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& G régoire Bertrou vient de rejoindre le bureau parisien de Willkie Farr & Gallagher en tant qu’associé. Accompagné de son équipe de collaborateurs, il est chargé de développer l’ar- bitrage international. Une nouvelle pratique pour le cabinet qui vient s’ajouter aux compétences de Dominique Mondoloni, en contentieux et pénal des affaires. «Ma pratique actuelle est largement imprégnée de mon parcours au sein de mes précédents cabinets. J’interviens depuis près de quinze ans en contentieux corporate et financier, en droit pénal des affaires ainsi qu’en matière de compliance dans le cadre d’enquêtes internatio- nales. Ma pratique se concentre aujourd’hui plus particulièrement sur l’arbitrage international, que j’ai l’ambition de développer chez Willkie», explique-t-il. Il se concentrera donc désormais principalement sur cette dernière activité qui n’est pas encore déployée au niveau mondial. Un gros pari. Le nouveau venu affirme néanmoins arriver avec trois dossiers d’arbitrages d’in- vestissement CCI pour le compte de clients asiatiques et euro- péens, ainsi qu’avec deux dossiers de recours en annulation devant la Cour d’appel de Paris. Plutôt encourageant pour un début, surtout au regard de la taille des dossiers apportés. Agé de 38 ans, Grégoire Bertrou est diplômé de l’Essec (2001) et est titulaire d’un DESS de droit des affaires (Paris XI, 2001). Il a débuté en 2002 chez Cleary Gottlieb et intervenait à la fois sur des dossiers de M&A, auprès de Pierre-Yves Chabert, Jean-Marie Ambrosi et Jean-Pierre Vignaud, et des contentieux, aux côtés de Jean- Yves Garaud. Au bout de quelques années, son choix est fait : il se tourne vers le contentieux et l’arbitrage. Il intervient notamment durant de longs mois sur le fameux dossier Ioukos. En 2012, il se laisse tenter par rejoindre Pierre Servan-Schreiber et par les projets de dévelop- pements de Skadden Arps à Paris. Il embarque alors sur un autre navire américain. Mais après quatre ans, lassé de promesses d’association qui n’aboutissaient pas et fort d’un bon chiffre d’affaires portable, il écoute avec attention les propositions d’autres firmes améri- caines qui lui sont faites. Et dans le lot, il choisit finalement celle de Willkie Farr & Gallagher qu’il qualifie de «cabinet exemplaire sur la place parisienne, tant par sa réputation que par son acti- vité». n Ondine Delaunay N° 325 - Mercredi 12 octobre 2016 ISSN 2105-1909 AU SOMMAIRE Communauté Gilles Saint Marc quitte Gide pour rejoindre Kramer Levin p.2 Carnet p.2-3 Affaires Altice-SFR : Comment expliquer le refus de l’AMF ? p.4 Deals p.6-7 Analyses Esquisse pratique du futur contentieux de l’article 1195 du Code civil p. 8-9 Blockchain : un cadre juridique en chantier p.10-11 Grégoire Bertrou fonde une pratique d’arbitrage international chez Willkie Farr AFFAIRES AFFAIRES D ROIT D ROIT L’éVéNEMENT

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&Grégoire Bertrou vient de rejoindre le bureau parisien de

Willkie Farr & Gallagher en tant qu’associé. Accompagné de son équipe de collaborateurs, il est chargé de développer l’ar-bitrage international. Une nouvelle pratique pour le cabinet qui vient s’ajouter aux compétences de Dominique Mondoloni, en contentieux et pénal des affaires. «Ma pratique actuelle est largement imprégnée de mon parcours au sein de mes précédents cabinets. J’interviens depuis près de quinze ans en contentieux corporate et financier, en droit pénal des affaires ainsi qu’en matière de compliance dans le cadre d’enquêtes internatio-nales. Ma pratique se concentre aujourd’hui plus particulièrement sur l’arbitrage international, que j’ai l’ambition de développer chez Willkie», explique-t-il. Il se concentrera donc désormais principalement sur cette dernière activité qui n’est pas encore déployée au niveau mondial. Un gros pari. Le nouveau venu affirme néanmoins arriver avec trois dossiers d’arbitrages d’in-vestissement CCI pour le compte de clients asiatiques et euro-péens, ainsi qu’avec deux dossiers de recours en annulation devant la Cour d’appel de Paris. Plutôt encourageant pour un

début, surtout au regard de la taille des dossiers apportés.Agé de 38 ans, Grégoire Bertrou est diplômé de l’Essec (2001) et est titulaire d’un DESS de droit des affaires (Paris XI, 2001). Il a débuté en 2002 chez Cleary Gottlieb et intervenait à la fois

sur des dossiers de M&A, auprès de Pierre-Yves Chabert, Jean-Marie Ambrosi et Jean-Pierre Vignaud, et des contentieux, aux côtés de Jean-Yves Garaud. Au bout de quelques années, son choix est fait : il se tourne vers le contentieux et l’arbitrage. Il intervient notamment durant de longs mois sur le fameux dossier Ioukos. En 2012, il se laisse tenter par rejoindre Pierre Servan-Schreiber et par les projets de dévelop-pements de Skadden Arps à Paris. Il embarque alors sur un autre navire américain. Mais après quatre ans, lassé de promesses d’association qui

n’aboutissaient pas et fort d’un bon chiffre d’affaires portable, il écoute avec attention les propositions d’autres firmes améri-caines qui lui sont faites. Et dans le lot, il choisit finalement celle de Willkie Farr & Gallagher qu’il qualifie de «cabinet exemplaire sur la place parisienne, tant par sa réputation que par son acti-vité». n Ondine Delaunay

N° 325 - Mercredi 12 octobre 2016

ISSN 2105-1909

au sommaire

Communauté Gilles Saint Marc quitte Gide pour rejoindre Kramer Levin p.2Carnet p.2-3

affairesAltice-SFR : Comment expliquer le refus de l’AMF ? p.4Deals p.6-7

analysesEsquisse pratique du futur contentieux de l’article 1195 du Code civil p. 8-9Blockchain : un cadre juridique en chantier p.10-11

Grégoire Bertrou fonde une pratique d’arbitrage international chez Willkie Farr

AFFAIRES AFFAIRESDROITDROITL’événement

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Communauté

L’homme de La semaine

Carnet

Gilles saint marc quitte Gide pour rejoindre Kramer Levin

Le cabinet Meridian annonce l’arrivée de Julien Canlorbe comme nouvel associé. Il vient renforcer les activités IP-IT du cabinet en apportant ses compé-

tences en droit de la propriété intellec-tuelle (droit d’auteur, brevets, dessins et modèles, marques) et dans le domaine des nouvelles technologies de l’informa-tion et de la communication. Il assiste une clientèle d’industriels, de start-up et de créateurs dans divers secteurs sur lesquels se positionne d’ores et déjà le cabinet : le luxe, les médias, l’entertain-ment, les FinTechs et start-up, l’ingé-nierie, ainsi que l’agroalimentaire et le secteur vitivinicole. Titulaire d’un DEA de droit de la PLA (Paris II, 2000), il exerçait depuis 2008 chez De Gaulle Fleurance & Associés.

Reboul & Associés accueille Vaea Pery, comme associée en droit fiscal et annonce la cooptation d’Olivier Mourain comme associé en M&A. Le cabinet, issu de la scission de Fuchs

Cohana Reboul il y a quelques mois, mise désormais sur la croissance interne de ses équipes. Vaea Pery est spécialisée en fiscalité des dirigeants et des tran-sactions. Titulaire d’un DESS de droit des affaires et fiscalité (Paris I, 1998), elle a débuté en 2002 chez Landwell, avant de rejoindre Denton Wilde Sapte en 2007, puis Ernst & Young Société d’avocats en 2009 et Bird & Bird en 2012, dont elle avait été nommée of counsel. Olivier Mourain intervient pour sa part sur des opérations de levées de fonds, de fusions-acquisitions et de private equity. Il est diplômé d’un DEA de droit des obli-gations civiles et commerciales et d’un DESS juriste d’affaires (Paris Descartes). Il avait intégré Fuchs Cohana Reboul en 2008.

Richard Desgroppes a rejoint le groupe Babylone au poste de direc-teur juridique et grands comptes. Agé de 36 ans, il est titulaire d’un Master 2 de droit des affaires (Lyon 3, 2002) et d’un LLM (Louisiana State University, 2004). Admis aux barreaux de Paris et New York, il commence sa carrière en tant qu’avocat en 2005 au sein du cabinet

Loyens & Loeff, puis intègre Colony Capital en 2010 en tant que responsable juridique. En 2012, il rejoint Mazars en tant que directeur juridique groupe. Le groupe Babylone est une société pluri-disciplinaire spécialisée dans le conseil en immobilier d’entreprise et résidentiel.

Laure Landes-Gronowski vient de rejoindre Avistem Avocats au rang d’associée du dépar-tement IT & data privacy. Elle inter-vient en droit des

nouvelles technologies, de l’informa-tique, de l’Internet et de la protection des données personnelles. Elle se charge également des questions de mise en conformité. Laure Landes-Gronowski est diplômée d’un Master II en droit des créations numériques (Paris XI, 2006). Elle a commencé sa carrière au sein de la boutique Lexvia en 2007, avant de rejoindre le cabinet Alain Bensoussan deux ans plus tard et d’en devenir direc-teur de l’activité commerce électronique.

Gilles Saint Marc rejoindra le 1er novembre prochain le bureau parisien de Kramer Levin comme

associé. Accompagné de trois collaborateurs, il codirigera aux côtés d’Hubert de Vauplane l’ac-tivité des modes alternatifs de financement et d’investissement. Les deux hommes se connais-sent depuis l’époque où Hubert de Vauplane était directeur juridique de Crédit Agricole SA et confiait une partie de ses dossiers à Gide.Gilles Saint Marc conseille les entreprises pour la structuration et la négociation de leurs finan-cements. Il intervient en matière de titrisation, de fonds de dette, de financements EuroPP et de FinTechs. Son activité vient compléter l’offre de financements bancaires traditionnels pour laquelle le cabinet

est réputé. Gilles Saint Marc, 50 ans, est diplômé de l’IEP de Paris et est titulaire d’un DESS de droit des affaires et fiscalité (Paris II, 1991). Il a commencé sa carrière comme trader sur les marchés de taux chez Paribas à Francfort, puis à Londres. En 1992, il est devenu avocat en droit bancaire chez Gide Loyrette Nouel. Il a codirigé le bureau de Gide à New York pendant trois ans (1997-2000) et est devenu associé en 2000. Il est membre du Comité de pilotage, de la Commission titrisation et président de la Commission FinTech de Paris Europlace. Il est, par ailleurs, membre du groupe technique de l’AFG sur la titrisation et membre fondateur de l’Observatoire des fonds de prêts à

l’économie (OFPE).

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Communauté

DS Avocats annonce l’intégration de Neo Avocats à sa pratique de droit social. La structure était jusqu’à présent portée par François Millet et Delphine Salla, associés, assistés d’Alice Ennouchy et Mouna Bouaziz. Ils interviennent pour le compte de groupes français et internationaux, dans le cadre des restructurations sociales, des négociations collectives, de la gestion de la représenta-tion du personnel, de la formation profes-sionnelle et des risques psychosociaux. Ils viennent ainsi compléter l’équipe de droit social de DS Avocats, portée par Catherine Brun-Lorenzi, et qui compte désormais six associés, neuf collaborateurs et deux juristes.

Delphine Salla, 40 ans, est diplômée d’un DESS de droit social (Paris I, 2000). Elle a débuté comme conseil juri-dique au sein de la direction des ressources humaines du groupe

BNP Paribas en 2001, avant de rejoindre Freshfields r comme avocate en 2006 puis de cofonder Neo Avocats en 2012.

François Millet, 38 ans, est titulaire d’un DEA de droit privé général (Paris I). Il a exercé chez Freshfields entre 2000 et 2005, avant de rejoindre CMS Bureau Francis Lefebvre, puis

DLA Piper en 2008 et de cofonder Neo Avocats.

Valoris Avocats annonce l’arrivée de deux nouveaux associés : Florence

Drevet-Wolff et Xavier Duquenne. La première prendra en charge le département de droit social du cabinet. Elle conseille une clientèle d’entreprises dans leur gestion des relations individuelles et collectives, tant en conseil qu’en contentieux. Xavier Duquenne intervient pour sa part sur l’’optimisation des transferts de salariés à l’international, et en matière de fiscalité internationale person-nelle et patrimoniale. Il présente également une expertise en matière d’optimisation de la situation des dirigeants, notamment dans un contexte franco-allemand. Diplômé de l’université Paris X Nanterre et de l’uni-versité Goethe (Allemagne), il a commencé sa carrière en Allemagne chez EY, avant de rejoindre le bureau de Lyon de Ernst & Young Société d’Avocats et de devenir respon-sable de l’équipe Human capital en 2008. Il avait en 2015 fondé sa propre structure. Le cabinet Valoris Avocats annonce en outre l’ouverture prochaine d’un bureau à Lyon.

De Gaulle Fleurance & Associés a recruté Béatrice Fleuris comme associée en transports aérien, maritime, routier et ferroviaire. Elle intervient sur les questions réglementaires, commerciales et finan-cières, notamment dans les contrats d’ac-quisition, de vente et de financement. Elle se charge également des contentieux dans le cas de responsabilité du fait des produits et des sinistres, ainsi qu’en cas de litiges commerciaux. Titulaire d’un LLM en droit commercial (Dublin, 2001) et d’un DESS en droit international des affaires (Toulouse I, 1999), elle a précédemment exercé chez Clyde & Co (2002-2006) et HMN & Partners, avant de rejoindre Gide Loyrette Nouel comme collaboratrice senior en 2007.

Le cabinet Delcade annonce le recrute-ment de Sophie Coignat comme associée. Elle rejoint le bureau parisien du cabinet pour prendre en charge l’activité

corporate M&A. Elle intervient en fusions-acquisitions, notamment en Afrique, et en capital investissement pour le compte d’entreprises et de fonds d’investisse-ment. Diplômée de l’IEP de Bordeaux (2001) et titulaire d’un DEA de droit anglais et nord-américain des affaires (2002, Paris I), ainsi que d’un LLM de l’université de New York (2003), elle a commencé sa carrière d’avocat chez August & Debouzy en 2004, avant de rejoindre Latham & Watkins en 2006, puis Simmons & Simmons en 2010. Cette arrivée intervient dans le cadre de la transformation de Delcade en SAS. Le cabinet envisage le recrutement d’une dizaine d’associés et collaborateurs en 2017.

Sébastien Crepy vient d’être coopté associé du bureau de Paris de Paul Hastings. Il intervient en fusions-acquisi-tions et private equity. Titulaire d’un Master en science de gestion à l’EM Lyon (1998) et d’un Diploma in Law obtenu auprès du Legal Profession Admission Board, à Sydney (Australie, 2012), il a commencé sa carrière comme auditeur financier chez Ernst & Young, avant de rejoindre Linklaters comme avocat en 2003, puis Lovells en 2006. Il avait suivi Alexis Terray et Pascal de Moidrey en 2011 chez Paul Hastings.

n Anne Quenedey quitte King & Wood Mallesons pour Baker & McKenzieDécidément… C’est au tour d’Anne Quenedey de quitter les rangs de King & Wood Mallesons pour rejoindre le dépar-tement fiscal de Baker & McKenzie. Accompagnée de deux collaborateurs (Arnaud Colson et Catherine Sambath), elle conseille des groupes français et étrangers dans la définition de leur stratégie juridique et fiscale, leurs opérations de M&A et de restructuration. Elle intervient notamment sur des opérations franco-chinoises auprès des groupes cotés et des ETI fortement impliqués en Chine et des sociétés d’Etat ou des groupes à capitaux privés chinois. Elle assiste également des groupes familiaux sur les aspects corporate et patrimoniaux. Diplômée de HEC (spécialisation entre-preneurs, 1991), Anne Quenedey a commencé sa carrière chez Andersen Legal en 1991. Onze ans plus tard, elle rejoignait Bird & Bird comme associée. Elle prenait alors en charge le département fiscalité du bureau parisien et

devenait codirecteur de la pratique au plan mondial. En 2011, elle intégrait les équipes de Salans. En 2014, elle avait intégré les équipes de King & Wood Mallesons (ODA 209).

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affaires

FoCus

altice-sFr : Comment expliquer le refus de l’amF ?

Le 4 octobre dernier, l’annonce de l’AMF de ne pas déclarer conforme l’offre publique d’échange lancée par Altice sur

les actions de SFR a créé un certain remous. De telles déci-sions se comptent en effet sur les doigts d’une main : seule-ment trois offres avaient jusque-là été retoquées par l’Autorité depuis 2007, et aucune d’entre elles ne présentait de caracté-ristiques similaires au dossier de SFR. Les cas de Sacyr-Eiffage et Metrovacesa et Gecina, datant tous deux de 2007, portaient sur des actions de concert non déclarées, tandis que l’offre de Prologue sur O2i avait été rejetée en 2015, car elle avait été jugée non équitable par l’expert indépendant.

des rémunérations intragroupe mises en causeLe dossier Altice-SFR est quant à lui différent. Pour rappel, l’offre présentée propose aux actionnaires minoritaires (22,25 % du capital) d’échanger leurs titres contre ceux d’Al-tice à raison de cinq actions SFR contre huit actions Altice de catégorie A. Celle-ci a reçu l’aval de l’expert indépendant, en l’occurrence Accuracy, et n’est pas soupçonnée d’une action de concert non déclarée. La mise en cause porte cette fois sur la qualité de l’information fournie. Dans la justification de sa décision, l’AMF déclare que «les objectifs et intentions de l’initiateur font état d’un projet de contrat de rémunération dont la mise en œuvre et les modalités demeurent imprécises, dont l’impact serait négatif et potentiellement significatif sur la détermination des fourchettes de parité et devrait être pris en compte par les actionnaires dans leur analyse de l’offre. » En clair, Altice a annoncé son intention de demander une contribu-tion à ses filiales pour les services dont elles bénéficient. «Les termes de la convention de rémunération d’Altice ne sont pas encore définis, mais ces frais pourraient représenter entre 1 et 4 % du chiffre d’affaires de SFR, soit entre 110 et 440 millions d’euros ; un montant très significatif qui pourrait peser sur la valorisation du groupe surtout dans un contexte de parité d’échange de bas de fourchette», explique un porte-parole de l’AMF. «Le Collège a estimé qu’il s’agissait d’une incertitude importante qui ne permettait pas de considérer l’information comme complète, claire, compréhensible et cohérente.»

une offre jugée faible par les minoritairesAltice avait néanmoins fourni des précisions au régulateur sur ce fameux système de rémunération. A la suite de l’annonce de l’OPE, certains brokers avaient en effet estimé que ces frais pourraient représenter entre 1 et 4 % du chiffre d’affaires de SFR. Le conglomérat a alors réagi en fournissant une version plus détaillée de son projet de note d’information. Dans un document, accessible sur son site, le groupe indique que l’es-timation des brokers est «cohérente avec (ses) anticipations, qui envisagent un montant compris entre 2 % et 3 % du chiffre d’affaires», même s’il rappelle «qu’aucune décision n’a été prise quant aux modalités précises du modèle Altice». Sur la base de cette fourchette, Accuracy a également mis à jour ses travaux et confirmé le caractère équitable de la parité. Le conseil a toutefois renouvelé sa réserve en précisant que «le mécanisme envisagé n’a pu être intégré explicitement dans les travaux et, a fortiori, dans l’appréciation du caractère équitable des conditions financières de l’Offre» ; les précisions apportées n’étant pas suffisantes.Une source proche du dossier estime néanmoins que les griefs de manque d’information ne sont pas justifiés et seraient une tentative déguisée du régulateur «d’influencer sur un prix jugé trop bas». Des actionnaires minoritaires avaient d’ailleurs écrit à l’AMF pour contester les modalités de calcul de la parité d’échange qu’ils jugeaient défavorables à SFR. Parmi eux, Charity & Investment Merger Arbitrage, un fonds souvent décrit comme un activiste à la française, qui s’était fait remarquer lors de l’OPA sur le Club Med. Son action avait conduit Fosun à augmenter son offre de près de 45 %.Si l’AMF réfute toute forme d’interventionnisme, rappelant qu’elle n’a pas autorité à juger de la parité d’une offre publique volontaire, sa décision pourrait néanmoins inciter Altice à reva-loriser son offre. Si ce dernier a encore la possibilité de faire appel, les chances que l’OPE aboutissent dans les conditions proposées sont désormais plus que minimes… Dès lors, une nouvelle offre pourrait être présentée dans quelques mois, dans des termes peut être plus favorables pour SFR. n

Coralie Bach

initiée le 5 septembre, l’offre publique d’échange lancée par altice auprès des actionnaires minoritaires de sFr s’est vue stopper par l’autorité des marchés financiers. «information incomplète et incohérente» pour les uns, ou tentative de «jouer sur les prix» pour les autres, le dossier divise. déjà détenteur de près de 78 % du capital, altice est en tout cas contraint de reporter son projet de retrait de cote de sFr.

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informations pratiques

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6 Mercredi 12 octobre 2016

affaires

Private equity

Weil et Bredin sur le rachat d’aquaLung par montaguMontagu Private Equity est entré en négociations exclusives avec Air Liquide en vue du rachat d’AquaLung, sa filiale dédiée au matériel de plongée. Air Liquide a expliqué vouloir se rencentrer sur ses activités Gaz& Services, marché sur lequel il occupe une position de leader mondial après le rachat au

printemps de l’américain Airgas. Fondée en 1946 sous le nom La Spirotechnique par le commandant Cousteau, Emile Gagnan et Air Liquide, AquaLung conçoit et produit une large gamme de matériel de plongée sous-marine à usage des particuliers et des professionnels. L’entreprise a depuis étendu son offre à d’autres sports aquatiques comme la natation, le fitness aquatique et la plongée en apnée. Actif dans 90 pays, avec une forte présence en Europe et aux Etats-Unis, la société emploie près de 1 000 salariés et a généré en 2015 un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros. Weil Gotshal & Manges conseille Montagu avec à Paris David Aknin, associé, Guillaume Bonnard et Adrien Coulaud en corporate, Edouard de Lamy, associé, et Alexandre Groult en fiscal, James Clarke, associé, en financement et Marc Lordonnois, counsel, sur les aspects réglementaires. Bredin Prat conseille Air Liquide avec en corporate Sophie Cornette de Saint-Cyr, Kate Romain et Sébastien Prat, associés, et Jean-Damien Boulanger, Julien Bourmaud-Danto et Florent Veillerobe ; en concurrence Marc Pittie, associé, Valérie Landes, counsel, et Camille Vardon ; et en fiscal Pierre-Henri Durand, associé, et Timur Celik.

Cinq conseils sur l’opération de La maison BleueLe groupe de crèches privées La Maison Bleue réorganise son capital. Entrés fin 2012, Activa Capital et EPF cèdent leur parti-cipation à Towerbrook et Bpifrance, ce dernier soutenant déjà la société via des obligations convertibles. Le management, mené par le Président Sylvain Forestier, profite de l’occasion pour se renforcer, et détient désormais 60 % du capital. Fondé en 2004, La Maison Bleue est devenue le numéro 3 du secteur des crèches privés en France. L’entreprise s’est renforcée tant par l’ouverture de nouvelles structures que par acquisitions, dont récemment Baby and Co et La Part de Rêve. Elle a ainsi vu son chiffre d’affaires progresser de 40 millions d’euros en 2012 à 125 millions d’euros attendus pour 2016. La société compte poursuivre son maillage du territoire et engager son développement à l’international. AyacheSalama conseillait Towerbrook avec Olivier Tordjman, Alain Levy et Nathalie Lastennet, associés, et Linda Erlandsson. DLA Piper était aux côtés de Bpifrance avec Xavier Norlain, associé, Sébastien Pontillo, counsel, Julia Elkael, Cécile Szymanski, Laurent Asquin, en corporate, Guillaume Valois, associé, et Emilie Renaud en fiscal, Jérôme Halphen, associé, en social. August & Debouzy conseille le fondateur et les actionnaires histo-riques avec Julien Aucomte ainsi que Marie Danis associée, et Marie Valentini. Pierre-Antoine Degrolard, Laura Favier, Emmanuel Vrillon-Darcy et Maxime Legourd, en corporate, Olivier Moriceau, counsel, en financement, Philippe Lorentz, associé, et Pauline Radovitch en fiscal. Weil, Gotshal & Manges accompagnait également les managers avec Didier Malka, associé, et Isabelle Fortin. Activa Capital et EPF étaient accompagnés par Darrois Villey Maillot Brochier avec Emmanuel Brochier et François Kopf, associés.

aCtuaLités

Total est entré en négociations exclusives avec Carlyle Group pour la vente de sa filiale Atotech pour 3,2 milliards de dollars. Une offre généreuse qui valorise le chimiste de spécialité 11,9 fois son Ebitda 2015. S’intégrant dans un programme de désinvestissement de Total de 10 milliards de dollars entre 2015 et 2017, la cession d’Atotech a suscité l’intérêt de plusieurs fonds d’investissement, parmi lesquels figuraient CVC et une alliance entre Cinven et BC Partners, ainsi que quelques industriels asiatiques. Rattaché à Total depuis 1993, le groupe fait parti des leaders mondiaux sur les marchés de la métallisation et du traitement de surface. Ses solutions sont employées dans le secteur de l’électro-nique (circuits imprimés, semi-conducteurs, etc) ainsi que par les industriels de l’automobile ou encore du bâtiment pour améliorer et renforcer les surfaces. Basé à Berlin, Atotech est présent dans une quarantaine de pays, avec 18 sites de production et 18 centres techniques, et emploie 4 000 salariés, principalement en Chine et en Allemagne. En 2015, il a réalisé 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, majoritairement en Asie. Total est conseillé par Jones Day avec à Paris Audrey Bontemps et Sophie Hagège, asso-ciées, Robert Mayo, counsel, et Jean-Baptiste Duraud en corporate ; Françoise Labrousse, associée, et Armelle Sandrin-Deforge, counsel en droit de l’environnement ; Eric Morgan de Rivery, associé, et Eileen Lagathu en concurrence ; Jean-Michel Bobillo, associé et Gabriel Ferran en social, Sophie Chevallier, associée, et Estelle Bouvier en droit bancaire, Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Thomas Le Frêche en fiscal, Carol Khoury, counsel, et Catherine Mintégui en immobilier et Philippe Marchiset en propriété intellectuelle.Carlyle est conseillée par Freshfields Bruckhaus Deringer avec à Paris Florent Mazeron, associé, Sami Jebbour et Sonia Tubiana, en corporate, Vincent Daniel-Mayeur, associé, et Juliette Brasart en fiscal, et Gwen Senlanne, associé, en social. Scotto & Associés accompagne les managers avec Isabelle Cheradame et Nicolas Menard-Durand, associés, et Franck Vacher.

Jones day, Freshfields et scotto sur le rachat d’atotech par Carlyle

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affaires

allen et scotto sur le LBo d’alliance marineWeinberg Capital Partners fait l’acquisition d’Alliance Marine, un distributeur de pièces détachées pour le nautisme, à l’occasion d’un premier LBO. L’opération est notamment financée par une unitranche fournie par Goldman Sachs. Créé en 1999, le groupe commercialise des équipements et pièces utilisés pour l’entre-tien et la rénovation de la marine professionnelle. Constitué par acquisitions successives, il rassemble aujourd’hui 7 sociétés : Accastillage Diffusion, Berthelot, Kent, Plastimo, Reya, Seimi et Vidal Diffusion Marine. Alliance Marine emploie 350 salariés et réalise près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires. Allen & Overy a accompagné Weinberg Capital Partners avec à Paris par Marc Castagnède et Romy Richter, associés, Jules Lecoeur, Flora Leon-Serviere et Anne-Caroline Payelle en corporate, Xavier Jancène, counsel, et Raphaëlle Cayla sur les aspects immobiliers, Jean-Christophe David, associé, et Benjamin Marché en financement et Jean-Yves Charriau, associé, David Sorel et Arthur Leclerc en fiscal. Scotto & Associés a conseillé le management avec Nicolas Menard-Durand, associé, et Camille Perrin en corporate, et Jérôme Commerçon, associé, et Laurence Gautier en fiscal.

Fusions aCquisitions

Cleary sur le rachat de rimowa par LvmhLVMH acquiert 80 % du capital du malletier allemand Rimowa pour 640 millions d’euros ; le solde restant entre les mains de la famille du fondateur. Le petit-fils, Dieter Morszeck, conservera ses fonctions de gérant de l’entreprise qu’il exercera aux côtés d’Alexandre Arnault. Fondé en 1898 à Cologne, Rimowa s’est fait un nom sur le marché des sacs et bagages haut de gamme, appréciés notamment des cinéastes et photographes pour ses valises en métal étanche. L’entreprise est également à l’origine de la première valise en polycarbonate et a récemment déve-loppé un système d’étiquette électronique intégrée à ses valises qui permet de faciliter leur enregistrement. Aujourd’hui, Rimowa distribue ses produits dans 65 pays, à travers 150 boutiques sous enseigne et un réseau de boutiques partenaires spéciali-sées. Ses ventes devraient dépasser les 400 millions d’euros à

fin 2016. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton représente LVMH avec une équipe internationale menée depuis Francfort, et composée à Paris d’Emmanuel Ronco, counsel, en propriété intellectuelle, et d’Anne-Sophie Coustel, associée, en fiscal.Rimowa est conseillé par le cabinet allemand KBHT Steuer.

Granrut et vivien sur le rachat d’axeo services par La PosteLa Poste prend une participation majoritaire dans Axeo Services, une société de services à la personne, et étend ainsi son offre de prestations destinées aux particuliers et aux professionnels. Créé en 2006, Axeo propose une gamme complète de services autour de la maison, du maintien à domicile, de la vie quoti-dienne (jardinage, ménage, bricolage), aux particuliers comme aux entreprises (propreté, maintenance). Avec 180 agences en France, l’entreprise rassemble 3 700 collaborateurs. Axeo Services était conseillé par le cabinet Granrut avec Vincent Siguier, associé, Hadrien Séguier et Guillaume Casal. La Poste était conseillée par Vivien Associés avec Nicolas Vivien, associé, et Maximilien Talbot.

droit GénéraL des aFFaires

Gide et White sur le high yield de la FnacLe groupe Fnac a levé 650 millions d’euros auprès de plus de 300 investisseurs dans le cadre d’une émission obligataire senior à maturité 2023. Les obligations, émises le 28 septembre 2016, portent intérêt à 3,25 %. Le produit de l’émission sera affecté au refinancement du crédit relais de 750 millions d’euros, conclu dans le cadre de l’acquisition de Darty. Gide Loyrette Nouel a conseillé la Fnac avec Arnaud Duhamel, associé, Bastien Raisse, Laure Bellenger et Anne Moriceau en marchés de capitaux, Eric Cartier-Million, associé, en finan-cement, Christian Nouel, associé, et Luc Marouby en fiscal. White & Case a conseillé le syndicat bancaire avec à Paris, Colin Chang, associé, Max Turner, counsel, Linda Sharkey et Diogo Metz. Philippe Herbelin, associé, Grégoire Karila et Isabelle Touré-Farah, sont intervenus sur les aspects de droit français.

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esquisse pratique du futur contentieux de l’article 1195 du Code civil

De manière assez classique, le nouvel article 1195 du Code civil la définit comme un «changement de

circonstances» qui était «imprévisible lors de la conclusion du contrat» et qui rend son exécution «excessivement onéreuse».Confrontés à une telle situation, le texte propose aux cocontractants une succession de trois étapes censées leur permettre de parvenir à une issue. Sur un modèle de poupées russes, les parties peuvent accéder à des solu-tions de plus en plus contraignantes et de moins en moins prévisibles.Le premier alinéa de l’article 1195 invite ainsi la partie qui le souhaite à «demander» à son cocontractant la «renégo-ciation» du contrat. Cette précision paraît inutile, mais elle marque la volonté du législateur d’encourager une issue amiable en cas d’imprévision.Le second alinéa du texte aménage les options des parties «en cas d’échec ou de refus de la renégociation».Le texte incite alors, une fois encore, les parties à se rappro-cher, soit pour «convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent» soit pour «demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation».Ce n’est qu’à «défaut d’accord dans un délai raisonnable, [que] le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe».Ce second alinéa introduit donc un nouvel acteur dans la relation contractuelle : le juge.Le législateur a fait le pari que cette immixtion allait inciter les parties à négocier, le risque d’une intrusion du juge dans le contrat devant jouer «un rôle préventif1» (ou dissuasif ?).La question se pose toutefois de savoir à quelles difficultés les parties seront confrontées si, poussées par la curiosité ou la nécessité, elles s’aventuraient à ouvrir ces différentes matriochkas.En l’état, l’esquisse de ces difficultés est nécessairement prospective.

L’alternative consensuelle : la résolution ou l’adaptation du contratEn cas de refus ou d’échec de la renégociation, l’article 1195 présente aux parties une première alternative : «convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent» ou «demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation».La faculté pour les parties de «convenir de la résolution du

contrat» ne retiendra pas notre attention. Cette précision paraît en effet superflue, la voie du «mutuus dissensus», désormais régie par un nouvel article 1193 du Code civil2, étant traditionnellement ouverte aux parties.L’originalité du texte réside dans l’invitation faite aux parties de convenir «d’un commun accord» de saisir le juge pour qu’il procède à l’adaptation de leur contrat.

La demande d’adaptation judiciaire : une procédure gracieuse ou contentieuse ?Le texte reste toutefois muet sur la nature procédurale de cette «demande». Les plaideurs seront ainsi immanquable-ment confrontés à une difficulté de qualification : s’agit-il d’une demande gracieuse ou contentieuse ? Loin d’être théorique, ce débat procédural détermine les contours de l’office du juge.De prime abord on peut concevoir la qualification de demande gracieuse mise en avant par certains commen-tateurs. La nature conjointe de la saisine du juge a, en effet, pu conduire à penser que les parties n’avaient pas, à propre-ment parler, de litige à régler.Cette analyse nous paraît néanmoins critiquable.En premier lieu, le seul fait que la demande soit présentée «d’un commun accord» n’est pas, en soi, une indication du caractère non contentieux de l’action. Au contraire, l’ar-ticle 54 du Code de procédure civile prévoit expressément que l’instance peut être introduite «par assignation et par requête conjointe». L’argument formel n’emporte donc pas la conviction.En second lieu, l’analyse de l’article 25 du Code de procé-dure civile milite également pour la qualification conten-tieuse de l’action. Ce texte prévoit en effet que «le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle». Or, c’est bien parce que les parties ne sont pas parvenues seules à s’accorder sur l’étendue et les modalités des remèdes à apporter à leur contrat, à la suite du refus ou d’échec de leurs négociations, qu’elles ont recours au juge afin qu’il les départage et tranche leur différend à leur place. L’accord des parties ne s’étend ainsi qu’à la volonté de saisir conjointement le juge, leur litige sur le fond restant entier.La nature contentieuse du recours au juge ne semble donc pas faire de doute.

Par Marine Lallemand, associée, Orrick Rambaud Martel

qu’elle ait été applaudie ou décriée, la théorie de l’imprévision est désormais une réalité à laquelle les praticiens auront à faire face.

Contentieux

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L’intensité du pouvoir d’adaptation du jugeLa nature contentieuse de l’action a pour conséquence immédiate la pleine application de l’article 12 du Code de procédure civile, à savoir (i) la possibilité pour les parties de lier, dans certaines limites, le juge par leurs prétentions et (ii) l’obligation pour le juge de statuer en droit et de se prononcer sur la recevabilité ou le bien-fondé de l’action.Les parties pourraient alors limiter la saisine du juge en ne lui soumettant, par exemple, qu’une partie du contrat pour adaptation. Et le juge pourrait, même d’office sous réserve des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, rejeter la demande d’adaptation au motif que les conditions légales de l’article 1195 ne seraient pas réunies.Encore faut-il s’accorder sur la notion d’adaptation. Non définie, cette notion confère au juge un vaste champ des possibles qu’il aura lui-même à définir. Face à la démarche conjointe des parties, il est à penser que les magistrats s’empareront de cette opportunité pour renforcer leur rôle de conciliateur, en accord avec la volonté affichée du légis-lateur d’un rapprochement des parties, mais également avec la pratique développée par de nombreux tribunaux de commerce.

L’alternative dissensuelle : la révision ou la fin du contratA défaut «d’accord» dans un «délai raisonnable», l’ar-ticle 1195 du Code civil permet à chacune des parties de solliciter la révision ou la «fin» judiciaire du contrat.

La qualification des conditions préalablesLà encore, les plaideurs seront confrontés à des difficultés d’interprétation et de qualification.Malgré les hésitations de certains auteurs, il ne nous semble faire de doute que la condition préalable du «défaut d’ac-cord» se réfère nécessairement à l’échec des parties de s’accorder sur la résolution de leur contrat ou sur une saisine conjointe du juge et ne saurait renvoyer à l’échec d’une adaptation du contrat devant le juge saisi conjointement.La question se pose également de savoir si les conditions préalables de «défaut d’accord» et de «délai raisonnable» relèvent des exceptions de procédure3 ou des fins de non-recevoir4. En d’autres termes, comme le souligne le profes-seur Revet5, sont-elles destinées à «créer un délai d’attente obligeant à suspendre la procédure tant que les opérations préalables n’ont pas été réalisées» ou atteignent-elles «le droit même d’agir du demandeur» ?Tant le rapprochement avec la jurisprudence relative aux clauses préalables de conciliation6 que la doctrine invite légitimement à opter pour la qualification de fin de non-recevoir. Les parties devront aussi soigneusement veiller à justifier de leur ultime tentative de résolution amiable avant de pouvoir saisir unilatéralement le juge, sauf à être décla-rées irrecevables. Cette tentative devant être réelle et non feinte comme l’indique la condition du «délai raisonnable».

L’articulation entre la «fin» et la révision du contratUne fois ces conditions réunies, les parties peuvent demander au juge de «mettre fin» au contrat soit, en d’autres termes, à en solliciter la résolution, ou de le «réviser».Se pose alors la question de savoir si, en application des articles 4 et 12 du Code de procédure civile, le juge est lié par les prétentions des parties, qu’elles soient principales – contenues dans l’acte introductif – ou reconventionnelles – présentées par le défendeur qui préférerait par exemple la résolution à la révision.En application du principe dispositif, une réponse positive nous semble devoir être apportée. En revanche, rien ne nous semble empêcher le juge de soumettre aux parties des solutions alternatives.

L’inconnue de la «révision» du contratDans l’hypothèse d’une demande en «révision» du contrat, les parties seront de nouveau confrontées à une inconnue : l’étendue du pouvoir du juge.Elles peuvent légitimement craindre cette «révision», d’au-tant que le texte n’impose aucune limite au pouvoir d’im-mixtion du juge ni ne lui donne de guide. On peut regretter à cet égard que le texte n’ait pas repris la formule de l’ar-ticle 6 des Principes du droit européen des contrats qui prévoit que la révision tende à «distribuer équitablement entre les parties les pertes et profits qui résultent du chan-gement de circonstances».Dans un tel scénario, on peut toutefois supposer que le juge – que l’on peut concevoir hésitant à se soumettre à un tel exercice – sollicitera l’assistance d’un expert.

ConclusionC’est peut-être pour encourager les parties à ne pas céder à la tentation d’ouvrir cette brèche que le rapport remis au Président de la République précise le caractère supplétif de l’article 1195 du Code civil.Les parties, avisées par leurs conseils, seront donc libres d’écarter ou d’aménager par avance la révision judiciaire en cas d’imprévision, ce qu’elles pourront faire notamment aux travers de clauses de hardship. Nul doute toutefois que les praticiens auront également à faire preuve dans cet exercice de créativité pour contourner les pièges de l’imprévision. n

et Félix Thillaye, juriste

1. Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations2. L’article 1193 du Code civil issu de l’ancien article 1134 du Code civil dispose : «Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.»3. Régies par l’article 73 du Code de procédure civile.4. Régies par l’article 122 du Code de procédure civile.5. Th. Revet, «Le Juge et la révision du contrat», Revue des contrats, 1er juin 2016, n° 02, p. 373.6. Voir : Cass. ch. Mixte 14 févr. 2003, n° 00-19.423 et n° 00-19.424.

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Blockchain : un cadre juridique en chantier

La blockchain est en deux mots un registre d’opérations dématérialisé, public, immuable

et décentralisé. On peut l’assimiler à un gigan-tesque tableur partagé renseignant des opérations, ligne par ligne. Chacun est en droit de consulter ce registre et d’y ajouter une ligne, une nouvelle opération. Celles-ci sont chiffrées à l’aide de tech-niques cryptographiques, qui permettent à la fois d’identifier l’auteur de l’opération et de valider son contenu. Elles sont ensuite envoyées à tous les participants au réseau. Une fois validée, elles sont consultables par tous et ne peuvent être modifiées.La première utilisation de la technologie block-chain est connue. Il s’agit de la monnaie virtuelle bitcoin, créée en 2009. Les échanges de bitcoin sont consignés dans la blockchain éponyme. Mais ces dernières années ont vu naître des blockchains plus polyvalentes ; citons Ethereum, blockchain programmable à la manière des «macros» des tableurs modernes. Ce langage de programmation permet de démultiplier les usages potentiels de la technologie. Au-delà des usages cryptomonétaires, citons l’enregistrement de preuves d’existence de documents horodatés, la création de registres d’ac-tifs, d’identités, l’automatisation de transactions, la création de contrats auto-exécutants («smart contracts») ou d’applications décentralisées.La blockchain ouvre la voie à un changement de paradigme de la confiance. Ses utilisateurs peuvent envisager de conclure des transactions avec des tiers à qui ils ne font pas confiance ; cette dernière est alors placée dans la blockchain, support public et inaltérable des transactions. Toutes les activités présentant des problématiques d’authentifica-tion et de certification sont concernées ; le champ couvre la quasi-totalité des secteurs d’activité.

1. Le droit de la blockchain : un corpus à construireQuel droit pour cette technologie ? En France et dans le reste du monde, aucun dispositif spécifique n’est en vigueur, à quelques rares exceptions près. L’une d’elles se situe en Estonie, qui développe un

corpus complet de règles visant à «blockchainiser» tous les aspects son administration, de la gestion d’identité à celle des dossiers médicaux de ses citoyens.En France, les initiatives sont plus timides. Citons une expérimentation visant à l’utilisation de la blockchain comme un registre d’échange de mini-bons née d’une ordonnance du 28 avril 2016, dont l’un des articles définit juridiquement la blockchain comme «un dispositif d’enregistrement électro-nique partagé permettant l’authentification». Mais les décrets d’application permettant d’encadrer l’expérimentation sont toujours attendus. Dans le même sens, un amendement à la loi Sapin 2 permet au gouvernement de prendre par voie d’or-donnance des mesures d’adaptation du droit pour étendre cette utilisation de la blockchain à une plus grande échelle (ensemble des titres financiers et valeurs mobilières non cotées).Dans un tout autre registre, des amendements à la même loi Sapin 2 visant à donner aux inscriptions dans une blockchain le même poids juridique qu’un acte authentique ont été déposés par la députée Laure de la Raudière. Las, face à la levée de bouclier des praticiens et aux critiques (justifiées) quant au champ trop large de ces amendements, ils furent promptement retirés. Ce n’est que partie remise car de nombreux acteurs réclament aujourd’hui une valeur juridique forte pour ces inscriptions, car les procédés cryptographiques utilisés sont effective-ment de nature à garantir l’authenticité des inscrip-tions. Mais la technologie est jeune et certains chaî-nons technologiques sont encore manquants.In fine, les textes en vigueur visant la block-chain concernent aujourd’hui… les impôts ! L’administration fiscale a en effet émis des instruc-tions visant la cryptomonnaie bitcoin, rappelant aux contribuables peut-être trop optimistes qu’un actif ou un revenu, soit-il dématérialisé, reste taxable.

2. un moyen de preuve acceptable mais des usages à encadrerSi la loi n’encadre pas cette technologie, comment

Par Bruno Paccioni, avocat associé, managing partner,

L’application concrète de la technologie blockchain, qui doit «révolutionner notre rapport à la confiance», pose de nombreuses questions juridiques pratiques. Celles-ci sont nouvelles mais le droit dispose déjà d’outils qui permettront, moyennant un travail d’adaptation, d’appréhender ce nouveau paradigme.

nouveLLes teChnoLoGies

10 Mercredi 12 octobre 2016

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Mercredi 12 octobre 2016 11

et Simon Polrot, avocat, Fieldfisher

aborder les problématiques juridiques qu’elle ne manque pas de faire naitre ? Pour de nombreux idéalistes utilisateurs de la technologie blockchain, le principe est clair : «Code is law», le code est la loi, selon une expression de L. Lessig, juriste améri-cain. Dans cette nouvelle technocratie, les inscrip-tions sur une blockchain vaudraient force de loi et le recours à un tribunal ou plus généralement à la force publique serait superflu. Cette vision extrême n’est cependant pas sérieusement défendue. Bien que la block-chain permette d’automa-tiser l’exécution de contrats, le droit existant a vocation à s’appliquer aux opérations enregistrées sur cette base de données.Pour en faire un rapide pano-rama, il faut distinguer la blockchain comme support de transactions de monnaies virtuelles, comme support d’enregistrement de données et comme support d’exécution de programmes ou de contrats auto-exécutants.Nous ne nous étendrons pas sur le premier point qui confine à l’utilisation purement monétaire de la blockchain. Précisons simplement que les crypto-monnaies s’analysent comme des actifs incorpo-rels ; mais dont l’achat et la vente sont exonérés de TVA. Sur le plan réglementaire, aucune position formelle n’a été prise par les organismes de régu-lation tels que la SEC ou l’AMF mais ceux-ci se penchent de plus en plus sérieusement sur le sujet à mesure que les usages se démocratisent. Le sujet de la valeur probante des inscriptions dans la blockchain présente d’avantage d’intérêt car il est central pour la majorité des cas d’usage. Précisons d’abord que cette inscription peut être une preuve d’existence d’un document (une empreinte ou hash, à l’image des techniques utili-sées en matière de signature électronique) ou des inscriptions plus complexes comme la constitution d’un registre. Dans les deux cas, nous avons vu qu’aucun dispositif ne vient encadrer leur valeur probante aujourd’hui. Le droit commun de la preuve a donc vocation à s’appliquer. Or, en matière civile comme en matière commer-ciale, la preuve est libre. L’inscription sur une block-chain n’étant pas éthérée (bien au contraire, elle est sécurisée et quasi immuable), il ne fait pas grand doute que les inscriptions portées sur celles-ci vont

valoir preuve simple devant un tribunal. L’obstacle principal à la reconnaissance de ces inscriptions sera la compréhension du juge de ces inscrip-tions complexes. Naturellement, le recours à des experts judiciaires techniquement compétents sera de nature à écarter cet obstacle plus ou moins

rapidement.Reste enfin l’infinité de cas d’usage permis par les blockchains program-mables. Ceux-ci, par leur diversité, vont nécessiter une analyse spécifique permettant d’évaluer leur régime juridique. L’essentiel sera alors de comprendre technique-ment l’usage qui est fait de la blockchain pour pouvoir anticiper de façon perti-nente les problématiques juridiques qui en naissent. Parmi les plus évidentes,

citons la conformité réglementaire pour certains secteurs d’activité (bancaire, santé, etc.) qui s’ac-commodent mal d’une improvisation, les probléma-tiques de gestion de la vie privée, l’anticipation de la responsabilité des acteurs lorsqu’une inscription ne sera pas effectuée comme prévu, et bien entendu la territorialité des contrats lorsque les participants sont situés sur des territoires différents…Si certains cas d’usage pourront entrer sans peine dans les cadres juridiques existants sous réserve d’avoir intégré cet aspect dès leur conception, certaines problématiques sont à ce jour sans solu-tion. Une adaptation législative sera donc néces-saire, mais elle demandera du temps, que n’ont naturellement pas les nouveaux acteurs. A la manière d’Uber ou d’AirBnB, gageons qu’ils n’at-tendront pas de feu vert pour s’engager sur ces chemins non balisés. Le rôle du praticien se limi-tera dans ces cas à identifier les risques et à éviter dans la mesure du possible les complètes sorties de route.A titre de conclusion, un impératif : comprendre en profondeur la technologie pour identifier effi-cacement les problématiques juridiques qui sont susceptibles de s’y appliquer ; pour y répondre de façon pragmatique. Nous nous situons aujourd’hui dans une phase très similaire à de celle du début de la démocratisation d’Internet : tout est encore à inventer, et si l’on se réfère aux leçons du passé, le droit s’adaptera autant à la blockchain que ses usages s’adapteront au droit. n

L’Estonie développe un

corpus complet de règles

visant à «blockchainiser»

tous les aspects son

administration, de la

gestion d’identité à celle

des dossiers médicaux de

ses citoyens.

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