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Guide des CGV de la coopération agricole et agroalimentaire Pour commercialiser ses produits à la distribution Direction Chaîne Alimentaire Durable - Juillet 2014

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Guide des CGV de la coopération agricole et agroalimentaire

Pour commercialiser ses produits à la distribution

Direction Chaîne Alimentaire Durable - Juillet 2014

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Edito

Dans un contexte de relations commerciales souvent déséquilibrées entre les entreprises coopératives ainsi que leurs filiales (fournisseurs

de produits) et les distributeurs, les conditions générales de vente (CGV) ont fait preuve d’une évolution très intéressante ces dernières années, que ce soit au niveau de la réglementation, de l’approche clients ou de leur appréhension interne par les entreprises.Alors que le code de commerce a longtemps imposé de façon indirecte la rédaction des CGV qui doivent être communiquées si le client en fait la demande, la LME de 2008 leur a reconnu le rôle de socle de la négociation commerciale. La loi relative à la consommation du 17 mars dernier, vient renforcer ce rôle en réaffirmant que les CGV constituent le socle unique de la négociation commerciale. En prévoyant un délai de communication minimum, les CGV sont désormais juridiquement incontournables. Pendant de nombreuses années, les CGV étaient ignorées par la distribution. Les enseignes ont commencé à réclamer ce document à partir de 2009, se sont mises à les étudier et à les commenter récemment. De plus en plus, la distribution formalise des remises en cause de certaines clauses. Les CGV deviennent donc le document de référence pour le lancement des négociations annuelles. Les entreprises coopératives ont longtemps considéré ce document comme une liste de clauses juridiques, peu approfondies, rarement mises à jour et inutiles au stade de la négociation. Un mouvement de perfectionnement a été initié dès 2009, pour y intégrer l’ensemble des étapes de la relation

commerciale : de la commande à la livraison, en passant par la facturation, les modalités de paiement... Les CGV sont deve-

nues un véritable document de valorisation du savoir-faire et des spécificités de l’entreprise.

Pour accompagner nos adhérents dans cette nouvelle appréhension des CGV, Coop de France a rédigé ce guide afin de donner les clés d’une

méthodologie et d’une approche innovante créatrice de valeurs. Nous espérons que ce document aidera les opérationnels de nos entreprises,

à préparer, de façon optimisée, les négociations commerciales 2015 et suivantes.

Philippe ManginPrésident

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Ce document ne constitue pas des CGV types, n’est pas exhaustif, mais rassemble quelques principes et quelques exemples, que chaque opérateur reste libre de reprendre et de personnaliser dans sa propre stratégie commerciale.

Règles d’usage

Les relations commerciales ont fait l’objet de règlementations successives visant à rééquilibrer le rapport de forces entre quelques enseignes de distribution et plusieurs milliers de fournisseurs. La dernière étape de cette évolution législative permanente est la loi Consommation 2014-344 (dite loi « Hamon ») du 17 mars 2014.

Le rôle des CGV était un enjeu important défendu par Coop de France pendant les débats parlementaires. Il est primordial que les fournisseurs de produits puissent définir librement leur offre à travers ce document.

Dans cet objectif, le guide des Conditions Générales de Vente de la coopération agricole et agroalimentaire, répond à une demande des adhérents de Coop de France. Après la réaffirmation par la loi du rôle des CGV, socle de la négociation commerciale, il parait important d’accompagner les acteurs dans la rédaction de ce document.

Il s’agit de sensibiliser les opérationnels de coopératives et de filiales de coopératives, sur l’intérêt de mener une politique interne de réflexion concernant la rédaction des CGV a minima ou détaillées, de fédérer les profils complémentaires pour formaliser l’offre, et d’identifier une méthodologie visant à ne rien oublier dans cette démarche.

Ce guide concerne toutes les filières, mais pourrait nécessiter des adaptations pour prendre en compte des spécificités sectorielles liées aux produits ou aux règlementations adaptées.

Ce guide porte essentiellement sur la vente de produits de marque nationale mais souligne également certains points spécifiques aux produits Marque de distributeur (MDD).

Enfin, ce guide, porte uniquement sur les relations commerciales avec la distribution, la Restauration Hors Domicile et le commerce de détail. La spécificité de la vente à distance n’est pas traitée dans ce document.

Pourquoi ce guide ?

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d La loi impose la rédaction de CGV

• L’articleL441-6ducodedecommerceprévoitl’obligationdecommuniquersesCGVdèslorsqueleclientenfait la demande. Un contenu minimum est prévu :

- les conditions de vente (les modalités de vente), - le barème des prix unitaires (ensemble des éléments significatifs de référence permettant la détermination du prix : le tarif de base), - les réductions de prix, - les conditions de règlement (les délais de paiement, les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard, les modalités d’escompte pour paiement anticipé...).

• La LME de 2008 visait à permettre aux opérateurs économiques de mieux personnaliser leurs relations commerciales en supprimant l’interdiction de discriminer ses clients. Pour autant, les CGV constituent le socle de la négociation commerciale. Elles doivent être uniques pour l’ensemble des clients d’une même catégorie. Elles doivent permettre une négociation commerciale personnalisée avec le client portant sur des Conditions Particulières de Vente (CPV) accordées au cas par cas et qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication. L’accord commercial annuel formalise le résultat de cette négociation commerciale.

• Laloiconsommationdu17mars2014apréciséquelesCGVsontlesocleuniquedelanégociationcommerciale et constituent de ce fait, le point de départ de la négociation commerciale. Les délais de communication de ses CGV sont, au plus tard :

- Le 1er décembre, - Pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier : 2 mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

• Lesconditionsgénéralesdeventepouvantêtredifférenciéesselonlescatégoriesd’acheteurs,uneentreprise peut donc rédiger plusieurs CGV en définissant ses catégories de clients sur le fondement de critères objectifs. Dans ce cas, l’obligation de communication porte sur les conditions générales de vente applicables aux clients d’une même catégorie.

d La Commission d’Examen des Pratiques Commerciales (CEPC), confirme le rôle prépondérant des CGV

Dansunavisn°08-06du19décembre2008,laCEPCpréciseque«... les CGV constituent un document de référence particulièrement probant pour appréhender toute exigence formulée par l’un des cocontractants susceptible de releverdelanotionde«déséquilibresignificatif»ausensdel’articleL442-6I2° ».

d Les CGV peuvent constituer un vecteur de valorisation des atouts coopératifs

Constituant l’offre du fournisseur de produits, il est intéressant d’en profiter pour mettre en avant les valeurs de son entreprise. A l’heure actuelle, le modèle coopératif constitue un véritable levier de différenciation de l’offre de produits alimentaires. Il peut donc être opportun d’ajouter dans ses CGV, certaines caractéristiques susceptibles d’être source de valeur ajoutée ou de réassurance du client (enseignes et consommateurs).

Un extrait des « essentiels » de la coopération pourrait faire la différence dans la segmentation de l’offre d’une enseigne. Ainsi, chaque entreprise pourrait souligner dans ses CGV, au regard de ses points forts, tout ou partie des éléments suivants dès lors qu’ils sont vérifiables :

Pourquoi rédiger des CGV ?

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- Une approche filière favorisant la pérennité de l’approvisionnement, - Une production 100 % France, - La « garantie » de la sécurité, de la qualité et de la traçabilité des produits alimentaires, - Un ancrage territorial qui constitue un pilier fondamental de développement économique local mais aussi un atout pour l’emploi et la formation en région, - Un engagement pour l’environnement, - Un levier d’innovation.

d Atouts permettant de mettre en avant, lors des négociations, les différences de la coopération avec les entreprises classiques au regard de leurs relations avec les producteurs

Même si elles font les mêmes métiers et sont en concurrence sur les mêmes marchés, les entreprises coopératives et les autres entreprises qui s’approvisionnent, transforment et valorisent les produits alimentaires, sont fondamentalement différentes dans leurs relations avec les producteurs. Il semble utile de rappeler ces différences pour permettre aux opérationnels de mieux appréhender le modèle de leur entreprise.

• Quisontlesfondateursdel’entreprise? - Pour les coopératives et leurs filiales : des agriculteurs. - Pour les entreprises non coopératives : un ou plusieurs individus, une ou plusieurs entreprises.

• Quisontlespropriétairesdel’entreprise? - Pour les coopératives et leurs filiales : les associés-coopérateurs, c’est-à-dire les agriculteurs qui ont souscrit des parts sociales de la coopérative. - Pour les entreprises non coopératives : les actionnaires, c’est-à-dire les particuliers, entreprises ou fonds qui détiennent les actions de l’entreprise.

• Aquivontlesrésultatsdel’entreprise? - Pour les coopératives et leurs filiales : une partie du résultat annuel peut être distribuée aux associés- coopérateurs (ristournes et intérêts aux parts). L’autre partie reste dans l’entreprise et lui permet d’investir ou de consolider ses fonds propres. - Pour les entreprises non coopératives : une partie du résultat annuel peut être distribuée aux actionnaires (dividendes). L’autre partie consolide les fonds propres de l’entreprise et lui permet d’investir.

• Quidécidedelarépartitiondesrésultats? - Pour les coopératives et leurs filiales : l’Assemblée Générale des associés-coopérateurs. - Pour les entreprises non coopératives : l’Assemblée Générale des actionnaires.

• CommentsontdécomptéeslesvoixenAG? - Pour les coopératives et leurs filiales : selon le principe « Un homme, une voix ». - Pour les entreprises non coopératives : au prorata du pourcentage d’actions détenues par chaque actionnaire.

• Quelestlerôledesagriculteurs? - Pour les coopératives et leurs filiales : ils sont à la fois les propriétaires de la coopérative et leurs fournisseurs en matières premières. Ils ont le pouvoir de décider de la stratégie de leur coopérative lors des Assemblées Générales et/ou en étant élus Administrateurs. - Pour les entreprises non coopératives : ils sont fournisseurs des matières premières qui sont transformées par l’entreprise.

• Quellerelationcontractuelleentrel’entrepriseetl’agriculteur? - Pour les coopératives et leurs filiales : le contrat coopératif, qui fait de chaque agriculteur à la fois un associé (détenteur de parts sociales) et un coopérateur (apporteur de sa production). A l’échéance, seul l’associé-

...Pourquoi rédiger des CGV ?

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coopérateur a la possibilité de mettre fin au contrat. La coopérative n’a pas cette possibilité, sauf raison grave justifiant une exclusion. - Pour les entreprises non coopératives : un contrat commercial d’achat de matières premières à durée déterminée ou indéterminée. Le contrat peut être rompu sous réserve de respecter les obligations visées au contratetlesdispositionsdel’articleL442-6I5°duCodedecommerce(pratiquesabusives).

• Quelvolumedeproduitsestachetéauxagriculteurs? - Pour les coopératives et leurs filiales : la coopérative a pour objet de collecter, de valoriser et de rémunérer toute la production de ses associés-coopérateurs que ceux-ci se sont engagés à apporter à la coopérative. - Pour les entreprises non coopératives : l’entreprise non coopérative conclut un contrat avec son fournisseur sur les volumes de produits qu’elle lui achètera.

• Quesepasse-t-ilencasdechangementdepropriétairedel’entreprise? - Pour les coopératives et leurs filiales : la coopérative ne peut pas changer de propriétaire. Elle appartient aujourd’hui et appartiendra demain aux agriculteurs qui sont ses associés-coopérateurs. - Pour les entreprises non coopératives : le changement peut être voulu par les actionnaires en cas de cession, soutenu en cas d’OPA amicale ou subi en cas d’OPA hostile. Le nouveau propriétaire dispose d’une certaine liberté pour changer les produits, volumes, lieux de fabrication... Il est engagé vis-à-vis des agriculteurs sur la seule durée des contrats commerciaux pour l’achat des produits.

...Pourquoi rédiger des CGV ?

La rédaction et la mise à jour de ses CGV doivent faire l’objet d’une méthodologie clairement affirmée en interne. Ce travail de rédaction est un exercice à situer idéalement avant l’été de chaque année.

d Les CGV doivent évoluer pour prendre en compte l’expérience et les valeurs de l’entreprise. Il s’agit ici de faire valoir les atouts du modèle coopératif, la stratégie de l’entreprise, ses marques, son savoir-faire et son fonctionnement.

d Les CGV doivent être construites de manière cohérente avec le déroulé de la relation commerciale. Cela implique donc un travail collaboratif entre plusieurs profils complémentaires de l’entreprise : direction commerciale pour établir l’offre produits, direction Supply Chain pour la partie logistique, direction juridique pour les obligations légales et la supervision de l’ensemble, direction qualité et marketing si nécessaire, pour valoriser les produits...

d Les CGV doivent être rédigées de façon simple. Il n’y a aucune limite de contenu. La mention au dos des factures n’est pas obligatoire. Elle peut avoir un intérêt limité et ne doit pas imposer le format de ses CGV.

d Le titre de ce document est important afin de bien identifier son périmètre que ce soit au regard des produits, des clients, des réseaux de distribution, voire même au regard de la couverture géographique.

d Des dérogations peuvent être envisagées, tout comme d’éventuelles pénalités.

Comment rédiger ses CGV ?

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d Les CGV constituent le socle de la négociation commerciale et n’ont pas à être signées pour être opposables à son client.

d Ces CGV peuvent faire l’objet de négociation mais leur contenu est important car il peut permettre de caractériser un éventuel déséquilibre significatif, même si les CGV ont été refusées par le client.

d Articulation CGV et conditions d’achat Plusieurs cas de figure sont envisageables et permettent de mieux comprendre pourquoi les clients demandent la signature des conditions d’achat : - Si les conditions d’achat complètent les CGV : les conditions d’achat s’appliquent avec les CGV seulement si le fournisseur a accepté les conditions d’achat. Si le fournisseur refuse les conditions d’achat et que le contrat est exécuté, ce sont les CGV communiquées qui sont applicables. - Les conditions d’achat contredisent les CGV : les conditions d’achat sont les seules applicables si le fournisseur les a acceptées. Toutefois les conditions d’achat pourraient s’avérer inapplicables pour les dispositions qui caractériseraient la soumission ou la tentative de soumission à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Si le fournisseur refuse les conditions d’achat et que le contrat est exécuté, ce sont les CGV communiquées qui sont applicables.

Quelle est l’opposabilité des CGV ?

d Délais La loi consommation prévoit une communication au plus tard le 1er décembre de chaque année, et pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier : au plus tard 2 mois avant le point de départ de la période de commercialisation (exemple du vin primeur...). Cette date limite ne doit pas occulter les engagements généralement pris par les fournisseurs de communiquer les modifications de leurs CGV, souvent 8 à 12 semaines, avant l’entrée en vigueur des modifications. Ainsi, la variation d’un tarif au 1er janvier nécessitera sa communication bien avant le 1er décembre. La communication des CGV doit être antérieure à l’acte d’achat.

d Mode de communication Cela peut être par tous moyens conformes aux usages de la profession (lettre recommandée avec accusé de réception, email...). Une présentation des CGV ou de leur adaptation peut être intéressante à proposer à ses clients.

d AquicommuniquersesCGV? Aux clients de la même catégorie : grossistes, export, GMS...

d SurquipèselachargedelapreuvedelacommunicationdesCGV? La loi Hamon a renforcé la charge de la preuve de cette communication sur le vendeur. Cette preuve peut être apportée par tous moyens, la lettre recommandée est donc conseillée.

Quand et comment communiquer ses CGV ?

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Exemples

de clauses

Champd’application- « Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toute commande passée entre l’entreprise ... et le client, portant sur des produits à marque nationale ..... »- « Les conditions générales de ventes s’appliquent à la vente de produits MDD .... »- « Conditions générales de vente Export »- « Conditions générales de vente GMS »

Opposabilité des CGV- « A défaut d’accord contraire, exprès et écrit entre les parties, toute commande implique l’acceptation par le client des présentes conditions générales »

Comment ?

Pourquoi ?

• Lacatégorisationdesclientsdoitfairel’objetd’uneétudeattentive,tantsurle plan théorique (possibilité de distinguer entre tel et tel client), que sur le plan pratique (dans quelle catégorie chaque client va-t-il se retrouver).• Fairel’inventairedesopérationsconcernées(exemple:touteslesventes),des types de produits, des éventuels type d’acheteurs, des circuits de distribution etc. pour cibler le champ d’application.• Prévoiruntitredudocumentexpliciteauregardduchampd’application.• Rappelerquelesventeseffectuéesparl’entreprises’inscriventdanslecadredes conditions générales de vente définies et toute autre mention complémentaire. • Déclinerleséventuellesmentionscomplémentairesrelativesauchampd’application: cas d’exclusion, réserves etc.• Les professionnels sont autorisés à rédiger des CGV différentes selon la catégorie d’acheteurs auxquelles elles s’adressent. A noter que dans ce cas, l’obligation de communication ne s’impose qu’à l’égard des acheteurs professionnels appartenant à une même catégorie.

La coopérative a intérêt à décliner dans ses CGV, les conditions de vente spécifiques à sa filière, son entreprise, son produit, la catégorie de client concernée. Le périmètre est souvent exprimé de manière laconique dans une rubrique « Généralités ». Or, cette rubrique est importante puisqu’elle permet d’affirmer l’opposabilité des CGV dans la relation commerciale, de définir les produits ou les réseaux de distribu-tion concernés et de déterminer d’éventuelles conditions particulières. La définition du champ d’application des conditions générales de vente répond donc à une démarche spécifique de chaque entreprise en fonction de ses caractéristiques et de ses expériences.Des CGV peuvent être différenciées selon les différentes catégories de clients (grossistes, export, GMS...), mais aussi, le type de produits (Marque nationale, MDD...).

Périmètre des CGV

d d

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...Périmètre des CGV

- « Les présentes conditions générales de vente s’appliquent, à défaut d’accord contraire, exprès et écrit entre les parties, à toutes commandes passées entre le client et l’entreprise ..., portant sur des produits livrés sur le territoire français (Corse et/ou DOM TOM inclus ou exclus) »- « Les conditions générales de ventes décrites ci-après, détaillent les droits et obligations de l’entreprise ..... et de son client dans le cadre de la vente des produits suivants : ..... Ces opérations sont effectuées par une entreprise coopérative au sein de laquelle les producteurs coopérateurs regroupés permettent de garantir un approvisionnement pérenne, une production de qualité constante et 100 % France. Toute prestation accomplie par l’entreprise..... implique l’adhésion du client aux présentes conditions générales de vente, sauf accord contraire exprès et écrit entre les parties. »- « Le fait que l’entreprise ..... ne se prévale pas à un moment donné de tout ou partie de ses CGV, ne saurait être interprété comme une renonciation tacite à s’en prévaloir ultérieurement »

Dérogation aux CGV- « Les ventes sont soumises aux présentes conditions générales de vente sous réserve ..... »- « Les ventes sont soumises aux présentes conditions générales de vente à l’exception de ..... »- « Toute dérogation aux présentes conditions générales de vente doit faire l’objet d’une acceptation libre, expresse et écrite de l’entreprise ..... »

Exemples

de clauses

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Pourquoi ?

Comment ?

Plusieurs éléments peuvent encadrer la réalisation de la commande des produits :

• Modalitésdelacommande:par écrit, oralement, avec ou sans confirmation écrite, délai d’acceptation et/ou de traitement, plage horaire des prises de commande, limitation quantitative (minimum ou maximum)... La limitation des commandes anormalement élevées est intéressante notamment pour les produits en promotion ou produits de saison. Pour cela, il est important de définir le volume anormal par rapport au volume moyen des dernières commandes. Attention aux modalités de commandes trop strictes qui pourraient ne pas correspondre aux usages de l’entreprise.

• Contenudelacommande: référence produit, quantité, qualité, délais et lieux de livraison...

• Validitédelacommande: dès réception de la commande, après confirmation du vendeur, dès réception d’un acompte...

• Modificationdelacommande:commande ferme, exclusion de tout ajustement ou possibilité d’ajustement dans les conditions et délai fixés, conséquences sur les délais d’exécution du vendeur.

• Annulation de la commande : une telle décision peut avoir des effets économiques importants qu’il faut pouvoir anticiper au regard d’une analyse des risques. Cela peut entrainer une fragilisation en cas de répétitions ou en cas d’annulation d’une seule commande en raison de la quantité prévue, des spécificités produits engagés.

• PourlaMDD,ilpeutêtreimportantdepréciserlespointssuivants:

- Limiter la commande ouverte dans le temps en prévoyant l’obligation de commande ferme dans un délai précis et comportant les informations quantitatives ainsi que les délais de livraison. - Délimiter les variations de commandes admissibles et leurs conséquences pratiques (coûts, responsabilités, risques...).

Cette clause est recommandée et doit être adaptée en fonction des produits vendus et du mode de commercialisation. Elle permet d’encadrer l’accord entre l’offre et la demande, ce qui est très utile pour éviter d’éventuels litiges concernant des commandes non livrées, des livraisons de produits non commandés, ou des annulations sans préavis. Le vendeur propose des produits que l’acheteur s’engage à acheter lorsqu’il passe commande. Cette clause fixe les modalités de validité et les effets de la commande.

Pour le cas des MDD, il est recommandé de traiter les commandes dites « ouvertes » qui fonctionnent de la manière suivante : un contrat définit les caractéristiques du produit fabriqué, le prix, les modalités de livraison, transport, assurances, garanties et paiement. A ce stade, il n’y a aucun engagement ferme de quantités, ni de cadencement des commandes. Ce n’est que le programme d’approvisionnement indicatif qui précise ces éléments et est suivi de commandes fermes au fur et à mesure des besoins du client, pour permettre ainsi à l’entreprise de gérer ses besoins en flux tendu.

La Commande

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...La commande...

Modalités de commande

- « Formalisation de la commande : toute commande téléphonique ou passée oralement doit impérativement faire l’objet d’un courrier, fax ou courriel de confirmation rappelant ses termes de façon détaillée. »- « Les commandes doivent être adressées à la direction commerciale de l’entreprise .... par courrier, télécopie, courrier électronique ou EDI, à l’adresse suivante ..... »- « Les commandes sont réceptionnées et prises en charge par le vendeur de ..... H à ..... H, de ..... jour à ..... jour »- « Une commande doit être faite en multiple de ..... (palette, camion complet). Toute commande d’une quantité inférieure donnera lieu à une facturation des frais de transport. Toute commande hors France métropolitaine. »

Contenu de la commande- « Toute commande doit préciser au minimum de manière ferme, le produit selon les références de l’offre, les quantités, les délais, le lieu ainsi que les modalités souhaitées de livraison par le client »- MDD:« La commande ouverte définit les caractéristiques du produit et le prix »- MDD: « Au moment de la commande ouverte, des quantités minimales et maxi- males, ainsi que les délais de livraison sont précisés »

Validité de la commande- « Aucune commande allotie ne sera acceptée »- « Toute commande du client n’engage l’entreprise qu’après confirmation. Cette confirmation peut être expresse ou résulter de l’expédition des marchandises »- « Toute commande est considérée comme acceptée si elle n’a pas été dénoncée dans les ..... jours suivant sa réception. En cas de commande verbale ou télé- phonique, la livraison vaut confirmation de commande » - « Le vendeur se réserve le droit de refuser toute commande qui ne respecterait pas les conditions définies entre les parties ou toute commande de la part d’un client avec lequel il existe un litige »

Modification de la commande- « Toute commande est réputée ferme et définitive, elle ne peut être modifiée sans l’accord écrit de l’entreprise. Après acceptation de la commande et en fonction de son stade d’exécution, notre entreprise se réserve le droit de prendre en considération ou de refuser toute modification de la commande demandée par le client »- « Toute modification ou annulation de commande demandée par le client doit être notifiée par écrit et expressément acceptée par le vendeur »

Exemples

de clauses

d d

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...La commande

- « Toute modification ou annulation de commande est soumise à un délai de ..... »

- Aucune commande de produits ne pourra être modifiée dans un délai inférieur à ..... jours avant la date de livraison de la marchandise »- « Dans l’hypothèse où les commandes effectuées par le client seraient supérieures à ses prévisions, celui-ci ne pourrait adresser le moindre reproche au vendeur, ni lui réclamer une indemnité ».- MDD: « des variations apportées par le client à la commande de plus ou moins .....%, sont acceptées par l’entreprise si elles sont communiquées à l’entreprise dans un délai de prévenance de ..... »- MDD: « En cas de variation à la hausse de plus .....% de la commande initiale, l’entreprise fera tout son possible pour satisfaire la demande du client. Toutefois, celui-ci s’expose à un risque de rupture d’approvisionnement qui ne justifiera ni pénalité, ni indemnité »- MDD: « En cas de variation à la baisse de plus de .....% de la commande initiale, le client indemnise l’entreprise pour les frais engagés pour la fabrication des produits (matières premières, emballages...), leur stockage et destruction »

Annulation de commande- « Toute annulation de commande doit être communiquée à l’entreprise par écrit et respecter un délai de préavis de ..... »- « Toute annulation de commande doit être acceptée expressément par l’entreprise »- « En cas d’annulation de commande dont la responsabilité lui incombe, le client indemnise l’entreprise pour tous les frais engagés et les conséquences en résultant »- MDD:« Toute rupture ou annulation de commande par le client ne permettant pas d’écouler les stocks de produits constitués pour répondre à la demande du client, entrainera une indemnisation de l’entreprise ainsi que la prise en charge par le client, des frais de destruction des matières premières, emballages et produits finis, devenus inutilisables »

Exemples

de clauses

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Comment ?

Pourquoi ?

• Lister les différentes modalités de livraison acceptables pour l’entreprise : franco, enlèvement, livraison entrepôt, magasins, palettes complètes ou palettes alloties...

• Préciser les conditions, le cadre et les consignes pour chaquemodalité de livraison acceptée par l’entreprise : horaire et lieu d’enlèvement, procédure de sécurité à respecter, imputation des frais et risques du transport, distinction entre produits classiques et produits promotionnels, éventuelle étude de faisabilité et devis pour toute demande particulière ou nouvelle...

• Indiquerlesdélaisdelivraisonpratiquésendistinguantlescommandesclassiquesde produits et les commandes de produits promotionnels.

• Préciserlanaturedescontenantsetsupportsdemanutentionutilisés,ainsique leur sort : palettes, containers, suremballages divers...

• Définirunéventueltauxdeserviceacceptableendeçàduqueluneéventuelle pénalité pourrait être appliquée.

• Définirlemodedecalculdespénalitéssiellessontprévues.

• Préciser,sansêtreexhaustif,lescasdeforcemajeure(cf.ci-après).

• Formaliser les modalités de contrôle des produits à réception ainsi que les modalités de communication des réserves.

• Traiterlescasderetarddelivraisonimputablesàl’organisationduclient.

• Rappelerlesrèglesdesécuritéliéesauchargementetdéchargement(plusou moins 3 tonnes).

• Fixerlemomentdutransfertdesrisquesetdepropriété(cf.ci-après).

L’obligation principale du fournisseur de produits est de les livrer conformément aux exigences prévues par le client (quantité, spécificité, lieu, date...). Souvent, des pénalités pour non-respect de cette obligation sont prévues et appliquées. Les modalités de livraison peuvent être différentes selon la typologie de client ou le schéma logistique précisé dans le contrat.L’enjeu économique est donc suffisamment important pour préciser les modalités de livraison acceptables par l’entreprise, au regard de ses contraintes, capacités et mode de fonctionnement.

Plusieurs clauses peuvent affiner les modalités de livraison des produits : - Modalités et délais de livraison- Cas de force majeure- Frais et risques du transport

La Livraison

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...La livraison...

Modalités de livraison- « Toutes nos marchandises sont livrées franco de port, aucun enlèvement de marchandises ne peut être admis »- « Les livraisons sont faites sur entrepôts/plateformes »- « Tout enlèvement de marchandises se fera à ....., aux horaires suivants ..... Le client s’engage à respecter les consignes de sécurité sur site, communiquées sur demande »- « Les livraisons par enlèvement interviennent par simple avis de mise à disposition ou par la remise à un tiers ou à un transporteur désigné par le client. Dans ce cas, le client s’engage à respecter les modalités d’enlèvement (plage horaire, lieu...) et la procédure de sécurité sur site »- « En cas de livraison par enlèvement, le client sera seul responsable des conditions de transport »- « Aucune livraison directe en point de vente ne pourra être effectuée par l’entreprise ..... »- « La fréquence des livraisons ne pourra être supérieure à ..... par semaine »- « Toute demande de livraison particulière faite par écrit, fera l’objet d’une étude de faisabilité et de coût à la charge du client »- « Les délais de livraison sont indicatifs et peuvent être remis en cause en cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du fournisseur »- « Tout retard de livraison dû à un refus ou à un retard des services de réception du client ne pourra être imputé à l’entreprise »- « Tout retard d’enlèvement aura pour conséquence la prise en charge par le client, des frais de stockage supplémentaires en résultant, ainsi que des pénalités éventuellement fixées dans le contrat »- « Un taux de service est défini par les deux parties en prenant en compte les contraintes techniques et logistiques du vendeur. Le non-respect de ce taux pourra générer l’application de pénalités elles-mêmes définies de façon consensuelle par les parties »- « Le taux de service est le rapport entre les quantités livrées, commercialisables et celles commandées, conformément aux procédures de commandes et de livraisons convenues »- « L’objectif de taux de service sera défini par consensus, dans la convention annuelle formalisant le résultat de la négociation commerciale »- « Le taux de service s’apprécie mensuellement au niveau national, par client ou par circuit de distribution »

Délaisethorairesdelivraison- « Le délai entre la commande et la livraison est de ..... jours ouvrés pour toute commande passée à l’entreprise ..... avant ..... H »

Exemples

de clauses

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...La livraison

- « Le délai de livraison minimum est de ..... jours ouvrés pour toute commande

reçue et enregistrée avant .... heure »- « Un délai minimum de préparation de la commande de ..... heures est nécessaire entre l’acceptation de la commande par l’entreprise et le départ de la livraison »- « Le client s’engage à respecter les heures de rendez-vous convenues avec l’entreprise »- « Nos délais de livraison répondent à des schémas logistiques convenus avec le client (à détailler) »- « En cas d’attente de plus de ..... heures, l’entreprise se réserve le droit de repartir sans avoir livré la marchandise. Dans ce cas, la nouvelle livraison sera effectuée aux frais du client [en cas d’attente supérieure à ..... heures, l’entreprise se réserve le droit de facturer à son client cette attente à hauteur de ..... ] »

Contenants de livraison- « Toute livraison se fait sur palettes consignées. Le client doit permettre au fournisseur de récupérer ses palettes facilement et dans leur état de réception au moment de la livraison. Dans le cas contraire, chaque palette non récupérée sera facturée à hauteur de ..... euros »- « Les supports de manutention utilisés pour la livraison sont des palettes ..... »- « Les palettes de livraison doivent être échangées nombre par nombre à qualité équivalente. A défaut, les différences en quantité seront facturées à hauteur de ..... euros »- « Les produits sont mis à la disposition du client sur des palettes locatives qui restent la propriété du loueur. En cas de perte ou de détérioration, elles seront facturées au client à leur prix de remplacement, sur une base unitaire de ..... euros »

Responsabilitésetcharges(Voir également la partie sur « Garantie – responsabilité – assurance »)

- « Conformément à la loi des transports, au protocole de sécurité et au contrat type transport, le déchargement de la marchandise est effectué par le client pour les envois supérieurs à 3 tonnes »- « Les opérations de déchargement sont effectuées sous la seule responsabilité du client »- « Quelles que soient les modalités de livraison, toutes les opérations de transport, d’assurances, douane, manutention, déchargement, sont à la charge, aux frais, risques et périls du client. »

Exemples

de clauses

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Comment ?

Pourquoi ?

• Prévoir le transfert des risques soit dans la clause de réserve de propriété, soit dans la clause livraison. Il est possible également de prévoir une clause spécifique qui précise les différents cas de transfert des risques. • Ilestimportantdanscertainscasdedifférencierletransfertdesrisquesetle transfert de propriété (transport aux risques de l’acheteur, clause de réserve de propriété).

• Cetteclauseestfacultativemaisellepermetdeprévoir,surtoutdanslecasoù il est prévu une clause de réserve de propriété, la répartition des risques entre le vendeur et l’acheteur. En cas de clause de réserve de propriété, il est recommandé de prévoir que la marchandise soit livrée à l’acheteur avec transfert des risques. Si la marchandise venait à périr ou à disparaitre pour toute cause que ce soit, la perte de la chose serait à la charge de l’acheteur. • Le transfert de propriété se fait normalement au moment de l’échange des consentements entre les parties sur la chose et sur le prix. Toutefois, les parties peuvent prévoir de repousser le moment du transfert de propriété. On prévoit alors une clause de réserve de propriété (voir ci-après). • Demême,selonquelalivraisonestàlachargeduvendeuroudel’acheteur, il est important de prévoir qui porte les risques de la marchandise qui circule ou qui est stockée.

Clause de transfert de propriété et des risques

Transfert de propriété et des risques

Exemples

de clauses

- « A compter de l’acceptation de la commande, la propriété des marchandises est transférée à l’acheteur au fur et à mesure de la réalisation de celle-ci. Le transfert des risques afférents aux marchandises s’effectue à la livraison. »- « La propriété des marchandises est transférée à l’acheteur au moment du paiement du prix. En revanche, le transfert des risques afférents aux marchandises s’effectuera à la livraison des marchandises. »- Pour la livraison franco : « Le risque de perte ou de dommage des marchandises est transféré à l’acheteur dès la livraison par le vendeur. Les marchandises voyagent aux risques du vendeur qui prend en charge l’assurance de ces dernières.»- Pour l’enlèvement : « Le risque de perte ou de dommage des marchandises est transféré à l’acheteur dès son enlèvement (ou son chargement) par l’acheteur. Les marchandises voyagent aux risques de l’acheteur qui prend en charge l’assurance de ces dernières.» - En cas de clause de réserve de propriété, ajouter à cette clause le paragraphe suivant : «...Laresponsabilitécivileenmatièrederisquesesttransféréeàl’acheteurdès leurlivraison,quiassumelaresponsabilitédesdommagesquelesmarchandises pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. L’acheteur s’engage, en conséquence, à souscrire, dès à présent, un contrat d’assurance garantissantlesrisquesdeperte,voloudestructiondesmarchandisesdésignées...»

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...Clause de transfert de propriété et des risques

Comment ?

Pourquoi ?

• Ilestnécessaired’avoirunécritpourpouvoirfairejoueruneclausederéserve de propriété.• Ilfautimpérativementquel’acheteuraitacceptécetteclause.Lajurisprudence a imposé que cette clause soit apparente, lisible et non équivoque pour être opposable à l’acheteur. Il est donc fortement recommandé de mettre le paragraphe sur la réserve de propriété, en gras et de manière apparente afin de prouver que l’acheteur ne pouvait l’ignorer.• Transférer les risquesavec laclausede réservedepropriétépouréviter,en cas de perte de la marchandise de manière fortuite de ne pas pouvoir se retourner contre l’acheteur.

Cette clause permet d’éviter les inconvénients du principe de transfert de propriété du fait du seul consentement et donc avant le paiement du prix. Elle est stipulée dans l’intérêt du vendeur. Elle permet de retarder le transfert de propriété au complet paiement du prix. Attention cependant à l’intérêt limité de cette clause pour des produits qui seraient revendus ou transformés très rapidement après leur vente au client, voire les produits MDD. Elle ne pourrait pas être effective dans ce contexte.

Réserve de propriété

Exemples

de clauses

- «Letransfertdepropriéténeseréalisequ’aurèglementtotaldescommandesparleclient. Lesmarchandiseslivréesetnonrégléesappartiennentauvendeuretsontrécupérablesen casdenon-paiement.»

- «Lesmarchandiseslivréesdemeurentlapropriétéduvendeurjusqu’aucompletrèglement du prix et de ses accessoires auxquels n’est pas assimilée, au sens de la présente disposition, la remise d’effets de commerce ou de tout titre créant une obligation de payer, conformémentauxarticles2367etsuivantsducodecivil»

- «Lesmarchandiseslivréesdemeurentlapropriétéduvendeurjusqu’aucompletrèglement du prix et de ses accessoires auxquels n’est pas assimilée, au sens de la présente disposition, la remise d’effets de commerce ou de tout titre créant une obligation de payer, conformément aux articles 2367 et suivants du code civil. Le défaut de respect de l’une quelconquedeséchéancespeutentraînerlarevendicationdesbiensoudeleurprixen cas de revente. Le vendeur se réserve la faculté, sans formalité, de reprendre matériellement possession des marchandises livrées aux frais de l’acheteur et à ses risques et périls.Lesmarchandiseslivréespourrontêtrerevendiquées,tantdanslecadredel’articleL. 620-1duCodedecommercequ’indépendammentdetouteouverturedeprocédurecollective. Larevente,l’utilisationoulatransformationestcependantautorisée.Danscecas,l’acheteur devracéderauvendeur lescréancesnéesdecette reventeou lapropriétéde l’objet résultantdelatransformationdesmarchandiseslivrées. Laresponsabilitécivileenmatièrederisquesesttransféréeàl’acheteurdèsleurlivraison qui assume la responsabilité des dommages que les marchandises pourraient subir ouoccasionnerpourquelquecausequecesoit.L’acheteurs’engage,enconséquence, à souscrire, dès à présent, un contrat d’assurance garantissant les risques de perte, vol ou destructiondesmarchandisesdésignées.»

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Exemples

de clauses

Rappel des conditions de stockage ou de transport- « Nos marchandises doivent être stockées dans de bonnes conditions de conservation et utilisées conformément aux diverses prescriptions techniques ou sanitaires dont le client reconnait avoir connaissance »- « La responsabilité de l’entreprise ne pourra pas être engagée en cas d’usage, de transport ou d’entreposage anormal de ses marchandises ou de vice affectant ses produits dont l’origine serait postérieure à leur enlèvement dans ses entrepôts »- « Les clients sont seuls responsables des conditions de réception, stockage et mise en vente des produits »

Réclamations- «Touteréclamationdevraêtreadresséeà.....(adressedusiège)parLRavecAR dans un délai de ..... à compter de la livraison »- « Aucune réclamation ne pourra être prise en considération si les réserves de rigueur n’ont pas été faites auprès du transporteur sur le bon de livraison et lettredevoitureconfirméeparcourrierrecommandéavecARdansundélaide 3 jours conformément au Code de commerce »- « Le client devra fournir toute justification de la réalité des vices ou anomalies constatés et permettre à l’entreprise toute facilité pour effectuer les vérifications qu’il jugera nécessaire »

Comment ?

Pourquoi ?

• Rappelerlestextesréglementaireséventuellementapplicablespourlestockage de certaines denrées et en prévoir expressément le respect par le client.• Indiquerlesmodalitésderéclamationsetderetoursdemarchandises.• Préciserlesconditionsd’acceptationouderefusdesréclamationsouderetour de marchandises.• Encadrertoutereprisedemarchandisesenraisondeseffetslogistiquesainsi que les conséquences qui en résultent, comme les frais et risques de la régularisation éventuelle.• Prévoiréventuellementl’applicationdepénalitésenprécisantlescasetmodes de calcul.

Une réclamation ou un retour de produits peuvent être envisagés en cas de livraison tardive, incomplète ou de non-conformité des produits livrés à ce qui a été commandé.Cette clause est facultative et permet au vendeur de prévoir les modalités ou les restrictions en matière de retours ou de reprises de marchandises ainsi que les modalités que doit respecter l’acheteur en cas de réclamations.

Réclamation et/ou retours

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...Réclamation et/ou retours...

- « Il appartient au client, en cas d’avarie des marchandises livrées ou de manquants, d’effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur »- « Les réclamations concernant nos factures ne pourront être prises en considération que si elles sont présentées par écrit au plus tard ..... jours à compter de leur date d’émission »- « Les réclamations concernant la marchandise (quantité, qualité et conformité) ne peuvent être prises en considération que si elles sont faites dans les ..... jours suivant sa réception, si celle-ci se trouve dans son emballage d’origine, et si des réserves précises et motivées ont été faites par lettre recommandée dans les ..... heures de leur réception par le destinataire au transporteur »

Retourdemarchandises- « Les produits ne pourront être retournés sans notre accord. A défaut d’accord, aucun remboursement ou remplacement des produits ne pourra être accordé par l’entreprise. Les frais et risques du retour de produits sont toujours à la charge du client »- « Le client n’acceptera pas le retour de produit porteur d’opérations promotionnelles en raison du dépassement de la date de validité de l’opération »- « Le retour du produit doit faire l’objet d’une acceptation par l’entreprise. Il est toutefois précisé que celle-ci n’accepte aucun retour pour produits invendus ou dont la date de péremption serait dépassée »- « Toute reprise acceptée par l’entreprise entrainera l’établissement d’un avoir au profit de l’acheteur, après vérification quantitative et qualitative des produits retournés et de leurs emballages d’origine. En cas de vice apparent ou de la non-conformité des produits livrés dûment constaté par l’entreprise, l’acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des marchandises au choix du vendeur, à l’exclusion de toute indemnité ou dommages-intérêts. »- « Nos marchandises ne sont ni reprises ni échangées, sans accord préalable et écrit de l’entreprise, et dans ce cas une décote sera appliquée (nous n’acceptons de retour qu’en carton complet et en bon état). Les frais et risques du retour sont à la charge de l’acheteur»- « Tout retour des produits motivé par un défaut de conformité ou un vice caché doit faire l’objet d’un accord exprès et préalable de l’entreprise Aucun retour ne sera accepté après un délai de ..... jours à compter de la livraison des marchandises. Les produits devront être restitués dans leur emballage ou conditionnement d’origine. Les produits reconnus non conformes ou viciés par l’entreprise seront remplacés par des produits identiques ou par des produits similaires. A défaut de remplacement, le retour des produits accepté par l’entreprise entraînera l’établissement d’un avoir au profit du client. En outre, tout produit que le client aurait été contraint de détruire, ne donnera lieu à un avoir ou remplacement qu’avec l’accord de l’entreprise et sous réserve de présentation d’un certificat de destruction. »

Exemples

de clauses

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...Réclamation et/ou retours

Pénalités

- « Un retard de livraison supérieur à ..... heures ou jours peut entraîner l’application d’une pénalité de ..... »- « En cas de retard de livraison supérieur à ..... jours, une indemnité égale à ..... % du montant HT de la marchandise non livrée sera versée au client sauf cas de force majeure telle que définie à l’article « force majeure ».»- « En cas de retard de livraison, les éventuelles pénalités acceptées par contrat par le vendeur, seront plafonnées à ..... % du prix des produits non livrés »- « En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, dûment vérifié et accepté par notre entreprise, le client pourra, au choix de l’entreprise, obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits »- « L’entreprise rappelle que toute compensation et déduction arbitraire de pénalitéssontsanctionnéesparl’articleL442-6I8°)ducodedecommerce»- « Aucune déduction d’office de la facture de l’entreprise ne pourra être unilatéralement imposée par le client en raison d’un retard de livraison ou de produits non conformes, sans que notre entreprise n’ait eu la possibilité de vérifier la réalité du grief et ai donné son accord »

Exemples

de clauses

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Pourquoi ?

Comment ?

Prix et facturation• Indiquerquelesprixs’entendenteneuros,HT(ouautrestaxesetcontributions) et font référence au tarif en vigueur au jour de l’acceptation de la commande.• Préciser,lecaséchéant: - ce que le prix inclut (exemple : emballages compris), - les réductions de prix avec des critères précis et objectifs, - les éventuelles remises ou ristournes (hors fruits et légumes frais), - s’il y a lieu, les conditions de paiement des frais d’expédition (à la charge de l’acheteur ou du vendeur), - la responsabilité des clients dans la fixation de leurs prix de revente, - les conditions de modification des tarifs, et l’existence d’un préavis ou non.• Un encadrement des NIP (Nouveaux Instruments Promotionnels comme les cartes de fidélité ou les produits gratuits directement accordés aux clients), peut être intéressant à mettre en place. Le rappel du dispositif de la loi Hamon est également un point qui peut être développé afin de rappeler les droits et obligations du contrat de mandat.• Traiterlapriseenchargedesimpôts,taxes,cotisations,contributionsdirectes ou indirectes, et droits à payer (ex : droits de douane, Eco Emballage...).• Préciserquechaquecommandefaitl’objetd’unefactureavecunedated’émission.• Aborder lesmodifications de tarifs (conditions,modalités etmise enœuvre) mais aussi les demandes supplémentaires du client, voire envisager une clause de renégociation de prix conformément au code de commerce (Article L 441-8).

Modalités de paiement, délais, pénalités de retard • Listerlesdifférentsmodesderèglementaccepté:chèque,virementetc.• Préciser,s’ilyalieu,desmodalitésparticulièresdepaiement:paiementanticipé, report d’échéance, facture récapitulative, etc.

Les coopératives et leurs filiales ont l’obligation d’introduire dans leurs conditions générales de vente le barème des prix unitaires (tarifs), les éventuelles réductions de prix ainsi que les conditions de règlement. Conformément aux dispositions visées par le Code de commerce, ces conditions de règlement incluent les conditions d’application, les délais de paiement, le taux d’intérêt des pénalités de retard ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Le fait de ne pas indiquer ces éléments dans les conditions de règlement est passible d’une amende de 15 000 euros. Si elle doit respecter un certain formalisme, cette clause est aussi l’offre commerciale de la coopérative auprès de ses acheteurs. Elle est donc propre à chaque entreprise et à ses pratiques. Il est recommandé de croiser les compétences juridiques et commerciales pour rédiger une offre dans les règles, adaptée et attractive.Par ailleurs, la loi Hamon du 17 mars dernier a prévu l’obligation de formaliser une clause de renégociation pour la vente de certains produits impactés par la variation du prix des matières premières agricoles.

Tarifs, prix, factures

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Comment ?

• Lesdélaisdepaiementsdoiventêtredéterminésconformémentàlarèglementation applicable(articleL441-6duCodedecommerce)• Letauxd’intérêtdespénalitésderetarddoitêtreclairementmentionnéainsi que les conséquences qui en découlent. Attention, ce taux ne peut pas être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. • Lemontantdel’indemnitéforfaitaire(40euros)pourfraisderecouvrementdoit être mentionné conformément à la règlementation en vigueur. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le fournisseur peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.• Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit être mentionné obligatoirement dans les CGV conformément à la règlementation en vigueur. Ce montant doit être indiqué, un simple renvoi au texte qui le prévoit n’est pas suffisant. Il ne peut être inférieur à 40 euros. Par contre, si les frais de recouvrement sont supérieurs, le créancier peut demander une indemnité complémentaire s’il peut en justifier le montant. Attention, pour pouvoir être réclamée, elle doit figurer dans les CGV. • Définirledéfautdepaiementetsesconséquences.• Rappeler lesdispositionsrelativesà lacompensation–déductiond’officedes pénalités de la facture produit• Inscrirelesconditionsd’escompte:réductionsipaiementcomptant,paiement anticipé, ou absence d’escompte.

Clause de renégociation • L’articleL441-8ducodedecommerceprévoit,pourtoutcontratdevented’une durée supérieure à trois mois, portant sur des produits agricoles périssables dont les prix de production sont significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières agricoles ou alimentaires [1], l’obligation de formaliser une clause de renégociation déclenchée tant à la hausse qu’à la baisse, sur le fondement d’une référence à des indices publics de déclenchement (proposés au besoin par les interprofessions ou l’Observatoire de la formation des prix et des marges).• Ledélaiderenégociationnepeutpasdépasserdeuxmois.• Touteautrerenégociationhorsdecetexteestpossible.• Uncompte-rendudelarenégociationdoitêtreétabliselondesmodalitésfixées par décret.• IlpeutêtreutiledeprévoircedispositifdanssesCGVpourlesproduitsentrants dans le périmètre prévu par la loi.• Dans l’affirmative, ilserait intéressantdeprévoirque leprixpeutvarierpour d’autres raisons que la variation du prix des matières premières.

[1] D’une part, un décret existant comporte une liste de produits qui seront couverts par la clause (bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et prépa-rations de viandes ; produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ; lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ; œufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation). D’autre part, un nouveau décret devrait élargir la liste susvisée (cf annexe).

...Tarifs, prix, factures...

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Exemples

de clauses

Prix - « Les prix sont établis en euros, HT et départ usine (ou franco), sauf dispositions particulières prévues au contrat. Le prix correspond exclusivement aux produits et conditions spécifiés dans l’offre »- « Nos prix sont fixés par le tarif (ou devis) en vigueur au jour de la passation de la commande »- « Les prix de nos marchandises fixés par le tarif (ou devis), s’entendent nets, hors taxe et franco »- « Les prix figurant sur le tarif (ou devis), s’entendent hors TVA et hors contribution Eco emballage, franco France métropolitaine et pour une livraison en un seul lieu »- « Toute prestation personnalisée acceptée par l’entreprise, génère un surcoût au prix du tarif (ou devis), évalué au cas par cas »- « Nos prix sont facturés selon notre tarif en vigueur au jour de la passation de la commande. Tous nos prix s’entendent nets, en euros, hors taxes, emballages compris, au départ de nos entrepôts. Pour toute livraison par nos soins, les frais de transport sont à payer en sus, sauf accord particulier »- « Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande [ou de la date de livraison]. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande »- « L’entreprise est libre de modifier son tarif et s’engage à envoyer au client son nouveau tarif dans un délai de ..... avant sa mise en application ».- « Tout avantage NIP, accordé par l’entreprise aux consommateurs, devra être encadré par un contrat de mandat conformément au code civil et conformément aux principes suivants ..... (exemples à préciser par l’entreprise : limite annuelle, précision des compte-rendus, limite en durée aux opérations réalisées, forme du contrat de mandat...) »

Modalités de paiement et délais de paiement- « Le règlement des commandes s’effectue : soit par chèque, soit par carte bancaire (indiquer les autres moyens de paiement acceptés). L’échéance du règlement est de ..... à compter de l’émission de la facture » (voir dispositions règlementaires applicables)- « Notre entreprise accepte le paiement par chèque, virement... »- « Le paiement s’effectue soit par inscription au compte courant, soit par chèque, soit par virement au compte de l’entreprise »- « L’échéance du règlement est de ..... à compter de l’émission de la facture » (voir dispositions règlementaires applicables)- « Nos factures sont payables à ..... jours, date de livraison (ou d’enlèvement) des marchandises »

...Tarifs, prix, factures...

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...Tarifs, prix, factures...

- « Le règlement est réputé réalisé à la date de mise à disposition des fonds par le client à l’entreprise »- « Sauf dispositions contraires, les factures sont payables à ..... jours nets date d’enlèvement ou de livraison, par chèque ou par virement SWIFT, dans le plafond de couverture accordé au client par l’assurance-crédit. Toute commande entraînant le dépassement du plafond visé ci-dessus devra être payé avant expédition. »- « Sauf stipulation contraire, l’échéance de règlement est de ..... jours date d’émission de la facture »

Clause:escompte- « Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé. »- « Sauf stipulation contraire, le prix est payable comptant et sans escompte »- « Un règlement anticipé ne donnera pas lieu à escompte »- « Dans le cas où le client aurait formalisé avec l’entreprise, une convention d’escompte, par laquelle il s’engage au règlement à ..... jours de la facture, le taux de .....% indiqué sur la facture, pourra intervenir en réduction du prix à payer »- « Tout paiement anticipé donnera lieu à un escompte de ..... % par jour d’anticipation, sachant qu’aucun escompte ne sera donné en-deçà de ..... jours d’anticipation »

Retard et/ou défaut de paiement- « En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception, le client doit verser à l’entreprise ....., une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l’intérêt légal. Le taux de l’intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises. Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d’échéance du prix sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris l’acompte, non payée à sa date d’exigibilité produira de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement. »- « le non-paiement d’une seule échéance entraine immédiatement l’exigibilité de l’ensemble de la dette, sans mise en demeure préalable »- « Aucune compensation autre que les compensations légales ne peut être opérée sans notre accord préalable »- « En cas de retard de règlement, notre entreprise pourra suspendre de plein droit toutes les commandes en cours, et toutes les sommes dues par le client deviendront immédiatement et de plein droit exigibles. Toute somme non payée à l’échéance prévue donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au règlement d’intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE

Exemples

de clauses

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...Tarifs, prix, factures

à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de

pourcentage. En outre le client devra rembourser à notre entreprise tous les frais occasionnés par le recouvrement des sommes non payées. L’absence de paiement total ou partiel à l’échéance entrainera le paiement par le client d’une indemnité forfaitaire de 40 euros de facture impayée »- « Tout règlement effectué après la date de paiement figurant sur la facture entrainelafacturationdepénalitésderetard,conformémentàl’articleL441-6 du Code de Commerce. Ces pénalités sont calculées par application à l’intégralité des sommes dues ou restant dues d’un taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal. Les pénalités sont exigibles le jour suivant la date de règlement indiquée sur la facture sans qu’un rappel soit nécessaire »

Clause de renégociation pour les entreprises vendant des produits soumis à cette obligation- « Conformément à l’article L 441-8 du code de commerce, toute modification detarifseraenvoyéeauclient.....moisavantsamiseenœuvreeffectiveafin d’engager une discussion sur le prix convenu en résultant. En cas d’échec de cette renégociation, l’entreprise pourra cesser tout approvisionnement des produits concernés par la hausse de prix, après le respect d’un délai de préavis conforme à la réglementation ».- « En cas de hausse ou de baisse du prix des matières premières, conformément à l’article L 441-8 du code de commerce, les parties rediscuteront du prix convenu, au regard de l’indice ...... Cette renégociation fera l’objet d’un compte rendu établi entre l’entreprise et son client, dans un délai maximum de 2 mois. En cas d’échec de cette renégociation, l’entreprise pourra mettre fin au contrat en respectant un délai de préavis conforme à la réglementation. Cette disposition ne limite pas pour autant les évolutions de tarifs, aux seules variations de prix des matières premières ».

Exemples

de clauses

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Exemples

de clauses

Garantie et responsabilité- « l’entreprise garantit, conformément aux dispositions légales, le client contre tout vice caché, provenant d’un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les marchandises livrées. » - « L’entreprise est responsable des délais de livraisons ainsi que de la conformité des produits livrés au client »- « La communication sur les produits et les conditions de stockage en entrepôt et de mise en rayon, relèvent de la responsabilité du distributeur »- MDD: « L’ensemble des spécifications dont le client est à l’origine sont de sa seule responsabilité »

Garantiedesvicescachésetdesproduitsdéfectueux- « Toutes les marchandises bénéficient de la garantie contre les vices cachés (articles1641etsuivantsduCodeCivil),permettantàl’acheteurdelesretourner en cas de défectuosité ou de non-conformité par rapport à l’usage attendu. »

Comment ?

Pourquoi ?

• Cesclausespeuventêtrerédigéesséparémentmaissouventellessontliées. Les deux points Responsabilité et Garantie peuvent également être liés à d’autres clauses (ex : responsabilité et livraison).• Etreattentifàlacorrélationaveclescontratsindividuels.Lesdispositionsen matière de garantie et de responsabilité peuvent être prévues dans un contrat particulier signé entre l’acheteur et le vendeur. • Laclausederesponsabilitépeutpermettredelimiterlaresponsabilitéduvendeur sur certains points. Elle ne doit pas porter sur les obligations essentielles du vendeur. • Laclausedegarantie(appeléeaussiparfoisclauselimitativederesponsabilité) permet de prévoir un périmètre restreint pour faire jouer la garantie des vices cachés. Pour qu’elle soit applicable, le vendeur doit être de bonne foi et ne pas avoir connu les vices au moment de la stipulation de la clause et donc des CGV. La rédaction de la clause peut prévoir soit une exclusion totale de responsabilité du vendeur, soit une exclusion partielle sur certains points. • Attention, les dispositions pour la limite de responsabilité du vendeur et la restriction de garantie ne sont valables qu’entre professionnels du même secteur.• DesclausesconcernantlesMDDpeuventêtreenvisagées.

Il est nécessaire de définir la responsabilité respective des partenaires contractuels.Il s’agit ici de rappeler la garantie légale du vendeur en matière de vices cachés et d’encadrer l’application de cette garantie.

Garantie / responsabilité - assurance

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...Garantie / responsabilité - assurance

- « L’acheteur devra fournir toute justification quant à la réalité et à l’existence des vices constatés antérieurement au transfert des risques. L’entreprise se réserve le droit de procéder directement, ou par l’intermédiaire d’un mandataire, à toute constatation et vérification sur place. Aucune action en garantie des vices cachés ne pourra être engagée par l’acheteur plus de ..... jours après la livraison des marchandises pour les produits frais ; ..... jours après la livraison des produits pour les autres produits. En tout état de cause, l’entreprise ne saurait assumer la responsabilité au titre de la garantie des vices cachés dans les conditions ci-dessus définies que si l’acheteur a fait un usage normal des produits, ne les a pas modifiés de quelque manière que ce soit et les a entreposés, conservés et manipulés afin d’assurer leur maintien en bon état de conservation. »

Exemples

de clauses

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Exemples

de clauses

- « Sauf convention contraire écrite et préalable à la livraison, les présentes conditions générales de vente sont régies et soumises au droit français. Tous litiges pouvant survenir entre les parties concernant l’application, la validité, l’interprétation, l’exécution, les conséquences et leurs suites, des présentes Conditions Générales de Vente, seront soumis à la compétence du tribunal compétent du lieu du siège social de ..... »

- « Toute question relative aux présentes Conditions Générales de Vente, ainsi qu’aux ventes qu’elles régissent, sera soumise aux dispositions de la loi Française, exclusion faite de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la Vente Internationale de Marchandises. »

- « Tout différend ayant trait aux présentes Conditions Générales de Vente, ainsi qu’aux ventes qu’elles régissent, sera, à défaut de règlement amiable, soumis à la compétence exclusive des Tribunaux compétents du ressort du siège du vendeur, même en cas de pluralité d’instances ou de parties, d’appel en garantie ou de référé. »

Comment ?

Pourquoi ?

• Indiquer la procédure de traitement des litiges selon les différentes phases envisagées (médiation, arbitrage et juridiction).• Définir précisément la compétence reconnue par les parties pour régler les éventuels litiges quant à l’application du contrat – choisir entre les tribunaux civils, les tribunaux de commerce ou l’arbitrage.

Il est nécessaire de rappeler le droit applicable au contrat, ce qui n’exclut pas l’application des dispositions d’ordre public éventuellement applicable. Il peut être précisé la juridiction compétente pour connaitre des litiges qui pourraient naitre de la conclusion, de l’application ou de la modification du contrat (juge étatique ou arbitrage).Il peut être intéressant de prévoir préalablement le recours à la médiation.

Résolution des litiges : clause compromissoire et droit applicable

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Exemples

de clauses

- « Le contrat établi entre les parties ne donne aucun droit à l’acheteur sur les marques déposées et /ou exploitées par l’entreprise, ainsi que sur toute autre marque ou signe distinctif sur un produit commercialisé par l’entreprise, ses fournisseurs et affiliés »- « L’entreprise dispose des droits exclusifs de propriété intellectuelle sur l’ensemble des logos, marques, créations et œuvres protégeables diverses [à adapter] et, plus généralement, sur l’ensemble des éléments transmis par l’entreprise.Toute utilisation, intégrale ou partielle, qui pourrait en être faite sans le consetement de l’entreprise, est illicite. » - « Tous les éléments de l’entreprise (notamment marques, logos et brevets...) sont protégés au titre du droit d’auteur, des marques ou des brevets. Leur utilisation sans l’autorisation préalable et écrite de l’entreprise est susceptible de constituer une contrefaçon et de donner lieu à des poursuites. »- MDD : « L’entreprise déclare être propriétaire de la marque et des produits fabriqués et pouvoir en disposer librement. Pendant toute la durée du présent contrat, il en réserve l’usage exclusif à son client »

Comment ?

Pourquoi ?

• Affirmersesdroitsdepropriétéintellectuelle.• Prévoirlesmodalitésd’utilisationdelamarqueetdesesattributs(logo,nom, mentions...), notamment par une demande d’autorisation préalable ou simple information, limitation et contrôle de l’utilisation... • Préciser que l’entreprise donne ses droits sur la marque ou la recette, uniquement dans le cadre du contrat et exclusivement pour les nécessités de ce contrat.• Rappelerqu’aucundroitn’estcédésurlesmarquesoucertifications–cetype de cession fait l’objet de conventions particulières d’utilisation de la marque. • Aucuntransfertdesdroitscédésàuntiersouàunsous-traitant,nepeutêtre envisagé sans un accord préalable du titulaire des droits.• PourlesMDD:encadrer les audits et demandes d’informations du client, mais aussi rejeter les actions en concurrence déloyale ou en contrefaçon d’un tiers, sur des produits dont la recette et la marque appartiendraient au client.

Le traitement de ce point est facultatif mais recommandé. Protéger les marques ou certifications du vendeur, mais aussi le savoir-faire, notamment dans le cadre des produits MDD, peut paraître pertinent. Il est important que les CGV prévoient et encadrent la possibilité pour le client d’utiliser, citer ou reprendre les marques oucertificationsduvendeur (ex : l’utilisationdu logoAGRICONFIANCEpardesacheteurs de marchandises sans être affilié à l’association).

Protection de la propriété intellectuelle

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...Protection de la propriété intellectuelle

- MDD:« Le client ne peut ni céder ou transférer ces droits à un tiers, ni faire fabriquer le produit sous la marque et selon la recette appartenant à l’entreprise, par un tiers, à moins d’avoir obtenu l’autorisation préalable expresse de l’entreprise »- MDD : « L’entreprise ayant réalisé les produits commandés par son client, conformément à l’ensemble des exigences du cahier des charges de celui-ci, ne pourra en aucun cas garantir son client contre toute action en contrefaçon éventuelle d’un tiers »- MDD : « L’entreprise accepte que son client ou tout tiers mandaté par lui puisse mener ..... audits par an, sous réserve que ce tiers s’engage à garder confidentielles, toutes les informations auxquelles il aura accès. Le coût des audits sera supporté par ..... »

Exemples

de clauses

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Exemples

de clauses

- « La responsabilité de l’entreprise ne pourra être engagée dans le cas où l’inexécution de ses obligations serait imputable soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers, soit à un cas de force majeure telle que définie par la jurisprudence française.»

- « La survenance d’un cas de force majeure a pour effet de suspendre l’exécution des obligations contractuelles de l’entreprise. Est un cas de force majeure tout évènement indépendant de la volonté de l’entreprise et faisant obstacle à son fonctionnement normal au stade de la fabrication ou de l’expédition des produits. Constituent notamment des cas de force majeure les grèves totales ou partielles, émeutes, guerres, incendies ou tout autre fait similaire entravant la bonne marche de l’entreprise ou celle de l’un de ses fournisseurs, sous- traitants ou transporteurs, ainsi que l’interruption des transports, de la fourniture d’énergie, de matières premières ou de pièces détachées. »

- « La responsabilité des parties ne pourra en aucun cas être engagée, les obligations essentielles du contrat étant suspendues, dans l’hypothèse de survenance d’un événement de force majeure empêchant les parties d’exécuter leurs obligations réciproques. Sont considérés comme cas de force majeure : les événements indépendants de la volonté des parties, qu’elles ne pouvaient raisonnablement être tenues de prévoir et qu’elles ne pouvaient raisonnablement éviter ou surmonter. Il en sera ainsi notamment, sans que cette liste soit limitative, des cas de guerre, catastrophe naturelle, embargo, épidémie, de rupture d’approvisionnement des matières premières, tout événement de nature à entraver la bonne marche de l’entreprise, tels que les grèves, les situations de lock-out, le chômage total ou partiel, toute interruption de fourniture d’énergie, tout accident ou incendie, toute interruption ou tout retard dans les transports, ou tout événement entraînant une impossibilité totale d’être approvisionné. »

Comment ?

Pourquoi ?

Les cas de force majeure sont a minima des évènements imprévisibles, irrésistibles, inévitables et extérieurs (définition de la force majeure par la jurisprudence).Il ne semble pas recommandé d’envisager de définir cette notion de manière exhaustive. Par contre, des illustrations présentées comme telles peuvent être intéressantes à préciser.

• Clausefacultative• Prévoirlescasdeforcemajeurepermetdedéfinirlescausesd’exonérationdu vendeur. En présence d’un de ces cas, l’obligation du vendeur peut s’éteindre.

Force Majeure

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Annexes

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Chapitre I : de la transparence

ArticleL441-2-1Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, un distributeur ou prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes ou prévoir la rémunération de services rendus à l’occasion de leur revente, propres à favoriser leur commercialisation et ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, ou de services ayant un objet distinct, que si ceux-ci sont prévus dans un contrat écrit portant sur la vente de ces produits par le fournisseur. Ce contrat comprend notamment des clauses relatives aux engagements sur les volumes, aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d’un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. Lorsqu’un contrat type relatif aux activités mentionnées au premier alinéa est inclus dans un accord interprofessionnel adopté par l’organisation interprofessionnelle reconnue pour le produit concerné et étendu en application des dispositionsdesarticlesL.632-3etL.632-4ducoderuraletdelapêchemaritime,lecontratmentionnéaupremieralinéa doit être conforme à ce contrat type. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d’une amende de 15 000 Euros. Les deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la conclusion de contrats écrits aétérendueobligatoireenapplicationdel’articleL.631-24ducoderuraletdelapêchemaritime.

ArticleL441-2-2Par dérogation aux dispositions de l’article L. 441-2-1, un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l’achat de fruits et légumes frais. Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut toutefois bénéficier de réfactions tarifaires résultant d’une non-conformité, qualitative ou quantitative, du produit livré à la commande si un accord, conclu par une organisation interprofessionnelle reconnuedans lesconditionsprévuesà l’article L. 632-1ducode ruraletde lapêche maritime, en a précisé les conditions. CetaccordpeutêtreétenduconformémentauxarticlesL.632-3etL.632-4dumêmecode.Tout manquement à l’interdiction prévue au présent article par l’acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 E pour une personne physique et 75 000 E pourunepersonnemorale. L’amendeest prononcéedans lesconditionsprévuesà l’article L. 465-2du présent code. Le montant de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

ArticleL441-2-3Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.

Articles du Code de commerce

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Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au26avril2013, lafacturedoitmentionnerlenomdespartiesainsiqueleuradresse, ladatedelaventeoudela prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.

ArticleL441-3-1 A l’exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l’organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France doivent, lors de leur transport sur le territoire national, y compris dans l’enceinte des marchés d’intérêt national, être accompagnés d’un bon de commande établi par l’acheteur ou d’un contrat passé avec le commissionnaire ou le mandataire. Le bon de commande doit mentionner le nom des parties, leur adresse, la date de la commande, la quantité, les modalités de détermination du prix et la dénomination précise des produits. Le contrat doit mentionner le nom des parties, leur adresse, sa date, son objet ainsi que les conditions de fixation du prix payé au fournisseur et de rémunération du commissionnaire ou du mandataire. Dans le cas où les documents mentionnés au premier alinéa n’ont pu être présentés aux services de contrôle lors du transport, il appartient à l’acheteur de transmettre à ces mêmes services, dans un délai de quarante-huit heures, ces documents ou, à défaut, un message, écrit ou par voie électronique, certifiant qu’il a bien commandé les produits concernés et précisant le ou les prix convenus avec son fournisseur pour l’achat de ces produits. Lorsque l’acheteur réalise lui-même le transport des produits qu’il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu’il est propriétaire des produits. Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l’acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 E pour une personne physique et 75 000 E pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L.465-2.Lemontantdel’amendeencourueestdoubléencasderéitérationdumanquementdansundélaidedeuxansà compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

ArticleL441-4Toute infraction aux dispositions de l’article L. 441-3 est punie d’une amende de 75 000 euros. L’amende peut être portée à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être facturée.

ArticleL441-5

Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l’infraction prévue à l’article L. 441-4 encourent une peine d’exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus, en application du 5° de l’article 131-39 du code pénal.

ArticleL441-6 I.- Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle.

...Articles du Code de commerce...

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Elles comprennent : - les conditions de vente ; - le barème des prix unitaires ; - les réductions de prix ; - les conditions de règlement. Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d’une même catégorie. Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prescrite au premier alinéa. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture. Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l’alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l’étendre à ces mêmes opérateurs. Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d’agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture. Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut emander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. La communication prévue au premier alinéa s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.

II.- Lorsque le prix d’un service ou d’un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé.

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III.-Tout prestataire de services est également tenu à l’égard de tout destinataire de prestations de services des obligations d’information définies à l’article L. 111-2 du code de la consommation. Cette obligation ne s’applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier ainsi qu’aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

IV.- Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clauseoupratiqueabusiveausensdusecondalinéaduVIduprésentarticleoudel’articleL.442-6.Laduréedelaprocédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa duVIduprésentarticleoudel’articleL.442-6.

V.- Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation dans le territoire fiscal des départements de laGuadeloupe,delaMartinique,delaGuyane,deLaRéunionetdeMayotteainsiquedescollectivitésd’outre-merde Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l’acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.

VI.-Sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000€E pour une personne physique et 375 000 E pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième et onzième alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d’exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L’amende est prononcée dans les conditionsprévuesàl’articleL.465-2.Lemontantdel’amendeencourueestdoubléencasderéitérationdumanquementdansun délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.NOTA:Conformémentàlaloin°2014-626du18juin2014,article68II,lesfaitsmentionnésaupremieralinéaduVIdel’articleL.441-6ducodedecommercecommisantérieurementàl’entréeenvigueurdelaprésenteloirestentrégisparl’articleL.441-6dumêmecodedanssarédactionenvigueuraumomentdesfaits.

ArticleL441-6-1Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par décret. Ces informations font l’objet d’une attestation du commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par ce même décret. Lorsque la société concernée est une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l’article51delaloin°2008-776du4août2008demodernisationdel’économie,lecommissaireauxcomptesadresseson attestation au ministre chargé de l’économie si elle démontre, de façon répétée, des manquements significatifs delasociétéauxprescriptionsdesneuvièmeetdixièmealinéasduIdel’articleL.441-6duprésentcode.

...Articles du Code de commerce...

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ArticleL441-7

I.- Une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services indique les obli-gationsauxquellessesontengagéeslesparties,danslerespectdesarticlesL.441-6etL.442-6,envuedefixerleprix à l’issue de la négociation commerciale. Elle indique le barème de prix tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Etablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application, elle fixe : 1° Les conditions de l’opération de vente des produits ou des prestations de services telles qu’elles résultent de la négociationcommercialedanslerespectdel’articleL.441-6,ycomprislesréductionsdeprix; 2° Les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services rend au fournisseur, à l’occasion de la revente de ses produits ou services aux consommateurs ou en vue de leur revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, en précisant l’objet, la date prévue, les modalités d’exécution, la rémunération des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent ; 3° Les autres obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l’objet, la date prévue et les modalités d’exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations. La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. La rémunération des obligations relevant des 2° et 3° ainsi que, le cas échéant, la réduction de prix globale afférente aux obligations relevant du 3° ne doivent pas être manifestement disproportionnées par rapport à la valeur de ces obligations. Les obligations relevant des 1° et 3° concourent à la détermination du prix convenu. Celui-ci s’applique au plus tard le 1er mars. La date d’entrée en vigueur des clauses prévues aux 1° à 3° ne peut être ni antérieure ni postérieure à la date d’effet du prix convenu. Le fournisseur communique ses conditions générales de vente au distributeur au plus tard trois mois avant la date butoir du 1er mars ou, pour les produits ou services soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation. Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s’engage à accorder aux consommateurs, en cours d’année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services sont fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services ; conclu et exécuté conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés,lapérioded’octroietlesmodalitésdemiseenœuvredecesavantagesainsiquelesmodalitésderedditionde comptes par le distributeur au fournisseur. Sans préjudice des dispositions et stipulations régissant les relations entre les parties, le distributeur ou le prestataire de services répond de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la convention, dans un délai qui ne peut dépasser deux mois. Si la réponse fait apparaître une mauvaise application de la convention ou si le distributeur s’abstient de toute réponse, le fournisseur peut le signaler à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation. Le présent I n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-2-1.

II.- Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 E pour une personne physique et 375 000 Epourunepersonnemorale.L’amendeestprononcéedans lesconditionsprévuesà l’articleL.465-2. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.NOTA: Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 art. 125 V : Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

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ArticleL441-8

Les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant sur la vente des produits figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 442-9, complétée, le cas échéant, par décret, dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires comportent une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.

Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchement de la renégociation et fait référence à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Des accords interprofessionnels ainsi que l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peuvent proposer, en tant que de besoin et pour les produits qu’ils visent, des indices publics qui peuvent être utilisés par les parties, ainsi que les modalités de leur utilisation permettant de caractériser le déclenchement de la renégociation.

La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l’accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l’impact de ces fluctuations sur l’ensemble des acteurs de la chaîne d’approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.

Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 E pour une personne physique et 375 000 E pour une personnemorale.L’amendeestprononcéedanslesconditionsprévuesàl’articleL.465-2.Lemaximumdel’amendeencourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Leprésentarticlenefaitpasobstacleàtouteautrerenégociation,danslerespectdesarticlesL.441-7etL.442-6.

NOTA: Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 art. 125 V : Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

ArticleL441-9

I. Uneconventionécriteestétablie,dans le respectdesarticlesL. 441-6et L. 442-6,pour toutachatdeproduits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle indique les conditions convenues entre les parties, notamment :

1° L’objet de la convention et les obligations respectives des parties ;

2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;

3° Les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables ;

4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d’application d’une réserve de propriété ;

5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie;

6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;

7° Les modalités de règlement des différends quant à l’exécution de la convention et, si les parties décident d’y recourir, les modalités de mise en place d’une médiation.

II. € A défaut de convention écrite conforme au I, les sanctions prévues au II de l’article L. 441-7 sont applicables.

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Chapitre II : Des pratiques restrictives de concurrence

ArticleL442-6

I.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d’une opération d’animation commerciale, d’une acquisition ou d’un investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d’enseignes ou de centrales de référencement ou d’achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle des chiffres d’affaires, en une demande d’alignement sur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients ou en une demande supplémentaire, en cours d’exécution du contrat, visant à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité ;

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

3° D’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage, condition préalable à la passation de commandes, sans l’assortir d’un engagement écrit sur un volume d’achat proportionné et, le cas échéant, d’un service demandé par le fournisseur et ayant fait l’objet d’un accord écrit ;

4° D’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ;

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas ;

6° De participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;

7° (Abrogé) ;

8° De procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant ;

9°Denepascommuniquersesconditionsgénéralesdevente,danslesconditionsprévuesàl’articleL.441-6,àtout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour l’exercice d’une activité professionnelle ;

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10° De refuser de mentionner sur l’étiquetage d’un produit vendu sous marque de distributeur le nom et l’adresse dufabricantsicelui-cienafaitlademandeconformémentàl’articleL.112-6ducodedelaconsommation;

11°D’annoncer des prix hors des lieux de vente, pour un fruit ou légume frais, sans respecter les règles définies aux II et III de l’article L. 441-2 du présent code ;

12° De passer, de régler ou de facturer une commande de produits ou de prestations de services à un prix différent du prix convenu résultant de l’application du barème des prix unitaires mentionné dans les conditions générales de vente, lorsque celles-ci ont été acceptées sans négociation par l’acheteur, ou du prix convenu à l’issue de la négociation commerciale faisant l’objet de la convention prévue à l’article L. 441-7, modifiée le cas échéant par avenant, ou de la renégociation prévue à l’article L. 441-8.

II.- Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour un producteur, un commerçant, un industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, la possibilité : a) De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords de coopération commerciale ; b) D’obtenir le paiement d’un droit d’accès au référencement préalablement à la passation de toute commande ; c) D’interdire au cocontractant la cession à des tiers des créances qu’il détient sur lui ; d) De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ; e) D’obtenir d’un revendeur exploitant une surface de vente au détail inférieure à 300 mètres carrés qu’il approvisionne mais qui n’est pas lié à lui, directement ou indirectement, par un contrat de licence de marque ou de savoir- faire, un droit de préférence sur la cession ou le transfert de son activité ou une obligation de non-concurrence postcontractuelle, ou de subordonner l’approvisionnement de ce revendeur à une clause d’exclusivité ou de quasi-exclusivité d’achat de ses produits ou services d’une durée supérieure à deux ans. L’annulation des clauses relatives au règlement entraîne l’application du délai indiqué au deuxième alinéa de l’article L.441-6,saufsilajuridictionsaisiepeutconstaterunaccordsurdesconditionsdifférentesquisoientéquitables.

III.- L’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’Economie ou par le président de l’Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate, à l’occasion des affaires qui relèvent de sa compétence, une pratique mentionnée au présent article. Lors de cette action, le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées au présent article. Ils peuvent aussi, pour toutes ces pratiques, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la répétition de l’indu. Ils peuvent également demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut être portée au triple du montant des sommes indûment versées. La réparation des préjudices subis peut également être demandée. Dans tous les cas, il appartient au prestataire de services, au producteur, au commerçant, à l’industriel ou à la personne immatriculée au répertoire des métiers qui se prétend libéré de justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation. La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise. Elle peut également ordonner l’insertion de la décision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l’exercice par les gérants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. La juridiction peut ordonner l’exécution de sa décision sous astreinte. Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.

IV.- Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire.NOTA:Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 art. 125 V : Ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

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Clause de réserve de propriété

ArticleL624-16Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant. Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties. La revendication en nature peut s’exercer dans les mêmes conditions sur les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le juge-commissaire peut également, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. LepaiementduprixestalorsassimiléàceluidescréancesmentionnéesauIdel’articleL.622-17.

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Avis n° 08-06 relatif à la légalité de pratiques qui seraient mises en œuvre par certains distributeurs à l’égard de leurs fournisseurs - 01/01/2009

La Commission d’examen des pratiques commerciales Vuleslettresenregistréesle18/11/08souslesnuméros08-026et08-027parlesquellesunavocatreprésentantuneorganisation de fabricants a sollicité un avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales sur la légalité depratiquesmisesenœuvreparcertainsgroupesdelagrandedistribution;Vu les articles L 440-1 et D 440-1 à D 440-13 du code de commerce ;Les rapporteurs entendus lors de sa séance du 19 décembre 2008 ; Adopte l’avis suivant :Par l’intermédiaire de son avocat, une organisation de fabricants a saisi la Commission d’examen des pratiques commerciales,le18novembre2008,poursollicitersonavissurlalégalitédepratiquesmisesenœuvreparcertainsgroupes de la grande distribution. Trois questions ont été soumises à l’appréciation de la Commission.

Questionn°1« Compte tenu des dispositions de la LME, un distributeur est-il fondé à débuter la négociation commerciale par une dénonciation en bloc des conditions générales de vente d’un fournisseur, niant à ces conditions la fonction de point de départ de la négociation et les privant de toute utilité ? »LaCommissionconsidèrequeconformémentauxdispositionsdel’articleL441-6ducodedecommerce,lanégociationcommerciale a pour « socle » les CGV du fournisseur (conditions de vente, barème des prix unitaires, réductions de prix, conditions de règlement).Danssonavisn°04-04,enréponseàunedemandeémanantdudirecteurdelaDGCCRF,laCommissiond’examendespratiques commerciales s’est déjà prononcée sur un sujet voisin, celui de l’appréciation de clauses intégrées dans des conditions générales d’achat et visant à exclure explicitement ou implicitement les CGV du fournisseur. Dans cet avis, la Commission rappelle que :• Les conditions générales de vente du fournisseur ne sauraient être globalement remises en cause par des conditions d’achat souvent qualifiées à tort de générales.• CesCGVpourraientêtreadaptéesdanslecadrede«conditionsparticulièresdevente»La question posée ne fait certes pas référence à la volonté du distributeur d’imposer ses propres conditions d’achat. Mais la réponse à lui donner relève d’une problématique identique, les dispositions introduites par la LME n’ayant pas apportédemodificationsàl’articleL441-6ducodedecommerce.Cen’estdoncpassansraisonquelelégislateuracontinué à faire des CGV du fournisseur le point de départ et le socle de la négociation commerciale.Dans ces conditions, dénoncer les conditions générales de vente du fournisseur avant même que s’engagent les négociations n’est tout d’abord pas conforme à l’esprit de la loi.En second lieu, s’il est dans la nature même de la mise en place d’un partenariat commercial que les dispositions des CGV du fournisseur puissent faire l’objet de négociations, les CGV constituent un document de référence particulièrement probant pour appréhender toute exigence formulée par l’un des cocontractants susceptible de relever de la notion de«déséquilibresignificatif»ausensdel’articleL442-6I2°.RefuserdepartirdesCGVdufournisseurpourentamerlanégociationpourraitégalementconstituerunepratique

Avis n° 08-06

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abusiveauregarddel’articleL442-6I4°s’ilendécoulaitunerupturebrutalederelationsétabliesentrelesdeuxparties.

Questionn°2« Suite à l’adoption de la LME, un distributeur est-il fondé à imposer un gel des prix jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord au plus tard en mars 2009, y compris dans les cas où le contrat prévoit la possibilité pour le fournisseur d’augmenter ses tarifs en cours de contrat ou lorsque les prix en cause n’ont été convenus que jusqu’à la fin de l’année 2008 ? Ce distributeur peut-il exiger le maintien jusqu’à intervention de ce nouvel accord des avantages financiers octroyés lors des négociations pour l’année 2008, sans s’engager à respecter les obligations au vu desquelles ces avantages ont été consentis ? »Ces questions évoquent les principes et les bases de négociation permettant de prolonger les relations commerciales entre un distributeur et ses fournisseurs pendant la période intermédiaire allant de l’expiration des contrats qui les liaient au cours de l’année 2008 jusqu’à la conclusion d’un nouveau contrat pour 2009.Très précisément, l’auteur de la saisine de la Commission s’interroge sur la licéité, au regard des textes en vigueur, de la prétention du distributeur à : 1) imposer à ses fournisseurs un gel des prix convenus en 2008 jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, 2) exiger que figure sur la facture l’équivalent de la totalité des conditions arrières négociées au titre de 2008.La Commission estime que la LME n’apporte aucune contrainte ou liberté nouvelle quant à l’évolution des tarifs du fournisseur dans l’hypothèse envisagée si ce n’est qu’il n’est plus tenu par la règle de non-discrimination. C’est la convention des parties qui régit cette situation.

1)Refusd’unnouveautarifpendantlapériodeintermédiaireEn règle générale, les accords prévoient que, durant la période intermédiaire entre deux accords, les stipulations de l’accord précédent continuent à s’appliquer. a) Dans un tel cas si l’accord 2008 prévoyait que le fournisseur pouvait augmenter ses tarifs et les soumettre à son cocontractant, une exigence de gel des prix se heurterait au droit des contrats et plus particulièrement à l’article L 1134 du Code civil. b) Par contre, si l’accord 2008 n’a pas prévu son prolongement durant la période intermédiaire ou s’il a été résilié, ce sont les conditions de vente du fournisseur qui s’appliqueront, en l’absence de tout autre accord propre à cette période.Toutefois, en l’absence d’une telle disposition, et si, par ailleurs, les prix n’ont été convenus que jusqu’en fin 2008, il n’apparaît pas interdit au distributeur (dans l’esprit même du contrat passé) de demander (et non pas d’exiger) que ces prix demeurent inchangés jusqu’à la conclusion d’un nouveau contrat, la négociation partant alors des nouveaux barèmes établis par le fournisseur.

2)Exigencedebénéficierdesmêmesavantagesfinanciersqueceuxobtenusen2008Si, pendant la période intermédiaire et en cas de prolongation des accords 2008, le distributeur exige les mêmes avantages financiers que ceux obtenus au cours de la période échue, ces avantages appellent des contreparties équivalentes à celles pour lesquelles ils avaient été accordés au cours de l’exercice précédent.Parcontre,exigerde lesobtenirsansquesoient remplies lesconditionsquiyétaientattachéesmodifieraitdefaçonsubstantiellel’économieducontratetnesauraitêtrevalidécomptetenudesdispositionsdesarticlesL441-7, L442-2,etL442-6I1°et2°ducodedecommerce.

Questionn°3« Suite à l’adoption de la LME, un distributeur est-il fondé à exiger jusqu’à intervention d’un nouvel accord au plus tard le 1er mars 2009, la remontée sur facture de l’ensemble des avantages financiers entrant dans le calcul du prix effectif, y compris des ristournes conditionnelles et de la rémunération de la coopération commerciale convenus lors de la négociation pour l’année 2008 ? Ce distributeur peut-il ainsi exiger la transformation de ces avantages en réduction de prix immédiates, en s’exonérant ce faisant de l’exécution des obligations et prestations ayant justifié leur octroi ? »

...Avis n° 08-06...

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La Commission considère que dans la mesure où, pendant la période intermédiaire, les relations commerciales sont censées se poursuivre conformément aux dispositions et engagements prévus au contrat 2008, l’octroi de ristournes conditionnelles ainsi que la rémunération de services de coopération commerciales doivent être effectués dans le respect des dispositions légales en vigueur.1) Incertaines par nature, les ristournes conditionnelles ne peuvent alors faire l’objet d’une déduction sur facture que pour autant que l’obligation qui les conditionne ait été exécutée et vérifiée. Un distributeur imposant à son fournisseur cette déduction sur facture au mépris du respect de cette obligation pourraitsevoiropposerplusieursdispositionsde l’articleL442-6 Iducodedecommerce,enparticuliercelle visant (alinéa 2) la soumission d’un partenaire commercial à des obligations de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties ou celle (alinéa 4) incriminant l’obtention de conditions manifestement abusives sous une menace de déréférencement brutal.2) La LME n’a pas supprimé la possibilité de négociation de services de coopération commerciale. Conformément aux dispositions de l’article L 441-3 du code de commerce (qui n’ont pas été affectées par la LME), la rémunération de ces services (portant sur des services détachables de l’opération achat-vente) doit faire l’objet d’une facturation spécifique émanant du distributeur.

Parailleurs,surleplanfiscal,l’article266ducodegénéraldesimpôtsdisposeque:« la base d’imposition à la TVA est constituée, a pour (...) les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par (...) le prestataire en contrepartie de la (...) prestation ».Le distributeur s’exposerait donc à un rappel de TVA pour ne pas avoir facturé sa prestation et le fournisseur pour avoir minoré indûment sa base d’imposition. Si l’administration fiscale vient tirer certaines conclusions de la LME sur les obligations du distributeur qui concourent à la détermination du prix des marchandises qu’il achète, elle rappelle bien que « les services dits de coopération commerciale (....) ne sont pas concernés par cette évolution ». (Instruction 3 E- 2-08 du 18/11/2008).

Délibéré et adopté par la Commission d’examen des pratiques commerciales en sa séance plénière du 19 décembre 2008, présidée par M. Jean-Paul Charié, Président de la Commission d’examen des pratiques commerciales

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Article 2367 La propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

Article2368La réserve de propriété est convenue par écrit.

Article2369La propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.

Article 2370 L’incorporation d’un meuble faisant l’objet d’une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.

Article2371A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer.La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

Article 2372Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien.

Articles du Code civil

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Nousremercionslescollaboratricesdeladirectionjuridique et fiscale de Coop de France, de la FNCL, de FELCOOP et de la Confédération des Caves Coopératives de France ainsi que le cabinet Fidal, pour avoir contribué et partagé leur expertise afin de réaliser ce guide.

Directeurdepublication:- Yves Le Morvan – Directeur Général Délégué de Coop de France

Rédacteurs:-RachelBlumel–DirectriceChaîneAlimentaireDurable Coop de France,- Véronique Besnier – Juriste Coop de France – FELCOOP – FNCL,- Laure Ménard – Juriste Coop de France, -LucieSuchet–ResponsableJuridique,Confédérationdes

Caves Coopératives de France.

Réalisationgraphique:Stéphanie de Campos – Actualités Agricoles

Remerciements

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Coop de France43 rue Sedaine - 75011 Paris

Tél. : 01 44 17 57 [email protected]

www.coopdefrance.coopISBN 979-10-91278-05-8 / EAN 9791091278058