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Droit des affaires / 2nd SEMESTRE 2005- 2006 THÈME : LA FORMATION DU CONTRAT (PREMIÈRE PARTIE) Fabrice BIEN

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Page 1: Droit des affaires / 2nd SEMESTRE 2005-2006 THÈME : LA FORMATION DU CONTRAT (PREMIÈRE PARTIE) Fabrice BIEN

Droit des affaires / 2nd SEMESTRE 2005-2006

THÈME :

LA FORMATION DU CONTRAT (PREMIÈRE PARTIE)

Fabrice BIEN

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INTRODUCTION

- Si la liberté de contracter confère au contrat une grande souplesse en limitant le contrôle de l’autorité publique, il est cependant nécessaire que certaines conditions minimales soient réunies pour que l’accord des volontés purement individuelles prenne place dans l’ordre juridique. Il ne faut pas oublier qu’aux termes de l’article 1134 du Code civil le caractère obligatoire du contrat emporte « qu’il a force de loi ».

- Il est donc exigé par l’article 1108 du Code civil qu’il remplisse quatre conditions : le consentement, la capacité, un objet et une cause.

- A ces conditions il convient d’ajouter celle qui ressort de l’article 6 du Code civil : un contrat n’est valable que s’il n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Enfin, il est parfois nécessaire que des conditions de formes ou de fonds soient imposées par le législateur.

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PLAN DE LA SEANCE

I. LA QUALITÉ DE CONTRACTER A. La capacité de contracter pour soi-même 1. Les incapacités de jouissance2. Les incapacités d’exercice3. Les sanctions de l’incapacitéB. La capacité de contracter pour autrui1. La représentation individuelle2. La représentation collective3. La fausse représentation

II. LE CONSENTEMENT : LA VOLONTÉ DE CONTRACTERA. L’exigence d’un processus d’expression1. L’offre2. L’acceptationB. L’intégrité du consentement1. Le trouble mental2. Les vices du consentement

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I. LA QUALITÉ DE CONTRACTER A. La capacité de contracter pour soi-même 1. Les incapacités de jouissance

- Il y a incapacité de jouissance quand un individu est privé d’un droit : celui ici de passer un acte juridique.

- C’est une interdiction de conclure un contrat. Ces incapacités sont dites spéciales en ce qu’elles sont circonscrites à un type précis de contrats.

- Pour les personnes physiques, elles concernent essentiellement trois types de contrats :

* Les libéralités : elles sont impossibles de la part d’un mourant au personnel médical…

* Les ventes sont également parfois prohibées pour des raisons semblables : à l’agent chargé de la vente d’un bien…

* Les contrats de prestation de services ou de travail : les agents publics, les commissaires aux comptes, administrateur d’une SA…

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I. LA QUALITÉ DE CONTRACTERA. La capacité de contracter pour soi-même 1. Les incapacités de jouissance (Suite)

- Pour les personnes morales, certains textes restreignent les droits de certains types de groupements (associations) et le principe de spécialité des personnes morales impose que celles-ci ne peuvent pas effectuer d’actes totalement étranger à leur objet social.

- Enfin, certaines professions sont réglementées, c’est-à-dire qu’elles sont subordonnées à la délivrance d’une autorisation publique (agence de voyages, agents immobiliers, avocats, notaires…).

- Les fondements de ces incapacités de jouissance sont divers : il s’agit soit de sanction, soit d’une protection (mesure de défiance à l’égard de l’incapable ou mesure de protection de l’incapable lui-même). La nullité étant dès lors différente (nullité relative, nullité absolue).

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I. LA QUALITÉ DE CONTRACTER A. La capacité de contracter pour soi-même 1. Les incapacités d’exercice a. Le mineur

- Le mineur non émancipé est frappé d’une incapacité générale d’exercice qui lui interdit en principe de conclure tout contrat : il est représenté soit par son administrateur, soit par un tuteur.

- Il y administration légale quand le mineur est soumis à l’autorité parentale : l’administration est conjointe si les deux parents l’exercent ; l’administration est judiciaire si l’autorité est exercer par un seul des parents.

- Il y a tutelle lorsque les parents sont décédés tous les deux ou déchus de leur autorité parentale. Un tuteur est désigné et un conseil de famille est constitué par le juge des tutelles qui le préside.

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I. LA QUALITÉ DE CONTRACTER A. La capacité de contracter pour soi-même 2. Les incapacités d’exerciceb. Les majeurs incapables

- Sont soumis à un régime de protection les personnes qui subissent une altération de leurs facultés personnelles ou encore qui compromettent leur situation familiale par « prodigalité, intempérance ou oisiveté ».

- Selon la gravité de l’atteinte, il y a tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. - La tutelle est le régime le plus grave dans la mesure où le majeur est représenté par un tuteur. - La curatelle est une simple assistance du majeur qui continue à participer lui-même à la conclusion des contrats. - La sauvegarde de justice. Ce régime ne crée pas une incapacité proprement dite, seulement les contrats conclus seront fragiles car ils pourront être annulés s’ils sont lésionnaires ou réduits s’ils sont excessifs eu égard à ses facultés (article 491-2 du Code civil).

- Pour l’information des tiers il existe un Répertoire civil qui mentionnent les jugements de tutelle et de curatelle. Seulement, seuls les notaires prennent cette précaution.

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I. LA QUALITÉ DE CONTRACTER A. La capacité de contracter pour soi-même 2. Les incapacités d’exercicec. Les incapacités spéciales

- Il s’agit : * du dessaisissement en cas de redressement judiciaire (=le dessaisissement est variable et tout dépendra de la décision du magistrat) ; * du dessaisissement en cas de liquidation judiciaire (= l’incapacité devient totale et pour les actes importants le liquidateur doit être lui-même autorisé par le tribunal). * Des textes soumettent l’exercice d’un droit à l’autorisation ou l’intervention d’un tiers (vente du domicile conjugal).

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I. LA QUALITÉ DE CONTRACTER A. La capacité de contracter pour soi-même 3. Les sanctions de l’incapacité

- La sanction essentielle est la nullité relative. Mais dans deux cas au moins, la loi et la jurisprudence ont apporté des dérogations à ce principe :

* exigence d’une lésion ; * exclusion de la nullité en cas de dissimulation frauduleuse

de l’incapacité.

- Dans d’autres hypothèses, le législateur a limité les effets de la nullité pour ce qui touche à la restitution : le mineur ou l’incapable ne doivent restituer que ce qui de la prestation a tourné à leur profit.

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I. LA QUALITÉ DE CONTRACTER B. La capacité de contracter pour autrui1. La représentation individuellea. Conditions de la représentation 1°) Le pouvoir de représenter

Une personne ne peut en représenter une autre que si elle a été dotée d’un pouvoir à cet effet.

- Le pouvoir de représenter peut être octroyé de trois manières : * pouvoir légal : c’est l’hypothèse où la loi confère ce pouvoir de

représentation (les parents représentent leurs enfants mineurs ; le maire représente la commune, le gérant d’affaires…) ;

* pouvoir judiciaire : un jugement investi une personne de la mission d’en représenter une autre (un époux empêché ; un indivisaire représenter un autre indivisaire ; la nomination d’un administrateur provisoire ; l’administrateur judiciaire en cas de redressement judiciaire…) ;

* pouvoir conventionnel : c’est l’hypothèse ou une personne donne procuration à une autre = le mandat.

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I. LA QUALITÉ DE CONTRACTER B. La capacité de contracter pour autrui1. La représentation individuellea. Conditions de la représentation 2°) L’intention de représenter

- Il convient de vérifier si le représentant entend agir pour le compte de son représenté ou pour lui-même. Si les circonstances sont équivoques, il appartiendra au juge de rechercher s’il a en tendu s’engager personnellement ou au profit d’autrui.

- Il arrive que la le représentant, soit par négligence, soit d’accord avec le représenté de garder secret le nom de ce dernier. Exemples : contrat de commission, contrat de prête-nom…

- Dans ces hypothèses la représentation est dite imparfaite : le représentant sera personnellement engagé mais pourra se retourner contre son représenté.

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I. LA QUALITÉ DE CONTRACTER B. La capacité de contracter pour autrui1. La représentation individuelleb. Les effets de la représentation 1°) La représentation parfaite

- Les effets sont fonction de la nature de la représentation : soit elle est imparfaite, soit elle est parfaite.

- Si la représentation est parfaite, le contrat est réputé conclu directement entre le tiers et le représenté. Il en résulte deux conséquences :

- c’est dans la personne du représenté que s’apprécie la capacité de conclure tel acte. La capacité du représentant est indifférente ;

- le représenté est seul créancier ou débiteur ; le représentant n’est tenu pas personnellement par ce contrat et n’est pas responsable de sa bonne ou mauvaise exécution.

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I. LA QUALITÉ DE CONTRACTER B. La capacité de contracter pour autrui1. La représentation individuelleb. Les effets de la représentation 1°) La représentation parfaite (suite)

- Cette représentation parfaite n’est pas pour autant absolue, et il existe deux conséquences :

* l’existence d’un vice du consentement : il peut s’apprécier dans la personne du représentant ;

* si le représentant à commis une faute à l’égard du tiers lors de la conclusion du contrat, il est personnellement responsable à l‘égard du tiers.

- Si le représentant agit en dehors de ses pouvoirs, en général, son acte n’engage pas le représenté. L’acte est nul. Il n’en est autrement que si les tiers ont ou croire légitimement en la réalité du pouvoir (= pouvoir apparent). Cette hypothèse joue surtout en matière de contrat de mandat.

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I. LA QUALITÉ DE CONTRACTER B. La capacité de contracter pour autrui1. La représentation individuelleb. Les effets de la représentation 2°) La représentation imparfaite

- Si la représentation est imparfaite, le représentant est personnellement engagé envers le tiers puisque le tiers ne connaît pas le représenté. Exemples : convention de prête-nom ; convention de commission (on agit au nom de quelqu’un sans en révéler le nom du représenté).

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I. LA QUALITÉ DE CONTRACTER B. La capacité de contracter pour autrui1. La représentation individuelleb. Les effets de la représentation 2°) La représentation imparfaite (suite)

- Les effets de la représentation imparfaite se produisent en deux temps :

* Premier temps : lorsque le représentant agit avec le cocontractant, il est personnellement créancier et débiteur de celui-ci. = Le représenté n’a pas d’action contre le tiers. Seul le représentant peut agir. Et le tiers ne peut agir contre le représenté.

* Second temps : le représentant transmet ensuite au représenté le profit et la charge du contrat. = La représentation produit ses effets entre le représentant et le représenté. Par exemple, celui qui acquiert un bien en tant que prête-nom est obligé de le rétrocéder à son mandant.

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I. LA QUALITÉ DE CONTRACTER B. La capacité de contracter pour autrui2. La représentation collective

- C’est un phénomène récent qui s’est développé en droit du travail et qui s’étend en droit de la consommation, en droit rural…

- Dès lors qu’un accord est signé par des organes représentatifs des intérêts en présence, l’accord à force obligatoire à l’égard de tous les membres des groupements signataires.

- Ces accords même s’ils ont pour effet de créer des obligations à l’égard de ceux qui n’y ont pas consenti individuellement, ils ne sont pas dérogatoires aux règles générales de formation du contrat pour au moins deux raisons :

* il y a un mandat général qui résulte de l’affiliation au syndicat ; * il est souvent repris par l’autorité réglementaire qui le déclare applicable

à toute une branche d’activité concernée (extension). Cet accord se transforme en loi.

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I. LA QUALITÉ DE CONTRACTER B. La capacité de contracter pour autrui3. La fausse représentation

C’est l’hypothèse du porte-fort : cela consiste à promettre que le tiers donnera son accord à un contrat.

Le tiers pour qui l’on s’est porté-fort n’est nullement engagé : la promesse n’est qu’un engagement personnel qui porte sur une obligation de faire.

Si le tiers donne son accord on dit qu’il ratifie le contrat : celui-ci est réputé avoir été conclu dès l’origine pour son compte. Si le tiers refuse de ratifier le contrat, celui-ci est privé de tout effet ; et celui qui s’est porté-fort s’expose à des dommages et intérêts. Il en va de même si le tiers ne ratifie partiellement.

La jurisprudence déroge à cette règle dans le domaine des actes d’aliénation qu’un époux ne peut aliéner sans le consentement de l’autre.

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II. LE CONSENTEMENT : LA VOLONTÉ DE CONTRACTER

A. L’exigence d’un processus d’expression1. L’offrea. Notion d’offreb. Régime juridique de l’offre2. L’acceptationa. Nécessité d’une acceptation totaleb. Forme de l’acceptation c. Étendue de l’acceptation d. Effets de l’acceptation e. Délai de réflexion, droit de repentir, faculté de dédit

B. L’intégrité du consentement1. Le trouble mental2. Les vices du consentement a. L’erreur b. Le dol c. La violence

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression1. L’offrea. Notion d’offre1°) Définition

- Elle consiste en une proposition ferme de conclure un contrat déterminé, à des conditions également déterminées.

- Ce qui signifie que l’offre doit contenir les éléments essentiels de celui-ci ; à défaut, la proposition s’analyse comme une simple invitation à entrer en pourparlers insusceptibles de se transformer en accord par un seul acquiescement.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression1. L’offrea. Notion d’offre2°) Distinction offre - notions voisinesa°) Distinction offre - pourparlers

- Les pourparlers sont des entretiens préalables à la conclusion d’un accord.

- La rupture des pourparlers n’est pas en elle-même fautive puisque pendant la période de négociation les parties disposent de la liberté de rompre à tout moment les pourparlers ; la seule limite étant l’existence d’un devoir général de loyauté et de bonne foi.

- Il y a faute quand la rupture est entachée d’intention de nuire ou de mauvaise foi (exigences nouvelles à la fin de la négociation, prolongation artificielle des pourparlers sans réelle intention de contracter).

- Cette faute une variété d’abus de droit qui engendre une responsabilité de nature délictuelle qui ne peut conduire qu’à des dommages et intérêts. Dans la pratique il n’est pas aisé de prouver la faute, d’autant que la plupart des négociations sont orales.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression1. L’offrea. Notion d’offre2°) Distinction offre - notions voisinesb°) Distinction offre – contrats préparatoires

- L’offre est un acte unilatéral de volonté. Elle se distingue des contrats préparatoires en ce qu’ils confèrent à l’une des parties la possibilité de conclure le contrat par la suite définitif : promesse de vente, lettre d’intention, pacte de préférence… Ces actes, s’ils ne concluent pas définitivement le contrat, sont constitutifs d’un contrat puisqu’il y accord de volonté sur cette faculté, on parle alors d’avant-contrats.

- En cas d’inexécution de ces avant-contrats, la sanction est la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle permettant l’octroi de dommages et intérêts.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression1. L’offrea. Notion d’offre2°) Distinction offre - notions voisinesc°) Distinction offre – autres situations

- Offre – invitation en entrer en pourparlers : il s’agit d’une proposition qui vise seulement à instaurer une négociation d’où naîtra peut être un contrat mais sans que les éléments fondamentaux ne soient encore exactement prévus (exemple : sollicitation d’une entreprise par une autre afin de lui demander d’étudier les conditions dans lesquelles celle-ci pourrait fournir tel ou tel matériel nécessaire à ses propres fabrication).

- Offre – appel d’offres : propositions qui portent suggestion d’un contrat déterminé seulement par son genre et dont l’auteur de l’appel laisse à ses correspondants le soin de préciser davantage les contours de l’économie.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression1. L’offrea. Notion d’offre3°) Précision de l’offrea°) Les éléments objectivement essentiels

En matière de contrat de vente, nulle hésitation possible : l’article 1583 du Code civil concerne la chose et le prix.

De même, en matière de contrat d’entreprise, les juges admettent que le prix ne soit pas déterminé ni déterminable.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression1. L’offrea. Notion d’offre3°) Précision de l’offreb°) Les éléments subjectivement essentiels

En principe, dès lors que les éléments objectifs essentiels sont connus, nul besoin que figurent d’autres éléments, sauf s’il apparaît que d’autres éléments ont été considérés par l’un des futurs contractants comme constitutifs du consentement.

Encore faut-il que la volonté des parties ait été clairement exprimée en ce sens.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression1. L’offrea. Notion d’offre4°) Offre et contrats électroniques

- La notion d’offre électronique diffère du droit civil classique en ce qu’elle désigne toute proposition de contracter, ferme ou indécise, complète ou partielle, précise ou vague que met en ligne un professionnel.

- Alors qu’en droit civil l’offre est la manifestation de volonté par laquelle son auteur consent à être lié si son destinataire l’accepte ; l’offre n’étant valable que si elle est ferme, complète et précise.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression1. L’offrea. Notion d’offre5°) Fermeté de l’offre

- Se pose le problème des réserves.

- La réserve est une restriction apportée par le proposant à sa volonté de contracter ; la restriction, selon les cas, visant soit la décision de conclure le contrat, soit la décision de le conclure aux conditions initialement indiquées:

* Le premier concerne le fait de proposer un contrat déterminé tout en se réservant la possibilité d’écarter tout contractant qui ne lui conviendrait pas ; * le second concerne le fait d’offrir la vente de marchandises déterminées à un certain prix, tout en se réservant la faculté de modifier ultérieurement celui-ci.

- Les réserves peuvent être expresses ou tacites : tout étant fonction de l’offre ; si elle est destinée au public elles peuvent être expresses ou tacites, alors que si elle est faite à personne déterminée elles doivent être expresses.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression1. L’offrea. Notion d’offre6°) Auteur de l’offre

- Le contractant qui a pris l’initiative de l’offre n’est pas nécessairement celui qui a émis la première manifestation de volonté.

- Le destinataire d’une offre qui émet des réserves ou des contre-propositions devient offrant si ses contre-propositions sont acceptées sans ambages par l’interlocuteur.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression1. L’offrea. Notion d’offre7°) Destinataire de l’offrea°) Offre faite à personne déterminée

- Elle ne pose aucune difficulté particulière.

- Il suffit que le destinataire désigné en accepte les termes fermes et précis pour que le contrat soit conclu.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression1. L’offrea. Notion d’offre7°) Destinataire de l’offreb°) Offre faite à personne indéterminée

- La cour de cassation affirme qu’une telle proposition constitue bien une offre liant « le pollicitant à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à personne déterminée ».

- Il en est autrement que si des réserves existent expressément ou peuvent être déduites de la nature du contrat projeté. Exemple : offre d’emploi.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression1. L’offreb. Régime juridique de l’offre1°) Forme de l’offre a°) Offre expresse

- Une offre peut être faite : * par écrit (catalogue, affiche, annonce dans un journal), * par parole (télévision, radio, par téléphone), * ou encore par simple action ou attitude matériel (chauffeur

de taxi, le restaurateur qui affiche ses menus, exposition de ses marchandises avec prix dans une vitrine…).

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression1. L’offreb. Régime juridique de l’offre1°) Forme de l’offre b°) Offre tacite

- Elles supposent un effort d’interprétation. Ils n’en existent pas beaucoup.

L’exemple le plus fréquent est la tacite reconduction : le locataire qui reste dans les lieux loués à l’expiration du bail offre ainsi de renouveler le contrat.

- Par exception, le législateur impose parfois un certain formalisme à l’offre : tel est le cas en matière de crédit à la consommation, de crédit immobilier, l’offre devrant respecter certains mentions obligatoires. Le non-respect de ces formalités est la nullité du contrat de prêt.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression1. L’offreb. Régime juridique de l’offre2°) Révocation de l’offre

- Tant qu’elle n’est pas acceptée, l’offre est un acte unilatéral. Le problème est de savoir si l’auteur de l’offre peut la révoquer à tout moment.

- Si l’offre comporte un délai, il ne peut la révoquer durant celui-ci.

- En dehors de tout délai, la jurisprudence considère que l’offre doit être maintenue dans un délai raisonnable.

- La sanction de l’offre révoquée trop tôt est hésitante : * certaines décisions octroient des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; * d’autres considèrent que la révocation est illicite elle est donc inefficace et que l’acceptant peut exiger la formation du contrat.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression1. L’offreb. Régime juridique de l’offre3°) Caducité de l’offre

- La question qui se pose est de savoir si l’offre tombe d’elle-même au bout d’un laps de temps.

- La jurisprudence effectue une distinction : - si l’offre n’est pas stipulée avec un délai, elle subsiste tant qu’elle n’est pas révoquée. La jurisprudence prévoit toutefois dans ce cas que l’acceptation doit intervenir dans un délai raisonnable interdisant ainsi une acceptation tardive exagérée ; - si l’offre est stipulée avec un délai, elle est caduque à l’expiration du délai.

- En cas de décès de l’offrant, si l’offre n’est pas stipulée avec délai, elle passe aux héritiers ; si l’offre est faite avec délai, elle se trouve frappée de caducité.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression2. L’acceptationa. Nécessité d’une acceptation totale

- L’acceptation est un oui donné à une offre. Le oui mais n’est donc pas une acceptation ce qui conduit à envisager trois hypothèses :

* la contre-proposition : l’intéressé donne une acceptation tout en modifiant un des éléments de l’offre. Dans ce cas, il n’y pas d’accord de

volonté mais une nouvelle offre en sen inverse de la première.

* l’accord de principe : l’acceptation est déjà donnée sur certains éléments centraux du contrat, mais des modalités restent en négociation.

Exemples : vente avec accord sur le prix mais pas sur les modalités du paiement ; bail avec accord sur les loyers mais pas sur la date de départ…

* l’accord partiel : l’offre porte sur plusieurs éléments et certains d’entre eux seulement sont acceptés. Tout dépend de l’analyse de l’offre : les éléments sont-ils divisibles ou non.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression2. L’acceptationb. Forme de l’acceptation 1°) En droit commun des contrats

- Hormis des cas exceptionnels, elle est libre. C’est le plus souvent un écrit, parfois limité à une signature (cas des contrats d’adhésion).

- Elle peut être verbale ou résulter d’un comportement : client qui monte dans un autobus, l’assureur qui encaisse les primes…

- Le silence ne vaut pas acceptation en droit civil et l’acceptation tacite doit résulter d’actes démontrant avec évidence l’intention d’accepter le contrat proposé.

- Ce principe souffre trois exceptions : * lorsque les parties sont déjà en relation d’affaires ; * lorsqu’un usage professionnel impose, même sans relations antérieures, à

un professionnel de protester s’il veut refuser une offre ; * lorsque l’offre est faite dans l’intérêt exclusif de son destinataire.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression2. L’acceptationb. Forme de l’acceptation 2°) Dans les contrats électroniques

- Le législateur fait du double clic un élément deprotection du consommateur puisqu’il permet à ce dernier de vérifierle détail de sa commande et l’acceptation définitive n’existe qu’aprèscette vérification.

- Il précise, en outre, que «l’auteur de l’offre doit accuser réceptionsans délai injustifié et par voie électronique de la commande qui lui aété ainsi adressée».

- Selon la doctrine majoritaire, le contrat électronique est conclu lors de l’émission de l’acceptation (en ce sens Stoffel-Munck P. précité, Mathey N., Le commerce électronique dans la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique, Contrats, conc. consom. octobre 2004, Études n° 13, p. 7-10), l’accusé de réception de l’acceptation ayant un rôle surtout probatoire.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression2. L’acceptationc. Étendue de l’acceptation

- L’acceptation ne peut porter que sur ce qui a été porté à la connaissance de l’acceptant.

- Mais il arrive fréquemment, dans la vie économique, qu’un professionnel élabore des documents fournis et complexes soumis à la signature du client, dénommés conditions générales de vente.

- La jurisprudence décide que cette signature ne vaut que pour les documents effectivement portés à la connaissance de ce dernier : les documents annexes, les clauses figurant au verso, celles qui sont noyées dans un ensemble ou les notices remis au client après signature.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression2. L’acceptationd. Effets de l’acceptation

- L’acceptation vient en principe conclure le contrat. Mais la question du moment précis de la conclusion pose problème en cas d’acceptation par courrier. On parle alors de contrats entre absents et on hésite souvent entre le moment où le courrier est émis et celui où il est reçu.

- Si les décisions jurisprudentielles sont opposées, la chambre commerciale de la cour de cassation a consacré le principe selon lequel le contrat est scellé dès l’émission de l’acceptation. Mais l’offrant peut préciser le contraire dans son offre.

- L’on admet par ailleurs que l’acceptant revienne sur son acceptation par tous moyens tant que son acceptation n’est pas parvenue à destination.

- Il faut noter que les Principes Unidroit et les principes de droit européen du contrat ainsi que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur le vente internationale de marchandises font application de la réception de l’acceptation.

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II. LE CONSENTEMENT A. L’exigence d’un processus d’expression2. L’acceptatione. Délai de réflexion, droit de repentir, faculté de dédit

- Ces mécanismes ont été développés par le droit de la consommation :

* délai de réflexion : délai préalable avant toute acceptation (crédit immobilier) ;

* droit de repentir : délai pendant lequel l’acceptation peut être révoquée (ventes à domicile ; compromis de vente…) ;

* faculté de dédit : mécanisme contractuel, moyennant l’abandon d’une somme d’argent (arrhes par exemple).

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II. LE CONSENTEMENT B. L’intégrité du consentement1. Le trouble mental

- Le plus souvent, la personne atteinte de troubles mentaux est placée sous un régime de protection l’empêchant de contracter.

- Mais il arrive que le régime de protection soit demandé avec retard et l’intéressé aura conclu dans l’intervalle des contrats qui lui sont défavorables.

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II. LE CONSENTEMENT B. L’intégrité du consentement2. Les vices du consentement a. L’erreur 1°) Variétés des erreurs a°) L’erreur-obstacle

C’est l’erreur qui porte sur la nature même ou sur l’objet même du contrat. Elle fait obstacle à la formation du contrat en ce que le contrat n’existe pas.

En principe, il n’est même pas nécessaire de faire une action en justice pour demander la nullité.

Exemple 1 : A croit que c’est un contrat de vente alors que c’est un contrat de bail ;

Exemple 2 : A croyait vendre tel bien alors que B entendait en acheter un autre.

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II. LE CONSENTEMENT B. L’intégrité du consentement2. Les vices du consentement a. L’erreur 1°) Variétés des erreurs b°) L’erreur sur la personne

- Ce n’est pas une cause de nullité. Mais elle peut l’être dans les contrats où la personne du contractant est essentielle : les contrats intuitu personae.

Exemples : contrat à titre gratuit, contrat de prestation de services, contrat d’association…

- Ce qui est en cause n’est pas tant l’identité que les qualités essentielles de la personne.

= En principe, l’âge, la nationalité ne sont pas des erreurs sur les qualités essentielles.

Exception : le passé de repris de justice pour l’employeur…

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II. LE CONSENTEMENT B. L’intégrité du consentement2. Les vices du consentement a. L’erreur 1°) Variétés des erreurs c°) L’erreur sur la substance

- C’est l’erreur la plus fréquente. Elle porte sur la substance même de l’objet, à savoir les qualités essentielles de la chose.

- La substance peut être interprétée objectivement : elle désigne la matière dont la chose est faite. Exemple : le contrat est nul si l’on achète des flambeaux que l’on croit être en argent et qui sont en bronze argenté.

- L’interprétation subjective désigne les qualités substantielles, c’est-à-dire la qualité qui a déterminé le consentement de l’une des parties.

- En droit positif, les tribunaux ont retenu l’interprétation subjective in concreto (= en référence au consentement des parties à l’acte).

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II. LE CONSENTEMENT B. L’intégrité du consentement2. Les vices du consentement a. L’erreur 1°) Variétés des erreurs d°) L’erreur sur la valeur

Elle est traditionnellement écartée par la jurisprudence. Cela s’explique par le fait que l’on est en présence d’une lésion qui n’est cause de nullité que dans des cas exceptionnelles.

Mais si elle procède elle-même d’une erreur sur la substance, il y a nullité. En fait c’est la seconde qui est retenue en tant que telle.

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II. LE CONSENTEMENT B. L’intégrité du consentement2. Les vices du consentement a. L’erreur 1°) Variétés des erreurs e°) L’erreur sur la cause du contrat

- Elle porte sur les raisons d’être du contrat. S’il est peu important de savoir pourquoi les parties ont consenti, l’article 1131 du Code civil dispose qu’est sans effet l’obligation consentie sur une fausse cause.

- La jurisprudence a créer une distinction entre la cause du contrat et les mobiles d’un contractant : * Il y a simple mobile dans la raison personnelle qui pousse une partie à contracter. Elle n’est pas source de nullité, même si le mobile a été déterminant [Civ. 1ère, 13 février 2001, Bull. Civ. I, n° 31]. Il n’en va différemment qu’en matière de libéralités. * Il y a en revanche cause du contrat dans l’élément qui a déterminé le consentement des deux parties ou du moins de l’une d’entre elles à la connaissance de l’autre.

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II. LE CONSENTEMENT B. L’intégrité du consentement2. Les vices du consentement a. L’erreur 2°) Caractères de l’erreur

- Elle doit avoir un caractère déterminant, en ce que si le contractant n’avait pas commis cette erreur, il n’aurait pas contracté.

- L’erreur doit être excusable. La jurisprudence en déduit que l’erreur inexcusable ne peut entraîner la nullité. Elle est appréciée in concreto : c’est-à-dire en fonction de sa compétence professionnelle. Exemple : celui qui s’assure deux fois pour le même risque ; le transporteur qui achète le véhicule d’une marque inexistante ; l’architecte qui néglige de se renseigner sur la constructibilité du terrain.

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II. LE CONSENTEMENT B. L’intégrité du consentement2. Les vices du consentement a. L’erreur 3°) Sanctions de l’erreur

- La sanction est la nullité du contrat qui ne peut être demandée que par la victime de l’erreur.

- Elle n’ouvre pas droit à des dommages et intérêts.

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II. LE CONSENTEMENT B. L’intégrité du consentement2. Les vices du consentement b. Le dol 1°) Les faits constitutifs de dol

La manœuvre est l’idée d’actes intentionnellement accomplis en vue de la tromperie. Mais ce peut être aussi un simple mensonge.

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II. LE CONSENTEMENT B. L’intégrité du consentement2. Les vices du consentement b. Le dol 2°) Les conditions de l’annulation du dola°) L’auteur du dol

- Le dol doit émaner du cocontractant ou de son représentant.

- S’il émane du tiers il est sans effet sur la validité du contrat, on peut seulement obtenir des dommages et intérêts de celui-ci.

= Responsabilité délictuelle du tiers.

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II. LE CONSENTEMENT B. L’intégrité du consentement2. Les vices du consentement b. Le dol 2°) Les conditions de l’annulation du dolb°) Le caractère déterminant du dol

- Le dol peut porter sur n’importe quel élément du contrat. Celui qui a été trompé sur ces éléments obtiendra la nullité à condition d’établir qu’il n’aurait pas consenti s’il avait connu la réalité.

- Il est apprécié in concreto : le juge apprécie son existence en considération des comportements et de la personnalité des parties en cause.

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II. LE CONSENTEMENT B. L’intégrité du consentement2. Les vices du consentement b. Le dol 3°) La sanction du dol

- La preuve du dol permet de prononcer la nullité du contrat mais aussi l’allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

- La victime du dol peut préférer maintenir le contrat et seulement demander des dommages et intérêts. Cette responsabilité est délictuelle car la faute qui en est la source est antérieure au contrat.

- Si un tiers est complice on peut lui demander des dommages et intérêts sur le fondement 1382 du Code civil.

- Dans certains cas, en plus des sanctions civiles, il y aura des sanctions pénales : délit d’escroquerie, délit de publicité mensongère, délit d’abus de faiblesse ou d’ignorance du consommateur.

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II. LE CONSENTEMENT B. L’intégrité du consentement2. Les vices du consentement c. La violence1°) Définition

- Si le dol et l’erreur atteignent le consentement dans son élément intellectuel, la violence atteint le consentement dans son élément de liberté. Sont concernés tous les comportements qui contraignent un contractant à contracter, soit par violence physique, soit plus couramment au moyen de menaces sur la personne de l’intéressé, contre ses biens ou sur des tiers.

- Le Code civil exige que la menace soit suffisamment importante pour apprécier une personne raisonnable. La jurisprudence considère que le texte se base sur une appréciation in concreto. 

- Le simple harcèlement peut être une violence : les pressions exercées par des notables (dont le président du tribunal de commerce) sur l’épouse d’un commerçant en faillite caractérisent une violence morale.

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II. LE CONSENTEMENT B. L’intégrité du consentement2. Les vices du consentement c. La violence2°) Sanctions

- Les sanctions sont identiques à celles du dol : * nullité si la violence a été déterminante ; * possibilité de demander des dommages et intérêts ; * sanctions pénales dans certains cas (escroquerie ; extorsion de fonds, chantage, abus de faiblesse…).

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CAS PRATIQUES

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CAS N° 1 :

Mme Herold acquiert en vente publique du Crédit municipal de Bordeaux un tableau portant la signature de Degas. Mme Herold, méfiante, demande après la réalisation de la vente et sur conseil d’un ami amateur éclairé en matière de peinture l’expertise dudit tableau.

Après expertise, il s’avère que le tableau est faux. Or le Crédit municipal de Bordeaux n’a émis aucune réserve quant à l’authenticité du tableau.

Mme Herold, mécontente de la situation, vient vous demander conseil.

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CAS N° 2 :

Un établissement de crédit prête par acte sous seing privé une somme de 200 000 € à M. et Mme Haussmann. Afin que le prêt puisse être conclu, M. et Mme Haussmann demande à un couple d’amis, M. et Mme Eiffel, de se porter caution de leur engagement.

Après d’âpres discussions avec l’établissement de crédit, M. et Mme Eiffel acceptent de se porter caution pour un montant limité à 100 000 €. Il est précisé dans le contrat, qu’après avoir pris connaissance des clauses et conditions dudit contrat, ils s’engageaient solidairement à garantir l’établissent de crédit prêteur de toutes sommes qui pourraient être dues par l’emprunteur, y compris les intérêts frais et accessoires.

Malheureusement, M. et Mme Haussmann sont mis en liquidation judiciaire. L’établissement de crédit sollicite donc la caution. M. et Mme Eiffel, inquiets, viennent vous demander conseil.

Afin de vous aider dans la résolution de leur litige, ils vous précisent que l’établissement de crédit ne les avait pas informés que la situation de M. et Mme Haussmann était irrémédiablement compromise ou à tout le moins largement obérée.