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Supplément au n°134. Février 2015. Prix 1 L a C G T u n e f o r c e à v o s c ô t é s L a C G T u n e f o r c e à v o s c ô t é s syndical syndical Guide Guide Personnels administratifs, de laboratoire, Personnels administratifs, de laboratoire, de service social, de santé de service social, de santé

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Personnels administratifs, de laboratoire,Personnels administratifs, de laboratoire,de service social, de santéde service social, de santé

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Directeur de publication : Alain Vrignaud - Rédactrice en chef : Pauline Schnegg Conception de la "Une" : Bertrand Verhaeghe - Maquette : Annie Balbach

CPPA : 0615 S 07375 - ISSN : 1250 - 4270 - Imprimerie IMPROFFSET - Grigny (91)CGT Éduc'action - 263, rue de Paris - case 549 - 93515 Montreuil cedex

Tél. : 01 55 82 76 55 - Télécopie : 01 49 88 07 43 - E-mail : [email protected] - Internet : www.unsen.cgt.frSynd

icat

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e

2 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

À remettre à un-e militant-e CGT ou à renvoyer à l'adresse ci-dessous

Je souhaite :

P me syndiquer

P prendre contact

Mme / M

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse personnelle . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corps / Grade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Établissement (nom/adresse) . . . . . . . . .

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CP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CGT Éduc'action - 263, rue de Pariscase 549 - 93515 Montreuil cedex

01 55 82 76 55

Sommairep. 3 Édito - Patrick Désiré, Secrétaire généralp. 4/5 Toutes et tous ensemblep. 6 Traitement p. 7 Action socialep. 8/9 Retraitesp. 10/11 Santé au travail / Prévention des risquesp. 12/13 Obligations de servicep. 14/15 Statutp. 16/17 Entretien d'évaluation / PFRp. 18 Précarité / Non-titulairesp. 19 Formationp. 20 - Personnels de GRETA

- Enseignement privé

p. 21/50 Personnels Administratifs- ADJAENES, Cat. C ............. p. 21/26- SAENES, Cat. B ................... p. 27/36- AAE, Cat. A ........................... p. 37/48- Les emplois fonctionnels .. p. 49/50

p. 51/58 Personnels d'encadrement administratif- CASU ....................................... p. 51/54- AC ............................................. p. 55/58

p. 59/60 Adjoint-e-s techniques des établissements- ATEE et ATEC ................. p. 59/60

p. 61/70 Personnels de Laboratoire- ATRF ....................................... p. 61/65- Nos revendications ............. p. 66- TRF .......................................... p. 67/70

p. 71/80 Personnels de Service social- ASS, Cat. B ............................ p. 71/74- CTSS, Cat. A ........................ p. 75/78- ASC ........................................... p. 79- Nos revendications ............. p. 80

p. 81/86 Personnels de Santé : Infirmier-ère-s- Cat. A ....................................... p. 81/85- Nos revendications ............. p. 86

p. 87 À chaque filière... son contact CGT

Coordonnées académiques de la CGT Éduc'action

Guide syndical des Personnels administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

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Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 3

Connaître ses droits, les faire respecter

et ensemble revendiquer, lutter pour en gagner de nouveaux

font partie des raisons d'être du syndicalisme.

Dans un contexte socioéconomique où l'austérité a été choisie comme "arme de destruction" des sala-rié-e-s, privé-e-s d'emploi et retraité-e-s, où les valeurs de solidarité sont bafouées, la CGT Éduc'ac-

tion, avec toute la CGT, s'inscrit dans un syndicalisme de transformation sociale.

Pour la CGT, l'austérité n'est pas une fatalité. D'autres choix sont possibles. Et pour cela, la CGT fait despropositions en matière de retraite, de protection sociale, de droits du travail, de développement des ser-vices publics, en particulier ceux de la formation et de l'éducation.

Combattre avec force les choix politiques de régression sociale, les idées réactionnaires, racistes et xéno-phobes, porter nos revendications et exiger le progrès social pour toutes et tous, tel est l'engagement dela CGT dans les luttes aux côtés des salarié-e-s, privé-e-s d'emploi et retraité-e-s.

Dans l'éducation comme dans tous les services publics et toutes les professions, les conditions de travailse dégradent, la précarité perdure et les inégalités se creusent. La CGT Éduc'action a mené de nombreusesactions contre les réformes imposées par les ministres de l'Éducation nationale, aggravant les conditionsd'études des élèves et les conditions de travail des personnels.

Parce que pour la CGT, tous les enfants peuvent et doivent réussir, elle continue à œuvrer pour une écoleémancipatrice permettant la réussite de toutes et de tous.

Pour se rassembler, s'organiser efficacement, il est impératif de le faire au sein d'un syndicat confédéré,de propositions et de luttes, tel que la CGT.

Ensemble, nous serons plus fort-e-s pour défendre nos conditions de travail, soutenir nos revendicationscommunes, trouver des réponses alternatives et les faire entendre.

Financé par les cotisations des syndiqué-e-s et réalisé par des militant-e-s, ce guide a pour objectif d'ai-der à la défense individuelle et collective des personnels ; c'est un outil supplémentaire pour mener lesluttes nécessaires pour un service public d'éducation de qualité !

Alors, consultez ce guide, conservez-le, utilisez-le et faites-le connaître ! Et si vous ne l'êtes pas encore, n'hésitez plus, syndiquez-vous à la CGT.

ÉditorialPatrick Désiré,

Secrétaire général

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Toutes et tous ensemble

4 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

nQuelle placepour l’Éducation

dans la CGT,organisation

syndiquant touteset tous les sala-

rié-e-s ?

La place qu'elleoccupe dans la vie

de chaque femme et de chaque homme.Une place essentielle pour construire sapersonnalité tout au long de sa vie, seformer, acquérir une qualification etviser l'émancipation. La question descontenus de formation est donc trèsimportante. L'éducation doit être cri-tique, permettre d'élargir son horizonculturel et de s'insérer dans la vie écono-mique et sociale. Éducation et formationsont ainsi liées.

n Quelles relations avec les autressalarié-e-s dans un syndicat confé-déré comme la CGT ?

Tous les personnels du système éducatifsont avant tout des salarié-e-s avec lesmêmes problèmes que les autres salarié-e-s du point de vue de la reconnaissance,des salaires, des conditions de travail, dela protection sociale. Ensemble, dans unsyndicat confédéré, nous échangeons etconstruisons ; nous faisons déjà société.Or la communauté éducative est aussiune communauté sociale.

n Comment agir ?

Toujours collectivement. Il n'y a pas deraccourci. Il faut se réunir, discuter, pro-poser aux salarié-e-s, construire lesrevendications et décider pour agir. Cettedémarche a fait la preuve de son effica-cité ; elle est le fruit de l’expérience col-lective et de l’histoire. Elle vaut dans l'in-dustrie et les services comme elle vautpour les personnels de l’Éducation.

Au même titre que les personnels administratifs, de laboratoire, de service socialet de santé, la CGT Éduc'action syndique les personnels

d'enseignement, d'éducation et d’orientation.

Un guide syndical est consacré à leurs droits. L'objectif de ceguide est de permettre à chacun-e de mieux connaître ces différentes catégories exerçant des fonctions au sein de l'Éducation nationale et les statuts afférents.

Il est important de prendre connaissance de ce guide car cespersonnels sont à nos côtés sur les lieux de travail et dans les sections syndicales.

Aussi, n'hésitez pas à le consulter sur le site de l'UNSEN (www.unsen.cgt.fr)pour que toutes et tous, ensemble, nous défendions les droits de chacun-e.

Les profondesmutations de la

société ces der-nières décenniesont fait de l’Éduca-tion, la Recherche et

la Culture un enjeu majeur de société. Face aux puissances financières quiveulent s’exonérer du financement de laformation et exigent d’être au pilotagedu système éducatif ou des politiquesde recherche, il y a l’aspiration desfamilles à plus et mieux d’École pourleurs enfants, à un environnement édu-catif, culturel et sportif ouvert et acces-sible à toutes et tous, à une politique derecherche publique mise au service duprogrès social.

Notre fédération a la responsabilitéd’élaborer des stratégies revendicativeset des propositions cohérentes avec lessalarié-e-s de tous ces secteurs qu’ils/elles relèvent du droit public ou du droitprivé. De la maternelle à l’université, nousrevendiquons un grand service publicunifié et rénové de l’Éducation et nousagissons pour la défense des droits detou-te-s les salarié-e-s des établisse-ments privés comme publics. La formation professionnelle initiale etcontinue doit répondre aux besoins desjeunes et des salarié-e-s en garantissantleurs droits, leur qualification, dans unelogique d’émancipation, c’est pourquoinous proposons de construire ungrand service public national d’orien-

tation de formation continue et decertification.Nous agissons dans le cadre de l’Inter-nationale de l’Éducation pour "uneéducation de qualité pour toutes ettous " contre la marchandisation del’éducation et de la formation. Dans le secteur de l’Éducation popu-laire, le recul des investissements del’État dans l’animation, le sport et laculture fait des ravages en matièred’emploi et conduit à des pratiquescommerciales contraire aux idéauxaffirmés.À l’Université, la démocratisation resteà conquérir. Privées de moyen, victimesde réformes libérales, les universitéssont avec les établissements publics derecherche menacées et connaissent unevéritable explosion de l’emploi précaire.

Partout nous luttons avec l’ensembledes organisations CGT contre leslogiques qui poussent à la rentabilitéimmédiate, à la mise en concurrencedes personnels et des territoires et auxprivatisations. Nous opposons à ces réformes des-tructrices de service public, au niveaunational et dans les régions, des pro-positions alternatives : nos servicespublics comme le secteur de l’Écono-mie Sociale et Solidaire doivent êtremis au service d’une société plus éga-litaire, plus juste, plus fraternelle.

Notre fédération a la responsabilité de faire partager par toute la CGT

ces combats pour l’Éducation,la Recherche et la Culture

Hervé BasireSecrétaire général de la FERC-CGT

Toutes et tous ensemble

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Toutes et tous ensemble

Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 5

è Avons-nous encore besoin de féministes ?À cette question, la CGT Éduc’action répond : OUI !

L’égalité Femmes/Hommes est uncombat qui commence dès l’école.

Il nécessite une vraie volonté politiqueet des actes pour changer les représen-tations sexistes et leurs conséquencessur la place des femmes dans la sociétéen termes de formation, d’accès à l’em-ploi, de carrière et de salaire. C’est dans une perspective d’émancipa-tion et de progrès social pour toutes et tousque la CGT combat les inégalités de sexe,les idées et comportements sexistes, lesstéréotypes culturels qui tendent à justi-fier et perpétuer les inégalités entre lesfemmes et les hommes.

Créée au sein de la CGT Éduc’action, le30 novembre 2012, la Collective réunit

des militantes qui se sont donné pourobjectif de faire prendre en compte dansnotre organisation syndicale les revendi-cations féministes.

Trois axes de travail ont été déterminés :

• Le premier est celui des revendicationsliées au droit à l’égalité Femmes/Hommesau travail et dans la vie quotidienne.• Le second est celui de l’École. En effet, à travers l’orientation, lesmanuels, certaines pratiques pédago-giques, l’organisation du travail, notresystème scolaire véhicule et entretientdes stéréotypes. • Enfin, la question de la place desfemmes dans notre syndicat.

Notre syndicalisme de transformationsociale est un outil indispensable pourgagner l’égalité au travail, au syndicat, àla maison, à l’école et avancer vers laconstruction d’une société plus juste.

Pour gagner des droits nouveaux pour les femmes, défendre le droit à l’égalité, lutter contre le sexisme,la CGT Éduc’action propose de débattre, de construire collectivement des revendications

et de lutter toutes et tous ensemble pour les droits des femmes.F

n Le RESF a fêtéses dix ans d'exis-

tence. Quel bilan en tires-tu ? Depuis sa fondation en juin 2004,l’écho reçu par ce réseau de syndi-cats, d’associations et de militant-e-s doit beaucoup aux attaques del’ère Sarkozy, sa politique du chiffreet son racisme décomplexé. La résistance des communautésscolaires a rendu impossibles lesarrestations dans les écoles, raris-simes les expulsions de lycéen-ne-s.Des centaines de régularisationsont été imposées par la mobilisa-tion des lycéen-ne-s, des ensei-gnant-e-s, des parents d’élèves, deshabitant-e-s des quartiers. De même que les grèves des travailleurs/euses sans-papiers à partir de 2008, cesluttes contribuent à changer le regard dela société sur les immigré-e-s. Le/la sans-papiers n’est plus vu-e comme le/la "clan-

destin-e" : il ou elle est le père ou la mèredu copain ou de la copine de nos enfants,le ou la camarade de classe, le travailleurou la travailleuse qui contribue à la pro-duction des richesses…

n La situation a-t-elle changédepuis les élections de 2012 ?L’appel fondateur de juin 2004, pour larégularisation des sans-papiers scola-risé-e-s et de leurs familles, reste d’unebrûlante actualité. Nous aurions préféré

pouvoir annoncer fièrement l’autodisso-lution victorieuse du RESF. Dix ansaprès, le sort des lycéen-ne-s, des jeunesmajeur-e-s et des familles n'est pas réglé :la circulaire Valls de novembre 2012 fixedes conditions tellement restrictives

qu'elle laisse la majorité des jeunes sur lecarreau. Les réformes annoncées du CESEDAsont, comme avant, guidées par uneconception utilitariste et sécuritaire desmigrant-e-s. Elles entérinent les régres-sions de l’époque Sarkozy, par exemplesur la durée de la rétention ou sur la sup-pression de la régularisation de pleindroit après un temps de présence. Ellesmenacent le droit d’asile, en le rendantplus expéditif pour éviter que la scolari-

sation des enfants n’engage un pro-cessus d’intégration.

n Y a-t-il un espoir que çachange ?Bien sûr ! Les mobilisations lycéennesde 2013-2014 à Paris, Marseille, Cré-teil, Privas, Saint-Nazaire, Saint-Etienne, Chalon, Lyon… témoignentde la solidarité et de l’engagement dela jeunesse. Pour elle, le métissagen’est pas une menace et elle aspire àl’égalité des droits.

Le RESF a renforcé ses liens avec les syndicats lycéens

en vue d’une grande mobilisation pour que la loi régularise !

C’est avec la jeunesse que nous l’imposerons au gouvernement.

Pablo KrasnopolskyMilitant de la

CGT Éduc’action,cofondateur du

Réseau Education Sans Frontières

Toutes et tous ensemble

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CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé6

Traitement

Augmenter les salaires et le pouvoir d’achat :

c’est juste, possible et urgent

Rappelons d’abord une vérité première :la crise, c’est celle du système capitaliste.C’est bien la course folle aux profits quil’a provoquée.Pour la CGT, il n’est donc pas questiond’accepter que ce soit la majorité dessalarié-e-s qui en fasse les frais.Pas davantage les agent-e-s de la Fonctionpublique qui n’ont pas à être sacrifié-e-ssur l’autel de la résorption de la dettepublique.

En tout état de cause, lorsqu’on le rap-porte au Produit Intérieur Brut, l’ensem-ble constitué par les traitements, primes etpensions des 3 versants de la Fonctionpublique a baissé ces dernières années.Ainsi, de 1998 à 2008, sa part est passé de13,7 % à 12,8 % (soit, en valeur actuelle,une baisse d’environ 20 milliards d’euros !).Et si, en 2012, cette part est remontée à13,2 %, ce n’est évidemment dû qu’à l’ef-fet de la crise et au tassement du PIB (si

la croissance s’était simplement mainte-nue à 1 % de moyenne annuelle, elle nereprésenterait plus que 12,5 % du PIB).Enfin, rappelons par exemple, qu’aug-menter la valeur du point de 5 %, c’estfaire rentrer 600 millions d’euros de coti-sations salariales supplémentaires pour laseule assurance maladie.

Non seulement, nos salaires de base sonten chute libre et nos carrières sont écra-sées, mais il faut également faire face àdes ponctions supplémentaires.Cela a commencé, en 2005, par la mise enplace du régime additionnel de la Fonc-tion publique, système de retraite parcapitalisation. Ce dispositif, hautementcondamnable dans son principe, ôte enmoyenne 1 % du net à payer aux fonc-

tionnaires par le biais de sa cotisation.Depuis 2011, sous couvert d’équité avecles salarié-e-s du privé, nous devons faireface à une augmentation de la cotisationde pension civile qui, au début 2014,atteint déjà 1,08 %.Depuis 2013, nouvelle majoration, aunom cette fois des carrières longues, qui,au 1er janvier 2014, atteint 0,15 %.

Et enfin, au titre de l’augmentation géné-rale des cotisations salariales initiée parFrançois Hollande et Jean-Marc Ayrault,c’est une nouvelle ponction de 0,06 %qui est intervenue le 1er janvier 2014.Au total donc, ce sont 2,29 % de prélève-ments supplémentaires qui, en plus dudécrochage de la valeur du point, vien-nent ponctionner notre pouvoir d’achat.

Cette situation est tout sauf le fait duhasard.Pour l’essentiel, elle est la conséquenced’une politique salariale qui fait augmen-ter la valeur du point moins vite que l’in-flation.Depuis 1984, début de cette politique dite

de "désindexation", la valeur du point aperdu 29 % par rapport à l’indice des prixà la consommation.Mais, cette chute ne fait que s’accélérerces dernières années.Ainsi, si de 1984 à 2006 inclus, le décro-chage annuel moyen était de 1,17 %

depuis 2007 (l’échelon de Sarkozy) etjusqu’à aujourd’hui, il est passé à 1,35 %par an. Et, si on se concentre sur lapériode depuis laquelle le gel a purementet simplement été décrété (juillet 2010),la perte sèche est de 1,69 % par an.

Un état des lieux alarmant

L’enjeu central : la valeur du point

En bas de la feuille de paie, c’est encore moins

Augmenter les salaires et les pensions : c’est possible

La situation dessalaires, de la grilleindiciaire et desdéroulements decarrière dans laFonction publique

atteint des sommets dans le catastrophique.En dépit de la réforme de la catégorie Cvantée et mise en œuvre par le gouverne-ment, au 1er janvier 2014, le salaire mini-mum de la Fonction publique ne se situequ’à 1,2 % au-dessus du SMIC.

L’agent-e- recruté-e- à ce niveau, au boutde 10 ans de carrière, verra son salairenet mensuel ne progresser que de 25 €,en étant pourtant passé-e du 1er au 6ème

échelon.Guère plus mirobolante est la situation dela catégorie B puisque, au 1er février 2014(toujours en conséquence de la réformeévoquée ci-dessus), son niveau de recru-tement se situera à 2,8 % au-dessus duSMIC et que, en 5 ans de carrière, le gainmensuel net sera inférieur à 50 €.Enfin, pour la catégorie A, le recrutements’effectue à 11,5 % au-dessus du SMIC.

Rappelons encore une fois qu’il se situaità 75 % il y moins de 30 ans de cela.Ce tableau éloquent démontre que lessalaires et les carrières sont en chute libre,alors que les qualifications se sont notoi-rement élevées.C’est même à un véritable phénomène deprécarisation auquel on est confrontélorsque l’on sait que plus d’1 milliond’agent-e-s ont des traitements comprisentre le SMIC et le SMIC + 5 % et quemême, des dizaines de milliers d’entreelles/eux, employé-e-s sur des tempsincomplets imposés, ne perçoiventqu’une fraction du SMIC !

Jean-Marc CanonSecrétaire général

de l'UGFF-CGT

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Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 7

Action sociale

n De profondes disparités

Les termes, "action sociale", "œuvressociales", "activités sociales"... révèlentune définition qui ne reprend pas la totalitédes données de la loi statutaire.

"L’action sociale, collective ou indivi-duelle, vise à améliorer les conditions devie des agents publics et de leurs familles,notamment dans les domaines de la res-tauration, du logement, de l’enfance etdes loisirs, ainsi qu’à les aider à faire faceà des situations difficiles.Sous réserve des dispositions propres àchaque prestation, le bénéfice de l’actionsociale implique une participation dubénéficiaire à la dépense engagée. Cetteparticipation tient compte, sauf exception,de son revenu et, le cas échéant, de sasituation familiale.Les prestations d’action sociale, indivi-duelles ou collectives, sont distinctes de larémunération visée à l’art. 20 de la pré-sente loi et sont attribuées indépendam-ment du grade, de l’emploi ou de lamanière de servir.L’État, les collectivités locales et leurs éta-blissements publics peuvent confier à titreexclusif la gestion de tout ou partie desprestations dont bénéficient les agents àdes organismes à but non lucratif ou à desassociations nationales ou locales régiespar la loi du 1er juillet 1901 relative aucontrat d’association.Ils peuvent participer aux organes d’admi-nistration et de surveillance de ces orga-nismes". (Art. 9 de la loi 83-634 du 13 juil-let 1983, modifiée par la loi 2007-148 du 2février 2007, art. 26 - JORF 6 février 2007).

n Une application spécifique de la défi-nition statutaire dans chaque versant

L’accès au logement et la restauration sontdes axes prioritaires de l’action socialedans la FPE 1. Les employeurs État parti-cipent à hauteur de 113 M€ sur le loge-ment et 118 M€ pour la restauration col-lective chaque année. Ce sont d’ailleursles premiers postes budgétaires dans laplupart des ministères. Et pourtant la CGTne s’en satisfait pas.À la FPE, l’action sociale fait intervenirdes organes nationaux et locaux. Il existeplusieurs modes de gestion des prestationsd’action sociale, le périmètre d’activité deces structures, ainsi que leurs moyens sonttrès variables, mais elles sont majoritaire-ment à proximité des agent-e-s.

Les services locaux sont organisés selondes modalités variables. Certains minis-

tères ont opté pour des structures régio-nales fortes et d’autres privilégient l’éche-lon départemental. Loin d’être parfait, cemaillage territorial est en capacité d’assu-rer un lien social avec les agent-e-s. La CGT se bat aujourd’hui pour sauvegar-der le niveau local d’intervention remis encause par les administrations comme auxFinances ou à l’Équipement...

nEn ce qui concerne le financement, lesdisparités sont encore plus grandesentre les versants

Malgré les avancées du texte statutaire dela loi de 1983 qui acte qu’elle ne peut seconfondre avec un élément de rémunéra-tion, certains chemins empruntés par laparticipation des employeurs entraîne laconfusion. D’autres formes de finance-ment, par exemple : cotisation du-de lasalarié-e ou de l’employeur prélevée sur lafeuille de paie, engendre aussi de la confu-sion entre le financement de la protectionsociale qui est du salaire socialisé et laparticipation de l’employeur au finance-ment de l’action sociale qui n’en est pas.Cette forme de financement est d’ailleursà rapprocher des prestations…

nDes revendications CGT convergentes

Cette grande diversité dans les formesd’organisation, de fonctionnement et definancement de l’action sociale dans laFonction publique, a conduit le collectifCGT chargé de préparer la première ren-contre avec la ministre, dès sa premièreréunion, à profiler des revendicationscommunes de portée générale telles que :

- des structures réparties sur le territoirepermettant la solidarité et l’égalité de trai-tement entre les agent-e-s, comportantobligatoirement un niveau de proximitédes lieux de vie et de travail des agent-e-s,sont le socle de l’organisation...- pour faire vivre ces structures, lesreprésentant-e-s des personnels sont élu-e-s sur liste syndicale,- le financement des politiques socialesest issu uniquement de la participationdes employeurs et doit être équivalent à3 % de la masse salariale (et des pen-sions pour le versant État)- les bénéficiaires sont tous/toutes lesactif-ve-s, retraité-e-s et leur famille.

n À propos du logement dans la FPE

La CGT de la FPE a toujours considéréque si un toit c’est un droit pour lesagent-e-s, l’employeur public devait ycontribuer et les représentant-e-s des

personnels avaient l’obligation de s’in-vestir et de participer à la définition del’offre de prestation et à sa gestion.

Les propositions de l’UGFF-CGT

Elle a déjà mis en discussion la pers-pective d’un outil de définition et degestion, d’une implication des repré -sentant-e-s des personnels, d’un finan -cement à la hauteur des besoins.

Concrètement, l’UGFF se prononce-rait pour :- une participation d’élu-e-s du person-nel à l’activité de cet organisme,- un financement par les employeurs,mais aussi par cap tation des fonds quel’Établissement de retraite addition-nelle de la fonction publique (ERAFP)cherche à placer.

Cet outil autonome de gestion pour raitrépondre aux besoins de loge ments desagent-e-s relatifs :- à l’accès à un logement locatif dans lesocial : par un meilleur suivi du contin -gent préfectoral de 5 % acces sible auxagent-e-s de l’État ; par des réserva-tions de loge ments sociaux contractua-lisés avec les bailleurs à partir d’un prêtdès l’investissement (ou d’un achat àfond perdu) pour une durée déterminée,ce qui permet à un-e agent-e qui rem-plit les conditions d’accueil d’être prio-ritaire sur le parc "conventionnel" ainsiconsti tué,- à une aide financière à apporter auxagent-e-s lorsqu’ils/elles accèdent à unlogement (frais d’agence, de bail, dépôtde garantie, frais de déménagement),- à offrir une garantie d’éventuelsimpayés des loyers près du/de la pro -priétaire,- à offrir une large gamme de prêts :pour s’installer dans un loge ment ; pourle rénover ; pour acheter des meubles ;pour le quitter (mobilité) ; pour accéderà la propriété.

Pour faire vivre cet organisme de ges-tion du logement des agent-e-s de l’Étatou de la Fonction publique, chaqueemployeur devra lui verser une part decrédits équivalents à 1 % de la massesalariale et mettre à sa disposition lesmoyens de fonctionnement (emplois,surfaces de bureaux...).

L'action sociale dans la Fonction Publique d'État

Magali Giorgetti1 Fonction Publique d'État

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Vingt ans et déjà quatre grandes réformes des

n En 1993, Balladur serrait la vis pour lesecteur privé, en augmentant la durée decotisation (40 années au lieu 37,5 années)et en prenant comme salaire annuelmoyen celui calculé sur les 25 meilleuresannées (10 auparavant), en instaurant unsystème de décote et en indexant les pen-sions sur les prix et non plus sur lessalaires.

n En 2003, Fillon s'attaquait au secteurpublic en alignant la durée de cotisationdes fonctionnaires sur celle du privé, enappliquant également le système dedécote, en limitant l’accès aux prére-traites, en mettant en place un dispositif"carrière longue" censé permettreaux salarié-e-s de partir en retraiteavant l’âge de 60 ans et en instau-rant la surcote pour les salarié-e-squi souhaitaient poursuivre leuractivité après 60 ans.

n En 2008, les régimes spéciauxétaient visés, la réforme s’attaquaitaux régimes particuliers dont béné-ficiaient certaines entreprises publi-ques, branches ou professions pourcompenser la dangerosité ou lapénibilité du travail. Etaient notam-ment concerné-e-s les salarié-e-s dela SNCF, de la RATP, les marins, mineurs,clercs... (5 millions de personnes environ).L’objectif de la réforme était de rapprocherces régimes de celui du régime général.

n En 2010, l'âge du départ à la retraitereculait. • Recul progressif de l’âge de départ à laretraite de 60 ans à 62 ans à l'horizon2018 (en novembre 2011, l'échéance estramenée à 2017).• Recul de 65 à 67 ans de l’âge à partirduquel un-e salarié-e peut bénéficierd’une retraite à taux plein sans avoir lenombre nécessaire d’annuités de cotisation.• Alignement progressif, d'ici 2020, dutaux de cotisation des fonctionnaires surcelui du privé (de 7,85 % à 10,55 %).• La durée de cotisation est portée à41 ans et 1 trimestre en 2013 (en juillet2011, elle est portée à 41,5 annuités à l'ho-rizon 2017 pour la génération née en 1955). Et malgré ces réformes successives, tou-jours au détriment des salarié-e-s et desretraité-e-s, l'objectif de ramener le systèmedes retraites à l'équilibre, à plus ou moinsbrève échéance, n’est toujours pas atteint !

• Augmentation supplémentaire descotisations retraite. Lorsqu’il s’agit de prendre de l’argentdans les poches des personnels, on netraîne pas. La réforme Hollande des retraites prévoitl’augmentation des cotisations retraitedes salarié-e-s de 0,30 % (0,15 % en 2014et ensuite 0,05 % sur les trois années sui-vantes). Dans la Fonction publique, pourtenir compte des augmentations décidéesen application de la réforme Fillon, lescotisations augmentent de 0,06 % en

2014 puis de 0,08 %jusqu’en 2017.Suite à la réforme2003, au dispositif de2012 de départ à 60ans dans le cadre descarrières longues et àla réforme 2013, lahausse de la contribu-tion retraite amputerale pouvoir d’achat desfonctionnaires de lamanière décrite dansle tableau ci-dessous.

• Augmentation progressive des trimes-tres de cotisationsLa durée de cotisation requise pour uneretraite à taux plein, qui s’élèvera à 41 anset trois trimestres en 2020, sera ensuite-portée à 42 ans en 2023, 42 ans et un tri-

mestre en 2026, 42 ans et demi en 2029,42 ans et trois trimestres en 2032, et 43 ans en 2035. À l'issue de ce processus,la génération née en 1973 devra avoircotisé 43 ans pour bénéficier d'une retraiteà taux plein. C’est vivre plus longtempspour travailler plus longtemps !

• Suppression de la défiscalisation de lamajoration de 10 % de la pension desparents de 3 enfants La fiscalisation de la majoration de pen-sion de 10 % des parents de trois enfants,pour 1,2 milliard en 2014, diminuera lecoût de cette majoration (5,7 milliards).Cette fiscalisation augmentera aussi lesimpôts de pensionné-e-s modestes, et enrendra certain-e-s imposables, leur faisantperdre des droits sociaux. La CGT consi-dère que de telles mesures ne peuvent êtreenvisagées que dans le cadre d’uneréforme fiscale globale, en particuliercelle de l’impôt sur le revenu.

• Création d’un compte pénibilité Le compte pénibilité, lancé en 2015, serafinancé par les entreprises. Ce comptepersonnel de pénibilité sera financé parune cotisation des employeurs avec unecotisation minimale de toutes les entre-prises et une cotisation de chaque entre-prise tenant compte de la pénibilité qui luiest propre.

AnnéeRéforme

2010

Carrières longues

60 ans 2012

Réforme2013

Augmentationcontributionretraite agent

Totalcontribution

retraite agent2010 7,85 %2011 + 0,27 % + 0,27 % 8,12 %2012 + 0,27 % + 0,27 % 8,39 %2013 + 0,27 % + 0,10 % + 0,37 % 8,76 %

2014 + 0,27 % + 0,05 % + 0,06 % + 0,38 % 9,14 %2015 + 0,27 % + 0,05 % + 0,08 % + 0,40 % 9,54 %2016 + 0,27 % + 0,05 % + 0,08 % + 0,40 % 9,94 %2017 + 0,27 % + 0,08 % + 0,35 % 10,29 %2018 + 0,27 % + 0,27 % 10,56 %

2019 + 0,27 % + 0,27 % 10,83 %

2020 + 0,27 % + 0,27 % 11,10 %Augmentation

cumulée+ 2,70 % + 0,25 % + 0,06 % + 3,25%

+ 3,25 % d’augmentation de la contribution agent pour la retraite de 2010 à 2020représente près de 3 milliards d’euros en 2020. Cette perte de pouvoir d’achat s’ajouteau retard du point d’indice par rapport à l’inflation et au gel actuel du point d’indice. Selon l’UGFF-CGT, la perte de pouvoir d'achat depuis le 1er janvier 2000 du point surl'indice des prix (les pertes de pouvoir d'achat datent de la désindexation en 1983) estde 14,37 % hors tabac. Il est grand temps de réagir !

CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé8

n Mesures retenues par le gouvernement dans sa réforme des retraites 2013

Retraites

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retraites avec une cinquième en 2013 !

Le principe de prendre en compte pour 20 % des salarié-e-s du privé la pénibilitédu travail pour la retraite est une avancée,promise depuis la réforme 2003 et enfinmise en œuvre. Par contre, les droits pourles salarié-e-s sont très modestes, etaucune réparation réelle n’est prévue pourcelles et ceux ayant déjà subi la pénibilitétout au long de leur carrière. Le compte pénibilité permettra, pour 25 ans d’exposition, un départ anticipé dedeux ans ou un mi-temps de deux ans aumaximum. Accorder à ces salarié-e-s uneretraite anticipée dans 25 ans, et pas avant60 ans, n’est pas acceptable pour la CGT.Pour les salarié-e-s les plus proches de laretraite, c’est un ou deux trimestres dedépart anticipé qui est prévu, par annéed’exposition restant à travailler avant leurdépart : c’est une fin de non-recevoir auxrevendications des travailleur-se-s ayantsubi les métiers les plus pénibles.

Au final, ce sont bien les jeunes qui serontles principales victimes de cette réformecar ils/elles vont devoir travailler pluslongtemps pour avoir une retraite à tauxplein. Une fois de plus, la hausse des coti-sations va amputer le pouvoir d’achat dessalarié-e-s. Il faut retenir également, que la haussedes cotisations patronales pour la retraite(2,2 milliards €) est largement compen-sée par le cadeau consenti par ce gouver-nement au patronat en instaurant le"pacte de responsabilité". Il fait cadeauau patronat des cotisations familiales àun niveau équivalent de près de 30 mil-liards. Le manque à gagner sera com-pensé par des économies de le fonction-nement (50 milliards entre 2015 et 2017)par le biais de réformes dans le fonction-nement de l'État : cela veut dire encoremoins de service public ! La CGTdénonce et s’oppose à ce nouveau désen-gagement des entreprises, de la solidariténationale. Le patronat se désengage de la politiquefamiliale telle qu'elle a été conçue histori-quement dans notre pays. Cette réformen'est pas équitable entre les efforts deman-dés au patronat et les efforts demandésaux salarié-e-s.

Cette réforme doit prendre le contre-pied des réformes précédentes qui

ont toutes dégradé la situation des sala-rié-e-s et des retraité-e-s et n’ont pasrésolu les questions de financement.Pour que l’ensemble des salarié-e-s d’au-jourd’hui et de demain puisse avoirconfiance dans notre système de retraite,condition indispensable à sa robustesse,les droits qui y sont associés doivent êtredéfinis et égaux pour toutes et tous.

Pour s’inscrire dans une dynamique de progrès social, la CGT préconise

d’asseoir la prochaine réforme sur quatre axes :

• Rétablir l’âge d’ouverture des droits à60 ans, avec une retraite d’au moins75 % du salaire d’activité pour la majo-rité des salarié-e-s, et au moins égale auSMIC (que la CGT revendique à 1 700 €).• Tenir compte de la pénibilité par desmesures d’anticipation d’âge avant 60 ans. • Assurer l’égalité entre les femmes etles hommes. • Assurer une retraite de haut niveaupour le plus grand nombre et en particu-lier les plus jeunes d’entre nous.

La reconnaissance de la pénibilité doits’appuyer sur une logique d’expositionouvrant sur un dispositif de réparation.Des mesures de prévention doivent égale-ment être prises dans les entreprises, desformations accessibles aux salarié-e-spour qu’ils/elles puissent sortir de lapénibilité. Nous proposons la constitutiond’un compte individuel de pénibilité dansle cadre de dispositions collectives per-mettant d’identifier des critères d’exposi-tion (nous en proposons 12). Un an d’ex-position doit donner lieu à un trimestre debonification et d’anticipation. À partir de20 ans d’exposition, le droit au départserait ouvert à 55 ans.Nous proposons que les périodes quiconduisent les jeunes à entrer tardive-ment dans un premier emploi stable et àtemps complet soient validées : lespériodes de précarité, les années d’étudeset les périodes d’apprentissage. La for-mation initiale est un gage d’efficacitééconomique et participe donc de la capa-cité d’un pays à créer des richesses et àse développer.Les réformes régressives précédentes onteu des conséquences négatives pourtoutes et tous, mais plus encore pour lesfemmes.

Il faut donc inverser la tendance à partirde deux axes : changer profondément lasituation des femmes au travail en assu-rant l’égalité salariale et modifier laconstitution de leurs droits spécifiques àla retraite. Il faut ainsi revenir sur lesparamètres de calcul de la pension pourtoutes et tous : baser le salaire annuelmoyen pour le calcul de la pension surles dix meilleures années, indexer le cal-cul des salaires et des pensions sur lesalaire moyen. Il est urgent de revaloriserles petites pensions. La majoration de ladurée d’assurance qui permet de com-penser certains trimestres manquantsdoit être entièrement rétablie dans lepublic comme dans le privé.Pour financer le rétablissement et l’ex-tension des droits constitutifs d’uneretraite satisfaisante pour toutes et tous,nous proposons deux types de mesures :

è À court terme • Revenir sur les 200 milliards d’eurosd’aides publiques aux entreprises,notamment en supprimant les exonéra-tions de cotisations sociales qui n’ont pasmontré d’efficacité en matière d’incita-tion à l’emploi stable. Celles-ci s’élèventaujourd’hui à près de 30 milliards d’eu-ros par an. • Récupérer les 80 milliards de fraude etd’évasion fiscales.• Atteindre l’égalité salariale entre lesfemmes et les hommes, ce qui permetd’augmenter les ressources du système de10 milliards d’euros aux horizons 2020.

è À plus long terme • Revoir le calcul de la cotisationemployeur de sorte de la moduler enfonction de la politique salariale et d’em-ploi et de la part des salaires dans lavaleur ajoutée de l’entreprise.• Créer une contribution sociale sur lesrevenus financiers des entreprises, aumême taux que les cotisations assises surle travail. Cette mesure permettrait dedégager 20 à 30 milliards d’euros par an. • Asseoir l’assiette des cotisationssociales sur l’ensemble des rémunérations(primes, intéressement, participation …).

L’ensemble de ces propositions répon-draient aux aspirations des salarié-e-s, àla situation économique et sociale et per-mettraient un financement pérenne dusystème.

Les propositions de la CGT En matière de retraites, la CGT considère qu’une autre réforme est néces-saire. Elle doit être destinée à améliorer la situation des retraité-e-s actuel-le-set futur-e-s et à favoriser l’emploi et les salaires. C’est en fonction de cesobjectifs que les ressources de financement doivent être dégagées.

Pour en savoir plus...

http://www.unsen.cgt.fr

Onglets : Carrière / Retraites

Retraites

Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 9

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CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé10

Ne perdons pas notre vie à la gagner

¢ Santé au travail...

Dans une profession prise en tenailleentre la volonté gouvernementale deréduire le nombre de fonctionnaires etla montée des exigences d’éducation,l’état de santé des personnels ne peutque se dégrader.Dans une profession fragilisée, où lespathologies anxio dépressives se déve-loppent et descendent dans les tranchesd’âge, les dégâts sur la santé sont inévitables.

è Nous revendiquons, dès la forma-tion : une éducation vocale au cours dela carrière, un suivi médical régulierpar l’accès à la médecine de prévention,et en cas de pathologie liée au métier, sareconnaissance en maladie profession-nelle, le bénéfice d’un aménagement dutemps de travail, l’ouverture de négo-ciations sur le respect des droits àcongés maladie, CLM et CLD, la priseen compte des situations de handicapdans l’exercice de la profession.

è Décret 82-453 du 25.05.82 modifié. "Les administrations sont tenues d'or-ganiser un examen médical annuelpour les agents qui souhaitent enbénéficier" (art. 22).Femmes enceintes, agent-e-s réintégré-e-s après un CLD ou CLM, agent-e-s depostes à risques, pathologies particu-lières... "font l’objet d’une surveillancemédicale particulière" (art. 24).

Se faire soigner et être suivi-e-s

régulièrement est un droit.

Les personnels de l’Éducation

ne doivent pas en être exclus !

D e u x d é m a r c h e s s i m u l t a n é e s

Demander protection !

Auprès du recteur ou de la rectrice

•La protection du fonctionnaire

Art. 11 - Loi 83-634 du 13.07.83 :"La collectivité publique esttenue de protéger les fonction-naires contre les menaces, vio-lences, voies de faits, injures, dif-famations ou outrages dont ilspourraient être victimes à l’oc-casion de leur fonction, et deréparer le cas échéant, le préju-dice qui en est résulté".Note de service 83-346 du19.09.83. Circulaire 97-136 du30.05.97.

Adresser la demande au recteur/à la rectrice.

Envoyer le dossier aux élu-e-sCAPA ou CAPN.

Porter plainte !Auprès du commissariat

ou de la gendarmerie

• Le délit d’outrage

Art. 433-5 du Code pénal : "Constituent un outragepuni de 7500 euros d’amende, les paroles, gestesou menaces, les écrits ou images de toute naturenon rendus publics adressés à une personne char-gée d’une mission de service public, dans l’exerciceou à l’occasion de l’exercice de sa mission, et denature à porter atteinte à sa dignité ou au respectdû à la fonction dont elle est investie.Lorsque les faits ont été commis à l’intérieur d’unétablissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasiondes entrées ou sorties des élèves, aux abords d’untel établissement, l’outrage est puni de six moisd’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende".Les personnels doivent exiger du/de la chef d’éta-blissement (si nécessaire) qu’il/elle porte plainte.

Consulter un-e médecin qui établit un constat enappui de la plainte.

L’agression physique ne relève pas de ce délitmais il faut commencer par cela.

Différents droits existent en matière de santé au travail. Il n’est pas nécessaire d’être présent-e en CHSCT(même si ça aide !) pour agir et avoir droit à des conditions de travail décentes.

Il existe différents registres obligatoiresdans les établissements, ils doivent être

aisément consultables et accessibles. Les registres sont particulièrement impor-tants car ils permettent de consigner lesdifférents évènements et problèmes liés àla santé et à la sécurité au travail. Ils lais-sent une trace écrite qui permet de faireune pression beaucoup plus efficace quen'importe quel signalement oral. Ils pour-ront également servir de preuve en casd’action en justice.

• Il y a d’abord un registre de santé etsécurité (art. 3-2 du décret 82-453) quidoit être facilement accessible aux person-nels durant leurs horaires de travail et dontla localisation doit être portée à la connais-sance des agent-e-s par tous moyens(notamment par voie d’affichage). Il doitêtre ouvert dans chaque service, quels quesoient ses effectifs.

Le/la chef d’établissement doit apposer sonvisa en regard de chaque inscription et,s’il/elle le souhaite, il/elle peut accompa-gner ce visa d’observations. C’est importantcar il/elle ne pourra pas dire qu’il/elle n’étaitpas au courant de tel ou tel problème.

• Il existe également et obligatoirementun registre de signalement d’un dangergrave et imminent (art. 5-8 du décret 82-453), particulièrement important en cas deprocédure d’alerte et de droit de retrait.Le/la fonctionnaire ou l’agent-e se voitreconnaître un droit de retrait (art. 5-5 à5-7 du décret 82-453) de son poste de tra-vail face à un danger grave et imminentpour sa vie ou sa santé, sans encourir desanction ni de retenue de traitement oude salaire. Attention, c’est un droit indi-viduel, c’est à vous de la prendre maisrien n’empêche d’être plusieurs à fairevaloir un droit de retrait en même temps !

Santé au travail / Prévention des risques

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Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 11

Santé et sécurité au travail : premières démarches

L'exigence de ne pas voir la santéd'un-e agent-e altérée par le travail

n'est pas une revendication, c'est la loi.Mais l'Éducation nationale est loind'être un employeur exemplaire : lesmédecins de prévention sont peu nom-breux-ses, voire inexistant-e-s dans cer-taines académies, et les CHSCT (Comitéd'Hygiène, de Sécurité et des Conditionsde Travail) ne peuvent être efficaces : iln'y en a qu'un pour les écoles, collèges etlycée d'un département ! Le constat peut décourager mais il peutaussi inciter à l'action : alors que toutesles études montrent que les agent-e-s dupublic sont autant concerné-e-s que lessalarié-e-s du privé par les atteintes à lasanté, il est parfaitement anormal de dis-poser de dispositifs de prévention aussifaméliques, de surcroît très en-dessousdes obligations légales. Dans ce contexte, la première revendi-cation, c'est l'application de la loi.

è En liaison avec le syndicat,

nous vous proposons

deux démarches :

u Prendre rendez-vous régulière-ment auprès de la médecine de pré-vention

• Actuellement, du fait de la faiblesse dunombre de médecins, la médecine de pré-vention ne fait pas de "prévention", ellen'accompagne que les agent-e-s qui sontdéjà malades, blessé-e-s et qui se sontsignalé-e-s. Or, l'intérêt même de la sur-veillance médicale, c'est d'interveniravant que les pathologies ne s'installent,en faisant le lien avec les conditions detravail.• Pour renverser ce constat, demandezune visite à la médecine de prévention,même si vous n'avez pas de symptômes(les contacts figurent sur le site du recto-rat). Contactez dans le même temps laCGT pour préparer votre visite (cf. der-nière page de ce guide).

La démultiplication des demandes de ren-dez-vous fera pression pour obtenir lerecrutement de médecins. Vous serez de votre côté habitué-e- à éva-luer le lien entre dégradation potentiellede votre santé et votre travail, ce qui évi-tera le déni que l'on retrouve chez lamajorité des agent-e-s qui n'ont pour laplupart jamais eu de visites depuis leurtitularisation.

La CGT Éduc'action revendique unplan de recrutement de médecins per-mettant la mise en place d'une réellesurveillance médicale, donc d'uneréelle prévention.

v Saisir le CHSCT

• Le CHSCT est récent dans l'Éducationnationale, il est méconnu et sous-utilisé.Il peut être saisi dès qu'il y a un doutequant au maintien de la bonne santéphysique ou mentale d'un-e ou de plu-sieurs agent-e-s, sans attendre un acci-dent ou l'apparition de symptômes. Làencore, il s'agit de faire vivre le principede la prévention. • Dans chaque école et chaque établisse-ment, la liste des membres du CHSCTavec leur adresse électronique doit être

affichée, c'estune obligationlégale. À défaut,exigez-la pourobtenir les con-tacts et contactezla CGT pourvous aider danscette démarche.

La CGT Éduc'action revendique lacréation de CHSCT dans chaque éta-blissement scolaire (comme cela existedéjà dans le privé). Ces CHSCT, plusproches des lieux de travail donc plus enprise avec le réel, seraient mieux connusdes agent-e-s et gagneraient en efficacité.

L'Éducation nationale, comme tout employeur, a des obligations importantes en matière de santé et de sécurité.Ces obligations figurent explicitement dans une partie du code du travail commune au public et au privé :

En attendant les CHSCT

d'établissement, il y a la

CHS...

La commission d'hygiène et desécurité (CHS) existe dans les

lycées professionnels ou polyvalents.Elle peut être créée dans les autresétablissements mais comme ce n'estpas une obligation, l'administrationrefuse systématiquement, sauf rap-port de force particulièrement favo-rable. La CHS est une émanation duCA mais elle a un champ de compé-tences bien moins important qu'unCHSCT. Bien qu'obligatoire, elle ne se réunitpas dans la plupart des établisse-ments, d'où l'importance d'y siéger etd'imposer son fonctionnement mini-mum : une réunion à chaque trimes-tre, une visite des locaux par an, desavis destinés à éclairer le CA sur lesquestions d'hygiène et de sécurité, unrapport d'activité annuel transmisau CA, un plan annuel de préventiondes risques (art. D.421-153 à 159 duCode de l'Éducation).

"L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs" (art. L4121-1).

Santé au travail / Prévention des risques

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Comme tous les fonction-naires (hors personnels

enseignants), les obligations deservice des personnels adminis-tratifs, de laboratoire, de servicesocial et de santé, sont régies parle décret 2000-815 du 25 août2000 relatif à l’aménagement et àla réduction du temps de travaildans la Fonction publique del’État et dans la magistrature.

La durée du travail effectif estfixée à trente-cinq heures parsemaine dans les services et éta-blissements publics administra-tifs de l’État ainsi que dans lesétablissements publics locauxd’enseignement.

Le décompte du temps de travailest réalisé sur la base d’une duréeannuelle de travail effectif de1 607 h maximum, sans préjudicedes heures supplémentaires sus-ceptibles d’être effectuées. Cette durée annuelle peut êtreréduite, par arrêté du/de la minis-tre intéressé-e, du/de la ministrechargé-e de la Fonction publiqueet du/de la ministre chargé-e duBudget, pris après avis duComité Technique Ministériel, etle cas échéant du Comité d’Hy-giène et de Sécurité, pour tenircompte des sujétions liées à lanature des missions et à la défini-tion des cycles de travail qui enrésultent, et notamment en cas detravail de nuit, de travail ledimanche, de travail en horairesdécalés, de travail en équipes, demodulation importante du cyclede travail, ou de travaux péniblesou dangereux.

Dans l’Éducation nationale, le BO Spécial n° 4 du 7 février 2002(textes d’origine) apporte des précisions dans les domaines suivants :

• Accord-cadre du 16.10.2001 rela-tif à l’aménagement et à la réductiondu temps de travail des personnelsIATOSS et d’encadrement - Cadragenational (NOR : MENA0200224X).

• Décret 2002-67 du 14 janvier2002 relatif aux horaires d’équiva-lence applicables aux emplois d’ac-cueil dans les établissements relevantdu ministère de l’Éducation natio-nale. JO du 16.01.2002 (NOR : MENF0102792D).

• Décret 2002-79 du 15 janvier2002 relatif aux astreintes dans lesservices déconcentrés et établisse-ments relevant du ministère del’Éducation nationale. JO du 18.01.2002 (NOR : MENF0102684D).

• Arrêté du 15 janvier 2002 portantapplication du décret 2000-815 du

25 août 2000 relatif à l’aménage-ment et à la réduction du temps detravail dans les services déconcen-trés et établissements relevant duministère de l’Éducation nationale.JO du 18.01.2002. (NOR :MENF0102685A) • Arrêté du 15 janvier 2002 portantapplication du décret 2000-815 du 25août 2000 et relatif à l’organisationdu travail dans les services décon-centrés et établissements relevant duministère de l’Éducation nationale.JO du 18.01.2002(NOR : MENF0102686A)

• Circulaire 2002-007 du 21 janvier2002 : obligations de service despersonnels IATOSS et d'encadre-ment, exerçant dans les servicesdéconcentrés ou établissementsrelevant du MEN (cf. § 2.3.2 g).

Obligations de service

CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé12

D’une façon générale, dans l’Éduca-tion nationale, la durée annuelle dutravail d’un-e agent-e à temps com-plet est fixée à 1 607 h, conformémentà l’article 1 du décret 2000-815 du25 août 2000. Ce volume de 1 607 hs’établit hors heures supplémentairessusceptibles d’être effectuées.Pour le calcul de cette durée annuelleont été déduits :

- 104 jours de week-end,- un volume de huit jours fériéslégaux,- 25 jours de congés annuels.

Viennent modifier la durée annuellede 1 607 h fixée ci-dessus :

- le jour de commémoration del’abolition de l’esclavage dans lesdépartements de la Guadeloupe (27mai), de la Guyane (10 juin), de laMartinique (22 mai), de la Réunion(20 décembre) et dans la collectivitédépartementale de Mayotte (27avril),

- la Saint-Étienne (26 décembre) etle Vendredi saint dans les départe-ments de la Moselle, du Bas-Rhin etdu Haut-Rhin.

Par ailleurs, tous/toutes les agent-e-sbénéficient :

- d’un droit à deux jours de frac-tionnement 1 des congés annuels.Au regard du mode d’organisationsaisonnier propre au fonctionnementdu service public d’éducation, lesobligations annuelles de travail peu-vent être déclinées : . soit sur la base de 1 607 h dues parles agent-e-s assorties d’un droit àdeux jours de fractionnement descongés (sur la base de 7 h / jour) enapplication du décret 84-972 du26 octobre 1984 relatif aux congésannuels des fonctionnaires del’État,. soit sur la base de 1 593 h, lesdeux jours de fractionnement étantforfaitairement déduits à raison de7 h/jour.

Obligations de service des personnels

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Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 13

Administratifs, de Laboratoire, de Service Social et de Santé

- des jours fériés légaux précédésou suivis d’un jour travaillé, à l’ex-ception des jours fériés survenantun dimanche ou un samedi non tra-vaillés. Les jours fériés sont comptabiliséscomme du temps de travail effectif,pour le nombre d’heures de travailprévu dans l’emploi du temps de lasemaine concernée, lorsqu’ils sontprécédés ou suivis d’un jour tra-vaillé, à l’exception des jours fériéssurvenant un dimanche ou un samedihabituellement non travaillé et deceux survenant pendant une périodede congés des personnels (congésannuels, temps partiel) qui ne sontpas décomptés ni récupérables. Ils sedécomptent au fur et à mesure dudéroulement du calendrier.

Aucun temps de travail quotidien nepeut atteindre six heures sans que lesagent-e-s bénéficient d’un temps depause d’une durée minimale de vingtminutes. La règle est de partir des 25 joursréglementaires de congés annuelspour leur ajouter un certain nombre dejours ARTT, de statut différent, enfonction des durées hebdomadaires detravail. La formulation retenue pour l’éduca-tion nationale reconnaît et préserveune durée de congés directement liéeaux rythmes scolaire et universitaire.

Dans chaque service ou établisse-ment, la réduction du temps de travails’opérera suivant l’une des modalitéssuivantes ou suivant une combinaisondes deux modalités :

- réduction de la durée hebdomadairede travail, dans le respect de la duréeannuelle de référence de 1 607 h etdu nombre de jours de congés exis-tant préalablement à l’entrée envigueur du décret 2000-815 du25 août 2000, sur la base de9 semaines dans les situations de tra-vail les plus courantes à l’éducationnationale ou 45 jours ouvrés pourun-e agent-e à temps complet. Ilpourra être octroyé des jours decongés supplémentaires, au delà de45 jours ouvrés, en fonction du

volume hebdomadaire d’heures tra-vaillées et dans le respect de la duréeannuelle de référence de 1 607 h.

Les congés légaux et réglementaires(événements liés à la famille, exer-cice du droit syndical) sont du tempsde travail effectif.

- octroi de jours de congés supplé-mentaires au titre de l’aménagementdu temps de travail, dans le respectde la durée annuelle de référence,sans changement de la durée hebdo-madaire initiale.

Cycle de travail

Un cycle de travail est une période deréférence permettant l’organisation dutravail. C’est à l’intérieur du cycle quesont définis les horaires de travail, demanière à ce que la durée totale du tra-vail soit conforme sur l’année à ladurée de référence de 1 607 h.Dans l’Éducation nationale, l’ampli-tude quotidienne de travail ne pourradépasser 11 h. La durée de la semaine, définie à l’in-térieur du cycle, ne pourra être infé-rieure à 32 h ni supérieure à 44 h. Cesfourchettes sont variables suivant lesfilières et s’établissent ainsi :

- filières administrative, biblio-thèques, de recherche et de forma-tion : 32 h / 40 h,- filières ouvrière et de laboratoire :35 h / 40 h, avec une marge de varia-tion possible de 3 h en plus ; - filière sociale et de santé : 32 h /44 h.

Au sein de chaque semaine, le tempsde travail se répartira sur cinq jours, àl’exception des personnels bénéficiantd’une autorisation de travail à tempspartiel pour une quotité égale ou infé-rieure à 80 % d’un temps plein.Toutefois, il pourra être dérogé à cetterègle des cinq jours dans le cas dessemaines les plus basses d’un cyclepluri-hebdomadaire (inférieures à 34 h),ainsi naturellement que dans l’organi-sation du service durant les périodeshors présence des élèves (par exempledeux jours seulement travaillés dansla semaine).

Le temps de travail des personnels dela filière sociale et de santé, à l’excep-tion des conseiller-ère-s techniques desrecteur-trice-s et directeur-trice-s aca-démiques des services de l’Éducationnationale agissant sur délégation du/dela recteur-trice d’académie, se répartitsur une période de 38 semaines d’acti-vité pour les médecins et personnelssociaux et 36 semaines d’activité pourles personnels infirmiers. Il est décompté ainsi qu’il suit :

- 90 % de la durée annuelle de travailsont effectués en présence des élèvesou étudiant-e-s ; - 10 % de la durée annuelle de travailsont répartis sur toutes les autresactivités, sous la responsabilité del’agent-e.

1 Jours de fractionnement : un jour decongé supplémentaire est attribué àl’agent-e dont le nombre de jours decongé pris en dehors de la période du1er mai au 31 octobre est de cinq, six ousept jours ; il est attribué un deuxièmejour de congé supplémentaire lorsque cenombre est au moins égal à huit jours.

Texte de cadrage général(16.10.1991)

Extraits :3.2.2.1 Organisation des cyclesQu'il s'agisse des déconcentrés oudes établissements, l’organisationretenue tient compte de la distribu-tion entre : temps de présence desélèves ou étudiants et temps horsprésence des élèves ou étudiants.En fonction des variations de l'acti-vité et selon les métiers, le cyclecomprend des semaines d'amplitudevariable ; les unes à durée plus éle-vée et les autres à durée plus faible.Les modalités d'organisation ducycle et les horaires applicables auxsemaines le composant feront obli-gatoirement l'objet d'une concerta-tion avec les personnels en débutd'année scolaire et universitaire. Ilsseront arrêtés sous la forme d'uncalendrier prévisionnel annuel quileur sera communiqué et qui ne serapas modifié, sauf en cas de travauxou de charges imprévisibles.

Obligations de service

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Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service Social

Respecter ses obligations

Statut

CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé14

è Notions de base

• Un corps de fonctionnaires est consti-tué par l’ensemble des fonctionnairessoumis au même statut particulier, auxmêmes règles particulières et ayant voca-tion aux mêmes grades. Par exemple, lecorps des SAENES est constitué de troisgrades, classe normale, classe supérieureet classe exceptionnelle.

• Le grade et l’emploiLors de la titularisation, un grade vous aété attribué. Il ne peutvous être retiré, horsrévocation disciplinaire,changement de corps oudémission.Le grade est distinct del’emploi. Si votre posteest supprimé, l’État doitprocéder à une nouvelleaffectation. Il ne peutpas vous licencier. La loi 2009-972 relative à la mobilité etaux parcours professionnel peut permettreune mobilité contrainte ou non contraintedans toute la Fonction publique.

è Laïcité et neutralitédu service public

Tous les personnels sont soumis à unstrict devoir de neutralité qui leur inter-dit le port de tout signe d’appartenancereligieuse, même discret. Ils/elles doi-vent également s’abstenir de toute atti-tude marquant une adhésion ou, aucontraire, une critique, à l’égard d’unecroyance particulière.

è Protection des agent-e-s

L'État est tenu de protéger les agent-e-s dela Fonction publique (titulaires ou non)contre les menaces, violences, voies defait, injures, diffamations ou outragesdont ils/elles pourraient être victimes àl'occasion de leurs fonctions et de réparer,le cas échéant, le préjudice qui en estrésulté.La responsabilité personnelle du/de lafonctionnaire peut néanmoins être mise encause en cas d'accident pour imprudence.

è Droits syndicaux

La liberté d’opinion est garantie à touteset tous, fonctionnaires titulaires, stagiaireset non-titulaires de droits public et privé.

• Droit de grèveLa grève est un droit constitutionnel pourles fonctionnaires depuis 1946. Chaquearrêt de travail, même d'une seule heure,donne lieu à la retenue de 1/30e du traite-ment mensuel jusqu'à la reprise des cours.En imposant le Service Minimum d'Accueil(SMA) dans le premier degré, le ministèreporte gravement atteinte à ce droit.

• Heure Mensuelle d’Information Syn-dicale (HMIS)• Tout personnel du second degré a le

droit de participer, sansamputation de salaire, àune HMIS, sur son tempsde service et sur son lieude travail, soit 9 h parannée scolaire. • Pour le premier degré,trois demi-journées paran sont accordées aux

personnels, soit 9 h par année scolaire.Dorénavant, un délai de prévenance de48 h de sa participation à la réuniond'information syndicale, auprès de sahiéarchie, est de rigueur (nouvelle dispo-sition pour les premier et second degrés).

La CGT Éduc’action organise des heures d’information syndicale, ouvertes à toutes et tous, syndiqué-e-s ou non.

• Absence pour activité syndicaleD’une durée de 10 à 20 jours par an (selonla représentativité ou non de l'organisationsyndicale au conseil commun de la Fonc-tion publique), ces autorisations permet-tent de participer aux congrès et aux orga-nismes directeurs des organisations syndi-cales. Elles sont de droit avec maintienintégral du traitement (hors certainesindemnités).

• Stage de formation syndicaleD’une durée de 12 jours maximum par an,ces sessions sont l’occasion de traiter unsujet collectivement (carrière, pédago-gie…) dans une optique syndicale, avecmaintien du traitement hors certainesindemnités.La demande écrite (recteur-trice IA) doitêtre déposée au moins un mois à l’avance.En cas de refus, la CAPA doit être informée.

Droits e t obl igat ions

n Droits et obligations des fonction-naires• Loi 83-634 du 13.07.1983.

n Dispositions statutaires• Loi 84-16 du 11.01.1984.n Laïcité• Loi de séparation des églises et del'Etat du 09.12.1905• Circulaire 2004-084 du 18.05.04• Charte de la laïcité dans les servicespublics : circulaire Premier ministre du13.04.07. Circulaire n° 2013-144 du 06-9-2013 : Charte de la laïcité àl'école.

n Protection juridique du fonction-naire• Loi 83-634 du 13.07.83, art.11• Circulaire 97-136 du 30.05.97• Harcèlement moral et sexuel : circu-laire 2007-047 du 27.02.07 et note du21.10.05 et circulaire FP du 4.03.2014• Prévention et lutte contre la violence enmilieu scolaire : circulaire 2006-125 du16.08.06 ; Guide du MEN sur Eduscol.

n Droits syndicaux• Dans la Fonction publique :loi 2010-751 du 05.07.2010 et loi 83-634 du 13.07.1983 (art. 6, 8 et 8 bis),décret 82-447 du 28.04.82 ; circulaireFP 1487 du 18.11.82.• Dans l'Éducation nationale :note de service 85-043 du 01.02.85 et décret 84-474 (formation syndicale).

n Service minimum d'accueil• Loi 2008-790 du 20.08.08 et art. L133-2 à L 133-10 du code de l'Éduca-tion.• Circulaire 2008-111 du 26.08.08.

n Heure d'information syndicale• Arrêté du 16.01.85, art. 2 et 3 annulés,et art. 5 et 6 du décret 82-447.• Nouvel arrêté en cours de publiction.

Comme tous les fonctionnaires, les personnels administratifs, de labo-raoire, de service social et de santé sont régis par le statut général desfonctionnaires qui énonce, d'une part, leurs droits et obligations (Titre I),et, d'autre part, les dispositions statutaires (Titre II).Les non-titulairesrelèvent, le plus souvent, du droit public.

» La CGT est la première organisation syndicale

de la Fonction publique. C'est une force qui compte

dans les négociations statutaires et salariales.

Pour en savoir plus :www.ugff.cgt.fr

www.servicepublic.fr

www.laicite-laligue.org

www.unsen.cgt.fr

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15Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action

et de Santé : des droits à part entière

et faire valoir ses droits !

Statut

è Congés pour raisons familiales

(Droit commun aux titulaires et non-titulaires)Ces demandes sont à faire à l'IA pour le pre-mier degré, au recteur ou à la rectrice pour lesecond degré, par la voie hiérarchique (trans-mises par l'IEN ou le/la chef d'établissement).

• Congé maternitéÀ demander avant le 4e mois, en fonction de ladate présumée de l'accouchement. D'une durée de 16 semaines pour le premierenfant, désormais modulable avec 3 semainesprénatales minimales (cf ci-dessus), il peut êtreaugmenté de 2 semaines avant et 4 semainesaprès si l'état de santé le nécessite ; 18 à 30semaines pour le 3e enfant ou pour naissancesmultiples. Salaire à plein traitement, mêmepour le temps partiel.• Congé d'adoptionAccordé au père ou la mère, il est de 10semaines pour le 1er et le 2e enfant ; de 18semaines pour le 3e enfant et au-delà ; de 22semaines pour une adoption multiple.• Congé de paternitéD'une durée de 11 jours consécutifs non frac-tionnables, dimanche et jours non travailléscompris (ou 18 jours pour une naissance multi-ple), ce congé est à demander un mois àl'avance et dans les 4 mois suivant la naissance.• Congé parentalAccordé au père et/ou à la mère pour élever unenfant de moins de 3 ans. Non rémunéré,6 mois renouvelables. Demande au moins unmois avant le début du congé.

• Congé de présence parentaleAccordé pour maladie, accident ou handicapgrave d'un enfant à charge.Non rémunéré.

è Congés pour raisons de santé

u Personnels titulaires• Congé de maladie "ordinaire"Au cours d'une période de 12 mois (de date àdate), vous avez droit à 3 mois d'arrêt maladieà plein traitement, ensuite à 9 mois à demi-traitement.

Ex : si vous avez eu 3 mois de congé maladie à par-tir du 01.10.2012, il vous faudra attendre le01.10.1013 pour pouvoir prétendre, à nouveau, à un congé maladie à plein traitement.

• Congé de longue maladie (CLM)Il est accordé sur votre demande, motivé parun certificat médical, théoriquement pour uneliste de maladies invalidantes nécessitant dessoins prolongés.1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement.• Congé de longue durée (CLD)Affection relevant des cinq groupes suivants :cancer, maladie mentale, tuberculose, polio-myélite ou déficit immunitaire grave ou acquis. 3 ans à plein traitement, 2 ans à demi- traitement.

v Personnels non-titulaires• Congé de maladie "ordinaire". Après 4 mois de services : 1 mois à plein trai-tement puis 1 mois à demi-traitement ;. Après 2 ans de services : 2 mois à plein trai-tement puis 2 mois à demi-traitement ;. Après 3 ans de services : 3 mois à plein trai-tement puis 3 mois à demi-traitement.• Congé de grave maladie (CGM)1 an à plein traitement et 2 ans à demi-traitement.Condition : avoir été employé-e de manièrecontinue pendant 3 ans.

Ž Congés de droit commun• Congé dû à un accident de travail, de trajetlié au service ou de maladie professionnelleApporter la preuve de la relation avec le ser-vice sous forme d'un rapport détaillé (certificatmédical, constat de police...). Maintien du traitement et remboursement deshonoraires médicaux.• Congé de solidarité familiale (loi 2010-209 du 02.03.2010 et décret 2013-67)D'une durée de 3 mois renouvelables 1 fois oupar périodes fractionnées d'au moins 7 joursconsécutifs pendant 6 mois ou sous forme deservice à temps partiel pendant 6 mois pouraccompagner une personne en fin de vie. Ledemandeur ou la demandeuse peut être un-eascendant-e, descendant-e, frère, soeur dumalade, ou une personne partageant le mêmedomicile, ou encore une personne (fonction-naire) de confiance désignée par le malade.Une allocation journalière d'accompagnementd'une personne en fin de vie est versée pendant

21 jours ou 42 jours pour un temps partiel à lademande du ou de la fonctionnaire.• Autres congésDe non activité pour raison d'études (préparationde concours), de formation professionnelle.

è Autorisations d'absence

• de droit. mandat politique ; jury d'assises ; à titre syn-dical ; examens médicaux obligatoires degrossesse.• facultatives (assujetties à nécessité de service). concours (48 h avant le début de la premièreépreuve ; éventuellement fractionnable),. pour un mariage ou un PACS (5 jours ouvra-bles maximum),. naissance ou adoption (3 jours),. préparation à l'accouchement, allaitement,. décès du conjoint ou de la conjointe (ou père,mère, enfant), événement familial grave(3 jours, 48 h de délai de route),. absence pour enfants malades de moins de 16ans (12 jours/an),. fêtes religieuses orthodoxes, arméniennes,musulmanes, juives,...

è Disponibilité

La disponibilité (une année scolaire minimumsans traitement ni avancement, ni droit àretraite) est :• de droit pour donner des soins à votreconjoint-e, enfant ou ascendant-e en cas d’ac-cident ou maladie graves (3 ans, 9 ans maxi) ;pour élever un enfant de moins de huit ans(seul cas où la durée est prise en comptepour la retraite) ; pour donner des soins à un-eenfant à charge, à votre conjoint-e ou un ascen-dant-e atteint-e d’un handicap lourd (illimitésous conditions) ; pour suivre votre conjoint-eastreint-e professionnellement à une résidenceéloignée (illimité) ; pour exercer un mandatd’élu-e local-e ; pour vous rendre dans lesDOM TOM ou à l’étranger en vue d’une adop-tion (6 semaines) ;• sous réserve des nécessités de service poureffectuer des études et des recherches (3 ans, 6 ans maxi) ; pour convenance personnelle (3 ans, 10 ans maxi) ; pour créer ou reprendreune entreprise (2 ans).

è Cumul d'activités publiques et privées

Ces activités doivent faire l'objet d'unedemande préalable auprès de l'autorité (rec-teur-trice ou IA). Elles ne doivent pas porteratteinte au fonctionnement, à l'indépendanceou à la neutralité du service. La circulaire de 2008 énonce tous les typesd'activités possibles (plus nombreuses et pluspermissives qu'auparavant !) ainsi que lesinterdictions.Pas de plafond de rémunérations.

n Congés• Maternité et adoption : Circulaire FP-4 1864 du 09.08.1995 ;Code du travail, Titre II, chapitre V,art. 1225-1 à 1225-46 et CirculaireDGAFP B9 du 12.07.07.• Congé paternité : Loi 2001-1246 du 21.12.01 (art.55-IV) ;Circulaire FP 2018 du 24.01.2002.• Maladie et accident de service :Décret 86-442 du 16.03.86 ;• Solidarité familiale : Loi 2010-209 du 02.03.2010 ; Décret 2013-67 du 18.01.2013• Non-titulaires : Décret 86-83 du 17.01.86, Titres IV et V.n Autorisations d'absence• Absences de droit et facultatives :Circulaire 2002-168 du 02.08.02 ;• Fêtes religieuses : Circulaire FP 901 du 23.09.67 et circulaire annuelle.n Disponibilité• Décret 85-986 du 16.09.85, Titre V.n Cumul d'activités• Décret 2007-658 du 02.05.07• Circulaire FP 2157 du 11.03.08.

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Entretien d'évaluation / PFR

CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé16

Textes de référence

n Arrêté du 18 mars 2013 relatif auxmodalités d'application à certains fonction-naires relevant des ministres chargé-e-s del'Éducation nationale et de l'Enseignementsupérieur du décret 2010-888 du 28 juillet2010 relatif aux conditions générales del'appréciation de la valeur professionnelledes fonctionnaires de l'État.

Depuis la mise en place de ce dispositif,les dérives causées par celui-ci sont lour-des de conséquences avec une incidencesur le déroulement de carrière, larémunération et l'individualisation desrégimes indemnitaires.

C'est clairement :· la mise en place du salaire à la per-formance avec une modulation desindemnités,· la mise en concurrence des fonction-naires entre eux,· la mise en place de majoration pourles personnels ne répondant pas auxcritères.

La CGT Éduc'action revendique :

• la suppression de l’entretien d’éva-luation et de tout dispositif qui remet-trait en cause une véritable recon-naissance des qualifications mises enœuvre et le déroulement de carrière,• aucune enveloppe fermée globale dunombre de mois de réduction d’anci-enneté et suppression des quotas de20 % et 30 % bénéficiant d’une pro-gression de note,• aucune majoration de la duréed'échelon.

Régime indemnitaire à venir

La CGT a toujours était favorable àl’abandon de la Prime de Fonction et deRésultat (PFR). Depuis sa création, nosélu-e-s ont régulièrement interpellé l’Ad-ministration lors des divers groupes detravail et commissions où nous siégeons.

Nulle part la PFR n’a été totalementappliquée selon son orientation d’ori-gine. Elle a dû s’adapter aux pratiquesantérieures, générant une double frustra-tion : chez ceux/celles qui croyaient queleurs résultats entraîneraient une aug-

mentation importante de leurs indemnitéscomme ceux/celles dont les fonctionsétaient sous-cotées.

Mme Lebranchu, la ministre de la Fonc-tion publique, avait critiqué la PFR etproposé une remise à plat de celle-ci.Constatant que le système ne fonction-nait pas, elle avait exprimé la volontéd’en construire un autre, plus simple,mais malheureusement basé sur lesmême critères : une part fixe individuali-sée et une part variable censée récompen-ser le mérite.

C’est ainsi qu’a vu le jour le décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’unrégime indemnitaire tenant comptedes fonctions, des sujétions, de l’exper-tise et de l’engagement professionnel(RIFSEEP), avec la seule bénédiction dela CGC, toutes les autres organisationssyndicales s’y étant opposées.

Il s’agit d’un nouveau régime indemni-taire composé de deux primes :

• d’une part, une indemnité de fonction,de sujétions et d’expertise (IFSE),indemnité principale versée mensuelle-ment, valorisant l’exercice des fonctions,selon les critères suivants :

. l'encadrement, la coordination ou laconception,. la technicité, l’expertise, l’expérienceutile à l’exercice des fonctions,. les sujétions particulières et le degréd’exposition au poste.

Afin de tenir compte de l’expérience pro-fessionnelle accumulée, le montant del’IFSE pourra être réexaminé, a minimatous les 4 ans, en l’absence de change-ment de poste ;

• d’autre part, un complément indemni-taire variable, qui pourra être versé enfonction de l’engagement professionnelet de la manière de servir. Les attribu-tions individuelles de ce complémentseront comprises entre 0 et 100 % d’unmontant maximal. Son versement inter-viendra, le cas échéant, une à deux foispar an.Cette nouvelle prime est appelée à sesubstituer à l’ensemble des primes exis-tantes, en commençant par les adjoint-e-sadministratif-ve-s à partir de 2015. Cetobjectif est lié à la mise en place del’ONP (Opérateur National de Paye), à lamutualisation des fonctions de supports et

aux perspectives de suppression d’em-plois de gestion des ressources humaines,à l’ouverture de la mobilité interministé-rielle pour accompagner les suppressionsde missions et de postes et les mobilitésforcées qui en résulteront.

Les organisations CGT, CFDT, FO,UNSA,CFTC, FSU ont rejeté cette nou-velle indemnité.Pour la CGT, ce nouveau régime indem-nitaire ne se différencie pratiquement pasde celui de la PFR, qui a introduit larémunération au mérite et à l’intéresse-ment aux résultats.

Il faut savoir que depuis des années lapart de régime indemnitaire n’a cessé decroître en proportion au détriment de larémunération principale.

La CGT rappelle qu’elle demande l’inté-gration des primes dans le traitementindiciaire ! Au moment du départ à laretraite, c’est essentiellement sur la basede la rémunération principale que les cal-culs sont faits !

C’est pour cela que nous demandonsl’intégration des primes dans le traite-ment et le dégel immédiat du pointd’indice !

Entretien professionnel

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17Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action

èLes voies de recours

Si l’agent-e conteste exclusivement la cadenced’avancement, il/elle recourt directement devant

la CAP compétente dans les deux mois qui suivent lanotification définitive en application des dispositionsde droit commun.(art. 25, alinéa 4 du décret 82-451 du 28 mai 2002).Si l’agent-e conteste les termes du compte-rendud’entretien, il/elle doit d’abord faire un recours gra-cieux préalable auprès de l’autorité hiérarchique avantde saisir la CAP.

Le recours gracieux préalable devant l’autoritéhiérarchique est impératif.

Il doit être exercé dans les 15 jours suivant la notifi-cation du compte-rendu d’entretien à l’agent-e. L’autorité hiérarchique doit accuser réception durecours par écrit. Elle a 15 jours ensuite pour notifier,par écrit, à l’agent-e, en motivant sa réponse, sa déci-sion : le rejet ou l’acceptation du recours. À défaut deréponse, la réponse est réputée négative à l’issue dedeux mois.

La saisine de la CAP compétente doit intervenir dansun délai de 1 mois à compter de la notification de laréponse de l’autorité hiérarchique. En l’absence deréponse du supérieur hiérarchique, le délai de saisinede la CAP compétente est de 3 mois à compter de ladate de dépôt du recours hiérarchique.

Si le recours porte sur les termes du compte-rendud’entretien et sur la cadence d’avancement, ledossier n’est examiné que lorsque la procédure préa-lable d’instruction du recours est achevée.

èL’entretien

L’entretien professionnel est obligatoirement proposéà l’agent-e, au moins deux semaines à l’avance. Il

est individuel, fait par le/la supérieur-e hiérarchique quiétablit un compte-rendu. Ce compte-rendu est remis àl’agent-e qui peut y apporter ses observations.

Il est ensuite transmis à l’autorité hiérarchique, à savoirle recteur/la rectrice qui peut également formuler sespropres observations.

Une fois le compte-rendu signé par l’autorité hiérar-chique, celui-ci est transmis à l’agent-e qui doit le signeret le retourner à l’autorité académique ou départementalesous couvert de son/sa chef de service ou d’établisse-ment. La signature atteste que l’agent-e a pris connais-sance du compte-rendu mais ne vaut pas approbation.

● Conséquences sur l’avancement

Les réductions ou majorations peuvent être désormaisde un, deux, voire trois mois.

Le nouveau dispositif prévoit qu’au moins 30 % des fonc-tionnaires pouvant bénéficier de réductions d’anciennetépourront bénéficier au minimum d’une réduction de deuxmois. Le volume des mois à distribuer est répartiannuellement sur la base de 90 mois pour un effectif de100 agent-e-s (hors échelon terminal). Les mois non dis-tribués au moment de l’entretien peuvent être soitattribués à l’occasion des CAP compétentes, qui exami-nent les recours, soit reportés sur l’année suivante.

Aucun quota n’est affiché pour l’attribution des réduc-tions d’avancement d’un et deux mois, sachant que lestextes prévoient toujours que, seuls, au moins 50 % desagent-e-s peuvent bénéficier de réductions d’avance-ment d’échelon.

8Dans tous les cas,

si vous décidez de contester,

NE RESTEZ PAS SEUL-E,

contactez votre représentant-e CGT.

Entretien d'évaluation / PFR

et Évaluation

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è Vacataires

Le service des vacataires ne peut excéder200 heures par année scolaire. La rému-nération est fixée à 34,30 euros brut parheure effective de travail. Ces agent-e-sn’ont aucun droit particulier, ni couver-ture maladie, ni indemnisation chômage.Il peut être mis fin à leur fonction avantterme et sans préavis.

Le ministère a demandé aux rectorats, parvoie de circulaire, l’arrêt du recrutementde vacataires.

è Contractuel-le-s

Leur contrat est signé par le-la recteur-trice. Il est d’abord à durée déterminé(CDD) et peut devenir à durée indétermi-née (CDI).

Le passage en CDI se fait au bout de6 années d’ancienneté sur une période deréférence de 8 années et avec des inter-ruptions de contrat inférieures à 3 mois.

Le passage en CDI ne conduit pas à figerla quotité de service. Un avenant aucontrat peut être proposé s’il y a évolutiondes missions de l’agent-e. Le CDI n’est

en rien comparable au statut de fonction-naire et n’offre aucune garantie d’emploi.Un-e contractuel-lle peut être licencié-e sile recteur/la rectrice décide qu’il/elle n’aplus de besoins. Le CDI se définit dans uncadre académique d’affectation : chaqueannée un arrêté rectoral précise l’affecta-tion et les modalités de service.

Un entretien est organisé tous les 3 anspour tous les CDI, ceci afin d’évaluer unepossible évolution indiciaire.

La rémunération des contractuel-le-s etles règles de gestions sont très variablesd’une académie à l’autre.

Tous les licenciements doivent être sou-mis à l’examen de la CCP. Un-e contrac-tuel-le en CDI pour lequel le rectorat pré-voit un licenciement, doit se voir propo-ser un reclassement (sauf si le licencie-ment a un motif disciplinaire).

La CGT Éduc’action agit pour le réem-ploi de tous/toutes les contractuel-le-s etl’amélioration des conditions d’accès auCDI. Elle agit pour qu'ils ou elles béné-ficient d’une évolution indiciaire nonsoumise au mérite, sur la base des grillesindiciaires des titulaires.

Un réel plan de titularisation reste à gagner !

CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé18

Précarité / Non-titulaires

Le plan "Sauvadet", dit de titularisation,

en pratique

L’éligibilité est définie par le décret2012-631 du 3 mai 2012 en applica-

tion de la loi 2012-347 du 12 mars 2012.Elle peut être résumée par les élémentssuivants (d’autres précisions sur notresite) :

• avoir été en fonction entre le 1er jan-vier et le 31 mars 2011,• avoir quatre ans d’ancienneté.Les quatre années doivent avoir étéaccomplies :

- soit au cours des six années précé-dant le 31 mars 2011 (soit au plus tôtle 31 mars 2005),- soit à la date de clôture des inscrip-tions au recrutement réserve.

Les deux années qui doivent avoir étéaccomplies avant le 31 mars 2011 doi-vent l’avoir été au cours des quatreannées précédant le 31 mars 2011 (soitau plus tôt le 31 mars 2007).

Les dates d’inscription aux recrutementsréservés sont consultables sur notre site.

Les dispositifs proposés seront les sui-vants :

- Catégorie C (Adjoints administratifsde l’Éducation nationale et de l’Ensei-gnement supérieur de 2e classe) : recru-tement sans concours,- Catégorie C (Adjoints administratifsde l’Éducation nationale et de l’Ensei-gnement supérieur de la classe) et caté-gorie B : examen professionnel réservé,- Catégorie A : concours réservé.

Le plan Sauvadet est loin d’être suffi-sant. Le ministère lui-même recon-nait ne pas aboutir à ses objectifs !

L’ensemble des informations se trouve, endétails, sur : www.unsen.cgt.fr

Les revendications de la CGT Éduc’action

La CGT Éduc’action demande l’arrêt de cette politique de gestion despersonnels et revendique la transformation de tous les emplois pré-caires et autres contrats aidés en postes statutaires de fonctionnaires.

La CGT Éduc’action demande l’arrêt du recrutement de non-titulaireset son remplacement par un recrutement sous statut dans la Fonctionpublique. Le concours doit rester la voie normale de recrutement desfonctionnaires. La CGT Éduc’action revendique la titularisationimmédiate de tous les précaires en poste, sans condition de concours nide nationalité et avec une formation adaptée.

La CGT Éduc’action demande la création de corps et l’ouverture depostes de fonctionnaires couvrant toutes les missions de l’Éducationnationale et répondant à des besoins pérennes.

La précarité est un mode de gestion pour le ministère de l’Éducation nationale quiemploie chaque année plusieurs milliers de personnels non-titulaires.Le texte de référence est le décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié. Ce décret est en cours de modification, suite à la loi du 12 mars 2012, mais les règles générales resteront les mêmes. Vous trouverez sur notre site internet tous les textes mis à jour.La CGT Éduc’action dénonce les pratiques de l’Éducation nationale qui tendent à contourner les statuts de la Fonction publique en employant, sur desbesoins permanents et prévisibles, des personnels précaires, sous payés, corvéables et licenciables à merci.

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Textes de référence

èFormation initiale et recrutementNous vous renvoyons aux pages spéci-fiques à chaque métier.

è Formation continue

¾Formation tout au long de la vieDécrets 2007-1470 du 15 octobre 2007pour les agents titulaires et 2007-1942 du26 décembre 2007 pour les agents non-titulaires.¾ Congé de formation professionnelleLoi 84-16 du 11 janvier 1984.

èFormation initiale et recrutementNous vous renvoyons à nos pages spéci-fiques par métiers.

Pour la CGT, tout-e agent-e recruté-e adroit à une formation initiale (adaptationà l'emploi) rémunérée par l’État en saqualité de fonctionnaire. Cette formation doit présenter une partiecommune avec les autres personnels de lacommunauté éducative dans ce qui pour-rait s'appeler Écoles supérieures des pro-fessionnels de l’éducation. La formation doit être conçue comme undispositif qualifiant, en rupture avec lalogique de compétences. L’évolution nécessaire des missionsexige une formation de haut niveau pourtou-te-s les agent-e-s, en particulierceux/celles touché-e-s par des modifica-tions de poste ou de fonction. Les crédits de formation doivent représen-ter au minimum 10 % de la masse salari-ale, dont 5 % au moins pour la formationcontinue.

è Formation continue

Recherche DIF désespérément ?La loi 2007-148 du 2 février 2007 relativeà la modernisation de la Fonctionpublique développe la Validation desAcquis de l’Expérience (VAE) pour tousles personnels. Désormais les textesreconnaissent aux agent-e-s public-que-s(fonctionnaires et agent-e-s non-titulaires)un droit à la formation professionnelletout au long de la vie.

Un Droit Individuel à la

Formation (DIF) est introduit

dans la Fonction publique :

20 h par an et par agent-e, cumulablessur six ans qui peuvent être consomméespar anticipation. Des périodes de profes-sionnalisation d’une durée maximale desix mois sont créées. Deux nouveauxcongés ont été institués : un congé pourVAE de 24 h et le congé pour bilan decompétences de 24 h.

Enfin, les agent-e-s peuvent bénéficierd’un entretien de formation annuel, d’unentretien de carrière après cinq ans de ser-vice et d’un bilan de carrière après quinzeans de service.

Les académies et le ministère mettent enplace, de façon chaotique, ces nouveauxdroits. Le bilan doit en être fait pour quechacun-e, quel que soit son niveau de for-mation initiale, puisse en bénéficier, etainsi voir ses qualifications nouvellesreconnues et sa rémunération améliorée.

L’organisation du travail doit intégrerlargement le droit à la formation (parla prévision des remplacements) afind’éviter les dysfonctionnements desservices et la culpabilisation (pouvantaller jusqu’à l’abandon de la forma-tion) de celui ou celle qui demande laformation. La reconnaissance des formationsacquises est nécessaire. Les formations doivent permettre devaloriser la carrière d’une manièrevisible et transparente. La formation doit rimer avec promo-tion sociale (la formation ne doit pas serésumer au seul maintien de l’employ-abilité). Des réunions de formation diverses etde qualité, doivent être maintenues auniveau départemental.

19Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action

Formation

Formation initiale et continue

¢ Dans le cadre du nouveau statut du travail salarié,

la CGT milite pour :

• la reconnaissance des années d'étude dans le calcul de la retraite,

• un DIF universel transférable privé/public,

• 10 % du temps de travail consacrés à la formation continue, soit

une année de formation tous les 10 ans ou un trimestre tous les

deux ans et demi,

• des frais de déplacement intégralement remboursés avec des

avances,

• un suivi individualisé et transparent par les structures paritaires.

La CGT revendique un lien fortentre niveau de formation, de

qualification et de rémunération.C’est pourquoi elle avait signé, en2003, l’Accord National Interpro-fessionnel (ANI), support de la loisur la formation professionnelle.Par contre, elle s’est prononcée

contre l’ANI de 2014 qui déresponsabilise les employeurs

de leurs devoirs en termes de formation pour les personnels.

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Personnels GRETA / CFA Enseignement privé

En France, environ 220 000 personnels exercent dans l’enseignement privé sous contrat. Il existe deux modalités de contrat entre un établissement d’enseignement et l’État :

- le contrat simple, dans lequel l’État est payeur mais n’est pasemployeur. Ce sont essentiellement des écoles primaires, et des ITEPet IME, instituts prenant en charge des élèves présentant des troublesou handicaps,- le contrat d’association, qui concerne la majorité des établisse-ments privés s’appuyant sur trois types de financement. D’abord, lesenseignant-e-s, contractuel-le-s de l’État, sont rémunéré-e-s par lerectorat, leur employeur. D’autre part, les collectivités versent un"forfait d’externat" pour chaque élève. Ces sommes servent notam-ment à rémunérer les salarié-e-s PSAEE (Personnels de Service,Administratif, d’Entretien, ...).Enfin, les familles des élèves versent une "contribution", très variablesd’un établissement à l’autre. Globalement, 90 % des coûts de fonction-nement d’un établissement privé sont pris en charge par l’État !

95 % des établissements sous contrat d’association sont catholiques.Leurs chefs d’établissement sont mandaté-e-s par les évêques. La ges-tion de chaque établissement est assurée par une association (souventun OGEC : Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)employeur des salarié-e-s PSAEE de droit privé.

Il faut noter que les enseignant-e-s contractuel-le-s définitif-ve-s sontsoumis-e-s aux mêmes exigences de diplôme que les enseignant-e-sfonctionnaires du public. Recruté-e-s sur des concours identiques (seulleur nom change : CAFEP au lieu de CAPES), ils/elles sont rémunéré-e-s par l'État selon les mêmes grilles indiciaires. Néanmoins leur salairenet est inférieur car soumis à de plus forts prélèvements pour uneretraite, au final plus faible à l’heure actuelle.

En ce qui concerne la vie dans l’établissement, la loi Debré (1959) pré-voit la notion "de caractère propre" des établissements. Cette notion sertde plus en plus d’alibi pour contraindre salarié-e-s, enseignant-e-s etélèves à participer à des dispositifs en opposition totale avec la libertéde conscience de chacun-e, pourtant elle aussi reconnue dans cette Loi :de la réunion sur des sujets polémiques traités en mode "confessionnel"(genre, IVG, discrimination, islam…) au pèlerinage en passant par lamesse… Nos collègues les plus précaires sont également les plus vulné-rables face à ces pressions.

Un point positif néanmoins : dans le domaine des droits collectifs,parce qu’il-elle-s travaillent dans une structure privée, les enseignant-e-s peuvent bénéficier des IRP locales (instances représentatives dupersonnel) et donc faire appel ou devenir délégué-e syndical-e, délé-gué-e du personnel ou membre du Comité d’Entreprise et du CHSCTd’établissement.

Les autres personnels (80 000 personnes environ) des établissementsprivés sous contrat catholiques sont de droit privé : Administratif-tive-s,personnels d’entretien, ASEM ou personnels de Vie scolaire. Plus queles enseignant-e-s, ils/elles sont soumis-es aux pressions patronales et àune gestion des ressources humaines désastreuse. Pour preuve : lesorganisations patronales ont dénoncé et supprimé la convention collec-tive qui leur apportait quelques rares avantages. L’embauche se fait dé-sormais au niveau "code du travail". Les choix budgétaires des OGEC,souvent liés à l’expansion immobilière ou à la volonté de "faire des éco-nomies" fragilisent leurs emplois et leurs conditions de travail : externa-lisation des contrats, suppression de personnel, non remplacement desdéparts, augmentation des tâches et des surfaces à traiter, multiplicationdes contrats précaires, absence de professionnels de l’enfance (éduca-teur-trice, psychologues, infirmier-ère-s…).

L’État, dans un domaine tel que l’éducation, ne peut se satisfaire de cesystème concurrentiel, qu’il nourrit, bafouant les principes d’égalité etd’indivisibilité. Il doit prendre toutes ses responsabilités face aux deuxmillions d’élèves, aux enseignant-e-s agent-e-s public-que-s, aux per-sonnels travaillant dans ces établissements… et aux contribuables peuau fait de la destination des subventions accordées à l’enseignementconfessionnel. Ainsi, la CGT Enseignement Privé revendique unseul grand service public d’éducation, laïc et gratuit. Les établisse-ments sous contrat doivent intégrer le giron du ministère de l’Édu-cation nationale, avec la fonctionnarisation sur place de tous lespersonnels, enseignant-e-s ou non.

La formation continue au sein

de l’Éducation nationale :

les groupements d’établissement

(GRETA)

Après avoir été remis en cause par la loi Warsmann en 2011,au motif qu’ils n’avaient pas de statut juridique au sein desEPLE, l’existence des GRETA a été réaffirmée par le code del’Éducation grâce à la mobilisation de ses personnels.

En 2015, les GRETA fêteront leurs 40 ans, alors qu’ils sont enpleine restructuration. Les personnels qui y travaillent sont nom-

breux et leurs statuts variés, toutefois la grande majorité d’entre-euxest contractuelle, qu’ils/elles soient formateurs/trices ou administra-tif-ive-s. Ils/elles sont donc dans la précarité et souvent dans une trèsgrande souffrance parce que soumis à des pressions intenses du faitde l’ouverture à la concurrence et à l’obligation de se plier au codedes marchés publics en répondant à des appels d’offre. La concur-rence avec les autres organismes de formation est souvent rude.

Les textes de référence déjà publiés :

• L’existence des GRETA réaffirmée par les art. L.423-1 et L.421-11du code de l’Éducation. Les GRETA ne peuvent exister qu’en étantrattachés à un GIP académique formation continue et insertion pro-fessionnelle (GIP FCIP) dont l’organisation et le fonctionnement sontrégis par le chapitre II de la loi Warsmann 2013-525 du 17 mai 2011et la circulaire 2013-037 du 17-04-2013.• Les personnels des GIP FCIP sont gérés par le décret 2013-292 du5 avril 2013.• Les GRETA font l’objet de plusieurs textes :

- Décret 2013-852 du 24 septembre 2013- Circulaire 2014-009 du 4-02-2014- Arrêtés FMA (Fonds de mutualisation académique) du 14 mai,publiés le 14 juin 2014, - Arrêté du 8 août 2014 créant les Conseils consultatifs académiquesde la formation continue (CCAFC).

Les textes des conventions pour les GIP et les GRETA suivent lesmodèles proposés dans les textes officiels mais ne peuvent en aucuncas être en-dessous des "modèles" proposés. Ils sont amendablesavant leur approbation dans les instances auxquelles ils sont soumis.La GDRH a publié des guides recensant l’ensemble des textes pourles personnels formateurs et pour les personnels administratifs nontitulaires (textes consultables sur notre site : www.unsen.cgt fr./rubrique : personnels non-titulaires).

Dans les académies, la défense des personnels passe par l’obtentiond’élu-e-s dans les différentes instances prévues par les textes :

- dans les Comités Techniques et les CHSCT (lorsque leurs préro-gatives ne sont pas intégrées dans le CT des GIP FCIP),- dans les CA des établissements supports de GRETA et les assem-blées générales des GRETA (deux collèges : les formateurs-trices etles administratif-ve-s) et la commission des personnels du GRETA,- dans les CCP des enseignant-e-s ou celle des administratif-ve-s.

La présence de représentant-e-s CGT Éduc’action dans toutesces instances et notre vigilance sont absolument nécessaires pourfaire avancer nos revendications. Même si nous avons déjàobtenu quelques avancées, beaucoup reste à gagner pour ces per-sonnels dont l’écrasante majorité reste dans une grande préca-rité, et ce d’autant plus que ces personnels sont faiblement syndi-qués. Il ne faut donc pas hésiter à les rencontrer et les informerde leurs droits !

L'enseignement privé sous contrat

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Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 21

XXX

1. Références des textes

n Décret 2014-77 du 29 janvier 2014nDécret 2008-1386 du 19 décembre 2008nDécret 2005-1191 du 21 septembre 2005nDécret 2006-1760 du 23 décembre 2006modifién Décret 2005-1228 du 29 septembre2005 modifié par le décret 2006-1458 du27 novembre 2006.

Quatre grades :- Adjoint-e Administratif-tive 2e classe,- Adjoint-e Administratif-tive 1e classe,- Adjoint-e Administratif-tive principal-e2e classe,- Adjoint-e Administratif-tive principal-e1e classe.

2. Missions

Les adjoint-e-s administratif-tive-s sontchargé-e-s de fonctions administrativesd’exécution, comportant la connaissanceet l’application de règlements administra-tifs.Ils/elles peuvent se voir confier des fonc-tions de secrétariat ou de gestion dans uncollège, un lycée ou un établissementd'enseignement supérieur, comme dansune structure administrative du ministèrede l'Éducation nationale, de l'Enseigne-ment supérieur et de la Recherche ou duministère des Sports.

8 Adjoint-e administratif-tive 2e classe

3. Recrutement

● Sur dossier

Voir section 1 du chapitre 2 (art. 6 à 9)du décret 2006-1760.

Les adjoint-e-s administratif-tive-s sontrecruté-e-s sans concours dans le graded’adjoint-e administratif-tive 2e classe.Le recrutement, organisé par corps, faitl’objet d’un avis de recrutement.Les candidat-e-s établissent un dossier decandidature, avec une lettre de candida-ture et un curriculum vitae détaillé (indi-quant le niveau d’études et, le caséchéant, le contenu et la durée des forma-tions suivies, et les emplois occupés).Après nomination, suite à un recrutementsans concours, les intéressé-e-s effectuentune période de stage de 1 an.À l’issue du stage, ceux/celles dont lesservices ont donné satisfaction sont titula-risé-e-s.Les autres stagiaires peuvent, après avisde la Commission Administrative Pari-taire, être autorisé-e-s à effectuer un stagecomplémentaire d’une durée maximale de1 an.Si le stage complémentaire aété jugé satisfaisant, les inté-ressé-e-s sont titularisé-e-s.Les adjoint-e-s administratif-tive-s stagiaires qui n’ont pasété autorisé-e-s à effectuer unstage complémentaire ou dontle stage complémentaire n’apas été jugé satisfaisant sont,soit licencié-e-s s’ils/ellesn’avaient pas préalablement laqualité de fonctionnaire, soitréintégré-e-s dans leur corps,cadre d’emplois ou emploid’origine.La durée du stage est prise en compte pourl’avancement dans la limite d’une année.

● Détachement

Dispositions communes (cf. p. 26).Voir art. 15 et 16 du décret 2006-1760 du23.12.2006

4. Déroulement de carrière

4-1. Classement

Suite au recrutement sans concours ouaprès concours externe, le reclassement esteffectué selon les dispositions communesaux adjoint-e-s de 2e et 1e classe préciséesdans le chapitre "Classement" ci-après.

Voir art. 3 à 7 bis du décret 2005-1228.

4-2. Avancement d’échelon

Le grade d’Adjoint-e administratif-tivede 2e classe comporte 11 échelons.

Voir art. 2 du décret 2005-1228 et art. 9du décret 2008-836

L'avancement d'échelon est régi par ledécret 2010-888 du 28 juillet 2010 relatifaux conditions générales d'évaluation, denotation et d'avancement des fonctionnaires

Corps des Adjoint-e-s administratif-tive-sFilière administrative, catégorie C

è Le corps des ADJoint-e-s Administratif-tive-s de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur(ADJAENES) a été créé dans l'Éducation nationale, suite à la publication du décret 2008-1386 du 19 décembre 2008.

Échelle de rémunération 3Échelon Durée moyenne Ind. Brut Ind. Majoré

1 1 an 340 321

2 1 an 341 322

3 2 ans 342 323

4 2 ans 343 324

5 2 ans 347 325

6 2 ans 348 326

7 2 ans 351 328

8 3 ans 356 332

9 3 ans 364 338

10 4 ans 380 350

11 - 400 363

PersonnelsAdministratifs

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Administratif-tive-s, cat. C

CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé22

de l'État et par l'arrêté du 18 mars 2013 rela-tif aux modalités d'application à certainsfonctionnaires relevant des ministres char-gés de l'Éducation nationale et de l'Ensei-gnement supérieur du décret 2010-888 du28 juillet 2010. Il en ressort les élémentsprincipaux suivants :

- suite à un entretien professionnelannuel avec le/la chef de service, l'ap-préciation de la valeur professionnellede l'agent-e se traduit par une proposi-tion de réduction ou de majoration d'an-cienneté selon l'avis émis par le/la supé-rieur-e hiérarchique,- les réductions sont réparties par le/larecteur/trice pour les personnels à ges-tion académique, entre les ayants droitdans la limite des quotas définis par lestextes (1 mois mini et 2 mois maxi). Lespersonnels ayant atteint le dernier éche-lon de leur grade ne peuvent pas bénéfi-cier de réductions d'ancienneté.

4-3. Avancement de grade

Trois modalités :

Voir art. 13 du décret 2006-17601- par la voie d’un examen profession-nel (inscription sur un tableau annueld’avancement établi, après avis de laCAPA) ouvert aux adjoint-e-s adminis-tratif-tive-s de 2e classe ayant atteint le4e échelon et comptant au moins 3 ans deservices effectifs dans leur grade.

2- au choix, par l’inscription sur untableau annuel d’avancement établi,après avis de la CAPA, parmi les adjoint-e-s administratif-tive-s de 2e classe ayantatteint le 5e échelon et comptant aumoins 5 ans de services effectifs dansleur grade.

3- soit par combinaison du 1 et 2 ci-dessus, sans que le nombre des promo-tions prononcées par l’une de ces possi-bilités puisse être inférieur au tiers dunombre total des promotions. Lorsque lenombre de candidat-e-s admis-ses àl’examen professionnel est inférieur aunombre de promotions à prononcer parcette voie, le nombre de promotions àprononcer au choix est augmenté à dueconcurrence.

Le choix entre les trois modalités d’avan-cement de grade est fixé par le ministèrede l’Éducation nationale.

3. Recrutement

● Par concours

Voir art. 10 du décret 2006-1760.Les adjoint-e-s administratif-tive-s sontrecruté-e-s par concours sur épreuvesdans le grade d’adjoint-e administratif-tive 1e classe.

● Concours externeSans condition de diplôme.. Les intéressé-e-s effectuent une périodede stage de 1 an.. À l’issue du stage, ceux/celles dont lesservices ont donné satisfaction, sont titu-larisé-e-s.. Les autres stagiaires peuvent, après avisde la Commission Administrative Pari-taire, être autorisé-e-s à effectuer un stagecomplémentaire d’une durée maximale de1 an.. Si ce stage complémentaire a été jugésatisfaisant, les intéressé-e-s sont titula-risé-e-s.. Les adjoint-e-s administratif-tive-s sta-giaires qui n’ont pas été autorisé-e-s àeffectuer un stage complémentaire oudont le stage complémentaire n’a pas étéjugé satisfaisant sont, soit licencié-e-ss’ils/elles n’avaient pas préalablement laqualité de fonctionnaire, soit réintégré-e-sdans leur corps, cadre d’emplois ouemploi d’origine.. La durée du stage estprise en compte pourl’avancement dans lalimite d’une année.

● Concours interneOuvert aux fonctionnaireset agent-e-s non-titulairesde la Fonction publiqued’État comptant, au 1er jan-vier de l’année du concours,au moins une année de ser-vices civils effectués.. Les intéressé-e-s sont titu-larisé-e-s dès leur nomina-tion.Le nombre de postesofferts à chacun des deux concours nepeut être inférieur à un tiers, ni supérieur àdeux tiers du nombre total des postesofferts aux deux concours.Les emplois mis aux concours, qui n’au-raient pas été pourvus par la nominationde candidat-e-s à l’un des concours peu-

vent être attribués aux candidat-e-s del’autre concours.Les concours peuvent être communs à plu-sieurs administrations. Dans ce cas, les can-didat-e-s choisissent, dans l’ordre de leurclassement, l’administration dans laquelleils/elles souhaitent être nommé-e-s.

● Détachement

Cf p. 26 encadré "Détachement communs".

Voir art. 15 et 16 du décret 2006-1760 du23 décembre 2006.

4. Déroulement de carrière

4-1. Classement

Voir art. 3 à 7 bis du décret 2005-1228 du29 septembre 2005Suite au recrutement sans concours ouavec concours, ou par promotion par exa-men professionnel ou au choix, le reclas-sement est effectué selon les dispositionsprécisées dans le chapitre "Classement"suivant (cf. p. 23).

4-2. Avancement

● Avancement d’échelonLe grade d’Adjoint-e administratif-tivede 1e classe comporte 12 échelons.

Voir art. 2 du décret 2005-1228 et art. 9du décret 2008-836

L'avancement d'échelon est régi par ledécret 2010-888 du 28 juillet 2010 relatifaux conditions générales d'évaluation, denotation et d'avancement des fonction-naires de l'État et par l'arrêté du 18 mars2013 relatif aux modalités d'application àcertains fonctionnaires relevant des minis-tres chargés de l'Éducation nationale et de

8 Adjoint-e administratif-tive 1e classe

Échelle de rémunération 4

Échelon Durée moyenne Ind. Brut Ind. Majoré

1 1 an 342 323

2 1 an 343 324

3 2 ans 347 325

4 2 ans 348 326

5 2 ans 349 327

6 2 ans 352 329

7 2 ans 356 332

8 3 ans 374 345

9 3 ans 386 354

10 4 ans 409 368

11 4 ans 422 375

12 -- 432 382

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Administratif-tive-s, cat. C

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l'Enseignement supérieur du décret 2010-888 du 28 juillet 2010.

Il en ressort les éléments principaux sui-vants :

- suite à un entretien professionnelannuel avec le/la chef de de service,l'appréciation de la valeur profession-nelle de l'agent-e se traduit par une pro-position de réduction ou de majorationd'ancienneté selon l'avis émis par lesupérieur hiérarchique,- les réductions sont réparties par le rec-teur/la rectrice pour les personnels à ges-tion académique, entre les ayants droitdans la limite des quotas définis par lestextes (1 mois mini et 2 mois maxi).

Les personnels ayant atteint le dernieréchelon de leur grade ne peuvent pasbénéficier de réductions d'ancienneté.

● Avancement de grade

Voir art. 14 du décret 2006-1760.Peuvent être promu-e-s au grade d’ad-joint-e-s administratif-tive-s principalesde 2e classe, au choix, par voie d’inscrip-tion sur un tableau annuel d’avancement,après avis de la CAPA, les adjoint-e-sadministratif-tive-s de 1e classe ayant aumoins deux ans d’ancienneté dans le 6e

échelon de leur grade et comptant aumoins cinq ans de services effectifs dansleur grade.

► Services antérieurs en qualité de fonctionnaires decatégorie C, à l’échelle 3 ou 4, soit dans la mêmeadministration ou dans une autre administration(art. 3-I)

Ces personnels sont classés dans les grades équivalentsau même échelon avec conservation, dans la limite dela durée moyenne de service exigée pour l’accès àl’échelon supérieur du nouveau grade, l’anciennetéd’échelon qu’ils/elles avaient acquise dans leur gradeantérieur.

► Services antérieurs en qualité de fonctionnaires degrades ou emplois dotés d’une échelle indiciaire dif-férente (art. 4)

Ces personnels sont classés dans leur nouveau grade àun échelon doté d’un indice égal ou immédiatementsupérieur à celui qu’ils/elles détenaient dans leur situa-tion antérieure. Toutefois, ils/elles conservent, à titrepersonnel, l’indice qu’ils/elles détenaient dans leurprécédente situation si celui-ci est plus élevé que l’in-dice servi au dernier échelon du grade dans lequelils/elles sont nommé-e-s dans la limite de l’indice cor-respondant à l’échelon le plus élevé du corps de caté-gorie C dans lequel ils/elles sont intégré-e-s.Les intéressé-e-s conservent, dans la limite de la duréemoyenne de service exigée pour l’accès à l’échelonsupérieur du nouveau grade, l’ancienneté d’échelonqu’ils/elles avaient acquise dans leur grade antérieur.

► Services antérieurs dans le public, en qualitéd’agent-e non-titulaire (art. 5 - I)

Le classement prend en compte les trois quarts des ser-

vices civils accomplis, le cas échéant après calcul deconversion en équivalent temps plein. Ce classementest opéré sur la base de la durée moyenne de chacundes échelons du grade dans lequel ils/elles sont inté-gré-e-s.

► Services antérieurs dans le secteur privé ou asso-ciatif ou services en qualité d’agent-e de droit privédans une administration (art. 5 – II)

Le classement prend en compte la moitié de la durée deces services, le cas échéant après calcul de conversionen équivalent temps plein. Ce classement est opéré surla base de la durée moyenne de chacun des échelons dugrade dans lequel ils/elles sont intégré-e-s.

Art. 6 - Toutes ces dispositions de classement ne sontpas cumulables.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcoursprofessionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dis-positions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leurnomination ou au plus tard dans un délai de deux anssuivant celle-ci, pour l’application de celle qui leur estla plus favorable.Lors d’un classement dans un corps de fonctionnairesde catégorie C effectué en application des art. 3, 4 et 5,une même période d’activité ne peut être prise encompte qu’une seule fois.

Art. 7 – Le classement est effectué dès la nominationmême si l’agent-e doit effectuer un stage avant la titula-risation.

● CLASSEMENT (décret 2005-1228)Dispositions communes - Adjoint-e administratif-tive de 2ème et de 1ère classe

Pas de service antérieur, ni dans le public, ni dans le privé. Ces personnels sont classés au 1e échelon.

Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action

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CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé24

3. Recrutement

● Pas de concours ou examen profes-sionnel.Accès par tableau d’avancement.Voir § I de l'art. 14 du décret 2006-1760

● Détachement

Dispositions communes (cf. p. 26).Voir art. 15 et 16 du décret 2006-1760 du23 décembre 2006.

4. Déroulement de carrière

4-1. Classement

Voir § I de l'art. 3 du décret 2005-1228Les personnels promus AAP2 sont clas-sés dans les grades équivalents au mêmeéchelon avec conservation, dans la limitede la durée moyenne de service exigéepour l’accès à l’échelon supérieur dunouveau grade, l’ancienneté d’échelonqu’ils/elles avaient acquise dans leurgrade antérieur.

4-2. Avancement

● Avancement d’échelonLe grade d’Adjoint-e administratif-tiveprincipal-e de 2e classe comporte 12échelons.Voir § I de l'art. 2 du décret 2005-1228 etart. 9 du décret 2008-836 du 22 août 2008.

L'avancement d'échelon est régi par ledécret 2010-888 du 28 juillet 2010 relatifaux conditions générales d'évaluation, denotation et d'avancement des fonction-naires de l'État et par l'arrêté du 18 mars2013 relatif aux modalités d'application àcertains fonctionnaires relevant des mi-nistres chargés de l'Éducation nationale etde l'Enseignement supérieur du décret2010-888 du 28 juillet 2010.

Il en ressort les éléments principaux sui-vants :

- suite à un entretien professionnel annuelavec le/la chef de service, l'appréciationde la valeur professionnelle de l'agent-e

se traduit par une proposi-tion de réduction ou demajoration d'anciennetéselon l'avis émis par le/lasupérieur-e hiérarchique,- les réductions sontréparties par le recteur/larectrice pour les person-nels à gestion acadé-mique, entre les ayantsdroit dans la limite desquotas définis par lestextes (1 mois mini et 2mois maxi). Les personnels ayantatteint le dernier échelonde leur grade ne peuventpas bénéficier de réduc-

tions d'ancienneté.

● Avancement de grade

Voir § II de l'art. 14 du décret 2006-1760Peuvent être promu-e-s au grade d’ad-joint-e-s administratif-tive principale-s de1e classe, au choix, par voie d’inscription àun tableau annuel d’avancement établiaprès avis de la CAPA, les adjoint-e-sadministratif-tive-s principaux-ales de 2e

classe ayant au moins deux ans d’ancien-neté dans le 6e échelon de leur grade etcomptant au moins cinq ans de serviceseffectifs dans leur grade.

8 Adjoint-e administratif-tive principal-e 1e classe

Administratif-tive-s, cat. C

8 Adjoint-e administratif-tive principal-e 2e classe

Échelle de rémunération 5

Échelon Durée moyenne Ind. Brut Ind. Majoré

1 1 an 348 326

2 1 an 349 327

3 2 ans 351 328

4 2 ans 354 330

5 2 ans 356 332

6 2 ans 366 339

7 2 ans 375 346

8 3 ans 396 360

9 3 ans 423 376

10 4 ans 437 385

11 4 ans 454 398

12 -- 465 407

3. Recrutement

● Pas de concours ou examen profes-sionnel.Accès par tableau d’avancement.

Voir § II de l'art. 14 du décret 2006-1760.

4. Déroulement de carrière

4-1. Classement

Voir § II de l'art. 3 du décret 2005-1228

Les personnels promus AAP1 sont classésà l’échelon comportant un indice égal ou,à défaut, immédiatement supérieur à celuiqu’ils/elles détenaient dans leur précédentgrade. Dans la limite de la durée moyennede l’échelon du nouveau grade, ils/ellesconservent l’ancienneté d’échelonqu’ils/elles avaient acquise dans leur pré-cédent grade lorsque l’augmentation de

traitement consécutive à cette promotionest inférieure à celle qui aurait résulté d’unavancement d’échelon dans ce précédentgrade ou qui a résulté de leur nominationaudit échelon, si celui-ci était le plus élevédudit grade.

● Classement des militaires Voir § II de l'art. 4 du décret 2005-1228.Les militaires nommé-e-s dans un corpsde fonctionnaires de catégorie C à l'undes grades dotés des échelles de rémuné-ration 3, 4, 5 ou 6 sont classé-e-s dans cecorps, conformément aux art. L. 4139-1à L. 4139-4 du code de la défense, auxart. R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R.4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 dumême code.

● Classement des ressortissant-e-s desautres États européensVoir art. 7 bis du décret 2005-1228

Les ressortissant-e-s des autres États de laCommunauté Européenne ou d’un autreÉtat partie à l’accord sur l’Espace écono-mique européen, qui justifient, avant leurnomination dans un corps de fonction-naires de catégorie C, de l’exercice desactivités définies à l’art. 5-II (servicesantérieurs dans le secteur privé) peuventopter, dans les mêmes conditions quecelles prévues à l’art. 6, pour l’applicationdes dispositions de l’un des art. 3 à 5 (cf p.23 : encadré "Classement - dispositionscommunes") plutôt que pour l’applicationde celles du décret 2002-1294 du 24 octo-bre 2002 fixant les dispositions généralesrelatives à la situation et aux modalités declassement des ressortissant-e-s des Étatsmembres de la Communauté européenneou d’un autre État partie à l’accord surl’Espace économique européen.

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4-2 Avancement

● Avancement d’échelonLe grade d’Adjoint-e administratif-tiveprincipal-e de 1e classe comporte 9 éche-lons. Voir § II de l'art. 2 du décret 2005-1228et art. 9 du décret 2008-836 du 22 août2008.

● Avancement de grade à l’échelle 4, 5et 6 au choix Voir décret 2005-1090 du 1er septembre2005Le taux de promotion est appliqué à l’ef-fectif des fonctionnaires remplissant lesconditions pour cet avancement de grade,effectif au 31 décembre de l’année précé-dent celle au titre de laquelle sont pronon-cées les promotions. Ce taux est déterminé, par le/la ministredu ministère concerné-e après acceptationdu/de la ministre de la Fonction publiqueet du Budget.Pour les établissements publics, le taux estdéterminé par le directeur/la directrice del’Établissement public qui en informe lesdifférent-e-s ministres (Fonction publi-que, Budget, ministères concernés).

5. Rémunération

Les adjoint-e-s administratif-tive-s, com-me toutes/tous fonctionnaires de catégo-rie C, perçoivent mensuellement :

- un traitement de base,- une indemnité de résidence,- un supplément familial,- la nouvelle bonification indiciaire,

- un régime indemnitaire.

● Traitement de baseÀ chaque échelon cor-respond un indice detraitement exprimé enpoints. Le montant brutde ce traitement est cal-culé en multipliant lenombre de points d’in-dice majoré (cf grilles,p. 21 à 25) par la valeurdu point, commune àtous/toutes les fonction-naires.

Traitement brut = IM(indice majoré) x point d’indice

(4,6302917)

Pour calculer le revenu net mensuel, il fautôter cinq retenues obligatoires :

- la retenue pour pension : 9,54 % en 2015 ; 9,94 % en 2016 ; 10,29 %

en 2017 ; 10,56 % en 2018 ; 10,83 % en

2019 ; 11,10 % en 2020.

- la contribution de solidarité (1 %),- la contribution au remboursement de ladette sociale (CRDS, 0,5 %),- la contribution sociale généralisée(CSG) non déductible (2,4 %),- la contribution sociale généralisée(CSG) déductible (5,1 %),

● Indemnité de résidence en fonction dulieu d’exercice.Voir art. 9 et 9 bis du décret 85-1148 du24.10.1985Caractéristiques : l’indemnité de rési-dence est égale à un pourcentage du trai-tement brut, qui varie selon la zone géo-graphique où travaille le/la fonctionnaire.Les communes françaises sont clas sées entrois zones (voir circulaire FP/7 1996 2Bn° 00-1235 du 12 mars 2001). Le montantminimum de l’indemnité de rési dence per-çue par un-e agent-e exerçant ses fonc-tions en première ou en deuxième zone estcelui afférent à l’indice majoré 313.

Montants au 1er juillet 2014

Zones % Montantsdu traitement brut mensuels planchers

1 3 % 43,48 €

2 1 % 14,49 €

3 - 0

● Supplément familial de traitement(SFT) pour les chargé-e-s de famille.Voir art. 10 à 12 du décret 85-1148 du24.10.1985.Caractéristiques : le SFT est un bonusaccordé en fonction du nombre d’enfantsà charge de l’agent-e.Modalités de calcul : il se compose d’unélément fixe et d’un élément proportion-nel au traitement brut, qui varient en fonc-tion du nombre d’enfants à charge, dans lalimite de montants planchers et plafonds.

●Nouvelle bonification indiciaire (NBI)Voir décret 91-1229 du 6 décembre 1991et décret 002-828 du 3 mai 2002.La NBI consiste à attribuer un certainnombre de points d’indice nouveaumajoré aux fonctionnaires occupant des"emplois comportant l’exercice d’uneresponsabilité ou une technicité particu-lière" ou à certain-e-s fonctionnaires autitre de la politique de la ville.

À noter : la NBI est suspendue en casde congé de longue durée, congémobilité ou congé de formation. Enrevanche, les agent-e-s en congé demaladie ou de maternité continuent àla percevoir, tout comme les agent-e-sen congé de longue maladie tantqu’ils/elles ne sont pas remplacé-e-sdans leurs fonctions.

Important : pour le calcul de l’in-demnité de résidence et du supplé-ment familial de traitement, la NBIs’ajoute au traitement indiciaire del’agent-e.

● Régime indemnitaireIl varie selon l’employeur, le corps ou lecadre d’emplois et le grade.

25Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action

Échelle de rémunération 6

Échelon Durée moyenne Ind. Brut Ind. Majoré

1 1 an 364 338

2 1 an 374 345

3 2 ans 388 355

4 2 ans 416 370

5 3 ans 437 385

6 3 ans 457 400

7 4 ans 488 422

8 4 ans 506 436

9 -- 543 462

Administratif-tive-s, cat. C

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CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé26

Administratif-tive-s, cat. C

6. Indemnités

● Indemnité d'Administration et deTechnicité (IAT)Voir décret 2002-61 du 14 janvier 2002Les adjoint-e-s administratif-tive-s per-çoivent l’IAT dont le taux moyen est fixé,par grade, par le ministère.

Ensuite, chaque recteur/rectrice peutdéterminer la façon dont il/elle la répartit,après avis du Comité Technique Acadé-mique :

- soit il/elle suit les taux fixés par leministère,- soit il/elle inclut des critères de réparti-tion spécifiques à son académie : lemême montant pour l’ensemble desadjoint-e-s sans distinction de grade, parexemple, ou autre…

● Prime de fonctions et de résultats (PFR)

Le décret 2008-1533 du 22 décembre2008 a créé la PFR qui a vocation à sesubstituer aux multiples primes existantespour les fonctionnaires de l’État.

Il est prévu qu'elle s’applique aux catégo-ries C. Elle remplacerait l’IAT.

La PFR comprend deux parts cumulableset modulables indépendamment l’une del’autre par application de coefficients mul-tiplicateurs à un taux de référence (en €) :

- une part fonctionnelle, modulable de1 à 6 pour tenir compte des responsabi-lités, du niveau d’expertise et des sujé-tions spéciales liées aux fonctions exer-cées. Cette part repose sur une typologiedes postes (maillage large de 4 à 6 caté-gories par grade), étant entendu qu’ils’agit de ne pas reproduire les errementsde la NBI,

- une part individuelle, modulable de 0 à6 pour tenir compte de la performance etde la manière de servir de l’agent-e. Lamodulation intègre, sur cette part, l’at-teinte ou non par l’agent-e des objectifsqui lui ont été fixés préalablement.

Si le montant de la part fonctionnelle avocation à rester relativement stable dansle temps, le montant de la part indivi-duelle attribuée à un-e agent-e est révisa-ble d’une année sur l’autre, en fonctiondes résultats constatés dans le cadre de laprocédure d’évaluation. En outre, tout oupartie de cette part peut être attribué sousforme d’un bonus annuel ou semestriel.

● Détachement commun à tous les grades d'adjoint-e

Voir art. 15 et 16 du décret 2006-1760 du 23.12.2006

Seul-e-s, peuvent être détaché-e-s dans un des corps d’adjoint-e-sadministratif-tive-s, les fonctionnaires de catégorie C, titulaires d’ungrade ou occupant un emploi dont l’indice brut de début est au moinségal à l’indice afférent au 1e échelon du grade d’adjoint-e adminis-tratif-tive de 2e classe.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l’échelon atteintdans leur grade ou emploi d’origine (relevant des échelles 3 à 6) soit àl’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur(si autre grille indiciaire). Les intéressé-e-s conservent l’anciennetéd’échelon acquise dans leur grade d’origine, dans la limite de la durée del’échelon du grade d’accueil.

Pendant leur détachement, ils/elles concourent pour l’avancement de gradeet d’échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils/elles sontdétaché-e-s.Les fonctionnaires placé-e-s en position de détachement dans un corpsd’adjoint-e-s administratif-tive-s depuis au moins un an peuvent, sur leurdemande, y être intégré-e-s, après avis de la CAP du corps d’accueil.Ils/elles sont nommé-e-s dans leur nouveau corps au grade et à l’échelonqu’ils/elles occupaient en position de détachement, en conservant l’ancien-neté d’échelon acquise pendant ce détachement.

Les services accomplis dans leur grade d’origine sont assimilés à des ser-vices accomplis dans leur grade d’intégration.

Au plus tard, à compter du 1er juillet 2015, les person-nels appartenant au corps d'adjoint-e-s administratif-

tive-s, régis par le décret 2006-1760 du 23 décembre 2006, bénéficieront des dispositions mentionnées dans le décret 2014-513 du 20 mai2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, dessujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonctionpublique de l'État. De ce fait, une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), sesubstituera aux régimes indemnitaires ayant le même objet pour tous lesfonctionnaires de l'État (PFR entre autres). Ce régime indemnitaire tend à valoriser principalement l'exercice des fonctionsvia la création d'une indemnité principale, versée mensuellement. Celle-ci estexclusive, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature etrepose, d'une part, sur une formalisation précise de critères professionnels, d'au-tre part, sur la prise en compte de l'expérience professionnelle. À cela s'ajouteun complément indemnitaire annuel versé en fonction de l'engagement profes-sionnel et de la manière de servir.Le décret 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions etde résultats sera abrogé à compter du 1er juillet 2015. Voir l'arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoint-e-s admi-nistratif-tive-s des administrations de l'État des dispositions du décret 2014-513du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte desfonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans lafonction publique de l'État et la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la miseen oeuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, del’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)

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27Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action

1. Références des textes

nDécret 2008-1385 du 19 décembre 2008nDécrets 2009-1388 du 11 novembre 2009modifié et 2010-302 du 19 mars 2010n Décret 2010-1152 du 29 septembre2010

Ce décret annule les dispositions inscritesdans les décrets 94-1016 et 94-1017 du 18novembre 1994 pour les Secrétaires Admi-nistratif-tive-s de l'Éducation Nationale etde l'Enseignement Supérieur (SAENES)n Décret 2014-75 du 29 janvier 2014n Décret 2008-836 du 22 août 2008.

Trois grades :

Voir art. 2 du décret 2010-302- Secrétaire administratif-tive de classenormale (1er grade),- Secrétaire administratif-tive de classesupérieure (2e grade),- Secrétaire administratif-tive de classeexceptionnelle (3e grade).

Les secrétaires administratif-tive-s sontrecruté-e-s, nommé-e-s et géré-e-s parle/la ministre dont relève leur corps oupar l’autorité ayant reçu délégation à ceteffet. Ils/elles exercent leurs missions enAdministration centrale, dans les servicesdéconcentrés, dans les services d’unejuridiction, dans les services à compé-tence nationale, dans les établissementspublics du ministère dont ils/elles relè-vent et au sein des autorités administra-tives indépendantes.Ils/elles peuvent également exercer leursfonctions dans les services et dans les éta-blissements publics de l’État relevantd’autres ministères.Voir art. 4 du décret 2010-302.

2. Missions

8 Secrétaire administratif-tive classe normale

Voir § I de l'art. 3 du décret 2010-302

Les secrétaires administratif-tive-s sontchargé-e-s de tâches administratives d’ap-plication. À ce titre, ils/elles participent àla mise en œuvre, dans les cas particuliersqui leur sont soumis, des textes de portéegénérale. Ils/elles exercent notamment destâches administratives de gestion dans lesdomaines des ressources humaines, logis-tiques, financiers ou comptables. Ils/ellespeuvent se voir confier des tâches derédaction et être chargé-e-s de l’animationd’une équipe. Ils/elles peuvent égalementassurer des fonctions d’assistant-e dedirection.

8 Secrétaire administratif-tive classes supérieure

et exceptionnelle

Voir § II de l'art. 3 du décret 2010-302Les secrétaires administratif-tive-s declasse supérieure et de classe exception-nelle ont vocation à occuper les emploiscorrespondant à un niveau d’expertiseacquis par l’expérience professionnelle,par la formation initiale ou par la forma-tion professionnelle tout au long de la vie.Ils/elles peuvent également être investi-e-s de responsabilités particulières decoordination d’une ou plusieurs équipes.

8 Secrétaire administratif-tive classe

normale (1er grade)

3. Recrutement

Voir § II de l'art. 3 du décret 2010-302

● Par voie de concours externe

Voir 1° du I de l'art. 4 du décret 2009-1388 du 11.11.2009Ce concours est ouvert aux candidat-e-stitulaires d’un baccalauréat ou d’un titre oudiplôme classé au moins au niveau IV, oud’une qualification reconnue comme équi-valente à l’un de ces titres ou diplômes.

● Par voie de concours interne

Voir 2° du I de l'art. 4 du décret 2009-1388 du 11.11.2009Ce concours est ouvert aux fonctionnaireset agent-e-s de l’État, des collectivités ter-ritoriales et des établissements publics quien dépendent, y compris ceux portant dis-positions statutaires relatives à la fonctionpublique hospitalière, aux militaires ainsiqu’aux agent-e-s en fonction dans uneorganisation internationale intergouverne-mentale à la date de clôture des inscrip-tions, comptant au moins quatre ans de ser-vices publics au 1er janvier de l’année autitre de laquelle le concours est organisé.Ce concours est également ouvert auxcandidat-e-s justifiant de quatre ans deservices auprès d’une administration, unorganisme ou un établissement.

XXX

è Le corps des Secrétaires Administratif-tive-s de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur (SAENES) a été créé dans l'Éducation nationale, suite à la publication du décret 2008-1385 du 19 décembre 2008.

PersonnelsAdministratifs

Corps des Secrétaires administratif-tive-sFilière administrative, catégorie B

Je vous le dis, il fautêtre zen...

...pour arriverà tout faire !

•••

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● Liste d’aptitude

Voir 3° du I de l'art. 4 du décret 2009-1388 du 11 novembre 2009Après inscription sur une liste d’aptitudeétablie après avis de la Commission Admi-nistrative Paritaire compétente : peuventêtre inscrit-e-s sur cette liste d’aptitude lesfonctionnaires appartenant à un corps decatégorie C ou de même niveau dont la listeest fixée par décret en Conseil d’État, justi-fiant d’au moins neuf années de servicespublics. Ces recrutements peuvent cepen-dant, pour certains corps, avoir lieu par voied’examen professionnel, dans des condi-tions fixées par décret en Conseil d’État.

● Troisième concours

Voir II de l'art. 4 du décret 2009-1388 du11 novembre 2009Les recrutements dans le premier gradepeuvent également donner lieu à un troi-sième concours, sur épreuves, ouvert auxcandidat-e-s justifiant, au 1er janvier del’année au titre de laquelle il est ouvert,de l’exercice pendant quatre ans au moinsd’une ou plusieurs des activités profes-sionnelles ou d’un ou plusieurs des man-dats mentionnés au 3° de l’art. 19 de la loidu 11 janvier 1984.

Les activités professionnelles prises encompte au titre de ce concours doiventavoir été exercées dans des domaines cor-respondant aux missions dévolues auxfonctionnaires du premier grade du corpsconcerné. Les périodes au cours desquelles l’exer-cice d’une ou plusieurs activités ou d’unou plusieurs mandats aura été simultanéne sont prises en compte qu’à un seul titre.

Voir art. 5 du décret 2009-1388 du11 novembre 2009Dans le cadre des proportions prévues parles dispositions statutaires applicables àchaque corps, le nombre de placesoffertes aux concours est fixé par arrêtédu ministre ou par décision du directeurde l’établissement public dont relève lecorps concerné.

Voir art. 11 du décret 2009-1388 du11 novembre 2009I. Les candidat-e-s reçu-e-s à l’un desconcours sont nommé-e-s fonctionnairesstagiaires du corps concerné et accom-plissent un stage d’une durée d’uneannée. Ils/elles peuvent, pendant la duréedu stage, être astreint-e-s à suivre unepériode de formation professionnelle.

II. L’organisation du stage mentionné au Iest fixée par arrêté du ministre dont relèvele corps de fonctionnaires concerné, ou, lecas échéant, par décision du directeur del’établissement public. Pendant le stage, les intéressé-e-s sont sou-mis aux dispositions du décret du 7 octobre1994.

III. Les nominations sont prononcées parl’autorité dont relève le corps de fonction-naires.

IV. À l’issue du stage, les stagiaires dontles services ont donné satisfaction sonttitularisé-e-s.Les stagiaires qui n’ont pas été titularisé-e-sà l’issue du stage peuvent être autorisé-e-s àaccomplir un stage complémentaire d’unedurée maximale d’un an.Les stagiaires qui n’ont pas été autorisé-e-sà effectuer un stage complémentaire oudont le stage complémentaire n’a pasdonné satisfaction sont, soit licencié-e-s siils/elles n’avaient pas préalablement la qua-lité de fonctionnaire, soit réintégré-e-s dansleur corps ou cadre d’emplois d’origine. Ladurée du stage est prise en compte pourl’avancement dans la limite prévue.

● Règles applicables aux trois gradesVoir art. 8, 9 et 10 du décret 2009-1388

Les règles d’organisation générale des concours et des examens professionnels, la natureet le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du/de la ministre chargé-e

de la fonction publique et du/de la ministre dont relève le corps concerné. Les conditions d’organisation des concours et des examens professionnels ainsi que la com-position du jury sont fixées par arrêté du/de la<w ministre dont relève le corps concerné, ou,le cas échéant, par décision du directeur/de la directrice de l’établissement public.

Le nombre maximal de nominations susceptibles d’être prononcées au titre du 3° du I del'art. 4 et du 3° du I de l'art. 6 du décret 2009-1388 est fixé selon une proportion des nomi-nations prononcées après organisation des concours mentionnés aux art. 4 et 6 et à raisondes détachements mentionnés au 2° de l'art. 19 du décret 85-986 du 16 septembre 1985, parles dispositions statutaires applicables à chaque corps.Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d’un cinquième à 5 %de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps consi-déré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées lesnominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé quecelui résultant de l’application des dispositions statutaires applicables à chaque corps.

Les concours organisés en application des art. 4 et 6 peuvent être communs à plusieurscorps.Dans ce cas, les candidat-e-s choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquelsils/elles souhaitent être nommé-e-s. Les nominations sont prononcées en fonction de l’ordrede classement et des préférences des intéressé-e-s.

28 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

Administratif-tive-s, cat. B

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2° de l'art. 3 du décret du 29 janvier 2014Échelles de rémunération 5, 4 et 3

Situation dans le Premier grade du corps d'intégration de la catégorie B

Premier gradeÉchelons

Ancienneté conservéedans la limite de la durée de l’échelon

12e échelon (échelles 4 et 5) 10e Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

11e échelon 9e 3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon 8e 3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon 8e Sans ancienneté

8e échelon 7e 2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon 6e Ancienneté acquise

6e échelon 6e 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :- à partir d'un an- avant un an

5e

4e

Ancienneté acquise au-delà d'un anAncienneté acquise, majorée d'un an

IV. Les fonctionnaires appartenant à uncorps ou un cadre d’emplois de catégorieC ou de même niveau, qui détiennent unautre grade que ceux mentionnés au II etau III, sont classé-e-s à l’échelon compor-tant l’indice le plus proche de l’indicequ’ils/elles détenaient avant leur nomina-tion augmenté de 15 points d’indice brut.Lorsque deux échelons successifs présen-tent un écart égal avec cet indice aug-menté, le classement est prononcé danscelui qui comporte l’indice le moinsélevé.

Dans la limite de l’ancienneté moyenneexigée à l’art. 24 pour une promotion àl’échelon supérieur, les bénéficiaires decette disposition conservent l’anciennetéd’échelon acquise dans leur grade d’ori-gine lorsque l’augmentation de traitementconsécutive à leur nomination est infé-rieure ou égale à 15 points d’indice brut.Toutefois, lorsque le classement opéré envertu de l’alinéa précédent conduit le/lafonctionnaire à bénéficier d’un échelonqu’aurait également atteint le/la titulaired’un échelon supérieur de son graded’origine, aucune ancienneté ne lui estconservée dans l’échelon du premiergrade du corps de catégorie B dans lequelil/elle est classé-e.S’ils/elles y ont intérêt, les agent-e-smentionné-e-s au premier alinéa, quidétenaient, antérieurement au derniergrade détenu en catégorie C, un gradedoté de l’échelle 5, sont classé-e-s enapplication des dispositions du III, entenant compte de la situation qui auraitété la leur s’ils/elles n’avaient cessé,jusqu’à la date de nomination dans l’undes corps régis par le présent décret,d’appartenir à ce grade.

V. Les fonctionnaires autres que ceux/celles mentionnés aux II, III et IV sontclassé-e-s à l’échelon du premier gradequi comporte un traitement égal ou, àdéfaut, immédiatement supérieur au trai-tement perçu en dernier lieu dans leurcorps d’origine.

Dans la limite de l’ancienneté moyenneexigée à l’art. 24, pour une promotion àl’échelon supérieur, ils/elles conserventl’ancienneté d’échelon qu’ils/elles avaientacquise dans leur grade d’origine lorsquel’augmentation de traitement consécutiveà leur nomination est inférieure à celle quiaurait résulté d’un avancement d’échelondans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommé-e-s alorsqu’ils/elles ont atteint le dernier échelonde leur grade d’origine, conservent leurancienneté d’échelon dans les mêmeslimites, lorsque l’augmentation de traite-ment consécutive à leur nomination estinférieure à celle qui a résulté de leur pro-motion à ce dernier échelon.

4. Déroulement de carrière

4-1. Classement

Voir art. 3 du décret 2014 du 29 janvier 2014(remplace l'art. 13 du décret 2009-1388)

I. Les fonctionnaires recruté-e-s dans le premier grade sont classé-e-s, lors de leurnomination, au 1er échelon de ce grade.

II. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C oude même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classé-e-s conformé-ment au tableau de correspondance ci-dessous :

III. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie Cou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou enéchelle 3 sont classé-e-s conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

Guide syndical des Personnels Administratifs, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 29

Administratif-tive-s, cat. B

1° de l'art. 3 du décret du 29 janvier 2014Échelle de rémunération 6

Situation dans l'échelle 6

de la catégorie C

Situation dans le Premier grade du corps d'intégration de la catégorie B

Premier gradeÉchelons

Ancienneté conservéedans la limite de la durée de l’échelon

9e échelon 12e Ancienneté acquise

8e échelon 11e Ancienneté acquise

7e échelon 10e Ancienneté acquise

6e échelon 9e Ancienneté acquise

5e échelon 8e Ancienneté acquise

4e échelon 7e Ancienneté acquise

3e échelon 6e Ancienneté acquise

2e échelon 5e Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon 5e Ancienneté acquise

4e échelon :- à partir d'un an 4e Ancienneté acquise au-delà de 2 ans- avant un an 3e 1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon :- à partir d'un an 3e Ancienneté acquise au-delà d'un an- avant un an 2e Ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon 2e Ancienneté acquise

1er échelon 1er Ancienneté acquise

Situation dans les échelles 5, 4 et 3

de la catégorie C

Situation dans l'échelle 6

de la catégorie C

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● Services antérieurs en tant qu’agent-epublic-que non-titulaire, ancien-nefonctionnaire civil-e ou agent-e d’uneorganisation internationale intergouver-nementale.

Voir art. 14 du décret 2009-1388 du11 novembre 2009Lors de leur nomination, ils/elles sontclassé-e-s dans le premier grade à unéchelon déterminé, en prenant en compteles services accomplis dans un emploi deniveau au moins équivalent à celui de lacatégorie B à raison des trois quarts deleur durée, et ceux accomplis dans unemploi de niveau inférieur à raison de lamoitié de leur durée.

● Services antérieurs accomplis sous unrégime juridique autre que celuid’agent-e public-que en qualité de sala-rié-e dans des fonctions d’un niveau aumoins équivalent à celui de la catégorieB.

Voir art. 15 et 16 du décret 2009-1388 du11 novembre 2009Lors de leur nomination, ils/elles sontclassé-e-s dans le premier grade à unéchelon déterminé sur la base de la duréemoyenne exigée pour chaque avancementd’échelon (cf. chapitre 4.2), en prenant encompte la moitié de cette durée totaled’activité professionnelle. Cette reprisede services ne peut excéder huit ans. Unarrêté du/de la ministre chargé-e de laFonction publique précise la liste des pro-fessions prises en compte et les condi-tions d’application.

S'ils/Si elles ne peuvent prétendre à l'ap-plication des dispositions citées juste pré-cédemment, les lauréat-e-s d'un concoursorganisé en application du 3° de l'art. 19de la loi du 11 janvier 1984 susviséebénéficient, lors de leur nomination,d'une bonification d'ancienneté de :

1° deux ans, si la durée des activités men-tionnées dans cette disposition est infé-rieure à neuf ans ;2° trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.

● Services antérieurs en qualité defonctionnaires militaires

Voir art. 17 du décret 2009-1388 du11 novembre 2009Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte,lors de la titularisation (en application desdispositions des art. L. 4139-1, L. 4139-2et L. 4139-3 du code de la défense et destextes réglementaires pris pour leur appli-cation), les services accomplis en qualitéde militaire, autres que ceux accomplis enqualité d’appelé, sont pris en compte lorsde la nomination à raison des trois quartsde leur durée, s’ils ont été effectués enqualité d’officier ou de sous-officier, et,sinon, à raison de la moitié de leur durée.

Art. 18 du décret 2009-1388 : "Une même personne ne peut bénéficier del'application de plus d'une des dispositionsdes art. 13 à 17. Une même période nepeut être prise en compte qu'au titre d'unseul de ces articles.Les personnes qui,compte tenu de leur parcours profession-nel antérieur, relèvent des dispositions deplusieurs des articles mentionnés à l'alinéaprécédent sont classées, lors de leur nomi-nation dans l'un des corps régis par le pré-sent décret, en application des dispositionsde l'article correspondant à leur dernièresituation.Ces personnes peuvent toutefois,dans un délai maximal de six mois à comp-ter de la notification de la décision pro-nonçant leur classement dans les condi-tions prévues à l'alinéa précédent, deman-der que leur soient appliquées les disposi-tions d'un autre de ces articles, qui leursont plus favorables".

Voir art. 19 du décret 2009-1388Les personnes qui justifient de servicesaccomplis dans une administration ou unorganisme d’un État membre de la Com-munauté européenne ou d’un autre Étatpartie à l’accord sur l’Espace économiqueeuropéen au sens de l’art. 4 du décret du24 octobre 2002 sont classées, lors de leurnomination, en application des disposi-tions du titre II du même décret.Lorsqu’elles justifient en outre de ser-vices ne donnant pas lieu à l’applicationde ces dispositions, elles peuvent deman-der à bénéficier des dispositions de l’undes art. 13 à 17 de préférence à celles dudécret du 24 octobre 2002.

Voir art. 20 du décret 2009-1388La durée effective du service nationalaccompli en tant qu’appelé est prise encompte pour sa totalité, en application del’art. L. 63 du code du service national.

4-2. Avancement

● Avancement d’échelon

Voir art. 24 du décret 2009-1388 et art.8-1 du décret 2008-836Le grade de Secrétaire administratif-tiveclasse normale comporte 13 échelons.

(cf tableau ci-contre ->)

L'avancement d'échelon est régi par ledécret 2010-888 du 28 juillet 2010 relatifaux conditions générales d'évaluation, denotation et d'avancement des fonction-naires de l'État et par l'arrêté du 18 mars2013 relatif aux modalités d'application àcertains fonctionnaires relevant des minis-tres chargés de l'Éducation nationale et del'Enseignement supérieur du décret 2010-888 du 28 juillet 2010.

Il en ressort les éléments principaux sui-vants : suite à un entretien professionnelannuel avec le/la chef de service, l'appré-ciation de la valeur professionnelle del'agent-e se traduit par une proposition deréduction ou de majoration d'anciennetéselon l'avis émis par le/la supérieur-e hié-rarchique. Les réductions sont réparties par le rec-teur/la rectrice pour les personnels à ges-tion académique, entre les ayants droitdans la limite des quotas définis par lestextes (1 mois mini et 2 mois maxi). Lespersonnels ayant atteint le dernier échelonde leur grade ne peuvent pas bénéficier deréductions d'ancienneté.

● Avancement de grade

Voir art. 3 du décret 2014-75 du 29 jan-vier 2014Peuvent être promu-e-s au deuxièmegrade :

1) par la voie d’un examen profession-nel, les fonctionnaires justifiant d’aumoins un an dans le 4e échelon du pre-mier grade et d’au moins trois années deservices effectifs dans un corps, cadred’emplois ou emploi de catégorie B oude même niveau ;

2) par la voie du choix, après inscriptionsur un tableau d’avancement établi aprèsavis de la commission administrativeparitaire, les fonctionnaires ayant aumoins atteint le 7e échelon du premiergrade et justifiant d’au moins cinqannées de services effectifs dans uncorps, cadre d’emplois ou emploi decatégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptiblesd’être prononcées au titre du 1) ou du 2)ne peut être inférieur au quart du nombretotal des promotions.

ÉchelonsDurée

moyenneInd. brut

Ind.majoré

1 1 an 348 326

2 2 ans 352 329

3 2 ans 356 332

4 2 ans 360 335

5 2 ans 374 345

6 2 ans 393 358

7 2 ans 418 371

8 3 ans 438 386

9 3 ans 457 400

10 4 ans 488 422

11 4 ans 516 443

12 4 ans 548 466

13 -- 576 486

30 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

Administratif-tive-s, cat. B

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8Secrétaire administratif-tive de classe supérieure (2e grade)

Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 31

3. Recrutement

Voir chapitre II du décret 2010-302Les recrutements dans le deuxième grade(SAENES Classe supérieure) intervien-nent selon les modalités suivantes :

● Par voie de concours externe

Voir 1° du I de l'art. 6 du décret 2009-1388Ce concours est ouvert aux candidat-e-stitulaires d’un titre ou d’un diplôme sanc-tionnant deux années de formation classéeau moins au niveau III, ou d’une qualifica-tion reconnue comme équivalente à l’un deces titres ou diplômes dans les conditionsfixées par le décret 2007-196 du 13 février2007. Il peut également être ouvert auxcandidat-e-s titulaires d’un baccalauréat oud’un titre ou diplôme classé au moins auniveau IV, ou d’une qualification reconnuecomme équivalente à l’un de ces titres oudiplômes dans les conditions fixées par ledécret du 13 février 2007, lorsque la titula-risation dans le deuxième grade est subor-donnée à l’accomplissement d’une périodede scolarité conduisant à la délivrance d’untitre classé au niveau III.

● Par voie de concours interne

Voir 2° du I de l'art. 6 du décret 2009-1388Ce concours est ouvert aux fonctionnaireset agent-e-s de l’État, des collectivités ter-ritoriales et des établissements publics quien dépendent, y compris ceux visés à l’art.2 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portantdispositions statutaires relatives à la Fonc-tion publique hospitalière, aux militairesainsi qu’aux agent-e-s en fonction dansune organisation internationale intergou-vernementale à la date de clôture des ins-criptions, comptant au moins quatre ansde services publics au 1er janvier de l’an-née au titre de laquelle le concours estorganisé. Ce concours est égalementouvert aux candidat-e-s justifiant de qua-tre ans de services auprès d’une adminis-tration, un organisme ou un établissementmentionnés au troisième alinéa du 2° de

l’art. 19 de la loi du 11 janvier 1984, dansles conditions fixées par cet alinéa.

● Par examen professionnel

Voir 3° du I de l'art. 6 du décret 2009-1388Il est ouvert aux catégories C ayant 11 ansde services publics.

Voir II de l'art. 6 du décret 2009-1388Les recrutements dans le deuxième gradepeuvent également donner lieu à un troi-sième concours sur épreuves ouvert auxcandidat-e-s justifiant, au 1er janvier del’année au titre de laquelle il est ouvert, del’exercice pendant quatre ans au moinsd’une ou plusieurs des activités profes-sionnelles.Les activités professionnelles prises encompte au titre de ce concours doiventavoir été exercées dans des domaines cor-respondant aux missions dévolues auxfonctionnaires du deuxième grade ducorps concerné. Les périodes au coursdesquelles l’exercice d’une ou plusieursactivités ou d’un ou plusieurs mandatsaura été simultané ne seront prises encompte qu’à un seul titre.Dans le cadre des proportions prévues parles dispositions statutaires applicables àchaque corps, le nombre de places offertesaux concours est fixé par arrêté du/de laministre ou par décision du directeur/de ladirectrice de l’établissement public dontrelève le corps concerné.

Voir art. 11 du décret 2009-1388I. - Les candidat-e-s reçu-e-s à l'un desconcours susmentionnés sont nommé-e-sfonctionnaires stagiaires du corps concer-né et accomplissent un stage d'une duréefixée par décret en Conseil d'État, sansque celle-ci ne puisse être inférieure à unan. Ils/elles peuvent, pendant la durée dustage, être astreint-e-s à suivre unepériode de formation professionnelle.

II. - L'organisation du stage est fixée pararrêté du/de la ministre dont relève lecorps de fonctionnaires concerné, ou, lecas échéant, par décision du directeur/dela directrice de l'établissement public.Pendant le stage, les intéressé-e-s sont

soumis- es aux dispositions du décret du7 octobre 1994 susvisé.

III. - Les nominations sont prononcées parl'autorité dont relève le corps de fonction-naires.

V. - À l'issue du stage, les stagiaires dontles services ont donné satisfaction sonttitularisé-e-s.Les stagiaires qui n'ont pas été titularisé-e-sà l'issue du stage peuvent être autorisé-e-s àaccomplir un stage complémentaire d'unedurée maximale d'un an.Les stagiaires qui n'ont pas été autorisé-e-sà effectuer un stage complémentaire oudont le stage complémentaire n'a pas donnésatisfaction sont, soit licencié-e-s s'ils/sielles n'avaient pas préalablement la qualitéde fonctionnaire, soit réintégré-e-s dansleur corps ou cadre d'emplois d'origine.La durée du stage est prise en compte pourl'avancement dans la limite prévue, selonle cas, au I et au II.

Administratif-tive-s, cat. B

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Situation théorique Situation théorique Anciennetédans le Premier grade dans le Deuxième grade conservée

du corps d’intégration du corps d’intégration dans la limitede la catégorie B de la catégorie B de la durée de l'échelon

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon :- à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans- avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon : - à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans- avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an10e échelon : - à partir de deux ans huit mois 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans huit mois- avant deux ans huit mois 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorée d’un an

9e échelon- à partir de deux ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an

8e échelon : - à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans- avant deux ans 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d’un an

7e échelon :- à partir d'un an quatre mois 7e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois- avant un an quatre mois 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorée d’un an

6e échelon : - à partir d'un an quatre mois 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois- avant un an quatre mois 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorée d’un an

5e échelon : - à partir d'un an quatre mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois- avant un an quatre mois 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

4e échelon : - à partir d’un an 4e échelon Sans ancienneté- avant un an 3e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an

3e échelon : - à partir d’un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d’un an- avant un an 3e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an

2e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Voir art.23 du décret 2009-1388I. - Les agent-e-s qui avaient, avant leurnomination dans l'un des corps régis parle décret 2009-1388, la qualité de fonc-tionnaire civil-e, classé-e-s, en applica-tion de l'art. 13, ou, le cas échéant del'art. 21, à un échelon doté d'un traite-ment inférieur à celui qu'ils/elles perce-vaient avant leur nomination, conser-vent à titre personnel le bénéfice de leurtraitement antérieur, jusqu'au jour oùils/elles bénéficient dans leur nouveaugrade d'un traitement au moins égal.Toutefois, le traitement ainsi maintenune peut excéder la limite du traitementindiciaire afférent au dernier échelon ducorps considéré.II. - Les agent-e-s qui, avant leur nomi-nation dans l'un des corps régis par leprésent décret, avaient la qualitéd'agent-e non-titulaire de droit public,classé-e-s en application de l'art. 14, ou,le cas échéant, de l'art. 21, à un échelondoté d'un traitement dont le montant estinférieur à celui qu'ils/elles percevaientavant leur nomination, conservent à titrepersonnel le bénéfice d'un traitementfixé de façon à permettre le maintiend'un pourcentage de leur rémunérationantérieure, jusqu'au jour où ils/ellesbénéficient dans leur nouveau graded'un traitement au moins égal à ce mon-tant. Toutefois, le traitement ainsi main-tenu ne peut excéder la limite du traite-ment indiciaire afférent au dernier éche-lon du grade dans lequel ils/elles sontclassé-e-s.Le pourcentage mentionné au précédentalinéa et les éléments de la rémunérationprise en compte, sont fixés par arrêtédes ministres chargé-e-s de la Fonctionpublique et du Budget.La rémunération prise en compte pourl'application de ce même alinéa est cellequi a été perçue au titre du dernieremploi occupé avant la nomination,sous réserve que l'agent-e justifie d'aumoins six mois de services effectifsdans cet emploi au cours des douze moisprécédant cette nomination.

4. Déroulement de carrière

4-1. Classement Concours externe et interne

Voir 3° de l'art. 3 du décret 2014-75 du 29 janvier 2014

- Si aucun service antérieur : 1er échelon du grade.

- Si services antérieurs :

a) classement selon le tableau de correspondance figurant pour le classement en B classe normale,

b) puis application des dispositions prévues dans le tableau :

CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé32

Administratif-tive-s, cat. B

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Voir le 3° de l'art. 3 du décret2014-75 du 29 janvier 2014Les catégories B classe nor-male, ayant candidaté audeuxième grade par les voiesd'un examen professionnel ouau choix, sont reclassées selonles dispositions suivantes :

Situation Situation Ancienneté conservéedans le 1er grade dans le 2nd grade dans la limite de la durée de l’échelon

13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

12e échelon : - à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon : - à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an

10e échelon : - à partir de deux ans huit mois 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans huit mois - avant deux ans huit mois 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorée d’un an huit mois

9e échelon : - à partir de deux ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée d’un an

8e échelon : - à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans - avant deux ans 7e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d’un an

7e échelon : - à partir de deux ans quatre mois 7e échelon 3/2 ancienneté acquise au-delà de un an quatre mois - avant deux ans quatre mois 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorés d’un an

6e échelon : - à partir de deux ans quatre mois 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois - avant deux ans quatre mois 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorés d’un an

5e échelon : - à partir de deux ans quatre mois 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois - avant deux ans quatre mois 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon : - à partir d’un an 4e échelon Sans ancienneté

4-2. Avancement● Avancement d’échelon

Voir art. 24 du décret 2009-1388 et art. 8-1 du décret 2008-836Le grade de Secrétaire administratif-tive classe supérieure comporte 13 échelons.

L'avancement d'échelon est régi par le décret 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif auxconditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires del'État et par l'arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certainsfonctionnaires relevant des ministres chargés de l'Éducation nationale et de l'Ensei-gnement supérieur du décret 2010-888 du 28 juillet 2010.

Il en ressort les éléments principaux suivants : - suite à un entretien professionnel annuel avec le/la chef de service, l'appréciationde la valeur professionnelle de l'agent-e se traduit par une proposition de réductionou de majoration d'ancienneté selon l'avis émis par le/la supérieur-e hiérarchique, - les réductions sont réparties par le recteur/la rectrice pour les personnels à gestionacadémique, entre les ayants droit, dans la limite des quotas définis par les textes(1 mois mini et 2 mois maxi). Les personnels ayant atteint le dernier échelon de leurgrade ne peuvent pas bénéficier de réductions d'ancienneté.

Peuvent être promu-e-s au troisième grade :

1° Par la voie d’un examen professionnel,les fonctionnaires ayant au moins atteint le6e échelon du deuxième grade et justifiantd’au moins trois années de services effec-tifs dans un corps, cadre d’emplois ouemploi de catégorie B ou de même niveau.

2° Par la voie du choix, après inscriptionsur un tableau d’avancement établi aprèsavis de la commission administrative pari-

taire, les fonctionnaires ayant au moinsatteint le 7e échelon du deuxième grade etjustifiant d’au moins cinq années de ser-vices effectifs dans un corps, cadre d’em-plois ou emploi de catégorie B ou de mêmeniveau.Le nombre de promotions susceptiblesd’être prononcées au titre du 1° ou du 2° nepeut être inférieur au quart du nombre totaldes promotions.Les règles d’organisation générale de l’exa-

men professionnel, la nature et le pro-gramme des épreuves sont fixés par arrêtéconjoint du/de la ministre chargé-e de laFonction publique et du/de la ministre dontrelève le corps concerné.Les conditions d’organisation de l'examenprofessionnel et la composition du jury sontfixées par arrêté du/de la ministre dontrelève le corps de fonctionnaires, ou, le caséchéant, par décision du directeur/de ladirectrice de l’établissement public.

Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action

ÉchelonDurée

moyenne

Indices

Brut Majoré

1 1 an 350 327

2 2 ans 357 332

3 2 ans 367 340

4 2 ans 378 348

5 2 ans 397 361

6 2 ans 422 375

7 2 ans 444 390

8 3 ans 463 405

9 3 ans 493 425

10 4 ans 518 445

11 4 ans 551 468

12 4 ans 581 491

13 -- 614 515

● Avancement de grade - Voir le 5° de l'art. 3 du décret 2014-75 du 29 janvier 2014

33

Échelon

Administratif-tive-s, cat. B

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3. Recrutement

● Pas de concours

● Accès par examen professionnel ou tableau d’avancement.

4. Déroulement de carrière

4-1. Classement

Voir le 5° de l'art. 3 du décret 2014-75 du 29 janvier 2014Les fonctionnaires promu-e-s au troisièmegrade sont nommé-e-s et classé-e-s dans cenouveau grade conformément au tableaude correspondance suivant :

Situation Situation Ancienneté conservéedans le 2nd grade dans le 3e grade dans la limite de la durée de l’échelon

13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise

12e échelon 8e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise

11e échelon 7e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise

10e échelon 6e échelon 1/2 de l’ancienneté acquise

9e échelon 5e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise

8e échelon 4e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise

7e échelon 3e échelon Ancienneté acquise

6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise

8Secrétaire administratif-tive de classe exceptionnelle (3e grade)

CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé34

Peuvent être placé-e-s en position dedétachement ou directement intégré-

e-s dans l’un des corps, les fonction-naires civil-e-s appartenant à un corps ouun cadre d’emplois classé dans la caté-gorie B ou de niveau équivalent.

Le détachement ou l’intégration directeest prononcé à équivalence de grade et àl’échelon comportant un indice égal ou,à défaut, immédiatement supérieur àcelui détenu par l’intéressé-e dans songrade d’origine. Dans la limite de l’an-cienneté moyenne pour une promotion à

l’échelon supérieur, les agent-e-s conser-vent l’ancienneté qu’ils/elles avaientacquise dans l’échelon de leur anciengrade lorsque l’augmentation de traite-ment consécutive à leur nomination estinférieure à celle que leur aurait procuréeun avancement d’échelon dans l’anciengrade ou qui a résulté de leur nominationaudit échelon, si cet échelon était le plusélevé de leur précédent grade.

Les fonctionnaires placé-e-s en positionde détachement dans l’un des corps,concourent pour les avancements de

grades et d’échelons avec l’ensemble desfonctionnaires de ce corps. Ils/elles peu-vent, à tout moment, demander à êtreintégré-e-s dans le corps dans lequelils/elles sont détaché-e-s. L’intégration est prononcée en prenant encompte la situation dans le corps de déta-chement, ou, si celle-ci est plus favora-ble, dans le corps d’origine.

Les services accomplis dans le corps,cadre d’emplois ou emploi d’originesont assimilés à des services accomplisdans le corps d’intégration.

L'avancement d'échelon est régi par le décret 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif auxconditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires del'État et par l'arrêté du 18 mars 2013 relatif aux modalités d'application à certainsfonctionnaires relevant des ministres chargés de l'Éducation nationale et de l'Ensei-gnement supérieur du décret 2010-888 du 28 juillet 2010.

Il en ressort les éléments principaux suivants : - Suite à un entretien professionnel annuel avec le/la chef de service, l'appréciationde la valeur professionnelle de l'agent-e se traduit par une proposition de réductionou de majoration d'ancienneté selon l'avis émis par le/la supérieur-e hiérarchique. - Les réductions sont réparties par le/la recteur pour les personnels à gestion acadé-mique, entre les ayants droit, dans la limite des quotas définis par les textes (1 moismini et 2 mois maxi).- Les personnels ayant atteint le dernier échelon de leur grade ne peuvent pas béné-ficier de réductions d'ancienneté.

4-2. Avancement

● Avancement d’échelon

Voir art. 24 du décret 2009-1388 et art. 8-1 du décret 2008-836Le grade de Secrétaire administratif-tive classe exceptionnelle comporte 11 échelons.

● Détachement (commun aux trois grades)Voir art. 28 à 30 du décret 2009-1388

Duréemoyenne

Indices

Brut Majoré

1 1 an 404 365

2 2 ans 430 380

3 2 ans 450 395

4 2 ans 469 410

5 2 ans 497 428

6 2 ans 524 449

7 3 ans 555 471

8 3 ans 585 494

9 3 ans 619 519

10 3 ans 646 540

11 - 675 562

Administratif-tive-s, cat. B

Échelon

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35Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action

5. Rémunération

Comme pour tout-e fonctionnaire, larémunération des SAENES se composed’une rémunération dite "principale" àlaquelle s’ajoutent des indemnités.

La rémunération principale se compose de :- un traitement de base,- une indemnité de résidence,- un supplément familial,- la nouvelle bonification indiciaire,- un régime indemnitaire.

● Traitement de baseÀ chaque échelon correspond un indice detraitement exprimé en points. Le mon- tantbrut de ce traitement est calculé en multi-pliant le nombre de points d’indice majoré(cf grilles p. 30/33/34) par la valeur dupoint, commune à tou-te-s les fonction-naires.

Traitement brut =IM (indice majoré) x point d’indice

(4,6302917)

Pour calculer le revenu net mensuel, ilfaut ôter cinq retenues obligatoires :

- la retenue pour pension (9,54 % en 2015 ;9,94 % en 2016 ; 10,29 % en 2017 ; 10,56 %en 2018 ; 10,83 % en 2019 ; 11,10 % en2020),- la contribution de solidarité (1 %),- la contribution au remboursement de ladette sociale (CRDS, 0,5 %),- la contribution sociale généralisée(CSG) non déductible (2,4 %),- la contribution sociale généralisée(CSG) déductible (5,1 %).

● Indemnité de résidence en fonctiondu lieu d’exercice

Voir art. 9 et 9 bis du décret 85-1148 du24 octobre 1985Caractéristiques : l’indemnité de rési-dence est égale à un pourcentage du trai-tement brut, qui varie selon la zone géo-graphique où travaille le/la fonctionnaire.Les communes françaises sont classées entrois zones (voir circulaire FP/7 19962B 00-1235 du 12 mars 2001). Le montant minimum de l’indemnité derésidence perçue par un-e agent-e exer-çant ses fonctions en première ou endeuxième zone est celui afférent à l’in-dice majoré 313.

Montants au 1er juillet 2014

Zones % du Montants mensuels

traitement brut planchers

1 3 % 43,48 €2 1 % 14,49 €3 - -

● Supplément familial de traitement(SFT) pour les agent-e-s chargé-e-s defamilleVoir les art. 10 à 12 du décret 85-1148 du24 octobre 1985Caractéristiques : le SFT est un bonusaccordé en fonction du nombre d’enfantsà charge de l’agent-e.Modalités de calcul : il se compose d’unélément fixe et d’un élément proportion-nel au traitement brut, qui varient en fonc-tion du nombre d’enfants à charge, dans lalimite de montants planchers et plafonds.

● Nouvelle bonification indiciaire

Voir décret 91-1229 du 6 décembre 1991et décret 2002-828 du 3 mai 2002La NBI consiste à attribuer un certainnombre de points d’indice nouveaumajoré aux fonctionnaires occupant des"emplois comportant l’exercice d’uneresponsabilité ou une technicité particu-lière" ou à certain-e-s fonctionnaires autitre de la politique de la ville.

À noter : la NBI est suspendue en casde congé de longue durée, congé mobi-lité ou congé de formation. En revanche, les agent-e-s en congé demaladie ou de maternité continuent àla percevoir, tout comme les agent-e-sen congé de longue maladie tantqu’ils/elles ne sont pas remplacé-e-sdans leurs fonctions.Important : pour le calcul de l’indem-nité de résidence et du supplémentfamilial de traitement (cf plus haut), laNBI s’ajoute au traitement indiciairede l’agent.

● Régime indemnitaireIl varie selon l’employeur, le corps ou lecadre d’emplois et le grade.

6. Indemnités

● Indemnités remplacées par la Primede Fonction et de Résultats (PFR)

Voir : décret 2008-1533 du 22 décembre2008 ; arrêté du 1er juin 2010 étendantau corps des SAENES le bénéfice de laPFR ; arrêté du 9 octobre 2009 fixant lesmontants de référence de la PFR appli-cables au corps des secrétaires adminis-tratifs.La PFR est exclusive de tout autre régimeindemnitaire de même nature, et se subs-titue donc aux régimes indemnitairesactuels suivants :

- les indemnités forfaitaires pour travauxsupplémentaires (IFTS),- l’indemnité de gestion (IG) des person-nels exerçant en EPLE,

- l’indemnité de régisseur,- les primes de fonctions informatiques,- l’indemnité de responsabilités admi-nistratives (IRA),et toutes autres indemnités de mêmenature.

La PFR comprend deux parts cumulableset modulables indépendamment l’une del’autre par application de coefficients mul-tiplicateurs à un taux de référence (en €) :

- une part fonctionnelle, modulable de1 à 6 pour tenir compte des responsabi-lités, du niveau d’expertise et des sujé-tions spéciales liées aux fonctions exer-cées. Cette part repose sur une typologiedes postes (maillage large de 4 à 6 caté-gories par grade), étant entendu qu’ils’agit de ne pas reproduire les errementsde la NBI,- une part individuelle, modulable de 0 à6 pour tenir compte de la performance etde la manière de servir de l’agent-e.

La modulation intègre, sur cette part, l’at-teinte ou non par l’agent-e des objectifsqui lui ont été fixés préalablement.

Si le montant de la part fonctionnelle avocation à rester relativement stable dansle temps, celui de la part individuelle attri-buée à un-e agent-e est révisable d’uneannée sur l’autre, en fonction des résultatsconstatés dans le cadre de la procédured’évaluation. En outre, tout ou partie decette part peut être attribué sous formed’un bonus annuel ou semestriel.

Les taux de référence sont déterminés pargrade au sein d’un arrêté commun à l’en-semble des ministères. Cependant, quatrearrêtés dérogatoires fixent des montantssupérieurs pour des ministères spéci-fiques (Services du Premier ministre,ministères économiques et financiers,ministère de la défense et ministèressociaux).

Cette indemnité est exclusive, par prin-cipe, de tout autre régime indemnitaire demême nature, sauf pour un nombre trèslimité d’exceptions listées dans un arrêté.

Administratif-tive-s, cat. B

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36

Ces montants peuvent être différentsd’une académie à l’autre du fait quechaque recteur/rectrice peut déterminerses choix en suivant les directives ministé-rielles suivantes :

"La PFR doit nécessairement s’appuyer sur uneréflexion et une politique d’identification et decotation des emplois et des métiers, dans lecadre de la construction de parcours profes-sionnels permettant à l’agent soit d’aller versun niveau de responsabilité plus élevé, soit des’engager dans le développement de son niveaud’expertise.Pour une même fonction, il est possible de défi-nir différents niveaux d’emploi. Chaque niveaucorrespond à l’exercice de certaines responsa-bilités, degrés d’expérience ou conditionsd’exercice, et tient compte, le cas échéant, desujétions particulières. De ces éléments découlele coefficient affecté à la part F de la PFR.Il est préconisé de ne pas établir une typologietrop détaillée de l’ensemble des postes qui iraità l’encontre de l’objectif de mobilité. Il s’agitde définir un espace d’évolution professionnellefacilitant des comparaisons et des équiva-lences. Si cette typologie peut s’inspirer desréférentiels d’emplois, elle n’a pas vocation àreprendre l’ensemble des métiers identifiésmais les seuls niveaux de responsabilité et d’ex-pertise ainsi que les sujétions particulières decertains postes.Le montant attribué au titre de la part F évo-lue à l’occasion des changements d’affectationde l’agent selon le coefficient affecté au nou-veau poste".

● Prime de Fonctions et de Résultats (PFR)

Selon l’arrêté du 9 octobre 2009 paru au JO du 11 octobre 2009, les montants annuels de référence de la PFR applicables auxcorps des secrétaires administratif-tive-s et corps analogues de la filière administrative, sont fixés comme suit :

Montants de référence de la Prime de Fonctions et de Résultats

Montants de référence (en €)

FonctionsRésultats

individuelsPlafonds

Administration centrale, établissements et services assimilés

Secrétaire administratif-tive de classe exceptionnelle et grades analogues

1 850 850 16 200

Secrétaire administratif-tive de classe supérieure et grades analogues

1 750 800 15 300

Secrétaire administratif-tive de classe normale et grades analogues

1 650 750 14 400

Services déconcentrés, établissementset services assimilés

Secrétaire administratif-tive de classe exceptionnelle et grades analogues

1 550 700 13 500

Secrétaire administratif-tive de classe supérieure et grades analogues

1 450 650 12 600

Secrétaire administratif-tive de classe normale et grades analogues

1 350 600 11 700

Docteur, ne m'arrêtez pas troplongtemps... je vais perdre

ma part Résultats !

CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

Administratif-tive-s, cat. B

Au plus tard, à compter du 1er juillet 2015, lespersonnels appartenant au corps de secré-

taires administratif-tive-s des administrations del'État, régis par le décret 2010-302 du 19 mars

2010, bénéficieront des dispositions mentionnées dans le décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenantcompte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagementprofessionnel dans la fonction publique de l'État. De ce fait, une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise(IFSE), se substituera aux régimes indemnitaires ayant le mêmeobjet pour tous les fonctionnaires de l'État (PFR entre autres). Ce régime indemnitaire tend à valoriser principalement l'exercice desfonctions via la création d'une indemnité principale, versée mensuelle-ment. Celle-ci est exclusive, par principe, de tout autre régime indem-nitaire de même nature et repose, d'une part, sur une formalisation pré-cise de critères professionnels, d'autre part, sur la prise en compte del'expérience professionnelle. À cela s'ajoute un complément indemni-taire annuel versé en fonction de l'engagement professionnel et de lamanière de servir.Le décret 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonc-tions et de résultats sera abrogé à compter du 1er juillet 2015. Voir la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre durégime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’ex-pertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)

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37Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action

Corps des Attaché-e-s d'administration de l'État(AAE)

Filière administrative, catégorie A

XXX

1. Références des textes

n Décret 84-588 du 10 juillet 1984 modi-fié relatif aux instituts régionaux d’ad-ministration.n Décret 2006-1827 du 23 décembre2006 modifié relatif aux règles du classe-ment d’échelon consécutif à la nomina-tion dans certains corps de catégorie A dela Fonction Publique de l’État.nDécret 2011-1317 du 17 octobre 2011portant statut particulier du corps inter-ministériel des Attachés d’administra-tion de l’État.nDécret 2011-1318 du 17 octobre 2011modifiant le décret 2008-836 du 22 août2008 fixant l’échelonnement indiciairedes corps et des emplois communs auxadministrations de l’État et de ses établis-sements publics ou afférent à plusieurscorps de fonctionnaires de l’État et de sesétablissements publics.

Trois grades :Voir art. 4 du décret 2011-1317

- Attaché-e,- Attaché-e principal-e,- Attaché-e hors classe.

Le corps d’Attaché-e d’administration estun corps interministériel.

Le corps interministériel des Attaché-e-sd'administration de l'État comprend, enoutre, un grade de directeur/trice de ser-vice, qui comporte 14 échelons. Ce gradeest placé en voie d'extinction.

2. Missions

Voir art. 2, 3 et 3-1 du décret 2011-1317Les Attaché-e-s d’administration de l’Étatexercent leurs fonctions dans les servicesde l’État, de ses établissements publics oud’autorités administratives dotées de lapersonnalité morale.

Ils/elle participent à la conception, à l’éla-boration et à la mise en œuvre des poli-tiques publiques ministérielles et intermi-nistérielles.À ce titre, ils/elles sont chargé-e-s de fonc-tions de conception, d’expertise, de ges-tion ou de pilotage d’unités administra-tives.

Ils/elles ont vocation à être chargé-e-s defonctions d’encadrement.

Ils/elles peuvent également exercer desfonctions de responsabilité, de sélection,de formation, d’orientation ou de conseiltechnique dans les écoles de formationdes agents publics.

Ils/elles peuvent être chargé-e-s de conce-

voir et d'utiliser des outils documentairesainsi que de missions de rédaction, de tra-duction et publication.

Ils/elles peuvent être chargé-e-s de fonc-tions de traitement de l’information.

Ils/elles peuvent être appelé-e-s à remplirles fonctions d’ordonnateur secondaire.

Lorsqu'ils/elles sont affecté-e-s dans lesétablissements publics relevant de latutelle des ministres chargé-e-s del'Éducation nationale, de l'Enseigne-ment supérieur et de la Recherche, dansles établissements publics locaux etnationaux d'enseignement et de forma-tion professionnelle agricoles ainsi quedans les établissements d'enseignementsupérieur agricole publics, ils/elles peu-vent se voir confier, sous l'autorité du/dela président-e, du/de la directeur-trice oudu/de la chef d'établissement, la gestionadministrative, matérielle, financière etcomptable d'un ou de plusieurs établis-sements. Ils/elles peuvent également sevoir confier des fonctions d'agent-ecomptable d'un établissement ou d'ungroupement d'établissements, ou dereprésentant-e de l'agent-e comptable.Lorsqu'ils/elles exercent la fonctiond'agent-e comptable d'un groupement

PersonnelsAdministratifs

Depuis la parution du décret 2013-876 du 30 septembre 2013, relatif à l'intégration de seize corps ministérielsdans le corps interministériel des Attaché-e-s d'administration de l'État et à l'ouverture de recrutements réservésdans ce corps, les Attaché-e-s d'administration des services de l'Éducation nationale et de l'enseignement supé-rieur (ADAENES) ont été effectivement intégré-e-s dans le corps interministériel des Attaché-e-s d'administrationde l'État.De ce fait, le décret 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des Atta-ché-e-s d'administration de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur a été abrogé à compter du lende-main du jour de la publication au Journal officiel de la République française du décret 2013-876, soit le 2 octobre

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38 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

d'établissements, ils/elles sont affecté-e-sdans l'établissement siège de l'agencecomptable, exercent les fonctionsd'agent-e comptable de tous les établis-sements rattachés à cette agence et assu-rent la gestion de l'établissement d'af-fectation.

Sauf autorisation délivrée par l'autoritéacadémique, les Attaché-e-s d'administra-tion de l'État chargé-e-s de la gestionmatérielle et financière d'un établisse-ment ou des fonctions d'agent-e compta-ble ou de représentant-e d'agent-e comp-table sont alors tenu-e-s de résider surleur lieu d'affectation lorsqu'il s'agitd'un établissement d'enseignement oude formation.

8Attaché-e d'administration de l'État

3. Recrutement

Voir art. 8 du décret 2011-1317● À titre principal, par la voie des Insti-tuts régionaux d’administration (IRA).● À titre complémentaire, par la voie deconcours externe et interne.● Au choix.

● Par la voie des IRA

Voir titre III du décret 84-588 du10 juillet 1984 relatif aux institutsrégionaux d'administration (IRA)

Le concours d'accès aux instituts régio-naux d'administration (IRA) est le princi-pal mode de recrutement des Attaché-e-sd'administration des différents ministères. - Le concours interne est réservé aux can-didat-e-s déjà en poste dans l'administra-tion (fonctionnaires ou non-titulaires),totalisant au moins 4 ans de servicespublics.- Le troisième concours est ouvert auxcandidat-e-s ayant une expérience d'aumoins 5 ans dans le secteur privé, en tantqu'élu-e local-e ou en qualité de responsa-ble, y compris bénévole, d'une association.- Le concours externe s'adresse aux candi-dat-e-s titulaires au minimum d'unelicence ou d'un titre ou diplôme classé aumoins au niveau II, ou d'une qualificationreconnue au moins équivalente à l'un deces titres ou diplômes.Les lauréat-e-s des concours externe,interne et du troisième concours d'accès àchaque IRA suivent une formation profes-sionnelle initiale d'un an dans l'un des cinqinstituts situés à Bastia, Lille, Lyon, Metzet Nantes, avant leur affectation sur unposte (environ 600 à 700 postes par an).

Voir titre IV du décret 84-588 du10 juillet 1984 relatif aux institutsrégionaux d'administration (IRA)

À l’exception de celle des fonctionnairesdestiné-e-s à être affecté-e-s au traitementde l’information, dont l’organisation et ladurée sont définies par un arrêté spéci-fique, la formation dans les Instituts régio-naux d’administration dure douze mois.

La formation alterne des périodes destages et des périodes d’enseignement. Elle donne lieu à des évaluations.

Elle comprend une période de tronc com-mun et un cycle d’approfondissement pro-pre à l’univers professionnel dans lequell’élève sera affecté-e.

Le nombre, la nature et le contenu de cescycles d’approfondissement sont fixéspour chaque univers professionnel par unarrêté du/de la ministre chargé-e de laFonction publique, qui prévoit les universprofessionnels suivants :

- Administration centrale ;- Administration territoriale de l’État ;- Administration scolaire et universitaire.

Les programmes des enseignements et lesrègles générales relatives à l’organisationde la formation ainsi que les modalités del’évaluation des élèves sont fixés pararrêté du/de la ministre chargé-e de laFonction publique.

Au vu des décisions prises par le jury,le/la ministre chargé-e de la Fonction pu-blique arrête la liste des élèves aptes àêtre titularisé-e-s. Ceux-ci/celles-ci doi-vent au préalable signer l’engagement deservir l’État pendant cinq ans au moins àcompter de la date de leur titularisation.

Est prise en compte au titre de cet engage-ment, la durée de service effecuée dans unemploi relevant de la Fonction publiqueterritoriale ou de la Fonction publique hos-pitalière ou au sein des services de la Com-munauté européenne ou dans l'administra-tion d’un État membre de la Communautéeuropéenne ou d’un autre État partie à l’ac-cord sur l’Espace économique européen.

L’année passée à l’IRA est considéréecomme année de stage.

Les membres du corps interministérieldes Attaché-e-s d’administration de l’Étatrecruté-e-s par les IRA (sur concours)sont titularisé-e-s dès leur nomination.

● Par la voie des concours externe etinterne

Voir art. 9, 10 et 11 du décret 2011-1317Au titre d’une même année, peuvent êtreouverts :

- des concours externes ouverts aux can-

didat-e-s titulaires d’une licence ou d’unautre titre ou diplôme classé au moins auniveau II ou d’une qualification recon-nue comme équivalente à l’un de cestitres ou diplômes, dans les conditionsfixées par le décret 2007-196 du 13février 2007 relatif aux équivalences dediplômes requises pour se présenter auxconcours d'accès aux corps et cadresd'emplois de la Fonction publique,

- des concours internes ouverts aux fonc-tionnaires et agent-e-s de l’État, des col-lectivités territoriales et des établisse-ments publics qui en dépendent, y com-pris ceux visés à l’art. 2 de la loi 86-33 du9 janvier 1986 portant dispositions statu-taires relatives à la Fonction publiquehospitalière, ainsi qu’aux militaires etmagistrat-e-s.

Ce concours est également ouvert auxcandidat-e-s en fonction dans une orga-nisation internationale intergouverne-mentale.

Les candidat-e-s mentionné-e-s à l’ali-néa précédent doivent justifier au 1er jan-vier de l’année au titre de laquelle estorganisé le concours de quatre années aumoins de services publics.

Ces concours sont également ouvertsaux candidat-e-s justifiant de quatre ansde services auprès d’une administration,un organisme ou un établissement men-tionnés au troisième alinéa du 2o de l’art.19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée[militaires et magistrat-e-s, fonction-naires territoriaux-ales] dans les condi-tions fixées par cet alinéa,

- des concours ouverts, au titre du 3o del’art. 19 de la loi du 11 janvier 1984 sus-visée [une ou plusieurs années profes-sionnelles, mandats d’une assemblée,élu-e d’une collectivité territoriale ou res-ponsable d’association] aux candidat-e-squi, au 1er janvier de l’année au titre delaquelle est organisé le concours, justi-fient de l’exercice, durant au moins cinqannées au total, d’un ou plusieurs desmandats ou d’une ou plusieurs des activi-tés définis précédemment.

Les périodes au cours desquelles l’exer-cice de plusieurs activités et mandatsaura été simultané ne sont prises encompte qu’à un seul titre.

Le concours externe et le concours ouvertau titre du 3o de l’art. 9 peuvent compor-ter une phase de sélection fondée sur uneappréciation des titres de qualificationdétenus par les candidat-e-s. Les règlesd’organisation générale des concours, lanature et le programme des épreuves ainsi

Administratif-tive-s, cat. A

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que, le cas échéant, la liste des spécialités,sont fixés par arrêté du/de la ministrechargé-e de la Fonction publique.

Les conditions d’organisation des con-cours ainsi que la composition des juryssont fixées par le/la ministre ou l’autoritéde rattachement.

Lorsque, au titre d’une même année, sontorganisés par un-e ministre ou une autoritéde rattachement au sens de l’art. 5, à lafois un concours externe et un concoursinterne, le nombre de places offertes auconcours interne ne peut être inférieur autiers des places offertes à ces deuxconcours.

Le nombre de places offertes à l’un desconcours mentionné au 3o de l’art. 9 nepeut excéder 20 % du nombre total desplaces offertes à l’ensemble des concoursorganisés par le/la ministre ou l’autoritéde rattachement.

Voir art. 15 du décret 2011-1317- Les Attaché-e-s d’administration del’État recruté-e-s par concours sont nom-mé-e-s Attaché-e-s d’administration del’État stagiaires. Ils/elles accomplissent un stage d’unedurée d’une année. Ils/elles peuvent, pendant la durée dustage, être astreint-e-s à suivre unepériode de formation professionnelle,dans des conditions fixées par arrêté du/dela ministre chargé-e de la Fonctionpublique. L’organisation de la période destage est fixée par arrêté du/de la ministrechargé-e de la Fonction publique.

- Les Attaché-e-s stagiaires qui ont déjàla qualité de fonctionnaire sont placé-e-s,dans leur corps ou cadre d’emplois d’ori-gine, en position de détachement pendantla durée du stage.

À l’issue du stage, les stagiaires dont lesservices ont donné satisfaction sont titula-risé-e-s et classé-e-s selon les dispositionsinscrites dans le décret 2006-1827 du 23décembre 2006 relatif aux règles du clas-sement d'échelon consécutif à la nomina-tion dans certains corps de catégorie A dela Fonction publique de l'État.

- Les stagiaires qui n’ont pas été titula-risé-e-s à l’issue du stage peuvent êtreautorisé-e-s à accomplir un stage complé-mentaire d’une durée maximale d’un an.

- Les stagiaires qui n’ont pas été auto-risé-e-s à effectuer un stage complémen-taire ou dont le stage complémentairen’a pas donné satisfaction sont, soitlicencié-e-s s’ils/elles n’ont pas la qua-lité de fonctionnaire dans un autre corpsou cadre d’emplois, soit réintégré-e-s

dans leur corps ou cadre d’emplois d’ori-gine.La durée du stage est prise en compte pourl’avancement dans la limite d’une année.

● Au choix

Voir art. 12 du décret 2011-1317I. Après inscription sur une liste d’apti-tude établie après avis de la Commissionadministrative paritaire compétente.Les Attaché-e-s d’administration de l’Étatpeuvent être inscrit-e-s sur cette listed’aptitude.Les intéressé-e-s doivent justifier d’aumoins neuf années de services publics,dont cinq au moins de services civilseffectifs en catégorie B.

II. Par la voie d’un examen profession-nel ouvert aux SAENESPour se présenter à l’examen profession-nel, les intéressé-e-s doivent justifier, au1er janvier de l’année au titre de laquellel’examen professionnel est organisé, d’aumoins six années de services publics dansun corps ou cadre d’emplois de catégorieB ou de niveau équivalent.

Les règles relatives à la nature et à l’orga-nisation générale de l’examen profession-nel, ainsi qu’à la composition et au fonc-tionnement des jurys sont fixées pararrêté du/de la ministre chargé-e de laFonction publique.

Le/la ministre ou l’autorité de rattache-ment organise chaque examen profession-nel et désigne le jury.

Voir art. 13 du décret 2011-1317a) La proportion des nominations auchoix susceptibles d’être prononcées enapplication du I et du II ci-dessus est auminimum égale à 1/5e et au maximumégale à 1/3 du nombre total des nomina-tions, effectuées par le/la ministre del’Éducation nationale, en application desrecrutements par concours et des détache-ments de longue durée, des intégrationsdirectes et des détachements au titre del’art. L. 4139-2 du Code de la défense,qu’il/elle a prononcés. Il est égalementtenu compte dans cette assiette des muta-tions d’Attaché-e-s. Lorsque ce mode decalcul permet un nombre de nominationsplus élevé que celui résultant de l’applica-tion de l’alinéa précédent, la proportiond’1/5e peut être appliquée à 5 % des effec-tifs du corps, en position d’activité, enposition de détachement, rattachés aumême ministre.

Les effectifs pris en compte sont ceuxconstatés au 31 décembre de l’année pré-

cédant celle au titre de laquelle sont pro-noncées les nominations.

Disposition transitoireJusqu’au 31 décembre 2015 et par déro-gation au deuxième alinéa du a) ci-des-sus, une proportion de 40 % peut êtreappliquée à 5 % des effectifs en positiond’activité ou en position de détachementrattachés au/à la ministre de l’Éducationnationale.

b) La proportion de nominations suscep-tibles d’être prononcées au choix par lavoie de l’examen professionnel ne peutexcéder les deux tiers du nombre totaldes nominations au choix susceptiblesd’être prononcées en application du a)ci-dessus.Lorsque le nombre de candidat-e-sadmis-ses à l’examen professionnel estinférieur au nombre de postes offerts àce titre, le nombre de nominations pro-noncées par la voie de la liste d’aptitudeest augmenté à due concurrence.

Les personnels promus au choix sonttitularisés dès leur nomination et classésdans les conditions définies au chapitreClassement du décret 2011-1317.

● Le détachement

Voir chapitre V du décret 2011-1317 Les fonctionnaires placé-e-s en positionde détachement dans le corps interminis-tériel des Attaché-e-s d’administration del’État peuvent être intégré-e-s, sur leurdemande, dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps oucadre d’emplois d’origine sont assimilés àdes services accomplis dans le corps inter-ministériel des Attaché-e-s d’administra-tion de l’État.

4. Déroulement de carrière

4 -1 ClassementVoir chapitre III du décret 2011-1317

● À l’issue du concours des IRA

Voir art. 14 du décret 2011-1317 et dispositions mentionnées

dans le décret 2006-1827 du 23.12.2006Les élèves sont titularisé-e-s à compter dulendemain du dernier jour de leur forma-tion et classé-e-s à un échelon du grade dedébut du corps dans lequel ils/elles ont éténommé-e-s, déterminé en fonction, le caséchéant, des services et activités antérieu-rement accomplis, par les dispositions dustatut particulier du corps.Lors de la titularisation, la période de 12mois de formation dans un institut estprise en compte pour l’avancement dansla limite de sa durée normale.

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Administratif-tive-s, cat. A

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● À l’issue d’un concours

Voir art. 15 du décret 2011-1317 et dispositions mentionnées

dans le décret 2006-1827 du 23-12-2006Ils/elles sont classé-e-s au 1er échelon dugrade d’attaché-e, sous réserve de l’appli-cation des dispositions suivantes.

Classement sur la base des duréesmoyennes fixées par le statut particu-lier de ce corps pour chaque avance-ment d’échelon, en application des arti-cles suivants :

A - Fonctionnaires appartenant déjà àun corps ou à un cadre d’emplois decatégorie A ou de même niveau.

Voir art. 4 du décret 2006-1827- Ils/elles sont classé-e-s dans leur nou-veau corps à l’échelon comportant unindice égal ou, à défaut, immédiatementsupérieur à celui qu’ils/elles détenaientdans leurs corps et grade d’origine.

- Dans la limite de l’ancienneté moyennefixée par le statut particulier du corpsdans lequel ils/elles sont nommé-e-s pourune promotion à l’échelon supérieur,ils/elles conservent l’ancienneté d’échelonacquise dans leur grade d’origine lorsquel’augmentation de traitement consécutiveà leur nomination est inférieure à celle quiaurait résulté d’un avancement d’échelondans leur ancienne situation.

. Les fonctionnaires nommé-e-s alorsqu’ils/elles ont atteint le dernier échelonde leur grade d’origine conservent leurancienneté d’échelon dans les mêmeslimites lorsque l’augmentation de traite-ment consécutive à leur nomination estinférieure à celle qui a résulté de leur pro-motion à ce dernier échelon.

. Toutefois, les agent-e-s qui, avant leurnomination dans l’un des corps relevantdu présent décret, appartenaient à un autrecorps ou cadre d’emplois de catégorie Aou de même niveau doté d’un indice brutterminal inférieur ou égal à 801 et qui,avant leur nomination dans ce corps oucadre d’emplois, appartenaient à un corpsou cadre d’emplois de catégorie B ou demême niveau, doté d’un indice brut termi-nal au moins égal à 638, peuvent deman-der à être classé-e-s en application des dis-positions de l’art. 5 (classement des caté-gories B, cf ci-dessous) en tenant comptede la situation qui serait la leur s’ils/ellesn’avaient cessé d’appartenir à ce corpsou cadre d’emplois de catégorie B.

B - Fonctionnaires appartenant à uncorps ou à un cadre d’emplois de caté-gorie B ou de même niveau

Voir art. 5 du décret 2006-1827- Ils/elles sont classé-e-s à l’échelon com-portant l’indice le plus proche de l’indicequ’ils/elles détenaient avant leur nomina-tion augmenté de 60 points d’indice brut.Lorsque deux échelons successifs présen-tent un écart égal avec cet indice aug-menté, le classement est prononcé danscelui qui comporte l’indice le moinsélevé.

- Dans la limite de l’ancienneté moyennefixée par le statut particulier du corpsdans lequel ils/elles sont nommé-e-s pourune promotion à l’échelon supérieur, lesbénéficiaires de cette disposition conser-vent l’ancienneté d’échelon acquise dansleur grade d’origine lorsque l’augmenta-tion de traitement consécutive à leurnomination est inférieure ou égale à 60points d’indice brut.Toutefois, lorsque le classement opéré envertu de l’alinéa précédent conduit le/lafonctionnaire à bénéficier d’un échelonqu’aurait également atteint le/la titulaired’un échelon supérieur de son graded’origine, aucune ancienneté ne lui estconservée dans l’échelon du grade decatégorie A dans lequel il/elle est classé-e.

C - Fonctionnaires appartenant à uncorps ou à un cadre d’emplois de caté-gorie C ou de même niveau

Voir art. 6 du décret 2006-1827Ils/elles sont classé-e-s en appliquant lesdispositions précédentes concernant lesfonctionnaires de catégorie B, à la situa-tion qui serait la leur si, préalablement àleur nomination dans un corps de catégorieA, ils/elles avaient été nommé-e-s dans uncorps régi par le décret 2009-1388 du 11novembre 2009 portant dispositions statu-taires communes à divers corps de fonc-tionnaires de la catégorie B de la Fonctionpublique de l'Etat, et classé-e-s en applica-tion des dispositions de la section 1 du cha-pitre III de ce même décret qui leur sontapplicables.

(En clair : classement d’abord de C en Bselon les dispositions suivantes ; puis de Ben A selon les dispositions du grand B).

Voir art. 13 du décret 2009-1388Les fonctionnaires appartenant à un corpsou un cadre d’emplois de catégorie C oude même niveau qui détiennent un gradesitué en échelle 6 sont classé-e-s confor-mément au tableau de correspondance(tableau échelle 6, ci-contre).

Les fonctionnaires appartenant à un corpsou un cadre d’emplois de catégorie C oude même niveau qui détiennent un gradesitué en échelle 5, en échelle 4 ou enéchelle 3 sont classé-e-s conformémentau tableau de correspondance (tableauéchelles 5, 4 et 3, ci-contre).Les fonctionnaires appartenant à un corpsou un cadre d’emplois de catégorie C oude même niveau qui détiennent un autregrade sont classé-e-s à l’échelon compor-tant l’indice le plus proche de l’indicequ’ils/elles détenaient avant leur nomina-tion augmenté de 15 points d’indice brut.Lorsque deux échelons successifs présen-tent un écart égal avec cet indice aug-menté, le classement est prononcé danscelui qui comporte l’indice le moins élevé.Dans la limite de l’ancienneté moyennepour une promotion à l’échelon supérieur,les bénéficiaires de cette dispositionconservent l’ancienneté d’échelon acquisedans leur grade d’origine lorsque l’aug-mentation de traitement consécutive à leurnomination est inférieure ou égale à 15points d’indice brut.

Toutefois, lorsque le classement conduitle/la fonctionnaire à bénéficier d’un éche-lon qu’aurait également atteint le/la titu-laire d’un échelon supérieur de son graded’origine, aucune ancienneté ne lui estconservée dans l’échelon du premiergrade du corps de catégorie B dans lequelil/elle est classé-e. S’ils/elles y ont intérêt,les agent-e-s, qui détenaient, antérieure-ment au dernier grade détenu en catégo-rie C, un grade doté de l’échelle 5, sontclassé-e-s en tenant compte de la situationqui aurait été la leur s’ils/elles n’avaientcessé, jusqu’à la date de nomination, d’ap-partenir à ce grade.

Les autres fonctionnaires sont classé-e-s àl’échelon du premier grade qui comporteun traitement égal ou, à défaut, immé-diatement supérieur au traitement perçuen dernier lieu dans leur corps d’origine.

Dans la limite de l’ancienneté moyenne,pour une promotion à l’échelon supérieur,ils/elles conservent l’ancienneté d'échelonqu'ils/elles avaient acquise dans leur graded'origine lorsque l'augmentation de traite-ment consécutive à leur nomination estinférieure à celle qui aurait résulté d’unavancement d’échelon dans leur anciennesituation. Les fonctionnaires nommé-e-salors qu’ils/elles ont atteint le dernieréchelon de leur grade d’origine conser-vent leur ancienneté d’échelon dans lesmêmes limites, lorsque l’augmentation detraitement consécutive à leur nominationest inférieure à celle qui aurait résulté deleur promotion à ce dernier échelon.

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Administratif-tive-s, cat. A

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41Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action

Administratif-tive-s, cat. A

Situation dans l'échelle 6 de la catégorie C

Situation dans le Premier grade du corps d'intégration de la catégorie B

Premier grade Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

9e échelon 12e Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

8e échelon11e Ancienneté acquise

7e échelon 10e Ancienneté acquise

6e échelon 9e Ancienneté acquise

5e échelon 8e Ancienneté acquise

4e échelon 7e Ancienneté acquise

3e échelon 6e Sans ancienneté

2er échelon 5e Ancienneté acquise, majorée d’un an

1er échelon 5e Ancienneté acquise

Situation dans les échelles 5, 4 et 3de la catégorie C

Situation dans le premier grade du corps d'intégration de la catégorie B

Premier grade Échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon

12e échelon (échelles 4 et 5) 9e Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

11e échelon 9e 3/4 de l’ancienneté acquise

10e échelon 8e 3/4 de l’ancienneté acquise

9e échelon 8e Sans ancienneté

8e échelon 7e 2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon 6e Ancienneté acquise

6e échelon 5e 1/2 de l’ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon :- à partir d'un an- avant un an

5e

4e

Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon :- à partir d'un an- avant un an

4e

3e

Ancienneté acquise au-delà d'un an Ancienneté acquise, majorée d'un an

3e échelon :- à partir d'un an- avant un an

3e

2e

Ancienneté acquise au-delà d'un anAncienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon2e

Ancienneté acquise

1er échelon 1er Ancienneté acquise

Voir § II de l'art. 13 du décret 2009-1388 du 11 novembre 2009

Voir § III de l'art. 13 du décret 2009-1388 du 11 novembre 2009

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D - Services antérieurs en qualité d’an-cien-ne fonctionnaire civil-e, de servicesen tant qu’agent-e d’une organisationinternationale intergouvernementale oude services d’agent-e public-que non-titulaire, autres que des services accom-plis en qualité d’élève ou de stagiaire.

Voir art. 7 du décret 2006-1827I. Ces personnels sont classés à un éche-lon déterminé en prenant en compte unefraction de leur ancienneté de servicespublics civils dans les conditions sui-vantes :

1) Les services accomplis dans desfonctions du niveau de la catégorie Asont retenus à raison de la moitié deleur durée jusqu’à douze ans et destrois quarts de cette durée au-delà dedouze ans,2) Les services accomplis dans desfonctions du niveau de la catégorie B nesont pas retenus en ce qui concerne lessept premières années ; ils sont pris encompte à raison des six seizièmes pourla fraction comprise entre sept ans etseize ans et des neuf seizièmes pourl’ancienneté excédant seize ans,3) Les services accomplis dans desfonctions du niveau de la catégorie Csont retenus à raison des six seizièmesde leur durée excédant dix ans.

II. Les agent-e-s mentionné-e-s au I quiont occupé des fonctions de différentsniveaux peuvent demander que la totalitéde leur ancienneté de services publicscivils soit prise en compte, dans lesconditions fixées au I comme si elle avaitété accomplie dans les fonctions duniveau le moins élevé.

E - Services antérieurs en qualité demilitaire, autres que ceux accomplis enqualité d’appelé.

Ils sont pris en compte, lors de la nomina-tion, à raison :

1) de la moitié de leur durée s’ils ont étéeffectués en qualité d’officier,

2) des six seizièmes de leur durée pourla fraction comprise entre sept ans etseize ans et des neuf seizièmes pour lafraction excédant seize ans s’ils ont étéeffectué-e-s en qualité de sous-officierou d’officier marinier,3) des six seizièmes de leur durée excé-dant dix ans s’ils ont été effectués enqualité de militaire du rang.

F - Services antérieurs dans un secteuroù l’activité relève d’une activité ac-complie sous un régime juridique autreque celui d’agent-e public-que, dans desfonctions et domaines susceptiblesd’être rapprochés de ceux dans lesquelsexercent les membres du corps danslequel ils/elles sont nommé-e-s.

Voir art. 8 du décret 2006-1827Ils/elles sont classé-e-s à un échelondéterminé en prenant en compte, dans lalimite de sept années, la moitié de cettedurée totale d’activité professionnelle.Un arrêté du/de la ministre chargé-e de laFonction publique et du/de la ministreintéressé-e fixe la liste des professionsprises en compte et les conditions d’appli-cation du présent article. Cet arrêté est prispar le/la seul-e ministre chargé-e de laFonction publique pour les corps relevantdu décret 98-188 du 19 mars 1998 fixantles dispositions statutaires applicables auxcorps de chargé-e-s d’études documen-taires et du décret 2005-1215 du 26 sep-tembre 2005 portant dispositions statu-taires communes applicables aux corpsdes Attaché-e-s d’administration et à cer-tains corps analogues et du décret 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statutparticulier du corps interministériel desAttaché-e-s d'administration de l'État.

G - S’il/elle ne peut prétendre à l’ap-plication des dispositions du F ci-des-sus, le/la lauréat-e d’un concoursréservé aux candidats justifiant del’exercice

Voir art. 10 du décret 2006-1827pendant une durée déterminée d’une ouplusieurs activités professionnelles, d’unou de plusieurs mandats de membre d’uneassemblée élue d’une collectivité territo-riale ou d’une ou de plusieurs activités enqualité de responsable, y compris béné-vole, d’une association, bénéficie, lors desa nomination, d’une bonification d’an-cienneté de :

1) deux ans, si la durée des activités men-tionnées dans le même article de la loi du11 janvier 1984 qu’il/elle a accomplie estinférieure à neuf ans,2) trois ans, si cette durée est d’au moinsneuf ans.

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Administratif-tive-s, cat. A

Dispositions communes

Voir art. 3 du décret 2006-1827Une même personne ne peut bénéfi-cier de l’application de plus d’unedes dispositions des paragraphes Aà G.Une même période ne peut êtreprise en compte qu’au titre d’unseul de ces articles.Les personnes qui, compte tenu deleur parcours professionnel anté-rieur, relèvent des dispositions deplusieurs des paragraphes mention-nés à l’alinéa précédent sont clas-sées en application des dispositionsdu paragraphe correspondant à leurdernière situation.Ces agent-e-s peuvent toutefois,dans un délai maximal de six mois àcompter de la notification de ladécision prononçant leur classementdans les conditions prévues à l’ali-néa précédent, demander que leursoient appliquées les dispositionsd’un autre de ces articles qui leursont plus favorables.

Disposition particulière

Les agent-e-s qui justifient de ser-vices accomplis dans une adminis-tration, un organisme ou un établis-sement d’un État membre de laCommunauté européenne ou d’unautre État partie à l’accord sur l’Es-pace économique européen sontclassé-e-s en application des dispo-sitions du titre II du décret 2010-311 du 22 mars 2010. Lorsqu’ils/elles justifient en outrede services ne donnant pas lieu àl’application de ces dispositions,ils/elles peuvent demander, dans lesmêmes conditions que celles pré-vues aux paragraphes précédents, àbénéficier des dispositions de l’undes paragraphes A à G -des pages 40et 42 du présent guide- de préfé-rence à celles du décret du 22 mars2010 précité.

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4 -2 Avancement

● Avancement d'échelon

Le grade d'Attaché-e d’administrationcomporte 12 échelons.

Voir art. 18 du décret 2011-1317 et art.3-1 du décret 2008-836 du 22-08-2008

Par dérogation au décret 2010-888 du 28juillet 2010 relatif aux conditions géné-rales de l'appréciation de la valeur profes-sionnelle des fonctionnaires de l'État, desréductions d'ancienneté d'une durée d'unmois sont accordées, chaque année, à cha-cun-e des membres du corps, à l'exceptionde ceux/celles d'entre eux/elles ayantatteint l'échelon sommital de leur grade etdes fonctionnaires stagiaires. Par dérogation à l'art. 8 du même décret,ces réductions d'ancienneté ne sont passoumises à l'avis de la commission admi-nistrative paritaire.

● Avancement de grade

Deux possibilités pour l’avancement augrade d’Attaché-e principal-e :

- Par examen professionnelVoir art. 19 du décret 2011-1317

Peuvent être promu-e-s au grade d'Attachéprincipal-e les Attaché-e-s qui sont inscrit-e-s sur un tableau annuel d'avancement éta-bli par le/la ministre ou l'autorité de ratta-chement au sens de l'art. 5 du décret 2011-1317, à l'issue d'une sélection par voied'examen professionnel. Cet examen n'estouvert qu'aux Attaché-e-s déjà rattaché-e-sà ce/cette ministre ou à cette autorité.

Les intéressé-e-s doivent justifier, au plustard le 31 décembre de l'année au titre delaquelle le tableau d'avancement est éta-bli, avoir accompli au moins trois ans deservices effectifs dans un corps civil ouun cadre d'emplois de catégorie A ou demême niveau et compter au moins un and'ancienneté dans le 5e échelon du graded'Attaché-e.

Les candidat-e-s admis-ses à l'examen parle jury sont inscrit-e-s au tableau annueld'avancement dans l'ordre de priorité desnominations, établi, après avis de la com-mission administrative paritaire compé-tente, au vu de leur valeur professionnelle.

Un-e candidat-e qui, après s'être inscrit-eaux épreuves de l'examen professionnelmentionné au premier alinéa, est affecté-e auprès d'un-e autre ministre ou d'uneautre autorité, ne peut s'inscrire auxépreuves de l'examen professionnelouvert par ce/cette ministre ou cetteautorité. S'il/elle est admis-e à l'examen,il/elle est inscrit-e au tableau d'avance-ment de grade établi par le/la ministre oul'autorité auquel il/elle était précédem-ment rattaché-e. La promotion au gradesupérieur est, le cas échéant, prononcéepar le/la ministre ou l'autorité ayant éta-bli le tableau d'avancement et s'imputesur le nombre de promotions qu'il/elleest susceptible de prononcer.

Lorsqu'un-e candidat-e inscrit-e à untableau d'avancement est rattaché-e à un-eautre ministre ou à une autre autorité avantla date effective de sa promotion dans legrade supérieur, cette promotion est, le caséchéant, prononcée par le/la ministre oul'autorité ayant établi le tableau d'avance-ment et s'impute sur le nombre de promo-tions qu'il/elle est susceptible de pronon-cer.

Les règles relatives à la nature et à l'orga-nisation générale de l'examen profession-nel ainsi qu'à la composition et au fonc-tionnement des jurys sont fixées par arrêtédu/de la ministre chargé-e de la Fonctionpublique.

Le/la ministre ou l'autorité de rattache-ment au sens de l'art. 5 du décret 2011-1317 organise chaque examen profession-nel et désigne le jury.

- Par tableau d’avancementVoir art. 20 du décret 2011-1317

Les Attaché-e-s peuvent également êtrepromu-e-s au grade d'Attaché-e princi-pal-e, au choix, par voie d'inscription àun tableau annuel d'avancement établipar le/la ministre ou l'autorité auquelils/elles sont rattaché-e-s en applicationde l'art. 5 du décret 2011-1317.

Les intéressé-e-s doivent justifier, au plustard le 31 décembre de l'année au titre delaquelle le tableau d'avancement est éta-bli, d'au moins sept ans de services effec-tifs dans un corps civil ou cadre d'emploisde catégorie A ou de même niveau et d'aumoins un an d'ancienneté dans le 9e éche-lon du grade d'Attaché-e.

Lorsqu'un-e candidat-e inscrit-e à untableau d'avancement est rattaché-e à un-eautre ministre ou à une autre autorité avantla date effective de sa promotion dans legrade supérieur, cette promotion est, le caséchéant, prononcée par le/la ministre oul'autorité ayant établi le tableau d'avance-ment et s'impute sur le nombre de promo-tions qu'il/elle est susceptible de pronon-cer.

Voir Art. 21 du décret 2011-1317La proportion de promotions susceptiblesd'être prononcées au titre de l'examen pro-fessionnel ou du tableau d'avancement parchaque ministre ou autorité de rattache-ment au sens de l'art. 5 du décret 2011-1317 ne peut être inférieure au quart dunombre total de ces promotions.

La part réservée à chaque voie d'avance-ment est fixée par le/la ministre ou l'auto-rité de rattachement.

Voir Art. 22 du décret 2011-1317Par dérogation aux dispositions prévuespar le décret 2005-1090 du 1er septembre2005 relatif à l'avancement de grade dansles corps des administrations de l'État, lenombre maximal d'Attaché-e-s pouvantêtre promu-e-s au grade d'Attaché-e princi-pal-e par un-une ministre ou une autoritéde rattachement au sens de l'art. 5 dudécret 2011-1317 est déterminé en appli-quant un taux de promotion à l'effectif rat-taché à ce/cette ministre ou à cette autoritéet remplissant les conditions requises pourcet avancement de grade.Cet effectif s'apprécie au 31 décembre del'année précédant celle au titre de laquellesont prononcées les promotions.

Un taux de promotion de référence est fixépar un arrêté du/de la ministre chargé-e dela Fonction publique après avis conformedu/de la ministre chargé-e du budget.

Un taux dérogatoire peut être retenu surproposition d'un-e ministre ou d'une auto-rité pour l'effectif qui lui est rattaché enapplication de l'art. 5 du décret 2011-1317, lorsque la démographie spécifiquede celui-ci le justifie, ou pour satisfairedes besoins particuliers en matière decompétences ou d'encadrement. Ce tauxdérogatoire est fixé par arrêté du/de laministre chargé-e de la Fonction publique,après avis conforme du/de la ministrechargé-e du budget, pour une durée nepouvant excéder trois ans, renouvelable.

Lorsque le nombre de promotions au seinde l'administration concernée n'est pas unentier, la décimale est ajoutée au nombrecalculé au titre de l'année suivante.

43Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action

Indices

Brut Majoré

1 1 an 404 365

2 1 an 423 376

3 1 an 10 mois 442 389

4 1 an 10 mois 466 408

5 1 an 10 mois 500 431

6 2 ans 4 mois 542 461

7 2 ans 8 mois 588 496

8 2 ans 9 mois 625 524

9 2 ans 9 mois 653 545

10 2 ans 9 mois 703 584

11 3 ans 8 mois 759 626

12 -- 801 658

Échelon

Administratif-tive-s, cat. A

Duréemoyenne

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44 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

Administratif-tive-s, cat. A

Toutefois, lorsque l'application des dispo-sitions qui précèdent ne permet pas deprononcer de nomination pendant deuxannées consécutives, une nominationdans le grade d'avancement peut être pro-noncée la troisième année. Dans ce cas, lecumul des décimales n'est pas reportél'année suivante.

L'avis conforme mentionné aux deuxièmeet troisième alinéas du présent paragrapheest réputé acquis en l'absence d'observa-tion dans un délai de dix jours ouvrés àcompter de la réception de la saisine.

8 Attaché-e Principal-e d'administration de l'État

3. Recrutement

● Accès par examen professionnel ou partableau d’avancement (cf. conditions cha-pitre précédent "Avancement de grade").

4. Déroulement de carrière

4 -1 Classement

Voir art. 23 du décret 2011-1317Les Attaché-e-s nommé-e-s au graded’Attaché-e principal-e par examen pro-fessionnel ou par tableau d’avancementsont classé-e-s à l’échelon comportant unindice égal ou, à défaut, immédiatementsupérieur à celui qu’ils/elles détenaientdans leur grade d’origine.

Dans la limite de l’ancienneté exigée(telle définie dans la grille d’avancementd’échelon) pour une promotion à l’éche-lon supérieur, ils/elles conservent l’an-cienneté d’échelon acquise dans leur pré-cédent grade lorsque l’augmentation detraitement consécutive à leur nominationest inférieure à celle qui aurait résultéd’un avancement d’échelon dans leurancien grade.

Les Attaché-e-s nommé-e-s Attaché-e-sprincipaux-ales alors qu’ils/elles ontatteint le dernier échelon de leur précédentgrade conservent leur ancienneté d’éche-lon dans les mêmes limites lorsque l’aug-mentation de traitement consécutive àleur nomination est inférieure à cellerésultant d’un avancement à ce dernieréchelon.

4-2. Avancement

● Avancement d’échelon

Le grade d'Attaché-e principal-e d’ad-ministration comporte 10 échelons.

Voir art. 18 du décret 2011-1317 et art.3-1 du décret 2008-836 du 22-08-2008

Par dérogation au décret 2010-888 du 28juillet 2010 relatif aux conditions géné-rales de l'appréciation de la valeur profes-sionnelle des fonctionnaires de l'État, desréductions d'ancienneté d'une durée d'unmois sont accordées, chaque année, à cha-cun-e des membres du corps, à l'excep-tion de ceux/celles d'entre eux/elles ayantatteint l'échelon sommital de leur grade etdes fonctionnaires stagiaires. Par déroga-tion à l'art. 8 du même décret, ces réduc-tions d'ancienneté ne sont pas soumises àl'avis de la commission administrativeparitaire.

● Avancement de grade

Art. 24 du décret 2011-1317Tableau d’avancement au grade d’At-taché-e Hors classe

Peuvent être promu-e-s au grade d'Atta-ché-e d'administration hors classe, auchoix, par voie d'inscription à un tableauannuel d'avancement établi par le/laministre ou l'autorité de rattachement ausens de l'art. 5 du décret 2011-1317, lesAttaché-e-s principaux/ales ayant atteintau moins le sixième échelon de leur grade,ainsi que les directeurs-trices de serviceayant atteint au moins le septième échelonde leur grade, déjà rattaché-e-s à ce/cetteministre ou à cette autorité.

Les intéressé-e- doivent justifier :

1° de six années de détachement dans unou plusieurs emplois culminant au moinsà l'indice brut 1015 et conduisant à pen-sion du code des pensions civiles et mili-taires de retraite durant les dix années pré-cédant la date d'établissement du tableaud'avancement.

Les services accomplis auprès des organi-sations internationales intergouvernemen-tales ou des administrations des Étatsmembres de l'Union européenne ou d'unautre État partie à l'accord sur l'Espaceéconomique européen sur des emplois de

niveau équivalent sont également,sous réserve de l'agrément préala-ble du/de la ministre chargé-e dela Fonction publique, pris encompte pour le calcul des sixannées requises,

2° ou de huit années d'exercice defonctions de direction, d'encadre-ment, de conduite de projet, oud'expertise, correspondant à unniveau élevé de responsabilité,durant les douze années précédantla date d'établissement du tableaud'avancement. Ces fonctions doi-

vent avoir été exercées en position d'acti-vité ou en position de détachement dansun corps ou cadre d'emplois culminant aumoins à l'indice brut 966.

(Par dérogation aux dispositions figurantci-dessus, et jusqu'au 31 décembre 2016,les conditions de service prévues au 1°sont réduites à quatre ans et celles pré-vues au 2° sont réduites à cinq ans. Voir art. 40 du décret 2011-1317).Les fonctions de même nature et deniveau équivalent à celles mentionnées àl'alinéa ci-dessus, accomplies auprès desorganisations internationales intergouver-nementales ou des administrations desÉtats membres de l'Union européenne oud'un autre État partie à l'accord sur l'Es-pace économique européen, sont égale-ment, sous réserve de l'agrément préalabledu/de la ministre chargé-e de la Fonctionpublique, pris en compte pour le calculdes huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2°est fixée par arrêté du/de la ministrechargé-e de la Fonction publique. Une listede fonctions plus spécifiques correspon-dant à un niveau élevé de responsabilitépeut, en outre, être fixée par décisionconjointe du/de la ministre chargé-e de laFonction publique et du/de la ministre oude l'autorité de rattachement. Les annéesde détachement dans un emploi culminantau moins à l'indice brut 1015 et conduisantà pension du code des pensions civiles etmilitaires de retraites peuvent être prises

Indices

Brut Majoré

1 1 an 504 434

2 1 an 10 mois 572 483

3 1 an 10 mois 616 517

4 1 an 10 mois 660 551

5 1 an 10 mois 712 590

6 1 an 10 mois 759 626

7 2 ans 3 mois 821 673

8 2 ans 4 mois 864 706

9 2 ans 9 mois 916 746

10 -- 966 783

ÉchelonDurée

moyenne

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en compte pour le décompte mentionné au2° ci-dessus.

Les périodes de référence de dix ans etdouze ans précédant la date d'établisse-ment du tableau d'avancement mention-nées aux 1° et 2° sont prolongées despériodes de congé mentionnées aux 5° et9° de l'art. 34, à l'art. 40 bis et à l'art. 54 dela loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi quede la disponibilité mentionnée au 1° del'art. 47 du décret du 16 septembre 1985susvisé dont a bénéficié l'agent-e et aucours desquelles l'intéressé-e n'a ni étédétaché-e dans un emploi fonctionnelmentionné au présent article, ni exercé lesfonctions mentionnées au présent article.

Lorsqu'un-e candidat-e inscrit-e à untableau d'avancement est rattaché-e à un-eautre ministre ou à une autre autorité derattachement avant la date effective de sapromotion dans le grade supérieur, celle-ciest prononcée par ce/cette ministre ou cetteautorité de rattachement. Cette promotions'impute sur le nombre de promotions sus-ceptibles d'être prononcées par le/la minis-tre ou l'autorité qui a établi le tableaud'avancement.

8 Attaché-e Hors-classed'administration de l'État

3. Recrutement

● Accès par tableau d’avancement(cf conditions ci-dessus dans le chapitreAvancement de grade").

4. Déroulement de carrière

4-1. Classement

Voir art. 25 du décret 2011-1317Les Attaché-e-s principaux-ales et lesdirecteurs-trices de service nommé-e-s augrade d'Attaché-e d'administration horsclasse sont classé-e-s à l'échelon compor-tant un indice égal ou, à défaut, immédia-tement supérieur à celui qu'ils/elles déte-naient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée àl'art. 18 du décret 2011-1317 pour unepromotion à l'échelon supérieur, ils/ellesconservent l'ancienneté d'échelon acquisedans leur précédent grade lorsque l'aug-mentation de traitement consécutive à leurnomination est inférieure à celle qui auraitrésulté d'un avancement d'échelon dansleur ancien grade.

Les Attaché-e-s principaux-ales et lesdirecteurs-trices de service nommé-e-sAttaché-e-s d'administration hors classealors qu'ils/elles ont atteint le dernieréchelon de leur précédent grade conser-vent leur ancienneté d'échelon dans lesmêmes limites lorsque l'augmentation detraitement consécutive à leur nominationest inférieure à celle résultant d'un avance-ment à ce dernier échelon.

Par dérogation aux dispositions prévuesau premier alinéa, les Attaché-e-s princi-paux-ales et les directeurs-trices de ser-vice qui ont été détaché-e-s dans l'un desemplois mentionnés au 1° de l'art. 24 aucours des deux années précédant celle autitre de laquelle est établi le tableaud'avancement de grade sont classé-e-s,sous réserve que ce classement leur soitplus favorable, selon les modalités pré-vues aux deuxième et troisième alinéas duprésent article, en tenant compte de l'éche-lon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils/ellesont ou avaient atteint dans cet emploi.Les agent-e-s classé-e-s en application duprésent alinéa à un échelon comportant unindice inférieur à celui perçu dans cetemploi conservent à titre personnel lebénéfice de l'indice antérieur sans qu'ilpuisse toutefois dépasser celui afférent àl'échelon spécial d'Attaché-e d'administra-tion hors classe.

Voir art. 26 du décret 2011-1317Par dérogation aux dispositions du décret2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif àl'avancement de grade dans les corps desadministrations de l'État, le nombre depromotions au grade d'Attaché-e d'admi-nistration hors classe n'est pas calculé enfonction d'un taux d'avancement appliquéà l'effectif des Attaché-e-s principaux etdes directeurs-trices de service remplis-sant les conditions d'avancement.

4-2. Avancement

● Avancement d’échelon

Le grade d'Attaché-e Hors-classed’administration comporte 7 éche-lons et 1 échelon spécial HEA.

Voir art. 18 du décret 2011-1317 et art. 3-1 du décret 2008-836

du 22-08-2008

(cf tableau ci-contre ->)

Par dérogation au décret 2010-888du 28 juillet 2010 relatif aux condi-tions générales de l'appréciation dela valeur professionnelle des fonc-tionnaires de l'État, des réductionsd'ancienneté d'une durée d'un mois

sont accordées, chaque année, à chacun-edes membres du corps, à l'exception deceux/celles d'entre eux/elles ayant atteintl'échelon sommital de leur grade et desfonctionnaires stagiaires. Par dérogation àl'art. 8 du même décret, ces réductionsd'ancienneté ne sont pas soumises à l'avisde la commission administrative paritaire.

Voir art. 27 du décret 2011-1317L'accès à l'échelon spécial du grade d'At-taché-e d'administration hors classe se faitau choix, par voie d'inscription à untableau annuel d'avancement, établi parle/la ministre ou l'autorité de rattachementau sens de l'art. 5 du décret 2011-1317après avis de la commission administra-tive paritaire. Peuvent être inscrit-e-s surce tableau les Attaché-e-s d'administrationhors classe justifiant de trois années d'an-cienneté dans le 7e échelon de leur gradeou qui ont atteint, lorsqu'ils/elles ont ouavaient été détaché-e-s dans un emploifonctionnel, un échelon doté d'un groupehors échelle.

Il est tenu compte, pour le classementdans l'échelon spécial, du chevron et del'ancienneté que l'agent-e a atteints danscet emploi pendant les deux années précé-dant la date au titre de laquelle l'accès àl'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d'Attaché-e-s relevant de l'éche-lon spécial ne peut être supérieur à un pour-centage des effectifs des Attaché-e-s d'ad-ministration de l'État hors classe. Ce pour-centage, qui s'applique à l'ensemble desadministrations concernées, est fixé pararrêté conjoint du/de la ministre chargé-ede la Fonction publique et du/de la ministrechargé-e du budget.

Indices

Brut Majoré

1 1 an 10 mois 759 626

2 1 an 10 mois 821 673

3 1 an 10 mois 864 706

4 2 ans 3 mois 916 746

5 2 ans 4 mois 946 768

6 2 ans 9 mois 985 798

7 -- 1 015 821

Échel. spéc.Par tableau

d’avancement HEA * --

8 1 an A1 881

8 1 an A2 916

8 -- A3 963*HEA : Hors échelle A

Administratif-tive-s, cat. A

Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 45

ÉchelonDurée

moyenne

•••

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8 Directeur - Directricede service

Le décret 2013-876 du 30 septembre2013 relatif à l'intégration de seize corpsministériels dans le corps interministérieldes Attaché-e-s d'administration de l'Étatet à l'ouverture de recrutements réservésdans ce corps a créé dans le corps intermi-nistériel des AAE un grade en extinctionde directeur-trice de service, dans lequelsont intégré-e-s les membres des troiscorps : les conseiller-ère-s d'administra-tion scolaire et universitaire (CASU),les directeur-trice-s de préfecture et leschefs des services administratifs duConseil d'État.

● Avancement d'échelon

Le grade de Directeur-trice de servicecomporte 14 échelons

Voir art. 18 du décret 2011-1317 et art.3-1 du décret 2008-8 du 22-08-2008

Par dérogation au décret 2010-888 du 28juillet 2010 relatif aux conditions généralesde l'appréciation de la valeur profession-nelle des fonctionnaires de l'État, des réduc-tions d'ancienneté d'une durée d'un moissont accordées, chaque année, à chacun-edes membres du corps, à l'exception deceux/celles d'entre eux/elles ayant atteintl'échelon sommital de leur grade et desfonctionnaires stagiaires. Par dérogation àl'art. 8 du même décret, ces réductions d'an-cienneté ne sont pas soumises à l'avis de lacommission administrative paritaire.

5. Rémunération

Les Attaché-e-s d’administration, commetous/toutes fonctionnaires de catégorie A,perçoivent mensuellement :

- un traitement de base,- une indemnité de résidence,- un supplément familial,- la nouvelle bonification indiciaire,- un régime indemnitaire.

● Traitement de baseÀ chaque échelon correspond un indicede traitement exprimé en points. Le mon-tant brut de ce traitement est calculé enmultipliant le nombre de points d’indicemajoré (cf grilles, p. 43 à 46) par la valeurdu point, commune à tous/toutes les fonc-tionnaires.

Traitement brut = IM (indice majoré)x point d’indice (4,6302917)

Pour calculer le revenu net mensuel, il fautôter cinq retenues obligatoires :

- la retenue pour pension : 9,54 % en 2015 ; 9,94 % en 2016 ;

10,29 % en 2017 ; 10,56 % en 2018; 10,83 % en 2019 ; 11,10 % en2020.- la contribution de solidarité (1 %),- la contribution au remboursementde la dette sociale (CRDS, 0,5 %),- la contribution sociale généralisée(CSG) non déductible (2,4 %),- la contribution sociale généralisée(CSG) déductible (5,1 %).

● Indemnité de résidence en fonc-tion du lieu d’exercice.

Voir art. 9 et 9 bis du décret 85-1148 du 24 octobre 1985

Caractéristiques : l’indemnité derésidence est égale à un pourcentagedu traitement brut, qui varie selon la

zone géographique où travaille le/la fonc-tionnaire.Les communes françaises sont clas sées entrois zones (voir circulaire FP/7 1996 2Bn° 00-1235 du 12 mars 2001). Le montantminimum de l’indemnité de rési dence per-çue par un-e agent-e exerçant ses fonc-tions en première ou en deuxième zone estcelui afférent à l’indice majoré 313.

Montants au 1er juillet 2014

● Supplément familial de traitement(SFT) pour les chargé-e-s de famille.

Voir art. 10 à 12 du décret 85-1148 du 24 octobre 1985

Caractéristiques : le SFT est un bonusaccordé en fonction du nombre d’enfantsà charge de l’agent-e.

Modalités de calcul : il se compose d’unélément fixe et d’un élément proportion-nel au traitement brut, qui varient en fonc-tion du nombre d’enfants à charge, dans lalimite de montants planchers et plafonds.

●Nouvelle bonification indiciaire (NBI)Voir décret 91-1229 du 6 décembre

1991 et décret 002-828 du 3 mai 2002La NBI consiste à attribuer un certainnombre de points d’indice nouveau majoréaux fonctionnaires occupant des "emploiscomportant l’exercice d’une responsabilitéou une technicité particulière" ou à cer-tain-e-s fonctionnaires au titre de la poli-tique de la ville.

À noter : la NBI est suspendue en cas decongé de longue durée, congé mobilitéou congé de formation. En revanche, lesagent-e-s en congé de maladie ou dematernité continuent à la percevoir, toutcomme les agent-e-s en congé de longuemaladie tant qu’ils/elles ne sont pas rem-placé-e-s dans leurs fonctions.Important : pour le calcul de l’indemnitéde résidence et du supplément familial detraitement, la NBI s’ajoute au traitementindiciaire de l’agent-e.

● Régime indemnitaire

Il varie selon l’employeur, le corps oucadre d’emplois et le grade.

6. Indemnités

● Prime de fonction et de résultats(PFR)

Textes interministériels

n Décret n° 2008-1533 du 22 décembre2008 instituant la PFR.n Arrêté interministériel du 22 décem-bre 2008 fixant les montants de réfé-rence de la PFR.n Arrêté interministériel du 22 décem-bre 2008 (modifié le 26 août 2009) fixantla liste des indemnités cumulables avecla PFR.

Textes relevant du ministère de l'Édu-cation nationale

n Arrêté d’adhésion du 4 août 2009 fi-xant la liste des bénéficiaires de la PFRau MEN, MESR et au ministère chargé

Administratif-tive-s, cat. A

CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé46

Indices

Brut Majoré

1 1 an 529 453

2 1 an 549 467

3 1 an 10 mois 569 481

4 1 an 10 mois 604 508

5 1 an 10 mois 639 535

6 1 an 10 mois 681 567

7 1 an 10 mois 728 602

8 1 an 10 mois 780 642

9 1 an 10 mois 811 665

10 1 an 10 mois 841 688

11 1 an 10 mois 875 714

12 1 an 10 mois 916 746

13 1 an 10 mois 946 768

14 -- 985 798

Duréemoyenne

Échelon

Zones % Montantsdu traitement brut mensuels planchers

1 3 % 43,48 €

2 1 % 14,49 €

3 - 0

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Administratif-tive-s, cat. A

des Sports (AENESR, APAENES etADAENES, CASU).n Arrêté du 23 septembre 2009 fixant lesnouveaux taux annuels des indemnitésde gestion en EPLE.n Circulaire DAF-DGRH C1-2 n° 2009-122 du 23-07-2009 relative à la PFR auMEN.n Circulaire DAF C2 n° 2009-224 du5 octobre 2009 relative aux modalités deliquidation de la PFR.

Circulaire DAF-DGRH C1-2 n°2009-122 du 23-07-2009 relative à la PFR auMEN (fixant les dispositions généralesmais laissant les recteurs/rectrices faireleurs choix en matière de cotation desemplois,…).

a) Indemnités remplacées par la PFR

La PFR est exclusive de tout autre régimeindemnitaire de même nature, et se subs-titue donc aux régimes indemnitairesactuels suivants :

- les indemnités forfaitaires pour tra-vaux supplémentaires (IFTS),- l’indemnité de gestion (IG) des person-nels exerçant en EPLE,- l’indemnité de régisseur,- les primes de fonctions informatiques,- l’indemnité de responsabilités admi-nistratives (IRA),

et toutes autres indemnités de mêmenature.

b) Indemnités forfaitaires cumulables autitre des fonctions d’agent-e comptable

- Indemnité de caisse et de responsabi-lité régie par le décret 72-887 du 28 sep-tembre 1972 fixant le régime des indem-nités allouées aux agent-e-s comptableset gestionnaires des établissementsd’enseignement.

- Indemnité de caisse et de responsabi-lité régie par le décret 73-899 du 18 sep-tembre 1973 relatif aux indemnités decaisse et de responsabilité allouées auxagent-e-s comptables des services del’État dotés d’un budget annexe et auxagent-e-s comptables des établissementspublics nationaux.

- Indemnité forfaitaire des agent-e-scomptables prévue à l’art. 3 du décret 79-916 du 17 octobre 1979 relatif au régimede rémunération de certains personnelssur le budget des EPLE pour l'exécutiondes conventions portant création d’uncentre de formation d’apprenti-e-s, oudes conventions prévues au 1° du qua-trième alinéa de l’art. L. 115-1 du codedu travail, au 2° du quatrième alinéa del’art. L. 115-1 du Code du travail et àl’art. L. 116-1 du Code du travail.

- Indemnité pour rémunération de ser-vices régie par le décret 88-132 du 4février 1988 allouée aux agent-e-s comp-tables d’établissements publics natio-naux, de comptes spéciaux du Trésor, debudgets annexes, d’EPLE et de forma-tion professionnelle agricole et d’écolesde formation maritime et aquacole.

- Indemnité forfaitaire des agent-e-scomptables prévue aux art. 3 et 6 dudécret 93-439 du 24 mars 1993 portantattribution d’indemnités à certains per-sonnels relevant du ministère de l’Édu-cation nationale qui participent aux acti-vités de formation continue des adultesdans le cadre des groupements d’établis-sements constitués en application del’art. L. 423-1 du code de l’Éducation.

- Indemnités de responsabilité auxagent-e-s comptables de certains établis-sements d’enseignement prévues par ledécret 2001-577 du 2 juillet 2001.

Autres régimes de rémunérationcumulables

- Nouvelle bonification indiciaire :

. décret 91-1229 du 6 décembre 1991(MEN),. décret 94-1067 du 8 décembre 1994(MESR),. décret 2002-828 du 3 mai 2002 (poli-tique de la ville).

- Indemnité forfaitaire des gestionnairesd’établissement prévue à l’art. 3 du décret93-439 du 24 mars 1993 précité relatifaux GRETA.

- Indemnité forfaitaire des gestionnairesd’établissement prévue à l’art. 3 du décret79-916 du 17 octobre 1979 précité relatifaux CFA et autres conventions.

Montants (en €) de référence et des pla-fonds - Taux de référence ministériels(voir ci-dessous)

a) Détermination de la part liée auxfonctions exercées (F)

La PFR doit nécessairement s’appuyersur une réflexion et une politique d’iden-tification et de cotation des emplois et desmétiers, dans le cadre de la constructionde parcours professionnels permettant àl’agent-e soit d’aller vers un niveau de responsabilité plus élevé, soit de s’engagerdans le développement de son niveaud’expertise.

Pour une même fonction, il est possiblede définir différents niveaux d’emploi.Chaque niveau correspond à l’exercice decertaines responsabilités, degrés d’expé-rience ou conditions d’exercice, et tientcompte, le cas échéant, de sujétions parti-culières. De ces éléments découle le coef-ficient affecté à la part F de la PFR

Il est préconisé de ne pas établir une typo-logie trop détaillée de l’ensemble despostes qui irait à l’encontre de l’objectifde mobilité. Il s’agit de définir un espaced’évolution professionnelle facilitantdes comparaisons et des équivalences. Sicette typologie peut s’inspirer des réfé-rentiels d’emplois, elle n’a pas vocation àreprendre l’ensemble des métiers identi-fiés mais les seuls niveaux de responsabi-lité et d’expertise ainsi que les sujétionsparticulières de certains postes.

Le montant attribué au titre de la part Févolue à l’occasion des changementsd’affectation de l’agent-e selon le coeffi-cient affecté au nouveau poste.

b) Détermination de la part liée auxrésultats individuels (R)

Le coefficient lié aux résultats sera aumoins égal à 1.

Le montant attribué au titre de la part Rest appelé à évoluer, à la hausse ou à labaisse, en fonction de l’appréciation por-tée par le/la chef de service sur le travailde l’agent-e lors de la procédure d’éva-luation.

Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 47

Montants (en €) de référence et des plafonds

Taux de référence ministériels

Corps/Emplois Fonctions RésultatsTotal plafonds

annuels

ADAENES 1 750 1 600 20 100

APAENES 2 500 1 800 25 800

CASU 2 900 2 000 29 400

AENESR(Administr. centrale)

2 900 2 000 29 400

Ces taux étant fixés avant la parution du décret du corps interministériel des Attaché-e-s,les taux pour les Attaché-e-s Hors classe ne sont pas encore connus.

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c) Indépendance des deux parts

La modulation appliquée à chacune des-deux parts est indépendante.

Ainsi, et à titre d’exemple, un-e agent-epeut occuper un poste à fortes responsa-bilités affecté d’un coefficient 6 et ne pasavoir rempli les objectifs qui lui ont étéfixés, ni s’être impliqué-e dans ses fonc-tions, et ainsi percevoir une part R affec-tée d’un coefficient 1. À contrario, un-e agent-e qui occupe desfonctions à faible niveau de responsabi-lité, sans sujétion particulière, peut voirsa part F affectée d’un coefficient faible.Si cet/cette agent-e atteint les objectifsqui lui ont été assignés, il/elle pourra per-cevoir une part R affectée d’un coeffi-cient plus élevé.

Il est rappelé que les plages de modula-tion des coefficients de 0 à 6 ou de 1 à 6n’emportent aucune obligation de définir7 niveaux d’évaluation ou 6 niveaux decotation. Il s’agit exclusivement de déter-miner les montants minimum et maxi-mum qui peuvent être attribués au titre dechaque part.

Les coefficients peuvent être déterminésavec décimales entre le plancher et le pla-fond ainsi définis, sans que l’un ou l’autresoit nécessairement atteint.

d) Cas des personnels logés

Les personnels logés par Nécessité Abso-lue de Service (NAS) doivent percevoirune part R calculée selon les mêmesmodalités que pour les agent-e-s nonlogé-e-s. En revanche, leur part F seracalculée dans une fourchette de coeffi-cient comprise entre 0 et 3.

S’agissant des personnels logés, l’instruc-tion des demandes de dérogation à l’obli-gation de loger, qui reste exceptionnelle,relève du pouvoir d’appréciation dechaque recteur/rectrice. Le/la ministre lesinvite à apporter une vigilance particu-lière aux réponses à leur apporter, comptetenu des conséquences correspondantessur le plan budgétaire.

Modalités d’attribution et de verse-ment de la Prime de Fonctions et deRésultats (PFR)

a) Orientations générales relatives à lamodulation des parts F et R

De par l’économie générale du dispositif,le montant de la PFR servi est personnelet variable. Il est fixé chaque année pardécision du/de la responsable de service.

Le lien de l’indemnité avec un exerciceeffectif des fonctions donne à ce/cette res-ponsable la latitude de moduler l’attribu-tion indemnitaire, lorsqu’un-e agent-e,absent-e pour une durée plus ou moinslongue, ne peut plus être évalué-e sur la

période complète quant à sa valeur profes-sionnelle et n’est pas en mesure de fournirles travaux ou de répondre aux sujétionsrelevant de ses pleines attributions.

Le/la ministre recommande d’adopter uneposition bienveillante dans les modula-tions pour les congés de maternité et lescongés de maladie résultant d’un accidentdu travail compte tenu de leur lien directavec l’exercice des fonctions.

b) Versement de la PFR

En application des art. 5 et 6 du décret du22 décembre 2008 précité, la PFR est ver-sée mensuellement.

Néanmoins, une partie, voire la totalité dela part R, peut être attribuée sous formed’un versement exceptionnel, semestrielou annuel. Le versement exceptionnel avocation à reconnaître de manière plusvisible l’accomplissement des objectifsassignés à un-e agent-e.

Le montant attribué au titre du versementexceptionnel de la part R est pris encompte pour l’appréciation du respect duplafond de la PFR, l’année au cours delaquelle il est versé.

Compte tenu de son objet, la part liée auxrésultats individuels n’a pas vocation àêtre reconduite automatiquement en tota-lité d’une année sur l’autre par versementmensuel.

Administratif-tive-s, cat. A

CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé48

Au plus tard, à compter du 1er juillet 2015, le personnelsappartenant au corps interministériel des Attaché-e-s

d'administration de l'État, régis par le décret 2011-1317 du17 octobre 2011, bénéficieront des dispositions mentionnées dans le décret2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenantcompte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement profes-sionnel dans la fonction publique de l'État.De ce fait, une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE),se substituera aux régimes indemnitaires ayant le même objet pour touteset tous les fonctionnaires de l'État (PFR entre autres). Ce régime indemnitaire tend à valoriser principalement l'exercice des fonc-tions via la création d'une indemnité principale, versée mensuellement. Celle-ci est exclusive, par principe, de tout autre régime indemnitaire de mêmenature et repose, d'une part, sur une formalisation précise de critères profes-sionnels, d'autre part, sur la prise en compte de l'expérience professionnelle. À cela s'ajoute un complément indemnitaire annuel versé en fonction del'engagement professionnel et de la manière de servir.Le décret 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et derésultats sera abrogé à compter du 1er juillet 2015.Voir la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du régimeindemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et del’engagement professionnel (RIFSEEP)

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Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 49

La nomination dans un emploi fonc-tionnel induit un détachement du

corps d’origine vers l’emploi et un reclas-sement à partir de la grille indiciaire spé-cifique à l’emploi.

Un statut d’emploi décrit les missions, lesconditions d’accès et de rémunérationpropres à chaque catégorie d’emploi.

Les principaux emplois fonctionnelsd’encadrement

dans l’Éducation nationale sont :

• Directeur/Directrice académique desservices de l’Éducation nationale (DA-SEN) et directeur/directrice acadé-mique adjoint-e des services de l’Édu-cation nationale (DAA-SEN)Décret 90-676 du 18 juillet 1990 relatif austatut d’emploi des directeurs acadé-miques des services départementaux del’éducation nationale et des directeursacadémiques adjoints des services del’éducation nationale.

Les DA-SEN et les DAA-SEN sontchargé-e-s d’animer et de mettre enœuvre dans le département la politiqueéducative du/de la ministre chargé-e del’Éducation en liaison avec les recteurs/rectrices d’académie.Depuis le 1er février 2012, les dénomina-tions "directeur académique des servicesde l’Éducation nationale" (DA-SEN) et"directeur académique adjoint des servicesde l’Éducation nationale" (DAA-SEN)remplacent les dénominations "inspecteurd’académie-directeur des services départe-mentaux de l’Éducation nationale" (IA-DSDEN) et "inspecteur/trice d’académieadjoint" (IAA).

• Directeur de Centre Régional deDocumentation Pédagogique (CRDP)Décret 2002-548 du 19 avril 2002 relatifau Centre national de documentationpédagogique et aux centres régionaux dedocumentation pédagogique ; décret 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les condi-tions de nomination et d’avancement dansl’emploi de directeur de centre régionalde documentation pédagogique ; Arrêtédu 11 mars 2002 fixant l’échelonnementindiciaire applicable aux emplois dedirecteur de centre régional de documen-tation pédagogique.

Le/la directeur/trice du centre régional dedocumentation pédagogique est chargé-ede conduire la politique générale de l’éta-blissement, de préparer et exécuter lesdélibérations du conseil d’administrationdu centre régional et d’en assurer le fonc-tionnement des services. Il/elle est l’ordon-nateur-trice du budget de l’établissement.

• Secrétaire général-e d’académie(SGA)Décret 86-970 du 19 août 1986 relatif auxdispositions statutaires applicables à l’em-ploi de secrétaire général-e d’académie.Le/la secrétaire général-e d’académie, sousl’autorité du recteur/de la rectrice, estchargé-e de l’administration de l’académieet participe à la mise en œuvre de sa poli-tique éducative.

• Secrétaire général-e d’établissementd'enseignement public supérieur(SGEPES) Décret 2010-175 du 23 février 2010 relatifà l’emploi de secrétaire général-e d’établis-sement public d’enseignement supérieur. Le/la secrétaire général-e d’établissementpublic d’enseignement supérieur estchargé-e de la gestion de l’établissement.

À ce titre, il/elle exécute et met en œuvreles décisions prises par le/la président-ede l’université ou le/la directeur-trice del’établissement ou résultant des délibéra-tions des conseils présidés par ce/cettedernier-ière.

• Secrétaire général-e d’établissementpublic à caractère administratifDécret 2005-1312 du 21 octobre 2005relatif aux conditions de nomination etd’avancement dans les emplois de direc-teur adjoint et de secrétaire général decertains établissements publics nationauxà caractère administratif.Le/la secrétaire général-e d’établissementpublic à caractère administratif assistele/la directeur-trice de l’établissement.

Ces établissements (EPNA) sont au nom-bre de six : Centre national de la documen-tation pédagogique (CNDP), Office natio-nal d’information sur les enseignements etles professions (ONISEP), Centre d’étudeset de recherches sur les qualifications(CEREQ), Centre international d’étudespédagogiques (CIEP), Institut national de

recherche pédagogique (INRP), Centrenational des œuvres universitaires et sco-laires (CNOUS), Centre national d’ensei-gnement à distance (CNED).

• Directeur-trice de centre régionald’œuvres universitaires (CROUS) oude centre local d’œuvres universitaires(CLOUS)Décret 92-668 du 13 juillet 1992 portantdispositions statutaires applicables à l’em-ploi de directeur de centre régional desœuvres universitaires et scolaires et àl’emploi de directeur de centre local desœuvres universitaires et scolaires.Le/la directeur-trice de CROUS dirige unétablissement public de l’État chargé de l’ac-tion sociale et culturelle en milieu étudiant.

• Directeur-trice-adjoint-e de CROUSLe/la directeur-trice-adjoint-e de CROUSde l’équipe de direction participe à ladéfinition de la politique de l’établisse-ment.

Sous l’autorité du/de la directeur-trice,le/la directeur-trice-adjoint-e de CROUSest responsable de la mise en œuvre de lapolitique économique, d’investissement etpatrimoniale du CROUS, coordonne l’ac-tivité des unités de gestion et des servicesde l’établissement. Il/elle a un rôle d’im-pulsion, de conseil et d’alerte auprès du/dela directeur-trice et peut être amené-e àsuppléer le/la directeur-trice, notammentauprès des différents partenaires duCROUS.

• Agent-e comptable de centre régionald’œuvres universitaires (CROUS) Décret 2004-515 du 8 juin 2004 portantstatut d’emploi d’agent comptable decentre régional des œuvres universitaireset scolaires.L’agent-e comptable de CROUS, exerceles fonctions essentielles d’un-e compta-ble public-que. Il/elle est responsable dela tenue de la comptabilité du CROUS.Il/elle peut être chargé-e des servicesfinanciers. Conseiller-ère du directeur/de la direc-trice, il/elle participe à l’équipe de direc-tion et joue un rôle de conseil dans lesdomaines réglementaire et comptable.Il/elle anime, contrôle et coordonne lesactivités d’un réseau de régisseurs derecettes et d’avances.

Les emplois fonctionnels

Les emplois fonctionnels sont des postes de responsabilité dans lesquels les personnels sont nommé-e-s pour unedurée déterminée. La nomination est renouvelable pour une durée identique. Au terme du renouvellement, le cadre est soumis à une obligation de mobilité.

Administratif-tive-s

•••

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CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé50

Les emplois fonctionnels (suite)

• Chef de service d’administrationcentrale

Décret 55-1226 du 19 septembre 1955portant règlement d’administration publi-que relatif aux conditions de nominationet d’avancement dans les emplois de chefde service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales del’État.Le/la chef de service a la responsabilitéd’un service au sein d’une directionministérielle et/ou est adjoint-e à un-edirecteur-trice d’administration centrale.

• Sous-directeur-trice d’administrationcentrale Le/la sous-directeur-trice a la responsabi-lité d’une sous-direction au sein d’unedirection ministérielle.

• Directeur-trice de projet d’adminis-tration centrale Décret 2008-382 du 21 avril 2008 relatifaux emplois d’expert de haut niveau et dedirecteur de projet des administrations del’État et de ses établissements publics. Au sein des administrations centrales,le/la directeur-trice de projet anime laconduite d’un ou de plusieurs projets et, àcette fin, coordonne l’action des servicesintéressés.Il/elle est nommé-e pour une période detrois ans, renouvelable une fois.

• Administrateur-trice de l’Éducationnationale, de l’Enseignement supérieuret de la Recherche (AENESR)

Décret 83-1033 du 3 décembre 1983 por-tant statuts particuliers des corps de l’ad-ministration scolaire et universitaire etfixant les dispositions applicables à l’em-ploi d’administrateur de l’éducationnationale, de l’enseignement supérieur etde la recherche.L’administrateur-trice de l’Éducationnationale, de l’enseignement supérieur etde la recherche exerce ses fonctions dansl’administration centrale, les services àcompétence nationale, les services décon-centrés, ainsi que dans les établissementspublics à caractère administratif, ouscientifique, culturel et professionnel, ycompris dans les EPLE.Ils/elles exercent des fonctions d’anima-tion, de coordination, d’expertise ou deconseil comportant l’exercice de respon-sabilités particulièrement importantes.Certains postes ciblés sur les fonctions lesplus lourdes donnent accès à un échelonspécial doté de la hors échelle lettre A.Les AENESR occupant ces emplois sontchargé-e-s d’assurer ou de participer à ladirection de services, ou d’exercer desfonctions d'animation, de coordination,de conseil ou d’expertise impliquant unhaut niveau de qualification.

Les principaux domaines d’activités desAENESR sont les fonctions d’adjoint-eau/à la secrétaire général-e d’académie(SGA) ou au/à la secrétaire général-ed’établissement public d’enseignementsupérieur - directeur-trice général-e desservices (SGEPES-DGS), de responsabledes ressources humaines et des affairesfinancières.

• Agent-e comptable d’établissementpublic à caractère scientifique, culturelet professionnel (EPCSCP)

Décret 98-408 du 27 mai 1998 portantstatut d’emploi d’agent comptable d’éta-blissement public à caractère scienti-fique, culturel et professionnel.L’agent-e comptable d’EPCSCP exerceles fonctions essentielles d’un-e compta-ble public-que dans un établissementd’enseignement supérieur ou d’enseigne-ment supérieur et de recherche. Il/elletient la comptabilité de l’établissement etétablit son compte financier.Conseiller-ère du/de la président-e oudu/de la directeur-tricre en matière finan-cière et comptable, il/elle apporte sonaide dans le pilotage de l’établissement etcontribue à la prise de décision. Il/elle estun-e acteur/actrice de la modernisation dela politique budgétaire et financière del’établissement.L’agent-e comptable peut exercer, surdécision du/de la président-e ou du/de ladirecteur-trice, les fonctions de chef desservices financiers de l’établissement.

Administratif-tive-s

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1. Références des textes

n Décret 83-1033 du 03 décembre 1983n Décret 2010-1589 du 17 décembre 2010.

2. Missions

Voir art. 44 du décret 83-1033Les Conseiller-ère-s d’AdministrationScolaire et Universitaire peuvent, notam-ment, se voir confier la responsabilité :

- d’une division dans un rectorat,- d’un service académique,- des services administratifs d’une ins-pection académique ou d’un servicedéconcentré du ministère chargé de lajeunesse et des sports, ou de ceux d’unétablissement public à caractère scienti-fique, culturel et professionnel ou d’unétablissement public relevant des minis-tres chargé-e-s de l’Éducation nationale,de l’enseignement supérieur ou de la jeu-nesse et des sports,- de la gestion financière et comptable decertains groupements d’établissementspublics locaux d’enseignement relevantdu/de la ministre de l’Éducation nationale.Ils/elles sont obligatoirement affecté-e-sdans l’établissement siège de l’agencecomptable. Ils/elles exercent normalementles fonctions d’agent-e comptable de tousles établissements et de gestionnaire del’établissement d’affectation.Ils/elles peuvent également remplir lesfonctions d’agent-e comptable de tousles établissement publics à caractèrescientifique, culturel et professionnel oudans un établissement public relevantdes ministres chargé-e-s de l’Éducationnationale, de l’enseignement supérieurou de la jeunesse et des sports.

Sauf autorisation délivrée par le recteur/oula rectrice, ils/elles sont tenu-e-s de résidersur leur lieu d’affectation lorsqu’il s’agitd’un établissement d’enseignement ou deformation.

Le corps des conseiller-ère-s d’adminis-tration scolaire et universitaire est consti-tué d’un grade unique (depuis le 1er janvier2011) qui comporte quatorze échelons.

3. Recutement

Voir art. 44 bis du décret 83-1033

Le corps des Conseiller-ère-s d’Ad-ministration Scolaire et Universitaireest placé en voie d’extinction à comp-ter du 1er janvier 2011. Il n’y a plus deconcours organisé depuis 2008.

4. Déroulement de carrière

4-1. Avancement d'échelon

Voir art. 51 du décret 83-1033 et art. 1du décret 2010-1589

La durée moyenne et la duréeminimale du temps passé danschacun des échelons du corpsdes CASU sont fixées commeil suit (tableau ci-contre). L'avancement d'échelon estrégi par le décret 2010-888 du28 juillet 2010 relatif auxconditions générales d'évalua-tion, de notation et d'avance-ment des fonctionnaires del'État et par l'arrêté du 18 mars2013 relatif aux modalitésd'application à certains fonc-tionnaires relevant des minis-tres chargés de l'Éducation

nationale et de l'Enseignement supérieurdu décret 2010-888 du 28 juillet 2010.

Il en ressort les éléments principaux sui-vants :

- suite à un entretien professionnelannuel avec le/la chef de de service,l'appréciation de la valeur profession-nelle de l'agent-e se traduit par une pro-position de réduction ou de majorationd'ancienneté selon l'avis émis par le/lasupérieur-e hiérarchique,- les réductions sont réparties par le/larecteur-trice pour les personnels à ges-tion académique, entre les ayants droitdans la limite des quotas définis par lestextes (1 mois mini et 2 mois maxi).Les personnels ayant atteint le dernieréchelon de leur grade ne peuvent pasbénéficier de réductions d'ancienneté.

● Évolution de carrière

Les CASU ont vocation à occuper princi-palement, par voie de détachement, desemplois fonctionnels des services décon-centrés et des établissements, en particu-

51Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action

XXX

Corps des Conseiller-ère-s d'Administration Scolaire et Universitaire (CASU)

P e r s o n n e l s d ' e n c a d r e m e n t a d m i n i s t r a t i f

ÉchelonDurées Indices

Minimale Moyenne Brut Majoré

1 1 an 1 an 529 453

2 1 an 1 an 549 467

3 1 an 6 mois 2 ans 569 481

4 1 an 6 mois 2 ans 604 508

5 1 an 6 mois 2 ans 639 535

6 1 an 6 mois 2 ans 681 567

7 1 an 6 mois 2 ans 728 602

8 1 an 6 mois 2 ans 780 642

9 1 an 6 mois 2 ans 811 665

10 1 an 6 mois 2 ans 841 688

11 1 an 6 mois 2 ans 875 714

12 1 an 6 mois 2 ans 916 746

13 1 an 6 mois 2 ans 946 768

14 - - 985 798

Le décret 2013-876 du 30 septembre 2013 relatif à l'intégration de seize corps ministériels dans le corps intermi-nistériel des Attaché-e-s d'administration de l'État et à l'ouverture de recrutements réservés dans ce corps, a créé dans le corps interministériel des AAE un grade en extinction de Directeur-trice de service, dans lequelsont intégré-e-s les membres du corps des Conseiller-ère-s d'Administration Scolaire et Universitaire (CASU).

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CASU

52 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

lier les emplois : d’administrateur-trice del’Éducation nationale, de l’Enseignementsupérieur et de la Recherche (AENESR),de secrétaire général-e d’établissementpublic d’enseignement supérieur(SGEPES), d’agent-e comptable d’éta-blissement public à caractère scientifique,culturel et professionnel (EPCSCP).Ils/elles peuvent également candidater surdes emplois de Secrétaire Général-ed'Académie (SGA) ou de Secrétaire Géné-ral-e d'Établissement Public à CaractèreAdministratif (SGEPCA).

- Conditions pour postuler à un emploide SGEPES relevant des groupes III et IIAppartenir à un corps ou à un cadre d'em-plois de catégorie A, ou de même niveau,dont l'indice brut terminal est au moinségal à l'indice brut 966, avoir accompli dixans au moins de services effectifs dans uncorps, un cadre d'emplois ou un emploi decatégorie A ou de même niveau et avoiratteint au moins l'indice brut 705.Dans le cas où ils/elles appartiennent à uncorps dont l'indice brut terminal est aumoins égal à l'indice brut 985, ils/ellesdoivent avoir atteint au moins l'indice brut639.Voir 2° du I de l'art. 4 du décret 2010-175du 23 décembre 2010- Conditions pour postuler à un emploid’administrateur-trice de l’ÉducationnationalePour les conseiller-ère-s d’administrationscolaire et universitaire, avoir accompli aumoins dix ans de services effectifs en caté-gorie A et appartenir à la hors classe ouavoir atteint au moins le 5e échelon de laclasse normale.Voir art. 57-1 du décret 83-1033.- Conditions pour postuler à un emploid'Agent-e comptable d'établissement pu-blic à caractère scientifique, culturel etprofessionnel (EPCSCP)Les emplois d'agent-e comptabled'EPCSCP sont répartis dans trois groupespar arrêté interministériel, en fonction del'importance du budget global de l'établis-sement.

- Accès au groupe III :Être conseiller-ère d'administration sco-laire et universitaire (CASU) - Accès aux groupes II :Appartenir à un corps ou à un cadred'emplois de catégorie A, ou de mêmeniveau, dont l'indice brut terminal est aumoins égal à l'indice brut 966, avoiraccompli 10 ans au moins de serviceseffectifs dans un corps, un cadre d'em-plois ou un emploi de catégorie A ou demême niveau et avoir atteint au moinsl'indice brut 705.

Voir art. 4 du décret 98-408 du 27 mai1998 portant statut d'emploi d'agentcomptable d'établissement public àcaractère scientifique, culturel et profes-sionnel.

- Conditions pour postuler à un emploide SGA (CASU ayant atteint au moins le8e échelon de leur corps). Ils/elles doivent avoir accompli dix ans deservices administratifs effectifs de caté-gorie A et avoir été pendant trois ans aumoins responsables d'une division dansun rectorat ou un service académique oudans les services administratifs d'une ins-pection académique ou avoir exercé desfonctions administratives comparables.Voir 4° de l'art. 4 du décret 86-970 du 19août 1986 relatif aux dispositions statu-taires applicables à l'emploi de secré-taire général d'académie.

- Conditions pour postuler à un emploide Secrétaire Général-e d'ÉtablissementPublic à Caractère AdministratifAppartenir à un corps, cadre d'emplois ouemploi dont l'indice terminal est au moinségal à l'indice brut 985 et avoir atteint aumoins l'indice brut 780.

Voir art. 4 du décret 2005-1312 du 21octobre 2005 relatif aux conditions denomination et d'avancement dans lesemplois de directeur adjoint et de secré-taire général de certains établissementspublics nationaux à caractère adminis-tratif.

- L'accès à des postes de Directeur-trice oude Directeur-trice Adjoint-e de CROUS etd'Agent-e comptable de CROUS est égale-ment possible.

5. Rémunération

Voir la partie rémunération du Corpsdes Attaché-e-s d'administration del'État (p. 46).

Le traitement indiciaire est complété par :- l’indemnité de résidence et le supplé-ment familial de traitement, qui sontdirectement liés à la situation del’agent-e,- une bonification indiciaire (NBI)pour les CASU occupant certainesfonctions.

À chaque emploi fonctionnel occupé, cor-respond également une grille de rémuné-ration afférente.

● Régime indemnitaire

Le régime indemnitaire est constitué de laprime de fonctions et de résultats compre-nant deux parts cumulables et modulables

indépendamment l’une de l’autre parl’application de coefficients multiplica-teurs au montant de référence annuel.

Voir arrêté du 22 décembre 2008 fixantles montants de référence de la PFR(prime de fonctions et de résultats).(Voir tableau p. 36).Pour les emplois fonctionnels occupés, laPFR est variable au regard du niveau deresponsabilité afférent.

● Emploi d’Administrateur-trice del’Éducation nationale, de l’Enseigne-ment supérieur et de la Recherche(AENESR)

Voir décret 83-1033 du 3 décembre 1983modifié par le décret 2002-734 du 2 mai2002 ; décret 2008-1517 du 30 décembre2008.En plus des CASU ayant accompli aumoins dix ans de services effectifs encatégorie A et soit appartenant à la hors-classe, soit ayant atteint au moins le5e échelon de la classe normale, peuventêtre nommé-e-s dans un emploi d'AE-NESR :

Voir art. 57-1 du décret 83-1033 du3 décembre 19831° Les fonctionnaires des corps recruté-e-spar la voie de l’École Nationale d’Admi-nistration,

2° les fonctionnaires nommé-e-s dans unemploi de secrétaire général-e d’académie,

3° les fonctionnaires nommé-e-s :a) dans un emploi de secrétaire général-ed’établissement public d’enseignementsupérieur,b) dans l’emploi de directeur-triceadjoint-e ou dans un emploi de sous-directeur-trice du Centre national desœuvres universitaires et scolaires,c) dans un emploi de directeur-trice decentre régional des œuvres universi-taires et scolaires,

4° les fonctionnaires civil-e-s appartenantà un corps ou à un cadre d’emplois decatégorie A, ou de même niveau, dontl’indice brut terminal est au moins égal àl’indice brut 966, ayant accompli dix ansau moins de services effectifs dans uncorps, un cadre d’emplois ou un emploide catégorie A ou de même niveau etayant atteint au moins l’indice brut 705.

Les AENESR sont nommé-e-s pour unedurée maximale de 5 ans, renouvelableune fois sur le même emploi. Les fonctionnaires nommé-e-s dans cetemploi sont placé-e-s en position de déta-chement de leur corps ou cadre d'emploisd'origine.

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Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 53

Ils/elles peuvent se voir retirer cet emploidans l'intérêt du service. Lorsqu'un-e fonctionnaire en fin de déta-chement se trouve dans la situation desolliciter la liquidation de ses droits àpension dans le délai de deux ans maxi-mum, une prolongation exceptionnelle dedétachement dans le même emploi peutlui être accordée, sur sa demande, pourune période de deux ans maximum.Voir art. 60 du décret 83-1033 du 3décembre 1983.● Les missions de l’administrateur-trice

Voir art. 57 du décret 83-1033 du3 décembre 1983Les AENESR exercent leurs fonctions ausein de l’administration centrale, dans lesservices à compétence nationale, dans lesservices déconcentrés ainsi que dans lesétablissements publics à caractère admi-nistratif ou scientifique, culturel et pro-fessionnel, y compris dans les EPLE.

Ils/elles exercent des fonctions d’anima-tion, de coordination, d’expertise ou deconseil comportant l’exercice de respon-sabilités particulièrement importantes.

Certains postes ciblés sur les fonctions lesplus lourdes donnent accès à un échelonspécial doté de la hors échelle lettre A.Les AENESR occupant ces emplois sontchargé-e-s d’assurer ou de participer à ladirection de services, ou d’exercer desfonctions d’animation, de coordination,de conseil ou d’expertise impliquant unhaut niveau de qualification.

Les principaux domaines d’activités desAENESR sont les fonctions d’adjoint-eau/à la secrétaire général-e d’académie(SGA) ou au/à la secrétaire général-ed’établissement public d’enseignementsupérieur - directeur-trice général-e desservices (SGEPES-DGS), de responsabledes ressources humaines et des affairesfinancières.

Les fonctionnaires nommé-e-s dans l’em-ploi d’administrateur-trice de l’Éducationnationale, de l’enseignement supérieur etde la recherche sont chargé-e-s, au sein del’administration centrale, dans les ser-vices à compétence nationale, dans lesservices déconcentrés placés sous l’auto-rité des ministres chargé-e-s de l’éduca-tion nationale, de l’enseignement supé-rieur et de la recherche ou de la jeunesseet des sports, ainsi que dans les établisse-ments publics à caractère administratif ouà caractère scientifique, culturel et profes-sionnel sous tutelle, y compris les établis-sements publics locaux d’enseignement,de fonctions d’animation, de coordina-

tion, d’expertise ou de conseil comportantl’exercice de responsabilités particulière-ment importantes.

Les administrateur-trice-s de l'Éducationnationale, de l’enseignement supérieur etde la recherche occupant un emploi dotéde l’échelon spécial, sont chargé-e-s d’as-surer ou de participer à la direction de ser-vices, ou d’exercer des fonctions d’anima-tion, de coordination, de conseil ou d’ex-pertise impliquant un haut niveau de qua-lification.

Sauf autorisation délivrée par le recteur/larectrice, les administrateur-trice-s del’Éducation nationale, de l’enseignementsupérieur et de la recherche exerçant leursfonctions au sein d’un établissementpublic local d‘enseignement sont tenu-e-sde résider sur le lieu de leur affectation.

Art. 57-2 du décret 83-1033 du 3 décem-bre 1983Le nombre des emplois d’administrateur-trice de l’Éducation nationale, de l’Ensei-gnement supérieur et de la Recherche estfixé par arrêté conjoint du/de la ministrechargé-e de l’Éducation nationale, du-dela ministre chargé-e de l’Enseignementsupérieur, du/de la ministre chargé-e de laJeunesse et des Sports, du-de la ministrechargé-e de la Fonction publique et du/dela ministre chargé-e du Budget.

La liste des emplois est fixée par arrêtéconjoint du/de la ministre chargé-e del’Éducation nationale, du/de la ministrechargé-e de l’Enseignement supérieur etdu/de la ministre chargé-e de la Jeunesseet des Sports. Cette liste est révisée aumoins tous les cinq ans.

La création d’emplois d’administrateur-trice de l’Éducation nationale, de l’Ensei-gnement supérieur et de la Recherche ausein d’un établissement public administra-tif sous tutelle, est subordonnée à l’avis ducomité technique central de l’établisse-ment concerné.

6. Déroulement de carrière

● Avancement d’échelon

Voir art. 58 du décret 83-1033 du3 décembre 1983L’emploi d’administrateur-trice de l’Édu-cation nationale, de l’enseignement supé-rieur et de la recherche comporte sixéchelons et un échelon spécial.

Voir art. 1 du décret 2008-1517 du 30décembre 2008

Tableau échelons et indices de rémunération AENESR

Le nombre des emplois permettant l’ac-cès à l’échelon spécial est fixé par arrêtéconjoint du/de la ministre chargé-e del’Éducation nationale, du/de la ministrechargé-e de l’Enseignement supérieur,du/de la ministre chargé-e de la Jeunesseet des Sports, du/de la ministre chargé-ede la Fonction publique et du/de la minis-tre chargé-e du Budget.

La liste des emplois permettant l’accès àl’échelon spécial est fixée par arrêtéconjoint du/de la ministre chargé-e del’Éducation nationale, du/de la ministrechargé-e de l’Enseignement supérieur etdu/de la ministre chargé-e de la Jeunesseet des Sports.

● Classement

Voir art. 59 du décret 83-1033 du3 décembre 1983I. - Les conseiller-ère-s d’administrationscolaire et universitaire nommé-e-s dansl’emploi d’administrateur-trice de l’Édu-cation nationale, de l’Enseignement supé-rieur et de la Recherche, sont classé-e-sconformément aux dispositions du tableau(voir p. 54). Toutefois, ils/elles sont classé-e-s selonles dispositions du II, si celles-ci leur sontplus favorables.

II. - Les autres fonctionnaires nommé-e-sdans l’emploi d’administrateur-trice del’Éducation nationale, de l’enseignementsupérieur et de la recherche sont classé-e-sà l’échelon comportant un indice égal ou, àdéfaut, immédiatement supérieur à celuiqu’ils/elles détenaient dans leur corps oucadre Conseiller hors classe d’emploisd’origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de clas-sement leur est plus favorable, ceux/celles qui, dans la période de douze moisprécédant leur nomination dans unemploi d’administrateur-trice de l’Éduca-tion nationale, de l’Enseignement supé-rieur et de la Recherche, ont occupé pen-

Duréemoyenne

Indices

Brut Majoré1 1 an 801 658

2 1 an 6 mois 841 688

3 1 an 6 mois 871 711

4 2 ans 6 mois 901 734

5 2 ans 6 mois 966 783

6 3 ans 1 015 821

7

1 an A1 881

1 an A2 916

-- A3 963

CASU

Échelon

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dant au moins six mois un emploi dotéd’un indice terminal au moins égal à l’in-dice brut 1015, sont classé-e-s à l’écheloncomportant un indice égal ou, à défaut,immédiatement supérieur à celui qu’ils/elles détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’art.58 pour une promotion à l’échelon supé-rieur, les fonctionnaires mentionné-e-s au Iet aux deux premiers alinéas du II conser-vent l’ancienneté d’échelon acquise dansleur précédent grade ou emploi lorsquel’augmentation de traitement consécutive àleur nomination est inférieure à celle quirésulterait d’un avancement d’échelon dansleur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommé-e-s alorsqu’ils/elles avaient atteint l’échelon leplus élevé de leur grade ou emploi d’ori-gine, conservent leur ancienneté d’éche-lon dans les mêmes conditions et limiteslorsque l’augmentation de traitementconsécutive à leur nomination est infé-rieure à celle que leur procure l’avance-ment audit échelon.

Les fonctionnaires occupant un emploid’administrateur-trice de l’Éducationnationale, de l’Enseignement supérieur etde la Recherche perçoivent le traitementafférent à leur grade d’origine si celui-ciest ou devient supérieur à celui de l’em-ploi occupé.

Art. 60 du décret 83-1033 du 3 décembre1983Les administrateur-trice-s de l’Éducationnationale, de l’Enseignement supérieur etde la Recherche sont nommé-e-s pour unedurée maximale de cinq ans, renouvelableune fois sur le même emploi, par arrêtédu/de la ou des ministres intéressé-e-s, lecas échéant, sur proposition du/de la pré-sident-e ou du/de la directeur-trice del’établissement public d’affectation.

Les fonctionnaires nommé-e-s dans cetemploi sont placé-e-s en position de déta-chement de leur corps ou cadre d’emploisd’origine.

Ils/elles peuvent se voir retirer cet emploidans l’intérêt du service.

Lorsqu’un-e fonctionnaire en fin de déta-chement se trouve dans la situation desolliciter la liquidation de ses droits àpension dans le délai de deux ans maxi-mum, une prolongation exceptionnelle dedétachement dans le même emploi peutlui être accordée, sur sa demande, pourune période de deux ans maximum.

Sauf dans le cas de renouvellement du/dela fonctionnaire occupant un emploid’administrateur-trice de l’Éducationnationale, de l’enseignement supérieur etde la recherche pour une nouvelle duréede cinq ans, toute nomination dans l’em-ploi d’administrateur-trice de l’Éduca-tion nationale, de l’enseignement supé-rieur et de la recherche est précédée de lapublication d’un avis de vacance auniveau national.

7. Rémunération

Le traitement indiciaire est complété parl’indemnité de résidence, le supplémentfamilial de traitement, qui sont directe-ment liés à la situation de l’agent-e et parune nouvelle bonification indiciaire(NBI) aux AENESR occupant certainesfonctions.

● Régime indemnitaire

Le régime indemnitaire est constitué de laprime de fonctions et de résultats (PFR)comprenant deux parts cumulables etmodulables indépendamment l’une del’autre par l’application de coefficientsmultiplicateurs au montant de référenceannuel.

Voir arrêté du 22 décembre 2008 fixantles montants de référence de la PFR(prime de fonctions et de résultats).(Voir tableau en p. 36).

CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé54

Tableau de Reclassement

Ancienne situation Nouvelle situationAncienneté conservée dans lalimite de la durée de l'échelon

Conseiller-ère hors classe

Administrateur-trice de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche

5e échelon 6e échelon Ancienneté acquise

4e échelon 5e échelon Ancienneté acquise

3e échelon 4e échelon Sans ancienneté

2e échelon 3e échelon 5 / 3 de l’ancienneté acquise

1er échelon 2e échelon Ancienneté acquise

Conseiller-ère de classe normale

Administrateur-trice de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur

et de la Recherche

11e échelon 3e échelon Ancienneté acquise

10e échelon 2e échelon1 / 2 de l’ancienneté acquise

majorée de 6 mois

9e échelon 2e échelon 1 / 4 de l’ancienneté acquise

8e échelon 2e échelon Sans ancienneté

7e échelon 1er échelonAncienneté acquise majorée

de 6 mois dans la limite de 1 an

6e échelon 1er échelonAncienneté acquise

dans la limite de 6 mois

5e échelon 1er échelon Sans ancienneté

CASU

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Corps des Administrateur-trice-s Civil-e-s (AC)

Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 55

1. Références des textes

n Décret 99-945 du 16 novembre 1999n Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008

2. Missions

Les administrateur-trice-s civil-e-s cons-tituent un corps unique à vocation inter-ministérielle relevant du Premier ministre.

Art. 1 du décret 99-945"Les administrateurs civils exercent desfonctions supérieures d'encadrement, dedirection, d'expertise ou de contrôle dansles administrations de l'État, les servicesadministratifs d'une juridiction de l'ordrejudiciaire ou de l'ordre administratif ainsique dans les établissements publics admin-istratifs de l'État. À ce titre, ils exercent, sous l'autorité desresponsables des administrations, des juri-dictions et des établissements mentionnésà l'alinéa précédent, des fonctions de con-ception, de mise en œuvre et d'évaluationdes politiques publiques, en assurantnotamment l'encadrement, l'animation etla coordination des services.Dans les services déconcentrés et les serv-ices à compétence nationale, les adminis-trateurs civils assistent les préfets et lesdirecteurs et assurent les fonctions d'en-cadrement de services ou d'unités les com-posant ; dans les territoires d'outre-mer, enNouvelle-Calédonie et à Mayotte, ils assis-tent le représentant de l'Etat pour l'accom-plissement des tâches qui lui incombent".● En administration centrale : Ils/elles occupent des fonctions de chef debureau, de chargé-e de mission, ou d’en-cadrement supérieur sur des emplois desous-directeur-trice, directeur-trice deprojet, chef de service ou directeur-trice. Les administrateur-trice-s civil-e-s cons -tituent, notamment, le vivier principal desemplois de sous-directeur-trice, chef deservice des administrations centrales del'État. Pour accéder à ces fonctions, unservice effectif de huit ans dans un ou

plusieurs corps ou cadres d'emploi estnécessaire.

● Dans les services déconcentrés et lesservices à compétence nationale : Les administrateur-trice-s civil-e-s assis-tent les préfet-ète-s et les directeur-trice-set assurent les fonctions d'encadrement deservices ou d'unités les composant. Dansles territoires d'Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, ils/elles assistentle-la représentant-e de l'État.

● Au sein des services déconcentrés desministères chargé-e-s de l’Éducationnationale et de l’enseignement supé-rieur :Les administrateur-trice-s civil-e-s peu-vent exercer des fonctions de secrétairegénéral-e d’académie, de directeur-trice général-e des services, d’adminis-trateur-trice de l’Éducation nationale,de l’Enseignement supérieur et de laRecherche, ou de directeur-trice acadé-mique des services de l'Éducation natio-nale (DA-SEN).

3. Recutement

Art. 5 du décret 99-945 "Les administrateurs civils sont recrutésparmi les anciens élèves de l'Écolenationale d'administration ; ils sont nom-més et titularisés en cette qualité à compterdu lendemain du dernier jour de leur sco-larité à l'école. En outre, peuvent être nommés au choixdans le corps des administrateurs civils desfonctionnaires de l'État de catégorie A oudes fonctionnaires et agents en fonctiondans une organisation internationale inter-gouvernementale justifiant, au 1er janvier del'année considérée, de huit ans de serviceseffectifs dans un corps de catégorie A ou surun emploi de catégorie A ou assimilé. Le nombre de nominations qui peuvent êtreprononcées chaque année en applicationde l'alinéa précédent est calculé par appli-cation d'un pourcentage au nombre d'ad-ministrateurs civils issus de la promotion

sortant la même année de l'École nationaled'administration. Ce pourcentage est fixépar arrêté du Premier ministre sans pou-voir être inférieur aux deux tiers. Si le nom-bre ainsi calculé n'est pas un entier, il estarrondi à l'entier le plus proche".Voir également art. 6 et 7 du décret 99-445.

● Recrutement par la voie du tourextérieur (liste d'aptitude)L'inscription sur la liste d'aptitude estétablie par ordre alphabétique par le/laministre chargé-e de la Fonction publiquesur avis rendu par un comité de sélectioninterministériel après examen des titresprofessionnels des candidat-e-s.L'examen des titres comprend :

• un examen par le comité de sélectiondu dossier de chaque candidat-e,• une audition par le comité de sélectiondes candidat-e-s dont les mérites sontjugés satisfaisants à l'issue de cet examen.

Les fonctionnaires retenu-e-s sont nom-mé-e-s administrateur-trice-s civil-e-s sta-giaires. Ils/elles sont titularisé-e-s à l'issued'un cycle de perfectionnement, dont ladurée, l'organisation et le fonctionnementsont fixés par les services du Premierministre.

● Recrutement par la voie du détache-ment, pouvant être suivi d’une intégrationSeul-e-s, peuvent être détaché-e-s dans unemploi d'administrateur-trice civil-e, lesfonctionnaires d'un autre corps recruté-e-spar la voie de l'École nationale d'adminis-tration, les administrateur-trice-s despostes et télécommunications, les magis-trat-e-s de l'ordre judiciaire, les adminis-trateur-trice-s territoriaux-ales et les per-sonnels de direction des établissements desanté et autres établissements mentionnésdans la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portantdispositions statutaires relatives à la Fonc-tion publique hospitalière.Un recrutement est également prévu autitre de l’art. L4139-2 du code de laDéfense.

XXXP e r s o n n e l s d ' e n c a d r e m e n t a d m i n i s t r a t i f

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56 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

4. Déroulement de carrière

4-1. Classement

Art. 8 du décret 99-945 "Les administrateurs civils recrutés auchoix par application du deuxième alinéade l'art. 5 sont placés à l'échelon du graded'administrateur civil comportant untraitement égal ou, à défaut, immédiate-ment supérieur à celui dont ils bénéficientdans leur corps ou emploi d'origine.Les fonctionnaires qui percevaient dansleur ancien corps une rémunérationsupérieure à celle afférente au 9e échelondu grade d'administrateur civil bénéficientd'une indemnité compensatrice.Dans la limite de l'ancienneté exigée àl'art. 10 pour une promotion à l'échelonsupérieur, ils conservent l'anciennetéd'échelon acquise dans leur précédentgrade ou classe lorsque l'augmentation detraitement consécutive à leur nominationest inférieure à celle qui résulterait d'unavancement d'échelon dans leur anciennesituation.Les agents nommés alors qu'ils avaientatteint l'échelon le plus élevé de leurprécédent grade ou classe conservent leurancienneté d'échelon dans les mêmes con-ditions et dans la limite de deux anslorsque l'augmentation de traitement con-sécutive à leur nomination est inférieure àcelle résultant d'un avancement à cedernier échelon".

Art. 9 du décret 99-945 "Quelle que soit la durée de leur scolaritéà l'École nationale d'administration, lesadministrateurs civils recrutés par la voiede cette école sont nommés directement aupremier échelon du grade d'administra-teur civil.Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dansleur corps ou emploi d'origine estsupérieur à celui correspondant au1er échelon du grade d'administrateurcivil, les administrateurs civils recrutéspar la voie des concours interne et externede cette école sont placés à l'échelon dugrade d'administrateur civil comportantun traitement égal ou, à défaut, immédi-atement supérieur à celui dont ils bénéfi-ciaient dans leur corps d'origine ou dansleur emploi pour les agents non-titulaires.Dans la limite de l'ancienneté exigée àl'art. 10 pour une promotion à l'échelonsupérieur, les administrateurs civilsrecrutés par la voie des concours interneet externe de l'École nationale d'adminis-tration conservent l'ancienneté d'échelonacquise dans leur précédent grade ouclasse lorsque l'augmentation de traite-

ment consécutive à leur nomination estinférieure à celle qui résulterait d'unavancement d'échelon dans leur anciennesituation.Les agents nommés alors qu'ils avaientatteint l'échelon le plus élevé de leurprécédent grade ou classe conservent leurancienneté d'échelon dans les mêmes con-ditions et dans la limite de deux anslorsque l'augmentation de traitement con-sécutive à leur nomination est inférieure àcelle résultant d'un avancement à cedernier échelon.Ceux recrutés par la voie du troisième con-cours sont placés au 5e échelon du graded'administrateur civil avec une reprised'ancienneté de six mois, sauf si l'applica-tion des deuxième et troisième alinéas duprésent article leur est plus favorable".

4-2. Avancement

Le corps des administrateur-trice-s civil-e-scomporte trois grades :

1° Le grade d'administrateur-trice civil-equi comprend neuf échelons ; 2° Le grade d'administrateur-trice civil-ehors classe qui comprend sept échelonset un échelon spécial ; 3° Le grade d'administrateur-trice géné-ral-e qui comprend cinq échelons et unéchelon spécial.

• Avancement d’échelon

Voir art. 1 du décret 2008-836 du 22 août 2008 et art. 9 du décret 99-945

Tableau d’avancement d’échelon des Administrateur-trice-s Civil-e-s

Les dispositions des art. 7 à 11 du décret2010-888 du 28 juillet 2010 relatif auxconditions générales de l'appréciation dela valeur professionnelle des fonction-naires de l'État ne sont pas applicablesaux administrateur-trice-s civil-e-s.Voir § IV de l’art. 10 du décret 99-945.

• Avancement de grade

1. Avancement au grade d’Administra-teur-trice hors classe

Art. 11 du décret 99-945"Peuvent être inscrits au tableau d'avance-ment pour l'accès à la hors-classe lesadministrateurs civils ayant atteint aumoins le 6e échelon de leur grade et justifi-ant de quatre années de services effectifsdans le corps des administrateurs civils oudans l'un des corps ou cadre d'emploismentionnés au premier alinéa de l'art. 17du décret 99-945. Les intéressés sont, lors de leur promo-tion, classés à l'échelon comportantl'indice de rémunération égal à celui dontils bénéficiaient antérieurement. Ils con-servent à cette occasion l'anciennetéacquise dans le précédent échelon. Toute-fois, lorsque le fonctionnaire promu est au9e échelon du grade d'administrateur civil,il ne conserve son ancienneté que dans lalimite de trois ans.Le nombre d'administrateurs civils pou-vant être promus à la hors-classe chaqueannée est déterminé par application, aunombre des administrateurs civils promou-vables sur l'ensemble du corps, d'un tauxfixé par arrêté du Premier ministre et desministres chargés de la Fonction publiqueet du budget".

Voir art. 1 du décret 2008-836 du 22 août 2008 et art. 9 du décret 99-945

Tableau d’avancement d’échelondes Administrateur-trice-s Hors Classe

(*) Peuvent accéder au choix à l'échelonspécial du grade d'administrateur-triceHors classe, dans la limite d'un pourcen-tage des effectifs de ce grade fixé pararrêté conjoint du Premier ministre, du-dela ministre chargé-e de la Fonctionpublique et du-de la ministre chargé-e du

ÉchelonDurée

moyenneIndices

Brut Majoré

1 6 mois 528 452

2 1 an 588 496

3 1 an 655 546

4 1 an 701 582

5 1 an 6 mois 750 619

6 2 ans 801 658

7 2 ans 852 696

8 2 ans 901 734

9 -- 966 783

1 2 ans 801 658

2 2 ans 852 696

3 2 ans 901 734

4 3 ans 966 783

5 3 ans 1 015 821

6

1 an A1 881

1 an A2 916

1 an A3 963

7

1 an B1 963

1 an B2 1 004

(*) B3 1 058

Échelonspécial

1 an BB1 1 058

1 an BB2 1 086

-- BB3 1 115

ÉchelonDurée

moyenneIndices

Brut Majoré

AC

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budget, les admirnistrateur-trice-s horsclasse inscrit-e-s sur un tableau d'avance-ment ayant au moins quatre ans d'ancien-neté au 7e échelon de leur grade.

2. Avancement au grade d’Administra-teur-trice général-e

Art. 11 bis du décret 99-945"I. - Peuvent être inscrits au tableau d'a-vancement pour l'accès au grade d'admin-istrateur général les administrateurs civilshors classe ayant atteint au moins le 5e

échelon de leur grade et qui ont accompli,au cours d'une période de référence dequinze ans précédant la date d'établisse-ment du tableau d'avancement, huit ans deservices en position de détachement dansun ou plusieurs des emplois suivants :

1° Emplois mentionnés à l'art. 25 de laloi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2° Emplois fonctionnels des administra-tions de l'État, des collectivités territori-ales, des établissements publics adminis-tratifs et des services administratifsplacés sous l'autorité du secrétairegénéral du Conseil d'État et du secrétairegénéral de la Cour des comptes, dotésd'un indice terminal correspondant aumoins à l'échelle lettre B ou emploissupérieurs au sein du secteur public deniveau comparable dont la liste est fixéepar arrêté conjoint du Premier ministre,du ministre chargé de la fonctionpublique, du ministre chargé du budget etdes ministres intéressés.

Les services accomplis dans un échelonfonctionnel ou une classe fonctionnelledoté d'un indice au moins égal à l'échellelettre B sont pris en compte pour le calculdes huit années mentionnées au premieralinéa. Les services accomplis auprès des organi-sations internationales intergouvernemen-tales ou des administrations des Étatsmembres de l'Union européenne ou d'unautre État partie à l'accord sur l'Espaceéconomique européen sur des emplois deniveau équivalent sont également, sousréserve de l'agrément préalable du min-istre chargé de la fonction publique, prisen compte pour le calcul des huit annéesrequises. II. - Peuvent également être inscrits autableau d'avancement au grade d'adminis-trateur général les administrateurs civilshors classe ayant atteint au moins le 5e

échelon de leur grade et qui ont exercé,pendant dix ans au cours d'une période deréférence de quinze ans précédant la dated'établissement du tableau d'avancement,des fonctions supérieures d'un niveau par-ticulièrement élevé de responsabilité. Ces

fonctions doivent avoir été exercées enposition d'activité ou de détachement dansle grade d'administrateur civil hors classe,dans un grade d'avancement d'un corps oucadre d'emplois de niveau comparable àcelui des administrateurs civils ou dans unemploi de même niveau au sein des per-sonnes morales de droit public. Les catégories de fonctions concernées et,le cas échéant, la liste des fonctions parti-culières à chaque administration sontfixées par arrêté conjoint du Premier min-istre, du ministre chargé de la fonctionpublique et du ministre chargé du budgetainsi que, s'agissant de la liste susmention-née, des ministres intéressés. Les services accomplis dans les emploismentionnés au I sont pris en compte pourle calcul des dix années requises. III. - La période de référence mentionnéeaux premiers alinéas du I et du II est pro-longée, dans la limite de trois ans, de ladurée des congés mentionnés au 9° del'art. 34 à l'art. 40 bis et à l'art. 54 de la loidu 11 janvier 1984 susvisée ainsi que de ladisponibilité mentionnée au 1° de l'article47 du décret 85-986 du 16 septembre 1985relatif au régime particulier de certainespositions des fonctionnaires de l'État, à lamise à disposition, à l'intégration et à lacessation définitive de fonctions, dont ontpu bénéficier les agents considérés. Le congé mentionné au 5° de l'art. 34 de laloi du 11 janvier 1984 susvisée prolonge,également et dans la même limite, la péri-ode de référence dès lors que sa durée n'apas déjà été prise en compte dans le calculde la durée des services exigés pour êtreinscrit au tableau d'avancement au graded'administrateur général".

Art. 11 bis du décret 99-945"I. - Les fonctionnaires promus au graded'administrateur général sont classés àl'échelon comportant l'indice de rémuné-ration égal à celui dont ils bénéficiaientdans leur précédent grade. Ils conserventà cette occasion l'ancienneté acquise dansle précédent échelon. Toutefois, lorsque lefonctionnaire promu est au 7e échelon dugrade d'administrateur civil hors classe ouà l'échelon spécial de ce grade, il ne con-serve son ancienneté que dans la limite detrois ans.II. - Lorsque cette modalité de classementleur est plus favorable, les intéressés sontclassés à l'échelon comportant un indiceégal ou, à défaut, immédiatement supé-rieur à celui qu'ils détenaient dans ledernier emploi mentionné au I de l'art. 11bis, occupé pendant une période d'aumoins un an au cours des trois années

précédant la date d'établissement dutableau d'avancement de grade. Dans lalimite de la durée des services exigée pourl'accès à l'échelon supérieur de leur nou-veau grade, ils conservent l'anciennetéd'échelon acquise dans cet emploi lorsquel'augmentation de traitement consécutive àleur promotion est inférieure à celle quirésulterait d'un avancement d'échelondans leur ancien emploi. Lorsque lesintéressés avaient atteint l'échelon le plusélevé de leur emploi, ils conservent leurancienneté d'échelon dans les mêmes con-ditions et limites lorsque l'augmentation detraitement consécutive à leur nominationest inférieure à celle résultant d'un avance-ment à ce dernier échelon".

Tableau d’avancement d’échelon desAdministrateur-trice-s Généraux-ales

Voir art. 1 du décret 2008-836 du 22 août 2008 et art. 9 du décret 99-945

(*) Peuvent accéder au choix à l'échelonspécial du grade d'administrateur-tricegénéral-e, dans la limite d'un pourcentagedes effectifs de ce grade fixé par arrêtéconjoint du Premier ministre, du/de laministre chargé-e de la Fonction publiqueet du/de la ministre chargé-e du budget,les administrateur-trice-s généraux-alesinscrit-e-s sur un tableau d'avancementayant au moins quatre ans d'ancienneté au5e échelon de leur grade ou ayant occupépendant au moins deux ans, au cours descinq années précédant l'établissement dutableau d'avancement, un emploi men-tionné à l'art. 25 de la loi du 11 janvier1984 susvisée.

ÉchelonDurée

moyenneIndices

Brut Majoré

1 2 ans 1 015 821

2

1 an A1 881

1 an A2 916

1 an A3 963

3

1 an B1 963

1 an B2 1 004

1 an B3 1 058

4

1 an BB1 1 058

1 an BB2 1 086

1 an BB3 1 115

5

1 an C1 1 115

1 an C2 1 139

(*) C3 1 164

Échelon spécial

1 an D1 1 164

1 an D2 1 217

-- D3 1 270

AC

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58 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

5. Rémunération / Indemnités

Le traitement indiciaire est complété parl’indemnité de résidence, le supplémentfamilial de traitement, qui sont directe-ment liés à la situation de l’agent-e. Le régime indemnitaire est constitué de laprime de fonctions et de résultats com-prenant deux parts cumulables et modula-bles indépendamment l’une de l’autre parl’application de coefficients multiplica-teurs au montant de référence annuel.

6. Mobilité

6-1. En général

Les administrateur-trice-s civil-e-s ontvocation à accomplir pendant une duréede deux années qui peut être prolongée,une période dite de mobilité au cours delaquelle ils/elles exercent :

• soit des activités différentes de cellesnormalement dévolues aux membres ducorps auquel ils/elles appartiennent,• soit des activités différentes de cellesrelevant de l'administration ou servicedans lequel ils/elles ont été initialementaffecté-e-s.

La mobilité peut être réalisée en positiond’activité, y compris par la voie de mise àdisposition, en position de détachement,de disponibilité, ou de hors cadres.

6-2. Dans l’Éducation nationale

Les carrières alternées entre administra-tion centrale et service déconcentré ouétablissement public sont encouragées,notamment vers les fonctions de secré-taire général-e d’établissement publicd’enseignement supérieur ou de secré-taire général-e d’académie. La diversitédes fonctions offertes et les responsabi-lités exercées rapidement par les adminis-trateur-trice-s civil-e-s permettent descarrières riches et variées.Les postes de chef de bureau sont tradi-tionnellement proposés en premièreaffectation aux administrateur-trice-scivil-e-s. La mobilité statutaire est possi-ble dès deux ans de service dans le corpsdes administrateur-trice-s civil-e-s, enfonction du projet professionnel et desopportunités correspondantes. (Voir également le décret 2008-15 du4 janvier 2008 relatif à la mobilité et audétachement des fonctionnaires descorps recrutés par la voie de l'ÉcoleNationale d'Administration).

AC

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1. Textes de référence

n Décret n° 91-462 du 14 mai 1991 fixant lesdispositions statutaires applicables au corpsdes adjoints techniques des établissementsd’enseignement du ministère de l’Éducationnationale et au corps des techniciens del’Éducation nationale.n Décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif àl’aménagement et à la réduction du temps detravail dans la Fonction publique de l’État etdans la magistrature.NOR: FPPA0000085D

2. Missions des ATEELes adjoint-e-s techniques principaux-alesde seconde classe et de première classe exécu-tent des travaux ouvriers ou techniques néces-sitant une qualification approfondie, principa-lement dans les domaines de la restauration,de l’hébergement et de la maintenance des éta-blissements d’enseignement du ministère del’Éducation nationale ainsi que des rectorats,inspections académiques et écoles nationales.Ils/elles sont chargé-e-s de la conduite des tra-vaux confiés à un groupe d’adjoint-e-s tech-niques. Ils/elles peuvent également, suivantleur qualification, encadrer des équipesmobiles d’adjoint-e-s techniques de secondeclasse et de première classe. Dans ce cas,ils/elles participent à l’exécution des tâchesdes agent-e-s qu’ils/elles encadrent.Ils/elles peuvent en outre être chargé-e-s detravaux d’organisation et de coordination.

Ces personnels sont, soit : - au service de l’Éducation nationale (rectorat,Inspection académique, école nationale...),- au service d’une collectivité, départementpour les personnels travaillant en collège etrégion pour les personnels travaillant en lycée.

Lorsqu’ils/elles sont au service d’une collecti-vité, ils/elles peuvent être :

- mis-es à disposition de la collectivité, - détaché-e-s sans limitation de durée.

Ils/elles dépendent alors de la CAPA et de laCAPN des ATEE.

3. Obligations de services

Article 1Modifié par le Décret 2011-184 du 15 février 2011, art. 55 (V)

La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services etétablissements publics administratifs de l’Étatainsi que dans les établissements publicslocaux d’enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé surla base d’une durée annuelle de travail effectifde 1 607 h maximum, sans préjudice desheures supplémentaires susceptibles d’êtreeffectuées.Cette durée annuelle peut être réduite, pararrêté du/de la ministre intéressé-e, du/de laministre chargé-e de la Fonction publique etdu/de la ministre chargé-e du Budget, prisaprès avis du comité technique ministériel, etle cas échéant du comité d’hygiène et de sécu-rité, pour tenir compte des sujétions liées à lanature des missions et à la définition des cyclesde travail qui en résultent, et notamment en casde travail de nuit, de travail le dimanche, detravail en horaires décalés, de travail enéquipes, de modulation importante du cycle detravail, ou de travaux pénibles ou dangereux.

Article 2 Modifié par le Décret 2006-744

du 27 juin 2006, art. 1 - JORF 29 juin 2006La durée du travail effectif s’entend comme letemps pendant lequel les agent-e-s sont à ladisposition de leur employeur et doivent seconformer à ses directives sans pouvoir vaquerlibrement à des occupations personnelles.

Article 3 Modifié par le Décret 2011-184 du 15 février 2011, art. 55 (V)

I. - L’organisation du travail doit respecter lesgaranties minimales ci-après définies. La durée hebdomadaire du travail effectif,heures supplémentaires comprises, ne peutexcéder ni quarante-huit heures au cours d’unemême semaine, ni quarante-quatre heures enmoyenne sur une période quelconque de douzesemaines consécutives et le repos hebdoma-daire, comprenant en principe le dimanche, nepeut être inférieur à 35 h. La durée quotidienne du travail ne peut excé-der 10 h. Les agent-e-s bénéficient d’un repos minimumquotidien de 11 h. L’amplitude maximale de la journée de travailest fixée à 12 h.

Le travail de nuit comprend au moins lapériode comprise entre 22 h et 5 h ou une autrepériode de sept heures consécutives compriseentre 22 h et 7 h. Aucun temps de travail quotidien ne peutatteindre six heures sans que les agent-e-sbénéficient d’un temps de pause d’une duréeminimale de vingt minutes.

II.- Il ne peut être dérogé aux règles énoncéesau I que dans les cas et conditions ci-après : a) lorsque l’objet même du service public encause l’exige en permanence, notamment pourla protection des personnes et des biens, pardécret en Conseil d’État, pris après avis duComité d’Hygiène et de Sécurité le caséchéant, du Comité Technique Ministériel etdu Conseil Supérieur de la Fonction publique,qui détermine les contreparties accordées auxcatégories d’agent-e-s concerné-e-s ; b) lorsque des circonstances exceptionnelles lejustifient et pour une période limitée, par déci-sion du/de la chef de service qui en informeimmédiatement les représentant-e-s du per-sonnel au Comité technique compétent.

Article 4 Modifié par le Décret 2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (V)

Le travail est organisé selon des périodes deréférence dénommées cycles de travail. Leshoraires de travail sont définis à l’intérieur ducycle, qui peut varier entre le cycle hebdoma-daire et le cycle annuel de manière que ladurée du travail soit conforme sur l’année audécompte prévu à l’article 1er. Ces cycles peuvent être définis par service oupar nature de fonction. Les conditions de mise en oeuvre de ces cycleset les horaires de travail en résultant sont défi-nis pour chaque service ou établissement, aprèsconsultation du comité technique. Pour les agent-e-s relevant d’un régime dedécompte horaire des heures supplémentaires,celles-ci sont prises en compte dès qu’il y adépassement des bornes horaires définies parle cycle de travail. Elles font l’objet d’unecompensation horaire dans un délai fixé pararrêté du/de la ministre intéressé-e, du/de laministre chargé-e de la Fonction publique etdu/de la ministre chargé-e du Budget, aprèsavis du Comité Technique Ministériel. À défaut, elles sont indemnisées.

XXX

A d j o i n t - e - s t e c h n i q u e sd e s é t a b l i s s e m e n t s

Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 59

ATEE - Adjoint-e Technique des Établissements d'EnseignementATEC - Adjoint-e Technique des Établissements ET Collectivité

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Article 5 Modifié par le Décret 2011-184 du 15 février 2011, art. 55 (V)

Une période d’astreinte s’entend comme unepériode pendant laquelle l’agent-e, sans être àla disposition permanente et immédiate de sonemployeur, a l’obligation de demeurer à sondomicile ou à proximité afin d’être en mesured’intervenir pour effectuer un travail au servicede l’administration, la durée de cette interven-tion étant considérée comme un temps de tra-vail effectif.

Article 6 Modifié par Décret 2011-184

du 15 février 2011, art. 55 (V)La possibilité de travailler selon un horairevariable peut être organisée, sous réserve desnécessités du service, après consultation duComité Technique.

Vous trouverez ci-dessous les principauxtextes concernant la réduction du tempsde travail pour les personnels ATOS del’Éducation nationale.

- Décret 2000-815 du 25/8/2000 relatif àl’ARTT. - Texte de cadrage national sur l’ARTT du15.01.2001.- Décret 2002-67 du 14.01.2002 relatif auxhoraires d’équivalence pour le personneld’accueil. - Décret 2002-79 du 15.01.2002 relatif auxastreintes. - Arrêté du 15.01.2002 relatif à l’ARTTdans les services déconcentrés du MEN.- Arrêté du 15.01.2002 relatif à l’organisa-tion du travail dans les services déconcen-trés du MEN. - Circulaire 2002-007 du 21.01.02 relativeaux obligations de service des personnelsIATOS et d’encadrement ; le texte de base. - Encart au BO n° 31 du 29.08.2002 :diverses circulaires regroupées relativesaux obligations de service des veilleurs denuit et des conducteurs d’automobile ; auxinfirmières ; aux autorisations d’absencesde droit et facultatives.- Circulaire 2003-84 du 21.01.2013 relativeà la récupération des congés non pris pourraisons de santé ou autres. Décret du 26.11.2004 modifiant le décretdu 28.08.2000 et portant le nombre annueld’heures à 1 607.

4. Conditions d’accès aux concours d’ATEE

Conditions générales

- Candidat-e-s possédant la nationalité fran-çaisePour être autorisé-e-s à se présenter auxconcours, les candidat-e-s doivent remplir lesconditions générales fixées par l’art. 5 de la loi83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée, portantdroits et obligations des fonctionnaires :

- posséder la nationalité française, - jouir de leurs droits civiques, - ne pas avoir au bulletin n° 2 de leur casierjudiciaire des mentions incompatibles avecl’exercice des fonctions,

- se trouver en position régulière au regarddu Code du service national,- remplir les conditions d’aptitude physiqueexigées pour l’exercice de la fonction comptetenu des possibilités de compensation du han-dicap.

- Candidat-e-s ressortissant-e-s des autresÉtats membres de l’Union Européenne oud’un autre État partie à l’accord sur l’Es-pace économique européen

Pour être autorisé-e-s à se présenter auxconcours, les candidat-e-s doivent remplir lesconditions générales fixées par l’art. 5 bis dela loi 83- 634 du 13 juillet 1983 modifiée, por-tant droits et obligations des fonctionnaires :

- posséder la nationalité de l’État membredont ils/elles sont ressortissant-e-s, - jouir des droits civiques dans l’État dontils/elles sont ressortissant-e-s, - ne pas avoir de condamnations incompati-bles avec l’exercice des fonctions, - se trouver en situation régulière au regarddes obligations du service national de l’Étatdont ils/elles sont ressortissant-e-s, - remplir les conditions d’aptitude physiqueexigées pour l’exercice de la fonctioncompte tenu des possibilités de compensa-tion du handicap.

Conditions particulières

- Concours externeOuvert aux candidat-e-s titulaires soit d’undiplôme de niveau V, soit d’un titre oudiplôme reconnu équivalent. Aucune condition de diplôme n’est imposéeaux mères et aux pères de trois enfants et pluset aux sportif-ve-s de haut niveau.

- Concours interneConcours interne sur épreuves ouvert auxfonctionnaires et agent-e-s non-titulaires de laFonction publique de l’État, de la Fonctionpublique territoriale et de la Fonction publiquehospitalière comptant au 1er janvier de l’annéedu concours au moins une année de servicescivils effectifs.

- Recrutement sans concoursLes adjoint-e-s administratif-tive-s sontrecruté-e-s sans concours dans le grade d’ad-joint-e technique de deuxième classe.

● Spécialités des adjoint-e-s techniques des établissements d’enseignement

Les adjoint-e-s techniques des établissementsd’enseignement sont recruté-e-s dans les spé-cialités suivantes : agencement et revêtements ;conduite de véhicules ; cuisine ; équipementsbureautiques et audiovisuels ; espaces verts etinstallations sportives ; installations électriques,sanitaires et thermiques.

● Évolution de carrière des adjoint-e-s tech-niques des établissements d’enseignement

Les adjoint-e-s techniques de deuxième classeayant atteint le cinquième échelon de leurgrade et comptant au moins cinq ans de ser-vices effectifs dans leur grade, peuvent êtrepromu-e-s au grade d’adjoint-e techniquede première classe par voie d’inscription à untableau annuel d’avancement établi, au choix,

après avis de la commission administrativeparitaire.

Les agent-e-s ainsi promu-e-s peuvent êtreappelé-e-s à suivre une formation destinée àfavoriser leur adaptation à l’emploi.

Les adjoint-e-s techniques de première classeayant atteint le cinquième échelon de leurgrade et comptant au moins six ans de serviceseffectifs dans leur grade, peuvent être promu-e-s au grade d’adjoint-e technique principal-ede deuxième classe par voie d’inscription à untableau annuel d’avancement établi, au choix,après avis de la commission administrativeparitaire.

Les adjoint-e-s techniques principaux-ales dedeuxième classe ayant au moins un an d’an-cienneté dans le cinquième échelon de leurgrade et comptant au moins cinq ans de ser-vices effectifs dans leur grade, peuvent êtrepromu-e-s au grade d’adjoint-e techniqueprincipal-e de première classe par voie d’ins-cription à un tableau annuel d’avancement éta-bli, au choix, après avis de la commissionadministrative paritaire.

5. Avancement d’échelon etindices de rémunération

Les tableaux d'avancement d'échelon et desindices de rémunération sont identiques à ceuxdes ATRF (cf. p. 63 à 65 ci-après). L'avancement d'échelon est régi par le décret2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux condi-tions générales d'évaluation, de notation etd'avancement des fonctionnaires de l'État etpar l'arrêté du 18 mars 2013 relatif aux moda-lités d'application à certains fonctionnairesrelevant des ministres chargés de l'Éducationnationale et de l'Enseignement supérieur dudécret 2010-888 du 28 juillet 2010.

Il en ressort les éléments principaux suivants :- suite à un entretien professionnel annuelavec le/la chef de de service, l'appréciation dela valeur professionnelle de l'agent-e se traduitpar une proposition de réduction ou de majo-ration d'ancienneté selon l'avis émis par le/lasupérieur-e hiérarchique,- les réductions sont réparties par le/la recteur-trice pour les personnels à gestion acadé-mique, entre les ayants droit dans la limite desquotas définis par les textes (1 mois mini et 2mois maxi).

Les personnels ayant atteint le dernier échelonde leur grade ne peuvent pas bénéficier deréductions d'ancienneté.

60 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

ATEE / ATEC

Vous êtes électeur-trice-s aux élections professionnelles des personnels ATEC/ATEE :

- si vous êtes mis-e à disposition auprès d’unecollectivité territoriale,- si vous êtes détaché-e sans limitation de duréeauprès d’une collectivité territoriale depuis le1er janvier 2007 ou le 1er janvier 2008.

Vous votez pour les élections :- aux commissions administratives paritairesacadémiques (CAPA), - aux commissions administratives paritairesnationales (CAPN).

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1. Références des textes

n Section V du titre II du décret 85-1534du 31 décembre 1985 fixant les disposi-tions statutaires applicables aux ingé-nieurs et aux personnels techniques etadministratifs de recherche et de forma-tion du ministère chargé de l'enseigne-ment supérieur, modifié par le décret2011-979 du 16 août 2001. n Décret 2005-1228 du 29 septembre2005 relatif à l'organisation des car-rières des fonctionnaires de catégorie C. n Décret 2005-1229 du 29 septembre2005 instituant différentes échelles derémunération pour la catégorie C desfonctionnaires de l'État. n Chapitre III du titre I du décret2008-836 du 22 août 2008 fixant l'éche-lonnement indiciaire des corps et desemplois communs aux administrationsde l'État et de ses établissements publicsou afférent à plusieurs corps de fonc-tionnaires de l'État et de ses établisse-ments publics. n Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 por-tant classement hiérarchique des gradeset emplois des personnels de l'État rele-vant du régime général des retraites. n Circulaire n° 2013-058 du 13 mars2013 fixant les missions des personnelsde recherche et de formation exerçantdans les laboratoires des établissementspublics locaux d’enseignement. NOR : MENH1308146C

2. Statut

Les personnels techniques de laboratoiredes établissements d’enseignement fontpartie des personnels ITRF (Ingénieur-e-set Personnels Techniques de Recherche etde Formation) de l’Éducation nationaledépendant du ministère de l’Enseigne-ment Supérieur et de la Recherche.

Ils/elles dépendent du décret 2011-979

du 16 août 2011 modifiant le décret 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dis-positions statutaires applicables auxingénieur-e-s et aux personnels tech-niques et administratifs de recherche etde formation du ministère de l’Éducationnationale.

Ils/elles sont réparti-e-s en deux corps :- le corps des technicien-ne-s derecherche et formation, corps de catégo-rie B (TRF) avec trois grades (classenormale, classe supérieure et classeexceptionnelle), - le corps des adjoint-e-s techniques derecherche et formation, corps de catégo-rie C (ATRF) avec quatre grades (2e

classe, 1ère classe, principal 2e classe etprincipal 1ère classe).

Ils/elles peuvent prétendre à la catégorieA (assistant-e ingénieur-e) soumise à unemobilité dans le supérieur.

3. Mission

Les personnels ITRF exerçant dans leslaboratoires des EPLE relèvent de l'art.L.913-1 du code de l'Éducation, quireconnaît leur pleine appartenance à lacommunauté éducative. Ils/elles concou-rent directement aux missions du servicepublic de l'Éducation et contribuent àassurer le fonctionnement des établisse-ments de l'Éducation nationale. Sous laresponsabilité du/de la chef d'établisse-ment, ils/elles participent à la qualité del'accueil et à la sécurité des élèves.

Parallèlement à la mission pédagogiquedes enseignant-e-s des disciplines scien-tifiques, ces personnels concourentdirectement à l'accomplissement desmissions d'enseignement et de diffusiondes connaissances des établissements oùils/elles exercent. À ce titre, ils/elles par-ticipent étroitement à l'action éducative,dans leur domaine technique, notam-ment par le rôle de conseil qu'ils/ellespeuvent être amené-e-s à assurer auprès

des élèves et étudiant-e-s, sous la res-ponsabilité du personnel enseignant, ausein ou en dehors de l'établissement.

En outre, dans le cadre de la politiquegénérale de sécurité de l'établissement, etnotamment du document unique d'évalua-tion des risques de l'établissement, et sousla responsabilité du/de la chef d'établisse-ment, ils/elles s'assurent que les condi-tions de sécurité sont remplies dans leurdomaine de compétence.

Les missions dévolues aux TRF et auxATRF sont définies, dans leurs grandeslignes, par les dispositions de l'art. 50-1du même décret pour les adjoint-e-s tech-niques.Les ATRF sont chargé-e-s d'assister lesprofesseur-e-s des disciplines scienti-fiques dans la préparation des cours et destravaux pratiques ou activités expérimen-tales et pendant les séances de travauxpratiques ou d'activités expérimentales.Ils/elles exercent leurs fonctions auprèsdes professeur-e-s d'une ou plusieurs dis-ciplines.

Ils/elles assurent la préparation et peuventeffectuer l'entretien du matériel expéri-mental.

Sous l'autorité du/de la chef d'établisse-ment et de son adjoint-e gestionnaire,ils/elles s'assurent de la mise en sécuritédes lieux et de l'évacuation des déchetsbiologiques et chimiques, solides etliquides, avant l'intervention sur les pail-lasses, sols, murs, vitres, ... du personneltechnique des collectivités territorialeschargé de l'entretien général et techniquede l'établissement.

À ce titre, les ATRF assurent la mise enoeuvre des règles d'hygiène et de sécuritéspécifiques du laboratoire.

Les personnels ITRF exerçant dans leslaboratoires des EPLE peuvent être dési-gnés pour siéger au sein de la Commis-sion d'Hygiène et de Sécurité dans lesconditions prévues à l'art. D. 421-152 du

Adjoint-e Technique de Recherche et Formation (ATRF)catégorie C - Personnels techniques de laboratoires des EPLE

Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 61

P e r s o n n e l s d eL a b o r a t o i r e

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CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé62

code de l'Éducation. Ils/elles peuvent éga-lement être nommé-e-s assistant-e-s deprévention ou conseillers-ères de préven-tion dans les conditions prévues parl'art. 4 du décret 82-453 du 28 mai 1982modifié, relatif à l'hygiène et à la sécuritédu travail ainsi qu'à la prévention médi-cale dans la Fonction publique.

Ces personnels peuvent être appelés àparticiper à des jurys d'examens et deconcours.

● Participation des TRF et ATRF auxactions de formation continueLes inspecteur-trice-s d’académie/inspec-teur-trice-s pédagogiques régionaux-alespeuvent faire appel en tant que de besoinaux TRF et aux ATRF pour l’évaluationdes besoins en formation dans l’académieet la détermination du contenu des forma-tions à mettre en place.Dans le cadre de la formation continue etde la préparation aux concours de recrute-ment dans les corps de la filière, les TRFet les ATRF peuvent être sollicité-e-s pourparticiper aux actions du centre de forma-tion académique.Les TRF et les ATRF doivent pouvoir sui-vre des formations tout au long de leurcarrière. Priorité doit être donnée auxactions de formation qui concernent lasécurité, les nouveaux programmes, l’ex-périmentation assistée par ordinateur et lapréparation aux concours internes et exa-mens professionnels de leur filière.

● Branche d’activité professionnelle(BAP)Suite au reclassement dans la filièreITRF, les personnels de laboratoire sontclassé-e-s dans la BAP A ou la BAP Bavec les emplois types ci dessous.

- Adjoint-e technique de recherche etformation : Emploi n° A5A21Préparateur-trice en sciences de la vieet de la terre, et biotechnologies

- Adjoint-e technique de recherche etformation : Emploi n° B5X21Préparateur-trice en sciences phy-siques et chimie

4. Obligations de service

Les TRF et les ATRF sont soumis-es auxobligations générales de service des per-sonnels de l’État, notamment au décret2000-815 du 25 août 2000 modifié, quifixe les obligations de service annuelles à1 607 h, et en particulier à la circulaire2002-007 du 21 janvier 2002.

Au vu de leurs missions étroitement liées àl’activité pédagogique, l’amplitude hebdo-madaire des TRF et des ATRF est com-

prise dans une fourchette de 35 à 40 h,avec une marge de variation possible de3 h en plus. En outre, l’organisation du tra-vail comporte des obligations de serviceélargies pendant le temps scolaire, com-pensées par des services réduits pendantles congés scolaires, afin de prendre encompte les besoins du service (préparationde nouvelles manipulations de cours et detravaux pratiques, séances d’évaluationdes capacités expérimentales des élèves,travaux personnels encadrés, travaux d’ini-tiative personnelle encadrés).Pendant les congés scolaires, les TRF etles ATRF assurent néanmoins une périodede présence minimale permettant la main-tenance et le rangement de certains maté-riels scientifiques.Afin d’optimiser leur temps de service, etpour permettre une présence maximale auservice des élèves et des enseignant-e-s, ilest opportun que l’emploi du temps desTRF et des ATRF soit établi en débutd’année scolaire en collaboration avecl’enseignant-e coordonnateur-trice de dis-cipline ou le/la chef de travaux auprèsduquel/de laquelle ils/elles exercent.Si le temps de travail quotidien atteint 6 h,le temps de pause d’une durée de 20 mnnon fractionnable peut venir se joindreprioritairement à la pause méridienne obli-gatoire, sauf refus de l’agent-e. Dans tousles cas, la pause méridienne ne pourra êtreréduite en deçà de 20 mn.

5. Recrutement

● Sans concoursVoir art. 51 à 52-2 du décret 85-1534 du31 décembre 1985

Les adjoint-e-s techniques de recherche etde formation sont recruté-e-s sansconcours dans le grade d'adjoint-e tech-nique de 2e classe. Les recrutements sans concours d'accès augrade d'adjoint-e technique de 2e classesont organisés par branche d'activité pro-fessionnelle ou par emploi type.Ces recrutements font l'objet d'un avis derecrutement. Les candidat-e-s aux recrutements éta-blissent un dossier de candidature com-portant une lettre de candidature et uncurriculum vitae détaillé indiquant leniveau d'étude ainsi que, le cas échéant, lecontenu et la durée des formations suivieset des emplois occupés.

L'avis de recrutement indique : 1° le nombre des postes à pourvoir ; 2° la date prévue du recrutement ; 3° le contenu précis du dossier de candi-dature à établir en application du III del'art. 52 ;

4° les coordonnées du/de la responsableauquel doit être adressé le dossier decandidature ; 5° la date limite de dépôt des candida-tures ; 6° les conditions dans lesquelles les can-didat-e-s préalablement sélectionné-e-spar la commission mentionnée à l'art.52-2 sont convoqué-e-s à l'entretienprévu au même article.

L'avis de recrutement est affiché, quinzejours au moins avant la date limite dedépôt des candidatures, dans les locaux del'établissement organisant le recrutement.

Cet avis peut en outre être affiché dans lesagences locales pour l'emploi de l' institu-tion mentionnée à l'art. L. 5312-1 du codedu travail situées dans le ou les départe-ments concernés.

L'avis de recrutement est en outre publié,dans le même délai, sur le service de com-munication publique en ligne relevantdu/de la ministre chargé-e de l'enseigne-ment supérieur et de l'établissement orga-nisant le recrutement.

L'examen des dossiers de candidature estconfié à une commission, composée d'aumoins trois membres désigné-e-s par l'au-torité chargée de la direction de l'établisse-ment, dont un-e au moins est extérieur-e àcet établissement. Cette commission peutêtre divisée en sous-commissions.

Au terme de l'examen de l'ensemble desdossiers de candidature déposés dans ledélai fixé dans l'avis de recrutement, lacommission procède à la sélection des can-didat-e-s. Les candidat-e-s sélectionné-e-ssont convoqué-e-s à un entretien.

À l'issue des entretiens, la commissionarrête, par ordre de mérite, la liste descandidat-e-s aptes au recrutement. Cetteliste peut comporter un nombre de candi-dat-e-s supérieur à celui des postes àpourvoir. En cas de renoncement d'un-ecandidat-e, il est fait appel au premier/à lapremière candidat-e suivant sur la liste. Siun ou plusieurs postes ne figurant pas ini-tialement dans le nombre de postesouverts au recrutement deviennentvacants, l'administration peut faire appelaux candidat-e-s figurant sur la liste dansl'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouver-ture du recrutement suivant.

Jusqu'à présent, le ministère de l'Éduca-tion nationale ne recrutait pas d'Adjoint-eTechnique de 2e classe par cette voie.Seules, les voies du concours étaient pri-vilégiées (voir ci-contre).

ATRF

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63Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action

● Concours externe

Pour le recrutement des adjoint-e-stechniques principaux-ales de 2e classe

Voir 1° du § I de l'art. 53 du décret décret85-1534 du 31 décembre 1985

Il est ouvert aux candidat-e-s titulairesd'un diplôme de niveau V (CAP/BEP) oud'une qualification professionnelle recon-nue équivalente.

• L'épreuve d’admissibilité consiste enune épreuve écrite (selon spécialité). Durée : 2 h. Coefficient : 3.

• Les épreuves d’admission sont les sui-vantes :

- l'épreuve professionnelle qui consisteen un travail pratique relevant de l’em-ploi type visé. Durée : 2 h maximum. Coefficient : 4,- l'épreuve orale qui consiste en unentretien avec le jury. Elle débute par unexposé du/de la candidat-e sur son par-cours et son expérience professionnelled’une durée de 5 minutes au maximum. Durée : 20 mn, dont 5 mn maximumpour l’exposé. Coefficient : 3.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’unedes épreuves d’admission, avant l’appli-cation du coefficient s’y rapportant, estéliminatoire.

● Concours interne

Pour le recrutement des adjoint-e-stechniques principaux-ales de 2e classe

Voir 2° § I de l'art. 53 du décret 85-1534 du 31 décembre 1985Il est ouvert aux fonctionnaires et agent-e-snon-titulaires de la Fonction publique del'État, de la Fonction publique territoriale etde la Fonction publique hospitalière comp-tant au 1er janvier de l'année du concours aumoins une année de services civils effectifs.

Les conditions d’inscription doivent êtreremplies au premier jour des épreuvesd’admissibilité, à l’exception de la condi-tion d’ancienneté, qui doit être satisfaiteau 1er janvier de l’année au titre delaquelle le concours est organisé.

• L'épreuve d’admissibilité consiste enl’étude du dossier du/de la candidat-e (unétat des services publics et son annexe, unétat des services privés, un descriptif desformations suivies...) par le jury. Coefficient : 2.

• L'épreuve d’admission consiste en uneaudition par le jury qui débute par unexposé du/de la candidat-e sur son par-cours et son expérience professionnelled’une durée de 5 mn maximum.

Durée : 20 mn, dont 5 mn maximum pourl’exposé. Coefficient : 4.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’unedes épreuves d’admission, avant l’appli-cation du coefficient s’y rapportant, estéliminatoire.

6. Déroulement de carrière

6-1. Classement

Art. 54 du décret 85-1534"I. - Les personnes nommées dans le corpsdes adjoints techniques de recherche et deformation à la suite d'une procédure derecrutement sans concours organisé enapplication des art. 52 à 52-2 ou de l'ad-mission à un concours organisé en appli-cation de l'art. 53 sont nommées dans legrade correspondant à celui dans lequel lerecrutement a été ouvert. Sous réserve desdispositions du II, elles sont classées dansleur grade respectif conformément aux art.3 à 7 bis du décret 2005-1229 du 29 sep-tembre 2005. II. - Par dérogation aux dispositions del'art. 6 du décret du 29 septembre 2005susmentionné, les dispositions du I et duII de l'art. 5 de ce même décret sontcumulables entre elles".

Art. 7 du décret 2005-1228 "Le classement des fonctionnaires recru-tés en application du I de l'art. 3, du I del'art. 4 ainsi que de l'art. 5 est opéré dèsleur nomination, même s'ils doivent effec-tuer un stage préalable à la titularisationen application des dispositions statutairesrégissant le corps dans lequel ils sontrecrutés.Il en est de même pour les anciens fonc-tionnaires civils et les anciens militairesmentionnés au I de l'art. 5".

Les candidat-e-s reçu-e-s aux concoursexternes des adjoint-e-s techniques de 2e

classe recruté-e-s en application des art.52 à 52-2 sont nommé-e-s en qualité destagiaire.Ils/elles accomplissent un stage d'unedurée d'un an, qui fait l'objet d'un rapportétabli par l'autorité mentionnée à l'art. 2du décret 85-1534.

À l'issue du stage, les stagiaires dont lesservices ont donné satisfaction sont titula-risé-e-s.

Les autres stagiaires peuvent, comptetenu des appréciations portées sur leurmanière de servir durant le stage et aprèsavis de la Commission AdministrativeParitaire compétente, être autorisé-e-s àaccomplir un stage complémentaire d'unedurée maximale d'un an. Si le stage com-

plémentaire a été jugé satisfaisant, lesintéressé-e-s sont titularisé-e-s.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisé-e-sà effectuer un stage complémentaire oudont le stage complémentaire n'a pas étéjugé satisfaisant sont, après avis de laCommission Administrative Paritairecompétente, soit licencié-e-s s'ils/ellesn'avaient pas préalablement la qualité defonctionnaire, soit réintégré-e-s dans leurcorps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pourl'avancement dans la limite d'une année.Voir art. 133 du décret 85-1534.

6-2. Avancement

Le corps des ATRF comprend quatregrades :

Voir 2e alinéa de l’art. 50 du décret 85-1534 et décret 48-1108 du 10 juillet 1948

- le grade d'adjoint-e technique de 2e

classe (E3 : Echelle de rémunération 3),- le grade d'adjoint-e technique de 1e

classe (E4 : Echelle de rémunération 4),- le grade d'adjoint-e technique princi-pal-e de 2e classe (E5 : Echelle de rému-nération 5),- le grade d'adjoint-e technique princi-pal-e de 1ère classe (E6 : Echelle derémunération 6).

• Avancement d’échelon

Tableau d’avancement d’échelon desAdjoint-e-s Techniques de 2e classe (E3)

Voir art. 9 du décret 2005-1228 du 22 août 2008 et art. 2

du décret 2005-1228

--> cf tableau p. 65

L'avancement d'échelon est régi par ledécret 2010-888 du 28 juillet 2010 relatifaux conditions générales d'évaluation, denotation et d'avancement des fonction-naires de l'État et par l'arrêté du 18 mars2013 relatif aux modalités d'application àcertains fonctionnaires relevant desministres chargés de l'Éducation nationaleet de l'Enseignement supérieur du décret2010-888 du 28 juillet 2010.

Suite à un entretien professionnel annuelavec le/la chef de service, l'appréciationde la valeur professionnelle de l'agent-ese traduit par une proposition de réduc-tion ou de majoration d'ancienneté selonl'avis émis par le/la supérieur-e hiérar-chique.

En principe, pour les adjoint-e-s tech-niques, 30 % de l’effectif du corps consi-déré peut bénéficier, d’une réduction de3 mois d’ancienneté (pas de majorationpossible).

ATRF

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• Avancement de grade

1. Avancement au grade d’Adjoint-etechnique de 1ère classe

Art. 55 du décret 85-1534

"Peuvent être promus, au choix, au graded'adjoint technique de 1ère classe, lesadjoints techniques de 2e classe ayantatteint le 5e échelon de leur grade et comp-tant au moins cinq ans de services effectifsdans leur grade. Pour bénéficier de cette disposition, lesagents doivent être inscrits à un tableauannuel d'avancement établi sur proposi-tion du recteur, du président, du responsa-ble d'établissement ou du chef de service,après avis de la commission administra-tive paritaire compétente".

Tableau d’avancement d’échelon desAdjoint-e-s Techniques de 1ère classe (E4)

Voir art. 9 du décret 2008-836 du 22août 2008 et art. 2 du décret 2005-1228

Au 01.02.2014

--> cf tableau p. 65

Les fonctionnaires de catégorie C, rele-vant de grades dotés des échelles derémunération 3, 4 et 5 qui sont classé-e-spar application des règles statutaires àl'un des grades relevant des mêmeséchelles, sont maintenu-e-s dans leur nou-veau grade à l'échelon auquel ils/ellesétaient parvenu-e-s dans leur précédentgrade en conservant, dans la limite de ladurée moyenne de service exigée pourl'accès à l'échelon supérieur du nouveaugrade, l'ancienneté d'échelon qu'ils/ellesavaient acquise dans leur grade antérieur.Voir § I de l’art. 3 du décret 2005-1228.

2. Avancement au grade d’Adjoint-eTechnique Principal-e de 2e classe

Art. 56 du décret 85-1534

"I. - L'avancement au grade d'adjoint tech-nique principal de recherche et de forma-tion de 2e classe s'opère selon l'une desmodalités suivantes : 1° Soit par voie d'inscription à un tableauannuel d'avancement établi après avis dela commission administrative paritairecompétente, après une sélection par lavoie d'un examen professionnel ouvert auxadjoints techniques de recherche et de for-mation de 1e classe ayant atteint le 5e éche-lon et comptant au moins quatre ans deservices effectifs dans leur grade ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableauannuel d'avancement établi, au choix, surproposition du recteur, du président, du

responsable d'établissement ou du chef deservice, après avis de la commission admi-nistrative paritaire compétente, parmi lesadjoints techniques de recherche et de for-mation de 1ère classe ayant atteint le 5e

échelon et comptant au moins six ans deservices effectifs dans leur grade ;

3° Soit par combinaison des modalitésdéfinies au 1° et au 2°, sans que le nombredes promotions prononcées par l'une deces modalités puisse être inférieur au tiersdu nombre total des promotions.Lorsque le nombre de candidats admis àl'examen professionnel est inférieur aunombre de promotions à prononcer parcette voie, le nombre de promotions à pro-noncer au choix est augmenté à dueconcurrence. II. - Le choix entre les trois modalitésd'avancement de grade mentionnées au Iest fixé par arrêté du ministre chargé del'enseignement supérieur. III. - Les règles relatives à l'organisationde l'examen professionnel sont fixées pararrêté du ministre chargé de l'enseigne-ment supérieur".

Tableau d’avancement d’échelon des Adjoint-e-s Techniques Principaux de 2e classe (E5)

Voir art. 9 du décret 2008-836 du 22août 2008 et art. 2 du décret 2005-1228

Au 01.02.2014

--> cf tableau p. 65

• Classement

Idem que précédemment. Voir § I de l’art. 3 du décret 2005-1228.

3. Avancement au grade d’Adjoint-eTechnique Principal-e de 1ère classe

Art. 57 du décret 85-1534

"Peuvent être promus, au choix, au graded'adjoint technique principal de 1ère classe,les adjoints techniques principaux de2e classe ayant au moins un an d'ancien-neté dans le 5e échelon de leur grade etcomptant au moins cinq ans de serviceseffectifs dans leur grade. Pour bénéficierde cette disposition, les agents doivent êtreinscrits à un tableau annuel d'avance-ment établi sur proposition du recteur, duprésident, du responsable d'établissementou du chef de service, après avis de lacommission administrative paritaire com-pétente".

Tableau d’avancement d’échelon des Adjoint-e-s Techniques

Principaux-ales de 1ère classe (E6)

Voir art. 9 du décret 2008-836 du 22août 2008 et art. 2 du décret 2005-1228

Au 01.02.2014

--> cf tableau p. 65

Les fonctionnaires de catégorie C, rele-vant du grade doté de l'échelle 5 de rému-nération qui sont promu-e-s dans un gradedoté de l'échelle 6, sont classé-e-s àl'échelon comportant un indice égal ou, àdéfaut, immédiatement supérieur à celuiqu'il/elles détenaient dans leur précédentgrade.Dans la limite de la durée moyenne del'échelon du nouveau grade, ils/ellesconservent l'ancienneté d'échelon qu'ils/elles avaient acquise dans leur précédentgrade lorsque l'augmentation de traite-ment consécutive à cette promotion estinférieure à celle qui aurait résulté d'unavancement d'échelon dans ce précédentgrade ou qui a résulté de leur nominationaudit échelon, si celui-ci était le plusélevé dudit grade.Voir § II de l’art. 3 du décret 2005-1228

7. Rémunération et Indemnités

• Rémunération

Voir chapitre 5 du Corps des Adjoint-e-sadministratif-tive-s (page 25)

• Indemnités

- IAT : les personnels de laboratoire desEPLE peuvent prétendre à l'indemnitéd'administration et de technicité (IAT)qui remplace l'indemnité de travaux insa-lubres et salissants.Son montant est revu annuellement, leministère indique les taux suivant lescorps. Le/la recteur/trice peut suivre cespropositions mais il peut aussi modifierles taux en faveur d'une catégorie.

- NBI : certains postes peuvent permettrel'attribution d'une nouvelle bonificationindiciaire (NBI).Ce sont des points supplémentaires attri-bués sur le salaire. Cette bonification estciblée pour un poste (section STL, classeprépa, BTS...). Elle peut être de 20 points.

64 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

ATRF

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Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 65

8. Mobilité

• Carrière et mobilité des personnelsdes bibliothèques, ingénieur-e-s, administratif-tive-s, techniques,

sociaux et de santé (BIATSS)

Suite à l'intégration des personnels delaboratoire dans la filière ITRF interve-nue au 1er septembre 2011, un mouvementest organisé pour l'ensemble du corpsATRF au niveau académique.

Les recteurs/trices organisent la mobilitépour l'ensemble des agent-e-s du corps,quelle que soit leur lieu d'affectation (rec-torat ou établissement d'enseignementsupérieur) via l'application AMIA 1 . Il estrappelé que ce mouvement doit êtreouvert aux agent-e-s des autres académies.

De la même façon, les académies ont lapossibilité d'utiliser cette même applica-tion pour organiser un mouvement dans lecorps des technicien-ne-s de recherche etde formation.

Le mouvement s'effectue en plusieurstemps : pré-inscription et inscription.

Il faut se conformer aux circulaires acadé-miques.

9. Personnels contractuels

Pour répondre à des absences de longuesdurées, le rectorat peut recruter des per-sonnels contractuels.Contrat de 10 ou 12 mois.

Le temps de travail est basé sur 35 h/semaine avec 2,5 jours de congés/mois.Ces personnels sont rémunérés générale-ment à l’échelon 3 de l’échelle 3.Ils/elles sont représenté-e-s au rectoratpar la Commission Consultative Paritairedes agent-e-s non-titulaires.

ATRF

1 AMIA : https://amia.orion.education.fr

Adjoint-e-s Techniques de 2e classe (E3)

Échelon Durée moyenne Ind. Brut Ind. Majoré

1 1 an 340 321

2 1 an 341 322

3 2 ans 342 323

4 2 ans 343 324

5 2 ans 347 325

6 2 ans 348 326

7 2 ans 351 328

8 3 ans 356 332

9 3 ans 364 338

10 4 ans 380 350

11 -- 400 363

Adjoint-e-s Techniques de 1ère classe (E4)

Échelon Durée moyenne Ind. Brut Ind. Majoré

1 1 an 342 323

2 1 an 343 324

3 2 ans 347 325

4 2 ans 348 326

5 2 ans 349 327

6 2 ans 352 329

7 2 ans 356 332

8 3 ans 374 345

9 3 ans 386 354

10 4 ans 409 368

11 422 375

12 432 382

4 ans

--

Adjoint-e-s Techniques principal-e de 2ème classe (E5)

Échelon Durée moyenne Ind. Brut Ind. Majoré

1 1 an 348 326

2 1 an 349 327

3 2 ans 351 328

4 2 ans 354 330

5 2 ans 356 332

6 2 ans 366 339

7 2 ans 375 346

8 3 ans 396 360

9 3 ans 423 376

10 4 ans 437 385

11 454 398

12 465 407

4 ans

--

Adjoint-e-s Techniques principal-e de 1ère classe (E6)

Échelon Durée moyenne Ind. Brut Ind. Majoré

1 1 an 364 338

2 1 an 374 345

3 2 ans 388 355

4 2 ans 416 370

5 3 ans 437 385

6 3 ans 457 400

7 4 ans 488 422

8 4 ans 506 436

9 -- 543 462

Tableaux d’avancement et des indices de rémunération afférents

Tableau de synthèse des conditions d’avancement et de grades (cf. décret 85-1534)

Grades Conditions

ATRF 2C -> ATRF 1C 5e échelon + au moins 5 ans dans le grade (art. 55)

ATRF 1C -> ATRF P2C

Examen professionnel (art. 56) :5e échelon + au moins 4 ans dans le grade.Inscription tableau annuel :5e échelon + au moins 6 ans dans le grade.

ATRF P2C -> ATRF P1C5e échelon + 1 an d’ancienneté dans l’échelon (art. 57)+ au moins 5 ans dans le grade.

ATRF -> TRF

Liste d’aptitude (art. 42 - 3° du I):ATRF justifiant d’au moins 9 années de services publics pour l’accès au grade des TRF de la classe normale.Examen professionnel (art. 43 - 3° du I) :ATRF justifiant d’au moins 11 années de services publics pour l’accès au grade des TRF de la classe supérieure.

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66 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

Personnels de Laboratoire :nos revendications...

èLe retour des personnels de laboratoire au sein duministère de l’Éducation nationale avec la créationd’une filière laboratoire au sein de l’Éducation natio-nale, comprenant trois corps :

• adjoint-e-s techniques de laboratoire : recrutement niveau V,• technicien-ne-s de laboratoire : recrutement niveau IV,• assistant-e-s ingénieur-e-s de laboratoire : recrutement niveau III.

èDans l’immédiat, le reclassement des ATRF1ère classe (échelle 4) dans le grade ATRF Principal2ème classe (échelle 5), car ces emplois sont sous-valorisés et doivent être requalifiés.

èLa création de postes pour répondre aux besoinsréels dans les collèges, les lycées généraux, technolo-giques et professionnels et sections d’enseignementprofessionnel, avec au minimum un personnel delaboratoire par établissement.

èUn poste de personnel de laboratoire pour 50 hd’enseignement scientifique, 35 h de travail hebdo-madaire sur 36 semaines.

èLa participation des personnels de laboratoire auxconseils d’enseignement de la discipline travaillée.

èUne affectation sur poste conforme à la spécialitéde recrutement (Branche d’Activité ProfessionnelleA ou B).

èUne égalité de traitement entre les personnels exer-çant en EPLE et ceux exerçant dans le supérieur.

èLa possibilité pour chaque personnel de participerà un mouvement à gestion déconcentrée (prenant encompte, comme le prévoit le statut de la Fonctionpublique, des critères tels que le rapprochement de/dela conjoint-e, le nombre d’enfant, l’éloignement et lenombre d’années de séparation) et, le cas échéant, lapublication de chaque poste vacant par les rectoratsdans les temps et visible par tous les personnels.

èDes règles pour les mutations harmonisées entrecollègues exerçant en EPLE et collègues exerçantdans le supérieur.

èConcernant plus particulièrement les TRF et assis-tant-e-s ingénieur-e-s, la possibilité de pouvoir exer-cer dans tous les EPLE.

èLa suppression de l’évaluation professionnelle.

èUne visite médicale et une rencontre avec unmédecin du travail tous les deux ans pendant lapériode active ainsi que pendant la retraite.

èPour la retraite :

• la reconnaissance de la pénibilité et dangerositédu travail des personnels de laboratoires par le ser-vice actif,

• la mise en place du service actif pour tous les per-sonnels de laboratoire confrontés aux manipula-tions de produits toxiques, d’animaux de labora-toires et de souches bactériennes.

Les personnels ITRF dans les EPLE sont membres à part entière de la communauté éducative

et leurs missions sont inscrites dans le code de l’Éducation.

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Laboratoires

Technicien-ne de recherche et formation (TRF)catégorie B - Personnels techniques de laboratoires des EPLE

1. Références des textes

nCirculaire n° 2013-058 du 13 mars 2013fixant les missions des personnels derecherche et de formation exerçant dansles laboratoires des établissements publicslocaux d’enseignement NOR : MENH1308146C.n Section IV du titre II du décret 85-1534du 31 décembre 1985 fixant les dispositionsstatutaires applicables aux ingénieurs etaux personnels techniques et administratifsde recherche et de formation du ministèrechargé de l'enseignement supérieur, modi-fié par le décret 2011-979 du 16 août 2001. n Décret 2009-1388 du 11 novembre 2009portant dispositions statutaires communesà divers corps de fonctionnaires de la caté-gorie B de la fonction publique de l'État. n Chapitre II du titre I du décret 2008-836du 22 août 2008 fixant l'échelonnementindiciaire des corps et des emplois communsaux administrations de l'État et de ses éta-blissements publics ou afférent à plusieurscorps de fonctionnaires de l'État et de sesétablissements publics (Art. 8-1). n Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 portantclassement hiérarchique des grades etemplois des personnels de l'État relevantdu régime général des retraites.

2. Statut

Les personnels techniques de laboratoiredes établissements d’enseignement font par-tie des personnels ITRF (Ingénieur-e-s etPersonnels Techniciens de Recherche et etFormation) de l’Éducation nationale dépen-dant du ministère de l’Enseignement supé-rieur et de la Recherche.

Ils/elles dépendent du décret 2011-979 du 16août 2011 modifiant le décret 85-1534 du 31décembre 1985 fixant les dispositions statu-taires applicables aux ingénieur-e-s et aux

personnels techniques et administratifs derecherche et de formation du ministère del’Éducation nationale.

Ils/elles sont réparti-e-s en deux corps :- le corps des technicien-ne-s de rechercheet formation, corps de catégorie B (TRF)avec trois grades (classe normale, classesupérieure et classe exceptionnelle),- le corps des adjoint-e-s techniques derecherche et formation, corps de catégorie C(ATRF) avec quatre grades (2e classe, 1ère

classe, principal 2e classe et principal 1ère

classe).

Ils/elles peuvent prétendre à la catégorie A(assistant-e ingénieur-e) soumise à unemobilité dans le supérieur.

3. Mission

● Les personnels ITRF exerçant dans leslaboratoires des EPLE relèvent de l'articleL.913-1 du Code de l'Éducation, qui recon-naît leur pleine appartenance à la commu-nauté éducative. Ils/elles concourent direc-tement aux missions du service public del'Éducation et contribuent à assurer le fonc-tionnement des établissements de l'Éduca-tion nationale. Sous la responsabilité du/dela chef d'établissement, ils/elles participentà la qualité de l'accueil et à la sécurité desélèves.

Parallèlement à la mission pédagogique desenseignant-e-s des disciplines scientifiques,ces personnels concourent directement àl’accomplissement des missions d’ensei-gnement et de diffusion des connaissancesdes établissements où ils/elles exercent. Àce titre, ils/elles participent étroitement àl’action éducative, dans leur domaine tech-nique, notamment par le rôle de conseilqu’ils/elles peuvent être amené-e-s à assu-rer auprès des élèves et étudiant-e-s, sous laresponsabilité du personnel enseignant, au

sein ou en dehors de l’établissement.

En outre, dans le cadre de la politique géné-rale de sécurité de l’établissement, etnotamment du document unique d'évalua-tion des risques de l'établissement, et sous laresponsabilité du/de la chef d’établisse-ment, ils/elles s’assurent que les conditionsde sécurité sont remplies dans leur domainede compétence.

Les missions dévolues aux TRF et auxATRF sont définies, dans leurs grandeslignes, par les dispositions de l’art. 41 dudécret du 31 décembre 1985 pour les tech-nicien-ne-s.

Les TRF sont chargé-e-s de la mise en oeu-vre de l’ensemble des techniques etméthodes concourant à la réalisation desmissions et des programmes d’activité desservices et établissements où ils/elles exer-cent. À ce titre, ils/elles peuvent participer àla mise au point et à l’adaptation de tech-niques ou méthodes nouvelles, en particulierdes expériences et du matériel scientifiquede leur spécialité.

Dans leurs spécialités et sous la responsabi-lité des personnels en charge de l’enseigne-ment, ils/elles peuvent participer aux formesd’activité pratique d’enseignements scienti-fiques, travaux pratiques ou activités expéri-mentales. Les technicien-ne-s sont responsa-bles du bon fonctionnement des différentsservices du laboratoire de l’EPLE auquelils/elles sont affecté-e-s. Ils/elles assurentl’encadrement des ATRF et participent à leurformation.

Les personnels ITRF exerçant dans les labo-ratoires des EPLE peuvent être désigné-e-spour siéger au sein de la commission d’hy-giène et de sécurité dans les conditions pré-vues à l’art. D.421-152 du code de l’Éduca-tion. Ils/elles peuvent également êtrenommé-e-s assistant-e-s de prévention ou

XXX

Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 67

P e r s o n n e l s d eL a b o r a t o i r e

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conseiller-ère-s de prévention dans lesconditions prévues par l’art. 4 du décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hy-giène et à la sécurité du travail ainsi qu’à laprévention médicale dans la Fonctionpublique.

Ces personnels peuvent être appelés à parti-ciper à des jurys d’examens et de concours.

● Participation des TRF et ATRF auxactions de formation continue

Les inspecteur-trice-s d’académie-inspec-teur-trice-s pédagogiques régionaux/alespeuvent faire appel, en tant que de besoin,aux TRF et aux ATRF pour l’évaluation desbesoins en formation dans l’académie et ladétermination du contenu des formations àmettre en place.

Dans le cadre de la formation continue et dela préparation aux concours de recrutementdans les corps de la filière, les TRF et lesATRF peuvent être sollicité-e-s pour partici-per aux actions du centre de formation aca-démique.

Les TRF et les ATRF doivent pouvoir suivredes formations tout au long de leur carrière.Priorité doit être donnée aux actions de for-mation qui concernent la sécurité, les nou-veaux programmes, l’expérimentationassistée par ordinateur et la préparation auxconcours internes et examens profession-nels de leur filière.

● Branche d’activité professionnelle(BAP)

Suite au reclassement dans la filière ITRF,les personnels de laboratoires sont classésdans la BAP A ou la BAP B avec lesemplois types ci dessous.

- Branche d’activité AEmploi n° A4A21 : Technicien-ne ensciences de la vie et de la terre et biotech-nologies.

- Branche d’activité BEmploi n° B4X22 : Technicien-ne ensciences physiques et chimie.

4. Obligations de service

Les TRF et les ATRF sont soumis-es auxobligations générales de service des person-nels de l’État, notamment au décret 2000-815 du 25 août 2000 modifié, qui fixe lesobligations de service annuelles à 1 607heures, et en particulier à la circulaire 2002-007 du 21 janvier 2002.

Au vu de leurs missions étroitement liées àl’activité pédagogique, l’amplitude hebdo-madaire des TRF et des ATRF est comprisedans une fourchette de 35 à 40 h, avec unemarge de variation possible de 3 h en plus.En outre, l’organisation du travail comportedes obligations de service élargies pendant

le temps scolaire, compensées par des ser-vices réduits pendant les congés scolaires,afin de prendre en compte les besoins du ser-vice (préparation de nouvelles manipula-tions de cours et de travaux pratiques,séances d’évaluation des capacités expéri-mentales des élèves, travaux personnelsencadrés, travaux d’initiative personnelleencadrés).

Pendant les congés scolaires, les TRF et lesATRF assurent néanmoins une période deprésence minimale permettant la mainte-nance et le rangement de certains matérielsscientifiques.

Afin d’optimiser leur temps de service, etpour permettre une présence maximale auservice des élèves et des enseignant-e-s, ilest opportun que l’emploi du temps desTRF et des ATRF soit établi en début d’an-née scolaire en collaboration avec l’ensei-gnant-e coordonnateur-trice de discipline oule/la chef de travaux auprès duquel/delaquelle ils/elles exercent.

Si le temps de travail quotidien atteint 6 h,le temps de pause d’une durée de 20 mn nonfractionnable peut venir se joindre prioritai-rement à la pause méridienne obligatoire,sauf refus de l’agent-e.Dans tous les cas, la pause méridienne nepourra être réduite en-deçà de 20 mn.

5. Recrutement

● Concours externe

Pour le recrutement des TRF de classenormale

Voir 1° du I de l'art. 42 du décret 85-1534Il est ouvert aux candidat-e-s titulaires d'undiplôme de niveau IV (BAC) ou d'une qua-lification professionnelle reconnue équiva-lente.

• Épreuves des concours externes d’accèsaux emplois de technicien-ne derecherche et de formation de classe nor-male

• L'épreuve d’admissibilité consiste en uneépreuve écrite (selon emploi-type).Durée : 3 h. Coefficient : 3.

• Les épreuves d’admission des concoursexternes de technicien-ne de recherche et deformation sont les suivantes :

- L'épreuve professionnelle qui consiste enun travail pratique ou des travaux pratiquesrelevant de l’emploi-type.Durée : 3 h maximum. Coefficient : 4.

- L'épreuve orale qui consiste en un entretienavec le jury débute par un exposé du/ de lacandidat-e sur son parcours et son expérienceprofessionnelle.Durée : 25 mn dont 5 mn maximum pourl’exposé du/de la candidat-e. Coefficient : 3.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une desépreuves d’admission, avant l’applicationdu coefficient s’y rapportant, est élimina-toire.

Pour le recrutement des TRF de classesupérieure

Voir 1° du I de l'art. 43 du décret 85-1534

Ce concours est ouvert aux candidat-e-stitulaires d'un diplôme de niveau III (BTS,DUT,...) ou d'une qualification profession-nelle reconnue équivalente. • L'épreuve d’admissibilité des concoursexternes de technicien-ne de recherche et deformation de classe supérieure, consiste enune épreuve écrite (selon emploi-type).Durée : 3 h. Coefficient : 3.

• Les épreuves d’admission des concoursexternes de technicien-ne de recherche et deformation de classe supérieure sont les sui-vantes :

- L'épreuve professionnelle qui consiste enun travail pratique ou des travaux pratiquesrelevant de l’emploi-type.Durée : 3 h maximum. Coefficient : 4.

- L'épreuve orale consiste en un entretienavec le jury, qui débute par un exposé du/ dela candidat-e sur son parcours et son expé-rience professionnelle.Durée : 25 mn dont 5 mn maxi. pour l’ex-posé du/de la candidat-e. Coefficient : 3.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une desépreuves d’admission, avant l’application ducoefficient s’y rapportant, est éliminatoire.

● Concours interne

Pour le recrutement des TRF de classesnormale et supérieure

Voir 2° du I de l'art. 42 et de l'art. 43 dudécret 85-1534

Conditions : avoir 4 ans de services publicsau 1er janvier de l’année d’ouverture duconcours.

• Les épreuves des concours internes d’ac-cès aux emplois de technicien-ne derecherche et de formation de classe supé-rieure et de classe normale sont les sui-vantes :

- L'épreuve d’admissibilité qui consiste enl'étude, par le jury, du dossier constitué parle/la candidat-e (carrière, rapports d’acti-vité, un organigramme structurel et un orga-nigramme fonctionnel). Coefficient : 2.Il n’existe pas de programmes pour cetteépreuve.

N.B. : Le rapport d’activité est établi parle/la candidat-e ; l’organigramme structu-rel et l’organigramme fonctionnel sontvisés par le-la responsable du service oude l’établissement où il/elle est affecté-e.

68 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

TRF

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- L'épreuve d’admission consiste en uneaudition par le jury des candidat-e-s admis-sibles et porte, d’une part, sur leurs connais-sances générales et sur leurs connaissancestechniques et, le cas échéant, administrativesrelevant de l’emploi type correspondant auxemplois mis au concours. Cette audition débute par un exposé du/de lacandidat-e sur son parcours et son expé-rience professionnelle d’une durée maxi-male de 5 mn.Durée : 25 mn, dont 5 mn maximum pourl’exposé du/de la candidat-e. Coefficient : 4.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une desépreuves d’admission, avant l’application ducoefficient s’y rapportant, est éliminatoire.

6. Déroulement de carrière

6-1. Classement

Art. 44 du décret 85-1534 "I. - Les techniciens de recherche et de for-mation recrutés en application de l'art. 42(concours externe et interne TRF de classenormale) du présent décret sont classés dansle grade de technicien de recherche et de for-mation de classe normale, conformémentaux dispositions des art. 13, 14, 17 à 20 et 23du décret 2009-1388 du 11 novembre 2009portant dispositions statutaires communes àdivers corps de fonctionnaires de la catégo-rie B de la fonction publique de l'État, et auxdispositions de l'art. 46 du présent décret. II .- Les techniciens de recherche et de for-mation recrutés en application de l'art. 43(concours externe et interne TRF de classesupérieure) du présent décret sont classésdans le grade de technicien de recherche etde formation de classe supérieure en appli-quant le tableau de correspondance du II del'art. 21 du décret du 11 novembre 2009 sus-mentionné à la situation qui aurait été la leurs'ils avaient été nommés et classés dans legrade de technicien de recherche et de for-mation de classe normale en application desdispositions des art. 13, 14, 17 à 19 du décretdu 11 novembre 2009 susmentionné et del'art. 46 du présent décret. Les intéressésbénéficient des dispositions des art. 22 et 23du décret du 11 novembre 2009 susmen-tionné".

Art. 46 du décret 85-1534 "Pour le classement des lauréats desconcours prévus aux art. 42 et 43, l'ancien-neté acquise dans des services privés, dansdes fonctions au moins équivalentes à cellesde technicien de recherche et de formation,par les agents qui, antérieurement à leurnomination, n'avaient pas la qualité de fonc-tionnaire est prise en compte à raison de lamoitié de sa durée. Les dispositions de l'alinéa qui précède sontcumulables avec celles de l'art. 14 du décret2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dis-positions statutaires communes à diverscorps de fonctionnaires de la catégorie B dela fonction publique de l'État". Les candidat-e-s reçu-e-s aux concoursexternes d'accès aux corps des Technicien-ne-s de recherche et de formation sontnommé-e-s en qualité de stagiaire. Ils/ellesaccomplissent un stage d'une durée d'un an,qui fait l'objet d'un rapport établi par l'auto-rité mentionnée à l'art. 2 du décret 85-1534.

À l'issue du stage, les stagiaires dont lesservices ont donné satisfaction sont titula-risé-e-s.

Les autres stagiaires peuvent, compte tenudes appréciations portées sur leur manièrede servir durant le stage et après avis de laCommission Administrative Paritaire com-pétente, être autorisé-e-s à accomplir unstage complémentaire d'une durée maxi-male d'un an. Si le stage complémentaire aété jugé satisfaisant, les intéressé-e-s sonttitularisé-e-s.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisé-e-s àeffectuer un stage complémentaire ou dont lestage complémentaire n'a pas été jugé satis-faisant sont, après avis de la CommissionAdministrative Paritaire compétente, soitlicencié-e-s s'ils/elles n'avaient pas préalable-ment la qualité de fonctionnaire, soit réinté-gré-e-s dans leur corps, cadre d'emplois ouemploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pourl'avancement dans la limite d'une année.Voir art. 133 du décret 85-1534.

Pour les lauréat-e-s aux concours internes,voir art. 11 du décret 2009-1388 du 11novembre 2009.

6-2. Avancement

Le corps des TRF comprend trois grades :

Voir art. 40 du décret 85-1534 et décret 48-1108 du 10 juillet 1948

1° Technicien-ne de recherche et de for-mation de classe normale, 2° Technicien-ne de recherche et de for-mation de classe supérieure,

3° Technicien-ne de recherche et de for-mation de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilésaux premier, deuxième et troisième gra-desmentionnés par le décret 2009-1388 du11 novembre 2009.

• Avancement d’échelon

Tableau d’avancement d’échelon des Technicien-ne-s de Recherche et de Formation de classe normale

Voir art. 8-1 du décret 2008-836 et art. 24du décret 2009-1388.L'avancement d'échelon est régi par ledécret 2010-888 du 28 juillet 2010 relatifaux conditions générales d'évaluation, denotation et d'avancement des fonctionnairesde l'État et par l'arrêté du 18 mars 2013 rela-tif aux modalités d'application à certainsfonctionnaires relevant des ministres char-gés de l'Éducation nationale et de l'Ensei-gnement supérieur du décret 2010-888 du28 juillet 2010.

Suite à un entretien professionnel annuelavec le/la chef de service, l'appréciation dela valeur professionnelle de l'agent-e se tra-duit par une proposition de réduction ou demajoration d'ancienneté selon l'avis émis parle/la supérieur-e hiérarchique.

En principe, pour les adjoint-e-s techniques,30 % de l’effectif du corps considéré peutbénéficier, d’une réduction de 3 mois d’an-cienneté (pas de majoration possible).

Technicien-ne classe exceptionnelle,

Technicien-ne classe supérieure,

Technicien-ne classe normale :

--> cf tableaux p. 70

• Avancement de grade

Article 25

Modifié par Décret 2014-75 du 29 janvier 2014, art. 3

I. - Peuvent être promu-e-s au deuxièmegrade de l’un des corps régis par le présentdécret :

1° par la voie d’un examen professionnel,les fonctionnaires justifiant d’au moins unan dans le 4e échelon du premier grade etd’au moins trois années de services effec-tifs dans un corps, cadre d’emplois ouemploi de catégorie B ou de même niveau ; 2° par la voie du choix, après inscription

sur un tableau d’avancement établi aprèsavis de la Commission Administrative Pari-taire, les fonctionnaires ayant au moinsatteint le 7e échelon du premier grade et jus-tifiant d’au moins cinq années de services

Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 69

TRF

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effectifs dans un corps, cadre d’emplois ouemploi de catégorie B ou de même niveau.

Le nombre de promotions susceptiblesd’être prononcées au titre du 1° ou du 2° nepeut être inférieur au quart du nombre totaldes promotions.

II. - Peuvent être promu-e-s au troisièmegrade de l’un des corps régis par le présentdécret :

1° par la voie d’un examen professionnel,les fonctionnaires ayant au moins atteint le6e échelon du deuxième grade et justifiantd’au moins trois années de services effec-tifs dans un corps, cadre d’emplois ouemploi de catégorie B ou de même niveau;

2° par la voie du choix, après inscriptionsur un tableau d’avancement établi aprèsavis de la commission administrative pari-taire, les fonctionnaires ayant au moinsatteint le 7e échelon du deuxième grade etjustifiant d’au moins cinq années de ser-vices effectifs dans un corps, cadre d’em-plois ou emploi de catégorie B ou demême niveau.

Le nombre de promotions susceptiblesd’être prononcées au titre du 1° ou du 2° nepeut être inférieur au quart du nombre totaldes promotions.

III. - Les règles d’organisation générale del’examen professionnel prévu au 1° du I etau 1° du II, la nature et le programme desépreuves, sont fixés par arrêté conjointdu/de la ministre chargé-e de la Fonctionpublique et du/de la ministre dont relève lecorps concerné.

Les conditions d’organisation de l’examenprofessionnel et la composition du jury sontfixées par arrêté du/de la ministre dontrelève le corps de fonctionnaires, ou, le caséchéant, par décision du/-de la directeur-trice de l’établissement public.

Les dispositions statutaires applicables auxcorps régis par le présent décret peuventprévoir, à la place de ces examens, desconcours professionnels organisés dans lesconditions définies aux deux alinéas précé-dents.

• Avancement de corps

Avancement dans le corps des Assis- tant-e-s d’ingénieur-e par liste d’aptitude

Voir 2° de l’art. 34 du décret 85-1534Conditions : peuvent y être inscrit-e-s lesfonctionnaires appartenant au corps destechnicien-ne-s de recherche et de forma-tion du ministère chargé de l'Enseignementsupérieur, justifiant de huit années de ser-vices publics, dont trois au moins en caté-gorie B. Les dossiers sont étudiés dans chaque aca-démie. Un classement est établi.Seuls, les dossiers retenus par la Commis-sion Paritaire d'Établissement (CPE) sontenvoyés pour la CAPN des technicien-ne-set des assistant-e-s.

7. Rémunération et Indemnités

• Rémunérations

Voir chapitre 5 du corps des SAENES (p. 35)

• Indemnités

- IAT : les personnels de laboratoire desEPLE peuvent prétendre à l'indemnitéd'administration et de technicité (IAT).Son montant est revu annuellement. Le ministère indique les taux suivant lescorps.

- NBI : certains postes peuvent permettrel'attribution d'une nouvelle bonificationindiciaire (NBI).Ce sont des points supplémentaires attri-bués sur le salaire. Cette bonification estciblée pour un poste (section STL, classeprépa, BTS...). Elle peut être de 20 points.

8. Mobilité

• Carrière et mobilité des personnels desbibliothèques, ingénieur-e-s, administra-

tif-tives-s, techniques, sociaux et desanté (BIATSS)

NOR : MENH1326802 - Note de servicen° 2013-173 du 14-11-2013MEN - DGRH

C2 - E2

Les recteurs/trices organisent la mobilitépour l'ensemble des agent-e-s du corps,quel que soit leur lieu d'affectation (rectoratou établissement d'enseignement supérieur)via l'application AMIA 1 . Il est rappelé que ce mouvement doit êtreouvert aux agent-e-s des autres académies.

• Affectations des personnels de la filière ITRF de catégories A et B

(via les sites BAE 2 ou BIEP 3)

La mobilité des personnels ITRF est réali-sée, "au fil de l'eau", par la publication despostes vacants ou susceptibles de l'être surle site BAE et éventuellement sur le siteBIEP. Après organisation du mouvementinterne, au sein de l'établissement, ilconvient de publier l'ensemble des postesvacants sur la Bourse à l'emploi (BAE).

Les candidat-e-s doivent consulter réguliè-rement les sites BAE 2 et BIEP 3.

Les candidat-e-s devront alors se conformeraux modalités de candidature prévues dansle descriptif du poste.

9. Personnels contractuels

Voir ATRF (p. 65)

70 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

TRF

1 AMIA : https://amia.orion.education.fr2 BAE :https://itarf.adc.education.fr/itarf/bea3 BIEP : http://www.biep.gouv.fr

ÉchelonsDurée

moyenneInd. brut

Ind.majoré

1 1 an 404 365

2 2 ans 430 380

3 2 ans 450 395

4 2 ans 469 410

5 2 ans 497 428

6 2 ans 524 449

7 3 ans 555 471

8 3 ans 585 494

9 3 ans 619 519

10 3 ans 646 540

11 -- 675 562

ÉchelonsDurée

moyenneInd. brut

Ind.majoré

1 1 an 350 327

2 2 ans 357 332

3 2 ans 367 340

4 2 ans 378 348

5 2 ans 397 361

6 2 ans 422 375

7 2 ans 444 390

8 3 ans 463 405

9 3 ans 493 425

10 4 ans 518 445

11 4 ans 551 468

12 4 ans 581 491

13 -- 614 515

ÉchelonsDurée

moyenneInd. brut

Ind.majoré

1 1 an 348 326

2 2 ans 352 329

3 2 ans 356 332

4 2 ans 360 335

5 2 ans 374 345

6 2 ans 393 358

7 2 ans 418 371

8 3 ans 438 386

9 3 ans 457 400

10 4 ans 488 422

11 4 ans 516 443

12 4 ans 548 466

13 -- 576 486

Technicien-ne classe exceptionnelle

Technicien-ne classe supérieure

Technicien-ne classe normale

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Assistant-e-s de Service Social (ASS), catégorie B

Depuis la parution du décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012, un corps interministériel des Assistant-e-s de Service Social des administrations de l'État a été créé. Ce décret, par son article 32, abroge le décret 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'Assistant-e-s de ServiceSocial des administrations de l'État. Le nouveau décret a pris effet à compter du 1er octobre 2012. L'autorité de rattachement pour leur recrutement et leur gestion reste le ministère de l'Éducation nationale.

1. Textes de référence

n Décret 2012-1098 du 28 septembre 2012 n Décret 2009-1388 du 11 novembre 2009n Décret 2008-836 du 22 août 2008.

2. Statut

Les assistant-e-s de service social del’Éducation nationale, comme l’ensembledes assistant-e-s de service social de l’État,sont régi-e-s par le décret 2012-1098 du 28septembre 2012 portant statut particulierdu corps interministériel des assistant-e-sde service social des administrations del'État.

Ils/elles sont réparti-e-s en deux grades : - Assistant-e social-e, - Assistant-e social-e principal-e.

Ces deux grades font partie de la catégo-rie B prévue à l'art. 29 de la loi 84-16 du11 janvier 1984.

3. Missions

La circulaire 91-248 du 11 septembre 1991(NOR: MENL9150337C), modifiée par lacirculaire 95-181 du 28 juillet 1995, fixeles missions et le fonctionnement du ser-vice social.

Au sein de l’Éducation nationale, lesassistant-e-s de service social peuventexercer leurs missions :

- auprès des élèves du second degré,- auprès des étudiant-e-s,- auprès des personnels de l’Éducationnationale et de l’Enseignement supérieur.

Ils/elles sont "chargé-e-s d’apporterécoute, conseil et soutien aux élèves, auxétudiants et aux personnels, pour favori-ser leur réussite individuelle et sociale...".

L’art. 5 de la loi d’orientation du 10 juillet1989, stipule que les personnels de ser-vice social concourent directement auxmissions de service public de l’éducation. La circulaire du 11 septembre 1991, pré-cise que "les assistants de service socialbénéficient d’une autonomie dans l’exer-cice de leur profession et ne peuvent assu-mer d’autres fonctions que celles pour les-quelles ils ont été recrutés. Ils ne peuventen particulier, intervenir, ni communiquerdes renseignements dans un but decontrôle des individus".

Cette circulaire détaille les missions :

- des assistant-e-s de service socialen faveur des élèves :"il exerce un rôle de médiateur, l’assis-tant social est à la fois le conseiller del’institution et de tous les élèves, il par-ticipe à l’insertion scolaire et sociale, àl’intégration en milieu scolaire, à la pro-tection des mineurs, à l’orientation, àl’insertion professionnelle, à l’élabo-ration de projets",- des personnels : "aide et conseil aux personnels, parti-cipe à la politique sociale et d’actionsociale du ministère de l’Éducationnationale" (circulaire interministérielle du22 octobre 1959).

- La circulaire du 3 février 2014 duCNOUS définit les missions du servicesocial en faveur des étudiant-e-s dans lesCROUS et en faveur des personnels dansles CROUS et CNOUS.

D’une façon plus générale, l’art. 3 dudécret 2012-1098 du 28 septembre 2012mentionne :

"Les membres du corps interministérieldes assistants de service social des admi-nistrations de l'Etat mettent en œuvre, encollaboration avec d'autres intervenants,des actions visant à aider les agents, lespersonnes, les familles connaissant desdifficultés sociales ou socioprofession-nelles, en recherchant les causes qui com-promettent leur équilibre psychologique,économique ou social et en menant toutesactions susceptibles de prévenir et deremédier à ces difficultés dans le cadred'actions individuelles et collectives.À ce titre, ils peuvent assister les conseil-lers techniques de service social des admi-nistrations de l'État".Lieu d’exerciceL’activité des assistant-e-s de servicesocial s’exerce soit au sein des établisse-ments du second degré (service social enfaveur des élèves), soit dans les CROUS(service social en faveurs des étudiant-e-s),soit dans les rectorats et dans les établisse-ments de l’enseignement supérieur (ser-vice social en faveur des personnels).

De plus, l’art. 2 du décret 2012-1098 men-tionne également : "Les assistants de service social des admi-nistrations de l'État exercent leurs fonc-tions en administration centrale, dans lesservices à compétence nationale, dans lesservices déconcentrés, dans les établisse-ments publics de l'État, au sein des auto-rités administratives indépendantes, dansles services de l'État ou dans les établisse-ments publics en relevant implantés àl'étranger, dans les juridictions ainsi quedans les formations administratives desarmées".

Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 71

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4. Recrutement

4.1 Concours

Voir art. 8 à 10 du décret 2012-1098

Ce concours est un concours sur titre. Les assistant-e-s de service social sontrecruté-e-s par concours, soit externe soitinterne.Les candidat-e-s au concours interne doi-vent justifier d’au moins quatre ansd’ancienneté comme fonctionnaire ouagent-e dans une des fonctions publiques,au 1er janvier de l’année du concours. Comme pour tout concours de la Fonctionpublique, chaque candidat-e doit remplirles conditions générales fixées par l’art. 5de la loi 83-634 du 18 juillet 1983 portantdroits et obligations des fonctionnaires :

- être de nationalité française, ou êtreressortissant-e d’un État membre del’Union Européenne,- jouir de ses droits civiques,- ne pas avoir au bulletin n° 2 du casierjudiciaire de mentions incompatiblesavec l’exercice des fonctions.

De plus, les candidat-e-s doivent remplirles conditions prévues aux art. L.411-1et L.411-6 du code de l’action sociale etdes familles, à savoir être titulaire dudiplôme d'État (DE) d’assistant-e de ser-vice social.

-> Épreuves d’admission

Les candidat-e-s, lors d’une épreuve oraleprenant appui sur les éléments du dossierqu’ils/elles ont déposé lors de l’inscrip-tion, exposent leur formation, leur expé-rience professionnelle. Cet exposé, estsuivi d’une discussion avec un jury quipermet "d’apprécier les connaissances du-de la candidat-e en matière de politiquessociales, ses qualités de réflexions et sescapacités à se situer dans un environne-ment professionnel".

• Les candidat-e-s reçu-e-s au concours

Voir art. 11 et 12 du décret 2012-1098

Concours externe

Les candidat-e-s ont une année de stage àaccomplir. À l’issue de cette année, s’ils/sielles ont donné satisfaction, ils/elles sonttitularisé-e-s dans le grade d’assistant-e deservice social, après avis de la Commis-sion Paritaire.Dans le cas contraire, la durée du stagepeut être prorogée d’une durée maximaled’une année. À l’issue de cette année sup-plémentaire, si le/la stagiaire ne donnepas satisfaction, l’administration procèdeà son licenciement ou le/la réintègre dansson corps ou cadre d'emplois d'origines’il/si elle avait, préalablement, la qualitéde fonctionnaire.

Concours interne

Les candidat-e-s admis-es sont détaché-e-sde leur corps, ou emploi d’origine, durantl’année de stage. À l’issue de cette année,ou d’une année supplémentaire de stage,les fonctionnaires sont soit titularisé-e-sdans le grade d’assistant-e de servicesocial, soit réintégré-e-s dans leur corps oucadre d'emplois d'origine.

4.2 Détachement et intégration directe

Voir art. 22 du décret 2012-1098Seul-e-s, peuvent être détaché-e-s oudirectement intégré-e-s dans le corps desassistant-e-s de service social des admi-nistrations de l'État, les fonctionnairesappartenant à un corps ou à un cadre d'em-plois ou occupant un emploi classé encatégorie B ou de même niveau et rem-plissant les conditions prévues aux art. L.411-1 à L. 411-6 du Code de l'actionsociale et des familles pour avoir droit autitre et pouvoir exercer l'activité d'assis-tant-e de service social. Les fonctionnaires placé-e-s en positionde détachement dans le corps interminis-tériel des assistant-e-s de service socialdes administrations de l'État peuvent, àtout moment, demander à être intégré-e-sdans ce corps. Les services accomplis dans le corps oucadre d'emplois d'origine sont assimilés àdes services accomplis dans le corps d'in-tégration.

5. Déroulement de carrière

5.1 Classement

Voir art. 13 à 17 du décret 2012-1098Les fonctionnaires recruté-e-s par con-cours sont classé-e-s, lors de leur nomina-tion, au 1er échelon du grade d'assistant-ede service social sous réserve des disposi-tions des art. 14, 15 et 16 du décret 2012-

1098 du 28 septembre 2012 et de cellesdes art. 14, 15 et 17 du décret 2009-1388du 11 novembre 2009.

Une même période d'activité profession-nelle ne peut être prise en compte qu'autitre d'un seul de ces articles.

Les personnes qui, compte tenu de leurparcours professionnel antérieur, relèventdes dispositions de plusieurs des articlesmentionnés à l'alinéa précédent sont clas-sées, lors de leur nomination dans legrade d'assistant-e de service social, enapplication des dispositions de l'articlecorrespondant à leur dernière situation.

Ces personnes peuvent, toutefois, dansun délai maximal de six mois à compterde la notification de la décision pronon-çant leur classement dans les condi-tions prévues à l'alinéa précédent,demander que leur soient appliquéesles dispositions d'un autre de ces arti-cles, si elles leur sont plus favorables.

La durée effective du service nationalaccompli en tant qu'appelé-e en applica-tion de l'art. L. 63 du Code du servicenational de même que le temps effectifaccompli au titre du service civique ou duvolontariat international, en applicationdes art. L. 120-33 ou L. 122-16 du mêmecode, sont pris en compte pour leur totalité.

1. Les fonctionnaires appartenant à uncorps ou un cadre d'emplois de catégorieC ou de même niveau qui détiennent ungrade situé en échelle 6 sont classé-e-sconformément au premier tableau présentdans l’art. 14 du décret 2012-1098.

2. Les fonctionnaires appartenant à uncorps ou un cadre d'emplois de catégorieC ou de même niveau qui détiennent ungrade situé en échelle 5, en échelle 4 ouen échelle 3, sont classé-e-s conformé-ment au second tableau présent dans l’art.14 du décret 2012-1098.

3. Les fonctionnaires appartenant à uncorps ou un cadre d'emplois de catégorieC ou de même niveau qui détiennent unautre grade que ceux mentionnés auxdeux points précédents, sont classé-e-sdans le grade d'assistant-e de servicesocial à l'échelon comportant l'indice leplus proche de l'indice qu'ils/elles déte-naient avant leur nomination, augmentéde 15 points d'indice brut. Lorsque deuxéchelons successifs présentent un écartégal avec cet indice augmenté, le classe-ment est prononcé dans celui qui com-porte l'indice le moins élevé.Dans la limite de l'ancienneté maximale

72 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

ASS

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exigée à l'art. 18 du décret 2012-1098,pour une promotion à l'échelon supérieur,les bénéficiaires de cette dispositionconservent l'ancienneté d'échelon acquisedans leur grade d'origine lorsque l'aug-mentation de traitement consécutive àleur nomination est inférieure ou égale à15 points d'indice brut. Toutefois, lorsquele classement opéré en vertu de l'alinéaprécédent conduit le/la fonctionnaire àbénéficier d'un indice brut qu'aurait éga-lement atteint le/la titulaire d'un échelonsupérieur de son grade d'origine, aucuneancienneté ne lui est conservée dansl'échelon du grade d'assistant-e de servicesocial dans lequel il/elle est classée. S'ils/si elles y ont intérêt, les agent-e-smentionné-e-s au premier alinéa du point3, qui détenaient, antérieurement au der-nier grade détenu en catégorie C, ungrade doté de l'échelle 5, sont classé-e-sen application des dispositions du point 2en tenant compte de la situation qui auraitété la leur s'ils/si elles n'avaient cessé,jusqu'à la date de nomination dans lecorps des assistant-e-s de service socialdes administrations de l'État, d'appartenirà ce grade.

4. Les fonctionnaires autres que ceux/celles mentionné-e-s aux points 1, 2 et 3sont classé-e-s à l'échelon du grade d'as-sistant-e de service social qui comporteun traitement égal ou, à défaut, immé-diatement supérieur au traitementperçu en dernier lieu dans leur corps oucadre d'emplois d'origine.Dans la limite de l'ancienneté maximaleexigée à l'art. 18 du décret 2012-1098,pour une promotion à l'échelon supérieur,ils/elles conservent l'ancienneté d'échelonqu'ils/elles avaient acquise dans leur graded'origine lorsque l'augmentation de traite-ment consécutive à leur nomination estinférieure à celle qui aurait résulté d'unavancement d'échelon dans leur anciennesituation.Les fonctionnaires nommé-e-s alorsqu'ils/elles ont atteint le dernier échelonde leur grade d'origine, conservent leurancienneté d'échelon dans les mêmeslimites lorsque l'augmentation de traite-ment consécutive à leur nomination estinférieure à celle qui a résulté de leur pro-motion à ce dernier échelon. Sous réserve qu'ils/elles aient justifié dansleurs fonctions antérieures de la possessiondes titres ou diplômes prévus à l'art. 8 dudécret 2012-1098, les assistant-e-s de ser-vice social des administrations de l'État

qui, avant leur nomination dans le présentcorps, ont été employé-e-s et rémunéré-e-sdans des fonctions correspondant à cellesd'assistant-e de service social par un éta-blissement de soins ou par un établisse-ment social ou médico-social, public ouprivé, et qui ne peuvent se prévaloir de dis-positions plus favorables au titre de l'art.13 du décret 2012-1098, sont classé-e-s,lors de leur nomination, à un échelondéterminé en prenant en compte, sur labase de l'ancienneté maximale exigée pourchaque avancement d'échelon, la duréed'exercice de ces fonctions antérieures.La reprise d'ancienneté prévue au pré-sent paragraphe ne peut être attribuéequ'une fois au cours de la carrière desintéressé-e-s.La reprise de services, prévue au premieralinéa, ne peut excéder la durée résultantde l'application de l'art. 15 du décret 2009-1388 du 11 novembre 2009, majorée de ladurée séparant la date d'entrée en vigueurdu présent décret de la date de nominationdans le corps des assistant-e-s de servicesocial des administrations de l'État.

Les agent-e-s qui, à la date de leur nomina-tion dans le corps des assistant-e-s de ser-vice social des administrations de l'État,ont la qualité de fonctionnaire civil-ebénéficient des dispositions du I de l'art. 23du décret 2009-1388 du 11 novembre2009.

Les agent-e-s qui, à la date de leur nomi-nation dans le corps des assistant-e-s deservice social des administrations del'État, ont la qualité d'agent-e non titu-laire de droit public, bénéficient des dis-positions du II de l'art. 23 du décret 2009-1388 du 11 novembre 2009.

5.2 Avancement

Voir art. 4 du décret 2012-1098

Le corps interministériel des assistant-e-sde service social des administrations del'État comprend :

1° le grade d'assistant-e de service socialqui comporte treize échelons,2° le grade d'assistant-e principal-e de ser-vice social qui comporte onze échelons.

• Avancement d’échelon

Tableau d’avancement d’échelon des Assistant-e-s de Service Social

Voir art. 18 du décret 2012-1098 et art. 7 du décret 2008-836

Le montant brut du traitement est calculéen multipliant le nombre de points d'in-dice majoré (cf. grille) par la valeur dupoint commun à toutes et tous les fonc-tionnaires. Depuis le 1er juillet 2010, le calcul est lesuivant : Traitement brut = Indice majoréx point d'indice (4,6302917).

Par dérogation au décret 2010-888 du28 juillet 2010, relatif aux conditionsgénérales de l'appréciation de la valeurprofessionnelle des fonctionnaires del'État, des réductions d'ancienneté d'unedurée d'un mois sont accordées, chaqueannée, à chacun-e des membres du corps,à l'exception de ceux/celles d'entre eux-elles ayant atteint l'échelon sommital deleur grade. Ces réductions d'ancienneté nesont pas soumises à l'avis de la Commis-sion Administrative Paritaire.

Généralement, l'avancement d'échelon estrégi par le décret 2010-888 du 28 juillet2010, relatif aux conditions générales del'appréciation de la valeur professionnelledes fonctionnaires de l'État et par l'arrêtédu 18 mars 2013 relatif aux modalitésd'application à certains fonctionnaires rele-vant des ministres chargés de l'Éducationnationale et de l'Enseignement supérieurdu décret 2010-888 du 28 juillet 2010.

Il en ressort les éléments principaux sui-vants :

- suite à un entretien professionnelannuel avec le/la chef de service, l'ap-préciation de la valeur professionnellede l'agent-e se traduit par une proposi-tion de réduction ou de majoration d'an-cienneté selon l'avis émis par le/la supé-rieur-e hiérarchique,

ÉchelonDurée

moyenne

Indices

1 1 an 350 327

2 2 ans 357 332

3 2 ans 370 342

4 2 ans 384 352

5 2 ans 406 366

6 2 ans 430 380

7 2 ans 450 395

8 2 ans 472 412

9 3 ans 500 431

10 3 ans 528 452

11 3 ans 558 473

12 4 ans 584 493

13 - 614 515

Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 73

Brut Majoré

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- les réductions sont réparties par le/larecteur-trice pour les personnels à gestionacadémique, entre les ayants droit, dansla limite des quotas définis par les textes(1 mois mini et 2 mois maxi). Les person-nels ayant atteint le dernier échelon deleur grade ne peuvent pas bénéficier deréductions d'ancienneté.

• Avancement de grade

Voir art. 4 du décret 2012-1098

Peuvent être promu-e-s au grade d'assis-tant-e principal-e de service social(ASP), au choix, par voie d'inscription àun tableau d'avancement, établi aprèsavis de la Commission AdministrativeParitaire, les assistant-e-s de service socialayant atteint au moins le 5e échelon de leurgrade et justifiant au moins de quatre ansde services effectifs dans un corps, cadred'emplois ou emploi de catégorie B ou demême niveau.

Dans certaines académies, le/la supérieur-ehiérarchique émet un avis pour chaqueagent-e promouvable au grade ASP. Cetavis, au mérite, prédomine sur l'ancienneté ;il est alors déterminant dans le classementdes agent-e-s. À mérite égal, les agent-e-s sont départagé-e-s selon le barème académique (anciennetédans le corps et dans le service).

Tableau d’avancement d’échelon des Assistant-e-s Principaux-ales

de Service Social

Voir art. 18 du décret 2012-1098 et art. 7 du décret 2008-836

Les assistant-e-s de service social promu-e-s au grade d’assistant-e-s principaux-ales sont reclassé-e-s conformément au tableau de correspondance présent à l’art.20 du décret 2012-1098.

7. Indemnités

Voir "Dispositions communes aux AS et aux CT" (p. 78)

74 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

ÉchelonDurée

moyenne

Indices

Brut Majoré

1 1 an 422 375

2 2 ans 441 388

3 2 ans 461 404

4 2 ans 486 420

5 2 ans 514 442

6 2 ans 544 463

7 2 ans 572 483

8 2 ans 6 mois 599 504

9 2 ans 6 mois 625 524

10 3 ans 646 540

11 - 675 562

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1. Textes de référence

n Décret 2012-1099 du 28 septembre 2012 n Décret 2008-836 du 22 août 2008

2. Statut

Les conseiller-ère-s techniques de servicesocial de l’Éducation nationale, commel’ensemble des conseiller-ère-s tech-niques de service social de l’État, sontrégi-e-s par le décret 2012-1099 du 28septembre 2012 portant statut particulierdu corps interministériel des conseiller-ère-s techniques de service social desadministrations de l'État.Ce corps de conseiller-ère technique deservice social n’a qu’un seul grade com-portant 9 échelons.

3. Missions

Au sein de l’Éducation nationale, les mis-sions des conseiller-ère-s techniques deservice social sont définies par la circu-laire 91-248 du 11 septembre 1991 (NOR:MENL 9150337C), modifiée par la circu-laire n° 95-181 du 28 juillet 1995.

Les conseiller-ère-s techniques sontchargé-e-s de mettre en œuvre la politiqueen faveur des élèves définie par le/laministre et les orientations données parle/la recteur-trice, d’élaborer l’organisa-tion du service, de coordonner l’activitédes assistant-e-s de service social et deleur apporter leur appui technique et defavoriser le recrutement de personnel deservice social.

D’une façon plus générale, l’art. 3 dudécret 2012-1099 du 28 septembre 2012mentionne :

"Les membres du corps interministérieldes conseillers techniques de servicesocial des administrations de l'État assu-rent la conception et ont la responsabilitéde la conduite des actions visant à aiderles agents, les personnes, les familles quiconnaissent des difficultés sociales ousocioprofessionnelles, en recherchant lescauses qui compromettent leur équilibrepsychologique, économique ou social eten menant toutes actions susceptibles deprévenir et de remédier à ces difficultésdans le cadre d'actions individuelles etcollectives.Ils ont vocation à assurer des fonctionsd'encadrement ou de coordination de l'ac-tivité des assistants de service social desadministrations de l'État ainsi que desfonctions d'expertise dans le cadre de lamise en œuvre des politiques d'actionsociale".

Lieu d’exercice

Les conseiller-ère-s techniques de servicesocial exercent leurs missions :

- auprès du recteur/de la rectrice,- auprès de l’inspecteur-trice de l’acadé-mie,- auprès des équipes d’assistant-e-s deservice social, "en tant que de besoinselon l’importance des services".

De plus, l’art. 2 du décret 2012-1099mentionne également : "Les conseillers techniques de servicesocial des administrations de l'État exer-cent leurs fonctions en administrationcentrale, dans les services à compétencenationale, dans les services déconcentrés,dans les établissements publics de l'État,au sein des autorités administratives indé-

pendantes, dans les services de l'État oudans les établissements publics en rele-vant implantés à l'étranger, dans les juri-dictions ainsi que dans les formationsadministratives des armées".

4. Recrutement

4.1 - Concours interne

Voir 1° du § I de l’art. 8du décret 2012-1099

Par voie de concours interne surépreuves, ouvert aux membres du corpsinterministériel des assistant-e-s de ser-vice social des administrations de l'Étatainsi qu'aux membres du cadre d'emploisd'assistant-e-s territoriaux-ales socio-éducatif-tive-s et aux membres du corpsd'assistant-e-s socio-éducatif-tive-s de laFonction publique hospitalière. Les candidat-e-s doivent justifier d'aumoins six ans de services effectifs au1er janvier de l'année au titre de laquelle leconcours est organisé dans un corps d'as-sistant-e-s de service social, dans l'exercicede la spécialité assistant-e de service socialdu cadre d'emplois d'assistant-e-s territo-riaux-ales socio-éducatif-tive-s ou dans unemploi d'assistant-e de service social ducorps des assistant-e-s socio-éducatifs dela Fonction publique hospitalière.

Les candidat-e-s reçu-e-s au concours

Voir art. 11 du décret 2012-1099Les conseiller-ère-s techniques de servicesocial des administrations de l'Étatrecruté-e-s par concours interne, sontnommé-e-s conseiller-ère-s techniques deservice social stagiaires et accomplissentun stage d'une durée d'un an.

XXX

Conseiller-ère-s Techniques de Service Social(CTSS), de la catégorie A

Depuis la parution du décret 2012-1099 du 28 septembre 2012, un corps interministériel des Conseiller-ère-s Techniques de Service Social des administrations de l'État a été créé. Ce décret, par son article 25, abroge le décret 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des Conseiller-ère-s Techniques de Service Social des administrations de l'État. Le nouveau décret a pris effet à compter du 1er octobre 2012.

Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 75

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L'organisation du stage est fixée pararrêté du/de la ministre chargé-e desaffaires sociales.

Voir art. 12 du décret 2012-1099À l'issue du stage, les stagiaires dont lesservices ont donné satisfaction sont titula-risé-e-s par arrêté ministériel. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisé-e-sà l'issue du stage peuvent être autorisé-e-s àaccomplir un stage complémentaire d'unedurée maximale d'un an.Les stagiaires qui n'ont pas été autorisé-e-sà effectuer un stage complémentaire oudont le stage complémentaire n'a pasdonné satisfaction, sont réintégré-e-s dansleur corps ou cadre d'emplois d'origine.La durée du stage est prise en comptepour l'avancement dans la limite d'un an.

4.2 Liste d’aptitude

Voir 2° du § I de l’art. 8 du décret 2012-1099

Au choix, après inscription sur uneliste d'aptitude établie après avis de laCommission Administrative Paritaire,dans une limite comprise entre un cin-quième et un tiers du nombre total desnominations prononcées en applicationdu 4.1, des détachements de longuedurée et des intégrations directes, parmiles membres du corps interministérieldes assistant-e-s de service social desadministrations de l'État relevant de l'au-torité de gestion établissant la liste d'ap-titude, titulaires du grade d'assistant-e deservice social principal-e. Il est égale-ment tenu compte, dans cette assiette,des mutations de conseiller-ère-s tech-niques de service social à l'issue des-quelles ces dernier-ère-s ont été rattaché-e-s pour leur gestion à ladite autorité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lesassistant-e-s de service social des admi-nistrations de l'État, placé-e-s sous l'auto-rité de gestion de l'un-e des ministresmentionné-e-s à l'annexe du décret 2012-1098 du 28 septembre 2012 ne figurantpas à l'annexe du décret précité, peuventêtre inscrit-e-s sur la liste d'aptitude éta-blie par le/la ministre chargé-e desAffaires sociales.

Voir art. 11 du décret 2012-1099Les conseiller-ère-s techniques de servicesocial des administrations de l'Étatrecruté-e-s au choix, après inscription surune liste d'aptitude, sont immédiatementtitularisé-e-s dans les conditions fixées àl'art. 13 du décret 2012-1099 (voir §"Classement" ci-après).

4.3 Détachement et intégration directe

Voir art. 15 du décret 2012-1099Seul-e-s, peuvent être détaché-e-s oudirectement intégré-e-s dans le corps desconseiller-ère-s techniques de servicesocial des administrations de l'État, lesfonctionnaires appartenant à un corps oucadre d'emplois classé dans la mêmecatégorie exerçant des fonctionséquivalentes à celles des conseiller-ère-s techniques de service social etremplissant les conditions prévuespar les art. L. 411-1 à L. 411-6 ducode de l'action sociale et desfamilles.

Les fonctionnaires placé-e-s en posi-tion de détachement dans le corpsinterministériel des conseiller-ère-stechniques de service social desadministrations de l'État, peuvent, àtout moment, demander à être inté-gré-e-s dans ce corps.

Les services accomplis dans le corpsou cadre d'emplois d'origine sontassimilés à des services accomplisdans le corps d'intégration.

5. Déroulement de carrière

5.1 - Classement

Voir art. 13 du décret 2012-1099

Les fonctionnaires recruté-e-s sontclassé-e-s, lors de leur nomination, àl'échelon comportant un indice égal ou,à défaut, immédiatement supérieur àcelui qu'ils/elles détenaient dans leurgrade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenneexigée à l'art. 14 du décret 2012-1099pour une promotion à l'échelon supérieur,ils/elles conservent l'ancienneté d'échelonacquise dans leur précédent grade lorsquel'augmentation de traitement consécutiveà leur nomination est inférieure à celle quirésulterait d'un avancement d'échelondans leur ancienne situation.

Les candidat-e-s nommé-e-s alors qu'ils/elles ont atteint l'échelon terminal de leurprécédent grade, conservent leur ancien-neté d'échelon dans les mêmes conditionset limites, lorsque l'augmentation de traite-ment consécutive à leur nomination estinférieure à celle résultant d'une promotionaudit échelon.

5.2 Avancement

Voir art. 4 du décret 2012-1099Le corps interministériel des conseiller-ère-s techniques de service social des

administrations de l'État comporte ungrade unique comprenant neuf échelons.

• Avancement d’échelon

Tableau d’avancement d’échelon des Conseiller-ère-s Techniques

de Service Social

Voir art. 14 du décret 2012-1099 et art.5 du décret 2008-836 du 22 août 2008

Par dérogation au décret 2010-888 du28 juillet 2010, relatif aux conditionsgénérales de l'appréciation de la valeurprofessionnelle des fonctionnaires del'État, des réductions d'anciennetéd'une durée d'un mois sont accordées,chaque année, à chacun-e des membresdu corps, à l'exception de ceux/cellesd'entre eux-elles ayant atteint l'échelonsommital de leur grade ; ces réductionsd'ancienneté ne sont pas soumises à l'avisde la commission administrative paritaire.

Généralement, l'avancement d'échelon estrégi par le décret 2010-888 du 28 juillet2010, relatif aux conditions générales del'appréciation de la valeur professionnelledes fonctionnaires de l'État et par l'arrêtédu 18 mars 2013 relatif aux modalitésd'application à certains fonctionnaires rele-vant des ministres chargés de l'Éducationnationale et de l'Enseignement supérieurdu décret 2010-888 du 28 juillet 2010.

Il en ressort les éléments principaux sui-vants :

- suite à un entretien professionnelannuel avec le/la chef de service, l'ap-préciation de la valeur professionnellede l'agent-e se traduit par une proposi-tion de réduction ou de majoration d'an-cienneté selon l'avis émis par le/la supé-rieur-e hiérarchique, - les réductions sont réparties par le rec-teur/la rectrice pour les personnels à ges-tion académique, entre les ayants droitdans la limite des quotas définis par les

1 2 ans 496 428

2 2 ans 524 449

3 2 ans 554 470

4 2 ans 6 mois 582 492

5 2 ans 6 mois 609 512

6 2 ans 6 mois 635 532

7 2 ans 6 mois 664 554

8 3 ans 690 573

9 - 730 604

76 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

ÉchelonDurée

moyenne

Indices

Brut Majoré

CTSS

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Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action 77

textes (1 mois mini et 2 mois maxi). Lespersonnels ayant atteint le dernier éche-lon de leur grade ne peuvent pas bénéfi-cier de réductions d'ancienneté.

6. Rémunération

Voir chap. 5 du Corps des Attaché-e-sd'Administration de l'État (p. 46).

7. Indemnités

Voir "Dispositions communes aux AS et CT" (p. 78).

8. Dispositions transitoires

Voir art. 16 à 27 du décret 2012-1099

Au 1er octobre 2012, les membres descorps régis par le décret 91-784 du 1er août1991 relatif aux dispositions statutairescommunes applicables aux corps desconseiller-ère-s techniques de servicesocial des administrations de l'État, sontintégré-e-s dans le corps interministérieldes conseiller-ère-s techniques de servicesocial des administrations de l'État régipar le décret 2012-1099 du 28 septembre2012 et reclassé-e-s conformément autableau de correspondance présent à l’art.16 dudit décret. Les intéressé-e-s conservent les réduc-tions et majorations d'ancienneté accor-dées et non utilisées pour un avancementd'échelon dans leur ancien corps.Les services accomplis par ces agent-e-sdans leurs corps et grade d'origine, sontassimilés à des services accomplis dansleurs corps et grade d'intégration.

Pour l’Éducation nationale, lesmembres du corps interministérieldes conseiller-ère-s techniques deservice social, sont affecté-e-s dansles services et établissements publicsrelevant des ministres de l'Éduca-tion nationale, de l'Enseignementsupérieur et de la Recherche et l’au-torité de rattachement pour leurrecrutement, leur gestion reste le/laministre de l’Éducation nationale.

9. Accès à l’emploi fonctionnel de Conseiller-ère pour l'Action

Sociale des Administrations de l'État

Voir décret 2012-1100 du 28 septembre2012 relatif à l'emploi de Conseiller-ère

pour l'Action Sociale des Administrations de l’État

9.1 Conditions d’accès

Voir 1° de l’art. 5 du décret 2012-1100

Peuvent être nommé-e-s dans un emploide conseiller-ère pour l'action sociale

des administrations de l'État, lesconseiller-ère-s techniques de servicesocial des administrations de l'État régispar le décret 2012-1099 du 28 septembre2012 ayant atteint au moins le 5e échelonde leur grade et comptant au moins troisans d'exercice dans des fonctions d'enca-drement.

9.2 Nomination et Durée

Voir art. 7 du décret 2012-1100

Les conseiller-ère-s pour l'action socialedes administrations de l'État sont nommé-e-s par arrêté du/de la ministre dont relèvel'emploi ou, le cas échéant, par décisiondu-de la responsable exécutif-tive del'établissement, pour une durée maximalede cinq ans renouvelable, sans que ladurée totale puisse excéder dix ans dansle même emploi.Les fonctionnaires nommé-e-s dans cetemploi sont placé-e-s en position de déta-chement de leur corps ou cadre d'emplois.La commission administrative paritaire ducorps ou cadre d'emplois d'origine dontrelève l'agent-e n'est pas consultée sur leplacement en position de détachement.Ils/elles peuvent se voir retirer cet emploidans l'intérêt du service.Lorsqu'un-e fonctionnaire en fin de déta-chement se trouve dans la situation d'obte-nir, dans un délai égal ou inférieur à deuxans, la liquidation de ses droits à pen-sion au taux maximum défini au I del'art. L. 13 du code des pensions civileset militaires de retraite, une prolonga-tion exceptionnelle de détachement surle même emploi peut lui être accordée,sur sa demande, pour une période maxi-male de deux ans. Il en va de mêmepour un-e fonctionnaire se trouvant àdeux ans ou moins de la limite d'âge quilui est applicable.

9.3 Mission

Voir art. 3 du décret 2012-1100

Les fonctionnaires nommé-e-s dans unemploi de conseiller-ère pour l'actionsociale des administrations de l'État,contribuent à l'évolution de la politiqued'action sociale de l'administration ou del'établissement dont relève leur emploi.Ils/elles sont chargé-e-s de coordonner etd'animer. Ils/elles ont vocation à encadrerl'action des conseiller-ère-s techniques deservice social et, le cas échéant, deséquipes d'assistant-e-s de service social.Ils/elles exercent une mission de conseiltechnique et d'expertise sociale au profitdes autorités auprès desquelles ils/ellessont placé-e-s.Les conseiller-ère-s pour l'action socialeoccupant un emploi doté de l'échelon spé-cial mentionné à l'art. 6 du décret 2012-1100, sont chargé-e-s des fonctions d'ins-

pection technique des conseiller-ère-stechniques et assistant-e-s de servicesocial, impliquant un niveau de qualifica-tion élevé.

9.4 Lieu d’exercice

Voir art. 2 du décret 2012-1100

Les conseiller-ère-s techniques de servicesocial des administrations de l'État exer-cent leurs fonctions en administration cen-trale, dans les services à compétence natio-nale, dans les services déconcentrés, dansles établissements publics de l'État, au seindes autorités administratives indépen-dantes, dans les services de l'État ou dansles établissements publics qui relèvent deces services et qui sont implantés à l'étran-ger, dans les juridictions ainsi que dans lesformations administratives des armées.

9.5 Déroulement de carrière

Voir art. 6 du décret 2012-1100 et art. 14-2 du décret 2008-836

du 22 août 2008

L'emploi de conseiller-ère pour l'actionsociale des administrations de l'État com-porte six échelons et un échelon spécial.

Tableau d’avancement d’échelon des Conseiller-ère-s pour l'Action

Sociale des Administrations de l'État

Le nombre d'emplois permettant l'accès àl'échelon spécial est fixé, d'une part, pararrêté conjoint du/de la ministre chargé-ede la Fonction publique, du/de la ministrechargé-e du Budget et, d'autre part, pour lesadministrations centrales, services à com-pétence nationale et services déconcentrés,du/de la ministre dont relève les emplois.

9.6 Classement

Voir art. 9 du décret 2012-1100

Les conseiller-ère-s techniques de servicesocial des administrations de l'État, régi-e-spar le décret 2012-1099 du 28 septembre2012, nommé-e-s dans un emploi deconseiller-ère pour l'action sociale desadministrations de l'État, sont classé-e-sdans cet emploi conformément au tableaude correspondance présent à l’art. 9 dudécret 2012-1100 du 28 septembre 2012.

ÉchelonDurée

moyenne

Indices

Brut Majoré

1 1 an 6 mois 625 524

2 2 ans 651 544

3 2 ans 680 566

4 2 ans 700 581

5 2 ans 3mois 752 621

6 2 ans 3 mois 780 642

Éch. spécial - 801 658

CTSS

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CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé78

● Obligation de serviceLes personnels de service social sont soumisaux obligations générales de service des per-sonnels de l’État stipulées par le décret 2000-815 du 25 août 2000 modifié, et plus particu-lièrement à celles définies par la circulaire2002-007 du 21 janvier 2002 (NOR: MENA0102886C) qui fixe les obligations de serviceannuel à 1 600 h + 7 h au titre de la journée desolidarité.Les personnels dont le temps de travail quoti-dien atteint 6 h, bénéficient d’une pause d’unedurée de 20 mn non fractionnable. Cette poseest déterminée avec l’agent-e, elle s’effectue àl’intérieur de la journée dont elle n’est pasdétachable.Elle peut correspondre avec la pause méri-dienne (temps de restauration de l’agent-e).Ce temps de pause est inclus dans le temps deservice quotidien.● Amplitude de travail- journalière : 5 h minimum et 11 h maximum,- hebdomadaire : comprise dans une fourchettede 32 à 44 h.● Temps de déplacement Nécessités par le service, qu’ils soient accom-plis dans -ou en dehors- des heures normalesde travail, les temps de déplacement sont assi-milés à des obligations de service liées au tra-vail. Ils sont donc inclus dans le temps effectifde travail pour leur durée réelle.● Mesures spécifiques aux personnelssociauxLe temps de travail est réparti sur 38semaines d’activité. Les obligations de service, calculées sur labase de 1 593 h annuelles, se décomposent endeux temps :- 90 % de la durée annuelle du travail corres-pondent à des activités liées à la présence desélèves ou des étudiant-e-s,- 10 % de la durée du temps de travail sontrépartis sur les autres activités : réunionsdiverses en dehors des horaires, réalisation debilans et rapports, interventions d’urgence endehors des horaires, documentation person-nelle... L’organisation de ce temps est laissée àl’initiative de l’agent-e qui doit en rendrecompte dans son bilan d’activité.La circulaire précise que les jours fériés tom-bant en dehors des vacances scolaires et quicorrespondent à des jours ouvrables, suivis ouprécédés d’un jour de travail, sont comptabili-sés comme des jours de travail.Le régime applicable aux conseiller-ère-stechniques de service social des recteurs-triceset des inspecteurs-trices d’académie est celuidéfini au sein du service déconcentré, en fonc-tion des besoins de leur activité.Ils/elles ne bénéficient donc pas des aménage-ments prévus pour l’ensemble des personnelsde service social.

● IndemnitésUn montant de référence annuel est fixé pourchaque grade ("arrêté du 30 août 2002 fixantles montants de référence annuels de l’indem-nité forfaitaire représentative de sujétion(IFRS) et de travaux supplémentaires attri-bués aux personnels des corps de conseillerstechniques de service social et d’assistants deservice social des administrations de l’État"). Ce montant est le même dans chaque acadé-mie :- Assistant-e social-e (AT) : 950 € - Assistant-e social-e principal-e (ASP) : 1 050 €- Conseiller-ère technique (CT) : 1 300 €.

Ce montant est ensuite multiplié par un coeffi-cient compris entre 1 et 7 ("décret 2011-1511du 14 novembre 2011 modifiant le décret 2002-1105 du 30 août 2002 relatif à l’indemnité for-faitaire représentative de sujétions et de tra-vaux supplémentaires attribués aux personnelsdes corps de conseiller-ère-s techniques deservice social et d’assistant-e-s de servicesocial des administrations de l’État").Ce coefficient varie d’une académie à l’autre :"pour tenir compte des sujétions auxquelles lesagents sont appelés à faire face dans l’exercicede leurs fonctions, des travaux supplémen-taires effectués, des responsabilités exercées,de l’affectation géographique et de la manièrede servir".

Il varie également d’un service à l’autre ausein d’une même académie (service social duCROUS, service social des personnels, ser-vice social en faveur des élèves). Pour connaître le montant mensuel desIFRS, le calcul se fait de la manière sui-vante :- AS : 950 x coef. de l’académie = "x" à diviser par 12 ), - ASP : 1 050 x coef. de l’académie = "x" àdiviser par 12,- CT : 1 300 x coef. de l’académie = "x" à diviser par 12.● CongésDans les établissements soumis à un rythmescolaire ou universitaire, les congés sont répar-tis de manière concertée et équilibrée entre lespériodes de petites et grandes vacances desélèves et des étudiant-e-s. Lorsque l’organisation du service ou la fré-quentation scolaire l’autorise, le congé degrandes vacances peut être pris à une périodedifférente de l’été, décidée par accord mutuelentre le/la chef de service et l’agent-e.

● Dispositions communes aux Assistant-e-s de Service Social

et aux Conseiller-ère-s Techniques de Service Social

CTSS / ASS

Au plus tard, à compter du 1er juillet 2015, les person-nels appartenant au corps interministériel des Assis-

tant-e-s de service social des administrations de l'État,régis par le décret 2012-1098 du 28 décembre 2012, et lespersonnels appartenant au corps interministériels des

Conseillers techniques de service social des administrations de l'État, régis par ledécret 2012-1099 du 28 décembre 2012, bénéficieront des dispositions mentionnéesdans le décret 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitairetenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement profes-sionnel dans la fonction publique de l'État. De ce fait, une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), sesubstituera aux régimes indemnitaires ayant le même objet pour tous les fonc-tionnaires de l'État (PFR entre autres). Ce régime indemnitaire tend à valoriser principalement l'exercice des fonctions viala création d'une indemnité principale, versée mensuellement. Celle-ci est exclusive,par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature et repose, d'une part,sur une formalisation précise de critères professionnels, d'autre part, sur la prise encompte de l'expérience professionnelle. À cela s'ajoute un complément indemnitaireannuel versé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir.Le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions etde résultats sera abrogé à compter du 1er juillet 2015. Le décret 2002-1105 du 30août 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travauxsupplémentaires attribuée aux personnels des corps interministériels d'assistants deservice social et de conseillers techniques de service social des administrations del'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2015. Voir la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du régime indem-nitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagementprofessionnel (RIFSEEP).

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79Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action

1. Recrutement

Le recrutement est effectué par le/la responsa-ble du service social.Le titre II du décret 86-83 du 17 janvier1986 est le texte de référence concernant lerecrutement des contractuel-le-s dans laFonction publique de l’État.Les CDD sont de 10 mois maximum (fin le30 juin).

2. Temps de travail et obligations de service

Le temps de travail hebdomadaire descontractuel-le-s est de 35h.Des contrats à temps partiel peuvent être pro-posés : il faut donc être vigilant dès la signa-ture du contrat.Les agent-e-s non-titulaires sont soumis-esaux mêmes obligations de service que lesagent-e-s titulaires.

3. Rémunération

● Salaire

La rémunération des agent-e-s non-titulairesdans la Fonction publique est déterminée parchaque administration et, en l’occurrence, pourl'Éducation nationale, par chaque rectorat. Il n’existe pas de texte de portée généralerelatif à la rémunération des agent-e-s nontitulaires de l’État. Cette dernière est fixée entenant compte, notamment du type de fonc-tions exercées, du niveau de responsabilité,des qualifications, du niveau de diplôme et del’expérience professionnelle antérieure del’intéressé-e conformément à l’art. 4 dudécret 81-535 du 12 mai 1981. L’art. 5 du décret 81-535 et l’arrêté du 29 août1989 prévoient un classement en quatre caté-gories sans, pour cela, préciser la définitionde chacune d’entre elles. Il faut prendre contact avec le rectorat afin deconnaître sa politique en la matière. Rienn’empêche, un-e non-titulaire de négocier oude renégocier son contrat concernant sa rému-nération.

Par ailleurs, l’art. 1-3 du décret 86-83 du 17janvier 1986 relatif aux dispositions généralesapplicables aux agent-e-s non-titulaires del’État pris pour l’application de l’art. 7 de laloi 84-16 du 11 janvier 1984, portant disposi-

tions statutaires relatives à la Fonctionpublique de l’État, prévoit que la rémunéra-tion des agent-es employé-e-s à durée indé-terminée fait l’objet d’un réexamen au mini-mum tous les trois ans, notamment au vu desrésultats de l’évaluation prévue à l’art. 1-4 dudécret 86-83. Attention, cette évaluation nedébouchera pas forcément sur une réévalua-tion salariale. Elle sera en fonction des résul-tats obtenus.

● Indemnités

Chaque académie a le droit de décider si elleveut ou non verser des indemnités forfaitairesreprésentatives de sujétion (IFRS) aux assis-tant-e-s sociaux-ales contractuel-le-s.

4. Congés

● Congés payés

L’art. 10 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 etdécret 84-972 du 26 octobre 1984 relatif auxcongés annuels des fonctionnaires de l’État estle texte de référence.Pour une année de service, l’agent-e,qu’il/elle travaille à plein temps ou à tempspartiel, a droit à un congé annuel d’une duréeégale à cinq fois ses obligations hebdoma-daires de service. Cette durée est appréciée ennombre de jours ouvrés. Les jours ouvrés sontles jours effectivement travaillés dans le ser-vice ou l’établissement (généralement dulundi au vendredi). Les périodes de congé demaladie sont considérées comme des périodesde service accompli et sont sans incidence surles droits à congés annuels. Pour les agent-e-s à temps partiel, les congéssont calculés au prorata du temps travaillé. Les 25 jours ouvrés de congé pour un tempsplein correspondent à 5 semaines complètes(samedis et dimanches compris) de congéspayés. Dans l’Éducation nationale, on consi-dère alors que cela équivaut à 2,5 jours ouvrésde congé par mois travaillés. Les jours ouvréssont considérés répartis sur 10 mois (septembreà juin), donc, un-e agent-e bénéficie théorique-ment de 2,5 jours par mois travaillé pour untemps plein. Sur 10 mois, 25 jours ouvrés (5semaines de congés payés). Les petites va-cances scolaires sont considérées comme despériodes de congés payés.

● Congés maladie et parentalité

Selon les art. 12 à 18 du décret 86-83 du 17

janvier 1986, l’agent-e a droit à des congés"ordinaires" de maladie :

- après 4 mois de service : 1 mois à pleintraitement et 1 mois à demi-traitement,- après 2 ans de service : 2 mois à plein trai-tement et 2 mois à demi-traitement,- après 3 ans de service : 3 mois à plein trai-tement et 3 mois à demi-traitement.

L’agent-e a le droit aussi :- à des congés rémunérés de grave mala-die. Pour cela, il faut être employé-e demanière continue depuis au moins 3 ans deservice, - à un congé de maternité, de paternité,d’adoption. Il faut 6 mois de service pourcongé rémunéré à plein traitement (selonl'art. 16 du décret 86-83 du 17.01.86).

5. Contrat à Durée Indéterminé

La référence sont les art. 8 et 9 de la loi 2012-347 du 12 mars 2012 publiée le 13 mars 2012relative à l’accès à l’emploi titulaire et àl’amélioration des conditions d’emploi desagent-e-s contractuel-le-s dans la Fonctionpublique et aux nouvelles dispositions durenouvellement des CDD en CDI. Il faut justifier d’une durée de services publicseffectifs de six ans dans des fonctions rele-vant de la même catégorie hiérarchiqueauprès du même département ministériel(services centraux, déconcentrés et EPLE) oudu même établissement public national. L’en-semble des services à prendre en considérationsont ceux correspondant à des emplois occu-pés en application des art. 4, 6, 6 quater, 6quinquies et 6 sexies de la loi 84-16. L'alinéa3 de l’art. 6 bis dispose que les servicesaccomplis dans le cadre d’un accroissementtemporaire ou saisonnier d’activité sont inclusdans le calcul de l’ancienneté.Les "services accomplis de manière discon-tinue sont pris en compte, sous réserve quela durée des interruptions entre deuxcontrats n’excèdent pas quatre mois" ; • les agent-e-s exerçant à temps partiel sontconsidéré-e-s comme ayant exercé à tempsplein pour le calcul des six années d’ancienneté ; • lorsque l’agent-e atteint l’ancienneté requiseen cours de contrat, l’administration lui adresseune proposition d’avenant confirmant la nou-velle nature du contrat (art. 6 bis, avant-dernier alinéa).

Assistant-e-s sociaux-ales contractuel-le-s (ASC)

XXX

P e r s o n n e l s d eS e r v i c e S o c i a l

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Le 28 septembre 2012, le gouver-nement Hollande a imposé aux

Assistant-e-s sociaux-ales et Con-seiller-ère-s techniques de la Fonc-tion publique d’État le NouvelEspace Statutaire de la catégorie B(NES de B) élaboré par le gouverne-ment Sarkozy. Le ministère de la Fonctionpublique a mis en avant que ce nou-vel espace permettra aux collèguesen fin de carrière de gagner plus.

Si l’on gagne 19 points d’indice endébut de carrière et 27 points au der-nier échelon, la carrière est allongéeet la progression devient donc beau-coup plus lente. C’est une perte sèche sur l’ensemblede la carrière de 20 000 € sur le pre-mier grade et de 44 500 € sur ledeuxième ! Tout cela pour gagner100 € bruts de plus au dernier éche-lon [soit 75 € nets] au bout de30 ans, contre 22 ans actuellement...De qui se moque-t-on ?

Certains parleront de l’augmenta-tion de la pension de retraite, 75 %dès 75 €, soit 56 €.Il faudra toucher la retraite pen-dant... plus de 66 ans pour compen-ser le manque à gagner sur le seul2e grade...

La CGT ne saurait cautionner enaucune manière le Nouvel EspaceStatutaire, pas davantage pour lafilière sociale que pour les autresagent-e-s. Le NES induit des dé-roulements de carrière en retraitpar rapport aux édifices statu-taires auxquels il se substitue.

La revendication de la CGT con-cernant les personnels de l’ensem-ble de la filière sociale demeure :

- la catégorie A pour toutes ettous, sur la grille type de la caté-gorie A,

- la catégorie A+ pour les corpset cadres d’emploi aujourd’huien catégorie A (conseiller-ère-ssociaux-ales et éducatifs),

- l’inscription immédiate auniveau II du répertoire nationaldes certifications profession-nelles des formations des travail-leur-euse-s sociaux-ales.

Personnels de Service Socialnos revendications...

» Emploi

– Arrêt immédiat de la précarité, titularisationsans condition et création de postes statutaires.– Respect de notre déontologie et de notreéthique professionnelle garantissant et proté-geant le droit des personnes.– Obtention de conditions de travail décentes,respectueuses des usagers et des personnels :

- un-e Assistant-e de service social pour 1 000élèves du premier degré,- un-e Assistant-e de Service Social par EPLEne dépassant pas 1 000 élèves,- un-e Assistant-e de service social pour 1 000élèves du premier degré, voire 500 pour lesterritoires discriminés,- 2 000 étudiant-es par Assistant-e du servicesocial des étudiant-e-s,- moins de 2 000 agent-e-s par Assistant-e duService Social des personnels.– Accès à un véritable cadre A pour toutes ettous, reconnaissance du Diplôme d’État augrade licence.– Accès automatique au principalat dès le5e échelon et une plus grande amplitude dudéroulement de carrière. Refus de l’évaluationau mérite.– Véritable accès à la formation continue quali-fiante et effective tout au long de la carrière.– Refus du dispositif ECLAIR et des dérives quien découlent.

» Salaire

– Un salaire minimum à 1 800 €.– Dans l’immédiat, revalorisation de 90 pointsd’indice de grille indiciaire et du taux de nosindemnités. – Alignement de nos indemnités sur les minis-tères les mieux dotés.– Intégration des primes et indemnités dansnos salaires.

» Retraite

– Retraite à 60 ans maximum ou avec 37,5annuités sans décôte et 75 % du meilleur trai-tement.– Prise en compte des indemnités dans le cal-cul de nos pensions et de nos années d’études.

è Corps interministériel

Un corps interministériel des Assistant-e-s de service social desadministrations de l’État relevant du/de la ministre chargé-e des

Affaires sociales a été créé le 28 septembre 2012.Cependant, les Assistant-e-s sociaux-ales du ministère de l’Éducation natio-nale, compte tenu de leur effectif supérieur à 50 agent-e-s, restent géré-e-spar le ministère de l’Éducation nationale.

Il en est de même pour le corps des Conseiller-ère-s techniques.

è NES de B

CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé80

ASC

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Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action

XXX

1. Textes de référence

n Décret 2012-762 du 9 mai 2012 portantdispositions statutaires communes auxcorps d'infirmiers de catégorie A desadministrations de l'État.nDécret 2008-836 du 22 août 2008 modi-fié par le décret 2012-763 du 9 mai 2012.n Décret 2006-1827 du 23 décembre2006.

2. Statut

Le décret 2012-762 du 9 mai 2012 portecréation de trois corps d’infirmier-ère-sde catégorie A dans les administrations del’État :

- corps à vocation interministérielle desinfirmier-ère-s de l’État,- corps des infirmier-ère-s de la Défense,- corps des infirmier-ère-s de l’Éduca-tion nationale et de l’enseignementsupérieur.

Il a également pour objet l’intégrationdans ces corps des trois corps d’infirmier-ère-s classé-e-s en catégorie B.

L’affectation de l’infirmier-ère peut sefaire dans le premier, le second degré ouune inspection ou un rectorat.

Il/elle peut bénéficier d’une affectation :- en externat,- en internat, logé-e par nécessité abso-lue de service,- en poste mixte, le temps de travail estpartagé entre l’établissement de ratta-chement et les écoles du secteur derecrutement du collège et, dans certainessituations particulières, dans d’autresEPLE.

En fonction de son affectation, il/elleintervient comme conseiller-ère tech-nique, soit auprès du/de la recteur/rec-trice, soit auprès du/de la directeur-tricedépartemental-e, du/de la chef d’établis-sement.

L’infirmier-ère est placé-e sous l’autoritéhiérarchique du/de la chef d’établisse-ment. Il appartient au/à la chef d’établis-sement d’affectation de fixer l’emploi du

temps de l’infirmier-ère dans le respect deson statut et en concertation avec l’infir-mier-ère, ainsi que d’évaluer sa manièrede servir et ses capacités d’adaptation àl’environnement scolaire.

3. Missions

Voir art. 2 du décret 2012-762

D’une façon générale, les membres descorps d'infirmier-ère-s de catégorie A desadministrations de l'État, affecté-e-s dans unservice ou un établissement public de l'État,participent à la mise en œuvre de la poli-tique de santé publique, et notamment auxactions destinées à prévenir toute altérationde la santé des agent-e-s public-que-s du faitde leur travail. Dans les conditions et lesdomaines prévus par l'art. L. 4311-1 ducode de la santé publique, ils/elles accom-plissent les actes professionnels et dispen-sent les soins infirmiers sur prescription ouconseil médical, ou dans le cadre du rôlepropre qui leur est dévolu.

Sans préjudice des missions mentionnéesci-dessus, les membres des corps d'infir-miers-ères qui sont affecté-e-s dans lesétablissements d'enseignement, partici-pent aux actions de prévention et d'éduca-tion à la santé auprès des élèves et des étu-diant-e-s. Ils/elles assurent un accompa-gnement et un suivi personnalisé desélèves tout au long de leur scolarité.

Voir circulaire 2001-014 du 12 janvier 2001La mission de l’infirmier-ère de l’Éduca-tion nationale s’inscrit dans la politiquegénérale de l’Éducation nationale qui estde promouvoir la réussite scolaire desélèves et des étudiant-e-s. Dans ce cadre,il/elle :- contribue au bien être et à la réussitescolaire de tou-te-s les élèves,

- contribue à l’intégration scolaire desenfants et des adolescent-e-s atteint-e-sde handicap,- effectue ou dispense les actes infir-miers qui relèvent de sa compétence etde sa responsabilité,

- identifie, dans le cadre de son rôle pro-pre, les besoins, pose un diagnosticinfirmier, met en œuvre les actionsappropriées et les évalue,- développe une dynamique d’éducationà la santé et contribue à évaluer lesactions de promotion et d’éducation dela santé,- contribue à la formation initiale etcontinue des personnels,- organise le recueil et l’exploitation desdonnées statistiques par le biais ducahier de l’infirmier-ère.À la fin de chaque année scolaire, le/lachef d’établissement envoie le rapportd’activité de l’infirmier-ère incluant lesdonnées précitées à l’inspecteur-triced’académie pour permettre l’élaborationde la synthèse départementale et acadé-mique,- la mission de l’infirmier-ère s’effectueen synergie avec les membres de lacommunauté éducative, dans le respectdes compétences de chacun-e et requiertd’organiser efficacement le partenariat.

Fonctions

L’infirmier-ère, dans le cadre de son rôlerelationnel, technique et éducatif, accueil-le tout-e élève qui le/la sollicite pourquelque motif que ce soit, y compris d’or-dre relationnel ou psychologique, dès lorsqu’il y a une incidence sur sa santé ou sascolarité.

Dans cet objectif, l’infirmier-ère :- écoute et accompagne les élèves,- organise les urgences et les soins etassure un suivi infirmier de l’état desanté des élèves,- organise et réalise le suivi infirmier dela santé des élèves,- développe, en fonction des besoinsrepérés, une dynamique d’éducation à lasanté dans le cadre du projet d’établisse-ment ou d’école, en particulier pour lesélèves des établissements de certaineszones rurales, des territoires de l’éduca-

Infirmier-ère-s du corps des infirmier-ère-s du ministère de l'Éducation nationale, catégorie A

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Personnels de Santé :Infirmier-ère-s

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tion prioritaire, des établissements sensi-bles et des établissements relevant duplan de lutte contre la violence,- participe à la mise en place des dispo-sitifs adaptés en cas d’événementsgraves survenant dans la communautéscolaire,- favorise la scolarisation des enfants etdes adolescent-e-s atteint-e-s de troublesde la santé évoluant sur une longuepériode,- met en place des actions permettantd’améliorer la qualité de vie des élèvesen matière d’hygiène, de sécurité etd’ergonomie,- intervient en tant que de besoin auprèsdes enfants et des adolescent-e-s en danger,- participe aux différentes instances etcommissions de l’établissement soit àtitre de droit, soit s’il/elle est élu-e- (CA,CESC, CHS, conseil de classe...) et éta-blit les liens nécessaires avec les profes-sionnels du réseau de soins.

L’infirmier-ère est tenu-e au secret pro-fessionnel dans les conditions et sous lesréserves énoncées aux art. 226-13 et 226-14 du code pénal (art. L. 4314-3 du Codede la Santé publique). Le secret profes-sionnel s’impose à tout-e infirmier-èredans les conditions établies par la loi. Le secret couvre, non seulement ce qui luia été confié, mais aussi ce qu’il/elle a vu,entendu, constaté ou compris (art. R.4312-4 du Code de la Santé publique).Le respect du secret professionnel nes’étend pas aux données non nominativeset ne fait pas obstacle au fait de rendrecompte de son activité et de contribuer aubon fonctionnement de l’établissement.

4. Recrutement

4. 1 - Mode de recrutement

Voir art. 5 du décret 2012-762

I. - Les membres des corps d'infirmier-ère-s sont recruté-e-s dans la classe nor-male du grade d'infirmier-ère par voie deconcours ouverts aux candidat-e-s titu-laires, soit d'un titre de formation oudiplôme mentionnés aux art. L. 4311-3 etL. 4311-5 du Code de la Santé publique,soit d'une autorisation d'exercer la profes-sion d'infirmier-ère délivrée en applica-tion de l'art. L. 4311-4 du même code.

II. - Ces concours comportent uneépreuve orale d'admission consistant enun entretien avec le jury. Une épreuveécrite d'admissibilité peut être prévue.

III. - Ces concours peuvent être communsà plusieurs corps régis par le décret 2012-762. Dans ce cas, les candidat-e-s font

connaître, par ordre de préférence, lescorps d'infirmier-ère-s dans lesquelsils/elles souhaitent être nommé-e-s. Lesnominations sont prononcées en fonctiondu rang de classement des intéressé-e-ssur la liste des candidat-e-s admis auconcours et des préférences qu'ils/elles ontexprimées.

4. 2 - Par concours

Conditions d’accès au concours d’infir-mier-ère de l’Éducation nationale

1) Candidat-e-s possédant la nationalitéfrançaisePour être autorisé-e-s à se présenter auxconcours, les candidat-e-s doivent remplirles conditions générales fixées par l’art. 5de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modi-fiée, portant droits et obligations desfonctionnaires c’est-à-dire :

- jouir de leurs droits civiques,- ne pas avoir au bulletin n° 2 de leurcasier judiciaire des mentions incompa-tibles avec l’exercice des fonctions,- se trouver en position régulière auregard du Code du service national,- remplir les conditions d’aptitude phy-sique exigées pour l’exercice de la fonc-tion compte tenu des possibilités decompensation du handicap.

2) Candidat-e-s ressortissant-e-s des autresÉtats membres de la Communauté euro-péenne ou d’un autre État partie à l’ac-cord sur l’Espace économique européen.Pour être autorisé-e-s à se présenter auxconcours, les candidat-e-s doivent remplirles conditions générales fixées par l’art. 5bis de la loi 83- 634 du 13 juillet 1983modifiée, portant droits et obligations desfonctionnaires :

- posséder la nationalité de l’État mem-bre dont ils/elles sont ressortissant-e-s,- jouir des droits civiques dans l’Étatdont ils/elles sont ressortissant-e-s,- ne pas avoir de condamnations incom-patibles avec l’exercice des fonctions,- se trouver en situation régulière auregard des obligations du service natio-nal de l’État dont ils/elles sont ressortis-sant-e-s,- remplir les conditions d’aptitude phy-sique exigées pour l’exercice de la fonc-tion compte tenu des possibilités decompensation du handicap.

3) Conditions particulièresÊtre titulaire de l’un des titres, certificats,diplômes ou autorisations suivants, permet-tant d’exercer l’activité d’infirmier-ère :

- diplôme d’État d’infirmier-ère, ouautres diplômes, certificats ou titresmentionnés aux art. L. 4311-3 et

L. 4311-4 du Code de la Santé publique,- diplôme d’État d’infirmier-ère de sec-teur psychiatrique conformément auxart. L. 4311-5 et L. 4311-6 du Code dela Santé publique,- autorisation d’exercer prévue aux art.L.4311-11 et L. 4311-12 du Code de laSanté publique.

Le recrutement des infirmier-ères s’effec-tue par voie de concours. L’épreuve d’ad-missibilité n’est pas organisée de manièreobligatoire.

• Épreuve écrite d’admissibilité

Réponses à une ou plusieurs questionsconcernant l’exercice de la professiond’infirmier-ère.Ces questions portent sur les matièresfigurant au programme fixé pour l’obten-tion du Diplôme d’État d’Infirmier-ère etsont abordées dans le cadre des missionsque sont amené-e-s à remplir les infir-mier-ère-s du ministère chargé de l’Édu-cation nationale.Durée : 3 h - Coefficient : 1

• Épreuve orale d’admission

Cette épreuve consiste en un entretiendu/de la candidat-e avec le jury.Elle débute par un exposé du/de la candi-dat-e d’une durée de dix minutes environsur sa formation et, le cas échéant, sonexpérience professionnelle. Au cours decet exposé, le/la candidat-e peut égale-ment développer, s’il/elle le souhaite, unprojet professionnel. L’exposé est suivid’une discussion avec le jury d’une duréede vingt minutes environ.

La discussion avec le jury s’engage à par-tir des éléments présentés par le/la candi-dat-e au cours de son exposé et de ceuxfigurant dans le dossier qu’il/elle a déposélors de son inscription. Elle est destinée à apprécier la motivationet les qualités de réflexion du/de la candi-dat-e, ainsi que ses connaissances profes-sionnelles et son aptitude à exercer saprofession au regard de l’environnementprofessionnel des infirmier-ère-s duministère chargé de l’Éducation nationaleet des missions qui lui sont dévolues.

En outre, des questions portant, notam-ment, sur les règles applicables à la fonc-tion publique de l’État et l’organisationgénérale des services centraux, des ser-vices déconcentrés et des établissementspublics relevant du ministère chargé del’Éducation nationale peuvent être poséespar le jury. Durée : 30 minutes - Coefficient : 2.

82 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

Infirmier-ère-s

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• En cas de réussite au concours

Voir art. 7 du décret 2012-762L’infirmier-ère est recruté-e en tant questagiaire pendant un an, au cours duquelil/elle peut recevoir une formation pro-fessionnelle d’adaptation à leurs nou-velles fonctions.

L’organisation de la période de stage,ainsi que la durée et le contenu de la for-mation professionnelle sont fixés pararrêté conjoint du/dela ministre de l’Édu-cation nationale et du/de la ministre de laFonction publique.

À la suite de ce stage et sur avis favorablede la Commission Administrative Pari-taire, le/la recteur-trice de l’académie pro-noncera la titularisation de l’infirmier-ère.

Les infirmier-ère-s stagiaires qui n’ontpas été titularisé-e-s à l’issue du stage,peuvent être autorisé-e-s, après avis de laCommission Administrative Paritaire, àaccomplir un stage complémentaired’une durée maximale d’un an.

4. 3 - Par détachement et intégration directe

Voir art. 20 du décret 2012-762I. - Les fonctionnaires appartenant à uncorps ou cadre d'emplois de catégorie Aou de niveau équivalent peuvent êtreplacé-e-s en position de détachement oudirectement intégré-e-s dans l'un descorps d'infirmier-ère-s mentionnés à l'art.1er du décret 2012-762, s'ils/elles justi-fient de l'un des diplômes, titres ou auto-risation d'exercice mentionnés au I del'art. 5 du même décret.

II. - Les fonctionnaires placé-e-s enposition de détachement ou directementintégré-e-s dans l'un de ces corps sontsoumis-es, selon le cas, aux dispositionsdes titres II ou III bis du décret 85-986du 16 septembre 1985.Toutefois, les membres du corps desinfirmier-ère-s en soins généraux et spé-cialisés régi par le décret 2010-1139 du29 septembre 2010, titulaires du premiergrade, détaché-e-s ou directement inté-gré-e-s dans l'un desdits corps, sontclassé-e-s conformément au tableau decorrespondance présent dans l’art. 20 dudécret 2012-762. Les infirmier-ère-s en soins généraux etspécialisé-e-s du premier grade détaché-e-s dans la classe normale du grade d'in-firmier-ère perçoivent le traitement affé-rent à leur grade d'origine si celui-ci est,ou devient, supérieur à celui qu'ils/ellesperçoivent dans leur grade de détache-ment.

III. - Les fonctionnaires détaché-e-s peu-vent à tout moment être intégré-e-s, surleur demande, dans leur corps de détache-ment. Cette demande est formulée auprèsdu/de la ministre dont relève le corps dedétachement.IV. - Les services accomplis dans le corpsou cadre d'emplois d'origine sont assimi-lés à des services accomplis dans le corpsd'intégration.

Voir art. 21 du décret 2012-762Peuvent également être détaché-e-s dansl'un des corps d'infirmier-ère-s mentionnésà l'art. 1er du décret 2012-762, s'ils/ellesjustifient de l'un des diplômes ou titresrequis pour l'accès à ce corps, les militairesmentionné-e-s à l'article 13 ter de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, dans les conditionsfixées par le décret prévu par les mêmesdispositions.

5. Déroulement de carrière

5.1 Classement

Les infirmier-ère-s qui, à la date de leurnomination dans l’un des corps d’infir-mier-ère-s de catégorie A des administra-tions de l'État, justifient de services oud’activités professionnelles accomplisdans des fonctions correspondant à cellesdans lesquelles ils/elles sont nommé-e-s,sous réserve qu’ils/elles justifient ausside la détention des titresde formation, diplômes ouautorisations d’exercice dela profession d’infirmier-ère, sont classé-e-s, dansla classe normale du graded’infirmier-ère, dans lesconditions ci-après. Lescritères de la prise encompte des services anté-rieurs sont différents et en fonction qu’ilsaient été effectués avant ou après la dated’entrée en vigueur du décret 2012-762du 09 mai 2012.

Voir art. 8 du décret 2012-762Les infirmier-ère-s sont classé-e-s, lors deleur nomination, au 1er échelon de laclasse normale du grade d'infirmier-ère deleur corps, sous réserve des dispositionsdes art. 7, 8 et 12 du décret 2006-1827 du23 décembre 2006 relatif aux règles duclassement d'échelon consécutif à lanomination dans certains corps de catégo-rie A de la Fonction publique de l'État, oude celles prévues aux art. 9 et 10 du décret2012-762.Ce classement est réalisé sur la base de ladurée moyenne exigée pour chaque avan-cement d'échelon fixée à l'art. 14 dumême décret.

Voir art. 9 du décret 2012-762Les fonctionnaires appartenant, à la datede leur nomination dans l'un des corpsd'infirmier-ère-s régis par le décret 2012-762, à un corps ou un cadre d'emplois decatégories B ou C ou de même niveau,sont classé-e-s dans la classe normaledu grade d'infirmier-ère, à l'écheloncomportant un indice égal ou, à défaut,immédiatement supérieur à celuiqu'ils/elles détenaient dans leur graded'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenneexigée à l'art. 14 du décret 2012-762 pourune promotion à l'échelon supérieur,ils/elles conservent l'ancienneté d'échelonacquise dans leur grade d'origine lorsquel'augmentation de traitement consécutiveà leur nomination est inférieure à celle quiaurait résulté d'un avancement d'échelondans leur grade d'origine.

Dans les même conditions et limites, lesfonctionnaires nommé-e-s alors qu'ils/elles ont atteint le dernier échelon de leurgrade d'origine, conservent leur ancien-neté d'échelon lorsque l'augmentation detraitement consécutive à leur nominationest inférieure à celle résultant d'un avan-cement audit échelon.

Voir art. 10 du décret 2012-762I. - Les infirmier-ère-squi, à la date de leurnomination dans l'undes corps d'infirmier-ère-s régis par ledécret 2012-762, jus-tifient de services oud'activités profession-nelles accomplis dansdes fonctions corres-

pondant à celles dans lesquelles ils/ellessont nommé-e-s, sous réserve qu'ils/ellesjustifient aussi de la détention des titres deformation, diplômes ou autorisationsd'exercice de la profession d'infirmier-ère,sont classé-e-s dans la classe normale dugrade d'infirmier-ère, dans les conditionsci-après :

1° pour les services ou activités profes-sionnelles accomplis antérieurement à ladate d'entrée en vigueur du présentdécret, les intéressé-e-s sont classé-e-sconformément au tableau présent dansl’art. 10 du décret 2012-762,2° pour les services ou activités profes-sionnelles accomplis postérieurement à ladate d'entrée en vigueur du décret 2012-762, les intéressé-e-s sont classé-e-s à unéchelon déterminé sur la base de la duréemoyenne exigée pour chaque avance-

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Infirmier-ère-s

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84 CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

ment d'échelon à l'art. 14, en prenant encompte la totalité de cette durée de ser-vices ou d'activités professionnelles.

II. - Les infirmier-ère-s qui justifient,avant leur nomination dans l'un des corpsd'infirmier-ère-s régis par le décret 2012-762, de services ou d'activités profession-nelles accomplis au titre des 1° et 2° du Isont classé-e-s de la manière suivante :

1° les services ou activités profession-nelles accomplis avant la date d'entréeen vigueur du décret 2012-762 sont prisen compte selon les dispositions prévuesau 1° du I ;2° les services ou activités profession-nelles accomplis au-delà de la date d'en-trée en vigueur du décret 2012-762 sontpris en compte pour la totalité de leurdurée et s'ajoutent au classement réaliséen vertu de l'alinéa précédent, en tenantcompte de la durée moyenne exigéepour chaque avancement d'échelon pré-vue à l'art. 14.

III. - Les services ou activités profession-nelles mentionnés aux I et II doivent avoirété accomplis, suivant le cas, en qualité defonctionnaire, de militaire ou d'agent-epublic-que non titulaire, ou en qualité desalarié-e dans les établissements ci-après :

1° établissement de santé,2° établissement social ou médico-social,3° laboratoire d'analyse de biologiemédicale,4° cabinet de radiologie,5° entreprise de travail temporaire,6° établissement français du sang,7° service de santé au travail.

Voir

art. 11 du décret 2012-762Dans le cas où l'infirmier-ère est suscepti-ble de bénéficier, lors de son classement,de plusieurs des dispositions des art. 7 et 8du décret 2006-1827 du 23 décembre 2006et de celles des art. 9 et 10 du décret 2012-762 pour son classement dans le corps, illui est fait application des dispositionscorrespondant à sa dernière situation.Toutefois, dans un délai maximal de sixmois à compter de la notification de ladécision prononçant son classementdans les conditions prévues à l'alinéaprécédent, l'intéressé-e peut demanderque lui soient appliquées les disposi-tions d'un autre de ces articles, qui luisont plus favorables.

5. 2 - Avancement

Voir art. 4 du décret 2012-762Chaque corps d'infirmier-ère-s de caté-gorie A des administrations de l'Étatcomprend :

1° le grade d'infirmier-ère qui comporteune classe normale divisée en neuféchelons et une classe supérieure divi-sée en sept échelons,2° le grade d'infirmier-ère hors classequi comporte onze échelons.

Voir art. 16 du décret 2012-762Les infirmier-ère-s de classe normalenommé-e-s à la classe supérieure sontclassé-e-s conformément au tableau decorrespondance présent à l’art. 16 dudécret 2012-762.

● Infirmier-e hors classe

Voir art. 17 du décret 2012-762Peuvent être nommé-e-s au grade d'infir-mier-ère hors classe de leur corps, auchoix, par voie d'inscription à un tableauannuel d'avancement établi après avis dela Commission Administrative Paritairecompétente, les infirmier-ère-s de classesupérieure comptant, au plus tard au 31décembre de l'année au titre de laquelle letableau d'avancement est établi, au moinsun an d'ancienneté dans le 1er échelon deleur classe.

Tableau d’avancement d’échelon des Infirmier-e-s hors classe

Voir art. 14 du décret 2012-762 et art. 4-1 du décret 2008-836

du 22 août 2008

Les infirmier-ère-s de la classe supérieurenommé-e-s au grade d'infirmier horsclasse sont classés conformément autableau de correspondance présent à l’art.18 du décret 2012-762.

6. Rémunération

Voir chap. 5 du Corps des Attaché-e-sd’administrationde l'État (p. 46)

7. Indemnités

● Nouvelle bonification indiciaire

Décret 91-1229 du 6 décembre 1991 etdécret 2002-828 du 3 mai 2002 et arrêtédu 6 décembre 1991 modifiéLa NBI consiste à attribuer un certainnombre de points d’indice nouveaumajoré aux fonctionnaires occupant des"emplois comportant l’exercice d’uneresponsabilité ou une technicité particu-lière" ou à certain-e-s fonctionnaires autitre de la politique de la ville.

À noter : la NBI est suspendue en cas decongé de longue durée, congé mobilité oucongé de formation.En revanche, les agent-e-s en congé demaladie ou de maternité continuent à lapercevoir, tout comme les agent-e-s encongé de longue maladie tant qu’ils nesont pas remplacé-e-s dans leurs fonctions.

Important : pour le calcul de l’indemnitéde résidence et du supplément familial detraitement (cf plus haut), la NBI s’ajouteau traitement indiciaire de l’agent-e.

Infirmier-ère-s

ÉchelonsDurée

moyenneBrut Majoré

1 1 an 444 390

2 2 ans 460 403

3 2 ans 486 420

4 2 ans 512 440

5 2 ans 541 460

6 3 ans 572 483

7 3 ans 601 506

8 4 ans 631 529

9 4 ans 661 552

10 4 ans 696 578

11 -- 730 604

Indices à compter du 1er juillet 2015

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-> Avancement d’échelon

Tableau d’avancement d’échelon desInfirmier-e-s de classe normale

Voir art. 14 du décret 2012-762 et art. 4-1 du décret 2008-836 du 22 août 2008

L'avancement d'échelon est régi par ledécret 2010-888 du 28 juillet 2010, relatifaux conditions générales de l'appréciationde la valeur professionnelle des fonction-naires de l'État et par l'arrêté du 18 mars2013 relatif aux modalités d'application àcertains fonctionnaires relevant des minis-tres chargés de l'Éducation nationale et del'Enseignement supérieur du décret 2010-888 du 28 juillet 2010.

Il en ressort les éléments principaux sui-vants : - suite à un entretien professionnel annuelavec le/la Chef de service, l'appréciationde la valeur professionnelle de l'agent-e setraduit par une proposition de réduction oude majoration d'ancienneté selon l'avisémis par le/la supérieur-e hiérarchique, - les réductions sont réparties par le/la rec-teur-trice pour les personnels à gestion aca-démique, entre les ayants droit dans lalimite des quotas définis par les textes(1 mois mini et 2 mois maxi). Les personnels ayant atteint le dernieréchelon de leur grade ne peuvent pas béné-ficier de réductions d'ancienneté.

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Infirmier-ère-s

->Avancement de grade

● Infirmier-e- de classe supérieure

Voir art. 15 du décret 2012-762Peuvent être nommé-e-s à la classe supé-rieure de leur grade, au choix, par voied'inscription à un tableau annuel d'avan-cement établi après avis de la commis-sion administrative paritaire compétente,les infirmier-ère-s de classe normale jus-tifiant, au plus tard au 31 décembre del'année au titre de laquelle le tableaud'avancement est établi, d'au moins neufans de services effectifs dans un corps oucadre d'emplois d'infirmier-ère-s de caté-gorie A ou dans un corps militaire d'infir-mier-ère-s de niveau équivalent, dontquatre années accomplies dans un descorps d'infirmier-ère-s régis par le décret2012-762, et ayant atteint le 5e échelon de

leur classe.

Tableau d’avancement d’échelon desInfirmier-ère-s de classe supérieure

Voir art. 14 du décret 2012-762 et art.4-1 du décret 2008-836 du 22 août 2008

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ÉchelonsDurée

moyenneBrut Majoré

1 1 an 379 349

2 2 ans 401 363

3 3 ans 433 382

4 3 ans 459 402

5 3 ans 491 424

6 3 ans 531 454

7 3 ans 576 486

8 4 ans 600 505

9 -- 620 520

Indices à compter du 1er juillet 2015

ÉchelonsDurée

moyenneBrut Majoré

1 3 ans 491 424

2 3 ans 536 457

3 3 ans 578 488

4 4 ans 605 509

5 4 ans 631 529

6 4 ans 658 549

7 -- 680 566

Indices à compter du 1er juillet 2015

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èOrdre infirmier, c'est toujours NON !!!

La loi "Hôpital, Patients, Santé, Territoires" rend automatique et obli-gatoire l’inscription des infirmier-ère-s à l’ordre professionnel les

concernant, adhésion actuellement suspendue grâce aux mobilisationsdes infirmier-ère-s salarié-e-s. Les IDE ont massivement boycotté lesélections ordinales (87 % d’abstention). L’application de cette mesureest suspendue mais le danger persiste. Nous demandons l'abrogationdes lois portant création des Ordres professionnels.

CGT Éduc'action - Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé86

Infirmier-ère-s :nos revendications...

èLa CGT revendique :• la création d’un service infirmier avec une hiérarchie fonc-tionnelle,• le maintien des missions au ministère de l’Éducation nationale,• 80 % du temps de travail hebdomadaire en présence des élèves,• la catégorie A type et les mesures transitoires pour les infir-mier-ère-s spécialisées,• des carrières identiques dans les trois versants de la Fonctionpublique,• l’abrogation de l’ordre national infirmier,• la création d’un pôle de titulaires remplaçant-e-s pour en finiravec la précarité,• une formation post réussite au concours identique dans chaqueacadémie et validant la spécialité d’infirmier-ère scolaire,• la revalorisation de la NBI à hauteur de l’IFTS pour les infir-mier-ères exerçant en internat,• la suppression des quotas pour le passage en classe supérieure,• la prise en compte du service actif et la reconnaissance de lapénibilité antérieure pour le calcul des droits à la retraite.

èCatégorie A type

Le décret 2012-762 du 9 mai 2012 portant les disposi-tions statutaires communes des infirmier-ère-s de

catégorie A des administrations de l'État régit désormaisla carrière des infirmier-ère-s de l'Éducation nationale. Il tient compte de l'évolution de la formation initiale etoffre un cadre commun et rénové destiné à régir la situa-tion des infirmier-ère-s des administrations de l'État.Toutefois, la catégorie A ainsi décrétée n'est autre que latransposition du nouvel espace statutaire de catégorie B etne satisfait pas la demande des infirmier-ère-s scolaires.

Nous demandons que notre profession soit reclassée en catégorie A type.

Le gouvernement n'a pas retenu pour les infirmier-ère-sdes administrations de l'État une structure totalementidentique à celle appliquée aux professionnel-le-s hospi-talier-ère-s.À diplôme et études identiques, les infirmier-ère-s del'État ne bénéficient pas d'une égalité de traitement. Lanécessaire équité repose sur un statut, des grilles de pro-gression de carrière au moins identiques à celle adoptéesdans la Fonction publique hospitalière.Cela suppose la fusion des deux grilles du premier gradeafin de calquer la progression sur les infirmier-ère-s de laFonction publique hospitalière.

èPour un service infirmier

Actuellement au sein du service deprévention en faveur des élèves, les

infirmier-ère-s ne sont pas structuré-e-sen corps professionnel encadré ; cettesituation individualise les pratiques etrend peu lisible le travail effectué.Ainsi, afin de valoriser la spécificitéinfirmier-ère à l’Éducation nationale, ilest nécessaire de créer un véritable ser-vice infirmier encadré à l’Éducationnationale. Les missions des infirmier-ère-s doivent s’articuler dans le cadred’un service infirmier, qui permettel’harmonisation et l’analyse des pra-

tiques, la valorisation de notre spécifi-cité, le respect des missions de notrefiche de poste, la recherche. Cela sup-pose la création de postes de cadres desanté chargé-e-s d'impulser la politiqueéducative et de santé à tous les niveauxde notre institution, responsable de lacoordination et de l'encadrement du per-sonnel infirmier.Constituée en corps de l’Éducationnationale, membre à part entière deséquipes éducatives et forte de sa spécifi-cité, la profession d’infirmier-ère-s sco-laires pourra enfin être reconnue commeune spécialité, inscrite dans le cursusLMD au niveau master.

èInfirmier-ère-s sécialisé-e-s : des mesures transitoires

Les infirmier-ère-s spécialisé-e-s (anes-thésiste, de bloc opératoire, puéricul-

trice, cadre de santé), étaient en catégorie Alorsqu'il/elles exerçaient à l'hôpital.Lors de la réussite du concours pour exer-cer dans l'Éducation nationale, ces person-nels se sont vus rétrogradés en catégorie B,statut en vigueur avant 2012, en classe nor-male au lieu de la classe supérieure, unindice de carrière correspondant et unindice de traitement le plus proche ou supé-rieur au leur.Des mesures transitoires doivent être prisespour que ces infirmier-ères spécialisé-e-spuissent bénéficier du reclassement anté-rieur à leur intégration dans l'Éducationnationale et que soit prise en compte l’an-cienneté acquise depuis.

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87Guide syndical des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé - CGT Éduc'action

À chaque filière...

• Personnels Administratifs

• Personnels de Laboratoire

• Personnels de Service Social

• Personnels de Santé

• Responsable nationale du Pôle des Personnels Administratifs, de Laboratoire, de Service social, de Santé

Marianne BUTTEZ

[email protected] DULGER

[email protected]

Mireille [email protected]

06 68 61 03 12

Karine

PRUDHOMMEAUX

[email protected]

Sandrine

[email protected]

06 06 57 45 57

Chrystelle RISSEL

[email protected]

06 88 32 30 63

Magali GIORGETTI

[email protected]

06 82 84 79 26

... son contact CGT

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La CGT Éduc'action263, rue de Paris - case 549

93515 Montreuil cedexTél. : 01 55 82 76 [email protected]

¾AIX-MARSEILLE Emmanuel WIETZEL - URSDEN-CGTBourse du Travail Benoît Frachon23 Bd Charles Nédélec - 13003 MARSEILLETél. : 04 91 62 74 30 - FAX : 04 91 08 91 42Mél : [email protected]

¾BESANCONOlivier COULON - UASEN-CGTMaison du Peuple 115 rue Battant - 25000 BESANCONTél. : 03 81 81 31 34 - 06 28 07 96 28 (perso)Mél : [email protected]

¾CAEN Christophe LAJOIE - URSEN-CGT3 allée du Bois - 14740 SAINT-MANVIEU-NORREYTél. : 06 32 18 39 51 - 09 63 55 14 08Mél : [email protected]

¾PARISCatherine BARTOLI - SDEN-CGT Éduc’action ParisBourse du Travail - Bureau 4013 rue du Château d’Eau - 75010 PARISTél. : 01 44 84 51 18Mél : [email protected]

¾CRÉTEIL Matthias PEREZ - CGT Éduc'action CréteilBourse du Travail9/11 rue Génin - 93200 SAINT DENISTél. : 01 55 84 41 07Mél : [email protected]

¾GRENOBLE Nathalie GELDHOF - UASEN - CGT Éduc'actionBourse du Travail 32 avenue de l’Europe - 38030 GRENOBLE cedex 2Tél . : 04 76 09 19 67 - 06 75 71 87 12Mél : [email protected]

¾REIMSLaurence CORPEL - URSEN-CGT9 rue Casino10440 TORVILLIERSMél : [email protected]

¾LIMOGESVéronique DUBUIS et Emmanuel ANGLERAUDURSEN CGT Éduc'actionMaison du Peuple24 rue Charles Michels - 87065 LIMOGES cedexTél. : 05 55 10 85 44Mél : [email protected]

¾LA RÉUNIONPatrick CORRÉ - CGTR Éduc'action114 rue du Gal de Gaulle - BP 80 82997476 SAINT DENIS cedexTél. : 0692 65 45 80Mél : [email protected]

¾NANTESKarine PERRAUD - URSEN-CGTMaison des Syndicats - CP n° 11 place de la Gare de l’État - 44276 NANTES cedex 2Tél. : 06 85 12 12 57 - 02 28 08 29 68 Mél : [email protected] adminis. : Hervé GUICHARD - 06 47 99 61 00

¾MONTPELLIERJean-Luc BOU - URSEN-CGTMaison des Syndicats474 allée Henry II de Montmorency34045 MONTPELLIER cedex 1Tél. : 04 67 65 47 22 (syndicat) - 06 88 44 41 36 (perso)Mél : bou.poveda@wanadoo ou [email protected]

¾TOULOUSEFrédéric MARFAING - CGT Éduc’action Midi-PyrénéesComité Régional CGT Midi-PyrénéesPlace du Fer à Cheval - 31300 TOULOUSETél. 05 61 23 35 52 - 06 31 25 31 32Fax : 05 61 21 82 23Mél : [email protected]

¾ROUENLuc De CHIVRÉ - CGT Éduc'action Rouen26 avenue Jean Rondeaux - 76108 ROUEN cedexTél. : 02 35 58 88 36Mél : [email protected]

¾GUYANEBruno NIEDERKORN - STEG-UTG7 avenue Ronjon - 97300 CAYENNE Tel. : 0594 31 26 42 - 0694 42 11 55 - Fax : 0594 30 82 46Mél : [email protected] - [email protected]

¾GUADELOUPEGérard LUXEUIL - SEP-CGTG4 Cité Artisanale de Bergevin - 97110 POINTE-A-PITRETél. : 05 90 90 11 43 - Fax : 05 90 91 04 00Mél : [email protected]

¾AMIENSDominique HEMMER - CGT Éduc'action Picardie27 rue du Petit Bout60690 HAUTE EPINETél. : 03 44 13 06 93Mél : [email protected]

NICEJoël DENNEULIN - CGT Éduc'action Académie NiceUD CGT34 Bd Jean Jaurès - 06300 NICETél. : 09 53 68 08 50 - 06 62 01 08 93Mél : [email protected]

¾NANCY-METZPhilippe KUGLER - CGT Éduc’action LorraineURSEN-CGT / Comité Régional Lorraine CGT10 rue de Méric - BP 42026 - 57054 METZ cedex 02 ou URSEN-CGT - 17 rue Drouin - 54000 NANCYTél. : 03 87 75 19 10 ou 06 85 12 91 94Mél : [email protected]

¾MAYOTTE CGT Éduc'action Mayotte - CGT-Ma2 rue de la Rocade à côté du Golden Loft - MAMOUDZOUBP 140 - Kawéni - 97600 MAMOUDZOUTél. : 02 69 62 20 90 - Fax : 02 69 62 20 96Mél : [email protected]

¾MARTINIQUEGabriel JEAN-MARIE et Roméo AGRICOLESMPE-CGTMMaison des SyndicatsJardin Desclieux - Porte 6 - 97200 FORT DE FRANCETél. : 05 96 70 57 17 - 06 96 25 57 91Mél : [email protected]

¾VERSAILLESMarie BUISSON et Frédéric MOREAUCGT Éduc'action VersaillesMaison des Syndicats245 bd Jean Jaurès - 92100 BOULOGNETél. : 01 46 09 98 70Mél : [email protected]

¾STRASBOURGLaurent FEISTHAUER - CGT Éduc'action Alsace42 rue Firth - 67700 MONSWILLERTél. : 03 88 71 88 43 - 07 81 09 13 25 (portable)Mél : [email protected] - [email protected]

¾LYONSalah MBAREK et Denise LABIGNECGT Éduc'action LyonBourse du Travail Place Guichard - 69422 LYON cedex 3Tél. : 04 78 62 63 60Mél : [email protected]

¾BORDEAUX Dominique MARCHAL - CGT Éduc'action AquitaineBourse du Travail - 44 Cours Aristide BriandBureau 101 - 33075 BORDEAUX cedexTél. : 05 56 91 80 54 - 06 82 26 09 03Mél : [email protected]

¾CLERMONT-FERRANDMichel GRANGIER - URSEN CGT Éduc'actionMaison du PeuplePlace de la Liberté - 63000 CLERMONT-FERRANDTél. : 04 73 36 69 97Mél : [email protected]

¾ORLEANS-TOURSMarie-Paule SAVAJOLCGT Éduc'action Académie Orléans-Tours1, rue du Colonel Montlaur - 41000 BLOISTél : 06 75 50 98 11Mél : [email protected]

¾POITIERSBertrand VERHAEGHE et Pascal LACOUXCGT Éduc'action Poitiers10 rue ChicoutimiMa Campagne16000 ANGOULEMETél. syndical : 06 08 51 52 26 (Bertrand Verhaeghe) 06 03 60 63 59 (Pascal Lacoux)Mél : [email protected]

¾RENNESFrançois-Philippe LECOULANTURSEN CGT Éduc'action Bretagne31 Bd du Portugal - CS 9083735208 RENNES cedex 2Tél. : 02 99 79 38 69Mél : [email protected]

¾DIJON Jérôme SINOT - URSEN-CGTMaison des Syndicats2 rue du Parc - 71100 CHALON/SAONETél. : 03 85 46 09 07Mél : [email protected]

¾LILLE Brigitte CRETEUR - CGT Éduc’action 59-62Bourse du Travail CGT254 boulevard de l'Usine - CS 20111 - 59030 LILLE cedexTél. : 03 20 52 27 91 - Fax 03 20 52 76 92Mél : [email protected]

¾POLYNÉSIE FRANCAISEPhilippe SCAVINERBP 2566 - 98703 PUNAAVAI - TAHITIMél : [email protected]

¾CORSEJean-Marc CECCALDI - [email protected] LASSERRE - [email protected] CGT Corse du Sud - Rés. Univ. Piopu - Bât. E - BP 572 -rue du Commandant Biancamaria - 20189 AJACCIO cedex 2Tél. : 04 95 10 50 70UD CGT Haute Corse - Impasse Patrimonio - 20200 BASTIATél. : 04 95 31 71 98 - Fax : 04 95 32 53 09Mél : [email protected]

Coordonnées académiques de la CGT Éduc'action