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TOME IV Droit du travail et de la sécurité sociale République démocratique du Congo

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  • TOME IV

    Droit du travail et de la scurit sociale

    Rpublique dmocratique du Congo

  • TOME IV

    Droit du travail et de la scurit sociale

    Rpublique dmocratique du Congo

  • publis sous la direction juridique de

    Luhonge KABINDA NGOYProcureur gnral de la RpubliquePrsident du comit scientifique

    Katuala KABA KASHALAAvocat gnral de la Rpublique prs la Cour suprme de justiceDirecteur gnral du Service de documentation et d'tudes

    Membre de la Commission de rforme du droit congolaisCoordonnateur gnral du comit scientifique

    Nsampolu IYELAPrsident mrite de la Cour suprme de justiceCoordonnateur du comit scientifique

    Mukadi BONYIAvocat prs la Cour suprme de justiceProfesseur la Facult de droit de l'Universit de KinshasaCoordonnateur du comit scientifique

    Mutombo KABELUPremier prsident mrite de la Cour suprme de justice

    Yenyi OLUNGUPremier avocat gnral de la Rpublique prs la Cour suprme de justice

    Kalambayi LUMPUNGUAvocat la Cour d'appelProfesseur la Facult de droit de l'Universit de Kinshasa

    Nzangi BATUTUPremier prsident de Cour d'appelConseiller la Cour suprme de justice

    Kabumbu MBINGA BANTUPremier prsident de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe

    et grce la collaboration de

    Vincent DE HERDT

    KABINDA NGOYAvocat au barreau de Lubumbashi

    Chantal KETAAvocate au barreau de Kinshasa-Gombe

    Pascale MORITZ-BONNECHRE

    Fidle NDESHYO

    NGOY LUMBU MALENGELAMagistrat

    Marie NERINCX

    Jean-Michel TURLOTAvocat au barreau de Kinshasa-Gombe

    Genevive VAN BOXSTAEL

    De Boeck & Larcier s.a., 2003 Rue des Minimes 39 1000 Bruxelles

    Les rdacteurs et les diteurs apportent leurs meilleurs soins la publication des prsents textes coordonns des Codes Larcier,mais ne sont en aucun cas tenus une obligation de rsultat, certaines erreurs ayant pu chapper leur vigilante attention.

    Tous droits rservs. Aucun extrait de cet ouvrage ne peut tre reproduit, ni saisi dans une banque de donnes, ni communiquau public, sous quelque forme que ce soit, lectroniquement, mcaniquement, par photocopie, film ou autre, sans leconsentement crit et pralable de lditeur.

    D2003/0031/28 ISBN 2-8044-0968-6

  • LES CODES LARCIER

    dition 2003 Larcier Tome IV V

    Avant-propos

    Ldition des Codes Larcier de la Rpublique dmocratique du Congo comprend une slection de textes lgauxen vigueur en Rpublique dmocratique du Congo, rpertoris jusqu'au 1er juin 2002. Il est cependant tenucompte des textes importants promulgus au cours du second semestre de l'anne 2002. Ainsi, la loi sur lestribunaux du travail et le Code judiciaire militaire sont prsents dans le tome I ; la loi portant Code pnalmilitaire est disponible dans le tome II. De mme, les actes rorganisant de faon approfondie des matiresaussi diverses que les investissements, les mines, la Banque centrale ou encore le travail et la scurit socialesont d'ores et dj intgrs dans cette collection.

    L'objectif du comit scientifique et de l'diteur est de mettre la disposition du public intress par lalgislation congolaise et particulirement des juristes, quel que soit leur domaine d'activit un outil detravail complet, efficace et pratique. La ralisation des Codes Larcier de la Rpublique dmocratique du Congointervient aprs un priode de plus de trente ans d'absence de codification. Au regard de ce contexteparticulier, il est possible que l'un ou l'autre texte n'ait pu tre recens, collect ou correctement rfrenc ausein des Codes. Ainsi l'diteur accueillera avec intrt toute information permettant d'amliorer cette uvrede codification.

    Afin de faciliter la consultation des Codes et de permettre une bonne comprhension de la porte des actespublis, le lecteur se rfrera, au pralable, aux notes qui retracent l'volution de la nomenclature des texteslgaux, de la terminologie et des sources documentaires. Par souci de fidlit, l'diteur a veill ne pas altrerle corps des textes. Les sources sont indiques en italique.

    Lditeur

  • LES CODES LARCIER

    dition 2003 Larcier Tome IV VII

    Notes liminaires

    Les sources documentaires en Rpublique dmocratique du Congo

    La lgislation congolaise publie dans les Codes Larcier couvre plus d'unsicle d'histoire du Congo. Depuis l'tat indpendant du Congo jusqu' laRpublique dmocratique du Congo, en passant par le Congo belge et laRpublique du Zare, les textes lgaux ont connu plusieurs modes depublications : affichage, insertion dans un document officiel, diffusion parles mdias officiels (radio et tlvision), etc.

    Seule l'insertion dans un document officiel de publication a permis unebonne conservation des textes et une facilit de consultation pour lespraticiens du droit et les chercheurs. Il a donc paru ncessaire d'attirerl'attention du lecteur sur l'volution de leur dnomination.

    l'poque de l'tat indpendant du Congo (1885-1908), les textes lgauxsont insrs dans le Bulletin Officiel (B.O.). Pendant la priode du Congobelge, de 1908 jusqu' 1959, deux documents officiels coexistent: le Bulletinofficiel du Congo belge (B.O.) pour la publication des actes lgislatifs et leBulletin administratif (B.A.) pour les actes administratifs. Ces deuxdocuments ont fusionn en 1959 pour donner naissance au Moniteur

    congolais (M.C.), reprenant la fois les actes lgislatifs et les actesadministratifs d'intrt gnral.

    Aprs l'indpendance, sous la loi fondamentale, l'insertion au Moniteurcongolais est retenue comme mode de publication. Paralllement, leKatanga connat le Moniteur katangais, destin publier les dispositionslgislatives et administratives de la province du Katanga alors en scession.

    l'avnement de la Constitution du 24 juin 1967, les textes officielscontinueront paratre dans le Moniteur congolais. En 1972, le Moniteurdeviendra Journal officiel de la Rpublique du Zare (J.O.Z.) et, partir de1997, Journal officiel de la Rpublique dmocratique du Congo (J.O.RDC.).

    D'autre part, depuis quelques temps, pour des raisons d'ordre conomiqueet conjoncturel particulires, le Journal officiel n'a pu paratre de manirergulire. L'diteur a nanmoins rassembl les textes lgaux en vigueur ence compris ceux qui nont pas connus une publication officielle. Sans vouloirprjuger de la valeur de ces textes, et surtout dans le souci de rendre possibletoute vrification, il a dcid de les publier in extenso, tout en prenant soind'en indiquer la source exacte.

    Utilisation des notes dans les Codes

    La diversit des sources des actes rpertoris dans le cadre de la codificationde la lgislation congolaise impose lditeur, par rigueur scientifique, lapublication dinformations complmentaires. Il a t dcid que cesinformations se prsenteraient sous forme de notes rattaches auxdiffrents actes concerns.

    Ainsi, tout au long des Codes seront repris, chaque fois que cela savrerancessaire, les notes suivantes :

    a) Cet acte na pas fait lobjet dune publication au journal officiel.

    Cette mention sera utilise dans les deux situations suivantes :

    lditeur na trouv aucune trace de la publication officielle de lacteconcern ;

    lacte concern a fait lobjet dune publication dans une source autre quele Journal officiel. Dans ce cas, la mention de la source do provient le texteest spcifie. Il peut sagir du ministre dont mane lacte ; de publicationsofficielles de certains services de ltat ; de sites officiels dorganismesnationaux ou internationaux et quelques fois de sources prives faisantautorit (ouvrages de codification dans certaines matires, recueilsdorigine prive des textes lgaux et rglementaires).

    b) Lditeur ne dispose pas de lintgralit du texte.

    Cette note est utilise lorsque lditeur ne possde pas le contenu de lactejuridique mais que, au regard de limportance que pourrait revtir cedernier, il a nanmoins jug utile den faire mention.

    Nomenclature des textes lgaux congolais

    La Rpublique dmocratique du Congo connat, dans son architecture lgale,plusieurs types de textes dont les dnominations diffrent selon l'poque deleur entre en vigueur. Deux actes peuvent porter une mme appellation,sans toutefois revtir ncessairement la mme porte juridique. En effet, alorsqu'un dcret de 1930 est un acte lgislatif manant du Roi, il est un acterglementaire du Premier ministre en 1995 et, trois ans plus tard, un acterglementaire du chef de l'tat. Le lecteur prtera ds lors attention la datedu texte et l'organe duquel il mane pour en connatre la porte exacte.

    Deux grandes priodes sont prendre en considration, la lgislationcoloniale d'une part et la lgislation post-coloniale d'autre part.

    La lgislation coloniale

    Durant la priode antrieure 1960, les textes lgaux comprennent lesdcrets royaux, les rglements, les arrts royaux, les arrts-lois, lesordonnances du Gouverneur gnral et les ordonnances lgislatives.

    Le pouvoir lgislatif s'exerce collectivement par le Roi, le Parlement belge et leGouverneur gnral dans la colonie. La loi, vote par le Parlement et

    promulgue par le Roi, intervient dans toute matire. Le Roi exerce galementle pouvoir lgislatif par voie de dcret lorsqu'il s'agit de matires qui ne sontpas rgles par la loi. Il agit sur proposition du ministre des Colonies.

    Le pouvoir excutif appartient au Roi des Belges qui l'exerce par voie derglements et d'arrts royaux. Dans la colonie, ce pouvoir est dlgu auGouverneur gnral ou au vice-Gouverneur gnral, qui l'exerce par voied'ordonnances. Dans certains cas particuliers, le Gouverneur gnral a lepouvoir de suspendre l'excution des dcrets et de prendre des ordonnancesayant force de loi, appeles ordonnances lgislatives.

    La lgislation post-coloniale

    Pour cette priode, le lecteur distinguera les textes caractre lgislatif (lois,dcrets-lois ou ordonnances-lois) des textes caractre rglementaire(ordonnances, dcrets et arrts).

    La loi, au sens strict, est vote par l'organe lgislatif qui a revtu plusieursformes et a port diffrentes dnominations (Assemble nationale, Conseillgislatif, Parlement, Haut conseil de la Rpublique-Parlement de

  • LES CODES LARCIER

    VIII Tome IV dition 2003 Larcier

    Transition, Assemble constituante et lgislative-Parlement de Transition),quel que soit le mode de dsignation de ses membres. La loi est ensuitepromulgue par le prsident de la Rpublique.

    En outre, le prsident de la Rpublique, en vertu d'une dlgation depouvoir par le lgislateur, l'initiative de ce dernier ou la requte du chefde l'tat lui-mme, peut prendre des actes ayant force de loi, appels dcret-loi ou ordonnance-loi selon les poques (dcrets-lois sous la Loifondamentale de 1960, la Constitution de 1964 et le dcret-loiconstitutionnel de 1997 ; ordonnances-lois sous la Constitution du 24 juin1967 plusieurs fois modifie, ainsi que sous l'Acte constitutionnelharmonis relatif la priode de Transition de 1993 et sous l'Acteconstitutionnel de Transition du 9 avril 1994).

    En ce qui concerne les textes rglementaires, le lecteur distinguera lesordonnances ou dcrets du chef de l'tat, les arrts des ministres ou desgouverneurs des provinces et, particulirement pour la priode 1993-1997,les dcrets du Premier ministre.

    Les ordonnances ou dcrets du chef de l'tat sont des textes de mmenature, pris par le prsident de la Rpublique en vertu des prrogatives quilui sont reconnues par la Constitution. La Loi fondamentale de 1960, laConstitution de Luluabourg de 1964 ainsi que le dcret-loi constitutionnelde 1997 optent pour l'appellation dcret, alors que la Constitution de1967 (article 45), l'Acte constitutionnel harmonis relatif la priode deTransition de 1993 (article 35) et l'Acte constitutionnel de Transition du 9avril 1994 (article 43), choisissent l'appellation ordonnance.

    Durant la priode 1993-1997, l'Acte constitutionnel harmonis relatif lapriode de Transition (article 93 alina 2) et l'Acte constitutionnel deTransition (article 80 alina 2) disposent que le Premier ministre exerce sonpouvoir rglementaire par voie de dcret.

    Enfin, les arrts, actes rglementaires gnraux, collectifs ou individuels,sont l'manation des ministres (arrt ministriel ou dpartemental etinterministriel ou interdpartemental) ou des gouverneurs de province(arrt provincial).

    volution du vocabulaire dans les textes lgaux

    Ldition des Codes du Congo pose un dlicat problme dadaptation. Le paysa en effet connu plusieurs changements dordre institutionnel entranant chaque fois des rformes sur le plan de la terminologie. Les textes lgauxquant eux nont pas connu une mise jour systmatique, avec, pourconsquence, la survivance dappellations devenues anachroniques.

    Le lecteur remarquera que lditeur na pas touch au corps des textes parsouci dviter toute altration. La liste prsente ci-dessous a pour objectifde faciliter la comprhension des dispositions contenant des dnomina-tions ayant volu.

    Le lecteur notera aussi que certaines appellations ne trouvent pas decorrespondance dans lordre juridique en vigueur. Cest notamment le cas du Gouverneur gnral , du Service des affaires indignes , du Secrtariatgnral de la colonie , du Comit spcial du Katanga , et du Comitnational du Kivu . Il revient au lgislateur de procder la mise jour destextes en les adaptant la ralit socio-juridique du moment.

    Lditeur na pas pris en compte la question de lapplicabilit au Rwanda etau Burundi des textes relatifs lancienne colonie du Ruanda-Urundi.

    En ce qui concerne les amendes, les taxes et autres montants fixs soit enfrancs (anciens), soit en zares, il faudra attendre lintervention dulgislateur, seul habilit dterminer la valeur actuelle de ceux-ci en Francscongolais, unit montaire actuellement en cours (voir dcret-loi 080 du17 juin 1998).

    Anciennes dnominations Nouvelles dnominations

    Organismes, institutions et entreprises

    Air-Zare ou Air-Congo Lignes Ariennes Congolaises (LAC)

    Association Nationale des Entreprises du Zare (ANEZA)

    Fdration des Entreprises du Congo (FEC)

    Banque du Zare Banque Centrale du Congo

    Bulletin Administratif (B.A.) Journal officiel de la RDC (J.O.RDC.)

    Bulletin Officiel (B.O.) Journal officiel de la RDC (J.O.RDC.)

    Centre National des Recherche et dInvestigation (C.N.R.I.)

    Agence Nationale des renseignements (A.N.R.)

    Journal officiel de la Rpublique du Zare (J.O.Z.)

    Journal officiel de la RDC (J.O.RDC.)

    Moniteur congolais (M.C.) Journal officiel de la RDC (J.O.RDC.)

    Socit Nationale des Chemins de Fer Zarois (SNCZ)

    Socit Nationale des Chemins de Fer Congolais (SNCC)

    Zare monnaie Francs congolais

    Nouveaux-zare Francs congolais

    Autorits publiques

    Chef de collectivit-chefferie Chef de chefferie

    Chef de collectivit-secteur Chef de secteur

    Commissaire dtat Ministre

    Commissaire de rgion Gouverneur

    Commissaire de zone rurale Administrateur du territoire

    Commissaire de zone urbaine Bourgmestre

    Commissaire de zone urbaine assistant Bourgmestre adjoint

    Commissaire sous-rgional Commissaire de district

    Commissaire sous- rgional assistant Commissaire de district assistant

    Commissaire urbain Maire

    Commissaire urbain assistant Maire adjoint

  • LES CODES LARCIER

    dition 2003 Larcier Tome IV IX

    Abrviations

    Annales parl. Annales parlementairesA.M. Arrt ministriel

    Arr. intermin. Arrt interministrielArr. dp. Arrt dpartemental

    Arr. interdp. Arrt interdpartementalA.R. Arrt royalArr. Arrt

    Arr. conjoint Arrt conjointArr. Gouv. Gn. Arrt du gouverneur gnral

    A.-L. Arrt-loiB.A. Bulletin administratif

    B.A.C. Bulletin administratif et commercialB.O. Bulletin officielCirc. Circulaire

    Circ. dp. Circulaire dpartementaleCirc. Gouv. Gn. Circulaire du gouverneur gnral

    Circ. min. Circulaire ministrielleCirc. rgl. Circulaire rglement

    C.civ. Code civilC.com. Code de commerce

    C.jud. Code judiciaireConv. Convention

    Pn. Code pnalConv. coll. Convention collective

    Dc. DcisionDc. dtat Dcision dtat

    Dc. min. Dcision ministrielleDcl. DclarationDcr. DcretD.-L. Dcret-loi

    D.-L. const. Dcret-loi constitutionnelDir. Directive

    Doc. parl. Documents parlementairesInstr. Instruction

    J.O.RDC Journal officiel de la Rpublique dmocratique du Congo

    J.O.Z. Journal officiel de la Rpublique du ZareL. Loi

    Mon. Moniteur belgeM.C. Moniteur congolaisOrd. OrdonnanceO.-L. Ordonnance-loiProt. Protocole

    Rec. us ou R.-U. Recueil usuel de la lgislation

  • Table des matires LES CODES LARCIER

    dition 2003 Larcier Tome IV XI

    Table des matires

    DROIT DU TRAVAIL

    CODE DU TRAVAIL

    16 octobre 2002 LOI 015-2002 portant Code du travail. (Prsi-dence de la Rpublique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

    ADMINISTRATION DU TRAVAIL

    Inspection du travail

    31 aot 2000 ARRT MINISTRIEL 12/CAB.MIN/FPTPS/M.K./55/00 portant fonctionnement, fixation et dtermination des sigeset ressorts territoriaux des services de lInspection gnrale du tra-vail. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . 39

    29 avril 1996 ARRT MINISTRIEL 12/CAB/MTPS/092/96 por-tant abrogation de larrt 12/MTMOPS/CAB/016/93 du 6 juillet1993 fixant la dnomination, le sige et le ressort territorial des ser-vices de linspection gnrale du travail. (Ministre du Travail et de laPrvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

    5 mai 1997 ARRT MINISTRIEL 151/CAB/MFPTPS/97 Retraitde la dcision de suspension de toute visite dinspection dans les entre-prises de la ville de Kinshasa. (Ministre du Travail et de la Prvoyancesociale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

    10 aot 1969 ARRT MINISTRIEL 69/0023 Modalits de d-claration douverture et de fermeture dtablissement. (Ministre duTravail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

    10 aot 1969 ARRT MINISTRIEL 69/0024 Modalits de d-claration de lembauchage et du dpart dun travailleur. (Ministredu Travail et de la Prvoyance sociale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

    11 juillet 1947 CONVENTION 81 concernant linspection du tra-vail dans lindustrie et le commerce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

    26 juin 1978 CONVENTION 150 concernant ladministration dutravail: rle, fonctions et organisation. (J.O.Z., no10, 15 mai 1986,p. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

    Marins

    30 avril 1965 ORDONNANCE 145 Cration du Bureau de pla-cement des marins. (M.C., 1965, p. 687) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

    23 mars 1992 ARRT 409/017/92 portant cration du pool desmarins. (Ministre des Transports et Communications) . . . . . . . . . . . . . 53

    Secrtariats sociaux

    3 octobre 1967 ARRT MINISTRIEL 13/67 Organisation dessecrtariats sociaux. (M.C., no20, 15 octobre 1967) . . . . . . . . . . . . . . . . 55

    13 octobre 2001 ARRT MINISTRIEL 12/CAB.MIN/TPS/KF/010/2001 portant cration dun bureau national pour lthique pro-fessionnelle Bunep. (Ministre du Travail). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

    CONDITIONS DE TRAVAIL

    Conventions internationales

    28 juin 1930 CONVENTION 29 concernant le travail forc ouobligatoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

    9 juillet 1948 CONVENTION 89 concernant le travail de nuit desfemmes occupes dans lindustrie, adopte San Francisco le9 juillet 1948. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

    29 juin 1949 CONVENTION 94 concernant les clauses de travaildans les contrats passs par une autorit publique. . . . . . . . . . . . . . . 63

    17 novembre 1921 CONVENTION 14 concernant lapplication durepos hebdomadaire dans les tablissements industriels. . . . . . . . . . . . . 66

    25 juin 1957 CONVENTION 105 concernant labolition du travailforc. (J.O.RDC., numro spcial, septembre 2001, p. 128). . . . . . . . . 67

    25 juin 1958 CONVENTION 111 concernant la discrimination enmatire demploi et de profession. (J.O.RDC., numro spcial, sep-tembre 2001, p. 132) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

    26 juin 1973 CONVENTION 138 concernant lge minimumdadmission lemploi. (J.O.RDC., numro spcial, septembre 2001,p. 141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

    21 juin 1976 CONVENTION 144 concernant les consultations tri-partites destines promouvoir la mise en uvre des normes inter-nationales du travail. (J.O.RDC., numro spcial, septembre 2001,p. 151) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

    17 juin 1999 CONVENTION 182 concernant linterdiction des pi-res formes de travail des enfants du 17 juin 1999. (J.O.RDC., numrospcial, septembre 2001, p. 156). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

    Dure du travail

    21 aot 1958 ORDONNANCE 22-340 Rgime drogatoire ladure du travail dans les entreprises de transport et pour les travauxde transport. (B.A., 1958, p. 1623) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

    17 mai 1968 ARRT MINISTRIEL 68/11 Rmunration desheures supplmentaires. (Ministre du Travail et de la Prvoyance so-ciale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

    Mobilit des travailleurs

    11 aot 1970 ARRT MINISTRIEL 70/0017 La classe de pas-sage et le poids des bagages auxquels ont droit le travailleur et sa fa-mille en cas de voyage la charge de lemployeur. (Ministre duTravail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

    22 mars 1971 ARRT MINISTRIEL 0048/71 fixant les modali-ts dapplication de larticle 43bis du Code du travail en ce qui con-cerne le transport des travailleurs. (M.C., no11, 1er juin 1971, p. 520) 79

  • LES CODES LARCIER Table des matires

    XII Tome IV dition 2003 Larcier

    Rglement dentreprise

    11 aot 1970 ARRT MINISTRIEL 70/0016 Rglement den-treprise. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . 80

    Repos hebdomadaire et jours fris

    17 mai 1968 ARRT MINISTRIEL 68/12 Repos hebdomadai-re Rglementation du travail. (Ministre du Travail et de la Pr-voyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

    23 juin 1979 ORDONNANCE 79-154 fixant les jours fris lgaux.(J.O.Z., no13, 1er juillet 1979, p. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

    Travail de nuit

    17 mai 1968 ARRT MINISTRIEL 68/14 Rmunration du tra-vail de nuit. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale). . . . . . . . . 83

    Travail des femmes et des enfants

    17 mai 1968 ARRT MINISTRIEL 68/13 Conditions de travaildes femmes et enfants. (Ministre du Travail et de la Prvoyance so-ciale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

    CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL

    20 janvier 1968 ORDONNANCE 68-42 Indemnits de sessiondes membres du Conseil national du travail. (M.C., no5, 1er mars1968) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

    28 aot 1973 ARRT DPARTEMENTAL 0027/73 fixant les con-ditions du fonctionnement du Conseil national du travail. (J.O.Z.,no9, 1er mai 1974, p. 389) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

    7 juin 1993 ARRT MINISTRIEL 09 Cration de la commis-sion de suivi des rsolutions du Conseil national du travail. (Minist-re du Travail et de la Prvoyance sociale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

    22 septembre 2001 ARRT MINISTRIEL 008 portant nomina-tion des membres du Conseil national du travail C.N.T.. (Ministredu Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

    CONTRAT DE TRAVAIL

    3 octobre 1967 ARRT MINISTRIEL 15/67 Forme, preuve etvisa du contrat de travail. (M.C., no20, 15 octobre 1967) . . . . . . . . . . 90

    11 aot 1970 ARRT MINISTRIEL 70/0015 Dure et condi-tions du pravis. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale). . 90

    19 septembre 1974 ARRT DPARTEMENTAL 11/74 fixant lesmodalits dapplication des articles 48 et 64 du Code du travail (li-cenciements massifs, licenciements fonds sur les ncessits dufonctionnement et licenciements fonds sur des raisons conomi-ques). (Azap, 15 novembre 1974) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

    1er septembre 1990 ARRT MINISTRIEL 018/90 Leve de lamesure de suspension provisoire octroi dautorisation de licencie-ments des travailleurs. (Ministre du Travail et de la Prvoyance so-ciale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

    8 octobre 1993 INSTRUCTION destine aux inspecteurs etcontrleurs du travail et relative lautorisation de licenciementmassif. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale). . . . . . . . . . . 92

    2 juin 1982 CONVENTION 158 concernant la cessation de la rela-tion de travail linitiative de lemployeur. (J.O.Z., no10, 15 mai1986, p. 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

    FORMATION PROFESSIONNELLE

    Dispositions gnrales

    3 octobre 1967 ARRT MINISTRIEL 14/67 Modle de certifi-cat de fin dapprentissage. (M.C., no20, 15 octobre 1967) . . . . . . . . . . 97

    26 mars 1971 ORDONNANCE 71-055 portant organisation de laformation professionnelle. (M.C., no10, 15 mai 1971, p. 416) . . . . . . 97

    Centres de formation professionnelle

    Gnralits

    13 juin 1994 ARRT MINISTRIEL 1258/94 Conditions dagr-ment dun centre priv de formation professionnelle. (Ministre duTravail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

    1er novembre 1993 ARRT MINISTRIEL 051/CAB/MJCA/93portant instauration du paiement de minerval: modalits de fixationet de rpartition des frais de formation dans les centres de formationprofessionnelle de la jeunesse. (Ministre de la Jeunesse, de la Cultureet des Arts). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

    Institut national de prparation professionnelle (INPP)

    11 octobre 1971 ARRT MINISTRIEL 0056 fixant les modalitsde passation des marchs par lInstitut national de prparation pro-fessionnelle. (M.C., no19, 1er octobre 1971, p. 894) . . . . . . . . . . . . . . . 103

    5 mai 1978 ORDONNANCE 78-188 portant statuts dune entre-prise publique dnomme Institut national de prparation profes-sionnelle, en abrg: I.N.P.P.. (J.O.Z., no10, 15 mai 1978, p. 22). . 104

    15 octobre 1984 ORDONNANCE 84-186 fixant les modalits depaiement de la cotisation due par les employeurs lInstitut nationalde prparation professionnelle I.N.P.P.. (J.O.Z., no21, 1er novembre1984, p. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

    20 novembre 1984 ARRT INTERDPARTEMENTAL 0 0 1 1fixant le taux de la cotisation due par les employeurs lInstitut na-tional de prparation professionnelle. (Ministre du Travail et de laPrvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

    LITIGES ET CONFLITS DU TRAVAIL

    29 janvier 1968 ARRT MINISTRIEL 3/68 Droits et obliga-tions des employeurs et des travailleurs parties un conflit collectifdu travail. (M.C., no5, 1er mars 1968) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

    21 juin 1995 ARRT MINISTRIEL 036/95 Recours judiciairecontre la dcision de linspecteur du travail en cas de licenciementou de mutation dun dlgu titulaire ou supplant. (Ministre duTravail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

  • Table des matires LES CODES LARCIER

    dition 2003 Larcier Tome IV XIII

    PROTECTION DE LA MAIN-DUVRE NATIONALE

    Gnralits

    30 octobre 1975 ARRT DPARTEMENTAL 27/75 fixant les mo-dalits de dclaration annuelle de la situation de la main-duvre.(J.O.Z., no4, 15 fvrier 1976, p. 166). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

    22 octobre 1980 ARRT DPARTEMENTAL 80/0063 portantagrment du secrtariat social dnomm le Bureau de la main-duvre de Kinshasa. (J.O.Z., no21, 1er novembre 1980, p. 20). . . . . 111

    5 novembre 1981 ARRT DPARTEMENTAL 067/81 rglemen-tant le transfert ltranger de la main-duvre zaroise. (J.O.Z., no1,1er janvier 1982, p. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

    13 aot 1983 LETTRE 12/D.T.P.S./CAB/0730/105/83 Protectionde la main-duvre nationale (cas des ressortissants dtats africainsdevenus indpendants aprs la date du 6 juin 1974). (Ministre du Tra-vail et de la Prvoyance sociale). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

    Travail des trangers

    27 juillet 1970 ARRT MINISTRIEL 70/0010 Rglementationdu travail des trangers (pourcentages autoriss). (Ministre du Travailet de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

    23 fvrier 1981 ARRT DPARTEMENTAL 81/014 modifiant etremplaant larrt 07/74 du 12 juillet 1974 portant rglement int-rieur de la commission nationale de lemploi des trangers. (J.O.Z.,no5, 1er mars 1981, p. 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

    31 mars 1986 ARRT DPARTEMENTAL 86/001 dterminant laliste des emplois interdits aux trangers. (J.O.Z., no7, 1er avril 1987,p. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

    21 janvier 1987 ARRT DPARTEMENTAL 87/005 dterminantles conditions dengagement des expatris. (J.O.Z., no6, 15 mars 1987,p. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

    10 novembre 1993 INSTRUCTION 056/93 Traitement des dos-siers de demande de la carte de travail pour trangers. (Ministre duTravail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

    10 mars 1994 ARRT INTERMINISTRIEL 032 Fixation de lataxe sur la carte du travail des trangers. (Ministre du Travail et dela Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

    RELATIONS PROFESSIONNELLES

    Convention collective interprofessionnelle

    30 septembre 1995 CONVENTION collective interprofessionnel-le nationale du travail. (Fdration des entreprises du Congo). . . . . . . 124

    Organisations professionnelles

    27 juillet 1972 ORDONNANCE-LOI 72-028 autorisant la crationde lAssociation nationale des entreprises zaroises. (J.O.Z., no15,1er aot 1972, p. 455) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

    7 janvier 1991 ARRT MINISTRIEL 001/91 Modalits denre-gistrement des organisations professionnelles. (Ministre du Travailet de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

    1er mars 1991 CIRCULAIRE 193/91 Implantation du pluralis-me syndicale dans le pays. (Ministre du Travail et de la Prvoyancesociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

    23 juillet 1991 CIRCULAIRE 0006/91 Versement de la cotisa-tion syndicale. (Ministre du Travail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

    13 dcembre 1993 ARRT MINISTRIEL 063 Clture de la p-riode de transition syndicale dans les tablissements de toute natu-re. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . 131

    21 juin 1995 ARRT MINISTRIEL 037/95 Procdure de re-cours en cas de contestations relatives llectorat, lligibilit et la rgularit des lections syndicales au sein des entreprises. (Minis-tre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

    8 mai 1998 ARRT MINISTRIEL 2/CAB/MTPS/004/98 Enre-gistrement de lAssociation nationale des entreprises publiques. (Mi-nistre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

    26 fvrier 2000 CIRCULAIRE 22/MFPTPS/SG/027/2000 lec-tions syndicales dans les entreprises et tablissements de toute natu-re. (Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Prvoyancesociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

    17 septembre 2001 CIRCULAIRE 118/2001 concernant la com-position des bureaux de dlgations syndicales dans les entrepriseset tablissements de toute nature. (Ministre du Travail) . . . . . . . . . . 137

    12 novembre 1921 CONVENTION 11 concernant les droits das-sociation et de coalition des travailleurs agricoles. . . . . . . . . . . . . . . . 138

    17 juin 1948 CONVENTION 87 concernant la libert syndicale etla protection du droit syndical. (J.O.RDC., numro spcial, septembre2001, p. 123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

    Reprsentation des travailleurs

    11 aot 1970 ARRT MINISTRIEL 70/0013 concernant les mo-dalits de reprsentation des travailleurs. (Ministre du Travail et dela Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

    18 juillet 1991 ARRT MINISTRIEL 103/91 Modalits de re-prsentation et dencadrement des travailleurs dans les tablisse-ments de toute nature et mesures conservatoires. (Ministre duTravail et de la Prvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

    3 juillet 1993 ARRT MINISTRIEL 12/CAB/MTMOPS/019/93 Priode de transition syndicale et modalits de reprsentation etdencadrement des travailleurs dans les tablissements de toute na-ture. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale). . . . . . . . . . . . . 144

    2 juin 1971 CONVENTION 135 concernant la protection des re-prsentants des travailleurs dans lentreprise et les facilits leur ac-corder. (J.O.RDC., numro spcial, septembre 2001, p. 137) . . . . . . . 144

    SALAIRES

    1er octobre 1967 ORDONNANCE 67-442bis Rglementation dessalaires minima interprofessionnels et des allocations familiales mini-ma. (M.C., no20, 15 octobre 1967, p. 811) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

    3 octobre 1967 ARRT MINISTRIEL 17/67 Livre de paie etdcompte crit de la rmunration paye. (M.C., no20, 15 octobre1967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

    3 octobre 1967 ARRT MINISTRIEL 16/67 Examen annueldu niveau des prix et des salaires. (M.C., no20, 15 octobre 1967) . . . 152

  • LES CODES LARCIER Table des matires

    XIV Tome IV dition 2003 Larcier

    29 novembre 1980 ORDONNANCE 80-284 portant rduction deszones salariales et uniformisation des allocations familiales minima.(J.O.Z., no24, 15 dcembre 1980, p. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

    16 juillet 1993 ARRT MINISTRIEL 12/CAB/MTMOPS/024/93 Cration de la commission de la politique salariale. (Ministredu Travail et de la Scurit sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

    16 juin 1928 CONVENTION 26 concernant linstitution de m-thodes de fixation des salaires minima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

    SANT ET SCURIT DES TRAVAILLEURS

    Hygine et scurit

    12 fvrier 1953 ORDONNANCE 41-48 tablissements dange-reux, insalubres ou incommodes. (B.A., 1953, p. 549; erratum,p. 1610). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

    6 dcembre 1954 ORDONNANCE 41-399 Manutention et en-treposage des gaz liqufis, comprims ou dissous. (B.A., 1954,p. 1828). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

    12 mai 1914 ORDONNANCE tablissements dangereux, insa-lubres et incommodes. Rglementation. Modifications. (B.O.,1914, p. 990) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

    13 mai 1936 ORDONNANCE 56/AE relative aux conditions aux-quelles doivent satisfaire les rcipients destins contenir des gaz li-qufis, comprims ou dissous. (B.A., 1936, p. 232). . . . . . . . . . . . . . . 167

    1er fvrier 1952 ORDONNANCE 23-37 Scurit et salubrit dutravail. Peinture par pulvrisation pneumatique. (B.A., 1952,p. 460) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

    23 juillet 1953 ORDONNANCE 23-247 Rgime spcial des chau-dires vapeur. (B.A., 1953, p. 1467; erratum, p. 1571) . . . . . . . . . . . . . . 172

    27 mars 1956 ORDONNANCE 22-98 Scurit du travail. En-treposage de carbure de calcium. Production de lactylne. Em-ploi de chalumeaux. (B.A., 1956, p. 918). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

    28 juin 1959 ORDONNANCE 22-342 Rglement sur linstallationet lexploitation des engins de levage. (B.A., 1959, p. 1939) . . . . . . . . 173

    20 dcembre 1971 ARRT MINISTRIEL 0057/71 portant rgle-mentation de la scurit sur les lieux de travail. (J.O.Z., no6, 15 mars1972, p. 181). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

    4 aot 1972 ARRT MINISTRIEL 0013 fixant les conditionsdhygine sur les lieux du travail. (J.O.Z., no23, 1er dcembre 1974,p. 1141). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

    6 fvrier 1973 ARRT 0017/73 relatif la scurit sur les lieuxde travail pour les travaux de terrassement, de fouille, ou dexcava-tion de toute espce et les travaux de lindustrie du btiment. (J.O.Z.,no17, 1er septembre 1973, p. 1437) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

    15 novembre 1973 ARRT DPARTEMENTAL 0 0 6 9 / C A B /DEP MIN/73 portant institution des comits de scurit et dhyginedans les entreprises minires et leurs dpendances. (J.O.Z., no4,15 fvrier 1974, p. 152) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

    23 janvier 1978 ARRT DPARTEMENTAL 78/004bis portantinstitution des comits dhygine et de scurit dans les entreprises.(J.O.Z., no4, 15 fvrier 1978, p. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

    19 dcembre 1978 CIRCULAIRE DTPS/BCE/1023/1/78 adres-se linspecteur gnral du travail, aux inspecteurs principaux etinspecteurs et contrleurs du travail et relative aux tablissementsdangereux, insalubres et incommodes soumis la cration des comi-ts dhygine et de scurit. (Ministre du Travail et de la Scurit so-ciale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

    14 novembre 1980 Arrt dpartemental 80/0070 modifiant etremplaant larrt dpartemental 003/74 du 19 fvrier 1974agrant la division technique de lOffice zarois de contrle (J.O.Z.,no 2, 15 janvier 1981, p. 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

    8 juin 1981 CIRCULAIRE 22/000 896/IGT/HT/MMB/R. 611/81

    Distribution de lait aux travailleurs effectuant des travaux insalubresou incommodes. (Ministre du Travail et de la Prvoyance sociale) . . . 205

    4 mars 1986 ARRT 001/CCE/DECNT/86 portant mesures dex-cution de lordonnance 41-48 du 12 fvrier 1953 relative aux tablis-sements dangereux, insalubres ou incommodes. (J.O.Z., no14,15 juillet 1986, p. 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

    28 mai 1993 ARRT 07 portant agrment de linstitut de scuri-t, hygine et embellissement des lieux du travail (ISHE). (Ministredu Travail, de la Main duvre et de la Prvoyance sociale). . . . . . . . . 206

    23 juin 1937 CONVENTION 62 concernant les prescriptions descurit dans lindustrie du btiment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

    8 juillet 1964 CONVENTION 120 concernant lhygine dans lecommerce et les bureaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

    Service mdical de lentreprise

    21 janvier 1976 ARRT DPARTEMENTAL 01/76 Service m-dical ou sanitaire dentreprise. (Ministre du Travail et de la Pr-voyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

    12 octobre 1968 ARRT MINISTRIEL 1250/CAB/06 Tarif defourniture de lunettes et des appareils dorthopdie et de prothseaux travailleurs et leur famille. (Ministre du Travail et de la Pr-voyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

    30 octobre 1975 ARRT DPARTEMENTAL 28/75 relatif aux exa-mens dembauche et de reprise, aux examens mdicaux ncessits parlexposition des travailleurs des risques particuliers et lexercice destravaux lgers et salubres. (J.O.Z., no4, 15 fvrier 1976, p. 170). . . . . . . 218

    DROIT DE LA SCURIT SOCIALE

    DISPOSITIONS GNRALES

    29 juin 1961 DCRET-LOI organique de la scurit sociale. (M.C.,1961, p. 319) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

    21 octobre 1961 ARRT MINISTRIEL 8/61 Rglement gn-ral de lassurance. (M.C., no1, 1962, p. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

  • Table des matires LES CODES LARCIER

    dition 2003 Larcier Tome IV XV

    ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

    12 novembre 1921 CONVENTION 12 concernant la rparationdes accidents du travail dans lagriculture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

    5 juin 1925 CONVENTION 19 concernant lgalit de traitementdes travailleurs trangers et nationaux en matire de rparation desaccidents du travail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

    14 fvrier 1952 ORDONNANCE 23-60 Contrle mdical de lasilicose. (B.A., 1952, p. 571) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

    10 fvrier 1956 ORDONNANCE 43-31 Dclarations daccidentsgraves survenus dans les mines, usines mtallurgiques, carrires, ci-menteries et fours chaux, ainsi que dans leurs dpendances direc-tes. (B.A., 1956, p. 376) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

    25 juin 1963 CONVENTION 119 concernant la protection desmachines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

    8 juillet 1964 CONVENTION 121 concernant les prestations encas daccidents du travail et de maladies professionnelles. . . . . . . . . . 253

    9 juin 1966 ORDONNANCE 66-370 Scurit sociale. Liste desmaladies professionnelles. (M.C., 1966, p. 524) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

    5 mai 1977 ARRT 71/77 fixant les mesures de prvention con-tre les intoxications par le plomb (le saturnisme professionnel).(J.O.Z., no22, 15 novembre 1977, p. 695) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

    21 mars 1997 ARRT MINISTRIEL 12/CAB/MTPS/0147/97 Conditions dagrment et de maintien en fonctionnement des orga-nismes privs de prvention des risques professionnels. (Ministre duTravail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

    ALLOCATIONS FAMILIALES

    14 aot 1978 ARRT DPARTEMENTAL 78/0046B portant cra-tion de la commission dtude du systme de compensation des al-locations familiales. (J.O.Z., no19, 1er octobre 1978, p. 63) . . . . . . . . . 267

    23 aot 1980 ARRT DPARTEMENTAL 80/0056 fixant les mo-dalits et procdures de la compensation des allocations familiales.(J.O.Z., no2, 15 janvier 1981, p. 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

    29 novembre 1980 ORDONNANCE 80-285 portant uniformisa-tion des taux dallocations familiales au Shaba. (J.O.Z., no24,15 dcembre 1980, p. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

    PENSIONS

    30 novembre 1967 ORDONNANCE 67-480 Scurit sociale. Barme indicatif dinvalidit. (M.C., 1968, p. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

    3 avril 1974 ARRT 05/74 relatif la demande dadhsion et la dclaration de versement lassurance volontaire de la branchepension. (J.O.Z., no21, 1er novembre 1974, p. 1015) . . . . . . . . . . . . . . . 270

    10 mai 1995 CIRCULAIRE 002/95 relative la fixation de lgedadmission de la pension de retraite. (Ministre du Travail et de laPrvoyance sociale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

    RGIMES COMPLMENTAIRES ET SPCIAUX

    15 avril 1958 DCRET Associations mutualistes. (B.O., 1958,p. 1162). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

    20 mai 1959 ORDONNANCE 22-276 Associations mutualistes. Mesures dexcution. (B.A., 1959, p. 1442; erratum, p. 1890). . . . . 278

    29 mai 1959 ARRT ROYAL Associations mutualistes. Com-mission permanente. (B.O., 1959, p. 1397). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

    24 aot 1965 ORDONNANCE 294 Associations mutualistes. Conditions doctroi de subsides. Modalits de leur attribution.(M.C., 1965, p. 772) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

    3 mai 1968 CONVENTION concernant la scurit sociale des ma-rins de la marine marchande entre le Royaume de Belgique et la R-publique dmocratique du Congo. (Bulletin lgislatif belge, 1971,p. 807) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

    29 janvier 1988 LOI 88-002 portant rgime spcial de scurit so-ciale pour les commissaires du peuple. (J.O.Z., no3, 1er fvrier 1988,p. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

    SCURIT SOCIALE

    Affiliation et cotisation

    16 aot 1961 ARRT MINISTRIEL 3/61 Scurit sociale destravailleurs domestiques. - Modalits et conditions de versement descotisations. (M.C., 1961, p. 389) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

    21 fvrier 1972 ORDONNANCE 72-111 portant assujettissement la branche des risques professionnels de la scurit sociale des l-ves des coles professionnelles et artisanales, ainsi que des stagiaireset des apprentis. (J.O.Z., no10, 15 mai 1972, p. 293) . . . . . . . . . . . . . . 292

    21 fvrier 1972 ORDONNANCE 72-112 fixant les modalits dap-plication de la majoration du taux de cotisation de la branche des ris-ques professionnels. (J.O.Z., no10, 15 mai 1972, p. 294) . . . . . . . . . . . 293

    10 avril 1978 ARRT DPARTEMENTAL 0021 relatif laffilia-tion des employeurs, limmatriculation des travailleurs ainsiquaux modalits et conditions de versement des cotisations de la s-curit sociale. (J.O.Z., no8, 15 avril 1978, p. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

    20 aot 1992 ORDONNANCE 92-087 portant dplafonnementtotal de lassiette des cotisations pour les branches des pensions, desrisques professionnels et des allocations familiales. (Prsidence de laRpublique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

    Institut national de scurit sociale (INSS)

    5 mai 1978 ORDONNANCE 78-186 portant statuts dune entre-prise publique dnomme Institut national de scurit sociale(INSS). (J.O.Z., no10, 15 mai 1978, p. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

    13 juillet 1966 ORDONNANCE 66-414 Confrant lInstitutnational de scurit sociale le droit de proprit des biens meubleset immeubles de lOSSOM situs dans la Rpublique dmocratiquedu Congo. (M.C., 1966, p. 564) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

    26 aot 1966 ORDONNANCE 66-464 Statut du personnel delInstitut national de scurit sociale. (M.C., 1966, p. 1015) . . . . . . . . 303

  • LES CODES LARCIER Table des matires

    XVI Tome IV dition 2003 Larcier

    25 mars 1971 ARRT 0049/71 fixant la composition des com-missions mdicales et de la commission mdicale dappel prvuespar larticle 80 de lordonnance 66-464 du 26 aot 1966 fixant le sta-tut du personnel de lInstitut national de scurit sociale. (M.C.,no11, 1er juin 1971, p. 524) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

    1er mars 1975 ORDONNANCE 75-099 fixant les modalits de d-signation des membres et le fonctionnement des commissions na-tionale et rgionales de scurit sociale et dterminant la procdurede recours et dappel devant lesdites commissions. (J.O.Z., no11,1er juin 1975, p. 518) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

    Conventions internationales

    28 juin 1952 CONVENTION 102 concernant la norme minimumde la scurit sociale. (J.O.Z., no10, 15 mai 1986, p. 11). . . . . . . . . . . . 309

    22 juin 1962 CONVENTION 117 concernant les objectifs et lesnormes de base de la politique sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

    28 juin 1962 CONVENTION 118 concernant lgalit de traite-ment des nationaux et des non-nationaux en matire de scurit so-ciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324

  • Droit du travail

  • CODE DU TRAVAIL

    16 octobre 2002. LOI

    dition 2003 Larcier Tome IV 3

    CODE DU TRAVAIL

    16 octobre 2002. LOI 015-2002 portant Code du tra-vail. (Prsidence de la Rpublique)

    TITRE I

    DES DISPOSITIONS GNRALES

    CHAPITRE Ier

    CHAMP DAPPLICATION

    Art. 1er. Le prsent Code est applicable tous les travailleurs et tous les employeurs, y compris ceux des entreprises publiquesexerant leur activit professionnelle sur ltendue de la Rpubliquedmocratique du Congo, quels que soient la race, le sexe, ltat civil,la religion, lopinion politique, lascendance nationale, lorigine so-ciale et la nationalit des parties, la nature des prestations, le mon-tant de la rmunration ou le lieu de conclusion du contrat, ds lorsque ce dernier sexcute en Rpublique dmocratique du Congo. Ilsapplique galement aux travailleurs des services publics de ltatengags par contrat de travail.

    Il ne sapplique aux marins et bateliers de navigation intrieure quedans le silence des rglements particuliers qui les concernent oulorsque ces rglements sy rfrent expressment.

    Sont exclus du champ dapplication du prsent Code:

    1) les magistrats;

    2) les agents de carrire des services publics de ltat rgis par le sta-tut gnral;

    3) les agents et fonctionnaires de carrire des services publics deltat rgis par des statuts particuliers;

    4) les lments des Forces armes congolaises, de la police nationalecongolaise et du Service national.

    CHAPITRE II

    DU DROIT AU TRAVAIL

    Art. 2. Le travail est pour chacun un droit et un devoir. Il consti-tue une obligation morale pour tous ceux qui nen sont pas emp-chs par lge ou linaptitude au travail constate par un mdecin.

    Le travail forc ou obligatoire est interdit.

    Tombe galement sous le coup de linterdiction, tout travail ou ser-vice exig dun individu sous menace dune peine quelconque etpour lequel ledit individu ne sest pas offert de plein gr.

    Art. 3. Toutes les pires formes de travail des enfants sont abolies.

    Lexpression les pires formes de travail des enfants comprend no-tamment:

    a) toutes les formes desclavage ou pratiques analogues, telles que lavente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servageainsi que le travail forc ou obligatoire, y compris le recrutement for-c ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des con-flits arms;

    b) lutilisation, le recrutement ou loffre dun enfant des fins deprostitution, de production de matriel pornographique de specta-cles pornographiques ou des danses obscnes;

    c) lutilisation, le recrutement ou loffre dun enfant aux fins dactivi-ts illicites, notamment pour la production et le trafic de stupfiants;

    d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquellesils sexercent, sont susceptibles de nuire la sant, la scurit, ladignit ou la moralit de lenfant.

    Art. 4. Il est institu un comit national de lutte contre les piresformes de travail des enfants.

    Ce comit a pour mission:

    dlaborer la stratgie nationale en vue de lradication des piresformes de travail des enfants;

    dassurer le suivi de la mise en uvre de la stratgie et dvaluer leniveau dapplication des mesures prconises.

    Art. 5. Un arrt interministriel, pris par les Ministres ayantdans leurs attributions respectivement le travail et la prvoyance so-ciale et les affaires sociales et famille, dtermine lorganisation et lefonctionnement du comit national de lutte contre les pires formesde travail des enfants.

    CHAPITRE III

    DE LA CAPACIT DE CONTRACTER

    Art. 6. La capacit dune personne dengager ses services est r-gie par la loi du pays auquel elle appartient, ou dfaut de nationa-lit connue, par la loi congolaise.

    Au sens du prsent Code, la capacit de contracter est fixe seizeans sous rserve des dispositions suivantes:

    a) une personne ge de 15 ans ne peut tre engage ou maintenueen service que moyennant drogation expresse de linspecteur dutravail et de lautorit parentale ou tutlaire;

    b) toutefois lopposition de linspecteur du travail et de lautorit pa-rentale ou tutlaire la drogation prvue au litera a) ci-dessus peuttre leve par le Tribunal lorsque les circonstances ou lquit le jus-tifient;

    c) une personne ge de 15 ans ne peut tre engage ou maintenueen service que pour lexcution des travaux lgers et salubres prvuspar un arrt du Ministre ayant le travail et la prvoyance socialedans ses attributions, pris en application de larticle 38 du prsentCode;

    Voy. lArr. Dp. 28/75 du 30 octobre 1975 relatif aux examens dembauche et de re-prise, aux examens mdicaux ncessits par lexposition des travailleurs des risquesparticuliers et lexercice des travaux lgers et salubres.

  • CODE DU TRAVAIL

    16 octobre 2002. LOI

    4 Tome IV dition 2003 Larcier

    d) toute forme de recrutement est interdite sur tout le territoire na-tional;

    e) dfaut dacte de naissance, le contrle de lge du travailleur visaux litteras a) et b) ci-dessus est exerc selon les modalits fixes parun arrt du Ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dansses attributions.

    Voy. lArr. Dp. 28/75 du 30 octobre 1975 relatif aux examens dembauche et de re-prise, aux examens mdicaux ncessits par lexposition des travailleurs des risquesparticuliers et lexercice des travaux lgers et salubres.

    CHAPITRE IV

    DES DFINITIONS

    Art. 7. Au sens du prsent Code, on entend par:

    a) travailleur:

    toute personne physique en ge de contracter, quels que soient sonsexe, son tat civil et sa nationalit, qui sest engage mettre sonactivit professionnelle, moyennant rmunration, sous la directionet lautorit dune personne physique ou morale, publique ou pri-ve, dans les liens dun contrat de travail.

    Pour la dtermination de la qualit de travailleur, il ne sera tenucompte ni du statut juridique de lemployeur ni de celui de lem-ploy.

    b) employeur:

    toute personne physique ou morale, de droit public ou priv, qui uti-lise les services dun ou de plusieurs travailleurs en vertu dun con-trat de travail.

    c) contrat de travail:

    toute convention, crite ou verbale, par laquelle une personne, letravailleur, sengage fournir une autre personne, lemployeur, untravail manuel ou autre sous la direction et lautorit directe ou in-directe de celui-ci et moyennant rmunration.

    d) entreprise:

    toute organisation conomique, sociale, culturelle, communautaire,philanthropique, de forme juridique dtermine, proprit indivi-duelle ou collective, poursuivant ou non un but lucratif pouvantcomprendre un ou plusieurs tablissements.

    e) tablissement:

    un centre dactivit individualis dans lespace ayant au point de vuetechnique son objet propre et utilisant les services dun ou de plu-sieurs travailleurs qui excutent une tche sous une direction unique.

    Un tablissement donn relve toujours dune entreprise.

    Un tablissement unique et indpendant constitue la fois une en-treprise et un tablissement.

    f) recrutement:

    toute opration effectue dans le but de sassurer ou de procurer autrui la main-duvre de personnes noffrant pas spontanmentleurs services.

    g) contrat dapprentissage:

    le contrat par lequel une personne physique ou morale, le matredapprentissage, soblige donner ou faire donner une formationprofessionnelle mthodique et complte une autre personne, lap-prenti, et par lequel ce dernier soblige en retour se conformer auxinstructions quil recevra et excuter les ouvrages qui lui serontconfis en vue de son apprentissage.

    h) rmunration:

    la somme reprsentative de lensemble des gains susceptibles dtrevalus en espces et fixs par accord ou par les dispositions lgaleset rglementaires qui sont dus en vertu dun contrat de travail, parun employeur un travailleur.

    Elle comprend notamment:

    le salaire ou traitement;

    les commissions;

    lindemnit de vie chre;

    les primes;

    la participation aux bnfices;

    les sommes verses titre de gratification ou de mois compl-mentaires;

    les sommes verses pour prestations supplmentaires;

    la valeur des avantages en nature;

    lallocation de cong ou lindemnit compensatoire de cong;

    les sommes payes par lemployeur pendant lincapacit de travailet pendant la priode prcdant et suivant laccouchement.

    Ne sont pas lments de la rmunration:

    les soins de sant;

    lindemnit de logement ou le logement en nature;

    les allocations familiales lgales;

    lindemnit de transport;

    les frais de voyage ainsi que les avantages accords exclusivementen vue de faciliter au travailleur laccomplissement de ses fonctions.

    i) jour ouvrable:

    chaque jour de la semaine lexception des jours de repos hebdo-madaires et des jours fris lgaux.

    j) temps de services:

    le total des dures:

    des prestations de travail fournies chez le dernier employeur et chezles employeurs substitus pendant le dernier contrat et les contratsde travail prcdents;

    des congs y compris le cong de maternit;

    de lincapacit de travail, en cas daccident ou de maladie jusquconcurrence de six mois ininterrompus et sans limitation en casdaccident du travail ou de maladie professionnelle;

    des voyages se situant entre deux priodes de services.

    k) famille du travailleur:

    le conjoint;

  • CODE DU TRAVAIL

    16 octobre 2002. LOI

    dition 2003 Larcier Tome IV 5

    les enfants tels que dfinis par le Code de la famille;

    les enfants que le travailleur a adopts;

    les enfants dont le travailleur a la tutelle ou la paternit juridique;

    les enfants pour lesquels il est dbiteur daliments conformmentaux dispositions du Code de la famille.

    Un enfant entre en ligne de compte sil est clibataire et:

    jusqu sa majorit en rgle gnrale;

    jusqu lge de 25 ans rvolus, sil tudie dans un tablissement deplein exercice;

    sans limite dge, lorsquil est incapable dexercer une activit lucra-tive en raison de son tat physique ou mental et que le travailleurlentretient.

    Nentre pas en ligne de compte, lenfant mineur engag dans lesliens dun contrat de travail ou dapprentissage qui lui donne droit une rmunration normale.

    Dans tous les textes lgaux et rglementaires relatifs la scurit so-ciale sappliquant tant au secteur public quau secteur priv, le ter-me enfant doit tre interprt conformment larticle 7, litera k),du prsent code sans prjudice des dispositions plus favorables aubnficiaire des avantages sociaux.

    TITRE II

    DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS

    CHAPITRE PREMIER

    DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS

    Art. 8. Tout employeur public ou priv a lobligation dassurer laformation, le perfectionnement ou ladaptation professionnelle destravailleurs quil emploie.

    cette fin, il pourra utiliser les moyens mis sa disposition sur touteltendue du territoire de la Rpublique dmocratique du Congo parlInstitut national de prparation professionnelle.

    Art. 9. Un dcret du prsident de la Rpublique, pris sur propo-sition du Ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dans sesattributions aprs avis du Conseil national du travail, dtermine lapolitique de la formation et du perfectionnement professionnelspour lemploi et fixe les modalits de fonctionnement des centres deformation professionnelle.

    Voy. lOrd. 71-055 du 26 mars 1971 portant organisation de la formation profes-sionnelle.

    Art. 10. Le ministre du Travail et de la Prvoyance sociale assurelexcution de la politique de la formation et du perfectionnementprofessionnels. Il labore, avec le concours de lInstitut national deprparation professionnelle, des organisations professionnelles, et,le cas chant, des centres de formation agrs, le programme deprparation professionnelle visant promouvoir et faciliter:

    la cration demplois;

    lamlioration de la productivit et le dveloppement conomique;

    la mobilit professionnelle;

    linsertion professionnelle des jeunes;

    la rinsertion des accidents du travail.

    CHAPITRE II

    DE LINSTITUT NATIONAL DE PRPARATION PROFESSIONNELLE

    Art. 11. Il est institu un Institut national de prparation profes-sionnelle, I.N.P.P. en sigle, dot de la personnalit juridique.

    Son sige est tabli Kinshasa.

    Il possde notamment la capacit dacqurir des biens meubles etimmeubles et den disposer.

    Ses engagements sont garantis par ltat.

    Cette disposition est une reprise de larticle 180 de lO.-L. 67-310 portant Code dutravail. LINPP est une entreprise publique rgie par la loi 78-006 du 6 janvier 1978;son statut est, quant lui, rgi par lOrd. 78-188 du 5 mai 1978.

    Art. 12. LInstitut, par association des intrts et des responsabi-lits de ltat, des employeurs et des travailleurs, est charg de colla-borer la promotion, la cration et la mise en application desmoyens existants ou nouveaux, ncessaires pour la qualificationprofessionnelle de la population active nationale et la coordina-tion de leur fonctionnement.

    Son action est notamment destine au perfectionnement et la pro-motion professionnelle des travailleurs dans lemploi, la formationrapide de nouveaux travailleurs dans lemploi, la formation rapidede nouveaux travailleurs adultes, lapprentissage dans lemploi, la prparation professionnelle des bnficiaires dune culture gn-rale de base, et ladaptation professionnelle de ceux ayant reu uneformation technique ou professionnelle de type scolaire.

    Son action tendra galement faciliter la conversion de la qualifica-tion professionnelle des travailleurs devant changer de professionou de mtier et la radaptation professionnelle des travailleurs frap-ps dincapacit professionnelle.

    Art. 13. LInstitut national de prparation professionnelle estcharg en outre:

    a) de crer et de maintenir la coopration entre tous les organismessoccupant de formation technique et professionnelle, notammenten tablissant et en distribuant toutes informations utiles sur lespossibilits de formation pour chaque profession;

    b) de collaborer la dsignation des professions pour lesquelles desnormes de qualification sont considres comme ncessaires ousouhaitables, ltablissement de ces normes, la dtermination dela nature et du degr des qualifications professionnelles et lorga-nisation des examens destins les sanctionner;

    c) de cooprer avec les services publics et les organisations profession-nelles intresses ltablissement dune classification professionnel-le et la dtermination des qualifications professionnelles pour cha-que niveau demploi, pour chaque mtier ou chaque profession;

    d) dapporter le fruit de son exprience la direction de lemploi et loffice national de lemploi sur les problmes dtude des tendan-

  • CODE DU TRAVAIL

    16 octobre 2002. LOI

    6 Tome IV dition 2003 Larcier

    ces du march de lemploi, de lvaluation des besoins actuels et fu-turs des travailleurs des diffrents niveaux de la classification profes-sionnelle et du placement des travailleurs;

    e) de promouvoir le systme adquat dorientation et de slectionprofessionnelle et de participer son fonctionnement;

    f) de collaborer avec le ministre de lducation nationale et avectoutes les organisations professionnelles ou culturelles intressesaux activits de prparation professionnelle.

    Art. 14. La tutelle technique de ltat sur lInstitut national deprparation professionnelle est exerce par le ministre ayant le tra-vail et la prvoyance sociale dans ses attributions.

    Lorganisation gnrale, ladministration et la gestion de lInstitutsont assumes par un conseil dadministration de forme tripartite as-sociant les reprsentants de ltat, des employeurs et des travailleurs.

    Art. 15. Les ressources de lInstitut national de prparation pro-fessionnelle sont constitues par:

    a) la subvention annuelle de ltat;

    b) la cotisation mensuelle des employeurs proportionnelle la som-me des rmunrations verses par eux leur personnel au cours dutrimestre prcdent.

    Le taux de cette cotisation est fix pour chaque priode de 3 ans pararrt conjoint des Ministres ayant respectivement le travail et laprvoyance sociale, les finances et le budget dans leurs attributionsaprs avis du Conseil national du travail.

    dfaut davis conforme, le taux de la cotisation est fix par dcretdu prsident de la Rpublique pris sur proposition des Ministresayant respectivement le travail et la prvoyance sociale, les financeset le budget dans leurs attributions;

    c) des apports, dons et legs qui pourront lui tre consentis;

    d) des rtributions exceptionnelles pour services spciaux et notam-ment pour la fourniture du matriel didactique, fixes convention-nellement par lInstitut et les employeurs.

    Art. 16. Le relev des sommes dues lInstitut national de pr-paration professionnelle au titre des cotisations prvues larticleprcdent, certifi par le ministre du Travail et de la Prvoyance so-ciale ou son dlgu, vaut titre permettant les saisies prvues par lesarticles 106 et suivants du Code de procdure civile.

    Art. 17. Toutes les dispositions de lordonnance-loi 206 du29 juin 1964, portant cration de lInstitut national de prparationprofessionnelle et des textes pris pour son application qui ne sont pascontraires aux dispositions du prsent titre demeurent en vigueur.

    TITRE III

    DU CONTRAT DAPPRENTISSAGE

    CHAPITRE PREMIER

    DES DISPOSITIONS GNRALES

    Art. 18. Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs sil nest:

    g de 18 ans au moins;

    reconnu de bonne vie et murs;

    suffisamment qualifi pour donner aux apprentis une formationapproprie ou faire donner cette formation par une autre personne son service ayant les qualits requises.

    Aucun matre, sil ne vit en famille ou en communaut, ne peut logercomme apprenties des jeunes filles mineures.

    CHAPITRE II

    DE LA FORME ET DE LA PREUVE DU CONTRAT DAPPRENTISSAGE

    Art. 19. Tout contrat dapprentissage doit tre constat par critet contenir les mentions numres larticle 20 du prsent Code.

    Il est rdig en langue officielle ou nationale connue de lapprenti.

    Il est sign par le matre, lapprenti et les parents, dfaut de ceux-ci par le tuteur ou la personne autorise par les parents ou encore lejuge comptent.

    Il est exempt de tout droit de timbre et denregistrement.

    Art. 20. Le contrat dapprentissage est tabli en tenant comptedes usages et coutumes de la profession.

    Il doit faire obligatoirement mention:

    1) des prnoms, noms, post-noms, ge, profession, nationalit et do-micile du matre, de ladresse et de la raison sociale de lentreprise oudu service public qui engage lapprenti;

    2) des prnoms, noms, post-noms, ge, profession, nationalit et do-micile de lapprenti;

    3) des prnoms, noms, post-noms, ge, profession, nationalit et do-micile du pre et de la mre de lapprenti, de son tuteur ou leur d-faut, de la personne autorise par les parents ou du juge comptent;

    4) de la date du dbut et de la dure du contrat; cette dernire estfixe conformment aux usages de la profession, mais ne peut exc-der quatre ans;

    5) des indemnits en espces ventuellement consenties;

    6) de lindication de la profession ou du mtier enseign ainsi que delindication des cours professionnels que le matre sengage fairesuivre lapprenti, soit dans ltablissement, soit au dehors.

    Art. 21. Le contrat dapprentissage est rdig en quatre exem-plaires au moins et soumis au visa de lOffice national de lemploi,tel quinstitu au titre IX du prsent Code

    La demande de visa incombe au matre.

    Tant que le contrat na pas t soumis au visa, ou lorsque le visa a tretir, les services de lapprenti sont prsums tre prests en excu-tion dun contrat de travail respectivement la date de la conclusiondu contrat et du retrait du visa.

    Art. 22. Lautorit qui vise le contrat doit:

    a) exiger la production par le matre dun certificat mdical, datantde moins de trois mois, dclarant le futur apprenti apte aux travauxde la profession ou du mtier choisi et tabli dans les conditionsfixes par larrt prvu larticle 38 du prsent Code;

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    16 octobre 2002. LOI

    dition 2003 Larcier Tome IV 7

    b) constater lidentit de lapprenti et la conformit du contrat auxdispositions du prsent Code et des textes pris pour son application;

    c) sassurer que lapprenti est libre de tout engagement antrieur, napas fait des tudes ou subi une prparation spcialise constituantprsomption de capacit professionnelle exclusive dapprentissage;

    d) remettre aprs avis, un exemplaire du contrat chacune des partieset pour lapprenti mineur, son reprsentant, en conserver le troisi-me et adresser le quatrime linspecteur du travail du ressort.

    Art. 23. dfaut du visa ou en cas de refus de celui-ci, le contratdapprentissage est annulable. En cas dannulation ou de doute surlobjet du contrat non crit, les services de lapprenti sont prsumsavoir t prests en excution dun contrat de travail.

    Lorsquil apparat linspecteur du travail que les conditions dic-tes sur la rglementation de lapprentissage ne sont plus runies, levisa peut tre retir par lOffice national de lemploi, sur rapport mo-tiv de linspecteur du travail.

    Dans ce cas, le contrat cesse de plein droit.

    CHAPITRE III

    DES OBLIGATIONS DU MATRE ET DE LAPPRENTI

    Section I

    Des obligations du matre dapprentissage

    Art. 24. Lapprentissage comporte essentiellement pour le ma-tre les obligations suivantes envers lapprenti:

    1) lui enseigner ou lui faire enseigner mthodiquement, progressi-vement et compltement le mtier ou la profession qui fait lobjet ducontrat, et mettre sa disposition les outils et le matriel ncessaires cet enseignement;

    2) le traiter avec tous les gards voulus, faire respecter les convenan-ces et bonnes murs pendant lexcution du contrat, et veiller sascurit et sa sant, compte tenu des circonstances et de la naturedu travail;

    3) avertir sans retard ses parents ou son tuteur en cas de maladie,dabsence ou de faute grave ou de tout fait de nature motiver leurintervention;

    4) lui accorder, lexpiration de chaque priode dun an de serviceseffectifs un cong dune dure conforme celle fixe par larticle 141du prsent Code et de lui verser, le cas chant, lindemnit prvueau contrat;

    5) lui fournir pendant la dure du contrat, en cas de maladie ou dac-cident, les prestations dues aux travailleurs en vertu du prsent Co-de, lexception de celles qui sont dues la famille du travailleur etdes prestations relatives au salaire;

    6) lui dlivrer, la fin de lapprentissage, un certificat de fin dap-prentissage, conforme au modle fix par arrt du Ministre ayantle travail et la prvoyance sociale dans ses attributions.

    Voy. lA. M. 14/67 du 3 octobre 1967 relatif au modle de certificat de fin dappren-tissage.

    Art. 25. Le matre a lobligation de rmunrer lapprenti dansles conditions fixes par arrt du Ministre ayant le travail et la pr-

    voyance sociale dans ses attributions, pris aprs avis du Conseil na-tional du travail.

    Cette rmunration prend la forme dune indemnit qui devra tremajore au fur et mesure des annes dapprentissage.

    Toutes les obligations et garanties prvues par le prsent Code enmatire de salaire sattachent cette rmunration.

    Section II

    Des obligations de lapprenti

    Art. 26. Lapprentissage comporte essentiellement pour lap-prenti les obligations suivantes:

    1) se conformer aux ordres du matre dapprentissage ou de son pr-pos;

    2) excuter les travaux qui lui sont confis aux conditions convenueset, dune manire gnrale, aider le matre dapprentissage ou sonprpos dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces;

    3) observer le respect des convenances et des bonnes murs pen-dant lexcution du contrat;

    4) restituer en bon tat les outils, marchandises, produits ou tout ob-jet qui lui sont confis par le matre dapprentissage, sauf dtriora-tions et usures dues lusage normal de la chose ou perte par cas for-tuit;

    5) sabstenir de tout ce qui pourrait nuire aux intrts du matredapprentissage, sa propre scurit ou celle de ses compagnonset garder les secrets de fabrication ou daffaires dont il a connaissan-ce loccasion de son apprentissage;

    6) se soumettre aux examens mdicaux imposs par le matre dap-prentissage, ainsi quaux preuves dvaluation en vue de contrlede sa formation professionnelle.

    Art. 27. Il pourra tre prvu au contrat dapprentissage que lap-prenti sengage, aprs achvement de lapprentissage, exercer sonactivit professionnelle pour le compte de son ancien matre pen-dant une priode qui ne peut excder deux ans.

    Linobservation de cet engagement par lune des parties entrane,sous rserve des dommages intrts, la prestation dun pravis ou dfaut le versement dune indemnit compensatoire de pravis calcu-le conformment aux dispositions de larticle 63 du prsent Code.

    CHAPITRE IV

    DE LA SUSPENSION ET DE LA FIN DU CONTRAT DAPPRENTISSAGE

    Art. 28. Le contrat dapprentissage est suspendu pendant la du-re de lincapacit de travail de lapprenti rsultant de maladie oudaccident.

    Le matre dapprentissage a toutefois la facult de rsilier le contratlorsque lincapacit de travail a dur six mois ou lorsque la maladieou laccident fait prsumer que lapprenti ne pourra remplir ses obli-gations pendant une priode continue de six mois ininterrompushormis le cas daccident du travail et de maladie professionnelle.

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    8 Tome IV dition 2003 Larcier

    Art. 29. Le contrat dapprentissage prend fin de plein droitavant son terme:

    a) par la mort du matre ou de lapprenti;

    b) par lappel ou le rappel sous le drapeau de lapprenti ou du matre;

    c) par la condamnation du matre une peine de servitude pnalesuprieure trois mois sans sursis;

    d) pour les filles mineures apprenties habitant chez le matre, en casde divorce de ce dernier, du dcs de lpouse du matre ou de toutefemme de la famille qui dirigeait la maison lpoque de la conclu-sion du contrat.

    Art. 30. Tout contrat dapprentissage peut tre rsili la de-mande des parties pour les causes ci-aprs:

    a) si lune des parties manquait aux stipulations du contrat;

    b) pour cause dinfraction grave ou habituelle aux prescriptions desarticles 24 et 26 du prsent Code ou des autres dispositions lgales ourglementaires concernant les conditions de travail des apprentis;

    c) lorsque le matre transporte sa rsidence hors de lentit adminis-trative dans laquelle il habitait et exerait son activit lors de la con-clusion du contrat;

    d) lorsque le matre ou lapprenti encourt une condamnation unepeine de servitude pnale principale de plus de deux mois;

    e) le mariage de lapprenti ou ventuellement lacquisition de laqualit de chef de famille la suite du dcs de son pre. Dans ce cas,la rsiliation du contrat ne peut intervenir qu la demande de lap-prenti lui-mme.

    Art. 31. Lorsque lapprenti est mineur, et sans prjudice lexer-cice de lautorit parentale ou tutlaire, toute rsiliation du contratdapprentissage linitiative du matre est soumise la conditionsuspensive de son approbation par linspecteur du travail du ressort.La demande dapprobation est adresse linspecteur du travail parlettre recommande ou par cahier de transmission.

    Linspecteur du travail doit notifier sa dcision dans le mois partirdu jour o le matre lui a fait connatre la mesure envisage; d-faut, il est cens lapprouver.

    La dcision de linspecteur du travail est susceptible dun recourshirarchique ou judiciaire dans les conditions fixes par arrt duMinistre ayant le travail et la prvoyance sociale dans ses attribu-tions, pris aprs avis du Conseil national du travail.

    Art. 32. La demande de rsiliation du contrat fonde sur les lit-teras a), b) et d) de larticle 30 ci-dessus ne sont recevables par lins-pecteur du travail que dans les formes et dlais fixs larticle 72 duprsent Code.

    La demande formule sur les literas c) et e) du mme article ne sontrecevables que pendant trois mois.

    CHAPITRE V

    DES MESURES DE CONTRLE

    Art. 33. Linspecteur du travail du ressort est charg du contrlede lexcution du contrat dapprentissage; il peut se faire assister

    dun technicien pour le contrle de lenseignement donn lap-prenti dans ltablissement.

    Toute cessation de contrat dapprentissage doit tre porte la con-naissance de linspecteur du travail et de lOffice national de lemploi.

    CHAPITRE VI

    DES DISPOSITIONS DIVERSES

    Art. 34. Les apprentis sont assimils aux travailleurs et bnfi-cient de toutes les autres dispositions du prsent Code qui ne sontpas contraires aux dispositions particulires du prsent titre.

    Art. 35. Des arrts du Ministre ayant le travail et la prvoyancesociale dans ses attributions, pris aprs avis du Conseil national dutravail, peuvent dterminer les catgories dentreprises dans les-quelles est impos un pourcentage maximum dapprentis par rap-port au nombre des travailleurs.

    Des arrts du Ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dansses attributions peuvent limiter leffectif des apprentis ou le droit deformer des apprentis dans les tablissements dans lesquels il a tconstat une formation professionnelle insuffisante.

    TITRE IV

    DU CONTRAT DE TRAVAIL

    CHAPITRE 1er

    DES DISPOSITIONS GNRALES

    Art. 36. Les contrats de travail sont passs librement, sous rser-ve des dispositions du prsent Code.

    La date dentre en vigueur et la dure du contrat, la nature et lobjetdes prestations du travailleur, le ou les lieux o elles doivent sac-complir, la rmunration, les avantages complmentaires, les fraisremboursables et toutes autres conditions sont dtermines par lecontrat, dans le cadre des dispositions lgales et sous rserve de lob-servation des conventions collectives, des rglements dentrepriseset des usages locaux.

    Le contrat peut mentionner des conditions plus favorables au tra-vailleur.

    Art. 37. Les contrats de travail ne peuvent droger aux disposi-tions dordre public dfinies par la lgislation et la rglementationen vigueur.

    Toute clause contractuelle accordant au travailleur des avantagesinfrieurs ceux prescrits par le prsent Code est nulle de plein droit.

    Art. 38. Lexcution du contrat de travail est subordonne laconstatation de laptitude au travail du travailleur.

    Laptitude au travail est constate par un certificat mdical dlivrpar un mdecin du travail ou, dfaut, par tout autre mdecin. Enlabsence de celui-ci, un certificat provisoire est dlivr par un infir-mier, sous rserve de soumettre le travailleur un examen mdicaldans les trois mois qui suivent le dbut des prestations de travail.

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    dition 2003 Larcier Tome IV 9

    Une personne mdicalement inapte au travail auquel elle est desti-ne ou affecte ne peut tre engage ni maintenue en service.

    Un arrt du Ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dansses attributions fixe les modalits dapplication du prsent article,ainsi que les drogations qui peuvent tre admises en ce qui concer-ne les travaux lgers et salubres autoriss pour les personnes gesde 15 moins de 16 ans.

    Voy. lArr. Dp. 28/75 du 30 octobre 1975 relatif aux examens dembauche et de re-prise, aux examens mdicaux ncessits par lexposition des travailleurs des risquesparticuliers et lexercice des travaux lgers et salubres.

    CHAPITRE II

    DE LA DURE DU CONTRAT ET DE LA CLAUSE DESSAI

    Art. 39. Tout contrat de travail est dure dtermine ou du-re indtermine.

    Art. 40. Est dure dtermine le contrat qui est conclu soitpour un temps dtermin, soit pour un ouvrage dtermin, soit pourle remplacement dun travailleur temporairement indisponible.

    Nanmoins, dans le cas dengagement au jour le jour, si le tra-vailleur a dj accompli vingt-deux journes de travail sur une prio-de de deux mois, le nouvel engagement conclu, avant lexpirationdes deux mois est, sous peine de pnalit, rput conclu pour unedure indtermine.

    Art. 41. Le contrat dure dtermine ne peut excder deuxans. Cette dure ne peut excder un an, si le travailleur est mari etspar de sa famille ou sil est veuf, spar de corps ou divorc et s-par de ses enfants dont il doit assumer la garde.

    Aucun travailleur ne peut conclure avec le mme employeur ou avecla mme entreprise plus de deux contrats dure dtermine ni re-nouveler plus dune fois un contrat dure dtermine, sauf dans lecas dexcution des travaux saisonniers, douvrages bien dfinis etautres travaux dtermins par arrt du Ministre ayant le travail etla prvoyance sociale dans ses attributions, pris aprs avis du Con-seil national du travail.

    Lexcution de tout contrat conclu en violation des dispositions duprsent article ou la continuation de service en dehors des cas pr-vus lalina prcdent constituent de plein droit lexcution duncontrat de travail dure indtermine.

    Art. 42. Lorsque le travailleur est engag pour occuper un em-ploi permanent dans lentreprise ou ltablissement, le contrat doittre conclu pour une dure indtermine.

    Tout contrat conclu pour une dure dtermine en violation du pr-sent article est rput conclu pour une dure indtermine.

    Art. 43. Tout contrat de travail, peut tre assorti dune clausedessai. Cette clause dessai doit tre constate par crit.

    La dure de lessai ne peut tre suprieure au dlai ncessaire pourmettre lpreuve le personnel engag, compte tenu de la techniqueet des usages de la profession.

    Dans tous les cas, la dure de lessai ne peut dpasser un mois pourle travailleur manuvre sans spcialit ni six mois pour les autres

    travailleurs. Si la clause dessai prvoit une dure plus longue, celle-ci est rduite de plein droit un mois ou six mois, selon le cas.

    La prolongation des services au-del de cette dure maximale en-trane automatiquement la confirmation du contrat de travail.

    Les dlais dengagement et de route ne sont pas compris dans la du-re maximale de lessai.

    Les droits au voyage aller et retour du travailleur engag lessaisont rgls par les articles 147 156 du prsent Code.

    CHAPITRE III

    DE LA FORME ET DE LA PREUVE DU CONTRAT DE TRAVAIL

    Voy. galement lA. M. 15/67 du 3 octobre 1967 relatif aux forme, preuve et visa ducontrat de travail.

    Art. 44. Le contrat de travail doit tre constat par crit et rdigdans la forme quil convient aux parties dadopter pour autant quilcomporte les nonciations vises larticle 212 du prsent Code.

    dfaut dcrit, le contrat est prsum, jusqu preuve du contraire,avoir t conclu pour une dure indtermine.

    Le prsent article ne sapplique pas dans le cas dengagement aujour le jour.

    Un arrt du Ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dansses attributions fixe les modalits dapplication du prsent article.

    Art. 45. Le contrat constat par crit qui ne mentionne pas ex-pressment quil a t conclu soit pour une dure dtermine, soitpour un ouvrage dtermin, soit pour le remplacement dun tra-vailleur temporairement indisponible, ou qui nindique pas, dans cedernier cas, les motifs et conditions particulires du remplacement,est rput avoir t conclu pour une dure indtermine.

    Art. 46. Lemployeur est tenu de remettre au travailleur, deuxjours ouvrables au moins avant la signature du contrat, un exem-plaire du projet de contrat et de mettre sa disposition tous les do-cuments essentiels auxquels il se rfre. Faute pour lemployeurdavoir rempli cette obligation, le travailleur peut rsilier le contratdans les trente jours suivant sa conclusion sans pravis ni indemnit.

    Art. 47. Lemployeur est tenu de soumettre tout contrat crit auvisa de lOffice national de lemploi, suivant les modalits fixes pararrt du Ministre ayant le travail et la prvoyance sociale dans sesattributions

    Le dfaut pour lemployeur daccomplir cette formalit donne droitau travailleur de rsilier le contrat de travail tout moment, sanspravis et il peut rclamer, sil y a lieu, des dommages intrts.

    Le contrat de travail que lOffice national de lemploi a refus de vi-ser prend fin de plein droit.

    Art. 48. Les tribunaux peuvent ordonner la communication delexemplaire du contrat conserv par lautorit qui la vis.

    Art. 49. En labsence dcrit, le travailleur peut, mme si la for-me crite est requise, tablir par toutes voies de droit, lexistence etla teneur du contrat, ainsi que toutes modifications ultrieures.

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    10 Tome IV dition 2003 Larcier

    CHAPITRE IV

    DES OBLIGATIONS DU TRAVAILLEUR ET DE LEMPLOYEUR

    Section I

    Des obligations du travailleur

    Art. 50. Le travailleur a lobligation dexcuter personnellementson travail, dans les conditions, au temps et au lieu convenus.

    Il doit agir conformment aux ordres qui lui sont donns par lem-ployeur ou son prpos, en vue de lexcution du contrat. Il doit res-pecter les rglements tablis pour ltablissement, latelier ou le lieudans lequel il doit excuter son travail.

    Art. 51. Le travailleur doit sabstenir de tout ce qui pourrait nuiresoit sa propre scurit soit celle de ses compagnons ou des tiers.

    Il doit respecter les convenances et les bonnes murs pendant lex-cution du contrat et traiter avec quit les travailleurs placs sous sesordres.

    Art. 52. Le travailleur a lobligation de restituer en bon tat lemployeur les marchandises, produits, espces, et dune faon g-nrale, tout ce qui lui a t confi.

    Il nest tenu pour responsable ni des dtriorations, ni de lusuredues lusage normal de la chose, ni de la perte fortuite.

    Il doit garder les secrets de fabrication ou daffaires de lentreprise etsabstenir de se livrer ou de collaborer tout acte de concurrence d-loyale, mme aprs expiration du contrat.

    Art. 53. Est nulle de plein droit la clause interdisant au tra-vailleur aprs la fin du contrat, dexploiter une entreprise personnel-le, de sassocier en vue de lexploitation dune entreprise ou de sen-gager chez dautres employeurs.

    Nanmoins, lorsque le contrat a t rsili la suite dune faute lourdedu travailleur ou lorsque celui-ci y a mis fin sans quil y ait faute lourdede lemployeur, la clause sort ses effets pour autant que le travailleurait de la clientle ou des secrets daffaires de son employeur une con-naissance telle quil puisse lui nuire gravement, que linterdiction serapporte aux activits que le travailleur exerait chez lemployeur, quesa dure ne dpasse pas un an compter de la fin du contrat.

    La clause de non concurrence peut prvoir une peine convention-nelle la charg