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UNIVERSITÉ DE STRASBOURG Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 2ème année de Licence en droit 20102011 Amphi AK Nicolas Rontchevsky DROIT DES OBLIGATIONS Premier semestre Seconde session juin juillet 2011 Durée de l'épreuve : 3 heures DOCUMENTATION AUTORISÉE : CODE CIVIL En deux pages au maximum, exposez le sens, la valeur et la portée de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 7 mai 2008 qui est reproduit au verso.

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UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 2ème année de Licence en droit 2010-­2011 Amphi A-­K Nicolas Rontchevsky

DROIT DES OBLIGATIONS

Premier semestre

Seconde session juin juillet 2011

Durée de l'épreuve : 3 heures

DOCUMENTATION AUTORISÉE : CODE CIVIL

En deux pages au maximum, exposez le sens, la valeur et la portée de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 7 mai 2008 qui est reproduit au verso.

Détail d'une jurisprudence judiciaire Pa;;e 1 of 2

llttp://vaww.le;;ifran couv,frlaffichJuri, t i ~ o?oldActiaa=rech.luriJudi~i~iTe~te=.lU... 12/06/2011

Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 7 mai 2008 Id° de pourvoi: 07-­11690 Publié au bulletin

M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président Mme Nési, conseiller rapporteur M. Bruntz, avocat général Me Copper-­Royer, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant Sur le

premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ;;

Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 octobre 2005), que par acte du 24 juin 2000, Mme X... a signé, par l'intermédiaire d'un agent immobilier, une proposition d'achat d'un immeuble appartenant aux consorts Y..., avec remise d'un dépôt de garantie ;; qu'elle a retiré son offre d'achat le 26 juin, tandis que l'agent immobilier lui adressait le 27 juin un courrier l'informant de l'acceptation de cette offre par les consorts Y... ;; que Mme X.., a assigné ces derniers en restitution de la somme versée et en paiement de dommages-­intérêts ;;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient la validité de la rétractation de son offre d'achat par Mme X..., celle-­ci étant intervenue par lettre recommandée expédiée le 26 juin 2000, antérieurement à l'émission, par les consorts Y..., de leur acceptation par lettre recommandée expédiée le 27 juin 2000 ;;

Qu'en statuant ainsi, alors que si une offre d'achat ou de vente peut en principe être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s'est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque, et alors qu'elle avait constaté que les consorts Y.., disposaient d'un délai jusqu'au 27 juin 2000 pour donner leur accord, et qu'il en résultait que Mme X... s'était engagée à maintenir son offre jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;; Condamne, ensemble, Mme X... et M. Z... aux dépens ;; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept mai deux mille huit, par M. Cachelot. conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile. Publication ;; Bulletin 2008, III, N° 79

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau du 17 octobre 2005

Titrages et résumés e VENTE -­ Offre -­ Acceptation -­ Délai -­ Rétractation antérieure à l'expiration du délai -­ Effet

Viole l'article 1134 du code civil la cour d'appel qui retient qu'une offre a été valablement rétractée avant la date impartie au destinataire pour donner son accord, alors que l'existence de ce délai impliquait que l'auteur de l'offre s'était engagé à la maintenir jusqu'à cette date

UNIVERSITE DE STRASBOURG ~ FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTION

Aucun document autorisé.

M. JOUANJAN Session rattrapage 2011

2e année licence droit Cours de A à K

D R O I T A D M INIST R A T I F 1er sem.

Durée de l'épreuve : 3 heures.

Vous traiterez l'un des deux sujets de dissertation suivants

1/ Comment le régime juridique des mesures de police administrative générale permet-­il de garantir la liberté des personnes ?

2/ Les prérogatives de l'administration dans l'exécution des contrats de droit public vous paraissent-­elles justifiées ?

UNIVERSITE DE STRASBOURG FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTION

M. LLORENS Session rattrapage 2011

2e année licence droit Cours de Là Z

DROIT ADMINISTRATIF ler sem.

Durée de l'épreuve : 3 heures

Aucun document autorisé.

SUJET : Commenter ensemble les deux arrêts suivants

Cour administrative d'appel de Marseille 17 juin 2010 M. Léger, prés. - M" Markarian, rapp. - M. Marcovici, rapp. publ. -

Me Grimaldi, av. Commune de Six-Fours-les-Plages - req. n° o9MAoi5o7

Considérant que par une délibération en date du 28 mars 2007, le conseil municipal de Six-Fours-les-Plages a approuvé la passation d'une convention d'une durée de trois ans entre la commune et la société Adam Concerts pour l'organisation du festival «Les voix du Gaou », a habilité le maire à signer cette convention et a accordé à la société Adam Concerts une

qu'à la demande de M. Tamburi, d'une part, et de MM. Guinet et Senet et de M^1e Tognetti, d'autre part, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération par un jugement du 16 avril zoog au motif qu'elle avait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-i du code général des collectivités territoriales; que la commune de SixFours-les-Plages relève appel de ce jugement et sollicite qu'il soit sursis à son exécution ; que par voie d'appel incident, M. Tamburi demande l'annulation du jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au remboursement à la commune des subventions qu'elle a versées en exécution de la délibération, et demande qu'il soit enjoint à la commune de Six-Fours-les-Plages de prendre toutes mesures utiles à cette fin;

Sur la requête n° o9MAoi5o7:

Sur les conclusions de la commune de Six-Fours-les-Plages: Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-i du code

général des collectivités territoriales: «Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats du service... Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont sou-mises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes»; que constitue un service public une activité d'intérêt général exercée par une personne publique ou sous son contrôle;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de SixFours-les-Plages a créé en 1996 un festival de musique

SUJET SURS PAGES

mentionner la participation de la commune à l'occasion des campagnes publicitaires sur tous les supports, à remettre à la commune cent invitations pour chaque spectacle organisé et à présenter chaque année un bilan certifié par un expert-comptable; que, par la même convention, la commune s'est engagée, d'une part, à mettre à la disposition de la société le site de la presqu'île du Gaou, équipé de deux scènes dont la capacité maximale est de 8000 personnes pour l'une et i8oo pour l'autre, d'autre part, à lui verser chaque année une

couvrir une partie de ses frais d'exploitation; Considérant qu'eu égard aux conditions de sa création, à

celles de son organisation et de son fonctionnement, le festival «Les voix du Gaou» a constitué, dès l'origine, une activité de service public administratif; que, dès lors, la commune de Six-Fours-les-Plages ne pouvait légalement décider de confier la poursuite de son exploitation à un tiers sans consentir une délégation à cette fin dans des conditions garantissant un contrôle effectif de l'activité et dans le respect des conditions posées par l'article L. 1411-i du code général des collectivités territoriales;

Considérant qu'il est constant que le choix de la société Adam Concerts n'a pas été précédé d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes; qu'au surplus, les stipulations de la convention en litige ne prévoient aucun contrôle de la commune sur la programmation et les tarifs des spectacles; que la commune de Six-Fours-les-Plages n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération en date du 28 mars 2007; Sur les conclusions de M. Tamburi:

Considérant que M. Tamburi a demandé au tribunal que les sommes illégalement allouées à la société Adam Concerts soient remboursées par elle et sollicite en appel qu'il soit enjoint à la commune de prendre à cet effet toutes mesures utiles;

Considérant que, dès lors que les prestations contractuellement mises à la charge de la société Adam Concerts ont été effectivement réalisées, l'annulation de la délibération n'implique pas nécessairement que les sommes versées en contrepartie par la commune soient remboursées à celle-ci; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Tamburi ne peuvent être accueillies;

Sur la requête n° o9MAoi5o8: Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les

conclusions de la requête de la commune de Six-Fours-les-Plages tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 avril 2009; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit

(atm '

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'entre 1996 et 2006, la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES PLAGES a pris en charge l'organisation d'un festival de musique intitulé les Voix du Gaou sur la presqu'île du Gaou ; que, par délibération du 28 mars 2007, le conseil municipal a approuvé la passation d'une convention d'une durée de trois ans avec la société Adam Concerts pour lui confier la poursuite de l'organisation de ce festival, autorisé le maire à signer la convention et accordé à la société une subvention annuelle de 495 000 euros ; que par jugement du 16 avril 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération au motif que la commune n'avait pu déléguer un service public sans procéder aux formalités de publicité et mise en concurrence applicables ; que par l'arrêt attaqué du 17 juin 2010, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulon, a confirmé cette annulation ;

Considérant que, pour juger que l'organisation du festival des Voix du Gaou était constitutive d'un service public, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la nature des prestations confiées à la société Adam concerts, consistant à organiser chaque été neuf concerts de musique de variétés, ainsi que sur la circonstance que la commune avait créé ce festival, le subventionnait et en mettait les lieux à disposition de l'exploitant ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs l'absence, notamment, de tout contrôle de la personne publique sur la programmation artistique et sur les tarifs des spectacles, de sorte que la commune ne pouvait être regardée comme faisant preuve d'une implication telle que les conditions d'organisation de ce festival permettent de caractériser une mission de service public, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES est fondée à demander l'annulation des articles 2, 4 et 5 de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à tort que, pour faire droit aux conclusions à fin d'annulation présentées, d'une part, par M. B et, d'autre part, par M. C, M. D et Mme A, le tribunal administratif de Toulon a jugé que la commune avait, par la convention litigieuse, délégué une mission de service public à la société Adam Concerts ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B et autres devant le tribunal administratif de Toulon et la cour administrative d'appel de Marseille ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article ter du code des marchés publics, les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs et des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services sont des marchés publics soumis aux dispositions de ce code ; qu'il ressort des pièces du dossier que la convention du 28 mars 2007, signée sans procédure de publicité et mise en concurrence, a été conclue à l'initiative la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES, en vue de confier à un professionnel du spectacle des prestations d'exploitation de la billetterie et de promotion du festival des Voix du Gaou ; qu'elle prévoit ainsi la fourniture d'un service à la commune pour répondre à ses besoins, moyennant un prix tenant en l'abandon des recettes du festival et au versement d'une somme annuelle de 495 000 euros ; que, dès lors, la convention litigieuse doit être regardée comme constitutive d'un marché public de services ;

Considérant que la commune requérante ne peut utilement se prévaloir, d'une part, de ce que les sommes versées à la société étaient appelées subventions et, d'autre part, de ce que les personnes publiques peuvent accorder des subventions aux entreprises de spectacles vivants en application des dispositions de l'article 1-2 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, lesquelles ne permettent pas de déroger, en tout état de cause, aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune ne pouvait conclure la convention litigieuse sans procéder aux mesures de publicité et de mise en concurrence applicables aux marchés publics de services ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 28 mars 2007 de son

conseil municipal approuvant la convention litigieuse et autorisant le maire à la signer que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application de ces même dispositions, d'une part, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM. C et D et Mme A, d'autre part, la même somme au titre des frais exposés par M. B ;

DECIDE:

Article 1er : Les articles 2, 4 et 5 de l'arrêt du 17 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : La requête d'appel de la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.

Article 3 : La COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES versera à MM. C et D et à Mme A une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SIX-FOURS-LES-PLAGES, à M. Bernard D, à M. Philippe C, à Mme Josiane A et à M. Erik B.

UNIVERSITE DE STRASBOURG

FACULTE DE DROIT

Traitez les quatre thèmes suivants

-­ La Constitution (6 points)

- Le pouvoir réglementaire du Président de la République (6 points) - Les

circulaires (4 points)

- Les circonstances exceptionnelles (4 points)

N.B. : pas de document autorisé

Salariés spéciaux

2ème année

M. STAUB

DROIT ADMINISTRATIF

2ème SESSION D'EXAMEN - JUIN 2011

1er, semestre - L. 2

r UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 2ème année de Licence en droit 2010-­2011 Amphi A-­K Nicolas Rontchevsky

DROIT DES OBLIGATIONS

Second semestre

Seconde session juin juillet 2011

Durée de l'épreuve : 3 heures

DOCUMENTATION AUTORISÉE : CODE CIVIL

En deux pages au maximum, exposez le sens, la valeur et la portée de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 26 janvier 2011 dont l'extrait est reproduit au verso.

e

Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 26 janvier 2011 N° de pourvoi: 10-10376 Publié au bulletin Cassation partielle M . Lacabarats , président Mme Gabet, conseiller rapporteur SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)

R ÉPUB L I Q U E F R A N C A ISE

A U N O M DU PE UPL E F R A N C A IS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2009), que par acte authentique dressé par M. X..., notaire, le 10 août 2005, la société civile immobilière Les Parcs a acquis une propriété bâtie et non bâtie des consorts Y..., le prix étant payable partie comptant et partie à terme, qu'invoquant l'existence d'une servitude de puisage non mentionnée à l'acte, établie au profit d'un fonds voisin suivant acte du 28 janvier 1963, la société Les Parcs n'a pas réglé le terme échu et a demandé la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'à renonciation au bénéfice de la servitude par les vendeurs ; Mais sur le deuxième moyen Vu les articles 1152 et 1226 du code civil ; Attendu que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Les Parcs tendant à la restitution d'une partie des sommes versées, l'arrêt retient que celle-ci ne peut se prévaloir de l'existence d'une clause pénale dès lors que l'acte de vente stipule que lors de la résolution, toutes les sommes versées par l'acquéreur pour quelque cause que ce soit et toutes améliorations apportées à l'immeuble vendu seront de plein droit définitivement acquises au vendeur, sans recours ni répétition à titre de dommages-intérêts et d'indemnité forfaitaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société Les Parcs en restitution de partie du prix versé, l'an t rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Le code civil est autorisé.

UNIVERSITE DE STRASBOURG FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTION

Mme NAUDIN Session rattrapage 2011

2e année licence droit Cours de L à Z

DROIT DES OBLIGATIONS (2e sem.)

Durée de l'épreuve : 3 heures.

Présentez, dans trois parties distinctes, le sens (1°), la valeur (2°) et la portée (3°) de cet

arrêt.

Cour de cassation, 2ème

chambre civile, 12 mai 2011 Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche Vu l'article 1384, alinéa 5, du code civil, ensemble l'article 706-­11 du code de procédure pénale ;; Attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité de plein droit que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ;; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime de violences lors de son expulsion de la discothèque exploitée par la société 8x10, par trois "videurs" employés de cette société ;; que ceux-­ci ont été condamnés par le juge correctionnel au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice subi par M. X... ;; que ce dernier ayant été indemnisé par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) celui-­ci a, au titre de son recours subrogatoire, réclamé à la société, en sa qualité de commettant des auteurs des violences, le remboursement de la somme versée ;; Attendu que pour débouter le Fonds de sa demande, l'arrêt énonce qu'une faute constitutive d'une infraction pénale volontaire, autre que de négligence ou d' inattention de nature quasi-­délictuelle, ne peut entrer dans le cadre de l'obligation qui revient à l'employeur d'assumer les conséquences civiles des fautes commises par ses employés ou salariés ;; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence des conditions d'exonération de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;;

UNI V E RSI T E D E ST R ASB O UR G F A C U L T E D E DR O I T .P

M. SANDER SESSION RATTRAPAGE 2011

2EME ANNEE LICENCE EN DROIT CYCLE SPECIAL SALARIE

2S° SEMESTRE

Document autor isé : Code civil

TRAITEZ AU CHOIX L'UN DES DEUX SUJETS SUIVANTS

Sujet théorique : La responsabil ité du fait personnel. Sujet pratique : commenter l'ar rêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 février 2003.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Vu l'article 1371 du Code civil ;

Attendu que nul ne peut s'enrichir sans cause aux dépens d'autrui ;

Attendu qu'un jugement est intervenu en 1992 entre les enfants et petits -enfants des époux L.., hébergés à la Maison de retraite et de gériatrie de la Fondation de Rothschild (la fondation), fixant la répartition de la créance alimentaire de ceux-ci ; que la décision n'a pas été exécutée ; qu'après les décès des parents, survenus en 1993, la fondation, invoquant l'enrichissement sans cause, a réclamé aux enfants le paiement de frais de séjour non soldés ;

Attendu que pour rejeter l'action, la cour d'appel en a affirmé le caractère subsidiaire, la demande de la fondation trouvant sa cause dans le contrat qui liait celle-ci aux époux X... ; qu'en statuant ainsi, alors que ce contrat justifiait l'appauvrissement de la fondation dans sa relation avec les époux X..., mais non l'enrichissement corrélatif de leurs débiteurs alimentaires pris en cette seule qualité et à l'égard desquels elle n'entretenait aucun rapport ni ne disposait d'aucune voie de droit directe ou oblique, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde branche du premier moyen ni sur les deux autres moyens

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

UNIVERSITE DE STRASBOURG FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES POLITIQUES ET DE GESTION

Aucun document autorisé.

M. JOUANJAN Session rattrapage 2011

2e année licence droit Cours de A à K

D R O I T A D M I N I S T R A T I F 2 e s e m .

Durée de l'épreuve : 3 heures.

Vous traiterez l'un des deux sujets de dissertation suivants

1/ En quoi peut-­on dire que le recours pour excès de pouvoir est un « procès fait à un acte » ?

2/ Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionnalité des actes administratifs.

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué

UNIVERSITE DE STRASBOURG FACULTE DE DROIT, DE SCIENCES

POLITIQUES ET DE GESTION

M. LLORENS Session rattrapage 2011

2e année licence droit Cours de L à Z

DR O I T A D M INIST R A T I F 2e sem.

Durée de l'épreuve : 3 heures SUJET sur 3 PAGES

Aucun document autorisé. SUJET : Commenter l'arrêt suivant : Conseil d'Etat, 23 mai 2011, Département de la Guyane

Considérant qu'aux termes d'une convention conclue le 10 juillet 1989 entre le DEPARTEMENT DE LA GUYANE et la société de transport maritime guyanais (STMG), cette dernière s'est engagée à desservir par voie maritime la région de l'Oyapock à raison de deux rotations mensuelles pour le transport d'hydrocarbures, de marchandises diverses et de passagers, moyennant une subvention annuelle du département versée mensuellement ; que cette convention était conclue pour une durée de cinq années, renouvelable ensuite chaque année par tacite reconduction jusqu'à la mise en service d'une desserte terrestre entre les deux communes ; que le 28 mars 1997 le DEPARTEMENT DE LA GUYANE a décidé, d'une part, de renouveler la convention pour une dernière année, d'autre part de diminuer la subvention d'équilibre et a proposé à la société un avenant en ce sens ; que cette dernière ayant refusé de le signer, le DEPARTEMENT DE LA GUYANE a suspendu à compter du mois d'avril 1997 le versement de la subvention ; que la convention a été résiliée le 12 décembre 1997 ; que, par un jugement du 19 mai 2005, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté les conclusions de la société STMG tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA GUYANE à lui verser une somme de 32 381 345 francs en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de la décision du DEPARTEMENT DE LA GUYANE de ne plus lui verser la subvention d'équilibre, au motif que le lien de causalité entre cette décision et le préjudice allégué n'était pas établi ; que, par un arrêt du 20 décembre 2007, la cour

administrative de Bordeaux a annulé ce jugement et condamné le DEPARTEMENT DE LA GUYANE a verser à la société une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi ; que le DEPARTEMENT DE LA GUYANE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la minute de l'arrêt attaqué ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la cour n'aurait pas visé l'ensemble des textes de droit applicables n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du tribunal administratif de Cayenne a été notifié à la société STMG le 26 mai 2005 ; que, compte tenu des délais de distance prévus par les dispositions combinées des articles R. 421-7 et R. 811-5 du c'ôde de justice administrative, la requête de la société STMG, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 août 2008, n'était pas tardive ; que le moyen tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en s'abstenant de relever d'office l'irrecevabilité de la requête d'appel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dont les dispositions sont désormais codifiées au deuxième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : (...) Les délégations de service public des personnes morales de droit public (...) sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat ; que les clauses de tacite reconduction contenues dans des contrats de délégation de service public conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions ne pouvant plus être régulièrement mises en oeuvre postérieurement, le contrat résultant de l'application d'une clause de tacite reconduction présente le caractère d'un nouveau contrat dont la passation doit être précédée de la procédure de publicité et de mise en concurrence imposée par ces dispositions ;

Considérant que les conclusions indemnitaires de la société STMG tendent à obtenir réparation du préjudice causé par l'inexécution, par le département de la Guyane, de la convention conclue entre eux ; qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond

~ convention conclue entre eux ; qu'il ressort des pièces du dossier sou m.s a p, es

que cette convention a été reconduite tacitement chaque année à compter du 1er avril 1994, en l'absence de mise en oeuvre de toute procédure de publicité ; que s ii résulte de ce qui précède que ces reconductions constituent de nouvelles convention ont été conclues en méconnaissance de l'obligation de mise en concurrence préalable imposée par les dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette irrégularité puisse être regardée comme un vice d'une gravité telle que le juge devait écarter le contrat et que le litige qui opposait les parties ne devait pas être réglé sur le terrain contractuel ; que, par suite, la cour administrative d' appel a pu, sans commettre d sur le terrain contractuel sans soulever d'office l'illégalité du contrat ;;

Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que le courrier du 27 mai 2004 par lequel la société STMG demandait au DEPARTEMENT DE LA GUYANE le paiement d'une somme de 20 millions de francs en réparation du préjudice subi du fait de sa décision de suspendre le versement de la subvention constituait une réclamation préalable dont le rejet avait lié le contentieux ; que, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 15 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme n'étant pas dirigées contre une décision préalable de

-précédentes conclusions indemnitaires présentées par la société STMG contre le DEPARTEMENT DE LA GUYANE ne faisait pas obstacle à ce que ladite société saisisse de nouveau le tribunal administratif de conclusions valablement dirigées contre une décision préalable du DEPARTEMENT DE LA GUYANE ; que, par suite ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant recevables les conclusions présentées par la société STMG devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des faits souverainement appréciés par les juges du fond que la décision du DEPARTEMENT DE LA GUYANE de suspendre à compter du mois d'avril 1997 le versement de la subvention qu'il s'était engagé à verser mensuellement à la société STMG était motivée par le refus de cette dernière de signer un avenant consacrant la diminution du montant de la subvention, décidée par le département en raison de ce que la société aurait atteint un équilibre financier et des charges croissantes du DEPARTEMENT DE LA GUYANE ; que ces motifs n'étaient pas de ceux qui, en application du contrat, pouvaient justifier une révision du montant de la subvention ; que, par suite, en jugeant que la décision de ne plus verser la subvention prévue par la convention constituait une faute de nature à engager la responsabilité du département, la cour a exactement qualifié les faits de l'espèce ;

inexactement qualifie les faits qu elle a souverainement constatés ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en jugeant que l'interruption du versement, à compter du mois d'avril 1997, de la subvention d'équilibre de 3 800 000 francs due par le DEPARTEMENT DE LA GUYANE à la société STMG, avait un lien direct avec les difficultés financières subies par cette dernière, la cour administrative d'appel n'a pas

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GUYANE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement à la société de transport maritime guyanais d'une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions ;

DECIDE: ------------- Article 1er : Le pourvoi du DEPARTEMENT DE LA GUYANE est rejeté.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA GUYANE versera à la société de transport maritime guyanais la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA GUYANE, à la société de transport maritime guyanais et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Faculté de Droit de Sciences Politiques

et de Gestion e.

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Licence 2 (DROIT/AES)

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Examens du 2e semestre 2010/11

2ème session

(Droit administratif)

(M. Staub)

Dissertez sur l'un des deux thèmes suivants

- La notion de service public.

- Les limites du pouvoir de police.

Durée : 3 heures Document(s) autorisé(s) : néant

Matériel autorisé : néant

Document autorisé : Code pénal

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POLITIQUES ET DE GESTION Mme NORD-­WAGNER Session rattrapage 2011

2e année licence droit Cours de A à K

DROIT PENAL

Durée de l'épreuve : 3 heures.

SUJET

Le principe de rétroactivité in mitius.