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Observatoire de l’accessibilité - Département du Puy-de-dôme - Guide de l’accessibilité M I Maisons I ndividuelles neuves autres que celles réalisées par le propriétaire pour son propre usage M M . . I I . . N O T I NOTICE « LOI 2005 - 102 » A.H1 Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées NOTICE ACCESSIBILITE « PC » A.H2 à annexer aux pièces de la demande d’autorisation de travaux avec ou sans Permis de Construire GUIDE TECHNIQUE DE CONCEPTION Prescriptions règlementaires, croquis et commentaires LES TEXTES REGLEMENTAIRES Codes, décrets et arrêtés Edition Janvier 2009 Mise à jour Janvier 2010 Accessibles aux personnes handicapées PREFECTURE DE LA REGION AUVERGNE PREFECTURE DU PUY-DE-DOME

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  • Observatoire de laccessibilit - Dpartement du Puy-de-dme - Guide de laccessibilit M I

    Maisons Individuelles neuves autres que celles ralises par le propritaire

    pour son propre usage

    MM..II..

    NOTI

    NOTICE LOI 2005 - 102 A.H1Pour lgalit des droits et des chances, la participation et la citoyennet des personnes handicapes

    NOTICE ACCESSIBILITE PC A.H2 annexer aux pices de la demande dautorisation de travaux avec ou sans Permis de Construire

    GUIDE TECHNIQUE DE CONCEPTION Prescriptions rglementaires, croquis et commentaires

    LES TEXTES REGLEMENTAIRES Codes, dcrets et arrts

    Edition Janvier 2009 Mise jour Janvier 2010

    Accessibles aux personnes handicapes

    PREFECTURE DE LA REGION AUVERGNE PREFECTURE DU PUY-DE-DOME

  • Dpartement du Puy-de-Dme Observatoire dpartemental de laccessibilit

    Cration le 21 mars 2001

    Les membres fondateurs

    Les organismes rgion Auvergne Prfet de rgion Auvergne, prfet du Puy de Dme ou son reprsentant ; Directeur rgional de lquipement (DRE) ; Directeur rgional du travail, de lemploi et de la formation professionnelle Auvergne

    (DRTEFP) ; Directeur de la CRAM Auvergne ; Directeur rgional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ; Secrtaire rgional de lorganisme professionnel de prvention du btiment et des

    travaux publics (OPPBTP).

    Les administrations dpartementales Directeur dpartemental de lquipement (DDE) ; Directeur dpartemental des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ;

    Les organismes professionnels Prsident de lOffice Dpartemental du Btiment et des Travaux Publics du Puy-de-

    Dme (ODBTP 63) reprsentant lensemble des organismes professionnels de lacte de btir ou son supplant ;

    Prsident de lOrdre des Architectes rgion Auvergne ou son supplant.

    Les associations de personnes handicapes Prsident de lassociation des malades et handicaps (AMH) ou son supplant ; Directeur dpartemental de lassociation des paralyss de France (APF 63) ou son

    supplant ; Prsident du groupement daction pour linsertion et la promotion des aveugles et

    amblyopes de la rgion Auvergne (GAIPAR) ou son supplant ; Prsident de lassociation dpartementale damis et de parents de personnes

    handicapes mentales (ADAPEI) ou son supplant - Association coopte en 2008.

    Le bureau de lobservatoire dpartemental

    Il est compos de dix membres reprsentant leurs organismes :

    Le reprsentant de la Prfecture ou son supplant ; Le reprsentant de la direction dpartementale de lquipement (DDE) ; Le reprsentant de la direction rgionale du travail, de lemploi et de la formation

    professionnelle Auvergne (DRTEFP) ; Le reprsentant de la direction de la caisse rgionale dassurance maladie (CRAM

    Auvergne) ; Le reprsentant de la direction dpartementale des affaires sanitaires et sociales (DDAS) ; Le Prsident de lOffice Dpartemental du Btiment et des Travaux Publics du Puy de

    Dme (ODBTP 63) reprsentant lensemble des organismes professionnels de lacte de btir ou son supplant ;

    Le Directeur dpartemental de lassociation des paralyss de France (APF 63) ou son supplant ;

    Le Prsident de lassociation des malades et handicaps (AMH) ou son supplant ; Le Prsident du groupement daction pour linsertion et la promotion des aveugles et

    amblyopes de la rgion Auvergne (GAIPAR) ou son supplant ; Le Prsident de lassociation dpartementale damis et de parents de personnes

    handicapes mentales (ADAPEI) ou son supplant - Association coopte en 2008.

  • Observatoire de laccessibilit - Dpartement du Puy-de-dme - Guide de laccessibilit M I

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    Nouvelles exigences daccessibilit

    Lensemble des mesures vise garantir laccessibilit avec la plus grande autonomie pour les personnes handicapes et assurer une quit de traitement lgard de tous les usagers des btiments. La vie quotidienne de millions de personnes pourra ainsi tre facilite.

    Les dispositions architecturales, les amnagements et quipements intrieurs et extrieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la proprit de personnes prives ou publiques, des tablissements recevant du public et des installations ouvertes au public doivent tre tels que ces locaux et installations soient accessibles tous, et notamment aux personnes handicapes, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.

    La loi de 2005 qui est lexpression d'un enjeu national :

    tend la question de l'accessibilit tous les types de handicap alors que la loi de 1975 se limitait aux seules personnes mobilit rduite ;

    impose l'obligation de mise aux normes des tablissements recevant du public existants dans un dlai maximum de 10 ans soit avant le 1er janvier 2015 ;

    largit l'obligation d'accessibilit l'habitat individuel locatif et son application au neuf comme l'existant.

    Dans l'approche du concept d'accessibilit se dplacer partout, tout le temps, pour tout le monde , la chane du dplacement comprend le cadre bti, la voirie, les amnagements des espaces publics, les systmes de transport et leur inter-modalit. En consquence, toute personne en situation de handicap doit pouvoir accder tous les btiments recevant du public et voluer de manire continue, sans aucune rupture.

    Accessibilit des personnes handicapes aux maisons individuelles neuves

    Le dcret n 2006-555 du 17 mai 2006 a insr dans le code de la construction et de lhabitation (C.C.H.) la mise en uvre du principe daccessibilit gnralise pos par la loi 2005 - 102 du 11 fvrier 2005 des btiments dhabitation dont les maisons individuelles construites pour tre loues ou mises dispositions ou pour tre vendues, qu'ils soient la proprit de personnes prives ou publiques.

    Lobligation daccessibilit est dfinie comme une obligation de rsultat. Lusage normal de toutes les fonctions de linstallation doit tre prvu.

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  • Observatoire de laccessibilit - Dpartement du Puy-de-dme - Guide de laccessibilit M I

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    OBJECTIFS DES GUIDES Les guides ont un but pdagogique en rappelant les dispositions architecturales et les amnagements des locaux imposs aux Matres douvrage, publics ou privs, Architectes, Matres duvre, Bureaux dtudes et Entreprises ayant intervenir dans la ralisation des locaux dhabitation qu'ils soient la proprit de personnes prives ou publiques, des tablissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail, afin den assurer laccessibilit aux personnes handicapes.

    Ces obligations tant de nature influer notablement sur la teneur des travaux raliser et sur le budget des matres douvrage, elles doivent tre prises en compte au stade de llaboration des pices contractuelles de consultation des entreprises.

    Son objectif pdagogique est bien de sensibiliser sous forme de recommandations et dinformations rglementaires, contractuelles ou techniques, tous les participants ayant intervenir dans la ralisation.

    Trois guides rsument lensemble des obligations rglementaires et sont destines apporter des rponses concrtes aux interprtations lgislatives :

    Guide ERP & IOP pour les tablissements recevant du public et les installations ouvertes au public, les lieux de travail

    Guide BHC pour les btiments dhabitation collectifs

    Guide MI pour les maisons individuelles neuves autres que celles ralises par le propritaire pour son propre usage

    Ces guides ont t rdigs par les membres du bureau de lObservatoire dpartemental de laccessibilit structure cre en 2001 issue de la Commission Consultative Dpartementale de Scurit et dAccessibilit (C.C.D.S.A.) la demande de et en association avec lOffice Dpartemental du Btiment et des Travaux Publics du Puy-de-Dme * (ODBTP 63), regroupant tous les partenaires professionnels de lacte de btir.

    Un quatrime guide pour la voirie fera lobjet dune rdaction ultrieure.

    Guide de laccessibilit MI

    Ce guide comporte quatre parties :

    1) NOTICE LOI ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HAND ICAPEES A.H1 Prsentation des diffrents textes lgislatifs et rglementaires.

    2) NOTICE ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPE ES A.H2 Documents joindre aux pices de la demande de Permis de Construire.

    3) GUIDE TECHNIQUE DE CONCEPTION H.40 H.50 Suggestions et interprtations minimales des textes rglementaires Schmas et applications techniques (Fiches techniques).

    4) TEXTES REGLEMENTAIRES ACCESSIBILITE R.1 & R.2 Cadre lgislatif et rglementaire en matire daccessibilit.

    * Office Dpartemental du BTP du Puy-de-Dme - ODBTP 63 Membres fondateurs : SYNDICATS DARCHITECTES UNSFA, FBTP 63 ; Membres correspondants : SYNDICATS DARCHITECTES FNAAA , ORDRE DES ARCHITECTES DAUVERGNE, QUALIBAT,

    CAPEB 63, UNTEC, CICF, SYNTEC, UNICTAL, COPREC, UNAPOC, AUVERGNE PROMOBOIS, COBATY Clermont-Ferrand, OPPBTP Auvergne.

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    SOMMAIRE GENERAL

    LACCESSIBILITE DES

    MAISONS INDIVIDUELLES NEUVES

    A TOUS

    QUEL QUE SOIT LE TYPE DE HANDICAP

    1) NOTICE LOI 2005 - 102 du 11 fvrier 2005 A.H1 Page 7

    Pour lgalit des droits et des chances, la participation et la citoyennet des personnes handicapes

    bleue

    2) NOTICE ACCESSIBILITE : PERMIS DE CONSTRUIRE A.H2 Page 19

    Document joindre la demande de permis de construire pour le contrle a priori

    jaune

    3) GUIDE TECHNIQUE DE CONCEPTION H.40 50 Page 33

    Ensemble de fiches techniques avec les rgles de laccessibilit, des schmas et des commentaires

    blanche

    4) TEXTES REGLEMENTAIRES ACCESSIBILITE Page 87

    Cadre lgislatif Rgles gnrales applicables R.1 verte

    Cadre rglementaire applicable aux maisons individuelles construites pour tre loues ou pour tre vendues

    R.2

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    1re Partie - M.I. neuves

    NOTICE LOI du 11 fvrier 2005 A.H1

    LOI n 2005-102 du 11 fvrier 2005

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    Guide de laccessibilit MI rdig par les membres du bureau de lObservatoire de laccessibilit du Puy de Dme, structure issue de la Commission Consultative Dpartementale de la Scurit et de lAccessibilit la demande de et en association avec lOffice Dpartemental du Btiment et des Travaux Publics du Puy-de-Dme * (ODBTP 63) reprsentant lensemble des organismes professionnels de lacte de btir.

    * Office Dpartemental du BTP du Puy de Dme - ODBTP 63 Membres fondateurs : SYNDICATS DARCHITECTES UNSFA, FBTP 63 ; Membres correspondants : SYNDICATS DARCHITECTES FNAAA, ORDRE DES ARCHITECTES

    DAUVERGNE, QUALIBAT, CAPEB 63, UNTEC, CICF, SYNTEC, UNICTAL, COPREC, UNAPOC, AUVERGNE PROMOBOIS, COBATY Clermont-Ferrand, OPPBTP Auvergne.

  • Observatoire de laccessibilit - Dpartement du Puy-de-dme - Guide de laccessibilit M I

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  • Observatoire de laccessibilit - Dpartement du Puy-de-dme - Guide de laccessibilit M I

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    %&'(()*+('++!'(()

    pour l'galit des droits et des chances la participation et la citoyennet

    des personnes handicapes

    NoticeA.H1

    Objet de ce document

    Les textes lgislatifs et rglementaires, en vigueur pour laccessibilit des tablissements et installations ouverts au public, sont fixs par la loi n 2005-102 du 11 fvrier 2005 et lesDcrets n 2006-555 du 17 mai 2006 et 2007-1327 du 11 septembre 2007. Ces textes ont t introduits dans le Code de la Construction et de lHabitation (C.C.H.), le Code de lUrbanisme, le Code de Procdure Pnale et le Code gnral des collectivits territoriales.

    Le prsent document constitue un rappel des obligations rglementaires opposables aux Matres douvrage, Architectes, Matres duvre, Bureaux dtudes, Coordonnateurs de scurit et chaque responsable dentreprise ayant intervenir dans la ralisation de ces locaux.

    Ce document prsente un caractre informatif et ne prtend pas tre exhaustif par rapport la rglementation en vigueur.

    I - Dispositions gnralesDfinition du handicap Page 11

    Chiens guides daveugle ou dassistance Page 11

    II - Accessibilit du cadre bti1 Principales nouveauts Page 12

    2 Attestation du respect des rgles de laccessibilit Page 14

    3 Subventions des collectivits publiques Page 14

    4 Protection contre les risques d'incendie et de panique Page 14

    5 Drogations aux rgles daccessibilit Page 15

    6 Sanctions encourues Page 15

    III - Cadre bti, transports et nouvelles technologies1 Services de transport collectif Page 16

    2 Plan de mise en accessibilit Page 17

    3 Commission communale pour l'accessibilit Page 17

    4 Voiries et espaces publics Page 18 bis

    5 Nouvelles technologies Page 18 bis

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    Loi n 2005-102 du 11 fvrier 2005Notice A.H1

    CChhaammpp ddaapppplliiccaattiioonnMesures pour l'galit des droits et des chances, la participation et la citoyennet des personnes handicapes destines favoriser laccessibilit aux personnes handicapes des locaux dhabitation qu'ils soient la proprit de personnes prives ou publiques, des installations recevant du public,des installations ouvertes au public et des lieux de travail.

    Extrait de la loi n 2005-102 du 11 fvrier 2005

    I - Dispositions gnrales

    Dfinition du handicap Art. 2 de la loi du 11 fvrier 2005

    Constitue un handicap, au sens de la prsente loi, toute limitation d'activit ou restriction de participation la vie en socit subie dans son environnement par une personne en raison d'une altration substantielle, durable ou dfinitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de sant invalidant.

    Code de laction sociale :

    Chapitre IV du titre Ier du livre Ier

    Art. L.114

    Chiens guides daveugle ou dassistance Art. 54 de la loi du 11 fvrier 2005Laccs aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu ceux permettant une activit professionnelle, formatrice ou ducative est autoris aux chiens guides daveugle ou dassistance accompagnant les personnes titulaires de la carte dinvalidit prvue larticle L. 241-3 du code de laction sociale et des familles. La prsence du chien guide daveugle ou dassistance aux cts de la personne handicape ne doit pas entraner de facturation supplmentaire dans laccs aux services et prestations auxquels celle-ci peut prtendre.

    Loi n 87-588 du 30 juillet 1987 Article 88

    Dispense du port de la muselire Art. 53 de la loi du 11 fvrier 2005

    Les chiens accompagnant les personnes handicapes, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propritaires justifient de lducation de lanimal sont dispenss du port de la muselire dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activit professionnelle, formatrice ou ducative.

    Code rural Article L. 211-30

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    II - Accessibilit du cadre bti

    1) Principales nouveauts

    Prise en compte de tous les types de handicap Art. 41 de la loi du 11 fvrier 2005

    La loi intgre dans le Code de la Construction et de lHabitation (C.C.H.) est prendre en compte dans les dispositions architecturales, les amnagements et quipements intrieurs et extrieurs :

    des locaux d'habitation, qu'ils soient la proprit de personnes prives ou publiques,

    des tablissements recevant du public et des installations ouvertes au public,

    et des lieux de travail,

    doivent tre tels que ces locaux et installations soient accessibles tous, et notamment aux personnes handicapes, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique,

    C.C.H. : Art. L.111.7

    Modalits dapplication Art. 41 de la loi du 11 fvrier 2005

    Les modalits relatives l'accessibilit aux personnes handicapes que doivent respecter les btiments ou parties de btiments nouveaux sont fixes par dcrets.

    Ils prcisent les modalits particulires applicables la construction de maisons individuelles.

    Dcret n 2006-555 du 17 mai 2006

    Etablissements recevant du public ERP Art. 41 de la loi du 11 fvrier 2005

    Les tablissements existants recevant du public doivent tre tels que toute personne handicape puisse y accder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffuses, dans les parties ouvertes au public.

    L'information destine au public doit tre diffuse par des moyens adapts aux diffrents handicaps. Pour faciliter l'accessibilit, il peut tre fait recours aux nouvelles technologies de la communication et une signaltique adapte.

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    II - Accessibilit du cadre bti (suite)

    1) Principales nouveauts (suite)

    Dlai de mise en accessibilit des ERP existants Art. 41 de la loi du 11 fvrier 2005

    Les tablissements recevant du public existants devront rpondre ces exigences dans un dlai, fix par dcret en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catgorie d'tablissement, sans excder dix ans compter de la publication de la loi n 2005-102 du 11 fvrier 200 5 pour l'galit des droits et des chances, la participation et la citoyennet des personnes handicapes.

    Ces dcrets, pris aprs avis du Conseil national consultatif des personnes handicapes, prcisent les drogations exceptionnelles qui peuvent tre accordes aux tablissements recevant du public aprs dmonstration de l'impossibilit technique de procder la mise en accessibilit ou en raison de contraintes lies la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les amliorations apportes et leurs consquences.

    Ces drogations sont accordes aprs avis conforme de la commission dpartementale consultative de la protection civile, de la scurit et de l'accessibilit, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les tablissements recevant du public et remplissant une mission de service public.

    Dcret n 2006-555 du 17 mai 2006

    Mise en accessibilit de tous les ERP avant le 1er janvier 2015

    Accessibilit ERP si travaux (application des rgles du neuf)

    Diagnostic accessibilit obligatoire pour les ERP de la 1

    re la 4

    me catgorie

    avant le 1er janvier 2011

    Mesures de mise en accessibilit des logements Art. 41 de la loi du 11 fvrier 2005

    Les mesures de mise en accessibilit des logements sont values dans un dlai de trois ans compter de la publication de la loi n 2005-102 du 11 fvrier 2005 pour l'galit des droits et des chances, la participation et la citoyennet des personnes handicapes et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est ralise afin d'envisager, si ncessaire, les rponses apporter ce phnomne.

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    II - Accessibilit du cadre bti (suite)

    2) Attestation du respect des rgles de laccessib ilit

    Prise en compte des rgles concernant l'accessibilit Art. 41 de la loi du 11 fvrier 2005

    Un dcret en Conseil d'Etat dfinit les conditions dans lesquelles, l'issue de l'achvement des travaux prvus aux articles L.111-7-1, L.111-7-2 et L.111-7-3 et soumis permis de construire, le matre d'ouvrage doit fournir l'autorit qui a dlivr ce permis un document attestant de la prise en compte des rgles concernant l'accessibilit.

    Cette attestation est tablie par un contrleur technique vis l'article L.111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant des critres de comptence et d'indpendance dtermins par ce mme dcret.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propritaires construisant ou amliorant leur logement pour leur propre usage.

    Dcret 2006 - 555 du 17 mai 2006

    Arrt du 22 mars 2007

    Contrle technique & rgles de laccessibilit Art. 41 de la loi du 11 fvrier 2005

    Le contrle technique porte galement sur le respect des rgles relatives l'accessibilit aux personnes handicapes.

    Art. L.111-26 du C.C.H.

    3) Subventions des collectivits publiques

    Dossier relatif l'accessibilit Art. 41 de la loi du 11 fvrier 2005

    Une collectivit publique ne peut accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros uvre d'un btiment soumis aux dispositions des articles L.111-7-1, L.111-7-2 et L.111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que si le matre d'ouvrage a produit un dossier relatif l'accessibilit.

    L'autorit ayant accord une subvention en exige le remboursement si le matre d'ouvrage n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prvue l'article L. 111-7-4 dudit code.

    Art. L. 111-7-1 L.11.7.3 du C.C.H.

    Art. L. 111-7-4 du C.C.H.

    4) Protection contre les risques dincendie et de panique

    Immeubles recevant du public Art. 42 de la loi du 11 fvrier 2005

    Les mesures complmentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapes ou mobilit rduite.

    Art. L. 123-2 du C.C.H.

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    II - Accessibilit du cadre bti (suite)

    5) Drogations aux rgles daccessibilit

    Des drogations motives peuvent tre autorises encas dimpossibilit technique ou de contraintes

    Art. 41 de la loi du 11 fvrier 2005

    Des dcrets en Conseil dEtat fixent les modalits relatives laccessibilit aux personnes handicapes prvue larticle L. 111-7 que doivent respecter les btiments ou parties de btiments dhabitation existants lorsquils font lobjet de travaux, notamment en fonction de la nature des btiments et parties de btiments concerns, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le cot de ces travaux et la valeur des btiments au-del duquel ces modalits sappliquent.

    Ces dcrets prvoient dans quelles conditions des drogations motives peuvent tre autorises en cas dimpossibilit technique ou de contraintes lies la prservation du patrimoine architectural, ou lorsquil y a disproportion manifeste entre les amliorations apportes et leurs consquences.

    Dcret 2006 - 555 du 17 mai 2006

    En cas de drogation portant sur un btiment appartenant un propritaire possdant un parc de logements dont le nombre est suprieur un seuil fix par dcret en Conseil dEtat, les personnes handicapes affectes par cette drogation bnficient dun droit tre reloges dans un btiment accessible au sens de larticle L. 111-7, dans des conditions fixes par le dcret en Conseil dEtat susmentionn.

    6) Sanctions encourues

    Fermeture d'un ERP non accessible Art. 41 de la loi du 11 fvrier 2005

    L'autorit administrative peut dcider la fermeture d'un tablissement recevant du public qui ne rpond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3.

    Art. L. 111-7-3

    Mconnatre les obligations imposes Art. 43 de la loi du 11 fvrier 2005

    Est puni d'une amende de 45 000 EUR le fait, pour les utilisateurs du sol, les bnficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'excution de travaux, de mconnatre les obligations imposes par les articles L.111-4, L.111-7, L.111-8, L.111-9, L.112-17, L.125-3 et L.131-4, par les rglements pris pour leur application ou par les autorisations dlivres en conformit avec leurs dispositions.

    En cas de rcidive, la peine est porte six mois d'emprisonnement et 75000 EUR d'amende.

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    III - Cadre bti, transports et nouvelles technologies

    Chane du dplacement Art. 45 de la loi du 11 fvrier 2005

    La chane du dplacement, qui comprend le cadre bti, la voirie, les amnagements des espaces publics, les systmes de transport et leur intermodalit, est organise pour permettre son accessibilit dans sa totalit aux personnes handicapes ou mobilit rduite.

    1) Services de transport collectif

    Transport collectif Art. 45 de la loi du 11 fvrier 2005

    Dans un dlai de dix ans compter de la date de publication de la prsente loi, les services de transport collectif devront tre accessibles aux personnes handicapes et mobilit rduite.

    Les autorits comptentes pour l'organisation du transport public laborent un schma directeur d'accessibilit des services dont ils sont responsables, dans les trois ans compter de la publication de la prsente loi.

    Ce schma fixe la programmation de la mise en accessibilit des services de transport, dans le respect du dlai dfini au deuxime alina, et dfinit les modalits de l'accessibilit des diffrents types de transport.

    En cas d'impossibilit technique avre de mise en accessibilit de rseaux existants, des moyens de transport adapts aux besoins des personnes handicapes ou mobilit rduite doivent tre mis leur disposition. Ils sont organiss et financs par l'autorit organisatrice de transport normalement comptente dans un dlai de trois ans. Le cot du transport de substitution pour les usagers handicaps ne doit pas tre suprieur au cot du transport public existant.

    Tout matriel roulant acquis lors d'un renouvellement de matriel ou l'occasion de l'extension des rseaux doit tre accessible aux personnes handicapes ou mobilit rduite.

    Les rseaux souterrains de transports ferroviaireset de transports guids existants ne sont pas soumis au dlai prvu au deuxime alina, condition d'laborer un schma directeur dans les conditions prvues au troisime alina et de mettre en place, dans un dlai de trois ans, des transports de substitution rpondant aux conditions prvues l'alina prcdent.

    Dans un dlai de trois ans compter de la publication de la prsente loi, les autorits organisatrices de transports publics mettent en place une procdure de dpt de plainte en matire d'obstacles la libre circulation des personnes mobilit rduite.

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    17

    III - Cadre bti, transports et nouvelles technologies

    2) Plan de mise en accessibilit de la voirie et des amnagements des espaces publics

    Plan de mise en accessibilit de la voirie Art. 45 de la loi du 11 fvrier 2005

    Un plan de mise en accessibilit de la voirie et des amnagements des espaces publics est tabli dans chaque commune l'initiative du maire ou, le cas chant, du prsident de l'tablissement public de coopration intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapes et mobilit rduite l'ensemble des circulations pitonnes et des aires de stationnement d'automobiles situes sur le territoire de la commune ou de l'tablissement public de coopration intercommunale. Ce plan de mise en accessibilit fait partie intgrante du plan de dplacements urbains quand il existe.

    3) Commission communale pour l'accessibilit

    Commission communale Art. 46 de la loi du 11 fvrier 2005

    Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est cr une commission communale pour l'accessibilit aux personnes handicapes compose notamment des reprsentants de la commune, d'associations d'usagers et d'associations reprsentant les personnes handicapes.

    Cette commission dresse le constat de l'tat d'accessibilit du cadre bti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle tablit un rapport annuel prsent en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature amliorer la mise en accessibilit de l'existant.

    Le rapport prsent au conseil municipal est transmis au reprsentant de l'Etat dans le dpartement, au prsident du conseil gnral, au conseil dpartemental consultatif des personnes handicapes, ainsi qu' tous les responsables des btiments, installations et lieux de travail concerns par le rapport.

    Le maire prside la commission et arrte la liste de ses membres.

    Cette commission organise galement un systme de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapes.

    Code gnral des collectivits territoriales Art. L. 2143-3 modifi par larticle 98 de la Loi 2009-526 du 12 mai 2009

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    III - Cadre bti, transports et nouvelles technologies

    3) Commission communale pour l'accessibilit (suite)

    Commission intercommunale. Art. 46 de la loi du 11 fvrier 2005

    La cration dune commission intercommunale pour laccessibilit aux personnes handicapes est obligatoire pour les tablissements publics de coopration intercommunale comptents en matire de transports ou damnagement de lespace, ds lors quils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors prside par le prsident de cet tablissement. Elle exerce ses missions dans la limite des comptences transfres au groupement. Les communes membres de ltablissement peuvent galement, au travers dune convention passe avec ce groupement, confier la commission intercommunale tout ou partie des missions dune commission communale, mme si elles ne sinscrivent pas dans le cadre des comptences de ltablissement public de coopration intercommunale. Lorsquelles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent la cohrence des constats quelles dressent, chacune dans leur domaine de comptences, concernant laccessibilit du cadre bti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.

    Les tablissements publics de coopration intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent crer une commission intercommunale pour laccessibilit des personnes handicapes. Prside par le prsident de cet tablissement, elle exerce ses missions dans la limite des comptences transfres au groupement. Les communes membres de ltablissement peuvent galement, au travers dune convention passe avec ce groupement, confier la commission intercommunale tout ou partie des missions dune commission communale, mme si elles ne sinscrivent pas dans le cadre des comptences de ltablissement public de coopration intercommunale.

    Les communes peuvent crer librement une commission intercommunale pour laccessibilit aux personnes handicapes. Celle-ci exerce, pour lensemble des communes volontaires, les missions dune commission communale, dans la limite des comptences transfres, le cas chant, par lune ou plusieurs dentre elles un tablissement public de coopration intercommunale. Elle est alors prside par lun des maires des communes concernes, ces derniers arrtant conjointement la liste de ses membres.

    Code gnral des collectivits territoriales Art. L. 2143-3 modifi par larticle 98 de la Loi 2009-526 du 12 mai 2009

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    III - Cadre bti, transports et nouvelles technologies

    4) Voiries et espaces publics

    Accessibilit de la voirie Art. 45 de la loi du 11 fvrier 2005

    La voirie publique ou prive ouverte la circulation publique doit permettre laccessibilit aux personnes handicapes.

    Code gnral des collectivits territoriales Art. L. 2143-3

    Code de la voirie routire : Art. L.131.2 et L.141.7

    Amnagements de la voirie et des espaces publics Dcret 2006-1657 du 21 dcembre 2006

    Prescriptions techniques pour laccessibilit de la voirie et des espaces publics.

    Dcret 2006-1658 du 21 dcembre 2006

    Arrt du 15 janvier 2007

    5) Nouvelles technologies

    Accessibilit des services de communication publique Art. 47 de la loi du 11 fvrier 2005

    Les services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivits territoriales et des tablissements publics qui en dpendent doivent tre accessibles aux personnes handicapes.

    L'accessibilit des services de communication publique en ligne concerne l'accs tout type d'information sous forme numrique quels que soient le moyen d'accs, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilit de l'Internet doivent tre appliques pour les services de communication publique en ligne.

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    Edition actualise - Janvier 2009 19

    2me Partie - M.I. neuves

    Construction de Maisons Individuelles neuves

    autres que celles ralises par le propritaire pour son propre usage

    permettant de vrifier la conformit de travaux de construction de maisons individuelles neuves

    avec les rgles daccessibilit

    Guide de laccessibilit MI rdig par les membres du bureau de lObservatoire de laccessibilit du Puy de Dme, structure issue de la Commission Consultative Dpartementale de la Scurit et de lAccessibilit la demande de et en association avec lOffice Dpartemental du Btiment et des Travaux Publics du Puy-de-Dme* (ODBTP 63) reprsentant lensemble des organismes professionnels de lacte de btir.

    * Office Dpartemental du BTP du Puy-de-Dme - ODBTP 63 Membres fondateurs : SYNDICATS DARCHITECTES UNSFA, FBTP 63 ; Membres correspondants : SYNDICATS DARCHITECTES FNAAA, ORDRE DES ARCHITECTES

    DAUVERGNE, QUALIBAT, CAPEB 63, UNTEC, CICF, SYNTEC, UNICTAL, COPREC, UNAPOC, AUVERGNE PROMOBOIS, COBATY Clermont-Ferrand, OPPBTP Auvergne.

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    Edition actualise - Janvier 2009 20

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    Edition actualise - Janvier 2009 21

    NOTICE ACCESSIBILITE CONSEILLEE A.H2

    Construction de Maisons Individuelles neuves autres que celles ralises par le propritaire pour son propre usage

    Demande dautorisation Jointe la demande de PC

    Travaux soumis Permis de Construire

    Objet de la Notice A.H2 :

    Cette Notice accessibilit a t conue de manire vous aider dans votre demande dautorisation pralable de construction jointe la demande de permis de construire. Elle vous permet de prendre en compte, dans le projet, toutes les exigences dfinies pour laccessibilit aux personnes handicapes.

    Cette Notice accessibilit est structure de manire identique lattestation constatant le respect des rgles daccessibilit exige lissue des travaux (C.C.H. art. R.111-19-27) soumis permis de construire (code de lurbanisme art .L.421-1) et dfinie par larrt du 22 mars 2007 modifi par larrt du 3 dcembre 2007 Annexe 1.

    Rappel des articles L.111-7-4 & R.111-19-27 du C.C.H.

    Article L.111-7-4 (insr par art. 41 de la Loi n 2005-102 du 11 fvrier 2005 et art. 79 IV de la Loi n 2006-872 du 13 juillet 2006) Un dcret en Conseil d'Etat dfinit les conditions dans lesquelles, l'issue de l'achvement des travaux prvus aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis permis de construire, le matre d'ouvrage doit fournir l'autorit qui a dlivr ce permis un document attestant de la prise en compte des rgles concernant l'accessibilit. Cette attestation est tablie par un contrleur technique vis l'article L. 111-23 ou par une personne physique ou morale satisfaisant des critres de comptence et d'indpendance dtermins par ce mme dcret. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propritaires construisant ou amliorant leur logement pour leur propre usage.

    Article R.111-19-27 (insr par Dcret n 2007-1327 du 11 septembre 2007 art. 1 VII Journal Officiel du 12 septembre 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)

    A l'issue des travaux mentionns aux sous-sections 1 5 et soumis au permis de construire prvu l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'attestation prvue l'article L. 111-7-4 est tablie par un contrleur technique titulaire d'un agrment l'habilitant intervenir sur les btiments ou par un architecte, au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvise, qui ne peut tre celui qui a conu le projet, tabli les plans ou sign la demande de permis de construire. L'attestation est jointe la dclaration d'achvement prvue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.

    Les personnes mentionnes l'article R. 111-18-4 du prsent code qui construisent ou amliorent un logement pour leur propre usage sont dispenses de fournir l'attestation prvue au premier alina. Un arrt du ministre charg de la construction dtermine, en tant que de besoin, les modalits d'application du prsent article.

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    Edition actualise - Janvier 2009 22

    DGUHC - Accessibilit du cadre bti

    L'AUTORISATION DE TRAVAUX Circuit administratif d'une autorisation de travaux

    Autorisation de travaux

    Dossier initial (4 ex demande + 3 plans et notice)

    Pices complmentaires

    Dpt en mairie de la commune concerne par les travaux contre rcpiss de

    dpt pour dcision

    5 mois

    Complet ?

    Demande de pices RAR

    1 mois Mais pas de dlai pour

    fournir les lments

    Envoi pices

    Drogation ?

    Prfet via la commission dpartementale d'accessibilit ou la commission d'arrondissement

    d'accessibilit pour avis 3 mois

    Dossier transmis en CCDA,

    SCDA, CAA, CCA ou CIA

    pour avis

    2 mois sinonFavorable

    CDA, SCDA ou CAA 2 mois

    sinon Favorable

    Prfet pour dcision motive sur

    drogation par arrt 3 mois (comprend 2 mois com.) sinon

    Dforable

    Non

    Oui

    Oui

    Non

    Prfet demande l'avis

    de la commission

    Dossier + avis com. + drog.transmis au

    Prfet

    Avis transmis en mairie pour

    dcision

    Envoi dcision demandeur

  • Observatoire de laccessibilit - Dpartement du Puy-de-dme - Guide de laccessibilit M I

    Edition actualise - Janvier 2009 23

    Accessibilit du cadre bti

    Les drogations "Logements" Btiments d'habitation collectifs ou maisons individuelles

    Articles R111.18.3, R111.18.7 et R111.18.10 du Code de la Construction et de l'Habitation

    Circuit administratif d'une demande de drogation

    Prfet

    MMaa ttrree dd''oouuvvrraaggee

    Commission Consultative Dpartementale d'Accessibilit ou Commission d'Arrondissement d'Accessibilit

    Transmission 3 exemplaires

    Envoi 1 ex pour avis

    Avis sous 2 moissinon avis rput

    favorable Aucune demande

    de pice complmentaire

    prvue par les textes

    Retour de l'avissous 3 mois (Fav. ou Df.)

    sinon rpute refuse

  • Observatoire de laccessibilit - Dpartement du Puy-de-dme - Guide de laccessibilit M I

    Edition actualise - Janvier 2009 24

  • 25

    Notice accessibilit conseille A.H.2

    La prsente notice remplir par le matre douvrage porte uniquement sur les constructions de maisons individuelles neuves

    autres que celles ralises par le propritaire pour son propre usage

    Constructions de Maisons Individuelles neuves - M ISoumises Permis de construire

    !

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    #+/'*/*0)++

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    +/'**/*'/'

    ___________

    Seuls les dossiers complets seront recevables

    DESIGNATION DE LA CONSTRUCTION

    Nom ou dnomination : Adresse : Nature de la construction : . Nature des travaux : . ..

    DEMANDEUR OU MAITRE DOUVRAGE (bnficiaire de la future autorisation)

    Nom, prnom ou dnomination : Adresse : .. Tlphone : .../.../.../.../

    MAITRE DOEUVRE (auteur du projet architectural)

    Nom, prnom ou dnomination : Adresse : . Tlphone : .../.../.../.../

    Textes de rfrences : Code de la construction et de lhabitation :

    Articles L.111.7 L.111.7.4, R.111.5, R.111.8.4 R.111.8.7 et R.111.19 R.111.19.30 Arrt du 1er aot 2006 (btiments dhabitation collectifs et maisons individuelles) modifi par larrt du 30 novembre 2007 Arrt du 22 mars 2007(Attestation de vrification de laccessibilit) modifi par larrt du 3 dcembre 2007

    Code de lurbanisme : Articles L.421.1, R.421.38.20 et R.112.2 Code de procdure pnale : Article 2.8

    AD APEI 63

  • 26

    Engagement du Matre dOuvragePrescriptions rglementaires Cocher les cases correspondantes

    R : Respect des rgles NR : Non respect SO : Sans objet R NR SO Observations

    1 Gnralits Maison Individuelles neuves

    Apprciation de synthse

    sur le respect de larrt

    Des documents descriptifs peuvent tre joints cette notice.

    Lopration de construction concerne bien une maison individuelle ou un ensemble de maisons individuelles au sens de la rglementation (au moins une rponse Non ci-dessous)

    Plus de 2 logements superposs Oui Non

    Prsence de parties communes bties desservant les logements Oui Non

    2 Cheminements extrieursR : Respect des rgles NR : Non respect SO : Sans objet R NR SO Observations

    Largeur 1,20 m

    Rtrcissements ponctuels 0,90 m

    Dvers 2 %

    Pentes Existence de pente chaque dnivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant

    Pente 4 %

    Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m

    Pente entre 5 et 8 % : palier de repos tous les 2 m

    Pente entre 8 et 10 % : palier de repos tous les 0,50 m

    Pente > 10 % : interdite

    Palier de repos en haut et en bas de chaque pente quelle que soit sa longueur

    Caractristiques des paliers de repos

    1,20 m x 1,40 m

    Paliers horizontaux au dvers prs

    Seuils et ressauts

    2 cm (ou 4 cm si pente < 33 %)

    Arrondis ou chanfreins

    Distance entre 2 ressauts 2,50 m

    Pas de ressauts successifs dans une pente

    Espace de manuvre avec possibilit de tour

    Emplacements

    Dimensions : 1,50 m

    Portes et portails ou portillons

    0,90 m (0,83 m vantail ouvert 90 )

    Vantail couramment utilis 0,90 m pour les portes plusieurs vantaux

    Poignes des portes :

    o Facilement prhensibles

    o Extrmit de la poigne plus de 0,40 m dun angle rentrant ou dun obstacle au fauteuil roulant

  • 27

    Engagement du Matre dOuvragePrescriptions rglementaires Cocher les cases correspondantes

    R : Respect des rgles NR : Non respect SO : Sans objet R NR SO Observations

    2 Cheminements extrieurs (suite)Portes et portails ou portillons (suite)

    Serrure plus de 30 cm dun angle rentrant ou dun obstacle au fauteuil roulant

    Effort pour ouvrir une porte < 50 Newtons

    Dure douverture des portes automatiques

    Portes verrouillage lectrique :

    o Temporisation permettant le passage dune personne mobilit rduite

    o Dverrouillage signal par indicateur sonore et visuel

    Espace de manuvre de porte

    Emplacements par rapport la poigne de porte (40 cm / angle rentrant)

    Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur au moins gale celle du cheminement

    Espace dusage

    Emplacements devant chaque quipement ou amnagement

    Dimensions : 0,80 m x 1,30 m

    Sols non meuble, non glissant, non rflchissant et sans obstacle la roue Sols permettant le guidage des malvoyants

    Trous en sol : ou largeur 2 cm Cheminement libre de tout obstacle

    Hauteur libre : 2,20 m

    Reprage des saillies de plus de 15 cm

    Protection si rupture de niveau 0,40 m moins de 0,90 m du cheminement

    Une main courante pour chaque vole descalier de 3 marches ou plus :

    Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m

    Continue rigide et facilement prhensible

    Dpassant les premires et dernires marches de chaque vole

    Diffrencie du support par clairage particulier ou contraste visuel

    Eclairage du cheminement

    Signaltique

  • 28

    Engagement du Matre dOuvragePrescriptions rglementaires Cocher les cases correspondantes

    R : Respect des rgles NR : Non respect SO : Sans objet R NR SO Observations

    3 Places de stationnement (si la prestations stationnement est prvue)

    Pour les maisons pour lesquelles une ou plusieurs places de stationnement sont prvues (sur ou lextrieur de la parcelle) :

    Au moins 1 place affecte (sur la parcelle ou lextrieur) par maison amnage et accessible aux personnes circulant en fauteuil roulant

    Si la place est lextrieur de la parcelle : localisation moins de 30 mde laccs la parcelle (ventuellement commune plusieurs maisons)

    Caractristiques des places

    Largeur 3,30 m

    Espace horizontal au dvers de 2 % prs

    Raccordement au cheminement daccs

    Possibilit de sortir des places boxes pour des personnes en fauteuil roulant une fois le vhicule gar

    4 Locaux et quipements collectifs affects lensemble rsidentiel Ressaut au droit des portes :

    o 2 cm

    o Arrondis ou chanfreins

    Portes

    Portes dentre :

    o 0,90 m

    o Vantail couramment utilis 0,90 m pour les portes plusieurs vantaux

    Portes intrieures : 0,80 m

    Poignes des portes :

    o Facilement prhensibles

    o Extrmit de la poigne plus de 40 cm dun angle rentrant ou dun obstacle au fauteuil roulant (sauf portes ouvrant uniquement sur un escalier)

    Serrures plus de 30 cm dun angle rentrant ou dun obstacle au fauteuil

    Effort pour ouvrir une porte < 50 Newtons

    Dure douverture des portes automatiques

    Portes verrouillage lectrique :

    o Temporisation permettant le passage dune personne mobilit rduite

    o Dverrouillage signal par indicateur sonore et visuel

    Espace de manuvre de porte

    Emplacements par rapport la poigne de porte (40 cm / angle rentrant)

    Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur au moins celle du cheminement

    Equipements et dispositifs

    A plus de 40 cm dun angle rentrant ou dun obstacle au fauteuil roulant

    Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m

    Espace dusage de 0,80 x 1,30 m devant chaque quipement

    Equipements et dispositifs reprables par un clairage ou un contraste

  • 29

    Engagement du Matre dOuvragePrescriptions rglementaires Cocher les cases correspondantes

    R : Respect des rgles NR : Non respect SO : Sans objet R NR SO Observations

    4 Locaux et quipements collectifs (suite)Commande dclairage visible de jour comme de nuit

    Eclairage des locaux collectifs :

    Eclairement au sol 100 lux

    Extinction progressive des systmes dclairage temporiss

    5 Caractristiques de base de(s) logement(s)

    Ressaut au droit des portes

    2 cm

    Arrondis ou chanfreins

    Porte dentre du logement

    Largeur :

    o 0,90 m

    o Vantail couramment utilis 0,90 m pour les portes plusieurs vantaux

    Poignes des portes :

    o Facilement prhensibles

    o Extrmit de la poigne plus de 40 cm dun angle rentrant ou dun obstacle au fauteuil roulant

    Serrures plus de 30 cm dun angle rentrant ou dun obstacle au fauteuil

    Espace de manuvre de porte :

    o Emplacements par rapport la poigne de porte (40 cm / angle rentrant)

    o Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur au moins celle du cheminement

    Portes intrieures des logements

    0,80 m

    Vantail couramment utilis 0,80 m pour les portes plusieurs vantaux

    Largeur de circulation 0,90 m

    Balcon ou terrasse accessible (PC dpos depuis le 01/01/2008)

    Largeur daccs 0,80 m

    Ressaut de la porte-fentre franchissable

    Douche accessible (PC dpos partir du 01/01/2010)

    Au moins une salle deau amnageable avec douche accessible

    Si plusieurs salle deau : salle deau amnageable au RDC

    Dispositif de commande et darrt durgence

    0,90 m H 1,30 m

    Manuvre possible assis et debout

    Dispositif de commande dclairage lentre de chaque pice

    Prises et branchements situs une hauteur infrieure 1,30 m

  • 30

    Engagement du Matre dOuvragePrescriptions rglementaires Cocher les cases correspondantes

    R : Respect des rgles NR : Non respect SO : Sans objet R NR SO Observations

    6 Escaliers des logements

    Largeur 0,80 m laplomb de la main courante

    Hauteur des marches 18 cm

    Giron des marches 24 cm

    Au moins 1 main courante

    Nez de marche sans dbord excessif

    Eclairage de lescalier

    7 Pices de lunit de vie

    Accessibilit du fauteuil roulant dans toutes les pices de lunit de vie

    Passage dans toutes les circulations qui conduisent aux pices de lunit de vie

    Accs dans chacune des pices de lunit de vie

    Prise de courant proche de linterrupteur dclairage dans chaque pice de lunit de vie

    Units de vie de(s) logement(s) sur un niveau

    Cuisine ou une partie du studio amnag en cuisine

    Sjour

    Une chambre

    Cabinet daisance

    Salle deau

    Units de vie de(s) logement(s) sur plusieurs niveaux

    Cuisine

    Sjour

    Cabinet daisance comportant un lavabo

    Possibilit damnager une douche accessible (PC dpos partir du 1er janvier 2010)

    Au moins une salle deau amnageable avec douche accessible

    Si plusieurs salle deau : salle deau amnageable au RDC

    Balcon ou terrasse situ au niveau de laccs au logement

    Au moins un accs depuis une pice de lunit de vie avec un amnagement simple (plan inclin additionnel)

    Largeur daccs 0,80 m

    a) Le demandeur : .............

    Fait .. Signature Le ..

    b) Le matre duvre charg de la mission de conception du projet (PC) :

    ..

    Fait .. Signature Le ..

    Si vous demandez une drogat ion cont inuez page suivante .

  • 31

    Demande de drogation (en 3 exemplaires)aux dispositions qui ne peuvent tre respectes

    dans les MI neuvesArticle R.111.18.7 du Code de la Construction et de lHabitation

    Article R.111-18-7 Annul par Conseil dEtat le 21 juillet 2009

    - Le reprsentant de lEtat dans le dpartement peut accorder des drogations celles des dispositions de la prsente sous-section qui ne peuvent tre respectes du fait dune impossibilit technique rsultant de lenvironnement du btiment, et notamment des caractristiques du terrain, de la prsence de constructions existantes ou de contraintes lies au classement de la zone de construction, notamment au regard de la rglementation de prvention contre les inondations.

    Rgles auxquelles le demandeur souhaite droger :

    Elments auxquels la drogation sapplique :

    Justification de la demande de drogation :

    a) Le demandeur :

    Fait .. Le ..

    Signature

    b) Le matre duvre charg de la mission de conception du projet (PC) :

    Fait ..Le ..

    Signature

  • 32

  • Observatoire de laccessibilit - Dpartement du Puy-de-dme - Guide de laccessibilit M I

    33

    3me Partie - M.I. neuves

    GUIDE TECHNIQUE DE CONCEPTION

    Maisons Individuelles neuves autres que celles ralises par le propritaire

    pour son propre usage

    Objectif de ce guide technique Ce guide technique reprend dans sa prsentation la trame constructive de la Notice accessibilit propose pour tre jointe la demande de permis de construire et de lattestation constatant le respect des rgles de laccessibilit aux personnes handicapes

    Il est conu sous forme de fiches techniques spcifiques suggrant des schmas de principe, avec des dimensions minimales & recommandes, accompagns de commentaires techniques appropris. Il se veut un outil pdagogique de sensibilisation et daide la conception et la ralisation de maison(s) individuelle(s) pour la location et la vente.

    Il ne prsente quun caractre informatif et ne prtend pas tre exhaustif par rapport la rglementation et aux solutions proposes par les Matres douvrage et les Matres duvre pour le respect de ces rgles.

    Guide de laccessibilit MI rdig par les membres du bureau de lObservatoire de laccessibilit du Puy-de-Dme, structure issue de la Commission Consultative Dpartementale de la Scurit et de lAccessibilit la demande de et en association avec lOffice Dpartemental du Btiment et des Travaux Publics du Puy-de-Dme *(ODBTP-63) reprsentant lensemble des organismes professionnels de lacte de btir.

    * Office Dpartemental du BTP du Puy-de-Dme - ODBTP 63 Membres fondateurs : SYNDICATS DARCHITECTES UNSFA, FBTP 63 ; Membres correspondants : SYNDICATS DARCHITECTES FNAAA, ORDRE DES ARCHITECTES

    DAUVERGNE, QUALIBAT, CAPEB 63, UNTEC, CICF, SYNTEC, UNICTAL, COPREC, UNAPOC, AUVERGNE PROMOBOIS, COBATY Clermont-Ferrand, OPPBTP Auvergne.

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    Les Commentaires et Recommandations donns par lAnnexe 7 de la Circulaire DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 parue en juin 2008 ont t intgrs dans ce guide de laccessibilit.

    Les textes extraits de cette Circulaire sont crits :

    en caractres italiques

    sous la forme ci-dessous

    Commentaires (cf. Annexe 7 de la circulaire DGUHC 2007-53)

    Lesprit de la rglementation est de supprimer le plus grand nombre possible dobstacles au dplacement et lusage des btiments et de leurs quipements pour des personnes qui, bien quayant une dficience motrice, sensorielle ou intellectuelle, sont capables de vivre de faon indpendante et autonome. Les exigences daccessibilit nintgrent donc pas les besoins spcifiques des personnes non autonomes tributaires dun accompagnement humain permanent.

    Recommandation : Il est prfrable que le cheminement accessible soit le mme pour tous, valides ou non.

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    Gnralits & dfinitions

    Code de la construction et de lhabitation

    Article R.111-18 Les btiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent tre construits et amnags de faon tre accessibles aux personnes handicapes, quel que soit leur handicap.

    Au sens de la prsente sous-section, est considr comme un btiment d'habitation collectif tout btiment dans lequel sont superposs, mme partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bties.

    L'obligation d'accessibilit porte notamment sur les circulations communes intrieures et extrieures,une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs quipements.

    Commentaires (cf. Annexe 7 de la circulaire DGUHC 2007-53)

    Larticle R. 111-18 donne la dfinition des btiments dhabitation collectifs au sens de laccessibilit pour les personnes handicapes. Cette dfinition est spcifique aux rgles d'accessibilit. Tout btiment d'habitation qui n'est pas collectif est considr comme maison individuelle ou ensemble de maisons individuelles.

    Un btiment d'habitation est donc considr comme "collectif" uniquement s'il respecte les deux conditions suivantes :

    - il comporte plus de deux logements distincts superposs ; - il comporte des parties communes bties desservant tout ou partie des logements.

    Art. R. 111-18-4. - La prsente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites pour tre loues ou mises dispositions ou pour tre vendues, l'exclusion de celles dont le propritaire a, directement ou par l'intermdiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la rhabilitation pour son propre usage.

    3 logements (dont aucun superpos) 3 Maisons individuelles

    La notion de "logements superposs" doit tre prise au sens large.

    2 logements superposs 2 Maisons individuelles

    L2 L1 L3

    L2

    L1

    Pour : Location ou Vente

    Propre usage

    Etage Logt. Accessible Non

    R de C Logt. Accessible Non

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    Gnralits & dfinitions (suite)

    Code de la construction et de lhabitation Commentaires (cf. Annexe 7 de la circulaire DGUHC 2007-53)

    La notion de construction effectue par un propritaire "pour son propre usage" est explicite dans la partie III. A.4.1 b) du corps de la circulaire Voir ci-dessous :

    III. A.4.1

    b) Les maisons individuelles entrant dans le champ dapplication de la sous-section 2

    Le dcret prcise la loi en dfinissant les maisons qui nentrent pas dans le champ dapplication de la sous-section 2. Ce sont celles dont le matre douvrage nest pas un professionnel construisant pour autrui, cest dire les maisons ralises sur contrat de maison individuelle avec ou sans plan (articles L.231-1 et L 232-1 du CCH), les contrats de constructions dentreprises ou de matrise duvre, les maisons construites par leur matre douvrage. En revanche, les maisons vendues en ltat futur dachvement (VEFA), les oprations de construction pour la location prive ou de logements sociaux, les oprations de construction pour la vente aprs achvement doivent respecter les rgles daccessibilit.

    Dun point de vue technique, la dfinition de la maison individuelle, (implicitement dduite de celle dun btiment dhabitation collectif), est plus large que celles donnes :

    - dans larrt du arrt du 31 janvier 1986 relatif la protection contre l'incendie des btiments d'habitation

    - dans larticle R.231-1 du CCH (construction de maisons individuelles).

    Art. R. 111-18-6. - Est considr comme accessible aux personnes handicapes tout btiment ou amnagement permettant un habitant ou un visiteur handicap, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accder aux locaux et quipements, d'utiliser les quipements, de se reprer et de communiquer. Les conditions d'accs des personnes handicapes doivent tre les mmes que celles des autres publics ou, dfaut, prsenter une qualit d'usage quivalente.

    Commentaires (cf. Annexe 7 de la circulaire DGUHC 2007-53)

    L'esprit de la rglementation est de supprimer le plus grand nombre possible d'obstacles au dplacement et l'usage des btiments et de leurs quipements pour des personnes qui, bien qu'ayant une dficience motrice, sensorielle ou intellectuelle, sont capables de vivre de faon indpendante et autonome. Les exigences d'accessibilit n'intgrent donc pas les besoins spcifiques des personnes non autonomes tributaires d'un accompagnement humain permanent.

    La notion de qualit d'usage quivalente doit s'entendre du point de vue des distances parcourir comme de la qualit de traitement (choix des matriaux, niveau d'clairement, etc.) et de la valeur symbolique des lieux.

    Le dcret dfinit des exigences permettant de rpondre des besoins fondamentaux d'usage : atteinte et usage, reprage, scurit d'usage. Ceux-ci sont repris dans la structure des arrts ct d'autres critres comme le nombre, la rpartition, ou les caractristiques dimensionnelles.

    Art. 17. Arrt du 1er aot 2006Les dispositions du prsent arrt sont prises pour lapplication des dispositions des articles R. 111-18-4 R. 111-18-7 du code de la construction et de lhabitation. Les dispositions architecturales et les amnagements propres assurer laccessibilit des maisons individuelles et de leurs abords doivent satisfaire aux obligations dfinies aux articles 18 27.

    Commentaires (cf. Annexe 7 de la circulaire DGUHC 2007-53)

    Les obligations fixes dans larrt du 1er aot 2006 ne constituent qu'un minimum qui doit tre amlior chaque fois que possible en s'aidant, d'une part des recommandations relatives aux diffrents handicaps qui figurent dans ce document (identifies par la mention Recommand ), et d'autre part des conseils de spcialistes ou de reprsentants de personnes handicapes.

    Lors de la conception du projet, il est important de tenir compte des tolrances professionnellescouramment admises afin de ne pas dpasser les seuils rglementaires l'issu de la ralisation. Ainsi, le matre duvre exigera-t-il une pente de 4,5 % sil estime que la tolrance dexcution est de 0,5%.

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    GUIDE TECHNIQUE DE CONCEPTION Maisons Individuelles neuves

    M.I.

    SOMMAIRE

    Fiches Maisons Individuelles neuves

    autres que celles ralises par le propritaire pour son propre usage

    H.40.a Espaces pour fauteuil roulant Page 39

    H.40.b Information et signalisation Page 43

    H.41 Cheminements extrieurs Page 47

    H.42 Stationnement automobile Page 57

    H.43 Locaux collectifs Page 61

    H.44 Equipements et dispositifs de commande et de service Page 63

    H.45 Portes et portails ou portillons Page 65

    H.46 Caractristiques de base des logements Page 67

    H.47 Pices de lunit de vie Page 71

    H.48 Adaptabilit de la salle deau Page 79

    H.49 Escaliers Page 83

    H.50 Accs aux balcons, terrasses et loggias Page 85

    Commentaire (cf. Annexe 7 de la circulaire DGUHC 2007-53)

    Les obligations fixes dans larrt du 1er aot 2006, modifi par larrt du 30 novembre 2007, ne constituent qu'un minimum qui doit tre amlior chaque fois que possible en s'aidant, d'une part des recommandations relatives aux diffrents handicaps qui figurent dans ce document (identifies par la mention Recommand ), et d'autre part des conseils de spcialistes ou de reprsentants de personnes handicapes ayant la comptence ncessaire.

    Lors de la conception du projet, il est important de tenir compte des tolrances professionnellescouramment admises afin de ne pas dpasser les seuils rglementaires l'issu de la ralisation. Ainsi, le matre duvre exigera-t-il une pente de 4,5 % sil estime que la tolrance dexcution est de 0,5%.

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    39

    Fiche MI Espaces pour fauteuil roulant H.40.a

    Objet de la fiche Rappeler les caractristiques du gabarit dencombrement et des besoins despaces libres de tout obstacle dfinis dans les annexes 1 et 2 de larrt du 1

    er aot 2006 pour lapplication du code de la

    construction et de lhabitation.

    Ce document prsente un caractre informatif et ne prtend pas tre exhaustif par rapport la rglementation en vigueur.

    Les personnes concernes par le handicap moteur (personnes en fauteuil roulant ou personnes avec des cannes) ont besoin despaces libres de tout obstacle pour se reposer, effectuer une manuvre, et utiliser un quipement ou un dispositif quelconque.

    Ces espaces doivent tre horizontaux au dvers prs (2 %).

    Gabarit dencombrement du fauteuil roulant et mobilit Les exigences rglementaires sont tablies sur la base dun fauteuil roulant occup dont les dimensions dencombrement sont de 0,75 m x 1,25 m. Il en rsulte un espace dusage de 0,80 x 1,30 m.

    Vue de profilVue de face

    Vue de dessus

    Hauteur dassise

    0,90 Vue de dessus

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    40

    Fiche MIEspaces pour fauteuil roulant (suite) H.40.a

    Espace dusage

    Lespace dusage :

    permet le positionnement du fauteuil roulant ou dune personne avec une ou deux cannes pour utiliser un quipement ou un dispositif de commande ou de service.

    est situ laplomb de lquipement, du dispositif de commande ou de service.

    correspond un espace rectangulaire de 0,80 m x 1,30 m.

    Espace pour circuler Ces dimensions calcules sur la base du gabarit dencombrement facilitent les manuvres.

    Lgende :

    Palier de repos Le palier de repos permet une personne debout mais mobilit rduite ou une personne en fauteuil roulant de se reprendre, de souffler.

    Le palier de repos sinsre en intgralit dans le cheminement. Il correspond un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m x 1,40 m. Voir Fiche H.41- Cheminements extrieurs

    1,30

    0,80

    Avec un sens obligatoire de

    circulation Sans demi-tour

    Avec double sens de circulation

    Demi-tour possible

    Avec double sens de circulation

    Sans demi-tour Avec double sens

    de circulation Sans demi-tour

    75 90

    90

    75

    150

    150

    90 50

    230

    50 90

    90

    230

    Largeur 100

    90

    90

    120

    115

    115

    220

    250

    250

    220

    Espace de manuvre ou aire dencombrement

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    41

    Fiche MI Espaces pour fauteuil roulant (suite) H.40.a

    Espace de manuvre avec possibilit de demi-tour

    Lespace de manuvre : permet la manuvre du fauteuil roulant mais aussi dune personne avec une ou deux cannes. Il permet de sorienter diffremment ou de faire demi-tour. reste li au cheminement mais avec une

    exigence de largeur correspondant un 1,50 m.

    Commentaire : Lusage exige un cylindre libre de tout obstacle.

    Espace de manuvre avec possibilit de demi-tour

    correspondant un 1,50

    Espace de manuvre de porte

    Quune porte soit situe latralement ou perpendiculaire laxe dune circulation, lespace de manuvre ncessaire correspond un rectangle de mme largeur que la circulation mais dont la longueur varie selon quil faut pousser ou tirer la porte.

    Deux cas de figure :

    - ouverture en poussant : la longueur minimum de lespace de manuvre de porte est de 1,70 m ;

    - ouverture en tirant : la longueur minimum de lespace de manuvre de porte est de 2,20 m.

    Voir Fiche H.45 - Portes & Portails ou Portillons

    Ouverture en poussant Longueur minimum de

    lespace de manuvre de porte

    Ouverture en tirantLongueur minimum de

    lespace de manuvre de porte

    Rectangle de mme largeurque la circulation commune

    Rectangle demme largeur que la circulation commune

    Extrmit de la poigne

    0

    ,40

    0

    ,30

    0,9

    0 m

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    42

    Fiche MI Espaces pour fauteuil roulant (suite) H.40.a

    Espace de manuvre de porte

    Personne en fauteuil roulant : dgagement latral hors dbattement de la porte

    Serrure plus de 0,30 m dun angle rentrant

    Personne quilibre prcaire : dgagement latral hors dbattement de la porte

    Serrure plus de 0,30 m dun angle rentrant

    Commentaire (cf. Annexe 7 de la circulaire DGUHC 2007-53)

    Le positionnement de l'espace de manuvre de porte dpend du sens d'ouverture de la porte et de l'impratif d'atteinte de la poigne.

    Cet espace est destin permettre aux personnes en fauteuil roulant de manuvrer et franchir une porte de faon autonome : il n'est donc pas ncessaire de part et d'autre des portes menant uniquement un escalier.

    Extrmit de la poigne

    0,3

    0

    0,4

    0

    Min

    imum

    Ouverture en tirant au moins 2,20

    Longueur minimum

    Lar

    geu

    r m

    inim

    ale

    de la c

    ircula

    tion

    Extrmit de la poigne

    0,3

    0

    0,4

    0

    Min

    imum

    Ouverture en tirant au moins 2,20

    Longueur minimum

    Lar

    geu

    r m

    inim

    ale

    de la c

    ircula

    tion

    Dgagement recommand

    0,60

    Dgagement recommand

    0,60

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    43

    Fiche MIInformation & signalisation H.40.b

    Objet de la fiche Rappeler les caractristiques des informations & signalisation dfinies dans lannexe 3 de larrt du 1

    er

    aot 2006 pour lapplication du code de la construction et de lhabitation.

    Ce document prsente un caractre informatif et ne prtend pas tre exhaustif par rapport la rglementation en vigueur.

    Lorsque des informations permanentes sont fournies aux visiteurs par le moyen dune signalisation visuelle ou sonore, celles-ci doivent pouvoir tre reues et interprtes par un visiteur handicap.

    Les lments dinformation et de signalisation doivent tre visibles et lisibles par tous les usagers. En outre, les lments de signalisation doivent tre comprhensibles notamment par les personnes atteintes de dficience mentale.

    VisibilitLes informations doivent tre regroupes.

    Les supports dinformation doivent : tre contrasts par rapport leur environnement immdiat ; permettre une vision et une lecture en position debout comme en position assis ; tre choisis, positionns et orients de faon viter tout effet dblouissement, de reflet ou de contre-jour d lclairage naturel ou artificiel.

    Sils sont situs une hauteur infrieure 2,20 m, permettre une personne malvoyante de sapprocher moins de 1 m.

    Lisibilit Les informations donnes sur ces supports doivent :

    tre fortement contrastes par rapport au fond du support ;

    la hauteur des caractres dcriture doit tre proportionne aux circonstances : elle dpend notamment de limportance de linformation dlivre, des dimensions du local et de la distance de lecture de rfrence fixe par le matre douvrage en fonction de ces lments.

    Lorsque les informations ne peuvent tre fournies aux usagers sur un autre support, la hauteur des caractres dcriture ne peut en aucun cas tre infrieure : o 15 mm pour les lments de signalisation et dinformation relatifs lorientation ; o 4,5 mm sinon.

    Comprhension La signalisation doit recourir autant que possible des icnes ou des pictogrammes.

    Lorsquils existent, le recours aux pictogrammes normaliss simpose.

    Conseils pratiques

    La couleur des caractres ou des pictogrammes doit permettre un contraste dau moins 70 % avec la couleur du panneau.

    Le caractre blanc sur fond fonc permet en gnral une meilleure perception

    Accuei l Accuei l

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    44

    Fiche MIInformation & signalisation (Suite) H.40.b

    Conseils pratiques (suite)

    Ac c u e i l

    La couleur du panneau doit permettre un contraste dau moins 70 % avec la couleur du mur adjacent ou larrire plan.

    Si le contraste est insuffisant, une bordure de couleur, d'une largeur quivalente 10 % de la largeur du panneau, peut permettre dobtenir le contraste recherch.

    Le fini du panneau doit tre mat et sans reflet.

    Les couleurs indice lev de rflexion de la lumire doivent tre utilises pour les murs et les plafonds.

    Teintes % de rflexion *

    Lorsquun contraste est requis pour faciliter le repragevisuel dun lment architectural (nez de marche, porte, panneau, applique murale, etc.), la diffrence entre lindice de rflexion de la lumire de llment reprer et lindice de rflexion de la lumire de son environnement doit tre dau moins 70 %.

    La rgle de calcul est :

    Contraste en % = B1 B2 x 100 B1 B1 = indice de rflexion de la lumire de la couleur ple B2 = Indice de rflexion de la lumire de la couleur fonce

    Rouge Jaune Bleu

    Orange Vert

    Pourpre Rose Brun Noir Gris

    Blanc Beige

    1 3 7 1 1 5 3 4 1 7 1 8 3 0 1 4 0 8 1 9 8 5 6 1

    * Source : Socit Logique & Institut Nazareth et Louis BRAILLE CANADA Tir de : Arthur, P. (1988). Orientation et points de repre dans les difices publics, Survol. p. 84

    Le tableau ci-aprs indique le contraste, en pourcentage, entre diffrentes couleurs nommes*

    Dans le cas de surfaces dj peintes, lutilisation dun photomtre est recommande afin de mesurer prcisment lindice de rflexion de la lumire des couleurs en place.

    Beige Blanc Gris Noir Brun Rose Pourpre Vert Orange Bleu Jaune Rouge

    Rouge 78 84 32 38 7 57 28 24 62 13 82 0

    Jaune 14 16 73 89 80 58 75 76 52 79 0

    Bleu 75 82 21 47 7 50 17 12 56 0

    Orange 44 60 44 76 59 12 47 50 0

    Vert 72 80 11 53 18 43 6 0

    Pourpre 70 79 5 56 22 40 0

    Rose 51 65 37 73 53 0 Ne pas utiliser

    Brun 77 84 26 43 0

    Noir 87 91 58 0 Acceptable

    Gris 69 78 0

    Blanc 28 0 Cas limite

    Beige 0 * Source : Socit Logique & Institut Nazareth et Louis BRAILLE CANADA Tir de Arthur, P. (1988). Orientations et points de repre dans les difices publics, Survol. p. 84

    Lecture dans le sens horizontal puis dans le sens vertical. Exemple : Horizontalement : Gris avec beige = 69 et avec blanc = 78,

    Verticalement : Gris avec jaune = 73

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    45

    Fiche MIInformation et signalisation (Suite) H.40.b

    Conseils pour dterminer la hauteur des caractres : D / 30 = h

    Lecture proche Lecture loigne

    D h D h 0,45 m 15 mm 4,50 m 150 mm 0,75 m 25 mm 3,00 m 100 mm

    1,50 m 50 mm 6,00 m 200 mm 2,15 m 75 mm 10,00 m 333 mm

    Hauteur des caractres proportionne la distance de lecture

    Un espacement large entre les caractres offre une meilleure lisibilit.

    Info Info Info15 mm 150 mm 200 mm

    Conseils pour le choix des caractresDes polices de caractres simples et rguliers doivent tre utilises : style romain (lettres droites), par exemple : Helvetica, Arial, etc.

    Majuscules ou minuscules :

    pour un seul mot, utiliser uniquement les caractres majuscules ; pour un groupe de mots, utiliser les caractres majuscules et minuscules.

    Exemples

    RESTAURANT

    Salle Auvergne

    Les mots crits en majuscules sont plus difficiles lire quen minuscules. Le caractre gras n'amliore pas la lisibilit Le caractre italique ralentit nettement la vitesse de lecture des personnes malvoyantes

    Le rapport entre la largeur et la hauteur des caractres doit de prfrence tre de 3/4.

    La lettre X sert de rfrence pour dterminer le rapport entre la hauteur : des caractres minuscules et la hauteur des caractres majuscules.

    Ce rapport doit tre dau moins 3/4.

    Le rapport entre :

    la largeur du trait

    et la hauteur du caractre

    doit tre entre 1/5 et 1/10.

    Source : Socit Logique & Institut Nazareth et Louis BRAILLE - CANADA

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    46

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    47

    Fiche MICheminements extrieursH.41

    Objet de la fiche Rappeler les dispositions de larrt pour lapplication, aux cheminements accessibles, des articles R.111-18-4 R.111-18-7 du code de la construction et de lhabitation.

    Ce document prsente un caractre informatif et ne prtend pas tre exhaustif par rapport la rglementation en vigueur.

    Cheminement accessiblePrescriptions Rfrences

    Principes gnraux

    Un cheminement accessible doit permettre datteindre lentre du logement depuis laccs au terrain.

    Le choix et lamnagement de ce cheminement sont tels quils facilitent la continuit de la chane du dplacement avec lextrieur du terrain.

    Lorsque des locaux ou quipements collectifs sont affects des ensembles rsidentiels, un cheminement accessible relie ces locaux ou quipements chaque logement.

    Art. 18 de larrt BHC-MI du 1er aot 2006

    Commentaires (cf. Annexe 7 de la circulaire DGUHC 2007-53)

    Dans le cas d'ensembles rsidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupes, l'accs au terrain est celui concernant l'opration d'ensemble.

    Si l'opration se raccorde son environnement urbain par plusieurs accs, il est souhaitable, dans la mesure du possible, de disposer d'un cheminement accessible vers chacune des maisons depuis chaque entre principale du terrain d'assiette de l'opration.

    Il est prfrable que le cheminement accessible soit le mme pour tous, valides ou non.

    Lorsque le cheminement accessible est doubl par un autre cheminement, il est souhaitable que ce dernier respecte au moins les exigences concernant la scurit dusage, en particulier celles pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

    Prescriptions Rfrences

    Principes particuliers Le cheminement accessible permet :

    notamment une personne ayant une dficience visuelle ou auditive de se localiser, sorienter et atteindre le logement aisment et en scurit ; une personne ayant une dficience motrice daccder aisment tout quipement ou amnagement utilisable par les occupants du logement ou les visiteurs.

    Lorsque les caractristiques du terrain ne permettent pas la ralisation dun cheminement accessible depuis lextrieur du terrain, un espace de stationnement adapt tel que dfini la Fiche H 42 - Stationnement automobile est prvu proximit de lentre du logement et reli celle-ci par un cheminement accessible.

    Lorsque les caractristiques du terrain o sont implants les locaux ou quipements collectifs ne permettent pas la ralisation dun cheminement accessible, un espace de stationnement adapt tel que dfini la Fiche H 42 - Stationnement automobile est amnag et reli par un cheminement accessible chaque local collectif ou quipement collectif.

    Art. 18 de larrt BHC-MI du 1er aot 2006

    Commentaire (cf. Annexe 7 de la circulaire DGUHC 2007-53)

    Le terme "aisment" signifie notamment qu'une personne handicape indpendante dans ses dplacements doit pouvoir emprunter le cheminement accessible sans l'aide d'une tierce personne.

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    48

    Fiche MI.Cheminements extrieurs

    (Suite) H.41

    Cheminement accessible (suite)Prescriptions Rfrences

    Reprage et guidageLe revtement du cheminement accessible doit prsenter un contraste visuel et tactile par rapport son environnement.

    Art. 18 de larrt BHC-MI du 1er aot 2006

    Le revtement prsente :

    un contraste visuel par rapport son environnement pour le guidagedes personnes malvoyantes

    &

    un contraste tactile pour le guidage laide dune canne daveugle

    Ou dfaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repre continu : tactile pour le guidage laide dune canne daveugle ; et visuellement contrast par rapport son environnement pour faciliter

    le guidage des personnes malvoyantes.

    Art. 18 de larrt ERP - IOP du 1er aot 2006

    Le cheminement comporte un repre continu :

    tactile pour le guidage laide dune canne daveugle

    visuellement contrast par rapport son environnement pour faciliter le guidage des personnes malvoyantes

    Commentaire (cf. Annexe7 )Le contraste de texture a pour but de

    permettre une perception au pied ou la canne.

    Commentaires (cf. Annexe 7 de la circulaire DGUHC 2007-53)Ce repre tactile continu ne doit pas pour autant provoquer une gne au cheminement ou un

    danger pour les usagers en fauteuil roulant ou marchant avec difficults. A titre dexemple, un matriau spcifique, une plate-bande, une bordure, un muret, etc. disposs

    le long du cheminement, ou encore la transition entre un matriau dur utilis pour le cheminement et une pelouse peuvent constituer de repres adapts.

    En cas dutilisation de bandes de guidage, nenvisager que lorsque lemploi de matriaux "ordinaires" ne permet pas un guidage efficace, leur implantation sur le cheminement devra tre tudie ds la conception de celui-ci.

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    Fiche MICheminements extrieurs (Suite) H.41

    Profil en longPrescriptions Rfrences

    Dnivellation Le cheminement accessible doit tre horizontal et sans ressaut.

    Lorsquune dnivellation ne peut tre vite, un plan inclin de pente infrieure ou gale 5 % doit tre amnag afin de la franchir. Les valeurs de pentes suivantes sont tolres exceptionnellement :

    - jusqu 8 % sur une longueur infrieure ou gale 2 m ; - jusqu 10 % sur une longueur infrieure ou gale 0,50 m.

    Art. 18 de larrt BHC MI du 1er aot 2006

    Palier de reposUn palier de repos est ncessaire : en haut et en bas de chaque plan inclin, quelle quen soit la longueur ; tous les 10 m en cas de plan inclin de pente suprieure ou gale 4 %.

    Le palier de repos : sinsre en intgralit dans le cheminement ; correspond un espace rectangulaire de dimensions minimales 1,20 m x 1,40 m.

    Ces espaces doivent tre horizontaux au dvers prs (2 %).

    Art. 18 de larrt BHC MI du 1er aot 2006

    Dispositif de protectionLorsque le cheminement est bord une distance infrieure 0,90 m par une rupture de niveau dune hauteur de plus de 0,40 m, un dispositif de protection doit tre implant afin dviter les chutes.

    Art. 18 de larrt BHC MI du 1er aot 2006

    Commentaires (cf. Annexe 7 de la circulaire DGUHC 2007-53)A partir de 5% sur plusieurs mtres, un nombre important de personnes en fauteuil roulant

    manuel vont perdre leur indpendance et devoir demander de l'aide. De nombreuses autres personnes mobilit rduite subiront une gne comparable.

    Recommandations :

    En cas de cheminement en pente, une bordure chasse-roues permet une personne en fauteuil roulant d'viter le risque de sortir du cheminement. Cette bordure constitue galement un repre tactile utile pour le guidage des personnes aveugles ou malvoyantes avec canne.

    Le long des rampes de pente suprieure 4%, une main courante dispose au moins sur un ct, voire de part et d'autre du cheminement, constitue une aide prcieuse la locomotion. De plus, l'installation d'une seconde main courante une hauteur intermdiaire permettra son utilisation par des enfants et des personnes de petite taille.

    Il est recommand de prvoir un palier de repos tous les 10 m ds qu'une pente suprieure 2% est amnage sur une longue distance, sans attendre le seuil rglementaire de 4 %.

    En cas de cheminement en pente prsentant des changements de direction suprieurs 45, il est important qu'un palier de repos existe chaque changement de direction.

    Sur les longs trajets, il est recommand de prvoir des appuis ischiatiques (appuis de repos assis-debout) une hauteur de 0,70 m environ. Cette fonction d'appui peut aussi tre apporte par un mobilier urbain judicieusement choisi. Le long des cheminements extrieurs, des abris accessibles permettant de se protger des intempries sont galement utiles.

    En cas de rupture de niveau le long du cheminement (cheminement en remblai ou bord par un foss, par exemple), il est ncessaire de mettre en place un lment veillant lattention dune personne aveugle ou malvoyante afin de prvenir tout risque de chute. Il peut s'agir par exemple d'une plantation robuste (haie, buisson,), d'une clture lgre, d'une barrire. Ds qu'il existe une hauteur de chute d'au moins 1 m, la norme NFP 01.012 prconise l'installation d'un garde-corps dont elle dfinit les caractristiques dimensionnelles.

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    Fiche MICheminements extrieurs (Suite) H.41

    Profil en long (suite)

    Plan inclin

    Pentes tolres exceptionnellement

    >> >> 0

    ,40

    m

    Si pente 4% Un palier de repos tous les 10 mtres

    1,20 x 1,40 Palier de repos

    Horizontalau dvers prs (2 %)

    1,20 x 1,40 Palier de repos

    Horizontalau dvers prs (2 %)

    Pente 5%

    Dispositif de protection obligatoire Si le cheminement est bord, une distance infrieure 0,90 m,

    par une rupture de niveau dune hauteur de plus de 0,40 m Si cette hauteur est suprieure 1 mtre

    la norme anti-chute NF P 01.012 sapplique

    Bordure chasse-roue

    1,20 x 1,40 Palier de repos

    Horizontal au dvers prs (2 %)

    1,20 x 1,40 Palier de repos

    Horizontal au dvers prs (2 %)

    Tolrance exceptionnelle8 % si longueur 2 m

    1,20 x 1,40 Palier de repos

    Horizontal au dvers prs (2 %)

    Tolrance exceptionnelle10 % si longueur 0,50 m

    1,20 x 1,40 Palier de repos

    Horizontal au dvers prs (2 %)

    Bordure chasse-roue

    Bordureconsei l le

    pour la scurit dusage

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    Fiche MICheminements extrieurs (Suite) H.41

    Profil en long (suite)Prescriptions Rfrences

    Espaces de manuvre et dusage Un espace de manuvre avec possibilit de demi-tour 1,50 est ncessaire en chaque point du cheminement o un choix ditinraire est donn lusager.

    Un espace de manuvre de porte est ncessaire de part et dautre de chaque porte ou portillon situ le long du cheminement l'exception de ceux ouvrant uniquement sur un escalier,.

    Voir Fiche H.45 - Portes & Portails ou portillons

    Un espace dusage est ncessaire devant chaque quipement ou amnagement situ le long du cheminement afin den permettre latteinte et lusage.

    Art. 18 de larrt BHC MI du 1er aot 2006 modifi par larrt du 30 novembre 2007

    & Annexe 2 de larrt

    Un choix ditinraire est donn lusager

    Espace de manuvre avec possibilit de demi-tour

    1,50

    Nota :

    Lintersection, 90 degrs en T invers ou non, de cheminements de 1,20 m de large offre naturellement lespace de manuvre 1,50 avec possibilit de demi-tour.

    Commentaires (cf. Annexe 7 de la circulaire DGUHC 2007-53)

    En cas de cheminement en pente prsentant des changements de direction suprieurs 45, il est important qu'un palier de repos existe chaque changement de direction.

    Afin dviter la fatigue, il est important que les personnes en fauteuil roulant n'aient pas parcourir de trop longues distances avant de pouvoir faire demi-tour si elles n'ont pas pris la bonne direction.

    1

    ,20

    m li

    bre

    de

    tou

    t o

    bst

    acle

    1,20 m libre de tout obstacle

    afin de faciliter les croisements

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    Fiche MICheminements extrieurs (Suite) H.41

    Profil en long (suite)Prescriptions Rfrences

    RessautsLorsquil ne peut tre vit, un faible cart de niveau peut tre trait par un ressaut bord arrondi ou muni dun chanfrein et dont la hauteur doit tre infrieure ou gale 2 cm. Cette hauteur maximale peut toutefois tre porte 4 cm si le ressaut comporte sur toute sa hauteur une pente ne dpassant pas 33 %.

    La distance minimale entre deux ressauts successifs est de 2,50 m.

    Les pentes comportant plusieurs ressauts successifs, dits pas dne , sont interdites.

    Article 18 de larrt BHC-MI du 1er aot 2006 modifi par larrt du 30 novembre 2007

    Ressauts de hauteur maximale 2 centimtres

    Ressauts tolrs jusqu 4 cm si pente infrieure 33 %

    Commentaires Un ressaut de hauteur ma