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DROIT PRIV DES BIENSExamen: crit de 2H en janvier, 2h en septembre. 2 sujets au choix, CC autoris non annot. Peut tre une liste de questions du cour, ou un arrt avec des questions.

INTRODUCTIONLe droit des biens est un droit indispensable pour l'tude des obligations ou des successions. L'importance du droit des biens rsulte du CC lui mme. La majeur partie du CC est consacre l'tude des relations patrimoniales. En 1804 alors que 515 articles seulement traitent du droit des personnes, 1766 articles sont consacrs aux biens et l'intrieur des 515 articles relatifs aux personnes il s'agit de la protection que la loi veut donner leurs biens. Sociologiquement le CC est essentiellement d'inspiration matrialiste, bourgeois. La libert et l'galit des individus sont des donnes centrales et rsultent de la proprit et de la libert de conclure des conventions, des contrats. Cela doit suffire protger l'individu. Cette vision n'a pas fondamentalement chang depuis 1804. Nombreux sont les auteurs qui considrent que le CC doit tre clarifi et simplifi. Beaucoup de textes issus de 1804 se sont avrs inutiles, obscures voir obsoltes. L'association Henry Capitan a constituer au printemps 2006 un groupe de travail pour rflchir ce que pourrait tre une rforme du droit des biens. Ce groupe de juristes qui est prsid par le professeur Hugues Prinet-Marquet, a achev ses travaux dont le rsultat a pris la forme d'un avant projet de loi. Il a t remis en 2008 la direction des affaires civiles du ministre de la justice. Le droit des biens est prsent comme un lment essentiel d'un droit plus large: celui du patrimoine. Cependant la notion du patrimoine reste ignore du CC. Ce dernier ne connait que le bien sans toutefois en donner une dfinition, donc sans dire ce qui fait qu'un bien puisse tre qualifi de tel. Il convient de tenter de dfinir ces 2 notions.

1 Le bien.A) L'absence de dfinition lgale et les diverses conceptions doctrinales. L'absence d'une dfinition lgale de ce qui caractrise un bien est l'origine de diverses conceptions doctrinales. En essentiel, 2 approches existent en doctrine. Selon la premire approche, le bien correspond aux choses dfinies elles mmes comme entits concrtes, matrielles, qu'il est juridiquement possible de s'approprier. Selon cette approche, les choses deviennent des biens non pas quand elles sont utiles l'homme mais lorsqu'elles sont appropries par lui. Carbonnier c'est de la l'appropriation dont ils sont susceptibles que les biens tirent leur essence . Selon la 2nde approche: les biens sont tous les droits qui permettent de tirer bnfices d'une chose et cela inclus par exemple les droits dit de crances (nomms droit personnels) car pour les auteurs partisans de cette thse ce sont les droits beaucoup plus que les choses elles mmes, qui entre dans le patrimoine d'un individus Franois Terret. Cependant quand il s'agit d'tudier les biens, peu d'auteurs s'en tiennent soit aux seules choses matrielles (approche 1) soit au seuls droits (approche 2) .

Pourquoi ne peut on pas runir la chose et le droit? Si une chose est un bien car susceptible de proprit priv, quel est alors le critre qui fait du droit un bien? Ce ne peut tre le mme critre qui fait d'une chose matrielle un bien car la proprit tant est elle mme un droit cela reviendrait dfinir la proprit par elle mme. Le projet propos par l'association Henry Capitan prvoit un article libell: Sont des biens les choses faisant objet d'une appropriation ainsi que les droits tels que dfinis aux articles suivants. Cette proposition est une dfinition dclarative des biens et ne dfinit pas ce qui fait que le bien peut tre qualifi de tel. Il existe une autre voie: celle de commerce juridique. B) Bien, march et commerce juridique. Certains auteurs se proposent de runir les choses et les droits en dgageant un critre explicatif de ce qu'est un bien au sens juridique du terme. Selon eux, si les droits sont aussi des biens c'est que ces droits, comme les choses, peuvent faire aussi l'objet de proprit. La proprit est entendue par ces auteurs comme la titularit d'un droit quel qu'il soit. Cela peut se traduire par le verbe avoir. Dans cette optique, les choses seraient des biens non plus car susceptibles d'tre appropries mais car susceptibles d'tre objet d'un droit, d'une prrogative. Dans cette optique le droit de proprit n'y chappe pas. Si on retient cette approche, on abandonne alors la conception classique de la proprit qui conduit confondre le droit de proprit et l'objet la chose sur lequel il porte. La conception classique conduit considrer le bien comme un bien corporel. Les biens choses et droits, circulent, ils sont dans le cycle conomique des changes et ces changes se font par le truchement d'un certains nombres d'actes (contrats conventions...). Ces actes sont porteurs de prrogatives dont on est le titulaire. Les choses entits concrtes matrielle peuvent tre vendues ou prtes en disposant de son droit immatriel de cder ou prter ces choses. Cette ralit conomique ne doit pas conduire confondre march et commerce juridique. Le commerce juridique n'est pas le march. Ainsi , si tout ce qui est hors du commerce juridique est ncessairement en dehors du commerce juridique est ncessairement en dehors des rapports marchands, la rciproque n'est pas exacte. Une chose peut tre soustraite du march sans tre soustraite du commerce juridique. Il est donc admis la possibilit de disposer de cette chose titre gratuit, par exemple en la donnant: ex: le sang, on ne peut pas le vendre (en dehors du march) mais on peut le donner (dans le commerce juridique). C) Le bien et le CC de 1804. Art 516 CC: Tous les biens sont meubles ou immeubles . On ne sait pas comment un bien peut tre qualifi de tel. Peut on dfaut induire de l'ensemble des rgles poses par les rdacteurs de 1804 ce qui fait par exemple art 519 que les moulins vents ou eaux fixs sur piliers sont des biens au sens juridique? La rponse est non. Les biens soit meubles soit immeubles sont avant tout des choses matrielles concrtes. Art 529 Sont meubles les obligations et actions qui ont pour objet les effets mobiliers Hors ces obligations ne sont pas des entits concrtes matrielles. De plus le CC n'ignore pas le commerce juridique. Ainsi il est dit l'article 1128 du CC Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent tre l'objet d'une convention .

Le constant semble claire. Le CC est donc dclaratif s'agissant du bien. Ni le code, ni les doctrines ne permettent de poser une dfinition du bien. Le bien appartiendrait alors ce que l'on nomme un terme primitif du systme juridique comme le point pour la gomtrie.

2 Le PatrimoineQue peut on apprendre de la notion du patrimoine ? L'avant projet de rforme des droit des biens se propose d'en donner la dfinition suivante: le patrimoine d'une personne est l'universalit de droits comprenant l'ensemble de ses biens et obligations prsent et venir l'actif rpondant du passif. Toute personne physique ou morale est titulaire d'un patrimoine et sauf si la loi en dispose autrement, d'un seul patrimoine. Cependant nulle trace du patrimoine dans le CC. Que peut expliquer que le patrimoine ait accder la dignit de notion juridique? A) L'avnement de la notion. Elle aurait 2 origines. L'une rsiderait dans l'extension du domaine du commerce juridique aux attributs de la personne. L'autre rsulterait de la conscration d'une thorie faite par Aubry et Rau au 19me sicle. 1 L'extension du domaine du commerce juridique: Cette extension vise les attributs des individus. Ces attributs peuvent tre physiques comme le sang mais aussi non physique comme le nom ou l'image d'un individu. L'extension du commerce juridique est sensible ds la fin du 19me sicle et a conduit les auteurs tent de circonscrire les prrogatives rsultant de ces attributs par rapports aux droits traditionnels. Apparaissent alors au dbut du 20me sicle les formules comme droit patrimoniaux et droits extra patrimoniaux . La notion de patrimoine doit permettre de cantonner la commercialit marchande en distinguant le monnayable de ce qui ne l'est pas. Le patrimoine de dfinit alors comme l'ensemble des droits et des charges d'une personne, apprciable en argent. 2 La thorie du patrimoine d'Aubry et Rau: Leur thorie n'a cependant rien de commun avec la prcdente. Ces 2 juristes entendent lier le patrimoine la personne et ils y incluent les prrogatives et attributs personnels d'un individus. Attributs qui sont dsigns alors de bien inns , se confondant avec l'existence mme de la personne. L'ide de patrimoine se dduit logiquement de celle de la personnalit. Le patrimoine est l'manation de la personnalit et l'expression de la puissance juridique dont une personne est investie comme telle. partir de cela, leur thorie se repose sur plusieurs principes. Seules les personnes peuvent avoir un patrimoine car seules elles ont l'aptitude possder des biens ou avoir des crances ou des obligations. Toute personne a ncessairement un patrimoine. Elle peut possder peu de chose, n'avoir ni biens, ni droit et que des dettes, la personne a nanmoins un patrimoine. Il peut ne rien contenir.

Chaque personne n'a jamais qu'un patrimoine. Le patrimoine est un comme la personne. Tous les biens et toutes les charges forment une masse unique. principe de l'unit du patrimoine. Le patrimoine est insparable de la personne. Tant que la personne vit, il ne peut se produire aucune transmission de ce patrimoine une autre personne. Elle n'en peut cder que les lments l'un aprs l'autre. Son patrimoine considr comme une universalit n'est que la consquence de sa propre personnalit et lui reste ncessairement attach. Cette thorie fait l'objet de vives critiques. Ex: le principe de l'unit du patrimoine: cela signifie qu'une mme personne en FR ne peut tre la tte de 2 patrimoines distincts. Une personne ne peut donc pas en principe sparer son patrimoine en 2 ou plusieurs masses de biens distinctes composes chacune d'un actif et d'un passif dont certaines seraient affectes des but particuliers. Est exclu le patrimoine d'affectation. Les critiques rappellent que la rgle pose l'art 2284 du CC et qui explique techniquement le pp de l'unit du patrimoine n'est pas d'ordre publique. Ainsi donc, rien interdit au dbiteur de convenir avec son crancier que certains biens chapperont au droit de gage. Beaucoup d'exemples montrent d'importantes exceptions au pp de l'unit du patrimoine qui font douter du pp et de son fondement. l'adoption du projet de loi du 15 mai 2010 qui instaure le patrimoine d'affectation afin de sparer au plan patrimoniale l'entreprise de la famille, les biens ncessaire la vie prive devant rester hors d'atteinte des cranciers professionnels le patrimoine d'un dfunt lorsque l'hriter accepter la succession concurrence de l'actif net art 768 du CC. Le pp de la continuit de la personne du dfunt par l'hritier entend confondre la patrimoine du dfunt et de l'hritier. Le droit positif limite cela et permet l'hritier de n'tre tenus des dettes du dfunt que sur les biens qu'il reoit en hritage, et non pas sur ses propres biens personnels. On isole ainsi 2 patrimoines. Quelle en est l'utilit? B) Utilit de la notion? Certains auteurs doutent de l'utilit mme de la notion de patrimoine. Ils considrent que nombre de rgles s'expliquent et se justifient sans une thorie du patrimoine. Ils pensent que la thorie classique d'Aubry et Rau cre plus de difficults qu'elle n'en rsous. Pour eux, le patrimoine ne peut tre une utilit que lorsqu'il devient lui mme un bien. Or, l'ensemble de biens, considr lui mme comme un bien distinct des lments qui le compose, est connus traditionnellement sous le nom d'universalit. En effet les biens peuvent tre considrs dans leur individualit propre ou en tant qu'universalit. Elle peut regrouper des biens identiques: bibliothque ou des biens htrognes: fonds de commerce. L'universalit peut tre de fait ou de droit. Ainsi la bibliothque est une universalit de fait. L'universalit de droit est un complexe de biens et d'obligations. Une masse de biens se trouve affecte un ensemble d'obligations l'actif est ainsi la garantie de l'apurement du passif. La succession est une universalit du droit Mme si le droit franais a une conception peu labore de l'universalit, il admet que plusieurs biens puissent constituer une entit qui les dpasse (art 535, 536 et 616 du CC + civile 1 12 novembre 1998 publi au bulletin civil premire partie n315 le portefeuille de titre a t qualifi d'universalit de fait faisant de ce portefeuille un vritable et nouveau bien). Considrons qu'un complexe de biens, puisse tre lui mme un bien: cela est lourd de consquences. Ainsi, les hritiers peuvent l'abandonner en renonant cet hritage et peuvent aussi

l'aliner en transfrant leurs ayants causes tant le passif que l'actif. Aubry et Rau n'ont pas vacuer de leur patrimoine l'universalit car il dfinissent le patrimoine comme une universalit de droit. Reste que leur patrimoine ne peut constituer une universalit de droit dans la mesure que le patrimoine reste attach la personne et ce durant toute son existence et ne peut pas tre transcrit juridiquement. En vertu de l'unit de la personne les biens qui lui appartiennent forment un ensemble juridique. Le patrimoine d'Aubry et Rau n'est pas un bien et ne peut pas l'tre. La thorie du patrimoine d'Aubry et Rau demeure trs vivace parmi les juristes et dans la perception qu'ils ont de notre droit des biens. La technique de l'universalit de droit demeure encore trs marginale dans le droit franais des biens. Pour permettre la fois la cration d'une ensemble de biens actifs et passifs affect un but particulier et sa transmissibilit entre les personnes, il faut le recours une autre technique: celle de la personnalit morale.

PREMIRE PARTIE: LA DISTINCTION DES BIENS

La distinctions capitale donne par le CC est la distinction des biens en meubles et en immeubles. Art 516 CC: Tous les biens sont meubles ou immeubles . Les biens concernent aussi les choses, entits concrtent, corporels mais galement les droits. On retient deux grandes distinctions: les meubles et les immeubles mais aussi les biens corporels et incorporels.

TITRE 1: LA DISTINCTION DES BIENS CORPORELS/INCORPORELSVolont du CC de diffrencier d'un ct les meubles et immeubles incorporels des autres biens. Dans leur classification des meubles et des immeubles, les auteurs du CC numrent sparment ce qui est corporel de ce qui ne l'est pas. Pour ce qui est corporel: art 518, 525 et 528 du CC. Pour ce qui est incorporel: 526 et 529. Avant projet Cambaceres: la distinction des biens corporels et incorporels existaient. Cela n'as pas t abandonn.

Chapitre 1: Les biens corporelsChoses que l'on peut toucher, qui ont physiquement une ralit, susceptibles d'une possession aise ce qui favorise leur appropriation. La classification des choses biens corporels: elle est faite partir de 2 critres principaux: l'appropriation prive et le critre fonde sur la nature particulire de certaines choses.

Section 1. Le critre classique de l'appropriation privePour certains auteurs le critre de l'appropriation prive permet de dsign ce qu'est un bien. Mais cette vision a des limites. Le critre ici de l'appropriation prive est envisag en tant que simple critre de classification. La particularit des bien corporels majeurs rside en ce qu'ils inclus les choses de la nature. Alors que les choses incorporels sont ncessairement abstrait, de cration humaine. Pour les biens corporels il existe des choses sans titulaires. Cela n'est pas possible pour les biens incorporels. Art 537 du CC les particuliers ont la libre disposition des biens des choses qui leurs appartient. Les choses sont donc de pp des choses alinables une fois appropries. Il existe cependant des choses, des biens soustraits cette disposition que l'on qualifie de biens inalinables, indisponibles et que seul de pp la loi peut crer. (Ce pp souffre d'un assouplissement)

1 Les choses susceptibles ou non d'une appropriation priveDsigne les choses qui peuvent entrer dans le patrimoine priv des citoyens. Les autres sont rgis par le droit public des biens. 2 pp: tout bien corporel peut faire l'objet d'un appropriation prive. Exception: il y a dans la nature des choses qui ne font pas l'objet d'une appropriation prive car tous peuvent en jouir: les choses communes. Certaines autres choses ne font pas l'objet d'une proprit prive soit leur propritaire les ont abandonn: res derelictae soit res nullius. D'autres choses sont affects la collectivits: les biens domaniaux.

A) Les choses communes

Celles qui existent en quantit telles qu'il n'y a aucun intrt avoir sur ces choses un droit privatif. Art 714 du CC Il est des choses qui appartiennent personne et dont l'usage appartient tous (air, la mer, les eaux courantes). Cet article ajoute que des lois de police rglent la manire d'en jouir usage rglement. L'air n'est la proprit prive de personne mais en tant que atmosphre elle est chose commune mais son usage est rglement: espace arien, usage arien. Pour l'eau la rglementation est assez complexe. Question de la raret et de la qualit de l'eau. La question de l'appropriation de l'eau disparat quelque peu au profit du soucis de l'intrt collectif de la socit. Des lois sont venus complter les textes du CC: La loi du 3 janvier 1992, elle rforme la lgislation qui s'appliquait depuis les annes 60 sur la lutte contre la pollution des eaux et sur la classification juridique des cours d'eau. Ordonnance du 18 septembre 2000: spcifie les droits des riverains sur les cours d'eau non domaniaux, c'est un droit qui relevait du droit civil. Toutes les eaux ne sont pas inappropries pour un particulier. On propose 2 types d'eaux: d'abord les eaux fluviales (pluie art 641 CC,eau de source art 642 CC, et eau des lacs et tangs). Toutes ces eaux appartiennent sous certaines rserves au propritaire des lieux o elles se trouvent. Ex: s'agissant de l'eau des lacs et tangs, les tangs d'eau sale qui communiquent avec la mer relvent du domaine publique. Autre ex: un tang d'eau douce, en pp il appartient au propritaire du lieu condition qu'il soit aliment par les eaux des pluies. Car si cet tang est aliment par un barrage il appartiendra au domaine public. Second type d'eau: eaux courantes: fleuves rivires et mer. En tant que choses communes elles sont non susceptibles de quelque appropriation prive. Cependant l'ordonnance de 2000 vient rglementer les droits des riverains sur les cours d'eau non domaniaux. Un cours d'eau domanial est rglement par le droit administratif, les particuliers n'ont que l'usage de ces eaux. Les parties navigables ou flottables des rivires, fleuves et lacs galement. Pour les cours d'eau non domaniaux le droit civil est applicable et peuvent faire l'objet d'une appropriation prive (code de l'environnement). La loi a fait une distinction entre les cours d'eaux non domaniaux, le lit d'un cour d'eau et l'eau elle mme. Le lit est l'objet de droit de proprit des riverains. L215-2 du C de l'environnement. L'eau elle mme ne fait l'objet que d'un droit d'usage.

B) Les biens domaniauxLe domaine vise les biens collectifs d'une nation, d'un tat. Ces biens sont de 2 sortes: Le domaine public: relvent des rgles de droit public seulement. Le domaine public est imprescriptible et inalinable. Il y a 2 domaines: un public dit naturel (rivages, certains cours d'eau) et artificiel qui comprend des biens divers affects soit au public ou l'usage d'un service public. Ide de destination l'usage public. Le domaine priv: fait parti du patrimoine des collectivits publiques dont le rgime juridique obit en pp aux rgles de fond et de comprhension du droit priv.

L'expression domaine priv de l'tat, ne figure pas dans le CC alors qu'elle aurait du tre employe comme nous l'offre l'exemple de l'article 539 du CC les biens des personnes qui dcdent

sans hritiers ou dont les successions sont abandonnes, appartiennent l'tat Alors ces biens ne relvent pas du domaine public mais du domaine priv. Donc quand le CC nous dit qu'une chose fait partie du domaine public, en ralit il n'a pour but que de l'exclure du domaine priv, et dire que c'est une choses domaniale, qui n'appartient pas des particuliers.

C) Les res nullius et des res derelictaeIls sont qualifis de biens vacants, sans matres. Biens corporels susceptibles de faire l'objet d'une appropriation prive. Ce qui les caractrisent est le fait qu'ils n'ont plus ou pas encore de propritaires. Les res nullius: choses qui n'ont jamais t appropris mais qui sont susceptibles de l'tre. (gibiers, poisson) (les poissons des tangs dont la proprit est prive, sont la proprit du propritaire de l'tang). Les res derelictae: sont des choses abandonnes par leur propritaire et qui peuvent faire l'objet d'une appropriation par celui qui les trouvent. Attention ce ne sont pas les choses perdues: le propritaire des choses perdues s'efforcera de les retrouver. Dans notre droit seuls les choses biens corporels mobiliers sont susceptibles d'tre sans matre. Pour les choses immobilires (art 713 du CC): ces biens appartiennent la commune sur le territoire de laquelle ils sont situs et si la commune renonce ce droit, ils appartiennent l'tat.

2 L'inalienabilit de certains biensLes choses susceptibles de proprit prive sont en principe des choses alinables. Les particuliers A537 du CC ont la libre disposition des choses qui leur appartiennent. Cependant dans certaines situations exceptionnelles un bien, une chose, peut se trouver frapper dinalinabilit c'est dire que son titulaire perd cet attribut essentiel du droit de proprit quest la facult de disposer par voie dalination de son bien. Seule la loi, en principe, a le pouvoir de crer l'inalienabilit et les personnes ne peuvent donc porter atteinte la disponibilit des biens, des choses, par convention ou par contrat que dans les cas prvus par la loi. Ce principe a t assoupli puisque lon a reconnu au propritaire, certaines conditions, le pouvoir de stipuler, de prvoir, l'inalienabilit dun bien, dune chose. Une distinction : les biens inalinables par la loi / les biens inalinables par les hommes

A) L'inalienabilit lgaleLes biens concerns sont quasi-exclusivement des choses c'est dire des biens corporels et ce nest qu titre exceptionnel que les biens viss soient des droits (ex A625 du CC). La plupart des hypothses dinalinabilit du droit constituent des survivances de lancien droit : tel est le cas de substitutions. Une substitution est un acte par lequel une personne transmet par testament ou par donation une chose, un bien charge pour celui qui reoit ce bien de le transmettre son tour son dcs une personne dsigne dans lacte initial. Ainsi donc le bnficiaire du bien qui lui a t transmis par testament ne peut pas laliner. Le lgislateur moderne a longtemps interdit les substitutions en les frappant de nullit absolue, considrant de tels actes comme des actes dangereux car ils permettent de dclarer un bien inalinable jamais. Au fil du temps cette interdiction sest considrablement assouplie. Depuis loi 23 Juin 2006 les substitutions sont de principe admises A1048 du CC. Ainsi la loi autorise dornavant certaines conditions toute personnes de donner ou de lguer par testament des choses charge pour celui qui les reoit de conserver ces choses et de les transmettre son tour son

dcs une personne dsigne dans lacte initial. Rsulte galement de la loi une inalinabilit frappant les choses qui font lobjet dune saisie. Alina 2 de l'article 2098 du CC : le bien immobilier objet dune saisie ne peut tre de principe ni aliner ni grever de droit rel par le dbiteur.

B) Les clauses L'inalienabilitLinterdiction daliner un bien rsulte en gnral dune clause figurant dans un acte par lequel une personne transfert la proprit dun bien. Plusieurs intrts justifient quune telle clause puisse exister. Ainsi une personne qui dcide de vendre, daliner, son bien peut souhaiter quaucune autre personne que lacqureur ne soit proprit du bien ou bien encore vouloir protger lacqureur contre la saisi du bien car linalinabilit rend en principe le bien insaisissable. Ces motifs peuvent tre lgitimes et justifient qu priori les causes dinalinabilit ne soient pas considres comme lgales. Les clauses dinalinabilit ne sont pas considres a priori comme illgales mais il demeure quelles contreviennent au principe de la libre circulation des richesses. La principale de ces conditions exige que linalinabilit prvue le soit titre temporaire. Cette condition peut paraitre surprenante puisquune indisponibilit perptuelle aurait pour effet de mettre le bien hors commerce, de crer une chose dite de main morte et sa nullit serait en consquence encourue doffice eut gard au principe la libre circulation des marchandises. La clause dinalinabilit est donc valable tant que sa porte est temporaire et quelle soit anime de motifs considrs comme lgitime. Lexistence de tels motifs constituent ainsi une autre condition pour la reconnaissance et la validit des clauses dinalinabilit. Ex : A t reconnu valide une clause dinalinabilit motive par un intrt srieux et lgitime. Cet intrt consistait conserver les biens donns par une personne jusqu la mort de la donatrice. Avant cette loi du 3 juillet 1971 cest la jurisprudence que lon devait et exclusivement la reconnaissance des clauses dinalinabilit. Cette loi est venue rglementer de telles clauses contenues dans des actes titre gratuit seulement tels quune donation (A900-1 du CC). Il faut noter toutefois que les solutions jurisprudentielles conservent leur intrt puisque ces solutions ont vocation sappliquer aux titres onreux qui ne sont pas concerns par la loi du 3 juillet 1971. Le caractre dexception des clauses dinalinabilit est assur par un contrle judiciaire. Cest ainsi que le juge peut tre amen sanctionner par la nullit une clause dinalinabilit qui ne rpondrait pas un motif srieux et lgitime. Ou bien encore, et tel que le prvoir lA900-1 du CC, le juge peut tre conduit autoriser le propritaire du bien, de la chose, disposer de cette chose malgr la clause dinalinabilit lorsque lintrt qui tais lorigine de cette clause a disparu voire mme si un intrt suprieur lexige et le contentieux en la matire est important. En effet les clauses dinalinabilit sont opposables au crancier et linalinabilit emporte de principe linsaisissabilit des biens frapps de cette indisponibilit. (CIV 1 8 fvrier 2000 publi au bulletin). Les crancier tentent alors de surmonter lobstacle tir de lexistence de telles clauses dinalinabilit en tirant parti de lexistence de ce contrle judiciaire et de la possibilit pour le propritaire dbiteur de la chose dtre judiciairement autoriser en disposer si lintrt ayant justifi la clause a disparu ou si un intrt plus important lexige. Arrt du 29 Mai 2001, la CIV 1 a clairement raffirm que laction fin dobtenir lautorisation de disposer du bien (A 900-1 du CC) est exclusivement attache la personne qui a reu la chose frappe dinalinabilit de telle sorte que les cranciers de cette personne ne peuvent lexercer.

Section 2. La nature des choses: autre critre de distinction des choses entre elles.

Deux notions : fongibilit et consomptibilit

1 Les choses consomptibles et les choses non consomptibles.Il est des choses dont on ne peut pas se servir sans les consommer. Certains biens ne peuvent tre utiliss sans disparaitre par lusage quon en fait. Tantt la consommation est matrielle et cest une destruction (aliments) et tantt la consommation est juridique, ou encore civile, il sagit alors dune inalination comme pour la monnaie. Une chose qui ne peut tre utilise sans disparaitre est un bien consomptible. Une chose qui rsiste une utilisation mme prolonge est une chose non consomptible. La consomptibilit est une qualit de fait de certaines choses qui les rend impropres devenir lobjet dun bien de jouissance lissu duquel elles se retrouveraient intactes ? La classification des choses consomptible et non a une utilit. Par ex : quand la chose est prte, que cette chose doit rsister lusage qui en sera fait, le contrat prend le nom de prt usage et lemprunteur doit alors restituer la chose mme quil a reu. Quand cette chose cette prte doit tre dtruite ou aliner par le premier usage que lon en effet le contrat prend alors le nom de prt de consommation et lemprunteur la fin du prt ne pourra alors restituer la chose prte que par quivalent en rendant des choses de mme quantit et qualit que celles quil avait reu et quil a consomm. La consomptibilit ne dpend pas dune manire absolue de la nature seule. Lintention des partis joue galement un rle ainsi il est tout fait possible loccasion de la conclusion dun contrat de trait dune chose de par sa nature consomptible titre de chose non consomptible. Ex : il est possible de prter des pices de monnaie un changeur pour quil les expose dans sa vitrine. La monnaie est chose consomptible par sa nature et elle est traits ici par les deux partis comme une chose non consomptible et en portera comme consquence que les pices initialement prtes devront tre restitues.

2 Les choses fongibles et les choses non fongiblesDeux choses sont dites fongibles entre elles quand lune delle peut tre remplace par lautre. Elles ont mme valeur libratoire parce quil est indiffrent un crancier de recevoir lune plutt que lautre. A loppos les choses non fongibles sont des choses irrductibles les une aux autres tel par exemple le tableau dun peintre ou une pice de collection. Le CC connait la distinction des choses fongibles et non fongibles. A1291 du CC. la diffrence de la consomptibilit qui sapprcie en considrant une chose isolment la fongibilit elle sapprcie toujours par voie de comparaison entre deux choses qui sont considres comme quivalentes et donc interchangeables. Cest sur la distinction entre les choses fongibles et non fongibles que repose limportante classification des obligations en dette de genre et dette de corps certain. On dit quune obligation a pour objet un genre lorsque la chose due est dtermine seulement par sa qualit et sa quantit. Ex : 100kg de bl. On dit quune obligation a un corps certain lorsque lobjet d est dtermin individuellement et que cest la chose convenue qui doit tre livre au crancier, celle-l mme et pas une autre. Ex : sagissant du transfre de la proprit dune chose de genre, donc fongible, ce transfert ne peut avoir lieu que lorsque la chose est dtermine, individualise. Si jachte un quintal de bl je nen deviendrais propritaire quune fois quaura t ici par pesage individualis un quintal parmi tout le bl offert la vente. Le transfert de la proprit dune chose de genre est subordonn lindividualisation de cette chose. En revanche sagissant du transfert de la proprit dun corps certain (non fongible : maison, appartement) ce transfert se fera, et en principe, immdiatement par le seul change des

consentements du vendeur et de lacheteur. Interchangeables les choses fongibles se restituent par quivalence ce qui nest pas le cas des choses non fongibles. Ainsi si A emprunte B un livre ddicac par son auteur cest ce livre qui devra tre rendu et pas nimporte quel exemplaire du livre prt.

Chapitre 2. Les biens incorporels.Les biens incorporels dsignent traditionnellement deux catgories de biens : les droits et les proprits dites incorporelles. Ces biens prsentent la particularit dtre des entits abstraites en ce sens que, et la diffrence des biens corporels, ils nont la base aucune ralit physique mais seulement une ralit juridique. Lextension contemporaine de la catgorie des biens incorporels est lune des manifestations la plus significative de lvolution du droit des biens. Sans exclure les immeubles (immeubles incorporels tels les droits sur les volumes) la dmatrialisation des biens apparait surtout avec les meubles incorporels en mme temps quest constate une valorisation croissante du bien meuble par rapport au bien immeuble. Ex des valeurs mobilire qui sont des actions et des obligations mises par une socit par actions. Ces valeurs mobilires sont aujourdhui dmatrialises en ce sens quelles ne sincarnent plus dans un titre, dans une feuille de papier, auparavant transmise par la remise de ce titre. Depuis les annes 80 (loi du 31 dcembre 1981) les valeurs mobilires sont des meubles incorporels qui sont inscrits au compte de la socit qui les met et le transfert de la proprit se fait par un virement de compte compte.

Section 1. Les droits.Ils consistent dans un rapport juridique entre deux personnes dtermines ou dterminables. Cependant et traditionnellement tous les droits ne sont pas soit considrs comme des biens soit considrs comme des biens incorporels. Premire considration correspond la distinction entre les droits patrimoniaux et extra patrimoniaux. Seconde considration renvoie ce quil en est de ce droit fondamental quest le droit de proprit.

1 La distinction des droits patrimoniaux et des droits extra patrimoniauxSelon une certaine approche du patrimoine les seuls droits qui y figurent sont les droits qui ont une valeur pcuniaire, conomique autrement dit qui peuvent tre apprcis en argent. Les droits qui ne sont pas susceptibles dune telle valuation sont qualifis d'extra patrimoniaux et ne seraient donc pas en consquence des biens. A) Patrimonialit et extra patrimonialit. Le patrimoine ne comprendrait donc pas tout ce que la personne possde ou supporte ainsi et par exemple les droits qui assurent lindividu sa libert, sa vie, son honneur avec les charges que ces droits comportent. Tous ces droits sont qualifis de personnalit en ce sens quils se rapportent la personne physique ou morale de lindividu. (Dignit et primaut de la personne A16 du CC ; droit la vie, la libert et la justice A2, 5, 6 de la CEDH). Mais sont aussi des droits considrs comme tant attachs la personne les droits politiques (droit de vote) et les droits au sein de la famille. Ces droits ne produisent en gnral quautant quils ont t lss par une autre personne et ils peuvent donner lieu une rparation civile voire mme pnale. Ces droits extra patrimoniaux prsentent par ailleurs certains caractres : ils ne peuvent tre cds entre vifs, ils sont dits incessibles. Ils ne peuvent non plus tre transmis cause de mort c'est dire au dcs de lindividu : ces droits sont dits intransmissibles. Ces droits ne peuvent tre saisis par

les cranciers de la personne : ils sont insaisissables (A1166 du CC). A loppos les droits dits patrimoniaux sont ce faisant des droits cessibles, transmissibles et saisissable. Lextra patrimonialit est toutefois une notion relative et cette relativit se manifeste sous diffrents angles. Tout dabord et fondamentalement certains auteurs tels Aubry et Rau nexclue pas du patrimoine ces droits de la personne quils qualifient de droits inns. Ensuite quand au critre de la vnalit, qui exclue du droit patrimonial certains droits non valuables en argent, est mis mal. Ainsi ces droits extra patrimoniaux peuvent servir de substance une opration commerciale (droit de chacun son image qui peut tre monnay, le nom qui peut tre cd etc.). Certains droits se trouvent dans une situation intermdiaire. Ex droit aux aliments A205 du CC qui oblige les enfants subvenir aux besoins de leurs pres et mres et autres ascendants. Ce droit a une valeur pcuniaire mais il est incessible. Il ny a pas de cloison tanche entre les deux catgories de droit que lon sefforce par ailleurs de distinguer. B) Droit rel et droit de crance. Ce sont les seuls droits patrimoniaux. La distinction est une question essentielle mais abstraite en droit civil. 1) Distinction thorique du droit rel et du droit de crance. D'aprs la dfinition traditionnelle il y a droit rel quand une chose se trouve soumise compltement ou partiellement au pouvoir d'une personne, pouvoir qui se caractrise par le fait qu'il s'exerce directement. Le droit rel est un droit sur une chose. Il n'y a donc aucun intermdiaire entre la personne qui en est titulaire et la chose sur laquelle le droit porte. Le droit de crance: encore dnomm droit personnel: il faut faire appel la notion d'obligation. En droit civil et dans son sens restreint, l'obligation est synonyme de dette. L'obligation est la face ngative de la crance et c'est son propos que l'on parle de l'obligation contracte par le dbiteur. Ainsi au terme d'un contrat de prt, le prteur qualifi de crancier est titulaire d'un droit de crance lui permettant d'exiger de l'emprunteur qualifi de dbiteur, le remboursement de la somme ou de tout autre bien qu'il lui a prter. Le droit de crance revoit donc au rapport juridique qui existe entre un crancier et un dbiteur (tenu d'une obligation, d'une dette). Il rsulte de cette distinction classique, que l'obligation au sens restreint serait absente du droit rel. Le titulaire d'un droit rel exerce un pouvoir directe sans aucun intermdiaire. La notion de dette serait trangre au droit rel. Cette approche serait critique. Nombre d'auteurs considrent qu' tout droit correspond une obligation. C'est dire le droit rel comme tous les autres droits un sujet actif et un sujet passif. Pour ces auteur l'obligation dont il est question est envisage dans son sens large et quivaut aux 2 termes crance et dette runies. C'est le rapport global qui lie deux personnes entre elles qui est vis et non pas la dette uniquement. D'un ct passif toutes les autres personnes que celle titulaires du droit rel sont tenus d'une obligation ngative qui consiste s'abstenir de tout ce qui pourrait porter atteinte au droit dont cette personne est la titulaire. Sous la forme de rapport obligatoire le droit rel a donc un sujet actif et un sujet passif illimit en nombre qui comprend toutes les personnes susceptibles de renter en relation avec le sujet actif. Mais comme l'obligation gnrale de respecter le droit rel d'autrui n'impose aucune obligation tant qu'elle n'est pas viole, elle n'est pas un lment du passif. Pour les auteur classiques si on voit le droit rel dans l'actif d'un patrimoine on ne voit pas l'obligation corrlative (la dette) dans les autres patrimoine. C'est cela qui a conduit ces auteurs ngliger l'obligation s'agissant des droits rels.

Il est aussi reproch l'approche classique de ne pas expliquer un certains nombre de situation juridique: celles des obligation dites relles propter rem. Cette question se situe dans un cadre plus gnrale: effet d'un contrat faisant natre une crance en rapport avec le bien transmit. Ainsi celui qui acquiert un bien, au terme d'un contrat de vente par exemple; c'est dire un contrat apte transfrer la proprit d'un bien, cet acqureur profite des droit qui intressent le bien transmit. Ainsi l'acqureur d'un bien, d'une chose, peut exercer l'action en garantie des vices cachs contre le vendeur de son propre vendeur si la chose acquise est affecte d'un tel vice. La crance cot actif est considre comme un accessoire de la chose vendue et qui suit cette chose. La transmission active d'une obligation qui intresse un bien, n'est pas conteste ni contestable. En revanche il parat plus difficile d'admettre que l'acqureur d'un bien soit tenus des dettes que sont vendeur a pu contracter relativement par ce bien (ct passif). La loi le prvoit pourtant, au terme de l'article 1743 du CC: l'acqureur d'un immeuble lou doit excut le contrat de bail conclu par son propre vendeur. . Pour expliquer plus gnralement que l'acqureur d'un droit rel sur une chose soit ventuellement tenus ainsi des dettes qui peuvent grever la chose transmise certains ont eu recours notion d'obligation relle, obligation qui se situe ainsi entre le droit rel et le droit de crance et qui se caractrise justement par sa transmissibilit au ayants causes particuliers. (Ayants causes: personne qui a acquis de son auteur un ou plusieurs droits dtermins) Cette obligation relle ne peut pas tre explique par l'approche classique. 2 Comparaison technique du droit rel et du droit de crance Quelque soit l'analyse retenue chacun de ces droit prsente techniquement des diffrences. a) Le caractre limit des droits rels Au rebours du droit de crance dont le contenu est variable et dtermin par la volont des contractants il n'existerait pas d'autres droits rels que ceux que la loi reconnat. Le sige de la discussion se situe l'article 543 du CC. Ce texte numre 3 types de droits rels et traditionnellement on considre que cette numration est exhaustive. Les particuliers ne peuvent alors crer d'autre droits rels que ceux cres par le droit. On distingue 2 catgories de droits rels: Les droit rels principaux: englobe le droit de proprit et ses dmembrements tels que le droit rel d'usufruit. Les droit rels accessoires: sont ainsi nomms car ils accompagnent une crance. Ce sont l'hypothque (A 2093 CC, immeuble) et le gage (A 2233 du CC, meubles). Ces droits dont aussi dnomms suret relle qui confre leur titulaire une situation privilgie par rapport la situation des cranciers qui en sont dmunis. De ce que les droit rels seraient en nombre limit et dtermins est une information discute en particulier aprs l'arrt de la Cour de Cassation du 18 Janvier 1984: dans cet arrt la CC semble admettre la reconnaissance d'un nouveau droit rel: droit rel d'affichage sur un immeuble.

b) Droit de suite et droit de prfrence

2 prrogatives accompagnent le droit rel et font dfaut au droit de crance. Droit de suite: il signifie que le titulaire d'un droit rel peut revendiquer son bien entre les mains d'un dtenteur quelconque. Il peut ainsi de pp par exemple poursuivre le voleur de ce bien pour le lui rclam. Le propritaire peut revendiquer ce bien en quelque bien qu'il se trouve. Il a le droit de suivre son bien. Droit de prfrence: supposons qu'un bien ait t vendus mais qu'il n'est pas encore t livr. L'acqureur de ce bien devenus propritaire au terme du contrat de vente conclus pourra en obtenir la livraison alors mme que les cranciers du vendeur devenus insolvables prtendraient en partager avec lui la valeur et le prix. L'acqureur titulaire d'un droit rel: celui de proprit a contre les cranciers de son vendeur un droit de prfrence sur le bien acquis.

2 Le droit rel de proprit: bien corporel ou bien incorporel?Question du fondement mme de la proprit. En essentiel ce que l'on peut dire est que soit l'on envisage la proprit comme une puissance attache la personne, une puissance personnelle sur les choses (biens corporels) et sur les droits (bien incorporels). Selon cette conception la proprit ne peut tre elle mme un bien, et un droit patrimonial. Mais soit on considre la proprit comme un droit sur les choses aux cts de tous les autres droits. Le CC de 1804 analyserait la proprit comme un droit en la rangeant avec les autres droit rels (article 543 du CC) la doctrine du 19 me sicle a pos en postulat que la proprit entre dans la catgorie des droits. D'autres auteurs l'inverse considrent que cette interprtation cadre mal avec le Code Civil qui fait la proprit une notion fondamentale. Pour ces auteurs c'est un rgime applicable tous les biens: choses et droits. Rien dans le CC du 1804 permet de trancher clairement cette controverse. Il rsulte alors de la conception dominante d'une part que les biens sont diviss en choses et en droits et d'autre part que la proprit est conue comme un droit. Mais, qui ne peut tre rang avec les autre droits parmi les biens incorporels. Pourquoi? Car une confusion a t commise et maintenue: confusion de la chose et du droit sur laquelle il porte. Il est vrai que le droit de proprit qui absorbe toute l'utilit d'une chose (bien corporel) a pu paratre ce confondre avec la chose elle mme. La chose dans ce cas reprsente pour ainsi dire matriellement le droit dont elle est l'objet direct et immdiat. C'est de cette ide que serait venu la confusion, l'identification de la chose et le droit de proprit de la chose soumise. Le droit de proprit s'est trouv confondu avec la chose et est devenu lui mme corporel. Les auteurs de bonne foi sont ainsi convaincus que si le CC n'a pas numr clairement la proprit au rang des biens c'est parce qu' la manire romaine, il l'identifiait aux choses corporelles avec lequel elle se confond. Mme perue comme un droit, la proprit ne serait pas en tant que droit un bien incorporel mais un bien corporel.

Section 2. Les proprits incorporellesElles rsultent de l'activit intellectuelles de l'imagination ou de l'industrie des personnes. Ce

n'en sont pas moins des biens. Leur existence procurant un bnfice la collectivit (culturel ou technique). Ces biens rendent compte de l'existence de richesses immatrielles. Ces biens sont alinables, transmissibles. Les principales formes de proprits incorporelles peuvent tre recenss dans 2 catgories: les clientles et les proprits intellectuelles.

1 Les clientlesIl existe en droit, un bien dnomm clientle. C'est ce qui attire ces personnes (clients) vers le professionnel (commerant, artisan etc...). La clientle peut tre l'objet d'une exploitation commerciale. Tel est l'objet du fond de commerce. Elle est qualifie de civile en ce qu'elle traduit la commercialisation des professions librales. A) Les clientles commerciales Le fond de commerce est un groupement de biens formant un ensemble et cet ensemble est qualifi, par certains auteur et par la jurisprudence, d'universalit de droit. Pour d'autres auteurs il est dfinit comme un droit la clientle. Pour gagner et conserver sa clientle le commerant met en uvre certains moyens qui sont notamment un local, une enseigne, un nom, une marque de fabrique etc... L'ensemble fond de commerce est trs composite: il comprend des biens corporels (ex: outillages) et des biens incorporels (ex: marque de fabrique). L'agencement de tous ces lments htroclite sera productif d'une clientle et permettra son propritaire de l'exploit mais aussi de l'alin (le cd par exemple). La clientle commerciale est donc le produit du fond de commerce avec lequel elle tend se confondre. Il faut savoir que ce bien est par ailleurs rglement (Code de Commerce). B) Les clientles civiles On considrent que les clients d'une profession librale, sont attachs la personne mme de celui qui leur fournis ses soins ou ses conseils. On peut dire qu'ils sont attirs par des qualits innrantes la personne. Les facteurs personnels apparaissent ainsi essentiels, d'o la difficult de leur appropriation qui semble tre appropriation de la personne mme du praticien. Ceci explique que le jurisprudence ait pu un temps et avec conscience que la clientle civile tait hors commerce. Mais cependant dans le mme temps les tribunaux admettaient les conventions par lesquels le professionnel s'engage prsent un successeur ) ses clients et ne pas lui faire de concurrence. La CC est revenue sur cette jurisprudence et a dcide que la clientle civile pouvait tre cde tout en prservant la libert du choix du patient (quand c'est un mdecin) arrt 7 novembre 2000. La clientle est devenue un bien et la CEDH a elle mme dcid qu'il s'agissant d'une vritable proprit; CEDH 25 Mars 2000. La session de la clientle accompagne la session du fond libral lequel fond comporte des lments divers. Il convient toutefois de noter que les donnes sont diffrentes selon qu'il s'agit de la clientle attache au professions librales ou un office ministriel (tude notariale). Ici il s'agit d'une charge publique. L'officier public: le notaire, a le droit de prsent au ministre de la Justice son successeur en vue de sa nomination et ce droit peut tre rmunr.

2 Les proprits intellectuelles.Les ides l'tat pures ne constituent pas en soi des biens. Elles rintgrent le domaine des

biens par le truchement d'un droit exclusif qualifi de droit d'exploitation. On parle ainsi de monopole d'exploitation. La cration intellectuelle recouvre des domaines divers: uvre littraires et artistiques, inventions, logiciels dessins etc... L'ensemble des prrogatives dont est titulaire un crivain ou un artiste sur son uvre est qualifie de proprit littraire et artistique. L'ensemble des prrogatives qui protgent les crations techniques ou ornementales est qualifie de proprit industrielle. Les crations de caractres techniques peuvent faire l'objet d'un brevet d'invention. Les crations de caractre ornementales sont l'objet d'un dpt de dessin ou de modle. Le droit positif organise des rgimes spcifiques pour ces catgories de biens que sont les proprits intellectuelles. Ex: pour la proprit littraire et artistique la loi du 11 mars 1957 A L-111 132 du Code de la proprit intellectuelle. Ces proprits intellectuelles sont considres comme des biens au prix dun raisonnement que lon peut qualifier dun peu tortueux. Prenons lexemple dune uvre de lesprit, quelle soit littraire ou musicale. La difficult a t contourne en partant de la conception discutable et discute selon laquelle tous les biens sont ncessairement des droits. Or les biens sont des droits mais aussi des choses. Comme le droit dauteur est indissociable de son titulaire on a dcompos ce droit en un droit moral de lartiste qui reste attach sa personne et un droit patrimonial qui se confond avec luvre elle-mme do le vocable gnral employ de proprit incorporelle. Droit moral et patrimonial sont accompagns de diverses prrogatives. Le droit moral par exemple donne lartiste le droit de dfendre lintgrit de son uvre, den fixer les conditions dexploitation alors que le droit patrimonial porte sur les profits obtenus par cette uvre. Le monopole dexploitation dune telle uvre englobe donc ainsi des prrogatives de natures diffrentes. Le droit patrimonial est un droit pcuniaire qui est par ailleurs un droit limit dans le temps. Art L-121-1 du code de la proprit intellectuelle : cette dure est fixe 70 ans. Alors que le droit moral de lartiste est imprescriptible et inalinable (mme article). Le contentieux est abondant sagissant en particulier de lexercice du droit moral qui permet lartiste de dcider de la divulgation de son uvre et de la faire respecter. Ce droit moral doit se combiner avec lexercice du droit patrimonial qui lui porte sur son uvre. Exemple des compilations musicales : la compilation duvres musicales est un des modes dexercice du droit patrimonial que lartiste peut donc cder. La cour de cassation a t plusieurs reprises amene se prononcer sur la question de savoir si un chanteur interprte devait autoriser ou non au titre de son droit moral cette compilation. La cour de cassation a rpondu par la ngative cette question considrant que cette compilation ni naltrait luvre ni ne dconsidrait lartiste. Civ 1du 7 nov. 2006 publie au bulletin : compilation des uvres musicales de Charles Trenet. La distinction des biens corporels et incorporels si elle nest pas absente du code civil nest toutefois reprise quindirectement au travers dune autre distinction : les meubles et les immeubles.

TITRE 2. LA DISTINCTION GNRALE DES MEUBLES ET IMMEUBLES

Cette distinction fondamentale est commune tous les biens quils soient corporels ou incorporels. Elle est la division suprme de la classification des biens dans le code civil. Lart 516 du Code Civil pose le principe gnral au terme duquel il est dit tous les biens sont meubles ou immeubles . A partir de ce texte tous les biens corporels ou incorporels sont ncessairement soit des meubles soit des immeubles. Il est traditionnellement dit que cette distinction a t faite dans le Code Civil en considration du seul caractre physique, de la mobilit des choses. Lorigine de cette distinction doit en consquence tre prcise.

Section Prliminaire: Critres et intrts de la distinction1 Les critres de distinction entre meubles et immeubles.Ce serait donc de tradition une proprit physique de la chose qui prsiderait la distinction du meuble et de limmeuble. Si lon ne retient que ce critre physique il ne pourrait y avoir quune seule espce dimmeuble et quune seule espce de meuble. Les uns et les autres seraient tous immeubles ou meubles par leur nature. Ainsi les immeubles seraient les biens qui ne peuvent pas tre transports dun lieu un autre alors que les meubles seraient les biens qui peuvent, eux, tre dplacs. Seulement sans dconsidrer ce critre tir de la nature physique des biens il y a dans le code civil des rgles qui impliquent une distinction fonde sur une autre ide, totalement diffrente, savoir celle de la valeur conomique des biens. Si le code de 1804 na pas nonc de manire explicite ce critre de distinction il transparait des diffrences constates entre les rgimes juridiques applicables ces deux sortes de biens. Bref rappel : Au moyen-ge a t mis en uvre un principe de classification des biens en considration de leur valeur conomique et sociale et ce au rebours du droit romain qui lui reposait sur la distinction fonde sur le caractre physique de la mobilit de la chose. Ce changement a t le rsultat de plusieurs facteurs. Ainsi au moyen-ge la terre tait le seul lment solide de richesse, lindustrie tait peu dveloppe et les mtaux prcieux abondants sous lempire romain staient considrablement rarfis. Dans ce contexte les meubles avaient peu dimportance sur le plan conomique et un adage rsumait bien cet tat de fait : res mobilis res vilis (chose meuble, chose vile). A cette donn conomique sest ajoute une donne politique : la terre tait le support de la souverainet. La conservation des immeubles, des terres dans la famille prit une grande importance sociale. Cette donne conomique a exerc une influence profonde sur les institutions juridiques ainsi, et en consquence, la proprit immobilire fut entoure de toutes les garanties, de tous les privilges alors que les meubles, considrs comme ngligeables, taient juridiquement ddaigns. La classification mme sen est ressentie et pendant longtemps on refusa de considrer comme immeuble des choses qui ltaient par nature mais de valeur conomique moindre et donc insuffisante pour les faire bnficier au rgime juridique protecteur appliqu aux biens immeubles, fonds de terre. De mme quand au fil du temps des valeurs mobilires, conomiquement considrables, apparurent dans les patrimoines telles par exemple certaines rentes foncires on les dclara biens immeubles pour leur assurer les mmes garanties quaux hritages et aux fonds de terres. A la veille du Code Civil cette ide conomique tait encore trs puissante. Cependant et comme dans beaucoup dautres domaines les rdacteurs ont entendu raliser une uvre de compromis et cette volont de compromis a conduit les rdacteurs du code civil renoncer une certaine cohrence, une logique concernant la distinction entre les meubles et les immeubles. Il en rsulte un chevauchement partiel du critre physique et du critre tir de la valeur conomique cens tre suprieur sagissant des immeubles.

2 Les intrts de la distinction meuble-immeubleCertains de ces intrts dcoulent de la nature physique des biens, dautres de la valeur

conomique prsume refltant en cela le chevauchement partiel des deux critres. A) Les intrts qui se rattachent la nature physique du bien Il existe un certain nombre de rgles juridiques qui ne peuvent tre appliques que si le droit rclam porte sur une chose corporelle ayant une situation matrielle fixe. Ainsi la stabilit physique du bien immeuble conduit rendre possible la publicit des transmissions des immeubles (exemple une vente immobilire) alors que la mobilit du bien meuble interdit a priori une pareille publicit des transmissions mobilires faute de pouvoir centraliser une telle publicit. Cette publicit dite publicit foncire a pour but de porter la connaissance des tiers et de leur rendre opposable certains actes juridiques qui intressent les immeubles comme par exemple les transmissions. Toutefois certains meubles ont une assiette matrielle assez fixe ce qui a permit de prvoir pour eux un rgime spcial les rapprochant des immeubles. Il en est ainsi des navires, des automobiles et des aronefs. Ils ont une assiette matrielle fixe qui leur permet dtre immatriculs et ainsi faire lobjet dune publicit comparable celle des immeubles. Autre exemple du droit patrimonial de la famille : les poux et ce quelque soit leur rgime matrimonial (lgal ou conventionnel) disposent de pouvoirs de portes diffrentes selon que le bien est meuble ou immeuble. Cette diffrence sappuie et se fonde sur la mobilit physique de ces derniers biens. Exemple de larticle 222 du Code Civil : chacun des poux est rput lgard des tiers avoir la libre disposition des biens meubles quil dtient individuellement. En raison de sa mobilit (le bien meuble est dplaable) lpoux qui le dtient bnficie lgard des tiers dune prsomption du pouvoir. Il est prsum par la loi avoir le pouvoir de vendre ce meuble alors que peut tre en ralit ce bien meuble ne lui appartient pas mais appartient en propre lautre poux. En revanche rien de tel pour les immeubles. Un poux devra tablir son droit propre et personnel sur un bien immeuble pour le vendre. B) Les intrts qui se rattachent l'ide de valeur particulire des immeubles L encore les intrts sont divers et multiples et il existe des rgles juridiques spciales aux immeubles parce quils sont considrs comme ayant une valeur conomique plus grande que celle des meubles. Or depuis 1804 il sest tablit un changement considrable dans la composition des patrimoines, des fortunes prives. Le dveloppement du commerce et de lindustrie, la cration des valeurs mobilires ont donn au bien meuble une importance conomique imprvue. La richesse mobilire se chiffre en milliards d et est suprieure la richesse foncire. Exemple en droit fiscal les taux des droits dits de mutation sont suprieurs pour les immeubles tel le droit quun particulier doit acquitter ladministration fiscale lors de la vente dun bien immobilier pour lenregistrement de cette vente. Par exemple en droit civil la lsion nest sanctionne dans les contrats quen matire de vente dimmeuble (art 1674 du Code Civil). La lsion constate donne la possibilit lorsque le prix dun immeuble ne correspond pas sa valeur sur le march dobtenir le supplment du prix juste. Et cest limportance conomique du bien immeuble qui lgitime cette rgle.

Chapitre 1. Les Immeubles

Les immeubles constituent une catgorie juridique ferme et il sagit l encore de lillustration de leur valeur conomique suprieure. Cela signifie quil appartient au seul lgislateur et la jurisprudence par le biais de linterprtation dun texte de dresser la liste juridique des immeubles. Au terme de larticle 517 du Code Civil les biens sont immeubles ou par leur nature ou par leur destination ou par lobjet auxquels ils sappliquent et la qualification immeuble sapplique tout la fois aux choses qui sont des biens corporels et aux droits qui sont des biens incorporels. Cest ainsi que la premire et la deuxime catgorie de biens viss larticle 517 comprennent les choses immobilires ou considres comme telles (immeubles corporels) tandis que la troisime et dernire catgorie vise au mme article c'est--dire immeubles par lobjet auquel il sapplique (immeubles incorporels).

Section 1. Les immeubles corporelsLes immeubles par nature et les immeubles par destination sont des choses, des biens corporels et constituent les deux premires catgories dimmeubles vises lart 517 du Code Civil.

1 Les immeubles par natureCe sont les immeubles par excellence. Dans ce groupe figure dune part le sol et dautre part tout ce qui est fix au sol. A) Le sol Lart 518 du code civil vise les fonds de terre. Les fonds de terre constituent lImmeuble (avec un I majuscule). Le caractre immobilier est donc attach au sol et stend aux gisements que le sol peut contenir. Pour ce qui est en revanche des matriaux extraire de ces mines et carrires ils peuvent tre traits dans les conventions comme des biens meubles. Ainsi la vente, la cession du droit dextraire le sable dune carrire par exemple constituera une vente portant sur le sable considr dans son tat futur de meuble (le sable est ici qualifi de meuble par anticipation). Civ 3 du 25 octobre 1983 publi au bulletin. B) Ce qui est fix au sol Il sagit ici dune part des btiments et dautre part des vgtaux. Sagissant des btiments il faut entendre ce terme de manire assez large, il englobe tout assemblage de matriaux, tout difice condition dtre fix au sol. En effet la fixation, lincorporation au sol est le critre de qualification dterminant. La fixation peut ne pas tre dfinitive mais elle doit tre relle. Exemple une maison prfabrique sans fondation sera qualifie de bien meuble, comme lest la tente de camping (commerciale, 10 juin 1974 publi au bulletin). En 2002 la 3e chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrt du 23 Janvier a exclu la qualification dimmeuble par nature pour des convecteurs lectriques partir de linstant o il na pas t constat deux choses : 1) que ces convecteurs taient indissociablement lis limmeuble, au btiment. 2) quil ntait pas possible de les enlever sans porter atteinte lintgrit de cet immeuble. Avec ce dernier exemple on constate que le btiment comprend aussi, outre le gros uvre, tout ce qui y est incorpor (balcon, chemine, canalisation etc.). La notion dincorporation implique donc un lien indissociable avec le btiment ou ldifice. Sagissant des vgtaux lon trouve les arbres, les plantes, adhrant au sol ou encore les rcoltes et les fruits lesquels selon la formule de lart 520 du Code Civil sont pendants par branches et racines c'est--dire non encore recueillis. Toutefois ce qui est destin tre rcolt ou coup peut tre certains gards traits comme des biens meubles et l encore ces meubles seront qualifis de meubles par anticipation .

2 Les immeubles par destinationLimmeuble par destination est une extrapolation de la catgorie dimmeuble dfinie sur la base dun critre physique. Le lgislateur a attribu grce une fiction le caractre immobilier des choses qui, par nature, ne sont pas fixes et qui sont en ralit des meubles et des meubles par nature. Cette catgorie particulire dimmeubles corporels est envisage lart 524 du Code Civil. Cette catgorie de biens entend prendre en compte le fait que dans bien des cas limmeuble, bien prcieux en raison de son caractre productif, ne produira des fruits que grce lappoint de certains meubles qui lui sont attachs. Autrement dit limmeuble ne reprsente alors une valeur quautant quil est associ des meubles. Pour que cette valeur perdure il convient de faire en sorte que limmeuble ne puisse pas tre dissoci de ces meubles qui participent cette valeur. La solution imagine par le code civil a ainsi consist en une fiction confrant une nature immobilire au meuble ayant un lien avec limmeuble. Deux types dimmeubles par destination (art 524 du Code Civil) Les objets que le propritaire dun fond y a placs pour le service et lexploitation de ce fond. Les effets mobiliers que le propritaire a attachs au fond perptuelle demeure.

Limmobilisation par destination suppose runir un certain nombre de conditions et obit un rgime juridique qui est celui de limmeuble. A) Les conditions de l'immobilisation par destination Plusieurs conditions sont de manire gnrale ncessaire : La volont du propritaire de limmeuble principal est essentielle pour confrer le caractre immobilier un bien meuble (civ 1 18 mars 1968 publi au bulletin) A 522, 524, 525 du Code Civil suppose toujours que cest le propritaire qui a plac la chose sur le fond ce qui implique que le meuble immobilis lui appartient aussi bien que le fond. Civ 3 5 mars 1980 publi au bulletin. Par consquent les choses qui appartiennent un locataire ou un usufruitier par exemple ne sont jamais considres comme devenue immeuble par destination mme quand elles se trouvent en fait employes au mme usage que celles qui le sont. Il faut une affectation, une destination du bien meuble. Ce rapport de destination peut tre tabli de deux faons diffrentes. A 524 du CC : cette affectation peut tre conomique sans aucune attache matrielle par la seule affectation du meuble au service du fond mais cette affectation peut aussi tre somptuaire c'est--dire non utilitaire au moyen dune attache matrielle fixant le meuble perptuelle demeure.

1 Les objets placs pour le service et l'exploitation du fond Lide qui justifie cette disposition est dviter de diminuer la valeur conomique du fond et

de sauvegarder lunit conomique du bien immeuble. LA 524 du code civil nvoque que laffectation agricole et laffectation industrielle. La jurisprudence a admis la possibilit dune affectation commerciale et, mais galement, celle dune affectation particulire au service dune maison ou dune habitation. Exemple cest ainsi que les cabines et le matriel dun tablissement de bain ont t considrs comme des immeubles par destination. Idem mobilier, matriel dun htel. Civil 3 29 oct. 1984 publi au bulletin. Lavant projet de rforme du droit des biens reprend dans le sens dune simplification cette donne premire quest laffectation. En effet un article de cet avant projet prvoit et propose que sont prsums affects un immeuble tout meuble ncessaire son exploitation . Laffectation conomique dun bien meuble un immeuble peut ntre que provisoire mais elle sera nanmoins prise en compte si cette affectation empche la destruction dune unit conomique de production. Cest ainsi par exemple que la cour de cassation a refus de qualifier un stock de cognac immeuble par destination au motif que lexploitation du domaine vinicole pouvait parfaitement sexercer sans lexistence de ce stock (civ 1976). cette occasion la Cour de cassation a rappel un point important : l'affectation destine raliser l'immobilisation par destination doit tre objective pour le service et l'exploitation du fond rendant la chose affecte indispensable cette exploitation. Autrement dit la volont seule du propritaire de l'immeuble, si elle est une condition ncessaire, n'est pas une condition suffisante. L'affectation doit tre objective. Ici la technique de l'immobilisation conduit cependant parfois des difficults pratique, en particulier s'agissant de l'affectation commerciale. L'arrt rendu par la Chambre commerciale le 31 mars 2009 fournit un exemple de cette difficult pratique puisque dans l'affaire tait confront un immeuble et un fond de commerce. Une socit X tait propritaire d'un immeuble dans lequel tait exploit un htel. L'immeuble ayant t saisi et vendu aux enchres, la socit Y, nouveau propritaire de l'immeuble, entendait obtenir de la socit X qu'elle lui paye les acomptes sur les rservations effectues aprs la vente. Les juges du fond ont fait droit la demande de la socit Y considrant que les meubles affects l'exploitation de l'immeuble tait devenu immeuble par destination. la suite de cette dcision la socit X a form un pourvoi en cassation qui lui est refus, estimant que les juges du fond avait exactement considr que les meubles affects l'exploitation commerciale de l'htel et plac pour le service du fond de commerce tait des immeubles par destination, en prcisant tout de mme que jamais la CA n'a considr que le fonds de commerce ait t cd avec l'immeuble, mais simplement que la socit tait entr en jouissance de l'immeuble et pouvait l'exploiter ds la vente. Cette dcision est intressante car elle montre les limites de la technique de l'immobilisation. L'avant-projet de rforme du droit des biens ne distingue pas en fonction de la corporalit ou de l'incorporalit du bien meuble.

2 Les effets mobiliers attachs aux fonds perptuelle demeure

La justification de l'immobilisation par destination procde d'une ide tout fait diffrente. L'affectation n'est plus du tout d'ordre conomique mais d'ordre non utilitaire, somptuaire, car gnralement les biens meubles concerns sont de simples ornements. D'aprs art 5251 du CC, on reconnat qu'un objet mobilier a t plac perptuit sur le fonds lorsqu'il lui est sell pltre, chaux ou ciment, ou bien encore quand il ne peut tre dtach sans tre fractur ou dtrior, ou bien encore et enfin, sans briser ou dtriorer la partie de l'immeuble auquel il est attach. En ralit tous ces biens correspondent des cas o le meuble peut tre considr comme immeuble par nature tant il est incorpor l'immeuble d'origine. En l'occurrence, le CC qualifie d'immeuble par nature les statuts, quel que soit leur attache. L'exemple des statuts peut illustrer deux choses : l'inutilit de ce type d'affectation perptuelle demeure l'hsitation des rdacteurs du CC quant aux critres de ce type d'affectation. On constate en effet que la plupart des exemples renvoient des biens que l'on peut considrer immeuble par nature tant leur incorporation est vidente. Et l'exemple des statuts renvoie plus l'ide d'une mise au service de . On peut surtout dire et retenir que mme si une jonction physique, une incorporation matrielle n'apparat pas, le critre dterminant, jamais un juge ne se contentera de la seule dclaration de volont du propritaire d'affecter le meuble l'immeuble. Autrement dit, un certain lien matriel du meuble avec l'immeuble principal est donc ncessaire. L'affectation doit quand mme tre apparente et ne pas exister dans la seule tte du propritaire de l'immeuble. Souvent en jurisprudence est pris en considration le fait que le meuble affect ne peut tre spar de l'immeuble sans porter atteinte la substance de l'immeuble. Cet article (qui reflte l'habitat de l'poque) fait depuis 1804 l'objet d'application multiples o les meubles concerns sont de tout autre nature. Il est difficile de distinguer parfois l'immeuble par destination de celle des immeubles par nature et des meubles par nature. Pour la Cour de cassation, en application de l'article 524 du CC, les fresques sont des meubles et des meubles par nature. le raisonnement suivi par la Cour de cassation est simple : lorsque les fresques taient encore sur les murs de la chapelle, elles n'avaient pas d'individualit propre, elles immeubles par nature, une fois arraches de leur immeuble, elles sont devenues des meubles par nature. L'immeuble par destination est un meuble par nature et l'immobilisation n'est qu'une fiction de la loi. Le meuble devient immeuble par nature lorsqu'il est un lment mme d'un difice duquel il disparat (exemple : les meubles d'un btiment), les meubles deviennent immeubles par destination lorsqu'ils gardent une certaine individualit. Quand les fresques taient sur les murs de la chapelle, elle n'avaient pas d'individualit et tait confondue avec l'immeuble, avec la chapelle elle-mme. Ce n'est qu'une fois dtache des murs qu'elles sont devenues meubles par nature. B) Le rgime juridique de l'immobilisation par destination

Le rgime juridique de l'immeuble par destination est assimil celui de l'immeuble par nature. Les choses mobilires ainsi immobilises peuvent donc tre vendues et saisies avec l'immeuble auquel elles sont affectes, sauf si rserves particulires dans l'acte. Cette rgle n'est cependant pas sans nuance : on ne peut totalement faire abstraction de la nature mobilire du bien considr reconnu immeuble par destination. C'est ainsi que le vendeur de choses mobilires conserve une garantie : le privilge du vendeur de meuble. Ce privilge lui est attribu en garantie du paiement du prix des meubles qu'il a vendu. Signalons galement que l'immobilisation par destination peut cesser ds lors que le meuble qui a t immobilis est spar du fonds auquel il tait affect. Cette sparation ne redonnera la caractristique de meuble la chose primitivement immobilire que si d'une part le propritaire de l'immeuble en manifeste l'intention, d'autre part et surtout si cette intention s'accompagne d'un acte matriel ou juridique. (Exemple : le fait de vendre le meuble sparment du fonds). Civ 1st 11 janvier 2005 les poissons d'une pisciculture n'ont pas t considrs comme immeubles par destination partir du moment o ils ont t cds indpendamment du terrain sur lequel les bassins d'exploitation taient implants.

Section 2 : Les immeubles incorporelsLes immeubles incorporels sont des droits immobiliers. En considration du seul critre matriel et physique de distinction entre meuble et immeuble, le droit n'est en lui-mme ni un meuble ou immeuble. Le droit prend son caractre en fonction de l'objet auquel il s'applique (art 516 et 526 du CC). Au terme de l'art 526 sont immeubles au regard de l'objet auquel il s'applique l'usufruit des choses immobilires, les servitudes (ou services fonciers) et les actions qui tendent revendiquer un immeuble. Cette numration n'est cependant complte, car on distingue effectivement trois catgories d'immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent : - les droits rels immobiliers - les crances immobilires - les actions immobilires

1 - Les droits rels immobiliersSelon l'article 526 du CC sont considrs comme des immeubles les droits rels que sont l'usufruit, et les servitudes (services fonciers). L'usufruit est un droit rel dit principal qui confre son titulaire le droit d'utiliser la chose, le bien qui en fait l'objet, et d'en percevoir les fruits, mais non pas le droit d'en disposer (tel que le vendre). Ce droit rel d'usufruit est mobilier ou immobilier selon la nature des biens qui en sont revts. Quant aux servitudes ce sont des charges impos un immeuble, bti ou non bti, un autre immeuble appartenant propritaire distinct. Les servitudes entendues au sens strict sont des droits rels en vertu desquels une personne est autoris tirer de la chose d'autrui une certaine utilit. Exemple : le propritaire d'un terrain enclav bnficie d'une servitude de passage sur le terrain de son voisin lui permettant ainsi d'accder la voie publique. La rgle pose l'article 526 du CC s'tend l'ensemble des droits rels, c'est--dire les droits rels principaux mais aussi les droits rels accessoire (hypothque). Cependant le texte ne fait aucune

allusion au droit rel de proprit qui a pour objet une chose immobilire. Cette omission rsulte l encore de ce que la proprit est confondue avec les choses sur lesquelles elles portent. Ainsi, la proprit se trouve, en tant que droit, class parmi les immeubles (art 518 525 du CC qui dtermine les immeubles corporels par nature ou par destination). Toutefois la grande majorit des auteurs range ce droit parmi les droits rels immobiliers.

2 - Les crances immobiliresLes crances immobilires sont une catgorie originale du droit immobilier car ce sont des droits de crance. En effet le droit de crance (droit personnel) est un rapport juridique entre deux ou plusieurs personnes qui donnent le droit d'exiger de l'une d'elle une prestation. De manire gnrale, tout les droits de crance sont des biens meubles, et des meubles incorporels, car ils ont pour objet le fait de l'homme. Comment peut-il alors exister des crances immobilires, immeubles incorporels? Il faut imaginer X hectares de terrain acheter et choisir dans une surface dtermine. L'acheteur a bien alors un droit de crance immobilire, car dans cette hypothse il convient d'abord d'individualiser l'immeuble avant que le transfert de la proprit de ces biens ne se fassent. Les X hectares de terrain sont ici des choses de genre.

3 - Les actions immobiliresAu terme de l'article 526 du CC sont immeubles incorporels les actions qui tendent revendiquer un immeuble. Ici, le terme revendication employ dans le CC, ne doit pas tre entendu dans son sens strict et prcis qui dsigne alors l'action du propritaire qui rclame son bien; autrement dit les actions qui sont directement vises l'article 526 du CC sont les actions au service d'un droit immobilier car il faut savoir aussi que l'action en justice est elle-mme un droit, et un droit distinct de l'action qu'elle tend protger. C'est ainsi et par exemple que sont qualifi d'action immobilire l'action en nullit d'une vente qui a pour objet un bien immeuble conclu par une personne incapable Quant l'action en revendication vritable, cette action est-elle vise l'article 526 du CC? Ici encore, certains auteurs rpondent par la ngative car cela serait inutile, le droit de proprit tant class parmi les immeubles. Pourtant, aujourd'hui, la majorit des auteurs rangent cette action en revendication parmi les immeubles incorporels.

CHAPITRE 2 : LES MEUBLESLe texte concern est l'article 527 du CC qui dit que les biens sont meubles par leur nature ou par la dtermination de la loi. Cette distinction regroupe en ralit celle des meubles corporels (meubles par nature) et les meubles incorporels (meuble par dtermination de la loi). Les auteurs du CC ont entendu, aux article 533 536, indiquer ce qu'il faut entendre par le terme meuble, car ils considraient que, dans la pratique de l'poque, que le terme meuble et le terme

mobilier pouvaient tre pris dans des sens diffrents. Ainsi il est bien prcis l'article 535 du CC que l'expression bien meuble , celle de mobilier ou d'effet mobilier comprennent gnralement tout ce qui est cens meuble parmi les textes noncs ci-dessus. Ainsi, beaucoup d'auteurs considrent ces articles inutiles car il est rare que l'intention des parties ne ressortent pas quelques circonstances particulires. Cependant, il faut toutefois prciser qu'il n'est pas totalement inutile, en l'occurrence, de savoir ce que l'on entend par meuble meublant (art 534).

Section 1 : Les meubles corporelsParmi cette catgorie on trouve les meubles par nature directement viss l'article 527 du CC. On y joint une autre catgorie : les meubles par anticipation.

1 - Les meubles par natureCette catgorie comprend toutes les choses qui ne sont ni immeubles par nature, ni immeubles par destination. L'article 528 du CC dispose que sont des meubles par nature toutes les choses qui peuvent se dplacer d'un lieu un autre (mobilit). Ici encore, les exemples donns par le CC reflte le mode de vie de l'poque. En ralit c'est une catgorie fourre-tout puisque tout bien qui n'est pas immeuble est forcment meuble, et cette catgorie est donc trs vaste et trs ouverte.

2 - Les meubles par anticipationCe sont des biens qui, de par leur nature, sont des immeubles, mais qui sont en certains gards traits comme des meubles parce que on les envisage, non dans leur tat actuel, mais dans leur tat futur comme bien distinct et spar. On les qualifie alors de meuble par anticipation, car au moment o on leur confre cette qualification spciale, il ne sont encore que des immeubles : on anticipe leur mobilit. Dans l'ancien droit, plusieurs coutumes rputaient comme tant meuble les rcoltes une certaine maturit. Le Code de 1804 semble pourtant ignorer totalement cette catgorie de meuble. Art 520 : Les rcoltes pendantes par les racines, et les fruits des arbres, non encore cueillies, sont immeubles; et, si une partie seulement d'une rcolte est coupe, cette partie seule est meuble . Ainsi, seul la sparation du sol semble entraner la transformation d'une chose immobilire en chose mobilire. L'anticipation parat ainsi impossible. Cependant, certains autres textes semblent admettre l'existence de cette catgorie de meuble par anticipation. Par exemple, le nouveau code de procdure civile explique les saisies brandon qui portent prcisment sur les rcoltes qui sont encore pendantes par les racines. Et cette saisie s'apparente une saisie immobilire. On anticipe donc leur statut de meuble. Il s'attache cette qualification de meuble par anticipation de nombreux intrts, mais il convient au pralable de prciser les conditions de la mobilisation par anticipation. A) Les conditions de la mobilisation par anticipation Il est possible par convention de crer des meubles par anticipation tel que l'a reconnu et admis la jurisprudence (Com, 24 novembre 1981). Il a t ainsi jug que la vente d'une rcolte sur pied a pour objet des rcoltes dtaches du sol qu'on anticipe comme meuble.

Il convient tout d'abord que l'intention des parties soit bien celle de mobiliser l'immeuble. Il convient ensuite que cette intention soit relle et srieuse : en voie de ralisation certaine et dans un dlai dtermin. La difficult principale que lve cette catgorie d'immeuble est celle de l'information des tiers. En effet, si il est admis que par convention on puisse crer des meubles par anticipation, c'est--dire transformer des immeubles en meubles, alors comment les tiers qui ne sont partie la convention vont tre inform de ce change. En effet, ce changement va avoir des effets juridiques non ngligeables. Ainsi, la vente d'un immeuble est obligatoirement soumise publicit. Cette publicit foncire a pour rle de rendre opposable tous le changement de propritaire que cette vente a ralis. Rien de tel en principe s'agissant d'une vente mobilire. Or la vente d'une rcolte sur pied peut tre une vente immobilire. Il a alors t un temps propos une distinction : la mobilisation anticip d'un bien ne jouerait que dans les rapports des parties entre elles. () Civ 3me, 10 juin 1981 la Cour de cassation a refus de considrer comme meubles par anticipation les matriaux provenir d'une destruction non encore ralise mais certaine. L'article 532 du CC dispose que les matriaux provenant de la dmolition d'un difice sont meubles, sous entendu par nature. Donc, pour la Cour de cassation les matriaux d'une dmolition n'apparaissent comme des biens meubles que dans une seule hypothse : celle o la dmolition est effective. B) Les intrts de la qualification De nombreux intrts s'attachent la qualification de meuble par anticipation, tel que les droits de mutation qui sont moins lev pour les biens meubles. De mme, des actions possessoires assurent une dfense plus facile des immeubles. Enfin les rgles de comptence qui veulent que les procs relatifs aux meubles ait lieu o est situ le bien.

Section 2 : Les meubles incorporelsSont des meubles corporels les meubles qualifis tel par dtermination de la loi, et ce sont les meubles qu'envisage l'art 529 du CC, mais ce sont aussi les droits mobiliers par l'objet auquel il s'applique.

1 - Les meubles par dtermination de la loiSous cette expression on distingue trois lments importants : Les parts sociales (art 529 : actions ou intrts dans les compagnies de finance ) : il s'agit des crances que dtient l'associ sur la personne morale que constitue la socit. L'associ reoit en contrepartie de son apport (qui peut tre de nature diverse) un droit. Ce droit reprsente une fraction du capital social de la socit, et dtermine les prrogatives financires et politiques de la socit, tel que le droit vote aux assembles des actionnaires. Il s'agit ensuite des rentes, perptuelles ou viagres prcise l'art 529 du CC, soit sur l'tat, soit sur des particuliers. La rente correspond de manire gnrale des arrrages verses une personne dnomme crdirentier, une autre dnomme dbirentier, en change d'un capital reu. Exemple : dans la vente d'un bien immeuble, au lieu de prvoir un capital vers par l'acheteur titre de prix, les parties peuvent convenir que l'acheteur servira au vendeur une rente mensuelle d'un montant dtermin toute sa vie durant vente contre rente viagre. La somme d'argent verse se nomme arrrage, le vendeur est ici le crdirentier (crancier de la rente) et dbirentier (dbiteur de la rente). Les rentes sur l'tat sont synonymes d'emprunt du Trsor public, il s'agit donc de fond emprunt par l'tat. La rente est dite perptuelle lorsque le dbirentier ne pourra se librer qu'en remboursant le capital. Le crdirentier, quel qu'il soit, est titulaire d'un droit mobilier par dtermination de la loi. L'article 529 du CC le spcifie car dans l'ancien droit, certaines rentes taient, compte tenu de leur importance conomique, classes parmi les biens immeubles. Il s'agissait des rentes foncires qui taient perptuelles, et les rdacteurs de 1804 les ont vises expressment l'art 530 du CC en spcifiant que ces rentes sont essentiellement rachetables. Les proprits incorporelles pour ce qui est par exemple du droit des auteurs sur leurs uvres littraires ou musicales, les rentes clientles ou encore le fonds de commerce envisag comme un ensemble d'lments divers (corporels ou incorporels) distinct des lments qui le compose.

2 - Les droits mobiliers par l'objet auquel il s'appliqueCes droits mobiliers sont classiquement divis en trois catgories : - les droits rels mobiliers - les crances mobilires les actions mobilires Tous les droits et action relatifs aux biens, qui ne rentrent pas dans l'une des ces catgories d'immeuble incorporels sont mobiliers. Les droits rels mobiliers Le droit rel mobilier a pour objet un bien meuble. Ici encore, dans cette catgorie certains auteurs exclue le droit proprit qui porte sur un bien meuble. Comme pour le droit rel de proprit immobilire, le droit de proprit mobilire est qualifi de bien corporel. Hormis ce droit figure dans la catgorie des droits rels mobiliers les droits qui appartiennent un tiers mais qui porte sur la chose d'autrui comme l'usufruit d'un bien meuble. L'usufruitier a l'usage de ce bien, il peut en tirer profit alors que le droit de disposer du bien, le vendre par exemple, appartient ici une autre personne dnomme nu-propritaire. Il y a ici ce que l'on appelle dmembrement du droit de la proprit. Exemple : l'usufruit qui a pour objet des valeurs mobilires.

Ici l'usufruit en tant que droit est un bien incorporel : il est un meuble parce que il a pour objet un bien meuble. Il faut noter, la diffrence du droit rel immobilier, l'exercice d'un droit rel mobilier est peu commode. Le droit rel emporte un certain nombre de prrogative : ainsi le titulaire d'un tel droit possde en particulier un droit suite qui permet de saisir le bien (objet du droit rel) quelqu'en soit le possesseur, en quelque main que le bien se trouve. Ici, s'agissant du droit rel mobilier l'exercice de ce droit de suite peut tre compromis en raison de la nature, c'est--dire de la mobilit des biens meubles qui peuvent donc s'garer ou tre dtourns. Les crances mobilires Cette seconde catgorie est une catgorie importante. En effet si les crances immobilires sont assez exceptionnelles, les crances mobilires sont courantes et l'on peut dire en gnral que tous les droits de crance sont des biens meubles, meubles incorporels (exception de ces rares crances immobilires). Dans la plupart des hypothses, le crancier est donc titulaire d'une crance mobilire. Exemple : livraison d'un meuble, versement d'une somme d'argent ou accomplissement d'un service. Les actions mobilires Les actions mobilires tendent la reconnaissance en justice d'un droit rel ou d'un droit de crance mobilier. Ainsi, et indpendamment de la discussion quant la place du droit de proprit, on peut dire que peut tre et rang parmi les actions mobilire les actions en justice qui tendent revendiquer la proprit d'un bien meuble. De mme pour les actions en dommage et intrts qu'elles soient contractuelles ou dlictuelles.

PARTIE 2 : LES RAPPORTS ENTRE LES PERSONNES ET LES BIENSLes rapports qui s'tablissent entre les personnes (sujets de droit) et les biens sont de double nature : les rapports de droit que les personnes entretiennent avec les biens (essentiellement des droits rels) la possession qui est une situation de fait mais qui a des consquences juridiques

Titre 1 : Les droits rels : la proprit et ses dmembrementsLe droit de proprit (droit rel) confre son titulaire l'ensemble des prrogatives que l'on est susceptibles d'exercer sur une chose : le droit de s'en servir (jus utendi), le droit d'en tirer les revenus (jus fruandi) et le droit d'en disposer (jus abutendi). Le droit rel qu'est le droit de proprit peut faire l'objet d'un dmembrement. Il en est ainsi lorsque certaines des prrogatives qui appartiennent au propritaire d'un bien sont exerces par une autre personne. Une personne peut en effet avoir la jouissance d'une chose dont une autre a la proprit. Cette jouissance se prsente tantt comme une simple crance (exemple : le propritaire d'un bien qui consent sur celui-ci un bail), tantt comme un droit (droit rel). Le CC a distingu trois droits rels de jouissance sur la chose d'autrui : - usufruit

- usage - habitation Lorsque la jouissance d'un bien est exerce ainsi par une tierce personne titre de droit rel, on parle alors de proprit dmembre. Ainsi, le droit rel d'usufruit est considr comme un dmembrement de la proprit dans la mesure o il offre son titulaire (l'usufruitier) le droit de tirer les revenus d'un bien (jus fruendi) et celui de s'en servir (jus utendi) alors que le droit de disposer de ce bien (jus abutendi) appartient toujours au propritaire qui devient un nu-propritaire.

Section liminaire : Les donnes de l'Histoire : les cultures romaines et coutumiresLe terme mme de proprit est d'origine romaine et constater ensuite que ce terme a t utilis pendant plus de 200.000 ans pour dsigner en ralit des formes de matrise des biens, de matrise des terres diamtralement opposes et ce constat est fondamental. Notre droit des biens, en particulier celui des immeubles, est en effet relativement complexe, et cette relative complexit rsulte de ce que notre droit est le fruit de l'influence juridique de deux cultures diffrentes : culture romaine et culture coutumire qui ont chacune une approche diffrente de la proprit (notamment de la proprit immobilire). Aux yeux des juristes de Rome la distinction essentielle concernant les biens est celle des choses corporelles et incorporelles. Cette distinction renvoi en ralit celle qui entend distinguer la proprit (chose corporelle) et les droits (choses incorporelles). La proprit romaine confond la chose et la matrise de la chose. Elle entend traduire la puissance de l'individu sur les choses, et la proprit absorbe toutes les utilits de la chose. Cette vision de la proprit emporte un certain nombre de consquence : la proprit romaine ne supporte ainsi aucune proprit concurrente sur un mme bien. Ainsi, le systme romain ne connait ni le suzerain, ni le vassal, ni le crancier La proprit romaine a t exclusiviste et tend exclure le corps social et la socit du rapport qui existe entre le propritaire et son bien : la proprit romaine est proprit souveraine. l'oppos, la proprit coutumire, mdivale multiplie elle les proprits simultanes sur un mme bien. Les propr