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TREX L’expert fiduciaire 1/2016 25 fachbeiträge_articles spécialisés Dans le présent article, l’auteur présente quel est le mode de contrôle qui peut, respecti- vement doit être appliqué pour la comptabilité d’une association et quels sont les divers cas qui peuvent se présenter. Dans la pratique, l’on rencontre parfois des cas où un rapport de contrôle restreint est établi bien que la société de révision qui y avait pro- cédé n’y était pas habilitée. Cela n’est pas lié aux conditions d’agrément auprès de l’autorité de surveillance en matière de révision (ASR) à Berne mais plutôt au fait que la société de révi- sion n’est pas l’organe de révision statutaire du sujet de droit soumis au contrôle. La norme relative au contrôle restreint (NCR 2015) ne peut et ne doit être appliquée qu’aux cas dans lesquels le réviseur des comptes occupe également la fonction d’organe de révi- sion, conformément aux dispositions de la loi, des statuts ou d’une décision de l’organe suprême de l’entreprise. Il faut relever que les dispositions relatives au contrôle restreint se réfèrent uniquement au contrôle des comptes annuels ou d’une clôture intermédiaire. En cas d’obligation d’établir des comptes consolidés selon l’art. 963 CO, ces derniers doivent toujours être soumis à un contrôle ordinaire. Lorsque la loi prévoit un autre mode de contrôle ou une autre confirmation de la part d’un réviseur ou d’un expert de révision agréé (contrôle d’aug- mentations de capital, de réductions de capital, de bilans intermédiaires selon l’art. 725 CO, etc.), un contrôle restreint n’est pas admissible. De ce fait, il n’existe pas de contrôles restreints pour les entreprises qui ne disposent d’aucun organe du tout. Il s’agit dans ce cas de sociétés de personnes, par exemple des raisons indivi- duelles ou des sociétés en nom collectif. Ces comptabilités ne peuvent jamais, même volontai- rement, faire l’objet d’un contrôle restreint. Cela ne signifie pas qu’une société de révision ne peut pas procéder à des actes de contrôle en relation avec des sociétés de personnes mais simplement que cela ne peut se faire que dans le cadre du droit du mandat de révision. Dans ce cas, il faut également éviter de se référer à la norme relative au contrôle restreint. Les types de contrôle selon les normes d’audit suisses constituent pour cela les alternatives les plus adéquates (par exemple NAS 910 Contrôle succinct). Compte tenu de ces faits très clairs, il faut rele- ver que des rapports de révision relatifs au contrôle restreint ne sont remis au conseil d’ad- ministration à l’attention de l’assemblée géné- rale que s’il existe une inscription de réviseur au Registre du commerce. Ce n’est qu’en tant Droit des associations: à quel moment le contrôle restreint constitue-t-il la forme de révision adéquate? Christian Nussbaumer expert fiduciaire diplômé, directeur de l’Institut suisse pour le contrôle restreint de FIDUCIAIRE|SUISSE Audit Treuhand AG, Horgen www.audit-treuhand.ch

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Page 1: Droit des associations: à quel moment le contrôle ... · tion de régulation selon laquelle des réviseurs ... au cours de deux exercices successifs: • Somme du bilan de 10 millions

TREX L’expert fiduciaire 1/2016 25

fachbeiträge_articles spécialisés

Dans le présent article, l’auteur présente quel est le mode de contrôle qui peut, respecti-vement doit être appliqué pour la comptabilité d’une association et quels sont les divers cas qui peuvent se présenter.

Dans la pratique, l’on rencontre parfois des cas où un rapport de contrôle restreint est établi bien que la société de révision qui y avait pro-cédé n’y était pas habilitée. Cela n’est pas lié aux conditions d’agrément auprès de l’autorité de surveillance en matière de révision (ASR) à Berne mais plutôt au fait que la société de révi-sion n’est pas l’organe de révision statutaire du sujet de droit soumis au contrôle.La norme relative au contrôle restreint (NCR 2015) ne peut et ne doit être appliquée qu’aux cas dans lesquels le réviseur des comptes occupe également la fonction d’organe de révi-sion, conformément aux dispositions de la loi, des statuts ou d’une décision de l’organe suprême de l’entreprise. Il faut relever que les dispositions relatives au contrôle restreint se

réfèrent uniquement au contrôle des comptes annuels ou d’une clôture intermédiaire. En cas d’obligation d’établir des comptes consolidés selon l’art. 963 CO, ces derniers doivent toujours être soumis à un contrôle ordinaire. Lorsque la loi prévoit un autre mode de contrôle ou une autre confirmation de la part d’un réviseur ou d’un expert de révision agréé (contrôle d’aug-mentations de capital, de réductions de capital, de bilans intermédiaires selon l’art. 725 CO, etc.), un contrôle restreint n’est pas admissible.De ce fait, il n’existe pas de contrôles restreints pour les entreprises qui ne disposent d’aucun organe du tout. Il s’agit dans ce cas de sociétés de personnes, par exemple des raisons indivi-duelles ou des sociétés en nom collectif. Ces comptabilités ne peuvent jamais, même volontai-

rement, faire l’objet d’un contrôle restreint. Cela ne signifie pas qu’une société de révision ne peut pas procéder à des actes de contrôle en relation avec des sociétés de personnes mais simplement que cela ne peut se faire que dans le cadre du droit du mandat de révision. Dans ce cas, il faut également éviter de se référer à la norme relative au contrôle restreint. Les types de contrôle selon les normes d’audit suisses constituent pour cela les alternatives les plus adéquates (par exemple NAS 910 Contrôle succinct).Compte tenu de ces faits très clairs, il faut rele-ver que des rapports de révision relatifs au contrôle restreint ne sont remis au conseil d’ad-ministration à l’attention de l’assemblée géné-rale que s’il existe une inscription de réviseur au Registre du commerce. Ce n’est qu’en tant

Droit des associations: à quel moment le contrôle restreint constitue-t-il la forme de révision adéquate?

Christian Nussbaumerexpert fiduciaire diplômé, directeur de l’Institut suisse pour le contrôle restreint de FIDUCIAIRE|SUISSEAudit Treuhand AG, Horgenwww.audit-treuhand.ch

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qu’organe de la société que l’entreprise de révi-sion est légitimée à remettre un tel rapport de contrôle restreint.Est-il possible de procéder à un contrôle res-treint unique auprès d’une SA qui ne dispose d’aucun organe de révision statutaire en raison d’un opting-out?Si la société de révision ne figure pas en tant qu’organe de révision de cette SA, elle ne peut effectuer de contrôle restreint. Soit les action-naires élisent la société de révision en tant qu’organe de révision statutaire et en font donc un organe de la société, soit l’entreprise se réfère, pour le mode de contrôle, au droit du mandat et y procède par exemple à un contrôle succinct selon la norme d’audit suisse 910.

De quelle façon une association peut-elle faire réviser ses comptes?

Les dispositions relatives au droit des associa-tions définissent l’obligation de soumettre la comptabilité d’une association à un contrôle (art. 69b CC). En principe, les associations sont libres de faire contrôler leurs comptes et, le cas échéant, de définir de quelle manière elles désirent y procéder. Il reste admis de charger un ou plusieurs membres de l’association de cette tâche alors même que ces derniers ne disposent pas d’un agrément de réviseur. Ces membres contrôlent les comptes de l’asso-ciation indépendamment de toute norme d’au-dit et effectuent ce que l’on appelle un contrôle non-professionnel. Il n’existe aucune disposi-tion de régulation selon laquelle des réviseurs professionnels ou des experts en révision agréés par l’autorité de surveillance en matière de révision ne pourraient pas effectuer de contrôle non-professionnel. Pour les membres de FIDUCIAIRE|SUISSE, il n’existe aucune res-triction en matière de contrôle non-profession-nel de la part de la fédération. Comme cela a été mentionné plus haut, il faut veiller, lors de la rédaction du rapport de révision, à ne pas se référer à une quelconque norme d’audit. En ce qui concerne la signature du réviseur, il convient également de renoncer à toute mention du mode d’agrément par l’ASR. Il faut qu’il appa-raisse clairement qu’il s’agit d’un contrôle non-professionnel.Bien entendu, une association peut également renoncer à tout contrôle de ses comptes. Pour des raisons tenant au contrôle interne et à la responsabilité du comité, il est cependant recommandé de procéder à un contrôle interne à l’association. La loi prévoit toutefois deux exceptions qui exigent que le contrôle soit effec-tué par un organe de révision externe au béné-fice de l’agrément correspondant.

Figure 1

Valeurs-seuils de l’association:Supérieures à 10/20/50

Un contrôle ordinaire volon-taire est-il souhaité?

– Existe-t-il une obligation de renflouer et une responsa-bi lité personnelle?

– Demande d’un membre de procéder à un contrôle restreint

Un contrôle restreint volontaire est-il souhaité?

Contrôle ordinaire selon l’art. 728 CO

Contrôle restreint selon l’art. 729 CO

non

non

non

non

oui*

oui*

oui

oui*

* En votre qualité d’organe de révision, vous devez être légitimé à procéder à des contrôles, ce qui signifie que votre société de révision doit occuper la fonction d’organe de l’association. Assurez-vous d’être élu en tant qu’organe de révision par l’assemblée générale de l’association. De plus, il convient de déterminer si les statuts prévoient un con-trôle des comptes restreint. Si cela n’est pas le cas, il faut également adapter les statuts de l’association. Si l’association est inscrite au Registre du commerce, l’ordonnance sur le Registre du commerce prévoit que la société de révision élue doit également faire l objet d’une inscription auprès du Registre du commerce.

Con- trôle non-

professionnel

Renon- ciation

Figure 2: Exemple de rapport de contrôle restreint pour une association

Rapport de l’organe de révision relatif au contrôle restreint, adressé à l’assemblée générale de l’associa-tion Nom, Lieu

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan et pertes et profits) de l’association Nom pour l’exercice se terminant au 31 décembre 20XX. La tenue de la comptabilité incom be au comité alors que notre fonction est de contrôler cette dernière. Nous confirmons que nous répondons aux exigences légales relatives à l’agrément et à l’indépendance.

Nous avons procédé à notre contrôle sur la base de la norme suisse relative au contrôle restreint. Le contrô-le doit ainsi se préparer et s’effectuer de manière à permettre de reconnaître des informations incorrectes déterminantes qui figureraient dans les comptes annuels. Un contrôle restreint comporte principalement des interviews et des actes de contrôle analytiques ainsi que des examens détaillés adaptés aux circonstances de documents disponibles auprès de l’entité soumise au contrôle. La révision ne comporte cependant ni cont-rôles relatifs aux processus d’exploitation et au système de contrôle interne, ni interviews et actes de contrô-le supplémentaires visant à reconnaître des actes délictueux ou d’autres violations de dispositions légales.

Dans le cadre de notre contrôle, nous n’avons rencontré aucun fait nous permettant de conclure que les comptes annuels ne répondent pas aux prescriptions légales et statutaires.

Date / réviseur en charge (agrément) / Domicile / Signature/s

Annexe: comptes annuels de l’association

Lieu, date

Les réviseurs du club

Nom réviseur 1 Nom réviseur 2

Annexe: comptes annuels de l’association

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1ère exceptionL’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle ordinaire d’un expert-réviseur agréé si deux des trois valeurs suivantes sont dépassées au cours de deux exercices successifs:• Somme du bilan de 10 millions de francs• Chiffre d’affaires de 20 millions de francs• 50 emplois à plein temps en moyenne

annuelle

2e exceptionL’association doit soumettre sa comptabilité au contrôle restreint d’une société de révision bénéficiant au moins de l’agrément en tant que réviseur si un membre de l’association respon-sable individuellement ou tenu d’effectuer des versements supplémentaires l’exige.Dans ces deux cas, l’association doit requérir son inscription au Registre du commerce (art. 61 al. 2 ch. 1 CC).

L’organisation de l’organe de révision en tant qu’élément obligatoire des statutsA l’instar de ce qui se pratique avec la SA et la société coopérative, l’organisation de l’associa-tion fait partie du contenu impératif des statuts de cette dernière (art. 60 al. 2 CC). Une asso-ciation soumise à l’obligation de soumettre sa comptabilité à un contrôle ordinaire ou restreint en cas d’opting-in, doit donc nommer l’organe de révision en tant qu’organe dans ses statuts. Si les statuts ne répondent pas à cette exigence, ils doivent être adaptés en conséquence. Si l’as-sociation est inscrite au Registre du commerce, l’ordonnance relative au Registre du commerce prévoit que l’organe de révision élu est inscrit s’il existe. Le Registre du commerce ne publie toutefois pas si l’association est soumise au contrôle ordinaire ou restreint.Au cas où une association n’a pas clairement défini dans ses statuts le mode de contrôle de

ses comptes en fonction des critères susmen-tionnés mais qu’elle souhaite néanmoins un contrôle restreint, il convient de procéder suffi-samment tôt à une adaptation des statuts. Si cela ne devait pas être praticable pour l’asso-ciation en question et si une telle modification des statuts ne peut se faire que lors de la pro-chaine assemblée générale, il est, à mon avis, défendable de procéder à un contrôle restreint de la comptabilité actuelle. Ainsi, il ne sera pas nécessaire de voguer entre examen succinct et contrôle restreint. Le réviseur devra cependant s’assurer que l’adaptation des statuts soit por-tée à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Si cela n’est pas le cas, il faudra pro-céder à un examen succinct selon la NAS 910.

Résumé

Avant le début des travaux de révision, assurez-vous qu’avec un contrôle restreint, vous procé-dez bien au contrôle adéquat. Il est impératif que la société de révision devienne un organe du sujet de droit dont les comptes doivent être soumis au contrôle. Outre cette exigence for-melle, il convient également de tenir compte de conditions matérielles telles que le respect des valeurs-seuils (20/40/250 resp. 10/20/50). Pour les premiers contrôles, il convient de veiller à ce que la société de révision soit effectivement ins-crite auprès du Registre du commerce en tant qu’organe de révision statutaire, au plus tard lors de la publication du rapport annuel. n

Figure 3: Exemple de texte pour un contrôle non-professionnel d’une association

Rapport des réviseurs des comptes relatif aux comptes annuels de l’association Nom à l’attention de l’assemblée générale de l’association Nom, Lieu

En notre qualité de réviseurs des comptes, nous avons contrôlé la comptabilité et les comptes annuels constitués des comptes de bilan et de pertes et profits de l’association Nom, à Lieu pour l’exercice se ter-minant au 31 décembre 20XX.

La tenue de la comptabilité incombe au comité alors que notre fonction est de contrôler et d’évaluer cet-te dernière.

Compte tenu des examens effectués par sondages, nous confirmons que– les soldes des comptes du bilan sont justifiés,– les justificatifs correspondent à la comptabilité,– la comptabilité est tenu correctement et selon les règles de l’art.

Sur la base de notre évaluation, la comptabilité et les comptes annuels répondent aux dispositions du droit suisse et des statuts.

Nous recommandons l’adoption des présents comptes annuels de l’association faisant apparaître un bé-néfice / une perte de xxx.xx CHF et un capital de xxxx.xx CHF.

Lieu, date

Les réviseurs du club

Nom réviseur 1 Nom réviseur 2

Annexe: comptes annuels de l’association

Annexe: comptes annuels de l’association