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1/27 FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS STAGIAIRES AU BARREAU DU CAMEROUN ANNEE 2015 THEME : LA PROTECTION DU TITRE D’AVOCAT AU CAMEROUN Rédigé et présenté par : Me TCHAKOUTE PATIE Charles Avocat à Douala-Cameroun Membre du Conseil de l’Ordre Tél. : 233.43.28.89 ; Fax : 233.43.26.49 Email : [email protected] Douala, le 09 Juin 2015.

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FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS STAGIAIRES AU BARREAU

DU CAMEROUN – ANNEE 2015

THEME :

LA PROTECTION DU TITRE D’AVOCAT AU CAMEROUN

Rédigé et présenté par :

Me TCHAKOUTE PATIE Charles

Avocat à Douala-Cameroun Membre du Conseil de l’Ordre

Tél. : 233.43.28.89 ; Fax : 233.43.26.49 Email : [email protected]

Douala, le 09 Juin 2015.

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Mesdames et Messieurs, Mes Chers Confrères, L’intitulé même du thème véhicule l’idée d’une appréhension justifiant la protection, ou l’idée d’un besoin de protection ou d’effectivité de celle-ci. Où placer le curseur ? Auparavant il convient de cerner les contours de la protection et de la chose à protéger. La protection est issue du verbe "protéger" emprunté du latin "protegere"

« couvrir en avant, abriter », ou, « défendre quelqu’un, quelque chose contre un

danger, un risque ». Action de protéger, la protection est synonyme d’assistance, de conservation, de défense, de garde, de parrainage, de patronage, de préservation, de sauvegarde, de tutelle1. Quant au titre, terme polysémique issu du latin "titulus" signifiant « inscription,

titre d’un livre, affiche, étiquette, titre d’honneur, prétexte », il désigne à la fois un écrit reconnaissant ou constatant un droit, l’intitulé ou la subdivision d’un ouvrage, l’indication d’un sujet ou d’un texte, une désignation honorifique, un nom, une appellation particulière, une qualité. Renvoyant aux deux dernières occurrences, le titre d’Avocat est un outil qu’il faut défendre, conserver et préserver : mais contre qui ou contre quoi ? Telle est la trame de notre réflexion : protection contre les entraves à l’exercice professionnel de l’Avocat ; protection contre les manquements aux règles déontologiques, principes et valeurs essentiels qui s’imposent à l’Avocat ; protection contre la violation des règles, traditions et usages régissant la profession ; protection contre les atteintes à l’image et au rayonnement de l’Ordre.

1 Grand Dictionnaire des Synonymes & Contraires, Larousse, 2004, p.895.

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Et l’Avocat, objet du titre, que n’en a-t-on pas dit au fil des siècles ! Tenez quelques morceaux choisis :

« L’affection ou la haine change la justice de face. Et combien un avocat

bien payé par avance trouve-t-il plus juste la cause qu’il plaide !. »

Blaise PASCAL, Pensées, Posthume, 1670.

« La fonction de l’avocat est pénible, laborieuse, et suppose dans celui qui

l’exerce un riche fonds et de grandes ressources. »

LA BRUYERE, Les caractères, « De la chaire » 1688-1696

« Mon cousin, je reçois un projet de décret sur les avocats. Il n’y a rien qui

donne au grand juge les moyens de les contenir. J’aime mieux ne rien faire

que de m’ôter les moyens de prendre des mesures contre ce tas de bavards,

artisans de révolutions, et qui ne sont inspirés presque tous que par le crime

et par la corruption. Tant que j’aurai l’épée au côté, je ne signerai jamais un

décret aussi absurde. Je veux qu’on puisse couper la langue à un avocat

qui s’en servirait contre le gouvernement. »

NAPOLEON 1er, extrait d’une lettre adressée à M. Cambacérès, Trèves, 07 Octobre 1804.

« S’il n’y avait pas de mauvais gens, il n’y aurait pas de bons avocats. »

Charles DICKENS, The Old Curiosity Shop, 1841

« Saint Thomas demande cinq qualités dans un avocat : la science, la

diligence dans les affaires, la charité pour les parties, qu’il n’ait point

d’inclination à l’avarice et qu’il ne soutienne que les causes justes »

Barnabé WAREE, Curiosités judiciaires, 1859, p. 195

« Ce qu’il y a de meilleur dans l’avocat, c’est qu’il soit là quand il n’y a

plus personne. » Roland DUMAS, Les Avocats, Grasset, 1977

« On dit d’un accusé qu’il est cuit quand son avocat n’est pas cru. »

Pierre DAC, Les Pensées, Le cherche midi éditeur, 1978.

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« L’art de l’avocat est de métamorphoser une obscurité en transparence ou,

au contraire, de tamiser les lumières trop révélatrices. »

Paul LOMBARD, Le juge et l’avocat, Dialogue sur la justice, Robert Laffont, 1992, p. 25.

« Il y a deux sortes de justice : vous avez l’avocat qui connaît bien la loi, et

l’avocat qui connaît bien le juge ! »

COLUCHE, extrait du sketch Le Chômeur. Voilà comment, historiquement, l’Avocat est tantôt caricaturé, tantôt honni, tantôt apprécié, tantôt tourné en dérision. La fonction de l’Avocat est en effet beaucoup plus ancienne que le titre d’Avocat. Christ fut jugé2 par le Sanhedrin où la fonction de défense était assurée sans aucun Avocat. Cette institution hébraïque et la procédure y suivie intégraient à la fois l’accusation et la défense, contrairement au système judiciaire en vigueur aujourd’hui où la défense est extérieure à la juridiction. Devant le Sanhedrin une fonction d’Avocat était assurée par les Juges dont la moitié était défenseurs et l’autre accusateurs. La Bible, écrite sur 1200 ans, par une quarantaine d’auteurs inspirés par Dieu lui-même, révèle la légitimité de l’Avocat :

« Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez

point. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père,

Jésus-Christ le juste » (1 Jean 2 : 1) Dieu a ordonné Jésus pour assurer une mission de conseil et de défense contre le Diable, « l’accusateur de nos frères » - Apocalypse. 12 :10 - en intercédant auprès du Père en faveur des pécheurs. Jésus, Avocat, est aussi le juste répondant parfaitement à la justice du Père et étant en même temps la justice (1 Corinthiens 1 : 30). 2 FOYER (D), « Les récits du procès de Jésus » in La plume et le prétoire. Quand les écrivains racontent la justice,

(sous la direction de SALAS D.), AFHJ, 2014, pp. 19-41.

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On le voit, les Avocats s’enracinent dans une tradition perpétuée au cours des siècles qui leur confère le privilège de porter la parole et de défendre autrui dans un procès. L’étymologie y concourt, la dénomination "Avocat" venant en droite ligne de l’advocatus romain, qui signifie « appelé à l’aide », du verbe advocare : appeler quelqu’un, comme Conseil, devant un Juge. Au Cameroun, la profession d’Avocat voit le jour à la faveur de deux textes : l’Arrêté du 20 Avril 1936 (J.O.C. 1936, p.384) portant création du corps d’Avocats Défenseurs ; l’Arrêté du 21 Décembre 1946 (J.O.C. 1947, p.57) instituant le statut de Secrétaire d’Avocats Défenseurs3. Quelques décennies plus tard interviendra la Loi n°63/37 du 5 Novembre 1963, premier texte régissant l’exercice de la profession d’Avocat dans la partie occidentale du Cameroun indépendant et créant un Barreau dénommé « West

Cameroon Bar Assosiation » composé des Magistrats du parquet et des Avocats. Après l’avènement de l’Etat unitaire, seront successivement votées la Loi n° 72/LF/5 du 23 Mai 1972, la Loi n°87-18 du 15 Juillet 1987 et enfin la Loi n°90-59 du 19 Décembre 1990 portant organisation de la profession d’Avocat. A la suite des Saintes Ecritures, tous les textes susvisés ont progressivement affirmé, au Cameroun notamment, la légitimité du titre d’Avocat qui lui confère une protection effective (I), même si, à y regarder de près, celle-ci parait fragile (II).

I- L’EFFECTIVITE DE LA PROTECTION DU TITRE D’AVOCAT La protection du titre d’Avocat est réelle, tangible. Elle s’opère par divers mécanismes que l’on peut résumer autour de deux notions : la consécration(A) et la réprobation (B).

A- LA PROTECTION PAR LA CONSECRATION Le Droit positif camerounais assure au titre d’Avocat, d’abord une protection indirecte en ce qu’il rattache l’Avocat à une profession et à un Ordre (1); puis une protection directe en reconnaissant un statut à l’Avocat pris intrinsèquement (2).

3 Le Secrétaire d’Avocats défenseurs correspond, aujourd’hui, à l’Avocat Stagiaire.

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1- Le rattachement de l’Avocat à une profession et à un Ordre : protection indirecte.

De nombreuses dispositions de la Loi organique et du Règlement Intérieur4, ont mis côte à côte ou assemblé les vocables "profession" et "Avocat" ou encore "Ordre" et "Avocats".

La profession et l’Ordre des Avocats se révèlent ainsi des éléments d’identification de l’Avocat, par le rattachement de celui-ci à ceux-là.

- La Loi n°90-59 du 19 Décembre 1990 Son objet n’est-il pas l’« organisation de la profession d’Avocat». ? Au tout premier article, le rattachement de l’Avocat à une profession est réitéré de manière univoque : « la profession d’avocat est une profession

libérale… ». Et que dire d’autres dispositions de cette loi :

article 5 : « Nul ne peut exercer la profession d’avocat s’il ne remplit les

conditions ci-après…. » ;

article 6 : « L’exercice de la profession d’avocat est exclusive de tout

lien de subordination et incompatible avec toute activité de nature à

porter atteinte à l’indépendance d’esprit et caractère libéral de la

profession, notamment…. » ;

article 12(1) : « Le stage est sanctionné par un certificat d’aptitude à la

profession d’avocat délivré après admission à un examen probatoire

dont les modalités sont fixées par décret » ;

article 14(1): « L’inscription au tableau du Barreau est subordonnée à la

présentation du Certificat d’aptitude à la profession d’avocat, et à la

prestation du serment prévu à l’article 15 de la présente loi » ;

article 14(8) : « Dans les cas prévus aux alinéas 5 et 6 ci-dessus, la cour

d’appel recherche non seulement si le postulant remplit toutes les

conditions légales, mais encore si la situation ne fait pas obstacle au

plein et libre exercice de la profession, et s’il présente par sa moralité et

son honorabilité, toutes garanties suffisantes pour la dignité de

l’Ordre… ». 4 Homologué par Arrêté n°041/DPJ/SG/MJ du 12 Avril 2005 du Vice-Premier Ministre, Ministre de la Justice,

Garde des Sceaux.

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TITRE III : « Exercice de la profession d’avocat ».

TITRE III, Chapitre IV : « L’exercice illégal de la profession d’avocat ».

article 43 alinéa 1 : « Exerce illégalement la profession d’avocat, au

titre de l’article 1er de la présente loi… ».

TITRE V : « Ordre des avocats ».

article 45 : « (1) Les avocats sont regroupés en une organisation

professionnelle appelée Ordre des avocats ou Barreau et placée sous la

tutelle du ministre chargé de la Justice. Le Barreau est doté de la personnalité morale.

Le siège du Barreau est fixé à Yaoundé ».

article 46 : « L’ordre des avocats comprend une Assemblée générale et

un Conseil de l’Ordre ».

article 78 alinéa 2 : « Toutefois, les avocats stagiaires ayant prêté

serment avant la date de promulgation de la présente loi en cette qualité

continuent à être régis par les dispositions de la loi 87-18 du 15 juillet

1987 en ce qui concerne la poursuite de leur stage et l’autorisation

d’exercer la profession d’avocat ».

- Le Règlement Intérieur du Barreau. Ce texte réunit, dit l’article 1er alinéa 1er, « … l’ensemble des prescriptions qui, en

vertu des traditions, des usages et de la loi, s’imposent aux avocats au Barreau du

Cameroun, et à tous les Avocats que le Barreau du Cameroun accueille ».

Il réitère d’une part l’appartenance des Avocats exerçant leurs activités au Cameroun à une organisation dénommée « ORDRE DES AVOCATS AU

BARREAU » (article 2 alinéa 1er) et d’autre part le caractère libéral de la profession quel qu’en soit le mode d’exercice (article 58.1). L’Avocat est reconnu comme tel à partir de la profession qu’il exerce ou de l’Ordre auquel il appartient. Outre cette fonction d’identification, le titre d’Avocat a également une fonction de distinction par rapport aux autres métiers ou regroupements professionnels. Ne peut avoir la qualité d’Avocat, une personne qui relève d’une autre profession ou d’une autre corporation : huissier, notaire, médecin, architecte etc…. A l’inverse, l’appellation "Avocat" est attribuée aux seules personnes auxquelles la loi reconnait cette qualité.

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2- L’Avocat pris intrinsèquement : protection directe. L’Avocat est avant tout une personne physique que le législateur camerounais a identifiée comme telle.

- La Loi n°90-59 du 19 Décembre 1990.

Son article 2 dispose, sous réserve de certaines dérogations y indiquées, que : « l’avocat a le monopole de la représentation des parties devant les juridictions ». Cette loi a en tout cas consacré plusieurs autres dispositions à l’Avocat tout court :

article 4 : sur le nombre et le siège du Cabinet d’Avocat, les modalités de transfert du Cabinet d’une localité à une autre, les modes d’exercice professionnel.

article 7 : sur les actes de l’Avocat liés à certaines fonctions publiques ou politiques qu’il exercerait (membre du gouvernement, parlementaire, élu communal).

articles 9 à 13 et 16 : sur les conditions d’admission en stage d’Avocat, le déroulement et la fin de celui-ci.

article 15 : sur la formule du serment que prête l’Avocat.

articles 17 et 18 : sur l’omission de l’Avocat et la réinscription au Tableau.

TITRE III, Chapitre I :Droits et devoirs de l’avocat, comprenant le libre choix des moyens de défense et de la forme sous laquelle ceux-ci peuvent être présentés (article 19) ; le secret professionnel(articles 20 et 21 (2), l’immunité des paroles prononcées ou des écrits produits par l’avocat à l’audience (article 21(2) ; l’inviolabilité du Cabinet d’avocat (article 22) ; le droit aux émoluments et honoraires et un encadrement particulier du régime des contestations (articles 23 à 26) ; les devoirs résultant aux règles, traditions et usages professionnels, les devoirs de loyauté, de probité, de délicatesse, d’indépendance et d’honneur (article 29) ; le régime de l’absence de l’Avocat du territoire camerounais pendant une période excédant un mois (article 30) ; le devoir de contribution aux charges de l’Ordre (article 31) ; le devoir de souscription d’une police d’assurance (article 32) ;

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TITRE III, Chapitre II : La comptabilité de l’avocat ;

TITRE III, Chapitre III : Relations entre l’avocat et son client, à savoir la constitution d’un avocat et sa contestation (article 39) ; la commission d’office d’un avocat (article 40) ; la déconstitution d’un Avocat (article 40) ; le conflit d’intérêts (article 42) ;

article 51 (5): sur l’exclusion des avocats stagiaires, avocats suspendus et avocats omis, à la participation au vote lors de l’Assemblée Générale.

article 52 (3) : sur l’inéligibilité de certains avocats aux fonctions de membre du Conseil de l’Ordre.

articles 56 à 69 : discipline imposée aux avocats, procédures et sanctions disciplinaires, recours en la matière ;

TITRE VI : Dispositions diverses. Article 70 (sur le titre d’avocat honoraire, les droits et obligations qui en découlent) ; Article 71 (sur le décès d’un avocat sans associé) ; article 72 (sur l’incessibilité et l’insaisissabilité du Cabinet d’Avocat) ;

TITRE VII : Dispositions transitoires : Articles 74 à 76 (sur certains droits et prérogatives reconnus aux avocats installés dans les régions du Sud-Ouest et Nord-Ouest, notamment pour officier en qualité de notaires) ; article 77 (sur le sort des enseignants de la Faculté de droit qui, avant l’entrée en vigueur de la loi, exerçaient cumulativement la fonction d’avocat) ; article 78 alinéa 2 (sur le sort des avocats stagiaires ayant prêté serment avant la promulgation de la Loi).

- Le Règlement Intérieur du Barreau Il s’intéresse également à l’Avocat en tant que tel :

articles 16 à 20 : l’Avocat en stage;

articles 21 et 22 : la discipline de l’Avocat ;

articles 23 à 36 : le traitement par le Bâtonnier et le Conseil de l’Ordre de la plainte contre un Avocat ;

article 37 : le taux des cotisations et les modalités de paiement de celles-ci par l’Avocat ;

articles 38 à 57 et article 59 : la déontologie de l’Avocat ;

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articles 60 à 62 : les devoirs de l’avocat relatifs au secret professionnel, à la confidentialité, à la publicité ;

article 63 : le début et la fin des relations entre l’Avocat et le client ;

article 64 : l’Avocat en situation de conflit d’intérêts ;

article 65 : les honoraires, émoluments et débours de l’avocat et leur paiement ;

article 66 : l’avocat intervenant dans le cadre d’une vente aux enchères ;

articles 67 à 72 : les rapports entre avocats et les devoirs et obligations y afférents ;

article 73 : les rapports entre l’Avocat et le Magistrat ;

articles 74 et 75 : le champ d’activité professionnelle de l’avocat y compris la rédaction des actes ;

articles 76 et 77 : les modalités particulières d’exercice professionnel de l’Avocat : association, collaboration, salariat ;

article 78 : le statut particulier de l’Avocat : l’avocat honoraire. La singularité des devoirs et prérogatives de l’Avocat, leur encadrement légal constituent une protection en faveur du titulaire du titre. Il s’agit d’une protection contre les abus dans l’exercice professionnel et dans l’administration des sanctions disciplinaires auxquelles celui-ci peut donner lieu, et de manière générale dans la réprobation de tout comportement fautif.

B- LA PROTECTION PAR LA REPROBATION Des mécanismes de réprobation de certains comportements ont été mis en œuvre pour protéger le titre d’Avocat. Les uns sont de nature prohibitive (1), les autres de nature disciplinaire (2), sans préjudice de la mise en œuvre de l’action répressive (3).

1- La prohibition. La prohibition est formulée essentiellement par la Loi n°90-59 du 19 Décembre 1990 : interdiction d’accomplir certains actes et fonctions.

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Article 6 : Incompatibilités5.

« L’exercice de la profession d’avocat est exclusive de tout lien de

subordination et incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte

à l’indépendance d’esprit et au caractère libéral de la profession,

notamment :

a) Toute fonction salariée publique ou privée ;

b) Toute activité commerciale, même par personne interposée ;

c) Toute fonction de directeur général ou de gérant de société ;

d) Toute fonction d’officier public ou ministériel ».

Article 7 : Interdiction d’exercer en raison de certaines activités

militaires ou politiques.

« (1) L’avocat soumis à des obligations militaires ou appelé à exercer des

fonctions de membre du gouvernement ne peut, pendant sa présence sous les

drapeaux ou en sa qualité de membre du gouvernement, exercer son activité

professionnelle ».

Article 7 : Interdiction d’exercer en raison de l’accomplissement d’un mandat électif.

(2)L’avocat investi d’un mandat parlementaire ne peut accomplir aucun

acte de sa profession dans toute affaire dans laquelle l’Etat, une collectivité

publique ou un établissement public est partie.

(3)L’avocat investi d’un mandat municipal ne peut accomplir aucun acte de

sa profession dans toute affaire dans laquelle la commune dont il est élu est

partie ».

Article 9 : Interdiction de parrainer des stagiaires au-delà d’un quota.

« (3) Aucun avocat ne peut parrainer plus de trois stagiaires. Aucune

société civile professionnelle d’avocats ne peut parrainer plus de six

stagiaires ». Article 21 : Exclusion du secret professionnel6 comme motif

d’exonération de responsabilité pénale.

« (1) L’avocat ne peut se prévaloir du secret professionnel pour couvrir une

infraction qu’il aurait personnellement commise ».

5 L’article 58.2 du Règlement Intérieur du Barreau ajoute que « l’Avocat devra éviter d’être dans les cas

d’incompatibilité prévus pas la loi n°90-59 du 19 Décembre 1990 ».

6 Il ne m’a pas semblé approprié de faire de longs développements sur « le secret professionnel », celui-ci

étant un sujet particulier retenu dans le cadre de la formation des Avocats stagiaires.

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Article 22 (2) : Prohibition de principe, de la perquisition du Cabinet d’avocat.

« Aucune perquisition ne peut y (Cabinet de l’Avocat) être effectué sauf

pour saisir des documents ou objets en rapport avec une procédure

judiciaire, lorsque l’avocat est lui-même mis en cause ou que les documents

ou objets concernés sont étrangers à l’exercice de la profession ». Article 27 : Interdictions relatives à des conventions et mandat

ad litem impliquant l’avocat.

« Il est interdit à l’avocat :

1° de faire avec ses client, des conventions aléatoires subordonnées à l’issue

du procès, notamment de stipuler qu’il recevra comme honoraires une partie

des avantages obtenus.

2°de se porter acquéreur des droits litigieux ou de prendre un intérêt

quelconque dans les affaires qui lui sont confiées.

3° de recevoir des honoraires des parties qu’il est appelé à défendre en cas

de commission d’office ou d’assistance judiciaire ».

Article 42 : Interdiction des situations de conflit d’intérêts7.

« (1) L’avocat ne peut, ni au cours de l’exécution de sa mission, ni après

l’achèvement de celle-ci, représenter, assister ou conseiller dans la même

affaire ou une affaire connexe, une autre personne dont les intérêts sont,

même partiellement, contraires à ceux de son client.

(2) Ces dispositions s’appliquent aux avocats associés au sens de l’article 4

alinéa 3 de la présente loi ».

Tous ces cas de figure peuvent, en cas de manquements avérés de l‘Avocat générer une action disciplinaire en l’encontre de ce dernier.

7 L’article 64.5 alinéa 1

er du Règlement Intérieur du Barreau fait référence au conflit d’intérêts, sans pour

autant le définir : « l’Avocat doit, sauf accord des parties, s’abstenir de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière ».

« Le conflit d’intérêts » est également un thème des enseignements prévus au titre de la formation professionnelle des Avocats stagiaires. C’est pourquoi je n’en fais pas d’amples commentaires ici. Le moins qu’on puisse en dire c’est qu’il constitue un antagonisme entre deux ou plusieurs objets, volontés, droits ou bénéfices escomptés. Il s’entend de manière extensive. Est en situation de conflit d’intérêts, l’Avocat qui se trouve dans l’un des cas de figure ci-après : 1- lorsqu’il y a contradiction entre les intérêts de son client et les siens propres ; 2- lorsqu’ayant accepté d’occuper contre un ancien client, la connaissance qu’il a des affaires de celui-ci lui procurera un avantage au bénéfice de son nouveau client ; 3- lorsqu’il y a opposition entre les intérêts individuels de chacun des clients qu’il conseille, assiste et défend dans le cadre d’un dossier unique.

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2- L’action disciplinaire8.

- Fautes professionnelles et saisine de l’instance disciplinaire : les énonciations de la Loi organique.

Article 56 9:

« (1) Tout manquement par un avocat ou par un avocat stagiaire à son

serment, aux devoirs de son état, notamment toute erreur professionnelle

grave, tout manquement à la loyauté, à la probité, à l’honneur, à la

délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

(2) Le Conseil de l’Ordre constitue la juridiction disciplinaire du Barreau.

Il est saisi soit par le bâtonnier, soit par le procureur général près la Cour

d’appel, et désigne en son sein, un ou plusieurs avocats pour procéder à

l’instruction de l’affaire.

Il statue dans tous les cas par décision motivée et prononce s’il y a lieu,

l’une des peines disciplinaires prévues à l’article 57 ci-après.

(3)Les décisions disciplinaires du Conseil de l’Ordre sont notifiées dans les

dix(10) jours de leur prononcé au procureur général près la Cour d’appel

dans le ressort duquel l’avocat est installé qui en surveille l’exécution ».

- La procédure disciplinaire et les mesures intérimaires : la Loi organique et le Règlement Intérieur.

Article 58 de la Loi n°90-59 du 19 Décembre 1990 :

« (1) Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’avocat

ou l’avocat stagiaire mis en cause ait été entendu ou appelé par tout moyen

laissant trace écrite.

(2) Trente jours avant la comparution, communication lui est faite, au siège

de l’Ordre ou au Cabinet du représentant du bâtonnier, de son dossier

disciplinaire comportant toutes les pièces de l’enquête.

(3) L’avocat est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et,

en cas de maladie ou d’empêchement justifié, se faire représenter.

(4) en cas de non comparution non justifiée, le Conseil passe outre et statue.

(5) Nonobstant les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, l’autorité de

tutelle peut d’office prononcer contre l’avocat poursuivi et détenu pour

8 La discipline des Avocats fait également partie du programme de formation des Avocats stagiaires. Elle sera

traitée de manière spécifique en son temps.

9 Voir également à cet égard les articles 21 et 22 du Règlement Intérieur du Barreau qui abondent dans le

même sens.

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crime ou délit, une interdiction temporaire d’exercer en attendant la

décision du fond.

(6) Pendant la période de suspension, l’avocat ne peut ni changer de

résidence, ni se constituer dans des affaires nouvelles, ni plaider devant les

juridictions, ni consulter dans son Cabinet qui est administré par un ou

plusieurs avocats désignés par le bâtonnier » ;

(7) La décision du bâtonnier désignant le ou les avocats intérimaires est

notifiée à l’avocat suspendu, aux chefs de la Cour d’appel du ressort et

communiqué dans les dix (10) jours de la suspension au ministre chargé de

la justice ».

Le détail de la procédure disciplinaire est décrit aux articles 21 et suivants du Règlement Intérieur du Barreau.

- Les sanctions disciplinaires : les prévisions de la Loi organique.

Article 57 :

« (1) L’avocat fautif encourt l’une des sanctions suivantes :

- le rappel à l’ordre ;

- l’avertissement ;

- le blâme ;

- la suspension temporaire pendant une période ne pouvant excéder un

an ;

- la radiation du tableau de l’Ordre.

(2) L’avocat stagiaire fautif est passible de l’une des sanctions suivantes :

- le rappel à l’ordre ;

- l’avertissement ;

- le blâme ;

- la radiation de la liste de stage.

(3) L’avertissement, le blâme ou la suspension temporaire peuvent

comporter en outre, la privation, par décision qui prononce la peine

disciplinaire, du droit de faire partie du Conseil de l’Ordre pendant une

durée n’excédant pas trois ans.

(2) La radiation de la liste de stage et la radiation du tableau de l’Ordre

sont publiées dans un journal d’annonces légales et ou au Journal

Officiel ».

L’action disciplinaire ne fait obstacle ni aux poursuites pénales que peuvent engager le Ministère public ou les particuliers, ni à l’action civile en réparation du préjudice résultant d’une faute délictuelle ou quasi- délictuelle10.

10

Article 62 (1) de la Loi n°90-59 du 19 Décembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat.

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3- La répression pénale. Le droit répressif a procédé à l’incrimination de certains actes portant atteinte à la qualité d’avocat ou par ricochet à la profession d’avocat.

- Incriminations contenues dans la Loi organique. Article 43 : Exercice illégal de la profession d’avocat.

« Exerce illégalement la profession d’avocat, au sens de l’article 1er de la

présente loi, toute personne autre qu’un membre du Barreau qui :

a) Usurpe les fonctions d’avocat ;

b) En fait ou prétend en faire les actes ;

c) Agit de manière à donner lieu de croire qu’elle est autorisée à remplir

les fonctions d’avocat ou faire les actes ».

Article 44 : Exercice illégal de la profession d’avocat.

« (1) Est puni d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA et d’un

emprisonnement de six mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines

seulement, quiconque exerce la profession d’avocat au sens de l’article 43

de la présente loi.

(2) Dans tous les cas, l’Ordre des avocats peut se porter partie-civile.

(3) Le dépôt de la plainte par le Conseil de l’Ordre emporte, sur réquisition

du Ministère public, fermeture de l’office dénoncé ».

- Incriminations résultant du Code Pénal. Article 216 : Usurpation de fonctions.

« (1) Est puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans celui qui sans

titre s’immisce dans les fonctions publiques, soit civiles, soit militaires ou

accomplit les actes de l’une de ces fonctions.

(2) La peine est de trois mois à deux ans d’emprisonnement à l’encontre du

fonctionnaire qui continue d’exercer ses fonctions après notification

officielle de la cessation temporaire ou définitive desdits fonctions.

(3) Les déchéances de l’article 30 du présent code peuvent être

prononcées ».

Article 219 : Usurpation de titre.

« Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende

de 100.000 à 2 millions de francs ou de l’une de ces deux peines seulement

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celui qui fait usage sans droit d’un titre attaché à une profession

légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les

conditions ont été fixées par l’autorité publique ».

Malgré l’office du juge répressif qui vise l’atteinte à une valeur juridiquement protégée, au-delà des intérêts des particuliers initiateurs de l’action pénale, la protection du titre d’Avocat demeure faible.

II- LA FRAGILITE DE LA PROTECTION DU TITRE D’AVOCAT. Par-delà le titre qu’il porte, l’Avocat exerce une profession (A), on l’a déjà dit, c’est-à-dire une activité rémunératrice exercée habituellement11, en même temps qu’il appartient à un Ordre (B). C’est à l’aune de ces deux aspects que la protection de l’Avocat se révèle d’une certaine fragilité, pour ne pas dire d’une fragilité certaine.

A- L’AVOCAT EN TANT QU’IL EXERCE UNE PROFESSION. Dans son essence, la profession d’Avocat se caractérise par son caractère à la fois libéral12 (1) et indépendant13 (2) qui, à l’épreuve des faits, est véritablement en déclin.

1- Les atteintes au caractère libéral de la profession. Selon l’article 1er de la Loi n°90-59 du 19 Décembre 1990 :

« La profession d’avocat est une profession libérale, qui consiste contre

rémunération, a :

1°) assister et représenter les parties en justice, postuler, conclure et plaider,

donner des consultations juridiques ;

2°) poursuivre l’exécution des décisions de justice, notamment engager et

suivre toute procédure extrajudiciaire, recevoir les paiements et donner

quittance, accomplir aux lieu et place d’une des parties, des actes de

procédure ».

Au fait, qu’est-ce qu’une profession libérale ?

11

Dictionnaire Universel, Hachette, 5ème

éd., 2008, p.1016.

12 Article 1

er de la Loi n°90-59 du 19 Décembre 1990 portant organisation de la profession d’avocat ; article 58.1

du Règlement Intérieur.

13 Voir à cet égard, les articles 6, 15(formule du serment), 29, 56 de la loi susvisée.

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On en trouve une définition dans le Vocabulaire Capitant, à l’adjectif « libéral :

du latin liberalis : noble, généreux ». Et il poursuit : « sert à caractériser, bien

qu’elles soient de plus en plus règlementées, certaines professions d’ordre

intellectuel, en raison de l’indépendance qu’exige leur exercice. Ex. : la profession

d’avocat est une profession libérale »14. En tout cas, les professions libérales présentent quelques traits saillants15 :

leur accès est réglementé. Dans l’intérêt du public, la règlementation exige que le professionnel justifie de conditions de diplômes et de moralité16 ;

soucieuse de la qualité de ses membres, la profession s’emploie à faire respecter une déontologie et une discipline ;

il y est institué un monopole, de principe à tout le moins, afin que le client ne soit pas victime de charlatans ;

qui dit libre, dit aussi responsable, d’où les risques de mise en œuvre de la responsabilité du professionnel17, son art tendant à devenir une science et l’homme de l’art un homme de science ;

l’indépendance des membres18 ;

enfin l’intuitu personae, le caractère personnel du lien entre le professionnel et le client.

Mais quelle est la réalité ? L’examen des dossiers disciplinaires dont est régulièrement saisi le Conseil de l’Ordre, met en relief de nombreux manquements professionnels présumés ou avérés heurtant la moralité19. 14

MALINVAUD (P), introduction aux actes du colloque sur Les professions libérales in Les professions libérales, Tome II/Nice-1997, LGDJ, 1998, p.1.

15 Idem. pp 1 et 2.

16 Articles 5 et 8 de la Loi n°90-59 du 19 Décembre 1990.

17 Article 69 de la Loi organique : « Les instances en responsabilité civile contre les Avocats suivent les règles

ordinaires des procédures. Tout Avocat qui fait l’objet d’une action judiciaire en dommages-intérêts en raison

de son activité professionnelle, doit en informer sans délai, le Bâtonnier et le Procureur Général près la Cour

d’Appel dans le ressort de laquelle est installé son Cabinet » ; Article 63.2 du Règlement Intérieur : « …il

(l’Avocat) assume personnellement la responsabilité de la mission qui lui est confiée… ».

18 Cet aspect va être explicité au titre suivant.

19Ont déjà été enregistrés, les cas de violence sur conjoints, d’escroquerie foncière, de faux et usage de faux,

etc.

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Par ailleurs, le monopole de l’Avocat, affirmé péremptoirement à l’article 2 de la Loi organique n’est qu’un leurre. Cette même loi s’empresse d’indiquer à l’article suivant que :

« Par dérogation aux dispositions de l’article 2 ci-dessus :

1°) toute personne peut, sans l’assistance d’un avocat, se présenter elle-

même devant toute juridiction, à l’exception de la Cour Suprême, pour

postuler et plaider, soit pour elle-même, soit pour un conjoint, soit pour ses

ascendants et descendants, ses collatéraux privilégiés, soit pour un pupille.

2°) toute personne physique peut se faire également assister ou représenter

par tout autre mandataire de son choix, muni d’une procuration dûment

légalisée, lorsque dans le ressort de la juridiction saisie, le nombre de

cabinets d’avocats est inférieur à quatre (4).

3°) les administrations publiques peuvent se faire représenter devant toutes

les juridictions par un fonctionnaire désigné par l’autorité compétente ».

De même, les "agents d’affaires" écument les juridictions, parfois dans certaines villes comprenant quatre Avocats ou davantage. Ils se prévalent de l’Arrêté du 07 Juillet 195520 dont l’article 1er dispose :

« Sont réputés agents d’affaires ceux qui, en dehors des officiers ministériels

et avocats-défenseurs, ont pour profession habituelle de gérer les affaires

d’autrui, litigieuses ou non, de donner des conseils ou consultations

juridiques, de se charger dans le cadre des textes en vigueur de la direction

des procès, du recouvrement des créances, de la rédaction des contrats et

d’une façon générale de renseigner le public et d’intervenir en son nom,

moyennant rétribution (…)». La Loi n°2009/004 du 14 Avril 2009 portant organisation de l’assistance judiciaire, apporte elle aussi un coup à l’indépendance de l’Avocat, lorsqu’elle indique en son article 49 :

« Les auditeurs de justice peuvent être désignés pour assurer la défense des

intérêts d’une partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire ». Vient à son tour la Loi n°2011/010 du 06 Mai 2011 instituant une profession de "Conseil Fiscal", dont l’article 2 dispose :

« (1) Est Conseil fiscal, celui qui a pour profession habituelle d’assister et

de conseiller le contribuable en matière fiscale.

20

Portant réglementation de la profession d’agents d’affaires et d’écrivain public au Cameroun.

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(2) Conformément au Règlement n°13/09-UEAC-051-CM-20 du 11

décembre 2009 portant révision du statut de la profession de Conseil fiscal,

le Conseil fiscal est habilité à :

- donner des consultations en matière fiscale ;

- rédiger pour le compte de ses clients, tous actes sous seing privé se

rapportant directement ou indirectement au domaine fiscal ;

- (…)

- Assister les contribuables à l’occasion des procédures de contrôles

fiscaux, de contentieux fiscal et de recouvrement des impôts, droits et

taxes ;

- Représenter ses clients devant les autorités fiscales et juridictionnelles

ainsi que devant les organismes publics ou parapublics en matière

fiscale, sous réserve de justifier d’un mandat régulier… » ; La défense sur la scène contentieuse et non contentieuse, de manière générale le conseil, les consultations, la rédaction d’actes, l’assistance, la représentation, ne sont-ils pas des prérogatives légales d’Avocat ? La profession d’Avocat n’existe-t-elle pas avant celle de Conseil Fiscal ? Alors qu’ils n’ont ni le titre ni la qualité d’Avocat, les "agents d’affaires", les "auditeurs de justice" et les "Conseils Fiscaux" se sont ainsi vus attribuer le pouvoir d’en exercer les fonctions ou les missions, toutes choses qui, par certains côtés, sont de nature à affecter l’indépendance de l’Avocat.

2- L’affaiblissement du caractère indépendant de la profession.

L’indépendance de la profession d’Avocat, et partant de l’Avocat, s’inscrit dans le cadre plus large de l’indépendance de la justice, c’est-à-dire l’affranchissement de tous les acteurs participant à la mission de juger, de toutes sortes de pesanteurs susceptibles d’affecter l’exercice libre et efficace de cette mission.

« Instituée pour assurer l’autonomie du pouvoir par rapport à tout autre

pouvoir, les pouvoirs politiques (l’exécutif et le législatif) comme les

pouvoirs de fait (les média, les parties au procès et leurs arsenaux de

moyens de pression), l’indépendance de la justice est à la fois la condition

nécessaire de la promotion de l’Etat de Droit et le moyen de sa

sauvegarde… »21. 21

Allocution de M. Papa Oumar SAKHO, Premier président de la Cour de cassation du Sénégal, lors du 2e

Congrès de l’Association des Hautes Juridictions de Cassation des Pays ayant en partage l’usage du Français (AHJUCAF), à Dakar-Sénégal, le 07 Novembre 2007, sur le thème « L’indépendance de la justice ».

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Sont principaux débiteurs de la justice et de son indépendance, l’Etat, les juridictions et ceux qui la composent, les Avocats. L’indépendance n’est pas destinée à la justice mais aux justiciables, ses « consommateurs souvent involontaires»

22 . L’indépendance de la justice est donc un droit reconnu aux justiciables et un devoir pour ceux qui doivent la garantir et l’exprimer. C’est à ce dernier titre que la déontologie et l’éthique professionnelle sont des obligations pour l’Avocat. En effet, l’indépendance23 est consubstantielle au statut de l’Avocat. Elle est un élément caractéristique de toute profession libérale, une exigence pour l’Avocat. La formule du serment24 y fait référence, diverses dispositions de la Loi organique25 et du Règlement Intérieur26 aussi. Ni les membres du Conseil de l’Ordre, ni le Bâtonnier ne sont des supérieurs hiérarchiques de l’Avocat. Autant le client a le libre choix de son Avocat, autant celui-ci dispose à l’égard de celui-là de la même liberté. L’Avocat, dit l’article 19 (1) de la Loi organique, « a le choix des moyens de défense et de la forme sous laquelle il entend les

présenter ». L’Avocat n’a pas l’obligation de demeurer le Conseil ou défenseur d’une personne dont il ne partage pas la conception ou l’orientation du dossier. Il a la latitude à tout moment de s’en dessaisir mais avec discrétion, dans le respect du secret professionnel auquel il est tenu, et de façon que les intérêts de son client ne risquent pas d’être compromis. Seule la conscience de l’Avocat doit le renseigner sur la justesse, à ses yeux, de la cause qui lui est confiée, sur l’opportunité de l’accepter ou non et sur la manière d’en assurer la gestion. « Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l’Etat te le demande », disait Albert EINSTEIN ; Discours d’entretien (1879-1955).

22

VARAUT (J. M), « Indépendance », Dictionnaire de la Justice, PUF, 2004. 23

Un exposé particulier sera consacré à l’indépendance de l’Avocat, un des thèmes du programme de formation des Avocats Stagiaires. 24

Article 15. 25

Notamment les articles 6, 7, 14, 29 et 56. 26

Notamment les articles 58.2, 59.2, etc….

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« Rien de plus misérable qu’une mauvaise conscience », renchérit un proverbe latin. Le respect de la clause de conscience se nourrit de l’indépendance de l’Avocat dont il est le corollaire, l’Avocat devant se garder de tout lien quelconque de subordination morale, intellectuelle, juridique ou économique avec le client.

« On peut laver sa robe et non sa conscience », dit un proverbe persan. La conscience est cette petite voix de l’âme, douce, qui nous parle, silencieusement, lorsque nous sommes seuls, qui parfois résonne trop fort à notre goût, nous rappelant notre devoir. Elle nous pince quand nous entrons en dispute avec elle, elle ne se trompe point, elle ne ment point. Les gens de justice savent, tous ou presque, que la conscience est un tribunal redoutable qui juge sévèrement nos pensées et nos actes les plus secrets, qui révise les procès, réforme les décisions, acquitte le condamné et parfois condamne l’innocent. Rouage essentiel du mécanisme de la Justice, les Avocats doivent en toutes circonstances s’interdire toute démarche susceptible d’affecter leur liberté de ton et d’action. Nous assistons malheureusement aux attitudes de soumission, de sujétion ou de compromission de certains Confrères à l’endroit des clients actuels ou potentiels, de Magistrats et d’autres préposés de l’Etat. Attitude dérisoire qui remet en cause l’essence et les qualités essentielles de l’Avocat et partant, la profession qu’il exerce et l’Ordre auquel il appartient.

B- L’AVOCAT EN TANT QUE MEMBRE D’UN ORDRE. Les Avocats exerçant au Cameroun, faut-il le rappeler, sont regroupés en une organisation professionnelle dénommée "Ordre des Avocats ou Barreau"27, ou encore "Ordre des Avocats au Barreau"28. Malheureusement, l’Ordre (1) n’assure pas de manière efficiente sa vocation de protection de ses membres qui pourtant portent le titre d’Avocat (2). 27

Articles 45 et 46 de la Loi organique. 28

Article 78 alinéa 2 du Règlement Intérieur.

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1- La particularité d’un Ordre. Un ordre professionnel est un organisme désigné par la loi et auquel l’Etat délègue le pouvoir d’encadrer l’accès et l’exercice d’une profession afin de garantir l’exécution compétente et intègre des activités à risque qui la caractérisent29. Tout Ordre réunit l’ensemble des membres de la profession. Leur adhésion y est obligatoire. Nul ne peut exercer la profession d’Avocat sans être inscrit au Tableau de l’Ordre des Avocats. En tout cas la notion d’"ordre professionnel" correspond à une certaine conception de l’organisation professionnelle.

« La marque caractéristique de cette conception consiste dans la

conjugaison de trois données :

1° l’ordre est une organisation chargée non seulement de représenter la

profession mais aussi d’assurer sa discipline interne par des mesures

réglementaires consistant à édicter les règles obligatoires de la profession

ou la sanction des fautes commises (allant jusqu’à l’exclusion) ;

2° la soumission des membres de la profession à ces compétences de l’ordre

n’est pas facultative pour eux mais obligatoire ; elle ne résulte pas d’une

affiliation libre ; l’ordre est un groupement forcé ;

3° l’ordre comprend un personnel dirigeant issu de la profession elle-

même ; il n’est pas un régime administratif fourni par l’Etat ; il a une

structure corporative.

La conjugaison des deux premières données confère aux compétences de

l’ordre à la fois leur efficacité et leur caractère de prérogatives de droit

public ; elle différencie le système de l’ordre de celui du syndicat, de

l’association libre, dans lequel les ressortissants relèvent également du

groupement mais peuvent échapper à ses contraintes en demeurant en

dehors de lui30 »31.

Les ordres ont un rôle à l’égard de l’Etat et de la profession. 29

Office des Professions du Québec, La mise en place d’un ordre professionnel. Document d’information ; Décembre 2010, p. 9. 30

L’existence d’un ordre professionnel n’exclut du reste pas nécessairement celle des syndicats libres. Cette dualité existe actuellement, mais naturellement l’affiliation des membres d’une profession à un syndicat de leur choix ne leur permet pas d’échapper à la juridiction de leurs ordres respectifs.

31 DE LAUBADERE (A), VENEZIA (J.C) et GAUDENET (Y), Traité de droit administratif, LGDJ, Tome 1, 12

e éd.,

1992, pp. 793 et 794.

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Vis-à-vis de l’Etat, l’Ordre représente la fonction - d’Avocat par exemple-auprès des pouvoirs publics : rôle de représentation. Il peut notamment, à ce titre, être saisi par eux des problèmes généraux et projets concernant la profession. L’article 45 de la Loi organique indique que l’Ordre des Avocats est placé sous la tutelle du Ministère chargé de la Justice. Vis-à-vis de la profession, l’Ordre a pour tâche d’assurer la régulation et la discipline intérieures et le fait essentiellement en exerçant trois types de compétences :

compétence réglementaire : l’Ordre édicte certaines règles d’exercice de la profession (rapports entre Confrères, avec les clients, etc.);

compétence administrative : l’Ordre contrôle, par l’inscription des nouveaux membres au Tableau de l’Ordre, l’accès à la profession. Il exerce, ce faisant, un certain pouvoir discrétionnaire (appréciation des garanties de moralité et d’indépendance des postulants) ;

compétence juridictionnelle ou disciplinaire : l’Ordre exerce une répression disciplinaire contre les membres de la profession coupables de fautes contre la morale professionnelle telle que définie par les textes en vigueur. L’instance compétente de l’Ordre est, en cette matière, une véritable juridiction qui rend des décisions juridictionnelles.

L’Ordre des Avocats est à la fois une personne morale de droit privé et une personne morale de droit public. En tant qu’organisme professionnel, l’Ordre relève du droit privé. Par contre, en poursuivant un intérêt général, celui de l’administration du service public de la justice, l’Ordre bénéficie des prérogatives de puissance publique32, exorbitantes de droit commun, les actes pris à ce titre étant considérés comme des actes administratifs. Relèvent du droit public : l’exercice des pouvoirs réglementaire et administratif de l’Ordre susvisés, la fixation du montant des cotisations auxquelles les membres sont assujettis.

32

CE, Ass., 31 juillet 1942, Arrêt Monpeurt ; CE, 2 avril 1943, Arrêt Bouguen ; TC 13 avril 1984, Arrêt Cordier.

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Par contre, les questions liées à l’organisation et le fonctionnement internes de l’Ordre relèvent du droit privé : les contrats conclus avec les particuliers notamment avec le personnel, le patrimoine de l’Ordre, le régime de la comptabilité, les décisions prises pour assurer le recouvrement des cotisations impayées, l’action en recouvrement de celles-ci, l’exercice des attributions disciplinaires33 qui malheureusement ne contribuent à une protection efficiente du titre d’Avocat au sein de l’Ordre.

2- L’insuffisance de la protection au sein de la corporation. L’Ordre des Avocats n’a pas la pleine maîtrise de l’accès à la profession d’Avocat. L’organisation de l’examen d’aptitude au stage d’Avocat34 et de celui de fin de stage d’Avocat35, relève du Ministère chargé de la Justice. Il en est de même de la date et du lieu de ces examens, ainsi que de la proclamation des résultats. Cette pesanteur sur les prérogatives administratives de l’Ordre s’étend à ses attributions réglementaires. En effet, si l’Ordre des Avocats au Barreau du Cameroun a édicté en l’état un Règlement Intérieur, il paraît impérieux, dans l’avenir, qu’un véritable Code de déontologie professionnelle soit élaboré. Tous les barreaux modernes en sont dotés. Un tel Code décrirait de manière précise la conduite et le champ de responsabilité de l’Avocat, à l’aune de l’éthique36 professionnelle.

33

Article 66 de la Loi n°90-59 du 19 Décembre 1990, qui donne compétence à la Cour d’Appel pour connaître de l’appel contre les décisions disciplinaires. En France, par contre, l’office disciplinaire de l’Ordre relève du droit public, les décisions disciplinaires étant considérées comme des décisions rendues par une juridiction administrative.

34 Prévu par le Décret n°91/305 du 04 Juillet 1991.

35 Prévu et réglementé par le Décret n°95/033 du 20 Février 1995.

36 Empruntée du latin « éthika » ou du grec « ethikos », l’éthique qui signifie morale, est étymologiquement

synonyme de cette notion, même si les puristes considèrent que la morale regarde la conscience qui en est le siège et qu’elle est tournée vers le fort intérieur de l’individu, alors que l’éthique vise l’extérieur, le devoir et l’obligation de rectitude imposés à toute personne à l’égard des autres dans un cadre donné.

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La déontologie ! Ecoutons ce qu’Edouard DE LAMAZE et Christian PUJALTE37 en disent :

« Etymologiquement le mot vient du grec deon et ontos – ce qu’il faut faire -

et de logos – discours. Si l’on retient une traduction littérale du grec nous

obtenons : « le discours sur ce qu’il convient de faire » et, à partir de cette

base et par extension, cela nous conduit à l’ensemble des règles morales et

juridiques qui doivent régir une profession donnée. Relevons que le

dictionnaire encyclopédique Larousse, dans son édition de 1913, après avoir

donné comme définition "science qui traite des devoirs à remplir" cite

immédiatement à titre d’exemple, la profession d’avocat "ensemble des

règles qui régissent la conduite de l’avocat vis-à-vis de ses clients, de ses

confrères et des magistrats". Les trois partenaires privilégiés du conseil, qui

bénéficieront de l’usage de ces règles, sont d’ores et déjà cristallisés dans

cette définition. Il est particulièrement révélateur que ce soit cette

profession qui soit retenue en guise d’exemple, illustrant par la même

l’ancienneté de ces principes pour elle… ».

Elle est donc le ciment fédérateur des membres de la corporation, et une garantie essentielle pour le justiciable et pour l’institution judiciaire. Sur le plan disciplinaire, le Règlement Intérieur actuellement en vigueur traite de certaines questions déontologiques, il faut le dire de manière disparate. Les violations des règles d’éthique professionnelle sont récurrentes. Quoique nécessaire, la sanction disciplinaire s’avère inefficace. Un besoin de formation – initiale et continue – plus accrue s’impose. Une mise en œuvre plus fréquente du pouvoir d’arbitrage38 du Bâtonnier semble également nécessaire. Il ne s’agit pas d’une justice corporatiste mais d’une garantie du bon fonctionnement de l’Ordre des Avocats, pour l’exécution de la mission qui impartit à ses membres et confiée au Bâtonnier. Elu par ses pairs et jouissant ce faisant de la confiance de ceux-ci, le Bâtonnier a la légitimité et l’autorité qui lui permettent non seulement d’accomplir la mission pédagogique39 qui lui incombe, mais aussi de donner une solution que les parties sont invitées à accepter.

37

DE LAMAZE (E) et PUJALTE (C), L’avocat, le juge et la déontologie ; Puf ; 2009 ; p. 2.

38 En réalité la prérogative de conciliation du Bâtonnier, en vertu de l’article 12.4) du Règlement Intérieur.

39 Bien que non prévue par le Règlement Intérieur, la mission pédagogique du Bâtonnier fait partie des

traditions des Barreaux.

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CONCLUSION La protection du titre d’Avocat est l’affaire de tous : les Confrères, l’Ordre à travers le Bâtonnier qui en est le chef, le législateur. Aux jeunes Avocats Stagiaires, premiers destinataires de la présente réflexion, je voudrais demander de méditer ces écrits40 du Bâtonnier Black YONDO41 dans l’avant-propos du Recueil des Lois et Règlements des Avocats au Barreau du

Cameroun, en Novembre 1982 :

« Nous savons que vous n’êtes venus frapper à la porte du Barreau que

poussés par cette soif de servir, et notamment de servir ceux qui souffrent et

qui ne peuvent accéder à la quiétude, être remplis dans leurs droits qu’en

recourant à la justice et à ses auxiliaires ;

La Justice est une nécessité pour tous. L’Etat a pour fonction essentielle de

l’assurer pour tout et pour tous ; on peut même dire que c’est sa fonction

primordiale, car dès qu’un groupement humain sort de la barbarie primitive

pour former une société, chacun de ceux qui le composent éprouve un besoin

de sécurité pour la sauvegarde de ses droits, un droit étant, selon la juste

parole de IHERING "un intérêt légalement protégé", qu’il s’agisse de sa

personne ou de son bien qui en est l’ombre portée sur le monde extérieur ;

chacun veut être assuré de n’en être pas injustement dépouillé. C’est bien ce

souci de sécurité qui a poussé les gouvernants à pourvoir une organisation

judiciaire dans la société, et, à mesure que la société se développe, que la

civilisation avec le progrès de la science et aussi avec une conscience plus

claire et plus étendue des possibilités de vie s’élargissent, les intérêts

légitimes que la loi protège, apparaissent plus amples, plus nombreux et plus

diversifiés. La complexité des lois et l’inflation législatives quant à elles

rendent nécessaire la création d’un corps de professionnels du droit chargés

de la défense des intérêts des moins avertis des choses judiciaires. C’est bien

dans ce corps que vous entrez ». Préservez, je dirais même préservons, le titre d’Avocat et ses attributs ! C’est à ce prix que pourront être assurés le bien-être de l’Avocat, la crédibilité de l’Ordre et la pérennité de notre profession mal aimée parce que mal connue. Je vous remercie.

Me TCHAKOUTE PATIE Charles

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Cités dans un opuscule co-écrit le 15 Janvier 1992 par une Commission constituée du Bâtonnier Charles TCHOUNGANG, Me NGALLE MIANO Jean-Paul et Me SAMNICK Blanchard, intitulé « L’état de la profession d’Avocat au Barreau du Cameroun : bilans et perspectives » et présenté à l’Assemblée Générale Extraordinaire des Avocats le 25 Janvier 1992.

41 2

ème Bâtonnier de l’histoire du Barreau du Cameroun.

Page 27: FORMATION PROFESSIONNELLE DES AVOCATS STAGIAIRES AU ... DU TITRE D'AV… · 3/27 Et lAvocat, objet du titre, ue nen a-t-on pas dit au fil des siècles ! Tenez quelques morceaux choisis

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