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Master 1 DROIT Examens du 2ème semestre 2010/11 Session 1 Droit commercial approfondi (L-Z) M. STORCK P. Commenter l’arrêt rendu par la C.A. de Limoges le 4 février 2010. Durée : 3 heures Document(s) autorisé(s) : code de commerce Matériel autorisé : aucun

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Master 1 DROIT Examens du 2ème semestre 2010/11 Session 1

Droit commercial approfondi (L-Z)

M. STORCK P.

Commenter l’arrêt rendu par la C.A. de Limoges le 4 février 2010. Durée : 3 heures Document(s) autorisé(s) : code de commerce Matériel autorisé : aucun

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Master 1 DROIT Examens du 2ème semestre 2010/11 Session 1 M. GOYET

DROIT COMMERCIAL APPROFONDI A-K

Sujet : Commentez l'arrêt reproduit ci-dessous (Com., 10 janv. 2006, n° 03-14923 )

_________

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 2003) et les productions, que M. X... a été mis en règlement judiciaire par jugement du 7 juin 1983 puis en liquidation des biens le 23 mai 1986 ; que M. Y..., syndic de M. X..., a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire du 4 mai 2001 à vendre un immeuble dont le débiteur était devenu propriétaire à la suite d'une succession ; que M. X... a assigné le syndic aux fins de voir déclarer atteinte par la péremption d'instance la procédure collective ouverte le 7 juin 1983 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, bien que la péremption d'instance ne soit pas exclue dans les instances en liquidation judiciaire, l'arrêt a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile*;

Mais attendu que la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; que la procédure collective, dont l'ouverture est imposée par la loi dans certaines conditions, ne constitue pas une instance au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

–––––––

* Art. 386 NCPC (devenu , sans changement, 386 CPC ) : «L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »

— Pour information (et parmi de nombreux autres textes), Art. 1er CPC : « Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. »

Durée : 3 heures Document(s) autorisé(s) : Code de commerce (toutes éditions) Matériel autorisé : Aucun

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DROIT PUBLIC DES AFFAIRES

MASTER 1 DROIT - Examen Semestre 2 (2010-2011) Session 1

Les étudiants doivent traiter l’un des deux sujets au choix :

Sujet I : cas pratiques OU Sujet II : commentaire

SUJET I : Cas pratiques

NB : il faut traiter les 5 cas pratiques suivants. Le barème est indiqué à la fin de chaque cas.

1 - La commune de Salh a confié la construction et la gestion de ses toilettes publiques à la société Pluproptumeur. Celle-ci se rémunère par l’exploitation des panneaux publicitaires qu’elle appose sur ces toilettes. En janvier 2011, la société Pluproptumeur a adressé une lettre aux services de la commune pour l’informer qu’elle entend désormais confier à un sous-traitant le nettoyage des toilettes. La commune a répondu par une lettre du 25 mars 2011 qu’elle prenait acte de ce changement. Ecartée par la commune, la société Moinsaltapa entend contester le recours au sous-traitant. Elle vous demande de la conseiller. (5 / 20)

2 - Le 26 avril 2011, la commune de Sahl a conclu un BEA d’une durée de 30 ans avec la société Tiger pour l’exploitation du terrain de golf présent sur son territoire. Le contrat prévoit qu’en contrepartie de la possibilité pour la société d’exploiter à des fins privatives une dépendance domaniale, elle devrait s’acquitter d’un loyer annuel de 15 000 euros. La société Woods vient d’apprendre la conclusion de ce BEA. Elle s’étonne en particulier n’avoir pas eu connaissance de l’intention de la commune d’externaliser la gestion du golf et entend tout mettre en œuvre pour en contester la légalité. Elle vous demande de la conseiller. (4 / 20)

3 - La commune de Stahl dispose d’un hippodrome situé à la frontière allemande. En 2009, elle l’a vendu à une société d’économie mixte locale au prix de 1 500 000 euros. Selon une association de contribuables locaux, l’hippodrome est d’une valeur de 15 000 000 euros. Afin d’acquérir l’hippodrome, la société d’économie mixte locale a obtenu un prêt que le Crédit équestre global lui a accordé en exigeant néanmoins la garantie de la commune. La société ne parvenant pas à rembourser les échéances, le Crédit équestre global a fait jouer la garantie à l’encontre de la commune. L’association de contribuables locaux vous demande de contester la cession et d’obtenir le remboursement des échéances versées par la commune. (4 / 20)

4 - Le Land de la Sarre a adopté une réglementation soumettant l’exercice de l’activité de vente ambulante de viandes à autorisation administrative. Le nombre d’autorisation administrative est limité à 10 sur le territoire. Les autorisations sont accordées de façon discrétionnaire par l’administration du Land qui apprécie les conditions d’approvisionnement

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des boucheries. Celui-ci vise ainsi à protéger le service public de vente de la viande qu’il entend désormais promouvoir afin de garantir la sécurité alimentaire. La boucherie de M. Tranchant, établie en France, souhaite contester cette réglementation allemande. Elle vous consulte sur les chances d’une telle action. (4 /20)

5 - Le Comité interprofessionnel du gruyère (CIG) est un organisme de droit privé créé par voie réglementaire composé des représentants de l’interprofession du fromage (producteurs, affineurs et commerçants) chargé de la défense et de la gestion de l’AOC (appellation d’origine contrôlée) Gruyère. Un décret de 1998 relatif à l’appellation d’origine contrôlée Gruyère prévoit une procédure de révision des conditions d’adoption de l’AOC dans laquelle le ministre statue sur avis conforme du CIG. Un producteur indépendant de gruyère estime que la libre concurrence est faussée. Il vous demande conseil. (3 / 20)

SUJET II : Commentaire

TA Limoges, 6 mai 2010, n° 0900512

Vu, I, sous le n° 0900512, la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée par l’ASSOCIATION POUR LA FORMATION DANS LE MASSIF CENTRAL (AFORMAC), dont le siège est 19 rue Colbert à Clermont-Ferrand (63000) ; l’AFORMAC demande au tribunal : - d’annuler la délibération en date du 19 décembre 2008 par laquelle le conseil régional du Limousin a créé un dispositif permanent de formation intitulé « Portail formation Limousin » et a alloué diverses subventions pour un total de 2,25 millions d’euros aux opérateurs retenus, soit l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), le lycée Turgot pour le compte du groupement d’établissements (GRETA) de la Haute-Vienne, le lycée Caraminot pour le compte du GRETA de la Haute-Corrèze, le lycée Cabanis pour le compte du GRETA de la Corrèze sud, le lycée Jean-Favard pour le compte du GRETA de la Creuse, l’association régionale du Conservatoire national des arts et métiers, l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEA) de Tulle pour le compte du centre de formation et de promotion agricoles (CFPPA) de Tulle, l’EPLEA de Meymac pour le compte du CFPPA de Meymac, l’EPLEA de Saint-Yrieix-la-Perche pour le compte du CFPPA de Saint-Yrieix-la-Perche, l’EPLEA des Vaseix pour le compte du CFPPA des Vaseix, l’EPLEA de Bellac pour le compte du CFPPA de Bellac et l’EPLEA d’Ahun pour le compte du CFPPA d’Ahun ; - d’enjoindre au conseil régional de prononcer la résolution des conventions relatives aux subventions versées ou, à défaut, de saisir le juge du contrat d’une action en nullité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ; (...)

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Vu la délibération attaquée ; Vu, II, sous le n° 0900517, la requête, enregistrée le 27 février 2009, présentée par la FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, dont le siège est 6 rue Galilée à Paris (75016) ; la FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au tribunal : - d’annuler la délibération susvisée du 19 décembre 2008 ; - d’enjoindre au conseil régional de prononcer la résolution des conventions relatives aux subventions versées ou, à défaut, de saisir le juge du contrat d’une action en nullité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ; (...) °Vu, III, sous le n° 0901112, la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ORGANISMES DE FORMATION DE L’ECONOMIE SOCIALE (SYNOFDES), dont le siège est 4 place Félix Eboué à Paris (75012), et la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS REGIONALES DES ORGANISMES DE FORMATION (UROF), dont le siège est 48 boulevard Marcel-Delprat à Marseille (13013) par Me Malabre, avocat ; le SYNDICAT NATIONAL DES OFDES et la FEDERATION NATIONALE DES UROF demandent au tribunal : - d’annuler la délibération susvisée en date du 19 décembre 2008, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux et de leur demande d’abrogation ; - d’enjoindre à la région Limousin de ne pas verser les subventions décidées ou, dans l’hypothèse où elles auraient été versées, d’enjoindre aux bénéficiaires de procéder à leur remboursement avec intérêt au taux légal dans un délai de deux mois ; (...) Vu l’ordonnance en date du 26 février 2010 prononçant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code du travail ; Vu le code de l’éducation ; Vu le code rural ;

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Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 autorisant la 2e chambre du tribunal administratif de Limoges à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions ; (...) Considérant que les requêtes nos 0900512, 0900517 et 0901112 présentées, d’une part, par l’ASSOCIATION POUR LA FORMATION DANS LE MASSIF CENTRAL (AFORMAC), d’autre part, par la FEDERATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, et, enfin, par le SYNDICAT NATIONAL DES ORGANISMES DE FORMATION DE L’ECONOMIE SOCIALE et la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS REGIONALES DES ORGANISMES DE FORMATION tendent à l’annulation de la même délibération en date du 19 décembre 2008 par laquelle le conseil régional du Limousin a créé un dispositif permanent de formation intitulé « Portail formation Limousin » et a alloué diverses subventions pour un total de 2,25 millions d’euros aux opérateurs retenus, soit l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), le lycée Turgot pour le compte du groupement d’établissements (GRETA) de la Haute-Vienne, le lycée Caraminot pour le compte du GRETA de la Haute-Corrèze, le lycée Cabanis pour le compte du GRETA de la Corrèze sud, le lycée Jean-Favard pour le compte du GRETA de la Creuse, l’association régionale du Conservatoire national des arts et métiers, l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEA) de Tulle pour le compte du centre de formation et de promotion agricoles (CFPPA) de Tulle, l’EPLEA de Meymac pour le compte du CFPPA de Meymac, l’EPLEA de Saint-Yrieix-la-Perche pour le compte du CFPPA de Saint-Yrieix-la-Perche, l’EPLEA des Vaseix pour le compte du CFPPA des Vaseix, l’EPLEA de Bellac pour le compte du CFPPA de Bellac et l’EPLEA d’Ahun pour le compte du CFPPA d’Ahun ; que ces trois requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; (...) Sur la légalité de la délibération du 19 décembre 2008 : Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 1er du code des marchés publics : « I. - Les dispositions du présent code s’appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services [...] II. - Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande

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publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code [...] » ; Considérant, d’autre part, qu’en vertu de l’article L. 6111-1 du code du travail : « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie nationale coordonnée est définie et mise en oeuvre par l’Etat, les régions et les partenaires sociaux. Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent [...] » ; que l’article L. 6111-2 du même code dispose que : « Les connaissances et les compétences mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6111-1 prennent appui sur le socle mentionné à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation, qu’elles développent et complètent. Les actions de lutte contre l’illettrisme et en faveur de l’apprentissage de la langue française font également partie de la formation professionnelle tout au long de la vie » ; qu’aux termes de l’article L. 6121-1 de ce code : « Les compétences des régions en matière d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle sont définies par l’article L. 214-12 du code de l’éducation» ; que l’article L. 6121-2 de ce même code prévoit que : « Un contrat de plan régional de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies à l’article L. 214-13 du code de l’éducation » ; que l’article L. 214-12 du code de l’éducation dispose que : « La région définit et met en oeuvre la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle. Elle organise sur son territoire le réseau des centres et points d’information et de conseil sur la validation des acquis de l’expérience et contribue à assurer l’assistance aux candidats à la validation des acquis de l’expérience. Elle organise des actions destinées à répondre aux besoins d’apprentissage et de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes aux différentes filières de formation. Elle veille en particulier à organiser des formations permettant d’acquérir une des qualifications mentionnées à l’article L. 6314-1 du code du travail [...] » ; qu’en application de l’article L. 214-13 du même code: «I. - La région adopte le plan régional de développement des formations professionnelles et s’assure de sa mise en oeuvre. Ce plan a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes afin de favoriser un développement cohérent de l’ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il comporte des actions de formation et d’information destinées à favoriser leur insertion sociale [...] III. - Le plan régional de développement des formations professionnelles, pour sa partie consacrée aux adultes, couvre l’ensemble des actions de formation professionnelle visant à favoriser l’accès, le maintien et le retour à l’emploi [...] » ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées du code du travail et du code de l’éducation, et notamment des dispositions précitées, que la composante « insertion sociale »

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des personnes sans emploi relève de la stratégie nationale de formation, laquelle consiste, en particulier, à acquérir ou consolider des connaissances et compétences qui constituent le socle commun défini à l’ article L. 122-1-1 du code de l’éducation, indispensables « pour [...] poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société » ; qu’il incombe, en vertu des mêmes dispositions, aux régions d’organiser des actions de formation dans ce but, dans le cadre de plans régionaux de développement, qui couvrent l’ensemble des actions de formation professionnelle, y compris celles visant à permettre l’insertion sociale des demandeurs d’emploi ; Considérant que la délibération attaquée du 19 décembre 2008 a été prise après l’adoption par la région Limousin, le 21 décembre 2003, du plan régional de développement des formations et après l’adoption, le 19 mars 2008, par le conseil régional, d’une délibération portant sur l’organisation d’un service public régional de formation professionnelle en Limousin ; que la lettre adressée au président du conseil régional le 6 novembre 2008 par le recteur de l’académie de Limoges, le directeur régional de l’agriculture et de la forêt, le président de l’association régionale du Conservatoire national des arts et métiers et le directeur régional pour la formation professionnelle des adultes, portant demande de subvention, précise d’ailleurs que cette demande est formulée « afin de répondre [au] souhait [de la région] de voir se mettre en place en Limousin un service public régional de formation ayant pour objectif d’organiser dès 2009 une offre de formation pérenne prioritairement à destination des demandeurs d’emploi » ; que ce courrier expose le projet commun des divers acteurs concernés, consistant en un réseau de plates-formes de formation de premier niveau ; que la région, qui ne produit ni son plan régional de développement des formations ni les actes par lesquels elle a défini l’organisation d’un service public régional de formation professionnelle, ne fournit pas d’éléments permettant de la regarder comme s’étant bornée à y définir non des actions mais seulement des objectifs ou un cadre général qui pourraient être qualifiés de simple « appel à projets » ; qu’elle doit être regardée comme ayant eu l’initiative du projet dont elle a confié la mise en oeuvre aux organismes attributaires des sommes allouées ; que, si la région fait valoir que les subventions qu’elle a accordées n’auraient pas été déterminées proportionnellement au nombre de stagiaires susceptibles d’être accueillis ni au volume des heures de formation susceptibles d’être fournies, le montant de ces subventions n’est pas dépourvu de tout lien avec le coût des prestations à réaliser dès lors que les conventions de subvention prévoient un ajustement du montant à payer en fonction des dépenses réelles exposées par l’organisme au titre de l’opération financée ; que, si la région soutient que les actions de formation en faveur des demandeurs d’emploi ne relèvent pas du secteur concurrentiel, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des modalités d’organisation des structures concernées et des conditions dans lesquelles elles exercent leurs missions, elles puissent être regardées comme n’étant pas des opérateurs économiques auxquels il pourrait être fait appel dans le cadre d’un marché public ; que, dans ces conditions, les sommes allouées doivent être regardées non comme des subventions, mais comme la contrepartie de l’offre permanente de formation de premier niveau proposée par les organismes concernés en réponse aux besoins de la région à laquelle il incombe d’organiser de telles actions ; qu’il s’ensuit que l’opération dont s’agit relevait des règles fixées par le code des marchés publics ;

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Considérant que, dès lors que l’opération relevait, ainsi qu’il vient d’être dit, des dispositions du code des marchés publics, la circonstance, invoquée par la région que l’attribution des sommes en cause a été décidée selon le formalisme prévu par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 pour l’attribution de subventions, est inopérante ; Considérant que si la région fait valoir que peuvent faire l’objet de marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, en application de l’article 35 du code des marchés publics, « les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques », l’expérience acquise par les organismes concernés et l’intérêt que techniques justifiant que l’insertion sociale des demandeurs d’emploi leur soient confiées, à l’exclusion de tous autres intervenants ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la région ne pouvait accorder les sommes litigieuses sans respecter les règles de publicité et de mise en concurrence préalable posées par le code des marchés publics ; que, dès lors, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 19 décembre 2008, des décisions de la région portant rejet du recours gracieux du SYNDICAT NATIONAL DES ORGANISMES DE FORMATION DE L’ECONOMIE SOCIALE et de la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS REGIONALES DES ORGANISMES DE FORMATION et des décisions de la région portant rejet de la demande de ceux-ci d’abrogation de la délibération du 19 décembre 2008 ; Sur les conclusions en injonction : Considérant qu’eu égard au motif d’annulation de la délibération du 19 décembre 2008, le présent jugement implique nécessairement que la région émette des titres exécutoires en vue du reversement avec intérêts des sommes indument versées en application de cette délibération et que la région prononce la résiliation des conventions de subventionnement conclues avec les bénéficiaires des aides contestées ou, à défaut, saisisse le juge du contrat d’une action en nullité desdites conventions ; qu’il y a lieu de prescrire ces mesures dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ; (...) Décide : Article 1er : La délibération du 19 décembre 2008 du conseil régional du Limousin, ainsi que les décisions de la région portant rejet des recours gracieux du SYNDICAT NATIONAL DES ORGANISMES DE FORMATION DE L’ECONOMIE SOCIALE et de la FEDERATION NATIONALE DES UNIONS REGIONALES DES ORGANISMES DE FORMATION dirigés contre cette délibération et les décisions de la région portant rejet de la demande de ceux-ci d’abrogation de ladite délibération, sont annulées.

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Article 2 : Il est enjoint à la région Limousin d’émettre des titres exécutoires en vue du reversement avec intérêts des sommes indument versées en application de la délibération du 19 décembre 2008 mentionnée à l’article 1er ci-dessus et de prononcer la résiliation des conventions de subventionnement conclues avec les organismes bénéficiaires des aides qui font l’objet de la délibération ou, à défaut, de saisir le juge du contrat d’une action en nullité de ces conventions, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Durée de l’épreuve : 3 heures

Document autorisé : aucun

Matériel autorisé : aucun

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Master 1 DROIT Examens du 2e semestre 2010/11 Session 1

Droit international privé

Nicolas Nord

Traitez l’un des deux sujets suivants : 1) Commentez l’arrêt suivant : Cour de cassation chambre commerciale 8 mars 2011 Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4, paragraphes 2 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (première chambre 7 juin 2006 , pourvoi n° 04-10.517), que M. X..., de nationalité allemande, dirigeant de la société allemande Wes, s'est rendu caution du remboursement d'un prêt, accordé le 18 août 1994 à cette société, par la société allemande Molkerei Alois Müller ; qu'après la mise en faillite de la société Wes, la société Müller a assigné en France, M. X..., en paiement des montants restant dus ; Attendu que pour dire que le cautionnement devait être soumis au droit allemand, l'arrêt retient que l'engagement souscrit par M. X... l'est en allemand, qui n'est pas la langue usuelle du canton francophone de Vaud, qu'il porte sur un cautionnement à première demande caractéristique du droit allemand et que son montant maximal y est exprimé en unités monétaires allemandes, que ce faisceau de circonstances concordantes démontre que ce cautionnement présente avec l'Allemagne les liens les plus étroits conduisant ainsi à écarter, en application des dispositions de l'article 4 § 5 de la Convention précitée, les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 du même texte et de retenir l'application du droit allemand pour juger de l'engagement ; Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir le défaut de pertinence de l'élément de rattachement ordinaire avec la loi helvétique, loi du pays où la caution avait sa résidence habituelle au

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moment de la formation du cautionnement, désignée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Molkerei Alois Müller GmbH Abd & Co aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 2) Rédigez une dissertation sur le sujet : « Appréciation critique du traitement de la litispendance par le Règlement n°2201/2003 (Bruxelles II bis) » Durée : 3 heures Document(s) autorisé(s) : Code civil ; Règlement Bruxelles I ; Règlement B ruxelles II bis, Règlements Rome I et II ; Règlement Rome III Matériel autorisé : néant

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Master 1 DROIT Examens du 2e semestre 2010/11 Session 1

DROIT FISCAL DE L’ENTREPRISE

T. SCHMITT

La SA CAMBRIA a pour objet l’édition de livres. Elle dispose de plusieurs filiales dont la société SA

ARIAL dont elle possède 90.000 actions, ce qui représente 90 % du capital de cette filiale. Ces actions

ont été acquises par la SA CAMBRIA il y a près de dix ans pour un prix de 50 millions d’€.

Le 15 juin N, la SA CAMBRIA vend à la SA NEWROMAN sa participation dans la SA ARIAL pour un

prix de 120 millions d’€.

Comme il se doit, l’acte de cession de ces titres est assorti d'une clause de garantie courant jusqu’au 31

décembre de la 3ème année civile suivant celle de la vente.

Pour les besoins de la cause, on considèrera que le contrat de vente stipule deux formes de garantie qui

consisteront :

• soit en une réduction du prix de vente par le vendeur au profit de l’acquéreur, à hauteur du

passif caché et proportionnellement au nombre de titres cédés ; elle impliquera le

reversement par le vendeur de la partie du prix considérée contractuellement comme

excessive du fait du passif ;

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• soit en une clause de garantie de bilan par laquelle le vendeur s’engage à verser, soit au

cessionnaire la SA NEWROMAN, soit à la SA ARIAL les sommes nécessaires au

comblement d’un passif qui se révèlerait postérieurement à la vente.

En N+2, un passif apparaît, pour un total de 1 millions d’€.

A nouveau, pour les besoins de la cause, il convient de distinguer deux hypothèses :

1. le passif correspond à l'obligation contractuelle à la charge de la SA ARIAL d'assumer

auprès de ses clients les conséquences de la défectuosité de certains produits qu'il convient

de remplacer ;

2. le passif fait suite à un redressement fiscal de la SA ARIAL en matière d'impôt sur les

sociétés.

Stagiaire dans le fameux cabinet PARAFISCUM, vous êtes chargés de préparer une note motivée à

l'attention des trois sociétés en cause où vous exposerez l'ensemble des conséquences et problèmes

fiscaux impliqués, selon les divers cas de figure, par la mise en œuvre de la clause de garantie.

Pièces jointes :

- CE 24 avril 1981, req. 18.346 ;

- CE 12 mars 1982, req. 17.074

CE 24 avril 1981 n° 18346, 7e et 8

e s.-s.

Considérant que la société anonyme A a acquis de Mme X, en 1966 et 1968, pour un prix global

de 526 900 F, 5 503 actions représentant 45 % environ du capital de la société anonyme B ; que,

la responsabilité de cette dernière société risquant d'être engagée à l'égard de certains de ses

clients en raison de fournitures de tuiles défectueuses faites avant le 1er

août 1966, Mme X s'est

engagée, par une convention postérieure aux cessions d'actions et datée du 25 septembre 1968,

à garantir la société A contre les conséquences des réclamations qui pourraient être formulées

contre la tuilerie dans laquelle elle avait acquis une participation de 45 % ; qu'en exécution de

cette convention, la société A a reçu de Mme X, au cours de l'exercice clos le 31 octobre 1970,

une somme de 78 173 F, qu'elle a regardée comme une réduction du prix de revient des actions

précédemment achetées à Mme X et qu'elle a, en conséquence, retranchée du montant, soit 526

900 F, pour lequel ces actions figuraient jusque là à l'actif de ses bilans ; que l'Administration a

estimé au contraire que ce montant, correspondant au prix de revient des titres, devait

demeurer inchangé et a réintégré la somme de 78 173 F dans les bénéfices de l'exercice

imposables au taux de droit commun ; que la société A demande la réduction de l'imposition

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supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1970

dans la mesure où ladite imposition procède de cette réintégration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du CGI, le bénéfice net imposable est constitué par «

la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture » de l'exercice et « l'actif

net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des

tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; que, pour l'application de ces dispositions,

les valeurs mobilières détenues par l'entreprise, qu'il s'agisse de titres de participation ou de

titres de placement, doivent figurer à l'actif pour leur prix de revient, l'entreprise ayant toutefois

la faculté, en vertu de l'article 39-1-5° du Code et ainsi que le précise l'article 38 septies de

l'annexe III à ce Code, de constituer, dans le cas ou à la clôture d'un exercice la valeur probable

de négociation de certains titres apparaît inférieure à leur valeur d'origine, une provision pour

dépréciation correspondant à cette moins-value probable ; qu'enfin une provision de cette

nature est soumise, en vertu du dernier alinéa de l'article 39-1-5° du Code, au régime fiscal des

moins-values à long terme et n'est donc pas déductible des bénéfices imposables au taux de

droit commun ; que l'ensemble de ces règles est applicable en matière d'impôt sur les sociétés

en vertu de l'article 209 du Code ;

Considérant, d'une part, que, selon les règles qui viennent d'être rappelées, les actions de la

société B devaient figurer à l'actif des bilans de la société requérante pour leur prix d'acquisition,

soit 526 900 F, et devaient y être maintenues pour ce même montant tant qu'elles ne seraient

pas aliénées ; qu'en admettant qu'en raison notamment des charges supportées, en

conséquence de la fourniture de tuiles défectueuses, par la société B, la valeur probable de

négociation des actions de cette société fût, le 31 octobre 1970, inférieure à leur prix de revient

pour la société requérante, il appartenait seulement à celle-ci de constituer au bilan établi à

cette date une provision pour dépréciation, ce qu'elle n'a pas fait en ce qui concerne du moins la

somme litigieuse de 78 173 F ; que d'ailleurs, l'eût-elle fait, une telle provision n'aurait pas été

déductible de ses bénéfices imposables au taux de droit commun ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le prix d'achat de 526 900 F a été

accepté et payé par la société requérante à titre définitif et que la « convention de garantie »

ultérieurement conclue le 25 septembre 1968 n'a pas le caractère d'un aVenant aux actes de

cession des actions ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 78 173 F ne peut

pas être regardée comme correspondant à une réduction du prix de cession des actions ;

Décide : Rejet de la requête

CE 12 mars 1982 n° 17074, Plén.

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SA X, portant sur les exercices

clos au 31 décembre 1971, 1972, 1973 et 1974, l'Administration a notamment réintégré dans les

résultats de la société une indemnité de 41 251 F que celle-ci avait perçue en 1972, mais n'avait

pas comptabilisée en profit ; que la société, contestant le bien-fondé de cette réintégration qui a

eu pour effet de réduire le montant des reports déficitaires des exercices 1972 et 1973,

demande la réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a

été assujettie au titre de l'année 1974 ;

Considérant que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses

valeurs d'actif qu'il a subie, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que

leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu

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d'une obligation de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes

concourant à la formation du bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour

objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la

détermination des bénéfices imposables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité litigieuse a été versée par la compagnie

d'assurances auprès de laquelle s'était assuré le comptable de la société X dont les erreurs

avaient entraîné l'assujettissement de l'entreprise à des pénalités fiscales et que cette indemnité

avait pour objet de réparer ce préjudice ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-2 du CGI, « les pénalités ne sont pas admises en

déduction des bénéfices soumis à l'impôt » ; qu'ainsi l'indemnité litigieuse a eu pour objet de

compenser des frais par nature non déductibles des bénéfices imposables ; que, dans ces

conditions, elle ne constituait pas une recette entrant elle-même dans la détermination du

bénéfice imposable ;

Décide : Décharge de l'imposition litigieuse.

Durée : 3 H Document(s) autorisé(s ) : Néant Matériel autorisé : Néant

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Master 1 DROIT Examens du 2e semestre 2010/11 Session 1

Contentieux Administratif

M. STAUB

Veuillez commenter l’arrêt reproduit ci-dessous.

Conseil d’État 19 décembre 2008 n° 297716 M. Montmeza et Mme Lancon Mentionné dans les tables du recueil Lebon

10ème et 9ème sous-sections réunies M. Martin, président M. Brice Bohuon, rapporteur M. Boucher Julien, commissaire du gouvernement LUC-THALER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Michel Montmeza et Mme Marie-Laure Lancon, son épouse, demeurant ... ; M. et Mme Montmeza demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 1er juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté leur requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 14 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire un casino délivré le 23 juin 1999 par le maire de la commune de Valras-Plage à la société Valras Loisirs et à ce que soit ordonnées la fermeture de ce casino et la remise en état de l’avenue des Elysées, d’autre part, à l’annulation de ce permis de construire et à ce que soit ordonnée la remise en état de cette avenue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Brice Bohuon, Auditeur, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. et Mme Jean-Michel Montmeza, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Valras-Plage et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Valras loisirs, - les conclusions de M. Julien Boucher, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Valras-Plage a délivré, le 23 juin 1999, un permis de construire un casino à la société Valras Loisirs ; que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, par un jugement du 14 octobre 2004, la demande de M. Montmeza et de Mme Lancon tendant à l’annulation de ce permis ; que la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté, par un arrêt du 1er juin 2006, leur requête dirigée contre ce jugement ; que M. Montmeza et Mme Lancon demandent l’annulation de cet arrêt ; Considérant qu’aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (...) ; qu’aux termes de l’article R. 613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience (...) ;

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Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’introduction de la requête de M. Montmeza et de Mme Lancon le 4 janvier 2005, le greffe de la cour administrative d’appel de Marseille a invité les requérants, par lettre recommandée du 7 février 2005 dont les intéressés ont accusé réception le 8 février 2005, à régulariser leur requête dans les 20 jours suivant la réception de cette lettre, en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, les notifications à l’auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites ; que par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait dénaturé les faits en jugeant que les requérants avaient été invités à régulariser leur requête doit être écarté ; Considérant en second lieu, que lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d’un mémoire émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office ; Considérant que M. Montmeza et Mme Lancon, qui disposaient d’un délai de 15 jours pour accomplir les formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, étaient recevables à produire les justifications de ces formalité demandées par la cour jusqu’à la clôture de l’instruction ; que celle-ci est intervenue, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant le 18 mai 2005, jour de l’audience fixée pour statuer sur leur requête ; qu’il est constant que M. Montmeza et Mme Lancon n’avaient produit aucune justification à cette date ; que si le mémoire produit le 24 mai 2005 par les requérants, postérieurement à la clôture de l’instruction et à l’audience publique, contenait des éléments de faits relatifs à ces formalités de notification, les requérants étaient en mesure d’en faire état avant la clôture de l’instruction ; que par suite, la cour administrative d’appel, qui a visé ce mémoire et l’a versé au dossier, n’était en tout état de cause pas tenue de rouvrir l’instruction et de le soumettre au débat contradictoire ; qu’ainsi, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant irrecevables les conclusions présentées par M. Montmeza et Mme Lancon ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Valras-Plage et de la même somme à la société Valras Loisirs en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. Montmeza et de Mme Lancon est rejeté. Article 2 : M. Montmeza et Mme Lancon verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Valras-Plage et la même somme à la société Valras Loisirs en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel Montmeza, à Mme Marie-Laure Lancon, à la commune de Valras-Plage et à la société Valras Loisirs. Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables. Durée : 3 heures Document(s) autorisé(s) : néant Matériel autorisé : néant

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Master 1 DROIT Examens du 2e semestre 2010/11 Session 1

Droit de la protection sociale fondamentale

(Fabienne Muller )

La Cour de justice est saisie d’une question préjudicielle par un tribunal allemand qui est saisi d’un litige relatif au régime de couverture des accidents du travail et maladies professionnelles géré par la MMB. La MMB a informé l’entreprise KS qu’elle était, pour cette dernière, l’organisme d’assurance accident légalement compétent en vertu du code de la sécurité sociale. Cette dernière a contesté son adhésion et a produit un devis d’une société d’assurances danoise, selon lequel cette société l’assure également contre les accidents du travail, les maladies professionnelles et les accidents de trajet dans les mêmes conditions que la MMB. En outre, les prestations suivent à la lettre le catalogue de prestations du régime allemand de l’assurance accident.

L’entreprise KS soutient que le statut d’exclusivité de la MMB enfreint les anciens articles 82 CE et 86 CE, cette restriction de la concurrence ne pouvant être justifiée.

La juridiction de renvoi estime qu’il est douteux que la MMB soit un «organisme qui est chargé par la loi de la gestion d’un régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles» au vu de différents éléments.

Vous êtes chargé de présenter vos conclusions dans cette affaire : la MMB constitue-t-elle une entreprise au sens des anciens articles 81 CE et 82 CE?

1° Vous présentez les faits en rappelant le cadre juridique communautaire de cette affaire et en précisant les critères décisifs retenus par la jurisprudence de la CJUE

2° Vous précisez quels sont les éléments dans cette affaire qui sont pertinents du point de vue de ces critères.

TFUE

SECTION 1 LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES

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Article 101(ex-article 81 TCE)

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,

c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,

d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:

— à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

— à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et

— à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

Article 102 (ex-article 82 TCE)

Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,

c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,

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d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.

Eléments juridiques du droit allemand:

Le code allemand de la sécurité sociale porte sur l’assurance accident du travail et maladies professionnelles qui est obligatoire. Il organise la gestion de ce risque en confiant la gestion et l’assurance du risque à différentes caisses professionnelles qui ont le statut d’organismes de droit public ne poursuivant pas un but lucratif. Chaque caisse professionnelle se subdivise en plusieurs branches selon les secteurs d’activités concernés. Ce régime a pour objet, d’une part, de prévenir par tous les moyens appropriés les accidents du travail et les maladies professionnelles ainsi que tous les dangers pour la santé liés au travail et, d’autre part, de rétablir par tous les moyens appropriés la santé et la capacité de travail des assurés ainsi que de dédommager ces derniers ou leurs ayants droit par des prestations en espèces. Il fixe les règles suivantes

- Les cotisations des entreprises sont calculées de manière à couvrir les besoins financiers du régime

- Chaque entreprise est classée dans une branche professionnelle. Les différentes branches d’activité sont divisées en classes de risque, en fonction du nombre et de la gravité des sinistres survenus dans chaque branche. Les cotisations des entreprises sont établies par un barème des risques comprenant des classes de risque permettant la gradation des cotisations.

- Les cotisations d’une entreprise sont basées sur les salaires versés aux personnes assurées, en tenant compte de la classe de risque de la branche d’activité de l’entreprise en question.

- Le salaire des assurés est celui compris entre le salaire correspondant au salaire minimal annuel et le montant du salaire plafond annuel.

- Le montant total des dépenses est réparti entre les entreprises et ne tient pas compte du degré de risque d’accident d’une entreprise en particulier

- Les caisses professionnelles compensent entre elles la charge excédentaire qui résulte d’un excédent de sinistres pour l’une d’entre elles

- Les travailleurs disposent d’un droit direct aux prestations envers leur caisse professionnelle sans devoir rechercher la responsabilité de l’employeur

- La liste des prestations et les conditions de leur octroi sont énoncées dans le code de la sécurité sociale. Le droit à ces prestations prend naissance indépendamment de la capacité de l’employeur à s’acquitter de sa cotisation. Seuls les salaires situés entre un minimum et un maximum sont pris en considération pour le calcul des prestations

Les arguments soulevés par l’entreprise KS :

Le montant des prestations et des cotisations n’est pas déterminé par la loi, mais conformément au statut ou au règlement de chaque caisse d’assurance. Les bases sur lesquelles les cotisations sont calculées sont, certes, imposées par la loi, mais KS estime que ces critères laissent une grande latitude aux caisses d’assurance. Elles peuvent notamment faire varier le plafond de cotisations, elles peuvent prendre pour base du calcul des cotisations au moins le salaire minimal annuel. Elles peuvent percevoir une cotisation minimale uniforme. La fixation du barème des risques incombe exclusivement à la caisse d’assurance compétente et elle est seulement soumise à un contrôle limité des tribunaux. En outre, le fait que, des

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remises et des primes puissent être perçues ou accordées par la caisse professionnelle compétente souligne également que les cotisations ne font l’objet d’aucune réglementation de l’État.

Le montant des prestations servies aux assurés est fixé au premier chef par les caisses d’assurance, et non par le législateur.

KS fait valoir que les éléments de solidarité présents dans le régime allemand sont insuffisants pour empêcher que les caisses d’assurance soient considérées comme une entreprise au sens des articles 81 CE et suivants. K estime que la finalité sociale d’un régime d’assurance n’est pas en soi suffisante pour exclure que l’activité en cause soit qualifiée d’activité économique. En deuxième lieu, KS estime que les cotisations sont largement calculées sur la base du degré effectif de risque d’accident, et non sur la base de critères généraux.

KS relève que, dans l’arrêt Cisal, l’absence de lien direct entre les cotisations versées et les prestations servies a été un facteur essentiel pour conclure à l’existence de la solidarité. En ce qui concerne le rapport entre cotisations et prestations dans le régime allemand, KS fait valoir que la loi allemande ne prévoit pas d’exonération de l’obligation de verser les cotisations lorsque les salaires sont inférieurs à un certain plancher et les caisses d’assurance peuvent percevoir une cotisation minimale uniforme.

KS estime aussi que le principe de solidarité implique que les entreprises ayant un risque d’accident élevé soient financées par celles qui ont un risque d’accident plus réduit. Or elle soutient que les mesures de péréquation des risques en Allemagne garantissent simplement le maintien du système plus qu’elles ne garantissent la solidarité. KS note que la compensation des risques intervient principalement à l’intérieur de la même classe de risque, et que toute péréquation entre les différentes branches de la même caisse d’assurance ou entre ces caisses vise uniquement à maintenir le régime.

KS fait également valoir que le mode de financement d’un organisme n’est pas déterminant aux fins de sa qualification comme entreprise au sens des articles 81 CE et suivants.

Les arguments de la MBB

La MMB souligne au contraire que les travailleurs peuvent exercer les droits que leur donne le régime d’assurance en question sans considération de faute, et même indépendamment du versement des cotisations par leur employeur. La MMB souligne le fait qu’aucun risque n’est exclu de la couverture de l’assurance en question. La MMB relève aussi le fait que les caisses d’assurance allemandes en cause sont des organismes à but non lucratif.

La MMB note que l’employeur est seul responsable de leur versement, à l’exclusion du salarié. Elle souligne que, alors que les primes d’assurance du secteur privé sont basées sur le risque inhérent à l’assuré, dans le régime allemand d’assurance en question, au contraire, les facteurs qui augmentent le risque, par exemple les antécédents médicaux du salarié, ne peuvent entrer en ligne de compte dans le calcul des cotisations dues ou pour exclure le paiement de prestations.

Les cotisations des membres d’une caisse d’assurance sont calculées en divisant entre les membres les besoins totaux de la caisse pour l’année précédente.

Les règles en matière de cotisations appliquent le principe de solidarité à plusieurs niveaux. Premièrement, chaque caisse d’assurance est tenue d’établir un barème des risques comportant des classes de risque. Les entreprises d’une branche d’activité donnée sont regroupées dans une communauté de risque, indépendamment du risque concret de telle ou telle entreprise. Le principe de solidarité s’applique entre les entreprises de la même branche. Le principe de solidarité opère donc entre les branches d’activité à l’intérieur d’une caisse d’assurance.

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Le principe de solidarité opère entre les caisses d’assurance : lorsque certaines prestations d’une caisse d’assurance dépassent un montant donné, les autres caisses d’assurance sont tenues de supporter le montant excédentaire.

Les prestations sont servies indépendamment de toute faute de l’employeur ou de la victime et indépendamment du paiement ou non des cotisations.

Le montant des prestations servies n’est pas nécessairement proportionnel aux revenus des personnes assurées : plus de 30 % des prestations servies par les caisses d’assurance sont des paiements en nature, notamment pour la prévention des accidents et le remboursement de dépenses médicales, qui ne sont pas liées au salaire de l’assuré et aux cotisations versées. En ce qui concerne les prestations telles que la compensation des pertes de revenus et les pensions, qui dépendent des revenus antérieurs à l’accident, le salaire minimal et le salaire maximal qui peuvent être pris en considération sont fixés par le code de la sécurité sociale entraînant ainsi une dissociation entre les prestations servies et le salaire de l’assuré.

Le régime allemand d’assurance accident en question est soumis au contrôle de l’État. La MMB fait valoir qu’elle est régie par le droit public, et qu’elle est tenue d’assumer des missions qui lui sont imparties par la loi. En outre les droits et obligations liés aux prestations sociales ne peuvent être établis, modifiés ou annulés que dans la mesure où la loi le permet. L’établissement de ces barèmes est soumis à l’autorisation expresse de l’organisme étatique de contrôle et doit se conformer à la loi : aucune exception ne peut être consentie pour une société donnée. Au surplus, il est interdit aux caisses d’assurance de se faire mutuellement concurrence.

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La jurisprudence de la CJUE

Dans le contexte du droit de la concurrence, la Cour a jugé que la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement

Elle a exclu de la notion d’entreprise les organismes chargés de la gestion de certains régimes obligatoires de sécurité sociale, fondés sur un principe de solidarité. Dans le régime d’assurance maladie et maternité du système qui faisait l’objet de l’affaire Poucet et Pistre, les prestations étaient en effet identiques pour tous les bénéficiaires, même si les cotisations étaient proportionnelles aux revenus; dans le régime d’assurance vieillesse, le financement des pensions de retraite était assuré par les travailleurs en activité; en outre, les droits à pension, fixés par la loi, n’étaient pas proportionnels aux cotisations versées dans le régime d’assurance vieillesse; enfin, les régimes excédentaires participaient au financement des régimes qui avaient des difficultés financières structurelles. Cette solidarité impliquait nécessairement que les différents régimes fussent gérés par un organisme unique et que l’affiliation à ces régimes présentât un caractère obligatoire

Dans l’arrêt Fédération française des sociétés d’assurance e.a. , elle a dit pour droit qu’un organisme à but non lucratif, gérant un régime d’assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, institué par la loi à titre facultatif et fonctionnant selon le principe de la capitalisation, était une entreprise au sens des articles 81 CE et suivants. L’affiliation facultative, l’application du principe de capitalisation et le fait que les prestations dépendaient uniquement du montant des cotisations versées par les bénéficiaires ainsi que des résultats financiers des investissements effectués par l’organisme gestionnaire impliquaient que cet organisme exerçait une activité économique en concurrence avec les compagnies d’assurance vie

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Dans l’affaire Cisal, elle a jugé qu’un organisme chargé de la gestion d’un régime d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, remplissait une fonction de caractère exclusivement social et n’exerçait pas une activité économique au sens du droit de la concurrence. En parvenant à ses conclusions dans l’arrêt Cisal, la Cour a observé que la couverture des risques d’accident du travail et de maladie professionnelle relève, de longue date, de la protection sociale que les États membres garantissent à tout ou partie de leur population . Toutefois, la Cour a estimé que la finalité sociale d’un régime d’assurance n’est pas en soi suffisante pour exclure que l’activité en cause soit qualifiée d’activité économique. Outre qu’il poursuit une finalité sociale, le régime d’assurance doit donc mettre en œuvre le principe de la solidarité . Le régime étant financé par des cotisations dont le taux n’est pas systématiquement proportionnel au risque assuré, et le montant des prestations versées n’étant pas nécessairement proportionnel aux revenus de l’assuré, la Cour a estimé que l’absence de lien direct entre les cotisations acquittées et les prestations versées impliquait ainsi une solidarité entre les travailleurs les mieux rémunérés et ceux qui, compte tenu de leurs faibles revenus, seraient privés d’une couverture sociale adéquate si un tel lien existait . La Cour a jugé que l’affiliation obligatoire qui caractérise un tel régime d’assurance est indispensable à l’équilibre financier de celui-ci ainsi qu’à la mise en œuvre du principe de solidarité, lequel implique que les prestations versées à l’assuré ne sont pas proportionnelles aux cotisations acquittées par celui-ci

La Cour a noté, dans l’arrêt Cisal, que le régime italien en cause appliquait le principe de la solidarité et souligné, en outre, que les deux éléments essentiels du régime géré par l’INAIL, à savoir le montant des cotisations et des prestations versées aux assurés, étaient soumis au contrôle de l’État

Durée : 3H Document(s) autorisé(s) : code de la sécurité socia le Matériel autorisé : aucun

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Master 1 DROIT Examens du 2ème semestre 2010/11 Session 1 Mme NAUDIN

DROIT CIVIL - LZ

« Les invités de mon père » Lucien Paumelle était un homme de conviction. Ancien résistant, médecin, il était également un fervent militant de la cause des « sans-papiers ». Les hasards de la vie avaient ainsi conduit Lucien Paumelle à faire la connaissance d’une certaine Tatiana. Lucien, démontrant s’il en était besoin que l’on peut être octogénaire et néanmoins tomber amoureux, s’est empressé d’épouser la belle Tatiana, à la grande surprise de ses enfants, nés d’un précédent mariage. Sa fille Babette, sans enfant, et son fils Arnaud, lui-même père de Julie et de Simon, ne s’entendaient guère avec la nouvelle épouse de leur père. Le règlement de la succession de Lucien s’annonce donc difficile, Lucien étant décédé en décembre dernier. Le patrimoine de Lucien Paumelle, qui s’était marié sous le régime de la séparation de biens, est ainsi composé : - Lucien était propriétaire d’un appartement à Saint-Germain des près, dans lequel il résidait avec son épouse. Cet appartement est estimé à 1 000 000 d’euros. - Il disposait, en outre, d’un portefeuille de titres, évalué à 500 000 euros. - Il avait reçu de la succession de sa mère une maison de pêcheur en Bretagne, estimée à 320 000 euros - Il était également titulaire de divers comptes bancaires (distincts du portefeuille), estimés à 50 000 euros. Ces estimations sont réalisées au jour du décès. Ces valeurs demeurent inchangées à ce jour. Aucune dette ne figure au passif de la succession. Lorsqu’Arnaud était jeune avocat, en 1985, Lucien lui avait fait donation d’un studio à Paris, qui était alors estimé à 60 000 euros. La donation a été réalisée hors part successorale, ce que précise l’acte notarié. Ce studio a, depuis, fait l’objet d’aménagements, et c’est Julie qui l’occupe à présent. Au jour du décès, le studio est estimé à 150 000 euros. Sans les travaux réalisés sur ce bien, il ne vaudrait que 130 000 euros. Cette valeur est à ce jour inchangée. Babette, à la fin de ses études de médecine en 1990, a également reçu en donation des titres financiers, pour un montant sensiblement équivalent, à savoir 55 000 euros. La donation avait été réalisée par un simple virement. Les titres ont été intégralement vendus pour un prix de 70 000 euros quelques années plus tard. Cette somme a permis à Babette de disposer de l’apport nécessaire pour l’acquisition de son petit appartement, qui lui avait coûté alors 210 000 euros. Au jour du décès, comme à ce jour, cet appartement est évalué à 300 000 euros. Lucien, par testament, avait pris soin de léguer à l’association Emmaüs le solde de ses comptes bancaires (autres que son compte de titres), à savoir 50 000 euros. Il vous est demandé de liquider la succession de Lucien dans les hypothèses suivantes, que vous envisagerez successivement : 1°) Tatiana, Babette et Arnaud ont accepté la succession. 2°) Arnaud et Tatiana ont accepté la succession, mais Babette y a renoncé. 3°) Babette, Arnaud et Tatiana ont accepté la succession. Mais ils découvrent que Lucien a consenti, par son dernier testament en date, un legs du portefeuille de titres, en pleine propriété, en faveur de son épouse. Durée de l’épreuve : 3 heures Document autorisé : Le code civil. La calculatrice est autorisée

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Master 1 DROIT Examens du 2ème semestre 2010/11 Session 1 Alice Tisserand-Martin

DROIT CIVIL A-K

Les étudiants résoudront le cas pratique suivant dans les deux hypothèses proposées. Hypothèse n° 1 : Pierre Maréchal vient de décéder. Il laisse pour lui succéder son épouse, Jeanne âgée de 68 ans, son fils Basile et sa fille Géraldine, elle-même mère d’un fils Gérard, issus d’un premier mariage ainsi que son fils Augustin, issu de son union avec Jeanne. Quelques temps avant son décès, Pierre Maréchal a fait donation à son fils Augustin, en avancement de part successorale, d’une maison située à Caen d’une valeur de 350 000 € au jour de la donation. Augustin a procédé à d’importants travaux de rénovation sur ce bien, de sorte qu’au jour du décès comme au jour du partage, cette maison peut être évaluée à 600 000 €. Sans les travaux effectués par Augustin, sa valeur, au jour du décès comme au jour du partage, ne serait que de 400 000 €. Par testament olographe en date du 26 avril 2009, Pierre Maréchal a légué à Cunégonde, une cousine vraiment très proche, un portefeuille de valeurs mobilières estimé au jour du décès, comme au jour du partage, à 300 000 €. Outre ce portefeuille de valeur mobilières la succession comporte divers biens ; une maison à Strasbourg d’une valeur de 800 000 € au décès comme au partage, un tableau de maître d’une valeur de 50 000 € au décès comme au partage, une somme de 200 000 € sur son compte au CIC et un studio à Cannes estimé à 250 000 €. A noter : A l’exception de Géraldine qui renonce à la succession de son père, tous les autres héritiers acceptent. La maison de Strasbourg constituait le domicile des époux au jour du décès de Pierre Maréchal. Compte tenu de l’âge de Jeanne, le droit viager de celle-ci sur le logement peut être évalué à 200 000 € (cette évaluation prend également en compte le droit temporaire). Liquidez la succession de Pierre Maréchal. Hypothèse n° 2 : Même énoncé que dans l’hypothèse n° 1, avec la donation consentie à Augustin, à ceci près que les seuls biens existants au décès sont, outre le portefeuille de valeurs mobilières légué à Cunégonde, une somme de 200 000 €. (Les époux vivaient dans une maison de retraite, de plus la maison de Strasbourg, le tableau et le studio de Cannes ont été vendu avant le décès et l’argent dilapidé). __________________________ Durée : 3 heures Document(s) autorisé(s) : Code civil Matériel autorisé : calculette

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Master 1 DROIT Examens du 2e semestre 2010/11 Session 1

DROIT ECONOMIQUE DE L’UNION EUROPEENNE II

(Étudiants ayant suivi les travaux dirigés)

Francis DONNAT

Cas pratique M. Mann, ressortissant allemand, est salarié depuis de très nombreuses années du même employeur, la société Buddenbrook. Il souhaitait prendre sa retraite le 1er septembre 2010. Au cours de sa vie professionnelle, M. Mann a travaillé au sein des différents sièges d’exploitation de la société Buddenbrook en Europe, à chaque fois en vertu d’un contrat de travail général conclu avec cette société, contrat qui a cependant été modifié à plusieurs reprises en fonction du siège d’exploitation auquel M. Mann était rattaché. En vertu d’un accord conclu entre M. Mann et la société Buddenbrook en 1988, c’est le régime professionnel de retraite en vigueur au lieu de son affectation qui devait s’appliquer à sa relation de travail. Les adaptations contractuelles correspondantes ont été opérées chaque fois que M. Mann a changé d’établissement. L’accord de 1988 précise également que l’emploi occupé par M. Mann chez Buddenbrook est, à tous égards, considéré comme ayant débuté le 1er juillet 1974. M. Mann a travaillé en Belgique jusqu’en 1988 puis, de 1988 à 1991, au siège de Buddenbrook à Lübeck (Allemagne). M. Mann a ensuite accepté l’offre de Buddenbrook de travailler dans son établissement français à Paris, où il a été employé de 1992 à 1996. Il a ensuite rejoint l’établissement de Buddenbrook en Belgique.

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En 1988, à l’occasion du transfert de M. Mann de Bruxelles à Lübeck, il a été établi que ses conditions de travail seraient celles applicables au personnel allemand entré au service de Buddenbrook le 1er juillet 1974. Une exception était cependant prévue en ce qui concerne l’affiliation de M. Mann au régime de pension complémentaire de retraite de Buddenbrook en Allemagne. En vertu de ce régime, M. Mann ne pouvait commencer à cumuler de l’ancienneté qu’à partir de son entrée en fonction au siège d’exploitation de Lübeck. L’ancienneté de M. Mann acquise antérieurement à l’étranger n’a donc pas été prise en compte. Le droit national applicable au régime complémentaire de retraite de M. Mann en Allemagne était composé de deux textes. D’une part, conformément à la loi en vigueur en Allemagne durant la période d’emploi de M. Mann à Lübeck, un travailleur ne pouvait acquérir de droits définitifs à sa pension complémentaire de retraite qu’après dix années de service, si bien qu’en cas de cessation des fonctions avant l’expiration de ce délai, les droits à pension étaient perdus. D’autre part, M. Mann était soumis aux stipulations de la convention collective conclue entre la direction de la société Buddenbrook pour l’Allemagne et un syndicat allemand de salariés. Cette convention collective prévoyait que les travailleurs qui quittaient, de leur plein gré, leur emploi auprès de Buddenbrook en Allemagne n’avaient droit qu’aux prestations fondées sur leurs propres cotisations. La mutation de M. Mann d’Allemagne en France à la fin 1991 ayant été décidée de commun accord, la société Buddenbrook estime que M. Mann a quitté le siège d’exploitation de Lübeck de son plein gré. De ce fait, M. Mann ne pourrait, pour la période de trois ans passée en Allemagne, faire valoir d’autres droits que ceux aux prestations fondées sur ses propres cotisations, à l’exclusion du capital constitué par l’employeur et des éventuels intérêts y afférents. Contestant cette appréciation, M. Mann porte le litige qui l’oppose désormais à la société Buddenbrook en justice. Le juge national saisi de l’affaire a sursis à statuer et a saisi la Cour de justice de l’Union européenne des questions suivantes : « 1) L’article 45 TFUE1 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, pour déterminer la période d’acquisition de droits définitifs à des prestations de pension

1 L’article 45 TFUE (ex-article 39 TCE) stipule : « 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. 3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique : a) de répondre à des emplois effectivement offerts, b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,

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complémentaire dans un État membre, il ne soit pas tenu compte des années de service accomplies par un travailleur pour le même employeur à des sièges d’exploitation de ce dernier situés dans différents États membres et en vertu d’un même contrat de travail global ? 2) L’article 45 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que la mutation d’un travailleur, avec son consentement, à un autre siège d’exploitation du même employeur, situé dans un autre État membre, soit considérée comme un départ volontaire de ce travailleur, au sens des dispositions du régime de pension complémentaire de retraite en cause ? » Stagiaire à la Cour de justice de l’Union européenne, il vous est demandé de rédiger une note faisant le point sur cette affaire et proposant une solution. Durée : 3 heures Document(s) autorisé(s) : Aucun Matériel autorisé : Aucun

c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux, d) de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi. 4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique. »