droit ds affaires
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Module I
Le Droit des Affaires
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SOMMAIRE
2 AXES DE PRESENTATION
1er axe
Le nouveau
droi t des
affaires
2me axe
Les d iffren tes
formes de
soc its
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Prsentation du nouveau d ro it desaffaires
Premier axe
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Encouragement linvestissement Libralisation de lconomie Mondialisation des changes Renforcement des relations conomiques avec lEurope.
Ncessit pour le Maroc dinstaurer un
nouveau paysage juridique des affaires
Droit des Affaires modernequi tend lharmonisation avec les lgislations
europennes
La rforme du droit des affaires vise doter le Maroc dun cadre
juridique moderne :
Introduction
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Lenvironnement conomique & juridique national a volu
durant la dernire dcennie ...
1 La rforme comptable
(1992)
2 La rforme du contrle des comptes (1993)
3 La rforme du crdit (1993)
4 La rforme du march de capitaux (1993)
5 La rforme du code de commerce (1995)
6 La rforme du droit des socits
(1996)
7 La rforme desjuridictions de commerce
(1999)8 La rforme des modes de passation des MP
(1999)
9 La rforme du droit de la concurrence
(2000)
Introduction
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1 LA REFORME COMPTABLE
Textes de rforme :
Loi n 9-88du 30 dcembre 1992, dont lapplicationa t gnralise compter du 1er janvier
1994 (loi comptable)
Code gnral de normalisation comptable (CGNC) regroupant la Norme Gnrale Comptable
(NGC) et le Plan Comptable Gnral des Entreprises (PCGE)
Objectifs : Mise en place dundispositif rigoureuxpour la normalisation des comptabilits au Maroc
Renforcement de la valeur de la comptabilit normalise en prvoyant que ladministrationfiscale peut rejeter les c omptabil i ts q ui n e son t p as tenues dans les form es presc rites
Responsabilisation de manire solennelle et non quivoque de tous les intervenants dans le
processus dlaboration des comptabilits des entreprises : le personnel comptable - les
directeurs financiers - les comptables agrs - les experts comptables -
Introduction du concept dimage fidledes comptes la place des notions classiques de
rgularit et de sincrit
Affirmation desprincipes comptables fondamentaux(7): Continuit dexploitationPermanence des mthodes Cot historique Spcialisation des exercices Prudence
Clart Importance significative
Conceptiondtats de synthse complets rsolument tourns vers laide la gestion et mieux
adapts aux besoins de la comptabilit nationale : Bilan Compte de Produits et Charges
Etat des Soldes de Gestion Tableau de Financement Etat des Informations
Complmentaires
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2 LA REFORME DU CONTRLE DES COMPTES
Texte de rforme :
Loi n 15-89 promulgue le 8 janvier 1993, rglementant la profession dexpertcomptable
Objectifs : Transparence dans les relations daffaires travers linstitution dune fonction de
contrleexterne, uvre ducommissaire aux comptes, professionnel comptent,
indpendant et agissant en conformit avec des standards daudit internationaux.
Son lintervention vise sassurer :
de la rgularit, de la sincritet de limage fidleque donnent les tats de
synthse du rsultat de lentreprise, de sa situation financire et de son
patrimoine (il exp rime une op in io n m ot ive et indpen dan te)
du respect de lgalitentre les associs / actionnaires
de la protection des minoritaires et des tiersdes ventuels abus des
dirigeants
de linformation rguliredes associs / actionnaires et des tiers sur la
situation financire de la socit, ses performances et son respect des
exigences de la loi(contrle lgal =dimension dintrt public)
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3 LA REFORME DU CREDIT
Texte de rforme :
Loi n 1-93-147 du 6 juillet 1993 relative lexercice de lactivit des tablissements
de crdit et leur contrle
Objectifs :
Unification du rgime juridique des banques, des organismes financiers spcialisset des diffrentes socits de crdit en les regroupant sous le vocable
dEtablissement de crdit
Elargissement du ch amp de la concertat ionentre les diffrents acteurs du systme
bancaire : autorits montaires, tablissements de crdit et oprateurs
conomiques
Renforcement de la protectiondes dposants et des emprunteurs
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4 LA REFORME DU MARCHE DE CAPITAUX
Textes de rforme :
Loi n 1-93-211 du 21 septembre 1993 relative la Bourse des Valeurs
Loi n 1-93-212 du 21 septembre 1993 relative au Conseil Dontologique des ValeursMobilires et aux informations exiges des personnes morales faisant appel public
lpargne
Loi n1-93-213 du 21 septembre 1993 relative aux Organismes de Placement Collectif en
Valeurs Mobilires (OPCVM)
Loi n 35-96 relative la cration dun dpositaire central et linstitution dun rgime gnral
de linscription en compte de certaines valeurs
Objectifs : Rglementation de lmission de valeurs mobilires dans le public
Instauration dune instance de contrle : le Conseil Dontologique des Valeurs Mobilires
(CDVM) dont la finalit est de rglementer et de contrler le contenu des informations
exiges des personnes morales faisant appel public lpargne
Plus grande transparence des transactions dans un environnement apte mieux garantir aux
pargnants et investisseurs, une information fiable relative la gestion des socits cotes
Institution de nouveaux instruments de gestion collective de valeurs mobilires : les socits
d'investissement capital variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP) :
La SICAV est une socit anonyme ayant pour objet exclusif la gestion de portefeuille de valeurs
mobilires et de liquidits, dont les actions sont mises et rachetes tout moment la demande de tout
souscripteur ou actionnaire.
Le FCP nayant pas de personnalit morale est une coproprit de valeurs mobilires et de liquidits dont
les parts sont mises et rachetes tout moment la demande de tout souscripteur ou porteur de parts,
un prix dtermin
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5 LA REFORME DU CODE DE COMMERCE
Texte de rforme :
Dahir n 1-96-83 du 1er aot 1996 portant promulgation de la loi n 15-96 formant code de
commerce.
Objectifs : Uniformisation dustatut du commerant travers:
la rnovatio n de la n otio n d e com merant et des ac tes de c ommerc e
la rno vat io n des rgles de cap aci tcommerc iale
la dfin iti on du fon ds de c ommerce et de la grance li br e
et l a gnrali sat io n d es o bl ig atio ns relat iv es au commerant
Rglementation delintermdiationpar :
linstauration du contrat dagence commerciale
lintroduction de rgles spcifiques au contrat de commission
et ladaptation de la rglementation du courtage
Rglementation des principalesrelations Banque / Clientpar :
la lgalis ation des pratiq ues banc aires
la rglementat ion des nouv eaux ou ti ls de financ ement d es entrepris es
Introduction dune rglementation spcifique pour letraitement des difficults des
entreprisesquitient compte des contraintes conomiques et sociales et qui tend ainsi
mieux apprhender, voire matriser, les alas de lactivit commerciale en gnral
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6 LA REFORME DU DROIT DES SOCIETES
Textes de rforme :
Loi n 17-95 du 30 aot 1996 rgissant les socits anonymes
Loi n 5-96 du 13 fvrier 1997 relative aux socits en nom collectif,
responsabilit limite, en commandite simple ou par action et en
participation
Objectifs :
Responsabilisation des dirigeants sur la prsentation et le contrle des
comptes des socits (cur de la rforme)
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7 LA REFORME DES JURIDICTIONS DE COMMERCE
Texte de rforme :
Dahir n 1-97-65 du 12 fvrier 1997instaurant des Tribunaux et des Cours
dAppels spcialiss.
Objectifs :
Clritet eff icacitdans le traitement du contentieux des entreprises
travers le fonctionnent de ces juridictions dans le cadre dune procdure
plus souple
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8 LA REFORME DES CONDITIONS DE PASSATIONDES MARCHES PUBLICS
Texte de rforme :
Dcret n 2-98-516 du 30 dcembre 1998 rformant les conditions et formes
de passation des marchs de travaux, fournitures ou services de lEtat ,
entres en vigueur le 1er juillet 1999
Objectifs :
Transparence dans le choix des matres douvrageet la gestion des marchs
publics en conduisant lgalit daccs aux commandes publiques
Recours la concurrence autant que possible afin de raliser lefficacitde la
dpense publique
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9 LA REFORME DU DROIT DE LA CONCURRENCE
Texte de rforme :
Loi n 06-99sur la libert des prix et de la concurrence du 5 juin 2000,
applicable compter du 7 juillet 2001
Objectifs :
Dfinition des dispositions rgissant lalibert desprix et organisation de lalibre concurrenceafin de stimuler lefficience conomique et damliorer le
bien-tre des consommateurs
Prohibition de laconcurrence dloyaleet despratiques anticoncurrentielles,
telles les ententes et labus de position dominante
Lentente dsigne toutes actions concertes, conventions, ententes
tacites ou expresses ou coalitions concernant les prix, les conditions devente, de rpartition des marchs ou encore visant liminer un
concurrent du march
Labus de positions dominantes concerne le refus de vente, les ventes
lies, ou limposition dun prix minimum de vente
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Aperu sur les d if fren tesfo rmes de soc its
Deuxime axe
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SOMMAIRE INTERNE
I Les p rin c ipales carac tris tiques des
d iffren tes formes de soc its commerc iales
II Les fo rmal i ts de const i tu t ion des soc its
commercia les
III Les tr ait s essen tiels de la soc itciv ile
IV
Le cas spcif iq ue du GIE
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I LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES DIFFERENTES FORMES
DE SOCIETES COMMERCIAL ES
1.La Soc iten nom co llec t i f (SNC)
2.La Soc iten command ite s im p le (SCS)
3.La Soc iten command ite par ac t io ns (SCA)
4.La Soc iten par t ic ipat ion (SEP)
5. L a Soc it responsab il i tlim ite (SARL)
6.La Soc itanonyme (SA)
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1. La Soc iten nom co ll ec t if
Nombre
dassocis
Minimum deux associs.
Aucun maximum nestfix.
CapitalAucun capital minimum nestexig. Toutefois, en cas de financement delactivit par un crdit jeune promoteur ou autre, certaines banques exigentcette forme sociale pour la constitution de la socit.
Organes
de gestion
Tous les associs sont grantssauf stipulation contraire des statuts, quipeuvent dsigner un ou plusieurs grants, pris parmi les associs ou endehors deux,personne physique ou morale.
Le ou les grants sont nomms pour une dure indtermine, sauf clausestatutaire contraire.
Le ou les grants disposent des pouvoirs les plus largessauf stipulation
contraire des statuts. Toutefois, les clauses statutaires limitant les pouvoirsdes grants sont inopposables aux tiers.
Les dcisions sont prises lunanimitdes associs, sauf stipulationcontraire des statuts pour certaines dcisions.
Le ou les grants encourent une responsabilit civile ou pnale.
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Conventions
rglementesToute convention intervenant entre une socit en nom collectif et lundeses grants est soumise lautorisationpralable des associs.
Dcisionscollectives
Les associs se runissent annuellement pour approuver les comptes. Les associs non grants disposent dun droit de communication
permanent: deux fois par ans, ils peuvent consulter les livres, linventaire,les tats de synthse, le rapport de gestion et le rapport du commissaire auxcomptes, silen a t dsign un.
En outre, quinze jours avant la tenue de lassemble, le rapport degestion, linventaire et les tats de synthse (et le rapport du commissaireaux comptes, le cas chant) sont communiqus aux associs.
Les dcisions collectivessont obligatoirement prises lunanimitpourla rvocation dun grant associ, la continuation de lactivit malgr larvocation de ce grant et la cession de parts sociales. Dans tous les autrecas, lunanimitnestrequise quenlabsencede clause statutaire.
Particularits
Les associs rpondent indfiniment et solidairement sur leurs bienspersonnels des dettes sociales.
La cession des parts sociales requiert lunanimitdes associs, ce quiimplique quun associ ne peut quitter la socit contre le gr descoassocis.
1. La Soc iten nom co ll ec t if
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2. La Soc iten command ite sim p le
Nombredassocis
Minimum deux associs. Aucun maximum nestfix.
Deux catgories dassocis:
un ou plusieurs commandits, dont la situation est analogue celle desmembres des socits en nom collectif, un ou plusieurs commanditaires, qui ne sont tenus des dettes sociales
que dans la mesure de leur apport la socit et qui nontpas la qualit decommerant.
Capital
Organes
de gestion
Aucun capital minimum nestexig. Toutefois, les statuts doivent indiquerclairement la valeur des apports de chaque associ commandit ou
commanditaire dans le capital social.
Seuls les associs commandits peuvent exercer les fonctions degrants sauf stipulation contraire des statuts, qui peuvent dsigner un ouplusieurs grants, pris parmi les associ commandits ou en dehors deux,personne physique ou morale.
Le ou les grants sont nomms pour une dure indtermine, saufclause statutaire contraire.
Le ou les grants disposent des pouvoirs les plus largessauf stipulationcontraire des statuts. Toutefois, les clauses statutaires limitant les pouvoirsdes grants sont inopposables aux tiers.
Les dcisions sont prises lunanimitdes associs, sauf stipulationcontraire des statuts pour certaines dcisions.
Le ou les grants encourent une responsabilit civile ou pnale.
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Toute convention intervenant entre une socit en commandite simple et
lunde ses grants est soumise lautorisationpralable des associs
Les associs se runissent annuellementpour approuver les comptes. Les associs peuvent aussi se runir lorsque la runion est demande, soit
par un commandit, soit par le quart en nombre et en capital descommanditaires.
Les dcisions ordinairessont prises dans les conditions que les associspeuvent librement fixer dans les statuts.
Les dcisions extraordinaires notamment celles modifiant les statutssont prises lunanimit de tous les commandits et la majorit ennombre et en capital des commanditaires.
Les associs commanditaires disposent dun droit de communicationpermanent. Ils peuvent consulter pour les trois derniers exercices, leslivres, linventaire,les tats de synthse, le rapport de gestion, le rapport du
commissaire aux comptes, silen a t dsign un et les procs verbaux desassembles. En outre, quinze jours avant la tenue de lassemble, le rapport de
gestion, linventaire et les tats de synthse (et le rapport du commissaireaux comptes, le cas chant) sont communiqus aux associs.
Conventions
rglementes
Dcisions
collectives
2. La Soc iten command ite sim p le
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Particularits
Les associs commanditaires ne peuvent simmiscer dans la gestion
de la socit, ni passer aucun acte de gestion.
La cession des parts sociales requiert lunanimit des associs,toutefois il peut tre drog ce principe par une clause statutaire quistipulerait par exemple :
- que les parts sociales des associs commanditaires sont librement
cessibles entre associs ;- que les parts des commanditaires peuvent tre cdes des tiers
trangers la socit avec le consentement de tous les commandits etde la majorit en nombre et en capital des commanditaires.
2. La Soc iten command ite sim p le
3 L S i t d it ti
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3. La So citen commandite par ac tions
Nombre
dassocis
Un ou plusieurs commandits qui ont la qualit de commerant. Trois commanditaires au moins qui nontpas la qualit de commerant.
Capital
Organesde gestion
Par rfrence au rgime de la socit anonyme il est fix comme suit :
300.000 DH pour les SCA qui ne font pas appel public lpargne, 3.000.000 DH pour les SCA qui font appel public lpargne.
Organes
de gestion
Le fonctionnement de la SCA dpend des conditions dexercicede la grance etdu contrle de cette dernire.
La grance:
Seuls les associs commandits sont autoriss exercer les fonctions degrants.
Les grants peuvent tre choisis parmi les commandits ou les tiers. Lorsque le grant est une personne morale, cette dernire doit
dsigner un reprsentant permanent.
Les grants ont les pouvoirs les plus tendus pour agir en toutecirconstance au nom de la socit, sauf les restrictions lgales oustatutaires.
La socit est engage mme par lacte du ou des grants qui dpasselobjetsocial.
Le ou les grants encourent une responsabilit civile ou pnale.
3 L S i t d it ti
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Organes
de gestion
(Suite)
Le conseil de surveillance :
Le conseil de surveillance est compos de trois commanditaires au moins,nomms pour une dure de six ans. Les associs commandits ne peuvent ysiger.
Cestun organe de contrle permanent, qui dispose des mmes pouvoirsque le commissaire aux comptes, la diffrence le conseil de surveillanceporte un jugement sur la gestion prsent dans un rapport lassemblegnrale ordinaire annuelle des associs.
Les membres du conseil de surveillance nencourentaucune responsabilit,en raison des actes de la gestion de leur rsultat.
Toute convention intervenant entre une socit en commandite par actions etlunde ses grants est soumise lautorisationpralable des associs.
La dsignation duncommissaire aux comptes est obligatoiredans toutesocit en commandite par actions.
Les dispositions de la loi 17/95 relatives aux socits anonymes sontapplicables au contrle dans les SCA.
Conventions
rglementes
Contrle
3. La So citen commandite par ac tions
3 L S i t d it ti
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Dcisions
collectives
En raison de lexistence de deux catgories dassocis, les dcisionscollectives ncessitent un double consultation :
Une consultation des commandits, soit en assemble, soit parcorrespondance, dans les mmes conditions que les associs dunesocit en nom collectif ;
Une consultation des commanditaires runis obligatoirement enassemble gnrale. Cette dernire obit aux mmes rgles que cellesfixes pour les socits anonymes, lexception de quelques rglesparticulires.
Les associs commandits rpondent indfiniment et solidairement surleurs biens personnels des dettes sociales.
La SCA est une socit de capitauxdont le rgime emprunte largement celui de la socit anonyme. Les diffrences principales rsident dans le statut
particulier des associs commandits et le mode de gestion.
Cestune socit par actionscar son capital et reprsent par des actionslibrement ngociables et non par des parts sociales.
Particularits
3. La So citen commandite par ac tions
4 La Sociten part ic ip at io n
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4. La Sociten par t ic ip at io n
Nombre
dassocis Deux associs au minimum sans limitation lgale du nombre maximum.
CapitalLe dfaut de personnalit morale fait que la socit en participation ne peut
jamais avoir de capital social.
Organes
de gestion
La socit en participation est administre par un grantqui nacette qualit
qulgardde la socit.
Les rapports entre associs sont rgis, soit par les dispositions applicables auxsocits civiles si la socit un caractre civil, soit par les dispositionsapplicables aux socits en nom collectif, relatives la nomination, larvocation et les pouvoirs du grant ainsi que la transmission des droitssociaux des participants, si la socit a un caractre commercial.
4 La Sociten part ic ip at io n
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Responsabilit
des grants
Vis vis des tiers : Le grant dunesocit caractre occulte agit en son nom propre et non au
nom de la socit. Il assume donc une responsabilit personnelle des actes de
gestion. Dans une socit caractre ostensible, le grant est rput avoir agi pour le
compte de la socit et il engage la responsabilit des associs.Vis vis des associs :La responsabilit contractuelle du grant peut tre mise en cause par laviolation des dispositions lgales ou statutaires ou dunefaute commise dans lagestion.
Dcisionscollectives
Le fonctionnement de la socit en participation est librement fix par lesassocis, sous rserve des dispositions du Dahir des Obligations et Contrats.
La socit en participation runit trois lments essentiels dune socit : lesapports, laffectio-societatis et la participation aux bnfices et aux pertes.
La socit en participation na pas la personnalit morale et elle nestsoumise aucune formalit de publicit ou dimmatriculation.
En principe la socit en participation a un caractre occultevis vis destiers sauf lorsquelle a un objet commercial (dpt des statuts et tats desynthse obligatoire).
Elle peut tre cre de fait, en ce sens quellepeut rsulter, non pas de lavolont expresse des associs, mais implicitement du comportement depersonnes qui, sans avoir pleinement conscience, se traitent entre elles etagissent lgarddes tiers comme de vritables associs.
Particularits
4. La Sociten par t ic ip at io n
5 La Socitresponsab il itlim ite
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5. La Socit responsab il itlim ite
Nombre
dassocisUne SARL peut tre constitue valablement avec une seule personne etnepeut comprendre plus de 50 associs.
Capital
Organes
de gestion
La capital minimal de la SARL est fix 100.000 DH.
La grance de la socit est assure par un ou plusieurs grants
personnes physiquesqui sont choisis parmi les associs ou les tiers. Les grants sont nommspar les statuts de la socit ou un acte postrieur.
Ils sont nomms en assembles ou lors duneconsultation critepar unou plusieurs associs reprsentant plus de la moiti des parts sociales.
Les grants sont nomms, en principe, pour la dure de la socit, sousrserve des dispositions statutaires ou collectives.
Les pouvoirs des grants sont dtermins par les statuts, dfaut chaqueassoci peut effectuer tout acte de gestion dans lintrtde la socit.
Dans les rapports avec les tiers, les grants sont investi des pouvoirs lesplus tendus pour agir en toute circonstance au nom de la socit.
5 La Socitresponsab il itlim ite
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Conventions
rglementes
Toute convention intervenue directement ou par personne interposeentre la socit et lundes grants ou associs doit faire lobjetdun rapportspcial prsent lassemble gnrale des associs ou joint aux documentscommuniqus aux associs en cas de consultation crite.
Lassemble statue sur ce rapport dans les conditions prvues pour lesdcisions ordinaires, sans que lintressne puisse prendre part au vote.
Cestune socit qui est la fois une socit de personne, en raison delintuitupersonae, du nombre limit des associs et de la non ngociabilit desparts sociales, et une socit de capitauxdu fait de son organisation et sonfonctionnement sapparentent ceux de la socit anonyme.
La possibilit de constituer une socit responsabilit limite associunique, qui prsente lintrtde dissocier le patrimoine de lentreprisede celui
de lassoci unique, ce qui fait que la responsabilit pcuniaire de lassociunique est limite au montant de son apport.
Particularits
5. La Socit responsab il itlim ite
6 La Socitanonyme
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6. La Socitanonyme
Organes
de
gestion
La loi 17/95 relative aux socits anonymes a institu deux modes de gestionpour lesquels les actionnaires doivent opter.
Socit anonyme conseil dadministration:
Le conseil dadministration se compose daumoins 3 administrateurs et auplus 12, voire 15 si la socit fait appel lpargnepublic.
Les administrateurs sont tous actionnaires. Ils doivent dtenir au moins uneaction pour garantir leur gestion.
Ils sont nomms pour une dure qui ne peut excder 6 ans, sauf stipulationcontraire des statuts.
Les dcisions sont prises la majorit des membres prsents oureprsents.
Le conseil dadministration est prsid par une personne obligatoirementphysique. Le prsident du conseil dadministration est investi des pouvoirsles plus tendus pour agir dans lintrtde la socit.
Nombre
dassocis 5 associs minimum
Capital 300.000 DH si la socit ne fait pas appel public lpargne 3.000.000 DH si la socit fait appel lpargnepublic
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6. La Socitanonyme
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Organes
de
gestion
(Suite)
Le conseil de surveillancedoit tre compos de 3 membres au moins et de 12membres au plus ; ce nombre est port 15 dans les socits dont les actionssont inscrites la cote officielle de la bourse des valeurs.
Les membres du conseil de surveillance doivent tre actionnaires etdtenir au moins une action de garantie.
Le conseil de surveillance lit en son sein un prsident et un vice-prsident. A peine de nullit de leur nomination, le prsident et le vice-
prsident doivent tre des personnes physiques. Le conseil de surveillance exerce le contrle permanent de la gestion de la
socit par le directoire. Les prrogatives du conseil de surveillance peuvent tre tendues en
insrant dans les statuts une liste non limitative d'actes qui seront soumis autorisation pralable du conseil.
Les dcisions sont prises la majorit des membres prsents ou
reprsents, sauf disposition contraire des statuts prvoyant une majoritplus forte.
6. La Socitanonyme
6. La Socitanonyme
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Conventions
rglementes
Toutes les conventions, qui ne sont ni interdites, ni libresentre une socit et
l'un de ses administrateurs, directeurs gnraux ou membre du directoire ou duconseil de surveillance sont soumises lautorisation pralable du conseildadministration. Les commissaires aux comptes prsentent ensuite l'assemble, un rapport spcial sur ces conventions, laquelle assemble doit seprononcer sur leur ratification.
Le droit de
communication
des
actionnaires
Le droit de communication des actionnaires est organis en deux phases: la
communication pralable une assemble dune part, et la communicationpermanente, dautrepart.
La communication pralable: consultation de documents sociaux ausige social ou au lieu de la direction administrative de la socit.
La communicationpermanenteporte sur la consultation des documentssuivants sur les trois derniers exercices :
- linventaire, les tats de synthses couls, arrts par le conseil ;- le rapport du commissaire aux comptes
y
6. La Socitanonyme
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Dcisionscollectives
Les assembles gnrales dactionnaires sont soit ordinaires, soitextraordinaires, soit spciales.
Les attributions essentielles des assembles gnrales ordinairessontlapprobation des comptes, la nomination ou le remplacement, desmembres des organes de gestion de la socit et lautorisation doprationstelles que les conventions entre la socit et lun de ses administrateurs,mission dobligations Les dcisions des assembles gnrales ordinaires
sont prises la majorit des voix des actionnaires prsents ou reprsents.
Les assembles gnrales extraordinairessont seules habilites modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elles statuent lamajorit des deux tiers des voix des actionnaires prsents ou reprsents.
Les assembles dactionnaires spcialesrunissent les titulaires dune
mme catgorie dactions. Elles sont comptentes pour statuer sur toutedcision intressant la catgorie dactions dont les membres de lassemblesont titulaires. Elles statuent la majorit des voix des actionnairesprsents ou reprsents.
y
6. La Socitanonyme
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Valeurs
mobilires
Sont considres comme valeurs mobilires, les titres mis par despersonnes morales publiques ou prives, transmissibles par inscription encompte ou par tradition, et qui confrent, par catgorie, des droitsidentiques de proprit ou de crance gnrale sur le patrimoine de lapersonne morale qui les met. Partant, les actions, obligations, certificatsdinvestissement et de droit de vote, les bons de souscription dactions, sont des valeurs mobilires.
Le droit marocain distingue les actions ordinairesdes actions deprioritou privilgie , qui confrent leurs titulaires un ou plusieursavantages notamment pcuniaire, par rapport aux autres actions. Cesavantages peuvent tre attribus, soit dans les statuts lors de laconstitution, soit au cours de la vie sociale en vertu dune dcisionextraordinaire des actionnaires. Les bnfices accords portent en gnralsur les points suivants : augmentation du droit aux bnfices annuels,augmentation des droits la liquidation de la socit, droit de priorit dansles bnfices, extension du droit l information
Ces avantages sont considrs comme des avantages particulierslesquels sont soumis la procdure spciale de vrification.
II LES FORMA LITES DE CONSTITUTION DES SOCIETES
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Demande dun certificat ngatif;
Etablissement et signature des statuts par tous les associs ou leursmandataires ;
Enregistrement des statuts auprs de ladministration fiscale(services de
lenregistrement) ;
Avis de constitution pour les socits anonymes ;
Etablissement des bulletins de souscriptions et liste des souscripteurs (cas dessocits anonymes) ;
Etablissement de la dclaration de souscription et de versement par le (les)fondateur(s) (cas des socits anonymes) ;
Blocage du capital auprs dune banque;
Dpt au greffe tenu au tribunal de commerce ;
Les documents et autres formalits ncessaires la constitution duneso citcommerc iale s on t les su iv ant s :
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Avis de constitution dans un journal dannonces lgalespour les socitsautres que les socits anonymes ;
Inscription au registre de limpt des patentes ;
Immatriculation au registre de commerce tenu au tribunal de commerce ;
Avis d'immatriculation (Bulletin Officiel et journal d'annonces lgales pour lesSA) ;
Dclaration d'existence auprs des administrations fiscales (impt sur lessocits et taxe sur le chiffre d'affaires) ;
Affiliation de la socit la caisse nationale de scurit sociale etimmatriculation des salaris ;
Cte et paraphe des livres lgaux (livre journal et livre dinventaire).
Dsormais, avec la mise en place des Centres Rgionaux dInvestissement (les CRI), cesfo rm ali ts s e dro u len t d ans l e mme li eu (l e CRI) o so n t rep rsentes les adm in is tr ati ons
concernes par les formalits de constitution, do un gain non ngligeable en temps.
Les documents et autres formalits ncessaires la constitution duneso citcommerc iale s on t les su iv ant s (sui te) :
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Le cas particulier dun apport en nature
Les statuts doivent contenir l'valuation de chaque apport en nature
Un rapport doit tre tabli et annex aux statuts sous la responsabilitdun commissa i re aux appor ts dsign l'unanimit des futurs
associs et choisi parmi les personnes habilites exercer les fonctions
de commissaires aux comptes ou, dfaut, par ordonnance du prsident
du tribunal, statuant en rfr, la demande du futur associ le plus
diligent
Le rapport du commissaire aux apports est dpos au sige social et au
greffe et tenu la disposition des futurs actionnaires c inq jours au
mo ins avant la signature des statuts
Les socits anonymes
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Les statuts doivent contenir l'valuation de chaque apport en nature.
Un rapport doit tre tab li et annexaux s ta tu tssous la responsabilit dun
commissaire aux apports dsign l'unanimit des futurs associs et choisi
parmi les personnes habilites exercer les fonctions de commissaires aux
comptes ou, dfaut, par ordonnance du prsident du tribunal, statuant en
rfr, la demande du futur associ le plus diligent.
Toutefois, les futurs associs peuvent dcider l'unanimit que le recours
un comm issaire aux apports ne sera pas obl igato i re dans les cas o la
valeur d'aucun apport en nature n'excde pas cent mille dirhams et si la
valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis l'valuation
d'un commissaire aux apports n'excde pas la moiti du capital.
Le cas particulier dun apport en nature
Dans les socits autres que la SA
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Lorsque la socit est constitue par une seule person ne, le commissaire aux
apports est dsign par l'associ unique. Toutefois, le recours un commissaire
aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prvues l'alina prcdent
sont runies.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue
est diffrente de celle propose par le commissaire aux apports, les associs
sont solidairement responsables pendant cinq ans, l'gard des tiers, de la
valeur attribue aux apports en nature, lors de la constitution de la socit.
Le rapport du commissaire aux apports est dpos au sige social et au greffe
et tenu la disposition des futurs actionnaires c inq jours au moinsavant la
signature des statuts
Le cas particulier dun apport en nature
Dans les socits autres que la SA
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Quest ce quune socit civile ?1
Quelles sont les caractristiques dune socit civile ?2
Par ticu lar its lies au x socits civ i les immob il ires3
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Quelles sont les caractristiques dune socit civile ?2
Au contraire des socits commerciales, aucun capital minimal nest exig. Le cas
chant, son montant et les modalits de libration restent librement fixs par les statuts.
Il nexiste pas dobligation de blocage des fonds.
Les formalits de constitution dune socit civile sont allges par rapport celles
prvues pour les socits commerciales. En effet, il n est pas prvu dobligation de
publicit ou de dpt au greffe. La simple signature des statuts par les associs suffit constituer la socit civile.
La socit civile napas la personnalit morale dans le droit marocain.
La socit civile est gre par un pou plusieurs grants, choisis ou non parmi les
associs, qui engagent la socit vis--vis des tiers pour tout acte entrant dans le cadre
de lobjetde la socit.
Les socits civiles sont soumises lISdans les conditions de droit commun, sauf les
socits civiles immobilires transparentes.
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Les socits civiles immobilire transparentes
Ce sont les socits immobilires quelle que soit leur forme dont le capital est divis en parts sociales
ou actions nominatives :
dont l'actif est constitu d'une seule unit de logement, occupe en totalit ou en majeure partiepar les membres de la socit ou certains d'entre eux, ou d'un terrain destin cette fin ;
qui ont exclusivement pour objet l'acquisition ou la construction d'immeubles collectifs ou
d'ensembles immobiliers en vue d'accorder statutairement chacun de leurs membresnommment dsign, la libre disposition de la fraction d'immeubles correspondant ses droits
sociaux.
Dans ce cas, la division de l'immeuble doit faire l'objet d'une clause statutaire qui dlimite les diverses
parties de l'immeuble social, en distinguant celles qui sont communes de celles qui sont prives et s'il
y a lieu, fixe la quote-part des parties communes affrentes chaque lot.
Chaque fraction doit tre constitue d'une ou de plusieurs units usage professionnel oud'habitation, susceptible de faire l'objet d'une utilisation distincte.
Ces socits immobilires sont rputes au plan fiscal transparentes et n'ont par consquent pas une
personnalit distincte de leurs membres. Les associs (personnes physiques ou morales) sont
fiscalement considrs comme propritaires des locaux dont ils ont la libre disposition.
Par ticu lar its lies au x socits civ iles immob il ires3
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Les socits prpondrance immobilire
Ces socits constituent dans la pratique un outil trs utilis pour la gestion du patrimoine
immobilier des personnes physiques ou encore morales.
Au sens de la loi, sont considres comme socits prpondrance immobilire, toutes
socits dont l'actif brut immobilis est constitu pour 75 % au moins de sa valeur, dtermine
l'ouverture de lexercice,par des immeubles ou par des titres sociaux mis par les socits
objet immobilier, transparentes ou prpondrance immobilire.
Pour la dtermination de la fraction de 75 %, il n'y a pas lieu de prendre en considration les
immeubles affects par la socit sa propre exploitation industrielle, commerciale, artisanale,
agricole, l'exercice d'une profession librale ou au logement de son personnel salari.
Les cessions de parts ou dactions ainsi que lapport en socit des titres de socit
prpondrance immobilire est assimile sur le plan fiscal une mutation immobilire.
Par ticu lar its lies au x socits civ iles immob il ires3
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IV LE GROUPEMENT DINTERT ECONOMIQUE (GIE)
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Le GIE est une structure juridique dote de la personnalit morale. Il sagitessentiellement dun instrument de collaboration entre les entreprisesmembres qui
peuvent dvelopper leur activit conomique en bnficiant de services communs que
leur apporte le groupement, tel que la recherche, le dveloppement commercial, ...
Dot de la personnalit juridique, le GIE nest cependant ni une socit ni une
association ; il constitue un cadre intermdiaire entre ces deux entits juridiques.
Immatricul au registre du commerceen vertu de l'article 48 du code de commerce, le
groupement nestpas pour autant commercial raison de sa forme. Sa nature dpend
de son activit; il est civil si son activit est civile, il est commercial si son activit est
commerciale.
Lintrt de se constituer en GIE rside dans le fait quil a pour but de faciliter ou de
dvelopper l'activit conomique de ses membres et d'amliorer ou d'accrotre les
rsultats de cette activit.
Quest ce quun GIE ?1
IV LE GROUPEMENT DINTERT ECONOMIQUE (GIE)
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Son activit doit donc se rattacher l'activit conomique de ses membres ; elle en
constitue le prolongement. Son but n'est pas de raliser des bnfices pour lui-mme,
mais rien ne lui interdit d'en raliser dans le cadre de l'activit auxiliaire qui lui est
impartie.
De plus, le GIE est une structure trs souplepuisquilappartient aux fondateurs de fixerdans les statuts les rgles de gestion, d'administration, de contrle et celles relatives aux
dcisions collectives. Les textes contiennent en ce domaine peu de dispositions pour
laisser une place l'autonomie de la volont des membres. Cette libert exige en
contrepartie une rdaction labore des actes (statuts, rglement)et impose un esprit
de collaboration particulirement dvelopp entre les membres.
Le groupement peut tre form entre commerants et non-commerants. II est, en
effet destin tre utilisable aussi bien par de grandes socits que par des petites et
moyennes entreprises. Rappelons le, son but essentiel est de regrouper des moyens afin
de donner plus d'efficacit aux entreprises membres qui conservent leur autonomie.
Quest ce quun GIE ?1
IV LE GROUPEMENT DINTERT ECONOMIQUE (GIE)
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Seules les personnes morales peuvent se constituer en GIE. Ceci a pour
consquence dcarter les entreprises individuelles du champ dapplication de la
prsente loi.
Ainsi, toutes les personnes morales exerant une activit conomique conforme
l'objet d'un GIE peuvent faire partie d'une telle structure. Cette possibilit est offerte des entreprises d'importance ingale.
Un GIE est valablement constitu, ds lors quil met en prsence au moins deux
personnes morales.
Aucun maximum n'est prvu. Mais, comme toute entreprise, un nombre tropimportant de membres ne peut tre quunfrein lavantagedtreconstitu en GIE.
Qui peut tre membre dun GIE ?2
IV LE GROUPEMENT DINTERT ECONOMIQUE (GIE)
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Un GIE peut tre constitu sans capital, ce qui nexclut pas lhypothse dun GIEconstitu avec un capital.
De manire gnrale, avec ou sans capital, le GIE est dot d'un patrimoine commetoute personne morale, pour assurer ses besoins de financement.
Ainsi, deux cas de figures peuvent se prsenter :
GIE sans capital
Constitu sans capital, un GIE assurera son financement au moyen deversements de cotisations par ses membres, la facturation de ses services, etc.
GIE avec capital
Les membres dunGIE peuvent doter celui-ci d'un capital. La constitution d'uncapital implique des apports. Ces derniers seffectuenten numraire, en nature
ou en industrie.
Le GIE, avec ou sans capital ?3
IV LE GROUPEMENT DINTERT ECONOMIQUE (GIE)
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Le groupement dintrt conomique est administr par un ou plusieurs
administrateurs. Ces derniers peuvent tre des personnes physiques ou des
personnes morales, membres du GIE ou choisi en dehors.
Les personnes morales peuvent ainsi tre nommes administrateurs du
groupementsous rserve qu'elles dsignent un reprsentant permanent, qui encourt
les mmes responsabilits civiles et pnales que s'il tait administrateur en son nompropre (article 21). Cette disposition rappelle la rglementation applicable dans les
socits anonymes rgies par la loi du 30 aot 1996.
Il faut au moins un administrateur; en revanche, il n'existe pas dans la loi de maximum
(article 21).
Ainsi, il revient au contrat du GIE de dterminer le nombre dadministrateurs, les
conditions de leur nomination, leurs attributions, pouvoirs et conditions de rvocation.
Les modalits de renouvellement du mandat sont prcises aussi dans le contrat, ainsi
que la question de sa gratuit ou de sa rmunration.
Commen t es t grun GIE ?4
IV LE GROUPEMENT DINTERT ECONOMIQUE (GIE)
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La dure du mandat des administrateurs est fixe par le contratde groupement
ou par la dcision de nomination prise en conformit des stipulations du contrat. Si
aucun terme n'est fix, on doit considrer en principe que l'administrateur est rput
avoir t nomm pour la dure du groupement, ce qui n'interdit videmment pas que
ses fonctions prennent fin par anticipation, la suite par exemple de dcs, de
dmission, etc..
Il appartient donc au contrat de prvoir les modalits de dmission: pravis, forme,
motivation, indemnisation, etc. A dfaut, la dmission n'aura pas tre motive ou
assortie d'un pravis.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engagera le groupement par
tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs sera
inopposable aux tiers.
Commen t es t grun GIE ?4
IV LE GROUPEMENT DINTERT ECONOMIQUE (GIE)
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Les dcisions collectives dun GIE sont prise en assemble des membres du
groupement.
Les assembles des membres du groupement sont habilites prendre toute
dcision, y compris de dissolution anticipe ou de prorogation, dans les conditions
fixes par le contrat.
Il appartient au contrat du GIE de fixer les rgles de fonctionnement des
assembles, notamment :
le mode de convocation et de runion des assembles ;
le dlai de convocation ;
les conditions de quorum et de majorit ; le droit de vote (lequel ne peut tre totalement supprim lencontre de
certains membres) ;
ltablissementdunprocs-verbal.
Qu id des dcis ions co llectiv es ?5
IV LE GROUPEMENT DINTERT ECONOMIQUE (GIE)
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Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leurpatrimoine propre. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers
cocontractant.
Cette responsabilit indfinie des membres du groupement est une des pierresangulaires de ce nouveau type de structure juridique.
Toute poursuite d'un membre, suppose que le GIE aura t au pralable, mis endemeure de payer sa dette. Le contrat constitutif peut fixer une cl de
contribution aux dettes de chacun des membres.
L'obligation au passif des membres suppose toutefois que la dette du GIE ait tcontracte par un administrateur, que ce dernier ait agit ou non dans les limites de
l'objet du groupement dfini dans le contrat.
A l'gard des tiers, ce sont les membres du groupement qui sont tenus solidairementdes dettes de celui-ci dans les conditions dterminer par le contrat.
Quelle responsabi l i tencourent les membres du GIE ?6