etablissement et gestion des servitudes...

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ETABLISSEMENT ET GESTION DES SERVITUDES RADIOELECTRIQUES DOCUMENTATION DE REFERENCE : ANFR/DR-08 Edition 2007

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ETABLISSEMENT ET GESTION

DES SERVITUDES RADIOELECTRIQUES

DOCUMENTATION DE REFERENCE : ANFR/DR-08

Edition 2007

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CHAPITRE I......................................................................................................................................................7

PRINCIPALES DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES............7

I.1. SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES CENTRES RADIOELE CTRIQUES CONTRE LES OBSTACLES (PT2) (art. L 54, R 21 à R 26) ............................................................................................ 7 I.1.1. Principe général 7 I.1.2. Centres concernés (art. L 54 et R 21).............. ........................................................................... 7 I.1.3. Limites d’un centre (art. R 22) .................... ................................................................................. 7 I.1.4. Zones de servitudes contre les obstacles (art. R 21 ) .............................................................. 9 I.1.5. Dimension des zones de servitudes contre les obstac les (art. R 22 et R 23) ...................... 9 I.1.6. Nature des contraintes liées aux servitudes contre les obstacles (art. R 23 et R 24).................. ... 10

I.2. SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES RECEPTIONS RADIOE LECTRIQUES CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES (PT1) ......................................................................... 11 I.2.1. Principes généraux 11 I.2.2. Centres concernés (art. R 27) 11 I.2.3. Limites d’un centre de réception (art. R 29) ....... ..................................................................... 11 I.2.4. Zones de servitudes contre les perturbations électr omagnétiques (art. R 28).................. 12 I.2.5. Dimension des zones de servitudes contre les pertur bations électromagnétiques (art. R 29) 12 I.2.6. Nature des interdictions liées aux servitudes contr e les perturbations électromagnétiques (art. R 30) 12 I.2.7. Dispositions curatives (L61)....................... ............................................................................... 12

CHAPITRE II .....................................................................................................................................................13

PROCEDURE D’ETABLISSEMENT, DE MODIFICATION ET D’ABR OGATION DES SERVITUDES....................13

II.1. CONDITIONS GENERALES D’ETABLISSEMENT ET D’APPROBATI ON DU PLAN DE SERVITUDES D’UN CENTRE RADIOELECTRIQUE (ART R 25 PO UR LES OBSTACLES, R 31 POUR LES PERTURBATIONS)............................ .......................................................................................13

II.2. CONSULTATION ADMINISTRATIVE PRELIMINAIRE .................................................................. 13 II.2.1. Objet de la consultation administrative préliminair e............................................................. 13 II.2.2. Description du processus de consultation ........... .................................................................. 14

II.3. PROCEDURE D’ETABLISSEMENT DES SERVITUDES .............................................................. 15 II.3.1. Mise au point, sur le terrain, du plan de servitude s............................................................... 15 II.3.2. Constitution du dossier de servitudes.............. ....................................................................... 15 II.3.3. Diffusion du dossier de servitudes ................. ......................................................................... 16 II.3.4. Déroulement de l’enquête publique .................. ....................................................................... 17 II.3.5. Délai de validité de l’enquête publique............ ........................................................................ 17 II.3.6. Transmission du dossier d’enquête publique à l’ANFR .................................................................. 17

II.4. ACCORDS PREALABLES. AVIS DE L’ANFR. ............................................................................... 18 II.4.1. Consultation Interministérielle (CI)............... ............................................................................ 18 II.4.2. Avis de l’ANFR 18

II.5. DOCUMENTATION DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L’E QUIPEMENT SUR LES DECRETS DE SERVITUDES EN INSTANCE DE SIGNATURE ................................................................. 19

II.6. SIGNATURE DES DECRETS DE SERVITUDES ............................................................................ 19

SOMMAIRE

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II.7. DIFFUSION DES DECRETS APRES SIGNATURE ........................................................................ 19

II.8. INCIDENTS DE PROCEDURE ........................................................................................................... 19 II.8.1. Consultation administrative préliminaire ........... ..................................................................... 19 II.8.2. Enquête publique 20 II.8.3. Accords finals 20

II.9. MODIFICATIONS DES DECRETS DE SERVITUDES .................................................................... 20

II.10. ABROGATION DES DECRETS DE SERVITUDES ........................................................................ 20

CHAPITRE III APPLICATION DES DECRETS DE SERVITUDES ...........................................................21

III.1. ATTRIBUTIONS DE L’ANFR. ............................................................................................................ 21 III.1.1. Le département Sites et Servitudes (SIS) fait parti e de la Direction de la Gestion Nationale des Fréquences (DGNF) de l’ANFR. ......... ................................................................................ 21 III.1.2. Les attributions du département SIS sont les sui vantes:............................................ .................. 21

III.2. NOTIFICATION DES DECRETS EN VUE DE LEUR APPLICATION ......................................................... 21 III.2.1. Modalités pratiques de la notification............. ......................................................................... 21 III.2.2. Notification et mesures d’exécution ................ ........................................................................ 22 III.2.3. Les services gestionnaires de servitudes........... .................................................................... 23

III.3. MODIFICATION PAR LE GESTIONNAIRE DE LA SERVITUDE DE L’ETAT ANTERIEUR DES LIEUX OU DES INSTALLATIONS EXISTANTES. INDEMNITES ............................................................... 24 III.3.1. Notification aux intéressés des dispositions résult ant de l’approbation des plans de servitudes 24 III.3.2. Suppression ou modification d’immeubles par nature (art. L 55) ....................................... 2 4 III.3.3. Modifications à l’état antérieur des lieux, autres que ceux ci-dessus (art. L 56)............... 24 III.3.4. Demande d’indemnité (art. L 56 ou L 59)............ ..................................................................... 24

III.4. SANCTIONS ......................................................................................................................................... 24

ANNEXES ......................................................................................................................................................25

ANNEXE A : Code des Postes et Télécommunications li ens vers www.legifrance.gouv.fr ............. 25

ANNEXE B : Arrété de classement d’un centre de réce ption radioélectrique ..................................... 26 Arrêté de classement MINISTERE DE 26

ANNEXE C-1 : LETTRE à un Préfet pour demande d’un a rrêté désignant la (ou les) commune (s) intéressée (s) par l’étude préliminaire des servitu des d’un centre ........................................................ 27

ANNEXE C-2 : LETTRE à un Préfet pour demande d’un a rrêté ouvrant une enquête publique relative à l’établissement de servitudes ......................................................................................................................... 28

ANNEXE C-3 : LETTRE à un Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt demandant avis sur un plan de servitudes contre les obstacles .................................................................................................. 29

ANNEXE C – 4 : LETTRE à un Directeur départemental de l'équipement demandant avis sur un plan de servitudes ............................................................................................................................................. 30

ANNEXE C-5 : LETTRE à un Directeur régional de l’in dustrie, de la recherche et de l’environnement demandant avis sur un plan de servi tudes .................................................................. 31

ANNEXE D-1 : Composition du dossier d‘enquète publi que pour un projet de servitudes radioélectriques contre les obstacles dans tous les cas autres que celui du faisceau hertzien. ... 32

ANNEXE D-2 : Composition du dossier d’enquète publi que pour un projet de servitudes

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radioélectriques contre les obstacles dans le cas d u faisceau hertzien. .................................................. 36

ANNEXE D-3 : Composition du dossier constituant le projet de servitudes radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques ......................................................................................................... 41

ANNEXE D-4 : Récapitulatif des documents à transmet tre à l’ANFR .............................................................. 44

ANNEXE E-1 : DECRET-TYPE Protection contre les obst acles sauf pour les faisceaux hertziens 45

ANNEXE E-2 : DECRET-TYPE Protection contre les obst acles dans le cas d’un faisceau hertzien............................................................................................................................................................................... 46

ANNEXE E-3 : DECRET-TYPE Protection contre les pert urbations électromagnétiques ................. 47

ANNEXE E4 : DECRET-TYPE abrogation PT1 (perturbatio ns) ................................................................ 48

ANNEXE E5 : DECRET-TYPE pour abrogation PT2 (obstac les pour une station) ............................. 49

ANNEXE E6 : DECRET-TYPE pour abrogation PT2LH (obst acles pour une liaison hertzienne) .... 50

ANNEXE F : Code des couleurs ..................................................................................................................... 51

ANNEXE G: Calcul de la largeur de la zone spéciale de dégagement en un point quelconque d’un faisceau hertzien ............................................................................................................................................... 52

ANNEXE H : synthèse de la procédure de prise de ser vitudes (Métropole) ........................................ 53

ANNEXE I: Dispositions applicables dans les Colle ctivités d’OUTRE-MER .................................................. 55

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INTRODUCTION

Les textes de référence concernant les servitudes figurent dans le code des postes et des communications électroniques modifié complété par les articles R 20-44-10 à R 20-44-26 du même code issus du décret n° 2005-605 d u 27 mai 2005 relatif à l’Agence nationale des fréquences.

Ces textes sont applicables sur l’ensemble du territoire métropolitain et dans les quatre départements d’outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion) ainsi que dans la collectivité départementale de St Pierre et Miquelon et dans la collectivité territoriale de Mayotte, toutes deux assimilées à des départements.

Le cas particulier des autres collectivités d’Outre-Mer (PF, NC, Wallis et Futuna,

TAAF) et les textes applicables sont traités en annexe I.

Il existe deux catégories de protection des centres radioélectriques :

• Servitudes pour protéger les centres radioélectriques contre les obstacles (PT2) • Servitudes pour protéger les centres de réception radioélectriques contre les

perturbations électromagnétiques (PT1).

Ce document a été rédigé en vue de faciliter la tâche des différentes administrations intéressées par l’établissement de plans de servitudes radioélectriques :

• en résumant et en expliquant les principales dispositions du code des postes et des communications électroniques, dans le chapitre I

• en uniformisant les détails des procédures dans une partie commune et en précisant au besoin, l’application des dispositions réglementaires, dans les chapitres II et III.

• en publiant des modèles dans des annexes.

En application de l’article R39 du code, toute difficulté qui pourrait s’élever entre les administrations de l’Etat qui exploitent et contrôlent des centres radioélectriques doit être examinée par la COMSIS technique de l’Agence nationale des fréquences.

Dans le corps du texte, le mot « administrations » doit être pris dans son sens le plus large et comprendre les ministères ainsi que les établissements publics et services sous tutelle des ministères, qui contrôlent ou exploitent les centres.

Les ministères ayant souvent des appellations variables d’un gouvernement à l’autre, ils ont été désignés, dans ce document d’intérêt permanent, par l’appellation, indépendante de ces fluctuations, de « ministère chargé de... »

Cette remarque ne s’applique évidemment pas aux textes officiels, dont la rédaction originale, telle qu’elle est parue au JO, a été maintenue. L’institution des servitudes radioélectriques donne lieu à décret du Premier ministre.

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Les centres radioélectriques visés par ces procédures sont les centres sous tutelle d’une administration ou les centres d’opérateurs autorisés en application de l’article L 33 -1, désignés par l’ARCEP, qu’ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique. Ce document ne traite pas des servitudes au bénéfice des opérateurs visés à l’article L33-1 pour leurs besoins propres puisque, en l’absence de décret d’application des articles L 56-1 et L 62-1 du code des postes et des communications électroniques, les exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public ne peuvent bénéficier de servitudes radioélectriques à ce jour.

Toutes les références données dans le présent document sous la forme « art. L ou R » s’appliquent au code des postes et des communications électroniques.

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Chapitre I

PRINCIPALES DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS

ÉLECTRONIQUES

I.1. SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES CENTRES

RADIOELECTRIQUES CONTRE LES OBSTACLES (PT2) (art. L 54, R 21 à

R 26) I.1.1. Principe général

Ces servitudes consistent en une limitation de la hauteur des obstacles dans des zones définies autour des centres d’émission ou de réception et sur le parcours des faisceaux hertziens.

I.1.2. Centres concernés (art. L 54 et R 21)

Ce sont les centres émetteurs ou récepteurs radioélectriques de toute nature exploités ou contrôlés par des administrations de l’Etat.

Les textes peuvent s’appliquer aussi bien aux nouveaux centres pour lesquels des servitudes sont envisagées qu’aux centres en exploitation qui n’ont pas encore été protégés par des servitudes.

I.1.3. Limites d’un centre (art. R 22)

Le polygone de surface minimale qui englobe tous les éléments rayonnants ou collecteurs du centre détermine les limites d’un centre. Si la distance entre deux points quelconques situés sur ce contour excède 2000 mètres, il est créé, à l’intérieur du polygone, deux ou plusieurs « îlots » dont les limites répondent alors à la condition ci-dessus.

Les différentes zones (ilots) ainsi déterminées peuvent faire l’objet d’un seul décret de servitudes même lorsqu’elles ne se recoupent pas mutuellement.

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Les schémas ci-après donnent des exemples des diffé rents cas qui peuvent se présenter :

Cas1

Les distances AD et EB sont inférieures à 2000 m : on a créé une seul zone de servitudes englobant le polygone ABCDE

A l'intérieur du polygone ABCDEFGH, les distances AF ou BG sont supérieures à 2000 m : on a créé deux îlots délimités par les traits ABC et DEFGH dans lesquels les distances DG et HF sont inférieures à 2000 m ; néanmoins, les zones de servitudes se recoupent. On prend un seul décret.

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I.1.4. Zones de servitudes contre les obstacles (ar t. R 21)

Il peut être créé :

• une zone primaire de dégagement et/ou une zone secondaire de dégagement � autour de tout centre défini en 1.2, représentées soit, par un couloir, un cercle et/ou un secteur • un secteur de dégagement

� autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation • une zone spéciale de dégagement � entre 2 centres assurant une liaison sur une fréquence supérieure à 30MHz

I.1.5. Dimension des zones de servitudes contre les obstacles (art. R 22 et R 23)

I.1.5.1. Distances maximales séparant la limite d’u n centre et le périmètre des zones de servitudes

Zone primaire de dégagement : Distance maximale

• installations de sécurité aéronautique 400 mètres • centres radiogoniométriques 400 mètres • autres centres 200 mètres

Zone secondaire de dégagement 2000 mètres

Secteur de dégagement (de 0 à 360°) 5000 mètres

I.1.5.2. Largeur maximale d’une zone spéciale de dé gagement :

Les limites d’une zone spéciale de dégagement se situent, au maximum, à 50 mètres de part et d’autre des limites de la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques.

Pour la plupart des faisceaux hertziens, la largeur de cette projection peut être estimée à

400 mètres, ce qui limite à 500 m la largeur de la zone spéciale de dégagement.

Cette valeur de 500 m ne peut être dépassée que dans des cas très particuliers justifiés par une implantation spéciale des installations d’émission et de réception.

La formule pour le calcul de la largeur optimale de la zone spéciale de

dégagement est indiquée en annexe G.

I.1.5.3. Largeur maximale d’un secteur de dégagemen t :

Celle du secteur angulaire exploré augmenté d’un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur; ce secteur peut varier de quelques degrés à 360 degrés.

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I.1.6. Nature des contraintes liées aux servitudes contre les obstacles (art. R

23 et R 24)

Il est INTERDIT :

• De créer des obstacles fixes ou mobiles (1) dépassant les cotes fixées par le décret de servitudes sans autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre

� Dans toutes les zones

• De créer ou conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d’eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement du centre

� Dans la zone primaire de dégagement d’une station de sécurité aéronautique ou et d’un centre radiogoniométrie

• De créer ou conserver des excavations artificielles � Dans la zone primaire de dégagement d’une station de sécurité

aéronautique

• De créer des constructions au dessus d’une ligne droite située à 10m au dessous de celle joignant les aériens d’émission ou de reception. Néanmoins la limitation de hauteur ainsi imposée aux constructions ne peut être inférieure à 25m

� Dans la zone spéciale de dégagement (Voir schéma annexe D2 page 41)

De plus, pour les zones boisées, le demandeur de la servitude doit obtenir une

autorisation préalable du ministre chargé de l’agriculture et des forets pour supprimer ou limiter la hauteur des arbres dans le périmetre de la servitude.

(1) il est précisé qu’en aucun cas des aéronefs en vol ne peuvent être considérés comme des « obstacles »

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I.2. SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES RECEPTIONS RADIOELECTRIQUES CONTRE LES PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES (PT1)

I.2.1. Principes généraux

Les textes n’imposent aux perturbations aucune limite supérieure admissible mais posent en principe :

- que les perturbations incompatibles avec l’exploitation des centres de réception sont interdites ;

- que certaines installations et notamment les appareils ISM (industriels, scientifiques ou médicaux), susceptibles de perturber ne peuvent être établies qu’après autorisation préalable, notamment dans certaines zones de servitudes.

Est considéré comme perturbation, toute émission radioélectrique quelle qu’en soit

l’origine (radio ou CEM)

I.2.2. Centres concernés (art. R 27)

Ce sont les centres de réception radioélectrique, qu’ils soient ou non groupés avec un centre d’émission, exploités ou contrôlés par les différentes administrations de l’Etat. Ces centres sont classés en trois catégories d’après :

- leur importance, - la nature de leur service, - leur situation géographique.

Le classement intervient par arrêté du ministre intéressé sur avis de l’Agence nationale des fréquences.

Les servitudes peuvent être demandée aussi bien pour un nouveau centre

que pour un centre en exploitation qui n’a pas encore été protégé par des servitudes.

I.2.3. Limites d’un centre de réception (art. R 29)

Le polygone de surface minimale qui englobe toutes les installations techniques de réception du centre détermine les limites d’un centre de réception.

Si la distance entre deux points quelconques situés sur le pourtour excède : - 2 000 m pour un centre de 1ère catégorie - 1 000 m pour un centre de 2 ème catégorie - 100 m pour un centre de 3 ème catégorie,

Il est créé à l’intérieur du polygone, deux ou plusieurs «îlots » dont les limites répondent alors à la condition ci-dessus (voir schémas explicatifs § 1.3).

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I.2.4. Zones de servitudes contre les perturbation s électromagnétiques

(art. R 28)

Il est institué :

• une zone de protection radioélectrique � autour de tout centre défini en 2.2

• une zone de garde radioélectrique à l’intérieur de la précédente � autour des centres de 1ère et 2ième catégorie

I.2.5. Dimension des zones de servitudes contre les perturbations électromagnétiques (art. R 29)

Distances maximales séparant la limite d’un centre et le périmètre des zones

de servitudes : Zone de garde Zone de protection Centre de 1ère catégorie 1 000 m 3 000 m Centre de 2ième catégorie 500 m 1 500 m Centre de 3ième catégorie 200 m

I.2.6. Nature des interdictions liées aux servitude s contre les perturbations électromagnétiques (art. R 30)

Il est INTERDIT :

• De créer, de produire ou propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.

� Dans la zone de protection

• De mettre en service du matériel électrique ou radioélectrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre ou d’apporter des modifications à ce matériel sans l’autorisation préalable du ministre qui exploite ou contrôle le centre.

� Dans la zone de garde

I.2.7. Dispositions curatives ( L61) Tout propriétaire ou usager d’une installation électrique située en un point

quelconque du territoire est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront imposées pour faire cesser le trouble subit par le centre protégé par la servitude et dont il est à l’origine.

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Chapitre II PROCEDURE D’ETABLISSEMENT, DE MODIFICATION ET D’ABR OGATION DES

SERVITUDES

II.1. CONDITIONS GENERALES D’ETABLISSEMENT ET D’APP ROBATION DU PLAN DE SERVITUDES D’UN CENTRE RADIOELECTRIQUE (art R 25 pour les obstacles, R 31 pour les perturbations)

Le plan de servitudes est établi :

- à la suite d’une consultation administrative préliminaire (CAP) - après la prise d’un arrêté de classement par le ministre dont dépend l’administration

demandant les servitudes (perturbations uniquement), sur avis de l’Agence nationale des fréquences

- après déroulement d’une enquête publique

L’approbation du plan résulte d’un décret du premi er ministre pris sous contre seing :

- du ministre bénéficiaire des servitudes, - du ministre chargé de l’industrie (perturbations uniquement) - du ministre chargé de la construction (obstacles uniquement)

Après accord préalable du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de l’agriculture et des forets (obstacles uniquement) et Après avis de l’Agence nationale des fréquences.

II.2. CONSULTATION ADMINISTRATIVE PRELIMINAIRE

II.2.1. Objet de la consultation administrative pré liminaire

Cette consultation n’est pas prévue au code des postes et des communications électroniques mais résulte d’une décision de la COMSIS (Commission consultative des sites et servitudes) mise en œuvre par l’Agence nationale des fréquences. Elle permet de :

• S’assurer à l’administration intéressée qu’elle ne rencontrera pas d’obstacles

majeurs de la part des autres administrations et services publics, à l’établissement des servitudes considérées.

• Porter, dès l’origine, à la connaissance du ministre chargé de la construction

les projets de décrets de servitudes dont l’exécution lui incombera conjointement avec l’administration bénéficiaire des servitudes.

La CAP est une consultation de la COMSIS complétée par la consultation des DDE, DRIRE et DDAF concernées par le projet de servitudes.

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II.2.2. Description du processus de consultation

1. Le pétitionnaire adresse à l’ANFR un dossier contenant une fiche de renseignements, une carte de situation et le ou les plans correspondants :

- Une carte au 1/25 000 donnant le tracé des zones primaires et secondaires de dégagement et éventuellement des secteurs de dégagement

- Une carte au 1/250 000 (ou plus détaillée de manière à assurer la meilleure lisibilité possible) donnant le tracé de la zone spéciale de dégagement dans le cas d’un faisceau hertzien,

La composition de la fiche de renseignement, le format des champs et/ou les règles de gestion associées sont décrits dans le manuel utilisateur et dans le document définissant le format d’échange électronique de la télé procédure telle que décrite dans l’ANFR/DR-05. Dans le cas des servitudes contre les perturbations, la demande d’arrete de classement est incluse dans la fiche de renseignement de la demande de servitudes. En complément de ce dossier le pétitionnaire fournit les plans en 3 exemplaires x nb de département concernés + 2 exemplaires soit 5 plans pour un seul département, 8 pour 2 départements etc. 2. Chaque semaine le département SIS publie, via la téléprocédure, une circulaire de consultation qui reprend la liste des demandes reçues accompagnée des dossiers correspondants et envoie aux DDE, DRIRE et DDAF concernées un exemplaire papier des dossiers les concernant (plans inclus). 3. Chaque membre de la COMSIS répercute les demandes vers leurs utilisateurs concernés et collecte leurs avis. 4. Les membres de la COMSIS et les services déconcentrés de l’Etat ont un délai de quatre semaines pour exprimer leurs réserves ou avis. 5. A l’expiration du délai de réponse l’ANFR dépouille les avis recus et publie, via la téléprodédure, une circulaire récapitulant les réponses des demandes dont la période de consultation est achevée. En outre elle expédie une réponse motivée correspondante au pétitionnaire demandeur. Cette réponse contient son avis définitif sur le classement et son avis provisoire sur le projet de servitudes. Si les services consultés n’ont transmis ni observation, ni demandé une prolongation du délai de réponse à l’expiration de la période de quatre semaines, leur silence est considéré comme avis favorable ; toute réponse de leur part qui parvient après la date de fin de cette consultation n’est pas prise en compte par l’ANFR, sauf cas de force majeure. L’information est toutefois retransmise au pétitionnaire demandeur ainsi qu’au service à l’origine de la réponse tardive. 6. Sans réponse de l’ANFR au pétitionnaire dans un délai de deux mois calendaires après sa saisine l’avis est réputé favorable.

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A ce stade du processus l’avis émis est un avis pro visoire sur la faisabilité du projet. Un avis définitif concernan t la demande de servitudes n’est donné par l'ANFR qu’à l'issue de la consultation interministérielle.

II.3. PROCEDURE D’ETABLISSEMENT DES SERVITUDES

II.3.1. Mise au point, sur le terrain, du plan de s ervitudes

• Si l’administration à l’origine du projet des servitudes estime nécessaire, pour mettre les

servitudes au point, de procéder à une étude préliminaire sur le terrain obligeant à pénétrer dans les propriétés privées : - elle établit le plan des zones de servitudes et la liste des communes touchées, - elle adresse ensuite ces documents au préfet à l’appui d’une demande

d’arrêté (modèle annexe C1) autorisant les agents qualifiés chargés de cette étude à pénétrer, en cas de besoin, dans les propriétés privées non closes de murs ou de clôtures.(art. R 25 pour les obstacles, R 31 pour les perturbations)

L’ANFR n’intervient pas dans cette phase de préparation.

II.3.2. Constitution du dossier de servitudes

• la mise au point du plan de servitudes terminée, l’administration à l’origine du projet constitue un dossier destiné à renseigner les services et les personnes intéressées, en particulier au cours de l’enquête publique.

• en l’absence de dispositions réglementaires il est conseillé, dans un souci

d’uniformité, de constituer les dossiers comme indiqués aux annexes D1 et D2 Il convient de souligner l’importance :

a) du mémoire explicatif définissant l’étendue et la nature des servitudes,

b) d’une carte au 1/25 000 ème et, si nécessaire, d’un plan à plus grande échelle,

portant les indications graphiques nécessaires à la définition des servitudes (voir à l’annexe F le code des couleurs adopté),

c) d’une référence au code des postes et des communications électroniques, (art.

L 54 à L 56 et R 21 à R 26)

d) d’une définition sans ambiguïté de la cote maximale autorisée pour les obstacles dans les différentes zones de dégagement,

e) d’une mention obligatoire de l’attention donnée aux défrichements éventuels en

précisant qu’aucun défrichement n’est nécessaire ou que les défrichements indispensables ont été autorisés au préalable par le ministre chargé de

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l’agriculture et des forêts ou par le préfet de département,

f) de la mention des obstacles existants (ouvrages, bâtiments, monuments, étendues de liquides, carrières, excavations) dont la transformation, la suppression ou la démolition sont envisagées.

II.3.3. Diffusion du dossier de servitudes

Les exemplaires du dossier sont diffusés par l’administration à l’origine du projet , comme suit :

II.3.3.1. Dossier destiné à l’enquête publique

Les dossiers sont adressés au préfet du ou des départements sur le territoire desquels doit se dérouler l’enquête, accompagnés d’une lettre demandant l’ouverture de l’enquête publique (modèle de lettre annexe C2).

II.3.3.2. Dossier destiné à la Direction Départemen tale de l’Agriculture et de la Forêt.

Ne concerne que les servitudes contre les obstacles Un exemplaire du dossier accompagné d’une lettre dont le modèle est donné à l’annexe C3 est adressé au Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt de chaque département intéressé.

Celui-ci envoie obligatoirement son avis dans le délai d’un mois au service expéditeur de la lettre mentionnée ci-dessus.

II.3.3.3. Dossier destiné à la Direction Départemen tale de l’Equipement

Un exemplaire du dossier accompagné d’une lettre dont le modèle est donné à l’annexe C4 est adressé au Directeur départemental de l’équipement de chaque département intéressé. Celui-ci envoie obligatoirement son avis dans le délai d’un mois au service expéditeur de la lettre mentionnée ci-dessus.

II.3.3.4. Dossier destiné à la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement

Un exemplaire du dossier, accompagné d’une lettre dont le modèle est donné à l’annexe C5, est adressé à chaque Directeur régional de l’industrie de la recherche et de l’environnement intéressé. Celui-ci envoie obligatoirement son avis dans le délai d’un mois au service expéditeur de la lettre mentionnée ci-dessus.

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II.3.4. Déroulement de l’enquête publique

Cette enquête est effectuée conformément aux dispositions de droit commun applicables aux enquêtes publiques précédant les déclarations d’utilité publique (art. L 55, L 56, R 25 pour les obstacles et L 59 et R 31 pour les perturbations). Ces dispositions sont définies par les articles R 11-4 à R 11-14-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique auquel on devra se reporter pour le détail des opérations.

A titre d’exemple, dans le cas d’une seule commune touchée par les servitudes, l’enquête se déroule comme suit :

a) à la requête de l’administration à l’origine du projet de servitudes, accompagnée du dossier correspondant (voir §3.3.1) (annexe D2), le Préfet prend un arrêté désignant un commissaire enquêteur, fixant la date à laquelle l’enquête est ouverte et la durée de cette enquête qui ne peut être inférieure à quinze jours,

b) l’arrêté est publié dans la commune par voie d’affiches, journaux et tous autres

procédés en usage,

c) le dossier visé au § 3.2 ci-dessus est déposé à la mairie où il reste pendant le temps fixé par le préfet (§a ci-dessus). Le commissaire enquêteur reçoit les déclarations des intéressés,

d) après avoir clos et signé le registre de ces déclarations, le commissaire

enquêteur le transmet au maire avec ses conclusions et les autres pièces ayant servi de base à l’enquête. Le maire adresse ces pièces au Sous-Préfet et celui-ci au Préfet,

e) si le registre d’enquête contient des déclarations contraires à l’adoption du projet ou si l’avis du commissaire enquêteur lui est opposé, le conseil municipal de la commune émet son avis dans une délibération motivée dont le procès-verbal est joint aux pièces d’enquête avant l’envoi au Sous-Préfet,

f) le préfet adresse son avis et le dossier d’enquête à l’administration à l’origine du

projet de servitudes.

II.3.5. Délai de validité de l’enquête publique

Le décret instituant les servitudes doit, à l’instar des dispositions de droit commun relatives à la déclaration d’utilité publique, intervenir au plus tard un an après la clôture de l’enquête publique ( L11-5 du code de l’expropriation).

II.3.6. Transmission du dossier d’enquête publique à l’ANFR

II.3.6.1. L’administration à l’origine du projet de servitudes examine alors l’ensemble des observations recueillies au cours de l’enquête publique et s’efforce de lever les objections formulées. Elle s’assure que chaque service déconcentré a rendu un avis explicite permettant

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la poursuite de la procédure.

II.3.6.2. Le dossier est ensuite transmis à l’ANFR par l’administration à l’origine du projet (voir annexe D4), il comprend alors :

a) les résultats de l’enquête (pièces essentielles du dossier),

b) copie de la lettre d’avis du Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt,

c) copie de la lettre d’avis du Directeur départemental de l’équipement,

d) copie de la lettre d’avis du Directeur régional de l’Industrie, de la recherche et de

l’environnement,

e) le ou les projets de décrets en autant d’exemplaires que nécessaire (un pour le dossier, un pour les archives de l’ANFR, un pour chaque Direction Départementale de l’Equipement intéressée). Des modèles de décrets sont données dans les annexes : E1 à E3

Le projet de décret précise obligatoirement : • L’indication des cotes à ne pas dépasser dans les différentes zones et

secteurs de servitudes, • La définition des repères permettant de matérialiser ces cotes (dans le

système de nivellement approprié (NGF - NMM),

f) les plans et mémoires explicatifs concernant les zones de servitudes en autant d’exemplaires que les projets de décrets.

II.4. ACCORDS PREALABLES. AVIS DE L’ANFR.

II.4.1. Consultation Interministérielle (CI).

L’ANFR adresse une analyse du dossier : - Au Ministre chargé de l’agriculture avec copie de l’avis de chaque Directeur départemental de l’agriculture et de la forêt intéressé (§ 3.3.2.) en vue d’obtenir son accord préalable dans le délai d’un mois maximum dans le cas des servitudes contre les obstacles (art. R 25, alinéa 4). - Au Ministre chargé de l’industrie, avec copie de la lettre d’avis de chaque Directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement intéressé (§ 3.3.3.), pour accord préalable dans le cas des servitudes contre les obstacles (R25, alinéa 4).

II.4.2. Avis de l’ANFR

Après examen du dossier et pour les servitudes contre les obstacles, réception des lettres d’accord préalables du Ministre chargé de l’agriculture et des forêts et du Ministre chargé de l’industrie, lettres qui sont ajoutées au dossier, l’ANFR émet son avis définitif à l’administration à l’origine du projet. .

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II.5. DOCUMENTATION DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L’EQUIPEMENT SUR LES DECRETS DE SERVITUDES EN INSTA NCE DE SIGNATURE

Simultanément l’ANFR transmet aux Directions Départementales de l’Equipement intéressées un extrait du dossier de projet de servitudes (projet de décret, mémoire, plans) pour une première mise à jour de leur documentation avant la notification mentionnée au § 7.

II.6. SIGNATURE DES DECRETS DE SERVITUDES

Les décrets de servitudes sont soumis au contreseing :

• du Ministre chargé de la construction pour les servitudes contre les obstacles (R 25, alinéa 3).

• du Ministre chargé de l’Industrie pour les servitudes contre les perturbations (R 31, alinéa 3)

• et du Ministre bénéficiaire des servitudes, qui les adresse ensuite, en quatre exemplaires, au Secrétariat Général du Gouvernement pour signature par le Premier ministre et publication au «Journal officiel». Pour des raisons de discrétion, le ministre intéressé peut demander à ne pas publier la servitude au JO ou a n’en publier qu’un résumé (n’envoyer que trois exemplaires et le résumé dans ce cas).

II.7. DIFFUSION DES DECRETS APRES SIGNATURE

Lorsque le décret a été signé par le Premier ministre, le ministre bénéficiaire des servitudes adresse à l’ANFR :

• pour mise à jour de sa documentation : une ampliation de ce décret et les plans annexes ;

• pour notification aux services intéressés : le nombre d’exemplaires de décrets et de plans, déterminé conformément aux indications prévues au chapitre III, §.1 (Modalités d’application des décrets de servitudes radioélectriques).

II.8. INCIDENTS DE PROCEDURE

II.8.1. Consultation administrative préliminaire

Si au cours de cette consultation, des observations sont formulées à l’encontre du projet, le service d’origine qui en est destinataire, s’efforce de les lever par entente directe avec le service qui les a présentées. A défaut d’accord, le règlement du différend est traité en COMSIS technique.

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II.8.2. Enquête publique

Si au cours de l’enquête publique, des observations entraînent un avis défavorable du commissaire enquêteur ou du Préfet, l’administration d’origine s’efforce de les lever avant transmission du dossier à l’ANFR. Si elle n’y parvient pas, le dossier est transmis à l’ANFR accompagné de son avis.

II.8.3. Accords finals Si, à ce stade, l’accord entre les ministres n’intervient pas (pour les obstacles ; R25) ou si

l’ANFR emet un avis défavorable (pour les perturbations ; R31), il est statué par décret en Conseil d’Etat.

II.9. MODIFICATIONS DES DECRETS DE SERVITUDES

La modification d’une servitude instituée par décret doit faire l’objet d’un nouveau décret.

Si la modification projetée entraîne une diminution de l’assiette ou une réduction de la servitude, le nouveau décret ne requiert ni consultation ni enquête préalables et l’on applique directement les dispositions du § 6 (signature) et du § 7 (diffusion) ci-dessus.

Par contre, si la modification projetée entraîne un changement d’assiette autre que la diminution ou une aggravation de la servitude, le nouveau décret est établi en suivant l’ensemble des règles de procédure prévues pour l’établissement d’un décret de servitudes (§ 2 et suivants ci-dessus).

Il convient d’indiquer, en fin de texte du nouveau décret qui se substitue à l’ancien, que ce dernier est abrogé.

II.10. ABROGATION DES DECRETS DE SERVITUDES

Les services qui suppriment des stations ou des liaisons hertziennes protégées par

des décrets de servitudes doivent faire abroger ces décrets en même temps qu’ils déclarent l’abandon des stations correspondantes.

Les contraintes importantes résultant des servitudes imposent une gestion rigoureuse des abrogations de façon à ne pas appliquer de contraintes indues à la gestion et le développement des plans d’urbanisme ou autres plans.

L’abrogation d’un décret de servitudes est prononcée par décret pour lequel ni consultation ni enquête préalable ne sont requises; les dispositions du § 6 (signature) et du § 7 (diffusion) sont appliquées directement. Dès que l’abandon d’une station est signalé dans la circulaire d’information COMSIS, l’ANFR inscrit le dossier en COMSIS technique afin de s’assurer que la procédure d’abrogation des servitudes correspondantes a bien été engagée.

Sans réaction du titulaire de la servitude à abroger dans un delai de 3 mois, l’ANFR saisit le Ministre concerné afin qu’il propose un décret d’abrogation. Dans le même temps, l’ANFR saisit dans l’application STATIONS une demande d’abrogation. Le statut de la servitude dans l’application passe alors à « en attente de décret », elle n’est plus visible sur le site Internet.

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Chapitre III

APPLICATION DES DECRETS DE SERVITUDES

III.1. ATTRIBUTIONS DE L’ANFR.

III.1.1. Le département Sites et Servitudes (SIS) fait partie de la Direction de la Gestion Nationale des Fréquences (DGNF) de l’ANFR.

Il est à la disposition des administrations et des entités chargées de l’exécution des décrets de servitudes pour leur fournir toute documentation et tout renseignement utiles en matière de servitudes radioélectriques.

III.1.2. Les attributions du département SIS sont les suivantes:

• Notifier les décrets de prise ou d’abrogation de servitudes aux Préfets, aux

Directeurs départementaux de l’équipement (DDE), et aux Directeurs régionaux de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE).

• Conserver les décrets et les plans de servitudes des différentes administrations. • Tenir à jour un fichier central des servitudes radioélectriques existant en

métropole, dans les départements et collectivités d’outre – mer (1). • Verifier la pertinence des servitudes vis-à-vis de l’état « en service » de la

station • Etablir et diffuser toute documentation relative aux servitudes radioélectriques

(1).

(1) Le repertoire des servitudes radioélectriques est accessible sur le site www.anfr.fr

III.2. NOTIFICATION DES DECRETS EN VUE DE LEUR APPL ICATION

III.2.1. Modalités pratiques de la notification.

III.2.1.1. Après signature par le Premier ministre et parution au Journal Officiel, (certains décrets peuvent ne pas être publiés intégralement au Journal Officiel pour des raisons de confidentialité de défense), une ampliation du décret de servitudes, en général non accompagnée de plans, est expédiée par le Secrétariat général du Gouvernement au ministre exploitant intéressé.

III.2.1.2. Au reçu de cette ampliation, le ministre exploitant :

• fait établir le nombre de plans nécessaires à la notification. Chaque plan doit comporter :

- l’adresse des services du ministère exploitant le centre (gestionnaire de la servitude)

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- suivant le cas, une des mentions : o soit « à consulter dans tous les cas où une construction est prévue

dans les zones de servitudes » o soit «à consulter seulement dans les cas où une construction dans les

zones de servitudes déroge au décret ainsi que dans les cas douteux » (pour les décrets de protection contre les obstacles)

o soit «à consulter seulement dans les cas où une installation commerciale ou industrielle est prévue dans les zones de servitudes » (pour les décrets de protection contre les perturbations)

• expédie le nombre d’exemplaires nécessaires (1) d’ampliation du décret

(ou une copie certifiée conforme) de plans et de mémoire éventuel au département SIS en vue d’effectuer alors les notifications prévues.

(1) n+6 exemplaires, qui se décomposent comme suit :

2 pour la DDE, 1 pour la DRIRE, 1+n pour la Préfecture, 2 pour SIS n correspondant au nombre de communes impactées par la servitude.

Pour les décrets concernant un faisceau hertzien; prévoir pour SIS 2 exemplaires du décret, du plan et (éventuellement) du mémoire, pour chaque station concernée.

III.2.2. Notification et mesures d’exécution

Le département SIS envoie les plans et les décrets aux :

• Préfet du ou des départements qui a mené l’enquête publique (n+1 exemplaires)

n correspondant au nombre de communes touchées par l’enquête publique. Le Préfet transmet un exemplaire, à titre de notification, à chaque maire des communes sur le territoire desquels l’enquête publique s’est déroulée. Cette notification doit comporter, en outre, la demande adressée au maire de porter le décret à la connaissance des intéressés par tous les moyens administratifs à sa convenance.

• Directeur départemental de l’équipement (2 exemplaires) Le Directeur départemental de l’équipement applique les procédures prévues pour intégrer ces informations dans ses fichiers afin de permettre leur utilisation par ses services dans les procédures d’urbanisme (instruction des permis de construire, délivrance des certificats d’urbanisme…). Les services des DDE ont, en outre, accès au répertoire des servitudes sur le site de l’Agence www.anfr.fr

• Directeur régional de l’Industrie de la recherche et de l’environnement (1 exemplaire)

Le Directeur régional de l’industrie de la recherche et de l’environnement applique les procédures prévues pour intégrer ces informations dans ses fichiers afin de pouvoir

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- renseigner ses services lorsque ceux-ci présentent des projets d’électrification intéressant des zones de servitudes

- informer les ministres exploitants de tout projet de ses services comportant des risques de perturbation Les services des DRIRE ont, en outre, accès au répertoire des servitudes sur le site de l’Agence www.anfr.fr

III.2.3. Les services gestionnaires de servitudes S’assurent du report effectif des plans de servitudes aux documents d’urbanisme Cette condition est indispensable à l’opposition aux tiers des servitudes (article L126.1 du code de l’urbanisme).

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III.3. MODIFICATION PAR LE GESTIONNAIRE DE LA SERV ITUDE DE L’ETAT ANTERIEUR DES LIEUX OU DES INSTALLATIONS EXI STANTES. INDEMNITES

III.3.1. Notification aux intéressés des dispositio ns résultant de l’approbation des plans de servitudes

Cette notification ne peut être adressée aux intéressés par le gestionnaire qu’après signature du décret visé au chapitre II, § 6 ; elle est le point de départ du délai accordé pour la demande d’indemnité (voir ci-après § 3.4.).

III.3.2. Suppression ou modification d’immeubles pa r nature (art. L 55)

Pour la définition des immeubles par nature, le code des postes et des communications électroniques renvoie aux articles 518 et 519 du code civil. En pratique, il s’agit des bâtiments.

Deux cas sont à distinguer :

a) un accord amiable intervient entre l’administration intéressée et le propriétaire

: il y a alors cession amiable ou versement d’indemnité ; b) à défaut d’accord amiable, l’administration doit recourir à la procédure

d’expropriation pour cause d’utilité publique (conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique)

III.3.3. Modifications à l’état antérieur des lieux , autres que ceux ci-dessus (art. L 56)

Les servitudes ouvrent alors droit à une indemnité s’il en résulte un dommage direct, matériel et actuel. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée par le Tribunal administratif.

III.3.4. Demande d’indemnité (art. L 56 ou L 59)

Dans le cas où l’établissement des servitudes causerait aux propriétés ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu’ils éprouvent. La demande d’indemnité doit parvenir au ministre intéressé dans le délai d’un an à dater de la notification visée plus haut en 3.1. A défaut d’accord amiable, le montant de l’indemnité est fixé par le Tribunal administratif.

III.4. SANCTIONS

Rédaction reservée

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ANNEXES

ANNEXE A : Code des Postes et Télécommunications li ens vers

www.legifrance.gouv.fr

Partie Législative

LIVRE II Les communications électroniques TITRE II Ressources et police CHAPITRE III Droits de passage et servitudes

SECTION 2 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre

les obstacles Articles L54 – L55 – L56

ECTION 3 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques

Articles L57 – L58 – L59 - L61 – L62 SECTION 4 : Dispositions pénales

Articles L63 – L64

Partie Réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat

LIVRE II Les communications électroniques

TITRE II Ressources et police

CHAPITRE III Droits de passage sur le domaine routi er et servitudes

SECTION 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre

les obstacles Articles R21 – R22 – R23 – R24 – R25 – R26

SECTION 4 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques

Articles R27 – R28 – R29 – R30 – R31 – R32 – R33 – R34- R35 – R36 – R37 – R38 – R39 SECTION 5 : Dispositions pénales

Articles R40 – R41 – R42

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ANNEXE B : Arrété de classement d’un centre de réce ption radioélectrique

Arrêté de classement MINISTERE DE

Classement des centres de réception radioélectriques exploités ou contrôlés par le ................

Le ministre de ..............................

Vu le code des postes et des communications électroniques,notamment son article R27,

Vu l'avis de l’Agence nationale des fréquences en date du Sur la proposition du Directeur général de Arrête :

Article premier - Les centres de réception radioélectriques ci-après, exploités par

………................. sont classés en ……………catégorie : nom du centre, commune de ................................(département), n° ANFR

Article 2 - Le Directeur général de ......................................................... est chargé de

l'éxécution du présent arrêté qui sera (ou ne sera pas) publié au Journal Officiel de la

République française.

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ANNEXE C-1 : LETTRE à un Préfet pour demande d’un a rrêté désignant la (ou

les) commune (s) intéressée (s) par l’étude prélimi naire des servitudes d’un

centre

O B J E T : Centre radioélectrique de ....................................N° ANFR Plan de servitudes pour la protection contre les obstacles et/ou les perturbations électromagnétiques.

REFERENCES : Code des postes et des communications électroniques (1) art. L 55 et L 56, R 21 à R 26, (2) art. L57 àL 62, R 27 à R 38. ANFR/DR – 08 de la documentation méthodique de l’ANFR (édition 2007).

P. JOINTES : Avant-projet de plans des zones de servitudes en deux exemplaires. Arrêté de classement du centre (2)

.

1 - Conformément aux textes cités en référence, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir désigner par arrêté la (ou les) commune (s) sur le territoire de laquelle (ou desquelles) les agents qualifiés de mon département seront autorisés à procéder à une étude préliminaire en vue de l'établissement de servitudes de protection contre les obstacles (1) et contre les perturbations électromagnétiques (2). Il est nécessaire que ces agents soient autorisés à pénétrer dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes situées sur le territoire de cette (ou de ces) commune (s) (2)

ainsi qu'à l'intérieur des propriétés même closes et des bâtiments dont la liste est donnée ci-après et qui devra figurer dans le texte de l'arrêté.

2 - Les zones de servitudes envisagées sont indiquées sur les plans joints en doubles exemplaires. 3 -Je joins à la présente lettre, pour l'information de vos services, une copie de l'arrêté de classement en X ème catégorie du centre radioélectrique cité en objet(2).

(1)Ne concerne que la protection contre les obstacles (2)Ne concerne que la protection contre les perturbations

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ANNEXE C-2 : LETTRE à un Préfet pour demande d’un a rrêté ouvrant une enquête

publique relative à l’établissement de servitudes

O B J E T : Centre radioélectrique de ............................................... N° .......................... ..... ou Faisceau hertzien (FH) de ........................................à ................................. Demande d'arrêté ouvrant une enquête publique relative à l'établissement de servitudes radioélectriques contre les obstacles et/ou contre les perturbations électromagnétiques. REFERENCES : Code des postes et des communications électroniques art. L 55, L 56 et R 21 à R 26(1), et art. L 57 à L 62, R 27 à R 38(2). ANFR/DR – 08 de la documentation méthodique de l’ANFR (édition 2007). P. JOINTES Dossier de servitudes radioélectriques contre les obstacles comprenant .... plans en …. exemplaires.

Conformément aux textes cités en référence, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir prendre un arrêté ouvrant l'enquête publique relative à l'établissement de servitudes radioélectriques(1) contre les obstacles et(2) contre les perturbations électromagnétiques et désignant un commissaire enquêteur. Les servitudes à instituer sont indiquées sur le plan (ou les plans) ci-joint (s) transmis en .................................exemplaires et concernant le (ou les) centre (s) (ou F.H) cité (s) en objet. Par même courrier, je transmets copie de ce dossier au Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au Directeur départemental de l'équipement et au Directeur régional de l’industrie et de la recherche (appellation de la Région concernée). Au terme de la procédure, vous voudrez bien me transmettre le dossier d’enquête publique accompagné de votre avis. Les factures afférentes seront adressées, pour règlement, en deux exemplaires avec un justificatif de publication à : .........................................................

(1) Ne concerne que la protection contre les obstacles (2)Ne concerne que la protection contre les perturbations

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ANNEXE C-3 : LETTRE à un Directeur départemental de l’agriculture et de la

forêt demandant avis sur un plan de servitudes cont re les obstacles OBJET : Plan de servitudes radioélectriques contre les obstacles pour la protection du centre de N° ANFR (ou du faisceau hertzien de à ). REFERENCES : 1. Code des postes et des communications électroniques, article R 25. 2. ANFR/DR – 08 de la documentation méthodique de l’ANFR (édition 2007).

P. JOINTES Dossier de servitudes radioélectriques contre les obstacles.

1 - Afin de faire protéger par un décret de servitudes radioélectriques contre les obstacles le centre (et/ou le faisceau hertzien) rappelé en objet, je viens de demander au Préfet du département de ........................................... d'ouvrir, sur ce plan de servitudes, l'enquête publique prévue par le code des postes et des communications électroniques (réf. 1). 2 - Conformément à la procédure élaborée par l’Agence nationale des fréquences en accord avec votre ministère (réf. 2) j'ai l'honneur de vous soumettre également ce plan de servitudes (voir P.J.) en vous demandant de bien vouloir me faire connaître votre avis dans le délai d'un mois. 3 - Votre réponse, obligatoire pour la poursuite de la procédure qui sera ajoutée au dossier, sera transmise par l’ANFR, en fin de procédure, à votre ministère, Direction de l’espace rural et de la forêt, afin d'obtenir l'accord préalable du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ainsi que prévu par les dispositions réglementaires déjà citées (réf. 1). 4 - Je vous rappelle que, comme prévu par la procédure de l’ANFR (réf. 2) votre service a déjà été consulté sur ce plan de servitudes au stade préliminaire, dans le cadre de la consultation de l’ANFR n°.......................... ................. en date du ..................

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ANNEXE C – 4 : LETTRE à un Directeur départemental de l'équipement

demandant avis sur un plan de servitudes O B J E T: Plan de servitudes radioélectriques pour la protection du centre de N°ANFR ; (ou du faisceau hertzien de à ). REFERENCES : 1. Code des postes et des communications électroniques, articles R 25 et R31. 2. ANFR/DR – 08 de la documentation méthodique de l’ANFR (édition 2007). P. JOINTES Dossier de servitudes radioélectriques contre les obstacles. 1- Afin de faire protéger par des servitudes radioélectriques le centre (et/ou le faisceau hertzien) rappelé en objet, je viens de demander au Préfet du département de ...............................................d'ouvrir sur ce plan de servitudes l'enquête publique prévue par le code des postes et des communications électroniques (réf. 1). 2- Conformément à la procédure élaborée par l'Agence nationale des fréquences en accord avec votre ministère (réf.2), j'ai l'honneur de vous soumettre également ce dossier (voir P.J.) en vous demandant de bien vouloir me faire parvenir dans le délai d'un mois votre avis sur ce plan de servitudes contre les obstacles. Votre réponse, obligatoire pour la poursuite de la procédure, sera jointe au dossier et transmise par l'ANFR, en fin de procédure, à votre ministère en vue d'obtenir le contreseing du ministre chargé de la construction ainsi que prévu à l'article R 25 du code des postes et des communications électroniques. Vos objections éventuelles sur le plan de servitudes contre les perturbations électromagnétiques. ( ???) 3- Je vous rappelle que, comme prévu par la procédure de l'ANFR (réf. 2) votre service a déjà été consulté sur ce plan de senıitudes au stade préliminaire, dans le cadre de la consultation de l'ANFR N° ......................... .........................................en date du ................................

NOTE : si le plan de servitudes ne comporte que des servitudes contre les obstacles ou que des servitudes contre les perturbations il convient d'adapter le texte du § 2 au cas traité.

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ANNEXE C-5 : LETTRE à un Directeur régional de l’in dustrie, de la recherche et

de l’environnement demandant avis sur un plan de se rvitudes O B J E T : Plan de servitudes radioélectriques pour la protection du centre de N° ANFR (et/ou) du faisceau hertzien de à REFERENCES : 1. Code des postes et des communications électroniques, articles R 25 et R31. 2. ANFR/DR – 08 de la documentation méthodique de l’ANFR (édition 2007).

P. JOINTES Dossier de servitudes radioélectriques.

1 - Afin de faire protéger par un décret de servitudes radioélectriques le centre (et/ou le faisceau hertzien) rappelé en objet, je viens de demander au Préfet du département de ...................................... d’ouvrir, sur ce plan de servitudes, l'enquête publique prévue par le code des postes et des communications électroniques (réf. 1). 2 - Conformément à la procédure élaborée par l’Agence nationale des fréquences en accord avec votre ministère (réf. 2) j'ai l'honneur de vous soumettre également ce plan de servitudes (voir P.J.) en vous demandant de bien vouloir me faire connaître votre réponse dans le délai d'un mois. 3 - Votre réponse, obligatoire pour la poursuite de la procédure, sera jointe au dossier et transmise par l’ANFR, en fin de procédure, à votre ministère en vue d'obtenir :

- l'accord préalable du Ministre chargé de l'Industrie prévu à l'article R 25 (cas de protection contre les obstacles),

- le contreseing du Ministre chargé de l'Industrie prévu à l'article R 31 (cas de protection contre les perturbations). 4 - Je vous rappelle que, comme prévu par la procédure de l’ANFR (réf. 2), votre service a déjà été consulté sur ce plan de servitudes au stade préliminaire, dans le cadre de la consultation de l’ANFR n° ...................................... ........................... du ..............................

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ANNEXE D-1 : Composition du dossier d‘enquète publi que pour un projet de

servitudes radioélectriques contre les obstacles da ns tous les cas autres que

celui du faisceau hertzien.

MINISTERE DE .................................................................................................. CENTRE DE ..........................................................N°ANFR............................ ..

DOSSIER COMMENTAIRES

I - MEMOIRE EXPLICATIF

1 - Emplacement du centre

Département de ......................... Les coordonnées géographiques Commune de.............................. sont exprimées en WGS 84. Lieudit......................................... Adresse Coordonnées géographiques ....

2- Nature du centre Indiquer s'il s'agit d'un centre de

3- Rappel des textes établissant les servitudes

Les servitudes qui font l'objet du présent projet seront établies conformément aux dispositions du code des postes et des communications électroniques (art. L 54 à L 56 et art. R 21 à R 26).

radiogoniométrie, de sécurité aéronautique ou d'une autre sorte ; cette mention est importante parce que dans les premiers cas, il existe des dispositions particulières (art. R 24, alinéa 3).

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DOSSIER COMMENTAIRES

4 – Etendue et nature des servitudes projetées.

Limites des zones de dégagement

Il sera créé autour du centre :

⋅ un secteur de dégagement, ⋅ une zone primaire, ⋅ une zone secondaire de

dégagement

4a.

Les limites de ces zones sont figurées sur les plans ci-joints : ⋅ en rouge pour la zone primaire, ⋅ en noir pour la zone secondaire, ⋅ en violet pour le secteur de

dégagement.

Indiquer, le cas échéant, le tracé des limites des parties de zones, correspondant à des hauteurs différentes d’obstacles (art. R 24, alinéa 2) et hachurer en vert les parties remarquables telles que les étendues boisées (voir 4e).

4b. Limite de cote des obstacles fixes oumobiles dans les zones de dégagement

Dans les zones ou secteurs de dégagement, il sera interdit, sauf autorisation du ministre.......... ; de créer ou de conserver des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède les cotes définies ci-après :

Il s’agit du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre.

. point de référence pris comme origine des cotes : …………………………………………… . cotes maximales autorisées dans la zone primaire de dégagement : …………………………………………… . cotes maximales aitorisées dans la zone secondaire de dégagement : …………………………………………… . cotes maximales autorisées dans le secteur de dégagement : ……………………………………………

Le point ainsi désigné est reporté sur lesplans avec référence à la légende. Dans le cas où les zones seraient divisées en plusieurs parties, les cotes autorisées applicables à chaque partie, doivent être précisées. Par ailleurs, les services qui définissent les obstacles admissibles au moyen de l’angle sous lequel ils sont vus à partir du centre doivent faire la transposition en cotes (Voir plan ci-joint).

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DOSSIER COMMENTAIRES

4c. Interdiction de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, étendues d’eau ou de liquides, le cas échéant. 4d. Interdiction de créer ou de conserver des excavations artificielles.

4e. Etendues boisées

5 - Obstacles existant dans les zones de servitudes envisagées. (Le cas écheant)

Ces interdictions ne peuvent être mentionnées que dans la zone primaire de dégagement d’une station de sécurité aéronautique ou d’un centre radiogoniométrie (art. R 24, alinéa 3). Ne peut être mentionnée que dans le cas de la zone primaire de dégagement d’une station de sécurité aéronautique (art. R 24, alinéa 4). Lorsqu’il n’y a pas d’étendue boisée gênante, mentionner explicitement ce fait ici. Dans le cas contraire, il doit être fait état de la décision du ministre chargé de l’agriculture constatant que le maintien de l’état boisé n’est pas reconnu indispensable dans le périmètre de servitudes envisagées (art. R 24, alinéa 5). Cette décision a été sollicitée dès que le service intéressé a reconnu la nécessité du défrichement. Mentionner les obstacles reconnus par le service intéressé et indiquer s’ils doivent être modifiés, déplacés ou supprimés

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CARTES ET PLANS

1 - Carte au 1/25.000e.

On trace sur cette carte les limites des zones de dégagement envisagées : - en ROUGE pour la zone primaire, - en NOIR pour la zone secondaire, - en VIOLET pour le secteur de dégagement.

2 - Plan à plus grande échelle. (A fournir

éventuellement).

On porte sur ce plan

• les limites du centre définies conformément au § 1.3 du présent fascicule ; ces limites sont tracées en BISTRE ;

• les limites des zones primaires et secondaires et du secteur de dégagement et,

le cas échéant, des différentes parties qu'il convient de distinguer à l'intérieur des zones (voir plus haut dans la présente annexe le § 4 a) ;

• le point de référence des cotes et, si possible, son altitude par rapport au

nivellement général ;

• les cotes limites définies par rapport au point de référence susvisé des obstacles admissibles dans les différentes zones ou parties de zones ;

• une légende permettant de comprendre facilement et sans ambiguïté les indications

mentionnées ci-dessus.

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ANNEXE D-2 : Composition du dossier d’enquète publi que pour un

projet de servitudes radioélectriques contre les ob stacles dans le cas

du faisceau hertzien.

MINISTÈRE DE ...................................................................................................... FAISCEAU HERTZIEN DE ...................................... A .....................................

DOSSIER COMMENTAIRES

I - MEMOIRE EXPLICATIF

1 - Parcours du faisceau

• Station terminale n°......................... La description du faisceau est faite en se Département..................................... référant au tracé porté sur la carte au Commune 1 /50.OOOème. Lieudit ............................................... Adresse ............................................ Les coordonnées géographiques sont Coordonnées géographiques............ exprimées en WGS 84.

• Station intermédiaire n° Département..................................... Commune......................................... Lieudit ............................................... Adresse ............................................ Coordonnées géographiques............

• Autres stations intermédiaires (s'il y a lieu)

...........................................................

• Station terminale n° Département..................................... Commune......................................... Lieudit ............................................... Adresse ............................................ Coordonnées géographiques............

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DOSSIER COMMENTAIRES

2 - Rappel des textes établissant les servitudes radioélectriques contre les obstacles. Les servitudes qui font l’objet du présent projet seront établies conformément aux dispositions du code des postes et des communications électroniques (art. L 54 à L 56 et R 23 à R 26).

3 - Etendue et nature des servitudes projetées.

3a. Limites de la zone spéciale de

dégagement

Entre les stations successives mentionnées plus haut (§ 1), il sera créé une zone spéciale de dégagement dont la largeur sera fixée à .......... mètres. Cette zone est figurée sur les plans joints

3b. Limite de cote des obstacles fixes ou

mobiles dans la zone spéciale de dégagement.

Dans la zone spéciale de dégagement, il sera interdit, sauf autorisation du ministre.................. de créer ou de conserver des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède les cotes rapportées au nivellement général mentionnées sur le plan joint.

3c. Etendues boisées

La largeur de la zone spéciale de dégagement ne peut pas dépasser 50 mètres de part et d'autre de la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ; pour la plupart des faisceaux hertziens classiques, la largeur de cette projection peut être prise égale à 400 mètres Il s'agit du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le faisceau hertzien. Dans le cas du faisceau hertzien, il serait malaisé de définir les limites de cotes autrement que sur un plan. Il est rappelé que la limitation de hauteur imposée à une construction ne peut être inférieure à 25 mètres (art. R 23). Lorsqu'il n'y a pas d'étendue boisée gênante, le mentionner ici. Dans le cas contraire, il doit être fait état de la décision du ministre chargé de l'agriculture et des forêts constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes envisagées (art. R 24, alinéa 5.)

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DOSSIER COMMENTAIRES

4 - Obstacles existants dans les zones

Cette décision a été sollicitée dès que le service intéressé a reconnu la nécessité du défrichement Mentionner les obstacles reconnus par

de servitudes envisagées (le cas le service intéressé et indiquer s'ils échéant) doivent être modifiés, déplacés ou

supprimés.

CARTES ET PLANS 1 - Schéma sommaire. Ce schéma, établi à très petite échelle, indique le parcours du faisceau ainsi que les emplacements des stations terminales et intermédiaires.

2 - Cartes au 1/50.000e. L'utilisation de cartes au 1/50.000e doit permettre d'établir le plan de servitudes du faisceau hertzien dans la plupart des cas ; l'adoption d'une autre échelle devra être réservée à des cas très particuliers et restera guidée par le souci de donner à l'ensemble du plan l'encombrement minimum.

La méthode d'établissement du plan de servitudes du faisceau hertzien est la suivante : 2 a. Constituer, si possible par département, une bande parallèle à la projection horizontale

du trajet des ondes radioélectriques ; la largeur de cette bande doit être d'environ 8 cm de part et d'autre de cette projection.

2 b. Sur la bande ainsi obtenue, tracer en VERT les limites de la zone spéciale de

dégagement, qui se situe au maximum à 50 mètres de part et d'autre des limites de la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques.

2 c. Adjoindre, de part et d'autre de la bande extraite des cartes au 1/50.000e des

bandes blanches réservées à la mention, tronçon par tronçon : - des départements traversés, - des communes traversées, - des cotes maximales rapportées au nivellement général.

3 - Les exemples graphiques ci après doivent éclairer parfaitement les explications. 3 a. Etude d'implantation de stations hertziennes (notice et schéma).

Ces documents sont donnés ici à titre d'information et ne sont pas à joindre au dossier d'enquête publique.

3 b. Modèle de carte au 1/50.000e tracé de faisceau, à joindre au dossier

d'enquête publique.

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ETUDE D'IMPLANTATION DE STATIONS HERTZIENNES

A) - Altitude au pied des supports d'aériens d'émission et de réception.

B) - Altitude des aériens d'émission et de réception (aérien le plus bas).

C) - Altitude corrigée de la ligne joignant les aériens d'émission et de réception 10 mètres sous la ligne définie au § B.

D) - On ne peut interdire, même sur les points les plus hauts, une construction dont la hauteur est limitée à moins de 25 mètres au-dessus du sol naturel. Bien étudier l'altitude dans les cas limites et voir s'il y aurait lieu éventuellement d'augmenter la hauteur des aériens.

E) - En dehors des agglomérations et des régions industrielles, si le dégagement entre le sol naturel et la ligne joignant les aériens est largement supérieur à 100 mètres, les services exploitants peuvent décider s'il y a lieu de prendre des servitudes en vue de protéger le faisceau hertzien. Dans la négative préciser la zone en question.

F) - Tenir compte, en certains endroits, du profil en travers du terrain dont la pente peut parfois justifier une réduction de la largeur de la zone de dégagement pour tenir compte de constructions existantes ou de traversée de zone industrielle.

A noter que la largeur maximale de la zone de protection du faisceau hertzien

ne doit pas dépasser 500 mètres. Elle peut donc être inférieure à 500 mètres si le service exploitant juge que cela ne présente pas d'inconvénients.

G) - Altitude maximale à reporter sur le plan au 1/50.000e représentant le parcours du faisceau hertzien. Les paliers doivent en principe varier de 5 mètres en 5 mètres au maximum.

NOTA

- tenir compte de la courbure de la terre - tenir compte des cas particuliers : D, E, F - indiquer l'échelle adoptée pour l'altitude et la distance.

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Exemple de profil de Faisceau Hertzien

Hauteur maximale des constructions (10m sous les 182m sauf quand la hauteur de constructions serait inférieure à 25m)

Ligne joignant les aériens à 182 mNGF

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ANNEXE D-3 : Composition du dossier constituant le projet de

servitudes radioélectriques contre les perturbation s

électromagnétiques MINISTERE DE ................................................................................................... CENTRE DE ............................................................ N° ............................. .......

DOSSIER COMMENTAIRES

I - MEMOIRE EXPLICATIF

1 - Emplacement du centre

Département ..............................

Lieudit ......................................... Adresse...................................... Coordonnées géographiques.....

2 - Nature du centre

Centre ............................................ On indique ici s'il s'agit d'un centre récepteur, d'un centre

Classement du centre en .............. ème

radiogoniométrique, d'un centre de radio détection ou d'une station terminale ou intermédiaire d'un faisceau hertzien

La désignation de la catégorie de catégorie classement du centre est importante en

Arrété du ministre de....................en raison des dispositions particulières applicables à la zone de garde (centres

date du............................... ) de 1 re et 2e catégories) et à la zone de

3- Rappel des textes établissant les servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques.

Les servitudes qui font l'objet du présent projet seront établies conformément aux dispositions du code des postes et des communications électroniques

(art. L57à L62 et art.R27à R38).

protection (centres des trois catégories).

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DOSSIER COMMENTAIRES

4 - Etendue et nature des servitudes projetées. 4a. Limites de la zone de protection Il sera créé autour du centre une zone de protection radioélectrique dont les limites sont figurées en BLEU sur les plans joints. 4b. Limites de la zone de garde A l'intérieur de la zone de protection, il sera créé autour du centre une zone de

Le § 4b n’est à maintenir que pour les centres de lère et 2ème catégories.

4c. Interdictions Dans la zone de protection radioélectrique, il est interdit aux propriétaires ou usagers d’installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l’exploitation du centre. En outre, dans la zone de garde radioélectrique, il est interdit de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptionsradioélectriques du centre ou d’apporterdes modifications à ce matériel, sansl’autorisation du ministre dont lesservices exploitent ou contrôlent le centre.

Cet alinéa n’est à maintenir que si la zone de garde existe (centres de lère et 2ème catégories.)

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CARTES ET PLANS

1 - Carte au 1/25.000e

Tracer sur cette carte les limites des zones de servitudes • en BLEU pour la zone de protection

• en JAUNE pour la zone de garde (centres de 1ère et 2e catégories seulement).

2 - Plan à plus grande échelle

Porter sur ce plan :

• les limites du centre définies conformément au § 2.4. du présent fascicule : ces limites seront tracées en BISTRE ;

• les limites de la zone de protection et, pour les centres de 1ère et 2e catégories, celles de la zone de garde ;

• une légende permettant de comprendre facilement et sans ambiguïté les indications mentionnées au-dessus.

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ANNEXE D-4 : Récapitulatif des documents à transmet tre à l’ANFR

Chaque dossier de servitudes transmis à l’ANFR doit comporter les pièces suivantes : 1 - Un bordereau d’envoi avec :

• en objet : la liste des servitudes demandées lors de l’enquète publique (nom de centre avec obstacles et/ou perturbations; nom du FH décomposée par tronçon)

• en pièces transmises : la liste exhaustive des documents transmis

2 - Les documents sont présentés dans l’ordre suivant : DOCUMENTS NOMBRE

D’EXEMPLAIRES

- Par centre •Projet de décret contre les obstacles

3 + 1 par

•Mémoire explicatif le tout département

•Plan agrafé concerné

•Projet de décret contre les 3 + 1 par

•Mémoire explicatif le tout département

•Plan agrafé concerné

- Par FH •Projet de décret contre les 3 + 1 par

•Mémoire explicatif le tout département

•Plan agrafé concerné

•Profil de terrain (si possible)

- Pour chaque région concernée

•Copie de la lettre de la DRIRE 2

- Pour chaque •Copie de la lettre de la DDE 2

département concerné •

Copie de la lettre de la DDAF 2

- Pour une •Copie de l’arrêté interpréfectoral 1

enquête •Copie des observations figurant sur

les registres 1 interpréfectorale d’enquête

•Copie de la conclusion du Commissaire enquêteur 1

•Copie de la lettre de la Préfecture approuvant le projet de servitudes dans son ensemble

1

- Pour une •Copie de l’arrêté préfectoral 1

enquête •Copie des observations figurant sur les 1 préfectorale, d’enquête 1 pour chaque

•Copie de la conclusion du Commissaire enquêteur 1

département •Copie de la lettre de la Préfecture approuvant le projet de

concerné servitudes

•Remarques : ces documents doivent apporter les précisions sur l’ensemble des départements concernés par l’enquête, la période au cours de laquelle elle s’est déroulée, la publicité dont elle a bénéficié.

3 - Il est demandé aux administrations bénéficiaires des servitudes de conserver tous les originaux ainsi que les preuves de la publicité donnée à l’enquête (affiches, insertions dans les journaux, factures.)

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ANNEXE E-1 : DECRET-TYPE Protection contre les obst acles sauf

pour les faisceaux hertziens

DECRET

fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage du centre (2) de (3) N° ANFR………. .

(J.O. du ....................... ) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de (1)...............................................................................et du ministre de l'Equipement, Vu le code des postes et des communications électroniques, articles L 54 à L 56, L 63, et R 21 à R 26, instituant des servitudes de protection contre les obstacles, Vu l'accord préalable du mnistre de l'agriculture en date du ................................................ Vu l'accord préalable du ministre de l'industrie en date du ....................................................

Vu l'avis de l’Agence nationale des fréquences en date du ............................. Décrète : Article ler - Est approuvé le plan ci-joint fixant les limites des zones de dégagement

instituées autour du centre (2) de (3) dans le ou les départements de Article 2 - La zone primaire de dégagement est définie par le tracé en ROUGE sur le

plan ; la zone secondaire, par le tracé en NOIR (4) et le secteur de dégagement par le tracé en VIOLET.

Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R 24 du code des postes et des communications électroniques.

Article 3 - La partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles créés dans ces zones

ne devra pas dépasser les cotes fixées par les plans (5). Article 4 - Le ministre de (1) ......................... et le ministre de l'Equipement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera (6) publié au Journal Officiel de la République française.

(1) Ministre bénéficiaire des servitudes (2) Nature du centre (3) Nom du centre (au minimum nom de la commune d’implantation) (4) Ne concerne que les stations de radiorepérage ou de radionavigation (5) Mentionner, après cette indication, le point de référence pris comme origine des cotes (6) Ou ne sera pas

Attention aux appellations exactes des ministres car elles peuvent varier d'un gouvernement à l'autre.

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ANNEXE E-2 : DECRET-TYPE Protection contre les obst acles dans le

cas d’un faisceau hertzien

DECRET Fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables autour des stations et sur le parcours du faisceau hertzien de (Nom et n° ANFR) à (Nom et n° ANFR) traversant le(s) département(s) de

(J.O. du ....................... ) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de (1)...............................................................................et du ministre de l'Equipement, Vu le code des postes et des communications électroniques, articles L 54 à L 56 , L 63,et R 21 à R 26, instituant des servitudes pour la protection contre les obstacles : Vu l'accord préalable du ministre de l'Agriculture en date du ................................ Vu l'accord préalable du ministre de l'Industrie en date du ....................................

Vu l'avis de l’Agence nationale des fréquences en date du ......................... Décrète : Article ler. - Sont approuvés les plans ci-joints fixant les limites des zones de

dégagement des stations de ........................................ X ..............................Y .................. Z...................situées sur le faisceau hertzien de X à Z ainsi que les

zones spéciales de dégagement entre ces stations. Article 2. - Les zones primaires de dégagement sont définies sur ces plans par les

tracés en ROUGE, les zones secondaires par les tracés en NOIR et les zones spéciales par les tracés en VERT. Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R 24 du code des postes et des communications électroniques.

Article 3. - La partie la plus haute des obstacles créés dans ces zones ne devra pas

dépasser les cotes fixées sur les plans. Article 4. - Le ministre de (1) .............................................. et le ministre de

l'Equipement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera (2) publié au Journal Officiel de la République française.

(1) Ministre bénéficiaire des servitudes (2) Ou ne sera pas

Attention aux appellations exactes des ministres car elles peuvent varier d'un gouvernement à l'autre.

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ANNEXE E-3 : DECRET-TYPE Protection contre les pert urbations

électromagnétiques DECRET

fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables au voisinage du centre (4) de (3) n° ANFR…………. .pour la protection des ré ceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques

(J.O du .................... )

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de (1) ............................................................................... et du ministre de l'Industrie, Vu le code des postes et des communications électroniques, articles L 57 à L 62, L 64 et R 27 à R 38 instituant des servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques,

Vu l'arrêté du ........................classant le centre de (3) ............... en ......... ème catégorie, Vu l'avis de l’Agence nationale des fréquences en date du Décrète : Article ler. -Est approuvé le plan ci-joint fixant les limites de la zone de protection

(2) et de la zone de garde, instituées autour du centre (4) .....................................................................................................................de (3) ...................

Article 2. - La zone de protection est définie par le tracé en BLEU, la zone de garde est définie par le tracé en JAUNE. Les servitudes applicables à ces zones sont celles fixées par l'article R 30 du code des postes et des communications électroniques.

Article 3. - Le ministre de (1) .......................... et le ministre de l'Industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera (5) publié au Journal Officiel de la République française.

(1) Ministre bénéficiaire des servitudes (2) Ne s'applique qu'aux centres classés en 1ère et 2ème catégorie qui, seuls, peuvent avoir une zone de garde. (3) Nom du centre. (4) Nature du centre. (5) ou ne sera pas. Attention aux appellations exactes des ministres car elles peuvent varier d'un gouvernement à l'autre.

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ANNEXE E4 : DECRET-TYPE abrogation PT1 (perturbatio ns)

DECRET

Abrogeant le décret du1 ……. fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables au voisinage de la station de2……….N°ANFR 3 ……pour la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.

NOR4 : ……………

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de5 ....................................................

et du ministre6 ………………………

Vu le code des postes et des communications électroniques, articles L 57 à L 62, L 64 et R 27 à R 38 instituant des servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques,

Décrète :

Article 1er - Le décret du……. fixant l'étendue des zones et les servitudes applicables au voisinage de la station de ………N°ANF R……pour la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques est abrogé.

Article 2 - Le ministre de ........................et le ministre de ……… sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

1 Date du décret à abroger 2 Nom de la station 3 N° ANFR de la station 4 N° du décret d’abrogation 5 Ministre bénéficiaire des servitudes 6 Ministre en charge du développement industriel et scientifique (article R31 du PCE), l’appellation exacte variant d’un gouvernement à l’autre.

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ANNEXE E5 : DECRET-TYPE pour abrogation PT2 (obstac les pour une

station)

DECRET

abrogeant le décret du7 ……. fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage de la station de8……….N°ANFR 9 …….

NOR10 : ……………

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de11 ....................................................

et du ministre12 ………………………

Vu le code des postes et des communications électroniques, articles L 54 à L 56, L 63 et R 21 à R 26 instituant des servitudes de protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles,

Décrète :

Article 1er - Le décret du7……. fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage de la station de8 ………N°ANFR 9 …… est abrogé.

Article 2 - Le ministre de11 ........................et le ministre de12 ……… sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

7 Date du décret à Abroger 8 Nom de la station 9 N° ANFR de la Station 10 N° du décret d’abrogation 11 Ministre bénéficiaire des servitudes 12 Ministre en charge de la construction (article R25 du code de PCE), appellation exacte variant d’un gouvernement à l’autre.

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ANNEXE E6 : DECRET-TYPE pour abrogation PT2LH (obst acles pour

une liaison hertzienne)

DECRET

Abrogeant le décret du13 ……. fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables sur le parcours de la liaison hertzienne de14 … …… N°ANFR 15 …… à 16 …… ….N°ANFR 17……

NOR18 : ……………

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de19 ....................................................

et du ministre20 ………………………

Vu le code des postes et des communications électroniques, articles L 54 à L 56, L 63 et R 21 à R 26 instituant des servitudes de protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles,

Décrète :

Article 1er - Le décret du13……. fixant l'étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables sur le parcours de la liaison hertzienne de14 ………N°ANFR 15 …… à ……… N° ANFR ….…est abrogé.

Article 2 - Le ministre de19 ........................et le ministre de20 ……… sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

13 Date du décret à Abroger 14 Nom de la station extrémité A du faisceau 15 N° ANFR de la Station A 16 Nom de la station extrémité B 17 N° ANFR de la Station B 18 N° du décret d’abrogation 19 Ministre bénéficiaire des servitudes 20 Ministre en charge de la construction (article R25 du code de PCE), appellation exacte variant d’un gouvernement à l’autre.

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ANNEXE F : Code des couleurs

En vue d'obtenir une certaine homogénéité dans la présentation des plans de servitudes radioélectriques et par la même d'en faciliter la lecture et la compréhension par les organismes chargés de faire appliquer les décrets, un "code des couleurs" a été adopté par l’Agence nationale des fréquences.

Limites d'un centre Bistre

Servitudes de protection contre les obstacles - Zone primaire de dégagement Rouge - Zone secondaire de dégagement Noir - Zone spéciale de dégagement Vert - Secteurde dégagement Violet Servitudes de protection contre les perturbations - Zone de garde Jaune - Zone de protection Bleu

Les administrations qui établissent des plans de servitudes sont priées de bien vouloir se conformer à ce code.

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ANNEXE G: Calcul de la largeur de la zone spéciale de dégagement en

un point quelconque d’un faisceau hertzien

1 22 100d d

lD

λ= +

Toutes les unités sont exprimées en mètres.

c

fλ =

C en m/s est la vitesse de la lumière = 3.108 f en Hz est la fréquence du FH

Calcul de la largeur la plus grande de la zone spéciale de dégagement (Au milieu du faisceau hertzien):

d1=d2=D/2 la formule devient:

100l Dλ= +

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ANNEXE H : synthèse de la procédure de prise de ser vitudes

(Métropole) PT1 (PERTURBATIONS) PT2 (OBSTACLES)

CAP Destinataires : COMSIS (via STATIONS) - DDE-DDAF-DRIRE expéditeur : pétitionnaire Dossier : fiche renseignement-carte

+ ANFR REPONSE DE L'ANFR au PETITIONNAIRE dans un délai de 2 mois Destinataires Destinataires

ENQUETE PUBLIQUE PREFETS - SOUS PREFETS - MAIRES DDE (réponse si objection) DRIRE (avis obligatoire sous 1mois)

PREFETS - SOUS PREFETS - MAIRES DDAF-DDE-DRIRE (avis obligatoire sous 1 mois)

Expéditeur : pétitionnaire

Dossier : mémoire explicatif-cartes Dossier : mémoire explicatif-cartes

Le décret doit intervenir 1 an après clôture de l'enquète publique, 3 ans si PIG

DOSSIER ENQUETE PUBLIQUE Destinataire : ANFR

Expéditeur : pétitionnaire

Dossier : résultats enquête publique avis DRIRE - projets de décret (2+1/DDE) mémoire et plans

Dossier : résultats enquête publique avis DRIRE-DDE-DDAF-Préfets projets de décret (2+1/DDE) mémoire et plans

Destinataires Destinataires

CI Ministre Industrie pour accord (délai 1 mois) Ministre Agriculture et Forêt pour accord (1 mois)

Dossier : analyse+avis DDE-DRIRE-DDAF Expéditeur : ANFR

ENVOI de l'AVIS de l'ANFR au PETITIONNAIRE ENVOI du projet décret +mémoire + plan aux DDE

SIGNATURE du DECRET

Ministre bénéficiaire des servitudes Ministre de l'Industrie Premier Ministre

Ministre bénéficiaire des servitudes Ministre de l'Equipement Premier Ministre

DIFFUSION DU DECRET Destinataire : ANFR

Expéditeur : pétitionnaire

ampliations du décret + copie des plans (en nb d'exemplaires suffisant pour notification)

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NOTIFICATION DU DECRET

Destinataires : DDE-DRIRE-PREFECTURE (nb exemplaires pour ttes mairies concernées)

Expéditeur : ANFR Dossier : décret + plan + mémoire étape transparente pour l'ANFR, ne concerne que le pétitionnaire

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ANNEXE I: Dispositions applicables dans les Collectivités

d’OUTRE-MER

La loi n° 58-346 du 3 avril 1958 (J.O. du 5 avril 1 958) relative à l'application de certains codes (dont celui des « postes, télégraphes et téléphones » devenu « des postes et des communications électroniques »), stipule que les textes législatifs auxquels se sont substitués les codes, sont abrogés pour le territoire métropolitain. Les collectivités d'outre-mer sont donc exclues du champ d'application du code des postes et des communications électroniques à l’exception notamment des articles relatifs à l’Agence nationale des fréquences (ANFR) mais restent soumises aux lois sur les servitudes antérieures à la parution du code à savoir les lois 49-758 et 49-759 du 9 juin 1949. Ces collectivités sont la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antartiques françaises. Textes applicables : - Lois n° 49-758 du 9 juin 1949 et 49-759 du 9 jui n 1949 (JO du 10 juin 1949) - Décrets n°51-940 et 51-941 du 17 juillet 1951 (JO du 19 juillet 1951) - Décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 (JO du 23 jui llet 1957) Le plan de servitudes est arrêté à la suite d'une enquête publique menée à la diligence du représentant de l’Etat dans la Collectivité où la station doit être implantée. L'approbation du plan résulte d'un arrêté pris par la même autorité (Haut Commissaire de la République – HCR, ou Administrateur supérieur) PROCÉDURE L’affectataire métropolitain dont relève le service de l'Etat appelé à contrôler ou à utiliser le centre radioélectrique en voie de création effectue un dossier COMSIS traditionnel. La consultation est restreinte aux membres COMSIS (HCR et représentants locaux des télécommunications dans les COM inclus) A l’issue de cette consultation l’ANFR émét un avis provisoire sur le projet de servitudes et un avis définitf sur le classement. L’affectataire établit alors le dossier du projet du plan des servitudes en suivant les indications données chapitre II para 3.2 du présent fascicule sous réserve de citer en référence non le code des postes et des communications électroniques mais les textes applicables dans les Collectivités d'outre-mer. Il transmet ensuite le dossier conformément aux règles en vigueur dans le COM concerné. Le dossier doit normalement comprendre :

- le projet du plan de servitudes - le mémoire explicatif

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- l’avis de l’ANFR - l’arrêté de classement du centre dans le cas de protection contre les

perturbations électromagnétiques

L'arrêté de servitudes est signé par le représentant de l’Etat et adressé pour information et archivage :

• aux départements ministériels intéressés ; • à l’Agence nationale des fréquences (département SIS).