experts-comptables et commissaires aux comptes...art. 6.2.1 modifié par avenant no 31 du 14-11-2008...

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1 Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire Mise à jour 105-01 (Date d'arrêt des textes : 1 er janvier 2020) DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives © ÉDITIONS LÉGISLATIVES Experts-comptables et commissaires aux comptes Avertissement Par arrêté portant fusion de champs conventionnels du 27-7-2018 (JO 7-8-2018), la CCN « Associations de gestion et de comptabilité » (IDCC 3160) est rattachée à la CCN des experts-comptables et des commissaires aux comptes, dite CCN de rattachement. Ainsi, le champ d’application professionnel et territorial de la CCN des associations de gestion et de comptabilité est désormais inclus dans celui de la présente CCN et les dispositions en vigueur de la CCN « Associations de gestion et de comptabilité » sont annexées à la CCN de rattachement. Sont analysées : - au chapitre I, les dispositions de la CCN des experts-comptables et des commissaires aux comptes (v. n os 1 et s.) ; - au chapitre II, les dispositions de la CCN annexée des associations de gestion et de comptabilité (v. n os 32 et s.). Par ailleurs, par arrêté d’élargissement du 23-1-2019 (JO 31-1-2019), le champ d’application de la CCN est élargi au secteur des centres de gestion agréés (v. n° 3). CHAPITRE 1 Dispositions de la CCN des experts-comptables et des commissaires aux comptes Section 1 Champ d’application 1 Champ d’application professionnel Experts-comp- tables (personnes physiques et morales) inscrits à l’ordre et com- missaires aux comptes inscrits à la compagnie, dont l’activité relève du code NAF 69.20 Z de la nomenclature INSEE de 2008. Ne sont pas visés les centres de gestion agréés, les associations agréées et les associations de gestion comptable (v. toutefois, n° 3). Art. 1.1 modifié en dernier lieu par avenant du 11-7-2014 étendu par arrêté du 23-2-2016, JO 2-3-2016 2 Champ d’application territorial Territoire national, y compris les DOM. Art. 1.1 modifié en dernier lieu par avenant n o 20 du 10-6- 97 étendu par arrêté du 13-10-97, JO 22-10-97 3 Élargissement du champ d’application de la CCN 1° Associations de gestion et de comptabilité : le champ d’application professionnel et territorial de la CCN est élargi aux activités visées par la CCN des associations de gestion et de comptabilité et à son champ d’application territorial par arrêté du 27-7-2018, JO 7-8-2018 (v. n os 32 et s.) (v. également Avertisse- ment ci-avant). 2° Centres de gestion agréés : le champ d’application de la CCN est élargi au secteur des centres de gestion agréés par arrêté d’élargissement du 23-1-2019 (JO, 31-1-2019). Arrêté de fusion du 27-7-2018 , JO 7-8-2018 Arrêté d’élargissement du 23-1-2019, JO 31-1-2019 Section 2 Contrat de travail, essai et préavis 4 Contrat de travail Tout engagement doit faire l’objet d’un écrit. La CC fixe les mentions obligatoires. Art. 6 modifié par avenant n o 14 du 22-1-91 étendu par arrêté du 1-7-91, JO 11-7-91 5 Période d’essai 1° Durée et renouvellement 2° Délai de prévenance : délais prévus par la loi (v. l’étude DIS- POSITIONS DE DROIT COMMUN). Art. 6.1 modifié en dernier lieu par avenant n o 31 du 14-11- 2008 étendu par arrêté du 23-10-2009, JO 30-10-2009 6 Préavis Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Experts-comptables et commissaires aux comptes (cabinets d’) 9-12-74 30-5-75 12-6-75 - - - 3020 787 Catégories Durée initiale (1) Renouvellement Collaborateurs coeff. < 330 2 mois 2 mois Cadres 3 mois 3 mois Experts-comptables et commissaires aux comptes 4 mois 4 mois (1) Les durées plus courtes que celles prévues par la loi sont pérennisées par accord conclu postérieurement au 26-6-2008 (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

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Page 1: Experts-comptables et commissaires aux comptes...Art. 6.2.1 modifié par avenant no 31 du 14-11-2008 étendu par arrêté du 23-10-2009, JO 30-10-2009 10 Indemnité de départ volontaire

DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Experts-comptables et commissaires aux comptes

Avertissement

Par arrêté portant fusion de champs conventionnels du 27-7-2018 (JO 7-8-2018), la CCN « Associations de gestion etde comptabilité » (IDCC 3160) est rattachée à la CCN des experts-comptables et des commissaires aux comptes, diteCCN de rattachement. Ainsi, le champ d’application professionnel et territorial de la CCN des associations de gestion etde comptabilité est désormais inclus dans celui de la présente CCN et les dispositions en vigueur de la CCN« Associations de gestion et de comptabilité » sont annexées à la CCN de rattachement.

Sont analysées :

- au chapitre I, les dispositions de la CCN des experts-comptables et des commissaires aux comptes (v. nos 1 et s.) ;

- au chapitre II, les dispositions de la CCN annexée des associations de gestion et de comptabilité (v. nos 32 et s.).

Par ailleurs, par arrêté d’élargissement du 23-1-2019 (JO 31-1-2019), le champ d’application de la CCN est élargi ausecteur des centres de gestion agréés (v. n° 3).

CHAPITRE 1 Dispositions de la CCN des experts-comptables et des commissaires aux comptes

Section 1 Champ d’application

1 Champ d’application professionnel ■ Experts-comp-tables (personnes physiques et morales) inscrits à l’ordre et com-missaires aux comptes inscrits à la compagnie, dont l’activitérelève du code NAF 69.20 Z de la nomenclature INSEE de 2008.

Ne sont pas visés les centres de gestion agréés, les associationsagréées et les associations de gestion comptable (v. toutefois,n° 3).

◆ Art. 1.1 modifié en dernier lieu par avenant du 11-7-2014étendu par arrêté du 23-2-2016, JO 2-3-2016

2 Champ d’application territorial ■ Territoire national, ycompris les DOM.

◆ Art. 1.1 modifié en dernier lieu par avenant no20 du 10-6-97 étendu par arrêté du 13-10-97, JO 22-10-97

3 Élargissement du champ d’application de la CCN ■

1° Associations de gestion et de comptabilité : le champd’application professionnel et territorial de la CCN est élargi auxactivités visées par la CCN des associations de gestion et decomptabilité et à son champ d’application territorial par arrêté du27-7-2018, JO 7-8-2018 (v. nos 32 et s.) (v. également Avertisse-ment ci-avant).

2° Centres de gestion agréés : le champ d’application de laCCN est élargi au secteur des centres de gestion agréés par arrêtéd’élargissement du 23-1-2019 (JO, 31-1-2019).

◆ Arrêté de fusion du 27-7-2018, JO 7-8-2018 ◆ Arrêtéd’élargissement du 23-1-2019, JO 31-1-2019

Section 2 Contrat de travail, essai et préavis

4 Contrat de travail ■ Tout engagement doit faire l’objetd’un écrit. La CC fixe les mentions obligatoires.

◆ Art. 6 modifié par avenant no 14 du 22-1-91 étendu pararrêté du 1-7-91, JO 11-7-91

5 Période d’essai ■

1° Durée et renouvellement

2° Délai de prévenance : délais prévus par la loi (v. l’étude DIS-POSITIONS DE DROIT COMMUN).

◆ Art. 6.1 modifié en dernier lieu par avenant no 31 du 14-11-2008 étendu par arrêté du 23-10-2009, JO 30-10-2009

6 Préavis ■

Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC

Experts-comptables et commissaires aux comptes (cabinets d’) 9-12-74 30-5-75 12-6-75 - - - 3020 787

Catégories Durée initiale (1) Renouvellement

Collaborateurs coeff. < 330 2 mois 2 mois

Cadres 3 mois 3 mois

Experts-comptables et commissaires aux comptes 4 mois 4 mois

(1) Les durées plus courtes que celles prévues par la loi sont pérennisées par accord conclupostérieurement au 26-6-2008 (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

1Pour une information plus récente reportez-vousà la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire

Mise à jour 105-01 (Date d'arrêt des textes : 1er janvier 2020)

Page 2: Experts-comptables et commissaires aux comptes...Art. 6.2.1 modifié par avenant no 31 du 14-11-2008 étendu par arrêté du 23-10-2009, JO 30-10-2009 10 Indemnité de départ volontaire

Experts-comptables et commissaires aux comptes

1° Durée

2° Heures pour recherche d’emploi pendant le préavis :2 heures par jour payées en cas de licenciement et également,après 5 ans d’ancienneté, en cas de démission.

3° Dispense de préavis pendant essai si le salarié retrouve unemploi.

◆ Art. 6.2, 6.2.2 et 6.2.4

7 Non-concurrence ■

1° Champ et durée de l’interdiction : clause à prévoir dans lecontrat de travail et limitée :— à une durée maximale de 3 ans ;— au champ d’intervention du cabinet et à l’activité profession-nelle de l’employeur, sous quelque statut que ce soit (l’interdic-tion peut viser des professions et activités autres que cellesd’expert-comptable et de commissaire au compte si l’activitéexercée est susceptible de concurrencer le cabinet).

Pour les salariés à temps partiel occupant déjà un autre emploi, laclause doit exclure l’autre employeur de son champ d’application.

2° Contrepartie financière versée mensuellement (sauf disposi-tion contractuelle différente) et au moins égale à 25 % de la rému-nération mensuelle moyenne des 24 derniers mois.

3° Renonciation à la clause : possibilité pour l’employeur derenoncer à l’application de la clause ou d’en réduire la durée, sousréserve d’en informer le salarié dans les 3 semaines suivant lanotification de la rupture du contrat ou, en l’absence de préavis,dans les 2 semaines suivant la rupture.

◆ Art. 8.5.1 modifié en dernier lieu par avenant du 11-7-2014étendu par arrêté du 23-2-2016, JO 2-3-2016

8 Secret professionnel ■ Pour les collaborateurs, obliga-tion de réserve générale et de discrétion absolue concernant lagestion et le fonctionnement du cabinet et des entreprises clientes,leur situation financière et leurs projets : les documents qu’ils éta-blissent ou qui leur sont communiqués sont la propriété du cabinetou du client. Ils ne peuvent en conserver de copies, ou en donnercommunication à des tiers sans l’accord écrit du membre del’ordre. Toute inobservation de cette obligation constitue une fautelourde et justifie un congédiement immédiat et la réparation dupréjudice causé.

◆ Art. 8.5.2

Section 3 Licenciement et départ à la retraite

9 Indemnité de licenciement ■ Indemnité fixée par la loisoit, au 14-11-2008 (date de signature de l’avenant no 31), 2/10 demois par année d’ancienneté avec une majoration de 2/15 de moispar année au-delà de 10 ans.

◆ Art. 6.2.1 modifié par avenant no 31 du 14-11-2008 étendupar arrêté du 23-10-2009, JO 30-10-2009

10 Indemnité de départ volontaire à la retraite ■

1° Montant

2° Base de calcul : dernier salaire mensuel brut incluant la primed’ancienneté et les primes de périodicité annuelle, semestrielle ouautre au prorata mensuel. Indemnité compensatrice de congé payéexclue.

◆ Art. 6.2.4

Section 4 Congés et jours fériés

11 Congés exceptionnels pour événements familiaux ■

Congés à prendre au moment de l’événement.

◆ Art. 7.1 modifié en dernier lieu par avenant du 22-11-2017étendu par arrêté du 27-12-2018, JO 30-12-2018

12 Compte épargne temps ■

1° Bénéficiaires : tous les collaborateurs ayant 1 an d’anciennetéqui souhaitent accumuler des droits à congé.

2° Alimentation du compte :

— le report de congés annuels dans la limite de 10 joursouvrables par an ;

— les repos compensateurs de remplacement ;

— 1/3 des jours de repos RTT (seuil porté à 1/2 pour les salariésd’au moins 50 ans). L’épargne temps ainsi accumulée doit êtreutilisée dans les 4 ans (8 ans pour les salariés âgés d’au moins50 ans) suivant l’ouverture des droits ;

— éventuellement tout ou partie des primes individuelles néesd’un accord d’intéressement (un accord d’intéressement concluconcomitamment avec un accord de RTT à 35 h doit prévoir cettepossibilité et définir les conditions d’affectation de la prime).

3° Utilisation du compte : indemniser certains congés (parental,création d’entreprise, sabbatique) dès que le collaborateur a accu-mulé 60 jours d’épargne temps. L’épargne temps accumulée à ladate du 55e anniversaire d’un collaborateur doit être utilisée dansle cadre d’un congé pris dans le délai de 1 an. A défaut, elle estaffectée à la matérialisation d’une période de préretraite.

◆ Art. 8.2.7 résultant de l’avenant no 23 du 13-1-99 étendupar arrêté du 18-2-99, JO 23-2-99

13 Jours fériés ■ Jours fériés chômés et payés : 1er mai, les1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte,14 juillet, Assomption, 1er novembre, 11 novembre et Noël, sous

Catégories Démission Licenciement et mise à la retraite (1)

Départ volontaire à la retraite

Employés1 mois

1 mois, 2 mois à partir de 2 ans

d’ancienneté1 mois,

2 mois à partir de 2 ans d’ancienneté

Cadres 3 mois 3 mois

(1) Selon la jurisprudence, application du préavis conventionnel de licenciement en cas demise à la retraite (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

Ancienneté Montant

A partir de 5 ans 1/2 mois

Au-delà de 5 ans 1/2 mois à partir de 5 ans d’ancienneté + 1/10 mois par année complète de présence

au-delà de 5 ans

Mariage ou PACS salarié 4 jours ouvrables

Mariage enfant 1 jour ouvrable

Naissance ou adoption enfant 3 jours ouvrables

Décès

enfant du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS 5 jours ouvrables

conjoint, concubin ou partenaire de PACS, petit-

enfant du salarié, de son conjoint ou partenaire de

PACS, père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur

3 jours ouvrables

grand-parent du salarié, de son conjoint

ou partenaire de PACS1 jour ouvrable

Annonce de la survenue d’un handicap ou d’une affection de longue durée (1)

enfant, conjoint, concubin ou partenaire de PACS 3 jours ouvrables

Hospitalisationenfant de moins de 16 ans

passant au moins 1 nuit dans l’établissement hospitalier (2)

1 jour par année civile(3 jours en cas

d’hospitalisation de plus de 10 jours)

(1) Sur présentation d’un justificatif.(2) Sur présentation d’un bulletin d’hospitalisation.

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2 Mise à jour 105-01 (Date d'arrêt des textes : 1er janvier 2020)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

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Experts-comptables et commissaires aux comptes

E

réserve des droits spécifiques à l’Alsace-Moselle et aux DOM.◆ Art. 8.3.4 résultant de l’avenant no 23 du 13-1-99 étendupar arrêté du 18-2-99, JO 23-2-99

Section 5 Durée du travail

14 Durée conventionnelle ■ Durée hebdomadaire detravail : 35 heures. Durée répartie sur un maximum de 5 jours etdemi, 6 jours en cas de durée hebdomadaire supérieure à44 heures.

Durée maximale hebdomadaire de travail en cas de modulation :48 heures (pendant 6 semaines maximum) et 44 h (pendant10 semaines maximum).Durée effective journalière de travail : elle ne peut être inférieureà 3 heures, ni supérieure à 10 heures. Temps de pause minimumde 45 minutes pour chaque journée de travail continue d’au moins6 heures.Amplitude d’ouverture des bureaux : 14 heures maximum parjournée civile.

◆ Art. 8.1, 8.2-1, 8.2.2, 8.2.5 et 8.3.1 modifiés par avenantno 23 du 13-1-99 étendu par arrêté du 18-2-99, JO 23-2-99(modifié par arrêté du 26-5-99, JO 8-6-99), applicable àcompter du 1-3-99

15 Notion de temps de travail effectif ■ La durée du travail est définie comme le « temps de travail effectif s’écoulant entre ledébut et la fin de la journée de travail quel que soit le lieu où il s’exécute, à l’exclusion de l’arrêt consacré au repas ».

Ne sont pas assimilés à travail effectif :— les temps de pause lorsqu’il y a interruption du travail et quele salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles,sauf pratique du cabinet prévoyant le paiement de ces pauses etleur assimilation à travail effectif ;— les temps de trajet effectués par le salarié pour se rendre à sonlieu de travail ou en revenir. Une contrepartie doit toutefois êtredéterminée entre les parties en cas de temps de trajet (domicile-client) supérieur à 2 heures ;

— les temps de déplacement pour le personnel autonome et lepersonnel itinérant non autonome, mais il est tenu compte de cesdéplacements pour la détermination des temps budgétés oul’appréciation de l’activité ;— le temps de formation suivie à l’initiative du salarié et nondirectement liée à l’exercice de ses fonctions.

◆ Art. 8.1 modifié par avenant no 23 du 13-1-99 étendu pararrêté du 18-2-99, JO 23-2-99 (modifié par arrêté du 26-5-99,JO 8-6-99), applicable à compter du 1-3-99

16 Aménagements du temps de travail ■ Le tableau qui suit présente les différentes options possibles d’aménagement du tempsde travail et le traitement des heures effectuées au-delà de 35 heures. Sauf accord collectif ou accord entre l’employeur et le salarié, lepaiement de certaines heures majorées (v. tableau ci-après) est remplacé par un repos de remplacement à prendre par journée entière ou àaffecter au compte épargne temps (v. no 12).

◆ Art. 8.2.1.1, 8.2.2 et 8.2.3.2 modifiés par avenant no 23 du13-1-99 étendu par arrêté du 18-2-99, JO 23-2-99 (modifiépar arrêté du 26-5-99, JO 8-6-99), applicable à compter du 1-3-99

17 Travail à temps partiel ■

1° Durée du travail :— au minimum 16 heures par semaine ou l’équivalent au mois.Durée inférieure possible sauf pour les salariés pouvant bénéficierà partir de 55 ans du passage à temps partiel dans le cadre d’undispositif de préretraite ;— au maximum, en cas de temps partiel annualisé, 80 % de ladurée moyenne hebdomadaire du personnel à temps plein.

Catégorie Définition du temps de travail effectif

Personnel sédentaire Temps pendant lequel le salarié est présent au cabinet, dans le cadre de l’horaire collectif, à la disposition per-manente de l’employeur et sous ses directives + heures effectuées au-delà de ces limites lorsqu’elles sont com-mandées par l’employeur ou effectuées avec son accord au moins implicite, en particulier au regard de la chargede travail confiée. Temps de déplacements assimilés à travail effectif.

Personnel itinérant (non autonome) exerçant ses fonc-tions partiellement ou totalement hors du cabinet

Le temps de travail effectif est évalué sur la base d’un temps budgété déterminé pour chaque dossier ou chaquemission.

Personnel autonome (sédentaire ou itinérant) disposantd’un degré d’initiative et libre des moyens et des tâchesà entreprendre pour accomplir ses fonctions

Les dépassements individuels de l’horaire collectif en vigueur dans le cabinet, dont ils sont seuls juges, ne consti-tuent du travail effectif que si la direction peut exercer son contrôle sans affecter un élément du contrat de travail.La rémunération annuelle dépend du volume d’activité annuel et des objectifs négociés correspondant à la duréeconventionnelle de travail.

Durée du travail Organisation du travail Traitement des heures au-delà de 35 h

> 35 heures –– 36e à 39e heure : majoration de 10 %

– au-delà de la 39e heure : majorations légales (1)

35 heures

Semaine de 35 heures : horaire constant de 35 heures sur la semaine. – 36e à 39e heure : majoration de 10 %

– au-delà de la 39e heure : majorations légales (1)

Attribution de jours de repos sur l’année : durée hebdomadaire de39 heures avec attribution de 22 jours ouvrés de repos sur l’année civileou toute autre période de 12 mois consécutifs choisie par l’entreprise.Dates des repos fixées pour moitié par l’employeur et pour moitié par lesalarié (sauf modalités différentes prévues par accord collectif ou paraccord particulier entre l’employeur et le salarié).

Au-delà de 39 heures : majorations légales (1)

Modulation du temps de travail : possibilité de répartir l’horaire de travailinégalement entre les 52 semaines de l’année civile ou de toute autrepériode de 12 mois consécutifs, avec une durée hebdomadaire moyennede 35 heures. Nombre de semaines pendant lesquelles la durée effectiveest au plus égale à 48 heures limité à 6 et nombre de semaines pendantlesquelles la durée effective est au plus de 44 heures limité à 10. En casde modification du programme prévisionnel, délai de prévenance de2 semaines (1 semaine en cas de circonstances exceptionnelles).

Au-delà de 35 h et de l’horaire collectif prévu par la programmation :

– 36e à 39e heure : majoration de 10 %

– au-delà : majorations légales (1)

Au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire en fin de modulation :

– 36e à 39e heure : majoration de 10 %

– au-delà : majorations légales (1)

(1) Voir l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN.

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Mise à jour 105-01 (Date d'arrêt des textes : 1er janvier 2020) 3DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 4: Experts-comptables et commissaires aux comptes...Art. 6.2.1 modifié par avenant no 31 du 14-11-2008 étendu par arrêté du 23-10-2009, JO 30-10-2009 10 Indemnité de départ volontaire

Experts-comptables et commissaires aux comptes

2° Répartition journalière du travail : en 1 séquence de 3 hmaximum, ou en 2 séquences maximum si la durée du travailexcède 3 h/jour avec, dans ce cas, une interruption n’excédant pas2 h. Maximum 1 interruption d’activité ou une interruption supé-rieure à 2 h par journée de travail.

3° Délai de prévenance en cas de modification des horaires :7 jours calendaires.

4° Heures complémentaires : limitées à 1/3 de la durée du tra-vail prévue au contrat. Ces heures ne peuvent être imposées parl’employeur qu’après délai de prévenance de 2 semaines,1 semaine en cas d’urgence.

5° Travail à temps partiel modulé

a) Salariés concernés :— salariés classés au niveau 5 de la classification : employéconfirmé (coefficient 180) ou employé principal (coefficient200) ;— salariés classés au niveau 4 occupant des fonctionstechniques : assistant (coefficient 220), assistant confirmé(coefficient 260) ou assistant principal (coefficient 280).

b) Durées minimales de travail : 3 heures par jour (avec uneseule séquence de travail) pendant les jours travaillés, 16 heurespar semaine ou 69 heures par mois si le travail est organisé dansle cadre du mois.

c) Programmation indicative : un calendrier répartissant la duréede travail sur les jours de la semaine et selon les périodes d’acti-vité doit être communiqué par écrit au salarié au plus tard1 semaine avant le début de la période de modulation, les éven-tuelles périodes non travaillées ne pouvant excéder 2 semainesconsécutives. En outre, les horaires de travail doivent être notifiéspar écrit au salarié 15 jours à l’avance, ceux-ci pouvant être modi-fiés sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 3 joursouvrés.

d) Rémunération : lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire oumensuel moyen et régularisée sur la base du temps de travail réel.

6° Travail à temps partiel choisi

a) Mise en place : demande du salarié adressée au plus tard3 mois avant la date souhaitée pour la mise en place du nouvelhoraire, l’employeur disposant d’un délai de réponse de 2 mois.

b) Temps partiel pour raisons familiales : la durée des périodesnon travaillées ne peut excéder 16 semaines par an, congés payéscompris.

c) Rémunération : elle peut être, soit lissée sur la base d’unhoraire hebdomadaire moyen (toutes périodes, travaillées ou non,confondues), soit concerner les seules périodes travaillées, lecontrat de travail devant préciser le mode de rémunération retenu.

d) Travail intermittent dans le cadre du temps partiel choisi : possibilité, à l’initiative du salarié, de conclure des contrats de tra-vail intermittent pour pourvoir des emplois permanents qui com-portent, par nature, une alternance de périodes travaillées et nontravaillées. Ces contrats peuvent être conclus avec les salariésoccupant des emplois techniques classés :— soit au niveau 5 de la classification : débutant [coefficient 150(coefficient 170) ◆ Avenant du 11-7-2014 étendu)], employé[coefficient 160 (coefficient 175) ◆ Avenant du 11-7-2014étendu)], employé confirmé (coefficient 180) ou employé princi-pal (coefficient 200) ;— soit au niveau 4 de la classification : assistant(coefficient 220), assistant confirmé (coefficient 260) ou assistantprincipal (coefficient 280).

La durée annuelle minimale de ces contrats est fixée à 800 heures.

La rémunération mensuelle peut être lissée.

7° Incidence de la RTT à 35 heures : soit augmentation dusalaire contractuel annuel de 4/39, soit réduction de la durée dutravail par accord des parties. Requalification en contrat à tempsplein si la durée contractuelle dépasse 28 h/semaine.

8° Salariés âgés d’au moins 55 ans et travaillant à temps par-tiel dans le cadre d’un dispositif de préretraite :— départ en retraite : après 10 ans d’ancienneté, indemnitéconventionnelle de départ volontaire à la retraite calculée sur le

dernier salaire mensuel à taux plein revalorisé selon les augmen-tations de la valeur du point ;— prévoyance : maintien des prestations décès sur la base dusalaire à temps plein en contrepartie des cotisations correspon-dantes.

◆ Art. 8.4 résultant de l’avenant no 23 du 13-1-99 étendu pararrêté du 18-2-99, JO 23-2-99 (modifié par arrêté du 26-5-99,JO 8-6-99), applicable à compter du 1-3-99, modifié en der-nier lieu par avenant du 11-7-2014 étendu par arrêté du 23-2-2016, JO 2-3-2016

18 Heures supplémentaires ■

1° Contingent annuel d’heures supplémentaires (CHS) :conforme aux dispositions légales et réglementaires (v. l’étudeDISPOSITIONS DE DROIT COMMUN), réduit à 90 heures en cas demodulation.

Imputation des heures supplémentaires sur le CHS :— en cas d’horaire collectif hebdomadaire répété à l’identiquechaque semaine : heures excédant la durée légale ;— en cas de modulation : heures excédant cumulativement 37 het l’horaire collectif prévisionnel de la semaine.

2° Paiement des heures supplémentaires : voir no 16.◆ Art. 8.2.3

19 Forfaits annuels ■

1° Forfait annuel en jours

a) Mise en place : par convention écrite fixant les modalitésd’appréciation du volume annuel d’activité, des objectifs et desmissions confiées et mentionnant la possibilité de la dénoncer,sous réserve d’un préavis de 3 mois, si aucun accord n’a ététrouvé quant au volume d’activité.

b) Cadres concernés : cadres autonomes (sédentaires ou itiné-rants) qui disposent d’une grande liberté dans la conduite etl’organisation de leurs missions et dans la détermination dumoment de leur travail et qui définissent un programme de travailet réalisent les missions confiées seuls ou en relation avec dessalariés du cabinet et/ou des clients. Relèvent de cette catégorie :— les cadres de niveau 2 (N2) « conception et animation » et deniveau 1 (N1) « direction » de la classification des emplois ;— les titulaires du diplôme d’expertise comptable non inscrits àl’Ordre des experts-comptables et/ou les titulaires du certificatd’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes non inscritsà la compagnie des commissaires aux comptes ;— tout autre cadre justifiant d’au moins 2 ans d’expérience dansla qualification requise pour occuper les fonctions et dont le degréd’autonomie est comparable à celui des cadres des niveaux supé-rieurs.

REMARQUE : pour les conventions de forfait entrées en vigueur avant le 1-4-2015, la définition des cadres concernés prévue par les anciennes disposi-tions conventionnelles (avant leur modification par l’avenant no 24 bis du 18-2-2015) reste applicable. Rappelons que selon ces dispositions était visé lepersonnel autonome (sédentaire ou itinérant) disposant d’une grande libertédans la conduite ou l’organisation des missions correspondant à ses fonctionset dans la détermination du moment de son travail. Étaient notammentconcernés les cadres des niveaux N2 « conception et animation » et N1« direction » de la classification des emplois à l’exclusion des cadres diri-geants.

c) Jours travaillés et jours de repos : le plafond annuel de jourstravaillés est fixé à 218 jours (journée de solidarité comprise).Cette durée annuelle suppose (dans le respect d’une charge de tra-vail raisonnable) :— la prise de 25 jours ouvrés de congés sur la période annuelleconsidérée ;— la prise de 10 jours supplémentaires de repos (en moyenneselon les années) ;— un nombre de jours travaillés n’excédant pas, en moyenne,5 par semaine et 23 par mois (sauf pendant les périodes tradition-nelles de forte activité).

L’employeur et le cadre définissent en début d’année un calen-drier prévisionnel de prise des repos. A défaut, ils déterminent aufur et à mesure la prise de ces repos. En cas de désaccord, chaquepartie prend l’initiative de la moitié des jours de repos.

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4 Mise à jour 105-01 (Date d'arrêt des textes : 1er janvier 2020)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 5: Experts-comptables et commissaires aux comptes...Art. 6.2.1 modifié par avenant no 31 du 14-11-2008 étendu par arrêté du 23-10-2009, JO 30-10-2009 10 Indemnité de départ volontaire

Experts-comptables et commissaires aux comptes

E

d) Dépassement du forfait : il suppose un accord écrit entrel’employeur et le cadre précisant le nombre de jours excédentaireset la rémunération supplémentaire correspondante avec applica-tion de la majoration légale de salaire de 10 %.

e) Contrôle de la charge de travail : la charge de travail du cadredoit faire l’objet d’un suivi par l’employeur au moyen d’un relevémensuel établi par le cadre sous le contrôle de l’employeur (per-mettant également de contrôler le respect de la durée maximalejournalière de 10 heures et de la durée maximale hebdomadaire de48 heures). Au plus tard lors de l’appréciation du volume d’acti-vité (v. ci-avant), l’employeur et le cadre doivent définir la contre-partie liée à une surcharge imprévue.

f) Rémunération annuelle minimale : voir no 31.

2° Forfait annuel en heures

a) Salariés concernés : cadres techniques classés au niveau 3coefficient 330 et itinérants non cadres disposant d’une réelleautonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

b) Durée annuelle : elle ne peut excéder, hors congés annuelslégaux, jours fériés chômés et dimanches, la durée correspondantà l’utilisation de la totalité du contingent annuel d’heures supplé-mentaires applicable (v. no 18).

c) Jours de repos : les salariés bénéficient de 10 jours ouvrés derepos par an (hors congés annuels et jours fériés) à prendre, àdéfaut d’accord entre les parties, pour moitié au choix du salariéet pour moitié au choix de l’employeur.

d) Durées maximales de travail : 10 heures/jour ;48 heures/semaine, 44 heures sur 12 semaines consécutives.

e) Dénonciation de la convention de forfait : les parties exa-minent les éventuelles difficultés d’application de la conventionde forfait au moins une fois par an. Lors de cet examen, le salariépeut dénoncer la convention sous réserve d’un préavis de 3 mois.

◆ Art. 8.1.2.3 modifié par avenant no 24 bis du 18-2-2015étendu par arrêté du 7-4-2016, JO 20-4-2016, art. 8.1.2.5résultant de l’avenant no 24 du 12-9-2000 étendu par arrêtédu 20-2-2001, JO 1-3-2001, modifié par avenant no 24 bis du18-2-2015 étendu par arrêté du 7-4-2016, JO 20-4-2016 etart. 8.1.2.7 résultant de l’avenant no 26 du 22-4-2003 étendupar arrêté du 2-1-2004, JO 13-1-2004 (modifié par arrêté du25-10-2004, JO 9-11-2004) complété par avenant no 26 bisdu 20-2-2004 étendu par arrêté du 25-10-2004, JO 9-11-2004

Section 6 Maladie, maternité, accident du travail

20 Maladie et accident du travail ■

1° Indemnisation des absences : après 1 an d’ancienneté et sousréserve de bénéficier des indemnités journalières du régime géné-ral de la SS, maintien du salaire net sous déduction des indemni-tés journalières de la SS à compter du 4e jour et jusqu’au 30e jourd’arrêt. Au-delà, prise en charge par le régime de prévoyance(v. no 23). Durée totale des arrêts (y compris les délais de carencede 3 jours) : maximum 30 jours calendaires sur l’année civile.

REMARQUE : les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montantavant précompte des contributions sociales ou impositions de toute natureque la loi met à la charge du salarié (© Cass. soc., 16 mai 2007, no 06-41.218).

2° Garantie d’emploi en cas de maladie ou d’accident nonprofessionnel : 6 mois.

3° Maladie et congés payés : périodes de maladie assimilées àtravail effectif pour le calcul des congés payés dans la limite de1 mois par année de référence.

◆ Art. 7, art. 7.2 complété par avenant no 18 du 25-9-96étendu par arrêté du 14-2-97, JO 25-2-97 et art. 7.3

21 Maternité ■ Maintien intégral de la rémunération pen-dant le congé de maternité (sous déduction des IJSS) pour lessalariées dont le salaire excède le plafond de la sécurité sociale.

◆ Accord " Égalité professionnelle " du 4-1-2013 étendu pararrêté du 4-10-2013, JO 11-10-2013, applicable à compter dela publication au JO de son arrêté d’extension

Section 7 Retraite complémentaire et régime de prévoyance

22 Retraite complémentaire ■ Institution non désignée.Affiliation au régime de retraite des cadres pour les stagiairesbénéficiant du statut cadre.

◆ Art. 4.2.2 modifié en dernier lieu par avenant no 22 du 22-9-98 étendu par arrêté du 29-3-99, JO 9-4-99

23 Régime de prévoyance ■

1° Bénéficiaires : salariés ayant 1 an d’ancienneté minimum.

REMARQUE : les périodes d’arrêt de travail pour cause de maladie doivent êtreprises en compte pour le calcul de l’ancienneté (© Cass. soc., 19 mars 2014,no 12-24.976, no 588 FS-P + B).

2° Organisme assureur et cotisations : non désigné et nonfixées.

3° Prestations

a) Salaire de référence : salaire brut moyen des 4 derniers tri-mestres civils précédant l’arrêt de travail et limité à 8 fois le pla-fond SS.

b) Garantie incapacité (arrêt de travail > 30 jours) : à compterdu 31e jour d’arrêt, versement d’une indemnité journalière égale à80 % du salaire brut de référence, sous déduction des IJSS duranttout l’arrêt. Si un nouvel arrêt intervient moins de 3 mois après lareprise du travail consécutive à une absence continue de plus de30 jours, le bénéfice des prestations du régime de prévoyance estacquis à nouveau mais dès le 1er jour d’arrêt ouvrant droit auxIJSS.

c) Garantie invalidité :

— invalidité 2e catégorie : rente égale à 80 % du salaire brutmoins rente SS ;

— invalidité 1re catégorie : rente identique à la rente de2e catégorie minorée de 25 % ;

— incapacité permanente suite à un AT ou MP :

• incapacité interdisant toute activité professionnelle : rente égaleà 80 % du salaire brut moins la rente SS,

• taux IPP > 20 % mais n’interdisant pas une activitéprofessionnelle : rente identique minorée d’un quart.

d) Garantie décès : capital égal à 6 mois de salaire + 1 mois parenfant à charge.

◆ Art. 7.4 modifié par avenant no 18 du 25-9-96 étendu pararrêté du 14-2-97, JO 25-2-97 et art. 8.4

Section 8 Classification des emplois

24 Classification des membres de l’ordre et/ou de lacompagnie ■ Le membre de l’ordre et/ou de la compagnie estaffecté d’un indice unique (40 au minimum) qui lui est attribuédès qu’il est inscrit à l’ordre ou à la compagnie.

◆ Annexe B modifiée par avenant no 14 du 22-1-91 étendupar arrêté du 1-7-91, JO 11-7-91

25 Classification des stagiaires ■ Les stagiaires sont clas-sés dans la grille générale des emplois du personnel administratif,technique et informatique (v. no 26) et bénéficient du coefficient220 au plus tard après 12 mois d’activité dès lors qu’ils rem-plissent les conditions de formation et de pratique liées à leur qua-lification. Après l’obtention de son diplôme, le stagiaire estprioritaire pour exercer toute fonction technique correspondant aucoefficient 330 au sein du cabinet dans lequel il a achevé sonstage.

◆ Annexe B modifiée par avenant no 14 du 22-1-91 étendupar arrêté du 1-7-91, JO 11-7-91 et complétée par avenantno 22 du 22-9-98 étendu par arrêté du 29-3-99, JO 9-4-99

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Mise à jour 105-01 (Date d'arrêt des textes : 1er janvier 2020) 5DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

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Page 6: Experts-comptables et commissaires aux comptes...Art. 6.2.1 modifié par avenant no 31 du 14-11-2008 étendu par arrêté du 23-10-2009, JO 30-10-2009 10 Indemnité de départ volontaire

Experts-comptables et commissaires aux comptes

26 Classification du personnel administratif, technique et informatique ■ Les emplois du personnel sont répartis sur 5 niveaux :niveau 1 « Direction », niveau 2 « Conception et animation », niveau 3 « Conception assistée », niveau 4 « Exécution avec délégation »,niveau 5 « Exécution ». A l’intérieur de ces niveaux, les postes sont distingués en fonction de la complexité des tâches, de l’étendue de ladélégation et de l’ampleur des responsabilités ; du niveau de formation initiale qu’ils requièrent ; de l’expérience professionnelle nécessaireà leur maîtrise. La caractérisation finale de l’emploi occupé s’opère en associant le poste de référence, qui détermine le coefficient de base,et les conditions particulières d’exécution, prises en compte à travers la grille d’adaptation.

Niveau Coeff. Poste de référence Formation initiale Expérience requise Complexité des tâches et responsabilité

Niveau 1 Direction 600 Cadre de direc-tion – –

Anime, dirige, organise un département, une unité, unservice ou un établissement disposant d’une grandeautonomie de fonctionnement et d’une structure internetrès développée ; est responsable des résultats del’unité qu’il dirige.

Niveau 2 Conception et animation

500 Chef de service Bac + 4 [Master ouéquivalent (2)]

Expérience alliant une compétence pro-fessionnelle totale et une capacité àassumer des hautes responsabilitéstechniques, humaines, organisation-nelles.

Qualités techniques requises pour le coefficient 450+ forte capacité d’initiative. Assure le développementoptimal tant des missions qu’il a en charge que del’unité dont il est responsable.

450 Cadre principal Bac + 4 [Master ouéquivalent (2)]

Expérience professionnelle très confir-mée.

Gère de façon autonome ses dossiers, sous la respon-sabilité d’un membre de l’ordre [des experts-comp-tables ou de la compagnie des commissaires auxcomptes ou d’un responsable hiérarchique (2)] ; gèreson activité en fonction d’objectifs négociés ; assure lemonitorat technique des membres de son équipe ; auplan administratif, assure des responsabilités non pro-fessionnelles de haut niveau dans les domaines de ges-tion d’une unité.

Niveau 3 Conception assistée

385 Cadre confirmé Bac + 3 [Master ouéquivalent (2)]

Expérience professionnelle confirméeau coeff. 330 [Expérience profession-nelle préalable en cabinet ou en entre-prise (2)].

Assure avec un degré d’autonomie supérieure lestâches de définition des programmes de travail, d’ani-mation, et de coordination d’une équipe, définies aucoefficient 330. Son activité reste soumise à la valida-tion d’un membre de l’ordre [des experts-comptables oude la compagnie des commissaires aux comptes ou d’unresponsable hiérarchique (2).

330 Cadre Bac + 3 [Master ouéquivalent (2)]

Bac + 3 : 5 ans ; bac + 2 avec au moins300 h de formation : 5 ans ; bac + 4 etbac + 5 : 1 an en qualité de N4 [Expé-rience professionnelle préalable encabinet ou en entreprise (2)].

Aptitude à définir un programme de travail dans le res-pect des orientations données par un membre de l’ordre [des experts-comptables ou de la compagnie des com-missaires aux comptes ou d’un responsable hiérar-chique (2)]. Anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l’activité des salariés des entreprises clientes.Formation technique spécifique permettant d’exercer des missions requérant la mise en œuvre des connais-sances de façon autonome et responsable (exemples : diplômes d’école d’ingénieurs, des facultés de droit, de sciences économiques, des écoles supérieures de com-merce…). Rend compte de façon permanente et régu-lière de l’état d’avancement des travaux.

Niveau 4 Exécution avec délégation

280 Assistant prin-cipal

BTS, IUT [DSCG, Mas-ter (2)]

Expérience en tant qu’assistantconfirmé (coeff. 260) de 3 ans avec Bacet au moins 200 h de formation [Expé-rience professionnelle préalable encabinet ou en entreprise (2)].

Travaux d’analyse et de résolution de situations com-plexes, faisant appel à des connaissances pratiques etthéoriques approfondies. Rédaction de notes de syn-thèse et rapports. Activité soumise à la validation [parun cadre de niveau supérieur ou (3)] d’un membre del’ordre [des experts-comptables ou de la compagnie descommissaires aux comptes ou d’un responsable hiérar-chique (2)].

260 Assistant confirmé

BTS, IUT [DCG,Licence profession-nelle ou tout diplômede même niveau (2)]

Expérience en tant qu’assistant(coeff. 220) de 3 ans pour BTS ou équi-valent, 5 ans pour diplômé inférieur auBTS avec au moins 200 h de formation[Expérience professionnelle préalableen cabinet ou en entreprise (2)].

Travaux d’exécution comportant une part d’initiativeprofessionnelle avec possibilité de déléguer à desassistants de niveau inférieur en assumant la responsa-bilité des travaux délégués.

220 Assistant

Bac [DCG, Licence pro-fessionnelle ou tout diplôme demême niveau (2)]

Sans bac mais au moins 200 h deformation : 5 ans ; Bac : 3 ans ; Bac + 2 :1 an [Expérience professionnelle préa-lable en cabinet ou en entreprise (2)].

Travaux d’exécution comportant une part d’initiativeprofessionnelle dans le traitement de l’information avecpossibilité de se faire aider occasionnellement par desassistants de niveau inférieur avec contrôle des tâchesdéléguée.

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6 Mise à jour 105-01 (Date d'arrêt des textes : 1er janvier 2020)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 7: Experts-comptables et commissaires aux comptes...Art. 6.2.1 modifié par avenant no 31 du 14-11-2008 étendu par arrêté du 23-10-2009, JO 30-10-2009 10 Indemnité de départ volontaire

Experts-comptables et commissaires aux comptes

E

◆ Annexe A modifiée en dernier lieu par avenant du 11-7-2014 étendu par arrêté du 23-2-2016, JO 2-3-2016 et par

avenant du 1-7-2016 étendu par arrêté du 4-5-2017, JO 11-5-2017, applicable à compter de sa signature

27 Majoration de points ■ L’attribution de ces points ne peut entraîner un changement de niveau.

◆ Annexe A modifiée par avenant no14 du 22-1-91 étendu pararrêté du 1-7-91, JO 11-7-91

Section 9 Salaires, primes et indemnités

28 Prime d’ancienneté ■ Prime annuelle calculée sur lavaleur du point de base et versée par fractions mensuelles, à tousles salariés.

Versement de la prime : prime versée en cas de suspension ducontrat avec maintien de la rémunération ainsi qu’en casd’absence non rémunérée inférieure ou égale à 6 jours ouvrablessur un mois civil (absences fractionnées ou non). Prime verséeprorata temporis pour le personnel titulaire d’un contrat à tempspartiel.

En cas de maladie, et si le salarié bénéficie du régime de pré-voyance, la prime n’est pas versée car elle est alors incluse dansla base de calcul des indemnités journalières.

NDLR : au 1-3-99 (date de passage aux « heures » dans la profession), lavaleur du point de base a diminué entraînant une diminution des primes

d’ancienneté (diminution qui ne peut être appliquée qu’aux primes à valoiret non aux primes acquises).

◆ Art. 5.1.2 modifié par avenant no 23 du 13-1-99 étendu pararrêté du 18-2-99, JO 23-2-99

29 Rémunération des titulaires d’un contrat deprofessionnalisation ■ Rémunération minimale en fonction del’âge du titulaire et de son niveau de qualification.

◆ Accord du 13-11-2015 étendu par arrêté du 7-7-2016,JO 17-7-2016, arrêté modifié par arrêté du 22-7-2016, JO 30-7-2016, applicable à compter du 1-1-2016 annulant et rem-plaçant l’avenant du 5-4-2007 étendu par arrêté du 5-10-2007, JO 14-10-2007, applicable à compter de sa date designature

30 Rémunérations conventionnelles minimalesannuelles des experts-comptables et commissaires auxcomptes (et stagiaires embauchés avant le 22-9-98) ■

Niveau 5 Exécution

200 Employé princi-pal

CAP, BEP [BTS-DUT oudiplôme Bac + 2 (2)]

CAP, BEP : 4 ans ; CAP, BEP + 200 h deformation : 2 ans ; Bac ou + : 2 ans[Expérience professionnelle préalableen cabinet ou en entreprise (2)].

Travaux d’exécution avec opérations de vérification for-melle supposant de pouvoir déceler des erreurs.

180 Employé confirmé

CAP, BEP [BTS-DUT oudiplôme Bac + 2 (2)]

4 mois minimum (3) Travaux d’exécution effectués dans des conditions defiabilité et de rapidité satisfaisantes.

175 (1) Employé Niveau CAP [Bac (2)] 4 mois minimum (3) Travaux d’exécution ne nécessitant aucune initiativeprofessionnelle individuelle.

170 (1) Débutant Niveau CAP (3) – 4 mois (3) –

(1) Coefficient mentionné dans les accords salaires depuis 2008 (v. no 31) et repris dans l’Annexe A par avenant du 11-7-2014 étendu.(2) Avenant du 1-7-2016 étendu.(3) Termes supprimés Avenant du 1-7-2016 étendu.

Niveau Coeff. Poste de référence Formation initiale Expérience requise Complexité des tâches et responsabilité

Caractéristiques de l’emploi Majoration d’adaptation Niveaux concernés

1. Mobilité

Interventions 2 jours/semaine ou 8 jours/mois dans les entreprises clientes. 10 points N 5

2. Langues étrangères

Utilisation courante, écrite et orale dans l’exercice des missions confiées,ceci sous l’aspect professionnel. 20 points par langue Tous salariés

3. Organisation et suivi de manière permanente des travaux de salariés(maximum 3) de niveau inférieur.

10 points par salarié N 4 coeff. 220 à partir du 1er salarié

10 points par salarié N 4 coeff. 260 à partir du 2e salarié

10 points par salarié N 4 coeff. 280 à partir du 3e salarié

Technique connexe

Des points supplémentaires sont attribués aux salariés auxquels il estconfié de manière permanente des travaux qualifiants relevant de tech-niques différentes de celles de leur activité principale.

15 points N 5 - N 4

Ancienneté Valeur du point de base

Après 3 ans 3 fois

Après 6 ans 6 fois

Après 9 ans 9 fois

Après 12 ans 12 fois

Après 15 ans 15 fois

Age du titulaireRémunération en % du SMIC

< bac professionnel (1)

� bac professionnel (1) Bac + 3

Moins de 21 ans 55 % la 1re année 65 % la 2e année

65 % la 1re année 70 % la 2e année

80 % la 1re année 85 % la 2e année

De 21 ans à 25 ans

70 % la 1re année 80 % la 2e année

80 % la 1re année 85 % la 2e année

85 % la 1re année 90 % la 2e année

26 ans et plus 85 % de la rémunération minimale conventionnelle pour le coefficient attribué ou 100 % du SMIC si plus favorable

(1) Ou titre ou diplôme équivalent.

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Mise à jour 105-01 (Date d'arrêt des textes : 1er janvier 2020) 7DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

© ÉDITIONS LÉGISLATIVES

Page 8: Experts-comptables et commissaires aux comptes...Art. 6.2.1 modifié par avenant no 31 du 14-11-2008 étendu par arrêté du 23-10-2009, JO 30-10-2009 10 Indemnité de départ volontaire

Experts-comptables et commissaires aux comptes

◆ Accord no 29 du 2-12-97 étendu par arrêté du 12-3-98,JO 21-3-98

31 Salaires minima du personnel technique, administra-tif et informatique (et stagiaires embauchés après le 22-9-98) ■ Base 35 h/semaine.

1° Salaire minimum annuel

a) Valeur du point : le salaire minimum annuel est calculé selonla formule suivante (VB = valeur du point de base, VH = valeurdu point hiérarchique) : VB � 164 + [VH � (coeff. – 164)].

b) Grille des salaires

2° Rémunération annuelle minimale des cadres sous forfaitannuel en jours (base 218 jours journée de solidarité comprise).

a) Avant le 1-4-2015

b) A compter du 1-4-2015

1. Cadres justifiant d’au moins 2 ans d’expérience dans leur qua-lification (quelle que soit la date d’entrée en vigueur de la conven-

tion de forfait) : salaire minimum conventionnel du coefficientmajoré comme suit en fonction du coefficient.

2. Cadres ne justifiant pas d’au moins 2 ans d’expérience dansleur qualification : la rémunération annuelle minimale applicableau 1-4-2015 reste celle en vigueur à la date de signature de l’ave-nant no 24 bis, soit le 18-2-2015 [v. a) ci-avant] jusqu’à ce que ladurée minimale d’expérience de 2 ans soit atteinte.

◆ Art. 5.1.1 ◆ Avenant no 24 bis du 18-2-2015 étendu pararrêté du 7-4-2016, JO 20-4-2016

CHAPITRE 2 Dispositions de la CCN des associations de gestion et de comptabilité

32 Dispositions générales ■ La CCN des associations degestion et de comptabilité du 8-1-2013 non étendue (IDCC 3160),applicable à compter du 26-3-2013 (jour suivant son dépôt) estfusionnée avec la CCN des experts-comptables et des commis-saires aux comptes (dite CCN de rattachement) par arrêté portantfusion du 27-7-2018 (JO 7-8-2018) (v. Avertissement). Le champd'application professionnel de la CCN rattachée est inclus danscelui de la CCN de rattachement. Les dispositions de la CCN desassociations de gestion et de comptabilité constituent une annexede la CCN de rattachement. Ces dispositions restent applicablespendant une durée de 5 ans maximum à compter du 8-8-2018(lendemain de la publication au JO de l'arrêté de fusion), saufaccord de branche conclu avant l'expiration de ce délai et pré-voyant des dispositions spécifiques ou d'harmonisation (v. l’étudeABC DES CONVENTIONS COLLECTIVES).

◆ Arrêté de fusion du 27-7-2018, JO 7-8-2018

Section 1 Champ d’application

33 Champ d’application professionnel ■ Sont visées lesassociations de gestion et de comptabilité (AGC) telles que défi-nies par l’ordonnance du 25-3-2005.Sont exclues les associations de gestion et de comptabilité rele-vant de la convention collective non étendue des centres de ges-tion agréés et habilités agricoles.

◆ Art. 112

34 Champ d’application territorial ■ Territoire métropoli-tain, DOM et collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

◆ Art. 112

35 Fusion avec la CCN « Experts-comptables et commis-saires aux comptes » ■ Voir n° 32 et Avertissement ci-avant.

◆ Arrêté de fusion du 27-7-2018, JO 7-8-2018

Section 2 Contrat de travail,essai et préavis

36 Contrat de travail ■

1° Nécessité d’un écrit signé par les parties avant l’embauche.La CC fixe les mentions obligatoires.

2° Clause d’exclusivité : possibilité d’insérer dans le contratd’un salarié à temps plein, une clause par laquelle il s’engage àconsacrer la totalité de ses activités professionnelles rémunérées àson employeur (sauf dérogation expresse de ce dernier).

3° Clause de non concurrence : possibilité de prévoir dans lecontrat de travail une clause interdisant au salarié, à l’échéance deson contrat, d’entreprendre toute démarche visant à détourner lesclients ou à les inciter à retirer leur adhésion.

a) Durée de l’interdiction : 3 ans maximum.

Indice 1-4-2016 (1) 1-8-2017 (2) 1-1-2019 (3) 1-1-2020 (4)

40 40 602 € 40 845,61 € 41 254 € 42 037,83 €

(1) Au 12-12-2016 pour les non-adhérents Accord no 39 bis du 3-6-2016 étendu pararrêté du 6-12-2016, JO 11-12-2016.(2) Accord no40 du 3-2-2017 étendu par arrêté du 30-6-2017, JO 8-7-2017, appli-cable à compter du 1er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêtéd’extension.(3) Avenant no41 du 2-2-2018 étendu par arrêté du 28-12-2018, JO 29-12-2018, applicableà compter du 1er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d’extension.(4) Accord no42 du 5-4-2019 étendu par arrêté du 23-12-2019, JO 29-12-2019,applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d’exten-sion.

Au (1) Point de base Point hiérarchique

1-4-2016 (2) 105,66 € 65,21 €

1-8-2017 (3) 106,30 € 65,61 €

1-1-2019 (4) 107,60 € 66,27 €

1-1-2020 (5) 109,64 € 67,53 €

(1) Au lendemain de la date de parution de l’arrêté d’extension au JO pour les employeursnon adhérents.(2) Accord no 39 du 3-6-2016 étendu par arrêté du 16-9-2016, JO 24-9-2016.(3) Accord no40 du 3-2-2017 étendu par arrêté du 30-6-2017, JO 8-7-2017, appli-cable à compter du 1er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêtéd’extension.(4) Avenant no41 du 2-2-2018 étendu par arrêté du 28-12-2018, JO 29-12-2018, appli-cable à compter du 1er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d’extension.(5) Accord no42 du 5-4-2019 étendu par arrêté du 23-12-2019, JO 29-12-2019,applicable à compter du 1er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d’exten-sion.

Coeff. 1-4-2016 (1) 1-8-2017 (2) 1-1-2019 (3)

170 17 719,50 € 17 827 € 18 044 €

175 18 045,55 € 18 155 € 18 375 €

180 18 371,60 € 18 483 € 18 707 €

200 19 675,80 € 19 795 € 20 032 €

220 20 980,00 € 21 107 € 21 358 €

260 23 588,40 € 23 732 € 24 008 €

280 24 892,60 € 25 044 € 25 334 €

330 28 153,10 € 28 324 € 28 647 €

385 31 739,65 € 31 933 € 32 292 €

450 35 978,30 € 36 198 € 36 600 €

500 39 238,80 € 39 478 € 39 913 €

600 45 759,80 € 46 039 € 46 540 €

(1) Barème de l’ECF en application de l’accord no39 du 3-6-2016 étendu.(2) Barème de l’ECF en application de l’accord no40 du 3-2-2017 étendu.(3) Barème de l’ECF en application de l’accord no41 du 2-2-2018 étendu.

Au Rémunération annuelle

1-10-2013 (1) 32 300 €

(1) Accord no 36 du 3-5-2013 étendu par arrêté du 2-10-2013, JO 11-10-2013.

Coefficient 330 385 450 500 600

Majoration 22 % 15 % 10 % 5 % 5 %

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8 Mise à jour 105-01 (Date d'arrêt des textes : 1er janvier 2020)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

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Page 9: Experts-comptables et commissaires aux comptes...Art. 6.2.1 modifié par avenant no 31 du 14-11-2008 étendu par arrêté du 23-10-2009, JO 30-10-2009 10 Indemnité de départ volontaire

Experts-comptables et commissaires aux comptes

E

b) Zone géographique : limitée à la région au sein de laquelle lesalarié exerce son contrat.

c) Contrepartie financière : au moins 45 % du salaire annuel debase.

d) Faculté de renonciation ou de réduction de la durée de laclause par l’employeur : dans le mois suivant la notification de larupture du contrat ou dans les 3 semaines suivant la rupture ducontrat en cas d’absence de préavis.

4° Clause de mobilité géographique : si la mutation entraîneune augmentation du temps de trajet de plus d’une heure, laclause ne peut être mise en œuvre que dans le cadre d’une promo-tion.

◆ Art. 211, 214, 221 et 223

37 Période d’essai ■

1° Durée

2° Délai de prévenance

◆ Art. 231 et 232

38 Préavis ■

1° Durée

2° Heures pour recherche d’emploi pendant le préavis : 2 hpar jour, payées uniquement en cas de licenciement, fixées alter-nativement au choix du salarié et de l’employeur et pouvant êtrecumulées en fin de contrat par accord écrit, dans la limite de 40 h.

◆ Art. 921.2, 922.3, 922.5, 932.2 et 933.1

Section 3 Licenciement et départ à la retraite

39 Indemnité de licenciement ■

1° Montant : indemnité égale à l’indemnité légale de licencie-ment (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN).

2° Base de calcul : salaire moyen des 12 derniers mois ou, selonla formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniersmois (primes et gratifications de caractère annuel prises encompte prorata temporis dans ce dernier cas). Sont exclues lesgratifications à caractère aléatoire ou temporaire, les primes cor-respondant à des remboursements de frais et les sommes n’ayantpas le caractère de salaire.

REMARQUE : en cas de passage d’un temps partiel à un temps plein, la base decalcul est le salaire des 3 derniers mois.

◆ Art. 922.4

40 Indemnités de départ à la retraite ■

1° Indemnité de départ volontaire à la retraite

2° Indemnité de mise à la retraite : égale à l’indemnité delicenciement (v. no 39).

3° Base de calcul : salaire moyen des 12 derniers mois ou, selonla formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniersmois (primes et gratifications de caractère annuel prises encompte prorata temporis dans ce dernier cas). Sont exclues lesgratifications à caractère aléatoire ou temporaire, les primes cor-respondant à des remboursements de frais et les sommes n’ayantpas le caractère de salaire.

REMARQUE : en cas de passage d’un temps partiel à un temps plein, la base decalcul est le salaire des 3 derniers mois.

◆ Art. 932.2 et 933.2

Section 4 Congés et jours fériés

41 Congés exceptionnels pour événements familiaux ■

◆ Art. 441 et 443

42 Congés payés annuels ■ Durée des congés : 2,08 joursouvrés par mois de travail effectif. Période de prise des congésdéfinie dans chaque association.

Retour anticipé à la demande de l’employeur en cas de forcemajeure : prise en charge par l’employeur de tous les frais réelle-ment engagés par le salarié du fait de son retour anticipé (notam-ment frais de rapatriement, frais permettant au salarié de regagnerson lieu de vacances) + majoration de 50 % du droit à congé dusalarié (congés pouvant être pris à son initiative).

◆ Art. 431 et 433

43 Jours fériés ■

1° Chômage des jours fériés : les jours fériés légaux sont chô-més et payés (hors journée de solidarité).

2° Travail exceptionnel un jour férié (hors 1er mai) : heuresmajorées de 100 % (rémunération et majoration pouvant être rem-placées par des heures de récupération).

◆ Art. 422

Section 5 Durée du travail

44 Durée journalière maximale ■ 10 heures par jour.Durée réduite à 7 heures pour les apprentis, les travailleurs âgésde moins de 18 ans et ceux qui accomplissent des stages d’initia-

Catégorie Durée maximale

A (non-cadres) 1 mois

B, C et D1 (non-cadres) 2 mois

D2, E et F (cadres) 3 mois

Cadres dirigeants 4 mois

Temps de présence Rupture par l’employeur Rupture par le salarié

< 8 jours 24 heures 24 heures

� 8 jours 48 heures

48 heures> 1 mois 2 semaines

> 3 mois 1 mois

Catégorie Démission, licenciement et retraite

A 1 mois, 2 mois après 2 ans d’ancienneté

B, C et D1 2 mois

D2, E et F 3 mois

Cadres dirigeants 6 mois

Ancienneté Montant de l’indemnité

� 10 ans 1,5 mois

� 15 ans 2 mois

� 20 ans 3 mois

� 25 ans 4 mois

� 30 ans 5 mois

� 35 ans 6 mois

Mariage ou PACS salarié 4 jours

Mariage enfant (1) 1 jour

Naissance ou adoption enfant

3 jours + 11 jours calendaires consécu-

tifs (18 jours en cas de naissances multiples)

Décès

enfant (1), conjoint, membre d’un PACS 4 jours

père, mère 2 jours

beau-père ou belle-mère (2), frère, sœur 1 jour

(1) Issu de filiation ou d’adoption.(2) Parents du conjoint ou du membre d’un PACS.

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Mise à jour 105-01 (Date d'arrêt des textes : 1er janvier 2020) 9DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

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Experts-comptables et commissaires aux comptes

tion ou d’application dans le cadre d’un enseignement en alter-nance ou d’un cursus scolaire.

◆ Art. 312.3

45 Repos hebdomadaire ■ Le salarié ne peut pas êtreoccupé plus de 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire inclutle dimanche et doit avoir une durée minimale de 48 heures consé-cutives (sauf accord entre les parties).Dérogation au repos : dans la limite de 16 semaines par an et parsalarié, sous réserve de prévenir le salarié par écrit au moins7 jours calendaires à l’avance.

◆ Art. 412

46 Travail à temps partiel ■ Durée minimale de travail dessalariés ne bénéficiant pas de couverture sociale :16 heures/semaine (ou équivalent mensuel).

Heures complémentaires : pouvant être portées à 1/3 de la duréede travail prévue au contrat.

◆ Art. 821 et 824

47 Heures supplémentaires ■

1° Majorations : 25 % pour les heures effectuées entre 35 et43 heures et 50 % pour les suivantes.

2° Repos compensateur de remplacement : possibilité de rem-placer le paiement et la majoration des heures supplémentairesdans la limite de 100 heures, par accord entre les parties.Ce repos doit être pris, dans un délai de 6 mois et sous réserved’un délai de prévenance de 7 jours, dans les conditions suivantes(en accord avec l’employeur) :— soit 1/2 journée de repos par semaine ;— soit 1 journée entière par période de 2 semaines.

◆ Art. 313.3

Section 6 Maladie, maternité,accident du travail

48 Maladie et accident du travail ■

1° Indemnisation des absences (sur 12 mois consécutifs) : aprèsun délai de carence de 6 jours (sans carence en cas d’AT ou deMP), les salariés justifiant d’un an d’ancienneté bénéficient dumaintien de leur rémunération nette (sous déduction des indemni-tés journalières de la SS) jusqu’au 30e jour d’arrêt.

A partir du 31e jour d’arrêt, maintien du salaire conformémentaux dispositions légales (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COM-MUN). Le régime de prévoyance intervient en relais et en complément dece maintien de salaire (v. no 51).

2° Maladie et congés payés

a) Assimilation à travail effectif : absences pour maladie ou acci-dent (hors AT/MP) assimilées à travail effectif pour le calcul descongés payés, dans la limite de 4 semaines par période de réfé-rence.

b) Maladie avant le départ en congés : report du droit à congé.

c) Maladie pendant les congés : suspension du congé avec droitde report.

◆ Art. 434 et 730

49 Maternité ■ Maintien intégral de la rémunération pen-dant le congé de maternité pour les salariées dont le salaire excèdele plafond de la SS sous déduction des IJSS.

◆ Art. 132.23

Section 7 Retraite complémentaire et régime de prévoyance

50 Retraite complémentaire ■ Absence de dispositiondans la CC.

51 Régime de prévoyance ■ Régime de prévoyance obli-gatoire pour les entreprises entrant nouvellement dans le champde la CCN et :

— ayant déjà un régime de prévoyance : au plus tard le 1er joursuivant l’échéance de leur contrat d’assurance si le délai de rési-liation n’est pas forclos, à défaut à l’échéance annuelle suivante ;

— n’ayant pas de régime de prévoyance : dès leur entrée dans lechamp d’application de la CCN.

1° Bénéficiaires : salariés cadres et non cadres.

Ils sont définis comme suit ◆ Avenant interprétatif du 4-6-2014) :

— cadres : salariés relevant des catégories D2 à F (conseilleravec fonction d’encadrement, chargé de développement filièreservices adhérents-clients, contrôleur interne avec fonctiond’encadrement, chargé de développement filière services internes,conseil expert, chargé de mission, responsable de groupe, direc-teur de service et directeur) ;

— non-cadres : salariés relevant des catégories A à D1 (employé,secrétaire, assistant filière services adhérents-clients, assistantfilière services internes, technicien, technicien gestionnaire, assis-tant de direction, conseiller sans fonction d’encadrement, chargéde développement filière services adhérents-clients, contrôleurinterne sans fonction d’encadrement et chargé de développementfilière services internes).

2° Organismes assureurs : Malakoff Médéric Prévoyance (capi-tal décès, incapacité temporaire de travail et invalidité, congé desolidarité familiale) et OCIRP (rentes éducation et de conjoint).

3° Cotisations : réparties au choix de l’entreprise sans que la partdu salarié ne puisse excéder 50 % du montant total (y comprisincapacité temporaire à sa charge exclusive).

Cotisations fixées à compter du 1-4-2013

4° Prestations

a) Salaire de référence : total des rémunérations brutes limitéesaux tranches A et B, perçues au cours des 12 mois précédantl’événement (calculé en tenant compte de tous les élémentscontractuels du salaire soumis à cotisation).

b) Garantie décès

1. Capital décès : versement d’un capital, calculé en pourcentagedu salaire de référence en cas de décès du salarié ou d’invaliditéabsolue et définitive (3e catégorie) (versement anticipé).

PrestationsNon-cadres

Tranche A Tranche B

Décès 1,07 % 1,07 %

Incapacité temporaire 0,34 % 0,74 %

Invalidité 0,29 % 0,54 %

Total 1,70 % 2,35 %

PrestationsCadres

Tranche A Tranche B

Décès 1,30 % 1,30 %

Incapacité temporaire 0,27 % 0,73 %

Invalidité 0,27 % 0,58 %

Total 1,84 % (1) 2,61 %

(1) Dont 1,50 % à la charge exclusive de l’employeur en application de la CCN du 14-3-47.

Situation de famille du salariéCadres et non-cadres

Décès par maladie Décès par accident

Célibataire, séparé judiciairement, veufet divorcé sans enfant 300 % 600 %

Célibataire, séparé judiciairement, veufet divorcé avec 1 enfant à charge 400 % 800 %

Marié ou PACS ou concubinage sansenfant 400 % 800 %

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10 Mise à jour 105-01 (Date d'arrêt des textes : 1er janvier 2020)DICTIONNAIRE PERMANENT

Conventions collectives

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Experts-comptables et commissaires aux comptes

E

2. Garantie double effet : en cas de décès simultané ou postérieurdu conjoint non séparé judiciairement, ou d’une personne liée parun PACS ou concubin, versement par parts égales aux enfants àcharge d’un capital équivalent au capital décès versé lors du décèsdu salarié, hors majorations pour décès accidentel.

3. Allocation obsèques : remboursement des frais d’obsèques à lapersonne ou l’organisme qui les a acquittés, dans la limite de2 plafonds mensuels de la SS (plafond en vigueur au 1er janvier del’année du décès du salarié).

4. Rente éducation : versée mensuellement en cas de décès dusalarié à chaque enfant à charge, son montant est fixé à 10 % dusalaire de référence par enfant jusqu’à l’âge de 17 ans révolus,14 % de ce même salaire par enfant de plus de 18 ans jusqu’à25 ans révolus.

5. Rente de conjoint survivant : rente temporaire annuelle égale à10 % du salaire de référence, versée mensuellement au conjointou concubin survivant jusqu’à la date d’effet de la pension vieil-lesse.

c) Rente perte d’autonomie : le salarié victime d’un accident dutravail, de trajet ou d’une maladie professionnelle entraînant leversement par la SS d’une allocation pour l’assistance d’unetierce personne bénéficie d’une rente viagère annuelle égale à10 % du salaire annuel brut de référence. Versée mensuellement,elle prend fin en cas de cessation du versement de l’allocation dela SS.

d) Invalidité :— invalidité de 2e ou 3e catégorie ou incapacité � 66 % : verse-ment, à compter du 1er jour qui suit la cessation de l’indemnitéincapacité de travail, d’une pension annuelle égale à 80 % dusalaire annuel de référence.— incapacité comprise entre 33 % et 66 % : pension égale à 3n/2de la pension définie ci-avant (n étant le degré d’incapacité).Prestation versée jusqu’à la liquidation de la pension vieillesse.Sur une période de 12 mois, le total de la rémunération perçue(indemnités de la SS et indemnités complémentaires du régime deprévoyance) ne peut excéder la rémunération nette perçue pendantles 12 mois précédant l’arrêt de travail.

e) Incapacité temporaire de travail : en cas d’arrêt de travailpour maladie ou accident des salariés ayant plus d’un an d’ancien-neté, versement, après un délai de carence de 30 jours consécutifs,d’une indemnité complémentaire à hauteur de 80 % du salaire deréférence (sous déduction des IJSS). Indemnisation limitée ausalaire net qu’aurait perçu le salarié en activité.

f) Action sociale spécifique : lorsqu’un salarié bénéficie d’uncongé de solidarité familiale, versement d’une indemnité équiva-lente au salaire net qu’il aurait perçu en activité, sous déductionde l’allocation journalière d’accompagnement des personnes enfin de vie versée par la SS.

◆ Art. 721 à 724 ◆ Avenant interprétatif du 4-6-2014

Section 8 Classification des emplois

52 Grille de classification ■ Classification issue de la CCNdu 28-2-2003 et reprise par la CCN du 8-1-2013. Les entreprisesne relevant pas de l’ancienne CCN disposent d’un délai d’un anpour appliquer la grille de classification. Ce délai commence àcourir à compter du 8-1-2013 pour les entreprises adhérentes, et àcompter de la publication de l’arrêté d’extension de la CCN auJournal officiel pour les autres.

Classification répartie en 3 filières : services adhérents-clients,services internes et direction.

Pour chaque filière, sont définis des emplois-types classés parcatégorie :— catégories A, B, C et D1 : non-cadres ;— catégories D2, E et F : cadres.

REMARQUE : ne sont pas reprises en synthèse les définitions des critères decompétences (technicité, maîtrise et gestion de l’information et capacitésrelationnelles), des capacités qui les composent et de leur 3 niveaux de décli-naison respectifs ainsi que les définitions des emplois-types.

REMARQUE : pour les emplois-types, voir également n° .52.

◆ Annexe A à C reprenant les annexes A à C de la CCN du28-2-2003

Section 9 Salaires, primes et indemnités

53 Travail exceptionnel un jour férié ■ Voir no 43.

54 Frais de déplacement ■ En cas de déplacements chezles entreprises adhérentes ou dans les antennes, effectués endehors de l’horaire collectif, les temps de trajet supérieurs à2 heures par jour sont indemnisés selon la formule suivante : tauxhoraire du salarié � temps de dépassement.

◆ Art. 311

55 Frais professionnels ■ Remboursement, selon les règlesen vigueur dans l’entreprise, des frais exposés par le salarié pourles besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt del’entreprise.

◆ Art. 251

56 Rémunération des titulaires d’un contrat deprofessionnalisation ■ Rémunération minimale en fonction de ladurée du contrat et de l’âge du titulaire.

Marié ou PACS ou concubinage avec1 enfant à charge 450 % 900 %

Majoration par enfant à charge à comp-ter du 2e enfant 50 % 100 %

Situation de famille du salariéCadres et non-cadres

Décès par maladie Décès par accident

Filières Emplois-types Catégories

Services adhérents-

clients

Secrétaire B

Assistant B

Technicien gestionnaire C

Conseiller sans fonction d’encadrement D1

Contrôleur interne sans fonction d’encadrement D1

Chargé de développement sans fonction d’enca-drement D1

Conseiller avec fonction d’encadrement D2

Contrôleur interne avec fonction d’encadrement D2

Chargé de développement avec fonction d’enca-drement D2

Conseil expert E

Responsable de groupe F

Services internes

Employé A

Assistant B

Technicien C

Assistant de direction C

Chargé de développement sans fonction d’enca-drement D1

Chargé de développement avec fonction d’enca-drement D2

Chargé de mission E

Direction Directeur de service F

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Mise à jour 105-01 (Date d'arrêt des textes : 1er janvier 2020) 11DICTIONNAIRE PERMANENTConventions collectives

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Experts-comptables et commissaires aux comptes

◆ Art. 513.11

57 Rémunération du tuteur ■ Un complément de rémuné-ration doit être attribué au tuteur pour lequel le tutorat ne fait paspartie de ses missions.

◆ Art. 525

58 Salaires minima ■

1° Salaires minima annuels : base 35 heures/semaine.Assiette des salaires minima : sont exclues les primes exceptionnelles, aléatoires et les primes d’assiduité.

Agedu titulaire

Rémunération minimale

Pendant les 12 premiers mois Au-delà des 12 premiers mois

< 21 ans 65 % SMIC 70 % SMIC

� 21 ans 80 % SMIC 90 % SMIC

� 26 ans 90 % rémunération minimale conventionnelle (1)

100 % rémunération minimale conventionnelle (2)

(1) Ou 90 % du SMIC, si plus favorable.(2) Sans pouvoir être inférieure au SMIC.

Catégorie Emplois-typesAu 1-1-2016 (1) Au 1-1-2017 (2)

Débutant (Niveau 1)

Expérimenté (Niveau 2)

Confirmé (Niveau 3)

Référent (Niveau 4)

Débutant (Niveau 1)

Expérimenté (Niveau 2)

Confirmé (Niveau 3)

Référent (Niveau 4)

Employés

A Employé 17 746 € 17 835 €

B

Secrétaire 17 977 € 18 209 € 19 242 € – 18 067 € 18 300 € 19 338 € –

Assistant (3) 17 977 € 18 442 € 19 833 € – 18 067 € 18 534 € 19 932 € –

Assistant (4) 17 977 € 18 209 € 19 242 € – 18 067 € 18 300 € 19 338 € –

C

Technicien 18 297 € 19 349 € 21 682 € 24 056 € 18 388 € 19 446 € 21 790 € 24 176 €

Technicien gestionnaire 18 297 € 19 955 € 22 041 € 25 133 € 18 388 € 20 055 € 22 151 € 25 259 €

Assistant de direction 18 297 € 19 955 € 22 283 € 25 538 € 18 388 € 20 055 € 22 394 € 25 666 €

D1 (5)

Conseiller 1 21 954 € 23 649 € 29 916 € 34 720 € 22 064 € 23 767 € 30 066 € 34 894 €

Chargé de développement 1 (3) 23 604 € 25 519 € 30 770 € 34 954 € 23 722 € 25 647 € 30 924 € 35 129 €

Contrôleur interne 1 23 371 € 24 242 € 30 419 € 35 785 € 23 488 € 24 363 € 30 571 € 35 964 €

Chargé de développement 1 (4) 21 954 € 22 966 € 29 236 € 33 992 € 22 064 € 23 081 € 29 382 € 33 992 €

Cadres

D2 (6)

Conseiller 2 22 053 € 27 000 € (7) (7) 22 053 € 27 135 € (7) (7)

Chargé de développement 2 (3) 23 675 € 28 677 € (7) 39 429 € 23 793 € 28 820 € (7) 39 626 €

Contrôleur interne 2 23 344 € 27 481 € (7) 40 034 € 23 561 € 27 618 € (7) 40 234 €

Chargé de développement 2 (4) 22 053 € 27 240 € (7) (7) 22 163 € 27 376 € (7) (7)

EConseil expert 25 168 € 29 396 € (7) (7) 25 294 € 29 543 € (7) (7)

Chargé de mission 22 863 € 24 786 € (7) (7) 22 977 € 24 910 € (7) (7)

FResponsable de groupe 25 650 € 29 636 € (7) 39 180 € 25 778 € 29 784 € (7) 39 376 €

Directeur de service 33 759 € 37 178 € 43 558 € 48 348 € 33 928 € 37 364 € 43 776 € 48 590 €

(1) Avenant du 8-12-2015 et barème de l’UNARTI.(2) Avenant du 28-11-2016 (+ 0,5 %).(3) Filière adhérents-clients.(4) Filière services-internes.(5) Emplois sans fonction d’encadrement.(6) Emplois avec fonction d’encadrement.(7) Plafond annuel de la sécurité sociale.

CatégorieAu 1-1-2018 (1) Au 1-1-2019 (2)

Emplois-types Débutant (Niveau 1)

Expérimenté (Niveau 2)

Confirmé (Niveau 3)

Référent (Niveau 4)

Débutant (Niveau 1)

Expérimenté (Niveau 2)

Confirmé (Niveau 3)

Référent (Niveau 4)

Employés

A Employé 18 199 € 18 381 €

B

Secrétaire 18 291 € 18 527 € 19 578 € – 18 529 € 18 768 € 19 833 € –

Assistant (3) 18 291 € 18 764 € 20 179 € – 18 529 € 19 008 € 20 441 € –

Assistant (4) 18 291 € 18 527 € 19 578 € – 18 529 € 18 768 € 19 833 € –

C

Technicien 18 535 € 19 602 € 21 964 € 24 369 € 18 776 € 19 857 € 22 250 € 24 686 €

Technicien gestionnaire 18 535 € 20 215 € 22 328 € 25 461 € 18 776 € 20 478 € 22 618 € 25 792 €

Assistant de direction 18 535 € 20 215 € 22 573 € 25 871 € 18 776 € 20 478 € 22 866 € 26 207 €

D1 (5)

Conseiller 1 22 241 € 23 957 € 30 307 € 35 173 € 22 463 € 24 197 € 30 610 € 35 525 €

Chargé de développement 1 (3) 23 912 € 25 852 € 31 171 € 35 410 € 24 151 € 26 111 € 31 483 € 35 764 €

Contrôleur interne 1 23 676 € 24 558 € 30 816 € 36 252 € 23 913 € 24 804 € 31 124 € 36 615 €

Chargé de développement 1 (4) 22 241 € 23 266 € 29 617 € 34 264 € 22 463 € 23 499 € 29 913 € 34 607 €

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Experts-comptables et commissaires aux comptes

E

2° Salaire minimum des cadres confirmés et référents à compter de 2014 : plafond annuel de la sécurité sociale.◆ Art. 611 ◆ Annexe A, point 5 et annexe C

Cadres

D2 (6)

Conseiller 2 22 229 € 27 352 € (7) (7) 22 451 € 27 626 € (7) (7)

Chargé de développement 2 (3) 23 983 € 29 051 € (7) 39 943 € 24 223 € 29 341 € (7) 40 342 €

Contrôleur interne 2 23 749 € 27 839 € (7) 40 556 € 23 986 € 28 117 € (7) 40 962 €

Chargé de développement 2 (4) 22 340 € 27 595 € (7) (7) 22 563 € 27 871 € (7) (7)

EConseil expert 25 496 € 29 779 € (7) (7) 25 751 € 30 077 € (7) (7)

Chargé de mission 23 161 € 25 109 € (7) (7) 23 393 € 25 360 € (7) (7)

FResponsable de groupe 25 984 € 30 022 € (7) (7) 26 244 € 30 322 € (7) (7)

Directeur de service 34 199 € 37 663 € 44 126 € 48 979 € 34 541 € 38 040 € 44 567 € 49 469 €

(1) Avenant du 1-2-2018 (+ 1,24 % pour les catégories A et B et + 0,80 % pour les catégories C à F).(2) Avenant du 10-12-2018 (+ 1 % pour les catégories A, D à F et + 1,3 % pour les catégories B et C.(3) Filière adhérents-clients.(4) Filière services-internes.(5) Emplois sans fonction d’encadrement.(6) Emplois avec fonction d’encadrement.(7) Plafond annuel de la sécurité sociale.

CatégorieAu 1-1-2018 (1) Au 1-1-2019 (2)

Emplois-types Débutant (Niveau 1)

Expérimenté (Niveau 2)

Confirmé (Niveau 3)

Référent (Niveau 4)

Débutant (Niveau 1)

Expérimenté (Niveau 2)

Confirmé (Niveau 3)

Référent (Niveau 4)

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