formation des juges consulaires module 2

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Version 1 (28/02/2008) 1 La procédure civile

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Formation des juges Consulaires Module 2. La procédure civile. TITRE PREMIER. Les principes directeurs du procès civil (article 1 à 24 et 63 à 70du CPC).    .    . Chapitre 1 – Prérogatives des parties. Chapitre 2 – Pouvoirs du juge. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Formation des juges Consulaires Module 2

Version 1 (28/02/2008)

1

La procédure civile

Page 2: Formation des juges Consulaires Module 2

Version 1 (28/02/2008)2

TITRE PREMIER

Les principes directeurs du procès civil (article 1 à 24 et 63 à 70du CPC)

Chapitre 1 – Prérogatives des parties

Chapitre 2 – Pouvoirs du juge

Chapitre 3 – Le principe du contradictoire

Chapitre 4 – La charge de la preuve

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21/04/233

Chapitre 1 : prérogatives des parties (1)

Article 1 du CPC : « Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi ».

sous réserve de quelques exceptions légales (en matière par exemple de procédure collective) le juge ne peut se saisir d’office d’un litige.

le demandeur peut se désister de sa demande et mettre fin à l’instance (article 394 et suivants du NCPC) :

Article 54 du CPC : « Sous réserve des cas où l’instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d’un requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction ».

lorsque que ministère public agit comme partie principale (demande de sanctions en procédure collective), il agit comme une partie au procès, il ne s’agit donc pas d’une saisie d’office.

Article 395 du CPC : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

incidence de l’oralité de la procédure sur le désistement d’instance.

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Chapitre 1 : prérogatives des parties (2)

modification de l’objet des prétentions : il ne peut être accordé plus qu’il n’était demandé (ultra petita), ou une condamnation qui n’était pas réclamée (extra petita), le juge ne peut accorder au demandeur moins que ne lui offrait la partie adverse.

modification du fondement des prétentions : le juge modifie les termes du litige lorsqu’il introduit dans celui-ci des moyens de fait que les parties n’avaient pas invoqués, le juge modifie aussi le fondement des prétentions lorsqu’il prononce la caducité d’une vente sur le fondement d’une condition suspensive que l’acquéreur n’invoquait pas,

Article 4 du NCPC : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut-être modifié par des demandes incidentes lorsque celle-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

modification quant aux parties : une partie ne peut être condamnée au profit d’une autre qui n’a rien demandé contre elle,

modifie les termes du litige, le juge qui condamne l’appelé en garantie au profit du demandeur principal qui n’avait pas conclu contre lui, sort des limites du litige, le juge qui condamne à titre personnel un administrateur judiciaire qui n’était appelé qu’en qualité de représentant de la société en liquidation judiciaire.

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Chapitre 1 : prorogatives des parties (3)

la demande reconventionnelle (article 64 du CPC): demande par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire

Les différentes catégories de demandes incidentes :

la demande initiale (article 53 du CPC) : c’est celle qui introduit l’instance.

demande initiale de paiement d’une facture, refus par le défendeur pour non-conformité du produit et demande de dommage et intérêts pour préjudice subi.

la demande additionnelle (article 65 du CPC) : demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

l’intervention (article 66 du CPC) : l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. :

intervention volontaire lorsque c’est le tiers lui-même qui décide de s’associer à l’instance (remise de conclusions en intervention volontaire),

intervention forcée lorsque c’est une partie au procès qui forme ladite demande, obligeant donc le tiers à devenir lui-même partie audit procès (non application des règles de compétence territoriale).

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21/04/23

Chapitre 2 : pouvoirs du juge (1)

Article 3 du NCPC : « Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires »

le juge n’est pas tenu de faire droit à une demande commune de renvoi formée par les parties

Article 11 du NCPC : « Les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».

une mesure d’administration judiciaire (mise en cause d’un tiers – demande de production de documents - radiation – décision ordonnant la réouverture des débats – décision de jonction ou de disjonction) ne peut faire l’objet d’aucun recours (article 537 du NCPC)

Article 2 du CPC : « Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leurs incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ». le juge a le pouvoir d’accepter ou de refuser le renvoi à une audience ultérieure, dès lors que

les parties ont été mises à même d’exercer leur droit à un débat oral,

le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige (article 332 du NCPC).

le juge ne peut donc intervenir qu’à la demande d’une partie et non d’office.

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Chapitre 2 : les pouvoirs du juge (2)

le juge ne peut utiliser, la formule « déboute le demandeur de l’ensemble de ces autres demandes » que s’il résulte des motifs de la décision que toutes les demandes ont été examinées,

une demande peut toutefois être implicite :

en réclamant la résolution d’une vente, le débiteur entend que soit corrélativement annulée pour défaut de cause la lettre de change qu’il avait acceptée,

Article 5 du NCPC : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».

le juge méconnaît cette obligation lorsqu’il néglige de donner actes des réserves,

il est toujours loisible au juge, qui estime ne pouvoir faire droit à la demande, d’indiquer dans les motifs de sa décision, la solution qui pourrait être juridiquement retenue,

le juge peut d’office accorder au débiteur, un délai de grâce (article 1244-1 du code civil),

le juge peut modérer les clauses pénales (article 1152 et 1231 du code civil).

Article 7 du NCPC : « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ».

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Chapitre 2 : les pouvoirs du juge (3)

Article 7 du NCPC : « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ».

des faits invoqués par une partie dans une note en délibéré et non communiqué à l’adversaire, ne peuvent être utilisés,

il est admis que le juge peut prendre en considération dans sa décision des faits tirés du dossier, qui n’ont pas été invoqués ou exprimés par les parties dans leurs écritures mais qui ressortent des pièces produites,

mais en utilisant ces faits le juge ne peut modifier la demande d’une partie.

Article 8 du CPC : « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».

le juge peut rechercher à élucider ce qui n’est pas clair dans les explications des parties ou nécessite une explication au vu des pièces produites, les parties peuvent ou non déférer à son invitation (demande de renseignements en cours de délibéré – réouverture des débats).

Article 10 du CPC : « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction, légalement admissibles ».

constatations (article 249) – consultation (article 256) – expertise (article 263) – comparution personnelle des parties (article 184) – déclaration des tiers (article 199) – la vérification d’écriture (article 287).

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Chapitre 2 : pouvoirs du juge (3)

Article 12 du CPC : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée … ».

Article 13 du CPC : « Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».

l’équité n’est pas une source de droit,

il appartient au juge de statuer après avoir donné lui-même un fondement juridique à la demande, si le demandeur ne l’a pas fait, ou de rejeter celle-ci à défaut de fondement juridique (à défaut déni de justice – voir toutefois l’article 56 2°),

concernant l’exacte qualification : par un examen des faits soumis au contradictoire passage de la résolution à l’annulation (du vice caché au dol),

voir toutefois la restriction imposée par l’alinéa 3 de l’article 12 : « toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droits auxquels elles entendent limiter le débat » (par exemple application d’une loi étrangère).

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Chapitre 3 : le principe du contradictoire (1)

Article 14 du NCPC : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».

L’inobservation de cette règle doit être relevé d’office,

L’adjonction à l’audience de conclusions nouvelles en l’absence du défendeur et sans qu’il en ait préalablement reçu notification constitue une violation des droits de la défense.

une partie régulièrement appelée, peut donc faire l’objet d’un jugement en cas de défaut de comparution (nécessité de contrôler la régularité de l’assignation - en particulier nom et adresse du défendeur) :

en cas de renvoi, contrôler que les parties ont eu connaissance des dates dudit renvoi (en cas de doute reconvoquer ou rouvrir les débats),

Voir toutefois les conséquences de l’article 871 du CPC : « La procédure est orale. Les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».

lorsque la partie n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience, les conclusions écrites qui parviennent au tribunal doivent être déclarées irrecevable (Cass. Com. 23/11/1992),

recevabilité de conclusions d’incompétence faite à l’audience, alors que cette partie avait déjà conclu au fond préalablement par écrit (même remarque concernant le désistement),

article 856 du CPC : « L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date d’audience ».

article 857 du CPC : « Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date d’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou à défaut, à la requête d’une partie » .

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Chapitre 3 : le principe du contradictoire (2)

Article 15 du NCPC : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».

le juge a le pouvoir d’écarter des débats les conclusions de dernière heure (difficultés d’application pour une procédure orale),

concernant la communication des pièces voir les articles 132 à 137.

Article 16 du NCPC : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

il s’agit ici de faire un rapprochement avec l’article 12.

Article 17 du NCPC : « Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une mesure soit ordonnée à l’insu d’une partie, celle-ci dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui fait grief ».

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Chapitre 4 : la charge de la preuve

Article 9 du NCPC : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Il appartient aux parties de produire leurs moyens de preuve (celui qui s’est abstenu de produire un document ne peut reprocher au juge de ne pas lui avoir enjoint de le faire),

si une preuve n’est pas rapportée, le prétention sera nécessairement rejetée (une allégation non contestée est tenue pour vraie).

Article1315 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

le juge ne peut donc désigner librement qui doit rapporter la preuve (il peut simplement constater que la preuve est apportée par la partie, par les pièces produites),

la seule production d’une facture ne peut justifier la créance (il s’agit d’une pièce établie par la partie elle-même),

article L. 110-3 du code de commerce : « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».

cette règle n’est applicable qu’à celui qui a la qualité de commerçant et concerne un acte de commerce (voir en cas de procès mixte),

voir le cas de la production de la comptabilité.

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TITRE II(ARTICLE 30 À 32-1 DU NCPC)

L’action

Chapitre UNIQUE – L’action ou l’intérêt et la qualité à agir (article 30 à 32-1)

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Chapitre unique : l’action

Article 30 du CPC : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».

Article 31 du CPC : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Article 32 du CPC : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».

L’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date d’une demande introductive d’instance, Il convient donc de distinguer :

l’intérêt d’agir (appréciation souveraine du juge du fond) : intérêt concret (un candidat repreneur dont l’offre n’a pas été retenue n’a pas de prétention à faire valoir, n’ayant pas la qualité de partie), légitime (versement d’une rémunération illicite), né et actuel (futur mais non éventuel),

de la qualité à agir : qualité permettant à une personne d’invoquer en justice le droit dont elle demande la sanction :

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TITRE III(ARTICLE 33 À 52 DU NCPC)

La compétence

Chapitre 1 – La compétence d’attribution

Chapitre 2 – La compétence territoriale

Chapitre 3 – Prorogation de compétence

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Chapitre 1 : la compétence d’attribution (1)

La compétence d’attribution d’un tribunal de commerce fait actuellement l’objet des articles L. 721-3 à L. 721-6 du code de commerce.

Compétence article L. 721-3 du code de commerce :

« Les tribunaux de commerce connaissent : 1° des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux; 2° de celles relatives aux sociétés commerciales; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées ».

Un particulier a le choix d’assigner un commerçant (pour son activité), devant le TC ou le TGI, mais il peut décliner la compétence du TC en cas d’assignation par un commerçant.

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Chapitre 1 : la compétence d’attribution (2)

Compétence article L. 721-4 du code de commerce :

« Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.Toutefois, il est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s’il en est requis par le défendeur lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n’ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage ».

Compétence article L. 721-5 du code de commerce :

« Par dérogation au 2° de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société ».

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Chapitre 1 : la compétence d’attribution (3)

Compétence article L. 721-6 du code de commerce :

« Ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de dentées provenant de son cru, ni les actions intentées contre un commerçant, pour le paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.Néanmoins, les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce ».

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Chapitre 1 : la compétence d’attribution (4)

Article L. 110-1 :

« La loi répute actes de commerce :1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;3° Toutes opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription ou la vente d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou parts de sociétés immobilières ;4° Toute entreprise de location de meubles ;5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;6° Toute entreprise de fournitures, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de ventes à l’encan, de spectacles publics,7° Toutes opération de change, banque et courtage,8° Toutes opérations de banques publiques;9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers;10° Entre toutes personnes, les lettres de change.

Notion de « à titre habituel »

Voir pour la SCI (acquisition d’un seul terrain pour édifier un immeuble)

La location d’immeuble est de nature civile (sauf s’il s’agit de l’accessoire d’une activité commerciale). Voir le cas d’un camping.

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Chapitre 2 : la compétence territoriale (1)

Article 42 du CPC : « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».

Article 43 du CPC : « Le lieu ou demeure le défendeur s’entend :- s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence;- s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».

Ces règles internes de compétence ont été étendues à l’ordre international.

La détermination du domicile du défendeur relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.

Le lieu où demeure une personne morale, doit s’entendre, non seulement du siège social d’une société, mais lorsque celle-ci dispose de plusieurs centre d’intérêts ou d’un centre d’administration ou d’exploitation distinct du siège social, du lieu où sont effectivement exercées, et de manière stable, les fonctions de direction de la société.

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Chapitre 2 : la compétence territoriale (2)

Article R. 600-1 du Code de commerce : « Sans préjudice des dispositions de l’article R. 662-7, le tribunal compétent territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés su siège initial ».

Page 22: Formation des juges Consulaires Module 2

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Chapitre 3 : la prorogation de compétence (1)

Article 46 du CPC : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur :- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services;- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi;- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble;- en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu ou demeure le créancier ».

Au regard de la nature du litige :

Article 47 du CPC : « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions; il est alors procédé comme il est dit à l’article 97 ».

Au regard de la qualité des personnes en cause :

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Chapitre 3 : la prorogation de compétence (2)

Article 48 du CPC : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».

Au regard de la stipulation d’une clause attributive de compétence :

Un tiers mis en cause ne peut se prévaloir d’une clause attributive de compétence pour décliner la juridiction saisie de la demande d’origine (article 333 du CPC).

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TITRE IV(ARTICLE 53 À 62, 112 À 126 ET 648 À 694 DU CPC)

La demande en justice

Chapitre 1 – La demande initiale en matière contentieuse (articles 53 à 62)

Chapitre 2 – La signification de l’assignation

Page 25: Formation des juges Consulaires Module 2

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Section 1 : la demande en justice

Section 2 : la nullité de l’assignation

a) généralités

b) les vices de forme

c) les irrégularités de fondd) comparaison des 2 types de nullitée) irrégularités de fonds ou fins de non recevoir

Section 3 : la notion de grief

Section 4 : les particularités de la loi de sauvegarde

Chapitre 1 : la demande initiale en matière contentieuse

Page 26: Formation des juges Consulaires Module 2

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Section 1 : la demande en justice (1)

Article 54 du CPC : « Sous réserve des cas ou l’instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d’une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction ».

Article 55 du CPC : « L’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ».

Signification = notification d’un acte par huissier

L’assignation remplit deux fonctions :

1. convoquer le défendeur par la signification de l’assignation,

2. saisir le juge par la mise au rôle par une copie de l’assignation (ou enrôlement).

Quelques précisions :

1. La mise en cause d’un tiers dans le cadre d’une intervention forcée nécessite une nouvelle assignation (appel en garantie par exemple)

2. les demandes incidentes sont formées pour les parties présentes à l’instance. A l’encontre des parties défaillantes, elles sont formées dans les formes de l’introduction de l’instance (assignation).

Page 27: Formation des juges Consulaires Module 2

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Section 1 : la demande en justice (2)

Article 648 du CPC : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :1. Sa date ;2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement (la jurisprudence n’exige pas que figure le nom du représentant légal).3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ».

Article 56 du CPC : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;3° L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;… Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.Elle vaut conclusions ».

Page 28: Formation des juges Consulaires Module 2

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Section 1 : la demande en justice (3)

Auquel il convient d’ajouter les articles spécifiques pour le tribunal de commerce.

Article 855 du CPC : « L’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l’article 56 :1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;2° Si le demandeur réside à l’étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.L’acte introductif d’instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. ».

Article 856 du CPC : « L’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience.

Article 857 du CPC : « Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, du président ou du juge rapporteur, ou à défaut, à la requête d’une partie ».

Article 858 du CPC : « En cas d’urgence, les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.Dans les affaires maritimes et aériennes, l’assignation peut être donnée, même d’heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu’il existe des parties non domiciliées ou s’il ‘agit de matières urgentes et provisoires ».

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Section 2 : nullité de l’assignation a) généralités

Irrégularités de fond (articles 117 à 121 du CPC) =

Irrégularités limitativement prévues par la loi (article 117 du CPC)1. - Défaut de capacité d’ester en justice

2. - Défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice

3. - Défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice

Vices de forme (articles 112 à 116 du CPC) =

omission ou non-respect d’une règle formelle de rédaction ou notification d’un acte ;

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Section 2 : nullité de l’assignation b) les vices de forme

Article 114 du CPC : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».

Nullités expressément prévues par la loi :

1. Nullités concernant la forme des actes d’huissiers (cumul des articles 56 et 648 du CPC) : défaut de date sur l’acte (article 648 du CPC),

objet de l’assignation (article 56 du CPC),

2. Inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public : la formalité substantielle ou d’ordre public est celle qui donne à l’acte sa nature, ses caractères, qui en constitue sa raison d’être (Cass. ch. civ. 2 03/03/1955). Liberté d’appréciation du juge : défaut de mention sur l’assignation d’avoir à comparaître personnellement en chambre du conseil

en vue de prononcer une faillite personnelle,

Le juge ne peut relever d’office la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme.

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Section 2 : nullité de l’assignationc) les irrégularités de fonds (article 117 du CPC)

1. Défaut de capacité d’ester en justice : personne en liquidation judiciaire (autre que personnelle), société qui a été absorbée, une société en formation etc…

2. Défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne morale figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice :

le défaut de pouvoir ou l’absence de qualité pour agir au nom d’une société, l’acte de procédure fait au nom d’une personne morale sans indication complète de l’organe qui la

représente,

actes de procédure du syndic de copropriété non autorisé par une assemblée générale,

dans le cadre de la procédure collective, voir l’application de l’article 1844-7 et 1844-8 du code civil,

3. Défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice :

le défaut de mandat affecte l’acte fait par le représentant (sauf pour les avocats), voir le défaut de pouvoir et le délai de forclusion (procédures collectives).

Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice. En revanche, il doit soulever d’office les irrégularités lorsqu’il y a violation d’ordre public.

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Section 2 : nullité de l’assignationd) comparaison des 2 types de nullités

Vices de forme Irrégularités de fond

Condition de l’annulation

Preuve d’un grief subi par celui qui invoque la nullité (art. 114 alinéa 2 du CPC) .

La preuve du grief n’est pas nécessaire (art. 119 du CPC).

Moment auquel l’exception peut être

invoquée

L’irrégularité peut être soulevée à tout moment (art. 118 du CPC) (voir toutefois

l’hypothèse d’une formulation tardive, dans une intention dilatoire).

Les vices doivent être invoqués simultanément et avant toute défense au

fond (art. 112 et 113 du CPC) (voir l’application dans les procédures orales) .

Possibilité d’être soulevée d’office par

le juge

Le juge a l’obligation de relever l’exception de nullité ayant un caractère d’ordre public

(dessaisissement en matière collective)

NON (mais en cas de défaut du défendeur, le juge doit s’assurer qu’il a été assigné dans

des conditions formelles lui permettant de se présenter)

Possibilité de régularisation

Si l’irrégularité est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparue au moment où le juge

statue (art. 121 du CPC)

La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte (art. 115 du CPC)

Cas de nullité Doit être prévu par un texte, sauf si la formalité non observé est substantielle ou

d’ordre public.

Liste de l’article 122 du CPC.

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Section 2 : nullité de l’assignatione) irrégularités de fond ou fins de non recevoir (1)

Article 122 du CPC : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Irrégularités de fond (article 117 du CPC) Fins de non-recevoir (article 122 du CPC)

Défaut de capacité

Défaut de pouvoir du représentant d’une personne morale

Défaut de capacité ou de pouvoir du représentant en justice

Défaut de droit d’agir

défaut d’intérêt défaut de qualité

Prescription

Délai préfix

Chose jugée

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Section 2 : nullité de l’assignatione) irrégularités de fond ou fins de non recevoir (2)

Les fins de non recevoir n’ont pas à être soulevées in limine litis (article 123 du CPC).

Il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief (article 124 du CPC).

Le juge peut relever d’office la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée (article 125 du CPC).

Article 126 du CPC : « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».

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Section 3 : la notion de grief

Notion de grief : il s’agit d’un préjudice causé à la partie qui invoque le vice, et qui a été empêché ou limité dans ses possibilités de défense (le grief ne concerne donc que la possibilité de se défendre).

La double preuve du grief :

1. démontrer l’existence d’un vice formel ou l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public,

2. prouver le grief qu’il a engendré.

L’appréciation du grief relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 2° civ. 13/07/2005) :

1. dans la pratique et dans la mesure où le défendeur est présent à l’audience et peut donc présenter tous arguments, il est probable que le demandeur niera l’existence d’un grief,

2. en cas de défaut du défendeur, il appartient au juge de s’assurer qu’il a été assigné dans des conditions formelles lui permettant de se présenter.

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Section 4 : les particularités de la loi de sauvegarde

L’assignation en redressement ou liquidation judiciaire (article L. 631-5 2e alinéa du code de commerce) :

l’article R. 631-2 du code de commerce indique que l’assignation doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur et de plus elle est exclusive de toute autre demande (irrecevabilité).

au regard de l’article R. 621-2 du code commerce (applicable au redressement judiciaire à travers l’article R. 631-7 et à la liquidation judiciaire par l’article R. 641-1), avant d’avoir statué sur l’ouverture, le greffier avise le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique qu’il doit réunir le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours.

Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel (le procès-verbal de désignation est déposée au greffe).

Tout au long de la procédure, la convocation du débiteur comporte de nombreuses particularités, par rapport à la procédure civile, qu’il conviendra d’examiner avec l’étude de cette loi.

Il convient de rappeler qu’une jurisprudence constante considère qu’une déclaration de créance équivaut à une demande en justice et qu’en conséquence elle doit respecter le CPC.

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Art. 658 CPC : date

Art. 658 CPC : requérant personne morale (forme,

dénomination, siège social, organe qui la représente

Art. 857du CPC : remise au greffe d’une copie de l’assignation (8 jours avant la date de l’audience –

audience 13/12/2007 – dépôt 5/12/2007)

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Art. 658 CPC : nom, prénoms,

demeure et signature de

l’huissier

Art. 56 CPC : indication de la

juridiction

Art. 855 du CPC : jour et heure de

l’audience

Art. 648 CPC : dénomination et siège social du

destinataire

Art. 856 du CPC : date de l’acte 4/12/2007 – date de la comparution 13/12/2007 (non respect du

délai de 15 jours, car autorisé par ordonnance du président en date du 29/11/2007 – art. 858 du

CPC)

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Art. 56 du CPC : indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un

jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire

Art. 855 du CPC : conditions dans lesquelles le défendeur peur se faire assister ou représenter

Art. 56 du CPC : suit ensuite l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit

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Art. 56 du NCPC : indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

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Section 1 : la signification à personne

Section 2 : la signification à domicile ou à résidence

Section 3 : le dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier

Section 4 : le procès-verbal de recherches infructueuses

Chapitre 2 : la signification de l’assignation

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Section 1 : la signification à personne (article 654 du CPC) (1)

Pour les personnes physiques Pour les personnes morales

Dans le lieu défini par l’article 689 du CPC, à savoir :

Dans le lieu défini par l’article 690 du CPC

Au domicile du destinataire

En n’importe quel lieu (y compris le lieu de travail)

A domicile élu

La signification est dite faite à personne, lorsque :

elle est faite à la personne à qui s’adresse l’assignation

elle est faite à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de

ce dernier, ou à tout autre personne habilitée à cet effet

Lieu de son établissement (siège social, principal

établissement, agence etc…).

L’indication dans l’acte que la personne a déclaré être habilitée suffit (Cass. Soc.

4/04/1978)

L’huissier n’a pas l’obligation de vérifier (Cass.

2e civ. 14/12/1981)

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Section 1 : la signification à personne (article 654 du NCPC) (2)

1. Article 1416 du CPC : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.

Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».  

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Section 2 : la signification à domicile ou résidence (article 655 du NCPC)

Pour les personnes physiques Pour les personnes morales

Si la signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence.

L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, qu’à la condition que la personne présente, l’accepte et déclare ses noms, prénoms et qualité

L’huissier doit laisser, au domicile du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie

a été remise

L’huissier doit contrôler qu’il s’agit bien du domicile ou de la résidence du destinataire

La personne présente ne peut être le requérant (problème concernant les domiciliations) (Cass. 2° civ. 19/12/1973)

L’huissier doit se présenter aux heures d’ouverture de l’activité professionnelle

La signification à domicile ne vaut pas remise à personne

L’huissier doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même (ou le premier jour ouvrable, par lettre simple) avec les mêmes indications que l’avis de passage.

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Section 3 : Le dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, en cas de domicile connu (article 656 du NCPC)

Pour les personnes physiques Pour les personnes morales

Si la signification à personne est impossible, et qu’au domicile personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte, l’huissier le conserve à son étude pendant 3 mois.

L’huissier de justice doit vérifier que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.La signification est considérée comme faite à domicile

L’huissier laisse au domicile un avis de passage, qui mentionne en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus bref délai à l’étude de l’huissier.

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Section 4 : Le procès-verbal de recherche infructueuse (article 659 du NCPC)

Pour les personnes physiques Pour les personnes morales

Si le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier dresse un procès-verbal.

Le même jour (ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant), l’huissier envoie au destinataire , à la dernière adresse connue, par LR avec AR, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte

objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

Le procès-verbal relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte

Ces dispositions sont applicables au personne morale qui n’ont plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le RCS.

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Signification à personne

Signification à domicile

Signification à domicile connu

Signification au dernier domicile connu

Correspond à une signification faite à personne

Jugement de défaut impossible

Délai d’opposition à la signification de

l’ordonnance d’injonction court à compter de la

cette date

Jugement par défaut possible si décision en

dernier ressort

Délai d’opposition à la signification de l’ordonnance d’injonction court ne court qu’à compter du premier acte signifié à

personne ou de la première mesure d’exécution

Article R 621-21 3ième alinéa du code de commerce : Les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés. Sur sa demande, elles sont communiquées au ministère public.

Article R 621-21 4ième alinéa du code de commerce : Ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe (voir les articles 665 à 670-3 du NCPC).

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TITRE V(ARTICLE 71 À 126 DU NCPC)

Les moyens de défense

Chapitre 3 – Les exceptions de litispendance et de connexité (articles 100 à 107)

Chapitre 2 – Les exceptions d’incompétence (articles 75 à 99)

Chapitre 1 – Généralités sur les exceptions de procédure (articles 73 à 74)

Chapitre 4 – Les exceptions dilatoires (articles 108 à 111)

Chapitre 5 – Les exceptions de nullité (articles 112 à 121)

Chapitre 6 – Les fins de non recevoir (articles 122 à 126)

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Chapitre 1 : généralités sur les exceptions de procédure

Article 73 du CPC : « Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».

Article 74 du CPC : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception serait d’ordre public.La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions.Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103 (connexité), 111 (délai pour faire inventaire), 112 (nullité des actes de procédures – vice de forme) et 118 (nullité des actes de procédures – règles de fond) ».

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Chapitre 2 : les exceptions d’incompétence (1)

Article 75 du CPC : « S’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».

Article 76 du CPC : « Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond ».

Article 77 du CPC : « Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes ».

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Faite in limine litisMotivée

Mentionnant quelle est la juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée

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Chapitre 2 : les exceptions d’incompétence (3)

Article 92 du CPC : « L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».

Le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente, sauf s’il estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère (dans ces cas, il revoie les parties à mieux se pourvoir).

Article 93 du CPC : « En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ».

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Chapitre 3 : les exceptions de litispendance et de connexité

LITISPENDANCE : article 100 du CPC : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétente pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».

CONNEXITE : article 101 du CPC : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».

article 102 du CPC : « Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur ».

pouvant être soulevée d’office par le juge, elle peut donc intervenir en cours de délibéré, alors que soulevée par un défendeur elle doit être évoquée avant défense au fond.

l’exception de connexité peut soulevée à tout moment de la défense au fond (sauf intention dilatoire – article 103 du CPC).

voir tierce opposition à l’ouverture d’un redressement judiciaire alors que le débiteur a fait appel de la décision.

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Chapitre 4 : les exceptions dilatoires

Dans certains cas prévus par la loi, une partie bénéficie d’un délai d’attente. Dans ce cas, le juge doit suspendre l’instance jusqu’à l’expiration du délai (article 108 du CPC) :

l’exception dilatoire doit être demandée par la partie qui en bénéficie, le juge ne pouvant la relever d’office même en cas de défaut,

suspension des poursuites d’une caution pendant la période d’observation.

article 102 du CPC : « Le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation ».

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Chapitre 5 : les exceptions de nullité

Article 112 à 121 du CPC – Voir TITRE IV LA DEMANDE EN JUSTICE Chapitre 1

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Chapitre 6 : les fins de non-recevoir (1)

Article 122 à 12126 du CPC – Voir TITRE IV LA DEMANDE EN JUSTICE Chapitre 1

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Version 1 (28/02/2008)57

TITRE VII(ARTICLE 132 À 322 DU NCPC)

L’administration de la preuve

Chapitre 1 – Les pièces (articles 132 à 142)

Chapitre 3 – Les contestations relatives à la preuve littérale (articles 285 à 316)

Chapitre 2 – Les mesures d’instruction (articles 143 à 284-1)

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Chapitre 1 : les pièces

La communication doit être spontanée (article 132 du CPC); Si tel n’est pas le cas, il peut être demandé au juge de délivrer une injonction à la partie récalcitrante et de prononcer au besoin une astreinte (article 133 et 134 du CPC).

Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile (article 135 du CPC).

Article 138 : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».

la demande est faite sans forme, le juge en fixant les modalités (original, copie, extrait - article 139 du CPC),

la décision est exécutoire à titre provisoire (article 140 du CPC),

le juge peut rétracter ou modifier sa décision s’il est saisi d’une difficulté ou si le tiers invoque un empêchement légitime (article 141 du CPC),

le tiers peut interjeter de cette nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé.

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Chapitre 2 : les mesures d’instruction (1)

Article 143 : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».

Article 144 : « Les mesures d’instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».

Article 145 : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Article 146 : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

Article 147 : « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».

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Chapitre 2 : les mesures d’instruction (2)

Le juge peut à tout moment modifier la mesure ordonnée (article 148 du CPC).

La décision du juge ne peut être frappée d’appel, que dans les cas spécifiés par la loi (en même temps que le jugement sur le fond – par autorisation du premier président de la cour d’appel).

La décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge (article 153 du CPC)

La décision doit indiquer la date à laquelle l’affaire sera rappelée pour un nouvel examen (article 153 du CPC, modifié par un décret du 28/12/2005 et applicable à compter du 01/03/2006)

Le juge peut exécuter lui-même la mesure (article 156 à 174 du CPC) :

il opère alors lui-même, assistée le cas échéant d’un technicien qu’il désigne (éventuellement en se déplaçant),

il peut également interroger les parties en ordonnant leur comparution personnelle (article 184 à 198 du CPC) ou encore recueillir les déclarations de tiers par voie d’enquête article 204 à 231 du CPC),

une procès-verbal est établi à l’occasion de l’exécution de ces mesures.

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Chapitre 2 : les mesures d’instruction (3)

Les mesures d’instruction exécutées par un technicien :

dispositions communes (articles 232 à 248 du CPC)

le technicien doit remplir sa mission personnellement (si personne morale agrément du juge de la personne physique qui assurera la mesure – article 233 du CPC),

la mission du technicien est fixée par le juge, le technicien peut être récusé pour les mêmes causes que le juge (article 234 du CPC),

le président du tribunal désigne pour chaque année judiciaire un juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien (article 155-1 du CPC),

le remplacement du technicien peut être ordonné par le juge qui l’a nommé ou le juge chargé du contrôle (article 235 du CPC). Il en est de même pour étendre ou diminuer la mission (article 236 du CPC), le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, (article 237 du CPC), et respecter les délais impartis (article 238 du CPC),

le technicien ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique,

le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien (article 246 du CPC),

Il est interdit au technicien de recevoir directement d’une partie, sous quelque que forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n’est sur décision du juge (article 248 du CPC).

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Chapitre 2 : les mesures d’instruction (4)

Les trois types de mesures d’instruction :

les constatations (article 249 à 255 du CPC) :

la constatation peut-être prescrite en cours de délibéré (dans ce cas peut ordonner la réouverture des débats, il doit l’ordonner si une partie la demande – article 250 et 254 du CPC),

le technicien doit seulement procéder aux constatations pour lesquelles il a été commis sans pouvoir de porter un avis sur les conséquences qui peuvent en découler en fait ou en droit (article 249 du CPC),

lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation (article 256 du CPC),

mêmes remarques que pour les constatations.

la consultation (article 256 à 262 du CPC) :

le juge désigne la partie qui sera tenue de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant (article 251 du CPC).

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Chapitre 2 : les mesures d’instruction (5)

Les trois types de mesures d’instruction (suite) :

l’expertise (articles 263 à 284-1 du CPC) :

la décision doit énoncer les chefs de mission et impartir un délai à l’expert (article 265 du CPC),

un seul expert doit être désigné sauf nécessité d’en désigner plusieurs (article 264 du CPC),

il désigne la ou les parties qui auront la charge de consigner la provision (en principe la partie qui demande ou celle qui a le plus intérêts à voir l’expertise se dérouler),

la décision de l’expert ne peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sauf autorisation du premier président en cas de justification d’un motif grave et légitime

le juge doit fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert dont le montant doit être aussi proche que possible de la rémunération définitive (article 269 du CPC),

l’expert est tenu de prendre en considération les observations des parties qui si elles sont écrites et demandées dans le délai fixé par l’expert (dans ce cas elles sont annexées au rapport ainsi que la réponse de l’expert),

l’expert doit informer le juge des difficultés pouvant faire obstacle à l’accomplissement de sa mission,

l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité qui n’est pas la sienne ‘article 278 du CPC) ou bien se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du CPC),

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Chapitre 2 : les mesures d’instruction (6)

Les trois types de mesures d’instruction (suite) :

l’expertise (articles 263 à 284-1 du CPC) :

si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l’expert, les parties présentes ou appelées (article 283 du CPC),

si le juge envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur à celui demandé, il doit inviter au préalable l’expert à présenter ses observations article 284 du CPC),

dès le dépôt du rapport de l’expert, le juge fixe la rémunération de l’expert en tenant compte des diligences accomplis, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni (article 284 du CPC),

Article 271 du CPC : « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ».

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Chapitre 3 : les contestations relatives à la preuve littérale

Article 285 du CPC : « La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment.Elle relève de la compétence du tribunal de grande instance lorsqu’elle est demandée à titre principal ».

Article 286 du CPC : « L’inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est formée incidemment devant un tribunal de grande instance ou devant une cour d’appel.Dans les autres cas, l’inscription de faux relève de la compétence du tribunal de grande instance ».

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TITRE VIII(ARTICLE 323 À 324 DU NCPC)

La pluralité des parties

Chapitre UNIQUE – La pluralité des parties (articles 323 à 324)

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TITRE IX(ARTICLE 325 À 338 DU NCPC)

L’intervention

Chapitre 1 – L’intervention volontaire (articles 325 à 330)

Chapitre 2 – L’intervention forcée (articles 331 à 338)

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TITRE X(ARTICLE 339 À 336-9 DU NCPC)

L’abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie

Chapitre 1 – L’abstention (articles 339 à 340)

Chapitre 3 – Le renvoi à une autre juridiction (articles 356 à 366)

Chapitre 2 – La récusation (articles 341 à 355)

Chapitre 4 – La prise à partie (articles 366 à 366-9)

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Chapitre 1 : l’abstention (article 339 et 340 du CPC)

Article 339 du CPC : « Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient…. ».

Article 340 du CPC : « Lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime ».

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Chapitre 2 : la récusation (article 341 et 355 du CPC) (1)

L’article 341 du CPC détermine les causes de récusation :

Article 342 du CPC : « La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de récusation.En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats ».

si le juge ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation, si le juge ou son conjoint est créancier, débiteur, hértier présomptif ou donataire de l’une des parties, si le juge ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième degré inclusivement, s’il y a eu ou s’il y a procès entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint,

si le juge a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties, si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties,

s’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou de son conjoint, s’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties.

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Chapitre 2 : la récusation (article 341 et 355 du CPC) (2)

Le processus de la récusation ;

acte remis au secrétariat ou déclaration consignée dans un procès-verbal,

dans les huit jours de la communication de la récusation le juge indique s’il acquiesce ou s’il s’y oppose,

s’il acquiesce, il est remplacé,

s’il s’oppose ou ne répond pas le président du tribunal se prononce pour ou contre la récusation (copie de la décision est adressée au juge et aux parties.

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Chapitre 3 : le renvoi à une autre juridiction (article 356 et 366 du CPC)

Article 356 du CPC : « La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ».

acte remis au secrétariat ou déclaration consignée dans un procès-verbal,

l’acte est communiqué au président du tribunal,

si le président l’estime fondée, il distribue l’affaire à une autre formation,

si le président estime qu’il doit transmettre l’affaire à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la cour d’appel, avec les motifs de son refus (qui statue dans le mois).

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Chapitre 4 : la prise à partie (article 366-1 à 366-9 du CPC)

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TITRE XI(ARTICLE 367 À 410 DU NCPC)

Les incidents d’instance

Chapitre 1 – Les jonctions et disjonction d’instances (articles 367 et 368) Chapitre 2 – L’interruption de l’instance (articles 369 à 376)

Chapitre 3 – La suspension de l’instance (articles 377 à 383)Chapitre 4 – L’extinction de l’instance (articles 384 à 410)

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Chapitre 1 : les jonction et disjonction d’instances

Le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble (article 367 du NCPC 1ier alinéa).

la jonction des instances ne crée pas, à elle seule, des liens juridique entre les parties en cause, il convient de prendre en compte les conclusions de chaque parties et de prendre des décisions en conséquence (appel en garantie).

Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs (article 367 2° du NCPC).

Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire et donc sans aucun recours (article 368 du NCPC)

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Section 1 : cause de l’interruption

Section 2 : effets de l’interruption

Section 3 : reprise de l’instance

Chapitre 2 : l’interruption de l’instance

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Section 1 : les causes d’interruption (1)

Les causes d’Interruption automatiques - Article 369 du NCPC :

« L’instance est interrompue par :- la majorité d’une partie;- la cessation de fonctions de l’avocat ou de l’avoué lorsque la représentation est obligatoire,- l’effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens dans les

causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».

Article L. 622-21 du code de commerce (631-14 pour le RJ et 641-3 pour la LJ): « I. - Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous

les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent…

Article L. 622-22 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues

jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».

Article 371 du NCPC : « En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats ».

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Section 1 : les causes d’interruption (2)

Les causes d’Interruption par la notification de l’événement à l’autre partie (article 370 du NCPC :

« A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :- le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;- la cessation de fonctions du représentant légal d’un incapable ;- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice ».

en cas de décès si l’action n’est pas transmissible, le décès a pour conséquence l’extinction de l’instance). (voir le cas de la caution et de la notion d’héritier).

La dissolution d’une personne morale, n’est pas assimilable au décès, car celle-ci survit pour les besoins de la liquidation, mais se pose alors la question de la perte de capacité du gérant pour une SARL par exemple).

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Section 2 : les effets de l’interruption

Comme nous l’avons déjà indiqué l’interruption de l’instance ne joue pas si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.

Par exemple mesures conservatoires accordées après l’ouverture d’un redressement judiciaire.

Article 371 du NCPC : « Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue ».

Les effets de l’interruption d’instance sont plus importants que ceux de la suspension :

de l’interruption à la reprise, aucun acte de procédure ne peut être accompli, aucun jugement ne peut être rendu, contrairement à la suspension d’instance.

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Section 3 : la reprise de l’instance

Concernant l’interruption due à l’ouverture d’une procédure collective, la reprise s’effectuera à l’initiative du créancier, qui a cette occasion devra :

produire une copie (éventuellement avec accusé de réception) de la déclaration de créances faite auprès du mandataire ou du liquidateur judiciaire,

justifier de la mise en cause, du mandataire ou du liquidateur et le cas échéant l’administrateur judiciaire ou le commissaire à l’exécution du plan.

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Chapitre 3 : la suspension de l’instance

Section 1 : suspension légale

Section 2 : sursis à statuer

Section 3 : radiation et retrait du rôle

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Section 1 : la suspension légale

Par exemple, en cas de jugement sur la seule compétence, le défendeur dispose d’un délai de 15 jours pour former un contredit. Si contredit, le procès au fond ne peut reprendre, jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel, qui tranche la question de la compétence.

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Section 2 : le sursis à statuer

Article 378 du NCPC : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».

nécessité que le jugement mentionne la durée du sursis ou l’événement qui y mettra fin.

Le sursis est en principe facultatif, le juge disposant d’un pouvoir discrétionnaire pour l’accorder à la demande d’une ou des parties, ou même le prononcer d’office :

il est souvent prononcé dans un souci de bonne administration de la justice (pour éviter toute contrariété entre sa décision et le jugement rendu dans une autre affaire pendante devant une autre juridiction, parce qu’un accord est en cours entre les parties.

L’article 4 du code de procédure pénale a été modifié par une loi du 5 mars 2007 (n° 2007-291), en supprimant la règle du criminel tient le civil en l’état :

« La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».

Article L. 624-2 du code de commerce: « Au vu des propositions de mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence » (Le juge-commissaire peut-il surseoir à statuer ?).

Page 84: Formation des juges Consulaires Module 2

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Section 3 : la radiation et le retrait du rôle

Radiation :Article 381 du NCPC

Sanction à la seule l’initiative du tribunal

Défaut de diligence des parties

Retrait du rôle :Article 382 du NCPC

Ordonné quant toutes les parties en font la

demande écrite et motivée

Mesures d’administration judiciaire, non

susceptibles d’appel

Obligation de respecter la procédure imposée par l’article 470 du NCPC

Possibilité de réparer une erreur par l’article 462 du

NCPC

Possibilité de notification par lettre simple (mention du

défaut de diligence)

L’instance subsiste

Maintien de l’interruption de la prescription et de la

forclusion

Pas d’interruption du délai de péremption

Reprise à la demande d’une partie

Page 85: Formation des juges Consulaires Module 2

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Section 1 : la péremption d’instance

Section 2 : le désistement d’instance

Section 3 : la caducité de la citation

Section 4 : l’acquiescement

Chapitre 4 : l’extinction de l’instance

Page 86: Formation des juges Consulaires Module 2

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Section 1 : la péremption d’instance (articles 386 à 393)

Article 386 du CPC : « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».

Elle doit être demandée ou opposée par l’une quelconque des parties avant tout autre moyen (article 388 du CPC).

Article 389 du CPC : « La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir ».

Le juge ne peut pas la relever d’office.

Page 87: Formation des juges Consulaires Module 2

21/04/2387

Section 2 : le désistement d’instance (1)

Article 394 du NCPC : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

Article 395 du NCPC : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

le désistement peut être formulée par écrit,

désistement d’instance (sans précision, présomption de désistement d’instance), désistement d’action.

le désistement du demandeur au jour de l’audience, ne permet pas au défendeur de maintenir une demande reconventionnelle, du fait que la procédure est orale (article 700 par exemple) (Cass. 2 civ. 10/01/2008).

la procédure devant le TC étant orale, il convient de considérer, qu’aucune demande au fond n’a été présentée avant les débats,

Article 398 du NCPC : « Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».

Article 399 du NCPC : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

Page 88: Formation des juges Consulaires Module 2

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Section 2 : le désistement d’instance (2)

Les effets du désistement :

annule l’interruption de la prescription (voir toutefois quelques exceptions),

il éteint l’instance (il dessaisit la juridiction), il prend effet au moment de sa formulation (dans une procédure orale),

Replace les parties en l’état antérieur à l’instance (sauf si désistement d’action).

Page 89: Formation des juges Consulaires Module 2

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Section 3 : la caducité de la citation

Article 468 du CPC : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».

Le juge ne peut rendre un jugement sur le fond que si le défendeur de demande.

Article 469 du CPC : « Si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

Le défaut du créancier à l’audience d’opposition à une injonction de payer devrait donc entraîner la caducité de ladite requête.

Article 857 du CPC : « Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».

Page 90: Formation des juges Consulaires Module 2

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Section 4 : l’acquiescement (articles 408 à 410 du CPC)

L’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action (l’acquiescement peut-être partiel et laisser subsister des questions non résolues).

Article 410 du CPC : « L’acquiescement peut être exprès ou implicite.L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis ».

Page 91: Formation des juges Consulaires Module 2

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Suspension de l’instance

(Sursis à statuer – Radiation – Retrait du

rôle)

Interruption de l’instance

Extinction de l’instance

(Désistement – Péremption -Caducité

Au niveau de l’instance Le lien d’instance

demeureLe lien d’instance

demeureInstance éteinte

Interruption de la prescription ou de la

forclusionMaintien Maintien Annulation

Délai de péremptionSuspendu jusqu’au jour du

terme de la suspension(sauf en ce qui concerne

la radiation ou le retrait du rôle)

Suspendu Sans intérêt

Actes intervenus au cours de la période Pas de nullité Nullité Sans intérêt

Reprise de l’instanceA la date de l’évènement qui en constitue le terme. A l’initiative du juge, mais

le plus souvent à la demande d’une partie

A l’initiative du demandeur après avoir démontré l’accomplissement les

formalités exigées

A l’initiative du demandeur selon sa convenance

Comparaison des effets des incidents d’instance

Page 92: Formation des juges Consulaires Module 2

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TITRE XII(ARTICLE 411 À 420 DU NCPC)

Représentation et assistance en justice

Titre XIII – Le Ministère Public (articles 421 à 429 - non traité)

Chapitre UNIQUE – Représentation et assistance en justice (articles 411 à 420)

Page 93: Formation des juges Consulaires Module 2

21/04/23

Chapitre unique : représentation et assistance en justice (1)

Article 417 du CPC : « La personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement ».

Article 411 du CPC : « Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandat les actes de la procédure ».

Article 412 du CPC : « La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger ».

Article 413 du CPC : « Le mandat de représentation emporte mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire ».

Article 414 du CPC : « Une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi ».

Article 415 du CPC : « Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au secrétaire de la juridiction ».

Article 416 du CPC : « Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il a reçu le mandat ou la mission.L’avocat ou l’avoué est toutefois dispensé d’en justifier.L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties ».

Page 94: Formation des juges Consulaires Module 2

21/04/23

Chapitre unique : représentation et assistance en justice (2)

Article 418 du CPC : « La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué ».

Article 419 du CPC : « Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ou l’avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ».

Article 420 du CPC : « L’avocat ou l’avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu qe celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui est dû ».

Article 853 du CPC : « Les parties se défendent elles-mêmes.Elle ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial ».

Page 95: Formation des juges Consulaires Module 2

21/04/23

Chapitre unique : représentation et assistance en justice (3)

Article 32-1 du CPC : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,

Les juges du fond ne peuvent condamner à des dommages-intérêts sans préciser en quoi consiste la faute de nature à faire dégénérer en abus de droit d’ester en justice ’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi,

Page 96: Formation des juges Consulaires Module 2

Version 1 (28/02/2008)96

TITRE XIV(ARTICLE 430 À 499 DU NCPC)

Le jugement

Chapitre 1 – Dispositions générales – Les débats, le délibéré et le jugement (articles 430 à 466)

Chapitre 1 bis – Dispositions générales – Le défaut de comparution (articles 467 à 479)

Chapitre 2 – Dispositions spéciales (articles 480 à 498)

Page 97: Formation des juges Consulaires Module 2

21/04/2397

Chapitre 1 : les débats, le délibéré et le jugement (1)

Les débats :

il ne peut y avoir au cours des débats de changement dans la composition de la juridiction, sauf à ce que les débats soient entièrement repris (article 432 du CPC),

sauf disposition dérogatoire prévoyant des débats en chambre du conseil (voir pour les procédures collectives), les débats sont publics,

la juridiction doit être composée conformément à la loi (sauf disposition particulière, les juges statue en nombre impair – article L. 121-2 du Code de l’organisation judiciaire – donc 3 éventuellement 5))

Article 434 du CPC : « Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ».

sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions,

Article 439 du CPC : « Les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit.

Le président peut faire expulser toute personne qui n’obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle »;

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Chapitre 1 : les débats, le délibéré et le jugement (2)

Les débats (suite) :

Article 440 du CPC : « Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.

Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.Lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations

présentées par les parties pour leur défense ».

Article 442 du CPC : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ».

Article 443 du CPC : « Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole… »;

Article 445 du CPC : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».

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Chapitre 1 : les débats, le délibéré et le jugement (3)

Le délibéré :

Ce sont les juges devant lesquels ‘affaire a été débattue qui doivent en délibérer (article 447 du CPC).

Les délibérations des juges doivent demeurer secrètes ‘article 448 du CPC).

Les décisions sont prises à la majorité des voix (article 449 du CPC).

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Chapitre 1 : les débats, le délibéré et le jugement (4)

Le jugement :

Article 450 du CPC : « Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 764.

Il peut toutefois aviser les parties, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu’il indique à moins qu’il ait été fait application du troisième alinéa de l’article 764.

S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue ».

Article 452 du CPC : « Le jugement prononcé en audience est rendu par l’un des juges qui en ont délibéré, même en l’absence des autres et du ministère public.

Le prononcé peut se limiter au dispositif ».

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Section 1 : la carence du demandeur

Section 2 : la carence du défendeur

Chapitre 1 bis : dispositions générales – Le défaut de comparution

a) défaut de comparution sans motif légitime

b) défaut d’accomplissement d’actes de procédure

b) qualification du jugement – défendeur unique

c) qualification du jugement – défendeurs multiples

a) défaut

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Section 1 : la carence du demandeura) défaut de comparution (sans motif légitime)

Le juge peut :

Le juge peut à la demande du défendeur :

rendre un jugement sur le fond qui sera « dit contradictoire » (article 468 1° alinéa du NCPC),

déclarer la citation caduque.

renvoyer l’affaire à une audience ultérieure (même si défendeur requiert un jugement sur le fond), déclarer la citation caduque (sauf si le demandeur requiert un jugement sur le fond),

la caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’évoquer en temps utile. Les parties sont convoquées à une audience ultérieure (article 468 2° alinéa du NCPC).

jugement motivé en s’assurant que les pièces remises par le défendeur ont été au préalable communiquées au demandeur.

Le juge ne peut pas rendre une décision sur le fond, en l’absence de demande du défendeur (Cass. 2° Civ. 17/10/2002).

La caducité c’est l’annulation de l’acte introductif d’instance (perte par exemple de l’interruption de la prescription) :

le créancier reste le demandeur dans la procédure d’opposition de l’injonction de payer. Le défaut de comparution du créancier entraîne donc la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer.

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Section 1 : la carence du demandeurb) défaut d’accomplissement d’actes de procédure

Par actes de procédure, il faut entendre : conclusions, mémoire en réplique, production et communication de pièces ..

Le juge peut (article 469 du NCPC) :

Si les deux parties n’accomplissent pas les actes de procédure, le juge peut d’office radier l’affaire (article 470 du NCPC) :

accorder un délai au demandeur (renvoi),

Ainsi, la carence d’un demandeur qui comparaît à la première audience, et qui désintéresse de sa demande ultérieurement, sera qualifiée de défaut d’accomplissement d’actes de procédures et non de défaut de comparution, .

dans cette hypothèse le juge ne dispose pas du pouvoir de déclarer d’office la citation caduque.

déclarer la citation caduque à la demande du défendeur,

rendre un jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

accorder un délai au demandeur (renvoi),

elle devra être précéder d’un dernier avis aux parties (article 470 du NCPC).

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Section 2 : la carence du défendeura) défaut

En aucun cas, le dépôt de conclusions écrites adressées au tribunal ne saurait suppléer l’absence du défendeur à l’audience (il est donc non-comparant)

Article 472 du NCPC :

le juge doit donc :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien

fondée » :

o s’assurer que la demande est régulière et recevable, o et en examiner le bien fondée, par l’analyse commentée des pièces produites,

• le juge soulevée son incompétence d’attribution ou territoriale (article 92 et 93 du NCPC),

• le juge peut réduire des demandes et ne peut statuer que sur les demandes contenues dans l’acte introductif.

La distinction entre le défaut de comparution et le défaut d’accomplissement des actes, les conséquences étant ici pratiquement identiques.

Concernant le défaut de comparution, le défendeur peut toutefois être invité de nouveau à comparaître, à la demande du demandeur, ou d’office, si la citation n’a pas été délivrée à personne (nouvelle signification – cas fréquents en procédure collective) (article 471 du NCPC).

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Section 2 : la carence du défendeurb) qualification du jugement - défendeur unique

Décision en dernier ressort (moins de 4.000

euros)

Le défendeur n’a pas été cité à personne

Jugement par défaut (article 473 du NCPC)

Voie de recours l’opposition (article 476 du

NCPC)

Décision en dernier ressort (moins de 4.000

euros)

Le défendeur a pas été cité à personne

Jugement réputé contradictoire (article 473 du

NCPC)

Voie de recours appel (article 477 du NCPC)

Jugement réputé contradictoire (article 473 du

NCPC)

Voie de recours appel (article 477 du NCPC)

Décision en premier ressort

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Section 2 : la carence du défendeurc) qualification du jugement – défendeurs multiples

Il convient d’appliquer les mêmes règles que pour le défendeur unique, en cas de carence d’un seul d’entre eux (articles 474 et 475 du NCPC) :

ainsi si un seul défendeur fait défaut, le défaut ou le réputé contradictoire s’applique à l’ensemble des défendeurs.

en présence de 3 défendeurs, l’un fait défaut et a été cité à personne, le second fait défaut, mais n’a pas été cité à personne et le troisième est présent, le jugement est rendu par défaut, si le litige est en dernier ressort et en réputé contradictoire en cas de premier ressort.

L’article 474 du NCPC précise que pour appliquer cette règle, il faut que les défendeurs soient tous cités pour le même objet (ce qui constitue le cas le plus fréquent).