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F I C H E P R A T I Q U E A P P E L D O F F R E S MARCHÉS PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES LIÉES À LA CONSTRUCTION Ce document est parrainé par : EXAMEN DES CAPACITÉS DES CANDIDATS UTILISATION DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE OPQIBI SUITE À LA RÉFORME ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1 ER AVRIL 2016 Cette fiche pratique a pour objet de présenter, de manière synthétique et opérationnelle, aux acheteurs/maîtres d’ouvrage soumis à l’ordonnance (n° 2015-899) du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (ci-après « Ordonnance de 2015 ») et à son décret d’application (n° 2016-360) du 25 mars 2016 (ci-après « Décret de 2016 ») 1 , leurs obligations de contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières/économiques des candidats, tout en soulignant leur intérêt de recourir en toute sécurité juridique aux certificats de qualification établis par des organismes indépendants, tels ceux de l’OPQIBI. 1 Les nouveaux textes viennent transposer les directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE relatives aux marchés publics. A ce titre, ces textes remplacent tant le code des marchés publics que l’Ordonnance (n° 2005-649) du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises audit code (et les décrets d’application de cette ordonnance : Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 et Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005).

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Page 1: EXAMEN DES CAPACITÉS DES CANDIDATS UTILISATION DES … · 2017-02-08 · 11 CE 26 mars 2008 communauté urbaine de Lyon, req. n° 303779 : mentionné aux Tables Rec. CE – CE 11

F I C H E P R A T I Q U E • A P P E L D ’ O F F R E S

MARCHÉS PUBLICSDE PRESTATIONS

INTELLECTUELLES LIÉES À LA

CONSTRUCTION

Ce document est parrainé par :

EXAMEN DES CAPACITÉS DES CANDIDATS

UTILISATION DES CERTIFICATS DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE OPQIBI SUITE À LA RÉFORME ENTRÉE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 2016

Cette fiche pratique a pour objet de présenter, de manière synthétique etopérationnelle, aux acheteurs/maîtres d’ouvrage soumis à l’ordonnance(n° 2015-899) du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics (ci-après« Ordonnance de 2015 ») et à son décret d’application (n° 2016-360) du25 mars 2016 (ci-après « Décret de 2016 »)1, leurs obligations de contrôledes garanties professionnelles, techniques et financières/économiques descandidats, tout en soulignant leur intérêt de recourir en toute sécurité juridiqueaux certificats de qualification établis par des organismes indépendants, telsceux de l’OPQIBI.

1 Les nouveaux textes viennent transposer les directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE relatives aux marchés publics.A ce titre, ces textes remplacent tant le code des marchés publics que l’Ordonnance (n° 2005-649) du 6 juin 2005 relative aux marchés passés parcertaines personnes publiques ou privées non soumises audit code (et les décrets d’application de cette ordonnance : Décret n°2005-1308 du20 octobre 2005 et Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005).

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La réforme initiée par l’Ordonnance de2015 conserve une des principalesconstantes du droit des marchés, à sa-

voir l’obligation2 pour l’acheteur de s’assurerque l’opérateur dispose bien de « la capacitééconomique et financière et des capacitéstechniques et professionnelles nécessairesà l’exécution du marché public » 3.

En effet, en dépit de la suppression dusystème de la « double enveloppe » opéréele 19 décembre 20084 ou encore de la pos-sibilité offerte par la réforme d’examiner les

2 CE 26 mars 2008 communauté urbaine de Lyon, req. n° 303779 : men-tionné aux Tables Rec. CE - CE 29 avril 2011 Garde des sceaux, ministrede la justice et des libertés, req. n° 344617 : mentionné aux Tables Rec.CE : en marchés à procédure adaptée (MAPA) - CE 17 septembre 2014Société Delta Process, req. n° 378722 : mentionné aux Tables Rec. CE.

3 Art. 51 de l’Ordonnance de 2015 et art. 44 du Décret de 2016.4 Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan derelance économique dans les marchés publics : les dossiers de réponseaux appels d’offres comportent une seule enveloppe comprenant lesdocuments relatifs à la candidature et à l’offre.Art. 68 du Décret de 2016 : « L’acheteur peut décider d’examiner les offresavant les candidatures. Lorsqu’il fait usage de cette faculté, il s’assure quela vérification de l’absence de motifs d’exclusion et du respect des critèresde sélection s’effectue de manière impartiale et transparente, afin que lemarché public ne soit pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû êtreexclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l’acheteur. ».

6 CE 4 mars 2011 Région Réunion, req. n°344197 : mentionné aux TablesRec. Lebon.

7 Art. 44 du Décret de 2016.8 Pour une approche différente en matière marché à procédure adaptée(MAPA) : CE 2 août 2011 Parc naturel régional des grands causses, req. n°348254 : mentionné aux Tables Rec. Lebon.

9 Art. 62 du Décret de 2016.

LA NÉCESSITÉ DE S’ASSURER DE LA CAPACITÉ ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE ET DES CAPACITÉS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

1offres avant les candidatures en appeld’offres ouvert5, l’acheteur demeure tenud’examiner les candidatures indépendam-ment des offres6.

C’est également au stade des candidaturesque le pouvoir adjudicateur apprécie si lecandidat satisfait aux niveaux minimaux decapacité7 qu’il a fixés, niveaux minimaux quireprésentent le seuil en deçà duquel le can-didat n’est pas considéré comme bénéficiantdes capacités requises.

Rappel : En appel d’offres ouvert ourestreint, la sélection des candidatureset la sélection des offres constituent, enprincipe, deux phases indépendantes etdistinctes8.

On distingue la phase de sélection descandidatures de la phase d’attribution dumarché : dans la première phase, il s’agitde s’assurer de la capacité économique/financière, technique et professionnelled’un opérateur, tandis que, dans laseconde phase, il s’agit de choisir l’offreéconomiquement la plus avantageuse9.

2 FICHE PRATIQUE | APPEL D’OFFRES

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2.1 La réglementation applicableLa possibilité pour les acheteursd’exiger un ou des certificats dequalification professionnelle

Pour vérifier les garanties des candidatset, le cas échéant, les niveaux mini-mums de capacités requis, l’arrêté du

29 mars 201610 fixe une liste limitative11 dedocuments et de renseignements pouvantêtre demandés par les acheteurs. Cet arrêtépermet précisément à ces derniers d’« exiger »dans l’avis d’appel à la concurrence ou, enl’absence d’un tel avis, dans les documentsde la consultation « des certificats de qua-lification professionnelle établis par desorganismes indépendants » 12.

A ce titre, les certificats délivrés par l’OPQIBIpeuvent donc être spécifiquement exigés parl’acheteur concerné13 (par exemple : qualifi-cation OPQIBI 12.03 « Etude de structuresbéton complexes »). Ces certificats permet-tent à l’acheteur d’être assuré notammentdes capacités professionnelles et techniquesdu candidat, sa qualification lui ayant étédélivrée sur la base, entre autres, d’uncontrôle de ses moyens et références par

rapport à un référentiel et un contenu deprestation défini dans la nomenclature del’organisme.

Une telle exigence doit être justifiée par lemarché en cause, les conditions de partici-pation devant être « liées et proportionnées àl’objet du marché public ou à ses conditionsd’exécution » 14.

L’obligation pour l’acheteur d’accepter notamment « tout moyende preuve équivalent »

Si le candidat ne produit pas le certificat dequalification demandé, l’acheteur acceptesoit « tout moyen de preuve équivalent », soitdes « certificats équivalents d’organismesétablis dans d’autres Etats membres ».

L’acheteur peut préalablement définir etporter à la connaissance des candidats ce qu’iljugera comme « équivalent ». Il peut, en cesens, exiger à titre de moyen de preuve équi-valent des références devant être appuyéesd’attestations d’un tiers indépendant 15.

Que l’acheteur ait procédé à cette définitionou qu’il n’ait pas défini l’équivalence, le jugeest conduit à vérifier que les documentsprésentés par les opérateurs économiquesont été regardés à bon droit comme« équivalent » par l’acheteur 16.

Nota : Afin d’attester de sa capacité àexécuter le marché, le candidat peutfaire état, de manière spontanée, de saqualification professionnelle (OPQIBI). Eneffet, un opérateur peut joindre à sondossier des renseignements et/ou docu-ments non spécifiquement demandéspar l’acheteur 17.

10 Fixant la liste des renseignements et des documents pouvant êtredemandés aux candidats afin d’établir qu’ils bénéficient effectivementdes capacités requises.

11 CE 26 mars 2008 communauté urbaine de Lyon, req. n° 303779 :mentionné aux Tables Rec. CE – CE 11 avril 2014 ministre de la défense,req. n° 375245 : mentionné aux Tables Rec. CE.

12 Art. 3-12.13 CE 11 avril 2012 ministre de la Défense et des anciens combattants,

req. n° 355564 : mentionné aux T. Rec. CE.14 Art. 51 Ord. L’exigence d’un niveau de capacité et sa proportionnalité à

l’objet du marché sont laissés à l’appréciation de l’acheteur. En effet, lejuge administratif exerce un contrôle restreint sur ces exigences et pro-portionnalité : en ce sens concl. N. Boulouis sur CE 11 avril 2012 ministrede la Défense et des anciens combattants, req. n° 355564 : mentionnéaux T. Rec. CE. – CE 17 novembre 2006 ANPE, req. n°290712 : mentionnéaux Tables Rec. Lebon – CE 6 mars 2009 Commune de Savigny-sur-Orge, req. n°315138 : mentionné aux Tables Rec. Lebon : concernantdes exigences minimales jugées justifiées pour une marché de balayageet lavage des caniveaux et trottoirs.

15 CE 11 avril 2012 ministre de la Défense et des anciens combattants,req. n° 355564 : mentionné aux Tables Rec. Lebon : « le ministre […]pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du II del’article 45 du code des marchés publics, demander aux candidats de

produire, à titre de moyen de preuve équivalent aux trois certificats dequalification professionnelle « Qualibat » mentionnés à l’article 7-1 durèglement de la consultation [n°3813 « tout type de bardage », n°3523« fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium » et n°3532« fabrication et pose de menuiseries extérieures en acier »], desréférences de prestations accompagnées d’attestations délivrées par untiers indépendant, lesquelles étaient destinées, comme la certification« Qualibat », à prouver la qualité technique des prestations antérieurementeffectuées par le candidat dans les domaines couverts par les certificationsen cause ».

16 Cf. CE 26 novembre 2001 Région Rhônes-Alpes, req. n° 236099 - TANice 23 avril 2010 SAS Girard SNAF et Société Nouvelle D’asphaltes,req. n° 0902222 : annulation du marché de travaux conclus avec un opé-rateur qui n’a pas fourni des références de travaux équivalentes aux cer-tificats Qualibat exigés – TA Nantes 8 août 2012 Société Groupe F2E,req n° 1207151 : annulation d’une procédure de passation en raison dece que l’attributaire n’avait pas fourni des documents « équivalents » aucertificat Qualifelec exigé – TGI 9 décembre 2013 soc. Chazal c/SPL LyonConfluence, 13/02477 : annulation d’une procédure de passation enraison de ce que l’attributaire n’avait pas fourni des documents « équi-valents » au certificat Quali-paysage A 520 GC exigé.

17 CE 8 août 2008 Ville de Marseille, req. n° 312370.

2UTILISATION DES CERTIFICATSDE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DU CONTRÔLE DESCAPACITÉS DES CANDIDATS

3 FICHE PRATIQUE | APPEL D’OFFRES

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par le marché en cause afin d’éviter toutphénomène de « surcapacité » pouvantporter atteinte à la mise concurrence.Cela étant, s’agissant d’un élément tech-nique, le juge semble exercer à ce sujetun contrôle restreint 23.

› Dans un second temps, dans l’avis d’ap-pel public à la concurrence (AAPC) ou lecas échéant dans les documents de laconsultation, l’acheteur indique, lorsqu’ill’estime objectivement nécessaire, qu’ilexige la production d’un certificat de« capacité » spécifique délivré par unorganisme indépendant ou « tout moyen depreuve équivalent » qu’il peut définir, en in-diquant, par exemple, « certifications équi-valentes d’autres organismes indépendantsrépondant aux normes européennes ou deréférences de prestations équivalentesattestées par un tiers indépendant » 24 ;

Dans l’AAPC modèle européen, l’acheteurrenseigne la rubrique III.1.3 sur la « capacitétechnique et professionnelle » et/ou larubrique VI.3 « Autres informations ».

› Dans un troisième temps, le candidatpeut faire état du ou des certificats selondeux modalités :

(I) Première modalité : Utilisation desformulaires DC 1 ou 2 ministère del’Économie, des Finances et del’Industrie

Le certificat demandé devra être fourni parle candidat en annexe des formulaires DC1 ou 2 :

• Soit l’acheteur demande la production par lecandidat d’un DC 1, d’un DC 2 et de certifi-cats ou « tout moyen de preuve équivalent »qu’il aura pu définir préalablement.

Le recours aux groupements d’opérateurs et/ou aux capacitésd’autres opérateurs

Afin de ne pas restreindre la concurrence, lesopérateurs ont toujours la possibilité deformer des groupements d’entreprises18.L’appréciation des capacités d’un groupe-ment « est globale » de sorte « qu’il n’est pasexigé que chaque membre du groupementait la totalité des capacités requises pourexécuter le marché public » 19.

De même, « un opérateur économique peutavoir recours aux capacités d’autres opéra-teurs économiques, quelle que soit la naturejuridique des liens qui l’unissent à cesopérateurs » 20 (société du même groupe,sous-traitant …) 21.

Au titre de ces dispositions, un opérateur quine détiendrait pas le/les certificats sollicitéset « l’équivalence » peut notamment former ungroupement d’entreprises avec un opérateuren bénéficiant ou recourir à un sous-traitanten bénéficiant également 22.

2.2 L’utilisation en pratiquedes certificats de qualificationprofessionnelle › Dans un premier temps, l’acheteur prendsoin de définir l’objet du marché et lanature des prestations à réaliser ainsi que,le cas échéant, des niveaux minimaux decapacités liés et proportionnés à l’objet dumarché.

La définition préalable du niveau desqualifications appropriées à l’objet dumarché permettra de déterminer le typede certificat exigé ainsi que son équiva-lence. Cette exigence doit être justifiée

Le candidat coche la case « formulaire DC2 » de la rubrique F2 du formulaire DC 1et produit alors (I) soit son ou ses certifi-cats (II) soit le ou les certificats détenus parle membre du groupement concerné ou lesous-traitant auquel il fait appel (cf. § 2.1)en annexe du formulaire DC 2 après avoirrenseigné la rubrique F « récapitulatif despièces à fournir à l’appui de la candida-ture » de ce dernier formulaire.

• Soit l’acheteur demande la production d’unDC 1 et de certificats ou « tout moyen depreuve équivalent » qu’il aura pu définirpréalablement.

Le candidat coche la case « les documentsétablissant ses capacités, tels que demandésdans les documents de la consultation »de la rubrique F2 du formulaire DC 1 etproduit alors (I) soit son ou ses certificats(II) soit le ou les certificats détenus par lemembre du groupement concerné ou lesous-traitant auquel il fait appel (cf. § 2.1)en annexe du formulaire DC 1.

(II) Deuxième modalité : Utilisation duformulaire « DUME » (documentunique européen)

18 CAA Lyon 8 novembre 2007 SFTP, req. n° 02LY01565.19 Art. 44-IV et 48-V du Décret de 2016.20 Art. 48-II du Décret de 2016.21 Art. 50 du Décret de 2016 : l’opérateur « justifie des capacités de

ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en dis-posera pour l’exécution du marché public »

22 L’acheteur devrait, logiquement, s’assurer que le/les membres dugroupement (ou le sous-traitant) désignés comme devant accomplirles prestations concernées par l’exigence du certificat demandédétient/détiennent bien ce certificat ou peut/peuvent bénéficierd’une « équivalence » (en ce sens : CAA Bordeaux 11 décembre2014 SAS Soins Modernes des arbres, req. n° 13BX01160).

23 En ce sens concl. : N. Boulouis sur CE 11 avril 2012 ministre de laDéfense et des anciens combattants, req. n° 355564 : mentionnéTables Rec. Lebon

24 CE 11 avril 2012 ministre de la Défense et des anciens combattants,req. n° 355564 : mentionné Tables Rec. Lebon.

4 FICHE PRATIQUE | APPEL D’OFFRES

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25 Article 59 de la directive 2014/24/UE - Règlement d’exécution(UE) 2016/7 de la commission du 5 janvier 2016 établissant leformulaire type pour le document unique de marché européen –Article 49 du Décret de 2016.

26 Art. 53-I du Décret de 2016.27 Art. 53-II du Décret de 2016.

Le texte précise que « à compter du 1er avril 2017 pour lescentrales d’achats et du 1er octobre 2018 pour les autresacheteurs, dans le cadre des procédures formalisées, lescandidats ne sont pas tenus de fournir les documentsjustificatifs et moyens de preuve qui ont déjà été transmis auservice acheteur concerné lors d’une précédente consultationet qui demeurent valables, même si celui-ci ne l’a pasexpressément prévu. ».

28 Dispositif permettant aux entreprises de répondre à un marchépublic avec leur seul numéro SIRET dès lors que l’acheteur aidentifié ce marché comme étant éligible au dispositif MPS.

29 Art. 55-II-3° du Décret de 2016.30 Art. 68 du Décret de 2016.31 Des attestations de clients ne sauraient valoir attestation

émanant d’un tiers indépendant : CE 11 avril 2012 ministre dela Défense et des anciens combattants, req. n° 355564mentionné aux Tables Rec. Lebon.

32 Art. 55-IV du Décret de 2016 : « (…) Dans ce cas, lorsque lavérification des candidatures intervient après la sélection descandidats ou le classement des offres, le candidat ou lesoumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classéeimmédiatement après la sienne est sollicité pour produire lesdocuments nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peutêtre reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevablesou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sontinappropriées, irrégulières ou inacceptables. »

Le DUME est une déclaration sur l’honneurdes candidats « servant de preuve a priorien lieu et place des certificats délivrés pardes autorités publiques ou des tiers » 25 :

• Soit le candidat coche et renseignel’ensemble des rubriques du DUME quicorrespondent aux renseignements exigéspar l’acheteur ;

• Soit le candidat, à condition d’y avoir étéautorisé par l’acheteur, « se limite à indiquerdans le DUME qu’il dispose de l’aptitudeet des capacités requises sans fournird’informations particulières sur celles-ci ».

L’acheteur peut demander aux candidats,à tout moment de la procédure, de fournirtout ou partie des documents justificatifsconcernés.

Le DUME sera à fournir sous forme électro-nique pour les marchés publics pour lesquelsune consultation a été engagée ou un avisd’appel à la concurrence a été envoyé à lapublication à compter du 1er avril 2017 pourles centrales d’achat et à compter du 1er avril2018 pour les autres acheteurs. Avant cesdates, les versions « papier » et « électronique »du DUME coexisteront.

Remarques : › Les candidats peuvent se contenter,dans leur dossier de candidature, derenvoyer à l’adresse Internet de l’OPQIBIoù l’acheteur pourra gratuitement avoiraccès au certificat demandé 26.

› L’acheteur peut permettre aux candi-dats de ne pas joindre leurs certificatsà leur dossier dès lors que ceux-ci« leur ont déjà été transmis dans lecadre d’une précédente consultation etdemeurent valables. » 27.

› Dans le cadre du dispositif des marchés

publics simplifiés (dont l’AAPC seraestampillé « MPS »)28, les mêmes do-cuments peuvent être exigés au titrede la candidature mais les opérateursn’ont pas à en communiquer un certainnombre et notamment le ou les certi-ficats de qualification professionnelleOPQIBI, ces derniers étant directementcollectés par le service de l’Etat dédiéà cet effet et transmis à l’acheteur.

› Dans un quatrième temps, deux situa-tions sont à distinguer :

• En procédure restreinte : l’acheteur examine,d’abord, les candidatures et, ensuite, lesoffres des candidats qui auront été invitésà déposer une offre29.

• En procédure ouverte : l’acheteur peutdécider soit d’examiner les candidaturesavant les offres, soit d’examiner les offresavant les candidatures 30.

Dans tous les cas, en l’absence d’un cer-tificat de qualification OPQIBI (ou documentéquivalent tel qu’exigé dans l’appel d’of-fres) dans le dossier d’un ou plusieurs can-didats, l’acheteur peut demander à tous lescandidats concernés de compléter leurdossier de candidature dans un délai appro-prié et identique pour tous.

Les candidats qui produisent des dossiersde candidature ne comportant pas le cer-tificat demandé ou l’équivalent tel qu’exigédans l’appel d’offres31 sont « éliminés » 32.

5 FICHE PRATIQUE | APPEL D’OFFRES

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3.1 Les « systèmes dequalification » des entitésadjudicatrices

Définition : les entités adjudicatricessont les acheteurs publics exerçantune activité d’opérateur de réseaux33

(ex. : SNCF Réseaux).

La réglementation applicable

Les entités adjudicatrices peuvent mettreen place et gérer un « système de qua-lification » destiné à « présélectionner

des candidats jugés aptes à réaliser tel outel type de prestations » 34.

Elles peuvent aussi décider de faire appel à unsystème de qualification existant établi par untiers. Par exemple, pour l’ingénierie, elles peu-vent utiliser le système de qualification OPQIBI.

L’utilisation en pratique des certificats de qualification professionnelle dans le cadre d’un« système de qualification »

(I) Tout d’abord, l’entité adjudicatrice fixel’objet du système de qualification, sa duréeet les règles de son fonctionnement. A cetitre, il lui appartient notamment d’arrêterdes « critères objectifs de sélection desopérateurs souhaitant être qualifiés ».

Au titre de ces critères, l’entité adjudica-trice fixe, entre autres, des exigences decapacité professionnelle et technique35 desorte qu’elle peut exiger des opérateursla production d’un ou de certificats dequalification professionnelle OPQIBI ou« l’équivalent » (cf. § 2.1).

(II) Ensuite, l’entité adjudicatrice publie unavis de publicité36 informant les opérateurséconomiques de l’existence et des règles defonctionnement du système de qualification.

Concrètement, dans le modèle d’avis euro-péen « Système de qualification – secteursspéciaux », l’entité adjudicatrice renseignerala rubrique III.1.9) « Qualification pour lesystème (Résumé des principales conditionset méthodes) » et, le cas échéant, la rubriqueVI.3) « Informations complémentaires » enmentionnant notamment l’exigence d’un oude certificats de qualification professionnelleou « l’équivalent ».

(III) Les entités adjudicatrices « veillent à ceque les opérateurs puissent à tout momentdemander à être qualifiés » et communi-quent à la demande de ces derniers lesrègles et les critères de qualification 37.

(IV) L’entité adjudicatrice doit informer lesopérateurs ayant demandé à être qualifiés« de la décision prise à leur sujet dans undélai de quatre mois à compter de la récep-tion de leur demande de qualification » 38.

(V) Enfin, lorsqu’une mise en concurrence esteffectuée au moyen d’un avis sur l’existenced’un système de qualification, les marchésspécifiques couverts par le système dequalification « sont attribués selon uneprocédure d’appel d’offres restreint ou uneprocédure négociée avec mise en concur-rence préalable dans laquelle les participants

3 FOCUS SPÉCIFIQUES

6 FICHE PRATIQUE | APPEL D’OFFRES

sont sélectionnés parmi les candidats déjàqualifiés selon un tel système »39.

3.2 Les certificats dequalification relevant dudispositif « RGE40 Etudes »

Un certificat de qualification délivrépar un organisme indépendant

satisfaisant aux exigences de la charte « RGEEtudes 41 » initiée par l’ADEME et l’Etat,bénéficie de la reconnaissance « RGE ».Depuis le 1er janvier 2015, cette reconnais-sance – qui concerne notamment unequinzaine de qualifications attribuées parl’OPQIBI 42 – conditionne l’octroi des aides del’ADEME liées à la performance énergétiquedes bâtiments et des installations d’énergierenouvelable. Autrement dit, tout maîtred’ouvrage souhaitant obtenir une de cesaides doit faire appel à un prestataired’ingénierie titulaire d’une qualificationbénéficiant de la reconnaissance « RGE ».

La détention d’un certificat de qualificationreconnu « RGE », compte tenu de la définitiondes « conditions d’exécution » d’un marché 43,semble pouvoir faire l’objet d’une obligationcontractuelle du marché, dans la mesure oùcela répond à l’objet du marché.

33 Activités mentionnées à l’art. 12 de l’Ordonnance de 2015 (gaz,électricité, transport ferroviaire …).

34 Art. 46 du Décret de 2016 qui figure au sein de la Section 3« Sélection des candidats ».

35 Cf. en ce sens la rédaction de l’article 80 de la Directive 2014/25/UE(réseaux).

36 Dans les conditions de l’art. 36 du Décret de 2016.37 Ainsi que leurs mises à jour (art. 46-IV du décret de 2016).38 Ce délai peut être prolongé de « deux mois au plus » : Art. 100 du

Décret de 2016.39 Art. 46-VII du Décret de 2016.40 Reconnu Garant de l’Environnement41 Charte d’engagement signée le 4 novembre 2013 et révisée le 27

mai 2016 relative à l’obtention de la mention « RGE » pour lessignes de qualité (qualifications ou certifications) délivrés auxprofessionnels réalisant des prestations intellectuelles concourantà la performance énergétique des bâtiments et des installationsd’énergie renouvelable.

42 Le détail de ces qualifications figure dans la nomenclature del’OPQIBI.

43 Art. 38 de l’Ordonnance de 2015 : « I. - Les conditions d’exécutiond’un marché public peuvent prendre en compte des considérationsrelatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, audomaine social ou à l’emploi, à condition qu’elles soient liées àl’objet du marché public.Sont réputées liées à l’objet du marché public les conditions d’exé-cution qui se rapportent aux travaux, fournitures ou services à fourniren application du marché public, à quelque égard que ce soit et àn’importe quel stade de leur cycle de vie, y compris les facteursintervenant dans le processus spécifique de production, de fourni-ture ou de commercialisation de ces travaux, fournitures ouservices ou un processus spécifique lié à un autre stade de leurcycle de vie, même lorsque ces facteurs ne ressortent pas desqualités intrinsèques de ces travaux, fournitures ou services. ».

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QU’ATTESTE UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION OPQIBI ?

7 FICHE PRATIQUE | APPEL D’OFFRES

U ne qualification OPQIBI atteste descapacités professionnelles et tech-niques d’une structure d’ingénierie

(ingénieur-conseil, bureau d’études, sociétéd’ingénierie, …) pour réaliser une prestationdéterminée (ex. : audit énergétique des bâti-ments, ingénierie de VRD complexes, AMOen technique, OPC d’exécution courant,étude de structure béton complexe, …).

Elle est attribuée sur la base des critères sui-vants :• Critères légaux, administratifs, juridiqueset financiers ;

• Critères techniques liés aux moyens (hu-mains, matériels et méthodologiques) dela structure ;

• Critères techniques liés aux références dela structure.

Chaque qualification OPQIBI est attribuéepour une durée de 4 ans renouvelable. Durantcette période, elle fait l’objet de contrôlesannuels permettant de vérifier qu’une struc-ture continue de satisfaire aux 2 premierscritères exposés ci-avant, à savoir : régularitéde son fonctionnement juridique, fiscal, socialet de ses assurances (RC professionnelle, RC

exploitation et, le cas échéant, RC décennale)au regard des activités qualifiées, maintiendu personnel compétent pour ces activités,évolution de son chiffre d’affaires, de soneffectif et de sa masse salariale.A l’issue de l’attribution/du renouvellementd’une ou plusieurs qualification(s) puis dechaque contrôle annuel – si ses résultatssont jugés satisfaisants – un certificat mil-lésimé est établi mentionnant sa date d’édi-tion et sa durée de validité (un an). Lesinformations qui y figurent sont organiséesautour de deux parties :

1. Carte d’identité de la structure qualifiée :• Coordonnées• Situation administrative et juridique• Chiffre d’affaires (total et ingénierie) eteffectif : ces informations permettent deconnaître son envergure financière et deporter une appréciation par rapport aumontant d’un marché

2. Qualifications détenues : codes et libel-lés (ex. : 14.06 Etude d’installations élec-triques complexes) avec leur date de validité.

Certificat de qualification probatoirePour les structures d’ingénierie nouvellementcréées, ne disposant pas de référence ou ennombre insuffisant pour une prestation don-née, l’OPQIBI peut attribuer une qualificationprobatoire, d’une durée de validité d’un anrenouvelable au maximum une fois. Uncertificat de qualification probatoire est alorsédité.

Page 8: EXAMEN DES CAPACITÉS DES CANDIDATS UTILISATION DES … · 2017-02-08 · 11 CE 26 mars 2008 communauté urbaine de Lyon, req. n° 303779 : mentionné aux Tables Rec. CE – CE 11

LA NOMENCLATURE OPQIBI

ORGANISME DE QUALIFICATION DE L’INGÉNIERIE104, RUE RÉAUMUR - 75002 PARIS

TÉL. : 01 55 34 96 30 • FAX : 01 42 36 51 90E-MAIL : [email protected] • SITE INTERNET : WWW.OPQIBI.COM

ACCREDITATION N° 4-0526

PORTÉE DISPONIBLE SURWWW.COFRAC.FR

L a nomenclature OPQIBI répertorie prèsde 200 qualifications réparties ausein de rubriques thématiques (AMO,

Accessibilité, Eclairage, Evaluation environ-nementale, Performance énergétique, VRD,…). Pour chacune de ces qualifications fi-gure une description technique détailléedes prestations correspondantes. Cer-taines sont « généralistes », d’autres plusspécialisées et peuvent disposer d’un niveau« courant » et d’un niveau « complexe ».

Les qualifications OPQIBI concernent desmissions d’étude, d’ingénierie (au sens demaîtrise d’œuvre), d’assistance à maîtrised’ouvrage (AMO), de programmation, d’audit/diagnostic, d’OPC, de DET, de managementde projet, de maîtrise des coûts, …

Définition du contenu d’une qualificationOPQIBIAu sein de la nomenclature OPQIBI, le péri-mètre de chaque qualification est explicitédans une définition qui précise la nature dela prestation qualifiée.Les critères généraux d’attribution desqualifications OPQIBI sont définis dans leréférentiel de l’organisme. Si, pour une qua-lification, des critères (complémentaires)spécifiques (en termes de moyens ou de

références) doivent être respectés, ils sontmentionnés dans la nomenclature à la suitede sa définition.

CodificationChaque qualification OPQIBI est identifiée parun code à 4 chiffres, ex. : 19.05 « Auditénergétique des bâtiments (tertiaires et/ouhabitations collectives) ».

Le site www.opqibi.comActualisé en permanence, le site www.opqibi.com permet de :

• consulter en ligne la nomenclature del’organisme et donc les définitions detoutes les qualifications OPQIBI ;

• rechercher/trouver des prestatairesd’ingénierie qualifiés (par mots-clés, parzone géographique, par qualificationdétenue, par raison sociale) ;

• vérifier la situation d’un prestataired’ingénierie qualifié et notamment desa/ses qualification(s).

Sites des partenaires :Le site de l’AAP : www.aapasso.fr Le site de l’AITF : www.aitf.fr Le site de l’AMF : www.amf.asso.fr Le site de l’ATTF : www.attf.asso.fr Le site de l’USH : www.union-habitat.org Ce

docum

ent a été rédigé par (Elsa SACKSICK et Laurent GIVORD, avocats à la cour) - Conception et réalisation : TeebirdCommunication 03 20 94 40 62