'imposition

mentionnés au I de l'article 54 septies du code général des impôts sont réalisées au cours d'un même exercice,il est souscrit autant d'états que d'opérations.

27.L'état de suivi est fourni sur papier libre conformément au nouveau modèle figurant à l'annexe I de cetteinstruction.

28.Exemple :

La société A clôture son exercice de douze mois le 31 décembre. La société A absorbe en N les deux sociétésB et C sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du code général des impôts.

Les sociétés B et C devront chacune joindre un état de suivi à leur déclaration de résultats déposée au titre de

l'exercice de la fusion.

La société A devra joindre deux états de suivi, un pour chaque opération de fusion, à ses déclarations derésultats déposées au titre des exercices N et suivants.

II. L'état de suivi prévu au II de l'article 151 octies du code général des impôts

29.L'état de suivi est établi par l'apporteur de l'entreprise individuelle ou les associés d'une société civileprofessionnelle sur papier libre conformément au modèle figurant à l'annexe II de la présente instruction et jointà leur déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) souscrite au titre de l'année au cours de laquelle

l'opération d'apport est réalisée. Il est également établi et joint aux déclarations souscrites au titre de chacunedes années suivantes tant que subsiste le report d'imposition prévu au premier alinéa du a du I de l'article 151octies ou aux I et II de l'article 151 octies A du code général des impôts.

Les renseignements contenus dans ce document sont actualisés en tant que de besoin.

30.Lorsque les titres reçus en rémunération de l'apport font l'objet d'une transmission à titre gratuit, l'état desuivi est annexé à la déclaration d'ensemble des revenus souscrite par l'apporteur au titre de l'année en cours à

la date de la transmission.

Pour les années suivantes, l'état de suivi est produit seulement par le ou les bénéficiaires qui ont prisl'engagement mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa du a du I de l'article 151 octies ou au III de

l'article 151 octies A du code général des impôts, si tous les titres ont été transmis. Dans le cas contraire, sil'apporteur conserve la propriété d'une partie des titres, il reste également tenu de souscrire l'état de suivi pourla part des plus-values reportées dont l'imposition reste à sa charge.

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C. PRÉCISIONS SUR LES INFORMATIONS A FOURNIR SUR L'ETAT DE SUIVIPREVU AU I DE L'ARTICLE 54 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS

31.L'état de suivi est destiné à fournir les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de lacession ultérieure des éléments considérés.

En application de ce principe, il est précisé les trois points suivants :

32.Premièrement, il n'est pas nécessaire que les renseignements relatifs aux éléments auxquels n'est attachéaucun sursis ou report d'imposition figurent sur l'état de suivi dès lors que la valeur comptable de ces élémentspermet de déterminer à elle seule le résultat imposable de leur cession ultérieure.

33.Exemple (suite de l'exemple précédent) :

Le patrimoine transmis par la société B comprend du matériel qui ne recèle aucune plus-value. Aucun reportd'imposition n'est attaché à ce matériel. Le matériel est inscrit à l'actif du bilan de la société A pour une valeur

correspondant à la valeur nette comptable qu'il avait dans les écritures de la société B.

Il n'est pas nécessaire que les états de suivi déposés par les sociétés A et B mentionnent les renseignementsrelatifs à ce matériel auquel n'est attaché aucun sursis ou report d'imposition né à l'occasion de la réalisation dela fusion ou d'une opération antérieure.

34.Deuxièmement, lorsque la valeur comptable d'un bien auquel est attaché un sursis d'imposition (et non unreport d'imposition) correspond régulièrement à sa valeur fiscale, il est admis que les renseignements relatifs à

ce bien ne soient pas mentionnés sur l'état de suivi.

35.Dans l'hypothèse où, conformément à cette tolérance, aucun renseignement relatif aux biens ne serait àdéclarer, l'état de suivi produit devra néanmoins toujours mentionner les renseignements généraux relatifs à

l'opération et aux personnes concernées. Par ailleurs, il devra indiquer la mention suivante relative aux biens :

« Renseignements relatifs aux biens : NEANT La valeur comptable de tous les biens correspond à

leur valeur fiscale »

36.Par mesure de simplification, il est admis que dans cette situation, l'état de suivi ne soit produit qu'au titre del'exercice au cours duquel est réalisée l'opération et non au titre des exercices ultérieurs.

37.Exemple (suite de l'exemple précédent) :

La société C est une société holding détenue à 100 % par la société A. La société C détient une participationdans la société F.

Les titres F sont inscrits dans les comptes de la société C pour un montant de 1 M€. La valeur réelle des titres F

à la date d'effet de la fusion s'élève à 1,5 M€. La plus-value en sursis d'imposition s'élève donc à 0,5 M€.

La fusion des sociétés A et C est transcrite dans les écritures de la société A sur la base des valeurscomptables dans les conditions et limites admises par la doctrine administrative.

La société A inscrit les titres F reçus à l'actif de son bilan pour 1 M€. La société A s'est engagée, dans l'acte

d'apport, à calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des titres F apportésd'après la valeur fiscale qu'ils avaient dans les écritures de la société C (c du 3 de l'article 210 A du codegénéral des impôts).

Hypothèse n° 1 :

La société C a acquis les titres F en N-1 pour 1 M€.

La valeur comptable des titres F dans les écritures de la société A correspond à leur valeur fiscale. Dans ces

conditions, les sociétés A et C déposent chacune un état de suivi au titre de l'exercice N qui peut porter lamention spécifique suivante, en plus des renseignements généraux relatifs à l'opération et aux sociétésconcernées :

« Renseignements relatifs aux biens : NEANT La valeur comptable de tous les biens correspond à

leur valeur fiscale »

Il est admis que la société A qui conserve les titres F reçus en apport ne dépose pas le même état de suivi autitre des exercices suivants.

38.Troisièmement, l'absence de plus-value dégagée à l'occasion de la réalisation d'une opération ne dispensepas les sociétés de produire l'état de suivi.

En effet, des sursis d'imposition ou des reports d'imposition relatifs à des opérations antérieures peuvent être

maintenus et rester toujours attachés aux éléments échangés ou apportés.

Tel est le cas lorsque deux opérations d'apport d'immobilisations non amortissables sont réaliséessuccessivement sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du code général des impôts. La première

opération est évaluée dans le traité d'apport à la valeur réelle et dégage une plus-value. La seconde opérationest transcrite régulièrement à la valeur comptable (précédente valeur d'apport) dans les conditions et les limites

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admises par la doctrine administrative.

39.L'instruction 4 I-2-94 du 26 juillet 1994 avait admis, sous réserve du respect de certaines conditions, quel'état de suivi ne soit pas fourni au titre des exercices suivant celui au cours duquel est réalisée l'opération qui

ne dégage pas de plus-value comptable, la seconde opération au cas particulier.

Or, le sursis d'imposition relatif à la première opération n'a pas disparu du fait du second apport. La valeurcomptable des immobilisations non amortissables après la seconde opération ne fournit pas les renseignements

nécessaires au calcul du résultat imposable de leur cession ultérieure dès lors que leur valeur fiscale estdifférente dans les mêmes conditions qu'après la réalisation de la première opération d'apport.

La production de l'état de suivi reste donc indispensable y compris au titre des exercices suivant celui au coursduquel est réalisée la seconde opération.

Il n'est donc plus admis de façon générale que l'état de suivi ne soit pas fourni au titre des exercices suivantcelui au cours duquel est réalisée l'opération placée sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 Adu code général des impôts lorsque l'ensemble des éléments d'actif immobilisé ont été régulièrement transcrits

sur la base de leur valeur comptable dans les conditions et les limites admises par la doctrine administrative.

Les entreprises qui n'ont pas produit l'état de suivi conformément à l'instruction précitée alors même qu'il existeun sursis ou un report d'imposition attaché aux éléments qu'elles détiennent toujours à l'ouverture de leurexercice en cours à la date de la publication de la présente instruction doivent régulariser leur situation en

joignant à nouveau un état de suivi par opération concernée aux déclarations de résultats déposées au titre decet exercice et des exercices suivants.

40.Exemple (suite de l'exemple précédent) :

Hypothèse n°2

La société C a reçu les titres F en N-1 à l'occasion de la fusion-absorption de la société D réalisée selon lesvaleurs réelles et placée sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du code général desimpôts.

Les titres F avaient été apportés en N-1 pour 1 M€. Les valeurs fiscale et comptable de ces titres chez lasociété D s'élevaient à 0,2 M€. La société C s'était engagée, dans l'acte d'apport, à retenir cette valeur pour lecalcul de la plus-value de cession ultérieure des titres F.

La transcription comptable des titres F par la société A pour un montant de 1 M€ ne fait pas apparaître les

renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des titres F. En effet, leurvaleur fiscale est de 0,2 M€.

Bien qu'aucune plus-value comptable ne soit dégagée à l'occasion de la fusion des sociétés A et C et que

l'apport est régulièrement transcrit sur la base de la valeur comptable, la production des états de suivi resteobligatoire pour les sociétés A et C. La société A n'est pas dispensée de la production de l'état de suivi au titredes exercices suivant celui au cours duquel est réalisée la fusion tant qu'elle n'a pas cédé les titres F.

Section 3 :

Sanctions

41.L'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1999 supprime le deuxième alinéa du I de l'article 54septies et le dernier alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts et aménage le régime de

l'amende prévu à l'article 1734 ter du même code.

42.La date de réalisation effective des opérations détermine le régime des sanctions qui leur est applicable.

Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000, le défaut de production de l'état de suivi prévu au I

de l'article 54 septies déjà cité au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération n'entraîne plusl'imposition immédiate du profit et le taux de l'amende applicable en cas d'infraction constatée dans laproduction de l'état de suivi est porté de 1 % à 5 % des résultats omis.

A. RÉGIME APPLICABLE AUX OPERATIONS REALISEES AVANT LE 1ER JANVIER2000

I. L'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies du code général des impôts

43.Conformément à l'ancien deuxième alinéa du I de l'article 54 septies du code général des impôts, le défaut

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de production de l'état de suivi au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération entraîne l'impositionimmédiate du profit. Si l'opération a dégagé une perte, celle-ci ne peut être déduite que des résultatsimposables de l'exercice au cours duquel les éléments considérés sont cédés.

Si l'état de suivi n'est pas produit au titre des exercices ultérieurs à celui au cours duquel est réalisée l'opération

ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 1% du montant des résultats omis, en application de l'ancien deuxième alinéa de l'article 1734 ter du codegénéral des impôts.

II. L'état de suivi prévu au II de l'article 151 octies du code général des impôts

44.Le défaut de production de l'état de suivi prévu au II de l'article 151 octies du code général des impôts ou laproduction d'un état inexact ou incomplet au titre de l'année de réalisation de l'apport ou de l'une des années

suivantes entraîne l'imposition immédiate des plus values afférentes aux biens non amortissables apportés quiont été reportées conformément au I de cet article.

B. RÉGIME APPLICABLE AUX OPERATIONS REALISEES À COMPTER DU 1ER

JANVIER 2000

45.Si l'état de suivi prévu au I de l'article 54 septies ou au II de l'article 151 octies du code général des impôtsn'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération ou au titre des exercicesultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé

une amende égale à 5 % des résultats omis, en application du nouveau deuxième alinéa de l'article 1734 ter ducode général des impôts.

C. MODALITES DE MISE EN OEUVRE DE L'AMENDE

46.Le taux de l'amende s'applique sur le montant des résultats [profit (plus-value) ou perte (moins-value)] nondéclarés.

47.L'administration informe les contribuables de son intention d'appliquer cette amende, des motifs de celle-ciet de la possibilité dont ils disposent de présenter leurs observations dans un délai de trente jours. Lecontentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les

sociétés, conformément à l'article 1734 ter du code général des impôts.

48.Exemple :

La société A clôture son exercice de douze mois le 30 juin.

Elle a apporté :

- le 4 juillet 1999 à la société B sa participation à 90 % dans la société F1. La plus-value d'apport des titres F1s'élève à un montant de 3 M€ ;

- le 16 mars 2000 à la société C sa participation à 95 % dans les sociétés F2 et F3. La plus-value d'apportdégagée par l'apport des titres F2 s'élève à un montant de 10 M€. En revanche, l'apport des titres F3 dégage

une moins-value d'un montant de 2 M€.

Ces deux opérations d'apports partiels d'actif ont été placées sous le régime de faveur des fusions prévu auxarticles 210 A et 210 B du code général des impôts.

Hypothèse n° 1 :

La société A ne joint pas à sa déclaration de résultats établie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000 l'état desuivi correspondant à l'apport réalisé le 4 juillet 1999.

La plus-value d'apport d'un montant de 3 M€ est immédiatement taxée en 2000. Aucune amende n'estappliquée.

Hypothèse n°2 :

La société A a joint l'état de suivi correspondant à l'apport réalisé le 4 juillet 1999 à sa déclaration de résultatsdéposée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000 mais n'a mentionné ni la valeur fiscale des titres F1 apportés

qui diffère de leur valeur d'inscription comptable dans les écritures de la société B ni la valeur fiscale des titresB reçus en rémunération de l'apport qui diffère de leur valeur d'inscription comptable dans les écritures de lasociété A.

L'amende est calculée à partir du montant des résultats omis soit la somme du montant de la plus-value d'apportdes titres F1 (3 M€) et du montant de la plus-value fiscale latente sur les titres B reçus en rémunération (3 M€).Elle sanctionne en effet l'absence de déclaration de la valeur fiscale des titres F1 apportés et de la valeur fiscale

des titres B reçus en rémunération de l'apport conformément au n° 16 de la présente instruction.

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La société A est donc passible d'une amende d'un montant égal à 60 000 [(3 M€ + 3M€) x 1 %] à raison des

titres apportés et de ceux reçus en échange.

Hypothèse n°3 :

La société A ne joint pas à sa déclaration de résultats établie au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000 l'état desuivi relatif à l'opération d'apport réalisée le 16 mars 2000.

Dans ces conditions, la société A est passible d'une amende d'un montant égal à 5 % du montant des résultats

omis, soit la somme du montant de la plus-value et de la moins-value d'apports [12 M€ (10 M€ + 2 M€)] et dumontant de la plus-value fiscale latente sur les titres C reçus en rémunération [8 M€ (10 M€ - 2 M€)].

L'amende sanctionne l'absence de déclaration de la valeur fiscale des titres F2 et F3 apportés et de la valeurfiscale des titres C reçus en rémunération de l'apport. Son montant s'élève donc à 1 M€ [(12 M€ + 8 M€) x 5

%)] au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000 pour défaut de déclaration des renseignements nécessaires aucalcul du résultat imposable de la cession ultérieure des titres F2 et F3 apportés et des titres C reçus enrémunération.

L'amende a pour objet de faciliter le contrôle de la taxation ou de la déduction des résultats de cessionsultérieurs des éléments apportés. A cet égard, la déduction d'un montant erroné de moins-value est autantpréjudiciable au Trésor public que la taxation d'une moindre plus-value.

L'assiette de l'amende comprend donc, en valeur absolue, la moins-value d'apport des titres F3. La déclaration

de la valeur fiscale des titres F3 est indispensable au contrôle du montant de la plus-value de cession ou de lamoins-value de cession qui sera ultérieurement constatée par la société C. Il ne saurait donc y avoir decompensation algébrique entre les montants des plus-values et des moins-values non déclarées pour la

détermination du montant de l'amende.

Toutefois, il est admis qu'une telle compensation soit réalisée pour la détermination du montant de l'amendecalculée à partir de la valeur fiscale des titres reçus en rémunération d'un apport placé sous le régime de faveur

prévu à l'article 210 A du code général des impôts, au cas particulier les titres C. Ainsi, et d'une façongénérale, lorsque les renseignements relatifs aux titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif (detitres ou de branches d'activité) ne sont pas régulièrement déclarés sur l'état de suivi, le taux de l'amende

s'applique au montant de la plus-value fiscale latente mise en sursis d'imposition conformément aux dispositionsprévues au b. du 1 de l'article 210 B déjà cité.

En conséquence, si la société A omet également de joindre l'état de suivi à sa déclaration de résultats déposéeau titre de l'exercice clos le 30 juin 2001, une amende d'un montant égal à 400 000 € (8 M€ x 5 %) sera à

nouveau applicable pour défaut de déclaration des renseignements nécessaires au calcul du résultat imposablede la cession ultérieure des titres C reçus en échange.

CHAPITRE DEUXIEME :

LE REGISTRE

49.Les plus-values dégagées sur des éléments d'actif non amortissables à l'occasion d'opérations d'échange,de fusion, d'apport, de scission, de transformation ou de transmission à titre gratuit d'entreprise, et dont

l'imposition a été reportée, sont mentionnées sur un registre, conformément au II de l'article 54 septies du codegénéral des impôts.

Section 1 :

Entreprises et régimes concernés

50.Le registre est tenu par l'entreprise qui a inscrit à l'actif de son bilan des biens non amortissables auxquelsest attachée une plus-value en report ou en sursis d'imposition conformément à l'un des dispositifs suivants :

- échange de titres (5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 du code général des impôts). Les contribuables imposablesdans la catégorie des bénéfices non commerciaux placés sous le régime prévu au V de l'article 93 quater du

code général des impôts sont soumis aux mêmes obligations ;

- transmission à titre gratuit d'entreprise individuelle (article 41 du code général des impôts) ;

- attribution gratuite de titres (2 de l'article 115 du code général des impôts) ;

- apport d'entreprise individuelle à une société (article 151 octies du code général des impôts) ;

- apports réalisés par les sociétés civiles professionnelles non soumises à l'impôt sur les sociétés (article 151

octies A du code général des impôts) ;

- apports (fusions, scissions et apports partiels d'actif) réalisés par les sociétés soumises à l'impôt sur les

sociétés (articles 210 A et 210 B du code général des impôts)7 ;

- transformation en société coopérative ouvrière de production (article 210 D du code général des impôts) ;

- échanges de titres dans le cadre d'opérations de nationalisation (article 248 A du code général des impôts) ;

- échanges de titres dans le cadre d'opérations de privatisation (article 248 E du code général des impôts).

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51.Le registre concerne toutes les plus-values en sursis d'imposition ou en report d'imposition dégagées sur lesbiens non amortissables quelle que soit la date de réalisation de l'opération dès lors que ces biens sont toujoursinscrits à l'actif du bilan de l'entreprise.

52.Les biens non amortissables auxquels n'est attachée aucune plus-value en sursis d'imposition ou en reportd'imposition n'ont pas à être portés sur le registre. Il en est de même des plus-values en report d'imposition

relatives aux biens amortissables.

53.Par ailleurs, lorsque la valeur comptable d'un bien non amortissable auquel est attachée une plus-value ensursis d'imposition (et non un report d'imposition) correspond régulièrement à sa valeur fiscale, il est admis que

la plus-value en sursis d'imposition ne soit pas portée sur le registre.

Section 2 :

Modalités de tenue du registre

A. CONTENU DU REGISTRE

54.Le registre doit mentionner la date de l'opération et, pour chaque bien reçu à l'échange ou apporté, sanature, sa valeur comptable d'origine, sa valeur fiscale et sa valeur d'échange ou sa valeur d'apport.

B. MODALITÉS DE CONSERVATION DU REGISTRE

55.Le registre doit être conservé dans les conditions prévues à l'article L. 102 B du livre des procéduresfiscales jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le dernier bien porté sur le registre

est sorti de l'actif de l'entreprise.

56.Le registre doit être présenté à toute réquisition de l'administration.

Section 3 :

Sanctions

57.Lorsque les entreprises ne peuvent présenter le registre ou lorsque les renseignements portés sur ceregistre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 1 % du montant des plus-values omis

sur le registre lorsqu'elles ont été dégagées à l'occasion d'opérations réalisées avant le 1er janvier 2000, en

vertu du premier alinéa de l'article 1734 ter du code général des impôts.

58.Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000, le taux de l'amende est porté à 5 %.

59. L'administration informe les entreprises de son intention d'appliquer cette amende, des motifs de celle-ci etde la possibilité dont elles disposent de présenter leurs observations dans un délai de trente jours. Le

contentieux est assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur lessociétés.

CHAPITRE TROISIEME :

L'ETAT DE SITUATION DE PROPRIETE DES TITRES GREVESD'UN ENGAGEMENT DE CONSERVATION DE TROIS ANS A LA

SUITE D'UNE SCISSION

60.L'application du régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts àl'occasion d'une opération de scission de société soumise à l'impôt sur les sociétés, conformément auxdispositions prévues à l'article 210 B du même code permet, notamment, de ne pas taxer immédiatement lesplus-values d'apport et les provisions qui conservent leur objet.

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L'application de plein droit du régime de faveur est notamment subordonnée à l'engagement des associés de la

société scindée de conserver pendant au moins trois ans les titres représentatifs des apports qu'ils ont reçus enéchange des titres de la société scindée dissoute (cf. en ce sens l'instruction du 4 février 2000, bulletin officieldes impôts 4 I-1-00).

Sur agrément, la condition d'association entre les parties prévue au 3 de l'article 210 B est concrétisée par unengagement de même nature (voir en ce sens le bulletin officiel des impôts 13 D-1-00 du 7 juillet 2000).

Le contrôle du respect de ces engagements est notamment assuré par la production d'un état de situation depropriété des titres grevés de l'engagement de conservation. Cet état est prévu au III de l'article 54 septies du

code général des impôts.

Section 1 :

Sociétés concernées

61.Toutes les sociétés bénéficiaires d'un apport réalisé à l'occasion d'une scission placée, de plein droit ou suragrément, sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du code général des impôts,conformément aux dispositions prévues à l'article 210 B du même code, doivent obligatoirement produire un étatindiquant la situation de propriété, au cours de l'exercice, des titres grevés de l'engagement de conservation de

trois ans.

Section 2 :

Modalités de production de l'état de situation de propriétédes titres

A. PRODUCTION D'UN ÉTAT PAR SOCIÉTÉ ET PAR EXERCICE

62. L'état de situation de propriété des titres doit être joint aux déclarations de résultats de chaque sociétébénéficiaire des apports souscrites au titre de la période couverte par l'engagement de conservation des titres.

Si une société est bénéficiaire de plusieurs apports, elle doit déposer un seul état qui mentionne séparémentpour chaque opération de scission l'ensemble des informations nécessaires.

B. CONTENU DE L'ÉTAT DE SITUATION DE PROPRIETE DES TITRES

63.L'état de situation de propriété des titres est établi sur papier libre.

Il doit comporter les éléments suivants, conformément au nouveau III de l'article 38 quindecies de l'annexe III au

code général des impôts, issu du décret n° 2000-740 du 1er août 2000 reproduit à l'annexe IV de la présente

instruction :

- l'identification (dénomination et adresse) de la société scindée ;

- la date de l'approbation de la scission par les assemblées générales (et non, le cas échéant, la date d'effetrétroactif) ;

- et pour chaque associé :

- son nom ou sa dénomination ;

- son adresse ;

- le nombre de titres grevés de l'engagement de conservation :

- attribués à la suite de l'opération de scission ;

- détenus sur toute la période couverte par l'exercice ;

- et, le cas échéant, cédés au cours de l'exercice. L'application ou non du dispositif prévu à l'article 210 B bis

du code général des impôts est dans ce cas précisée8 .

Section 3 :

Sanctions

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A. REGIME APPLICABLE AUX SCISSIONS REALISEES AVANT LE 1ER JANVIER2000

64.Le défaut de production de l'état de situation de propriété des titres par une société bénéficiaire des apportsentraîne la remise en cause du régime de faveur des fusions prévu aux articles 210 A et 210 B du code général

des impôts appliqué à l'opération de scission, conformément à l'ancienne rédaction du III de l'article 54 septiesdu code général des impôts.

B. REGIME APPLICABLE AUX SCISSIONS REALISEES À COMPTER DU 1ERJANVIER 2000

65.Si l'état de situation de propriété des titres n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignementsqui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la

société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B du codegénéral des impôts, conformément au troisième alinéa nouveau de l'article 1734 ter du même code.

66.L'administration informe les sociétés de son intention d'appliquer cette amende, des motifs de celle-ci et dela possibilité dont elles disposent de présenter leurs observations dans un délai de trente jours. Le contentieuxest assuré et l'amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l'impôt sur les sociétés.

Exemple :

67.La scission de la société S au profit des sociétés S1, S2 et S3 est approuvée le 1er mars 2000 par lesassemblées générales des actionnaires des quatre sociétés. Cette opération à laquelle les parties ont donné un

effet rétroactif au 1er janvier 2000 est placée de plein droit sous le régime de faveur des fusions conformément

aux dispositions combinées des articles 210 A et 210 B du code général des impôts.

L'application du régime de faveur des fusions permet de ne pas imposer chez la société scindée les résultatssuivants : 20 M€ au titre des plus-values et 1 M€ au titre des provisions.

Le délai de conservation des titres S1, S2 et S3, reçus en échange des titres S par les associés de la société

scindée, expire le 2 mars 2003.

Les sociétés S1, S2 et S3 bénéficiaires des apports clôturent leur exercice de douze mois le 31 décembre.Elles doivent donc chacune produire quatre états de situation de propriété des titres à raison des exercices clos

les 31 décembre 2000, 2001, 2002 et 2003.

La société S1 a omis de déposer l'état de situation de propriété des titres au titre de son exercice clos en 2 000. Elle est passible d'une amende égale à 1 05 0000 € [5% x (20 000 000 € + 1 000 000 €)].

CHAPITRE QUATRIEME :

ENTREE EN VIGUEUR

68.Les aménagements apportés par l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1999 s'appliquent aux

opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.

69.Les précisions apportées au regard des renseignements à fournir sur les états de suivi, l'état de situation depropriété des titres ainsi que sur le registre, autres que celles relatives à la régularisation prévue au n°39., sontapplicables aux états déposés à compter de la publication de la présente instruction et aux registres qui doivent

être tenus à cette date et ultérieurement, quelle que soit la date de réalisation des opérations sur lesquellesportent ces documents.

Annoter : documentation de base 4 I 213 et 4 I 4.

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

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Annexe I :

Modèle de l'état de suivi prévu au I de l'article 54 septiesdu code général des impôts

Annexe II :

Modèle de l'état de suivi prévu au II de l'article 151 octiesdu code général des impôts

Annexe III :

Article 20 de la loi de finances rectificative pour 1999 n°99-1173 du 30 décembre 1999

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 54 septies est ainsi modifié :

1 ° Au I, après les mots : « 151 octies, » , sont insérés les mots : « 151 octies A, » ;

2° Le deuxième alinéa du I est supprimé ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Les mots : « , le maintien du » sont remplacés par les mots : « placées sous le » ;

b) Les mots : « est subordonné à la production d'un » sont remplacés par les mots : « , les sociétés

bénéficiaires des apports doivent produire un » ;

c) Les mots : « est établi par les sociétés bénéficiaires des apports et » sont supprimés.

B. - Le dernier alinéa du II de l'article 151 octies est supprimé.

C - L'article 93 quater est ainsi modifié :

1° Au I ter et au II, les mots : « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier

alinéa » ;

2° Le dernier alinéa du V est ainsi rédigé :

« Les personnes placées sous le régime prévu à l'alinéa précédent sont soumises aux obligations définies àl'article 54 septies. »

D. - L'article 1734 ter est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 1 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies ou au II de l'article 151 octies n'est pas produit au titre del'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs,

ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amendeégale à 5 % des résultats omis.

« Si l'état prévu au III de l'article 54 septies n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui

y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la sociétéscindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B. »

II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.

Annexe IV :

Décret n° 2000-740 du 1er août 2000 relatif aux obligationsdéclaratives incombant aux

sociétés bénéficiaires des apports à la suite d'une scissionplacée sous le régime de faveur prévu aux

articles 210 A et 210 B du code général des impôts

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NOR : ECOF0000024D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 54 septies, 210 A et 210 B et l'annexe III à ce code,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 38 quindecies de l'annexe III au code général des impôts est complété par un III ainsirédigé :

« III. - L'état dont la production est prévue au III de l'article 54 septies du code général des impôts mentionne,

pour chaque opération de scission, la dénomination et l'adresse de la société scindée ainsi que la date del'approbation de la scission par les assemblées générales et, pour chaque associé :

« 1 ° Son nom ou sa dénomination ;

« 2° Son adresse ;

« 3° Le nombre de titres grevés de l'engagement de conservation :

« a) Attribués à la suite de l'opération de scission ;

« b) Détenus sur toute la période couverte par l'exercice ;

« c) Le cas échéant, cédés au cours de l'exercice. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.

Fait à Paris, le 1er août 2000.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

1 Les obligations déclaratives définies à l'article 54 septies du code général des impôts s'imposent auxentreprises placées, de plein droit ou sur agrément, sous le régime spécial des fusions.

2 Il est rappelé que lorsque le montant de la soulte excède certaines limites, l'entreprise ne peut bénéficierdes sursis d'imposition prévus aux 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38 et au V de l'article 93 quater du codegénéral des impôts. Il en est de même en ce qui concerne le report d'imposition des plus-values d'échange

de titres constatées par les associés de la société civile professionnelle absorbée ou scindée, prévu au IIde l'article 151 octies A de ce code.

3 Voir en ce sens la documentation administrative 4 I 1242, n° 53 et suivants en date du 1er novembre1995.

4 En pratique, il s'agit de l'adresse figurant, au moment de l'apport, sur la déclaration des revenusprofessionnels de l'apporteur comprenant les résultats de l'activité professionnelle apportée.

5 En pratique, il convient de mentionner l'adresse qui figure sur la déclaration de résultat de la sociétébénéficiaire.

6 Il s'agit de la perte de la propriété des éléments non amortissables pour l'application des dispositions du Ide l'article 151 octies A du code général des impôts.

7 Les obligations déclaratives définies à l'article 54 septies du code général des impôts s'imposent auxentreprises placées, de plein droit ou sur agrément, sous le régime spécial des fusions.

8 Pour plus de précisions sur ce dispositif, voir l'instruction du 4 février 2000, B.O.I. 4 I-1-00.

© Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

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Mots clefsM

OTS

CLE

FS

105

Les mots clefs renvoient aux numéros des paragraphes

AAccord collectif d’entreprise .......................................................................................................... 89-175-176-177-178-184-185-186

Apport en nature .................................................................................................................................................. 6-90-91-92-95-97-98

Apport partiel d’actif ..........................................................1-7-9-71-73-75-79-87-93-94-95-96-97-98-101-102-124-127-136-137-147

Apport partiel d’actif soumis au régime des scissions .................................................................................................... 28-75-90-100

Apport partiel de branche d’activité .................................................................................................................. 1-3-9-28-87-95-99-100

Assemblée de section territoriale...............................................................................................................................4-12-42-48-50-60

Assemblée générale (convocation) ..................................................................................................24-25-46-48-49-52-60-89-100-102

Assemblée générale (feuille de présence) ....................................................................................................................................51-61

Assemblée générale (pondération des voix)....................................................................................................................... 11-51-55-57

Assemblée générale (procès-verbal) ........................................................................................................................60-61-63-64-66-67

Assemblée générale (quorum et majorité) ......................................................................................................................... 46-52-59-60

Assemblée générale (représentation).......................................................................................................................................54-55-60

Assemblée générale (scrutin) ........................................................................................................................................................53-56

Assemblée générale extraordinaire de la bénéficiaire........................................................................................24-27-41-42-43-48-50

Assemblée générale extraordinaire de l’apporteuse .................................................................................... 24-27-41-42-43-47-48-50

Assemblée générale ordinaire ............................................................................................................24-48-49-87-89-92-102-105-116

Associés non coopérateurs ..................................................................................................................................11-15-23-26-55-58-98

Augmentation des engagements des associés coopérateurs ............................................................................................ 11-42-52-97

BBODACC .............................................................................................................................................................................................. 65

Boni de fusion ................................................................................................................................................................................... 112

Branche autonome d’activité ............................................................................................................................................ 95-96-98-128

Brevets ...........................................................................................................................................................................................76-80

CCapital social (augmentation) ...................................................................................................................6-7-43-91-92-93-96-117-122

capital social (critères de souscription) .............................................................................................................................. 11-18-42-52

Capital social (mise à jour).................................................................................................................................................................. 83

Comité d’entreprise.................................................................................................................19-89-150 et suivants-170-173-175-186

Commissaire aux comptes .....................................................................................................................12-16-24-25-43-49-87-89-102

Comptes intermédiaires .................................................................................................................................................... 24-50-89-107

Conseil d’administration .............................................................. 1-2-8-11-12-20-22-24-25-26-43-48-56-85-89-92-102-103-151-155

Conseil de surveillance et directoire ............................................................................................................... 2-11-22-24-42-43-86-92

Contrat de travail (modification) ....................................................................................................................................................... 180

Contrat de travail (avantages acquis) ............................................................................................................................................... 181

Contrat de travail (transfert) .................................................................................................................................. 19-164-166-167-186

Contrat intuitu personae ..............................................................................................................................................................79-103

Contribution économique territoriale....................................................................................................................................14-141-142

Contrôle des concentrations .......................................................................................................8-27 et suivants-89-102-150-158-159

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106

Guide des restructurations en coopératives agricoles

Convention collective ..........................................................................................................................................................175-181-184

Coopératives offrant au public des titres financiers.............................................................................................................44-123-133

Cotisation foncière des entreprises ...........................................................................................................................................141-143

Cotisation HCCA.................................................................................................................................................................................. 68

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises .......................................................................................................................141-144

Créances ............................................................................................................................................................................. 6-16-17-128

Créances (transmission) ..........................................................................................................................................................80-94-103

Critères de souscription ................................................................................................................................. 11-16-18-23-42-52-58-83

DDate d’effet de la fusion .......................................................................................................................................................78-132-177

Date d’effet de l’apport partiel d’actif ................................................................................................................................................ 97

Date d’effet de la transmission universelle du patrimoine .............................................................................................................. 103

Dates de clôture d’exercice ....................................................................................................................................................11-78-107

Déclaration de conformité .................................................................................................................................................................. 64

Délégué syndical .................................................................................................................................................... 19-170-171-173-175

Délégué du personnel ........................................................................................................................................... 19-150-170-171-175

Dettes (transmission) ..............................................................................................................................................6-81-94-98-103-122

Dissolution avec transmission universelle du patrimoine (ou dissolution avec confusion de patrimoine) ..................................... 103

Dissolution sans liquidation........................................................................................................................6-7-47-63-69-78-79-89-127

Droit de préemption des SAFER.......................................................................................................................................................... 73

Droit de préemption urbain ................................................................................................................................................................. 72

Droit d’enregistrement ......................................................................................................................................75-89-102-135-136-137

Droit d’opposition des créanciers non obligataires ............................................................................................................................ 45

Droit d’opposition des créanciers obligataires ................................................................................................................................... 46

Droit d’opposition des créanciers .................................................................................................................................................... 103

Droits d’entrée .................................................................................................................................................................................. 121

EEngagement hors bilan ....................................................................................................................................................................... 16

Excédent d’actif net .....................................................................................................................................................................23-122

FFédération de coopératives agréées pour la révision...............................................................................................................12-24-41

Fusion (définition) .............................................................................................................................................................................6-28

Fusion par création d’une coopérative agricole nouvelle ................................................................................................................6-28

Fusion simple (fusion absorption) ......................................................................................................................................................... 6

Fusion simplifiée (fusion absorption d’une société commerciale détenue à 100 %) ..................................................................39-104

Fusion coopérative ou union en dissolution ......................................................................................................................................... 7

GGAEC .........................................................................................................................................................................................15-51-57

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Mots clefs

107

HHaut Conseil de la coopération agricole (extension de circonscription territoriale, demande d’autorisation préalable) .....67-89-102

Haut Conseil de la coopération agricole (extension d’objet, demande d’autorisation préalable) ................................... 67-89-92-102

Haut Conseil de la coopération agricole (retrait d’agrément) ............................................................................................ 66-67-69-89

Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA) .................................................................................................................. 6-12-42-62

IImmeuble ............................................................................................................................... 22-24-71-74-75-80-94-105-108-140-143

Impôt sur les sociétés (régime de droit commun) ...................................................................................................... 123-124-125-134

Impôt sur les sociétés (régime de faveur)...............................................................................9-108-123 et suivants-131-133-134-136

Impôt sur les sociétés .................................................................................................................................... 5-14-123 et suivants-134

Informations des associés ....................................................................................................................4-11-24-43- 49- 50-89-102-104

Intérêts aux parts ................................................................................................................................................................................ 15

Journal habilité à recevoir des annonces légales ................................................................. 24-44-48-63-64-69-89-102-104-129-146

LLiquidation (absence) ................................................................................................................. 6-7-47-63-78-79-89-103-108-127-137

MMagasins de vente de détail ............................................................................................................................................................ 134

Mali de fusion ................................................................................................................................................................................... 112

Marque (transfert) ...................................................................................................................................................................76-80-162

Moyens de télécommunication (assemblée générale) ..................................................................................................................48-59

Moyens de télécommunication (conseil d’administration) ................................................................................................................ 26

Marque ................................................................................................................................................................................. 2-11-18-95

NNotaire (intervention) .......................................................................................................................................................................... 71

Notaire (frais) ...................................................................................................................................................................................... 75

Nullité (cas de nullité) ...............................................................................................................................................................41-42-88

Nullité (délai de régularisation) .......................................................................................................................................................... 88

Nullité (prescription de l’action) ....................................................................................................................................................61-88

OOrganisation de producteurs.......................................................................................................................................... 11-15-62-70-79

PParticipation (clause d’agrément) ....................................................................................................................................................... 80

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Guide des restructurations en coopératives agricoles

Participation ............................................................................................................................................................................18-70-125

Participations réciproques .........................................................................................................................................................112-117

Parts sociales (rapport d’échange)............................................................................................................................................23-42-44

Parts sociales (attribution) ................................................................................................................................................ 6-23-113-127

Parts sociales (apport partiel d’actif) .............................................................................................................................................90-98

Pondération des voix ........................................................................................................................................................................... 55

Passifs .................................................................................................... 6-23-44-79-81-95-96-97-103-105-108-110-122-127-133-136

Période intercalaire ....................................................................................................................................................... 78-111-120-129

Plus-values .......................................................................................................................................................................... 6-9-108-126

Projet de fusion (approbation par les conseils d’administration) ..................................................................................................24-39

Projet de fusion (approbation par les assemblées générales) ........................................................................ 47 et suivants-50-52-58

Projet de fusion (contenu) ................................................................................................................................................................... 23

Protocole d’accord ou «memorandum of understanding» .................................................................................................................... 8

Publicité foncière .................................................................................................................................................... 22-75-135-136-137

Provision pour ristournes éventuelles........................................................................................................................................118-122

Provision pour parfaire l’intérêt aux parts .................................................................................................................................119-122

Projet de fusion (publicité) .............................................................................................................................................................24-44

RRapport d’information des commissaires aux comptes ..................................................................................................... 24-43-50-89

Rapport spécial de révision............................................................................... 24-40-41-42-50-66-67-69-88-89-97-100-102-103-104

Réévaluation du bilan ................................................................................................................................................... 11-105-108-120

Registre du commerce et des sociétés ............................................................................................................................ 12-69-89-103

Registre du commerce et des sociétés (Etablissement secondaire) ................................................................................................. 65

Registre du commerce et des sociétés (coopérative apporteuse) ..................................................................................................... 63

Registre du commerce et des sociétés (coopérative bénéficiaire) ..................................................................................................... 64

Règlement CRC n°2007-11 ........................................................................................................................................ 5-23-108-123-128

Réserves .................................................................................................................................23-80-83-101-105-106-116-118-119-122

Rétroactivité ................................................................................................................... 78-87-97-103-111-120-129-132-138-142-144

Revalorisation du capital social ................................................................................................................................... 11-17-18-83-106

Représentants du personnel ...............................................................................................................................................174-184-186

Représentants du personnel (transfert du contrat de travail) ...................................................................................................169-170

Représentants du personnel (consultation) ....................................................................................................89-102-147-150-153-156

Ristournes ......................................................................................................................................................................................15-23

Rompus.............................................................................................................................................................................................. 113

SScission (définition) ............................................................................................................................................................................... 7

Scission (aspects fiscaux) .................................................................................................................................... 124-127-136-137-138

Scission (aspects sociaux) ..................................................................................................................................................176-182-183

TTaxe foncière .............................................................................................................................................................14-138 et suivants

108

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Mots clefs

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Traité de fusion .........................................................................................................................................................................62-71-75

Transmission universelle du pratimoine ..........................................................................................7-47-73-78-79-80-98-103-127-137

TVA ...............................................................................................................................................................................................14-146

VValeur nette comptable ...................................................................................................................... 23-96-105-108-109-123-124-128

Valeur réelle ou vénale .................................................................................................................23-75-92-108-120-123-124-133-135

Visioconférence (assemblée générale) ............................................................................................................................................... 59

Visioconférence (conseil d’administration) ....................................................................................................................................12-26

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Guide des restructurations en coopératives agricolesN

OTE

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Edition

SODIAP43 rue Sedaine - CS 91115

75538 Paris Cedex 11

Réalisation

ACTUALITÉS AGRICOLESStéphanie de Campos

Imprimerie

LABALLERY CHEVILLONRue Louis Blériot - BP 61 - 58502 CLAMECY Cedex

Copyright SODIAP - ISBN 978-2-910044-24-4 dépôt légal 2010 - Prix de vente : 50 E HT