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24 DÉCEMBRE 2009 FH 3330 Déclaration annuelle relative au départ de certains salariés « âgés » Pénalités seniors : les PME auraient trois mois de plus pour négocier Frais de justice du CHSCT : à l’employeur de payer Commissaire aux comptes et rapport de gestion INFOS BRÈVES PAGE 2 FH 3330 La revue fiduciaire Feuillet Hebdo www.revuefiduciaire.com ISSN 0223-4718 6,50 ¤ N°1365 SOCIAL Le paramétrage de paye pour 2010 PAGE 36 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 Cotisations, exonérations et régime microsocial PAGE 2 Prélèvements sociaux sur le patrimoine PAGE 14 Mesures relatives à la retraite et à l’invalidité PAGE 22 Lutte contre la fraude et mesures diverses PAGE 30 20091222124510573.LIV.indb 1 22/12/2009 12:46:50

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2 4 D É C E M B R E 2 0 0 9 F H 3 3 3 0

Déclaration annuelle relative au départ de certains salariés « âgés » Pénalités seniors : les PME auraient trois mois de plus pour négocier Frais de justice du CHSCT : à l’employeur de payer

Commissaire aux comptes et rapport de gestion

I N F O S B R È V E S PAGE 2

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330 La revue fiduciaire

Feuillet Hebdow w w . r e v u e f i d u c i a i r e . c o m

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N°1

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SOCIAL

Le paramétrage de paye pour 2010 PAGE 36

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

Cotisations, exonérations et régime microsocial PAGE 2

Prélèvements sociaux sur le patrimoine PAGE 14

Mesures relatives à la retraite et à l’invalidité PAGE 22

Lutte contre la fraude et mesures diverses PAGE 30

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INFOS BRÈVES INFOSS O C I A L

Déclaration annuelle relative au départ de certains salariés « âgés »

www.urssaf.fr, information du 27 novembre 2009

DÉCLARATION OBLIGATOIRE (RAPPEL). Tout employeur doit souscrire une décla-ration annuelle lorsqu’il a procédé, au cours d’une année civile, à la mise en préretraite ou à la mise à la retraite d’un salarié, ou au licenciement ou à la rupture conventionnelle homologuée d’un salarié âgé d’au moins 55 ans (c. trav. art. L. 1221-18). Cette décla-ration doit être souscrite auprès de l’URSSAF, au plus tard le 31 janvier qui suit l’année civile en cause, sous peine d’une sanction égale à 600 fois le SMIC horaire.MODALITÉS. Depuis l’année dernière, les employeurs qui procèdent à leur décla-ration annuelle des données sociales en format dématérialisé DADS-U sont dispen-sés de cette déclaration, dès lors que les données correspondantes sont renseignées dans la DADS. En revanche, en cas de DADS « papier », il fallait faire une décla-ration spécifique auprès de l’URSSAF.À compter de la DADS 2009, cette décla-ration est également intégrée dans la DADS « papier ». En conséquence, elle n’aura plus à être réalisée par un formulaire spéci-fique.

RF 999, § 717 ; RF 1002, § 127

Pénalité seniors : les PME devraient avoir trois mois de plus pour négocier

À compter du 1er janvier 2010, les entre- prises d’au moins 50 salariés devront acquitter une pénalité égale à 1 % des rému-nérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale si elles ne se sont pas dotées d’un accord collectif ou d’un plan d’action en faveur de l’emploi des seniors (c. séc. soc. art. L. 138-24). Les PME d’au moins 50 et de moins de 300 salariés n’auront toutefois pas à verser cette pénalité si elles sont couvertes par un accord de branche étendu et validé par le ministre du Travail. Or, un certain nombre de branches ne parviendront vraisembla-blement pas à conclure d’accord avant le 1er janvier 2010. Pour résoudre cette difficulté, le ministre du Travail, Xavier Darcos, a indiqué que les entreprises d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés qui ne sont pas couvertes par un accord de branche au 1er janvier 2010 disposeraient d’un délai supplémentaire de trois mois pour négocier leur propre accord ou se doter d’un plan d’action. Pour ces entreprises, la pénalité de 1 % n’entrerait donc en vigueur que le 1er avril 2010.Une circulaire ministérielle devrait prochai-nement officialiser cette tolérance.

RF 997, § 1590 ; FH 3318, § 2-2

BRÈVES INFOS BRÈVES INFOS

Directeur de la publication : Yves de la Villeguérin • Directeur des rédactions : Emmanuel de Truchis • Directrice de la rédaction : Marie-Christine Martini • Rédactrice en chef du Feuillet hebdomadaire : Sophie Merchat • Rédaction : Florence Bernal, Thierry Cours, Maud Geslot, Françoise Soulé (rédaction fiscale), Anne Laurique (chef de rubrique), Sylvie de Roumefort (rédaction juridique), Géraldine Anstett, Anne-Sophie Jouanneau, Nicolas Raymond, Catherine Sebbah (rédaction sociale), Christine Deveuve (PAO) • Le Feuillet hebdomadaire est édité par le Groupe Revue Fiduciaire • Président-directeur général : Yves de la Villeguérin • Principaux associés : SEPFI SA et OCIFAM SAS • Publicité, promotion : Martine Dreger, Sylvie Gay • Conception, direction artistique : Agence Reymann • Imprimerie : Vic Services, 34 quai de l’Aisne, 93500 Pantin • N° de la Commission paritaire : 1010 T 87221 • Dépôt légal décembre 2009 • Abonnement annuel - France : 185 ¤ - Hors métropole : 258 ¤ • Cette revue peut être utilisée dans le cadre d’actions de formation • Reproduction même partielle strictement interdite.

LA REVUE FIDUCIAIRE 100 rue La Fayette - 75485 Paris Cedex 10Service Relations Clients : 0 826 80 52 52 (0,15 ¤ ttc/min) - Fax : 01 41 83 52 53 www.GroupeRF.com

La revue fiduciaireFeuillet HebdoFH 3330

> Encart sur une partie du tirage : IFC-Expert

2 • La Revue Fiduciaire FH 3330 • 24 décembre 2009

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INFOS BRÈVES INFOS Frais de justice du CHSCT : à l’employeur de payer

Cass. soc. 2 décembre 2009, n° 08-18409 FSPB

FRAIS À LA CHARGE DE L’EMPLOYEUR.

Contrairement au comité d’entreprise, le comité d’hygiène, de sécurité et des condi-tions de travail (CHSCT) n’a pas de budget. Par conséquent, en cas de contentieux, les frais de justice engagés par le comité (frais d’avocat, notamment) sont à la charge de l’entreprise. Ce principe a été posé à l’oc-casion d’affaires dans lesquelles l’employeur contestait devant le tribunal de grande instance la décision du CHSCT de recourir à un expert (cass. soc. 26 juin 2001, n° 99-16096, BC V n° 231 ; cass. soc. 6 avril 2005, n° 02-19414, BC V n° 129). Ce n’est qu’en cas d’abus du CHSCT que l’employeur est dispensé de payer les frais de justice.SOLUTION IDENTIQUE AU PÉNAL. Dans le cadre d’une affaire où un CHSCT s’était constitué partie civile à la suite de l’ouvertu-re d’une information judiciaire à l’encontre de l’employeur à la suite d’un grave acci-dent, la Cour de cassation réaffirme que les frais de justice sont à la charge de l’en-treprise, en l’absence d’abus du CHSCT. Il convient de signaler que l’action en justice du comité n’a pas été considérée comme abusive, même si, au pénal, la constitution de partie civile du comité avait été jugée irrecevable (cass. crim. 11 octobre 2005, n° 05-82414, B. crim. n° 254).

RF 990, § 1780

J U R I D I Q U E

Commissaire aux comptes et rapport de gestion

C. com. art. A. 823-29-1 nouveau, arrêté du 3 novembre 2009, JO du 27, p. 20427

La norme d’exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes sur le rapport de gestion et sur les autres documents établis en vue de statuer sur les comptes a été homologuée par un arrêté du 3 novembre 2009. Elle concerne tous les documents légaux, réglementaires ou statutaires communiqués au commissaire aux comptes avant la date d’établissement de son rapport. Cette norme précise les diligences à effectuer pour cette mission.Dans toutes les sociétés, le commissaire aux comptes doit vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration, du directoire ou de tout organe de direction et dans les documents adressés aux action-naires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels (c. com. art. L. 820-1 et L. 823-10, al. 2 et 3).Dans les sociétés cotées ou qui sont con-trôlées par une telle société, il contrôle spécialement les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés, durant l’exercice, à chaque mandataire.

BRÈVES INFOS BRÈVES INFOS

La Revue Fiduciaire FH 3330 • 24 décembre 2009 • 3

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4 • La Revue Fiduciaire FH 3330 • 24 décembre 2009

SOMMAIRE FH 3330 SOM MAIRE FH 3330 SOMMAIRE SOMMAIRE FH 3330 SOM MAIRE FH 3330 SOMMAIRE

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 a été adoptée définitivement le 26 novembre 2009. Elle fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel et n’a pas encore été publiée au Journal officiel. Les commentaires des articles de ce dossier doivent s’entendre sous réserve des mesures qui pourraient être invalidées par le Conseil constitutionnel.

1 Cotisations, exonérations et

régime microsocial PAGE 1

L’emprise du forfait social s’étend Extensions à de nouvelles sommes

qui y échappaient jusqu’à présent 1-1 Taux doublé, passant

de 2 % à 4 % 1-4

Contributions dues au titre des régimes de retraite supplémentaire à prestations définies Contribution patronale sur les

régimes de retraite « chapeau » 1-5 Création d’une contribution

additionnelle sur les rentes élevées 1-8

Plus de gestion interne pour les régimes mis en place au 1er janvier 2010 1-9

Cotisations AT/MP : incitation à la prévention renforcée Recherche d’une plus grande

efficience de certains dispositifs existants 1-10

Cotisation supplémentaire pour risques exceptionnels 1-11

Nouvelles subventions directes pour la prévention des AT/MP 1-13

Régime microsocial simplifié Présentation du régime (rappel) 1-14

Perte du bénéfice de l’option assouplie 1-15

Ouverture du dispositif aux professions libérales déjà en activité au 1er janvier 2009 1-16

Mesures diverses Transfert du recouvrement

des contributions Pôle Emploi 1-17 Droit à l’image collectif

des sportifs professionnels : sursis réduit à 6 mois 1-18

Les hôtels-cafés-restaurants sauvent leur réduction sur les avantages en nature repas 1-19

Exonération aide à domicile employé par un CCAS 1-20

Contribution grippe A 1-21 Contribution sur les dépenses

de promotion des dispositifs médicaux 1-22

2 Prélèvements sociaux sur le patrimoine PAGE 14

Plus-values mobilières Suppression du seuil d’imposition

pour le calcul des prélèvements sociaux 2-1

Aménagement du régime d’imputation des moins-values 2-2

Déclaration des plus-values quel que soit le montant annuel des cessions 2-4

Aucune fraction de CSG n’est déductible 2-5

Simplification des articles du CGI relatifs à la CRDS 2-6

Impact sur le bouclier fiscal 2-7

Revenus des gestionnaires de structures de capital-risque Contribution salariale de 30 %

sur les revenus imposés comme salaires 2-8

IFU des structures de capital-risque déposées à compter de 2010 2-11

Assurance-vie : contrats dénoués au décès soumis aux prélèvements sociaux Un nouveau fait générateur :

le décès de l’assuré 2-12 Imposition des contrats comportant

une garantie en cas de décès 2-13 Entrée en vigueur 2-14

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SOMMAIRE FH 3330 SOM MAIRE FH 3330 SOMMAIRE

La Revue Fiduciaire FH 3330 • 24 décembre 2009 • 5

SOMMAIRE FH 3330 SOM MAIRE FH 3330 SOMMAIRE

Modalités de paiement des prélèvements sociaux 2-15

Impact financier de la réforme 2-16

3 Mesures relatives aux retraites et à

l’assurance invalidité PAGE 22

Assurance vieillesse : nouvelles majorations au titre de la maternité, de l’éducation et de l’adoption Majoration pour la mère

au titre de la grossesse et de l’accouchement 3-1

Majoration pour la mère ou le père au titre de l’éducation 3-2

Majoration légalement ouverte en cas d’adoption pour l’accueil de l’enfant 3-9

Régimes concernés 3-13 Date d’effet 3-14 Information des assurés 3-15

Autres mesures relatives aux retraites Majorations de durée d’assurance

et retraite anticipée 3-16 Pension de vieillesse substituée

à une pension d’invalidité 3-17 Pension d’invalidité de veuf ou veuve

et pension de réversion 3-19 Assurance volontaire vieillesse 3-20 Cumul emploi-retraite

des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés 3-23

Assurance invalidité-décès des conjoints collaborateurs des professions libérales 3-24

Congé parental d’éducation et affiliation à l’assurance vieillesse : un petit bémol 3-25

Mode de gestion des régimes de retraite à prestations définies 3-26

4 Lutte contre la fraude et mesures diverses PAGE 30

Contrôle des arrêts de travail par la sécurité sociale Liaison entre contre-visite patronale

et indemnisation sécurité sociale 4-1 Lutte contre les arrêts de travail

successifs non justifiés 4-2 Contrôle des IJSS dans le régime

social des indépendants (RSI) 4-3

Lutte contre le travail dissimulé Non-application des réductions

et exonérations 4-4 Donneur d’ordre complice

d’un sous-traitant 4-5 Procédure d’opposition à tiers détenteur

au recouvrement des cotisations 4-6

Lutte contre la fraude aux prestations sociales Pénalité en cas de fraude à l’assurance

maladie (accidents du travail) 4-7 Fraude à l’assurance vieillesse

et aux prestations familiales 4-8 Récupération d’indu

sur des prestations familiales en tiers payant 4-9

Détection des logements fictifs attribuant une prestation logement 4-10

Mesures diverses LRAR interruptive

de la prescription pour recouvrer les prestations sociales 4-11

Prêt à l’amélioration de l’habitat 4-12

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6 • La Revue Fiduciaire FH 3330 • 24 décembre 2009

SOCIALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

L ’ E S S E N T I E L

1 Cotisations, exonérations et régime microsocialAu menu du volet cotisations de la loi de financement de la sécurité sociale, la loi prévoit le doublement du taux de deux contributions patronales ainsi que des mesures visant à inciter à la prévention des accidents du travail ou se rapportant au régime microsocial simplifié.Loi à paraître

Les taux de deux contributions patronales (forfait social, contribution sur les retraites « chapeau ») sont doublés.

L’assiette du forfait social est étendue à de nouvelles sommes. En matière d’accidents du travail, deux mesures visent à inciter les entreprises à la prévention : la fixation d’un montant plancher pour les cotisations supplémentaires (afin d’éviter qu’elles ne soient dérisoires), des aides sous forme de subventions directes.

Le régime microsocial simplifié est désormais ouvert aux professionnels libéraux relevant de la CIPAV quelle que soit la date de création de l’entreprise individuelle.

Le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime microsocial simplifié s’il déclare un chiffre d’affaires ou de recettes nul pendant 36 mois ou 12 trimestres consécutifs (au lieu de 12 mois ou 4 trimestres).

L’EMPRISE DU FORFAIT SOCIAL S’ÉTENDExtension à de nouvelles sommes qui y échappaient jusqu’à présent

Rappel sur le forfait social 1-1 Depuis le 1er janvier 2009, les employeurs sont redevables du forfait social sur

certaines sommes exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, mais assujetties à la CSG sur les revenus d’activité (c. séc. soc. art. L. 137-15 à L. 137-17 ; voir « Les cotisations sociales de l’entreprise », RF 997, § 1440).Sont notamment concernés (voir RF 997, §§ 1441 et 1442) :- les sommes versées au titre de l’intéressement, y inclus au titre d’un supplément d’inté-ressement ou d’un intéressement de projet ;- les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, y inclus au titre d’un supplément de réserve spéciale de participation ;- les abondements de l’employeur à un plan d’épargne d’entreprise, un plan d’épargne interentreprises ou un plan d’épargne pour la retraite collectif ;- les contributions patronales au financement des régimes de retraite supplémentaire collectif et obligatoire (pour la fraction exonérée de cotisations de sécurité sociale dans la limite des plafonds réglementaires).

À l’inverse, ne sont pas soumises au forfait social non seulement certaines som-mes limitativement énumérées, mais également celles qui échappent à la fois aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG sur les revenus d’activité (voir RF 997, § 1444). C’est sur ce dernier point que deux ajustements sont apportés.

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SOCIALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

La Revue Fiduciaire FH 3330 • 24 décembre 2009 • 7

SOCIALCOTISATIONS

Sommes versées au titre de l’épargne salariale à certains dirigeants et conjoints de chef d’entreprise

1-2 L’assiette du forfait social est étendue à l’intéressement, à la participation, ou aux abondements à un plan d’épargne salariale versés aux dirigeants et con-joint de chef d’entreprise, dans les situations où ils ont accès à ces dispositifs alors même qu’ils n’ont pas de contrat de travail (loi art. 16-III ; c. séc. soc. art. L. 137-15 modifié).En pratique, sont ici visés les chefs d’entreprise ou, s’il s’agit de personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé qui, même sans contrat de travail, peuvent bénéficier :- de l’intéressement ou de plans d’épargne salariale (PEE, PERCO, PEI, PERCOI) dans les entreprises de 1 à 250 salariés (c. trav. art. L. 3312-3 et L. 3332-2 ; voir RF 997, §§ 834 et 861) ;- de la participation aux résultats soit dans une entreprise de moins de 50 salariés ayant mis en place la participation à titre volontaire, soit dans une entreprise de 1 à 250 salariés appliquant un accord dérogatoire reposant sur une formule de calcul plus favorable que la formule légale (c. trav. art. L. 3323 et L. 3324-2 ; voir RF 997, § 806).Les intéressés ne relevant pas du régime général, ces sommes sont soumises à la CSG selon le régime prévu pour les non-salariés (voir RF 997, §§ 817, 851 et 868). Dans la mesure où elles sont à la fois exonérées des cotisations de sécurité sociale et de la CSG sur les revenus d’activité dues par les salariés, les conditions d’assujettissement au forfait social (voir § 1-1) n’étaient pas réunies. La nouvelle règle vise à faire échec à cette mécanique, en assujettissant expressément ces sommes au forfait social.Faute de précision contraire, cette mesure entre en vigueur à partir du lende-main de la publication de la loi au Journal officiel.

Rémunérations des administrateurs ou membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme

1-3 Le forfait social est étendu aux jetons de présence et rémunérations versés en contrepartie de l’exercice de leur mandat par les administrateurs et membres du conseil de surveillance des SA et des SELAFA (loi art. 16-III ; c. séc. soc. art. L. 137-15 modifié).Jusqu’à présent, ces sommes échappaient au forfait social, compte tenu des critères d’as-sujettissement requis (voir § 1-1), puisqu’elles étaient exonérées de cotisations de sécurité sociale et échappaient à la CSG sur les revenus d’activité due par les salariés (les intéressés ne relèvent pas du régime général). Il s’agit ici de soumettre au forfait social des sommes qui échappent, par ailleurs, à toutes les cotisations et contributions dues au titre des revenus d’activité.

Faute de précision contraire, cette mesure entre en vigueur à partir du lende-main de la publication de la loi au Journal officiel.Les jetons de présence versés au président du conseil d’administration, au direc-teur général ou au directeur général délégué ne sont pas concernés, puisque les sommes leur étant versées sont déjà traitées comme un élément de salaire et sou-mises à cotisations à ce titre. Elles échappent donc, par définition, au forfait social.

Taux doublé, passant de 2 % à 4 %

1-4 Par ailleurs, le taux du forfait social (voir RF 997, § 1445) est doublé. Il passe de 2 % à 4 % pour les sommes versées à partir du 1er janvier 2010 (loi art. 16-I et 16-II ; c. séc. soc. art. L. 137-16 modifié).

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8 • La Revue Fiduciaire FH 3330 • 24 décembre 2009

SOCIALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

CONTRIBUTIONS DUES AU TITRE DES RÉGIMES DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE À PRESTATIONS DÉFINIES

Contribution patronale sur les régimes de retraite « chapeau » Taux doublés

1-5 Les sommes versées par l’employeur à certains régimes de retraite à prestations définies, conditionnant les droits à prestations à l’achèvement par le bénéficiaire de sa carrière dans l’entreprise et dont le financement n’est pas individualisé salarié par salarié, sont soumises à une contribution spécifique à la charge exclu-sive de l’employeur (voir « La retraite du salarié », RF 2009-5, § 1876 et RF 997, § 1520).Le taux de cette contribution varie selon l’assiette choisie par l’employeur. Ces taux viennent d’être doublés (loi art. 15-I ; c. séc. soc. art. L. 137-11 modifié).

Taux applicable si la contribution est calculée sur les rentes 1-6 Si la contribution est calculée sur les rentes (c’est-à-dire à la sortie, pour la par-

tie excédant le tiers du plafond de la sécurité sociale), son taux est fixé à 16 % pour les rentes versées à compter du 1er janvier 2010, alors qu’auparavant le taux était de 8 % (voir RF 2009-5, § 1884 et RF 997, § 1530).

Taux applicable si la contribution est calculée sur le financement « employeur »

1-7 Si la contribution est calculée sur le financement de l’employeur (c’est-à-dire à l’entrée), le taux varie selon que le régime est géré directement par l’employeur (gestion interne) ou par un organisme gestionnaire (gestion externe) :- en cas de gestion externe, le taux est porté à 12 %, contre 6 % antérieurement (voir RF 2009-5, § 1889 et RF 997, § 1535) ;- en cas de gestion interne (voir § 1-9), le taux est porté à 24 %, contre 12 % en 2009 (voir RF 2009-5, § 1893 et RF 997, § 1539).Ces taux sont applicables aux versements, comptabilisations ou mentions réali-sés à compter des exercices ouverts après le 31 décembre 2009.

Création d’une contribution additionnelle sur les rentes élevées

1-8 Indépendamment de l’option d’assiette choisie par l’employeur, celui-ci sera redevable d’une contribution additionnelle de 30 % sur les rentes excédant 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 276 960 ¤ en 2010.Cette contribution additionnelle est applicable aux retraites liquidées à compter du 1er janvier 2010 (loi art. 15-II bis ; c. séc. soc. art. L. 137-11 modifié).

Plus de gestion interne pour les régimes mis en place au 1er janvier 2010

1-9 À partir du 1er janvier 2010, il n’est plus possible de mettre en place de régimes de retraite à prestations définies à gestion interne (voir § 3-26).En conséquence, pour l’employeur qui met en place un tel régime en 2010, la contribution patronale sera :- soit assise sur les rentes dont le taux est de 16 % (voir § 1-6) ;- soit calculée sur le financement employeur dont le taux est de 12 % (voir § 1-7).

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SOCIALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

La Revue Fiduciaire FH 3330 • 24 décembre 2009 • 9

COTISATIONS AT/MP : INCITATION À LA PRÉVENTION RENFORCÉE

Recherche d’une plus grande efficience de certains dispositifs existants

1-10 La caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) peut accorder des ristournes de cotisations « accidents du travail/maladies professionnelles » (AT/MP) aux entreprises qui ont fourni un effort soutenu de prévention des accidents du tra-vail (voir RF 997, § 1027). Elle peut également accorder des avances aux entreprises désireuses de mettre en place des mesures de prévention (voir RF 997, § 1035).En revanche, si l’entreprise présente des risques professionnels exceptionnels, elle peut être amenée à imposer des cotisations supplémentaires (voir RF 997, § 1036).Rappelons que les caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) vont changer de nom, puisqu’elles deviendront, au plus tard le 1er juillet 2010, les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) (loi 2009-879 du 21 juillet 2009, art. 128 et 131, JO du 22).

Les incitations financières étant un des éléments de motivation des entreprises pour améliorer la sécurité et la protection de la santé au travail, les dispositifs existants sont rénovés, dans l’objectif affiché de renforcer leur efficacité.La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 s’inscrit dans cette démar-che en rendant la cotisation supplémentaire pour risques exceptionnels plus dissuasive (voir § 1-11) et en accordant, à côté des avances, d’autres aides financiè-res (voir § 1-13).

Cotisation supplémentaire pour risques exceptionnels Montant plus dissuasif via l’instauration d’un plancher

1-11 Après injonction précisant les mesures de prévention à prendre, les possibilités techniques de réalisation et le délai d’exécution, la CRAM (bientôt rebaptisée CARSAT) peut imposer, après avis favorable du comité technique régional, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présen-tés par l’exploitation, révélés par une infraction aux règles d’hygiène et de sécu-rité constatée par l’inspecteur du travail ou résultant d’une inobservation des mesures de prévention (c. séc. soc. art. L. 242-7 et arrêté du 16 septembre 1977 ; voir RF 997, § 1038).Initialement, si le montant de cette cotisation supplémentaire ne pouvait pas dépasser 25 % de la cotisation patronale principale (voir RF 997, § 1040), il n’était en revanche pas prévu de montant « plancher ». En conséquence, les montants pouvaient s’avérer faibles et donc peu contraignants.Pour rendre cette cotisation plus dissuasive, il est désormais prévu un plancher de majoration afin d’inciter les entreprises à mettre en œuvre le plus rapide-ment possible les mesures demandées dans l’injonction.La durée pendant laquelle la cotisation supplémentaire est due, son taux et son montant forfaitaire seront fixés par arrêté à paraître (loi art. 74, 1° ; c. séc. soc. art. L. 242-7 modifié).

Nouvelle circonstance ne nécessitant pas d’injonction préalable 1-12 L’envoi d’une injonction préalable à l’application de la cotisation supplémentaire

n’est pas exigé dans un certain nombre de circonstances limitativement énu-mérées par la loi (c. séc. soc. art. L. 422-4), et notamment en cas de récidive ou de

SOCIALACCIDENT DU TRAVAIL - MALADIE PROFESSIONNELLE

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SOCIALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

méconnaissance des mesures de prévention prévues par des dispositions géné-rales.Une nouvelle circonstance vient s’ajouter à cette liste : la répétition, dans un établissement et dans un délai déterminé, de certaines situations particulière-ment graves de risque exceptionnel et qui ont donné lieu à une première injonc-tion à cet établissement (loi art. 74, 2° ; c. séc. soc. art. L. 422-4 modifié).Cet ajout a pour but de sanctionner l’établissement qui a pris rapidement des dispositions ponctuelles lui permettant d’éviter d’acquitter la cotisation supplémentaire, mais qui n’a pas pris les mesures durables pour éviter la répétition des situations de risques. Les situations de risques exceptionnels seront définies par arrêté à paraître.

Nouvelles subventions directes pour la prévention des AT/MP

1-13 Aujourd’hui, les CRAM peuvent attribuer des avances aux entreprises qui enga-gent des actions de prévention, si les conditions suivantes sont réunies :- elles souscrivent aux conditions prévues par une convention fixant un pro-gramme d’actions de prévention spécifique à leur branche d’activité (convention nationale d’objectifs) ;- elles sont à jour de leurs cotisations sociales ;- elles n’emploient pas plus de 199 salariés ;- elles respectent les dispositions légales et réglementaires, notamment celles sur la sécurité au travail.Selon la situation, le montant des avances varie entre 15 et 70 % des moyens nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés dans la convention d’objectifs. Les avances sont acquises si les objectifs sont atteints. Dans le cas contraire, les avances doivent être remboursées dans les condi-tions prévues par le contrat de prévention.La loi de financement pour la sécurité sociale pour 2010 crée une nouvelle subvention directe.Cette subvention sera accordée par la CRAM (bientôt rebaptisée CARSAT) aux entreprises éli-gibles aux programmes de prévention définies par la CNAM ou par la CRAM, après avis des comités techniques nationaux ou régionaux. Ces program-mes de prévention doivent préciser les risques et les catégories d’entreprises éligibles ainsi que les montants financiers susceptibles d’être alloués.Une subvention ne peut être accordée à une entreprise que si le CHSCT ou, à défaut, les délé-gués du personnel ont été informés des mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre (loi art. 75, 3° ; c. séc. soc. art. L. 422-5 modifié).

RÉGIME MICROSOCIAL SIMPLIFIÉPrésentation du régime (rappel)

1-14 Depuis le 1er janvier 2009, tous les entrepreneurs individuels bénéficiant du régime fiscal micro BIC (CGI art. 50-0) ou micro BNC (CGI art. 102 ter) peuvent

RÉFORME DE LA TARIFICATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL PRÉVUE POUR 2012Le système de tarification des accidents du travail devrait être réformé en 2012. Cette réforme a été avalisée par les partenaires sociaux le 22 octobre 2009.Ainsi, le seuil d’application de la tarification individuelle applicable aux entreprises d’au moins 200 salariés serait abaissé à 150 salariés, et la tarification collective s’appliquerait aux entreprises de moins de 20 salariés (contre 10 actuellement).Il est également prévu de passer d’une tarification à l’établissement à une tarification à l’entreprise.Ces modifications doivent faire l’ob-jet d’aménagements réglementaires du code de la sécurité sociale.

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SOCIALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

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bénéficier, sur simple demande, d’un versement forfaitaire libératoire de leurs cotisations et contributions sociales ou régime microsocial simplifié (c. séc. soc. art. L. 133-6-8 ; voir FH 3307-9).Ce versement forfaitaire libératoire est en principe optionnel. Un calcul des cotisations selon le droit commun reste possible.

Perte du bénéfice de l’option assouplie

1-15 En cas de déclaration d’un montant de chiffre d’affaires ou de recettes nul pen-dant une période déterminée, le travailleur indépendant perd le bénéfice du régime microsocial simplifié. Cette période initialement fixée à 12 mois civils ou 4 trimestres civils consécutifs est portée à 36 mois civils ou 12 trimestres civils consécutifs (loi art. 71-I ; c. séc. soc. art. L. 133-6-8-1 nouveau).L’ancienne disposition qui prévoit une période de 12 mois civils ou 4 trimestres civils consécutifs se trouve actuellement dans le code du travail à l’article R. 133-30-8.

Ouverture du dispositif aux professions libérales déjà en activité au 1er janvier 2009

1-16 Tous les professionnels libéraux relevant de la CIPAV vont désormais pouvoir opter pour le régime microsocial simplifié. Peu importe qu’ils aient débuté leur activité avant ou après le 1er janvier 2009 (loi art. 71-II ; loi 2009-179 du 17 février 2009, art. 34 modifié). Cette option est par ailleurs pérennisée (elle était en effet limitée au 1er janvier 2012 au plus tard).Rappelons qu’en principe, les professions libérales bénéficiant du régime fiscal micro BNC (CGI art. 102 ter) peuvent bénéficier du régime microsocial simplifié à condition que leur section pro-fessionnelle (CNAVPL) ait conclu une convention avec les URSSAF déléguant à cette dernière le calcul et l’encaissement des cotisations. Or, à ce jour aucune convention n’a été conclue.C’était donc à titre exceptionnel que, malgré l’absence de convention, les professionnels libéraux relevant de la CIPAV (architectes, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils…) pouvaient opter pour ce régime depuis le 1er janvier 2009. Mais, attention, seuls ceux créant une activité à compter du 1er janvier 2009 pouvaient opter pour ce régime. L’option n’était pas ouverte à ceux qui étaient déjà en activité avant cette date.

Par dérogation, pour l’année 2010, les professionnels libéraux affiliés à la CIPAV au 31 décembre 2009 peuvent opter pour le régime microsocial simplifié et le verse-ment libératoire de l’impôt sur le revenu jusqu’au 28 février 2010 (loi art. 71-III).Rappelons que, en principe, l’option doit être exercée par l’entrepreneur individuel en activité au plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle l’option est exercée.

MESURES DIVERSESTransfert du recouvrement des contributions Pôle Emploi

1-17 Actuellement, c’est le réseau Pôle Emploi qui est chargé du recouvrement des contributions antérieurement versées aux Assédic (assurance chômage, AGS, etc.).À terme, et au plus tard le 1er janvier 2012, le recouvrement sera transféré aux URSSAF (loi 2008-126 du 23 février 2008, art. 5 : voir RF 997, § 2801).Par anticipation, ce transfert pourra déjà être expérimenté par certaines URSSAF pour l’ensemble ou certaines catégories des cotisants, pendant une phase pilote, dès 2010, dans des conditions restant à préciser par décret (loi art. 24-I).

SOCIALNON-SALARIÉS

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SOCIALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

Seront alors concernées les contributions d’assurance chômage et d’AGS, ainsi que les contributions actuellement versées au Pôle Emploi au titre :- des conventions de reclassement personnalisé (CRP), soit qu’il s’agisse de celle destinée à financer l’allocation servie au salarié (c. trav. art. L. 1233-69), soit qu’il s’agisse de celle due lorsque l’employeur n’a pas respecté son obligation de pro-poser une CRP (c. trav. art. L. 1235-16) ;- du contrat de transition professionnelle, dans les zones où ce dispositif est expé-rimenté (ord. 2006-433 du 13 avril 2009, art. 9).Durant cette phase pilote, le recouvrement de ces contributions s’effectuera selon les règles, les garanties et les sanctions applicables aux cotisations de sécu-rité sociale, les différents contentieux relevant alors du régime général de la sécurité sociale (c. trav. art. L. 5422-16 dans sa rédaction issue de la loi 2008-126 du 13 février 2008, art. 17).Cependant, par exception, les procédures spécifiques de recouvrement des contributions d’assurance chômage et d’AGS restent applicables après le trans-fert du recouvrement aux URSSAF (loi art. 24-II) :- procédure de recouvrement simplifié au profit des entreprises de moins de 10 salariés : paiement en 4 fois avec une seule déclaration annuelle (voir RF 997, § 2805) ;- possibilité de n’effectuer qu’un seul versement par an et une seule déclaration, lorsque le montant est inférieur à un seuil à préciser par décret.

Droit à l’image collectif des sportifs professionnels : sursis réduit à 6 mois

1-18 Les sportifs professionnels bénéficient d’un mécanisme qui distingue le salaire au sens strict, des rémunérations attachées au droit à l’image collectif (DIC) (c. sport art. L. 222-2). Sous conditions et dans certaines limites, la rémunération du droit à l’image ne constitue ni un salaire ni un revenu professionnel d’une acti-vité non salariée : elle échappe donc à l’ensemble des cotisations, à l’exception de la CSG, de la CRDS et du forfait social qui restent dus.Les dispositions sur le DIC ne sont applicables que pour les rémunérations ver-sées jusqu’au 30 juin 2010 (loi art. 22 ; c. sport. art. L. 222-2, IV modifié), alors qu’antérieu-rement, il était prévu que le DIC s’applique jusqu’au 30 juin 2012.

Les hôtels-cafés-restaurants sauvent leur réduction sur les avantages en nature repas

1-19 Les employeurs du secteur des hôtels-cafés-restaurants bénéficient d’une réduc-tion de cotisations sur les avantages en nature repas (c. séc. soc. art. L. 241-14), forfai-tairement fixée à 28 % du minimum garanti par repas fourni (voir RF 997, § 2369).Un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 avait été proposé, en première lecture, en vue de supprimer cette réduc-tion forfaitaire. Cependant, il n’a pas été retenu. Les employeurs concernés conservent donc cet avantage.

Exonération aide à domicile employé par un CCAS

1-20 L’exonération totale de la cotisation patronale d’assurance vieillesse attachée à la rémunération d’un aide à domicile employé par un centre communal d’action sociale (CCAS) ou par un centre intercommunal d’action sociale (CIAS) relevant

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SOCIALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

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SOCIALCOTISATIONS

de la CNRACL est désormais réservée aux aides à domicile « relevant du cadre d’emplois des agents territoriaux en fonction » (loi art. 23 ; c. séc. soc. art. L. 241-10, III modifié).Cette mesure vise à contrecarrer une jurisprudence de la Cour de cassation qui a progressivement étendu l’exonération à tout agent titulaire des CCAS et CIAS ayant pour activité principale l’aide à domicile, quel que soit son cadre d’emploi (cass. soc. 11 octobre 2007, n° 06-16921).Pour mémoire, l’exonération porte sur la fraction de la rémunération des agents versée en contrepartie des tâches effectuées auprès d’un public fragile (personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément d’éducation spéciale, personnes titulaires soit de l’élément de la prestation de compensation du handicap, soit d’une majoration pour tierce personne, ou bien remplissant la condition de dépendance pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, ou se trouvant dans l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, ou encore bénéficiaires des prestations d’aide ménagère).

Contribution grippe A

1-21 Au titre de l’année 2010, une contribution exceptionnelle est mise à la charge des organismes d’assurance complémentaire « santé », à titre de participation à la mobilisation contre la grippe A (loi art. 10).Calculée au taux de 0,94 %, cette contribution est établie sur la même assiette que la contribution de 5,9 % dont sont déjà redevables ces mêmes organismes (c. séc. soc. art. L. 862-4, I). Elle sera recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles.

Contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux

1-22 Par ailleurs, la contribution spécifique à la charge des fabricants, importateurs ou distributeurs de dispositifs médicaux au titre des dépenses de promotion (c. séc. soc. art. L. 245-5-1) est modifiée sur deux points :- son taux est majoré de 50 %, puisqu’il passe de 10 % à 15 % (loi art. 12-I ; c. séc. soc. art. L. 245-5-2 modifié) ;- le chiffre d’affaires en deçà duquel l’entreprise échappe à cette contribution est relevé de 7,5 à 11 millions d’euros (loi art. 12-I ; c. séc. soc. art. L. 245-5-3 modifié).Le doublement du taux s’applique à partir de la contribution due en 2010 (loi art. 12-II).En revanche, la mesure qui tendait à étendre l’assiette de cette contribution à de nouveaux dispositifs médicaux (ceux du titre II de la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale) n’a pas été retenue.

« Les cotisations sociales de l’entreprise », RF 997, §§ 1035, 1038, 1040, 1442, 1445, 1530, 1534, 1535, 1539, 2081« La retraite du salarié », RF 2009-5, §§ 1685 à 1687, 1884, 1889, 1893, 1908« Création d’entreprise », RF 2008-6, §§ 2005 à 2018

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FISCALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

L ’ E S S E N T I E L

2 Prélèvements sociaux sur le patrimoineLa loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 comporte un volet à caractère patrimonial.Loi à paraître

Les plus-values mobilières des particuliers réalisées à compter de 2010 sont soumises aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, quel que soit le montant des cessions réalisées dans l’année par le foyer fiscal.

Pour le calcul des prélèvements sociaux, les pertes constatées l’année au cours de laquelle le seuil annuel de cessions n’est pas franchi sont reportables sur les plus-values de même nature des 10 années suivantes.

Une contribution sociale salariale de 30 % libératoire est due par les salariés et dirigeants des structures de capital-risque qui bénéficient de distributions et gains de parts ou actions de carried interest imposés en traitements et salaires.

Dès 2010, les structures de capital-risque doivent indiquer sur la déclaration des revenus mobiliers (IFU) les informations relatives aux gains et distributions de parts et actions de carried interest.

Les intérêts et produits des contrats d’assurance-vie ou de capitalisation dénoués par le décès de l’assuré sont soumis aux prélèvements sociaux pour leur part non taxée au cours du contrat.

PLUS-VALUES MOBILIÈRES

Suppression du seuil d’imposition pour le calcul des prélèvements sociaux

2-1 La loi supprime le seuil annuel d’imposition des plus-values sur valeurs mobiliè-res et droits sociaux pour le calcul des prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 % et ses contri-butions additionnelles).Ainsi, les gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2010 sont soumis aux pré-lèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine et ce, quel que soit le montant des cessions réalisées par le contribuable et les membres de son foyer fiscal au cours de l’année d’imposition (loi art. 17-I-1° ; c. séc. soc. art. L. 136-6-I-1°).Le régime social des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux est dis-socié du régime fiscal (voir tableau récapitulatif après le paragraphe 2-2).Rappelons en effet que, sur le plan fiscal, lorsque le montant total des cessions réalisées par le contribuable et les membres de son foyer fiscal n’est pas franchi au cours d’une année (CGI art. 150-0 A-I) :- les plus-values réalisées au cours de cette même année sont exonérées d’impôt sur le revenu ;

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FISCALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

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FISCALCALCUL DE L’IR/CONTENTIEUX

- corrélativement, les moins-values subies au cours d’une année ne peuvent pas être « constatées » et ne peuvent donc donner lieu à aucune imputation sur des plus-values de même nature des années suivantes (voir « Plus-values des particuliers », RF 969, § 270).

EXEMPLE En 2010, un contribuable célibataire cède des actions pour 20 000 ¤ et réalise une plus-value de 2 560 ¤.La plus-value est :- exonérée d’impôt sur le revenu car le seuil de cession, soit 25 830 ¤ pour 2010, n’est pas franchi (CGI art. 150-0 A-I-1) ;- soumise aux prélèvements sociaux de 12,1 % au titre des revenus du patrimoine de 2010, soit 2 560 ¤ 12,1 % = 309,76 ¤, arrondis à 310 ¤.

Notons que cette mesure n’a aucun impact pour les contribuables dont le mon-tant global des revenus du patrimoine d’une année est inférieur à 500 ¤ et qui sont donc placés sous le seuil de recouvrement des prélèvements sociaux, égal à 61 ¤ (499 12,1 % = 60,379 arrondis à 60 ¤) (voir « Impôt sur le revenu », RF 996, § 2952).Pour l’impact de cette mesure sur le bouclier fiscal, nos lecteurs se reporteront ci-après (voir § 2-7).

Aménagement du régime d’imputation des moins-values Les pertes sont prises en compte dès le premier euro de cession

2-2 La loi tire les conséquences, au regard des moins-values, de la suppression du seuil d’imposition pour le calcul des prélèvements sociaux. Ainsi, quel que soit le montant annuel des cessions, les moins-values subies au cours d’une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année et des 10 années suivantes (loi art. 17-I-1° ; c. séc. soc. art. L 136-6-I, dernier al. nouveau).

EXEMPLES Un contribuable célibataire cède des actions en 2010 pour 20 000 ¤ mais subit une moins-value de 2 560 ¤. Cette moins-value :- est imputable sur les plus-values de même nature réalisées de 2011 à 2020, pour le calcul des prélèvements sociaux ;- est définitivement perdue pour le calcul de l’impôt sur le revenu.En 2011, ce contribuable cède pour 50 000 ¤ d’actions (seuil de cession dépassé, par hypothèse) et réalise une plus-value de 6 000 ¤ :- la moins-value subie en 2010 est imputable sur la plus-value de 2011 pour les prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine de 2011. Ces prélèvements sont calculés sur 3 440 ¤ (soit 6 000 ¤ – 2 560 ¤) ;- l’impôt au taux proportionnel sur la plus-value est calculé sur 6 000 ¤. Un couple cède des actions pour 50 000 ¤ en 2010 et pour 50 000 ¤ en 2011 (seuil de cession dépassé, par hypothèse) :- en 2010, il subit une moins-value nette de 2 560 ¤. Cette moins-value, constatée au titre des revenus de 2010, est reportable sur les plus-values de même nature des années 2011 à 2020 tant au regard de l’impôt sur le revenu qu’au regard des prélèvements sociaux ;- en 2011, il réalise une plus-value nette de 6 000 ¤. L’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sont calculés sur 3 440 ¤ (6 000 ¤ – 2 560 ¤).

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FISCALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

Tableau récapitulatif

2010 2011

Opération Base IR Base PS Opération Base IR Base PS

Cession : 20 000 ¤Plus-value : 2 560 ¤ (1)

0 2 560 ¤ Cession : 50 000 ¤Plus-value 6 000 ¤

6 000 ¤ 6 000 ¤

Cession : 20 000 ¤Moins-value : 2 560 ¤

0 (2) 0 (3) Cession : 50 000 ¤Plus-value : 6 000 ¤

6 000 ¤ (4) 3 440 ¤ (3)

Cession : 50 000 ¤Moins-value : 2 560 ¤

0 (3) 0 (3) Cession : 50 000 ¤Plus-value : 6 000 ¤

3 440 ¤ 3 440 ¤

(1) Hypothèse de l’exemple du paragraphe 2-1.(2) La moins-value subie est définitivement perdue.(3) La moins-value subie en 2010 (2 560 ¤) est reportable sur les plus-values de même nature des années 2011 à 2020.(4) La moins-value subie en 2010 n’est pas imputable.

Imputation des pertes sur des plus-values de même nature 2-3 Pour le calcul des prélèvements sociaux, quel que soit le montant des cessions

réalisées par le foyer fiscal, les plus et moins-values de même nature qui peuvent donner lieu à compensation (voir § 2-2) s’entendent limitativement (loi, art. 17-I-1°, dernier al. ; c. séc. soc. art. L. 136-6-I, dernier al. nouveau) :- des gains nets exonérés d’IR lorsque le seuil de cession n’est pas franchi ;- des plus-values, gains en capital et profits sur les marchés à terme d’instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d’options négociables, soumis à l’impôt sur le revenu à un taux proportionnel dès le premier euro de cession (CGI art. 150 ter à 150 undecies) ;- des répartitions de FCPR (CGI art. 150-0 A-II-7 ; voir RF 996, § 941) et des gains sur parts et actions de carried interest imposés au taux proportionnel des plus-values (CGI art. 150-0 A-II-8 ; voir RF 996, § 942) ;- du gain résultant de la donation des titres par un bénéficiaire de la réduction d’ISF pour dons (CGI art. 150 duodecies ; voir RF 996, § 906).En revanche, pour le calcul des prélèvements sociaux, ne sont pas considérés comme étant de même nature :- les plus-values professionnelles à long terme ;- les avantages résultant de stock options ou de cessions d’actions reçues dans le cadre d’une attribution gratuite aux salariés et dirigeants (CGI art. 200 A-6 et 6 bis ; voir RF 996, § 910).

Déclaration des plus-values quel que soit le montant annuel des cessions

2-4 Les gains nets (plus-values et pertes) exonérés d’impôt sur le revenu mais sou-mis aux prélèvements sociaux doivent être mentionnés par le contribuable sur la déclaration annuelle d’ensemble de ses revenus, même lorsque le seuil annuel de cession n’est pas franchi (loi art. 17-IV-1° ; CGI art. 170-1, dernier al. modifié).Le formulaire 2042 des revenus de 2010 qui sera déposé au cours du 2e trimes-tre 2011 devra donc être adapté à cet effet.L’administration sera ainsi en mesure de mettre en recouvrement les prélève-ments sociaux sur les gains nets exonérés d’impôt sur le revenu et de constater les pertes imputables sur les gains des 10 années suivantes.

Aucune fraction de CSG n’est déductible

2-5 Bien entendu, la CSG comprise dans les prélèvements sociaux calculés sur la plus-value exonérée d’impôt sur le revenu n’est pas déductible.

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FISCALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

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FISCALCALCUL DE L’IR/CONTENTIEUX

Rappelons, en effet, que la CSG sur les revenus du patrimoine n’est pas déduc-tible lorsqu’elle est calculée :- sur des plus-values imposées à un taux proportionnel ;- sur des revenus exonérés d’impôt sur le revenu (voir RF 996, § 1008).Tel est le cas, par exemple, de la CSG calculée sur une plus-value réalisée dans le cadre du départ à la retraite du dirigeant (CGI art. 150-0 D ter ; voir RF 996, § 911).

Simplification des articles du CGI relatifs à la CRDS

2-6 La loi ramène à 4 articles les dispositions du CGI relatives à la CRDS (loi, art. 17-IV-2°) et procède par renvoi à l’ordonnance de 1996 (ord. 96-50 art. 15, 16, 17 et 19).Jusqu’à présent, toute modification de la CRDS supposait de modifier, notamment, l’or-donnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et les articles du CGI relatifs au régime de la CRDS (CGI art. 1600-0 G à 1600-0 M), ce qui posait régulièrement des problèmes de coordination.

Ainsi est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux articles 15, 16 et 17 de l’ordonnance de 1996 la CRDS sur :- les revenus du patrimoine (CGI art. 1600-0 G modifié) ;- les produits de placement (CGI art. 1600-0 H modifié) ;- les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité (CGI art. 1600-0 I modifié).Le taux de ces contributions est fixé par l’article 19 de l’ordonnance (CGI art. 1600-0 J). Ainsi, en cas d’augmentation de la CRDS, seul le texte de l’ordonnance devra être modifié.Les articles 1600-0 K à 1600-0 M du CGI sont abrogés (loi art. 17-IV-3°).

Impact sur le bouclier fiscal

2-7 Les conséquences, dans le mécanisme du bouclier fiscal, de l’assujettissement des plus-values de cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux aux cotisations et prélèvements sociaux dès le premier euro sont les suivantes (loi art. 17-4° IV).Les gains retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisés par les particuliers doivent être pris en compte, pour le calcul du bouclier fiscal, lorsque ces gains sont imposés aux prélèvements sociaux, tout en restant exonérés d’impôt sur le revenu dès lors que le seuil de cession n’a pas été atteint (CGI art. 1649-0-A 7 modifié).Cette disposition s’applique pour la détermination du plafonnement des impo-sitions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2010.En effet, les prélèvements sociaux correspondants figurent au numérateur du bouclier fiscal (la « base impôts » du bouclier) ; il est donc logique que le revenu sur lequel ils ont été calculés figure à son dénominateur (la « base revenus » du bouclier).À défaut, les contribuables bénéficiant du bouclier fiscal se verraient systémati-quement restituer, par ce dispositif, les prélèvements sociaux (ceux-ci, au numé-rateur, n’ayant pas de « contrepartie » au dénominateur en termes de revenu).En conséquence, la « base revenus » à retenir pour le calcul du droit à resti-tution lorsque le montant des cessions est inférieur au seuil de 25 830 ¤ (pour 2010) est l’assiette retenue pour le calcul des prélèvements sociaux.Il est rappelé que les gains retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobi-lières, droits sociaux ou titres assimilés qui n’excèdent pas le seuil de cession

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FISCALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

ne sont actuellement pas pris en compte en tant que revenus pour le calcul du droit à restitution (CGI art. 1649-0 A-7).Il convient de préciser que dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010, la « base revenus » du bouclier fiscal fait également l’objet d’aménagements (voir FH 3327, §§ 1-15 à 1-18). Les moins-values de cession des valeurs mobilières des années antérieures ne seraient plus retenues dans le revenu pris en compte pour le calcul du droit à restitution. Sur cette question nos lecteurs se reporte-ront au Feuillet hebdomadaire du 1er janvier 2010 à paraître consacré aux com-mentaires de la loi de finances pour 2010.

REVENUS DES GESTIONNAIRES DE STRUCTURES DE CAPITAL-RISQUE

Contribution salariale de 30 % sur les revenus imposés comme salaires

2-8 Lorsqu’ils sont imposables selon les règles des traitements et salaires (CGI art. 80 quindecies ; voir RF 996, §§ 941 et 944), les distributions et gains nets sur parts et actions de carried interest attribués aux salariés et dirigeants de certaines entités de capital-risque (voir § 2-9) sont soumis à une contribution sociale de 30 % (loi art. 21 ; c. séc. soc. art. L. 137-18 nouveau).Cette contribution s’applique aux distributions et gains afférents :- aux FCPR créés à compter du 1er janvier 2010 ;- aux actions et droits émis par les SCR et les entités étrangères assimilées à compter du 1er janvier 2010.

La loi corrige une incohérence 2-9 On rappelle que, lorsqu’ils bénéficient aux salariés (et aux dirigeants soumis au

régime fiscal des salariés) de structures de capital-risque, certaines distributions de FCPR et gains nets sur parts de FCPR, actions ou droits de SCR de car-ried interest sont soumis au régime des plus-values sur valeurs mobilières, sous réserve que certaines conditions soient respectées (CGI art. 150-0 A-II-8 ; voir RF 996, § 944). En particulier, ces actions ou parts doivent avoir été conservées par le bénéficiaire pendant au moins 5 ans. Ce régime s’applique également aux salariés et dirigeants de structures de capital-risque assimilées constituées dans un autre État de l’UE, en Islande ou en Norvège (structures visées à l’article 150-0 A-II-8, dernier al. ; voir RF 996, § 943).Si ces conditions ne sont pas réunies, ces distributions et gains sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires (CGI art. 80 quindecies).Ce régime s’applique dans les FCPR créés depuis le 30 juin 2009 et pour les actions et droits de SCR et entités assimilées émis depuis la même date.Dans le premier cas (imposition comme plus-value), ces revenus et gains sont soumis aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine. Dans le second cas (imposition comme traitements et salaires), ces revenus et gains échappent à toute cotisation sociale : ils ne constituent pas des rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et ne sont pas soumis aux pré-lèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine.

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Contribution à la charge du bénéficiaire 2-10 La nouvelle contribution sociale de 30 % est à la charge des salariés et dirigeants

bénéficiaires des distributions et gains imposés en traitements et salaires. Elle est :- établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités pré-vues pour les prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine (c. séc. soc. art. L. 136-6-III) ;- libératoire de tout prélèvement social au titre des revenus d’activité salariale ;- affectée aux régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent ces bénéfi-ciaires.Ce dispositif inclut les salariés et dirigeants du Crédit agricole qui sont légalement assujettis au régime des salariés agricoles (déb. Sén., séance du 13 novembre 2009).La contribution de 30 % figure sur l’avis de contributions sociales adressé au contribuable au cours du dernier trimestre de l’année suivant celle au titre de laquelle les distributions et gains sont soumis à l’impôt sur le revenu.Elle n’est pas déductible du revenu.Comme la contribution sur les stock options (BO 13 A-1-08, n° 6), elle n’est pas retenue pour le calcul du bouclier fiscal.

IFU des structures de capital-risque déposées à compter de 2010 Structures concernées

2-11 Les obligations déclaratives à la charge des structures de capital-risque sont renforcées pour les déclarations de revenus mobiliers 2561 (IFU) déposées à compter du 1er janvier 2010 (loi art. 121-II ; CGI art. 242 ter C nouveau).Sont concernées :- les SCR ;- les sociétés de gestion de FCPR ou de SCR ;- les sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des FCPR et des SCR ;- les structures de capital-risque assimilées constituées dans un autre État de l’UE, en Islande ou en Norvège (voir § précédent) et les sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion de ces structures.

Ces entités doivent déclarer l’identité et l’adresse de leurs salariés ou dirigeants qui ont bénéficié des revenus dont la liste est donnée ci-après ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant :- des gains nets de cession ou de rachat de parts de carried interest de FCPR ou d’actions de SCR taxés selon le régime des plus-values (CGI art. 150-0 A-II-8 ; voir RF 996, § 944) ou en traitements et salaires (CGI art. 80 quindecies) ;- des distributions afférentes à des parts de carried interest de FCPR imposées en traitements et salaires (CGI art. 80 quindecies ; voir RF 996, § 941) ;- des distributions afférentes à des actions de carried interest de SCR imposées au taux des plus-values (CGI art. 163 quinquies C-II-1, 2e à 8e al.).La société de gestion ou, le cas échéant, le dépositaire des actifs de ces entités doit fournir aux salariés et aux dirigeants les informations qui leur sont nécessai-res pour effectuer leur propre déclaration de revenus.Pour les parts de carried interest de FCPR créés avant le 30 juin 2009 et les actions de carried interest de SCR émises avant cette date, sommes ou valeurs auxquelles les parts ou actions dites de carried interest donnent droit, déte-nues par des membres de l’équipe de gestion d’un FCPR ou d’une SCR dans les conditions résultant de la doctrine (BO 5 I-2-02 ; voir RF 996, §§ 797 et 798).

FISCALCALCUL DE L’IR/MESURES FISCALES DIVERSES

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ASSURANCE-VIE : CONTRATS DÉNOUÉS AU DÉCÈS SOUMIS AUX PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

Un nouveau fait générateur : le décès de l’assuré

2-12 Sont soumis aux prélèvements sociaux les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et les placements de même nature (CGI art. 125-0 A), quelle que soit leur date de souscription :- soit, comme actuellement, lors de leur inscription au contrat ou, pour les bons ou contrats en unités de compte en matière d’assurance sur la vie ou d’opération de capitalisation (c. ass. art. L 131-1), lors de leur dénouement ;- soit, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, lors du décès de l’assuré, à l’ex-ception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre du dénouement ou de l’inscription (loi art. 18 ; c. séc. soc. art. L 136-7 modifié).Lorsque le contrat d’assurance-vie se dénoue par le décès de l’assuré, sont ainsi soumis aux prélèvements sociaux :- pour le contrat monosupport en euros, les produits correspondant à l’an-née du décès. Il s’agit des produits constatés entre le premier jour qui suit la dernière inscription en compte et la date du décès. Seuls ces produits correspon-dant à l’année du décès échappaient à la taxation. Les produits capitalisés, en prin-cipe, au 31 décembre de chaque année continuent de supporter les prélèvements sociaux lors de leur inscription en compte (voir aussi § 2-15) ;- pour le contrat en unités de compte (ou contrat multisupport), tous les produits générés pendant la vie du contrat.Pour ces contrats, les prélèvements sociaux ne s’appliquaient qu’au dénouement du contrat hors décès. Lorsque ce dernier se dénouait par décès, l’intégralité des produits acquis pendant toute la durée du contrat d’assurance-vie échappait aux prélèvements sociaux. Cette exonération est, par conséquent, supprimée.

Imposition des contrats comportant une garantie en cas de décès

2-13 Sont visés par la mesure les contrats d’assurance-vie qui comportent une garan-tie en cas de décès, tels que les contrats d’assurance-vie mixte et les contrats d’assurance-vie avec contre-assurance (CGI art. 125-0 A).Dans les contrats d’assurance-vie mixte, l’assureur est tenu au versement du capital assuré ou d’une rente à l’assuré lui-même s’il est en vie à l’échéance du contrat ou au bénéficiaire désigné au décès de l’assuré si celui-ci survient avant la date d’échéance du contrat.Dans les contrats d’assurance-vie en cas de vie, l’assureur est en principe définitivement dégagé de tout versement si l’assuré décède avant l’échéance du contrat. Afin d’éviter la perte des primes versées, le contrat peut inclure une contre-assurance décès, c’est-à-dire l’obligation pour l’assureur de reverser aux bénéficiaires le montant des primes versées.

Ne sont pas concernés par la mesure :- les contrats d’assurance-décès. Ces contrats sont ceux qui prévoient seulement le versement d’un capital au décès de l’assuré tels que, par exemple, les contrats d’assurance-vie garantissant un emprunt ;- les contrats de « rente-survie » et les contrats « d’épargne handicap » (CGI art. 199 septies ; voir « L’impôt sur le revenu », RF 996, §§ 1421 et 1423) ;- les contrats d’assurance de groupe (contrat Madelin, par exemple).

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Entrée en vigueur

2-14 Selon le texte de la loi, les prélèvements sociaux s’appliquent à l’ensemble des intérêts capitalisés sur les contrats en cours lors des dénouements de contrats par décès du souscripteur intervenant à compter de l’entrée en vigueur de la loi (lendemain de sa publication au Journal officiel), et ce quelles que soient les dates de souscription du contrat et de capitalisation des intérêts.Lors des discussions au Sénat, le ministre du Budget a affirmé que, pour les contrats multisupports garantissant un capital-décès en euros, ce nouveau dis-positif ne s’appliquerait qu’aux nouveaux contrats souscrits à compter de 2010 (déb. Sén., séance du 12 novembre 2009). Les précisions, très attendues, sur l’entrée en vigueur de cette mesure pour l’ensemble des contrats seront apportées par ins-truction administrative.

Modalités de paiement des prélèvements sociaux

2-15 Les intérêts acquis ou constatés sur le contrat sont soumis aux prélèvements sociaux de 12,1 % (CSG de 8,2 %, CRDS de 0,5 %, prélèvement social de 2 % et contributions additionnelles de 0,3 % et 1,1 %) (c. séc. soc. art. L. 136-7-II 3°-a et b) :- pour les contrats d’assurance-vie en euros, lors de leur inscription en compte (en principe le 31 décembre de chaque année). En cas de dénouement par décès, les prélèvements sociaux s’appliquent aux produits constatés l’année du décès ;- pour les contrats en unités de compte, lors du dénouement en cas de vie ou de rachat du contrat ou lors du dénouement par décès.Les règles applicables aux contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités de compte sont celles applicables aux contrats en unités de compte, et ce même si les produits en cause se rapportent aux compartiments en euros de ces contrats.Dans tous les cas de taxation, que le bénéficiaire ait ou non opté pour le prélè-vement libératoire de l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux sont direc-tement opérés à la source par l’assureur. Le capital-décès est versé aux bénéfi-ciaires du contrat, une fois effectués les prélèvements sociaux sur les intérêts.

Impact financier de la réforme

2-16 En cas de dénouement par décès, l’investissement sur le fonds en euros d’un contrat multisupport, qui s’avérait plus intéressant que la souscription d’un con-trat monosupport en euros, perd de son intérêt. En effet, dans ce cas, le gain était définitif dans la mesure où les prélèvements sociaux ne s’appliquaient pas au capital versé au décès.Au regard de l’impôt sur le revenu, l’absence de prélèvements sociaux lors de l’inscription permet toujours de bénéficier d’une rémunération sur cette fraction.

FISCALDONATIONS-SUCCESSIONS

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SOCIALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

L ’ E S S E N T I E L

3 Mesures relatives aux retraites et à l’assurance invaliditéEn matière de retraite, la mesure phare se rapporte aux majorations de durée d’assurance vieillesse accordées au titre de la maternité, de l’éducation et de l’adoption.Loi à paraître

La majoration de durée d’assurance vieillesse dont bénéficient les mères de famille est remplacée par une majoration au titre de la grossesse et de l’accouchement, une majoration au titre de l’éducation et en cas d’adoption.

Les majorations de durée d’assurance au titre de l’accouchement, de l’éducation ou de l’adoption ne seront pas prises en compte pour l’ouverture du droit à retraite anticipée pour longue carrière.

Les autres mesures ont trait, notamment, à l’articulation entre pension de vieillesse et pension d’invalidité, à l’assurance vieillesse volontaire.

Enfin, les régimes de retraite à prestations définies mis en place à partir du 1er janvier 2010 ne pourront plus être gérés en interne.

ASSURANCE VIEILLESSE : NOUVELLES MAJORATIONS AU TITRE DE LA MATERNITÉ, DE L’ÉDUCATION ET DE L’ADOPTION

Majoration pour la mère au titre de la grossesse et de l’accouchement

3-1 Les femmes assurées sociales bénéficieront d’une majoration de durée d’assu-rance de 4 trimestres pour chacun de leurs enfants, au titre de l’incidence de la maternité, notamment la grossesse et l’accouchement, sur leur vie profession-nelle (loi, art. 65-I ; c. séc. soc. art. L. 351-4 modifié).Les femmes assurées sociales bénéficient actuellement d’un trimestre à compter de la naissance ou de l’adoption de l’enfant, puis d’un trimestre supplémentaire à chaque anni-versaire ou pour chaque période d’un an à compter de l’adoption jusqu’au 16e anniversaire de l’enfant, dans la limite totale de 8 trimestres (c. séc. soc. art. L. 351-4). Elles doivent avoir personnellement assumé la charge effective et permanente de l’enfant. Le père n’est pas concerné par cette majoration. Ces dispositions ont toutefois été remises en cause dans un arrêt de la Cour de cassation (cass. civ., 2e ch., 19 février 2009, n° 07-20668, BC II n° 53 ; voir FH 3292, p. 3). Cette dernière a, en effet, considéré que le dispositif actuel de majoration de durée d’assurance réservé aux seules mères de famille n’est pas compatible avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme qui interdit les discriminations fondées sur le sexe.

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SOCIALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

Majoration pour la mère ou le père au titre de l’éducation Une majoration attribuée à la mère ou au père ou bien répartie entre les deux

3-2 Une majoration de 4 trimestres supplémentaires est instituée au bénéfice de la mère ou bien du père assuré social pour chaque enfant mineur au titre de son éducation pendant les 4 années suivant sa naissance (ou son adoption). Ces tri-mestres peuvent également faire l’objet d’une répartition entre les deux parents (loi, art. 65-I ; c. séc. soc. art. L. 351-4 modifié).Le nombre de trimestres attribué à un assuré ne peut toutefois être supérieur au nombre d’années durant lesquelles il a résidé avec l’enfant au cours des 4 années suivant la naissance (ou l’adoption).

Durée d’assurance minimale requise 3-3 Lors de la liquidation de la pension de retraite, cette majoration ne peut pas

être attribuée à l’un ou l’autre des parents lorsque chacun d’eux ne justifie pas d’une durée d’assurance minimale de 2 ans auprès d’un régime de retraite léga-lement obligatoire d’un État membre de la Communauté européenne, ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.Ces dispositions ne s’appliquent pas au parent qui a élevé seul l’enfant pendant tout ou partie des 4 années suivant la naissance.

Modalités d’attribution 3-4 Pour les enfants nés (ou adoptés) à compter du 1er janvier 2010, le bénéficiaire

de la majoration au titre de l’éducation est désigné d’un commun accord entre le père et la mère. Le cas échéant, ces derniers peuvent définir la répartition entre eux de cet avantage (pour les enfants nés avant 2010, voir § 3-14).Cette option doit être exprimée auprès de la caisse d’assurance vieillesse com-pétente dans le délai de 6 mois à compter du quatrième anniversaire de la nais-sance de l’enfant (ou de son adoption).Toutefois, lorsque aucun des parents n’a la qualité d’assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert cette qualité (loi art. 65-I ; c. séc. soc. art. L. 351-4 modifié).Si le délai de 6 mois n’est pas écoulé à la date d’effet de la demande de retraite de l’un des parents, celui-ci est réduit à 2 mois à compter de la date de cette demande.En tout état de cause, le total des trimestres attribués à chacun des parents au titre d’un même enfant ne peut pas être supérieur à 4 (loi, art. 65-III ; c. séc. soc. art. L. 173-2-0-1 nouveau).

Désaccord des parents 3-5 En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre

des parents dans le délai de 6 mois précité, la caisse d’assurance vieillesse :- désigne celui des parents qui établit avoir contri-bué à titre principal à l’éducation de l’enfant pen-dant la période la plus longue ;

PLURALITÉ DE RÉGIMESDans le cas où les deux parents rem-pliraient, au titre d’un même enfant, l’un dans le régime général d’assurance vieillesse (ou dans un régime appliquant les mêmes dispo-sitions) et l’autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d’assurance accordées au titre de l’accouchement, de la grossesse, de l’adoption ou de l’éducation d’un enfant, il sera fait application des seules règles du régime dont relève la mère de l’enfant (loi

art. 65-III ; c. séc. soc. art. L. 173-2-0-2

nouveau).

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SOCIALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

- ou, à défaut, décide que la majoration sera partagée par moitié entre les deux parents.En l’absence de désaccord exprimé, le défaut d’option dans le délai de 6 mois (voir § 3-4) sera réputé valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère.

Une décision définitive 3-6 La décision, y compris implicite (voir § 3-5), des parents ou l’attribution de la majo-

ration par la caisse ne peut pas être modifiée, sauf si l’un des parents décède avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, en effet, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a élevé l’enfant (loi art. 65-I ; c. séc. soc. art. L. 351-4 modifié).

Décès de l’enfant 3-7 En cas de décès de l’enfant avant la fin de la quatrième année suivant sa nais-

sance (ou son adoption), la majoration reste due dans les mêmes conditions.

Perte de l’autorité parentale 3-8 L’assuré ne peut pas bénéficier de la majoration au titre de l’éducation s’il a été

privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale par une décision de justice au cours des 4 premières années de l’enfant.Sont substitués dans les droits des parents les personnes auxquelles l’enfant a été confié par une décision de justice (c. civ. art. 373-3, al. 2 et 375-3, 2°) ou le bénéfi-ciaire d’une délégation totale de l’autorité parentale (c. civ. art. 377-1, al. 1) qui ont effectivement assumé l’éducation de l’enfant pendant 4 ans à compter de cette décision.

Majoration également ouverte en cas d’adoption pour l’accueil de l’enfant

Une majoration attribuée au père ou à la mère ou bien répartie entre les deux

3-9 Une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres est également attribuée, pour chaque enfant adopté durant sa minorité, à ses parents au titre de l’inci-dence sur leur vie professionnelle de l’accueil de l’enfant et des démarches préa-lables à celui-ci (loi art. 65-I ; c. séc. soc. art. L. 351-4 modifié).

Modalités d’attribution 3-10 La majoration est attribuée dans les mêmes conditions que pour les parents

au titre de l’éducation (voir §§ 3-4 à 3-7). Pour les enfants adoptés à compter du 1er janvier 2010, les parents désignent d’un commun accord le bénéficiaire de la majoration ou, le cas échéant, répartissent entre eux cet avantage. Cette option est exprimée auprès de la caisse d’assurance vieillesse compétente dans le délai de 6 mois à compter du quatrième anniversaire de l’adoption de l’enfant. Toutefois, lorsque aucun des parents n’a la qualité d’assuré à cette date, ce délai court à compter de la date à laquelle le premier d’entre eux acquiert cette qua-lité (loi, art. 65-I ; c. séc. soc. art. L. 351-4 modifié).En l’absence de désaccord exprimé, le défaut d’option dans le délai de 6 mois est réputé valoir décision conjointe implicite de désignation de la mère adoptante.En tout état de cause, le total des trimestres attribués à chacun des parents ne peut pas être supérieur à 4 (loi art. 65-III ; c. séc. soc. art. L. 173-2-0-1 nouveau).

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SOCIALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

Désaccord des parents 3-11 En cas de désaccord exprimé par l’un ou l’autre des parents dans le délai de

6 mois, c’est la caisse d’assurance vieillesse qui désigne celui des parents ayant établi avoir contribué à titre principal à l’accueil et aux démarches. À défaut, la majoration est partagée par moitié entre les deux parents (voir § 3-5).

Une décision définitive 3-12 La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration

par la caisse (voir § 3-10) ne peut pas être modifiée, sauf si l’un des parents décède avant la majorité de l’enfant. Dans ce cas, les trimestres sont alors attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant.

Régimes concernés

3-13 Ces majorations s’appliquent non seulement aux assurés relevant du régime général et des régimes alignés (tels que les régimes des salariés agricoles, des artisans, industriels et commerçants) mais également, sous réserve d’adaptations par décret, aux professionnels libéraux (loi art. 65-V ; c. séc. soc. art. L. 643-1-1 nouveau), aux avocats (loi art. 65-VI ; c. séc. soc. art. L. 723-10-1-1 nouveau) et aux assurés relevant du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (loi art. 65-VII ; loi 87-563 du 17 juillet 1987, art. 9, 2e al.).

Date d’effet 3-14 Ces nouvelles dispositions sont applicables aux pensions de retraite prenant

effet à compter du 1er avril 2010 (loi art. 65-VIII).Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majo-rations au titre de l’éducation (voir § 3-2) et pour l’accueil de l’enfant (voir § 3-9) seront attribuées à la mère sauf dans le cas où, dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, le père de l’enfant apporte la preuve auprès de la caisse d’assurance vieillesse qu’il a élevé seul l’enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses 4 premières années ou des 4 années suivant son adoption.Dans ce cas, la majoration sera attribuée au père à raison d’un trimestre par année.Pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006, ce délai de 1 an est porté à 4 ans et 6 mois à compter de la naissance ou l’adoption de l’enfant.

Information des assurés

3-15 La caisse d’assurance vieillesse compétente devra informer ses assurés sur les nouvelles règles d’at-tribution des majorations de durée d’assurance. Un décret viendra en préciser les modalités (loi art. 65-X).

IMPACT DE L’ÉDUCATION DES ENFANTS SUR LA CARRIÈRE : UN RAPPORT AVANT 2015Avant le 1er janvier 2015, le Gouvernement devra élaborer, sur la base notamment des travaux du Conseil d’orientation des retraites et de l’Institut national de la statistique et des études économiques, un rapport faisant apparaître l’impact, par géné- ration, de l’éducation des enfants sur le déroulement de la carrière des assurés sociaux et leurs droits à retraite. Un rapport d’orientation sera rendu public et transmis au Parlement.

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AUTRES MESURES RELATIVES AUX RETRAITES

Majorations de durée d’assurance et retraite anticipée

3-16 Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010, les majorations de durée d’assurance au titre de l’accouchement, de l’éducation ou de l’accueil de l’enfant ne seront pas prises en compte pour l’ouverture du droit à retraite anticipée pour longue carrière (loi art. 65-I ; c. séc. soc. art. L. 351-4 modifié).Sont visés les salariés du régime général, les artisans, industriels et commerçants, les profes-sions libérales, les avocats, les salariés et non-salariés agricoles, les fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite et les fonctionnaires relevant de la CNRACL.

Il en est de même pour les majorations et bonifications pour enfant des fonc-tionnaires (c. pensions civ. et mil. art. L. 12 b et b bis et L. 12 bis) ou de dispositions régle-mentaires ayant le même objet.Dans le projet de loi, toutes ces majorations ne devaient pas non plus être prises en compte pour l’ouverture du droit à retraite anticipée en raison du handicap. Cette disposition ne semble pas avoir été reprise.De même, les majorations de durée d’assurance au titre des enfants handicapés (c. séc. soc. art. L. 351-4-1) et au titre du congé parental (c. séc. soc. art. L. 351-5) ainsi que les trimestres validés au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer (c. séc. soc. art. L. 381-1) ne devaient pas non plus être pris en compte pour l’ouverture du droit à retraite anticipée.

Pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité Versement de la pension d’invalidité après 60 ans en cas d’activité

3-17 En principe, la pension d’invalidité prend fin à l’âge de 60 ans. Elle est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail (c. séc. soc. art. L. 341-15). Actuellement, la substitution est automatique, sauf si l’assuré qui exerce une activité professionnelle s’y oppose.Il est envisagé, à compter du 1er mars 2010, de n’accorder la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail que si l’assuré en fait expres-sément la demande (loi art. 67, I ; c. séc. soc. art. L. 341-16 modifié).S’il ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée à sa pension d’invalidité, l’assuré qui exerce une activité professionnelle continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et, au plus tard, jusqu’à 65 ans.Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse seront ultérieurement liquidés dans les conditions de droit commun.Il s’agit là de permettre aux assurés invalides qui le souhaitent de continuer leur activité professionnelle après 60 ans en autorisant le versement de la pension d’invalidité de pre-mière catégorie jusqu’à l’âge de 65 ans. En effet, les assurés invalides disposent rarement d’une carrière complète et ils ne peuvent donc généralement pas bénéficier de la libérali-sation du cumul emploi-retraite.Rappelons que le cumul emploi-retraite a été libéralisé pour les assurés disposant d’une carrière complète ou âgés de plus 65 ans, y compris en cas de pension de vieillesse allouée pour inaptitude.

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SOCIALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

Pension d’invalidité et retraite anticipée 3-18 La pension d’invalidité est désormais suspendue lorsque l’assuré bénéficie du

dispositif de départ anticipé pour longue carrière ou pour handicap. Elle n’est, en effet, pas cumulable avec une pension de vieillesse, y compris lorsque cette dernière est attribuée dans le cadre d’un départ anticipé (loi art. 67-III ; c. séc. soc. art. L. 341-14-1 nouveau).Toutefois, en cas de suspension de la pension d’invalidité dans ces conditions, les avantages accessoires de cette dernière seront maintenus (majoration pour tierce personne, allocation supplémentaire d’invalidité ou exonération du ticket modérateur notamment).

Pension d’invalidité de veuf ou veuve et pension de réversion

3-19 À compter du 1er mars 2010, le conjoint survivant invalide ne pourra pas cumu-ler une pension d’invalidité de veuve ou de veuf et une pension de réversion servies au titre de la carrière du même assuré décédé. Celle des deux pensions dont le montant est le plus élevé sera alors servie (loi art. 67-IV ; c. séc. soc. art. L. 342-1 modifié).Cette règle vise les situations de veuvage intervenues avant le 31 décembre 2008, qui peuvent donner lieu à l’attribution d’une pension de réversion avant 55 ans (depuis le 1er janvier 2009, l’âge d’attribution de la pension de réversion a en effet été rétabli à 55 ans).Rappelons que pour bénéficier d’une pension de veuve ou de veuf invalide, l’intéressé doit remplir les conditions suivantes :- être âgé de moins de 55 ans ;- être atteint d’une invalidité médicalement reconnue réduisant d’au moins deux tiers la capacité de travail ;- justifier que son conjoint était, à la date de son décès, soit bénéficiaire d’une pension d’in-validité ou de vieillesse, soit titulaire de droits à une pension d’invalidité ou de vieillesse.

Assurance volontaire vieillesse Une possibilité d’adhésion élargie

3-20 À ce jour, la possibilité d’adhérer à l’assurance volontaire vieillesse et de rache-ter certaines périodes (voir § 3-21) est subordonnée, pour les personnes résidant hors de France, à la condition d’avoir la nationalité française.Cette condition est remplacée par l’obligation d’avoir été à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie pendant une période qui sera déterminée par décret (loi art. 72-I ; c. séc. soc. art. L. 742-1, L. 742-2, L. 742-6 modifiés et c. rural art. L. 722-18 modifié).Sont concernés les travailleurs salariés et assimilés, les artisans, commerçants et professions libérales ainsi que les exploitants agricoles.

Rachat de cotisations 3-21 Le coût du rachat au titre de l’assurance volontaire vieillesse est aligné sur celui

des versements pour la retraite (rachat de cotisations pour années d’études et carrières incomplètes).Sont notamment concernés :- les travailleurs salariés ou assimilés appartenant ou ayant appartenu à une catégorie de travailleurs dont l’affiliation soit au régime général de sécurité sociale des salariés, soit à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés dans les

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départements d’Algérie et du Sahara, a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues après le 1er juillet 1930 (loi art. 72-I ; c. séc. soc. art. L. 351-14 modifié) ;- les travailleurs salariés ou assimilés ayant adhéré à l’assurance volontaire pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français (loi art. 72-I ; c. séc. soc. art. L. 742-2 modifié) ;- les personnes qui ont exercé une activité salariée ou assimilée hors de France depuis le 1er juillet 1930 (ou leur conjoint survivant) (loi art. 72-I ; c. séc. soc. art. L. 742-2 modifié) ;- les artisans, commerçants et professions libérales ayant adhéré à l’assurance volontaire pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949 pendant lesquelles ils ont exercé leur activité hors du territoire français (loi art. 72-I ; c. séc. soc. art. L. 742-7 modifié) ;- les artisans, commerçants et professions libérales ayant exercé leur activité hors du territoire français et le conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du rachat (loi art. 72-I ; c. séc. soc. art. L. 742-7 modifié).

Entrée en vigueur 3-22 Les dispositions ci-dessus énoncées (voir §§ 3-20 et 3-21) seront applicables aux

demandes d’adhésion à l’assurance vieillesse et de rachat déposées à compter d’une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2011 (loi art. 72-III).

Cumul emploi-retraite des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés

3-23 Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (médecins, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux…) bénéficient d’un régime de prestations com-plémentaires de vieillesse propre à chacune de ces catégories professionnelles (c. séc. soc. art. L. 645-1).Ils sont redevables, à ce titre, d’une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret (c. séc. soc. art. L. 645-2).Il pourra désormais être substitué à cette cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus professionnels non salariés pour les assurés retrai-tés qui reprennent ou poursuivent une activité (loi art. 68 ; c. séc. soc. art. L. 645-2 modifié).Sont particulièrement visés par ces dispositions les médecins déjà retraités, dont l’activité s’exerce souvent à temps partiel et produit donc un faible revenu.Il s’agit là de lutter contre la pénurie de médecins, notamment dans les zones rurales (rapport Sénat n° 90 du 4 novembre 2009).

Assurance invalidité-décès des conjoints collaborateurs des professions libérales

3-24 Le conjoint collaborateur du professionnel libéral est affilié à titre obligatoire au régime d’assurance invalidité-décès des professions libérales (c. séc. soc. art. L. 644-2). Or, à ce jour, aucun texte n’est venu préciser les conditions d’affiliation à ce régime. En pratique, les conjoints collaborateurs n’en bénéficient donc pas.Un décret devra donc déterminer ces conditions, notamment concernant l’adap-tation du mode de calcul des cotisations et des prestations. Il en est de même

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pour les conjoints collaborateurs d’avocats (loi, art. 62 ; c. séc. soc. art. L. 644-2 et L. 723-6 modifiés).

Congé parental d’éducation et affiliation à l’assurance vieillesse : un petit bémol

3-25 Les bénéficiaires du complément de libre choix d’activité sont affiliés à l’assu-rance vieillesse sous certaines conditions :- les salariés isolés qui perçoivent le complément de libre choix d’activité doivent avoir à leur charge au moins 1 enfant de moins de 3 ans ou au moins 2 enfants et leurs ressources ne doivent pas dépasser le plafond de ressources qui est retenu pour l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire (c. séc. soc. art. D. 381-1) ;- si le salarié vit en couple, le membre d’un couple ayant au moins 2 enfants à charge et bénéficiaire du complément de libre choix d’activité est affilié obliga-toirement à l’assurance vieillesse, à condition que les ressources du ménage ne dépassent pas le plafond applicable pour le calcul du complément familial et, par ailleurs, que ses revenus issus de son activité à temps partiel pendant la période de perception du complément de libre choix d’activité n’excèdent pas 63 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année considérée (c. séc. soc. art. D. 381-2-1).La loi de financement apporte une précision (loi art. 69 ; c. séc. soc. art. L. 381-1 modifié) : aucune affiliation ne peut intervenir lorsque, au titre du ou des enfants considé-rés et de la même période, le père ou la mère (si cette majoration lui est plus favorable que celle accordée au tire de sa maternité, voir § 3-1) bénéficie de la majoration de durée d’assurance prévue au titre de son congé parental d’édu-cation (c. séc. soc. art. L. 351-5).

Mode de gestion des régimes de retraite à prestations définies

3-26 Actuellement, la gestion d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies peut être assurée directement par l’employeur (gestion interne) ou confiée à un organisme extérieur (gestion externe) – société d’assurances, mutuelle, institution de prévoyance.Les régimes de retraite à prestations définies créés à compter du 1er janvier 2010 devront être exclusivement gérés par un organisme mutualiste, d’assu-rance ou une institution de prévoyance, tout comme les régimes de retraite à cotisations définies (voir RF 2009-5, §§ 1685 à 1687 ; loi art. 15-I, 3° ; c. séc. soc. art. L. 137-11 modifié).

« La retraite du salarié », RF 2009-5, §§ 413, 507, 510, 606 à 609, 1685 à 1687« La protection sociale des non-salariés », RF 2008-3, §§ 832, 2110

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L ’ E S S E N T I E L

4 Lutte contre la fraude et mesures diversesLa loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 contient une série de mesures visant à renforcer les moyens de lutte contre la fraude. Certaines intéressent directement les employeurs, comme par exemple le renforcement de l’arsenal de la sécurité sociale contre les arrêts de travail injustifiés. Pour d’autres, mieux vaut être conscient des changements pour éviter de tomber dans certains travers.Loi à paraître

Les moyens dont dispose la sécurité sociale pour lutter contre les arrêts de travail injustifiés sont renforcés, notamment via une meilleure liaison entre contre-visite médicale patronale et indemnisation par la sécurité sociale.

Les mesures relatives à la lutte contre le travail dissimulé concernent, pour certaines, les entreprises indélicates et, pour d’autres, les donneurs d’ordre complices de sous-traitants.

Diverses dispositions se rapportent à la fraude aux prestations sociales. Elles peuvent concerner les employeurs qui seraient impliqués dans de tels agissements.

CONTRÔLE DES ARRÊTS DE TRAVAIL PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE

Liaison entre contre-visite patronale et indemnisation sécurité sociale

4-1 La loi généralise le dispositif expérimenté dans certaines caisses jusqu’au 31 décembre 2009 (loi 2007-1786 du 19 décembre 2007, art. 103, 1° ; décret 2008-552 du 11 juin 2008 ; voir « Congés payés et arrêts de travail », RF 999, p. 607 ou encadré sous § 3334 sur Internet).En cas de contre-visite médicale patronale concluant à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou faisant état de l’impossibilité d’examiner le salarié, le médecin mandaté par l’employeur transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de 48 heures (loi art. 90-I ; c. séc. soc. art. L. 315-1 modifié).Dans son rapport, le médecin doit préciser s’il a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné.Au vu de ce rapport, le service du contrôle médical de la caisse a une seule alternative :- soit procéder à un nouvel examen (ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré) ;- soit demander à la caisse de suspendre le paiement des indemnités journalières.Si la suspension des IJSS est demandée, l’assuré social en est informé. Dans un délai restant à préciser par décret, mais décompté à partir de la réception de l’information, l’assuré pourra contester la suspension, en demandant à sa CPAM d’être examiné par le service du contrôle médical.

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SOCIALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

Cette mesure concernera les IJSS maladie, mais également celles versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (c. séc. soc. art. L. 433-1, renvoyant à c. séc. soc. art. L. 323-6).

Lutte contre les arrêts de travail successifs non justifiés

4-2 Lorsque certains arrêts de travail jugés non justifiés par le service du contrôle médical de la sécurité sociale donnent lieu à une suspension des IJSS, il arrive que certains assurés sociaux se fassent prescrire un nouvel arrêt de travail, ce qui permet la reprise du versement des IJSS.La loi généralise le dispositif expérimenté par certaines caisses jusqu’au 31 décembre 2009 (loi 2007-1786 du 19 décembre 2007, art. 103, 2° ; voir RF 999, p. 607 ou encadré sous § 3334 sur Internet).Ainsi, une personne ayant fait l’objet d’une suspension d’indemnités journalières de sécurité sociale se voyant prescrire un nouvel arrêt de travail, dans un délai à préciser par décret, n’a pas automatiquement droit aux indemnités journa- lières. La reprise du versement des indemnités est subordonnée à l’avis du contrôle médical, rendu dans un délai à préciser par décret (loi art. 90-II ; c. séc. soc. art. L. 323-7).

Contrôle des IJSS dans le régime social des indépendants (RSI)

4-3 Pour les salariés, le droit aux IJSS est subordonné au respect de diverses obli-gations (c. séc. soc. art. L. 323-6) : observer les prescriptions du praticien, se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical de la sécurité sociale, respecter les heures de sortie autorisées et s’abstenir de toute activité non auto-risée, auxquelles s’ajoutent les nouvelles règles (voir §§ 4-1 et 4-2). En cas d’inobser-vation volontaire de l’une de ces obligations, la caisse peut retenir tout ou partie des indemnités journalières dues, pour la durée de l’arrêt de travail restant à courir.Ces dispositions n’étaient jusqu’alors pas applicables dans le cadre du RSI, ce qui limitait fortement les effets du contrôle administratif des arrêts de travail.À s’en tenir à l’exposé des motifs du projet de loi, l’unique moyen juridique permettant au RSI d’organiser un contrôle administratif des IJSS reposait jusqu’alors sur une disposition de nature réglementaire très restrictive. Seule l’indemnité versée pour la journée au cours de laquelle l’absence du domicile a été constatée pouvait faire l’objet d’une retenue, ce qui est peu dissuasif pour l’assuré, d’autant plus que cette absence du domicile peut se traduire par la continuité de l’exercice de l’activité professionnelle.

Pour améliorer les moyens de contrôle des caisses du RSI, les règles applicables aux salariés (c. séc. soc. art. L. 323-6 et L. 323-7) sont étendues au RSI, y compris dans leurs nouvelles dispositions (voir §§ 4-1 et 4-2) (loi, art. 90-III ; c. séc. soc. art. L. 613-20 modifié).

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULÉ

Non-application des réductions et exonérations

4-4 Lorsque l’employeur est coupable de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, les rémunérations versées (ou dues) aux salariés sont réintégrées dans l’assiette des cotisations.Par ailleurs, il est impossible d’appliquer à ces rémunérations des mesures d’exo-nération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l’assiette de ces mêmes cotisations (c. séc. soc. art. L. 242-1-1 ; voir « Obligations et respon-

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sabilités de l’employeur », RF 974, § 563). Cette mesure, mise en œuvre jusqu’à présent dans la seule hypothèse de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, est désormais étendue à la dissimulation d’activité (loi art. 20 ; c. séc. soc. art. L. 242-1-1 modifié).

Donneur d’ordre complice d’un sous-traitant

4-5 Le législateur permet de sanctionner un donneur d’ordre qui a participé à l’in-fraction de travail dissimulé en qualité de complice de son sous-traitant par une annulation des exonérations ou réductions des cotisations dont il a pu profiter.Pour mémoire, l’employeur verbalisé au titre du travail dissimulé par dissimu-lation d’emploi salarié ou dissimulation d’activité (c. trav. art. L. 8221-3 et L. 8221-5) peut perdre les exonérations et réductions de cotisations et contributions socia-les non soumises à une demande préalable dont il a bénéficié (c. séc. soc. art. L. 133-4-2 ; voir « Les cotisations sociales de l’entreprise », RF 997 p. 34 ou encadré sous § 75 sur Internet ; voir aussi, à paraître, RF 1003, § 563).L’annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sera dorénavant applicable au titre des rémunérations versées aux salariés employés par un donneur d’ordre pour chacun des mois au cours desquels il est constaté par procès-verbal de travail dissimulé qu’il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice de son sous-traitant, et ce dès l’établissement du procès-verbal (loi art. 94 ; c. séc. soc. art. L. 133-4-5 nouveau).Cette annulation se fera dans les mêmes conditions que pour l’employeur coupable de l’infraction (c. séc. soc. art. L. 133-4-2).L’annulation est, rappelons-le, totale ou partielle en fonction du montant global des rému-nérations versées aux salariés au cours du mois en contrepartie des emplois dissimulés, et plafonnée à 45 000 ¤ (voir RF 997, p. 34 ou encadré sous § 75 sur Internet).

Procédure d’opposition à tiers détenteur au recouvrement des cotisations

4-6 La procédure d’opposition à tiers détenteur est étendue au recouvrement des cotisations et contributions faisant l’objet d’un redressement après constatation de l’infraction de travail dissimulé (loi art. 96).Pour mémoire, cette procédure permet aux caisses du régime social des indé-pendants (RSI), aux organismes conventionnés par l’assurance maladie-mater-nité, aux caisses d’assurance vieillesse du régime des professions libérales munis d’un titre exécutoire de demander – par voie d’opposition – à un tiers déten-teur (ou redevable) de sommes appartenant (ou devant revenir) au débiteur de verser à sa place les sommes qu’il détient (ou dont il est redevable) à hauteur des cotisations dues (c. séc. soc. art. L. 652-3).Elle sera désormais possible pour le recouvrement des contributions et coti-sations sociales dues au titre de l’emploi de personnel salarié, dès lors que celles-ci font l’objet d’un redressement opéré à la suite du constat d’une infrac-tion de travail dissimulé (c. trav. art. L. 8221-3 et L. 8221-5), ainsi qu’aux majorations et pénalités afférentes (loi art. 96, 1° ; c. séc. soc. art. L. 243-3-1 nouveau).En d’autres termes, les règles qui étaient en vigueur pour le recouvrement auprès de tiers des cotisations personnelles des travailleurs indépendants s’appliqueront au recouvrement des cotisations et contributions de l’ensemble des personnes dont un procès-verbal a constaté qu’elles avaient commis l’infraction de travail dissimulé.

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SOCIALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

Par ailleurs, la loi étend le recours à l’opposition à tiers détenteur, jusqu’alors limité aux cotisations sociales, au recouvrement des contributions (CSG et CRDS) et n’exige plus, pour leur recouvrement, que les cotisations, contribu-tions, majorations ou pénalités de retard bénéficient du privilège prévu à l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale, ou qu’elles aient donné lieu à inscription de privilège (loi art. 96, 2° ; c. séc. soc. art. L. 652-3 modifié).

LUTTE CONTRE LA FRAUDE AUX PRESTATIONS SOCIALES

Pénalité en cas de fraude à l’assurance maladie (accidents du travail)

4-7 Employeur et assuré, notamment, sont passibles d’une pénalité financière en cas de fraude à l’assurance maladie (voir FH 3314, §§ 3-1 et 3-2).La pénalité prononcée est fixée, en fonction de la gravité des faits, dans la limite d’un mon-tant maximal égal à (c. séc. soc. art. R. 147-7-1) :- 50 % des sommes indûment prises en charge à cause d’une indication erronée sur les attestations de salaire ou d’une responsabilité de l’employeur dans le bénéfice irrégulier par un assuré d’indemnités journalières ;- une fois le plafond mensuel de sécurité sociale (2 885 ¤ pour 2010), en cas d’absence de déclaration d’accident du travail par l’employeur ou de non-remise par lui de la feuille d’accident lors d’un accident du travail.

Sans opérer de changement sur le fond, la loi réécrit, pour les rendre plus claires, les conditions d’application de la pénalité en cas de fraude aux obliga-tions relatives aux accidents du travail. Ainsi, elle mentionne explicitement que la pénalité est due en cas de non-respect par les employeurs de leurs obligations relatives à la déclaration d’accident du travail à l’organisme local d’assurance maladie et à la remise de la feuille d’accident à la victime (loi art. 95-I, 1° ; c. séc. soc. art. L. 162-1-14, 9° modifié).Jusqu’à présent, ces obligations de déclaration et de remise de la feuille d’accident étaient mentionnées par référence au code de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 441-2 et L. 441-5).

Par ailleurs, la caisse primaire peut demander le remboursement de l’indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l’occasion de l’accident du travail aux employeurs qui n’ont pas satisfait à leurs obligations en matière d’ac-cident du travail (déclaration accident du travail, remise de la feuille d’accident du travail, le cas échéant, inscription sur le registre des accidents bénins). Il est aujourd’hui précisé que la CPAM peut, en plus, prononcer la pénalité pré-vue à l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale (loi art. 95-II ; c. séc. soc. art. L. 471-1, al. 2 modifié), y inclus si la procédure de remboursement de l’indu est mise en œuvre à l’occasion de l’accident du travail d’un salarié étranger employé en infraction à la législation sur les titres de séjour ou sur les autorisations de travail (loi art. 95-II ; c. séc. soc. art. L. 471-1, al. 3 modifié). Dans cette dernière hypothèse, la pénalité ne fait pas obstacle, le cas échéant, à d’autres sanctions.

Fraude à l’assurance vieillesse et aux prestations familiales

4-8 La loi revient sur la pénalité infligée aux assurés qui font de fausses déclarations ou des déclarations inexactes générant une prestation d’assurance vieillesse ou une prestation familiale indue (loi art. 87-I, 1° ; c. séc. soc. art. L. 114-17 modifié). Cette mesure ne s’appliquera qu’aux faits commis après la parution du décret néces-saire à son application (loi art. 87-IV).

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SOCIALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

Pour l’essentiel, le législateur permet au directeur de la CAF ou de la caisse d’assurance vieillesse de prononcer la pénalité avant la constatation de l’indu, et sans recueillir l’avis préalable de la commission chargée des pénalités financières qui n’interviendra plus qu’en cas de recours gracieux de l’assuré.La pénalité pourra désormais être prononcée :- en cas d’exercice de travail dissimulé par le bénéficiaire d’une prestation sous condition de ressources ou de cessation d’activité ;- et à l’encontre de personnes qui ne sont pas les bénéficiaires des prestations, mais qui ont commis un agissement « visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations » (par exemple, selon l’exposé des motifs, ce serait le cas d’un « employeur qui ne déclare pas une personne bénéficiaire de prestations sociales »).Par ailleurs, le législateur revient sur le montant de la pénalité. S’il demeure en principe fixé en fonction de la gravité des faits, et dans la limite de deux fois le plafond de la sécurité sociale (limite doublée en cas de récidive), il est main-tenant prévu que lorsque l’intention de frauder est établie, la pénalité sera au minimum de 1/10 du plafond mensuel de la sécurité sociale et au maximum de 4 plafonds mensuels. La limite maximale est portée à 8 plafonds dans le cas d’une fraude commise en bande organisée (loi art. 87-I, 6° ; c. séc. soc. art. L. 114-17, II nouveau).En tout état de cause, la pénalité ne peut pas être prononcée si un bénéficiaire du RSA (revenu de solidarité active) a fait l’objet, pour les mêmes faits, d’une amende administrative.

Récupération d’indu sur des prestations familiales en tiers payant

4-9 Pour éviter que les caisses d’allocations familiales soient dans l’impossibilité de récupérer un indu de prestation versée en tiers payant (par exemple, l’allocation logement versée directement – donc « en tiers payant » – au bailleur), la loi les autorise à recouvrer l’indu sur d’autres prestations directement versées à l’allocataire (loi art. 97 ; c. séc. soc. art. L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 modifiés ; CASF, art. L. 262-46 modifié ; c. constr. et hab. art. L. 351-11 modifié). Un décret doit préciser la mesure.

Détection des logements fictifs attribuant une prestation logement

4-10 Afin d’empêcher les assurés d’obtenir frauduleusement l’allocation de logement familiale, l’allocation de logement social ou l’aide personnalisée au logement, par « la production d’un faux bail correspondant à un logement fictif », les caisses d’allocations familiales sont autorisées à accéder aux informations détenues par l’administration fiscale relatives aux locaux et aux propriétaires. En tout état de cause, les informations erronées qui auraient conduit à accorder une allocation logement sont passibles de la pénalité visée au paragraphe 4-8 (loi art. 88 ; c. séc. soc. art. L. 583-3 et L. 831-7 modifiés ; c. constr. hab. art. L. 351-12 modifié ; LPF, art. L. 152 A modifié).Par ailleurs, le dispositif permettant aux caisses d’allocations familiales de suppri-mer temporairement les allocations de logement (allocation de logement social, allocation de logement familial et aide personnelle au logement) en cas de fausse déclaration délibérée pour en obtenir indûment le bénéfice est prolongé d’une année jusqu’à la fin de l’année 2010 (il arrive à terme fin 2009) (loi art. 89 ; loi 2007-1786 du 19 décembre 2007, art. 110 modifié).

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SOCIALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

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SOCIALLOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2010

MESURES DIVERSES

LRAR interruptive de la prescription pour recouvrer les prestations sociales

4-11 Le caractère interruptif de la prescription de l’action en recouvrement d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à un assuré est rétabli (loi art. 93).En effet, la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile avait redéfini les causes d’interruption de la prescription, mentionnées dans les « nouveaux » articles 2240 à 2246 du code civil, mais n’avait pas repris la jurisprudence de la Cour de cassation qui admettait qu’une lettre recomman-dée adressée à un assuré par un organisme de sécurité sociale avec accusé de réception vaille commandement interruptif de la prescription.Concrètement, les causes interrompant la prescription sont la reconnaissance de sa dette par le débiteur (c. civ. art. 2240), la demande en justice, même en référé et même portée devant une juridiction incompétente (c. civ. art. 2241) et l’acte d’exécution forcée (c. civ. art. 2244).

Cet « oubli » est réparé, étant précisé que l’envoi d’une lettre recommandée comme mode interruptif de prescription (quels qu’en aient été les modes de délivrance) ne s’applique pas pour les « taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés de leur recouvrement » (l’URSSAF notamment), qui sont régies par des textes spécifiques (loi art. 93-I à III ; c. séc. soc. art. L. 133-4-6 nouveau ; CASF, art. L. 262-45 modifié ; c. constr. et hab., art. L. 351-11 modifié).La prescription ainsi interrompue l’est tant que l’organisme de prestations fami-liales (CAF ou MSA) se trouve dans l’impossibilité de recouvrer un indu de prestation (prestation familiale, revenu de solidarité active, aide personnelle au logement, allocation de logement social et allocation aux adultes handicapées) en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indu sur d’autres prestations (loi art. 93-IV ; c séc. soc. art. L. 553-1, L. 821-5 et L. 835-3 modifiés ; CASF art. L. 262-45 modifié ; c. constr. et hab. art. L. 351-11 modifié).

Prêt à l’amélioration de l’habitat

4-12 Les régimes d’allocations familiales peuvent accorder des prêts à l’amélioration de l’habitat à leurs allocataires et, désormais, aux assistants maternels (loi art. 79 ; c. séc. soc. art. L. 542-9 modifié) pour des travaux liés à leur activité professionnelle. Selon les travaux parlementaires, le prêt serait accordé aux assistants maternels à des conditions plus avantageuses.Le prêt couvre normalement 80 % des dépenses effectuées, mais ne peut excé-der 1 067,14 ¤ (valeur 2009). Cette limite serait relevée à 10 000 ¤. En outre, son remboursement, qui se fait normalement en 36 mensualités, pourrait avoir lieu sur 121 mois maximum (10 ans) et son taux d’intérêt serait à 0 %.

« Obligations et responsabilités de l’employeur », RF 974, § 563« Les cotisations sociales de l’entreprise », RF 997, p. 34 (ou encadré sous § 75 sur Internet)« Congés payés et arrêts de travail », RF 999, p. 607 (ou encadré sous § 3334 sur Internet)

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SOCIALRÉMUNÉRATION

L ’ E S S E N T I E L

5 Le paramétrage de paye pour 2010Les données indispensables au paramétrage de paye pour 2010 sont aujourd’hui connues. Décret 2009-1584 du 17 décembre 2009, JO du 19 p. 21904 ; arrêté du 18 novembre 2009, JO du 27, p. 20344 ; circ. AGIRC-ARRCO 2009-30 du 16 décembre 2009 ; lettre-circ. ACOSS à paraître

À partir de cette année, la traditionnelle revalorisation du SMIC intervient le 1er janvier au lieu du 1er juillet. Le nouveau taux est de 8,86 ¤, soit une hausse limitée à 4 centimes.

Le plafond de la sécurité sociale, fixé à 2 885 ¤ par mois, a des répercussions sur de nombreuses données de paye.

Les évaluations forfaitaires des avantages en nature et les limites d’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels sont révisées à partir du 1er janvier.

Sur le plan des cotisations, il n’y a pas de changement, sous réserve des mesures liées à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

SMIC RELEVÉ, MINIMUM GARANTI INCHANGÉ

Nouveau SMIC horaire

5-1 À partir de cette année, la traditionnelle revalorisation du SMIC intervient le 1er janvier, et non plus le 1er juillet.Au 1er janvier 2010, le SMIC est relevé à 8,86 ¤ (au lieu de 8,82 ¤) en métro-pole, dans les départements d’outre-mer et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon (voir « Embauche et contrat de travail – Temps de travail, salaire et formation », RF 999, § 1670 ; décret 2009-1584 du 17 décembre 2009, JO du 19).En termes de masse salariale, cette revalorisation représente une augmentation réelle de : [(8,86 ¤ – 8,82 ¤) 100/8,82 ¤] = 0,454 %. Cette progression correspond à l’application mécanique de la formule légale d’indexation.

Pour les jeunes salariés de moins de 18 ans et ayant moins de 6 mois de prati-que professionnelle dans la branche d’activité, le SMIC horaire est donc de :- 7,09 ¤ pour les moins de 17 ans (abattement de 20 %) ;- 7,97 ¤ pour les jeunes âgés de 17 ans à moins de 18 ans (abattement de 10 %).

SMIC mensuels pour 35 heures et 39 heures hebdomadaires

5-2 Pour un salarié mensualisé soumis à un horaire collectif de 35 heures hebdomadai-res, le relèvement du 1er janvier conduit à un SMIC mensuel brut de 1 343,77 ¤.Si l’horaire collectif est de 39 heures, le SMIC mensuel brut est de :- 1 512,70 ¤ avec la majoration de salaire de 10 % de la 36e à la 39e heure ;- 1 535,73 ¤ avec la majoration de salaire de 25 % de la 36e à la 39e heure.

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SOCIALRÉMUNÉRATION

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SOCIALRÉMUNÉRATION

Le détail des calculs se présente comme suit :- SMIC mensuel base 35 heures : 8,86 ¤ 35 h 52/12 = 1 343,77 ¤ ;- SMIC mensuel base 39 heures (avec majoration de salaire de 10 %) : [(8,86 ¤ 35 h) + (8,86 ¤ 4 h 110 %)] 52/12 = 1 512,70 ¤ ;- SMIC mensuel base 39 heures (majoration de salaire de 25 %) : [(8,86 ¤ 35 h) + (8,86 ¤ 4 h 125 %)] 52/12 = 1 535,73 ¤.

Incidence du SMIC mensuel sur la réduction Fillon et les exonérations ZRR/ZRU ou ZFU

5-3 Le SMIC mensuel brut utilisé pour calculer le coefficient de la réduction Fillon est égal à 151,67 fois le SMIC horaire (c. séc. soc. art. D. 241-7, I, 1). En conséquence, au 1er janvier 2010, il est de : 151,67 8,86 ¤ = 1 343,80 ¤.Rappelons que, dans certaines hypothèses, ce paramètre doit être proratisé (voir « Les cotisations sociales de l’entreprise – Avantages en nature et frais professionnels », RF 997, §§ 1838 à 1844).Par ailleurs, le dispositif d’exonération de cotisations sur 50 embauches maxi-mum en zones de redynamisation urbaine et zones de revitalisation rurale (voir RF 997, § 2114) ainsi que l’exonération attachée aux zones franches urbaines repo-sent sur des formules de calcul se référant au SMIC horaire (voir RF 997, § 2051). Il convient, ici aussi, d’ajuster les paramétrages de paye.

Minimum garanti stable à 3,31 ¤

5-4 Le minimum garanti reste à 3,31 ¤.Rappelons qu’il n’est plus utilisé en matière d’assiette des cotisations ni pour les avantages en nature, ni pour les frais professionnels, à une seule exception près : dans les hôtels-cafés-restaurants, l’avantage en nature repas reste évalué à une fois le minimum garanti, sous réserve des évaluations supérieures fixées par accord collectif.

AVANTAGES EN NATURE, FRAIS PROFESSIONNELS ET TITRES-RESTAURANTS

Avantages en nature Évaluation forfaitaire de l’avantage en nature nourriture

5-5 L’avantage en nature nourriture est réévalué pour les salariés et assimilés aux-quels l’employeur fournit la nourriture (voir RF 997, § 3370).

Valeur de l’avantage en nature nourriture pour 2010*

Pour une journée (2 repas) 8,70 ¤ Pour un repas 4,35 ¤* Hors hôtels-cafés-restaurants.

Pour les salariés ayant accès à une cantine ou à un restaurant d’entreprise ou interentreprises géré ou subventionné par l’entreprise ou le comité d’entre-prise, l’avantage consenti par l’employeur (ou le CE) qui en supporte la charge correspond, pour chaque repas, à la différence entre le forfait de 4,35 ¤ et la participation personnelle du salarié. Cependant, l’avantage en nature peut être négligé dès lors que la participation personnelle du salarié est au moins égale à 50 % du forfait, soit 2,175 ¤ par repas en 2010 (voir RF 997, § 3372).

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SOCIALRÉMUNÉRATION

À NOTER L’avantage en nature nourriture dans les hôtels-cafés-restaurants est toujours évalué sur la base du minimum garanti (3,31 ¤).

Évaluation forfaitaire de l’avantage en nature logement 5-6 L’évaluation forfaitaire logement dépend du rapport entre la rémunération men-

suelle brute en espèces du salarié et le plafond mensuel (voir RF 997, § 3391).Rappelons que s’agissant des dirigeants, le recours au barème forfaitaire est impossible (voir RF 997, § 3311). Ils doivent se référer à la valeur réelle de l’avantage en nature.Pour les salariés qui doivent être logés dans les locaux où ils exercent leurs fonctions (personnel de sécurité, gardiennage, etc.), il est possible d’appliquer un abattement de 30 % à la valeur de l’avantage en nature (voir RF 997, § 3397).

Évaluation 2010 de l’avantage en nature logement (montant forfaitaire mensuel)

Rémunération mensuelle brute (1)

Logement avec (2)

Une pièce principale Plusieurs pièces principales

R < 1 442,50 ¤ 62,60 ¤ 33,40 ¤ par pièce principaleDe 1 442,50 ¤ à 1 730,99 ¤ 73,10 ¤ 47,00 ¤ par pièce principaleDe 1 731,00 ¤ à 2 019,49 ¤ 83,50 ¤ 62,60 ¤ par pièce principaleDe 2 019,50 ¤ à 2 596,49 ¤ 93,90 ¤ 78,20 ¤ par pièce principaleDe 2 596,50 ¤ à 3 173,49 ¤ 114,90 ¤ 99,10 ¤ par pièce principaleDe 3 173,50 ¤ à 3 750,49 ¤ 135,70 ¤ 120,00 ¤ par pièce principaleDe 3 750,50 ¤ à 4 327,49 ¤ 156,60 ¤ 146,00 ¤ par pièce principaleÀ partir de 4 327,50 ¤ 177,40 ¤ 167,00 ¤ par pièce principale(1) Rémunération mensuelle brute en espèces. (2) Ces évaluations s’entendent pour un mois complet. L’évaluation par semaine est égale au quart du montant mensuel, arrondi à la dizaine de centimes d’euro la plus proche.

Limites d’exonération des allocations forfaitaires pour frais professionnels

Frais de repas 5-7 Lorsque le salarié est en déplacement professionnel ou contraint d’engager des

dépenses supplémentaires de nourriture en raison de circonstances particulières de travail, l’employeur qui prend en charge ces frais sous la forme d’allocations forfaitaires est exonéré, sous certaines conditions, de cotisations dans des limi-tes fixées comme suit pour 2010.

Allocations forfaitaires pour frais de repas pour 2010

Repas au restaurant (voir RF 997, § 3383) 16,80 ¤Repas hors des locaux (voir RF 997, § 3384) 8,20 ¤Repas sur les lieux de travail (voir RF 997, 3379) 5,70 ¤

Allocations forfaitaires de grands déplacements 5-8 Lorsque le salarié effectue des grands déplacements, des montants journaliers

sont fixés en fonction du lieu de déplacement (voir RF 997, §§ 3583, 3584, 3585, 3587 et 3588). Là encore, les valeurs sont révisées.

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SOCIALRÉMUNÉRATION

Grands déplacements en métropole : allocations forfaitaires 2010 (1)

Repas Logement et petit déjeuner

Paris et départements 92, 93, 94 Autres départements

3 premiers mois 16,80 ¤ 60,30 ¤ 44,70 ¤Au-delà de 3 mois et jusqu’à 2 ans 14,30 ¤ 51,30 ¤ 38,10 ¤Au-delà de 2 ans et jusqu’à 6 ans 11,70 ¤ 42,20 ¤ 31,30 ¤(1) Grands déplacements en France métropolitaine. Des limites particulières s’appliquent pour les DOM et autres territoires français d’outre-mer ainsi que pour les déplacements à l’étranger.

Frais engagés dans le cadre de la mobilité professionnelle Frais susceptibles d’être remboursés par allocations forfaitaires

5-9 L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales certai-nes indemnités qu’il verse aux salariés (ou assimilés) engageant des frais dans le cadre de leur mobilité professionnelle (voir RF 997, § 3706).Parmi les frais susceptibles d’être pris en charge dans le cadre de la mobilité, seuls les frais d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourri-ture dans l’attente d’un logement définitif, ainsi que les frais d’installation dans un nouveau logement, peuvent être pris en charge et exonérés par allocations forfaitaires.Rappelons que le remboursement en exonération par allocations forfaitaires n’est possible qu’en dehors des hypothèses de mobilité à l’international.

Dépenses d’hébergement provisoire 5-10 Le salarié qui engage des frais d’hébergement provisoire, dans l’attente d’un

logement définitif à l’occasion de sa mobilité professionnelle et/ou des frais sup-plémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif, peut recevoir des indemnités forfaitaires à titre de remboursement, pendant une durée maxi-male de 9 mois (voir RF 997, § 3707). En 2010, la limite d’exonération de l’allocation forfaitaire est de 67 ¤ par jour.

Dépenses d’installation dans un nouveau logement 5-11 Les seuils d’exonération des allocations forfaitaires allouées par l’employeur au

salarié s’installant dans un nouveau logement à l’occasion de sa mobilité profes-sionnelle (voir RF 997, § 3708) sont revus à la hausse pour l’année 2010.La limite est portée à 1 341 ¤. Elle est majorée de 111,70 ¤ par enfant à charge (dans la limite de 3 enfants), sans pouvoir dépasser 1 676,10 ¤ (allocation de base comprise).

Titres-restaurants

5-12 Le montant maximal de la participation patronale au financement des titres- restaurants susceptible d’être exonéré de cotisations (voir RF 997, § 3375) et d’im-pôt sur le revenu est de 5,21 ¤ en 2010 (CGI art 81, 19°), sachant que la part patro-nale doit représenter de 50 % à 60 % de la valeur du titre.

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SOCIALRÉMUNÉRATION

LA REVALORISATION DU PLAFOND DE SÉCURITÉ SOCIALE ET SES PRINCIPALES INCIDENCES

Plafond de la sécurité sociale

5-13 Le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2010 (voir RF 997, § 1632) a été fixé à 2 885 ¤ par mois (arrêté du 18 novembre 2009, JO du 26 ; voir FH 3327, p. 2).Les employeurs d’au plus 9 salariés autorisés à pratiquer le décalage de la paye avec rattachement à la période d’emploi doivent encore appliquer le plafond 2009 aux salaires de décembre 2009 versés dans les 15 premiers jours de jan-vier 2010.

Montant du plafond 2010

Année 34 620 ¤ Semaine 666 ¤Trimestre 8 655 ¤ Jour 159 ¤Mois 2 885 ¤ Heure (pour une durée de travail inférieure à 5 heures) 22 ¤Quinzaine 1 443 ¤

S’agissant du plafond, rappelons que :- le plafond horaire de 22 ¤ ne doit jamais être utilisé pour l’établissement de la paye : en effet, si la période à laquelle s’applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures (ex. : cas des extras), le plafond applicable à la paye est égal, en 2010, à : 2 885 ¤ nombre d’heures/151,67 ;- si la période à laquelle s’applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, l’employeur peut soit décomposer la période de paye en mois, quin-zaines, semaines et jours ouvrables, soit retenir autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée compte de jours, ouvrables ou non ouvrables, dans la limite de trente trentièmes.Le plafond horaire continue à être diffusé puisqu’il sert encore de référence pour le calcul de certains chiffres utiles (ex. : certaines assiettes forfaitaires, seuil de franchise de cotisa-tions pour les stages).

Assiettes mensuelles maximales pour 2010 par tranche de rémunération*

Régimes Tranches Limites mensuelles Assiettes maximales mensuelles

Sécurité sociale au sens strict

Plafonnées Jusqu’à 2 885 ¤ 2 885 ¤Déplafonnées Pas de limite Totalité de la rémunération

Retraite ARRCO (non-cadres)

Tranche 1 Jusqu’à 2 885 ¤ 2 885 ¤Tranche 2 De 2 885 ¤ à 8 655 ¤ 5 770 ¤

Retraite AGIRC (cadres)

Tranche A Jusqu’à 2 885 ¤ 2 885 ¤Tranche B De 2 885 ¤ à 11 540 ¤ 8 655 ¤Tranche C De 11 540 ¤ à 23 080 ¤ 11 540 ¤Tranches A + B + C (CET) Jusqu’à 23 080 ¤ 23 080 ¤

Assurance chômage et AGS

Tranche A Jusqu’à 2 885 ¤ 2 885 ¤Tranche B De 2 885 ¤ à 11 540 ¤ 8 655 ¤

* Salarié à temps plein, par mois.

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SOCIALRÉMUNÉRATION

Bons d’achat et cadeaux octroyés par le CE ou, dans certains cas, par l’employeur

5-14 Les bons d’achat et cadeaux octroyés aux salariés par le comité d’entreprise (CE) sont exonérés de cotisations dans certaines limites. En l’absence de comité d’entreprise (entreprise de moins de 50 salariés ou carence), ces tolérances peuvent s’appliquer aux bons d’achat et cadeaux attribués par l’employeur.Ces bons d’achat et cadeaux sont exonérés de cotisations, quels que soient les événements auxquels ils se rattachent, si leur valeur cumulée sur l’année et par salarié n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (voir RF 997, § 443), soit 144 ¤ en 2010.Au-delà de ce seuil sur l’année, les bons d’achat et cadeaux peuvent encore être exonérés de cotisations sous diverses conditions, dont l’une est que le montant de chaque bon d’achat ou cadeau ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (voir RF 997, § 447), soit 144 ¤ en 2010.Pour mémoire, rappelons que les autres conditions sont les suivantes : distribution à une catégorie de personnel, en relation avec une liste limitative d’événements précis, en vue d’une utilisation déterminée, en relation avec l’événement (pour le détail, voir RF 997, § 444).

Stages : seuil de franchise et gratification minimale Gratification minimale des stages

5-15 Les stages d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs doivent donner lieu à une gratification (voir FH 3325, § 4-2, RF 997, § 722 et RF 999, § 189) dont le montant est fixé par convention de branche ou accord professionnel étendu.À défaut d’accord ou de convention, le montant horaire de la gratification est fixé à 12,50 % du plafond horaire de la sécurité sociale, qui est de 22 ¤ en 2010 (décret 2006-1093 du 29 août 2006 modifié par décret 2008-96 du 31 janvier 2008 ; voir RF 999, § 190).Pour un mois complet sur une base de 35 h/semaine, la gratification minimale est donc de 417,08 ¤ en 2010 (22 ¤ 12,50 % 35 h 52/12).La gratification est due dès le premier jour du stage, et pas uniquement au-delà du deuxième mois de stage.

Seuil de franchise de cotisations 5-16 Les sommes versées aux stagiaires ne sont pas assujetties à cotisations dans la

limite de 12,50 % du plafond horaire de la sécurité sociale (22 ¤ en 2010) multi-plié par le nombre d’heures effectuées en stage durant le mois considéré (voir RF 997, § 723 et RF 999, § 190). Si la convention de stage prévoit une durée de 35 heures hebdomadaires, le seuil de franchise est donc de 417 ¤ par mois en 2010 (22 ¤ 12,50 % 35 h 52/12).Pour les gratifications qui dépassent le seuil, la fraction excédentaire est soumise aux cotisations de sécurité sociale, à la contribution solidarité autonomie, au FNAL, au versement de transport, à la CSG et à la CRDS.

Régimes social et fiscal des contributions de retraite et de prévoyance Seuils d’exonération de cotisations de sécurité sociale en 2010

5-17 Les contributions patronales finançant des régimes de retraite supplémentaire collectifs et obligatoires sont exonérées de cotisations de sécurité sociale (voir RF 997, § 366) dans la limite la plus élevée entre :

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- 5 % du plafond de la sécurité sociale (soit 1 731 ¤ pour un salarié à temps plein présent toute l’année) ;- et 5 % de la rémunération brute soumise à cotisations, retenue dans la limite de 5 fois le plafond de la sécurité sociale (soit une limite d’exonération maximale de 8 655 ¤ pour un salarié à temps plein présent toute l’année).Les contributions patronales finançant des régimes de prévoyance complémen-taire collectifs et obligatoires sont exonérées de cotisations de sécurité sociale (voir RF 997, § 367) :- dans la limite de 6 % du plafond de la sécurité sociale (soit 2 077,20 ¤ pour un salarié à temps plein présent toute l’année) + 1,5 % de la rémunération brute sou-mise à cotisations de sécurité sociale ;- sachant que la limite d’exonération ne peut pas dépasser 12 % du plafond (soit 4 154,40 ¤ pour un salarié à temps plein présent toute l’année).

Seuils d’exonération d’impôt sur le revenu en 2010 5-18 Les contributions patronales et salariales finançant des régimes de retraite

supplémentaire collectifs et obligatoires sont respectivement non imposables et déductibles du revenu imposable, dans la limite de 8 % de la rémunération annuelle brute retenue dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit une limite maximale absolue de 22 157 ¤ en 2010).Les contributions patronales et salariales finançant des régimes de prévoyance complémentaire collectifs et obligatoires sont respectivement non imposables et déductibles du revenu imposable :- dans la limite de 7 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 2 423 ¤ en 2010) + 3 % de la rémunération annuelle brute du salarié ;- sachant que la limite d’exonération ne peut pas dépasser 3 % de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 8 309 ¤ en 2010).

Limite d’exonération de certaines indemnités de rupture Indemnités de rupture du contrat de travail et du mandat social

5-19 Diverses indemnités de rupture du contrat de travail sont exonérées de coti-sations de sécurité sociale et d’impôt sur le revenu dans certaines limites qui, pour partie, dépendent du plafond de la sécurité sociale. Sont en particulier concernées les indemnités de licenciement versées hors plans de sauvegarde de l’emploi, les indemnités de départ volontaire dans le cadre d’un accord de GPEC, certaines indemnités de rupture conventionnelle homologuée ou encore les indemnités de mise à la retraite (voir RF 997, § 476, 481, 490, 494). Il en va de même des indemnités de cessation forcée des fonctions de certains mandataires sociaux (voir RF 997, § 514).Le tableau ci-après résume les principaux changements à prendre en compte (chiffres signalés en gras).

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Régimes social et fiscal des indemnités de cessation des fonctions des dirigeants au 1er janvier 2010

Impôt sur le revenu Cotisations de sécurité sociale (1) (2)

CSG et CRDS sur les revenus d’activité (2) (3)

Cessation forcée des fonctions

Exonération, dans la limite de 6 fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité (soit 207 720 ¤ en 2010) ou, en cas de mise à la retraite, de 5 fois le plafond (soit 173 100 ¤ en 2010), à concurrence du montant le plus élevé entre :- le double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédant la rupture du mandat social ou, le cas échéant, du contrat de travail ;- ou 50 % de l’indemnité totale.

Autres cas de cessation des fonctions

Assujettissement total

(1) Et charges ayant la même assiette.(2) Attention : les indemnités de rupture supérieures à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale sont, en tout état de cause, assujetties à cotisations, à CSG et à CRDS dès le premier euro (c. séc. soc. art. L. 136-2 et L. 242-1). Cette règle ne vaut que pour les cotisations et pas pour l’impôt sur le revenu.(3) Après abattement d’assiette de 3 %.

Régimes social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail au 1er janvier 2010

Nature de l’indemnité Impôt sur le revenuCotisations sociales

+ participation sur les salaires*

CSG et CRDS (avec abattement de 3 %)

Indemnité de licenciement, de départ volontaire en retraite ou de départ volontaire versée dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (2)

Non Non (1) Oui, pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel (1) (3) (4)

Indemnité de départ volontaire dans le cadre d’un accord de GPEC (5)

Exonérée de cotisations (1) et d’impôt dans la limite de 4 fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité, soit 138 480 ¤ en 2010.

Oui, pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement (1) (3) (4)

Indemnité de licenciement (hors plan de sauvegarde)

Exonérée de cotisations (1) et d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre :- soit le minimum légal ou conventionnel (3), sans limitation de montant ;- soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture (6), la fraction exonérée au titre d’un de ces critères ne pouvant excéder 6 fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité, soit 207 720 ¤ en 2010.

Oui, pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel et, en tout état de cause, pour la partie soumise à l’impôt (1) (3) (4)

Indemnité de rupture conventionnelle homologuée (salariés en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire)

Oui (7) Oui Oui

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Régimes social et fiscal des indemnités de rupture du contrat de travail au 1er janvier 2010

Nature de l’indemnité Impôt sur le revenuCotisations sociales

+ participation sur les salaires*

CSG et CRDS (avec abattement de 3 %)

Indemnité de rupture conventionnelle homologuée (salariés n’étant pas en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire)

Exonérée de cotisations (1) et d’impôt à hauteur du montant le plus élevé entre :- soit le montant minimum légal ou conventionnel (3) de l’indemnité de licenciement, sans limitation de montant ;- soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture (6), la fraction exonérée au titre d’un de ces critères ne pouvant excéder 6 fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité, soit 207 720 ¤ en 2010.

Oui, pour la fraction excédant le montant minimum légal ou conventionnel de l’indemnité de licenciement et, en tout état de cause, pour la partie soumise à l’impôt sur le revenu (1) (3) (4)

Indemnité de mise à la retraite par l’employeur

Exonérée d’impôt et de cotisations (1) à hauteur du montant le plus élevé entre :- soit 50 % de l’indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute du salarié sur l’année civile précédant la rupture (6), la fraction exonérée au titre d’un de ces deux critères ne pouvant excéder 5 fois le plafond annuel de sécurité sociale en vigueur à la date de versement de l’indemnité, soit 173 100 ¤ en 2010 ;- soit le minimum légal ou conventionnel (3), sans limitation de montant.

Oui, pour la fraction excédant le minimum légal ou conventionnel et, en tout état de cause, pour la partie soumise à l’impôt (1) (3) (4)

Indemnité de départ volontaire à la retraite (hors plan de sauvegarde)

Oui (7) Oui Oui

* Cotisations de sécurité sociale, FNAL, versement de transport ; cotisations chômage, ARRCO et AGIRC ; participations formation et construction ; taxe d’apprentissage ; taxe sur les salaires.(1) Attention : les indemnités de rupture supérieures à 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale sont, en tout état de cause, assujetties à cotisations, à CSG et à CRDS dès le premier euro (c. séc. soc. art. L. 136-2 et L. 242-1). Cette règle ne vaut que pour les cotisations et pas pour l’impôt sur le revenu.(2) Plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 du code du travail. Ce régime ne s’applique que dans le cadre de la procédure de licenciement économique portant sur au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours.(3) Le minimum conventionnel est celui prévu par accord professionnel ou interprofessionnel ou par accord de branche, à l’exclusion d’un éventuel accord d’entreprise ou d’établissement.(4) CSG intégralement non déductible lorsqu’elle se rapporte à des sommes exonérées d’impôt et de cotisations de sécurité sociale (BO 5-F-8-00, n° 58 à 62).(5) Régime spécifique applicable uniquement si les conditions requises sont remplies (voir RF 997, § 480).(6) Rémunération annuelle brute fiscale (brut avant déduction de la part salariale des cotisations déductibles, y inclus la fraction de CSG déductible), en intégrant les revenus exclus à l’impôt (ex. : primes d’intéressement non affectées à un PEE).(7) L’exonération de 3 050 ¤ est supprimée pour les indemnités versées à compter du 1er janvier 2010 (voir FH 3331 à paraître).

Limite des parachutes dorés 5-20 Plusieurs catégories d’indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat

social sont exonérées de cotisations, de CSG et de CRDS dans certaines limites (voir ci-avant et RF 997, § 515).Lorsque ces indemnités excèdent 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 1 038 600 ¤ en 2010), elles sont assimilées à un élément de rémunération sur le plan des cotisations, et traitées comme du salaire. En conséquence, elles sont :- soumises à cotisations de sécurité sociale dès le premier euro (c. séc. soc. art. L. 242-1, 12°) ;- assujetties à la CSG et à la CRDS dès le premier euro (c. séc. soc. art. L. 136-2), après abattement d’assiette de 3 %.

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S’agissant des dirigeants titulaires d’un mandat social et d’un contrat de travail, il doit être fait cumul des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions pour vérifier si le montant de 30 fois le plafond annuel de sécurité sociale est ou non atteint.

Indemnité de départ volontaire (hors plan de sauvegarde de l’emploi) 5-21 À l’heure où nous mettons sous presse, lorsqu’un salarié part volontairement

en retraite en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi, l’indemnité de départ volontaire est exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur de 3 050 ¤. Le projet de loi de finances pour 2010 se propose de supprimer cette exonération pour les indemnités versées à partir du 1er janvier 2010 (voir FH 3319, § 2-7).Indirectement, cette réforme aura une incidence sur le régime fiscal de l’in-demnité de rupture conventionnelle, dans l’hypothèse où le salarié en cause est une personne en droit de bénéficier d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite légalement obligatoire (voir RF 997, § 495). Le régime fiscal de cette indem-nité suivant celui des indemnités de départ volontaire en retraite hors plan de sauvegarde de l’emploi, l’exonération d’impôt sur le revenu à hauteur de 3 050 ¤ devrait, par ricochet, également disparaître au 1er janvier 2010.

TAUX DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS

Retraite complémentaire des salariés non cadres Taux des cotisations de retraite complémentaire

5-22 En tranche 1, le taux effectif minimum des cotisations de retraite complémen-taire reste fixé à 7,5 % (le taux contractuel est de 6 %, frappé d’un taux d’ap-pel de 125 %). Les entreprises ayant adhéré avant le 2 janvier 1993 à un taux contractuel supérieur à 6 % peuvent conserver ce taux.En tranche 2, le taux contractuel minimal pour les entreprises (existant au 1er janvier 1997 ou créées à partir de cette date) reste à 16 %, soit un taux effectif de 20 %.

Répartition 5-23 Le régime unique ARRCO prévoit une règle de répartition des cotisations de

retraite complémentaire à hauteur de 60 % pour l’employeur et de 40 % pour le salarié dans toutes les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 ou qui, à cette date, n’ont jamais employé de salarié relevant de l’ARRCO. Les entrepri-ses créées avant le 1er janvier 1999 peuvent conserver, si elles le souhaitent, la répartition qui leur était applicable au 31 décembre 1998 (ex. : « 50/50 »).

Non-cadres : cotisations ARRCO (taux effectif minimal)

Assiette par mois Part salariale Part patronale Total

Retraite complémentaire tranche 1 de 0 à 2 885 ¤ 3,00 % (1) 4,50 % (1) 7,50 %AGFF tranche 1 de 0 à 2 885 ¤ 0,80 % 1,20 % 2,00 %Retraite complémentaire tranche 2 de 2 885 ¤ à 8 655 ¤ 8,00 % (1) 12,00 % (1) 20,00 %AGFF tranche 2 de 2 885 ¤ à 8 655 ¤ 0,90 % 1,30 % 2,20 %(1) Pour une répartition « employeur/salarié » de « 60/40 ».

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Cette répartition n’est pas obligatoire, puisque l’ARRCO accepte qu’une suite favorable soit donnée aux entreprises qui souhaitent adopter une répartition dif-férente, à condition qu’elle soit plus avantageuse pour le salarié, à savoir que la part salariale soit inférieure à celle antérieurement applicable (circ. AGIRC-ARRCO 2004-25 du 14 octobre 2004). En cas de transformation (ex. : fusion) d’entreprises appliquant des règles de répartition différentes, il est possible d’aligner les règles de répartition entre employeur et salarié, soit par un alignement sur les règles de répartition définies par l’ARRCO, soit en optant pour l’alignement le plus favorable pour le salarié (les entreprises peuvent s’écarter de ce schéma classi-que en optant pour une répartition avec une part patronale inférieure à 60 %, à condition qu’il s’agisse de la répartition de l’entreprise partie à l’opération dont l’effectif cotisant est le plus important).

À NOTER La possibilité de modification de la répartition ne vaut que pour les cotisations de retraite complémentaire au sens strict, et pas pour l’AGFF.

Toutefois, les entreprises qui souhaitent modifier la répartition par défaut doi-vent tenir compte d’une contrainte (voir RF 997, § 351) : si les contributions patro-nales finançant les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires sont totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale, cette règle ne vaut que pour la part patronale des cotisations de retraite complémentaire, telle qu’elle résulte de la répartition « part salariale/part patronale » prévue par les dispositions légales, réglementaires ou prévue par les accords nationaux inter-professionnels régissant ces régimes (ANI du 8 décembre 1961 pour l’ARRCO).

AGFF 5-24 Le taux des cotisations AGFF est inchangé :

- la part salariale est de 0,80 % et la part patronale de 1,20 % en tranche 1 ;- la part salariale est de 0,90 % et la part patronale de 1,30 % en tranche 2.Pour le moment, le mécanisme de l’AGFF a, en dernier lieu, été reconduit jus-qu’au 31 décembre 2010 (accord AGIRC-ARRCO du 23 mars 2009, circ. AGIRC-ARRCO 2009 du 10 avril 2009).

Retraite complémentaire des salariés cadres Cotisations de retraite complémentaire

5-25 Les cotisations de retraite complémentaire dues sur la tranche A sont collectées par la caisse ARRCO. Le taux et les règles de répartition sont identiques à ceux prévus pour les salariés non cadres en tranche 1 (voir §§ 5-22 et 5-23).En tranche B, le taux contractuel reste fixé à 16,24 %. Compte tenu du taux d’appel (125 %), le taux effectif de la cotisation atteint 20,30 %. La répartition du taux effectif de la cotisation se ventile à hauteur de 12,60 % pour la part patro-nale et de 7,70 % pour la part salariale. Cette répartition est également celle qui s’applique aux VRP « annexe IV » (VRP exclusifs non cadres et VRP multicartes) affiliés à l’IRPVRP (voir « VRP », RF 2009-1, § 798).En tranche C, le taux minimal de cotisation de retraite complémentaire AGIRC est identique à celui de la tranche B soit (20,30 %). La répartition entre employeur et salarié peut être librement fixée par accord au sein de l’entreprise. À défaut d’accord, on retient la répartition en tranche B.

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Cadres : retraite et prévoyance complémentaires

Tranches Régimes Part salariale Part patronale Total

Tranche A : de 0 à 2 885 ¤

Retraite ARRCO 3,00 % (1) 4,50 % (1) 7,50 %AGFF 0,80 % 1,20 % 2,00 %Prévoyance : minimum obligatoire

- 1,50 % 1,50 %

Tranche B : de 2 885 ¤ à 11 540 ¤

Retraite AGIRC 7,70 % (2) (5) 12,60 % (2) (5) 20,30 %AGFF 0,90 % 1,30 % 2,20 %APEC (3) 0,024 % 0,036 % 0,06 %

Tranche C : de 11 540 ¤ à 23 080 ¤

Retraite AGIRC 7,70 % (4) 12,60 % (4) 20,30 %

Tranches A + B + C : de 0 à 23 080 ¤

Contribution exceptionnelle temporaire (CET)

0,13 % (5) 0,22 % (5) 0,35 %

(1) Pour une répartition « employeur/salarié » de « 60/40 ».(2) Répartition par défaut prévue par la convention AGIRC.(3) Non compris le versement forfaitaire annuel de 20,77 ¤ (8,31 ¤ pour le cadre et 12,46 ¤ pour l’employeur).(4) La répartition entre le salarié et l’employeur peut être fixée par accord d’entreprise. À défaut d’accord, c’est la répartition en tranche B qui s’applique à la tranche C. (5) Y compris pour les VRP exclusifs non cadres et les VRP multicartes relevant de l’IRPVRP (dits VRP « annexe IV »).

Tout comme l’ARRCO, l’AGIRC accepte qu’une suite favorable soit donnée aux entreprises qui souhaitent adopter une répartition différente, à condition qu’elle soit plus avantageuse pour le salarié, à savoir que la part salariale soit inférieure à celle antérieurement applicable (circ. AGIRC-ARRCO 2004-25 du 14 octobre 2004). En cas de transformation (ex. : fusion) d’entreprises appliquant des règles de répartition différentes, il est possible d’aligner les règles de répartition entre employeur et salarié soit par un alignement sur les règles de répartition définies par l’AGIRC, soit en optant pour un alignement dans le sens le plus favorable pour le salarié. Il faut noter que ces possibilités de modifier la répartition de la part salariale et de la part patronale ne valent que pour les cotisations de retraite complémentaire au sens strict, et pas pour les autres cotisations AGIRC (APEC, AGFF, CET), dont la répartition est imposée.Les entreprises qui souhaitent s’écarter de la répartition par défaut doivent tenir compte d’une contrainte (voir RF 997, § 351). Si les contributions patronales finançant les régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC, notam-ment) sont totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale, cette règle ne vaut que pour la part patronale des cotisations de retraite complémentaire, telle qu’elle résulte de la répartition « part salariale/part patronale » prévue par les dispositions légales, réglemen-taires ou prévue par les accords nationaux interprofessionnels régissant ces régimes (conv. coll. du 14 mars 1947 pour l’AGIRC).

Garantie minimale de points AGIRC 2010 5-26 La garantie minimale de points (GMP) est destinée à garantir des points de

retraite aux cadres dont la rémunération n’atteint pas un certain plafond (voir RF 997, § 1171). En attendant sa fixation définitive pour 2010, les entreprises doi-vent appliquer la GMP en tenant compte, à titre provisoire, d’un salaire char-nière mensuel de 3 190,42 ¤ (cadres à temps plein). La cotisation minimale men-suelle reste pour le moment fixée à 62 ¤ (dont 38,48 ¤ de part patronale et 23,52 ¤ de part salariale).

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Ce salaire charnière a pour conséquence de fixer, à titre provisoire pour 2010, une tranche B minimale de 305,42 ¤ par mois, sur laquelle les cotisations de retraite complémentaire AGIRC sont appelées.Ces chiffres sont donnés à titre provisoire, l’AGIRC devrait indiquer les montants définitifs à prendre en compte dans le courant du 1er trimestre 2010. Une régularisation devra alors être nécessaire.Rappelons que, dans tous les cas, le supplément d’assiette GMP n’est pas soumis aux autres cotisations recouvrées par les caisses AGIRC (APEC, CET et AGFF).

Contribution exceptionnelle et temporaire 5-27 Le versement de la contribution exceptionnelle et temporaire (CET) aux caisses

AGIRC est reconduit sur 2010 au même montant de 0,35 %, réparti à raison de 0,13 % de part salariale et 0,22 % de part patronale (conv. coll. AGIRC 14 mars 1947, annexe III, art. 2, modifié avenant A-258 du 15 décembre 2009). C’est également cette répar-tition qui s’applique pour les VRP « annexe IV » (VRP exclusifs non cadres et VRP multicartes) affiliés à l’IRPVRP (voir RF 2009-1, § 801).

Cotisation APEC 5-28 La cotisation APEC assise sur la tranche B des salaires demeure fixée à 0,06 %

(0,024 % pour la part salariale et 0,036 % pour la part employeur).En 2010, compte tenu de la valeur du plafond, le montant de la cotisation forfai-taire due à l’APEC (voir RF 997, § 300) devrait être de 20,77 ¤, répartis à raison de 8,31 ¤ à la charge du cadre et 12,46 ¤ pour la part employeur. Ce forfait est dû sur les salaires de mars 2010 des cadres présents au 31 mars.

AGFF 5-29 Ni le taux ni l’assiette de l’AGFF ne sont modifiés. Celle-ci reste prélevée sur

la tranche A (part salariale de 0,80 % et part patronale de 1,20 % versées à une caisse ARRCO) et la tranche B (part salariale de 0,90 % et part patronale de 1,30 % versées à une caisse AGIRC) de la rémunération du cadre.Pour le moment, le mécanisme de l’AGFF a, en dernier lieu, été reconduit jus-qu’au 31 décembre 2010 (accord AGIRC-ARRCO du 23 mars 2009, circ. AGIRC-ARRCO 2009 du 10 avril 2009).

Autres informations relatives aux contributions Alsace-Moselle : surcotisation d’assurance maladie stable

5-30 Dans le cadre du régime local d’assurance maladie, la surcotisation salariale d’as-surance maladie spécifique à l’Alsace-Moselle (voir RF 997, § 966) reste de 1,60 % en 2010.Le taux global de la cotisation salariale d’assurance maladie de sécurité sociale est donc de 2,35 %, compte tenu du taux de droit commun déjà dû par tous les salariés (0,75 %).

Forfait social doublé 5-31 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit que le taux du

forfait social (voir RF 997, § 1440) passe de 2 % à 4 % pour les sommes versées à partir du 1er janvier 2010, tandis que son assiette est élargie à de nouvelles som-mes (voir présent FH, §§ 1-1 à 1-4).

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Contribution patronale sur les retraites « chapeau » 5-32 La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 prévoit le doublement des

taux de la contribution patronale due au titre de certains régimes de retraite à prestations définies (voir RF 997, §§ 1530, 1535 et 1539) (voir présent FH, § 1-5).

Cotisations d’assurance chômage et AGS 5-33 Les cotisations d’assurance chômage ne sont pas modifiées pour le moment : la

part salariale reste à 2,40 % et la patronale à 4,00 %.Pour ce qui concerne l’AGS, la contribution AGS serait maintenue à 0,40 %. À l’heure où nous mettons sous presse, rien n’indique qu’une modification inter-viendrait.

Principales cotisations sociales au 1er janvier 2010

Cotisations Assiette Part salariale

Part patronale

Voir

URSSAF Assurance maladie salaire total 0,75 % (1) 12,80 % -Assurance vieillesse salaire total 0,10 % 1,60 % -

de 0 à 2 885 ¤ 6,65 % 8,30 % -Allocations familiales salaire total - 5,40 % -Accidents du travail salaire total - (2) -Contribution solidarité autonomie salaire total - 0,30 % -FNAL (20 salariés et plus) salaire total - 0,40 % §§ 5-34 et 5-38

FNAL (tous employeurs) de 0 à 2 885 ¤ - 0,10 %Versement de transport (+ de 9 salariés)

salaire total - variable § 5-38

Taxe prévoyance (3) (3) - 8,00 % -Forfait social Base forfait social - 4,00 % § 5-31

CSG non déductible Base CSG/CRDS (4) 2,40 % - -CSG déductible (5) Base CSG/CRDS (4) 5,10 % - -CRDS Base CSG/CRDS (4) 0,50 % - -

Pôle Emploi

Assurance chômage tranche A de 0 à 2 885 ¤ 2,40 % 4,00 % § 5-33

Assurance chômage tranche B de 2 885 ¤ à 11 540 ¤ 2,40 % 4,00 %AGS (FNGS) de 0 à 11 540 ¤ - 0,40 %

Caisse ARRCO (salariés non cadres)

Retraite compl. tranche 1 de 0 à 2 885 ¤ 3,00 % (6) 4,50 % (6) § 5-22

AGFF tranche 1 de 0 à 2 885 ¤ 0,80 % 1,20 % § 5-24

Retraite compl. tranche 2 de 2 885 ¤ à 8 655 ¤ 8,00 % (6) 12,00 % (6) § 5-22

AGFF tranche 2 de 2 885 ¤ à 8 655 ¤ 0,90 % 1,30 % § 5-24

Caisses ARRCO et AGIRC (cadres)

Retraite compl. tranche A de 0 à 2 885 ¤ 3,00 % (6) 4,50 % (6) § 5-25

AGFF tranche A de 0 à 2 885 ¤ 0,80 % 1,20 % § 5-29

Retraite compl. tranche B de 2 885 ¤ à 11 540 ¤ 7,70 % (7) 12,60 % (7) § 5-25

AGFF tranche B de 2 885 ¤ à 11 540 ¤ 0,90 % 1,30 % § 5-29

Retraite compl. tranche C de 11 540 ¤ à 23 080 ¤ (8) (8) § 5-25

APEC tranche B de 2 885 ¤ à 11 540 ¤ 0,024 % (9) 0,036 % (9) § 5-28

CET tranches A + B + C de 0 ¤ à 23 080 ¤ 0,13 % 0,22 % § 5-27

}

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SOCIALRÉMUNÉRATION

Principales cotisations sociales au 1er janvier 2010

Cotisations Assiette Part salariale

Part patronale

Voir

Assurance décès des cadres de 0 à 2 885 ¤ - 1,50 % -Taxe d’apprentissage et contributions associées

Taxe d’apprentissage (hors Alsace-Moselle)

Salaire total - 0,50 % FH 3325, §§ 2-18 à 2-21

Taxe d’apprentissage (Alsace-Moselle) Salaire total - 0,26 %Contribution additionnelle au développement de l’apprentissage

Salaire total - 0,18 %

Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage (hors Alsace-Moselle)

Salaire total - 0,10 % (10)

Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage (Alsace-Moselle)

Salaire total - 0,052 % (10)

Participation construction (20 salariés et plus)

Salaire total - 0,45 %

Participation formation

Participation à la formation professionnelle continue

Salaire total - (11) RF 997, § 1253

1 % CIF-CDD (12) - 1,00 % RF 997, § 1291

Participation construction (20 salariés et plus)

Salaire total - 0,45 % RF 997, § 1380

(1) En Alsace-Moselle : + 1,60 %. Par ailleurs, la cotisation salariale d’assurance maladie est de 5,50 % (et non de 0,75 %) pour les personnes fiscalement domiciliées à l’étranger et non assujetties, de ce fait, à CSG et à CRDS. (2) Le taux de cotisation varie selon l’activité et l’effectif de l’entreprise. (3) Taxe de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire. Due par les employeurs de plus de 9 salariés. (4) Brut majoré des contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire et diminué de 3 %. (5) La CSG est non déductible de l’impôt sur le revenu lorsqu’elle est afférente à des sommes exonérées d’impôt et de cotisations de sécurité sociale. (6) Taux minimum de cotisations, pour une répartition « employeur/salarié » de « 60/40 ». (7) Pour la répartition par défaut prévue par la convention AGIRC. (8) Taux minimum de cotisations sur tranche C : 20,30 % ou taux en tranche B (répartition par accord d’entreprise ou, à défaut, répartition en tranche B). (9) Non compris le versement forfaitaire annuel de 20,77 ¤ (8,46 ¤ pour le cadre et 12,31 ¤ pour l’employeur) concernant les cadres présents au 31 mars. (10) Contribution due par les entreprises de 250 salariés et plus lorsque le nombre moyen annuel de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage, de jeunes en volontariat international en entreprise et de doctorants en convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à 3 % de l’effectif annuel moyen. (11) Taux de 0,55 % pour les employeurs de moins de 10 salariés ; taux de 1,05 % pour les employeurs de 10 à moins 20 salariés ; taux de 1,60 % pour les employeurs de 20 salariés ou plus. Il existe des dispositifs de lissage pour les entreprises qui atteignent ou franchissent les seuils de 10 et 20 salariés. (12) Contribution due au titre de l’emploi de salariés dans le cadre de certains CDD, calculée sur la rémunération des intéressés.

Lissage des effets de seuil (dispositif lié à la loi LME du 4 août 2008) Assujettissement au FNAL 0,40 %

5-34 Seuls les employeurs de 20 salariés et plus sont assujettis au FNAL de 0,40 % (c. séc. soc. art. L. 834-1 ; voir RF 997, § 1132), tout changement ne prenant effet qu’à par-tir du 1er avril suivant.Ainsi, un employeur qui atteint ou dépasse le seuil de 20 salariés au titre de l’effectif calculé au 31 décembre 2009 est, en principe, redevable du FNAL de 0,40 % à partir du 1er avril 2010.Cependant, la loi de modernisation de l’économie a prévu un dispositif de lissage expérimental, avec dispense de contribution pendant 3 ans puis assujettissement progressif, pour les employeurs atteignant ou franchissant pour la première fois le seuil d’assujettissement en 2008, 2009 ou 2010 (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 48-VI, JO du 5 ; voir RF 997, § 1135). Ainsi, ne seront pas assujettis au FNAL de 0,40 %

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à partir du 1er avril 2010 les employeurs qui ont atteint ou dépassé pour la pre-mière fois le seuil d’assujettissement :- au titre de l’effectif calculé au 31 décembre 2009 ;- au titre de l’effectif au 31 décembre 2008, même s’ils sont toujours à 20 salariés ou plus au titre de l’effectif calculé au 31 décembre 2009.

Exonération attachée au contrat d’apprentissage 5-35 Les employeurs de moins de 11 salariés au 31 décembre de l’année précédant la

conclusion d’un contrat d’apprentissage (c. trav. art. L. 6243-2) bénéficient d’une exo-nération totale des cotisations sociales patronales et salariales d’origine légale et conventionnelle sur les salaires versés aux apprentis, à l’exception de la cotisa-tion « accidents du travail » qui est due pour tous les contrats signés depuis le 1er janvier 2007 (voir RF 997, § 1935 et RF 999, § 524).Ainsi, les employeurs non inscrits au répertoire des métiers et ayant atteint ou dépassé le seuil de 11 salariés au 31 décembre 2009 ne bénéficient plus, en principe, de ce régime pour les contrats d’apprentissage signés en 2010, pour lesquels ils devront s’acquitter de certaines charges patronales sur la base des assiettes forfaitaires (pour l’essentiel, FNAL, contribution solidarité autonomie, versement de transport, assurance chômage et AGS, retraite complémentaire et AGFF).Cependant, la loi de modernisation de l’économie a prévu un dispositif de lissage expérimental. Le régime d’exonération « moins de 11 salariés » reste applicable pendant 2 ans pour les entreprises ayant atteint ou dépassé pour la première fois le seuil de 11 salariés en 2008, 2009 ou 2010 (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 48-III, JO du 5 ; voir RF 997, § 1936).Dès lors, les employeurs non inscrits au répertoire des métiers, ayant un effectif de 11 salariés et plus au 31 décembre 2009, continueront à bénéficier du régime d’exonération le plus favorable pour les contrats signés en 2010, s’ils ont atteint ou dépassé pour la première fois le seuil de 11 salariés :- soit au titre de l’effectif calculé au 31 décembre 2009,- soit au titre de l’effectif au 31 décembre 2008.

Réduction de cotisations Fillon 5-36 La réduction de cotisations Fillon est calculée chaque année en fonction d’une

formule de calcul qui varie selon que l’entreprise dépasse ou non le seuil de 19 salariés au 31 décembre de l’année précédente (c. séc. soc. art. L. 241-13 ; voir RF 997, § 1830). En effet, le coefficient maximal est de 0,281 pour les entreprises de 1 à 19 salariés et de 0,260 pour les autres.En principe, une entreprise ayant dépassé le seuil de 19 salariés au 31 décembre 2009 ne devrait donc plus pouvoir bénéficier du coefficient de 0,281 en 2010.Cependant, la loi de modernisation de l’économie a prévu un dispositif de lissage expérimental. Le régime « 1 à 19 salariés » reste applicable pendant 3 ans pour les entreprises ayant dépassé pour la première fois le seuil en 2008, 2009 ou 2010 (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 48-IV, JO du 5 ; voir RF 997, § 1833).Dès lors, les employeurs dont l’effectif est supérieur à 19 salariés au 31 décem-bre 2009 pourront continuer à appliquer la formule de calcul « 1 à 19 salariés » en 2010 s’ils ont dépassé pour la première fois le seuil de 19 salariés :- soit au titre de l’effectif calculé au 31 décembre 2009 ;- soit au titre de l’effectif au 31 décembre 2008.

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Déduction forfaitaire de cotisations patronales loi TEPA 5-37 La loi TEPA permet aux entreprises dont l’effectif ne dépasse pas 20 salariés

au 31 décembre de bénéficier, l’année suivante, sous certaines conditions, d’une déduction forfaitaire de cotisations patronales majorée (c. séc. soc. art. L. 241-18 ; voir RF 997, § 1771). Son montant est de 1,50 ¤ par heure supplémentaire défiscalisée, contre 0,50 ¤ pour les entreprises de plus de 20 salariés.Pour les salariés en forfait jours, le montant est de 10,50 ¤ pour les jours travaillés au-delà de 218 jours par an, contre 3,50 ¤ dans les entreprises de plus de 20 salariés.

En principe, une entreprise ayant dépassé le seuil de 20 salariés au 31 décembre 2009 ne bénéficie donc pas de la déduction forfaitaire majorée en 2010.Cependant, la loi de modernisation de l’économie a prévu un dispositif de lis-sage expérimental. La déduction majorée reste applicable pendant 3 ans pour les entreprises ayant dépassé pour la première fois le seuil de 20 salariés en 2008, 2009 ou 2010 (loi 2008-776 du 4 août 2008, art. 48-V, JO du 5 ; voir RF 997, § 1773).Ainsi, les employeurs dont l’effectif est supérieur à 20 salariés au 31 décembre 2009 pourront continuer à bénéficier de la déduction forfaitaire majorée s’ils ont dépassé pour la première fois le seuil de 20 salariés :- soit au titre de l’effectif calculé au 31 décembre 2009 ;- soit au titre de l’effectif au 31 décembre 2008.

Calcul de certains effectifs

5-38 Pour l’assujettissement au FNAL de 0,40 % et au versement de transport, ainsi que pour les effectifs déterminant la formule de calcul de la réduction Fillon (voir § 5-36), l’exonération attachée aux contrats d’apprentissage signée en 2010 (voir § 5-35), et le montant de la déduction forfaitaire de cotisations patronales TEPA (voir § 5-37), il faut tenir compte des nouvelles règles de calcul des effectifs (décret 2009-775 et 2009-776 du 23 juin 2009, JO du 24 ; voir FH 3311, § 6-1).Notons qu’à l’heure où nous mettons sous presse, ces changements en matière d’effectifs n’avaient pas encore fait l’objet de circulaires.

« Les cotisations sociales de l’entreprise – Avantages en nature et frais professionnels », RF 997, §§ 366, 367, 443, 447, 476, 481, 490, 494, 514, 515, 722, 723, 966, 1171, 1440, 1530, 1535, 1539, 1632, 3370, 3378, 3379, 3383, 3384, 3391, 3583 à 3588, 3707, 3708« Embauche et contrat de travail – Temps de travail, salaire et formation », RF 999, §§ 190 et 193, 1670 et 1683

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