finances publiques maroc

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2005 www.ledroitpublicmarocain.com | FIKRI BOUCHAIB Les Finances Publiques au Maroc

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  • 2005

    www.ledroitpublicmarocain.com |

    FIKRI

    BOUCHAIB

    Les Finances Publiques au

    Maroc

  • [Publi par : www.ledroitpublicmarocain.com ] [Auteur : Fikri Bouchaib]

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    Mot de lditeur

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    droit public au Maroc, alors aidez-nous le faire

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    Fikri Bouchaib : Administrateur du site (Al Waziir : Pseudo site)

  • [Publi par : www.ledroitpublicmarocain.com ] [Auteur : Fikri Bouchaib]

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    Les Finances Publiques au Maroc : Thorie et Pratique

    Intro et gnralits

    Types de besoins :

    1- les besoins personnels : tel que la nourriture, le logement, habillement. Ils sont

    satisfaits par chaque personne et commands par les mcanismes du march.

    (Loffre et la demande)

    2- Les besoins collectifs : ne peuvent tre satisfait individuellement tel que : la

    justice, la sant, lducation. Seul lEtat peut les satisfaire, ils se dterminent selon

    la philosophie politique, conomique, et sociale de lEtat, ce qui reflte que lEtat

    joue un rle important dans la satisfaction de ces besoins, ce dernier utilise des

    procdures techniques, lgales et stratgies politico-conomiques, qui lui

    permettent daccomplir cette mission : en bref, les finances publiques.

    Dfinition :

    Par dfinition les finances publiques constituent une branche de droit public qui a

    pour objet ltude des rgles et des oprations relatives aux recettes et de penses.

    Elles ont pour objet ltude des aspects juridiques politiques et conomiques des

    recettes et dpenses de lEtat.

    Le dveloppement des finances publiques

    1re tape : les finances classiques lies la philosophie de lEtat gendarme.

    2me tape : les finances publiques interventionnistes ou modernes lies lEtat de

    providence, qui veille lquilibre conomique.

    3me tape : actuellement lEtat intervient pour maintenir le contrle de dpenses.

    LEtat manager remplace lEtat mangeur de fonds

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    le rapport entre les finances publiques et autres disciplines.

    Certains spcialistes qualifient cette science dune vritable discipline Carrefour

    1) les finances publiques et lHistoire :

    Lhistoire nous permet de comprendre la constitution du systme financier tatique,

    ce dernier ne peut natre du moment, cest un cumul historique des faits et des

    bouleversements qua connus tel o tel pays.

    2) les finances publiques et la sociologie :

    Elle nous permet de comprendre limpact des structures sociales dun pays sur ces

    choix financiers et budgtaires.

    3) les finances publiques et la psychologie

    Pour comprendre les attitudes des citoyens et contribuables face la gestion des

    finances de lEtat par les gouvernants.

    4) les finances publiques et les relations internationales

    Pour comprendre les impacts, les obligations des institutions financires

    internationales sur nos finances publiques (F.M.I. ; C.E.E ; G.A.T.T), ainsi que pour

    rsoudre des problmes financiers, il y a le recours au R.I.

    5) les finances publiques et le droit public

    Il existe des liens trs large entre les finances publiques et le droit constitutionnel, et

    le droit administratif, car tout le rgime financier est rgie par des rgles

    constitutionnelles (cration des impts, vote du budget, galit devant les charges

    fiscales) de mme que ladministration des finances occupe une place

    importante dans le corps administratif et son statut et son organisation restent

    dpendant de la fonction publique et du droit administratif.

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    6) les finances politiques et les sciences conomiques :

    Ceci est d au fait que les rpercutions des finances de lEtat sur lconomie

    (dpenses dinvestissement, avantage fiscaux, charte dinvestissement) joue un

    rle au profit de lEtat pour contrler lactivit conomique.

    Lappellation et le recours au ministre de lconomie et des finances dmontre et

    atteste les liens entre ces 2 sciences.

    7) les finances publiques et les sciences politiques :

    Pour une meilleure comprhension des finances de lEtat, il est ncessaire

    dintroduire plusieurs questions.

    Distinction entre les finances publiques et les finances prives

    Le 1er point de diffrenciation entre ces 2 disciplines cest Lobjet : les finances

    prives tudient la richesse immdiatement transformable des acteurs privs, alors

    que lautre pour objet ltude des recettes et dpenses de lEtat.

    Le 2me point de cette distinction est que les finances prives sont rgies par les lois

    de lconomie et du march, alors que les finances publiques sont rgies par

    lintervention de lEtat, ainsi que les prives sont limites dans leurs ressources,

    alors que lEtat ne lest pas. De mme que lEtat dispose de la contrainte publique

    pour collecter ses ressources ce qui fait dfaut chez les privs.

    Le 3me point est le But : cest dire que le souci permanent des finances prives est

    la satisfaction des besoins personnels ou la maximisation du profit alors que le

    souci majeur des finances publiques reste la satisfaction de lintrt et lutilit

    publique.

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    Le Plan du cours

    La thorie de limpt :

    Dfinition de limpt : 1- Limpt est un prlvement pcuniaire ;

    2- Limpt est un prlvement autoritaire

    3- Limpt est un prlvement qui rpond des rgles lgales ;

    4- Limpt est un prlvement titre dfinitif ;

    5- Limpt est un prlvement sans contrepartie.

    La diffrence entre limpt et la taxe : 1- Dfinition de la taxe ;

    2- Critre de distinction.

    Chapitre prliminaire : le rle de limpt

    A. le rle financier

    B. le rle social

    1. Lgalit devant limpt

    - Lhgmonie de limposition indirecte

    - Lapplication restreinte de la retenue a la source

    - La fraude fiscale

    2. Lgalit par limpt

    - La progressivit de limpt

    - La Slectivit de limpt

    - La personnalisation de limpt indirect

    - La Slectivit de limpt indirect

    C. le rle conomique de limpt

    1. Mobilisation de ressources internes

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    2. La fiscalit et pargne

    3. La fiscalit et investissement

    D. les modalits de limpt ou la technique fiscale

    Chapitre 1 : lassiette de la matire imposable

    A. Limpt direct et limpt indirect 1. Le critre administratif

    2. Le critre conomique

    B. Limpt sur le revenu limpt sur le capital limpt sur la dpense 1. Limpt sur le revenu

    2. Limpt sur le capital

    3. Limpt sur la dpense

    Chapitre 2 : lvaluation de la matire imposable

    A. lvaluation indirecte de la matire imposable. 1. Le systme indiciaire ou lvaluation daprs les signes extrieurs

    2. Le systme forfaitaire

    B. Lvaluation directe de la matire imposable 1. La dclaration par contribuables

    2. Le contrle de la dclaration

    3. Le rsultat du contrle

    4. La dclaration par les tiers

    Chapitre 3 : la liquidation dimpt

    A. Taux proportionnel B. Taux progressif 1. La progressivit par classe ou globale

    2. La progressivit par tranche

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    Chapitre 4 : le recouvrement de limpt

    A. Les modalits lies la date :

    1. Le droit au comptant

    2. Le droit constitu

    B. Les modalits lies la formalit de paiement 1. Le recouvrement par voie de rle

    2. Le recouvrement par voie de retenu la source.

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    La thorie de limpt

    Dfinition de limpt :

    Limpt est un prlvement pcuniaire autoritaire obligatoire selon des rgles

    lgales titre dfinitif et sans contrepartie directe, au nom et au profit de lEtat o

    de toute institution tatique.

    1-Limpt est un prlvement pcuniaire :

    Cest dire payable en argent, par chque et par obligation cautionne. En ce qui

    concerne le droit de la douane, les obligations cautionnes prennent la forme de

    traites cautionnes ou effet en faveur de ladministration de douane, par lesquelles

    les redevables (qui doit encore quelque chose aprs un paiement, qui a une

    obligation envers quelquun, cest une personne tenue de verser une redevance)

    sengagent payer le montant dans un dlai.

    Lhistoire fiscale marocaine a connue des contributions en nature (sous forme de

    biens, de service ou sous forme dune journe de travail) tel que la MOUNA et la

    SOUKHRA qui se payer en nature en faveur des agents de MAKHZENE. De mme

    pendant le protectorat, il y avait un impt de prsentation en journe de travail et

    qui avait pour but le dveloppement et lentretien des routes secondaires, chemins

    de fer et pistes (Dahir du 10/07/1924).

    Actuellement et vu lconomie dualiste dans quelques pays africains, limpt est

    payable en nature.

    2 -Limpt est un prlvement autoritaire :

    Il na pas de bases volontaires ou contractuelles, car il est prlev par des actes de

    loi et par des institutions qui monopolisent la puissance.

    3- Limpt est un prlvement qui rpond rgles lgales :

    Limpt ne peut tre prlev que sur dispositions lgales.

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    4- Limpt est un prlvement sans contrepartie :

    Il y a absence totale de toute notion de contrepartie directe en matire dimpt. Cest

    prcisment ce qui diffrencie limpt des autres prlvements tels que la taxe et les

    taxes parafiscales.

    La diffrence entre limpt et la taxe :

    Dfinition de la taxe :

    A la taxe :

    Cest un prlvement pcuniaire autoritaire obligatoire selon des rgles lgales

    titre dfinitif effectue pour un service rendu par exemple : la taxe ddilit. Si

    limpt oblige tous citoyens participer lensemble des charges publiques, la taxe

    nest paye que par les bnficiaires des servies rendus.

    Ce service rendu ne ncessite pas obligatoirement une quivalence avec le montant

    de la taxe, cette dernire est prleve au profit de lEtat et de toute institution

    vocation tatique.

    B les taxes parafiscales :

    Cest un prlvement pcuniaire obligatoire, dans un but conomique, social et

    professionnel au profit des personnes morales publiques et prives autres que lEtat

    et les collectivits locales : CNSS, la mutuelle. Ce but fait dfaut dans les impts

    dont lobjectif nest pas prcis.

    Critre de distinction.

    Les recettes parafiscales sont effectues au bnfice des personnes morales de droit

    public lexception de lEtat et des collectivits publiques, alors que les recettes de

    limpt sont prleves au profit de lEtat et des collectivits publiques.

    Sagissant du rgime juridique, les taxes parafiscales sont tablies par les pouvoirs

    rglementaires par Dcret sur proposition du ministre concern et du ministre des

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    finances, le lgislateur intervient chaque anne pour autoriser leur collecte, et seuls

    les bnficiaires des activits doivent payer ces taxes parafiscales.

    Chapitre prliminaire : le rle de limpt

    Il faut savoir que le dbat sur limpt et son rle est parmi les plus importants et les

    plus anciens de lconomie politique. Cest en essayant de dfinir la nature, le

    domaine et le rle de limpt que les conomistes classiques tel que : DAVID

    RICHARDO, ADAM SMITH.ont labors les grands traits de lconomie

    politique classique, ces conomistes nont donns limpt quun seul rle, qui est

    le rle financier.

    Actuellement, il sagit de voir dans quelle mesure limpt est-il devenu un

    instrument primordial de la politique conomique et sociale, car la neutralit fiscale

    est dpasse, sous la pression de linterventionnisme o la fiscalit constituera

    dsormais un moyen essentiel de remdier aux problmes conomiques et sociaux.

    A. le rle financier

    Il constitue le rle unique dans la conception classique qui estime quil est la seule

    raison pour faire face aux dpenses de lEtat Gendarme. Il a t connu sous

    plusieurs appellations : le rle financier pour Adam Smith, le un rle essentiel pour

    Jones Adher, limpt chez Laufun Burger

    Avec les finances publiques modernes au rgne de linterventionnisme tatique, ce

    rle a repris une place importante, car lEtat, dans ces actions, sappuis

    essentiellement sur les fonds. Pour un quilibre gnral, lEtat par le biais de

    linstrument fiscale, doit tre financ suffisamment en ralisant une rentabilit

    financire importante, pour cela il faut que lensemble du systme fiscale prsente

    des qualits obligatoires :

    1- La gnralit :

    Limpt doit toucher tous les citoyens, toutes les capacits contributives et toutes les

    matires imposables, et toutes les assiettes fiscales possibles.

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    2- La pluralit :

    Le devoir dimposer toutes les assiettes fiscales possibles, par le moyen de plusieurs

    impts, car seule la multiplicit pourra nous satisfaire une rentabilit financire

    accrue. Actuellement, le Maroc a opt pour un systme synthtique dimpt : la

    division tripartite : IGR, I.S, et T.V.A.

    3- Lautomaticit :

    Laugmentation du taux de limpt engendre automatiquement, laccroissement de

    la rentabilit dimpt.

    4 La stabilit et llasticit :

    Un systme fiscal, pour tre productif doit comprendre :

    Des impts stables qui garantissent des recettes et des ressources constantes, non

    soumises la conjoncture conomique.

    Des impts lastiques qui permettent une rentabilit en corrlation avec la

    conjoncture conomique.

    En somme, limpt joue un rle financier important qui permet lEtat de remdier

    aux ingalits socio-conomiques que cre le libralisme sauvage.

    B. le rle social : La justice fiscale

    La justice fiscale

    Il faut dire que la dfinition de la notion de justice fiscale est difficile dans la mesure

    o elle change dans le temps et dans lespace. Cest pour cela quon tente de faire

    une analyse du rle social de limpt, afin dclaircir cette notion, ceci travers deux

    niveaux : Lgalit devant limpt et lgalit par limpt.

    1 Lgalit devant limpt :

    cest--dire la participation de tous et de chacun leffort fiscale selon le principe de

    la capacit contributive. Larticle 5 et 17 de notre constitution posent ce principe,

    mais en ralit cette galit nest pas applique dans le systme fiscal, cette

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    inapplication peut engendrer dautres ingalits qui aggravent celles existantes en

    matire de rpartition du revenu national. Cette absence dencadrement nuit

    normment au principe de lgalit devant limpt qui devient vici et vid de son

    sens et sa porte constitutive. On peut justifier ce disfonctionnement par des ralits

    clatantes dabord :

    a) lhgmonie de limposition indirect :

    Ce phnomne reflte bien le dsintressement, voire la ngligence de la justice

    fiscale marocaine, car 70 % des recettes fiscales proviennent des impts indirectes

    qui sont par nature anesthsiantes et indolores, et qui sont supports enfin de

    compte par le consommateur final, ce qui touche ngativement les dtenteurs des

    revenus moyens et faibles, mme les sans revenus. Cette imposition indirecte

    augmente la charge et la possession fiscale des dmunis et des pauvres, cest dans ce

    sens que Marie Paul Jaunet disait que : lalourdissement de la fiscalit indirecte

    un effet social et accrot la charge fiscales des masses populaires. NGAOSY

    VATHN : va plus loin en parlant de la pauprisation des masses par limpt

    indirecte : ce sont les pauvres qui contribuent les plus la fiscalit indirecte.

    B) lapplication restreinte de la retenue la source :

    Lapplication de cette technique seulement aux salaris et aux fonctionnaires nuit

    normment au principe de lgalit, car elle est inquitable plusieurs niveaux :

    Cest une technique non gnralise toutes les catgories socioprofessionnelles,

    mais cest une application restreinte qui ne touche que les fonctionnaires et salaris.

    Cette non gnralisation de cette technique permet aux autres contribuables qui

    sont soumis au systme dclaratif de fraude, alors que les autres, cest un tiers qui

    calcule, dclare et collecte limpt et le verse au trsor public.

    Les assujetties cette technique payent leur impt avec une monnaie valorise

    (valeur jour), alors que les autres payent par une monnaie dvalorise. Donc cest

    une autre violation au principe de lgalit devant limpt.

    c) la fraude fiscale :

    Elle porte au principe de lgalit devant limpt plusieurs niveaux :

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    Elle constitue un manque gagner (une perte) pour lEtat, qui dpasse 20 M. de

    dirhams par an.

    Elle porte atteinte la comptitivit ;

    Elle tue le civisme fiscal, elle a un effet multiplicateur ;

    Elle fausse lquit et la justice des impts directes.

    Paul Marie Gaudmet disait : pour que la fiscalit directe soit quitable, il faut

    quelle ne soit pas fausse par la fraude, la fraude dtruit lquit de la fiscalit

    directe la plus perfectionne.

    2 lgalit par limpt :

    En regardant lhistoire de limpt, on peut dire avec Gabriel Ardaut dans sa thorie

    sociologique de limpt, disait quil y avait en cette ide de justice, une matire de

    rpartition des revenus et des richesses par le biais de linstrument fiscal.

    Cest une conception ancienne ractualise dans notre socit et dans les pays en

    voie de dveloppement. Car nous croyons fermement que lEtat, par linstrument

    fiscal, peut intervenir en matire dingalits conomiques et sociales afin dy

    remdier par la redistribution des revenus. Les plans de dveloppement

    conomique et social qua connu le Maroc depuis son indpendance ne cessent de

    parler de la ncessit de rduire les grandes diffrences en matire de revenu entre

    les pauvres et riches, et de lutter contre la pauvret afin de partager les fruits de la

    croissance conomique.

    Le souci de la justice distributive est le projet de toute socit juste et quitable.

    Cette redistribution rsulte de lintervention de lEtat qui met en place des

    mcanismes correcteurs de lingalit individuelle des revenus, qui est issue de la

    dtention des facteurs de productions. LEtat dispose de plusieurs moyens pour

    rduire les ingalits socio-conomiques tel que : les dpenses sociales, la politique

    des revenus, la politique de lducation et de lenseignement, la politique de

    lemploi et de la formation continue.

    Afin de rester fidle notre cours, nous devons analyser les aspects distributifs de

    limpt.

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    Historiquement, cest lallemand Adolf Wagner qui crivait ds 1890 que : limpt

    peut devenir un facteur rgulateur de la rpartition du revenu national, en

    modifiant la rpartition issue de la libre concurrence. Cest une ide

    rvolutionnaire en ce temps, car sa mise en application na commence quaprs la

    2me guerre mondiale.

    La thorie gnrale de limpt propose plusieurs moyens pour redistribuer les

    revenus par la fiscalit.

    1 la progressivit de limpt :

    Il faut que le taux de limpt soit progressif, en relation avec les facults

    contributives : le taux augmente au fur et mesure que le volume et le montant du

    revenu augmentent, afin darriver une certaine galit des sacrifices entre les

    diffrentes catgories de contribuables. De mme limpt progressif pourra jouer un

    rle important pour rendre le systme fiscale plus juste dans sa globalit,

    Paul Marie Gaudemet disait que : limpt progressif serait prconis comme un

    impt de redressement pour tablir la justice fiscale au sein dun systme fiscal

    fauss par linjustice de fiscalit indirecte.

    2 la slectivit de limpt :

    A ce niveau en prend en considration lorigine des revenus, si les revenus

    proviennent du travail (manuel, intellectuel ou les deux) limposition doit tre faible

    et trs mesure, pour les revenus mixtes (travail + capital) elle doit tre moyenne ou

    modre, alors quelle doit tre lourde pour les revenus des capitaux.

    Cette technique permettra un avantage pour ceux qui dtiennent les revenus travail.

    3 la personnalisation de limpt :

    A ce niveau on doit prendre en considration la personne contribuable, ses charges

    familiales et professionnelles.

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    4 la slectivit des impts indirects :

    la slection se fait en fonction de la nature du besoin :

    En exonrant les consommations et les produits de premire ncessit.

    Imposer un taux trs modrs consommation courante.

    Un taux important pour la consommation de confort.

    Un taux trs levs pour les consommateurs de luxe.

    Cette technique permet de protger les petits et moyens consommateur.(faible

    revenu).

    Conclusion : ces moyens et ces techniques ne peuvent tre efficace si la fraude

    fiscale intervient, car elle va fausser le jeu de redistribution, de mme quils

    nauront de rle distributif que si leurs fruits sont canaliss vers les dpenses

    sociales.

    C. le rle conomique de limpt

    Limpt peut jouer un rle trs important dans le dveloppement conomique

    plusieurs niveaux :

    1) mobiliser les ressources internes /financement interne du dveloppement :

    La fiscalit peut mobiliser les ressources disponibles cest--dire les collecter pour

    les acheminer vers les dpenses publiques dinvestissement surtout si on prend en

    considration que la partie essentielle des investissement du Maroc est ralise par

    le secteur public, de mme cette mobilisation optimale des ressources internes par la

    fiscalit accrot et renforce lindpendance vis--vis de lextrieur, car le recours

    des solutions de facilit immdiate (lendettement extrieur) ne peut que porter

    atteinte la libert de dcision conomique et financire.

    2) la fiscalit et lpargne :

    Partant du principe que les agents conomiques changent et modifient leur

    comportement de consommation (pargne devant limpt), ce dernier influence et

    dtermine le choix entre lpargne et la consommation, donc la fiscalit peut

    intervenir pour favoriser la formation de lpargne et son consommation, cest--

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    17

    dire, non pas lencouragement de lpargne en soi, mais cette dernire sera

    acheminer vers les circuit dinvestissement. De mme que lEtat peut exercer une

    action de freinage des consommations de luxes et le gaspillage des revenus et

    fortunes en pnalisant la dpense pour inciter les agents conomiques pargner.

    Plusieurs techniques dencouragement de lpargne :

    Encourager lpargne liquide (D.A.T) et les bons de trsor.

    Inciter lpargne logement.

    Favoriser lpargne collectif (rgimes dassurances)

    3) la fiscalit et linvestissement :

    Thoriquement, linstrument fiscale peut jouer un rle trs important dans

    Lencouragement des investissements en accordant des avantages aux investisseur,

    depuis 1959 le Maroc a entrepris la politique dinitiation linvestissement par les

    fameux codes dinvestissement : Codes dInvestissement Industriel, Maritimes,

    Miniers, Exportation, Enseignement priv. Ces codes accordent automatiquement et

    de faon arbitraire un ensemble davantages fiscaux pour inciter linvestissement

    priv national et international, mais malheureusement cette politique na pas pu

    donner de rsultats escompts, car le capital priv marocain ninvesti que dans les

    activits faciles, mais pas risqus et rentabilit immdiate : Lesprit de commerant

    domine plus que celui de lentrepreneur.

    Sagissant de linvestissement tranger, il est gnralement admis que la dcision

    dinvestir dans un pays prend en considration certains lments :

    Politiquement : la stabilit des institutions et respect de la justice et son autonomie.

    Administrativement : linvestisseur cherche les lois modernes et efficaces, de

    procdures faciles et une communication adquate.

    Techniquement : il cherche une infrastructure moderne et gnrale.

    Et conomiquement : il cherche une politique conomique claire, un march

    suffisant et en expansion, et des perspectives dexportation.

    D. les modalits de limpt ou la technique fiscale

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    La technique fiscale est lemploi des procds qui permettent ltablissement le

    calcul de limpt et sa liquidation, et le recouvrement du prlvement fiscal. 3

    questions rsument cette technique :

    1) Que frappe limpt ? Lassiette fiscale. (Impts directs/indirects, impts sur le

    revenu, le capital, la dpense.)

    2) Combien va-t-il prlev ? La liquidation de limpt.

    3) Comment limpt est-il prlev ? Le recouvrement de limpt.

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    Chapitre 1 : lassiette de la matire imposable

    Au dbut ctait la personne humaine en soi qui tait lassiette fiscale quon appelait

    limpt capitation : cest un prlvement par tte dhabitation.

    Cette matire imposable a t caractrise par sa simplicit, sa facilit de calcul et sa

    commodit de protection, mais avec le dveloppement de lactivit conomique et

    sociale, plusieurs assiettes fiscales vont voir le jour (revenu du capital, salaire,

    action..) ce qui reflet une pluralit des matires imposables dans le but daccrotre la

    rentabilit financire de limpt, devant cette pluralit des assiettes plusieurs

    classification simposent.

    En premier lieu, la classification des assiettes fiscales qui vont rpondre un souci

    administratif, en second lieu, celles commandes par un souci conomique, cest--

    dire la distinction tripartite entre impt sur le revenu, sur le capital et celui sur la

    dpense.

    A. Limpt direct et limpt indirect

    Cette classification remonte la rvolution franaise, car lassemble constituante la

    dfinit comme suite : la contribution directe stend toute imposition foncire o

    personnelle assure directement par les personnes..

    Les contributions indirectes sont tous les impts sur la fabrication, la vente, le

    transportimpt dont le produit est ordinairement avanc par le fabricant, le

    marchand, support indirectement par le consommateur.

    Donc on peut dire que limpt est direct quand il est assis sur la jouissance dun

    capital ou dun revenu, ce qui veut dire que cet impt touche ce quon gagne et ce

    quon possde, alors que limpt indirect frappe les oprations de production, de

    circulation, dchange et consommation cest--dire il touche ce quon dpense.

    1) Le critre administratif :

    Selon ce critre, limpt est direct si sa perception se fait selon un rle normatif : un

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    20

    document qui contient le nom, le montant de la matire imposable, les taux

    appliqus, et les dlais de paiement de chaque contribuable, cette opration se fait

    par ladministration des impts directs et taxes Rabat.

    Ce rle normatif fait dfaut dans limpt indirect.

    2) Le critre conomique :

    Ce critre se base sur la rpartition finale de la charge fiscale, cest--dire limpact

    rel de limpt :

    Limpt est direct sil est support par celui qui le doitle recevable lgal qui est

    par le contribuable.

    Limpt est indirecte quant il ne reste pas la charge de la personne qui le doit

    (recevable) puisque cette personne rpercute la charge fiscale sur un tiers, donc

    limpt indirecte nest pas support par le dbiteur lgal (recevable) mais par le

    dbiteur de fait (contribuable) exemple : lacheteur dune voiture paye au vendeur

    en plus du prix de la voiture, la T.V.A qui est verse au trsor public par ce dernier.

    Le recevable ici cest le vendeur, alors que le contribuable qui supporte cette charge

    fiscale est lacheteur.

    Remarque : les textes prcisent les recevables de limpt, cest--dire ceux qui

    incombent limpt, mais la charge fiscale paye par ces recevables peut tre rejete

    sur des tiers dans 2 conditions :

    1 La permission de lgislateur (le cas de la T.V.A qui est incorpore dans le prix de

    vente).

    2 Le vouloir du recevable : quant ce dernier rpercute sur un tiers une partie ou la

    totalit de limpt en exploitant des circonstances de conjoncture de lconomie et

    cela rentre dans le cadre de la fraude fiscale.

    Critique du critre : ce critre de distinction fait lobjet de certaines critiques :

    - un impt peut tre qualifi de direct et d'indirect la fois, suivant la qualit de

    personne qui le pays : Vignette- auto. Pour remdier cette problmatique nous

    nous mettons daccord avec J.F Picard quant-il dit : il faut indiquer chaque fois

    quon utilise le critre de distinction auquel on se rfre en distinguant entre les 2

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    21

    impts.

    B. Limpt sur le revenu limpt, sur le capital limpt et sur la

    dpense

    1) Impt sur le revenu :

    Il touche les contribuables selon ce quils touchent ou gagnent rellement, cest--

    dire sur leurs vraies capacits contributives, il impose soit la totalit des revenus

    dune personne (impt systmatique) soit une catgorie de ses revenus (impt

    analytique).

    -Les impts analytiques o cdulaires : imposent sparment chaque catgorie de

    revenus par un impt spcifique ayant ses propres rgles en matire dassiette, de

    liquidation et de recouvrement. Avant la rforme, le rgime fiscal marocain tait

    cdulaire de sorte que la fiscalit directe comportait 12 cdules : impt agricoles,

    IBP, PTS, la Patente, TU, PSN

    Les impts systmatiques impose la totalit des revenus dun mme contribuable

    dou lappellation I.G.R.

    Gnralits sur le revenu :

    Le revenu se caractrise par sa priodicit alors que la capital se caractrise par la

    permanence larbre est le capital et les fruits de larbre est le revenu . Nous

    devons signaler que du point de vue conomique, il est difficile de dfinir le revenu,

    car cela dpend des calculs personnels et subjectifs des agents conomiques. Devant

    cette difficult, le fiscal doit avoir recours sa propre conception du revenu et cela

    de faon empirique, deux thories ont vu le jour :

    ** La thorie de la source : qui considre que le revenu nest que le produit dun

    capital, dun travail ou dune activit mixtes. Et pour parler dun revenu selon cette

    thorie il faut deux lments :

    1) Une origine matrielle ou immatrielle ( un fonds, une maison, une terre..) soit

    une capacit humaine( travail musculaire ou intellectuel).

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    22

    2) Une durabilit et une rgularit de la valeur cre.

    ** La thorie de lenrichissement : qui considre le revenu comme tant tout

    accroissement de la valeur quelque soit lorigine et la dure, donc mme un simple

    enrichissement accidentel, mme une fois dans la vie est considr comme un

    revenu et doit par consquent subir limpt (hausse boursire, un gain au hasard ou

    un hritage..).

    Les systmes fiscaux dans le monde ont dbuts par la thorie de la source et ont

    volus vers la thorie de lenrichissement qui largie normment lassiette fiscale

    afin de satisfaire les besoins financiers accrus des pouvoirs publics.

    Evolution :

    Limpt sur le revenu tait cdulaire puis il devient systmatique.

    I.G.R est institu pat un Dahir le 21 Novembre 1981, il touche les revenus globaux

    raliss par les personnes physiques au cours dune anne, son article 1 numre les

    diffrentes catgories des revenus imposs : les revenus professionnelles, revenus

    fonciers, revenus agricoles..

    La loi de finance de 1994 a fiscalise les produits des placements financiers, celle de

    1996 a assujettie les revenus de cession, des actions et pactes sociales I.G.R.

    Le Dahir uniformis les exonrations et les dductions.

    LI.G.R prsente davantages srs tels que la simplicit, lacceptation psychologique

    des contribuables, la possibilit de personnalisation de mme il permet des

    prvisions fiscales relles et une planification efficace.

    2) Impt sur la dpense :

    On peut dfinir la dpense comme tant une soustraction de la richesse par la

    dpense du revenu ou du capital pour se procurer des biens et des services, donc

    limposition sur la dpense est limposition de la consommation.

    Cette forme dimposition remonte la premire Guerre Mondiale o les besoins

    financiers ncessitaient la recherche dune assiette fiscale trs largie.

    Imposer la dpense peut seffectuer soit par des impts sur la dpense, soit par ..

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    23

    sur la dpense.

    Dans le premier cas, on a cre plusieurs taxes spcifiques qui frappent des dpenses

    spcifiques tel que la taxe ptrolire, taxe sur le sucre, taxe sur le tabac cest ce

    quon appelle La taxe intrieure de consommation. De mme on trouve les droits

    denregistrement et des timbres qui sont exigibles loccasion de certaines

    oprations (passeport, C.I.N, permis de conduire) le droit denregistrement

    touchent les mutations de la fortune des particuliers (vente, hypothque,

    succession..). de mme, il y a des taxes judiciaires, les taxes sur les assurances, sans

    oublier limportance des droits de douanes dans limposition de la dpense.

    Dans le second cas, limposition touche la globalit de la consommation, sa

    manifestation rcente est la T.V.A introduite au Maroc en 1986 et qui a t opre

    dans le cadre du plan dajustement structurel (PAS), impos par les institutions

    financires internationales pour accrotre les recettes de lEtat marocain.

    Elle sapplique aux oprations industrielles, commerciales et artisanales et celle

    relevant de lexercice dune profession librale. Elle est caractrise par une assiette

    fiscale trs largie : les oprations industrielles, les commerants, importateurs, le

    commerce de groupe, les oprations immobilires et de lotissement, restauration,

    oprations de banque, les professions librales, avocats, mdecins. Ce qui

    explique sa plus grande productivit financire.

    Les taux appliqus :

    ** 7 % pour les produits de 1re ncessit et oprations de C.I.H.

    ** 10 % pour les produits alimentaires, boissons consommes sur place,

    lhbergement.

    ** 14 % pour les graisses alimentaires, caf, fruit, restauration.

    ** 20 % pour les autres produits et services.

    Remarque : il faut que cet impt sadapte la situation conomique et sociale de

    chaque contribuable, car pour lachat dun produit les titulaires des revenus faibles

    supporte la mme charge fiscale que les titulaires des grands revenus, cet tat de

    chose saggrave en imposant des produits de 1re ncessit que les plus pauvres

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    24

    doivent acqurir, un taux qui conduit un appauvrissement de cette catgorie.

    3 ) Impt sur le capital :

    Il frappe le patrimoine permanent du contribuable ce qui revient dire que la

    matire imposable peut tre trs large (liquidation disponible, valeur aux porteurs,

    lingots dor, bijoux, proprit btis ou non, objet dart, vhicules de luxes,

    bateaux)

    On constate des difficults normes pour valuer cette matire imposable, raison

    pour laquelle on a tendance dire que limpt sur le capital est improductif, surtout

    si on y ajoute les proportions normes de fraude et dvasion fiscale mme dans les

    pays dO.C.D.E.

    Dautres part, il entre 0,90% et 12% des recettes fiscaux.

    Au Maroc, il y a pas dimpt sur le capital au vrais sens du terme, mais il y a des

    manifestations dimposition sur le capital par quelque impts : Taxe sur les terrains

    urbains non btis et droits de succession.

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    25

    Chapitre 2 : lvaluation de la matire

    imposable

    A. lvaluation indirecte de la matire imposable.

    Elle revient aux agents de ladministration fiscale qui cherchent connatre la valeur

    montaire imposable par le recours certains lments qui peuvent rvler son

    importance. A ce niveau on est confront 2 procds :

    1 le systme indiciaires : valuation daprs des signes extrieurs.

    Ces systmes se bases sur le recours aux indices aux signes extrieurs pour

    dterminer la valeur de la matire tel que le montant de loyer, le nombre des

    fentres et de portes, le nombre des machines, le nombre demployer, limportance

    de la ville.

    Critique de la mthode :

    Les signes ne refltent pas la vraie valeur de la matire imposable, ce qui rend

    lvaluation approximative et nullement la relle, ce qui prsente un grand risque

    dinjustice en agissant ainsi, ce qui nous a pouss a abandonn ce systme mais on

    la gard comme moyen et technique de contrle des dclarations des contribuables

    (larticle 163 du code gnral des impts de France et larticle 27 de la loi fiscale.

    2 Le systme forfaitaire : ce systme revt 2 formes :

    Le forfait lgal : cest le lgislateur qui dtermine certaines composantes de la

    matire imposable : exemple : 17 % pour les salaris, 25 % pour les employs

    dimprimeries qui travaillent la nuit et les travailleurs des mines, 35 % pour les

    artistes.

    Le forfait conventionnel : il permet au contribuable de ngocier etc.

    Lvaluation de la matire imposable qui sera valable pour anne fiscale.

    Avantages du systme Forfaitaires :

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    26

    Allge les obligations comptables et fiscales des contribuables.

    Une facilit administrative.

    Simplifier les contrles et viter les vrifications.

    Rduire les possibilits de contentieux Zro.

    Et cest pour remdier les critiques adresses lvaluation indirecte quon a pens

    lvaluation directe.

    B. Lvaluation directe de la matire imposable

    Elle se fait sur la base de la collaboration avec les contribuables et sur leur bonne foi

    : systme dclaratif.

    1 La dclaration par les contribuables :

    Elle est exige par la loi, ce systme se base sur la bonne volont, la sincrit, le sens

    du civisme et la bonne foi du contribuable, la dclaration est rgie par larticle 100

    de lI.G.R et 27 de lI.S.

    2 Le contrle de la dclaration :

    Le fisc a plusieurs pouvoirs qui lui permettent de le mener ce contrle.

    Pouvoir dinvestigation : cest quant le fisc qui demande au contribuable les

    renseignements, les justifications soit verbalement soit par crit, soit faire appel un

    tiers pour lui fournir des de mme quil dispose du droit de visite et de constat.

    Pouvoir de vrification : les agents du fisc peuvent faire une vrification de la

    comptabilit des administrations de lEtat, des communes et dentreprises

    publiques, sans que le principe du Secret professionnel ne soit viol et ce

    conformment larticle 39 de LI.S.

    3 Le rsultat du contrle :

    Si ladministration fiscale trouve des erreurs o des anomalies rgies par la bonne

    foi, elle peut rectifier la dclaration initiale du contribuable partiellement, cest le

    pouvoir de rectification.

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    27

    Si ladministration fiscale constate que la dclaration du contribuable est

    frauduleuse, le fisc, dispose du pouvoir dimposition doffice : il value directement

    la matire imposable, sorte de pnalisation.

    4 La dclaration par un tiers :

    Elle concerne les salaires et traitements qui sont dclars par un tiers :

    Patron===salari, ladministration=====fonctionnaires, ce type de dclaration est

    crdible et value de faon vraie la matire imposable, elle anantit toute possibilit

    de fraude (technique de retenue la source).

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    28

    Chapitre 3 : la liquidation dimpt

    A. Taux proportionnel

    Limpt est proportionnel lorsque son taux reste constant quelque soit la quantit et

    la valeur de la matire imposable (Taux uniforme). Il est injuste car il sapplique

    tous les revenus sans aucune considration du revenu (prestations de la CNSS).

    B. Taux progressif

    Il augmente au fur et mesure que le volume et la quantit de la matire imposable

    augmentent. Cest un taux qui vise lquit et la justice fiscale, il y a 2 modalits de

    progressivit :

    1 Progressivit par classe ou globale :

    Selon cette technique, les contribuables sont rpartis en classe, selon leurs revenus et

    pour chaque classe dtermine on applique un Taux dtermin, ce taux est croissant

    chaque fois quon passe dune classe une autre.

    Cette mthode prsente un inconvnient grave et majeur qui concerne le passage

    dune classe une autre, cest pour remdier cette injustice quon a pens la

    progressivit par tranche.

    2 Progressivit par Tranche :

    On divise la matire imposable en plusieurs tranches et chaque tranche subit un

    taux propre, de plus en plus lev jusqu ce quon atteint la tranche suprieure. On

    calcule sparment limpt de chaque tranche et in additionne ces impts pour

    avoir limpt global.

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    29

    Chapitre 4 : le recouvrement de limpt

    Cest lensemble de procdes et oprations qui aboutissent a versement du produit

    des impts dans les caisses de trsor public.

    Concernant les modalits de recouvrement on doit faire la distinction entre :

    A. Les modalits de recouvrement lis la date

    A ce niveau on fait la distinction entre :

    1- Les droits au comptant :

    Leur paiement se fait immdiatement et sur place : impt indirect, droit

    denregistrement, timbre..

    2- Les droits constats :

    Le recouvrement implique lintroduction de certains dlais pour couvrir limpt :

    gnralement les impts dus pour les revenus de lanne 2003 ne sont exigibles

    quen 2004, cest la rgle gnrale. Mais le lgislateur peut prvoir des acomptes

    (paiement partiel) provisionnel de limpt sur les socits quatre fois par an

    hauteur de 25 % chaque trimestre.

    B. Les modalits lies la formalit de paiement

    Deux procdures sont concernes :

    1- Le recouvrement par voie de rle :

    Limpt se paie aprs ltablissement dun acte administratif qui fixe pour chaque

    contribuable la matire imposable : taux, limpt et, le nom, le montant, dlai.

    2- Le recouvrement par voie de retenu la source :

    Cest un tiers qui se charge de la collecter.

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    30

    Patron========== salari

    Ladministration============fonctionnaires.

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    31

    Partie 2 : Le budget de lEtat

    Le budget est instrument dont dispose lEtat pour mettre en application sa politique

    conomique politique.

    Donc cest un moyen important pour dynamiser lconomie et le social pour

    remdier aux problmes communs.

    Les choix et orientations du budget ne peuvent tre analyss hors dun cadre

    politico idologique, car la politique conomique et sociale des dcideurs est

    matrialise par un ensemble de projets programms devant un ensemble de

    ressources financires pour les raliser.

    Etudier le budget de lEtat nous impose de considrer et de penser tous les facteurs

    qui influencent les choix budgtaires.

    Le budget de lEtat ne peut tre neutre, donc aucune sparation entre le politique et

    le financier nest concevable.

    Chapitre 1 : Dfinition :

    La loi organique des finances publiques (N 7-98 sujet du Dahir 138-98-1) du 26

    Novembre 1998 nous dit : la loi de finance prvoit, value, nonce et autorise, pour

    chaque anne budgtaire, ensemble des ressources et des charges de lEtat, dans les

    limites dun quilibre conomique et financier quelle dfinit.

    Selon cet article, la loi de finances est un acte de prvision cest--dire des chiffres

    que concernent les recettes et les dpenses, de mme cest un acte dautorisation,

    cest--dire la permission donne au Gouvernement pour excuter ses dispositions.

    Si on se rfre larticle 2 de la loi organique relative a la loi de finance (L.O.F) qui

    stipule : Sont rputes lois de finances au sens du prsent texte :

    - la loi de finances de lanne.

    - Les lois de finances rectificatives

    - La loi de rglement.

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    32

    Dans ce texte le budget de lEtat nest que la loi de finances annuelle cest--dire

    concide avec lanne civile du 1er au 31 Dcembre.

    Concernant la loi de finances rectificative, celle-ci peut intervenir au cours dune

    anne budgtaire pour modifier soit les charges soit les ressources tablies dans la

    loi de finances et ceci sous limpact dune conjoncture ou des alas de lconomie et

    du social.

    Par exemple : une grve gnralise de lenseignement.

    Donc, le Gouvernement ne peut modifier les rubriques des charges ou des recettes

    sur la loi de finances durant son excution que par loi rectificative.

    Larticle 4 de L.O.F dicte que : seules les lois de finances dites rectificatives, en

    cours de lanne, modifient des dispositions de la loi de finances de lanne.

    Nous devons souligner que les lois rectificatives obissent et rpondent aux mmes

    formalits techniques, juridiques et constitutionnelles qui rgissent la loi de finances

    annuelle au niveau de llaboration, discussion, vote, excution et contrle.

    Concernant la loi de rglement , elle intervient aprs lexcution de la

    loi de finances annuelle pour sassurer la bonne excution et de la vrit des

    ralisations des prvisions contenues dans la loi de finances initiale.

    Larticle 47 de la L.O.F stipule : une loi dite de rglement constate le montant

    dfinitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dpenses se

    rapportant une mme anne budgtaire et arrte le compte de rsultat de lanne.

    Ce projet de loi doit tre dpos sur le bureau dune des deux chambres du

    Parlement, du plus tard, la fin de la deuxime anne budgtaire qui suit lanne

    dexcution de la loi de finances.

    Il (le projet) est accompagn dun rapport de la cour des comptes sur lexcution de

    la loi de finances

    Donc cest le Gouvernement qui est oblig de prparer ce compte de rsultat et le

    dposer dans un dlai de Deux ans pour tre discut et vot par le parlement.

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    33

    Chapitre 2 : lElaboration de la loi de finances :

    Nous pensions trs important cette phase dElaboration en matire dorientation et

    de choix stratgiques.

    1) Le champ politique :

    ( la nature tu parti politique ou de la coalition ^politique qui Gouverne)

    La conjoncture politique, les groupes de pressions, les lections, la conjoncture

    politique internationale.

    2) Le champ socio-conomique ;

    Le seuil de la pauvret, lanalphabtisme, le taux de scolarit, le chmage, les

    structures conomiques, linflation, la comptitivit..)

    Chapitre 3 : les auteurs, lvaluation de la loi de

    finances.

    Section 1 : les auteurs de la loi de finances :

    Larticle 32 : de la loi organique des finances stipule : Sous lautorit du 1er

    ministre, le ministre charg des finances prpare le projet de loi de finances.

    Donc cest lexcutif qui est hgmonique, ce niveau cette hgmonie est due a :

    - Comptence Humaine et matrielle.

    - Un savoir faire trs dvelopp et lexistence dun reprsentant permanent du

    Ministre des finances au sein de tous les ministres.

    Et au sein du Gouvernement, le rle du ministre des finances est prpondrant en

    cette matire.

    Cest la direction du budget qui invite les dpartements ministriels faire leur

    proposition selon des normes des priorits et des plafonds dans le cadre du respect

    de la politique gouvernementale et des plans de dveloppement en vigueur ( les

    lettres de cardage et de runion des exposs, des explications)

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    34

    La direction du budget collect ces propositions et tablie un document unique

    synthtique qui sera soumis au conseil de Gouvernent pour approbation.

    Cest le ministre qui joue le rle de larbitre en matire de diffrents, car chaque

    ministre essaie de dfendre ses chiffres. Ce qui entrane quelques correctifs sur le

    projet initial.

    Aprs approbation du conseil du Gouvernement, le projet de loi de finance est

    soumis lapprobation du conseil des ministres prcit par le Roi, selon larticle 62

    de la constitution de 1996 : le ministre a initiative des lois aucun projet de lois ne

    peut tre dpos par ses soins sur le bureau de lune des deux chambres avant quil

    nen ait t dlibr en conseil des ministres .

    Les prvisions sont les suivantes :

    Les recettes de lAdministration des Douanes et les impts indirects : 33.4 Milliard

    de DH.

    Section 2 : les techniques dvaluation de la loi de finances :

    Les techniques dvaluation se diffrent selon les rubriques budgtaires :

    a) Lvaluation des recettes :

    Plusieurs techniques sont envisageables :

    ** La rgle de PENULTIEME : sa base est la dernire loi de finance pour valuer les

    recettes possibles, cest--dire quon reconduit automatiquement les mmes chiffres

    que lanne prcdente.

    ** La rgle de Tantimes de majoration : les chiffres sont tablis en fonction de la

    moyenne des plus values des recettes des 5 derniers exercice financiers.

    ** Lvaluation directe : elle se base sur les statistiques, sur les connaissances les

    plus rcentes en matire fiscale et conomique.

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    35

    b) Lvaluation des dpenses :

    Deux techniques coexistent :

    1. Lvaluation des services vots :

    Cest le cas des dpenses ordinaires et ncessaires pour le bon fonctionnement de

    lAdministration et qui sont dj enregistres lanne passe. Donc il y a

    reconduction automatique de ces dpenses car elles sont dj votes leur c.

    2. Lvaluation des dpenses ou mesures nouvelles :

    Pour ces dpenses, il y a lieu de crer des commissions dtudes et dvaluation qui

    tudient le plus scientifiquement possibles, le cot de la dpense ou de la rforme

    ou du programme. [ Par exemple : les autorits augmente le SMIG]

    Tout a pour viter la sous-valuation et la survaluation.

    Section 3 : Prsentation de la loi de finances :

    La prsentation de la loi de finances selon 27 de la L.O.F se compose de deux parties

    :

    1. La premire arrte des donnes gnrales de lquilibre financier, elle

    comporte :

    Lautorisation de percevoir les recettes publiques

    Lautorisation dmission des emprunts

    Des modifications et les suppressions des dispositions en matire de ressources

    publiques.

    Lvaluation globale des recettes du budget gnral du budget annexe et des

    comptes spciaux du trsor.

    2. La deuxime partie arrte par chapitre les dpenses du budget gnral et par

    compte les dpenses spciales du trsor.

    Pour les dpenses publiques Marocaines, elles sont groupes sous Trois titres :

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    36

    Les dpenses de fonctionnement : on prvoie un chapitre pour le personnel et un

    autre pour le matriel et divers..

    Les dpenses dinvestissement : comportent un Chapitre par

    dpartement ministriel.

    Les dpenses relatives la dette publique : elles sont reprsentes en deux

    Chapitres, le premier comporte les dpenses en intrt des commissions, et le

    deuxime relatif a lamortissement de la dette publique.

    Remarque : concernant les recettes de lEtat, elles font lobjet de lArticle 11 de

    lL.O.F.

    Impts et taxe ;

    Produit des amendes ;

    Les rmunrations des services rendus ;

    Les dons et legs ;

    Les revenus du domaine ;

    Le produit des exploitations et des participations financires de lEtat ;

    Le produit de cession des biens meubles et immeubles ;

    Le produit des emprunts.

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    Chapitre 4 : Principes budgtaires dans le cadre juridique du

    budget.

    Section 1 : le principe de lannualit :

    a) Principe :

    Le budget est tabli chaque anne et pour une seule anne.

    Ce qui implique aussi que le parlement vote chaque anne le budget de lEtat.

    Lanne budgtaire concide avec lanne civile.

    b) Justification :

    Ce principe est justifi par :

    Des raisons politique : le contrle rgulier de lactivit gouvernemental par le

    pouvoir lgislatif.

    Des raisons techniques : lannualit oblige lAdministration produire en

    respectant des priodes rapproches.

    Des raisons conomiques : a correspond au rythme de la vie conomique et

    sociale.

    Cette rgle a subi quelques critiques, lannualit ne permet pas un jugement

    rationnel sur la politique conomique et sociale du Gouvernement car pour bien

    juger, il faut attendre la ralisation effective des programmes. De mme plusieurs

    projets dinvestissement dpassent le cadre annuel.

    c) Exception :

    Pour remdier ces critiques il y a eu plusieurs assouplissements :

    Les autorisations de programme qui subissent, un seul vote a leur dbut par le

    parlement qui dtermine leur coup de global, malgr que ces programmes peuvent

    staler sur plusieurs annes.

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    Les lois rectificatives de finances : (PVR de Parlement).

    Section 2 : Principe de lunit :

    Cest la runion de toutes les recettes et de toutes les dpenses dans un document

    unique.

    Ce document unique facilitera la lecture et le contrle parlementaire et facilitera la

    recherche de lquilibre budgtaire.

    Les exceptions de ce principe sont :

    Les budgets annexes :

    Ce sont des budgets spciaux des services de lEtat dont lactivit est de produire

    des biens ou rendre des services contre paiement et qui nont pas dautonomie

    financire.

    Actuellement au Maroc nous avons deux Budgets annexes :

    La R.T.M

    La conservation foncire.

    Les comptes spciaux du Trsor :

    Ces comptes spciaux du Trsor retracent des oprations spciales :

    Soit des oprations spcifiques qui ne peuvent tre incluses dans le

    cadre du budget gnral.

    Soit des oprations financires qui seront suivies de remboursement.

    Soit des oprations financires dinvestissement qui dpassent le cadre annuel.

    On peut dire que ces oprations comptables sont le fruit dune application dune

    obligation contractuelle de lEtat.

    Les comptes spciaux du Trsor sont cres par la loi de finances et par le parlement,

    mais en cas durgence le Gouvernement par Dcret peut crer de nouveau comptes

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    spciaux du trsor selon lArticle 65 de la constitution condition que ces derniers

    soient ratifis par le parlement dans la session suivante.

    Section 3 : le principe de luniversalit :

    Cest la prsentation du bloc des recettes et bloc des dpenses dans leurs tat brut

    cest--dire quils sont deux blocs spars ce qui implique quil est impossible

    doprer une compensation entre une dpense et une recette ( la rgle de non

    compensation), et qui est impossible daffecter telles Recettes telles Dpenses.

    (Rgle de non affectation).

    a) La rgle de non compensation :

    Les ministres ne peuvent pas faire une compensation entre les recettes et dpenses

    de leurs ministres afin de dgager un solde positif ou ngatif. Cette rgle est

    prsente pour lutter contre tout gaspillage possible, si le solde est positif.

    b) La rgle de non affectation :

    Puisque le bloc des recettes et celui des dpenses sont spars, il est impossible

    daffecter telles recettes a telles dpenses.

    Par exemple : il est impossible daffecter des recettes des droits de consommation

    dalcool et de tabac aux dpenses sanitaires. Cette rgle connat des exceptions :

    Les fonds de concours : ces fonds qui sont verss par des personnes morales ou

    physiques pour concourir (participer) avec ceux de lEtat pour raliser des projets

    dintrt gnral, sont bien affects cest--dire quil faut respecter la volont des

    parties versantes pour la ralisation du projet.

    Les budgets annexes : car ces budgets annexes comportent des recettes bien

    affectes des dpenses bien prcises.

    les recettes de la R.T.M doivent tre affectes pour le dveloppement de lespace

    audio-visuel Marocain .