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Essai d’analyse de la prise en compte des systèmes agroforestiers par les législations forestières au Sahel : Cas du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal ___________________________________________________________________________ Ibrahima Ly, Antoine Kalinganire et Amadou Niang

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Essai d’analyse de la prise en compte des systèmes agroforestiers par les législations forestières au Sahel :

Cas du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal

___________________________________________________________________________

Ibrahima Ly, Antoine Kalinganire et Amadou Niang

Essai d’analyse de la prise en compte des systèmes agroforestiers par les législations forestières au Sahel :

Cas du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal ____________________________________________________________________

Ibrahima Ly, Antoine Kalinganire et Amadou Niang

CIRCULATION LIMITÉE Les titres dans les séries des documents de travail visent à disséminer l’information sur la recherche et les pratiques agroforestières et stimuler un feedback du monde scientifique. Les autres séries du World Agroforestry Centre sont : Perspectives en Agroforesterie, Manuels Techniques et les Documents Occasionnels. Citation correcte : Ibrahima Ly, Antoine Kalinganire et Amadou Niang. 2006. Essai d’analyse de la prise en compte des systèmes agroforestiers par les législations forestières au Sahel : Cas du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal. ICRAF Working Paper – no. 29. Nairobi : World Agroforestry Centre. Publié par le World Agroforestry Centre (ICRAF) Programme Régional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre B.P. 320 Bamako Mali Téléphone : +223 223 5000 Fax : +223 222 8683 Email : [email protected] Internet : www.worldagroforestry.org ©World Agroforestry Centre 2006 ICRAF Document de travail no. 29 Le texte de cette publication peut être cité ou reproduit dans son intégralité ou partiellement et sous toute forme pour usage éducatif ou sans but lucratif, sans permission spéciale, à condition de mentionner la source. Aucun usage de cette publication ne peut être fait à des fins de vente ou autres buts commerciaux sans autorisation préalable du World Agroforestry Centre. Les images restent la propriété exclusive de leur source et ne peuvent pas être utilisées pour un autre usage sans autorisation écrite de World Agroforestry Centre. Les opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteurs et ne sont pas nécessairement celles de World Agroforestry Centre. La désignation géographique utilisée et la présentation du matériel dans cette publication n’impliquent pas l’expression de l’opinion quelconque de World Agroforestry Centre concernant le statut juridique d’un pays, territoire, ville ou zone ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Mise en page : PAO Bougou, +223 676 2200, E-mail : [email protected], Bamako, Mali

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Auteurs Ibrahima Ly Consultant Juriste Professeur

Université Cheick Anta Diop Dakar Sénégal Téléphone : +221 632 4826 Courrier électronique : [email protected] Antoine Kalinganire Chercheur Biodiversité/Domestication World Agroforestry Centre Afrique de l’Ouest et du Centre/Sahel B.P. 320 Bamako Mali Téléphone : +223 223 4930 Fax : +223 222 8683 Courrier électronique : [email protected] Amadou Niang Directeur Centre OMD - Afrique de l’Ouest Bamako Mali Téléphone : +223 222 9130 Fax : +223 222 9347 Courrier électronique : [email protected] Précédemment, Coordinateur Régional Programme Régional Sahel Bamako Mali

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Avant-propos Il n’est pas toujours aisé de vouloir démontrer la prise en compte de l’agroforesterie par les législations des États ouest africains. En effet, malgré sa nouveauté en tant que science, les pratiques de l’agroforesterie sont très anciennes et se manifestent depuis toujours dans la gestion de l’ensemble des ressources naturelles (forêts, élevage, agriculture, eau). Il pourrait donc être présomptueux de vouloir présenter dans leur ensemble des aspects spécifiques à ce que l’on peut appeler « droit agroforestier » qui serait une synthèse de l’évolution des législations des pays membres de l’ICRAF-WCA/Sahel. Cela s’explique par la difficulté à cerner le droit agroforestier qui n’est pas encore une discipline consacrée par le droit positif, contrairement à d’autres bien plus reconnues : droit forestier, droit pastoral, droit de l’environnement entre autres. La difficulté est en outre accentuée par la question du choix de l’échantillon à étudier (le nombre de pays pouvant être retenus pour servir de base à une telle étude). Le présent rapport ne concerne que les quatre pays membres de l’ICRAF-WCA/Sahel que sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal. Pour être conforme aux termes de référence (TDR) de l’étude, nous avons estimé que dans la perspective de l’analyse de la prise en compte des systèmes agroforestiers par les législations des pays membres de l’ICRAF-WCA/Sahel, il serait plus judicieux de mettre l’accent sur des systèmes juridiques et institutionnels constituant les principales composantes de l’agroforesterie au Sahel. C’est ainsi que l’approche juridique et institutionnelle consistant à faire une étude critique des textes forestiers en vigueur suivie de recommandations dans l’échantillon des quatre pays de l’Afrique de l’Ouest nous a semblé bonne. C’est dans cette perspective que l’étude présente une analyse de la prise en compte de l’agroforesterie au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Sénégal. La présente étude est faite à partir de l’analyse documentaire des quatre pays (à savoir les lois et règlements nationaux, les rapports et documents officiels et les textes internationaux engageant lesdits pays et applicables aux ressources forestières). Elle a aussi pris en compte les entretiens avec les institutions chargées de la gestion des ressources naturelles (en particulier les directions des eaux et forêts, et de la conservation de la nature) et les structures de recherche en agroforesterie dans les quatre pays. Les recommandations de l’atelier de Dakar des 23 et 24 juin 2005 ont aussi été prises en compte. De ce point de vue, il s’agit d’une étude de droit positif moderne, mais qui prend aussi en compte de manière spécifique les pratiques institutionnelles et administratives, ainsi que les droits coutumiers et les pratiques traditionnelles. Le document comporte des annexes présentant quelques échantillons de textes juridiques actuellement en vigueur dans les pays membres de l’ICRAF-WCA/Sahel (lois et règlements), ainsi que les contributions écrites des Directeurs Nationaux des Eaux et Forêts et le rapport de l’atelier de Dakar. L’objectif principal est d’apporter un éclairage sur les textes juridiques actuellement en vigueur en vue de susciter les adaptations indispensables à une plus grande cohérence des systèmes agroforestiers.

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Remerciements La présente étude sur l’essai d’analyse de la prise en compte des systèmes agroforestiers par les législations des quatre pays membres de l’ICRAF-WCA/Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal) est le fruit de l’effort commun de tous ceux qui ont apporté leur contribution d’une manière ou d’une autre. Les missions effectuées dans ces quatre pays ont permis de rencontrer les acteurs concernés et de recueillir les informations et les documents nécessaires à cette analyse juridique. Nous tenons à remercier les autorités politiques et administratives des quatre pays pour toutes les facilitations accordées et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de la présente étude. Nous remercions en particulier :

• Dr Abibou Gaye, Directeur du Centre National de Recherches Forestières de l’ISRA du Sénégal, pour la participation à l’organisation et au déroulement de l’atelier de Dakar ;

• M. Matar Cissé, Directeur des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des Sols du Sénégal, pour avoir abrité et contribué de manière active à l’organisation matérielle et au déroulement de l’atelier de Dakar ;

• M. Cheikh A. Traoré, Directeur Général de la Conservation de la Nature du Burkina Faso, pour sa participation et sa contribution écrite ;

• M. Félix Dakouo, Directeur National de la Conservation de la Nature du Mali, pour sa participation et sa contribution écrite à l’atelier ;

• M. Laminou Attaoui, Directeur Général de l’Environnement du Niger, pour son appui à la réussite de la mission effectuée au Niger ;

• Dr Bokary Kaya, Chercheur du Centre OMD – Mali pour ses commentaires sur le premier manuscrit de ce document.

Nous remercions également M. Abdourahmane Samoura et tout le personnel de la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des Sols du Sénégal pour la réussite de l’atelier des 23 et 24 juin 2005. Nous tenons également à remercier les quatre points focaux de la recherche de l’ICRAF-WCA/Sahel dont la contribution inestimable au déroulement de notre mission nous aura été d’un grand apport. Nous tenons enfin à remercier toutes les institutions nationales (des quatre pays) et internationales (ICRAF en particulier) et les personnes ressources non citées dans les présents remerciements mais dont les noms figurent en annexe du présent document. L’atelier de Dakar a été organisé conjointement par l’Institut Sénégalais de Recherches Agronomiques (ISRA), la Direction des Eaux et Forêts du Sénégal, le Programme des Zones en Marge du Désert (Programme DMP) et le World Agroforestry Centre (ICRAF) dans le cadre du projet "Enrichissement de la biodiversité des parcs agroforestiers en vue d une amélioration du bien-être des populations rurales sahéliennes" financé par le Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI). Les fonds nécessaires ont été octroyés par l’ICRAF, le CRDI et le DMP. Notre espoir est que cette étude contribuera encore plus à une meilleure prise en compte des systèmes agroforestiers par les législations forestières des États de l’Afrique de l’Ouest.

Ibrahima Ly, Antoine Kalinganire et Amadou Niang

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Résumé

Le Programme Régional ICRAF-WCA/Sahel a entrepris une étude sur la situation des tenures des arbres et de la réglementation forestière dans ses quatre pays membres (Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal). Il s’agissait de procéder à un diagnostic et à une étude critiques des textes forestiers et de la gestion du foncier rural, en vue de faire des recommandations appropriées permettant une meilleure prise en compte des systèmes agroforestiers par les lois et règlements. L’étude a porté sur les activités suivantes : a) Compréhension des politiques sur les régimes des terres et des arbres, les sources de conflits

entre les différents utilisateurs des espaces et espèces agricoles et forestiers et les effets de ces politiques et conflits sur l’adoption des technologies agroforestières et la dynamique agroforestière.

b) Faire un diagnostic rigoureux et une analyse critique des textes forestiers (de leur origine et de

leur évolution) appliqués au Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal. Ceci se fera par des visites dans différents pays et des discussions avec les autorités compétentes chargées de la formulation et de l’application de ces lois et règlements dans les pays respectifs. Les informations recueillies ont permis de faire des propositions d’amélioration et d’harmonisation des textes forestiers en vigueur dans la sous-région.

Ceci s’est fait selon les étapes suivantes :

• revue de rapports, textes de lois et stratégies existantes ;

• visites effectuées dans différents pays de la sous-région : Burkina Faso, Mali, Niger et Sénégal ;

• discussions avec les chercheurs, les responsables de différents départements (eaux et forêts, conservation de la nature etc.) et les autres acteurs clés dans le domaine de l’environnement (décideurs, communautés rurales, autres agents de développement) ;

• interactions avec les chercheurs de l’ICRAF Sahel en matière de gestion des ressources naturelles et de l’adoption des technologies agroforestières.

c) Production d’un rapport de synthèse. d) Organisation et présentation des résultats et recommandations de l’étude dans une réunion

regroupant des partenaires impliqués dans la formulation et l’application des politiques en matière de gestion des ressources naturelles dans la sous-région.

L’évaluation des législations des quatre pays (Burkina, Mali, Niger et Sénégal) a permis de constater ce qui suit : les différents textes forestiers et fonciers ne prennent pas suffisamment en compte les systèmes agroforestiers dans le droit positif. Les textes en vigueur abordent tous de manière différente la réglementation forestière, la tenure des arbres et du sol, le régime foncier, celui de l’eau et du pastoralisme. En même temps et parallèlement, les pratiques coutumières cohabitent avec le droit moderne. Cette situation ne favorise pas une bonne prise en compte de l’agroforesterie (systèmes agroforestiers ou parcs agroforestiers) par les lois et règlements. Le seul État dont le code prend en compte directement les parcs agroforestiers est le Niger (Loi n° 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger). Le Code nigérien de 2004 consacre un certain nombre de dispositions spécifiques à l’agroforesterie. C’est ainsi que :

• l’article 4 considère comme ressources forestières les parcs agroforestiers ; de même,

• l’article 5 considère comme parcs agroforestiers les terrains clos ou ouverts, couverts d’arbres ou d’essences forestières entretenus par les propriétaires et sur lesquels sont pratiquées de manière intégrée des activités d’élevage ou d’agriculture ;

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• l’article 7 soumet au régime forestier les produits forestiers principaux et accessoires provenant des arbres ou des autres végétaux non agricoles ;

• l’article 31 considère comme forme de mise en valeur des forêts, les coupes et tailles d’entretien des arbres, les opérations de repérage, sauvetage et protection des régénérations naturelles, ainsi que les opérations d’exploitation des produits forestiers conformes au plan d’aménagement.

Les recommandations pour une prise en compte véritable des systèmes agroforestiers par les législations des quatre pays consistent à ne pas réviser les lois forestières actuellement en vigueur, mais plutôt à rechercher dans lesdits textes, les fenêtres par lesquelles l’agroforesterie pourrait bénéficier d’un cadre juridique approprié. Ce cadre juridique ferait l’objet de textes réglementaires complémentaires à prendre par chacun des quatre États membres de l’ICRAF-WCA/Sahel sous la forme de décrets et/ou d’arrêtés, tout en respectant les lois forestières en vigueur. Le rapport préconise en outre la prise en compte effective des droits coutumiers et pratiques traditionnelles non seulement dans ces textes réglementaires complémentaires, mais aussi dans les conventions locales. L’atelier de Dakar tenu du 22 au 24 juin 2005 a procédé à l’examen du rapport d’étude proposé par le consultant et a fait un certain nombre de recommandations pour une prise en compte véritable des systèmes agroforestiers par les législations des quatre pays. Ces recommandations consistent à ne pas réviser les lois forestières actuellement en vigueur, mais plutôt à rechercher dans lesdits textes, les fenêtres par lesquelles l’agroforesterie pourrait bénéficier d’un cadre juridique approprié. Les recommandations de l’atelier de Dakar se présentent comme suit :

• compléter le droit positif par des décrets et/ou arrêtés d’application : saisir les ouvertures (fenêtres) dans les codes et proposer des projets de textes d’application sans réviser les Codes ;

• insérer dans les textes d’application tous les éléments de droit nécessaires à la sécurité des investissements pour les producteurs ;

• adapter les textes législatifs et réglementaires pour créer les conditions favorables à l’intensification et la compétitivité des filières des produits agroforestiers ;

• développer des modèles institutionnels et réglementaires au niveau local avec l’appui des services forestiers ;

• envisager l’encadrement d’étudiants des Universités sur les thèmes relatifs aux fenêtres et ouvertures sur l’agroforesterie, relevés dans les Codes ;

• renforcer la concertation entre les États et les institutions de recherche dans la gestion des ressources agroforestières ;

• reconnaissance et promotion par les États du droit coutumier et des conventions locales favorables à l'agroforesterie ;

• recensement et capitalisation des connaissances locales coutumières ;

• renforcer les pratiques coutumières dans l'élaboration des conventions locales ;

• favoriser les visites inter-villageoises pour promouvoir les expériences réussies liées aux coutumes ou aux conventions locales ;

• sécuriser la propriété foncière et l’équité pour les femmes et les jeunes pour motiver les investissements en matière d'agroforesterie ;

• renforcer la pratique de la jachère dérobée.

En annexe du rapport figurent des extraits des principaux textes forestiers en vigueur dans les quatre pays, ainsi que les contributions écrites des Directeurs nationaux des Eaux et Forêts et le rapport de l’atelier de Dakar contenant les discussions ayant abouti aux recommandations finales de l’étude.

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Sigles et abréviations

ACDI : Agence Canadienne de Développement International

AFRENA : Agroforestry Research Network for Africa

ADP : Assemblée des Députés du Peuple

AN : Assemblée Nationale

ANAFE : African Network for Agriculture, Agroforestry and Natural Resources Education

AOF : Afrique Occidentale Française

BNUS : Bureau des Nations Unies pour la Région Soudano-Sahélienne

CAZRI : Institut Central de Recherche sur les Zones Arides

CILD : Convention Internationale de Lutte contre la Désertification

CILSS : Comité Inter-États de Lutte contre la Sécheresse au Sahel

CIRAD : Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le

Développement

CEDEAO : Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CNRF : Centre National de Recherches Forestières CNRST : Centre National de la Recherche Scientifique et Technique

CORAF : Conférence des Responsables de Recherche Agronomique Africain

CRDI : Centre de Recherche pour le Développement International

CT/PIIP : Cellule Technique de Promotion de l’Initiative et de l’Innovation Paysannes

CSTR : Conseil Scientifique, Technique et de Recherche

CTRN : Conseil Transitoire du Redressement National

DGPRE : Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau

DMP : Desert Margin Program

FAO : Food and Agricultural Organization

FIDA : Fonds International de Développement Agricole

GCRAI : Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale

GRN : Gestion des Ressources Naturelles

ICRAF : World Agroforestry Centre

ICRISAT : Institut International de Recherche sur les Cultures des Régions Semi-Arides

IER : Institut d’Économie Rurale

IFPRI : International Food Policy Research Institute IIED : Institut International pour l’Environnement et le Développement

ILRI : International Livestock Research Institute

INRAN : Institut National de Recherches Agronomiques du Niger

INSAH : Institut du Sahel

ISRA : Institut Sénégalais de Recherches Agricoles

JORS : Journal Officiel de la République du Sénégal

MDR : Ministère du Développement Rural

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MDRH : Ministère du Développement Rural et de l’Hydraulique

MER : Ministère de l’Économie Rurale

MRS : Ministère des Ressources Animales

MSP : Ministère de la Santé Publique

PAIIP : Programme d’Appui aux Initiatives et Innovations Paysannes

PELT : Projet Eau Long Terme

PGLG : Plan de Gestion du Lac de Guiers

PRASET : Projet Régional d’Appui au Secteur de l’Élevage Transhumant

OGM : Organisme Génétiquement Modifié

ONG : Organisation Non Gouvernementale

OSS : Observatoire du Sahara et du Sahel

OUA : Organisation de l’Unité Africaine

PRM : Président de la République du Mali

RESADOC : Réseau Sahélien d’Information et de Documentation

SAFGRAD : Projet de Recherche et de Développement des Cultures Vivrières en Zones Semi-

Arides

SALWA : Réseau de Recherche Agroforestière pour la Zone Semi-Aride d’Afrique de l’Ouest

SGG : Secrétariat Général du Gouvernement

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

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Table des matières

Auteurs ...................................................................................................................... iii

Avant-propos ..............................................................................................................iv

Remerciements ............................................................................................................v

Résumé ......................................................................................................................vii

Sigles et abréviations...................................................................................................ix

1. Introduction............................................................................................................ 1 1.1. Contexte de la gestion des ressources naturelles au Sahel............................................................... 1

2. Méthodologie.......................................................................................................... 3

3. Présentation générale des textes forestiers en vigueur au Sahel .............................. 4 3.1. Codes forestiers et gestion des ressources forestières ...................................................................... 4 3.2. Codes de la chasse et protection de la faune .................................................................................. 6 3.3. Législations sur pêche et pisciculture.............................................................................................. 7 3.4. Les législations sur la gestion des ressources en eau ....................................................................... 7 3.5. Législations pastorales .................................................................................................................... 9

4. Tendances fortes des législations forestières ......................................................... 10 4.1. Choix de l’adoption de textes sectoriels ....................................................................................... 11 4.2. Approche cloisonnée de la gestion des ressources forestières....................................................... 12 4.3. Régime de l’eau et domanialité publique ..................................................................................... 12 4.4. Régime foncier inadapté des ressources ....................................................................................... 13 4.5. L’obligation de protection de l’environnement ............................................................................. 14 4.6. Contrôle étroit de l’Administration d’État...................................................................................... 14 4.7. Tentative de réglementation de la transhumance.......................................................................... 15 4.8. Propositions de règlement des conflits.......................................................................................... 15

5. Recommandations pour une prise en compte des systèmes agroforestiers ............ 16 5.1. Adoption de textes réglementaires complémentaires sur l’agroforesterie ...................................... 17 5.2. La consécration de l’agroforesterie comme forme de mise en valeur des terres et des arbres........ 17 5.3. Le partage et la réciprocité dans l’accès aux ressources agroforestières ........................................ 18 5.4. La gestion des ressources agroforestières par les populations bénéficiaires................................... 18 5.5. La prise en compte des conventions locales et du droit coutumier de gestion des terres et des

arbres............................................................................................................................................ 19 5.6. L’application des règles nationales, communautaires et internationales ....................................... 20

6. Conclusions........................................................................................................... 20

7. Documents consultés ............................................................................................ 22

8. Références législatives et règlementaires............................................................... 23

9. Annexes ................................................................................................................ 25

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1. Introduction La dégradation progressive de l’écosystème sahélien, accélérée à la fois par une sécheresse devenue endémique et la pression des populations sur les ressources naturelles, a contraint les pouvoirs publics à prendre des dispositions législatives et règlementaires pour baliser certaines pratiques ancestrales devenues néfastes mais perçues par les habitants de la zone comme leur droit naturel. Dans l’arsenal juridique (bien souvent insuffisant), l’agroforesterie en tant qu’approche nouvelle a-t-elle été prise en compte ?

1.1. Contexte de la gestion des ressources naturelles au Sahel

Les parcs agroforestiers ne peuvent être appréhendés en dehors du contexte général de la gestion des ressources naturelles et de l’environnement. Cela est aussi valable pour l’Afrique de l’Ouest et particulièrement le Sahel. La compétition pour l’accès aux ressources que sont la terre, l’arbre et l’eau dans le Sahel, demeure la caractéristique principale des zones rurales. Les quatre pays membres de l’ICRAF-WCA/Sahel ont une longue pratique de la gestion des ressources naturelles. Cela inclue au sens large les régimes forestiers, les activités pastorales, les activités agricoles et la gestion du foncier et de l’eau. Il faut donc considérer que l’agroforesterie en Afrique de l’Ouest a toujours été une activité traditionnelle, cependant la législation dans ce domaine est encore en gestation. Ce qui se traduit par une certaine ambiguïté lorsqu’on veut parler de réglementation dans un secteur déjà régi par le droit forestier et le droit pastoral.

1.1.1. La gestion de l’agroforesterie au Sahel

Le World Agroforestry Centre (ICRAF) était à la base d’une importante initiative en 1989 en collaboration avec les Gouvernements et les instituts nationaux de recherche du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal. L’objectif était de résoudre les problèmes que continue de poser la gestion des ressources naturelles et la production agricole en Afrique semi-aride. Cette initiative va se concrétiser par la création d’un réseau de recherche agroforestière pour la zone semi-aride de l’Afrique de l’Ouest (SALWA), avec le concours financier du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) et de l’Agence Canadienne de Développement International (ACDI). Devant le constat de l’échec des nombreuses tentatives de gestion efficace des ressources naturelles et d’accroissement de la production alimentaire dans le Sahel, le réseau SALWA va mettre en œuvre une stratégie novatrice qu’est l’agroforesterie et qui est destinée à résoudre les problèmes écologiques par des pratiques d’utilisation des terres écologiquement viables. « L’agroforesterie est un type d’utilisation des terres qui repose sur l’intégration prudente d’arbres et d’arbustes dans les systèmes d’élevage et de culture. Les répercussions positives au niveau de la production agricole devraient permettre d’atténuer la pauvreté des populations rurales de manière significative » (ICRAF : l’agroforesterie pour la gestion des ressources naturelles et une production dans le Sahel, 1995, 27 pages, p.6). Il faut cependant bien avoir à l’esprit que cette approche de l’agroforesterie va au-delà de la forêt au sens strict. Elle doit inclure en plus, les activités pastorales et la gestion des parcours du bétail. De ce point de vue, les différents problèmes soulevés dans ce secteur doivent être pris en compte dans l’analyse des systèmes juridiques et institutionnels en vigueur. L’utilisation des terres à des fins pastorales constitue un enjeu de taille au Sahel dans la perspective d’une gestion intégrée des ressources naturelles.

1.1.2. La dégradation des ressources naturelles

Les quatre pays de l’ICRAF-WCA/Sahel sont tous confrontés aux mêmes problèmes écologiques aboutissant au constat suivant : les modes d’exploitation et de gestion des ressources naturelles doivent aujourd’hui s’adapter à un contexte de crise foncière. La dégradation progressive des ressources naturelles trouve son origine dans une forte pression des populations et autres utilisateurs des ressources naturelles sur le milieu physique. En effet, les sécheresses des années 70 ont fait prendre conscience de la fragilité du couvert végétal et des

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écosystèmes dans leur ensemble. Il s’avère que la raréfaction des ressources foncières, due à l’augmentation de la pression démographique a beaucoup porté préjudice à cette gestion des ressources naturelles. Les pouvoirs publics des différents États ont de ce fait mis en place des politiques et stratégies de gestion des ressources naturelles et de la biodiversité. Mais ces politiques ont échoué dans la plupart des États. Ces derniers tentent de mettre actuellement en place de nouvelles politiques plus adaptées à leur environnement en essayant de clarifier les aspects juridiques et institutionnels pouvant être appliqués à l’agroforesterie. En effet, la crise de la gestion des ressources naturelles a abouti presque partout à une déstructuration des sociétés traditionnelles africaines dans leur façon de gérer les terres, l’eau et les arbres. Ce qui a entraîné dans la plupart des États la réduction de la part de l’agriculture et de l’élevage dans l’économie nationale. La lutte contre la pauvreté s’en trouve affaiblie. Cette crise a fait comprendre aux pouvoirs publics qu’il était urgent d’accorder une importance à la nouvelle approche qu’est l’agroforesterie dans le cadre des législations relatives aux ressources naturelles. Les États ayant surtout privilégié dans leur législation le droit foncier agricole stricto sensu, le droit de la chasse et de la protection de la faune, le droit forestier ou de la pêche entre autres, une relecture de ces différents codes devient indispensable pour pouvoir intégrer la réglementation des systèmes agroforestiers. Cette perspective à venir deviendra incontournable si ’on veut obtenir à long terme une production durable au Sahel. l

1.1.3. L’agroforesterie dans les législations des États sahéliens

Il est important de préciser que le processus d’adaptation des règles juridiques forestières au Sahel n’est pas nouveau. C’est en particulier à partir des années 90 avec comme pionnier le Niger, que les pays de l’Afrique de l’Ouest ont amorcé progressivement (mais difficilement) une laborieuse réforme des textes prenant mieux en compte les objectifs de durabilité et les pratiques traditionnelles africaines. En ce qui concerne la prise en compte de l’agroforesterie, le Niger est le premier à avoir adopté en juin 2004 la Loi n° 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger. Cette loi prévoit dans ses dispositions les parcs agroforestiers (articles 4, 5, 7 et 31 notamment ; voir l’annexe V du présent rapport). Le droit agroforestier (en gestation) est encore largement dilué dans les droits forestier, agricole, foncier et pastoral. Il est pour l’instant en construction. Il n’a pas encore atteint une autonomie qui lui permette d’avoir le statut de discipline juridique à l’image du droit de l’environnement, ou du droit forestier, ou encore du droit de l’eau. On peut donc considérer sans aucune exagération que le corpus juridique de l’agroforesterie dans les pays membres de l’ICRAF-WCA/Sahel est en voie de formation, malgré la relative expérience acquise par les dits pays dans le domaine de la gestion des ressources naturelles. Les nombreuses études réalisées et les réformes proposées au Sahel durant la décennie écoulée (à partir de 1993) autorisent à penser qu’on s’achemine de plus en plus vers la prise en compte de l’agroforesterie dans les lois et règlements. En effet, les textes adoptés récemment traduisent la volonté des États d’accorder une importance particulière à cette activité. Les difficultés à gérer de manière cohérente les ressources naturelles se traduisent par les nombreuses mises à jour des lois et règlements dans ce domaine. Aussi bien dans le domaine pastoral que dans le domaine forestier stricto sensu, les textes ont été modifiés et adaptés quelquefois sous la pression des bailleurs de fonds. C’est ainsi que dans le domaine pastoral, on peut citer le cas de l’Ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993 fixant les principes d’orientation du code rural au Niger, de la Loi n° 004 du 27 février 2001 portant charte pastorale au Mali, de la Loi n° 034-2002 du 14 novembre 2002 portant loi d’orientation relative au pastoralisme au Burkina Faso, de la Loi n° 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale au Sénégal. Ces nouveaux textes adoptés en Afrique de l’Ouest essayent d’adapter la législation pastorale aux nouvelles réalités dans un contexte non plus d’endiguement de l’élevage, mais de le faire participer à un pastoralisme durable. Dans le domaine forestier stricto sensu, on peut citer la Loi n° 95-003 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières au Mali, la Loi n° 006/97/ADP du 31 janvier 1997

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portant code forestier au Burkina Faso, la Loi n° 98-03 du 08 janvier 1998 portant code forestier au Sénégal et tout récemment la Loi n° 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger. Il faut comprendre que les législations forestières concernent au sens large aussi bien les textes juridiques les deux principaux secteurs ci-dessus abordés (pastoralisme et forêts) que les autres secteurs que sont la faune, les ressources en eau et la pêche continentale. La question qui se pose pour les quatre pays faisant l’objet de la présente étude est celle de savoir quelles sont les textes réglementaires à prendre (et sous quelle forme) pour compléter les lois forestières dans le domaine de l’agroforesterie ? En outre, quelle signification et quel contenu donner aux notions de législations forestières dans la perspective de l’agroforesterie ? S’il est possible de considérer que les législations forestières sont plus restreintes que le droit forestier (qui lui englobe en plus les coutumes, les conventions locales, la jurisprudence et la doctrine), les codes forestiers ne sont à leur tour que des éléments des législations forestières (ces dernières étant aussi plus vastes). Les législations forestières au sens strict se ramènent donc essentiellement aux lois et règlements nationaux en vigueur dans les domaines du forestier, du foncier, du pastoralisme, de la faune et de la chasse, de la pêche et des ressources en eau. La loi désigne au sens formel du terme les textes adoptés par le pouvoir législatif. L’acte réglementaire désigne tout acte de portée générale et impersonnelle pris par le pouvoir exécutif en application des textes législatifs. La notion de législation au sens large comporte aussi bien l’aspect législatif que l’aspect réglementaire. À l’inverse, le droit forestier englobe d’autres sources du droit. Il comporte : les lois et règlements nationaux, les conventions bilatérales et/ou multilatérales et toutes autres sources de droit international ou de droit communautaire, le droit coutumier et les pratiques traditionnelles dans le domaine forestier, les conventions locales, la jurisprudence et enfin la doctrine juridique qui concerne l’ensemble des opinions émises par les spécialistes du droit. Il existe donc un intérêt incontestable et de plus en plus grandissant pour le développement de l’agroforesterie au Sahel. Les législations des quatre pays membres de l’ICRAF-WCA/Sahel peuvent servir de base à cette construction du droit agroforestier. L’analyse de ces législations forestières sera faite selon la méthodologie suivante.

2. Méthodologie Dans le cadre d’une démarche analytique, le présent rapport traite de l’ensemble des textes forestiers ; mais à titre principal, l’objectif de l’étude est de mettre l’accent sur l’ensemble des législations et des réglementations forestières constituant les codes forestiers des quatre pays concernés. Toutefois, des incursions parfois nécessaires sont faites dans les autres secteurs connexes : faune, pêche, ressources en eau, élevage, foncier notamment. L’approche utilisée sera celle du droit comparé, avec comme fil conducteur la question de savoir comment les textes concernés prennent (ou ne prennent pas en compte) l’agroforesterie. La méthode retenue portera à la fois sur l’analyse documentaire et sur les entretiens faits lors des différentes missions effectuées pour confirmer ou infirmer les informations figurant dans les textes collectés. L’atelier de Dakar organise du 24 au 28 juin 2005 a permis de compléter et de corriger de nombreuses informations recueillies. En outre, les contributions écrites des Directeurs Nationaux des Eaux et Forêts ont également été prises en compte pour améliorer le document. Les contributions des directeurs nationaux des différents pays sont données en annexes 9 et 10. En plus, l’étude étant consacrée principalement aux législations forestières des États membres de l’ICRAF-WCA/Sahel, le droit international et le droit communautaire ne seront pas abordés, alors même que les dits États sont tous signataires de la plupart des textes y afférents. La réflexion sera donc articulée autour des principaux points suivants :

• Présentation générale des textes forestiers en vigueur au Sahel ;

• Analyse des tendances fortes des législations forestières ;

• Recommandations pour une prise en compte des systèmes agroforestiers.

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3. Présentation générale des textes forestiers en vigueur au

Sahel Avant même d’aborder la présentation des textes forestiers, il convient de signaler que la protection de l’environnement est élevée dans tous les quatre pays, au rang de préoccupation constitutionnelle. Au Sénégal, la Constitution du 22 janvier 2001 adoptée par référendum inscrit, en plus du préambule qui traite des instruments internationaux touchant aux questions environnementales (charte africaine des droits de l’homme et des peuples notamment à l’article 24), une disposition spécifique au droit à un environnement sain de tout individu (article 8). Les Constitutions burkinabé de 1997, malienne du 25 février 1992 et nigérienne du 09 août 1999 inscrivent aussi la protection et la sauvegarde de l’environnement parmi les droits et obligations des citoyens et de l’État. Ainsi, l’article 15 de la constitution malienne du 25 février 1992 dispose que : « toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour tous et pour l’État ». Ces prescriptions constitutionnelles ont trouvé leur expression dans de nombreuses lois sectorielles. La notion de textes forestiers ne se limite pas seulement aux codes forestiers stricto sensu. Par textes forestiers, il faut entendre au sens large, tous les lois et règlements applicables aux ressources forestières, que ces ressources se situent ou non dans les domaines forestiers consacrés par les lois et règlements. Il s’agit notamment du :

• Code forestier ;

• Code de la chasse et de la protection de la faune ;

• Code de l’eau ;

• Code de la pêche et de la pisciculture ;

• Code pastoral ;

• Code foncier et domanial.

3.1. Codes forestiers et gestion des ressources forestières L’atelier de Ségou organisé par l’ICRAF et tenu du 8 au 10 décembre 2003 portait sur « l’impact de la réglementation forestière sur les systèmes agroforestiers ». La lecture du rapport de cet atelier permet déjà de constater pour chacun des quatre pays, l’insuffisance de la prise en compte de l’agroforesterie par tous les codes forestiers en vigueur. Ce qui manque au fond, c’est l’absence de référence aux parcs agroforestiers et à l’agroforesterie en général.

Au Sénégal, c’est la Loi 98-03 du 8 janvier 1998 et le Décret 98-164 du 20 février 1998 qui fixent le cadre juridique de cette gestion. La gestion et la protection des espaces forestiers sont réalisées au Mali dans le cadre de deux lois : Loi n° 95-003 du 18 janvier 1995 portant organisation de l’exploitation, du transport et du commerce du bois ; Loi n° 95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières. Le Niger a adopté un nouveau code forestier daté du 8 Juin 2004 (loi portant régime forestier au Niger). Ce nouveau code abroge et remplace l’ancienne Loi n° 74-04 du 4 mars 1974 fixant le régime forestier, ainsi que l’Ordonnance n° 74-16 du 23 août 1974 la modifiant et la complétant. Il faut dire qu’au Niger, en plus des textes réglementaires spécifiques (voir les développements ultérieurs et la bibliographie) les ressources forestières ont été régies pendant longtemps dans le cadre de l’Ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993 fixant les principes d’orientation du code rural (POCR). Celle-ci fixe de façon générale le cadre juridique des activités agricoles, sylvicoles et pastorales dans la perspective de la protection de l’environnement et de la qualité de la vie.

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Ce texte fondamental a été préparé par l’Ordonnance n° 92-030 du 8 juillet 1992, fixant les principes directeurs d’une politique de développement rural pour le Niger qui détermine cinq axes stratégiques correspondant aux priorités du secteur, entre autres :

• La gestion intégrée des ressources naturelles ;

• L'organisation du monde rural, la responsabilisation des populations et la modification du rôle de l’État ;

• La sécurité alimentaire ;

• L'intensification et la diversification des productions ;

• Le financement du monde rural.

Cette ordonnance fait de la gestion des ressources naturelles et de la participation des populations, des priorités de la politique de développement rural. Sur sa base, est adoptée l’Ordonnance n° 92-037 du 21 août 1992 portant organisation de la commercialisation et du transport de bois dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable. Elle introduit, comme au Mali, le système de gestion participative des forêts. Ce système se fonde sur la concession des forêts à des structures rurales qui les exploitent et en commercialisent les produits sur des marchés ruraux de bois désignés à cet effet. De façon générale, ces lois et leurs textes d’applications déterminent entre autres, les principes fondamentaux ainsi que les modalités de protection et de gestion des ressources forestières, qu’elles soient de l’État, des collectivités locales ou des particuliers. Elles précisent les procédures de classement, de déclassement et d’aménagement de ces ressources. La gestion et l’exploitation des forêts ainsi que les droits d’usage forestier sont précisées pour les différents domaines. L’État a réglementé d’une part, de façon rationnelle les défrichements1 et les feux de brousse et d’autre part protégé certaines essences. Dans ce cadre, tout défrichement est lié à l’obtention d’une autorisation et au paiement d’une redevance. Mais pour assurer la sécurité des personnes ou sauvegarder l’équilibre écologique, le défrichement est interdit dans des zones spécifiques. Dans ce cadre, certaines forêts ont été classées et des zones sont déclarées périmètres de protection par les législations et réglementations de certains pays. Ainsi, au Mali, sont classés obligatoirement comme périmètre de protection par la Loi 95-004 du 18 janvier 1995 :

• les versants montagneux ;

• les terrains où pourraient se produire des ravinement et éboulements dangereux ;

• les dunes de sable en mouvement ;

• les terrains très dégradés aux environs des agglomérations urbaines ;

• les abords des cours d’eau permanents et semi permanents sur 25 m à partir de la berge ;

• les zones de naissance des cours d’eau et leur bassin de réception ;

• les terrains nus ou insuffisamment boisés à mettre en régénération peuvent être classés comme périmètre de protection.

À la différence des réglementations antérieures, la nouvelle législation n’interdit pas de façon systématique la mise à feu dans le domaine forestier, mais la réglemente de façon rigoureuse. Ainsi, sous certaines conditions, les feux précoces sont autorisés.

1 Les défrichements sont des périmètres dans lesquels la totalité ou une partie des arbres et arbustes a été coupée par l’homme en vue de s’installer ou d’installer une production agricole ou industrielle.

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Dans le cadre de la sauvegarde de la diversité biologique, certaines essences en raison de leur intérêt économique, socioculturel ou scientifique sont protégées par les articles 16 et 17 de la Loi 95-004 au Mali. Elles sont au nombre de 11 et leur abattage est interdit, sauf autorisation spéciale. Il s’agit de :

1. Elaeis guineensis Jacq : Palmier à huile

2. Borassus aethiopium Hart : Rônier

3. Pterocarpus erinaceus Poir : Vène

4. Afzelia africana Smith : Lenge

5. Acacia senegal Willd : Gommier

6. Parkia biglobosa Benth : « néré »

7. Butyrospermum paradoxum(Gaertner C.F) : Karité

8. Bombax costatum Pallegre Vuiler : Kapokier

9. Khaya senegalensis Juss : Caïlcédrat

10. Acacia albida : « balansan »

11. Anogeisus leiocarpus : « Ngalama »

Les collectivités territoriales peuvent, en plus de ces essences, protéger par arrêté, partiellement ou totalement, de manière temporaire ou définitive dans leur juridiction toutes les espèces qu’elles jugeront utiles de protéger (art 18). Dans le même ordre d’idées, l’article 37 du nouveau code nigérien soumet à une autorisation préalable du Ministre chargé des forêts, après avis des collectivités territoriales concernées, tout défrichement portant sur une portion de forêt supérieure à une superficie donnée, fixée par voie réglementaire. La nouveauté de ce code est que le défrichement doit être précédé d’une étude d’impact sur l’environnement effectuée conformément à la législation en vigueur. Il faut préciser que dans la plupart des cas, avec le soutien financier des partenaires au développement, les lois en vigueur appuient tant techniquement, que matériellement et financièrement, les personnes physiques ou morales réhabilitant ou maintenant le potentiel productif des forêts dégradées et des terrains impropres aux activités agricoles et d’élevage, à travers des activités de reboisement. Cela se traduit par les nombreuses activités des ONGs. 3.2. Codes de la chasse et protection de la faune Même si la chasse et la faune ne concernent pas directement l’agroforesterie, il y a cependant de nombreux liens dans le cadre de la gestion intégrée des ressources naturelles. À l’instar des codes forestiers, les codes de la chasse n’abordent nullement la question de l’agroforesterie. La protection de la faune sauvage et de son habitat constitue un axe important des législations forestières des quatre pays. Le Sénégal reste encore régi par les textes portant code de la chasse et de protection de la faune de 1986 (loi du 24 janvier et décret du 31 juillet 1986). Cette protection est assurée au Mali par la Loi 95-031 fixant les conditions de la faune sauvage et de son habitat. Au Burkina Faso, c’est le code forestier du 31 janvier 1997 qui contient de nombreuses dispositions sur la faune et la chasse. Ces lois définissent la chasse, déterminent les conditions dans lesquelles elle doit s’exercer, fixent les mesures de protection de la faune et prévoient les pénalités qui sanctionnent la violation de ces prescriptions. De même, elles donnent la possibilité d’exploiter les aires de chasse à travers des concessions accordées par le ministre chargé de la faune. Les mesures de protections de la faune et de son habitat contribuent à protéger en même temps les ressources forestières.

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Le corpus législatif des quatre pays permet de dégager à peu près six catégories d’aires protégées. Deux d’entre elles concernent des formations végétales, en l’occurrence les forêts classées et les forêts protégées, notions définies par les lois forestières respectives des pays. Les autres catégories sont relatives à des « ensembles mixtes » incorporant aussi bien la faune que la flore, avec quelques fois comme référence, la conservation de la grande faune. Il s’agit des réserves naturelles intégrales, des parcs nationaux, des réserves de faune, des réserves spéciales ou sanctuaires, des réserves de biosphère. À côté de ces notions, existent également celles de zone d’intérêt cynégétique, de zone amodiée et de ranch de gibier. Ces différentes notions sont définies par les articles 14 à 22 de la Loi 95-031 du Mali. Le statut de ces aires protégées est globalement conforme au classement des aires protégées établi par l’UICN. Ainsi, sont strictement interdites sur l’étendue des réserves naturelles intégrales toutes activités tendant à modifier l’aspect du terrain et de la végétation, toute pollution des eaux et, de manière générale, tout acte de nature à nuire ou à apporter des perturbations à la faune ou à la flore et toute introduction d’espèces animales ou végétales exotiques. Des périodes d’ouverture et de fermeture annuelle de la chasse sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de la faune. Les lois nationales instituent également des protections intégrales ou partielles pour certaines espèces animales. Pour toute espèce de gibier est interdit la chasse des femelles gestantes ou suitées, les nouveaux-nés et les jeunes n’ayant pas atteint la moitié de la taille adulte. 3.3. Législations sur pêche et pisciculture

Sur les quatre pays membres de l’ICRAF, seul le Sénégal a une façade maritime. Mais dans l’ensemble des pays, la pêche et la pisciculture sont régies par toute une série de législations et de réglementations ayant trait, tantôt à la pêche maritime (pour le Sénégal), tantôt à la pêche fluviale. C’est cette dernière catégorie de pêche qui est concernée par les législations burkinabé, malienne et nigérienne. Le Sénégal a procédé depuis 1998 à la rénovation de son code de la pêche maritime par la Loi n° 98-34 du 14 avril 1998. Seul reste à mettre à jour le code de la pêche continentale qui date de 1963 (Loi n° 63-40 du 10 juin 1963 réglementant la pêche dans les eaux continentales) et son décret d’application qui date de 1965. Dans ce secteur également, l’objectif visé par les quatre pays est d’assurer une exploitation rationnelle et durable des ressources naturelles dans le respect des équilibres écologiques. Ainsi, au Mali, à l’instar des autres pays, une série de mesures sont prises par la Loi n° 95-032 du 20 mars 1995 fixant les conditions de gestion de la pêche et de la pisciculture pour protéger et permettre une exploitation durable des ressources halieutiques. Dans cette optique, l’exercice de la pêche est interdit et ne peut être considéré comme droit d’usage dans les aires protégées comme les réserves piscicoles, les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les réserves de faune, les sanctuaires et les forêts classées, sauf dans les cas prévus par les plans de gestion de ces aires protégées. Les collectivités territoriales décentralisées peuvent faire procéder à des mises en défens dans les limites de leurs domaines piscicoles. Par ailleurs, toutes activités susceptibles de détruire la faune et la flore aquatiques sont interdites. La capture des alevins dans le milieu naturel pour des besoins de pisciculture est soumise à l’acquisition d’une autorisation gratuite. Il est obligatoire de remettre à l’eau toute prise non utilisée.

3.4. Les législations sur la gestion des ressources en eau

La question de l’eau au Sahel est d’une importance qui ne se discute plus de nos jours. La protection et la gestion des ressources en eau constituent un axe majeur des législations nationales en matière de protection de l’Environnement et des ressources naturelles. Tous les pays ont, chacun, adopté un code de l’eau fixant des orientations de base sur la gestion de cette importante ressource. Le cadre institutionnel et juridique du secteur de l’eau est défini au Mali par la Loi n° 02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’Eau et au Niger par la Loi n° 93-014 du 2 mars 1993, portant Régime

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de l’Eau, modifiée et complétée par la Loi n° 98-041 du 07 décembre 1998. Au Burkina Faso, ce cadre est fixé par la Loi n° 002 2001 AN du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau. Au Sénégal, il est régi par la Loi n° 81-13 du 4 mars 1981 et ses décrets d’application. Ces lois fixent le régime des eaux non maritimes ainsi que des ouvrages hydrauliques. Elles précisent la domanialité des eaux : les ressources en eau sont déclarées un bien collectif faisant partie intégrante du domaine public de l’État dont le caractère inaliénable et imprescriptible est rappelé. Elles définissent le régime de l’utilisation des eaux ainsi que le cadre général de leur protection qualitative et quantitative. Il convient toutefois de souligner que malgré l’appellation de code, ces textes sont plutôt des lois d’orientation aux dispositions suffisamment générales, qui devront être précisées par des textes d’application. Mais à l’exception du Niger qui a procédé à une véritable production d’actes réglementaires l’adoption des codes n’a pas été suivie de celle des textes d’application annoncés :

• Décret n° 97-368/ PRN/MH/E du 02 octobre 1997 déterminant les modalités d’application de l’Ordonnance n° 93-014 du 2 mars 1993 portant Code de l’Eau ;

• Décret n° 99-538/PCRN/MHE du 21 décembre 1999, portant approbation de la lettre de politique sectorielle de l’hydraulique urbaine ;

• Décret n° 99-539/PCRN/MHE du 21 décembre 1999 déterminant les tarifs de vente d’eau potable au compteur par la Société Nationale des Eaux ; arrêté n° 012/MHE du 12 février 1999 relatif à la maintenance des ouvrages hydrauliques ruraux).

Ainsi au Mali, le marché de consultation pour l’élaboration des projets de texte vient d’être attribué. Au Niger même, ils sont en relecture, pour une meilleure adéquation avec les préoccupations du monde rural, exprimées au cours des séances de restitution des dispositions législatives et réglementaires sur le régime de l’eau.

Au Sénégal, le texte de base constituant le code de l’eau est encore la Loi n° 81-13 du 04 mars 1981. Depuis 1998, les textes d’application suivants ont été pris :

• Décret n° 98-555 du 25 juin 1998 portant application des dispositions du Code de l’Eau relatives aux autorisations de construction et d’utilisation d’ouvrages de captage et de rejet, JO du 8 août 1998, p. 512.

• Décret n° 98-556 du 25 juin 1998 portant application des dispositions du Code de l’Eau relatives à la police de l’Eau, JO du 8 août 1998, p. 513.

• Décret n° 98-557 du 25 juin 1998 portant création du Conseil Supérieur de l’Eau, JO du 8 août 1998, p. 516.

En réalité, la prise de ces décrets d’application ne s’est pas encore suivie d’effets bénéfiques pour la gestion des ressources en eau au Sénégal. Le Gouvernement sénégalais avec l’appui de la Banque Mondiale, a mis en place le Projet Eau Long Terme (PELT) dont les ambitions sont entre autres la création des conditions idoines pour une bonne application du cadre juridique et institutionnel de la gestion de l’eau. Parmi ces conditions, il faut noter entre autres, le renforcement des pouvoirs de la structure chargée de la gestion et de la planification des ressources en eau qui devient une direction nationale (la DGPRE) et la préparation d’un Plan de Gestion du Lac de Guiers (PGLG). L’un des textes les plus récents parmi les instruments juridiques de gestion de l’eau, est la loi malienne datant de 2002 (Loi n° 02-006 du 31 Janvier 2002 portant code de l’eau). Son contenu ne se distingue fondamentalement pas de ceux des autres codes ci-dessus évoqués.

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3.5. Législations pastorales

Au Sahel on ne peut séparer l’utilisation des terres en général, de la gestion des espaces pastoraux. Terres d’élevage, tous les quatre pays se sont dotés de lois et réglementations visant à gérer équitablement et durablement des pâturages et des parcours pastoraux. À titre d’illustrations on peut citer quelques exemples : il s’agit, pour le Burkina Faso, de la Loi n° 034-2002/AN du 14 novembre 2002 portant loi d’orientation relative au pastoralisme ; pour le Mali, de la Loi n° 01 004 du 27 février 2001 portant charte pastorale. Quant au Niger, dans le cadre de l’application des dispositions de l’Ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993 portant principes d’orientation du Code Rural, a été adopté le Décret n° 97-007/PRN/MAG/EL du 10 janvier 1997, fixant le statut des terroirs d’attache des pasteurs. Ce décret fixe le régime juridique des terroirs d’attache prévus par les articles 28 et suivants de ladite ordonnance. Il s’applique indistinctement aux terroirs d’attache situés aussi bien dans les zones pastorales que dans les zones agricoles. Si l’application des textes en matière pastorale est relativement handicapée par l’inexistence de textes d’application et les lenteurs dans la mise en œuvre de la décentralisation qui en constitue un élément majeur, leur adoption constitue en soi une avancée pour l’élevage transhumant et la prévention des conflits y afférents. Ils sont fondés sur des principes généraux communs, notamment :

• la protection des espaces pastoraux qui sont déclarés partie du domaine public et sont à ce titre inaliénables et imprescriptibles ;

• la garantie aux éleveurs de l’accès libre aux ressources pastorales ;

• la précision des modalités d’aménagement et de gestion ;

• la préservation de la mobilité pastorale ;

• la gestion participative des pâturages ;

• la possibilité de concession de la gestion des espaces pastoraux à des organisations pastorales ou à des associations de développement communautaires à vocation pastorale, mais sous réserve que cette concession ne porte pas atteinte à la mobilité du cheptel dans la zone ;

• La prise en compte des conventions et pratiques coutumières non contraires à la législation.

Il faut considérer que l’adoption de lois pastorales a pour objectif principal, d’aboutir de manière progressive à une codification du droit pastoral. À travers cet exercice, il s’agit d’ordonner les règles relatives à l’activité pastorale avec une volonté de rationalisation. En effet, la codification des règles du pastoralisme permet d’une part de reprendre dans un recueil de textes l’ensemble du droit régissant ce secteur et d’autre part de réformer le droit pastoral. Cela peut contribuer à une gestion appropriée des ressources naturelles. Le Niger est le premier pays à avoir adopté une législation cohérente sur le pastoralisme. Cette adoption s’est faite avec l’Ordonnance n° 93-015 du 2 mars 1993 fixant les principes d’orientation du code rural. Les principes d’orientation du code rural sont précisés à partir des 153 dispositions de ce texte appelé communément Code Rural du Niger. Le pastoralisme occupe une place importante dans cette ordonnance. En effet, ce texte comporte un titre premier dont le chapitre II est consacré aux terres de pâturages (article 23 à 39). Dans ce cadre, les droits des pasteurs sur l’espace sont définis, de même que l’aménagement des espaces pastoraux et les droits s’exerçant sur le capital-bétail. Enfin, les droits liés à l’hydraulique pastorale sont précisés (articles 50 à 56). Ce texte a défini les terroirs d’attache pastoraux et a délimité les couloirs de passage pour les animaux. Le Décret n° 97-007 du 10 janvier 1997 a fixé le statut des terroirs d’attache des pasteurs.

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Si la plupart des textes insistent sur la nécessité d’assurer un développement rural par le pastoralisme, la charte pastorale malienne est plus sobre quant à l’objectif visé par le texte. La démarche la plus satisfaisante est celle qui insiste sur l’intégration de l’activité pastorale dans le cadre des autres activités qui lui sont proches (agro-pastoralisme et sylvo-pastoralisme) et surtout dans un souci de développement durable. Les textes de l’ensemble des pays mettent plutôt l’accent sur l’environnement Mais c’est en particulier la volonté des États de hisser la question pastorale à un niveau législatif qui est à relever. En effet, les différents États ont estimé qu’une question d’une telle importance ne peut être prise en charge à un niveau réglementaire. Pour preuve, le Sénégal a adopté en 2004, la Loi n° 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale. Cette loi fixe le cadre juridique général de l’agro-sylvo-pastoralisme au Sénégal en laissant le soin aux pouvoirs publics de compléter l’arsenal juridique selon les cas et les besoins. On peut donc considérer que la démarche adoptée par tous les quatre pays de l’ICRAF-WCA/Sahel est plus que satisfaisante en ce qui concerne la nature et la force du texte juridique. Il est vrai qu’au Niger, c’est sous forme d’ordonnance que les principes d’orientation du code rural ont été consacrés, mais ce texte adopté en 1993 avait le même statut que la loi. En tout état de cause, peu importe l’appellation de charte pastorale ou code pastoral ou même à la limite loi d’orientation sur le pastoralisme. L’essentiel est que le texte adopté puisse insister sur les meilleures conditions pour l’instauration d’un pastoralisme durable, même si l’expression charte pastorale semble être plus chargée. Cette présentation générale du cadre juridique des ressources forestières ne suffit pas néanmoins à donner une idée correcte du contenu des textes cités. Encore faut-il essayer de montrer les tendances fortes qui s’en dégagent.

4. Tendances fortes des législations forestières Par tendances fortes, il faut comprendre les principales orientations qui se dégagent des options politiques et juridiques voulues (ou non) par le législateur et l’Administration. C’est sur elles que peuvent porter les critiques des analystes et doctrinaires. Elles se présentent généralement de deux façons :

• certaines sont manifestes (inscrites dans les exposés des motifs des lois, ou dans les rapports de présentation des décrets ou projets de décrets) ;

• d’autres sont latentes parce que non voulues (inscrites aussi dans le corps des textes).

Pour les législations forestières et sans être exhaustif, l’accent sera mis sur les tendances fortes suivantes :

• le choix de l’adoption de textes sectoriels ;

• l’approche cloisonnée de la gestion des ressources forestières ;

• le régime de l’eau à domanialité publique ;

• le régime foncier des ressources inadapté ;

• l’obligation de protection de l’environnement ;

• le contrôle étroit de l’Administration d’État ;

• la tentative de contrôle de la transhumance ;

• les propositions de règlements des conflits.

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4.1. Choix de l’adoption de textes sectoriels

Les quatre pays membres de l’ICRAF-WCA/Sahel ont procédé progressivement à une élaboration et à une adoption de codes forestiers. Toutefois, on constate malheureusement que ces codes forestiers cohabitant avec d’autres « codes » ont été également adoptés dans les secteurs de la faune, de la pêche, du pastoralisme, de l’eau. Il y a donc en quelque sorte l’adoption et la consécration de politiques et de législations sectorielles. Il s’avère que l’absence d’un texte unique, pour autoriser et protéger l’exploitation des ressources forestières dans leur ensemble, constitue un handicap pour leur prise en compte comme une valeur à protéger de manière globale et durable. En effet, on constate de nos jours l’excès contraire qui consiste à adopter des lois sectorielles en favorisant l’inflation normative. La bonne démarche serait en effet de procéder à l’adoption de textes juridiques ne se limitant pas à un seul secteur de la gestion des ressources naturelles, mais qui s’intègrent dans le cadre du développement rural. C’est cela qui permet une meilleure cohérence de l’action des pouvoirs publics dans le domaine du développement durable agricole. On constate malheureusement que le choix de cette démarche intégrée avec l’adoption de lois d’orientation ne semble pas pour le moment remettre en cause les textes sectoriels de gestion des ressources forestières toujours en vigueur. On peut l’illustrer avec l’exemple le plus récent qu’est celui du Sénégal. En effet la Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale n° 2004-16 du 4 juin 2004 fixe les principes fondamentaux de la gestion intégrée de l’agro-sylvo-pastoralisme. Dans le même temps, malgré l’adoption de cette loi, les pouvoirs publics sénégalais ont maintenu en vigueur le texte réglementaire fixant les principes de base de l’activité pastorale : il s’agit du Décret n° 80-268 du 10 mars 1980 portant organisation des parcours du bétail et l’utilisation des pâturages. Ce décret (dont la réforme est envisagée pour tenir compte de l’évolution de la gestion des ressources pastorales) traite en réalité de l’organisation et de l’exploitation des pâturages (articles 2 à 21), de l’exploitation et de l’organisation des points d’eaux pastoraux (articles 22 à 27) et de la création de commissions régionales de conservation des pâturages (dans les régions), de commissions paritaires départementales (dans chaque département) et de conseils d’arrondissements (dans chaque sous-préfecture). Du fait de l’adoption de la loi d’orientation de 2004 et des nombreuses modifications législatives intervenues dans le domaine de la gestion des ressources naturelles, ainsi que de l’organisation administrative et territoriale au Sénégal depuis l’entrée en vigueur de ce décret (notamment la régionalisation et le transfert des compétences aux collectivités locales depuis 1996), son application devient de plus en plus difficile, car ses dispositions sont dépassées sur plusieurs points. Plutôt que de le réviser, nous estimons que ce texte doit être abrogé et remplacé par une nouvelle mouture conforme à la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale de 2004. Néanmoins, il convient de noter au Sénégal, l’existence de textes antérieurs au décret de 1980 : la Loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, le Décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la Loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, le Décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national situées en zones des terroirs. Les textes de 1964 permettent aux collectivités locales rurales d’affecter des terres au parcours de bétail. Avant l’adoption de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale du 16 juin 2004 au Sénégal, deux importantes réformes avaient eu lieu en 2002 : l’adoption du Décret n° 2002-1094 du 4 Novembre 2002 relatif à la police sanitaire des animaux (ce texte abroge et remplace le Décret n° 62-258 du 5 juillet 1962) et la Loi n° 2002-24 du 9 décembre 2002 portant sur l’amélioration génétique des espèces animales domestiques.

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4.2. Approche cloisonnée de la gestion des ressources forestières

Les différentes législations forestières ont procédé d’une part à la définition des forêts et des ressources forestières et d’autre part à la fixation des conditions d’accès aux forêts et aux domaines forestiers. La définition de la forêt permet de mieux délimiter la ressource forestière. Mais si on fait une revue des législations nationales, on constate que la notion de forêt est définie par chaque pays selon ses propres critères : cela conduit à une multitude de définitions. Cette méthode ne facilite pas la cohésion d’ensemble des législations forestières. La conséquence principale est le cloisonnement des législations alors même qu’aucune d’elles ne donne une définition cohérente et acceptable des ressources. On constate que la notion de pâturage est cependant utilisée largement par les autres textes sectoriels ayant un objet spécifique : législation foncière, législation forestière, régime de l’eau, textes relatifs à la police zoo-sanitaire et de commerce. La Loi n° 95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières du Mali considère le pâturage pour les animaux domestiques comme un droit d’usage qui s’exerce dans le domaine forestier de l’État et des collectivités locales. Au Burkina Faso par exemple, c’est la Zatu (loi) du 4 juin 1991 portant réorganisation agraire et foncière et le Kiti (décret) du 4 juin 1991 portant application de la réorganisation foncière qui ont donné une définition des pâturages. Elle est énumérative vu qu’elle considère comme tels : les espaces naturels traditionnellement destinés à la pâture des animaux ; les zones pastorales déjà aménagées ; les prairies aménagées pour la production de plantes fourragères et semencières ; les zones forestières ouvertes à la pâture des animaux domestiques, les terres laissées en jachère. Au Sénégal le code forestier détermine les peines applicables aux personnes qui font paître les animaux domestiques dans certains espaces (article L. 51). Mais on peut émettre des réserves par rapport à la définition du texte foncier du Burkina Faso. Avec la diminution de l’espace réservé aux pâturages au profit de l’agriculture, la catégorie d’espaces naturels destinés à la pâture des animaux peut être difficile à identifier. En outre, la définition énumérative doit être nécessairement exhaustive pour être complète. Ce qui ne semble pas être le cas de celle donnée par le législateur Burkinabé. Au Niger, la nouvelle loi du 8 Juin 2004 fixant le régime forestier précise les endroits dans lesquels les droits de parcours ne peuvent s’exercer (article 52). Par conséquent, on peut noter que l’une des tendances fortes des législations forestières est le cloisonnement des textes sectoriels. Une autre difficulté tient à la confusion faite dans les textes entre les espaces relevant du domaine de l’État et ceux relevant des collectivités territoriales. La loi d’orientation du Burkina Faso n’a pas fait cette confusion contrairement à la plupart des autres textes. Dans les espaces ouverts à la pâture qui sont des espaces dont la destination principale est autre que pastorale (espaces forestiers, terres agricoles laissées en jachère, champs de culture après récoltes) les droits des pasteurs sont différents d’un espace à l’autre. C’est ainsi que dans les espaces forestiers ouverts à la pâture, les pasteurs ont le droit de faire paître les animaux dans le respect de la législation forestière. Dans les terres agricoles laissées en jachère ce même droit s’exerce. Enfin pour les terres laissées en jachère, le droit de vaine pâture peut s’exercer. 4.3. Régime de l’eau et domanialité publique La question sensible de l’eau, les pratiques hydro-agricoles et l’accès des troupeaux à l’abreuvement constituent des contraintes majeures à la production animale et dictent les méthodes d’utilisation des terres agricoles en zone sahélienne. L’eau est l’élément essentiel dans l’utilisation de l’espace et sa rareté a conduit les populations rurales à développer de nombreuses stratégies appropriées pour pratiquer l’agriculture, pour

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abreuver leurs troupeaux et exploiter de manière rationnelle les pâturages attenants. Elle est source de conflits quelquefois sanglants et entraîne des mouvements importants du bétail (transhumance). En tant que ressource naturelle vitale, l’eau est aussi importante que la terre. La grande sécheresse du début des années 1970 a été le point de départ d’une grande mobilisation qui a conduit les États sahéliens à prendre conscience de l’urgence et de la nécessité d’une gestion et d’une exploitation harmonieuses des ressources hydriques. En effet, du fait de sa rareté et de son importance, la ressource eau est devenue une denrée de première nécessité donc un bien précieux. Elle occupe une place prépondérante dans le dispositif des ressources forestières. Déjà, au lendemain des indépendances, certains États africains avaient tenté de mettre en place des organismes et bureaux de gestion des eaux avec des objectifs de faire l’inventaire des ressources en eau en identifiant les problèmes à résoudre (cas du Tchad notamment qui envisageait de mettre en œuvre sa politique et sa stratégie de développement de l’élevage, dominée à l’époque par l’hydraulique pastorale). Depuis les années 70, presque tous les États ouest-africains se sont dotés d’un code de l’eau et d’autres ont élaboré des textes réglementant l’exploitation et l’organisation des points d’eau (voir notamment le cas du Sénégal avec l’arrêté du 13 mai 1985 sur la tarification de l’eau des forages pastoraux). Le régime de l’eau dans les différents États repose sur le principe de la domanialité publique (Loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant code de l’eau au Sénégal ; Ordonnance n° 93-014 du 2 mars 1993 portant régime de l’eau au Niger ; Loi n° 02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l’eau du Mali). Déjà durant la période coloniale, ce principe avait été posé par le décret du 26 octobre 1904 organisant le domaine public et le décret du 5 mars 1921 réglementant le régime des eaux en AOF. Les ressources en eau sont en principe la propriété de l’État. Le régime de l’utilisation de l’eau tourne autour du pouvoir que détiennent certaines autorités administratives d’utiliser les moyens de police pour la conservation matérielle de cette ressource. L’utilisation repose sur la distinction entre utilisations domestiques et utilisations privatives. Les prélèvements qui concernent les productions animales sont des utilisations domestiques. Mais l’ordonnance nigérienne de 1993 sur l’eau opère une distinction entre besoins domestiques et besoins agricoles et pastoraux. En principe les utilisations de l’eau pour l’élevage sont libres. C’est généralement les utilisations non domestiques qui sont soumises soit à un régime de déclaration, soit à un régime d’autorisation. Dans ces différents codes relatifs à l’eau, les cas de concurrence entre les utilisations d’eau ont été prévus. C’est ainsi que la loi du Niger prévoit qu’en cas de sécheresse les collectivités publiques peuvent interdire les activités grandes consommatrices d’eau et non directement destinées à la consommation humaine. Le texte le plus récent adopté dans ce domaine est celui du Mali : Loi n° 02-006 du 31 janvier 2002 portant code de l’eau. Mais ce texte a été adopté dans des circonstances liées au besoin de privatisation du service public de l’eau au Mali. 4.4. Régime foncier inadapté des ressources Il n’est point besoin de rappeler que la terre constitue un référentiel en Afrique. En effet, le foncier est par sa nature et sa fonction sociale un objet politique. En Afrique de l’Ouest, les textes fonciers s’inspirent de la législation coloniale qui résultait essentiellement des décrets du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en AOF et du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière en AOF. Les terres sont considérées comme la propriété de l’État et c’est la mise en valeur qui est l’élément permettant de consolider les droits sur la terre. La notion d’emprise évidente ne faisant que marginaliser encore plus le foncier rural. Dans une telle logique, l’agroforesterie est difficilement prise en compte du fait de l’inadaptation du régime foncier. Mais les textes récents ont tenté de mettre un terme ou du moins de mieux prendre en charge cette question de l’inadaptation du régime foncier. Deux cas peuvent être cités pour illustrer cette prise en charge : la mise en valeur de la ressource et le droit d’accès prioritaire à la ressource. - La mise en valeur permet de sécuriser le statut foncier des occupants d’un espace. En mettant en

valeur les forêts, les occupants peuvent sécuriser leurs investissements à moyen et long termes.

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L’article 31 de la loi nigérienne du 8 juin 2004 portant régime forestier considère par exemple comme opération de mise en valeur : les coupes et tailles d’entretien des arbres, ainsi que les opérations de repérage, sauvetage et protection des régénérations naturelles. Il en est de même des opérations d’exploitation des produits forestiers conformes au plan d’aménagement. La sécurisation des investissements ne pourra jamais être obtenue si les investisseurs n’ont pas le sentiment d’être dans leurs bons droits sur des terrains dont ils ne seront pas dépossédés du jour au lendemain. Sans cette assurance, la mise en valeur sera compromise.

- En instaurant un droit d’accès prioritaire dans la plupart des pays, le législateur reconnaît

l’importance du régime foncier. Par exemple, les pasteurs ont besoin d’un accès à l’espace, mais nullement d’un droit de propriété. Ils utilisent l’espace de manière transitoire. Ce qui importe pour les pasteurs, c’est la maîtrise du foncier pastoral et les textes récents commencent à en tenir compte. Les tentatives de privatisation du foncier pastoral participent à la déstructuration des sociétés pastorales de l’Afrique de l’Ouest. Le foncier pastoral doit continuer à privilégier l’utilisation commune et non exclusive de cet espace.

4.5. L’obligation de protection de l’environnement Les nouvelles législations forestières portent une attention particulière à la protection de l’environnement. La Loi 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger consacre deux dispositions spécifiques à la protection de l’environnement : article 14 sur le financement des actions de protection et de mise en valeur des forêts en conformité avec la Loi 98-56 du 29 décembre 1998 relative à la gestion de l’environnement ; article 20 sur le classement des forêts tenant compte des schémas d’aménagement foncier et de la nécessité de protéger l’environnement. La Loi 95-004 fixant les conditions de gestion des ressources forestières au Mali consacre un chapitre aux principes généraux de la gestion du domaine forestier. L’article 30 de cette loi fait obligation à toute personne physique ou morale de prendre toutes mesures de protection de l’environnement prescrites par la législation en vigueur. La Loi n° 006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant code forestier du Burkina Faso consacre un chapitre à la politique forestière nationale. L’article 7 de la dite loi fonde entre autres les principales options de la politique forestière sur : la valorisation des ressources forestières, fauniques et halieutiques pour le développement économique et l’amélioration du cadre de vie. En outre, l’instauration dans la plupart des lois forestières de l’étude d’impact pour tous les projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement permet aussi de mieux prendre en compte les aspects environnementaux. 4.6. Contrôle étroit de l’Administration d’État Le principe du transfert des compétences aux collectivités locales est désormais largement consacré par presque tous les États. Les différents textes relatifs aux ressources forestières accordent ainsi aux populations (à travers les élus locaux) un certain pouvoir dans la gestion des ressources transférées. C’est ainsi qu’il leur revient de bien gérer les ressources forestières dans une optique de durabilité. Mais dans la réalité, c’est l’Administration d’État qui exerce un contrôle très important concernant les politiques nationales et locales en matière forestière. Les différents textes adoptés ne permettent pas réellement aux collectivités locales, aux agriculteurs et aux exploitants forestiers d’avoir un pouvoir décisionnel dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces politiques du moins à court terme). La tutelle et le contrôle de légalité sont encore très présents dans l’ensemble des lois forestières. Les différents codes forestiers dont celui du Sénégal soumettent la procédure du classement et du déclassement des forêts à une commission nationale de conservation des sols contrôlée par

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l’Administration d’État. En outre, certains textes prévoient que les collectivités et les associations peuvent formuler des avis et des recommandations à l’État sur toute question relative à la gestion des ressources forestières et à la préservation de l’environnement. De même, il appartient à l’État de préciser les conditions de mise en valeur des ressources par un acte réglementaire. Le code rural du Niger a prévu l’existence d’une commission foncière composée essentiellement des autorités administratives et qui dispose de compétences très importantes pour procéder à la reconnaissance et à l’établissement du contenu des droits fonciers (article 121). Dans tout ce processus, les populations sont écartées. L’approche technocratique est aussi une autre forme de contrôle de l’Administration d’État. Le code rural nigérien prévoit l’élaboration d’un schéma d’aménagement foncier qui est élaboré par le secrétariat permanent départemental en liaison avec les collectivités locales et les secrétariats permanents municipaux ou d’arrondissement. Ce schéma est adopté par décret en conseil des ministres après avis des collectivités locales et du conseil économique social et culturel. D’ailleurs, les différentes étapes du processus ne sont même pas précisées. Il y a lieu de retenir dans ce cadre qu’il est nécessaire de revoir les méthodes de planification pour la gestion des ressources naturelles. La définition des règles forestières dans les Administrations peut poser beaucoup de problèmes dans leur mise en œuvre. Les Administrations ont une conception technique et orientée vers l’aménagement. Cette approche rigide est parfois en contradiction avec les préoccupations des populations rurales. Ce sont des comportements qui n’encouragent pas nécessairement une exploitation durable des ressources forestières. Les ressources forestières ne peuvent pas se développer dans un environnement rigide. Il suffit de prendre l’exemple des terres qui peuvent être agricoles pour une année et devenir pastorales l’année suivante. En outre, cette approche ne peut que favoriser une consécration de riches au détriment des groupes sociaux les plus vulnérables. 4.7. Tentative de réglementation de la transhumance La transhumance, en tant que mouvement ou déplacement saisonnier des troupeaux à la recherche de pâturages et d’eau a fait, depuis l’époque coloniale, l’objet d’une grande attention de la part des pouvoirs publics en vue de contrôler non seulement les mouvements internes (transhumance interne), mais aussi les mouvements transfrontaliers (transhumance frontalière). Ce double contrôle va permettre à l’Administration d’État de surveiller les déplacements des animaux. Cet intérêt était surtout focalisé sur le contrôle zoo-sanitaire afin d’éviter la propagation des grandes épizooties comme la peste et la péri-pneumonie bovine. En effet, le regroupement des troupeaux autour des points d’eau, et le brassage des animaux provenant de divers horizons du pays (et de l’étranger) étaient des facteurs favorisant la contamination. Dans ce domaine, les problèmes juridiques sont relatifs à l’harmonisation des lois et règlements nationaux avec les textes internationaux que sont les conventions de transhumance et la décision de la CEDEAO réglementant la transhumance. Un autre problème se situe dans la non appartenance de la Mauritanie à la CEDEAO. Le retrait de la Mauritanie de la CEDEAO fait en effet du nord du Sénégal l’entrée de la communauté. La Mauritanie devient ainsi un tiers vis-à-vis de la communauté, mais elle est toujours signataire de l’accord de coopération bilatérale sur la santé et la production animales de 1981 avec le Sénégal. Un accord semblable a été conclu entre le Mali et le Sénégal en 1993. Le souci de maîtriser les conflits a aussi été à l’origine de la réglementation de la transhumance. 4.8. Propositions de règlement des conflits Il n’est pas inutile de rappeler que la gestion des ressources forestières dans les pays sahéliens est principalement fondée sur l’exploitation extensive des ressources naturelles qui, suite aux sécheresses successives, à l’accroissement démographique et à l’expansion anarchique des cultures, sont devenues rares. Cette situation a contribué à la dégradation de l’environnement et a rendu de plus en plus difficile l’accès aux ressources naturelles.

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La compétition ainsi née entre les différents acteurs de développement notamment entre agriculteurs et éleveurs, a abouti à des conflits fort complexes qui s’expriment sous des formes variables. Les conflits résultent souvent des dégâts causés aux champs et aux arbres, ou des sévices infligés aux animaux. La plupart des législations ont essayé tant bien que mal d’incorporer des dispositions sur le règlement des conflits en définissant des infractions avec les sanctions correspondantes (les différents pays ont tous des dispositions répressives dans les textes en vigueur). Ici également, la question demeure le choix de la meilleure forme de résolution des conflits : négociations, transactions, palabres, ou sanctions pénales ? Des textes antérieurs fixaient déjà les sanctions minimales et maximales en cas de dommages causés aux cultures et aux biens (code pénal et code des contraventions). Sur de nombreux points, ces textes pénaux continuent encore de régir le droit applicable dans l’ensemble des États membres de l’ICRAF-WCA/Sahel alors même que les services forestiers semblent les ignorer dans la pratique bien qu’ils soient énoncés dans les visas des textes forestiers. Une simple comparaison de ces textes pénaux permet de constater de nombreuses contradictions avec les textes forestiers. En cas de conflits des mesures conservatoires sont généralement prévues. En cas de litiges, le règlement à l’amiable est d’abord prévu. Si cette voie ne permet pas la résolution du conflit, il est fait appel à une commission d’arbitrage. Il appartient à la commission d’arbitrage d’évaluer le préjudice, de décider du montant et de la forme de la réparation. Le juge peut être saisi à la fin de la procédure de l’arbitrage. Mais en cas d’absence d’une des parties au conflit, le différend est porté directement devant le juge. La gestion locale des conflits est une expérience assez intéressante tentée par le Mali : pour prévenir les conflits, les collectivités territoriales et les autres acteurs concernés par la gestion des ressources naturelles favorisent des rencontres intercommunautaires d’échanges et de dialogue. Les conflits sont réglés par voie judiciaire, mais seulement après avoir été précédés par l’arbitrage des instances locales de gestion des conflits. Certains textes accordent une importance aux modes alternatifs de règlement des conflits. Car le procès et son corollaire la prison sont considérés comme humiliants. Dans un procès, il y a toujours un vainqueur et un vaincu, tandis qu’une procédure de conciliation repose sur un tant soit peu de consensus.

5. Recommandations pour une prise en compte des systèmes

agroforestiers La prise en compte de l’agroforesterie par les législations a déjà l’objet d’une réflexion menée dans le cadre de certaines études récentes. Outre les références contenues dans la bibliographie, on peut citer notamment : - Boffa, J.M. (2000). Les parcs agroforestiers en Afrique subsaharienne, Cahiers FAO conservation 258

pages, pp 130-174 ; - ICRAF (2003). Atelier sur l’impact de la réglementation forestière sur les systèmes

agroforestiers, Ségou, Mali, 8-10 décembre 2003, 52 pages ; - Ashley, R. (2004). Impact des lois et institutions sur les populations, la conservation et

l’agroforesterie dans les espaces autour des forêts classées de Faira et de Dioforongo dans la région de Ségou au Mali, 20 pages.

À la lumière de toutes ces études et des analyses faites dans le présent rapport, il apparaît que les recommandations à formuler doivent porter sur un certain nombre de domaines bien précis pour éviter les répétitions et les chevauchements, mais surtout, pour rendre les législations forestières plus adaptées à l’agroforesterie au Sahel.

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Ces éléments de recommandations peuvent se résumer dans les domaines suivants :

• l’adoption de textes réglementaires complémentaires sur l’agroforesterie ;

• la consécration de l’agroforesterie comme forme de mise en valeur des terres et des arbres ;

• le partage et la réciprocité dans l’accès aux ressources agroforestières ;

• la gestion des ressources agroforestières par les populations bénéficiaires ;

• la prise en compte des conventions locales et du droit coutumier de gestion des terres et des arbres ;

• l’application des règles nationales, communautaires et internationales.

5.1. Adoption de textes réglementaires complémentaires sur l’agroforesterie Du fait de la non prise en compte directe des principes et des méthodes de l’agroforesterie dans l’ensemble des lois forestières (codes forestier, de la chasse, de la pêche, chartes pastorales, codes de l’eau etc.) et du fait de l’inopportunité de procéder à la révision et à l’adaptation de ces législations forestières dans la forme et le fond en vue de prendre en compte les besoins spécifiques du secteur agroforestier, il devient urgent de prendre des textes réglementaires complémentaires (quelle qu’en soit la forme) pour combler le vide laissé par les lois forestières. Il s’agira notamment, de prévoir les actions suivantes :

• compléter le droit positif par des textes règlementaires d’application : saisir les ouvertures (fenêtres) dans les codes et proposer des projets de textes d’application sans réviser les codes ;

• insérer dans les textes d’application tous les éléments de droit nécessaires à la sécurité des investissements pour les producteurs ;

• adapter les textes législatifs et réglementaires pour créer les conditions favorables à l’intensification et la compétitivité des filières des produits agroforestiers ;

• développer des modèles institutionnels et réglementaires au niveau local avec l’appui des services forestiers ;

• envisager l’encadrement d’étudiants des universités sur les thèmes relatifs aux fenêtres et ouvertures sur l’agroforesterie, relevés dans les codes ;

• renforcer la concertation entre les États et les institutions de recherche pour la gestion des ressources agroforestières ;

• faire reconnaître et promouvoir par les États le droit coutumier et les conventions locales favorables à l'agroforesterie ;

• recenser et capitaliser des connaissances locales coutumières ;

• renforcer les pratiques coutumières dans l'élaboration des conventions locales ;

• favoriser les visites inter-villageoises pour promouvoir les expériences réussies liées aux coutumes ou aux conventions locales ;

• sécuriser la propriété foncière et l’équité en faveur des femmes et des jeunes pour motiver les investissements en matière d'agroforesterie ;

• renforcer la pratique de la jachère dérobée.

5.2. La consécration de l’agroforesterie comme forme de mise en valeur des terres et des arbres

Outre la prise des textes réglementaires complémentaires, il nous semble utile également de proposer une reconnaissance de l’agroforesterie comme forme effective de mise en valeur des terres et des arbres.

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Certaines dispositions des codes forestiers (cas du Niger notamment à l’article 30) constituent déjà des exemples intéressants de reconnaissance de cette forme de mise en valeur :

• les coupes et tailles d’entretien des arbres ;

• les opérations de repérage, sauvetage et protection des régénérations naturelles ;

• les opérations d’exploitation des produits forestiers conformes au plan d’aménagement ;

• la réalisation de tout autre investissement entrant dans le cadre de la protection et de la gestion des forêts.

Il nous semble urgent de recommander dans ce domaine les activités concrètes suivantes :

• insérer dans les textes réglementaires complémentaires à prendre une définition claire de cette notion de mise en valeur des terres et des arbres ;

• suggérer les variantes et les différentes formes possibles de mise en valeur des terres et des arbres (aussi bien dans l’agriculture, l’élevage que la foresterie) ;

• insérer le principe de la sécurisation des investissements dans la notion de mise en valeur. Pour encourager les producteurs, la sécurité des investissements doit en effet transparaître dans la définition et dans les différentes formes de mise en valeur des terres et des arbres.

5.3. Le partage et la réciprocité dans l’accès aux ressources agroforestières De nombreuses raisons expliquent le renforcement des principes du partage et de la réciprocité dans l’accès aux ressources agroforestières :

• les ressources agroforestières sont insuffisantes, notamment en situation de sécheresse ;

• les ressources sont généralement dispersées et la négociation des droits d’accès peut être différente selon la ressource et surtout si cette ressource est stratégique ;

• les ressources sont utilisées par différents acteurs, pouvant changer selon les circonstances, les saisons et les années d’où la nécessité d’une grande flexibilité ;

• ces différents acteurs peuvent avoir des activités et des objectifs de production différents tout en cohabitant dans la même région ;

Les recommandations suivantes peuvent être faites pour renforcer le partage et la réciprocité :

• procéder à la vulgarisation chez les populations rurales du principe même de l’équité dans l’accès aux ressources agroforestières ;

• procéder à une identification collective de ces ressources agroforestières par l’ensemble des populations concernées ;

• définir en commun les conditions de mise en œuvre du principe d’équité

• prévoir des modes de règlement des conflits pouvant satisfaire toutes les parties ;

• intégrer l’individu dans un groupe social plus large lui fournissant une sécurité à l’accès aux ressources par le jeu des alliances.

5.4. La gestion des ressources agroforestières par les populations bénéficiaires

C’est la consécration même du principe du transfert des compétences pour la gestion des ressources naturelles. La gestion des ressources agroforestières doit être dévolue aux populations rurales bénéficiaires et utilisatrices de ces ressources et ainsi placée sous leur maîtrise directe. Le transfert de ce pouvoir de gestion implique qu’il ne peut être repris qu’à la suite de négociations avec la communauté

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concernée et non de façon unilatérale (à l’exception des cas spéciaux prévus par la loi comme par exemples l’expropriation pour cause d’utilité publique, les aménagements hydro-agricoles, les ranchs ou établissement de droits exclusifs sur certaines ressources au profit de personnes physiques ou morales). Au-delà de cette recommandation générale, les recommandations particulières peuvent être les suivantes :

• faire établir des mécanismes et règles régissant l’accès aux ressources agroforestières par les utilisateurs locaux en s’inspirant des connaissances de leur terroir afin de mieux prendre en compte leurs spécificités et de légitimer leur action, le tout conformément aux lois de décentralisation ;

• faire établir par les collectivités locales conformément aux lois, les droits d’accès aux points d’eau, ces droits pouvant varier selon le lieu, la période et le nombre d’utilisateurs ;

• avant l’établissement de droits exclusifs de gestion (individuels ou collectifs) sur certaines ressources stratégiques, procéder à des négociations avec les communautés concernées afin de déterminer éventuellement les compensations à percevoir, les règles de gestion à appliquer et le maintien de certains droits sur la ressource ;

• se rappeler en permanence que la décentralisation et le transfert des compétences dépendent de la diversité des situations dans chaque État ; dès lors, les modalités pratiques de gestion des ressources agroforestières ne peuvent être établies que par les communautés concernées conformément aux lois et à un schéma régional ou national approuvé par les pouvoirs publics ;

• faire en sorte que le transfert du pouvoir de gestion sur les ressources à la base repose en permanence sur l’information, la formation des communautés et sur la création ou le soutien à des formes associatives traditionnelles ou modernes ;

• en ce qui concerne le rôle de l’État, compte tenu de la diversité des situations et de la décentralisation des pouvoirs de gestion sur les ressources agroforestières, se rappeler que le cadre législatif devrait fournir seulement les principes généraux favorables à un tel processus (lois de décentralisation), sans essayer d’examiner tous les cas de figures possibles qui seront abordés par les textes réglementaires complémentaires à prendre par chaque État.

Il est nécessaire que les procédures de règlement des conflits restent d’abord sous la maîtrise des communautés concernées (négociation et conciliation dans la mesure du possible) ; en cas d’échec de la négociation et de la conciliation, le règlement des conflits relèvera alors des institutions judiciaires de chaque État. 5.5. La prise en compte des conventions locales et du droit coutumier de gestion des

terres et des arbres La principale lacune de la plupart des législations des États africains est l’ignorance des droits coutumiers en vigueur sur la gestion des terres et des arbres. Par ailleurs, les conventions locales constituent de nos jours des instruments originaux et souples de gestion partagée des ressources naturelles agroforestières dans le Sahel. Outre le fait qu’elles se détachent du formalisme classique des lois et règlements, elles ont en plus l’avantage d’être acceptées par tous les acteurs locaux et de faire ainsi l’objet d’un consensus favorable à une gestion intégrée des ressources agroforestières. Des études récentes ont mis en évidence le rôle moteur que peuvent jouer ces instruments juridiques originaux malgré les réserves émises par une partie de la doctrine juridique (voir en bibliographie le document de l’IIED sur les conventions locales). Les recommandations peuvent être les suivantes :

• du fait que le droit coutumier de gestion des terres et des arbres est assez varié et les coutumes assez nombreuses, il est nécessaire qu’à l’issue d’enquêtes appropriées, l’on

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parvienne à répertorier les coutumes de gestion des terres et des arbres dans le domaine de l’agroforesterie ;

• procéder à une intégration harmonieuse de ces coutumes dans les textes réglementaires complémentaires à prendre par les différents États ;

• vulgariser et renforcer la pratique d’utilisation des conventions locales dans la gestion partagée des terres et des arbres.

5.6. L’application des règles nationales, communautaires et internationales Les textes juridiques nationaux, les conventions internationales et les règlements et directives communautaires méritent d’être appliqués comme supports à une mise en œuvre effective de l’agroforesterie dans les pays membres de l’ICRAF-WCA/Sahel. Il nous semble que les recommandations suivantes peuvent être faites dans ce domaine où la souveraineté des États est prépondérante :

• promouvoir et développer l’agroforesterie dans le cadre de l’application intégrale des textes forestiers déjà adoptés dans ce domaine (cas du Niger) ;

• faciliter la reconnaissance juridique des organisations intervenant dans l’agroforesterie par une simplification des législations et des procédures d’agrément pour les investissement (nationaux et étrangers) là où cela est nécessaire ; cela peut contribuer à sécuriser les dits investissements ;

• rendre effectives les législations forestières nationales des quatre États et les accords pouvant être conclus entre eux dans le cadre de l’ICRAF/Sahel en matière de gestion des ressources agroforestières (en adoptant les décrets et/ou arrêtés d’application) ;

• encourager les rencontres de concertation au niveau local et transfrontalier pour le partage des expériences dans le domaine de l’agroforesterie ;

• appliquer les conventions internationales signées et ratifiées par les États membres de l’ICRAF-WCA/Sahel, ainsi que les directives et règlements communautaires dans le domaine de l’environnement et la gestion des ressources naturelles. Ces directives et règlements communautaires émanent de l’Union Africaine, de la CEDEAO, ou de l’UEMOA.

6. Conclusions On peut au terme de ce rapport, faire les observations suivantes : l’échantillon des pays retenus correspond essentiellement à l’ICRAF-WCA/Sahel et de ce point de vue tous les pays de l’Afrique de l’Ouest ne sont pas étudiés. Cet échantillon n’a été en réalité qu’un prétexte pour nous permettre de donner une présentation à la fois du droit moderne et des règles et pratiques coutumières dans leur ensemble, en faisant des recommandations dont la plupart sont d’ailleurs reprises de travaux antérieurs. Néanmoins, un important travail reste à faire dans le domaine de la prise des textes réglementaires complémentaires en vue d’une plus grande cohérence des règles applicables à l’agroforesterie. Il ressort en effet de la présente étude les constats suivants :

• les textes actuels ne favorisent pas les interventions et les investissements en matière d’agroforesterie (en particulier les codes forestiers dans leurs versions actuelles) ;

• la promotion et la sécurisation des investissements des populations en matière d’agroforesterie ne pourra être possible que si le cadre juridique et institutionnel est complété par des textes réglementaires complémentaires (la révision des lois forestières dans le contexte actuel ayant plus d’inconvénients que d’avantages, compte tenu des lourdeurs et pesanteurs administratives que cela risque d’entraîner dans les quatre États) ;

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• l’adoption de textes complémentaires devra impérativement donner un canevas et une

base juridique claire aux conventions locales, tout en tenant compte également des pratiques coutumières connues dans le domaine de l’agroforesterie ;

• le processus et les modalités de préparation de ces textes complémentaires doivent bien entendu être conformes au droit positif national, international et communautaire.

Il importe cependant de préciser que toutes les recommandations faites dans le présent rapport ne peuvent être mises en œuvre sans rencontrer quelques difficultés. Un plan d’action est dès lors nécessaire et qui pourrait prendre les formes suivantes :

L’ICRAF pourrait appuyer des tests dans les pays à partir des projets existants. L'IIED aussi pourrait mettre à disposition des documents (support papier, documentaires audio-visuel), des supports de promotion des expériences des conventions locales à son niveau. L’IIED pourrait aussi travailler en partenariat avec les pays.

Les recommandations du plan d’action ainsi que les institutions responsables peuvent être résumées dans le tableau ci-dessous : Recommandations, questions transversales et activités à entreprendre

Responsables

• Collaboration Recherche–Éducation–

Développement à travers l'utilisation d'étudiants pour identifier les fenêtres et opportunités aux options agroforestières dans les textes et règlements sur les ressources naturelles.

ICRAF-WCA/Sahel, ANAFE et universités

• Sélectionner des sites pour tester des options

institutionnelles, des conventions, des coutumes, les lois et les textes réglementaires

INERA, CNRF/ISRA, IER, les Eaux et Forêts, Universités et IFPRI. Le Sénégal pourra collaborer avec IIED.

• Meilleure implication des décideurs

Après finalisation du document de l'atelier, les responsables locaux et les responsables des Eaux et Forêts prépareront un document à soumettre aux hautes autorités des pays (Ministres) pour information et implication. Organiser des visites annuelles de 2 à 3 jours, bien médiatisées pour les décideurs.

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7. Documents consultés Ashley, R. 2004. La législation dans les espaces protégés : impact des lois et institutions sur les

populations, la conservation et l’agroforesterie dans les espaces autour des forêts classées de Faira et de Dioforongo dans la région de Ségou au Mali. Unpublished Report. The World Agroforestry Centre. Nairobi, Kenya.

Barrière, O. et Barrière, C. 1997. Le foncier-environnement. Fondements juridico institutionnels pour une gestion viable des ressources naturelles renouvelables au Sahel, études Législatives FAO n° 60. FAO, Rome, Italie.

Boffa, J.M. 2000. Les parcs agroforestiers en Afrique subsaharienne, Cahiers FAO conservation. FAO, Rome, Italie.

Cabinet Panaudit-Sénégal. 1996. Plan d’Action foncier pour la gestion durable des ressources naturelles, Dakar, 92 pages. République du Sénégal, Dakar, Sénégal.

Caverivière, M. Debene, M. et Mouddour, B. 1991. Niger : appui à l’élaboration du code rural. Rapport final, FAO. LEG. FAO, Rome, Italie.

CRDI. 2004. Leçons tirées des expériences de lutte contre la désertification au Sahel, Actes des travaux de l’atelier sous régional d’échange et de réflexion organisé par le Centre de Recherches pour le Développement International, Saly Portudal 12-16 Juillet. CRDI, Dakar, Sénégal.

CT/PIIP. 2003. Capitalisation des acquis de l’approche du Programme d’Appui aux Initiatives et Innovations Paysannes (PAIIP). Niamey, République du Niger.

CT/PIIP. 2004. Note de capitalisation d’une innovation organisationnelle dans le cadre du PAIIP : cas des comités villageois de suivi-évaluation, Foire-atelier de Ségou (Mali) du 22 au 26 mars. Niamey, République du Niger.

ICRAF. 1990. Potentialités agroforestières pour la zone semi-aride du Niger, n° 25, Rapport préparé par le groupe de travail nigérien pour la recherche en agroforesterie, Programme AFRENA, mars 1990, 122 p. ICRAF, Bamako, Mali.

ICRAF. 1996. Les parcs agroforestiers au Sénégal. État des connaissances et perspectives, n° 100, Rapport de consultation pour le réseau SALWA, Programme AFRENA, 147 p. ICRAF, Bamako, Mali.

ICRAF. 1995a. Les parcs agroforestiers au Burkina n° 79, Rapport de consultation pour le réseau SALWA, Programme AFRENA, avril 1995, 76 p. ICRAF, Bamako, Mali.

ICRAF. 1995b. Les parcs agroforestiers du Mali. État des connaissances et perspectives pour leur amélioration, n° 93, Rapport de consultation pour le réseau SALWA, Programme AFRENA, juillet 1995, 53 p. ICRAF, Bamako, Mali.

ICRAF. 1995c. L’agroforesterie pour la gestion des ressources naturelles et une production durable dans le Sahel « une recherche de stratégie » 27 p. ICRAF, Bamako, Mali.

ICRAF. 1995d. Améliorer l’élaboration de politiques relatives à la gestion des ressources naturelles et des écosystèmes en Afrique subsaharienne ; résultats d’une réunion d’experts tenue à l’ICRAF du 2 au 6 octobre 1995, 55 p. ICRAF, Bamako, Mali.

ICRAF. 2003. Atelier sur l’impact de la réglementation forestière sur les systèmes agroforestiers, Ségou, Mali, 52 pages. ICRAF Sahel, Bamako, Mali.

Djiré, M. 2004. Les conventions locales au Mali : une grande nébuleuse juridique et un pragmatisme en GRN n° 2 Août 2004 35 p. IIED, Bamako, Mali.

INSAH-ICRAF. 2002. L’agroforesterie, un outil performant pour la gestion des ressources naturelles et la lutte contre la désertification au Sahel, 88 p.

Leroy, E., Karsenty, A. et Bertrand, A. 1996. La sécurisation foncière en Afrique. Pour une gestion viable des ressources renouvelables. Karthala, Paris, France.

Larwanou, M., Saadou, M. 2004. Biodiversity of ligneous species in semi-arid to arid zones of south-western Niger according to anthropogenic and natural factors. Agriculture Ecosystems and Environment, 105 : 267-271.

Ly, I. 1990. Les manifestations du pouvoir réglementaire des autorités administratives en matière foncière au Sénégal. RIPAS, 23-24 : 237-248.

Poulsen, I. 2002. Mission d’appui à la formulation d’une stratégie au processus de sécurisation foncière dans les arrondissements de Tchintabaraden et d’Abalak. Rapport de mission d’assistance technique au PROZOPAS Niger. Niamey, Niger.

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8. Références législatives et règlementaires

Burkina Faso

• Loi n° 006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant code forestier

• Loi n° 005/ADP du 30 janvier 1997 portant code de l’environnement au Burkina Faso

• Loi n° 034-2002 du 14 novembre 2002 portant loi d’orientation relative aux pastoralisme au Burkina Faso

• Loi n° 014/96/ADP du 23 mai 1996 portant réorganisation agraire et foncière

• Loi n° 002-2001/AN du 08 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau

• Décret n° 97-054/PRES/PN/Nr-S du 6 février 1997 portant condition et modalités d’application de la loi sur la RAF

• Décret n° 2001-126/PRES promulguant la Loi n° 002-2001/AN du 08 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau

Mali

• Loi n° 95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières

• Loi n° 91-47/AN-RM du 23 février 1991 relative à la protection de l’environnement et du cadre de vie

• Loi n° 004 du 27 février 2001 portant charte pastorale en République du Mali

• Loi portant code domanial et foncier

• Loi n° 02-006 du 31 janvier 2002 portant code de l’eau

• Décret n° 956447/P-RM du 22 décembre 1995 portant création d’un comité interministériel de coordination du secteur de l’eau

• Arrêté local du Gouvernement du Soudan français du 25 novembre 1919 réglementant la transhumance

Niger

• Loi n° 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger

• Loi n° 93-014 du 2 mars 1993 portant code de l’eau

• Loi n° 98-56 du 29 décembre 1998 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement

• Ordonnance n° 96-067 du 9 novembre 1996 portant régime des coopératives

• Ordonnance n° 93-015 du 02 mars 1993 fixant les principes d’orientation du code rural

• Ordonnance n° 59-183 du 29 octobre 1959 créant une commission domaniale chargée de reconnaître les tracés des couloirs de passage du bétail en zone de culture

• Décret n° 2000-369/PRN/ME/LCD du 12 octobre 2000 portant attribution, organisation et fonctionnement du Bureau d’Évaluation Environnementale et des Études d’Impact

• Décret n° 97-006 du 10 Janvier 1997 couloirs de passage du bétail en zone de culture fixant le statut des terroirs d’attaches

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• Décret n° 97-008/PRN/MAG/EL du 10 Janvier 1997 portant organisation, attribution et

fonctionnement des institutions chargées de l’application des principes d’orientation du code rural

• Décret n° 87-77/PCMS/MI du 18 Juin 1987 réglementant la circulation et le droit de pâturage du bétail dans les zones de culture

Sénégal

• Loi n° 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale

• Loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l’environnement (partie législative)

• Loi n° 98-03 du 8 janvier 1998 portant code forestier (partie législative)

• Loi n° 81-13 du 04 mars 1981 portant code de l’eau

• Loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national

• Décret n° 98-164 du 20 février 1998 portant code forestier (partie réglementaire)

• Décret n° 2001-282 du 12 avril 2001 portant code de l’environnement (partie réglementaire)

• Arrêté ministériel n° 51-80-MDRH du 13 mai 1985 fixant la tarification de l’eau des forages pastoraux

• Décret n° 86-320 du 11 mars 1986 réglementant l’élevage l’introduction, la transhumance et l’utilisation des camélidés au Sénégal

• Décret n° 80-268 du 10 mars 1980 portant organisation des parcours du bétail et fixant les conditions d’utilisation des pâturages

• Décret n° 2002-1094 du 4 novembre 2002 abrogeant et remplaçant le Décret n° 62-0258 du 5 juillet 1962 relatif à la police sanitaire des animaux

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9. Annexes ANNEXE I – BURKINA FASO – LOI N° 034-2002/AN DU 14 NOVEMBRE 2002 PORTANT LOI

D’ORIENTATION RELATIVE AU PASTORALISME AU BURKINA FASO (Extraits)

L’ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la Constitution ;

Vu la résolution n° 001-2002/AN du 05 Juin 2002, portant validation du mandat des députés ; A

délibéré en sa séance du 14 Novembre 2002 et adopté la loi dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1 : La présence loi fixe les principes et les modalités d’un développement durable, paisible et intégré des activités pastorales, agropastorales et sylvopastorales. Article 2 : Sont concernées par les dispositions de la présente loi, les activités d’élevage des espèces bovine, ovine, caprine, caméline, asine et équine. CHAPITRE 2 : DEFINITION DES TERMES Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : - pastoralisme : toute activité d’élevage consistant à assurer l’alimentation et l’abreuvement des

animaux par l’exploitation directe des ressources naturelles sur des espaces déterminés et impliquant la mobilité des animaux.

Le pastoralisme désigne également les activités associant de manière complémentaire l’élevage, l’agriculture et la sylviculture. - pasteur : toute personne qui exerce à titre d’occupation principale l’activité d’élevage pastoral

et qui en tire l’essentiel de ses revenus, qu’il soit propriétaire de tout ou partie du troupeau. - ressources pastorales : ressources végétales, hydriques et minérales exploitées dans le cadre

de l’élevage pastoral ; elles sont comprises soit dans les espaces affectés à la pâture des animaux, soit dans les espaces ouverts à la pâture des animaux.

- espaces pastoraux : espaces affectés et espaces ouverts à la pâture des animaux.

Constituent des espaces affectés à la pâture des animaux, les espaces dont la destination principale est l’exercice d’activités pastorales. Ce sont : - les espaces pastoraux d’aménagement spécial ; - les espaces de terroir réservés à la pâture ; - les espaces de cultures fourragères destinés à la pâture directe des animaux. - espaces pastoraux d’aménagement spécial ou zones pastorales : espaces identifiés comme tels

par les schémas national, régional ou provincial d’aménagement du territoire ou par le schéma directeur d’aménagement et affectés à la réalisation d’opérations de mise en valeur pastorale.

- espaces de terroir réservés à la pâture : espaces ruraux traditionnellement affectés à la

réalisation d’activités pastorales. Ils comprennent notamment les pâturages villageois ou inter-villageois, les espaces de cure salée et les espaces de bourgou.

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Sont également considérés comme des espaces de terroirs réservés à la pâture, les pâturages ou espaces ruraux traditionnelles faisant l’objet d’opérations locales de préservation ou de mise en valeur à des fins pastorales, dans le cadre des actions de gestion de l’espace et des ressources naturelles. - espaces de cure salée : espaces caractérisés par la teneur spécifique des sols en sels minéraux

et utilisés périodiquement pour l’enrichissement de l’alimentation des animaux. - espaces de bourgou dits bourgoutières : prairies semi-aquatiques dominées par la graminée

fourragère Echinochloa stagnina ou bourgou. - espaces ouverts à la pâture : espaces dont la destination principale est autre que pastorale,

mais supportant des droits d’usage pastoraux. Il s’agit notamment :

- des espaces forestiers ouverts à la pâture ; - des terres agricoles laissées en jachère ; - des champs de cultures après récoltes.

- espaces forestiers ouverts à la pâture : espaces constitués d’une part, des espaces de forêts

protégées et d’autre part des espaces de forêts classées, uniquement lorsque les actes de classement ou les plans d’aménagement de ces dernières autorisent la pâture conformément aux dispositions de la législation forestière en vigueur.

Les espaces de forêts protégées non mis en culture sont considérés comme espaces sylvo-pastoraux. Ils sont utilisés sans autorisation préalable pour la pâture des animaux. - jachères : espaces de cultures temporairement laissés au repos en vue de la restauration

naturelle de la fertilité des sols. - champs de cultures après récoltés : espaces agricoles envisagés comme espaces de pâturage

uniquement après les périodes de récoltes en vue de l’exploitation des résidus de récoltes. - pistes d’accès : voies affectées à la circulation des animaux et permettant l’accès des troupeaux

aux points d’abreuvement, aux pâturages, aux infrastructures zoo-sanitaires et aux habitations. - pistes de transhumance : voies affectées à la circulation des animaux en transhumance en vue

de l’exploitation des points d’eau, des pâturages et des cures salées. - pistes de commercialisation : voies affectées à la circulation des animaux et permettant de les

convoyer à pied des zones de production vers les centres de consommation et/ou les marchés à bétail.

- vaine pâture : droit pour un éleveur de faire paître son bétail sur les espaces naturels et les

espaces non clos d’autrui après la récolte, sous réserve du consentement de l’exploitant. - transhumance : déplacement organisé de nature saisonnière ou cyclique des troupeaux à la

recherche d’eau, de pâturages et/ou de cures salées. - troupeau : ensemble d’animaux de la même espèces, évoluant en groupe dans un contexte

donné. - mobilité : fait du déplacement d’un animal ou d’un troupeau d’un point à un autre, à la

recherche de ressources pastorales (eau, pâturages, cures salées).

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CHAPITRE 3 : PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DEVELOPPEMENT PASTORAL DURABLE Section 1 : Rôle et responsabilités de l’État et des collectivités territoriales Section 2 : Rôle et responsabilités des pastoraux TITRE II : EXPLOITATION DES RESSOURCES NATURELLES AUX FINS DE PASTORALISME CHAPITRE 1 : ACCES AUX RESSOURCES PASTORALES Section 1 : Espaces affectés à la pâture Section 2 : Espaces ouverts à la pâture CHAPITRE 2 : MOBILITE DES ANIMAUX Section 1 : Droits et obligations Section 2 : Pistes à bétail TITRE III : INFRACTIONS, SANCTIONS ET PROCEDURES CHAPITRE 1 : INFRACTIONS ET SANCTIONS CHAPITRE 2 : PROCEDURES Section 1 : Constatation des infractions et poursuites Section 2 : Règlement des litiges Paragraphe 1 : Conciliation Paragraphe 2 : Règlement contentieux TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

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ANNEXE II – BURKINA FASO – LOI N°006/97/ADP DU 31 JANVIER 1997 PORTANT CODE

FORESTIER (Extraits)

L’Assemblée des Députés du Peuple VU la constitution du 2 juin 1991 ; VU la Résolution No. 01/97 de 1992 portant validation du mandat des députés A délibéré à sa séance du 31/01/1997 et adopté la loi dont la teneur suit : TITRE PRELIMINAIRE DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 – DE L’OBJET ET DU BUT Article 1 : Le présent Code a pour objet de fixer, conformément à la politique forestière nationale, l’ensemble des principes fondamentaux relatifs à la conservation et à la gestion des ressources naturelles forestières, fauniques et halieutiques. Article 2 : Il vise en particulier à établir une articulation harmonieuse entre la nécessaire protection des ces ressources et la satisfaction des besoins économiques, culturels et sociaux de la population. Article 3 : Le Code définit les conditions favorables au développement performant des sous-secteurs des forêts, de la faune et des pêches tout en assurant la promotion des principes de gestion participative et durable des ressources concernées. CHAPITRE 2 – DU REGIME GENERAL Article 4 : Les forêts, la faune et les ressources halieutiques constituent des richesses naturelles et sont, à ce titre, conformément à la constitution, parties intégrantes du patrimoine national. Elles doivent être protégées dans l’intérêt de l’humanité et valorisées en vue de l’amélioration des conditions de vie de la population. Chacun a le devoir de respecter ces éléments du patrimoine national et de contribuer à leur conservation. Article 5 : L’État est garant de la préservation des ressources forestières, fauniques et halieutiques. Il exerce cette responsabilité à travers les services techniques forestiers, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés par l’utilisation, l’exploitation et la gestion des ressources naturelles. CHAPITRE 3 – DE LA POLITIQUE FORESTIERE NATIONALE Article 6 : Les forêts, la faune et les ressources halieutiques font l’objet d’une politique, ci-après dénommée politique forestière nationale. La politique forestière nationale garantit une action concertée et complémentaire de l’ensemble des institutions et structures concernées afin de réaliser les objectifs globaux définis par le gouvernement. Article 7 : La politique forestière nationale est fondée sur les principales options fondamentales suivantes :

(1) la conservation de la diversité biologique ; (2) la valorisation des ressources forestières, fauniques et halieutiques pour le

développement économique et l’amélioration du cadre de vie ;

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(3) la génération d’emplois et de revenus au profit de la population ; (4) la participation et la responsabilisation effectives de la population dans la conception,

l’exécution, le suivi et l’évaluation des activités forestières, notamment à travers la gestion décentralisée des ressources naturelles.

Article 8 : Il est institué un fonds forestier affecté au financement des actions d’entretien, de régénération et de conservation des ressources forestières, fauniques et halieutiques. Article 9 : Le fonds forestier est alimenté par :

(5) les dotations de l’État ; (6) les concours financiers des institutions de coopération bilatérale et multilatérale ; (7) les dons et legs des personnes physiques ou morales de droit privé ; (8) toutes autres recettes définies par la loi de finances.

Article 10 : Les textes d’application du présent code préciseront l’organisation et les modalités de fonctionnement de ce fonds. TITRE 1 – DU DOMAINE FOESTIER Article 11 : Le domaine forestier comprend les forêts publiques et les forêts privées. CHAPITRE 1 – DES DEFINITIONS Article 12 : Au sens de présent code, sont considérés comme forêts les espaces occupés par des formations végétales d’arbres et d’arbustes, à l’exclusion de celles résultant d’activités agricoles. Article 13 : Sont soumis au régime forestier les périmètres de restauration et es périmètres de reboisement. Article 14 : Les périmètres de restauration sont des portions de terrains dégradés, délimités en vue de la réalisation d’opération de régénération. Les périmètres de reboisement sont des espaces déboisés, délimités pour être enrichis en arbres. Article 15 : Sont également soumis au régime forestier, les produits forestiers. Les produits forestiers sont ceux provenant des formations végétales d’arbres et d’arbustes, ainsi que tout ce qui se trouve dans les limites de la forêt. CHAPITRE 2 – DES FORETS PUBLIQUES Article 16 : Les forêts publiques sont constituées par toutes les forêts telles que définies au chapitre premier du présent titre, qui ne font pas l’objet d’approbation privée. Les forêts publiques sont classées ou protégées. Article 17 : Les forêts publiques sont réparties entre le patrimoine de l’État et les patrimoines des collectivités territoriales décentralisées. Les modalités de répartition des forêts entre l’État et les collectivités territoriales décentralisées sont déterminées par la présente loi, ses textes d’application et part ceux régissant la composition des patrimoines des collectivités territoriales décentralisées.

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Section 1 – Du domaine forestier de l’État Article 18 : Le domaine forestier de l’État est constitué :

(9) des forêts classées au nom de l’État à la date d’entrée en vigueur de la présente loi qui n’ont pas fait l’objet d’une procédure de déclassement ;

(10) des forêts classées au nom de l’État en application des dispositions du présent code et

de ses textes d’application. Article 19 : Toute forêt publique peut faire l’objet d’un classement au nom de l’État dans un but d’intérêt général national. Article 20 : Relèvent de l’intérêt général national, les forêts dont notamment la taille, l’importance écologique, ou la valeur esthétique nécessitent des mesures ou des précautions de gestion qui dépassent les moyens et les capacités d’une seule collectivité territoriale décentralisée. Article 21 : Relèvent également de l’intérêt général national et sont obligatoirement classés au nom de l’État, les réserves de la biosphère, les parcs nationaux, les réserves naturelles intégrales et les sanctuaires. Ces espaces sont soumis à des régimes spécifiques. Section 2 – Du domaine forestier des collectivités territoriales décentralisées Article 22 : Le domaine forestier des collectivités territoriales décentralisées est composé de l’ensemble des forêts situées sur le territoire national, à l’exclusion de celles qui appartiennent à des personnes privées et de celles qui font l’objet d’un classement au nom de l’État. Article 23 : Les forêts des collectivités territoriales décentralisées peuvent faire l’objet d’un acte de classement au nom de ces collectivités dans un but d’intérêt général local. Article 24 : Relèvent de l’intérêt général local les forêts dont la taille, la valeur écologique ou esthétique, permettent une gestion rationnelle et durable avec les moyens et les capacités de la collectivité territoriale considérée. Relèvent également de l’intérêt général local, les forêts affectées à des buts de conservation dont l’intérêt ne dépasse pas celui de la collectivité territoriale concernée. Section 3 – Du classement et du déclassement Article 25 : Conformément aux dispositions des articles 19 et 23 ci-dessus, les forêts peuvent être classées soit au nom de l’État, soit au nom des collectivités territoriales décentralisées. Article 26 : Le classement forestier permet, en raison de l’importance qu’une forêt présente pour l’intérêt général, de soumettre celle-ci à un régime spécial restrictif concernant l’exercice des droits d’usage et les régimes d’exploitation. Les forêts qui n’ont pas fait l’objet d’un acte de classement sont appelées forêts protégées ; elles sont soumises au régime commun relatif aux droits d’usage et d’exploitation. Article 27 : Tout acte de classement donne lieu à des opérations matérielles de délimitation et de signalisation sur le terrain, dans les conditions précisées par les textes d’application du présent code. Article 28 : Sauf disposition législative contraire, le classement d’une forêt dans le domaine forestier de l’État résulte d’un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des forêts.

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Le classement d’une forêt dans le domaine forestier des collectivités territoriales décentralisées résulte d’un arrêté pris par l’autorité locale compétente, après avis du Ministre chargé des forêts. Article 29 : L’acte de classement précise les objectifs du classement, la superficie, les limites exactes de la forêt, ses affectations principales ou exclusives et les modalités de sa gestion. Les modalités des diverses phases de la procédure de classement sont précisées par les textes d’application dans le respect notamment de l’approche participative et de l’intégration des actions forestières dans le cadre global du développement rural. Article 30 : Les actes de classement des forêts dans le domaine forestier de l’État et dans le domaine forestier des collectivités territoriales décentralisées peuvent être révisés. Les procédures de révision des classements sont précisées par les textes d’application. Article 31 : Le classement des forêts au nom de l’État ou des collectivités territoriales décentralisées n’est pas immuable. Les forêts classées au nom de l’État ou des collectivités territoriales décentralisées sont susceptibles de déclassement. Les forêts classées au nom de l’État peuvent être déclassées au profit des collectivités territoriales décentralisées ; inversement, les forêts classées au nom des collectivités territoriales décentralisées peuvent être déclassées au profit de l’État. Article 32 : Le déclassement d’une forêt de l’État résulte d’un décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des forêts. Le déclassement d’une forêt d’une collectivité territoriale décentralisée résulte d’un arrêté de l’autorité locale compétente, pris après avis du Ministre chargé des forêts. CHAPITRE 3 – DES FORETS PRIVEES Article 33 : Les personnes physiques ou morales de droit privé sont propriétaires des forêts qu’elles ont légalement acquises ou qu’elles ont légalement plantées. Les personnes physiques ou morales de droit privé ne peuvent être propriétaires de forêts que moyennant la détention d’un titre régulier de jouissance sur le sol forestier. Article 34 : Les forêts privées sont gérées librement par leurs propriétaires, sous réserve des déclarations d’exploitation et éventuellement des restrictions imposées pour la préservation du milieu naturel, en vertu des dispositions réglementaires prises en application du présent code. TITRE II – DE LA GESTION FORESTIERE Article 35 : La conservation, le développement et l’exploitation de forêts sont assurés par une gestion rationnelle et équilibrée. Les services forestiers de l’État sont garants de la préservation des ressources forestières considérées comme éléments du patrimoine national, conformément à l’article 4 du présent code. CHAPITRE 1 – DES PRINCIPES DE GESTION Article 36 : La gestion forestière repose sur le principe de l’intégration de la protection, de l’exploitation et de la valorisation du patrimoine forestier. Elle garantit la préservation du milieu naturel au profit des générations futures, tout en assurant la satisfaction des besoins socio-économiques et culturels des générations présentes.

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Article 37 : Les forêts sont gérées sous contrôle de l’État ou de la collectivité territoriale décentralisée, dans le respect de la réglementation en vigueur et de l’approche participative et concertée. Article 38 : Le domaine forestier de l’État est géré par les services forestiers de l’État. Toutefois, la gestion de ce domaine forestier peut être confiée à des tiers dans les conditions prévues par la présente loi. Article 39 : Les services forestiers peuvent par contrat, confier l’exploitation d’une partie du domaine forestier de l’État à une personne physique ou morale, qu’elle soit de droit privé ou de droit public. Le contrat est assorti d’un cahier des charges qui précise les conditions de l’exploitation et les modalités de répartition des produits. Les modalités de gestion de ces forêts sont déterminées par les textes d’application qui doivent prévoir dans la mesure du possible, des avantages au profit des populations riveraines. Article 40 : La gestion des forêts des collectivités territoriales décentralisées est assurée par ces dernières à travers des structures de gestion fondées sur le partenariat. La création de ces structures est réalisée par arrêté de l’autorité compétente de la collectivité territoriale décentralisée. Article 41 : La gestion des forêts se fait conformément aux prescriptions des plans d’aménagement forestier. Les plans d’aménagement forestier sont élaborés par les services forestiers ou sous leur contrôle. Ils sont approuvés par arrêté du Ministre chargé des forêts lorsqu’ils concernent des forêts de l’État et par arrêté de l’autorité compétente de la collectivité territoriale décentralisée lorsqu’ils concernent des forêts des collectivités territoriales décentralisées. Article 42 : Le plan d’aménagement forestier peut être révisé si des conditions nouvelles concernant l’unité aménagée l’exigent. La procédure de révision du plan est identique à celle de son élaboration. CHAPITRE 2 – DE LA PROTECTION DES FORETS Section 1 – Des dispositions générales Article 43 : Les forêts sont protégées contre toutes formes de dégradation et de destruction, qu’elles soient naturelles ou provoquées. Article 44 : La protection des forêts incombe à l’État, aux collectivités décentralisées et aux communautés villageoises riveraines. Article 45 : La protection s’entend de l’ensemble des opérations d’entretien, de régénération et de conservation du patrimoine forestier. Elle implique le respect de la réglementation en vigueur des plans d’aménagement et des contrats de gestion. Les services forestiers concourent au respect de cette obligation dans les conditions précisées par les textes d’application. Article 46 : Certaines espèces forestières, en raison de leur intérêt ethno-botanique spécifique ou des risques de disparition qui les menacent, bénéficient de mesures des protections particulières. Leur liste est déterminée par arrêté du Ministre chargé des forêts. Article 47 : L’introduction des espèces forestières exotiques sur le territoire national est soumise à une autorisation préalable du Ministre chargé des forêts.

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Article 48 : Sur l’ensemble du domaine forestier, l’administration chargée des forêts est habilitée à prendre toutes mesures nécessaires par les conditions spécifiques du milieu et notamment la fixation des sols en pente, la protection des terres et des ouvrages contre l’action érosive, la conservation des espèces rares et des biotopes fragiles, la protection des sources et des cours d’eau. Section 2 – Du défrichement Article 49 : Tout défrichement portant sur une portion de forêt supérieure à une superficie donnée fixée par voie réglementaire, est soumis à une autorisation préalable. Les modalités et conditions de délivrance de cette autorisation préalable seront déterminées par les textes d’application. Article 50 : Toute réalisation de grands travaux entraînant un défrichement est soumise à une autorisation préalable du Ministre chargé de forêts sur la base d’une État d’Impact sur l’Environnement. Article 51 : Quel que soit le régime des forêts en cause, le Ministre chargé des forêts peut, par arrêté, déterminer des zones soustraites à tout défrichement en considération de leur importance particulière pour le maintien de l’équilibre écologique. Section 3 – Des feux de brousse Article 52 : Afin de prévenir les incendies de forêts, les feux de brousse sont prohibés en dehors du cadre défini par la législation en vigueur. Article 53 : Lorsque des mises à feux précoces ou contrôlées de certaines zones sont utilisées comme instrument d’action et d’aménagement forestier, elles sont réalisées dans le strict respect de la réglementation en vigueur. CHAPITRE 3 – DE L’EXPLOITATION Article 54 : L’exploitation forestière s’entend des opérations visant à réaliser un profit économique grâce aux produits forestiers. L’exploitation forestière peut être faite à des fins domestique, commerciales ou industrielles. Section 1 – De l’exploitation domestique Article 55 : L’exploitation forestière domestique s’exerce sous forme de droits d’usage traditionnels de cueillette ou de ramassage. Article 56 : Dans les forêts classées, les droits d’usage traditionnels sont reconnus aux populations riveraines ; elles concernent le ramassage du bois mort gisant, la cueillette des fruits et la récolte des plantes médicinales. Article 57 : Dans les forêts protégées les droits d’usage traditionnels reconnus au profit des populations riveraines portent sur la culture, le pâturage, la cueillette des produits et sous-produits forestiers. Article 58 : Tous droits d’usage traditionnels peuvent être autorisés pour chaque forêt, par le plan d’aménagement forestier qui lui est applicable. Article 59 : L’exercice des droits d’usage traditionnels est limité à la satisfaction des besoins personnels, individuels ou familiaux des usagers. Il se fait à titre gratuit et sans permis, dans le respect de la réglementation en vigueur, il ne peut donner lieu à une exploitation commerciale.

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Section 2 – De l’exploitation commerciale ou industrielle Article 60 : Toute exploitation forestière à des fins commerciales ou industrielles donne lieu à paiement de taxes et redevances. Article 61 : Les exploitants sont tenus de se conformer aux prescriptions des plans d’aménagement forestier établis en vue de rationaliser la gestion des forêts, sur la base d’une conciliation des intérêts de la production et de ceux de la protection. Article 62 : Les forêts sont exploitées soit directement par leurs propriétaires, soit par des exploitants non propriétaires et selon les cas, sur la base d’une autorisation administrative d’un contrat, ou en régie. Article 63 : Dans un but de contrôle et de suivi des prélèvements de la forêt, un permis de coupe est exigé pour tout abattage d’arbre à l’intérieur d’une forêt, sauf celui effectué sur une exploitation agricole permanente effective. Article 64 : La délivrance des permis de coupe est subordonnée à l’acquittement d’une taxe dont le taux l’assiette et les modalités de perception sont fixées par loi de finances. Article 65 : Les services forestiers prêtent leur assistance à titre gratuit ou onéreux selon les cas, aux exploitants qui le requièrent, notamment pour l’exécution de travaux forestiers ou la fourniture de conseils techniques. Ils exercent un contrôle sur les conditions de l’exploitation forestière. Article 66 : L’exploitation de forêts des collectivités territoriales décentralisées doit répondre à l’exigence de l’intégration de la foresterie dans le développement rural. Elle contribue à la gestion optimale et durable de l’ensemble des productions agricoles, pastorales et forestières. Article 67 : En fonction de leur situation géographique et de la proximité des communautés villageoises, les forêts des collectivités territoriales décentralisées sont exploitées soit directement par ces collectivités, sont indirectement par les communautés villageoises concernées. Article 68 : En application de l’approche participative qui sous-tend la politique forestière, les collectivités territoriales décentralisées peuvent transférer l’exploitation de leurs forêts aux communautés villageoises ou inter-villageoises relevant de leur ressort. Article 69 : Les modalités relatives au droit d’exploitation transféré par la collectivité territoriale décentralisée aux communautés villageoises et celles relatives au contrôle de l’exercice de ce droit sont précisées par contrat. Les termes du contrat fixent l’étendue du pouvoir de gestion des communautés, les conditions de la collaboration entre les communautés et les collectivités territoriales décentralisées, ainsi que les modalités de la mise en jeu de la responsabilité des communautés. Article 70 : Le stockage et la circulation des produits forestiers à des fins commerciales sont soumis à autorisation préalable. Le Ministre chargé des forêts et ceux chargés du transport et du commerce déterminent par voie d’arrêté conjoint les conditions de circulation et de stockage de ces produits.

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ANNEXE III : MALI -LOI N°01-04 DU 27 FEVRIER 2001 PORTANT CHARTE PASTORALE EN

REPUBLIQUE DU MALI

L’Assemblée Nationale Vu la Constitution A délibéré et adopté la loi dont la teneur suit : TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : DE L’OBJET ET DU CHAMP D’APPLICATION Article 1 : La présente loi définit les principes fondamentaux et les règles générales qui régissent l’exercice des activités pastorales en République du Mali. Elle consacre et précise les droits essentiels des pasteurs, notamment en matière de mobilité des animaux et d’accès aux ressources pastorales. Elle définit également les principales obligations qui leur incombent dans l’exercice des activités pastorales, notamment en ce qui concerne la préservation de l’environnement et le respect des biens d’autrui. Article 2 : La présente loi s’applique principalement à l’élevage pastoral des espèces bovines, ovines, caprines, camélines, équines et asines. Sont exclus de son d’application les aspects liés à la santé animale, à l’exploitation et à la commercialisation du bétail. CHAPITRE 2 : DES DEFINITIONS Article 3 : Au sens de la présente loi, on entend par : 1° pastoralisme, le mode d’élevage qui consiste à assurer l’alimentation des animaux grâce à l’exploitation itinérante des ressources pastorales ; 2° ressources pastorales, l’ensemble des ressources naturelles nécessaires à l’alimentation des animaux. Elles sont constituées notamment par l’eau, les pâturages et les terres salées. 3° pâturages, l’ensemble des espaces et des ressources naturelles, principalement végétales, habituellement utilisés pour assurer l’alimentation des animaux. Les pâturages sont herbacés ou aériens : les pâturages herbacés sont constitués par le tapis herbacé recouvrant les espacés pastoraux ; les pâturages aériens sont constitués par les feuilles, les fruits des arbres et arbustes situés dans les espaces pastoraux ; 4° transhumance, le mouvement cyclique et saisonnier des animaux en vue de l’exploitation des ressources pastorales d’un territoire donné ; 5° droits d’usage pastoraux, l’ensemble des droits d’exploitation des ressources naturelles à des fins pastorales, reconnus et protégés juridiquement ; 6° pistes pastorales locales, les chemins affectés au déplacement des animaux à l’intérieur d’une localité déterminée ; 7° pistes de transhumance, les chemins affectés au déplacement des animaux entre deux ou plusieurs localités déterminées. 8° gîtes d’étape, les aires de stationnement ou de séjour des troupeaux qui jalonnent les pistes de transhumance.

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9° bourgoutière, les espaces pastoraux spécifiques caractérisés notamment par leur localisation en zone humide inondable et par la présence d’une plante fourragère communément appelée bourgou Echinochloa stagnina. Les bourgoutières sont communautaires ou privées. 10° terres salées, les espaces naturels circonscrits dont la terre, apporte aux animaux un complément alimentaire minéral par léchage. 11° pasteur, la personne qui garde le(s) troupeau(x) autrement dit le conducteur ou le berger. TITRE II : DES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’EXERCICE DES ACTIVITES PASTORALES Article 4 : Dans l’exercice de leur activité d’élevage, les pasteurs ont le droit de déplacer leurs animaux en vue de l’exploitation des ressources pastorales. Article 5 : Les déplacements d’animaux peuvent se faire à l’échelle locale, régionale ou sur toute l’étendue du territoire national. Ils peuvent se faire également sur le territoire des pays voisins, dans le respect des accords relatifs à la transhumance et sous réserve des mesures particulières qui pourraient être prise par les États concernés. Article 6 : Les pasteurs ont une obligation générale de surveillance et de contrôle de leurs animaux en déplacement. Ils veillent au respect des biens des autres personnes. CHAPITRE 2 : DE LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’UTILISATION DURABLE DES RESSOURCES PASTORALES Article 7 : L’exercice des activités pastorales est soumis à l’obligation de préservation de l’environnement. Article 8 : L’exploitation des ressources pastorales pour assurer l’alimentation des animaux doit être faite de manière durable, avec le souci de préserver les droits des générations présentes et futures. CHAPITRE 3 : DU DROIT D’ACCES AUX RESSOURCES PASTORALES Article 9 : Les pasteurs ont le droit d’exploiter les ressources pastorales pour l’alimentation de leurs animaux. Article 10 : Cette exploitation doit se faire dans le respect des droits reconnus aux différents utilisateurs de l’espace et conformément à la législation relative à la protection de l’environnement et à la gestion des ressources naturelles. CHAPITRE 4 : DE LA CONTRIBUTION À LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION Article 11 : À travers leurs organisations, les pasteurs doivent apporter leurs concours à la protection de l’environnement et à la lutte contre la désertification. Ils doivent contribuer en collaboration avec les services techniques compétents au maintien des écosystèmes naturels, à leur fonctionnement équilibré et à la valorisation de leur potentiel productif. CHAPITRE 5 : DE LA QUALITE DE VIE ET DE LA SURVEILLANCE DU MILIEU Article 12 : Les actions et projets de développement doivent être conçus et réalisés en tenant compte de la nécessité de préserver les ressources pastorales en tant qu’éléments essentiels du cadre et de la qualité de vie des populations. À cet effet, une étude d’impact sur l’environnement est réalisée chaque fois que l’exécution d’un projet, d’un programme ou d’un plan es susceptible d’entraîner la suppression ou la disparition des ressources pastorales en totalité ou en partie.

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Article 13 : Les pasteurs comme les autres utilisateurs de l’espace rural doivent apporter leur concours à la surveillance du milieu naturel, notamment en matière d’alerte et de lutte contre les feux de brousse et d’alerte à la pollution. TITRE III : DES DEPLACEMENTS DES ANIMAUX CHAPITRE 1 : DES DEPLACEMENTS INTERNES Article 14 : Sur toute l’étendue du territoire malien, les animaux peuvent être déplacés pour les besoins de l’élevage sédentaire, de l’élevage transhumant ou de l’élevage nomade. Article 15 : Le déplacement des animaux se fait sur les pistes pastorales. Celles-ci sont constituées de pistes pastorales locales et de pistes de transhumance. Article 16 : Les collectivités territoriales assurent la gestion des pistes pastorales avec le concours des organisations de pasteurs et en concertation avec les autres acteurs concernés. Elles sont notamment chargées de la création de ces pistes, en cas de besoin. Elles procèdent à leur délimitation et assurent leur balisage par tous moyens appropriés. Les pistes pastorales font l’objet d’un suivi par les services techniques chargés de l’élevage en vue de leur maintien, réhabilitation, réactualisation ou redéfinition. Article 17 : Toute occupation, entrave ou mise en exploitation d’une piste pastorale et tout empiétement quelconque sur celle-ci sont strictement interdits. Les pasteurs et leurs organisations doivent veiller à l’utilisation des espaces réservés aux pistes pastorales conformément à leur destination et contribuer à leur entretien, en collaboration avec les collectivités territoriales concernées. Article 18 : L’utilisation des pistes pastorales constitue, à la fois, un droit et un devoir pour l’ensemble des pasteurs. Il ne peut être dérogé à l’obligation d’emprunter les pistes pastorales pendant les périodes de culture. Toutefois, les collectivités territoriales pourront, selon les réalités propres à leur milieu et sans préjudice de la responsabilité qui incombe au pasteur en cas de dégât causé aux biens d’autrui, déterminer des périodes pendant lesquelles l’utilisation des pistes sera simplement recommandée. Article 19 : les pasteurs ont le droit d’accéder librement aux gîtes d’étapes. Il est interdit d’occuper ces derniers de manière à entraver la progression ou le séjour des pasteurs en déplacement. Article 20 : Les troupeaux en déplacement sont obligatoirement placés sous la surveillance de gardiens en nombre suffisant. Les gardiens sont tenus de présenter, à toute réquisition, les documents administratifs et zoo-sanitaires prévus par la législation en vigueur. Article 21 : Chaque collectivité territoriale en collaboration avec les autres utilisateurs de l’espace rural précise les modalités de la garde des troupeaux en déplacement sur l’étendue de son ressort territorial. Article 22 : Les collectivités territoriales, en collaboration avec les autorités traditionnelles compétentes, les organisations de pasteurs, les organisations d’agriculteurs et les autres partenaires intéressés, notamment l’administration et les services techniques locaux établissent de manière concertée, chaque année s’il y a lieu, le calendrier de la transhumance. Le calendrier doit préciser en particulier les périodes maximales de départ et de retour des animaux d’une localité à l’autre. L’information doit en être donnée par tous moyens appropriés aux pasteurs. Le calendrier doit être communiqué dans les meilleurs délais aux collectivités territoriales et aux autorités administratives concernées.

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CHAPITRE 2 : DES DEPLACEMENTS INTERNATIONAUX Article 23 : Dans le cadre de la politique d’intégration régionale, les déplacements des troupeaux maliens aux fins de transhumance internationale dans les pays voisins du Mali sont autorisés, sauf dispositions contraires et sous réserve des mesures qui pourraient être prises par les États concernés. De même, l’entrée et le déplacement de troupeaux des pays voisins sur le territoire malien à des fins de transhumance sont autorisés sous réserve de réciprocité et conformément aux accords bilatéraux et régionaux liant le Mali. Article 24 : Les pasteurs en transhumance internationale sont tenus au respect de la législation des pays d’accueil relative, notamment, aux aires protégées, aux espaces classés ou mis en défens et à la police sanitaire des animaux. Article 25 : La transhumance internationale s’effectue obligatoirement sur les pistes de transhumance des pays concernés. Les animaux en transhumance internationale sont placés sous la surveillance de gardiens en nombre suffisant. Ceux-ci sont tenus de présenter, à toute réquisition, les documents administratifs et zoo-sanitaires prévus par la législation en vigueur et les accords bilatéraux et régionaux. Article 26 : Les animaux en transhumance internationale doivent, pour entrer dans les pays d’accueil, pénétrer par les postes prévus à cet effet par les accords bilatéraux et régionaux. L’information relative à ces postes d’entrée est donnée aux pasteurs par les autorités administratives et les collectivités territoriales frontalières concernées. L’État malien assure le suivi de la transhumance internationale, notamment par la promotion de rencontre entre les autorités administratives et les collectivités territoriales frontalières concernées. TITRE IV : DU DROIT D’ACCES AUX RESSOURCES PASTORALES CHAPITRE 1 : DE L’ACCES AUX PATURAGES ET AUX TERRES SALEES SECTION 1 : DES ESPACES PASTORAUX RELEVANT DU DOMAINE DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Article 27 : Les espaces pastoraux relevant du domaine de l’État et des collectivités territoriales sont constitués par : - les pâturages herbacés et aériens ; - les bourgoutières communautaires ; - les terres salées. Article 28 : Dans le domaine forestier non classé, l’accès aux pâturages est libre et ne donne lieu à la perception d’aucune taxe ou redevance. Les pâturages herbacés et aériens peuvent être exploités par tout pasteur, sous réserve du respect des règles générales relatives à la protection de l’environnement et à la gestion des ressources naturelles. Article 29 : La fauche et le stockage du foin pour les besoins domestiques sont libres dans le domaine de l’État. Article 30 : Les plaines à fonio sauvage sont d’accès libre aux pasteurs, après le ramassage des graines, à partir d’une date fixée d’un commun accord entre les communautés usagères de la plaine.

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Article 31 : L’accès aux bourgoutières communautaires est ouvert à tous. Toutefois, les animaux de la communauté détentrice de droits coutumiers sur la bourgoutière y ont un droit d’accès prioritaire, dans le respect des droits d’usage pastoraux. L’accès aux bourgoutières peut donner lieu à la perception d’une taxe ou redevance par les collectivités territoriales concernées. Article 32 : Les collectivités territoriales sont chargées de la gestion des bourgoutières communautaires relevant de leur ressort territorial, en collaboration avec les organisations de pasteurs. À cet effet, des comités-locaux de gestion des bourgoutières pourront être mis en place. Article 33 : Les collectivités territoriales en collaboration avec les autres acteurs cités à l’article 22 édicteront une réglementation relative à la gestion des bourgoutières communautaires relevant de leur ressort, notamment quant à leurs périodes d’ouverture et de fermeture, aux conditions de l’accès non prioritaire des animaux d’autres localités et à l’exploitation du bourgou à des fins de commercialisation. S’il y a lieu, elles peuvent interdire l’exploitation commerciale des bourgoutières. Article 34 : L’accès des animaux aux terres salées est libre et ne donne lieu à la perception d’aucune taxe ou redevance. L’exploitation des terres salées à des fins commerciales pourra être réglementée par les collectivités territoriales concernées. Celles-ci pourront l’interdire lorsqu’elle compromet la possibilité pour les pasteurs de satisfaire leurs propres besoins. SECTION 2 : DES ESPACES AGRICOLES Article 35 : Après l’enlèvement des récoltes, les champs peuvent être ouverts au pâturage des animaux. Les animaux de la collectivité territoriale concernée ont un droit d’accès prioritaire aux champs récoltés. Les collectivités territoriales organisent les conditions dans lesquelles s’exerce l’accès non prioritaire des animaux aux résidus des champs récoltés. Article 36 : L’accès aux champs récoltés est ouvert à partir d’une date fixée chaque année par chaque collectivité territoriale pour le territoire relevant de son ressort. Le propriétaire ou l’exploitant qui veut ramasser et stocker ses résidus de récoltes à des fins d’utilisation privative est tenu de le faire avant la date déterminée par la collectivité territoriale. Article 37 : L’accès aux jachères est libre pour tous les pasteurs et ne donne lieu, sauf clause contraire convenue entre parties contractantes, à la perception d’aucune taxe ou redevance. En outre, l’utilisation des espaces réservées aux pâturages à des fins agricoles doit faire l’objet d’une concertation entre les différents utilisateurs locaux. CHAPITRE 2 : DE L’ACCES À L’EAU SECTION 1 : DES POINTS D’EAU NATURELS Article 38 : L’accès aux ressources en eau des rivières, fleuves, mares et lacs du domaine public, en vue de l’abreuvement des animaux, est libre et ne donne lieu à la perception d’aucune taxe ou redevance. Article 39 : L’exploitation pastorale des ressources en eaux doit se faire dans le respect des droits des autres utilisateurs, sans abus ni gaspillage. Les collectivités territoriales, avec la participation des organisations de pasteurs et en concertation avec les représentants des autres utilisateurs, pourront, en cas de besoin, organiser des tours d’eau en vue de rationaliser et d’ordonner l’exploitation de la ressource.

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Article 40 : Lorsque des points d’eau naturels sont aménagés comme points d’eau pastoraux, les pasteurs y ont un droit d’accès prioritaire. L’accès à ces points d’eau peut être soumis au paiement de taxes ou redevances. Article 41 : Il est interdit d’empêcher ou d’entraver l’accès des animaux à un point d’eau public par des cultures, barrières ou tout autre obstacle. Une servitude de passage est imposée aux propriétaires des fonds riverains des points d’eau publics pour les besoins de l’abreuvement des animaux. SECTION 2 : DES POINTS D’EAU AMENAGES Article 42 : Les puits traditionnels, les puits en buse de ciment privés et les forages privés sont la propriété de ceux qui les réalisent. Leur gestion est assurée par les propriétaires eux mêmes. L’accès à ces ouvrages est subordonné à l’accord préalable de leur propriétaire. Article 43 : Les puits en buse de ciment publics sont la propriété des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ils sont réalisés. Ils sont gérés par ces collectivités ; en concertation et avec la participation de l’ensemble des utilisateurs concernés. À cet effet, des comités de gestion de puits peuvent être mis en place. Article 44 : L’accès à ces puits à des fins d’utilisation pastorale est ouvert à tous. Toutefois les pasteurs résidant sur le territoire de la collectivité territoriale où le puits est situé ont un droit d’accès prioritaire à celui-ci. La collectivité territoriale concernée peut réglementer l’accès au puits, notamment les conditions d’accès des pasteurs non-résidents. Elle peut en particulier instituer une taxe ou redevance à la charge des utilisateurs. La mise en œuvre de la réglementation locale relative à l’utilisation du puits est assurée par le comité de gestion du puits ou par l’instance qui en tient lieu. Article 45 : Les forages publics sont la propriété de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle ils sont réalisés. Ils sont gérés par cette même collectivité, en concertation et avec la participation des représentants de l’ensemble des utilisateurs. À cet effet, la collectivité territoriale met en place un comité de gestion du forage. Article 46 : L’accès à ces forages est subordonné à l’autorisation préalable du comité de gestion. Cet accès donne lieu à la perception d’une taxe ou d’une redevance. La collectivité territoriale concernée réglemente les conditions d’accès aux forages. Le comité de gestion du forage assure la mise en œuvre de cette réglementation. TITRE V : DE LA PROTECTION DES ESPACES PASTORAUX ET DE LA GARANTIE DES DROITS D’USAGE PASTORAUX CHAPITRE 1 : DE LA PRESERVATION DES ESPACES PASTORAUX Article 47 : les espaces et les ressources pastoraux doivent être préservés et protégés dans le cadre des projets et programmes de développement. Tout projet ou programme de développement doit prendre en considération les besoins des activités pastorales. Article 48 : Le schéma national d’aménagement du territoire prévoit la délimitation et l’aménagement d’espaces pour l’exercice des activités pastorales. Lors de l’élaboration de leurs schémas d’aménagement du territoire, les collectivités territoriales prévoient aussi la délimitation et l’aménagement d’espaces pastoraux.

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CHAPITRE 2 : DE LA MISE EN VALEUR PASTORALE ET LA GARANTIE DES DROITS D’USAGES PASTORAUX Article 49 : La mise en valeur pastorale est constituée par l’exercice habituel et prolongé d’activités pastorales sur un espace relevant du domaine de l’État ou d’une collectivité territoriale, accompagné d’aménagements traditionnels ou modernes et/ou de mesures tendant à la préservation ou la restauration de l’environnement. Article 50 : La constatation de la mise en valeur pastorale permet aux pasteurs concernés de bénéficier de la reconnaissance, de la protection et de la garantie des droits d’usage pastoraux sur l’espace concerné. La reconnaissance de ces droits n’implique aucunement un transfert de la propriété du sol et des ressources concernées. Article 51 : En cas de réalisation d’une opération de développement d’intérêt général sur un espace pastoral, les pasteurs concernés qui perdent le bénéfice de droits d’usages pastoraux peuvent prétendre à une compensation, à titre collectif. La compensation éventuellement due consistera, dans toute la mesure du possible, dans l’affectation d’autres ressources pastorales. CHAPITRE 3 : DE LA PROTECTION DES PISTES PASTORALES Article 52 : Les pistes pastorales font partie du domaine public de l’État ou de celui des collectivités territoriales et elles doivent y être classées. Article 53 : Les pistes pastorales grèvent les fonds riverains d’une servitude destinée à éviter tout dégât lors des déplacements des animaux. TITRE VI : DE LA GESTION DECENTRALISEE ET PARTICIPATIVE DES RESSOURCES PASTORALES CHAPITRE 1 : DU ROLE ET DES COMPETENCES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES Article 54 : Sauf disposition législative contraire, la gestion des ressources pastorales relève de la compétence des collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles se trouvent. Cette prérogative n’emporte pas la propriété de plein droit des ressources gérées. Article 55 : Les collectivités territoriales sont chargées, notamment, de l’élaboration des règlements locaux relatifs à l’utilisation rationnelle et paisible des ressources pastorales. Elles veillent à la mise en œuvre de la présente loi dans leur ressort territorial, en collaboration avec les services techniques compétents de l’État. Article 56 : Les collectivités territoriales doivent gérer les ressources pastorales avec la participation des organisations de pasteurs et en concertation avec les autres utilisateurs des ressources naturelles. CHAPITRE 2 : DU ROLE ET DES RESPONSABILITES DES ORGANISATIONS DE PASTEURS Article 57 : L’État et les collectivités territoriales favoriseront la création et le développement des organisations de pasteurs, en prenant les mesures permettant de faciliter leur constitution et leur reconnaissance juridique. Article 58 : Les organisations de pasteurs sont des partenaires privilégiés de l’État, des collectivités territoriales et des services techniques en matière de développement pastoral et pour la mise en œuvre de la présente loi. À ce titre, elles participent à la conception, à la mise en œuvre et au suivi de la politique nationale d’élevage. Elles sont également associées aux actions et projets concernant le développement de l’élevage et la gestion des ressources pastorales, ainsi qu’aux concertations nationales et locales relatives à l’élevage, à l’environnement et aux ressources naturelles. Elles peuvent formuler des avis et recommandations à l’État et aux collectivités territoriales sur toute question relative à l’amélioration de l’activité pastorale, au développement de l’élevage et à la préservation de l’environnement.

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TITRE VII : DE LA GESTION LOCALE DES CONFLITS Article 59 : Les collectivités territoriales en collaboration avec les autres acteurs concernés par la gestion des ressources naturelles doivent contribuer à la prévention des conflits liés aux activités pastorales. À cet effet, elles favorisent les rencontres intercommunautaires d’échange et de dialogue et assurent l’information des acteurs concernés par l’exploitation des ressources naturelles. Article 60 : Les conflits liés à l’exploitation des ressources pastorales sont réglés par voie judiciaire. Toutefois, le recours aux juridictions compétentes doit être précédé par l’arbitrage des instances locales de gestion des conflits. Article 61 : Les collectivités territoriales, les autorités, administratives et les services techniques doivent prêter leur concours et leur assistance à la gestion des conflits liés à l’exploitation des ressources pastorales. TITRE VIII : DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS CHAPITRE 1 : DES CONSTATATIONS ET DES POURSUITES Article 62 : Les agents assermentés ou habilités des services chargés de l’élevage, en collaboration avec ceux chargés de l’agriculture, des eaux, des forêts, de la pêche, de la chasse et des douanes, ainsi que les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi. Les constats d’infraction donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. Article 63 : Sauf prescriptions légales contraires, les infractions aux dispositions de la présente loi sont poursuivies et jugées conformément aux textes en vigueur. Article 64 : Les remises accordées aux agents visés à l’article 62 sur le produit des transactions, confiscations et amendes sont réglées conformément aux textes en vigueur. CHAPITRE 2 : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS Article 65 : Sera puni d’un emprisonnement de un jour à dix jours et d’une amende de trois mille francs à dix huit mille francs ou de l’une de ces deux peines quiconque aura, en violation de la présente loi : - occupé ou entravé une piste pastorale ou un gîte d’étape ou empiété sur leur emprise ; - exploité contrairement aux règles admises ou pollué des ressources en eau ; - déplacé des animaux en dehors des pistes pastorales ; - contrevenu aux dispositions relatives aux périodes d’ouverture des champs récoltés à la pâture

des animaux ; - contrevenu à un calendrier de transhumance. Article 66 : Sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de cinq mille francs à cinquante mille francs ou de l’une des ces deux peines quiconque aura : - endommagé les biens d’autrui en laissant des animaux en divagation ; - sans étude d’impact sur l’environnement, réalisé un programme ou un projet susceptible

d’entraîner la suppression ou la disposition de ressources pastorales, en totalité ou en partie.

TITRE IX : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 67 : Dans le cadre des opérations d’aménagement de l’espace rural, l’État et les collectivités territoriales doivent prendre toute mesures appropriées visant à favoriser la production fourragère. En particulier, ils faciliteront l’accès pour les éleveurs aux terres requises par le développement des cultures fourragères et la réalisation d’activités d’élevage intensif. Article 68 : Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente loi. Article 69 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel.

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ANNEXE IV : MALI : LOI N° 95-004 FIXANT LES CONDITIONS DE GESTION DES

RESSOURCES FORESTIERES (Extraits)

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 02 décembre 1994 Le Président de la République Promulgue la Loi dont la teneur suit : TITRE I – GENERALITES – DEFINITIONS CHAPITRE 1 – GENERALES Article 1er : La présente loi fixe les conditions générales de conservation, de protection, de mise en valeur et d’exploitation des ressources forestières du domaine forestier national. Article 2 : Le domaine forestier national comprend les terrains dont les produits exclusifs où principaux sont le bois d’œuvre, le bois de service, le bois de feu, les terres à vocation forestière, boisées ou nom, les terrains soustraits au défrichement pour raison de protection, les jachères anciennes de 10 ans et plus, les bois sacrés et les lieux protégés dans un but Socio-religieux. Article 3 : Sont considérées comme ressources forestières les formations forestières naturelles ou artificielles, le couvert herbacé, les sols à vocation forestière, boisés ou nom. Article 4 : Les produits forestiers principaux sont le bois d’œuvre, le bois de service, le bois de feu, les résines, la gomme, les fruits, les écorces, les racines, les feuilles et les herbes. Article 5 : Est considéré comme bois d’œuvre, tout bois de diamètre supérieur à 25 cm ayant une longueur d’au moins 2 m destiné à une transformation industrielle ou artisanale. Article 6 : Est considéré comme bis de service, tout bois ayant une bonne rectitude et un diamètre compris entre 10 et 25 cm et une longueur de 1 m et plus. Article 7 : La vente de coupes est la vente de parcelles destinées à l’exploitation forestière. Les règles d’exploitation applicables et les conditions à remplir par les adjudicataires sont consignées dans un cahier de charges ou dans un acte de vente. Article 8 : Le permis de coupe est un titre délivré pour l’exploitation d’une quantité déterminée de produits forestiers. Article 9 : La forêt classée est la partie du domaine forestier national ayant fait l’objet d’un acte de classement. Le domaine forestier classé comprend les forêts naturelles, les périmètres de protection et les périmètres de reboisement. Le classement du domaine forestier le soumet à un régime spécial restrictif concernant l’exercice des droits d’usage et d’exploitation. Article 10 : Sont classés obligatoirement comme périmètres de protection :

(11) les versants montagneux ; (12) les terrains où pourraient se produire des ravinements et éboulements dangereux ; (13) les dunes de sable en mouvement ; (14) les terrains très dégradés aux environs des agglomérations urbaines ; (15) les abords des cours d’eau permanents, et semi-permanents sur 25 m à partir de la berge ; (16) les zones de naissance des cours d’eau et leur bassin de réception.

Les terrains nus ou insuffisamment boisés à mettre en régénération peuvent être classés comme périmètres de protection.

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Article 11 : Les périmètres de reboisement sont des terrains d’au moins un hectare plantés de main d’homme en espèces végétales ne donnant pas de produits agricoles, ainsi que les forêts naturelles enrichies par des travaux de plantation ou de sylviculture. Article 12 : Le domaine forestier protégé est la partie du domaine forestier n’ayant pas fait l’objet d’un acte de classement. CHAPITRE 2 – DEFRICHEMENTS Article 13 : Les défrichements sont les périmètres dans lesquels la totalité ou une partie des arbres et arbustes a été coupée par l’homme en vue de s’installer ou d’installer une production agricole ou industrielle. Article 14 : Le défrichement est interdit :

a) dans les zones de naissance des cours d’eau ; b) dans les zones de peuplements purs d’essences présentant un intérêt économique ou

d’espèces protégées par les lois, les règlements et les conventions : c) dans les zones protégées pour raison de salubrité publique ; d) dans les zones protégées dans l’intérêt de la défense nationale ; e) dans les forêts classées et les périmètres de reboisement.

Les défrichements sur les peintes des montagnes, colline dunes et plateaux où il y a des risques d’érosion et de ravinement et aux abords des cours d’eau permanents et semi-permanents sur 25 m à partir de la berge, des points d’eau tels que mares, puisards et puits doivent être accompagnés de la mise en œuvre de mesures de conservation des ressources. Article 15 : L’organisation et les modalités des défrichements sont définies par voie réglementaire. CHAPITRE 3 – ESSENCES PROTEGEES Article 16 : Les essences protégées sont celles qui en raison de leur intérêt économique, socioculturel ou scientifique, bénéficient d’une protection spéciale. Leur abattage et arrachage sont interdits sauf autorisation express. Article 17 : Sont et demeurent protégées les essences forestières suivantes : 1. Elaeis guineensis Jacq : palmier à huile 2. Borassus aethiopium Hart : ronier 3. Pterocarpus erinaceus Poir : vène 4. Afzelia africana Smith : lenge 5. Acacia senegal Willd : gommier 6. Parkia biglobosa Benth : “néré” 7. Butyrospermum paradoxum (Gaertner C.F) : karité 8. Bombax costatum Pallegre Vuiler : kapokier 9. Khaya senegalensis Juss : caïlcédrat 10. Acacia albida : “balansan” 11. Anogeisus leiocarpus : “Ngalama” Article 18 : Les collectivités territoriales décentralisées peuvent protéger par arrêté, partiellement ou totalement, de manière temporaire ou définitive dans leur juridiction toutes le espèces qu’elles jugeront utiles de protéger.

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CHAPITRE 4 – DROITS D’USAGE Article 19 : Les droits d’usage sont ceux par lesquels des personnes physiques ou des communautés riveraines jouissent de la forêt en vue de satisfaire un besoin individuel ou collectif ne donnant lieu à aucune transaction commerciale. Article 20 : Les droits d’usage dans le domaine forestier de l’État et des collectivités territoriales comprennent ceux portant sur :

(17) la circulation à pied ou en véhicule à travers le périmètre classé ; (18) les produits de la forêt naturelle ; (19) le pâturage pour les animaux domestiques.

CHAPITRE 5 – FEUX Article 21 : Constitue un feu de brousse tout feu se développant de manière incontrôlée dans le domaine forestier. Article 22 : Est appelé feu précoce tout feu allumé de manière contrôlée dans le domaine forestier avant l’assèchement total de la végétation herbacée et dans les limites de la période autorisée à cet effet. Article 23 : Toute opération de mise à feu dans le domaine forestier doit se faire dans un cadre strictement contrôlé. Les limites maximales d’extension du feu sont définies et matérialisées par un pare-feu qui ne doit en aucun cas être franchi par le feu. La mise à feu ne peut être pratiquée que de jour et par temps calme. Il est strictement interdit d’abandonner un feu non était susceptible de s’étendre à la végétation environnante. Il est également interdit de mettre le feu en dehors de la période autorisée. TITRE II – REPARTITION ET COMPOSITION DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL Article 24 : Le domaine forestier national se répartit en :

(20) domaine forestier de l’État ; (21) domaine forestier des collectivités territoriales décentralisées ; (22) domaine forestier des particuliers

Article 25 : Le domaine forestier national est composé de domaine forestier classé et du domaine forestier protégé. Article 26 : Le domaine forestier classé comprend :

(23) les forêts classées ; (24) les reboisements effectués par l’État et les collectivités territoriales décentralisées et

ayant fait l’objet d’un acte de classement ; (25) les périmètres de protection tels que définis à l’article 10 de la présente Loi.

Article 27 : Le domaine forestier protégé comprend :

(26) les zones de peuplements purs d’espèces présentant un intérêt économique ou d’espèces protégées ;

(27) les zones protégées pour des raisons de salubrité publique, abord des mares, puits et puisards ;

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(28) les zones protégées dans l’intérêt de la défense nationale ; (29) les forêts naturelles, les périmètres de reboisement n’ayant pas fait l’objet d’un acte de

classement ; (30) les jachères anciennes de dix ans et plus.

TITRE III – GESTION DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL CHAPITRE 1 – PRINCIPES GENERAUX Article 28 : L’État, les collectivités territoriales décentralisées et les particuliers, sont astreints à prendre des mesures de protection des ressources forestières chacun dans son domaine. Article 29 : La délivrance des titres d’exploitation des produits forestiers est faite par l’autorité compétente dont relève le lieu d’exploitation. Article 30 : Avant de procéder à des fouilles dans le sol et d’exploiter des carrières ou des mines, d’ouvrir une voie de communication ou d’en rectifier le tracé d’édifier des ouvrages sur le domaine forestier, toute personne physique ou morale est tenue :

(31) d’en avoir l’autorisation préalable auprès des autorités compétentes ; (32) de prendre toutes les mesures de protection de l’environnement prescrites par la

législation en vigueur. Article 31 : Toute personne physique ou morale ayant entrepris des travaux de prospection, de construction ou d’exploitation dans le domaine forestier est tenue de remettre les lieux en l’état ou d’effectuer des travaux compensatoires au profit du propriétaire du domaine. Article 32 : Pour leur intérêt scientifique, économique ou socio-culturel, il sera procédé à la protection partielle ou intégrale de certaines espèces végétales. CHAPITRE 2 – GESTION DU DOMAINE FORESTIER DE L’ETAT Article 33 : Le domaine forestier de l’État comprend :

(33) les forêts, les reboisements et les périmètres de protection classés en son nom ; (34) le domaine forestier protégé immatriculé en son nom.

Section 1 – Forêts classées de l’État Article 34 : Les modalités de classement et de déclassement des forêts sont définies par un décret pris en Conseil des Ministres. Article 35 : Tout déclassement est obligatoirement suivi d’un classement compensatoire d’un terrain de superficie, d’un seul tenant, au moins égale à celle déclassée conformément aux dispositions de l’acte de déclassement. Article 36 : Les forêts classées les périmètres de protection et les périmètres de reboisement ne pourront être aliénés en totalité ou en partie qu’après déclassement. Article 37 : Toute forêt classée doit faire l’objet d’un plan d’aménagement approuvé par arrêté du Ministre chargé des forêts. Article 38 : La mise en œuvre des plans d’aménagement des forêts classées de l’État peut être faite avec les populations riveraines, les entreprises forestières, des organismes coopératifs dans le cadre d’un contrat de gestion conclu avec l’administration forestière.

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Article 39 : L’exploitation des produits du domaine forestier classé de l’État par les services publics ou par les particuliers peut être faite soit en régie, soit par vente de coupes, soit par permis de coupe, soit par contrat de gestion. Article 40 : Dans le domaine forestier classé de l’État aucun titre d’exploitation ne peut être délivré gratuitement en dehors des droits d’usage. Article 41 : Le texte de classement de chaque catégorie de périmètre doit porter mention des droits d’usage qui y sont reconnus. Article 42 : La mise à feu dans le domaine classé de l’État relève de la responsabilité du service chargé des forêts. Article 43 : Les occupants des infrastructures et équipements situés à l’intérieur ou à moins de 500 mètres des limites du domaine forestier classé ne doivent laisser subsister aucune végétation herbacée ou arbustive sur les emprises des voies et pistes et sur 30 mètres de chaque côté de l’axe de la voie ou de la piste pendant la traversée du domaine forestier classée durant la période allant du 1er novembre de l’année en cours au 15 Juin de l’année suivante. Les compagnies et services sont autorisés à incinérer les herbages et broussailles dans une bande de 60 mètres conformément aux conditions définies à l’article 23 de la présente loi. Article 44 : Après constat d’un feu de brousse dans le domaine classé, le pâturage peut être interdit pendant une période n’excédant pas deux ans. Article 45 : Les forêts classées de l’État pourront être ouvertes au déplacement et à la pâture des animaux conformément aux termes de l’acte de classement. Toutefois ces animaux doivent être conduits par un berger. Section 2 – Domaine forestier protégé de l’État Article 46 : La pratique des feux précoces contrôlés est autorisée dans le domaine forestier protégé de l’État. Les modalités de mise en feu précoce seront déterminées par arrêté du Ministre chargé des forêts. Article 47 : L’exploitation du domaine protégé de l’État est subordonnée à l’élaboration d’un plan d’aménagement de la partie du domaine concerné. Le plan de gestion qui en découle est soumis à l’approbation du Gouverneur de Région sur proposition du service forestier. Article 48 : L’Exploitation des produits du domaine forestier protégé de l’État se fera dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 39 ci-dessus concernant l’exploitation des produits du domaine forestier classé de l’État. Article 49 : Dans le domaine protégé de l’État, les droits d’usage portent sur le pâturage pour les animaux domestiques, les produits de cueillette, la coupe et le ramassage du bois mort et du fourrage. Article 50 : La coupe du bois vert à titre de droit d’usage dans le domaine forestier protégé de l’État est soumise à l’autorisation du service chargé des forêts.

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CHAPITRE 3 – GESTION DU DOMAINE FORESTIER DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DECENTRALISEES Article 51 : Le domaine forestier des collectivités territoriales décentralisées comprend :

(35) les forêts naturelles, les reboisements et les périmètres de protection, classées en leur nom ;

(36) le domaine forestier protégé immatriculé au nom de ces collectivités. Article 52 : Chaque collectivité territoriale décentralisée est tenue d’édicter les mesures de protection et de conservation appropriées de son domaine forestier. Article 53 : Les collectivités territoriales décentralisées sont habilitées à soustraire de l’exploitation tout ou partie de leur domaine forestier. Les modalités de cette restriction feront l’objet de mesures réglementaires. Article 54 : L’exploitation du domaine forestier est subordonnée à l’élaboration d’un plan d’aménagement de la partie du domaine concerné. Le plan de gestion qui en découle est soumis à l’approbation de l’organe délibérant de la collectivité territoriale décentralisée concernée, sur proposition du service compétent. Article 55 : Les contrats de gestion forestière conclue avec des personnes physiques ou morales doivent être conformes aux dispositions légales. Article 56 : La collectivité territoriale décentralisée peut exploiter en régie ou concéder le droit d’exploitation des ressources de son domaine forestier à des tiers. Cette concession est accordée en priorité aux organisations riveraines de ces ressources. Article 57 : Dans le domaine forestier des collectivités territoriales décentralisées, les droits d’usage portent sur le pâturage pour les animaux domestiques, les produits de cueillette, la coupe du fourrage et de ramassage du bois mort. Article 58 : La coupe du bois vert dans le domaine forestier des collectivités territoriales décentralisées est soumise à autorisation du service technique compétent. Article 59 : La pratique des feux dans le domaine forestier des collectivités territoriales décentralisées est soumise aux mêmes dispositions que celles du domaine forestier protégé de l’État. CHAPITRE 4 – GESTION DU DOMAINE FORESTIER DES PARTICULIERS Article 60 : Le domaine forestier des particuliers comprend : les forêts artificielles ou naturelles transférées en leur nom. Article 61 : Les particuliers propriétaires de terrains boisés ou de forêts y exercent tous les droits résultant de leur titre de propriété pourvu que leurs pratiques ne présentent pas de menace pour l’équilibre de l’environnement ou ne constituent pas de danger pour le public. Le service chargé des forêts doit veiller à ce que la gestion des particuliers soit compatible avec la protection de l’environnement. Article 62 : Les particuliers détenteurs de forêts naturelles et de reboisement sont tenus de respecter les servitudes qui grèvent leur domaine.

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ANNEXE V : NIGER - LOI N° 2004-040 DU 8 JUIN 2004, PORTANT REGIME FORESTIER AU

NIGER

Vu la Constitution du 9 août 1999 ; Vu la Loi 74-7 du 4 mars 1974 fixant le régime forestier, modifiée et complétée par l’Ordonnance 74-16 du 23 août 1974 ; Vu l’Ordonnance 92-037 du 21 août 1992 portant organisation de la commercialisation et du transport du bois dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est applicable ; Vu l’Ordonnance 93-015 du 2 mars 1993 portant principes d’orientation du Code Rural ; Vu La Loi 98-56 du 12 décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de l’environnement ; Le Conseil des Ministres entendu,

L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1 : OBJET, PRINCIPES ET DEFINITIONS Section 1 – Objet et principes Article 1er : La présente loi a pour objet de déterminer le régime de gestion et de mise en valeur des ressources forestières. Article 2 : Les ressources forestières constituent des richesses naturelles et, à ce titre, sont partie intégrante du patrimoine commun de la Nation. Chacun est tenu de respecter ce patrimoine national et de contribuer à sa conservation et à sa régénération. Article 3 : L’État est garant de la préservation des ressources forestières nationales en concertation avec les acteurs concernés par la gestion, l’utilisation et l’exploitation des forêts. Il est également responsable de la mise en valeur durable et équilibrée du patrimoine forestier conformément aux orientations de la politique forestière nationale. Section 2 – Définitions Article 4 : Sont considérées, comme forêts, au sens de la présente loi, les terrains comportant des formations végétales composées d’arbres, d’arbustes et d’autres végétaux non agricoles. Sont considérées comme ressources forestières, au sens de la présente loi, les forêts, les terres à vocation forestière et les parcs agro-forestiers. Article 5 : Les terres à vocation forestières sont des terres identifiées comme telles par les schémas d’aménagement foncier ainsi que les terres fertiles dégradées ou menacées d’érosion qui nécessitent des opérations de restauration, conformément aux schémas d’aménagement foncier. Les parcs agro-forestiers sont des terrains clos ou ouverts, couverts d’arbres ou d’essences forestières entretenus par les propriétaires et sur lesquels sont pratiquées de manière intégrée des activités d’élevage ou d’agriculture.

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Article 6 : Peuvent constituer des périmètres de restauration destinés à des opérations de régénération :

(37) les versants montagneux dont la mise en réserve est reconnue indispensable par vole réglementaire ;

(38) les terrains couverts de dunes de sable mobiles qui menacent les agglomérations urbaines ou rurales ou les infrastructures socio-économiques ;

(39) les berges sableuses ou instables des plans et cours d’eau ; (40) les terrains où pourraient se produire des ravinements et éboulements dangereux ; (41) les terrains devenus impropres à toute exploitation agricole, sylvicole et pastorale à la

suite d’une exploitation intensive ou du fait de l’action de la nature. Constituent des périmètres de reboisement les espaces déboisés ou couverts de boisements très dégradés et destinés à être reboisés. Article 7 : Sont soumis au régime forestier les périmètres de restauration et les périmètres de reboisement ainsi que tout autre terrain forêt par une disposition législative. Sont également soumis au régime forestier les produits forestiers principaux et accessoires provenant des arbres ou des autres végétaux non agricoles. CHAPITRE 2 : POLITIQUE, INSTRUMENTS ET INSTITUTIONS Article 8 : En vue de protéger et de valoriser les ressources forestières nationales, une politique forestière nationale, établie sur la base des données fournies notamment par l’inventaire forestier national, est définie par le gouvernement sur proposition du Ministre chargé des forêts. Le Ministre chargé des forêts assure la mise en œuvre de la politique forestière nationale en collaboration avec les institutions et les structures concernées. Article 9 : La politique forestière nationale repose sur les orientations fondamentales suivantes :

(42) la satisfaction des besoins énergétiques de la population et l’amélioration du cadre de vie ;

(43) la préservation et la valorisation des divers usages et fonctions des forêts et de l’arbre dans le cadre du développement économique et social et sur la base de politiques rationnelles d’utilisation des terres ;

(44) la régénération des forêts par des méthodes appropriées ; (45) la conservation de la diversité biologique par l’intermédiaire d’une gestion forestière

écologiquement rationnelle à long terme ; (46) la participation responsable des parties intéressées, en particulier celle des collectivités

territoriales et des populations locales, à la planification, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des activités forestières.

Article 10 : Les orientations générales de la politique forestière nationale font l’objet d’un plan forestier national qui fixe les objectifs à atteindre, décrit l’état des ressources et des besoins en produits forestiers, définit un programme d’actions pour la protection et le développement des ressources forestières et prévoit les moyens nécessaires à l’exécution de la politique forestière nationale. Le plan forestier national est approuvé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre chargé des forêts après avis du Comité national du Code Rural. Il est soumis à révision tous les cinq ans. Article 11 : L’administration chargée des forêts réalise, en collaboration avec les autres services et institutions concernés, un inventaire forestier national dont le contenu et les modalités

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d’établissement sont fixés par vole réglementaire. Elle organise également un système national d’information forestière. Article 12 : L’administration chargée des forêts, en collaboration avec les autres services techniques concernés, met en œuvre les mesures nécessaires à la protection et au développement du patrimoine forestier national conformément au plan forestier national et aux dispositions de la présente loi. Article 13 : L’administration chargée des forêts conseille les collectivités territoriales décentralisées et les privés en matière d’aménagement et de gestion de leurs ressources forestières. Article 14 : Le financement des actions de protection et de mise en valeur des ressources forestières est assuré, notamment, par le Fonds national de l’environnement créé par la loi-cadre n° 98-56 du 29 décembre 1998 relative à la gestion de l’environnement et par les fonds d’aménagement forestier prévus par l’Ordonnance n° 92/037 du 21 août 1992. TITRE II : DOMAINE FORESTIER Article 15 : Le domaine forestier est composé des forêts domaniales de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des forêts des privés. CHAPITRE I – FORETS DOMANIALES Article 16 : Toutes les forêts qui ne font pas l’objet d’appropriation privée sont des forêts domaniales. Les forêts domaniales comprennent :

(47) le domaine forestier classé, composé des forêts classées ; (48) le domaine forestier protégé, composé des forêts non classées.

Section 1 – Domaine forestier de l’État Article 17 : Sont considérées comme forêts classées :

(49) les forêts classées au nom de l’État avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ; (50) les forêts classées au nom de l’État et des collectivités territoriales par décret pris en

Conseil des ministres conformément aux dispositions de la présente loi et ses textes d’application.

Section 2 – Domaine forestier des collectivités territoriales Article 18 : Le domaine forestier des collectivités territoriales est constitué des forêts légalement acquises selon les moyens du droit écrit ou par voie de concessions octroyées sur le domaine forestier protégé de l’État conformément à la législation en vigueur. Les concessions sont motivées selon les cas par :

(51) le besoin d’une responsabilisation des populations locales organisées et préparées à cet effet en vue de la gestion rationnelle des ressources naturelles de leurs terroirs ;

(52) le transfert de tout ou partie de terrains restaurés ou aménagés en vue de leur gestion dans des conditions écologiquement rationnelles.

Article 19 : Les forêts des collectivités territoriales peuvent faire l’objet d’un classement au nom de ces collectivités.

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Section 3 : Classement et déclassement Article 20 : Afin d’assurer la protection des ressources forestières et de favoriser le développement de leur potentiel productif, il est procédé au classement des forêts, au nom de l’État ou des collectivités territoriales, tenant compte des schémas d’aménagement foncier et de la nécessité de protéger l’environnement. Article 21 : Le classement d’une forêt dans le domaine forestier de l’État résulte d’un décret pris en Conseil des ministres sur propositions du Ministre chargé des forêts. Le classement d’une forêt dans le domaine forestier des collectivités territoriales résulte d’un arrêté pris par l’autorité compétente décentralisée après avis des Collectivités territoriales concernées sur proposition du Conseil Economique et Social du ressort. Article 22 : Les classements de forêts sont motivés selon les cas par le besoin :

(53) d’assurer un taux minimum de couverture forestière au niveau national et dans chaque région au prorata de sa superficie, conformément aux schémas d’aménagement foncier et en fonction des conditions écologiques et socio-économiques qui y prévalent ;

(54) de garantir à long terme un potentiel de production forestière au niveau national et dans chaque région ;

(55) de préserver la diversité biologique, de conserver et de développer les écosystèmes particuliers.

Article 23 : L’acte réglementaire de classement indique notamment la superficie et les limites des forêts classées ainsi que les objectifs particuliers ou exclusifs de protection ou de restauration assignés aux forêts classées. La procédure de classement des forêts est déterminée par voie réglementaire. Dans tous les cas, l’ordre de classement est précédé d’une étude d’impact socio-économique et environnemental. Article 24 : Lorsque l’intérêt général le justifie ou lorsque l’utilité publique le commande, les forêts classées peuvent faire l’objet d’un déclassement partiel ou total. L’acte de déclassement est pris dans les formes et selon la même procédure que l’acte de classement. Il est nécessairement précédé d’une étude d’impact socio-économique et environnemental. Le déclassement d’une forêt de l’État ou d’une collectivité territoriale doit être compensé dans l’année qui suit par le classement d’une superficie au moins équivalente ou à défaut par le reboisement d’une superficie équivalente ou dune compensation financière. CHAPITRE 2 – FORETS PRIVEES Article 25 : Les forêts privées sont les forêts légalement acquises par les personnes physiques ou morales de droit privé. Article 26 : L’acquisition des forêts et des plantations par les privés se fait selon les moyens du droit écrit ou par voie coutumière. Article 27 : L’accession à la propriété de forêts domaniales par les particuliers se fait par voie de concession individuelle. Celle-ci donne lieu à inscription au dossier rural et à immatriculation au livre foncier. La concession individuelle est motivée selon les cas par le besoin :

(56) de responsabiliser les individus dans la gestion des ressources naturelles ; (57) de promouvoir des investissements privés en vue du développement du secteur forestier.

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TITRE III – GESTION DES FORETS CHAPITRE I – PRINCIPES DE GESTION Article 28 : Les forêts domaniales sont gérées par l’administration chargée des forêts ou sous son contrôle, en associant les populations concernées, dans des conditions déterminées par la présente loi et ses textes d’application. Article 29 : L’État et les collectivités territoriales peuvent concéder par contrat la gestion de leurs forêts à des tiers dans les conditions prévues par la présente loi et ses textes d’application. Article 30 : La gestion des forêts domaniales se fait conformément aux plans d’aménagement forestier élaborés par l’administration chargée des forêts ou sous son contrôle en concertation avec les populations concernées et, le cas échéant, avec les gestionnaires des forêts. Les plans d’aménagement forestier définissent les opérations et mesures à réaliser dans le temps et l’espace afin de tirer des rendements optimums et soutenus de la forêt, sans porter préjudice à sa capacité de régénération et de production à long terme, à son équilibre écologique et à sa diversité biologique. Les plans d’aménagement forestier sont approuvés par arrêté du Ministre chargé des forêts dans le cas des forêts de l’État et par l’autorité compétente décentralisée dans le as des forêts collectivités territoriales. Les plans d’aménagement forestier sont ensuite intégrés aux schémas d’aménagement foncier prévus par la législation en vigueur. Article 31 : Participent de la mise en valeur des forêts les opérations suivantes :

(58) les activités de voiries forestières et d’ouverture de pare-feu ; (59) les opérations de conservation des eaux, de défense et de restauration des sols ; (60) les opérations de semis et plantation d’arbres ; (61) les coupes et tailles d’entretien des arbres ; (62) les opérations de repérage, sauvetage et protection des régénérations naturelles ; (63) les opérations d’exploitation des produits forestiers conformes au plan d’aménagement ; (64) la réalisation de tout autre investissement entrant dans le cadre de la protection et de

la gestion des forêts. CHAPITRE 2 – PROTECTION DES FORETS Article 32 : Le Ministre chargé des forêts peut interdire les travaux nuisibles aux sols et à l’équilibre écologique et plus généralement prendre toutes mesures nécessaires à la protection des forêts. Article 33 : Les ressources forestières dégradées ou détruites à la suite de travaux d’utilité publique doivent être compensées dans des conditions fixées par voie réglementaire. Article 34 : Les espèces forestières nécessitant une protection spéciale sont déclarées espèces protégées par les textes d’application de la présente loi. Elles ne peuvent être ni arrachées ni mutilées. Dans le cas où leur utilisation est autorisée, celle-ci est subordonnée au paiement d’une redevance dont le taux est fixé par voie réglementaire. L’exploitation des arbres protégés morts comme bois de feu est gratuite si les produits sont destinés à l’usage personnel ou familial des bénéficiaires de droits d’usage coutumiers. Article 35 : La destruction d’espèces forestières protégées hors les limites des agglomérations, jardins potagers et vergers est soumise à autorisation spéciale, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de la présente loi.

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Article 36 : Toute importation ou exportation de graines ou de matériel végétal forestiers est soumise à l’autorisation préalable du Ministre chargé des forêts, ou de l’autorité par lui déléguée, sans préjudice des dispositions pertinentes des textes nationaux ou internationaux en vigueur. Section I - Défrichement Article 37 : Tout défrichement portant sur une portion de forêt supérieure à une superficie donnée, fixée par voie réglementaire, est soumise à une autorisation préalable du Ministre chargé des forêts, après avis des collectivités territoriales concernées. Il doit être précédé d’une étude d’impact sur l’environnement effectuée conformément à la législation en vigueur. Article 38 : Tout défrichement dans les forêts classées est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le Ministre chargée des forêts, après avis des collectivités territoriales concernées le cas échéant, contre acquittement d’une redevance dont le taux et les modalités de paiement sont déterminées par voie réglementaire. Article 39 : Les défrichements dans les forêts non classées doivent être prévus par les schémas d’aménagement foncier. Ils sont soumis à une autorisation préalable de l’autorité compétente et font l’objet d’un permis délivré par le service local. Article 40 : Quel que soit le régime des forêts en cause, le Ministre chargé des forêts peut, dans un souci de préservation de l’équilibre écologique, déterminer par arrêté des zones soustraites à tout défrichement, après avis des collectivités territoriales concernées. Article 41 : Les cultures sur sol forestier sont interdites dans les forêts classées et dans les périmètres de restauration sauf dans les conditions prévues à l’article 56. Section 2 – Feux De Brousse Article 42 : Les feux de brousse sont interdits. Toutefois, ils peuvent être pratiqués à des fins d’aménagement dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il est interdit d’abandonner un feu non éteint. Article 43 : Le concours de la population avoisinante à la lutte contre les feux de brousse peut être requis par les agents de l’administration chargée des forêts et les agents de la force publique. Article 44 : Afin de préserver les forêts des feux, en temps et en saison favorables, les services forestiers, en collaboration avec les autorités administratives locales et avec l’aide des usagers et des riverains des forêts, procèdent à l’incinération des herbages situés à la limite des forêts et le long des chemins traversant lesdites forêts. Article 45 : L’emploi du feu pour la destruction des arbres est interdit, sauf à des fins phytosanitaires. Article 46 : Les cultures sur brûlis sont interdites dans les cas où il y a risque évident de propagation du feu. CHAPITRE 3 – EXPLOITATION DES FORETS Section 1 – Dispositions Générales Article 47 : Les ressources forestières peuvent être exploitées à des fins commerciales ou non commerciales.

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Article 48 : Les forêts peuvent être exploitées :

(65) par les particuliers propriétaires des forêts ; (66) par le moyen d’un permis d’exploitation accordé dans les forêts classées à titre

temporaire par le Ministre chargé des forêts ou par l’autorité compétente décentralisée dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

(67) par l’intermédiaire de structures locales de gestion à vocation coopérative qui se voient concéder des zones d’exploitation dans les forêts protégées de l’État ou des collectivités territoriales.

En dehors des cas mentionnés ci-dessus, tout abattage d’arbre est subordonné à la délivrance d’un permis de coupe après acquittement d’une redevance dont le taux et les modalités de paiement sont déterminées par voie réglementaire. Dans tous les cas, les exploitants se conforment aux prescriptions des plans d’aménagement forestier. Article 49 : Les structures locales de gestion regroupent de plein droit les populations bénéficiaires de droits d’usage coutumiers de la zone concédée. Peuvent également adhérer à la structure locale de gestion, dans des conditions fixées par voie réglementaire, des personnes privées non bénéficiaires de droit d’usage coutumiers. Article 50 : Les particuliers exploitent librement les forêts dont ils sont propriétaires, sous réserve du respect des mesures relatives à la protection de l’environnement, des eaux et des sols arrêtées par le Ministre chargé des forêts en concertation avec les autres ministres concernés. Section 2 – Droits d’usage coutumiers Article 51 : Les droits d’usage coutumiers sont reconnus aux communautés locales sur les forêts situées sur leurs terroirs en vue de satisfaire leurs besoins individuels ou familiaux, sans que les prélèvements effectués puissent faire l’objet de commerce. Les périmètres de restauration et de reboisement sont affranchis de tous droits d’usage coutumiers pour la durée des travaux de régénération et de reboisement. Article 52 : Dans les forêts classées, les droits coutumiers ne comprennent que le ramassage du bois mort, le prélèvement du bois nécessaire à la fabrication d’outils agricoles, la récolte des produits d’exsudation, des fruits sauvages et des plantes médicinales et alimentaires, ainsi que les produits forestiers qui viendraient à être mentionnés dans les actes de classement. Le pâturage ou le passage des animaux dans les forêts classées est réglementé. Article 53 : Les limites des forêts classées sont fixées de façon à ce que subsistent des surfaces boisées suffisantes pour l’exercice des droits d’usage coutumiers par les communautés locales. Quand, par insuffisance du taux de boisement ou dans le cas où l’intérêt général est en cause, il n’est pas possible de réserver des surfaces boisées suffisantes pour l’exercice des droits d’usage coutumiers, il est, dans tous les cas, procédé, préalablement à l’acte de classement, à un règlement d’aménagement des droits d’usage. Article 54 : Dans les forêts protégées, les droits d’usage coutumiers comprennent la culture, le pâturage et la cueillette des produits forestiers, y compris sur les chantiers forestiers lorsque l’exercice de ces droits ne compromet pas l’exploitation de ces derniers. Article 55 : L’exercice des droits d’usage coutumiers est toujours subordonné à l’état et à la possibilité des forêts. Il peut être interdit à titre temporaire ou définitif sans compensation dans le cas où l’intérêt général forestier est en jeu.

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Les textes d’application de la présente loi précisent les conditions et les modalités d’exercice des droits d’usage coutumiers. Article 56 : Des autorisations exceptionnelles de cultures temporaires sur des parties de forêts classées destinées à être enrichies en essences de valeur peuvent être accordées aux populations riveraines dans des conditions et selon des modalités fixées par vole réglementaire. Section 3 – Exploitation à des fins commerciales Article 57 : Aucun droit d’exploitation forestière à des fins commerciales ne peut être accordé à titre gratuit. Article 58 : L’exploitation à des fins commerciales est dite contrôlée lorsqu’elle s’exerce dans les zones sous aménagement forestier. L’exploitation est dite incontrôlée lorsqu’elle provient de zones non soumises à aménagement forestier. La vente du bois provenant des zones d’exploitation contrôlée s’effectue par l’intermédiaire de marchés ruraux de bois, qui sont des lieux situés en dehors des grandes agglomérations et administrés par des structures locales de gestion. Article 59 : Les caractéristiques des zones d’exploitation, les modalités d’adhésion aux structures locales de gestion ainsi que les règles d’approvisionnement et de fonctionnement des marchés ruraux de bois sont déterminées par voie réglementaire. Article 60 : Sans préjudice du droit des privés de transporter pour leur usage personnel, une quantité de bois fixée par vole réglementaire, nul ne peut transporter du bois à des fins commerciales sur le territoire national s’il n’a la qualité de commerçant-transporteur de bois détenteur d’une carte professionnelle dont les modalités d’établissement et la durée de validité sont déterminées par voie réglementaire. Article 61 : Tout transport de bois est subordonné à l’obtention par le commerçant-transporteur d’un coupon de transport attribué par les structures locales de gestion après acquittement de la taxe spéciale sur le transport de bois instituée par l’Ordonnance n° 92-037 du 21 août 1992 sus visée. En cas de transport de bois provenant d’une forêt classée en vertu d’un permis d’exploitation temporaire, le coupon de transport est délivré par l’administration chargée des forêts. Dans les forêts des privés, le coupon de transport est délivré par le propriétaire de la forêt et vaut permis de circulation. Sont exonérés de la taxe de transport :

(68) ceux qui transportent du bois provenant des forêts des privés ; (69) les organismes publics munis d’une autorisation spéciale délivrée par le Ministre

chargé des forêts. Article 62 : Les modalités d’exploitation et de commercialisation des produits forestiers non ligneux sont fixées par voie réglementaire. Article 63 : L’importation et la réexportation de bois et autres produits forestiers sont soumises au paiement des droits et taxes fixés par la législation en vigueur.

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TITRE IV – DISPOSITIONS PENALES CHAPITRE 1 – REGLES DE PROCEDURE Section 1 – Recherche et constatation des infractions Article 64 : Sans préjudice des pouvoirs de la police judiciaire, les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les agents forestiers assermentés, conformément aux dispositions du présent titre et de la législation pénale en vigueur. Article 65 : Conformément aux dispositions de l’article 23 du Code de procédure pénale, les agents forestiers assermentés suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils peuvent visiter les véhicules et autres moyens de transport et pénétrer, en présence d’un officier de police judiciaire, dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos où ils ont des raisons de croire qu’une infraction a été commise. Article 66 : Les constats, enquêtes et perquisitions donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux établis par les agents forestiers assermentés. Les rapports établis par les agents forestiers non assermentés font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux des constations matérielles qu’ils relatent. Article 67 : Les agents forestiers peuvent requérir l’assistance de la force publique dans l’exécution de leur mission sur présentation de leur carte professionnelle. Article 68 : Les agents forestiers assermentés conduisent devant l’officier de police judiciaire le plus proche tout contrevenant dont ils ne peuvent s’assurer de l’identité. Article 69 : Les autorités coutumières et les brigades locales de protection de la nature participent à l’identification des contrevenants arrêtés et sont informées des infractions commises dans leur ressort. Section 2 – Actions et poursuites Article 70 : Sans préjudice des pouvoirs du Ministère public, les actions et poursuites devant les juridictions compétentes sont exercées par le Directeur de l’administration chargée des forêts, ou par son représentant habilité à cet effet. Article 71 : Les jugements en matière forestière sont notifiés au Directeur de l’administration chargée des forêts. Celui-ci peut, sans préjudice des pouvoirs du Ministère public, interjeter appel des décisions rendues en premier ressort et se pouvoir en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort dans les conditions prévues par le Coder de procédure pénale. Article 72 : L’action publique en matière d’infraction à la présente loi se prescrit par un (1) an à compter de la constatation de l’infraction lorsque le prévenu est désigné dans le procès-verbal. À défaut, le délai de prescription est de dix huit (18) mois. Dans les cas d’infractions en matière de défrichement ou d’incendie volontaire, l’action publique se prescrit par trois (3) ans à compter du jour où le défrichement a été consommé ou l’incendie s’est produite.

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Section 3 – Saisies et confiscations Article 73 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, les produits forestiers récoltés irrégulièrement sont confisqués et les moyens ayant directement servi à commettre l’infraction peuvent être saisis à titre conservatoire, à l’exception des animaux. Article 74 : Les procès-verbaux de constatation des infractions mentionnent les produits confisqués et les moyens saisis à titre conservatoire. Article 75 : Les tribunaux peuvent donner main levée provisoire des moyens saisis sous réserve du paiement des frais de séquestre et moyennant une juste et préalable caution. Article 76 : Les produits et moyens provenant des saisies et confiscations sont vendus aux enchères publiques ou exceptionnellement de gré à gré par l’intermédiaire d’une commission créée par voie réglementaire. Cette commission dont sont membres les collectivités territoriales est présidée par le Directeur de l’Administration chargée des forêts ou son représentant habilité à cet effet. La personne qui en a assuré la garde jusqu’à la vente se voit attribuer le dixième de la valeur des produits et moyens vendus. Mention en est portée sur le procès-verbal de vente. Article 77 : Lors de la vente, les contrevenants contre lesquels la confiscation a été prononcée ne peuvent se porter acquéreurs desdits produits. Section 4 - Transactions Article 78 : Le Ministre chargé des forêts, ou son représentant habilité à cet effet, est autorisé à transiger pour les infractions à la présente loi avant ou pendant jugement. Les règles à suivre pour l’octroi des transactions ainsi que les taux applicables sont fixés par vole réglementaire. Article 79 : Lorsque la transaction n’est pas acquittée dans les délais fixés par l’acte de transaction, il est procédé aux poursuites judiciaires. Article 80 : Des remises sur les amendes, transactions et ventes après saisie sont attribuées aux agents forestiers et, le cas échéant, aux officiers de police judiciaire ayant verbalisé en matière forestière selon des modalités de répartition fixées par voie réglementaire. CHAPITRE 2 – INFRACTIONS ET SANCTIONS Article 81 : Sans préjudice des confiscations, restitutions ou remises en état qui pourraient être prononcées par les tribunaux, ou des transactions intervenues avant et pendant jugement, les infractions à la présente loi sont punies des sanctions prévues aux articles 82 à 86 ci-après. Article 82 : Sont punis d’une amende de cinquante mille (50.000) francs à cinq cent (500.000) francs et d’un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans, ou de l’une de ces deux (2) peines seulement :

(70) ceux qui allument intentionnellement des feux dans les forêts classées, les forêts des privés, les parcs nationaux et les aires protégées ;

(71) ceux qui procèdent à la destruction d’un périmètre de reboisement ou de restauration ; (72) ceux qui organisent des activités d’exploitation des arbres à des fins commerciales sans

autorisation préalable ; (73) ceux qui détruisent les bosquets à des fins agricoles sans autorisation ; (74) ceux qui se livrent à des cultures sur sol forestier ou à des cultures sur brûlis interdites ; (75) ceux qui introduisent ou laissent divaguer les animaux dans les forêts non ouvertes aux

pâturages.

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Article 83 : Sont punis d’une amende de trente mille (30.000) francs à trois cent mille (300.000) francs et d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an, ou de l’une de ces deux peines seulement :

(76) ceux qui se livrent à la destruction d’essences forestières protégées sans autorisation préalable ;

(77) ceux qui procèdent à la coupe du bois vert sans autorisation ; (78) ceux qui importent ou réexportent des produits forestiers en infraction à la présente

loi ; (79) ceux qui par maladresse, imprudence, négligence, inattention ou inobservation de la

réglementation causent des feux incontrôlés dans les forêts ; (80) ceux qui déplacent, détruisent ou font disparaître des bornes, marques ou clôtures

servant à délimiter les forêts classées ; (81) ceux qui, sur réquisition des autorités compétentes, refusent de combattre un feu de

brousse. Article 84 : Quiconque aura volontairement fait obstacle à l’action des agents forestiers dans l’exercice de leurs fonctions est puni d’une amende de quinze mille (15.000) francs à cent cinquante mille (150.000) francs et d’un emprisonnement de un (1) à neuf (9) mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, dans préjudice de l’application des dispositions du Code pénal en cas d’attaque ou de résistance avec violence ou voies de fait constitutifs de rébellion. Article 85 : Sont punis d’une amende de dix mille (10.000) francs à cent mille (100.000) francs et d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois, ou de l’une de ces deux peines seulement :

(82) ceux qui procèdent au stockage ou au transport de produits forestiers sans autorisation ;

(83) ceux qui transportent du bois acheté dans une structure locale de gestion autre que celle mentionnée sur le coupon de transport ;

(84) ceux qui transportent ou aident à transporter du bois d’une provenance autre que celle mentionnée sur le coupon de transport.

Article 86 : Sont punis d’une amende de cinq mille francs (5.000) à cinquante mille francs (50.000) :

(85) ceux qui procèdent à l’ébranchage ou à la mutilation d’arbres sans autorisation préalable ;

(86) ceux qui procèdent au transport de bois sans autorisation ou en excès des quantités permises ;

Article 87 : En cas de récidive, le maximum des peines est toujours appliqué. TITRE V – DISPOSITIONS FINALES Article 88 : Des textes d’application de la présente loi sont pris autant que de besoin. Article 89 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi, et notamment la Loi No 74-07 du 4 mars 1974 fixant le régime forestier, l’Ordonnance No 74-16 du 23 août 1974 la modifiant et la complétant.

Article 90 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République du Niger et exécutée comme loi de l’État.

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ANNEXE VI : SENEGAL - DECRET N°80-268 DU 10 MARS 1980 PORTANT ORGANISATION DES PARCOURS DU BETAIL ET L’UTILISATION DES PATURAGES

Vu la constitution notamment en ses articles 37 et 65, Vu le code forestier notamment en ses articles L34, L35, L37 à L39, D14, D16, D24, D26,

D32 et D33, Vu le code des contraventions notamment en ses articles 8 et 12, Vu le code de procédure pénale notamment en son article 428, Vu la Loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine National, Vu la Loi n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautaires rurales et notamment en

son article 24, Vu la Loi 76-81 modifiant la Loi 7202 du 1er février 1972 relative à l’organisation administrative et territoriale, Vu le Décret n° 62-258 du 5 juillet 1962 relatif à la police sanitaire des animaux,

La Cour suprême entendue, Sur le rapport du Ministre du Développement rural, DECRETE CHAPITRE PREMIER : DEFINITIONS Article 1er : Au sens du présent décret le pâturage constitue l’ensemble des espaces libres destinés, ou susceptibles de l’être, à l’alimentation des animaux. On distingue quatre types de pâturages :

a) les pâturages naturels ou parcours du bétail qui constituent l’ensemble des espaces libres naturels traditionnellement destinés à la pâture des animaux ;

b) les jachères non cultivées ou espaces cultivables laissés au repos ou non exploités ; c) les pâturages artificiels ou prairies artificielles aménagées pour la production de fourrage

ou réservées à cet effet ; d) les pâturages post-culturaux ou ensemble des surfaces cultivées libérées des récoltes,

constituées par les restes des sous-produits agricoles (pailles, foin,…), les repousses de plantes et d’herbes non récoltées ainsi que les espaces herbacés séparant les champs.

CHAPITRE II : ORGANISATION ET EXPLOITATION DES PATURAGES Article 2 : Il est interdit de procéder à tout défrichement et culture que ce soit :

a) à l’intérieur des pâturages naturels ; b) dans les zones délimitées autour des forages pastoraux, marchés à bétail, parcs à

vaccination, points de rassemblement du bétail et points servant à l’abreuvement du bétail.

Article 3 : Les pâturages comme les forêts classées sont délimités par des pare-feux, des poteaux en béton armé peints en blanc et bleu ou par une hait d’arbres plantés ou naturels, espacés de 100 à 200 m. Les poteaux sont d’une hauteur hors du sol de 1,50 m. Article 4 : Sur l’ensemble du territoire national les couloirs d’accès et de passage du bétail ou pistes à bétail sont délimités de manière apparente conformément aux dispositions de l’article précédent.

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Article 5 : Un couloir de passage d’une largeur de 50 m au minimum est aménagé de chaque côté des routes principales empruntées régulièrement par des convois de bétail à pied. Cette largeur est portée à 100 m au minimum si un seul côté de la voie est concerné. Article 6 : Au niveau des agglomérations, une voie de dégagement est ouverte pour laisser le passage au bétail. Cette voie est délimitée conformément aux dispositions de l’article 3. Article 7 : Une zone de sécurité d’au moins 100 m de rayon est laissée autour des parcs à vaccination des marchés à bétail, des points de rassemblement et d’abreuvement du bétail, pour permettre un accès facile et éviter les incursions d’animaux dans les exploitations et aménagements avoisinants.

a) Ces zones de sécurité sont délimitées conformément à l’article 3. b) Les communautés rurales concernés, le Ministère du Développement rural et le Ministère

de l’Equipement sont chargés de la mise en place et de l’exécution de ce programme. c) Tout parc à vaccination, marché à bétail, point de rassemblement et d’abreuvement du

bétail ou toute autre infrastructure utilisée pour le bétail, accolée à une agglomération ou englobée dans celle-ci, sera réimplantée en dehors des lieux d’habitation conformément aux dispositions du présent décret et aux normes sanitaires et techniques requises.

Article 8 : Les points de croisement des pistes et routes avec des voies du bétail sont matérialisés par des panneaux de signalisation. Le Ministère de l’Equipement est chargé de la mise en place et de l’entretien de ces équipements. Article 9 : Le classement ou le déclassement de tout ou partie des pâturages ou parcours du bétail ne pourra se faire qu’à la suite d’une étude détaillée aboutissant à l’établissement d’un dossier de classement ou de déclassement.

Ce dossier doit comprendre : - une carte détaillée faisant apparaître l’emplacement des villages, les terres destinées à la

culture, les terres destinées au pâturage, les jachères ou espaces cultivables, les réserves forestières les terres dont le classement ou le déclassement est demandé, la population des villages, l’effectif du cheptel et leur variation au cours des trois à cinq dernières années ;

- une justification du classement ou du déclassement ; - un procès verbal de réunion de la commission paritaire départementale. En cas de déclassement, une liste des collectivités bénéficiaires.

Article 10 : Ce dossier est établi par la commission paritaire départementale.

a) La commission paritaire départementale doit constater et étudier sur les lieux le bien fondé de la demande de classement, déclassement, des réclamations ou des projets et dresser un procès-verbal.

b) Le dossier établi conformément à l’article 9, accompagné du procès-verbal établi par la commission paritaire, est envoyé à la Commission régionale de conservation des pâturages.

Article 11 : La Commission régionale de conservation des pâturages étudie le dossier de classement ou déclassement présenté par la commission paritaire départemental et le transmet avec son avis à la Commission de conservation des sols à Dakar dans les trente jours suivant la réception du dossier. Article 12 : La procédure utilisée en matière de code forestier sera appliquée pour l’instruction du dossier.

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Article 13 : Le Président de la République examine en dernier ressort le projet de classement ou de déclassement que lui a soumis la commission de conservation des sols.

a) En cas d’approbation, un décret prononce le classement ou le déclassement des pâturages et fixe les conditions d’exploitation

b) Aucun défrichement, aucune culture ne pourront être effectués dans la zone déclassée sans qu’au préalable les aménagements de protection et de limitation prévus par le présent décret n’aient été mis en place.

c) Les autorités administratives concernées doivent informer les populations et collectivités bénéficiaires des décisions prises par voie de presse écrite, parlée et par affichage et ce trente jours avant leur mise en application.

Article 14 : Les cultures autorisées en zone d’élevage sont protégées contre les incursions des animaux par une haie ou une clôture.

Les agriculteurs concernés sont responsables de l’exécution et de la mise en place de ces aménagements. Article 15 : Dans les régions agricoles il est crée ou restauré des zones de pacage (pâturage) reliées par des couloirs de passage et d’accès aux points d’abreuvement.

a) Ces couloirs sont d’une largeur d’au moins 100 m et bordés de haies de protection. b) Les collectivités concernés (agriculteurs et éleveurs) ainsi que le Ministère du

Développement et le Ministère de l’Equipement sont chargés de l’exécution et de la mise en place des aménagements.

Article 16 : L’exploitation des pâturages post-culturaux, des jachères ou friches entre les surfaces cultivées est soumise à la réglementation par arrêté du Chef de la circonscription administrative du ressort, autorisant l’ouverture ou la fermeture de ces espaces au bétail après ou pendant la période des cultures. Cet arrêté sera diffusé par voie de presse écrite, parlée et par affichage. Article 17 : Tout champ non libéré après publication de l’arrêté autorisant l’ouverture des pâturages post culturaux est l’objet d’une protection assurée par le seul propriétaire du champ. Article 18 : En cas d’autorisation d’ouverture et d’exploitation de mines ou carrières dans tout ou parties des parcours et pâturages du bétail les mesures de protection prévues par le présent décret sont appliquées pour assurer la sécurité sur le chantier et la sauvegarde du bétail. Article 19 : Le dépôt d’appâts empoisonnés et l’utilisation de pesticides sur les pâturages ou aux abords des champs sont soumis à autorisation préalable par les autorités compétentes. En cas d’autorisation les éleveurs doivent être informés et la zone concernée fermée au pâturages pour la durée estimée normale à la destruction des produits toxiques utilisés. Article 20 : L’utilisation de pesticides à longue rémanence ou de produits phytosanitaires toxiques pour le bétail sera réglementée par arrêté pris par le Ministre du Développement rural. Article 21 : En cas d’utilisation des produits toxiques visés aux articles 19 et 20, les emballages de pesticides ou autres produits toxiques sont détruits ou mis hors de portée du bétail (par enfouissement ou incinération par exemple).

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CHAPITRE III : EXPLOITATION ET ORGANISATION DES POINTS D’EAU PASTORAUX Article 22 : Toute exploitation d’eau de forage pastoral à des fins autres que pastorale et humaine est soumise à autorisation préalable. Article 23 : L’utilisation de tout forage pastoral peut être interdite à titre temporaire par les autorités compétentes chaque fois que de besoin (travaux, restauration des sols et de la flore, mesures sanitaires, etc.). Article 24 : Une zone d’attente de 100 à 500m de rayon est délimitée autour des forages pastoraux, selon l’importance du bétail et le lieu d’implantation du point d’eau. Article 25 : Tout défrichement, culture ou campement dans les zones de sécurité et d’attente définies aux articles 7 et 24 du présent décret est interdit. Article 26 : Les abreuvoirs des forages doivent être toujours remplis d’eau ou être en eau avant l’arrêt du pompage. Article 27 : Les douches, bains et lessive dans les abreuvoirs sont formellement interdits. CHAPITRE IV : CREATION DE COMMISSIONS SECTION I : COMMISSION REGIONALE DE CONSERVATION DES PATURAGES Article 28 : Il est créé au Chef lieu de chaque région administrative une Commission régionale de la conservation des pâturages. Cette commission est composée comme suit : - Président le Gouverneur ou son représentant - Secrétaire le représentant du Service de l’Aménagement du Territoire - Membres - Le préfet de la commune intéressée - Le Chef de service des domaines - Le Chef de service de la Santé et des Productions animales - Le Chef de service des Eaux, Forêts et Chasse - Le Chef de service de l’Agriculture - Le Chef de la Société d’encadrement s’il en existe - Le Chef de service de l’Hydraulique et de l’Equipement rural - Le représentant du Secrétariat exécutif des C.E.R. Article 29 : Cette commission étudie les dossiers de classement ou de déclassement émanant de la commission paritaire départementale et le transmet avec avis motivé à la commission nationale de conservation des sols à Dakar dans les trente jours qui suivent sa réception. Article 30 : La commission régionale de la conservation des pâturages peut revenir sur une décision de la commission paritaire départementale.

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SECTION II : COMMISSION PARITAIRE DEPARTEMENTALE Article 31 : Il est créé dans chaque chef lieu de département une commission paritaire départementale. Article 32 : Cette commission est composée comme suit : - Président : Le Préfet du département - Secrétaire : Le Chef de Secteur départemental de la Santé et des Productions animales - Membres : Les chefs de service - de la Production agricole - des Eaux, Forêts et Chasse - des C.E.R. - de l’Aménagement du Territoire - des Domaines - de l’Hydraulique et de l’Equipement rural - un représentant du Ministère de l’Intérieur - deux représentants des collectivités locales Article 33 : La commission paritaire est chargée : - d’instruire les dossiers de classement ou de déclassement ; - d’assister le conseil rural pour la délimitation et la matérialisation des pâturages, parcours,

pistes du bétail et des aménagements agro-hydro pastoraux ; - de la conciliation entre agriculteurs et propriétaires d’animaux dans les cas de conflits, les

juridictions de droit commun restant compétentes pour régler les litiges en cas de non conciliation.

Article 34 : En cas de demande de classement ou de déclassement la commission paritaire se rend sur les lieux, constate et étudie le bien fondé de la demande, dresse un procès-verbal et instruit le dossier requis à l’article 10. Article 35 : Cette commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que de besoin. SECTION III : CONSEIL D’ARRONDISSEMENT Article 36 : Il est créé un Conseil d’arrondissement au niveau de chaque sous-préfecture. Ce Conseil est composé comme suit : - Président le Chef d’arrondissement - Secrétaire : le Chef de poste de la Santé et des Productions animales - Membres : Le Chef de poste de la Production agricole - le Chef de poste des Eaux, Forêts et chasse - le Chef du C.E.R. - les Présidents des conseils ruraux concernés - un représentant des éleveurs - un représentant des agriculteurs Article 37 : Le Conseil d’arrondissement est chargé de la conciliation des conflits entre éleveurs, propriétaires d’animaux et agriculteurs Article 38 : Le Conseil d’arrondissement et la commission paritaire départementale assistent le Conseil rural en matière de délimitation des parcours et pâturages et de classement ou de déclassement de tout ou partie des parcours du bétail.

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CHAPITRE IV : INFRACTIONS ET PENALITES SECTION I : INFRACTIONS Article 40 : Les infractions sont constatées par des procès-verbaux soit, à défaut ou en cas d’insuffisance des procès-verbaux, par des témoins. Article 41 : Toutes contestations ou réclamations doivent se faire dans les huit jours qui suivent les délibérations ou constats. SECTION II : PENALITES Article 42 : Quiconque exploite les espaces pastoraux mis en défens par les textes réglementaires sans y avoir été autorisé est puni des peines prévues par le code des contraventions sans préjudice des dommages-intérêts. Article 43 : Toute personne qui détruit volontairement, déplace ou fait disparaître tout ou partie des poteaux, marques ou clôtures, panneaux de signalisation ou toute autre infrastructure réservée aux aménagements hydro-pastoraux est punie des peines prévues par le code des contraventions sans préjudice des dommages et intérêts et de la remise en état des infrastructures à ses propres frais. Article 44 : Les animaux trouvés en divagation dans des parcelles ou aménagements en exploitation non ouverts au parcours du bétail peuvent être l’objet d’une confiscation jusqu’à ce que les dégâts causés soient constatés ou que les dommages causés soient réparés. Article 45 : Les propriétaires d’animaux sont civilement et solidairement responsables des pénalités, amendes dommages-intérêts et frais auxquels leurs préposés auraient été condamnés. Article 46 : En cas de dégâts causés lorsque l’auteur ou la cause n’a pas pu être identifiée, les membres des collectivités représentées par leurs chefs peuvent être déclarés solidairement et pécuniairement responsables des amendes restitutions, frais et dommages et intérêts à l’occasion des infractions visées par le présent décret à moins que ne soit établie la preuve que l’infraction a été commise par un étranger à la collectivité. Article 47 : Nul n’a le droit de brutaliser les animaux domestiques du fait de dégâts causés sur ses biens ou sa personne si ces animaux ne présentent aucune agressivité ni danger de par leur comportement.

a) Tout animal capturé du fait de dégâts causés à un tiers ou à ses biens doit être traité et gardé dans de bonnes conditions d’entretien à la charge de son propriétaire ou confié à celui-ci en attendant que les autorités compétentes statuent.

b) Tout contrevenant aux dispositions du présent article sera puni des peines prévues aux articles 8 et 12 du code des contraventions.

Article 48 : Tout litige survenu entre propriétaire d’animaux et agriculteur est examiné par l’instance de base qu’est le conseil rural. Article 49 : Une partie des requérants peut faire appel d’une décision du Comité paritaire de conciliation devant le conseil d’arrondissement et en cas de non conciliation devant la commission paritaire départementale qui statue en dernier ressort en matière de conflits. Article 50 : Dans les régions où la loi sur l’organisation administrative et territoriale n’est pas entrée en vigueur les dispositions du présent décret sont appliquées par les autorités administratives locales. Des comités ad hoc de conflits seront créés à cet effet. Article 51 : Le Ministre d’État chargé de l’Intérieur, le Ministre de l’Equipement et le Ministre du Développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

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ANNEXE VII : SENEGAL - LOI N°98/03 DU 08 JANVIER 1998 PORTANT CODE FORESTIER

(Extraits)

L’Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du Samedi 27 décembre 1997 ; le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I – DE LA MISE EN VALEUR DES FORETS Article L.1er : La mise en valeur économique, écologique et sociale du domaine forestier national est définie par la Politique forestière nationale. Celle-ci est précisée par des directives nationales d’aménagement, complétées au niveau de la région par des orientations forestières régionales. CHAPITRE 1 – DES DROITS D’EXPLOITATION Article L.2 : Les droits d’exploitation des forêts et terres à vocation forestière du domaine national appartiennent à l’État. En dehors des zones du domaine forestier de l’État, l’exercice des droits est transféré aux collectivités locales qui, en conséquence, disposent librement des revenus issus de l’exercice de ces droits. Toutefois, si des formations forestières ont été régulièrement implantées sur le domaine national sous forme de plantations individuelles en plein, d’alignement et d’abris, elles sont la propriété des personnes privées, physiques ou morales, qui les ont réalisées, à l’exclusion de toute appropriation du terrain du domaine national. Article L.3 : L’exploitation commerciale de toute ressource forestière du domaine forestier national est assujettie au paiement préalable de taxes et redevances, dans des conditions et formes définies par décret. Article L.4 : L’exploitation des produits forestiers dans les forêts relevant de la compétence des collectivités locales est assujettie à l’autorisation préalable du maire ou du président du conseil rural concerné. Le permis d’exploitation est délivré par le service des Eaux et Forêts au vu de cette autorisation établie conformément aux prescriptions des plans d’aménagement approuvés. Article L.5 : Le produit des redevances et des adjudications, ainsi que les recettes issues des ventes de coupes ou de produits forestiers divers réalisés par l’État, sont versés au Fonds forestier national. Article L.6 : Le Fonds forestier national contribue à la mise en valeur des ressources forestières nationales. Il exécute ou encourage, par ses interventions, des actions de protection et de conservation des ressources forestières, fauniques et piscicoles, des actions de reboisement, ainsi que des actions de restauration des terrains dénudés sur lesquels s’exerce où risque de s’exercer une érosion grave. Les modalités d’intervention du Fonds forestier national sont définies par décret. Article L.7 : L’exercice des compétences que l’État a transférées sur les forêts et terres à vocation forestière du domaine national aux collectivités locales, ainsi que les obligations qui en découlent pour celles-ci, sont précisés, pour chaque collectivité locale concernée, dans un plan d’aménagement forestier approuvé par le Représentant de l’État. Article L.8 : La collectivité locale affecte aux personnes physiques ou morales qu’elle désigne les parcelles sises dans les forêts ayant fait l’objet d’un plan d’aménagement forestier, à charge pour

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ces personnes d’en assurer la mise en valeur, conformément aux dispositions du présent chapitre et dans les conditions prévues par ledit plan. Article L.9 : La collecte, la coupe de produits forestiers et la transformation du bois en charbon de bois, lorsqu’elles sont réalisées par la personne physique ou morale propriétaire de la plantation, sont libres. Toutefois, elles doivent être conformes aux prescriptions du plan d’aménagement ou du plan simple de gestion de la forêt, lorsque ceux-ci sont requis. CHAPITRE II – DES DROITS D’USAGE Article L.10 : Dans les forêts du domaine national, les populations riverains sont autorisées à exercer des droits d’usage portant sur :

(87) le ramassage du bois mort et de la paille ; (88) la récolte de fruits, de plantes alimentaires ou médicinales, de gommes, de résines et de miel ; (89) le parcours du bétail, l’émondage et l’ébranchage des espèces fourragères ; (90) le bois de service destiné à la réparation des habitations.

Ces droits n’entraînent aucun droit de disposer des lieux. Article L.11 : Les droits d’usage ne s’appliquent pas aux périmètres de reboisement et de restauration, aux parcs nationaux, aux réserves naturelles intégrales et aux forêts privées. Article L.12 : Le droit d’usage est subordonné à l’état et à la possibilité de la forêt. Il peut être restreint ou suspendu par arrêté du Ministre chargé des aux et Forêts, dans les cas où le service des Eaux et Forêts estime nécessaire d’apporter des restrictions en vue de sauvegarder la forêt. Article L.13 : Les produits acquis en vertu du droit d’usage, strictement limités aux besoins personnels et familiaux des usagers, ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à une transaction commerciale, à un échange ou à une cession. Ils ne peuvent circuler hors du terroir d’habitation du bénéficiaire qu’après déclaration au service des Eaux et Forêts qui, s’il l’estime justifier, en donne l’autorisation. Article L.14 : Les droits d’usage des populations riveraines de forêts peuvent s’exercer, pour certains, sur des parcelles mises en exploitation, sans que les exploitations puissent prétendre à compensation. Toutefois, la nature et la quantité de ces produits doivent être, au préalable, précisées dans le cahier des charges de l’exploitation. Article L.15 : Dans les forêts classées, le service des Eaux et Forêts peut, sur certains terrains choisis par lui, en vue de leur enrichissement ou de leur reboisement en essences de valeur passer avec des collectivités locales limitrophes des contrats de culture. Les modalités de passation de ces contrats de culture sont définies par décret. Article L.16 : Dans les forêts relevant de leur compétence, les collectivités locales peuvent conclure avec des ayants droits des contrats de culture sur des parcelles à régénérer, selon le programme prévu dans le plan d’aménagement. Article L.17 : Les contrats de culture ont une dure limitée à trois ans maximum et sont clairement définis quant à la surface concernée, à la localisation et aux cultures autorisées. Ils ne sauraient donc être considérés, en aucun cas, comme des affectations permanentes. Au terme du contrat, l’intéressé perdu au profit de l’État ou de la collectivité locale, selon le cas, toute infrastructure édifiée sur le terrain.

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DECRET 98-164 DU 20 FEVRIER 1998 – PARTIE REGLEMENTAIRE Extraits TITRE I – DU DOMAINE FORESTIER NATIONAL CHAPITRE 1 – DES FORETS ET DU DOMAINE FORESTIER Article R.1 : Les forêts s’entendent des terrains recouverts d’une formation à base d’arbres, d’arbustes ou de broussailles d’une superficie minimale d’un seul tenant d’un hectare, dont les produits exclusifs ou principaux sont le bois, les écorces, les racines, les fruits, les résines, les gommes, les exsudats et huiles, les fleurs et les feuilles. Continuent d’être considérées comme forêts durant une période de dix ans à compter du jour où est constatée la destruction, les formations forestières ayant subi une coupe ou un incendie entraînant leur destruction totale. Sont également considérés comme forêts :

(91) les terrains qui étaient couverts de forêts récemment coupées ou incendiées, mais qui soumis à la régénération naturelle ou au reboisement ;

(92) les terres en friche destinées à être boisées ; (93) les terrains de culture affectés par le propriétaire ou l’usufruitier aux actions forestières ; (94) toute terre dégradée impropre à l’agriculture et nécessitant une action de restauration ; (95) les terres destinées à être reboisées pour la récréation.

Article R.2 : Constitue le domaine forestier de l’État l’ensemble des zones classées comprenant les forêts classées, les réserves sylvo-pastorales, les périmètres de reboisement et e restauration, les parcs nationaux, les réserves naturelles intégrales et les réserves spéciales. Article R.3 : Les forêts classées sont constituées en vue de leur conservation, de leur enrichissement et de la régénération des sols, par tout moyen approprié de gestion ou de protection. Article R.4 : Les réserves sylvo-pastorales sont des formations naturelles où des restrictions sont apportées, notamment sur les cultures industrielles, afin de permettre une exploitation de la biomasse compatible avec leur état boisé. Dans les réserves sylvo-pastorales, les éleveurs sont autorisés à établir des campements provisoires nécessaires à une vie de famille. Article R.5 : Les périmètres de reboisement ou de restauration sont des terrains dénudés ou insuffisamment boisés sur lesquels s’exerce ou risque de s’exercer une érosion grave et dont le reboisement ou la restauration est reconnue nécessaire du point de vue agronomique, économique ou écologique. Ces terrains sont temporairement classés en vue d’en assurer la protection, la reconstitution ou le reboisement. Les buts atteints, ils peuvent être aménagés ou soustraits du régime des forêts classées. Article R.6 : Les réserves naturelles intégrales sont des zones constituant une collection représentative de formations naturelles, classées pour des raisons écologiques ou scientifiques. Dans ces zones, sont interdites toutes opérations de chasse, de pêche, de culture, d’exploitation, de pâturage ou d’aménagement.

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Article R.7 : Les réserves spéciales sont des zones où pour des raisons scientifiques, touristiques ou écologiques, certaines restrictions, temporaires ou définitives, relatives à la chasse, à la pêche, à la capture des animaux, à l’exploitation des végétaux, des produits du sol et du sous-sol, à la réalisation d’infrastructures, sont nécessaires à des fins scientifiques, touristiques ou écologiques. Article R.8 : Les parcs nationaux sont des zones où des restrictions ou des interdictions quant à la chasse, la capture des animaux, l’exploitation des végétaux, des produits du sol ou du sous-sol sont édictées en vue de la conservation de la nature. Dans la mesure du possible, les parcs nationaux sont mis à la disposition du public pour son éducation et sa récréation. Article R.9 : Les forêts d’intérêt régional sont des forêts situées en dehors du domaine forestier de l’État et comprises dans les limites administratives de la région. Elles comprennent les forêts communales et les forêts communautaires. Les forêts communales sont des forêts situées en dehors du domaine forestier de l’État et comprises dans les limites administratives de la commune qui en est le gestionnaire. Article R.10 : Les parties du domaine forestier à incorporer au domaine privé de l’État sont immatriculées au nom de l’État suivant la procédure en vigueur. TITRE II – DE LA GESTION DES FORETS CHAPITRE 1 – DE L’AMENAGEMENT DES FORETS Article R.11 : L’aménagement forestier comporte un ensemble de techniques de conduite et de traitement des forêts, aux fins de les pérenniser et d’en tirer le maximum de profit. Le plan d’aménagement forestier consiste en une programmation de l’aménagement dans le temps et dans l’espace pour la réalisation de ce profit aux plans économique, social, culturel ou environnemental. Ce plan d’aménagement est requis pour la gestion de toute forêt dont la superficie est supérieure à vingt hectares. Lorsque la superficie est comprise entre cinq et vingt hectares, le propriétaire ou l’usufruitier peut s’en tenir à un plan simple de gestion. Le plan de gestion constitue la partie du plan d’aménagement qui contient les décisions sur le découpage de la forêt et le calendrier des coupes. Il contient les principales prescriptions de l’aménagement concernant le programme des exploitations, ainsi que le programme des travaux pendant la durée d’application de l’aménagement. Le plan simple de gestion est un document qui comprend les trois parties suivantes :

(96) la définition des objectifs ; (97) le programme des coupes à exploiter : nature, assiette, périodicité et quotité en

volume ou en surface, ainsi que les travaux de régénération ; (98) le programme des travaux d’amélioration sylvicole : nature, assiette, importance, estimation

et époque de réalisation. Il comprend également, en annexe, un plan de localisation, un plan de la forêt et le parcellaire.

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Article R.12 : L’aménagement doit tenir compte des conditions écologiques et des conditions socio-économiques. Il doit notamment comprendre des actions de régénération, d’amélioration sylvicole, d’éclaircie, de délimitation, d’inventaire, de protection, de reboisement, de traitement sanitaire et d’exploitation. L’aménagement pouvant entraîner un certain bouleversement du milieu, il est nécessaire qu’une étude d’impact précède tous les travaux d’investissement importants. Article R.13 : Dans le domaine forestier de l’État, l’exploitation se fait par vente de coupe. Toutefois si elle est prévue dans l’aménagement, l’exploitation peut se faire en régie directe ou indirecte. Article R.14 : Dans le domaine forestier de l’État, le service des Eaux et Forêts établit les règles de gestion, élabore les plans d’aménagement et les exécute soit en régie, soit par l’intermédiaire de tiers. Pour les forêts relevant de leur compétence, les collectivités locales élaborent ou font élaborer des plans d’aménagement. Elles peuvent en assurer directement la réalisation ou bien confier, par contrat à des tiers, l’exécution du plan de gestion. Article R.15 : La définition des directives nationales est du ressort du Ministre chargé des Eaux et Forêts. La définition des orientations régionales est de la compétence de la région. Article R.16 : Le plan d’aménagement forestier est composé au minimum de deux parties :

(99) une première partie d’analyse des conditions administratives, écologiques et sociales, au moins sous forme de cartes ayant une échelle comprise entre 1/10 000 et 1/50 000 ;

(100) une deuxième partie appelée plan de gestion qui contient toutes les décisions de découpage de la forêt en unités de gestion et le calendrier des coupes et travaux sous forme d’état d’assiette.

La durée d’application d’un aménagement est comprise entre dix et vingt cinq ans. Article R.17 : Le plan d’aménagement fixe clairement la vocation principale des peuplements, ainsi que les objectifs principaux et secondaires. En particulier, le plan d’aménagement fixe les volumes maxima de bois sur pied qui peuvent être coupés chaque année, en fonction par la capacité de régénération des peuplements. Ainsi le charbon de bois ne pourra plus être produit que par transformation d’une partie de ces volumes de bois sur pied. CHAPITRE II – DE L’EXPLOITATION FORESTIERE Section 1ère : Des principes de l’exploitation forestière Article R.18 : L’exploitation forestière s’entend de la coupe ou de la collecte des produits forestiers, notamment :

(101) le bois ; (102) les exsudats, le miel et les huiles ; (103) les fleurs, fruits, feuilles, écorces et racines ; (104) la faune sauvage terrestre, aviaire et aquatique.

Est également considérée comme exploitation forestière l’utilisation de la forêt à des fins touristiques ou récréatives.

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Les fruits forestiers non susceptibles d’arriver à maturité ne peuvent être ni collectés, ni stockés, ni transportés, ni vendus. Article R.19 : Sauf dans le cas de l’exercice d’un droit d’usage, l’exploitation forestière dans le Domaine national ne peut s’exécuter qu’après l’obtention d’un permis d’exploitation dont la délivrance est subordonnée au versement préalable des taxes et redevances prévues par les textes en vigueur. La faculté d’exercer des droits d’usage, ainsi que la nature et la quantité de produits dont la récolte est autorisée, doivent être clairement indiquées dans le plan d’aménagement. Article R.20 : Tous les permis d’exploitation sont délivrés par le service des Eaux et Forêts. Ce dernier s’assure, avant de délivrer un permis, que l’exploitation est conforme aux règles de bonne gestion du patrimoine forestier. S’agissant des permis d’exploitation de produits ligneux, ils portent exclusivement sur un nombre déterminé d’unités de surface ou de volume de bois sur pied. Ils sont extraits de carnets à souches et mentionnent obligatoirement :

(105) l’identité, l’adresse et, le cas échéant, le numéro de la carte professionnelle du bénéficiaire ; (106) la quantité et la nature du produit à exploiter ; (107) le lieu de l’exploitation ; (108) la date de délivrance et la période de validité ; (109) le montant de la redevance payée ; (110) le numéro et la date de la quittance ; (111) les quantités de produits finis, s’il y a lieu ; (112) les prénoms et nom de l’agent ayant délivré le permis.

Le permis est strictement personnel et ne peut être rétrocédé ou vendu. Il doit être conservé sur les lieux de l’exploitation pendant toute la durée de celle-ci et présenté à toute réquisition des agents compétents. Article R.21 : Dans les forêts relevant de leur compétence, les collectivités locales désignent les personnes physiques ou morales adjudicataire, d’affectataires des parcelles à exploiter. L’exploitation se fait en conformité avec les dispositions du présent code et les prescriptions du plan d’aménagement. En cas de violation des prescriptions du plan d’aménagement, le service des Eaux et Forêts propose au représentant de l’État, la fermeture temporaire des chantiers d’exploitation forestière. Article R.22 : Aucun produit forestier n’est admis à circuler s’il n’est accompagné d’un permis de circulation délivré par le service des Eaux et Forêts, sur présentation du permis d’exploitation ou de dépôt. Celui-ci doit être présenté par le transporteur à toute réquisition des agents compétents. Sa délivrance est gratuite. Le permis de circulation est extrait d’un carnet à souche et mentionne obligatoirement :

(113) les prénoms, nom et domicile du transporteur ; (114) le numéro d’immatriculation du véhicule, s’il y a lieu ; (115) l’identité et le domicile de l’exploitant ; (116) la destination et l’itinéraire des produits ; (117) le numéro et la date du permis d’exploitation, ainsi que la quantité autorisée ; (118) la quantité des produits admis à circuler ; (119) la date de délivrance et la période de validité ; (120) les prénoms et nom de l’agent ayant délivré le permis.

Le charbon de bois, également, n’est admis à circuler qu’accompagné d’un permis de circulation délivré sur présentation du permis d’exploitation ou de dépôt du bois à partir duquel il a été produit.

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Lorsqu’il s’agit de produits forestiers importés, le permis de circulation est également gratuit et délivré au vu des documents d’importations pertinentes, dans le respect des conventions et accords internationaux auxquels le Sénégal est partie. Les propriétaires désirant obtenir un permis de circulation pour des produits issus d’arbres ébranchés, abattus ou exploités dans leur propriété, doivent en aviser le service des Eaux et Forêts qui, au préalable, constate l’opération dans les quinze jours suivant la déclaration Article R.23 : Le transport de produits forestiers par voie d’eau, voie ferroviaire ou voie aérienne ne peut être effectué qu’après présentation du permis de circulation à l’agent chargé du contrôle à l’embarquement. Article R.24 : Les produits forestiers destinés à être stockés en un lieu différent du lieu d’exploitation doivent faire l’objet d’un permis de dépôt. Ce permis est délivré sur présentation du ou des permis d’exploitation ou de circulation au verso desquels mention est faite de quantités mises en dépôt. Le permis de dépôt est extrait d’un carnet à souche et mentionne obligatoirement :

(121) l’identité du détenteur et son domicile ; (122) le numéro et la date du permis de circulation ; (123) la quantité dont le stockage est autorisée ; (124) la date de délivrance et la période de validité ; (125) les prénoms et nom de l’agent ayant délivré le permis.

Lorsqu’une partie ou la totalité des produits stockés, doit être acheminée en un autre lieu, les quantités déplacées doivent être accompagnées d’un nouveau permis de circulation. Mention des quantités remises en circulation est faite au verso du permis de dépôt qui est retiré. Article R.25 : Toute scierie ou établissement utilisant du bois brut comme matière première doit tenir sur les lieux mêmes d’usinages un livre journal sur lequel sont notés :

(126) la date d’arrivée des billes ou matériaux, leur quantité et leur origine ; (127) les numéros et dates des permis d’exploitation ou des titres d’acquisition ; (128) les numéros et dates des permis de circulation et de dépôt ; (129) les numéros et marques des billes ; (130) les quantités, par catégories et par essence, des débits obtenus ; (131) la quantité, la nature et la destination des produits obtenus.

Ce livre journal, coté et paraphé par le chef du service régional des Eaux et Forêts, doit être conservé dans l’établissement. Il peut, à tout moment, être contrôlé par les agents du service des Eaux et Forêts. Article R.26 : L’exploitation forestière à caractère commercial des produits ligneux ou de la gomme est assujettie à l’obtention d’une carte professionnelle d’exploitant forestier délivrée par le service des Eaux et Forêts. Section 2 – Des Coupes Article R.27 : Les coupes inscrites dans les plans d’aménagement sont proposées librement à la vente par le bénéficiaire des droits d’exploitation à condition de respecter le calendrier prévisionnel du plan de gestion. Article R.28 : Pour les coupes non inscrites dans un plan d’aménagement ou décalées par rapport au calendrier du plan de gestion ainsi que pour toutes les coupes en forêt non aménagée, une autorisation préalable du service des Eaux et Forêts est nécessaire.

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Article R.29 : Les coupes de bois sont vendues par voie d’adjudication publique aux enchères ou au rabais. Elles sont délimitées sur le terrain et un plan en est dressé. La nature, les dimensions des produits exploitables, leur quantité s’il y a lieu, les modalités d’exploitation, les mesures à prendre pour la régénération naturelle du peuplement et la protection de la forêt, les conditions à remplir par les adjudicataires sont consignes dans un cahier des charges établi par le service des Eaux et Forêts et disponible un mois avant l’adjudication au service régional et au secteur des Eaux et Forêts, ainsi qu’aux sièges des collectivités locales concernées. Les coupes sont adjugées en bloc et sans garantie de contenance, de quantité, d’essences ou de qualité. Les propriétaires privés restent libres dans le choix du mode de vente des coupes situées dans les forêts relevant de leur compétence. Article R.30 : Les ventes des coupes dans les forêts du domaine forestier de l’État sont effectuées par le chef de service régional des Eaux et Forêts, en présence du receveur des domaines. L’adjudicataire est tenu de payer l’intégralité du montant de l’adjudication à la caisse intermédiaire des recettes du service des Eaux et Forêts. En cas de non respect du cahier des charges, tous les documents d’exploitation lui sont retirés et les sommes préalablement versées restent acquises au budget de l’État. Article R.31 : Les collectivités locales organisent leur propre adjudication. Cependant, elles bénéficient de l’assistance du service des Eaux et Forêts pour vendre leurs coupes. Section 3 – Des contrats de culture Article R.32 : Les contrats de culture sont passés entre le service des Eaux et Forêts et les Collectivités locales. Ils peuvent également, dans le cas de forêts relevant de sa compétence, être conclus entre une collectivité locale et un tiers. Ces contrats doivent mentionner :

(132) l’emplacement et la superficie de la parcelle accordée ; (133) la nature de la culture et l’ordre de l’assolement ; (134) les dates de délivrance et d’expiration de l’autorisation ; (135) la liste des bénéficiaires.

Article R.33 : L’affectataire d’un terrain résultant d’un contrat de culture s’engage, sous peine de résiliation du contrat à :

(136) procéder à l’abattage des arbres rez-terre, sans mutilation ni incinération des souches ; (137) procéder à la mise en place, dans les cultures, de plantes ou semis d’essences de

reboisement ; (138) respecter les plantes ou semis, à les protéger du feu et du bétail et à les entretenir au

même titre que les cultures pendant la durée du contrat ; (139) abandonner le terrain à l’expiration du contrat ; (140) respecter toute clause spéciale prévue dans le contrat.

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Section 4 : Du Fonds forestier national Article R.34 : Le Fonds forestier national, visé aux articles L.5 et L.6 du présent code, est alimenté par :

(141) le produit des taxes, redevances et adjudications et les recettes des licences et permis ;

(142) le dixième du produit des ventes et adjudications réalisées par les collectivités dans les forêts relevant de leur compétence ;

(143) des subventions, dons et concours financiers accordé par des personnes physiques ou morales en faveur de la sauvegarde ou de a promotion des ressources forestières tant végétales qu’animales.

Il est versé dans un compte spécial du Trésor. Article R.35 : Sont financés sur le Fonds forestier national :

(144) les actions de protection et de conservation des ressources forestières comme la lutte contre les feux de brousse et le braconnage, la gestion de la chasse, de la pêche et de l’exploitation, la délimitation et la surveillance du domaine forestier et des plans d’eau, l’éducation, l’information et la sensibilisation de la population en matière de gestion de la forêt ;

(145) les actions de gestion, de restauration des ressources forestières et de conservation des sols comme le reboisement, l’aménagement et les travaux de génie ;

(146) les infrastructures et l’équipement de gestion du service des Eaux et Forêts ; (147) la rémunération du personnel temporaire et le règlement des dépenses relatives aux

déplacements et à la dotation en tenues et attributs réglementaires des agents forestiers.

Article R.36 : Des subventions, ne dépassant pas globalement vingt pour cent du montant annuel du Fonds forestier national, peuvent être accordées aux collectivités et organisations locales, aux établissements publics et privés, ainsi qu’à des personnes physiques pour les aider à réaliser des actions de conservation et de mise en valeur des forêts, notamment l’aménagement, le reboisement et la protection. Article R.37 : Les subventions sont accordées par décision du Ministre chargé des Eaux et Forêts, sur proposition du Directeur des Eaux et Forêts, au vu d’un dossier justifiant l’octroi de la subvention. TITRE III – DE LA PROTECTION DES FORETS CHAPITRE 1er – DU CLASSEMENT ET DU DECLASSEMENT DES FORETS Article R.38 : Lorsque l’État l’estime nécessaire, dans l’intérêt général ou pour la sauvegarde de certaines formations naturelles, il peut procéder au classement des forêts. Le classement d’une forêt doit être motivé par des considérations de conservation de ressources naturelles telle la protection des eaux de surface, des sols, de la faune, d’une végétation particulière et seulement si cette protection s’avère impossible dans le cadre d’une forêt située hors du domaine forestier de l’État. Article R.39 : Le déclassement d’une forêt ne peut intervenir que pour un motif d’intérêt général ou de transfert des responsabilités de l’État en matière de gestion forestière au profit d’une collectivité locale qui garantit la pérennité de la forêt. Le déclassement n’entraîne pas de la part de l’État, renonciation à ses droits sur la parcelle de forêts déclassées. De plus, même en cas d’affectation à un tiers, il ne peut donner lieu à la reconstitution de droits de même nature que ceux qui avaient été supprimés par le classement.

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Article R.40 : En matière de classement et de déclassement, le service des Eaux et Forêts veille à ce qu’un équilibre soit respecté entre les intérêts nationaux, les intérêts des collectivités locales et ceux des particuliers. Article R.41 : Les limites des forêts du domaine forestier de l’État sont matérialisées sur le terrain par tout moyen à la convenance du service des Eaux et Forêts et permettant clairement leur périmètre. Un bornage de chaque forêt est réalisé et un levé qui en constitue le plan de bornage est fait. À ce plan est annexé un procès-verbal de bornage établi contradictoirement avec tous les riverains de la forêt. Chaque changement de direction de la limite doit être matérialisé par une borne sur le terrain. La borne ainsi utilisée doit être caractéristique des limites des forêts du domaine forestier de l’État et ne peut être utilisée qu’à cet usage. Les limites des forêts autres que celles du domaine forestier de l’État sont matérialisée sur le terrain par tout moyen à la convenance des collectivités locales ou du propriétaire du boisement. Un plan topographique de ces forêts est annexé au plan d’aménagement. Article R.42 : Il est créé, au chef-lieu de chacune des régions administratives du Sénégal, une commission régionale de conservation des sols. Cette commission examine les demandes de classement et de déclassement. Lorsque, dans un département, le domaine forestier de l’État représente moins de vingt pour cent de la superficie, les demandes de déclassement ne peuvent être étudiées que dans la mesure où elles sont assorties de propositions de classement portant sur des surfaces équivalentes. En outre, dans la zone sylvo-pastorale où la plus grande partie du domaine forestier est utilisée en vue de l’alimentation du bétail, le taux de classement ne doit pas être inférieur à cinquante pour cent et les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables. Article R.43 : La commission régionale de conservation des sols chargée d’étudier les demandes de classement, de déclassement et de défrichement est composée comme suit :

(148) le Gouverneur, président ; (149) le chef du service régional des Eaux et Forêts, secrétaire ; (150) le président du conseil régional ou son représentant ; (151) les préfets ; (152) le chef du service de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre ; (153) le chef du service du Cadastre ; (154) le chef du service de la Planification ; (155) le chef du service de l’Agriculture ; (156) le chef du service de l’Elevage ; (157) le chef du service de l’Hydraulique ; (158) le conservateur des Parcs nationaux ; (159) le chef du service de l’Environnement ; (160) le chef du service de l’Aménagement du Territoire ; (161) le chef du service de l’Energie ; (162) le chef du service du Développement communautaire ; (163) l’assistant régional des Centres d’expansion rurale polyvalents (164) le représentant de chacune des collectivités locales intéressées ; (165) le représentant de la Chambre régionale de commerce, d’industrie et d’agriculture.

Le président peut élargir cette commission à toute personne dont il juge utile la présence à l’instruction du dossier. Article R.44 : La commission se réunit dans les six mois suivant la réception de la requête, sur convocation de son président. Elle se transporte sur les lieux au moins dans les trente jours précédant la réunion et étudie le bien fondé de la requête des réclamations éventuelles.

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Elle transmet le dosser et ses conclusions à la commission nationale dans les trente jours suivant le jour de la réunion. Ce dossier comprend :

(166) une carte détaillée faisant apparaître l’emplacement des villages, les terres destinées à la culture, les terres abandonnées à la jachère, les terres dont le classement ou le déclassement est demandé, l’emplacement des réserves forestières existantes ;

(167) les statistiques de la population des villages et leur variation au cours des dernières années ;

(168) une note sur la nature et l’importance des différents droits d’usage constatés et ceux dont le maintien est autorisé ;

(169) une note justificative de la demande de classement ou de déclassement ; (170) un procès-verbal de la réunion de la Commission régionale.

Article R.45 : Il est créé une commission nationale de conservation des sols, composée comme suit :

(171) le Ministre chargé des Eaux et Forêts, président ; (172) le Directeur des Eaux et Forêts, secrétaire ; (173) un représentant de l’Assemblée Nationale ; (174) un représentant du Conseil Economique et Social ; (175) un représentant de la Présidence de la République ; (176) un représentant de la Primature ; (177) le Directeur de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre ; (178) le Directeur du Cadastre ; (179) le Directeur de la Planification ; (180) le Directeur des Affaires générales et de l’Administration territoriale ; (181) le Directeur de l’Agriculture ; (182) le Directeur de l’Elevage ; (183) le Directeur du Génie rural ; (184) le Directeur de l’Hydraulique ; (185) le Directeur des Parcs nationaux ; (186) le Directeur de l’Environnement ; (187) le Directeur de l’Aménagement du Territoire ; (188) le Directeur de l’Energie ; (189) le Directeur des Collectivités locales ; (190) le Directeur du Service de l’Expansion rurale ; (191) le Directeur du Développement communautaire ; (192) le Secrétaire permanent du Conseil supérieur de l’Environnement et des Ressources

naturelles. Le présent peut élargir cette commission à toute personne dont la présence est utile à l’instruction du dossier. Article R.46 : La commission nationale se réunit dans les trente jours suivant la réception du dossier de classement ou de déclassement présenté par la commission régionale. En cas d’avis défavorable, le rejet est notifié à l’intéressé. En cas d’avis favorable, elle transmet au Président de la République le dossier avec son avis motivé, dans les quinze jours suivant la réunion. Le classement ou le déclassement de la forêt décret fixe, s’il y a lieu, les conditions précises d’exploitation par les bénéficiaires en fonction du plan d’aménagement de la zone concernée.

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CHAPITRE II – DES DEFRICHEMENTS Article R.47 : Le défrichement est la succession d’opérations destinées à permettre l’utilisation, à des fins d’occupation et de mise en valeur autres que forestières, d’un terrain préalablement couvert de végétation ligneuse. Toute demande de défrichement doit être examinée par les organes délibérants des collectivités locales concernées qui transmettent, au conseil régional, leur avis circonstancié sur la demande. Article R.48 : La Commission régionale de conservation des sols est chargée d’instruire le dossier de défrichement qui comprend :

(193) une carte détaillée faisant apparaître l’emplacement des villages, les terres destinées à la culture, les jachères, les terres dont le défrichement est demandé et l’emplacement des réserves forestières existantes ;

(194) une note justificative de la demande de défrichement faisant ressortir les statistiques de population des villages et leur variation au cours des dernières années ;

(195) la liste des bénéficiaires ; (196) un plan d’aménagement prévoyant une densité minimale de vingt arbres à l’hectare

et, éventuellement, des brise-vent ; (197) l’acte d’affectation ou de déclassement.

Elle dispose de deux mois à partir de la date du dépôt pour envoyer son avis au Président du conseil régional. Article R.49 : Le Conseil régional délibère à partir des conclusions de la commission régionale de conservation des sols et des avis fournis par le ou les conseils ruraux concernés. Le président du conseil régional notifie au requérant la suite réservée à sa demande dans un délai d’un mois, au plus, après la délibération. L’autorisation de défrichement, si elle est obtenue, n’est exécutoire qu’après paiement par le bénéficiaire des taxes et droits prévus par le présent code. Article R.50 : En cas d’avis défavorable, le rejet circonstancié est notifié à l’intéressé. Le rejet est obligatoirement prononcé si le défrichement est susceptible :

(198) de compromettre la stabilité des terres sur les pentes et dans les bassins versants ; (199) d’entraîner des phénomènes d’érosion et d’ensablement des cours d’eau ; (200) de menacer la salubrité publique ou la sécurité.

Le rejet est également prononcé si le défrichement concerné

(201) des bandes de terre du domaine national mises en défens dans un but de protection ; (202) une bande de cinquante mètres de part et d’autre des axes routiers ; (203) les galeries forestières et les zones de mangrove ; (204) une bande de trente mètre sur les rives de part et d’autre des cours d’eau.

Si la demande concerne un département ayant un taux de classement inférieur à vingt pour cent l’autorisation ne peut être délivrée qu’après avis conforme de la commission nationale de conservation des sols. Article R.51 : Le défrichement est interdit dans le domaine forestier de l’État. Il peut être autorisé dans les forêts relevant de la compétence des collectivités locales sous réserve du respect des procédures instituées par le présent code. La carbonisation des produits forestiers issus d’un défrichement est interdite sauf autorisation spéciale accordée par le chef du service régional des Eaux et Forêts.

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La valorisation, la circulation et la commercialisation des produits issus d’un défrichement sont soumises aux dispositions du code forestier. Article R.52 : La désaffectation de la parcelle attribuée peut être prononcée à tout moment par l’autorité compétente pour manquement aux modalités d’exécution du défrichement. La désaffectation emporte l’annulation de l’autorisation de défrichement. Article R.53 : Aucun défrichement, aucune culture, ne peut être effectué dans une zone déclassée sans qu’au préalable, un plan d’aménagement réservant des rideaux d’arbres anti-érosifs n’ait été soumis, par la Collectivité locale bénéficiaire, au service des Eaux et Forêts et approuvé par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts. Les agents des Eaux et Forêts sont chargés du contrôle de l’exécution des plans d’aménagement des zones déclassées. Article R.54 : Le bénéficiaire d’une autorisation de défrichement doit, préalablement à la coupe d’arbres, s’acquitter des taxes et redevances, conformément aux dispositions relatives à l’exploitation forestière. Il dispose des produits. Article R.55 : En cas de non-respect des clauses techniques accompagnant l’autorisation de défrichement, le service des Eaux et Forêts est habilité à suspendre les opérations en cours et à exiger la mise en conformité. Le service des Eaux et Forêts doit prévenir dans les quarante huit heures le président du conseil régional de la suspension. Si le contrevenant s’engage à reprendre les travaux selon les prescriptions initiales, le président du conseil régional peut l’autoriser à continuer, après avis du service des Eaux et Forêts. Dans le cas contraire ou si le contrevenant persiste dans son attitude, il est alors dressé procès-verbal et copie est adressée au président du conseil régional qui statue sur le retrait définitif de l’autorisation et ce, indépendamment des poursuites judiciaires encourues par le titulaire du permis de défricher pour exploitation illégale de produits forestiers. CHAPITRE III – DES FEUX DE BROUSSE Article R.56 : Dans le domaine forestier national, la mise à feu de tas de bois, de branchages ou de broussailles, d’arbres, d’arbustes abattus ou sur pied ou de toute autre substance susceptible de provoquer un feu de brousse est interdite. Ce pendant, les feux de foyer domestique, les incinérations de pâturage et le brûlis de terrains de culture sont autorisés, sous réserve du respect des mesures suivantes :

(205) protection des surfaces à incendier au moyen des bandes débroussaillées et désherbées ;

(206) mise à feu en fin de journée et par temps calme ; (207) surveillance par les éleveurs ou les agriculteurs qui doivent se tenir prêts à intervenir

en cas de propagation de l’incendie au-delà des limites prévues. Article R.57 : Les travaux de mise à feu précoce doivent être réalisés pendant la période fixée par le Président du conseil régional. En dehors de cette période, toute mise à feu est interdite et les contrevenants encourent les peines prévues à l’article L.48. Article R.58 : Deux feux précoces peuvent être allumés après avis et sous le contrôle du service des Eaux et Forêts dans les zones où la végétation le permet. La période de mise à feu précoce est fixée, sur proposition du chef de service régional des Eaux et Forêts, par décision du Président du Conseil régional.

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Cette période est communiquée par les moyens les plus appropriés à toues les collectivités locales de la région au moins quinze jours avant la date de mise à feu pour permettre aux villages intéressés de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires. Les collectivités locales opérant de leur propre initiative préviennent, après avis du service des Eaux et Forêts, les autorités administratives et les collectivités locales voisines dans les mêmes délais. Le non-respect de ce délai entraîne la responsabilité de l’auteur du feu en cas d’accident. Les modalités de l’usage des feux dans les parcs nationaux sont précisées par le règlement intérieur de chaque parc national. CHAPITRE IV – DU PÂTURAGE EN FORET Article R.59 : Le pâturage et le passage des animaux domestiques dans le domaine forestier national sont autorisés. Ils sont, cependant, interdits dans les parcs nationaux, dans les périmètres de reboisement ou de restauration, dans les parcelles de forêts en voie de régénération naturelle ou dans les zones repeuplées artificiellement, tant que la présence des animaux risque d’endommager les plantations. Le parcours du bétail peut également être réglementé en cas de nécessité ou d’aménagement particulier. Article R.60 : L’abattage d’essences protégées ou non, en vu de la nourriture du bétail est interdit. Dans les régions déclarées zones pastorales ou sylvo-pastorales par le plan d’aménagement du territoire, l’émondage et l’ébranchage des arbres sont autorisés à titre de droit d’usage selon les normes définies par l’autorité compétente. CHAPITRE V – DES ESPECES FORESTIERES PROTEGEES Article R.61 : Certaines espèces forestières présentant un intérêt particulier du point de vue économique, botanique, culturel, écologique, scientifique ou médicinal ou menacées d’extinction peuvent être partiellement ou intégralement protégées. L’abattage, l’arrachage, la mutilation et l’ébranchage des espèces intégralement protégées sont formellement interdits, sauf dérogation accordée par le service des Eaux et Forêts, pour des raisons scientifiques ou médicinales. Les espèces partiellement protégées ne peuvent être abattues, ébranchées ou arrachées sauf autorisation préalable du service des Eaux et Forêts. Les propriétaires de formations forestières artificielles à base d’essences figurant sur la liste des espèces protégées partiellement où intégralement peuvent les exploiter à condition de se conformer aux dispositions du présent code. Article R.62 : Le président du conseil régional peut, tenant compte des spécificités éco-géographiques et sur proposition du service des Eaux et Forêts, publier une liste régionale des espèces intégralement ou partiellement protégée. Dans ce cas, le statut d’espèce protégée ne s’applique qu’à l’intérieur des limites administratives de la région.

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Article R.63 : Sont intégralement protégées, les espèces forestières énumérées ci-après : 1. Albizzia sassa : Banéto 2. Alstonia congensis : Emien 3. Butyrospermum parkii : Karité 4. Celtis integrifolia : Mboul 5. Daniellia thurifera : Santanforo 6. Diospyros mespiliformis : Alom 7. Holarrhena africana : Sehoulou 8. Mitragyna stipulosa : Bahia 9. Piptadenia africana : Dabéma 10. Hyphaene thebaica : Palmier Doum 11. Dalbergia melanoxylon : Dialambane Sont partiellement protégées les espèces forestières énumérées ci-après : 1. Acacia raddiana : Seing 2. Acacia senegal : Vereck (gommier) 3. Adansonia digitata : Baobab 4. Afzelia africana : Linké 5. Borassus aethiopum : Ronier 6. Ceiba pentandra : Fromager 7. Chlorophora regia : Tomboiro noir 8. Cordyla pinnata : Dimb 9. Faidherbia albida : Cad 10. Khaya senegalensis : Cailcédrat 11. Moringa oleifera : Nébédaay 12. Prosopis africana : Ir 13. Pterocarpus erinaceus : Vène 14. Sclerocara birrea : Béer 15. Tamarindus indica : Tamarinier 16. Ziziphus mauritiana : Sidem 17. Grewia bicolor : Kel TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES Article R.64 : Les trois dixièmes du produit des amendes, confiscations, restitutions, dommages-intérêts et contraintes sont attribués aux agents des Eaux et Forêts, aux agents commissionnés des eaux et Forêts et, le cas échéant, aux agents des autres services habilités. La répartition est faite sur la base de deux dixièmes pour l’agent indicateur et du dixième pour l’agent verbalisateur. Les sept dixièmes sont versés à la collectivité locale gestionnaire de la forêt dans laquelle l’infraction a été relevée ou à l’État s’il s’agit d’une infraction dans le domaine forestier de l’État. Article R.65 : Les contraventions au présent décret et aux arrêtés du Ministre chargé des Eaux et Forêts pris pour son exécution sont punies d’une amende de 5.000 à 25.000 francs et d’une peine d’emprisonnement de cinq jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement. Article R.66 : Afin de permettre la continuité dans l’approvisionnement en charbon de bois des villes du Sénégal, l’exploitation sous sa forme consistant à allouer des quantités de charbon de bois par exploitant ou par organisme d’exploitation, reste possible dans les forêts non aménagées relevant de la compétences des collectivités locales, pour une période de trois ans à partir de l’entrée en vigueur du présent code. La répartition par forêt et par organisme d’exploitation est du ressort de la commission régionale d’attribution des quotas. Présidée par le président du conseil régional, elle est composée des présidents de conseil rural et des maires et délibère selon les modalités fixées par l’arrêté annuel organisant la campagne d’exploitation. Le Gouverneur de région ainsi que le chef du service régional des Eaux et Forêts sont membres de droit de cette commission.

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ANNEXE VIII : LISTE DES PERSONNES RESSOURCES CONSULTÉES

1. BURKINA FASO

Dr Jules Bayala, Chercheur, INERA

Mme Cathérine Dembélé, Chercheur INERA

M. Hamidou Garane, Juriste, Université de Ouagadougou

M. Cheikh A. Traoré, Directeur Général de la Conservation de la Nature

2. MALI

M. Félix Dakouo, Directeur National de la Conservation de la Nature

Dr Joseph Marie Dakouo, Chercheur à l’IER

Dr Antoine Kalinganire, Chercheur ICRAF-WCA/Sahel Bamako

M. Gaoussou Koné, Direction Nationale de la Conservation de la Nature

M. Alpha Ali Maïga, Chef de division à la Direction Nationale de la Conservation de la Nature

Dr Amadou Niang, Coordonnateur Régional ICRAF/Sahel Bamako

3. NIGER

M. Malam Kandine Adam, Maître-Assistant à la Faculté de Droit de Niamey

M. Laminou Attaoui, Directeur Général de l’Environnement

M. Chaïbou Guero, Directeur du Projet Aguié

Dr Mahamane Larwanou, Chercheur à l’INRAN

M. Aboubacar Maidoka, Maître-Assistant à la Faculté de Droit de Niamey

M. Aboubacar Mamalo, Secrétaire Exécutif du code rural

4. SENEGAL

M. Matar Cissé, Directeur des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des Sols

Dr Diaminatou Sanogo Diaité, Chercheur au CNRF/ISRA

Dr Abibou Gaye, Directeur du Centre National de Recherches Forestières, CNRF/ISRA

M. Ndiawar Dieng, Conseiller Technique au Ministère de l’Environnement

M. Souleymane Gueye, Conseiller technique DEFCCS

Dr Maguette Kaïré, Chercheur au CNRF/ISRA

Dr Tidiane Ngaido, Directeur IFPRI Dakar

M. Abdourahmane Samoura, Chef de division RCS/DEFCCS

M. Abdoulaye Sy, Chef de Division Chasse et Conservation de la Faune

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ANNEXE IX : Contribution écrite du Directeur Général de la Conservation de la

Nature du Burkina Faso

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT

ET DU CADREE DE VIE ------------------

SECRETARIAT GENERAL ------------------

DIRECTION GENERALE DE LA CONSERVATION DE LA NATURE

BURKINA FASO -----------------

Unité – Progrès – Justice

ESSAI D’ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DES SYSTEMES

AGROFORESTIERS PAR LA LEGISLATION FORESTIERE AU BURKINA FASO INTRODUCTION L’examen des TDR pour la réalisation de l’étude sus-citée montre clairement qu’il n’est pas possible pour un consultant de réaliser en quatre semaines ce qui est demandé. Il aurait fallu mettre à contribution des Consultants nationaux (un par pays) pour une revue des textes suivie d’une analyse afin de permettre au consultant « principal » d’en faire la synthèse et de proposer une stratégie. L’atelier de Dakar a permis certainement de combler quelques lacunes mais l’essentiel reste à faire pour répondre aux TDR tels que formulées. Nous ne doutons pas de la qualité du rapport du Consultant au regard des insuffisances soulevées ; le temps qui lui a été donné ne permettait pas de faire mieux. Les contributions demandées aux différentes administrations pour permettre au Consultant de parfaire son rapport ne suffiront pas non plus, vu le temps donné aux uns et aux autres pour le faire. En effet, fouiller dans les textes pour répondre aux TDR sus-cités est un véritable travail de fourmis, surtout qu’il y a des textes à rechercher. Au vu de ce qui précède, notre contribution ne sera que de portée générale. Elle sera particulièrement basée sur l’analyse des textes relatifs à la gestion des ressources forestières. ANALYSE SUCCINCTE Au lendemain de la grande sécheresse des années 1973-1974, qui a décimé l’essentiel du couvert végétal, les pays dits « sahéliens » se sont dotés d’outil de préservation de l’environnement et de lutte contre la désertification. Ainsi au Burkina Faso on a assisté à la création en 1976, d’un ministère chargé de l’environnement. Ce ministère a œuvré à asseoir des politiques et stratégies de lutte contre la désertification, principale préoccupation en matière de préservation de l’environnement. L’exécution de ces politiques et stratégies s’est concrétisée par l’élaboration et la mise en œuvre de projets et programmes de reforestation, de mise en défens d’aménagement des forêts et de DRS/CES. Ces projets et programmes portaient essentiellement sur deux composantes à savoir : l’aménagement forestier et le reboisement. Malgré l’exécution de toutes ces actions, la lutte contre la désertification a continué à demeurer une préoccupation majeure pour le pays qui a en 1997, inscrit dans sa loi fondamentale qui est la constitution, des dispositions portant sur « la nécessité absolue de protéger l’environnement » (préambule, article 14 et 29). Avant cela les textes portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) au Burkina Faso (1984) prenaient déjà en compte les dispositions favorables aux actions de reforestation. Ces textes

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faisaient de la terre une propriété de l’État avec l’instauration de titres de jouissance pour différentes formes de mise en valeur. La RAF étant une loi de portée générale englobant un domaine très vaste qui est la gestion du domaine foncier national, il est très vite apparu la nécessité de la relire afin d’ouvrir des fenêtres pour l’élaboration de textes plus spécifiques (eau, mines, forêts, faune, pêche, etc.). Ainsi, en 1997, deux lois furent votées pour la gestion de l’environnement ; l’une (Code de l’environnement) pour les aspects pollutions et nuisances et l’autre (Code forestier) pour les aspects gestion des forêts, de la faune et des pêches. L’examen du Code forestier consacré aux ressources forestières, montre que l’agroforesterie fait partie du domaine forestier. Dans ce code, les articles 33 et 34 consacrent la propriété et la gestion libre des forêts légalement plantées, à leurs planteurs. Les articles 57, 58 et 59 reconnaissent les droits d’usage traditionnel aux populations riveraines, ce qui peut être considéré comme un facteur stimulant pour la pratique de l’agroforesterie. Les articles 66, 67 et 68 quant à eux traitent de la gestion des ressources forestières dans le cadre de la décentralisation. Ces dispositions sont favorables à l’agroforesterie dans la mesure où elles répondent à l’exigence de l’intégration de la foresterie dans le développement rural. En plus du code forestier, d’autres lois et règlements ont été pris pour la préservation de l’environnement (loi d’orientation sur le pastoralisme, loi d’orientation relative à la gestion de l’eau, code minier, etc.). Toutes ces lois et leur texte d’application participent dans une certaine mesure, à la promotion de l’agroforesterie. CONCLUSION Au vu de ce qui précède, ont pourrait dire que le Burkina Faso dispose de très peu de textes favorables à l’agroforesterie. Il n’en est rien car, même si cela n’est pas fortement énoncé dans une loi, il y a que dans les aspects institutionnels, une place de choix est donnée à la promotion de l’agroforesterie. En effet, depuis la création du ministère chargé de l’environnement (1976) les différents organigrammes ont toujours eu en leur sein, une direction chargée ou d reboisement ou de la foresterie rurale. Cela s’est traduit sur le terrain par l’exécution de programmes divers de reforestation (bois de feux, fruitiers, gommes, brise-vent, etc.). Depuis quelques années, l’accent est particulièrement mis sur les espèces utilitaires dans les campagnes de reforestations basées sur le concept d’éco-citoyenneté. Un décret est d’ailleurs en préparation pour instituer le mois de l’arbre dans le pays.

Mr Cheikh A. TRAORE

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ANNEXE X : Contribution écrite du Directeur National de la Conservation de la

Nature du Mali

OBSERVATIONS SUR LE DOCUMENT « ESSAI D’ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DES SYSTÈMES AGROFORESTIERS PAR LES LÉGISLATIONS FORESTIÈRES AU SAHEL : cas du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal » Je commence tout d’abord par féliciter M. Ibrahima Ly, consultant juriste, pour la qualité du document. Mes observations sont une contribution pouvant servir à enrichir le document de l’atelier et donner des informations complémentaires sur la législation malienne en matière de gestion des ressources naturelles. RÉSUMÉ La proposition de schémas ou modèle de législation pour les quatre pays n’est pas réaliste, car chaque pays a ses spécificités. Pour mettre en place une législation efficace, il faut de larges concertations à la base incluant tous les acteurs. Cela veut dire que ces textes seront largement influencés par les us et coutumes de gestion des parcs agro forestiers. Un exemple au Mali est la dîna dans le delta intérieur du fleuve Niger sur la gestion des pâturages. Un autre est l’organisation de la cueillette des fruits des parcs agro forestiers chez les « miniankas » et les « sénoufos » qui est faite à travers des conventions locales placées sous l’autorité des chefs traditionnels. INTRODUCTION Concernant la dégradation des ressources naturelles, il faut intégrer les mauvaises pratiques d’exploitation des ressources dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de la chasse, etc. Dans le cadre de la législation des États sahéliens, au paragraphe 4 page 12, il s’agit de la Loi 95-004 du 18 janvier 1995 fixant les conditions de gestion des ressources forestières au Mali au lieu de la Loi 95-003 portant organisation de l’exploitation, du transport et du commerce du bois. TEXTES EN VIGUEUR Pour prendre en compte l’agroforesterie dans les textes du Mali, nous pensons qu’il faut procéder à la relecture de la Loi 95-004. Dans cette loi on ne fait pas suffisamment attention à l’agro foresterie qui en principe s’exerce sur un domaine considéré comme hors domaine forestier. Les parcs à karité et de balanzan occupent une place importante dans la couverture végétale au Mali et leur apport économique dans la lutte contre la pauvreté démontre l’importance de l’adoption d’une législation pouvant aider à leur gestion durable. Cependant la législation malienne donne la possibilité d’élaboration de conventions locales entre les usagers au niveau des communautés si bien que cette ouverture peut être exploitée en mettant en place des règlements pouvant contribuer à une gestion durable du domaine agro forestier. CODES DE CHASSE ET DE PROTECTION DE LA FAUNE Page 16, deuxième paragraphe du 3.2 : la Loi 95-031 fixe les conditions de gestion de la faune sauvage et de son habitat et non les conditions de la faune sauvage comme écrit dans le document. Dans cette législation, on pourrait faire allusion aux jachères qui font partie du domaine agricole jusqu’à 10 ans. Certaines espèces de faune se nourrissent exclusivement des espèces agro forestières en particulier les fruits et les feuilles.

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LES LÉGISLATIONS PASTORALES Le document ne parle pas des avantages de la transhumance sur l’agroforesterie. En effet, de Djenné à Youwarou, on observe actuellement une régénération naturelle assez importante d’Acacia albida et d’Acacia seyal dans les plaines d’inondation suite à la transhumance des animaux qui consomment les fruits de ces espèces. Cette pratique de la transhumance permet d’instaurer un pastoralisme durable. Avec l’expansion démographique et la diminution des espaces pastoraux, nous pensons que les législations futures devront aller dans le sens de la promotion d’un élevage semi-intensif dans le but de diminuer les conflits entre agriculteurs et éleveurs. UNE APPROCHE CLOISONNÉE DE LA GESTION DES RESSOURCES FORESTIÈRES Les textes de gestion des ressources forestières et ceux de gestion des pâturages ne sont aucunement cloisonnés. En effet ces textes sont des lois d’orientation générales qui autorisent l’élaboration des conventions locales. L’essentiel du domaine pastoral est confondu au domaine forestier, raison pour laquelle le service forestier a été fortement impliqué dans l’élaboration de la Loi portant Charte pastorale en République du Mali. La preuve est l ‘interdiction du pâturage dans le domaine classé en cas de feu de brousse allant à deux ans (Art 44 de la Loi 95-004) et l’ouverture du domaine forestier classé au déplacement et à la pâture des animaux (Art 45 de la Loi 95-004). UN CONTRÔLE ÉTROIT DE L’ADMINISTRATION D’ÉTAT Un effort a été fait dans ce sens car les textes en vigueur au Mali responsabilisent les collectivités territoriales et les particuliers dans la gestion des domaines qui leur sont affectés et pour cela ils y exercent le contrôle et l’entière gestion sur la base de plan d’aménagement et de gestion validés et approuvés. Le processus de transfert des compétences est en cours et doit arriver à terme en 2007. DES PROPOSITIONS DE RÈGLEMENT DES CONFLITS Nous pensons qu’il est nécessaire de mettre en place des législations adaptées pour sédentariser les pasteurs en les installant sur les sites potentiels d’élevage à travers des aménagements pastoraux afin de diminuer les conflits entre agriculteurs et éleveurs. CONCLUSION L’agroforesterie est une pratique traditionnelle des agriculteurs au Mali. Vu ces expériences, le législateur a pensé que le paysan est à mesure de gérer de manière durable les arbres champêtres. Voilà pourquoi il y a un vide juridique là-dessus. Avec la mécanisation et la pénurie de bois au niveau des grands centres, nous assistons de plus en plus à l’exploitation anarchique des arbres champêtres sans aucune considération du rôle joué par ces arbres dans les champs. Avec la décentralisation qui consacre le transfert de la gestion des ressources naturelles, les communautés seront entièrement responsabilisées et pourront exercer le contrôle dans leur domaine. Vu le rôle que jouent les arbres champêtres, les législations et règlements doivent intégrer l’agroforesterie. La gestion des arbres champêtres pose des problèmes aux agents de l’État, voici pourquoi le « Groupe de gouvernance locale de la gestion des ressources naturelles » au Mali vient de s’intéresser à la question en plaçant un questionnaire sur la gestion des arbres champêtres au niveau des acteurs concernés. Un atelier sur la question permettra d’identifier certaines mesures à débattre lors des concertations locales avec les communautés afin d’améliorer les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Félix Dakouo

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ANNEXE XI : Notes sur l’atelier de Dakar

11.1. DISCOURS DE BIENVENUE DU DIRECTEUR DES EAUX ET FORETS, CHASSE ET DE LA CONSERVATION DES SOLS DU SÉNEGAL

Monsieur le Conseiller Technique n° 1, représentant le Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature, Monsieur le Représentant du CRDI, Messieurs les Directeurs nationaux, Messieurs les participants, Le Sénégal, par ma voix se sent très honoré, en accueillant cet atelier sous-régional axé sur la réglementation agroforestière au Sahel. Comme chacun sait, si le terme « Agroforesterie » est considéré, depuis vingt années et plus, comme un créneau nouveau, l’on peut aisément constater, en étudiant les pratiques rurales traditionnelles dans nos pays respectifs, qu’il s’agit en fait de pratiques très anciennes usitées par nos populations rurales, pour maintenir le niveau de production de leurs terres agricoles [ex : rôle du Kad (Faidherbia albida) dans les champs de mil en milieu Serer et la réglementation visant à sa protection]. Durant les 25 dernières années, les structures de recherche et de développement de nos pays, avec l’appui des partenaires au développement, ont d’une part, réactualisé les vieilles pratiques en matière d’agroforesterie, en les améliorant (parcs à Kad, à Dimb, etc.), mais également défriché des champs nouveaux, en testant des techniques inédites ou des variétés et provenances diverses d’espèces végétales pour répondre aux besoins de maintien ou de restauration des terres agricoles. Cela s’est traduit par une meilleure introduction et préservation de l’arbre dans le paysage agraire, ayant entraîné parallèlement une protection accrue des terres agricoles contre les facteurs érosifs. Notre pays vient d’approuver sa nouvelle politique forestière, après un processus de révision qui est passé par l’élaboration ou l’actualisation de plans d’actions forestiers régionaux et réalisé suivant la méthode d’Analyse Stratégique de l’Environnement). Dans l’analyse des facteurs déterminants (définis comme étant des éléments englobants d’ordre institutionnel, économique, technique ou culturel qui poussent un acteur à avoir des motivations et des actions préjudiciables à l’environnement), les points suivants ont été identifiés : • la faible valorisation des systèmes de production, découlant en partie d’une insuffisante

pratique de l’agriculture et de la faible régénération des terroirs ; • la gestion complexe du foncier du fait de l’insécurité foncière. Si la législation forestière au Sénégal a connu deux révisions dans les années 90, c’était d’abord pour reconnaître le droit aux populations d’utiliser à leurs profits les produits issus de leurs plantations forestières et ensuite pour intégrer la nouvelle donne de la décentralisation, avec le transfert aux collectivités locales de neuf domaines de compétences parmi lesquels la gestion des ressources naturelles et de l’environnement.

La vision de la nouvelle politique forestière prévoit qu’en l’An 2005, par une politique intégrée de développement agro-sylvo-pastoral, par un renforcement des capacités des structures étatiques, des collectivités et des partenaires à la base, par une implication active du secteur privé et de la société civile, par une connaissance plus approfondie du potentiel et de la dynamique des peuplements forestiers et des écosystèmes, le Sénégal parviendra à : contribuer à la réduction de la pauvreté grâce à la conservation et à la gestion durable du potentiel forestier et de la biodiversité, au maintien des équilibres socio-écologiques en vue de satisfaire les besoins des

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populations en produits forestiers ligneux et non ligneux à travers, notamment la mise en œuvre cohérente de la politique de régionalisation/ décentralisation.

Ainsi, si la nouvelle politique forestière du Sénégal, accorde une importance aussi bien aux formations forestières qu’aux arbres hors forêts, pour les fonctions tant de production, de protection que de récréation, il faudra maintenant voir dans quelles mesures cette orientation pourrait être renforcée par l’arsenal législatif.

Pour cela, à partir de l’étude faite au niveau de nos quatre pays, je suis sûr que les travaux de cet atelier déboucheront sur des résultats très appréciables, en proposant des créneaux pertinents pour une meilleure prise en compte de l’agroforesterie par les législations de nos États.

Je vous remercie de votre attention.

M. Matar Cissé

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11.2. DISCOURS DU COORDINATEUR RÉGIONAL DE L’ICRAF SAHEL

Monsieur le Représentant du Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature, Monsieur le Représentant du CRDI, Messieurs les Directeurs des Eaux et Forêts du Sénégal, Mali, Burkina Faso et Niger, Monsieur le Coordinateur National du Programme DMP, Chers Collègues et amis de la Recherche et du Développement, Au nom du Directeur Général de l’ICRAF Dr Dennis Garrity, je souhaiterais tout d’abord vous remercier d’avoir répondu à l’invitation de l’ICRAF pour se pencher sur un des problèmes les plus importants qui déterminent à la fois le devenir des systèmes forestiers et agroforestiers et l’adoptabilité des innovations agroforestières dans notre région. Dans notre région et partout ailleurs, l’arbre n’est pas considéré comme une commodité simple comme les plantes agricoles annuelles. Il est une commodité complexe dont la vie, la gestion et l’usage dépendent aussi bien des facteurs biophysiques que des facteurs socioculturels et politiques. C’est pour cette raison que nous pensons que la recherche et le développement, quand ils sont appliqués aux arbres et aux systèmes forestiers et agroforestiers, doivent tenir compte de ses particularités et ne doivent pas se faire selon les approches conventionnelles appliquées à l’agriculture si nous voulons obtenir une adoption massive, rapide et significative des innovations agroforestières. Après plus de vingt ans de recherche et de développement en agroforesterie, force est de constater que le niveau d’adoption demeure encore limité et les impacts faibles, malgré la diversité des technologies disponibles. Ce qui nous a amené à penser que les innovations agroforestières ne doivent pas se limiter aux aspects technologiques mais s’étendrent aux aspects politiques, socioculturels et institutionnels. Depuis plus de cinq ans, l’ICRAF et ses partenaires se sont placés dans une dynamique de questionnement pour mieux comprendre la dynamique des codes forestiers dans les pays du Sahel et en quoi ces dynamiques favorisent ou freinent l’adoption des innovations agroforestières. C’est dans ce cadre qu’une réunion réunissant les agents chargés de l’application de la réglementation forestière a été organisée à Ségou, au Mali en fin 2003. C’est au cours de cette réunion qu’il a été demandé à l’ICRAF de procéder à un diagnostic plus approfondi de la situation. Cet atelier donc qui nous réunit aujourd’hui a trois objectifs principaux : • faire le point sur les dynamiques opérées dans les réglementations et législations forestières

dans les pays sahéliens et la place des systèmes et espèces agroforestiers dans ces terrains réglementaires et législatifs ;

• s’informer des expériences positives et négatives sur les conventions locales et droits coutumiers relatifs aux systèmes et espèces agroforestiers ;

• formuler des recommandations allant dans le sens d’un renforcement des fonctions environnementales et de production des systèmes et espèces agroforestiers par le biais des innovations/adaptations des options politiques et institutionnelles et s’accorder sur des stratégies de mise en œuvre de ces recommandations.

Avant de terminer je souhaiterais remercier vivement le CRDI qui a appuyé financièrement et techniquement l’organisation de cet atelier ainsi que le FEM à travers le programme collaborateur DMP. Je remercie aussi les autorités sénégalaises d’avoir accepté que cet atelier soit organisé au Sénégal. Je vous remercie.

Amadou Niang Regional Coordinator, ICRAF-Sahel Region

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11.3. DISCOURS DU REPRÉSENTANT DU CRDI Mesdames, messieurs, Chers collègues, Au nom du Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI) et en mon nom personnel, je tiens à remercier les organisateurs de nous avoir invité à cet atelier sur la réglementation agroforestière au Sahel. C’est un lieu commun de dire que les systèmes agroforestiers jouent un rôle vital dans la vie des habitants des pays sahéliens. Réservoirs de matières premières pour la pharmacopée, ils fournissent également de la nourriture pour les hommes et les animaux, du bois d’énergie, de service et d’œuvre. Ils contribuent à la protection des sols et de l’environnement en général. Malgré cette importance, ces systèmes se dégradent. Dans le but de renverser ce phénomène néfaste, beaucoup de technologies ont été générées par les institutions de recherche parmi lesquelles ICRAF joue un rôle de premier plan. Certains des obstacles invoqués pour expliquer ce paradoxe sont d’ordre institutionnel. Ainsi des législations forestières non adaptées et des problèmes de tenure foncière décourageraient les communautés rurales à protéger les arbres encore présents dans les agrosystèmes et en planter de nouveaux. De même, les communautés rurales, dont la survie est liée à la préservation des ressources naturelles de leurs terroirs, ne seraient ni techniquement outillées ni socialement organisées pour mener un dialogue fructueux avec les décideurs et les chercheurs en vue d’obtenir des changements qu’exige de la durabilité de ces systèmes.

C’est dans le souci de trouver des voies et moyens de relever ce défi majeur que la Coordination régionale d’ICRAF-Sahel a eu l’excellente idée d’organiser cet atelier dont le principal objectif est de procéder à une évaluation de la prise en compte des systèmes agroforestiers dans les législations d’un échantillon de pays sahéliens afin d’éclairer la prise de décision politique en la matière.

Si au bout de ces deux jours, cet objectif est atteint, cet atelier aura été une étape importante dans la préservation des bases de la production alimentaire et l’amélioration des conditions de vie des populations vivant au Sahel.

Le CRDI appui cette recherche dans le cadre du projet « Enrichissement de la biodiversité des parcs agroforestiers et amélioration du bien-être des populations rurales démunies dans le Sahel ».

Conformément à sa mission et dans la mesure des moyens mis à sa disposition par le Gouvernement du Canada, je puis vous assurer que le CRDI continuera à apporter son soutien aux efforts des chercheurs, des populations, de la société civile et des décideurs, dans la recherche de solutions aux multiples problèmes de développement au Sahel et ailleurs. Je vous souhaite plein succès dans vos travaux.

Dr. Innocent Butare Administrateur Principal de Programme

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11.4. DISCOURS D’OUVERTURE DU REPRÉSENTANT DU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET

DE LA PROTECTION DE LA NATURE DU SÉNÉGAL Monsieur le Coordonnateur régional de l’ICRAF Sahel, Monsieur le Représentant du CRDI, Monsieur le Directeur Général des Eaux et Forêts du Burkina Faso, Monsieur le Directeur national de la Conservation de la Nature du Mali, Monsieur le Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols, Monsieur le Directeur du Centre National de Recherches Forestières, Monsieur le Directeur de l’IFPRI à Dakar, Monsieur le Directeur de l’IEED Sahel, Messieurs les séminaristes, C’est pour moi, un insigne honneur, de représenter Monsieur le Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature à cet important atelier sous-régional, que Dakar a le privilège d’accueillir. Le thème de cet atelier axé sur la « Réglementation agroforestière au Sahel » est de première importance, car pouvant influer fortement sur le mode de gestion de millions d’hectares dans nos quatre pays. Durant les dix à quinze dernières années, la législation forestière dans nos pays respectifs, a subi diverses retouches allant dans le sens d’une meilleure implication et responsabilisation des populations rurales dans la gestion des ressources forestières de leurs terroirs. Dans l’exercice d’approbation de la nouvelle politique forestière, ici au Sénégal, il a été constaté une faible valorisation des systèmes de production, due en partie à une insuffisante pratique de l’agroforesterie, elle même découlant de la forte insécurité foncière. Cette situation, loin d’être une spécificité sénégalaise, est une réalité sous-régionale et des correctifs devront être apportés à nos arsenaux juridique et législatif pour améliorer la tenure des terres, suivant les principes du développement durable et de l’équité. Au vue du haut niveau de compétence et de responsabilité des participants, je suis très conscient quant à l’issue de vos travaux, qui ne manqueront pas, sur la base d’une évaluation de la prise en compte des systèmes agroforestiers par les législations nationales de nos pays, de déboucher sur des recommandations pertinentes destinées à faciliter une meilleure prise en compte de l’agroforesterie par nos arsenaux législatifs. Il s’agira alors d’œuvrer, avec l’appui et l’assistance éclairée et nos partenaires comme l’ICRAF et le CRDI, afin de parvenir à un modèle de réglementation pertinent et consensuel à faire adopter par nos pays respectifs. J’en profite donc pour remercier ces institutions, de même toutes celles qui nous accompagnent dans ce processus. En souhaitant un plein succès à vos travaux, je déclare ouvert, au nom du Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature, l’atelier sous-régional sur la « Réglementation agroforestière au Sahel ». Je vous remercie de votre aimable attention.

M. Ndiawar Dieng Conseiller technique

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11.5 ATELIER SUR LA RÉGLEMENTATION AGROFORESTIÈRE AU SAHEL DAKAR – 22 AU 24 JUIN 2005 RAPPORT DE LA JOURNÉE DU 23 JUIN 2005 Président : M. Abibou Gaye Rapporteurs : M. Pape Walil Gueye, Mme Diaité Diaminatou Sanogo

L’Atelier sur la Réglementation Agroforestière au Sahel s’est tenu à la salle de réunion de la Direction des Eaux et Forêts du 23 au 24 juin 2005. Les travaux de la journée du jeudi 23 étaient présidés par M. Abibou Gaye, Chef du Centre National de Recherches Forestières. Auparavant, M. Ndiawar Dieng, Conseiller Technique n° 1 et représentant du Ministre de l’Environnement et de la Protection de la Nature a ouvert la séance pour donner la parole à différents intervenants parmi lesquels M. Matar Cissé, Directeur des Eaux, Forêts, Chasses et de la Conservation des Sols du Sénégal, Dr. Innocent Butare, représentant le CRDI, Dr. Amadou Niang, Coordonnateur régional de l’ICRAF Sahel. Résumé des travaux de la journée du jeudi 23 juin 2005 Cette journée a été marquée par les présentations du Docteur Tidiane Ngaido de l’IFPRI sur la réforme des politiques forestières et dynamique des conflits, du Professeur Ibrahima Ly sur l’essai d’analyse de la prise en compte des systèmes agroforestiers par les législations forestières au Sahel. Ces présentations ont été suivies d’une projection de film réalisée par l’IIED Sahel sur la bonne gouvernance des ressources au Sahel. On relève de l’intervention de M. Tidiane Ngaido, la mise en évidence d’un triangle critique prenant en compte des composantes très complexes parmi lesquelles :

• les ayant droits (les paysans, éleveurs, bûcherons) ; • les ressources ; • les cadres institutionnels et légaux.

La connexion entre ces composantes aboutit à des interfaces qui se résument comme suit :

• interface entre les ayant droits et les cadres légaux et institutionnels ; • interface entre les ayant droits et les ressources ; • interface entre cadres institutionnels et légaux et les ressources.

L’interaction des trois interfaces donne le « triangle critique » qui est l’objectif global à atteindre caractérisé par l’efficacité, l’équité et la durabilité.

Les conflits nés de ces interfaces sont de plusieurs niveaux :

- conflits au niveau de l’interface I, caractérisés par un manque de convergence entre les systèmes statutaires et coutumiers ;

- conflits au niveau de l’interface II, caractérisés par des transactions foncières et des conflits entre ayant droits ;

- conflits au niveau de l’interface III, caractérisés par des options d’utilisations alternatives.

Abordant la deuxième présentation de la journée, M. Ibrahima Ly a axé son intervention sur :

• le contexte de la gestion des ressources naturelles au Sahel ; • la méthodologie d’étude ; • la présentation générale des textes forestiers en vigueur dans les pays concernés

(Burkina, Mali, Niger et Sénégal) ; • les tendances fortes des législations forestières ; • et les recommandations pour une adaptation de ces législations.

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La présentation du film réalisé sur l’IIED sur la bonne gouvernance des ressources naturelles au Sahel fait allusion à l’expérience d’une convention locale menée par le village de Mbédap dans l’arrondissement de Fissel, département de Mbour. Cette initiative locale donne l’espoir d’un sahel vert malgré les multiples problèmes.

Les débats ayant suivis ces présentations étaient enrichissants. Les questions des participants, en particulier des directeurs nationaux des services forestiers ont permis d’enregistrer des questions et des contributions sur la place de l’environnement et la gestion des ressources naturelles dans les constitutions nationales.

La place du droit coutumier dans le règlement des problèmes fonciers, le niveau actuel de transfert des compétences aux collectivités locales en matière de gestion des ressources ont été également abordés. Il a été noté un besoin d’une meilleure prise en compte de l’agroforesterie dans le rapport du consultant.

Dans les réponses, les présentateurs ont reconnu le besoin de revoir le document pour rééquilibrer l’importance accordée aux différents domaines d’intervention (forêt, agriculture et élevage) et de mettre un accent particulier sur les systèmes agroforestiers au Sahel.

Les commentaires et réponses par rapport au film ont montré l’importance des relations entre les droits coutumiers et les textes législatifs en matière de gestion foncière. On notera également les divers aspects existant entre convention locale selon les localités et les ethnies. Il apparaît dans tous les cas que les conventions ont l’avantage d’être consensuelles, durables et faciles à appliquer.

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11.6. COMPTE RENDU DE LA JOURNÉE DU 24 JUIN 2005 Dr A. Niang Coordinateur ICRAF Sahel a été désigné président de la journée avec Prof. I. Ly et Dr J. M. Dakouo comme rapporteurs. Les travaux ont commencé à 9h10 et ont porté sur :

• l'exposé des travaux des groupes et les amendements ; • la rédaction des recommandations ; et • la clôture de l'Atelier.

1. Exposé des travaux des groupes Groupe I : Thème : Examen des lois (Code forestier) et autres textes pouvant concerner l’agroforesterie Dr M. Kaïré a rapporté des résultats des réflexions du groupe à la plénière. Ainsi, le groupe a proposé trois axes de réflexion pour aborder le thème à savoir recenser les fenêtres offertes par les différents textes réglementaires, en saisir les opportunités et les contraintes quant aux développement des systèmes agroforestiers dans les pays du projet Biodiversité. Le groupe s'est beaucoup appesanti sur les textes réglementaires du Sénégal du fait de la présence massive des ressortissants de ce pays dans le groupe et de la présence de deux directeurs du service des Eaux et Forêts. En ce qui concerne les fenêtres, le groupe a cité des articles de référence indiquant les portes d'entrée pour une prise en compte de l'agroforesterie dans les textes (Art. L. 15, L. 6 sur le reversement de 20 % des recettes fiscales des forêts aux collectivités pour l'aménagement, Art. L. 2 sur le droit de propriété des arbres plantés…). L'opportunité principale porte sur la décentralisation en cours dans les pays. Les contraintes sont le code foncier qui ne garantit pas les investissements forestiers des formations naturelles, le nombre élevé et la superposition des textes réglementaires des formations forestières, les conflits d'objectifs entre forestiers et agricultures et l'instabilité institutionnelle. Ensuite, le groupe a proposé des recommandations portant sur :

• prise de décisions ou de textes d'application intégrant l'agroforesterie sans modification des codes ;

• insérer dans ces décrets d'application la sécurisation des investissements et rechercher un équilibre entre la protection (service forestier) et les droits des producteurs ;

• renforcer les conventions locales de gestion des ressources naturelles ; • tester des modèles agroforestiers à haute compétitivité ; • faire participer les universités aux recherches sur les textes de lois.

Après explication de certaines parties par les membres du groupe, le président de séance a proposé d'engager les discussions par exposé. Il a d'abord été reproché au consultant l'appesantissement de son travail sur les cas du Sénégal et sur les productions animales. À ce titre, il devra reprendre son texte en se basant sur les textes des pays concernés. Le consultant a demandé que les Directeurs des services forestiers des pays fassent leurs observations et de les lui envoyer. Le Directeur de la Conservation de la Nature du Mali a mis à la disposition du consultant ses observations. Il a été demandé au consultant que son document amendé soit disponible la semaine prochaine (mardi 28 juin). Les recommandations du groupe I ont été reformulées comme suit :

• recommandation 1 : rattraper le vacuum dans les décrets et arrêtés d’application : saisir les ouvertures et créer des textes d’application sans réviser les codes ;

• recommandation 2 : insérer dans les textes d’application la sécurité des investissements pour les producteurs ;

• recommandation 3 : adapter les textes législatifs et réglementaires pour créer les conditions favorables à l’intensification et la compétitivité des filières des produits agroforestiers ;

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• recommandation 4 : revoir les textes afin de créer un environnement favorable à la

compétitivité des produits agroforestiers ; • recommandation 5 : conceptualiser et développer des modèles institutionnels au

niveau local avec le consensus du service forestier ; • recommandation 6 : les services de recherche, de développement et les universités

devront co-diriger des travaux de mémoires d'étudiants portant sur les lois et textes réglementant les ressources forestières en particulier afin d'en faire l'analyse critique et formuler des recommandations opérationnelles.

En ce qui concerne l'harmonisation des textes entre les pays, du fait de la souveraineté des États, cela n'est pas possible. Il faudra plutôt insister sur le renforcement de la concertation entre les pays dans la gestion des ressources agroforestières.

Groupe II : Thème : Place des coutumes dans la gestion des systèmes agroforestiers. Pratiques et expériences coutumières des pays concernés par l'étude :

• expérience des parcs à Kad avec interdiction de coupe ; • réglementation des dates de cueillette des fruits forestiers (Sénégal) ; • couloirs de passage des animaux vers les pâturages préservant la jeune régénération

(Sénégal) ; • parcs à karité (Mali, Sénégal, Burkina Faso et Niger) ; • ensemencement des champs en graines forestières avec les contrats de pâture dans les

champs (fumure et dépôt de graines forestières, Mali et Sénégal) ; • chefs de terres assurant la gestion de l'attribution des terres (Mali, Sénégal).

Place des conventions locales dans les systèmes agroforestiers : • garde du bétail toute l'année avec respect des espaces forestiers mis en défens (Sénégal) ; • régénération naturelle assistée dans les champs (Sénégal, Mali) ; • garde des animaux pendant l'hivernage, sauvegarde des jeunes repousses de ligneux (Mali,

Sénégal, Burkina Faso et Niger) ; • protection de certaines espèces à usage multiple sur les terres agricoles (baobab,

tamarinier, néré, karité,… au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Sénégal) ; • réserves naturelles communautaires pour la restauration et la conservation de la

biodiversité (Sénégal) ; • protection et réhabilitation du milieu par la lutte anti-érosive (Sénégal, Mali).

Compilation des aspects favorables à l'agroforesterie : • régénération naturelle ; • appropriation par les populations des connaissances et techniques agroforestières ; • conservation et amélioration de la biodiversité ; • production agricole diversifiée ; • bois sacrés ; • gestion des arbres des parcs (jachère dérobée ou de saison sèche).

Compilation des aspects défavorables à l'agroforesterie : • limitation de l'initiative privée et des investissements ; • insécurité foncière ; • interdits et tabous ; • coexistence non pacifique entre le droit coutumier et le droit moderne dans la gestion des

terres.

Recommandations 1. Reconnaissance par les États du droit coutumier et des conventions locales favorables à

l'agroforesterie 2. Recensement et capitalisation des connaissances locales coutumières 3. Renforcer les pratiques coutumières dans l'élaboration des conventions locales

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4. Favoriser les visites inter-villageoises pour promouvoir les expériences de réussies liées aux coutumes ou aux conventions locales

5. Sécuriser la propriété foncière et équité pour les femmes les jeunes… pour motiver les investissements en matière d'agroforesterie.

6. Renforcer la pratique de la jachère dérobée.

Difficultés de mise en œuvre des recommandations : • faible volonté politique ; • risques d'incompatibilité entre droit coutumier et droit moderne ; • risque d'abus et de dérapage de la part des responsables ruraux (mauvaise gouvernance).

2. Stratégies : actions à entreprendre au cours des 12 prochains mois Il est demandé à l'ICRAF d'appuyer les tests des pays à partir des projets existants. L'IIED annonce la disponibilité de documents (support papier, documentaire, audio-visuel) de support de promotion des expériences de conventions locales à son niveau et souhaite travailler en partenariat avec les pays. Recommandations, questions transversales et activités à entreprendre

Responsables

• Collaboration Recherche-Education-Développement à travers l'utilisation d'étudiants pour identifier les fenêtres et opportunités aux options agroforestières dans les textes et règlements sur les ressources naturelles.

• Sélectionner des sites pour tester des options

institutionnelles, des conventions, des coutumes, les lois et les textes réglementaires

• Meilleure implication des décideurs

ICRAF et ANAFE J. Bayala, M. Kaïré, J.M. Dakouo, les Eaux et Forêts et IFPRI. Le Sénégal pourra collaborer avec IIED. Après finalisation du document de l'atelier, les responsables locaux et les responsables des Eaux et Forêts prépareront un document à soumettre aux hautes autorités des pays (ministres) pour information et implication. Organiser des visites annuelles de 2 à 3 jours, bien médiatisées pour les décideurs.

CLÔTURE DE L'ATELIER Les cérémonies de clôture ont été faites par : • Dr I. Butare, Représentant du CRDI à Dakar. Dans son mot de clôture, il a remercié l'ICRAF

et les participants à cette initiative et a affirmé l'engagement de son institution à aider les pays. Quant à la lutte contre la pauvreté à travers des actions environnementales, il faut centrer les efforts sur les politiques.

• Le Directeur des Eaux et Forêts du Sénégal a montré sa satisfaction pour cette rencontre entre chercheurs, développeurs et universitaires et a émis le souhait de la continuation d'un tel partenariat. Il a ensuite remercié les participants et leur a souhaité bon retour dans leurs foyers.

• Dr A. Kalinganire a remercié le service forestier du Sénégal pour l'organisation matérielle de l'atelier et a demandé aux Directeurs des services forestiers des pays d'envoyer leurs commentaires.

• Ensuite, le Président de l'Atelier a clos l'atelier et a demandé au consultant que les documents finaux soient remis dans un délai d’un mois.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h10. Les rapporteurs du jour : Prof. I. Ly et Dr J. M. Dakouo

11.7. LISTE DES PARTICIPANTS À L’ATELIER SUR LA RÈGLEMENTATION AGROFORESTIÈRE AU SAHEL (Dakar 22 au 24 juin 2005) N° Prénoms et Nom Structure Tél. et adresse courrier électronique

01 M. Matar Cissé

Directeur Eaux et Forêts Sénégal

831.01.01 cissé[email protected]

02 Dr Abibou Gaye

Directeur CNRF/ISRA Sénégal

832.32.19 [email protected]

03 Dr Samba Ndiaye

Chercheur CNRF/ISRA Sénégal

832.32.19 [email protected]

04 M. Abdourahmane Samoura

Chef Division RCS/DEFCCS Sénégal

831.01.01 [email protected]

05 M. Souleymane Gueye

CT/DEFCCS Sénégal

831.01.01 [email protected]

06 Dr Tidiane Ngaido Directeur IFPRI, Dakar, Sénégal 832.24.28/644.53.64 07 M. Pape Walil Gueye

Assistant/CEPS/MEPN Sénégal

558.36.21 [email protected] & [email protected]

08 Pr. Ibrahima Ly Professeur UCAD/Dakar Sénégal

632.48.26 [email protected]

09 M. Abdourahmane Tamba

Chercheur DMP/ISRA Sénégal

855.85.26/641.96.17 ISRA/CDH BP 3120 Dakar [email protected]

10 M. Sémou Sow

Fonctionnaire IIED/Sahel Sénégal

867.10.58/650.20.01 BP 5579 Dakar Fann [email protected]

11 Mme Awa Faly Ba

Fonctionnaire IIED/Sahel Sénégal

867.10.58/632.00.70 BP.5579 Dakar Fann [email protected]

12 M. Cheick A.Traoré

DG/Conservation de la Nature Burkina Faso

Tel :(226) 50.35.78.86 & (226) 702.062.72 Fax : (226) 50.35.82.43 [email protected]

13 Dr Jules Bayala

Chercheur INERA Burkina Faso

Tel :(226) 50.33.40.98 Fax : (226) 50.31.50.03 [email protected]

14 Mme Cathérine Dembélé

Chercheur DMP/INERA Burkina Faso

(226) 70.12.87.54 INERA/DPF 50.31.92.38

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N° Prénoms et Nom Structure Tél. et adresse courrier électronique

15 M. Félix Dakouo

Directeur National de la Conservation de la Nature, Mali

223.36.96/223.36.95 – 223.36.97 [email protected] ou [email protected]

16 Dr Joseph Marie Dakouo

Chercheur IER Mali

223.617.11.07 IER- CRRA/NIONO

17 Dr Amadou Niang

Coordinateur Régional ICRAF Sahel Mali

Tel (223) 223.50.00 / 641.51.50 [email protected]

18 Dr Antoine Kalinganire

Chercheur ICRAF Sahel Mali

(223) 223.50.00 [email protected]

19 M. Ndiawar Dieng

CT/MEPN Sénégal

Tel : 889 02 45 [email protected]

20 Dr Innocent Butare

Administrateur de Programme CRDI/Dakar, Sénégal

(221) 864.00.00 [email protected]

21 Dr Diaminatou Sanogo Diaité CNRF/ISRA Sénégal

832.32.19 [email protected]

22 M. Babacar Dramé Le Soleil Sénégal

520.95.06 [email protected]

23 M. Issa Niang

Walf Quotidien Sénégal

563.51.03 [email protected]

24

Dr Maguette Kaïré ISRA/CNRF Sénégal

832.32.19 [email protected]

25 M. Condèye Sylla Gaye DEFCCS/POA Sénégal

832.67.46 [email protected]

26 M. Robert Diémé RTS/Radio, Sénégal 553.95.86 27 M. Aliou Camara RTS/Radio 553.00.81 28 M. Demba M. Mbodj RTS/Radio 849.12.25 29 M. Moctar Ndiaga Cissé TV Caméraman 553.86.40

30 M. Cheikh Camara Preneur son 31 M. Baba Sène TV Réalisateur 641.42.89 32 M. Boubaaya Guermia Le Quotidien, Sénégal 825.49.20 / 22 33 Mlle Adama Diop Secrétaire, Sénégal 831.01.01

[email protected] 34 Mme Alima Loum Diallo Secrétaire, Sénégal 831.01.01

[email protected]

Documents de travail de la série

1. Agroforestry in the drylands of eastern Africa: a call to action

2. Biodiversity conservation through agroforestry: managing tree species diversity within a network of community-based, nongovernmental, governmental and research organizations in western Kenya.

3. Invasion of prosopis juliflora and local livelihoods: Case study from the Lake Baringo area of Kenya

4. Leadership for change in Farmers Organizations: Training report: Ridar Hotel, Kampala, 29th March to 2nd April 2005

5. Domestication des espèces agroforestières au Sahel : situation actuelle et perspectives

6. Relevé des données de biodiversité ligneuse : Manuel du projet biodiversité des parcs agroforestiers au Sahel

7. Improved Land Management in the Lake Victoria Basin: TransVic Project’s Draft Report

8. Livelihood capital, strategies and outcomes in the Taita hills of Kenya

9. Les espèces ligneuses et leurs usages : Les préférences des paysans dans le Cercle de Ségou, au Mali

10. La biodiversité des espèces ligneuses : Diversité arborée et unités de gestion du terroir dans le Cercle de Ségou, au Mali

11. Bird diversity and land use on the slopes of Mt. Kilimanjaro and the adjacent plains, Tanzania

12. Water, women and local social organization in the Western Kenya Highlands

13. Highlights of ongoing research of the World Agroforestry Centre in Indonesia

14. Prospects of adoption of tree-based systems in a rural landscape and its likely impacts on carbon stocks and farmers’ welfare: the FALLOW Model Application in Muara Sungkai, Lampung, Sumatra, in a ‘Clean Development Mechanism’ context

15. Equipping Integrated Natural Resource Managers for Healthy Agroforestry Landscapes.

16. Are they competing or compensating on farm? Status of indigenous and exotic tree species in a wide range of agro-ecological zones of Eastern and Central Kenya, surrounding Mt. Kenya.

17. Agro-biodiversity and CGIAR tree and forest science: approaches and examples from Sumatra

18. Improving land management in eastern and southern Africa: A review of polices.

19. Farm and Household Economic Study of Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Indonesia: A Socio-economic base line study of Agroforestry Innovations and Livelihood Enhancement

20. Lessons from eastern Africa’s unsustainable charcoal business.

21. Evolution of RELMA’s approaches to land management: Lessons from two decades of research and development in eastern and southern Africa

22. Participatory watershed management: Lessons from RELMA’s work with farmers in eastern Africa.

23. Strengthening farmers’ organizations: The experience of RELMA and ULAMP.

24. Promoting rainwater harvesting in eastern and southern Africa.

25. The role of livestock in integrated land management.

26. Status of carbon sequestration projects in Africa: Potential benefits and challenges to scaling up.

27. Social and Environmental Trade-Offs in Tree Species Selection: A Methodology for Identifying Niche Incompatibilities in Agroforestry

28. Managing Trade-Offs in Agroforestry: From Conflict to Collaboration in Natural Resource Management.

29. Essai d'analyse de la prise en compte des systèmes agroforestiers par les législations forestières au Sahel : cas du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal.

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