fiscalité fac du 1er janvier 2014

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  • Universit Hassan II Casablanca Facult des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales.

    Mohamed SOUAIDILicence Professionnelle.. Page 1

    3

    LICENCE PROFESSIONNELLE 2013-2014 Titre du cours FISCALITE Professeur Mohamed SOUAIDI.. Quota horaire 24 heures (Hors examen) soit 8 sances de 3H00.. Tlphone 06 60 35 27 11. Adresses lectroniques:

    [email protected] [email protected]

    Site WEB www.livresouaidi.com ou.ma

    Date dbut des cours 1er janvier 2014

    1. Objectif

    - Matriser les 3 principaux impts et taxes (TVA, IR et IS)

    - Faire le calcul des impts et taxes correspondants. ;

    - Elaborer et dposer les dclarations fiscales correspondantes dans les dlais lgaux.

    2. Objectifs oprationnels En matire de fiscalit, la mise en uvre de la pdagogie active passe ncessairement par la confrontation des tudiants des situations problmes dont la rsolution appelle ncessairement la consultation de la lgislation en rglementation en vigueur ; En classe, la fiscalit ne peut tre aborde que de manire pdagogique (au sens de la transposition didactique) : Lapprentissage qui consiste puiser la source (Code gnral des impts notamment) les outils de rsolution des problme fiscaux est une comptence fondamentale quil faut initier et dvelopper chez les tudiants car dans le contexte professionnel o les problmes de la fiscalit sont beaucoup plus complexe, le passage par la voie lgislative et rglementaire est incontournable ; Documentation et imprims fiscaux ; Etudes de cas rels Au niveau de la TVA, il faut axer davantage sur le dcalage dun mois et la TVA non rcuprable dans plusieurs domaines sans oublier les amendes et pnalits en cas de dclaration hors dlais Au terme des apprentissages relatifs lIS, ltudiant sera en mesure de traiter correctement une famille de situations problmes en rapport avec cet impt et notamment :

    - le passage du rsultat comptable au rsultat fiscal compte tenu rintgrations, des dductions et des reports dficitaires,

    - le calcul de lIS exigible compte tenu de la cotisation minimale dont il saura dterminer la base,

    - limputation de la cotisation minimale - le calcul des acomptes provisionnels compte tenu des complments dimpt verser ou de limputation

    des excdents dimpts verss. LIR salarial doit tre maitris au mme titre que la partie du code du travail ncessaire - Au terme des apprentissages relatifs lIR professionnels, ltudiant sera en mesure de traiter

    correctement une famille de situations problmes en rapport avec cet impt et notamment :

    - Dans le rgime du rsultat net rel :

    - le passage du rsultat comptable au rsultat fiscal compte tenu rintgrations, des dductions et des reports dficitaires,

    - le calcul de lIR exigible compte tenu de la cotisation minimale dont il saura dterminer la base - Dans le rgime du rsultat net simplifi :

    - le passage du rsultat comptables au rsultat fiscal compte tenu des dispositions lgales en vigueur et en particulier des restrictions en matires des prlvements effectus par lexploitant, des provisions et du dficit reportable.

    - Le calcul de lIR exigible compte tenu de la cotisation minimale

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    Dans le rgime du bnfice forfaitaire, il faut connaitre le calcul du bnfice forfaitaire, le calcul du bnfice minimum et le calcul de limpt exigible Au terme des apprentissages relatifs lIR des capitaux mobiliers, ltudiant sera en mesure de traiter correctement une famille de situations problmes en rapport avec cet impt et notamment : La dtermination de la base imposable, la liquidation et le paiement de limpt.

    3. Cours pralables Comptabilit Gnrale

    4. Contenu succinct 1re partie :La Taxe sur la valeur ajoute (TVA) - Champ dapplication de la TVA

    - Types doprations soumises la TVA, oprations soumises la TVA sur option, oprations exonres avec ou sans droit de dduction

    - Fait gnrateur de la TVA, dcalage dun mois sur charges, taux de la TVA, Cas de reversement de la TVA sur cession immobilisation

    - Divers cas de TVA non rcuprable (cadeaux, voitures de tourisme.. ), - Dclarations de la TVA mensuelle et trimestrielle,

    - Notions de Prorata de dduction 2me partie : lImpt sur le revenu (IR) des salaires - Le nouveau SMIG partir du 1

    er juillet 2013

    - La prime danciennet et les heures supplmentaires - Le salaire de base, le salaire brut, le salaire imposable et le salaire net - Le barme mensuel de lIR - La CNSS, la Mutuelle et la Retraite CIMR - Application sur lIR Salaires

    3me partie : limpt sur les socits

    - Champ dapplication Personnes morales exclues de lIS Exonrations de lIS Base imposable - Charges dductibles, Charges non dductibles, Dficit reportable

    - Taux de lIS et liquidation de lIS, Possibilit non versement acomptes La cotisation minimale et son imputation sur lIS d, Imposition des plus values et profits raliss ,Obligations comptables

    - Amendes et pnalits

    - Cas particuliers : Export exonr 100% (IS=00) et export soumis 17,50% 3me partie : Elaboration et dpt des dclarations fiscales : Dpt du bilan, Paiement reliquat et des acomptes 1re partie : limpt sur les socits

    5. Evaluation

    Assiduit et Travaux dirigs....25% Toute absence est note -2 points quelque soit le motif de cette absence Travaux dirigs rendre obligatoirement au Professeur Tout TD non remis la date prvue entraine -2 points Examen Contrle soit sur la TVA, soit sur lIR salaires.25,00% Examen Final de 3H sur la TVA, lIR salaires et la TVA. .50,00%

    6. Bibliographie

    Comprendre et connaitre la FISCALITE au Maroc 5 dition de Mohamed SOUAIDI avec 30 exercices corrigs (En cours dImpression sortie prvue entre le 20 et le 30 janvier 2014)

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    5. Contenu dtaill

    Sance - Dtail du Contenu Dates 1 - Prsentation du plan de cours +Rgles dvaluation

    - Introduction la Fiscalit + 1re partie : La Taxe sur la valeur ajoute (TVA) - Champ dapplication de la TVA - Types doprations soumises la TVA, oprations soumises la TVA

    sur option, oprations exonres avec ou sans droit de dduction - Fait gnrateur de la TVA, dcalage dun mois sur charges, taux de la

    TVA, Cas de reversement de la TVA sur cession immobilisation - Divers cas de TVA non rcuprable (cadeaux, voitures de tourisme.. ), - Dclarations de la TVA mensuelle et trimestrielle, - Notions de Prorata de dduction - CORRIGE Application TD n1 sur la TVA - TAF : TD n2 et TD n3 faire et rendre pour la sance prochaine

    2 - CORRIGE: 2 TD (n2 et n3)

    3 2me partie : Limpt sur le revenu des salaires - Le nouveau SMIG partir du 1

    er juillet 2011

    - La prime danciennet et les heures supplmentaires - Le salaire de base, le salaire brut, le salaire imposable et le salaire net - Le barme mensuel de lIR - La CNSS, la Mutuelle et la Retraite CIMR - Corrig TD application n 4 sur lIR Salaires TAF : TD n5 + TD n6 et n7 (TVA+IR) faire et rendre la sance prochaine

    4 Corrig Examens blancs TVA +IR Salaires

    5 Examen de contrle soit sur la TVA, soit sur lIR salaires : 1H30 Reprise du cours de lIS aprs le contrle

    6 3 partie : Limpt sur les socits - Champ dapplication Personnes morales exclues de lIS - Exonrations de lIS - Base imposable de lIS, - Charges dductibles (cadeaux, voitures de tourisme dont la valeur est

    > 300.000, les avances en compte courant des associs..) - Charges non dductibles : cas des espces >= 10.000 - Taux de lIS et liquidation de lIS, - Possibilit non versement acomptes. - La cotisation minimale et son imputation sur lIS d, - Obligations comptables Amendes et pnalits - Corrig Application TD sur lIS - TAF : 2 TD sur lIS faire et rendre la sance prochaine

    7 Corrig des 2 TD sur lIS TAF : Examen blanc faire (TVA+IR+IS) et rendre la sance prochaine

    8 Corrig Examen blanc de Rvision gnrale TAF : Prparer lexamen final de 3H sur la TVA, lIR et lIS

    9 Examen final de 3H00

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    1re partie :

    La Taxe sur la valeur ajoute

    TVA Rgles de calcul de la, du HT et du TTC TVA=Taxe sur la valeur ajoute ; H.T = Hors TVA et

    T.T.C= Toutes taxes comprises

    1 : TVA 20% 2 : TVA 14%

    TVA= H.T+ TVA et : = TTC : 6 ou TTC : 1,20 x0, 20

    TVA= H.T+ TVA et : = TTC : 1,14 x 0,14

    TTC= H.T x 1,20 TTC= H.T x 1,14

    H.T= TTC : 1,20 H.T= TTC : 1,14

    3 : TVA 10% 4 : TVA 7%

    TVA= H.T+ TVA et : = TTC : 11 ou TTC : 1,10 x0,10

    TVA= H.T+ TVA et : = TTC : 1,07 x 0,07

    TTC= H.T x 1,10 TTC= H.T x 1,07

    H.T= TTC : 1,10 H.T= TTC : 1,07

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    introduction la TVA La taxe sur la valeur ajoute (TVA) a dmarr la premire le 1

    er avril 1986 suivie en deuxime patrtie de

    limpt sur les socits (IS) applicable au Maroc depuis le 21 janvier 1987 et de limpt sur le revenu (IR) applicable partir du 1

    er janvier 1990 pour les revenus salariaux et le 1

    er janvier 1991 pour les quatre

    autres revenus : revenus professionnels, revenus fonciers, revenus des capitaux mobiliers et revenus agricoles. Mais, les revenus agricoles, comme on le sait, demeurent exonrs de lIR jusquau 31 dcembre 2013 aprs la prorogation dexonration incorpore dans la Loi de finances 2009.

    Cest le consommateur final qui paie la TVA La taxe sur la valeur ajoute (TVA) est une taxe (impt indirect) qui nest supporte en dfinitive que par le consommateur final. Ce dernier sen acquitte presque son insu du fait que la taxe est incorpore dans le prix du produit achet. Riche ou pauvre, on paie la la mme taxe. Cest donc un impt aveugle et, pour certains, il est mme injuste. Car il nest pas li aux possibilits conomiques du contribuable. En somme, la TVA nest pas une charge pour lentreprise. Celle-ci nest quun intermdiaire. De ce fait, la TVA ne passe jamais dans les charges de la classe 6 en Comptabilit gnrale Cela tant, la TVA a t promulgue la premire fois par la loi 30/85 du 20/12/85 publie au BO N 3.818 du 1/1/86 en remplacement de la taxe sur les produits et les services (TPS) en vigueur depuis 1961 au Maroc. Mais depuis 2006, la TVA a t incorpore dans le Code gnral des impts (CGI) dabord par la Loi de finances 2006 puis et, surtout, par la Loi de finances 2007.

    Exemple simple pour comprendre la TVA Une entreprise achte et vend un produit unique dit A. Si le prix dachat hors taxes (HT) est de 100 DH et la TVA de 20%, soit 20 DH le montant payer au fournisseur Abel est le montant toutes taxes comprises (TTC) soit 120 DH = 100DH+20DH. Cette TVA paye au fournisseur sappelle TVA Rcuprable (ou Etat TVA rcuprable sur achats selon le Plan comptable marocain. Elle est paye en mme temps que le prix HT. Si le prix de vente du mme produit tait de 150 HT DH (en prenant une marge de 50%) et la TVA (20% du prix de vente HT) tait de 30 DH, le client Amine devra payer le montant TTC de 180 DH = 150 HT+30 DH de TVA. Cette TVA encaisse auprs du client sappelle TVA Facture (ou Etat TVA facture sur les ventes). De ce fait, nous sommes en face de 2 TVA : A : TVA Facture sur les ventes encaisse de +30 B : TVA rcuprable sur achats dcaisse de .... -20 C : TVA due (A-B ou 30-20))....+10 1. Cette diffrence (+10) est la TVA due (A-B) quil faudra payer lEtat, c'est--dire la Perception du

    quartier, puisque son montant est Positif. Mais, dans tous les cas, lentreprise ne paie rien de sa poche. Elle a encaisse 30 de TVA du client et a dcaisse 20 au fournisseur. Il lui reste donc 10 quelle doit rgler lEtat. On dit que la TVA est neutre.

    2. Si cette diffrence (TVA Facture sur ventes, par exemple 30 -TVA rcuprable sur les achats, par exemple 40) est ngative, lentreprise na rien payer. Elle a mme un crdit sur lEtat quelle peut dduire le mois ou le trimestre suivant. On appelle ce crdit : TVA en rouge ou Crdit TVA. Ce qui est normal car lentreprise a encaiss moins quelle na dcaiss.

    Section 1 : Champ dapplication de la T.V.A La Taxe sur la Valeur Ajoute (TVA) est dfinie par larticle 87 du CGI comme une taxe qui sapplique : 1 aux oprations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant dune profession

    librale accomplie au Maroc ; 2 aux oprations dimportation ; 3 aux oprations viss ci-dessous, effectues par les personnes, autres que lEtat non

    entrepreneur, agissant titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention.

    Cela tant, on distingue quatre (4) types doprations de TVA :

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    1. Oprations obligatoirement imposables au-del dun certain seuil notamment les commerants dont le chiffre daffaires de lanne prcdente est gal ou suprieur 2.000.000 DH.

    2. Oprations imposables sur option. Le contribuable en est exempt mais il peut opter la TVA sil le veut. Il le fait souvent, quand il a un intrt ;

    3. Oprations exonres, SANS droit dduction. Cest le cas, entre autres, des coles qui sont exemptes de la taxe sur leurs services mais qui ne peuvent rcuprer la TVA paye en amont aux fournisseurs. Ce qui est pnalisant tant pour ce secteur que pour les secteurs identiques ;

    4. Oprations exonres, AVEC droit dduction. Cest le cas, entre autres, des exportateurs qui sont exempts de la taxe sur leurs ventes ltranger mais qui ne sont pas pnaliss au niveau de la taxe paye leurs fournisseurs locaux ou mme trangers. Aussi, la loi leur permet de rcuprer la TVA sur leurs achats en dposant une demande de Remboursement de la TVA paye en amont auprs de lAdministration fiscale locale.

    1 Oprations obligatoirement imposables Sont soumis la TVA : 1. Les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufactures de produits extraits, fabriqus ou

    conditionns par eux directement ou travers un travail faon ; 2. Les ventes et les livraisons en ltat raliss par :

    a. les commerants grossistes, cest dire ceux qui sont inscrits la patente comme tel ; b. les commerants dont le chiffre daffaires de lanne prcdente est gal ou suprieur deux

    millions (2.000.000) dirhams (avant le 1/7/96, le seuil tait de 3.000.000 DH). Ces derniers ne peuvent remettre en cause leur assujettissement la TVA que si leur chiffre daffaires devient infrieur pendant 3 ans ce seuil : Cas Pharmaciens

    3. Les ventes et les livraisons en ltat de produits imports raliss par les commerants importateurs ; 4. Les Travaux immobiliers et les oprations de lotissements et de promotion immobilire ; 5. les oprations dinstallations, de pose, de rparation ou de faon. 6. les livraisons vises ci dessus faites eux mmes par les assujettis lexclusion de celles portant sur

    des matires ou des produits exonrs conformment larticle 8 ; 7. Les livraisons soi-mme doprations de travaux immobiliers etc.

    12. Les oprations effectues dans le cadre de leur profession par toute personne physique ou morale au titre des professions davocat, interprte, notaire, adel (adoul), huissier de justice, architecte, mtreur vrificateur, gomtre, topographe, arpenteur, ingnieur, Conseil et expert en toute matire (comptabilit, automobile etc.) et vtrinaire

    2 : Oprations imposables sur option : Peuvent, sur leur demande (option), prendre la qualit dassujettis la TVA sur leur dclaration : 1. Les commerants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets,

    marchandises ou services (pour la partie exporte). Dans la pratique, il est difficile, voire impensable, dopter pour la TVA lorsque lon est exportateur. En effet, lexportateur qui va opter verra son produit devenir plus chre surtout quil va subir lentre du pays du client tranger acheteur et la TVA et les droits de douane en vigueur ;

    2. Les petits fabricants, les exploitants de taxis et les petits propritaires qui ralisent un chiffre daffaires annuel gal ou infrieur 500.000 DH (avant 2009, ce montant tait de 180.000 DH). En effet, au-del de 500.000 DH de chiffre daffaires par an, la TVA devient obligatoire ;

    3. Les revendeurs en ltat de produits, autres que ceux commercialisant les produits exonrs ci-dessus (ventes de pain, de lait, de sucre, etc.)

    Remarque : 1. la dclaration doption (tout ou partie) la TVA doit tre adresse sous pli recommand (avec AR))

    au service des impts et elle devient effective 30 jours plus tard. 2. Elle est valable pour une priode de 3 annes conscutives. Ce qui veut dire quune fois quon a opt pour la TVA, on ne peut plus faire marche arrire pendant les 3 premires annes.

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    3 Oprations exonres sans droit dduction, Ce sont les produits et les services suivants : 1. Pour les produits, on distingue 5 sortes dexonrations : A : les ventes, autrement qu consommer sur place, portant :Le pain, le couscous, les semoules, les farines servant lalimentation humaine ainsi que les crales servant leur fabrication, le lait et tous ses drivs y compris le beurre de fabrication artisanale non conditionn, le sucre brut, les dattes conditionnes produites au Maroc ainsi que les raisins secs et les figues sches, les produits de la pche ltat frais, congels, entiers ou dcoups, la viande frache ou congele, lhuile dolive et les sous-produits des olives fabriqus par les units artisanales ; B ; abrog C : les ventes portant sur les bougies, le bois, le crin vgtal, les tapis dorigine artisanale ; les mtaux de rcupration (ajout en 2009) Remarque : Les pharmaciens ne sont plus dispenss de la TVA si leur chiffre daffaires dpasse le seuil de 2 millions DH D : les oprations de ventes portant sur des ouvrages en mtaux prcieux fabriqus au Maroc, les ventes de timbres fiscaux etc. mis par lEtat, les prestations ralises par les socits ou compagnies dassurances relevant de la taxe sur les contrats E : les oprations de ventes portant sur les journaux, les publications, les livres, les compositions, la musique imprime et les CD reproduisant les publications et les livres, les dchets provenant dimpression des journaux, le papier destin limpression des journaux (la publicit sur les journaux est soumise la TVA), les films cinmatographiques, documentaires ou ducatifs, la distribution de films, les recettes brutes provenant du spectacle cinmatographique lexclusion de celles o il est dusage de consommer sur place ; 2. Pour les services, on distingue les ventes et les prestations ralises par les petits fabricants et les petits prestataires dont le chiffre daffaires est gal ou infrieur 500.000 DH (180.000 DH avant 2009), les exploitants de taxis, les oprations dexploitation de douches, hammams et fours traditionnels ; 3. la livraison soi mme de construction dune superficie couverte nexcdant de 300 m2 affecte

    titre dhabitation principale pour une dure de 4 ans partir de la date du permis dhabiter. Ce qui est valable galement pour les socits civiles immobilires (SCI) dune mme famille destine leur logement ou encore pour les logements destins leur personnel ;

    4. Les coopratives dhabitation sont galement concernes ainsi que le crdit foncier se rapportant au logement social, les associations but non lucratif et les socits mutualistes ;

    5. les oprations descompte et rescompte des valeurs dEtat, les oprations et les intrts des avances consentis lEtat, les intrts des prts accords par les banques aux tudiants de lenseignement priv ou de formation professionnel dessins financer leurs tudes, les prestations de services affrentes la restauration, au transport et aux loisirs scolaires fournis par les tablissements denseignements privs au profit des lves et des tudiants inscrits leurs tablissements ;

    6. Les prestations fournies par les Mdecins, dentistes, Masseurs kinsithrapeutes, orthoptistes, orthophonistes, infirmiers, herboristes, sages femmes, exploitants de cliniques, maison de sant ou de traitement et exploitant de laboratoires danalyses mdicales :

    7. Les appareils destins aux handicaps et des oprations de contrle de la vue effectues au profit des dficients visuels par les associations reconnues par la Loi;

    8. Les ventes de mdicaments anticancreux, antiviraux des hpatites B et C (Les mdicaments antimitotiques remplacs en 2009 par anticancreux) ;

    9. Les oprations des associations de micro crdit fin 2010 etc. 10. Les oprations ralises par les centres de gestion de comptabilit agres cres par la Loi n57-90

    pendant un dlai de 4 ans compter de la date dagrment.

    4 : Oprations exonres avec droit dduction, Certaines exonrations ouvrent droit dduction comme les produits, biens et services imposables. Ce qui permet lentreprise de ne pas tre pnalise par les exonrations du fait de la non rcupration de la TVA paye en amont.

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    Cest le cas des oprations portant sur : 1. les produits et services rendus lexportation ; 2. les marchandises ou objets placs sous le rgime suspensif de Douane dit A.T ou admission

    temporaire 3. les engins et filets de pche destins aux professionnels de la pche maritime. Cest par voie

    rglementaire que sont fixes les dispositions rglementaires de lexonration ; 4. les engrais ; 5. les articles destins usage exclusivement agricole (tracteurs, abri-serres, moteurs combustion

    interne, pompes etc;

    6. les biens dinvestissements acquis par les assujettis et destins tre inscrit dans un compte dimmobilisation. Lexonration est accorde pendant 24 mois compter du dbut de lactivit et ce, la demande de lassujetti, exonration qui se substitue la dduction prvue .

    7. les autocars, les camions et les biens dquipements acquis par les assujettis et destins tre inscrit dans un compte dimmobilisation, acquis par les entreprises de transport international routier (TIR), condition de remplir les conditions prvues par larticle 102. Lexonration est accorde pendant 24 mois au maximum compter du dbut de lactivit et ce, la demande de lassujetti, exonration qui se substitue la dduction prvue.

    8. les biens dquipement destins lenseignement priv ou de la Formation Professionnelle inscrits dans un compte dimmobilisation acquis par ces coles lexclusion des vhicules automobiles autres que ceux rservs au transport scolaire collectif et amnags spcialement cet effet. Lexonration est accorde pendant 24 mois compter du dbut de lactivit et ce, la demande de lassujetti, exonration qui se substitue la dduction prvue.

    9. les biens mobiliers et immobiliers acquis par lagence Beit Mal Al Qods Acharif ; 10. les matriels ducatifs, scientifiques ou culturels imports en franchise de droits et taxes et destins

    lUNESCO ; 11. les acquisitions de biens dquipements etc. par Al Akhawayn 12. les biens dquipements et matriels acquis les associations but non lucratif soccupant des

    personnes handicapes ; 13. les biens dquipements et matriels acquis le Croissant rouge ; 14. les biens dquipements et matriels acquis et les services effectus par la Fondation Mohammed VI ; 15. les biens dquipements et matriels acquis par la Fondation Hassan II pour la lutte contre le Cancer; 16. les biens dquipements et matriels acquis par la Ligue nationale de lutte contre les maladies cardio-

    vasculaires ; 17. les biens dquipements et matriels acquis et les services effectus par la Fondation Cheikh Zaid Ibn

    Soltane ; 18. les produits et quipements ncessaires lhmodialyse ; 19. les mdicaments destins au traitement du diabte, de lasthme, les maladies cardio-vasculaires et

    le SIDA ; 20. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destins tre livrs titre de don, par les

    personnes physiques ou morales marocaines ou trangres dans le cadre de la coopration internationale lEtat, aux collectivits locales et autres Ets publics ;

    21. Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destins tre livrs titre de don, dans le cadre de la coopration internationale lEtat, aux collectivits locales et autres Ets publics

    22. Les biens, marchandises, travaux et prestations destins tre livrs titre de don aux gouvernements trangers par le Maroc

    23. Les biens, marchandises, travaux, prestations financs par lUE 24. Les acquisitions de biens par la banque islamique (BID) etc. 25. Les activits de Bank Al Maghrib 26. Les intrts et commissions sur les oprations de prts et toutes oprations ainsi que les biens

    dquipement ncessaires, les fournitures de bureau et effectues par les banques offshore et les socits holding offshore.

    27. les oprations de cession de logements sociaux usage dhabitation principale dont la superficie couverte est comprise entre 50 et 100 m2 et le prix de vente nexcde pas 250.000 DH Hors TVA. (Avant 2010, la valeur tait de 200.000 DH). Il faut remplir certaines conditions pour bnficier de

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    lexonration ; 28. les oprations de constructions des cits, rsidences et campus universitaires ralises par des

    personnes physiques ou morales pendant une priode maximale de 3 ans (au moins 250 chambres avec maximum 2 lits par chambre) et ce, dans le cadre dune convention conclue avec lEtat ;

    29. Les logements sociaux du projet Annassim Dar Bouazza et lissasfa raliss par la socit SONADAC; 30. Les oprations ralises par la socit Sala Al Jadida etc.. 38. Les biens et services acquis ou lous par les entreprises trangres de productions audiovisuelles,

    cinmatographiques et tlvisuelles loccasion de tournages de films au Maroc condition que la dpense soit gale ou suprieure 5.000 DH

    39. les biens et marchandises acquis lintrieur par les personnes physiques non rsidentes au moment de quitter le Maroc pour tout achat gal ou suprieur 2.000 DH. Sont Exclus de cette exonration les produits alimentaires (solides et liquides), les tabacs manufacturs, les mdicaments, les pierres prcieuses non montes, les armes ainsi que les moyens de transports usage priv, leurs biens dquipements et avitaillements et les biens culturels.

    Rgime suspensif de la TVA Les entreprises exportatrices de produits et de services peuvent, sur leur demande, tre autorises recevoir en suspension de la TVA les marchandises, matires premires et emballages irrcuprables ncessaires aux oprations dexportation. Le montant de cette suspension ne peut tre suprieur au montant du chiffre daffaires ralis au cours de lanne coule.

    Section 2 : Rgles dassiette de la TVA

    1 : Le fait gnrateur= lencaissement SAUF option pour le DEBIT Le fait gnrateur de la TVA est constitu par lencaissement total ou partiel du prix des marchandises et des prestations de services. Nanmoins, lentreprise peut opter pour le rgime des dbits avant le 1

    er janvier, ou dans les 30 jours du

    dbut de lactivit. Comme la facture des ventes est le plus souvent suprieure la facture des achats, cause de la marge, la TVA sur les ventes risque dtre toujours suprieur celle des achats sauf dans le cas dinvestissements importants. Aussi, le rgime des dbits nest pas conomique pour lentreprise sauf a. pour les exportateurs, b. les grandes surfaces et certaines pharmacies (Tous ceux qui vendent au comptant et paient

    crdit) etc. c. les banques De ce fait, la presque totalit des entreprises opte pour le rgime des encaissements plus conomique que le rgime des dbits.

    Remarque : Avances des clients et fournisseurs TTC Cependant, les encaissements partiels et les livraisons effectues avant ltablissement du dbit sont taxables. Donc, toute avance aux fournisseurs et toute avance des clients sont considres comme toutes taxes comprises (TTC). Cest ainsi que les avances comprennent obligatoirement la TVA. Mais le Fait gnrateur se situe toujours au moment de la livraison des marchandises, de lachvement des travaux, ou de lexcution du service

    2 : Taux de la TVA Il existe 4 taux depuis le 1

    er janvier 2006. En effet, depuis cette date, la TVA sur les oprations de banque

    est passe de 7% 10% tout comme la TVA sur les honoraires des avocats, des interprtes, des notaires, des adels, des huissiers de justice et des vtrinaires. De plus, la TVA sur ces honoraires est devenue rcuprable alors quavant 2006, la taxe tait perdue. Cela tant, on distingue un (1) taux normal, trois (3) taux rduits et trois (3) taux spcifiques :

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    a) Un taux (1) normal de 20% : b) Trois taux (3) rduits:

    1. Taux rduit de 7 % avec droit de dduction (donc TVA rcuprable) pour les ventes et les livraisons portant sur leau ainsi que les prestations dassainissement, locations de compteurs deau et dlectricit, gaz de ptrole, huiles de ptrole et autres hydrocarbures gazeux, les produits pharmaceutiques ainsi que les matires et produits entrant intgralement ou pour une partie dans leur fabrication et les emballages non rcuprables des produits pharmaceutiques ainsi que les matires et produits rentrant dans leur fabrication, fournitures scolaires avec les matires et produits rentrant dans leur composition, les aliments du btail et le sucre raffin ou agglomr (passent 10% en 2014),, les conserves de sardine, le lait en poudre, le savon de mnage, la voiture conomique et les intrants (la

    TVA sur le page des autoroutes passe 7% 10% compter de 2009) .

    2. Taux rduit de 10% avec droit de dduction pour les oprations portant sur : - Les oprations de vente de denres ou de boisons consommer sur place et les oprations de

    fournitures de logements ralises par les htels voyageurs, les restaurants exploits dans les htels voyageur et les ensembles immobiliers destination touristique etc,

    - Les oprations de vente de denres ou de boisons consommer sur place ralises dans les restaurants,

    - Les oprations de restauration fournies au personnel des entreprises, - Les oprations de locations dimmeubles usage dhtels, de motels, de villages de vacances y compris

    le bar, le dancing, la piscine etc qui en font partie intgrante, - Les huiles fluides alimentaires, le sel de cuisine, le riz usin, les ptes alimentaires, - les oprations de Banque et crdit sont passs de 7% 10% partir du 1/1/2006, - les oprations relatives aux valeurs mobilires effectues par les socits de bourse, - les oprations du crdit foncier, du crdit la construction et lhtellerie effectues par le CIH, - les oprations portant sur les actions et parts sociales mises par les Organismes de placement collectif

    en valeurs mobilires (OPCVM), - les oprations de la CNCA, - les oprations affrentes aux prts et avances consentis aux collectivits locales par le Fonds

    dquipement communal. - les oprations de crdit bail (Leasing) sont passes en 2008 la TVA de 20% (au lieu de 10%). - les oprations effectues dans le cadre de leur profession par : - les avocats, les interprtes, les notaires, les adels, les huissiers de justice et les vtrinaires

    (Article 89 de la loi) (Les architectes, les experts et topographes sont soumis 20% de TVA) ; - le page d pour emprunter les autoroutes du Maroc - les aliments du btail et le sucre raffin ou agglomr depuis l 1/1/204 - Le matriel agricole depuis le 1/1/2014 - La restauration de lentreprise pour ses salaris depuis le 1/1/2014

    3. Taux rduit de 14% : On distingue 2 sortes de TVA, lune avec droit de dduction et lautre sans droit de dduction :

    TVA de 14% avec droit de dduction (TVA rcuprable) : - les oprations de transport de voyageurs et de marchandises ; - lnergie lectrique et les chauffe-eau solaires. Remarque : 1. Les oprations de Travaux immobiliers (B.T.P) qui taient en 2008 taxes 14% ont t transfres

    20% en 2009 2. Le beurre passe 20% compter de 2013 lexclusion du beurre de fabrication artisanale. Ce dernier

    reste, lui, exonr 3. Les graisses alimentaires (animales/vgtale) et les margarines passent 20% 4. le Th en vrac ou conditionn passe 20% 5. Le vhicule utilitaire conomique et le Cyclomoteur conomique ainsi que les produits et les matires

    entrant dans leur fabrication passe 20% compter du 1er

    janvier 2014 6. Le caf a t transfr de 14% 20% depuis des annes.

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    TVA 14% sans droit de dduction (non rcuprable) : - Les prestations et services rendues par tout agent dmarcheur ou courtier dassurance raison de contrats apports par lui une entreprise dassurances.

    C) Taux spcifiques : Vins et boissons alcoolises : 100 DH lhectolitre Or et platine: 5 DH (depuis 2011) au lieu de 4DHpar gramme

    Argent ....... :0,10 DH (depuis 2011) au lieu de 0,05 dh par gramme

    3 : LES DEDUCTIONS Le principe de dduction est simple : La TVA rcuprable rgle aux fournisseurs en amont est dduite de la TVA facture aux clients en aval sur les ventes :

    si le solde est positif, il y a lieu de le rgler par chque la perception un mois aprs le mois ou le trimestre considr,

    si le solde est ngatif, il est report au mois ou trimestre suivant o il est dduit en mme temps que la TVA rcuprable de cette priode.

    4 : LE DECALAGE DUN MOIS SUPPRIME en 2014 Le droit dduction ne prenait naissance qu lexpiration dun dlai dun mois appel "DECALAGE", cest dire le mois suivant celui du rglement des factures dachat de marchandises ou de prestations de service ou encore celui de l'tablissement des quittances de douane. Ce dcalage netait exig que pour la TVA rcuprable sur les Charges, c'est--dire la TVA de la classe 6 du plan comptable. Par contre, le dcalage dun mois ntait pas ncessaire pour les biens susceptibles damortissements et inscrits dans un compte dimmobilisations, c'est--dire la classe 2 du plan comptable. Mais, depuis le 1

    er janvier 2014, le dcalage dun mois a t SUPPRIME. De plus, le crdit de Dcembre

    2013 ne peut tre rcupr qu hauteur de 20% si son montant est suprieur 30.000 DH. Le reste est rcuprable sur les annes suivantes 2015, 2016, 2017 et 2017 et ce, conformment aux dispositions de la loi de finances 2014 ???????????????????????????????????????????????????????????????? a. les biens doivent tre conservs 5 ans ou de fractions dannes :

    A dfaut de conservation du bien, il faut reverser une partie de la TVA dduite initialement. Ainsi, si jachte un PC avec imprimante le 28 dcembre 2008 et que je le vende le 2 janvier 2010, on a limpression que jai gard ledit PC 1 anne et quelques jours. En ralit, pour la dclaration de la TVA, ledit bien a t gard 1 anne et 2 fractions dannes soit 3 ans ou 3/5 dans la mesure o lanne dacquisition ou de cession est compte comme une anne entire. De ce fait, je ne dois reverser que 2/5 (soit 5/5-3/5) de la TVA dduite initialement car je nai pas respect les conditions de conservation de 5 annes ou fractions dannes exiges par la loi .

    b. les biens doivent tre affectes en oprations soumises a la TVA/ exonres : En dautres termes, on ne peut pas rcuprer la TVA pour un bien qui nest pas affecte lexploitation soumise la TVA. Ce qui est valable quand lentreprise traite la fois des oprations soumises la TVA et dautres oprations hors du champ ou exonres de la taxe.

    Cela tant, en principe, le crdit de la TVA peut tre rembours. Le dlai de remboursement maximum est de 3 mois -au lieu de 4 mois avant 2008. Il court partir de la date du dpt de la demande faire au plus tard dans le dlai dune anne).

    DISPARITION OU DESTRUCTION DES BIENS: - En cas de disparition de la marchandise, il faut rgulariser en reversant la TVA normalement due

    (comme sil y a vente) - En cas de destruction accidentelle ou volontaire dment justifie de cette marchandise, il ny a pas

    lieu rgularisation (cas de dpassement du dlai de premption par exemple-Auquel cas, il faut avoir copie du PV de destruction sign par les autorits comptentes).

    Dans tous les cas, le remboursement de la TVA ne peut dpasser la taxe paye soit limportation ou soit figurant sur les factures dachats ou de mmoires, les travaux et les services effectus lintrieur, soit, enfin, de la TVA ayant grev les livraisons soi mme.

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    5. NON CONSERVATION IMMOBILIS. 5 ANS Donc, les entreprises qui ne conservent pas les biens inscrits dans un compte dimmobilisations pendant un dlai de 5 ans doivent reverser au Trsor une somme gale au montant de la dduction initiale diminue dun cinquime (1/5) par anne ou fraction danne depuis la date dacquisition des biens. Il faut savoir que lanne dacquisition ou de cession du bien est compte comme une anne complte quelque soit la date dacquisition ou de cession du bien.

    6. REGULARISATION VARIATION PRORATA De mme, il y a lieu de rgulariser au cours de la priode de 5 ans suivant la date de lacquisition de limmobilisation, si le prorata devient suprieur ou infrieur de plus cinq points (5%) en oprant soit une dduction complmentaire soit un reversement gal au 1/5 de la diffrence entre la dduction calcule sur la base du nouveau prorata et de lancien prorata.

    7. TVA SI MARCHE CLEFS EN MAIN/FUSION a. Si 2 socits sont lies par contrat pour la ralisation dun march cl en main et que le matre duvre

    importe en son nom tout ou partie des fournitures, la TVA rgle en Douane ouvre droit dduction chez lentreprise qui a ralis louvrage

    b. En cas de fusion ou de transformation de forme juridique dun tablissement, la TVA rgle est transfre sur le nouvel tablissement ou lentreprise absorbante condition que les valeurs soient inscrites dans lacte pour leur montant initial.

    8 : LE PRORATA DE DEDUCTION Pour bien comprendre la notion de prorata (dont la colonne figure au verso de la dclaration mensuelle ou trimestrielle de TVA), il faut prendre un exemple dun GROSSISTE qui commercialise 2 produits dans un mme local :

    La Farine qui est exempte de la TVA

    Le Th qui est soumis la TVA au taux de 14% Si durant lexercice 2010, il ralise 4.000.000 DH de chiffre daffaires de Th et 6.000.000 DH de chiffre daffaires de Farine, il ne peut pas rcuprer en 2011 la totalit de la TVA grevant ses charges et ses immobilisations. Aussi, il y a lieu de calculer le prorata 2011 calcul sur la base du chiffre daffaires 2010 : 4.000.000 (Th)/4.000.000+6.000.000= 40% de prorata. Donc, sil achte un PC avec imprimante et logiciels inclus pour 24.000 DH TTC (TVA 20%), il ne peut pas rcuprer la totalit de la TVA paye son fournisseur soit 24.000 TTC : 6 = 4.000 DH (ou 24.000 : 1,2) x 0,20=4.000 DH). Il ne rcuprera que 40% x 4.000 DH soit 1.600 DH. Il aura perdu 60% de la TVA soit 2.400 DH correspondant la part de la Farine dans le chiffre daffaires total soit : 6.000.000/10.000.000 = 60%. Il en est de mme pour toutes les charges (eau, lectricit, fournitures diverses etc.) o il ne rcuprera que 40%. Ce Grossiste a choisir entre 2 solutions : 1. Soit il cre une 2me entreprise rserve au th. Mais, il doit payer la Taxe professionnelle

    correspondante et lImpt sur le revenu. Auquel cas, il achtera le PC au nom de cette entreprise et il rcuprera la totalit de la TVA. Mais, le cot est lev. Il faut le calcul comparatif avant de dcider

    2. Soit il se spare dun secteur qui est moins rentable soit la Farine soit le Th. Sil se spare de la Farine, toute la TVA sur les achats sera rcupre

    NB : Les grandes surfaces ne rcuprent pas la totalit de la TVA ayant grev leurs achats. Ils continuent vendre les lgumes, le lait, la viande, le poisson, le pain exonrs de TVA. Ce qui ramne le prorata de rcupration de la TVA 90% environ. Cest un mal ncessaire. Dans tous les cas, la dduction de la TVA nest admise qu concurrence de la TVA paye en amont. Le Prorata a donc lieu quand le contribuable effectue paralllement des oprations taxables et des oprations situes en dehors du champ. Aussi, le montant de la TVA rcuprable est affect dun PRORATA calcul sur la base du chiffre daffaires de N-1 comme suit :

    NUMERATEUR = Chiffre daffaire taxable + oprations exonrs avec droit de dduction (cas des exportations selon larticle 92) + oprations exonres (cas des admissions temporaires dit rgime

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    suspensif de larticle 94). DENOMINATEUR = Montant du numrateur + oprations exonres (exonres de TVA sans droit de dduction selon larticle 91) + oprations Hors Champ de la TVA. N.B : La circulaire des impts (tome 2-P158) exclue du chiffre daffaires pour le calcul du Prorata, les dbours, les cessions dlments dactifs, les recettes encaisses pour le compte de Tiers et lindemnit d.assurances. De plus, il faut tenir compte du chiffre daffaires encaiss et non ralis. Ce que peut dentreprises respectent. Pour les entreprises nouvelles, un Prorata provisoire est dtermin daprs les prvisions. Ce prorata est dfinitivement retenu si le prorata rel dgag ne dpasse pas de +1/10 le prorata provisoire. En cas de variation du prorata de +/- 5%, il y a lieu de rgulariser :

    soit en effectuant la dduction complmentaire si le prorata augmente de +5% ;

    soit en effectuant le reversement supplmentaire si le prorata diminue de +5%.

    Dclaration de prorata : Les entreprises assujetties au Prorata sont tenues de dposer avant le 1

    er avril de lexercice N+1 une

    dclaration de prorata sur imprim modle contenant les mentions suivantes :

    le prorata tabli sur un imprim-modle avec les lments utiliss pour le calcul de ce prorata

    le prix dachat ou de revient TVA incluse de lensemble des biens inscrits dans un compte dimmobilisation acquis au cours de lanne prcdente.

    9 : LA TVA NON RECUPERABLE Cest une TVA que lentreprise a paye et verse mais quelle ne peut pas rcuprer conformment la Loi. Cette TVA concerne les biens, produits, matires et services suivants : A. Les biens, produits, matires et services non utiliss par les besoins dexploitation : Quant on

    achte un bien qui na aucune relation avec lexploitation, la TVA ne peut tre rcupre. Souvent, les dirigeants de petites PME achtent des biens au nom de leur entreprise mais les utilisent en ralit dans leur foyer. La loi leur interdit de rcuprer la TVA sur ces biens qui ne sont pas utiliss pour les besoins de leur exploitation.

    B. Les immeubles et locaux non lis lexploitation : De mme la construction de locaux dhabitation au sein de lusine, mme si cette construction est destins aux ouvriers, nentranent pas la rcupration de la TVA. Le chef dentreprise ne peut pas faire un cadeau ses ouvriers aux frais de lEtat.

    C. Les vhicules de transports de personnes lexclusion de ceux utiliss pour les besoins du transport public ou collectif du personnel des entreprises : La TVA sur les vhicules de tourisme nest pas rcuprable. Mais pour les vhicules utilitaires tels Renault Kango, Peugeot Partner, Citron sans les siges arrire, la TVA est rcuprable. La circulaire des impts 717 (Tome 2-Page 169) nadmet que la TVA sur les fourgonnettes 2 places lavant .Le Fisc bannit donc compter de 2011 les fourgonnettes 4 places actuellement la mode. Aussi, souvent les PME passent les commandes de ces vhicules sans les siges arrire pour pouvoir rcuprer la TVA de 20 30.000 DH environ et vont, par la suite, installer les siges pour 2.000 DH lextrieur et gagner ainsi de 20 30.000 DH de trsorerie. En cas de contrle, il y a un risque. La mme circulaire interdit la TVA sur les bicyclettes et les vlomoteurs mais accepte celle des triporteurs (Tome 2- page 168)

    D. Les produits ptroliers non utiliss comme combustibles, matires ou agents de fabrication lexclusion du Gasoil :

    - utilis pour les besoins dexploitation des vhicules de transport collectif routier ou ferroviaire des personnes et des marchandises ainsi que le Gasoil ;

    - utilis pour les besoins de transport routier des marchandises par les assujettis pour leur compte et par leurs propres moyens, Car la TVA sur ce gasoil est dsormais rcuprable pour toutes ces catgories mais jamais pour les voitures de tourisme. Laccessoire suit le principal. Puisque la TVA sur les voitures de tourisme nest pas rcuprable, la TVA sur le carburant de ces voitures (rparations) nest pas rcuprable Pour bnficier de la dductibilit du gasoil utilis comme carburant prvue larticle 106 (I-4) du code gnral des impts, les personnes concernes sont tenues de dposer au service local des impts dont elles dpendent, avant le 1

    er fvrier de chaque anne, un ETAT DESCRIPTIF tabli en

    double exemplaire qui prcise les nom, raison sociale ou dnomination commerciale, adresse, numro

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    didentification fiscale, montant et volume des achats de gasoil effectus au cours de lanne civile coule ainsi que le nombre de kilomtres parcourus (article 27 du CGI)

    E. Les achats et prestations revtant un caractre de libralits : On peut prendre comme exemple ici les cadeaux. Normalement leur TVA nest pas rcuprable dans la mesure o on donne sans contrepartie apparente. Par contre, dautres PME rcuprent la TVA sur les cadeaux car ils estiment, tort, que la remise dun cadeau rentre dans le cadre de lexploitation. Or la circulaire des impts 717 (tome 2 Page 170) exclut clairement toute dduction de la TVA sur les cadeaux

    F. les frais de mission, rception ou de reprsentation : Normalement, la TVA sur les htels et les restaurants nest pas rcuprable bien que le service rentre dans lexploitation. Les spcialistes comparent cette interdiction la TVA sur les voitures de direction estimant que, souvent, elles sont utilises pour des besoins personnels dans la majorit des cas.

    G. Les oprations numres au b) du 3 de larticle 99 : Ces oprations concernent les prestations et services rendues par tout agent dmarcheur ou courtier dassurance raison de contrats apports par lui une entreprise dassurances (TVA 14%)

    H. Les oprations de livraison portant sur les produits, ouvrages et articles viss larticle 100 (soit la vente de vins, dor et dargent) : Bien entendu, la TVA sur ces produits nest pas rcuprable

    I. 50 % du montant de la taxe ayant grev les achats, travaux ou services dont le montant est gal ou suprieur 10 000 DH et dont le rglement nest pas justifi par un chque bancaire non endossable, effet de commerce, moyen magntique de paiement ou virement bancaire. Toutefois, ces conditions ne sont pas applicables cependant aux achats danimaux vivants et aux produits agricoles non transforms Cest ainsi que tout achat en espces partir de 10.000 entrane la perte de la moiti (1/2) de la TVA y compris pour les avances faites sur des factures payes finalement par chque. En effet, les avances sur factures sont considres comme faites TTC (toutes taxes comprises). Il faut donc dgager la TVA correspondant ces avances pour viter les redressements avec amendes et pnalits lors dun contrle fiscal.

    Remarque : Toute dduction abusive est sanctionne par des reversements de la T.V.A. indment dduite sans prjudice des pnalits et majorations prvues dans ce cadre (Tome 2 circulaire 717-Page 169)

    10 : TVA sur biens DOCCASION (nouveau depuis 2013) Selon larticle 125 bis du CGI relatif au Rgime particulier applicable aux biens doccasion, Les oprations de vente et de livraison de biens doccasion sont soumises la taxe sur la valeur ajoute dans les conditions prvues larticle 96 ci- dessus. Par biens doccasion, on entend les biens meubles corporels susceptibles de remploi en ltat ou aprs rparation. Il sagit de biens qui, sortis de leur cycle de production suite une vente ou une livraison soi-mme ralise par un producteur, ont fait lobjet dune utilisation et sont encore en tat dtre remploys. Les oprations de vente et de livraison de biens doccasion sont soumises aux deux rgimes suivants :

    I- Rgime de droit commun Les oprations de vente et de livraison des biens doccasion effectues par les commerants viss larticle 89-I-2 ci-dessus, sont soumises aux rgles de droit commun lorsque lesdits biens sont acquis auprs des utilisateurs assujettis qui sont tenus de soumettre la taxe sur la valeur ajoute leurs oprations de vente de biens mobiliers dinvestissement. A ce titre, lesdits commerants facturent la taxe sur la valeur ajoute sur leur prix de vente et oprent la dduction de la taxe qui leur a t facture ainsi que celle ayant grev leurs charges dexploitation, conformment aux dispositions des articles 101 103 ci-dessus.

    II- Rgime de la marge 1- Dfinition : Selon le CGI (A125 bis), Les oprations de vente et de livraison de biens doccasion ralises par des commerants, sont soumises la taxe sur la valeur ajoute selon la MARGE dtermine par la diffrence entre le prix de vente et le prix dachat, condition que lesdits biens soient acquis auprs : - des particuliers ; - des assujettis exerant une activit exonre sans droit dduction ; - des utilisateurs assujettis cdant des biens exclus du droit dduction ; - des non assujettis exerant une activit hors champ dapplication de la taxe sur la valeur ajoute;

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    - des commerants de biens doccasion imposs selon le rgime de la marge. 2- Base dimposition Selon le CGI (A125 bis), La base dimposition est dtermine selon lune des deux mthodes suivantes : a) Opration par opration : La base dimposition est dtermine par la diffrence entre le prix de vente et le prix dachat dun bien doccasion. Cette diffrence est calcule toute taxe comprise (TTC). b) Globalisation : Au cas o le commerant des biens doccasion ne peut pas individualiser sa base dimposition opration par opration, il peut choisir la globalisation qui consiste calculer, chaque mois ou trimestre, la base imposable en retenant la diffrence entre le montant total des ventes et celui des achats des biens doccasion raliss au cours de la priode considre. La base dimposition ainsi obtenue est considre, taxe sur la valeur ajoute comprise. Si au cours dune priode le montant des achats excde celui des ventes, lexcdent est ajout aux achats de la priode suivante. Les commerants des biens doccasion procdent une rgularisation annuelle en ajoutant la diffrence entre le stock au 31 dcembre et le stock au 1er janvier de la mme anne aux achats de la premire priode suivante si cette diffrence est ngative ou en la retranchant si elle est positive. 3- Droit dduction Selon le CGI (A125 bis), Les commerants de biens doccasion imposs selon le rgime de la marge ne bnficient pas du droit dduction de la taxe sur la valeur ajoute. De mme, la taxe grevant lesdits biens doccasion nouvre pas droit dduction chez lacqureur. 4- Facturation Selon le CGI (A125 bis), Les commerants de biens doccasion imposs selon le rgime de la marge ne peuvent pas faire apparatre la taxe sur la valeur ajoute sur leurs factures ou tout document en tenant lieu. Ces factures doivent tre revtues dun cachet portant la mention Imposition selon le rgime de la marge en indiquant la rfrence aux dispositions du prsent article. 5- Tenue de comptabilit spare Selon le CGI (A125 bis), Les commerants des biens doccasion imposs la taxe sur la valeur ajoute selon le rgime de droit commun et le rgime de la marge prcits, doivent tenir une COMPTABILITE SEPAREE selon le mode dimposition pratiqu . Exemple 1 : Rgime de la marge Soit un bien doccasion achet auprs dun particulier 15 000 DH et revendu 20 000 DH. - Base dimposition (20000 15 000) ................. . = 5 000 DH TTC - Base dimposition hors TVA : (5000 / 1,20) . = 4 167 DH HT - Taxe due : 4167 x 20 % .................... ..................= ..834 DH Examen 2 : Biens acquis aprs le 1er janvier 2013 Soit une entreprise de travaux adjudicataire dun march relatif la ralisation dun barrage, ayant acquis 15 camions le 20 janvier 2013. Compte tenu de la sous-traitance dune grande partie des travaux, les dirigeants de cette entreprise ont dcid de vendre 12 camions aprs une priode dutilisation de 6 mois. A cet effet, la cession de ces camions doccasion est passible de la TVA sur leur prix de vente, dans la mesure o lesdits biens ont t acquis aprs le 1

    er janvier 2013.

    Exemple 3 : Mthode de la Globalisation soit un assujetti revendeur dont le chiffre daffaires total dpasse 2 000 000 de dirhams ; cet assujetti ralise un chiffre daffaires taxable infrieur 1 000 000 de dirhams ; et choisit dtre soumis la TVA, selon la mthode de la globalisation. Dclaration du premier trimestre. La marge brute taxable est dtermine comme suit : - stock au 1er janvier : . = 10 000 DH - Total des achats : . = 750 000 DH - Total des ventes : . = 950 000 DH - Marge brute TTC :(950 000 750 000 10 000) .. = 190 000 DH Marge brute HT :(190 000 / 1,20) ...= 158 334 DH Taxe due (158 334 x 20%) .. = 31 667 DH

    11 : LES DECLARATIONS Il y a 2 types de dclarations : trimestrielles et mensuelles.

    la dclaration mensuelle (Rose) est obligatoire : 1. Si le chiffre daffaires est >= 1.000.000 dirhams, 2. pour toute personne nayant pas dtablissement au Maroc

    Depuis le 1er

    janvier 2011, cette dclaration doit tre dpose avant le 20 du mois suivant celui de la dclaration (soit 19 jours au lieu de 30 jours auparavant) sauf pour les contribuables qui effectuent leur dclaration par Internet qui ont 30 jours de dlai comme avant, c'est--dire avant lexpiration du 1

    er mois

    de chaque trimestre.

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    la dclaration trimestrielle (Bleue) est conseille : 1. Si le chiffre daffaires est infrieur 1.000.000 dirhams, 2. Pour les nouveaux redevables TVA pour lanne en cours, 3. Pour les contribuables exploitant des tablissements saisonniers ou exerant une activit

    saisonnire. Depuis le 1

    er janvier 2011, cette dclaration doit tre dpose avant le 20 du premier mois de chaque

    trimestre suivant celui de la dclaration (soit 19 jours au lieu de 30 jours auparavant) sauf pour les contribuables qui effectuent leur dclaration par Internet qui ont 30 jours de dlai comme avant, c'est--dire avant lexpiration du 1

    er mois de chaque trimestre

    La loi prcise que pour bnficier du rgime de la dclaration mensuelle, il faut dposer chaque anne avant le 31 janvier une demande. Or, la dclaration mensuelle nest pas conomique pour lentreprise qui ny est pas oblige. Car au lieu de profiter de la trsorerie provenant de la TVA pendant 3 mois, on doit payer cette taxe tous les mois.

    Teledclaration Internet si CA> 20 millions DH Mais depuis le 1

    er septembre 2013, ce seuil a t abaiss seulement 20 millions DH par larrt du

    ministre des finances 1.665-13 du 24 mai 2013 publi au BO 6162 du 20 juin 2013 mais seulement pour les entreprises qui le dsirent. En effet, larrt prcise bien que les les entreprises PEUVENT, compter du 1

    er septembre 2013 dposer

    auprs de la direction gnrale des impts, par procds lectroniques, les tldclarations et effectuer les tlpaiements..

    12 : CONTENU DECLARATIONS DE LA TVA La dclaration doit contenir les renseignements suivants : lidentit du contribuable, le montant total du chiffre daffaires (CA) ralis, le montant du C.A taxable, le montant du C.A exonr, le montant du C.A taxable par nature dactivit et par taux, le montant de la TVA exigible, le montant du crdit la TVA de la priode prcdente, le montant dont la dduction est opre en faisant ressortir la valeur H.T et en distinguant entre les achats non immobiliss (les prestations de services, les importations, les achats et les travaux faon) et les immobilisations (importations, achats et livraisons soi mme, travaux dinstallation et de pose, prestations de services ou autres dpenses passes en immobilisations), le montant de la TVA verser et, le cas chant, le crdit reportable. Remarque :

    1. Malgr cette obligation lgale, la plupart des PME ne dclare pas le chiffre daffaires ralis dans la rubrique A mais seulement le chiffre daffaires imposable de la rubrique B avec le dtail de la TVA encaisse par taux : 20%, 14%, 10% et 7%. ;

    2. Cest ainsi quavec cette mthode, le Fisc ne peut apprhender le chiffre daffaires global non encaiss quavec le dpt du bilan le 31 mars de lanne n+1 et, ce, en faisant la comparaison du chiffre daffaires figurant sur le CPC (compte de produits et charges) et celui figurant sur les 4 dclarations trimestrielles ou les 12 dclarations mensuelles de la TVA.

    13 : RELEVE DETAILLE DES DEDUCTIONS La dclaration de la TVA doit tre accompagne dun relev dtaill comportant les renseignements suivants indispensables relatifs toutes les dductions opres : rfrences des factures, dsignation exacte des biens et services ou travaux et leur valeur, le numro de lidentifiant du fournisseur, son nom et, ventuellement son adresse, le montant de la TVA figurant sur la facture ou mmoire, le mode de paiement et la rfrence de paiement.

    Paiements spontans : Les contribuables imposs sous le rgime, soit de la dclaration mensuelle soit de la dclaration trimestrielle, doivent souscrire spontanment une dclaration quils doivent dposer soit avant la 20 du mois suivant (depuis le 1/1/2011) de la dclaration mensuelle, soit avant le 20 du mois suivant le trimestre (depuis le 1/1/2011) de la dclaration trimestrielle. Si la diffrence entre la TVA facture sur ventes et la TVA rcuprable sur achats dgage un solde positif, ils doivent dposer en mme temps que ladite dclaration le chque correspondant. Dans le cas contraire, ils doivent signaler le crdit de TVA rcuprer lors de la prochaine priode.

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    2me partie : LIMPOT SUR LE REVENU (IR) DES SALAIRES

    Sont considrs comme revenus salariaux au titre de lIR, les traitements, les salaires, les indemnits et moluments, les allocations spciales et autres rmunrations alloues aux dirigeants, les pensions, les rentes viagres ainsi que les avantages en argent ou en nature

    2-1 : Champ dapplication et base de calcul

    Exemptions de lIR : Ces exemptions sont les suivantes :

    1. les indemnits destines couvrir les frais engags ; 2. Les allocations familiales raison de 200 DH pour chacun des 3 premiers enfants et 36 DH pour chacun

    des 3 autres servies par la CNSS ; 3. Les majorations de retraites ou de pension ; 4. Les pensions dinvalidit servies aux militaires et ayant causes ; 5. Les rentes viagres accordes aux victimes daccidents ; 6. les indemnits journalires de maladie (IJM), daccident et de maternit et les allocations dcs servies

    par la CNSS ; 7. les indemnits de licenciement (lgales), les indemnits de dpart volontaire et toutes indemnits de

    dommages et intrts servies par les tribunaux en cas de licenciement et ce, dans la limite fixe par le code du travail (article 41code) ;

    8. Les pensions alimentaires ; 9. Les retraites complmentaires ; 10. les prestations servies dans le cadre dun contrat dassurance-vie pour une dure au moins gale 8

    ans ; 11. La part patronale des cotisations retraites et CNSS ; 12. La part patronale des primes dassurance groupe couvrant le risque de maladie, maternit, invalidit et

    dcs ; 13. Les bons reprsentants de nourriture ou dalimentation dlivrs par les employeurs leurs salaris

    dans la limite de vingt (20) Dirhams (10 DH avant 2008) par salari et par jour de travail avec un maximum de 20% du salaire brut imposable. (Non cumulable avec indemnit chantier)

    14. Labondement, nexcdant pas 10% de la valeur de laction, instaur par la loi de finances 2001 dans le cadre des stocks options permettant aux SA de proposer leurs salaris lachat de leurs propres actions un prix infrieur leur valeur relle sous rserve du respect de certaines conditions ;

    15. les salaires verss par la banque islamique de dveloppement (BID) son personnel ; 16.

    lindemnit de stage brute plafonne 6.000 DH pour une priode allant du 1er

    janvier 2006 au 31 dcembre 2010 (prolong par article 57 au 31 dcembre 2012 par la loi de finances 2011) vers au stagiaire, laurat de lenseignement suprieur ou de la formation professionnelle, qui est recrut par les entreprises du secteur priv. Cette exonration est accorde pour une priode de 24 mois, renouvelable pour une dure de 12 mois supplmentaire, en cas de recrutement dfinitif. Le stagiaire doit, nanmoins, tre inscrit depuis au moins 6 mois lANAPEC (agence nationale pour la promotion de lemploi). Cette avantage nest valable quune seule fois. En cas de dpassement, le stagiaire perd lexonration.

    17 les bourses dtudes.

    2-2 : Dtermination du revenu imposable I : Cas gnral : Le montant du revenu net imposable est obtenu en dduisant des sommes brutes payes :

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    lun ou plusieurs des 17 lments exonrs ci-dessus les lments viss larticle 59 de la Loi, notamment les dductions pour charge de famille.

    II : Cas particuliers : On distingue les pourboires (dsormais soumis la retenue VRP, et les rmunrations occasionnelles (avec 30% de retenue) en gnral et celle des enseignants en particulier (avec 17% de retenue)

    2-3 : Dductions Sont dductibles des salaires bruts (article 56) :

    1) les Frais inhrents la fonction ou lemploi : (dits Frais Professionnels)

    Ces frais(Frais professionnels) sont normalement au taux de 20% plafonns 30.000 DH/ an depuis le 1/1/2010 (soit 2.500 DH /mois) sauf taux suprieurs pour les professions suivantes : - 25 % pour le personnel des casinos et cercles supportant des frais de reprsentation et de veille ou de double rsidence ;

    - 35 % pour les ouvriers d'imprimerie de journaux travaillant la nuit, ouvriers mineurs, les artistes dramatiques, lyriques, cinmatographiques ou chorgraphiques, artistes musiciens, chefs d'orchestre

    - 45 % pour les journalistes, rdacteurs, photographes et directeurs de journaux, agents de placement de l'assurance -vie, inspecteurs et contrleur des compagnies d'assurances des branche-vie, capitalisation et pargne, voyageurs, reprsentants et placiers de commerce et d'industrie, personnel navigant de l'aviation marchande comprenant : pilotes, radios, mcaniciens et personnel de cabine navigant des compagnies de transport arien, pilotes et mcaniciens employs par les maisons de construction d'avions et de moteurs pour l'essai de prototypes, pilotes moniteurs d'aro-clubs et des coles d'aviation civile. - 40 % pour le personnel navigant de la marine marchande et de la pche maritime. Pour le calcul de la dduction prvue au A ci-dessus le revenu brut imposable auquel s'applique le pourcentage s'entend non compris les avantages en argent ou en nature. Pour le calcul des dductions prvues ci-dessus, le revenu brut auquel s'appliquent les pourcentages s'entend du montant global des rmunrations acquises aux intresss y compris les indemnits verses titre de frais d'emploi, de service, de route et autres allocations similaires, exclusion faite des avantages en argent ou en nature. 2) les retenues supportes pour la constitution de pension ou de Retraite pour nationaux et trangers ; de 2% 6% maximum dans le priv (CIMR ou compagnie dassurance)

    3) les retenues pour la prvoyance sociale CNSS au taux de 4,29% plafonnes 6.000 DH de salaire soit 6.000 x 4,29%= 257,40 DH de retenue maximale 4)La part salariale des primes dassurance groupes Maladie (Mutuelle) couvrant les risques maladies, invalidit et dcs de 2% 6% selon les compagnies dassurances et selon leffectif. Mais, si la socit na pas de Mutuelle prive, elle doit faire cotiser obligatoirement son personnel lAssurance Maladie

    Obligatoire (AMO) au taux de 2% 5) Le remboursement en principal + intrts normaux des prts obtenus, ou du cot dacquisition et la rmunration convenue davance dans le cadre du contrat Mourabaha (Loi finances 2010) pour l'acquisition ou la construction des oprations de cession de logements sociaux usage d'habitation principale dont la superficie couverte est comprise entre cinquante (50) et cent (100) m2 et le prix de vente nexcde pas deux cent cinquante mille (250.000) dirhams, hors taxe sur la valeur ajoute (Loi de finances 2010).

    6) lIndemnit pour perte demploi (IPE) compter du 1r janvier 2014, raison de - 0,19% pour le salari soit 1/3 - 0,38% pour le patron soit 2/3

    Il y a eu un accord dfinitif entre le Gouvernement, les syndicats et le Patronat (CGEM) en juillet 2013

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    LIPE devrait tre incorpor dans le projet de loi de finances 2014 (septe 2013) alors quau dbut il nen tait pas question Cest la CNSS qui grera lIPE

    2-4 : Calcul de la Paie

    1- Temps du travail (daprs le code du travail) Le nouveau Code du travail, promulgu par la loi n 65-99, objet du dahir n 1-03-194 du 11 septembre 2003, a t publi au BO n 5.167 en version arabe (qui fait foi) le 8 dcembre 2003 (et au BO du 6 mai 2004 en franais). Il est entr en vigueur compter du 7 juin 2004, soit un dlai de 6 mois aprs la publication en Bulletin officiel du texte en arabe. Depuis lapplication du nouveau Code du travail, le temps de travail a t rduit par larticle 184 :

    dans les entreprises non agricoles de 2.496 heures par an 2.288 heures par an sans diminution du

    salaire, soit 44h par semaine soit 2.288/12 mois = 190,66= arrondis 191Heures dans les entreprises agricoles de 2.700 heures 2.496 heures soit 48h par semaine.

    2- Heures supplmentaires BASE DE CALCUL : 191H par mois Elles sont admises par le nouveau code (article 196) pour faire face des travaux dintrt national ou des surcrots de travail condition de recevoir des indemnisations conformes la loi. Elles sont payes en un seul versement en mme temps que le salaire d (article 198). Si ces heures sont rparties dune manire ingale sur lanne, on compte le supplment (article 199) :

    partir de la dixime (10) heure incluse durant la journe (pour les analystes, les supplments doivent tre compts au-del de la 44me heure pas semaine).

    partir de la 2.289me incluse quand les heures sont calcules annuellement. Quel que soit le mode de rmunration du salari (Article 201), les heures supplmentaires donnent lieu une :

    Majoration de 25% si ces heures sont effectues entre 6 h et 21 heures pour les activits non agricoles et entre 5 h et 20 h pour les activits agricoles ;

    Majoration de 50% si elles sont effectues entre 21h et 6 h du matin (c'est--dire la Nuit) pour les activits non agricoles et entre 20 h du soir et 5 h du matin pour les activits agricoles ;

    Majoration de 50% si les heures sont effectues le jour de repos hebdomadaire pour les activits non agricoles et 100% pour les activits agricoles ;

    Majoration de 100% si les heures supplmentaires sont effectues un jour fri.

    3 : Prime danciennet : Cest la seule prime rendue obligatoire Elle est, fixe par larticle 350 du Code du travail :

    +5% du salaire vers aprs +2 ans de service

    +10% du salaire vers aprs +5 ans de service

    +15% du salaire vers aprs +12 ans de service

    +20% du salaire vers aprs +20 ans de service

    +25% du salaire vers aprs +25 ans de service NB : Ledit article prcise, cependant, que lobligation de payer la prime danciennet est faite sauf dans le cas de lexistence dune clause du contrat de travail qui fixe le salaire daprs lanciennet, le rglement intrieur ou une convention collective, normalement plus avantageuse.

    4 : Historique du S.M.I.G durant la dernire dcennie

    Double augmentation 2004 de 5%+5% : Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) qui tait de 7, 98 DH par heure avant le 1

    er juillet 1999

    est pass 8,78 DH par heure depuis le 1/7/1999 avant de connatre une double augmentation avec la mise en application du nouveau code du travail. En effet, depuis le 7 juin 2004, on assista une double augmentation du SMIG de :

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    +5 %, dabord le faisant passer de 8,78 Dh 9,22 Dh lheure +5 %, enfin, compter du 1

    er juillet 2004 faisant passer le SMIG horaire de 9,22 9,66 DH lheure,

    et ce, suite aux accords tripartites du 30 avril 2003.

    Double augmentation 2008/2009 : 5%+5% Cest le dcret 2-08-292 du 9 juillet 2008 publi au BO n5654 du 7 aot 2008 qui a fix les augmentations du SMIG Horaire en 2008 comme suit : une 1re augmentation du SMIG de 5% faite compter du 1er juillet 2008 faisant passer le SMIG de

    9,66 DH 10,14 DH une 2me augmentation du SMIG horaire de 5% sera opre le 1er juillet 2009 pour le faire passer

    10,64 DH lheure. Quant au SMAG agricole, il passe de 50 DH 52,50 DH 1

    er juillet 2008, soit 5% de plus, de 52,50 DH

    55,12 DH la journe compter du 1er

    juillet 2009, soit 5% de plus.

    Textiles : 4 augmentations entre 2008 et 2011 Mais, comme en 2004, le secteur textile, tourn vers lexport et trs concurrentiel, suivra, lui, des augmentations spciales dun total identique de 10% mais tal en quatre (4) tapes sur 4 ans : - une 1re augmentation de 2,50% le 1

    er juillet 2008 faisant passer le SMIG de 9,66 DH 9,90 DH

    lheure, - une 2me augmentation de 2,50% le 1

    er juillet 2009 faisant passer le SMIG de 9,90 DH 10,04 DH

    lheure, - une 3me augmentation de 2,50% le 1

    er juillet 2010 faisant passer le SMIG de 10,04 DH 10,39 DH

    lheure, - une 4me augmentation de 2,50% le 1

    er juillet 2011 faisant passer le SMIG de 10,39 DH 10,64 DH

    lheure. En juillet 2011 le SMIG sera identique dans tous les secteurs.

    Double augmentation SMIG en 2011/2012 : 10%+5% Cest le dcret 2-11-247 du 1er juillet 2011 publi au BO n5959 du 11 juillet 2011 (version arabe) qui a fix les augmentations du SMIG Horaire pour le commerce, lindustrie, les services et lagriculture : - Le 1

    er juillet 2011 : une 1re augmentation du SMIG de 10% faisant passer le SMIG de 10,64 DH

    11,70 DH lheure et une autre du SMAG le faisant passer 60,63 la journe - Le 1

    er juillet 2012 : une 2me augmentation du SMIG horaire de 5% pour le faire passer 12,24 DH

    lheure et une autre du SMAG le faisant passer 63,39 DH la journe

    6 augmentations SMIG pour le textile tales sur 3 ans 2011-2013 Comme en 2008, le lgislateur a rparti laugmentation du SMIG pour le textiles sur 3 ans raison de 2 augmentations pas an : - Le 1

    er juillet 2011 : une 1re augmentation du SMIG de 2,5% pour porter le SMIG 10,91 DH lheure.

    - Le 1er

    dcembre 2011 : le SMIG sera port 11,17 DH lheure - Le 1r juillet 2012 : le SMIG sera port 11,44 DH lheure - Le 1

    er dcembre 2012 : le SMIG sera port 11,70 DH lheure

    - Le 1er

    juillet 2013 : le SMIG sera port 11,97 DH lheure - Le 1

    er dcembre 2013 : le SMIG sera port 12,24 DH lheure

    Augmentation des allocations familiales : Les allocations familiales ont t augmentes de 33% compter du 1

    er juillet 2008, passant de 150 DH

    200 DH par enfant pour chacun des 3 premiers enfants (pas de changement pour les 3 autres toujours, le 4, le 5 et le 6 me enfant 36 DH chacun).

    5: Les diffrents types de salaires On distingue le salaire de base du salaire brut et du salaire imposable : : 1. SALAIRE BRUT= SALAIRE DE BASE + indemnits+ primes+ heures supplmentaires. 2. SALAIRE IMPOSABLE = Salaire brut - Retenues exonres (CNSS +Retraite +Mutuelle + frais

    professionnels) 3. SALAIRE NET= Salaire brut retenues relles (CNSS + Mutuelle+ retraite+ IRT etc.)

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    2-5 : Principales retenues sur salaires : On distingue quatre (4) principales retenues sur salaires

    1. Retenue de la CNSS obligatoire (taux de 4,29% sur un salaire plafonn 6.000)

    2. lIndemnit pour perte demploi (IPE) compter du 1r janvier 2014, raison de 0,19% pour le salari soit 1/3 0,38% pour le patron soit 2/3

    3. Retenue de la Retraite (facultative pour le Patron) au taux convenu avec la Caisse de retraite (CIMR

    ou autres compagnies dassurances) de 3% 6%

    4. Retenue de la Mutuelle (obligatoire depuis lavnement de lAMO) au taux en vigueur avec la compagnie d'assurance ou Retenue obligatoire de 2% au titre de lassurance maladie obligatoire (AMO) si lentreprise nest pas affilie une mutuelle prive, c'est--dire une Compagnie dassurances.

    5. L'impt sur le Revenu (IR), qui est une retenue obligatoire sauf si le salaire natteint pas le minimum

    imposable ; La loi permet galement de dduire du salaire brut pour le calcul de l'IR deux (2) autres retenues :

    6. le Remboursement en principal +Intrts normaux des prts pour la construction ou l'acquisition de

    logements conomiques ou sociaux ;

    7. Les intrts (TTC) des prts accords pour l'acquisition ou la construction de logements usage d'habitation principale et ce, dans la limite de 10% du revenu imposable.

    2-6 : Barme IR applicable le 1er

    janvier 2010

    C'est un impt sur salaire retenu la source par l'employeur et rgl par ce dernier la perception du quartier le mois suivant. L'IR est calcul partir du montant imposable. Mais, pour le calcul de lIR, le salari bnficie dune exonration dimpts de 20% au titre des frais professionnels, plafonns 30.000 DH par an soit 2.500 DH par mois, comme expliqu ci-dessus depuis le 1

    er janvier 2010.

    Le barme mensuel de lI.R, inchang depuis le 1/7/99, a t modifi 3 reprises par le Code gnral des impts (CGI) compter du 1

    er janvier 2007, du 1

    er janvier 2009 et du 1

    er janvier 2010

    Barme IR Mensuel compter du 1er janvier 2010 ce jour

    Tranches Taux Somme dduire

    1 0 2.500 0% 0

    2 2.501 4.166 10% -250

    3 4.167 5.000 20% -666,67

    4 5.001 6.666 30% -1.166,67

    5 6.667 15.000 34% -1.433,33

    6 +15.000 38% -2.033,33

    Remarques : 1. Taux spciaux : Les rmunrations et indemnits verses des personnes ne faisant pas partie du

    personnel permanent de l'entreprise sont soumises l'IR au taux de 30% non libratoire de la

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    dclaration de revenu global (ex 9.000) sauf les vacations verses des enseignants vacataires qui sont soumises, elles, 17% libratoire de toute dclaration. ;

    2. Dductions pour charges de famille : L'impt calcul selon le barme ci-dessus est l'IR clibataire. Pour les contribuables maris avec ou sans enfants, il faut dduire en plus des retenues pour charges de famille appeles "Dductions" raison de 30 DH par personne charge avec un maximum de SIX (6) dductions par contribuable, soit un conjoint et cinq enfants. En effet, la loi sur l'IR accorde un maximum de 2.160 DH par salari par an soit (2.160 : 6=180 DH ) ou 6 dductions x 30 DH x 12 mois =2.160 DH.

    3. Bien entendu, les enfants au del des cinq premiers ne sont pas pris en compte. Et, les enfants de + 21 ans ne sont pris en compte sauf sils poursuivent leurs tudes (maximum 25 ans)

    Remarques : 4. Taux spciaux : Les rmunrations et indemnits verses des personnes ne faisant pas partie du personnel

    permanent de l'entreprise sont soumises l'IR au taux de 30% non libratoire de la dclaration de revenu global (ex 9.000) sauf les vacations verses des enseignants vacataires qui sont soumises, elles, 17% libratoire de

    toute dclaration. ;

    5. Dductions pour charges de famille : L'impt calcul selon le barme ci-dessus est l'IR clibataire. Pour les contribuables maris avec ou sans enfants, il faut dduire en plus des retenues pour charges de famille appeles

    "Dductions" raison de 30 DH par personne charge avec un maximum de six (6) dductions par contribuable, soit un conjoint et cinq enfants

    En effet, la loi sur l'IR accorde un maximum de 2.160 DH par salari par an soit (2.160 : 6=180 DH) ou 6 dductions x 30 DH x 12 mois =2.160 DH. Bien entendu, les enfants au del des cinq premiers ne sont pas pris en compte. Les enfants sont pris en compte sils poursuivent leurs tudes jusqu

    27 ans DEPUIS 2013 (au lieu de 25 ans auparavant.

    Rappel des rgles de calcul de la Paie :

    1- Salaire brut Salaire de base+ heures supplmentaires. + primes+ indemnits diverses

    2- Salaire imposable

    Salaire brut - retenues exonres (CNSS +IPE (chmage) Mutuelle + Retraite + Frais professionnels de 20% ou plus plafonns 2.500 DH)

    3- Dductions charges famille

    30 DH par personne charge avec un maximum de 6 personnes y compris le conjoint

    4- IR clibataire

    Salaire imposable x Barme IR mensuel (Taux somme dduire)

    5- IR mari

    IR Clibataire- dductions pour charges de famille (30 DH x nombre de dductions pour

    charge de famille)

    6- Net Salaire brut- Retenues relles : CNSS + Mutuelle + Retraite + IR mari + etc.

    7- Allocations familiales

    200 DH pour chacun des 3 premiers enfants (1er

    , 2 et 3) et 36 DH pour chacun des 3

    autres enfants (4 6)

    Cotisations de la CNSS+AMO+ OFPPT+IPE

    Nature des cotisations P. salariale P. patronale Total Observations

    1 Allocat.Familiales 0% 6,40% 6,40% Sal.brut

    2 Prestat.sociales 4,29% 8,60% 12,89% Salaire plafonn. 6.000

    3 Taxe Form profes.(OFPPT)

    0% 1,60% 1,60% Salaire brut

    4 Assur. Mal. Oblig. (AMO) 2% 3,50% 5,50% Salaire brut

    5 Indmnit Perte demploi (IPE)

    0,19% 0,38% 0,57% Salaire plafonn 6.000

    TOTAL si AMO 6,48% 20,48% 26,96%

    6 Si Mutuelle prive (Contribution AMO)

    0% 1,50% 1,50%

    Total sans AMO (+Contr.1,50%)

    4,48% 18,48% 22, 39%

    Contribution sociale solidarit

    2% -6% 00 si salaire net+30.000 net (Voir Barme Page 72)

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    3me partie : LIMPOT SUR LES SOCIETES (IS)

    Limpt sur les socits (IS) a remplac partir du 21/01/87 lancien impt sur le bnfice professionnel (IBP). Cest le deuxime grand volet de la rforme fiscale entam par la loi cadre de 1984. LIS a, ainsi, t promulgu la premire fois par la loi 24/86 publie au B.O. 3873 du 21/1/87 avant sa fusion avec les autres impts et taxes dans le cadre du Code gnral des impts (CGI) en 2007.

    3-1 : Champ dapplication LIS est calcul sur lensemble des produits, bnfices et revenus des socits et autres personnes morales assujetties.

    3-1-1 : Personnes imposables lIS : On distingue les personnes morales obligatoirement passibles de lIS et les personnes passibles sur option :

    A. Personnes obligatoirement passibles de lI.S 1. Les socits quels que soient leur forme et leur objet (SA,SARL), 2. Tous les tablissements publics et autres personnes morales se livrant une exploitation

    caractre lucratif, 3. les associations et les organismes lgalement assimils, 4. les fonds crs par voie lgislative ou par convention ne jouissant pas de la personnalit morale et dont

    la gestion est confie des organismes de droit public ou priv. Limposition de lIS est tablie au nom de cet organisme gestionnaire.

    5. Les Centres de coordination dune socit non rsidente ou dun Groupe international dont le sige est ltranger (toute filiale ou tablissement dune socit ou groupe de socits).

    B. : Personnes passibles de lIS sur option : Les socits en nom collectif (SNC) et les socits en commandite simple (SCS), ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les socits en participation, peuvent sur option tre soumis lIS conformment larticle 2 du CGI.

    3-1-2 : Personnes morales exclues de lI.S

    1. Les socits en nom collectif (SNC) et les socits en commandit simple (SCS) ne comprenant que des personnes physiques ainsi que les associations en participation sont exclues de lIS sauf si elles

    optent pour limposition lIS. Mais loption devient irrvocable depuis la Loi de finances 2009 (article 2 du CGI). En somme, on ne peut plus revenir lIR.

    2. Les socits de fait ne comprenant que des personnes physiques ; 3. Les socits objet immobilier, dites socits immobilires transparentes, quelque soit leur forme,

    dont le capital est divis en parts sociales ou actions nominatives (Art.2) ; 4. Les GIE dfinis par la loi 13-97 du 5/2/99 depuis 2001.

    3-1-3 : Produits soumis la retenue la source 1. les produits des actions, parts sociales et revenus assimils (viss larticle 13 : dividendes,

    intrts de capital, boni de liquidation, rserves mis en distribution) verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bnficiaires, quelles aient ou non leur sige ou domicile fiscal au Maroc ;

    2. les produits de placement revenu fixe (viss larticle 14 : obligations, bons de caisse, intrts des dpts terme et prts et avances) verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales bnficiaires, quelles soient imposables, exonrs ou exclues du

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    champ dapplication et ayant au Maroc leur sige social, leur domicile fiscal ou un tablissement ;

    3. les produits bruts (viss larticle 15 : redevances diverses, commissions et honoraires etc..), verss, mis la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales non rsidentes.

    3-1-4 : Territorialit : On distingue 2 cas : 1. Quelles aient ou non un sige au Maroc, les socits sont imposables raison de leurs produits,

    bnfices ou revenus relatif :

    aux biens quelles possdent, lactivit quelles exercent et aux oprations lucratives quelles ralisent au Maroc, mme titre occasionnel ;

    dont le droit dimposition est attribu au Maroc en vertu dune convention tendant viter la double imposition ;

    2. les socits nayant pas leur sige au Maroc, dites socits non rsidentes sont imposables raison des produits bruts (viss larticle 15) quelles peroivent en contrepartie dun travail ou service de leurs propres succursales ou tablissement au Maroc soit pour le compte dautres personnes physiques ou morales indpendantes, domicilies ou exerant une activit au Maroc.

    3-1-5 : Exonrations de lIS : On distingue plusieurs types dexonrations : 100%, rductions permanentes, exonrations temporaires et rductions temporaires :

    I : Exonrations et impositions (taux rduit) permanentes A : Dune manire permanente 100 % :

    1. Les associations sans but lucratif pour les oprations conformes lobjet social sauf leurs tablissements de ventes ou de services ;

    2. la ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires ; 3. la fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer etc.

    B : Exonration suivie dimposition permanente au taux rduit :

    1. les Entreprises exportatrices (depuis le 1/7/96) qui ralisent dans lanne un chiffre daffaires lexportation, bnficient pour le montant dudit chiffre daffaires de :

    lexonration totale (100%) de lIS pendant une priode de 5 annes compter de la 1re opration dexportation lexclusion des entreprises exportatrices des mtaux de rcupration ;

    de limposition au taux rduit (Taux 17,50% compter de 2008) au del de cette priode 5 ans.

    2. les entreprises, autres que celles exerant dans le SECTEUR MINIER, qui vendent des entreprises installes dans des plates formes dexportation des produits finis destins lExport, bnficient, au titre de leur chiffre daffaires ralis avec lesdites plates-formes de :

    lexonration totale (100%) de lIS pendant une priode de 5 annes compter de la 1re opration dexportation.

    limposition au taux rduit au del de 5 ans (Taux 17,50% compter de 2008) ;

    3. les entreprises htelires (depuis le 1er juillet 2000), bnficient, au titre leurs tablissements, pour la partie de la base imposable correspondant leur chiffre daffaires ralis en devises dment rapatries par elles ou par le biais dagences de voyages :

    lexonration totale (100%) de lIS pendant une priode de 5 annes compter de lexercice au cours duquel la 1re opration dhbergement a t ralise en devises ;

    limposition au taux rduit au del de cette priode (Taux 17,50% en 2008). Pour en bnficier, il suffit pour cela, de produire en mme temps que leurs dclarations fiscales, un tat faisant ressortir pour chaque tablissement:

    lensemble des produits correspondants la base imposable

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    le chiffre d'affaires ralis par chaque tablissement ainsi que la partie de ce chiffre daffaires exonre totalement ou partiellement de lIS.

    Linobservation de ces conditions entrane la dchance du droit lexonration ou la rduction outre les majorations prvues par la loi.

    C : Exonration permanente de retenue la source : Les produits suivants sont exempts de la retenue la source sous certaines conditions :

    1 le produit des actions, parts sociales et revenus assimils, savoir : dividendes, sommes distribues et provenant de prlvements sur les bnfices, les dividendes perus tant par les organismes de placement collectif des valeurs mobilires (OPCVM) que par les organismes de placements en capital risque et les banques offshore ou holding offshore ainsi que ceux verses par les socits installes dans les zones franches etc;

    2 les intrts et autres produits similaires servis aux tablissements de crdit, aux OPCVM, aux fonds de placement collectifs en titrisation, aux organismes de placement de capital risque, aux titulaires des dpts et autres placements effectus en monnaie trangre convertible ;

    3 les intrts perus par les socits non rsidentes au titre des prts consentis lEtat, des dpts en devises ou en dirhams convertibles, des prts octroys en devises pour une dure gale ou suprieur 10 ans et des prts octroys en devises par la Banque BEI dans le cadre de programmes approuvs par le Gouvernement etc.

    2 D : Imposition permanente au taux rduit (Taux 17,50% compter de 2008) : 1. les entreprises minires exportatrices bnficient dune rduction au taux rduit de lIS

    partir de lexercice au cours duquel la 1re opration dexportation a t ralise. Les entreprises minires qui vendent des entreprises q