gillotte, charles (1854) traite de droit musulman

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  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    TRAITE

    m:

    wum misiibiaiiii

    CK. &I110TT3

    Avocat Bne.

    v rj-i-

    h ON E

    IMPRIMERIE DE D A G A X I).

    18M.

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    TUAiTK

    1>E

    DROIT MUSULMAN.

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    TKMTfi

    1)K

    DROIT MUSULMAN

    PAU

    CH. GILLOTTE

    Amal il BlW.

    BONI;

    IMPRIMERIE DR DAliASP.

    1RS*.

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    AYWMMtOl'OS.

    - *+

    Ce trait n'tait point destin la publi-

    cit. Dans mes rapports frquents avec les

    indignes j'avais souvent examin des ques-

    tions intressantes et, chaque fois, j'avaisconsign mes observations.

    L'ide me vint de runir en un volume,

    et pour moi seul, les principes du droit

    musulman. Jemis contribution l'excellente

    traduction de Sidi-Kbelil, par M. Perron,

    le Tableau de l'empire ottoman, par d'Hos-son. Je taillai en plein drap (qu'on me passe

    l'expression) dans ces deux auteurs; je gla-nai de ci de l, et, guid par un homme

    aussi clair qu'intelligent, Sidi-Mobammed-

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    VI

    Larguech, eadi de Donc, je ralisai ma

    pense.

    Quelques personnes qui avaient vu mon

    petit recueil m'engagrent le publier ; elles

    me dterminrent en m'offirmant qu'il pou-

    vait tre utile.Ce n'est point une oeuvre originale que

    j'offre au public, c'est une compilation.

    Ceci bien expliqu, il me reste dire

    pourquoi je n'ai point fait ressortir les diff-

    rences qui existent entre le rite maleki et le

    rite hanefi.

    Ledroit musulman est tout entier dans le

    Coran. L'interprtation des articles qui com-

    posent ce remarquable monument a donn

    lieu deux jurisprudences bien distinctes:

    Celle de Azam-bou-Hanifa,

    Celle de Malek.

    J'ai pens qu'avant d'tudier la jurispru-

    dence il tait bon de connatre parfaite-

    ment la loi.

    Le trait du droit musulman n'est que la

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    vu

    premire partie d'un travail qui sera inces-

    samment publi.Il comprend le texte du Coran, les com-

    mentaires des auteurs plus haut nomms et

    l'indication des articles de notre Code quiont quelque analogie avec les passagescits.

    Sans prtentions, n'ayant d'autre ambi-

    tion que celle de rendre service ceux qui,habitant l'Algrie, dsirent s'initier aux lois

    musulmanes, je m'estimerais parfaitement

    heureux si je trouvais chez mes lecteurs un

    peu de bienveillance.

    C. G.

    Bonc, le 1erjuin 1854.

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    TRAIT

    DE DROIT MUSULMAN.

    LIVRE PREMIER.

    DES PERSONNES.

    TITRE PREMIER.

    DE LAMAJORIT.

    Chez les musulmans, les personnes se

    divisent en deuxclasses :les personneslibres

    et les esclaves.Dans la dpendance absolue de leurs pa-

    trons, les esclaves sont privs de toute

    libert civile.

    Le 27 avril 4848, le gouvernement pro-visoire , appliquant le principe suivant :

    1

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    2

    Le sol de la France affranchit l'esclave quile touche, dcrta l'abolition de l'es

    clavage en Algrie.Notre travail tant destin aux habitants

    des colonies franaises du nord de l'Afrique,

    le dcret que nous venons de citer nousdispense d'examiner toutes les questions quise rattachent la division des personnes.

    Tout musulman en tat de majorit et

    de bon sens peut jouir des droits attachs

    sa qualit, suivant les prescriptions de la

    loi. Le temps de la majorit est indiqu parles signes de la pubert. Toutefois l'homme

    avant douze ans, la femme avant neuf ans

    accomplis ne peuvent tre rputs majeurs.

    L'homme et la femme doivent dcliner,

    sous la foi du serment, qu'ils sont en tat de

    pubert et, au besoin, ils peuvent tre con-

    traints de montrer les signes qui indiquent

    cet tat dans l'un et l'autre sexe; dfaut

    de cette preuve t la majorit est fixe pour

    les deux sexes a quinze ans accomplis.

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    Certains dissidents, et notamment l'imam

    Abou-Hanifa, fixent la majorit des hommes

    a dix-huit ans et la majorit des femmes

    dix-sept ans.

    TITRE IL

    DES ABSENTS.

    Lorsqu'une personne aura cess de para-tre au lieu desa rsidence et que, depuis un

    certain temps, on n'en aura point eu de

    nouvelles, les parties intresses pourrontse pourvoir devant l cadi afin que l'absence

    soit constate (art. 115 du Code Napolon).La disparition d'un individu dont on ignore

    l'existence le fait considrer comme vivant,souscertains rapports, et, sous d'autres,

    comme dcd.

    \ Le fait considrer commevivant, Son

    tuteur naturel prend l'administration de ses

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    biens; dfaut de tuteur, son fond de

    pouvoirs le reprsente; enfin, dfaut de

    l'une ou de l'autre de ces personnes, la

    gestion est confie un curateur ad hoc

    nomm par le cadi.

    Les tuteur, mandataire ou curateur sont

    considrs comme desdpositaires et restent

    comptables envers l'absent en cas qu'il

    reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles

    (art. 125 du Code Napolon). Administra-

    teurs seulement,

    ils nepeuvent

    aliner les

    proprits de l'absent et il ne leur est permis

    de vendre que les objets sujets dprisse-

    ment ; ils sont tenus de pourvoir la sub-

    sistance de sa famille (1) et mme de ceux

    de ses proches (de la ligne directe, ascen-

    dante ou descendante) qui seraient dansl'indigence.

    Les collatraux n'ont aucun droit la

    (I) Par famiitc nous entendons ici la femme el les en-

    fants.

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    bienfaisance d'un parent absent. Les tuteur,

    mandataire ou curateur nepeuvent recevoir

    les crances ou payer les dettes sans auto-

    risation de justice.

    2 Le fait considrer comme mort. Onne peut recueillir pour lui aucune succes-

    sion. Ses droits restent en suspens jusqu'

    l'poque de son retour ou jusqu' ce qu'on

    ait acquis la certitude de samort.

    Si l'abseucc a continu pendant qualre-

    vinptt-dix ans, les intresss s'adresseront

    au cadi, qui, dans un acte judiciaire, consta-

    tera le fait; arms de cet acte, les hritiers

    procderont dans les formes prescrites au

    partage des biens.

    La femme de l'absent ne

    pourra

    se re-

    marier qu'aprs avoir accompli le temps de

    retraite impos la veuve. Le dlai com-

    mencera partir de la date de l'acte consta-

    tant l'absence prolonge au-del du terme

    plus haut indiqu.

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    G

    TITRE III.

    DU SIAR1AGE. .

    N'pousez que deux, trois ou quatre

    femmes. Choisissez celles qui vous auront

    plu. Si vous ne pouvez les maintenir nvec

    quit, n'en prenez qu'une, ou bornez-vous

    vos esclaves. Cette conduite sage vous fa-

    cilitera les moyens d'tre justes et de dotervos femmes. Donnez-leur ia dot dont vous

    serez convenus. Si la gnrosit les portait a

    vous la remettre, employez-l vous pro-

    curer les commodits de la vie.

    N'pousez pas les femmes qui ont t

    les pouses de vos pres. C'est un crime,

    c'est le chemin de la perdition; mais si le

    mal est fait, gardez-les. Il ne vous est pas

    permis d'pouser vos mres, vos filles, vos

    soeurs, vos tantes, vosnices, vos nourrices,

    vossoeursde lait, vos grand'mres, les filles

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    de vos femme? dont vous avez la garde,

    moins que vous n'ayez pas habit avec leur

    mre. Vous n'pouserez point vos bellr

    filles, ni deux soeurs. Si le crime est com-

    mis, Dieu estindulgent et misricordieux.

    Il vous est dfendu d'pouser des fem-

    mes maries libres, moins que le sort des

    armes ne les ait fait tomber entre vosmains.

    Telles sont les lois du Seigneur, tout le

    reste vous est permis.

    .... Donnez celles dont vous avezjoui la dot promise, suivant la loi ; cet en-

    gagement accompli, tous les accords que

    vous ferez ensemble seront licites.

    Un homme dbauch ne pourra pouser

    qu'une femme de son espce, ou une idol-

    tre. Une fille dbauche ne.se mariera qu'aun impudique ; ces alliances sont interdites

    aux fidles. Les femmes que vous laisserez

    en mourant attendront quatre mois et dix

    jours; ce terme expir, vous ne serezpoint

    responsables de ce

    qu'elles feront

    lgitime-

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    ment. Dieu voit vos oeuvres. Ne serrez

    les liens du mariage que quand le temps

    prescrit sera accompli ;

    Les femmes doivent tre obis-

    santes et taire les secrets de leurs poux,

    puisque le ciel les a confies leur garde.Les maris qui ont souffrir de leur dsobis-

    sance peuvent les punir, les laisser seules

    dans leur lit, et mme les frapper....... Si vous craignez la dissension entre

    le mari et la femme, appelez un juge de

    chaque ct, et s'ils consentent vivre en

    bonne intelligence, Dieu fera rgner la paix

    au milieu d'eux, parce que rien n'chappe

    sa connaissance.

    Ceux qui jurent de ne plus

    vivre avec leurs femmes,

    etqui

    serepententde leur serment, ne pourront avoir com-

    merce avec elles avant d'avoir donn la

    libert un captif; c'est un prcepte de

    Dieu, il connat toutes vos actions... Celui

    qui ne trouvera point de captif racheter

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    jenera deux mois de suite, et s'il ne peut

    supporter ce jeune il nourrira soixante

    pauvres.... Ceux qui jureront le n'avoir point

    de commerce avec leurs femmes auront un

    dlai dequatre mois. Si, pendant cetemps,ils reviennent elles, leSeigneur est induis

    gent et misricordieux. Si ledivorce est fer-

    mement rsolu, Dieu sait et entend tout..,

    ... Vous nepourrez, malgr vos efforts,

    avoir un amour gal pour vosfemmes, mais

    vous ne ferez jamais pencher la balance

    d'aucun ct, et vous les laisserez en sus-

    pens... Que ceux que l'indigence loigne du

    mariage vivent dans la continence jusqu'

    ceque

    le ciel leur ait donn des richesses..

    ... Vous pouvez pouser les filles libres

    des infidles et des juifs, pourvu que vous

    les dotiez; mais il vous est dfendu de vivre

    avec elles dans la dbauche, et de les avoir

    pour courtisannes

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    0 prophte! prescris tes pou-ses, tes filles et aux femmes des croyantsd'abaisser un voile sur leur visage, il sera la

    marque de leur vertu et un frein contre lesdiscours du public.

    Vos pouses peuvent se dcouvrir de-vant leur pre, leurs enfants, leurs ne-

    veux, leurs femmes, leurs esclaves; lesfemmes ges pourront quitter leur voile,

    pourvu qu'elles n'affectent pas de semon-

    trer Purifiez-vous aprs vous tre approchesde vos pouses. (Extraits du Coran, tra-duction de SVABY).

    Tels sont les principaux passagesdu Coranrelatifs au mariage; il nous reste lesdve-

    lopper : c'est ce que nous allons faire avecl'aide des commentateurs.

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    Il

    SECTION PREMIRE.

    Des conditions relatives la validit

    du mariage.

    Le mariage, ditMouradgeah-d'Hosson, est

    d'obligation canonique ou d'obligation imi-

    tative : d'obligation canonique, pour ceux

    chez qui les sens dominent avec empire, ou

    qui ont assezde bien

    pour entretenir une

    famille; d'obligation imitative, pour ceux

    dont les besoins physiques sont moins im-

    prieux ou dont la fortune est modeste.

    Toute personne majeure et saine d'esprit,

    de l'un ou del'autre sexe, est libre dedisposer

    elle-mme de sa main.Un croyant peut avoir jusqu' quatre fem-

    mes lgitimes.

    Cinq conditions sont ncessaires pour la

    lgitimit du mariage, cesont :

    1 L'tat de majorit et de bons sens;

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    2L'intention des conjoints de remplir lebut du mariage ;

    3 Le consentement des parties ;

    4 La crmonie dans les formes pres-crites ;

    5 La volont d'accomplir leurs devoirs

    mutuels.

    Nous allons examiner isolment chacune

    deces conditions dans l'ordre que nous ve-

    nons d'indiquer.Il faut aux conjoints :

    1 L'tat de majorit et de bon

    sens (nous avons dit, page 2, quel geon pouvait tre majeur ou tre rput ma-

    jeur);

    2 L'intention de remplir le but

    du mariage,

    ... Qui est la propagation de l'espce

    humaine;.... 3 Le consentement des parties.Le consentement de l'homme est indis-

    pensable; quant la femme, il y aune dis-

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    tinction tablir suivant qu'elle est encore ou

    qu'elle n'est plus vierge. Le silence de la

    vierge est considr comme un consente-

    ment ; la fille dflore doit au contraire for-

    muler son acquiescement.

    Le mariage peut tre consenti par un ou-kil ou procureur fond; il est conclu par un

    ouali ou reprsentant ayant droit et pouvoirde contracter pour la femme.

    L'ouali tient son droit de la nature et son

    pouvoir de sa volont. L'ouali, comme l'in-

    dique son nom, est un parent.

    Est ouali, d'abord le fils (du pre lgitime

    de la fille), puis, dfaut du fils, le fils du

    fils ; les fils sont mis au premier rang parce

    qu'ils sont les premiers hritiers dans la ligne

    paternelle ; aprs vient le pre, puis l'aeulpre du pre, etc... . Le droit d'tre ouali

    appartient ensuite, dfaut des fils, au

    pre lgitime de la fille ; puis, dfaut du

    pre, au frre de la fillc#(Perron, 2movol.,

    p. 330).

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    Si la fille est sansparent, le cadi est son

    ouali.

    A0II faut encore que la crmonie soit faite

    dans les formes prescritesLe mariage est clbr le plus sou-

    vent dans la maison du futur, en prsencede deux tmoins.

    Si le mariage a eu lieu sans que celte

    condition ait t remplie, il peut tre unnulc;

    cependant, si on l'a clbr publiquement, les

    poux ne sont passibles d'aucune peine; bien

    que le consentement rciproque suffise pourla consommation du mariage, il est dans

    l'usage d'aller devant lecadi.

    Le mari se rend seul devant ce magistrat,

    qui constate sa dclaration sur un registre

    tenu cet effet. Aprs cette dmarche, l'-

    poux fait le don nuptial.

    On entend par don nuptial le cadeau dont

    le mari gratifie sa femme. Le cadeau varie

    suivant l'tat de fortune et la gnrosit du

    mari. Ce don doit tre renouvel lorsque

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    15

    l'poux rpudie sa femme. Lesparents de la

    future ont donc un double motif pour en

    obtenir une constitution dotale considrable;

    d'abord, parce qu'en cas de dcs du mari,

    la part de la femme est plus forte ; ensuite,

    parce qu'ils esprent que l'importance dudon renouveler empchera l'poux d'user

    du droit de rpudiation. La femme ne reoit

    de ses parents qu'un trousseau, dont la ri-

    chesse varie suivant la fortune de sa famille.

    Lorsque le prophte pousa Saphya, son

    esclave affranchie, il dcida que le seul cas

    dans lequel l'poux pourrait se dispenser de

    faire le don nuptial tait celui d'union avec

    son esclave affranchie. La raison decette ex-

    ception est que le don de la libert est le

    plus prcieux desprsents; nous reviendronssur cette question du don nuptial.

    Aprs l'acceptation du don, les noces

    commencent : elles durent plusieurs jours.

    Chacune des familles les clbre part. Les

    hommes sont spars des femmes. Celles-ci

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    accompagnent la marie au bain et prsi-dent sa toilette; le quatrime jour, on

    conduit, en grande pompe, la marie dans

    la maison de son poux.

    Toujours couverte devoiles pais, la ma-

    rie est introduite par une matrone (machta)

    dans la chambre nuptiale. Sur un signe de

    l'poux elle prend place sescts.

    Aprs quelques instants, la machta enlve

    les voiles.

    Ce moment est sans contredit le plus p-nible pour l'poux. Il ne connat pas encore

    le visage de celle qui va dsormais rester sa

    compagne et il doit cependant, au moment

    o levoile tombe ct de lui, rester fixe et

    immobile; un regard rapide, voil tout; un

    regard prolong serait une marque de curio-

    sit, bien lgitime assurment, mais 1d'un

    funeste prsage, disent les musulmans.- Les deux poux restent ainsi cte cte,

    n'osant se regarder... Lorsque la machta

    s'est retire, ils sont libres de s'odmlrer;

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    17

    partir de ce moment ils rentrent dans la vie

    commune.

    Le lendemain, aprs un festin, les deuxfamilles rentrent dans leur calme habituel.

    ... 5 Il faut aux poux la volont d'ac-

    complir leurs devoirs mutuels....

    La femme doit soumission absolue auxordres deson mari : elle n'a point les dis-

    cuter, elle doit obir! ! Toutefois le mari ne

    peut la contraindre changer le lieu de sa

    rsidence, ou l'accompagner dans un

    voyage de plus de trois journes.La femme qui n'a pas atteint sa onzime

    anne ou qui n'est pas bien forme peutrefuser d'accder aux dsirs deson mari.

    Les droits du mari sur safemme rie sontrelatifs qu'aux avantages ou aux jouissances

    qui rsultent deson union avec elle.Il y adonc une grande distinction tablir

    entre la puissance du mari sur safemme etla puissance du patron sur son esclave :

    l'une n'est que fictive, l'autre estrelle.2

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    18Le mari doit traiter galement toutes ses

    femmes ; cette galit de soins doit tout com-

    prendre.La femme esclave ne peut exiger de son

    poux que la moiti de ce qu'il accorde

    sa femme libre. Pour octroyer une faveur

    exceptionnelle l'une de sesfemmes, l'poux

    estoblig desolliciter le consentement de ses

    autres pouses (1).

    Durant la maladie mme, l'poux doit

    partager ses nuits entre ses diffrentes

    femmes.

    Le reprsentant ou tuteur du mari alin

    doit successivement conduire celui-ci

    chacune d'elles.

    L'alination mentale de la femme n'excuse

    pas le mari qui la nglige. Pendant la ma-ladie de l'une de ses femmes, le mari devra

    (1) Sedaayant l pouse pour la seconde fois par le

    prophte, qui l'avait rpudie, Ascha, l'pouse favori le,

    obtint d'elle la cession de sesdroits au lit de leur commun

    poui. (D'HOSSON.)

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    28/202

    19

    passer chez elle et auprs d'elle les nuits

    auxquelles elle a droit.

    La journe qui suit la nuit passe auprsde l'une des femmes appartient cette

    femme.

    Le devoir de partager ses nuits n'impose

    point l'poux l'obligation de partager gale-ment ses faveurs maritales.

    Un bon musulman ne doit point, aprsavoir pass une partie de la nuit chez une de

    ses femmes, se rendreauprs

    d'une autre,

    pour y rester jusqu'au matin.

    Quand un fidle pouse une vierge, il

    doit passer avec elle sept nuits conscutives.

    Lorsque la femme n'est plus vierge, l'pouxne lui doit que trois nuits.

    La femme peut toujours, avec le consen-tement de son mari, cder son tour aune de

    ses copouses.L'homme doit dpenser, pour ha,u.Uede

    ses femmes, une somme en rapport avec

    sontat, son rang et sesfacults.

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    29/202

    20Un logement particulier doit tre assign

    chacune d'elles ; deux ou plusieurs pouses

    peuvent habiter la mme maison, pourvu

    qu'elles aient des appartements distincts;

    peu importe du reste que les dpendancessoient communes.

    Toutes les fois que la femme a des sujetsde plaintes contre s ,n mari, elle peut l'invi-

    ter se rendre chez le cadi ; le magistratcoute les rclamations de l'pouse, les ex-

    plications du mari, et peut contraindre celui-

    ci, mme par la voie de l'emprisonnement,

    donner satisfaction aux demandes lgitimes.

    Si, pendant une absence du mari, la fem-

    me manque des ressources ncessaires pour

    assurer sonexistence, elle doit s'adresser au

    cadi, qui l'autorise faire des

    emprunts, des

    achats crdit, desventes demeubles, jus-

    qu' concurrence des sommes indispensables;l'autorisation ne lui est accorde qu'autant

    qu'elle affirme, sous serment, avoir des

    besoins rels et lorsqu'elle fournit caution

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

    30/202

    21

    pour la restitution de la somme, eh cas de

    protestations de la part de son mari.

    Si, pendant la dure de l'absence, lemori

    vient mourir, la femme qui ne s'est point

    foit autoriser n'a pas le droit de rclamer

    de la succession le montant des sommes

    que le mari aurait d lui laisser pour pour-

    voir ses besoins pendant la dure de son

    absence.

    Il n'est qu'un seul cas o la femme puisse

    rclamer cequi

    lui est dpar

    la succession

    pour l'entretien durant l'absence ; c'est celui

    o elle serait dbitrice de ladite succession.

    Auquel cas une compensation lgale s'o-

    pre entre le montant de la somme elle due

    et celui de la somme dont elle est dbitrice

    envers les hritiers.Le mariage est prohib en ligne directe

    entre tous les ascendants, descendants et

    allis dans la mme ligne, c'est--dire entre

    parents au degr de pre, mre, d'aeul, de

    fils, de fille (quand mme le mariage avec

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

    31/202

    22la fille ne serait pas encore consomm), de

    bru, de belle-mre ou femme du pre, de

    belle-fille ( moins que la mre de celle-ci

    ne ft morte ou n'et t rpudie avant la

    consommation du mariage ).

    Le mariage est prohib entre parents in-

    directs ou incomplets, c'est--dire entre le

    mari et les proches parentes de la femme

    laquelle il estencore uni par le lien du ma-

    riage ; telles que ses soeursou toutes autres

    de sesparentes la mme proximit quecelle qui emporte prohibition de mariage

    entre l'homme et la femme.

    Un musulman ne peut pouser la femme

    dont il a suc le lait.

    Par la succion du lait, il s'opre entre le

    musulman et sanourrice et tous les parents

    en ligne directe ascendente, descendante et

    les allis de celle-ci, une parent qui empche

    le mariage.Le lait d'une femme qui aurait jailli dans

    les narines d'un enfant, ou qui lui aurait

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

    32/202

    23servi de nourriture ou mme de remde

    opre galement cette parent.

    11y a prohibition de mariage entre un

    musulman et la descendante directe de la

    femme avec laquelle il aurait eu l'intention

    decontracter, s'il s'estpermis envers celle-ci

    un baiser sur la bouche, un attouchement,

    mme un regard voluptueux ; plus forte

    raison s'il a eu avec elle des relations

    sexuelles.

    Les baisers, attouchements et dsirs im-purs dont une jeune fille de moins de neuf

    ans aurait t l'objet n'oprent pas de pa-

    rent, partant n'entranent pas prohibition

    de mariage avec sesparents.

    Un musulman ne peut pouser :

    1 Son esclave avant de l'avoir affranchie,

    car la double qualit d'poux et de matre

    ne peut rsider en lui ;

    2 Les femmes paennes (les juives et les

    chrtiennes ne sont pascomprises dans cette

    prohibition);

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    M

    3 La femme veuve ou rpudie qui est

    encore dans Yiddet (1) ;

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    34/202

    25

    Dans tous lescas, le matre peut imposer

    le mariage son esclave ; l'esclave ne peut

    refuser, moins qu'il ne s'agisse d'un ma-

    riage avec un individu fou, malade, impo-

    tent ou incomplet. Toutefois, lorsque la

    proprit de l'esclave n'est pasentire, c'est--dire lorsque l'esclave appartient par indi-

    vis plusieurs matres, le consentement de

    chacun d'eux est ncessaire pour la validit

    du mariage.

    Le pre a un pouvoir moins absolu: il ne

    peut imposer le mariage safille atteinte de

    folie ou dflore par suite d'accidents.

    Le tuteur a les mmes droits que le pre.

    SECTION II.

    De la dot ou don nuptial.

    En partant du principe (admis par le

    musulman) que le mariage n'est qu'un con-

    trat de vente, le don nuptial (miKr) est le

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    2G

    prix du march dont la femme est l'objet.Le prix peut tre stipul en numraire ou

    en objets de toute nature, pourvu qu'ils ne

    soient pas impurs et qu'ils puissent tre li-

    vrs.

    Le don nuptial doit tre renouvel en cas

    de rpudiation ; c'est--dire qu'en rpudiant

    sa femme, le mari doit lui compter une

    somme gale celle qu'il a fournie lors de

    son mariage. Nous avons dit plus haut que

    cette obligation tait impose aux maris pourrendre moins nombreuses les rpudiations.

    Le don nuptial est un deslments essen-

    tiels pour que le mariage soit parfait; il

    peut varier suivant la fortune des contrac-

    tants, mais il est obligatoire.

    Lorsque le don nuptial consiste en objets

    ou denres, si cesobjets n'ont pasla valeur

    indique, la femme une action contre son

    mari pour se faire remettre la diffrence.

    Lorsqu'un objet a t donn titre de

    dot par

    un individu qui

    n'en tait pas pro-

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

    36/202

    27

    pritoire ou qui tait propritaire d'une

    partie seulement, la femme a le choix ou de

    rclamer la valeur totale de la dot ou de

    garder la partie dont le donateur tait pro-

    pritaire , en exigeant de lui le paiement de

    la diffrence.Il n'est pas ncessaire de remettre le don

    nuptial contractuel au moment du mariage.

    Le versement de la dot peut tre renvoy

    au moment o le mari se trouvera en posi-

    tion de l'acquitter.

    Le mari peut donner une femme, titre

    dedot, la libert de son pre, son frre ou

    son enfant; la femme peut refuser toute en-

    trevue prive avec son mari tant que le don

    nuptial n'a pas t dlivr.

    Si le mariqui

    s'est oblig

    fournir une

    dot dans un dlai dtermin ne l'acquitte

    pas, le cadi peut en fixer un nouveau ; mais,

    dans ce cas, le mari donnera caution. Le

    plus long dlai qui puisse tre accord ne

    peut excder onze mois.

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    28Bien que propritaire de la dot, la femme

    ne peut en disposer, mme avec le consente-

    ment de son mari, pendant la dure du ma-

    riage.

    Les biens du mari sont affects la

    conservation de la dot, et l'augmenta-tion ou la perte sont son profit ou sa

    charge.

    De ce qui prcde, suit la consquence

    que lesmusulmans ne connaissent pas le r-

    gime de la communaut ; le rgime dotalseul est admis par eux ; quelques diffren-

    ces prs, il estsoumis aux mmes rgles quele rgime dotal en France.

    Gomme tous les biens du mari forment la

    garantie du don nuptial, la femme aun droit

    de suite sur les immeubles vendus par son

    mari et, bien qu'ils aient passen une main

    trangre, elle a sur cesimmeubles une ac-

    tion relle pour le paiement de sa constitu-

    tion dotale.

    Il en est de mme chez les Isralites ; c'est

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

    38/202

    29

    ce que nous dmontrerons dans un travail

    qui fera suite celui-ci.

    Nous aurons encore l'occasion de revenir

    sur la question du don nuptial, en parlant de

    la dissolution du mariage.

    SECTIONIII.

    De la dissolution du mariage.

    Le mariage sedissout :

    1 Par la mort de l'un des poux ;

    2 Par l'option ;

    3 Par la rpudiation ;

    4Par ledivorce;

    5 Par suite d'anathmes mutuels ;

    6Pour caused'impuissance;

    7 Enfin, pour cause d'apostasie.

    1 Le mariage est dissout par la mort de

    l\in des poux. La mort naturelle.

    2 Lemariage est dissont par l'option.

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    30

    On entend par option le droit de consentir

    au maintien du mariage ou d'exiger la

    dissolution. Le droit d'option n'existe quedans les circonstances suivantes :

    Lorsque l'un des deux conjoints n'a pas

    eu, avant de contracter mariage, connais-sance des dfauts rvocatoires de l'autre

    conjoint ;

    Lorsque, ayant eu connaissance des d-

    fauts de cette nature, le conjoint a protestecontre toute acceptation ou bien n'a eu au-

    cun rapport sexuel avec l'autre conjoint.En cas de contestations entre poux, soit

    sur la question de savoir si le conjoint quidsire user dela facult d'opter atprvenu

    des dfauts rvocatoires, soit sur le fait des

    rapports voluptueux, le serment est dfr.

    Nous renvoyons M, Perron (Exploration

    scientifique de l'Algrie, t. 2, p. &Q)t

    pour le dtail des causes matrielles de l'op-tion.

    Le moringo tant dissout par l'option, le

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    31

    don nuptial est d la femme, s'il y a eu

    relations sexuelles ; dans le cas contraire,

    elle ne peut rien exiger.

    Lorsque la dissolution par option arrive

    la suite de la reconnaissance du iiiari sur la

    condition (libre ou serve) de la femme aveclaquelle i l a eu des relations, s'il lui a fait

    un don contractuel, il n'est pastenu de le lui

    remettre ; il ne lui fait que le don coutumier.

    3 Le mariage est dissout parlarpudiation. Il estcrit dans le Coran :

    t Si la duret et l'aversion du mari fai-

    saient craindre la femme d'tre rpudie,

    elle doit s'efforcer de le ramener la dou-

    ceur , la rconciliation mutuelle est le parti

    leplus sage.Ne rpudiez vos femmes qu'au terme

    marqu. Comptez les jours exactement.

    Avant ce temps, vous ne pouvez ni les chas-

    ser de vos maisons, ni les en laisser sortir,

    moins qu'elles n'aient commis un adultre

    prouv. Tels sont les prceptes du Seigneur.

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    32

    Lorsque le terme est accompli, vous pouvez

    les retenir avec humanit ou les renvoyer

    suivant la loi. Appelez des tmoins quita-

    bles. Qu'ils assistent vos engagements.

    Que le ciel soit pris tmoin de leur sain-

    tet !... Attendez trois mois avant de rpu-

    dier les femmes qui dsesprent d'avoir leurs

    menstrues. Usez-en de mme envers celles

    qui ne les ont point encore eues. Gardez

    celles qui sont enceintes jusqu' ce qu'elles

    aient mis leur fruit au jour. Laissez aux femmes que vous devez r-

    pudier un asile dans vos maisons. Ne leur

    faites aucune violence pour les loger l'-

    troit. Accordez celles qui sont enceintes

    tous les soins convenables pendant le temps

    delcurgrossesse. Si elles allaitent vosenfants,donnez-leur une rcompense rgle entre

    vous avec quit; s'il se trouve desobstacles,

    ayez recours une nourrice.

    * .... Les femmes rpudies laisseront

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    33

    couler trois mois avant de se remarier.

    Elles nepourront cacher qu'elles sont encein-

    tes, si elles croient en Dieu et au dernier

    jugement. Il est plus quitable alors que le

    mari les reprenne s'il dsire une sincre,

    rconciliation

    ... La rpudiation n'aura lieu que deux

    fois. Les maris garderont leurs femmes avec

    humanit, ou les renverront avec justice.

    Ils ne peuvent rien retenir de leur dot,

    moins que les deux poux ne craignissent de

    passer lesbornes

    prescrites par le

    Seigneur.Alors le mari a le droit de seracheter de la

    rigueur de la loi.

    ... Celui qui rpudiera trois fois une

    femme ne pourra la reprendre qu'aprs

    qu'elle aura passdans la couche d'un autre

    poux qui l'aura

    rpudie.... Lorsque vous aurez rpudi une

    femme, et que le temps de la renvoyer sera

    venu, gardez-la avec humanit ou la ren-

    voyez avec bienfaisance. Ne la retenez point3

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    M

    par force, de peur d'tre prvaricateur.

    ... Lorsque la femme que vous aurez

    rpudie aura attendu le temps marqu,

    ne l'empchez pas de former lgitimement

    un second hymen.

    ... Les mres allaiteront leurs enfantsdeux ans complets, s'ils veulent tter pen-

    dant ce temps. La nourriture et le vte-

    ment regardent l'poux de la femme. Il doit

    l'entretenir comme il convient, suivant ses

    facults. Les parents ne seront pascontraints

    defaire pour leurs enfants plus qu'ils ne peu-vent, ni les tuteurs pour leurs pupilles. 11

    sera permis la mre de sevrer son nourris-

    son du consentement du mari ; ils peuvent

    aussi appeler une nourrice, pourvu qu'ils lui

    paient fidlement cequ'ils auront promis.

    Vous ne serez soumis aucune

    peine en rpudiant une femme avec qui vous

    n'avez point eu commerce ou qui vous

    n'aurez point assign de dot. Ce que vous

    donnerez vos femmes doit rpondre vos

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    facults; le riche et le pauvre les doteront

    diffremment.

    ... Les ddommagements accords aux

    femmes rpudies doivent avoir pour rgle

    la justice et la crainte de Dieu.

    La rpudiation est un acte rserv au

    mari, matre de rompre son gr le lien

    conjugal.

    Sans des motifs graves, un musulman ne

    peut justifier cet acte aux yeux de la religionet de la loi. Que Dieu maudisse quiconque

    rpudie sa femme par le seul motif de plai-

    sir.

    Comme pour contracter mariage, il faut,

    pour exercer le droit de rpudiation, tre

    majeur et sain d'esprit. Un homme qui a

    rpudi deux fois sa femme ne peut la re-

    prendre qu'autant qu'elle aura t depuis

    marie un autre homme.

    La rpudiation est simple ou par un,

    double ou par deux, triple ou par trois.

    La rpudiation par trois est dfinitive.

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    Un seul mot profr par le mari opre la

    rpudiation de la femme. La rpudiation doit

    avoir lieu pendant que la femme est en tat

    de puret (c'est--dire entre les menstrues

    et les premiers rapports sexuels), elle ne

    peut avoir lieu pendant l'iddet ou temps d'at-tente lgale que subirait la femme pour une

    rpudiation prcdente et rvocable.

    Lesparoles :Je terpudie, ou toutes autres

    ayant le mme sens et indiquant nettement

    l'intention, suffisent pour oprer la rpudia-

    tion. Les mots : Je te rpudie par une bonne

    fou mauvaise) rpudiation, indiquent la r-

    pudiation par un ; ceux-ci : Je te rpudie,

    mets-toi en iddet, indiquent lu rpudiation

    par deux ; enfin les mots : Tu us la bride sur

    lespaules, ou tous autres

    emportant l'ide

    d'une intention bien arrte de rendre une

    libert complte, constituent la rpudiation

    par trois ou dfinitive.

    Il est bon de faire remarquer en passant

    la gradation de ces trois formes de rpudia-

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    37

    tion. La premire peut tre le rsultat d'un

    mouvement irrflchi; la seconde implique

    unerflexion pius grande; latroisime, enfin,

    exprime une sorte d'abdication dfinitive, de

    renonciation entire tout rapport avec la

    femme.

    La rpudiation est imparfaite tant que la

    femme est dans son iddet, c'est--dire se

    trouve dans le dlai de trois mois aprs l'acte

    de rpudiation. Le mari peut, durant ce

    dlai, oprer la runion verbalement ou par

    action : verbalement, en disant la femme :

    Je retourne toi; par action, en cohabitant

    avec elle, en lui donnant un baiser, etc...

    La rpudiation est parfaite lorsque le mari

    a laiss couler l'iddct sans reprendre sa

    femme; il faut alors, pour que

    la runion soit

    rgulire, le consentement de la femme et de

    nouvelles conventions relativement au don

    nuptial.

    Nous avons eu souvent l'occasion de parler

    de l'iddct de la femme, nous allons donner

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    38

    quelques dtails sur la signification et la

    porte de ce mot.

    Le verset 228, chop. II du Coran (tra-

    duction de Kasimirski ) , dispose qu'une

    femme veuve ou sparede son mari estobli-

    gede rester en retraite pendant un certain

    temps avant de pouvoir contracter un nou-

    veau mariage.

    Cette retraite se nomme iddet ;elle est de

    trois espces, chacune caractrise selon la

    nature de la sparation entre les poux :

    4 celle de la rpudiation, soit parfaite, soit

    imparfaite; 2 celle de la sparation juridi-

    que; 3 celle de viduitc.

    La dure de l'iddct est fixe au terme de

    trois infirmits priodiques, afin qu'avant de

    contracter un autre mariage la femme puisses'assurer qu'elle n'est pas enceinte.

    Si la sparation a lieu pendant les jours

    d'impuret, la femme doit voir trois fois

    sesrgles; son iddet cesse le dixime jour

    de la troisime infirmit j Modique.

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    39La femme qui veut tre rpute hors de

    son iddet est oblige d'affirmer sous serment

    qu'elle a subi les infirmits de son sexe

    trois reprises diffrentes depuis la mort de

    son mari ou sa rpudiation. Si la femme n'-

    prouve pas les infirmits priodiques dont il

    est question, soit cause de son ge, soit

    pour toute autre raison, son iddet est de

    quatre-vingt-dix jours.

    Si, aprs une rpudiation imparfaite parun ou par deux, le mari reprend sa femme

    au milieu de son iddet, et la rpudie de nou-

    veau) elle est tenue une nouvelle retraite

    entire, bien qu'elle n'ait pas eu avec son

    mari des rapports sexuels.

    L'iddet de la veuve est plus long; elle

    ne

    peut

    se marier

    que quatre

    mois et dix

    jours oprs la mort de son mari. Si, aprs

    avoir rpudi safemme, le mari meurt pen-

    dant 1iddet, celle-ci doit recommencer une

    nouvelle retraite, comme il vient d'tre dit.

    Enfin, si le mari meurt pendant la gros-

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    sesscdesa femme, l'iddct de viduil com-

    mence au moment des couches et seprolonge

    pondant le temps ci-dessus indiqu.

    Pendant son iddet, la femme est tenue aux

    mmes obligations que pendant le mariage ;

    elle continue de recevoir, soit du mari, soitde sa succession, les sommes ncessaires

    pour son entretien. Aprs la rpudiation im-

    parfaite , la femme peut rcsL dans la mai-

    son conjugale ; aprs la rpudiation parfaite,

    elle est tenue d'avoir un domicile a part.

    Nous avons omis de dire qu'aprs la r-

    pudiation parfaite les filles suivent la mre

    et les fils restent avec le pre.

    Au titre dessuccessions, nous verrons que

    la femme conserve pendant l'iddct son droit

    d'hrdit sur son mari, tandis que le mari

    neconserve ses droits d'hrdit sur la femme

    pendant son iddet (pic lorsque la rpudiation

    ou la sparation a eu lieu sur la demande

    de la femme, faite en tat de maladie. En

    cas de grossesse, le temps de l'iddct de lu

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    41

    femme esclave se compte comme celui de la

    femme libre; en casdesparation, la retraite

    n'exige que deux poques ; enfin, en cas de

    viduit, elle n'e.t que de deux mois et cinq

    jours.

    Souvent la

    rpudiation n'est que condi-tionnelle et soumise certaines ventualits.

    Dans cecas, l'iddct ne commence que lors de

    la ralisation de la condition ou de l'vne-

    ment prvu.

    La femme veuve ou spare de son mari

    est tenue de porter le deuil pendant toute ladure de son iddet.

    La femme en deuil doit s'abstenir de toute

    parure et de tout vtement de couleur cla-

    tante. L'usage des parfums et du henn lui

    est interdit, moins qu'elle n'ait besoin d'en

    faire usage pour cause d'indisposition relle.A0 Le mariage estdissoutpar le divorce.

    Le divorce (en arabe, composition, rachat)

    est le moyen offert a la femme de se librer

    de l'autorit maritale.

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    42

    Toutes lus fois que la rpudiation a lieu

    moyennant un sacrifice la charge de la

    femme, elle n'est autre chosequ'un divorce.

    Le divorce se fait par actejuridique et ne

    peutavoirlieu sans leconsentement dumari,

    qui reoit le prix convenu. Le paiement duprix peut tre fait en numraire ou en ob-

    jets, Ma convenance du mari; ce prix peut

    tre fourni par un tiers.

    La femme impubre ou qui n'est pasman-

    cipe ne peut solliciter le divorce.

    La femme crancire de son mari ne peutdemander le divorce en offrant son mari

    un dlai pour payer sa dette. Le prt in-

    trt tant dfendu par la loi du prophte,la femme ne peut stipuler une pareille con-

    dition, car, dans ce cas, sa libert repr-

    senterait l'intrt de l'argent prt sonmari.

    Le mari est matre de ne rien accepter et

    d'accorder le divorce sansque la femme soit

    tenue de payer le prix du rachat ; on casde

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    43

    divorce, le mari n'est pas oblig, comme en

    cas de rpudiation, de payer le don nuptial.

    A partir du divorce tout droit al'entretien

    et a la nourriture cesse pour la femme.

    Le pre d'une fille mineure peut demander

    le divorce, charge par lui de payer le prixconvenu. Si, aprs avoir donn son consen-

    tement aux propositions du pre de sa

    femme le mari reoit un objet quelconque

    appartenant a celle-ci, le divorce devient

    une simple rpudiation qui astreint le mari

    au paiement du don nuptial.5 Le mariage est dissout par suite d'ana-

    thmes mutuels, Ce mode de dissolution

    n'existe qu'en faveur des musulmans libres,

    sains d'esprit, majeurs et habiles a porter t-

    moignage en justice.

    Lorsque le mari accuse la femme d'adul-tre , celle-ci a le droit d'introduire contre

    lui une action, afin de le forcer soutenir ou

    nier sesallgations; s'il persiste, il affirme

    par serment le bien fond de sesaccusations,

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    en disant quatre reprises diffrentes (1) :

    J'atteste Dieu de la vrit de mon accu-

    sation d'adultre ; la cinquime fois il ajou-

    tera : Que la maldiction de Dieu soit sur

    celui qui accuse injustement cette femme.

    Aprs ceserment, la femme avoue son crimeou le nie; si elle l'avoue, elle subit la peine

    de l'adultre (2); si elle lenie, elle prte ser-

    ment en ces termes : L'accusation porte

    contre moi par cet homme est fausse, j'en

    atteste Dieu. Aprs avoir prononc cette

    formule quatre fois, elle recommence et

    ajoute : < Que le courroux de Dieu clate sur

    (1) aCcus qui accuseront leurs femmes, et qui n'auront

    pas d'autres tmoins produire qu'eux-mmes, jureront

    quatrofois devant Dieu qu'ils disent lavrit, cl la cinquime

    fois pour invoquer la maldiction do Dieu s'ils ont menti. (Versets Gcl 7 du chap. 24 du Coran. )

    (2) Si vos femmes commettent l'action infme, appelez

    qualro tmoins. Si leurs tmoignages se runissent contro

    elles, enfermez-les dans des maisons jusqu' ce que la mort

    les visite ou que Dieu leur envoie un moyen do salut.

    (Coron , rhap. \, verset 10. )

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    54/202

    45

    moi sije ne di;> pas la vrit. * Le magistrat

    constate alors le double anathme par un

    acte juridique, et dclare le mariage dissout.

    Le mari ne peut reprendre sa femme sans

    rtracter formellement son accusation ; il est

    alors soumis la peine afflictive que la loi d-

    cerne contre une personne qui en a insult

    une autre.

    Lorsque le mari dsuvoue un enfant qu'il

    prtend tre le fruit de l'adultre ou de l'in-

    ceste, les formules sont les mmes et lesconsquences sont identiques.

    En cas de dsaveu de paternit, le mari

    doit prouver qu'il n'a pas cohabit avec sa

    femme depuis une poque antrieure la

    conception de l'enfant.

    Si lemari, absent depuis plusieurs annes,trouve en rentrant dans le domicile conjugal

    desenfants, il a le droit de les dsavouer et

    de prononcer contre sa femme l'anathme'

    qui entraine la dissolution du mariage.

    L'anathme, moins de rtractation for-

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    4(>

    melle etdc soumission auxpeinesdu parjure,

    entraine la prohibition perptuelle d'un nou-

    veau mariage entre les deux poux. L'poux

    qui a subi une peine pour une fausse accu-

    sation porte par lui ne peut plus lancer

    l'anathme et provoquer ainsi la dissolutionde son mariage; car le caractre d'infamie

    qu'imprime toute peine afflictive fait perdre

    le droit de tmoigner en justice.

    6 Le mariage est dissout pour cause d'im-

    puissance. Si le mari n'est pas en tat de

    remplir le devoir conjugal avec une femme

    vierge, la femme a le droit de demander la

    sparation. Si le mari proteste contre l'accu-

    sation, on lui dfre le serment, et le ma-

    gistrat charge une matrone d'examiner la

    femme. Le rapport de cette matrone en-

    trane, s'il est conforme aux dclarations de

    l'pouse, la sparation, quand mme le mari' se refuserait prter le serment.

    Dans le cas o le mari avoue son impuis-sance , le magistrat lui accorde un dlai pour

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    56/202

    47

    s'assurer si son infirmit est curable ou non.

    La femme esclave ne peut solliciter la

    sparation pour cause d'impuissance que par

    l'intermdiaire de Son patron.

    En cas de sparation pour cause d'im-

    puissance du mari, le don nuptial et le don

    deconsolation (c est--dire le double du don

    nuptial) sont dus a la femme.

    7Le mariage se dissout par l'apostasie de

    Piin des conjoints, Si les deux poux,

    ditMouradgeah-d'Hosson, agissant

    de con-

    cert, apostasient, puis abjurent ensemble

    leur erreur, leur conversion simultane

    la foi musulmane rtablit entre eux le lien

    du mariage.

    SECTION IV.

    De la paternit et de la filiation.

    Ce titre se divisera en plusieurs parties:la premire comprendra la filiation des en-

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    57/202

    48

    fants lgitimes ou ns dans le mariage, la

    seconde partie comprendra les droits et les

    devoirs des pre et mre l'gard de leurs

    enfants, enfin, la troisime indiquera les

    devoirs desenfants envers leur pre et mre.

    sr.

    L'enfant conu pendant le mariage a pour

    pre le mari (art. 312 du Code Napolon).

    Nanmoins, celui-ci pourra dsavouer l'en-

    fant s'il prouve que, pendant le temps qui a

    couru depuis le sept cent vingtime jour jus-

    qu'au cent quatre-vingtime avant la nais-

    sance de l'enfant, il tait, soit pour cause

    d'loignement, soit par l'effet de quelqu'acci-

    dent, dansl'impossibilit physique

    de co-

    habiter avec sa femme.

    Pour dsavouer l'enfant, le mari est sou-

    mis aux formalits indiques au paragrapherelatif la dissolution du mariage pour cause

    il'anathmes mutuels.

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    49

    Certains jurisconsultes musulmans, no-

    tamment l'imam iMalek, pensent et disent

    que le terme do la gestation peut s'tendre

    cinq et mme sept annes.

    L'enfant

    qui

    nait dans le sixime mois est

    lgitime ; il en est de mme de l'enfant dont

    une femme accoucherait avant le terme com-

    plet de deux ans, compter du jour de sa

    viduit ou de sa rpudiation, si durant tout

    ce temps elle n'a paseu ses menstrues et si

    elle n'a pasdclar formellement qu'elle taithors de son iddet.

    Lorsqu'une veuve a dclare qu'elle n'tait

    pasenceinte, l'enfant dont elle estaccouche

    ne peut tre attribu au dfunt que s'il est

    n avant l'expiration du onzime mois,

    compter du dcs de l'poux.

    Le mari peut, en allguant son impuis-sance naturelle, dsavouer l'enfant; il peutencore le dsavouer en cas d'adultre (con-trairement aux dispositions de l'art. 313 du

    Code Napolon). Dans les divers cas o le

    4

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    50

    mari est autoris rclamer, il doit le faire

    dans lessept jours de la naissance de l'en-

    fant, s'il setrouve sur les lieux; dans les

    sept jours depuis son retour ou aprsqu'il a

    eu connaissance de la naissance, s'il tait

    absent ousi on la lui avait dissimule (art.316 du CodeNapolon).

    Le mari qui d'avance s'estoccup de pr-

    paratifs pour l'enfant ou pour les couches de

    la femme est dchu du droit de dsavouer.

    Le dsaveu admis, l'enfant est rput

    btard.L'enfant ne du commerce de deux per-

    sonnes non unies par les liens du mariageestgalement rput btard.

    La filiation desenfants lgitimes se prouve

    par la notorit et par destmoignages quiconstatent quelepren'apoint dsavou.

    S2.

    Les soins de l'ducation physique sont

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    51

    laisss au pre ; l'ducation morale regarde

    la mre. Tant que les enfants sont mineurs,

    le pre peut en disposer son gr ; il peut

    les marier contre leur volont; lorsqu'ils sont

    majeurs, le pre ne peut les marier qu'avec

    leur consentement. Demme qu'il est matrede la personne de ses enfants mineurs, le

    pre est matre de leurs biens ; il peut les

    employer a l'acquittement de ses dettes per-

    sonnelles (art. 384 du Code Napolon). La

    mre libre seule a le droit degarder, nour-

    rir, entretenir et lever son enfant mle oufemelle.

    Les parents de la femme morte succ-

    dent ce droit, l'exclusion du pre. En

    cas d'extinction de la ligne maternelle, ce

    droit passeau pre et, aprs lui, aux pa-

    rents de sa ligne.L'enfant doit tre lev au domicile pater-

    nel et ne peut tre emmen hors le lieu de

    sa naissance sans le consentement de son

    pre.

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    52La femme rpudie conserve le droit d'le-

    ver sesfilles et de voir ses fils.

    La femme musulmane est libre de ne pasnourrir son enfant de son propre lait. Tou-

    tefois , c'est une obligation sacre pour elle

    de l'allaiter lorsqu'elle ne veut ou ne peut

    prendre une nourrice, ou lorsque l'enfant

    prouve de la rpugnance pour un sein

    tranger.

    S3.

    L'enfant a tout ge doit honneur et res-

    pect ses parents (art. 371 du Code Napo-

    lon).

    Encasd'loignement, le fils doit visiter

    ses pre et mre une fois au moins tous lessept ans.

    L'enfant doit des aliments ses pre et

    mre et ses autres parents, en ligne directe

    ascendante et descendante, qui setrouvent

    dans lebesoin (art. 205 du Code Napolon).

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    En cas d'absence, les parents indigents

    peuvent se faire autoriser par le juge em-

    prunter des fonds pour le compte de l'ab-

    sent. Le pre a mme le droit de faire ven-

    dre sesmeubles.

    Les aliments ne sont dus et accords quedans la proportion du bepoin de celui qui les

    rclame et la fortune de celui qui les doit

    (art. 208 du Code Napolon).

    SFXTION V.

    Des tuteurs.

    Le tuteur a sur son pupille l'autorit du

    pre. Le tuteur peut pouser sa pupille mi-

    neure ; dans ce cas, la pupille devenue ma-jeure peut, si le mariage n'a point t con-

    somm, en demander la rupture. Si la fem-

    me rclame contre l'union contracte, non

    par le pre ou la mre, mais par le tuteur

    naturel, elle doit affirmer, par serment,

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    54

    qu'au moment o elle a prouv sa premire

    incommodit priodique elle a protest con-

    tre le mariage impos par le tuteur.

    Le majeur qui est entat habituel d'imb-

    cillit, de dmence ou de fureur reste sous

    l'autorit paternelle.

    SECTIONVI.

    De l'adoption.

    L'homme et la femme peuvent adopter

    des enfants de l'un et l'autre sexe. Pour que

    l'adoption soit possible, il faut que la nais-

    sance de l'adopt soit inconnue, que les

    adoptants aient l'un et l'autre l'ge nces-

    saire pour admettre, d'une manire natu-relle, cette adoption filiale, enfin, que

    l'adopt consente, s'il est en gede raison.

    L'adoption impose aux pre et mre adop-

    tifs les devoirs paternels et maternels, et

    confre l'adopt les droits des enfants.

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    55

    Si, la mort de l'adoptant, la mre de

    l'adopt prtend avoir t l'pouse du d-

    cd , sa simple dclaration sullit pour lui

    donner droit la lgitimit ordinaire des

    veuves.

    On peut avec le consentement d'un indi-vidu l'adopter pour pre. L'adoptant, en ce

    cas, se soumet vis-a-vis de l'adopt aux de-

    voirs qui incombent l'enfant.

    La loi admet mme l'adoption collatrale

    titre de frre, d'oncle, de cousin ou de

    neveu ; mais, dans ce cas, l'adopt ne peut

    exercer de droits sur la succession de l'adop-

    tant qu' dfaut d'hritiers naturels et lgi-

    times.

    La loi autorise encore l'adoption patro-

    nale , qui consiste se reconnatre l'esclave

    affranchi de la personne qu'on adopte pour

    son patron et qui lui donne droit la suc-

    cession de l'adoptant.

    Cet acte, pour tre valide, doit runir les

    six conditions suivantes :

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    56

    Il faut 1que la naissance de l'adoptant

    soit inconnue ; 2 qu'il n'ait aucun hritier ;

    3 qu'il ne soit pas Arabe; A0 que les deux

    parties consentent ; 5 que l'adopt soit ma-

    jeur et sain d'esprit; s'il estmineur, il faut

    le consentement de son pre; enfin, qu'il

    assume la responsabilit civile qui incombe

    tout patron.

    TITKE IV.

    DK I/INTRRDICTIOX.

    Les mineurs, les vieillards imbciles, les

    insenss, les esclaves, les prodigues et les

    banqueroutiers sont ou peuvent tre inter-

    dits.Tout parent est recevable provoquer

    l'interdiction de son parent.Les interdits ne peuvent contracter,

    moins qu'ils n'y soient expressment autori-

    ss;les esclavesdoivent tre assists de leurs

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    0/

    patrons; les mineurs et les vieillards de

    leurs tuteurs lgitimes, et les autres d'un

    curateur dsign par le cadi.

    Le curateur ne peut homologuer que les

    actes qui, d'aprs une saine apprciation,

    ne prsentent rien de prjudiciable aux int-

    rts du pupille.Tous les actes faits par des interdits sont

    nuls, a moins qu'il ne dt rsulter de ces

    actes un avantage vident pour eux.

    Les interdits ne peuvent servir de tmoins

    ou ester en justice; le mineur et le vieillard

    tombs en enfance ne peuvent rpudier leurs

    femmes ou affranchir leurs esclaves, mme

    avec le consentement de leurs tuteurs. Le

    mineur, l'esclave et le banqueroutier sont

    en tat d'interdiction lgale.

    L'tat d'inter-

    diction des vieillards, des insenss et des

    prodigues doit tre dclar.

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    LIVRE II.

    DES BIENS.

    TITRE PREMIER.

    I)K LADISTINCTIONDESMENS& DESBIENSDANSLEUH

    IIAI'I'OUTAVECCEUXQUI LESPOSSDENT.

    Tous les biens sont meubles ou immeu-

    bles (art. 516 du Code Napolon).Sont meubles par leur nature, les corps

    qui peuvent se transporter d'un lieu dans

    un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-

    mmes, comme les animaux, soit qu'ils ne

    puissent changer de

    place que par l'effet

    d'uno force trangre, comme les choses

    inanimes (art, 528 du Code Napolon).Sont meubles par la dtermination de la

    loi > les obligations et actions qui ont pour

    objet des sommes exigibles ou des effets

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    60

    mobiliers (art. 529 du Code Napolon).Les particuliers ont la libre disposition

    des biens qui leur appartiennent, sous les

    modifications apportes par la loi.

    Les biens qui n'appartiennent pas des

    particuliers sont administrs et ne peuventtre alins que dans les formes et suivant

    les rgles qui leur sont particulires (art. 537

    du Code Napolon).Les chemins, routes et rues a la charge

    de letat, les Jleuves et rivires navigables

    ou flottables, les rivages, lais et relais dela mer, les ports des havres, les rades et

    gnralement toutes les portions du terri-

    toire qui ne sont passusceptibles d'une pro-

    prit prive, sont considrs comme des

    dpendances du domaine public (art. 538

    du Code Napolon).Tous les biens vacants et sans matre, et

    ceux des personnes qui dcdent sans hri-

    tiers oudont les successions sont abandon-

    nes appartiennent au domaine public et

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    61

    sont rgis por le bet-el-mal (art. 530 du

    Code Napolon).

    Les portes, murs, fosss, remparts des

    places de guerre et des forteresses, font

    aussi parties du domaine public (art. 540

    du Code Napolon).Il en est de mme des terrains, des forti-

    fications et remparts desplaces, qui ne sont

    plus places de guerre; ils appartiennent

    l'tat, s'ils n'ont t valablement alins ou

    si la proprit n'en a pas t prescrite contre

    lui (art. 542 du Code Napolon).

    TITRE II.

    DE LA lHOI1MET fi.

    La proprit est le droit de jouir et dispo-ser des choses de la manire la plus absolue,

    pourvu qu'on n'en fasse pas un usage pro-

    hib par les lois ou por les rglements

    (art. 544 du Code Napolon).

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    Le souverain a un droit absolu de confis-

    cation sur les biens de sessujets.

    La proprit d'une chose, soit mobilire,

    soit immobilire, donne droit sur ce qu'elle

    produit et sur ce qui s'y unit accessoire-

    ment, soit naturellement, soit artificielle-ment (art. 546 du Code Napolon).

    Le prophte dit au verset 27, chapitre

    II (traduction du Coran par Kasimirski) i

    C'est Dieu qui u cr pour vous tout ce

    qui est sur la terre... Plus loin : Celui

    qui vivifie une terre morte en devient pro-pritaire.

    En vertu de ce texte, la loi reconnat

    tout homme le droit de s'emparer de toutes

    les choses, meubles et immeubles, vacantes

    et sansmatre, mdlius in bonis.

    Cedroit est le droit du premier occupant.

    L'abandon de la chose au premier occu-

    pant est nomme ibah'a* Moubah est le parti-

    cipe passif de ce verbe.

    Ibah'a est donc ici une sorte de main-

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    63

    leve du respect du la proprit de tel

    bien; main-leve rsultant de l'abandon

    qu'en a fait le propritaire, soit telle per-

    sonne ou classe dtermine, ce qui n'est

    qu'une espce dedonation, soit au premier

    occupant, quel qu'il soit et sans aucunedsignation.

    Parmi les choses moubah on distingue

    trois classes :

    Celles qui n'ont jamais t la proprit de

    l'homme; celles qui, aprs l'avoir t, ont

    cess ou peuvent avoir cess de l'tre pourrevenir moubah ; enfin, par exception fon-

    de sur le texte formel de plusieurs versets

    du Coran, on doit ranger parmi les choses

    moubah les biens et mme lespersonnes des

    infidles Narbi*

    Sont moubah, tous les animaux qui n'ont

    pas encore perdu leur libert originelle,

    quadrupdes, oiseaux, reptiles, etc.

    L'herbe pousse naturellement, sans les

    soins de personne et mme dans le terrain

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    64

    d'autrui, ne peut tre dispute celui qui

    s'en sera empar le premier; qu'elle soit

    encore l'tat d'herbe ou passe l'tat

    le fourrage, elle devient proprit de

    celui qui l'a coupe, recueillie, quand

    mme elle serait laproprit

    d'autrui ; cette

    dernire rgle est galement applicable

    l'eau.

    Comme tout propritaire peut disposer de

    son bien, il parait vident que s'il y a re-

    nonce de manire que, aux yeux de la loi,

    la chose soit pro derclicto habita, elle seramoubah.

    Mais la loi de l'islamisme reconnat une

    autre renonciation, celle ou les choses sont

    pro derclicto habitoe%sans que cependant aux

    yeux do la loi elles redeviennent moubah,

    c'est la renonciation en faveur des pauvres,

    des voyageurs, des orphelins, deshpitaux,

    coles, fontaines publiques, mosques, etc.

    (Du Caurroy, Journal asiatique; mois de

    juillet 1848).

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    65

    Cette renonciation rend le bien habous ouwackff (1).

    Le habous est donc (en prenant le mot

    habous pour exprimer, soit l'action d'immo-

    biliser, soit la chose immobilise) l'affecta-

    tion d'un bien mobilier ou immobilier un

    usage pieux ou d'utilit publique.Le habous est lgal ou conventionnel.

    Le habous lgal est celui qui frappe tout

    territoire conquis par les armes musulma-

    nes. Le sol de ce terrain est immobilis au

    profit de la communaut mahomtanc et

    rendu inalinable. Le souverain le concde

    moyennant une redevance annuelle; cette

    concession est rvocable en cas de non

    paiement pendant plus de trois ans.

    Le habous conventionnel est celui que le

    propritaire dfinitif, et sans restriction,

    (t) M. Devoult, conservateur des archives arabes do

    la direction du domaino Alger, dtis desarticles publis

    rcemment, expose les principes dont nous donnons ici

    l'extrait.

    5

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

    75/202

    66

    d'un immeuble, institue de son plein gr.L'effet du habous est d'immobiliser la

    proprit entre les mains du fondateur et de

    sa descendance, si la fondation est condi-

    tionnelle ; ou entre les mains de la corpora-

    tion donataire, si la fondation est suivie d'un

    dlaissement immdiat. Dans le cas o lafondation est considrable, l'objet immobi-

    lis ne reoit rellement son affectation

    pieuse que lejour o il fait retour sa desti-

    nation dfinitive par suite de l'extinction do

    la race appele la recueillir ; jusque la, il

    ne profite qu'aux personnes que lefondateur

    a dsignes pour lui succder dans la jouis-

    sance des revenus avant le retour a une

    corporation.Il existe en Algrie une quantit consid-

    rable de fondations de habous, et presque

    toutes sont conditionnelles. M. Dcvoulx (I)

    (1)Voir lesexcellents articles publi par la RevuedeJu-

    risprudence algrienne, mois defvrier, mars et avril 1833.

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

    76/202

    07

    pense que la principale cause de cet empres-

    sement (l'immobiliser tait le dsir de se

    soustraire la rigueur des lois sur les suc-

    cessions.

    En effet, dit-il, l'excution du partage

    ordonnpar

    le Coran laisse souventdispo-nible une certaine quotit de l'hritage. L'em-

    ploi de cette portion donne lieu h Tune des

    principales divergences qui existent entre le

    rite maleki et le rite hanefi. L'iman Malck

    attribue cette portion au trsor de l'tat

    (bcVcl-mol), et l'imam bou-Hanifa or-

    donne de la distribuer aux ayants-droit, au

    prorata de la part que leur assigne la loi.

    D'aprs le rite hanefi, le constituant ha-

    bous a le droit de rserver la jouissance

    pour lui-mme, sa postrit ou quelques-uns de ses

    parents, dans un ordre dter-

    min. (De Ponton d'mecourt, Opinion sur

    Valinabilit des bienskabouss Nancy, 18-12.)Le bien est mclk ou Imbous. Nous venons

    de dire ce qu'on entend par bien grev d'ba-

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    G8

    bous. Le bien mclk est celui dont ht nue

    proprit et la jouissance gisent dans les

    mmes mains.

    Lorsqu'un terrain est la proprit d'un

    musulman! il ne peut devenir moual (ou

    mort, vague,

    terrevainc),

    nipar

    cons-

    quent moubah, quand mme il se serait

    coul des sicles.

    Celui qui vivifie un terrain mouat ena

    la proprit civile, pourvu qu'il en ait la

    permission, sinon non ; telle est la doc-

    trine de Bou-Hanifa.Malck, lui, dcide qu'il n'a besoin de per-

    mission qu'autant que la terre mouat est

    voisine d'un lieu habit, et alors il faut

    la permission des habitants voisins. (Du

    Caurroy, Journal asiatique ; mois de juillet

    1848.)

    Les fruits naturels ou industriels de la

    terre, les fruits civils, le croit des animaux

    appartiennent au propritaire par droit d'ac-

    cession.

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    G

    La possession fait les fruits siens, lorsque

    personne ne les rclame.

    La proprit du sol emporte la propritdu dessus et du dessous. Le propritaire

    peut foire au-dessus toutes les plantations

    et constructions qu'il juge propos (art.552 du Code Napolon).

    Toutes constructions, plantations et ou-

    vrages sur un terrain ou dans l'intrieur

    sont prsums faits par le propritaire ses

    frais et lui appartenir si le contraire n'est

    pas prouv, sans prjudice de la proprit

    qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pour-rait acqurir par prescription, soit d'un sou-

    terrain sous le btiment d'autrui, soit de

    toute autre partie du btiment (art. 553 du

    Code Napolon).

    Les attrisscmcnls et accroissements qui

    seforment successivement et imperceptible-ment aux fonds riverains d'un fleuve ou

    d'une rivire profitent au propritaire rive-

    rain.

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    70

    11en est de mme des relais que forme

    l'eau courante qui seretire insensiblement

    de l'une des rives en se portant sur l'autre.

    Le propritaire de la rive dcouverte profite

    de l'ulluvion, sans que le riverain du ct

    oppos y puisse venir rclamer le terrainqu'il a perdu (art. 557 du Code Napolon).

    TITRE III.

    UKS SERVITUDES.

    La vie intrieure d'un Musulman doit tre

    l'abri de toute curiosit, de toute indis-

    crtion ; aussi , dans chaque ville, l'autorit

    suprieure fixe, d'aprs la disposition du sol

    l'lvation des habitations.

    Lesruisseaux, lesfontaines les puits, les

    bassins qui sont des proprits particulires

    doivent au besoin tre mis l'usage du

    public, surtout lorsqu'il y a disette d'eau

    dans la localit ou dans les environs.

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    71

    Le khaliftt Omar a dcid qu'en cas de

    refus de la part du propritaire on pouvait,

    en temps de scheresse, le contraindre, m-

    me manu militari, a laisser puiser la

    source.

    Le propritaire d'une source n'est tonu dofournir de l'eau qu'autant qu'il en a sa dis-

    position plus qu'il ne lui en faut pour suffire

    aux besoins de sa famille pendant un jour.

    Le voisinage ou la longue jouissance d'une

    eau quelconque donne le droit exclusif d'en

    faire usage.

    Ce droit devient hrditaire dans la famille

    du possesseur, sans qu'il ait pourtant celui

    d'en disposer ou de l'affermer.

    Tous les dgts causs par le cours natu-

    rel de l'eau d'un voisin ne donnent pas le

    droit de rclamer une indemnit. Nous di-

    sons le cours naturel, car si les dgts taient

    causs par la faute ou l'imprudence du voi-

    sin , ce dernier devrait rparation du prju-

    dice caus par son fait.

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    72

    Personne ne doit dtourner et amener

    dans son terrain le cours d'une eau vive

    appartenant a son voisin. Lorsqu'il s'agit de

    partager une masse d'eau entre plusieurs

    propritaires, leurs parts doivent tre en

    raison de l'tendue de leurs terres. Mais si

    l'eau n'est destine qu' l'usage personnel,

    elle doit tre galement rpartie.

    Lorsqu'un ruisseau commun ne fournit

    pas de l'eau en quantit suffisante, les voi-

    sins doivent s'entendre

    pour

    en faire usage a

    lourde rle.

    Dans ce cas, le propritaire du terrain

    infrieur doit en jouir le premier et les au-

    tres successivement en remontant vers la

    source.

    Aucun des voisins n'a le droit d'tablirsur un cours d'eau des moulins ou des

    ponts, moins qu'il n'ait obtenu le consen-

    tement des autres intresss.

    Toutes les dpenses relatives a des eaux

    particulires sont faites par les propritaires.

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    Lorsqu'il s'agit d'une eau commune, la r-

    paration partielle est a la charge du pro-

    pritaire qui reconnat cette rparation utile

    son intrt.

    Certains imams, et notamment Malek,

    dcident, dans ce dernier cas, que les rpa-

    rions doivent tre a la charge de tous les

    propritaires.

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    LIVRE III.

    DES DIFFRENTES MANIRES DONT ON

    ACQUIERT LA PROPRIT.

    Dispositions gnrales!

    La proprit des biens s'acquiert et se

    transmet par succession, par

    donation entre

    vifs ou testamentaire et par l'effet des obli-

    gations (art. 711 du CodeNapolon).Laproprit s'acquiert aussipar accession

    ou incorporation et par prescription (art.712 du Code Napolon).

    Les biens qui n'ont pasdematres appar-tiennent l'tat (art. 713 du CodeNapo-

    lon).La proprit d'un trsor dcoutort dans

    un fonds appartient, dit Chcms-el-Emeh,au plus ancien propritaire connu depuis la

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    conqute desmusulmans. bou-Les veut,au contraire, qu'il soit remis au bet-el-mal.

    Les choses trouves doivent tre remises

    n leurs propritaires ; dans le casoit, aprsde nombreuses publications, les propritai-

    res seraient rests inconnus, elles doiventtre remises au bet-el-mal.

    Un individu achte un poisson ; aprsl'avoir ouvert il trouve dans son corps une

    perle ; cet objet est class parmi les objetstrouvs, partant, il doit tre remis, si le

    propritaire est rest inconnu, au bet-cl-

    mat.

    Sidi K'helil pense que si la perle est per-ce, elle doit tre remise aux vendeurs suc-

    cessifs, jusqu' ce que l'un d'eux sedclare

    propritaire. Si le premier vendeur, auquella perle est revenue par les remises succes-

    sives, dclare qu'elle ne lui appartient pas,elle doit tre verse dans lescaisses del'tat.

    Tout individu qui revendique un objettrouv en mains trangres doit, aprs

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    avoir fait la preuve de sa proprit, affirmer

    sous serment qu'il n'a pas alin sesdroits

    de proprit.

    ^ TITRE PREMIER.

    DESSUCCESSIONS.

    SKCTION PRBiMfnB.

    Des qualits requises pour succder,

    11est crit qu'en mourant vous laisserez

    vos biens par testament a vos enfants et a

    vos proches, avec l'quit que doivent avoir

    ceux qui craignent le Seigneur.Celui qui changera la disposition du tes-

    tateur , aprs

    l'avoir entendue, sera

    coupa-ble d'un crime.

    >Celui qui, craignant une erreur ou une

    injustice de la part du testateur, aura rgl

    les droits des hritiers avec justice ne sera

    point coupable, Dieu est clment et misri-

    cordieux.

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    Lorsqu'on sera rassembl pour partager

    l'hritage, que l'on ait soin d'entretenir les

    parents pauvres et les orphelins, et de les

    consoler par des paroles d'humanit.

    ... Dieu vous commande, dans le par-

    tagede

    vos biens entre vosenfants, de don-ner aux maies une portion double de celle

    des filles. S'il n'y a que des filles et qu'ellessoient plus de deux, elles auront les deux

    tiers de la succession ; s'il n'y en a qu'une,elle en recevra la moiti. Si ledfunt n'alaiss

    qu'un fils, sesparents prendront un sixime.Si le dfunt n'a point laiss d'enfants et queses parents soient hritiers, la mre aura un

    tiers de la succession, et un sixime seule-

    ment s'il a des frres, aprs que l'on aura

    acquitt les legs et les dettes du testateur

    ... Vous ne savez qui de vos pres ou

    de vos enfants vous sont plus utiles.

    ... La moiti des biens d'une femme

    morte sans postrit appartient au mari et le

    quart si elle a des enfants, les legs et les

    dettes prlevs......

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    ... Les femmes auront un quart de la

    succession des maris morts sans enfants, et

    un huitime seulement s'ils en ont laiss, les

    legs et lesdettes prlevs.

    ... Si l'hritier constitu d'un parent

    loign aun frre ou une soeur, il leur doit

    un sixime dela succession. Ils recevront un

    tiers s'ils sont plusieurs, aprs l'accomplisse-

    ment lgitime des legs et des dettes.

    ... La soeurd'un homme mort sansen-

    fants aura la moiti de son hritage. Le frre

    hritera de la soeur morte sans enfants. Sile dfunt a deux soeurs, elles partageront

    les deux tiers de la succession. S'il a laiss

    des frres et des soeurs, les mles auront le

    double de ce qu'on donnera aux filles

    ... Ceux qui laisseront des pousesen

    mourant leur assigneront un legs comme

    l'entretien pendant une anne et un asile

    dans leur maison. Si elles sortent d'elles-

    mmes, les hritiers ne seront point respon-

    sablesde ce qu'elles feront avec dcence....

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    80

    ... 0 croyants I lorsqu'au lit de la mortvous ferez votre testament, appelez pour

    tmoins deux hommes quitables d'entre

    vous. Si quelque accident mortel vous sur-

    prenait en voyage, vous pouvez vous servir

    d'trangers. Vous les tiendrez sous votre

    garde et, aprs avoir fait la prire, si vousdoutez de leur foi, vous leur ferez prter ce

    serment devant Dieu : Nous ne recevrons

    point d'argent pour tmoigner, pas mme

    d'un parent; nous ne cacherons point notre

    tmoignage, car nous serions criminels.

    ... S'il tait vident que les deux t-

    moins eussent prvariqu, on en choisirait

    deux autres parmi' les parents du testateur.

    Ils jureront, la face du ciel, que leur t-

    moignage est vritable et que s'ils sont par-

    jures ils seront au nombre des rprouvs. Ils prteront tmoignage en prsence

    des premiers tmoins, afin qu'ils puissent

    craindre d'tre, contredits. (Extraits du

    Coran, traduction de S\VA\Y.)

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

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    Tout musulman a ledroit de transmettre

    sa succession ses hritiers.

    Tout homme a le droit d'hriter de ses

    proches, moins d'empchement lgal, tel

    que l'tat de servitude, le meurtre, la dif-

    frence de religion et de pays.Les btards et les enfants mconnus par

    le mari a la suite des formalits du double

    anathme sont exclus de tout droit d'hr-

    dit. Ils ne peuvent hriter que de leur

    mre; de mme que leur mre a seule droit

    a leur succession, droitqu'elle

    transmet

    en mourant aux plus proches de ses hri-

    tiers lgitimes.Pour pouvoir succder a quelqu'un, il

    faut exister au moment de l'ouverture de la

    succession.

    La rgle qui in utero est, pro jam natohabetur (I. 231 ff. de verb. signi/ic.) est ob-

    serve par les musulmans.

    Lorsqu' la mort du mari une des femmes

    se trouve enceinte, on doit prlever provi-G

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

    91/202

    82

    soiremcnt sur la succession de l'poux la

    part d'un enfant mle.

    Plusieurs commentateurs, au nombre des-

    quels se trouve l'imam Ebu-Yousef, prten-dent qu'il faut garder une double part, vu la

    possibilit de la naissance de deux

    jumeaux.L'enfant est rput n-vivant lorsqu'ilmeurt ayant plus de la moiti du corps hors

    du sein de sa mre.

    Les successions sont transmises par la

    force de la loi et par la volont de l'homme.

    La mortpresque

    simultane de plusieursindividus d'une mme famille ne saurait

    faire tort aux droits de ceux d'entre eux quin'auraient survcu aux autres que de quel-

    ques instants.

    Mais, si plusieurs personnes prissent

    dans un mme vnement, comme il est im-possible de fixer laquelle de ces personnes a

    succd aux autres, la succession de cha-

    cune d'elles doit tre dvolue asesplus pro-ches parents.

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

    92/202

    83

    La reprsentation n'est pas mme admise

    en ligne directe, les descendants d'un en-

    fant prdcd ne pouvant plus concourir

    avec les autres enfants du dfunt et n'hri-

    tant qu' leur dfaut.

    Comme correctif de cette prohibition, laloi accorde tout musulman le droit de dis-

    poser par legs du tiers de sa fortune.

    Le droit de dshriter n'existe paschez les

    mahomtans.

    Lorsqu'un chef de famille meurt, lejuge

    fait apposer les scells sur la maison ; si leshritiers s'entendent aimablement, ils re-

    quirent la leve des scells, qui est faite

    moyennant une redevance ; s'ils ne peuvent

    s'entendre, le partage sefait en justice.

    Le grand principe des successions musul-

    manes est celui-ci :

    Les hommes prennent sur les biens melks

    une part double de celle des femmes. Les

    biens wacfs sont les seuls qui admettent

    l'galit de partage entre les deux sexes;

  • 7/22/2019 GILLOTTE, Charles (1854) Traite de Droit Musulman

    93/202

    umais i ls ne passent qu'aux enfants du d-

    funt.

    Celui qui n'a ni hritier naturel, ni pa-

    tron est matre de disposer de son bien en

    faveur de qui bon lui semble, soit en le re-

    connaissant fictivement pour son patron,soit en l'adoptant pour son enfant ou son

    proche parent, soit enfin en le nommant son

    lgataire universel ; dfaut de dispositions

    formelles, la succession est acquise a l'tat.

    Leshritiers, dit Mouradgeaii-d'IIosson,

    se divisent en dix classes. La premire classe

    comprend les hritiers lgitimants ; les sui-

    vantes s'occupent deshritiers universels ou

    titre universel.

    Nous allons examiner ces diffrentes clas-

    sesavec l'auteur que nous venons de citer.

    lt 0 CLASSE. Hritiers lgitimaires*

    Lorsqu'il y a une postrit maie, fils, petit-

    fils, arrire-petit-fils, etc., de