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La réforme « 2017 » des marchés publicsEvolution des pratiques de passation
12 octobre 2017
Gauthier ERVYN - Avocat
1
Objet du séminaire et
introduction
2
Objet
Réforme 2017 = pas de révolution mais de nombreuses évolutions
Objet du séminaire:
• impact de la réforme des marchés publics 2017 sur la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques
A l’heure actuelle, très peu de doctrine et pas de jurisprudence: prudence donc!
3
Principes fondamentaux des MP (art.
4 Loi)
La règlementation des marchés publics est fondée sur les principes fondamentaux suivants:
EGALITE
TRANSPARENCE
NON-DISCRIMINATION
PROPORTIONNALITE
Toute question qui se pose dans la passation d’un marché doit être solutionnée au regard de
ces principes.
4
Objet du séminaire « passation »: Suivi d’une procédure type de passation de
marché
Section 1. – Ampleur de la réforme
Section 2. – Nouveaux termes, seuils et procédures
Section 3. - Préparation du marché
a) Quel est l’objet du marché à passer?
b) Qui passe le marché?
c) Quelle procédure passer?
d) Rédaction des documents de marché
Section 4. - Publication et lancement du marché
Section 5. – Visites, questions et réponses, demandes d’information
Section 6. – Dépôt des demandes de participation et des offres
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Objet du séminaire « passation »: Suivi d’une procédure type de passation de
marché
Section 7. – Méthode d’analyse des offres
a) Critères d’exclusion et sélection qualitative
b) Régularité des offres
c) Appréciation des offres - les critères d’attribution
d) Etapes d’une analyse d’offres en procédure en 1 phase
Section 8. - Attribution du marché
Section 9. – Notification de la décision d’attribution
Section 10 - Recours
Section 11. – Conclusion du marché
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Section 1. – Ampleur de la réforme
7
Directives européennes
Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la
passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE
Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur
l’attribution de contrats de concession
8
Dispositions essentielles
Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques
Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics (tel que modifié par l’AR du 22 juin 2017)
9
Autres dispositions
Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services (modifiée par la loi du 16 février 2017)
Arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
spéciaux
Loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession + arrêté royal du 25 juin 2017
relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession
Loi du 13 AOUT 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité + arrêtés
d’exécution
10
Application dans le temps
Nouvelle réforme applicable aux procédures dont les:
avis ont été publiés
invitation à faire offre ont été notifiées
A PARTIR DU 30 juin 2017
11
Section 2. – Nouveaux termes, seuils et
procédures
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Nouvelles définitions
« Adjudicateur » = pouvoir adjudicateur (« PA ») (secteurs classiques) et entités
adjudicatrices (secteurs spéciaux)
« Opérateur économique » = « OE » = anciennement l’entrepreneur, fournisseur,
prestataire de services
« Procédure ouverte » (1 phase) vs « procédure restreinte » (2 phases): disparition des
notions d’appel d’offres et d’adjudication
« Passation » vs « exécution » du marché
Sélection = motifs d’exclusion (et plus « droits d’accès) et critères de sélection
(qualitative)
Centrales d’achat: disparition de la notion de centrale de marché
13
Définitions anciennes
Documents de marché (« DM »)
Demande de participation - offre
Candidats – soumissionnaires – adjudicataire
Attribution vs conclusion du marché
14
Principales nouvelles procédures dans
les secteurs classiques
Loi 2006 Loi 2016
Adjudication ouverte ou restreinte
Procédure ouverte ou restreinteAppel d’offres général ou restreint
Procédure négociée avec publicité Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure négociée directe avec publicité Procédure négociée directe avec publication
préalable
Procédure négociée sans publicité Procédure négociée sans publication préalable
Dialogue compétitif Dialogue compétitif
Partenariat d’innovation
Accord-cadre Accord-cadre
15
Nouveaux seuils (HTVA)
Facture
acceptée
PNSPP** PCAN
&
PNDAPP**
Pub. belge Pub. UE
Travaux <
30.000 EUR
<
135.000 EUR
<
750.000 EUR
<
5.225.000 EUR
>
5.225.000 EUR
Fournitures <
30.000 EUR
<
135.000 EUR
<
209.000 EUR*
<
209.000 EUR*
>
209.000 EUR*
Services <
30.000 EUR
<
135.000 EUR
<
209.000 EUR*
<
209.000 EUR*
>
209.000 EUR*
Services
sociaux
<
30.000 EUR
<
750.000 EUR
>
750.000 EUR
<
750.000 EUR
>
750.000 EUR
16
Les montants sont HTVA
* : le seuil de 209.000 EUR est de 135.000 EUR pour les PA fédéraux
** : ces procédures peuvent aussi être utilisées au-dessus des montants visés, dans certaines hypothèses.
Nouvelle classification des services
Loi 2006 Loi 2016
Services A Services B Soumission
de tous les
services à la
loi
SAUF : services sociaux et autres
services spécifiques
SAUF services exclus (art. 28)
Services
prioritaires
Services non-
prioritaires
Annexe loi II.A Annexe loi II.B Annexe loi III Acquisition et locations de terrains
ou bâtiments existants
Restauration,
transports, s.
juridiques,
placement et
fourniture de
personnel, sociaux
et sanitaires,
récréatifs, culturels
et sportifs
Similaire à annexe II.B SAUF:
- Placement et fourniture de
personnel;
- Services juridiques exclus (art.
28)
Services juridiques liés à un litige
en préparation ou en cours (125
AR passation: obl. de consultation
préalable de plusieurs avocats)
Services juridiques liés à la
puissance publique
Régime de
concurrence
assoupli et PNSPP
sous 209.000 EUR
Régime de concurrence assoupli et
PNSPP sous 750.000 EUR17
Marchés publics de faible montant
MP < 30.000 EUR HTVA
MP conclus par « facture acceptée »
Principes généraux (hors communication électronique et service fait et accepté)
applicables
Règles de passation pas applicables mais:
❖ Obligation d’estimation du marché
❖ Obligation de consultation, si possible, des conditions de plusieurs OE mais sans obligation de
demander des offres
❖ Preuve de la consultation à fournir par le PA
Règles d’exécution pas applicables
18
Nouveautés en matière de
passation des marchés publics
19
Section 3. - Préparation
du marché
a) L’objet du marché est-il soumis aux MP?
b) Qui passe le marché?
c) Quelles procédure et publicité appliquer?
d) Rédaction des documents de marché
20
a) L’objet du marché est-il soumis
aux MP?
L’objet, l’estimation et les modalités du marché sont-ils bien définis?
❖ Oui
❖ Non: consultation préalable du marché
Le marché porte-t-il sur des travaux, fournitures ou services ?
Si oui, le marché:
❖ Ne porte-t-il pas sur des services exclus ?
❖ Ne porte-t-il pas sur un contrat exclu?
❖ Quid des contrats à objet mixte?
❖ Interdiction des actes visant à fausser la concurrence
21
Consultation préalable du marché
(ex-prospection) (art. 51 Loi)
Droit du pouvoir adjudicateur de « consulter préalablement » le marché
❖ Avant d’entamer une procédure
❖ Deux objectifs:
o Préparer le marché et se tenir au courant des innovations et évolutions de produits et techniques
o Informer les opérateurs économiques
❖ PA peut demander et accepter l’avis d’experts ou d’acteurs du marché
❖ Consultation peut porter sur l’estimation de la valeur du MP?
❖ Consultations préalables peuvent être utilisées SAUF si faussent la concurrence
❖ Prudence: pas de pré-négociation, pas de définition des critères de SQ ou attribution, etc
❖ Mesures à prendre par le PA à l’égard des soumissionnaires ayant participé à la préparation du
marché (art. 52)
22
Services exclus des MP (art. 28 Loi)
Acquisition ou location de biens immeubles existants
Services de représentation en justice/arbitrage/conciliation par avocats (délégation
au Roi pour fixer d’éventuelles règles – art. 125 AR passation)
Services de conseil des avocats en préparation d’un litige fortement probable
(délégation au Roi pour fixer d’éventuelles règles)
Services de certification de documents par notaire (les autres services sont soumis à
MP)
Services juridiques par des personnes désignés par les tribunaux ou par la loi ou liés
à l’exercice de la puissance publique: actes barémisés des huissiers de justice
Transport de personnes par SNCB ou métro
23
Contrats exclus de la loi MP
Contrats « in house » (art. 30 Loi)
In house simple - pas de MP si:
o Contrôle exercé sur entité, analogue à celui exercé sur services internes
o > 80% tâches de l’entité exercées pour compte du PA ou d’autres personnes morales qu’il
contrôle (sur base du CA des 3 dernières années ou autre paramètre approprié)
o Pas de participation directe de capitaux privés, sauf capitaux sans capacité de contrôle ou de
blocage ne permettant pas d’avoir une influence décisive
Sont aussi exclus:
o In house « simple indirect »
o In house « ascendant et collatéral »
o In house « conjoint »24
Contrats exclus de la loi MP
Coopération horizontale non-institutionnalisée (art. 31)
Pas de MP si contrat de coopération exclusivement entre 2 pouvoirs adjudicateurs qui:
1. A pour but de garantir que leurs services publics respectifs soient réalisés, en vue d’objectifs communs;
2. N’obéit qu’à des considération d’intérêt public
3. activités de coopération < 20% des activités des PA sur le marché concurrentiel
Nécessité de coopération des PA
Ouvert aux PA détenus par le privé
25
Contrats exclus de la loi MP
Concession de travaux ou de services
Application de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession
contrat conclu par écrit et à titre onéreux par lequel un ou plusieurs adjudicateurs confient
l'exécution de travaux / la prestation de services à un ou à plusieurs opérateurs économiques,
la contrepartie consistant soit uniquement dans le droit d'exploiter les ouvrages qui font l'objet
du contrat, soit dans ce droit accompagné d'un prix
Droit d’exploiter = transfert du risque d’exploitation à l’opérateur économique. Implique une
réelle exposition aux aléas du marché
S’applique à toutes les concessions de travaux (quel que soit le montant) et aux concessions de
services > 5.225.000 EUR
avis de marché au Bulletin des adjudications si > 1.750.000 EUR et avis au JOUE si > 5.225.000
EUR
octroi par procédure similaire aux MP ou par procédure sui generis, égalitaire, transparente,
non-discriminatoire26
Quid des contrats à objet mixte?
Cadre général pour les marchés mixtes:
❖ T, F, S:
✓ Marché qualifié suivant l’objet principal
✓ Si F et S, objet principal déterminé suivant la valeur estimée respective des F et S
✓ Si F/S et T, distinction de l’objet principal et de l’accessoire
❖ MP et pas MP / secteurs classiques et spéciaux
✓ Objets sont-ils objectivement séparables, techniquement ou économiquement?
✓ Si objets inséparables: objet principal
✓ Si objets séparables:
o En cas de passation séparée, régime applicable à chaque contrat suivant son objet
o En cas de passation commune, MP (secteurs classiques) s’applique27
Interdiction des actes visant à fausser la
concurrence et des conflits d’intérêts
Interdiction aux PA de concevoir un MP dans le but de le soustraire à la loi, de limiter la concurrence ou de (dé)favoriser un OE
Sanctions:
❖ Si MP en cours de passation, renonciation à passer le MP
❖ Si MP conclu, mesures d’office
Interdiction des ententes entre OE
Sanctions:
❖ Si MP en cours de passation, écartement des offres concernées
❖ Si MP conclu, mesures d’office, sauf décision motivée
Interdiction des conflits d’intérêts
❖ Obligation du PA de prévenir les conflits d’intérêts potentiels
❖ Interdiction d’intervenir dans un MP si conflit d’intérêts SAUF circonstances exceptionnelles motivées
❖ Conflit d’intérêt présumé si parenté, alliance ou cohabitation légale / actionnaire ou dirigeant
❖ Obligation d’informer et de se récuser
❖ Tourniquet: présomption de conflit si soumissionnaire = lié au PA moins de 2 ans avant offre et lien entre marché et ses précédentes fonctions 28
b) Qui passe le marché?
PA passe le marché seul: application des MP
PA recourt à une centrale d’achats (art. 47 Loi)
• Pas d’obligation de passer un MP pour désigner la centrale d’achats (mais elle doit être un PA)
• Soit la centrale agit comme « grossiste » et achète des F/S pour les revendre au PA
• Soit la centrale agit comme « intermédiaire » et lance les procédures de MP pour compte du PA
qui assume la responsabilité de l’exécution du MP
• La Centrale applique les MP
PA recourt à un marché conjoint occasionnel (art. 48 Loi)
• 2 PA peuvent librement décider de passer conjointement un MP
• Responsabilité solidaire des PA pour les parties de MP passées conjointement
• Pas de solidarité pour les parties de MP gérées séparément pour son compte propre
• Les PA appliquent les MP29
c) Quelles procédure et publicité
appliquer?
Estimation préalable de la valeur du marché
Définition du seuil de publicité requis
Choix de la procédure à mener
30
Estimation préalable de la valeur du
marché (art. 16)
Obligation d’estimation préalable du montant du marché: permet notamment de
confronter les prix pour vérifier leur « normalité »
31
Nouveaux seuils (HTVA)
Facture
acceptée
PNSPP** PCAN
&
PNDAPP**
Pub. belge Pub. UE
Travaux <
30.000 EUR
<
135.000 EUR
<
750.000 EUR
<
5.225.000 EUR
>
5.225.000 EUR
Fournitures <
30.000 EUR
<
135.000 EUR
<
209.000 EUR*
<
209.000 EUR*
>
209.000 EUR*
Services <
30.000 EUR
<
135.000 EUR
<
209.000 EUR*
<
209.000 EUR*
>
209.000 EUR*
Services
sociaux
<
30.000 EUR
<
750.000 EUR
>
750.000 EUR
<
750.000 EUR
>
750.000 EUR
32
Les montants sont HTVA
* : le seuil de 209.000 EUR est de 135.000 EUR pour les PA fédéraux
** : ces procédures peuvent aussi être utilisées au-dessus des montants visés, dans certaines hypothèses.
Choix de la procédure à mener
NOUVEAUTES GENERALES:
Plus de distinction entre appel d’offres et adjudication: procédures ouverte et
restreinte, avec 1 ou plusieurs critères d’attribution
Plus grande liberté des PA à recourir aux procédures incluant une négociation:
✓ Procédure concurrentielle avec publication préalable (ex PNAP)
✓ Dialogue compétitif
✓ Partenariat d’innovation
Délais de publication réduits et plus de distinction délais belges / européens
Toutes les procédures visent l’attribution du MP à l’offre économique la plus
avantageuse
33
Procédure ouverte (art. 36)
Accessible pour tous les marchés
Procédure en 1 phase
Publicité européenne > 209.000 EUR HTVA pour les F/S (750.000 EUR pour les services
sociaux et spécifiques) et 5.225.000 EUR HTVA pour les T
Délai de dépôt des offres de 35 jours (au lieu de 52 j. loi 2006)
✓ 30 j. si dépôt offres sur plateforme informatique
✓ 15 j. si urgence motivée
✓ 15 j. si avis de pré-information
Tout OE peut déposer une offre
34
Procédure restreinte (art. 37)
Accessible pour tous les marchés
Procédure en 2 phases
Publicité européenne > 209.000 EUR HTVA pour les F/S (750.000 EUR pour les services
sociaux et spécifiques) et 5.225.000 EUR HTVA pour les T
Délai de dépôt des demandes de participations: 30 j. (au lieu de 37 j. loi 2006)
✓ 15 j si urgence motivée
Délai de dépôt des offres de 30 j. (au lieu de 40 j. loi 2006)
✓ 25 j. si dépôt offres sur plateforme informatique
✓ 10 j. si urgence motivée
✓ 10 j. si avis de pré-information
Tout OE peut déposer une demande de participation. Seuls les OE sélectionnés sont
invités à déposer une offre35
Procédure concurrentielle avec
négociation (art. 38)
Accessible uniquement:
➢ Pour tous les MP < 209.000 EUR
➢ Dans les nombreux cas où le PA le justifie (voir page suivante)
➢ Si pas d’offre régulière et acceptable suite à une procédure ouverte/restreinte (pas d’avis
obligatoire si tous soumissionnaires sélectionnés et formellement réguliers consultés). En
procédure belge, possibilité de consulter aussi d’autres soumissionnaires non-sélectionnés
et/ou irréguliers)
36
Justification de recours à la PCAN
a) les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles; (nouveau)
b) le marché inclut la conception ou les solutions innovantes; (nouveau)
c) le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent; (nouveau)
d) le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou une référence technique°;
e) l'accès du marché est réservé en application de l'article 15 et le montant estimé du marché hors taxe sur la valeur ajoutée est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne;
37
Procédure concurrentielle avec
négociation (art. 38)
Procédure en 2 phases
Publicité européenne > 209.000 EUR HTVA pour les F/S (750.000 EUR pour les services
sociaux et spécifiques) et 5.225.000 EUR HTVA pour les T
Délai de dépôt des demandes de participations: 30 j. (au lieu de 37 j. loi 2006)
✓ 15 j si urgence motivée
Délai de dépôt des offres de 30 j. (au lieu de 40 j. loi 2006)
✓ 25 j. si dépôt offres sur plateforme informatique
✓ 10 j. si urgence motivée
✓ 10 j. si avis de pré-information
Tout OE peut déposer une demande de participation. Seuls les OE sélectionnés sont
invités à déposer une offre
38
Procédure concurrentielle avec
négociation (art. 38)
Limitation possible des candidats
Négociation cadrée:
✓ Droit de ne pas négocier (uniquement si prévu dans les documents marché et si nécessité d’un raison objective de ne pas négocier).
✓ Droit de négocier en phases successives (uniquement si prévu dans les documents marché)
✓ Pas de négociation des exigences minimales et critères d’attribution
✓ Négociation autorisée pour d’autres aspects: qualité, quantité, clause commerciale, aspects sociaux, environnementaux, …
✓ Confidentialité des informations confidentielles communiquées par les soumissionnaires
✓ Si changement des conditions de marché, information à tous les soumissionnaires en lice et délai suffisant de dépôt des offres
✓ Appréciation de la SQ et de la régularité (par rapport aux exigences minimales) sur base de l’offre finale
39
Procédure négociée directe avec
publication préalable (art. 41)
Accessible pour les T < 750.000 EUR HTVA et pour les F & S < 209.000 EUR HTVA
1 phase
Publicité belge
Délai de dépôt des offres de 22 j.
✓ 17 j. si dépôt offres sur plateforme informatique
✓ 10 j. si urgence motivée
✓ 10 j. si avis de pré-information
Tout OE peut déposer une offre
Négociation cadrée comme dans la PCAN mais pas d’obligation de négocier
Exposé des motifs évoque la rectification possible de certaines irrégularités (hors exigences minimales et critères d’attribution)
40
Procédure négociée sans publication
préalable (art. 42)
Procédure d’exception:
➢ MP < 135.000 EUR HTVA
➢ Urgence impérieuse résultant d’évènement imprévisibles non-imputables au PA
➢ Aucune offre/demande participation ou aucune offre/demande de participation appropriée
(irrégulier ou pas SQ ou répond pas aux besoins PA)
➢ Répétition de services ou services similaires suite à une procédure avec avis de marché : à prévoir
dans le CSC et à inclure dans l’estimation initiale
➢ Etc…
41
Procédure négociée sans publication
préalable (art. 42)
Une seule phase
Pas de délai de dépôt des offres
Pas d’obligation de négocier - négociation possible des BAFO
Pas de négociation des critères d’attribution, ni des exigences minimales. Sous les seuils
européens, négociation possible des exigences minimales si pas exclu par le CSC. Exposé
des motifs évoque la rectification possible de certaines irrégularités
« motifs d’exclusion facultatif » et SQ pas applicables (et critères d’attribution dans
certains cas: 1 seul OE, urgence sous seuils européen, achats à des conditions
avantageuses)
Offres spontanées rejetées, sauf décision x motivée
42
Accords-cadres
procédure de passation (mais accord établissant les termes régissant des marchés à
passer)
Désignation précise des PA participants
Durée 4 ans sauf dérogation motivée (+ 4 ans max pour les marchés)
Pas de modification substantielle des termes fixés dans l’accord-cadre, lors attribution
MP
Avis précise si 1 ou plusieurs adjudicataires
Si 1 adjudicataire, offre peut être complétée lors des MP
Si plusieurs adjudicataires, remise en concurrence (sur les mêmes critères) ou pas si
toutes les conditions sont définies
Possibilité de garantie des quantités minimales43
d) Nouveautés relatives à la
rédaction des documents de marché
Respect du droit national et européen environnemental, social et du travail
Allotissement des marchés
Spécifications techniques
Labels
Rapports d’essais et certificats
Marchés réservés
44
Respect du droit national et européen
environnemental, social et du travail
Nouveau principe général des MP = article 7 de la loi
➢ Obligation des opérateurs économiques de faire respecter
➢ Par les sous-traitants ou personnes mettant du personnel à disposition
➢ Toutes les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par UE, Belgique, CCT, ou certaines convention OIT (n° 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182)
➢ Sous peine de mesures d’offices
Application plus large que l’art. 42 Loi 2006: relatif uniquement aux bien-être des travailleurs et conditions de travail pendant l’exécution + visait pas l’environnement
Erigé en motif d’exclusion facultatif: art. 69, al.1er, 1° (+ cfr art. 66 §1er: obligatoire si infraction sanctionnée pénalement)
Principes intégrés dans les critères d’attribution et dans les conditions d’exécution
Applicable en matière de prix anormaux: obligation de rejeter une offre dont les prix sont anormalement bas suite à des violations en matières environnementale, sociale et du travail
45
Respect du droit national
environnemental, social et du travail
Droits du travail protégés:
✓ Paiement de la rémunération
✓ Bien-être des travailleurs
✓ Conditions générales de travail
✓ Occupation de travailleurs étrangers
✓ Obligation en matière de sécurité sociale
Travailleurs détachés
En cas de violation pendant l’exécution, constat du PA et si nécessaire, mesures d’office
46
Respect du droit national
environnemental, social et du travail
Renvoi explicite (TP) à la responsabilité solidaire en matière salariale:
✓ Art. 35/1 à 35/13 Loi 12/04/65 sur protection de la rémunération
✓ Solidarité des donneurs d’ordre pour les dettes salariales (paiements sous barème notamment) des sous-
traitants
✓ Moyennant notification de l’inspection du travail
Renvoi explicite (TP) à la responsabilité solidaire sociale et fiscale
47
Allotissement (art. 58)
Objectif européen: faciliter l’accès des MP aux PME
MP < 135.000 EUR: faculté de passer le marché en lots, sans obligation
MP > 135.000 EUR: obligation « d’envisager » la passation du marché en lots
• Division en lots sur base « quantitative » (division prestations ou phases successives) ou
« qualitative »
• Et à défaut, motivation des raisons principales du non-allotissement dans les documents de marché
(justifications admises: risque de restriction de la concurrence, exécution MP coûteuse ou difficile
techniquement, problème de coordination des adjudicataires,…)
Possibilité de n’attribuer que certains lots et de réattribuer d’autres, éventuellement par une autre
procédure
Possibilité de fixer des critères de SQ différents en fonction des lots ou du nombre de lots attribués à un
soumissionnaire
48
Allotissement
Le PA précise dans l’avis s’il est possible de faire offre pour 1, plusieurs ou tous les lots (quid si pas de
précision?)
Le PA peut limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un soumissionnaire, si prévu dans l’avis
de marché + précision dans les DM des règles objectives et non-discriminatoires appliquées (préférence du
soumissionnaire, tirage au sort, …)
49
Fixation des spécifications techniques
(art. 53)
Droit de fixer des spécifications techniques touchant:
❖ au processus ou à la méthode de production des services
❖ OU à un processus relatif à un autre stade de leur cycle de vie (objectif de développement
durable)
❖ Pour autant qu’ils restent liés à l’objet du marché et proportionnés
Droit de préciser si les droits intellectuels seront transférés
Spécifications techniques des MP destinés aux personnes physiques doivent permettre
l’accès des usagers (ou personnel PA) handicapés, sauf exception motivée
Interdiction de mention des marques sinon droit pour l’OE de présenter un équivalent
d’initiative
Droit de se référer à des normes nationales ou internationales et EQUIVALENTS
50
Labels environnementaux et sociaux
(art. 54)
Droit d’exiger la production de labels pour démontrer des « caractéristiques d’ordre
environnemental, social ou autre » dans les spécifications techniques MAIS AUSSI dans
les critères d’attribution ou conditions d’exécution d’un MP, si :
❖ Liés à l’objet du marché et définissant les caractéristiques des T, F, S
❖ Fondés sur critères vérifiables, de façon objective et non-discriminatoire
❖ Label établi par procédure ouverte et transparente et ouvert à tous
❖ Label fixé par un organe indépendant du soumissionnaire
Obligation d’accepter les labels équivalents ou « d’autres moyens de preuve
appropriés »
Possibilité de se référer uniquement à certaines exigences d’un label
Mentions à intégrer dans le CSC pour les labels exigés en MP européens, les labels exigés
en MP belge et les parties de labels exigés (art. 54 §3 Loi)51
Rapports d’essais & certifications
(art. 55)
Droit du PA d’exiger des rapports d’essais ou certifications d’organismes indépendants
pour démontrer la conformité aux exigences des spécifications techniques, critères
d’attribution ou conditions d’exécution
Preuve admissible par certificat équivalent ou par d’autres moyens de preuve appropriés
(certificat fabricant)
52
Marchés réservés (art. 15)
Définition plus large:
✓ ateliers protégés ou opérateurs économiques dont l'objectif est l'intégration sociale et
professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées (ou programmes d'emplois protégés)
✓ 30% du personnel défavorisé ou handicapé
✓ Obligation de renvoyer dans l’avis de marché ou le CSC à l’article 15 de la loi
✓ Si référence dans le CSC à un décret ou ordonnance, obligation d’accepter les OE qui
répondent à des conditions équivalentes
53
Section 4. - Publication et lancement du
marché
54
Délais de publication
Délais pour les procédures ouvertes:
❖ Délai de dépôt des offres de 35 jours (au lieu de 52 j. loi 2006)
✓ 30 j. si dépôt offres sur plateforme informatique
✓ 15 j. si urgence motivée
✓ 15 j. si avis de pré-information
Délais pour les procédures restreintes et procédures concurrentielles avec négociation
❖ Délai de dépôt des demandes de participations: 30 j. (au lieu de 37 j. loi 2006)
✓ 15 j si urgence motivée
❖ Délai de dépôt des offres de 30 j. (au lieu de 40 j. loi 2006)
✓ 25 j. si dépôt offres sur plateforme informatique
✓ 10 j. si urgence motivée
✓ 10 j. si avis de pré-information 55
Délais de publication
Délais pour les procédures négociées directes avec publication préalable:
❖ Délai de 22 j.
✓ 17 j. si dépôt offres sur plateforme informatique
✓ 10 j. si urgence motivée
✓ 10 j. si avis de pré-information
Pas de délai pour les procédures négociées sans publication préalable
56
Formes de publication
Avis de pré-information également possible en publicité belge
Si avis rectificatifs dans les derniers jours du délai, report obligatoire de:
- MP UE: 6 jours (si avis entre le 7e et 2e jours avant dépôt) et 8 jours (si avis dans les 2 jours
avant dépôt)
- MP belge: 6 jours (si avis dans les 6 jours avant dépôt)
Publication d’un avis de marché passé pour tous les MP UE (y compris passés par PNSPP)
57
Publication électronique des DM(à partir du 01/01/20 pour les MP belges) (art. 64-65 loi)
Accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux DM à la date de publication de
l’avis:
• sauf exceptions limitées liées à des contingences techniques ou de confidentialité (dans ce cas,
envoi autrement et gratuit et délai dépôt offres augmenté de 5 j., sauf urgence);
• pas applicable lorsqu’il n’y a pas d’avis publié (PNSPP)
• pas applicable aux marchés < 30.000 EUR HTVA
Avis précise adresse internet de publication des DM
Dans les procédures restreintes, le PA indique dans l’invitation à faire offre l’adresse
internet où les DM sont consultables (sauf exceptions limitées)
58
Section 5. – Séances d’information &
demandes d’information
59
Communications électroniques
Communication électronique dans les MP:
❖ Facultatif pour tous avant le 18/10/2018 dans les MP UE et du 1/01/2020 dans les MP
belges
❖ Obligatoire pour tous après le 18/10/2018 dans les MP UE et du 1/01/2020 dans les MP
belges (déjà en vigueur pour les centrales d’achat et dans les procédures électroniques)
Pas d’obligation de communication électronique si:
✓ Spécificités (notamment techniques) liées aux marchés et motivation spéciale
✓ Procédure négociée sans publication préalable inférieure à 135.000 EUR
✓ Marchés inférieurs à 30.000 EUR HTVA
Utilisation de l’email (simple) admise
60
Communications électroniques
Contacts oraux possibles pour des éléments non-essentiels avec consignation écrite
Séance d’informations autorisées si informations transcrites dans les documents de
marchés et diffusées à tous
Envoi des informations complémentaires aux DM au plus tard 6 j. avant dépôt offres
61
Section 6. – Dépôt des offres
62
Dépôts électroniques
Dépôt des demandes de participation et des offres:
❖ Au moyen de communications électroniques sécurisées et sur des plateformes électroniques sécurisées (respectant l’intégrité et la confidentialité des offres)
❖ https://enot.publicprocurement.be
❖ « signature électronique qualifiée » sur le « rapport de dépôt »
Période transitoire:
❖ Facultatif pour tous avant le 18/10/2018 dans les MP UE et du 1/01/2020 dans les MP belges
❖ Obligatoire pour tous après le 18/10/2018 dans les MP UE et du 1/01/2020 dans les MP belges (déjà en vigueur pour les centrales d’achat et dans les procédures électroniques)
Pas d’obligation de communication électronique si:
✓ Spécificités (notamment techniques) liées aux marchés et motivation spéciale
✓ Procédure négociée sans publication préalable inférieure à 135.000 EUR
✓ Marchés inférieurs à 30.000 EUR HTVA63
Groupement d’opérateurs
économiques
Liberté des OE quant à leur forme pour la soumission
Mais en cas de groupement, possibilité pour le PA:
❖ De définir la manière dont les groupements doivent répondre aux conditions SQ, si motifs
objectifs et proportionnés (p.ex. interdire les groupements d’entreprises ayant seule les
références nécessaires)
❖ Poser des conditions d’exécution spécifiques, si motifs objectifs et proportionnés
❖ Imposer l’adoption d’une forme spécifique, après attribution du MP, si nécessaire à la bonne
exécution du MP
64
Contenu des offres déposées
Droit du soumissionnaire de qualifier de confidentielles les parties « secrètes » des
offres (art. 13 loi)
Droit du soumissionnaire de proposer des variantes ou options libres (sans supplément de
prix) pour les MP « belges » et, si les documents de marché le permettent, des variantes
ou options autorisées pour les MP UE. (art. 56 loi)
Droit de proposer un ou plusieurs rabais ou une ou plusieurs propositions d’amélioration,
si attribution de plusieurs lots
65
Section 7. – Méthode d’analyse des
demandes de participation et des offres
a) Critères d’exclusion et sélection qualitative
b) Régularité des offres
c) Appréciation des offres - les critères d’attribution
d) Etapes d’une analyse d’offres en procédure en 1 phase
66
a) Critères d’exclusion et sélection qualitative
i. Motifs d’exclusion obligatoires
ii. Motifs d’exclusion facultatifs
iii. Critères de sélection qualitative
iv. Recours à la capacité de tiers
67
i) Motifs d’exclusion obligatoires
(art. 67-70)
Exclusion obligatoire des candidats ayant occupé du personnel de pays tiers en séjour
illégal, dès lors que constat administratif ou judiciaire, même sans condamnation pénale
(notification de l’inspection sociale suffit)
Extension des motifs d’exclusion obligatoires aux membres des organes administratif, de
gestion ou de surveillance des candidats (obligation du PA de vérifier ceci dans les MP
UE)
(PA peut déroger à un motif d’exclusion obligatoire à titre exceptionnel et pour des
raisons impératives d’intérêt général)
Exclusion si condition vérifiée au lendemain date dépôt demande de participation ou
offre (même si condition éteinte à l’attribution du MP)
Motifs d’exclusion obligatoires valables 5 ans à dater du jugement (ou fin infraction pour
le personnel en séjour illégal)
68
i) Motifs d’exclusion obligatoires
Possibilité de prendre des mesures correctrices (self-cleaning mesures) (art. 70)
❖ Candidat prouve d’initiative les mesures
❖ Exemples: paiement d’une indemnité, collaboration active avec les autorités, mesures
concrètes de réorganisation
❖ Evaluation des mesures par le PA et décision motivée
❖ Pas possible si condamnation judiciaire excluant des MP
69
i) Motifs d’exclusion obligatoires
Dettes sociales et fiscales (art. 68):
❖ Qualification en motifs d’exclusion obligatoires
❖ Pas d’exclusion si exigences impératives d’intérêt général, ou dette inférieure à 3.000 EUR ou
si créance supérieure à charge d’un PA ou si accord de remboursement avec ONSS/FISC avant
dépôt offre
❖ Contrôle par le PA dans les 20 j. et demande éventuelle d’attestation si doute
❖ Possibilité de vérifier aussi les dettes INASTI et d’autres dettes fiscales (si précisé dans CSC)
❖ Pas d’exclusion immédiate mais obligation d’interrogation / notification du PA et régularisation
possible de l’OE dans les 5 j. ouvrables (si preuve envoyée après 5 j., appréciation au cas par
cas du PA)
❖ Un seul délai de régularisation et pas de self cleaning mesures
70
ii) Motifs d’exclusion facultatifs (art.
69)
Manquements existants, démontrés par tous moyens appropriés, aux obligations
applicables en droit environnemental, social ou du travail (si sanction pénale, exclusion
obligatoire)
Faute professionnelle grave qui remet en cause l’intégrité du soumissionnaire
Eléments plausibles relatif à une entente
Conflit d’intérêts et pas de mesures moins intrusives
Participation à la préparation d’un marché sans que d’autres mesures moins intrusives
puissent être prises (obl. d’interroger préalablement le candidat – 12j. Délai)
Défaillances importantes ou persistantes lors de l’exécution d’un précédent MP chez le
PA ou un autre, pour autant qu’il y ait eu mesures d’office, D-I ou autres sanctions (un
simple pv de manquement ne suffit pas)
(Fausses déclarations de l’OE)
OE a tenté d’influer sur la décision du PA, ou d’obtenir des infos confidentielles 71
ii) Motifs d’exclusion facultatifs (art.
69)
1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou
le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit
environnemental, social et du travail, visées à l'article 7;
2° lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation
d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de
liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure
de même nature existant dans d'autres réglementations nationales;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le
soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité;
4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure que
le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des
ententes en vue de fausser la concurrence, au sens de l'article 5, alinéa 2;
5° lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 6 par d'autres mesures
moins intrusives;72
ii) Motifs d’exclusion facultatifs (art.
69)
6° lorsqu'il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation
préalable des candidats ou soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation, visée à
l'article 52, par d'autres mesures moins intrusives;
7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du candidat ou du soumissionnaire ont été
constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un
marché public antérieur, d'un marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d'une concession
antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures d'office, des dommages et
intérêts ou à une autre sanction comparable;
8° le candidat ou le soumissionnaire s'est rendu gravement coupable de fausse déclaration en
fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion ou la
satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure de présenter
les documents justificatifs requis en vertu de l'article 73 ou de l'article 74, ou
9° le candidat ou le soumissionnaire a entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel du
pouvoir adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un
avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations
trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de
sélection ou d'attribution. 73
ii) Motifs d’exclusion facultatifs (art.
69)
Motifs d’exclusion pendant 3 ans à dater du fait ou à la fin de l’infraction
Pas d’obligation de vérifier les motifs d’exclusion facultatifs dans le chef des dirigeants
des candidats, sauf disposition contraire des DM
Possibilité pour le soumissionnaire d’invoquer d’initiative des mesures correctrices (self-
cleaning mesures)
74
iii) Critères de sélection qualitative
(art. 71)
Critères de SQ =
o Aptitude à exercer une activité professionnelle
o Capacité économique et financière
o Capacités techniques et professionnelles
Obligation du PA de fixer un niveau d’exigence approprié pour les critères de SQ
Possibilité d’exiger des ratios actif/passif des comptes annuels, à préciser dans le CSC
Chiffre d’affaires annuel : pas plus du double que la valeur estimée du MP, sauf
justification particulière (p.ex. risques liés à l’objet du MP)
En cas de lots, possibilité d’exiger des CA différents
75
iii) Critères de sélection qualitative
(art. 71)
Possibilité de demander des références de T antérieures à 5 ans et de F/S antérieures à
3 ans si nécessaire pour la concurrence
Possibilité de ne pas sélectionner un OE si « intérêts conflictuels »
Agréation de travaux: si le candidat n’est pas agréé, il peut justifier remplir les
conditions et (possibilité de) vérification par la Commission agréation.
Droit du PA de re-controler les conditions d’exclusion et la SQ à tout moment de la
passation du MP si changement
76
iv) Recours à la capacité de tiers
(art.78)
Toujours possible de recourir à la capacité financière ou technique de tiers mais:
❖ Si recours à la capacité financière et économique: droit de demander que le tiers soit
solidairement responsable de l’exécution du MP (sauf x dans le CSC), avec preuve de
l’engagement solidaire écrit du tiers;
❖ Si recours à la capacité technique ou professionnelle, obligation du soumissionnaire de prouver
la mise à disposition des capacités du tiers, notamment par un engagement joint à l’offre OU
par d’autres moyens (droit de recourir à « tout moyen approprié »)
❖ En MP travaux ou services: possibilité d’interdire le recours aux tiers pour « certaines tâches
essentielles » ou d’imposer l’exécution par un seul participant de la SM. Nécessité de motiver
le caractère « essentiel » des tâches réservées
77
iv) Recours à la capacité de tiers
(art.78)
Toujours possible de recourir à la capacité financière ou technique de tiers mais:
❖ Le tiers, dont la capacité est invoquée, doit respecter les droits d’accès et critères de SQ: à
défaut, le PA doit demander leur remplacement et si pas, non-sélection du candidat (facultatif
si critère d’exclusion facultatif)
❖ NB 1: jurisprudence diverse en matière de possibilité de recourir aux tiers pour l’agréation
❖ NB 2: limitation du recours au tiers admis dans des cas exceptionnels (grands projets
immobiliers, p. ex. « UPLACE »)
❖ NB 3: utile d’exiger la capacité professionnelle relative aux effectifs annuels moyens du
prestataire de services (car implique recours à des ST qui doivent offrir leur capacité et donc
sont soumis aux exigences en matière de droit d’accès)?
78
b) Régularité des offres
i. Irrégularités substantielle et non-substantielle
ii. Contrôle des prix/coûts anormaux
79
i) Irrégularités substantielle et non-
substantielle
Toute offre qui ne respecte pas le droit environnemental, social ou du travail est
entachée d’une irrégularité substantielle
Ecartement obligatoire des offres affectées d’irrégularités substantielles en PO ou PR.
Idem pour les MP négociés UE: en ce qui concerne les BAFO et (si précisé au CSC) en ce qui
concerne les offres non-définitives
Pour les MP négociés belges: le PA décide s’il fait régulariser ou s’il écarte.
Si option exigée, le non-respect de ses exigences minimales entraîne l’irrégularité de
l’option et de l’offre de base (pas lorsque l’option est autorisée)
80
ii) Contrôle des prix/ coûts anormaux
Contrôle = vérification des prix/coûts et, si suspicion d’anormalité, examen
Obligation d’examen pas applicable:
❖ aux PCAN, PNDAPP, PNSPP;
❖ relatif à des F, S < pub. UE ou des T < 500,000 EUR
❖ SAUF si prévu dans les documents de marché
Examen sur les BAFO en cas de négociation
Pas d’obligation de demande de justification des postes « négligeables » et pas
d’écartement si uniquement lié à des postes négligeables
81
ii) Contrôle des prix/ coûts anormaux
Si suspicion, demande de justification des prix/coûts:
❖ Incluant une demande de justification écrite du « respect des obligations en matière de
respect des obligations en matière environnementale, social et du travail en ce compris les
obligations applicables en matière de bien-être, de salaires et de sécurité sociale »
❖ Délai de 12 j. minimum, sauf en PNSPP si délai plus court motivé au CSC
❖ PA peut tenir compte d’informations externes au soumissionnaire (qui doivent lui être soumises
pour réaction)
❖ Ré-interrogation possible avec un délai de moins de 12 j.
Présomption d’anormalité des prix / coûts en matière de travaux et services « sensibles
à la fraude » :
❖ Si le prix est l’unique critère: dès qu’une offre dépasse de 15% la moyenne
❖ Si le prix n’est pas l’unique critère mais est > 50% des points: dès qu’une offre dépasse de 15%
la moyenne (ou un % supérieur fixé dans le CSC)
❖ Possibilité d’étendre ceci aux PO et PR avec seul critère « prix » dans les F et S
82
ii) Contrôle des prix/ coûts anormaux
Ecartement obligatoire de l’offre si montant total de l’offre anormalement bas suite à
violation des obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail +
communication au Service fédéral d’information et de recherche sociale
Information de l’auditeur de l’Autorité belge de la concurrence pour toute offre
anormale
Rappel important: obligation de répartir proportionnellement son prix sur tous les postes
de l’inventaire (pas de prix à 0 ou sans bénéfice)
83
c) Appréciation des offres – les critères d’attribution
84
Détermination des critères
d’attribution
Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse (plus de distinction AO / Adj.)
Possibilité de prendre en compte:
❖ le coût (plutôt que le prix): rapport coût/efficacité, p.ex. cycle de vie*
❖ les considérations sociales dans la « qualité »
❖ l’organisation, les qualifications et l’expérience du personnel assigné à l’exécution « lorsque la
qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d’exécution
du marché »
Possibilité de fixer un prix/coût fixe sur lequel les soumissionnaires doive proposer une
qualité
Critères liés à l’objet du marché, en ce compris lorsqu’il se rapport à un autre stade du
cycle de vie que l’exécution (production verte des fournitures, intégration de personnel
défavorisé)85
Détermination des critères
d’attribution
Coûts du cycle de vie :
❖ Coûts liés à l’acquisition
❖ Coûts liés à l’utilisation (consommation d’énergie et d’autres ressources)
❖ Frais de maintenance
❖ Coût de collecte et recyclage
❖ Coûts « environnementaux » si valeur monétaire évaluable
❖ Le PA précise les données à fournir dans les offres et la méthode d’appréciation
Possibilité d’exclure un soumissionnaire mieux disant si le modus operandi proposé ne
respecte pas les normes belges et UE en matière environnementales, sociales et du
travail (art. 66 §1er, al.2)
L’évaluation des offres se fait TVAC86
d) Etapes d’une analyse d’offres en procédure en 1 phase
i. Analyse des motifs d’exclusion et de la SQ
ii. Analyse de la régularité
iii. Appréciation de l’offre
87
Faculté d’analyse d’offres des PO UE et les
PO/PNDAPP belges (art. 66 §2 Loi et 75 AR)
i. Analyse du DUME ou des déclarations sur l’honneur
ii. Vérification du respect des obligations sociales et fiscales et des
mesures correctrices
iii. Analyse de la régularité
iv. Appréciation de l’offre
v. Contrôle des justificatifs relatifs aux motifs d’exclusion et à la SQ
88
i) Analyse du DUME ou des déclarations sur
l’honneur (art. 66 - 73)
• Pour les MP UE (hors exceptions PNSPP) : utilisation d’un DUME
❖ document unique de Marché européen: déclaration sur l’honneur actualisée
❖ uniquement électronique
❖ Préciser les lignes directrices pour le remplir dans l’avis ou le CSC
❖ Possibilité d’autoriser une seule réponse pour la partie IV SQ (obligatoire en services sociaux)
❖ À compléter par tous les associés en groupement et tiers dont la capacité est invoquée
❖ droit du PA de limiter le contrôle préalable au DUME + contrôle dettes sociales et fiscales
❖ Possibilité pour le PA de demander les justificatifs à tout moment (p.ex. procédures restreintes)
• Pour les MP belges (et les exceptions en DUME pour les MP UE) : système de déclaration sur
l’honneur implicite
❖ Pas de DUME
❖ Déclaration implicite MAIS mesures correctrices à joindre et joindre aussi les preuves non accessibles
gratuitement
89
ii) Vérification du respect des obligations
sociales et fiscales (art. 66 - 73)
• Et des self-cleaning mesures
90
iii) Analyse de la régularité (art. 66 -
73)
91
iv) Appréciation de l’offre
• Demande de clarifications compléments ou précisions de l’offre (sans modif des éléments
essentiels)
92
iv) Contrôle des justificatifs relatifs aux
motifs d’exclusion et à la SQ
Possibilité de faire ce contrôle après pour les PO UE et les PO/PNDAPP belge
Après identification de l’attributaire pressenti:
a) Recours à la base de données européennes E-CERTIS contenant la référence des certificats et attestations
étrangères
b) Demande d’accès de tous les PA à DIGIFLOW / TELEMARC auprès de l'Agence pour la simplification
administrative (ASA)
c) Demande d’envoi des justificatifs du respect du droit d’accès et de la SQ (hors documents disponible via base
de données nationale gratuite, ou documents déjà fournis lors d’un précédent MP)
d) Demande de clarification éventuelle des infos SQ
e) Interdiction d’attribuer un MP à un attributaire dont l’offre mènerait à une exécution du MP (modus
operandi) contraire aux obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail, SI sanctionné
pénalement
f) Possibilité de refuser d’attribuer un MP à un attributaire qui viole les obligations en matière de droit
environnemental, social ou du travail, SI pas sanctionné pénalement
93
Section 8. - Attribution du marché
94
Section 9 - Notification de la décision
d’attribution
95
Information des OE
En procédures négociées et dialogue compétitif, droit des OE réguliers ou ayant
proposé une solution, de demander une situation des négociations / dialogue -
Obligation de répondre dans les 15 jours
Notification de la décision d’attribution par plateforme électronique/email/fax ET
recommandé:
• À défaut: délai d’annulation prend cours dans les 4 mois de la communication incomplète
• Délai de suspension prend cours à dater de la seconde notification
96
Section 10 – Recours
97
Section 11 – Conclusion du marché
Notification par plateforme électronique/email/fax ET recommandé
98
Merci pour votre attention!
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à me contacter:
Gauthier ERVYN
Avocat
www.vdelegal.be
Tel: +32 (2) 290.04.00
99