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Date Printed: 12/31/2008 JTS Box Number: Tab Number: Document Title: Document Date: Document Country: Document Language: lFES ID: lFES 14 16 DAHIR NO 1-77-177 DU 20 JOUMADA I 1397 (9 MAI 1977), PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE 1993 MOR FRE EL00078

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lFES 14

16

DAHIR NO 1-77-177 DU 20 JOUMADA I 1397 (9 MAI 1977), PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE

1993

MOR

FRE

EL00078

Royaume du Maroc

Ministere de I'Interieur

Direction des Affaires Generales et du Personnel d'Autorite

Service des Elections et du Recensement

Dahir N° 1-77-177

du 20 joumada I 1397 (9 mai 1977) portant loi organique relative a la composition et a

l'election de la chambre des representants

(Tel qu'il a ~t~ Modifi~ et cornpl~t~ jusqu'au 5 rnai 1993)

F ai/ton White Resource Center JDrcmalional Foundation for Election Systems ~')

Dahir N° 1-77-177

du 20 joumada I 1397 (9 mai 1977) portant loi organique relative a la composition et it

l'election de la chambre des representants

(Tel qu'il a 6tt Modifi6 et compl6tt jusqu'au 5 mai 1993)

DAHIR UO 1-77-177 du 2Ojoumada 1 1397 (9 mai 1977), JMIrtantJoi organique relative 11 Ia compositiou et 11 Nlectiou de Ia chambre des ..eprisentants (tel qu'D a ~te modifi~ et compl~te jusqu'au 5 mai 1993) _

Vu la constitution, notaInment ses articles 43 et 102.

CHAPITRE 1

DISPOsmONS GENERALES

ART. 1 er. _ La Chambre des representants se compose de 333 membres dont 222 elus au suffrage universe I direct, 69 elus par un college compose des conseillers communaux, 32 elus par des colleges formes des membres des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'artisanat, et \0 elus par un college forme des representants des salaries. (I)

Dabir JMIr1aDt loi organique du 9 - 5 - 77

ART. .2. - Les colleges des chambres d'agriculture, d'artisanat et de commerce et d'industrie sont comJMIses respectivement par (,ensemble des membres elus de ces chambres.

La repartition des sieges entre les colleges vises au premier alinea du present article est fixe. comme suit: * Chambres d'agriculture : 15

* Chambres de commerce et d'industrie: 10 * Chambres d'artisanat : 7

(Alinea 3 : modifie et complete par loi nO 27 - 83 promulgue. par dahlr nO 1-83-267 du 23rebia II 1404 (27 janvier 1984). Le college des representants des salaries est compose de I'ensemble : - des deIegues du personnel dans les entreprises ; - des representants du personnel aux commissions du statut et du personnel des entreprises mini~res ; - des representants do personnel au sein des commissions paritaires prevoes par Ie Statut

general de la fonction publique et les statuts particuliers du personnel communal et des personnels des etab1issements publics.

Les representants des salaries doivent etre elus dans les formes et conditions legales applicables A chacone des categories de personnel visees ci-dessous.

ART. 3. - Abroge et remplace, loi organique n° 31-80 promulgue. par dabir n° 1-81-379 du II rejeb 1402 (6 mai 1982). Les representants sont elus pour 6 ans . La legislature prend fin, sauf dissolution, la veille de ('ouverture de la session d'Octobre de la sixieme anne. suivant (,election de la chambre des representants .

Dabir JMIr1aDt loi organique du 9 mai 1977

ART. 4. - Les elections a u suffrage universel direct ant lieu au scrutin uninominal A la majorite relative A un tour.

(I) Abroge el rempliJet! par Ie dnhir ponanlloi organique ,°1-93-93 du 27. avril 1993 (B.O ,0 4201 du 5 t1Wi 1993; P: 182).

- 3 -

Les ~Iections prevues dans Ie cadre des coll~ges vires a I'article premier ci-dessus ont lieu au scrutin de liste a la representation proportionnelle suivant Ie systeme du plus fort reste sans panachage ni vote pref~rentiel sur chaque liste, les si~ges sont anribu~ aux candidats d'apres I'ordre de presentation. Toutefois, 1'~lection a lieu au scrutin uninominal dans les conditions vireos a I'alin~ prec~ent et au deuxi~me alin~ de l'article 37 ci-dessous au cas ou un seul representant est a ~lire dans Ie cadre d'nn coll~ge electoral .

ART. 5. - les circonscriptions electorales sont c~s par d~ret . Un decret r~partit entre les prUectures et provinces les si~ges reserv~s au coll~ge des conseillers communaux .

CHAPITRE n ELECfORAT ET CONDmONS D'EUOmillTE

ART. 6. - Sont ~Iecteurs : I - pour l'~lection des representants a elire au suffrage universel direct, les marocains des deux sexes inscrits sur les listes electorales generales. (I) 2 - pour l'~lection des representants a ~lire par chacun des coll~ges ~Iectoraux vires a l'article premier ci-dessus, les membres composant Ie coll~ge int~resre .

ART. 7. - Pour etre eligible a la Chambre des representants, iI faut etre age au moins de 23 ann~es gregoriennes revolues a la date du scrutin .(2) En outre: 1 - Les candidats aux elections au suffrage universel direct doivent etre inscrits sur les listes ~Iectorales generales. (3) 2 - Les candidats qui sollicitent les suffrages de I'un des coll~ges prevus a l'article premier ci-dessus doivent etre membres du coll~ge pour lequel ils se presentent .

Toutefois, ne peuvent etre candidats au titre du coll~ge constitu~ des membres des chambres de commerce et d'industrie les membres repr~sentant dans ces chambres les soci~tt!s au ca"ita! desquelles participent l'Etat ou des personnes de droit public. (4)

ART. 8. - Sont in~ligibles : 1 - Les natota!is~s marocains, dans les conditions prevues par l'article 17 du dahlr n°

1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de 1a nationalitt! marocaine;

2 - Les personnes qui ne remplissent plus, depuis I'arret d~finitif des listes electorales g6nerales. une au plusieurs des conditions requises pour l'inscription sur ces listes.

Les personnes condamn~es a une peine d'emprisonnement, autre que pour crime, sont relev~s de I'incapacit~ prevue ci-dessus a l'expiration d'nn d~lai de 10 ans a compter de la date a laquelle la peine a ~t~ purg~ ou prescrite ou de celie a laquelle la condamnation est devenue d6finitive. s'il s'agit d'une condamnation avec sursis. (5)

(1) Abroge el remplace par Ie dnhir portant loi organique ,,0 }·93-93 du 27 avn" 1993 ( B.O .°4201 du 5 rna; 1993, p: 183).

(3), (4) et (5) Modijii par la loi organique "0 17-92 promulguie par Ie dahir nO 1-92-141 du 26 DOW 1992 (B.a . • °4166 du 2 septembre 1992. p. 385). (2) Abroge et remplace par Ie dahir portant 10; organique nO 1·93-93 du 27 avril 1993

(B.0 .• 04201 du 5 rna; 1993, p. 183).

- 4 -

ART. 9. - Sont in6ligiblos dans IOUte l'6tendue do Royaume los personnes ex~t effectivement los fonctions ci-apres ou ayant cess6 de los exercer depuis moins de six mois:

- Les magistrats ; - Les gouverneurs, secretaires g6n6raux de prefectures ou de provinces, khalifas de

gouverneur, chefs de cabinet de gouverneur, chefs de districts, pachas, caids chefs de cercle, caids, khalifas de pacba ou de caid, chioukh et moqqademine ;

- Les militaires et les ageots de la Force publique (gendarmerie, police, Forces auxiliaires) .

ART. 10. - Sont in6ligiblos dans lOute circonscription comprise danole ressort dans lequel its ont exerc6 leurs fonctions depuis moins de deux ans :

- Les magistrats ; - Leo gouverneurs, secretaires g6n6raux de prefectures ou de provinces, khalifas de

gouverneur, chefs de cabinet de gouverneur, chefs de districts, pachas, caids chefs de cercle, caids, khalifas de pacba ou de caid, chioukh et moqqademine ;

- Les chefs de region militaire ; - Les chefs des services regionaux de Ia direction g606rale de la sOrett nationale et les

commissaires de police.

ART. 11 . . Ne peuvent etre 61ues, dans IOute circonscription comprise dans Ie ressort de laquelle ellos exercent ou ayant cess6 d'exercer leurs fonctions depuis moins d'uo an, leo personnes autres ,que celles vis6es A ('article 10 ci-dessuo, qui sont exclues du b6n6tice du droit syndicilt par Ie d6cret n° 2-57-1465 du IS rejeb 1377 (5 f6vrier 1958) relatif A I'exercice do droit SYDdical par los fonctionoaires, tel qu'it a 6tt! moditi6 par Ie d6cret royal n° 010-66 du 27 journada II 1386 (12 octobre 1966).

ART. 12. - Sera d6chu de plein droit de la qualitt! de representant celui dont I'illo!\iaibilitt! se rev61era apres la proclamation de 1'61ection et I'expiration do d61ai pendant Iequel cette demi~re peut etre contestt!e ou qui, pendant la duree de son mandaI, se trouvera dans 1-.0 des cas d'in6ligibilitt! prevus par la presente loi organique. La d6cMance est constat6e par la Chambre constitutionnelle de la Cour Supreme A la

requete du bureau de la Chambre dos representants, do ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condarnnation postt!rieure A 1'61ection, do minis~re public pres la juridiction qui a prononc6 la d6eision.

CHAPITREm INCOMPA TIBILlTES

ART. 13. - L'exercice de toutes fonctions publiques non 61ectives, A ('exception des fonctions gouvernementales, dans les services de (,Etat, des collectivit6s locales, des 6tabIi&Oell!C'Dts publics ou des soci6tt!s doot Ie capital appartient pour plus de 50% A l'Etat est inco~ble avec Ie mandat de representant.

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En cons&juence, tDUte pel'SDnne faisant partie du personnel de l'un des Drganismes viWi A l'alin~ prec6lent, ~Iue A la Chambre des representants, est, sur sa demande, plaree de droit, pendant la durOO de son mandat, dans la positiDn de ~tachement teUe que ceUe-ci est d~finie A l'article 47 du dahlr n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 f6vrier 1958) precit6.

I.e d6tachement· est pronDnc! par arr~t6 du premier ministre pris sur propositiDn du ministre int6ress6, apres visa du ministre des finances et du ministre des affaires administratives, secretaire g!n~ral du gDuvemement. Cette d6cisiDn est prise dans les huit JDUI'S qui suivent Ie ~but de la 16gislature DU, en cas d'61ectiDns partieUes, la proclamation du resultat du serutin. TDutefDis dans Ie cas DU l'6lectiDn a 616 contest6e, Ie ~lai ne court qu'A cDmpter de la d6cisiDn de la Chambre cDnstitutiDnnelle de la CDur Sup~me cDnfirmant l'6IectiDn.

A la cessatiDn de son mandai, l'int6ress! est reint6gn! d'Dffice dans l'emplDi qu'il occupait A la date de son 6lectiDn.

L'exercice de fDnctiDns remun!n!es par un Etat 6tranger DU une DrganisatiDn intematiDnaie est ~galement incompatible avec Ie mandat de representant.

ART. 14. - I.e representant qui, IDI'S de son 61ectiDn, se trouve dans I'un des cas d'incompatibilit6 vi~s au present chapitre, est tenu d'!tablir. dans les huit JDUI'S qui suivent la proclamatiDn des resultats d6finitifs DU en cas de centestation , la d!cisioll de' la Chambre cDnstitutiDnnelle de la CDur Supr~me, qu'i1 s'est d~mis de ses fDnctiDns

incompatibles avec SDn mandat DU, Ie cas 6ch6ant, qu'i1 a demand6 A ~tre pla~ dans la positiDn de d!tachement vi~ A l'article 13 ci-dessus. A d~faut il est d!clm d!missiDnnaire d'Dffice de son mandai.

Sem d!chu de plein droit Ie representant qui aum accept6, en COUI'S de mandat, une fDnctiDn incDmpatible avec celui-ci DU qui aom m!connu les dispositiDns de l'article 17 ci-dessous.

ART. 15. - La d6missiDn et la d~cheance vis6es A I'article pr6c6dent SDnt respectivement d!clar6es et constat6es par la Chambre constitutiDnnelle de la CDur Sup~me A la requ~te du bureau de la Chambre des representants DU du ministre de la justice. .

S'i1 y a dDute sur l'incompatibilit6 des fDnctiDns exe~ ou en cas de contestatiDn A ce sujet, Ie bureau de la Chambre des representants, Ie ministre de la justice DU Ie representant lui-meme saisit la Chambre cDnstitutiDnnelle de la CDur Supr~me qui appr6cie si Ie representant int6re~ se trouve dans un cas d'incompatibilit6.

Dans l'affirmative, Ie representant doit regulariser sa situatiDn dans Ie d~lai de quinze jDurs A cDmpter de la nDtificatiDn qui lui est faite de la d6cisiDn de la Chambre cDnstitutiDnnelle. A d6faut, la Chambre cDnstitutiDnnelle de la CDur Sup~me Ie d6clare ~miSSiDnnaire d'Dffice de SDn mandat .

ART. 16. - Les representants charg6s par Ie gDuvemement d'une missiDn temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat pendant une duree n'excCdant pas six mois.

ART. 17. - D est interdit A tout representant de faire DU de laisser figurer son nDm .vi _ l'ilMlor ••• -. aa quallt6 dans IOUte publicit6 relative l une entreprise fmanciere. industrlelle ou cDmmerciale. Seront punis d'un emprisDnnement de un A six mDis et d'une amende de 1.000 A 10.000 dirhams DU de l'une de ces deux peines seulement les fDndateul'S, les directeurs DU g!rants de soci~I6s DU d'~tablissements A 'Objet cDmmercial, industriel DU financier qui auront fait DU

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lais~ figurer Ie nom d'un representant avec mention de sa qualill! dans toute publlcill! faite dans l'inll!ret de l'enlreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder. En cas de recidi ve, les peines ci-dessus prevue. pourront etre portl!es A un an d'emprisonnement et 20.000 dirbams d'amende.

CHAPITREIV DECLARATION DE CANDIDATURE

ART. 18. . La date du scrutin est flXl!e par di!cret publi~ au Bulletin Officiel45 jours au moins avant ladite date. (I)

ART. 19. - Pour les ~Iections au suffrage universel direc~ les ~Iaration. de candidature doivent eire d~posl!es, en triple exemplaire, au plus lard A douze heure. Ie quatorzi~me jour prec~t la date du scrutin, au .i~ge de la prefecture ou de la province du ressort de la circonscription par chaque candidat en personne.

La d~claration, revetue de la signature I~galisee du candidat, doit indiquer la circonscription ~Iectorale A laquelle elle s'applique, les nom, prenoms e~ ~ventuellemen~ sumom ainsi que les date, lieu de naissance, profession et domicile du candida~ la liste electorale sur laquelle il est inscrit e~ s'il y a lieu, son appartenance pOlitique.

ART. 20 .• En ce qui conceme les candidatures dans Ie cadre du coll~ge des conseillers communaux, la candidature ou les lisles des candidats doivent etre ~po~, en triple exemplaire, au plus lard A douze heures Ie huiti~me jour ~t la date du scrutin, au si~ge de la prefecture ou de la province concern~e par Ie mandataire de la liste en personne ou, Ie cas ~h~~ par Ie candidaL

Les listes de candidature doivent comporter autant de noms qu'il y aura de si~ges A pourvoir.

Elles doivent etre revetues de la signature I~galisl!e des candidats, mentionner les nom, pr~noms et. ~ventuellement sumom ainsi que les date. lieu de naissance. domicile et profession des candidats et Ie conseil communal dont ils font partie ; Ie nom du candidat mandataire de la liste et la denomination de cetle demi~re doivent etre s~ifies. En cas de ~ de I'un des candidats, Ie mandataire ou, A d~fau~ les autres candidats de la liste ont Ie droit de Ie remplacer par un nouveau candidat jusqu'A la veille de l'ouverture du scrutin.

ART. 21. - Pour les ~Iections prevues dans Ie cadre des coll~ges des Chambres professionnelles et des representants des salaries, les listes, une fois ~tablies, sont ~po~ au si~ge do secretariat de la commission nationale de recensement prevue A l'article 43 ci­dessous. L'~tablissement et Ie d~p6t des listes sont effectu~s dan. les conditions et les formes prevues A l'article 20 de la presente loi organique. Toutefois, cos lisles mentionnen~ suivant les cas, la Chambre professionnelle ou la call!gorie des representants des salaries A laquelle appartiennent les candidats.

ART. 22. . Les candidatures multiples sont interdites. Si un candidat fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions electorales ou sur plusieurs listes. it ne pent !tre valablement prochim~ ~Iu dans aucune d'elles.

(1) Abroge et remplace par Ie damr portant loi organique nO 1-93-93 du 27 avril 1993 (B.O nO 4206 du 5 mai 1993; P: 183 )

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Les candidatures et listes de candidats d6postcs en violation des dispositions des articles 19,20 et 21 ci-dessus doivent etre rejettes.

Doit etre 6galement rejettc, la candidature d'une personne in61igible en vertu des dispositions de la presente loi organique.

S'il apparait qu'une d6c1aration de candidature d6postc et enregisttte concerne une personne in6ligible ou qu'elle est en infraction avec l'une des regles postes par la presente loi organique, elle doit etre rejette par Ie gouverneur ou, Ie cas 6ch6ant, par Ie secretaire de la commission nationale de recensement prevue par I'article 43 ci-dessoos.

ART. 23 .. Le rejet d'une d6claration de candidature doit faire l'objet d'une notification sur-Ie-champ, par voie administrative, et contre d6charge ll'int6ress6 ou, Ie cas 6ch6ant, au mandataire de la liste.

ART. 24 .. nest d6livre A chaque candida! ou m,andataire de liste un rec6pisse prnvisoire de sa d6claration.

ART. 25 .. Chaque candidat ou mandataire de liste doit verser entre les mains du receveur des finances du si~ge de la prefecture ou de la province ou, A dUaut, entre les mains d'un regisseur en recettes d6sign6 par Ie gouverneur. un cautionnement de 2.000 dirhams par candidat.

Le cautionnement n'est rembours6 que dans Ie cas ou Ie candidat au la liste de candidats aura obtenu au moins 5% des voix exprim6es. n est preserit et acquis au tresor s'il n'est pas reclam6 dans Ie d61ai d'un an A compter de la date du serotin.

ART. 26. - Un redpisse d6finitif est d6livre dans les quatre jours du d6pOt de la declaration de candidature, sauf les cas de rejet pr6vus A l'article 22 ci-dessus, sur presentation du recepisse de versement du cautionnement d6livr6 par Ie receveur des finances ou Ie regisseur en recetles. •

Les candidatures jug6es acceptables sont enregistrees dans l'ordre de leur d6pOt Un nomero d'ordre et une couleur (Ie vert et Ie rouge n'etant pas admis) sont attribues

A chaque candidat ou chaque liste. Mention en est porttc sur Ie rec6pisse d6finitif.

ART. 27 . . Le retrait de candidature est enregistre comme la d6claration elle-meme. Le cautionnement est rembourse au candidat ou A la liste qui se retire, sur presentation

de l'accuse de reception de la d6claration de retrait d6livree par Ie gouverneur ou, Ie cas 6ch6ant, Ie secretaire de la commission nationale de recensement prevue A I'article 43 ci­dessous. Le retrait de candidature peut s'effectuer jusqu'au dixi~me jour prec6dant la date du scrutin.

CHAPITREV

OPERATIONS ELECTORALES

ART. 28 .. Les operations de publicite des candidatures, de confection de bulletins de vote, d'etablissement et de retrait des cartes 61ectorales ainsi que la designation des emplacements de l'affichage sont effectutcs,en ce qui conceme l'6lection de la chambre des representants, conform6ment aux dispositions des articles 34 A 37 et 64 A 67 de la loi n° 12-92 relative A l'etablissement et A la revision des listes electorales g6nerales et A l'organisation des 61ections des conseils communaux.

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Toutefois, les pouvoirs reconnus dans lesdits articles au premier khalifa du gouverneur, au pacha ou au caid sont devolus, en ce Qui conceme J'election de la Chambre des representants, au gouverneur de la prefecture ou de I. province ou A son representant (I)

En outre, I. confection des bulletins de vote des electeurs mernbres des charnbres professionnelles et des electeurs reprt!sentants des salaries est assure. par Ie secretariat de 1a commission nationale de recensement prevue A rarticle 43 ci-dessous.

D'autre pan, pour les elections prevues dans Ie cadre des coll~ges formes par les conseillers communaux, les membres des chambres professionnelles et les representants des salaries, la designation des emplacements reserves A rapposition des affiches electorales est effectuee A compter du huiti~me jour qui precMe la date du scrutin.

Enfin, compte tenu du mode de scrutin, A chaque couleur doit correspondre, suivant Ie cas, soit un seul candida!, soit une seule Iiste.

ART. 29. - Jne decision du gouverneur determine les endroits oil fonctionnent les bureaux de vote et eventuellement les bureaux centralisateurs lorsqu'une circonscription compone plusieurs bureaux de vote.

Le public en est informe dix jours au moins avant Ie scrutin, par affiches, insertion dans la presse ecrite, avis radiodiffuses ou tout autre moyen traditionnel en usage.

ART. 30. - Le gouverneur designe les agents de 1'Etat, des collectivitt!s locales ou des etablissements publics ou les electeurs sachant lire et ecrire charges de presider les bureaux de vote, et leur fait remetlre les listes des electeurs rattaches A ces bureaux, il designe egalement les agents ou electeurs charges de remplacer les presidents quand ils s'absentent.

Le president du bureau de vote est assiste des deux plus ages et deux plus jeunes electeurs non candidats, sachant lire et ecrire, presents au lieu du vote au moment oil Ie scrutin est ouvert, Ie plus jeune des quatre exeryant les fonctions de secretaire .

. Pendant la dure. du scrutin, Ie nombre des membres presents ne doit en aucun moment etre inferieur A trois.

Le bureau statue sur toutes les questions que soul~vent les operations electorales, ses decisions sont mentionnees au prores-verbal des operations.

La police appartient au president du bureau de vote.

Chaque candidat ou Iiste de candidats a droit A la presence en permanence, dans chaque bureau, d'un delegue, electeur, habiliU! A contrOler les operations electorales. Le nom de ce delegue devra etre communique vingt-quatre (24) heures avant la date du scrutin, A rautoriU! locale (pacha, card, khalifa d'arrondissement) qui en informera Ie president du bureau de vote.

L'autoriU! locale delivre au candidat un document attestant la qualiU! do ou des delegues dudit candidat. Ce document doit etre presenU! par Ie delegue au president du bureau de vote.

(/) Modifie par fa loi organique nO 17-92 promulguie par Ie dahir nO 1-92-"/ du 26 aoQ11992 (B.D. nO 4166 du 2 septembre 1992; p. 385).

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Chaque bureau de vote est d~tenteur d'un registre en double exemplaire, portant la lisle des electeurs dont it a 11 recevoir les suffrages et reproduisant les nurneras d'inscriptian des ~Iecteurs sur la liste ~Iectarale.

ART. 31 . . Les a¢ratians d'auverture et de cl6ture du scrutin ainsi que Ie deroulement de ce dernier et Ie depouillement des votes ont lieu, en ce qui conceme 1'~lectian de la Chambre des representants, confarm~ment aux dispositions des articles 41 ~ 44 inclus de la lai n° 12-92 precitre. (I)

Le serutin est auvert pour Ie suffrage universel direet ~ 8 heures et clas a 18 heures, n~moins, I'heure de cl6ture du scrutin peut eire reeulre jusqu'a 20 heures par d~isian du gouverneur.

En ce qui canceme Ie suffrage indirect Ie scrutin est auvert ~ 14 heures et clas d~s que les ~Iecteurs rattach~s au bureau de vote ant vat~ et au plus lard ~ 18 heures.

D'autre part, compte tenu du mode de scrutin, 1'~lecteur prendra sait un bulletin de chaque candida~ sait un bulletin de chaque liste.

ART. 32. - Doivent etre annul~s les suffrages exprim~ dans I'une des conditions suivantes :

a) Bulletins au enveloppes portant un signe exterieur au interieur susceptible de nuire au secret du vote ou des inscriptions injurieuses soit pour les candidats, soit pour Ies tiers, au faisant connru"tre Ie nom du votant ;

b) Bulletins trouv~s dans I'ume, sans envelappe au dans des envelappes non reglementaires ;

c) Bulletins campartant un au plusieurs noms ray~.

Les bulletins nuls n'entrent pas en compte dans 1es resultats du serutin. Lorsque les bulletins vis~s aux paragraphes a) et b) san~ maigre les contestations dant ils ant ~It! I'abjet de la part sait des scrutateurs, sait des electeurs presents, reeannus valables par Ie bureau de vote, ils sant dits «canteslt!s».

Les bulletins de vote classes par categorie «nuis» et «contestes» ainsi que les envelappes non reglementaires, sant mis saus trois envelappes distinctes qui sant seellres et signees par Ie president et les membres du bureau et annexres au p~-verbai.

Chacun de ces bulletins doit porter mention des causes de son annexion et. en outre, pour les bulletins contestes, indication des motifs de la contestation et des diXisions prises h leur sujet par Ie bureau de vote.

Les bulletins reconnus valables et n'ayant donn~ lieu h aucune contestation sont incineres, apres Ie d~pauillemen~ devant les ~Iecteurs presents.

Chacun de ces bulletins doit porter mention des causes de son annexion et. en outre, pour les bulletins cantestes, indication des motifs de la contestation et des d~isians prises h leur sujet par Ie bureau de vote.

Les bulletins recannus valables et n'ayant donne lieu ~ aucune contestation sant incineres, apres Ie d~pauillement, devant les ~Iecteurs presents.

(1) Modifie par /a loi organique nO 17-92 promulguie par Ie dahir nO 1-92-141 du 26 00.,1992 (B.O. nO 4166 du 2 seplembre 1992; p. 385)

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CHAPITREVI

RECENSEMENT DES VOTES ET PROCLAMA nON DES RESUL TATS

SECTION I Dispositions g6n6rales

ART. 33. • AussitOt apres Ie d6pouillemen~ Ie resultat est rendu public par Ie president du bureau.

Les proc~-verbaux prevus aux sections II et ill du present chapitre sont dresres, s6ance tenante, en autant d'exemplaires que de candidats ou !istes de candidatures.

Le repr6sentant de chaque candidat ou liste de candidature est destinataire d'un exemplaire, approuv6 et sign6, selon Ie cas par Ie president et les membres du bureau de vote au du bureau centralisate!!f vu de la commission de recensement prefectorale au provinciale au de la commission nalionale de recensement.

Trois autres exemplaires sont 6galement dresres et sign6s dans les conditions vis6es a l'alin6a prec6dent.

SECTION II Dispositions relatives aux 61ections au suffrage universel direct

ART. 34 •• Lorsqu'il s'agit d'6lection au suffrage universel direct, les trois exemplaires du proces-verbal du bureau de vote sont imm6diatement port6s au president du bureau centraiisateur qui, en presence des presidents de tous les bureaux de vote rattacMs au bureau centralisateur, effectue sur~le-champ Ie recensement des votes de 1a commune au de l'arrondissement urbain inti!ress6 et en proclame Ie resultat.

L'o¢ration de recensement des votes et la proclamation des resultats sont constati!es par un p~-verbal.

ART. 35. • Ce p~-verbal qui est 6tab!i dans les fQrmes prevues a l'article 33 ci-dessus es~ en outre, sign6 par les presidents de tous les bureaux de vote rattach6s au bureau centra1isateur.

Un exemplaire de ce proc~s-verbal est conserv6 ainsi qu'un exemplaire des proc~s­verbaux des bureaux de vote et les Iistes d'6margement dans les archives du si~ge de la commune in~ress6e.

Un second exemplaire. auquel sont joints, un exemplaire des prod~s-verbaux'. les bulletins nuls et contest6s ainsi que les enveloppes non r6glementaires des diff6rents bureaux de vote, est mis sous enveloppe sce1l6e et sign6e par Ie pr6sident du bureau centraiisateur et les autres membres du bureau et transmis au tribunal de premi~re instance du resSOr!.

Un troisi~me exemplaire, auquel est joint un exemplaire des proc~s-verbaux des differeDts bureaux de vote, est mis SOUS enveloppe scellee et signee dans les mames conditions que ci-dessus et porte imm~iatement par Ie president du bureau centralisateur au bureau du premier kbalifa du gouverneur, du pacha, card ou kbalifa.

·11·

Dans chaque cas, mention sera faite; sur I'enveloppe, de la circonscription 61ectoraie A laquelle est rattacMe la commune ou I'arron<\issement int6ress6.

ART. 36 . . Au fur et A mesure de leur reception, Ie premier khalifa du gouverneur, Ie pacha, caId ou khalifa vise les enveloppes scell6es et sign6es des bureaux centralisateurs de son ressort et les fait porter sans d61ai .u si~ge de la prefecture ou de la province int6ress6e oil fonctionne une commission de recensement prefectorale ou provinciale . ..

Cette commission est composee comroe suit: • Le president du tribunal de premi~re instance ou son d616gu6, president; • Deux 61ecteurs sachant lire et 6crire d6sign6s par Ie gouverneur; · Le representant du gouverneur, secretaire. Les candidats ou leurs representants peuvent assister aux travaux de I. commission de

recensement prefectorale ou provinciale.

ART. 37 . . La commission de recensement prefectorale ou provinciale effectue, dans I'ordre de leur reception, Ie recensement des votes de chaque circonscription de la prefecture ou de la province et en proclame Ie resultal.

Est 61u Ie candidat qui a obtenu Ie plus grand nombre de voix. Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli Ie meme nombre de suffrages, Ie plus Ag6 est 61u.

ART. 38 . . L'o¢ration de recensement des votes et la proclamation des resultats de chaque circonscription de I. prefecture ou de la province sont constat6es, s6ance tenante, par un p~·verbal6tabli dans les formes prevues A I'article 33 ci·dessus.

Un exemplaire du p~·verbal est remis au gouverneur avec un exemplaire des p~. verb.ux des bureaux centralisateurs ou des bureaux de vote pour etre conserv6s .u si~ge de I. prefecture ou de la province. Un second exempl.ire, mis sous enveloppe scell6e et sign6e par Ie president et les membres de I. commission de recensement prefectorale ou provinciale, est transmis au tribunal de premi~re instance du ressort.

Un troisi~me exempl.ire du proc~s· verbal, 6galement mis sous enveloppe scell6e et sign6e, est port6 sans d61ai A Rabat, au si~ge de la Ch.mbre constitutionnelle de I. Cour Supreme, par les soins du president de la commission de recensement prefectorale ou provinci3.le.

ART. 39 .. Pendant les six jours francs .pres leur 6tablissement, les p~. verbaux des bureaux de vote, des bureaux centralisateurs et de la commission de recensement prefectorale ou provinciale peuvent, en outre, etre consult6s .u si~ge de la commune ou .u si~ge de la prefecture ou de la province par tout candidat int6ress6, en vue d'exercer, Ie cas 6cMant, Ie recours prevu A I'article 48 ci-dessous.

Les Iistes d'6margement sont tenues dans les memes conditions, A la disposition des 61ecteurs au si~ge de I. commune int6ress6e.

. 12 .

SECTIONll DISPOSITIONS RELATIVES AUX ELECTIONS DES REPREsENTANTS PAR LES COLLEGES

DES CONSEILLERS COMMUNAUX, DES MEMBRES DES CHAMBRES PROFESSIONNELLES

ET DES REPREsENTANTS DES SALARIEs.

ART. 40. - Dans Ie cas des ~Iections des representants par Ie coll~ge des conseillers communaux, un des exemplaires du proces-verbal vises au demier alin!a de I'article 33 ci­dessus est conserve ainsi que les lisles d'emargement au si~ge de l'autorite administrative locale.

Les deux autres exemplaires de ce m~me proces-verbal sont mis sous enveloppes scell~s et signus par Ie president el les membres du bureau de vote. L'un, auquel sont joints les bulletins nuls et contest~s ainsi que les enveloppes non reglementaires, est expMi~ directement au tt:ibunal de premi~re instance du ressort par Ie president du bureau de vote, I'autre est remis A l'autorit~ administrative locale qui Ie fait porter, sans d~lai, au si~ge de la pr~fecture ou de la province pour etre soumis A la commission de recensement prefectorale ou provinciale pr~vue A I'article 36 ci-dessus .

Les candidats au leurs repr~ntants peuvent assister aux travaux de la commission de recensement prefectorale au provinciale.

Cette commission effectue Ie recensement des suffrages obtenus par chaque liSle el en proclame Ie resultat.

ART. 41. - L'o¢ration de recensement des votes et la proclamation des resultats de chaque prefecture ou province sont constat~es, stance tenante, par un proc~s~verbal ~tabli dans les formes prevues A l'article 33 ci-dessus.

Un exemplaire du proc~s~verbal est rentis au gouverneur avec un exemplaire des proc~s· verbaux de vote pour etre conserv~ au si~ge de la prefecture au de la province.

Un second exemplaire. mis sous enveloppe scellte et sign~e par Ie pr~sident et les membres de la commission de recensement prHectorale ou provinciaie, est transmis au tribunal de premi~re instance du res sort.

Un troisi~me exemplaire du proc~s-verbal, ~galement mis sous enveloppe scelMe et sign~e, est po~ sans d~lai A Rabat, au si~ge de la Charnbre constitutionnelle de la Cour Supreme, par les soins du pr~sident de la commission de recensement prUectorale au provinciale.

ART. 42. - Pendant les six jours francs, apr~s leur ~tablissement, les proc~s­verbaux des bureaux de vote et de la commission de recensement prefectorale au provinciale peuvent, en outre, etre consult~s, au siege de I'autorite administrative locale au de la prefecture au de la province, par tout candidat int~ress~, en vue d'exercer, Ie cas ~heant, Ie recours prevu A l'article 48 ci-dessous.

Les listes d'emargement sont tenues dans les memes conditions ilIa disposition des electeurs, au si~ge de l'autorite administrative locale.

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ART. 43 .. Dans Ie cas des ~Iections des repr~sentants par les coll~ges form~s des membres des chambres professionnelles et des representantS des salari~s, un des exemplaires du proc~s-verllal, vis~s au demier alin~a de I'article 33 ci-dessus, est conserv~ ainsi que les listes d'~margement au si~ge de chacune des chambres professionnelles pour les ~Iections qui ont lieu dans Ie cadre de ces chambres et au si~ge de la prefecture ou de la province lorsqu'il s'agit du coll~ge des repr~sentants des salari~s.

Les deux autres exemplaires du m~me proc~s-verbal sont mis sous enveloppes scell~s et sign6es par Ie president et les membres du bureau de vote. L'un, auquel soot joints les bulletins nuls et contest~s ainsi que les enveloppes non r~glementaires, est expMi~ directement au tribunal de premi~re instance de Rabat par Ie president du bureau de vote, l'autre est remis a l'autorite prefectorale ou provinciale qui l'adresse h one commission nationale de recensement si~geant ~ Rabat et compos~ comme suit:

Un president de chambre de la Cour Supreme d~ign~ par Ie premier president, president; Un magistrat de la chambre administrative de la Cour Supreme, d~sign~ par Ie premier president; Le representant du ministre charg~ de l'int~rieur, secr~taire de la commission.

Chaque liste de candidats peut se faire repr~senter par un d~16gu~ aux travaux de la commission.

ART. 44 .. La commission nationale de recensement effectue, pour chaque coll~ge, Ie recensement des suffrages abtenus par chaque liste et en proclame Ie resultal.

L'o¢ration de recensement des votes et la proclamation des resultats sont constatees. s~ance tenante, par un p~-verbal ~tabli dans les formes prevues a l'article 33 ci-dessus.

Un exemplaire de ce praces-verbal est conserve au ministere de l'interieur avec un exempiaire des proces-verbaux des differents bureaux de vote. Les deux autres exemplaires du meme proc~s-verllal sont mis sous enveloppes scell~s et sign~s par Ie president et les membres de la commission nationale de recensement ; run est transmis au tribunal de premiere instance de Rabat, Ie second est port~, sans d~lai, au si~ge de la Chambre constitutionnelle de la Cour Supreme.

ART. 45 .. La consultation des listes d'~margement et des proc~s-verllaux des bureaux de. vote et de la commission nationale de recensement s'effectue, suivant les cas, au si~ge de la chambre professionnelle, de la pr~fecture ou de la province int~ress~ ou au secretariat de la commission nation ale de recensement.

ART. 46 .. Dans les ~Iections vis~s ~ la presente section, les si~ges sont repartis entre les listes au moyen du quotient ~lectoral et ensuite· aux plus forts restes en attribuant les si~ges restant alX chiffres les plus proches du quotient.

·14 .

CHAPITREVll CONTENTIEUX ELECfORAL

SECTION! Candidatures

ART. 47 . . Le contentieux du d~pOt des candidatures est regl~ par les dispositions suivantes :

Tout candidat dont la d~laration de candidature aura ~~ reje~, pourra d~f~rer la ~ision de rejet au tribunal de premi~re instance du ressort.

Toutefois. en ce qui conceme les candidatures rejet~es par Ie secr~taire de 18 commission nationale de recensement visu l l'article 43 ci-dessus, Ie recours pr~vu l l'alinu pn!redent sera ex~ devant Ie tribunal de premi~re instance de Rabat.

Dans tous les cas, Ie recours qui est enregistn! gratis est ouvert pendant un d~lai d'un jour qui commence l partir de la date de notification du rejet

Le tribunal de premi~re instance statue en demier ressort dans un d~lai de trois jours l partir du d~pOt de la n!clamation et notifie aussitOt sa ~ision l I'in~re~ ainsi qu'au gouverneur OU, Ie cas ~h~ant. au secretaire de la commission nationale de recensement prevue l l'article 43 ci-dessus ; l'autori~ com~tente doit imm~atement enregislrer les candidatures d~larUs recevables par Ie tribunal et leur donner la publici~ prevue l l'article 28 ci-dessus.

La d~cision du tribunal de premi~re instance ne peut eire contest~e que devant la Chambre constitutionnelle de la Cour supreme saisie de l'~lection.

SECTION II ~rations electorales

ART. 48. . Les electeurs et candidats in~resses peuvent contester les d~cisions prises par les bureaux de vote, les bureaux centralisateurs, les commissions prefectorales ou provinciales et la commission nationale de recensement devant la Chambre constitutionnelle de la Cour supreme dans les conditions prevues par les articles 23 l 29 inclus du dabir n° I-77-176 du 20 joumada I 1397 (9 mai 1977) portant loi organique relative lla Chambre constitutionnelle de la Cour Supreme.

Le m!:rne recours est cuvert aux gouvemeurs et, en ce qui Ie conceme, au secretaire de la commission nationale de recensement prevue ll'article 43 ci-dessus.

,Les repr~sentants proclam~s ~Ius restent en fonction jusqu'l ce qu'il ait ~t~ d~finitivement statu~ sur les n!clamations et que la Chambre constitutionnelle ait prononre leur invalidation.

ART. 49 . . La nulli~ partielle ou absolue de 1'~lection ne pourra eire prononcU que dans les cas suivants : 1° Si 1'~lection n'a pas ~~ faite selon les formes prescrites par la loi ; 2° Si Ie scrutin n'a pas e~ libre ou s'ila e~ vicie par des manreuvres frauduleuses ; 3° S'il y a incapaci~ legale ou judiciaire dans la personne d'un ou de plusieurs elus.

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CHAPITRE VII bis (I)

Dahir portant Ioi organique du 9 mai 1977

CHAPITRE VIII ELECTIONS PARTIELLES

ART. 50. - Lorsque Ies r6sultats d'un scrutin sont atmul6s et un ou plusieurs representants invalid6s ou lorsque, par suite d'absence de candidature ou de refus de voter de ('ensemble des 61ecteurs ou pour toute autre cause. les op6rations n'ont pu se d6rouler ou se terminer dans une ou plusieurs circonscriptions ou dans Ie cadre d'un coll~ge 61ectoral et, d'une f~on g6n6rale, lorsqu'il y a vacance de si~ge pour quelque cause que ce soit, il est procMe A des elections partielles dans un delai qui ne pouria excMer six mois A compter de la decision d'armulation des resultats du scrutin ou de la date prevue pour ('op6ration electorale qui n'a pu se derouler ou etre menee A son terme normal ou de la constatation de la vacance du si~ge par la Charnbre constitutionnelle de la Cour Supreme.

ART. 51. - Le mandat des repr6sentants issus d'elections partielles prend fin A ('expiration de la legislature au titre de laquelle ils ont eli! elus.

CHAPITREIX DISPOsmONS DIVERSES

ART. 52. - La propagande 61ectorale menee et les infractions commises A ('occasion des 61ections de la Ch.mbre des repr6sent.nts sont respectivement r6glement6es et sanctionnees conformement.ux dispositions des titres ill et IV de la loi n° 12-92 _*m -

ART. 53. - Est abroge Ie dabir nO 1-70-206 du 27 joumada I 1390 (31 juillet 1970) portant loi organique relative A la composition et A (,election de la Charnbre des representants.

Les decrets d'application de la presente loi organique seront pris sur proposition du minislre charge de l'interieur.

ART. 54. - Le present dalili portant loi organique sera publie au bulletin officiel.

Fait A rabat, Ie 20 joumada I 1397 (9 mai 1977) Pour contreseing :

Le Premier MiniSIre

Ahmed OSMAN

(1) Chapitre 7 bis abroge par Ie dahir portant loi organique nO 1-93-93 du 27 avril 1993 (B.O. nO 4201 do 5 mai 1993; p. 183).

(2) Modifie par la /Oi organique n017-92 promulguee parle dahir nO 1-92-141 du 26 aollt 1992 (B.O. nO 4166 du 2 septembre 1992; p. 385).

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