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ENTENTE COLLECTIVE ENTRE L’UNION DES ARTISTES ET LA SOCIETÉ DE TÉLÉDIFFUSION DU QUEBEC DU 15 SEPTEMBRE 2015 AU 14 SEPTEMBRE 2018

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E N T E N T E C O L L E C T I V E

E N T R E

L’ U N I O N D E S A R T I S T E S

E T

L A S O C I E T É D E T É L É D I F F U S I O N D U Q U E B E C

D U 1 5 S E P T E M B R E 2 0 1 5 A U 1 4 S E P T E M B R E 2 0 1 8

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TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE ..................................................................................................................... iv

CHAPITRE 1-0.00 — GÉNÉRALITÉS .............................................................................1

1-1.00 DÉFINITION DES TERMES ..................................................................................1

1-2.00 RESPONSABILITÉS DES PARTIES ......................................................................10

1-3.00 CALCUL DES DÉLAIS .......................................................................................11

CHAPITRE 2-0.00 — AIRE D’APPLICATION .............................................................12

2-1.00 AIRE D’APPLICATION ......................................................................................12

CHAPITRE 3-0.00 — PRODUCTION ET DIFFUSION ................................................15

3-1.00 PRODUCTION ET DIFFUSION ............................................................................15

CHAPITRE 4-0.00 — PRÉROGATIVES SYNDICALES .............................................16

4-1.00 DROITS SYNDICAUX .......................................................................................16

4-2.00 FRAIS SYNDICAUX ..........................................................................................16

4-3.00 CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTISTES ET FONDS COPAR ..................................16

CHAPITRE 5-0.00 — ENGAGEMENT, REPRISE ET RÉSILIATION

DE CONTRAT ............................................................................................18

5-1.00 ENGAGEMENT DE L’ARTISTE ..........................................................................18

5-2.00 REPRISE .........................................................................................................19

5-3.00 EXTRAIT .........................................................................................................20

5-4.00 RÉSILIATION DE CONTRAT ..............................................................................21

5-5.00 SUPPRESSION D’UNE ÉMISSION OU D’UN ENREGISTREMENT ............................22

5-6.00 DOMMAGES ET COMPENSATIONS ....................................................................23

CHAPITRE 6-0.00 — CONDITIONS DE TRAVAIL ....................................................24

6-1.00 CONVOCATION ...............................................................................................24

6-2.00 REPOS ............................................................................................................25

6-3.00 JOURS FÉRIÉS .................................................................................................25

6-4.00 REPAS ............................................................................................................26

6-5.00 COSTUMES .....................................................................................................26

6-6.00 MAQUILLAGE .................................................................................................27

6-7.00 RISQUE D’EXÉCUTION ....................................................................................28

6-8.00 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ....................................................................28

6-9.00 CUMUL DES FONCTIONS ET DES RÔLES ...........................................................28

6-10.00 GÉNÉRIQUE ....................................................................................................29

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ii

6-11.00 DÉPLACEMENT ET SÉJOUR ............................................................................. 29

6-12.00 CLAUSES PROFESSIONNELLES ........................................................................ 30

6-13.00 CONDITIONS PARTICULIÈRES RÉGISSANT LES ENFANTS .................................. 31

6-14.00 HARCÈLEMENT .............................................................................................. 32

CHAPITRE 7-0.00 — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE PRODUCTION ...... 33

7-1.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................. 33

7-2.00 DOUBLAGE .................................................................................................... 33

7-3.00 POSTSYNCHRONISATION ................................................................................ 34

7-4.00 ANNONCES PUBLICITAIRES ............................................................................ 34

7-5.00 AUDITION ET DIVERTISSEMENT ...................................................................... 34

7-6.00 AUTOPUBLICITÉ ............................................................................................. 34

CHAPITRE 8-0.00 — TARIF ........................................................................................... 36

8-1.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................. 36

8-2.00 ÉMISSION SEGMENTAIRE ................................................................................ 39

8-3.00 INTERLUDE .................................................................................................... 40

8-4.00 AUTOPUBLICITÉ ............................................................................................. 40

8-5.00 MESSAGE D’INTÉRÊT PUBLIC ......................................................................... 42

8-6.00 FRAIS DE SÉJOUR ........................................................................................... 42

8-7.00 PLACEMENT DE PRODUIT ............................................................................... 43

8-8.00 DROITS DE SUITE ........................................................................................... 43

8-9.00 MODE DE PAIEMENT ET AUTRES DISPOSITIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF ....... 48

8-10.00 DROITS DÉRIVÉS ............................................................................................ 49

8-11.00 CATÉGORIES ET TARIFS .................................................................................. 50

CHAPITRE 9-0.00 — GRIEFS ET ARBITRAGES ....................................................... 52

9-1.00 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ........................................................ 52

9-2.00 ARBITRAGE ................................................................................................... 53

9-3.00 CALCUL DES DÉLAIS ...................................................................................... 56

CHAPITRE 10-0.00 — DISPOSITIONS FINALES ....................................................... 57

10-1.00 DISPOSITIONS FINALES ................................................................................... 57

CHAPITRE 11-0.00 — DURÉE DE L’ENTENTE ......................................................... 58

11-1.00 DURÉE DE L’ENTENTE .................................................................................... 58

ANNEXES ...................................................................................................................... 60

ANNEXE A LISTE DE DISTRIBUTION ................................................................................. 61

ANNEXE B CONTRAT D’ENGAGEMENT ............................................................................ 62

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ANNEXE C DIFFUSION DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION DE TÉLÉ-QUÉBEC AUPRÈS DES

MEMBRES DES FORCES ARMÉES CANADIENNES OU DES AMBASSADES

CANADIENNES ET DES DÉLÉGATIONS DU QUÉBEC À L’ÉTRANGER ..................63

ANNEXE D ANNONCEUR-ANIMATEUR ..............................................................................64

ANNEXE E DIFFUSION EN MODE INTERACTIF ....................................................................65

ANNEXE F ÉMISSIONS JEUNESSE COMPORTANT DES NOUVELLES, DES REPORTAGES

ET DES ENTREVUES .........................................................................................66

ANNEXE G LETTRE D’ENTENTE RELATIVE AUX PRODUCTIONS ORIGINALES

DESTINÉES AUX NOUVEAUX MÉDIAS .............................................................67

ANNEXE H LETTRE D’ENTENTE RELATIVE AUX RÈGLES APPLICABLES À

L’AUTOPUBLICITÉ FAISANT MENTION D’UN COMMANDITAIRE .........................73

ANNEXE I LETTRE D’ENTENTE CONCERNANT L’INFORMATISATION DE

CERTAINES PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ...................................................76

INDEX .......................................................................................................................78

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PRÉAMBULE

Premièrement

L’Union des artistes, ci-après nommée l’« UDA », est un syndicat professionnel constitué

en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, RLRQ c. S-40, et une association

reconnue d’artistes tant en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions

d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, RLRQ c. S-32.1, que de la

Loi sur le statut de l’artiste, LC 1992, c. 33, ayant son siège social au 1441, boulevard

René-Lévesque Ouest, bureau 400, Montréal (Québec), H3G 1T7. L’UDA a également des

sections régionales à Québec et à Toronto.

L’UDA est affiliée à la Fédération Internationale des Acteurs (FIA).

Deuxièmement

La Société de télédiffusion du Québec, ci-après nommée « Télé-Québec », est une

personne morale de droit public constituée en vertu du chapitre S-12.01 des lois refondues

du Québec, ayant son siège social au 1000, rue Fullum, Montréal (Québec), H2K 3L7.

Troisièmement

Les règles ci-après établies se limitent aux sujets formellement mentionnés dans la

présente.

Quatrièmement

Télé-Québec reconnaît l’UDA comme seul agent négociateur et seule association

représentative des artistes interprètes pigistes dont il retient les services.

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CHAPITRE 1-0.00 —

GÉNÉRALITÉS

1-1.00 Définition des termes

1-1.01 Amateur

Artiste qui, sans but lucratif, pratique un art.

1-1.02 Animateur

Artiste qui dirige, anime, présente ou relie les diverses parties d’une émission. Il peut aussi

interviewer les participants.

1-1.03 Annonce publicitaire

Enregistrement d’un message ayant trait à un commanditaire et à ses services ou à ses

produits, sous réserve toutefois que la mention accidentelle ou non publicitaire de ces

derniers ne constitue pas une annonce publicitaire.

1-1.04 Artiste

Toute personne engagée dans l’une des fonctions de l’article 2-1.01.

1-1.05 Artiste de variétés

Artiste qui donne un numéro de variétés.

1-1.06 Artiste invité

Membre actif ou stagiaire de l’UDA qui, lors d’une émission, est invité pour y être

interviewé ou pour faire la démonstration d’une ou de plusieurs facettes de sa personnalité.

Ce terme s’applique aussi au membre invité à participer à un jeu-questionnaire. L’artiste

qui interprète une œuvre ou exécute un numéro de variétés peut être interviewé lors d’une

émission ou participer à un jeu-questionnaire sans cumul, mais dans ce cas, l’artiste est

engagé sous l’autre titre de la fonction exercée (par exemple, chanteur s’il chante).

1-1.07 Audition

Séance d’essai. Elle est dite :

a) générale : lorsqu’elle sert à dresser le registre des artistes qui s’y présentent;

b) particulière : lorsqu’elle permet de mieux établir une distribution.

1-1.08 Autopublicité

Publicité que Télé-Québec fait de ses propres émissions, programmation, plateformes, sites

web, webémissions ou productions web de quelque nature ou de ses fonctions, par le

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moyen de photos ou d’enregistrements qu’elle prend en cours de répétition, qu’elle extrait

de ses émissions ou enregistrements ou qu’elle produit spécifiquement.

1-1.09 Cachet

Somme due à l’artiste à titre de rémunération découlant de son contrat. Le cachet comprend

le minimum prévu au tarif et, s’il y a lieu, l’excédent négocié, les heures complémentaires,

les heures supplémentaires, les heures de nuit et celles des jours fériés, mais il ne comprend

pas les heures de déplacement, les frais de voyage, les frais de séjour ni les frais de

nettoyage.

1-1.10 Canaux spécialisés

Chaînes spécialisées pour lesquelles le pourvoyeur du service reçoit une remise par abonné

(ex. : TV5, MusiquePlus, Canal D, Canal Vie, RDS, LCN, ARTV) ou tout autre canal ou

service similaire qui pourrait se développer dans l’avenir.

1-1.11 Cascadeur

Artiste qui exécute une action difficile ou dangereuse qui exige des aptitudes ou un

entraînement particuliers.

1-1.12 Centre de production

Lieu où Télé-Québec exerce normalement ses activités.

1-1.13 Chanteur

Artiste qui en chantant interprète une œuvre. Il est dit :

a) soliste : lorsqu’il chante seul ou, se détachant d’un groupe, chante seize (16)

mesures ou plus;

b) duettiste : lorsqu’il chante dans un duo;

c) choriste-soliste : lorsque, se détachant d’un groupe, il chante moins de seize (16)

mesures;

d) choriste : lorsqu’il chante dans un chœur.

1-1.14 Chef de chœur

Artiste qui prépare ou dirige des artistes d’un chœur, sauf lorsqu’il s’agit du chef

d’orchestre ou du directeur de répétitions.

1-1.15 Chœur

Ensemble de chanteurs, de danseurs, de mimes ou d’autres interprètes qui exécutent de

concert une même œuvre.

1-1.16 Chorégraphe

Artiste qui dirige ou met en scène une œuvre chorégraphique.

1-1.17 Chroniqueur

Artiste qui livre une chronique sur un sujet particulier.

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1-1.18 Circuit fermé

Toute utilisation à caractère non commercial et à but non lucratif dont la présentation est

restreinte à un usage privé.

1-1.19 Comédien

Artiste qui interprète un personnage dans une œuvre dramatique selon la participation

suivante :

a) premier rôle : qui prononce plus de cinquante (50) mots dans une émission;

b) second rôle : qui prononce cinquante (50) mots ou moins dans une émission;

c) muet : qui n’a pas de texte à dire, mais qu’on identifie singulièrement à un

personnage ou à une fonction;

d) figurant : qui ne concourt qu’à créer l’ambiance ou ne participe qu’à des bruits ou

mouvements de foule.

1-1.20 Commentateur

Artiste qui, par des remarques ou des réflexions dont il assume la préparation, fait

l’interprétation, l’évaluation ou l’analyse d’un sujet donné.

1-1.21 Compagnon de cascade

Artiste qui, au besoin, assiste le cascadeur.

1-1.22 Contenu offert sur demande en gratuité

Contenu audiovisuel offert à l’unité au consommateur, sur demande et à titre gratuit,

distribué uniquement par mode électronique ou numérique et comprenant notamment, mais

sans s’y limiter, les Nouveaux Médias et la VSD.

1-1.23 Contrat

Entente particulière et écrite conclue entre l’artiste et Télé-Québec (annexe B).

1-1.24 Convocation

Heures de travail, séances de travail, de répétition, d’enregistrement que l’artiste consacre,

à la demande de Télé-Québec, pour l’exécution de son contrat d’engagement.

1-1.25 Coordonnateur de cascade

Artiste responsable de la préparation et de l’exécution d’une cascade.

1-1.26 Cumul

Action de remplir plus d’une fonction ou plus d’un rôle dans une même émission.

1-1.27 Danseur

Artiste qui exécute une œuvre chorégraphique. Il est dit :

a) soliste : lorsqu’il danse seul;

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b) duettiste : lorsqu’il danse dans un duo;

c) choriste : lorsqu’il danse dans un chœur;

d) choriste-soliste : lorsque, se détachant d’un groupe, il danse moins de seize (16)

mesures.

1-1.28 Démonstrateur

Artiste qui fait la démonstration ou la présentation d’un objet, d’une activité ou de

l’utilisation d’un service ou d’un produit.

1-1.29 Diffuseur

Toute station de radiodiffusion, toute entreprise de câblodistribution, toute entreprise de

distribution par satellite ou tout autre système de télédiffusion qui diffuse intégralement la

programmation de Télé-Québec à l’intention du public de son réseau.

1-1.30 Diffusion

Action par laquelle Télé-Québec diffuse toute œuvre ou dérivé de l’œuvre à l’intention de

son public par le moyen de tout système de distribution par câble, par satellite ou par tout

autre moyen.

1-1.31 Distribution

Action par laquelle Télé-Québec rend accessible une émission par tout autre moyen que la

diffusion. Cependant la représentation d’une émission dans le cadre d’un concours ou d’un

festival n’importe où dans le monde ne donne ouverture au paiement d’aucun droit de suite.

1-1.32 Divertissement

Spectacle qu’on présente à un auditoire avant ou après l’enregistrement d’une émission.

1-1.33 Doublage

a) Remplacement d’une bande sonore originale par une version dans une autre langue.

b) Synchronisation que l’artiste non-titulaire du rôle dans la version originale d’un

enregistrement est appelé à faire dans la langue du tournage.

1-1.34 Doublure

Artiste dont les services sont retenus afin qu’il puisse remplacer au pied levé ou qui, de fait,

dans un enregistrement, remplace le détenteur d’un rôle dans des scènes muettes.

1-1.35 Droits de suite

Redevance payable à l’artiste pour l’utilisation subséquente d’un enregistrement.

1-1.36 Émission

Succession d’éléments sonores ou visuels, ou sonores et visuels, nécessairement conçus en

vue d’une utilisation intégrale et continue et qui dure le temps que recouvre son titre. Une

émission peut être composée de parties distinctes ou de segments. Plusieurs émissions

peuvent être regroupées sous un titre général.

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1-1.37 Émission segmentaire

Émission magazine composée de parties distinctes identifiées particulièrement comme

telles et regroupées sous un titre général.

1-1.38 Encadrement

Enregistrement de courte durée servant à l’ouverture et à la fermeture d’une émission ainsi

qu’à la description de ses diverses parties distinctes. Tel enregistrement et son émission

sont considérés distincts l’un de l’autre et le fait de diffuser ultérieurement l’émission seule

ou avec un autre encadrement ne constitue pas une modification de l’émission.

1-1.39 En champ (EC)

Aspect visuel, ou aspect visuel et sonore, de la participation d’un artiste à une émission.

1-1.40 Enregistrement

Toute diffusion en direct ou toute fixation sonore et / ou visuelle de la prestation d’un

artiste, qu’elle soit sur pellicule, sur ruban magnétoscopique, sur vidéodisque ou par tout

autre procédé, mais excluant le phonogramme, le clip (vidéoclip) et l’annonce publicitaire.

Aux fins de la présente convention collective, le produit final qui intègre cette ou ces

fixations comporte toujours un aspect visuel. Selon le sens qui lui est donné dans le texte,

« enregistrement » peut aussi désigner l’action d’enregistrer (ex. : journée

d’enregistrement).

1-1.41 Espace public

Toute utilisation d’un enregistrement dans un espace où le public ne défraie aucune somme

pour visionner celui-ci. Exemples : train, hall d’hôtel, salle d’attente, autobus, métro, avion,

établissements d’enseignement.

1-1.42 Extrait

Inclusion d’une partie d’une émission ou enregistrement dans une autre émission ou

enregistrement.

1-1.43 Force majeure

Événement imprévisible et extérieur à la volonté humaine auquel on ne peut résister et qui

rend absolument impossible l’exécution de l’obligation par l’une ou l’autre des parties.

1-1.44 Garantie

Nombre d’émissions que Télé-Québec assure à un artiste dans une série, tel qu’indiqué au

contrat.

1-1.45 Générique

Liste des personnes qui participent à une émission.

1-1.46 Heure de chevauchement

Celle qui empiète sur les douze (12) heures de repos nécessaires entre la fin d’une séance

de travail et le début de celle du lendemain.

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1-1.47 Heure de convocation

Toute heure requise de l’artiste par Télé-Québec. Elle est dite :

a) incluse : quand leur nombre s’établit sur la durée de l’émission et que leur paiement

fait partie intégrante du minimum, selon la catégorie de la fonction;

b) complémentaire : quand elle s’ajoute aux heures incluses, et ce, dès l’instant du

contrat;

c) supplémentaire : quand on la fixe au-delà du contrat ou qu’elle excède la journée

normale de huit (8) heures;

d) de nuit : quand elle se situe entre vingt-trois heures (23 h) et sept heures (7 h).

1-1.48 Hors champ (HC)

Participation exclusivement sonore d’un artiste.

1-1.49 Illustrateur

Artiste qui, sans le recours à des appareils électroniques, présente ou exécute à l’écran des

illustrations graphiques ou modelées.

1-1.50 Indicatif de série

Séquence préenregistrée servant à identifier les émissions d’une série.

1-1.51 Insertion

Inclusion, dans une émission, d’un enregistrement préalable ou postérieur d’une partie

d’une émission.

1-1.52 Interlude

Émission ou extrait d’émission non publicitaire d’au plus trois minutes et demie (3 ½ min)

destinés à combler un vide entre deux (2) émissions.

1-1.53 Interviewer

Artiste qui interroge une autre personne sur sa vie, ses projets, ses connaissances ou ses

opinions.

1-1.54 Jour d’attente

Jour où l’artiste est requis de demeurer à la disposition de Télé-Québec jusqu’à concurrence

de huit (8) heures par jour. Les heures comprises dans le jour d’attente sont considérées

comme heures de travail.

1-1.55 Lecteur

Artiste qui donne lecture de tout autre texte que celui du narrateur.

1-1.56 Maître de cérémonie

Animateur d’une émission de variétés.

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1-1.57 Manipulateur

Artiste qui manipule une marionnette.

1-1.58 Mannequin

Artiste qui, sans texte, présente en les portant des coiffures, des vêtements, des

maquillages, des bijoux ou d’autres accessoires.

1-1.59 Marché complémentaire

Vente au détail ou location à des fins commerciales et lucratives d’un enregistrement sur

vidéocassette, vidéodisque, CD-Rom, DVD, ou tout autre support de même nature, y

incluant un mode de distribution électronique, y compris notamment le téléchargement et la

VSD payante, mais excluant la télévision à la carte et la télévision payante.

1-1.60 Marionnettiste

Artiste qui manipule une marionnette et en dit le rôle.

1-1.61 Membre de l’UDA

Artiste qui est ou devient membre actif ou membre stagiaire selon les Statuts et règlements

de l’UDA.

1-1.62 Meneur de jeu

Artiste qui dirige les participants d’une émission-questionnaire ou d’une

émission-concours.

1-1.63 Message d’intérêt public

Annonce d’au plus une (1) minute, produite pour un organisme à but non lucratif,

n’impliquant aucune commandite et au cours de laquelle il est fait mention soit de

renseignements ethniques ou ethnologiques, soit de suggestions de moyens de protéger ou

d’améliorer la vie, et pour laquelle le poste qui la diffuse et l’organisme qui l’utilise le font

absolument gratuitement.

1-1.64 Mime

Artiste qui exécute une pantomime.

1-1.65 Multipasse

Désigne, pour un canal spécialisé, le droit de diffuser une (1) émission à cinq (5) reprises

sur une période de sept (7) jours.

1-1.66 Narrateur

Artiste qui donne lecture des récits d’une émission. Il peut aussi donner le texte d’un

enregistrement fait selon le principe de la traduction simultanée.

1-1.67 Nouveaux Médias

Désigne l’Internet, la baladodiffusion, la téléphonie mobile, la tablette électronique de

même que tout appareil ou plateforme de même nature existant ou à venir et permettant la

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distribution, l’utilisation ou la diffusion d’enregistrements. Les Nouveaux Médias

englobent aussi la VSD gratuite.

1-1.68 Numéro de variétés

Monologue, scène jouée ou chantée, ou tour d’adresse, de force ou d’intelligence qu’un

artiste possède avant son engagement et qu’il donne tel quel.

1-1.69 Panelliste

Artiste qui, dans un groupe, participe à une émission-questionnaire.

1-1.70 Postsynchronisation

Synchronisation du son à l’image ou de l’image au son que l’interprète d’une version

originale est appelé à faire de son propre rôle.

1-1.71 Postulant

Artiste qui tient en audition particulière un rôle qui lui est proposé.

1-1.72 Programmation

Ensemble des émissions dont Télé-Québec effectue le choix et assure l’ordonnancement

pour fins de diffusion.

1-1.73 Quart d’heure additionnel

Au-delà de quatre-vingt-dix (90) minutes, la durée de l’émission se compte au quart

d’heure (¼ h) près. Celui-ci est toujours prévu au contrat.

1-1.74 Quart d’heure supplémentaire

Toute période d’au plus quinze (15) minutes durant laquelle une émission se prolonge

au-delà des trois (3) premières minutes qui dépassent la durée contractuelle.

1-1.75 Remplaçant

Artiste qui double en répétition.

1-1.76 Répétition

Heures de travail que l’artiste consacre, sous la direction de Télé-Québec, à la préparation

d’une émission.

1-1.77 Réplique

Artiste qui donne la réplique lors d’une audition.

1-1.78 Reprise

Toute autre diffusion d’une émission au-delà des six (6) jours faite par des diffuseurs de

première diffusion. Est considérée comme partie intégrante d’une seule et même reprise sur

le réseau de Télé-Québec toute autre diffusion de l’émission à l’intérieur des sept (7) jours

suivant la première diffusion de la reprise.

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1-1.79 Réseau

Ensemble des diffuseurs au moyen desquels Télé-Québec diffuse ou fait diffuser, en direct

ou en différé, sa programmation.

1-1.80 Réseau national

Réseau dont le public visé ne s’étend pas au-delà du Canada et qui est desservi par les

antennes de Télé-Québec ou par tout poste à caractère éducatif, culturel, communautaire ou

coopératif, ou par antenne communautaire ou par système de distribution par câble, par

satellite, par Internet ou par tout autre moyen diffusant la programmation ou le contenu de

Télé-Québec. Cependant le réseau de la télévision éducative de l’Ontario ne fait pas partie

du réseau national.

1-1.81 Réseau international

Réseau dont le public visé s’étend au-delà de celui d’un réseau national à condition que les

liaisons internationales soient assurées par voie de télécommunication. Toute diffusion à

l’extérieur du Canada qui résulte d’un autre procédé d’acheminement international doit être

assimilée à de la distribution.

1-1.82 Responsable de l’enfant

Un des parents de l’enfant, son tuteur légal ou toute autre personne de plus de dix-huit (18)

ans ayant la responsabilité de l’enfant par procuration des personnes en autorité.

1-1.83 Risque d’exécution

Danger qu’un artiste court dans l’accomplissement d’une action qui dépasse son expérience

générale ou qu’on tient pour imprudente ou périlleuse.

1-1.84 Segment

Partie d’une émission d’une durée maximale de quinze (15) minutes.

1-1.85 Série

Plusieurs émissions réunies sous un même titre.

1-1.86 Tarif

Ensemble des principes de rémunération minimale accordée à un artiste en vertu de la

présente entente.

1-1.87 Télévision à la carte

Service de télévision où un abonné à une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR)

peut commander l’enregistrement qu’il désire visionner moyennant le paiement d’une

somme (ex. : Canal Indigo). Dans un tel cas, l’abonné ne peut choisir le moment du

visionnement. Aux fins de la présente entente, la télévision à la carte est assimilée à la

télévision payante.

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10

1-1.88 Télévision payante

Chaîne de télévision pour laquelle le pourvoyeur du service reçoit une contribution

spécifique en supplément de tout tarif de base du service général (ex. : Super Écran).

11.89 VSD (ou télévision sur demande)

Service de télévision où un abonné à une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR)

peut commander l’enregistrement qu’il désire visionner. Ce service permet à l’abonné de

choisir le moment du visionnement (ex. : Illico).

1-2.00 Responsabilités des parties

1-2.01

Les artistes respectent la politique de Télé-Québec en matière de programme; de son côté,

Télé-Québec respecte leurs principes religieux, politiques ou moraux.

1-2.02

Télé-Québec répond du choix des artistes qu’elle engage.

1-2.03

L’UDA veille à ce que ses membres tiennent une conduite irréprochable durant l’exécution

de leur contrat.

1-2.04

Télé-Québec, lorsque l’UDA l’avise par écrit, ne peut retenir les services d’un artiste

suspendu ou exclu des cadres de l’UDA.

Un membre peut refuser de travailler en compagnie de personnes autres que celles exclues

à la clause 2-1.02, si celles-ci ne sont pas en règle avec l’UDA.

Toutefois, pour la durée des engagements déjà pris, l’UDA permet à ses membres de

travailler en compagnie de personnes suspendues ou exclues de ses cadres. Cependant dans

toute série mensuelle, bimensuelle, hebdomadaire ou quotidienne, cette permission ne

s’étend pas au-delà de l’une (1), des deux (2), des trois (3), ou des cinq (5) émissions qui

suivent immédiatement l’avis d’interdit.

Aux fins de la présente clause, on entend par série quotidienne celle dont la fréquence de

diffusion d’émissions originales est supérieure à une (1) fois par semaine.

1-2.05

Télé-Québec voit à ce qu’on traite les artistes civilement, qu’ils soient logés de façon

convenable et qu’ils voyagent en toute sécurité. Elle voit également à ce que leurs effets

puissent être mis en sûreté.

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Télé-Québec doit prendre les moyens nécessaires pour protéger la santé et assurer la

sécurité et l’intégrité physique de l’artiste et l’informer sur les risques reliés à son travail.

L’artiste doit respecter les mesures et règlements de sécurité, respecter les instructions du

réalisateur et des autres responsables du plateau.

1-2.06

S’il y a conflit d’interprétation quant à la portée de la présente entente, les parties

s’engagent à négocier et à procéder, si nécessaire, à la formulation d’un grief en conformité

des dispositions du chapitre 9-0.00.

1-3.00 Calcul des délais

1-3.01

On compte les délais en jours civils. Cependant lorsqu’un délai échoit un samedi, un

dimanche ou un jour férié mentionné à la clause 6-3.01, il est prorogé au jour ouvrable

suivant.

1-3.02

Sauf si autrement prévu à la présente entente, la date de l’enregistrement prévaut sur la date

de diffusion dans le calcul d’un délai.

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CHAPITRE 2-0.00 —

AIRE D’APPLICATION

2-1.00 Aire d’application

2-1.01

La présente entente s’applique à toute personne que Télé-Québec engage comme artiste

interprète, notamment pour remplir l’une des fonctions suivantes :

- Animateur - Illustrateur

- Artiste de variétés - Interviewer

- Artiste invité - Lecteur

- Cascadeur - Maître de cérémonie

- Chanteur - Manipulateur

- Chef de chœur - Mannequin

- Chorégraphe - Marionnettiste

- Chroniqueur - Meneur de jeu

- Comédien - Mime

- Commentateur - Narrateur

- Compagnon de cascade - Panelliste

- Coordonnateur de cascade - Postulant

- Danseur - Remplaçant

- Démonstrateur - Réplique

- Doublure

2-1.02

Nonobstant la clause précédente, la présente entente ne s’applique pas :

a) à l’employé de Télé-Québec lorsqu’il occupe la fonction d’annonceur-animateur, de

journaliste, de recherchiste, de réplique, de manipulateur par des moyens

mécaniques, électriques ou électroniques ou d’annonceur de service qui donne les

annonces publicitaires en direct ou enregistrées lorsque ses services ne sont pas

nommément retenus par un commanditaire;

b) au chroniqueur lorsqu’il livre une chronique d’actualité sur un sujet d’affaires

publiques;

c) au chef de chœur quand il agit comme chef d’orchestre ou directeur de répétitions;

d) à l’homme politique qui participe à une émission sur les affaires de l’État, à celui

qui est auteur de l’actualité et qui est interrogé à ce titre;

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e) au concurrent choisi dans l’auditoire d’un studio ou parmi le grand public qui

participe à une émission-questionnaire ou à une émission-concours;

f) à la personne qu’on interviewe ou qui participe à un événement dont on fait le

reportage ou qui figure fortuitement à l’enregistrement d’une émission;

g) au figurant pris sur place, sauf lorsque l’émission se tourne à quatre-vingts

kilomètres (80 km) ou moins du centre de production de Montréal ou de celui de

Québec;

h) à la personne qui, en raison de capacités inhérentes à son expérience ou à sa

profession, participe à titre de commentateur, de conférencier, de panelliste ou de

démonstrateur, à l’enregistrement d’une émission dont la participation se limite à la

démonstration, à l’explication ou à l’exécution de son travail ou de son activité

professionnelle normale, ou à qui la loi interdit toute rémunération pour sa

participation à un enregistrement;

i) à l’amateur ou groupe d’amateurs qui participe à ce titre à une émission pas plus de

trois (3) fois par année, du 1er septembre d’une année au 31 août de l’année

suivante, lorsqu’il exécute un aspect du domaine dans lequel il se spécialise.

Cependant, sauf l’animateur, l’interviewer, le maître de cérémonie ou le chef de

chœur, aucun membre n’est appelé à travailler en compagnie d’un amateur.

Sur la liste de distribution qu’elle fait parvenir à l’UDA en vertu de la clause 4-1.02,

Télé-Québec communique le nom et les coordonnées de l’amateur ou du groupe

d’amateurs;

j) à l’artiste étranger qui participe à une émission par voie de l’insertion d’un

enregistrement non produit par Télé-Québec;

k) à l’artiste invité qui participe à une émission à caractère politique, ou s’il est

interviewé en relation avec une actualité dans laquelle il est directement impliqué

autre que son activité artistique, et à l’artiste invité qui participe spécifiquement et

exclusivement à une émission pour promouvoir une activité politique ou une œuvre

de bienfaisance;

l) aux artistes participant à un segment de type palmarès par voie d’un enregistrement

non produit par Télé-Québec;

m) aux extraits d’émissions ou d’enregistrements servant pour fins d’autopublicité,

pour soutien pertinent d’entrevue (maximum deux (2) minutes), pour présentation

de la programmation ou de lauréats, pour nouvelles ou pour reportages (sous réserve

de la clause 7-6.04).

2-1.03

Sous réserve de l’annexe D (annonceur-animateur), tout membre de l’UDA bénéficie

toujours de la présente.

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2-1.04

Dès que Télé-Québec engage plus de trois (3) choristes afin de former un ensemble, elle

désigne également un chef de chœur.

2-1.05

Dès que Télé-Québec engage un danseur, elle désigne un chorégraphe.

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CHAPITRE 3-0.00 —

PRODUCTION ET DIFFUSION

3-1.00 Production et diffusion

3-1.01

Télé-Québec ne produit aucune émission ni n’en diffuse aucune qu’elle aurait commandée

et qu’on aurait produite pour elle, qui ne serait pas en accord avec la présente entente. Dans

le cas de coproductions à l’étranger, les membres de l’UDA bénéficient au moins des

conditions de rémunération de la présente, sous réserve de l’article 2-1.02.

3-1.02

Télé-Québec ne diffuse aucune captation de manifestation publique ou de spectacle auquel

des artistes membres de l’UDA participent en tant que tels, sans autorisation expresse de

l’UDA, à moins d’en être elle-même le producteur et qu’elle en assume la production selon

les normes de réalisation déjà établies en télévision.

Cependant les représentations ainsi captées pour fins d’émissions de nouvelles, de

reportage ou de soutien pertinent d’entrevue, ne nécessitent pas l’assentiment de l’UDA ni

ne donnent lieu à une rémunération si elles n’excèdent pas deux (2) minutes dans une

émission de nouvelles, reportage ou de soutien pertinent d’entrevue. On ne peut abouter de

tels extraits pour en faire une émission.

3-1.03

La participation par enregistrement équivaut à la participation en personne.

3-1.04

Dans les quatre cents (400) jours de leur achèvement, Télé-Québec diffuse les émissions

produites par elle et destinées à son réseau; au-delà de ce délai, ces émissions sont soumises

aux dispositions du chapitre 8-0.00, section 8-8.00 (Droits de suite).

Aux fins de la présente clause, on entend par « achèvement d’une émission » le moment où

celle-ci est prête pour la diffusion, tel qu’en fait foi le document terminé.

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CHAPITRE 4-0.00 —

PRÉROGATIVES SYNDICALES

4-1.00 Droits syndicaux

4-1.01

L’UDA délivre, selon ses Statuts et règlements, un permis de travail à toute personne que

Télé-Québec engage, à moins que celle-ci ne s’en soit rendue inhabile par sa conduite.

4-1.02

Télé-Québec fait parvenir à l’UDA sa liste de distribution selon le formulaire produit en

annexe A, quarante-huit (48) heures avant la première séance de travail à laquelle sont

convoqués les participants à toute émission.

4-1.03

Le représentant désigné de l’UDA a accès au studio. Il signale sa présence au réalisateur; il

remplit sa fonction sans gêner le travail du studio et, dans la même mesure, Télé-Québec lui

facilite la tâche.

4-1.04

Télé-Québec permet au secrétaire général de l’UDA l’accès à ses studios quand des artistes

y travaillent. Toutefois, le secrétaire général doit obtenir auparavant l’accord du réalisateur.

4-2.00 Frais syndicaux

4-2.01

Télé-Québec s’engage à retenir de tous les cachets des frais syndicaux déterminés par

l’UDA et à lui en faire remise à chaque mois, en accompagnant ce paiement d’une liste des

artistes avec le détail de leurs retenues. Toute modification des frais syndicaux est sujette à

un préavis d’un (1) mois.

4-3.00 Caisse de sécurité des artistes et Fonds COPAR

4-3.01

Télé-Québec s’engage à verser à la Caisse de sécurité des artistes (CSA) l’équivalent de dix

pour cent (10 %) des cachets qu’elle verse aux membres.

Télé-Québec déduit deux pour cent (2 %) des cachets des membres à titre de leur

contribution à la Caisse de sécurité des artistes.

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Télé-Québec fait la remise mensuelle desdites sommes à la Caisse de sécurité des artistes,

accompagnée d’un rapport comportant le titre de l’émission, le nom et le numéro du

membre, le numéro de son contrat, le cachet initial et, dans le cas d’une reprise, les droits

de suite.

L’acceptation par la Caisse de sécurité des artistes des sommes mensuelles versées équivaut

à la prise en charge par l’UDA de ces montants et libère Télé-Québec de toute réclamation

quant au paiement desdites sommes.

Les sommes perçues ou versées au nom des permissionnaires de l’UDA appartiennent au

Fonds général de ladite Caisse.

4-3.02

Télé-Québec verse au Fonds COPAR quatre pour cent (4 %) des cachets des membres

actifs et stagiaires. Le pourcentage retenu pour le Fonds COPAR ne s’applique pas aux

paiements effectués pour les droits de suite, sauf ceux payables pour une reprise lorsque

ceux-ci sont prévus au contrat.

Télé-Québec fait la remise mensuelle desdites sommes à la Caisse de sécurité des artistes,

accompagnée d’un rapport comportant le titre de l’émission, le nom et le numéro du

membre, le numéro de son contrat, le cachet initial et, dans le cas d’une reprise, les droits

de suite.

L’acceptation par la Caisse de sécurité des artistes des sommes mensuelles versées équivaut

à la prise en charge par l’UDA de ces montants et libère Télé-Québec de toute réclamation

quant au paiement desdites sommes.

4-3.03

L’UDA prend à sa charge le versement annuel des contributions à la Caisse de sécurité des

artistes à ses membres actifs et stagiaires et, ce faisant, se porte garante envers Télé-Québec

contre toute réclamation pouvant être signifiée à cet effet.

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CHAPITRE 5-0.00 —

ENGAGEMENT, REPRISE ET RÉSILIATION DE CONTRAT

5-1.00 Engagement de l’artiste

5-1.01

L’engagement de l’artiste se fait par contrat écrit, sur le formulaire de l’annexe B, au plus

tard vingt-quatre (24) heures avant sa première convocation. Télé-Québec en remet une (1)

copie à l’artiste et en fait parvenir une (1) à l’UDA dans les vingt-quatre (24) heures.

5-1.02

Le contrat comporte une date effective de début et de fin; à moins d’entente entre l’artiste et

Télé-Québec, la durée maximale d’un contrat est d’une (1) année.

5-1.03

Le contrat comporte la garantie que Télé-Québec assure à un artiste.

5-1.04

Le contrat se termine à la date effective de sa fin ou à la complète réalisation des

engagements qui y sont prévus, selon la première échéance. À la terminaison du contrat, les

parties sont libérées de leurs obligations réciproques. Cette disposition n’a pas pour effet de

libérer Télé-Québec de son obligation de payer l’ensemble des garanties prévues au contrat

de l’artiste.

5-1.05

Avant de conclure le contrat d’engagement avec l’artiste, Télé-Québec lui fournit les

renseignements pertinents qu’elle possède.

5-1.06

Le compte des mots se fait sur le dernier texte édité par Télé-Québec avant la signature du

contrat.

5-1.07

Dans le cas où la réalisation de l’enregistrement change substantiellement la nature ou

l’importance de la fonction pour laquelle l’artiste s’est engagé et que ce changement a pour

effet de classer la fonction dans une catégorie supérieure à celle prévue au contrat, le

contrat est modifié de façon à assurer à l’artiste le paiement du cachet de la catégorie

supérieure d’emploi pour la balance du contrat, à compter du moment où le changement a

eu lieu.

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19

Lorsque le cachet prévu au contrat original est supérieur au cachet minimal, le nouveau

cachet pour la fonction de catégorie supérieure est établi en tenant compte du pourcentage

de la différence entre le cachet prévu au contrat original et le cachet minimal de l’entente.

5-1.08

Rien n’empêche un artiste de bénéficier d’un cachet supérieur au tarif ou de conditions de

travail plus avantageuses que celles prévues à la présente entente. Le cachet négocié est

inscrit au contrat. Cependant de tels avantages ne privent ni ne libèrent des droits ou des

obligations de la présente.

5-1.09

Télé-Québec paie l’artiste dans les vingt (20) jours qui suivent l’exécution de son travail ou

à la fin de la semaine d’enregistrement.

Cependant lorsque le travail s’échelonne sur une période supérieure à un (1) mois, pour une

même émission, Télé-Québec peut, à la demande de l’artiste, étaler le montant de façon à

ce que ce dernier reçoive un versement par mois pour le travail effectivement accompli.

L’étalement est indiqué au contrat lors de la signature.

5-2.00 Reprise

5-2.01

Télé-Québec a la faculté de diffuser la reprise de toute émission à son réseau en acquittant

les droits de suite aux conditions de la présente entente.

Toutefois, dans le cas de toute émission reprise au-delà de cinq (5) ans de sa première

diffusion, Télé-Québec informe l’UDA de sa décision le plus tôt possible et dans tous les

cas, au moins deux (2) mois avant la date projetée de diffusion, sauf dans les cas fortuits ou

de force majeure.

5-2.02

Télé-Québec émettra un chèque à l’artiste lorsque le total des cachets totalisera au moins

vingt-cinq dollars (25 $). À chaque année, le 30 juin, le total des cachets sera envoyé à

l’artiste et ce, même si le montant est inférieur à vingt-cinq dollars (25 $).

5-2.03

Dans le cas de reprise, Télé-Québec fait parvenir les cachets aux artistes dans les vingt (20)

jours qui suivent la diffusion de la reprise.

5-2.04

Lorsque Télé-Québec ne peut rejoindre l’un ou l’autre des artistes dans les trente (30) jours,

elle fait parvenir à l’UDA le paiement des cachets. Si dans les trente (30) jours de cette

réception l’UDA n’a pas pu rejoindre l’artiste, elle en avise Télé-Québec qui émet, au nom

de l’UDA, un chèque global pour la somme des chèques non perçus.

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L’endossement de ce chèque équivaut, de la part de l’UDA, à la prise en charge de toutes

les réclamations des bénéficiaires quant au paiement desdites reprises ou desdites cessions

et à la libération complète de Télé-Québec.

5-2.05

Toute modification apportée à une émission après sa première diffusion en fait une

nouvelle émission.

Aux fins de l’alinéa précédent, on entend par « modification d’une émission » :

a) le droit pour Télé-Québec de faire une version abrégée de l’émission originale (y

incluant l’émission originale diffusée à plus d’un épisode);

b) le droit pour Télé-Québec de procéder à une mise à jour ou de corriger des

informations erronées ou caduques.

Cette nouvelle émission se paie selon les droits de suite applicables conformément à la

section 8-8.00 à tout artiste ayant participé à l’émission originale.

5-2.06

L’enregistrement dont la diffusion a été interrompue par force majeure peut être remis à

l’horaire sans être considéré comme reprise.

5-3.00 Extrait

5-3.01

Télé-Québec peut insérer un extrait d’une émission dans une autre émission. L’extrait

s’assimile à la nouvelle émission pour l’artiste qui y prend part. Ce dernier est alors

rémunéré au tarif de la nouvelle émission en fonction de la catégorie du rôle de l’artiste

dans l’émission originale, sauf s’il participe déjà à l’émission dans laquelle l’extrait est

utilisé.

Advenant la reprise de cette autre émission, l’artiste y ayant participé uniquement par

extrait est alors rémunéré au tarif de la nouvelle émission en fonction de la catégorie du

rôle de l’artiste dans l’émission originale.

5-3.02

Lorsque l’extrait utilisé représente la participation entière d’un artiste à l’émission

originale, l’utilisation d’un tel extrait se paie selon la plus avantageuse des formules

suivantes :

a) selon la façon décrite au premier (1er) alinéa de la clause 5-3.01;

b) selon le pourcentage prévu à la section 8-8.00 relative aux droits de suite.

Advenant la reprise de cette autre émission, elle se paie selon la plus avantageuse des

formules précédentes.

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5-3.03

Lorsque Télé-Québec utilise des extraits d’émissions différentes, elle paie chaque extrait,

jusqu’à concurrence de trois (3), au tarif de la nouvelle émission en fonction de la catégorie

du rôle de l’artiste dans l’émission originale, sauf s’il participe à l’émission dans laquelle

les extraits sont utilisés.

Advenant la reprise de cette autre émission, elle se paie selon le pourcentage prévu à la

section 8-8.00 relative aux droits de suite.

5-3.04 Toute émission construite entièrement (à l’exclusion de l’encadrement) à partir d’extraits

d’émissions déjà diffusées n’ayant aucun lien entre elles est une nouvelle émission. Un

nouveau contrat, conforme à l’entente collective, doit alors intervenir entre Télé-Québec et

l’artiste participant à l’un de ces extraits.

5-3.05

Sauf pour la diffusion originale et la reprise, Télé-Québec n’utilise ou ne permet

l’utilisation d’une émission qu’après paiement des droits qui s’y rattachent.

5-4.00 Résiliation de contrat

5-4.01

Lorsque l’artiste ou Télé-Québec résilie son contrat hors d’une entente écrite de gré à gré

ou hors d’une disposition de la présente entente collective, la partie qui résilie doit à l’autre

le solde du cachet ainsi que les droits de suite pour la diffusion en reprise spécifiquement

inclus au contrat d’engagement, ce qui établit dans le cas la valeur définitive des

dommages.

L’entente écrite de gré à gré dont il est question au paragraphe précédent doit être faite

après la signature du contrat d’engagement et être distincte de celui-ci. Télé-Québec fait

parvenir à l’UDA une copie de l’entente écrite de gré à gré dans les quarante-huit (48)

heures de la signature.

5-4.02

Lorsque l’artiste n’honore pas son contrat pour cas de force majeure dont la preuve lui

incombe, Télé-Québec lui paie le travail fait au prorata du contrat.

5-4.03

Lorsque, par sa faute, un artiste ne respecte pas en tout ou en partie son contrat,

Télé-Québec se trouve libérée de ses obligations depuis la date de la dernière émission où

elle s’est conformée à ses obligations.

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5-4.04

Dans le cas de la clause 1-2.04, Télé-Québec se trouve libérée de ses obligations quant à

l’artiste frappé d’interdit.

5-5.00 Suppression d’une émission ou d’un enregistrement

5-5.01

Quand Télé-Québec annule une émission ou une audition, elle doit à l’artiste le cachet

prévu au contrat si elle ne s’est pas conformée aux dispositions de la clause 5-4.01.

5-5.02

Dans le cas de force majeure, la suppression d’une émission dont les répétitions ne sont pas

en cours n’affecte pas la garantie prévue au contrat, sauf si celle-ci porte sur la totalité des

émissions d’une série ou si ladite suppression provient du défaut d’un membre de l’UDA,

et quant à cet artiste seulement.

5-5.03

Dans le cas où surgit un événement d’importance capitale du point de vue politique,

religieux, artistique ou sportif, les émissions dont Télé-Québec annule la diffusion se

reportent à la grille de diffusion dans les douze (12) mois suivants.

5-5.04

Dans le cas de suppression d’une émission ou d’un enregistrement pour cas de force

majeure ainsi que dans le cas de la clause précédente, Télé-Québec paie le travail accompli

prévu au contrat, au prorata du cachet.

5-5.05

Le prorata du cachet équivaut à la somme obtenue en divisant le cachet par le nombre

d’heures prévues pour l’exécution d’une émission et en multipliant ce quotient par le

nombre d’heures que l’artiste y a effectivement consacrées.

5-5.06

Lorsque Télé-Québec remet à son horaire une émission décommandée en tout ou en partie,

elle reprend les mêmes artistes dans les mêmes fonctions, à moins de prouver qu’ils ne sont

plus disponibles. Télé-Québec satisfait à cette preuve si, après qu’elle ait envoyé à l’artiste

un avis de poste recommandée, cet avis demeure sans réponse dans les sept (7) jours de

réception ou si l’artiste ne peut être disponible à l’avis de convocation soumis par

Télé-Québec.

5-5.07

Télé-Québec paie au prorata du cachet les heures qu’elle emploie pour replacer ladite

émission à son horaire.

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5-6.00 Dommages et compensations

5-6.01

Sauf dans le cas de force majeure ou dans les cas prévus au chapitre 5-0.00 et aux sections

5-4.00 et 5-5.00, lorsqu’une partie résilie un contrat, elle doit à l’autre partie le cachet prévu

à ce contrat.

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CHAPITRE 6-0.00 —

CONDITIONS DE TRAVAIL

6-1.00 Convocation

6-1.01

La séance de répétition se compose d’heures consécutives. Elle ne dure pas moins de deux

(2) heures ni plus de quatre (4) heures. La journée de caméra, la générale peut durer cinq

(5) heures.

6-1.02

La séance interrompue après la première heure de travail par une période de repas dure au

moins trois (3) heures.

6-1.03

Normalement, la journée ne dure pas plus de huit (8) heures sans compter les intervalles ni

les repas, et ne comporte pas plus de trois (3) séances.

Entre les séances d’une même journée, les intervalles ne durent pas moins d’une (l) heure

ni plus de deux (2) heures.

6-1.04

La date de la journée de travail est celle de la convocation.

6-1.05

L’artiste de variétés ne répète pas son tour plus de trois (3) fois par jour.

6-1.06

À moins que les informations contenues à l’avis de convocation ne soient déjà prévues au

contrat, Télé-Québec fournit à l’artiste, au moins vingt et un (21) jours à l’avance, un avis

de convocation l’informant de la date, du lieu et des heures de début et de fin de sa

participation à une émission.

6-1.07

Les informations contenues à l’avis de convocation ne peuvent changer sans l’approbation

de l’artiste et de Télé-Québec, lesquels ne peuvent refuser sans motif valable. L’artiste et

Télé-Québec s’entendent sur le moment du report.

6-1.08

L’artiste se présente aux convocations à l’heure convenue.

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6-1.09

Télé-Québec choisit les remplaçants et les doublures.

6-1.10

Les réunions de production font partie intégrante des heures de travail.

6-1.11

Toute convocation est d’une durée d’au moins deux (2) heures, à moins qu’elle ne suive ou

ne précède immédiatement une autre convocation.

6-1.12

La convocation du danseur comporte toujours une première demi-heure (½ h) de

réchauffement.

6-2.00 Repos

6-2.01

Entre la fin d’une séance de travail et le début de la séance du lendemain matin, l’artiste

prend douze (12) heures de repos; s’il y a chevauchement, les heures de chevauchement se

paient, en sus du cachet, au prix des heures supplémentaires. Cependant les heures de

chevauchement ne s’appliquent pas lorsque l’artiste est déjà payé au taux des heures

supplémentaires.

Dans le cas d’un enfant de quatorze (14) ans ou moins, le repos minimal est de quatorze

(14) heures.

6-2.02

Entre deux (2) séances, l’artiste prend une heure (1) heure de repos.

6-2.03

En cours de travail, l’artiste prend dix (10) minutes de repos par heure ou vingt (20)

minutes de repos par deux (2) heures. L’artiste de variétés qui présente un tour d’adresse

physique prend (1) heure de repos entre la première (1re) et la deuxième (2e) répétition de

son numéro et de deux (2) heures entre la deuxième (2e) et la troisième (3e).

6-2.04

Les repos de la clause précédente font partie intégrante des heures de travail.

6-3.00 Jours fériés

6-3.01

Les parties reconnaissent comme jours fériés les jours suivants :

a) le Jour de l’An;

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b) le lendemain du Jour de l’An;

c) le Vendredi saint;

d) le jour de Pâques;

e) le lundi de Pâques;

f) la Journée nationale des Patriotes;

g) le 24 juin, Fête nationale du Québec;

h) le 1er juillet, fête du Canada;

i) le premier lundi de septembre, fête du Travail;

j) le jour de l’Action de grâces;

k) le jour de Noël;

l) le lendemain du jour de Noël;

m) tout autre jour proclamé fête légale par les États fédéral ou provincial, le jour de

l’observance ou le jour où il est reporté, selon la politique de Télé-Québec.

6-4.00 Repas

6-4.01

L’artiste dispose d’au moins une (1) heure pour prendre son repas. Il se place entre onze

heures (11 h) et quatorze heures trente minutes (14 h 30) et entre dix-sept heures (17 h) et

vingt heures trente minutes (20 h 30).

Lorsque l’artiste doit se démaquiller ou se changer pour la période du dîner, il dispose

d’une demi-heure (½ h) additionnelle rémunérée au taux de l’heure complémentaire à

moins que Télé-Québec décide d’intégrer cette période aux heures incluses, mais dans tous

les cas, elle doit veiller à ce que l’artiste dispose du temps minimal pour la période de repas

prévue au présent article.

6-4.02

Entre la fin d’une période de repas et le début de la suivante, l’intervalle ne dure pas moins

de quatre (4) heures.

6-5.00 Costumes

6-5.01

L’artiste fournit les vêtements de ville ou de travail qu’on devrait normalement trouver

dans sa garde-robe personnelle. Tout autre costume et accessoire sont à la charge de

Télé-Québec, y compris l’habit de soirée, la robe du soir, le smoking, la robe coquetel, les

chaussures de danse et les chaussons de ballet. Toutefois, l’artiste de variétés qui donne un

numéro de force ou d’adresse fournit ses costumes et accessoires.

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Les chaussures de danse fournies par Télé-Québec doivent être correctement ajustées et

remplacées lorsque nécessaire. Elles doivent être distribuées au début des répétitions afin

de procéder, s’il y a lieu, aux ajustements.

6-5.02

La convocation à l’essayage se fixe sur rendez-vous et comporte un appel minimal de deux

(2) heures. Quand elle se place aux heures et lieux de la répétition, elle s’identifie à la

répétition. Autrement, elle se paie au tarif des heures complémentaires.

6-5.03

À la demande de l’artiste, s’il y a lieu, Télé-Québec paie le prix d’un nettoyage à l’artiste

qui porte son propre costume et qui est maquillé.

6-5.04

Télé-Québec rembourse à l’artiste, sur présentation des pièces justificatives, tout dommage

causé à ses vêtements ou accessoires au cours de son travail, à condition que l’artiste ait

pris soin de faire dûment constater le dommage avant de quitter les lieux et qu’il établisse

que ce dommage est dû à la faute de Télé-Québec.

D’autre part, l’artiste rembourse à Télé-Québec, sur présentation des pièces justificatives,

les dommages qu’il cause aux effets qu’elle lui confie, à condition que Télé-Québec ait pris

soin de faire dûment constater le dommage avant que l’artiste ne quitte les lieux et qu’elle

établisse que ce dommage est dû à la faute de l’artiste.

6-6.00 Maquillage

6-6.01

La convocation au maquillage se fixe sur rendez-vous et comporte un appel minimal de

deux (2) heures. Quand elle se place aux heures et lieux de la répétition, de l’émission ou

de l’enregistrement, elle s’identifie à la répétition. Autrement, elle se paie au tarif des

heures complémentaires.

6-6.02

L’artiste dispose d’une demi-heure (½ h) rémunérée au taux de l’heure complémentaire

pour se changer et se démaquiller; cependant cette demi-heure (½ h) n’est pas comptée dans

les huit (8) heures prévues à la clause 6-1.03.

6-6.03

Télé-Québec met à la disposition des artistes le matériel de démaquillage. Pour les

maquillages de composition, elle met à leur service le personnel nécessaire.

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6-7.00 Risque d’exécution

6-7.01

Lorsque Télé-Québec demande à un artiste de courir un risque qui n’a pas été

spécifiquement prévu au contrat, l’artiste peut en refuser l’exécution ou négocier un

supplément de cachet.

6-7.02

Lorsque la cascade comporte un risque grave d’exécution, Télé-Québec doit en tenir

compte et le cascadeur peut exiger, au moment du contrat, la présence d’un coordonnateur

de cascade et, si nécessaire, l’assistance d’un compagnon de cascade.

6-8.00 Santé et sécurité au travail

6-8.01

Télé-Québec et l’artiste doivent se conformer en matière de santé et sécurité au travail aux

règles de sécurité de l’industrie du cinéma et de la vidéo du Québec émises par la

Commission de la santé et de la sécurité du travail.

6-8.02

Télé-Québec doit prendre tous les moyens nécessaires pour assurer en tout temps la sécurité

et la santé des artistes conformément aux lois applicables.

6-8.03

Télé-Québec contribue à la Commission de la santé et de la sécurité du travail dans tous les

cas requis par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

6-8.04

Télé-Québec s’assure qu’une trousse de premiers soins est disponible sur le plateau.

Lorsqu’il engage des danseurs, il s’assure également d’avoir de la glace disponible sur le

plateau en tout temps.

6-8.05

Télé-Québec pourvoit aux premiers soins de l’artiste qui se blesse dans l’exécution de son

contrat.

6-9.00 Cumul des fonctions et des rôles

6-9.01

L’artiste qui cumule des fonctions et des rôles se paie au prix de chaque fonction. Dans ce

cas, les heures incluses s’additionnent et les heures complémentaires et supplémentaires se

paient au tarif majoré de moitié.

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6-9.02

La majoration de tarif prévue à la clause 6-9.01 ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) lors du cumul d’un artiste invité avec d’autres fonctions;

b) lors du cumul d’un artiste de variétés avec d’autres fonctions.

6-9.03

Le cumul des rôles ne peut être justifié que par la nature de l’œuvre ou s’il concourt à la

qualité de l’interprétation.

6-9.04

L’exécution d’un rôle ou d’un solo comprend la participation aux scènes de figuration ou

aux parties chorales qui s’y rattachent.

6-10.00 Générique

6-10.01

Lorsqu’un générique apparaît sur une émission, en aucun cas la mention des artistes n’est

inférieure en nombre à celle du personnel de la production, sauf si le nombre d’artistes lui

est inférieur.

6-11.00 Déplacement et séjour

6-11.01

Lorsque Télé-Québec convoque un artiste en dehors d’un rayon de seize kilomètres (16 km)

du centre de production où l’engagement a eu lieu et ne l’y transporte pas elle-même, elle

lui paie son déplacement au tarif des transports en commun, du centre de production au lieu

de convocation, sauf si l’artiste réside dans la localité où l’enregistrement a lieu.

Lorsque la résidence principale d’un artiste se situe à plus de deux cent soixante-quinze

kilomètres (275 km) du centre de production où l’engagement a eu lieu, Télé-Québec lui

paie les frais de déplacement au tarif du transport en commun.

Toutefois, le paiement de ces frais ne s’applique pas lorsqu’un artiste est convoqué au

centre de production de Montréal.

Cependant le paiement des frais de déplacement prévu à la présente clause ne s’applique

pas lorsque Télé-Québec transporte l’artiste.

6-11.02

Lorsque Télé-Québec convoque un artiste en dehors d’un rayon de seize kilomètres (16 km)

du centre de production où l’engagement a eu lieu et que cette convocation entraîne des

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frais de séjour, l’artiste est remboursé conformément aux dispositions du chapitre 8-0.00,

section 8-6.00.

Lorsque la résidence principale d’un artiste se situe à plus de deux cent soixante-quinze

kilomètres (275 km) du centre de production où l’engagement a lieu, Télé-Québec lui paie

les tarifs en vigueur pour les frais de séjour.

6-11.03 À moins que ces heures ne soient payées comme heures de travail, les heures de

déplacement se paient au tarif de l’heure complémentaire, et ce, jusqu’à un maximum de

huit (8) heures par jour; au-delà de ces huit (8) heures, l’heure de déplacement se paie au

tarif de l’heure supplémentaire.

6-11.04

Le calcul des heures de déplacement se fait à partir des heures de départ et d’arrivée du

principal transport en commun qui dessert la ligne.

6-11.05

Lors d’un séjour comportant le paiement de frais prévus au chapitre 8-0.00, section 8-6.00,

les heures de travail de l’artiste comptent au moins au rythme de huit (8) heures par jour,

depuis l’heure de son arrivée jusqu’à l’heure de son départ.

6-12.00 Clauses professionnelles

6-12.01

Télé-Québec répond des frais de justice et des jugements découlant de l’exécution d’un

contrat, à condition que l’artiste l’en avise en temps utile. Elle peut se libérer de cette

responsabilité en établissant que l’artiste s’est gravement écarté de ses directives.

6-12.02

L’artiste appelé à témoigner devant les instances judiciaires sur les faits qu’il a constatés

dans l’exercice de ses fonctions a droit à une assistance juridique de Télé-Québec.

6-12.03

Dans les cas prévus aux clauses 6-12.01 et 6-12.02, Télé-Québec a le choix du procureur.

6-12.04

Télé-Québec s’engage à ne pas confier à un artiste, contre son gré, une affectation

comportant des risques d’exécution en regard des exigences normales de sa profession.

6-12.05

Le danseur ne travaille sur scène qu’en chaussures de danse ou en chaussons de ballet;

quant aux rôles à pieds nus, Télé-Québec répond des conditions optimales de confort et de

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sécurité. Le danseur ne travaille que sur une surface lisse et antidérapante et, en cours de

répétition, que sur un tapis de danse.

6-12.06

Télé-Québec ne permet la visite de ses studios ou de ses salles de répétition qu’en dehors

des horaires de répétition ou d’enregistrement. Toutefois, des personnes reliées directement

ou indirectement à la production, tels que représentants des clients ou sous-traitants de

Télé-Québec, peuvent assister aux répétitions et aux enregistrements.

6-13.00 Conditions particulières régissant les enfants

6-13.01

Télé-Québec et l’UDA conviennent qu’une attention spéciale doit être portée aux enfants

afin de les protéger contre la fatigue et les conditions de travail inadéquates. Le présent

article s’applique aux enfants de moins de quatorze (14) ans.

6-13.02

L’audition de l’enfant d’âge scolaire doit se faire en dehors des heures de classe de l’enfant

concerné.

6-13.03

Au moment de l’engagement, Télé-Québec doit aviser le responsable de l’enfant de toutes

les conditions de cet engagement et plus spécifiquement, sans s’y limiter, du lieu, des jours

et des heures de travail, des conditions de travail, des dangers et des habiletés requises. Le

scénario doit être remis au responsable de l’enfant à qui un premier rôle est offert. Le

responsable de l’enfant s’assure que le texte est appris par l’enfant de façon correcte.

6-13.04

La journée d’enregistrement d’un enfant de moins de six (6) ans ne dure pas plus de trois

(3) heures, sans compter les périodes de repos et de repas. Il ne doit jamais s’écouler plus

de deux (2) heures entre l’heure de convocation de l’enfant et le début effectif de son

travail.

Au-delà de cinq (5) heures de présence de l’enfant, Télé-Québec doit obtenir l’autorisation

du responsable de l’enfant pour la poursuite du travail de l’enfant durant cette journée.

6-13.05

Pour les enfants de six (6) à moins de quatorze (14) ans, la journée de travail ne doit pas

dépasser huit (8) heures, sans compter les périodes de repos et de repas.

6-13.06

Lorsque Télé-Québec fournit le transport aux enfants, elle doit s’assurer que ceux-ci

quittent les lieux aussitôt que le travail est terminé.

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6-13.07

La durée de travail d’un enfant en répétition ou en séance d’enregistrement se limite

comme suit :

a) moins de deux (2) ans :

- quinze (15) minutes consécutives;

b) deux (2) ans et moins de quatre (4) ans :

- vingt (20) minutes consécutives;

c) quatre (4) ans et moins de six (6) ans :

- trente (30) minutes consécutives;

d) six (6) ans et moins de dix (10) ans :

- quarante-cinq (45) minutes consécutives;

e) dix (10) ans et moins de quatorze (14) ans :

- soixante (60) minutes consécutives.

Entre ces périodes de travail, l’enfant bénéficie d’un repos d’au moins quinze (15) minutes

consécutives.

6-13.08 Le responsable de l’enfant a le droit d’être présent durant les séances de répétition et

d’enregistrement sans toutefois gêner le travail du studio.

6-13.09

Télé-Québec assume les frais de transport, de séjour et de repas du responsable de l’enfant

selon la réglementation prévue à cet effet par Télé-Québec.

6-13.10

Lorsque Télé-Québec convoque un ou plusieurs enfants, elle s’engage à assurer une

surveillance continue et à veiller au bien-être du ou des enfants.

6-14.00 Harcèlement

6-14.01

Télé-Québec doit prendre tous les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement

psychologique et lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, la faire cesser.

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CHAPITRE 7-0.00 —

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE PRODUCTION

7-1.00 Dispositions générales

7-1.01

L’enregistrement fait à l’insu de l’artiste en cours de répétition ou d’enregistrement ne peut

pas servir dans une émission sans son consentement écrit.

7-1.02

Télé-Québec, en prévenant les artistes, peut enregistrer au préalable toute partie d’émission

dont elle voudrait se servir en répétition à condition que les participants de l’enregistrement

prennent part également à la répétition ou soient payés comme tels. Si cet enregistrement

sert à l’émission, il s’assimile à l’insertion et les artistes en sont prévenus.

7-1.03

L’artiste consent à poursuivre ou à reprendre tout ou partie d’un enregistrement, selon la

liberté dont il dispose. Si, pour répondre à la demande de Télé-Québec, il se libère d’autres

engagements, celle-ci voit à le dédommager des pertes subies selon la preuve qu’il en fait.

7-1.04

Dans le cas d’émissions dramatiques, lyriques ou chorégraphiques, l’enregistrement à

l’extérieur comporte un appel minimal de quatre (4) heures, sauf lorsque tel enregistrement

se fait en dehors du rayon de seize (16) kilomètres du centre de production, auquel cas

l’appel minimal est de huit (8) heures et peut comprendre les heures de déplacement.

7-2.00 Doublage

7-2.01

Télé-Québec ne produit aucune émission ni ne commande aucune production

postsynchronisée ou doublée en français dans laquelle l’un des membres de l’UDA se

trouve doublé dans sa langue maternelle, à moins de prouver mort, maladie ou absence

prolongée.

7-2.02

Tout travail de doublage est régi par l’entente collective de Doublage entre l’UDA et

l’Association Nationale des Doubleurs Professionnels (ANDP).

Nonobstant ce qui précède, l’enregistrement d’un texte hors champ d’une émission de

Télé-Québec, fait selon le principe de la traduction simultanée, est régi par les dispositions

de la présente entente applicables au narrateur.

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7-3.00 Postsynchronisation

7-3.01

Lorsqu’on enregistre séparément les jeux et les voix des marionnettistes, l’enregistrement

des voix constitue de la postsynchronisation.

La postsynchronisation s’assimile à l’enregistrement même.

7-4.00 Annonces publicitaires

7-4.01

Toute annonce publicitaire (enregistrement et utilisation) est régie par l’entente collective

des annonces publicitaires intervenue entre l’UDA et L’Association des producteurs

conjoints.

7-5.00 Audition et divertissement

7-5.01

L’audition particulière est soumise aux dispositions du présent chapitre.

7-5.02

Les divertissements qui encadrent une émission ne durent pas plus longtemps qu’elle.

7-6.00 Autopublicité

7-6.01

Télé-Québec peut faire de l’autopublicité aux conditions suivantes :

a) que ses messages ne fassent en aucun cas mention d’un commanditaire;

b) que ses messages ne durent pas plus de quatre (4) minutes en ondes.

7-6.02

La séance d’enregistrement d’un message d’autopublicité dure deux (2) heures, y compris

le temps du maquillage et de l’habillage.

7-6.03

Télé-Québec ne prend ni photos ni séquences filmées en cours de répétition sans le

consentement de l’artiste.

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7-6.04

L’enregistrement, la diffusion et l’utilisation des messages d’autopublicité sont gratuits :

a) quant à l’artiste qui participe à l’autopublicité à partir d’un extrait de l’émission ou

de l’enregistrement sans aucune séance d’enregistrement supplémentaire;

b) quant à l’artiste engagé dans une série avec garantie d’au moins la moitié des

émissions, à la condition que les heures requises pour l’enregistrement soient

incluses dans les heures prévues à son contrat.

7-6.05

Durant l’année de programmation au cours de laquelle est diffusée une émission ou un

enregistrement dont l’artiste fait partie, Télé-Québec est autorisée, pour fins

d’autopublicité, à utiliser une photographie récente de l’artiste.

Au-delà de cette année, Télé-Québec doit obtenir le consentement de l’artiste pour une telle

utilisation.

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CHAPITRE 8-0.00 —

TARIF

8-1.00 Dispositions générales

8-1.01

Le paiement du cachet permet la diffusion simultanée sur le réseau national ou dans l’un

des marchés suivants pour les périodes ci-après énumérées :

a) Canal savoir : diffusion illimitée pour une période de deux (2) ans;

b) canaux spécialisés : un (1) an par canal donnant droit à cinq (5) multipasses;

c) contenu offert sur demande en gratuité : un (1) an;

d) marché complémentaire : utilisation dans le respect de l’article 8-8.09;

e) espace public : un (1) an d’utilisation.

Nonobstant les articles 8-8.02, 8-8.03, 8-8.04 et 8-8.05, lorsqu’un enregistrement se

retrouve sur les Nouveaux Médias, à la VSD payante ou à la télévision à la carte en

première fenêtre de diffusion, Télé-Québec peut acquérir une (1) diffusion pour son réseau

national ou une multipasse à la télévision spécialisée moyennant le paiement de huit pour

cent (8 %) du cachet. L’acquisition de ce droit et la diffusion doivent avoir lieu au plus tard

vingt-quatre (24) mois après la première diffusion sur les Nouveaux Médias, à la VSD

payante ou à la télévision à la carte.

8-1.02

Le paiement du cachet permet la participation à des festivals et des colloques dans le

monde entier.

Toutefois, le paiement du cachet ne permet pas la diffusion sur le réseau de TFO, ni sur le

réseau international, sauf lors d’une diffusion simultanée d’une émission spéciale à

caractère unique.

8-1.03

Le paiement du cachet permet la diffusion en simultanée sur Internet.

8-1.04

Le paiement du cachet emporte également les utilisations suivantes sur les Nouveaux

Médias :

a) la diffusion simultanée à la télévision et sur les Nouveaux Médias. Toutefois, une

émission produite pour les Nouveaux Médias ne peut être diffusée en simultanée à

la télévision;

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b) la diffusion d’autopublicité (maximum quatre (4) minutes) déjà diffusée à la

télévision sans qu’il y ait convocation;

c) la diffusion d’autopublicité originale (maximum quatre (4) minutes) sans qu’il y ait

convocation. La production doit se faire à l’intérieur des heures prévues au contrat.

8-1.05

La diffusion en circuit fermé est incluse avec le paiement du cachet.

8-1.06

Télé-Québec fournit à l’UDA tous les documents pertinents relatifs aux ententes conclues

avec les diffuseurs du réseau national.

8-1.07

Le tarif des fonctions s’établit selon le tableau « Tarifs Télévision » que l’on retrouve à la

clause 8-11.02. Les heures incluses sont indiquées en regard des taux.

Nonobstant l’alinéa précédent, l’artiste invité est rémunéré par la durée de sa participation

en fonction des dispositions applicables à l’émission segmentaire.

8-1.08

Aux fins du présent chapitre, la vie d’une émission se calcule à partir de sa première

utilisation publique, compte tenu des dispositions de la clause 3-1.04.

8-1.09

L’heure de nuit ou l’heure fériée qui s’identifie à l’heure incluse ou à l’heure

complémentaire se paie au tarif de l’heure complémentaire en sus du cachet en cause et au

double de l’heure supplémentaire, s’il en est.

De même, le cachet forfaitaire peut comprendre les heures supplémentaires si elles sont

négociées à la signature du contrat. Dans ce cas, le nombre d’heures supplémentaires

prévues doit être indiqué au contrat.

Dans le cas d’un cachet forfaitaire qui n’y pourvoit pas, les dispositions de cet article

s’appliquent.

8-1.10

L’heure complémentaire, l’heure supplémentaire et l’heure de nuit se paient à la

demi-heure (½ h) près. Lorsque le cachet est plus élevé que le tarif, le pourcentage de la

différence entre ceux-ci s’applique au prix des heures complémentaires, des heures

supplémentaires, des heures de nuit ainsi qu’au prix du quart d’heure (¼ h) additionnel.

Lesdites heures ne peuvent être supérieures au double de leur tarif respectif.

8-1.11

Le chef de chœur qui ne fait pas partie de la distribution se paie au tarif horaire de

quarante-huit dollars (48 $), avec garantie minimale de deux (2) heures. Si le chef de chœur

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38

fait déjà partie de la distribution, ce paiement lui est versé en sus de son cachet pour

l’émission.

8-1.12

Le coordonnateur de cascade se paie au tarif de l’heure supplémentaire de la catégorie 1,

avec garantie minimale de deux (2) heures.

8-1.13

Le remplaçant se paie au prix de l’heure complémentaire de l’artiste remplacé, avec

garantie minimale d’une (1) heure. Le cachet du remplaçant se déduit du cachet de l’artiste

remplacé.

8-1.14

La doublure se paie au tarif du chef d’emploi.

8-1.15

Le postulant se paie au prix de l’heure complémentaire de l’emploi qu’il postule, avec

garantie minimale de deux (2) heures, à moins qu’un rôle lui soit attribué auquel cas son

audition est gratuite.

8-1.16

Le danseur ou le comédien qui, à la demande de Télé-Québec, accepte d’exécuter une

improvisation non prévue au contrat original négocie un supplément de cachet.

8-1.17

La réplique se paie au prix de l’heure complémentaire de la catégorie 1, avec garantie

minimale de deux (2) heures.

8-1.18

Lorsque Télé-Québec retient les services d’un chorégraphe, elle s’engage à négocier

conjointement avec l’UDA et le chorégraphe visé, au cas par cas, les tarifs et les droits

applicables à ce dernier.

8-1.19

Le membre de l’UDA que Télé-Québec engage comme juge d’audition se paie au tarif

horaire suivant :

En vigueur Première heure Autres heures

15 septembre 2015

au 14 septembre 2016 84,69 $ 40,91 $

15 septembre 2016

au 14 septembre 2017

Augmentation du secteur public

(article 8-11.02)

15 septembre 2017

au 14 septembre 2018

Augmentation du secteur public

(article 8-11.02)

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Le membre de l’UDA que Télé-Québec engage comme juge d’émission se paie au tarif de

l’émission pour un premier rôle.

8-1.20

L’artiste qui prend part au divertissement d’une émission se paie au tarif suivant :

En vigueur Émission de 30 minutes

ou moins Émission de plus de

30 minutes

15 septembre 2015

au 14 septembre 2016 168,22 $ 254,29 $

15 septembre 2016

au 14 septembre 2017

Augmentation du secteur public

(article 8-11.02)

15 septembre 2017

au 14 septembre 2018

Augmentation du secteur public

(article 8-11.02)

8-1.21

Dans le cas d’un encadrement, l’animateur se paie en fonction de la durée de l’émission

sans toutefois excéder le tarif de l’émission de quatre-vingt-dix (90) minutes.

8-1.22

Le chroniqueur se paie selon la durée de l’émission.

8-2.00 Émission segmentaire

8-2.01

Toute participation à un segment d’un quart d’heure (¼ h) ou moins emporte le tarif de

l’émission d’un quart d’heure (¼ h). Les participations à plus d’un segment se paient au

tarif des quarts d’heure (¼ h) additionnés ou au prix de l’émission, selon le moins élevé des

deux. Cependant dans une émission de plus de deux (2) segments, l’artiste qui participe à

deux (2) segments consécutifs se paie au prix des segments et celui qui participe à deux (2)

segments non consécutifs, au prix de l’émission.

Seul l’artiste engagé à l’une des fonctions suivantes peut être payé au tarif de l’émission

segmentaire :

- Artiste invité

- Chanteur

- Commentateur

- Démonstrateur

- Interviewer

- Mannequin

- Meneur de jeu

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8-3.00 Interlude

8-3.01

L’enregistrement d’un interlude se paie selon les tarifs suivants :

En vigueur Tarif

15 septembre 2015

au 14 septembre 2016 369,70 $

15 septembre 2016

au 14 septembre 2017

Augmentation du secteur public

(article 8-11.02)

15 septembre 2017

au 14 septembre 2018

Augmentation du secteur public

(article 8-11.02)

et emporte quatre (4) heures incluses.

Le fait d’extraire un interlude d’un enregistrement équivaut à l’enregistrement d’un

interlude.

Le paiement du cachet emporte l’utilisation illimitée d’un (1) interlude à la télévision

durant un (1) an.

8-4.00 Autopublicité

8-4.01

Sous réserve des cas prévus à la clause 7-6.04, l’enregistrement d’une (1) autopublicité se

paie de la façon suivante :

En vigueur Séance (2 heures) Heures

complémentaires

15 septembre 2015

au 14 septembre 2016 182,73 $ 32,31

15 septembre 2016

au 14 septembre 2017

Augmentation du secteur public

(article 8-11.02)

15 septembre 2017

au 14 septembre 2018

Augmentation du secteur public

(article 8-11.02)

8-4.02

Sous réserve des cas prévus à la clause 7-6.04, l’utilisation illimitée d’une (1) autopublicité

se paie :

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41

En vigueur Tarif

15 septembre 2015

au 14 septembre 2016 174,68 $

15 septembre 2016

au 14 septembre 2017

Augmentation du secteur public

(article 8-11.02)

15 septembre 2017

au 14 septembre 2018

Augmentation du secteur public

(article 8-11.02)

pour le premier cycle de treize (13) semaines. Chaque cycle suivant de treize (13) semaines

se paie conformément à la section 8-8.00 relative aux droits de suite.

8-4.03

Sous réserve des cas prévus à la clause 7-6.04, la séance de photographie commandée pour

fins d’autopublicité se paie :

En vigueur Tarif

15 septembre 2015

au 14 septembre 2016 175,02 $

15 septembre 2016

au 14 septembre 2017

Augmentation du secteur public

(article 8-11.02)

15 septembre 2017

au 14 septembre 2018

Augmentation du secteur public

(article 8-11.02)

et emporte deux (2) heures incluses. Les heures subséquentes se paient au tarif des heures

complémentaires pour l’enregistrement d’un message d’autopublicité.

Le cachet emporte l’utilisation pour fins d’autopublicité pendant un (1) an.

8-4.04

L’enregistrement et la diffusion d’un indicatif de série se paient au tarif de deux (2) jours de

huit (8) heures complémentaires (catégorie 1, selon la durée de l’émission) et emporte une

utilisation illimitée dans tous les médias durant un (1) an. Chaque année subséquente se

paie conformément à la section 8-8.00 relative aux droits de suite.

Nonobstant l’alinéa qui précède, l’enregistrement, la diffusion et l’utilisation d’un indicatif

de série sont gratuits :

a) quant à l’artiste qui y participe à partir d’un extrait de l’émission sans aucune

séance d’enregistrement supplémentaire;

b) quant à l’artiste engagé dans une série avec garantie d’au moins la moitié des

émissions, à la condition que les heures requises pour l’enregistrement soient

incluses dans les heures prévues à son contrat.

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42

8-5.00 Message d’intérêt public

8-5.01

L’enregistrement et l’utilisation pour une (1) année d’un message d’intérêt public se paie :

En vigueur Tarif

15 septembre 2015

au 14 septembre 2016 2 456,10 $

15 septembre 2016

au 14 septembre 2017

Augmentation du secteur public

(article 8-11.02)

15 septembre 2017

au 14 septembre 2018

Augmentation du secteur public

(article 8-11.02)

8-6.00 Frais de séjour

8-6.01

Les frais d’un séjour de vingt-quatre (24) heures ou moins et comportant un coucher se

paient :

En vigueur Tarif 24 heures ou moins

(avec coucher)

15 septembre 2015

au 14 septembre 2018 176,13 $

à moins que Télé-Québec n’ait payé en lieu et place de l’artiste le coût de l’hébergement,

auquel cas celui-ci a droit à l’application de la clause 8-6.03.

8-6.02

Chaque heure en excédent de vingt-quatre (24) heures se paie :

En vigueur Tarif horaire

15 septembre 2015

au 14 septembre 2016 8,70 $

15 septembre 2016

au 14 septembre 2017

Augmentation du secteur public

(article 8-11.02)

15 septembre 2017

au 14 septembre 2018

Augmentation du secteur public

(article 8-11.02)

jusqu’à un maximum équivalent à celui des frais d’un séjour prévus à la clause 8-6.01, et

ce, par période de vingt-quatre (24) heures.

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43

8-6.03

Dans le cas d’un séjour ne comportant pas de coucher, les frais de repas se paient aux taux

suivants, à moins que Télé-Québec n’ait payé le repas en lieu et place de l’artiste :

Frais de repas

Déjeuner 11,50 $

Dîner 17,00 $

Souper 25,60 $

Les frais de repas sont maintenus à ce niveau tant que ceux prévus au Règlement sur les

frais encourus dans l’intérêt de Télé-Québec ne leur seront pas équivalents; par la suite, les

frais de repas prévus à la présente entente sont automatiquement augmentés pour équivaloir

à ceux prévus audit Règlement.

8-6.04

Les frais de déplacement remis à l’artiste sont en conformité avec la politique de

remboursement prévu au Règlement sur les frais encourus dans l’intérêt de Télé-Québec.

8-7.00 Placement de produit

8-7.01

Lorsque Télé-Québec demande expressément à un artiste de manipuler ou de montrer un ou

des produits ou un service identifiable à l’écran par leur nom commercial, leur logo ou leur

marque de commerce de façon à mettre ce produit ou ce service en valeur auprès des

téléspectateurs, elle doit respecter les conditions suivantes :

a) obtenir le consentement écrit de l’artiste;

b) ne peut exiger l’exclusivité de l’artiste, à moins d’entente écrite spécifique à cet

effet;

c) négocier de gré à gré le cachet applicable. Cependant, le montant ainsi négocié ne

peut être inférieur à cent pour cent (100 %) du tarif minimum prévu à l’entente

collective selon les fonctions et la durée de l’émission.

8-8.00 Droits de suite

8-8.01

Le cachet versé lors de l’émission ou de l’enregistrement sert de base au calcul des droits

de suite.

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44

8-8.02

a) La reprise sur le réseau national se paie quarante-cinq pour cent (45 %) appliqué sur le

cachet initial de l’émission. Le paiement de ce droit autorise toute rediffusion de

l’émission sur le réseau de Télé-Québec à l’intérieur des sept (7) jours suivant la

première diffusion de la reprise.

b) Lorsque Télé-Québec désire acquérir des droits de suite pour une émission produite

au-delà de la première période de cinq (5) années, ce pourcentage s’applique sur un

cachet majoré de deux pour cent (2 %) par année à compter de la diffusion originale.

Exemple :

- année de la diffusion originale : 1985

- année de la reprise : 2015

- cachet d’origine : 100 $

- cachet majoré : 160 $

- nombre d’années de 1985 à 2015 : 30 années

Si la reprise se fait en toute autre langue que le français, celle-ci se paie vingt-cinq pour

cent (25 %) du cachet.

8-8.03 Télévision conventionnelle - Émission dramatique

a) Les droits de suite acquis avant la première diffusion et jusqu’à cinq (5) ans après la

première diffusion s’acquièrent selon les pourcentages suivants :

Si plus d’une passe est acquise au même moment

2 passes 60 %

3 passes 75 %

4 passes 90 %

5 passes 100 %

b) Les droits de suite acquis après cinq (5) ans de la première diffusion s’acquièrent selon

les pourcentages suivants :

Si plus d’une passe est acquise au même moment

1 passe 30 %

2 passes 45 %

3 passes 55 %

4 passes 65 %

5 passes 75 %

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8-8.04 Télévision conventionnelle - Émission non dramatique

a) Les droits de suite acquis avant la première diffusion et jusqu’à cinq (5) ans après la

première diffusion s’acquièrent selon les pourcentages suivants :

Si plus d’une passe est acquise au même moment

2 passes 80 %

3 passes 100 %

4 passes 120 %

5 passes 140 %

b) Les droits de suite acquis après cinq (5) ans de la première diffusion s’acquièrent selon

les pourcentages suivants :

Si plus d’une passe est acquise au même moment

1 passe 45 %

2 passes 60 %

3 passes 75 %

4 passes 90 %

5 passes 100 %

8-8.05 Canaux spécialisés

Les droits de suite pour les canaux spécialisés se paient comme suit et emportent

l’utilisation de cinq (5) multipasses à l’intérieur d’une période d’un (1) an :

Canal ayant de 0 à 0,99 % de part de l’auditoire : 10 % du cachet

Canal ayant de 1 % à 2,74 % de part de l’auditoire : 15 % du cachet

Canal ayant 2,75 % et plus de part de l’auditoire : 17 % du cachet

La part de l’auditoire est celle reconnue au 31 décembre de l’année précédant la date de

l’acquisition des droits. Le pourcentage de l’auditoire utilisé aux fins de la présente clause

est celui établi par Sondages BBM.

8-8.06 Canal Savoir

L’acquisition de droits additionnels pour le Canal Savoir au-delà de ceux acquis sur

paiement du cachet se paie quatre pour cent (4 %) du cachet pour une période de cinq (5)

ans.

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46

8-8.07 Contenu offert sur demande en gratuité (Nouveaux Médias) –

Acquisition de droits additionnels

Télé-Québec peut acquérir des droits d’utilisation sur l’ensemble des Nouveaux Médias

lorsque le contenu est offert en gratuité au consommateur en acquittant pour chaque artiste

concerné les tarifs suivants pour utilisation pour toute plateforme :

a) 3 % du cachet pour 1 an d’utilisation illimitée;

b) 4 % du cachet pour 2 ans d’utilisation illimitée;

c) 6 % du cachet pour 3 ans d’utilisation illimitée;

d) 7 % du cachet pour 4 ans d’utilisation illimitée;

e) 8 % du cachet pour 5 ans d’utilisation illimitée.

8-8.08 Marché complémentaire et espace public – Acquisition de droits

additionnels

a) Sans restreindre de quelque manière l’article 8-10.02, Télé-Québec peut acquérir des

droits d’utilisation illimitée pour le marché complémentaire et l’espace public en

versant aux artistes, dont la fonction entraîne le paiement de droits de suite, une avance

non remboursable de quatre pour cent (4 %) du cachet. La redevance payable est

calculée à partir du revenu brut du distributeur au taux de huit pour cent (8 %).

b) Malgré le paragraphe a), aucune redevance n’est payable aux artistes jusqu’à ce que le

montant des redevances, calculé à partir du revenu brut du distributeur, ne soit supérieur

à celui des avances non remboursables que Télé-Québec a versées aux artistes

concernés. À compter du moment où Télé-Québec a recouvré des redevances pour un

montant égal ou supérieur au total des avances non remboursables qu’elle a versées,

Télé-Québec verse les redevances alors dues conformément à la section 8-9.00.

c) Aux fins de la présente clause, l’expression « revenu brut du distributeur » désigne

l’ensemble des revenus générés, selon le cas, par le marché complémentaire et l’espace

public et sans aucune déduction.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’expression « revenu brut du distributeur »

n’inclut cependant pas la partie des revenus qui appartient, dans le cadre d’une

coproduction officielle, à un coproducteur.

d) Télé-Québec doit, lors de la production, déterminer raisonnablement quelle partie des

revenus bruts qu’elle perçoit résulte des droits d’utilisation qu’elle a acquis par le

paiement du cachet et ceux qui résultent des droits d’utilisation illimitée acquis selon la

présente clause. En cas de litige entre le producteur et l’UDA sur cette question, l’UDA

peut loger un grief conformément au chapitre 9-0.00 de l’Entente collective.

8-8.09 Droits d’utilisation pour les marchés étrangers

a) Télé-Québec peut acquérir des droits pour le marché étranger en versant aux artistes,

dont la fonction entraîne le paiement de droits de suite, une redevance égale à huit pour

cent (8 %) du revenu brut du distributeur.

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b) Pour les productions non dramatiques, malgré le paragraphe a), Télé-Québec peut

choisir d’acquérir les droits pour le marché étranger pour une période de cinq (5) ans et

ce, en payant à chaque artiste dont la fonction entraîne le paiement de droits de suite,

l’un des montants suivants :

Télévision conventionnelle 30 % du cachet

Télévision payante 7 % du cachet

Télévision par câble ou par satellite 6 % du cachet

Nouveaux Médias 3 % du cachet

Canaux spécialisés 7 % du cachet

Distribution 10 % du cachet

Tous les marchés, sauf la distribution 35 % du cachet

Tous les marchés ci-haut mentionnés 40 % du cachet

Toutefois, si l’enregistrement était destiné initialement à la télévision conventionnelle

au Canada francophone, Télé-Québec doit avoir acquis, avant la première utilisation, au

moins une passe additionnelle pour se prévaloir de cette option.

c) Aux fins de la présente clause, l’expression « revenu brut du distributeur » désigne

l’ensemble des revenus générés par la vente sur les marchés étrangers et sans aucune

déduction.

Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’expression « revenu brut du distributeur »

n’inclut cependant pas la partie des revenus qui appartient, dans le cadre d’une

coproduction officielle, à un coproducteur.

8-8.10

La distribution au Canada se paie selon les pourcentages suivants :

Distribution au Canada

Ontario 50 % par période de cinq (5) ans

TFO la chaîne 30 % par période de cinq (5) ans

Autres provinces et territoires

(excluant le Québec)

5 % par province ou par territoire, jusqu’à un maximum

de 25 %, pour une période de cinq (5) ans

Les pourcentages prévus à la présente clause s’appliquent sur le cachet initial de l’émission.

Aux fins de la présente clause, la période de cinq (5) ans se calcule à partir de la date du

contrat de cession.

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48

8-8.11

Le cachet du coordonnateur et du compagnon de cascade, du figurant, de la doublure, du

remplaçant et du chef de chœur comprend tous les droits d’utilisation.

8-9.00 Mode de paiement et autres dispositions d’ordre

administratif

8-9.01

Les pourcentages des revenus bruts prévus pour l’utilisation de l’enregistrement sont versés

exclusivement aux artistes qui ont pris part au montage final de l’enregistrement (copie

zéro) et dont la fonction entraîne le paiement de droits de suite en vertu de la présente

entente collective. Les redevances payables aux artistes sont réparties de la façon suivante :

a) la répartition se fait au prorata du cachet de chaque artiste;

b) le prorata se calcule en divisant le cachet de chaque artiste par le total des cachets de

tous les artistes éligibles au paiement de droits de suite;

c) pour chaque enregistrement, le prorata ainsi calculé pour chaque artiste est multiplié

par le revenu total à verser aux artistes.

8-9.02

Le rapport des ventes prévu à la clause 8-9.03 que Télé-Québec fait parvenir à l’UDA est

accompagné, le cas échéant, du paiement des redevances couvrant la période stipulée à la

clause 8-9.03 par chèque adressé au nom de chaque artiste et remis à l’UDA pour

distribution aux artistes.

8-9.03

Le premier jour de février et d’août de chaque année, Télé-Québec fournit à l’UDA un

rapport complet des ventes pour les périodes se terminant respectivement le dernier jour de

décembre et de juin et ce, pour les premiers trente-six (36) mois suivant l’achèvement de la

production. Par la suite, les rapports seront produits annuellement. Par ailleurs, si trois (3)

rapports consécutifs ne contiennent aucune vente, Télé-Québec peut interrompre la remise

de ces derniers à l’UDA jusqu’à ce qu’une nouvelle vente s’effectue. À partir de cette

vente, Télé-Québec produit à nouveau un rapport conformément aux règles précédentes. Le

rapport type doit contenir les informations suivantes :

le (s) titre (s) de (s) l’enregistrement (s);

le montant de la (les) vente (s);

le nom des artistes concernés;

le nom et les coordonnées de l’acquéreur;

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49

les droits inclus dans la vente (l’acquéreur, la période acquise, etc.) et la répartition

entre les artistes;

une déclaration solennelle de la véracité des renseignements ci-haut exigés.

Télé-Québec fournit en tout temps, sur demande de l’UDA, des renseignements

additionnels sur la nature des rapports qui lui sont remis.

8-9.04

L’UDA a le droit, sur préavis de cinq (5) jours ouvrables et pendant les heures normales

d’affaires de Télé-Québec, de procéder ou faire procéder par un vérificateur professionnel à

la vérification des livres et comptes de Télé-Québec relativement à l’exploitation d’un

enregistrement donné. La vérification doit se faire aux bureaux de Télé-Québec. Le préavis

devra indiquer le titre de (s) l’enregistrement (s) au sujet duquel l’UDA requiert une

vérification, la période visée d’exploitation, le format, le marché (territoire et plateforme

média), de même que toute autre information nécessaire afin de faciliter pour les deux

parties le processus de vérification.

8-9.05

Sur demande, l’UDA peut obtenir de Téléfilm Canada ou tout autre organisme de

financement les renseignements pertinents à la gestion des droits de suite relativement à un

enregistrement donné ayant bénéficié de financement public.

L’UDA peut également demander à Télé-Québec d’exercer les droits de vérification que lui

confère le contrat qui le lie au distributeur. Dans un tel cas, l’UDA désigne la personne

chargée de procéder à cette vérification, mais Télé-Québec peut y adjoindre un

représentant. Les frais de cette vérification sont assumés par l’UDA. L’UDA fournit une

copie du rapport de vérification à Télé-Québec.

8-9.06

Si Télé-Québec effectue une vérification, il en transmet une copie à l’UDA.

8-9.07

Sauf dans les cas de griefs ou de poursuites judiciaires, il est entendu que toute information

relative à ce qui précède demeure strictement confidentielle entre Télé-Québec et l’UDA et

qu’elle ne doit être divulguée à qui que ce soit d’autre, de quelque façon que ce soit.

8-10.00 Droits dérivés

8-10.01

Toute autre utilisation d’une émission non prévue par les dispositions de la présente

entente, de même que toute autre représentation d’un artiste dans sa fonction, doivent faire

l’objet d’un accord préalable avec l’UDA sous réserve des dispositions visant

l’autopublicité.

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50

8-10.02

Télé-Québec a la faculté de prêter ou d’offrir sans cachet supplémentaire ou sans paiement

de droits, à des fins éducatives sans qu’il y ait diffusion, tout enregistrement d’émission à

un organisme reconnu sans but lucratif et à caractère ethnique, religieux, culturel ou

éducatif pourvu que le responsable de l’organisme signe la formule ordinaire de décharge

de Télé-Québec.

Toutefois, lorsque Télé-Québec se prévaut des dispositions de l’alinéa qui précède, elle en

informe l’UDA par écrit au moins vingt et un (21) jours à l’avance en communiquant le

titre du document et le nom de l’organisme.

8-11.00 Catégories et tarifs

8-11.01

Catégorie 1 :

Animateur, artiste invité, artiste de variétés, cascadeur, chroniqueur, coordonnateur de

cascade, illustrateur, interviewer, lecteur, maître de cérémonie, manipulateur, mime,

marionnettiste, meneur de jeu, narrateur, panelliste, réplique comédien (premier rôle),

chanteur et danseur (soliste, duettiste et choriste-soliste).

Catégorie 2 :

Chanteur et danseur (choriste), comédien (second rôle).

Catégorie 3 :

Comédien (rôle muet), compagnon de cascade, démonstrateur, mannequin.

Catégorie 4 :

Comédien (figurant).

8-11.02 Tarifs télévision

Télé-Québec accordera à l’UDA toute augmentation égale à celle du secteur public. Elle

informera promptement l’UDA de telle augmentation communiquée par le gouvernement

du Québec.

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51

8-11.03 TARIFS TÉLÉVISION

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52

CHAPITRE 9-0.00 —

GRIEFS ET ARBITRAGES

9-1.00 Procédure de règlement des griefs

9-1.01

En vue de régler, dans le plus bref délai possible, toute mésentente relative à

l’interprétation ou à l’application de la présente entente pendant la durée de celle-ci, les

parties conviennent de se conformer à la procédure prévue au présent chapitre.

Toutefois, rien dans la présente entente n’empêche les parties, si elles le désirent, avant le

dépôt d’un grief, de tenter de régler entre elles toute mésentente relative à l’interprétation

ou à l’application de la présente entente.

Le fait qu’une des parties signataires n’ait pas insisté sur la pleine exécution de l’un

quelconque des engagements contenus dans cette entente collective, ou n’ait pas exercé

l’un quelconque de ses droits, ne doit pas être considéré comme une renonciation pour

l’avenir à ce droit ou à la pleine exécution de cet engagement. Une renonciation par l’une

des parties signataires à l’un quelconque de ses droits ne vaut que si elle est établie par écrit

et qu’à l’égard des droits et circonstances expressément visés par cette renonciation.

9-1.02

Seule l’UDA peut soumettre un grief à Télé-Québec et seule Télé-Québec peut soumettre

un grief à l’UDA.

Tout grief doit être fait par écrit, daté et dûment signé par un représentant de la partie qui le

soumet.

L’UDA dépose son grief auprès du Service des relations de travail de Télé-Québec et

Télé-Québec le dépose au bureau de l’UDA.

9-1.03

a) L’avis de grief doit être posté ou autrement remis à l’autre partie dans les quarante-cinq

(45) jours de la date de l’événement qui donne naissance au grief ou, si la partie

plaignante prouve la dissimulation par l’autre partie, dans les quarante-cinq (45) jours

de la connaissance de tel événement.

b) Malgré le paragraphe a), le délai pour déposer un grief réclamant le paiement d’un solde

contractuel débute à partir du moment où Télé-Québec effectue son paiement final.

c) Malgré le paragraphe a), dans le cas de l’exploitation d’un enregistrement, un grief peut

être déposé dans les quarante-cinq (45) jours de la connaissance par l’artiste de la

violation alléguée. Toutefois, telle violation se prescrit par trois (3) ans.

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53

9-1.04

L’avis de grief doit contenir un exposé sommaire des faits à son origine. Il doit mentionner,

à titre indicatif, les clauses de l’entente sur lesquelles il s’appuie et, sans préjudice, le

correctif et la compensation recherchés.

9-1.05

La formulation du grief peut, postérieurement à sa soumission, être amendée, mais à la

condition que l’amendement n’ait pas pour effet d’en changer l’objet.

9-1.06

Dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt du grief, les parties se rencontrent pour

tenter de trouver une solution à ce grief.

9-1.07

Si les parties ne trouvent pas de solution qu’elles estiment adéquate ou si la rencontre

prévue à la clause précédente n’a pas eu lieu dans le délai prévu, la partie qui a soumis le

grief peut, selon la procédure décrite à la section 9-2.00 ci-après, déférer le grief à

l’arbitrage.

9-2.00 Arbitrage

9-2.01

La partie qui défère un grief à l’arbitrage doit, dans les quinze (15) jours de l’expiration du

délai prévu à la clause 9-1.06, donner un avis écrit à cet effet à l’autre partie ou selon les

dispositions de l’article 9-2.03.

9-2.02

Le grief est soumis à l’un des arbitres suivants qui agissent à tour de rôle selon l’ordre de

survenance des griefs déférés à l’arbitrage :

a) Me Nathalie Faucher

b) Me Lyse Tousignant

c) Me Denis Provençal

d) Me Suzanne Moro

e) Me Jacques Doré

Toutefois, les parties peuvent convenir de passer outre à la règle de l’alternance dans le but

de retenir l’arbitre qui peut siéger dans les meilleurs délais.

9-2.03

Malgré les articles 9-1.06 et 9-2.02, lorsque les circonstances le justifient, une partie peut

présenter une requête pour l’obtention d’une ordonnance de sauvegarde auprès de l’un des

arbitres suivants :

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54

a) Me Denis Provençal

b) Me Suzanne Moro

c) Me Jacques Doré

Pour ce faire, la partie qui désire présenter une telle requête en informe l’autre partie par

écrit. Les parties conviennent alors de l’identité de l’arbitre qui entend la cause et ce,

compte tenu des disponibilités de ces arbitres à entendre d’urgence les parties. Advenant la

possibilité de l’un de ces arbitres à entendre rapidement les parties, la partie qui requiert

l’ordonnance provisoire peut s’adresser à la Cour supérieure.

L’arbitre qui entend la requête peut entendre le fond du dossier si les parties y consentent.

À défaut de consentement, l’article 9-2.02 s’applique en faisant les adaptations nécessaires.

9-2.04

En cas d’incapacité d’agir de l’arbitre par démission, décès ou autrement, son

remplacement s’effectue selon la procédure prévue pour la nomination originale dans les

onze (11) jours de la connaissance par les parties de l’incapacité d’agir de l’arbitre.

9-2.05

Après consultation des parties, l’arbitre fixe la date, l’heure et le lieu des séances

d’arbitrage.

9-2.06

L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du grief selon la procédure et le mode de

preuve qu’il juge appropriés. Il doit donner à l’UDA et à Télé-Québec l’occasion d’être

entendues.

9-2.07

À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, l’arbitre peut assigner un témoin.

Il peut exiger et recevoir le serment ou l’affirmation solennelle d’un témoin. Il peut poser à

un témoin les questions qu’il croit utiles.

9-2.08

À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, un arbitre peut visiter les lieux qui se

rapportent au grief dont il est saisi. Il doit alors inviter les parties à l’accompagner.

9-2.09

L’arbitre doit rendre une sentence à partir de la preuve recueillie à l’enquête.

9-2.10

Dans l’exercice de ses fonctions, l’arbitre peut :

a) interpréter une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire

pour décider d’un grief;

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55

b) maintenir ou rejeter un grief en totalité ou en partie et établir la compensation qu’il

juge équitable pour la perte subie;

c) fixer le montant dû en vertu d’une sentence qu’il a rendue;

d) ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé par le règlement adopté en vertu de

l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (RLRQ 1977, c. M-31), et ce, à

compter de la date de dépôt du grief.

9-2.11

Aucun grief ne doit être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme ou irrégularité

de procédure.

9-2.12

La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l’arbitre.

9-2.13

L’arbitre rend sa sentence dans les trois (3) mois de la fin de la dernière séance d’arbitrage.

Toutefois, la sentence arbitrale n’est pas nulle du seul fait qu’elle n’est pas rendue dans ce

délai.

9-2.14

En tout temps avant sa sentence finale, un arbitre peut rendre toute décision intérimaire ou

interlocutoire qu’il croit utile à l’exercice de son mandat.

La sentence arbitrale est finale, exécutoire et lie les parties.

9-2.15

L’arbitre ne peut, par sa décision à l’égard d’un grief, ajouter, soustraire ou modifier la

présente entente.

9-2.16

Les frais et honoraires de l’arbitre sont payés par les parties à parts égales.

9-2.17

En tout temps avant une sentence disposant d’un grief, les parties peuvent régler ce grief;

un tel règlement doit être constaté par écrit.

L’arbitre est informé, par écrit, du règlement total ou partiel d’un grief dont il a été saisi et

il en donne acte dans sa sentence.

9-2.18

Lorsque les parties ont réglé un grief avant qu’il ne soit déféré à l’arbitrage et qu’une des

parties refuse ou néglige de donner suite au règlement intervenu dans le délai y prévu,

l’autre partie peut déférer le grief à l’arbitrage malgré toute entente à l’effet contraire et

malgré l’expiration du délai prévu à la clause 9-2.01.

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56

9-2.19

L’arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans

l’exercice de ses fonctions.

9-3.00 Calcul des délais

9-3.01

Les délais prévus au présent chapitre sont de rigueur et emportent déchéance, à moins que

les parties ne consentent par écrit à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours

précis.

9-3.02

Dans la computation de tout délai, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté,

mais celui de l’échéance l’est. Seuls les jours ouvrables sont comptés.

9-3.03

Aux fins de calcul des délais, sont considérés comme jours non ouvrables :

a) les jours de congé décrétés par Télé-Québec et l’UDA à l’occasion des fêtes de Noël

et du Jour de l’An;

b) les jours de vacances estivales décrétés par Télé-Québec;

c) le Vendredi saint;

d) le lundi de Pâques;

e) la Journée nationale des Patriotes;

f) le 24 juin, Fête nationale du Québec;

g) le 1er juillet, fête du Canada;

h) le premier lundi de septembre, fête du Travail;

i) le jour de l’Action de grâces;

j) les samedis et les dimanches;

k) tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique.

9-3.04

La date du récépissé constatant le dépôt à la poste d’un document expédié par courrier

recommandé, la date du récépissé constatant la réception d’un document expédié par poste

certifiée ou la date de l’oblitération de l’enveloppe contenant un document expédié par

courrier ordinaire ainsi que la date du récépissé par télécopieur constitue une preuve prima

facie servant à calculer les délais.

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57

CHAPITRE 10-0.00 —

DISPOSITIONS FINALES

10-1.00 Dispositions finales

10-1.01

Les annexes font partie de la présente entente.

10-1.02

Les parties n’ordonnent, ne tolèrent ni ne suscitent aucune grève, aucune contre-grève ni

aucun arrêt de travail pendant la durée de la présente entente.

10-1.03

En cas de grève de l’UDA, Télé-Québec ne diffuse aucun enregistrement dont un membre

de l’UDA fait partie.

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58

CHAPITRE 11-0.00 —

DURÉE DE L’ENTENTE

11-1.00 Durée de l’entente

11-1.01

La présente entente entre en vigueur le 15 septembre 2015 et le demeure jusqu’au 14

septembre 2018.

11-1.02

Jusqu’à la signature d’une nouvelle entente ou jusqu’à la grève ou contre-grève, les

dispositions de la présente entente restent en vigueur.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 5e jour du mois d’octobre de l’année

2015.

POUR

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59

ONT PARTICIPÉ À LA NÉGOCIATION :

Pour

UNION DES ARTISTES

Manon Lussier Directrice adjointe des relations du travail (négociation)

Pierre-Yves Milot

Conseiller en relations du travail

Louise Therrien Conseillère en relations du travail et porte-parole

Pour

SOCIÉTÉ DE TÉLÉDIFFUSION DU QUÉBEC

Denis Bélisle Directeur général principal et secrétaire corporatif

Nathalie Blais

Conseillère juridique

Édition électronique Solange Caron

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ANNEXES

ANNEXE A Liste de distribution

ANNEXE B Contrat d’engagement

ANNEXE C Diffusion des émissions de télévision de

Télé-Québec auprès des membres des Forces armées canadiennes ou des Ambassades canadiennes et des Délégations du Québec à l’étranger

ANNEXE D Annonceur-animateur

ANNEXE E Diffusion en mode interactif

ANNEXE F Émissions jeunesse comportant des nouvelles, des

reportages et des entrevues

ANNEXE G Lettre d’entente relative aux productions originales

destinées aux Nouveaux Médias

ANNEXE H Lettre d’entente relative aux règles applicables à

l’autopublicité faisant mention d’un commanditaire

ANNEXE I Lettre d’entente concernant l’informatisation de

certaines procédures administratives

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61

ANNEXE A Liste de distribution

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62

ANNEXE B Contrat d’engagement

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63

ANNEXE C Diffusion des émissions de télévision de Télé-Québec auprès des membres des Forces armées canadiennes ou des Ambassades canadiennes et des Délégations du Québec à l’étranger

Les parties conviennent que la diffusion des émissions de Télé-Québec auprès des Forces

armées canadiennes stationnées hors Canada, des Ambassades canadiennes et des

Délégations du Québec à l’étranger, constitue un prolongement du réseau national défini à

la clause 1-1.80.

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64

ANNEXE D Annonceur-animateur

En vue d’éviter toute ambiguïté de juridiction entre l’UDA et le Syndicat général des

employé-es de Télé-Québec (CSN) quant aux fonctions d’animateur, relevant de l’UDA, et

d’annonceur-animateur, relevant du Syndicat, les parties reconnaissent la portée suivante de

la description d’emploi d’annonceur-animateur adoptée par Télé-Québec dans son Plan de

classification des emplois appartenant à l’unité de négociation du SGERQ :

a) L’annonceur-animateur est un employé permanent ou contractuel de Télé-Québec

engagé pour donner les bulletins d’information, l’ouverture et la fermeture de la

station, les annonces autopublicitaires, les messages et indicatifs de réseau, les

signaux horaires, les génériques, le programme des émissions ou d’autres

communications du même genre.

Lorsque l’annonceur-animateur est un employé permanent, il peut aussi remplir les

fonctions d’animateur, de lecteur, de maître de cérémonie, de meneur de jeu, de

narrateur, de commentateur, d’interviewer ou de réplique en audition.

L’emploi permanent d’annonceur-animateur est sous la juridiction du Syndicat

général des employé-es de Télé-Québec (CSN).

b) L’annonceur-animateur contractuel qui a pour tâches de donner les bulletins

d’information, l’ouverture et la fermeture de la station, les annonces

autopublicitaires, les messages et indicatifs de réseau, les signaux horaires, les

génériques, le programme des émissions ou d’autres communications du même

genre, est sous la juridiction du Syndicat général des employé-es de Télé-Québec

(CSN).

c) À l’exception des juridictions du Syndicat général des employé-es de Télé-Québec

(CSN) spécifiées aux paragraphes a) et b), les personnes que Télé-Québec engage

pour remplir l’une des fonctions prévues à l’article 2-1.01 de la présente entente

collective demeurent sous la juridiction de l’UDA.

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ANNEXE E Diffusion en mode interactif

Les parties conviennent, qu’à la demande de l’une ou l’autre des parties, elles se

rencontreront pour discuter et tenter de conclure une entente sur la diffusion en mode

interactif.

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66

ANNEXE F Émissions jeunesse comportant des nouvelles, des reportages et des entrevues

Les parties conviennent d’appliquer la clause 3-1.02 aux émissions jeunesse comportant de

la nouvelle, du reportage ou des entrevues.

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ANNEXE G Lettre d’entente relative aux productions originales destinées aux Nouveaux Médias

INTERVENUE ENTRE

D’une part : L’Union des artistes

ci-après appelée l’« UDA »

Et d’autre part : La Société de télédiffusion du Québec

ci-après appelée « Télé-Québec »

ATTENDU le développement des nouveaux modes d’utilisation et de diffusion des

enregistrements;

ATTENDU la nécessité de prévoir les dispositions applicables à l’utilisation et à la diffusion des

enregistrements sur les Nouveaux Médias de diffusion;

ATTENDU QUE les parties ont convenu de s’entendre sur les modalités d’utilisation et de

rémunération de la prestation des artistes sur ces nouvelles fenêtres de diffusion dans le cadre d’un

projet expérimental pour une période de trois (3) ans;

ATTENDU QUE la présente est conclue de bonne foi, sans admission des parties, aux seules fins

d’établir des règles régissant les Nouveaux Médias pour une courte période;

ATTENDU QUE la publicité doit être clairement séparée des œuvres;

ATTENDU QU’à l’échéance, les parties devront évaluer l’évolution des développements en

semblable matière et, à la lumière de ceux-ci, décideront soit de reconduire la présente ou de

négocier des dispositions autres;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Le préambule fait partie intégrante de la présente.

2. Pour les fins de la présente Lettre d’entente, « Nouveaux Médias » signifie l’Internet, la

baladodiffusion, la téléphonie mobile, la tablette électronique, de même que tout appareil ou

plateforme de même nature existant ou à venir et permettant la distribution, l’utilisation ou la

diffusion d’enregistrements.

3. Définition de « capsule » : enregistrement de courte durée produit et destiné spécifiquement

aux Nouveaux Médias. Exemple :

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- émission de moins de vingt (20) minutes « Comment survivre aux weekends »;

- mini-épisodes d’une (1) minute de « Le Cœur a ses raisons » destinés à la téléphonie

mobile;

- capsules recettes spéciales de trois (3) minutes de l’émission « Clodine » pour Internet;

- capsule web associée à l’émission « Tactik »;

- capsule web faisant le portrait d’un auteur-compositeur-interprète.

4. Toutes les exclusions prévues à l’article 2-1.02 de l’entente collective s’appliquent à tout

enregistrement produit en vertu de la présente Lettre d’entente en y faisant les adaptations

nécessaires.

5. Les articles 3-1.02 et 8-10.02 de l’entente collective s’appliquent à tout enregistrement

produit en vertu de la présente Lettre d’entente en y faisant les adaptations nécessaires.

6. Tarifs – Contenus spécifiques aux Nouveaux Médias

6.1 Les tarifs applicables sont les suivants et comportent aucune limite quant au nombre de

« capsules ». Les heures incluses sont consécutives.

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69

* L’enregistrement non dramatique exclut toute prestation d’un artiste dans une œuvre appartenant au domaine de la fiction, une comédie de situation, une comédie à sketches, une pièce de théâtre, un opéra, une opérette, une comédie musicale ainsi que toute prestation dans une reconstitution dramatique.

TARIFS DES FONCTIONS – NOUVEAUX MÉDIAS – SÉRIE DE CAPSULES (NON DRAMATIQUE ET DRAMATIQUE)

FONCTION DATE

TARIFS MINIMUMS ET HEURES INCLUSES ($)

2 HI VOIX HORS

CHAMP SEULEMENT

2 HI NON

DRAMATIQUE SEULEMENT*

4 HI 8 HI HC HS

Catégorie 1

Animateur Artiste de variétés Artiste invité Cascadeur Choriste-soliste Chroniqueur Commentateur Duettiste Illustrateur Interviewer Maître de cérémonie Manipulateur Marionnettiste Mime Narrateur Panelliste Premier rôle Soliste

Du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2016

122 153 244 376 56 83

Du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017

124,50 155 248 382 57 84

Du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2018

126 157 252 388 58 86

Catégorie 2

Chanteurs et danseurs (groupe de 3 ou 4)

Compagnon de cascade

Coordonnateur de cascade

Second rôle

Du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2016

102 112 180 278 41 61

Du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017

104 114 183 282 42 62

Du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2018

106 116 186 286 43 63

Catégorie 3

Chanteurs et danseurs (groupe de plus de 4)

Démonstrateur

Mannequin

Du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2016

82 102 161 250 38 55

Du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017

83 104 163 254 39 56

Du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2018

84 106 165 258 40 57

Catégorie 4

Doublure

Figurant

Rôle muet

Du 15 septembre 2015 au 14 septembre 2016

61 98 150 22,50 34

Du 15 septembre 2016 au 14 septembre 2017

62 99 152 23 34,50

Du 15 septembre 2017 au 14 septembre 2018

63 101 155 23,50 35

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6.2 Les dispositions prévues à l’entente collective relativement au placement de produits

s’appliquent en y faisant les adaptations nécessaires.

6.3 La séance de clavardage se paie cent cinquante-six dollars (156 $) par séance et comporte

deux (2) heures incluses.

6.4 Les dispositions de l’entente collective relatives à l’enregistrement et l’utilisation d’un

message d’autopublicité ainsi qu’à la séance de photographie commandée pour fins

d’autopublicité s’appliquent en y faisant les adaptations nécessaires.

7. Droits d’utilisation

7.1 Le cachet de la doublure, du figurant, du remplaçant, de la réplique, du rôle muet, du chef de

chœur, du chef de groupe et du compagnon de cascade libère tous les droits d’utilisation

prévus à la présente Lettre d’entente.

7.2 Sous réserve des dispositions de l’entente collective relatives au marché complémentaire, les

droits acquis sur paiement du cachet sont d’un (1) an, de façon illimitée, sur les Nouveaux

Médias.

7.3 Le cachet de l’artiste autorise les utilisations suivantes sur les Nouveaux Médias :

a) la diffusion simultanée des enregistrements sur les plateformes Nouveaux Médias;

b) la diffusion d’extraits d’enregistrement avant son utilisation (teasers) (maximum

deux (2) minutes);

c) l’utilisation d’extraits d’enregistrement dans le cadre de reportages promotionnels

reliés à la programmation (entrevues, couverture des visionnements de presse, visite

de plateau, coulisses de galas, etc.);

d) l’utilisation des photos de l’artiste dans son personnage (sans qu’il y ait

convocation);

e) l’utilisation des photos de l’artiste (photos officielles ou fournies par l’artiste);

f) l’archivage sur les Nouveaux Médias pour la même période de temps visée par les

droits en Nouveaux Médias.

7.4 Le paiement du cachet emporte une utilisation illimitée d’extraits de l’enregistrement

(maximum deux (2) minutes), à des fins d’autopublicité, de soutien pertinent d’entrevue,

pour la présentation de la programmation ou de lauréats, pour nouvelles ou reportages et ce,

pour les Nouveaux Médias et tout autre marché prévu à l’entente collective.

7.5 Acquisition de droits additionnels pour les productions originales produites et destinées

spécifiquement aux Nouveaux Médias :

a) 3 % du cachet pour 1 an d’utilisation illimitée sur les Nouveaux Médias;

b) 4 % du cachet pour 2 ans d’utilisation illimitée sur les Nouveaux Médias;

c) 6 % du cachet pour 3 ans d’utilisation illimitée sur les Nouveaux Médias;

d) 7 % du cachet pour 4 ans d’utilisation illimitée sur les Nouveaux Médias;

e) 8 % du cachet pour 5 ans d’utilisation illimitée sur les Nouveaux Médias.

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71

Il est entendu que la distribution électronique d’un enregistrement via la vidéo sur demande

payante s’acquiert toujours conformément aux dispositions de l’article 8-8.08 de l’entente

collective visant le marché complémentaire.

7.6 Le producteur ne peut diffuser un enregistrement produit en vertu de la présente Lettre

d’entente dans un des marchés prévus à la section 8-8.00 de l’entente collective, comme par

exemple, le réseau national de Télé-Québec, la télévision conventionnelle ou les canaux

spécialisés, à moins que le cachet de l’artiste de la catégorie 1 soit préalablement négocié au

contrat d’engagement de l’artiste. De plus, pour tous les artistes de toutes les catégories, le

cachet doit être réajusté minimalement selon les tarifs du tableau « Tarifs Télévision » que

l’on retrouve à la clause 8-11.02 de l’entente collective et le pourcentage des droits,

lorsqu’applicable à la fonction, se calcule sur le cachet réajusté, selon les mêmes règles que

l’on retrouve à la section 8-8.00 (Droits de suite) de l’entente collective.

7.7 Tout enregistrement découlant d’une production existante « repackagée » en format plus

court ou composée de scènes inédites ou de coulisses de tournage d’une émission ou en

capsules « making of », peut être exploité sur les Nouveaux Médias, sans paiement

additionnel, dans la mesure où il n’y a pas de convocation particulière et que la durée de la

journée de tournage est la même. Dans tous les cas, le producteur doit obtenir le

consentement de l’artiste au préalable. Un tel consentement doit être constaté par écrit au

contrat de l’artiste.

7.8 Lorsqu’un producteur acquiert des droits d’utilisation ou de diffusion d’un enregistrement

pour les Nouveaux Médias, il peut en modifier le format, en utiliser des extraits, le scinder en

capsules, etc., et ce, de façon à l’adapter à l’univers et au format des Nouveaux Médias.

Toutefois, il est entendu qu’une telle utilisation ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte

au concept ou à l’un des éléments de l’émission ou de la série et ne doit, en aucun cas,

dénaturer l’œuvre originale. Dans tous les cas, le producteur devra obtenir le consentement

préalable de l’artiste.

8. Le producteur informe l’UDA par écrit de la date de la mise en ligne de l’enregistrement.

9. Le producteur devra fournir des rapports d’exploitation conformes à l’industrie dans les cas

où des dispositions prévoient un partage de revenus (ex. : transactionnel payant par le

consommateur).

10. À moins que l’utilisation ne soit comprise dans le paiement du cachet, le producteur ne peut

utiliser ou permettre l’utilisation d’un enregistrement que dans le respect des dispositions

prévues aux présentes. Lorsque le producteur ne respecte pas la présente clause, il doit payer à

l’artiste, en plus des sommes dues, à titre de dommages compensatoires, une pénalité

représentant le paiement d’un intérêt au taux fixé par le règlement adopté en vertu de l’article

28 de la Loi sur le ministère du Revenu, RLRQ 1977, c. M-31, et ce, à compter de la date du

défaut.

11. L’UDA a le droit, sur préavis de quarante-huit (48) heures et pendant les heures normales

d’affaires du producteur, de procéder ou de faire procéder, par un vérificateur professionnel

indépendant, à la vérification des livres et comptes du producteur relativement à l’exploitation

d’un enregistrement donné. La vérification doit se faire aux bureaux du producteur.

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12. Toute utilisation ou diffusion non prévue par les présentes devra faire l’objet d’un accord

préalable avec l’UDA.

13. La procédure de griefs et arbitrage de l’entente collective s’applique intégralement.

14. La présente Lettre d’entente entre en vigueur à la date de la signature de l’entente collective et

sera d’une durée de trois (3) ans. À son échéance, elle devient caduque et devra, par

conséquent, faire l’objet d’une entente spécifique.

15. Malgré les dispositions de l’article 14, les parties peuvent en tout temps envoyer à l’autre

partie un avis écrit de son intention d’y mettre fin et d’entamer des négociations en vue de son

renouvellement si la situation concernant le financement des enregistrements visés par la

présente venait à changer de manière substantielle.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 5e jour du mois d’octobre de l’année

2015.

POUR

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73

ANNEXE H Lettre d’entente relative aux règles applicables à l’autopublicité faisant mention d’un commanditaire

INTERVENUE ENTRE

D’une part : L’Union des artistes

ci-après appelée l’« UDA »

Et d’autre part : La Société de télédiffusion du Québec

ci-après appelée « Télé-Québec »

ATTENDU l’apport financier que peuvent apporter les commanditaires à la production

télévisuelle;

ATTENDU QUE chaque partie à la présente a intérêt à encourager le développement de la

production dans le domaine de la télévision;

ATTENDU QUE la commandite est une action publicitaire permettant aux entreprises d’affirmer

leur image publique et leur visibilité;

ATTENDU l’entente collective des annonces publicitaires entre l’UDA et les Producteurs

conjoints;

ATTENDU l’existence d’ententes d’exclusivité entre les artistes et les annonceurs;

ATTENDU QUE l’autopublicité doit viser la promotion de l’émission et qu’il ne peut s’agir d’une

annonce commerciale déguisée;

ATTENDU QUE l’artiste ne doit pas être associé spécifiquement aux commanditaires;

ATTENDU QUE les parties sont d’accord pour réglementer l’utilisation de commandites dans

l’autopublicité;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Dans un message d’autopublicité, seules sont permises la mention verbale et la signature

visuelle du commanditaire.

On entend par signature l’apposition du logo, de la marque de commerce ou de l’emblème

corporatif.

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74

On entend par mention verbale, strictement la mention de la participation du commanditaire à

l’émission par une phrase du type :

« Cette émission a été rendue possible grâce à la participation de… ».

2. La mention verbale ne peut être dite par un artiste participant à l’émission.

3. La signature doit occuper un espace restreint, la promotion de l’émission étant le but de

l’autopublicité.

4. Lors d’un message d’autopublicité de soixante (60) secondes ou moins, la signature de

l’ensemble des commanditaires ne peut apparaître à l’écran pour plus de cinq (5) secondes.

Lors d’un message d’autopublicité de plus de soixante (60) secondes, la signature de

l’ensemble des commanditaires ne peut apparaître à l’écran pour plus de huit (8) secondes.

5. Le message d’autopublicité et le matériel promotionnel portant la signature de

commanditaires ne doit pas avoir pour effet d’associer spécifiquement l’artiste à ces

commanditaires.

6. À l’intérieur d’une émission, l’artiste ne peut être identifié à un ou plusieurs commanditaires

en ce que son personnage utilise ou est en relation avec un produit ou un service de

commanditaire dont la signature ou la mention verbale apparaît à l’autopublicité, sauf s’il

s’agit de prix offerts aux participants dans le cadre d’une émission de type jeu questionnaire.

7. L’autopublicité ne peut être produite à partir de scènes ou de photos où les artistes utilisent le

produit des commanditaires ou sont en présence dudit produit ou de l’identification des

commanditaires, à moins qu’il ne s’agisse d’une émission de type jeu questionnaire et sans

qu’il y ait d’identification des commanditaires relativement aux produits offerts aux

participants.

8. L’autopublicité et le matériel promotionnel d’une émission ne doivent comprendre aucune

représentation ou mention des produits ou services de son commanditaire, de caractéristiques

de ceux-ci ou de caractéristiques visuelles ou sonores utilisées habituellement dans sa

publicité.

9. Télé-Québec doit s’assurer que l’artiste ne soit pas identifié au commanditaire dont la

signature ou la mention verbale apparaît à l’autopublicité, et il ne peut exiger d’exclusivité de

l’artiste pour l’annonceur qui commandite une émission.

10. Le fait qu’un artiste négocie un cachet pour l’utilisation d’une autopublicité avec mention

d’un commanditaire ne libère pas de l’obligation de respecter les dispositions de la présente

Lettre d’entente.

11. Sauf en ce qui a trait à la mention verbale ou à la signature utilisée selon les règles établies à

la présente Lettre d’entente, les dispositions des ententes du secteur des annonces

publicitaires entre l’UDA et les Producteurs de publicité ne sont aucunement modifiées par la

présente Lettre d’entente.

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12. La présente Lettre d’entente fait partie intégrante de la présente entente collective et est

assujettie à la procédure de griefs et d’arbitrage. Toutes les dispositions pertinentes prévues à

l’entente collective demeurent en vigueur et ne sont aucunement modifiées par la présente

Lettre d’entente.

13. La présente Lettre d’entente est instaurée à titre d’essai pour la durée de l’entente collective

et ne pourra être invoquée comme précédent lors du renouvellement de cette entente

collective.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 5e jour du mois d’octobre de l’année 2015.

POUR

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ANNEXE I Lettre d’entente concernant l’informatisation de certaines procédures administratives

INTERVENUE ENTRE

D’une part : L’Union des artistes

ci-après appelée l’« UDA »

Et d’autre part : La Société de télédiffusion du Québec

ci-après appelée « Télé-Québec »

CONSIDÉRANT les problèmes actuels de gestion des contrats et des autres formulaires

administratifs prévus à la présente entente collective;

CONSIDÉRANT le volume de contrats et de formulaires administratifs qui doivent être traités

annuellement par Télé-Québec et l’UDA;

CONSIDÉRANT les nombreux avantages que pourraient générer l’implantation d’une application

informatique de type web et le développement de formulaires électroniques de saisie;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Télé-Québec et l’UDA conviennent de mettre sur pied un comité de travail dans les trente

(30) jours suivant le moment où l’UDA l’informe par écrit de la mise en place de son plan de

développement informatique visant l’entente UDA / Télé-Québec.

2. Le comité de travail a pour mandat de discuter de modalités de telle mise en place d’un

système (application ou progiciel) de type web visant à permettre à l’UDA et, s’il y a lieu, à

l’artiste, de compléter et de gérer électroniquement les contrats et les autres formulaires

afférents à l’application de l’entente collective, y incluant les modes de paiements

électroniques.

3. Les objectifs devant guider les parties dans leurs discussions sont de :

- réduire le temps de travail et les coûts administratifs résultant de l’utilisation du

papier / courrier et permettre une utilisation conviviale et intuitive qui reprend et

améliore l’approche formulaire;

- permettre à Télé-Québec, aux artistes et à l’UDA d’utiliser le web pour la saisie, la mise

à jour, la modification et la gestion des contrats et autres formulaires administratifs;

- faciliter la recherche des données et documents disponibles, notamment lors du

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77

renouvellement des ententes collectives;

- permettre à l’UDA et à Télé-Québec d’obtenir à tout moment de l’information de gestion

fiable et à jour.

4. Il est entendu qu’aucune modification aux procédures administratives en vigueur n’est

effectuée sans une entente écrite à cet effet entre les parties.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 5e jour du mois d’octobre de l’année 2015.

POUR

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INDEX

A

accès au studio

UDA ...................................................................................................... 4-1.03, 4-1.04

autre ................................................................................................................. 6-12.06

aire d’application ............................................................................................. chapitre 2-0.00

amateur

définition ........................................................................................................... 1-1.01

exclusions ....................................................................................................... 2-1.02 i)

animateur

définition ........................................................................................................... 1-1.02

rémunération « encadrement » ........................................................................... 8-1.21

annonceur-animateur ................................................................................................ annexe D

exclusion........................................................................................................ 2-1.02 a)

annonce publicitaire

définition ........................................................................................................... 1-1.03

régie ................................................................................................................... 7-4.01

arrêt de travail .............................................................................................................. 11-1.02

artiste

définition ........................................................................................................... 1-1.04

artiste de variétés

costume .............................................................................................................. 6-5.01

cumul de l’ ......................................................................................................... 6-9.02

définition ........................................................................................................... 1-1.05

répétition ............................................................................................................ 6-1.05

repos .................................................................................................................. 6-2.03

artiste invité

cumul de l’ ......................................................................................................... 6-9.02

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définition ............................................................................................................ 1-1.06

exclusion ....................................................................................................... 2-1.02 k)

rémunération ...................................................................................................... 8-1.07

audition

audition particulière ........................................................................................... 7-5.01

définition ............................................................................................................ 1-1.07

juge d’audition (membre de l’UDA) .................................................................. 8-1.19

autopublicité

conditions et utilisation ......................................................................... section 7-6.00

définition ............................................................................................................ 1-1.08

enregistrement et rémunération ............................................................. section 8-4.00

gratuité ............................................................................................................... 7-6.04

C

cachet

définition ............................................................................................................ 1-1.09

de reprise ou de diffusion à l’étranger (délai de paiement) ................................ 5-2.03

supérieur au tarif ................................................................................................ 5-1.08

prorata ................................................................................................................ 5-5.05

Caisse de sécurité des artistes ................................................. chapitre 4-0.00, section 4-3.00

canaux spécialisés

définition ............................................................................................................ 1-1.10

droits, paiement .................................................................................................. 8-8.05

captation (émissions captées)

autorisation ......................................................................................................... 3-1.02

cascadeur

application .......................................................................................................... 6-7.02

définition ............................................................................................................ 1-1.11

catégories

nomenclature .................................................................................................... 8-11.01

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centre de production

définition ........................................................................................................... 1-1.12

chanteur

définition ........................................................................................................... 1-1.13

chef de chœur

application ......................................................................................................... 2-1.04

définition ........................................................................................................... 1-1.14

droits d’utilisation ............................................................................................. 8-8.11

exclusion........................................................................................................ 2-1.02 c)

rémunération ...................................................................................................... 8-1.11

chœur

définition ........................................................................................................... 1-1.15

chorégraphe

application ......................................................................................................... 8-1.18

définition ........................................................................................................... 1-1.16

choriste ............................................................................................. voir chanteur ou danseur

choriste-soliste .................................................................................. voir chanteur ou danseur

chroniqueur

définition ........................................................................................................... 1-1.17

exclusion ....................................................................................................... 2-1.02 b)

clauses professionnelles ........................................................ chapitre 6-0.00, section 6-12.00

comédien

définition ........................................................................................................... 1-1.19

rémunération ...................................................................................................... 8-9.01

commentateur

définition ........................................................................................................... 1-1.20

exclusion........................................................................................................ 2-1.02 h)

compagnon de cascade

définition ........................................................................................................... 1-1.21

droits d’utilisation ............................................................................................. 8-8.11

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conditions de travail ......................................................................................... chapitre 6-0.00

conduite des artistes ....................................................................................................... 1-2.03

contenu (offert sur demande en gratuité) ....................................................................... 1-1.22

contrat

définition ............................................................................................................ 1-1.23

engagement, reprise et résiliation......................................................... chapitre 5-0.00

formulaire d’engagement .............................................................................. annexe B

contre-grève

lock-out ............................................................................................. 10-1.02, 11-1.02

convocation

conditions de travail ............................................................................. chapitre 6-0.00

définition ............................................................................................................ 1-1.24

durée ................................................................................................................... 6-1.11

heures de (définition) ......................................................................................... 1-1.47

au costume ......................................................................................................... 6-5.02

au maquillage ..................................................................................................... 6-6.01

coordonnateur de cascade

définition ............................................................................................................ 1-1.25

droits d’utilisation .............................................................................................. 8-8.11

rémunération ...................................................................................................... 8-1.12

costumes .................................................................................. chapitre 6-0.00, section 6-5.00

cumul

application ................................................................... chapitre 6-0.00, section 6-9.00

définition ............................................................................................................ 1-1.26

exclusion ............................................................................................................ 6-9.02

D

danseur

application .......................................................................................................... 2-1.05

clauses professionnelles ................................................................................... 6-12.05

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convocation ....................................................................................................... 6-1.12

costume et chaussures ................................................. chapitre 6-0.00, section 6-5.00

définition ........................................................................................................... 1-1.27

improvisation ..................................................................................................... 8-1.16

délai-s

de diffusion ........................................................................................................ 3-1.04

calcul des ............................................................................................... section 1-3.00

de paiement ........................................................................................... 5-1-09, 5-2.03

démonstrateur

définition ........................................................................................................... 1-1.28

exclusion........................................................................................................ 2-1.02 h)

déplacement

application ................................................................. chapitre 6-0.00, section 6-11.00

frais de ............................................................................................................... 8-6.04

diffuseur

application ............................................................................................. section 8-1.00

définition ........................................................................................................... 1-1.29

diffusion

à l’étranger ......................................................................................................... 8-8.09

annulation .......................................................................................................... 5-5.03

définition ........................................................................................................... 1-1.30

gratuité ............................................................................................................. 8-10.02

interrompue ....................................................................................................... 5-2.06

émissions / Forces armées canadiennes ......................................................... annexe C

dispositions finales ........................................................................................ chapitre 10-0.00

dispositions particulières de production .......................................................... chapitre 7-0.00

distribution

à l’étranger ......................................................................................................... 8-8.09

applicabilité (liste) ............................................................................................. 4-1.02

au Canada .......................................................................................................... 8-8.10

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définition ............................................................................................................ 1-1.31

divertissement

application .......................................................................................................... 7-5.02

définition ............................................................................................................ 1-1.32

rémunération ...................................................................................................... 8-1.20

dommages et compensations................................................... chapitre 5-0.00, section 5-6.00

doublage .................................................................................. chapitre 7-0.00, section 7-2.00

définition ............................................................................................................ 1-1.33

doublure

choix de Télé-Québec ........................................................................................ 6-1.09

définition ............................................................................................................ 1-1.34

droits d’utilisation .............................................................................................. 8-8.11

rémunération ...................................................................................................... 8-1.14

droit-s

canaux spécialisés .............................................................................................. 8-8.05

définition – droits de suite ................................................................................. 1-1.35

dérivés ....................................................................... chapitre 8-0.00, section 8-10.00

de suite ........................................................................ chapitre 8-0.00, section 8-8.00

syndicaux .................................................................... chapitre 4-0.00, section 4-1.00

duettiste ............................................................................................voir chanteur, ou danseur

durée

contrat ................................................................................................................ 5-1.02

convocation ........................................................................................................ 6-1.11

convocation (enfant) ........................................................................................ 6-13.07

de l’entente ......................................................................................... chapitre 11-0.00

E

éducative

utilisation (sans diffusion) ............................................................................... 8-10.02

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émission

définition ........................................................................................................... 1-1.36

émission segmentaire

application ............................................................................................. section 8-2.00

définition ........................................................................................................... 1-1.37

encadrement

définition ........................................................................................................... 1-1.38

exclusion............................................................................................................ 5-3.04

rémunération ...................................................................................................... 8-1.21

en champ (EC) - définition ............................................................................................ 1-1.39

enfants

conditions particulières ............................................. chapitre 6-0.00, section 6-12.00

engagement de l’artiste ............................................................ chapitre 5-0.00, section 5-1.00

enregistrement

définition ........................................................................................................... 1-1.40

participation par ................................................................................................. 3-1.03

suppression .................................................................. chapitre 5-0.00, section 5-5.00

entrée en vigueur de l’entente...................................................................................... 11-1.01

espace public

définition ........................................................................................................... 1-1.41

exclusions ...................................................................................................................... 2-1.02

extérieur

enregistrement ................................................................................................... 7-1.04

extrait ....................................................................................... chapitre 5-0.00, section 5-3.00

définition ........................................................................................................... 1-1.42

de spectacles captés (captation) ......................................................................... 3-1.02

exclusion....................................................................................................... 2-1.02 m)

gratuité ................................................................................................... 7-6.04, 8-4.04

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F

festivals et concours

application .......................................................................................................... 8-1.02

pas de droit de suite ........................................................................................... 1-1.32

figurant

définition ....................................................................................................... 1-1.19 d)

droits d’utilisation .............................................................................................. 8-8.11

exclusion ....................................................................................................... 2-1.02 g)

Fonds COPAR (versement) ........................................................................................... 4-3.02

force majeure

application ..................................................................... 5-2.04, 5-4.02, 5-5.02, 5-5.04

définition ........................................................................................................... 1-1-43

frais

de déplacement.................................................................................. 6-11.01, 6-13.09

de justice .......................................................................................................... 6-12.01

de l’arbitre .......................................................................................................... 9-2.16

de séjour ............................................ 6-11.02, 8-6.01, chapitre 8-0.00, section 8-6.00

syndicaux ........................................................................................................... 4-2.01

G

garantie

application ................................................................................. 5-1.03, 5-1.04, 5-5.02

définition ............................................................................................................ 1-1.44

générique

application ........................................................................................................ 6-10.01

définition ............................................................................................................ 1-1.45

grève ................................................................................................ 10-1.02, 10-1.03, 11-1.02

grief

application .......................................................................................................... 1-2.06

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procédure de ........................................................................................ chapitre 9-0.00

H

heure-s

de chevauchement (définition et tarif) ................................................... 1-1.46, 6-2.01

incluses (définition) ....................................................................................... 1-1.47 a)

complémentaire (définition et tarif) .................................................. 1-1.47 b), 8-1.07

de convocation (définition) ............................................................................... 1-1.47

de nuit (définition et tarif) .................................................... 1-1.47 d), 8-1.07, 8-1.09

supplémentaire (définition et tarif) .................................................... 1-1.47 c), 8-1.07

hors champ (HC) (définition) ........................................................................................ 1-1.48

I

illustrateur (définition) .................................................................................................. 1-1.49

inclusion des annexes .................................................................................................. 10-1.01

indicatif de série

définition ........................................................................................................... 1-1.50

tarif .................................................................................................................... 8-4.04

insertion

application ......................................................................................................... 7-1.02

définition ........................................................................................................... 1-1.51

interlude

définition ........................................................................................................... 1-1.52

tarif, conditions .................................................................................................. 8-3.01

interviewer

définition ........................................................................................................... 1-1.53

J

jour-s

d’attente (définition) .......................................................................................... 1-1.54

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fériés (liste) ........................................................................................................ 6-3.01

L

lecteur

définition ............................................................................................................ 1-1.55

liste

de distribution .................................................................................................... 4-1.02

des fonctions ...................................................................................................... 2-1.01

formulaire (distribution) ............................................................................... annexe A

M

maître de cérémonie

définition ............................................................................................................ 1-1.56

manipulateur

définition ............................................................................................................ 1-1.57

mannequin

définition ............................................................................................................ 1-1.58

maquillage ............................................................................... chapitre 6-0.00, section 6-6.00

marché complémentaire

définition ............................................................................................................ 1-1.59

marionnettiste

définition ............................................................................................................ 1-1.60

jeux et voix séparés ............................................................................................ 7-3.01

membre de l’UDA

coproduction à l’étranger ................................................................................... 3-1.01

définition ............................................................................................................ 1-1.61

juge d’audition, juge d’émission ........................................................................ 8-1.19

meneur de jeu

définition ............................................................................................................ 1-1.62

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message d’intérêt public

définition ........................................................................................................... 1-1.63

rémunération ...................................................................................................... 8-5.01

mime

définition ........................................................................................................... 1-1.64

muet, rôle

définition ....................................................................................................... 1-1.19 c)

multipasse

définition ........................................................................................................... 1-1.65

N

narrateur

définition ........................................................................................................... 1-1.66

Nouveaux Médias ......................................................................................... 1-1.67, annexe G

numéro de variétés

définition ........................................................................................................... 1-1.68

P

panelliste

définition ........................................................................................................... 1-1.69

participation par enregistrement .................................................................................... 3-1.03

permis de travail ............................................................................................................ 4-1.01

photographie

séance de (pour autopublicité-rémunération) .................................................... 8-4.03

utilisation ........................................................................................................... 7-6.05

postsynchronisation

application ......................................................................................................... 7-3.01

définition ........................................................................................................... 1-1.70

postulant

définition ........................................................................................................... 1-1.71

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rémunération ...................................................................................................... 8-1.15

premier rôle

définition ........................................................................................................ 1-1.19 a)

production et diffusion ..................................................................................... chapitre 3-0.00

programmation

définition ............................................................................................................ 1-1.72

prorata du cachet ....................................................................... 5-4.02, 5-5.04, 5-5.05, 5-5.07

poursuite ou reprise d’un enregistrement ....................................................................... 7-1.03

Q

quart d’heure

additionnel (définition) ...................................................................................... 1-1.73

supplémentaire (définition) ................................................................................ 1-1.74

R

remplaçant

choix de Télé-Québec ........................................................................................ 6-1.09

définition ............................................................................................................ 1-1.75

droits d’utilisation .............................................................................................. 8-8.11

rémunération ...................................................................................................... 8-1.13

repas ........................................................................................ chapitre 6-0.00, section 6-4.00

répétition

définition ............................................................................................................ 1-1.76

de l’artiste de variétés ........................................................................................ 6-1.05

séance ........................................................................................ 6-1.01, 6-1.02, 6-1.03

réplique

définition ............................................................................................................ 1-1.77

rémunération ...................................................................................................... 8-1.17

repos ........................................................................................ chapitre 6-0.00, section 6-2.00

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90

reprise

application ................................................................... chapitre 5-0.00, section 5-2.00

définition ........................................................................................................... 1-1.78

réseau

définition ........................................................................................................... 1-1.79

international ....................................................................................................... 1-1.81

national .............................................................................................................. 1-1.80

résiliation de contrat ................................................................ chapitre 5-0.00, section 5-4.00

responsable de l’enfant

définition ........................................................................................................... 1-1.82

application ........................................................................... 6-13.04, 6-13.08, 6-13.09

responsabilités des parties ....................................................... chapitre 1-0.00, section 1-2.00

retenues sur cachet ......................................................................................................... 4-2.01

risque d’exécution

application ................................................................... chapitre 6-0.00, section 6-7.00

définition ........................................................................................................... 1-1.83

S

segment

définition ........................................................................................................... 1-1.84

exclusion......................................................................................................... 2-1.02 l)

rémunération ...................................................................................................... 8-2.01

séjour, frais de ......................................................................... chapitre 8-0.00, section 8-6.00

série

application ............................................................................................. 1-2.04, 5-5.02

définition ........................................................................................................... 1-1.85

soliste .................................................................................................... voir chanteur, danseur

suppression d’une émission ou d’un enregistrement ............... chapitre 5-0.00, section 5-5.00

suspendues

personnes ........................................................................................................... 1-2.04

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T

tableau des tarifs .......................................................................................................... 8-11.02

tarif

définition ............................................................................................................ 1-1.86

général .................................................................................................. chapitre 8-0.00

télévision (grille) .............................................................................................. 8-11.02

télévision à la carte......................................................................................................... 1-1.87

télévision payante ........................................................................................................... 1-1.88

U

utilisation plus étendue ................................................................................... section 8-10.00

V

VSD (ou télévision sur demande)

définition ............................................................................................................ 1-1.89

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