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EXAMEN DE JURISPRUDENCE (1960 à 1963) DROIT SOCIAL PAR PAUL HoRION, PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE, CHAPITRE PREMIER.- L:E CONTRAT DE TRAVAIL. SECTION Jre. - Champ d'application de la loi du 10 mars 1900 et définition du contrat de travail. 1. - SuBORDINATION DE L'OUVRIER. - Parmi les louages de services, le contrat de travail qui fait l'objet de la loi du 10 mars 1900 concerne les salariés manuels qui se sont engagés à travailler sous l'autorité, la direction et la surveillance de leur employeur. Les ouvriers sont placés sous une étroite subordi- nation. Cependant, celui qui s'engage à travailler sous l'autorité et la surveillance d'une autre personne n'aliène pas totalement sa liberté. Le fait qu'il conserve une certaine liberté dans l'exercice de son activité n'exclut pas l'existence de la subordination caractéristique· du contrat de travail. Cette subordination est établie par la constatation qu'une personne est soumise, dans le cours même de l'exécution de son travail, aux directives et au contrôle d'une autre. Il en est ainsi dans le cas d'un acrobate qui s'est soumis aux injonctions qui lui sont données avant et pendant la représentation quant au temps et au lieu celle-ci a lieu, même s'il conserve la liberté indispensable à l'exercice de son art. La liberté toujours nécessaire à l'artiste dans sa tech- nique, son interprétation et, parfois, même dans le choix de

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EXAMEN DE JURISPRUDENCE

(1960 à 1963)

DROIT SOCIAL PAR

PAUL HoRION, PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE LIÈGE,

CHAPITRE PREMIER.- L:E CONTRAT DE TRAVAIL.

SECTION Jre. - Champ d'application de la loi du 10 mars 1900 et définition du contrat de travail.

1. - SuBORDINATION DE L'OUVRIER. - Parmi les louages de services, le contrat de travail qui fait l'objet de la loi du 10 mars 1900 concerne les salariés manuels qui se sont engagés à travailler sous l'autorité, la direction et la surveillance de leur employeur. Les ouvriers sont placés sous une étroite subordi­nation.

Cependant, celui qui s'engage à travailler sous l'autorité et la surveillance d'une autre personne n'aliène pas totalement sa liberté. Le fait qu'il conserve une certaine liberté dans l'exercice de son activité n'exclut pas l'existence de la subordination caractéristique· du contrat de travail. Cette subordination est établie par la constatation qu'une personne est soumise, dans le cours même de l'exécution de son travail, aux directives et au contrôle d'une autre. Il en est ainsi dans le cas d'un acrobate qui s'est soumis aux injonctions qui lui sont données avant et pendant la représentation quant au temps et au lieu où celle-ci a lieu, même s'il conserve la liberté indispensable à l'exercice de son art. La liberté toujours nécessaire à l'artiste dans sa tech­nique, son interprétation et, parfois, même dans le choix de

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son répertoire, n'est pas nécessaire à elle seule pour exclure une réelle subordination à l'entrepreneur de spectacles (cass., 4 avril 1963, Pas., 1963, I, 847).

Mais il faut que. le sal~rié se soit engagé ·à travailler·· sous l'autori~é et la surveillance de l'employeur; de simples directives générales ou un contrôle ne suffisent.pas~ encore moins le simple contrôle des salaires perçus. Ainsi, il n'y a pas de contrat de travail entre un recruteur et une personne qui s'est déclarée en principe disposée à assumer des gardes occasionnelles d'enfants (baby-sitters) mais peut refqser les gardes qui lui sont proposées et ne perçoit du recrut~ur· aucu:tie '·directive quant aux soins à donner, même si elle s'est engagée à mentionner dans ·un carnet à souches les salaires qui lui. so.nt payés par les parents (civ. Bruxelles, 30 juin 1961,_ .R . .O. S., 196~, 102).

2. - L'ouvrier s'engage envers l'employeur à fournir des IJrestations successives. L'activité patronale, élément essentiel du contrat de travail, consiste en ce ·que, au ·cours de l'exé-cution du.:ttray~il:, l'~~ployem; a)e .~Q~.t. !l.~ .. <lopn.~r ~11 .salarié.des O!'dres. successifs·; aussfle Qontrat .de ·traV'aii 'ëst-H car_actérisé par une certaine continuité, une· c.ertaine permanence· (ci v. Bruxelles, 12 aoû_t H)63, J. T., 1964, 129h mais il :Ïll1por~e. pe11 que cet engagement ne porte que sur des services réduits, par exemple trois fois par semaine, _ dès qu'il. y a eu engagement contractu~l '(cass., 29 septembre 1960, Pas., 1961, I, ~04).

·3. -GARDES-CHASSE. -Ne peuvent être. considérés comm~ ouvriers et partant assujettis à la sécurité sociale que les gar~es~ chasse non assermentés et les gardes~chasse ·qui, en· outre de leurs fonctions judiciaires, sont liés envers leur comiïlettant pat Un contrat pour l'accomplissement de tra;vaux et serVices exercés sous l'autorité de léur employeur (civ. Brrtxelles~ 19 septembré 1963~ J. T., 1963, 678).

4 .. -~ CoNTRAT DE TRAVAIL ET CONTRAT D'ASSOCIATION. -:­

Lorsqu'un travailleur s'eng·age à la fois à devenir membre de la société de personnes à responsabilité liJP.itée qui exploite l'activité à laquelle il va participer et à exécuter son travail sous les ordres d'un patron qui lui désignerait les travau~

. à effectuer, il y a conclusion d'un contrat de travail (cass., 27 janvier 1961, Pas., 1961, I, 567)._

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·REVUE CRITIQUE DE. JURISPR.UD_ENCE BELGE 14;7.

5.- CoNTRAT DE TRAVAIL ET CONTRAT·D'EMPLOL ____.:_ Ont.é.té, classés parmi les ouvriers :

-un chef mineur (cons. prud'h. Liège, ·27 mars 1959,. ·R. d1·. min.,. 1960, 195);

-un pointeur de charbonnage, travaillant dans un atelier, même si ses fonctions comprennent des travaux de copie et de collationnement (cons .. prud'h. La Louvière, 17 juin 1960, R. D. S., 1961, 23; 1963, 220) ;·

Ont été classés parmi les empl9yés : -'un démonstrateur de .matériel minier et instructeur (cons. prud'h;

app. Mons, 15 novembre 1958, R; D. S;, 1960, 98); .. --:-.un magasinier de charbonnage chargé ·de tenir des livres et inven­

tairës ·et assisté d'un aide roagasinier (cons. prud'h. app. Mons, 4 février 1961, R.D. S., 1961, 225f; . ~uri magasinier qui tient des fichiers et des registres, qui doit veiller

au réapprovisionnement (cons. prud'h. Tourn~i,- ·23 'mars 1960,.R. D. S., 1960, 265, co;nfirmé par cons. prud'h .. app. Mons, 27janvier 1962, R. D. S., 1961, 112);

-une ballerine (cons. prud'h. app. Bruxelles, 9 janvier 1962, R. D. S.·~ 1962, 151); . . ., .

-un .chef d'atelier de rotative (cons. prud'h. Charleroi, 4 septembr~ 1962, R.D.S., 1963, 99). . ... ) .;

6. - AIDE BÉNÉVOLE. - :n n'y a pas dè contrat dè travail lorsqu'une personnè donne, même fréquemment mais ~ans aucun engagem,ent préalable, des·« coups de main» à une autre per­sonne, en l'espèce son beau-frère exploitant une ferme~ et lorsque cette dernière ne s'est pas engagée à payer un salaire; il en est ainsi même lorsque la première s'est ainsi placée librement et momentanément sous la subordination· de la seconde et qu'elle en était ainsi momentanément le préposé ·(app. Liège, 21' mai 1958, Pas., 1960, II, 56; Jur. Liège, 1960-1961, 23).

7. - CARACTÈRE DE L'ENGAGEMENT DES AGENTS DES ÉTA~ BLISSEMENTS PUBLICS. - La Cour de cassation (29 avril 1960, Pas., 1960, I, 1000) s'est prononcée à l'occasion d'un cas extrême sur la nature de l'engagement des agents des établissements publics. Elle a été saisie d'un litige entre l'O.N;S.S. et la Société nationale des distributions d'eau. Ce litige concernait lâ nature de l'engagement de tous et chacun des membres de· sort personnel employé et ouvrier.

La Société nationale des distributions d'eau est une association de droit public dont les membres sont des pouvoirs publics. Elle a néanmoins la forme d'une société coopérative. La loi

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du 29 août 1913 qui en autorise la création ne prévoit pas qu'un organe de cette société aura mission d'établir le statut du per­sonnel ni même l'existence de pareil statut. Plus simplement, elle ne prévoit à cet égard aucune limitation des pouvoirs du conseil d'administration. Les statuts de la société énoncent que «le conseil d'administration arrête les règlements relatifs à l'organisation des services ainsi que les règlements d'administra­tion et d'ordre intérieur ; il nomme, suspend et révoque tous agents et employés, détermine leurs attributions, fixe leurs traitements, salaires et gratifications >>.

La Cour de cassation a décidé «qu'en vertu des principes généraux du droit administratif, le caractère public de l'association de droit public implique que le régime juridique de son personnel est, normalement, le régime statutaire>> et que «sauf disposition contraire de la loi organique, l'association de droit public peut, pour fixer la situation juridique de son personnel, opter soit pour un statut de droit public de nature réglementaire, soit pour un statut de droit privé de nature contractuelle, et ce, parce qu'en la constituant sous forme d'une société civile ou d'une société commerciale le législateur a entendu, par là même, lui laisser le choix entre l'un et l'autre de ces statuts>>.

Cet arrêt est assurément une décision de principe qui coupe court à toute possibilité de controverse. Implicitement, il affirme que tout engagement sous statut réglementaire exclut toute notion contractuelle. S'appliquant à une société de droit public, il vaut a fortiori pour les établissements publics sensu stricto, pour les administrations personnalisées, pour l'Etat, les pro­vinces et les communes. Le principe c'est que l'une ou l'autre de ces entités publiques engage sous statut réglementaire. Pour que, exceptionnellement, il y ait contrat, il faut que ce soit constaté expressément ou, à tout le moins, de façon non douteuse.

8. -Jugé que le personnel permanent de la Société. nationale des chemins de fer belges est sous statut réglementaire, ce .qui exclut tout contrat de travail (cass., 27 novembre 1959,· Pas., 1960, I, 378; cass.,· 27 juin 1963, Pas., 1963, I, 1134; cons. prud'h. Bruxelles, 31 mai 1960, Pas., 1961, III, 33). _Même solution pour des ouvriers communaux (J. de P. Verviers, 15 mai 1962, Jur. Liège, 1962..:1963, 47).

Si l'engagement sous statut réglementaire est la règle, il peut

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cependant y avoir des exceptions. Ainsi, l'existence d'un statut réglementaire au sein de la Société nationale des chemins de fer belges n'exclut pas que certains agents puissent être liés envers elle par un contrat de travail, d'emploi ou d'apprentissage (cass., 4 décembre 1959, Pas., 1960, I, 402).

Voyez dans le même sens : Cons. d'Etat, 8 janvier 1960, Pas., 1961, IV, 68, R. J. D. A., 1960, 25 (Œuvre nationale des invalides de guerre); Cons. d'Etat, 13 septembre 1960, R. J. D. A., 1961, 8 (Office national du ducroire); Cons. d'Etat, 23 septembre 1960, R. J. D. A., 1961, 9 (Œuvre nationale des invalides de guerre).

9.- Jugé que la Société nationale des chemins de fer vicinaux est liée par un contrat d'emploi envers un agent engagé défini­tivement, que ce contrat d'emploi est régi par les dispositions du statut du personnel de la Société nationale des chemins de fer vicinaux et non par les dispositions de la loi du 7 août 1922, qu'en application de ce statut la Société nationale des chemins de fer vicinaux peut révoquer sur l'heure un agent qui manque gravement à ses devoirs de service (cons. prud'h. app. Mons, 7 novembre 1959, R. D. S., 1960, 301). S'il y avait eu contrat d'emploi, on pourrait se demander en vertu de quoi les lois co0rdonnées relatives à ce contrat n'auraient pas été applicables.

10.- Jugé qu'un chômeur mis au travail par une commune avec l'autorisation de l'Office national du placement et du chômage n'est pas lié par un contrat de louage de services (cass., 11 juin 1959, Pas., 1959, I, 1040; cass., 28 juin 1963, Pas., 1963, I, 1139).

Contra : MicHELINE JAMOULLE, «De la situation juridique des personnes placées sous la tutelle de l'Office national de l'emploi », Annales Fac. Droit Liège, 1963, p. 115 à 154.

SECTION II.- Eléments constitutifs, forme et preuve du contrat.

11. - ENGAGEMENT A DURÉE DÉTERMINÉE AVEC FACULTÉ D:E ltÉSILIER AVANT TERME MOYENNANT PRÉAVIS. -Le conseil de prud'hommes d'appel de Bruxelles a jugé que lorsque les parties ont conclu un engagement pour une durée maximum

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tout en admettant la possibilité d'une rupture unilatérale moyen­nant préavis et que la seule inspection du contrat ne leur per­.mettait pas d'établir objectivement et certainement au moment de l'engagement la durée exacte de leurs rapports juridiques, vu l'impossibilité d'apprécier la qualification de pareil contrat au moment de sa conclusion, ce dernier doit êtrè considéré comme .étant à durée indéterminée (9 avril. 1962~ R. D. S., 1962, 308}. , . Ce jugement· fait référence à : cass., 22 novembre 1957 que nous avons rapporté au no 42. de notre exposé 1955-1959. Mais notons que par arrêt du 6 décembre 1962, la Cour de cassation a décl~ré illicite la claus~ d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée qui réserve à chacune des parties le droit de résilier unilatéralement le contrat avant l'expiration du terme ·moyennant un préavis de 14 jours (Pas., 1963, I, 424). Ce dernier arrêt sera repris ci -dessous 'dans la section consacrée à la dis­solution du contrat.

· 12. - REÇU POUR SOLD:E DE TOUT COMPT:E. ____:. Un reçu pour ~olde. de tout compte se rapporte uniquement au compte établi sur la base des-appointements payés jusqu'ores; il n'implique pas une re.nonciation à l'application d'un barème de rémunération déterminé par convention collective (cons. prud'h. a pp. Bruxelles, 22 novembre 1960, R. D. S., 1961, 106).

i: '.

SECTION III. ··~.·Obligations des parties.

13. ~ OBLIGATIONS DE L-'EMPLOYEUR. -FAIRE. TRAVAILLER

L'OUVRIER. - Dans les exposés des périodes précédentes nous 'avons· relaté sous cette rubrique des jugements qui faisaient ·application de l'article 12 de la l.oi du 10 mars 1900. Le sens originaire de l'article 12 était, en effet, d'établir, régir et limiter la sanction de l'obligation patronale de faire travailler l'ouvrier. Les modifications qui y ont été apportées en 1954, en 1960 et en 1962 ont transformé la portée de cette disposition. Actuelle­ment, elle assure, de même que les ~rticles 28 et suivants, le maintien du salaire même lorsque le patron est, selon les principes. du droit commun, libéré de son .obligation. de faire :travailler l'ouvrier, même lorsque c'est à la suite de:certains· cas de force majeure atteignant l'entreprise ou affectant personnelle.:.

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ment l'ouvrier. que l'exécution du ·travail est suspendue. Nous consacrerons à ces questions une section spéciale ·: « Suspensions du travail et salaire garanti»~.

14._ - ~'employeur doit_ faire tra:vailler l'ouvrier dans les ~onditions convenues.· Lorsqu'un ouvrîer a été engagé pour des prestations 'd'une catégorie déterminée,· on ne peut lui imposer d'autres travaux même temporairement et même sans modifica­tion du salaire. Un patrbn ne peut obliger un ouvrier spécialisé ii, participer à un travailà la· c}).aîne (cons. prud'h. app. Anvers, 27 mai 1960, R. D. S., 1961, 36). ·

Notons, toutefois, qu'aux termes de l'article 28 modifié par la loi du 20 juillet 1960, en cas d'accident technique, l'ouvrier doit, pour avoir droit au salaire pendant les sept premiers jours de la suspension du travaU, ac.cepte:r tout travail de remplace­ment conforme à ses aptitudes phy~iques et intellectuelles. Le refus de ce travail de remplacement ne constitue ni une faute contractuelle . Iii un juste motif· de renvoi, il prive simplement l'ouvrier de l'avantage prescrit par la loi.

~ 15.- ÛBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR.- PAYER LE SALAIRE.

- S'est à nouveau posée la question de savoir si l'ouvrier a droit à une prime de fin d'année qui.ne fait l'objet d'aucune clause du contrat mais qui a été payée pendant plusieurs années. S'agit-il d'un complément ·de rémunération dû en vertu d'un usage~

- Le conseil' de.prud'hommes d'appel de Bruxelles (28 mai 1959, R. D. S., ·1960, 252) a décidé qu'il y a lieu· de considérer comme un avantage résultant de la convention, la prime de fin d'année ·qui, en fait, a été. payée .-régulièrement chaque . année suivant des critères définis et qu'en conséquence, malgré toute conven­tion contraire, il n'est pas loisible à l'employeur de faire dépendre de sa libre volonté le paiement d'une partie de la rémunération qui constitue la. contrepartie du travail.

Cette décision ne peut être approuvée. Si entre parties, il a été nettement convenu que l'ouvrier n'avait pas, en vertu du contrat, droit à des primes, on se demande à·quel titre il pourrait les obtenir en justice. Certainement pas à titre. d'usage même constant car l'usage ne fait que suppléer au silence des parties. D'autre part, le patron n'a l'obligation de payer.la rémunération .en application de l'article 11 de la loi que pour autant qu'elle ait

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été convenue. En cette matière, il n'y a aucune disposition légale d'ordre public.

Voir ci-après Contrat d'emploi, nos 62 à 65.

16. - OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR. - CONSERVATION DES OUTILS. - Jugé que la disposition de l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 10 mars 1900 est d'ordre public; est, dès lors, nulle une convention tendant à exonérer l'employeur de toute respon­sabilité en cas de vol des outils appartenant à l'ouvrier et déposés dans l'entreprise (cons. prud'h. Mons, 24 février 1959, R. ·n. S., 1960, 108).

En ce qui concerne les vêtements de l'ouvrier, jugé que l'employeur est tenu simplement de la culpa levis in concreto par le conseil de prud'hommes de La Louvière qui déclare qu'il y a, à cet égard, contrat de dépôt accessoire et inséparable du contrat de travail (21 juin 1957, R. D. S., 1960, 271). et par le conseil de prud'hommes d'appel de Mons qui estime que le dépôt fait en ce cas l'objet d'un contrat innomé (20 septembre 1960, R. dr. min., 1960, 139). Une clause du règlement d'atelier qui exonère le chef d'entreprise de toute responsabilité est valable au sujet des vêtements car l'article 13 ne concerne que les outils (cons. prud'h. Wavre, 23 juillet 1960, R. D. S., 1962, 45).

17. - OBLIGATIONS DE. L'OUVRIER. - DÉTÉRIORATION DE MATÉRIEL.- La loi du 4 mars 1954 a modifié l'article 8 de la loi du 10 mars 1900 en vue d'atténuer la responsabilité de l'ouvrier en cas de malfaçon ou en cas de destruction ou de détérioration de matériel. Il ne répond plus de sa faute légère occasionnelle; sa responsabilité est maintenue en cas de dol, de faute lourde ou, encore, en cas de faute légère commise habituellement.

La responsabilité de l'ouvrier est· ainsi atténuée même quand son manque de diligence, sa fa1,1.te contractuelle, constitue en même temps une infraction car toute infraction n'est pas néces­sairement une faute lourde (cass., 17 octobre 1960, Pas., 1961, I, 176; app. Liège, 30 juin 1960, Bull. ass., 1961, 578; app. Bruxelles, 19 octobre 1962, Pas., 1963, II, 121). Il importe peu que l'action ait été intentée sur la base des articles 1382 et 1383 du. Code civil (app. Liège, 30 juin 1960, Bull. ass., 1961, 578) (voir aussi corr. Bruxelles, 31 janvier 1962, J. T., 1962, 263).

Les dispositions de l'article 8 de la loi du 10 mars 1900 modifiées

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par la loi du 4 mars 1954 sont supplétives. II est permis de convenir d'une responsabilité plus lourde (cass., 19 février 1960, Pas., 1960, I, 714).

Toutes ces décisions se rapportent au cas d'ouvriers conduc­teurs de véhicules automobiles qui les ont détériorés en com­mettant une infraction au règlement sur la police du roulage.

SECTION IV.- Suspensions du travail et salaire garanti.

18. -L'article 28bis de la loi du 10 mars 1900 modifié par la loi du 4 mars 1954 dispose qu'en cas d'accident ou de maladie de l'ouvrier l'exécution du contrat de travail est suspendue mais qu'il est loisible à l'employeur d'y mettre fin, moyennant indèmnité, lorsque la durée de l'incapacité de travail dépasse six mois.

Si longue que soit l'incapacité de travail résultant d'une maladie et même si l'on sait dès le début qu'il s'agit d'une incapacité définitive, l'incapacité de travail suspend simplement l'exécution du contrat et n'entraîne pas sa rupture (cons. prud'h. app-. Liège, 25 mai 1963, R. D. S., 1963, 282, Jur. Liège, 1963-1964, 14; contra : cons. prud'h. app. Mons, 1er juillet 1961, J. T., 1962, 682).

19.- MALADIE DE L'OUVRIER.- Les articles 15 et 22 de la loi du 20 juillet 1960 ont attribué, à certaines conditions, aux ouvriers atteints d'incapacité de travail résultant d'une maladie, le droit à 80 p. c. de leur salaire normal pendant une période de 7 jours. Ce droit est maintenu suivant d'autres modalités par l'article 29 inséré dans la loi du 10 mars 1900 par la loi du 10 décembre 1962.

L'ouvrier n'a cependant ce droit que pour les journées d'acti­vité habituelle pour lesquelles il aurait pu prétendre au salaire s'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de travailler. Dès lors, si après le début de la maladie et au cours de la période de 7 jours une grève éclate qui empêche le travail dans l'entre­·prise, l'ouvrier cesse d'avoir droit au prédit salaire (cons. prud'h. Dour, 25 mai 1961, R. D. S., 1962, 222).

L'ouvrier a droit à 80 p. c. du salaire normal pendant une période de 7 jours même si au cours de cette période le contrat

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prend fin par l'effet d'un préavis notifié avant la maladie (cons. prud'h .. Malines, 7 mars 1961, R. D. S., 1961, 286).

20.- Jugé que lorsqu'un ouvrier, immédiatement après une période d'incapacité de travail due à un accident du travail, est atteint d'une incapacité totale de travail résultant d'une maladie indépendante de l'accident, il a droit à 80 p. c. de son· salaire normal pendant les sept premiers jours de cette nouvelle incapacité de travail (cons~ prud'h. Anvers, 6 février 1962, R. D. S., 1962, 262).

21. - Lorsqu'un ouvrier est ·atteint d'incapacité de travail par suite de maladie, il doit avertir immédiatement son employeur mais n~a l'obligation de produire un certificat médical que si son employeur l'y invite (cons. prud'h. Anvers, 17 féVrier 1961~ R. W., 1961, 1589).

La loi sur le contrat de travail n'impose pas à l'ouvrier malade de· produire Spontanément des certificats médicaux pour toute la durée de son absence au travail (cass., 19 mai 1960, Pas.,-1960, I, 1077).

·Une disposition d'un règlement d'atelier peut imposer à l'ouvrier de faire parvenir à l'employeur un certificat médical dans les 48 heures et ce sans sommation quelconque (cons. pru4'h. ~ubize, 24 février 1961, R. D. S., 1962, 42).

Ne· peut être considéré comme un motif de renvoi le fait que le certificat médical aurait été introduit tardi~ement s'il apparaît ·que l'employeur avait été immé~iatement prévenu de la maladie de ·l'ouvrier par l'épouse de celui-ci (cons. prud'h. Bruxelles,

) . . __ 5 octobre 1960, R.D. S., 1961, 38).

22. - ÜBLIGATIONS MILITAIRES DE L'OUVRIER. - L'appel et le rappel de l'ouvrier sous les armes suspendent l'exécution du contrat de travail pendant la durée des obligations militaires. Pendant cette période, chacune des parties est libéréè de ses obligations envers l'autre et se trouve à l'égard de l'autre, ·dans l'impossibilité de faire valoir les droits qu'elle puise dans le contrat, à moins que l'autre partie ne lui en fournisse, par son fait, le motif.

Durant cette période, il n'est pas permis au chef d'entreprise de mettre fin au contrat par un congé donné dans les conditions

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de l'article 19 de la loi sur le contrat de travail (cass., 29 mars 1963, Pas., 1963, I, 829).

23. - CONGÉS POUR MOTIFS FAMILIAUX OU CIVIQUES. ~ L'article 28sexies introduit dans la loi du 10 mars 1900 par la loi du 20 ·juillet 1960 dispose que l'ouvrier a le droit de s'absenter du travail, avec maintien de son salaire normal, à l'occasion d'événements familiaux et pour l'ac_complissement d'obligations civiques ou de missions civiles. Il n'a cependant droit au s~laire pour ces journées d'absence justifiée que si, sans cette absence, il avait pu gagner un salaire et qu'ainsi il a subi un dommage pécuniaire (cons. prud'h~ Malines, 5 juin 1962, R. D. S:, 1962, 272; cons. prud'h. Tournai, 17 mars 1962, R. D. S., 1962, 274),,

24. - INTEMPÉRIES. - Lorsque l'intempérie vient à cesser, l'exécution du contrat reprend vigueur de plein droit. L'em­ployeur ne doit pas avertir à cette fin l'ouvrier de la reprise du travail (cass., 9 octobre 1958, Pas., 1959,_ I, 143. Voir Exposé 1955-1959, n° 15; adde cons. prud'h. Liège, 4 octobre 1963, R~D. S., 1963, ·321). Jugé que lorsque l'ouvrier habite à 2 km. du lieu de travail, son absence du chantier après fin. du gel .est .injustifiée même si le patron ne l'a pas averti de la reprisé .du travail. .Aussi, cette absence a pour conséquence de lui faire _perdre le droit au salaire d'un jour. férié (cons. prud'h. Hasselt, 16 mars 1959, Bull. F. 1. B., 1961, 2202).

· 25.·· ·- AcèiDENTs· TECHNIQUES. - Pour que l'ouvrier ait droit au salaire malgré la suspension du travail en raison d'un accident technique se produisant dans l'entreprise, il n'est_ pas requis que l'accident soit relatif_ uniquement :à l'activité tech­nique· de ·l'entreprise ou résulte uniquement de cette activité ,(cass~, 21 n:iars 1963, Pas., 1963, I, 796) ..

26. - MANQUE DE. TRAVAIL RÉSULTANT DE CAUSES ÉCONO­MIQUES. ___,..·Aux termes de l'article 28quater, le manq1.;1.e de travail pour causes économiques permet à l'employeur, à cer­taines conditions, de décider la suspénsion temporaire, totale ou partielle, de l'exécution du contrat. Cette disposition est applicable lorsque l'évolution des circonstances économiques se .manifestant, . par exemple, par une diminution des commandes, entraîne le manque de travail. L'employeur doit prouver que

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c'est par suite de causes· économiques qu'il y a manque de travail (cass., 8 décembre 1961, Pas., 1962, I, 442).

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le manque de travail provient d'une grève à ·laquelle participent certains salariés de l'entrèprise (cons. prud'h. app. Anvers, 23 décembre 1960, R. D; S., 1961, 50, Jur. Anvers, 1962, 61) ni lorsque les travaux d'un chantier d'un entrepreneur de construction sont terminés (cons. prud'h. Huy, 23 juin 1960, Bull. F. 1. B.; '19.60, 388).

27. - L'employeur qui se prévaut de l'article 28quater doit indiquer la dttrée de la suspension ou la date à laquelle le travail sera repris. A défaut, il y a rupture du contrat de travail.

Le juge peut décider souverainement en fait qu'il y a rupture du contrat sans préavis lorsque l'employeur met un ouvrier en chômage sur le champ et pour une durée indéterminée et qu'il résulte des circonstances de la cause que l'employeur a eu la volonté de mettre fin au contrat (cass., 28 février 1963, Pas., 1963, I, 722).

Le fait de laisser s'écouler le délai maximum prévu par la loi 'pour le cas de suspension totale (quatre semaines) équivaut à. une rupture (cons. prud'h. Courtrai, 27 juillet 1957, R. D. S., 1959, 27; cons. prud'h. Huy, 23 juin 1960, Bull. F. 1. B., 1960, 388; voir aussi: cons. prud'h. app. Liège, 4 novembre 1961, Jur. Liège, 1961-1962, 47).

28. -Jugé que rien n'empêche un ouvrier mis en chômage temporaire pour cause économique de chercher ailleurs un travail intérimaire. Le seul fait d'avoir été embauché par un autre employeur moyennant· un salaire beaucoup moins élevé plutôt que de chômer~· ne signifie nullement que l'ouvrier a entendu mettre fin au contrat qui le .liait à son premier employeur (cons. prud'h. Charleroi, 20 novembre 1960, R. D. S., 1961, 156).

29.- GRÈVE.- Au cours de la période sous revue, plusieurs sentences ont encore décidé que la résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'une des parties ne peut résulter que de déclarations ou· de circonstances qui établissent l'intention de mettre fin au contrat et qu'ainsi, le simple fait matériel de l'absence pendant ·plusieurs jours de grève ne constitue pas, à lui seul, la dissolution du contrat de travail (cons. prud'h.

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app. Liège, 7 mai 1960, Jur. Liège, 1959-1960, 294, R. Tr.,: 1960, 840; cons. prud'h. app. Liège, 20 octobre 1962, Heck c. Spa Monopole, inédit; cons. prud'h. app. Liège, 23 février 1963, Jur. Liège, 1962-1963, 219, Pas., 1963, III, 44; cons. prud'h. Ostende, 4 novembre 1957, R. D. S., 1961, 289; cons. prud'h. Anvers, 13 mars 1962, R. D. S., 1962, 217; cons. prud'h. Charle­roi, 15 mai 1962, R. D. S., 1962, 236, Bull. F. 1. B., 1962, 1899; comm. app. chômage, 5 janvier 1962, J. T., 1962, 281, R. D. S;; 1962, 171).

Ont décidé que dans les circonstances décrites, la participation de l'ouvrier à la grève ne constitue pas une .faute grave et ne permet pas le congé sans préavis; qu'en conséquence l'employeur doit une indemnité pour défaut de préavis -: cons. prud'h. app. Liège, 7 mai 1960, cons. prud'h. app. Liège, 20 octobre 1962, cons. prud'h. app. Liège, 23 février 1963, cons. prud'h. app.' Liège, 23 février 1963, cons. prud'h. Ostende,. 4 novembre 1957., précités,

A par contre décidé que l'ouvrier avait commis une faute grave justifiant un congé sur l'heure : cons .. · prud'h. Anvers; 13 mars. 1962, précité.

Jugé, enfin, que dans le cas d'un contrat conclu pour une entreprise déterminée l'absence de l'ouvrier du chef de grève. comportait la rupture du contrat, tandis qu'il n'en serait pas nécessairement ainsi dans le cas d'un contrat conclu sans limi.,. tàtion de durée (cons. prud'h. Malines, 7 octobre 1958, J. T., 1959, ·29).

30. - Lorsque l'absence des grévistes met le chef d'entreprise dans l'impossibilité de faire travailler d'autres salariés qui se présentent au travail, il y a là un événement de force majeure qui libère l'employeur de ses obligations (cons. prud'h .. Pâ.turages, 21 juin 1960, R. D. S., 1962, 123; .cons. prud'h. app. Anvers., 23 décembre 1960, R. D. S., 1961, 50, Jur. Anvers, 1962, 61; cons. prud'h. Vilvorde, 9 mai 1961, R. D. S., 1962, 124; cons. prud'h .. Vilvorde, 13 novembre 1961, Bull. F. 1. B., 1962, 563).

SECTION V.- Dissolution du contrat.

31. RÉSILIATION A L'INITIATIVE D'UNE DES PARTIES.

Les engagements résultant du contrat peuvent prendre fin par

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la volonté de l'une des deux pat·ties · : 1° quand le contrat a ·été conclu sans terme ou 2° lorsqu'il existe un juste motif de.rupture (art. ·16, 3°). Les engagements prennent fin à la date indiquée par la partie qui manifeste sa volonté de résilier ou à l'expiration du préavis qui est notifié.

Si l'une dès deux parties notifie la résiliation immédiate· d'un contrat conclu· sans terme; le contrat prend fin tout de suite. Il en. est ainsi même lors.que la rupture brusque n'est pas fondée sur un juste motif; la résiliation rend juridiquement impossible le recours à l'exécution forcée du contrat, fût-ce par équivalent, et ne laisse place qu'à l'action en réparation du préjudice résul­tant de la résiliation· unilatérale sans .préavis ni juste motif. Cette solution vaut également lorsque la résiliation. intervient au cours d'une période, même inférieure à six mois,· dur~nt l~quelle l'exécution du contrat se trouve suspendue par la maladie de .l'ouvrier (cass., 21 juin 1962, Pas., 1962, 1, 1197).

Par contre, si l'une des deux parties notifie un congé avec préavis, le contrat ne prend fin qu'à. l'expiration du préavis. C'est à cette date. qu'il y a licenciement ( cass., 30 juin 1960, Pas., 1960, 1, 1246 et cass., 16 juin 1961, Pas., 1961, I, 1134).

Il n'y a résiliation à l'initiative d'une des deux parties que si la partie à laquelle la résiliation est imputée a manifesté explicitement ou implicitement sa volonté de rompre. De simples attitudes, de simples faits matériels ne peuvent produire la, rupture du contrat que si · on· peut en déduire cette ·volonté (cons. prud'h. app. Bruges, 27 mai 1958, R. D. S., 196·2, 75; voir aussi jurisprudence concernant la grève, ci-dessus, no 29).

32.- DÉLAIS DE PRÉAVIS . ..::.....; Les délais de préavis de congé fixés par l'article 19 sont d'ordre public en faveur des ouvriers (art. l9bis). Est nulle toute clause réduisant le délai de préavis à ·observer par l'employeur (cons. prud'h. Ostende, 17 novembre 1960, R:D. S., 1962, 139).

Toutefois, l'article 19bis, alinéa· 2, dispose que les parties peuvent. convenir de délais plus courts à appliquer tant que l'ouvrier compte moins de six mois de services ininterrompus dans la même .entreprise. Cette disposition autorise les parties à déroger aux règles de l'article 19 tant en ce qui concerne le point. de départ du délai de préavis que quant à :la durée de la période de préavis (cass., 19 .octobre 1962, Pas., 1963, .~,. 232).

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Il ne peut être dérogé à l'obligation de donner un préavis de congé à l'ouvrier par u:ne clause du règlement d'atelier (cons. prud'h. app. Liège, 7 mai 1960, Pas~, 1961, III, 29, R. Tr., 1960, 841).

33. - Les délais de préavis sont fixés par la loi en jours­calendrier. Ils courent pendant les dimanches et autres jours de chômage.

De même les délais réduits établis pour l'industrie . de .la construction par l'arrêté royal du 22 juin 1954 sont. également fixés en jours-calendrier (cass., 2 mars 1962, Pas., 1962, I, 747).

34.·- Pendant la durée du préavis, le contrat doit être exécuté sans aucune modification. Ainsi l'employeur ne peut' imposer à l'ouvrier des prestations inférieures ·à sa qualification profes­sionnelle même en maintenant son salaire antérieur (cons. ·prud'h. app.' Liège, 17 octobre 1959, Jur. Liège, 1959-1960, 70).

L'employeur ne peut imposer un régime de travail à temps rêduit à un ouvrier qui se trouve en période de préavis. Il doit payer le salaire des jours de chômage (cons. prud'h. Bruxelles~ 25 septembre 1959, R. D. S., 1960, 256).

35. - A la suite de la cession d'une entreprise, le cessionnaire n'est pas tenu par les contrats de travail en cours au moment de la cession. Aussi; le cédant est-ille seul débiteur des indem­nités pour défaut de préavis dues aux ouvriers qui ne sont pas embauchés par le cessionnaire (cons. prud'h. Malines, 9 février 1960, R. D. S., 1961, 233; cons. prud;h. app. Anvers, 14 sep­tembre 1962, R. D. S., 1963, 279).

36. '__:_OBLIGATIONS MILITAIRES. -Un congé peut être notifié à un ouvrier appelé sous les armes pour un motif dont la nature et l'origine sont étrangers au service militaire de l'ouvrier, ainsi en raison de la fin de travaux saisonniers (cons. prud'h. app. Namur, 22 janvier 1960, R. D. S., 1961, 33), en raison de sup­pression d'emplois (cons. prud'h. Dinant, 6 mai 1960, Pas., 1961, III, 34), en raison de l'arrêt de l'exploitation et de la mise en liquidation d'un charbonnage (cons. prud'h. La Louvière, 21 dé., cembre 1962, R. D. S., 1963, 148).

37. - MoTIFS GRAVES. - L'employeur ne ·peut plus donner congé sur l'heure lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu

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depuis deux jours ouvrables au moins. Lorsqu'un règlement d'atelier dispose qu'une absence injustifiée de trois jours au moins constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate, l'employeur ne peut plus justifier par cette absence de l'ouvrier un congé brusque notifié plus de deux jours après l'expiration du troisième jour d'absence (cons. prud'h. app. Liège, 7 mai 1960, Pas., 1961; III, 29, R. Tr., 1960, 841). . .

38. - Le refus d'un ouvrier d'exécuter une tâche qui est inférieure à sa qualification professionnelle et qui ne fait pas l'objet du contrat, même si on lui offre le même salaire, ne con~ stitue pas un motif grave justifiant le renv~i sur l'heure (cons. prud'h. Allvers, 7 octobre 1958, R. D. S., 1960, 137).

Ne constitue pas un motif grave de renvoi le fait, pour un ouvrier' de refuser d'effectuer des prestations inférieures à s~ qualification professionnelle, même avec maintien du salaire, en remplacement d'un ouvrier qui, à la suite d'un conflit collectif, a été. congédié avec préavis et dont le préavis a pris fin (cons. prud'h .. app. Liège, 17 octobre 1959, R. D. S., 1960, 95).

39. - La faute commise par un ouvrier consistant en des abf;lences fréquentes doit être appréciée avec plus de sévérité lorsqu'il s'agit d'un membre du comité de sécurité et d'hygiène. (civ. Tournai, 8 novembre 1960, .Bull. F. 1. B., 1962, 562). La faute consistant da~1s des faits de rébellion contre la force publique, commis en présence de compagnons de travail et suivis d'une condamn~tion, doit être appréciée plus sévèrement lors~ qu'il s'agit d'un membre de la délégation syndicale du personnel (cons. prud'h. app. Liège, 7 avril 1962, J. T., 1962, 411, Jur. Liège,_ 1961-1~62, 262). ·

40.- L'article 23 de la loi du 10 mars 1900 permet à la partie lésée par un congé sans préavis, à charge de prouver l'existence et l'étendue :au préjudice allégué, de réclamer des dommages et intérêts établis selon le droit commun. Application de cette . disposition a été faite dans le cas d'un gendarme qui, pour être engagé . comme garde par une société industrielle, a demandé anticipativement sa pension (cons. prud'h. Charleroi, 11 sep­te:m,bre 1962, R. D. S., 1962, 312);

~ .. dans le .cas d'un ouvrier, délégué .syndical et congédié

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ouvertement pour ce motif qui n'a pu retrouver qu'un emploi inférieur (cass., 11 octobre 1962, Pas., 1963, I, 183).

41.- ABus DE DROIT.- Constitue un acte abusif et domma­geable susceptible de justifier une condamnation à des dommages et intérêts correspondant au préjudice prouvé, le congé avec préavis légal notifié à un ouvrier :

___.:._avec délivrance d'un certificat de chômage «modèle C. 4 » mention!lant «ne convient pas à la fonction assumée» alors que l'employeur avait spontanément attribué à l'ouvrier une fonction ·supérieure à celle qui faisait l'objet du contrat originaire (cons. prud;h.· Pâturages, 21 octobre 1958, R. D. S., 1960, 263);

-qui avait formulé des réclamations justifiées en raison de la violation des lois sociales et avait provoqué une intervention syndicale (cons. prud'h. Mouscron, 18 janvier 1962, R. D. S., 1962, 121).

42. --: CONTRAT CONCLU POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE. Jugé qu'il résulte du rapprochement des articles 16, 3°, 20 et 21 de la loi du 10 mars 1900 que le législateur a considéré comme illicite la rupture avant l'expiration du terme, par la volonté d'une partie et sans juste motif, d'un contrat de travail de durée déterminée et, ·partant, n'a pas autorisé les parties à stipuler dans pareil contrat que celui-ci pourrait être rompu par la volonté de l'une d'elles ; la convention ne stipulant pas l'indemnité qui serait due en cas de rupture avant l'expiration du terme, l'arti­cle 24 ne trouve pas application et, en conséquence, l'indemnité à laquelle peut prétendre la partie adverse est soumise aux règles du droit commun (cass., 6 décembre 1962, Pas., 1963, I, 424).

Comparez, pour le contrat d'emploi, le n° 74 ci-dessous.

CHAPITRE II. - LE CONTRAT D'EMPLOI.

SECTION Ire. - Définition du contrat d'emploi.

43. ~ Par le contrat d'emploi un employeur engage un. salarié pour effectuer des travaux intellectuels sous sa subordination .. L'employé est placé sous la direction et le contrôle du patron. La cour de cassation a eu l'oc<?asion de rappeler ces principes soit pour admettre qu'il. y avait .un cont:t;at d'emploi entre

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parties (cass., 6 octobre 1961, Pas., 1962, 1, 151; cass., 11 jan­vier 1962, Pas., 1962, 1, 557; cass., 15 février 1962, Pas., 1962, I, 680), soit pour écarter le contrat d'emploi lorsque 1~ subordi­nation n'est pas établie (cass., 3 octobre 1961, Pas., 1962, I, 142; cass., 17 novembre 1961, Pas., 1962, 1, 334; voir aussi cons. prud'h. app. Bruxelles, 1er décembre 1960, J. T., 1961, 355 et comm. Bruxelles, 3 février 1960, Jur. comm. Brux., 1960, 200).

Pour qu'il y ait louage de services, il est simplement exigé que l'employeur ait le droit de donner au travailleur (un·profes-· seur de musique) des instructions pour l'organisation et l'exécu­tion du travail convenu; pour qu'il y ait contrat d'emploi, le travailleur· doit être soumis à une subordination plus étroite, à la surveillance et au contrôle de l'employeur (cass., 21 dé­cembre 1962, Pas., 1963, 1, 499).

44. - Pour qu'il soit établi que l'agent d'une entreprise travaille sous l'autorité et la surveillance de l'~mploye~r et qu'en conséquence il y a contrat d'emploi entre parties, il n'est pas nécessaire que le contrôle que l'employeur exerce soit effectif et ininterrompu ni qu'il ne laisse aucune initiative à l'employé (civ. Bruxelles, 20 juin 1962, Bull. F. 1. B., 1962, 2849; cons. prud'h. app~ Bruxelles, 5 septembre 1962, R. W., 1962-1963, 1544, R. D. S., 1963, 241).

45.- ADMINISTRATEURS.- Une personne peut être à la fois administrateur et employé d'une société commerciale lorsque les fonctions. qu'elle exerce en qualité d'employé sont exercées sous la direction et la surveillance d'un autre organe .social (civ. Bruxelles, 6 avril 1961, Bull. F. 1. B., 1962, 2359; civ. Bruxèlles, 20 juin 1962, Pas., 1962, III, 64 et Bull.· F: 1. B., 1962, 2849; civ. Bruxelles, 15 mai 1962, R. D. S., 1962, 255; civ. Bruxelles, 21 juin 1962, J. T., 1962, 553; civ. Bruxelles, 23 juillet 1963, Pas., 1963, III, 81; J. de P. Ixelles, 14 juin 1962, R. D. S., 1962, 285. - Comp. Exposé 1955-1959, n° 32)~ Il en est -ainsi dans le cas d'un administrateur-directeur d'une association sans. but lucratif même lorsqu'il a la qualité de prêtre (a pp. Bruxelles, 18 juin 1960, Pas., 1961, II, 195) et dans le cas d'un administrateur gérant d'une société coopérative qui exerce égale­ment les fonctions de directeur général ( cass., 29 novembre ·1962, Pas~;· 1963, I, 40.6; civ. Bruxelles, 6 avril 1961, R. D. B., 1962,

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360). Oontra dans le cas d'un administrateur délégué directeur technique : civ. Bruxelles, 23 janvier 1960, R. D. S., 1961, 103.

Par contre, n'est pas. un employé l'administrateur-directeur chargé de la direction journalière d'une société anonyme avec les pouvoirs les plus étendus, qui possède la majorité des parts sociales entre ses mains et est pratiquement le seul dépositaire de l'autorité dans la société (cons. prud'h. app. Anvers, 4 juin 1958., Bull. F.l. B., 1960, 812).

Jugé, d'autre part, que le fait qu'un administrateur est chargé de la· gestion journalière de la société avec le titre de directeur ne fait pas à lui seul la preuve de l'existence d'un contrat d'em­ploi ; que cette preuve devrait résulter d'un engagement fait par écrit spécial (comm. Bruxelles, 10 juin 1960, et a pp. Bru­xelles, 15 mai 1961, Jur. comm. Brux., 1961, 344).

46. - DIRECTEURS ET GÉRANTS. - Jugé qu'un directeur d'une entreprise est un employé lorsque son activité est entière­ment soumise au contrôle de l'employeur (cass., 26 novembre 1959,- R. D. S., 1960, I, 370 : directeur commercial d'une entre­prise appartenant à une personne physique ; comm. Bruxelles, 7 août 1961, Jur. comm. Brux., 1961, 357 et comm. Bruxelles, 8 août 1961, R. D. S., 1962, 140 : directeur général soumis à l'autorité de l'administrateur-délégué· d'une société).

Par contre, jugé qu'il n'est pas établi qu'un gérant de magasin soit un employé du seul fait qu'il ne peut vendre d'autres mar­chandises que celles du cocontractant, qu'il doit vendre à des prix imposés, qu'il doit tenir un inventaire permanent et remettre à des dates fixes le produit des ventes (civ. Charleroi, 22 octobre 196Q, J. T., 1961,. 446).

47.- VoYAGEURS DE COMMERCE.- Des voyageurs de com­merce sont· des employés lorsqu'ils se sont engagés à travailler sous la subordination de l'employeur même si le contrat les dénomme « représentant de commerce.». ou « agent autonome ».

Ont jugé qu'il s'agit de commis-voyageurs soumis à la législa­tion sur le contrat d'emploi lorsqu'ils se sont engagés à observer les 'directives de l'employeur et ne peuvent traiter d'autres affaires : cons. prud'h. app. Mons, 2 aVril 1.960, J. T., 1960, 653; cons .. prud'h. app. Bruxelles, 10 mai 1960, R. D. S., 1961, 146; éons ... prud'h. Bruxelles, 12 .octobre 19.61, R. D. S., 1962, 371.

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Voir aussi : cass., 6 octobre 1961, Pas., 1962, I, 151· et cass., 26 octobre 1962, Pas., 1963, I,- 267.

A décidé plus largement. que suffisent à établir le contrat d'emploi des directives d'ordre général en rapport avec les activités du travailleur et l'interdiction de toute prestatiQn à l'avantage d'autres employeUrs (cons. prud'h. app. Bruxelles, 5 septembre 1962, R. W., 1962-1963, 1544, R. D. S., 1963, 241).

Ont jugé que n'étaient pas des employés des représentants de commerce qui ne s'étaient engagés à aucun travail subordonné, mais au contraire conservaient leur liberté d'action dans l'orga­nisation de leurs prestations (cons. prud'h. a pp. Mons, 5 sep­tembre 1959; R. Tr., 1960, 1005; cons. prud'h. app. Mons, 16 décembre 1961, Pas., 1962, III, 20; app. Gand, 16 juin 1961, R. W., 1961-1962, 1404, R. D. S., 1963,.237; cons .. prud'h. app. Mons, 7 septembre 1963, Pas., 1963, III, 92. Voir aussi en matière fiscale : cass., 16 janvier 1962, Pas., 1962, I, 571).

48. - TRAVAILLEURS DE HAUTE QUALIFICATION INTELLEC­

TUELLE . ...-- Jugé que sont des employés lorsqu'ils se sont engagés à travailler sous la subordination de l'établissement auquel ils sont attachés :

-des médecins (app. Liège, 26 janvier 1961, JU'r. Liège, 1960-1961, 178 (rnédecin directeur d'un service médical de charbonnage); app. Liège,

. 13 avril 1961, Jur. Liège, 1960-1961, 233; cons. prud'h. Charleroi, 9 juin 1960, R. D. S., 1961, 281 (médecin d'une clinique); mais n'est pas un employé un médecin qui n'est pas soumis à un horaire très strict et jouit

~de certaines libertés (cons. prud'h. app. Mons, 1er septembre 1962, Pas., 1962, III, 104);

-un pharmacien (civ. Liège, 7 novembre 1963, inédit :subordination résultant du lieu et de l'horaire des prestations et de l'utilisation du matériel);

-des professeurs d'enseignement libre (Liège, 22 janvier 1959, J. T.,, 1959, 184; cons. prud'h. Mons, 8 septembre 1959, R. D. S., 1960, 31; cons. prud'h. Charleroi, 13 septembre 1962, J. T., 1963, 86), un pro­fesseur d'une école techniqu~ libre (cass., 18 octobre 1962, Pas., 1963, I, 225), un professeur de musique (cass., 21 décembre 1962, Pas., 1963, I, 499);

-des artistt~s : une ballerine (cons. prud'h. app: Bruxelles, 9 jan­vier 1962, R. D. S., 196~, 151).

49. - De ce que l'article 4, in fine, de la loi du 9 juillet 1926 exclut ·des employés justiciables du conseil de prud'hommes,

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les chimistes, il ne résulte point que ceux-ci ne peuvent être engagés dans les liens d'un contrat régi par les lois coordonnées relatives au contrat d'emploi (cass., 20 mai 1960, Pas., 1960, I, 1084). Pour un directeur : voir comm. Bruxelles, 8 août 1961, R. D. S., 1962, 140.

50.- Jugé que si un employé ne peut être lié par un contrat d'emploi envers une association sans personnalité juridique, il peut toutefois l'être envers l'ensemble des êtres physiques qui sont membres de cette association et ces derniers sont en droit de confier à l'un d'eux la charge d'exercer en leur nom, sur l'employé, l'autorité et le pouvoir de direction (cass., 6 novem­bre 1961, Pas., 1962, I, 278).

SECTION II.- Eléments constitutifs, formation et limitation du contrat.

51. -CAPACITÉ. :___Un prodigue placé sous conseil judiciaire peut recevoir sans assistance une somme payée en une fois représentant les salaires à percevoir pendant le délai de préavis qui vient de lui être notifié et les pécules de vacances (cons. prud'h. app. Bruxelles, 7 décembre 1962, R. D. S., 1963,, 187).

L'employé mineur ne peut résilier le contrat qu'avec l'autorisa­tion expresse ou tacite de son père (cons. prud'h. Charleroi, 5 décembre 1961, R. D. S., 1963, 335).

52. - ENGAGEMENT POUR UNE DURÉE DÉTERMINÉE. - Un contrat d'emploi peut être licitement fait pour une durée déter­minée ; cependant, lorsque les mêmes parties concluent succes­sivement, pour les mêmes fonctions, des contrats à durée déter­minée qui font suite l'un à l'autre, on peut déduire de ces circon­stances qu'il y a intention de contourner l'obligation du délai de préavis et qu'il y a une manœuvre tendant à éluder l'appli­cation d'une disposition légale impérative. Jugé que pareille fraude ne peut cependant être supposée que lorsque la durée convenue dans le dernier contrat est inférieure à trois mois, longueur du délai normal de préavis de congé (cons. prud'h. app. Bruges, 3 février 1958, Bull. F. 1. B., 1960, 1261; cons. prud'h. app. Mons, 20 janvier 1962, R. D. S., 1962, 281).

53. - ENGAGEMENT A L'ESSAI. - L'engagement à l'essai doit '

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être constaté par écrit. A défaut d'écrit établissant. que l'engage­ment a été conclu· à l'essai, il est soumis aux conditions fixées pour les engagements conclus pour une durée indéterminée ·(lois coord., art. 3 et 4).

Pour qu'il ne soit pas soumis aux conditions fixées pour les engagements conclus pour une durée déterminée, la constatation par écrit doit avoir été faite au moment de l'engagement. Un av"eu ultérieur de l'employé est sans effet (cass., 5 décembre 1935, Pas., 1936, I, 77). Cette jurisprudence continue, en général, à :être suivie (cons. prud;h. Anvers, 15 décembre 1958, R. D. S., 1960, 213; ~ons. prud'h. app. Liège, 26 janvier 1962, Jur~ Liège, 1961..:1962; 298; comm. Liège, Jer juin 1962, Jur. Liège, 1962-1963, 189). On ne peut sur ce point déférer le serment à l'employé (comm. Liège, 1er juin 1962, Jur. Liège, 1962-1963, 189).

Cependant jugé, à tort, que s'il résulte des déclarations faites à l'audience par l'employé qu'il a été engagé. à l'essai, il y a lieu de prendre en considération cet aveu (cons. prud'h. app. Bruxelles, il avril 1961, J. T., 1961, 4332). Nous ne pouvons approuver cette solution car l'écrit est une condition d'existence de la clause d'essai.

L'écrit doit être rédigé avant l'entrée en fonctions. Un écrit ultérieur est sans intérêt (cons. prud'h. Gand, 21 août·1962, R. D. S., 196~, 315; contra, à tort : cons. prud'h. Bruxelles, 4 septembre 1959, Bull. F. 1. B., 1960, 174).

54. - La durée de l'essai convenu ne peut être inférieure à un mois ni dépasser trois ·mois (lois coord., art. 3). Si à l'expi­ration de la période convenue et au maximum après trois mois l'employé continue à prester ses services à l'employeur, le contrat devient nécessairement un contrat définitif (cass., 12 octobre 1961, Pas., 1962, I, 169).

L'employé qui, après· 15 jours, rompt le contrat est ·tenu de payer ·à son employeur une indemnité égale au salaire de 15 jours (cons. prud'h. Bruxelles, 8 novembre 1962, R. D~ S., 1963, 40).

55. - Au cours du deuxième et du troisième mois d'essai, .chacune des parties peut y mettre fin à tout moment, à la condi­tion de domier un préavis de s~pt jours.

Lè contrat ne prend pa·s fin de plein droit à l'èxpiration de la période légale· ou conventionnelle de l'essai; le préavis de

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7 jours est exigé même pour mettre fin au contrat àl'ex:piration du troisième mois (cons. prud'h. app. Bruxelles, 9 juillet 1959, R. D. S., 1960, 24).

56.~ Lorsqu'un contrat avec clause d'essai est résilié par une partie avec préavis donné moins de sept jours avant l'expiration de la période d'essai, mais pour une date ne dépassant pas cette expiration et que l'employé ne preste plus ses services après celle-ci,. il n'y a pas formation d'un contrat définitif à durée indéterminée, le préavis de congé met fin au contrat mais l'auteur du préavis. est tenu de payer au cocontractant une indemnité égale aux appointements et autres avantages correspondant à la partie du délai de sept jours restant à courir (cass., 3 septembre 1959, Pas., 1960, I, 5; cons. prud'h. app. Mons, 20 janvier 1962, R. D. S., 1962, 210).

57. - La maladie de l'employé ne suspend pas la durée de la période d'essai convenue. Celle-ci n'est pas prolongée par le fait de la maladie. L'engagement est définitif si le contrat n'a pas été ;résilié pour la· fin de la période ·convenue au plus tard. Telle est là jurisprudence que nous avons rapportée dans le précédent exposé (cons. prud'h. ·app. Mons, 12 novembre 1955, R. D. S., 1956, 64).

Au colirs de. la période sous revue, sic: sent. arb., 13 octobre 1960, J~ T., 1961, 27; comm. app. chômage, 10 février 1961, Bull. F. 1. B., 1962, 979; cons. prud'h. Bruxelles, 5 septembre 1963~ J. T., 1963, 752. Contra : cons. prud'h. Anvers, 27 dé­cembre ·1961, R. D. S., 1962, 281, R. W., 1962-1963, 74; cons. prud'h. app. Liège, 16 janvier 1964, J. T., 1964, 172, et e:ri matière de contrat de travail, cons. prud'h. app. Mons, 2Ü février 1960, J. T., 1960, 579, 1961, 28.

Aucune disposition légale ne permet la· suspension et, en conséquence, la prolo!lgation de la période d'essai est limitée impérativement à trois Diois. La faculté dont dispose la partie qui estime que la maladie de l'employé ne lui a pas permis de juger ses qualités, c'est de résilier le contrat et de conclure un deuxième contrat avec une période d'essai égale à la durée de la suspension de l'exécution du premier. Cette seconde clause d'essai. dûment justifiée par les circonstances ne pourrait être réputée frauduleuse et serait incontestablement valable ( comp.

1:

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en ce sens : cons. prud'h. Bruxelles, 31 janvier 1962; R. D. S., 1962, 163).

58.- Jugé qu'est nul un contrat d'emploi avec clause d'essai conclu par un employeur avec un employé qui était déjà à son service depuis plusieurs mois, en vue de pouvoir résilier le contrat moyennant un préavis de sept jours (cons. prud'h. app. Mons, 17 novembre 1962, Pas., 1963, III, 4).

59. - PREUVE DU CONTRAT. - La preuve de l'existence d'un contrat d'emploi peut résulter de son exécution. Une situation acquise, en l'espèce celle d'employé, est présumée subsister dès. qu'elle est prouvée et c'est à celui qui prétend la renverser à démontrer qu'elle n'existe plus (cons. prud'h. app . . Mons, 25 novembre 1961, Bull. F. 1. B., 1963, 2491 et R. D. S., 1962, 370}.

60.- QUITTANCEPOUR SOLDE DE TOUT COMPTE.- La quit­tance pour solde de tout compte délivrée par l'employé au moment où le contrat prend fin n'implique pour celui-ci aucune renonciation à ses droits (lois coord., art. 23). Cette disposition ne s'applique pas au cas d'une quittance signée par l'employé quatre jours après la dissolution du contrat (cons. prud'h. a pp. Bruxelles, 7 décembre 1962, J. T., 1963, 137).

Jugé, d'autre part, qu'une quittance pour solde de tout compte ne fait preuve d'un règlement définitif que pour les postes qui y sont mentionnés. Se rapportant aux appointements, ·commis­_sions et congés, elle ne fait pas obstacle à la réclamation d'une indemnité pour défaut de préavis et de frais de voyage (cons. prud. app. Bruxelles, 4 septembre 1962, R. D. S., 1963, 94. Dans le même sens : cons. prud'h. Charleroi, 17 avril 1962, R. D. S., 1963, 41). .

SECTION III.- Obligations des parties.

A. - Obligations du patron.

61. - SALAIRE. - Le traitement de l'employé n'est pas un forfait mensuel; en cas d'absence pendant une journée, notam­ment à la suite d'un mouvement de grève, l'employeur peut déduire du traitement mensuel une fraction correspondant à cette journée (cons. prud'h. Verviers, 10 février 1961, R.' D. S., ·1961, 240).

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62 .. ...,.-- Des primes, gratifications et autres avantages qui n'ont pas. été expressément prévus dans le ·contrat ne sont. dus. quê ·s'ils résultent d'un usage dans l'établissement qui présente -les caractères de généralité, de permanence et dè fixité (cons. prud'h. Charleroi, 17 avril 1962, R. D. S., 1962, 265; civ. Bruxelles, 27 • décembre 1963, J. T., 1963, 749).

Des,gratifications de fin d'année qui réunissent ces caractères mais qui n'ont, en règle générale, pas été payées aux employés démissionnaires ou congédiés, ne sont pas dues ·à un .employé qui .a démissionné avant la fin de l'année (cass., 3 novembre 1961, Pas., 1962, I, 260).

63. - Des avantages de fin d'année accordés sous le non;t de treizième mois tendent à récompenser non seulement les services rendus mais _la fidélité à l'entreprise. Ils ne sont pas dus, même en partie, à des employés dont le. contrat a pris fin avant la fin. de l'année (cons. prud'h. Bruxelles, 9 juillet 1958, R.: D. S., 1960, 30; cons. prud'h. Charleroi, 2 mai 1961, R. D. S., 1961, 248)·.

Jugé que des primes de fin d'exercice ne sont pas dt~.e~: à un employé en période de préavis (cons. pru,d'h. Auvelais., 6 · dé~ cembre 1957, Bull. F. 1. B., 1959, 202).

Jugé qu' <<un treizième mois» constitue un complément de rémunération qui a cependant un caractère particulier et d~pend de la prospérité de l'affaire. Il n'est pas dû lorsque l'entreprise est déclarée en ·faillite {app. Gand, 6 janvier 1962, Jt;·D. S • ., 1963, .237). ..

64 . ...:.__Jugé que lorsque le contrat d'emploi précise .qu{rêni7 ployé aura droit à des primes mensuelles pour l'accomplissement ;régulier de la prestation totale, le seul cas d'accident du trav-ail étant e:x:cepté, l'employé qui, pendant la durée du -délai de -préavis, s'absente en vue de rechercher un nouvel emploLdans les limites autorisées par la loi, a droit à ces primes (corts. prud'h. app. Mons, 20 juin 1959, R. Tr., 1960, 839).

65. - Jugé que des. commissions prévues par le contrat, calculées sur le montant du· chiffre d'affaires selon un taux fixé sont dues ·même si elles sont dénommées gratifications,. .à ·un employé ·qui n'est pas· resté une· année entière au service de son employeur (cons. prud'h. app. Mons, 26 septembre· 1959, R. Tr., 1960, 1008).

REv. CRIT., 1964.- 12

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6'6:. ·-DROIT A LA RÉMUNÉRATION PENDANT' LA MALADIE.~

L'employé conserve. le droit à la rémunération prévue par la convention pendant les trente premiers. jours d'incapacité de travail même quand

-.-:l'incapacité de travail résulte d'un accident survenu .un dimanche alors que l'ouvrier pratiquait un sport (cons. prud'h. app. Mons, 7 novembre 1959, Pas., 1960, III, 19, J. T.,-·1960, 430);

-l'inc~pacité de travail résulte d'un accident survenu en service commandé pendant la durée du service militaire; en ce cas, le traitement est dû pour les 30 premiers jours qui suivent la fin ~e son envoi en congé illimité (cons. prud'h. app. Mons, 5. septe~br~ 1959," R. Tr., 1960, 1004). · ·

67. -·Lorsqu'un employé suspend ses prestations en raison d'une incapacité de travail, reprend le travail pendant un court délai puis: s'absente· à nouveau en raison de la même. maladie, a-t-il droit. Ùne deuxième fois au paiement de la rémunération pe:p.dant trente jours~ Le conseil de prud'hommes de Liège ne l'admet pas (13 mai ·1960, Jur. ·Liège, 1960-1961, 72) :rp.ais le conseil de prud'hommes de Charleroi accorde le traitement lorsque l'employeur n'a fait aucune réserve lorsque l'employé s'est représenté au travail (cons. prud'h. Charleroi, 28 juin 1960, R. D. S., 1960, 258). Le conseil de prud'hommes de Charleroi se·prononce-dans le même sens que la jurisprudence admhiistra­tive (comm. rec. A. M. I., 2 juin 1959, R. D. S., 1960, 226; cqmm. rec. A. M. I., 22 janvier 1960, Bull. F. 1. B., 1960, 2046):

68. - Jugé qu'il n'est pas interdit à un employeur de faire, sans commentaires désobligeants, part à la clientèle qu'un de ses agents a cessé d'être à son service, si cet employeur peut justifier l'intérêt que peut présenter cet avis (app. Liège, 29 juin 1960, Jur. Liège, 1960-1961, 82).

B.- Obligations .de l'employé.

69.-:- CLAUSE DE DUCROIRE.- L'article 30 des lois. coordom­nées sur. le contrat d'emploi limite, sauf le cas de faute ~ourde, la garantie de l'employé ·aux ordres du client insolvable et la subordonne à la preuve d~ l'insolvabilité de ce dernier .. Cette

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REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE 171

disposition est impérative en ce sens que le contrat ne peut étendre, la garantie de l'employé (cons,, prud'h. app.' Mons; 29 octobre 1960, Bull. F. 1. B., 1960, 1408).

La convention de ducroire n'est soumise à aucune forme sacramentelle ; elle peut être expresse ou tacite et· résulter des usages ou de toutes autres circonstances propres à l'espèce (app. Bruxelles, 14 novembre 1962, Pas., 1963, II, 220)~

70. - CLAUSE DE NON;_CONCURRENCE. - En ce· qui concerne les employés dont la rémunération annuelle dépasse 120.000 fr., aucune disposition légale n'interdit une clause denon-concurrence mais il résulte des principes généraux, et.notamment du principe de la liberté du travail, qu'une· clause interdisant à un employé, après l'expiration du contrat, d'exercer la même activité que l'employeur doit être limitée. Les limitations exigées doivent porter sur la durée de l'interdiction, qui doit être relativement courte, sur l'espace de l'interdiction, qui doit normalement se limiter. au secteur prospecté ·par l'employé, et enfin la clause doit limiter cette interdiction uniquement aux produits que. le représentant a offerts à la 'clientèle. ·A défaut d'une de ces limitations, la clause doit être déclarée

nulle. Une clause ayant pour conséquence d'empêcher un citoyen belge d'.exercer son activité dans son .propre pays pendant trois ans. est contraire à l'ordre public :(cons. prud'h. Bruxelles, 22 fé­vrier 1962, R. D. S., 1962, 113).

Jugé qu'est licite la clause qui prévoit que «pendant les deux ans qui suivront la cessation· du travail pour quelque cause que ce soit, il est interdit à l'employé de travailler dans une firme concurrente et qu'en contrepartie, pendant ces deux années une indemnité correspondant aux deux tiers du traitement moyen des douze derniers mois, gratifications mises à part, lui sera allouée par la société». L'application de cetty clause p~ut être invoquée par l'employé même si l'employeur y renonce. Cette indemnité doit être cumulée avec l'indemnité pour défau.t de préavis (comm. Tournai, 3 mars 1959,. R. D. S., 1960, 68).

SECTION IV.- Suspension de l'exécution du contrat.

71. __,__ Quelle qu'en soit la durée, l'incapacité de travail d'un employé due à une maladie n'emporte pas dissolution du .contrat~

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172 REVUE CRITIQUE :DE JURISPRUDENCE BELGE

elle constitue simplement une cause légitime de suspension de l'exécution du ·contrat d'emploi. Dès lors, jugé qu'un employeur qui refuse de remettre au travail un employé qui s'est absenté pendant cinq années en raison 'd'une maladie lui doit une indem­nité pour défaut de préavis (cons. prud'h. Charleroi, 29 novembre 1960, R. D. S.,. 1961, 229).

SECTION v~:~ Dissolution du contrat.

: 72. - AccoRD DES PARTIES. ____, Un contrat d'emploi peut à tout moment être résilié sur l'heure par accord des parties (cass., 8 juin ·1961, Pas., 1961, I, 1096; cass., 17. janvier 1963; Pas., 1963, I, . 573). ·La dissolution peut résulter d'actes ou de faits accomplis par .les parties et· desquels on peut dé~uire qu'elles ont eu la volonté de dissoudre le contrat, ces a·ctes et ces faits étant incompatibles avec l'exécution des obligations issues de ce contrat (cons. prud'h. app. Mons, 4 juin 1960, Bull. F. 1. B., 1960, 1231).

La preuve par témoin, demandée par la société employeuse contre l'employé, de l'acte juridique consistant dans la résilia­tion du contrat d'emploi· par l'accord des parties, n'est :pas recevable, chacune des parties pouvant se procurer une preüve écrite de cette résiliation. (cons. prud'h. a pp. Moris, 3 novembre 1962, Pas., 1962, III, 127).

· 73. - CoNDITION RÉSOLUTOIRE : MARIAGE. - Aucune- dispo­sition des lois coordonnées n'interdit de stipuler que. le mariage de l'employée mettra fin au_ contrat d'emploi, en ce cas le contrat prend -fin par le seul accomplissement de cette condition, sans- qu'aucun préavis doive être donné (cass., 14 juin 1963, Pas., 1963, I, 1083). Notons que la Cour a statué dans les limites du moyen de cassation invoqué et ne s'est pas prononcée sur le point de savoir .si- la· condition- résolutoire de mariage était contraire à l'ordre· public.

Il résulte d'une note publiée dans la Pasicrisie que cet arrêt n'impli_que pas __ que, dans. Ja pep.sée de .la Cour, toute conP,ition résolutoire d'un contrat d'emploi soit valable. Cette note ajoute notamment qu'en l'espèce. cette condition n'exposait-pas rem­ployée au risque de voir 1~ contrat d'emploi prendre fin br~sque ...

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REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE 173

ment sans·. qu'elle pût disposer du temps nécessaire pour trouver un autre emploi.

Jugé que la dause.par laquelle une employée s'engage à démis:. sioriner en cas de mariage en donnant le préavis requis est contraire à l'ordre public, ne fût-ce que parce qu'elle peut encourager le concubinage. La lettre par laquelle l'employée annonce son mariage et ajoute qu'en conséquence, elle doit donner son préavis, se réfère clairement à cette clause, repose sur une erreur et doit être considérée comme dépourvue d'effet (cons. prud'h. Bruges, 21 janvier 1963, R. D. S., 1963, 266).

Par contre, jugé qu'alors que le contrat_ contient une clause identique, constitue une lettre de congé valable, celle par laquelle l'emplo~ée annonce son mariage et ajoute qu'elle désire encore travailler jusqu'au 15 février, aucun élément_ ne permettant d'affirmer que ·remployée a rédigé cette lettre sous l'empire d'une erreur ou d'une contrainte (cons. prud'h. Bruges, 21 jan­·:vier 1963, R. D. S., 1963, 265).

74. - TERME MAXIMUM. _____; .Aucune dispo~ition légalè, eh particulier aucune disposition des lois coordonnées relatives au contrat d'emploi, n'interdit à l'employeur et à l'employé de conclure un contrat d'emploi pour une durée indéterminée auquel chacune des parties peut mettre fin moyennant le préavis légale­ment r;equis et de stipuler en même temps dans le contrat que celui-ci, si la faculté de résiliation unilatérale n'_a pas été exercée avant que l'employé ait atteint tel âge, prendra fin par la seule arrivée de ce terme et, partant, sans préav~s (c~ss., 8 juin l-961, Pas., 1961, ~' 1096; cass., 17 janvier 1963, Pas., 1963, I, 573).

Comparez : cass., 6 décembre 1962, Pas., 1963, I, 4-24, qui déclare illicite la clause d'un contrat de travail à durée déterminée qui permet à chacune des parties de le rompre avant le terme èmiveriu. en donnant un préavis (voir ci-dessus, n° 42).

·Jugé d'autre part que lorsque les par-ties à un contrat d'emploi conclu . pour une durée indéterminée ont stipulé_ par écrit_ que le contrat prendra fin lorsque l'employé atteindra tel âge, dûment :précisé, s'il est encore au service de l'employelir, mais qu'elles ont• prévu la possibilité de reculer cette échéance. à "la demande de l'employé, en réservant à l'employeur la_faculté de_ mettre fin au contrat en ,tout temps au co~rs de la pé~iode de prolongation - et qu'une prolongation a été accordée par

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l'employeur qui en a fixé la durée unilatéralement - l'em,.. ployeur ne peut mettre fin unilatéralement et sans juste motif au contrat ainsi prolongé que moyennant préavis légal ou indemnité pour défaut de préavîs. (cass., 8 juin 1961, Pas., 1961, ·I, 1096).

75.- EFFETS DE LA CESSION :D'UNE ENTREPRISE.- Aucune cession de dette ne pouvant s'opérer sans le consen~ement du débiteur, l'employeur qui cède son entreprise à un tiers ne peut, ·sans le consentement de l'employé a:uquel le ~ie un contrat ·d'emploi, se libérer envers celui-ci des dettes qu'il a en vertu du contrat.

Il est loisible à un employeur de' céder à un tiers, cessionnaire de son entreprise, la créance consistant dans le droit aux presta­tions d'un employé quand le contrat d'emploi n'a pas étéconchi intuitu personae (cass.,. 26 mai 1~61, Pas., 1961, I, 1030). ·

Par . cet arrêt, . la Cour de cassation semble abandonner le -principe qu'elle avait exposé dans l'arrêt du 20 juin 1934 (Pas., 1934, I, 330) selon lequel une ·cession d'entreprise entraîne comme conséquence· nécessaire que le contrat primitif de travail prend fin à la. date de la cession. Il faut ·cependant noter que la Cour fait état de déclarations de l'employé qui a refusé de travailler pour la nouvelle entreprise non en raison de la mutation mais poll.r d'autres motifs.

76. - RUPTURE DU CONTRAT PAR LE FAIT QUE L'EMPLOYEUR

DÉCIDE UNILATÉRALEMENT D'EN IMPOSER DES MODIFICATIONS

SUBSTANTIELLES. - Lorsqu'un employeur notifie à un employé sa.décision unilatérale d'apporter une modification substantielle ·au contrat en cours, cette notification emporte dissoiution du contrat aux torts de l'employeur.

Constituent une modification. substantielle : ---- une diminution importante des attributions et du prestige de

l'employé (cons. prud'h. app. Bruges, 16 juin 1961, R. D. S., 1992, 132; comm. Bruxelles, 9 mars 1963, R. D. S., 1963, 189);

-le changement du lieu de l'emploi (cons. prud'h. Malines, 17 no­vembre 1962, R. D. S., 1962, 120);

- une modification de la nature du travail, même si la rémunération antérieure est maintenue (civ. Marche-en-Famenne, 14 avril 1962, Jur. Liège, 1962~1963, 239, R.D.S., 1963, 278);

-un changement de la rémunéràtion convenue (cons. prud'h. Char­leroi, 3 juillet 1959, R.D.S., 1961, 67; cons. prud'h. app. Mons, 2 juin 1962, Pas.; 1962, III, 95).

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77.- Même pendant la durée du préavis de congé, l'employeur ne peut imposer des modifications substantielles (cass., 2 juin 1962, Pas., 1962, 1, 1197; cons. prud'h. app. Mons, 2 juin 1962, Pas., 1962, III, 95; civ. March~-en-Famenne, 14 avril 1962, Jur. Liège, 1962-1963, 239, R. D. S., 1963, 278; comm. Bru­xelles, 25 octobre 1960, Jur. comm. Brux., 1961, 28; cons. prud'h. Charleroi, 3 juillet 1959, R. D. S., 1961, 67).

Jugé que peut toutefois justifier les modifications imposées par l'employeur à l'égard d'un vendeur le fait que ce vendeur est entré en pourparlers avec une firme concurrente (cons. prud'h. Charleroi, 3 juillet 1959, R. D. S., 1961, 67).

Jugé que le fait que l'employeur qui fait défense à son voyageur de .commerce d'entretenir pendant la duré~ du préavis qu'il lui signifie, des contacts avec la clientèle autrement que par corres­pondance à l'exclusion des visites à domicile constitue un juste motif qui permet au commis-voyageur de mettre fin au contrat aux torts de l'employeur (cons. prud'h. app. Anvers, 22 dé­cembre 1959, R. D. S., 1961, 247, R. W., 1959~1960, 1329).

78.- RuPTURE PAR LE FAIT D'ABSENCE.- Jugé que rompt illégalement le contrat d'emploi à durée indéterminée et doit, en conséquence, une indemnité pour défaut de préavis à son employeur, la vendeuse qui s'absente et ne justifie pas son incapàcité de travail en produisant un certificat médical comnie le règlement d'ordre intérieur l'exige- (cons. prud'h. a pp. Mons, 21 février 1959, R. Tr., 1960, 836). -

A notre avis, l'employée n'a pas rompu le contrat car elle n'est l'auteur d'aucun acte qui prouve sa volonté de résilier, mais elle a commis une faute qui pouvait donner à l'employeur le droit de rompre le contrat sans préavis et d'obtenir des dom­mages et intérêts (voir ci-dessus, Contrat de travail, n° 29).

De même, le refus de l'employeur de mettre le salarié en mesure d'exécuter ses prestations n'est pas à lui seul la mani­festation de l'intention de rompre le lien contractuel (cass., 21 février 1963, Pas., 1963, I, 690).

A elle seule l'absence d'un employé même pendant un mois n'est pas constitutive de rupture tacite du contrat (cons. prud'h. Charleroi, 5 mars 1963, J. T., 1963, 423).

79. - RÉSILIATION DU CONTRAT A DURÉE INDÉTERMINÉE

PAR UNE DES PARTIES. -PRÉAVIS. -Les dispositions qui dans

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lès lois· coordonnées relatives au contrat d'emploi ont 'trait aux délais de préavis ne sontimpératives qu'en faveur de l'employé et non de l'employeur;

Les dispositions des lois coordonnées n'étant pas impératives en ·faveur de l'employeur, celui-ci ne peut contester. pour la première fois devant la Cour de cassation la durée du préavis de congé à observer en faveur de l'employé (cass., 21 octobre 1960, Pas;, 1961, I, 190). : En raison· du caractère impératif de ces dispositions est. sans

effet la clause contractuelle portant que l'employé perd, .pendant la durée du préavis, 1e bénéfice de certains avantages qui .font partie de la rémunération, ainsi· des commissions,. des allocations familiales extra-légales, des primes de fin d'année (cons. prud'h, app.· Bruxelles, 23 avril ·1959, R. D. S., 1960, 92).

80. - NoTIFICATION DU PRÉAVIS DE OONGÉ. - Sous peine de nullité, la notification du préavis de congé se fait par la remise d'un écrit·. à l'autre partie indiquant le début et la durée .du pr~avis (lois ~oord., art. 14, al. 3) . . La nullité établie· par cette disposition frappe le préav.is qui

est notifié par Un écrit n'indiquant pas le. début et la durée du préavis; il en est ainsi même lorsque la rémunération a:rin_ueile de l'empl9yé dépasse 120.000 franès ( cass., 17 mars 1961, Pas., i961, I,_-·784; cons. prud'h. _app~ Anvers, 23 mars 1959, R. D._ S., 1960, 250).

Mê:n~te si la lettre de préavis mentionne la date à laqÙelle le c.ontrat prendra fin, cette lettre ne satifait pas à ·cette disposition légale et le préavis ainsi notifié est nul (cass., 24 mill Ül63,. Pas., _1963, I, 1021). . . . . ·.

Par . contre, l'insuffisa,nce du délai de préavis ·indiqué dans l'écrit 'n;èst pas· sanctionnée par la nullité de la notifiùation. La sanction est îridiquée dans l'article 20 ·: l'obligation de payer un.'e indemnité . égale . aux appointements correspondant à la partiè du délai restant ·à courir (cass., 18 avril 1963, J._ T.:, Î963, 355; cons. prud'h. app. Mons, 20 janvier 1962, R. D. S., 1962, 210; ·co:p.s. · prrid'h. app. Mons, 17 novembre 1962, Pas., 1963, III, 4) ..

Il en est ainsi également lorsqu'il s'agit de l'insUffisance du préavià requis pour résilier le contrat eh cours de période d'essai ·(ibid.).:

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.·81. ·-:La :r;wtification du. congé avec préavis par lettre recom­mandée ne sort ses effets que le troisième jour ouvrable après l'expédition,. même si l'employé a reçu effectivement la lettre avant ou-après ce délai (cons. prud'h. app. Anvers, 20 juin 1961, R. D. S., 1962, 16. Contra: cons. prud'h. app. Mons, 21 novembre 1959, R. Tr.; 1960, 1005 ;eons .. prud'h. La Louvière, 28 mars 1958, R. D. S., 1961, 157).

82. - DE LA DURÉE DES SERVICES QUI DÉTERMINENT LA

LONGUEUR DV · DiLAI DE PRÉAVIS. - La longueur du délai de préavisdépend de la durée des servic.es chez le même employeur. Il y a lieu de compter la durée des services accomplis comme ouvrier dans la mênie entreprise (cass., 25 novembre 1960, Pas., 1961, I, 328; cons. prud'h. app. Bruges, 29 avril 1960, R. D. S., 196i, ·(n; cons .. prud'h. app. Mons, 4 février 1961, R. D. S., 1961, 277. Contra : cons. prud'h. a pp. Gand, 18 janvier 1960, · R. D. S., 1961, 63; cons. prud'·h. Bruxelles, 29 décembre 1960, R.D. S., 1961, 226).

83. -:- Par entreprise il y a lie1,1 de considérer l'unité économique d'exploitation sans égard à la modification éventuelle . de la nature juridique de celle-ci.

Ainsi jugé · qu'il y· a lieu de cumuler la durée des services accomplis successivement : · - au service de· deux sociétés dont la seconde continue l'activité de la première (cons. prud'h. app. Liège, 22 octobre 1959, Jur. Liège, 1959-19.60, 175}; .

_:_au service de deux sociétés dont la seconde a été créée à l'initiative de la pré~ière pour la réali~ation d'~ o.bjet déterminé (cons. prud'h. Br-qxelles, 29 décembr.e 1960, R. D. S., 1961, 226}; ·

- B:u service·· de deux notaires suècessifs (le père puis le fils) (cons. prud'h;··-app. Mons, 26 septembre 1959-; R. D. S.; 1960, 210};

84. ____._ P~:mr. déterminer la durée des services chez le même employeur, il ·faut compter les périodes de suspension légitime de l'exécu~ion du contrat, car si elles suspendent les obligations des parties ou de l'une d'elles, elles ne suspendent pas l'existence du contrat (cons. prud'h. :Bruxelles, 22 mars 1962, J. T., 1962, 518).

85.· ~Le licenciement met fin à un contrat à durée indéter­minée ;la I_loti:fication d'un préavis de congé a pour but de faire

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connaître à la partie qui le reçoit le moment à partir duquel elle sera libérée, dès lors, la continuation ·de l'exécution des prestations après l'expiration du délai de préavis est constitutive d'un nouveau contrat à durée indéterminée qui, lui'"'même, ne peut .être résilié que moyennant· préavis.

Lorsque deux parties · ont été . liées par Uil contrat à .. durée indéterminée qui vient de prendre fin par expiration du délai d'un préavis de neuf mois et qu~elles continuent ensuite l'exécu­tion des prestations, la conclusion d'un contrat d'une dlirée de ·six mois, neuf jours après l'expiration du délai de préavis mettant fin au premier contrat, a manifestement pour but d'élùder les dispositions impératives en matièr~ de préavis. Elles doivent être considérées comme liées par un contrat à d~ée indéterminée (cons. prud'h. app. Bruxelles, 8 novembre 1960, R. D. S., 1961, 16).

86.- INDEMNITÉ POUR DÉFAUT DE PRÉAVIS.- L'hidem.nité pour défaut de préavis établie par l'article 15 des lois .coordonnées a un caractère forfaitaire. Elle est due indépendamment du préjudice· subi (cons. prud'h. app: Mons, 26 septembre 1959, R. D. S., 1960, 210; comm. Bruxelles, 11 avril1961 et 31 mài 1961, Jur. comm. Brux., 1961, 172; comm. Bruxelles; 7 août 1961, Jur, comm. Brux., 1961, 357; com:m,. Bruxelles, 19 février 1962, Jur. comm. Brux., 1962, 367; cons .. prud'h. Bruxelles,_ 22 mars 1962, J. T., 1962, 518; comm. Bruxelles, 3 mars 1963, R, D. S., 1963, 189).

Elle a ce caractère forfaitaire même lorsque l'employé gagne plus de 120.000. francs par an (comm. Bruxelles, 8 août 1961, R. D. S., 1962, 140), .

Elle doit être· établie conformément à l'article 20 des lois coordonnées quel que soit le montant de la . rémunération de l'employé (cass., 13 septembre 1962, Pas., 19.63, I, 51).

Il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité parce que l'employé a commis certaines fautes (comm. Bruxelles, 19 février 1962, . Jur. comm. Brux., 1962, 367, Bull. F. 1. B., 1962, 2089).

87. - Jugé en ce qui concerne un employé gagnant plUs de 120.000 francs par an, què malgré le caractère forfaitaire de l'indemnité pour défaut de préavis, il convient d'avoir égard à tous éléments d'appréciation existant avec certitude le .jour du renvoi et notamment de tenir compte du fait qu'en raison

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de sa qualité de fonctionnaire ·en disponibilité, l'employé licencié était assuré de retrouver sur-le-champ un emploi au ministère (app. ·Bruxelles, 29 mars 1962, J. T:, 1962, 425; comm. Bruxelles~ 6 avril 1961, Jur. comm. Brux., 1961, 158).

88. ---:- Jugé que lorsqu'un employé a notifié régulièrement uii préavis de .congé et que le' lendemain, le patron congédie sur l'heùre cet employé pour des motifs qui ne sont pas suffisamment graves, le patron doit à l'employé une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait gagnée pendant la durée du préavis notifié par lui-même (cons. prud'h. app. Bruxelles, 28 septembre 1960, J. T., 1961, 190).

89. - Pour établir l'indemnité pour défaut ~e préavis, il faut inclùre le pécule de vacances dans le traitement (comm. Bruxelles, 8 août 1961, R. D. S., 1962, 140, Bull. F. 1. B., 1961, 2707; comm. Liège,· 9 avril 1962, Jur. Liège, 1962-1963, 278), mais n- ne faut pas inclure les cotisations patronales pour la sécurité sociale .(cons. prud'h. Bruxelles, 22 mars 1962-, J. T., 1962, 518; cons. prud'h. Philippeville, 19 mars 1962, R. D. S., 1963, 309).

90. - En ce qui concerne les contrats ne contenant aucune clause .à cet égard, le délai de préavis dû ou le montant de l'in­demnité pour défaut de préavis ont été fixés à : -3 mois pour un employé engagé depuis 4 ans au traitement annuel

de 170.000 francs (cons. prud'h. app. Mons, 4 novembre 1961, R. Tr., 1961, 1426);

- 3 mois pour un médecin engagé depuis trois mois et gagnant 390.000 francs par an (cons. prud'h. Charleroi, 9 juin 1960, R. D. S., 1961, 281);

~ 6 mois pour une pharmacienne engagée depuis moins de 5 ans et gagnant 15.000 francs par mois (cons. prud'h. Charleroi, 17 décembre 1963, J. T., 1964, 207);

- 9. mois pour un ingénieur technicien âgé de 38 ans, engagé depuis 4 ans (comm. Liège, 27 octobre 1961, R. D. S., 1962, 141);

-10 mois pour un commis-voyageur, âgé de 58 ans, engagé depuis 9 ans (cons. prud'h. Philippeville, 19 mars 1962, R. D. S., 1963, 309);

- 12 mois pour un ingénieur âgé de 36 ans, engagé depuis 3 ans et 4 mois, g-agnant 310.000 francs par an (comm. Bruxelles, 25 juin 1962, R. D. S., 1963, 221);

- 12 mois pour un directeur âgé de 40 -ans, engagé depuis 3 ans, gagnant 300.000 francs par an (conmi. Bruxelles, 19 février 1962, Bull. F. 1. B., 1962, 2089);

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~ 12 mois pour un employé engagé depuis 14 ans· n'occupant _pas un poste de direction exige~t des connaissances spéciales, gagnant 462.000 francs par an (civ. Charleroi, 22 août 1961, R. D. S., 1962, 379);

- 15 mois pour un directeur générai engagé depuis 4 ans et gagnant 650.000 francs par an (comm. Bruxelles, 8 août 1961, ·Bull. F. 1. B., 1961, 2706);

. - 15 mois pour un employé âgé -de 49 ans, engagé depuis 12. ap.s, gagnant 291.000 francs par an (cons. prud'h. Bruxelles, 14novembre 1962, R_. D. S., 1963, 54); . .

- 18 mois pour un docteur en médecine âgé de 36 ans (cons. prud'h. Liège, 8 mars 1963, Jur. Liège, 1963, 286);

-'- 1. 8 . mois pour un employé, âgé de 49 ans, engagé depuis 6 ans et 10 mois et gagnant 330.000 francs par an (comm. Bruxelles, .16 mars 1961, Jur. comm. Brux., 1961, 150);

;.._ 20 mois pour un employé âgé de 42 ans, engagé depuis 9· ans et .7 mois, gagnant 368.000 francs par an (comm. Bruxelles, 16 mars-1961, ;fur. comm. Brux., 1961, 150);

. - 24 mois pour un èmployé âgé de 59 ans, engagé depuis 7 ans et 7 mois, gagnant 398.000 francs p~r an (comm. Bruxelles, 16 mars 1961, Jur. comm. Brux., 1961, 150); · '

- 24 mois polir un chef de service commercial âgé de 62 ans,· engagé depuis 23 ans, gagnant 161.000 francs par an (cons. prud'h. Charlero:l, 13 novembre 1958, R.D. S., 1960, lOI);

. - 30 mois pour pn chef de service de ventes, âgé de 50- ans, engagé depuis 22 a:rïs (cons. prud'h. app. Liège, 31 octobre 1963, J. T., 1964, 208);

- 30 mois polir un chef du personnel, âgé de 57 ans, engagé depuis 31 ans,·gagnant 153;000 francs par an (cons. prud'h. Charleroi, 3 jùiii. 1958, R. D. S.; 1959, 263);

- 30 mois pour un chef de service âgé de 59 ans, engagé depuis· 30 ans, gagnant 200.000 francs par' an· (cons. prud'h. Anvers, 23' mar~·: 19~9, -R. D. S.-, 1960, 250; Bull. F. 1. B., 1961, 1985); .

- 36 mois pour un directeur de succursale fondé de pouvoirs, âgé ·de 50 ans, engagé depuis 2~ ans (cons._.prud'h. app. Liège, Il octobre 1962, R~ b. S., 1963, 281, J. T., 1963, 196);

- 36 mois pour un docteur en droit occupé à des fonctions d'orga--nisation; 'âgé, occupé depuis plus de 13 ans, gagnant plus de 450.000 francs par an (civ: Bruxelles,· 27 décembre 1962, J. T., 1963, 749) (En outré, conda:rri!iation au bénéfice· dè l'assurance groupe pendant un délai égal -au préavis);

-· 48 mois pour le direèteur d'ûn complexe d'œuvres sociales patronales ·âgé de 57 ans, engagé depuis 27 ans et gagnant 360.000 francs, pai' an (sentence arbitrale, référ. honor. Thomas, 6 juin 1962, inédite) .

. 91...:.....;.. Lorsque la,rémunération annuelle d'un ernployé dépasse 120.000 francs, que le contrat d'emploi à .durée indéterminée

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REVUE .CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE 181

stipule, pour le préavis à observer par l'employeur, un délai inférieur au minimum prévu par l'article 15 et que J'employeur n'a donné .à l'employé que le préavis ainsi convenu, le juge peut fixer un délai supérieur au minimum prévu par·ledit article 15, même si le contrat d'emploi est antérieur à la mise en vigueur de la loi du ll mars.l954 (cass., 20 mai 1960, Pas., 1960, I, 1084; cass., 13 avril 1961, Pas., 1961, I, 866).

92.- Lorsque l'incapacité de travail d'un employé dure plus de 90 jours (depuis la loi du 10 décembre 1962 : plus de 6 mois) l'employeur pe"Ut à tout moment mettre fin au cmitrat moyen:­nant indemnité.

Cette indemnité n'est pas laissée à l'appréciation du juge; elle doit être égale à la rémunération correspondant au délai de préavis à observer à l'égard de l'employé, sous déduction des appointements qui lui ont été payés depuis le début de l'inca .. pacité.

Pour calculer · l'indemnité due à l'employé dont le contrat est .résilié dans ces circonstances,· il y a lieu de tenir compte de la rémunération dont l'employé bénéficiait contractuellement lors d~ ia susp~nsion du contrat et non de la rémunération hypothétique qu'il aurait obtenue s'il avait continué à prester ses services jusqu'à la résiliation du contrat (cass., 21 octobre 1960,. Pas., 1961,. I, 190).

93. - Une. renonciation totale ou partielle de l'employé à l'indemnité pour défaut de préavis qui lui est due est valable lorsqu'elle a lieu en connaissance de cause et après la dissolution du contrat (cons. prud'h. app. Mons, 4 février 1961, B.D. S., 1961, 277; comm. Bruxelles, 20 janvier 1962, R. D. S., 1962, 180).·

94. - MoTIFS GRAVES. - Le motif grave justifiaht lf.t rupt_ure du contrat sans préavis est un fait de nature à rendre impossible la continuation même momentanée des relations d'employeur à employé (cass., Il octobre 1962; Pas., 1963, I, 185.; comm. Bruxelles, 19 octobre 1962, Jur. comm. Brux., :196.3, 161; co~m. Bruxelles, 8 février 1963, Jur. comm. Brux., 1963, 164) ..

En conservant à son service pendant un certain . temps Un employé qu'il savait avoir commis les manquements qu'il lui impute, l'employeur reco~naît qu'ils;n'ont -pas la gravité voulue

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(cons .. prud'h. Gand, 15 février 1962, R. D. S., 1962, 225). ll en est de même lorsque l'employeur notifie à l'employé un préavis de congé même insuffisant (comm. Bruxelles, 8 août 1961, 'Bull; F.l. B., 1961, 2706). Par contre, l'octroi par l'employeur d'une indemnité à l'employé licencié ne comporte pas cette reconnais­sance .(cons. prud'h. ·Anvers, 24 février 1960, Bull. F.l. B>, 1961, 1470; comm. Bruxelles, 8 août 1961, Bull. F. 1. B., 19ûl; 2706; voir aussi comm. Bruxelles, 8août 1963, Jur. comm. Brux., 1963, 164).

De même, l'employé qui a mis fin au contrat en invoquant un motif grave et a demandé ensuite à l'employeur de le reprendre reconnaît que les motifs n'étaient pas suffisamment graves (cons.· prud'h. ·Bruxelles, 7 mars 1961, J. T., 1961, 354):

95. ____;_ Peuvent seuls· être invoqués, les rriotifs notifiés par lettre recommandée expédiée dans les trois jours du congé (cons~ prud'h. app. Mons, · 2 mai 1959, R. Tr., 1960, 838).

La notification peut être· faite par exploit d'huissier (cons. prud'h. app. Mons, 20 juin 1959, R. Tr., 1960, 840); elle peut être faite aussi par·un procès-verbal signé par la partie à laquelle ~e congé est signifié (cons. prud'h. Charleroi, 7 avril1959, R. n: S., 1960, 139);

96. - N'est pas valable la notification du motif grave faite par l'employeur entre le moment où l'employé a exprimé l'in­tention de commettre une fau~e contractuelle (s'absenter malg~·é l'opposition du patron) et celui où elle a été commise. (cons. prud'h. app. Mons, 7 novembre 1959, J. T., 1961, 29, .R~,.Tr., 1960, 1006). Jugé dansle même sens dans le cas d'une employée qui a annoncé à son employeur qu'elle allait prochainement vivre en concubinage (cons. prud'h. a pp. Mons, 7 septembre 1963, Pas., 1963, III, 121).

97. - L'indication des motifs graves doit être faite· dans la notification avec une précision qui permet au juge d'apprécier la gravité des motifs et de rechercher si les motifs invoqués devant 'lui s'identifient bien avec ceux qui ont été notifiés. L'insuffisance de la notification peut résulter ·de ce qu'elle ne contenait· aucune précision de circonstances (cass., 29 mar~ 1~63, Pas., 196.3, I, 826; cons .. prU:d'h. ·app. Mons, 28 ayril 1962 et

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·2 juin·1962; Pas;, 1962, III~ 79; cons. prud'h. app. Mons, 21 mars 1959, :R; Pr;; 1960, 837; cons. prud'h. app. 1\fons, 7 novembre 1959, ·R. Tr., 1960, 1005).

98 .. ~·.Les motifs communiqués verbalement à l'employé au .moDlent. du ·congé · mais notifiés par lettre expédiée . après le délai de trois jours ne peuvent être pris en considération (cons. prud'h. ~pp .. Mons, 7 mars 1959; .R .. Tr., 1960, 837).

99~ ...:..._Le congé sans préavis ne peut être doriné que pour des motifs· graves laissés à l'appréciation du juge. Aussi, il importe ·peu que dans une clause du· contrat les parties aient indiqué que certains. faits étaient considérés. comme motifs graves et justifiaient le· congé immédiat. Le juge doit, en tout cas, apprécier dans les circonstances de la càuse, la gravité des motifs invoqués (cass .. j 4 novembre 1960, Pas., 1961, I, 242; cass., 22 septembre 1961, Pas., 1962, I, 92; cons. prud'h. app. Mons, 4 novembre 1961, R. Tr .. ; ·1961, 1425; cons. prud'h. app. Mons, 16 décembre 1961, Pas., 1962, III, 48). · .

100.· ~·Des faits vénus à la connaissance de l'employeur postérieurement à la lettre indiquant les motifs de la rupture ne peuvènt justifier le congé sans préavis donné par l'employeur. Cette règle doit être. appliquée en ce qui concerne les employés gagnant plus de 180.000 francs (comm. Bruxelles, 19 octobre 1962, Jur.· comm .. Brux., 1963, 161; comm. Bruxelles, 8 février 1963, Jur. comm. Brux., 1963, 164).

101. -Ont été considérés comme des motifs graves justifiant le licenciement de l'employé. sans· préavis :

----- le fait, .. pour une caissière, de prélever illicitement des deniers (cons. ·prud'h .. app. Mons, 7 février 1959, R. Tr., 1960, 836);

-le fait pour un vendeur d'encaisser sans enregistrer l'opération (cons.: prud'h. Bruxelles, 20 o.ctobre 1960, R. D. S.,. 1961, :66; cons. prud'h. Anvers, 2l.décembre 1960, R. D. S., 19,61, 156);

-le fait d'accepter un<< pot-de-vin>> ayant pour but de l'inciter à agir contre l'intérêt de l'employeur (cons.· prud'h. app. Liège, 20 décembre 1962, J, 'l'.; 1963, 232, R. D. S., 1963, 282. Voir aussi cons. prud'h. Bruxelles, 22 août. 1963, Bull. F. 1. B., 1964, 89);

-'-·les faits· dJavoir reçu de fournisseurs ou de représentants, des commissions secrètes et d'avoir déterminé des membres du ·personnel

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subalterne de l'entreprise à quitter pelle-ci pour uné m~ison ·c·on.cw-re:p.te (comm. Bruxelles," 8 février 1963, Jur .. comm._Br~x., ,1963(1~4);· ·

- les faits de couvrir les malversations d'un subordonn(t~t de se livrer à divers actes tendant à détourner la clientèle et autres faits de concurrence déloyale (comm .. Mons, 22 février 1960, Pas., 1961, III, 25).;

· ~ Ie fait de se livrer pendant. les heùres de travaii à. 'des .violences sur la personne d~ son supérieUr hiérarchique (cons. prud'h;: app. M'ons, 20 juin 1959, R. Tr., 1960, 839); ·· ·

-le fait pour un infirmier, pendant les heures de travail,: d'hi.jurier gravement une religieuse infirmière qui n'est pas sa supérieure hiérar­chique (cons. prud'h; app. Mons, 20 juin 1959, R. · Tr., 1960,. 840);

-le fait cl,'avoir eu une attitude antipatriotique pend,ant ~a,.:guerre (appllcation de l'arrêté-loi du 23 août 1944) (app. Bruxelles, 12 juin 1.959, !'cts., 1960, II, 169); . . . .. . ..

- le fait de ne pas respecter ponctuellement l'horaire. rn.ême lorsque c'est en 'vue de compléter sa formation professionnelle (c'o~~. ~~ud'h. Charleroi, 28 juin 1960, R. D. S., 1961, l21); · · · ·

-lE:r fait pour un inspectetœ d'assurance d'exercer .ses activités· dans le café tenu par son épouse alors que l'employeur le lui avait· formelle­ment défendu et avait p~is .~n location .un bureau (cons. p_rud'ht a pp. Mons, 17 juin 1961, R.D.S., 1962~ 92);

-le fait de s'être, à trois reprises, abstenu de répondr~· à d~~ convo~a­tions de son employeur (cons. prud'h. Mop.s, 2 avril 1969, Bull. F. 1. B., 1962, 1329). .. . . .

102 . .......;..;. N'ont· pas été considérés comme des motifs· gr~ves justifiant le licenciement de l'employé sans préavis :

- le fait de ne pas avoir fait connaître· le véritable motif de soli renvoi par 1m employeur précédent (cons. prud'h. app. Bruxelles, 8 novembre 1960, R. D. S., 1961, 76);

-l'incompétence professionnelle (cons. prud'h. app. Bruxelles, 22 mars ~962~ J ... T., 1~6~, 5·~8);

-le fait, pour un employé supérie~, d'avoir commis des .erreurs dans la direction technique qui ·lui était confiée, lorsque les erreurs ont été rendues possibles· en ordi-e principal par la mauvaise organisation du service par la faute de la société (cons. pr.ud'h,. Liège, 29 mai 1959, J. T., 1961, 171);

-le fait d'avoir, dans l'entreprise;. joué avec un apprenti et de l'avoir blessé (cons. prud'h. app. Mons, 29 octobre 1960, Bull .. ·F, I..B.;: i962:, 1329); ...

-des faits de la vie p:dvée -de l'employée qui se sorit produitS. en dehors. des -heures, de ·travail et -alors qu'il n'est pas prouvé ··qu'un seul de ces faits ait provoqué une réaction défavorable .de la part dë la··clièntèlé ·tcons. prud'h. app. Anvers, 2· jl1.in 1959,:pou.rvoi rejeté pat:cass., 24 février .19.61, Pas., 1961, I, 688), , ,

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103. -Les absences de l'employé ont donné lieu à des déci­sions en sens divers. Ont été considérées comme motif grave :

~ deux . absences de courte durée . malgré l'interdiction formelle de l'employeur (cons. prud'h. app. Mons, 20 juin 1959, R. Tr., 1960, 840).;

-une absence aggravée du fait que l'employé a trompé l'employeur sur sa cause en invoquant une maladie inexistante (cons. prud'h. Liège, 25 septembre 1959, Jur. Liège, 1959-1960, 157);

-une absence d'tm jour à une époque de l'année pendant laquelle l'activité de l'entreprise est particulièrement intense (cons. prud'h. app. Mons, 3 novembre 1962, Pas., 1962, III, 119);

-des absences répétées (cons. prud'h. app. Mons, 17 juin 1961, R. D. S., 1962, 78) ;

- dè la part d'une infirmière occupée dans une clinique, une absence d'un jour alors qu'elle était «de service» et que comme justification elle a produit sept jours après un certificat médical manifestement non pertinent (cons. prud'h. app. Mons, 7 octobre 1961, Pas., 1961, III, 94).

104. - Ont été considérés comme ne constituant pas des motifs graves :

-une absence d'tm demi-jour malgré l'opposition du patron ,(cons. prud'h. app. Mons, 7 novembre 1959, J. T., 1961, 29, R. D. S., 1960, 1006);

'-une absence d'un demi-jour (cons. prud'h. app. Gand, 19 juin 1961, R.D.S;, 1962, 25);

-l'absence d'un demi-jour, le samedi lendemain de Noël alors que tous les autres employés étaient autorisés à <<faire le pont» et qu'il n'y .avait pas de travail urgent (cons. prud'h. Charleroi, 12 décembre 1961, R. D. S., 1962~ 139);

- le fait pour un employé de ne pas avorr au moment de l'engagement informé le patron de l'état précaire de sa santé; il n'ya aucun dol lorsque l'employé ne pouvait se faire une idée certaine de son évolution future (cons. prud'h. Bruxelles, 27 juin 1963, R. D. S., 1963, 320). .

105. - En ce qui concerne les· absences du chef de maladie.

Ont été considérées comme constituant un motif grave

- une absence de 27 jours sans production d'oo certificat médical alors qu'un ordre de service de l'employeur exige cette formalité (cons. prud'h. app. Mons, 4 octobre 1958, R. D. S., 1960, 52);

-une longue absence, l'employée produisant un certificat médical couvrant une période de 30 à 40 jours et continuant à s'absenter sans

. produire un nouveau certificat alors que le contrat exige cette formalité

. (cons. prud'h. app. Mons, 3 juin 1961, R. D. S., 1962, 370).

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·N'ont pas été considérés comme constituant un motif grave :

~l'abandon d:U travail dans le cours de la journée pour cause de maladie, avec production le lendemain d'un certificat médical que l'em­ployeur refuse d'accepter et de contrôler (cons. prud'h. app. Mons, 26 septembre 1959, R. Tr., 1960, 1007);

-:-l'absenc~ d'un employé gravement malade qui, en raison de son état de santé, n'est pas à même de faire parvenir à l'employeur 1.m certificat médical (cons. prud'h. Dour, Il juillet 1957 et 5 jui,n 1958, B.D. S., 1960, 54; cons. prud'h. app. Mons, 7 février 1959, R. Tr., 1960, 836).

106. ·~Si en vertu de l'article 8, alinéa 4, des lois coordonnées, l'employé qui prétend être dans l'impossibilité de fournir s~n travail pour cause de maladie, doit, s'il y est invité, p~oduire un certifiC?at médical et, le cas échéant, se laisser examiner par un médecin délégué par l'employeur, la déclaration de ce dernier médecin, qui contredit le certificat produit par l'employé, ne constitue pas, à elle seule, la preuve de l'inexactitude de ce certificat, ni; partant, l'existence d'un motif grave· justifiant le congédiement sans préavis de l'employé (cass., 8 janvier 1960, Pas., 196.0, I, 512).

107.- Le congé sans préavis rie peut être justifié que par des faits commis à l'époque du renvoi; cependant, il est permis à l'employeur d'invoquer également en vue d'établir la gravité de ces faits, des fautes commises antérieurement car l'accumula­tion des~fautes successives peut démontrer la gravité du compor­tement dé l'employé (app. Liège, 7 mai 1960, Jur. Liège, 1960-1961, 108; cons. prud'h. app. Bruxelles, 11 décem.br'e 1958, R. D; S., 1960, 5~).

108 . ....:... Le fait pour un employeur d'imposer a un· employé une modification substantielle de la nature de ses fonctions, j1;1stifie la résili!].tion du contrat aux torts de l'employeur (cons. prud'h. Charleroi, 13 novembre 1958, R. D. S., 1960, 101·; cons. pru.d'h. ~pp. Anvers, 22 décembre 1959, R .. D. S., 1961, .247, R. W., 1959-1960, 1329).

109. - TERME MINIMUM. -Jugé que lorsqu'un employeur convient avec un employé qui est déjà à son service, que le contrat est appelé à durer jusqu'au 31 décembre 1966, date avant Iaquelle aucun préavis ne pourra lui être signifié, il. y a transformation du contrat à durée indéterminée en un contrat

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à durée déterminée ; en conséquence, l'employeur qui a rompu le contrat avant la date indiquée doit une indemnité pour résilia­_tion du contrat avant terme et non une indemnité pour résiliation ,sans· préavis, indemnité qui, en l'espèce, serait plus élevée .(comm. Tournai, 3 mars 1959, R. D. S., 1960, 68).

Nous ne pouvons approuver ce jugement car la disposition prévantée n'indiquait pas avec certitude le terme auquel le contrat prendrait fin de plein droit. Au contraire, si le contrat ne pouvait en aucun cas prendre fin licitement à la date indiquée, chacune des parties avait à partir de ladite ·date le droit de donner un préavis à l'autre.

110. - MoRT .DE L'EMPLOYEUR. - Lorsqu'après avoir .donné congé avec préavis à un employé non engagé e:n vue d'un~ colhi­boration personnelle, l'employeur vient à décéder pendant la période de préavis, le contrat ne prend pas fin avarit l'expiration ·au- delai de préavis; ni la circonstance· qu'après le décès de l'employeur l'employé n'a plus fourni les prestations convenues - sans que cette inexécution lui fût imputable -, nj._.celle qu'il a conclu un autre contrat d'emploi avec un tiers ~'impli­quent nécessairement que le premier contrat a pris fin 'avant l'expir~~ion du préavis (cass., 9 novembre 1961, Pas., 1962, I, 294).

SECTION VI. - Prescription.

111. -·Aux termes de l'article 34 des lois coordonnées, les actions naissant du contrat d'emploi sont prescrites un an après la cessation du contrat. En cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le point de départ,.du délai est la date de la rupture et non le terme normal indiqué dans le contrat

·(cons. prud'h. Bruxelles, 6 novembre 1962, R. D. S., 1963, 54).

112~- La prescription de l'articlê 34 n'est pas fondée ·sur une présomption de paiement. Elle est interrompue par la reconnai~­sance que le débiteur fait du droit contre lequel il presc:rivait (app. Bruxelles, 10 février 1960, J. T., i960, 544). ._,

113.---- Le délai de prescription est interrompu par la demande de convocation devant le bureau de. conciliation ; il ne court pas pendant le temps qui s'écoule entre cette demande et le procès­verbal de non-conciliation et reprend cours à partir de ce procès-

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verbal (càss., 22 décembre 1961,_ Pas., 1962, I, 501 ; cass., 4 jan­vièr 1963, Pas., 1963, I, 526; cons. prud'h. app. Liège, 8 octobre .1960, R. D. S., 1960, 17, Jur. Liège, 1960-1961, 70, Pas., 1960, III, 31; cons. prud~h. app. Mons, 22 décembre 1960; R. D. S., 1961, 201;. cons .. prud~h. app. Mons, 2 juin 1962, Pas.; 1962, .III, 99; cons. prud'h. Huy, 25 février 1960, Jur. Liège, 1959-1960, 286; cons. prud'h. Liège, 8 octobre 1960, Pas., 1961, III, 31, Jur. Liège; 1960-1961, 70; cons. prud'h. Liège, 22 décembre 1961, Pas., 1962, III, 2.

Remarquons que dans sa rédaction primitive l'article .53 de la loi du 9 juillet 1926 disposait que « La convocation en conciliation interrompt la prescription » ce qui pouvait laisser supposer que 1~ point de départ· de l'interruption était la lettre du greffier. La.loi du 12 jUillet 1960 a remplacé cette phrase par cette indi­. cation plus .précise : « Le dépôt ou la réception au grèff~. de la demande de convocation en conciliation interrompt la· pre­seription )),

114. - L'action exercée par l'employeur contre l'employé qùi a divulgué un secret de ·fabrication est soumise, non à la' ·prescription particulière établie par l'article 34 des lois coordo~­nées, ·mais aux · règles de droit commun sur la prescription (cass., 19 février 1960, Pas., 1960, I, 709).

CHAPITRE III. - ACCIDENTS DU TRAVAIL ET ACCIDENTS SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL.

SECTION Ire. - Champ d'application.

· 115.- AGE~'l'S STATUTAmEs.- De façon systématique, il a été décidé, au cours des années sous revue, que la législation ·sùr les accider{ts du travail n'est pas applicable aux ~alariés engagés sous statut par un pouvoir public ou par un établisse-·ment public .. Voyez : pour une institutrice communale: cass~,

4 décembre 1959, Pas., 1960, I, 405; -pour un agent dela Société nationale des chemins de fer. belges : cass., 4 décembre 1959, .Pas., 1960, I, 402; cass., 27 juin 1963, Pas., 1963, I, 1134; civ; Tongres, 24 mai 1962; Pas., 1963, III, 63; civ. Louvain, 26 septembre 1962, R. W., 19.63-1964, 514; pmu· un ou'vrier

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communal : J. de. P. Verviers, 15 ·mai 1962, Jur:. Liège, 1962-1963, 47; pour un chômeur mis à la disposition d'une com­mune : cass., 28 juin 1963, J. T., 1963, 622 .

. 116; - APPRENTIS. - Est un apprenti et en ·conséquence. bénéficie de la législation. sur les accidents du travail l'élève d'une école professionnelle où le travail manuel des élèves est dirigé en vue de la production d'une utilité· economique pail l'emploi .de ce travail.

En son article Jer, l'arrêté royal du 9 juillet 1934 ne fait que constater ·que la législation sur les accidents du travail est applicable aux écoles techniques et industrielles qui exécutent des commandes pour d'autres écoles ou pour. des. particuliers, qu'il ne limite pas et ne peut pas limiter l'applicabilité de cette légi~lation (cass., 5 juin 1963, J. T., 1963, 586, Pas., 1963, I, 1056). · ~ ..

117. - ÜCCUPATION PENDANT AU MOINS DEUX MOIS PAR AN. . .

-La loi n'est applicable que si l'employeur occupe habituelle-ment un ou des ouvriers pendant au moins deux mois par an "(art. }er, al. 2). Le but de cette disposition est d'exclure l~s entreprises occasionnelles. . ...

Est . assujettie une entreprise permanente qui, alors même qu'elle n'a pas occupé des ouvriers pendant au moins deux mois par ari pendant les années précédentes, emploie au moment des faits, même à la suite de circonstances occ~sionnelles, d~ ouvriers, pendant la durée requise. L'année de _référence pe~t être celle qui est en cours au moment de l'accident (civ. Liège, 14 février 1963, Bull. ass., 1963, 385; J. de P. Herstal, 29 juin 1962, J. T., 1962, 628, Bull. ass., 1963, 71)> Il y a lieu d'addi..: tionner ·les journées pendant lesquelles, en vue. d'une même entreprise, divers ouvriers ont été occupés au travail (ibiçl.). ·

Pour décider si un maître occupe habituellement· un ou plu, sieurs domestiques pendant au moins deux mois ou ·soixante jours par an, il y a lieu d'additionner les journées de travail s' échelqnnant sur une année et reliées entre elles par ~a même activité de l'employeur ; seuls peuvent être aussi comptés les dimanches. et jours· fériés pendant lesquels il y a eu occupation effective o~ qui sont compris dans une période d'occupati()n continue (cass., 5 mai 1960, Pas., 1960, I, 1035).

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·:SECTION II. '-- Définition et conditions de l'accident du travail.

118. - DÉFINITION DE L'ACCIDENT. - Au cours des années sous revue, la 'Cour de cassation a eu, à plusieurs reprises, l'occa­sion de confirmer la définition de .l'accident visé par l'article 1er

des lois · coordonnées : événement subit et anormal provoqué par l'action soudaine d'une force extérieure (cass., 15 mars 1962, Pas., 1962, I, 783; cass., 3 novembre 1961, Pas., 1962, I, 249).

Le ·caractère anormàl de l'événement s'apprécie en considéra­tion des prestations fournies par la victime en exécution du contrat de travail (cass., 12 octobre 1961, Pas., 1962, 1, 168).

· Il n'est pas requis que la force extérieure qui a causé la. lésion, le trouble ou la maladie soit anormale, il suffit qu'une force extérieure, en causant dans les circonstances propres à l'espèce un desdits dommages, ait provoqué un événement subit et anormal (cass., 3 novembre 1961, Pas., 1962, 1, 249).

· 119.- Ont été considérés comme des événements anormaux:

___.,..«un coup de chaleur» alors que l'ouvrier descend au fond d'une haute cloche _à gaz, son organisme ayant été soumis à des conditions anormales exceptionnelles (cass., 3 novembre 1961, Pas., 1962, I, 249);

-des gaz toxiques dégagés alors qu'un ouvrier soudeur effectue des travaux de soudure à un calni.on~citerne (civ. Gand, 5 mai 1961, R. W., 1961-1962, col. 1572, Bull. F. 1. B., 1962, 2533); . -:-un effort anormal pour soulever un fût (civ. Anvers, 13 juin 1960 {l~ G. A. R., 1963, 7ll2, Bull. ass., 1961, 219); · · . ~la rupture d'un muscle provoquée par un effort dépassant l'e:x;ercice il.ormal du métier (J. de P. Saint-Trond, 17 décembre 1963, Jur. Liège, 1963-1964, 158);

___:_uri effort plus grand que celui habituellement exigé (J. de P. Oost­rozebeke, 28 mai 1957, Bull. ass., 1961, 385); . ~unE;~ entorse, conséquence d'un effort brusque, anormal et exagéré (J. de P. Anvers, 4e canton, 30 ju41 1961, Bull. ass., 1962, 428);

..:.__:_ le fait pour un ouvrier atteint de neurasthénie d'être effrayê ·par l'intensité du trafic et de se jeter sous un lourd véhicule (civ. Gand, 26 février 1960,' Bull. ass., 1962, 637; pourvoi rejeté par cass., 29 sep-tembre 1961, Pas., 1962, I, 122). .

120. -·Ont été considérés comme des événements dus à l'action soudaine d'une force extérieure :

-:-la ~espiratioil d'un gaz n~cif èn ouvrant le couvercle d'un récipient contenant du sulfate (J. de p; ·Beringen, 21 'octobre 1960, R. G. A. R., 1963, 7129);

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·.REVUE CRITIQUE DE ·JURISPRUDENCE BELGE 191

-la résistance d'un fût que l'ouvrier est appelé à soulever (civ. Anvers, 13 juin 1960, Bull. ass., 1961, 219~. R. G. A. R., 1963, 7ll2};. -la résistance des roues d'un wagonnet qui a amené l'ouvrier à le

lâcher et à tomber sur un autre wagonnet (cass., 13 décembre 1963, R. D; S., 1963, 339). .

. A. été écarté : une chute sur la voie publique provoquant des lésions alors qu'il n'est pas établi que cette chute est due, fût.-ce concurremment avec une défaillance physique, à l'action sou .. daine d'une force extérieure (cass., 15 mars 1962, Pas., 1962, I, 783; civ. Charleroi, 22 octobre 1960, Bull. ass., 1962, 652. Voyez critique de L. FRANÇOIS, dans <<Essai critique su.r la notion d'accident du travail», Ann. Fac. Droit Liège, 1963, p. 249 et suiv.).

121. - CoNTRAT DE TRAVAIL. - Pour donner lieu aux répa­rations légales, l'accident doit être survenu à un ouvrier partie à un contrat de travail. Le contrat de travail est valablement conclu par le simple fait de l'accord de volontés des parties, il est en cours dès les premières .prestations et il importe peu que le salaire n'ait pas encore été payé (civ. Bruxelles, 4 juin 1959, Bull. ass., 1962, 246).

122. -La circonstance que la victime d'un accident mortel ne pouvait être légalement employée au travail parce qu'elle était âgée de moins de 14 ans ne peut être opposée à l'action des père et mère en paiement des indemnités légales ( cass.; ·14 avril 1961, Pas., 1961, I, 870).

Par contre, le contrat de travail conclu en violation des articles 1er et 2 des lois concernant les débits de boissons fer-:o mentées coordonnées par arrêté royal du 3 avril 1953 est frappé de nuilité absolue; ce qui exclut l'application de la législation

·concernant les accidents du travail (cass., 15 septembre 1~60, Pas., 1961, I, 52).

123. - Il appartient à la victime d'un accident du travail de· prouver qu'elle était liée envèrs un employeur par un contrat de ·travail ou d'emploi. Le juge a l'obligation de rechercher si les déclarations de l'employeur sur lesquelles ~e fonde 1~ victime constituent légalement des aveux et si ces aveux sont oppo,sables à l'assureur-loi (cass., 2 mai 1963, Pas., 1963, I, 938).

124. - DANS LE COURS DE L'EXÉCUTION DU .CONTRAT DE

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TRAVAIL·; Il a été reconnü que .constituaient des accidents du travail :

-l'&ccident survenu à un commis-voyageur au cours du trajet qu'il parcourait entre les résidences de deux clients (civ. Liège, 17 ·mai 1963, Jur. Liège, 1962-1963, 293);

-l'a~~ident survenu au cours d'un tr"ajet entre le c~antier et le siège de l'ent:reprise, même si l'employeur négligeant sa surveillance~ ce parcours est effectué avec cinq heures de retard (civ. Bruxelles, 17 octobre 1962, Bull. ass., 19~3, 378);

-:-l'accident survenu au cours d'1:u1 trajet entre le chantier et le domicile de l'ouvrier, alors que l'ouvrier est transporté par l'employeur et que du fait de l'employeur lui-même, ~e temps du parcours est anormalement prolongé (J. de P. Duffel, 1er juin 1960, Bull. ass., 1961, 21 et R. G. A. R., 1962, 6867};

-l'accident survenu à un ouvrier alors que, sur l'ordre du patron, if fait un· trajet en utilisant l'auto de celui-ci, fait d;abord un détour pour des fins personnelles et se trouve sur le trajet normal lorsque l'acci­dent se produit (cass., 11 septembre 1959, Pas., 1960, I, 34};

· -l'accident survenu à un domestique qui, chargé par son ·employeur de se rendre chez un bijoutier, passe d'abord chez son coiffeur (cass., 22 juin 1961, Pas., 1961, I, 1170);

-l'accident survenu à une servante logée qui, le dimanche soir .vient de rentrer de son domicile familial chez son patron et quelques instants après sor,t ·sur la voie publique pour payer le taxi ou ·pour s'entretenir aveè ses compagnes de voyage, car à ce moment précis elle· est sous l'autorité et la surveillance de son employeur (civ. Liège, 3 mai 1963, Jur. Liège, 1963-1964, 27);

~l'accident survenu à un jeune manœuvre de l'industrie du bâtiment chargé de faire des achats pour ses compagnons de travail dans les magasins situés aux environs du-chantier (J. de P. Hannut, 12 avril1960, Jur. Liège, 1960-1961, 29). ·· ·

125.- Par contre, ne constituent pas des accidents du travail

- l'accident survenu à .un ouvrier qui, à la suite d'un premier accident du travail, se rend chez le médecin qu'il a choisi librement, l'employeur n'ayant pas organisé un service médical (civ. Charleroi, 15 octobre 1960, Bull. ass., 1961, 222, R. G. A. R., 1962, 6883);

- l'accident survenu à un ouvrier qui~ ·pendant la pause de midi, s.e rend de l'usine au bureau des postes pour y percevoir les allocations familiales. Il ne s'agit pas non plus d'un accident sur le chemin du travail (civ. Verviers, 10 février 1960, Jur. Liège, 1959-1960, 222);

_:..l'a~cident survenu à un ouvrier qui, sur invitation de son employeur, mais sans aucune obligation, assiste à une cérémonie nuptiale et est victime d\m sinistre au cours du trajet de 1·etour (J. de P. Torhout, 4 ·avril 1961, Bull. ass., 1961, 676}. ·

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REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE 193

126. ~· Jugé que n'est pas survenu au cours de l'exécution du contrat de travail, l'accident qui s'est ·produit dans la cour de l'usine· alors que, entre la fin du travail effectif et le début d'une réunion syndicale qui, de l'accord implicite de l'employeur, devait se tenir dans les locaux de l'entreprise, la victime se livrait au jeu de balle avec. des compagnons de travail (civ. Liège, 17 mars 1961, R. G. A. R., 1962, 6923, Bull. ass., 1961, 672).

i27.- PAR LE FAIT DE L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.

- Ont été jugés dus au fait de l'exécution du contrat de travail des accidents sùrvenus : · · -à un convoyeur de camion suppléant le conducteur malgré l'inter­

diction patronale (cass., 12 janvier 1961, Pas., 1961, I, 509);

- à ·un ouvrier retournant· après la journée de travail dans l'immeuble où il. était occupé pour y reprendre son. portefeuille et ce,. à un étage où il n'aurait pas dû pénétrer (cass., 19 juin 1959, Pas., 1959, I, 1073);

-:-- à .un préposé au service d'un syndicat qui entre en rappqrt . avec des non-grévistes, ce. qui produit une bagarre {app. Bruxelles, 21 no­vembre 1959, J. T., 1960, 619);

-à un ouvrier qui, au cours du travail, reçoit des coups d'un com­pagnon de travail auquel il venait d'adresser des quolibets . en raison de son mariage (cass., 7 juin 1962, Pas., 1962, I, 1153);

- à un ouvrier occupé dans un champ, se réfugie dans un moulin en raison d'un violent orage et y est foudroyé {cass., 27 novembre 1959, Pas., 1960, I, 377. Voir aussi: J. de P. Aarschot, 12 octobre 1961, Bull. as8., 1962, 493, J. J. P., 1961, 323);

. __;_ à un ôuvrier atteint de neurasthénie qui effrayé par l'intensité du trafic s'est jeté sous un camion (cass., 29 septembre 1961, Pas., 1962, I, 122);

·-à' un batelier habitant à bord d'un bateau qui s'est jeté· à l'eaù pour sauver son enfant {cass., 8 septembre 1961, Pas., 1961, I, 39).

128. - Ont été rejetés : -un. accident constitué. par la piqûre d'une guêpe (J. de P. Seneffe,

20 juin 1961, Bull. ass., 1962, 261);

- un accident survenu au cours d'une partie de balle dans la cour de l'usine {civ. Liège, 17 mars 1961, Bull. ass., 1961, 672; voir cj-dessus n° 126).

129.- La victime a la charge de prouver la réalité de l'accident et le lien de causalité entre celui-ci et la lésion (civ. Dinant, 20 mai 1959 et 5 mai 1960, Bull. ass~, 1960, 601; J. de P. Vilvorde, 16 mai 1963, Bull. ass., 1963, 708).

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194 ~ REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENO~ B;ELGE

D'autre part, l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail est présumé, jusqu'à preuve contraire, survenu par le fait de cette exécution (cass. 1 12 janvier 1961, Pas., 1961, I, 509; cass., 7 juin 1962, Pas., 1962, I, 1153).

SECTION III.- Définition et conditions de l'accident sur le chemin du travail.

130. ---:- DES DIVERS TRAJETS COUVERTS PAR L'ARRETÉ-LOI nu 13 DÉCEMBRE 1945. - Il y a lieu de comprendre dans le chemin du travail, le trajet que la victime doit. parcourir entre ~a résidence et le lieu où elle doit accomplir des actes qui ;rentrent dans l'exécution des obligations résultant du contrat du travail, .obligations qui ne sont pas suspendues par le simple. fait de ht suspension. de l'obligation de travailler,. par exemple : établisse­ment .de l'employeur pour. y déposer un .certificat .. médical attestant l'incapacité de travail (cass., 17 février 1961, Pas., 1961, I, 656; Hasselt, 23 mars 195-9, Bull. ass., · ~962, · 423):

~- 131. - Jugé que rie constituent pas des accidents sur le chemin du travail, des accidents survenus sur Je trajet que l'ouVrier parcourt_:

- du lieu du . travail au bm{}au des postes en vue_ -de percevoir des _allocations familiales (civ. Vervier!3, 10 février 1960, Jur. Liège,- 1959-1960, 222);- -

-du lieu du travail à l'Office des chèques :postaux- (civ_~ Bruxelles, 22 m~i_ 1963, Pas., 1963, III, 48) .;

- du lieu du travail au bureau du contrôleur des contributions au cours d'un- congé· que l'employeur lui avait donné à cet effet (trib. Bruxelles, 15 m~rs 1961, Bull. ass., 1961, 2.35, R. G. A. R., 1~62, .6942) _;

-au cours d'un trajet de retour d'un banquet librement offert par l'employeur (J. de P. Torhout, 4 avril 1961, Bull. ass., 1961, 676);

- du lieu du travaiL au lieu du paiement d'allocations de chômage arrié­rées par l'organisme ad hoc (cass., 31 octobre 1963, R. D,, S., 1963, 318).

132. -~ Si la notion de chemin du travail est susceptible de certaines extensions, ces extensions ne peuvent qu'être limitées dans le temps; L'arrêté,.loi -ne s'applique _pas à un ouvrier ·qui, alors quel'exécution de son contrat de travail était suspendue depuis treize mois à la suite d'un_~ccident du travail,,~st victhp.e d'un second accident alors qu'il se rendait chez son employeur

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ou l'assureur de celui-ci 'pour y percevoir les indemnités journa­lières (cass., 22 juill 1962, Pas., 1962, I, 1204).

133. -- VoiES PRIVÉES. - Ont écarté des accidents survenus dans des sentiers privés ou dans des cours que, se. rendant au trayail, des Oll;vriers parcouraient avant d'atteindre la voie publique, l'arrêté-loi du 13 décembre 1945 ne devant s'appliquer qu'all.X accidents survenus sur la voie publique: J. de P. Namur, 29 janvier 1960, Jur. Liège, 1960-1961, 87, Pas., 1961, III, 35; J. de P. Huy, 8 février 1960, Bull. ass., 1960, 398. Ce point de vue peut difficilement être approuvé. Il ajoute àu texte qui vise le chemin ou le trajet et non le chemin public. Il faut prendre les termes de l'arrêté dans leur sens naturel : dans des passages, ruelles ou sentiers qui relient des maisons ·ouvrières à la voie publique, et même s'ils sont établis sur un terrain privé, on effectue le trajet sur un chemin.

Pour être régi par l'arrêté-loi, un accident ne doit pas néces­sairement survenir sur la voie publique (civ. Liège, 20 avril1961, Jur. Liège, 1961-1962, 13), ni plus généralement dans un lieu public (cass., 10 janvier 1952, Pas., 1952, I, 246, Bull. ass., 1963, 695).

134. - PLURALITÉ DE RÉSIDENCES. - Par les mots « lieu de ·la résidence du travailleur» l'arrêté-loi n'implique pas que l~ li~~ de la résidence doit être le même tous les jours de l'exé­cution du travail (cass., 9 mars 1956, Pas., 1956, I, 725; cass., 25 mars 1960, Pas., 1960, I, 866).

Jugé que lorsque l'épouse d'un travailleur se trouve en traite­ment dans une clinique pour une maladie exigeant une garde et des· soins constants et que le mari loue une chambre dans cet établissement, cette chambre constitue sa résidence et le chemin qu'il effectue de cette résidence à son travail répond à la défini­tion du chemin du travail (civ. Louvain, 26 mars 1962~ J. J. P., 1963, 239, R. G. A. R., 1963, 7025).

135. - Mais de. la seule circonstance que l'ouvrier séjourne (même de façon périodique) _dans un lieu déterminé il ne résulte

. pas nécessairement que ce lieu constitue sa résidence, il faut encore qu'il ait l'intention de fixer au moins temporairem.ent dans _ce. lieu son habitation :

· ·N'est pas couvert l'accident survenu à un ouvrier, ~lors qu'il

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196 REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE

parcmut le trajet .du lieu du travail à la résidence de sa fiancée, habitation dans laquelle il était reçu plusieurs fois par semaine et demeurait jusqu'au lendemain. (cass., 26 ·février 1960, Pas., 1960, I, 744).

· Dans. le même sens, pour le cas d'un jeune marié q'Ui se rerid tous les week-end à la maison paternelle (J. de P. Duffel, 20 avril 1960, Buil. ass., 1960, 752) ·et: dans celui d'une servante logée qui a · été passer le congé dominical chez des amis ( J. de :p. Charleroi; 7 juin 1960,. Bull. ass., 1960, 757).

136. -:-- Dans le cas d'un ouvrier ou d'un domestique logé chez le. patron, le chemin effectué ·en fin de semaine ent!'e · son domicile familial et le domicile de l'employeur est le chemin du travail. (civ. Dinant, 20 juin 1962, Bull. àss., 1963, ·244, J~ T.,. 1963, .67; J. de P. Bruxelles, 4e canton, 5 avril 1962, J. J. P., 1963, 54, Bull. ass., .1963, 369).

137. - Qu'en est-il .d'un accident survenu à un ouvrier sur le parcours entre sa rés.idence proche de l'usine et sa résidence familiale plus éloignée? En principe, îl ne s'agit pas.du chemin du travail. Il en est cependant autrement dans le cas où uri ouvrier quitte le travail avec l'intention de se rendre sans· délai à sa résidence éloignée · mais fait cependant un léger détour et s'arrête un temps bref "dans" sa résidence proche de l'usine~ par exemple, pour· y prendre un ·colis, voire pour changer de vêtements (cass., 25 mars 1960, Pas., 1960, I, 866). -

138 . ..,.__ .OUVRIERS PORTUAIRES. - N'est pas. un accident sur le chemin du travail l'accident survenu à un ouvrier· po~­tuaire sur le parcours du lieu du travail au lieu d'embauchage où, sa tâche accomplie, l'ouvrier se rend pour trouver du travail pour le lendemain (civ. Anvers, 29 juin 1960, J. T., 1960, 615).

139.· - TRAJET· NORMAL. -:-- LIEU. - Le chemin du. travail visé par l'arrêté-loi du 13 décembre 1945 n'est pas nécessairèment le trajet le plus direct (cass., Il janvier 1963, Pas., 1963, I, 550; civ. Liège, 20 avril 1961, Jur. Liège, 1962-1963, 13). Le trajet ne cesse pas d'être normal lorsque le travailleur s'écarte du trajet direct ou l'interrompt pour des motifs légitimes (cass., 10 juin 1960, Pas., 1960, I, 1164; cas.s., 2 mai 1963, Pas., 1963, I, '.936).

Le trajet ne cesse pas d'être normal, lorsque tout en emprun-

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tarit la voie publique qu'il devait suivre pour se rendre du lieu de l'exécution de son travail à celui de sa résidence, le travailleur a, sur cette voie, suivi un parcours s'écartant de la ligne la plus directe; l'intention qui a animé le travailleu1; est sans influence (cass., 11 janvier 1963, Pas., 1963, I, 550).

140. -Jugé que le trajet parcouru par le travailleur ne cesse pas. d'être normal:

- lorsque le travailleur fait un détour d'un kilomètre- pour donner à son vieux père les soins que requérait l'état de santé de celui--Ci (Bruxelles, 29 juin 1961, R. G. A. R., 1962, 6260. Voir aussi Dinant, 11 octobre 1962, Jur.- Liège, 1962-1963, 68);

----- lorsque le travailleur fait un détour pour acheter son repas dans une boucherie (cass., 2 mai 1963, Pas., 1963, 1, 936 cassant civ. Bruxelles, 9 novembre 1961, Bull. ass., 1962, 445);

-lorsque le travailleur se rend dans un magasin à quelques centaines de mthres du lieu de son travail (civ. Namur, 27 janvier 1960, Jur. Lièg_~, 1959-1960, 196);

-lorsque le travailleur a l'intention de visiter tm appartement (app. Bruxelles, 10 février 1960, J. T., 1960, 467).

141. - Ne suffisent pas à enlever au trajet son caractère normal:

--,-le fait d'emprunter tme rue réservée à la circulation loéale (civ. Dinant, 11 octobre 1962, Jur. Liège, 1962-1963, 68);

-le fait, polii' un cycliste, -d'emprunter la chaussée et non la piste cyclable (cass., 18 mars 1960, Pas., 1960, 1, 840);

-le fait pour un piéton de s'écarter du trottoir et d'emprunter la chaussée (cass., 5 mars 1962, Pas., 1962, 1, 534).

142. - Par contre, jugé que ne se trouvait pas sur le trajet normal l'ouvrier qui,- pour rentrer chez lui aussi rapidement que possible, traverse les voies du chemin de fer à un endroit où aucun passage n'est aménagé (civ. Hasselt, 16 mars· 1959, Pas., 1960, III, 65, Jur. Liège, 1960-1961, 187).

143 . ...,....--Le caractère normal du trajet ne dépend pas de l'usage d'uri mode de transport déterminé ; pour parcourir le chemin ~du travail, le travailleur peut recourir librement à tous moyens de transport; d'autre part, la loi ne requiert pas que le trajet soit, à cet égard, toujours parcouru d'une manière· identique et si la modification du moyen de. transport, qui est donc légi­time, implique une modification du .parcours, celle-ci ne peut

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198 REVUE CRITIQUE DE JURISPRU:PENCE BELGE

être, à elle seule, de nature à. enlever au trajet son caractère de chemin normal. Il en est ainsi dans le cas d'un trajet habi­tuellement effectué en tramway remplacé par un trajet effectué dans la voiture d'un compagnon de travail (cass., 17 juin 19_60, Pas., 1960, I, 1193).

144. - Un détour effectué par l'employeur pour débarquer d'autres ouvriers à leur habitation n'enlève pas au trajet a~nsi allongé à l'égard de la victime le caractère de trajet _normal (app. Gand, 1er décembre 1962, Bull. ass., 1963, 79).

145 . .,-TRAJET NORMAL.- TEMPS.- Le parcours suivi .par 1~ victime peut constituer le trajet normal même s'il est inter­rompu poù.r des fins et dans . une mesure légitimes. Ainsi· jugé qu'il y a interruptions légitimes dans le cas d'un ouvrier rentrant dans· ·sa famille en fin de ·semaine en faisant à moto un trajet dè plus de 75 ·kilomètres,- qui s'arrête, une fois, 20 minutes dans un café et, une autre fois, chez un oncle pendant 10 m~mites (app. Liège, "18 juin 1958, R. G. A. R., 1961_~ 6714).

146. -Jugé qu'un ouvrier qui, parcourant le chemin de sa résidence au lieu de travail, rend visite à un ami et, ayant ensuite repris le chemin de l'entreprise est, alors, victime d'un· accident ·a droit aux indemnités légales (civ. Gand, 22 janvier. 1_960, .Bull. ass., 1963, 5.23 et civ. Audenarde, 5 décembre 1961, ·Buli. ass., 1963, 534).

i47. "'-'--- Ont· été écartés des aècidents survenus à -des ouvriers qui avaient interrompu longueme~t le trajet de retour e~ -~-~j~ur-

-nant dans· des cafés ; cass., 22 octobre 1962, Pas;; 1963, 1,.240; app. Liège, 1er décembre 1961, Jur. Liège, 1961-1962; 130,; :civ. Namur, 28 mars 1961, Bull. ass., 1962, 24; ·civ. Bruxelles, 28 juin-1961, Bull. -ass., 1962, 266; civ. Liège, 16 octobre 1962, Jur. Liège, 1962:.1963, 75; civ. Tournai, ·19 juin 1962, Bull. ass., 1963, 69; J. de P. Verviers, 24 janvier 1962, Jur. Liège, 1961-1962, 301; J; de P. Mons, 11 septembre 1962, Bull. ass., 1963, 248.

148. - Le trajet doit être parcouru dans un délai normal . et il ne faut pas confondre délai normal et horaire_ normal : de la seule circonstance que le-travailleur ne se trouvait pas sur le trajet du lieu de son travail à .celui de sa résidence à unè heure plus tardive _que celle à laquelle il s'y fût trouvé si son tra;vail

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n'avait pas ce jour-là pris fin plusieurs heures avant l'heure habituelle, le juge ne peut légalement déduire que, bien que le travailleur ait. interrompu son trajet, l'accident est survenu sur le trajet normal (cass., 3 décembre 1959, Pas., 1960, 1, 399).

149. _:__Lorsqu'un temps anormal s'est écoulé entre le moment de la cessation du travail et celui d'un accident survenu sur le chemin du travail c'est à la victime ou à ses ayants droit qu'in­combe ·la charge de prouver que cette anomalie est due soit à un cas de force majeure, soit à une cause légitime :(cass., 15 mars 1962, Pas., 1962, 1, 786; cass., 22 octobre 1962, Pas., 1963, 1, 240.- Voir aussi cass., 23 juin 1961, Pas., 1961, 1, 1173 et cass., 22 juin 1962, Pas., 1962, 1, 1203).

150:- RISQUE INHÉRENT AU TRAJET. - Pour donner lieu aux réparations légales, l'accident doit être dû à un risque inhérent· au trajet normal. La faute qui n'a aucun rapport avec le. trajet n'est pas comprise dans le risque (arrêté-loi du 13 dé­cembre 1945, art. 2, al. 2). La faute qui exclut le droit aux indemnités "forfaitaires est la faute qui, tout en ayant un lien de causalité avec l'accident, n'a aucun rapport avec le trajet ·normal.

La victime, qui utilisant une bicyclette, occupe sur · la voie publique ;non point la piste cyclable mais la chaussée ·et qui s'accroch~. à un camion ne commet pas, par là, des fautes qui n'ont ~1qcun rapport avec le. trajet normal (cass., 18 mars 1960, Pas., 1960, 1, 840). ·

C'est à tort _que des juges ont écarté des accidents dus au fait que 1~ :v:icti:rne .commettait un~_·infraction grave à la police du roulage (J. de P. Bruges, 17 mars 1960, R. G. A. R., 1960, 6589, Bull. ass., 1960, 591 ; corr. Dinant, 23 avril 1959, Bull. ass., 1959, 86). '.

151. ·-~ La faute de la victime n'ayant aucun rapport avec le' trajet· normal n'exclut le droit ·aux indemnités légales que si elle est la cause de l'accident. Ainsi, lorsqu'uri accident de roulage est dû exclusivement à la faute d'un tiers (automobiliste débouchant imprudemment d'un passage privé) il importe peu que la victime· ait été en état d'ivresse (cass., 4 février 1960, Pas., 1960, 1, 633).

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SEèTION IV. - Détermination de ·l'employeur responsable.

152.- L'employeur est la personne qui, en vertu du contrat de travail, exerce autorité, direction et surveillance sur l'ouvrier.

Jugé que lorsque le juge du fond a pu déduire de divers élé­ments matériels qui constituent des présomptions graves, précises et concordantes qu'un fermier était l'employeur de la victime, il en résulte nécessairement que cette personne avait sur l'ouvrier pouvoirs d'autorité, de direction et de surveillance. n importe peu que l'ouvrier ait été affecté au travail exécuté au moyen d'une machine d'un entrepreneur de battage. L'affirmation que le fermier a «fourni>> des ouvriers à l'entrepreneur de battage n'implique pas nécessairement que ceux~ci ont passé sous l'auto­rité de ce dernier (cass., 21 novembre 1963, R. D. S., 1963, 337).

Il .peut, en effet, être déduit des circonstances de la cause qu'il résultait normalement des conditions de travail chez le fermier, que celui-ci avait le droit d'imposer à l'ouvrier les prestations ainsi effectuées pour les opérations de battage (comp. Exposé de jurisprudence 1940-1948, n° 81; Exposé Çl.e jUrispru­dence 1949-1951, n° 63; Exposé de jurisprudence 1952-1954, n° 87).

153. - Jugé qu'un employeur ayant donné à lin ouvrier l'ordre de travailler momentanément chez un autre employeur, l'ouvrier en accomplissant les prestations ainsi ordonnées conti­·nue sans interruption à exécuter le contrat de travail qui le lie au patron prêteur même si le patron emprunteur exerçait en: fait son autorité sur lui et s'il lui payait le salaire. C'est le patron prêteur qui doit les indemnités en raison de l'accident survenu

·pendant· ces prestations (J. de P. Eghezée, 20 juillet· ÜJ62, Bull. ·ass., 1962, 867). ·

. SECTION V.- Les réparations légales.

154. - INDIFFÉRENCE DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR DE LA YICTI~E.

- Jugé que lorsque la victime d'un accident du travail était . atteinte d'une maladie incurable qui devait à bref délai provo­quer une cécité complète et que l'accident n'a eu pour consé­quence que d'activer la perte d'un œil et a été sans aucun effet sur la perte ·subséquente du second, la victime a droit aux réparations légales en raison de l'incapacité qui est résultée

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de-la -perte -du premier œil mais n~a droit à aucune indemnité du· chef de la cécité complète conséquence ·de la perte du sècond (civ. Anvers, 17 janvier 1962, J. T., 1962, 263, R. G. A. ·R., 1963, 7003).

155. - ÉLÉMENTS DE L'INCAPACITÉ DE GAGNER UN SALAIRE

NORMAL. - En vue d'apprécier le degré de l'incapacité de travail de la victime, il ne faut pas tenir exclusivement compte du coefficient d'incapacité physiologique dont elle est atteinte, mais également d'autres éléments qui contribuent à diminuer ou à supprimer ses possibilités de replacement tels que l'âge ou les difficultés de réadaptation et influent ainsi sur sa capacité de gagner un salaire normal.

Ont ainsi décidé que la victime était, tenu compte de son âge, atteinte d'incapacité permanente totale : civ. Bruxelles, 18 juin ~959, Bull. ass., 1962, 31; civ. Courtrai, 17 juin 1961, Bull. ass., ~962, 841; en raison d'autres éléments : civ. Gand, 22 avril 1961, R. G. A. R., 1962, 6958.

Ont décidé qu'en raison des difficultés concrètes de remplace­ment : il y avait lieu d'allouer les réparations slir la base d'une incapacité totale à une victime dont l'incapacité. était médicale­ment évaluée à 70 p. c. : civ. Courtrai, 2i maî 1960, R. G. A. R.', 1961, 6735; . .

il y avait lieu d'allouer les réparations sur la base d'Ùne incapacité de 90 p. c. à unè victime dont l'incapacité était médicalement évaluée à 38,25 p.c.: civ. Gand, 18 novembre 19.60, R. G. A. R., 1961, 6736.

156. - ÉVALUATION DE L'INCAPACITÉ TEMPORAIRE. - IN:­

DIFFÉRENCE DU SALAIRE GAGNÉ APRÈS L'ACCIDEN_T.- La répa­ration du_e ·à la victime d'un accident du· travail, 'tant pour l'incapacité temporaire que pour l'incapacité permanente, n'est ni· supprimée ni réduite du fait qu'elle continue· à _percevoir le salaire alloué avant l'accident (app. ·Bruxelles, 27 juin l960; Pas., 1961, II, 230; app. Gand, 18 avril1962, Pas.-, 1963, II, 38; civ. Liège,17 mai 1960, Jur. Liège, 1960-1961,191; civ.·Charleroi, 1er décembre 1962, R. G. A. R., 1963, 7130; J. de P. Gand, 20 juin 1957, R. G. A. R., 196?, 6417).

:-157. - Pour . qu'il y ait incapacité permanente partielle· .de: tl·avail, il_ n'est _pa~- requis qu'une att-einte permanente· soit,

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portée· à .la capàcité de travail de la victime dans le métier qu'elle exerçait au moment de l'accident; l'incapacité perma­nente doit. être. appréciée au regard de l'ensemble des métiers que la victime était capable d'exercer de manière régulière (cass., 14 décembre 1961, Pas., 1962, I, 462).

L'incapacité permanente partielle ne se confond pas avec une diminution immédiate du salaire (cass., 18 janvier 1960, Pas., 1960, I, 556; cass., 22 mars 1962, Pas., 1962, I, 804).

158. - ÉVALUATION DE L'INCAPACITÉ PERMANENTE. - Si l'incapacité temporaire doit être évaluée uniquement par rapport àla profession exercée par le travailleur au moment de l'accident, l'incapacité pern1anente doit être déterminée en prenant en considération la capacité que ce travailleur conserve non seule­ment dans sa profession antérieure mais dans l'ensemble des activités économiques (civ. Gand, 27 janvier 1961, Bull. ass., 1963, 233; cass., 22 mai 1959, Pas., 1959, I, 961; civ. Liège, 22 novembre 1962, Jur. Liège, 1962-1963, 235).

159.- PETITES INCAPACITÉS.- Jugé que lorsque les experts médecins évaluent à 5 p. c. l'incapacité permanente que subit la victime, il y a lieu de tenir compte de ce que, même si cette incapacité n'a aucune influence .immédiate sur ses revenus pro­fessionnels, la victime est cependant affectée d'une réduction de capacité qui diminue ses chances futures sur le marché du travail (app. Gand, 18 février 1961, Bull. ass., 1961, 539).

·Par contre, il a été jugé que des incapacités physiologiques de 1 p. c. ou de 2 p. c. n'ont aucune influence sur les possibilités de trouver un: emploi dans le marché général du travail (civ. Charleroi, 26 février 1960, Bull. ass., 1960, 401; civ. Charleroi, 27 mai 1961, Bull. ass., 1962, 259; civ. Charleroi, 18 novembre 1961, Bull. ass., 1962, 643).

Toutè incapacité perma,nente partielle subie- par la victime constitue une diminution- de la valeur économique de celle-ci et donne lieu aux indemnités forfaitaires quel que soit le degré de l'incapacité (civ. Liège, 22 novembre 1962, Jur. Liège, 1962-1963, 235).

160. - AcciDENTS succESSIFS. - Lorsqu'un travailleur est successivement victime de deux aècidents du travail, les répa­rations du chèf du second doiveilt être fixées en fâisant abstràc~

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tion du règlement du premier ; elles· doivent être établi~~;~ sur la base du· salaire effectivement gagné avant ce deuxième ac.cident et du degré d'incapacité qui en résulte sans tenir compte de l'état ·pathologique antérieur (civ. Liège, 16 novembre 1962, Jur. Liège, 1963-1964, 181. Voir aussi : civ. Liège,· 20 jap.­vier. 1961, Bull. ass., 1961, 228).

161.- INFLUENCE DES OPÉRATIONS CIDRURGICALES.- Si la victime d'un accident du travail refuse sans invoquer de· raison spéciale de se soumettre à une intervention chirurgicale suscep­tible de réduire le taux d'incapacité permanente dont· elle est atteinte et qui n'offre ni caractère de gravité, ni danger, l'assu­reur-loi n'est tenu qu'aux réparations légales sur la base· du pourcentage de capacité qui subsisterait si l'opération avait ·été effectuée (civ. Bruxelles, 7 juin 1961, Bull. ass., 1962, 633).

162. - L'incapacité de travail consécutive à une. opération chirurgicale ayant eu pour but la récupération de la fonction normale d'un membre blessé doit être considérée comme causée par l'accident et en conséquence indemnisée forfaitairemènt (civ. Gand, 27 janvier 1961, Bull. ass., 1963, 233).

·163. --'- DoMMAGE MORAL. - Jugé à tort, selon nous,' que lorsqu'un accident est dû à une infraction du patron au règle­lnent général pour la protection du travail, est recevable la constitution de partie civile tendant à l'obtention sur la base de l'article 1382 du Code civil de dommages et intérêts du chef de dommage moral (app. Liège, 28 janvier 1960, R. G . .A. R., 1961, 6777). Hors le cas de faute intentionnelle, le chef d'entre .. prise· ne doit que les seules réparations déterminées par la loi.

164. - INTÉRÊTS JUDICIAIRES. _,__ A la suite d'un accident du travail, sont seules dues en raison du dommage aux pers~nnes, les réparations prévues par la loi à l'exclusion de toutes autres. Ce principe ne fait pas obstacle à l'allocation des intérêts ju.di,. ciaires : les intérêts judiciaires· moratoires réparent non point un dommage résultant de l'accident du travail, mais un dommage ayant une autre cause, à savoir le retard apporté par le chef d'entreprise ou par son assureur à payer à la victime les indem­nités légalement dues à celle-ci (cass., 25 février 1960, Pas., 1960, I, 739).

R.Ev. ORIT., 1964. - 14.

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Cet ·a;rrêt renverse la. jurisprudence généralement adoptée par les juges du fond qui, généralisant la portée d'arrêts prononcés par la Cour de cassation le 23novembre 1911 et le 18 janvier 1912 fondés sur . des textes qui ne. sont plus en vigueur' refusait lés intérêts judiciaires. Consultez dans le sens de l'arrêt du 25 février 1960: SIMONE DAVID, Responsabilité civile et risque professionnel, Liège, 1957, nos 125 à 127 .

.165. _:_ GRANDS BLESSÉS. - Jugé qu'en vue de l'attribution d'une allocation supérieure à lOO p. c., il faut et il su:ffi_t que l'état d~ la victime nécessite absolument et normalement l'assis­tance· d-'une autre per~onne; peu importe l'importance de l'aide qui a été effectivement apport~e à la victime . par la tierce per­sonne qui en a pris soin (civ. Bruxelles, 31 janvier 1963, Pas., 1963, _Ill, 24).

166. - ACTION EN REVISION. - Une demande en revision doit être foridée sur un fait nouveau, un changement qui n'avait pas été prévu (civ. Bruxelles, 10 mars 1960, Bull. ass., 1960, 406; civ. Bruxelles, 27 février 1963, Pas., 1963, ~II, 9; eiv. Dinant, 3 mai 1963, J. T.,)964, 96). Une erreur commise dans le .rapport d'expertise sur la base duquel l'accord ou le jugement est inter­venu -~e constitue_ pas une cause de revision (civ. Anvers, 13 mars 196,1, R. G. A. R., 1962, 6870).

Lorsqu'au cours d'11:ne action en revision, il résulte du rapport désig:g~ par l_e juge saisi de cette action que les seuls symptôm(:)s ·objectifs dont il fût précédemment tenu compte ont disparu, la disparition de l'incapacité permanente doit être attribuée _à une ·-modification -de l'état de la victime et non à l'accoutu­mance ;_ l'action en revision est fondée (ci v. Gand, 29 décembre 1961, R. W., 1962-1963, 1010, J. J. P., 1963, 118); par contre, l'action en revision n'est pas fondée lorsque la disparition de l'incapacité de la victime est due à l'accoutumance ou quand au moment où l'accord est intervenu elle était tellement certaine qu'elle aurait dû être prévue (civ. Gand, 27 avrill960 et 29 mars -1961, R. G. A. R., 1962, 6869; civ. Gand, ·13 octobre 1961, Bull. ass., 1962, 270, R. W., 1962-1963, 1008).

Jugé que l'action en revision est recevable lorsque, lors ·de la première action, on pouvait prévoir que l'amélioration de l'état d~ la victime était possible mais pas certaine (civ. Gand; 24 avril: 1963, R. G. A. R., 1964, 7194).

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167. · _:_ Jugé qu~ l'action en revision peut être accueilli~,

.si. au point de vue médical, l'aggravation alléguée était un fait accompli mais que la manifestation n'en a été appréciable qu'~), une ép_oque postérieure (civ. Liège, 20 janvier 1961, Bull. ass., l961, 228).

168. - Le juge saisi 'd'une action en revision, qui ne peut se prononcer immédiatement, peut .allouer à la victime une provi­sion, sous forme d'indemnités journalières, mais, il ne peut c_ondamner à payer à la victime une rente viagère pour incapacité permanente partielle pour une période de six mois (cass.,' 6 sep­:tembre 1963, J. T., 1963, 62.2).

169.·---:- DÉLAI DE REVISION;- Le délai de revision est un délai de droit. Il participe de la nature même du droit- et non des _modalités de l'action; aussi, .il n'est pas susceptible de l'allonge­ment prévu par le no 3 de l'article 1033 du Code de procédure civile (civ. Liège, 18 novembre 1960, Bull. ass., 1960, 774, Jur. Liège, -1960-1961, 116 et 195; voir· aussi : civ. Liège, 27 mars 1959, Jur. Liège, 1958-1959, 235).

: 170.·- FRAIS MÉDICAUX._- L'employeur ou l'assureur qui a o~ganis~ un service médical et · hospitalie_r à ses frais exclusifs doit pour_le. cas où la victime est renvoyée à son domicile, dés~­gner . trois médecins à qui: la victime pourra s'adresser en vu~ d'assurer la continuation et la surveillance du traitement médic~l. La victime n'a pas le libre choix du médecin mêrp.e si l'employeur n'a pas notifié préalablement .à l'accident les noms des trois médecins. La victime doit lui demander quels sont ces trois médecins et c'est alors que l'employeur doit les indiquer. La -victime qui choisit elle-même le médecin ne peut obtenir rem­boursement des frais médicaux (civ. Anvers, 27 décembre 1961, R. G. A. R., 1962, 6939).

171. -Lorsqu'un chef d'entreprise (ou son assureur) n'a pa~ institué à ses frais exclusifs un service médical, le médecin qui a ·soigné la victi~e ne peut agir contre le chef .d'entreprise que dans ·les limites du tarif établi par arrêté royal. Le maximum indiqué dans ce tarif s'impose non seulement au travailleur mais aussi· à la personne à qui les frais médicaux sont dus (cass., 20 juin 1963, Pas., 1963, I, 1109). Mais ce tarif ne concerne que les obligations de l'employeur. Il n'a pas trait aux relations

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entre.1e médecin et son patient (cass., 18 février 1909, Pas.~-1909, ·I, 149 et conclusions Terlinden précédant cass., 16 février 1911, 'Pas., 19i1, I, 132). ·

172.- Jugé que les frais de déplacement de la victime de son domicile au dispensaire agréé par l'assureur pour y ·recevoir des soins nécessaires à sa guérison rentrent, comme accessoire, dans· les frais médicaux et pharmaceutiques (ci v. Bruxelles,

. 3· mars 1960, J. T., 1960, 414, R. G. A. R., 1960, 6756).

··173.- FRAIS DE PROTHÈsE:.:____ Une indemnité supplémentaire représentant le coût probable du "renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage a été reconnu nécessaire doit être attribuée à-la victime d'un accident du travail même si~ malgré l'emploi de ces appareils, celle-ci reste atteinte d'une incapacité permanente totale (cass., 4 mai 1961, Pas., 1961, I~ 944).

174.- AcciDENT MORTEL.- PÈRE ET MÈRE.- La circon­stance qu'un apprenti victime d~u~ accident du ~ravaillogeait chez son employeur en exécution du contrat d'apprentissage ne ;fait pas obstacle à cè que le juge du fond déduise des faits de la ·cause et, notamment, du · retour hebdomadaire de cet enfant niineur au domicile paternel, que cet apprenti vivait sous le fuême . toit que. ses. père et .mère ; iÎ est; dès lors, légalement présumé que ceux~ci. profitaient· directement du salaire dé la victime (cass., 12 octobre 1962, Pas., 1963, I, 186).

175.-:-- SALAIRE DE BASE.- Lorsque la commission paritaire . compétente· a,· ·par une décision rendue obligatoire, . fixé un minimum de salaire, le· salaire qui sert de base aux indemnités dues en cas d'accident du travail est celui qui est ajp.si déterminé par cette décision, même si le contrat proprement dit· ~tipule un salaire inférieur audit minimum. En effet, le . contrat de travail peut, notamment en ce qui concerne le salaire, subir ·d.es modifications à la suite de décisions des co·mmissioils parî­taires rendues obligatoires, ce~ décisions s'incorporant au contrat (cass., 10 novembre 1960," Pas., 19.61, I, 266).

176 .. '-Le salaire de base· doit comprendre tous les avantages qui, en vertu du contrat, .. rémunèrent le travail de .l'ouvrier. Ainsi jugé qu'il comp~end· les indemnités pour travail :-de .nuit

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et. les· indémnités de blanchissage prévues. au co]ltrat ainsi qu~ le péc-ule de yacances légalem~nt financé par des cotisations: patronales proportionnelles au salaire (civ. Gand, 22 janvier 1960, Bull. àss., 1963, 523). Jugé, en outre, qu'il faut y inclure les versements patronaux à la sécurité sociale (civ. Gand, 22 jari~ ~ier 1960, Bull. ass., 1963, 523). . . ·

Nous ne pouvons approuver la· décision sur ce ·dernier point car les cotisations patronales à la sécurité sociale ne sont pas destinées.· à rémunérer le travail, elles ne profitent pas nécessaire­nient dans toutes leurs parties à l'ouvrier au compte duquel elles sont versées. En ce sens : cass., 13février 1~59, Pas., 1959, 1, 601; civ. Audenarde, 5 décembre 1961, Bull. ass., 1963, 534.

177. ~ Par contre doit être porté en compte dans le· salaire de base tout le salaire brut sans en déduire ni .. les cotisations <:>uvrières à la sécurité sociale ni les retenues fiscales (app. Liège, 24 octobre 1962, Jur. Liège, 1962-1963, 100; J. de P. Louveigné,. 8 novembre 1960, J. J, P., 1961, 125).

l78. - Dans le cas d'une victime occupée depuis moins d'une_ année dans l'entreprise, le salaire effectivement gagné par la victhne doit être augmenté de la rémunération moyenne allouée' aux ouvriers de la même catégorie pendant la période nécessaire. pour compléter l'année (art. 6, al. 2). Il s'agit de la rémunération moyenne allouée aux travailleurs qui, dans la même entreprise~ gagnaient un salaire approximativement égal à celui . de la victime et y étaient occupés à un travail· similaire. Dans le cas où il constate qu'il est impossible de fixer ainsi· le montant de c"ette rémunération moyenne, le juge peut, pour évaluer ·la parti~ fictive du salaire de base, prendre en considéra~ion des rémunérations allouées . dans des entreprises similaires, mais il peut aussi recourir à un autre moèle d'évaluation, en l'espèce; évaluation ex aequo et bono .(cass., 8 novembre i962, Pas., 1963., 1, 311). . .

179. -Une entreprise peut être non· continue ou saisonnière au sens de l'article 6, alinéa 3, bien qu'elle ne comporte qu'une période d'activité inférieure. à celle d'autres entrepri~es· qui, quoique différentes, présentent avec la. première des éléments de similitude .

. Le~ termes <l gain de l'ouvrier » comprennent notamment le.s

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allocations de chômage allouées par application de l'àrrêté· du Régent du 26 mai 1945 (cass., 7 octobre 1960, Pas., 1961, I, 137).

180. -Lorsque l'occupation de l'ouvrier dans une entreprise non èontinue a débuté après l'ouverture de la période d'activité, il y a lieu d'appliquer cumulativement les dispositions des alinéas2 et 3 de l'article. 6 (civ.' Liège, 14 février 1963, Bull. ass., i9()3, 385).

Jugé, dans le cas d'un ouvrier· mineur pensionné qUi ne peut perceyoir effectivement sa pensiqn qu'à la condition ~e ne pas gagner par son travail plus de 1.000 francs par mois, que si ses prestations sont intermittentes, il y .a lieu d'ajouter une rémuné­ration hypothétique afférente aux heures de non-activité sans toutefois dépasser la limite de 1.000 francs par mois (civ~ Liège, 22 février 1963, · Jur. Liège, 1963-1964, 5).

Nous ne pouvons recommander la solution adoptée par ce jugement. Il n'est pas illicite qu'un ouvrier mineur pensionné travaille au-delà des limites prescrites; il ne commet aucune infraction mais s'expose uniquement au retrait de la pension pour la période aU. cours de laquelle ses occupations dépassen~ les limites prescrites, en d'autres termes, il lui est loisible de choisir entre les deux situations.

181. - Confirmant sa jurisprudence précédente (Exposé 1955-1959, n° 127), la Cour de cassation a jugé que pour la détermina­tion du salaire de base les salaires ne peuvent être majorés d'une rémunération hypothétique . afférente aux journées. de chômage qu'en cas de chômage anormal (cass., 16 ·février 1961, Pas., 1961, I, 650; cass., 13 .octobre. 1961, Pas., 1962, I, 173).

. .

·: .- 182. - Pour ·le calcul· des indemnités journalières dues lors-qu'un ouvrier mineur d'âge a été victime d'un accident du travail, il faut tenir compte du salaire effectivement gagné, y compris le pécule des congés payés avec le minimum de 24.000 fr. - actuellement· 40.000 francs - mais on ne peut ajouter le pécule des congés payés à .ce minimum forfaitaire (civ. Anvers, ~7 juin 1960, J. T., 1961, 101, Bull. ass., _1961, 520).

183. - Pour le càlcul· des allocations annuelles et des rentes dues lorsqu'un ouvrier mineur d'âge a été victiine d'un accident du travail, il faut tenir compte non de la catégorie profession­nelle à laquelle l'ouvrier· appartient effêctivement au moment

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de l'accident, mais de celle à laquelle il eût, sans l'accident dont il fut victime, appartenu à l'âge de sa majorité (cass., 21 avril 1961, Pas., 1961, I, 893).

Si clans l'entreprise, il n'y a pas d'ouvriers majeurs et valides de la même catégorie professionnelle, il faut tenir compte elu salaire gagné clans d'autres catégories par des ouvriers de cette catégorie (civ. Courtrai, 30 octobre 1958, Bull. ass., 1960, 25).

184. - Les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article 6 des lois coordonnées sont applicables en vue de l'établissement du salaire de base clans le cas d'un accident survenu à un dornes~ tique. Lorsqu'une femme de journée était occupée d'une façon intermittente chez un employeur, le salaire de base doit être complété conformément à l'article 6, alinéa 5 (cass., 10 juin 1960, Pas., 1960, I, 1164).

SECTION VI. - Compétence et procédure.

185. - Les contestations entre l'Office national elu placement et elu chômage ou l'assureur de celui-ci et les chômeurs mis au travail par application de l'arrêté ministériel du 20 mars 1956 qui ont pour objet l'allocation d'avantages équivalents à ceux que ·prévoient les ·lois coordonnées sont soumises aux règles ordinaires relatives à la compétence des tribunaux et non aux règles particulières de compétence établies par l'article 24 (cass., 11 juin 1959, Pas., 1959, I, 1041).

De façon plus générale, le juge de paix n'est pas compétent en vertu de l'article 24 pour les actions tendant à l'octroi d'in­demnités équivalentes aux indemnités-loi en vertu de lois ou d'arrêtés qui concernent les agents statutaires des pouvoirs publics et établissements publics et notamment de la Société nationale des chemins de fer belges (civ. Tongres, 24 mai 1962, Pas., 1963, III, 63; civ. Louvain, 26 septembre 1962, ·R. W., 1963-1964, 514; J. de P. Virton, 13 avril 1961, Pas., 1961, III, 77).

186. - En matière d'actions en réparation des dommages résultant d'un accident du travail, lorsque n'ont été ni indiqués dans un acte d'une des parties devant le premier juge, ni constatés par celui-ci, les éléments permettant l'application de la base

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légale· du ·litige, le jugement est rendu en dernier ressort et !"'évaluation, faite soit par le juge, soit par les parties, est inopé­rante (cass., 5 mars 1959, Pas., 1959, I, 674; cass., 5 avril 1962, Pas., 1962, I, 876; cass., 22 novembre 1962, Pas., 1963, I, 371).

187.- Le juge ne peut.condamner l'ouvrier aux dépens-qu'à la condition de constater que l'appel est téméraire et vexatoire (cass., 7 octobre 1960, Pas., 1961, I, 137; cass., 25 janvier 1962, Pas~, 1962, 1, 610; cass., 13 mars 1962, Pas., 1962, I, 783). Cette règle est également applicable aux dépens de l'instance en ·éassation (cass., 12 octobre 1961, Pas., -1962, I, 168) .

. _SECTION VII. - Prescription.

188.- Pour interrompre la prescription prévue à l'article 28, la reconnaissance faite par l'assureur de l'employeur ne doit pas nécessairement porter sur l'indemnité qui fait l'objet de l'action, mais seulement sur le droit de la victime à obtenir la réparation des dom~ages qu'elle prétend avoir subis (cass., 23 novembre 1961, Pas., 1962, I, 363; cass., 28 mars 1963, Pas., 1963, I, 822).

189. - Sous réserve des dispositions des articles 2271 à 2274 du. Code -civil et en admettant que par le paiement volontaire d'une certaine somme (indemnité due pour incapacité temporaire) l'assureur ait. reconnu que l'ouvrier ·avait -été victime d'un ac ci­dent du travail, cette reconnaissance par le débiteur- du droit de celui contre qui· il prescrivait; prévue par l'article 2248 _du même· code, n'a pour effet de. substituer à la prescription ainsi interrompue, une prescription .différente par sa nature ou son délai que si elle comporte novation de la dette (cass., 25 jan­vier 1962, Pas., 1962, I, 610) .

. . . 190.- En disposant à l'article 28 des lois coordonnées qu'outre les . modes ordinaires de suspension ou d'interruption, la pre­scription triennale sera interrompue par une action en paiement fondée sur une autre cause, le législateur a voulu que toute action en paiement· en raison· de l'accident du travail fondée sur .le dl-oit commun, et pas seùlement. celle qui serait intentée contre le chef d'entreprise, interrompe la prescription· (cass;, 16 novembre 1963, R. D. S., 1963, 337).

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191. - L~incapacité même permanente et totale subie par la victime d'un accident du travail rie peut être une cause de prorogation du délai fixé par l'article 28 pour l'introduction de l'action en paiement des indemnités dues en vertu des lois coordonnées (cass., 25 janvier 1962, Pas., 1962, I, 610).

SECTION VIII. - Accidents du travail causés totalement ou partiellement par la faute d'un tiers.

192.- QuALITÉ DE TIERS. -La victime et les ayants droit conservent ·contre les personnes responsables de l'accident autres que le chefd'éntreprise ou ses ouvriers et préposés, le droit de réclamer la ·réparation du· préjudice causé conformément · aux règles du droit commun (art. 19, al. 3).

Jugé que n'est pas un tiers contre lequel une action de droit commun est recevable :

-..,... le militaire qui conduit un véhicule en service commandé, agissant comme organe. de l'Etat, et cause des lésions à un travailleur lui-même au service de l'Etat (app. Bruxelles, 10 juin 1960, Pas., 1961, II, 86, Bull. ass., 1961, 26);

- le· prêtre qui est à la fois, d'ooe part, administrateur et, d'autre part, secrétaire-trésorier et directeur chargé de la gestion journalière d'une association sans but lucratif -assurant le fonctionnement d'une. école libre~_ à l'égar~ d'un autre employé de la même école (app. Bru;x:elles, is juin 1960, Pas., 1961, II, 195). ·

Jugé qu'est un ~iers contre lequelune action de droit commun est recevable.: ·l'épouse qui conduit une voiture automobile pour son propre .compte à l'égard d'une gouvern-ante engagée par le mari pour les soins et l'éducation des enfants (app. Bruxelles, 19 janvier 1~60, R. D. S., 1960, 299, R. G. A. R., 1961, 6799).

193. -L'article 19, ali~éa 3, ne fait obstacle à l'exercice de l'action en _responsabilité de. droit commun, par la victime d'un accident du travail contr~ l'ouvrier ou le préposé du chef d'entre­prise~ que si le fait dommagea,bJe a été accompli par ledit ouvrier ou préposé dans les fonctions a-p,xquel~es il était employé ( cass., 9 noven;thre 1959, Pas., 1960, I, 280).

·194. ;._·La Cour de cassation décide de façon constante que rauteur d'un-.accident dont un salarié est victime sur le chemin du travail doit être exonéré des dommages et intérêts de droit

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commun lorsqu'il était, au moment de l'accident, .ouVI·i~r ou . employé au service du même patron que la victime ..

Dans un arrêt du 13 février 1954 (Pas., 1954, I, 525) elle a déclaré qu'au sens de l'arrêté~loi du 13 décembre 1945, lt;} chemin du travail fait partie intégrante. de l'exécution même.du contrat de travail. Dans un arrêt plus récent (9 novembre 1959, Pas., 1960,_ !, 280) elle énonc~, avec plus. de prudence, semble-t-il, que l'arrêté-loi du 13 décembre 1945. conduit simplement à assimiler fictivement le parcours du chemin normal à l'exécution du contrat de travail.

La Cour d'appel de Liège a précisé que ce n'est pas la notion de préposé selon le droit commun qui est applicable aux accidents survenus sur le chemin ·au travail, puisque le travailleur n'est plus sous la subordination de ·son patron, mais. une notion spéciale, fictive, propre à l'arrêté-loi, c'est une préposition par référence à ce qui existe sur le lieu du ·travail. L'ouvrier· devient en quelque sorte le préposé de son patroh par une fiction ·voùlue par le législateur dans un esprit de solidarité sociale (app. Liège, ? j~n 1959, Jur. Liège, 1959-1960, 89).

En tout état de cause, l'e~onération du droit commun p:révue par l'article 19, alinéa 3, n'est applicable en cas d'accident sur le chemin du travail et dont l'auteur et la victime sont ouvriers du même chef d'entreprise que si l'auteur et la victime se trouvent l'une et l'autre sur le chemin du travail (cass., 9 novembre 1959, Pas., 1960, I, 280).

195.- La personne responsable visée par l'article 19, alinéa 3, est celle qui ayant causé par sa faute un dommage à autrui en doit réparation; il importe peu qu'au moment de la perpétration du fait dommageable, elle ait eu le contrôle de ses actes ou l'ait

·perdu par suite de démence: de déséquilibre ou · de débilité mentale- graves. Dans ce dernier cas, il y a lieu de. faire .appli­cation de l'article 1386bis du Code civil et de statuer en .équité, en tenant compte, pour fixer le dommage, de la situation respec~ tive des parties litigantes (app. Bruxelles, 28 octobre 1959, Pas., 1961; II, 68; R. G. A. R.; 1962, 6851).

196. - INTERDICTION DE CUMUL. - En ce qui concerne le dommage résultant de la perte ou de la diminution de la capacité de gagner un salaire norinal, la victime ne peut cumuler les indemnités forfaitaires et les ·allocations de droit commun.

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Est fondée l'action de l'assureur-loi contre la victime tendant à faire déclarer l'assureur exonéré de ses obligations légales à concurrence de la somme payée à la victime par le tiers respon­sable pour le dommage subi par elle du chef de la privation de salaires en raison de son inaptitude physique pendant la durée probable de sa vie lucrative et qui, ajoutée à celle déjà versée par l'assureur-loi à titre d'indemnités forfaitaires, forme la somme à laquelle la victime a droit suivant le droit commun pour cette part du dommage subi par elle à la suite de l'aècident (civ. Bruxelles, 21 mai 1959, R. G. A. R., 1960, 6534). La somme versée de ce chef par le tiers doit être déduite du capital de la rente. Il importe peu que lors de sa constitution de partie civile contre le tiers, l'assureur-loi n'ait pas fait des réserves quant au remboursement d'autres décaissements qu'il aurait à effectuer à l'avenir (ibid.).

197. - RESPONSABILITÉ TOTALE DU TIERS. - La fixation des indemnités forfaitaires suffit à .exclure tout cumul des indemnités avec les dommages et intérêts réclamés par le tiers responsable. La circonstance que les indemnités forfaitaires n'ont pas été effectivement payées n'autorise pas le cumul. Ce principe établi par l'arrêt de cassation du 23 mars 1953 (Pas., 1953, I, 561) a été appliqué. par appel Liège, 26 juin 1962, Jur. Liège, 1962-1963, 42.

En cas de responsabilité totale du tiers, la victime qui a obtenu un jugement lui allouant ies indemnités forfaitaires ne dispose plus à l'égard du tiers responsable que d'une action complé­mentaire limitée quant au dommage matériel, à la partie qui n'a pas été réparée (app. Liège, 26 juin 1962, Jur. Liège, 1962-1963, 42).

Jugé, par ·contre, que le chef d'entreprise n'est exonéré de ses obligations qu'en fonction des sommes effectivement payées par le tiers et non en fonction de la créance de ces sommes ni de ia culpabilité du tiers (civ. Liège, 20 avril 1961, R. G. A. R., 1962, 6941).

Cette disparité s'explique par le fait que la victime doit en tout cas percevoir intégralement le montant des indemnités forfaitaires et·· plus spécialement parce· que le chef d'entreprise doit supporter le risque de l'insolvabilité du tiers. ·

198. - RESPONSABILITÉ P ARTlELLE DU TIERS. - Si un accident

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du travail a été causé par Je concours de la faute d'un tiers et de celle de la· victime, le tiers ne doit à la victime que la partie du dommage matériel qui lui incombe et que l'employeur ou l'assureur-loi n'a pas réparée (app. Liège, 22· octobre 1959, Bull. ass., 1961, 733).

199. - Lorsqu'un accident. du travail a été causé par _le concours de la faute d'un tiers et de la faute de l'employeur ou de son préposé, le tiers peut. être condamné in solidum .à la ~éparation intégrale du préjudice causé ; il importe peu que l'autre auteur de l'accident ne· puisse, en raison de la loi sw les accidents du travail, lui aussi, être condamné pour le tout (cass., 22 janvier 1960, Pas., 1960, I, 580).

L'article 19, alinéa 4, ne fait pas obstacle à ce que le tiers responsable doive indemniser conformément au droit commun un' dommage moral ou un dommage aux biens, même si le mon·­tant cumulé de . ces dommages et intérêts èt des indemnités forfaitaires est supérieur au montant de la réparation due à la vîctime suivant le droit commun (cass., 22 janvier 1960, Pas., 1960; I, 580).

200. --:- NATURE DE L'ACTION DE L'EMPLOYEUR OU DE· SON

ASSUREU;R CONTRE LE TIERS. -C'est d'une action subrogatoire que jouissent l'employeur et l'assureur qui ont payé la vi.ctime. Ils doivent avoir payé (cass., 9 février 1961, Pas., 1961, I, 616; app. Liège, 24· octobre 1962, Pas., 1963, II,_ 51).

L'action contre le tiers responsable que possède le chef d'entre­prise a son fondement légal dans l'article 19 des lois coordonnées relatives. aux _accidents du travail, l'action que possède l'assureur qui a payé les indemnités forfaitaires a son fondemen:t dans l'article 22. de la loi du 11 juin 1~74 (cass., 6 novembre -19.61, Pas., 1962, I, 278).

201. _..:_Conformément à l'alinéa ajouté à l'article 19 par la loi du 16 inars 1954, l'assureur-loi peut également exercer l'action subrogatoire lorsqu'il a constitué le capital représentatif ~e la rente a un établissement agréé ou lorsque, agréé pour le _sèrvice de ses propres rentes, il conse~ve le capital entre ses propres mains (cass., 18 janvier 1960, Pas.,1960, I, 555; cass., 5 mai 1961, Pas., 1961, I, 955). · · Par contre, le. chef d'entreprise dispensé du versement du

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capital de ·hi rente ne peut se prévaloir de cette disposition (app .. Bruxelles, 25 mars 1960, Pas., 1961, II, 135, R. G. A. R;, 1962, 6940). Il en est de même de la Société nationale des chemins de .fer belges (corr. :Mons, 20 décembre 1962, Pas., 1963, III, 65).

202. - LIMITES DE L'ACTION SUBROGATOIRE. - L'employeur ou l'assurelll' qui a payé à la victime les indemnités forfaitaires ne peut en poursuivre le remboursement contre le tiers respon­sable que dans. la mesure où les indemnités n'excèdent pas les sommes dues suivant le droit commun, pour la réparation du domi:nage matériel subi par la victime (cass., 6 septembre 1962, Pas.~ 1963, I, 23; app. Gand, 18 février 1961, Bull. ass., 1961, 539; app. Gand, 17 janvier 1962, Pas., 1962, II, 108; corr. Huy, 6 janvier 1962, Bull. ass., 1962, 851).

203. ~L'action de l'employeur ou de son assureur est, d'autre part, limitée par. le montant des indemnités légales. N'est pas opposable au tiers· responsable la décision déterminant les indem­nités forfaitaires, à laquelle le tiers responsable n'a pas été partiè (app. Gand, 17 janvier 1962, Pas., 1962, II, 108).

L·'employeur ne peut réclamer au tiers responsable au.:delà du remboursement des indemnités forfaitaires que s'il justifie que la somme demandée constitue la réparation du dommage personnel subi par lui par suite de l'absence de l'employé et de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'engager et de rému­nérer un remplaçant (app. Bruxelles, 6 janvier 1962, Pas., 1962, II, 252).

· 204 . .;_ Est illégal l'arrêt qui condamne le tiers responsable à rembourser à -l'assureur-loi, comme ·subrogé dans les droits de la· victime, les indemnités qu'il a payées à celle-ci; alors que, antérieurement à ce· paiement, le tiers responsable avait été condamné, envers la victime, à la réparation de la totalité du dommage et. qu'il avait exécuté cette condamnation (cass., 2 awil 1962, Pas., 1962, I, 856). .

205. -L'employeur et l'assureur-loi qui ont payé les indem­nités forfaitaires ont un recours contre· le tiers responsable lorsque la victime subit un préjudice matériel résultant de la diminution de sa· capacité de gagner. un salaire normal dans le marché général du travail, même lorsqu'au lendemain de l'acci­dent la-victime continue à être occupée par le même employeur

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au même salaire qu'auparavant. Le maintien du salaire antérieur ,par un employeur déterminé n'est pas nécessairement l'indice de l'absence de préjudice matériel (app. Bruxelles, 27 juin 1960, .R. ·G. A. R., 1962, 6852; app. Bruxelles, 28 juin 1960, Pas., 1961, II, 140, R. G. A. R., _1962, 6868; app. Liège, 19 décembre 1960, ·R. G. A. R., 1962, 6835, Bull. ass., 1961, 398; app. ~ièg~, 16 mars 1961, Jur. Liège, 1960-1961, 266; app. Gand, 22 novembre 1961,

·R. G. A. R., 1963,_ 7004; · app. Gand, 18 avril 1962, Pas_., 1963, 'II, 38).

Par contre, décidé en fait. que la victime n'a subi àucuù préjudice matériel lorsque le salaire est maintenu et qu'il est :seule·merit établi qu'elle ép~ouvera une. fatigue plus· grande ·qu'auparavant (app. Bruxelles~ 19 avril 1963, J. T., 1963, 386).

206 .. _,_Jugé que n'est pas contraire aux dispositions dela loi sur les accidents du tra,vail, le contrat conclu entre .le chef d'entreprise et l'ouvrier prévoyant que le salaire de celui-ci sera réduit en cas de reprise du travail à concurrence du montant des indemnités-loi. En ce cas, le chef d'entreprise peut exercer utilement son· action subrogatoire contre le tiers responsable (app. Gand, 18 avril 1962, Pas., 1963, II, 38).

207.- Jugé que l'employeur qui, en application de la législa­tion sur le contrat_ d'emploi, paie à l'employé, victime d'un accident du travail, la rémunération pendant les 30 premiers jours de l'incapacité de travail accomplit urie "obligation légale. Cette obligation est indépendante de la cause ou des circonstances de l'accident. Le paiement qu'il a ainsi effectué n'est pas la conséquence de ~a violation d'un droit, il n'a, dès. lors, p~s d'action de ce chef contre le tiers responsable (app. Liège, 30. n.ovembre 1959, Jur, Liège, 1959-1960, 240).

208. - Lorsqu'il y a lieu de condamner le tiers responsable ·à des dommages et intérêts du chef de dommage matériel autre que la perte de salaire et du chef de dommage moral, le juge de droit commun doit distinguer les sommes qu'il alloue pour chacun de ces deux chefs (app. Liège, 16 mars 1961, Jur. Liège, 1960-1961, 266; app. ·Gand, 22 novembre 1961, R. G. A. R., 1963, 7004). Si le juge de droit commun n'a pas fait cette ventila.­tion, il appartiendra au j:uge des accidents du travail de ventiler l'indemnité globale qui a été allouée, en vue de fixer les indem-

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::REVUE CRITIQUE DE JURISPRUDENCE BELGE 217

nités qùi sont de sa compétence (J. de P .. Erezée, 4 janvier 1960, :Bull. ass., 1960, 386).

209. :-- RENONCIATION DE LA VICTIMÈ A L'ÉGARD DU TIERS. - La Cour de cassàtion a décidé que la renonciation de la victime envers le.tiers responsable ne peut diminuer les droits de l'assu­reur-loi- (cass., 17 avril 1958, Pas., 1958, 1, 893 et autres arrêts, voir Exposé 1955-1959, n° 146).

Se sont conformés à. cette. jurisprudence : app. Bruxelles, 27 juin 1960, Pas., 1961, II, 230, Bull. ass., 1960, · 76.5; civ. Hasselt, 10 juin 1960, Bull. ·a.ss., 1961, 215.

De . même n~ sont pll.s opposables à l'assureur-loi : - la renonciation de la victime à interjeter appel du jugement qui a

décidé qu'elle n'avait subi auc'un dommage matériel (cass., 3 septembre 1962, Pas., 1963·, I, 1);

-l'affirmation de la victime qu'elle n'a subi aucun préjudice pécuniaire (app. Liège, 9 février 1961, R. G. A. R., 1961, 6757, Bull. ass., 1961, 525);

· ___;le paiement fait par le tiers à la victime, à l'insu de l'assureur-loi (civ. Arlon, ? mars 1959, Pas., 1960, TII, 8).

CHAPITRE IV. - AccoRDs coLLEcTIFs Du TRAvAIL . ET DÉCISIONS DE COMMISSION PARITAIRE.

SEcTiON Ire, -·En dehors de· l'application· de l'article 12 de l'arrêté-loi du 9 juin 1945.

210. ---:-Les .accords conclus au sein des commissions paritaires .non suivis d'un arrêté royal qui leur donne force obligatoire suppléent au silence des parties. Cette règle insérée dans la loi sur le contrat de travail et dans la loi sur le contrat d'emploi par la ·loi 'du 4 mars 1954 et par celle du 11 mars 1954 ne peut trouver·. application lorsque. le litige porte sur une obligation qui a été fixée dans le contrat individuel de travail ou d'emploi. Il en est ainsi lorsque le taux de la rémunération a été établi dans le. contrat individuel (cons. prud'h. a pp. Bruxelles, 22 juin 1959, R. D .. S., 1960, 128; cons. prud'h. app. Bruxelles, 8 no­vembre 1960, R. D. S., 1961, 16; cons. prud'h. app. Mons, 18 mars 19.61, R. D. S., 1961, 113; cons. prud'h. app. Mons, 7 octobre 1961, Pas., 1961, III, 81 ; cons. prud'h. app. Mons, 7 octobre 1961; Pas., 1961, III, .87, R. D. S., 1962, 152; cons.

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.prud'h. app. Bruxelles, 18 mars ·1963, J. T.,. 196·3, ·374_; cons. prud'h. Liège, 27 octobre 1961, Jur. Liège, 1962-1963, 143; cons. prud'h. Courtrai, 23 septembre 1960, R. D. S., 1961, 230).

Il importe peu que le taux_. dè la rémunération ait été simple­ment ·fixé tacitement dès ·qu'il est certain que les pltrties, ont marqué leur accord ; cet accord peut résulter de l'exécution du contrat sans protestation ni réserve (cons. prud'h. a pp. Bruxelles, 22 juin 1959, R. D. S., ·1960, 128; cons. prud'h. app. Bruxelles, 8 novembre· 1960, fi. D. S., 1961, 13; .co~s. prud'h. app. Mons, 7 octobre 1961, Pas., 1961,' III, 87; cons. prud'h. app. Bruxelles, 18 mars 1963, J. T., 1963, 374).

211. - Par contre, lorsque lors de l'engageme;nt les parties n'ont pas fixé expressément le salaire horaire de l'ouvrier,· et se sont tacitement référées au. barème établi dans un .accord collectif du ·travail, elles sont tenues par ·les. modifications sub­séquentes de ces barèmes conclus dans de nouveaux · accqrds collectifs .. Ces accords collectifs suppléent à leur silenc~ (cons. prud'h. app. Liège, 7 octobre 1961, R. D. S., 1962, 28).-Iliniporte peu que l'ouvrier ait accepté sans protestation des salaires infé­rieurs à ces nouveaux barèmes, et on ne peut déduire ~aucune présomption humaine de renpnciation du retard avec. lequel la réclamation a été formulée (cons. prud'h~ app. Bruxelles, 22 no­vembr~ 1960, R. D. S., 1961, 106; cons. prud'h. app. Liège, 7 octobre 1961, R. D. S., 1962, 28).

212. -Jugé: que l'obligation pour un employeur d'appliquer des dispositions d'un accord collectif du travail aü profit de ses salariés· ·peut résulter de ce qu'il a pris, soit personnellement, soit par mandataire, l'engagement de les appliquer (cons. prud'h. app. Mons, 7 octobre 1961, Pas., 1961, III, 81) et i:wtamment de c'e qu'il a pris cet engagement lors de la négociation de l'accord collectif (cons. prud'h . .app. Liège, 7 octobre 1961, · .R. D. S., 1962, 28);

.:._qu'il peut résulter également de ce que l'employeur fait partie d'une associatiO:n professionnelle dont, conformément aux statuts, les délégués avaient pouvoir de conclure l'accord (cons. prud'h. app. Bruxelles, 22 novembre 1960, R. D. S., 1961~ 106).

213. -'--·Est licite un accord collectif intervenu entre un employeur et plusieurs syndicats ouvriers par lequel l'employeur

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s'engage à allouer certains avantages aux ouvriers syndiqués et à ne pas les octroyer aux non~syndiqués (cons. prud'h. Anvers, 17 mai 1960, R. D. S., 1962, 83; civ. Anvers, 3 avril 1957, Jur. Anvers, 1963, 453).

Jugé en outre qu'il est licite que l'employeur s'engage à accor­der priorité à l'embauchage aux membres des syndicats lors­qu'elle est fondée sur la capacité professionnelle, sur la conscience professionnelle et sur l'ancienneté (civ. Anvers, 30 avril 1957, J~tr. Anvers, 1963, 453).

SECTION II - Décisions de èommissions paritaires rendues obligatoires en application de l'article 12

de l'arrêté-loi du 9 juin 1945.

214. - Les commissions paritaires sont compétentes

- pour constituer des fonds de prévoyance, établir et modifier les conditions auxquelles des avantages sociaux spéciaux sont acquis, réserver le travail à des ouvriers remplissant certaines conditions d'inscription, reconnaître des avantages spéciaux à certaines catégories d'ouvriers, déterminer les conditions d'ad­mission à ces catégories (app. Ga~, 1er juin 1961, Jur. Anvers; 1963, 396);

-pour fixer des minima de salaires au profit des apprentis (cass., 18 juin 1962, Pas., 1962, I, 1183; corr. Courtrai, 29 juin 1960, R. D. S., 1961, 291). Il ne peut être fait distinction entre apprentis «ordinaires » et apprentis sous contrat d'apprentissage contrôlé (corr. Courtrai, 29 juin 1960, R. D. S., 1961, 291).

215. - Un arrêté royal ne peut valablement donner à une décision de commission paritaire une force obligatoire ayant effet rétroactif (cons. prud'h. Mons, 22 novembre 1960, R. D. S., 1962, 317; civ. Bruxelles, 20 février 1963, Bull. F. 1. B., 1963, 2561).

Cependant, une des missions confiées aux commissions pari­taires est la conciliation des différends entre chefs d'entreprises et travailleurs salariés; il résulte, dès lors, de la nature même des missions des commissions paritaires qu'un arrêté royal peut donner à une décision un effet rétroactif qui remonte au moment où la commission paritaire a été valablement saisie du différend

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quLse ·termine ·par la. décision (Cons. d'Etat, 16 décembre ·1955·, Pas.,.~ 1957, IV, ·11; Arrêts ·et· avis, 1955, 963; Cons; d'Etat, 27 octobre 1961; Pas., 1962, IV, 149, Arrêts et avis, 1961, 863) .

. _216. - Un arrêté royal qui donne force obligatoire à une décision de commission paritaire . doit intervenir dans un délai ï·aisonnable. Au-delà de cè délai raisonnable, le gouvernement excède ses pouvoirs. Ainsi jugé qu'est exagéré :un délai de 4 ans (cons. d'Etat, 8 septembre 1961, Pas., 1962, IV, 136, Arrêts et avis, 1961, 715); un délai de 13 mois (Cm1s. d'Etat, 27 octobre 1961, précité).

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M. Léon Graulich, professeur émérite de l'Uni­versité de Liège, ayant exprimé le désir de se retirer du Comité de Direction de la Revue, celui-ci a pris acte, avec beaucoup de regret, de cette démission. Dès la fondation de la Revue en 194 7, M. Léon Graulich fut des nôtres. Au cours de ces dix-sept années, il a apporté à notre œuvre, qui se veut interuniversitaire, le concours non seulement de sa sympathie, mais de son grand crédit, notamment auprès de ses élèves et anciens élèves de l'Université de Liège. Nous l'en remercions vivement. Pour remplacer M. Graulich, le Comité de Direction a fait choix de M. Claude Renard, vice-président du Conseil d'administration de l'Université de Liège et professeur à cette U niver­sité, qui a bien voulu accepter la succession de son ancien maître et dont nos lecteurs ont eu l'occasion maintes fois d'apprécier les qualités de juriste dans les contributions qu'il a données à la Revue, so~tsforme de notes et dans les examens de jurisprudence (matières des personnes et des biens).

Le Cornité de Direction.

REV, ORIT., 1964:. - 15

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