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GUIDE DE DILIGENCE CONTRE LA CORRUPTION, LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME DANS LE SECTEUR COMPTABLE

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GUIDE DE DILIGENCE CONTRE

LA CORRUPTION, LE BLANCHIMENT

DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU

TERRORISMEDANS LE SECTEUR

COMPTABLEToutes les précautions ont été prises pour véri�er l’exactitude des informations que contient le présent guide. Toutes les informations sont correctes à la date d’Août 2020.Néanmoins, SOCIAL JUSTICE décline toute responsabilité pour les conséquences de son utilisation à d’autres �ns ou dans d’autres contextes. Ce document couvre les activités d’aide mises en œuvre avec l’aide �nancière de la Fondation Hewlett. Les opinions exprimées ici ne doivent en aucun cas être prises pour réitérer l’opinion o�cielle de la Fondation Hewlett qui n’est pas responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations qu’il contient.

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Guide Financé par La Fondation HEWLETT

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GUIDE DE DILIGENCE CONTRE

LA CORRUPTION, LE BLANCHIMENT

DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU

TERRORISMEDANS LE SECTEUR

COMPTABLE

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TABLE DES MATIÈRESLISTE DES ABRÉVIATIONS ....................................................................................................... 4

REMERCIEMENT ........................................................................................................................5

INTRODUCTION ..........................................................................................................................7

I. LE REFERENTIEL DU GUIDE ....................................................................................................9

II. POURQUOI UN TEL GUIDE ? ................................................................................................... 11

III. LES DESTINATAIRES DU GUIDE ........................................................................................... 12

IV. LES OPERATIONS ET ACTES DES PROFESSIONNELS CONCERNES PAR LE GUIDE ........... 13

V. PRECISIONS TERMINOLOGIQUES ......................................................................................... 14V.1. Qu’est-ce que la corruption ? Qu’est-ce le blanchiment de capitaux et

le financement du terrorisme ? ......................................................................................14V.1.1. La corruption ........................................................................................................14V.1.2. Le blanchiment de capitaux ..................................................................................14V.2.3. Le financement du terrorisme .............................................................................15V.2.4. L’Expert-comptable externe ................................................................................16V.2.5. Le salarié autorisé à exercer la profession d’Expert-comptable ...........................16V.2.6. L’Auditeur externe ................................................................................................16V.2.7. Le Commissaire aux comptes ..............................................................................16

VI. OBLIGATIONS ET DILIGENCES DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR COMPTABLE ...........17VI.1. La mise en place d’un système ou technique d’évaluation et de gestion des risques .17

VI.1.1. L’identification des risques ..................................................................................18VI.1.2. La classification et l’évaluation des risques .........................................................19

VI.2. Les obligations et diligences à mettre en œuvre face aux risques .............................20VI.2.1. L’obligation de vigilance ......................................................................................20

VI.2.1.1. L’obligation d’identification du client ...........................................................21VI.2.1.2. L’obligation d’information sur la relation d’affaires et/ou le client .............. 22VI.2.1.3. L’obligation de vigilance complémentaire ................................................. 23VI.2.1.4. La modulation des obligations de vigilance ...............................................24

VI.2.1.3.1. Les obligations de vigilance renforcée .............................................24VI.2.1.3.2 De l’allègement à la dispense de l’obligation de vigilance constante .. 25

VI.2.2 Les obligations de formation et d’information ..................................................... 27VI.2.3. La déclaration de soupçon ................................................................................. 27VI.2.4 Les sanctions encourues. ................................................................................... 28

CONCLUSION ........................................................................................................................... 30

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LISTE DES ABRÉVIATIONS BC/FT : Blanchiment des Capitaux et Financement du Terrorisme.

CENTIF : Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières.

GAFI : Groupe d’Action Financière.

HABG : Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.

LBC/FT : Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux et Financement du Terrorisme

ONU : Organisation des Nations Unies

ONUDC : Office des Nations Unies contre les Drogues et le Crime.

PPE : Personne Politiquement Exposée.

VOY : Voyons ou Voir.

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REMERCIEMENT La réalisation de ce travail de recherche a été possible grâce au concours de plusieurs personnes ressources, notamment les membres des différents comités de relecture et les acteurs de la société civile travaillant dans la gouvernance à qui nous voudrions témoigner toute notre gratitude.

Nous voudrions tout d’abord adresser toute notre reconnaissance à la FONDATION HEWLETT qui par l’entremise de TRANSPARENCY INTERNATIONAL a eu confiance en notre organisation en lui confiant ce travail de recherche. SOCIAL JUSTICE, à travers ce projet a acquis davantage d’expériences sur d’autres aspects de la corruption d’une part et d’autre part sur les différentes déclinaisons insoupçonnées du blanchiment de capitaux. Aussi, ce résultat a-t-il été atteint grâce à la collaboration et aux judicieux conseils et informations de plusieurs personnalités du secteur objet de ce guide.

Enfin, nous voudrions spécialement remercier et exprimer notre reconnaissance à Monsieur MANLAN.E. Laurent le consultant, cheville ouvrière de ce travail de recherche.

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INTRODUCTIONAu cours de ces 30 dernières années, la criminalité économique et financière, hétérogène, s’est particulièrement développée, au point de mobiliser la communauté internationale et les Etats1. C’est surtout la corruption et le blanchiment de capitaux qui, dans ce contexte, cristallisent toutes les attentions en raison de leurs conséquences désastreuses sur les économies mondiales et nationales, autant que sur la sécurité et la stabilité2.

Sur le plan interne, dans le contexte étatique, qui intéressera décisivement notre propos, ces fléaux atteignent, certes, tous les secteurs d’activités : administrations publiques, entreprises privées, sociales ou individuelles. Mais des chiffres particulièrement stupéfiants témoignent de l’idée que certaines activités, plus que d’autres, restent davantage prisées par les blanchisseurs et apparaissent, comme telles, plus vulnérables à la corruption et au blanchiment de capitaux3.

L’activité comptable, siège de l’enregistrement et de la traçabilité des opérations financières de l’entreprise, apparaît ostensiblement comme appartenant à ces secteurs hautement sensibles à la corruption et au blanchiment de capitaux4.

De fait, du point de vue économique, le blanchiment de capitaux opère comme un recyclage de capitaux issus d’activités illégales. Il permet, ainsi, la conversion des capitaux à origine délictueuse en fonds d’apparence légitime, par le canal du système financier. En d’autres termes, le blanchiment de capitaux permet aux criminels et fraudeurs de profiter du résultat de leur forfait, en les réinjectant dans le circuit de l’économie légale, une fois blanchis, les fonds provenant de leurs activités illégales. En cela, l’activité comptable, science d’enregistrement des opérations, est grandement portée à se poser en un allié privilégié du fraudeur, du blanchisseur, qu’il peut aider, notamment par la manipulation des chiffres, à dissimuler l’origine délictueuse des capitaux et fonds générés. C’est dire que les comptables, qu’ils tiennent à titre professionnel et indépendant la comptabilité d’autrui, ou en qualité de préposé5 d’une entreprise, restent vulnérables à la corruption et au blanchiment de capitaux. Le rapport sur le dispositif juridico-institutionnel de la lutte contre la corruption dans le secteur privé en Côte d’Ivoire, élaboré par l’auteur du présent guide, à la demande de Social Justice, avait déjà mis en lumière cette sur la vulnérabilité.

Comme suite audit rapport, et à la demande de l’organisation commanditaire, le guide en présence est destiné à aider les professionnels du secteur comptable et toutes personnes qui y interviennent, même de façon ponctuelle, à détecter, à prévenir et à lutter contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il s’agit plus concrètement d’expliquer à ces professionnels les obligations et mécanismes légaux destinés à lutter contre ces fléaux, dans le cadre de leurs activités.

Le guide de diligences que voici n’est ni une loi ou un règlement, ni un document de politique publique. Mais son élaboration et son contenu ont pour référentiel, le cadre normatif et institutionnel de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux, en vigueur en Côte d’Ivoire, au moment de sa rédaction. Ce référentiel renvoie, ainsi, notamment

1 Pour comprendre la mobilisation de la communauté internationale contre la criminalité économique et financière, dans le monde, ces dernières années, voy. Sabrina SUSEC, Le secteur bancaire et financier français face à la corruption : un système d’intégrité en construction, Thèse de doctorat en Droit, Université de Cergy – Pontoise, 2015, pp. 5-7.

2 Pour saisir l’incidence fâcheuse du blanchiment de capitaux du financement du terrorisme sur la sécurité et la stabilité dans le monde, l’article de Docteur Mohammed H. Al-Faidi pourra être utilement lu. Dr Mohammed H. Al-Faidi, « Blanchiment d’argent et financement du terrorisme », in Jumada Al-Ula 1441 AH, 6 janvier 2020, pp.1-5.

3 Voy.notamment Ordre des Experts-comptables français, Guide d’application de la norme blanchiment, 2011, 201 pages, qui met en évidence la particulière vulnérabilité du secteur comptable au blanchiment de capitaux.

4 Voy. supra, note n° 3.5 Voy. notamment l’article 6 de la loi n° 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du

terrorisme, qui prévoit l’hypothèse de salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable, en application de la loi.

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à la grande loi n° 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme6.

Bien que le référentiel du document soit fondamentalement des textes juridiques, l’auteur s’est, ici, appliqué à utiliser une terminologie dépouillée de complexités juridiques, et accessible à l’homme moyen, à tous.

Ce guide s’offre, en conséquence, comme un outil pratique de lutte visant à proposer des repères et méthodes de lutte contre la corruption et le blanchissement de capitaux à l’usage des professionnels du secteur comptable, et tous ceux qui y interviennent. En cela, il contient les obligations et diligences prévues par les lois ivoiriennes à la charge de l’ensemble du secteur privé, et singulièrement au secteur de la comptabilité, pour prévenir et lutter contre les pratiques de corruption et de blanchiment de capitaux.

Plan du guide : Le guide indique, d’abord, le référentiel sur lequel il repose, puis précise ceux à qui il est destiné et les actes et opérations du secteur comptable qu’il prend en compte.

Par la suite, un point d’honneur est mis à définir et à décrypter l’ensemble des termes en rapport avec la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les professions comptables.

La dernière partie du guide traite des obligations, diligences et mesures à mettre en œuvre par les professionnels pour lutter contre la corruption et le blanchiment de capitaux dans leur domaine d’activités.

6 Voy. loi numéro 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, in Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire du jeudi 26 janvier 2017.

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I. LE REFERENTIEL DU GUIDELe présent guide repose sur le dispositif normatif et institutionnel ivoirien en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il est, donc, au courant du droit positif ivoirien en la matière, au moment de sa rédaction, principalement :

1° La Convention de Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003, dite Convention de Mérida7 ;

2° La Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 20008;

3° La Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption (CUAPCC) dite Convention de Maputo, du 11 juillet 20039 ;

4° L’Acte Uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière du 26 janvier 201710 ;

5° L’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupe d’intérêt économique (GIE) du 30 janvier 201411 ;

6° L’Acte Uniforme relatif au droit commercial général du 15 décembre 201012 ;

7° Le Règlement n° 05/2013/CM/UEMOA portant modification du SYSCOA du 28 juin 2013 ;

8° Le Règlement d’exécution n° 05/2013/CM/UEMOA portant plan comptable SYSCOA au sein de l’UEMOA ;

09° Le Plan comptable général OHADA ;

10° Le Protocole sur la lutte contre la corruption de la communauté économique de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 21 décembre 2001 ;

11° L’Instruction n°59/2019 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein des acteurs agréés du marché financier régional de l’UEMOA du 30 septembre 2019 ;

12° La Décision n° 26/CM/UMOA du 02 juillet 2015 portant adoption du projet de loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de l’UMOA ;

13° La loi n° 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme13 ;

14° L’ordonnance n°2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, telle que modifiée par les ordonnances n° 2013-805 du 22 novembre 2013 et n°2018-25 du 17 janvier 201814.

7 La Côte d’Ivoire a ratifié cette convention internationale, le 25 octobre 2012.8 La Côte d’Ivoire a ratifié cette convention internationale, le 25 octobre 2012.9 La Côte d’Ivoire a ratifié cette convention internationale, le 14 février 2012.10 Cet Acte Uniforme est applicable à la Côte d’Ivoire, partie au Traité OHADA dont il est une norme dérivée.11 Ce nouvel Acte Uniforme de Ouagadougou, du 30 janvier 2014, qui a abrogé et remplacé celui du 17 avril 1997, de Cotonou, est applicable à la Côte

d’Ivoire, partie au Traité OHADA dont il est une norme dérivée.12 Ce nouvel Acte Uniforme de Lomé, du 15 décembre 2010, qui a abrogé et remplacé celui du 17 avril 1997, de Cotonou, est applicable à la Côte d’Ivoire,

partie au Traité OHADA dont il est une norme dérivée.13 Voy. supra, note n° 6.14 Voy. ordonnance numéro 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, telle

que modifiée par les ordonnances n° 2013-805 du 22 novembre 2013 et n°2018-25 du 17 janvier 20189, in Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire du jeudi du 25 septembre 2013.

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Toutefois, le présent guide n’a nullement valeur d’un texte normatif ; il ne dispense, donc, pas ses destinataires ou usagers de s’approprier et de respecter toute la législation ivoirienne en rapport avec la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et leur secteur d’activités.

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II. POURQUOI UN TEL GUIDE ?Le rapport sur le dispositif juridico-institutionnel de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux en Côte d’Ivoire, auquel fait suite, le présent guide, a suffisamment mis en lumière combien, au sein du secteur privé en Côte d’Ivoire, le secteur comptable est particulièrement à risques pour le blanchiment de capitaux.

Le rapport avait corrélativement montré, en écho aux Conventions internationales pertinentes et à la mobilisation de la Communauté internationale, que la participation du secteur privé, entre autres acteurs, à la stratégie nationale de lutte apparait comme un ressort essentiel pour venir à bout de la corruption et du blanchiment des capitaux.

Mais pour participer efficacement à cette lutte, les professionnels de la comptabilité et tous ceux qui interviennent, d’une manière ou d’une autre, dans ce milieu, doivent comprendre les typologies de blanchiment de capitaux, les facteurs de risques en rapport avec leurs activités, ainsi que les obligations auxquelles ils sont assujettis.

Le guide que voici qui, faut-il le rappeler, n’a nullement une valeur contraignante, a une vocation à former et à informer les professionnels comptables sur les questions de corruption, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le tout, en vue de leur permettre de mieux s’acquitter des obligations légales en la matière, et de jouer leur pleine participation à la stratégie nationale de lutte contre ces fléaux.

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III. LES DESTINATAIRES DU GUIDELe présent guide intéresse les professionnels du secteur comptable et plus généralement l’ensemble des professionnels intervenant dans le processus comptable, la sincérité des comptes et autres opérations comptables. Ces professionnels, faut-il le faire observer, n’apparaissent pas exhaustivement dans la législation nationale ivoirienne, notamment la loi n°2016-992 du 14 novembre 2014 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Il a fallu, alors, à l’auteur du guide, de décrypter d’autres textes internationaux et communautaires pertinents pour compléter la liste15.

Ce faisant, le guide est élaboré, d’abord, à l’attention des experts comptables externes et des auditeurs externes16, c’est-à-dire, des professionnels de la comptabilité qui exercent à titre indépendant.

En considération du même critère d’indépendance, le guide concerne les commissaires aux comptes17

Enfin, il s’adresse néanmoins aux salariés, aux préposés, autorisés à exercer la profession d’expert-comptable18 en application de la loi.

Les professionnels comptables restent la cible du présent guide, qu’ils exercent en forme de société, sous forme de toute autre personne morale ou à titre individuel.

15 Il s’est agi notamment des textes internationaux et communautaires contenus dans le référentiel du guide.

16 Voy. l’article 6 de la loi susvisée, numéro 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, in Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire du jeudi 26 janvier 2017, qui vise ces professionnels du secteur comptable.

17 De par leur mission notamment de certification des comptes de leurs clients, les commissaires aux comptes sont nécessairement des professionnels du secteur comptable.

18 Voy. l’article 6 de la loi susvisée, numéro 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, in Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire du jeudi 26 janvier 2017, qui vise ces salariés comme assujettis aux obligations des professionnels du secteur comptable.

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IV. LES OPERATIONS ET ACTES DES PROFESSIONNELS CONCERNES PAR LE GUIDE

Les professionnels de la comptabilité pris en compte par le guide, comme impliqués dans la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux, accomplissent ou posent une variété d’actes dans le cadre de leurs activités.

En effet, comme professionnels du chiffre, tantôt, ils font la tenue comptable au profit de leurs clients. Tantôt, ils sont conduits à auditer, contrôler ou certifier des opérations de leurs clients.

Seront donc, pris en compte, l’ensemble des actes que ces professionnels du chiffre sont amenés à poser, dans leur domaine d’activités.

Sans prétendre à l’exhaustivité, à la lumière de la loi, et de la pratique des affaires, il peut s’agir d’actes ou diligences ci-après :

• La tenue comptable : cet acte renvoie à la tenue annuelle de la comptabilité de leurs clients par la présentation des comptes (Enregistrement des écritures et production des comptes annuels) ;

• La révision des comptes : il en est ainsi lorsque l’expert-comptable joue le rôle de contrôleur externe des opérations enregistrées en interne par le service comptable de son client. Concrètement, l’expert-comptable récupère l’ensemble des écritures comptables du client, et y apporte les corrections nécessaires, avant notamment de réaliser la liasse fiscale ;

• La réalisation de comptes consolidés : Ici, à la demande de son client, l’expert-comptable peut réaliser les comptes consolidés d’un groupe de sociétés liées entre elles (Société mère et ses filiales ou filiales entre elles), en vue notamment de déterminer le résultat réel du groupe par la suppression des opérations internes.

• La gestion courante des obligations fiscales et sociales : pour le compte de son client, l’expert-comptable établira, ici, les bulletins de salaire, faire les déclarations de charges sociales, et transmettre l’écriture comptable de la période concernée ;

• Le contrôle périodique de la régularité et de la sincérité des comptes (trimestriels, semestriels, annuels, etc.)  (Actes accomplis par l’Auditeur externe) ;

• La participation active au processus de contrôle des différents cycles d’audit (achats-fournisseurs, ventes-clients, trésorerie, immobilisation corporelles, personnel etc.) ;

• La garantie de la fiabilité des résultats du client auprès des administrations publiques (Acte accompli par l’Auditeur externe) ;

• L’analyse des derniers comptes annuels du client (Acte accompli par l’Auditeur externe) ;

• La certification des comptes annuels de l’entreprise (Acte accompli par le Commissaire aux comptes) ;

• L’audit des comptes, notamment par la vérification de la régularité des états financiers, leur conformité et sincérité (Acte accompli par le commissaire aux comptes) ;

• La vérification de la pertinence des valorisations, par exemple le comptage des produits finis en stocks (Acte accompli par le commissaire aux comptes) ;

• La vérification du respect des normes comptables légales dans l’élaboration des comptes (Acte accompli par le commissaire aux comptes) ;

• La vérification de la conformité des documents juridiques légaux établis par l’entreprise (Acte accompli par le commissaire aux comptes) ;

• La vérification de la tenue des instances légales de l’entreprise (Acte accompli par le commissaire aux comptes) ;

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V. PRECISIONS TERMINOLOGIQUES

V.1. Qu’est-ce que la corruption ? Qu’est-ce le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?

V.1.1. La corruption

Selon Transparency International, la corruption est « le détournement à des fins privées d’un pouvoir confié en délégation»19.

Sur le plan juridique, la corruption s’entend, stricto sensu, du fait pour une personne investie d’une fonction déterminée (publique ou privée) de solliciter ou d’accepter un don ou un avantage quelconque en vue d’accomplir, ou de s’abstenir d’accomplir un acte entrant dans le cadre de ses fonctions. On distingue ainsi20 :

- La corruption active  : le fait de proposer le don ou l’avantage quelconque à la personne investie de la fonction déterminée ;

- La corruption passive : le fait pour la personne investie de la fonction déterminée d’accepter le don ou l’avantage.

A côté de cette définition classique de la corruption, reprise par la loi et punie de lourde peines pouvant aller jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, il existe la corruption dans le secteur privé. Elle mérite que l’on s’y arrête quelque peu, tant son incrimination légale est particulièrement vaste :

- La corruption dans le secteur privé  : c’est le fait pour tout dirigeant d’une société commerciale, d’une institution financière, d’une coopérative, tout agent d’une association, d’une entreprise privée ou d’une fondation quelconque, de faire des biens ou du crédit de ladite société, institution, coopérative, association, entreprise privée, fondation, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de cette société, institution, coopérative, association, entreprise privée ou fondation, à des fins personnelles, matérielles ou morales ou pour favoriser un tiers ou une autre personne morale dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

A ces formes de corruption proprement dites sont assimilées d’autres types de criminalités également sanctionnées par la loi, dans le cadre de la corruption d’agents publics. Ces actes que sont le trafic d’influence, l’abus de fonction, le détournement et la soustraction de deniers et titres publics, la concussion, l’avantage illégitime ne seront pas pris en compte, dans le présent guide relatif au secteur comptable.

V.1.2. Le blanchiment de capitaux• Approche définitionnelle

Le blanchissement de capitaux est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Il consiste également à apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.

19 Voy, pour cette définition de la corruption fournie par Transparency International, https : //www.transparency.org, consulté le 4 juin 2020.

20 Voy. notamment les articles 28 et suivants de l’ordonnance susvisée, numéro 2013-660 du 20 septembre 2013 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, qui incriminent et répriment la corruption sous toutes ces formes.

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• Les manifestations du blanchiment de capitaux

L’incrimination légale de l’infraction de blanchiment couvre un nombre important et variés d’actes matériels commis intentionnellement21. Ce sont :

- La conversion ou le transfert de biens, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ou d’aider toute personne impliquée dans cette activité à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

- La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs, par toute personne qui sait ou aurait dû savoir que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit ;

- L’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui s’y livre, sait ou aurait dû savoir, au moment où il les réceptionne, que ces biens proviennent d’un crime ou délit ou d’une participation à un crime ou délit.

- La participation à l’un des actes susvisés, et le fait de s’associer pour le commettre, de tenter de le commettre, d’aider ou d’inciter quelqu’un à le commettre ou de le conseiller, à cet effet, ou de faciliter l’exécution d’un tel acte.

- Il y a blanchiment de capitaux, même si cet acte est commis par l’auteur de l’infraction ayant procuré les biens à blanchir.

- Il y a également blanchiment de capitaux, même si les activités qui sont à l’origine des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d’un autre Etat membre ou celui d’un Etat tiers.

V.2.3. Le financement du terrorisme

On entend par financement du terrorisme, tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement a délibérément fourni ou réuni des biens, fonds et autres ressources dans l’intention de les utiliser ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de la commission22:

a. d’un ou de plusieurs actes terroristes ;

b. d’un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste ;

c. d’un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un groupe de terroristes ;

d. La tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d’aider, d’inciter ou d’assister quelqu’un en vue de commettre cette infraction constitue également une infraction de financement du terrorisme.

Comme ci-dessus spécifié, l’agent doit avoir agi intentionnellement, c’est-à-dire en connaissance de cause. Mais la connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités de blanchiment, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.

21 Voy. notamment les articles 7 et suivants de la loi susvisée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui incriminent cette infraction.

22 Voy. notamment l’article 8 de la loi susvisée, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, qui incrimine le financement du terrorisme.

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V.2.4. L’Expert-comptable externe

L’expert-comptable est un professionnel de la comptabilité, chargé de tenir les comptes des entreprises civiles et commerciales ainsi que d’organisations à but non lucratif. Il fait, ainsi, profession, en engageant sa responsabilité, d’organiser, vérifier, apprécier ou redresser les comptabilités de ses clients.

Ce professionnel est appelé « expert-comptable  externe », dans le cadre du présent guide, et en application de la législation ivoirienne, dans la mesure où il s’agit d’un comptable indépendant, par opposition à un expert-comptable salarié, se trouvant sous la subordination juridique d’un employeur. En cette qualité, l’expert-comptable externe est inscrit sur une liste dressée et tenue par l’ordre des experts comptables.

V.2.5. Le salarié autorisé à exercer la profession d’Expert-comptable

Ce professionnel a les mêmes attributions que l’expert-comptable externe, à cette nuance près qu’il a la qualité de salarié à l’égard d’un employeur. En d’autres termes, sa qualité d’expert-comptable ne préjudicie pas à son statut de salarié, en application de la loi. Il s’agit là d’une dérogation légale, car traditionnellement l’expert-comptable est une profession libérale, et ses professionnels l’exercent généralement à titre indépendant.

V.2.6. L’Auditeur externe

L’auditeur est un professionnel chargé de réaliser des audits comptables et financiers ainsi que la certification des comptes. Il est appelé « Auditeur externe », dans la mesure où c’est un professionnel indépendant, qui opère pour ses clients. L’Auditeur externe s’oppose ainsi à un auditeur interne, salarié d’une entreprise.

V.2.7. Le Commissaire aux comptes

Le Commissaire aux comptes est un professionnel chargé de vérifier les comptes de ses clients. Extérieur à l’entreprise, il contrôle, sous sa responsabilité, la sincérité et la régularité des comptes annuels établis par ses clients. Il opère, ainsi, comme un auditeur légal et externe à l’entreprise, intervenant pour vérifier la sincérité et la conformité des données financières de l’entreprise avec les normes en vigueur. La mission du Commissaire aux comptes est d’intérêt général, car il certifie, en application de la loi, les comptes annuels des entreprises pour l’administration fiscale, l’Etat. Dans certains cas, son intervention auprès de l’entreprise est obligatoire23.

23 Ces exemples foisonnent en droit des sociétés commerciales. Voy. notamment l’Acte Uniforme susvisé, relatif aux sociétés commerciales et au Gie.

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VI. OBLIGATIONS ET DILIGENCES DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR COMPTABLE

VI.1. La mise en place d’un système ou technique d’évaluation et de gestion des risques

Cette obligation, pour les professionnels du secteur comptable sus-énumérés, de mettre en place un système d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux repose sur les dispositions pertinentes de l’article 11 de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce texte mérite d’être reproduit, ici, intégralement :

« Les personnes assujetties prennent des mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels elles sont exposées, en tenant compte des facteurs de risques tels que les clients, les pays ou les zones géographiques, les produits, les services, les transactions ou les canaux de distribution. Ces mesures sont proportionnées à la nature et à la taille des personnes assujetties ainsi qu’au volume de leurs activités.

Les évaluations mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus sont documentées, tenues à jour et mises à la disposition des autorités compétentes et des organismes d’auto-régulation.

Les personnes assujetties doivent disposer de politiques, de procédures et de contrôles pour atténuer et gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de la prolifération identifiée au niveau de l’Union, au niveau des Etats membres et à leur propre niveau. Ces politiques, procédures et contrôles doivent être proportionnés à la nature et à la taille de celles-ci ainsi qu’au volume de leurs activités.

Les politiques, procédures et contrôles prévus à l’alinéa 3 ci-dessus, portent notamment sur :

- La vigilance à l’égard de la clientèle, la déclaration, la conservation des documents et des pièces, le contrôle interne, la gestion du respect des obligations (y compris, si la taille et la nature de l’activité le justifient, la nomination, au niveau de l’encadrement, d’un responsable du contrôle du respect des obligations) et les vérifications sur la personne ;

- Lorsque cela est approprié, eu égard à la taille et à la nature des activités, une fonction d’audit indépendante chargée de tester les politiques, procédures et contrôles mentionnées au premier tire ci-dessus.

- Les personnes assujetties doivent obtenir l’autorisation d’un niveau élevé de leur hiérarchie pour les politiques, procédures et contrôles qu’elles mettent en place. Ces politiques, procédures et contrôles font l’objet de suivi et de renforcement, en tant que de besoin. Ils devront être communiqués aux autorités de contrôle. »

L’évaluation et la gestion des risques renvoient, pour les professionnels comptables, à concevoir un système de lutte fondé sur une triple démarche :

- Identifier les risques de corruption et de blanchiment de capitaux dans leurs activités ;

- Comprendre, prendre conscience, et analyser ces risques ;

- Appliquer aux risques ainsi identifiés les mesures de prévention, d’atténuation ou d’élimination totale des risques.

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VI.1.1. L’identification des risques

Il s’agit, pour le professionnel de la comptabilité, de détecter les personnes physiques ou morales et les opérations à risques, en vue de les dénoncer ou signaler aux autorités de lutte compétentes. Cette phase d’identification des risques doit tenir compte de la nature du client (Est-ce une personne physique ou une personne morale ?) et de la nature des opérations et transactions comptablement concernées.

Pour identifier les risques, la nature du client et celle des opérations pourront être examinées sur le fondement des éléments factuels ci-après :

- Les spécificités ou caractéristiques du client ou du bénéficiaire effectif de l’opération ;

- La localisation des activités du client ou du bénéficiaire effectif ;

- Les activités exercées par le client en présence, et le bénéficiaire effectif de l’opération ;

- Les modalités particulières des opérations ou transactions effectuées ;

- Les opérations avec des clients exposés à des risques particuliers en raison de leurs fonctions, et qui comme telles, requièrent une vigilance renforcée ou particulière ;

- Les activités ou opérations passées avec des personnes physiques ou morales établies dans des Etats considérés par un organisme international de lutte contre la corruption ou le blanchiment de capitaux comme un Etat dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;

Tous éléments pertinents permettant la connaissance suffisante du client pu du bénéficiaire effectif.

Ces éléments ci-dessous encadrés pourraient être d’un apport dans l’identification des risques :

• En ce qui concerne une personne physique :

- Existence d’une incohérence entre le profil du client ou bénéficiaire effectif (âge, profession, revenus, etc.) et l’opération, la transaction passée ou les flux financiers observés ;

- Les revenus et le « train de vie » du client du bénéficiaire effectif sont-ils sans proportion avec les revenus déclarés de l’activité en présence ?

- L’activité du client ou du bénéficiaire exerce-t-il une activité à risque ?

- Le client, le bénéficiaire effectif ou son représentant légal sont-ils présents aux fins de leur identification ?

- Les documents et pièces produits par le client ou le bénéficiaire effectif sont-ils probants ?

- Le client exerce-t-il des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives, qui l’exposent à des risques particuliers ?

- le client ou le bénéficiaire effectif est-il une personne politiquement exposée (PPE) ?

- Le client ou le bénéficiaire réside-t-il dans un pays fiché par un organisme international de lutte contre le blanchiment, notamment le GAFI ?

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• En ce qui concerne une personne morale :

- S’agit-il d’une personne morale exerçant dans un secteur d’activités réputé particulièrement sensible et à risque (Restauration rapide, boulangerie, hôtellerie, BTP, cartes prépayées, secteur énergétique, dépannage à domicile, financement participatif, formation professionnelle) ?

- Y a-t-il des difficultés pour identifier le bénéficiaire réel ou effectif de l’opération ?

- S’agit-il d’une entreprise créée récemment ?

- La personne morale en présence change-t-elle fréquemment de gérance ?

- Y a-t-il incohérence entre le chiffre d’affaires de l’entreprise et la moyenne du secteur d’activités considéré ?

- Y a-t-il une incohérence entre l’opération en présence et l’objet social de l’entreprise contractante ?

• En ce qui concerne l’opération

- Le prix payé est –t-il anormalement élevé ou bas ?

- Les paiements ont-ils- été effectués par des tiers à l’opération ?

- De nombreux versements d’importantes sommes ont –t-ils été effectués en espèce ?

- L’opération ou son produit favorise –t-il l’anonymat ?

- Les paiements proviennent –t-ils de l’étranger ?

- s’agit –t-il d’une transaction facilitée par un recours à des fonds non traçables ? (Espèces, tontine, prêt non bancaire etc.) ;

- Existe –t-il un montage juridico-financier particulièrement complexe (Exemple  : Multiplicité de comptes bancaires, d’entreprises ou d’intermédiaires) ?

- Existe –t-il un Flux à caractère professionnel sur un compte privé ?

- Existe –t-il d’un doute sur l’origine ou la destination (géographique par exemple) des fonds payés ?

VI.1.2. La classification et l’évaluation des risques

Après avoir identifié, détecté les risques de blanchiment des capitaux, le professionnel de la comptabilité doit, à présent, passer à leur classification et évaluation avant d’informer les autorités compétentes.

La classification des risques consiste concrètement à les catégoriser en établissant des profils de clients et d’opérations, en fonction de la probabilité des risques de blanchiment de capitaux que représentent ces clients et opérations.

L’évaluation des risques vient clôturer le système d’identification et d’évaluation. Elle permet au professionnel de présenter une synthèse des différents risques en fonction de leur gravité. Cette tâche invite concrètement le professionnel du chiffre à hiérarchiser les risques. Ce qui lui permettra, in fine, à moduler les mesures de vigilance et de prévention spécifiques aux caractéristiques de chaque client et opération.

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Pour réussir l’évaluation des risques de blanchiment, il est recommandé d’élaborer des procédures internes d’analyse des risques, et de nommer un responsable en charge de l’évaluation. Ce dernier pourra assurer une sorte de veille et de contrôle à un second niveau, à l’instar de la première évaluation réalisée en amont par le professionnel, lui-même.

1e étape : 2e étape :

évaluation des risques

3e étape :Mise en œuvre de

mesures au regard desrisques préalablement

Schéma récapitulant la démarche à adopter par le professionnel du secteur comptable pour une gestion efficace des risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

VI.2. Les obligations et diligences à mettre en œuvre face aux risques

Le dispositif ivoirien de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux institue des obligations à la charge des professionnels du secteur comptable. Ces obligations, communes à l’ensemble des professionnels du secteur privé assujettis énumérés aux articles 5 et 6 de la loi relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Elles s’analysent en des diligences à accomplir ou des mesures à prendre par les professionnels, en vue de prévenir ou de faire face aux risques de blanchiment identifiés, catégorisés et évalués, suivant la méthode expliquée supra.

Les diligences à la charge des professionnels de la comptabilité renvoient essentiellement à l’obligation de vigilance à l’égard des clients et des opérations à passer, à l’obligation de formation et d’information, et à la déclaration de soupçon. Etant entendu que l’inexécution de cette série d’obligations peut faire l’objet de sanctions.

VI.2.1. L’obligation de vigilance

Les obligations de vigilance des professionnels de la comptabilité, à l’égard de leurs clients et des opérations ou transactions conclues consistent concrètement en des obligations de faire. L’expression est prise dans son sens juridique, et induit l’accomplissement de faits positifs, à l’exclusion de toute abstention.

L’obligation de vigilance comprend, d’abord, l’obligation d’identification du client. Celle-ci est, ensuite, complétée par une obligation d’information sur la relation d’affaires et le client24. Des obligations de vigilance renforcée et complémentaires viennent parfois s’ajouter aux deux premières à la charge des professionnels. Parfois encore, les professionnels peuvent moduler leurs obligations.

24 Voy. notamment les articles 18 et 19 de la loi susvisée, relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

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VI.2.1.1. L’obligation d’identification du client

Cette phase est essentielle pour le professionnel du secteur comptable, car elle apparait comme la première étape du processus de récolement des informations.

L’obligation d’identification revient à relever, d’abord, l’identité du client, c’est-à-dire à vérifier ses nom et prénoms, date et lieu de naissance, profession, lorsqu’il s’agit d’une personne physique.

L’identification de la personne morale consistera à établir notamment sa dénomination sociale, les noms, prénoms, date et lieu de naissance de ses représentants légaux, dirigeants.

L’obligation d’identification du client s’exécute dans les conditions prévues par la loi, notamment « avant d’entrer en relation d’affaires » avec un client, c’est-à-dire au seuil même de la relation ou au moment de nouer celle-ci.

La notion de « relations d’affaires » mérite d’être précisée : il s’agit techniquement d’une relation professionnelle ou commerciale nouée, laquelle est censée s’inscrire dans la durée. Ainsi, une relation d’affaires est nouée lorsque le professionnel de la comptabilité engage une relation professionnelle pour une certaine durée, même s’il ne s’agit pas d’une période prolongée.

A la «  relation d’affaires  » s’oppose celle nouée avec «  un client occasionnel  ». Le client occasionnel s’affiche comme toute personne qui s’adresse à la personne assujettie- à l’obligation d’identification- dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d’être assistée dans la préparation ou la réalisation d’une telle opération. La qualification du « client occasionnel » ne change pas, même si les actes susvisés se réalisent en une seule opération ou en plusieurs opérations liées entrent-elles.

L’obligation d’identification du client comprend également le « client occasionnel », avec une intensité différente. En effet, l’obligation d’identifier son client occasionnel ne s’impose au professionnel du chiffre que dans les conditions ci-après :

- Lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées excède dix millions de francs CFA, pour les personnes autres que les agrées de change manuel ou les représentants et directeurs des opérateurs de jeux ;

- Lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées excède cinq millions de francs CFA pour les agréés de change manuel ;

- Lorsque le montant de l’opération ou des opérations liées excède un million de francs CFA pour les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ;

- En cas de répétition d’opérations distinctes pour un montant individuel inférieur à cinq millions ou un million de francs CFA ou lorsque la provenance licite des capitaux n’est pas certaine ;

L’obligation d’identification s’étend, dans les mêmes conditions sus-décrites, pour la relation d’affaires et le client occasionnel, au « bénéficiaire effectif ». Celui-ci s’entend de toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou contrôle un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Le bénéficiaire effectif est, donc, la personne qui :

- soit contrôle, en dernier lieu, directement ou indirectement, le client ;

- Soit pour laquelle une opération est exécutée ou une activité exercée.

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VI.2.1.2. L’obligation d’information sur la relation d’affaires et/ou le client

L’obligation d’information sur la relation d’affaires et le client s’exécute ainsi qu’il suit :

- Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, le professionnel du secteur comptable recueille et analyse les éléments d’information, parmi ceux figurant sur la liste dressée à cet effet par l’autorité de contrôle, nécessaire à la connaissance du client, ainsi que l’objet et la nature de la relation d’affaires, pour évaluer le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

- Pendant toute la durée de la relation d’affaires, le professionnel recueille, met à jour et analyse les éléments d’information qui permettent de favoriser une connaissance appropriée du client.

- La collecte et la conservation de ces informations doivent être réalisées en adéquation avec les objectifs d’évaluation du risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et de surveillance adaptée à ce risque.

Du point de vue pratique, l’obligation d’information impose aux professionnels du secteur de la comptabilité de recueillir, d’une part, des informations pertinentes sur le client, et d’autre part, des informations concernant la nature et l’objet de la relation d’affaires, au sens où celle-ci a été définie supra. Le professionnel doit s’acquitter de cette double obligation, tant au seuil de la relation d’affaires, avant d’entrer en relation d’affaires, que pendant toute sa durée. Il faut, ainsi, considérer qu’à l’égard des relations d’affaires, opérations et conventions établies avec le client, les professionnels comptables assujettis sont tenus d’exercer une vigilance constante.

En d’autres termes, ils doivent effectuer un examen attentif de l’ensemble des opérations en présence, en veillant notamment à ce que celles-ci soient en cohérence avec la connaissance actualisée qu’ils ont de leur client. Par exemple, pourquoi le client change-t-il de domicile, de siège social, de représentant légal ou de préposé en permanence ? Pourquoi effectue-t-il particulièrement des paiements en espèce, alors même qu’il s’agit d’importantes sommes d’argent ?

Au total, si à l’égard de l’opération effectuée, les professionnels doivent recueillir ou récoler en permanence des informations relatives à la nature et à l’objet, l’obligation d’information exige une surveillance constante du client. On comprend, alors que l’identification du client constitue une première étape nécessaire, qui sera complétée par sa surveillance.

Et de cette surveillance en permanence du client découle, pour les professionnels, l’actualisation, la mise à jour des informations qu’ils détiennent sur le client, dans un délai raisonnable. Ce faisant, des informations rehhlaves au client étant devenues obsolètes ou erronées devraient être remplacées ou corrigées.

L’actualisation et la vérification des informations sur le client et la relation d’affaires par le professionnel présentent plusieurs avantages pratiques.

En premier lieu, en effet, elles intéressent les autorités compétentes de contrôle ou de poursuites, qui s’en serviront pour mieux orienter leurs investigations ou poursuites.

La mise à jour et la vérification régulière des informations sur le client et la relation d’affaires ont également ceci d’avantageux qu’elles peuvent couvrir le professionnel en cas de poursuites judiciaires engagées contre lui par le client, consécutivement à une déclaration aux autorités compétentes.

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VI.2.1.3. L’obligation de vigilance complémentaire

A côté des obligations d’identification et d’information déjà traitées, qui participent de l’obligation de vigilance constante, les professionnels du secteur comptable devraient, à notre avis25, prendre des mesures de vigilance complémentaires. Et comme dans l’obligation traditionnelle de vigilance constante, les mesures de vigilance complémentaires doivent porter tant sur le client que l’opération comptablement prise en charge.

Mais ces mesures complémentaires, qui s’appliquent, en sus de l’obligation de vigilance constante- leur nom est suffisamment évocateur- ne doivent être prises par le professionnel que lorsque :

- Le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent aux fins de l’identification ;

- Le client est une personne résidant dans un autre Etat étranger exposé à des risques particuliers, en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un autre Etat ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ;

- Le produit ou l’opération favorise l’anonymat de celle-ci ;

- L’opération est effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans un Etat ou un territoire dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Mais c’est la responsabilité des autorités compétentes de contrôle que de préciser la liste des produits et des opérations objet de mesures de vigilance complémentaires ainsi que lesdites mesures.

L’application des mesures de vigilance complémentaires suppose alternativement  que le professionnel est face à :

- Des relations à distance : c’est le cas lorsque le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent pour permettre au professionnel de l’identifier et le surveiller ;

- Le client est une personne politiquement exposée (PPE) étrangère résidant dans un autre Etat  : Il s’agit de personnes physiques qui exercent ou qui ont exercé d’importantes fonctions publiques dans un Etat autre que la Côte d’Ivoire. La qualité de PPE étrangère du client, qui oblige le professionnel comptable à prendre des mesures de vigilance complémentaires, renvoie aux Chefs d’Etat ou de Gouvernement, les ministres, les ministres délégués, les secrétaires d’Etat, les membres des familles royales, les directeurs généraux des ministères, les parlementaires, les membres des Cours suprêmes, des Cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles, les membres des Cours des Comptes ou des Conseils ou Directoires des banques centrales, les ambassadeurs, les chargés d’affaires et les officiers supérieurs des forces armées, les membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques, les hauts responsables des partis politiques. La définition de PPE étrangère s’étend aux membres de la famille du client concerné, en l’occurrence le conjoint, toute personne considérée comme conjoint, les enfants et leurs ou partenaires et les autres parents.

25 Nonobstant le silence de la loi nationale sur cette question.

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- Des intervenants à l’opération sont liés à un pays faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux : pour s’assurer de cette situation des intervenants à l’opération en cause, il est recommandé au professionnel du secteur comptable de se référer à la liste de tels pays publiés soit par une instance internationale ou nationale de lutte. Les listes ou sanctions régulièrement mises à jour du GAFI pourraient être utilement consultées.

- Le produit ou l’opération en présence favorise l’anonymat de celle-ci  : le professionnel assujetti est encore astreint à prendre des mesures de vigilance complémentaires, s’il s’aperçoit que la transaction effectuée tend à dissimuler, à empêcher l’identification de son produit ou de sa véritable nature.

VI.2.1.4. La modulation des obligations de vigilance

L’obligation de vigilance à la charge des professionnels est portée à connaître des aménagements, qui tiennent compte du niveau de risque de blanchiment constaté. Plus, le risque est élevé, plus les mesures à prendre seront corsées. Corrélativement, si le risque est faible ou inexistant les mesures seront allégées ou le professionnel pourrait en être dispensé.

VI.2.1.3.1. Les obligations de vigilance renforcée

Lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les professionnels de la comptabilité doivent renforcer l’intensité des mesures relatives aux obligations de vigilance constante. Ils effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes, ainsi que sur l’objet et l’identité de la personne qui en bénéficie.

Il suit, de là que, le renforcement de l’obligation de vigilance constante existe à la charge du professionnel comptable, dans deux (02) hypothèses  : un risque élevé de blanchiment de capitaux ou une opération complexe, d’un montant a priori injustifié ou ayant un objet illicite.

Dans la première hypothèse tenant au risque élevé de blanchiment, les professionnels devraient accroître les moyens de prévention, en l’occurrence les mesures d’identification et d’information que l’on a déjà suffisamment analysées, au titre de l’obligation de vigilance constante. Le renforcement des mesures à raison de la présence d’un risque élevé de blanchiment pourrait fonder le professionnel assujetti à recourir, par exemple, aux services de spécialistes de l’investigation.

Dans la seconde hypothèse en rapport avec l’existence d’une opération complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique, le professionnel devra procéder à un examen approfondi.

Cet examen renforcé consistera en la recherche de renseignements auprès du client sur l’origine des fonds, leur destination, l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.

Le professionnel pourrait, ici, se servir de plusieurs sources d’information au sujet des clients et des opérations en cause. Il peut s’agir notamment des revues ou sites d’information relatifs aux personnes physiques ou sociétés, en vue d’y recueillir des renseignements sur la personne ou l’entité en cause.

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Spécialement, à l’égard des personnes morales, les recherches via Internet, sur des moteurs de recherches, ou les réseaux sociaux pourraient utilement fournir des indications précises sur la solvabilité, l’état de santé financière des intervenants à l’opération, ainsi que le profil de leurs dirigeants ou représentants légaux.

VI.2.1.3.2 De l’allègement à la dispense de l’obligation de vigilance constante

L’obligation de vigilance des professionnels du secteur comptable peut devenir, parfois, allégée. Il peut même y avoir, dans certaines hypothèses, dispense de l’obligation.

Cette situation interviendra si l’évaluation, précédemment expliquée, des risques de blanchiment de capitaux, montre la faiblesse ou l’inexistence de ceux-ci. L’évaluation du risque de blanchiment de capitaux permet ainsi une modulation des mesures de vigilance allant de leur atténuation à une dispense de certaines d’entre elles :

Les cas d’atténuation de l’obligation de vigilance  : lorsque le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est faible, les professionnels de la comptabilité peuvent réduire l’intensité des mesures de vigilance constante. La faiblesse du risque de blanchiment peut ainsi concerner les personnes ou les produits.

Il est à noter que, dans cette hypothèse, le professionnel n’est pas déchargé de son obligation ; celle-ci est seulement atténuée et l’incline à prendre des mesures simplifiées, qu’il juge adaptées à la faiblesse constatée du risqué évalué. Mais, il doit, dans ce cas, justifier auprès de l’autorité de contrôle compétente que l’étendue des mesures prises est appropriée aux risques.

Les cas dans lesquels le professionnel est dispensé  de l’obligation de vigilance normale : Dans certains cas, le professionnel ne sera pas tenu de mettre en œuvre son obligation classique de vigilance. Ces hypothèses, qui constituent une dérogation à l’obligation de prendre des mesures de vigilance normale, sont fort nombreuses, mais renvoie toutes à l’idée qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme à l’égard des personnes, des opérations ou produits en présence.

En tout état de cause, si nonobstant la mise en œuvre des mesures de vigilance, le risque ou le soupçon de blanchiment n’est pas levé, le professionnel devra procéder à une déclaration de soupçon à l’autorité de contrôle compétente.

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Synthèse des obligations de vigilance du professionnel de l’immobilier.

ObligationClient habituel

(« relation d’affaires »)

Client occasionnel

Mesures permettant l’identification du client

Articles 18, 19 et 29 de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Oui

- Oui si le montant de l’opération excède 10 000 000 de Francs CFA ;

- Oui s’il y a un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

- Oui si les opérations sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant.

Mesures permettant d’identifier l’objet et la nature de la relation d’affaires

Articles 18 et 19 de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Oui Non

Obligation de vigilance constante

Articles 19 et 20 de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Oui Non

Obligation de vigilance atténuée et dispense d’obligation

Articles 46 et 47 de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Oui Oui

Obligation de vigilance complémentaire

Article 40 de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Oui

- Oui si le client est une PPE  établie à l’étranger;

- Oui s’il s’agit d’une relation à distance ;

- Oui si le produit ou l’opération favorise l’anonymat du client ;

Obligation de vigilance renforcéeArticle 51 de la loi n°2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Oui- Oui, en cas de risque élevé de

blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

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VI.2.2 Les obligations de formation et d’information

Il appartient aux professionnels du secteur comptable d’assurer la formation et l’information de l’ensemble de leurs personnels sur les obligations en rapport avec la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et sur les procédures ou stratégies de lutte mises en place au sein de leurs structures.

Ils doivent, ainsi, déterminer la fréquence de la mise à jour de leurs connaissances et de celles de leurs préposés ou collaborateurs. De même, les professionnels sont tenus de prendre en compte les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, dans le recrutement de ces collaborateurs et préposés.

VI.2.3. La déclaration de soupçon

Les professionnels du secteur comptable sont tenus de déclarer à la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, en abrégé CENTIF26, les opérations dont elles soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

Qu’est-ce qu’un soupçon ?

Il y a soupçon toutes les fois qu’un doute conduit le professionnel à s’interroger sur la licéité de l’origine des sommes ou sur la licéité de l’utilisation qui sera faite des sommes engagées. Résultant ainsi d’un doute, le soupçon reste le fruit d’une réflexion mûrie, objective et méthodique du professionnel.

Que doivent déclarer les professionnels de la comptabilité ?

Le champ de la déclaration de soupçon est limitativement énuméré par la loi. Il porte sur :

- Les sommes ou opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction de blanchiment de capitaux ;

- Les sommes ou opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles participent au financement du terrorisme ;

- Les sommes ou opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale;

Quels sont la forme, les modalités de transmission et le contenu de la déclaration de soupçon ?

- La forme de la déclaration : les déclarations doivent être établies par écrit et transmises à la CENTIF par tout moyen laissant trace écrite. Les déclarations faites téléphoniquement ou par moyen électronique doivent être confirmées par écrit, dans un délai de 48 heures.

- Le contenu de la déclaration : les déclarations précisent notamment, suivant les cas :

1° les raisons pour lesquelles l’opération a déjà été exécutée ou est en cours d’exécution ;

2° le délai dans lequel l’opération suspecte doit être exécutée.

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La déclaration de soupçon doit être confidentielle

Sous peines de sanctions légales, la déclaration de soupçon doit rester confidentielle. Les professionnels de la comptabilité ne doivent notamment porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations induisant une déclaration de soupçon, l’existence et le contenu d’une déclaration faite à la CENTIF et de donner des informations sur les suites qui ont été réservées à ladite déclaration. Ils ne sauraient non plus divulguer, dans les mêmes termes, la déclaration aux tiers.

Les obligations des professionnels comptables, au titre des mesures de vigilance et déclarations de soupçon sont, donc, assorties de sanctions que le présent guide s’emploiera à traiter.

Mais avant, il y a lieu d’examiner une autre série d’obligations : la formation et l’information.

VI.2.4 Les sanctions encourues.

Les professionnels assujettis, qui ne s’acquittent pas de leurs obligations et diligences examinées dans le cadre de ce guide, s’exposent à plusieurs sanctions. Ces sanctions seront généralement prises à la suite de contrôles ou investigations effectués au sein des structures du secteur de l’immobilier.

- Le contrôle à l’égard des professionnels de la comptabilité : les autorités étatiques de contrôle qui ont compétence à l’égard du secteur de l’immobilier, et les ordres professionnels ont le pouvoir d’effectuer des contrôles, en tant que de besoin, pour s’assurer de l’exécution par les professionnels assujettis de leurs obligations de vigilance.

En outre, la CENTIF dispose d’énormes pouvoirs d’investigation. A ce titre, elle a, d’abord, un droit de communication qui lui permet de se voir communiquer, par les professionnels, les pièces détenues et conservées. A cela s’ajoute un droit d’opposition en vertu duquel elle peut s’opposer à l’exécution d’une opération ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon.

- Les sanctions que peuvent encourir les professionnels de la comptabilité  : Lorsque le professionnel du secteur comptable n’a pas exécuté son obligation de vigilance ou a manqué de mettre en place des procédures de contrôle internes, l’autorité de contrôle peut d’office prononcer à son égard des sanctions administratives et/ ou disciplinaires.

Des sanctions pénales peuvent aussi être encourues, s’il est établi une collusion ou entente frauduleuse constitutive de complicité entre le professionnel et son client.

• Les sanctions administratives et/ou disciplinaires :

ces sanctions, prononcées par l’autorité administrative, peuvent, notamment consister en un retrait d’agrément nécessaire à l’exercice de l’activité du professionnel, de l’exclusion ou de l’interdiction de soumissionner aux marchés publics pendant une période déterminée.

L’autorité administrative peut également ordonner le gel des biens, fonds et autres ressources du professionnel en cause.

Enfin, le professionnel est susceptible d’encourir une suspension temporaire ou une radiation définitive par son ordre professionnel.

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• Les sanctions fiscales :

Il s’agit des amendes et autres pénalités fiscales imposées aux professionnels à l’occasion d’un contrôle et d’un redressement fiscal.

• Les sanctions et mesures pénales :

Sur le plan pénal, les professionnels non diligents ou impliqués dans des pratiques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme se trouvent exposés à des mesures conservatoires et des peines.

Conservatoirement, le juge d’instruction pourra ordonner la saisie des fonds et des biens en relation avec l’infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ce magistrat peut également prononcer le gel des sommes d’argent et opérations financières sur lesdits biens.

A titre de sanctions pénales, les professionnels risquent des peines d’emprisonnement et d’amende, à titre de peines principales, et des fermetures d’établissement, à titre de mesures de sûreté.

Il suit, de tout ce qui précède, que les obligations imposées aux professionnels du secteur comptable dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont contraignantes, et devraient stimuler le zèle de ces derniers à jouer pleinement leur rôle.

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CONCLUSIONEn définitive, les professionnels du secteur comptable, à l’instar d’autres professionnels du secteur privé assujettis, ont un rôle de choix dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’efficacité de leur participation devant s’apprécier à l’aune de la mise en œuvre d’obligations et de diligences, le présent guide apparait comme un outil privilégié pour la compréhension de ces obligations légales.

Le guide a, donc, mis le projecteur sur l’ensemble des obligations à la charge des professionnels du chiffre, les mesures et diligences à accomplir en rapport avec la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux.

Sur ce plan, un point d’honneur a été mis sur l’obligation de vigilance pour minimiser tout risque de blanchiment de capitaux. Et si celle-ci, restée inopérante, n’a pu contenir le risque, il appartient aux professionnels de déclarer le soupçon de blanchiment ou du financement du terrorisme à l’autorité compétente. Le défaut ou carence constaté dans l’exécution de ses obligations soumet corrélativement le professionnel à des sanctions.

L’auteur espère que ce guide aidera les professionnels du secteur comptable en Côte d’Ivoire, et tous ceux qui interviennent dans ce domaine d’activités à mieux comprendre le contenu et l’intensité de leurs obligations, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

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DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU

TERRORISMEDANS LE SECTEUR

COMPTABLEToutes les précautions ont été prises pour véri�er l’exactitude des informations que contient le présent guide. Toutes les informations sont correctes à la date d’Août 2020.Néanmoins, SOCIAL JUSTICE décline toute responsabilité pour les conséquences de son utilisation à d’autres �ns ou dans d’autres contextes. Ce document couvre les activités d’aide mises en œuvre avec l’aide �nancière de la Fondation Hewlett. Les opinions exprimées ici ne doivent en aucun cas être prises pour réitérer l’opinion o�cielle de la Fondation Hewlett qui n’est pas responsable de l’utilisation qui pourrait être faite des informations qu’il contient.

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