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Consultation Juridique pour l’institutionnalisation du Réseau GIFT-MENA par Maître NADIM ABBOUD PRESENTÉE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU RÉSEAU GIFT-MENA SALALAH, 23-24 AOÛT 2017

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Consultation Juridique pour l’institutionnalisation du Réseau GIFT-MENA

par Maître NADIM ABBOUD

PRESENTÉE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU RÉSEAU GIFT-MENA SALALAH, 23-24 AOÛT 2017

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Table des matières

SYNTHESE .................................................................................................................................. 3 PREMIERE PARTIE

1. Introduction ................................................................................................................... 6 2. Supports documentaires et informatifs ........................................................................ 6

DEUXIEME PARTIE 3. Etudes approfondies des cadres juridiques appropriés ................................................... 10 4. Analyse comparative ........................................................................................................ 11

A. Union des Comores (ou les « Iles Comores ») ...................................................... 12 B. Emirat du Koweit ................................................................................................... 15 C. République Libanaise ............................................................................................ 19 D. Royaume du Maroc ............................................................................................... 24

TROISIEME PARTIE 5. Rattachement à des organisations internationales ou régionales existantes ................. 26 6. Forum Med ....................................................................................................................... 27 7. Arab Planning Institute (API) ........................................................................................... 27 8. Arab Organization for Administrative Development (ARADO) ....................................... 28 9. ESCWA .............................................................................................................................. 28 10. MENAPAR ......................................................................................................................... 29

QUATRIEME PARTIE 11. Recommandations et prochaines étapes ......................................................................... 30

CINQUIEME PARTIE 12. Feuille de route et plan d’action ........................................................................................ 31 ANNEXES BIBLIOGRAPHIE

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SYNTHÈSE

Le présent rapport propose une étude des solutions juridiques pour l’institutionnalisation du réseau GIFT-MENA suivant les principes essentiels déduits des rapports soumis et suite aux différents entretiens menés avec des membres du comité de pilotage du réseau. Les principes essentiels qui garantissent le fonctionnement optimal et pérenne du réseau sont :

• Principe d’indépendance

• Principe d’autonomie

• Principe de flexibilité

• Principe de simplicité

• Principe de transparence

• Principe de viabilité financière L’étude s’est concentrée sur les solutions juridiques existantes dans les pays membres du réseau qui garantiraient l’identité de ce dernier et les principes énoncés ci-haut. Ce premier tour d’horizon a donc permis de conclure que la structure la plus appropriée était celle d’une organisation non-gouvernementale (ONG), tant parce qu’elle garantit l’autonomie, la simplicité et la transparence au cœur du mode de gouvernance du GIFT-MENA que parce qu’il semble être d’ores et déjà le mode, bien que non-institutionnalisé, de fonctionnement et de gestion du réseau. Une étude approfondie des différents cadres juridiques permettant l’établissement d’une ONG dans les pays membres du réseau a donc été amorcée. A la lumière des textes législatifs pourvoyant à la création et au fonctionnement des ONG, il est apparu que certaines juridictions seraient plus propices que d’autres à l’établissement du réseau. Les facteurs contribuant à la recommandation finale comprennent :

- La création d’un environnement propice à la liberté d’association et au droit à l’association découlant des constitutions des pays membres du réseau;

- La stabilité et la pérennité des lois ;

- Un système de licence ou d’autorisation ne devant pas être périodiquement renouvelée ;

- Une autorité de tutelle qui ne s’immiscerait pas dans la gérance et le fonctionnement journalier de l’organisation ;

- Un état non-interventionniste dans les affaires de l’organisation ;

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- La possibilité de recevoir des fonds sans autorisation préalable distincte et ponctuelle, qu’ils soient d’origine locale ou internationale ;

- L’existence d’un système bancaire évolué qui permette le transfert de fonds vers l’étranger ;

- La non-existence de politique de contrôle de change ;

- L’existence et l’application des normes comptables internationales ;

- L’existence de talents locaux pour le recrutement, et la possibilité d’employer des étrangers ;

- La possibilité de mettre en place des statuts souples contenant toutes les exigences de transparence et de gouvernance auxquels les membres aspirent ;

- L’obtention de la capacité juridique qui permette d’acquérir les droits d’auteurs et autres droits voisins de tous les produits du réseau.

Sur ces bases, quatre juridictions ont été initialement retenues, mais une analyse plus pertinente et la pratique ont révélé que seules les juridictions du Liban et du Maroc offraient suffisamment d’indépendance, de flexibilité et de simplicité aux ONG pour leur permettre de s’établir et de s’épanouir sur le long terme. Pour les raisons qui suivent, nous recommandons la juridiction du Liban pour l’établissement du GIFT-MENA sous forme d’une association (ONG) à but non-lucratif. En effet, les critères déterminants ont notamment été :

i) L’immuabilité des lois, même loi au Liban depuis 1909 ;

ii) Le refus d’enregistrement est rare et toujours motivé ;

iii) La possibilité de recevoir des fonds sans autorisation préalable de l’autorité concernée ;

iv) Des ONG étrangères ont récemment été enregistrées ;

v) Le système bancaire ;

vi) La non-existence de politique de change. En outre, appuyée sur certaines recommandations soumises par le passé par les experts et certains membres, l’étude a porté sur la possibilité de rattachement du réseau à un organisme international ou régional déjà existant. Il s’est conclu que ce genre de rattachement ferait inévitablement perdre au réseau son identité, son indépendance et sa souplesse car les organismes qui ont été proposés l’assimileraient complètement. Cette possibilité n’est pourtant pas à abandonner comme option au cas où les membres opteraient pour la désintégration du réseau. Une fois établi en tant qu’ONG, il sera tout à fait possible au réseau de mettre en place des partenariats stratégiques ou autres genre de conventions avec différentes organisations régionales et internationales.

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Un merci spécial pour mon équipe de l’étude Abboud et Associés tant pour le travail et l’assistance que pour les recherches et la consolidation de ce rapport. En particulier à Maître Tatiana Hamie Itani, Maître Margot Wastnage, Maître Tarek El Hassan, Maître Marie-José Chemaly, et Maître Claude Chammah.

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PREMIÈRE PARTIE

1. Introduction

1.1 Maître Nadim Abboud a été désigné pour mener une consultation juridique portant

sur le dépôt d’un statut juridique qui garantisse la souplesse et l’indépendance du réseau Governance Institutes Forum for Training in the Middle East and North Africa (ci-après, « GIFT-MENA » ou le « réseau ») tout en assurant l’amélioration de sa structure de gouvernance, dans le but de développer et pérenniser ses activités, sur la base des recommandations du rapport d’audit développé en 2016 par le groupe d’experts et les orientations de la Déclaration de Paris.

1.2 L’objectif est de produire une série de documents procurant aux membres du groupe

de travail une description et une analyse comparative des solutions possibles pour l’institutionnalisation du réseau, ainsi que des recommandations pratiques pour son avenir.

2. Supports documentaires et informatifs

2.1 Revue de la littérature sur le réseau et diagnostic des solutions existantes : Les documents suivants ont été mis à disposition et ont été étudiés afin de pouvoir identifier le cadre institutionnel qui s’adapterait le mieux aux opérations du réseau et qui répondrait à ses ambitions: • Convention GIFT-MENA ;

• Règlement Interne du réseau GIFT-MENA (2008) ;

• Déclaration de Paris du 12 octobre 2016 ;

• Rapport de clôture: projet de renforcement des capacités et développement du réseau des écoles et instituts de formation des agents publics de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord Réseau « GIFT-MENA » (Janvier 2010-2016) ;

• Rapport du groupe d’experts de haut niveau sur les enjeux et perspectives du réseau GIFT-MENA pour la prochaine décennie (2016);

• Rapport de l’assemblée générale du 12 octobre 2016 ;

• L’histoire du réseau GIFT-MENA : 10 ans de coopération Med-MENA, Document qui trace l’historique du réseau et souligne ses objectifs, sa structure, sa gouvernance, ses activités et les réalisations de ses 10 ans d’activité ;

• La liste des activités organisées par le réseau entre 2006 et 2016 ;

2.2 Des réunions avec les membres du groupe de travail et avec certains autres membres du réseau dans les pays arabes ont été entrepris dans le but de rassembler l’information et fournir une approche comparative aux solutions diverses proposées.

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2.3 En particulier, des entretiens téléphoniques et par Skype ont été menés et

complétés par des échanges de courriels, avec les experts techniques, parmi lesquels figurent Madame Emmanuelle Arnould et Monsieur Nicolas Dubois ainsi qu’avec l’Institut des Finances Basil Fuleihan afin d’obtenir les informations nécessaires à la compréhension des opérations, activités et buts du réseau, ainsi que de partager leur vision pour l’avenir du réseau.

2.4 Ces entretiens ont été menés avec :

- M. Pierre Thénard, Directeur des Relations Internationales à l'ENA France - Mme. Lamia Moubayed Bissat, Directrice de l’Institut des Finances Basil Fuleihan - Mme. Jinane Ghanem Doueihy, Responsable de la formation de l’Institut des

Finances Basil Fuleihan - Mme. Rola Darwish, Directrice des Relations Externes de l’Institut des Finances Basil

Fuleihan - Mme. Sabine Hatem, Secrétaire du Réseau GIFT-MENA - M. Tarik Alami, Director of Emerging and Conflict related Issues Division at UN

ESCWA - M. Romain Ragot du Ministère des Affaires Etrangères français - Mme. Ramla Khalidi, Chief of Strategy Evaluation and Partnership at ESCWA

2.5 Suite à l’analyse des documents susmentionnés et aux entretiens effectués, il est

apparu que la forme juridique la plus adéquate pour institutionnaliser le réseau doit être construite autour des six principes essentiels suivants, qui en garantissent un fonctionnement optimal et pérenne:

• Principe d’indépendance

• Principe d’autonomie

• Principe de flexibilité

• Principe de simplicité

• Principe de transparence

• Principe de viabilité financière

2.6 Un diagnostic des solutions juridiques existantes a été effectué incluant, d’une part, l’identification d’un cadre juridique conforme passant par la réalisation d’une analyse détaillée des juridictions potentielles pour établir le réseau et les cadres institutionnels à disposition dans ces juridictions et, d’autre part, la possibilité de rattachement du réseau à des organisations régionales ou internationales existantes.

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2.7 Dans le but d’identifier le cadre juridique le plus approprié au réseau, les critères suivants ont été définis afin d’établir une comparaison effective des différents cadres :

a) Législations en place et structures disponibles ;

b) Conditions d’enregistrement ;

c) Barrières aux activités, aux financements et autres ;

d) Critères pratiques.

2.8 Il s’en est suivi, après analyse approfondie, que le cadre le plus adéquat serait une Organisation Non Gouvernementale (ONG).

2.9 Des recherches ont donc été entreprises pour déceler des exemples similaires dans la région. Cette recherche a mis à jour l’existence de la « première » organisation Arabe à s’être organisée sous la forme d’une ONG.

2.10 En effet, dès 1951, l’union des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture des pays arabes, mieux connue sous le nom UAC (Union of Arab Chambers), s’est organisée sous la forme d’une « association » (au Liban) dont les membres sont les différentes chambres de commerce de la région. Cette structure, qui ressemble à plus d’un égard au réseau, a provoqué de plus amples recherches.

2.11 Un autre exemple a été analysé nommément, l’« Union of Arab Constitutional Courts and Councils » (UACCC), établie en 1997, mais qui n’est toujours pas institutionnalisée. Cette organisme, bien que non-institutionnalisé, a approuvé des statuts, très similaires à ceux du réseau.

2.12 Un tableau comparatif du cadre juridique pour l’établissement d’une ONG dans tous les pays membres du GIFT-MENA a ainsi été dressé (voir tableau joint en Annexe). Les critères suivants ont été étudiés dans chaque juridiction :

a) Les conditions législatives, Lois, etc. (LEGISLATION)

b) Les conditions d’enregistrement, l’obtention de la capacité juridique, etc. (STATUTS) et (CONDITIONS D’ENREGISTREMENT)

c) Les barrières potentielles à l’enregistrement du réseau dans la juridiction étudiée (BARRIERES À L’ENREGISTREMENT)

d) Loi du travail et autres questions pertinentes quant au travail des étrangers dans la juridiction étudiée, tel que les quotas imposés, etc. (LOI DU TRAVAIL/PERMIS DE TRAVAIL/QUOTA)

e) Les restrictions légales quant aux activités permises dans la juridiction étudiée (RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES)

f) Les conditions et restrictions des financements potentiels et l’obtention de fonds (FINANCEMENT)

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g) Les conditions relatives aux normes comptables imposées aux ONG dans la juridiction étudiée (NORMES COMPTABLES)

h) Les exonérations fiscales dont peuvent jouir les ONG dans la juridiction étudiée (STATUTS FISCAUX)

i) Le système bancaire (SYSTEME BANCAIRE)

j) L’existence ou non de contrôle de change (CONTROLE DE CHANGE)

k) L’accès des personnes à la juridiction étudiée, la facilité d’obtention de visas, les conditions de résidence, etc. (ACCES AU PAYS)

l) Le contexte politique et autres restrictions (CONTEXTE POLITIQUE)

2.13 La revue des données du tableau visé ci-dessus nous a permis de conclure que certaines juridictions seraient, d’un point de vue légal et opérationnel, moins adéquates que d’autres dans la mesure où elles ne nous semblaient pas répondre en tout ou partie aux obligations des piliers susmentionnés.

2.14 Afin d’en faciliter la lecture et de fournir à l’assemblée générale un outil de travail utile, ce rapport identifie quatre juridictions offrant un cadre institutionnel approprié et qui seront détaillées dans la deuxième partie de ce rapport.

2.15 La troisième partie du présent rapport décrit le contexte juridique du rattachement du réseau à un organisme préexistant.

2.16 La quatrième partie du présent rapport contient les recommandations.

2.17 La cinquième partie contient la feuille de route et le plan d’action.

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DEUXIEME PARTIE

3. Etudes approfondies des cadres juridiques appropriés

3.1 L’objectif de cette étude est de proposer un statut juridique qui permette au réseau : D’avoir une personnalité morale qui lui donne un statut légal capable de (i)

signer des conventions, des accords de partenariats ou de collaborations, stratégies d’alliances ou autres, (ii) d’ester en justice si besoin et (iii) de posséder des biens mobiliers et immobiliers pour exercer ses activités;

D’assurer la pérennité et le développement de ses activités;

De solliciter des fonds et par conséquent de recevoir des dons et des financements nationaux et internationaux;

De pouvoir utiliser ses fonds localement et à l’international sans se heurter à des restrictions bancaires et de changes;

D’engager la participation financière de ses membres en instituant des cotisations annuelles;

De pouvoir participer à des appels à candidatures pour des projets nationaux et internationaux;

De recruter du personnel local et des ressortissants étrangers le cas échéant;

De pouvoir émettre des publications tout en conservant les droits de propriétés intellectuelles;

D’avoir un système propre de gouvernance avec une marge de manœuvre raisonnable tout en maintenant la transparence, le système de contrôle, la responsabilité et la bonne gestion;

D’évoluer dans un système légal flexible, dispensé d’obligations et autres contraintes administratives;

De bénéficier d’un statut fiscal avantageux, ou tout au moins peu contraignant;

De pouvoir opérer de façon indépendante sans intrusion de la part des autorités locales;

D’offrir une certaine stabilité d’un point de vue géopolitique;

D’avoir la flexibilité d’ouvrir des « succursales » à l’étranger.

3.2 Il nous est très rapidement apparu que la seule structure susceptible de répondre à toutes ces exigences, était celle d’une entité non gouvernementale.

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4. Analyse comparative

4.1 Les juridictions de l’Union des Comores et du Koweït offrent des structures qui

semblent pouvoir répondre à certains des objectifs listés ci-dessus. En revanche, il nous semble que seules les juridictions de la République Libanaise et du Royaume du Maroc peuvent satisfaire à la majorité des conditions susmentionnées.

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A. UNION DES COMORES (OU LES « ILES COMORES »)

4.1.1 Cadre juridique

a) La liberté d’association est consacrée dans le préambule de la Constitution du 23

décembre 2001 qui reconnaît «les libertés d’expression, de réunion, d’association et la liberté syndicale dans le respect de la morale et de l’ordre public».

b) Le cadre juridique pour l’établissement des associations aux Iles Comores est fondé sur la loi française du 1er Juillet 1901 relative au contrat d’association (loi n° 86-006/AF du 30 mai 1986). Les associations sont régies, quant à leur validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

4.1.2 Statuts

a) Association :

L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices.

b) Association étrangère:

Groupement présentant les caractéristiques d'une association, qui a son siège à l'étranger, ou qui a son siège aux Iles Comores mais qui sont dirigés par des étrangers, ou bien a, soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins des membres étrangers.

4.1.3 Conditions d’enregistrement

a) Association :

Les associations doivent être rendues publiques par les soins de leurs fondateurs par déclaration auprès de la préfecture du siège social de l'association. La déclaration doit contenir le titre et l'objet de l'association, son siège, les noms, professions et domiciles de ceux qui sont chargés de son administration ou de sa direction. Un récépissé sera donné dans un délai de quinze jours. L'association n'est rendue publique que par publication au journal officiel sur production du récépissé. Les associations sont tenues de faire connaître, dans le mois qui suit, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Les modifications seront consignées sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

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b) Associations étrangères :

Les demandes d'autorisation sont adressées au ministère de l'intérieur. Pour être recevables, elles doivent mentionner le titre et l'objet de l'association, le lieu de leur fonctionnement, les noms, professions, domiciles et nationalités des membres étrangers, et de ceux qui sont chargés de son administration ou sa direction.

4.1.4 Barrières à l’enregistrement (Objets, nationalité des membres, rédaction des statuts)

a) Association:

Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Les associations doivent, en fonction de leur objet, obtenir au préalable, l'avis technique du ministère concerné par le domaine de leurs activités.

b) Association étrangère:

La demande d'autorisation doit être accompagnée de l'avis technique du ministère concerné par le domaine de son activité. Les étrangers résidant doivent être en situation régulière vis-à-vis des règles d'immigration. L'autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique. Elle peut être subordonnée à l'observation de certaines conditions. Elle peut être retirée à tout moment par décision du ministre de l'intérieur.

4.1.5 Restrictions sur les activités Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. La dissolution de l'association est prononcée par les autorités judiciaires, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Les associations étrangères, auxquelles l’autorisation est refusée ou retirée, doivent immédiatement cesser leurs activités.

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4.1.6 Financement

(Type de financement, local, international) Toute association régulièrement enregistrée peut, sans aucune autorisation spéciale, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'état :

1- Les cotisations de ses membres;

2- Les recettes des manifestations qu'elle organise et des productions qu'elle commercialise, déduction faite des taxes imposées par l'état;

3- Le local destiné à l'administration et à la réunion de ses membres;

4- Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle propose.

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B. EMIRAT DU KOWEIT

4.1.7 Cadre juridique

a) L’article 43 de la Constitution du Koweït de 1962 ordonne que «la liberté de

constituer des associations et des syndicats au niveau national et par des moyens pacifiques est garantie dans les conditions et les formes prévues par la loi».

b) Le cadre juridique est formé d’un large nombre de décrets et décisions qui fournissent des restrictions importantes sur l’établissement et l’administration des associations. En particulier, la loi 24 de 1962 sur les clubs et les associations caritatives telle qu’amendée à ce jour.

c) Les décisions ministérielles 48 et 132 de 1999 sur les statuts écrits des ONG et la

décision ministérielle No. 61 de 2005 sur l’adoption d’un format spécifique de statuts.

d) La décision ministérielle 48/A de 2015 sur les règlements exécutifs relatifs aux

ONGs. e) La décision No. 836 de 2004 concernant le nombre de fondateurs.

Nous notons qu’un projet de loi est prévu par le gouvernement qui aura un impact sur les ONGs, mais nos recherches ont indiqué qu’il n’y aurait pas de changement majeur au contexte décrit ci-dessous

4.1.8 Statuts

Les associations et clubs sont organisés, pour une période déterminée ou non déterminée, et sont composées de personnes physiques ou morales, à but non-lucratif, visant à exercer une activité sociale, culturelle, religieuse ou sportive. Les associations et clubs peuvent former des unions entre eux, mais chacun conservera son activité et sa personnalité juridique. Les personnes physiques et morales peuvent aussi, par acte officiel, allouer des fonds pour une durée indéterminée à tout acte de charité ou d'utilité publique, sans aucune intention de réaliser un gain financier, ou par testament si le propriétaire des fonds est une personne physique.

4.1.9 Conditions d’enregistrement La demande d'enregistrement de l'association ou du club ou de la charité est présentée au ministère des affaires sociales et du travail dans les 30 jours suivant leur constitution. Si le ministre des affaires sociales et du travail refuse d'enregistrer l'association ou le club, il doit notifier sa décision auprès des fondateurs dans un délai qui ne doit pas excéder 90 jours à compter de la date du dépôt de la demande.

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Le silence du ministre est considéré comme un rejet de la demande.

4.1.10 Barrières à l’enregistrement (Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts)

Le nombre de fondateurs ne doit pas être inférieur à 10 (ou 50 si la décision No. 836 de 2004 est toujours applicable) à condition qu'ils aient plus de 21 ans d’âge et qu'ils soient tous de nationalité koweitienne et qu'ils n'aient jamais été condamnés à un crime moral, de malhonnêteté, ou réhabilités. Les fondateurs doivent obtenir au préalable un certificat de « bonne conduite » de la part du ministère de l’intérieur. Les étrangers n’ont pas le droit de former des associations. Ils sont seulement capables de se joindre à des associations déjà existantes sans pour autant avoir le droit de se présenter comme membre du comité exécutif ou de voter aux assemblées générales. Les assemblées générales ne peuvent accepter des étrangers parmi leurs membres.

4.1.11 Loi du travail/permis de travail/quota L'immigration et le travail des étrangers sont soumis à un contrôle étroit. Tout ressortissant étranger doit obtenir une autorisation de travail. Cette autorisation est demandée dès le pays d'origine et ne sera accordée qu'après soumission d'un contrat de travail. Le Koweït interdit fréquemment l'accès à certaines nationalités; ces décisions sont sujettes à modification sans préavis. Plus récemment, la «kowaitisation» a été mise en place. Le quota varie d'un secteur à l'autre et est déterminé vis à vis la position au sein de l'entreprise.

4.1.12 Restrictions sur les activités Les associations et clubs ne peuvent avoir des activités illégales ou contraires à la morale, ou s’ingérer dans la politique ou les conflits religieux, ou provoquer le fanatisme, le sectarisme et le racisme. Une association ne peut avoir des objectifs similaires à ceux d’une autre association déjà existante ou à une administration publique. Elles ne peuvent être affiliés à, ou participer, ou adhérer à une association ou un organisme ou un club étranger sans l'obtention d'une licence préalable du ministère des affaires sociales et du travail.

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Il est également interdit aux associations et clubs, sans autorisation du ministère, de recevoir directement ou indirectement, des fonds ou des avantages pécuniaires sous forme d'abonnements ou de subventions de personnes ou d'autres associations ou organismes ou clubs étrangers. Durant la procédure d’enregistrement, l’administration peut effectuer des modifications dans les statuts proposés lorsqu’elle considère que ces modifications sont d’intérêt public.

4.1.13 Financement

(Type de financement, local, international)

Les associations et clubs doivent annuellement demander l'autorisation de collecter des fonds pour atteindre leurs objectifs.

4.1.14 Normes comptables

Le conseil d'administration ou directoire des associations et clubs doit soumettre au ministère des affaires sociales et du travail, une copie des comptes de l'année écoulée et le budget de la nouvelle année dans une période qui ne dépasse pas un (1) mois après la fin de l’année fiscale. Les comptes et budgets doivent être signés par le trésorier et le président. Ils ne peuvent soumettre leurs comptes à leurs assemblées générales qu'après avoir obtenu l'approbation du conseil, et du ministère qui a le droit d’inspecter les livres et registres et de se faire représenter aux assemblées générales. Le club ou l’association doit maintenir dans son siège, les livres et registres notamment:

(a) Le registre des noms des membres participants ;

(b) Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales ;

(c) Les livres comptables, une liste des revenus et dépenses et les dons avec documents a l'appui.

4.1.15 Système Bancaire

Les associations et clubs peuvent déposer leur l'argent en espèces en leur nom auprès d'une banque.

4.1.16 Accès au pays (visas, résidences)

a) Visa de visite Le Koweït accorde des visas à l'entrée à 34 nationalités. Les ressortissants du reste des pays peuvent obtenir des visas qui sont cependant soumis à des règles strictes tels que la nécessité de sponsors Koweïtiens.

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Les visas de visite et les permis d'entrée sont normalement valables pour 90 jours à dater de leur émission pour un séjour de 30 jours.

b) Visa touristique Ce visa est exclusivement destiné aux voyages d'agrément, y compris les vacances et le tourisme. c) Visa d'affaires Le visa est nécessaire si le visiteur a l'intention de mener des activités commerciales.

d) Visa d'entrée multiples Le visiteur doit être parrainé par le ministère de la Défense.

e) Visa de travail et permis de séjour L'employeur place la demande du permis de travail auprès du ministère des affaires sociales et du travail, en produisant une copie du passeport de l'employé et d'un certificat de non-objection (CNP) de l'administration générale des enquêtes criminelles du ministère de l'intérieur.

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C. REPUBLIQUE LIBANAISE

4.1.17 Cadre juridique

a) La liberté d’association est garantie par l’article 13 de la Constitution de 1926 qui

dispose que : «La liberté d’exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté d’association, sont garanties dans les limites fixées par la loi».

b) Les associations sont en outre régies par les textes suivants :

- La loi du 29 Redjeb 1325 H. (3 Aout 1909)

- L’arrêté No. 369 RL du 31 décembre 1939 du haut-commissaire français sur les associations étrangères.

- Le décret législatif No. 87 du 30 juin 1977 sur la reconnaissance d’utilité publique.

4.1.18 Statuts

a) Association locale:

Corps composé d’un certain nombre de personnes qui mettent en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices.

b) Association étrangère: Sont considérées comme des associations étrangères :

(i) Toute association ayant son siège à l’étranger ("Succursale" d'une association étrangère) ;

(ii) Toute association dont le siège est au Liban et qui est gérée par des étrangers ; ou

(iii) Toute association dont plus d'un quart des membres sont des étrangers.

c) Association d’utilité publique: Organisations ou associations qui visent à satisfaire des besoins de la société.

4.1.19 Conditions d’enregistrement

a) Association locale:

L'établissement d'une association locale nécessite l'information du ministère de l'intérieur.

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Les fondateurs soumettent les statuts et les règlements intérieurs, inspirés du format proposé par le ministère, contenant l'adresse, les objectifs, le siège social et les noms, la capacité et le poste des fondateurs dans son conseil exécutif. Le ministère étudie la demande et émet un certificat d'enregistrement qui est publié au journal officiel.

b) Association étrangère: L'association étrangère a besoin d'un décret pris par le conseil des ministres. La demande doit inclure son nom, les objectifs, le siège social, les noms, professions, adresses et nationalités de ses membres et de tous ceux chargés de régir l'association. Au cas de l’enregistrement d’une succursale, la demande doit inclure, une copie de ses statuts, règlements intérieurs, la décision d'ouvrir la succursale et la désignation de son représentant officiel au Liban.

c) Association d’utilité publique: La qualification d'utilité publique est accordée par décret du conseil des ministres. Le gouvernement peut exceptionnellement accorder la qualification d'utilité publique aux associations établies et dirigées par des particuliers, en vertu du décret du conseil des ministres, pourvu qu'ils respectent les conditions prévues par la loi.

4.1.20 Barrières à l’enregistrement (Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts)

a) Association locale: Minimum de 3 membres. Les membres des associations doivent avoir plus de 20 ans d’âge et jouir de leurs droits civils. Le nombre de membres étrangers dans une association locale ne doit pas dépasser 25%. Lors de son enregistrement, les fondateurs doivent soumettre une demande signée au ministère de l'intérieur, accompagnée des documents suivants:

A. 3 copies des statuts signés par les fondateurs;

B. 3 copies des règlements intérieurs signés par les fondateurs;

C. Un casier judiciaire pour chaque fondateur daté de moins de 3 mois avec une copie de leurs cartes d'identité;

D. Copie des diplômes de chacun des fondateurs;

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E. Une liste des membres de l'Association, leur nationalité, leurs adresses et leur CV;

F. Un contrat de bail pour son siège social.

b) Association étrangère:

i. La demande d’établissement d’une association étrangère, dont les fondateurs sont étrangers, est accompagnée des mêmes documents visés plus haut.

ii. Quant à l'établissement d'une succursale d'une association étrangère, les

membres doivent soumettre une demande au ministère de l'intérieur pour l'obtention d'un décret délivré par le conseil des ministres.

La demande doit contenir le nom de l'association, l'adresse de son siège social, et être accompagnée des documents suivants:

A. 3 copies légalisées des statuts.

B. 3 copies légalisées de la résolution du conseil d'administration autorisant l'enregistrement au Liban.

C. 3 copies d'une procuration exécutée en faveur du représentant au Liban.

D. 3 copies légalisées des bilans des trois dernières années.

E. La liste de ses membres et des membres de son conseil d'administration, leur nationalité et leurs adresses.

c) Association d’utilité publique:

Pour être reconnue d'utilité publique, une association doit avoir les critères suivants:

A. Elle doit être à but non lucratif.

B. À sa création, ses objectifs doivent être limités aux domaines du travail social ou du service public.

C. Ses services doivent être durables.

D. Toutes ses ressources doivent être allouées dans le but d'atteindre ses objectifs.

E. Elle doit être opérationnelle depuis au moins deux ans.

F. Son chiffre d'affaires annuel, qui doit être alloué à la réalisation de ses objectifs, doit être d'au moins 300,000 L.L. et être vérifié par un expert-comptable agrée.

4.1.21 Loi du travail/permis de travail/quota

L'obtention d'un permis de travail commence par l'obtention d'une autorisation préalable du ministère du travail.

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Le ministère publie chaque année une liste des emplois réservés au Libanais. Cette liste exonère les représentants des succursales de l'autorisation préalable. Leur obtention du permis de travail est garantie. Un quota de un étranger pour chaque 3 Libanais est aussi suivi. Le permis de travail est émis pour une année, et peut coûter jusqu'à 1,800,000 LL. Une fois le permis de travail émis, le candidat peut postuler pour un permis de séjour qui sera émis pour la durée et aux mêmes charges officielles du permis de travail.

4.1.22 Restrictions sur les activités Il est interdit d'établir des associations pour des motifs illégitimes qui contredisent les dispositions des lois et des mœurs, qui perturbent la paix, qui visent à changer la forme du gouvernement, ou qui visent à séparer politiquement les différentes entités gouvernementales.

4.1.23 Restrictions sur le financement (Type de financement, local, international) Pas de restrictions légales.

4.1.24 Normes comptables Chaque association doit soumettre annuellement les documents suivants au ministère de l'intérieur: A. Un compte de l'année précédente.

B. Une liste des noms des membres de l'association.

C. Le projet de budget de l'année à venir.

4.1.25 Statuts fiscaux (Exemptions fiscale, position tva, statut particulier) Les associations sont exonérées de l'impôt sur le revenu et de la partie recouvrable de la T.V.A sous certaines conditions. Les associations d'utilité publique sont exonérées des frais de transfert et de toute autre taxe ou frais, y compris les charges municipales.

4.1.26 Système bancaire Le système bancaire est libre et très bien établi. Les associations ne sont pas légalement requises d'avoir un compte en banque. Les banques acceptent d'ouvrir des comptes aux associations dûment enregistrées.

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4.1.27 Contrôle des changes Pas de restrictions.

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D. ROYAUME DU MAROC

4.1.28 Cadre juridique

a) Le principe de la liberté d’association est reconnu par la Constitution de 1996 en son article 9 qui dispose que « la Constitution garantit à tous les citoyens […] la liberté d’association et la liberté d’adhérer à toute organisation syndicale de leur choix. Il ne peut être apporté de limitation à l’exercice de ces libertés que par la loi ».

b) Le Maroc possède un cadre juridique moderne et transparent pour l’établissement d’organisation à but non lucratif dans le pays à travers le décret royal du 15 novembre 1958 (1-58-316) amendé en 1973 et 2002 et le décret 2-04-969 de 2005 sur la mise en œuvre du décret sur le droit d’établissement des associations. Le pays s’est aussi doté d’une législation pour la reconnaissance des associations de bénéfice publique en 2005 (circulaire No. 1 de 2005).

4.1.29 Statuts Les statuts doivent contenir toutes informations nécessaires, tels que les objectifs, la nationalité de ses membres, de ses gérants, etc.

4.1.30 Conditions d’enregistrement Les associations doivent présenter une demande auprès de l'autorité locale qui devra délivrer un récépissé endéans 60 jours. Sans le récépissé, l'association ne peut accomplir aucune démarche administrative ou financière. La même démarche est à suivre pour les associations étrangères qui doivent obtenir un décret, mais le délai de rejet est de 3 mois.

4.1.31 Barrières à l’enregistrement (Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts) Les statuts doivent faire mention des ressources financières à disposition de l'association et leurs utilisations ainsi que les méthodes de supervision et d'audit financier.

4.1.32 Restrictions sur les activités L’association étrangère ne peut démarrer ses activités que 3 mois après avoir déposé sa candidature.

4.1.33 Financement (Type de financement, local, international) L'association ne peut maintenir des fonds en espèce qui excédent les dépenses mensuelles, l’excédent doit être déposé à la banque.

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4.1.34 Normes comptables

Les associations qui reçoivent des subventions d’un montant supérieur à 10,000 dirhams sont tenues de fournir leurs comptes aux organismes qui leur accordent lesdites subventions. Si l’association est reconnue d'intérêt public, elle doit tenir une comptabilité règlementaire, et garder toutes les pièces justificatives pour 5 années. Elle doit fournir un rapport annuel au secrétaire général du gouvernement, le rapport doit être certifié par un expert-comptable.

4.1.35 Statuts fiscaux (Exemptions fiscale, position tva, statuts particuliers)

Les associations peuvent être reconnues d'intérêt public sur candidature, dépendamment de ses objectifs et ressources.

4.1.36 Système bancaire

Le système bancaire est moderne et adéquat, dominé par les banques locales, avec possibilité d'ouvrir des comptes en devises étrangères.

4.1.37 Contrôle des changes

Le dirham n'est pas librement convertible.

4.1.38 Accès au pays (visa, résidence) Pour un séjour de moins de trois mois, pas de visa nécessaire pour un grand nombre de pays. Pour s’installer au Maroc, une carte de séjour doit être obtenue auprès de la direction générale de la sûreté nationale. Le candidat doit pouvoir justifier une activité légale et un revenu minimum.

4.1.39 Contexte politique Très peu de décrets ont été émis acceptant l’enregistrement d’une association étrangère depuis 1952.

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TROISIEME PARTIE

5. Rattachement à des Organisations internationales ou régionales existantes

5.1 Les documents mis à disposition ainsi que les discussions organisées avec les

membres du groupe de travail ont permis de mettre en lumière un nombre d’organisations régionales ou internationales qui pourraient se porter candidates pour accueillir le réseau. Ces institutions pourraient apporter des contributions financières, et la possibilité pour le réseau d’utiliser les ressources et expertises matérielles et techniques. De plus, le réseau pourrait bénéficier des contacts et de l’aura déjà établis par de telles organisations, ce qui dans certains cas pourraient contribuer à la pérennité du réseau.

5.2 Nous notons toutefois que de manière générale, le rattachement à une organisation ne résout ni la question de l’institutionnalisation du réseau, ni les questions de flexibilité et d’indépendance au cœur de cette étude. Cela est dû au fait que de telles organisations requièrent :

a) La fusion d’un tel réseau dans l’organisation choisie, et donc la perte de

l’identité du GIFT-MENA ;

b) Que les membres soient des états ou gouvernements ;

c) La subjection du réseau aux règlements internes et structure de gouvernance de l’organisation ;

d) L’adoption de la politique générale, l’agenda et le modus operandi qui doivent être en harmonie avec ceux de l’organisation ;

e) Certaines formalités exhaustives et procédures internes interminables pour pouvoir y adhérer en tant que membre.

5.3 De ce fait, nous avons analysé quelques-unes des organisations recommandées par

le groupe de travail et nous tentons ci-dessous de présenter le cadre institutionnel et juridique qu’elles pourraient lui offrir, en prenant garde de laisser à l’assemblée générale et aux experts techniques le soin de décider de la pertinence d’un tel rattachement.

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6. Forum Med

6.1 Nous avons été mis au courant de la proposition de fusion du CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale) de fusionner le réseau GIFT-MENA au réseau du forum Méditerranéen du service public.

6.2 Le forum Méditerranéen du service public est une communauté numérique

existant entre les écoles et instituts de formation des états de la Méditerranée. Les informations que nous avons pu recueillir sur le forum semblent indiquer que le Forum n’a pas de statut juridique à proprement parler.

Il s’agit, à l’instar de GIFT-MENA, d’un réseau d’écoles et d’institutions. Le Forum est né d’une initiative du CNFPT qui lui-même est un établissement public français.

6.3 En fusionnant avec le forum Med, le réseau GIFT-MENA n’obtiendra pas la

personnalité juridique et ne pourra donc toujours pas bénéficier de certaines subventions qu’un statut d’association pourrait lui donner.

6.4 En termes d’indépendance, en fusionnant avec le forum Med, il est possible que

GIFT-MENA perde son autonomie et doive adopter un mandat plus restreint, renonçant ainsi à certaines activités qui, pour l’instant, sont hors du champ d’action du forum.

6.5 Il y a aussi lieu à faire remarquer la question de la pertinence géographique de

fusionner avec un réseau méditerranéen et non panarabe.

7. Arab Planning Institute (API)

7.1 L’API est constituée de 19 états membres et est basée au Koweït. L’API comporte des états adhérents ou des partenaires qui sont des organisations légalement établies. Il est donc difficile de voir comment, légalement, le réseau GIFT-MENA pourrait s’adosser à l’API tout en conservant son indépendance et la flexibilité intrinsèque à son mode de fonctionnement si le réseau n’est pas établi en tant qu’entité légale.

7.2 L’API a établi en parallèle un grand nombre de partenariats. Afin de devenir un partenaire sérieux, le réseau devra s’institutionnaliser pour assurer sa pérennité et sa transparence. L’établissement du réseau en tant qu’ONG dans un des pays membres de l’API nous semble pouvoir permettre d’envisager un tel partenariat.

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8. Arab Organization for Administrative Development (ARADO)

8.1 ARADO est une organisation associée à la ligue Arabe qui a pour mandat le développement administratif dans la région MENA. Cette organisation est composée des 22 états membres de la région. Donc, adhérer en tant que membre serait tout aussi difficile à envisager.

En s’attachant à une organisation régionale de cette envergure, le réseau perdra forcement de son indépendance mais devra aussi s’adapter à la bureaucratie qu’engendre la gestion d’une organisation de cet acabit, et à l’adoption d’un agenda qui pourrait ne pas servir les objectifs du réseau. Une perte de flexibilité et une réduction de son mandat semble inévitable.

8.2 ARADO, en tant qu’organisation régionale peut aussi établir des partenariats avec des entités légales. Un partenariat est tout à fait envisageable d’un point de vue légal une fois que le réseau ait établi une personnalité morale distincte dans un des états membres de la ligue Arabe.

9. ESCWA

9.1 ESCWA est une agence internationale des Nations Unies basée au Liban ayant

pour base juridique la charte des Nations Unies. Une fusion avec l’ESCWA reviendrait à l’absorption du réseau dans le programme des Nations Unies avec un alignement requis des objectives et mandats du réseau. La réalisation d’une telle opération prendrait un temps considérable d’autant que l’indépendance, la flexibilité et la rapidité du réseau ne pourraient être assurées.

9.2 La possibilité d’établir à long terme un partenariat stratégique nous semble plus

adéquate pour satisfaire les objectifs du réseau surtout dans le domaine de mobilisation de ressources, de support matériel (expertise, conférence etc…) et financier, et autres.

9.3 D’après nos recherches et entretiens, nous avons pu confirmer que l’ESCWA ne

pourra se lier dans un protocole d’accord qu’avec une entité légale ayant une personnalité juridique propre. Pour cela, nous considérons encore une fois que la création d’une ONG en première étape est cruciale à la pérennité du réseau.

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10. MENAPAR

10.1 Le MENAPAR est un réseau crée par la collaboration de l'institut de l'administration publique du Royaume du Bahreïn (BIPA) et de l'agence des Nations Unies pour le développement (UNDP). Le MENAPAR n'a pas de statut juridique défini, il s'agit d'une filiale du département de développement des capacités du BIPA.

10.2 En se ralliant sous l’identité du MENAPAR, le réseau GIFT-MENA se mettrait en fait

sous l’égide du BIPA, une institution nationale. Le réseau n’obtiendrait pas de personnalité juridique se faisant et aurait un risque réel de perdre son identité, son indépendance et sa flexibilité.

10.3 Le BIPA est déjà un membre du réseau GIFT-MENA et une collaboration existe

déjà entre le GIFT-MENA et le MENAPAR.

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QUATRIEME PARTIE

11. Recommandations et prochaines étapes

11.1 Au vu du rapport produit, la recommandation sans équivoque est d’établir le

réseau GIFT-MENA en tant qu’ONG dans une des juridictions susmentionnées, ce qui n’exclut pas un partenariat, collaboration, stratégie d’alliance ou autres sur le long terme avec une ou plusieurs des organisations décrites par les experts techniques.

11.2 Afin de garantir la longévité, l’indépendance et la transparence, nous

recommandons les juridictions du Liban ou du Maroc comme les plus adéquates aux besoins de GIFT-MENA.

11.3 Pour les raisons qui suivent, nous recommandons en particulier la juridiction du

Liban pour l’établissement du GIFT-MENA sous forme d’une association (ONG) à but non-lucratif.

11.4 les critères déterminants ont été notamment:

a) L’immuabilité des lois, même loi au Liban depuis 1909 ;

b) Le refus d’enregistrement est rare et toujours motivé ;

c) La possibilité de recevoir des fonds sans autorisation préalable de l’autorité concernée ;

d) Des ONG étrangères ont récemment été enregistrées ;

e) Le système bancaire ;

f) La non-existence de politique de change.

11.5 Une fois que l’assemblée générale aura fait son choix, il faudrait préparer les documents nécessaires pour l’enregistrement de l’association GIFT-MENA et qui comprendront :

- Les statuts du réseau

- Les règlements internes du réseau

- Les approbations des autorités publiques concernées des différents membres du réseau (dans ce cadre, la coopération et la flexibilité de ces autorités à cet effet sont requises pour garantir l’obtention de telles approbations)

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CINQUIEME PARTIE

12. Feuille de route et plan d’action

Sur la base des documents mis à notre disposition, notamment « Le rapport du groupe d’experts de haut niveau sur les enjeux et perspectives du réseau GIFT-MENA pour la prochaine décennie » et compte tenu de ce qui précède dans nos recommandations, le mode de gouvernance que nous proposons, qui est reflété dans les modifications que nous avons portées sur les statuts informels actuels du réseau, affectera dans une faible mesure ces statuts. (Copie jointe en Annexe). Il est en effet apparent que d’un point de vue structurel, les ONG sont régies d’une manière similaire à celle des compagnies commerciales, notamment concernant les assemblées générales qui ont le rôle de dispositif de contrôle et de surveillance du conseil exécutif qui à son tour est chargé de l’administration et de la gestion courante des opérations de l’organisation. Cela inclut la gestion financière selon les limites déterminées par l’assemblée générale. La structure du réseau GIFT-MENA est similaire à celle des ONG, ayant une assemblée générale et un comité de pilotage (avec les mêmes prérogatives que ceux d’un conseil exécutif) à quelques exceptions, notamment :

(i) En ce qui concerne le rôle de la présidence qui parait être absent ou à titre honoraire au réseau, sans droit de vote ;

(ii) Le rôle donné au secrétariat du réseau concernant la gérance administrative et financière qui devrait ressortir des prérogatives du conseil exécutif. Cependant, si le réseau le requiert, le secrétariat pourrait continuer à jouer ce rôle et à avoir des capacités plus renforcées par mandat express de la part du conseil exécutif mais qui requerrais l’approbation de l’assemblée générale.

Le système de gouvernance que nous proposons, et sur la base duquel les statuts informels du réseau ont été mis à jour, tout en étant généralement en ligne avec les exigences de la plupart des juridictions suggérées dans ce rapport, englobe la structure suivante : A. L’adhésion :

Les organisations peuvent avoir plusieurs types d'adhésion. Les droits et obligations de chaque type d'adhésion sont définis dans leurs statuts. Nous citons les types les plus communs notant que les fondateurs peuvent convenir autrement :

A. Membres ordinaires (équivalents aux membres institutionnels tels que mentionnés dans les statuts du réseau) :

Ces membres sont autorisés à participer aux assemblées générales, à voter sur toute question qui y est soulevée et à désigner, élire et occuper des postes au sein du conseil exécutif ou des comités.

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B. Membres actifs (équivalents aux membres associés) :

Ces membres sont autorisés à participer aux assemblées générales et à voter sur toute question qui y est soulevée en ce qui concerne les travaux de l’organisation, mais ils ne sont pas autorisés à désigner, élire et occuper des postes au sein du conseil exécutif ou des comités.

C. Membres d'honneur ou membres observateurs (équivalent des membres individuels): Ces membres ne sont ni autorisés à voter ni à occuper de poste au sein du conseil exécutif. Les statuts des associations peuvent leur accorder le droit d'assister aux réunions des assemblées générales ou d'adhérer à certains engagements ou comités (comme les comités d'honneur, de tutelle, ou les comités de consultation).

B. L’assemblée générale :

L'assemblée générale est composée des membres de l'organisation, tels que définis dans ses statuts. Le quorum requis est la majorité des membres ayant payé leurs cotisations, mais peut être augmenté si nécessaire. Les réunions de l’assemblée sont déterminées dans les statuts. Les prérogatives de l'assemblée générale sont, notamment, les suivantes :

1. Election des membres du conseil exécutif ;

2. Détermination de la politique générale de l’organisation ;

3. Supervision de la bonne administration des activités de l’organisation ;

4. Ecoute des rapports présentés par le conseil exécutif et discussion des travaux réalisés et des projets futurs ;

5. Proposition de recommandations au conseil exécutif ;

6. Approbation de certaines des décisions du conseil exécutif telles que déterminés dans les statuts;

7. Discussion et approbation des comptes de l'année écoulée et du budget prévisionnel de l’année à venir ;

8. Octroi du quitus aux membres du conseil exécutif;

9. Modification des statuts de l’organisation ;

10. Récusation et admission des membres ;

11. Dissolution de l’organisation.

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C. Le conseil exécutif : Le conseil est élu par l’assemblée générale pour une période définie dans les statuts, qui varie généralement entre 2 et 4 ans. Le quorum requis est la majorité des membres mais peut être augmenté si nécessaire. Le conseil exécutif est responsable de la gestion courante et de l’administration de l’organisation. Il agit selon ses règlements et conformément aux lois en vigueur. Ses prérogatives et tâches sont définies dans les statuts, et incluent notamment :

1. Exécution de la politique générale de l’organisation telle que déterminée par l’assemblée générale ;

2. Préparation du budget annuel prévisionnel qui sera soumis à l’approbation de l'assemblée générale ;

3. Gérance de tous les travaux administratifs et financiers et des comptes bancaires de l'organisation suivant les directives de l’assemblée générale ;

4. Acceptation des contributions et des dons ;

5. Création des comités et désignation de ses membres, ses taches et ses prérogatives ;

6. Préparation des rapports des activités.

Le conseil exécutif élu par l’assemblée générale se réunit et nomme parmi ses membres le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. Nous recommandons que le conseil exécutif soit composé d’un minimum de 5 membres sinon qu’il reste compose d’un chiffre impair afin d’éviter une impasse au niveau des votes. Nous citerons ci-dessous certaines prérogatives pour chacun de ces postes : 1. Président :

a) Préside les réunions de l'assemblée générale et du conseil exécutif ;

b) Représente l’organisation envers les autorités publiques et les tierces parties ;

c) Supervise les travaux des comités ;

d) Signe toutes les communications et documents officiels, et les contrats selon les limites telles que définies par l’assemblée générale;

e) Convoque l’assemblée générale et le conseil exécutif aux réunions ;

f) Signe avec le trésorier auprès des banques et institutions financières les transferts de fonds ou autres paiements selon les directives et les limites déterminées par l’assemblée générale.

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2. Vice-Président :

Assume les fonctions du président en cas de son absence.

3. Secrétaire : a) Tient les registres de l’organisation ;

b) Rédige les convocations et procès-verbaux des réunions de l’assemblée générale et du conseil exécutif ;

c) Met à jour les contrats et autres documents administratifs ;

d) Assure la légalité des réunions (quorum, contrôle des présences etc…) ;

e) Assume les fonctions du trésorier en cas de son absence.

4. Trésorier a) Responsable de la tenue de la comptabilité de l’organisation ;

b) Encaisse les contributions des membres ;

c) Est membre permanent du comité financier (s’il est créé) ;

d) Documente les fonds encaissés par l’organisation ;

e) Prépare les comptes de l'année écoulée et le budget prévisionnel, et les présente au conseil exécutif ;

f) Signe avec le président auprès des banques et institutions financières les transferts de fonds ou autres paiements selon les directives et les limites déterminées par l’assemblée générale.

D. Les comités Les statuts de l'organisation peuvent inclure l’établissement de comités, tels que les comités d'honneur, de tutelle, financiers ou ad-hoc, avec des procédures propres d'élection ou de désignation de leurs membres, sous comites, en indiquant leurs prérogatives et obligations. Ces comités peuvent être permanents ou temporaires. Il est cependant nécessaire que leurs membres soient membres de l'organisation.

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ANNEXE 1

TABLEAU COMPARATIF RELATIF AUX STATUTS DES ONG DANS LES PAYS DU GIFT MENA

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Les recherches effectuées sur tous les pays du GIFT-MENA ont été entrepris suivant une méthodologie spécifique à thèmes. Les thèmes étant :

1- Les conditions législatives, Lois, etc. (LEGISLATION)

2- Les conditions d’enregistrement, l’obtention de la capacité juridique, etc. (STATUTS) et (CONDITIONS D’ENREGISTREMENT)

3- Les barrières potentielles à l’enregistrement du réseau dans la juridiction étudiée (BARRIERES À L’ENREGISTREMENT)

4- Loi du travail et autres questions pertinentes quant au travail des étrangers dans la juridiction étudiée, tel que les quotas imposés, etc. (LOI DU TRAVAIL/PERMIS DE TRAVAIL/QUOTA)

5- Les restrictions légales quant aux activités permises dans la juridiction étudiée (RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES)

6- Les conditions et restrictions des financements potentiels et l’obtention de fonds (FINANCEMENT)

7- Les conditions relatives aux normes comptables imposées aux ONG dans la juridiction étudiée (NORMES COMPTABLES)

8- Les exonérations fiscales dont peuvent jouir les ONG dans la juridiction étudiée (STATUTS FISCAUX)

9- Le système bancaire (SYSTEME BANCAIRE)

10- L’existence ou non de contrôle de change (CONTROLE DE CHANGE)

11- L’accès des personnes à la juridiction étudiée, la facilité d’obtention de visas, les conditions de résidence, etc. (ACCES AU PAYS)

12- Le contexte politique et autres restrictions (CONTEXTE POLITIQUE) Le tableau suivant ne reflète que les conditions qui ont été trouvées pertinentes dans chaque juridiction étudiée pour la constitution de ce rapport. Il s’en suit que tous les thèmes ne sont pas nécessairement reflétés dans toutes les juridictions citées ci-dessous.

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ALGERIE

1. LEGISLATION - Loi No. 12-06 du 12 Janvier 2012 relative aux associations.

- Loi sur l'information de Janvier 2012.

2. STATUTS • Association communale

• Association de wilaya

• Association inter-wilayas

• Association nationale

• Association étrangère Une association étrangère est une association qui a son siège à l’étranger; soit qui est totalement ou partiellement dirigée par des étrangers. Elle peut adhérer à une association étrangère si le ministre approuve préalablement la démarche. Elle peut coopérer avec une association étrangère ou ONG internationale après l'accord préalable des autorités compétentes. Une association étrangère peut opérer après l’autorisation préalable du ministère des affaires étrangères et du ministre du secteur concerné. Unions, fédérations ou confédérations d'associations sont considérés comme des associations.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT Une déclaration constitutive est présentée au ministère de l’intérieur ou des affaires étrangères et un récépissé d'enregistrement est délivré, le récépissé final doit être délivré dans les 60 jours pour les associations nationales; et 90 jours pour les associations étrangères. Le récépissé est obligatoire pour ouvrir un compte en banque et pour entreprendre d’autres démarches administratives.

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4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT (Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts) Les fondateurs, administrateurs et gérants d’associations nationales doivent être algériens. Pour les associations étrangères, ils doivent être résidents. Les personnes morales de droit privé peuvent être membre des associations nationales si elles sont constituées conformément au droit Algérien. Un minimum de 25 membres fondateurs issus d’au moins 12 wilayas est requis pour une association nationale. Pas de minimum requis pour les associations étrangères. Le gouvernement peut refuser l'enregistrement d'une ONG sans donner d’explications.

5. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES L'association étrangère doit avoir pour objet la mise en œuvre de dispositions contenues dans un accord entre le gouvernement et le gouvernement du pays d'origine pour la promotion des relations d'amitié et de fraternité entre le peuple algérien et les peuples des deux pays. Pas de rapport avec des parties politiques, ne peut recevoir des fonds, ni participer à leur financement. Possibilité de dissolution de l’association si ses activités interfèrent avec les affaires internes du pays. Nécessite d’obtention de l’autorisation préalable de l’autorité de contrôle avant la publication de quelque document.

6. FINANCEMENT (Type de financement, local, international) Types de financements autorisés: cotisations, revenus liés à l'activité, dons en espèces et en nature, legs, quêtes, subventions consenties par l'état. Pas d’activités commerciales. Financement étranger après l’accord préalable du gouvernement et la signature d’un accord de coopération avec le bailleur du fond.

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7. NORMES COMPTABLES Transmission à l'autorité de contrôle des copies des procès-verbaux de toutes les assemblées générales ainsi que des rapports moraux et financiers annuels endéans de 30 jours qui suivant leur adoption. Comptabilité à partie double validée par un commissaire aux comptes. Obligation de souscrire á une assurance en garantie dans conséquences pécuniaires rattachées à la responsabilité civile.

8. STATUTS FISCAUX (Exonération fiscale, position tva, statut particulier) Pas de statuts fiscaux spéciaux pour les associations.

9. SYSTEME BANCAIRE Compte unique ouvert auprès d’une banque locale.

10. CONTROLE DES CHANGES Pour les transactions outre-mer. Chaque opération concernant l’encaissement ou de décaissement de monnaies étrangères est individuellement contrôlée.

11. ACCES AU PAYS (visa, résidence)

a) Visa affaires: Délivré aux porteurs de lettre d’invitation du partenaire algérien, ou d’une lettre d’emploi ou d’un ordre de mission, ainsi que d’une réservation d’hôtel.

b) Visa travail: Délivré aux porteurs d’un contrat emploi et d’une autorisation temporaire délivrée avant le permis de travail par les autorités de l’emploi ainsi qu’un certificat issu par l'employeur et estampillé par les autorités en charge.

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ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE

1. LEGISLATION - Loi sur les associations et les fondations, décret royal No. M/8 du 19.2.1437 H

(1er décembre 2015).

- Règlement d'application des associations (14 avril 2016). - Règlement d'application des fondations (14 avril 2016).

2. STATUTS a) Association civile:

Groupe de personnes physique ou morales ayant une organisation permanente, pour une période déterminée ou indéterminée à but non lucratif, voulant atteindre un objectif de solidarité et de justice, ou l'une des activités suivantes:

1- Droiture, ou takaful, de service public ou des soins; 2- Religieuses, sociales, culturelles, de santé, d'environnement, de

développement, de sensibilisation, de technique, ou saisonnière; 3- Formation, éducation, scientifique, et recherche; 4- Professionnel ou artisanal, créatif, relatif à la jeunesse, aux femmes ou

enfants, ou touristique; 5- Protection des consommateurs et protection de la famille; 6- Catastrophes et crises, sécurité de la communauté; 7- Développement familial et social; 8- Toute autre activité civile tel qu'évaluée par le ministère des affaires sociales.

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b) Fondation Civile:

Entité à durée déterminée ou indéterminée, à condition qu’elle:

1- Soit composée par une ou plusieurs personnes physiques et/ou morales;

2- Soit à but non lucratif;

3- Vise à atteindre un ou plusieurs objectifs d'intérêt public;

4- Dépende de fonds, de fondations, de dons, de subventions, de testaments, revenus d’investissements ou Zakat alloués par les fondateurs.

Une association peut obtenir un statut d’intérêt public si elle satisfait aux exigences suivantes:

1- Elle sert un objectif qui profite au public, comme l'éducation, la santé ou la sécurité;

2- Ses activités ou services sont fournis à la société et non à un groupe restreint de personnes;

3- Elle est autorisée à poursuivre son objectif d’intérêt public;

4- L’adhésion à l’association est ouverte;

5- Elle n'a commis aucune violation financière, technique ou administrative;

6- Son conseil comprend deux experts en philanthropie qui ont des diplômes avancés et au moins cinq ans d’expérience.

Le statut d’intérêt public offre un certain nombre d'avantages, y compris la capacité de gérer des projets publics, l'éligibilité à certains contrats avec des entités gouvernementales et privées et la possibilité de collecter des dons directement auprès du grand public.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT Les membres fondateurs présentent au ministère des affaires sociales, les informations et documents requis.

Le ministère accepte l’enregistrement conformément aux procédures suivantes:

a- Vérification que la demande réponde aux conditions prévues dans le système et

dans les règlements, décisions et instructions.

b- Transmission de la demande à l’autorité de contrôle.

c- Après coordination avec l'autorité de contrôle, le ministère rend sa décision durant soixante jours à partir de la date de la demande.

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Les associations et les fondations acquièrent la personnalité juridique à partir de la date de la décision du ministère des affaires sociales approuvant la demande, ou la caducité de soixante jours depuis la présentation de la demande d'enregistrement.

4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT (Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts) Les associations doivent réunir au moins dix membres fondateurs saoudiens âgés d'au moins 18 ans, ayant une capacité juridique totale avec un casier judiciaire propre.

Les règlements intérieurs ne peuvent comprendre des principes qui sont incompatibles avec la charia, ou qui enfreignent le système public, contredisent les mœurs, ou qui enfreignent l'unité nationale ou contredisent les lois et règlements du Royaume. Les objets ne peuvent inclure des activités réglementées par une autre entité gouvernementale sans son approbation explicite. Les branches, filiales d'associations et fondations étrangères ne peuvent pas être enregistrées.

5. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES a) Barrières géographiques

Les associations ne peuvent pas fournir des services en dehors de la zone géographique ou de la région dans laquelle elles sont enregistrées. Elles peuvent cependant ouvrir des branches en dehors des régions approuvées avec l'approbation explicite du ministère des affaires sociales. Les associations ne peuvent pas participer à des activités à l'étranger, ou devenir membre d'organisations internationales sans l'approbation préalable du ministère des affaires sociales et de toute autre entité gouvernementale pertinente. b) Barrières procédurales Les associations doivent fournir au ministère des affaires sociales des comptes annuels, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales. Les représentants du ministère peuvent assister aux réunions. Le ministère peut imposer des sanctions, un avertissement peut être envoyé pour remédier à une situation déterminée endéans de trente jours, un deuxième avertissement puis un troisième avec un délai de grâce similaire de trente jours.

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Le ministère peut alors ordonner la suspension d'un membre du personnel, empêcher le membre de travailler dans une autre association, suspendre temporairement les activités, fusionner l'association avec une autre association ou la dissoudre. c) Suspension, résiliation et sanctions

Une association peut être suspendue, résiliée ou fusionnée par le ministère si le nombre total de membres devient inférieur à cinq; l'association dépasse son champ d'activités ou commet des infractions «graves» de la loi sur les associations, ses règlements ou ses statuts; l'association est incapable de respecter ses obligations de paiement; l'association a utilisé des fonds pour des causes non autorisées; l'association ne se conforme pas à l'ordre public, à la moralité publique ou à la charia islamique.

6. FINANCEMENT (Type de financement, local, international) La loi interdit aux associations de recevoir des fonds étrangers, sans l'approbation explicite du ministère des affaires sociales. Les sources nationales de financement comprennent les frais d'adhésion; revenus provenant d'activités économiques autorisées; revenus d'investissement; et zakat, si des services sont fournis aux pauvres et aux nécessiteux. Les associations doivent obtenir l'approbation préalable du ministère des affaires sociales avant de pouvoir recueillir des fonds et recevoir des dons. Les associations d’intérêt public peuvent également générer des revenus grâce à la gestion de projets publics. Le financement du gouvernement est également disponible. Pour accéder au financement du gouvernement, une demande au ministère des affaires sociales est généralement soumise après la fin de l'inscription. Un soutien financier pour les programmes de formation est également disponible. Les sources nationales de financement pour les fondations proviennent principalement des fonds, subventions, waqfs, testament et zakat des fondateurs. Les fondations peuvent également générer des revenus provenant d'investissements ou de renvois enregistrés au nom de la fondation. Les fondations ne reçoivent pas d'aide gouvernementale. Ils ne sont également pas autorisés à collecter des dons sans l'approbation préalable du ministère des affaires sociales.

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7. NORMES COMPTABLES

Les associations et fondations doit doivent placer les fonds Zakat dans un compte distinct et établir un registre spécial, et doit disposer des fonds Zakat conformément aux dispositions de la charia islamique. Les associations, après avoir reçu des dons, doivent inscrire la valeur du don et ses conditions, et de prendre en compte durant l’utilisation des dons, les conditions émises par le bailleur. L'Association doit présenter au ministère des affaires sociales le budget final de l'année tel qu'adopté par l'Assemblée générale quatre mois après de la fin de l’année fiscale.

8. STATUTS FISCAUX (Exonération fiscale, position tva, statut particulier)

Les associations sont exonérées des droits de douanes à condition que: a- Elles soit enregistrées auprès de l'autorité gouvernementale compétente, que le

but de leur création soit la fourniture de services humanitaires, sociaux, culturels, scientifiques ou religieux etc. à but non lucratif.

b- Elles n’aient pas de buts politiques.

Les matériaux et les fournitures importés sont exempts des droits de douanes à condition que:

a- Qu’ils soient appropriés aux fins de l'activité pratiquée;

b- Que la taille et la quantité de matériaux et fournitures soit proportionnelle aux

besoins de l'association.

Au cas où l’association désire de vendre des matériaux et fournitures, elle doit obtenir l'approbation préalable de l'administration des douanes.

9. SYSTEME BANCAIRE Les associations doivent déposer leurs fonds auprès d’une ou de plusieurs banques locales, et tout acte bancaire doit être signé par le président du conseil ou par le vice-président et le directeur financier.

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Les membres fondateurs d'une fondation doivent déposer 5 millions de riyals saoudiens dans le compte bancaire de la fondation au cours de sa première année d'activité ou enregistrer des actifs en son nom qui produirait des revenus annuels équivalent. Le conseil de tutelle d'une association doit déposer ses fonds en son nom auprès d’une ou de plusieurs banques locales, et tout acte bancaire doit être signé par le président ou par le vice-président avec le directeur financier.

10. CONTROLE DES CHANGES Les associations et les fondations doivent agir conformément aux lois applicables, y compris la loi contre le blanchiment d'argent, en: 1. Maintenant dans son siège les documents financiers, et autres documents

comparables, avec les documents d'identités des fondateurs et des membres de l'Assemblée générale.

2. Le directeur financier est responsable de la vérification et de la conformité des activités, et doit fournir toutes les ressources nécessaires pour détecter tout acte criminel lié au blanchiment d'argent.

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DJIBOUTI

1. LEGISLATION - Décret No. 46-432 du 13 mars 1946 rendant applicable les titres I et II de la loi du

1 juillet 1901, promulgué par arrêté No. 607 du 8 juin 1950. - Décret du 12 avril 1939 relatif à la constitution des associations étrangères

promulgué le 9 mai 1939. - Décret No. 99-0285/PRE du 30 décembre 1999 fixant les statuts et les modalités

d’intervention des organisations non gouvernementales.

2. STATUTS a) Association:

Convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but non-lucratif. Régie par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. b) Association d’utilité publique:

Reconnues par décret.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT Les associations se forment librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de capacité juridique que si elles sont conformes aux procédures de déclaration. La déclaration préalable est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle inclut le titre et l'objet de l'association, son siège et les noms, professions et domiciles de ceux qui, sont chargés de son administration ou de sa direction. Un récépissé sera donné.

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4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT

(Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts) Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Les associations sont tenues de faire connaître, endéans de trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Les modifications et changements seront consignés dans un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

5. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES

Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. Les associations d’utilité publique ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs. Elles peuvent recevoir des dons et des legs sous certaines conditions. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité; le prix en est versé à la caisse de l'association.

6. FINANCEMENT (Type de financement, local, international) Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l’état, des départements et des communes:

a- Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été obtenues, ne pouvant être supérieures à 10,000 F;

b- Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres;

c- Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.

Les associations d’utilité publique ne peuvent pas accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

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EGYPT

1. LEGISLATION - Loi No. 70/2017 sur les associations, sociétés et autres entités à but non lucratif

du 29 Mai 2017.

2. STATUTS La Loi est applicable : a) Aux associations:

Groupement d’au moins 10 personnes – physiques ou morales – ayant une organisation continue et qui s’établirait conformément à la Loi.

b) Aux associations d’utilité publique: Toute association ayant pour but une utilité publique et qui serait ainsi qualifiée par décision du premier ministre.

c) Aux sociétés à but non lucratif: Entités morales qui n’auraient pas pour but de générer des profits.

d) Aux organisations étrangères non gouvernementales: Entités étrangères à but non lucratif qui auraient leurs sièges principaux en Egypte et qui exercerait une des activités exercées par des associations ou des sociétés à but non lucratif assujetties à la Loi.

e) Syndicats régionaux: Union d’au moins 10 associations ou sociétés à but non lucratif.

f) Syndicats qualitatifs: Union d’au moins 10 associations ou sociétés à but non lucratif qui exercent ou qui financent une activité déterminée.

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3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT

L’enregistrement d’une association Egyptienne se fait de par le biais de la notification de ses statuts, auprès du ministère. L’association acquiert sa personnalité morale du seul fait de la notification. Le ministère arrêtera l’enregistrement de l’association s’il découvre, endéans 30 jours à partir de la notification, que l’un des objets de l’association est interdit ou illégal au vu des lois applicables, ou que l’un des documents requis pour l’enregistrement de l’association est manquant. Le représentant de l’association bénéficie de soixante jours pour compléter le dossier, rectifier l’erreur ou présenter opposition auprès du tribunal compétent. Un résumé des statuts de l’association sera publié sur le site internet du ministère.

4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT

(Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts) Les statuts de l’association ne devraient pas contrevenir aux statuts proposés par les directives d’implémentation. Les statuts doivent spécifier que lors de la liquidation de l'association, ses fonds seront transférés à la caisse de support des associations et des organisations à but non lucratif ou à l’une des associations qui travaille dans le même secteur. L’association devrait nommer un commissaire aux comptes. L’association ne pourrait avoir de succursales à l’étranger qu’après avoir obtenu l'autorisation préalable du ministère et de l’autorité. Seuls les non-Egyptiens qui bénéficient d’une résidence officielle en Egypte peuvent être membres d’une association ou de son conseil d’administration à raison de 10% du nombre de ses membres. Les directives d’implémentation définissent le cadre et les limites de la participation d'une association avec une autre.

5. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES L’association n’a pas le droit d’avoir une activité relative à: a. Militaire ou quasi-militaire;

b. Activité qui perturberait l’unité du pays, la sécurité, l’ordre publique ou la

morale;

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c. La discrimination, ou toute activité qui inciterait au fanatisme, à la haine, ou qui

serait contraire à la constitution ou aux lois;

d. La participation au financement, au soutien ou à la promotion des campagnes électorales aux élections présidentielles, syndicales, ou locales; au soutien financier aux partis, candidats, aux candidats indépendants, ou l’introduction d’un candidat à de telles élections au nom de l’association;

e. Emission de diplômes d’études ou professionnels; f. Toute activité requérant une autorisation gouvernementale, et cela avant

l’obtention de l’autorisation du ministère; g. Emettre des opinions, les publier, ou publier leurs résultats, effectuer des

enquêtes, et/ou publier leurs résultats avant de les soumettre à l’accord de l'autorité qui s’assurera de leur exactitude;

h. Contracter de n’importe quelle façon que ce soit avec une partie étrangère à

l’intérieur ou à l’extérieur de l’Egypte sans en avoir préalablement informé l’autorité; et

i. Avoir pour but d’obtenir des profits financiers aux membres de l’association. L’association doit préserver tous les documents, correspondances, registres, notifications et lettres bancaires. Les directives d’implémentation spécifient quels sont les registres à tenir, la façon de les tenir et de les utiliser ainsi que les informations qu’ils devraient contenir. Ces registres devraient être préalablement scellés par le ministère.

Les gérants, membres du conseil d’administration et de son conseil de tutelle sont assujettis à la loi sur les gains illicites.

L’association ne pourra ouvrir un compte en banque qu’à partir du moment où le ministère émet une lettre adressée à l’une des banques sous contrôle de la banque centrale. Tous les mouvements ainsi que la réception de fonds devraient avoir lieu à partir de ce compte ou de comptes y afférant. Le ministère devrait être notifié de toute somme transférée et/ou déposée dans ce compte.

6. FINANCEMENT (Type de financement, local, international) L’association pourrait recueillir des fonds ou des donations à partir de l’Egypte de personnes physiques ou morales Egyptiennes à conditions que ces fonds soient déposés dans son compte bancaire et qu’ils soient répertoriés dans ses registres, après en avoir notifié le ministère 30 jours auparavant, afin d’obtenir son accord. Le ministère notifiera, à son tour, l’autorité. L’association ne pourra débourser ses fonds avant l’obtention de cet accord.

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Les directives d’implémentation définissent les procédures et les conditions requises à la notification des donations. L’autorité pourra s’opposer endéans 60 jours ouvrables à partir de sa notification. Le silence de l’autorité sera considéré comme refus. L’association ne peut transférer des fonds à des personnes ou entités à l’étranger qu’après en avoir notifié l’Autorité et obtenu son approbation préalable écrite; à l’exception des livres et magazines éducationnels et frais d’abonnements. Les directives d’Implémentations définissent les procédures d’information de l’autorité ainsi que les documents et rapports requis.

7. NORMES COMPTABLES L’association se doit d’être transparente, et de publier les origines de son financement ainsi que les noms de ses membres, ses bilans annuels et ses activités. Ces informations devraient être publiées sur son site internet ainsi que sur le site internet du ministère, à l’intérieur de son siège et/ou par le biais de tous moyens de publication et de publicité. L’association devrait avoir un bilan annuel qui débute et qui est clôturé suivant l’année fiscale gouvernementale. Ces comptes devraient être retranscris en détails sur des cahiers comptables. Si les revenus ou les dépenses annuels de l’association dépassent 100,000 livres Egyptiennes le compte final devrait être audité. Le compte final devrait être publié sur le site internet de l’association et sur celui du ministère, et ces 7 jours avant la réunion de l’assemblée générale. Le compte final devrait aussi être distribué aux membres suivant les conditions déterminées dans les Directives d’Implémentation. Le ministère pourrait s’opposer au compte final et demander sa correction sous peine de prendre les mesures énumérées par la Loi.

8. STATUTS FISCAUX (Exonération fiscale, position tva, statut particulier) Les associations bénéficient des exonérations suivantes: a- des frais d’enregistrement et des taxes d’authentification des signatures sur tous

les contrats auxquels elles sont parties.

b- des frais et taxes imposés sur tous les contrats, procurations, documents, papiers imprimés, registres et autres.

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c- les biens immeubles appartenant à l’association sont exonérés de toutes taxes à

condition que l’association se limite à l’acquisition des propriétés qui lui permettent d’exercer ses activités.

9. CONTROLE DES CHANGES

L’association ne devrait garder en devises étrangères que ce dont elle aurait besoin pour l’exercice de ses activités. Toute autre devise étrangère devrait être échangée en Livres Egyptiennes.

10. CONTEXTE POLITIQUE / RESTRICTIONS LEGALES L'état d’urgence a été décrété le 9 Avril 2017 pour une durée de trois mois. Les directives d’implémentation n'ont pas encore été publiées. L’autorité régionale de l’organisation des entités étrangères non gouvernementales doit encore être instituée. La caisse de support des associations et des organisations à but non lucratif doit être créée. Le registre n’a pas encore été institué.

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EMIRATS ARABES UNIS

1. LEGISLATION Les Émirats ont un règlement fédéral concernant les organisations à but philanthropiques, et Dubaï dispose d'une autorité de contrôle distinct et d'un ensemble de lois et de règlements touchant ces organisations. Il existe également un certain nombre de zones de libre-échange ayant des règles distinctes. Parmi ces zones, se trouve la Ville Internationale Humanitaire (IHC) et le Centre financier international de Dubaï (DIFC), qui sont tous les deux situés à Dubaï.

a) Loi fédérale

Loi fédérale No. 2 concernant les associations et organisations de bien-être public.

Résolution fédérale No. 8 concernant les conditions d'obtention de licence pour la collecte d’argent des sociétés d’intérêt public.

b) Exclusif à Dubaï. Islamic Affairs and Charitable Activities Department (IACAD)

Décret No. 9 Réglementations de la collecte de fonds.

Résolution No. 26 concernant les associations caritatives, les centres de mémorisation du Coran et les fondations Islamiques. Règlementant les conditions et procédures des associations caritatives à Dubaï.

Loi No. 2 concernant le Département des Affaires Islamiques et des Activités Caritatives. (IACAD), règlementant ses autorités et activités.

Résolution No. 12 sur les règles relatives à l'obtention de licence aux sociétés religieuses et caritatives et l'organisation de leurs activités.

c) Exclusif à DIFC

Loi DIFC No. 7 de 2013, concernant l'enregistrement des organisations à but non lucratif.

d) Exclusif à la International Humanitarian City (IHC) (IHC free trade zone) Loi No. 1/2012 et ses règlements.

- règles et règlements généraux - règlements sur l'obtention des licences - règlement d'inscription - liste des activités

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2. STATUTS

a) Loi fédérale :

La société d'utilité publique : Désigne tout corps suivant un certain règlement pour une période limitée ou illimitée, compose par des personnes naturelles ou entêtées juridiques dans le but de réaliser des activités de développement social, religieux, culturel, scientifique, éducatif, professionnel, féminin, innovant, ou tout autre activité artistique, ou la fourniture de services humanitaires, ou caritative, par le biais d'aides financières ou morales, ou par le savoir-faire, dans un but autre que de faire des bénéfices financiers, et dont l'adhésion est ouverte au public. Ces sociétés peuvent aussi se grouper en "unions".

b) Dubaï (IACAD) L'IACAD reconnait deux types de sociétés caritatives: celles formées d'intérêt publique et celles formées par des entités privées ou des individus.

c) IHC

Une organisation à but non lucratif établie dans l'IHC prend la forme d'une société à responsabilité limitée, connue sous le nom de NPO FZ-LLC. (Not for Profit Philanthropic Organizations). Les organisations à but non lucratif étrangères ne peuvent créer des succursales que dans l’IHC.

d) DIFC

Une organisation à but non lucratif peut être formée sous la forme d'une société limitée par actions (auquel cas son nom aura le suffixe «Ltd») ou une société à responsabilité limitée (auquel cas son nom aura le suffixe «LLC»). En 2012, la loi DIFC No. 6, a été modifiée pour inclure les NPIO qui seront consacrées aux services professionnels et financiers.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT

À moins qu'ils ne soient sous la juridiction de l'IACAD, de l'IHC, du DIFC ou de Sharjah, les organisations philanthropiques doivent habituellement s'enregistrer auprès du ministère des affaires sociales.

a) Loi fédérale

Le ministère des affaires sociales, a le pouvoir de superviser et de contrôler les organisations caritatives locales, étrangères et internationales. Les fondateurs doivent tenir une assemblée générale, rédiger les statuts, en y incluant toutes les informations et les documents demandés.

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Les fondateurs choisissent parmi eux un comité intérimaire qui nomme un de ses membres pour la représenter durant les procédures d'enregistrement. Ce représentant doit soumettre la demande d'inscription de la société, en trois exemplaires, à l'autorité compétente du ministère des affaires sociales, accompagnée des documents demandés. Le ministère des affaires sociales tient un registre des demandes et donner au représentant un reçu indiquant la date de dépôt. Dans les 60 jours suivant la date de soumission de la demande, le ministère des affaires sociales l'examinera et émettra une décision approuvant ou rejetant l'enregistrement de la société. Le rejet doit être motivé ou demander des modifications aux statuts. La société acceptée doit être enregistrée par inscription dans un registre spécial au ministère des affaires sociales.

b) Dubaï (IACAD) Une licence préalable du département du développement économique (DED) doit être obtenue. Une licence DED permet à une société d'effectuer certaines activités telles que la collecte de fonds, des subventions, etc. et de les dépenser dans ses projets. L'approbation préliminaire de l'IACAD ne doit pas être considérée comme une licence pour l'exécution des activités, et la société ne doit pas effectuer d'activités qu'à l'achèvement des procédures de formation et sa déclaration par le ministère des affaires sociales. La société doit renouveler sa licence à l'IACAD une fois tous les deux ans.

c) DIFC Les organisations souhaitant opérer dans la zone de libre-échange DIFC doivent, en plus de leur inscription auprès de l'IACAD, s'inscrire comme NPIO auprès du DIFC. Une NPIO doit obtenir l'approbation de principe du DFSA quant à son activité commerciale proposée. Une fois cette approbation obtenue, la NPIO peut élire domicile et demander son enregistrement auprès du DIFC. Les NPIO soumettent une demande signée par les fondateurs registre des sociétés. Le refus d'inscription peut ne pas être motive et n'est sujet à aucun recours. Une NPIO doit renouveler sa licence chaque année.

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4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT

(Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts)

a) Loi fédérale : 1. Le nombre des fondateurs ne doit pas être inférieur à vingt membres. 2. Les membres ne doivent pas avoir moins de 18 ans. 3. Tous les membres fondateurs et le personnel soient citoyens des Émirats

Arabes Unis.

b) Dubaï (IACAD) 1. Les fondateurs doivent être citoyens des Emirats et avoir la capacité

juridique.

2. Le fondateur doit posséder la capacité de financer les activités de la société.

3. La société doit avoir un ou plusieurs comptes bancaires si nécessaire, et ses comptes doivent être distincts de ceux des fondateurs.

4. La société ne doit pas recueillir des dons pour le financement de ses activités, même si elles sont des activités de bienfaisance, sauf si elle obtient une approbation préalable écrite de l'IACAD.

5. La société doit verser ses aides à l'intérieur de l'état en indiquant les noms des bénéficiaires. Si l'aide est versée à l'étranger, le versement est effectué par une autre société approuvée par l'IACAD.

c) IHC

Les critères de sélection pour enregistrer une succursale sont:

1. Le candidat doit être un organisme autonome à but non lucratif (NPO). L'entité doit être dument enregistrée dans une juridiction étrangère.

2. Le candidat doit fournir des preuves de présence internationale et être opérationnel et actif dans le domaine humanitaire international.

d) DIFC

Un membre fondateur doit être résident des Émirats arabes unis et ne peut être membre fondateur et membre en même temps dans une NPIO.

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5. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES

A. La société et ses membres sont interdits d'interférer dans la politique ou dans les

affaires qui nuisent à la sécurité de l’état et à son régime dirigeant, ni à susciter des conflits sectaires, raciaux ou religieux.

B. La société peut être représentée dans les événements tels que des conférences, des forums, des assemblées ou des réunions à l'étranger après avoir obtenu l'approbation du ministère des affaires sociales.

C. La société peut s'associer, participer ou se joindre à une société ou à un organisme à l'étranger ou peut mener des activités ou exécuter des projets à l'étranger après avoir obtenu une licence préalable du ministère des affaires sociales.

D. La société peut organiser des conférences, des forums, des réunions ou des événements auxquels peuvent participer des étrangers sous réserve de l'approbation préalable du ministère des affaires sociales.

E. Le ministère des affaires sociales a le droit de superviser les programmes et

projets de la société dans le cadre de ses objectifs tels que stipulés dans ses statuts.

IHC Les activités principales d'une organisation à but non lucratif basée dans l'IHC doivent inclure : A. l'aide de secours en cas de catastrophes humanitaires, naturelles ou

environnementales.

B. L'assistance aux agences des Nations Unies ou à d'autres organisations à but non lucratif internationales a travers un soutien logistique ou financier.

C. La mise en œuvre de projets de développement en réponse à des catastrophes

humanitaires ou naturelles. D. Autres activités de nature humanitaire.

6. FINANCEMENT (Type de financement, local, international)

a) Loi fédérale La société dépensera ses fonds de manière à atteindre les objectifs pour lesquels elle a été établie. La société ne peut ni s'engager dans le commerce ni dans les finances.

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Elle peut, sous réserve de l'approbation du ministère des affaires sociales, investir son surplus de fonds à ses besoins, de manière à générer des retours financiers lui permettant de réaliser ses objectifs. Les ressources de la société peuvent être générées par:

1- Des abonnements des membres. 2- Retours des activités, des services et des investissements. 3- Dons, cadeaux, testaments et subventions reçus par la société. 4- Tout autre revenu.

Les dons ne peuvent être collectés par les sociétés sans licence préalable du ministère des affaires sociales. La société sera soumise au contrôle du ministère sur les questions financières afin de vérifier que les dépenses et les ressources sont dirigées aux fins et aux projets de la société.

b) Dubaï (IACAD) L'approbation écrite préalable de l'IACAD est requise avant qu'une société puisse recevoir des cadeaux, des avantages, des aides, des dons ou des subventions. L'approbation est également requise pour la collecte de fonds ou même pour la publicité de collecte de fonds. Les activités de collecte de fonds des sociétés privées sont plus étroitement surveillées et La demande d'autorisation de collecte de fonds doit être soumise à l'IACAD en avance. La demande sera examinée la décision émise endéans quinze jours. La demande doit inclure:

a. l'objet de la collecte de fonds.

b. le nom des personnes autorisées à lever des fonds.

c. les lieux où les fonds seront collectés.

d. les moyens utilisés pour lever les fonds.

e. la période proposée pour la collecte de fonds.

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f. l'entité qui recevra les dons perçus.

g. le montant envisage des fonds. Une demande distincte est requise pour

chaque activité de collecte de fonds.

c) DIFC Les ressources financières d'une NPIO comprennent:

a. Frais perçus par la NPIO pour les services fournis aux membres.

b. Subventions et dons reçus par la NPIO et acceptés par son conseil.

c. Toute autre ressource approuvée. L'approbation préalable de l'IACAD est obligatoire.

d) IHC L'approbation préalable de l'IACAD est obligatoire.

7. NORMES COMPTABLES

a) Loi fédérale

La société doit garder, dans son siège social, tous ses documents, livres, instruments et publications, en particulier: - Registre des noms des membres et des frais d'abonnement qu'ils paient.

- Registre contenant les procès-verbaux du conseil d'administration et de

l'assemblée générale. - Registre contenant les revenus et les dépenses comptabilisés avec les documents

à l’appui. Le conseil d'administration de la société fournira au ministère des affaires sociales une copie du compte rendu final de l'année précédente et le projet de budget de la nouvelle année dans un délai n'excédant pas quinze jours à compter de la date d'approbation par l'assemblée générale.

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b) Dubaï (IADAC)

La société fournira à l'IADAC toute déclaration ou information concernant ses activités locales ou à l’étranger, comme demandé, et qui peut comprendre: 1. Les plans et les programmes de travaux annuels, y compris ses programmes

religieux ou charitables, et son budget annuel.

2. Son rapport annuel, y compris les comptes définitifs, indiquant ses ressources financières et ses dépenses.

3. Les noms des personnes que la société a l'intention d'inviter chaque année, un mois au moins à l’avance à compter de la date fixée pour l'exécution de l'activité.

4. Les chiffres des comptes bancaires de la société avec une lettre autorisant l'IADAC à inspecter ces comptes.

5. Les organisations qui représentent la société ou coopèrent avec elle à l'étranger.

6. Événements à l'étranger que la société a l'intention de réaliser.

La société doit obtenir l'autorisation préalable de l'IADAC afin de produire ou imprimer tout document audio, écrit ou visuel.

8. STATUTS FISCAUX (Exonération fiscale, position TVA, statut particulier)

a) Loi fédérale Les sociétés d'intérêt public sont exonérées de taxes et droits de douane sur les matériaux et les fournitures importées nécessaires à la réalisation de leurs activités. Elles sont également exonérées des taxes et des frais qui peuvent être engagés dans l'exécution de leurs activités et aux frais d'eau, d'électricité et de gaz.

b) DIFC et IHC Sont également exonérées d’impôts.

9. SYSTEME BANCAIRE Loi fédérale La société doit déposer ses fonds dans une ou plusieurs banques nationales et doit en aviser le ministère des affaires sociales ainsi que tout changement survenant sur les comptes dans les dix jours suivant la date de ce changement.

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10. ACCES AU PAYS

(visa, résidence)

a) Visa de visite

Visa de visite parrainé par le secteur privé, les compagnies aériennes, les hôtels, amis, famille, etc.

Les visas de visite de courte durée sont valables 30 jours; les visas à long terme sont valables 90 jours.

b) Visa à entrées multiples

Des visas à entrées multiples sont délivrés aux visiteurs fréquents à des fins professionnelles. Ce type de visa est valable pour une période de six mois à compter de la date d'émission, avec une durée de 30 jours maximum pour chaque entrée.

c) Exigence de parrainage

Le visa de résidence est valable pendant un an; renouvelable chaque année.

Les permis de séjour de la famille sont liés au permis de séjour de l'expatrié.

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ILES COMORES

1. LEGISLATION Loi No. 86-006/AF du 30 mai 1986.

2. STATUTS

a) Association: Convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but non-lucratif.

b) Association Etrangère:

Groupement présentant les caractéristiques d'une association, qui ont leur siège à l'étranger, ou qui ont leur siège aux Comores mais qui ont dirigés par des étrangers, ou bien ont, soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins ses membres étrangers.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT

a) Association: Doivent être rendues publiques par les soins de leurs fondateurs par déclaration auprès de la Préfecture du siège social de l'association. Elle doit contenir le titre et l'objet de l'association, son siège, les noms, professions et domiciles de ceux qui, sont chargés de son administration ou de sa direction. Un récépissé sera donné dans un délai de quinze jours. L'association n'est rendue publique que par insertion au journal officiel sur production du récépissé. Les associations sont tenues de faire connaître, dans le mois qui suit, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. Les modifications seront consignées sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

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b) Associations étrangères : Les demandes d'autorisation sont adressées au ministère de l'intérieur. Pour être recevables, elles doivent mentionner le titre et l'objet de l'association, le lieu de leur fonctionnement, les noms, professions, domiciles et nationalité des membres étrangers, et de ceux qui sont chargés de son administration ou sa direction.

4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT

(Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts)

a) Associations: Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Les associations doivent, en fonction de leur objet, obtenir au préalable, l'avis technique du ministère concerné par le domaine de leurs activités.

b) Associations étrangères:

La demande d'autorisation doit être accompagnée de l'avis technique du ministère concerné par le domaine de son activité. Les étrangers résidant doivent être en situation régulière vis-à-vis des règles d'immigration. L'autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique. Elle peut être subordonnée à l'observation de certaines conditions. Elle peut être retirée à tout moment par décision du ministre de l'intérieur.

5. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES

Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet. La dissolution de l'association est prononcée par les autorités judiciaires, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.

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6. FINANCEMENT (Type de financement, local, international) Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'état: a- Les cotisations de ses membres.

b- Les recettes des manifestations qu'elle organise et des productions qu'elle

commercialise, déduction faite des taxes imposées par l’état. c- Le local destiné à l'administration et à la réunion de ses membres. d- Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle

propose.

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IRAK

1. LEGISLATION

- Loi No. 12 de 2010 sur les organisations non-gouvernementales.

- Instructions du Conseil des Ministres No. 6 de 2010.

2. STATUTS (ONG / ONGE) Une ONGE est la « succursale » d'une ONG établie dans un autre pays.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT L’enregistrement des ONG est obligatoire. Le directorat des ONG requiert que toutes les organisations obtiennent la permission de la commission nationale pour la responsabilité et la justice avant de pouvoir s’enregistrer. L’ONG peut par la suite soumettre sa candidature à l’enregistrement au département dans les 30 jours suivant l’autorisation de la Commission. Le département a 30 jours pour fournir à l’ONG un certificat d’enregistrement.

4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT

(Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts) Tous les membres fondateurs doivent être Iraquien; les membres doivent être citoyens iraquiens ou résidents. Le nombre de résidents étrangers ne peut être supérieur à 25% des membres.

5. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES L'ONG doit préalablement notifier le bureau des ONG qu’elle prévoit des projets avec une organisation étrangère, ou agence internationale. Elle ne peut pas travailler avec des organisations étrangères qui ne sont pas enregistrées auprès du bureau des ONG.

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6. FINANCEMENT

(Type de financement, local, international) Les sources de financement autorisées comprennent les cotisations, les participations des membres, les dons, les subventions et les revenus générés par leurs activités. Pas de restrictions quant aux financements venant de l’étranger.

7. NORMES COMPTABLES L’ONG doit produire un rapport financier détaillant les sources de financement listant toutes les transactions financières. Un rapport annuel d'activités doit être produit. Lorsque le budget annuel excède 75 millions de dinars (environ 63,000 dollars américains), un audit interne des comptes doit être préparé par un expert-comptable.

8. STATUTS FISCAUX (Exonération fiscale, position TVA, statut particulier) Le conseil des ministres décide d’accorder le statut d'utilité publique, sur proposition du secrétaire général du conseil des ministres. Ce statut permet une exonération de la taxe sur le revenu, la TVA, les droits de douanes et les taxes au point de vente.

9. SYSTEME BANCAIRE Le dollar américain est accepté comme méthode de paiement dans la plupart du pays. Pas de restrictions sur les transactions de capitaux sauf qu'il existe des règlementations très strictes pour le transfert en dollar en dehors de l’Irak. Le cout des transferts bancaires sont très élevés. Les banques internationales sont principalement Libanaises, Turques et Iraniennes.

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10. ACCES AU PAYS

(visa, résidence)

a) Visa affaires:

La demande doit être effectuée au préalable, et le visa sera délivré aux étrangers en possession d’une lettre de mission de l’organisation comprenant les détails du correspondant local et la garantie de prise en charge des frais de séjours ainsi qu’une lettre d’invitation de l’organisation irakienne accueillante.

b) Visa travail: Le visa est obligatoire, et doit être suivi par une demande de résidence.

11. CONTEXTE POLITIQUE Brouillon de loi (depuis 2014) pour la création d'un fond national pour le support des ONGs dans les projets de développements. Conditions sécuritaires.

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JORDANIE

1. LEGISLATION Loi des Sociétés No. 51 de 2008 modifiée par la loi No. 22 de 2009.

2. STATUTS

a) Sociétés: Groupement de 7 membres au minimum.

b) Sociétés Fermées: Peut être formées par un seul membre.

c) Sociétés Privées: Constituées par 3 à 20 membres (connue par le passé comme Société à but non-lucratif).

d) Sociétés Etrangères: Succursale d'une Société Etrangère.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT Enregistrement auprès du ministère du développement social, et au registre des sociétés, et auprès du ministère dont les activités y relèvent (ex: Education = ministère de l'éducation). L'accord préalable du conseil des ministres est requis pour l'enregistrement d'une société fermée et au cas où l'un des membres fondateurs n'est pas Jordanien ou est une entité juridique. Le conseil du registre a le droit de rejeter toute demande d'enregistrement sans justification.

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4. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES A. Pas de buts politiques.

B. Notification préalable du registre et du ministère 2 semaines avant chaque

assemblée générale. Des délégués du registre et du ministère peuvent être présents.

C. L'accord du conseil du registre est requis en cas de modification des statuts de la

société. D. Les sociétés doivent soumettre:

i. une copie de toutes les assemblées générales (15 jours à partir de leur date);

ii. Le budget annuel; iii. Le rapport annuel des activités, iv. Le rapport sur les fonds et donations reçus

En outre toute société dont le budget annuel excède 2,000 Dinars Jordaniens doit soumettre un bilan signé par des experts comptables.

5. FINANCEMENT (Type de financement, local, international) Tout financement étranger est soumis à l'approbation préalable du conseil des ministres. La requête doit inclure:

i. la source des fonds ; ii. leur montant ;

iii. les moyens utilisés pour le transfert des fonds ; iv. les objectifs pour lesquels les fonds seraient utilisés.

Pas de restrictions sur les levées de fonds nationales, à condition que ces fonds soient utilisés pour les activités de la société et ce pour un but non-lucratif. Les levées de fonds du grand public requièrent l'approbation préalable du ministère du développement social.

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6. STATUTS FISCAUX (Exonération fiscale, position TVA, statut particulier) Certaines associations peuvent bénéficier d'exonérations fiscales et de statuts de "à but non-lucratif" sur présentation de requête auprès du ministère des finances. Les donations sont exonérées d'impôt sur le revenu mais ne doivent en aucun cas excéder le quart des revenus sujets à l'impôt du donateur.

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KOWEIT

1. LEGISLATION La loi No. 24 de 1962 concernant les clubs et associations d’intérêt public.

2. STATUTS Sont des associations et clubs organisés, pour une période déterminée ou non déterminée, composé de personnes physiques ou morales à but non-lucratif, visant à exercer une activité sociale, culturelle, religieuse ou sportive. Les associations et clubs peuvent, former des unions entre eux, dont chacun conservera son activité et sa personnalité juridique. Les personnes physiques et morales peuvent aussi, par acte officiel, allouer des fonds pour une durée indéterminée à tout acte de charité ou d'utilité publique, sans aucune intention de réaliser un gain financier, ou par testament si le propriétaire des fonds est une personne physique.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT La demande d'enregistrement de l'association ou du club ou de la charité est présentée au ministère des affaires sociales et du travail dans les 30 jours suivant leur fondation. Si le ministre des affaires sociales et du travail refuse d'enregistrer l'association ou le club, il doit notifier sa décision auprès des fondateurs dans un délai qui ne doit pas excéder 90 jours à compter de la date du dépôt de la demande. Le silence du ministre est considéré comme un rejet de la demande.

4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT (Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts) Le nombre de fondateurs ne doit pas être inférieur à 10 à condition qu'ils aient plus de 20 ans d’âge et qu'ils soient tous de nationalité koweïtienne et qu'ils n'aient jamais été condamnés à un crime moral, de malhonnêteté, ou réhabilité.

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5. LOI DU TRAVAIL/PERMIS DE TRAVAIL/QUOTA L’immigration et le travail des étrangers sont soumis à un contrôle étroit. Tout ressortissant étranger doit obtenir une autorisation de travail. Cette autorisation est demandée dès le pays d'origine et ne sera accordé qu'après soumission d'un contrat de travail. Le Koweït interdit fréquemment l'accès à certaines nationalités; ces décisions sont sujettes à modification sans préavis. La «kowaitisation» a été mise en place dernièrement. Le quota varie d'un secteur à l'autre et est déterminé vis à vis la position au sein de l'entreprise.

6. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES Les associations et clubs ne peut avoir des activités illégales ou contraires à la morale, ou s’ingérer dans la politique ou les conflits religieux, ou provoquer le fanatisme, le sectarisme et le racisme. Ils ne peuvent être affiliés à ou participer ou adhérer à une association ou un organisme ou un club étranger sans l'obtention d'une licence préalable du ministère des affaires sociales et du travail. Il est également interdit aux associations et clubs, sans autorisation du ministère des affaires sociales et du travail, de recevoir directement ou indirectement, des fonds ou des avantages pécuniaires sous forme d'abonnements ou de subventions de personne ou d'autres association ou organismes ou clubs étrangers.

7. FINANCEMENT (Type de financement, local, international) Les associations et clubs doivent annuellement demander l'autorisation de collecter des fonds pour atteindre leurs objectifs.

8. NORMES COMPTABLES Le conseil d'administration ou directoire des associations et clubs doit soumettre au ministère des affaires sociales et du travail, une copie des comptes de l'année écoulée et le budget de la nouvelle année dans une période qui ne dépasse pas 1 mois après la fin de l’année fiscale.

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Les comptes et budget doivent être signés par le trésorier et le président. Ils ne peuvent soumettre leurs comptes à leurs assemblées générales qu'après avoir obtenu l'approbation du conseil, et du ministère qui a le droit le droit d’inspecter les livres et registres et de se faire représenter aux assemblées générales. Le club ou l’association doit maintenir dans son siège, les livres et registres notamment:

a- le registre des noms des membres participants. b- les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des

assemblées générales. c- livres comptables, une liste des revenus et dépenses et les dons avec

documents à l'appui.

9. SYSTEME BANCAIRE Les associations et clubs peuvent déposer leur l'argent en espèces en leur nom auprès d'une banque.

10. ACCES AU PAYS (visa, résidence)

a) Visa de visite

Le Koweït accorde des visas à l'entrée à 34 nationalités. Les ressortissants du reste des pays peuvent obtenir des visas qui sont cependant soumis à des règles strictes tels que la nécessité de sponsor Koweïtiens. Les visas de visite et les permis d'entrée sont normalement valables pour 90 jours à dater de leur émission pour un séjour de 30 jours.

b) Visa touristique Ce visa est exclusivement destiné aux voyages d'agrément, y compris les vacances et le tourisme.

c) Visa d'affaires

Le visa est nécessaire si le visiteur a l'intention de mener des activités commerciales.

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d) Visa d'entrée multiples

Le visiteur doit être parrainé par le ministère de la Défense.

e) Visa de travail et permis de séjour L'employeur place la demande du permis de travail auprès du ministère des affaires sociales et du travail, en produisant une copie du passeport de l'employé et d'un certificat de non-objection (CNP) de l'administration générale des enquêtes criminelles du ministère de l'intérieur.

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LIBAN

1. LEGISLATION - La loi du 29 Redjeb 1325 H. (3 août 1909)

- Décision No. 369 L.R. du 21 décembre 1939 - Décret législatif No. 87 du 30 juin 1977.

2. STATUTS

a) Association locale:

Corps composé d’un certain nombre de personnes qui mettent en commun, de façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices.

b) Association étrangère :

Sont considérées comme des associations étrangères :

(i) Toute association ayant son siège à l’étranger ("Succursale" d'une

association étrangère) ; (ii) Toute association dont le siège est au Liban et qui est gérée par des

étrangers ; ou (iii) Toute association dont plus d'un quart des membres sont des étrangers.

c) Association d’utilité publique:

Organisations ou associations qui visent à satisfaire des besoins de la société.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT

a) Association locale:

L'établissement d'une association locale nécessite l'information du ministère de l'intérieur. Les fondateurs soumettent les statuts et les règlements intérieurs, inspirés du format proposé par le ministère, contenant l'adresse, les objectifs, le siège social et les noms, la capacité et le poste des fondateurs dans son conseil exécutif. Le ministère étudie la demande et émet un certificat d'enregistrement qui est publié au journal officiel.

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b) Associations étrangères:

L'association étrangère a besoin d'un décret pris par le conseil des ministres. La demande doit inclure son nom, les objectifs, le siège social, les noms, professions, adresses et nationalités de ses membres et de tous ceux chargés de régir l'association. Au cas de l’enregistrement d’une succursale, la demande doit inclure, une copie de ses statuts, règlements intérieurs, la décision d'ouvrir la succursale et la désignation de son représentant officiel au Liban.

c) Association d’utilité publique:

La qualification d'utilité publique est accordée par décret du conseil des ministres.

Le gouvernement peut exceptionnellement accorder la qualification d'utilité publique aux associations établies et dirigées par des particuliers, en vertu du décret du conseil des ministres, pourvu qu'ils respectent les conditions prévues par la loi.

4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT (Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts)

a) Association locale: Un minimum de 3 membres est requis. Les membres doivent avoir plus de 20 ans d’âge et jouir de leurs droits civils. Le nombre de membres étrangers dans une association locale ne doit pas dépasser 25%. Lors de son enregistrement, les fondateurs d’une association locale doivent soumettre une demande signée au ministère de l'intérieur, accompagné des documents suivants:

A. 3 copies des statuts signés par les fondateurs;

B. 3 copies des règlements intérieurs signés par les fondateurs;

C. Un casier judiciaire pour chaque fondateur daté de moins de 3 mois avec une copie de leurs cartes d'identité;

D. Copie des diplômes de chacun des fondateurs;

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E. Une liste des membres de l'Association, leur nationalité, leurs adresses et leur CV;

F. Un contrat de bail pour son siège social;

b) Association étrangère:

i. La demande d’établissement d’une association étrangère, dont les fondateurs sont étrangers, est accompagnée des mêmes documents visés plus haut.

ii. Quant à l'établissement d'une succursale d'une association étrangère, les

membres doivent soumettre une demande au ministère de l'intérieur pour l'obtention d'un décret délivré par le conseil des ministres.

La demande doit contenir le nom de l'association, l'adresse de son siège social, et être accompagnée des documents suivants:

A. 3 copies légalisées des statuts ;

B. 3 copies légalisées de la résolution du conseil d'administration autorisant l'enregistrement au Liban ;

C. 3 copies d'une procuration exécutée en faveur du représentant au Liban ;

D. 3 copies légalisées des bilans des trois dernières années ;

E. La liste de ses membres et des membres de son conseil d'administration, leur nationalité et leurs adresses.

c) Association d’utilité publique:

Pour être reconnue d'utilité publique, une association doit avoir les critères suivants:

A. Elle doit être à but non lucratif ;

B. À sa création, ses objectifs doivent être limités aux domaines du travail social ou du service public ;

C. Ses services doivent être durables ;

D. Toutes ses ressources doivent être allouées dans le but d'atteindre ses objectifs ;

E. Elle doit être opérationnelle depuis au moins deux ans ;

F. Son chiffre d'affaires annuel, qui doit être alloué à la réalisation de ses objectifs, doit être d'au moins 300,000 L.L. et être vérifié par un expert-comptable agrée.

5. LOI DU TRAVAIL/PERMIS DE TRAVAIL/QUOTA

L'obtention d'un permis de travail commence par l'obtention d'une autorisation préalable du ministère du travail.

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La demande d'autorisation préalable doit être accompagnée de: 1- Une copie du passeport du candidat;

2- Une copie de ses diplômes; 3- 2 photos passeports; 4- Test sanguin; 5- 700,000 L.L.; 6- Assurance;

7- Contrat de travail ou procuration donnée au représentant étranger; 8- Garantie Bancaire de 1,500,000 LL auprès de la banque de l'habitat

(récupérable);

Le ministère publie chaque année une liste des emplois réservés au Libanais. Cette liste exonère les représentants des succursales de l'autorisation préalable. Leur obtention du permis de travail est garantie. Pour le reste des ressortissants étrangers, le ministère requiert les mêmes documents cités plus haut, tout en se réservant le droit de demander à l'employeur de prouver que la position n'a pas pu être remplie par un Libanais. Un quota de un étranger pour chaque 3 Libanais est aussi suivi. Le permis de travail est émis pour une année, et peut coûter jusqu'à 1,800,000 LL. Une fois le permis de travail émis, le candidat peut postuler pour un permis de séjour qui sera émis pour la durée du permis de travail.

6. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES Il est interdit d'établir des associations pour des motifs illégitimes qui contredisent les dispositions des lois et des mœurs, qui perturbent la paix, qui visent à changer la forme du gouvernement, ou qui visent à séparer politiquement les différentes entités gouvernementales.

7. FINANCEMENT (Type de financement, local, international) Pas de restrictions légales.

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8. NORMES COMPTABLES Chaque association doit soumettre annuellement les documents suivants au ministère de l'intérieur: 1. Un compte de l'année précédente.

2. Une liste des noms des membres de l'association. 3. Le projet de budget de l'année à venir.

9. STATUTS FISCAUX (Exonération fiscale, position TVA, statut particulier)

a) Associations d'utilité Publique Les associations d'utilité publique sont exonérées des frais de transfert et de toute autre taxe ou frais, y compris les charges municipales.

b) Associations Les associations sont exonérées d'impôt sur le revenu, et de la partie recouvrable de la T.V.A sous certaines conditions.

10. SYSTEME BANCAIRE Le système bancaire est libre et très bien établi. Les associations ne sont pas légalement requises d'avoir un compte en banque. Les banques acceptent d'ouvrir des comptes aux associations dûment enregistrées.

11. CONTROLE DES CHANGES Pas de restrictions

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LYBIE

LEGISLATION Il n’existe pas de cadre légal concernant les ONG étant donné de la situation politique. Les ONG peuvent donc s’organiser librement et bénéficier de tous types de donations à condition que certaines limites ne soient pas dépassées (nuisance à la sécurité nationale etc.)

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MAROC

1. LEGISLATION

- Décret No. 1-58-376 de 1958 régissant l’établissement des associations tel que modifié en 1973 et 2002.

- Décret No. 2-04-969 de 2005 sur la mise en œuvre du décret de 1958.

- Circulaire sur les conditions de reconnaissance du statut d'utilité publique des associations de 2005.

2. STATUTS Les statuts doivent contenir toutes informations nécessaires, tels que les objectifs, la nationalité de ses membres, de ses gérants, etc.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT Les associations doivent présenter une demande auprès de l'autorité locale qui devra délivrer un récépissé endéans 60 jours. Sans le récépissé l'association ne peut accomplir aucune démarche administrative ou financière. La même démarche est à suivre pour les associations étrangères qui doivent obtenir un décret, mais le délai de rejet est de 3 mois

4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT (Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts) Les statuts doivent faire mention des ressources financières à disposition de l'association et leur utilisation ainsi que les méthodes de supervision et d'audit financier.

5. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES L’association étrangère ne peut démarrer ses activités que 3 mois après avoir déposé sa candidature.

6. FINANCEMENT (Type de financement, local, international) L'association ne peut maintenir des fonds en espèce excèdent les dépenses mensuelles qui doit être garde à la banque.

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7. NORMES COMPTABLES

Les associations qui reçoivent des subventions d’un montant supérieur à 10,000 dirhams sont tenues de fournir leurs comptes aux organismes qui leur accordent lesdites subventions. Si l’association est reconnue d'intérêt public, elle doit tenir une comptabilité règlementaire, et garder toutes les pièces justificatives pour 5 années. Elle doit fournir un rapport annuel au secrétaire général du gouvernement, le rapport doit être certifie par un expert-comptable.

8. STATUTS FISCAUX (Exonération fiscale, position TVA, statut particulier) Les associations peuvent être reconnues d'intérêt public sur candidature, dépendamment de ses objectifs et ressources.

9. SYSTEME BANCAIRE Le système bancaire est moderne et adéquat, dominé par les banques locales, avec possibilité d'ouvrir des comptes en devises étrangères.

10. CONTROLE DES CHANGES Le dirham n'est pas librement convertible.

11. ACCES AU PAYS (visa, résidence) Pour un séjour de moins de trois mois, pas de visa nécessaire pour un grand nombre de pays. Pour s’installer au Maroc, une carte de séjour doit être obtenue auprès de la direction générale de la sûreté nationale. Le candidat doit pouvoir justifier une activité légale et un revenu minimum.

12. CONTEXTE POLITIQUE Très peu de décrets ont été émis acceptant l’enregistrement d’une association étrangère depuis 1952.

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MAURITANIE

1. LEGISLATION

- Loi No. 64.098 du 9 juin 1964 relative aux associations.

- Le conseil des ministères a accepté un nouveau projet de loi sur les associations qui est actuellement sur l’agenda du parlement mauritanien.

2. STATUTS

a) Association locale: Convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun de façon permanente leurs connaissances ou leurs activités dans un but non lucratif. Régie par les principes généraux de droit applicables aux contrats et obligations.

b) Associations étrangères:

1. Sont des groupements présentant les caractéristiques d’une association ; 2. Qui ont leur siège à l’étranger ; ou 3. Qui ont soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de ses

membres étrangers.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT Les demandes d’autorisation sont adressées au chef de circonscription administrative où l'association veut travailler et à Nouakchott auprès du ministère de l’intérieur. Pour être recevables, elles doivent mentionner le titre et l’objet de l’association, son siège, les noms, professions, domiciles, et nationalités des membres de son directoire.

4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT (Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts) L’autorisation préalable délivrée par le ministre de l’intérieur peut être assortie de certaines conditions et le fonctionnement de l’association limité à une période déterminée.

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L’autorisation ne saurait être accordée lorsque l’association est fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qu’elle aurait pour but de porter atteinte à l’intégralité du territoire national ou d’attenter à la forme républicaine du gouvernement.

5. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES L’autorisation pourra être retirée à tout instant par arrêté motivé du ministre de l’intérieur, lorsque l’association:

a) Provoquerait des manifestations compromettant l’ordre ou la sécurité

publique; b) Recevrait des subsides de l’étranger ou se livrerait à une propagande

antinationale; c) Porterait atteinte par ses activités au crédit de l’état ou exercerait une

influence fâcheuse sur l’esprit des populations.

6. FINANCEMENT (Type de financement, local, international) L'association peut recevoir des cotisations de ses membres.

7. NORMES COMPTABLES Les associations sont tenues de faire connaître tous les changements survenant dans leur administration ou direction ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts dans les 3 mois suivant ces changements. Ces modifications feront l’objet d’une nouvelle déclaration auprès du secrétariat de la circonscription administrative ou au ministère de l’intérieur. Les modifications sont transcrites dans un registre tenu au siège de l’association, qui pourrait être demande par les autorités gouvernementales ou judiciaires.

8. CONTROLE DES CHANGES Toute association recevant une subvention de la part de l’état est tenue à fournir ses comptes à l’autorité administrative qui accorde la subvention. Elle peut en outre être invitée à présenter les pièces justificatives des dépenses. Elle peut être soumise au contrôle de l’administration.

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OMAN

1. LEGISLATION - Décret Royal No. 14/2000

- Décision ministérielle No. 150/2000

2. STATUTS Les associations obtiennent la personnalité juridique lors de de la publication de leur inscription au journal officiel.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT La demande d'inscription doit être soumise au ministère des affaires sociales indiquant le siège de l'association accompagnée de copies des documents requis signés par le président de son conseil d'administration et le coordinateur de l'association. Le ministère des affaires sociales a le droit de refuser l'enregistrement s'il estime que la société n'a pas besoin de ses services ou si d'autres associations répondent aux besoins de la société.

4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT (Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts) Au moins 20 membres fondateurs.

5. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES Les associations:

a- Ne peuvent pas avoir une activité autre que celle spécifiée dans leurs statuts;

b- Ne doivent pas participer ou adhérer à une association, une commission ou un club en dehors du pays sans l'approbation préalable du ministre;

c- Tenir des festivals ou des conférences publiques sans obtenir une autorisation préalable du ministère;

d- Autoriser le jeu d’argent ou l'alcool dans leurs locaux.

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Les associations ne doivent pas interférer en politique, former des partis politiques ou s'immiscer dans des questions religieuses. Aucune succursale ne doit être établie et le siège de l'association ne doit pas être modifié sans l'approbation préalable du ministre. La demande d'ouverture de succursales ou de modification du siège doit être soumise au ministère au moins 30 jours avant toute action. La supervision du ministère des affaires sociales comprend le suivi des activités et la conformité aux lois, à ses règlements, et aux décisions de son assemblée générale. La supervision sera effectuée par des inspecteurs assignés par le ministre, qui auront le droit d'entrer dans les locaux de l'association et d'examiner ses registres, ses livres comptables, ses documents et ses correspondances.

6. FINANCEMENT (type de financement, local, international) Les frais d'adhésion, les dons, les subventions et dotations (avec l'approbation préalable du ministre), l'argent collecté par ses activités, les dons gouvernementaux, et autres revenus (avec l'approbation préalable du ministre) sont autorisés. L'association après approbation du ministre des affaires sociales peut utiliser les montants excédentaires pour assurer une source constante de revenus pour l'association tant que cette source n'affecte pas ses activités. Une association ne peut pas recevoir des fonds d'un étranger ou d'une entité étrangère. Elle ne peut non plus transférer des fonds à un étranger ou à une autre entité sans l'approbation préalable du ministre des affaires sociales, à l'exception du prix d'équipements et autres outils nécessaires à ses activités.

7. NORMES COMPTABLES L’association doit maintenir un registre des noms des membres et de leurs cotisations annuelles. Elle doit aussi maintenir un registre des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Elle doit en outre, tenir des livres comptables et toutes les pièces justificatives de ses dépenses. Tous les registres doivent être conservés dans les locaux de l'association.

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Si les dépenses de l'association dépassent 10,000 riyals, le conseil d'administration doit soumettre les comptes à un expert-comptable avec pièces justificatives, et soumettre un rapport sur les comptes au moins un mois avant la convocation de l'assemblée générale annuelle.

8. STATUTS FISCAUX (Exonération fiscale, position TVA, statut particulier) Les associations sont exonérées des impôts sur le revenu pour tous les dons, les allocations et les subventions, ainsi que les autres revenus obtenus grâce à l'exploitation de ces ressources à condition d’avoir une autorisation préalable. Au cas où l’association fournis des services, ces services doivent être gratuit ou contre un prix symbolique. Les départements gouvernementaux concernés appliqueront des impôts sur les revenus de toute association qui aura exercé une activité commerciale.

9. SYSTEME BANCAIRE L'association doit déposer ses fonds en son nom à l'une des banques certifiées et en informer le ministère.

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PALESTINE

1. LEGISLATION - Loi No. 1 de 2000 sur les associations caritatives et les fondations. - Règlements de mise en œuvre de la loi No. 1 de 2000.

2. STATUTS Une association étrangère est une organisation dont plus de la moitié de ses membres sont étrangers.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT

L'association doit être enregistrée auprès du ministère de l'intérieur. Le ministère doit accepter ou rejeter la candidature dans les 2 mois. Sans certificat d'enregistrement, l'association ne peut pas ouvrir de compte en banque et donc ne peut pas recevoir des fonds. La décision d'enregistrement de l'association est publiée au journal officiel. Le ministère est responsable de la supervision des activités des associations. Le conseil d'administration doit être composé de 7 membres au moins.

4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT (Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts) Il est interdit pour les membres du conseil d'administration de cumuler leur mandat avec une position payée au sein de l'association.

5. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES Aucune restriction mais l'association ne peut conduire ses activités que si elle est enregistrée auprès du ministère.

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6. FINANCEMENT

(Type de financement, local, international)

Financement locaux ou internationaux permis. Une association étrangère peut recevoir des fonds non-transférable si elle obtient une autorisation du conseil des ministres sur recommandation du ministre compètent. Les associations à but non-lucratif doivent obtenir l'autorisation du gouvernement avant d'accepter les dons, cadeaux, aides ou financement.

7. NORMES COMPTABLES L'association doit maintenir ses correspondances, ses statuts, les informations relatives à ses membres, les procès-verbaux, et un registre des revenus et dépenses au siège. L'association doit présenter deux rapports dans les 4 mois qui suivent la fin de l'année fiscale:

i. Un rapport administratif avec description complète de ses activités ;

ii. Un rapport financier signé par un expert-comptable avec le détail des revenus et dépenses.

8. STATUTS FISCAUX (Exonération fiscale, position TVA, statut particulier) Les associations sont exonérées de taxes et droit de douanes sous certaines conditions.

9. CONTROLE DES CHANGES Oui

10. CONTEXTE POLITIQUE Situation politique difficile. Restrictions du mouvement des personnes.

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QATAR

1. LEGISLATION - Loi No. 12 de 2004 sur les associations privées et les fondations, tel que modifiée

en 2006 et en 2010. - Décision No. 4 de 2011 du ministre des affaires sociales réglementant la collecte

de fonds et les transferts. - Loi No. 15 de 2014 sur les actes de bienfaisance.

2. STATUTS

a) Association de bienfaisance :

Est un groupe de plusieurs personnes physiques ou morales qui partagent une activité caritative ou humanitaire, à but non-lucratif.

b) Fondation privée de bienfaisance :

Est une entité spéciale créée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales à fin caritatif ou humanitaire, pour une période illimitée. Il ne doit pas inclure dans ses objets la réalisation de bénéfices ou la participation à des affaires politiques.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT Les fondateurs d’une association ou fondation, qui ne doivent pas dépasser 20 personnes, ils doivent se réunir en tant que comité constitutif pour préparer les statuts et être conjointement responsables des dépenses d'enregistrement. Les fondateurs constituent un comité provisoire pour entreprendre les procédures d’établissement et de gestion jusqu'à l'élection du premier conseil d'administration endéans d'1 an à compter de la date d'enregistrement. Le ministère des affaires sociales peut, dans un délai de 30 jours à compter de la date de soumission de la demande d'enregistrement et de déclaration rejeter cette demande par décision motivée. Le silence du ministère est considéré comme un rejet implicite de la demande. Les fondateurs peuvent, dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision de rejet ou à compter de la date du rejet implicite, faire appel. La décision rendue par le conseil des ministres sur le grief est définitive.

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4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT (Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts) Un membre doit satisfaire les exigences suivantes:

(a) Doit être de nationalité Qatarienne;

(b) Doit avoir 18 ans au moins;

(c) Doit avoir un casier judiciaire propre;

(d) Doit avoir bonne réputation et une bonne conduite.

5. LOI DU TRAVAIL/PERMIS DE TRAVAIL/QUOTA

a) Visa de séjour et travail Un visa de séjour permanent est requis tant pour les personnes ayant l'intention de travailler au Qatar que pour leurs dépendants. Les visas sont accordés aux personnes détenant des contrats de travail généralement valides pour une période d'au moins un an. Les démarches nécessaires pour l'obtention du permis de séjour comprennent un examen médical, prise des empreintes digitales et des tests sanguins. Les permis de travail ne peuvent être obtenus que par le biais de «sponsors locaux».

b) Qatarisation Le droit du travail donne la priorité à l'emploi aux qatariens. Pour employer un non-qatarien, l'employeur peut être tenu de démontrer l'indisponibilité d'un travailleur qatarien qualifié inscrit au département du travail pour effectuer le travail.

6. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES

a) Associations Une association ne peut adhérer ou participer ou être annexée à une autre association, organisation ou club étranger sans approbation préalable du conseil des ministres. Une association ne peut envoyer ou recevoir des prêts, dons, ou d'autres fonds, à l'étranger sans approbation préalable du conseil d'organisation des actes de bienfaisance.

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Les entités soumises à la surveillance du conseil d'organisation des actes de bienfaisance s’engagent à fournir toutes les informations, documents et données nécessaires pour aider le conseil d'organisation des actes de bienfaisance à vérifier leurs activités, notamment:

1. Inspecter les associations et fondations privées;

2. Obtenir des copies des documents et des registres;

3. Demander les données et informations relatives aux comptes bancaires.

b) Fondations Privées Le ministère des affaires sociales supervise et contrôle le travail des fondations privées.

7. FINANCEMENT (Type de financement, local, international)

a) Collecte de fonds

Les associations et les fondations ne peuvent pas se procurer des dons sans permis préalable.

b) Transferts à l'étranger L'association ou la fondation ne peut pas effectuer de transferts à l'étranger sans autorisation préalable.

8. NORMES COMPTABLES Une association doit conserver, au siège, tous les documents, livres et documents requis par les règles comptables. Le conseil d'administration de l’association soumet à l'assemblée générale les comptes définitifs à la fin de l’année financière, vérifié par des experts comptables et soumet le projet de budget de l'exercice suivant. Une copie doit être notifiée au ministère des affaires sociales un mois au moins avant la date de l'assemblée générale annuelle.

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9. SYSTEME BANCAIRE

Une association peut déposer ses fonds dans une banque. Les retraits ne peuvent être effectués à partir de ces fonds sans la signature du président ou de son adjoint et du trésorier.

10. ACCES AU PAYS (visa, résidence)

a) Visa de touriste Les résidents des 33 pays agréés peuvent obtenir un visa de touriste à leur arrivée. Ce visa est valable pour un mois et ne peut pas être prolongé. Les voyageurs d'autres pays peuvent demander un visa de touriste.

b) Visas d'affaires Les visas d'affaires permettent aux ressortissants étrangers de mener des affaires et de travailler dans le pays sur une base temporaire. Il existe deux types de visas d'entreprise:

1- Visa d'affaires de 72 heures; 2- Visa d'investisseur.

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ROYAUME DE BAHREÏN

1. LEGISLATION - Loi sur les associations No. 21 de 1989 tel que modifiée par la loi 44 de 2002. - Décision No. 27 de 2006 relative aux règles et aux conditions d'octroi de licences

pour la collecte d'argent par les sociétés, les clubs sociaux et culturels et les établissements privés.

- Décisions No. 4 et 9 de 2007.

2. STATUTS Les associations sont divisées en :

(i) Associations, club sociaux ou culturels ; (ii) Institutions privées.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT

a) Associations Les associations doivent soumettre leurs demandes d'enregistrement dans les 30 jours suivant leur création. Les autorités doivent répondre dans les 60 jours suivant la date de la demande. L'autorité a le droit de refuser l'enregistrement. L'association doit être informée du refus par écrit dans le délai de 60 jours ci-dessus mentionné. Le silence de l'autorité signifie un refus implicite. L'association a le droit de faire appel de la décision.

b) Institutions privées L'enregistrement d’une institution privée est effectué par demande présentée par ses fondateurs ou son conseil de tutelle. L'autorité a le droit de refuser l'enregistrement, et a le droit de surveillance et de proposer la modification de leurs statuts pour atteindre les objectifs de leur création.

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4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT

(Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts) La création d'une association nécessite un minimum de 10 membres fondateurs (Bahreïniens) de plus de 18 ans. L'autorité a le droit de refuser l'enregistrement d'une association si :

1- Elle considère qu'il n'y a pas besoin pour ses services ;

2- Si une autre association existe déjà qui remplit les mêmes objectifs ;

3- Si son établissement est contraire aux intérêts de l’état ;

4- Si son siège ou ses bureaux sont inadéquats ;

5- Si l'intention ultime est de relancer une autre association préalablement dissoute.

Le ministère des affaires sociales est l'autorité administrative spécialisée. Le ministère de l'information est l'autorité administrative spécialisée responsable des associations culturelles et artistiques nationales dont les activités sont limitées à ce domaine.

5. LOI DU TRAVAIL/PERMIS DE TRAVAIL/QUOTA Un système de quotas est mis en œuvre par l'autorité de réglementation Labour Market (LMRA). Bien que les exigences de «Bahreinisation» s'appliquent aux entreprises qui ont embauché 10 expatriés ou plus, il n'existe actuellement aucun règlement écrit le confirmant.

6. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES L’autorité administrative peut modifier les statuts de l'association lorsqu'elle le considère approprié. Les associations ne peuvent pas être impliquées dans la politique. Cette interdiction doit être clairement définie dans leurs statuts.

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L'autorité peut, par décision justifiée et pour une durée limitée, nommer un administrateur provisoire. Cela est possible au cas où le nombre des membres du comité exécutif devient inférieur au nombre obligatoire, ou si son quorum n'est pas atteint. L'autorité administrative peut aussi:

1. Priver, pour une période n'excédant pas trois ans, certains membres de se présentant pour l'élection du comité exécutif de l'association.

2. Ajouter de nouvelles conditions pour la composition de la comite telle qu'elle le juge nécessaire.

3. Appeler à une réunion de l'assemblée générale ou du comité exécutif.

4. Assister aux assemblées générales. Les associations sont tenues d'en

informer d'avance l'autorité, et d'envoyer tous les documents requis par l'agenda de la réunion. Les associations doivent également envoyer aux autorités des copies de chaque décision prise par le comité.

5. Arrêter l'exécution des décisions prises par le comité exécutif ou de

l'assemblée générale si ces décisions sont contraires à la loi ou aux statuts de l'association ou l'ordre public et la moralité.

6. Annuler les résultats des élections du comité exécutif si elle considère que les

élections sont «illégales» soit parce qu'elles ont violé les statuts de l'association, soit les lois en vigueur. De nouvelles élections auront lieu dans un délai d'un mois à compter de la date d'annulation.

L'association peut aussi être dissoute ou administrativement fermée pendant une période temporaire de 45 jours au plus, par décision du ministre dans les cas suivants:

1. Si elle n'est pas en mesure d'atteindre ses objectifs;

2. Si elle utilise ses actifs à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été établie;

3. Si l'assemblée générale ne se tient pas pendant deux années consécutives;

4. Si elle viole la loi, l'ordre public ou les normes.

La décision de dissoudre ou de fermer une association est publiée dans le journal officiel.

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Le ministre peut dissoudre le comité exécutif ou ester contre un de ses membres dans les cas suivants:

a. Si la négligence est prouvée;

b. Si la personne ne se conforme pas à la loi ou aux statuts;

c. Si la personne utilise les biens de l'association pour des raisons qui ne correspondent pas à ses objectifs;

d. Si la personne commet une grosse négligence;

e. Pour des raisons de sécurité et d'ordre public.

7. FINANCEMENT (Type de financement, local, international)

a) Association

Les associations doivent obtenir l'approbation préalable des autorités pour recevoir un financement étranger. Les activités financières sont soumises à une autorisation préalable; et les associations doivent énumérer dans leurs statuts les sources de financement telles que les dons, les subventions et les activités de collecte de fonds indiquant clairement qu’elles nécessitent l'approbation préalable des autorités. Le financement est spécifié pour une activité ou un projet quelconque, et les autorités peuvent refuser la demande sans justification, sans que l'association ne puisse contester cette décision que devant l’autorité elle-même. Toute violation des procédures susmentionnées pourrait mener à l'arrêt de l'opération de collecte de fonds et à la confiscation des fonds collectés. L'autorité peut aussi redistribuer ces fonds à d'autres associations.

b) Institution Privée L'institution privée n'a pas le droit d'accepter des subventions ou des dons sans l'approbation écrite préalable de l'autorité administrative spécialisée. Le conseil de tutelle doit informer l'autorité administrative de toutes les opérations financières dont la valeur est supérieure à 3000 dinars endéans un délai d'une semaine. L'autorité administrative spécialisée peut s'opposer à toute transaction dans un délai d'une semaine à compter de la date à laquelle elle a été notifiée. Dans ces cas, la transaction est annulée.

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Les personnes concernées peuvent contester la décision du ministre auprès du tribunal dans les 60 jours suivant la notification du refus. Le tribunal devrait statuer rapidement sur cette question.

8. NORMES COMPTABLES

a) Association Chaque association doit établir un budget annuel. Si ses dépenses ou ses revenus dépassent le montant de 10,000 dinars, le comité exécutif doit présenter un rapport du compte à un expert-comptable avec toutes les pièces justificatives. L'expert à son tour présente un rapport sur les comptes définitifs au moins un mois avant la convocation de l'assemblée générale annuelle. Ces documents doivent également être mis à la disposition des membres dans un lieu accessible dans les locaux de l'association au moins 15 jours avant la date de l'assemblée générale.

b) Institution Privée Le gestionnaire de l'institution privée ou son conseil de tutelle doit fournir à l'autorité administrative spécialisée le budget et les comptes définitifs de l'institution appuyés par leurs pièces justificatives.

9. STATUTS FISCAUX (Exonération fiscale, position TVA, statut particulier) Les revenus générés par les projets ou services de l’association ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. Les associations sont exonérées d'impôts et de droits de timbre. Les associations sont soumises à l’impôt sur la vente. L'association, après autorisation préalable, peut importer un certain nombre de machines, d'appareils, d'outils, etc. sans qu'elle ne soit assujettie à droits de douane.

10. SYSTEME BANCAIRE L'association doit déposer ses fonds dans une des banques officielles. Elle doit en aviser l'autorité administrative spécialisée.

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11. ACCES AU PAYS

(visa, résidence)

a) Visa d'emploi (emploi rémunéré à court ou à long terme)

- Étape 1: Obtention du certificat de Non-Objection (CNO) Délivré par la Direction générale de la nationalité, les passeports et les affaires de la résidence (NPRA). Le CNO est valable pour trois mois.

- Étape 2: Examen Médical Les employés étrangers sont tenus de subir un examen médical dans leur pays d'origine dans un centre agrée attestant qu'ils sont aptes à travailler. Les employés sont également tenus de compléter un autre examen médical à leur arrivée à Bahreïn.

- Etape 3: Permis de Travail L'employeur doit demander un permis de travail lorsque l'employé est hors du pays. Les permis de travail sont attribués en fonction du secteur, du nombre d'employés et des exigences de Bahrainisation. Le permis de travail est valable pour deux ans.

- Étape 4: Permis de Séjour Doit être obtenu dans un délai d'un mois à compter de l'entrée.

- Étape 5: Carte d'Identité Tous les résidents de Bahreïn sont tenus d'obtenir une carte d'identité locale délivrée par l'Organisation Centrale d'informatique (CIO).

- Assurance sociale: Tous les employés étrangers et locaux doivent être inscrits auprès de l'Organisation générale pour l'assurance sociale (GOSI). Les contributions de GOSI sont les suivantes pour les employés expatriés: 3 p. 100 du salaire de base et de l'allocation récurrente constante versée par l'employeur.

b) Visas d'affaires (activités commerciales à court terme non rémunérées) Les résidents du GCC et certaines nationalités sont admises à recevoir un visa de visiteur d'entreprise de deux semaines au port d'entrée sous certaines conditions.

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SOMALIE

1. LEGISLATION

- Somaliland: Loi 43 de 2010 des organisations non-gouvernementales; Règlement administratif relatif.

- Puntland et Le Sud-Centrale de Somalie. Pas de loi.

2. STATUTS Somaliland: ONG locales et ONG internationale (étrangère) sont admises.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT

A. Puntland Les ONG sont enregistrées auprès des municipalités locales et le ministère de la planification selon les coutumes applicables, mais parfois, certains ministères requièrent l'enregistrement des ONG dans leurs registres aussi.

B. Le Sud Central de Somalie Les ONG sont enregistrées auprès du ministère des affaires extérieures. Dans certaines régions, certaines administrations locales demandent que les ONG soient enregistrées dans leurs registres aussi.

C. Somaliland

i. Les ONGs locales: Les ONG locales doivent s'enregistrer, soit au niveau national, soit régional, soit de la circonscription, selon le modèle adopte par le ministère de la planification nationale et du développement. Le registre confirme si les conditions sont respectées ou il demande des informations ou documents supplémentaires. Le ministère accepte ou refuse l'enregistrement ou demandera des informations supplémentaires.

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Si la demande est acceptée, le registre produit immédiatement un certificat d'enregistrement. Si l’application est refusée, elle ne pourra plus être représentée avant un an.

ii. Les ONGs internationales: Les ONG internationales doivent s'enregistrer, selon le modèle adopté par le ministère. A la réception de la demande, le registre peut accepter ou demander de plus amples informations ou documents. La demande est passée au ministère qui l'accepte, la refuse ou demande de plus amples renseignements. Si l’application est acceptée, le registre produit immédiatement un certificat d'enregistrement. La décision de refus sera notifiée et justifiée, par écrit, et est finale.

4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT (Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts) Somaliland Pour les associations locales, les fondateurs doivent être au moins 5 nationaux ou résidents. Pour les ONG internationales, les informations et documents requis sont complexes et détaillés, tel que la description des projets, un budget, avoir un donateur étranger, présenter un plan annuel d’activités, etc. et l’autorisation n'est octroyée que pour la période du projet. Les autorisations à période indéterminées ne sont pas prévues.

5. LOI DU TRAVAIL/PERMIS DE TRAVAIL/QUOTA Somaliland Les permis de travail sont nécessaires et sont valide pour une année.

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6. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES Somaliland Les ONG internationales sont interdites d’exécuter les projets d’autres ONGIs ou des agences des Nations Unies opérant au Somaliland et ne doivent pas adopter des objets compétitifs à ceux d'ONG locales. Leurs programmes doivent être en accord avec le plan du développement national. Les ONGI doivent, à la fin de chaque projet, faire un inventaire des matériels restant et les remettre au gouvernement.

7. FINANCEMENT (Type de financement, local, international)

Les ONG locales qui reçoivent des fonds ou des aides financières doivent les inclure dans leurs rapports annuels.

8. NORMES COMPTABLES Somaliland Les ONGI doivent adopter un système comptable en accord aux standard et normes internationales.

9. STATUTS FISCAUX (Exonération fiscale, position TVA, statut particulier) Somaliland Les ONGI ne sont pas soumises aux impôts sur l’importation, à condition qu’elles obtiennent une exonération préalable de la part du ministère. Les contrats signés par les ONGI sont soumis à un impôt de 3% et à la TVA.

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SOUDAN DU SUD

1. LEGISLATION - Loi des organisations non-gouvernementales de 2016.

2. STATUTS

a) Organisation non gouvernementale: Organisme bénévole à but non-lucratif composé de deux personnes ou plus, n'étant pas des organismes publics, dans le but d'entreprendre des projets bénévoles ou humanitaires.

b) Organisation non gouvernementale internationale: Organisation non gouvernementale ou semi-gouvernementale établie dans un pays étranger et enregistrée au Soudan du Sud.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT La demande d'enregistrement des ONG est faite auprès du registre des ONG suivant la forme prescrite et accompagné des documents et informations requis. Le certificat d'enregistrement est la preuve de l'autorisation d'opérer. Le registre peut, après enquête, renouveler ou refuser le renouvellement de la licence d'une ONG si: a- Ses activités sont contraires aux principes légaux;

b- Sa demande contient des informations incorrectes; c- Elle est impliquée avec des tribus ou des partis politiques. Tout refus de licence doit être avisé par écrit et doit être motivé.

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4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT (Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts) Il n'est pas clair que l'enregistrement auprès du ministère suffit pour entreprendre des activités bénévoles. Les exigences d'enregistrement varient dépendamment des régions. Le refus peut être arbitraire.

5. LOI DU TRAVAIL/PERMIS DE TRAVAIL/QUOTA La priorité d'emploi aux nationaux existe à niveau de pas moins de 80% du personnel. Si l'organisation fourni un soutien technique aux institutions gouvernementales, ou entreprend des recherches ou effectue d'autres activités similaires, le nombre total des employés soudanais ne doivent pas être inférieurs à 55%. L'emploi d'étrangers est seulement permis s'il n'y a pas de professionnels nationaux compétents.

6. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES Les objectifs des organisations non gouvernementales impliquées dans des projets humanitaires doivent inclure: 1- Aide d'urgence aux communautés affectées par des catastrophes naturelles;

2- Prévention, atténuation et gestion des risques pour les personnes ou

l'environnement résultant de telles catastrophes; 3- Coordination des secours, de réhabilitation et projets de réinstallation et de

développement; 4- Coordination avec les institutions publiques compétentes et la mise en œuvre

des secours, de la reconstruction, de la réhabilitation et de réinstallation de personnes déplacées;

5- Réhabilitation des infrastructures économiques et sociales affectées par une

catastrophe; 6- Consultation avec les bénéficiaires et toute institution gouvernementale dans la

détermination des priorités du secours, de reconstruction, de réhabilitation et de réinstallation;

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7- Renforcement des capacités locales des institutions gouvernementales, y

compris les gouvernements locaux, dans la formulation des politiques, l'application, et autres domaines critiques du développement.

Les organisations non gouvernementales doivent aussi respecter les principes suivants: 1. La non-discrimination des ressortissants en raison de la race, du sexe, de

l'appartenance ethnique, de l'affiliation politique ou de la croyance religieuse;

2. L'équité dans la sélection des zones géographiques pour l'attribution des projets, en prenant en compte les domaines ayant le plus besoin de soutien;

3. Responsabilité envers les bénéficiaires, les donateurs et le public; 4. Durabilité des programmes en créant des conditions qui permettent aux

communautés locales d'être autonomes dans la gestion des programmes; 5. Participation des communautés locales et des bénéficiaires; 6. Renforcement des capacités pour les ressortissants du Sud-Soudan impliqués

dans le travail des organisations; 7. Respect de la souveraineté de la République du Soudan du Sud, ses institutions

et ses lois.

7. FINANCEMENT (Type de financement, local, international)

Il n'existe aucune barrière sur le financement des ONGs.

8. STATUTS FISCAUX (Exonération fiscale, position TVA, statut particulier) Le ministre responsable des finances peut, sur recommandation écrite du ministre des affaires humanitaires et de la gestion des catastrophes, exonérer une ONG dument enregistrée du paiement des droits de douane et des taxes sur les biens et les équipements importés ou achetés aux fins de son activité. L'organisation est exonérée d'impôts sur le revenu si elle obtient le statut d’intérêt public.

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SOUDAN

1. LEGISLATION - Loi sur les activités bénévoles et humanitaires de 2006.

2. STATUTS

a) Organisation à but non lucratif: Organisation établie par des citoyens, des groupes ou des personnes ayant la capacité financière d'établir et de soutenir de telles activités.

b) Organisation de la société civile: Organisation qui a des activités bénévoles et humanitaire, à but non lucratif et qui est dument enregistrée.

c) Organisation bénévole étrangère: Organisation non gouvernementale ou semi-gouvernementale ayant une capacité internationale ou régionale enregistrée ou autorisée à avoir des activités au Soudan.

d) Organisme bénévole national: Organisation volontaire non gouvernementale dument enregistrée.

e) Tribune nationale: Une organisation nationale enregistrée peut constituer une tribune nationale, un conseil, un congrès ou un syndicat, pour échanger des informations, des expériences, promouvoir un travail bénévole et humanitaire, établir des normes et des règles de conduite pour leurs membres et préciser les priorités de travail.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT Toute organisation qui satisfait les conditions d'enregistrement peut présenter une demande d'enregistrement auprès du registre général du ministère des affaires humanitaires qui doit accepter la demande endéans 1 mois en ce qui concerne les organisations nationales et 3 mois pour les organisations étrangères; ou doit refuser la demande et en notifier l’organisation concernée.

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4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT

(Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts) L'enregistrement d’une organisation bénévole ou caritative requiert un minimum de 30 membres. Les organisations internationales doivent présenter des preuves de capacité financières et technique pour exécuter ses activités au Soudan. Les organisations doivent renouveler leurs autorisations chaque année. Le registre peut refuser l'enregistrement d'une organisation dont les objectifs contredisent avec les principes énoncés par la loi.

5. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES Les organisations bénévoles et humanitaires doivent fonctionner selon les principes suivants:

1- La non-discrimination, fondée sur la race, le sexe, l'appartenance ethnique, l'influence politique ou les croyances religieuses ;

2- Prendre, dans la sélection des projets, en considération les zones ayant le

plus grand besoin; 3- Durabilité des programmes de redressement, pour la préparation de telles

circonstances, afin de permettre aux communautés locales de dépendre d'elles-mêmes à long terme;

4- Tenir compte des désirs des communautés locales; 5- La non-ingérence des organisations bénévoles étrangères dans les affaires

intérieures du Soudan, de manière à affecter la souveraineté du pays. Les principaux objectifs humanitaires des organisations enregistrées doivent inclure les services suivants:

1- Soulager les citoyens souffrant de catastrophes naturelles et non naturelles, en se concentrant sur les groupes les plus touchés;

2- Évacuer, réduire et gérer les risques de catastrophe; 3- Affecter des aides à la réinstallation, à la reconstruction et au

développement;

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4- Soutenir les personnes déplacées à l'intérieur du pays, les réfugiés et les

rapatriés, en préparant et en mettant en œuvre des programmes de secours, de reconstruction et de réinstallation;

5- Reconstruire les infrastructures économiques et sociales, détruites par les

guerres ou les catastrophes naturelles, en coordination avec les institutions nationales, établies à ces fins;

6- Préciser les priorités en matière de secours, de réinstallation, de relogement

et de reconstruction, en consultation et en coordination avec les bénéficiaires et les autorités gouvernementales;

7- Renforcer les capacités locales; 8- Mise en œuvre des projets de secours et de services humanitaires, par le

biais d'organisations non gouvernementales et charitables, d'organisations bénévoles ou d'organisations de la société civile.

6. FINANCEMENT (Type de financement, local, international)

Le programme de subventions et de financement des organisations doit être préalablement approuvé par l'autorité compétente. Aucune organisation ne peut recevoir des fonds ou des subventions de l'étranger sans approbation préalable du ministère.

7. NORMES COMPTABLES Les organisations enregistrées doivent présenter au registre les rapports suivants:

1- Un rapport semestriel, sur ses activités; 2- Un rapport annuel, sur l'état d'avancement de ses activités; 3- Une copie du budget annuel, vérifié et approuvé par un expert-comptable; 4- Le résumé du rapport sur l'état d'avancement des travaux doit comprendre

un budget récapitulatif. Chaque organisation doit tenir des comptes précis et complets, conformément aux normes comptables.

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8. STATUTS FISCAUX (Exonération fiscale, position TVA, statut particulier) Pas des stipulations claires concernant les exonérations fiscales, cependant le ministère des finances pourrait donner, sur recommandation du ministre des affaires humanitaires, quelques exonérations pour certaines organisations.

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TUNISIE

1. LEGISLATION - Loi de 1969.

- Décret 2011-88 du 24 Septembre 2011. - Décret 2013-5183 du 18 Novembre 2013.

2. STATUTS Association locales/ Organisations étrangères / réseaux Deux associations ou plus peuvent établir un réseau d’associations. Un réseau peut accepter l’adhésion de filiales d’associations étrangères.

3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT L’association est créée par lettre recommandée envoyée au secrétaire général du gouvernement. Un huissier de justice vérifie et dresse un procès-verbal. Le représentant de l’association peut alors dans un délai de 7 jours passer une annonce au journal officiel.

4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT (Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts) Tous les membres doivent être Tunisiens ou résidents. Les membres fondateurs et les directeurs ne peuvent pas en parallèle assumer une fonction centrale dans un parti politique.

5. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES Aucune activité commerciale n'est permise.

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6. FINANCEMENT

(Type de financement, local, international)

Les ressources peuvent comprendre des cotisations des membres, aides publiques, dons, donations et legs d'origine nationale ou étrangère, des recettes résultantes de ses activités. Ne peut accepter une aide financière originaire d’un pays n'ayant pas de relations diplomatiques avec la Tunisie. Toutes les subventions étrangères doivent être publiées par l'association.

7. NORMES COMPTABLES Même normes comptables que les entreprises. L’association doit aussi tenir :

1- Un registre des membres ;

2- Un registre des délibérations des organes de direction ;

3- Un registre des activités et projets ;

4- Un registre des aides, dons, donations et legs. L’association est tenue de publier toutes les données concernant les financements étrangers et d’indiquer les sources et valeurs dans l’un de medias écrit et sur le site de l’association dans le mois suivant leur réception. Les financements étrangers doivent aussi être notifiés au secrétaire général du gouvernement par lettre recommandée. Les associations doivent nommer un commissaire aux comptes certifié. Elles doivent publier leurs états financiers et le rapport d’audit sur leur site et dans l’un des medias écrit.

8. STATUTS FISCAUX (Exonération fiscale, position TVA, statut particulier) Aucun

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9. CONTEXTE POLITIQUE

- Etat d'Urgence déclaré en Novembre 2015 est toujours en vigueur.

- Une proposition de révision de la loi a été mise en chantier en Avril 2014. Il y a

peu d'indication sur les changements en cours.

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YEMEN

1. LEGISLATION - Loi No. 1 de 2001 sur les associations et les fondations.

- Règlement d'application de la loi No. 1 de 2001.

2. STATUTS

a) Association: Etablie par des personnes physiques, dont l'objet principal est la réalisation d'un avantage commun pour un groupe social spécifique ou pour entreprendre des activités/fonctions qui sont d'utilité publique et à but non lucratif.

b) Fondation: Etablie par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, afin d'exercer une fonction publique, et à but non lucratif. L'adhésion se limite uniquement à ses fondateurs.

c) Fédération de gouvernorat: Entité juridique, composée d'un certain nombre d'associations et de fondations, nonobstant leur type, dans le même gouvernorat.

d) Fédération: Fédération d'associations et de fondations du même type qui cherchent à atteindre des objectifs spécifiques communs, dans un domaine spécifique dans une zone géographique spécifique.

e) Fédération générale: Fédération générale d'associations et de fondations constituées par les fédérations des associations et les fédérations de gouvernorat et les fondations du même type.

f) Associations/fondations étrangères: Bureaux ou succursales, à condition que ses buts ne violent pas les valeurs islamiques, ni les dispositions de la loi, de la constitution et des autres lois applicables en vigueur, et à condition que ces bureaux ou succursales soient enregistrés auprès du ministère du travail et des affaires sociales.

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3. CONDITIONS D'ENREGISTREMENT

Une demande écrite avec une copie des statuts et des règlements intérieurs est déposée auprès du ministère du travail et des affaires sociales. Le ministère doit répondre dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande. A l’expiration de cette période sans réponse, la demande sera réputée avoir été acceptée. Suivra l’enregistrement dans le registre et la publication au journal officiel. Le ministère, au cas où la demande est refusée, devrait en informer les fondateurs de la décision par écrit, en indiquant la raison. Le refus est publié dans son bulletin dans les dix jours suivant la date de la décision. Les fondateurs ont le droit de faire appel de la décision de rejet auprès des tribunaux compétents endéans de 60 jours suivant la date à laquelle ils ont été informés du rejet. L'inscription est complétée une fois que les statuts sont enregistrés dans le registre spécial et le résumé de l'inscription devrait être publié.

4. BARRIERES À L’ENREGISTREMENT (Objet, nationalité des membres, rédaction des statuts) L’association est formée d’un minimum de 21 personnes physiques au moment de l’application et doit atteindre 41 personnes avant la réunion de l’assemblée constituante et doit déposer en banque 1 million de rials yéménite. Chaque fondation doit avoir un conseil de tutelle composé de trois personnes au moins, désignées par les fondateurs et doit disposer d'un budget annuel, qui devrait inclure les revenus, les dépenses et les modalités de scission de ses fonds.

5. RESTRICTIONS SUR LES ACTIVITES Le ministère du travail et des affaires sociales peut surveiller les élections. Les associations doivent présenter un rapport annuel afin de renouveler leur autorisation. Le ministre a le droit de vérifier les fonds et les dépenses des associations.

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6. FINANCEMENT

(Type de financement, local, international)

Les revenus de l'association ou de la fondation peuvent être:

1. Les frais, les abonnements et les contributions des membres ; 2. L'aide, les contributions, les dons, les bourses, testaments et les subventions

inconditionnelles qui ne soient pas en conflit avec les lois applicables ; 3. Projets réalisés à partir des actifs de l'association ou de la fondation ou des

activités économiques dans lesquelles ils sont engagés. Les associations et les fondations peuvent exercer des activités économiques et

commerciales autorisées dans les cas suivants: 1. Si l'objectif est de générer un bénéfice conformément à leurs objectifs ; 2. Pas de distribution directe ou indirecte des bénéfices de ces activités

économiques ; 3. Que de telles activités constituent une spéculation ou un risque financier non

garanti.

7. STATUTS FISCAUX (Exonération fiscale, position TVA, statut particulier) Les associations et les fondations ont droit à des:

1. Exonération de toutes taxes pour tout produit qu'ils réalisent ; 2. Exonération des droits de douanes et des taxes pour l'importation de biens,

de fournitures, d'équipements, d'instruments, de pièces détachées, de matières premières, fabriquées ou non, qui sont nécessaires pour atteindre ses objectifs ;

3. Exonération des droits de douane sur les dons, les subventions et toute

assistance étrangère sur la base de la proposition du ministre et de l'approbation du ministre des finances ;

4. Réduction de 50% de leur consommation d'électricité et d'eau applicables.

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8. CONTROLE DES CHANGES

Un compte bancaire doit être ouvert auprès d'une banque reconnue dans la République du Yémen, où elle conserve ses fonds. L'association ou la fondation doit déposer tous ses revenus à la banque dès qu'ils sont collectés, sans déduction de ceux-ci pour couvrir toute autre dépense. Un comité de la banque centrale a le droit d’examiner et inspecter les comptes bancaires des associations et peut suspendre ses activités pour une période de 24h à un mois.

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ANNEXE 2

Articles of Association

of “The Governance Institute Forum for Training

in the Middle East and North Africa”

GIFT-MENA

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Article 1: Name

A not-for-profit organization shall be established in the Republic of Lebanon under the name “The Governance Institutes Forum for Training in the Middle East and North Africa”. The organization may also use the acronym GIFT-MENA as an abbreviated name.

Article 2: Character and Values

GIFT-MENA is a forum that brings together schools and institutes of public administration specializing in the training of government civil servants in the Middle East and North Africa region (MENA). The MENA region is defined so as to include the 22 Arab countries members of the League of the Arab States. GIFT-MENA is a platform for sharing and exchanging expertise, training materials and data in any field related to governance and public administration. It promotes both human capacity building and institutional development through mutual learning and knowledge-sharing, and brings synergetic effects to all member institutions. GIFT-MENA will foster primarily intra-MENA cooperation as well as cooperation and exchange between MENA and European and international organizations that focus on MENA. GIFT-MENA members will promote values such as diversity, equality, service excellence, transparency, and accountability, and commit themselves to respect local cultures, usage of participatory approaches, and to avoid any kind of conflicts of interest.

Article 3: Mission and Objectives

The mission of GIFT-MENA is to help improve the capacity of civil service training institutions in the MENA region and help instill a culture of responsiveness, results orientation and public ethics among the new generation of mid-level civil servants in MENA countries, in order to support governance reforms. GIFT-MENA aims at creating networks of reformers and agents of change within the public sector institutions specialized in the training of government civil servants, taking advantage of both local knowledge and external expertise, to further advance governance reform in the MENA region through training and capacity building. GIFT-MENA supports primarily South-South learning as an effective tool for developing tailored solutions to governance challenges in the MENA region.

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The main objectives of GIFT-MENA are:

- Strengthening the institutional capacity of its member institutions;

- Promoting networking and cooperation among member institutions, including the exchange of trainers, trainees and training programs;

- Serving as a platform for the dissemination of international and regional good

practices in public sector governance among its members;

- Providing sustained access to specialized, high quality, custom-tailored curricula in the broad area of public sector governance in the Arabic, French and English languages.

Article 4: Resources of GIFT-MENA

The resources of GIFT-MENA shall, inter alia, be the following:

a. Annual membership fees; b. Members’ contributions; c. Grants; d. Donations and gifts; e. Subsidies of governments and other public authorities; f. Yields of its own activities; g. Any other financial support from any other party as may be agreed upon by the

Executive Board from time to time. The resources of GIFT-MENA shall only be spent in the furtherance of its objectives. Article 5: Membership GIFT-MENA membership encompasses two types of members: Institutional Members and Associate Members. Individuals can apply for Observer status only.

1- The Institutional Members shall include:

a. Civil service training schools and institutes which are part of, or are affiliated with MENA governments;

b. Government agencies and/or ministerial divisions, which include training government civil servants as part of their mission in the MENA region.

2- The Associate Members shall include:

a. International and regional organizations involved in training and/or capacity

building on public administration/governance issues and servicing the public sector of MENA;

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b. Euro-Mediterranean civil service training schools, institutes and organizations whose mission include the provision of technical assistance to MENA governments, including to MENA counterpart institutions;

c. Euro-Mediterranean government agencies and/or ministerial divisions, which

include training government civil servants as part of their mission and which provide technical assistance to MENA governments;

d. Global networks of universities, institutions or individuals involved in public

administration/governance in the MENA region.

3- Individuals: Shall include those individuals who have made important contributions to the field of governance and public administration, and who are committed to promote the interests and goals of GIFT-MENA. They shall have Observer status.

Article 6: Governance The General Assembly and the Executive Board are the governing bodies of GIFT- MENA. The General Assembly includes all GIFT-MENA Members. It shall exercise the general oversight of GIFT-MENA. The General Assembly shall meet at least once every year and more often if required. Only Institutional Members can vote during General Assembly meetings. Non-voting categories of membership include Associate Members and Observers. The Executive Board shall provide overall management and direction to GIFT- MENA, and shall be composed of representatives of the Institutional Members elected by the General Assembly. The By-laws of GIFT-MENA could provide for the creation of committees and will further provide for the appointment of their members, objectives, and internal governance. Article 7: The General Assembly The General Assembly shall be composed of all the Institutional Members who have paid their annual membership fees. Its prerogatives and internal governance system shall be detailed in the By-Laws of GIFT-MENA.

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Article 8: The Executive Board The Executive Board shall be composed of 5 (five) Institutional Members who have paid their annual membership fees, as elected by the General Assembly through a secret vote as prescribed for in the By-Laws.

Article 9: A duly signed copy of the minutes of the General Assembly that has elected the members of the Executive Board should be deposited with the Ministry of Interior together with the list of the nominees and the result of the vote. Article 10: Role of the Founders The founders shall have the role of the first Executive Board until the issuance of the Decree establishing GIFT-MENA. Article 11: Dissolution of GIFT-MENA GIFT-MENA can be dissolved by virtue of a General Assembly vote of at least 75% of its voting members. Article 12: In case of dissolution of GIFT-MENA its remaining funds and assets shall be transferred to _____________.

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ANNEXE 3

BY-LAWS

of “The Governance Institute Forum for Training

in the Middle East and North Africa”

GIFT-MENA

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Article 1: Membership

1- Eligibility for membership: Membership is granted after completion and receipt of a membership application form. Any membership rejection should be timely and duly justified in writing to the applicant. Decisions on the eligibility of particular applicants for any category of membership shall be made by the Executive Board and further confirmed by the General Assembly at its annual meeting. The Executive Board shall decide whether an applicant is eligible to become a Member of GIFT-MENA based, inter alia, on the following criteria:

a) Filing a duly signed application by the applicant if an individual or by a legal representative if the applicant is an institution. The application must include a statement of acceptance of the GIFT-MENA Convention;

b) Conformity with any of the membership categories as stated in Articles of Association;

c) Not-for-profit status of the applicant if the latter is an institution;

d) Payment of the annual membership fees ;

e) Willingness to participate in and contribute in GIFT-MENA, and to fulfil any other requirements established by the Executive Board including the provision of all the pertinent information for the network’s database;

f) Commitment to participate in at least one GIFT-MENA activity a year and attend the annual General Assembly.

2- Principal Representatives:

Each Institutional Member and Associate Member shall designate a Principal Representative who will be their focal point for all GIFT-MENA related matters. The Principal Representative shall be responsible for facilitating the participation of the members or their appointed personnel in GIFT-MENA activities. The Principal Representative shall, either in person or by designated alternate from the same institution, cast the member institution's vote on all matters on which the member is entitled to vote.

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3- Membership rights and benefits:

Each member who pays its annual membership fees shall be eligible to:

a) Have access to all information and products of GIFT-MENA activities, including databases, training materials, learning modules, web-based tools, etc.;

b) Propose new activities and projects;

c) Be informed about all the activities and projects under preparation;

d) Invite and recommend other institutions to become members;

e) Nominate members for the Executive Board (applies only to Institutional Members);

f) Be elected for the Executive Board (applies only to Institutional Members) ;

g) Participate in G eneral Assembly meetings, training programs, and other GIFT-

MENA activities;

h) Organize and implement programs and activities approved by GIFT-MENA;

i) Inform any other institution about GIFT-MENA activities.

4- Cancellation and termination of membership:

Any member may resign by filing a written resignation and upon settlement of all their outstanding obligations. A member can have its membership terminated by the Executive Board for non-conformity with the requirements and duties of membership, including the payment of the annual membership fees.

5- Annual Membership fees The annual membership fees to be paid by each type of member shall be discussed and set by the General Assembly based on a recommendation of the Executive Board. Article 2: The General Assembly

Each member institution shall be represented by its Principal Representative or designated alternate. The quorum for a General Assembly meeting shall consist of one third of Institutional Members.

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If the quorum is not reached, the meeting of the General Assembly shall be interrupted for one hour. After the hour the quorum shall consist of the Principal Representatives or designate alternates present at the meeting. Invitations to the General Assembly meeting shall be sent to the Principal Representatives 45 days prior to the date of the General Assembly meeting. The location and date of the General Assembly meeting shall be decided by the Executive Board. Only Institutional Members can vote in the General Assemblies. Non-voting categories of members include Associate Members and Observers, who can participate in the debate but have no voting privileges. Votes shall be cast by the Principal Representatives of the Institutional Members or by designated alternates from the same institutions. No proxy votes shall be cast. All issues to be voted on shall be decided by simple majority of votes. The General Assembly shall:

a) Discuss the overall direction of GIFT-MENA and its policies;

b) Supervise and control the operations and activities of GIFT-MENA;

c) Receive and hear the reports of the Executive Board on the projects and activities;

d) Provide information and guidelines for undertaking new activities and projects, and for resource mobilization;

e) On an annual basis, approve the decisions taken by the Executive Board and grant it clearance on its administration;

f) On an annual basis, approve the accounts and the proposed budget and grant clearance thereon;

g) Nominate and elect members of the Executive Board;

h) Decide on the location of the Secretariat;

i) Establish the annual membership fees and other fees to be paid by the different categories of members ;

j) Confirm the budget;

k) Promote and strengthen collaboration and cooperation among member institutions;

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l) Propose and adopt amendments to the Articles of Association and the Bylaws;

m) Establish branches of GIFT-MENA in other territories;

n) Dissolve the organization. Article 3 : The Executive Board The Executive Board shall be composed of a minimum of five members from the Institutional Members who have paid their annual membership fees. Four of them shall be elected by the General Assembly for a four-year term renewable only once, and one appointed by the Institutional Member hosting the Secretariat. The number of members should at all times remain an odd number in order to avoid equal voting. No country shall have more than one of its member institutions represented in the Board at any given time. Transitional period for the first elections: During this period, two members of the Executive Board shall be elected for a two years period and two members for a four years period in order to maintain the work of continuity of the Executive Board.

1- Nomination to the Executive Board: Nominations for election to the Executive Board can only be made by the outgoing Executive Board or from the General Assembly. Principal Representatives for Institutional Members as well as designated alternates are equally eligible for election as members of the Executive Board. Candidates do not need to be present during the election, but prior to the nomination they must have agreed, in writing, to serve if elected.

2- Election of Positions within the Executive Board: Upon the election of the members by the General Assembly, the members shall immediately meet under the presidency of the elderly member and nominate amongst themselves the following positions:

- The President; - The Vice-President; - The Secretary; - The Treasurer

3- Internal governance matters:

The Executive Board shall meet at least once a year. Other meetings could be proposed by any of its members, and would be held upon acceptance of the majority of its members.

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Quorum of an Executive Board meeting shall consist of four members (on the basis of 5 members. Should be amended if the number of Members is increased). Decisions shall be valid upon adoption by the majority of the members present at the meeting. No proxies are allowed. If a member of the Board resigns during its term, the Institutional Member he-she represents shall appoint an alternate representative for the rest of the mandate. If an Institutional Member of the Steering Board resigns during its term, a new Board shall be elected at the next General Assembly. The Board can invite persons from organizations which substantively and financially support GIFT-MENA to attend and participate in its meetings. Invitees shall not have voting rights. Members of the Board shall not receive any financial remuneration for serving in the Board. The Board shall be responsible for:

a) Formulating and subsequently recommending to the General Assembly major policies, strategies, and actions to provide overall direction to GIFT-MENA;

b) Creating ad-hoc Board/s if and when needed;

c) Nominating new Board members;

d) Approving all contracts and agreements, be it collaboration, partnerships, strategic alliances, employment, or otherwise, entered into on behalf of GIFT-MENA;

e) Granting acceptance of all grants and donations received by GIFT-MENA in pursuit of its objectives;

f) Making a recommendation to the General Assembly about the amount of annual membership fees and other fees to be contributed by the different categories of members;

g) Granting new membership;

h) Performing any other duties and functions that may be required by the General Assembly.

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Article 4: The President The President shall chair all the meetings of the General Assembly and of the Executive Board. The President shall be responsible for the following functions:

a) Coordination of all the programs and activities;

b) Preparation of reports, budgets and action plans of the Executive Board for presentation to the General Assembly;

c) Negotiate contracts and agreements on behalf of GIFT-MENA ;

d) Enter into contracts and accepting grants and donations to the GIFT-MENA account upon approval by the Executive Board;

e) Co-sign, together with the Secretary, contracts and agreements on behalf of GIFT-MENA;

f) Build and maintain the members’ database and other databases indicated by the Executive Board;

g) Preparation of circulars and dissemination of information through an organized information and communication system, including the website;

h) Establish and maintain linkages/cooperation with other institutions;

i) Advise the Board, where appropriate, in the preparation of the activities;

j) Fundraise for GIFT-MENA;

k) Perform any other functions and duties that may be required by the Board and the General Assembly in the pursuit of GIFT-MENA objectives.

Article 5 : The Vice-President The Vice-President shall assume the functions of the President in case of his/her absence.

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Article 6: The Secretary The Secretariat shall be hosted in _____________________ Lebanon. Other coordinating offices can be established with the MENA region based on resolution of the General Assembly. The hosting institution of the Secretariat shall contribute to the operational budget of the Secretariat. The hosting institution shall provide GIFT-MENA Secretariat with:

a) Available office space and staff; b) Technical capabilities, including Internet connection; c) The capacity to open a special bank account for GIFT-MENA and an independent

management of GIFT-MENA financials. The Secretary shall be responsible for:

a) Holding all the registers of the organization ;

b) Writing the notices and agendas for the meetings of the Executive Board and the General Assembly and circulate them to its members;

c) Scrutinizing the availability of quorum and the majority voting required at the Executive Board and General Assembly meetings;

d) Writing the minutes of said meetings and circulate them to its members;

e) Maintaining all contracts and other administrative documents up to date ;

f) Assuming the functions of the Treasurer in case of his/her absence;

g) Signing together with the President on all correspondence, contracts and other binding documents.

Article 7 : The Treasurer The Treasurer shall be responsible of :

a) The accounting of the organization ;

b) Receiving the membership fees of the members and providing them with relevant receipts therefor;

c) Is a permanent member of the Finance Board, if established;

d) Documenting and registering all the funds received by GIFT-MENA;

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e) Preparing the annual financials of the organization and the provisional budget of the

coming year in order to present them to the Executive Board ;

f) Signing together with the President on all bank accounts, checks, money transfers, etc. within the limits as may be set by the General Assembly from time to time.

Article 8: The Committees The General Assembly shall upon suggestion of the Executive Board establish Committees. Upon the establishment of each Committee, the Executive Board shall, in addition to its objective, propose a governance model, and members. The Committees may only be composed from members of the organization but from any category thereof. Article 9: Amendment of the By-Laws and of the Article of Association The present By-Laws and the Articles of Association of GIFT-MENA can only be amended by a resolution of the General Assembly having a quorum of at least 75% of its members.

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Bibliographie Algérie

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Royaume d’Arabie Saoudite

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• Décret No. 99-0285/PRE du 30 décembre 1999 fixant les statuts et les modalités d’intervention des organisations non gouvernementales.

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Egypt

• Loi No. 70/2017 sur les associations, sociétés et autres entités à but non lucratif du

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Emirats Arabes Unis

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• DIFC LAW NO. 7 OF 2013, NONPROFIT INCORPORATED ORGANIZATIONS AMENDMENT LAW. https://www.difc.ae/files/9414/5449/6841/Non_Profit_Incorporated_OrganisationsLaw_Amendment_Law_DIFC_Law_No._7_of_2013.pdf

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• INTERNATIONAL HUMANITARIAN CITY – REGISTRATION REGULATIONS, 2012. http://www.ihc.ae/Uploads/reg/IHC%20Registration%20Regulation.pdf

• INTERNATIONAL HUMANITARIAN CITY –LICENSES ACTIVITY LIST, 2012. http://www.ihc.ae/Uploads/reg/IHC%20-%20Licensing%20Activity.pdf

• Law no. (6) of 2007 concerning the Establishment of the International Humanitarian City (IHC). http://www.icnl.org/research/library/files/United%20Arab%20Emirates/29_UAE_Law6_2007.pdf

Jordanie

• Loi des Sociétés No. 51 de 2008 modifiée par la loi No. 22 de 2009. • www.icnl.org/research/library/files/Jordan/51-2008-En.pdf . • Civic Freedom Monitor: Jordan.

http://www.icnl.org/research/monitor/jordan.html Iles Comores

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• Non-profit organizations. Create a national non-profit organization, Summary of procedure https://comoros.eregulations.org/print-objective.asp?l=en&mid=6&rid ;

• Union des Comores; feuille de route de l’union européenne pour l’engagement avec la société civile 2014-2017.

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• La loi n ° 24 de 1962 concernant les clubs et associations d’intérêt public. https://homatalhaq.com%2Fview_article.php%3Fa_id%3D1111%26ar_t%3D%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%2520%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2585%252024%2520%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25A9%25201962%2520%25D9%2581%25D9%258A%2520%25D8%25B4%25D8%25A3%25D9%2586%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9%2520%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2581%25D8%25B9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2585&usg=AFQjCNFBksyvIKU5TBUYCIT5a9yB-UeMcA .

Liban

• La loi du 29 Redjeb 1325 H. (3 août 1909). • Décision No. 369 L.R. du 21 décembre 1939. • Décret législatif No. 87 du 30 juin 1977. • Les Associations, entre la théorie générale et l’application, une étude comparative,

Président Fadi Elias, Edition Sader 2014. • Les Associations, entre la liberté et les restrictions, une étude faite by maitre

Ghassan Moukheiber http://www.ghassanmoukheiber.com/showArticles.aspx?aid=44 .

Lybie

• Civil society and foreign donors in Libya, Barah Mikaïl

https://download%2FWP_Lybia.pdf&usg=AFQjCNHGhbI_qoiDuXWbYEkg75WuxPgtKA .

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Maroc

• Décret No. 1-58-376 de 1958 régissant l’établissement des associations tel que modifié en 1973 et 2002.

• Décret No. 2-04-969 de 2005 sur la mise en œuvre du décret de 1958. • Circulaire sur les conditions de reconnaissance du statut d'utilité publique des

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• Loi No. 64.098 du 9 juin 1964 relative aux associations.

https:// www.droit-afrique.com%2Fupload%2Fdoc%2Fmauritanie%2FMauritanie-Loi-1964-98-Associations.pdf&usg=AFQjCNGdRZlnkXOw9vCyChCuA5fSF0wP4A

• Le conseil des ministères a accepté un nouveau projet de loi sur les associations qui est actuellement sur l’agenda du parlement mauritanien.

Oman

• Décret Royal No. 14/2000.

http://www.icnl.org/research/library/files/Oman/oman1400-en.pdf • Décision ministérielle No. 150/2000.

www.icnl.org/research/library/files/Oman/Regs15-2000-en.pdf Palestine

• Loi No. 1 de 2000 sur les associations caritatives et les fondations. • Règlements de mise en œuvre de la loi No. 1 de 2000.

Qatar

• Loi No. 12 de 2004 sur les associations privées et les fondations, tel que modifiée en

2006 et en 2010. https://www.almeezan.qa%2FLawPage.aspx%3Fid%3D3956%26language%3Den&usg=AFQjCNHj9KQrN4cWK4GLbML0ZZHr01ziVA

• Décision No. 4 de 2011 du ministre des affaires sociales réglementant la collecte de fonds et les transferts. https://www.almeezan.qa%2FLawPage.aspx%3Fid%3D3791%26language%3Den&usg=AFQjCNGeqAgB1pNXxygKa_F97tN2d0mMXQ .

• Loi No. 15 de 2014 sur les actes de bienfaisance. • Law no. 4 of 2009 Regarding Regulation of the Expatriates Entry.

https://gulfmigration.eu%2Fdatabase%2Flegal_module%2FQatar%2FNational%2520Legal%2520Framework%2FResidence%2F1.2%2520Law%2520on%2520Entry%2520Exit%2520Residence%2520Sponsorship%25204_2009_EN.pdf&usg=AFQjCNEHtqZLf4UmrqGyZuRiPAKJ1PkTOw

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• Law No. 8 of 2006 Amending Certain Provisions of Law No. 12 of 2004 on Private Associations and Foundations 8 / 2006. https://www.almeezan.qa%2FLawView.aspx%3Fopt%26LawID%3D2646%26TYPE%3DPRINT%26language%3Den&usg=AFQjCNHZHRvXBhzUIBLMmJjhK-WFhOfKIQ

• Law No. 10 of 2010 Amending Certain Provisions of Law No. 12 of 2004 on Private Associations and Foundations 10 / 2010. https://www.almeezan.qa%2FLawView.aspx%3Fopt%26LawID%3D2469%26language%3Den&usg=AFQjCNECjoxRsX7RKT2Ay7FDVzQc7HMcDw

Royaume de Bahreïn

• Loi sur les associations No. 21 de 1989 tel que modifiée par la loi 44 de 2002. • Décision No. 27 de 2006 relative aux règles et aux conditions d'octroi de licences

pour la collecte d'argent par les sociétés, les clubs sociaux et culturels et les établissements privés.

• Décisions No. 4 et 9 de 2007. • Similarities and Differences between National Institutions and Human Rights NGOs,

http://www.bahrainmonitor.org/articles/a-019-01.html • FREEDOM OF ASSOCIATION IN THE ARABIAN GULF: THE CASE OF BAHRAIN, KUWAIT

AND YEMEN, pages 9 to 28. https://www.fidh.org/IMG/pdf/etude.pdf

• “Interfere, Restrict, Control” Restraints on Freedom of Association in Bahrain, Human Rights Watch. https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/bahrain0613webwcover_0.pdf

• Constitution Of The State Of Bahrain, 26th May, 1973. https://confinder.richmond.edu%2Fadmin%2Fdocs%2FBahrain.pdf&usg=AFQjCNGdNgzw0H8hhzRlfgPD_uel8qbZIw

• Decree No. (21) of 1989, Issuing the Law of Associations, Social and Cultural Clubs, Special Committees Working in the Field of Youth and Sports and Private Institutions. www.icnl.org/research/library/files/Bahrain/21-89-En.pdf

• Decree Law No. (24) for 2000 prescribing the issuance of Cooperative Societies Law. http://www.legalaffairs.gov.bh/htm/L2400.htm

• Resolution No. (4) for 2007 pertaining to the standard regulation of the basic rule for societies, and cultural and social clubs that are liable to the supervision of the Ministry of Social Development. http://www.legalaffairs.gov.bh/htm/RSOC0407.htm

Somalie

• Somaliland: Loi 43 de 2010 des organisations non-gouvernementales. • Règlement administratif relatif. • Puntland et Le Sud-Centrale de Somalie. Pas de loi. • Civic Freedom Monitor: Somalia, ICNL.

http://www.icnl.org/research/monitor/somalia.html • NGO OPERATIONAL DYNAMICS.

https://archive.somaliangoconsortium.org%2Fdocs%2Fkey%2F4%2F2013%2F1372672253.pdf&usg=AFQjCNEKCeIXg6BRbIHO2s2iSMjPGr65hA

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• THE CODE OF GOOD PRACTICE (CONDUCT) FOR NGOs in Somaliland, Coordination Department-Ministry of National Planning and Development. https://slministryofplanning.org%2Fimages%2FNGO%2FILNGOs%2Fcode-of-good-practice-for-ngos%252022.pdf&usg=AFQjCNEoceZL4i_qPlll-vyY3P5cUkZrIA

• Law on Welfare (or Charitable) Non-Governmental Organizations, Law No. 43/2010. https:// slministryofplanning.org%2Fimages%2FNGO%2Fngo-law-final.pdf&usg=AFQjCNF-IdHXBAB2r00WrLt6bbQ-y8CClA

• BY LAWS FOR THE COMPLETION AND CLARIFICATION OF THE NGO LAW. https:// slministryofplanning.org%2Fimages%2FNGO%2Fngo-by-laws-of-ngo-law.pdf&usg=AFQjCNFuYxTgpWKeg84Vp-dIBVu0na3_Cw

Soudan

• Loi sur les activités bénévoles et humanitaires de 2006.

www.ifrc.org/docs/idrl/858EN.pdf • Civic Freedom Monitor: Sudan, ICNL.

https://www.icnl.org%2Fresearch%2Fmonitor%2Fsudan.html&usg=AFQjCNGP4nDfvCNzMdP4LsPLaDVNavayXQ

• A Study of the Sudanese Voluntary and Humanitarian Work Act 2006, Kace and ICNL. http://sudanconsortium.org/darfur_consortium_actions/reports/2015/Humanitarian%20Law%20StudyF.pdf

Soudan du Sud

• Loi des organisations non-gouvernementales de 2016. • Civic Freedom Monitor: South Sudan, ICNL,

www.icnl.org/research/monitor/southsudan.html • LAW OF SOUTH SUDAN NON-GOVERNMENT ORGANIZATIONS ACT, 2015,

www.icnl.org/research/library/files/South%20Sudan/Lawofss.pdf Tunisie

• Loi de 1969. • Décret 2011-88 du 24 Septembre 2011. • Décret 2013-5183 du 18 Novembre 2013.

Yemen

• Loi No. 1 de 2001 sur les associations et les fondations.

www.icnl.org/research/library/files/Yemen/Reg-1-2001-En.pdf • Règlement d'application de la loi No. 1 de 2001. • Civic Freedom Monitor: Yemen, ICNL, www.icnl.org/research/monitor/yemen.html • Executive Bylaw 129/2004 for Law No. 1 for the Year 2001 Concerning Associations

and Foundations www.icnl.org/research/library/files/Yemen/Reg-1-2001-En.pdf .

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Divers

• Union des tribunaux et conseils constitutionnels arabes, http://www.uaccc.org/en/ • Organisation Arabe du Développement Administratif, https://www.arado.org/ • Union des chambres Arabe, https://www.uac.org.lb/ • Institut International de Sciences Administratives : http://www.iias-iisa.org/ • Association Internationale de Ecoles et Instituts d’administration : http://iasia.iias-

iisa.org/ • http://www.cef-see.org/constituency