fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le conseil...

30
FISCALITÉ INCITATIVE ET ÉGALITÉ DEVANT L’IMPÔT : L’ÉCOTAXE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, Loi de finances rectificative pour 2000 Par Stéphane COTTIN Maître de conférences à l’IEP de Paris Didier RIBES Allocataire de recherche - moniteur à l’Université d’Aix-Marseille III ( 1 *) « L’interventionnisme fiscal relève de ces phénomènes pour lesquels la fréquence de la critique répond à la généralité du recours à ses procédés » 2 . Ainsi, si l’utilisation des impôts à d’autres fins que la seule couverture des charges publiques fait toujours débat, cette pratique constitue, quoi qu’il en soit, une caractéristique essentielle des systèmes fiscaux contemporains. Au-delà même des traditionnelles actions à finalité économique ou sociale, l’Etat a aujourd’hui recours à l’outil fiscal dans de nombreux autres domaines. A cet égard, la protection de l’environnement constitue, depuis une dizaine d’année, un important champ pour l’interventionnisme fiscal. En effet, l’« arme » fiscale est apparue comme un complément nécessaire à d’autres instruments de protection tels que la réglementation, la définition de normes techniques et l’attribution d’écolabels et d’aides à l’investissement. Cette utilisation de la fiscalité en matière environnementale a produit des effets positifs significatifs dans différents pays 3 . En France, la « recherche » d’une fiscalité écologique effective a abouti, dans son dernier état, à la création d’une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). L’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2000 a intégré dans l’assiette de cette imposition les consommations intermédiaires d’énergie. Mais, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition contraire à la Constitution dans sa décision 2000-441 DC du 28 décembre 2000 4 . Plus précisément, il a jugé que cette norme fiscale incitative méconnaissait le principe d’égalité devant l’impôt. Par cette décision, le juge constitutionnel ne condamne pas, dans son principe, la création d’une imposition incitative. Bien au contraire, en affirmant la constitutionnalité de l’objectif du législateur, il confirme la légitimité de la fiscalité écologique (I). Mais la conformité à la Constitution du but poursuivi par le législateur fiscal ne dispense évidemment pas du contrôle de la constitutionnalité des modalités de mise en œuvre. Et si le Conseil constitutionnel procède en l’espèce à une censure, c’est en raison de l’inadéquation des moyens à l’objectif affiché par le législateur (II). 1 (*) Stéphane Cottin a établi l’ensemble des documents, encadrés et graphiques ; Didier Ribes a rédigé le reste du commentaire. 2 G. Orsoni, L’interventionnisme fiscal, PUF, 1995, p. 295. 3 Cf. G. Sainteny, « Quelle fiscalité de l’environnement ? », Rev. fr. fin. publ., n° 63, 1998, p. 109 et s. 4 J.O. 31 décembre 2000, p. 21204.

Upload: stephane-cottin

Post on 27-Jul-2015

1.522 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

A l'occasion du contrôle par le Conseil constitutionnel en 2000 de la taxe générale sur les activités polluantes, ce dernier a reconnu la validité constitutionnelle a priori de la fiscalité incitative, mais a censuré en l'espèce la loi car elle était en inadéquation avec son objectif. Démonstration mathématique de cette inadéquation.Article de Didier Ribes et Stéphane Cottin, publié à la Revue de la recherche juridique, droit prospectif, 2001, p. 659 - 689.

TRANSCRIPT

Page 1: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

FISCALITÉ INCITATIVE ET ÉGALITÉ DEVANT L’IMPÔT :L’ÉCOTAXE DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Observations sur la décision n° 2000-441 DCdu 28 décembre 2000, Loi de finances rectificative pour 2000

Par

Stéphane COTTINMaître de conférences à l’IEP de Paris

Didier RIBESAllocataire de recherche - moniteur à l’Université d’Aix-Marseille III (1*)

« L’interventionnisme fiscal relève de ces phénomènes pour lesquels la fréquence de la critique répond à la généralité du recours à ses procédés »2. Ainsi, si l’utilisation des impôts à d’autres fins que la seule couverture des charges publiques fait toujours débat, cette pratique constitue, quoi qu’il en soit, une caractéristique essentielle des systèmes fiscaux contemporains. Au-delà même des traditionnelles actions à finalité économique ou sociale, l’Etat a aujourd’hui recours à l’outil fiscal dans de nombreux autres domaines. A cet égard, la protection de l’environnement constitue, depuis une dizaine d’année, un important champ pour l’interventionnisme fiscal. En effet, l’« arme » fiscale est apparue comme un complément nécessaire à d’autres instruments de protection tels que la réglementation, la définition de normes techniques et l’attribution d’écolabels et d’aides à l’investissement. Cette utilisation de la fiscalité en matière environnementale a produit des effets positifs significatifs dans différents pays3.

En France, la « recherche » d’une fiscalité écologique effective a abouti, dans son dernier état, à la création d’une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). L’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2000 a intégré dans l’assiette de cette imposition les consommations intermédiaires d’énergie. Mais, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition contraire à la Constitution dans sa décision 2000-441 DC du 28 décembre 20004. Plus précisément, il a jugé que cette norme fiscale incitative méconnaissait le principe d’égalité devant l’impôt.

Par cette décision, le juge constitutionnel ne condamne pas, dans son principe, la création d’une imposition incitative. Bien au contraire, en affirmant la constitutionnalité de l’objectif du législateur, il confirme la légitimité de la fiscalité écologique (I). Mais la conformité à la Constitution du but poursuivi par le législateur fiscal ne dispense évidemment pas du contrôle de la constitutionnalité des modalités de mise en œuvre. Et si le Conseil constitutionnel procède en l’espèce à une censure, c’est en raison de l’inadéquation des moyens à l’objectif affiché par le législateur (II).

1(*) Stéphane Cottin a établi l’ensemble des documents, encadrés et graphiques ; Didier Ribes a rédigé le reste du commentaire.2 G. Orsoni, L’interventionnisme fiscal, PUF, 1995, p. 295.3 Cf. G. Sainteny, « Quelle fiscalité de l’environnement ? », Rev. fr. fin. publ., n° 63, 1998, p. 109 et s.4 J.O. 31 décembre 2000, p. 21204.

Page 2: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

I - LA CONSTITUTIONNALITÉ DE L’OBJECTIF DU LÉGISLATEUR :LA LÉGITIMITÉ DE LA FISCALITÉ ÉCOLOGIQUE

L’imposition des consommations intermédiaires d’énergie au titre de la TGAP n’est pas justifiée par un but simplement financier. L’existence et le régime de l’écotaxe sont fondés sur une logique incitative. La finalité première de la taxation est en effet ici de concourir à une diminution des rejets de gaz à effet de serre, et notamment du dioxyde de carbone (A).

Le Parlement pouvait-il instituer une telle imposition finalisée ? Sur la base d’une jurisprudence reconnaissant la constitutionnalité des mesures fiscales incitatives, le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de l’objectif poursuivi par le législateur et par la même la légitimité de la fiscalité écologique (B).

A - La logique incitative de la TGAP

L’interventionnisme fiscal en matière d’environnement se distingue des autres formes d’instrumentalisation de l’impôt. En effet, la taxation est conçue comme une « technique visant à faire ressentir aux agents économiques la dimension environnementale, afin que celle-ci s’intègre dans les coûts et donc dans les décisions adoptées »5.

Les nombreuses taxes environnementales créées au fur et à mesure des années ont été affectées à la lutte contre la pollution, et notamment à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Destinées notamment à financer des investissements de nature à réduire la pollution, elles ont ainsi été en partie reversées à ceux qui les payaient. Ce retour du produit des taxes aux pollueurs était critiquable. En effet, le montant d’aide compensant le coût fiscal, le paiement de la taxe pouvait être analysé par les redevables comme l’achat d’un véritable « droit à polluer ».

Par ailleurs, ces impositions n’avaient pas de portée véritablement incitative en raison de taux insuffisamment élevés. Ces derniers ne permettaient pas d’intégrer dans le montant des taxes la totalité des coûts de pollution. Si elles offraient les ressources nécessaires à la réparation des dommages causés à l’environnement, ces taxes ne pouvaient avoir de fonction préventive. L’ensemble de ces impositions constituait ainsi « un maquis fiscal peu cohérent et guère en rapport avec les volontés de protection de l’environnement et de lutte contre les pollutions »6.

Le constat, établi en 1998, de ces imperfections de la fiscalité écologique française7 a conduit à une redéfinition de la politique fiscale environnementale. Dans ce cadre, la création d’une taxe générale sur les activités polluantes a entendu marquer un profond changement de logique. En effet, la TGAP traduit la volonté de donner une réalité tangible au principe pollueur-payeur et d’orienter ainsi véritablement les comportements des acteurs économiques et sociaux vers une meilleure protection de l’environnement. Elle se place également dans le cadre du projet communautaire d’écotaxe destinée à imposer tout ce qui concoure, dans la production et les échanges, à accroître la pollution des sols, des eaux et de l’air, ainsi que tout ce qui aggrave l’effet de serre8.

5 G. Orsoni, op. cit., p. 285.6 N. Bricq, « La fiscalité écologique dans le budget de l’Etat », Droit de l’environnement, n° 66, 1999, p. 17.7 N. Bricq, Pour un développement durable : la fiscalité au service de l’environnement, Rapport de la Commission des finances, de l’économie générale et du plan, Assemblée nationale, 23 juin 1998, n° 1000.8 Sur cette question voir notamment Ph. François, Une écotaxe communautaire : quels effets environnementaux, économiques et institutionnels ?, Rapport d’information, Délégation du Sénat pour l’Union européenne, Direction des journaux officiels, 1996, 61 p. ; C. London, « Environnement : du réglementaire à l’incitatif », Petites affiches, 18 décembre 1991 (151), p. 16 et s, P. Dibout, « Fiscalité européenne et environnement », Rev. aff. eur., 1995, n° 2, p. 31 et s., et P. Vis, « La réforme de la fiscalité environnementale en Union européenne »,

Page 3: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

Il a été décidé de procéder à une déconnexion entre le produit de la fiscalité écologique et le niveau des ressources nécessaires pour réparer les dommages causés à l’environnement par les activités polluantes. En conséquence, le financement de l’ADEME n’est plus assuré par l’affectation de taxes mais par des subventions versées par l’Etat. Alimentant désormais le budget général, la nouvelle fiscalité environnementale doit, quant à elle, adresser un « signal-prix » assez élevé pour produire un effet réellement dissuasif sur les pratiques les plus polluantes.

De par son caractère général, la TGAP est conçue comme un outil de modernisation et de simplification de la fiscalité écologique. Elle doit intégrer progressivement l’ensemble des prélèvements obligatoires environnementaux assis sur des activités polluantes.

La « taxe générale sur les activités polluantes » a été instituée par l’article 45 de la loi de finances pour 19999. Pour lui donner naissance, cinq taxes existantes ont été abrogées et fondues dans cette nouvelle imposition : la taxe sur le traitement et le stockage des déchets industriels spéciaux, la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique, la taxe parafiscale sur les huiles de base, la taxe d’atténuation des nuisances sonores et la taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés10. L’objectif du Gouvernement était ensuite d’appliquer cette imposition à l’eau en 2000 et à l’énergie en 2001.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 200011 a ainsi élargi le champ d’application de la TGAP, à compter du 1er janvier 2000, aux lessives et aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux grains minéraux naturels extraits dans les cours d’eau ou en carrière, aux produits antiparasitaires à usage agricole, ainsi qu’aux installations classées dangereuses ou polluantes soumises à autorisation d’ouverture en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et aux activités qui font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l’environnement12.

La loi de finances rectificative pour 2000 procédait à l’extension, dénommée écotaxe, de la TGAP aux consommations intermédiaires d’énergie fossile et d’électricité, à partir du 1er janvier 200113. Son objectif, tel qu’il ressort de l’exposé des motifs de la disposition, était de « renforcer la lutte contre l’effet de serre dans le cadre de nos engagements internationaux et de mieux inciter les entreprises à maîtriser leur énergie ».

L’instauration de cette TGAP-Energie faisait partie des 96 mesures présentées par le Gouvernement14 en janvier 2000 et destinées à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. En effet, la France s’est engagée, dans le cadre du protocole de Kyoto de 1997, à stabiliser pour 2010 ses émissions de gaz à effet de serre au niveau atteint en 1990. Cet objectif est ambitieux en raison de l’augmentation « naturelle » de la consommation d’énergie15. Dès lors, l’exigence de maîtrise de l’énergie est associée à celle de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La logique incitative de la taxation des consommations intermédiaires d’énergie est donc très clairement affirmée. L’écotaxe doit induire une modification des comportements. Celle-ci passe par des économies d’énergie, la substitution d’énergies à moindre contenu en carbone et l’adaptation de l’appareil productif.

Droit de l’environnement, n° 66, 1999, p. 20 et s.9 Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, JO 31 décembre 1998, p. 20050 et rectificatif JO 20 janvier 1999.10 Sur ces différentes taxes, voir C. London, « Fiscalité écologique : un vent de réforme », Petites affiches, 24 décembre 1999 (256), p. 5 et s.11 Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, JO 30 décembre 1999, p. 19706.12 Sur la TGAP-eau, Y. Tavernier, La fiscalité au secours de l’eau, Rapport d’information de la Commission des finances, de l’économie générale et du plan sur la taxe générale sur les activités polluantes et la politique de l’eau, Assemblée nationale, 1999, 171 p.13 Article 37 I, II et III de la loi telle qu’adoptée par le Parlement. Cf. Document n° 2, p. XXX (le texte n’est pas disponible au Journal officiel, la disposition ayant été censurée par le Conseil constitutionnel).14 Plus précisément par la Mission interministérielle de lutte contre l’effet de serre (MIES).15 Il s’agit d’ « éviter » l’émission de 6 millions de tonnes équivalent carbone dans l’atmosphère.

Page 4: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

La faculté de l’Etat d’utiliser son pouvoir taxateur pour atteindre de tels résultats a été reconnue par le Conseil constitutionnel.

B - L’admission par le juge constitutionnel des mesures fiscales incitatives

Une catégorisation des mesures fiscales de nature à assurer une meilleure protection de l’environnement peut conduire à distinguer deux types de fiscalité : l’une négative, l’autre positive16.

La fiscalité négative, tout d’abord, est constituée par les avantages fiscaux, les dégrèvements et les exonérations. Ils constituent, au sens strict, des incitations fiscales au développement de certains comportements ou activités. La loi de finances pour 1999 contient ainsi de nombreuses mesures visant à encourager l’utilisation de carburants « propres ». Dans le même sens, la loi de finances pour 2001 crée un crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de production d’énergies renouvelables17.

La fiscalité positive, ensuite, repose sur le principe de la taxation. L’imposition de comportements ou d’activités doit conduire à réduire voire supprimer leur réalisation. Cette logique, cette fois, de dissuasion fiscale prend la forme d’une augmentation ciblée d’un impôt existant ou d’une création d’un nouvel impôt. L’application de la TGAP aux consommations intermédiaires d’énergie se place dans ce cadre.

Au-delà des caractéristiques particulières, toutes ces mesures fiscales sont soumises à une même interrogation, celle de leur constitutionnalité et plus précisément de leur conformité au regard du principe d’égalité. En effet, « la disposition d’incitation fiscale est par essence dérogatoire et conséquemment génératrice de discrimination »18.

La configuration du principe d’égalité en matière fiscale repose sur l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Celui-ci dispose que « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». L’égalité fiscale marque ainsi sa spécificité en droit constitutionnel français dès lors qu’elle doit s’exprimer par la différenciation. Pour autant, elle ne confère pas au législateur un libre pouvoir de différenciation. Une lecture stricte du texte constitutionnel conduit même à exclure tout autre critère que les facultés contributives pour répartir l’impôt.

De façon très pragmatique, le Conseil constitutionnel a refusé l’invocation exclusive de l’article 13 de la Déclaration de 1789 en matière fiscale. L’application du principe général d’égalité lui a permis d’admettre de nombreuses différenciations fiscales basées sur des critères autres que la capacité contributive. En effet, ce principe, fondé sur l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789 « ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit »19.

En 1984, le Conseil constitutionnel a dû se prononcer sur la constitutionnalité de la déduction du bénéfice imposable des entreprises des dons faits à des fondations ou associations d’intérêt général culturel. Il a jugé que « le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte, par l’octroi d’avantages fiscaux, des mesures d’incitation à la création et au développement d’un secteur d’activité concourant à l’intérêt général »20. Par la

16 L. Grammatico et I. Meca, « Les perspectives de la fiscalité positive de l’eau et de l’air : l’amorce d’une fiscalité écologique », Revue juridique de l’environnement, 2000, n° 1, p. 53 et s.17 Art. 67 de la loi n° 1352 du 30 décembre 2000, JO 31 décembre 2000, p. 21119.18 G. Orsoni, op. cit., p. 18.19 Par exemple, 98-403 DC du 29 juillet 1998, Taxe d’inhabitation, cons. 9, RJC I-765.20 Décision 84-184 DC du 29 décembre 1984, Loi de finances pour 1985, cons. 25, RJC I-212, notes R. Etien, RA, 1985, p. 140 ; L. Favoreu, RDP, 1985, p. 395 ; L. Philip, RDP, 1985, p. 651.

Page 5: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

suite, il a confirmé à plusieurs reprises cette jurisprudence en réaffirmant que « le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs d’intérêt général des mesures d’incitation par l’octroi d’avantages fiscaux »21.

Le juge constitutionnel admet donc, au regard du principe d’égalité, le principe de mesures fiscales incitatives au sens strict. Il admet également, mais de manière moins explicite, les dispositions fiscales à portée dissuasive. Il a jugé en 1989 que ne méconnaissait pas l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme l’institution de la taxe forfaitaire de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n’y ayant pas leur siège social, dès lors qu’elle tend, « dans l’intention du législateur, à dissuader les contribuables assujettis initialement à l’impôt de solidarité sur la fortune d’échapper à une telle imposition en créant dans des États n’ayant pas conclu avec la France une convention fiscale (…) des sociétés qui deviennent propriétaires d’immeubles situés en France »22. Plus récemment, la Haute juridiction a déclaré conforme à la Constitution l’institution d’une taxe dissuasive dont l’objet est « d’inciter les [propriétaires] à mettre en location des logements (…) habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur »23.

La décision du 28 décembre 2000 a été l’occasion pour le Conseil constitutionnel d’affirmer, dans un considérant de principe, la constitutionnalité de la fiscalité positive ou, autrement dit, des dispositifs fiscaux à finalité dissuasive. Les juges de l'aile Montpensier du Palais Royal ont indiqué en effet que « le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d’intérêt général, pourvu que les règles qu’il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs ». Cette décision s’inscrit ainsi dans une lignée jurisprudentielle claire marquant une appréhension réaliste du droit fiscal par le juge constitutionnel.

Concernant plus précisément l’écotaxe, la question qui s’est posée au juge de la loi a été celle de savoir si des considérations écologiques peuvent justifier une différence de traitement fiscal. La Cour de justice des communautés européennes a déjà eu l’occasion de considérer, pour admettre une différenciation fiscale à visée écologique, que la protection de l’environnement est « un objectif essentiel de la Communauté »24. Le Conseil constitutionnel, pour sa part, a considéré en l’espèce que la volonté du législateur fiscal de renforcer la lutte contre l’effet de serre constitue un objectif d’intérêt général. La constitutionnalité de la fiscalité écologique se trouve ainsi affirmée.

Mais si l’intention est reconnue légitime, la manière n’est pas nécessairement

21 Décision n° 93-320 DC du 21 juin 1993, Loi de finances rectificative pour 1993, cons. 18, RJC I-526, notes B. Mathieu, Petites affiches, 1994, n° 2, p. 16 ; L. Philip, RFDC, 15-1993, p. 576 ; X. Prétot, Dr. soc., 1993, 9/10, p. 787 ; Décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995, Aménagement et développement du territoire, cons. 34, RJC I-624, notes E. Alfandari, RTDSS, 1995, p. 579; B. Mathieu, RFDA, 1995, p. 780; D. Rousseau, RFDA, 1995, p. 876 ; J. Tremeau, J. Pini, F. Mélin-Soucramanien, RFDC, 24-1995, p. 787 ; Décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995, Loi de finances pour 1996, cons. 9, RJC I-646, notes J. Coillot, Petites affiches, 1996, n° 10, p. 4; J.-P. Lay, D., 1996, chron., p. 193; F. Mélin-Soucramanien, D., 1997, som. com., n° 17, p. 140 ; L. Philip, RFDC, 25-1996, p. 119 ; O. Schrameck, AJDA, 1996, p. 369 ; Décision n° 96-385 DC du 30 décembre 1996, Loi de finances pour 1997, cons. 4, RJC I-691, notes J. Hauser, RTDC, 1997, n° 2, p. 412 ; F. Luchaire, RDP, 1997, p. 289 ; B. Mathieu, Petites affiches, 1997, n° 29, p. 5 ; J. Mestre, RTDC, 1997, p. 416 ; L. Philip, RFDC, 29-1997, p. 119 ; O. Schrameck, AJDA, 1997, n° 2, p. 161 ; Décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997, Fonds de pension, cons. 25, RJC I-701, notes B. Mathieu et M. Verpeaux, Petites affiches, 1997, n° 125, p. 13 ; L. Favoreu et F. Mélin-Soucramanien, RFDC 30-1997, p. 328 ; X. Prétot, Dr. soc. 1997, n° 5, p. 476 ; Décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000, Loi de finances pour 2001, JO 31 décembre 2000, p. 21194, note J.-E. Schoettl, Petites affiches, 4 janvier 2001, n° 3, p. 13.22 Décision 89-268 DC du 29 décembre 1989, Loi de finances pour 1990, cons. 78, RJC I-382, notes R. Etien, RA, 1990, p. 426 ; B. Genevois, RFDA, 1990, p. 143 et AIJC V-1989, p. 476 et s. ; L. Philip, Dr. fisc. 1990, n° 12, p. 464 et RFDC 1-1990, p. 122.23 Décision 98-403 DC du 29 juillet 1998, précitée, cons. 1624 CJCE, 2 avril 1998, Outokumpu Oy, Rec. p. 1801.

Page 6: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

satisfaisante. En l’occurrence, l’inadéquation des moyens à l’objectif affiché a contraint le Conseil constitutionnel à déclarer inconstitutionnel le dispositif de TGAP-Energie.

II - L’INCONSTITUTIONNALITÉ DES MODALITÉS TECHNIQUES :L’INADÉQUATION DES MOYENS À L’OBJECTIF

La reconnaissance par le Conseil constitutionnel de l’objectif légitime du législateur constitue le préalable nécessaire qui doit le conduire à contrôler la constitutionnalité des modalités techniques de mise en œuvre. C’en en effet à l’aune de cette justification que le juge apprécie les différences de traitement créées par la taxation. La logique de différenciation induite par le caractère incitatif de l’imposition permet de juger de la conformité du dispositif au principe d’égalité (A).

Or, le régime de l’écotaxe, tel qu’établi par l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2000, comportait un certain nombre de différenciations ne présentant pas de corrélation raisonnable avec la stratégie fiscale présentée par le législateur. Le Conseil a donc sanctionné cette inadéquation des moyens à l’objectif (B).

A – Principe d’égalité et logique de différenciation

Le droit fiscal est, par essence, un droit de différenciation, le législateur devant répartir l’impôt en fonction des facultés contributives des citoyens. La jurisprudence récente du Conseil constitutionnel a montré que cette prise en compte de la capacité contribuable des citoyens et la différenciation qu’elle implique dans le régime d’imposition constituent pour le Parlement une obligation positive25.

Mais le législateur dispose également en matière fiscale, comme dans toute autre matière, de la faculté de différencier le régime juridique qu’il crée ou modifie en fonction du but qu’il poursuit. La fiscalité incitative génère ainsi sa propre logique de différenciation. En effet, les différences de traitement fiscal sont alors l’instrument de réalisation de l’objectif spécifique du législateur.

Lorsqu’il établit une imposition, le Parlement peut librement en déterminer l’assiette. Toutefois, il est soumis à un certain nombre de contraintes constitutionnelles dans l’élaboration de la loi fiscale. Le Conseil constitutionnel a précisé qu’en particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels26. Cette exigence s’impose particulièrement pour les impositions à finalité incitative ou dissuasive. En effet, le juge constitutionnel doit vérifier s’il existe une corrélation suffisante entre les moyens utilisés et le but particulier poursuivi. Il exerce un contrôle de la rationalité des choix du législateur au regard de la logique de différenciation que ce dernier a déterminée dans son exposé des motifs.

La logique incitative peut impliquer des différenciations nécessaires. Le Conseil constitutionnel doit vérifier, en conséquence, que le législateur ne crée pas de discrimination passive en appliquant un traitement uniforme à des situations ou des redevables distincts au regard de l’objectif poursuivi. A ce titre, il a censuré une disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 qui imposait à tous les médecins conventionnés, quel que soit leur comportement, d’acquitter une contribution proportionnelle à leurs revenus

25 Décisions 99-424 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances pour 2000, sur la taxe Bonrepaux et 2000-437 DC du 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, sur la réduction dégressive de la contribution sociale généralisée.26 G. Eveillard, « L’exigence de critères objectifs et rationnels dans le contrôle de l’égalité devant l’impôt par le Conseil constitutionnel », Petites affiches, 28 janvier 2000 (20), p. 8 et s.

Page 7: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

professionnels en cas de dépassement de l’objectif de dépenses médicales27. Ce dispositif indifférencié ne pouvait permettre d’atteindre le but affiché, la maîtrise des dépenses, faute de comporter le moindre élément d’incitation individuelle.

Le juge de la loi doit également examiner si les critères de différenciation établis par la loi sont « objectifs et rationnels », c’est-à-dire s’ils sont suffisamment pertinents au regard de l’objectif recherché. La corrélation est suffisante lorsque la différence de traitement peut raisonnablement produire l’effet recherché

Enfin, le contrôle de la proportionnalité des différenciations au but de l’imposition doit pouvoir permettre de censurer d’éventuelles ruptures caractérisées de l’égalité devant les charges publiques. L’imposition excessive d’une catégorie de contribuables peut permettre évidemment d’atteindre l’objectif fixé sans y être pour autant proportionné.

Le but poursuivi par le législateur et la logique de différenciation qu’il produit constituent ainsi le criterium sur la base duquel le juge constitutionnel déroule tout son contrôle du respect de l’égalité. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs précisé, en l’espèce, que c’est en fonction de l’adéquation des dispositions critiquées à l’objectif d’intérêt général de lutte contre l’effet de serre qu’il convenait pour lui de répondre aux griefs tirés de la rupture de l’égalité devant l’impôt. Et c’est de la constatation de cette inadéquation qu’il a tiré la sanction des différenciations établies par la mesure fiscale contestée.

B – La sanction des différenciations inadéquates

Le respect du principe d’égalité devant l’impôt suppose l’adéquation des règles d’imposition à l’objectif poursuivi. En l’espèce, la TGAP est une imposition à visée incitative et à finalité écologique. Dès lors, le principe « pollueur-payeur » constitue la logique déclinaison de l’égalité devant l’impôt28. La taxation doit toucher ceux qui polluent et doit tenir compte de la mesure dans laquelle chaque redevable contribue à la nuisance contre laquelle l’imposition s’efforce d’agir. Le Conseil constitutionnel a contrôlé si les modalités d’imposition à la TGAP étaient conformes à ces principes.

Le dispositif fiscal qui a été soumis à son examen est d’une rare complexité. Sont redevables de la TGAP toutes les personnes physiques ou morales qui reçoivent des produits énergétiques taxables. Mais il est prévu de ne pas soumettre à la taxation les consommations annuelles inférieures à 100 tonnes équivalent pétrole (TEP), ce qui conduit en fait à exonérer les particuliers. Par ailleurs, différentes activités sont exonérées.

Au-delà du seuil d’exonération, les différents produits énergétiques se voient appliquer un taux fixé en fonction de leur contenu en carbone29.

En outre, un sort particulier est fait aux entreprises intensives en énergie, c’est-à-dire celles dont la consommation de l’année précédente rapportée à la valeur ajoutée produite est supérieure à 20 tonnes équivalent pétrole. En effet, le Gouvernement a souhaité, sur la base d’une concertation avec les acteurs économiques concernés30, que le régime d’imposition

27 Décision 98-404 DC du 18 décembre 1998, Responsabilité collective des médecins, cons. 16 à 19, RJC I-774, notes B. Mathieu, RFDA, 1999, p. 89 ; F. Mélin-Soucramanien, RFDC, 37-1999, p. 123 ; R. Pellet, Dr. soc., 1999, p. 21 ; X. Prétot, RFFP, 1999, p. 191 ; J.-E. Schoettl, AJDA, 1999, p. 22.28 J.-E. Schoettl, « La deuxième loi de finances rectificative pour 2001 devant le Conseil constitutionnel », Petites affiches, 1er - 2 janvier 2001, n° 1, p. 14.29 Cf. Document n° 1 sur les modalités de calcul de la taxe, p. XXX et s.30 Le Gouvernement a organisé cette concertation sur la base d’un Livre blanc sur les modalités de l’extension de la taxe générale sur les activités polluantes aux consommations intermédiaires d’énergie des entreprises. Ce document est disponible sur le site internet du Ministère des Finances à l’adresse suivante : http://www.finances.gouv.fr/impots_et_taxes/pollution/livre1.htm. Ces débats ont fait l’objet de rapports : rapport Beaulinet sur les conditions d’exonération et d’atténuation des usages d’énergie dans l’industrie et rapport Bureau sur les mécanismes incitatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cf. J. Bougelot, « L’an III de la TGAP : les enjeux de la taxation des consommations intermédiaires d’énergie », Droit de

Page 8: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

permette de préserver la compétitivité des entreprises françaises31. La franchise de 100 TEP ne leur est pas applicable mais le texte prévoit des mesures spécifiques d’atténuation de la taxe et notamment un abattement progressif d’assiette variant en fonction de l’intensité énergétique de la richesse produite antérieurement par les entreprises concernées32. La possibilité leur est également offerte de souscrire avec l’administration des engagements volontaires de réduction de leur consommation de produits énergétiques en échange d’une réduction du montant de la taxe due.

Le Conseil constitutionnel a exercé, tout d’abord, un contrôle du champ d’application de l’imposition. Il devait s’assurer qu’il existait un rapport raisonnable entre la matière et les sujets imposables, d’une part, l’objet et la finalité de l’imposition d’autre part.

Les parlementaires, y compris de la majorité, avaient critiqué, lors des débats, le fait que les deux tiers des émissions de dioxyde de carbone étaient exonérées alors que l’électricité hydraulique ou nucléaire était taxée. Les requérants reprenaient ces deux griefs en soulignant notamment que le secteur des transports, principale source d’émission de dioxyde de carbone et les administrations étaient exclus du champ d’application de la taxe.

Le Gouvernement, dans ses observations33, a mis en avant un certain nombre de difficultés de nature à justifier sans doute la non-imposition des produits utilisés pour les transports. En revanche, l’argumentation présentée pour justifier l’exonération des administrations, pour les activités qu’elles exercent en tant qu’autorités publiques, n’est pas véritablement convaincante. Le refus de toute imposition ne saurait être justifiée par l’idée, à la supposer juste, que la soumission à la taxe « n’aurait qu’une répercussion budgétaire qui, à court terme, augmenterait les coûts de fonctionnement et se traduirait par un surcoût de financement public ou, s’agissant des collectivités territoriales, par un relèvement à due concurrence des impôts locaux ».

Le Conseil n’a pas retenu, dans sa décision, le fait que la taxe n’est pas applicable à l’ensemble des consommations d’énergie émettrices de gaz à effet de serre. Bien que la possibilité d’une censure sur ce motif nous paraisse juridiquement concevable, il est vrai que la circonstance que certains auteurs de la pollution ne soient pas visés par la loi n’est pas de nature, en elle-même, à ôter toute justification à l’imposition, de nature dissuasive, des autres auteurs de comportements polluants.

La Haute juridiction a accueilli en revanche le second grief. Elle a constaté en effet que le Gouvernement avait choisi de « soumettre l’électricité à la taxe, alors pourtant qu’en raison de la nature des sources de production de l’électricité en France, la consommation d’électricité contribue très faiblement au rejet de gaz carbonique et permet, par substitution à celle des produits énergétiques fossiles, de lutter contre l’“effet de serre” ».

Le Conseil constitutionnel a exercé, ensuite, un contrôle de la modulation de la charge fiscale. Les différences de traitement auxquelles sont soumis les redevables de l’imposition doivent être de nature à atteindre l’objectif recherché.

Sur ce point, les auteurs des saisines indiquaient que le dispositif conduit à mieux traiter les entreprises les plus intensives en énergie que celles qui consomment moins d’énergie. Ils précisaient notamment que le système d’abattements progressifs « comporte des

l’environnement, n° 84, décembre 2000, p. 15 et s.31 Le Gouvernement souligne en effet, dans ses observations, que la consommation énergétique est une charge importante pour les entreprises qualifiées d’intensives. Dès lors, ces redevables mettent en œuvre dans leurs procédés de fabrication les technologies qui sont disponibles pour améliorer leur efficacité énergétique et donc réduire le poids de leur facture énergétique. Pour eux, les gains supplémentaires en termes de réduction des consommations nécessitent de disposer d’une technologie plus performante, coûteuse et complexe et qui, de surcroît, n’est pas nécessairement disponible dans l’immédiat.32 Cf. Document n° 1, pp. XXX-XXX.33 J.O., 31 décembre 2000, p. 21214. Il faut souligner la très grande qualité de ces observations, transmises au Conseil constitutionnel et aux requérants dans des délais extrêmement courts.

Page 9: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

écarts significatifs entre les taux d’abattement selon les tranches du barème. Compte tenu du fait que ces taux s’appliquent à la consommation totale de l’entreprise, ce système d’abattements engendre d’importants effets de seuils dont l’ampleur génère, au voisinage des limites de ces tranches, des inégalités de traitement incompatibles avec le principe d’égalité devant les charges publiques ».

Le Conseil constitutionnel a approuvé cette analyse. Il a fort justement indiqué que « les modalités de calcul de la taxe arrêtées par l’article 37 pourraient conduire à ce qu’une entreprise soit taxée plus fortement qu’une entreprise analogue, alors même qu’elle aurait contribué de façon moindre au rejet de gaz carbonique dans l’atmosphère ».

En effet, la mise en application des règles d’imposition définies par l’article 37 de la loi de finances rectificative montre bien que, dans un certain nombre de cas, deux entreprises présentant des caractéristiques identiques pourraient être taxées différemment et ce au détriment de celle qui aurait adopté le comportement recherché par le législateur ! Le barème comporte ainsi des effets paradoxaux qui ressortent clairement de comparaisons entre entreprises analogues ayant des comportements stables dans le temps. La courbe ci-dessous présentée retraçant le montant de taxe à payer en fonction de la consommation met en évidence un certain nombre d’effets de seuil de nature à provoquer des ruptures caractérisées de l’égalité devant les charges publiques.

Encadré n° 1 : Application synchronique

Soit deux sociétés E1 et E2, dans un secteur analogue.E1 et E2 utilise le même unique intrant énergétique. E2 reçoit 10% de produits énergétiques (soumis à la TGAP) de plus que E1. La valeur ajoutée, VA = 100 millions de F, est la même pour les deux entreprises.

E1 reçoit 7000 tep l'année n, E2, 7700 tep. Le rapport tep/VA est supérieur à 20 tep/million.Prenons n comme année de référence.On a supposé pour simplifier, que les entreprises n'ont qu'un seul intrant énergétique : le taux étant le même, il suffit de comparer les assiettes.En supposant que les deux sociétés ne font aucun effort de dépollution et restent à leurs niveaux respectifs :Pour E1 : le calcul de l'assiette S1 pour l'année n+1 donnera :S1 = Q1 de l'année n+1 (soit 7000 tep) – 100 (franchise) – (Q0(E1) (référence de l'année n : 7000 tep) x son coefficient d'abattement D1et S2 = Q2 (7700 tep) – 100 – Q0 (E2) (7700 tep) x D2

Or D1, le coefficient d'abattement, est fonction de A, l'intensité énergétique de la richesse produite exprimée en tep par millions de F de VA. Pour E1, A = 7000/100 = 70 tep/millions de F, donc la formule de calcul de D1 = 0,5 + 0,006 (A – 50) = 0,62Pour E2, A = 7700/100 = 77, la formule est la même et D2 = 0,662

Donc S1 = 7000 – 100 – 7000 x 0,62 = 2560 tepet S2 = 7700 – 100 –7700 x 0,662 = 2506,2 tepAinsi, comme S2 < S1, une entreprise plus polluante sera moins taxée qu'une entreprise utilisant moins de produits polluants.

On trouvera ci-dessous la forme de la courbe TGAP en fonction de TEP en supposant

Page 10: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

constants dans le temps la valeur ajoutée, la quantité consommée de produits énergétiques et la structure de celle-ci. On a également négligé l'abattement. Les inégalités synchroniques sautent alors aux yeux.

Le grief avait été soulevé en cours de débat. Il y avait été répondu que la taxe avait comme objectif de contribuer à faire modifier les comportements individuels de chaque entreprise. Il est néanmoins constant dans le cas que l'on vient d'étudier que deux entreprises situées dans des activités analogues voient le montant de leurs taxes différer dans des proportions inégalitaires, surtout si la moindre consommation de la plus taxée reflète un effort de dépollution passé.

Note :Parmi un ensemble d'entreprises utilisant le même intrant énergétique, pour des quantités Q en TEP et des valeurs ajoutées VA constantes sur les périodes précédentes, à un instant t, le montant de la TGAP varie comme :

−−⋅ )(1001 0 Af

QQ

QQ

En négligeant le terme Q

100 et en remplaçant Q par A x VA, la courbe a donc la forme de

A[1- )(Af ]

A(1-D)

0

5

10

15

20

25

30

1 51 101 151 201 251 301 351 401 451 501 551 601

A en TEP/VA

nive

au d

e la

TG

AP

fonc

tion

de A

(1-D

)

Page 11: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

Application pratique avec le fioul lourd :

TARIF FISCAL D'UNE UNITÉ DE PERCEPTIONDE CHAQUE PRODUIT ÉNERGÉTIQUE TAXABLE

ET COEFFICIENTS DE CONVERSIONEN TONNES ÉQUIVALENT PÉTROLE

Désignation du produit

Unités de perception

Tarif fiscal de la réception d'une

unité de perception

Coefficient de conversion en tonnes équivalent pétrole de

chaque unité de perception

Fiouls lourds 1 tonne 234 F 0,952

MONTANT DE LA TAXE DUEPOUR LA RÉCEPTION D'UNE TONNE ÉQUIVALENT PÉTROLE

DE CHAQUE PRODUIT ÉNERGÉTIQUE TAXABLE

Désignation du produit

Unitésde perception

Tarif fiscalde la

réception d'une unité

de perception

Coefficientde conversion

en tonnes équivalent

pétrolede chaque unité de

perception

Coût fiscalde la

réception d'une TEP

Montantde la

franchise calculée

pour chaque produit

Fiouls lourds 1 tonne 234 F 0,952 245,79 F 24.579 F

Tarif fiscal de la réception d'une tonne de fioul lourd en TEP = 245,79 F

On se placera ici dans le cas où Q = Q0 (exemple de l'entreprise qui ne modifie pas son comportement énergétique, ni sa valeur ajoutée)On suppose que l'entreprise à une VA fixe de 100 M de F.

Page 12: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

TGAP due pour Q = Q0 en francs

0,00 F100 000,00 F200 000,00 F300 000,00 F400 000,00 F500 000,00 F600 000,00 F700 000,00 F800 000,00 F

0

4000

8000

1200

0

1600

0

2000

0

2400

0

2800

0

3200

0

3600

0

4000

0

4400

0

4800

0

5200

0

5600

0

6000

0

consommation en TEP de fioul lourd

taxe

à p

ayer

l'an

née

n+1

On retrouve sur ce schéma le cas exposé plus haut :

Soit deux sociétés E1 et E2, dans un secteur analogue. E2 utilise 10% de produits énergétiques (soumis à la TGAP) que E1. La valeur ajoutée, VA = 100 millions de F, est la même pour les deux entreprises.E1 reçoit 7000 tep l'année n, E2, 7700 tep. Pour illustrer le cas, on prendra l'exemple du fioul lourd, dont le tarif fiscal est à 245,79 F par tep reçue.Pour E1 : le calcul de l'assiette S1 pour l'année n+1 donnera :S1 = Q1 de l'année n+1 (soit 7000 tep) – 100 (franchise) – (Q0(E1) (référence de l'année n : 7000 tep) x son coefficient d'abattement D1et S2 = Q2 (7700 tep) – 100 – Q0 (E2) (7700 tep) x D2

Or D1, le coefficient d'abattement, est fonction de A, l'intensité énergétique de la richesse produite exprimée en tep par millions de F de VA. Pour E1, A = 7000/100 = 70 tep/millions de F, donc la formule de calcul de D1 = 0,5 + 0,006 (A – 50) = 0,62Pour E2, A = 7700/100 = 77, la formule est la même et D2 = 0,662

Donc S1 = 7000 – 100 – 7000 x 0,62 = 2560 tep soit 629 222,40 F de TGAPet S2 = 7700 – 100 –7700 x 0,662 = 2506,2 tep soit 615 998,898 F de TGAP,

soit 13 223,50 F de moins pour S2 qui pourtant consomme plus d'énergie.

De surcroît, on va observer dans une analyse diachronique que, pour la même entreprise E1, le fait de polluer plus encore peut faire baisser le montant de sa taxe.

Le Conseil constitutionnel s’était montré jusqu’à présent réticent à sanctionner un

Page 13: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

dispositif législatif en raison des éventuels effets de seuil qu’il pouvait générer34. En raison de leur gravité, les effets constatés en l’espèce sont, cette fois, de nature à justifier une déclaration de non-conformité pour rupture d’égalité.

Mais au-delà, c’est la finalité même de la taxe, de nature incitative, qui est remise en cause par le barème d’imposition. Son application peut en effet inciter les entreprises à accroître artificiellement leur consommation. Certaines hypothèses de comparaisons dans le temps pour une même entreprise montrent, peut-être de manière plus évidente encore, ces paradoxes déjà évoqués ci-dessus.

Encadré n° 2 : Application diachronique

L'intensité énergétique de la richesse produite est définie par la loi par un ratio dont le dénominateur est constitué par la valeur ajoutée telle que définie au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. En cas de renouvellement de l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la valeur ajoutée à retenir est celle réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant ce renouvellement.

A noter que ce problème avait été évoqué tant dans le rapport Migaud (Assemblée Nationale, n° 2275) :

« Le dénominateur a pour référence la valeur ajoutée créée par le redevable, telle qu'elle est définie aux 1 et 2 de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, soit la valeur ajoutée définie afin de calculer l'éventuel plafonnement de la taxe professionnelle des entreprises. Cette définition de la valeur ajoutée est sans doute celle qui est la mieux connue et maîtrisée par les redevables concernées par l'abattement spécifique aux entreprises dont la consommation d'énergie est forte. En effet, ils sont en règle générale concernés par le dispositif de plafonnement du montant de la taxe professionnelle et, à ce titre, suivent avec attention l'évolution de leur valeur ajoutée ainsi définie.Celle-ci est calculée au titre du dernier exercice de douze mois clos. Cela signifie que le décalage entre les références temporelles du dénominateur et du numérateur, qui est définie au titre de l'année civile précédente, varie potentiellement d'une durée nulle à un écart d'un an. Selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, cet élément, peu satisfaisant, est cependant incontournable au regard des inconvénients que constituerait la prise en compte d'autres références temporelles pour les calculs des consommations d'énergie et de la valeur ajoutée. »

que dans le rapport Marini (Sénat, n° 149) :

« Ce mécanisme d'atténuation de la taxe par abattement permet, en principe, de préserver un petit effet incitatif à la limitation des consommations d'énergie : cet effet sera décroissant avec le coefficient d'abattement.Toutefois, il faut remarquer que des effets de seuils joueront dans ce dispositif : un redevable pourra voir sa taxe diminuer en augmentant son rapport d'intensité énergétique (en augmentant sa consommation d'énergie ou en ralentissant ses efforts d'économie d'énergie)

34 Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, Allocations familiales, cons. 35, RJC I-721 ; Décision 98-404 DC du 18 décembre 1998, Loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, cons. 26 ; Décision 99-416 DC du 23 juillet 1999, Couverture maladie universelle, cons. 10, RJC I-831.

Page 14: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

pour atteindre un niveau d'abattement supérieur et réduire ainsi sa dette fiscale. Le rapporteur général de l'Assemblée nationale a également souligné ces effets pervers probables du dispositif. »

On peut en apporter une preuve dans le cas suivant :Soit une entreprise qui a une consommation de 7000 tep de produits polluants et une valeur ajoutée de 100 millions de Francs.

Cas n° 1 : au bout de la 2e année d'exercice, elle fait l'effort de descendre à 4000 tep et s'y maintient pendant les 4 ans restantAu total elle aura consommé 23000 tep et sera taxée sur 8826,67 tepCas n° 2 : toujours au bout de la 2e année, elle fait le même effort de descendre à 4000 l'année n+1, mais ne s'y maintient pas et remonte à 5000 tep pour les trois années suivantesAu total elle aura consommé 26000 tep et sera taxée sur 8326,67 tepAinsi, malgré l'augmentation de la pollution par rapport au cas n°1, l'assiette de la taxe est moindre.

Cas n°1

année tep soumise à tgapVa en

millions tep/va

D part taxée (en tep)

n-1 (année de référence) 7000 100 70 0,62 NA

n 7000 100 70 0,62 2560n+1 4000 100 40 0,333 1566,67n+2 4000 100 40 0,333 1566,67n+3 4000 100 40 0,333 1566,67n+4 4000 100 40 0,333 1566,67

somme sur 5 ans 23000 8826,67

Cas n°2

année tep soumise à tgapVa en

millions tep/va

D part taxée (en tep)

n-1 (année de référence)

7000 100 70 0,62 NA

n 7000 100 70 0,62 2560n+1 4000 100 40 0,333 1566,67n+2 5000 100 50 0,5 1400n+3 5000 100 50 0,5 1400n+4 5000 100 50 0,5 1400

somme sur 5 ans 26000 8326,67

Page 15: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

Application pratique chiffrée avec le fioul lourd (245,79 F la tep)

année

tep soumise à tgap

cas n° 1

part taxée

(en tep) cas n° 1

Taxecas n° 1

tep soumise à tgap

cas n° 2

part taxée (en tep) cas

n° 2

Taxecas n° 2

n-1 (année de référence) 7000 NA 7000 NA

n 7000 2560 629 222,40 F 7000 2560 629 222,40 Fn+1 4000 1566,67 385 071,82 F 4000 1566,67 385 071,82 Fn+2 4000 1566,67 385 071,82 F 5000 1400 344 106,00 Fn+3 4000 1566,67 385 071,82 F 5000 1400 344 106,00 Fn+4 4000 1566,67 385 071,82 F 5000 1400 344 106,00 F

somme sur 5 ans 23000 tep

8826,67 tep 2 169 507,22 F 26000

tep 8326,67 tep 2 046 612,22 F

Soit une gain de 122 895 F pour le cas n° 2 alors que l'entreprise a émis 3000 tep de plus.

L’application du dispositif conduit donc à des inégalités de traitement incompatibles avec le principe d’égalité. Elle peut générer également des effets pervers d’incitation à la consommation ou de freinage des efforts d’économie d’énergie contraires à l’objectif du texte. Dès lors, le Conseil constitutionnel devait conclure que « les différences de traitement qui résulteraient de l’application de la loi ne sont pas en rapport avec l’objectif que s’est assigné le législateur ».

Conclusion

Il a pu être reproché aux « Sages » du Palais Royal d’avoir mené en l’espèce, fût-ce implicitement, un contrôle extrêmement poussé pour censurer le législateur. Mais, sauf à renoncer à exercer son contrôle, le Conseil constitutionnel, eu égard à la complexité du dispositif, se devait d’approfondir sa recherche des ruptures d’égalité. En effet, une complexification excessive des dispositifs fiscaux pourrait constituer une arme redoutable pour le Gouvernement, en limitant l’examen du Parlement et le contrôle du juge constitutionnel, notamment dans le cadre de l’adoption de la loi de finances.

Pour autant, cette décision 2000-441 DC ne marque pas une modification substantielle des limites du contrôle exercé par le juge constitutionnel en matière d’égalité devant l’impôt. Le juge de la loi n’a notamment pas contrôlé l’efficacité de la mesure. Le pourrait-il d’ailleurs dans le cadre d’un contrôle a priori et dans le délai d'examen imparti par la Constitution ? La censure repose assez classiquement sur la révélation de l’inadéquation manifeste du dispositif fiscal au but recherché. Le caractère manifestement inapproprié de la disposition découle ici de la gravité de la distorsion entre l’objectif affiché et le moyen utilisé. La mise en évidence des effets « contre-productifs » de l’imposition suffit à établir l’absence de corrélation suffisante entre les modalités retenues et le but poursuivi.

Le juge constitutionnel n’a donc pas substitué son appréciation à celle du législateur. Il n’a surtout pas remis en cause l’objectif promu par ce dernier car il apparaît bien que ce que le Conseil constitutionnel a censuré dans la TGAP, ce n’est pas son caractère écologique mais, bien au contraire, son défaut de caractère véritablement écologique…

Page 16: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

Document n° 1 :

Procédure de calcul de la TGAP applicable aux consommationsintermédiaires d’énergie fossile et d’électricité

• Soit i le type d'intrant énergétique (la loi en distingue neuf)• Soit qi la quantité reçue d'énergie dans son unité spécifique (voir tableau 1). On parle

ici d'énergie "reçue" et non utilisée ou consommée.• Soit ti le taux de la taxe, fonction du type d'énergie• Soit ci le coefficient de conversion en tonne équivalent pétrole (TEP) de chaque

intrant énergétique• Soit qin la quantité de produit énergétique i reçue au cours de l'année n.

La conversion des unités de mesure de consommation, propres à chaque produit énergétique, en TEP ou inversement, est réalisée au moyen de coefficients de correspondance, propres à chaque produit. Un décret en Conseil d'Etat fixera les coefficients “ selon les normes usuelles en la matière ”. Selon les informations recueillies par le Parlement, ces coefficients devaient être les suivants, pour chacune des unités de mesure de consommation des produits énergétiques taxables :

Tableau 1

TARIF FISCAL D'UNE UNITÉ DE PERCEPTIONDE CHAQUE PRODUIT ÉNERGÉTIQUE TAXABLE

ET COEFFICIENTS DE CONVERSIONEN TONNES ÉQUIVALENT PÉTROLE

Désignation du produit

Unités de perception

Tarif fiscal de la réception d'une unité

de perception

Coefficient de conversion en tonnes équivalent pétrole de chaque unité de perception

Électricité 1 mégawattheure

13 F 0,222

Gaz naturel 1 mégawattheure

13 F 0,077

Fioul domestique 1.000 litres 189 F 0,845

Fiouls lourds 1 tonne 234 F 0,952

Gaz de pétrole liquéfiés

1 tonne 208 F 1,095

Houille 1 tonne 174 F 0,619

Coke de houille 1 tonne 174 F 0,667

Les agglomérés du charbon

1 tonne 174 F 0,762

Page 17: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

Lignites mêmes agglomérés

1 tonne 174 F 0,405

Les produits de récupération du charbon

1 tonne 174 F 0,409

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Il est possible de calculer le coût fiscal théorique d'une TEP de chacun des produits énergétiques taxables. Par ailleurs, les produits de chacun de ces coûts par le facteur 100 établissent le montant de la franchise de 100 TEP pour chacun des produits énergétiques taxables. Ces informations figurent dans le tableau suivant :

Tableau 2 :

MONTANT DE LA TAXE DUEPOUR LA RÉCEPTION D'UNE TONNE ÉQUIVALENT PÉTROLE

DE CHAQUE PRODUIT ÉNERGÉTIQUE TAXABLE

Désignation du produit

Unitésde perception

Tarif fiscalde la

réception d'une unité

de perception

Coefficientde conversion

en tonnes équivalent

pétrolede chaque unité de perception

Coût fiscalde la réception

d'une TEP

Montantde la franchise calculée pour

chaque produit

Électricité 1 mégawattheure 13 F 0,222 58,55 F 5.899 F

Gaz naturel 1 mégawattheure 13 F 0,077 168,83 F 16.883 F

Fioul domestique 1.000 litres 189 F 0,845 223,67 F 22.367 F

Fiouls lourds 1 tonne 234 F 0,952 245,79 F 24.579 F

Gaz de pétrole liquéfiés

1 tonne 208 F 1,095 189,25 F 18.995 F

Houille 1 tonne 174 F 0,619 281,09 F 28.109 F

Coke de houille 1 tonne 174 F 0,667 260,86 F 26.086 F

Les agglomérés du charbon

1 tonne 174 F 0,762 228,34 F 22.834 F

Lignites mêmes agglomérés

1 tonne 174 F 0,405 429,62 F 42.962 F

Les produits de récupération du charbon

1 tonne 174 F 0,409 421,62 F 42.962 F

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Page 18: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

L'article 37 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2000 insère dans le code des douanes la disposition suivante :

" Art. 266 octies B. - I. - Les redevables de la taxe bénéficient d'une franchise annuelle de 100 tonnes équivalent pétrole sur les quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe reçus au cours de l'année. " II. - La conversion en tonnes équivalent pétrole des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques est obtenue par la multiplication des quantités de produits énergétiques reçues exprimées en mégawattheures, milliers de litres ou tonnes, selon les produits, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en la matière. " III. - Pour les redevables autres que ceux soumis aux régimes de taxation prévus aux articles 266 nonies B et 266 nonies C, lorsque les quantités des produits énergétiques reçus viennent à excéder, au cours d'une année civile, le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable sur la fraction des tonnes équivalent pétrole excédant le seuil de la franchise répartie au prorata des produits énergétiques reçus par le redevable. La quantité de chacun des différents produits énergétiques soumis à la taxe est exprimée dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.(…)"

En bonne logique, la taxe de l'année n (Tn) aurait dû être fonction de la somme chaque quantité q(i,n-1) d'intrant énergétique consommée (ou plutôt "reçue" comme le dit la loi) de l'année précédente.

∑=

−=9

1)1,(

iinin tqT

Toutefois, la loi prévoit un abattement B, tenant compte de l'intensité énergétique de la richesse produite, laquelle varie selon les secteurs industriels. Cette intensité est cependant mesurée en fonction de la consommation antérieure de l'entreprise considérée, rapportée à la valeur ajoutée.

Le montant de la taxe est donc :

∑=

−=9

1)1,(

iinin tqT (1-B)

Comment est calculé cet abattement B et donc la TGAP de l'année n ?

1) Il est d'abord indispensable de tout ramener à l'unité de compte pivot qui est la TEP (tonne équivalent pétrole, voir tableau 2). Soit Qn-1 la quantité de produits polluants reçus pendant l'année n-1, exprimée en TEP, et ci le coefficient de conversion en tonne équivalent pétrole (TEP) de chaque intrant énergétique

Qn-1 = ∑=

9

1)1,(

iini cq

Page 19: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

2) La loi (Art. 266 octies B) offre aux redevables une franchise de 100 TEP, à retrancher de ce total

3) Calcul de l'abattement prévu à l'article 266 nonies A I.Aux termes de la loi :" Art. 266 nonies A. - I. - Pour l'application de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, les redevables dont les consommations effectives totales au cours de l'année civile précédente sont égales ou supérieures à 20 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée se voient appliquer un abattement fixé conformément au tableau suivant.

Tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée (A)

Coefficient d'abattement

De 20 à 50 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

1/60 x (A - 20)

De 50 à 100 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,5 + 0,006 x (A - 50)

De 100 à 200 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,8 + 0,001 x (A - 100)

De 200 à 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,9 + 0,00025 x (A - 200)

A partir de 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,95

Il faut donc calculer le rapport A = TEP/VA de l'année précédente. Remarquons que la période de prise en compte de la quantité de produits polluants reçus et celle de calcul de la valeur ajoutée (VA) peuvent être différentes. Les rapports parlementaires et le ministère de l'économie le justifient par des raisons pratiques (cf II.B).

Soit An-1 = 2

9

1)1,(

=−∑

n

iini

VA

cq (intensité énergétique de la richesse produite de l'année n-1)

Le législateur prend comme année de référence celle au cours de laquelle la consommation d'énergie polluante a atteint le seuil de déclenchement de l'abattement (20 TEP/Millions de F de VA). Il offre une alternative en proposant de calculer cette référence sur la moyenne des intensités énergétiques de la richesse produite des trois années précédent l'année de référence.D est donc fonction du comportement énergétique des années n-1 et n-2. En se reportant au tableau ci-dessus, on peut calculer le coefficient D en fonction du A de référence, où D varie de façon continue de 0 à 0.95 (limité à 0.95 pour A ≥ 400 TEP/VA) selon la courbe ci -dessous.

Page 20: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

Coefficient d'abattement D

00,10,20,30,40,50,60,70,80,9

1

0 80 160 240 320 400 480 560

TEP/VA

Coef

ficie

nt D

Ainsi pour calculer la taxe Tn due à l'année n, on devra chercher la quantité Sn d'énergie polluantes (exprimée en TEP) soumise à la taxe en fonction de la formule suivante :

Sn = Qn - 100 – Dn-1 x Q0

où Q0 est la quantité d'énergie reçue pendant l'année de référence, 100 est la franchise et Dn-1 le coefficient d'abattement calculé en fonction du comportement énergétique des années précédentes, que l'on applique à la quantité de référence .

ou encore Sn = ∑=

9

1)1,(

iini cq - 100 - Dn-1 x Q0

4 ) Répartition au prorata des types d'énergie soumise à la TGAP

("Pour la détermination de la taxe due, cette différence est répartie au prorata des quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe reçus par le redevable, converties dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies." )

Sn est réparti au prorata des ini cq )1,( − (q = quantité d'énergie exprimée dans sa propre unité et c = coefficient de conversion en TEP) puisque chaque énergie i a un taux de taxe différent.

On a alors autant de Sni exprimées en TEP que de type d'énergie i et Sn sera la somme des Sni.

et chaque Sni = Sn x

∑=

−9

1)1,(

)1,(

iini

ini

cq

cq

5 ) Application des taux

On applique le taux ti (cf. tableau 2) à chaque Sni convertie dans son unité de référence (on

Page 21: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

utilisera plus commodément la 5e colonne de ce tableau "coût fiscal de conversion en tep de

chaque unité de perception") ce qui permet de simplifier le ic du numérateur.En effet, pour calculer le montant de la taxe due pour chaque intrant énergétique, on multiplie le taux par la quantité exprimée en TEP. Or le tableau 2 donne le coût fiscal ti pour chaque intrant i dans son unité de perception, ce qui évite de la convertir par l'intermédiaire taux de conversion ci . On obtient alors la formule :

∑∑=

=−

−=9

19

1)1,(

)1,(nS

i

iini

niin

cq

qtT

ou encore :

∑=

=−

=−∑

9

1)1,(

9

1)1,(

nS

iini

inii

ncq

qtT

or Sn = ∑=

9

1)1,(

iini cq - 100 - Dn-1 x Q0

donc

∑= ∑

∑=

=−

=−

01-n

9

1)1,(9

1)1,(

9

1)1,(

Q x D - 100 - i

ini

iini

inii

n cqcq

qtT

ou :

=∑∑

∑=

−=

−=

− 09

1)1,(

1-n9

1)1,(

9

1)1,( Q x

D -100 -1

iini

iini

iniin

cqcqqtT

or Q0 = ∑=

9

1)0,(

iii cq

d'où :

+=∑

∑∑

=−

=

=−

=− ) D 100( -1 9

1)1,(

9

1)0,(

1-n9

1)1,(

9

1)1,(

iini

iii

iini

iniin

cq

cq

cqqtT

Page 22: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

Donc B = ∑

∑=

=

=−

+ 9

1)1,(

9

1)0,(

1-n9

1)1,(

D 100

iini

iii

iini cq

cq

cq

ou encore

B =

+−

=−

=−

=

=−

∑ 2

9

1)1,(

9

1)1,(

9

1)0,(

9

1)1,(

. 100n

iini

iini

iii

iini

VA

cqf

cq

cq

cq

f étant une fonction linéaire par morceau indiquée dans le tableau du I de l'article 266 nonies A (cf 3)Cet abattement final B est d'autant plus grand que l'intensité énergétique de la richesse produite (D) est élevée durant les années n-1 et n-2

Un comportement "polluant" au cours des années précédentes abaisse donc le montant de la taxe. On constatera alors un avantage par rapport aux entreprises qui, toutes choses égales par ailleurs, ont eu un comportement vertueux (tentant de baisser régulièrement leurs quantités d'émission de produits polluants). Cet effet pervers aurait été évité si, au lieu de mesurer l'intensité énergétique de la richesse produite par le comportement de l'entreprise, la loi s'était référée à des ratios objectifs par secteur industriel.

* **

Page 23: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

Document n° 2 :

Article 37 de la loi de finances rectificative pour 2000 adopté par le Parlement

I. - Le code des douanes est ainsi modifié : A.- Après l'article 266 sexies, sont insérés trois articles 266 sexies A, 266 sexies B et 266 sexies C ainsi rédigés : " Art. 266 sexies A. - I. - Sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies les produits suivants : " 1. L'électricité, le gaz naturel, le charbon et les produits dérivés ou assimilés relevant respectivement des rubriques 27.16, 27.111100 et 27.112100, 27.01 à 27.04 du tarif des douanes ; " 2. Le fioul domestique, les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés livrés en vrac, mentionnés respectivement aux indices d'identification 20, 28 et 28 bis, 31 à 33 et 35 du tableau B du 1 de l'article 265. " II. - La taxe ne s'applique pas aux produits mentionnés au I destinés à être utilisés : " - comme matières premières ; " - pour la propulsion ou la traction de véhicules ou engins de toute nature ; " - pour le fonctionnement des installations et infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, fluviales ou lacustres ; " - pour les besoins de la production de produits suivants destinés à la revente : les produits énergétiques, la vapeur, l'eau chaude ou le froid, ainsi que pour les besoins du chauffage des locaux d'habitation ; " - pour les besoins des installations de stockage et de transport des produits énergétiques. " III. - Les conditions d'application du II sont fixées par décret. " Art. 266 sexies B. - I. - Les produits énergétiques mentionnés au I de l'article 266 sexies A sont exonérés de la taxe mentionnée audit article, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés par : " 1° Les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence, les établissements médicaux, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs de toute nature ; " 2° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques en vue de leur livraison ou de leur revente en l'état. Dans ce cas, l'exonération ne s'applique qu'aux produits énergétiques reçus et livrés ou revendus en l'état ; " 3° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques et produisent à partir de ces énergies de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du coke de houille qu'ils destinent à leur propre usage, lorsque cette électricité, ce gaz, cette chaleur ou ce coke font l'objet pour partie d'une revente. Dans ce cas, la taxe ne s'applique pas aux quantités de produits correspondant à la production des produits revendus. " II. - Sont également exonérés les produits énergétiques reçus jusqu'à la fin de la première année civile complète d'exercice par les redevables qui créent une activité, et pour autant que cette création ne soit pas réalisée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou dans le cadre de la reprise de telles activités. " Art. 266 sexies C. - Les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A sont les personnes qui reçoivent les produits énergétiques mentionnés au I dudit article. " B. - Après l'article 266 septies, il est inséré un article 266 septies A ainsi rédigé : " Art. 266 septies A. - I. - Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A afférente aux produits énergétiques passibles de la taxe interviennent lors de la réception desdits produits. " II. - Sont considérés comme reçus les produits mentionnés au I, physiquement détenus par le

Page 24: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

redevable quelle que soit l'origine ou la provenance de ces produits, y compris lorsqu'ils sont placés sous un régime suspensif douanier ou fiscal. " C. - Après l'article 266 octies, sont insérés deux articles 266 octies A et 266 octies B ainsi rédigés : " Art. 266 octies A. - L'assiette de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, pour les produits énergétiques passibles de la taxe, est constituée : " 1° Pour l'électricité, par le nombre total de mégawattheures ; " 2° Pour le gaz naturel, par le nombre total de mégawattheure pouvoir calorifique supérieur ; " 3° Pour le fioul domestique, par le nombre total de milliers de litres ; " 4° Pour les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés, le charbon et les produits dérivés ou assimilés, par le nombre total de tonnes. " Art. 266 octies B. - I. - Les redevables de la taxe bénéficient d'une franchise annuelle de 100 tonnes équivalent pétrole sur les quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe reçus au cours de l'année. " II. - La conversion en tonnes équivalent pétrole des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques est obtenue par la multiplication des quantités de produits énergétiques reçues exprimées en mégawattheures, milliers de litres ou tonnes, selon les produits, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en la matière. " III. - Pour les redevables autres que ceux soumis aux régimes de taxation prévus aux articles 266 nonies B et 266 nonies C, lorsque les quantités des produits énergétiques reçus viennent à excéder, au cours d'une année civile, le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable sur la fraction des tonnes équivalent pétrole excédant le seuil de la franchise répartie au prorata des produits énergétiques reçus par le redevable. La quantité de chacun des différents produits énergétiques soumis à la taxe est exprimée dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies. " IV. – Les sociétés coopératives et leurs unions sont exonérées de la taxe prévues à l'article 266 sexies pour les activités de vinification et de stockage-conditionnement des fruits et légumes et les activités de séchage des produits agricoles, dès lors que celui-ci n'altère pas la nature des produits traités, dans la limite d'une quantité annuelle des produits énergétiques reçue inférieure à 25 TEP par associé coopérateur au sens de l'article L. 522-1 du code rural." D. - Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est ainsi complété :Désignation des matières ou opérations imposables

Unités de perception

Quotité (En francs.)

Produits énergétiques Electricité Mégawattheure 13Gaz naturel Mégawattheure

pouvoircalorifiquesupérieur

13

Fioul domestique 1 000 litres 189Fiouls lourds Tonne 234Gaz de pétrole liquéfié Tonne 208Charbon, produits dérivés et assimilés Tonne 174E. - Après l'article 266 nonies, sont insérés trois articles 266 nonies A, 266 nonies B et 266 nonies C ainsi rédigés : " Art. 266 nonies A. - I. - Pour l'application de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, les redevables dont les consommations effectives totales au cours de l'année civile précédente sont égales ou supérieures à 20 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée se voient appliquer un abattement fixé conformément au tableau suivant.

Page 25: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

Tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée (A)

Coefficient d'abattement

De 20 à 50 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

1/60 x (A - 20)

De 50 à 100 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,5 + 0,006 x (A - 50)

De 100 à 200 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,8 + 0,001 x (A - 100)

De 200 à 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,9 + 0,00025 x (A - 200)

A partir de 400 tonnes équivalent pétrole par million de francs de valeur ajoutée

0,95

" II. - Le rapport mentionné au I est déterminé comme suit : " A. - Le numérateur est constitué par la quantité totale des produits énergétiques effectivement soumis à la taxe, des énergies renouvelables et des quantités exonérées en application du II de l'article 266 sexies B, exprimée en tonnes équivalent pétrole, reçue au cours de l'année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. " B. - Le dénominateur est constitué par la valeur ajoutée telle que définie au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. En cas de renouvellement de l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la valeur ajoutée à retenir est celle réalisée au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'année précédant ce renouvellement. " Art. 266 nonies B. - Pour les redevables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A remplissant les conditions de l'article 266 nonies A et qui n'ont pas pris l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la part des produits énergétiques effectivement soumis à la taxe est égale : " 1. Pour la taxe exigible en 2001, et selon qu'elle est acquittée sur la déclaration mentionnée au I de l'article 266 undecies A ou au IV du même article, à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre : " - la quantité de ces produits reçus du 1er janvier au 31 octobre 2001 diminuée de 100 tonnes équivalent pétrole, puis celle reçue du 1er novembre au 31 décembre de la même année sans application de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole ou, si les redevables viennent à dépasser le seuil de la franchise au cours des mois de novembre et décembre, la quantité de ces produits reçue du 1er janvier au 31 décembre, diminuée de 100 TEP ; " - et, selon le choix des redevables, soit la moyenne annuelle des quantités des mêmes produits reçus pour les mêmes périodes au cours des années 1998, 1999 et 2000, soit la quantité des mêmes produits reçus pour les mêmes périodes au cours de l'année 2000, multipliée par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable. S'agissant des créations d'activité au sens du II de l'article 266 sexies B, ayant eu lieu en 1998 ou 1999, la référence est constituée de la quantité des produits reçus au cours de l'année 2000. " 2. Pour la taxe exigible à compter de l'année 2002, à la différence, exprimée en tonnes équivalent pétrole, entre : " - la quantité des produits reçus au titre de l'année au cours de laquelle le fait générateur est intervenu diminuée de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole ; " - et, selon le choix des redevables, soit la moyenne annuelle des quantités des mêmes produits reçus au titre des trois années précédant celle pour laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266 nonies A, soit la quantité des mêmes

Page 26: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

produits reçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle ces redevables ont rempli, pour la première fois, les conditions de l'article 266 nonies A, multipliée par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable. S'agissant des créations d'activité au sens du II de l'article 266 sexies B, la référence est constituée de la quantité des produits reçus au titre de l'année civile précédant celle pour laquelle les redevables ont rempli pour la première fois les conditions de l'article 266 nonies A. " Pour la détermination de la taxe due, cette différence est répartie au prorata des quantités de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe reçus par le redevable, converties dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies. " Art. 266 nonies C. - I. - Les redevables mentionnés au I de l'article 266 nonies A peuvent prendre, pour une période de cinq ans, pour la première fois à compter du 1er janvier 2002, l'engagement auprès du service ou de l'organisme compétent de réduire leurs consommations de produits énergétiques effectivement soumis à la taxe et leur contribution aux émissions de dioxyde de carbone par rapport à une situation de référence. " La situation de référence de chacune des cinq années de l'engagement tient compte des prévisions de production du redevable et des ratios d'efficacité énergétique constatés dans le secteur d'activité considéré. La situation de référence des cinq années de l'engagement est évaluée, aux frais du redevable, par un expert indépendant dans les conditions fixées par le décret mentionné au IV. " Les engagements sont quantifiés pour chaque année par rapport à la situation de référence. Ils tiennent compte des réductions mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de la période 1990-2000 dont le redevable peut apporter la preuve. Ils sont exprimés en mégawattheures pour ce qui concerne l'électricité et en tonnes équivalent carbone pour ce qui concerne les autres produits énergétiques effectivement soumis à la taxe. " La taxe due pour chaque année de l'engagement est calculée sur la base des quantités de produits énergétiques qui en sont passibles, reçus au titre de l'année considérée, après application de la franchise de 100 tonnes équivalent pétrole, puis de l'abattement mentionné au tableau du I de l'article 266 nonies A, correspondant à la situation du redevable. " Elle fait l'objet de deux réductions respectivement égales : " - à la différence entre les quantités de produits énergétiques fixées dans la situation de référence de chaque redevable et celles réellement reçues au titre de l'année considérée, multipliée par 33 F pour l'électricité et par 650 F pour les autres produits énergétiques, " - et, pour chacune des années d'un engagement relatif à la période 2002-2006, au cinquième des réductions des consommations de produits énergétiques réalisées par le redevable au cours de la période 1992-2001, dont il peut apporter la preuve, multipliées par 33 F pour l'électricité et par 650 F pour les autres produits énergétiques. Ces réductions s'apprécient en comparant les consommations de produits énergétiques passibles de la taxe constatées en 2001 aux consommations de produits énergétiques visés au I de l'article 266 sexies A de la première année civile d'activité à compter de 1992, ces dernières étant corrigées du rapport entre la valeur ajoutée telle que définie au II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, constatée en 2001, et la valeur ajoutée, définie selon les mêmes modalités, constatée ladite première année civile d'activité et corrigée en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages jusqu'à l'année 2001 comprise. Le redevable apporte cette preuve de la réduction de ses consommations dans des conditions fixées par décret. " La conversion en tonnes équivalent carbone des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques autres que l'électricité est obtenue en multipliant ces quantités, exprimées dans les unités de perception du tableau du 1 de l'article 266 nonies, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en matière d'énergie.

Page 27: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

" II. - La réduction des consommations d'énergie et des émissions de dioxyde de carbone par rapport à la situation de référence des redevables est contrôlée par les services ou organismes chargés des engagements, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration chargée du recouvrement de la taxe. " III. - L'engagement peut être dénoncé avant l'expiration de la période de cinq années par le redevable ou les services ou organismes compétents pour ce qui concerne les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone, lorsque le redevable a communiqué des données fausses ou erronées ou en cas de modification substantielle de sa situation. " A l'expiration de l'engagement ou en cas de dénonciation, la taxe devient exigible, dans les conditions prévues à l'art icle 266 nonies B, sauf dans les cas où l'engagement est renouvelé. " IV. - Les modalités de conclusion, d'application, de contrôle et de dénonciation des engagements mentionnés au I du présent article, ainsi que la désignation des services et organismes compétents pour recevoir, examiner, signer, contrôler et dénoncer ces engagements, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. " F. - Après l'article 266 undecies, sont insérés trois articles 266 undecies A, 266 undecies B et 266 undecies C ainsi rédigés : " Art. 266 undecies A. - I. - Pour l'année 2001, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A est liquidée et acquittée par le redevable dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 266 undecies, sous la forme d'un paiement pour les dix premiers mois de l'année déclaré et adressé à l'administration chargée du recouvrement de la taxe au plus tard le 15 novembre 2001. La taxe afférente aux deux derniers mois de l'année 2001 est liquidée sur la déclaration déposée en 2002. " II. - Les redevables qui viennent à dépasser le seuil de la franchise au cours de l'un des deux derniers mois de l'année 2001 déclarent et liquident la taxe due sur la déclaration mentionnée au IV et l'adressent à l'administration chargée du recouvrement dans les mêmes délais. " III. - A compter du 1er janvier 2002, la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A est liquidée et acquittée par les redevables dans les conditions mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 266 undecies, sous la forme de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre. " A compter du 1er janvier 2002, les redevables mentionnés au II de l'article 266 sexies B qui acquittent la taxe pour la première fois déposent la déclaration mentionnée au IV et liquident la taxe sous la forme de trois acomptes dont chacun est égal à un tiers du montant de celle qui aurait été acquittée s'ils avaient été imposés au titre de l'année civile précédente. " Les redevables qui ont souscrit un engagement mentionné à l'article 266 nonies C peuvent, sous leur responsabilité, réduire le montant de leurs acomptes pour tenir compte de l'exécution de l'engagement qu'ils ont pris au titre de l'année en cause. Si le montant de la taxe que les redevables portent sur la déclaration mentionnée au IV est supérieur de plus du dixième du total des acomptes versés, une majoration de 10 % est encourue sur la différence. " IV. - A compter du 1er janvier 2002, les redevables déposent, au plus tard le 10 avril, une déclaration récapitulant leurs réceptions de produits énergétiques et le montant de la taxe réellement exigible au titre de l'année précédente, ainsi que tous autres éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. " V. - L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe réellement due fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration prévue au IV en même temps que le premier acompte exigible au titre de l'année en cours. " Lorsque le montant des acomptes payés l'année précédente est supérieur au montant de la taxe réellement due au titre de cette même année, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur le montant des acomptes à venir de l'année en cours , jusqu'à épuisement de cet

Page 28: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

excédent. Si l'excédent constaté sur la déclaration mentionnée au IV est supérieur à la somme des acomptes dus au titre de l'année en cours, il est remboursé et aucun acompte n'est acquitté au titre de cette année." VI. - Les acomptes mentionnés au présent article sont versés spontanément par les redevables. " VII. - Le contenu de la déclaration prévue au IV est fixé par décret. " Art. 266 undecies B. - Les redevables dont les réceptions de produits énergétiques sont inférieures à 100 tonnes équivalent pétrole par an sont dispensés d'établir les déclarations visées à l'article 266 undecies A. " Les redevables dont les réceptions de produits énergétiques ont excédé la limite de 100 tonnes équivalent pétrole au titre d'une année et dont les réceptions au titre de l'année suivante sont inférieures à cette limite peuvent demander le remboursement de la taxe qu'ils ont acquittée sous la forme d'acomptes dès lors que l'imputation prévue au V de l'article 266 undecies A est impossible. " Art. 266 undecies C. - Les redevables mentionnés à l'article 266 nonies C adressent aux services et organismes chargés de veiller à l'exécution des engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone une déclaration annuelle de suivi de leurs engagements au plus tard le 10 avril de l'année qui suit l'année considérée. " Le contenu de cette déclaration est fixé par décret. " G. - A l'article 266 duodecies, les mots : " à l'article 266 sexies " sont remplacés par les mots : " aux articles 266 sexies et 266 sexies A ". H. - Après l'article 266 duodecies, sont insérés deux articles 266 duodecies A et 266 duodecies B ainsi rédigés : " Art. 266 duodecies A. - Les services de l'administration compétente pour les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone adressent à l'administration chargée du recouvrement de la taxe la liste des redevables qui ont pris un engagement en application du I de l'article 266 nonies C, ainsi que tous les éléments recueillis à l'issue des contrôles qu'ils effectuent, permettant d'établir l'assiette et le montant de la taxe due par les redevables qui ont souscrit ledit engagement. Ils lui communiquent sans délai toutes les modifications apportées aux engagements qui ont une incidence sur le montant de la taxe exigible. " Art. 266 duodecies B. - I. - Pour l'établissement de l'assiette et du montant de la taxe exigible auprès des redevables mentionnés à l'article 266 sexies C à l'exclusion des personnes physiques, les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peuvent, sur demande des agents de l'administration chargée du recouvrement et sans préjudice des pouvoirs de contrôle de cette dernière, procéder à la vérification des quantités de produits énergétiques reçus par le redevable. " II. - Les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les agents de l'administration chargée du recouvrement se communiquent de manière spontanée ou sur demande les procès-verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus par le redevable et les déclarations de la taxe prévues aux articles 266 undecies A et 266 undecies C. " III. - Les procès-verbaux constatant les quantités de produits énergétiques reçus, établis par les agents assermentés des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et communiqués aux agents de l'administration chargée du recouvrement, font foi jusqu'à preuve contraire. " II. - Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A du code des douanes due au titre de l'année 2001 ne peut être supérieur à 0,3 % de la valeur ajoutée du redevable concerné, telle que définie au B du II de l'article 266 nonies A dudit code. III. - Après l'article L. 131 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 131 A ainsi rédigé :

Page 29: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

" Art. L. 131 A. - Le service ou l'organisme chargé de gérer les engagements de réduction des émissions de dioxyde de carbone peut, sur demande écrite, obtenir de l'administration des impôts communication du montant de la valeur ajoutée, mentionnée au B du II de l'article 266 nonies A du code des douanes, réalisée par les redevables qui relèvent des régimes de taxation prévus par les articles 266 nonies B et 266 nonies C dudit code. "

IV. - Le code des douanes est ainsi modifié : A. - Le 6 du I de l'article 266 sexies est ainsi rédigé : " 6. a) Toute personne qui livre pour la première fois après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou qui met à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; " b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, pour les besoins de sa propre utilisation. " B. - Le 6 de l'article 266 septies est ainsi rédigé : " 6. a) La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou la mise à la consommation des matériaux d'extraction de toutes origines mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ; " b) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des matériaux mentionnés au a, par une personne mentionnée au b du 6 du I de l'article 266 sexies, pour les besoins de sa propre utilisation. " C. - Au 4 du II de l'article 266 sexies, au 6 de l'article 266 octies, dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies et au 3 de l'article 266 decies, les mots : " grains minéraux naturels " sont remplacés par les mots : " matériaux d'extraction ". D. - L'article 266 decies est ainsi modifié : 1. Au 3, le mot : " afférente " est remplacé par le mot : " acquittée " ; 2. Il est ajouté un 6 ainsi rédigé : " 6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans la limite de la taxe générale sur les activités polluantes qui aurait été acquittée au cours de l'année précédente si les livraisons avaient été soumises à la taxe. " Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dépendent une attestation visée par ledit service, certifiant que les produits sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté européenne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe générale sur les activités polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension. " Pour l'application du deuxième alinéa, toute personne qui a été autorisée à acquérir ou importer des produits visés ci-dessus en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies. " E. - Au premier alinéa de l'article 268 ter, après les mots : " pour l'application ", sont insérés les mots : " de la taxe prévue à l'article 266 sexies et ".

Page 30: Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt : l"écotaxe devant le Conseil constitutionnel. Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, loi de finances

V. - L'article 266 undecies du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés : " Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 50000 F. " La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. " VI – A près l'article 285 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 285 sexies ainsi rédigé :"Art. 285 sexies .- Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A du code des douanes que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 400 F." VII.-Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.