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  • 8/10/2019 Droit Ds Affaires

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    Module I

    Le Droit des Affaires

  • 8/10/2019 Droit Ds Affaires

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    - 2 -

    SOMMAIRE

    2 AXES DE PRESENTATION

    1er axe

    Le nouveau

    droi t des

    affaires

    2me axe

    Les d iffren tes

    formes de

    soc its

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    - 3 -

    Prsentation du nouveau d ro it desaffaires

    Premier axe

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    4/55- 4 -

    Encouragement linvestissement Libralisation de lconomie Mondialisation des changes Renforcement des relations conomiques avec lEurope.

    Ncessit pour le Maroc dinstaurer un

    nouveau paysage juridique des affaires

    Droit des Affaires modernequi tend lharmonisation avec les lgislations

    europennes

    La rforme du droit des affaires vise doter le Maroc dun cadre

    juridique moderne :

    Introduction

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    5/55- 5 -

    Lenvironnement conomique & juridique national a volu

    durant la dernire dcennie ...

    1 La rforme comptable

    (1992)

    2 La rforme du contrle des comptes (1993)

    3 La rforme du crdit (1993)

    4 La rforme du march de capitaux (1993)

    5 La rforme du code de commerce (1995)

    6 La rforme du droit des socits

    (1996)

    7 La rforme desjuridictions de commerce

    (1999)8 La rforme des modes de passation des MP

    (1999)

    9 La rforme du droit de la concurrence

    (2000)

    Introduction

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    1 LA REFORME COMPTABLE

    Textes de rforme :

    Loi n 9-88du 30 dcembre 1992, dont lapplicationa t gnralise compter du 1er janvier

    1994 (loi comptable)

    Code gnral de normalisation comptable (CGNC) regroupant la Norme Gnrale Comptable

    (NGC) et le Plan Comptable Gnral des Entreprises (PCGE)

    Objectifs : Mise en place dundispositif rigoureuxpour la normalisation des comptabilits au Maroc

    Renforcement de la valeur de la comptabilit normalise en prvoyant que ladministrationfiscale peut rejeter les c omptabil i ts q ui n e son t p as tenues dans les form es presc rites

    Responsabilisation de manire solennelle et non quivoque de tous les intervenants dans le

    processus dlaboration des comptabilits des entreprises : le personnel comptable - les

    directeurs financiers - les comptables agrs - les experts comptables -

    Introduction du concept dimage fidledes comptes la place des notions classiques de

    rgularit et de sincrit

    Affirmation desprincipes comptables fondamentaux(7): Continuit dexploitationPermanence des mthodes Cot historique Spcialisation des exercices Prudence

    Clart Importance significative

    Conceptiondtats de synthse complets rsolument tourns vers laide la gestion et mieux

    adapts aux besoins de la comptabilit nationale : Bilan Compte de Produits et Charges

    Etat des Soldes de Gestion Tableau de Financement Etat des Informations

    Complmentaires

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    2 LA REFORME DU CONTRLE DES COMPTES

    Texte de rforme :

    Loi n 15-89 promulgue le 8 janvier 1993, rglementant la profession dexpertcomptable

    Objectifs : Transparence dans les relations daffaires travers linstitution dune fonction de

    contrleexterne, uvre ducommissaire aux comptes, professionnel comptent,

    indpendant et agissant en conformit avec des standards daudit internationaux.

    Son lintervention vise sassurer :

    de la rgularit, de la sincritet de limage fidleque donnent les tats de

    synthse du rsultat de lentreprise, de sa situation financire et de son

    patrimoine (il exp rime une op in io n m ot ive et indpen dan te)

    du respect de lgalitentre les associs / actionnaires

    de la protection des minoritaires et des tiersdes ventuels abus des

    dirigeants

    de linformation rguliredes associs / actionnaires et des tiers sur la

    situation financire de la socit, ses performances et son respect des

    exigences de la loi(contrle lgal =dimension dintrt public)

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    3 LA REFORME DU CREDIT

    Texte de rforme :

    Loi n 1-93-147 du 6 juillet 1993 relative lexercice de lactivit des tablissements

    de crdit et leur contrle

    Objectifs :

    Unification du rgime juridique des banques, des organismes financiers spcialisset des diffrentes socits de crdit en les regroupant sous le vocable

    dEtablissement de crdit

    Elargissement du ch amp de la concertat ionentre les diffrents acteurs du systme

    bancaire : autorits montaires, tablissements de crdit et oprateurs

    conomiques

    Renforcement de la protectiondes dposants et des emprunteurs

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    4 LA REFORME DU MARCHE DE CAPITAUX

    Textes de rforme :

    Loi n 1-93-211 du 21 septembre 1993 relative la Bourse des Valeurs

    Loi n 1-93-212 du 21 septembre 1993 relative au Conseil Dontologique des ValeursMobilires et aux informations exiges des personnes morales faisant appel public

    lpargne

    Loi n1-93-213 du 21 septembre 1993 relative aux Organismes de Placement Collectif en

    Valeurs Mobilires (OPCVM)

    Loi n 35-96 relative la cration dun dpositaire central et linstitution dun rgime gnral

    de linscription en compte de certaines valeurs

    Objectifs : Rglementation de lmission de valeurs mobilires dans le public

    Instauration dune instance de contrle : le Conseil Dontologique des Valeurs Mobilires

    (CDVM) dont la finalit est de rglementer et de contrler le contenu des informations

    exiges des personnes morales faisant appel public lpargne

    Plus grande transparence des transactions dans un environnement apte mieux garantir aux

    pargnants et investisseurs, une information fiable relative la gestion des socits cotes

    Institution de nouveaux instruments de gestion collective de valeurs mobilires : les socits

    d'investissement capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP) :

    La SICAV est une socit anonyme ayant pour objet exclusif la gestion de portefeuille de valeurs

    mobilires et de liquidits, dont les actions sont mises et rachetes tout moment la demande de tout

    souscripteur ou actionnaire.

    Le FCP nayant pas de personnalit morale est une coproprit de valeurs mobilires et de liquidits dont

    les parts sont mises et rachetes tout moment la demande de tout souscripteur ou porteur de parts,

    un prix dtermin

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    5 LA REFORME DU CODE DE COMMERCE

    Texte de rforme :

    Dahir n 1-96-83 du 1er aot 1996 portant promulgation de la loi n 15-96 formant code de

    commerce.

    Objectifs : Uniformisation dustatut du commerant travers:

    la rnovatio n de la n otio n d e com merant et des ac tes de c ommerc e

    la rno vat io n des rgles de cap aci tcommerc iale

    la dfin iti on du fon ds de c ommerce et de la grance li br e

    et l a gnrali sat io n d es o bl ig atio ns relat iv es au commerant

    Rglementation delintermdiationpar :

    linstauration du contrat dagence commerciale

    lintroduction de rgles spcifiques au contrat de commission

    et ladaptation de la rglementation du courtage

    Rglementation des principalesrelations Banque / Clientpar :

    la lgalis ation des pratiq ues banc aires

    la rglementat ion des nouv eaux ou ti ls de financ ement d es entrepris es

    Introduction dune rglementation spcifique pour letraitement des difficults des

    entreprisesquitient compte des contraintes conomiques et sociales et qui tend ainsi

    mieux apprhender, voire matriser, les alas de lactivit commerciale en gnral

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    6 LA REFORME DU DROIT DES SOCIETES

    Textes de rforme :

    Loi n 17-95 du 30 aot 1996 rgissant les socits anonymes

    Loi n 5-96 du 13 fvrier 1997 relative aux socits en nom collectif,

    responsabilit limite, en commandite simple ou par action et en

    participation

    Objectifs :

    Responsabilisation des dirigeants sur la prsentation et le contrle des

    comptes des socits (cur de la rforme)

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    7 LA REFORME DES JURIDICTIONS DE COMMERCE

    Texte de rforme :

    Dahir n 1-97-65 du 12 fvrier 1997instaurant des Tribunaux et des Cours

    dAppels spcialiss.

    Objectifs :

    Clritet eff icacitdans le traitement du contentieux des entreprises

    travers le fonctionnent de ces juridictions dans le cadre dune procdure

    plus souple

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    8 LA REFORME DES CONDITIONS DE PASSATIONDES MARCHES PUBLICS

    Texte de rforme :

    Dcret n 2-98-516 du 30 dcembre 1998 rformant les conditions et formes

    de passation des marchs de travaux, fournitures ou services de lEtat ,

    entres en vigueur le 1er juillet 1999

    Objectifs :

    Transparence dans le choix des matres douvrageet la gestion des marchs

    publics en conduisant lgalit daccs aux commandes publiques

    Recours la concurrence autant que possible afin de raliser lefficacitde la

    dpense publique

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    9 LA REFORME DU DROIT DE LA CONCURRENCE

    Texte de rforme :

    Loi n 06-99sur la libert des prix et de la concurrence du 5 juin 2000,

    applicable compter du 7 juillet 2001

    Objectifs :

    Dfinition des dispositions rgissant lalibert desprix et organisation de lalibre concurrenceafin de stimuler lefficience conomique et damliorer le

    bien-tre des consommateurs

    Prohibition de laconcurrence dloyaleet despratiques anticoncurrentielles,

    telles les ententes et labus de position dominante

    Lentente dsigne toutes actions concertes, conventions, ententes

    tacites ou expresses ou coalitions concernant les prix, les conditions devente, de rpartition des marchs ou encore visant liminer un

    concurrent du march

    Labus de positions dominantes concerne le refus de vente, les ventes

    lies, ou limposition dun prix minimum de vente

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    Aperu sur les d if fren tesfo rmes de soc its

    Deuxime axe

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    SOMMAIRE INTERNE

    I Les p rin c ipales carac tris tiques des

    d iffren tes formes de soc its commerc iales

    II Les fo rmal i ts de const i tu t ion des soc its

    commercia les

    III Les tr ait s essen tiels de la soc itciv ile

    IV

    Le cas spcif iq ue du GIE

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    I LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES FORMES

    DE SOCIETES COMMERCIAL ES

    1.La Soc iten nom co llec t i f (SNC)

    2.La Soc iten command ite s im p le (SCS)

    3.La Soc iten command ite par ac t io ns (SCA)

    4.La Soc iten par t ic ipat ion (SEP)

    5. L a Soc it responsab il i tlim ite (SARL)

    6.La Soc itanonyme (SA)

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    1. La Soc iten nom co ll ec t if

    Nombre

    dassocis

    Minimum deux associs.

    Aucun maximum nestfix.

    CapitalAucun capital minimum nestexig. Toutefois, en cas de financement delactivit par un crdit jeune promoteur ou autre, certaines banques exigentcette forme sociale pour la constitution de la socit.

    Organes

    de gestion

    Tous les associs sont grantssauf stipulation contraire des statuts, quipeuvent dsigner un ou plusieurs grants, pris parmi les associs ou endehors deux,personne physique ou morale.

    Le ou les grants sont nomms pour une dure indtermine, sauf clausestatutaire contraire.

    Le ou les grants disposent des pouvoirs les plus largessauf stipulation

    contraire des statuts. Toutefois, les clauses statutaires limitant les pouvoirsdes grants sont inopposables aux tiers.

    Les dcisions sont prises lunanimitdes associs, sauf stipulationcontraire des statuts pour certaines dcisions.

    Le ou les grants encourent une responsabilit civile ou pnale.

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    Conventions

    rglementesToute convention intervenant entre une socit en nom collectif et lundeses grants est soumise lautorisationpralable des associs.

    Dcisionscollectives

    Les associs se runissent annuellement pour approuver les comptes. Les associs non grants disposent dun droit de communication

    permanent: deux fois par ans, ils peuvent consulter les livres, linventaire,les tats de synthse, le rapport de gestion et le rapport du commissaire auxcomptes, silen a t dsign un.

    En outre, quinze jours avant la tenue de lassemble, le rapport degestion, linventaire et les tats de synthse (et le rapport du commissaireaux comptes, le cas chant) sont communiqus aux associs.

    Les dcisions collectivessont obligatoirement prises lunanimitpourla rvocation dun grant associ, la continuation de lactivit malgr larvocation de ce grant et la cession de parts sociales. Dans tous les autrecas, lunanimitnestrequise quenlabsencede clause statutaire.

    Particularits

    Les associs rpondent indfiniment et solidairement sur leurs bienspersonnels des dettes sociales.

    La cession des parts sociales requiert lunanimitdes associs, ce quiimplique quun associ ne peut quitter la socit contre le gr descoassocis.

    1. La Soc iten nom co ll ec t if

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    2. La Soc iten command ite sim p le

    Nombredassocis

    Minimum deux associs. Aucun maximum nestfix.

    Deux catgories dassocis:

    un ou plusieurs commandits, dont la situation est analogue celle desmembres des socits en nom collectif, un ou plusieurs commanditaires, qui ne sont tenus des dettes sociales

    que dans la mesure de leur apport la socit et qui nontpas la qualit decommerant.

    Capital

    Organes

    de gestion

    Aucun capital minimum nestexig. Toutefois, les statuts doivent indiquerclairement la valeur des apports de chaque associ commandit ou

    commanditaire dans le capital social.

    Seuls les associs commandits peuvent exercer les fonctions degrants sauf stipulation contraire des statuts, qui peuvent dsigner un ouplusieurs grants, pris parmi les associ commandits ou en dehors deux,personne physique ou morale.

    Le ou les grants sont nomms pour une dure indtermine, saufclause statutaire contraire.

    Le ou les grants disposent des pouvoirs les plus largessauf stipulationcontraire des statuts. Toutefois, les clauses statutaires limitant les pouvoirsdes grants sont inopposables aux tiers.

    Les dcisions sont prises lunanimitdes associs, sauf stipulationcontraire des statuts pour certaines dcisions.

    Le ou les grants encourent une responsabilit civile ou pnale.

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    Toute convention intervenant entre une socit en commandite simple et

    lunde ses grants est soumise lautorisationpralable des associs

    Les associs se runissent annuellementpour approuver les comptes. Les associs peuvent aussi se runir lorsque la runion est demande, soit

    par un commandit, soit par le quart en nombre et en capital descommanditaires.

    Les dcisions ordinairessont prises dans les conditions que les associspeuvent librement fixer dans les statuts.

    Les dcisions extraordinaires notamment celles modifiant les statutssont prises lunanimit de tous les commandits et la majorit ennombre et en capital des commanditaires.

    Les associs commanditaires disposent dun droit de communicationpermanent. Ils peuvent consulter pour les trois derniers exercices, leslivres, linventaire,les tats de synthse, le rapport de gestion, le rapport du

    commissaire aux comptes, silen a t dsign un et les procs verbaux desassembles. En outre, quinze jours avant la tenue de lassemble, le rapport de

    gestion, linventaire et les tats de synthse (et le rapport du commissaireaux comptes, le cas chant) sont communiqus aux associs.

    Conventions

    rglementes

    Dcisions

    collectives

    2. La Soc iten command ite sim p le

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    Particularits

    Les associs commanditaires ne peuvent simmiscer dans la gestion

    de la socit, ni passer aucun acte de gestion.

    La cession des parts sociales requiert lunanimit des associs,toutefois il peut tre drog ce principe par une clause statutaire quistipulerait par exemple :

    - que les parts sociales des associs commanditaires sont librement

    cessibles entre associs ;- que les parts des commanditaires peuvent tre cdes des tiers

    trangers la socit avec le consentement de tous les commandits etde la majorit en nombre et en capital des commanditaires.

    2. La Soc iten command ite sim p le

    3 L S i t d it ti

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    3. La So citen commandite par ac tions

    Nombre

    dassocis

    Un ou plusieurs commandits qui ont la qualit de commerant. Trois commanditaires au moins qui nontpas la qualit de commerant.

    Capital

    Organesde gestion

    Par rfrence au rgime de la socit anonyme il est fix comme suit :

    300.000 DH pour les SCA qui ne font pas appel public lpargne, 3.000.000 DH pour les SCA qui font appel public lpargne.

    Organes

    de gestion

    Le fonctionnement de la SCA dpend des conditions dexercicede la grance etdu contrle de cette dernire.

    La grance:

    Seuls les associs commandits sont autoriss exercer les fonctions degrants.

    Les grants peuvent tre choisis parmi les commandits ou les tiers. Lorsque le grant est une personne morale, cette dernire doit

    dsigner un reprsentant permanent.

    Les grants ont les pouvoirs les plus tendus pour agir en toutecirconstance au nom de la socit, sauf les restrictions lgales oustatutaires.

    La socit est engage mme par lacte du ou des grants qui dpasselobjetsocial.

    Le ou les grants encourent une responsabilit civile ou pnale.

    3 L S i t d it ti

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    Organes

    de gestion

    (Suite)

    Le conseil de surveillance :

    Le conseil de surveillance est compos de trois commanditaires au moins,nomms pour une dure de six ans. Les associs commandits ne peuvent ysiger.

    Cestun organe de contrle permanent, qui dispose des mmes pouvoirsque le commissaire aux comptes, la diffrence le conseil de surveillanceporte un jugement sur la gestion prsent dans un rapport lassemblegnrale ordinaire annuelle des associs.

    Les membres du conseil de surveillance nencourentaucune responsabilit,en raison des actes de la gestion de leur rsultat.

    Toute convention intervenant entre une socit en commandite par actions etlunde ses grants est soumise lautorisationpralable des associs.

    La dsignation duncommissaire aux comptes est obligatoiredans toutesocit en commandite par actions.

    Les dispositions de la loi 17/95 relatives aux socits anonymes sontapplicables au contrle dans les SCA.

    Conventions

    rglementes

    Contrle

    3. La So citen commandite par ac tions

    3 L S i t d it ti

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    Dcisions

    collectives

    En raison de lexistence de deux catgories dassocis, les dcisionscollectives ncessitent un double consultation :

    Une consultation des commandits, soit en assemble, soit parcorrespondance, dans les mmes conditions que les associs dunesocit en nom collectif ;

    Une consultation des commanditaires runis obligatoirement enassemble gnrale. Cette dernire obit aux mmes rgles que cellesfixes pour les socits anonymes, lexception de quelques rglesparticulires.

    Les associs commandits rpondent indfiniment et solidairement surleurs biens personnels des dettes sociales.

    La SCA est une socit de capitauxdont le rgime emprunte largement celui de la socit anonyme. Les diffrences principales rsident dans le statut

    particulier des associs commandits et le mode de gestion.

    Cestune socit par actionscar son capital et reprsent par des actionslibrement ngociables et non par des parts sociales.

    Particularits

    3. La So citen commandite par ac tions

    4 La Sociten part ic ip at io n

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    4. La Sociten par t ic ip at io n

    Nombre

    dassocis Deux associs au minimum sans limitation lgale du nombre maximum.

    CapitalLe dfaut de personnalit morale fait que la socit en participation ne peut

    jamais avoir de capital social.

    Organes

    de gestion

    La socit en participation est administre par un grantqui nacette qualit

    qulgardde la socit.

    Les rapports entre associs sont rgis, soit par les dispositions applicables auxsocits civiles si la socit un caractre civil, soit par les dispositionsapplicables aux socits en nom collectif, relatives la nomination, larvocation et les pouvoirs du grant ainsi que la transmission des droitssociaux des participants, si la socit a un caractre commercial.

    4 La Sociten part ic ip at io n

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    Responsabilit

    des grants

    Vis vis des tiers : Le grant dunesocit caractre occulte agit en son nom propre et non au

    nom de la socit. Il assume donc une responsabilit personnelle des actes de

    gestion. Dans une socit caractre ostensible, le grant est rput avoir agi pour le

    compte de la socit et il engage la responsabilit des associs.Vis vis des associs :La responsabilit contractuelle du grant peut tre mise en cause par laviolation des dispositions lgales ou statutaires ou dunefaute commise dans lagestion.

    Dcisionscollectives

    Le fonctionnement de la socit en participation est librement fix par lesassocis, sous rserve des dispositions du Dahir des Obligations et Contrats.

    La socit en participation runit trois lments essentiels dune socit : lesapports, laffectio-societatis et la participation aux bnfices et aux pertes.

    La socit en participation na pas la personnalit morale et elle nestsoumise aucune formalit de publicit ou dimmatriculation.

    En principe la socit en participation a un caractre occultevis vis destiers sauf lorsquelle a un objet commercial (dpt des statuts et tats desynthse obligatoire).

    Elle peut tre cre de fait, en ce sens quellepeut rsulter, non pas de lavolont expresse des associs, mais implicitement du comportement depersonnes qui, sans avoir pleinement conscience, se traitent entre elles etagissent lgarddes tiers comme de vritables associs.

    Particularits

    4. La Sociten par t ic ip at io n

    5 La Socitresponsab il itlim ite

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    5. La Socit responsab il itlim ite

    Nombre

    dassocisUne SARL peut tre constitue valablement avec une seule personne etnepeut comprendre plus de 50 associs.

    Capital

    Organes

    de gestion

    La capital minimal de la SARL est fix 100.000 DH.

    La grance de la socit est assure par un ou plusieurs grants

    personnes physiquesqui sont choisis parmi les associs ou les tiers. Les grants sont nommspar les statuts de la socit ou un acte postrieur.

    Ils sont nomms en assembles ou lors duneconsultation critepar unou plusieurs associs reprsentant plus de la moiti des parts sociales.

    Les grants sont nomms, en principe, pour la dure de la socit, sousrserve des dispositions statutaires ou collectives.

    Les pouvoirs des grants sont dtermins par les statuts, dfaut chaqueassoci peut effectuer tout acte de gestion dans lintrtde la socit.

    Dans les rapports avec les tiers, les grants sont investi des pouvoirs lesplus tendus pour agir en toute circonstance au nom de la socit.

    5 La Socitresponsab il itlim ite

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    Conventions

    rglementes

    Toute convention intervenue directement ou par personne interposeentre la socit et lundes grants ou associs doit faire lobjetdun rapportspcial prsent lassemble gnrale des associs ou joint aux documentscommuniqus aux associs en cas de consultation crite.

    Lassemble statue sur ce rapport dans les conditions prvues pour lesdcisions ordinaires, sans que lintressne puisse prendre part au vote.

    Cestune socit qui est la fois une socit de personne, en raison delintuitupersonae, du nombre limit des associs et de la non ngociabilit desparts sociales, et une socit de capitauxdu fait de son organisation et sonfonctionnement sapparentent ceux de la socit anonyme.

    La possibilit de constituer une socit responsabilit limite associunique, qui prsente lintrtde dissocier le patrimoine de lentreprisede celui

    de lassoci unique, ce qui fait que la responsabilit pcuniaire de lassociunique est limite au montant de son apport.

    Particularits

    5. La Socit responsab il itlim ite

    6 La Socitanonyme

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    - 30 -

    6. La Socitanonyme

    Organes

    de

    gestion

    La loi 17/95 relative aux socits anonymes a institu deux modes de gestionpour lesquels les actionnaires doivent opter.

    Socit anonyme conseil dadministration:

    Le conseil dadministration se compose daumoins 3 administrateurs et auplus 12, voire 15 si la socit fait appel lpargnepublic.

    Les administrateurs sont tous actionnaires. Ils doivent dtenir au moins uneaction pour garantir leur gestion.

    Ils sont nomms pour une dure qui ne peut excder 6 ans, sauf stipulationcontraire des statuts.

    Les dcisions sont prises la majorit des membres prsents oureprsents.

    Le conseil dadministration est prsid par une personne obligatoirementphysique. Le prsident du conseil dadministration est investi des pouvoirsles plus tendus pour agir dans lintrtde la socit.

    Nombre

    dassocis 5 associs minimum

    Capital 300.000 DH si la socit ne fait pas appel public lpargne 3.000.000 DH si la socit fait appel lpargnepublic

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    6. La Socitanonyme

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    Organes

    de

    gestion

    (Suite)

    Le conseil de surveillancedoit tre compos de 3 membres au moins et de 12membres au plus ; ce nombre est port 15 dans les socits dont les actionssont inscrites la cote officielle de la bourse des valeurs.

    Les membres du conseil de surveillance doivent tre actionnaires etdtenir au moins une action de garantie.

    Le conseil de surveillance lit en son sein un prsident et un vice-prsident. A peine de nullit de leur nomination, le prsident et le vice-

    prsident doivent tre des personnes physiques. Le conseil de surveillance exerce le contrle permanent de la gestion de la

    socit par le directoire. Les prrogatives du conseil de surveillance peuvent tre tendues en

    insrant dans les statuts une liste non limitative d'actes qui seront soumis autorisation pralable du conseil.

    Les dcisions sont prises la majorit des membres prsents ou

    reprsents, sauf disposition contraire des statuts prvoyant une majoritplus forte.

    6. La Socitanonyme

    6. La Socitanonyme

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    - 33 -

    Conventions

    rglementes

    Toutes les conventions, qui ne sont ni interdites, ni libresentre une socit et

    l'un de ses administrateurs, directeurs gnraux ou membre du directoire ou duconseil de surveillance sont soumises lautorisation pralable du conseildadministration. Les commissaires aux comptes prsentent ensuite l'assemble, un rapport spcial sur ces conventions, laquelle assemble doit seprononcer sur leur ratification.

    Le droit de

    communication

    des

    actionnaires

    Le droit de communication des actionnaires est organis en deux phases: la

    communication pralable une assemble dune part, et la communicationpermanente, dautrepart.

    La communication pralable: consultation de documents sociaux ausige social ou au lieu de la direction administrative de la socit.

    La communicationpermanenteporte sur la consultation des documentssuivants sur les trois derniers exercices :

    - linventaire, les tats de synthses couls, arrts par le conseil ;- le rapport du commissaire aux comptes

    y

    6. La Socitanonyme

  • 8/10/2019 Droit Ds Affaires

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    Dcisionscollectives

    Les assembles gnrales dactionnaires sont soit ordinaires, soitextraordinaires, soit spciales.

    Les attributions essentielles des assembles gnrales ordinairessontlapprobation des comptes, la nomination ou le remplacement, desmembres des organes de gestion de la socit et lautorisation doprationstelles que les conventions entre la socit et lun de ses administrateurs,mission dobligations Les dcisions des assembles gnrales ordinaires

    sont prises la majorit des voix des actionnaires prsents ou reprsents.

    Les assembles gnrales extraordinairessont seules habilites modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elles statuent lamajorit des deux tiers des voix des actionnaires prsents ou reprsents.

    Les assembles dactionnaires spcialesrunissent les titulaires dune

    mme catgorie dactions. Elles sont comptentes pour statuer sur toutedcision intressant la catgorie dactions dont les membres de lassemblesont titulaires. Elles statuent la majorit des voix des actionnairesprsents ou reprsents.

    y

    6. La Socitanonyme

  • 8/10/2019 Droit Ds Affaires

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    - 35 -

    Valeurs

    mobilires

    Sont considres comme valeurs mobilires, les titres mis par despersonnes morales publiques ou prives, transmissibles par inscription encompte ou par tradition, et qui confrent, par catgorie, des droitsidentiques de proprit ou de crance gnrale sur le patrimoine de lapersonne morale qui les met. Partant, les actions, obligations, certificatsdinvestissement et de droit de vote, les bons de souscription dactions, sont des valeurs mobilires.

    Le droit marocain distingue les actions ordinairesdes actions deprioritou privilgie , qui confrent leurs titulaires un ou plusieursavantages notamment pcuniaire, par rapport aux autres actions. Cesavantages peuvent tre attribus, soit dans les statuts lors de laconstitution, soit au cours de la vie sociale en vertu dune dcisionextraordinaire des actionnaires. Les bnfices accords portent en gnralsur les points suivants : augmentation du droit aux bnfices annuels,augmentation des droits la liquidation de la socit, droit de priorit dansles bnfices, extension du droit l information

    Ces avantages sont considrs comme des avantages particulierslesquels sont soumis la procdure spciale de vrification.

    II LES FORMA LITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES

    COMMERCIALES

  • 8/10/2019 Droit Ds Affaires

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    - 36 -

    Demande dun certificat ngatif;

    Etablissement et signature des statuts par tous les associs ou leursmandataires ;

    Enregistrement des statuts auprs de ladministration fiscale(services de

    lenregistrement) ;

    Avis de constitution pour les socits anonymes ;

    Etablissement des bulletins de souscriptions et liste des souscripteurs (cas dessocits anonymes) ;

    Etablissement de la dclaration de souscription et de versement par le (les)fondateur(s) (cas des socits anonymes) ;

    Blocage du capital auprs dune banque;

    Dpt au greffe tenu au tribunal de commerce ;

    Les documents et autres formalits ncessaires la constitution duneso citcommerc iale s on t les su iv ant s :

    COMMERCIALES

    II LES FORMA LITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES

    COMMERCIALES

  • 8/10/2019 Droit Ds Affaires

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    - 37 -

    Avis de constitution dans un journal dannonces lgalespour les socitsautres que les socits anonymes ;

    Inscription au registre de limpt des patentes ;

    Immatriculation au registre de commerce tenu au tribunal de commerce ;

    Avis d'immatriculation (Bulletin Officiel et journal d'annonces lgales pour lesSA) ;

    Dclaration d'existence auprs des administrations fiscales (impt sur lessocits et taxe sur le chiffre d'affaires) ;

    Affiliation de la socit la caisse nationale de scurit sociale etimmatriculation des salaris ;

    Cte et paraphe des livres lgaux (livre journal et livre dinventaire).

    Dsormais, avec la mise en place des Centres Rgionaux dInvestissement (les CRI), cesfo rm ali ts s e dro u len t d ans l e mme li eu (l e CRI) o so n t rep rsentes les adm in is tr ati ons

    concernes par les formalits de constitution, do un gain non ngligeable en temps.

    Les documents et autres formalits ncessaires la constitution duneso citcommerc iale s on t les su iv ant s (sui te) :

    COMMERCIALES

    II LES FORMA LITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES

    COMMERCIALES

  • 8/10/2019 Droit Ds Affaires

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    - 38 -

    Le cas particulier dun apport en nature

    Les statuts doivent contenir l'valuation de chaque apport en nature

    Un rapport doit tre tabli et annex aux statuts sous la responsabilitdun commissa i re aux appor ts dsign l'unanimit des futurs

    associs et choisi parmi les personnes habilites exercer les fonctions

    de commissaires aux comptes ou, dfaut, par ordonnance du prsident

    du tribunal, statuant en rfr, la demande du futur associ le plus

    diligent

    Le rapport du commissaire aux apports est dpos au sige social et au

    greffe et tenu la disposition des futurs actionnaires c inq jours au

    mo ins avant la signature des statuts

    Les socits anonymes

    COMMERCIALES

    II LES FORMA LITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES

    COMMERCIALES

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    - 39 -

    Les statuts doivent contenir l'valuation de chaque apport en nature.

    Un rapport doit tre tab li et annexaux s ta tu tssous la responsabilit dun

    commissaire aux apports dsign l'unanimit des futurs associs et choisi

    parmi les personnes habilites exercer les fonctions de commissaires aux

    comptes ou, dfaut, par ordonnance du prsident du tribunal, statuant en

    rfr, la demande du futur associ le plus diligent.

    Toutefois, les futurs associs peuvent dcider l'unanimit que le recours

    un comm issaire aux apports ne sera pas obl igato i re dans les cas o la

    valeur d'aucun apport en nature n'excde pas cent mille dirhams et si la

    valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis l'valuation

    d'un commissaire aux apports n'excde pas la moiti du capital.

    Le cas particulier dun apport en nature

    Dans les socits autres que la SA

    II LES FORMA LITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES

    COMMERCIALES

  • 8/10/2019 Droit Ds Affaires

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    - 40 -

    Lorsque la socit est constitue par une seule person ne, le commissaire aux

    apports est dsign par l'associ unique. Toutefois, le recours un commissaire

    aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prvues l'alina prcdent

    sont runies.

    Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue

    est diffrente de celle propose par le commissaire aux apports, les associs

    sont solidairement responsables pendant cinq ans, l'gard des tiers, de la

    valeur attribue aux apports en nature, lors de la constitution de la socit.

    Le rapport du commissaire aux apports est dpos au sige social et au greffe

    et tenu la disposition des futurs actionnaires c inq jours au moinsavant la

    signature des statuts

    Le cas particulier dun apport en nature

    Dans les socits autres que la SA

    III LES TRA ITS ESSENTIELS DE LA SOCIETE CIVILE

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    Quest ce quune socit civile ?1

    Quelles sont les caractristiques dune socit civile ?2

    Par ticu lar its lies au x socits civ i les immob il ires3

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    III LES TRA ITS ESSENTIELS DE LA SOCIETE CIVILE

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    - 43 -

    Quelles sont les caractristiques dune socit civile ?2

    Au contraire des socits commerciales, aucun capital minimal nest exig. Le cas

    chant, son montant et les modalits de libration restent librement fixs par les statuts.

    Il nexiste pas dobligation de blocage des fonds.

    Les formalits de constitution dune socit civile sont allges par rapport celles

    prvues pour les socits commerciales. En effet, il n est pas prvu dobligation de

    publicit ou de dpt au greffe. La simple signature des statuts par les associs suffit constituer la socit civile.

    La socit civile napas la personnalit morale dans le droit marocain.

    La socit civile est gre par un pou plusieurs grants, choisis ou non parmi les

    associs, qui engagent la socit vis--vis des tiers pour tout acte entrant dans le cadre

    de lobjetde la socit.

    Les socits civiles sont soumises lISdans les conditions de droit commun, sauf les

    socits civiles immobilires transparentes.

  • 8/10/2019 Droit Ds Affaires

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    III LES TRA ITS ESSENTIELS DE LA SOCIETE CIVILE

  • 8/10/2019 Droit Ds Affaires

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    - 45 -

    Les socits civiles immobilire transparentes

    Ce sont les socits immobilires quelle que soit leur forme dont le capital est divis en parts sociales

    ou actions nominatives :

    dont l'actif est constitu d'une seule unit de logement, occupe en totalit ou en majeure partiepar les membres de la socit ou certains d'entre eux, ou d'un terrain destin cette fin ;

    qui ont exclusivement pour objet l'acquisition ou la construction d'immeubles collectifs ou

    d'ensembles immobiliers en vue d'accorder statutairement chacun de leurs membresnommment dsign, la libre disposition de la fraction d'immeubles correspondant ses droits

    sociaux.

    Dans ce cas, la division de l'immeuble doit faire l'objet d'une clause statutaire qui dlimite les diverses

    parties de l'immeuble social, en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont prives et s'il

    y a lieu, fixe la quote-part des parties communes affrentes chaque lot.

    Chaque fraction doit tre constitue d'une ou de plusieurs units usage professionnel oud'habitation, susceptible de faire l'objet d'une utilisation distincte.

    Ces socits immobilires sont rputes au plan fiscal transparentes et n'ont par consquent pas une

    personnalit distincte de leurs membres. Les associs (personnes physiques ou morales) sont

    fiscalement considrs comme propritaires des locaux dont ils ont la libre disposition.

    Par ticu lar its lies au x socits civ iles immob il ires3

    III LES TRA ITS ESSENTIELS DE LA SOCIETE CIVILE

  • 8/10/2019 Droit Ds Affaires

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    Les socits prpondrance immobilire

    Ces socits constituent dans la pratique un outil trs utilis pour la gestion du patrimoine

    immobilier des personnes physiques ou encore morales.

    Au sens de la loi, sont considres comme socits prpondrance immobilire, toutes

    socits dont l'actif brut immobilis est constitu pour 75 % au moins de sa valeur, dtermine

    l'ouverture de lexercice,par des immeubles ou par des titres sociaux mis par les socits

    objet immobilier, transparentes ou prpondrance immobilire.

    Pour la dtermination de la fraction de 75 %, il n'y a pas lieu de prendre en considration les

    immeubles affects par la socit sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale,

    agricole, l'exercice d'une profession librale ou au logement de son personnel salari.

    Les cessions de parts ou dactions ainsi que lapport en socit des titres de socit

    prpondrance immobilire est assimile sur le plan fiscal une mutation immobilire.

    Par ticu lar its lies au x socits civ iles immob il ires3

  • 8/10/2019 Droit Ds Affaires

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    IV LE GROUPEMENT DINTERT ECONOMIQUE (GIE)

  • 8/10/2019 Droit Ds Affaires

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    Le GIE est une structure juridique dote de la personnalit morale. Il sagitessentiellement dun instrument de collaboration entre les entreprisesmembres qui

    peuvent dvelopper leur activit conomique en bnficiant de services communs que

    leur apporte le groupement, tel que la recherche, le dveloppement commercial, ...

    Dot de la personnalit juridique, le GIE nest cependant ni une socit ni une

    association ; il constitue un cadre intermdiaire entre ces deux entits juridiques.

    Immatricul au registre du commerceen vertu de l'article 48 du code de commerce, le

    groupement nestpas pour autant commercial raison de sa forme. Sa nature dpend

    de son activit; il est civil si son activit est civile, il est commercial si son activit est

    commerciale.

    Lintrt de se constituer en GIE rside dans le fait quil a pour but de faciliter ou de

    dvelopper l'activit conomique de ses membres et d'amliorer ou d'accrotre les

    rsultats de cette activit.

    Quest ce quun GIE ?1

    IV LE GROUPEMENT DINTERT ECONOMIQUE (GIE)

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    - 49 -

    Son activit doit donc se rattacher l'activit conomique de ses membres ; elle en

    constitue le prolongement. Son but n'est pas de raliser des bnfices pour lui-mme,

    mais rien ne lui interdit d'en raliser dans le cadre de l'activit auxiliaire qui lui est

    impartie.

    De plus, le GIE est une structure trs souplepuisquilappartient aux fondateurs de fixerdans les statuts les rgles de gestion, d'administration, de contrle et celles relatives aux

    dcisions collectives. Les textes contiennent en ce domaine peu de dispositions pour

    laisser une place l'autonomie de la volont des membres. Cette libert exige en

    contrepartie une rdaction labore des actes (statuts, rglement)et impose un esprit

    de collaboration particulirement dvelopp entre les membres.

    Le groupement peut tre form entre commerants et non-commerants. II est, en

    effet destin tre utilisable aussi bien par de grandes socits que par des petites et

    moyennes entreprises. Rappelons le, son but essentiel est de regrouper des moyens afin

    de donner plus d'efficacit aux entreprises membres qui conservent leur autonomie.

    Quest ce quun GIE ?1

    IV LE GROUPEMENT DINTERT ECONOMIQUE (GIE)

  • 8/10/2019 Droit Ds Affaires

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    - 50 -

    Seules les personnes morales peuvent se constituer en GIE. Ceci a pour

    consquence dcarter les entreprises individuelles du champ dapplication de la

    prsente loi.

    Ainsi, toutes les personnes morales exerant une activit conomique conforme

    l'objet d'un GIE peuvent faire partie d'une telle structure. Cette possibilit est offerte des entreprises d'importance ingale.

    Un GIE est valablement constitu, ds lors quil met en prsence au moins deux

    personnes morales.

    Aucun maximum n'est prvu. Mais, comme toute entreprise, un nombre tropimportant de membres ne peut tre quunfrein lavantagedtreconstitu en GIE.

    Qui peut tre membre dun GIE ?2

    IV LE GROUPEMENT DINTERT ECONOMIQUE (GIE)

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    Un GIE peut tre constitu sans capital, ce qui nexclut pas lhypothse dun GIEconstitu avec un capital.

    De manire gnrale, avec ou sans capital, le GIE est dot d'un patrimoine commetoute personne morale, pour assurer ses besoins de financement.

    Ainsi, deux cas de figures peuvent se prsenter :

    GIE sans capital

    Constitu sans capital, un GIE assurera son financement au moyen deversements de cotisations par ses membres, la facturation de ses services, etc.

    GIE avec capital

    Les membres dunGIE peuvent doter celui-ci d'un capital. La constitution d'uncapital implique des apports. Ces derniers seffectuenten numraire, en nature

    ou en industrie.

    Le GIE, avec ou sans capital ?3

    IV LE GROUPEMENT DINTERT ECONOMIQUE (GIE)

  • 8/10/2019 Droit Ds Affaires

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    - 52 -

    Le groupement dintrt conomique est administr par un ou plusieurs

    administrateurs. Ces derniers peuvent tre des personnes physiques ou des

    personnes morales, membres du GIE ou choisi en dehors.

    Les personnes morales peuvent ainsi tre nommes administrateurs du

    groupementsous rserve qu'elles dsignent un reprsentant permanent, qui encourt

    les mmes responsabilits civiles et pnales que s'il tait administrateur en son nompropre (article 21). Cette disposition rappelle la rglementation applicable dans les

    socits anonymes rgies par la loi du 30 aot 1996.

    Il faut au moins un administrateur; en revanche, il n'existe pas dans la loi de maximum

    (article 21).

    Ainsi, il revient au contrat du GIE de dterminer le nombre dadministrateurs, les

    conditions de leur nomination, leurs attributions, pouvoirs et conditions de rvocation.

    Les modalits de renouvellement du mandat sont prcises aussi dans le contrat, ainsi

    que la question de sa gratuit ou de sa rmunration.

    Commen t es t grun GIE ?4

    IV LE GROUPEMENT DINTERT ECONOMIQUE (GIE)

  • 8/10/2019 Droit Ds Affaires

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    - 53 -

    La dure du mandat des administrateurs est fixe par le contratde groupement

    ou par la dcision de nomination prise en conformit des stipulations du contrat. Si

    aucun terme n'est fix, on doit considrer en principe que l'administrateur est rput

    avoir t nomm pour la dure du groupement, ce qui n'interdit videmment pas que

    ses fonctions prennent fin par anticipation, la suite par exemple de dcs, de

    dmission, etc..

    Il appartient donc au contrat de prvoir les modalits de dmission: pravis, forme,

    motivation, indemnisation, etc. A dfaut, la dmission n'aura pas tre motive ou

    assortie d'un pravis.

    Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engagera le groupement par

    tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs sera

    inopposable aux tiers.

    Commen t es t grun GIE ?4

    IV LE GROUPEMENT DINTERT ECONOMIQUE (GIE)

  • 8/10/2019 Droit Ds Affaires

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    - 54 -

    Les dcisions collectives dun GIE sont prise en assemble des membres du

    groupement.

    Les assembles des membres du groupement sont habilites prendre toute

    dcision, y compris de dissolution anticipe ou de prorogation, dans les conditions

    fixes par le contrat.

    Il appartient au contrat du GIE de fixer les rgles de fonctionnement des

    assembles, notamment :

    le mode de convocation et de runion des assembles ;

    le dlai de convocation ;

    les conditions de quorum et de majorit ; le droit de vote (lequel ne peut tre totalement supprim lencontre de

    certains membres) ;

    ltablissementdunprocs-verbal.

    Qu id des dcis ions co llectiv es ?5

    IV LE GROUPEMENT DINTERT ECONOMIQUE (GIE)

  • 8/10/2019 Droit Ds Affaires

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    Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leurpatrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers

    cocontractant.

    Cette responsabilit indfinie des membres du groupement est une des pierresangulaires de ce nouveau type de structure juridique.

    Toute poursuite d'un membre, suppose que le GIE aura t au pralable, mis endemeure de payer sa dette. Le contrat constitutif peut fixer une cl de

    contribution aux dettes de chacun des membres.

    L'obligation au passif des membres suppose toutefois que la dette du GIE ait tcontracte par un administrateur, que ce dernier ait agit ou non dans les limites de

    l'objet du groupement dfini dans le contrat.

    A l'gard des tiers, ce sont les membres du groupement qui sont tenus solidairementdes dettes de celui-ci dans les conditions dterminer par le contrat.

    Quelle responsabi l i tencourent les membres du GIE ?6