edition du jeudi 27 septembre 2012

40
LES ANNONCES DE LA SEINE VIE DU DROIT 108 ème Congrès des Notaires de France Regards sur la transmission aujourd’hui et demain par Bertrand Savouré ...........................................................................2 Vouloir transmettre par Philippe Potentier ......................................................................10 Servir et garantir par Benoit Renaud ...........................................................................12 Le Notariat, autorité d’une indiscutable nécessité par Christiane Taubira......................................................................16 AGENDA......................................................................................5 CHRONIQUE Naufrage de l’Erika : victoire totale du droit de l’environnement par Christian Huglo ..........................................................................19 INSTALLATION Cour de Cassation......................................................................21 ANNONCES LEGALES ...................................................23 ADJUDICATIONS................................................................36 DÉCORATION Eryck Schekler, Officier du Mérite........................................40 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 27 septembre 2012 - Numéro 57 - 1,15 Euro - 93 e année L a 108 ème édition du Congrès des Notaires de France s’est déroulée à Montpellier du 23 au 26 septembre 2012, l’occasion pour le Président du Conseil Supérieur du Notariat d’accueillir Christiane Taubira, Ministre de la Justice, lors de la séance solennelle d’ouverture du Congrès au Corum ce lundi ; il était entouré du Président du Congrès Philippe Potentier, du Rapporteur Général Bertrand Savouré, de la Secrétaire Générale Elisabeth Lamblin ainsi que de toute l’Equipe du Congrès. La Garde des Sceaux est arrivée aux côtés du Préfet de l’Hérault Thierry Lataste et d’Hélène Mandroux Maire de Montpellier. Parmi les 3.300 congressistes (record d’affluence battu après le Congrès de Paris de 2004 qui fêtait les 200 ans du code civil), on a compté de nombreuses personnalités politiques et économiques ainsi que d’éminents représentants d’institutions et d’organismes professionnels, au premier rang desquels Jean-Louis Debré Président du Conseil Constitutionnel, Pierre Valleix Conseiller Justice du Président de la République et Jean-Pierre Jouyet Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations. Les traditionnelles propositions des Notaires visant à faciliter la mise en œuvre de la « transmission », qui était le thème retenu pour 2012, ont été formulées autour de quatre axes majeurs : la transmission est d’abord un acte de volonté, la transmission est toujours dans un cadre autorisé, la transmission doit cependant se concevoir librement avec une infinité de moyens et la transmission ouvre des perspectives de stratégie, elle est l’œuvre d’une vie. Dans son discours, Benoit Renaud a livré ses inquiétudes pour la profession notariale et a déclaré que les Notaires de France formaient une « troupe aguerrie » qui avait « au regard des cinq années qui viennent de s’écouler » eu à « combattre avec acharnement des projets mortifères ». Alors que son mandat s’achève après six années, ce fut donc son dernier Congrès en qualité de Président du Conseil Supérieur du Notariat et il a conclu ses propos par une note d’optimisme considérant que les notaires devaient continuer à investir dans l’avenir en assurant notamment partout en France « la proximité du service public de la preuve et l’accès au droit » et à promouvoir le droit latin « qui mérite passion » en Europe et dans le monde Christiane Taubira a insisté sur le « rôle que jouent les Notaires auprès des Services de l’Etat et des Collectivités », une façon pour la Garde des Sceaux d’entendre les préoccupations du Notariat notamment celles relatives à l’accès à la profession de notaire par la voie professionnelle car il « ne doit pas rester replié sur lui- même » ; afin d’assurer une « croissance » de la profession, elle a approuvé l’évolution du ratio « un pour deux » assouplissant la règle actuelle du « un pour un » qui suppose que « pour un notaire ou un associé il y aura un salarié possible ». Se voulant être à la fois rassurante et attentive à l’égard des Notaires, Christiane Taubira a rappelé que deux textes « étaient encore à l’étude » concernant les régimes matrimoniaux et le partenariat et qu’elle veillerait à éviter toute judiciarisation excessive. Jean-René Tancrède Photo © Michel Godet - Le Tout Lyon Rectificatif au numéro 56 du jeudi 20 septembre 2012, lire dans la légende de la photo en page 1 : « Jean-Louis Lorrain » et non « Francis Hillmeyer ».

Upload: annonces-de-la-seine

Post on 20-Nov-2015

52 views

Category:

Documents


36 download

TRANSCRIPT

  • LES ANNONCES DE LA SEINE

    VIE DU DROIT108me Congrs des Notaires de FranceRegards sur la transmission aujourdhui et demainpar Bertrand Savour ...........................................................................2Vouloir transmettrepar Philippe Potentier ......................................................................10Servir et garantirpar Benoit Renaud ...........................................................................12Le Notariat, autorit dune indiscutable ncessitpar Christiane Taubira......................................................................16AGENDA......................................................................................5CHRONIQUENaufrage de lErika :victoire totale du droit de lenvironnementpar Christian Huglo ..........................................................................19INSTALLATIONCour de Cassation ......................................................................21ANNONCES LEGALES ...................................................23ADJUDICATIONS................................................................36DCORATIONEryck Schekler, Officier du Mrite........................................40

    JOURNAL OFFICIEL DANNONCES LGALES - INFORMATIONS GNRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilit pour les dpartements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

    12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Tlphone : 01 42 60 36 35 - Tlcopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

    FONDATEUR EN 1919 : REN TANCRDE - DIRECTEUR : JEAN-REN TANCRDE

    Jeudi 27 septembre 2012 - Numro 57 - 1,15 Euro - 93e anne

    La 108me dition du Congrs des Notaires de France

    sest droule Montpellier du 23 au 26 septembre2012, loccasion pour le Prsident du ConseilSuprieur du Notariat daccueillir Christiane

    Taubira, Ministre de la Justice, lors de la sance solennelledouverture du Congrs au Corum ce lundi ; il tait entourdu Prsident du Congrs Philippe Potentier, du RapporteurGnral Bertrand Savour, de la Secrtaire GnraleElisabeth Lamblin ainsi que de toute lEquipe du Congrs.La Garde des Sceaux est arrive aux cts du Prfet delHrault Thierry Lataste et dHlne Mandroux Mairede Montpellier.Parmi les 3.300 congressistes (record daffluence battuaprs le Congrs de Paris de 2004 qui ftait les 200 ans ducode civil), on a compt de nombreuses personnalitspolitiques et conomiques ainsi que dminentsreprsentants dinstitutions et dorganismes professionnels,au premier rang desquels Jean-Louis Debr Prsident duConseil Constitutionnel, Pierre Valleix Conseiller Justicedu Prsident de la Rpublique et Jean-Pierre JouyetDirecteur de la Caisse des Dpts et Consignations.Les traditionnelles propositions des Notaires visant faciliter la mise en uvre de la transmission , qui taitle thme retenu pour 2012, ont t formules autour dequatre axes majeurs : la transmission est dabord un actede volont, la transmission est toujours dans un cadreautoris, la transmission doit cependant se concevoirlibrement avec une infinit de moyens et la transmissionouvre des perspectives de stratgie, elle est luvre dunevie.

    Dans son discours, Benoit Renaud a livr ses inquitudespour la profession notariale et a dclar que les Notairesde France formaient une troupe aguerrie qui avait auregard des cinq annes qui viennent de scouler eu combattre avec acharnement des projets mortifres .Alors que son mandat sachve aprs six annes, ce futdonc son dernier Congrs en qualit de Prsident duConseil Suprieur du Notariat et il a conclu ses propospar une note doptimisme considrant que les notairesdevaient continuer investir dans lavenir en assurantnotamment partout en France la proximit du servicepublic de la preuve et laccs au droit et promouvoir ledroit latin qui mrite passion en Europe et dans lemondeChristiane Taubira a insist sur le rle que jouent lesNotaires auprs des Services de lEtat et des Collectivits ,une faon pour la Garde des Sceaux dentendre lesproccupations du Notariat notamment celles relatives laccs la profession de notaire par la voieprofessionnelle car il ne doit pas rester repli sur lui-mme ; afin dassurer une croissance de la profession,elle a approuv lvolution du ratio un pour deux assouplissant la rgle actuelle du un pour un quisuppose que pour un notaire ou un associ il y aura unsalari possible . Se voulant tre la fois rassurante etattentive lgard des Notaires, Christiane Taubira arappel que deux textes taient encore ltude concernant les rgimes matrimoniaux et le partenariat etquelle veillerait viter toute judiciarisation excessive.

    Jean-Ren Tancrde

    Photo

    M

    ichel

    Godet

    - L

    e T

    out

    Lyon

    Rectificatif au numro 56 du jeudi 20 septembre 2012, lire dans lalgende de la photo en page 1 : Jean-Louis Lorrain et non FrancisHillmeyer .

  • Regards sur latransmissionaujourdhui et demainpar Bertrand Savour

    Voici deux ans, presque exactement, le29 septembre 2010, notre quipe serunissait pour la premire fois aucomplet. Le thme tait pos l,immense, majestueux. Notre Prsident, PhilippePotentier, nous le prsentait, et lui donnait uneampleur considrable. Il nous restait alors letransformer. Cest--dire quil nous restait lecomprendre, nous lapproprier, lorganiser,et pour finir le restituer: car lobjectif, commecelui de tous les congrs qui font lhonneur denotre profession, tait aussi pos l, tellementsimple et tellement exigeant : vous livreraujourdhui un travail pour clairer notrepratique, et sur un thme aussi vaste, aussiessentiel, et aussi notarial, dresser ltat des lieux,tablir des repres, laborer des solutions,proposer des directions. Telle tait bien notreambition. Alors, avec ardeur, nous nous sommesmis en route bien aids, il est vrai, par la passiondu sujet et par la cohsion de notre quipe. Etpeu peu, chemin faisant, nos rflexions sontdevenues des opinions, et nos opinions sontdevenues des convictions. Ce sont cesconvictions que nous voulons aujourdhui voustransmettre. Je vous en propose deux: - Un certain regard sur la transmissionaujourdhui, dabord, -Un regard vers lavenir, ensuite.

    1.Un regard sur la transmission

    Notre premire conviction, cest le regard quenous vous proposons sur la transmissionaujourdhui. Un regard qui nous a conduits dfinir un cap et un parcours: le parcours de latransmission

    A. Un cap

    Si nous sommes bien les hommes de lasuccession, des donations, et des testaments,avons-nous toujours conscience dtre avanttout ceux de la transmission ? Car latransmission ce nest pas la succession, ce nestpas la donation, cest bien plus que cela. Latransmission, cest lexplication de la successionet de la donation. Je donne parce que cest monneveu. Jhrite parce que cest ma mre. Ce vase,cest ma grand-mre. Le lien entre les personnesest souvent plus fort que lappropriation. Ce lienest essentiel, car il permet de comprendre lemouvement fort de contractualisation de latransmission, acclr par la loi du 23juin2006.Dans une famille aujourdhui, chaquegnration, de plus en plus, revendique sonautonomie, la libert de ses choix. Mais cetteautonomie nexclut pas, videmment, la relationavec les autres gnrations, et mme, le plussouvent, une solidarit entre gnrations. Surle plan technique, il apparat chaque jour plusvident que les actes dautorit cdent devantle besoin croissant darrangements familiaux.Et la donation, autrefois juge dangereuse, et

    objet de tous les soupons, est devenue un modemajeur de transmission. Il est donc assez logiqueque cette contractualisation atteigne lasuccession, qui, progressivement, perd la foisson caractre exclusif et son mode autoritaire.Le lien entre celui qui transmet et celui qui reoitirrigue dsormais tout notre droit des

    successions et des libralits: La transmissionest aujourdhui une rencontre de volonts, uneresponsabilit partage. Comme la dit unessayiste contemporain, la transmission estune transaction entre gaux, (entre personnesgales), mais aussi une transaction entre ego,(entre deux conscience) Et ceci vaut pour lesdonations comme pour les successions, car lelien dont nous parlons nest pas rompu par lamort. Dans le droit rvolutionnaire, la loigouvernait tout, et Mirabeau disait que Etremort ou navoir jamais vcu, cest la mmechose . Ctait, prcisment, nier latransmission. Mais cette rencontre de volontdoit composer avec la socit, car la socit estconcerne par la transmission. Cest lquilibre,cher notre Prsident, que nous avons toujoursrecherch. Portalis disait en prsentant le codecivil que La successibilit n'est point un droitnaturel : ce n'est qu'un droit social qui estentirement rgl par la loi politique ou civile.Il faudrait aujourdhui supprimer le motentirement, mais conserver lide dun droitsocial.Nous avons donc fix ainsi notre cap : latransmission est une affaire de volonts, quisexpriment dans un cadre lgal plus ou moinscontraignant.

    B. Le parcours de la transmission

    Une fois le cap fix, nous devions dcomposerlopration elle-mme de transmission, pour ensaisir parfaitement tous les enjeux. Et il nous estapparu naturel de suivre un parcours qui estfinalement celui de nos clients, et, parconsquence, le ntre: la transmission se dcide,se prpare, se ralise, et se planifie. Voici doncnotre parcours: une volont qui sexprime, uncadre qui scurise, des moyens qui facilitent etune stratgie qui stabilise.A chacune de ces tapes sont attachs desenjeux et des questions spcifiques:

    a) une volontNotre premire commission sest place enamont de la transmission, quand celle-ci nestquune volont chez le disposant. Cette volontqui est parfois incite, par la famille, par lafiscalit, par lactualit. Cette volont qui, traduiteen intention librale, conditionne la validit et

    2 Les Annonces de la Seine - jeudi 27 septembre 2012 - numro 57

    LES ANNONCES DE LA SEINESige social :

    12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARISR.C.S. PARIS B 339 349 888

    Tlphone : 01 42 60 36 35 - Tlcopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr

    e-mail : [email protected]

    Etablissements secondaires :l 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST

    Tlphone : 01 34 87 33 15l 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE

    Tlphone : 01 42 60 84 40l 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY

    Tlphone : 01 42 60 84 41l 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

    Tlphone : 01 45 97 42 05

    Directeur de la publication et de la rdaction :Jean-Ren Tancrde

    Comit de rdaction :

    Thierry Bernard, Avocat la Cour, Cabinet BernardsFranois-Henri Briard, Avocat au Conseil dEtatAntoine Bullier, Professeur lUniversit Paris I Panthon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrg des Universits de droitAndr Damien, Membre de lInstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit lUniversit Paris I Panthon SorbonneBertrand Favreau, Prsident de lInstitut des Droits de lHomme des Avocats Europens,ancien Btonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate la Cour, ancien Btonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut gnral la Cour dappelRgis de Gouttes, Premier avocat gnral honoraire la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit lUniversit Paris II Panthon-AssasFranoise Kamara, Conseiller la premire chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat gnral honoraire la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat la Cour, Matre de confrence H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit lUniversit Paris II Panthon-AssasChristian Lefebvre, Prsident Honoraire de la Chambre des Notaires de ParisDominique Lencou, Prsident du Conseil National des Compagnies dExperts de JusticeNolle Lenoir, Avocate la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur mrite lUniversit Paris II Panthon-AssasJean-Franois Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGrard Pluyette, Conseiller doyen la premire chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate la Cour, Prsidente dhonneur de lUNAPLYves Repiquet, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisRen Ricol, Ancien Prsident de lIFACFrancis Teitgen, Avocat la Cour, ancien Btonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

    Publicit :Lgale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frdric Bonaventura

    Commission paritaire : n 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 12 508 exemplairesPriodicit : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de lAtlas - 75019 PARIS

    Copyright 2012Les manuscrits non insrs ne sont pas rendus. Sauf dans les cas o elle est autoriseexpressment par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du prsent numro est interdite et constituerait une contrefaon sanctionnepar les articles 425 et suivants du Code Pnal.

    Le journal Les Annonces de la Seine a t dsign comme publicateur officiel pourla priode du 1er janvier au 31 dcembre 2012, par arrts de Messieurs les Prfets :de Paris, du 27 dcembre 2011 ; des Yvelines, du 20 dcembre 2011 ; des Hauts-de-Seine, du 28 dcembre 2011 ; de la Seine-Saint-Denis, du 26 dcembre 2011 ; duVal-de-Marne, du 20 dcembre 2011 ; de toutes annonces judiciaires et lgales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procdure Civile et de Procdure Pnale et de Commerceet les Lois spciales pour la publicit et la validit des actes de procdure ou des contratset des dcisions de justice pour les dpartements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : Ladministration dcline toute responsabilit quant la teneur des annonces lgales.

    - Tarifs hors taxes des publicits la ligneA) Lgales :Paris : 5,48 Seine-Saint-Denis : 5,43 Yvelines : 5,22 Hauts-de-Seine : 5,48 Val-de-Marne : 5,41 B) Avis divers : 9,75 C) Avis financiers : 10,85 D) Avis relatifs aux personnes : Paris : 3,82 Hauts-de-Seine : 3,82 Seine-Saint Denis : 3,80 Yvelines : 5,22 Val-de-Marne : 3,83 - Vente au numro : 1,15 - Abonnement annuel : 15 simple

    35 avec supplments culturels95 avec supplments judiciaires et culturels

    COMPOSITION DES ANNONCES LGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

    Surfaces consacres aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinasTitres : chacune des lignes constituant le titre principal de lannonce sera compose en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera lquivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi 4,5 mm.Les blancs dinterlignes sparant les lignes de titres nexcderont pas lquivalent dune ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de lannonce sera compose en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera lquivalent dune ligne de corps 9 points Didot soit arrondi 3,40 mm. Lesblancs dinterlignes sparant les diffrentes lignes du sous-titre seront quivalents 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est spare de la prcdente et de la suivante par un filet 1/4 gras. Lespace blanccompris entre le filet et le dbut de lannonce sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le mme principe rgira le blanc situ entre la dernire ligne de lannonce et le filet sparatif.Lensemble du sous-titre est spar du titre et du corps de lannonce par des filets maigres centrs. Leblanc plac avant et aprs le filet sera gal une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinas : le blanc sparatif ncessaire afin de marquer le dbut dun paragraphe o dunalina sera lquivalent dune ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces dfinitions typographiquesont t calcules pour une composition effectue en corps 6 points Didot. Dans lventualit o lditeurretiendrait un corps suprieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

    2011

    Vie du droit

  • Les Annonces de la Seine - jeudi 27 septembre 2012 - numro 57 3

    Vie du droit

    lefficacit de la transmission. Cette volont quidoit accepter un dpouillement irrvocable.Cette volont qui flchira si elle nest pas assezrflchie.Mais aussi, cette volont qui subiralpreuve du temps, puisque les transmissionsde plus en plus sont anticipes dans une vie quisallonge. Cest ici le cur des rflexions quenous vous proposons: puisque la vie change,peut-on changer davis? Comment concilier lancessaire irrvocabilit des donations avec lebesoin croissant de rversibilit inhrent auxtransmissions contemporaines?

    b) Un cadreNotre deuxime commission a rflchi sur lecadre lgal de la transmission, qui imposecestlordre publicet qui propose-cest lgalitsuccessorale. Mais ce cadre volue avec lasocit. Dans quel sens doit-il alors voluer?Cest la question de la cohabitation entre

    lindividu et la socit, de lquilibre entre libertet contrainte, quil nous est apparu aujourdhuiessentiel de reformuler, aprs les rformesrcentes, et dans un monde qui aspire, lit-onparfois, plus de libert. Portalis disait dj, en1804, propos de la libert de tester, alors endbat : lorsque la loi, sur des objets qui tiennentd'aussi prs que celui-ci toutes les affectionshumaines, ne laisse aucune libert aux hommes,les hommes, de leur ct, ne travaillent qu'luder la loi. Ctait, dj, poser la question decet quilibre. Cette question se dplaceaujourdhui, mais reste trs actuelle: Quel estaujourdhui la lgitimit de la rservehrditaire ? Quelle est la porte de laprohibition des pactes sur succession futures?

    c) Des moyensNotre troisime commission sest concentresur les moyens techniques de la transmission.

    Les moyens pour accorder les deux volonts dudisposant et du bnficiaire. Les moyens pourconcrtiser le lien qui existe entre eux. Mais celien et cette rencontre peuvent prendre demultiples formes, et emprunter bien desdtours. Car la transmission, aujourdhui, estimmdiate ou diffre, anticipe ou temporise,libre ou affecte de charges ou conditions. Cest,l encore, la volont du disposant qui sexprime.Faut-il entendre cette aspiration lgitime toutcontrler? Dans quelles limites? Il ny a pas silongtemps, des auteurs crivaient quil faut:pour le bien tre des vivants, borner la volontdes morts. Mais qui est meilleur juge que ledfunt pour apprcier les amnagements quifaciliteront sa succession? Le bnficiaire dcideaussi la transmission: il accepte, il renonce, ilcantonne. Cette libert de choix est une donnemajeure du droit actuel de la transmission.Encore faut-il bien lutiliser.

    REPRES

    Propositions valides par la premire commission

    Une volontPremire propositionDterminer lintention libralequi fait la libralitConsidrant :- que la libralit ncessite uneintention librale qui la porte,ainsi que le soulignergulirement la Cour decassation, et notamment dansquatre arrts du 18 janvier2012 ;- que lintention librale nestdfinie par aucun texte du Codecivil ;- que les praticiens, notamment,doivent toutefois lapprhenderpour rgulariser, constater, ouidentifier une libralit ;- que si la libralit secaractrise par labsence decontrepartie ou dquivalenceentre les prestations, cetteabsence de contrepartie oudquivalence, qui constituellment matriel de lalibralit, nest pas suffisantepour la qualifier ;- que doit sy adjoindre unlment subjectif qui formelintention librale et qui sedistingue du simpleconsentement ;- que cette intention librale doittre recherche dans lesmotivations du disposant,qui sexpriment dans unevolont prmdite de gratifier ;- que cette volont doit existersans quelle y soit oblige, pourquelque raison que ce soit ;- que cette volont peut encoreexister alors mme que lalibralit serait assortie decharges ou conditions ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :Que lintention librale soitcaractrise lorsque le motifimpulsif et dterminantdun avantage conomique,direct ou indirect, confr unbnficiaire, mme assorti decharges ou de conditions,

    traduit une volont dudisposant, sans quil y soitoblig, de gratifier cettepersonne particulire.

    Deuxime propositionRaffirmer lirrvocabilitspciale des donationsConsidrant :- que lintention librale,attache une donation, ne seconoit pas sans uneirrvocabilit renforce ;- que lirrvocabilit spciale desdonations diffre delirrvocabilit gnrale descontrats en ce quelle interdit audonateur de se rserverconventionnellement ledroit de reprendre les biensdonns, directement ouindirectement ;- que lallongement de la durede la vie implique des donationsde plus en plus prcoces, et quecette anticipation suscite unbesoin croissant de rversibilit ;- que ce besoin de rversibilitpeut aboutir remettre encause le principe dirrvocabilitspciale sans lequel la donationserait un contrat ordinaire ;- que cette irrvocabilitspciale ninterdit pas toutefoiscertains amnagements de ladonation, pourvu quelmolument du gratifi soitdfinitif ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :Que soit raffirme la ncessitde lirrvocabilit spciale desdonations, principe selon lequelil est interdit au donateur de serserver dans la donation,mme avec laccord dudonataire, le droit de reprendre,directement ou indirectement,lmolument transmis audonataire.

    Troisime propositionScuriser le changement dobjetdans les donations optionnellesConsidrant :- que les donations optionnelles,quoique valides dans leur

    principe, souffrent dunmanque dassise lgale et delisibilit quant leur rgimejuridique et fiscal ;- quelles demeurent pour cesraisons peu utilises par lapratique notariale ;- quelles rpondent pourtant un besoin toujours plus grandde souplesse et de flexibilit destransmissions anticipes, touten respectant le principedirrvocabilitspciale des donations ;- que leur dveloppementncessite une intervention dulgislateur, pour clairer lapratique et offrir un cadrescuris ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :Que soient consacres par la loiles donations, dites donationsalternatives ou facultatives,dans lesquelles le donateur serserve le droit de modifier,sous certaines conditions, lobjetdonn, et que soit dfini leurrgime juridique et fiscal, auregard, notamment : du transfert de proprit, enexcluant toute rtroactivit parprincipe ; de lobligation dquivalencedes prestations, et spcialementde la date prendre en comptepour son apprciation, enretenant celle de lexercice deloption ; enfin du mode dedtermination des droits demutation titre gratuit,en retenant le jour de ladonation pour lexigibilit et lebarme des droits applicables,et la perception du seul droitfixe au jour de loption, sousrserve du respect delquivalence.

    Quatrime propositionConsacrer un droit de retouroptionnelConsidrant :- que la clause de retourautomatique, telle quelle estenvisage par larticle 951 du

    Code civil, constitue unmcanisme rigide, inadapt laralit sociologique destransmissions ;- que la clause par laquelle ledonateur se rserverait, suroption, la possibilit dexercerou non un droit de retour surlobjet donn, en fonction de lasituation familiale etconomique au jour du dcs dudonataire, serait dune grandeutilit pour la pratiquenotariale ;- que la validit juridique de laclause de retour optionnel estsujette discussion ;- que sa gnralisation dans lesactes de donation et donation-partage ne peut tre envisageque si elle est parfaitementscurise ;- quil convient en consquencede lui donner une base lgale etune neutralit fiscale ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :Que soit lgalement consacrela clause de retour optionnelpar lajout dun troisime alina larticle 951 du Code civil, quipourrait tre ainsi rdig : Il pourra tre stipul que leretour sexercera titrefacultatif dans un dlai fix parles parties. Dans cettehypothse, le non exercice dudroit de retour ne pourra treconsidr comme unelibralit .

    Cinquime propositionClarifier le rgime juridique etfiscal de la rsolution amiabledes donationsConsidrant :- que la rsolution amiable desdonations peut, dans certaineshypothses, constituerune rponse approprie auxpreuves du temps et auxaccidents de la vie ;- que cette rsolution amiable,application du principe gnralde la rsolution des contrats, necontrevient pas lirrvocabilitspciale des donations ;

    - que lincertitude juridique etfiscale qui entoure aujourdhuila rsolution amiableconstitue un frein sonutilisation scurise ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :Que soit clarifi le rgimejuridique et fiscal de larsolution amiable desdonations, prvoyantnotamment : que la rsolution ne constituepas une libralit, dfautdintention librale dmontre, que lacte de rsolution doitncessairement revtir la formeauthentique, que soient tires toutes lesconsquences fiscales de cettequalification, la rsolutionamiable tant par principesoumise au droit fixe.

    Sixime propositionConfirmer la neutralit juridiqueet fiscalede la renonciation successionConsidrant :- que la loi du 23 juin 2006 acr diverses techniques detransmissionstransgnrationnellesou de renonciations ;- que ces renonciations, commeles RAAR et le cantonnement,sont le plus souventexpressment exclues, par leCode civil et le droit fiscal, durgime des libralits ;- que la renonciation abdicative succession constitue unetechnique de transmissiontransgnrationnelle, par lapossibilit de reprsenter unrenonant, ouverte par la loidu 23 juin 2006 larticle 805du Code civil ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :Que soit ajout larticle 805 duCode civil, dans un alina 3 : La renonciation succession,dans les conditions vises lalina 2, ne constitue pas unelibralit .

  • 4 Les Annonces de la Seine - jeudi 27 septembre 2012 - numro 57

    Vie du droit

    REPRES

    Propositions valides par la deuxime commission

    Un cadrePremire propositionAffirmer lattachement dunotariat a la rserve hrditaireConsidrant :- que la rserve hrditaire estau coeur du droit franais de latransmission, et que la loi du23 juin 2006 en a introduit pourla premire fois une dfinitiondans le Code civil, larticle912 ;- quelle est cependantaujourdhui parfois contestesous prtexte datteinte lalibert individuelle, oucontourne par diversestechniques juridiques quiintroduisent de la confusion ;- quelle apparat en outrefragilise par la rduction envaleur et les renonciationspossibles dont elle peut fairelobjet depuis la loi du 23 juin2006 et par ladoption duRglement europen en matirede successions ;- quil convient alors den vrifierles fondements et lutilit dansun monde en permanentemutation ;- que ces fondements sontmultiples et peuvent tre ainsiproposs : elle est, pour le bnficiairequelle protge, une libert luiassurant une protectioncontre tout abus dautorit,toute exclusion, et la garantiedune galit minimale. elle est, pour le disposantquelle contraint, un rempartcontre les pressions deson entourage, une protectioncontre ses ventuelsemportements affectifs, et uneobligation traduisant saresponsabilit envers lesbnficiaires de cette rserve. elle est, pour la famille quelleconsolide, un ancrageidentitaire, par la transmissiondun patrimoine constitu parelle, et lexpression dunesolidarit active etprive entre les gnrations. elle est, pour notre droit,lexpression dune transmissionconue autour de lacontinuation de la personne,permettant notamment uneadministration directe dupatrimoine transmis. elle se justifie finalementcomme tant au service de lasocit elle-mme, parson effet rgulateur etpacificateur, qui protge lespersonnes et les famillesqui la composent, facilite latransmission, rduit lescontentieux et sert ainsi lintrtgnral que la libertindividuelle ne peut seulesatisfaire.- que la rserve, rattache lasocit par ses multiplesfondements, doit voluer avecelle ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :

    - Que soit affirm lattachementdu notariat la rservehrditaire, conue commelinstrument privilgi et actuelde la fonction sociale de latransmission,- Que la rserve volue avec lasocit dans son rgime et sonexpression,- Que la rserve naillecependant pas lencontre de lalibert de celui quelle protge,lequel doit pouvoir, le caschant, amnager ses droitsou y renoncer.

    Deuxime propositionEclairer la volont pour les legsconsentis a des non successiblesConsidrant :- que la loi du 23 juin 2006 agnralis larticle 924 duCode civil la rduction envaleur des libralits, quilsagisse des donations ou deslegs consentis dessuccessiblescomme des non successibles ;- que ce principe de rductionen valeur est compatible avec lafonction sociale de la rservehrditaire, car il favorise unetransmission plus fluide et plusscurise pourles tiers ;- que la rduction en valeur deslegs peut cependant conduire de relles difficults dans lerglement des successions, tantpour le lgataire, dbiteur delindemnit de rduction, quepour les hritiers rservataires,cranciers de ladite indemnit ;- que la rduction en valeur deslegs peut conduire un disposant transmettre lintgralitdun patrimoine, en nature, unlgataire universel, par simpletestament olographe ;- que si le principe de larduction en valeur doit tremaintenu, lattention dutestateur doit tre attire sur lesconsquences dun legs quiexcderait la quotit disponible,spcialement lorsque ce legs estconsenti un non successible ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :Que le principe gnral de larduction en valeur deslibralits excdant la quotitdisponible, nonc larticle924 du Code civil, soit rserv,pour un legs consenti un nonsuccessible, aux hypothsesdans lesquelles ce legs est tablipar testament authentique.

    Troisime propositionConcilier la rserve hrditairede droit franais et le droitcommunautaireConsidrant :- que le Parlement europen etle Conseil de lUnioneuropenne viennent dadopterun rglement relatif lacomptence, la loi applicable, lareconnaissance et lexcutiondes dcisions et des actesauthentiques en matire desuccession et lacration dun certificat

    successoral europen ;- que ce Rglement prvoit dansses articles 21 et 22 une loisuccessorale unique,celle de la loi de la rsidencehabituelle du dfunt au momentdu dcs, et la possibilitalternative pour une personnede lui substituer volontairementla loi de lEtat dontelle possde la nationalit ;- que ce Rglement a tapprouv par les instances dunotariat franais ;- que ce Rglement, par soncaractre universel, constituerads sa mise en applicationen France, le droit internationalpriv franais applicable toutes les situationsinternationales et quil modifierales rglements successorauxdont seront saisis lesnotaires franais ;- que se posera en particulier laquestion de la rservehrditaire de droit franais, siune loi successorale trangre,qui ignore toute rserve ou laprvoit trop diffremment,est applicable en vertu de ceRglement ;- que larticle 35 du Rglementprvoit en effet que lapplication dune dispositiondela loi dun Etat dsigne par leprsent rglement ne peut trecarte que si cetteapplication est manifestementincompatible avec lordre publicdu for ;- quil faudrait, pour que larserve hrditaire puisse treoppose lapplicationdune loi trangre, quelle soitconsidre comme faisant partiede lordre publicinternational ;- que la rserve hrditaire estincontestablement une rgleessentielle du droit successoralfranais et non une simpletechnique de dvolution, etquelle doit tre considredordre public en tantquinstrument de la fonctionsociale de la transmission ;- que les tribunaux franais nese sont pas prononcs sur lecaractre dordre publicinternational de la rservehrditaire ;- quen droit international,lordre public est gnralementconsidr comme un ordrepublic attnu, et que cetteconception permettantnotamment lmergence dundroit communautaire, doit treprivilgie ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :- Que le caractre dordre publicde la rserve hrditaire de droitfranais soit reconnu danslordre public international etque celle-ci puisse donc tre, lecas chant, oppose, parapplication de larticle 35 duRglement europen sur lessuccessions, lapplication de laloi dsigne par ledit Rglement,ds lors que les juridictions

    franaises sont comptentes envertu dudit Rglement,- Que les dispositions dune loitrangre ne soient cependantcartes ce titre, que si la loisuccessorale dsigne ne prvoitaucun dispositif protecteurquivalent la rserve de droitfranais et si la situationprsente des liens troits avec lesystme juridique franais,- Que les notaires franais, saisisdans ces hypothses,recherchent laccord entre leshritiers, et, dfaut, lesrenvoient devant les tribunauxfranais.

    Quatrime propositionPacifier les relations familialesen cas de mise a dispositiondun bienConsidrant :- que les donations de fruits etrevenus sont, de faon gnrale,rapportables selon le droitcommun, mais que ce principeest pourtant spcialementaffirm larticle 851alina 2 du Code civil issu de laloi du 23 juin 2006 ;- quen pratique le rapport desdonations de fruits et revenusnest invoqu presqueexclusivement devant lestribunaux que pour rapporterlavantage indirect reprsentpar la mise disposition gratuitedun logement ;- que, dans quatre arrts de2012, la Cour de cassation vientde raffirmer cependantquun avantage nestrapportable que si lintentionlibrale du disposant estdmontre ;- que dans la pratique, les mises disposition sont le plussouvent motives par uneobligation dentretien, au mmetitre, par exemple, que les fraisde nourriture ou dducation ;- que dans ce cas, llmentmatriel de la libralit, cest--dire lappauvrissement delun et lenrichissement delautre, est incertain, commepour les frais de nourritureet dducation ;- que lapplication de larticle851 alina 2 du Code civilsavre, dans la pratiquenotariale source de tensionsfamiliales inutiles, et quellesacrifie en outre la libert dudisposant, qui agit souvent enquit, notion moinsarithmtique que celledgalit ;- quune mise dispositiongratuite dun logement peut sefaire galement par unedonation dusufruit, temporaireou viager, qui sera rapportablepour une valeur nulle silusufruit est teint au jour dudcs ;- quil est indispensable detrouver une cohrence selonque la mise disposition dunlogement seffectue sans acte,par simple prt usage, ou pardonation dusufruit ;

    Le 108me Congrs des Notaires

    de France propose :- Que lalina 2 de larticle 851du Code civil soit purement etsimplement abrog,- Que lalina 1er de larticle852 du Code civil soit rcritcomme suit : Les avantages retirs par unhritier de la mise dispositiondun bien, les frais denourriture, dentretien,dducation, dapprentissage,les frais ordinairesdquipement, ceux de noces etles prsents dusage ne doiventpas tre rapports, sauf volontcontraire du disposant .

    Cinquime propositionScuriser la transmission faceau risque dune renonciationConsidrant :- quil rsulte de larticle 754alina 3 du Code civil quunedonation en avancementde part consentie un hritierqui renonce la succession, etqui est reprsent, simpute surla part de rserve qui aurait dlui revenir, sil navait pasrenonc ;- quaucun texte ne prcisecependant qui est alorsredevable du rapport ;- quil rsulte par ailleurs delarticle 848 du Code civil que lefils qui vient la successionpar reprsentation doitrapporter ce qui a t donn son pre ;- que ce texte a t conu pourles cas de reprsentation en casde dcs, et non en cas derenonciation, et que sonapplication lhypothse dunerenonciation estincertaine, pouvant en outresavrer pnalisante la foispour le donateur et pourles reprsentants dunrenonant ;- que larticle 845 du Code civilprvoit cependant la possibilit,pour le donateur, dexiger lerapport par le donataire, mmerenonant ;- que la renonciation dunhritier la succession modifiede faon unilatrale les choixoprs par le disposant, sil aconsenti une libralit enavancement de part ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :- Que les notaires incluent, saufsituation particulire, dans lesactes de donation enavancement de part une clausede rapport en cas derenonciation telle que prvuepar larticle 845 du Code civil,- Que larticle 845 du Code civilsoit rcrit et prvoie quunedonation consentie enavancement de partsuccessorale un hritierrenonant est rapportable par lerenonant, sauf volontcontraire du disposant,- Que larticle 848 du Code civilne sapplique quaux cas dereprsentation par dcs, etque cela soit ajout auditarticle.

  • d) Une stratgieNotre quatrime commission a dfini lastratgie de la transmission. Cest--dire la miseen uvre planifie des moyens de transmission,au service dun objectif. La transmission seconsidre alors dans la dure, le temps dunevie, et parfois plus. Parce que la transmissionest aujourdhui anticipe et impose une visionde long terme, parce que les techniques sontinnombrables entre donation et assurance vie,testament et mandat posthume, socit etdmembrement de proprit, libralitrsiduelle ou transgnrationnelle, parce queces techniques se mlent, se comparent, secombinent, parce quune entreprise ne setransmet pas comme un immeuble, parce quela fiscalit accompagne, freine ou incite, parceque dans la famille contemporaine, le lienaffectif impose parfois des quilibres complexesentre enfants dunions diffrentes, ou entreenfants et conjoint, pour toutes ces raisons, larflexion stratgique est devenue aujourdhuiimprative. Le notaire remplit ici une missionessentielle de conseil, de technicien et

    darchitecte. Mais il ne peut remplir cettemission que si les outils dont il dispose sontadapts aux besoins de ses clients, cest--direfinalement, aux besoins de la socitdaujourdhui. Mais est toujours le cas?

    II. Un regardqui se porte vers lavenir

    Ainsi sest achev notre parcours de latransmission, qui nous a permis den dfinir leslignes de forces et les points de fuite et denapprhender les enjeux. Notre regard, prsent,peut se porter plus loin, vers lavenir. Aprs letemps des questions, vient celui des rponses.Aprs lanalyse, les solutions. Cest notre secondeconviction. Ce sont les propositions que nousallons vous soumettre ds cet aprs-midi. Maisdes propositions ne sont lgitimes et utiles quesi elles amliorent le prsent et prparent lavenir.Nous leur avons donc assign quatre objectifs

    Les Annonces de la Seine - jeudi 27 septembre 2012 - numro 57 5

    Vie du droit Agenda

    ASSEMBLE GNRALE

    EXTRAORDINAIRE 2012 DU CNB

    Des valeurs de toujourspour matriser lavenir5 octobre 2012

    Palais Brongniart - 75002 PARIS

    Renseignements : [email protected] 2012-653

    77ME CONGRS DE LA CNA

    les nouveau mtiersde lavocat 11, 12 et 13 octobre 2012

    Opra comdie

    34000 MONTPELLIER

    Renseignements :

    [email protected]

    2012-654

    CONGRS ANNUEL

    Insol europe 11 au 14 octobre 2012

    Bruxelles - Belgique

    Renseignements : +44 (0) 115 878 584

    www.uae.lu 2012-655

    CYCLE DU DROIT

    DE LUNION EUROPENNE

    DROIT INTERNATIONAL PRIV III

    Le couple et lenfant 25 octobre 2012

    GrandChambre de la Cour de Cassation

    75001 PARIS

    Renseignements : www.courdecassation.fr

    2012-656

    ASSOCIATION NATIONALE

    DES MDIATEURS

    La mdiation :une volont politique16 novembre 2012

    Palais Bourbon - Salle Colbert

    75007 PARIS

    Renseignements :

    www.anm-mediation.com 2012-657

    D.R

    .

  • autour desquels elles peuvent tre regroupes: Raffirmer les principes indispensables pourmieux les adapter.Veiller la cohrence des rgles.Faciliter et amliorer notre pratique.Proposer des solutions nouvelles, adaptes auxralits nouvelles.

    1.Des principes qui sadaptent

    Les principes, les concepts, ou les institutionsqui fondent notre droit sont rgulirementcontests. Cest leur sort naturel, puisquils sontanciens et que le monde a besoin dechangement. Certains, au contraire, lesqualifient de dogmes, les tenant ainsi pour vritindiscutable et intangible. Il nous est apparuncessaire, quant nous, den revisiter quelques-uns, incontournables, qui concernent latransmission, et den vrifier aujourdhui lesfondements. Mais nous ne voulions pas resterau milieu du gu. Nous avons souhait, dans lemme lan, rflchir leur adaptation auxbesoins actuels de la transmission. Cest ainsique nous vous proposerons un regard notarialsur lintention librale. Un regard de praticiendans un dbat doctrinal et jurisprudentielsculaire. Un regard indispensable puisquelintention librale fait et dfait les libralits.Un regard ncessaire car le nombre

    considrable de contentieux quelle alimente,sur les donations que nous recevons, ou surcelles, indirectes qui nourrissent les litigessuccessoraux, dmontre assez bien la part quenous devons prendre dans ce dbat. Lintentionlibrale, aujourdhui, ne se confond plus aveclabandon total, pur et dsintress. Non. Le liende transmission est plus complexe. Maislintention librale ne se confond pas non plusavec les orientations stratgiques detransmission, fondes sur les renonciationsdclines sous toutes leurs formes,cantonnement, renonciation succession. Non.Lintention librale exige plus quun simple dsirdorganisation patrimoniale. Entre ces deuxlimites, nous avons recherch un pointdquilibre. Nous vous proposerons ensuite deraffirmer le principe dune irrvocabilitspciale des donations. Notre conviction estqu dfaut, la donation serait vite transformeen un contrat ordinaire et que ce nest nicohrent, ni souhaitable. Cependant il nous fautrechercher toutes les solutions de compatibilitentre cette irrvocabilit, et le besoin derversibilit qui constitue la ralit destransmissions. Cette solution existe dj dansnotre droit, et particulirement depuis 2006.Elle rside dans la distinction entre la valeur etlobjet transmis. Affirmer une irrvocabilit envaleur, cest admettre par exemple les solutions

    conventionnelles de modification de lobjetdonn. Mais si certaines de ces solutions sontprouves par notre pratiqueincorporationde donations antrieures, quasiusufruit-dautres nous semblent devoir trescurises. Nous vous proposerons donc unrgime juridique et fiscal renforc pour lesdonations alternatives et facultatives. Nousaborderons enfin, sans crainte, le grand sujet dela rserve hrditaire. Mais comment lviter?Comment ignorer son ancrage dans notre droit,et mme notre culture? Comment ignorer lesincomprhensions quelle provoque? Commentignorer les attaques quelle subit? Mais de quellerserve parlons-nous? De celle qui contraint,ou de celle qui protge? De celle qui interdit oude celle qui garantit? Dune rserve intangibleou dune rserve amnage?Ici plus quailleurs lanalyse doit prcder lacritique. Notre objectif est donc de proposerun dbat. Notre conviction, que nous vousproposerons, est que la rserve doit trecomprise dans sa fonction sociale, et quelle estdonc utile et mme ncessaire. Mais nouspensons aussi que rien ne serait pire quunerserve fige et autoritaire. Elle doit composeravec la socit contemporaine et ses besoinsdarrangements familiaux. Car si la loi ignoreles citoyens, les citoyens risquent dignorer laloi.

    6 Les Annonces de la Seine - jeudi 27 septembre 2012 - numro 57

    Vie du droit

    REPRES

    Propositions valides par la troisime commission

    Des moyensPremire propositionAutoriser la subrogation dansles libralits graduellesConsidrant :- quune libralit graduelle nepeut, selon les termes delarticle 1049 du Code civil,produire son effet que sur desbiens ou des droits identifiables la date de la transmissionet subsistant en nature au dcsdu grev, sauf lexceptionparticulire des valeursmobilires, pour lesquelles elleproduit galement son effet, encas dalination, sur les valeursmobilires subroges ;- quune libralit graduelle estcaractrise par lobligation deconservation et de transmissionpesant sur le grev, et par leprincipe nonc larticle 1051du Code civil selon lequel lesecond gratifi est rput tenirses droits de lauteur de lalibralit ;- que lobligation de conserverles biens en nature contrariecependant leur libre circulation,et limite, en pratique,considrablement lusage deslibralits graduelles,alors que leur utilisationstratgique peut tre prcieuse ;- que sauf volont contraire dudisposant, les droits du secondgratifi pourraient tre parailleurs modifis dans leur objet,suivant en cela une tendancegnrale du droit de latransmission, pourvu que,

    sagissant dune libralitgraduelle, ces droits soientgarantis ;- quil appartient au disposantde prescrire des garanties et dessrets pour la bonneexcution de la charge ainsi quilest prvu larticle 1052 duCode civil ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :

    - Que soit expressmentaffirme par la loi la possibilit,pour le disposant, de prvoirque la libralit graduelleportera son effet sur les bienssubrogs, en cas dalinationdes biens donns ou lgus,- Que la pratique notariale metteen oeuvre les solutionspermettant de scuriser, danscette hypothse dalination etde subrogation, les droitsdu second gratifi, en prvoyantpar exemple selon lescirconstances : une obligation demploi ou deremploi la charge dudonataire, strictementencadre, une autorisation du disposantet/ou du second gratifi, la nomination dun tiersgarant dont la mission serait deveiller la bonne excution de lacharge et, notamment, dans lecadre fix par le disposant,dautoriser lalination et leremploi.

    Deuxime propositionPermettre un nouveau type derenonciation anticipe

    Considrant :- que la rserve doit tre librede charges ainsi que le prvoitlarticle 912 du Codecivil ;- que la loi du 23 juin 2006 aouvert la possibilit lhritierrservataire de renoncer laction en rduction dans unesuccession non encoreouverte ;- que larticle 929 alina 2semble cependant limiter cetterenonciation aux seulesatteintes arithmtiques larserve, par des libralitsconsenties une ou plusieurspersonnes dtermines ;- quun hritier ne semble paspouvoir, par cette renonciation,accepter individuellementquune charge grve sa rservedans une succession nonouverte ;- quune charge sur la rservepeut savrer cependantopportune dans une stratgiede transmission, mais quelledoit tre accepte par lerservataire ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :- Que tout hritier puisseaccepter quune charge, ausens de larticle 912 du Codecivil, grve sa rservehrditaire dans unesuccession non ouverte, cetterenonciation devant alorsemprunter les formes de larenonciation anticipe laction en rduction,- Que larticle 912 du Code civilsoit modifi en consquence.

    Troisime propositionAdapter le formalisme dutestament authentiqueConsidrant :- que le testament authentiquedoit tre dvelopp et facilit,car il apporte scurit ettranquillit au testateur, maisquil doit conserver, en tantquacte public, un formalismeet une solennit spcifique ;- que lobligation de dicte parle testateur , figurant dans lesdispositions de larticle972 du Code civil, estinapproprie, car elle rend troppeu compte du rle essentieldu notaire dans lexercice de sondevoir de conseil, et provoquedes contentieux que ce type detestament devrait justementviter ;- que la formulation dutestament authentique doit aucontraire reconnatre la fonctiondu notaire, officier public, danssa participation active etncessaire la rdactiondes dernires volonts ;- que le testament authentique,du fait de lobligation de dicteet de lecture, nestaujourdhui accessible quauxpersonnes sachant parler etentendre, excluant par lmme de ce type de testamenttoute personne incapable desexprimer oralementou incapable dentendre ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :- Que le testament par actepublic, prvu larticle 971 duCode civil puisse tre rdig, par

    le notaire ou lun des deuxnotaires suivant le cas, partirdes volonts exprimes par letestateur,- Quil soit donn lecture par lenotaire du testament ainsirdig au testateur et sil nepeut entendre, quil en prenneconnaissance en le lisantlui mme, le testateur devantdans tous les cas, confirmer quece testament exprime bien sesvolonts,- Que la rdaction du testament,sa lecture et sa signatureinterviennent en prsence dunotaire et des deux tmoins, oudes deux notaires, lesquelssignent galement.

    Quatrime propositionClarifier les domaines desdiffrents types de donationsConsidrant :- que larticle 931 du Code civilprvoit que tous actes portantdonation entre vifs serontpasss devant notaires, dans laforme ordinaire des contrats ; etil en restera minute, souspeine de nullit ;- que ce principe ninterdit pasde raliser des dons manuels oudes donations indirectes ;- que chaque type de donation,manuelle, indirecte, ouauthentique, a sescaractristiques propres, et sondomaine dapplicationspcifique ;- que la pratique notarialeobserve une trs large drive dudon manuel, qui cre unmanque vident detransparence tant sur le plan

  • 2.La cohrence des rgles

    Notre second objectif est de veiller lacohrence des rgles qui composent le droit dela transmission. Les praticiens que noussommes souffrent quand les solutions, sur desproblmes graves, sapprochent du bricolage,ou sont rendues inutilement complexes par desrgles disperses ou contradictoires. La scuritjuridique, indispensable la transmission, estici en jeu. En premier lieu, cette cohrence devratre recherche dans la mise en uvre durglement Europen du 4 juillet 2012 sur lessuccessions. Ce rglement, que notre professiona approuv, et que nous appliquerons bientt,constitue une remarquable avance dans lancessaire construction dun droitcommunautaire. Il pose cependant la questionde la place de la rserve de droit franais danslordre public international. Nous vousproposerons de prendre notre part au dbat quisinstalle. A propos de la rserve, toujours, nousavons galement recherch une ligne decohrence entre le principe gnral de larduction en valeur, et une protection minimaledes droits des rservataires, lorsquun legs estconsenti un non successibles. La rserve icipourrait tre fragilise exagrment et surtoutinvolontairement. Nous vous proposerons doncque la volont du testateur soit ici claire.

    Soucieux de lharmonie familiale, nous nepouvions ignorer la difficile question dutraitement juridique des mises dispositiongratuite dun logement au profit de lun desenfants de la famille. Donation ou assistance?Equit ou galit? La Cour de cassation, enjanvier de cette anne, a mis de lordre dans undbat trs obscurci par des textes inutiles ou desdcisions confuses. Conscients quil ny a pas,et quil ny aura jamais de rponse unique pources libralits qui nen sont pas vraiment, nousavons jug ncessaire daller plus loin encoredans la simplification. Nous proposerons ici unesolution fonde, comme toujours sur uneconviction: Que la transmission ne doit pasdevenir une comptabilit.Nous reviendrons galement sur la confusion,de plus en plus grande, entre les diversescatgories de donations. Nous connaissons lesdiffrences entre donation authentique, donmanuel et donation indirecte. Mais si le donmanuel et la donation indirecte ont toute leurplace et toute leur lgitimit, il convient de nepas les transformer en donations qui seraient,pour dobscures raisons, spcialementdispenses dauthenticit. Nous proposeronsenfin, un nouveau regard sur lassurance vie. Lacompatibilit de cette remarquable techniquede transmission avec notre droit des libralitssimpose absolument. Nos clients la rclament.

    Nous la rclamons pour nos clients. Nous nesavons pas si lassurance vie est ou non unedonation ou un legs. Alors conservons lui laplace qui est la sienne, atypique, originale. Maiscela ne doit pas empcher la cohrence avec lesautres techniques de transmission. Etlexagration des primes nest pas une solution.

    3.La pratique (et les transmissions)facilite et amliore

    Notre troisime catgorie de propositionsregroupe celles qui sont destines faciliter etamliorer notre pratique. Ce sont des textes modifier, ou des usages prendre. Nousouvrirons par exemple des pistes pour un bonusage du cantonnement, et nous vousprsenterons des solutions pour que le rapportdes donations ne soit pas contrari, contre lavolont dun donateur, par une renonciationimprvue, ventuellement malveillante, dudonataire. Nous proposerons galement desmodifications de textes pour simplifier etamliorer le dispositif juridique et fiscal actueldes transmissions dentreprise, trs favorable,mais rendu complexe par les rformessuccessives. Dautres propositions seront plussubstantielles, en faveur des transmissionsconcertes et planifies : La suppression delantique dicte dans le testament authentique,

    Les Annonces de la Seine - jeudi 27 septembre 2012 - numro 57 7

    Vie du droit

    civil et familial que fiscal ;- que le don manuel supposeune tradition du bien sur lequelil porte, reprsentant unformalisme de substitution lauthenticit, traduisantlintention librale du donateur,et garantissant lirrvocabilit dela donation, sans que le supportdun crit soit ncessaire ;- que la jurisprudence valide desdons manuels raliss parvirement bancaire ou, sagissantde valeurs mobilires, partransfert de compte compte ;- que ces virements et transfertsne se ralisent pas cependantsans ordres, instructionsou notifications, rendant de plusen plus impropres ouimprobables la qualification dedon manuel et la notion detradition, mme dmatrialise,alors que serait plus justifiecelle de donation indirecte ;- quil en est ainsi, en particulier,pour certaines valeursmobilires, dont le transfert deproprit rsulte dsormais delinscription desdites valeurs aucompte du bnficiaire, faite la date fixe par laccord desparties et notifie la socitmettrice , ainsi que le prvoitle dcret 2006-1566 du11 dcembre 2006 ;- que les pactes adjoints, quiaccompagnent le plus souventles dons manuels ou lesdonations indirectes, entranentune grande confusion entre cescatgories, aboutissantfinalement une transgressionde lobligation dauthenticit delarticle 931 du Code civil,formalisme protecteur desintrts en jeu dans lesrglements familiaux etsuccessoraux ;- que la Cour de cassation adailleurs rappel quun pacte

    adjoint ne peut confrer unepluralit de dons manuels lecaractre de donation-partage,celle-ci ne pouvant rsulterque dun seul acte authentique peine de nullit ;- que larticle 1339 du Code civildispose que le donateur nepeut rparer par aucun acteconfirmatif les vices dunedonation entre vifs, nulle en laforme ; il faut quelle soit refaiteen la forme lgale ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :- Que le don manuel ne soitpossible que lorsque le transfertde proprit, ralis partradition, dmatrialise ounon, ne suppose ltablissementdaucun acte,- Que si un acte est tabli pourraliser ce transfert deproprit, celui-ci, sil estneutre, cest--dire ne qualifiepas la libralit quil porte, encas dintention librale,soit qualifi de donationindirecte,- Que si un acte est ncessairepour qualifier la libralit oulassortir de charges ouconditions, formant un toutindissociable dans lesprit desparties, lensemble soitsoumis au formalisme delarticle 931 du Code civil.

    Cinquime propositionRenforcer lefficacit du mandat effet posthumeConsidrant :- lutilit du mandat effetposthume pour organiser etfaciliter la transmission dunpatrimoine successoral,lorsquun intrt srieux etlgitime, tenant la personnedes hritiers ou la nature dupatrimoine, le justifie ;

    - que cette technique, conciliantlibert individuelle par le droitcommun du mandat, etordre public successoral par laloi, caractrise le mandat effetposthume ;- que la pratique notarialerencontre cependant desdifficults pour dterminer etscuriser les pouvoirs dumandataire, et par consquentlefficacit mme du mandat effet posthume ;- que, dune part, la notion dadministration et degestion dfinie par larticle 812du Code civil est incertaine, etque, dautre part, sinstalle uneconfrontation entre les pouvoirsdes hritiers et ceux dumandataire, les dispositions delarticle 812-4 5 du Codecivil prvoyant que lalinationdes biens par les hritiers metfin au mandat ;- quun acte de disposition estparfois ncessaire pour unebonne gestion du patrimoinesuccessoral, et que la vente dunbien peut mme dans certainscas constituer un motif srieuxet lgitime de mandat confi un tiers, au regard de la naturespcifique de ce bien ;- que, pour tre un outil efficace,le mandat effet posthume doitpouvoir donner au mandatairetous les pouvoirs ncessaires la ralisation de sa mission ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :Que la loi prvoie :- Que le mandant puisseconventionnellement confrerau mandataire un pouvoirde disposition, expressmentmotiv par lintrt srieux etlgitime qui caractrise lemandat effet posthume selonles modalits suivantes :

    - soit que le mandataire puissetre gnralement autoris, parle mandant, raliser les actesde disposition ncessaires labonne administration et gestionde tout ou partie de lasuccession sous mandat,ces actes de disposition nemettant alors pas fin aumandat posthume,- soit que le mandataire puissetre autoris spcialement, parle mandant, grer,administrer un bien spcifique,et le vendre pour le comptedes hritiers, auquel cas cettevente emporterait ralisationet extinction du mandat,- Que, dans les hypothsesvises ci-dessus, les pouvoirsdes hritiers puissent trelimits par le mandant,pendant la dure du mandat,de faon ne pas nuire sonexcution.

    Sixime propositionAmliorer la pratique ducantonnementConsidrant :- que les articles 1002-1 et1094-1 du Code civilpermettent un lgataire ou auconjoint survivant de cantonnerson molument sur une partiedes biens dont il a t disposen sa faveur, sauf volontcontraire du disposant ;- que si loption successorale,ouverte aux hritiers, lgatairesou institus contractuels,est enferme dans des dlaisprcis, prvus aux articles 771et 772 du Code civil, leffet deprotger les intrts deshritiers et des crancierssuccessoraux, il nen estpas de mme pour lecantonnement ;- que lexercice ducantonnement, soumis la

    libre apprciation du gratifi,sous rserve des dispositionsde la libralit, modifie lanature et ltendue des droitsdescohritiers ou hritierssubsquents ;- que les textes prvoient que lecantonnement peut porter surles biens dont il a t disposen faveur du gratifi, mais nevisent pas expressment lapossibilit de cantonner sonmolument sur des droitsdmembrs ;- quil revient en premier lieu la pratique notariale de prvoirtoutes mesures dencadrementet de mise en oeuvre ducantonnement, afin que celui-cisoit utilis largement, de faoncohrente et scurise pour legratifi et tous lessuccessibles ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :- Que la pratique notarialeveille, dans les testaments ouinstitutions contractuelles, encadrer la facult decantonnement, quand celle-cina pas t exclue par ledisposant, et prciser lesconditions de sa mise enoeuvre,- Que, notamment, elleenferme ce droit dans uncertain dlai aprs le dcs,concomitamment avec loptionsuccessorale,- Que, si la circonstance syprte et que le disposant lesouhaite, il soit expressmentprvu dans le legs oulinstitution contractuelle que ledroit de cantonner puisseporter sur des biens ou desdroits, et, en particulier, sur undroit dusufruit, selon desmodalits dfinir.

  • lequel devra nanmoins conserver soncaractre puissant dacte public; la possibilit,dans une libralit graduelle, de reporterlobligation de conserver et de transmette surdes biens subrogs; la validit dun droit deretour conventionnel facultatif, permettant un donateur de ne pas lexercer lors du dcsdu donataire; la scurit juridique et fiscale desrsolutions amiables de donations, qui resterontmarginales, mais peuvent offrir une bonnesolution, dans certains cas, aux besoin derversibilit ou aux situations de dpendance.Enfin, nous vous proposerons de rflchir aumandat effet posthume. Cre par la loi du 23juin 2006, il est cens rpondre aux besoinsdune transmission scurise et facilite. Noussavons que le temps du rglement de lasuccession est difficile et quil faut tout faire pourle faciliter. Alors jusquo aller sans exagrer lefameux pouvoir des morts? Jusquo allersans remettre en cause notre grand principe dela succession la personne, et non aux biens?Ces enjeux semblent nous paralyser. Mais lesconditions de temps (2 ou 5 ans) et decirconstances (lintrt srieux et lgitime)imposes aujourdhui par les textes dressent leslimites acceptables du mandat effet posthume.Ce mandat peut russir lquilibre entre la loi etla volont, entre le pouvoir du dfunt et lesdroits des hritiers. Il faut donc lui donner toutes

    ses chances, et pour cela, dans le strict cadre dumandat, tendre les pouvoirs du mandataire. Ilnous faut, finalement, dcider si nous voyonsdans le mandat effet posthume une promesseou un danger, pour la transmission.

    4.Des solutions nouvellespour des situations nouvelles

    Dans un dernier ensemble, nous avons voulutrouver des solutions nouvelles, adaptes dessituations que ni la loi, ni les pratiques les plusingnieuses, ne parviennent aujourdhui rgleren toute scurit juridique. Ce sont les famillesrecomposes, pour lesquelles le lien daffectionremplace parfois le lien du sang, Ce sont lessituations de dpendance que la famille doitsupporter, Ce sont les solidarits spontanesqui doivent tre rcompenses. Et tant dautresralits encore, que le notaire observe etentend? Eh bien les solutions sont porte demain: ce sont les pactes familiaux, la donation-partage et la RAAR que nous vous proposeronsdlargir. Cest ainsi que nous vous proposeronsque des charges sur la rserve puissent, souscertaines conditions, tre consenties, entre undisposant et un bnficiaire. Il sagirait en faitdun nouveau type de renonciation anticipe.Cela pourrait permettre plus de souplesse dansles donations, le plus souvent assorties de

    charges et conditions, et finalement faciliter latransmission. Nous vous proposerons ensuitedlargir encore la donation-partage. Entredonation et pacte de famille, rcemmenttendue aux gnrations de second rang nonsuccessibles, son intrt pratique et ses multiplesavantages ne sont plus dmontrer. Elle possdela vertu des accords unanimes. Nous pensonsdonc quelle peut encore voluer. Nous pensonsque le partage quelle ralise pourrait tre ouvert,si les hritiers en sont tous daccord, des tiersque le donateur souhaite gratifier. Cest le liendaffection, beaux enfants, neveux, ou dautresproches, que la transmission doit ici considrer.La dpendance est un autre enjeu social. Lasolidarit familiale, qui sexprime dune certainemanire en faveur des enfants, par la rservehrditaire, doit pouvoir tre incite, dune autremanire, au profit des ascendants, ou, plusgnralement, de tous les membres dunefamille qui se trouveraient en difficult.Lobligation alimentaire, le plus souvent,napporte pas de solution satisfaisante. Devantlinsuffisance des modes classiques detransmission, nous vous proposerons la crationdun fonds familial ddi cet objectif desolidarit familiale. La fiscalit enfin. La fiscalittoujours. Elle accompagne, incite, freine, faciliteou oriente les stratgies de transmission. Notreproccupation, par consquent, nest pas de

    8 Les Annonces de la Seine - jeudi 27 septembre 2012 - numro 57

    Vie du droit

    REPRES

    Propositions valides par la quatrime commission

    Une stratgiePremire propositionCrer un outil de solidaritfamiliale : le fonds familialConsidrant :- le vieillissement de lapopulation et laugmentationcorrlative des risques dedpendance et de pertedautonomie ;- quune famille peut subir enson sein dautres accidents telsle chmage ou lincapacitde lun de ses membres ;- quil nexiste toutefois dansnotre droit aucune solutionjuridique et fiscale efficacepermettant daffecter unpatrimoine la solidarit interne une famille, alors mmeque les enjeux financiers enquestion sont significatifs tantpour la famille atteinte quepour lEtat ;- que la simple mise en oeuvrede lobligation alimentaire, enfonction des ressourcesde chacun des dbiteurs, estsusceptible de crer entre euxdes situations ingales, voireinjustes ;- que la famille constitue le lieudancrage et dexpression dessolidarits entre lesgnrations ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :- Que soit cr un fonds familialpour pallier les difficultsquoccasionnent la dpendance,le handicap ou la prcarit, et

    favoriser ainsi la solidaritau sein de la famille,- Quun tel fonds familial aitpour objet le dveloppement, lamutualisation mais aussi lagestion de la solidarit familiale,immdiatement ouultrieurement,en faveur de ses membres,- Que ce fonds puisse recueillirun patrimoine que tout membrede la famille dciderait dyaffecter pour la ralisation deson objet,- Quun tel fonds familialdispose de la personnalitmorale et dune gouvernancefamiliale,- Quun tel fonds familialbnficie dune neutralit fiscaleencourageant son utilisation.

    Deuxime propositionEtablir une cohrence entrelassurance-vie et les autresmodes de transmissionConsidrant :- que la technique delassurance-vie, pratique defaon raisonne et cohrente,est utile dans une stratgieglobale de transmission ;- que depuis le 96me Congrs desnotaires de Lille en 2000, quiavait propos la rconciliation delassurance-vie et du droitpatrimonial de la famille, lasituation na pas volu,et que lassurance placement reste sourcedincomprhensions, de conflitsentre hritiers et bnficiaires,et de litiges avecladministration fiscale etsociale, provoquant pour le

    praticien des difficultsrcurrentes ;- que, dans une srie darrts du23 novembre 2004, la Cour decassation a dcid que lalainhrent tout contratdassurance-vie ft-il de purplacement empche parprincipe toute requalification ensimple produit financier soumisaux rgles du Code civil ;- que postrieurement cesdcisions, le Gouvernement, parrponses ministrielles oudcret, la Cour de cassation, oule Conseil dtat, ont favoris lerapprochement du droitpatrimonial de la famille et dudroit des assurances, mais defaon parse ;- que la jurisprudence,dveloppe depuis 2004 sur lanotion de primes exagres,sappuyant sur descirconstances de fait, ne permetpas dapprhender en toutescurit juridique cette notion,et les consquences qui endcoulent, tant pour lepraticien que pour lesouscripteur, ses hritiers ou lesbnficiaires ;- que si un contrat dassurance-vie ne runit pas les critresclassiques de qualificationdune libralit, il contient demanire vidente une intentionlibrale de la part dusouscripteur dans la dsignationdun bnficiaire titre gratuit ;- quil est devenu indispensabledtablir une cohrencejuridique entre le droit dessuccessions et des libralits etlassurance-vie, en privilgiant

    un dispositif lgal simple,efficace et fiable, qui permettetoutefois de conserver toute saspcificit, tant juridique quefiscale, lassurance-vie ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :Que le Code des assurances soitmodifi dans son article L 132-13 et prvoie :Lattribution titre gratuit ducapital ou de la rente payable audcs du contractant,correspondant la valeur derachat du contrat la date dudcs, sera traite, pour lerapport et la rduction, commeune libralit au profit desbnficiaires, prenant rang cette date.

    Troisime propositionAdapter le code des assurancessur les contrats dassurance-vienon denous en rgime decommunautConsidrant :- que le sort des contratsdassurance-vie placement non dnous, lors de ladissolution de la communautpar dcs, a provoqu, pour lepraticien, des difficultsrcurrentes ;- que la Cour de cassation a jugquil y avait lieu dincorporer lactif de communaut,lorsque celle-ci tait dissoutepar un divorce, la valeur derachat des contratsdassurance-vie non dnous,ds lors quils ont t financsau moyen de deniers communs ;- que cette solution est

    transposable aux cas dedissolution de la communautpar dcs, ainsi dailleurs que lerappelle la rponse ministrielleProriol du 10 novembre 2009 ;- que le rgime de neutralitfiscale dont ont bnficipendant longtemps les contratsdassurance-vie non dnous,lors de la dissolution de lacommunaut par dcs,a pu entretenir une confusionsur la nature juridique - propreou commune - de leur valeur derachat ;- que la rponse ministrielleBacquet du 29 juin 2010 a misfin cette tolrance fiscale ;- quil nexiste donc plus dedistinction entre les traitementsjuridiques et fiscaux descontrats dassurance-vie nondnous en rgime decommunaut, et que la pratiquesen trouve donc simplifie ;- que ces solutions, logiques endroit patrimonial de la famille,ne sont pas intgresdans le Code des assurances ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :Que soit incluse dans le Codedes assurances une dispositionrappelantqu dfaut de dclaration deremploi de fonds propres, lavaleur de rachatdun contrat dassurance-viesouscrit par un poux communen biensfait partie de lactif decommunaut, en application delarticle 1401 duCode civil.

  • savoir si limpt qui frappe les transmissions estexcessif. Il lest toujours. Notre proccupationest que cette fiscalit soit bien oriente. Quellesoit linstrument dune politique en faveur dunetransmission que nous pensons juste de

    dfendre. Nous ferons donc une propositiondans ce sens, pour ajuster la transmission auxbesoins de la socit. Cest ainsi, par exemple,que le droit de partage pourrait tre minorpendant un certain dlai pour susciter les

    partages, que les donations devraient treencourages pour favoriser les jeunesgnrations, que les taux levs des droits demutation pourraient tre rduits pour favoriserles solidarits spontanes. Mais la liste nest pasclose. Le pouvoir de la fiscalit est considrable.

    Conclusion

    Voil, mes chers confrres, le regard que nousvous proposons, sur la transmission aujourdhuiet demain. Mais regarder nest rien, si nousnagissons pas. Nous avons donc lespoir que nostravaux claireront notre pratique, le quotidiende nos tudes. Nous avons lespoir de favoriserune transmission scurise, ingnieuse, etadapte. Nous avons lespoir bien sr que nospropositions, qui sont nos convictions,emporteront votre adhsion et quelles serontalors entendues. Mais nous avons surtout lacertitude que les dbats que nous allons vousproposer mritent dtre mens. Car cest ainsique nous pourrons apporter une contribution llaboration du droit de la transmission, conu,comme la crit le Professeur Testu pourretenir dans la volont de lhomme ce qui estbon pour lensemble des hommes, ceux duprsent et ceux venir

    Les Annonces de la Seine - jeudi 27 septembre 2012 - numro 57 9

    Vie du droit

    Quatrime propositionElargir la donation partage :crer un pacte familialConsidrant :- que la loi du 23 juin 2006 atendu le domaine de ladonation-partage, qui peutdsormais tre consentie par toute personne , au profit deses hritiers prsomptifs,et non plus seulement par unascendant au profit de sesenfants et descendants ;- que les lois du 5 janvier 1988et du 23 juin 2006 ontgalement autoris, danscertains cas, la donation-partageau profit de tiers - nonprsomptifs hritiers - lorsqueles biens donns comprennentune entreprise individuelle oudes droits sociaux ;- que la loi du 23 juin 2006 alargi dans certains cas ladonation-partage conjonctivepar des poux aux enfants noncommuns ;- que dans des situations deplus en plus frquentes, etnotamment en prsence defamilles recomposes, undisposant peut vouloir rpartirses biens entre ses hritiersprsomptifs, mais aussi dautrespersonnes et notamment lesenfants dune autre union ;- que dans ces situationsprcises, et si tous les hritiersprsomptifs concerns ensont daccord, il convient defavoriser les solutionspermettant datteindre unobjectif concert ;- quun tiers peut aujourdhuitre gratifi, par une donationsimple, dans la limite dela quotit disponible, mais quecelle-ci ne sera cependantdtermine que lors dudcs du disposant, en fonctionde la valeur des biens donns cette date ;- que la RAAR permet, le cas

    chant, dviter laction enrduction dune donationconsentie ce tiers, si celle-cidpasse la quotit disponible,mais que le disposantpeut vouloir conserver cettequotit disponible pour en fairebnficier dautres personnes ;- que la donation-partage, pactede famille par excellence,constitue le cadre juridiqueadapt pour raliser un partagefamilial anticip et ouvert auxtiers ;- que la loi du 23 juin 2006 aautoris les enfants consentir ce que leurs propresdescendants soient allotis enleur lieu et place et quundispositif analogue seraitadapt dautres situationsfamiliales ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :- Que la donation-partage soitouverte aux tiers de maniregnrale, sans condition lie la nature des biens transmis,sous rserve de laccorddes hritiers prsomptifs,- Que dans le cas dunedonation-partage ouverte auxtiers en prsence dhritiersrservataires, ces dernierspuissent consentir, conditionque cet accord soit unanime, ce que les biens reus par cestiers simputent sur leurrserve,- Que dans ce dernier cas, cetaccord dimputation soit tablipar un acte, dans les formesprvues larticle 930 du Codecivil.

    Cinquime propositionAmliorer le rgime juridique etfiscal des transmissionsdentrepriseConsidrant :- que la russite de latransmission de lentreprise

    familiale constitue un enjeumajeur pour lentreprise, maisaussi pour lconomie franaisedans son ensemble ;- que des dispositifs existentpermettant cette transmissiondans des conditions juridiqueset fiscales favorables ;- que des amliorations doiventtre apportes au rgime actuelde la transmission dentreprisepour le simplifier et enharmoniser les diffrentsaspects, pour plus defficacitet de scurit pourlentrepreneur ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :- Que le dlai dinstruction durescrit valeur prvu par larticleL 18, II du Livre des procduresfiscales soit sensiblementrduit,- Que la condition de limiterstatutairement les droits devote de lusufruitier, pourbnficier du rgime fiscalfavorable de larticle 787 B infine du CGI en cas de donationavec rserve dusufruit, soitremplace par une interdictionde droger au droit commun,- Que les obligationsdclaratives annuelles lacharge de la socit dontles parts ou actions ont ttransmises, ou des hritiers,donataires ou lgataires, dansle cadre du rgime de faveur delarticle 787 B et 787 C du CGIsoient supprimes, etremplaces par une obligation leur charge davoir fournirtous justificatifs du respect delengagement de conservation premire demande deladministration fiscale,- Que le nantissement desdroits sociaux, objet de latransmission avec le bnficedu paiement diffr oufractionn des droits de

    mutation titre gratuit prvu larticle 397 A de lannexe III duCGI, constitue une garantiede droit au profit du Trsorpublic, pour le paiement desditsdroits,- Que le paiement diffr etfractionn des droits demutation titre gratuit,prvu larticle 397 A delannexe III du CGI, soitapplicable la transmissionde parts ou actions duneholding non animatrice, pour lafraction de ces droits affrente la valeur de lactif brut deladite socit reprsentativede la valeur de la participationdtenue par elle dans unesocit ayant une activitligible ce rgime de paiementdiffr et fractionn,- Que le bnfice du paiementdiffr et fractionn des droitsde mutation titre gratuit soitmaintenu en cas dapport desparts ou actions transmises une socit holding, dans lecadre de larticle 787 B f) duCGI.

    Sixime propositionProposer une fiscalit cohrenteau service de la transmissionConsidrant :- que la fiscalit constitue unparamtre essentiel dans latransmission titre gratuit ;- que le notaire constate danssa pratique quotidiennelimpact de la fiscalit sur unetransmission, qui sen trouveainsi par ce moyen, soitfacilite ou incite, soit aucontraire freine, voirecontrarie ;- quil apparat alors utile aunotariat de prsenter auxpouvoirs publics les directionsessentielles dune fiscalit deslibralits et des successionspermettant une transmissionefficace et russie, depuis sa

    conception jusqu saralisation ;

    Le 108me Congrs des Notairesde France propose :- Que soient encourages etfavorises les libralits entrevifs plutt que les transmissions cause de mort, afin daccrotreainsi la circulation des biens auprofit des jeunes gnrations,- Que soient favorises leslibralits par rapport auxsuccessions ab intestatau-del dun certain degr deparent, afin de solliciter dessolidarits amicales oufamiliales spontanes : le taux maximum en lignedirecte (soit 45% actuellement)pourrait ainsi tre appliqu auxlegs et donations au profit detout parent partir du3e degr inclus, et au profit depersonnes non parentes, les taux de 55% et 60%seraient alors rservs auxtransmissions par dcs qui nesont dvolues que par leffet dela loi.- Que soit allge la fiscalit dela donation au profit denfantsns dunions diffrentes, nondescendants du donateur, dslors que cette donationsinscrit dans le cadre dunpacte familial qui serait parailleurs admis,- Que soit instaur unabattement spcifique en casde transmission dentrepriseau profit des salaris,- Que soient exonres de droitde partage les incorporations une donationpartage, ds lorsquelles nentranent pas unchangement dattributaire,- Que bnficient dun droit departage attnu les partagessuccessoraux intervenantrapidement aprs le dcs, afindacclrer le dnouement dessuccessions.

    Photo

    M

    ichel

    Godet

    - L

    e T

    out

    Lyon

  • Vouloir transmettrepar Philippe Potentier

    Vous venez dentendre parler de latransmission dans son espace le plusnotarial et dans sa dimension la pluspatrimoniale. Cest ainsieffectivement que les notaires, tous les notaires,font rsonner leurs tudes propos dun thmequi leur est quotidien. Derrire cependant lesmots un peu abscons de rserve hrditaire,quotit disponible, cantonnement, rapport,rduction, pactes sur succession future, onaperoit trs vite que se profilent des ides plusgnrales qui ennoblissent le thme: libert detransmission, libert de recevoir, galit, quit,et plus haut encore la mort sur laquelle on nepeut conjecturer, la vie quil faut sublimer, et ausommet de la pense, lhomme tout court: quiest-il pour vouloir transmettre? Vous apercevezl la stimulante ide de la table ronde qui auralieu mercredi aprs-midi autour du thme : latransmission, foi, science et raison.Notre rapporteur gnral a conu juste titrelopration de transmission comme un parcoursde rflexion, une volont, se dveloppant dansun cadre, avec une infinit de moyens, quidevient peu peu une stratgie. En clair, latransmission est une ide de lhomme, et jaimebeaucoup quun notaire en parle, car enapprochant la ralit de la transmission, ilaccde et vous fait accder la connaissance dela transmission. Car au vrai, une ide nestaccessible ou audible finalement que par laconnaissance que lon en a, matrialise dansquelque chose, saisie par lesprit, nonce parle langage. A dfaut cette ide ne serait quunmonde clos qui ne renverrait qu elle-mme.

    Ce fut clairement, en tous les cas, lobjectifde lquipe du 108me Congrs des notaires deFrance : partir de ce que lon observe,appliquer ce que lon sait, y rflchir encoreafin de comprendre la transmission et denamliorer encore le droulement.

    La transmission nest plus alors une abstraction partir de biens matriels qui nous environnent,mais rigoureusement linverse, une ideconcrte partir de biens qui sans lesprit quiles anime ne sont rien et qui deviennent deschoses sensibles par le sens quon leur donne.Vous commencez comprendre pourquoi jaivoulu alors sous une forme symbolique fairerevivre lagora. Si josais, je vous avouerai que jaivoulu vous faire surgir lallgorie de la caverne,qui est aussi un cheminement initiatique. Surle chemin de la connaissance, nous sommestous, au dpart, plus ou moins des non-initis,plongs dans lobscurit. Ce dont noussouffrons, ce nest pas du manque, que lonignore, mais des apparences immdiates,auxquelles nous adhrons fanatiquement parcequil ny a rien dautre. Mais heureusement, il ya la lumire qui nous tire de la caverne,progressivement bien entendu afin de ne pastre bloui, la plus faible qui soit tout dabordpour devenir ensuite de plus en plus vive, olon voit enfin clair. On saperoit alors que lepoint de dpart nen est pas un, mais en ralitun point darrive, car libr des chanes de lanon-connaissance, lon en revient unereconnaissance. Lme se ressouvient, cest lafameuse rminiscence, de la vrit qui tait djl et que lon avait oublie. Oui, la transmissionest une vrit intemporelle et universelle, quihabite lhomme ! Autant le savoir, nous encomprendrons mieux la volont qui ladclenche, le cadre public dans lequel ellesintgre, les moyens quelle ncessite, la stratgiequelle inspire. On a beaucoup insist jusquicisur un cheminement de la transmission dans letemps et on a raison. Mais la transmission estaussi une invitation au voyage dans locan dela pense. Vous avez dj remarqu sans doutece va-et-vient permanent entre les trois tagestraditionnels de la rflexion, celui de laphilosophie qui prcde tout, celui de lapolitique qui lorganise, et enfin celui du droitqui lapplique et la soutient en la sanctionnant.La philosophie, je vous en ai dj parl et je nevoudrais pas vous lasser, jy reviendraicependant car elle est lalpha et lomga, La

    politique, jy songe cet instant, car nous avonslauditoire pour cela, et les notaires savent aussisexprimer sur ce sujet.

    La transmission est une opration humainenaturelle. LEtat ne doit donc pas laconfisquer en faisant ou en ne faisant pas: -en faisant par une politique fiscale qui larendrait impossible ou la dcouragerait- en ne faisant pas, en la laissant sanssurveillance et sans contrle.Je voudrais insister sur ces deux points quime paraissent essentiels.

    Nous avons bien compris que la fiscalit taitncessaire la fois parce que la transmissiontait une source de recettes non ngligeablespour lEtat, mais aussi videmment pourcorriger lingalit originelle de la transmissionqui serait, dfaut, rserve aux bien-ns.Limpt sur la transmission est un facteur derpartition des richesses, intelligible et juste pourtous. Pour autant, elle ne doit pas trepnalisante. La fiscalit doit mme cet gardlencourager, car la transmission donne sens la proprit, au travail, la famille. Elle est enun mot un moteur de lconomie et de lactivithumaine, les notaires sont mme detmoigner sur ce sujet. La fiscalit doit donctre oriente vers cette finalit sociale quigouverne la transmission. La transmission doittre galement surveille, cest une autrevidence. Il me revient encore cette charte ducivisme que dfinissait ainsi Pricls, et qui, neau Vme sicle avant J-C fait encore rflchir. Cestlhistorien Thucydide qui le fait parler: je penseen effet quant moi quun Etat sert mieuxlintrt des particuliers en tant daplomb dansson ensemble, que prospre en chacun de sescitoyens individuellement, mais chancelantcollectivement. Tout est dit dans cette maximequi na pas pris une ride. Elle minspireaujourdhui dans cet expos sur la transmission,car celle-ci doit tre balise de codes politiqueset moraux qui lencadrent, dans uneorganisation sociale qui se revendique commetelle.

    10 Les Annonces de la Seine - jeudi 27 septembre 2012 - numro 57

    Vie du droit

  • La transmission ne peut cder aux seulsdsirs des hommes, et lEtat a pour fonctionde les ramener la lucidit et la raison.Si lhomme dsespre ou se laisse aller, lEtat lerassure et le protge. Sil semporte, lEtat lemodre. Lordre social est fait pour tenir en bridela nature humaine, prompte aux passions et auxsentiments. Sur le fondement de lordre social,il ny a plus dbat, car lhistoire de lhumanit,encore un exemple de transmission, par sesmultiples dboires et atrocits, a achev depuislongtemps de convaincre. Mais le dbat nen finitpas de se prolonger lorsquil sagit de dfinirlordre social, autrement dit la police de la cit.La police successorale me fournit uneoccurrence remarquable pour affermir desconvictions que nous rptons lenvi, nous tousnotaires de France, depuis bien longtemps.Certes, la transmission volue dans un mondede libert. Volont et libert riment ensemble,et ne se conoivent pas lune sans lautre. Ellessont limage de lhomme. Mais la libert ne sestjamais mieux porte que dans les espacesjalonns de devoirs et dobligations, quilargissent encore le champ la fois de linitiativeet de laltrit. La libert a besoin aussi desentinelles de lEtat qui clairent le parcours dechacun. Dans le monde de la transmission, etdans le domaine qui est le sien, le notaire estcette sentinelle, gardien des liberts et des droits,pourvoyeurs de conseils, traant des cheminsauthentiques par les actes quil reoit, canalisantsous la bannire de lEtat les volonts toujoursimparfaites des hommes. Je comprends ds lorspourquoi la donation, acte dabandon sans retour,doit se couler dans lacte notari. Je comprendspourquoi la dvolution successorale stablit dansune notorit dresse par un notaireconformment aux dispositions de larticle730-1 du Code civil, pourquoi un inventaire estluvre du notaire, un mandat posthume estobligatoirement un acte notari, ou bien encoreque lacte de renonciation anticipe une actionen rduction est reue par deux notaires. Vouspourriez avec moi allonger la liste. Il marrivemme parfois de murmurer que la liste nest pasassez longue, tant les hommes ont besoin dtreprotgs. Je sais, les notaires ont besoin quonleur dise quon les aime, je souhaiterais que londise aussi quon les prfre. Je ne voudrais pascependant marcher dans les pas de Monsieur lePrsident du Conseil suprieur, et je reviens surmon propre sentier, en voquant maintenant ledroit de la transmission, o dj je glissaisimperceptiblement.

    Comme le disait Emile Zola, propos delhrdit, la transmission est comme lapesanteur: elle a ses lois. Celles-ci dfinissentla politique que lon veut, inspire par laphilosophie que lon pense.Ma marge de manuvre est troite, car aprsavoir chapp au risque futur de collision avecMonsieur le Prsident du Conseil Suprieur, jene voudrais pas tomber dans les pas encore fraisde Monsieur le Rapporteur Gnral qui a tracles grandes lignes juridiques de la transmission.Je me rserverai en consquence quelquespropos gnraux, ceux mmes que jai puprononcer en dautres termes lorsque jtaisRapporteur Gnral Strasbourg, en 2006, tantje ne puis men sparer, comme des certitudesqui sont au-dedans de moi et qui me portent.Comme toute question juridique, le droit de la

    transmission est confi la loi qui dfinit sonrgime, la volont qui le personnalise, le Jugequi surveille et tranche les conflits. A chacunson rle, et il nest pas bon que les registres dechacun se mlangent. La loi dfinit, cest--direquelle claire, telle une lanterne, les relationshumaines. Elle nonce des principes, formuledes interdictions, sanctionne descomportements. Plus loin dans le dtail, la loine doit pas aller car alors elle senfonce dans lesvtilles, se complique, sobscurcit, et devientincomprhensible. Seule la volontpersonnalise, adapte aux situations concrtes,et ourlent les relations juridiques. La volontmais pas nimporte quelle volont, celle qui coulele plus souvent dans les doigts du notaire, parcequil conseille, responsabilise, scurise et traduitpar son statut dofficier public le regard de lEtat,dchargeant ainsi celui-ci de toute autreprocdure ncessairement plus complexe, pluscoteuse, plus pesante. Enfin le juge arbitre lesinvitables conflits, non pas en tant consult tout instant sur les relations familiales, car cenest pas son rle, mais en rsolvant les situationsde crise, quil convient cependant dviter aumaximum. Adapts au droit de la transmission,ces principes nen prennent que plus de relief.La loi impose face la libert testamentaire larserve hrditaire, interdit les pactes sursuccessions futures, mais ouvrent dans le champdu possible les pactes familiaux sous des formesdiverses et varies, autorise les transmissionsen y associant plusieurs degrs de gnrations,propose une galit successorale minimum.Pour le reste, le notaire en recevant les volontsfaonne et ralise du cousu main. Et plus laplume notariale sera prcise, alerte, agile,prudente, moins le Juge interviendra. Nousserons alors dans le meilleur des mondes, celuide Pangloss, dans le Candide de Voltaire. Entrela loi et la volont, le tout est de dfinir les limitesde lune et de lautre. Jen aperois deux. Lapremire limite tient la conception que nouspouvons avoir du droit construisant les relationsfamiliales, et mme du droit tout court rgissantles relations humaines. Le droit nest pasncessairement un droit contentieux, o la rgletriomphe ncessairement dun conflit entre desintrts antagonistes, exsudant une solutionquilibre. Dailleurs, dune opposition forte, ilen ressort rarement un match nul, mais plussouvent un vainqueur et un vaincu.

    Plus que partout ailleurs, on observe quedans le droit de la transmission, celui-ci doittre un droit apais, o la notion de justiceet dquit sublime la relation juridique,dpassant les intrts particuliersncessairement opposs.Nous, notaires, nous lobservons au quotidienlorsque nous recevons nos clients dans nostudes. Ceux-ci de faon gnrale ne sont passystmatiquement en dsaccord. Ils sont mmeplutt daccord entre eux et ne demandent pasque lun soit trait mieux que lautre, mais de lamme faon, cest--dire de faon quilibre,impartiale et juste.

    Le droit nest pas ncessairement un combat,le droit est un instrument de rgulation entreles hommes. Et cest l, parce quil canalise lavolont humaine et trace un chemin balisde rgles prventives et anticipatrices, quele notaire trouve sa vraie place.

    Il est une relle conomie de droit judiciaire,parce quil senorgueillit prcisment de tous lesconflits quil na pas fait natre, en faonnant unevolont bien faite et bien pleine. La secondelimite tient aussi la conception mme de latransmission, succession aux biens ou lapersonne. Le dbat nest pas une simple querelledintellectuels juristes rudits. Dans la premireacception, une succession est une simpleopration patrimoniale relevant essentiellementdu droit des biens, abstraction faite despersonnes. Cest un mode dappropriation desbiens parmi dautres Dans la seconde, lasuccession est davantage une oprationhumaine de continuation de la personne. Il estinutile de vous dire, je pense, laquelle a maprfrence. Mais en ralit, ce nest pas lamienne, mais celle du Droit Franais, aveclinstitution de la saisine, lobligation indfinieau passif successoral. Dautres mcanismes ouinstitutions participent de cette conception dela transmission, comme la rserve hrditaire,le cantonnement, les procdstransgnrationnels. Jajoute mme laprohibition des pactes sur succession future,rappelant que la mort nest pas ngociable. Latransmission est une opration consentie,volontaire, un lien entre des personnes, entredes gnrations, un