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Droit spécial des sociétés Le but est d'étudier les sociétés commerciales, base de l'activité économique, mais aussi les opérations entre ces sociétés: Achat d'actions, achat d'actifs, fusion,... Classification de base des sociétés: à risque limité (SA,SAS, SARL,..) et à risque illimité (SNC). Dans le premier cas un associé est responsable jusqu'aux apports, dans le 2ème cas un associé est tenu par les dettes de la société. Entre les 2 les SCS et les SCA sont des hybrides puisque les commanditaires et les commandités ont 2 statuts différents. La SAS permet d'avoir la flexibilité requise par certaines activités économiques. On parle de contractualisation du droit des sociétés car les statuts ont acquis une importance particulière surtout dans une SAS où il n'y a pas de statuts "fixes". Les SNC ont aussi des statuts assez libres car les associés sont de toutes façons responsables donc ça ne coute rien de leur donner des prérogatives. L'EURL et la SASU sont les 2 types de sociétés unipersonnelles qui ont des statuts flex car il n'y a qu'une seule personne qui les signe; ça remet en cause le principe de société mais elle reste une personne morale distincte du seul associé donc ça passe. Contrairement à l'EI ou EIRL où il n'y a pas création d'une personne morale.

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Cours de droit des sociétés commerciales

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Droit spécial des sociétés

Le but est d'étudier les sociétés commerciales, base de l'activité économique, mais aussi les opérations entre ces sociétés: Achat d'actions, achat d'actifs, fusion,...

Classification de base des sociétés: à risque limité (SA,SAS, SARL,..) et à risque illimité (SNC). Dans le premier cas un associé est responsable jusqu'aux apports, dans le 2ème cas un associé est tenu par les dettes de la société.Entre les 2 les SCS et les SCA sont des hybrides puisque les commanditaires et les commandités ont 2 statuts différents.La SAS permet d'avoir la flexibilité requise par certaines activités économiques. On parle de contractualisation du droit des sociétés car les statuts ont acquis une importance particulière surtout dans une SAS où il n'y a pas de statuts "fixes". Les SNC ont aussi des statuts assez libres car les associés sont de toutes façons responsables donc ça ne coute rien de leur donner des prérogatives.L'EURL et la SASU sont les 2 types de sociétés unipersonnelles qui ont des statuts flex car il n'y a qu'une seule personne qui les signe; ça remet en cause le principe de société mais elle reste une personne morale distincte du seul associé donc ça passe.Contrairement à l'EI ou EIRL où il n'y a pas création d'une personne morale.

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1ère Partie:Droit Spécial des Sociétés Commerciales

Titre 1 La SNCC'est la plus simple et la plus ancienne forme de société, mais c'est aussi la plus risquée car les associés sont responsable solidairement et indéfiniment.Elle n'est plus tellement utilisée car trop risquée; elle est néanmoins toujours d'actualité car elle est simple, avec des statuts flexibles et peu reglementés. Elle a aussi des avantages: contracter des emprunts facilement car les associés assurent la solvabilité (ou pas). Elle est aussi transparente fiscalement car les bénéfices sont sont pas imposable IS, ils remontent direct en IR des associés, de même pour les pertes; c'est pour cela qu'elle est utilisée pour des opérations immobilières qui ont beaucoup de pertes au départ.

Chapitre 1 Constitution de la SNC

Section 1 Les associésIls sont au minimum 2, sans plafond. Tous les associés deviennent commerçants de fait, sous reserve qu'ils aient la capacité commerciale et qu'il n'y ait pas de contre-indication. Pour contourner la contre-indication, la personne peut créer une EURL qui deviendra l'associée de la SNC.La question de la qualification des associés se pose surtout lors de la transmission des parts, moins pendant la constitution.

Section 2 Le capitalLe capital reflète les apports qu'ont fait les associés, il constitue une partie des fonds propres de la société. Il a moins d'importance qu'on peut penser surtout dans une SNC car les associés sont tenus indéfiniment et solidairement. Il n'y a donc pas de montant minimum.

Section 3 Sa dénominationPendant longtemps, le nom des SNC était composé du/des noms des associés suivi de "et Compagnie". Maintenant une SNC peut avoir avoir n'importa quelle dénomination sociale dès lors qu'elle est précédée ou suivie du sigle "SNC" ou "Société en Nom Collectif".

Chapitre 2 Gérance de la SNCSelon les type de sociétés, les dirigeants ont des noms différents. Dans les petites sociétés on parle de gérant, dans les plus grosses on parle de président ou de DG.Pour la SNC c'est donc un gérant.De plus il faut faire une différence entre les dirigeants de droit et les représentants légaux d'une société. Les Dirigeants de droit sont les personnes dont la Loi dit qu'elles dirigent la société, les représentants légaux sont les personnes qui la dirigent et qui engagent la société à l'égard des

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tiers.Pour la SNC les dirigeants de droit et les dirigeants légaux sont les mêmes: le/les gérants.

Section 1 CaractéristiquesLe principe est que tous les associés sont gérants, les statuts peuvent le préciser ou pas. Dans les autre cas, le gérant peut être associé ou non; il peut y avoir un ou plusieurs gérants; ce peut être une personne physique ou morale; le gérant est statutaire ou désigné par la suite; il peut être commerçant ou non (s'il est associé il l'est forcément).Les gérants sont nommés à l'unanimité sauf clauses contraires.

Section 2 PouvoirsLes gérants gèrent la société dans le respect de l'intérêt et de l'objet social. La société est engagée par tous les actes des gérants dès lors que ceux ci entrent dans l'objet social, toute clause contraire est inopposable.Les tiers demandent donc souvent une copie des statuts pour vérifier l'objet social.Lorsqu'il y a plusieurs gérants, il peuvent faire opposition. Si le tiers a connaissance de l'opposition l'acte est nul sinon il est valide.Le gérant engage sa responsabilité vis à vis des tiers, de la société voire des associés eux-mêmes. C'est une responsabilité civile (violation de la loi, des statuts ou faute de gestion), fiscale et pénale (pas d'ABS car responsabilité illimité).

Section 3 La fin des fonctions de gérantA part décès et démission, on peut révoquer un gérant. La SNC étant une société de personne tout le monde se connait donc lors d'une révocation il y a une modification du pacte social.Dans le cas où tous les associés sont gérants, le révocation de l'un ne peut intervenir qu'à l'unanimité. C'est ici une cause de dissolution de plein droit sauf si les associés restant décident de la continuation de la société; l'associé révoqué a le droit de se retirer via rachat de ses parts sociales.Dans le cas où un ou plusieurs associés sont gérants statutaires, révocation à l'unanimité sauf clauses contraires.Un ou plusieurs associés gérants non statutaires, les statuts fixent la condition de la révocation sinon unanimité.Quand le gérant n'est pas associé, on a une séparation entre le capital et l'opérationnel. Si les propriétaires ne sont pas contents du gérant, ils peuvent le révoquer simplement.

Chapitre 3 Les associésCe sont des associés, ils sont porteurs de parts sociales, c'est à dire un titre juridique qui représente une quote-part du capital. Ce n'est pas un titre négociable, on peut le céder/vendre/marchander mais avec des formalités lourdes.

Section 1 L'obligations aux dettes socialesLes associés sont tenus indéfiniment et solidairement. Pour faire jouer ceci, le créancier doit MED + 8jours. Il faut bien sur que la créance soit certaine, liquide et exigible; si la dette est contestée par la SNC le process est bloqué.

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Jusqu'en 2005 si la SNC ne payait pas cette dette, elle est en état de cessation de paiement donc redressement/liquidation et les associés étaient mécaniquement mis en redressement/liquidation judiciaire. Depuis 2005 ce n'est plus automatique.Le mécanisme d'obligation aux dettes sociales se met en place SSI la société ne peut plus payer donc si elle est en redressement. Dans la procédure de redressement, les créanciers se font connaitre ce qui vaut MED.

Les parts sociales se cèdent, donc le groupe des garants n'est pas fixe et donc la solvabilité non plus. L'associé qui cède ses parts sociales reste tenu des dettes de la société qui existaient au moment de la cession c'est le passif antérieur. Il n'est pas tenu des dettes qui naissent après la cession. L'associé entrant est tenu du passif antérieur et des dettes nouvelles.

C'est une responsabilité indéfinie et solidaire, donc un associé peut payer la totalité de la dette. Il aura alors des recours contre les autres associés voire des associés antérieurs. Il peut récupérer au pro rata des parts sociales détenues.

Cette obligation n'est pas d'ordre public, un créancier peut donc accepter de ne pas bénéficier de cette garantie.

Section 2 La cession des parts socialesC'est une société de personnes, les cessions de parts sociales ne se font qu'à l'unanimité des associés. Un associé de SNC peut donc rester "prisonnier" de ses parts, un seul cas de retrait existe lorsqu'un associé gérant est révoqué.

Formalités: Acte écrit de cession signifié à la société par huissier/original remis au gérant.

En pratique il existe une garantie d'actif et de passif. Ca consiste pour le vendeur à informer fidèlement l'acheteur quant à l'état de la SNC et donc à quoi s'engage l'acheteur.

Section 3 L'assemblée généraleLes statuts sont souverains pour décider des règles de majorité, le principe est l'unanimité sauf clauses contraire qui déterminent alors les modalités de calcul.L'AG peut ne pas se tenir physiquement, elle peut être remplacée par une consult écrite à l'initiative du gérant, l'AGO annuelle doit cependant se tenir physiquement.La SNC n'a pas à avoir de CAC sauf si elle dépasse certain seuils de CA, de salariés,... Dans ce cas le CAC doit présenter les comptes de la société.

Chapitre 4 La fin de la SNCSelon le droit commun des sociétés.

Dissolution spécifique: Révocation du gérant , décès du gérant, liquidation judiciaire (sauf si les associés continuent).

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Titre 2 La SARLC'est le type de société le plus utilisé car elle est très utilisée par les PME qui sont, en nombre, les plus importantes en France.C'est un hybride d'une société de personne et d'une société de capitaux car l'intuitu personae est fort mais la reponsabilité des associés est limitée. Cette société est utilisée pour les activités débutantes et donc de petite envergure. De plus l'EURL a contribué à developper cette société.

Chapitre 1 Constitution de la SARLUn associé de SARL n'est pas forcément commerçant, de plus il n'est responsable qu'à concurrence de ses apports.

Section 1 Objet de la SARLObjet libre, déterminé par les fondateurs de la société. Il se détermine en 2 temps: D'abord un objet spécifique (acquisition d'un FDC) puis un plus général (gestion d'activité).Certaines activités lui sont interdites: activité financière, assurance,...Certaines actvités lui sont réservés: Pharmacien en Officine.

Section 2 Les associés de la SARL1<x<100

§1 L'EURLC'est véritablement une SARL à une personne, les statuts de l'EURL peuvent permettre plusieurs associés et ainsi le passage en SARL.Au début, elle a été créée pour contourner le PA d'affectation. En EURL, l'associé est protégé à hauteur des apports.La création d'EURL est maintenant libre, les personnes physiques ou morales peuvent créer plusieurs EURL, ce qui peut être utile dans un groupe de société.Il n'y a pas d'AGO, car l'associé est seul, et vraiment seul s'il est gérant. Ce n'est pas parcequ'il est seul que tout est confondu. Il peut y avoir ABS car les biens sociaux appartiennent à l'EURL qui appartient à l'associé. Les créanciers de l'EURL peuvent donc être baisés donc l'ABS existe.

§2 La SARLElle a donc au moins 2 associés et 100 au max. Les SARL ne comptent que rarement 100 associés car elle sera transformée en SA ou SAS avant car une société de personne à 100 c'est difficile.

Section 3 Le Capital SocialLe capital social est la garantie des créanciers. Il n'y a pas de K social minimum, son montant est simplement fixé par les statuts. Il n'est pas aussi important qu'avant et ça permet de favoriser la création de SARL. Le KS peut aussi être variable.Le montant du KS contribue à la solvabilité, au moins apparente, de la société. Le capital est utilisé par la société pour son activité, il sert l'intérêt social et donc l'intérêt des cranciers en fin de compte. L'apport en nature a aussi une valeur qui contribue à la formation du KS. Le KS représente donc un montant de richesse dont la société a été propriétaire à un moment donné.

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Si la SARL a un capital élévé, sa solvabilité est plus forte et donc sa capacité à s'endetter est plus importante. Sans cette garantie, les banques demanderont des garanties personnelles des associés.En gros, ce que les associés ne mettent pas au KS, ils le metteront en se portant garant de la société. Donc on dit SARL mais avec les garanties personnelles demandées par les banques, cette protection tombe.

§2 Les apportsLors d'un apport , la valeur du bien ou du numéraire est transférée à la société. La somme des apports constitue le KS. Les parts sociales sont réparties en fonction des apports. L'évaluation des apports en nature est donc très importante pour la répartition des parts et pour les créanciers. C'est pour cela que les biens apportés en nature doivent être évalués par un commissaire aux apports qui est désignés par l'unanimité des associés ou à défaut par le tribunal. L'évaluation donnée par le CAA ne lie pas les associés.Dispense de CAA dans les petites SARL: lorsque aucun bien apporté ne vaut plus de 7500€ ou si le total des biens apportés en nature n'est pas supérieur à la moitié du K.Responsabilité solidaire des associés quant à la valeur des biens apportés en nature pendant 5 ans. Cette responsabilité est supprimée si les associés acceptent la valeur proposée par le CAA.

Si les apports en numéraires peuvent être libérés sur la durée, les apports en nature se font en une seule fois. De même les apports en usufruit ou les apports de créance valent rarement la somme indiquée, d'où le CAA.Les apports en numéraire sont simples mais du coup ils sont suspects. Il faut contrôler que l'apport en numéraire, ça se fait via le versement sur un compte bloqué qui ne sera débloqué qu'après l'immatriculation de la société et l'immatriculation ne peut se faire que si la banque confirme que le montant est conforme au KS annoncé.Lors de la constitution seul le 1/5 de l'apport en numéraire peut être versé, le reste doit être versé sur 5 ans max. Le gérant ou les statuts peuvent prévoir le calendrier de libération qui doit respecter une règle d'égalité entre les associés.L'engagement pris par l'associé d'apporter est définitif et irrévocable, si la société est en difficulté à cause d'un apport non libéré,l'associé engage sa responsabilité directe.

Les apports en industrie sont possibles mais ne concourrent pas à la constitution du KS, ils donnent droit à des parts mais elles sont non cessibles et conditionnées par son travail. LEs apports en industrie ne donnent droit qu'à des dividendes.

§3 Les parts socialesElles représentent une quote part du capital, elles ne sont pas négociables et ce ne sont pas de valeurs mobilières. Ce sont des droits d'associés dont la cession est encadrée.Elles ont un montant nominal (sans minimum), la somme de ces montants nominaux donne le montant du KS. Il faut faire une distinction entre la valeur nominale et la valeur réelle des parts sociales. En effet au cours de la vie de la société et en fonction de sa croissance, la valeur réelle des parts évolue ( à la hausse ou à la baisse). En interne pour la société ça ne change rien car l'apport a bien été rémunéré par une part sociale équivalente.

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Lors d'une augmentation de KS, la société émet de nouvelles parts sociales. Mais ces nouvelles parts sociales, qui ont une valeur nominale égale, ont une valeur réelle plus importante dès le départ. Cpa juste.Il y a donc les primes d'émission qui compense la différence entre la valeur réelle et la valeur nominale. Elles ne contribuent pas directement au KS.

Chapitre 2 Gérance de la SARL

Le gérant d'une SARL est un dirigeant de droit (c'est la Loi qui le désigne) il est aussi mandataire social, c'est à dire qu'il peut engager la société à l'égard des tiers.

Section 1 Nomination des gérantsIl peut être unique ou pas, sans limitation de nombreCe sont obligatoirement des personnes physiques (sans autre conditions), mais il y a des interdictions: sanction d'interdiction de gérer, et des incompatibilités: avocats, fonctionnaires.

Le gérant est désigné des les statuts ou dans une AG postérieur, pas d'effet selon qu'il soit statutaire ou non. Il est en général nommé à la majorité des parts sociales (possibilité que ce soit une majorité qualifiée dans les statuts).Un salarié de SARL peut devenir gérant et ainsi cumuler les 2 fonctions, c'est plus compliqué pour le gérant de devenir salarié. Dans les 2 cas, le contrat de Travail passe un peu derrière car le gérant s'emploie lui même. La question se pose plus lorsque le gérant est majoritaire; La jp est hostile au cumul dans ce cas car le lien de subordination n'existe pas.

Section 2 La Révocation du gérant

Le gérant est révoqué comme il est nommé (majorité des parts sociales ou plus), donc si le gérant est associé il vote pour/contre sa révocation. Si le gérant est majoritaire il ne peut pas être révoqué par les associés. Ils peuvent demander la révocation judiciaire pour cause légitime.

Le gérant est en principe révocable avec juste motif, sachant que s'il n'y a pas de juste motif il est quand même révoqué mais il peut alors demander des D&I. Cette indemnisation est souvent établie par une clause d'indemnisation lors de la nomination du gérant, c'est le golden parachute. Ca limite le droit des associés de révoquer le gérant, car ils peuvent légalement le faire sans juste motif, seul l'indemnisation les restreint.

Section 3 La rémunération du gérantLes associés décident de la rémunération du gérant (durée, modalités,...). Dans quelle mesure le gérant décide de sa rémunération ? En effet s'il est gérant majoritaire il fait ce qu'il veut.La jp n'est pas claire mais dans tous les cas il ne peut pas fixer sa propre rémunération.Les fonctions de gérant sont souvent exercées à titre gratuit pour des raisons fiscales et sociales.

Une rémunération en qualité de gérant relève du régime indépendant plutôt que du régime salarié. Le gérant majoritaire est largement traité comme travailleur indépendant, le gérant

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minoritaire ou pas associé est traité comme un salarié (même s'il ne l'est pas). Il ne cotise cependant pas pour le chomage donc il n'aura pas d'Assédic.

Section 4 Les conventions entre le gérant et la sociétéC'est le problème des conventions réglementées; Elle encadrent les conventions passées entre le gérant et la société en effet le gérant représente la société mais aussi ses propres intérêts, il peut y avoir conflit.Mécanismes de contrôle lorsque le gérant est associé: Approbation par les autres associés à posteriori S'il y a un CAC, un rapport sera rendu sur lesdites conventions. De plus, le gérant engage sa responsabilité dans ce cas de conflit.Lorsque le gérant n'est pas associé, la convention doit être approuvée par les associés avant la conclusion.Si cette procédure n'est pas respectée, la convention est valide mais toutes les conséquences préjudiciables sont supportées par le gérant. Ces conséquences doivent être constatées pendant un contentieux qui doit être lançé par . . . . le gérant donc en fait jamais.

Section 5 Les pouvoirs des gérantsToutes les décisions du gérant doivent être prises dans l'intérêt de la société. Il dispose des pouvoirs les plus étendus (il engage la société au nom des tiers, l'OS n'est pas opposable aux tiers), au moins vis à vis des 1/3. Cependant dans l'ordre interne les statuts limitent souvent les pouvoirs du gérant pour certaines opérations; une AGO ou AGE sera requise. Ces limitations statutaires ne sont pas opposables aux tiers.

S'il y a plusieurs gérants, chacun peut s'opposer à un projet d'acte envisagé par l'autre, mais cette limite n'est pas opposable aux tiers sauf MF.

Section 6 La responsabilité du gérantConforme au Droit commun: Resp civile, pénale et fiscale.RespCivile ssi violation de la Loi, violation des status, faute de gestion. La faute de gestion est difficielement qualifiable car ce n'est pas une erreur de gestion. De plus la faute de gestion s'apprécie bien après les faits.RespPénale, le gérant associé n'étant pas responsable indéfiniement l'ABS est là pour punir les personnes qui "volent" la société.

Chapitre 3 Les Associés d'une SARL

Section 1 L'associé (considéré individuellement)

§1 Le droit de céder ses partsDans la SNC, l'associé est prisonnier de ses arts à cause des risques encourus. Dans une SARl, le risque est limité, mais en même temps c'est une société de personnes.

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L'associé peut céder ses parts, sous réserve d'un agrément dans le cas d'une cession à un tiers (non associé ou proche du cédant). Il doit notifier à la société et aux autres associés les détails de la vente (nb de parts, prix par part, id du cessionnaire et conditions de cession).La loi pose un système de double majorité: par tête et en nombre de parts sociales. Les statuts ne peuvent que durcir les règles de majorité.L'acte de cession de part est souvent fait sous condition suspensive d'agrément, cette condition est légale.Les associés ont 3 mois pour se prononcer, s'ils ne se prononcent pas l'agrément est acquis. Mais dans le cas d'un refus, il y a une obligation d'achat des parts qui pèse sur les autres associés et sur la SARL elle-même. La société rachète donc les parts sociales qu'elle a émise pour les annuler, elle ne peut pas être propriétaire de ses propres parts. On réduit alors le KS. Le rachat (par la société, les associés ou un tiers) doit avoir lieu dans les 3 mois sinon l'agrément est automatique pour le tiers.Le prix convenu entre cédant et tiers céssionnaire ne s'impose pas aux associés ou à la société, il est renégocié ou fixé par un expert. Si le prix fixé par l'expert ne convient pas au cédant, ce dernier a toujours le droit de renoncer à la cession, mais les cessionnaires ne peuvent pas se désister quel que soit le prix fixé par l'expert car une obligation d'achat pèse sur eux.Donc l'associé cédant n'est pas prisonnier de ses parts.

Ce processus légal peut être modifié par des clauses statutaires. Les statuts permet de donner plus de souplesse: la cession à un proche d'un associé peut ne pas requérir d'agrément. Mais les statuts peuvent aussi durcir le processus en appliquant le processus aux associés.

Il y a aussi les règles purement statutaires (qui n'est pas obligatoire ou permis par la Loi) qui s'ajoute au processus légal: la préférence/préemption. Elles s'appliquent avant la procédure d'agrément et oblige le cédant à proposer les parts aux autre associés ou à certains autres associés. Ils ne sont pas obligés de lever leur option, dans ce cas le cédant peut alors vendre à qui il veut sauf si c'est une promesse de vente/d'achat. Le pacte d'associés est secret contrairement aux statuts qui sont publiés. Les cessions entre associés sont libres, elles peuvent modifier substantiellement la répartition du KS et donc des droits de vote. Les cessions doivent être posées par écrit avec des mentions obligatoires: Nom de cédant et du cessionnaire et conditions de la cession... On devrait appliquer les formalités de la cession de créance pour tout ce qui est opposabilité à la SARL. Mais pour faire plus simple, la remise à la société d'un original de l'acte de cession vaut procédure complète. Il faut une publicité au RCS, elle est alors opposable aux tiers.

Pour contrer une dette nait antérieurement à la cession des parts sociales, l'acte de cession doit comporter une clause de garantie d'actif et de passif. Cette garantie protège l'acquéreur contre les actifs qui disparaissent ou les passif qui s'ajoute pour des raisons antérieur à la cession, le prix sera alors révisé et le vendeur devra en garantir l'acheteur. Une clause de gestion intermédiaire peut assi venir completer les garanties, elle permet de confirmer que la SARL n'a pas fait d'actes extraordinaires depuis les derniers comptes (embauche, PSE, achat/vente d'immeuble,...)

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En cas de transmission successorale des parts, ça se fait de plein droit sans procédure d'agrément. Mais les statuts peuvent quand même prévoir un agrément pour que les associés puissent choisir. De plus en SARL, le décès d'un associé n'est pas une cause de dissolution (sauf EURL).

§2 Le droit d'informationL'associé a un droit d'information qui s'exerce à chaque AGO et un droit de communication permanent sur les documents de gestion.Il a aussi un droit de poser des questions de gestion au gérant sur ses actes douteux, le gérant est en effet aux commandes le reste du temps.Un acte passé par le gérant au 1er janvier sera approuvé/désapprouvé au plus tard 6 mois après la cloture des compte pour l'année donc 18mois après.

10% du KS peuvent demander un expert de gestion auprès du TC du coin. Il examinera une ou plusieurs opérations de gestion (pas toute la gestion). Cette demande se fait sans prérequis (demande vaines...) et aboutit sur un rapport qui entraine le plus souvent une révocation du gérant.

§3 Les conventions SARL-AssociésIl faut distinguer les conventions courantes, conclues dans des conditions normales (j'achète du raisin dans le Carrefour qui m'appartient à 10%.

Certaines conventions sont interdites, elles font la confusion entre l'associé et la société: emprunt auprès de la SARL, le Cautionnement... C'est nullité d'OP et c'est du pénal.

Certaines conventions sont entre les 2, c'està dire qu'elles sont reglementées et contrôlées par la prochaine AGO qui approuve à postériori avec rapport spécial du CAC. L'associé est bien sur exclu du vote, mais le refus d'approbation n'entraine pas la nullité seulement des D&I éventuels.

Le contrat de travail pose quelques questions: Un associé de SARL peut être salarié sans problème s'il n'est pas minoritaire et s'il n'est pas gérant. La jurisprudence est moins libérale si l'associé est majoritaire car il le lien de subordination est assez faible.

§4 La participation au résulatIl doit y avoir une réserve légale qui doit être constituée avant de pouvoir distribuer des bénéfices. La SARL peut ensuite garder ces bénéfices en trésorerie ou distribuer les bénéfices aux associés. L'AGO prend cette décision.2 cas particuliers: les associés majoritaires gérants qui sont payés en tant que gérant (qui n'ont pas besoin des dividendes) et les associés minoritaires dormants (qui n'ont que les dividendes comme revenus). Donc conflit car c'est l'associé majoritaire qui décide et qui met souvent en réserve. La limite est dans l'abus de majorité.

Dans le cas de pertes, les fonds propres servent à amortir la chute mais les associés sont responsables de pertes ou dettes de la société qu'à concurrence de leurs apports. La limite est dans la faute de gestion du gérant.

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Section 2 La collectivité des associés

§1 Les AssembléesCe sont les réunions physiques des associés dans un même lieu au même moment. Le gérant fait la convocation sinon le CAC. Les associés, s'ils représentent la moitié des parts sociales ou s'ils représentent le quart des parts sociales et le quart des associés, peuvent MED le gérant de convoquer une assemblée. Plus généralement, tout associé à le droit de demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'Assemblée.

La convocation se fait au moins 15 jours avant par LRAR avec un ordre du jour et des papiers en plus. La violation du formalisme entraine lanullité. Mais la présence de tous les associés, même irrégulièrement convoqués, purge la nullité.

L'AGOAnnuelle a pour principal but l'approbation des comptes, elle doit se tenir dans les 6 mois de la cloture de l'exercice passé (prolongation possible par le pdt du TC). D'autres points peuvent être abordés: conventions règlementées, le sort du bénéfice. Le gérant accompagne l'ordre du jour de projets de résolution sur lequel les associés votent oui/non.En principe, le gérant est révocable à tout moment durant l'AGO puisque les associés sont souverains.Règles de majorité: Sur 1ère convoc Majorité de toutes les PS, sur 2nde Convoc majorité simple des parts présentes.

L'AGE est destinée à modifier les statuts. Les règles de majorité changent selon les décisions prises, elles peuvent requérir l'unanimité de tous les associés (changement de forme, de nationalité...). Dans d'autres cas le quorum est de: sur 1ère convoc le 1/4 des parts sociales; sur 2nde Convoc 1/5 des parts sociales présentes. La majorité sera de 2/3 des parts présentes (2/15 donc peu). Les statuts peuvent augmenter cette majorité des 2/3 sans demander l'unanimité.Elle peut se tenir le même jour que l'AGO et ce sera une AGMixte.

On peut aussi rencontrer un abus de minorité dans les AGE car les règles de majorité sont plus strictes que la majorité simple.

§2 Les consultations écrites2 types:

Chacun des associés votent par écrit et donc à distance. Le gérant fait les projets de résolution et c'est un oui/non. Il faut que les statuts l'autorise, répondre dans les 15 jours et ça ne remplace pas les AGO. Le consentement exprimé dans un acte. C'est un écrit qui est l'équivalent d'un PV d'assemblée sauf que la Loi exige que tous les associés le signe à l'unanimité. Dans le cas de l'EURL ce sera le moyen de faire les PV d'asemblée, il n'y a pas de problème de majorité.

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Chapitre 4 Les principaux événements de la vie d'une SARL

Section 1 L'augmentation du KSOn crée de nouvelles parts sociales selon les associés qui soucrivent à ces parts, ça modifie la répartition des actions. Dans le cas où ce sont des tiers qui souscrivent, ils entrent au K.

C'est une modification des statuts donc AGE avec procédure d'agrément si les nouveaux associés sont des Tiers, les modalités d'augmentation et les conditions financières sont fixées.Les associés existants ont un droit préférentiel de souscription dans le cas où de nouvelles parts sociales sont créées. Ce droit s'exerce au prorata de leurs parts existantes donc lorsque tous les associés exercent ce droit la répartition ne bouge pas.L'argent mis à disposition pour l'augmentation du KS est déposé chez un intermédiaire agréé pour éviter les fake. Si c'est un apport en nature, il doit être évalué un CAP./// Moyens de financement des sociétés:- Prêt Bancaire, mais la banque demande des garanties personnelles de la part des associés. - Avance en compte courant qui est autoirsé même avec le monopole bancaire. Il peut être fait à titre gratuit ou onéreux; le taux d'intérêt est limité fiscalement parlant pour limiter les charges déductibles.- Une augmentation de KS

Dans tous les cas, l'argent est injecté dans la société et mis à sa disposition. ///

Les parts sociales ont toutes la même valeur nominale, lors de la création de nouvelles parts, on fixe le nombre de parts mais pas leur valeur nominale. En revanche la valeur réelle peut être très différente, souvent elle sera supérieure à la valeur nominale. Pour compenser, l'acheteur devra payer un prix égal à la valeur nominale + une prime d'émission.Dans le cas où la valeur réelle est supérieure à la valeur nominale, on va réduire le KS de la société pour mettre le nominal au niveau de la valeur réelle. Les associés actuels l'ont dans l'os.

Section 2 La réduction de KSC'est beaucoup plus rare et surtout plus dangereux, le KS étant le gage des créanciers ils ne vont pas être contents si on le réduit. De plus ça avantage les associés, car une réduction de capital permet un remboursement des apports qui est prioritaire sur les créanciers. C'est pour cela que les créanciers ont un droit d'opposition sur les opérations de réduction de KS SSI elle n'est pas motivée par des pertes. Le projet de réductionde KS est publié, les créanciers ont 1 mois.

Dans la plupart des cas, la réduction de KS sera motivée par des pertes et entre dans le cadre d'une mise à niveau entre valeur réelle et valeur nominale. Lors d'une réduction de KS, on réduit le passif, ce que l'on doit répercuter à l'actif et en l'espèce on réduit les pertes. C'est pour cela qu'on impute la réduction de KS aux pertes.

La réduction de KS n'a qu'un effet comptable, il y a toujours un besoin d'argent et pour cela il faut augmenter le KS. C'est le coup de l'accordéon: réduction du KS pour faire disparaitre les pertes puis augmentation de KS pour injecter de l'argent via de nouveaux apports. Lors de cette

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opération, les associés perdent leurs parts sociales mais conservent un droit préférentiel de souscription qu'ils peuvent tous exercer, mais ils ne sont pas obligés. C'est une manière d'écarter les associés qui n'ont pas les moyens de remettre au pot.

Section 3 La transformation de la SARLEn principe elle se décide à l'unanimité, sauf lors de la transformation en SA où ce sont les règles de majorité requise pour la modification de statuts.Il y a généralement plusieurs commissaires à la transformation qui évaluent les biens de la société, le CAC de la société doit aussi faire un rapport. Généralement la SARL est transformée en SA ou SAS pour passer la limite de 100 associés, pour la dépersonnaliser et ainsi s'affranchir de la procédure d'agrément par exemple.

Section 4 La dissolution de la SARLCauses de droit commun:- Accomplissement de l'OS- Terme de la SARL- Associés > 100Dans la réalité il y a 2 grands types de dissolution:

La dissolution qui procède d'une liquidation judiciaire. La procédure de liquidation ouvre automatiquement uen procédure de dissolution. Cette opération est subie et fait suite à une insuffiance d'actifs donc tous les créanciers ne seront pas payés.

La dissolution volontaire qui se traduit par une liquidation amiable: ce sont les associés qui décident de mettre fin à la société sans dépôt de bilan. Cette opération ne peut être cloturée que si tous les créanciers sont payés puisqu'il n'y a pas d'insuffisance d'actifs à priori. Dans le cas où il n'y a pas assez d'actifs, les associés devront remettre de l'argent pour payer les créanciers.

Dans l'hypothèse où les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du KS de la société, les associés doivent décider du sort de la société: soit il poursuivent l'activité mais devront reconstituer les capitaux propres (vi aun coup d'accordéon), soit ils ne font rien et au bout de 2 ans tout intéressé peut demander la dissolution de la société. Mais cette dernière hypothèse n'arrive jamais car une décision est toujours prise avant.

En principe la SARL n'est pas dissoute par le décès d'un associé sauf clause contraire des statuts.

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TITRE 3 La SCS

La société en commandite simple est très rare car un peu inutile. C'est une hybride entre une SNC et une SARL. Il y a d'un coté les associés commandité (statut de SNC) et les commanditaires (statut de SARL). Les commandités sont souvent les gérants mais sont tenus indéfiniement et soliadairement des dettes sociales; les commanditaires ne gèrent pas mais ne sont responsable qu'à concurrence des apports.Cette forme est peu utilisée car ce mix n'est pas approprié aux activités commerciales. Certes on cumule les avantages des 2 types de sociétés mais surtout les inconvénients. C'est pourquoi on créé plus des SCA que des SCS car les commanditaires de la SCA sont des actionnaires ce qui est plus souple au niveau financement. Michelin et Lagardère sont 2 grandes SCA car le système familial est traduit dans les commandités qui "verouillent le pouvoir".La modification des statuts suppose l'accord des commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Les cessions de parts sont complexes et surtout les cession de parts commandités doivent être autorisées par les commanditaires et vice versa. Certaines exceptions peuvent exister dans les statuts.

Titre 4 La Société Anonyme

De part le nom ce n'est clairement pas une société de personne. Son but est de mettre des capitaux en commun pour créer une activité, les personnes ne sont pas importantes, c'est l'argent qu'ils mettent qui est important.Créée au 19ème siècle, réformée en 1966 et incorporée dans le code de commerce par la suite.C'est l'archétype de l'organisation démocratique privée: Un organe collégial central qui désigne les dirigeants. Dans la réalité, une fois élus les dirigeants définissent les membres de l'organe collégial.. Même si ce n'est pas toujours le cas cf Bolloré entrant dans Havas.

Les organes collégiaux sont soit le Conseil d'administration soit le Conseil de Surveillance. Le premier gère et administre, ils sont dirigeants de droit; l'autre surveille mais ne gère rien. Pendant longtemps il n'y avait qu'une seul possibilités le CA avec le PDG à sa tête. En 1966, un système avec 2 organes collégiaux: le conseil de surveillance et le directoire.Il y a eu aussi une adaptation US, où il existe un CA avec un président mais le directeur Général est une personne différente. En France on peut prévoir la dissociation des fonctions de président et de DG (Total, AXA, LVMH ont des PDG mais Ricard a un P et un DG).

La SA a été considérée comme très/trop reglementée, ce qui a poussé vers la SAS. Le déreglementation a aussi mise en place pour alléger les sanctions pénales non justifiées.

Chapitre 1 La création des SA

Il faut distinguer les sociétés qui se créent en faisant appel public à l'épargne ou sans y faire

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appel même si c'est une distinction théorique car il n'y a pas d'appel public à l'épargne à la création dans 99% des cas. On étudie donc ce cas.

Section 1 Les ApportsLes apports en nature doivent être évalués, c'est encore plus important que dans d'autres formes de sociétés car ces apports en nature peuvent être compenser par des avantages particuliers.

§1 La valeur des apports en natureIls doivent être controlés par un CAP désigné par le président du TCom. Ce rapport est obligatoire et sera annexé aux statuts mais il ne lie pas les actionnaires fondateurs qui restent libres de la valorisation donnée aux apports en nature (ils engagent cependant leur responsabilité).Les avantages particuliers sont aussi évalués, ce sont des droits pécuniaires ou non que les actionnaires octroient à certains actionnaires pour services rendus à la société. Dans le cas d'avantages en nature non pécuniaires, l'avis du Commissaire aux avantages particuliers n'a pas vraiment d'importance car son avis est assez subjectif.

L'apport en nature, doit être évalué par le CAP et valorisé par les actionnaires (à l'unanimité) et bien sûr libéré. Mais on peut contouner la procédure d'évaluation en faisant un apport en numéraire au départ et en faisant acheter le biens par la société immatriculée par la suite avec l'argent apporté au départ. La commissaire à l'acquisition permet de vérifier dans les 2 ans suivants l'immatriculation toutes les acquisitions de biens appartenant à un actionnaire SSI le bien vaut au moins 10% du KS. L'actionnaire vendeur est exclu du vote sur l'opération. Cette opération ne s'applique pas à des opérations "normales" et courantes.

§2 Les apports en numéraireGlobalement ce sont les mêmes règles que dans les SARL, pas d'évaluation nécéssaire. Il faut en revanche se protéger contre les apports fictifs. On retrouve le système de dépôt des fonds dans une banque ou chez un notaire qui atteste des virements faits, cette étape est nécessaire pour permettre l'immat de la société.Le dépôt des fonds s'apparente à un trust.

Libération possible par 1/5 sur 5ans. Mais les actionnaires recoivent la totalité des actions même si l'apport n'a pas été libéré en entier. L'actionnaire peut vendre les actions qu'il n'a pas payé en entier, mais dans ce cas il reste débiteur solidaire du solde pendant 2 ans. Le prix de vente reflétera de toutes façons le montant du solde non payé.

Les statuts doivent être signés par 7 actionnaires au moins.Technique du prêt d'actions: la société prête une part insignifiante des ses actions à 6 pigeons pour que le total des actionnaires (majoritaire +6 pigeons) soit légal. A l'issue de la durée le actions sont restituées au goupe, donc pas de risque de blocage minoritaire. Si tous les prêts se terminent en même temps, la SA a 1 an pour régulariser.

Publivation de la constitution dans un journal d'annonce légale, demande d'immat au greffe, avis de constitution au Bodacc. et Voila.

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Les premiers dirigeants et les premiers CAC peuvent etre désigné dans les statuts eux memes, sinon c'est l'organe collégial qui définit les premiers membres de la direction ou du directoire. Le PV de la première délibération de cet organe collégial doit être déposé au greffe.

Section 2 Le Capital et les actionsIl existe un KS minimum de 37 000€ doit subsister tout au long de la vie de la sté. Le KS ne peut pas être réduit en dessous de ce minimum mais dans certains cas, c'est une obligation légale de réduire pour apurer les pertes notamment. La réduction en dessous du minimum n'est autorisé que si une augmentation se fait immédiatement après pour revenir au biveau du minimum.Les actions n'ont pas de montant nominal minimum et en principe il n'y qu'une seule catégorie d'actions de même montant et conférant les mêmes droits. Certains avantages particuliers peuvent être accordés via différents types d'actions afin de représenter certains groupes d'actionnaires au CA ou au CS.Dans les JV, on peut créer 2 catégories d'actions afin de permettre à 2 groupes d'actionnaires de se répartir les dividendes et les postes au CS/CA.

Chapitre 2 La Gestion de la SA2 types de gestion:CA et DGCS et Directoire

Section 1 La gestion avec CA et DGLes actionnaires désignent les membres du CA, les premiers membres sont nommés par les statuts et les suivants par AGE.Le CA "administre la société" ce qui signifie que les administrateurs sont dirigeants de droit de la SA. Le CA est présidé par un président mais la société est véritablement dirigée par un DG, mais ces fonctions peuvent se cumuler pour donner un PDG.

§1 Le CALe nom n'est pas tout à fait exact car il n'administre pas vraiment la société au niveau opérationnel. En effet il se réunit 4 fois par an donc impossibilité de diriger quotidienement. Le CA participe à la prise de décision engageant la société sur le long terme, il définit les grandes lignes directrices.

A. Composition du CAPendant longtemps le CA était composé d'actionnaires, ce qui était cohérent puisque l'assemblée des actionnaires nommait des actionnaires. Il existe désormais des administrateurs non actionnaires désignés par les salariés ce qui change légerement sa position en tant qu'organe intermédiaire.Le CA a certaines obligations légales lors d'événements importants, par exemple dans une OPA, le CA de la société cible doit donner son avis. Dans ce cas précis, c'est pas plus mal davoir des administrateurs non actionnaires car l'intéret de la société prime sur l'intérêt des actionnaires.

Les administrateurs issus/désignés des actionnairesAu moins 3, au maximum 18 président inclus. Les statuts peuvent préciser le nombre. Et en cas

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de fusion de société, le maximum peut être dépassé pendant 3ans.Il est facile de sanctionner un maximum d'administrateurs, les derniers sont démissionnaires. Mais si on tombe en dessous de 3, le CA ne peut plus prendre de décision, il ne peut que convoquer une AGE pour nommer des admin or le délai de convocation est de 45 jours donc stand by entre temps. Pour remédier à cela on fait une tournante, c'est à dire qu'un administrateur démissionne à la fois; le CA coopte alors un nouvel administrateur.

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Les membres du directoire sont des dirigeants de droit mais seuls le président du directoire ou les directeurs généraux engagent la société à l’égard des tiers. La décision elle-même est prise de façon collégiale en principe même si certains présidents de directoire sont un peu solo. C’est pour cela que le directoire édite souvent un règlement intérieur pour cadrer tout ce monde. En terme de responsabilité, si un des membres du directoire montre qu’il était contre (via le registre par exemple) il peut éventuellement échapper à sa responsabilité.

Le Conseil de SurveillanceIl est gouverné par les mêmes règles que celles du CA, s’agissant de la nomination, la révocation et la cooptation de ses membres ainsi que pour le cumul des mandats.Les pouvoirs sont en revanche différents, le CS ne fait que surveiller.

Le CS surveille et doit respecter l’intérêt de la société même si « traditionnellement » le CS représente les actionnaires. Surtout pour des raisons fiscales : les biens pro ne sont pas inclus dans l’assiette ISF, donc le propriétaire d’une entreprise (x% des actions) et qui y travaille (président du CS ça compte).Le CS compte un président et un VP, personne physique. Ils président uniquement la délibération du conseil, ils n’ont aucun pouvoir d’initiative ou autre.

Les Pouvoirs du CSUn pouvoir général de surveillance et de contrôle de la société. Ce pouvoir de surveillance est, par définition, à postériori. Les conventions règlementées, les cautionnements, avals et garanties doivent être autorisées (à priori donc) par le CS.De par la Loi, le CS a aussi des pouvoirs spéciaux comme la vente d’immeuble, la cession de participations, la constitution de sûretés. De par ces pouvoirs, le CS s’implique dans la gestion de la société, encore plus que la CA. Et c’est la loi qui confère ces pouvoirs et non les statuts. Cependant, on peut mettre en place un système de plafonds en dessous desquels le directoire est autorisé au préalable. Si un tel acte est passé sans autorisation du CS, l’acte est toujours valable à l’égard des tiers sauf MF. C’est donc un organe de surveillance mais il dispose de pouvoirs assez étendus.

Les membres du CS ne sont pas des dirigeants de droit. Ils peuvent donc être responsables mais dans la limite de leur droit : la faute de gestion est écartée puisqu’ils ne gèrent pas. S’ils s’amusent à gérer, ils deviennent gérant de fait et en prennent les responsabilités.

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Les règles d’AGO et AGECf manuels.

Partie 5 La Société par actions simplifiée

La SAS a été créée en 1994 en réponse à une demande de la pratique notamment pour la création et l’organisation de filiales communes aka Joint-Venture. La souplesse de la SAS permet de tailler les JV au poil.Un bon exemple de JV : Dalkia entre EDF et Veolia environnement, Véolia était majoritaire au départ mais ça devait se rééquilibrer à 50/50 sous certaines conditions. EDF dit que les conditions sont réunies mais Veolia (majoritaire) dit que non. EDF fait donc un contentieux pour ça. Ce n’est pas un super exemple car Dalkia est une SA mais si ça avait été une SAS on aurait pu assouplir les règles.

La pratique a utilisé la SAS pour créer des filiales ou même intra-groupe. La SAS est utilisée en masse lorsque la société n’a pas vocation à être cotée, en effet une SAS ne peut être cotée.La SASUnipersonnelle est l’ultime solution pour les filiales commues car elle est vraiment souple.La SAS est souvent créée par la société mère, elle permet au sein d’un groupe de déconnecter l’actionnariat et le management. Les blocages ont été progressivement levés par la loi progressivement, la direction peut être tenue par une personne morale et des DG peuvent être nommés à l’aise.

Les statuts sont encore plus importants que dans les autres types de société puisqu’ils régissent tout. La rédaction des statuts doit être soignée.La SAS est une société par actions tout comme la SA. La SAS s’inspire de la SA par des renvois dans la loi. Mais le rédacteur des statuts peut faire ce qu’il veut. On parle ici de contractualisation du droit des sociétés. Les tribunaux cadrent le tout, on ne peut pas dire qu’ils sont très pro-SAS ; ils se réfèrent souvent aux SA.

Chapitre 1 La constitution de la SAS

Depuis la SASU, un seul actionnaire suffit. Il peut être personne physique ou personne morale. Les interdictions en matière d’EURL ne s’appliquent pas, on peut donc faire des cascades de SASU même si ça ne sert à rien.Pas d’exigence de K social minimum et même possibilité d’un K social variable d’après la doctrine.La seule limite est que la SAS n’a pas le droit de faire appel public à l’épargne donc pas d’actions cotées sur un marché réglementé.

Les apports en industrie (interdits dans la SA) sont maintenant autorisés : ils donnent lieu à des actions en industrie qui ne concourent pas au KS, les autres apports sont régis par les mêmes règle que dans les SA.

Toutes les autres règles sont établies par les statuts. Dans ce contexte, beaucoup de sociétés existantes peuvent être transformées en SAS. Cette transformation comporte des risques notamment pour l’ex-associé minoritaire mais ce dernier a un droit de veto pour le protéger. La SAS étant une société « contractuelle », il faut l’accord de tout le monde. On peut même nommer un commissaire à la transformation.

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La création ou la transformation en SAS se rapproche d’une absorption par une SAS, en effet les actionnaires absorbés deviennent associés de la SAS. La jurisprudence a donc demandé l’unanimité pour l’absorption par une SAS.

Chapitre 2 Fonctionnement de la SAS

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Il existe cependant des règles d’OP.

Le strict minimum : un président (qui peut avoir tous les pouvoirs sauf ceux réservés à l’AG) et une assemblée générale. Les statuts permettent tous les stades intermédiaires entre tous les pouvoirs et aucuns pouvoirs.Lorsque le président a tous les pouvoirs, on se rapproche de la SNC ou de la SARL. C’est souvent ce qui se passe dans les SASU intra-groupe.A l’opposé, lorsque la SAS est une JV tous les mécanismes de pouvoirs et contre-pouvoirs sont utilisés car il y a souvent 2 ou 3 actionnaires qui peuvent se battre. Un corps intermédiaire est souvent créé, il aura des pouvoirs définis par les statuts pour équilibrer le tout.

Section 1 La direction de la société

La représentation : c’est au minimum le président qui a ce pouvoir sans que la limitation statutaire de ses pouvoirs puisse être opposée aux tiers. Les statuts peuvent prévoir les organes qui, outre le président, peuvent engager la société à l’égard des tiers ; ce sont les DG et DGD.

Le président de la SAS a les pouvoirs les plus étendus dans la limite de l’OS et du pouvoir des assemblées ; c’est le cas lorsqu’il y a un président. Mais la liberté statutaire permet de créer d’autres organes : directoire, conseil de gestion,… Les statuts définissent dans l’ordre interne les pouvoirs respectifs de ces organes.Le statut de président est lui-même régi par les statuts : sa nomination sa révocation et ses pouvoirs sont décidés par les statuts. Seul élément légal, ce peut être une personne physique ou une personne morale. Cependant il ne peut y avoir 2 présidents en même temps, en tout cas pas 2 personnes physiques car lorsque le président est une personne morale et que cette dernière est dirigée par 2 personnes, la SAS a indirectement 2 présidents qui peuvent alors représenter la société.

Pour le reste c’est totale liberté statutaire dans certaines limites notamment les conventions interdites (prêt et garanties par la société envers les présidents). Le dirigeant de la SAS est responsable, son régime est calqué sur la responsabilité des DG de SA donc surtout civile pour violation de loi, violation des statuts et faute de gestion avec une responsabilité civile particulière dans le cadre d’une procédure collective.

Section 2 Les AG d’actionnairesLes assemblées ne se réunissent pas nécessairement, les statuts décident. De plus dans les SASU il n’y a pas d’assemblée.Donc on a les décisions collectives, prises par les actionnaires certaines sont obligatoirement prises de cette manière : modification des statuts, approbation des comptes et nomination des CAC. Cependant elles ne nomment pas nécessairement les dirigeants, ça dépend des statuts.

La modification des statuts menaçant les droits d’un actionnaire est cependant réglementée, par exemple une clause d’exclusion des actionnaires est forcément votée à l’unanimité. De la même manière la loi vient réglementer l’approbation des conventions réglementées ou l’approbation des comptes dans les 6 mois de la clôture.Pour le reste c’est les statuts qui organisent tout, du coup en fonction de ces statuts, les actionnaires sont moins protégés que dans une SA.Le code de commerce définit la sanction des décisions prises en violation des statuts : nullité de ces décisions, mais pas inopposables.

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Section 3 les éventuels autres organesDes CAC ne sont obligatoire que dans certains cas : en fonction du CA, du nombre de salarié et du fait que la SAS est contrôlée par des sociétés qui ont déjà un CAC.

Les autres organes peuvent être créé par les statuts, ils peuvent avoir un vrai rôle et font alors partie de la direction sinon ils sont là pour les avis. En pratique, il y a toujours un président qui peut être opérationnel ou non et il aura un DG. Puis un organe collégial qui en fonction de ses pouvoirs est le CA ou le CS qui est composé des représentants des groupes d’actionnaires. On observe rarement la présence d’un directoire. Souvent une présidence tournante, surtout quand ce sont des personnes physiques.

Chapitre 3 Les actionnaires de la SASCe sont des actionnaires qui ont des droits « incontournables » de par la loi. Les statuts leur accordent les droits et devoirs parfois très importants par rapport aux SA.

Par exemple la SA autorise une clause d’inaliénabilité des actions, empêchant ainsi les actionnaires de sortir de la société et ce pour une durée de 10ans. La doctrine n’exclue pas une sorte de mainlevée judiciaire de cette clause.

2nd exemple, les clauses d’agrément sont possibles pour toute cession y compris pour des cessions entre actionnaires. Les conditions d’agrément sont de plus définies par les statuts et non pas par la loi. Qui dit agrément dit refus d’agrément et donc obligation de rachat mais dans la SAS ce n’est pas forcément le cas puisque l’obligation de rachat peut être négociée.

3ème exemple, l’exclusion d’un actionnaire ou la cession forcée des actions est possible en SAS

Ces clauses qui restreignent les droits des actionnaires ne peuvent être insérées dans les statuts puis utilisées qu’l’unanimité.

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Les différentes opérations sur les sociétés

Lors de la vente d’une activité, le fdc peut être « filialisé » afin de vendre l’activité ainsi que les dettes, les murs et toute la société en fait. Dans ces cas on peut être plus subtile et détourer les activités et faire plusieurs filiales différentes pour les murs et l’activité.On peut utiliser l’APA, dans ce cas la mère apporte son activité et devient actionnaire de la filiale via l’APA.On peut aussi utiliser la scission, une décision prise par l’AGE, qui décide de créer une nouvelle société avec le même actionnariat et une partie du patrimoine de l’ancienne.Dans ces 2 cas on vend des actions/parts sociales.

L’acte de cession d’actions est une vente à la base mais elle est assortie de garantie d’actif et de passif. Cette garantie permet de vérifier l’intégralité du passif qui a son origine avant la vente, en effet les redressements fiscaux ne figurent pas dans les comptes par exemple. Pareil pour la concurrence déloyale dont les D&I ou autres sont accordés après la vente. La garantie d’actif et de passif couvrent toutes les dépenses nées avant la vente et exigibles après, sans qu’elles soient connues au moment de la vente. Cependant pour éviter de se retrouver devant un insolvable, il faut garantir la garantie auprès d’une banque le plus souvent sinon on séquestre le prix de la vente pendant la durée de la garantie. Enfin dans le cadre de paiement à tempéraments l’acheteur peut toujours garder ce qu’il n’a pas versé.

Coté acheteur il faut des juristes pour un audit d’acquisition/Due Diligence. L’ensemble des documents est sécurisé dans une data room.

Autre opération sur les sociétés : la fusion. Décidée par l’AGE de chacune des 2 sociétés.1ère question : dans quel sens fait-on la fusion ? Si A absorbe B, qu’est devenue la famille B ?Les actionnariats sont fusionnés et seront actionnaires à proportion de leur valeur. C’est la question de la parité de fusion.

Enfin la dernière étape de la vie d’une société est la dissolution. 2 moyens de la faire disparaitre : liquidation amiable ou procédures collectives (sauvegarde, liquidation judiciaire,…).