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New York Washington, D.C. Los Angeles Palo Alto Londres Paris Francfort Melbourne Sydney Tokyo Hong Kong Pékin www.sullcrom.com Le 3 avril 2012 Droit des sociétés Simplification du régime des apports en nature RESUME Parmi de nombreux changements, la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 modifie le régime des apports en nature sur deux aspects : elle introduit la possibilité de désigner les commissaires aux apports par une décision unanime des associés, et non plus uniquement par décision de justice ; elle dispense du rapport des commissaires aux apports lors des décisions approuvant certaines catégories d’apports en nature, tant au stade de la constitution qu’au cours de la vie sociale. DESIGNATION D’UN COMMISSAIRE AUX APPORTS PAR DECISION DES ASSOCIES La désignation de commissaires aux apports préalable aux décisions relatives aux augmentations de capital par apports en nature pourra désormais intervenir sans l’intervention des tribunaux si elle est décidée à l’unanimité des actionnaires d’une société par actions (SA, SCA, SAS) ou des associés d’une SARL. Cette règle prévaut tant en cas de constitution de la société qu’en cas d’augmentation de capital subséquente. Le gain de temps (économie du délai compris entre le dépôt de la requête et l’obtention de l’ordonnance de nomination du commissaire) et la sécurité d’exécution (le commissaire missionné étant désormais forcément celui souhaité) obtenus par cette nouvelle disposition seront particulièrement appréciables dans les opérations intra-groupe et pour certaines sociétés non cotées. En l’absence de précision, le commissaire aux apports devrait toujours être choisi parmi les commissaires aux comptes ou les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux, sans que les associés puissent y déroger. Les associés auront toutefois la faculté de proposer un autre nom que celui soumis par les dirigeants.

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Page 1: Droit des sociétés - · PDF file-2- Droit des sociétés Le 3 avril 2012 DISPENSE DE CERTAINES CATEGORIES D’APPORTS EN NATURE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS L’établissement

New York Washington, D.C. Los Angeles Palo Alto Londres Paris Francfort Melbourne Sydney Tokyo Hong Kong Pékin

www.sullcrom.com

Le 3 avril 2012

Droit des sociétés Simplification du régime des apports en nature

RESUME

Parmi de nombreux changements, la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 modifie le régime des apports

en nature sur deux aspects :

elle introduit la possibilité de désigner les commissaires aux apports par une décision unanime des associés, et non plus uniquement par décision de justice ;

elle dispense du rapport des commissaires aux apports lors des décisions approuvant certaines catégories d’apports en nature, tant au stade de la constitution qu’au cours de la vie sociale.

DESIGNATION D’UN COMMISSAIRE AUX APPORTS PAR DECISION DES ASSOCIES

La désignation de commissaires aux apports préalable aux décisions relatives aux augmentations de

capital par apports en nature pourra désormais intervenir sans l’intervention des tribunaux si elle est

décidée à l’unanimité des actionnaires d’une société par actions (SA, SCA, SAS) ou des associés

d’une SARL. Cette règle prévaut tant en cas de constitution de la société qu’en cas d’augmentation

de capital subséquente.

Le gain de temps (économie du délai compris entre le dépôt de la requête et l’obtention de

l’ordonnance de nomination du commissaire) et la sécurité d’exécution (le commissaire missionné

étant désormais forcément celui souhaité) obtenus par cette nouvelle disposition seront

particulièrement appréciables dans les opérations intra-groupe et pour certaines sociétés non cotées.

En l’absence de précision, le commissaire aux apports devrait toujours être choisi parmi les

commissaires aux comptes ou les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux,

sans que les associés puissent y déroger. Les associés auront toutefois la faculté de proposer un

autre nom que celui soumis par les dirigeants.

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-2- Droit des sociétés Le 3 avril 2012

DISPENSE DE CERTAINES CATEGORIES D’APPORTS EN NATURE DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX APPORTS

L’établissement d’un rapport du commissaire aux apports est dorénavant facultatif dans certaines

hypothèses, alors qu’il était obligatoire jusque là. La publication d’un décret retarde toutefois l’entrée

en vigueur de ce dispositif.

Champ d’application

Dans les sociétés par actions, une dispense de rapport du commissaire aux apports peut être décidée

par l’organe de direction, tant au stade de la constitution qu’au cours de la vie sociale, lors des

décisions d’apports en nature :

De valeurs mobilières « donnant accès au capital mentionnées à l’article L. 228-1 du Code de commerce », s’ils ont été évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au cours des trois mois précédant la date de réalisation effective de l’apport. Toutefois, cette exception ne jouera pas si le prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date de réalisation effective de l’apport.

La loi se réfère aux valeurs mobilières donnant accès au capital mentionnées à l’article L. 228-1 C. com., sans toutefois que ce dernier article ne les mentionne ; si les valeurs mobilières donnant accès au capital traditionnelles (ORA, OCA, OEA, etc.) devraient être couvertes, la question se posera de l’inclusion des actions – qui ne sont pas traditionnellement considérées comme des valeurs mobilières donnant accès au capital mais comme des titres de capital – dans le bénéfice de cette nouvelle exception (ce qui semble pourtant avoir été l’intention du législateur, voire même, en réalité, son intention première).

D’instruments du marché monétaire au sens de l’article 4 de la directive 2004/39/CE : même règle, et même exception, qu’au cas précédent.

D’éléments d’actifs autres que les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire ayant fait l’objet, les six mois précédant la date de réalisation effective de l’apport, d’une évaluation à la « juste valeur » (ce qui doit certainement renvoyer à la notion comptable de fair value) par un commissaire aux apports et d’une approbation par l’assemblée générale des actionnaires. Toutefois, cette exception ne jouera pas dans l’hypothèse ou des circonstances nouvelles ont modifié sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif à la date de la réalisation effective de l’apport. A noter en outre que contrairement aux deux cas précédents, le bénéfice de la dispense n’est pas ici littéralement conditionné au fait que la valeur d’apport envisagée corresponde à cette « juste valeur » de moins de six mois. Par ailleurs, en l’absence de réévaluation, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital au jour de la décision d’augmenter le capital, ou une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 C. com., ont la faculté de « demander » une évaluation par un commissaire aux apports. Les modalités de la demande ne sont pas précisées ; une demande en assemblée pourrait être recevable, tout comme, vraisemblablement, une notification au représentant légal de la société si le conseil d’administration a eu compétence pour décider de l’augmentation de capital.

Informations aux actionnaires

Les informations relatives aux apports en nature qui bénéficient de la dispense de rapport d’un

commissaire aux apports sont portées à la connaissance des associés dans des conditions définies

par un décret un Conseil d’Etat à paraître.

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-3- Droit des sociétés Le 3 avril 2012

Selon les travaux préparatoires de la loi, ce décret pourrait prévoir, à la charge de la société, une

information des actionnaires contenant une description de l’apport, sa valeur, l’origine et le mode de

cette évaluation, une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au

montant de la valeur nominale et de la prime des actions à émettre en contrepartie de cet apport ainsi

qu’une attestation prouvant qu’aucune circonstance nouvelle intéressant l’évaluation n’est survenue

(cf. art. 10 ter de la directive n° 77/91/CEE du 13 décembre 1976).

La publication de ce décret retarde d’autant l’entrée en vigueur de ces dispenses de rapport du

commissaire aux apports.

* * *

Copyright © Sullivan & Cromwell LLP 2012

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-4- Droit des sociétés Le 3 avril 2012 PARIS:165339.

A PROPOS DE SULLIVAN & CROMWELL LLP

Sullivan & Cromwell LLP est un cabinet d’avocats international intervenant sur des opérations

majeures de fusions et acquisitions, de marchés de capitaux et de financement, ainsi que sur des

dossiers contentieux ou en matière fiscale. Fondé à New York en 1879, le cabinet regroupe plus de

800 avocats répartis sur quatre continents, exerçant au sein de quatre bureaux aux Etats-Unis

d’Amérique - le principal étant situé à New York - , trois en Europe, deux en Australie et trois en Asie.

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par ses clients, telles sont les valeurs essentielles du cabinet Sullivan & Cromwell LLP.

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