droit ccial gen

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    Acte Uniforme Portant Droit Commercial Gnral

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    ACTE UNIFORME PORTANT DROIT

    COMMERCIAL GENERAL

    CHAMP D'APPLICATION

    Article 1

    Tout commerant, personne physique ou morale y compris toutes socits

    commerciales dans lesquelles un Etat ou une personne de droit public est

    associ, ainsi que tout groupement d'intrt conomique, dont

    l'tablissement ou le sige social est situ sur le territoire de l'un des Etats-

    Parties au Trait relatif l'harmonisation du Droit des Affaires en Afrique

    (ci-aprs dnomms " Etats-Parties "), est soumis aux dispositions duprsent Acte Uniforme. En outre, tout commerant demeure soumis aux

    lois non contraires au prsent Acte Uniforme, qui sont applicables dans

    l'Etat-Partie o se situe son tablissement ou son sige social. Les

    personnes physiques ou morales, et les groupements d'intrt conomique,

    constitus ou en cours de formation la date d'entre en vigueur du prsent

    Acte Uniforme, doivent mettre les conditions d'exercice de leur activit en

    harmonie avec la nouvelle lgislation dans un dlai de deux ans compter

    de la publication du prsent Acte Uniforme au Journal Officiel. Pass ce

    dlai, tout intress pourra saisir la juridiction comptente afin que soit

    ordonne cette rgularisation, si ncessaire sous astreinte.

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    LIVRE I : STATUT DU COMMERCANT

    CHAPITRE PRELIMINAIRE

    CHAPITRE I : DEFINITION DU COMMERANT ET DESACTESDE

    COMMERCE

    Article 2

    Sont commerants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en

    font leur profession habituelle.

    Article 3

    Ont le caractre d'actes de commerce, notamment :

    l'achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente, les

    oprations de banque, de bourse, de change, de courtage, d'assurance, et de

    transit,

    les contrats entre commerants pour les besoins de leur commerce,

    l'exploitation industrielle des mines, carrires et de tout gisement de

    ressources naturelles,

    les oprations de location de meubles,

    les oprations de manufacture, de transport et de tlcommunication,

    les oprations des intermdiaires de commerce, telles que commission,

    courtages, agences, ainsi que les oprations d'intermdiaire pour l'achat, la

    souscription, la vente ou la location d'immeubles, de fonds de commerce,

    d'actions ou de parts de socit commerciale ou immobilire,

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    les actes effectus par les socits commerciales.

    Article 4

    Ont galement le caractre d'actes de commerce, et ce, par leur forme lalettre de change et le billet ordre, et le warrant.

    Article 5

    Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens l'gard des

    commerants.

    CHAPITREII : CAPACITE D EXERCER LE COMMERCE

    Article 6

    Nul ne peut accomplir des actes de commerce titre de profession

    habituelle, s'il n'est juridiquement capable d'exercer le commerce.

    Article 7

    Le mineur, sauf s'il est mancip, ne peut avoir la qualit de commerant ni

    effectuer des actes de commerce. Le conjoint d'un commerant n'aura la

    qualit de commerant que s'il accomplit les actes viss aux articles 3 et 4

    ci-dessus, titre de profession habituelle, et sparment de ceux de son

    poux.

    Article 8

    Nul ne peut exercer une activit commerciale lorsqu'il est soumis un

    statut particulier tablissant une incompatibilit. Il n'y a pas

    d'incompatibilit sans texte. Il appartient celui qui invoque

    l'incompatibilit d'en apporter la justification. Les actes accomplis par une

    personne en situation d'incompatibilit n'en restent pas moins valables

    http://acte%20uniforme%20portant%20droit%20commercial%20general.doc/http://acte%20uniforme%20portant%20droit%20commercial%20general.doc/http://acte%20uniforme%20portant%20droit%20commercial%20general.doc/http://acte%20uniforme%20portant%20droit%20commercial%20general.doc/
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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    l'gard des tiers de bonne foi. Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se

    prvaloir des actes accomplis par une personne en situation

    d'incompatibilit, mais celle-ci ne peut s'en prvaloir.

    Article 9

    L'exercice d'une activit commerciale est incompatible avec l'exercice des

    fonctions ou professions suivantes :

    Fonctionnaires et Personnels des Collectivits Publiques et des Entreprises

    participation publique ;

    Officiers Ministriels et Auxiliaires de Justice : Avocat, Huissier,

    Commissaire Priseur, Agent de Change, Notaire, Greffier, Administrateurs

    et Liquidateurs Judiciaires ;

    Expert Comptable agr et Comptable agr, Commissaire aux Comptes et

    aux Apports, Conseil Juridique, Courtier Maritime ;

    plus gnralement, de toute profession dont l'exercice fait l'objet d'une

    rglementation interdisant le cumul de cette activit avec l'exercice d'une

    profession commerciale.

    Article 10

    Nul ne peut exercer une activit commerciale, directement ou par personne

    interpose, s'il a fait l'objet :

    d'une interdiction gnrale dfinitive ou temporaire prononce par une

    juridiction de l'un des Etats-Parties ; que cette interdiction ait t

    prononce comme peine principale ou comme peine complmentaire ;

    d'une interdiction prononce par une juridiction professionnelle ; dans ce

    cas, l'interdiction ne s'applique qu' l'activit commerciale considre ;

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    d'une condamnation dfinitive une peine privative de libert pour un

    crime de droit commun ou une peine d'au moins trois mois

    d'emprisonnement non assortie de sursis pour un dlit contre les biens, ou

    une infraction en matire conomique ou financire.

    Article 11

    L'interdiction titre temporaire d'une dure suprieure 5 ans, de mme

    que l'interdiction titre dfinitif, peuvent tre leves, la requte de

    l'interdit, par la juridiction qui a prononc cette interdiction. Cette requte

    n'est recevable qu'aprs expiration d'un dlai de 5 ans compter du jour du

    prononc de l'interdiction. L'interdiction du failli prend fin par la

    rhabilitation, dans les conditions et les formes prvues par l'Acte

    Uniforme sur les procdures collectives d'apurement du passif.

    Article 12

    Sans prjudice d'autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sontinopposables aux tiers de bonne foi. La bonne foi est toujours prsume.

    Ces actes sont toutefois opposables l'interdit.

    CHAPITRE III : OBLIGATIONSCOMPTABLESDU COMMERANT

    Article 13

    Tout commerant, personne physique ou morale, doit tenir un journal,

    enregistrant au jour le jour ses oprations commerciales. Il doit galement

    tenir un Grand Livre, avec balance gnrale rcapitulative, ainsi qu'un

    Livre d'inventaire. Ces livres doivent tre tenus conformment aux

    dispositions de l'Acte Uniforme relatif l'organisation et l'harmonisation

    des comptabilits des entreprises. Tout commerant, personne morale, doit

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    en outre respecter les dispositions prvues par l'Acte Uniforme relatif au

    Droit des socits commerciales et des groupements d'intrt conomique,

    et l'Acte Uniforme relatif l'organisation et l'harmonisation des

    comptabilits des entreprises.

    Article 14

    Le Journal et le Livre d'inventaire doivent mentionner le numro

    d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier de la

    personne physique ou morale concerne.

    Ils sont cts et paraphs par le Prsident de la juridiction comptente, ou

    par le Juge dlgu cet effet. Ils doivent tre tenus sans blanc, ni

    altration d'aucune sorte.

    Article 15

    Les livres de commerce viss l'article 13 ci-dessus et rgulirement tenus

    peuvent tre admis par le Juge pour constituer une preuve entre

    commerants.

    Article 16

    Dans le cours d'une contestation, la reprsentation des livres peut tre

    ordonne par le Juge, mme d'office, l'effet d'en extraire ce qui concerne

    le litige.

    Article 17

    Toute personne morale commerante doit galement tablir tous les ans ses

    tats financiers de synthse, conformment aux dispositions de l'Acte

    Uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilits des

    entreprises, et l'Acte Uniforme relatif aux socits commerciales et aux

    groupements d'intrt conomique.

    http://acte%20uniforme%20portant%20droit%20commercial%20general.doc/http://acte%20uniforme%20portant%20droit%20commercial%20general.doc/
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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    CHAPITRE IV : PRESCRIPTION

    Article 18

    Les obligations nes l'occasion de leur commerce entre commerants ou

    entre commerants et non commerants, se prescrivent par cinq ans si elles

    ne sont pas soumises des prescriptions plus courtes.

    LIVRE II : REGISTRE DU COMMERCE ET

    DU CREDIT MOBILIER

    TITRE I : DISPOSITIONS COMMUN ES

    CHAPITRE I : DISPOSITIONSGENERALES

    Article 19

    Le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier a pour objet :

    de recevoir l'immatriculation :

    des personnes physiques ayant la qualit de commerant, au sens du

    prsent Acte Uniforme ;

    des socits commerciales et des autres personnes morales assujetties

    l'immatriculation, ainsi que des succursales de socits trangres exerant

    sur le territoire de l'Etat- Parti.

    Il reoit galement les inscriptions et les mentions constatant les

    modifications survenues depuis leur immatriculation, dans l'tat et la

    capacit juridique des personnes physiques et morales inscrites. Il reoit en

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    outre les actes dont le dpt est prvu par les dispositions du prsent Acte

    Uniforme, et par celles de l'Acte Uniforme relatif au Droit des Socits

    Commerciales et aux Groupements d'Intrt Economique.

    de recevoir les inscriptions relatives :

    au nantissement des actions et des parts sociales ;

    au nantissement du fonds de commerce, et l'inscription du privilge

    du vendeur de fonds de commerce ;

    au nantissement du matriel professionnel et des vhicules

    automobiles ;

    au nantissement des stocks ;

    aux privilges du Trsor, de la Douane et des Institutions Sociales ;

    la rserve de proprit

    au contrat de crdit-bail.

    CHAPITRE II : ORGANISATION DU REGISTRE DE COMMERCE ET DU

    CREDIT MOBILIER

    Article 20

    Le Registre de Commerce et du Crdit Mobilier est tenu par le Greffe de la

    juridiction comptente, sous la surveillance du Prsident ou dun Juge

    dlgu cet effet. Un fichier national centralise les renseignements

    consigns dans chaque Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. Un

    fichier rgional, tenu auprs de la Cour Commune de Justice et

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    dArbitrage, centralise les renseignements consigns dans chaque Fichier

    National.

    Article 21

    Le Registre tenu eu Greffe comprend :

    Un registre darrive mentionnant dans lordre chronologique la date et le

    numro de chaque dclaration accepte, les nom, prnoms, raison sociale

    ou dnomination sociale du dclarant, ainsi que lobjet de la dclaration ;

    La collection des dossiers individuels tenus par ordre alphabtique,

    lesquels comprennent :

    Pour les personnes physiques : soit lindication de leur nom, prnoms, date

    et lieu de naissance, de la nature de lactivit exerce et de ladresse de leur

    principal tablissement, ainsi que celle des tablissements crs dans le

    ressort de la juridiction du sige social ou hors de ce ressort, lensemble

    des dclarations, actes et pices dposs les concernant ;

    Pour les socits commerciales, et autres personnes morales assujetties :

    sous lindication de leur dnomination sociale, de leur forme juridique, de

    la nature de lactivit exerce, de ladresse de leur sige social ainsi que

    celle du sige des tablissements crs dans le ressort de la juridiction du

    sige social ou hors de ce ressort, lensemble des dclarations, actes et

    pices les concernant.

    Article 22

    Toutes les dclarations sont tablies en quatre exemplaires sur formulaires

    fournies par le Greffe. Ils sont revtus de la signature du dclarant ou de

    son mandataire qui doit la fois justifier de son identit et, sauf sil est

    Avocat, Agr, Huissier, Notaire ou Syndic, tre muni dune procuration

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    signe du dclarant. Le premier exemplaire est conserv par le Greffe. Le

    second est remis au dclarant avec mention de la date et de la dsignation

    de la formalit effectue. Les troisime et quatrime exemplaires sont

    adresss par le Greffe au Fichier National, pour transmission de lun

    dentre eux au Fichier Rgional.

    Article 23

    Conformment aux dispositions de larticle 20 ci-dessus, il est tenu un

    Fichier National dans chaque Etat- Parti, et un Fichier Rgional auprs de

    la Cour Commune de Justice et dArbitrage, comprenant chacun un extrait

    de chaque dossier individuel, tenu par ordre alphabtique, avec mention :

    Pour les personnes physiques : de leurs nom, prnoms, date et lieu de

    naissance, de la nature de lactivit exerce, de ladresse du principal

    tablissement ainsi que celle des tablissements crs dans le ressort du

    Tribunal du sige social et hors de ce ressort ;

    Pour les socits commerciales, et les autres personnes morales

    assujetties : de leur dnomination sociale, leur forme juridique, la nature de

    lactivit exerce, leur capital social, ladresse du sige social ainsi que

    celle du sige des tablissements crs dans le ressort du Tribunal du sige

    social et hors de ce ressort.

    Article 24

    Sont en outre mentionnes doffice au Registre de Commerce :

    Les dcisions intervenues dans les procdures individuelles de faillite ou

    dans les procdures collectives de rglement judiciaire, de redressement

    judiciaire ou de liquidation des biens ;

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    Les dcisions prononant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants

    des personnes morales ;

    Les dcisions de rhabilitation ou les mesures damnistie faisant disparatre

    les dchances ou interdictions.

    Les mentions prvues au prsent article doivent tre communiques par la

    juridiction qui a prononc la dcision ou dfaut par toute personne

    intresse aux Greffes dans le ressort desquels se trouvent le ou les

    tablissements secondaires.

    TITRE II : L 'IMMATRICULATION AU

    REGISTRE DU C OMMERCE ET DU CREDIT

    MOBILIER

    CHAPITRE I : LESCONDITIONSDE L IMMATRICULATION

    Sect ion 1 : I mmat r icul at ion D es P er sonnes P hy siques

    Article 25

    Toute personne physique ayant la qualit de commerant aux termes du

    prsent Acte Uniforme doit, dans le premier mois d'exploitation de son

    commerce, requrir du Greffe de la juridiction comptente dans le ressort

    de laquelle ce commerce est exploit, son immatriculation au Registre.

    La demande d'immatriculation indique :

    les nom, prnoms et domicile personnel de l'assujetti ;

    ses date et lieu de naissance ;

    sa nationalit ;

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    le cas chant, le nom sous lequel il exerce le commerce, ainsi que

    l'enseigne utilise ;

    la ou les activits exerces, et la forme d'exploitation ;

    la date et le lieu de mariage, le rgime matrimonial adopt, les clauses

    opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des poux

    ou l'absence de telles clauses, les demandes en sparation de biens ;

    les noms, prnoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalit des

    personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature la responsabilit de

    l'assujetti ;

    l'adresse du principal tablissement, et, le cas chant, celle de chacun des

    autres tablissements ou succursales exploits sur le territoire de l'Etat-

    Parti ;

    le cas chant, la nature et le lieu d'exercice de l'activit des derniers

    tablissements qu'il a exploits prcdemment avec indication du ou des

    numros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier

    de ces tablissements ;

    la date du commencement, par l'assujetti, de l'exploitation du principal

    tablissement et, le cas chant, des autres tablissements.

    Article 26

    A l'appui de ses dclarations, le requrant est tenu de fournir les pices

    justificatives suivantes:

    un extrait de son acte de naissance ou de tout document administratif

    justifiant de son identit ;

    un extrait de son acte de mariage en tant que de besoin ;

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    un extrait de son casier judiciaire, ou dfaut, tout autre document en

    tenant lieu ; si le requrant n'est pas originaire de l'Etat-Partie dans lequel il

    demande son inscription, il devra galement fournir un extrait de son casier

    judiciaire manant des Autorits de son Pays de naissance, et dfaut tout

    autre document en tenant lieu ;

    un certificat de rsidence ;

    une copie du titre de proprit ou du bail du principal tablissement, et le

    cas chant de celui des autres tablissements ;

    en cas d'acquisition d'un fonds, ou de location-grance, une copie de l'acte

    d'acquisition, ou de l'acte de location-grance ;

    le cas chant, une autorisation pralable d'exercer le commerce.

    Sect ion 2 : I mmat r iculat ion D es Socit s E t A ut r es P er sonnes

    M or al es

    Article 27

    Les socits et les autres personnes morales vises l'Acte Uniforme

    relatif au Droit des socits commerciales et des groupements d'intrt

    conomique, doivent requrir leur immatriculation, dans le mois de leur

    constitution, auprs du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier de la

    Juridiction dans le ressort de laquelle est situ leur sige social. Cette

    demande mentionne :

    la dnomination sociale ;

    le cas chant, le nom commercial, le sigle, ou l'enseigne ;

    la ou les activits exerces ;

    la forme de la socit ou de la personne morale ;

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en

    numraire et l'valuation des apports en nature ;

    l'adresse du sige social, et le cas chant, celle du principal tablissement

    et de chacun des autres tablissements ;

    la dure de la socit ou de la personne morale telle que fixe par ses

    statuts ;

    les noms, prnoms et domicile personnel des associs tenus indfiniment et

    personnellement responsables des dettes sociales, avec mention de leur

    date et lieu de naissance, de leur nationalit, de la date et du lieu de leur

    mariage, du rgime matrimonial adopt et des clauses opposables aux tiers

    restrictives de la libre disposition des biens des poux ou l'absence de telles

    clauses ainsi que les demandes en sparation de biens ;

    les noms, prnoms, date et lieu de naissance, et domicile des grants,

    administrateurs ou associs ayant le pouvoir gnral d'engager la socit oula personne morale ;

    les noms, prnoms, date et lieu de naissance, domicile des Commissaires

    aux comptes, lorsque leur dsignation est prvue par l'Acte Uniforme

    relatif au droit des socits commerciales et des groupements d'intrt

    conomique.

    Article 28

    A cette demande, sont jointes, sous peine de rejet, les pices justificatives

    suivantes :

    deux copies certifies conformes des statuts ;

    deux exemplaires de la dclaration de rgularit et de conformit, ou de la

    dclaration notarie de souscription de versement ;

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    deux exemplaires de la liste certifie conforme des grants, administrateurs

    ou associs tenus indfiniment et personnellement responsables, ou ayant

    le pouvoir d'engager la socit ;

    deux extraits du casier judiciaire des personnes vises l'alina ci-dessus ;

    si le requrant n'est pas originaire de l'Etat-Partie dans lequel il demande

    son inscription, il devra galement fournir un extrait de son casier

    judiciaire manant des Autorits de son Pays de naissance, et dfaut tout

    autre document en tenant lieu ;

    le cas chant, une autorisation pralable d'exercer le commerce.

    Article 29

    Toute personne physique ou morale non assujettie l'immatriculation au

    Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, en raison de la localisation

    de son sige social, doit, dans le mois de la cration d'une succursale ou

    d'un tablissement sur le territoire de l'un des Etats-Parties, en requrirl'immatriculation. Cette demande, qui sera dpose au Greffe de la

    juridiction dans le ressort de laquelle sera tablie cette succursale ou cet

    tablissement, doit mentionner :

    la dnomination sociale de la succursale ou de l'tablissement ;

    le cas chant, son nom commercial, son sigle ou son enseigne ;

    la ou les activits exerces ;

    la dnomination sociale de la socit trangre propritaire de cette

    succursale ou de cet tablissement ; son nom commercial, son sigle ou son

    enseigne ; la ou les activits exerces; la forme de la socit ou de la

    personne morale ; sa nationalit ; l'adresse de son sige social ; le cas

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    chant, les noms, prnoms et domicile personnel des associs

    indfiniment et personnellement responsables des dettes sociales ;

    les nom, prnoms, date et lieu de naissance de la personne physique

    domicilie sur le territoire de l'Etat partie, ayant le pouvoir de

    reprsentation et de direction de la succursale.

    Sect ion 3 : D isposit ions Communes A L 'immat r iculat ion D es

    P er sonnes P hysiques E t M or ales

    Article 30

    L'immatriculation a un caractre personnel, que le commerant soit une

    personne physique ou morale. Nul ne peut tre immatricul titre

    principal plusieurs registres, ou un mme registre sous plusieurs

    numros. Ds que la demande du requrant est en tat, le Greffe lui attribue

    un numro d'immatriculation, et mentionne celui-ci sur le formulaire remis

    au dclarant. Le Greffe transmet ensuite au Fichier National un exemplaire

    du dossier individuel et les autres pices dposes par le requrant.

    Article 31

    En cas de transfert du lieu d'exploitation du fonds de commerce, ou du

    sige d'une personne morale dans le ressort territorial d'une autre

    juridiction, les assujettis doivent requrir :

    leur radiation du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier dans le

    ressort duquel ils taient immatriculs ;

    une nouvelle immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit

    Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle le lieu d'exploitation

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    du commerce o le sige est transfr ; cette immatriculation ne sera

    dfinitive qu'aprs la vrification prvue aux alinas 4 et 5 ci-aprs ;

    A cet effet, les personnes physiques commerantes devront fournir les

    renseignements et documents prvus aux articles 25 et 26 ci-dessus ; les

    socits et autres personnes morales assujetties devront fournir les

    renseignements et documents prvus aux articles 27 et 29 ci-dessus. Ces

    formalits devront tre effectues par le requrant dans le mois du

    transfert. Le Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crdit

    Mobilier dans le ressort duquel le commerant a transfr son activit - ouencore, o la socit a transfr son nouveau sige doit, dans le mois de la

    nouvelle immatriculation, s'assurer de la radiation de l'assujetti en exigeant

    de celui-ci un certificat dlivr par le Greffe du lieu de la prcdente

    immatriculation. Faute de diligence de l'assujetti, le Greffe doit d'office

    faire procder la mention rectificative, et ce, aux frais de l'assujetti.

    Article 32

    Toute immatriculation, ainsi que toute inscription ou mention constatant

    les modifications survenues depuis la date de leur immatriculation dans

    l'tat et la capacit juridique des personnes physiques ou morales

    assujetties, doivent en outre, dans le mois de l'inscription de cette

    formalit, faire l'objet d'un avis insrer dans un journal habilit publierles annonces lgales. Cet avis contient :

    pour les personnes physiques, les mentions prvues l'article 25, 1 6 ci-

    dessus,

    et pour les personnes morales, les mentions prvues l'article 27, 1 9 ci-

    dessus.

    http://acte%20uniforme%20portant%20droit%20commercial%20general.doc/http://acte%20uniforme%20portant%20droit%20commercial%20general.doc/http://acte%20uniforme%20portant%20droit%20commercial%20general.doc/http://acte%20uniforme%20portant%20droit%20commercial%20general.doc/
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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    Sect ion 4 : I nscr ipt ions M odif icat iv es Compl ment air es E t Secondair es

    Article 33

    Si la situation de l'assujetti subit ultrieurement des modifications qui

    exigent la rectification ou le complment des nonciations portes au

    Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, celui-ci doit formuler, dans

    les trente jours de cette modification, une demande de mention rectificative

    ou complmentaire. Toute modification concernant notamment l'Etat Civil,

    le rgime matrimonial, la capacit et l'activit de l'assujetti personne

    physique, ou encore notamment toute modification concernant les statuts

    de la personne morale, doit tre mentionne au Registre. Toute demande

    d'inscription modificative, complmentaire ou secondaire est signe par la

    personne tenue la dclaration ou par un mandataire qui doit justifier de

    son identit, et s'il n'est Avocat, Huissier, Notaire, Syndic ou autre

    auxiliaire de Justice habilit cet effet par la loi, tre muni d'une

    procuration spciale.

    Article 34

    Toute personne physique ou morale assujettie l'immatriculation au

    Registre du Commerce et du Crdit Mobilier est tenue, si elle exploite des

    tablissements commerciaux secondaires, ou des succursales, dans le

    ressort d'autres juridictions, de souscrire une dclaration d'immatriculation

    secondaire dans le dlai d'un mois compter du dbut de l'exploitation.

    Cette dclaration doit mentionner, outre la rfrence l'immatriculation

    principale, les renseignements requis : pour les personnes physiques par

    l'article 25, 1 6 ci-dessus; pour les personnes morales par l'article 27, 1

    9 ci-dessus.

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    Article 35

    La demande doit tre dpose au Registre du Commerce et du Crdit

    Mobilier de la juridiction dans le ressort de laquelle est situ cet

    tablissement secondaire. Le Greffe en charge de ce Registre adresse, dans

    le mois de l'immatriculation secondaire, une copie de la dclaration

    d'immatriculation secondaire au Greffe en charge du Registre o a t

    effectue l'immatriculation principale. Toute inscription d'un tablissement

    secondaire donne lieu l'attribution d'un numro d'immatriculation, et doit

    faire l'objet, dans le mois de cette immatriculation, d'une insertion dans un

    journal habilit publier les annonces lgales.

    Sect ion 5 : R adiat ion

    Article 36

    Toute personne physique immatricule doit, dans le dlai d'un mois

    compter de la cessation de son activit commerciale, demander sa radiation

    du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. En cas de dcs d'une

    personne physique immatricule, ses ayants-droit doivent dans le dlai de

    trois mois compter du dcs, demander la radiation de l'inscription au

    Registre, ou sa modification, s'ils doivent eux-mmes continuer

    l'exploitation. A dfaut de demande de radiation dans le dlai vis aux

    deux premiers alinas du prsent article, le Greffe procde la radiation

    aprs dcision de la juridiction comptente, saisie sa requte ou celle de

    tout intress. Toute radiation doit faire l'objet d'une insertion dans un

    journal habilit publier les annonces lgales.

    Article 37

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    La dissolution d'une personne morale pour quelque cause que ce soit doit

    tre dclare, en vue de son inscription au Registre du Commerce et du

    Crdit Mobilier, dans le dlai d'un mois au Greffe de la juridiction

    comptente auprs de laquelle elle est immatricule. Il en va de mme pour

    la nullit de la socit compter de la dcision qui l'a prononce. La

    radiation doit tre demande par le liquidateur dans le dlai d'un mois

    compter de la clture des oprations de liquidation. A dfaut de demande

    de radiation dans le dlai prescrit, le Greffe de la juridiction comptente

    saisie procde la radiation sur dcision de la juridiction comptente saisie

    sa requte ou celle de tout intress. Toute radiation doit faire l'objet

    d'une insertion dans un journal habilit publier les annonces lgales.

    CHAPITRE II : EFFETSDE L IMMATRICULATION ET CONTENTIEUX

    Sect ion 1 : E f f et s D e L' immat r iculat ion

    Article 38

    Toute personne immatricule au Registre du Commerce et du Crdit

    Mobilier est prsume, sauf preuve contraire, avoir la qualit de

    commerant au sens du prsent Acte Uniforme. Toutefois, cette

    prsomption ne joue pas l'gard des groupements d'intrt conomique.

    Toute personne physique ou morale immatricule au Registre du

    Commerce et du Crdit Mobilier est tenue d'indiquer sur ses factures, bons

    de commande, tarifs et documents commerciaux, ainsi que sur toute

    correspondance, son numro et son lieu d'immatriculation au Registre.

    Article 39

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    Les personnes physiques et morales assujetties l'immatriculation au

    Registre du Commerce et du Crdit Mobilier qui n'ont pas requis celle-ci

    dans les dlais prvus, ne peuvent se prvaloir, jusqu' leur

    immatriculation, de la qualit de commerant. Toutefois, elles ne peuvent

    invoquer leur dfaut d'inscription au Registre pour se soustraire aux

    responsabilits et aux obligations inhrentes cette qualit.

    Article 40

    Les personnes assujetties l'immatriculation au Registre du Commerce et

    du Crdit Mobilier ne peuvent, dans leurs activits commerciales, opposer

    aux tiers et aux Administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en

    prvaloir, les faits et actes sujets mention que si ces derniers ont t

    publis au Registre. Cette disposition n'est pas applicable si les assujettis

    tablissent qu'au moment o ils ont trait, les tiers ou administrations en

    cause avaient connaissance des faits et actes dont s'agit.

    Sect ion 2 : Cont ent ieux D e L 'immat r iculat ion

    Article 41

    Le Greffe en charge du Registre du Commerce et du Crdit Mobilier

    s'assure, sous sa responsabilit, que les demandes sont compltes et vrifie

    la conformit de leurs nonciations aux pices justificatives produites. S'ilconstate des inexactitudes, ou s'il rencontre des difficults dans

    l'accomplissement de sa mission, il en saisit la juridiction comptente. Les

    contestations entre le requrant et le Greffe peuvent galement tre portes

    devant cette juridiction.

    Article 42

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    Faute par un commerant personne physique ou morale de requrir son

    immatriculation dans le dlai prescrit, la juridiction comptente peut, soit

    d'office, soit la requte du Greffe en charge du Registre du Commerce et

    du Crdit Mobilier, ou de tout autre requrant, rendre une dcision

    enjoignant l'intress de faire procder son immatriculation. Dans les

    mmes conditions, la Juridiction comptente peut enjoindre toute

    personne physique ou morale immatricule au Registre du Commerce et du

    Crdit Mobilier, de faire procder :

    soit aux mentions complmentaires ou rectificatives qu'elle aurait omises,

    soit aux mentions ou rectifications ncessaires en cas de dclaration

    inexacte ou incomplte,

    soit sa radiation.

    Article 43

    Toute personne tenue d'accomplir une des formalits prescrites au prsent

    titre, et qui s'en est abstenue, ou encore qui aurait effectu une formalit

    par fraude, sera punie des peines prvues par la loi pnale nationale, ou

    encore le cas chant par la loi pnale spciale prise par l'Etat partie en

    application du prsent Acte Uniforme.

    TITRE III : L INSC RIPTION DES SURETES

    MOBILIERES

    Sect ion 1 : N ant issement D es A ct ions E t D es P ar t s Socia les

    Article 44

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    En cas de nantissement des actions ou des parts sociales dune socit, le

    crancier nanti prsente au Greffe de la juridiction comptente dans l

    ressort de laquelle est immatricule cette socit :

    Le titre constitutif du nantissement en original sil est sous seing priv, ou

    expdition sil est constitu en minute ou par une dcision judiciaire

    autorisant le crancier prendre cette inscription ;

    Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :

    Des nom, prnom , dnomination sociale, capital social, domicile ou sige

    social des parties, ainsi que le numro dimmatriculation de la socit dont

    les actions ou parts sociales font lobjet de ce nantissement ;

    De la nature et de la date du ou des actes poss ;

    Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription, et le

    cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;

    De llection du domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction

    o est tenu le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier

    Toute modification conventionnaire ou judiciaire fait lobjet dune

    inscription modificative dans les conditions et formes prvues pour

    linscription initiale.

    Article 45

    Le Greffier vrifie la conformit du formulaire au titre prsent. Il procde

    linscription sur le registre darrive et dans le mme temps :

    Fait mention de linscription au dossier individuel ouvert au nom de la

    socit dont les actions ou parts sociales sont concernes par cette

    inscription de nantissement ;

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    Classer les actes et un formulaire de la dclaration qui lui a t remise au

    dossier tenu sous le nom de la personne morale dont les actions ou parts

    sociales sont concernes par cette inscription au nantissement ;

    Remet la personne qui a remis linscription le second exemplaire de sa

    dclaration, en mentionnant la date et numro dordre de linscription.

    Les troisime et quatrime exemplaires du formulaire sont envoys au

    Fichier National pour transmission de lun deux au Fichier Rgional.

    Sect ion 2 : N ant issement D u F onds D e Commer ce E t I nscr ipt ion D u

    P r iv i l ge D u V endeur D e F onds D e Commer ce

    Article 46

    En cas de nantissement du fonds de commerce, le crancier nanti prsente

    au Greffe de la juridiction comptente dans le ressort de laquelle est

    immatricule la personne physique ou morale propritaire ou exploitant du

    fonds :

    Le titre constitutif du nantissement en original sil est sous seing priv, ou

    en expdition sil est constitu en minute ou par une dcision judiciaire

    autorisant le crancier prendre cette inscription ;

    Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :

    Des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des

    parties, ainsi que du numro dimmatriculation de la personne physique ou

    morale propritaire ou exploitant du fonds sur lequel est requis

    linscription ;

    De la nature et de la date du ou des actes dposs ;

    Dune description du fonds, objet du nantissement ;

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription, et le

    cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;

    De llection du domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction

    o est tenu le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier.

    Article 47

    En cas de vente du fonds de commerce, le vendeur peut faire inscrire son

    privilge au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. A cet effet il

    doit prsenter :

    Le titre constitutif de la vente, en original sil est sous seing priv, ou en

    expdition si lacte existe en minute ;

    Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :

    Des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des

    parties, ainsi quventuellement le numro dimmatriculation de la

    personne physique ou morale acqureur du fonds ;

    De la nature et la date du ou des actes dposs ;

    Dune description du fonds, objet du nantissement, permettant de

    lidentifier ;

    Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription, et le

    cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;

    De llection du domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction

    o est tenu le Registre de Commerce et du Crdit Mobilier.

    Article 48

    Lorsque le nantissement ou le privilge du vendeur porte sur des brevets

    dinvention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modles

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    industriels, il doit, en dehors de linscription du crancier dans les

    conditions prvues aux articles 46 et 47, tre satisfait aux dispositions

    spcifiques relatives la proprit industrielle.

    Article 49

    Le Greffe vrifie la conformit au titre prsent.

    Il procde linscription sur le registre chronologique, et dans le mme

    temps :

    Fait mention de linscription au dossier individuel ouvert au nom de la

    personne physique ou morale contre laquelle est prise linscription ;

    Classer les actes et un formulaire de la dclaration qui lui a t remise au

    dossier tenu sous le nom de la personne physique ou morale contre laquelle

    est prise linscription, avec mention de cette date dinscription et de son

    numro dordre ;

    Remet la personne qui a requis linscription le second exemplaire de sa

    dclaration vis par le Greffe qui mentionne la date et le numro dordre de

    linscription.

    Les troisime et quatrime exemplaires du formulaire sont envoys au

    Fichier National pour transmission de lun deux au Fichier Rgional.

    Article 50

    Toute modification conventionnelle ou judiciaire du nantissement fait

    lobjet dune inscription modificative dans les conditions et formes prvues

    pour linscription initiale. Toute demande tendant la rsolution judiciaire

    de la vente dun fonds de commerce peut faire lobjet dune pr notation au

    Registre du Commerce et du Crdit Mobilier, conformment aux

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    dispositions prvues cet effet par lActe Uniforme portant organisation

    des srets.

    Sect ion 3 : N ant issement D u M at r iel P r of essionnel E t D esV hicules A ut omobi l es

    Article 51

    En cas de nantissement dun matriel professionnel appartenant une

    personne physique ou morale assujettie limmatriculation au Registre du

    Commerce et du Crdit Mobilier, le crancier nanti prsente au Greffe dela juridiction comptente dans le ressort de laquelle est immatricul

    lacqureur :

    Le titre constitutif du nantissement en original sil est sous seing priv, ou

    en expdition sil est constitu en minute ou par une dcision judiciaire

    autorisant le crancier prendre cette inscription ;

    Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :

    Des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des

    parties, ainsi que le numro dimmatriculation de l acqureur contre lequel

    est requise linscription ;

    De la nature et la date du ou des actes dposs ;

    Dune description des biens objet du nantissement, permettant de les

    identifier et les situer et la mention si ncessaire que ce bien est susceptible

    dtre dplac ;

    Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription, et le

    cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    De llection du domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction

    o est tenu le Registre de Commerce et du Crdit Mobilier.

    Article 52

    Pour les vhicules assujettis une dclaration de mise en circulation ou

    une immatriculation administrative, le vendeur prsente au Greffe de la

    juridiction comptente dans le ressort de laquelle est immatricul

    lacqureur :

    Le titre constitutif du nantissement en original sil est sous seing priv, ou

    en expdition sil est constitu en minute ou par une dcision judiciaire

    autorisant le crancier prendre son inscription ;

    Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :

    Des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des

    parties, ainsi quventuellement le numro dimmatriculation de la

    personne physique ou morale acqureur du fonds ;

    De la nature et la date du ou des actes dposs ;

    Dune description du fonds, objet du nantissement, permettant de

    lidentifier ;

    Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription, et le

    cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;

    De llection du domicile du crancier nanti dans le ressort de la juridiction

    o est tenu le Registre de Commerce et du Crdit Mobilier.

    Article 53

    Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre prsent, le

    Greffe procde linscription du nantissement dans les conditions prvues

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    Article 55

    Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre qui lui a t

    remis, le Greffe procde linscription du nantissement comme il est dit

    larticle 49 ci-dessus. Le formulaire remis au requrant aprs inscription

    porte de faon apparente la mention nantissement des stocks et la date

    de sa dlivrance qui correspond celle de linscription au registre. Toute

    modification conventionnelle ou judiciaire du nantissement fait lobjet

    dune inscription modificative dans les conditions et formes prvues pour

    linscription initiale.

    Sect ion 5 : I nscr ipt ion D es P r iv i l ges D u T r sor , D e Ladminist r at ion

    D es D ouanes E t D es I nst i t ut i ons D e Scur i t N at ionale

    Article 56

    En cas dinscription du privilge du Trsor, le Comptable Public

    comptent prsente au Greffe de la juridiction comptente dans le ressort

    de laquelle est immatricul le redevable :

    Le titre constitutif de la crance en original, ou le jugement autorisant le

    Trsor prendre cette inscription ;

    Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :

    Des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social du

    dbiteur, ainsi que son numro dimmatriculation ;

    De la nature et la date de la crance ;

    Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription, et le

    cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    De llection du domicile du Trsor dans le ressort de la juridiction o est

    tenu le Registre de Commerce et du Crdit Mobilier.

    Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre prsent, le

    Greffe procde linscription du nantissement dans les conditions prvues

    larticle 49 ci-dessus. Toute modification conventionnelle ou judiciaire

    du nantissement fait lobjet dune inscription modificative dans les

    conditions et formes prvues pour linscription initiale.

    Article 57

    En cas dinscription du privilge de lAdministration des Douane, celle-ci

    prsente au Greffe de la juridiction comptente dans le ressort de laquelle

    est immatricul le redevable :

    Le titre constitutif de la crance en original, ou le jugement autorisant l

    Administration des Douanes prendre cette inscription ;

    Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :

    Des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social du

    dbiteur, ainsi que son numro dimmatriculation ;

    De la nature et la date du ou de la crance ;

    Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription, et le

    cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;

    De llection du domicile de lAdministration des Douanes dans le ressort

    de la juridiction o est tenu le Registre de Commerce et du Crdit

    Mobilier.

    Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre prsent, le

    Greffe procde linscription du nantissement dans les conditions prvues

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    larticle 49 ci-dessus. Toute modification conventionnelle ou judiciaire

    du nantissement fait lobjet dune inscription modificative dans les

    conditions et formes prvues pour linscription initiale.

    Article 58

    En cas dinscription du privilge dune Institution de Scurit Sociale,

    celle-ci prsente au Greffe de la juridiction comptente dans le ressort de

    laquelle est immatricul le redevable :

    Le titre constitutif de la crance en original, ou le jugement autorisant

    lInstitution de Scurit Sociale prendre cette inscription ;

    Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :

    Des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social du

    dbiteur contre lequel est requis linscription, ainsi que son numro

    dimmatriculation ;

    De la nature et la date de la crance ;

    Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription, et le

    cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;

    De llection du domicile de lInstitution de Scurit Sociale dans le

    ressort de la juridiction o est tenu le Registre de Commerce et du Crdit

    Mobilier.

    Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre constitutif de

    la crance, le Greffe procde linscription du nantissement dans les

    conditions prvues larticle 49 ci-dessus. Toute modification

    conventionnelle ou judiciaire du nantissement fait lobjet dune inscription

    modificative dans les conditions et formes prvues pour linscription

    initiale.

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    Sect ion 6 : I nscr ipt ion D es Cl auses D e R ser ve D e P r opr it

    Article 59

    Le vendeur de marchandises qui dispose dune convention ou dun bon

    de commande accept par lacqureur, portant mention dune manire

    apparente dune clause de rserve de proprit, peut faire inscrire celle-ci

    au Registre de Commerce et du Crdit Mobilier. A cet effet, il doit dposer

    au Greffe de la juridiction comptente dans le ressort de laquelle est

    immatricul lacqureur des marchandises :

    Le titre mentionnant la clause de rserve de proprit, en copie certifie

    conforme ;

    Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :

    Des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social des

    parties, ainsi que du numro dimmatriculation de la personne physique ou

    morale acqureur des marchandises affectes par la clause de rserve ;

    De la nature et la date du ou des actes dposs ;

    Dune description des marchandises, objet de la clause de rserve de

    proprit permettant de les identifier ;

    Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription, et le

    cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;

    De llection du domicile du crancier bnficiaire de la clause de rserve

    de proprit dans le ressort de la juridiction o est tenu le Registre de

    Commerce et du Crdit Mobilier.

    Article 60

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre mentionnant la

    clause de rserve de proprit, le Greffe procde linscription du

    nantissement dans les conditions prvues larticle 49 ci-dessus. Le Greffe

    remet au requrant un exemplaire du formulaire portant de faon apparente

    la mention clause de rserve de proprit ainsi que le numro et la date

    de linscription. Toute modification conventionnelle ou judiciaire du

    nantissement fait lobjet dune inscription modificative dans les conditions

    et formes prvues pour linscription initiale.

    Sect ion 7 : I nscr ipt ion D es Cont r at s D e Cr dit - bai l

    Article 61

    En cas de conclusion dun contrat de crdit-bail, le crdit-bailleur peut

    dposer au Greffe de la juridiction comptente dans le ressort de laquelle

    est immatricul la personne physique ou morale preneur de ce crdit-bail :

    Le titre constitutif du contrat de crdit-bail en original sil est sous seing

    priv, ou en expdition si lacte est en minute ;

    Un formulaire dinscription en quatre exemplaires portant mention :

    Des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social du

    preneur au crdit-bail, ainsi que son numro dimmatriculation ;

    De la nature et la date du ou des actes dposs ;

    Dune description du bien, objet du crdit-bail, permettant de

    lidentifier ;

    Du montant des sommes dues au dernier jour prcdent linscription,

    et le cas chant, les conditions dexigibilit de la dette ;

    De llection du domicile du crdit-bailleur dans le ressort de la

    juridiction o est tenu le Registre de Commerce et du Crdit Mobilier.

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    Article 62

    Aprs avoir vrifi la conformit du formulaire avec le titre qui lui est

    remis, le Greffe procde linscription du contrat de crdit-bail, comme il

    est dit larticle 49 ci-dessus. Le formulaire remis au requrant aprs

    inscription porte de faon apparente la mention crdit-bail, et la date de

    sa dlivrance, qui correspond celle de linscription au Registre de

    Commerce et du Crdit Mobilier. Toute modification conventionnelle ou

    judiciaire fait lobjet dune inscription modificative dans les conditions et

    formes prvues pour linscription initiale.

    CHAPITRE II : EFFETSET CONTENTIEUX DE L INSCRIPTION

    Article 63

    L'inscription rgulirement prise est opposable aux parties et aux tiers,

    compter de la date d'inscription au Registre du Commerce et du CrditMobilier :

    pendant une dure de cinq ans pour l'inscription du nantissement sur les

    actions ou parts sociales, du nantissement sur le fonds de commerce et du

    nantissement du matriel professionnel et des vhicules automobiles, celle

    du privilge du vendeur, et des contrats de crdit bail ;

    pendant une dure de trois ans pour l'inscription des privilges gnraux du

    Trsor Public, de l'Administration des Douanes et des Institutions de

    Scurit Sociale ;

    pendant une dure d'un an pour l'inscription du nantissement des stocks, et

    de la clause de rserve de proprit.

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    A l'issue de ces priodes, et sauf renouvellement par le requrant dans les

    conditions prvues l'article 62 ci-dessus, l'inscription sera prime et

    radie d'office par le Greffe.

    Article 64

    Le renouvellement d'une inscription s'effectue dans les mmes conditions

    que l'inscription initiale. Aprs avoir vrifi la conformit des formulaires

    avec les titres dposs au Greffe, celui-ci procde au renouvellement de

    l'inscription. L'inscription valablement renouvele est opposable aux

    parties et aux tiers compter de la date du dpt de la demande de

    renouvellement, dans les conditions prvues l'article 63 ci-dessus. Le

    Greffe remet au requrant un exemplaire du formulaire portant de faon

    apparente la mention " renouvellement d'inscription ".

    Article 65

    La personne physique ou morale contre laquelle a t prise une ou

    plusieurs inscriptions numres au Chapitre Premier du prsent Titre, peut

    tout moment saisir la juridiction comptente d'une demande visant

    obtenir la mainleve, la modification ou le cantonnement de l'inscription.

    La juridiction comptente pourra, en tout tat de cause, et avant mme

    d'avoir statu au fond, donner mainleve totale ou partielle de l'inscription,

    si le requrant justifie de motifs srieux et lgitimes.

    Article 66

    La radiation totale ou partielle de l'inscription pourra galement tre

    requise sur dpt d'un acte constatant l'accord du crancier ou de ses

    ayants-droits. A la demande de radiation, le requrant devra joindre en

    quatre exemplaires un formulaire portant mention :

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    des nom, prnom, dnomination sociale, domicile ou sige social, ainsi que

    le numro d'immatriculation de la personne physique ou morale contre

    laquelle avait t requise l'inscription, ou en cas d'inscription portant sur

    des actions ou parts sociales, le numro d'immatriculation de la socit

    dont les actions ou parts sociales font l'objet de cette inscription ;

    de la nature et la date du ou des actes dposs ;

    de l'lection de domicile du requrant dans le ressort de la juridiction o est

    tenu le Registre du Commerce et du Crdit Mobilier.

    La radiation sera inscrite par le Greffe sur le Registre, aprs vrification dela conformit du formulaire avec l'acte prsent. Deux exemplaires du

    formulaire seront adresss au Fichier National pour transmission de l'un

    d'eux au Fichier Rgional. Il sera dlivr un certificat de radiation toute

    personne qui en fera la demande.

    Article 67

    Le Greffe, sous sa responsabilit, s'assure que les demandes d'inscription,

    de renouvellement d'inscription ou de radiation de sret mobilire sont

    compltes et vrifie la conformit de leurs nonciations, avec les pices

    justificatives produites. S'il constate des inexactitudes, ou s'il rencontre des

    difficults dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit le Prsident de

    la juridiction comptente.

    Article 68

    Toute inscription de sret mobilire, effectue par fraude, ou portant des

    indications inexactes donnes de mauvaise foi, sera punie des peines

    prvues par la loi pnale nationale. La juridiction comptente, en

    prononant la condamnation, pourra ordonner la rectification de la mention

    inexacte dans les termes qu'elle dterminera.

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    SARL

    LIVRE III BAIL COMMERCIAL ET FONDS

    DE COMMERCE

    TITRE I : BAIL COMMERCIAL

    CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D APPLICATION

    Article 69

    Les dispositions du prsent Titre sont applicables dans les villes de plus de

    cinq mille habitants, tous les baux portant sur des immeubles rentrant

    dans les catgories suivantes :

    locaux ou immeubles usage commercial, industriel, artisanal ou

    professionnel ;

    locaux accessoires dpendant d'un local ou d'un immeuble usage

    commercial, industriel, artisanal ou professionnel, la condition, si ces

    locaux accessoires appartiennent des propritaires diffrents, que cette

    location ait t faite en vue de l'utilisation jointe que leur destinait le

    preneur, et que cette destination ait t connue du bailleur au moment de la

    conclusion du bail ;

    terrains nus sur lesquels ont t difies, avant ou aprs la conclusion du

    bail, des constructions usage industriel, commercial, artisanal ou

    professionnel, si ces constructions ont t leves ou exploites avec le

    consentement du propritaire, ou sa connaissance.

    Article 70

    Les dispositions du prsent Titre sont galement applicables aux personnes

    morales de droit public caractre industriel ou commercial, et aux

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    METHODES

    SARL

    socits capitaux publics, qu'elles agissent en qualit de bailleur ou de

    preneur.

    CHAPITRE I : CONCLUSION ET DUREE DU BAIL

    Article 71

    Est rpute bail commercial toute convention, mme non crite, existant

    entre le propritaire d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble compris

    dans le champ d'application de l'article 69, et toute personne physique ou

    morale, permettant cette dernire, d'exploiter dans les lieux avec l'accord

    du propritaire, toute activit commerciale, industrielle, artisanale ou

    professionnelle.

    Article 72

    Les parties fixent librement la dure des baux. Le bail commercial peut tre

    conclu pour une dure dtermine ou indtermine. A dfaut d'crit ou de

    terme fix, le bail est rput conclu pour une dure indtermine.

    CHAPITRE II : OBLIGATIONSDU BAILLEUR

    Article 73

    Le bailleur est tenu de dlivrer les locaux en bon tat. Il est prsum avoirrempli cette obligation : lorsque le bail est verbal, ou lorsque le preneur a

    sign le bail sans formuler de rserve quant l'tat des locaux.

    Article 74

    Le bailleur fait procder, ses frais, dans les locaux donns bail toutes

    les grosses rparations devenues ncessaires et urgentes. En ce cas, le

    preneur en supporte les inconvnients. Les grosses rparations sont

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    METHODES

    SARL

    notamment celles des gros murs, des votes, des poutres, des toitures, des

    murs de soutnement, des murs de clture, des fosses sceptiques et des

    puisards. Le montant du loyer est alors diminu en proportion du temps et

    de l'usage pendant lequel le preneur a t priv de l'usage des locaux. Si les

    rparations urgentes sont de telle nature qu'elles rendent impossibles la

    jouissance du bail, le preneur pourra en demander la rsiliation judiciaire

    ou sa suspension pendant la dure des travaux.

    Article 75

    Lorsque le bailleur refuse d'assumer les grosses rparations qui lui

    incombent, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction comptente

    les excuter, conformment aux rgles de l'art, pour le compte du bailleur.

    Dans ce cas, la juridiction comptente fixe le montant de ces

    rparations, et les modalits de leur remboursement.

    Article 76

    Le bailleur, ne peut, de son seul gr, ni apporter des changements l'tat

    des locaux donns bail, ni en restreindre l'usage.

    Article 77

    Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance

    survenu de son fait, ou du fait de ses ayants-droits ou de ses prposs.

    Article 78

    Le bail ne prend pas fin par la vente des locaux donns bail. En cas de

    mutation du droit de proprit sur l'immeuble dans lequel se trouvent les

    locaux donns bail, l'acqureur est de plein droit substitu dans les

    obligations du bailleur, et doit poursuivre l'excution du bail.

    Article 79

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    METHODES

    SARL

    Le bail ne prend pas fin par le dcs de l'une ou l'autre des parties. En cas

    de dcs du preneur, personne physique, le bail se poursuit avec les

    conjoint, ascendants ou descendants en ligne directe, qui en ont fait la

    demande au bailleur par acte extrajudiciaire dans un dlai de trois mois

    compter du dcs. En cas de pluralit de demandes, le bailleur peut saisir la

    juridiction comptente, afin de voir dsigner le successeur dans le bail. En

    l'absence de toute demande dans ce dlai de trois mois, le bail est rsili de

    plein droit.

    CHAPITRE III : OBLIGATIONSDU PRENEUR

    Article 80

    Le preneur doit payer le loyer aux termes convenus, entre les mains du

    bailleur ou de son reprsentant dsign au bail.

    Article 81

    Le preneur est tenu d'exploiter les locaux donns bail, en bon pre de

    famille, et conformment la destination prvue au bail, ou, dfaut de

    convention crite, suivant celle prsume d'aprs les circonstances. Si le

    preneur donne aux locaux un autre usage que celui auquel ils sont destins,

    et qu'il en rsulte un prjudice pour le bailleur, celui-ci pourra demander

    la juridiction comptente la rsiliation du bail. Il en est de mme lorsque le

    preneur veut adjoindre l'activit prvue au bail une activit connexe ou

    complmentaire.

    Article 82

    Le preneur est tenu des rparations d'entretien. Il rpond des dgradations

    ou des pertes dues un dfaut d'entretien au cours du bail.

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    Article 83

    A l'expiration du bail, le preneur qui, pour une cause autre que celle prvue

    l'article 94 ci-aprs, se maintient dans les lieux contre la volont du

    bailleur doit verser une indemnit d'occupation gale au montant du loyer

    fix pendant la dure du bail, sans prjudice d'ventuels dommages et

    intrts.

    CHAPITRE IV : LOYER

    Article 84

    Les parties fixent librement le montant du loyer, sous rserve des

    dispositions lgislatives ou rglementaires applicables. Le loyer est

    rvisable dans les conditions fixes par les parties, ou dfaut,

    l'expiration de chaque priode triennale.

    Article 85

    A dfaut d'accord crit entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la

    juridiction comptente est saisie par la partie la plus diligente. Pour fixer le

    montant du nouveau loyer, la juridiction comptente tient notamment

    compte des lments suivants : la situation des locaux ; leur superficie ;

    l'tat de vtust ; le prix des loyers commerciaux couramment pratiqus

    dans le voisinage pour des locaux similaires.

    CHAPITRE V : CESSION-SOUS-LOCATION

    Article 86

    Toute cession du bail doit tre signifie au bailleur par acte extrajudiciaire,

    ou par tout autre moyen crit, mentionnant : l'identit complte du

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    cessionnaire ; son adresse ; ventuellement, son numro d'immatriculation

    au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier.

    Article 87

    A dfaut de signification, dans les conditions de l'article 86 ci-dessus, la

    cession est inopposable au bailleur.

    Article 88

    Le bailleur dispose d'un dlai d'un mois compter de cette signification,

    pour s'opposer le cas chant celle-ci, et saisir dans ce dlai la juridiction

    comptente, en exposant les motifs srieux et lgitimes qui pourraient

    s'opposer cette cession. La violation par le preneur des obligations du

    bail, et notamment le non-paiementt du loyer constitue un motif srieux et

    lgitime de s'opposer la cession. Pendant toute la dure de la procdure,

    le cdant demeure tenu aux obligations du bail.

    Article 89

    Sauf stipulation contraire du bail, toute sous-location totale ou partielle est

    interdite. En cas de sous-location autorise, l'acte doit tre port la

    connaissance du bailleur par tout moyen crit. A dfaut, la sous-location

    lui est inopposable.

    Article 90

    Lorsque le loyer de la sous-location totale ou partielle est suprieur au prix

    du bail principal, le bailleur a la facult d'exiger une augmentation

    correspondante du prix du bail principal, augmentation qui dfaut

    d'accord entre les parties, est fixe par la juridiction comptente, en tenant

    compte des lments viss l'article 85 ci-dessus.

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    METHODES

    SARL

    CHAPITRE VI : CONDITIONSET FORMESDU RENOUVELLEMENT

    Article 91

    Le droit au renouvellement du bail dure dtermine ou indtermine est

    acquis au preneur qui justifie avoir exploit conformment aux stipulations

    du bail, l'activit prvue celui-ci, pendant une dure minimale de deux

    ans.

    Article 92

    Dans le cas du bail dure dtermine, le preneur qui a droit au

    renouvellement de son bail, en vertu de l'article 91 ci-dessus, peut

    demander le renouvellement de celui-ci, par acte extrajudiciaire, au plus

    tard trois mois avant la date d'expiration du bail. Le preneur qui n'a pas

    form sa demande de renouvellement dans ce dlai est dchu du droit au

    renouvellement du bail. Le bailleur qui n'a pas fait connatre sa rponse la

    demande de renouvellement au plus tard un mois avant l'expiration du bail

    est rput avoir accept le principe du renouvellement de ce bail.

    Article 93

    Dans le cas d'un bail dure indtermine, toute partie qui entend le

    rsilier doit donner cong par acte extrajudiciaire au moins six mois

    l'avance. Le preneur, bnficiaire du droit au renouvellement en vertu de

    l'article 91 ci-dessus, peut s'opposer ce cong, au plus tard la date

    d'effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire sa

    contestation de cong. Faute de contestation dans ce dlai, le bail dure

    indtermine cesse la date fixe par le cong.

    Article 94

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    METHODES

    SARL

    Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail dure

    dtermine ou indtermine, en rglant au locataire une indemnit

    d'viction. A dfaut d'accord sur le montant de cette indemnit, celle-ci est

    fixe par la juridiction comptente en tenant compte notamment du

    montant du chiffre d'affaires, des investissements raliss par le preneur, et

    de la situation gographique du local.

    Article 95

    Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail dure

    dtermine, ou indtermine, sans avoir rgler d'indemnit d'viction,

    dans les cas suivants :

    s'il justifie d'un motif grave et lgitime l'encontre du preneur sortant.

    Ce motif doit consister, soit dans l'inexcution par le locataire d'une

    obligation substantielle du bail, soit encore dans la cessation de

    l'exploitation du fonds de commerce. Ce motif ne pourra tre invoqu que

    si les faits se sont poursuivis ou renouvels plus de deux mois aprs mise

    en demeure du bailleur, par acte extrajudiciaire, d'avoir les faire cesser.

    s'il envisage de dmolir l'immeuble comprenant les lieux lous, et de le

    reconstruire.

    Le bailleur devra dans ce cas justifier de la nature et de la description des

    travaux projets. Le preneur aura le droit de rester dans les lieux jusqu'au

    commencement des travaux de dmolition, et il bnficiera d'un droit de

    priorit pour se voir attribuer un nouveau bail dans l'immeuble reconstruit.

    Si les locaux reconstruits ont une destination diffrente de celle des locaux

    objet du bail, ou s'il n'est pas offert au preneur un bail dans les nouveaux

    locaux, le bailleur devra verser au preneur l'indemnit d'viction prvue

    l'article 94 ci-dessus.

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    METHODES

    SARL

    Article 96

    Le bailleur peut en outre, sans versement d'indemnit d'viction, refuser le

    renouvellement du bail portant sur les locaux d'habitation accessoires des

    locaux principaux, pour les habiter lui-mme ou les faire habiter par son

    conjoint ou ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Cette

    reprise ne peut tre exerce lorsque le preneur tablit que la privation de

    jouissance des locaux d'habitation accessoires apporte un trouble grave la

    jouissance du bail dans les locaux principaux, ou lorsque les locaux

    principaux et les locaux d'habitation forment

    un tout indivisible.

    Article 97

    En cas de renouvellement accept expressment ou implicitement par les

    parties, et sauf accord diffrent de celles-ci, la dure du nouveau bail est

    fixe trois ans. Le nouveau bail prend effet compter de l'expiration dubail prcdent, si celui-ci est dure dtermine, ou compter de la date

    pour laquelle le cong a t donn, si le bail prcdent est dure

    indtermine.

    Article 98

    Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire

    principal dans la mesure des droits que celui-ci tient du propritaire. Ce

    droit est soumis aux dispositions des articles 91 94, et 95-1 du prsent

    Acte Uniforme. L'acte de renouvellement de la sous-location doit tre port

    la connaissance du bailleur dans les mmes conditions que la sous-

    location initialement autorise.

    Article 99

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    METHODES

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    Le preneur sans droit au renouvellement, quel qu'en soit le motif, pourra

    nanmoins tre rembours des constructions et amnagements qu'il a

    raliss dans les locaux avec l'autorisation du bailleur. A dfaut d'accord

    entre les parties, le preneur pourra saisir la juridiction comptente ds

    l'expiration du bail dure dtermine non renouvel, ou encore ds la

    notification du cong du bail dure indtermine.

    Article 100

    Les contestations dcoulant de l'application des dispositions du Titre I du

    prsent Livre sont portes la requte de la partie la plus diligente, devant

    la juridiction comptente dans le ressort de laquelle sont situs les locaux

    donns bail.

    CHAPITRE VII : RESILIATION JUDICIAIRE DU BAIL

    Article 101

    Le preneur est tenu de payer le loyer et de respecter les clauses et

    conditions du bail. A dfaut de paiement du loyer ou en cas d'inexcution

    d'une clause du bail, le bailleur pourra demander la juridiction

    comptente la rsiliation du bail et l'expulsion du preneur, et de tous

    occupants de son chef, aprs avoir fait dlivrer, par acte extrajudiciaire,

    une mise en demeure d'avoir respecter les clauses et conditions du bail.

    Cette mise en demeure doit reproduire, sous peine de nullit, les termes du

    prsent article, et informer le preneur qu' dfaut de paiement ou de respect

    des clauses et conditions du bail dans un dlai d'un mois, la rsiliation sera

    poursuivie. Le bailleur qui entend poursuivre la rsiliation du bail dans

    lequel est exploit un fonds de commerce doit notifier sa demande aux

    cranciers inscrits. Le jugement prononant la rsiliation ne peut intervenir

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    METHODES

    SARL

    qu'aprs l'expiration d'un dlai d'un mois suivant la notification de la

    demande aux cranciers inscrits.

    CHAPITRE VIII : DISPOSITIONSD ORDRE PUBLIC

    Article 102

    Sont d'ordre public les dispositions des articles 69, 70, 71, 75, 78, 79, 85,

    91, 92, 93, 94, 95, 98 et 101 du prsent Acte Uniforme.

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    METHODES

    SARL

    TITRE II : FO NDS DE COMMERCE

    CHAPITRE I : DEFINITION DU FONDSDE COMMERCE

    Article 103

    Le fonds de commerce est constitu par un ensemble de moyens qui

    permettent au commerant d'attirer et de conserver une clientle. Il

    regroupe diffrents lments mobiliers, corporels et incorporels.

    Article 104

    Le fonds de commerce comprend obligatoirement la clientle et l'enseigne

    ou le nom commercial. Ces lments sont dsigns sous le nom de fonds

    commercial.

    Article 105

    Le fonds de commerce peut comprendre en outre, condition qu'ils soient

    nommment dsigns, les lments suivants : les installations, les

    amnagements et agencements, le matriel, le mobilier, les marchandises

    en stock, le droit au bail, les licences d'exploitation, les brevets

    d'inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et modles, et

    tout autre droit de proprit intellectuelle ncessaires l'exploitation.

    CHAPITRE II : MODESD EXPLOITATION DU FONDSDE COMMERCE

    Article 106

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    Le fonds de commerce peut tre exploit directement, ou dans le cadre d'un

    contrat de location-grance. L'exploitation directe peut tre le fait d'un

    commerant ou d'une socit commerciale. La location-grance est une

    convention par laquelle le propritaire du fonds de commerce, personne

    physique ou morale, en concde la location un grant, personne physique

    ou morale, qui l'exploite ses risques et prils.

    Article 107

    Le locataire-grant a la qualit de commerant, et il est soumis toutes les

    obligations qui en dcoulent. Il doit se conformer aux dispositions

    rglementant l'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit

    Mobilier. Tout contrat de location-grance doit en outre tre publi dans la

    quinzaine de sa date, sous forme d'extrait dans un journal habilit

    recevoir les annonces lgales. Le propritaire du fonds, s'il est

    commerant, est tenu de faire modifier son inscription au Registre du

    Commerce et du Crdit Mobilier par la mention de la mise en location-

    grance de son fonds. L'expiration au terme prvu ou anticip du contrat de

    location-grance, donne lieu aux mmes mesures de publicit.

    Article 108

    Le locataire-grant est tenu d'indiquer en tte de ses bons de commande,

    factures et autres documents caractre financier ou commercial, avec son

    numro d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit Mobilier,

    sa qualit de locataire-grant du fonds. Toute infraction cette disposition

    sera punie par les dispositions de la loi pnale spciale nationale.

    Article 109

    Les personnes physiques ou morales qui concdent une location-grance

    doivent : avoir t commerantes pendant deux annes ou avoir exerc

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    pendant une dure quivalente des fonctions de grant ou de directeur

    commercial ou technique d'une socit, avoir exploit, pendant une anne

    au moins en qualit de commerant, le fonds mis en grance. Toutefois, ne

    peuvent consentir une location-grance les personnes interdites ou dchues

    de l'exercice d'une profession commerciale.

    Article 110

    Les dlais prvus l'article prcdent peuvent tre supprims ou rduits

    par la juridiction comptente, notamment lorsque l'intress justifie qu'il a

    t dans l'impossibilit d'exploiter son fonds personnellement ou par

    l'intermdiaire de ses prposs.

    Article 111

    Les conditions fixes par l'article 109 ci-dessus ne sont pas applicables :

    l'Etat, aux Collectivits locales, aux Etablissements Publics, aux

    incapables, en ce qui concerne le fonds dont ils taient propritaires avant

    la survenance de leur incapacit, aux hritiers ou lgataires d'un

    commerant dcd, en ce qui concerne le fonds exploit par ce dernier,

    aux contrats de location-grance passs par des mandataires de Justice

    chargs quelque titre que ce soit de l'administration d'un fonds de

    commerce, condition qu'ils y aient t autoriss par la juridiction

    comptente et qu'ils aient satisfait aux mesures de publicit prvues.

    Article 112

    Les dettes du loueur du fonds donn en location-grance peuvent tre

    dclares immdiatement exigibles par la juridiction comptente si elle

    estime que la location-grance met en pril leur recouvrement. L'action est

    introduite par tout intress, peine de forclusion, dans le dlai de trois

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    mois de la date de publication du contrat de location-grance, tel que prvu

    l'article 115 du prsent Acte Uniforme.

    Article 113

    Jusqu' la publication du contrat de location-grance, le propritaire du

    fonds est solidairement responsable.

    Article 114

    L'expiration du contrat de location-grance son terme normal ou anticip

    rend immdiatement exigibles les dettes affrentes l'exploitation du fonds

    contractes par le locataire du fonds pendant la grance.

    CHAPITRE III : CESSION DU FONDSDE COMMERCE

    Article 115

    La cession du fonds de commerce obit aux rgles gnrales sur la vente,

    sous rserve des dispositions ci-aprs, et des textes spcifiques l'exercice

    de certaines activits commerciales.

    Article 116

    La cession du fonds de commerce a obligatoirement pour objet le fonds

    commercial tel que dfini par l'article 104 du prsent Acte Uniforme. Elle

    peut porter aussi sur d'autres lments du fonds de commerce viss

    l'article 105 ci-dessus, condition de les prciser expressment dans l'acte

    de cession. Les dispositions des alinas prcdents n'interdisent pas la

    cession d'lments spars du fonds de commerce.

    Article 117

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    La vente d'un fonds de commerce peut tre ralise, soit par acte sous

    seing-priv, soit par acte authentique. Les dispositions du prsent chapitre

    s'appliquent tout acte constatant une cession de fonds de commerce,

    consentie mme sous conditions, y compris en cas d'apport d'un fonds de

    commerce une socit.

    Article 118

    Tout acte constatant la cession d'un fonds de commerce doit noncer :

    l'tat civil complet du vendeur et de l'acheteur pour les personnes

    physiques ; les noms, dnomination sociale, forme juridique, adresse du

    sige social, et objet social du vendeur et de l'acheteur pour les personnes

    morales ;

    leurs numros d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crdit

    Mobilier ;

    s'il y a lieu, l'origine de la proprit du chef du prcdent vendeur ;

    l'tat des privilges, nantissements et inscriptions grevant le fonds ;

    le chiffre d'affaires ralis au cours de chacune des trois dernires annes

    d'exploitation, ou depuis son acquisition, si le fonds n'a pas t exploit

    depuis plus de trois ans ;

    les rsultats commerciaux raliss pendant la mme priode ;

    le bail, sa date, sa dure, le nom et l'adresse du bailleur et du cdant s'il y a

    lieu ;

    le prix convenu ;

    la situation et les lments du fonds vendu ;

    le nom et l'adresse de l'tablissement bancaire dsign en qualit de

    squestre si la vente a lieu par acte sous seing priv.

    Article 119

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    L'omission ou l'inexactitude des nonciations ci-dessus peut entraner la

    nullit de la vente, si l'acqureur le demande, et s'il prouve que cette

    omission ou cette inexactitude a substantiellement affect la consistance du

    fonds cd, et s'il en est rsult un prjudice. Cette demande doit tre

    forme dans le dlai d'un an compter de la date de l'acte.

    Article 120

    Tout acte constatant une cession de fonds de commerce doit tre dpos en

    deux copies certifies conformes par le vendeur et l'acqureur au Registre

    du Commerce et du Crdit Mobilier. Il appartient au vendeur et

    l'acqureur, chacun en ce qui le concerne, de faire procder la mention

    modificative correspondante.

    Article 121

    Dans un dlai de quinze jours francs compter de sa date, tout acte

    constatant la cession du fonds de commerce doit tre publi la diligencede l'acqureur sous forme d'avis, dans un journal habilit recevoir des

    annonces lgales, et paraissant dans le lieu o le vendeur est inscrit au

    Registre du Commerce et du Crdit Mobilier.

    Article 122

    Le vendeur du fonds de commerce est tenu de mettre le fonds cd la

    disposition de l'acheteur la date prvue dans l'acte de cession. Toutefois,

    si le paiement du prix a t prvu au comptant, le vendeur n'est tenu, sauf

    convention contraire entre les parties, de mettre l'acheteur en possession

    qu' la date du complet paiement.

    Article 123

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    Le vendeur d'un fonds de commerce doit s'abstenir de tout acte qui serait

    de nature gner l'acqureur dans l'exploitation du fonds vendu. Les

    clauses de non-rtablissement ne sont valables que si elles sont limites,

    soit dans le temps, soit dans l'espace ; une seule de ces limitations suffit

    pour rendre la clause valable. Le vendeur doit assurer l'acqureur la

    possession paisible de la chose vendue, et en particulier le garantir contre

    les droits que d'autres personnes prtendraient faire valoir sur le fonds

    vendu.

    Article 124

    Si l'acqureur est vinc partiellement, ou s'il dcouvre des charges qui

    n'taient pas dclares dans l'acte de vente, ou encore si le fonds de

    commerce est affect de vices cachs, il peut demander la rsolution de la

    vente, mais seulement si la diminution de jouissance qu'il subit est d'une

    importance telle qu'il n'aurait pas achet le fonds s'il en avait eu

    connaissance.

    Article 125

    L'acheteur a pour obligation de payer le prix au jour et au lieu fixs dans

    l'acte de vente, entre les mains du Notaire ou de tout tablissement

    bancaire dsign d'un commun accord entre les parties l'acte. Le Notaire

    ou l'tablissement bancaire ainsi dsigns devra conserver les fonds en

    qualit de squestre pendant un dlai de trente jours ; ce dlai commenant

    courir au jour de la parution de la publicit de la vente dans un journal

    habilit recevoir les annonces lgales. Si au terme de ce dlai, aucune

    opposition n'a t notifie au squestre, celui-ci devra tenir le prix de vente

    la disposition du vendeur. Si une ou plusieurs oppositions sont notifies

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    NOUVELLES

    METHODES

    SARL

    pendant ce dlai, le prix de vente ne sera disponible pour le vendeur que

    sur justification de la mainleve de toutes les oppositions.

    Article 126

    Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ou convention ayant pour objet

    de dissimuler partie du prix d'une cession de fonds de commerce.

    Article 127

    Tout crancier du vendeur qui forme opposition doit notifier celle-ci par

    acte extrajudiciaire :

    au Notaire ou l'tablissement bancaire dsign en qualit de squestre ;

    l'acqureur, son adresse telle que figurant dans l'acte ;

    au Greffe de la juridiction o est tenu le Registre du Commerce et du

    Crdit Mobilier o est inscrit le vendeur, charge pour le Greffe de

    procder l'inscription de cette opposition sur le Registre du Commerce et

    du Crdit Mobilier.L'acte d'opposition doit noncer le montant et les causes de la crance, et

    contenir lection de domicile dans le ressort de la juridiction o est tenu le

    Registre du Commerce et du Crdit Mobilier. Les formalits mises la

    charge de l'opposant par le prsent article sont dictes peine de nullit

    de son opposition.

    Article 128

    L'opposition produit un effet conservatoire. Il appartient l'oppos