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    DROIT DE LUNION EUROPEENNEJeudi 6 oct. 2011

    INTRODUCTIONLa construction europenne tend { lunit de lEurope par les moyens de droit. C e processus peut tre valid par deux m-

    thodes.

    - une mthode dintgration : qui consiste intgrer les tats aux organisations internationales. Elle impose aux tats

    de consentir des transferts de souverainet au profit dorganisations internationales ou dorganes gouvernementaux.

    Cest une mthode drogatoire au droit international classique, qui est plutt :

    - une mthode de coopration. Les tats restent maitres de leur souverainet mais ils sengagent { respecter certaines

    orientations qui auraient pu tre dcides en commun.

    Pour ce qui nous concerne la coopration europenne sest faite des deux manires.

    Remarque importante : ne pas confondre lUnion Europenne et le Conseil de lEurope. Le Conseil de lEurope a t institu parle trait de Londres, 5 mai 1949. Cest une organisationde coopration qui sentend { lensemble des domaines { lexception

    de la dfense. En outre ce Conseil de lEurope comporte 47 membres, bien plus large que lUE. Il est { lorigine de plusieurs con-

    ventions, la plus importante tant la CESDH, signe en 1950, entre en vigueur en 1953, qui est protge par un mcanisme

    juridictionnel qui permettra tout individu de saisir la cour aprs puisement des recours internes.

    Doit-on parler de droit communautaire ou droit de lUnion Europenne ?

    Il faut distinguer lUE des communauts europennes. LUE rsulte du trait de Maastricht, sign en fv. 1992, entr en vi-

    gueur en 1993. LUE a t profondment refonde par le trait de Lisbonne en 1997, qui est entr en vigueur { la fin de lanne

    2009.

    Le trait de Maastricht indique que lUE est fonde sur les communauts. LUE englobe les anciennes communauts.

    SECTION 1.LES COMMUNAUTES EUROPEENNESIl nexistait pas une mais trois communauts europennes. La premire, institue dans les annes 50, les suivantes quelques

    annes plus tard. Suite { linstitution de ces communauts, elles ont profondment volu avant de parvenir { lUE.

    1.L INSTITUTION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

    A) LA CECA(COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L ACIER)

    Elle a t voulue au dbut par Robert Schuman. Ce trait tendait { lunification de la production et de la distribution du

    charbon et de lacier, dans le but dunir les tats entre eux. Cette union conomique visait viter une future guerre.

    Ds linstitution de ce trait a t dveloppe lide dune fdration europenne qui se voulait le rsultat dune intgrati onprogressive. Cette fdration na jamais abouti, et a mis du temps se mettre en place.

    Le trait a t sign Paris le 18 avril 1951, entr en vigueur en 1952, qui regroupe six membres fondateurs : France,

    Allemagne, Italie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Ce trait a expir en 2002 et le patrimoine de la CECA a t transfr la

    communaut europenne.

    Cette 1re tape a t fondamentale sur un plan institutionnel. On trouve en effet dans le trait CECA une assemble,

    anctre de lactuel Parlement europen, une Cour de justice, un conseil des ministres, une haute autorit qui constituait une

    institution originale. Elle tait en effet indpendante des tats et plus encore cette haute autorit tait dote de pouvoirs, no-

    tamment un pouvoir dcisionnel qui simposait aux tats. Ce fut le premier organe dintgration des tats.

    B) LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET L EURATOM

    Ces deux communauts ont t voulues par le Benelux qui souhaitait tendre la construction communautaire

    lensemble des secteurs de lconomie. Ils ont t sign { Rome le 25 mars 1957, ils mettent en place la communaut euro-

    penne de lnergie atomique dsigne soit par CEA ou EURATOM, et surtout une communaut conomique europenne.

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    On peut relever leur aspect institutionnel. Ces institutions sont peut tre moins audacie uses quen 1950. La plupart des

    institutions sont reprises du trait CECA, et cela va plus loin puisque les deux communauts disposent de deux organes com-

    muns : lassemble et la Cour de justice. Il a fallu cependant attendre 1965 que les organes excutifs soient fondus entre eux,

    trait de Bruxelles du 8 avril 1965.

    La logique tait une logique fonctionnaliste qui animait la construction europenne, ou encore un effet dengrenage

    (spill over effect) qui tenait au fait que la construction devait se faire de manire progressive et graduelle : matire aprs ma-

    tire, secteur aprs secteur, et ce pour au final englober les secteurs de lconomie.

    2.LEVOLUTION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Cette volution se retrouve ds le trait de Rome, o les tats ont dclar vouloir une union sans cesse plus troite entre

    les peuples europens. Cette volution est alle dans deux sens : de llargissement, voquant larriv de nouveaux tats mais

    aussi approfondissement ou enrichissement des communauts : elles sont devenues comptentes dans plus en plus de do-

    maines. Lunion conomique a t ralise alors que lunion politique a t envisage ds les annes 1970.

    A) LA REALISATION DE L UNION ECONOMIQUE

    Les aspects matriels de lUE : la fin des annes 1970 a t construit un grand march commun qui sest ralis de

    manire progressive. Dans un premier temps on a tabli une union douanire entre les tats qui impliquait la suppression des

    barrires douanires, qui tend instituer une zone de libre change au sein des tats et des communauts.

    On peut relever aussi la mise en uvre de politiques particulires, il sagit tout dabord de la PAC (politique agricolecommune) qui a t complte par dautres politiques : une politique communautaire des transports, une politique commer-

    ciale commune vis--vis des pays tiers.

    Des difficults sont cependant apparues ds les annes 1970. Une dentre elles est { mettre sur le compte de la France,

    qui a eu ds les annes 60 une attitude anti-europenne. Elle sest oppose plusieurs fois { ladhsion du R-U notamment en

    1963 et 1967et surtout sest oppose au mode de fonctionnement des communauts europennes, notamment le vote { la

    majorit au sein du conseil, qui avait conduit la France { ne plus siger aux institutions de lUE, ce quon avait appel { lpoque

    la politique de la chaise vide. Cette difficult a t rsolue par une dclaration commune du 30 janv. 1966 dans laquelle les

    tats considrent quil faudra mettre en place un vote { la majorit toute les fois que des intrts trs importants des communau-

    ts sont en jeu. Le vote lunanimit sera prconis en cas de difficult dentente entre les tats.

    Remarques.

    Ce texte a permis de sortir dune 1recrise europenne, or cette dclaration commune na pas de porte juridique car

    elle ne modifie pas les traits. En revanche ce texte a eu une porte pratique considrable et politique. Le vote la majorit va

    tre cart.

    La crise a permis une certaine relance de la communaut. Elle se caractrise par plusieurs ides : une premire vague

    dlargissementau 1er janvier 1973 qui a concern le R-U mais aussi le Danemark et de lIrlande.

    a a consist aussi { un premier approfondissement. On va voquer lunion conomique et montaire pour la 1re fois,

    qui tend { lunification des politiques conomiques nationales, cest un objectif final qui passe par lide dune monnaie co m-

    mune, qui avait dj t voque dans les annes 1970.

    En 1972 va tre cr le serpent montaire pour limiter les flux entre les monnaies, qui va tre considr comme un

    chec. Mais surtout une union conomique et montaire mise en place en 1979 qui tend mettre en place une certaine paritet stabilit des monnaies.

    Le march intrieur a t achev dans les annes 80, par lActe unique europen sign les 14 et 28 fv. 1986 entr en

    vigueur le 1er juil. 1987. Porte de cet acte : il enlve les dernires entraves { la libre circulation ce qui permet lachvement du

    march intrieur, mais aussi expansion des comptences de la communaut et donc un nouvel enrichissement de celle-ci. Les

    comptences de la communaut vont tre tendus 5 nouveaux domaines : la coopration politique et montaire, la politique

    sociale, la recherche cologique, lenvironnement, la cohsion conomique et sociale.

    A cette poque va tre mise en place la 2me vague dlargissement qui va inclure dabord la Grce en 1981 puis

    lEspagne et le Portugal en 1986.

    B) LA VOLONTE DUNE UNION POLITIQUE

    Cette volont a merg depuis longtemps, depuis la mise en place dune union conomique, mais cette volont dunion

    politique a conduit { des checs quon peut retracer, qui sont assez anciens. En 1951 va chouer une ide de communaut eur o-

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    penne de dfense par laquelle on voulait transfrer les comptences en matire de dfense la communaut conomique. Un

    trait a t sign mais na pas t ratifi par tous les tats notamment par la France.

    En 1961 va tre voque une ide de politique trangre de dfense commune qui impliquerait le suivi dune mthode

    de coopration entre les tats : plan Fouchet, qui sera abandonn quelques mois plus tard.

    Mais on a aussi constat certaines avances quon peut dater au dbut des annes 1970 et cest l{ que vont merger les pre-

    mires formes de coopration politique entre les tats, qui va tre formalise par un rapport, dit rapport Davignon, 27 octobre

    1970 au Luxembourg, qui a une port considrable car pour la 1re fois est envisage lharmonisation des positions politiques sur

    la scne internationale, permise par une consultation rciproque des diffrents tats.

    On peut relever qu{ cette poque, dautres volutions vont dans ce sens : dans les annes 70 va merger le Conseil eu-ropen, qui va prendre lhabitude de se runir 3 fois par ans ds 1974, qui permet aux tats de traiter daffaires communautaires

    entre eux mais aussi dvoquer la coopration politique et ce au sein dune institution spcialement cre { cet effet. On pe ut

    galement citer lvolution lie au Parlement europen, les traits ayant t rviss en 1976 ce qui a permis llection des dpu-

    ts europens au suffrage universel direct. Cette volution en 1976 a t fondamentale pour lavenir de lEurope, elle a perm is

    de renforcer le Parlement europen dune part et ltablissement quelques annes plus tard d une citoyennet europenne

    dautre part, ce qui permet ltablissement dun lien avec une politique commune de manire plus claire.

    Les annes 70 ont permis de poser les bases dune union politique, qui a abouti { lUnion Europenne.

    SECTION 2.LUNION EUROPEENNE.LUE rsulte avant tout du trait de Maastricht. Mais cela ne signifie pas que lUE a t carte des dbats dans les a n-

    nes 80. Avant le trait de Maastricht a t faite une dclaration solennelle sur lUE adopte en 1982 Stuttgart qui va aboutir un projet trait, formellement adopt par le Parlement europen en 1984.

    Ce projet reprend les grands traits de lUE repris en 1992 : largir les comptences de lUE, aux politiques trangres et

    de la dfense. Ces auteurs de ce projet souhaitent aussi renforcer la lgitimit dmocratique au sein de lUE qui passe par

    laccroissement des pouvoirs du Parlement. Reste que ce projet naboutira pas, et ce sera au contraire lacte unique europen

    en 1986qui se contentera dapprofondir les communauts dj{ existantes.

    On pourrait penser quil sagit dun nouvel chec mais il nen est rien car il posera les bases de lUE.

    1. LE TUE

    Pourquoi ce trait a abouti en 1992 et pas dans les annes 80 ? Cest d en partie { la chute du mur de Berlin qui a facili-

    t la volont politique des dirigeants europens, on se souvient ici des agissements communs de Mitterrand et de Kohl. Le deu-

    xime facteur tient { la mondialisation de lconomie qui va rendre ncessaire lide dune union montaire.

    Ces deux facteurs contribuent { ladoption du TUE. A lpoque ce trait na pas t accept directement par tous les

    tats membres. Des rfrendums ont t proposs dans plusieurs pays, et les Danois ont rejet le rfrendum dans un premier

    temps, puis lont ratifi aprs un second vote. Finalement le trait de Maastricht a mis en place une nouvelle structure : lUE.

    A) LA STRUCTURE DE L UE

    Il faut donc bien distinguer et voir les rapports entre lUE et les communauts europennes. Cette union vient englober

    les communauts comme le montre lart. 1er du TUE, suivant cet article, lUE est fonde sur les communauts europennes et

    est complte par des politiques et des formes de coopration. Cette formule est importante, elle montre quon a construit lUE

    autours de trois piliers : un pilier historique, communautaire, qui rsulte du trait de Rome de 1957 et paralllement vont tremis en place deux nouveaux piliers qui instituent une coopration politique. Un pilier communautaire, jusquen 2002 o la CECA

    disparait, ce pilier tait le plus important et qui a dpass sa logique conomique.

    Caractristique de ce pilier : la Commission europenne dispose dun monopole en matire dinitiative lgislative, qui

    se voit aussi par la ncessit de la majorit qualifie, et aussi par un rle actif du Parlement europen. Ce pilier rvle la m-

    thode dintgration qui a t mise en uvre dans lUE t out au long de sa construction. Il se caractrise aussi par sa complexit

    qui est due { labsence de rgime juridique uniforme { tous les domaines. Il ny a pas une procdure lgislative mais une vin g-

    taine, et il est frquent que certaines matires sont sujettes des rgles particulires. Il y a une procdure commune mais des

    spcificits par matires.

    Ce pilier a t complt par deux nouveaux piliers en 1992, qui se caractrisent par leur mthode de coopration.

    Le 2mepilier, on lappelle la PESC : politique trangre et de scurit commune, qui tend aussi au renforcement de la

    scurit dans lUE, du dveloppement de la dmocratie et des droits de lhomme, et va inclure pour la 1 re fois une politique de

    dfense, qui avait t rejet quelques annes auparavant.

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    Cest complt par un 3mepilier qui sintitulait dans un premier tempsjustice et affaires intrieures (JAI). Le but tait

    de renforcer la coopration entre tats en matires judiciaire et policire, on y traitait aussi de questions comme de la circula-

    tion des personnes, la politique dimmigration, droit dasile, lutte contre la grande criminalit.

    Ce 3me pilier a t modifi en 1999par le trait dAmsterdam. Cette anne les tats membres ont transfr du 1 er pilier les af-

    faires dimmigration et dasile, qui ont t communautarises. Il ne reste donc plus grand-chose dans ce 3 me pilier, gure que la

    coopration judiciaire et policire. On parle plus du JAI mais du CJP (coopration judiciaire et policire en matire pnale).

    Ces piliers se caractrisent par une mthode particulire qui diffre du 1er pilier, on y trouve des rgles de procdures

    spcifiques. La Commission partage ainsi son initiative avec les tats membres. On constate aussi que cest un vote {lunanimit qui est prvu. On relve enfin que dans ces 2 nouveaux piliers la Cour de justice n e joue un rle que trs limit. La

    plupart des actes qui sont pris, la CJCE est incomptente en ce qui les concerne.

    Cette structure a t cependant formellement abandonne en 2007 par le trait de Lisbonne. La suppression des piliers nest

    quune simplification formelle. Sur le plan matriel, des distinctions restent.

    B) LES AUTRES APPORTS DU TUE

    En 1er lieu on peut relever que la communaut conomique europenne est renomme en communaut europenne. Il

    y a l{ labandon dun symbole, le qualificatif dconomique, ce qui montre que lextension des comptences de lunion va au -

    del de la matire conomique.

    On va relever que le trait de Maastricht accorde de nouveaux droits aux citoyens, il va lui-mme instaurer une ci-

    toyennet de lUE qui implique un droit de vote et dligibilit concernant les lections municipales et aussi les lections duParlement europen. Cela nest pas le seul droit qui va tre accord.

    On accorde le droit de ptition aux citoyens de lUE qui leur permet de demander au Parlement europen dintervenir.

    Cela est complt par un autre droit : le droit de saisir le mdiateur de lUE, qui a les mmes fonctions que lancien mdiateur

    franais, c'est--dire rgler les problmes administratifs de lUE.

    3me volution : il sagit de linstitution de lunion conomique et montaire qui aboutira { la monnaie unique ds 1999.

    On peut relever une 4mesrie dvolutions, de nature plus institutionnelle. En 1992 lUE mise en place na pas encore la person-

    nalit juridique. La communaut en disposait dj{ mais pas lUE, il faudra attendre le trait de Lisbonne en 2007. Cest un as-

    pect institutionnel important. On retient lextension du vote la majorit qualifie, ensuite un nouveau renforcement du Parle-

    ment europen qui se traduit par la cration dune procdure de codcision.

    C) LA REVISION DU TUE

    Cette rvision a eu lieu par le trait dAmsterdam en 1997, qui a t complt par le trait de Nice en 2001.

    trait dAmsterdam : sign le 2 oct. 1997, entr en vigueur le 1ermai 1999, qui visait deux objectifs, { rendre lUE plus

    dmocratique, plus efficace et notamment dans la perspective dun largissement futur aux pays de lEst. D es objectifs qui nont

    pas t raliss.

    -> Avances du trait dAmsterdam: renforcement des comptences de lUE en matire de sant, emploi, protection des con-

    sommateurs. Est mis en place un haut reprsentant pour la PESC. Enfin le trait dAmsterdam vient remodeler le 3me pilier et

    en transfre une partie dans le 1er pilier.

    -> Lacunes du trait dAmsterdam: ce trait na pas permis de rendre lUE plus efficace. Il ne prvoit aucune rforme en profo n-deur des institutions, car les pays nont pas russi { se mettre daccord. Il ne permet pas de prparer llargissement futur de

    lEurope quelques annes plus tard.

    On le considre comme un chec dans la construction europenne. Cest pour cette raison quun 2me trait a t adopt.

    Le trait de Nice, 11 dc. 2000, entr en vigueur en 2003, qui met en place une rforme des institutions de lUE, mais

    trop peu ambitieuse. La rforme ne permettait pas llargissement aux pays de lEurope de lOuest.

    -> Les apports du trait de Nice : est tendu le vote la majorit qualifie au sein du conseil. Il va rformer la composition de la

    Commission europenne. Pour arriver cette rforme, les grands tats vont consentir perdre leur second commissaire ds

    2005. Le trait de Nice prvoit un plafond du nombre de commissaires. Mais le trait de Lisbonne va remettre en question ce

    trait de Nice.

    3me volution : qui rejoint la question de la pondration des voix du conseil. Le poids des grands tats europens va tre vo-

    qu, ce qui permet dassoir le poids des nouveaux entrants, notamment la Pologne, qui on attribue presque autant de voix que

    les anciens pays membres.

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    4me volution : CDF (charte des droits fondamentaux de lUE) qui contient pour la 1re fois un catalogue de droits au niveau de

    lunion,civils et politiques, conomiques et sociaux, droits de lhomme.

    Pour autant le trait de Nice aurait d voluer du fait du trait qui aurait instaur la constitution europenne. (TECE)

    2.LE TECE

    Ds le trait de Nice est prvue une confrence intergouvernementale en 2004 qui devait avoir comme objectif la rvi-

    sion des traits. Or prcisment cette modification des traits a voulu tre effectue par une mthode particulire, quon re-

    trouve sous les conclusions du Conseil europen de Laeken, qui date des 14 et 15 dc. 2001 qui va mettre en place uneconvention sur lavenir de lEurope, et cest l{ la mthode particulirement originalede ltablissement de ce TECE.

    La convention sur lavenir de lEurope, trs large, qui comprend 105 membres. On y trouve des reprsentants natio-

    naux, des reprsentants de futurs candidats { ladhsion, des reprsentants des institutions europennes (du Parlement et de la

    Commission) et aussi des reprsentants des institutions des tats de lUE.

    La mthode suivie en 2001 a t exemplaire, dune totale transparence. Les traits sont traditionnellement ngocis {

    huis clos, entre tats. Cela ncarte pas les contestations vis--vis du trait.

    Prcision : on parle dune convention, cette expression rappelle le droit constitutionnel, notamment llaboration de la constitu-

    tion amricaine, labore par une convention qui se runissait Washington. On est face une terminologie constitutionnelle.

    Il faut insister sur la nature juridique du trait : le trait nest pas une constitution et ce malgr cette dnomination

    symbolique. Cen est pas une car formellement ce trait nest quun trait, a une valeur juridique conventionnelle, et non pa s

    une constitution. Dailleurs en 2004 le Conseil Constitutionnel ne sy est pas tromp : il conserve le caractre dun trait interna-tional. Cest ce qui rsulte dune dcision du 17 nov. 2004, 2004-505-DC.

    Par ailleurs, en tout tat de cause, ce trait naurait pas pu entrer en vigueur sans la ratification des tats membres. A

    linverse la volont dune assemble constituante simpose au peuple. La convention ne disposait daucun pouvoir constituant

    lorsquelle a mis en place ces travaux. Ce texte ne peut enfin pas tre une constitution : il ne peut y en avoir que sil existe un

    tat. Or lUE nest pas un tat.

    Vendredi 7 octobre 2011

    Il faut nuancer le fait que le TECE nest pas une constitution forme llement. Cependant cest une constitution au plan

    matriel. Dfinition matrielle de la constitution : elle a pour objet lorganisation des pouvoirs publics, mais elle traite aussi des

    droits fondamentaux des individus, et prcisment le TECE rpondait largement { ces critres, il concernait lorganisation de spouvoirs publics au sein de lUnion et comportait une Charte des droits fondamentaux, incluse dans cette convention. Par con-

    squent ce trait tait matriellement constitutionnel mais cela navait rien dorignal dans le sens o lensemble des traits de

    lUE avait le mme caractre. Aujourdhui on peut dire que le droit de lunion nest pas formellement constitutionnel mais mat-

    riellement oui.

    Les apports du TECE : il apportait des modifications profondes au droit de lUE. Sur ce point il faut rappeler que le trait

    prvoyait de doter lUE de la personnalit juridique, plus encore il prvoyait decodifier lacquis communautaire dans le trait,

    dress par une disposition phare qui prvoyait de codifier le principe de primaut du droit de lUE. Cest une disposition

    doriginejurisprudentielle que les auteurs du trait ont souhait inscrire dans la convention.

    En outre le trait prvoyait de faire une rfrence plus large aux notions du droit constitutionnel, c'est--dire des no-

    tions purement internes, p. ex. la rfrence la constitution ou encore il consacrait lexpression de lois europennes .

    Le TECE prvoyait en outre linstauration dun ministre, plus prcisment un ministre des affaires trangres de lUE.

    Mais a avait surtout un apport symbolique. Par ailleurs ce trait simplifiait le droit de lUE, et regrouper dans un seul te xte les

    traits antrieurs.

    Dernier rapport : le TECE prvoyait de modifier lorganisation de linstitution, qui visait { prvoir lentre de nouveaux

    tats. Il reste que ce trait ne faisait que rappeler des lments antrieurs, en dautre terme, il napportait pas dinnovation ma-

    jeure.

    Ce trait a t rejet par une partie des peuples europens. La ratification a cependant t rejete le 29 mai 2005

    par le peuple franais une large majorit, et le 21 juin 2005 par le peuple nerlandais. Les raisons de ce rejet tendent pour par-

    tie des raisons purement internes, le mcontentement des populations. Ce rejet a eu lieu au moment o on discutait de

    lintgration de la Turquie, ce qui a fauss le dbat.

    Aprs ces rejets deux options se prsentaient, de maintenir le statut quo et de ne pas ajouter de nouvelle convention,sen tenir au trait de Nice. Caurait cependant t un chec pour la construction europenne. Par consquent on a opt pour un

    compromis qui passait par la signature dun nouveau trait, le trait de Lisbonne.

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    3.LE TRAITE DE LISBONNE

    Ce trait a t labor dans le cadre dune confrence intergouvernementale, on parlait de trait simpli fi ou mini

    trait mais cest trompeur, et cela va reprendre les lments les plus importants de la Constitution europenne. Il est cepe n-

    dant moins ambitieux que son prdcesseur, parce que dune part le trait de Lisbonne ne vient pas se substituer aux traits

    existants, il vient simplement les complter. Par ailleurs les rdacteurs du trait nont pas totalement supprim les ancienn es

    communauts. Ils ont substitu lUE { la Communaut europenne, mais a na pas englob la communaut europenne de

    lnergie atomique, qui existe toujours.

    Le trait de Lisbonnemodifie le trait de Maastricht et surtout lancien trait tablissant la communaut europenne

    (TCE ou trait de Rome), qui a t renumrot, renomm, on parle maintenant du TFUE (trait relatif au fonctionnement delUE). On va maintenant sintresser aux apports de ce trait.

    A) LA SIMPLIFICATION DES TRAITES EXISTANTS

    Le trait de Lisbonne tend { simplifier les anciens traits, mais cette simplification nest que relative. Cette simplifi ca-

    tion tient deux points : elle tend { labsorption des anciennes communauts dans lUE, et par ailleurs cette nouvelle union

    dispose de la capacit juridique. Cest donc une simplification terminologique. Cela permet de rpondre { la question : est-ce

    quon peut parler de droit communautaire ?

    La terminologie des traits communautaires a donc disparu aujourdhui. On devrait alors parler de droit de lUE et non

    pas droit communautaire, droit de lUE qui peut se dfinir comme lensemble des textes adopts par les institutions de lUE. 1re

    simplification : on devra parler plutt parler de juge de lunion europenne et institutions de lunion europenne et non pas sim-

    plement europen (et encore moins communautaire), car a renvoie { dautres concepts. En effet le droit europen enveloppe

    le droit de la Conv. EDH.

    Le trait de Lisbonne a supprim la structure en piliers de lUE, qui les a fusionns. Il y a certes une suppression formelle

    des piliers, mais sur le plan matriel les spcificits juridiques nont pas disparu. La simplification est de ce fait trs limite.

    B) LE TRAITE CONSACRE LES DROITS FONDAMENTAUX DANS L UE

    Le trait de Lisbonne donne une charge juridique { la charte des droits fondamentaux de lUE, par ailleurs il permet

    ladhsion de lUE { la Conv. EDH.

    1)LA VALEUR JURIDIQUE DE LA CHARTE DES DROITS FON DAMENTAUX

    La Charte a t signe en 2000, et navait quune porte politique, aucune porte contraignante. Le TECE le faisait aussi. Le

    trait de Lisbonne va confrer une valeur juridique mais dune manire diffrente: lensemble des dispositions ne se pas re-

    prises dans le trait, mais le trait y fera directement rfrence Art. 6 TUE modifi : les principes noncs par la Charte des

    droits fondamentaux [] laquelle a la mme valeur juridique que les traits.

    On peut cependant formuler deux nuances cette volution : la conscration juridique nen demeure pas moins limi-

    te, qui rsulte dune dclaration n29 annexe au trait de Lisbonne par laquelle les tats ont souhait voquer express-

    ment du fait que cette Charte ne modifie pas les comptences de lUE. En dautres termes: quand bien mme lUE prservait la

    nouvelle facult de prserver les droits fondamentaux, a nimporte pas dinfluence sur la rpartition des comptences entre les

    institutions de lUE et les tats membres.

    Deuxime nuance : existence dexemptions au profit de certains tats, par la dclaration n30 qui exempte le

    Royaume-Unis et la Pologne du respect des dispositions de la Charte. La Pologne sest rserv la possibilit de lgifrer danscertains domaines : la moralit publique, le droit de la famille, et la protection de la dignit de la personne humaine.

    Le trait apporte une 2me volution par rapport aux droits fondamentaux : le trait prvoit 2) ladhsion de lUE { la

    Conv. EDH.

    2)LADHESION DE LUE A LA CONV.EDH

    Ladhsion de lUE a la Conv. EDH est un projet ancien, prvu ds les annes 1990. Cependant la Cour de justice avait

    limit cette volont. La Cour de justice avait considr que ladhsion ne serait pas possible tant que les traits ne la prvo i-

    raient pas expressment, ils devraient prvoir une base juridique cette adhsion. Ctait l{ un avis de la CJCE, 28 mars 1996,

    avis n2\94. La CJ avait fait pendant longtemps de ces principes des principes gnraux de lUE donc sur le plan substantiel

    ladhsion { la Conv. EDH ne changera pas grand-chose, sauf que les actes faits par lUE pourront tre contrls directement par

    la CEDH et non plus seulement par la CJUE.

    C) LES EVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES OPEREES PAR LE TRAITE DE LISBONNE

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    Ces volutions reprennent en substance celles proposes par le TECE, elles concernent tout dabord la Commission eu-

    ropenne : dont il est prvu la rduction du nombre de membres compter de 2014, compter de cette date le nombre de

    commissaires gal au 2/3 des tats membres sera prsent au sein de la Commission . On pourrait stonner dune telle affirma-

    tion, en effet le trait de Nice prvoyait une telle volution pour 2009, cependant lvolution prvue par le trait de Nice tait

    subordonne { une dcision du conseil qui na jamais eu lieu, et cest pour cette raison que les traits ont t modifis en ce

    sens.

    Evolution aussi de la prsidence de la Commission : il est prvu dans le trait de Lisbonne que le prsident propos par

    le Conseil doit tenir compte du rsultat des lections europennes. C'est--dire quil doit appartenir au parti majoritaire du

    Parlement europen, par ailleurs le Parlement europen devra lire ce candidat, lection qui se fera la majorit des membresdu Parlement. Lide est quun chef de gouvernement doit tre investi formellement par le Parlement. Cest une procdure

    dinvestiture du prsident de la Commission.

    En tablissant une telle investiture, le trait tablit ncessairement un lien direct entre le prsident de la Commission et

    la majorit parlementaire du Parlement europen, en effet il est ici prvu expressment que le prsident doit tre soutenu par

    une majorit parlementaire. On a en dautres termes ici lmergence dun fait majoritaire prvu par les traits, et plus encore si

    on sen tient { la terminologie constitutionnaliste, on a limpression que les institutions de lUE se rapprochent de plus en plus

    dun rgime parlementaire.

    La 2me volution concerne le Conseil europen qui se voit consacr par le trait de Lisbonne, il prvoit en outre le poste

    de prsident du Conseil europen (et pas du prsident de lUE, cest une prsidence tournante), lu la majorit qualifie au

    sein du conseil, aujourdhui cest Herman van Rompuy.

    La 3me volution : on cre un nouveau haut reprsentant, remplaant lancien reprsentant pour la PESC, par un haut

    reprsentant pour les affaires trangres et la politique de scurit. Cette personnalit reprend les fonctions du ministre des

    affaires trangres, prvu par le TECE, et qui en outre aura le rle de vice-prsident de la Commission. Cette personnalit est

    Mme Ashton aujourdhui.

    4me volution : elle concerne les parlements nationaux qui voient leur rle renforc, qui vont disposer le pouvoir de

    sopposer { un acte de lUE, qui violerait le principe de subsidiarit. Il est prvu des procdures a priori et a posteriori en faveur

    des tats, en plus du fait que la CJUE puisse tre saisie.

    D) LES MODIFICATIONS PROCEDURALES

    1re volution : on note quest tendue la procdure de codcision qui devient la procdure lgislative ordinaire qui de-

    vient la procdure lgislative de principe, qui fait intervenir de manire gale le Parlement et le conseil, cest pourquoi on parlede codcision. Cette procdure implique une majorit qualifie au conseil.

    2me volution : concerne le calcul de la majorit qualifie, daprs le trait de Bruxelles, de nouveaux seuils vont

    sappliquer { partir de 1914, et le trait de Lisbonne prvoit un double seuil, une double majorit: il faut que 55% des tats re-

    prsentants ladoptent, qui doivent reprsenter en outre 65% de la population. Des drogations sont prvues, dans certaines

    hypothses.

    3me volution procdurale : elle concerne linstauration dun droit dinitiative qui pourra tre exerc par 1 million des

    citoyens de lUE, qui pourront demander { la Commission de faire une proposition dacte normatif.

    LES RECULS DU TRAITE DE LISBONNE

    Le TECE avait prvu un hymne, devise, drapeau de lUE. Toujours est -il que le trait de Lisbonne ne reprend plus ces

    symboles. Par ailleurs le trait de Lisbonne ne se rfre plus explicitement la smantique constitutionnelle pour viter la con-fusion avec la constitution dun tat. Ensuite on a recul devant codifier le principe de primaut du droit de lUE, qui avait valeur

    de symbole, qui est le 1er principe rig par la CJUE.

    PARTIE 1.LES INSTITUTIONS DE LUNION EUROPEENNEQuatre thmes : la nature juridique de lUE, les comptences de lUE, les institutions et leur organisation, lexercice du

    pouvoir dans lUE donc les fonctions de lUE.

    CHAPITRE 1.LA NATURE JURIDIQUE DE LUE

    La nature juridique est ambivalente, quon retrouve dans lancien art. 1

    er

    du TUE, suivant lobjectif dorganiser de faoncohrente les relations entre les tats membres et entre leurs peuples. LUE est une union dtat mais aussi une union des

    peuples europens. Lunion entre tats est acheve aujourdhui alors que lunion entre les peuples ne marche pas aussi bien.

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    SECTION 1.LUNION EUROPEENNE : UNE UNION DTATS

    1.LA QUALIFICATION DE L UE

    Quest-ce que lUE aujourdhui ? Peut-elle entrer dans une catgorie juridique dj existante ? Le droit positif ne qualifie

    par lUE. Cest la doctrine qui a tent de le faire, et a fait lobjet dune profonde controverse.

    A) CE QUE N EST PAS LUE

    Ce nest pas un tat, ni une confdration ni une organisation internationale.

    1)PAS UN TAT

    Les communauts se rapprochaient dans leur origine, dans lesprit de certains auteurs, dun tat fdral, cest une posi-

    tion soutenue dans les annes 50, 60, qui sappuyait sur la volont des pres fondateurs. Le trait CECA tait conu comme une

    1retape dun tat europen. Cette position se fondait sur la dfinition de ltat, c'est--dire : cest une personne morale qui est

    dot de la souverainet.

    Ltat sidentifie par trois lments : un territoire, une population, une autorit, que semblait remplir la futur commu-

    naut europenne.

    Cette position doit tre critique. Il nest pas possible daffirmer que lUE est un tat fdral, et ce pour quatre raisons :

    - lUE ne dispose pas de la souverainet, na pas la comptence de la comptence, ne peut pas dterminer elle-mme ses

    propres comptences. Elle dispose dune comptence dattribution, cf. art. 8 TUE.

    - classiquement, ltat dispose du monopole de la contrainte physique lgitime1, qui permet de faire excuter ses dci-sions. Il nexiste pas aujourdhui de police, ou darme europenne. LUE ne dispose pas des moyens de la contrainte physique

    lgitime.

    - lUE nest pas fonde dans une constitution mais sur une pluralit de traits, de conventions internationales, qui ne sont

    formellement pas des textes constitutionnels.

    - volont des tats membres : un tat fdral europen nest pas une chose impossible mais il faudrait que lensemble

    des tats le souhaitent. Il y a aujourdhui une hostilit de principe de certains pays de lunion { un tat fdral europen, qui

    sest prsente { loccasion du trait de Maastricht. a a t la mme chose lors de la rdaction de la constitution europenne.

    2)PAS UNE CONFEDERATION

    Une confdration a pour objet dassocier plusieurs tats sans la superposition dun tat fdral.

    Caractre des confdrations :

    - pas un tat (pas de PJ)

    - prend sa source dans un trait international

    - na quun domaine de comptences trs limit, rduit aux affaires extrieures, aux relations avec les pays tiers. Il ny a

    gnralement quun seul organe qui sen occupe, quon appelle la Dite.

    Dans lUE, il y a des lments de rapprochement, mais qui ne suffisent pas. Trois distinctions sont remarquables :

    - lUE dispose de la personnalit juridique

    - lUE nest pas comptente uniquement en matire daffaires extrieures (comptences internes)

    - certains auteurs se demandaient si les 3me et 2mepiliers navaient pas rapproch lUE de la confdration. Suivant ce

    raisonnement lUE ne serait que partiellement une confdration : elle le serait uniquement concernant les affaires trangres.

    3)PAS UNE ORGANISATION INTERNATIONALE

    (Prise de position du prof). En tout cas elle nest pas une organisation internationale comme les autres, pour deux raisons princ i-

    pales :

    - contrairement aux organisations internationales traditionnelles, le pouvoir de dcision nappartient pas aux seuls tats.

    - nature des normes du droit de lUE: les normes du droit de lUE dispose pour la plupart dun effet direct qui est quas i-

    ment de principe en droit de lUE alors que cest presque lexception en droit international.

    Il existe un dbat pour savoir si lUE est une sorte dorganisation internationale: on peut considrer quil existe une diffrence de

    degr ou on peut se dire que cest une dfinition de nature.

    1 Max Weber

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    -> Diffrence de degr. Ce serait une organisation diffrente des autres de manire mineure, cest la position des internationa-

    listes les plus aguerris tels M. Pellet ou dadministrativiste comme M. Lebel. Cette position consiste { dire que le droit de lUE est

    un sous ensemble du droit international, et quil sagit dune diffrence dintgration.

    -> Diffrence de nature : diffrence qui tient de la spcificit de lUE, o il existe un ordre juridique propre et autonome, et cest

    cela qui caractrise la spcificit de lUE aujourdhui.

    B) CE QUE POURRAIT ETRE LUE

    Ce sont des propositions doctrinales, non vrifiables en droit positif, parfois critiquables, mais pas totalement irrfutables.

    1)PROFESSEUR OLIVIER BAUD : LA FEDERATION DTATS-NATION

    Cest un intermdiaire entre la confdration et ltat fdral. Ce serait un mode non tatique dorganisation sociale et politique.

    Donc bien distinct dun tat fdral.

    Elle se prsenterait sous la forme dune juxtaposition dunions fdrales et tats. On trouverait une souverainet duale,

    ou dpartage. Lide nest pas de savoir qui est souverain entre lUnion et les tats mais plus simplement comment se rpartis-

    sent les comptences entre les deux niveaux. A ce niveau l{ on trouverait la spcificit, avec lide que certaines comptenc es

    relveraient du niveau infrieur ou suprieur, mais que chaque matire relverait des deux niveaux.

    Troisime caractre : cette fdration dtats nations se fonde dans un trait constitutionnel, il nexisterait quun seul

    exemple : lUE. Lintrt est de voir quil peut y avoir un tat intermdiaire entre tat fdral et confdration.Elle demeure cependant contestable sur un plan thorique, puisquen lisant la thorie de M. Baud on a limpression quil

    existe deux puissances souveraines : dune part lUE et dautre part les tats, or la souverainet ne peut pas se diviser.

    Jeudi 13 octobre 2011

    2)THESE DE LUNION DTATS

    Cette conception dunion dtats se retrouve ide dans le plan Fouchet, on trouve ide dans la doctrine du droit international,

    qui voque une union relle dtats qui se caractrise par un fort degr dintgration qui repose sur la mise en commun de com-

    ptences externes. Une telle union dtat prsenterait quatre caractres particuliers :

    - contigit des territoires des tats membres

    - son institution par un acte juridique- des organes communs

    - maintien de la personnalit juridique des tats qui saccompagnerait de loctroi de la personnalit juridique { lUE elle -

    mme.

    Or ces caractristiques se retrouvent dans lUE.

    Or dans lunion relle, les peuples ne sont pas associs au fonctionnement dmocratique et cette union ne concernerait

    que les relations internes. Or lUE intgre les citoyens dans son fonctionnement, et a galement un fonctionnement interne.

    Cela reste la position soutenue par quelques Cours constitutionnelles europennes, notamment lallemande situe

    Karlsruhe, 2 oct. 1993, un arrt qui a suivi le trait de Maastricht. Elle a qualifi lUE de statenverbund. Cela a t confirm le 30

    juin 2009 { la suite du trait de Lisbonne. La Cour confirme cette ide dassociation dtats, c'est--dire une structure qui irait

    moins loin quun tat fdral mais plus pousse quune simple confdration.

    Le juge constitutionnel franais nvoque pas explicitement lide dassociation dtats. Dans les dcisions suivantes :

    CConst. 4 fv. 1992, dcision relative au trait de Maastricht, ritr le 13 dc. 1997 dans une dcision relative au trait

    dAmsterdam, il dfinit lUE comme une organisation internationale permanente dote de la personnalit juridique investi du

    pouvoir de dcision par le transfert de comptences consenti par les tats membres. Il voit donc dans lUE une organisation

    internationale spcifique.

    Lobjet de ces dcisions ntait pas de dfinir ce qutait lUE, il devait se prononcer sur la constitutionalit dun trait,

    et na pas entendu prendre de positions thoriques affirmes dans ces dcisions.

    Cette dfinition a t reprise par le constituant en droit interne, quon retrouve dans larticle 88 de la constitution, dans

    des termes similaires ces dcisions.

    3)LA SPECIFICITE DE LORDRE JURIDIQUE DE LUE

    Cest peut tre le droit europen qui caractrise la spcificit de lUE. Cest prcisment lide des anciens arrts de la

    cour de justice des communauts europennes, CJCE qui a dgag lide dun ordre juridique propre, notamment dans larrt

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    sur ces valeurs, et sont des principes communs au tats membres. Cela a aussi volu { loccasion du trait de Lisbonne qui y a

    ajout la dignit humaine, lgalit ainsi que les droits des personnes appartenant une minorit.

    La dclaration de Copenhague, 22 juin 1993 a ajout des critres ceux-ci, dits critres de Copenhague . Ils ne sont pas

    repris dans le trait, mais le trait de Lisbonne sy rfre donc on peut penser quils sont dactualit. Ces critres sont juridiques

    et conomiques.

    - lexistence dune conomie de march stable: ltat doit avoir une conomie librale de march

    - ltat doit respecter lacquis communautaire. Cette exigence nest pas absolue: ladhsion peut faire lobjet

    damnagements. On peut faire des drogations provisoires, des mesures de transition, pour permettre lintgration progres-sive des nouveaux entrants.

    - Conseil de Bruxelles des 15 et 16 juin 2006 : le rythme de llargissement doit tenir compte de la capacit

    dabsorption de lunion. Cela confre un pouvoir discrtionnaire { lUE pour refuser les adhsions. Ladhsion dpend toujours

    de la volont des tats membres car chaque fois quil y en a une nouvelle, il faut laccord unanime de tous les tats membres.

    B)LA PROCDURE DADHSION

    art. 49 TFUE

    Phase 1.

    La demande sera formule par le candidat ladhsion,propose au Parlement de lUE et aux parlements nationaux pour in-former ces organes, et surtout au Conseil qui pourra considrer la demande. Le Conseil de lUnion va recueillir lavis consultatif

    de la Commission. Il devra aussi recueillir lapprobation du Parlement europen (avis conforme). Le Conseil se prononce ensuite

    { lunanimit parle Conseil de lUE, ce qui confre un droit de vote pour chaque membre de lUE. La France la utilis en 1963

    pour le Royaume-Unis.

    Phase 2. Phase intergouvernementale.

    Vont souvrir des ngociations entre ltat candidat et les tats membres, qui dboucheront sur un accord qui va pr-

    voir les conditions { ladhsion du nouvel tat, et en outre les adaptations que cette adhsion peut entrainer. Ce seront notam-

    ment des amnagements institutionnels, qui permettront { lUE de fonctionner avec un nouvel tat : question de la pondration

    des voix, composition des institutionsLaccord sera au final ratifi par chaque tat membre.

    Larticle 88-5 de la Constitution : dsormais pour tout trait dlargissement devra se faire par voie rfrendaire. a a

    t fait { propos de ladhsion de la Turquie.

    Laccord avec le nouvel tat sincorpore au droit primaire : il a la mme valeur juridique que les traits. Par ailleurs cet

    accord ne peut pas entrainer la rvision des traits, et ne peut pas non plus porter atteinte { lacquis communautaire.

    Llargissement ne se fera pas par le mme acte juridique que lapprofondissement. Cela sexplique par le caractre exclusif des

    procdures de rvision au sein de lunion. Cela a pour consquence que les tats ne sauraient rviser par la voie informelle :

    CJCE, 8 avril 1976 DEFRENNE.

    En pratique sest dveloppe une approbation du Parlement europen qui intervient aprs la conclusion de laccord

    mais avant sa ratification. Le Parlement se prononcera sur les conditions de cette adhsion. Cet lment ne se fonde pas sur les

    traits mais sur la pratique.

    2)LA PRATIQUE DE LADHESION

    LUE est en perptuel largissement.

    1re vague : Irlande, Royaume-Unis, Danemark (1973)

    2me vague : adhsion de la Grce en 1981, adhsion de lEspagne et du Portugal en 1986.

    3me vague : Autriche, Finlande, Sude (1995)

    4me vague : anciens pays du bloc de lEst (2004) qui seront bientt suivis de la Bulgarie et de la Roumanie en2007.

    Perspectives dlargissement : Croatie, Turquie, Macdoine, Islande, Albanie ?

    Difficults :Llargissement nest pas systme compatible avec lapprofondissement, car il se heurte souvent avec un seuil num -

    rique. La difficult tient tout dabord { la capacit dabsorption de lUE. On a fait adhrer dabord de manire progressive, par

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    ailleurs les tats avaient un niveau conomique comparable ceux des tats de lUE. Llargissement de 2004 a procd de

    vraies difficults : difficult conomique du fait du retard de ces pays mais aussi du fait de labsorption par les institutions, risque

    de la paralysie des institutions qui a longtemps menac lUE.

    La 2me difficult tient la candidature turque, qui pose la question de lidentit europenne. Si on avance sur ce terrain

    on va forcment exclure certains tats. On tente de chercher des critres didentit nationale, et essayer de se dgager de cr i-

    tres objectifs et privilgier des critres subjectifs : volont de vivre ensemble. Cest la position du philosophe Jacques Derrida.

    La candidature turque a un triple spcificit :

    - gographique (territoire en Asie principalement)

    - confessionnelle : 90% des turques sont musulmans- culturelle

    Par ailleurs la Turquie occupe toujours une partie de Chypre, refuse de la reconnaitre sur le plan international, par ail-

    leurs la minorit kurde nest pas protge chez eux.

    De plus : le cout de ladhsion et des politiques communes applicables en Turquie serait trs important, du fait de la

    population importante.

    Par ailleurs : paramtres gopolitiques. Avec ladhsion de la Turquie, lUE aurait des frontires communes avec des

    voisins tels que lIran, lIrak, la Syrie

    B) LA SORTIE DE L TAT DE LUE

    Pendant longtemps la question est reste ouverte. Le trait de Lisbonne a mis en place un droit de sorti des tats, con-

    sacrant le droit au retrait . Dans une telle hypothse la sortie serait dfinitive.Par ailleurs ltat peut tre suspendu de manire provisoire.

    1)LE DROIT AU RETRAIT

    Si on reconnaissait un droit de retrait, on devait considrer que lUE ntait quune organisation internationale comm e

    une autre. A linverse si on refusait un tel droit de retrait la situation ressemblerait { un tat fdr. La question du retrait d-

    terminait la question de la nature juridique de lUE.

    Pour certaines personnes le retrait de lUE ntait pas envisageable. La plupart des traits ont t conclus pour une

    dure illimite. Dans une telle hypothse en droit international le retrait est exclu. Cest ce que prvoit aujourdhui lart. 5 de la

    convention de Vienne sur les traits du 23 mai 1969.

    Il y avait ici un argument textuel : les traits en eux-mmes ne prvoient pas lhypothse du trait. Ensuite le deuxime

    argument tient { lintention des parties.

    Ainsi en droit international la volont des parties ne peut pas fonder un droit implicite au retraitart 1. TUE : es tats

    ont souhait une union sans cesse plus troite entre les peuples ce qui interdit la sortie dun tat. Cest ce que confirme la juris-

    prudence europenne : arrt Costa c. Enel : les transferts dattribution qui ont limit de manire dfinitive la souverainet des

    tats membres, il semble dire que la Cour refusait lide dun retrait.

    En pratique aucun retrait na eu lieu, et na eu lieu quun pseudo retrait en 1985, qui a concern le Groenland qui ntait

    pas un tat et qui bnficiait dun nouveau statut dautonomie par rapport au Danemark. Il sagissait du statut dune collectivit

    dun tat qui a emport son retrait de lUE.

    Les arguments du retrait possible sont moins nombreux mais plus efficaces. Ds lors que tous les tats lacceptent, rien

    ne va sopposer au retrait. Il tait envisag de procder au retrait avec une simple rvision des traits, ce qui rclamelunanimit. Le tribunal constitutionnel allemand a abond dans ce sens par une dcision en 1993 relatif au trait de Maastricht :

    les tats seraient maitres des traits et pourraient donc dcider de rvoquer lappartenance dun tat { lUnion.

    Un autre argument purement politique est le suivant : comment forcer un tat { forcer dans lUE ds lors quil ne le

    souhaite plus ?

    Cela a conduit { lvolution faite par le trait de Lisbonne qui nonce explicitement que tout tat membre peut se reti-

    rer de lUnionart 50 TUE.

    Ce droit pourra sexercer de manire inconditionne, en tout temps et en tout motif. Au-del de ces conditions est pr-

    vue une procdure de retrait, ltat doit notifier ses intentions au Conseil europen et lUE va ngocier avec lui un accord qui

    prvoit les modalits du retrait et qui va tenir compte des relations futures de ltat avec lUE.

    La ngociation porte uniquement sur les modalits du retrait et non pas de lacte mme. La ngociation dbouche sur

    un accord, conclu au nom de lunion par le Conseil europen, la majorit qualifie et aprs lapprobation du Parlement euro-pen.

    Remarques :

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    - il pourrait senvisager quaucun accord nmerge. Le trait a prvu cette hypothse. Le dfaut daccord

    ninterdira pas la sortie de ltat. Ltat pourra se retirer deux ans aprs la notification de lintention de retrait.

    - ltat qui sest retir pourra adhrer de nouveau si les tats lacceptent.

    - cette nouvelle procdure pourrait permettre aux membres de lunion dexclure un tat membre, si 26 tats

    dcident de se retirer de lUE, charge ces tats de crer une nouvelle union.

    2)LA SUSPENSION DES DROITS DUN TAT MEMBRE

    Vendredi 14 octobre 2011

    Cest le trait dAmsterdam qui a en 1erlieu une telle procdure, une procdure rpressive qui sexerce { posteriori dont

    linstauration a t motive par lentre de nouveaux tats dans lUE pour sassurer quils respectent les valeurs de lUE. Nous

    verrons cette procdure dans un 1er temps et dans un 2nd temps nous verrons que le trait de Nice a prvu une procdure pr-

    ventive.

    A) LA PROCEDURE REPRESSIVE

    Cette procdure est voque larticle 7 du TUE qui prvoit la sanction de toute violation grave et persistante par un

    tat membre des valeurs de lUE . Cette formulation appelle deux remarques : si on se tient au libell, la violation ne doit pas

    tre ncessairement tre commise dans la mise en uvre du droit de lUE, larticle 7 semble envisager mme des violations

    dans le cadre purement interne. Par ailleurs cet article ne concerne que la violation par un tat membre et non pas, par

    exemple, de la violation par les institutions elles-mmes.

    La procdure est trs encadre : elle commence par une invitation du Conseil europen dirige vers ltat membre, in-

    vit prsenter ses observations dans un premier temps (principe du contradictoire).

    Le Conseil europen pourra ensuite constater la violation, il na cependant pas linitiative de ce constat : il ne peut le

    faire que sur saisine dun tiers des membres ou de la Commission europenne . Il aura de plus le besoin de lapprobation du Par-

    lement, ainsi que dun vote { la majorit qualifie. Dans un premier temps on constate linfraction et dans un second temps o n

    sanctionne.

    Cette sanctionne se fait par la suspension de droits : droits financiers, ou encore droits de vote. Lexclusion de ltat

    membre nest pas possible.

    Remarque : le reprsentant de ltat membre tout au long de la procdure ne prend pas part au vote et sa voix nest pasdcompte. Cette pratique rpressive na jamais d tre mise en uvre.

    B)LA PROCEDURE PREVENTIVE ISSUE DU TRAITE DE NIC E

    Cette procdure a t mise en uvre suite { lentre de lextrme droit au Parlement en Autriche au dbut du 21me

    sicle, ce qui a pos une double difficult : ce gouvernement tait issu dune procdure dmocratique, par ailleurs il ny avait pas

    datteinte grave et persistante aux droits dfendus par lUnion.

    LUnion a adopt certaines mesures disolement de lAutriche, qui ntaient pas fondes sur grand-chose, et ont d tre retires

    quelques temps aprs avoir t institues.

    Pour pallier ce genre de difficults, la procdure prventive a t mise en place par le trait de Nice. Suivant cette pro-

    cdure, le Conseil de lUnion (et non pas europen) peut dire quil existe un risque clair de violation grave des valeurs de lUE par

    les tats membres. Il faut une proposition dun tiers des tats membres ou de la Commission et le Parlement europen doitapprouver un tel constat.

    Les conditions dune telle procdure sont pour le moins ambiges. On parle de risque clair de violation grave.

    Il est dlicat de dterminer partir de quel moment un risque de violation existe.

    Cette procdure na jamais t mise en uvre non plus. Le trait de Lisbonne autorise { faire prcder le constat dune

    recommandation { ltat membre. Le conseil pourra vrifier que les motifs ayant conduits ce constata restent toujours va-

    lables. Cest un contrle permanent du Conseil.

    C) LE CONTROLE DE LA COUR DE JUSTICE SUR CES PROCEDURES .

    Le contrle est prvu par les traits mais la porte est limite.art.269 TFUE. Ce contrle ne peut porter que sur des

    prescriptions de procdures : sur la procdure de sanction mais non un contrle au fond. Par ailleurs le dlai est stricte : saisinede la Cour seulement un mois aprs le constat, et devra prononcer sa dcision dans le mois suivant sa saisine.

    4.LA DIVERSITE DANS L U NION EUROPEENNE

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    LUnion est fonde sur un trait, ce qui pourrait donc induire lgalit d es tats en matire de droits et obligations.

    Cette impression est renforce par des arrtes de la CJCE, notamment larrt Costa : la force excutoire du trait ne saurait

    varier dun tat un autre . Pourtant cela ne correspond pas la ralit.

    Tout dabord certains tats membres sont lis des tats tiers par des accords dassociationArt. 217 TFUE. Le

    trait de Lisbonne a introduit, lart. 8 TUE une nuance : des accords spcifiques sont des accords conclus par lUnion en vue

    de dvelopper des relations privilgies fondes sur les valeurs de lUnion. Cette codification vise valider une pratique qui avait

    dj{ t mise en uvre auparavant, notamment avec lUEM, Union pour la mditerrane, annonce en 2008.

    Des drogations existent, par ailleurs il peut exister des relations privilgies entre certains membres : les cooprations renfor-

    ces.

    A) LES DEROGATIONS.

    Des drogations existent qui permettent aux tats de se soustraire certaines rgles communes, elles peuvent tre

    provisoires ou permanentes.

    Les drogations provisoires sont mises en uvre par des clauses de sauvegarde qui permettent { certains tats

    dchapper { des mesures dharmonisation des lgislations, de manire temporaire.Art.114 4 TFUE.

    Les traits dadhsions prvoient eux-mmes souvent des rgimes drogatoires ou transitoires au profit des nouveaux

    membres.

    Les drogations permanentes : appeles aussi clauses dopting out, qui permettent certains tats de ne pas partici-

    per { certaines politiques communes, cest lide dune Europe la carte . P. ex. chappent la monnaie unique le Royaume-Uni et le Danemark. Echappent { la politique dimmigration et dasile le Royaume-Uni, lIrlande et le Danemark. Pour faciliter

    son intgration des drogations avaient t consentis au Royaume-Uni, la Pologne et la Tchquie : ils ne sont pas lis par

    lensemble des dispositions de la Charte des droits fondamentaux.

    B) MISE EN UVRE DE COOPERATIONS RENFORCEES

    Coopration renforce : certains tats membres vont souscrire entre eux des engagements supplmentaires et ce dans

    la voie de la coopration ou de lintgration.

    Elles ont merges de manire informelle, en marge des traits, et ont t mises en uvre par le biais de traits inte r-

    nationaux classiques, p. ex. le programme dintgration industrielle (Airbus, Ariane), des programmes dintgration scient i-

    fiques, et mme les accords de Schengen de 14 juin 1985 et de 10 juin 1990 qui ont supprim les contrles aux frontires, ils

    concernaient au dpart la France, la RFA et les tats du Benelux, en dehors du cadre de lUnion Europenne. Ils ont depuis t

    intgrs au droit de lUE, mais en sont exclus le Royaume Unis, Chypre, lIrlande, l a Bulgarie, la Roumanie. Il vaut mieux que

    quelques uns progressent plutt que tout le monde stagne , cette coopration a le but implicite dinfluencer les autres tats et

    les inciter rejoindre la coopration renforce.

    Le trait dAmsterdam dit explicitement que ces cooprations se font dans le cadre des institutions de lUE, pour viter

    que cela seffectue par des traits en dehors de lUE et viter un morcellement au sein de lUE.

    Le domaine de ces cooprations a t largi par le trait de Nice, et actuellement ces cooprations sont voques

    lart. 20 du TUE, et aux articles 326 324 du TFUE.

    Une seule coopration a t autorise, en 2010, elle porte sur la matire des conflits de lois en matire de divorce, et

    elle concerne 14 tats membres.

    1)LE PRINCIPE DES COOPERATIONS RENFORCEES

    A)LE DOMAINE DE CES COOPERATIONS RENFORCEES

    Le domaine des cooprations renforces a augment depuis le trait dAmsterdam, auparavant elles pouvaient relever

    de tous les lments dans les piliers communautaires, avec pour seule limite dans le trait de Nice quelles ne devaient pas em-

    piter sur les domaines de comptence exclusive de lUE => ancien art. 43d TUE.

    Cette disposition visait viter une rvision informelle des traits par le biais de la coopration renforce. Reste que ces

    domaines ntaient pas numrs par les traits dAmsterdam et de Nice, alors quaujourdhui ces comptences le sont. La dis-

    position pertinente est lart. 20 TUE quinadmet la coopration renforce que dans le cadre des comptences non exclusives de

    lUE. Les coopration renforce ont ds lorigine pu porter sur le 2me pilier : la coopration judiciaire et policire en matirepnale, avec comme limite que ces cooprations renforces ne peuvent pas concerner lacquis de Schengen, qui constitue en

    lui-mme une coopration renforce. Si on devait le limiter a conduirait une sous coopration renforce.

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    Ces cooprations ont t tendues par le trait de Nice la PESC et cette poque le trait de Nice avait contribu

    cette extension sous deux rserves : il interdisait les cooprations renforces dans le domaine de la dfense et des oprations

    militaires. La deuxime rserve concernait que la coopration renforce ne pouvait porter que sur la mise en uvre dune action

    commune et non pas sur la dfinition mme de laction en question. Les restrictions ont t depuis lors leves par le trait de

    Lisbonne qui prvoit au demeurant une procdure particulire pour les oprations militaires qui peut faire lobjet dune coop-

    ration structure permanente (CSP) Art. 42 6 TUE.Cette coopration structure permanente ne concerne que les tats qui ont les comptences les plus leves en ma-

    tire militaire. Par ailleurs il existe une spcificit procdurale : ce devra tre une dcision prise par le Conseil la majorit quali-

    fie au lieu de lunanimit.

    B)LES CONDITIONS AUXQUELLES SONT SUBORDONNEES CES COOPERATIONS RENFORCEES

    Il est ncessaire dobtenir une autorisation du Conseil pour lengager et condition que les objectifs de la coopration

    renforce ne puissent pas tre atteints par lUE dans un dlai raisonnable. Art. 20 TUE.Le trait pose aussi comme condition le respect du droit de lunion europenne => Art 326 TUE : la coopration renfor-

    ce doit respecter les traits et plus gnralement le droit de lUE. Cela renvoie au fait que la coopration renforce ne doit pas

    modifier la rpartition de comptence entre lUnion et ses membres.

    Ensuite les traits prvoient quun nombre minimal dtats y participent. Trait dAmsterdam : 8 tats sur 15. Trait de

    Nice : 9 tats sur 15. Aujourdhui : 9 tats sur 27.

    Le trait rappelle que ces cooprations renforces sont ouvertes tous les tats membres (Art. 20 TUE), les tats

    pourront participer la coopration renforce tout moment, soit { linstauration celle-ci, soit plus tard, condition de respec-ter les actes qui auraient t dj dicts dans le cadre de cette cooprationArt. 328 TFUE.

    Larticle 20 du TUE, dans son paragraphe 1 : la coopration renforce doit ncessairement favoriser la ralisation des

    objectifs de lUE, elle doit en outre renforcer son processus dintgration. En dautres termes, la coopration renforce doit

    aller dans le sens des objectifs de lUE. La coopration renforce implique que les tats participants promeuvent cette dernire

    aux autres tats membres.Art. 328 TFUE. Cela rejoint que la coopration renforce vise { tre promue par lensemble des

    tats de lUE.

    2)MISE EN UVRE DES COOPERATIONS RENFORCEES

    A)LES PROCEDURES DE CREATION DES COOPERATIONS RENFORCEES

    Il existe deux sries de procdure : de droit commun ( Art. 329 1) qui concerne la plupart des cooprations renforces,alors que le paragraphe 2 de cet article prvoit une procdure spcifique dans le cadre de la PESC.

    LA PROCEDURE DE DROIT COMMUN

    Il faut une initiative qui doit maner de la Commission europenne, et qui sera demande par les tats qui souhaitent

    cooprer de manire renforce. La Commission a un pouvoir discrtionnaire pour bloquer une telle coopration renforce. Suite

    { cette initiative le Conseil va se prononcer { la majorit qualifie sur lautorisation ou non de la coopration renforce, aprs

    approbation du Parlement.

    LA PROCEDURE SPECIFIQUE

    Elle a t institue par le trait de Lisbonne, art. 329 2. En matire de PESC ce sont les tats membres qui ont

    linitiative de la coopration renforce, qui saisissent le Conseil.Le haut reprsentant sur les affaires trangres va donner son avis sur la coopration. La Commission aussi devra don-

    ner son avis, afin de vrifier la cohrence de la coopration avec les politiques communes. Le Parlement europen doit tre

    inform dune telle coopration. Enfin, le Conseil devra se prononcer { lunanimit.

    B)LEUR DEROULEMENT DES COOPERATIONS RENFORCEES

    Les cooprations renforces seffectuent dans le cadre exclusif des institutions europennes. Elles sont encadres par

    lUE mme si ce sont les tats membres qui vont les financer. Cela emporte comme consquence principale que les actes adop-

    ts en cas de coopration seront adopts conformment aux procdures des traits, et les rgles de dlibration au sein du

    Conseil et de la Commission seront les mmes que lors des dlibrations renforces, avec la nuance que seuls les tats qui parti-

    cipent la coopration renforce pourront voter. Cest une application pure et simple des traits en termes de cooprationrenforce.

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    Une mission particulire dans le cadre de ces cooprations renforces incombe au Conseil et la Commission : ils doi-

    vent veiller la cohrence de ces cooprations renforces notamment avec les autres politiques de lUE => art. 334 TFUE. Les

    actes adopts au terme de la coopration renforce ne feront pas partie du droit de lUE, ils ne font effet quentre les tats qui

    participent la coopration renforce, les autres membres ne seront astreints qu{ lobligation ngative de ne pas entraver les

    cooprations renforces existantesArt. 327 TFUE.LE CONTROLE JURIDICTIONNEL DES COOPERATIONS RENFORCEES.

    Aujourdhui on doit constater une comptence gnrale de la CJUE, qui stend { lensemble des actes adopts dans le

    cadre dune coopration renforce, comptence gnrale qui trouve une limite importante dans le cadre de la PESC, qui

    chappe presque totalement au juge de lUE.

    SECTION 2.LUNION EUROPEENNE : UNE UNION DE PEUPLESNous parlerons ici du caractre dmocratique de lUE. La construction europenne est le fruit dtats dmocratiques. Il

    est pourtant possible de constater que lUE souffre dun dficit dmocratique, souvent caus par la faible importance du Parle-

    ment europen. Il a longtemps t effac. La plupart des dcisions au sein de lUE taient prises par les tats eux-mmes, au

    sein du Conseil, et pendant longtemps sans aucune intervention du Parlement europen.

    La dmocratie ne caractrisait pas lUE { ses dbuts. Mais du fait du renforcement du Parlement europen les choses

    ont volu. On a progressivement renforc ses pouvoirs, et partir des annes 1970 le Parlement europen tait lu au suffrage

    universel ce qui renforait la dmocratie au sein de lUE. Des progrs ont t faits, aujourdhui insuffisants, et le dficit dm o-cratique de lUE na jamais t rsorb.

    Dj le Parlement ne dispose jamais seul du pouvoir normatif et parfois il ne participe pas du tout. Si le Parlement peut

    contrler la Commission, il ne dispose en revanche daucun contrle sur le Conseil, il ny a pas de responsabilit devant le Par-

    lement.

    LEurope souffre de ce dficit dmocratique. Le tribunal constitutionnel allemand a rvl ce dficit dans une dcision

    du 30 juin 2009, dcision relative au trait de Lisbonne, o il met laccent sur la mauvaise reprsentation des citoyens de lUE,

    qui nest souvent pas proportionnelle { la population.

    Au sein du Parlement europen, la participation des petits tats est sous value, ils sont mieux reprsents que les

    grands. On trouve aussi ce dcalage au sein du Conseil : chaque tat dispose dune voie, or chaque tat ne dispose pas de la

    mme population.

    Il existe depuis quelques annes une crise de la reprsentation qui a conduit une vritable dfiance des citoyens en-

    vers leurs reprsentants.

    Le droit de lUE a fort heureusement tent de rsoudre ces difficults au travers de deux biais :

    - loctroi dune citoyennet europenne

    - dveloppement de la dmocratie au sein de lUE

    1.LA CITOYENNETE EUROPEENNE

    Le droit de lUE ne qualifiait pas les administrs de citoyens mais de ressortissants communautaires, ou ressortissants

    dun tat membre, c'est--dire que le droit communautaire nenvisageait ces personnes que comme des acteurs conomiques,

    d { la dimension conomique du trait de lpoque. Les choses ont bien chang depuis le trait de Maastricht qui a rompu avec

    cette logique, qui a tendu renforcer les droits des ressortissants qui passe videmment par loctroi dune citoyennet euro-penne (ancien art. 2 TUE).

    Les articles actuels sont voqus aux articles 20 25 du TFUE. Une citoyennet europenne a t reconnue alors

    mme quil nexiste pas encore de conscience politique au niveau europen. Cette citoyennet vise { en favoriser lmergence.

    En 1992 cest un symbole qui vise { achever lunion politique.

    Il existe au sein de lUE une citoyennet sans tat, alors quelle tait traditionnellement rattache { lexistence de celui-

    ci.

    A) CITOYENNE EUROPEENNE : DEFINITION

    Art 20 TFUE: est citoyen de lUnion toute personne ayant la nationalit dun tat membre. La citoyennet europenne est

    drive de la citoyennet nationale, ce quexpliquaient les anciens articles 17 du TCE, qui disaient que la citoyennet euro-

    penne ne faisait que complter la citoyennet nationale sans la remplacer.

    Remarque : lattribution de cette citoyennet chappe aux institutions de l Union mais relve de la souverainet des tats

    membres.

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    Ds lors, il est vident que la perte de la nationalit a des consquences sur la citoyennet europenne. Le droit natio-

    nal a une influence directe sur lattribution dune citoyennet europenne. Cest pourquoi le droit de lUE nest pas indiff rent

    aux rgles nationales de retrait de nationalit, la CJUE effectue un contrle, et elle exige que ces retraits soient proportionns

    au fait commis par lintress. CJUE, gde ch. 2 mars 2010, JANKO ROTTMANN .

    B) LES DROITS ATTACHES A LA CITOYENNETE EUROPEENNE .

    art 20 2 TUE : ces droits y sont lists de manire non exhaustive, et peuvent tre largis. On peut complter la liste par une

    dcision du Conseil sur proposition de la Commission aprs approbation du Parlement europen, dcision prise la majorit

    qualifie (art 25 TFUE).

    Cependant la liste de larticle 20 nest pas exacte. On trouve des droits rattachs au citoyen europen, mais dautres,

    dont pourront bnficier dautres personnes au sein de lUE.

    jeudi 20 octobre 2011

    2. LES DROITS DE TOUT INDIVIDU AU SEIN DE L UE => 20 TUE

    La citoyennet europenne rattache le citoyen lUE, or certains des droits vont concerner dautres per-sonnes que les citoyens europens: les rsidents de lUE ou les personnes morales qui ont leur sige statutaire dans

    un tat de lUnion.

    1)LES DROITS NON RESERVES AUX CITOYENS DE L UE- droit pour toute personne de recourir au mdiateur europen voqu lart. 23 al 3 TFUE, et larticle 228TFUE qui tend ce droit non seulement aux personnes physiques rsidentes en UE et les personnes morales dont lesige social est dans lUE.

    Le mdiateur europen est une autorit indpendante dans lUE ce qui voque labsence de soumission au

    pouvoir hirarchique : il ne peut recevoir aucune instruction daucune institution. Il ressemble lancien mdiateurquon trouvait en France, remplac par le Dfenseur des droits qui reprend sa mission.

    Son autorit mane du Parlement europen, qui lit ce mdiateur, au dbut de la lgislature pour cinq ans. Ce

    mdiateur ne peut pas rvoqu (condition dindpendance) sauf en cas de faute grave ou dincapacit.Le mandat du mdiateur est renouvelable, ce qui nest pas une garantie de son indpendance. Il est habilit

    recevoir des plaintes concernant la mauvaise administration (mal administration en droit franais), notion trs large, cequi dpasse la simple illgalit. Toute personne peut se plaindre soit directement soit par lintermdiaire dun parl e-mentaire, concernant toutes les institutions de lUE lexception de la Cour de justice, ncessairem ent indpendanteau regard des autres institutions.

    La mission du mdiateur saccompagne cependant de pouvoirs trs limits: il na un pouvoir que consultatif. Ilne pourra qumettre un avis sur la situation de la personne concerne, avis accompagn du n rapport transmis auParlement europen : il na quun pouvoir dinfluence.

    Selon la Cour de justice, il ne peut pas saisir le juge de lUnion ni prendre de dcision contraignante CJCE25 oct. 2007, KOMNINOU c. Commission.

    Droits confrs aux administrs de lUE :- droit de sadresser toutes les institutions de lUE dans une langue officielle, avec le droit de recevoir unerponse. Ce droit appartient aux citoyens de lUE => art 20 2 TUE, 24 TFUE

    Mais la Charte des droits fondamentaux de lUE larticle 414 prvoit que ce droit sapplique en ralit tout administr de lUE.- droit daccs aux documents administratifs de lUE art. 153 TFUE, confirm par lart 42 de la Charte desdroits fondamentaux. \\ au droit interne : loi du 17 juil. 1978.- droit de ptition : art ; 24 TFUE tendu toute autre personne art 227 TFUE ce que conforme lart. 44 dela Charte des droits fondamentaux : toute personne pourra prsenter une ptition au parlement europen, cette pti-tion devra concerner un sujet qui intresse directement lintress et devra relever des activits de lUE.

    - droits et liberts fondamentaux : le droit de circuler et de sjourner librement dans un tat membre qui appar-tient tout citoyen art. 202 TUE, et appartient aussi toute personne tiers possdant un visa, ce qui permet dereprendre la formule de la CJCE pour laquelle la libre de circulation sapplique toute personne citoyen ou non delUnion , CJCE 21 sept. 1999, FLORUS ARIEL WIJSENBEEK.

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    Pour autant le principe de non discrimination est fond sur la nationalit, est rattach la citoyennet euro-penne, seuls les citoyens peuvent en disposerCJCE 12 mai 1998, MARTINEZ SALA.

    2)LES DROITS EXCLUSIVEMENT RESERVES AUX CITOYENS DE L UE- protection diplomatique- droit de vote et dligibilit aux lections municipales et europennes- droit dinitiative citoyenne

    A)LA PROTECTION DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE art. 20 3 TUE, droit qui recoupe lhypothse dans laquelle un citoyen se trouve sur le territoire dun tat alors queltat dont il est le ressortissant nest pas reprsent dans cet tat.

    Ce citoyen pourra bnficier selon le trait de la protection diplomatique de tout tat membre dans les mmesconditions que les nationaux de cet tat.art. 46 de la charte des droits fondamentaux

    Cela marque une rupture avec la conception internationaliste de la protection diplomatique: la protection di-plomatique ne devient plus exclusive chaque tat mais cela devient comme un droit subjectif, opposable

    lensemble des tats membres.Selon la conception internationale un tat ne peut accorder cette protection qu ses nationaux alors que se-lon la conception europenne, chaque tat peut laccorder qui il souhaite.

    B)DROIT DE VOTE ET D ELIGIBILITE CONCERNANT LES ELECTIONS MUNICIPALES ET EUROPEENNES Droit pos par le trait de Maastricht

    Il permet au citoyen de bnficier de ce droit dans ltat de rsidence du citoyen, dans les mmes conditions que lesnationaux.Art. 202 TUE, Art. 22 TFUE, Art. 39 et 30 de la Charte des droits fondamentaux.

    Cependant la CJUE semble avoir rompu le lien entre nationalit europenne et droit de vote et semble avoir tendu ce

    droit.CJCE 12 sept. 2006 :-> Espagne c. Royaume Uni-> MG Eman

    Dans ces deux dcisions la Cour prcise que la citoyennet nest pas une condition suffisante lexercice de

    droit de vote, il faut des conditions supplmentaires, notamment une condition de rsidence (ne doit pas tre discrimi-natoire), lment quon retrouve dans larrt MG Eman.

    Mais surtout selon la Cour ces droits peuvent tre accords des non citoyens europens, et prcisment des personnes dtermines ayant des liens troits avec ces tats.

    On peut justifier cette dcision par les lacunes du trait, cest la justification de la dcision : selon la Cour, letrait nidentifie parexplicitement les bnficiaires de ces droits alors ltat membre est dclar comptent pour tablir

    leurs titulaires.Solution quelque peu curieuse qui aboutit un rsultat curieux dans laffaire Espagne c. Royaume-Uni le R-

    U o le juge admet que ltat du Royaume-Uni puisse accorder ce droit des personnes de la Common Wealth, plusprcisment ceux qui habitait au Gibraltar, personnes qui navaient pas de liens directs avec la citoyennet euro-penne, ce qui sexplique par lemploi de la notion de tradition institutionnelle : la Cour mnage la marge de ma-nuvre de ltat membre.

    La reconnaissance de ces droits sest heurte des difficults constitutionnelles en France ; CConst. 9 avril1992, MAASTRICHT 1. Le conseil nous rappelle que la qualit dlecteur est rserve thoriquement aux nationauxen droit interne ds lors que le scrutin engage la souverainet nationale. Le Conseil nous rappelle aussi que llectiondes conseillers municipaux a une influence llection des snateurs. En dautre terme, llection de conseillers mun i-cipaux a une incidence indirecte sur lexercice de la souverainet nationale. Le Conseil Constitutionnel en dduit que

    seuls les Franais peuvent voter aux municipales.Rvision de 1992 qui a introduit un article 88-1 Const.

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    Concernant le Parlement europen a a moins pos de problmes : il est prvu par les traits europens etnest pas un organe national, dcision 92-308 aux considrants 31 et 32, le Conseil constitutionnel a valid le droit devote des ressortissants trangers.

    Concernant les normes europennes, il existe deux directives du Conseil de lUnion :- directive du 6 dc. 1996 qui concerne les lections europennes- directive du 19 dc. 1994

    La loi du 5 fv. 1994 transpose la 1re directive et la loi organique du 25 mai 1998 transpose la seconde.

    Exercice commun du droit de vote. Ces droits vont tre exercs dans les mmes conditions que les natio-naux. Ces textes prcisent en outre que le citoyen a librement le choix de son lieu de vote et dligibilit (entre so ntat de rsidence et ltat do il est ressortissant). Par ailleurs il existe des dispositions drogatoires pour certainstats, notamment ceux o il existe une grande proportion de non nationaux, p. ex. le Luxembourg qui comprend 1\5de non nationaux. On y a autoris alors de subordonner le droit de vote une dure de rsidence de cinq ans.

    En France : un citoyen non national ne serait ni maire ni adjoint au maire car cela donne des prrogatives depuissance publique. Il ne saurait non plus lire les conseillers municipaux qui vont voter pour les snateurs.

    C) DROIT DINITIATIVE CITOYENNE art. 11 4 TUE, qui rsulte des innovations apportes par le trait de Lisbonne. Le droit appartient un million decitoyens europens, et va leur permettre dinvite la commission exercer son initiative lgislative.Ce droit est trs encadr : il faut un million de citoyens et il faut quils soient issus dun nombre significatifdtats membresrglement du 16 fv. 2011, n 211/2011, qui fixe 1\4 des tats membres.

    Ce droit ne permet que dinviter la commission exercer son initiative : elle dispose dun pouvoir discrtion-naire pour refuser dy donner suite. On peut enfin sinterroger sur larticulation entre cette initiative et le droit de pt i-tion tant donn que dans les deux cas lexercice de ces deux droits tend initier un processus lgislatif. Pour ce r-tains auteurs le droit de ptition serait un droit faisant valoir des intrts subjectifs : ce droit doit concerner un sujet quitouche directement ladministr, quon ne retrouve pas dans linitiative citoyenne.

    A linverse le droit dinitiative serait un droit objectif qui concrtise la participation des citoyens aux institutions

    de lUnion, distinction propose par le professeur Raux.

    2.LA VIE DEMOCRATIQUE DANS L UECette dmocratie nest pas pleinement satisfaisante aujourdhui. Il faut une conscience politique europenne

    qui nexiste pas lheure actuelle. Le droit pourra simplement favoriser le dveloppement dune telle conscience. Des

    efforts sont encore faire sur ce point.

    A. LA DEMOCRATIE REPRESENTATIVE

    => Art. 10 TUE: le droit de lUnion est fond sur la dmocratie reprsentative.On peut le constater travers la composition de certaines institutions : cela implique llection du Parlement

    europen au suffrage universel direct.De plus les citoyens doivent tre reprsents indirectement travers le Conseil de lUE et du Conseil euro-

    pen : cela reprsente les tats membres, qui reprsentent les peuples.Cette reprsentation est insuffisante aujourdhui, on va concerner ces insuffisances concernant le rle des

    Parlement nationaux, et le rle des collectivits territoriales et plus prcisment de leur reprsentation au sein desinstitutions.

    1)LES PARLEMENTS NATIONAUXLa reprsentation des parlements nationaux a volu dans le temps. Au dpart les parlements nationaux

    taient reprsents au sein du Conseil europen. Ctait logique ds lors que les parlementaires europens taientlus par les parlementaires nationaux.

    Llection au suffrage universel na pas boulevers la situation. Les parlements nationaux reprsentaient tou-jours les peuples, les tats membres. Un parlementaire europen reprsentait une fraction de la population nationale

    qui lavait lue. Depuis le trait de Maastricht les choses sont plus dlicates du fait du droit de vote et dligibilit auxlections europennes.

    Nimporte quel citoyen peut voter dans nimporte quel pays membre. Les parlementaires europens reprsen-tent aujourdhui les peuples nationaux de manire indistincte.

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    Cela accrot la participation des parlements nationaux lUE.

    Qua fait le droit interne? Quelles dispositions le droit de lUE a mis en place? Puis cas de lAllemagne.

    A)LE DROIT FRANAISLe droit franais a volu sous linfluence du lgislateur, qui a mis en place des dlgations pour les commu-

    nauts europennes qui ont t mises en place dans chaque assemble : loi du 6 juil. 1979 modifie par une loi de10 mai 1990. La fonction de ces dlgations : elles taient charges de suivre lactivit normative des institutions afinden informer le parlement franais.

    Depuis lors (23 juil. 2008) ces dispositions ont t constitutionnalises et on parle des commissions charges des

    affaires europennes qui disposent le pouvoir dinitier une rsolution.

    La modification du 25 juin 1992 consacre une nouvelle volution avec larticle 88-4 Const. qui apporte deslments nouveaux :- les assembles peuvent voter les rsolutions europennes qui vont porter sur le projet dacte ou tout docu-ment manent des institutions. On parle de rsolution du parlement, cette rsolution permet uniquement au parlementdexprimer son point de vue et dinformer le gouvernement sur le point de vue. Les rsolutions consistent en desimples avis comme la jug le conseil constitutionnel dans sa dcision du 17 dc. 1992, MAASTRICHT 1.

    Le 2meapport tient lamlioration de linformation du parlement national qui a t tendu successivement.Dans un 1ertemps le gouvernement devait transmettre certains textes. Il devait transmettre les projets dacte qui po r-taient sur les domaines de comptence du lgislateur, donc relevant de lart. 34 Const.

    Le gouvernement navait que la facult de transmettre linfo pour les autres sujets, quoique la rvision de 2008a gnralis cette obligation de transmission tous les projets ou propositions dactes, seulement ceux qui relventdu domaine de la loi.

    B) EN DROIT DE LUELe trait dAmsterdam a fait un premier pas concernant les parlements nationaux mais il a fallu attendre le

    trait de Lisbonne pour voir engager un vritable statut des parlements nationaux. Il y a eu deux formes dvolution :Le trait dAmsterdam : le protocole n9 relatif au rle des parlements nationaux dans lUE. Il prvoit deux sriesdapport :- transmission rapide des documents de consultation mais aussi les propositions lgislatives formules par lacommission.- COSAC : le protocole le cre, il sagit dune confrence des organes spcialiss dans les affaires communau-taires, compos de reprsentants de parlements nationaux, avec un pouvoir dinitiative assez large car elle pourra

    soumettre toute proposition toutes les institutions sauf la Cour de justice.Le trait de Lisbonne a modifi larticle 12 du TUE. Il tablit que les parlements nationaux contribuent au bon

    fonctionnement de lUE. Cela se poursuit par loctroi de nouveaux droits aux parlements nationaux. Ceux -ci sont d-sormais comptents pour contrler le principe de subsidiarit 2: ils peuvent mettre des avis motivs, et depuisLisbonne, ils pourront saisir la CJUE. art. 88-6 Const qui reprend les articulations, et en France la saisine motivede la Cour de justice sera mise en uvre par des rsolutions du parlement.

    Cela passe par le droit de contrler le principe de subsidiarit, une association en outre la mise en uvre

    des principes de lancien 2me pilier, qui passe essentiellement par un droit linformation, dans ce cadre, qui voqu

    aux articles 70 et 71 du TFUE.Ces parlements nationaux prennent dsormais part la rvision des traits ds lors quils sont reprsents au

    sein de la convention.art. 482 TUE.

    C) CAS ALLEMANDLvolution opre par le droit de lUE na pas suffit au juge constitutionnel allemand : 30 juin 2009, Cour de

    Karlsruhe, relative au trait de Lisbonne. Dans cette dcision la Cour allemande a dcid que le parlement nationalne disposait pas dassez de pouvoir pour contrler les transferts de comptences oprs au profit de l UE. Le juge aexig le renforcement des pouvoirs, notamment celui du contrle des transferts de comptences.

    Le juge allemand fonde cette dcision sur le fonctionnement dmocratique, consubstantiel lidentit constit u-tionnelle de lAllemagne.

    2 Le principe de subsidiarit vise privilgier le niveau infrieur d'un pouvoir de dcision aussi longtemps que le ni-veau suprieur n'est pas capable d'agir plus efficacement.

    http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cisionhttp://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cision
  • 8/2/2019 dt de l'UE

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    2)LA REPRESENTATION DES COLLECTIVITES INFRA ETATIQUELUE comporte aussi une dimension rgionale. Mise en place dans les annes 70 dun FEDER, institu pour

    favoriser le dveloppement de certaines rgions de lUE, ce qui a ncessit la reprsentation des collectivits au seinde lUE.=> Cration dun comit consultatif des collectivits, dabord informel, mis en place en pratique. Il a t officialis parle trait de Maastricht qui en a fait un comit des rgions. art 300 TFUE.- fonction similaire du comit conomique et social

    - pour y appartenir il faut tre titulaire dun mandat local: si on le perd on ny sige plus.- dans certains cas, il doit tre obligatoirement consult- consultation facultative du comit- auto-saisine du comit, si deux conditions sont runies : le conseil conomique et social doit avoir t saisi dela question. Il faut en outre que la question mette en jeu des intrts rgionaux spcifiques. art. 307 TFUE.

    B) LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE=> Notion de bonne gouvernance au sein de lUE, quon retrouve aujourdhui dans le trait, art. 151 TFUE.

    Il sagit de participation des citoyens de lUE la vie de lUE.Nous parlerons plutt que de gouvernance, de dmocratie participative, voque lart. 103 du TUE qui indique que

    tout citoyen a le droit de participer la vie dmocratique de lUE.

    Vendredi 21 octobre 2011

    Cet article se contente de proclamer certains droits, et il proclame principalement un principe douverture :suivant ce principe les dcisions doivent tre prises au plus prs des citoyens de lunion, de manire ouverte art.15 TFUE. Cela implique la transparence des actes de lUE ainsi que la pu blicit des dbats. Larticle 11 du TUEvoque la mise en avant de la participation des citoyens. Lalina 1 dit que les institutions ont lobligation de recueillir

    les opinions des citoyens de lUE, jusqu ouvrir un dbat (2) mentionn par la formule dialogue ouvert, transpa-rent, et rgulier avec la socit civile .

    On relve que larticle 11 voque le rle de la commission, et le 3me paragraphe propose de consulter les

    acteurs conomiques et sociaux , cela existait dj en pratique.

    1)LA PARTICIPATION DE LA VIE POLITIQUELe statut est voqu lart. 104 TUE : les partis politiques au niveau europen de manire ambigu. La

    formule dsigne la ralit actuelle : les partis nationaux participent la vie europenne, ils forment des groupes poli-tiques et se runissent au sein du parlement. Mais la formule semble voquer des partis politiques proprement euro-pens, qui nexistent pas encore. Cet article nonce que ces partis concourent la formation dune conscience pol i-tique europenne et contribuent lexpression de la volont politique des citoyens de lUE, conscience politique quinexiste donc pas.

    Rglement du 4 nov. 2003 et rglement du 18 nov. 2007 : ces dispositions prcisent et dfinissent les cri-t