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Droit Fiscal 12h de cours Examen QCM, questions de cours + question de cours déguisée sous forme de cas pratique CHAPITRE 1 : L’Impôt sur le Revenu Présentation historique de l’impôt sur le revenu : L’Angleterre crée son impôt sur le revenu en 1848, l’Allemagne (Prusse) en 1871. La France a créé cet import en juillet 1914 avant la 1ère GM. C’est un impôt progressif et on prend en compte le revenu global. => Des économistes ont démontrés que l’utilité d’un revenu diminuait dès lors que le revenu était élevé. Ces économistes ont divisé le revenu en tranche : la 1ère tranche de revenu à vocation à financer ce que l’on peut appeler les besoins vitaux c.-à-d. l’alimentation, le logement. Plus les tranches sont élevées et moins l’utilité du revenu est importante. Les conséquences sont les suivantes : la 1ère tranche de revenu doit être exonérée autrement dit il faut un taux d’imposition de 0% ; en revanche les tranches les plus élevées doivent supporter des taux d’imposition supérieurs. Chaque personne physique a des besoins vitaux et des besoins superflus donc chaque contribuable bénéficie du taux 0%. A chaque tranche de revenu, on a un niveau d’imposition. Il ne faut pas confondre impôt proportionnel et impôt progressif. 1917 : on crée un deuxième impôt sur le revenu qui se surajoute à l’input existant. Il est différent du premier : il comporte 2 différences : - impôt proportionnel - il va s’appliquer à des catégories de revenus En 1948 on supprime ces deux impôts et on crée un impôt unique sur le revenu qui comprend deux niveaux : le premier niveau est une imposition proportionnel du revenu, le deuxième est une surtaxe progressive qui concernée les contribuables qui avaient un certain montant de revenus. En 1959 on crée l’actuel impôt sur le revenu. C’est un impôt progressif sur le revenu global du contribuable. On ne garde que la surtaxe progressive, on supprime l’impôt proportionnel. Rien jusqu’à 1991. 1991 : on voit apparaitre la contribution sociale généralisée (CSG) => impôt proportionnel sur une catégorie de revenu. On la critique pour au moins 2 raisons : une imposition proportionnelle on voudrait qu’elle devienne progressive, une imposition individuelle certains voudraient qu’elle devienne familiale. Qui dit revenu global suppose qu’il y ait des revenus catégoriels. Le revenu global est la somme de tous les revenus catégoriels (salaires, bénéfices commerciaux, bénéfices agricoles, etc.). On a aussi un revenu global brut imposable, et qui dit revenu global brut dit aussi revenu global net. Il y a donc des dépenses qui vont diminuer ce revenu global brut, comme les pensions alimentaires. C’est ce revenu global net imposable qui constitue la base du calcul de l’impôt. Ex : un salarié perçoit 1000 de salaire net imposable. Son revenu global brut imposable va être de 1000. Il verse une pension alimentaire qui est de 100. Le contribuable a donc un revenu global net imposable de 900. Pour calculer l’impôt, on a besoin du QF quotient familial, qui dépend de la situation familiale du contribuable et du barème de l’impôt.

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  • Droit Fiscal 12h de cours Examen QCM, questions de cours + question de cours déguisée sous forme de cas pratique

    CHAPITRE 1 : L’Impôt sur le Revenu Présentation historique de l’impôt sur le revenu : L’Angleterre crée son impôt sur le revenu en 1848, l’Allemagne (Prusse) en 1871. La France a créé cet import en juillet 1914 avant la 1ère GM. C’est un impôt progressif et on prend en compte le revenu global. => Des économistes ont démontrés que l’utilité d’un revenu diminuait dès lors que le revenu était élevé. Ces économistes ont divisé le revenu en tranche : la 1ère tranche de revenu à vocation à financer ce que l’on peut appeler les besoins vitaux c.-à-d. l’alimentation, le logement. Plus les tranches sont élevées et moins l’utilité du revenu est importante. Les conséquences sont les suivantes : la 1ère tranche de revenu doit être exonérée autrement dit il faut un taux d’imposition de 0% ; en revanche les tranches les plus élevées doivent supporter des taux d’imposition supérieurs. Chaque personne physique a des besoins vitaux et des besoins superflus donc chaque contribuable bénéficie du taux 0%. A chaque tranche de revenu, on a un niveau d’imposition. Il ne faut pas confondre impôt proportionnel et impôt progressif. 1917 : on crée un deuxième impôt sur le revenu qui se surajoute à l’input existant. Il est différent du premier : il comporte 2 différences : - impôt proportionnel

    - il va s’appliquer à des catégories de revenus En 1948 on supprime ces deux impôts et on crée un impôt unique sur le revenu qui comprend deux niveaux : le premier niveau est une imposition proportionnel du revenu, le deuxième est une surtaxe progressive qui concernée les contribuables qui avaient un certain montant de revenus. En 1959 on crée l’actuel impôt sur le revenu. C’est un impôt progressif sur le revenu global du contribuable. On ne garde que la surtaxe progressive, on supprime l’impôt proportionnel. Rien jusqu’à 1991. 1991 : on voit apparaitre la contribution sociale généralisée (CSG) => impôt proportionnel sur une catégorie de revenu. On la critique pour au moins 2 raisons : une imposition proportionnelle on voudrait qu’elle devienne progressive, une imposition individuelle certains voudraient qu’elle devienne familiale. Qui dit revenu global suppose qu’il y ait des revenus catégoriels. Le revenu global est la somme de tous les revenus catégoriels (salaires, bénéfices commerciaux, bénéfices agricoles, etc.). On a aussi un revenu global brut imposable, et qui dit revenu global brut dit aussi revenu global net. Il y a donc des dépenses qui vont diminuer ce revenu global brut, comme les pensions alimentaires. C’est ce revenu global net imposable qui constitue la base du calcul de l’impôt. Ex : un salarié perçoit 1000 de salaire net imposable. Son revenu global brut imposable va être de 1000. Il verse une pension alimentaire qui est de 100. Le contribuable a donc un revenu global net imposable de 900. Pour calculer l’impôt, on a besoin du QF quotient familial, qui dépend de la situation familiale du contribuable et du barème de l’impôt.

  • SECTION 1 : Le champ d’application de l’impôt sur le revenu Il y a 3 questions qui se posent Quelles sont les personnes imposables ? Quel est le revenu imposable ? Sur quoi sommes-nous imposés ? Où doit résider fiscalement la personne physique en France ou ailleurs ?

    I. Les personnes imposables : Il s’agit uniquement de personnes physiques qui appartiennent à un foyer fiscal. L’article 1er du Code général des impôts précise : il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques, désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. Il en résulte que seules les personnes physiques sont soumises à cet impôt. Cet impôt concerne les personnes qui encaissent des revenus directement (par ex : un salarié). Cela concerne également les personnes physiques qui réalisent des bénéfices par l’intermédiaire de certaines sociétés. En effet, toutes les sociétés ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés (par ex : en principe les sociétés civiles immobilières ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, donc ne paye pas un impôt sur leur bénéfice). Ce seront les associés qui devront intégrer une partie du bénéfice de la société à leur revenu pour soumettre cette partie de bénéfice à l’impôt. Cette partie de bénéfices dépend du pourcentage de détention du capital. On distingue un certain nombre de société : les sociétés civiles immobilières encaissent des loyers en contrepartie de locations de biens immobiliers. Les associés doivent déclarer cette partie de bénéfices dans la catégorie des revenus fonciers. Les sociétés agricoles ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, donc l’associé doit déclarer sa partie du bénéfice (ou du déficit) dans la catégorie des bénéfices agricoles. Donc on distingue en fonction de la nature de l’activité de la société ; et cette nature donne la catégorie de revenu à l’impôt sur le revenu. Ces personnes physiques sont imposées dans le cadre d’un foyer familial. Deux conceptions de l’impôt sur le revenu : individuel et familial. Dans la conception individuelle, chaque personne est imposée séparément y compris les couples mariés ou pacsés. Les enfants peuvent donner droit à des abattements, à des crédits d’impôts ou encore à des réductions d’impôts. Cette conception est retenue en Angleterre, en Suède, ou encore au Pays-Bas. Ce n’est pas le choix de la France. Depuis 1914 (origine) l’impôt sur le revenu repose sur le cadre familial. Les familles sont imposées ensemble dans le cadre du foyer fiscal. L’article 6 du Code général des impôts prévoit que chaque contribuable est imposé à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de ses revenus mais également sur les revenus encaissés par les autres membres du foyer fiscal : à savoir son conjoint ou son partenaire ainsi que sur les revenus des enfants intégrés au foyer fiscal des parents. En France, l’imposition commune pour les couples mariés est de droit. Il y a trois exceptions : les époux sont mariés sous le régime matrimonial de séparation de biens et ne vivent pas ensemble, les époux sont en instance de divorce et le juge les a autorisés à avoir une résidence séparée, ou un des époux a abandonné le domicile conjugal et chacun des époux a ses propres revenus. Les personnes qui sont pacsées font l’objet d’une imposition commune. Cette imposition commune débouche sur la solidarité financière des époux ou des partenaires, autrement dit chaque époux est tenu de payer l’intégralité de l’impôt à l’administration fiscale. Les enfants âgés de moins de 18 ans sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents. L’enfant majeur a son propre foyer fiscal. Cependant l’enfant âgé de plus de 18 ans et de moins de 21ans peut être rattaché au foyer fiscal de ses parents. Ce rattachement est sans condition. Si l’enfant cette fois a plus de 21 ans et moins de 25 ans cette fois le rattachement est réservé aux enfants qui poursuivent des études supérieurs donc qui sont étudiants. En cas de naissance en cours d’année, on apprécie la situation de famille au 31 décembre.

  • En conclusion : l’impôt sur le revenu concerne la famille. Et pour le conseil constitutionnel c’est un règne traditionnel de l’impôt sur le revenu.

    II. Revenu imposable Il n’y a pas de définition du revenu dans le code générale des impôts. Le droit fiscal a utilisé des définitions qui existaient en droit privé ainsi qu’en matière de sciences économiques. Au début, en 1914, on a appliqué la conception du droit privé : en droit privée constitue un revenu tout revenu découlant d’une source de manière régulière sans aucune atteinte à la source. Par exemple un loyer est un revenu au sens du droit privé : le locataire verse un certain montant de loyer tous les mois et ce locataire ne va pas détruire l’appartement en question. Dans cette conception, tous les revenus exceptionnels se trouvent en dehors de l’impôt sur le revenu. Donc ils ne sont pas imposés. Le conseil d’état a abandonné cette conception. Il applique la définition économique du revenu. Constitue un revenu tout enrichissement constaté à un moment donné qui soit recherché, accidentel ou exceptionnel. Tout enrichissement est un revenu. Il peut arriver qu’un revenu déterminé soit exonéré d’impôts. Par exemple : des personnes physiques cèdent leur résidence principal. Il y a dans le code général des impôts un article qui permet à l’administration fiscale d’imposer une personne physique sur le montant de ses dépenses. Cette personne ne déclare aucun revenu n’a aucun revenu officielle, cependant elle a un certain train de vie. L’article prévoit par exemple l’emploi du personnel de maison. Dans ce cas cette personne physique va être imposée sur le montant de ses dépenses et non pas sur un montant de revenu qui par hypothèse est inconnu. En conclusion : le revenu est en principe relativement large puisqu’il s’agit de tout enrichissement. Cependant il y a un certain nombre d’exonérations qui ont pour conséquence de diminuer le montant des recettes budgétaires en France par rapport à d’autres pays comparables. Le montant de l’impôt sur le revenu en Allemagne et en Suisse est plus élevé qu’en France. C’est une des spécificités françaises qui est de prévoir des taux d’imposition relativement élevé et beaucoup d’exonérations. Il y a 4 caractères au revenu imposable : un revenu global, un revenu net, un revenu annuel et un revenu disponible.

    A) Un revenu global

    Le contribuable doit déclarer tous les revenus qu’il a réalisés au titre de l’année considérée. Il doit également incorporé les revenus de son conjoint, de son partenaire et des enfants qui font partie du foyer fiscal. Il y a quelques exonérations en faveur des étudiants. Il y a aussi un dispositif sur les indemnités de stade si trois conditions sont respectées : tout d’abord le stage doit faire partie du programme de l’école ou de l’université ; le stage est obligatoire ; ce stage ne doit pas durer plus de 3 mois. Un autre dispositif d’exonération existe : cela concerne les salaires encaissés par les étudiants à l’occasion d’emplois salariés. Ici, la rémunération est exonérée à auteur de trois fois le smic, au-delà la rémunération est imposable (réservé aux étudiants de moins de 25 ans). Il est possible qu’un contribuable réalise un déficit dans une catégorie de revenu, par exemple en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Dans cette situation, on ne retient que les déficits professionnels, c’est-à-dire d’une activité économique demandant presque quotidienne de la personne physique qui exerce son activité professionnel (exemple : commerçant, agriculteur ou professionnel libéral). Les déficits générés par des activités non professionnels ne peuvent pas diminuer le revenu global du contribuable, sauf dans une certaine mesure les revenus fonciers : lorsque qu’il y a une location d’un logement, d’un bureau vide. Ce déficit d’origine non professionnel ne peut s’imputer que des bénéfices de même nature. Le contribuable doit déterminer un revenu global : somme de tous ses revenus y compris les revenus des autres membres du foyer fiscal.

  • B) Un revenu net

    L’article 13 du code général des impôts précise que le contribuable peut déduire toutes les dépenses engagées pour acquérir et conserver le revenu. Le propriétaire d’un immeuble qui est mis en location est en droit de déduire des loyers encaissés le montant des intérêts financiers verses à la banque. En revanche, il ne peut pas déduire le montant du remboursement du capital. Précisions entre le brut et le net : Lorsque l’on conclut un contrat de travail, il y a une rémunération dans ce contrat = une rémunération brut. On perçoit le net. La différence ce sont les cotisations payées par le salarié.

    C) Un revenu annuel

    En principe, le revenu correspond au revenu de l’année civile (1er janvier 31 décembre). Il se peut que le revenu imposable ne corresponde pas à l’année civile. Les exceptions ont diminué. Jusqu’en 2011 en cas de mariage ou de pacse en cours d’année, l’année était divisé en deux : jusqu’au jour de l’union et de l’union au 31 décembre. L’année était divisée en 2, les revenus également, ce qui conduisait à une imposition faible voire nulle. Cette division a été supprimée en 2011. Elle devait rapporter au budget de l’état environ 20 millions d’euros. En cas de mariage ou de pacse en cours d’année, en principe, l’imposition est commune tout au long de l’année civile. Il y a une exception : les époux ou les partenaires peuvent demander et uniquement pour l’année de mariage ou de pacse, à être imposé séparément. En cas de divorce, la solution est inverse : l’imposition est séparée depuis le premier janvier. En cas de décès d’un époux ou d’un partenaire, l’année est divisée en deux : il y a tout d’abord une imposition commune du 1er janvier jusqu’au jour de décès, après il y a une imposition au nom du partenaire survivant.

    D) Un revenu disponible

    Le contribuable est imposé sur un revenu disponible. Le Code général des imports ne définit pas la définition de revenu disponible. La définition a été dégagée par le conseil d’état à l’occasion d’un certain nombre de contentieux. Exemple : un salarié reçoit le 30 décembre un chèque de son employeur, le salarié dépose le chèque à la banque le 3 janvier et la banque crédite le compte du salarié le 6 janvier. Le conseil d’état considère que le salarié a eu la disposition de son salaire lorsque l’employeur lui a remis le chèque. Cette fois le salarié est payé en espèce. Il perd les espèces en questions et bien fiscalement il a eu la disposition du revenu le jour de la remise des espèces, même s’il les a perdues. Un contribuable peut très bien renoncer à percevoir une énumération et en faire don à une association quelconque. Le conseil d’état considère qu’il en a eu la disposition en donnant sa rémunération à une association. Ce contribuable est imposé sur cette rémunération, il pourra simplement bénéficier d’une réduction d’impôts s’il remplit les conditions pour don aux œuvres. Un gérant de société perçoit une rémunération mais va laisser cette rémunération sur les comptes bancaires de la société car la société a des difficultés financières. Quelques temps plus tard, la société en question fait faillite. Pour le conseil d’Etat le dirigeant de la société a disposé de ce revenu donc il est imposable sur cette rémunération.

    III. La territorialité de l’impôt sur le revenu : On va s’intéresser sur la résidence fiscale de la personne physique, on parle aussi de domicile fiscal. La résidence ou domicile fiscal est différent du domicile civil. Le domicile civil est mentionné sur la carte d’identité. Une personne de nationalité française peut ne pas avoir sa résidence fiscale en France. Elle ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu si en plus elle n’a pas de revenu de source française. A l’inverse, une personne de nationalité étrangère peut avoir sa résidence fiscale en France et être soumise à l’impôt sur le revenu français. Pour déterminer la résidence fiscale d’une personne physique, on doit utiliser les critères mentionnés dans le Code général des impôts. Il se peut que

  • cette même personne physique ait sa résidence fiscale dans un autre état en application des règles fiscales de cet état : ici, une même personne physique aura 2 résidences fiscales. Elle va donc payer pour un même revenu 2 impôts sur le revenu un en France et le second dans l’autre état. Pour éviter ces situations désagréables, la France a conclu avec un certain nombre d’Etat des conventions fiscales internationales. Ces conventions ont pour objet d’éviter les situations de double résidence, c’est à dire que la convention fiscale va contenir des critères pour déterminer cette résidence fiscale soit en France soit dans l’autre état. Elles ont aussi pour but d’éviter les situations de doubles impositions. Elles contiennent également une clause d’échange de renseignements. Les critères de résidence on applique d’abord le code général des impôts français, s’il n’a pas une résidence dans un autre état.

    A) Les critères du code général des impôts

    Ils sont mentionnés à l’article 4b du code. Il y a 3 critères. Ils sont alternatifs. Le respect d’un seul suffit pour établir la résidence fiscale. Ils ne sont pas successifs ni cumulatifs. Un critère personnel, un critère professionnel, un critère économique ou patrimonial. Le critère personnel se subdivise en 2 : le critère du lieu du foyer d’habitation et le critère du lieu de séjour principal. - Critère personnel. Si la personne vit seul, on s’intéresse au nombre de jours passé en France. Elle aura sa résidence fiscale en France si elle y passe plus de 183 jours. Une personne physique utilise sa carte bancaire pour payer un achat : si cet achat est fait en France, cela signifie que la personne physique a passé cette journée en France ; si elle utilise son téléphone portable, elle a passé sa journée en France. L’administration utilise tous ces éléments pour déterminer le nombre de jours passé en France. - Critère professionnel. Réside fiscalement en France, la pers physique qui exerce en France une activité professionnelle. Il y a une exception : elle consiste en l’exercice d’une activité accessoire. Si l’activité professionnelle est accessoire, la personne physique n’a pas sa résidence fiscale en France. Qui dit activité accessoire en France, dit exercice d’une activité principale à l’étranger. L’administration doit le prouver. - Critère économique ou encore patrimonial. A sa résidence fiscal en France la personne physique qui a en France l’essentiel de son patrimoine immobilier ou financier. Une personne physique a sa résidence physique en France donc elle a sa résidence fiscale en France. Elle peut avoir son foyer familial dans un autre état. Si c’est le cas elle a également sa résidence fiscale dans l’autre état. Donc elle a deux résidences fiscales. Dans une telle situation, il faut envisager les critères posés par les conventions fiscales internationales. Si aucun des trois critères du code général des impôts n’est respecté, cette personne physique n’a pas sa résidence fiscale en France. La conséquence est la suivante : elle sera soumise à l’impôt sur le revenu français uniquement si elle a des revenus issus de la France. Par exemple : des dividendes versés par une société française.

    B) Les critères mentionnés dans les conventions fiscales internationales

    Il y a environ 120-130 conventions fiscales convenues par la France. Généralement ces conventions sont issues de modèle rédigé par l’OCDE. Il arrive que ces conventions s’écartent de ce modèle. Le modèle de convention fiscale contient 4 critères qui sont apprécies de manière successives. Le premier critère est le sauvant : il s’agit du centre des intérêts affectifs. Cela correspond au foyer d’habitation permanent. Il doit s’agir d’une habitation aménagée et réservée de manière durable à cette personne physique. Ex : une chambre d’hôtel, un appartement, une maison, un mobil home. Si ce critère n’a pas pu régler la difficulté, on envisage le deuxième critère. Il s’agit du centre des intérêts vitaux. On s’intéresse au lien personnel et économique de la personne physique. On va

  • s’intéresser à ses relations familiales, sociales, à ces occupations, à sa gestion de son patrimoine. Si ce critère n’a pas pu régler la difficulté, on envisage le critère suivant qui est le lieu de séjour habituel. Il faut qu’il y ait une répétition sur quelques années. Si les trois premiers n’ont pas pu régler la difficulté, le dernier critère est fondé sur la nationalité de la personne physique. Ce critère ne peut pas marcher quand une personne physique a une double résidence fiscale et une double nationalité. Si cette fois une personne physique réside à la fois dans les deux pays, et si elle vient d’un autre pays encore, là encore le critère ne peut pas jouer. Si aucun de ces critères n’a pu résoudre la difficulté, à ce moment-là les deux états entrent en négociation avec cette personne pour déterminer dans quel état cette personne a sa résidence fiscale. En principe la convention fiscale résout la difficulté. S’il n’y en a pas et bien la personne physique a une double résidence fiscale et va supporter deux fois l’impôt sur le revenu. Cette situation en pratique est assez délicate pour les personnes physiques qui sont amené à travailler à l’étranger.

    Section 2 : la détermination des différentes catégories de revenu. Il y a 7 catégories de revenu. Habituellement on distingue les revenus issus de l’exercice d’une profession et les revenus issus de la détention d’un patrimoine. Dans la première catégorie, on va trouver les salaires, les bénéfices des commerçants, des professionnels libéraux ou encore des professions libérales. Dans la catégorie des revenus patrimoniaux, on va trouver les loyers générés par les locations d’un immeuble etc., ou encore les dividendes générés par les actions de société. Il y a également les plu valus réalisés à l’occasion de la vente d’un immeuble, ou encore d’actions de société. Jusqu’au 1er janvier 2014, les revenus du patrimoine faisaient l’objet en principe d’une imposition proportionnelle, en général au taux de 19%. Les revenus professionnels étaient soumis au barème progressif. Cette distinction n’est pas toujours valable.

    I. Les revenus professionnels Dans cette catégorie on va trouver les salaires, les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les bénéfices agricoles (BA), les bénéfices non commerciaux (BNC). Ici, en principe il y a exercice d’une activité professionnelle. Sont imposées dans cette catégorie certaines personnes qui n’exercent plus d’activité (cas des retraités). Les pensions alimentaires sont imposées comme des salaires. En matière agricole, on applique les règles de bénéfices commerciaux, pour le reste on applique des règles particulières qui ont pour but de permettre une sous imposition des revenus des agriculteurs.

    A) Les traitements et salaires.

    Les traitements c’est pour les fonctionnaires. Juridiquement un fonctionnaire ne perçoit pas un salaire, il perçoit un traitement. En effet, le fonctionnaire ne signe pas un contrat de travail, sauf pour les agents contractuels. La grande catégorie dans les traitements et salaires est constitué par les salariés. Ils sont titulaires d’un contrat de travail. En droit fiscal, on applique la notion du droit de travail. Il faut que cette personne physique se trouve dans un état de subordination vis-à-vis d’une autre personne et cette autre personne a la qualité d’employeur. Sont incorporées dans cette catégories des personnes physiques qui ne sont pas titulaires d’un contrat de travail : les dirigeants de société anonyme (SA), d’une société par action simplifiée (SAS). On va trouver également le gérant minoritaire d’une SARL. Sont également imposés dans cette catégorie les agents généraux d’assurance qui ne représentent qu’une seule compagnie d’assurance. De plus, on va trouver les écrivains et toutes les personnes qui perçoivent des droits d’auteur. Cette personne physique va mentionner sur sa déclaration un revenu brut au sens fiscal, c’est-à-dire le montant qui figure sur son bulletin de salaire dans la rubrique « net imposable ». Le salarié comme n’importe quel contribuable va engager des dépenses pour acquérir et conserver son revenu. Donc il a le droit de déduire ses dépenses engagées pour acquérir et conserver le revenu. Pour des raisons de simplicité, les salariées

  • bénéficient d’une réduction forfaitaire de 10% pour frais, même si ces frais sont inférieurs à 10%. Dans l’hypothèse où les frais supportés seraient supérieures à la somme de 10% de son salaire, il a le droit de demander la déduction des frais réellement engagés. Par exemple : des frais de double résidence. Les retraités et les personnes qui perçoivent des pensions alimentaires bénéficient quand même de cette déduction.

    B) Les bénéfices non commerciaux

    On distingue deux temps : le champ d’application des bénéfices non commerciaux et les modalités de détermination du bénéfice.

    1. Le champ d’application des bénéfices non commerciaux

    La réponse se trouve à l’article 92 du code général des impôts. Sont concernés par cette catégorie toutes les personnes physiques qui exercent une activité indépendante, activité que l’on doit qualifier de libérale. On va trouver dans cette catégorie : les médecins, ainsi que les avocats les notaires, les huissiers de justice, dès lors qu’ils exercent une activité indépendante. En effet, il arrive que des médecins, des notaires etc. soient salariés d’une société. Dans cette situation ces professionnels déclarent leurs revenus dans la catégorie des traitements et salaires. On doit distinguer les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux. Ex : une auto-école peut être au sens fiscal du terme une activité libérale ou une activité commerciale. Si l’exploitant de l’auto-école exerce seul son activité avec peut-être un moniteur, cet exploitant est imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En revanche, s’il emploie plusieurs moniteurs avec autant de véhicules de conduites, ce professionnel ne sera plus libéral, il s’agira d’un commerçant. On dit qu’il y a spéculation sur le travail d’autrui : cela caractérise l’acte de commerce. L’article 92 contient ce que l’on appelle une clause balais. Cette clause permet d’imposer tous les revenus qui ne pourront pas être incorporés dans les autres catégories de revenus. Par exemple : une personne qui commet un détournement d’argent, de fonds, est imposée sur cette somme dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Le champ d’application de cette catégorie est relativement vaste.

    2. Les modalités de détermination du bénéfice

    On doit raisonner dans le cadre de l’année civile. L’exercice comptable part du 1er janvier et se termine le 31 décembre. On retient toutes les recettes encaissées et toutes les dépenses payées au cours de l’année civile. S’agissant des dépenses, seules sont déductibles les dépenses qui étaient nécessaire à l’activité du professionnel. On trouve les frais généraux, des dépenses de fournitures, des loyers, les salaires versés au personnel ou encore les cotisations sociales. Si ce professionnel possède des immobilisations, celui-ci est en droit de déduire des amortissements. Ce professionnel ne comptabilise pas de provisions pour créance clients dès lors qu’il n’incorpore que les recettes encaissées. Ce résultat doit être déclaré à l’administration fiscale. Les obligations du professionnel dépendent de son régime d’imposition, c’est-à-dire du montant de ses recettes. Si ses recettes sont inférieures à 32 900 euros (chiffre 2004), ce professionnel est en principe imposable selon le régime des micros entreprises. Dans ce cas, son bénéfice correspond à 66% de ses recettes. Ce professionnel va simplement indiquer sur sa déclaration de revenus le montant de ses recettes, l’administration calculera automatiquement le montant de son bénéfice. Si le professionnel a des recettes supérieures à 32 900 euros, il relève obligatoirement du régime de la déclaration contrôlée. Il doit déposer une déclaration particulière, déclaration N°2035, sur laquelle il indique le montant de toutes ses recettes, le montant de toutes ses dépenses payées et par différences le montant de son résultat qui peut être soit un bénéfice, soit un déficit. Ce professionnel doit en plus indiquer sur sa déclaration de revenu cette fois le montant de son résultat. Ce résultat doit être reporté sur la

  • déclaration de revenu. Si ce professionnel n’est pas adhérent à un centre de gestion agréé, son résultat est majoré de 25%. Le professionnel qui en principe est imposé selon le régime micro entreprises peut demander à déposer la déclaration contrôlée. Il le fera si son bénéfice est inférieur à 66% de ses recettes. Il s’agit d’une forme d’optimisation fiscale.

    C) Les bénéfices industriels et commerciaux

    On distingue encore deux temps.

    1. Le champ d’application de cette catégorie

    Il est mentionné aux articles 34 et 35 du code général des impôts. Sont incorporés dans cette catégorie en premier lieu tous les commerçants personnes physiques, c’est-à-dire toutes les personnes qui réalisent de manière habituelle des actes de commerce. Ce commerçant peut être inscrit au registre du commerce et des sociétés, ce sera un commerçant de droit mais il peut aussi exercer son activité sans être immatriculé : un commerçant de fête en droit commercial. En droit fiscal, on parle d’activité occulte et cette personne physique verra le montant de son impôt majoré d’une pénalité de 80% pour activité occulte. Le droit fiscal fait preuve d’autonomie, les artisans ne sont pas des commerçants en droit privé. En effet, ils sont inscrits au répertoire des métiers et non pas au registre du commerce. En droit fiscal, les artisans sont incorporés dans la catégorie des bénéfices commerciaux. Ces personnes sont mentionnées à l’article 34 du code général des impôts. L’article 35 incorpore dans la catégorie des bénéfices commerciaux des personnes qui ne sont pas des commerçants en droit privé. Il s’agit des marchands de biens, c’est-à-dire des personnes physiques qui achètent et revendent de manière habituelle des immeubles. En droit privé, il ne s’agit pas de commerçant. En droit fiscal, leurs bénéfices sont imposés dans la catégorie des bénéfices commerciaux.

    2. Les modalités de détermination du résultat.

    Tout commerçant doit tenir une comptabilité dite commerciale. Pour faire simple le commerçant incorpore dans ses recettes toutes les créances acquises et dans ses charges toutes les dettes certaines. Une créance est acquise dès lors que la marchandise est livrée et facturée. Pour les dettes, c’est l’inverse. Les commerçants ont le droit de déduire toutes les dépenses engagées dans l’intérêt de l’exploitation. Dans ces dépenses, on trouve les achats de marchandises, les salaires, les loyers, les cotisations sociales ou encore les amortissements. Le commerçant va pouvoir déduire des provisions pour dépréciation des créances clients, si le client ne paye pas. Le bénéfice est défini aux articles 38-1 et 38-2. Les charges sont précisées aux articles 39 et suivants du code général des impôts. Le commerçant est soumis à des obligations déclaratives qui dépendent du montant de son chiffre d’affaires. Si son chiffre d’affaires est inférieur à 32 900 euros, dans hypothèse où le commerçant réalise des prestations de services, ce commerçant relève en principe du régime des micros entreprises. Dans ce cas, son bénéfice correspond à 50% de son chiffre d’affaires. Si son chiffre d’affaires est inferieurs à 81 500 euros, dans hypothèse où il réalise des opérations d’achats/reventes de marchandises, le commerçant relève en principe du régime des micros entreprises ; son bénéfice étant de 29% de son chiffre d’affaires. Si le commerçant a un chiffre d’affaires supérieur à 32 900

    euros ou à 81 500 euros en fonction de la nature de l’activité, il relève du régime réel d’imposition. Il va déposer une déclaration particulière, dite déclaration de résultat imprimée 2 031, sur laquelle il indique le montant de son chiffre d’affaire, le montant de ses charges et par différence le montant de son résultat qui peut être un bénéfice ou un déficit. Le commerçant qui relève du régime réel doit mentionner sur sa déclaration de revenus le montant de son résultat (bénéfice ou déficit). Le commerçant qui relève du régime des micros entreprises lui doit simplement mentionner sur sa déclaration de revenus le montant de son chiffre d’affaire. L’administration calculant automatiquement le montant du résultat. Si le professionnel n’est pas adhérent à un centre de gestion agréé son bénéfice est majoré de 25%.

  • Donc les commerçants sont soumis soit au régime réel soit régime des micros entreprises. Les commerçants qui relèvent du régime des micros entreprises peuvent demander à relever du régime réel d’imposition.

    D) Les bénéfices agricoles

    La réponse se trouve à l’article 63 du code général des impôts. Sont considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole, les revenus que l’exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, soit aux métayers, soit aux colons paritaires, soit enfin aux propriétaires exploitant eux-mêmes. Les agriculteurs appliquent les règles de la comptabilité commerciale, c’est-à-dire créances acquises dettes certaines. Le code général des impôts prévoit divers mécanismes qui ont pour but de diminuer le montant du résultat imposable. L’agriculteur relève soit du régime forfaitaire, soit du régime « normal ». C’est-à-dire qu’il dépose une déclaration de résultat sur laquelle il mentionne tout son chiffre d’affaire, toutes ses charges et donc par différence le montant de son résultat. Il doit lui aussi avérer un centre de gestion agréé pour éviter une majoration de 25% de son résultat imposable. En conclusion à ces revenus professionnels : on distingue les pensions de retraite qui vont concerner tous les retraités, ces pensions sont imposées comme les salaires, à savoir qu’ils bénéficient d’une déduction de 10% pour frais professionnels. On applique également le régime des salaires aux personnes qui perçoivent des pensions alimentaires : qu’ils s’agissent de pensions liées à un divorce ou des pensions versées par des parents à des enfants ou l’inverse existe également.

    II. Les revenus patrimoniaux ou revenus générés par la détention de capital Il en existe de deux sortes. Les biens peuvent générer des revenus. Les loyers générés par la détention d’un immeuble procurent des revenus fonciers. Il peut s’agir également d’une action, d’une obligation : dans cette situation ce revenu est qualifié de dividende ou d’intérêts. Fiscalement, on dit qu’il s’agit des capitaux mobiliers. Enfin, le bien peut être cédé, vendu ; s’il est vendu on peut espérer une plus-value. Cette plus-value est imposée dans la catégorie des plus-values des particuliers. Il a donc différents types de revenus patrimoniaux.

    A) Les revenus fonciers

    Ici sont concernés les loyers générés par la location d’un immeuble de toute nature (bâti, non bâti, locaux professionnels, terrains, étangs, mines). S’il s’agit d’un terrain, les loyers sont toujours imposés dans cette catégorie. S’il s’agit d’un logement, il faut que la location ne comporte pas de meubles sinon la location est meublée et les loyers font partis de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Si le local est aménagé, le loyer fait partie de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. On parle de location aménagée lorsqu’il s’agit d’un local professionnel. Il se peut que le locataire sous loue le local, dans ce cas il y a un locataire principal et un locataire secondaire. En cas de sous location, les loyers constituent un revenu pour le locataire. Ce loyer fait partie de la catégorie des bénéfices non commerciaux. Comment sont déterminés les revenus fonciers ? En matière de revenus fonciers, on retient toutes les recettes encaissées et toutes les dépenses payées => c’est une comptabilité de trésorerie. On ne retient que les loyers encaissés, si un loyer n’est pas payé, il n’a pas à être déclaré. S’agissant des dépenses, on ne retient que les dépenses payées, mais on distingue les dépenses d’entretien, de réparation ou encore d’amélioration, et s’il y en a, des dépenses d’agrandissement de reconstruction. Ces deux dernières dépenses ne sont jamais déductibles en matière de revenus fonciers. S’agissant des dépenses d’entretien ou de réparation, elles sont toujours déductibles : il

  • faut une facture et la preuve du payement. Il reste les dépenses d’amélioration : on va distinguer. Si le local est un logement, les dépenses d’amélioration sont déductibles. Si le local est un local professionnel, dans ce cas les dépenses d’amélioration ne sont jamais déductibles. Le propriétaire est en droit de déduire les intérêts d’emprunts qu’il a souscrits pour acquérir la propriété du local ou encore pour réaliser certains travaux quel qu’il soit. Il n’a pas le droit de déduire les remboursements du capital. Il peut déduire la somme de 20 euros par local à titre de frais de gestion. Le propriétaire ici prend en compte tous ses loyers encaissés et toutes les dépenses qu’il a payées. Dans ce cas, il est imposé selon un régime réel. Si le montant des loyers annuels n’excède pas 15 000 euros, le contribuable est imposé en principe selon le régime que l’on qualifie de micro foncier. Dans ce cas son bénéfice est égal à 70% du montant des loyers. Si le contribuable relève du régime micro foncier, il se limite à indiquer sur sa déclaration de revenus le montant des loyers encaissés. L’administration calcule elle-même le montant du bénéfice. Si le contribuable cette fois relève du régime réel, il doit déposer une déclaration spéciale dite « déclaration des revenus fonciers ». Le montant des différentes charges est donc par différence le montant de son revenu. Ce montant de revenu est mentionné sur la déclaration de revenu dite « globale ». S’agissant d’un revenu réel, le revenu peut être déficitaire. Ce déficit a vocation à diminuer les autres revenus du contribuable. => Ex : X réalise un bénéfice de 100 euros et possède un immeuble qui est mis en location : l’immeuble procure un déficit de 150 euros. Le revenu du contribuable est 100 de BIC – 150 revenu foncier. Le contribuable a donc un déficit global de 50 euros. Le contribuable qui a moins de 15000 euros par an de loyers relève en principe du régime micro foncier, il peut demander à déposer une déclaration de régime réel : la raison est simple, s’il dépose une déclaration réelle, elle peut mentionner un déficit alors qu’il n’y aura jamais de déficit en application du régime micro foncier.

    B) Les revenus de capitaux mobiliers

    Ici on distingue 2 types de revenus : les revenus dit fixes et les revenus dit aléatoires. Il y a donc deux régimes différents d’imposition.

    1. Les produits de placement dit à revenus fixes

    Sont concernés tous les livrets d’épargne qui ne sont pas défiscalisé. Les banques commercialisent ce que l’on appelle les livrets : ils sont défiscalisés, les intérêts sont donc exonérés d’impôts (exemple : le livret de caisse d’épargne, le livret de développement durable etc.). Les autres ne le sont pas. La conséquence est la suivante : ces intérêts doivent être déclarés à l’impôt sur le revenu. Ces intérêts sont imposés également aux contributions sociales : généralisées, au remboursement de la dette sociale, contribution pour financer le revenu de solidarité active. On a aussi dans cette catégorie, tous les intérêts versés lorsqu’un particulier détient des emprunts d’Etat.

    2. Les revenus dit aléatoires

    Ici on a ce que l’on appelle les dividendes générés par les actions ou les parts de société. Cela signifie qu’une société a décidé de procéder à des distributions de dividende aux associés. Les associés ont voté au cours d’une assemblée générale ordinaire le principe de la distribution de dividende. L’associé perçoit un dividende. Le contribuable associé doit déclarer le montant du dividende encaissé. Il bénéficie pour éviter la double imposition d’un abattement proportionnel de 40% (s’il perçoit 100 euros, il a un abattement de 40 euros et il est imposé sur 60 euros). Jusqu’à présent le contribuable payait un impôt sur son dividende lorsqu’il était amené à verser l’impôt sur le revenu : c’est-à-dire 1 an plus tard. Le parlement a changé les règles dernièrement. Dorénavant, les sociétés qui versent des dividendes doivent verser au trésor public ce que l’on appelle un prélèvement forfaitaire de 24%. Ce prélèvement est un acompte sur l’impôt qui sera finalement dû 1 an plus tard. Ce prélèvement est obligatoire.

  • Il y a une autre catégorie de distributions qui sont qualifiées de distributions irrégulières ou encore officieuses. Cela se produit lorsque la société n’a pas décidé de verser ce dividende et donc les dirigeants ne se sont pas réunis en assemblée générale. Cela se produit à l’occasion d’un contrôle fiscal de la société : l’administration constate en comptabilité qu’une personne a bénéficié d’un avantage accordé (par ex un cadeau à un client). Ce cadeau constitue ce que l’on appelle un acte général de gestion. Cette dépense a été engagée dans l’intérêt exclusif de cette personne et au détriment de l’entreprise. Donc ce tiers, cette personne a bénéficié d’un avantage, cet avantage constitue un revenu imposable au nom de cette personne dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : revenus aléatoires. Dans ces hypothèses, on est proche de l’abus du bien social : c’est un délit. Ce revenu est majoré de 25%.

    C) L’imposition des plus-values

    Ici on distingue les immeubles et ce que l’on appelle les valeurs mobilières de placement (parts et actions de société).

    1. Les plus-values immobilières

    Depuis le 31 décembre 2003, l’impôt sur les plus-values immobilières est versé par le notaire rédacteur de l’acte authentique de vente. Le vendeur n’a plus à déclarer ce revenu et à payer lui-même l’impôt correspondant. On a le 1er janvier 2004 mis en place un régime d’imposition que l’on pouvait qualifier de « simple ». Cette simplicité a disparue et a fait place à une certaine complexité. Une plus-value, c’est la différence entre un prix de vente et un prix de revient. Le prix de cession est celui qui est mentionné dans l’acte authentique de vente. A ce prix de vente, on retire simplement les frais payé par le vendeur pour réaliser la vente : si le vendeur n’a rien payé, on ne retient rien. Au niveau du prix de revient, on doit distinguer selon l’origine : si l’immeuble a été acheté, on retient le prix payé par le vendeur à l’époque, c’est-à-dire lors de l’achat. Ce prix va être majoré des frais d’acquisition. Ces frais d’acquisition correspondent à 7.5% du prix d’achat. Si l’immeuble a été recueilli dans le cadre d’une succession ou encore d’une donation : on retient le prix mentionné dans la déclaration de succession ou dans l’acte de donation. Il n’y a aucun frais d’acquisition qui est rajouté à cette valeur. Si le bien est cédé, est vendu avant l’écoulement de 5 années de détention, on ne retient que les travaux réellement payés. Si le bien est cédé après 5 ans de détention, les dépenses de travaux correspondent à 15% du prix d’achat. En toute hypothèse, la plus-value générée à l’occasion de la cession de la résidence principale est exonérée. Autre exonération lorsque le bien est vendu pour un prix inférieur à 15 000 euros. En dehors de ces différentes hypothèses, il y a lieu de prendre en compte la durée de détention de l’immeuble. Jusqu’en 2012, la règle était simple, maintenant c'est plus compliqué ; un immeuble conservé pendant plus de 15 ans ouvrait droit à l’exonération totale de la plus-value en cas de cession. Les choses ont été changées à partir de 2012, il fallait avoir conservé l’immeuble pendant 30 ans. Depuis le 1er septembre 2013, les règles sont les suivantes : on doit distinguer selon la nature de l’immeuble vendu : est-ce que l’immeuble est un terrain à bâtir ou au contraire, est-ce un immeuble autre qu'un terrain à bâtir ? Si l’immeuble vendu ne constitue pas un terrain à bâtir, les règles sont les suivantes : on distingue l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. En matière d’impôt sur le revenu il faut avoir conservé l’immeuble au moins 22 ans pour bénéficier d’un abattement total sur le montant de la plus-value. La plus-value est exonérée en totalité. Si l’immeuble est conservé moins de 5 années, aucun abattement n'est applicable. Entre 5 et 22 ans on applique un abattement annuel de 6% jusqu’à la 21ème année, et 4% la deuxième année. La durée de l’abattement est de 30 ans. Le taux d’abattement est de 1,65% par année entre 5 ans de détention et la 21ème année. Au titre de la 21ème année le taux est de 1,30%. Au-delà de la 22ème année le taux d’abattement annuel est de 9%. Cette fois l’immeuble qui est cédé est un terrain à bâtir, l’abattement est calculé sur 30 ans. Que ce soit en matière d’impôt sur le revenu ou de prélèvements sociaux. Les règles sont les suivantes :

  • - aucun abattement en dessous de 5 ans - entre la 5eme année et la 17eme année, le taux d’abattement est de 2% - entre la 17eme année et la 24eme année, le taux d’abattement par année est de 4% - enfin, au-delà de la 24ème année, le taux d’abattement annuel est fixé à 8%. Ce sont les nouvelles règles qui s’appliquent depuis septembre 2013 : c’est plus simple qu’avant.

    2. Les plus-values générées par les cessions de valeur mobilière.

    Cela concerne les ventes d’actions, les parts de société qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés. Il s’agit notamment des actions qui sont cotées en bourse. Jusqu’au 1er janvier 2013, les plus-values était imposées selon des règles simples à savoir la plus-value était égale à la différence et un prix de revient. Cette plus-value était imposée à un taux proportionnel pendant très longtemps de 19%. L’actuel président de la République avait pris l’engagement de soumettre les revenus du patrimoine aux mêmes règles que les revenus du travail. Cet engagement a pris forme dans une loi, et cette loi a été adoptée en décembre dernier. Depuis le 1er janvier 2013, les plus-values sont soumises comme les autres revenus du travail au barème progressif. La plus-value est toujours égale à la différence entre le prix de vente et le prix de revient. Il y a un régime général et un régime dérogatoire. On va appliquer des abattements dont le taux va dépendre de la durée de détention des actions ou des parts de société. Si les titres ont été conservés au moins 2 ans mais moins de 5 ans, l’abattement est de 50%. La plus-value est exonérée de la moitié. Les titres sont été conservés au moins 5 ans, l’abattement est fixé à 65%. Il existe un régime dérogatoire qui concerne les titres de petites et de moyennes entreprises. Une PME emploie moins de 250 salariés. Les règles sont alors les suivantes : les deux premiers taux d’abattement sont identiques (0%) si les tires sont conservé moins de 2 ans, 50 % si titres conservés plus de 2 ans mais moins de 5 ans, au-delà de 5 ans le taux n’est plus de 65% mais de 85%.

    Section 3 : la liquidation de l’impôt sur le revenu. On doit déterminer le revenu global net imposable. Une fois que ce revenu global net imposable sera déterminé, nous pourrons calculer l’impôt. On distingue le brut et le net qui vont servir au calcul de l’impôt.

    I- La détermination du revenu global net imposable Le contribuable doit déclarer la totalité de ses revenus ainsi que ceux encaissés par tous les membres du foyer fiscale (conjoint partenaire ou enfant) donc il y a lieu de faire la somme de tous ces revenus. La somme constitue le revenu global brut imposable. Un certain nombre de dépenses vont diminuer ce revenu Brut global imposable. On va aussi prendre en compte les éventuelles déficits, enfin il est possible que le contribuable bénéficie en plus d’abattements. Trois points à examiner : les charges déductibles du revenu global, l’existence de déficit et enfin l’application d’abattement sur le revenu global.

    A) Les charges déductibles du revenu global

    Sont prévus à l’article 156 du code général des impôts. Il ne s’agit pas de dépenses engagées pour acquérir et conservé le revenu. Il s’agit selon l’expression des économistes : de l’emploi de revenu, de l’utilisation d’un revenu. En principe, l’utilisation d’un revenu ne donne aucun avantage en matière d’impôt sur le revenu. Il y a quelques exceptions : ces exceptions sont constituées par les pensions alimentaires. Il existe deux types de pensions alimentaires : - les premières sont mentionnées aux articles 205 à 211 du code civil. Les enfants doivent aider leurs parents si ces parents sont dans le besoin, autrement dit, ils doivent verser une pension alimentaire. Il en va de même un sens inverse, les parents doivent verser une pension alimentaire si l’enfant est dans le besoin. S’agissant des enfants dans le besoin, à condition que l’enfant ait moins de 25 ans

  • l’enfant peut être rattaché au foyer fiscal de ses parents en fonction des hypothèses que l’on a vu à la Section 1. Si l’enfant perçoit une pension alimentaire celui-ci doit la mentionné dans sa déclaration de revenu, peu importe qu’il n’est pas d’impôt payer. Les parents de leur côté auront le droit de déduire cette pension. - les deuxièmes sont également prévus par le code civil concernent le divorce. Le code civil distingue deux types de versements. Il y a les pensions alimentaires qui sont versées au profit du parent qui a la garde des enfants par celui qui ne l’a pas. Dans une telle situation, le parent versant la pension alimentaire est en droit de la déduire de son revenu global. Le parent qui la perçoit parce qu’il a la garde des enfants doit l’incorporer à son revenu. S’agissant des prestations compensatoires, les règles sont les suivantes : elles sont fixées par un juge aux affaires familiales et cette prestation compensatoire a pour but de rétablir un équilibre patrimonial entre les deux anciens époux. Le droit fiscal tient compte de la prestation compensatoire. Il va distinguer en fonction de la durée de versement de la prestation compensatoire. Soit la durée s’étale sur une période supérieure à 12 mois, à ce moment-là on applique les régimes prévus pour les pensions alimentaires ; à savoir déduction du revenu global pour celui qui la verse et incorporation dans le revenu imposable pour celui qui la perçoit. Si la durée est inférieure à 12 mois, il ne se passe rien du côté de celui qui l’encaisse, aucune conséquence fiscale. Du côté du payeur, les règles sont les suivantes : le versement ne constitue pas une charge déduction du revenu global, le versement donne droit simplement à une réduction d’impôts de 25% de la somme versée. Il y a un plafond qui est fixé à 7 625 euros. En plus, il ne s’agit que d’une simple réduction d’impôts, cela ne peut permettre que de diminuer l’impôt à payer, en aucun cas cette somme ne peut être restituée au contribuable. S’agissant des pensions alimentaires versées pour l’entretien des enfants, il existe en droit civil la garde alternée, en cas de garde alternée aucune pension alimentaire n’est déductible. Les enfants font partis des foyers fiscaux de chaque parent.

    B) L’existence de déficit

    Depuis 1959, l’impôt sur le revenu est un impôt sur le revenu global. C’est à dire qu’un déficit commercial va diminuer le montant du revenu global. Cette règle était appliquée sans limites jusqu’au milieu des années 60, des limites ont été mises en places de façons successives pour aboutir aux limites actuelles : seul les déficits générés par une activité professionnelle diminue le revenu global. Si un déficit est généré par une activité non professionnelle, ce déficit ne diminue pas le revenu global. Ce déficit va simplement diminuer les bénéfices de même nature. Il y a une petite exception en matière de revenu fonciers. Certains types de déficit fonciers diminuent le revenu global.

    C) L’application d’abattement sur le revenu global

    Le code général des impôts prévoit l’application d’abattement dans certaines hypothèses : par exemple une personne invalide a droit à un abattement sur son revenu global, c’est le cas également pour les personnes âgées. Il convient d’évoquer un autre abattement, on a vu précédemment qu’un enfant majeur âgé de moins de 25 ans pouvait être rattaché au foyer fiscal de ses parents. Ce rattachement est possible si cet enfant est célibataire mais aussi s’il est marié ou pacsé. Dans ce cas, le rattachement concerne l’enfant et son conjoint ou partenaire. Dans une telle situation, le rattachement ne donne droit à aucune majoration du quotient familiale ; c’est-à-dire qu’il n’y a pas de part supplémentaire. Les parents ont la simple possibilité de déduire un abattement sur leur revenu global. On va simplement diminuer le montant du revenu imposable.

  • II- Le calcul de l’impôt On a déterminé le revenu imposable du contribuable. On doit s’interroger sur la composition du foyer fiscal. Y a-t-il d’autres personnes dans le foyer fiscal que le contribuable ? Cela va nous permettre le quotient familial. Dans un premier temps, on va déterminer ce que l’on appelle un impôt brut : cet impôt pourra être corrigé soit en plus soit en moins (majoration ou réduction d’impôt). A la fin, nous aurons l’impôt net soit payé, soit le contribuable bénéficie d’un avis de non-imposition ses revenus étant insuffisant, soit au contraire le contribuable reçoit un chèque du trésor public parce que ce contribuable a bénéficié de crédit d’impôt. En effet, il y a 3 possibilités : le contribuable paye l’impôt, il ne paye rien ou il reçoit un chèque. Ce sont des hypothèses marginales.

    A) La détermination, le calcul de l’impôt brut

    Pour déterminer le montant de cet impôt brut, nous avons besoin de 2 éléments : - le barème de l’impôt sur le revenu : il est voté tous les ans par le parlement au mois de décembre dans le cadre de la loi de finance pour l’année suivante. - le quotient familial.

    1. Le barème de l’impôt sur le revenu

    Les taux d’imposition vont de 0% à 45%. Entre 0 et 45 nous avons les taux suivant : 5.5%, 14%, 30%, 41% et enfin 45%. L’impôt sur le revenu est un impôt progressif, c’est à dire qu’à chaque taux d’imposition correspond une tranche de revenus. Au taux de 0%, correspond la tranche de revenu comprise entre 0 et 6 011 euros. Le taux de 5.5% s’applique aux revenus compris entre 6 011 et 11 991 euros. Le taux de 14% s’applique à la tranche de revenu comprise entre 11 991 et 26 631 euros. Le taux de 30% concerne les revenus compris entre 26 631 euros et 71 397. Le taux de 41% s’applique à la tranche de revenu comprise entre 71 397 euros et 151 200. Au-delà de 151 200 euros, le taux d’imposition est de 45%. Les taux sont calculés sur les revenus d’une année civile. Les taux d’imposition sont stables à priori d’une année à l’autre. En revanche les tranches sont revalorisées tous les ans en principe en fonction de l’indice des prix. Les deux dernières années les tranches de revenus n’avaient pas été revalorisées en fonction de l’inflation.

    2. Le quotient familial

    Depuis 1914, l’impôt sur le revenu a toujours reposé sur la famille au sens traditionnel : à savoir le couple marié avec enfants. Les personnes qui n’étaient pas mariées faisaient l’objet d’impositions séparées. En 1997, on a créé le Pacse. De nos jours, il est assimilé au mariage. L’impôt sur le revenu est un impôt familial. On va chercher à imposer les revenus d’une famille. Donc, on doit tenir compte de sa composition pour déterminer l’impôt qui est dû. A revenu identique un contribuable célibataire sans enfant payera davantage d’impôt sur le revenu qu’un couple marié ou pacsé avec un voir deux enfants. Le quotient familial consiste à diviser le revenu du foyer fiscal par un certain nombre de parts, ce nombre de parts dépendants de la composition du foyer fiscal. En Europe, la France est le seul état avec le Luxembourg a utilisé la notion de foyer fiscal. Le quotient familial a été créé en 1945. Avant 1945, les enfants donnaient droit à des réductions d’impôts ou a*à des abattements dont le montant dépend de la profession des parents. Les autres états appliquent en général le système des réductions d’impôt. Certains états comme l’Angleterre ignorent la présence des enfants. En 1945, il n’y avait aucune limite au niveau de son application. Il y avait déjà quelques soucis : des économistes ont montrés que l’enfant d’un couple à revenu élevé générait plus d’économie fiscale qu’un enfant d’un couple à revenu modeste. Le quotient familial repose sur l’idée suivante : un couple lorsqu’il a des enfants va être amené à dépenser des sommes d’argents pour habiller, nourrir les enfants. Donc, ce couple va payer d’avantage de TVA. En conséquence, il devra moins payer d’impôt sur le revenu. Il s’agit en quelque sorte de rétablir la justice fiscale. Le législateur est intervenu pour plafonner les effets du quotient familial, c’est-à-dire qu’à partir d’un certain seuil, l’enfant ne peut plus procurer d’économie fiscale à ses parents. L’heure actuelle, l’enfant ne peut pas générer plus de 1500 euros d’économie fiscale. Le quotient est donc devenu un peu plus compliqué à cause de l’évolution de la société. Un contribuable célibataire a le droit à une part. S’il est marié ou pacsé, il bénéficiera de

  • deux parts. S’il est marié ou pacsé mais avec un enfant, il aura droit à deux parts + une demi part que l’enfant procure aux parents. Le couple marié ou pacsé qui a deux enfants a droit à deux parts + une demi part par enfant, soit un total de 3 parts. Le couple marié ou pacsé à trois enfants, il a le droit à deux parts + une part et demi par enfant, et le troisième rapporte une demi part en plus, le couple a donc le droit à 4 parts. Il existe le divorce et le code civil prévoit les gardes alternées. Au niveau du foyer fiscal, l’enfant fait partie du foyer fiscal de chacun des deux parents. En toute hypothèse, l’enfant génère une demi part, donc les parents auront chacun ¼ de part. Le système du quotient familial est devenu très complexe. Il ne semble pas qu’il soit envisager de manière sérieuse sa suppression : il est appelé à durer.

    B) Le calcul de l’impôt net

    Nous partons de l’impôt brut. Il convient d’apporter quelques corrections à ce montant d’impôt brut. Il y a un ordre à respecter. Cet ordre est le suivant : tout d’abord, il faut éventuellement appliquer le plafonnement des effets du quotient familial, puis il faut calculer la décote. Apres, il faut appliquer les réductions d’impôt, il faut introduire à ce niveau-là l’impôt proportionnel qui peut être du sur des plus-values. Il faut introduire si nécessaire les reprises de réductions d’impôt antérieurement accordées au contribuable et qui sont remises en causes. Enfin, il y a lieu d’appliquer si cela est nécessaire, le plafonnement de ce que l’on appelle les niches fiscales ou en terme plus juridiques le plafonnement de certains avantages fiscaux. On va voir quelques dispositifs que l’on vient d’énoncer. La décote est un dispositif qui a été créé au cours des années 1980 dans le but de supprimer ce que l’on appelle les effets de seuil. Un contribuable est juste au-dessus d’une tranche, il se retrouve imposable. C’est pour atténuer les effets de seuil. Quelques précisions : Les réductions d’impôt ou encore niches fiscales : le législateur et le gouvernement considèrent que certains secteurs économiques doivent être encouragés : l’immobilier par exemple ou les départements d’outre-mer. Donc le législateur va créer des mécanismes qui vont permettre aux contribuables investisseurs de diminuer leur impôt sur le revenu. En effet, ces contribuables vont bénéficier d’une réduction d’impôt ou d’un crédit d’impôt correspondant à un certain % de la somme investie. La réduction d’impôt ne permet que de réduire l’impôt a payer. Si le contribuable est déjà non imposable, sa réduction d’impôt est perdue. Le crédit d’impôt lui permet de réduire l’impôt et dans hypothèse où le montant du crédit est supérieur au montant de l’impôt à payer, le supplément est remboursé au contribuable. Le plafonnement de certains avantages fiscaux : en décembre 2005, le législateur a créé le bouclier fiscal. C’est-à-dire un montant maximum d’impôt que pouvait payer les contribuables. Il ne pouvait pas consacrer plus de 60% de ses revenus à payer l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune, la taxe foncière et la taxe habitation de la résidence principale. Le législateur avait créé un plafond, mais aussi un plancher. C’est-à-dire qu’en toutes hypothèses, tous les contribuables devaient payer un minimum d’impôt sur le revenu : c’est l’impôt minimum. Plus précisément, les contribuables à revenus élevés ne peuvent plus utiliser toutes les réductions d’impôts et tous les crédits d’impôts pour se retrouver non imposable. A l’heure actuelle, le montant des réductions d’impôts pour chaque contribuable ne peut pas excéder 10 000 euros. C’est ce que l’on appelle le plafonnement des niches fiscales. Cet impôt doit être payé au trésor public. Il est payé l’année suivante de l’année de disposition (encaissement) du revenu. En 2014, les contribuables payés l’impôt sur les revenus encaissés en 2013. Il est en principe payé en 3 fois : février 1/3, mai 1/3 et le solde en septembre. Sinon, l’impôt est payé mensuellement de janvier à octobre.

  • CHAPITRE 2 : La TVA

    Sur le terrain économique, on a : un consommateur, un détaillant, un producteur. Le consommateur au bout de la chaîne va payer un prix qui contient de la TVA. Le détaillant réalise une vente, lui doit distinguer. On a un prix hors taxe, considérons que le taux de TVA soit de 10%, le détaillant distingue un prix hors taxe et a un impôt qui correspond à 10% du prix. Le professionnel/le détaillant achète ses produits auprès d’un producteur. Le producteur et le détaillant sont des personnes redevables de la TVA. La conséquence est la suivante : le producteur ou le détaillant ont le droit de déduire la TVA qu’ils ont supporté sur leurs achats de marchandises, de matières premières nécessaires pour réaliser la vente future. Le producteur a acheté les matières premières pour fabriquer l’objet qui va être vendu par la suite. Le producteur va verser au trésor public une TVA correspondant à la différence entre la TVA collectée sur ses ventes et la TVA déductible sur ses achats. Le consommateur final paye la totalité de la TVA qui aurait été payée antérieurement par le détaillant, par le producteur, etc. On peut définir la TVA (=taxe sur la valeur ajoutée) comme : une taxe générale, unique, perçue selon le régime des paiements fractionnés. La taxe est liquidée de telle façon qu’à l’issue du circuit économique qui met les biens ou les services à la disposition d’un consommateur, donc la charge fiscal globale correspond à la taxe réclamée à ce consommateur. Certaines personnes vont demander de payer la TVA pour avoir le droit de la déduire, pour ne plus être un consommateur. On distingue deux qualités de redevables : on dit que le consommateur est le redevable réel parce que c’est lui qui va payer la totalité de la TVA, il supporte financièrement le poids de la TVA ; alors que les autres (détaillants, producteurs) on dit qu’il s’agit de redevables légaux. En effet, c’est le détaillant qui va devoir reverser au trésor public donc à l’état la TVA qu’il a collecté sur ses ventes auprès de ses clients. Il n’a pas le droit de garder la TVA. On dit donc que la TVA n’est pas un impôt juste. En effet, son montant payé par un consommateur ne dépend pas de sa situation de fortune ou du montant de ses revenus ou encore de la composition de sa famille. Le taux de la TVA ne dépend que de la nature du produit ou du service. Pour rétablir une certaine justice fiscale, on a adopté des taux d’impositions différents : des taux faibles pour les produits alimentaires, des taux plus élevés pour des biens ou des services autres que des produits alimentaires. On essaie de moduler les taux de TVA en fonction de la nature des biens. La TVA est une recette des Etats membres de L’Union Européenne, c’est une recette pour chaque état. Les textes en matière de TVA sont adoptés au niveau de l’UE. Il faut que les 28 états membres s’entendent pour adopter les textes. En effet, il faut l’unanimité de tous les états membres. La France souhaite régulièrement que certains secteurs bénéficient de taux réduits. C’est le cas en dernier lieu pour les abonnements à la presse électronique. La presse papier supporte un taux de TVA de 2.1%, la presse électronique supporte un taux de TVA de 20%. Il y a des discussions pour que le taux de TVA de la presse électronique soit baissé à 2.1%. => Les textes sont donc adopter au niveau communautaire en matière de TVA. Tout d’abord, on va s’intéresser au champ d’application de la TVA, puis à la territorialité et ensuite à d’autres éléments.

    Section 1 : Le champ d’application de la TVA On va être obligé de délimiter le champ d’application de la TVA. Il y a des activités économiques qui se trouvent en dehors du champ d’application de la TVA. En revanche, les autres activités économiques seront dans le champ d’application de la TVA. Les autres opérations économiques sont donc imposées. Cependant, certaines peuvent être exonérées. On va déterminer quand est-ce qu’on est dans le champ ou en dehors du champ.

  • Il y en a deux catégories d’opérations imposables : la plus grande partie des opérations économiques seront obligatoirement imposable, certaines ne seront imposables qu’à la suite de l’exercice d’une option.

    I- Les opérations obligatoirement imposables Il y a deux catégories d’opérations : certaines opérations économiques sont imposables en raison de leur nature, ce sont les plus nombreuses. D’autres le sont parce qu’il existe des textes spécifiques qui prévoit la taxation ; dans ces hypothèses, on dit qu’il s’agit de dispositions spéciales.

    A) Les opérations obligatoires en raison de leur nature

    Ces opérations sont envisagées aux articles 256-I et 256-A du code général des impôts. Ces articles doivent être compris en appliquant les textes communautaires. L’article 256-I précise que sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti agissant en tant que tel. L’article 256-A précise que sont assujettis à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendantes une activité économique quel que soit le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts ou la nature de leur intervention. Lorsqu’on analyse ces articles, il y a un certains nombres de notions que l’on doit envisager. Il y a 4 notions a envisagé : les livraisons de biens, les prestations de services, les activités économiques et les titres onéreux.

    1. La livraison de biens

    Les textes communautaires définissent la livraison de biens. On nous dit que la livraison de biens suppose une opération de transfert d’un bien corporel par une personne qui autorise une autre personne à en disposer. On va retrouver des contrats : - le contrat de ventes = vente d’un bien corporel, ce bien corporel peut être une meuble, une marchandise, ou un immeuble (appartement, maison) - le contrat d’échange, il faut qu’il y ait un bien corporel et un transfert.

    2. La prestation de services

    Elle est difficilement définissable. En effet, l’opération économique s’analyse soit en une livraison de biens, soit en une prestation de services. Constituent une prestation de services toutes les opérations qui ne concernent pas un transfert de propriété et ne peuvent pas être qualifié de livraison (contrat d’entretien, de réparation). Il ne doit pas avoir de transfert de propriété et il ne faut pas non plus s’agir d’un bien autre ou d’un bien corporel. Il existe en effet des biens immatériels : les brevets d’invention, les marques, etc. Dès lors qu’un contrat a pour objet un bien non corporel, ce contrat va constituer une prestation de services.

    3. L’activité économique

    Les textes communautaires définissent l’activité économique : il s’agit de toutes les activités de production, de commercialisation, de services, y compris les activités agricoles. Le champ est vaste : activités commerciales, activités de prestations de services, activités agricoles. A ce stade toutes les activités économiques sont concernées. Il faut en plus qu’il y ait une répétition soit de services soit de livraison de biens. C’est-à-dire qu’une opération économique ponctuelle ne caractérise en aucun cas l’activité économique. Il faut qu’il y ait une répétition d’opérations économiques. Il faut en plus que cette personne utilise certains moyens qui vont caractériser une activité commerciale, agricole ou encore de service. Cela passe notamment par la publicité.

    4. Un titre onéreux

    Cette condition résulte de décisions, d'arrêts de la cour de justice des communautés européennes. Ce titre prend deux formes. Tout d'abord, il faut qu'il y ait des obligations réciproques, par exemple : une personne livre une marchandise et une autre, le client va payer le prix. Cela signifie que s'il n'y a

  • pas d'obligations réciproques, l'opération économique n'est pas soumise à la TVA. L'opération est donc située en dehors du champ d'application de la TVA. La première manifestation du titre onéreux est donc l'existence d’obligations réciproques. La deuxième est la suivante : il faut qu'il y a ait un lien direct entre la marchandise livrée ou la prestation effectuée et la contre-valeur reçue. Cette exigence résulte d'un arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 8 mars 1988. Dans cet arrêt, la question posée était la suivante : "Un organisme de défense au cas particulier de producteur de pommes et de poires a-t-il une activité économique entrant dans le champ d'application de la TVA. Il s’agissait d’un syndicat installé aux Pays-Bas. Ce syndicat percevait des sommes d’argent qualifiées de cotisations. Ces cotisations devaient-elles supporter la TVA ? Ce syndicat rendait des prestations à ses adhérents, prestations du type comptable, fiscal, juridique, etc… Ce syndicat engageait également des campagnes de communication pour inciter les consommateurs néerlandais à manger des poires et des pommes. Tous les producteurs de pommes et de poires des Pays-Bas n’étaient pas adhérents à ce syndicat. Donc il bénéficiait quand même de ses campagnes de publicité. De plus, pour les adhérents il était difficile voire impossible de quantifier l’impact d’une campagne de publicité sur l’évolution du chiffre d’affaires. En conséquence, les juges ont considéré qu’un tel organisme professionnel n’avait pas une activité économique située dans le champ d’application de la TVA. Donc en résumé, il faut qu’il y ait un lien direct entre le prix payé et ce que l’on reçoit de l’autre partenaire contractuel.

    B) Les opérations imposables en application de disposition spéciales

    On va parler de livraison de bien à soi-même ou encore de prestations de services à soi-même. Il y a différentes hypothèses où l’on sera en présence de ces cas : par exemple, une entreprise de maçonnerie a besoin d’un nouveau bâtiment ou de niveaux locaux pour stocker des matériaux. Elle peut donc utiliser ses employeurs, ses matériaux et ses engins pour construire ses locaux. Elle peut également faire appel à une entreprise concurrente, si c’est le cas elle va recevoir une facture mentionnant un prix HT et une TVA. L’entreprise de maçonnerie pourra déduire cette TVA dans les conditions de droit communs. Si elle fait appel à ses propres salariés, ses matériaux ou encore ses engins, elle ne va pas recevoir de facture donc en principe il n’y a pas de TVA sur cette opération. La conséquence est la suivante : elle perd son droit à déduction de la TVA mentionnée sur les factures d’achat de matériaux ou sur les factures d’acquisition d’engins, puisque le principe en matière de Tva : je collecte de la TVA donc je peux déduire la TVA mentionnée sur les factures d’achats. Pour éviter la perte du droit à déduction de la TVA, le code général des impôts prévoit que dans une telle hypothèse l’entreprise de maçonnerie va en quelque sorte collectée de la TVA sur elle-même. De la sorte, l’entreprise conserve le droit à déduction. Nous avons donc quelques dispositions qui existent à cause de ce droit à déduction.

    II- Les opérations imposables sur option Ici, l’entreprise est en principe exonérée de TVA : c’est-à-dire qu’elle ne collecte pas de TVA auprès de ses clients. L’exonération est prévue par le Code Général des impôts. Ce même code prévoit que l’entreprise en principe exonérée de TVA peut demander à être soumises à la TVA. Autrement dit, elle va collectée de la TVA auprès de ses clients. Pourquoi ? La réponse est toujours la même parce qu’il existe le droit à déduction de la tva sur ses achats de biens, de services ou encore d’immobilisations. L’hypothèse la plus courante d’option à la TVA est la suivante : en principe la location vide de locaux professionnels ou commerciaux est exonérée de TVA. Le code général des impôts prévoit que ce propriétaire peut demander à collecter de la TVA sur les loyers encaissés. Il s’agit d’une option qui est valable pendant au moins 10 ans. Pourquoi le propriétaire va demander ? En général, il demande à collecter de la TVA lorsqu’il a réalisé d’importants travaux soit de construction de bâtiments ou encore de rénovation des bâtiments. Dans une telle situation, le propriétaire doit respecter l’ensemble des dispositions en matière de TVA : il doit établir une facture

  • mentionnant un loyer HT, un taux de TVA et un prix TTC. Il doit bien évidemment reverser cette TVA au trésor public, sinon il s’expose éventuellement à des poursuites pénales. Cette option est donc la plus courante.

    Section 2 : Les opérations exonérées de TVA. Le code général des impôts prévoit quelques hypothèses pas très nombreuses où les opérations économiques sont exonérées de TVA. La plus importante concerne les activités médicales : médecin généraliste, spécialisé, infirmiers etc. Tous ces professionnels sont exonérés de TVA, donc ils ne peuvent pas déduire la TVA qu’ils supportent sur leurs achats de biens, de services ou encore d’immobilisations. Il faut bien évidemment que ces professionnels exercent leur activité conformément aux textes en vigueurs et donc au code de la santé public. La première condition s’agissant des médecins : ils doivent être titulaires d’un doctorat en médecine et être inscrit à un ordre professionnel. Si la personne se prétend médecin sans aucun diplômes, elle est soumise de plein droit à la TVA. Il y a plusieurs causes à l’existence de cette exonération : il s’agit de faire en sorte que chacun puisse se faire soigner, également pour que le déficit de la sécurité sociale ne soit pas plus important, il s’agit aussi d’éviter une augmentation des primes versées aux mutuelles complémentaires => pour des raisons sociales. Il y a d’autres exonérations qui vont s’expliquer de la façon suivante : il y a déjà une taxe, on ne va donc pas en rajouter une deuxième. On évite une double exonération.

    Chapitre 3 : La territorialité de la TVA Nous sommes en France, en Europe et dans le monde, donc nous avons 3 degrés en matière de TVA et nous avons en Europe l’absence de frontières fiscales entre les états membres depuis 1993. Avant il y avait la France, l’Allemagne, la Belgique etc. et à chaque fois le reste du monde. Alors raisonnons uniquement avec la France. Avant 1993, lorsqu’il y a avait une marchandise qui quittait la France pour un autre état il s’agissait d’une exportation. Dans l’autre sens, une marchandise arrive en France en provenance d’un autre état : il s’agissait d’une importation. La situation était simple : le 1er janvier 1993, on supprime les frontières fiscales au sein de l’UE. Il y a toujours les exportations et les importations mais uniquement si une marchandise franchie la frontière de l’UE. Il n’y a plus d’exportations ni d’importations au sein de l’UE. On devrait appliquer les mêmes règles que pour les opérations internes à un état. En 1993, on crée un régime transitoire, on va parler d’opérations intra-communautaire. On va créer les livraisons intra-communautaires lorsqu’une marchandise va aller de France vers l’Allemagne. On va créer en sens inverse les acquisitions intra-communautaires : ici une marchandise arrive en France par exemple d’Allemagne. Pourquoi a-t-on crée ce régime transitoire ? Les états membres de l’UE n’ont pas réussi à s’entendre pour mettre en place le système définitif de TVA. Il y aurait eu des états perdants = les états importateurs (principalement l’Europe du sud) et des états gagnants = les pays exportateurs. Donc les états européens ont essayé de mettre en place un système de répartition des ressources budgétaires. Ce régime transitoire qui devait exister entre le 1er janvier et le 21 décembre 1999, continue à s’appliquer à trois niveaux : les opérations nationales, les opérations intra-communautaires et enfin les opérations internationales.

    Section 1 : Le champ d’application territoriale de la TVA française (Pas au programme de révision) On va être amené à distinguer les livraisons de biens et les prestations de services. Avant, il faut délimiter le territoire fiscal français. Ce territoire comprend bien évidemment la France continentale,

  • y compris les zones franches du pays de Gex et de Savoie, ainsi que les iles du littorales : l’ile d’Yeu, la Corse, et la principauté de Monaco. Il y a également les eaux territoriales, et enfin les départements d’outre-mer : la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe. La Guyane ne connait pas la TVA.

    I- Les livraisons de biens En matière de livraison de biens, on va distinguer selon que le bien est livré en l’état ou au contraire s’il fait l’objet d’une installation ou d’un montage avant la livraison.

    A) La livraison en l’état

    Les règles suivantes sont applicables, il y en a 3. Tout d’abord, lorsque le bien, la marchandise est expédié ou transporté à partir de la France et quel que soit le lieu de destination à savoir la France, un état membre de l’UE ou un pays tiers. Le lieu de la livraison est présumé intervenir en France, et la TVA française est applicable. Cette opération n’est pas forcement taxé, nous verrons par la suite qu’il y a des exonérations sur les exportations ou sur les livraisons intra-communautaires. Lorsque le lieu de départ du bien expédié ou de la marchandise expédiée se situe dans un autre état membre, le lieu d’arriver étant en France, le lieu de la livraison est présumé se situer dans l’autre état membre. Lorsque le lieu de départ du bien expédié ou de la marchandise expédiée se situe dans un pays tiers c’est-à-dire non membre de l’UE, le lieu d’arrivée étant en France, la livraison est imposable en France.

    B) Montage avant livraison

    Une machine a besoin d’être installée avant la livraison, dans ce cas le bien vendu est installée ou monté par le vendeur. L’installation est toujours imposée en France. On est dans l’hypothèse d’achat de grosses machines ou de gros équipements industriels. On distingue selon la qualité de l’acquéreur. L’acquéreur est-il un professionnel ? Si c'est le cas, on doit distinguer selon la nature des services. S'agit-il d'un service matériel qui se rapporte à un immeuble ? Ou au contraire s’agit-il d’un service que l'on va qualifier d'immatériel ? Par exemple : un logiciel. Les règles sont les suivantes : si le service est matériellement localisable, la TVA applicable dépend du lieu de situation du bien. L'immeuble est en France donc c’est la TVA française qui s’applique ; si l’immeuble était en Espagne, ce serait la TVA espagnole qui s’appliquerait. Dans le domaine de l’immatériel, il y a énormément de questions en matière de TVA, et la plupart du temps la TVA n'est pas déclarée. Niveau consommateur, en principe l'opération est toujours soumise à la TVA. Il y a énormément d'exceptions et c'est pourquoi les règles sont d'une remarquable complexité.

    II- Les prestations de services Les règles en matière d’imposition des prestations de services sont d’une complexité remarquable donc on a va le survolé. Cette section n'est pas au programme de révision (section 1).

    Section 2 : Les opérations intra-communautaires Au niveau communautaire, on doit aussi définir ce territoire. Dans chaque état membre de l’UE, il y a des petites parties de territoires où la TVA ne s’applique pas. Par exemple en Espagne : les iles Canaries ne font pas parties du territoire fiscal en matière de TVA. En Italie, il s’agit par exemple du lac de Lugano.

  • I- Les acquisitions intra-communautaires La définition est précisée par le code général des impôts et plus précisément par l’article 256 bis. Elle est la suivante : est considéré comme acquisition intracommunautaire l’obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d’un bien meuble corporel expédié ou transporté à partir d’un autre état membre à destination de la France. Dans cette définition, il y a un certain nombre d’éléments à souligner : - tout d’abord, il doit s’agir d’un bien meuble corporel : autrement dit une marchandise, une machine. Les services ne peuvent pas faire l’objet d’une acquisition intra-communautaire. - il faut qu’il y aille un flux économique entre deux états membres de l’UE. Ces acquisitions intra-communautaires sont imposables en France. L’entreprise de l’autre état membre adresse à l’entreprise française cliente, une facture sur laquelle il n’y a aucune TVA applicable. Le client, l’entreprise française va payer un prix hors taxe. L’entreprise française va devoir verser au trésor public français la TVA correspondante. Le taux de TVA qui sera appliqué est celui en vigueur en France. Apres avoir payé cette TVA, l’entreprise française va pouvoir déduire cette tva comme si cette tva avait été payé aux fournisseurs français. Cette tva est déductible. Il y a une spécificité si le fournisseur n’est pas installé en France. Il y a des risques de fraudes en matière de tva, c’est pourquoi l’Europe et les différents états membres ont instaurés des règles particulières en matière de déclarations. On va distinguer les déclarations fiscales et ce que l’on appelle les déclarations d’échanges de biens. Sur les déclarations fiscales, l’entreprise française va indiquer des montants de TVA. L’entreprise installée dans l’autre état membre va faire les opérations inverses, elle va mentionner une opération de vente à destination d’un client français. S’agissant de la déclaration d’échanges de bien, cette déclaration a une double finalité : - Elle doit indiquer un certain nombre de mentions pour calculer les chiffres du commerce extérieur, il s’agit d’une finalité statistique. - L’autre finalité est de lutter contre la fraude fiscale : sur sa déclaration l’entreprise française précise avoir acheté auprès d’une autre entreprise installée dans un autre état membre tel marchandise à tel prix. L’entreprise française va mentionner un certain nombre de numéros = numéro d’identification à la TVA. De son coté, l’entreprise installée dans un autre état membre dépose la même déclaration et cette fois l’entreprise étrangère indique avoir vendu à telle entreprise française telle marchandise à telle prix. De la sorte la Commission Européenne et tous les états membres sont en mesure de croiser les fichiers informatique et de détecter ce que l’on va appeler des anomalies ; c’est-à-dire des fausses déclarations. Donc ici une entreprise française achète un bien à une entreprise dans un autre état membre, il s’agit donc d’une acquisition intracommunautaire

    II- La livraison intra-communautaire Ici, une marchandise va être vendue par une entreprise française à une autre entreprise installée dans un autre état membre. Il faut là encore que l’on soit en présence d’un bien meuble corporel. Il faut également un flux économique entre deux états membre de l’UE. Ici, la livraison intracommunautaire est exonérée de TVA française parce que de l’autre coté, il va s’agir d’une acquisition intracommunautaire. Précision : la TVA est un mécanisme avant tout économique. Elle a été créée en 1954 dans le but de favoriser les exportations, maintenant on dirait exportations et livraisons intra-communautaires. Ces opérations sont exonérées de TVA. L’entreprise française ne va pas collecter de TVA sur cette livraison, elle conserve quand même son droit à déduction de la TVA qu’elle a supporté sur les biens, sur les services nécessaires pour réaliser cette opération économique.

  • Section 3 : Les opérations internationales Il y en a deux : les importations et les exportations. Ce sont des opérations économiques entre deux entreprises et l’une n’est pas installée dans l’espace communautaire mais dans ce que l’on appelle un pays tiers (non membre de l’UE).

    I- Les importations Une marchandise arrive dans l’espace communautaire à destination d’une entreprise française. Lors du franchissement de la frontière, l’importateur doit payer la TVA auprès du service des douanes. L’entreprise va payer la TVA au taux légalement applicable en France (en fonction de la nature de la marchandise). Cette TVA est payée lors de la présentation d’un document administratif qui s’appelle la déclaration unique administrative (AU). Sur cette déclaration, l’importateur doit préciser un certain nombre d’informations : l’identité et l’adresse de l’