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BSERVATOIRE DU DROIT A LA SANTE DES ETRANGERS Sida Info Service, 190 Bd de Charonne, 75020 PARIS http://www.odse.eu.org et e-mail :[email protected] RECUEIL DE JURISPRUDENCES Droit au séjour des malades et des accompagnants de malades Janvier 2006 O

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BSERVATOIRE DU DROIT A LA SANTE DES ETRANGERS C / o S i d a I n f o S e r v i c e , 1 9 0 B d d e C h a r o n n e , 7 5 0 2 0 P A R I S h t t p : / / w w w . o d s e . e u . o r g e t e - m a i l : o d s e @ l a l u n e . o r g

RECUEIL DE JURISPRUDENCES

Droit au séjour des malades et des accompagnants de malades

Janvier 2006

O

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SOMMAIRE REGULARISATION POUR RAISON MEDICALES 3 Hépatite B 3 Hépatite C 3 Diabète 4 Troubles cardiaques 6 Troubles respiratoires 6 Insuffisance rénale – transplantation 7 HIV 8 Troubles psychologiques 8 Traitement contre la stérilité 11 Tumeur de l’œil 12 Affection pulmonaire 12 Hormonothérapie féminisante 13 Pathologies multiples 14 Handicap 17 Grossesse 18 Intervention chirurgicale 18 Pas de traitement médical –examens réguliers/surveillance médicale 19 Accès aux soins au pays 20 Motivation de l’avis médical 21 Nature du titre de séjour : APS ou CST 26 Référé suspension 27 Double demande asile/régularisation pour soins 28 Divers 28 ACCOMPAGNANT DE MALADE 29 Affection cardiaque 29 Asthme 29 Maladie génétique du sang 29 Troubles mentaux 30 Handicap/invalidité 30 Traitement médical 32 Hospitalisations 32 Suivi médical 32 Référé suspension 32 Présence des deux parents 32 Nature du titre de séjour : APS ou CST 34 Divers 35

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REGULARISATION POUR RAISON MEDICALES Articles L.313-11,11° ET L.511-4,10°

1- HEPATITE B Décisions favorables : Annulation d’un APRF : « M. CISSE, qui souffre d’une hépatite chronique B découverte en décembre 2000, a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour jusqu’au 2 novembre 2004 et fait l’objet d’un suivi médical régulier, initialement au sein du comité médical pour les exilés de l’hôpital de Bicêtre, puis au sein du service d’hépatologie de l’hôpital Beaujon à Clichy ; que, tout en reconnaissant que le défaut de prise en charge médicale de M. CISSE pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, dans un avis du 26 avril 2004, qu’il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un premier certificat médical, établi le 24 novembre 2004 par le docteur Tauléra, attaché au service de médecine interne et d’hépatologie vasculaire de l’hôpital Saint-Louis à Paris, que si l’état de santé du requérant ne nécessite pas de traitement actuellement, du fait du caractère normal du bilan hépatique et de la faible réplication du virus, il est recommandé que les patients souffrant d’une hépatite B chronique active réalisent régulièrement, dans le cadre de leur suivi, une échographie abdominale et un bilan sanguin avec des transaminases, une étude de la coagulation, le dosage des marqueurs tumoraux et la quantification du virus de l’hépatite B, mais que ces examens complexes nécessitent de recourir à un laboratoire de virologie compétent dont le Mali ne dispose pas, d’un deuxième certificat médical, établi le 29 novembre 2004 par le docteur Fleury de l’hôpital de Bicêtre, que la prise en charge médicale que l’état de santé de M. CISSE requiert n’existe pas au Mali, enfin, d’un troisième certificat médical, établi le 8 février 2005 par le docteur Giuily, attaché au service d’hépatologie de l’hôpital Beaujon, que les traitements susceptibles d’obtenir une rémission de l’hépatite B ne sont pas accessibles au Mali ; que, dès lors, l’arrêté préfectoral attaqué a méconnu les dispositions sus-rappelées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, par suite, M. CISSE est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière » TA Paris, n°058773/8, 24 juin 2005 Décisions défavorables : Confirmation d’un APRF « si M. X... soutient qu'il souffre d'une hépatite B, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions précitées doit être écarté » CE, n° 242315, 2 octobre 2002 2- HEPATITE C Décisions favorables : Annulation d’un APRF : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier un certificat médical circonstancié établi le 30 septembre 2003 et non contesté en défense, que M. X était à la date de la décision attaquée, atteint d'une hépatite chronique C évolutive qui nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas établi que ces soins puissent lui être dispensés dans le pays à destination duquel il doit être reconduit ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir, alors même que le préfet de police n'avait pas connaissance de l'état de santé du requérant à la date à laquelle il a pris sa décision, que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 »

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CE, n°257156, 8 mars 2004 Suspension d’un refus de délivrance de titre de séjour : « Considérant qu’au regard de l’état de santé de Madame SAIDI [atteinte d’une hépatite C] , de l’impérieuse nécessité de lui prodiguer des soins adéquats dans les plus brefs délais dans les services publics hospitaliers français, la condition d’urgence exigée par la loi doit être regardée comme établie en l’espèce ». Suspension de la décision attaquée et injonction à l’administration de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale ». Juge des référés du TA de Besançon, 16/03/2001, SAIDI c/ préfet du Jura 3- DIABETE : Diabète – Guinée – Accès aux soins au pays : Décision favorable : Annulation d’un refus de renouvellement de titre de séjour : « Considérant que M. Minthe a bénéficié à compter du 29 juillet 1998, après avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, d'une autorisation de séjour provisoire en France pour y recevoir les soins que son état de santé nécessitait ; que le PREFET DE POLICE a décidé de ne plus renouveler cette autorisation provisoire après que ce même médecin a rendu le 2 décembre 1998 un avis défavorable à la poursuite du séjour de M. Minthe ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. Minthe souffre d'une affection diabétique grave nécessitant un suivi médical spécialisé, dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; que sa reconduite à la frontière pourrait ainsi entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; qu'il suit de là que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé a été pris en violation des dispositions susmentionnées de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 » CE, 26/11/01, N° 227664, préfet de police c/ Minthe Diabète –Congo - Accès aux soins au pays : Décision favorable : Annulation d’un APRF : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical circonstancié établi le 5 décembre 1997 par un service hospitalier et produit devant le Conseil d'Etat par M. N'SATOU, que ce dernier souffre d'une affection diabétique insulinodépendante, pour laquelle il suit en France un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquence d'une extrême gravité ; que si le préfet du Val d'Oise soutient que M. N'SATOU pourrait être soigné ailleurs qu'en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Congo, son pays d'origine, à destination duquel l'arrêté attaqué ordonne son renvoi ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de cet arrêté » CE, N°200065, 3 nov 1999, N’Satou Diabète – Mali - Accès aux soins au pays : Décisions favorables : Annulation d’un refus de séjour : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Hawa SISSOKO, ressortissante malienne, souffre d'un diabète évoluant depuis février 2002 et brutalement décompensé depuis le début de l’année 2003 ; que les certificats médicaux qu’elle produit attestent de ce que la pathologie dont elle souffre nécessite un suivi médical régulier et des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas établi que ces soins puissent lui être dispensés au Mali ; que, dès lors, Mme Hawa SISSOKO est fondée à soutenir que la décision en date du 29 mars 2004 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour a été prise en violation de l’article 12bis-11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu’il y a lieu,

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par suite, de l’annuler, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique en date du 5 mai 2004 » TA Paris, n°0422272/6, 11 mars 2005 Suspension d’un refus de délivrance de titre de séjour : « Considérant que Mme SISSOKO, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, établit l’aggravation de son état de santé et les risques que l’arrêt de son traitement pourrait entraîner, par une hopitalisation du 25 octobre au 4 novembre 2004 à l’hôpital Avicenne de Bobigny et un traitement de son diabète par insuline dont l’interruption aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé, ainsi que l’atteste le professeur Reach, chef de service adjoint du service de médecine interne et d’endocrinologie de cet hôpital par certificat du 4 novembre 2004 ; que la requérante justifie ainsi de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ; que la circonstance qu’elle ait fait l’objet le 26 juillet 2004 d’un arrêté de reconduite à la frontière n’est pas de nature à ôter tout caractère d’urgence à sa requête dès lors qu’il ressort des pièces présentées par le représentant du préfet de police à l’audience que ledit arrêté a été notifié par voie postale le 28 juillet 2004 et que la requête à l’encontre de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal de céans que le 6 août 2004 ; qu’ainsi, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme SISSOKO, de nationalité malienne, souffre d’un diabète de type II évoluant depuis février 2002, initialement traité par régime seul, puis par antidiabétiques oraux, dont le traitement est définitif, ainsi que l’atteste le certificat médical en date du 29 avril 2004 ; que l’état de santé de la requérante s’est aggravé depuis la décision du 29 mars 2004 puisqu’elle souffre d’un diabète extrêmement déséquilibré qui a nécessité l’hospitalisation susévoquée et un traitement par l’insuline ; que le médecin-chef de la préfecture de police reconnaît d’ailleurs lui-même dans ses différents avis des 6 mai et 10 novembre 2003 que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; que si Mme SISSOKO et l’administration ont des appréciations divergentes sur la capacité du Mali à assurer le traitement des diabètes sévères, la requérante présente au soutien de son argumentation des documents dont la valeur n’a fait l’objet d’aucune critique émise de la part du préfet de police, lequel s’est borné à produire un courriel émanant d’un médecin de Bamako non spécialisé dans le traitement du diabète rédigé en termes généraux indiquant que le diabète peut se traiter au Mali ; qu’eu égard à la nature du traitement que doit suivre l’intéressée consistant en des injections d’insuline, au risque sérieux d’aggravation nécessitant une hospitalisation immédiate dans un service spécialisé comme celle qui a eu lieu, en l’espèce, en octobre 2004, le moyen tiré de ce que le préfet de police s’est livré à une appréciation entachée d’erreur manifeste en estimant que Mme SISSOKO pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute quant à la légalité de la décision du 29 mars 2004 rejetant sa demande de titre de séjour ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision » TA Paris, n°0423559/9/1, 26 novembre 2004 Diabète – Sénégal - Accès aux soins au pays : Décisions favorables : « Considérant toutefois que M. Yero KONATE qui est atteint d’une forme de diabète grave fournit un ensemble de certificats médicaux, en particulier de son médecin traitant, qui font état de la gravité de la pathologie dont souffre le requérant et de l’absence de structures sanitaires appropriées au Sénégal ; qu’eu égard à ces indications et alors qu’il n’est pas allégué et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. Yero KONATE se serait amélioré depuis le précédent avis favorable du médecin chef de la préfecture, le préfet de police n’apporte aucun élément permettant d’apprécier si la prise en charge de l’intéressé peut désormais être effectuée dans son pays d’origine ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de celui-ci au regard des dispositions susvisées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Yero KONATE est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 16 mai 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière »

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TA Paris, n°0508588, 08 juin 2005, Konate 4- TROUBLES CARDIAQUES Décisions favorables : Suspension d’un refus de renouvellement de titre de séjour : « Considérant que la décision du 15 avril 2004 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait depuis 1998 Melle DJIMERA, ressortissante mauritanienne, a pour effet de placer l'intéressée en situation irrégulière et de la priver de la possibilité d'exercer un emploi ; qu'ainsi, cette décision préjudicie à ses intérêts de manière grave et immédiate ; que, dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la suspension de l'exécution d'une décision administrative est satisfaite ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et, notamment des certificats médicaux établis en France le 25 septembre 2003 et les 19 et 30 mars 2004 ainsi que du certificat médical du 25 mai 2004 émanant d'un médecin mauritanien que les malformations cardiaques dont souffre l'intéressée ne pourraient en Mauritanie faire l'objet du suivi nécessaire et que les médicaments dont la prise régulière lui est indispensable y sont parfois indisponibles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11ème de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de suspendre les effets de ladite décision ; […]Considérant que Melle DJIMERA demande qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; qu'une telle mesure n'aurait pas le caractère d'une mesure provisoire ; que les conclusions susvisées, qui excèdent les pouvoirs conférés au juge des référés, ne peuvent être accueillies dans le cadre d'une procédure de suspension ; qu'il convient en revanche, compte tenu des motifs qui précèdent, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Melle DJIMERA, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur sa requête aux fins d'annulation » TA Paris, n°0412613/9/1, 22 juin 2004, Djimera 5- TROUBLES RESPIRATOIRES Asthme - Bangladesh – Accès aux soins au pays : Décision favorable : Suspension d’un refus de renouvellement de titre de séjour :« Considérant que M.Bablu fait valoir que le refus de renouveler sa carte de séjour temporaire entraîne des conséquences graves pour lui, notamment du fait qu’il est désormais en situation irrégulière sur le territoire français et privé de la possibilité de conserver l’emploi qu’il occupait ; qu’en se bornant à faire valoir que le renouvellement d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade n’est pas automatique, que la décision attaquée, qui pourtant comporte une invitation à quitter le territoire sous peine de poursuites pénales, n’entraîne pas de conséquences immédiates, que le requérant a demandé la suspension de la décision attaquée dans le délai d’un mois qu’elle lui impartit pour quitter le territoire, sans attendre l’expiration de ce délai, et sans avoir formé un recours gracieux ou hiérarchique au préalable, le préfet de police n’invoque aucune circonstance de nature à faire échec à cette présomption ; que, par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ; […] Considérant que M.Bablu, ressortissant bangladais, souffre d’un asthme grave avec syndrome restrictif et hyperéosinophilie, laquelle comporte des risques de complications, pour lequel il est régulièrement traité et suivi; qu’en dépit de ce traitement, il présentait, en avril 2004, un déficit respiratoire installé de 35% ; que l’administration ne conteste pas que le défaut de prise en charge médicale de cette affection dont la gravité est établie par les certificats médicaux produits à l’appui de la requête, pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; qu’il ressort des pièces versées au dossier par M.Bablu, et notamment des documents édités par le comité pour l’information médicale sous l’égide du ministère des affaires étrangères, que « le moindre problème médical sérieux » au Bangladesh « nécessite

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une évacuation sanitaire vers les hôpitaux de Bangkok ou de Singapour » ; que la circonstance que ces informations sont destinées en priorité aux voyageurs occidentaux, n’est pas de nature à leur ôter toute pertinence pour l’appréciation de la possibilité d’une prise en charge médicale de M.Bablu dans son pays ; que si le préfet de police fait valoir que le médecin-chef de la préfecture est relation avec la direction des migrations et de la population du ministère des affaires sociales, et dispose d’informations indiquant qu’une telle prise en charge est possible, il ne verse au dossier aucun élément précis permettant de l’établir ; que le principe du secret médical ne s’oppose pas à ce que l’administration fasse connaître les informations dont elle dispose sur l’état sanitaire du Bangladesh et les conditions dans lesquelles un asthme grave peut y être pris en charge ; que, dès lors, les seules allégations du préfet de police ne permettent pas de contredire utilement les éléments précis versés au dossier par M.Bablu, alors d’ailleurs que ni l’état de santé du requérant, ni l’état sanitaire du Bangladesh n’ont sensiblement évolué depuis mars 2003, date à laquelle l’administration avait estimé que le requérant remplissait les conditions lui permettant d’obtenir une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade ; qu’ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en violation du 11° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision » TA Paris, n°0410552/9, 18 mai 2004, Bablu 6- INSUFFISANCE RENALE – TRANSPLANTATION Décisions favorables Annulation d’un APRF : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré régulièrement en France le 18 avril 2001, vit depuis cette date chez son frère ; que l'intéressé, atteint d'une grave insuffisance rénale chronique, est inscrit sur la liste des receveurs de greffe d'organes en vue d'une transplantation de rein au centre hospitalier universitaire de Tenon à Paris ; que, si le PREFET DE POLICE soutient qu'il pourrait bénéficier d'un traitement par dialyse au Maroc, il ne pourrait pas en tout état de cause y bénéficier d'une opération de transplantation rénale ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des expertises médicales qu'il en résulterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du 5 mars 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. X est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé » CE, n° 252135, 30 avril 2004, préfet de police c/ X Annulation d’un refus de renouvellement de titre de séjour : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le défaut de réalisation de la greffe rénale particulièrement complexe qui était en cours de préparation à la date de la décision attaquée était susceptible d’entraîner pour M. MENHOUR des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; qu’il n’est pas établi que l’intéressé ait pu bénéficier d’un tel traitement en Algérie ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a, en refusant le renouvellement de son certificat de résidence, méconnu les stipulations précitées du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et, par suite, à demander l’annulation de ce refus » TA Paris, n°0313435/3, 15 juin 2005, Menhour Référé – doute sérieux sur la légalité de la décision : Décisions favorables : Suspension d’un refus de renouvellement de titre de séjour : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, M. Kaci Menhour est suivi par le service de transplantation et de réanimation du groupe hospitalier Necker-Enfants malades de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; que l’intéressé, atteint d’une insuffisance rénale sévère, est traité par hémodialyse dans l’attente d’un projet de transplantation ; que les nombreuses attestations, qui émanent toutes du service hospitalier susvisé, relèvent le caractère particulièrement délicat de la transplantation, en raison de nombreuses interventions chirurgicales que le requérant a déjà subies dans le passé, du fait de malformations urologiques complexes ; que cette transplantation ne peut être réalisée que par des praticiens

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particulièrement avertis, eu égard à la complexité des malformations ; que M. Kaci Menhour est inscrit en attente d’une greffe de rein auprès de l’Etablissement Français des Greffes ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts de Seine, qui s’est cru à tort lié par l’avis donné par le médecin inspecteur de santé publique, s’est livré à une appréciation entachée d’erreur manifeste en estimant que le dossier de M. Kaci Menhour de justifiait pas le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 août 2003 rejetant son recours gracieux ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux décisions. » TA de Paris, juge des référés, N°0313407/9, Menhour Suspension d’un refus de renouvellement de titre de séjour : « Considérant que M. Alpha Drame a bénéficié à diverses reprises d’autorisations provisoires de séjour qui lui permettaient d’occuper un emploi et dont il a obtenu le renouvellement ; que la décision litigieuse en date du 17 juillet 2003 a pour effet de le placer en situation irrégulière et de le priver de son activité salariée ; qu’elle porte donc une atteinte grave et immédiate à sa situation ; que par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Alpha Drame est suivi par le service d’urologie et de transplantation rénale du groupe hospitalier Pitié-Salpétrière de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; qu’eu égard aux risques de complications encourus par m. Alpha Drame, qui pourrait se traduire par la perte de fonction d’un rein, l’évolution des chirurgies réparatrices dont il a fait l’objet nécessite une surveillance appropriée dans un service spécialisé en mesure, le cas échéant, de réaliser en urgence une nouvelle intervention ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police, qui s’est cru à tort lié par l’avis donné par le médecin-chef, s’est livré à une appréciation entachée d’erreur manifeste en estimant que le dossier de M. Alpha Drame ne justifiait pas le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour pour raisons médicales, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 juillet 2003 portant rejet de la demande de l’intéressé ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ». TA de Paris, juge des référés, N°0313015/9, 2 oct 2003, Drame 7- HIV Nécessité d’une prise en charge médicale : Décision favorable : Suspension d’un refus de renouvellement de titre de séjour : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Fatoumata Kamagate est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine ; que les certificats médicaux qu’elle produit, émanant de l’hôpital Saint-Antoine de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, établissent qu’elle doit procéder tous les trois mois à des bilans en milieu hospitalier et suivre un traitement constant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police s’est livré à une appréciation entachée d’erreur manifeste en estimant que l’état de santé de la requérante ne nécessitait plus de prise en charge est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 1er juillet 2003 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision » TA de Paris, juge des référés, N°0314497/9, 21 oct 2003, Kamagate 8- TROUBLES PSYCHOLOGIQUES Décisions favorables : Annulation d’un APRF : « Considérant que Mme Z a fait valoir, devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, que son état de santé psychologique nécessitait une prise en charge lourde ne pouvant être assurée dans son pays d'origine ; qu'elle a notamment produit, à l'appui de ses affirmations, un certificat établi le 26 mai 2003 par le médecin responsable de l'unité de soins des psychotraumatismes majeurs de l'hôpital Saint-Antoine, dont il ressort qu'elle souffre d'un

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psychotraumatisme d'une gravité extrême nécessitant une prise en charge dont l'interruption l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé ; que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, ce certificat, qui révèle des circonstances de fait existant à la date de l'arrêté du 26 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Z, pouvait être pris en compte par le premier juge pour apprécier la légalité de cet arrêté ; que, dans les conditions, et nonobstant l'avis contraire du médecin en chef de la préfecture de police, ledit arrêté doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée » CE, n°258482, 2 avril 2004, préfet de police c/ X Annulation d’un APRF : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux établis les 14 avril et 15 juin 2005, que M. EL HANDOUZI, de nationalité marocaine, présente depuis plusieurs années des troubles psychiatriques accompagnés de décompensations aiguës ayant justifié plusieurs hospitalisations, en dernier lieu du 8 mai au 29 juillet 2005, et s’est vu, pour ce motif, délivrer une carte de séjour renouvelée jusqu’au 24 février 2004 ; qu’il suit un traitement au long cours à base de neuroleptiques et de thymorégulateurs, dont il n’est pas établi qu’il pourrait disposer dans son pays d’origine, et bénéficie d’une prise en charge psychothérapique, ainsi que de la présence à son côté de sa sœur qui constitue un élément important de stabilité ; que l’interruption de ce traitement ne pourrait qu’être à l’origine d’une rechute avec mise en danger de lui-même ; qu'ainsi, M. EL HANDOUZI est fondé à se prévaloir des dispositions précitées pour demander l’annulation de l’arrêté en date du 5 août 2005, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière » TA Paris, n°0513329, 14 septembre 2005, El Handouzi Décisions défavorables : Confirmation d’un APRF : « Considérant que si M. BEN BRAHIM fait valoir qu'il souffre, à la suite d'une agression, d'une névrose traumatique invalidante qui nécessite des soins constants, il ne ressort pas des pièces du dossier que depuis l'établissement du rapport du médecin-inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dont les conclusions n'avaient pas à être motivées, son état de santé se soit aggravé à un tel point que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le traitement prescrit peut, sans risque excessif pour l'intéressé, être poursuivi dans un autre pays ; que la circonstance qu'il ne pourrait plus bénéficier d'une couverture médico-sociale s'il quitte la France est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté « CE, n° 230253, 19 décembre 2001, Ben Brahim Sri Lanka – Accès aux soins au pays : Décision favorable : Annulation d’un refus de séjour : « Considérant que M. Prasanga Pathmakumar RANASINGHE, de nationalité sri lankaise, a bénéficié, pour raisons médicales, après avis favorable du médecin chef de la préfecture de police, d'une carte de séjour temporaire, avec autorisation d’avoir un emploi salarié, valable du 12 juin 2003 au 29 avril 2004 ; Considérant que le requérant, qui est en France depuis le mois d’août 2001, a sollicité le 8 janvier 2004 la prolongation de son séjour en France en raison de son état de santé sur le fondement de l’article 12bis 11° de l’ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que le préfet de police a alors estimé, conformément à l'avis du 3 mars 2004 du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, que la demande de carte de séjour temporaire, mention « vie privée et familiale » d’un an n'était pas justifiée au motif que M. RANASINGHE pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour le 10 mai 2004 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, dont il n’est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, avec consultation régulière d’un psychiatre et prise de médicaments psychotropes, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, pourrait, contrairement à ce qu’avait d’ailleurs estimé le médecin chef de la préfecture de police le 29 avril 2003, recevoir au Sri Lanka un traitement adapté à son état ; que, par suite, le préfet de police,

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par la décision attaquée du 10 mai 2004, a méconnu les dispositions précitées de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, sa décision doit être annulée » TA Paris, n°0415771/7, 16 décembre 2004, Ranasinghe Accès aux soins - Impossibilité d’un retour au pays – trouble lié à la situation au pays Décisions favorables : Annulation APRF : « Considérant qu’il n’est pas contesté par l’administration que M. Akli MALEK souffre de troubles psychopathologiques à type de syndrome anxio-dépressif avec phobie sociale, qui nécessitent une prise en charge médicale, sous forme de traitement médicamenteux et de thérapie comportementale et cognitive, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; que si ladite administration a soutenu, à l’audience, que la situation en Algérie a évolué de telle manière que M. MALEK pourrait désormais y trouver, comme l’a estimé le médecin-chef de la préfecture de police, les structures hospitalières et les médicaments qui permettraient cette prise en charge, elle ne conteste pas davantage que, comme en atteste le médecin traitant M. MALEK à l’hôpital Lariboisière à Paris, le traumatisme de ce dernier trouve sa source dans son pays d’origine même où, en tant que Kabyle d’origine berbère, membre du MCB et créateur du bureau du RCD à Médéa, il a fait l’objet de graves menaces, et que, le « pronostic vital » étant en jeu « en cas de retour dans le pays d’origine », les soins appropriés à sa maladie ne peuvent lui être dispensés « qu’en dehors de la situation pathogène originelle » ; qu’ainsi, M. MALEK est fondé soutenir qu’il encourrait effectivement, en cas de retour aujourd’hui dans son pays, des risques pour sa vie de la nature de ceux qui sont prohibés par les stipulations et dispositions précitées ; qu’il suit de là que l’arrêté du 8 janvier 2004 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière à destination de l’Algérie doit être annulé » TA Paris, n°0401112/8, 25 février 2005, Malek Suspension d’un refus de renouvellement de titre de séjour : « Considérant que M. Prasanga Pathmakumar RANASINGHE, de nationalité Sri Lankaise, a bénéficié, après avis favorable du médecin chef de la préfecture de police, d'une carte de séjour temporaire, avec autorisation d’avoir un emploi salarié, pour raisons médicales, valable du 12 juin 2003 au 29 avril 2004 ; qu’ayant fait l’objet le 21 juillet 2004 d’une décision de refus de renouvellement de son droit au séjour, le requérant justifie, en tout état de cause et en l’absence d’invocation par l’administration d’un trouble porté à l’ordre public, d’une situation d’urgence ; Considérant qu’il est constant que le requérant a sollicité le 8 janvier 2004 la prolongation de son séjour en France en raison de son état de santé sur la base de l’article 12bis 11° de l’ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que le préfet de police a alors estimé, conformément à l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, que la demande de carte de séjour temporaire, mention « vie privée et familiale » d’un an n'était pas justifiée au motif que M. RANASINGHE pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; que le requérant, dont il n’est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, soutient qu'eu égard à l’appréciation contraire précédemment formulée par le médecin chef de la préfecture de police et compte tenu du fait que son état de santé résulte notamment des événements traumatisants qu’il a subis au Sri Lanka, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en estimant qu'il pouvait recevoir au Sri Lanka un traitement médical adapté à son état ; que ce moyen peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme étant propre, sans qu’il soit besoin au juge des référés d’ordonner une expertise, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de prolonger son droit au séjour ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. RANASINGHE est fondé à obtenir la suspension de la décision susvisée du 10 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence » TA Paris, n°0418703/9, 3 septembre 2004, Ranasinghe Suspension d’un refus de renouvellement de titre de séjour : « Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme EL ASFI, de nationalité marocaine, le préfet de Police a fondé sa décision sur la circonstance que l’intéressée, titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et que, par ailleurs le refus ne portait pas atteinte au droit de l’intéressée à mener une vie familiale normale ; que le médecin-chef du service médical de la préfecture de police a estimé, le 8 mars 2004 que, si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en

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charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme EL ASFI pouvait bénéficier d’un traitement approprié au Maroc ; que la requérante produit un certificat établi le 23 juillet 2004 par un médecin du service de pneumologie du groupe hospitalier Bichat attestant qu’elle est atteinte d’hépatite B évolutive, ainsi qu’un certificat de son médecin traitant daté du 30 juillet 2004 d’où il ressort qu’elle est traitée pour l’hépatite B et pour un asthme chronique invalidant avec surinfections fréquentes ; qu’il ressort par ailleurs du certificat établi le 13 août 2004 par un médecin psychiatre que les traumatismes et les graves sévices subis par Mme EL ASFI dans son pays d’origine sont de nature à faire obstacle à ce qu’elle y envisage son retour en vue d’y suivre un traitement médical ; que, dans ces conditions et alors que devant les allégations précises et concordantes de la requérante, le préfet de police n’apporte aucun élément de nature à établir qu’entre le 13 mars 2003, date de la délivrance de la carte vie privée et familiale et le 8 mars 2004, un changement de circonstances aurait justifié que Mme EL ASFI puisse désormais être traitée dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation de la requérante au regard des dispositions de l’article 12 bis 11° précité est de nature à créer , dans l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu’il y a lieu , par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de ladite décision » TA Paris, n°0418790/9/1, 27 septembre 2004 Accès aux soins au pays – Tunisie- soutien familial en France : « Considérant que par la décision attaquée le préfet de police a estimé que la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’un an n’était pas justifiée au motif que le requérant pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; que M. SLIM de nationalité tunisienne dont il n’est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, soutient que le traitement de l’affection dont il souffre ne peut être dispensé qu’en France ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé qui n’a aucune autonomie et est pris en charge par ses parents souffre de troubles psychiatriques graves pour lesquels il est soigné depuis deux ans grâce à un traitement neuroleptique et de soutien psychologique ainsi que l’attestent les certificats médicaux présentés en date des 20 et 22 octobre 2004 qui soulignent l’importance du soutien familial de ses parents et de ses frères qui vivent depuis de longues années en France ; que, compte-tenu de ces circonstances, eu égard à l’importance de l’entourage familial dans le cadre du traitement de l’affection dont il souffre alors qu’il n’a plus qu’une sœur mariée en Tunisie, le moyen tiré de ce que le préfet de police s’est livré à une appréciation entachée d’une erreur manifeste en estimant que le pays d’origine de M. SLIM pouvait lui offrir des possibilités de traitement approprié alors même qu’il existe des psychiatres selon la fiche d’information fournie par le site du comité d’informations médicales du ministère des affaires étrangères relative à la situation sanitaire de la Tunisie, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 octobre 2004 ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision » TA Paris, n°0500061/9/1, 25 janvier 2005 9- TRAITEMENT CONTRE LA STERILITE: Accès aux soins au pays – Algérie : Décision favorable : Annulation d’un APRF : « Considérant que M. et Mme Messaoudene, qui sont entrés régulièrement en France respectivement en 1991 et 1992, suivent conjointement un traitement médical spécialisé dont l'interruption compromettrait gravement les chances de succès et qui ne peut être assuré dans le pays vers lequel ils devraient être reconduits ; que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Messaoudene à destination de l'Algérie, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation des intéressés ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 5 février 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Messaoudene et fixant le pays à destination duquel ils devraient être reconduits… »

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CE, N°186333, 26 mars 1999, Préfet de la Seine Saint Denis c/ M. et Mme Melaouden Hors champ régularisation pour raison médicale : Décision défavorable : Confirmation d’un APRF : « Considérant que si Mme GBAGUIDI-ASSOGBA, épouse GUILLOT, fait valoir qu'elle suit un traitement contre la stérilité dans un établissement hospitalier de la région Champagne-Ardenne, cette situation n'entre pas dans le champ des prévisions des dispositions législatives précitées, qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à invoquer en l'espèce ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Ardennes ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressée » CE, N° 196289, 17 déc 1999, Guaguidi-Assogba 10- RETARD STATURO-PONDERAL ET DYSMORPHOSE Décisions favorables : Annulation d’un APRF : « Il ressort des pièces du dossier que Mlle X souffre d'un retard staturo-pondéral et d'une dysmorphose nécessitant un traitement lourd d'une durée de 2 à 3 ans qui ne peut être dispensé dans le pays de renvoi et dont l'interruption entraînerait, en outre, des risques sérieux sur son équilibre personnel ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est contraire aux dispositions précitées… » CE, N° 251081, 6 juin 2003, Gouari 11- TUMEUR DE L’ŒIL Examens et surveillance réguliers - Mauritanie - Accès aux soins au pays : Décision favorables : Annulation d’un APRF : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, qui est entré en France en janvier 1994, à l'âge de quatorze ans pour y suivre un traitement consécutif à une opération effectuée à Nice d'une tumeur de l'oeil, est suivi depuis lors de façon continue et que son état, s'il est stabilisé, nécessite des examens, notamment par IRM, et une surveillance réguliers, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le PREFET DU VAL-D'OISE, que l'intéressé pourrait effectivement faire l'objet d'un tel suivi médical en Mauritanie, qu'ainsi, l'arrêté du 11 juillet 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 » CE, N°249557, 6 juin 2003, préfet du Val d’Oise c/N’Diaye 12- AFFECTION PULMONAIRE Décisions favorables : Annulation d’un APRF : « Considérant que M. Gokhulhai Chhaganbhai PATEL, qui est entré en France selon les mentions de son passeport en 1987, séjournait régulièrement en France de 2000 à 2004 sous couvert d’un titre de séjour délivré sur le fondement du 11° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945, titre constamment renouvelé jusqu’au 22 octobre 2004; qu’il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées à l’audience, non contredites par le représentant du préfet de police, que M. Gokhulhai Chhaganbhai PATEL souffre d’une grave affection pulmonaire et doit suivre un traitement de longue durée nécessitant des radios tous les quatre mois et une prise de médicament quatre fois par jour ;

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que plusieurs certificats médicaux attestent de ce que la pathologie dont M. Gokhulhai Chhaganbhai PATEL soufre est grave et ne peut être traitée en Inde ; qu’au demeurant, ni la décision du préfet de police du 2 octobre 2004, ni l’avis du 12 mai 2004 du médecin chef de la préfecture émis sur un formulaire pré-imprimé, ni les autres pièces du dossier ne permettent au juge de la reconduite de vérifier que l’état des hôpitaux s’est suffisamment amélioré en Inde entre 2003 et 2004 pour justifier la nouvelle appréciation du préfet de police, alors que le médecin chef reconnaît lui-même dans son avis que « l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité » mais que l’intéressé « peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine » ; qu’il suit de là que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé et que, par suite, eu égard tant à sa santé, que d’ailleurs, à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. Gokhulhai Chhaganbhai PATEL est fondé demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police susvisé » TA Paris, n°0425087, 24 décembre 2004 13- HOMONOTHERAPIE FEMINISANTE Algérie - Accès aux soins au pays : Décisions favorables : Suspension d’un refus de renouvellement de titre de séjour : « Considérant, d’une part, que le préfet de police ne conteste pas sérieusement l’affirmation du requérant selon laquelle son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité nonobstant l’absence d’indication sur ce point dans la décision attaquée ; que, par ailleurs, le préfet de police bien que mettant en doute dans ses observations écrites et orales l’existence d’un transsexualisme et indiquant que la prise en charge de patients pouvant être traités pour transsexualisme suit un protocole rigoureux dont le requérant ne peut légalement bénéficier en France ne fait pas valoir devant le juge des référés que la décision dont il est demandé de suspendre l’exécution sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée pour un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; Considérant, d’autre part, que si l’existence de traitement hormonaux en Algérie résulte des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contestée par le requérant, le préfet de police se borne à indiquer qu’il existe dans ce pays des cabinets médicaux répondant aux spécialités nécessaires à la prise en charge de l’intéressé selon les termes d’un fax du 9 novembre 2004 du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, alors qu’au cours de l’audience du 23 novembre 2004, les conseils du requérant ont contesté cette affirmation et que le représentant du préfet de police n’a pas été en mesure de donner des indications plus précises sur les possibilités de prise en charge médicale effective du transsexualisme en Algérie ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le refus opposé au renouvellement du titre de séjour de M. KAMES serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, peut être regardé en l’état de l’instruction, comme étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu’il y a lieu, par suite d’ordonner la suspension de cette décision jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête de M. KAMES tendant à son annulation » TA Paris, n°0423266/9/1, 2 décembre 2004 Suspension d’un refus de renouvellement de titre de séjour : « Considérant qu’au regard de l’appréciation non contestée et renouvelée portée sur la gravité de l’état médical de M. BOUFIS, l’autorité administrative, qui a indiqué à l’appui de sa décision que le séjour en France de l’intéressé n’était plus justifié dans la mesure où il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, fait valoir devant le tribunal qu’un certificat du directeur d’exploitation de la société Schering, en date du 7 juin 2004, soit postérieurement à la décision attaquée, atteste que les traitements hormonaux « Androcur 5 mg » et « Progesterone Retard Pharlon 500 mg » sont commercialisés en Algérie ; que, toutefois, au regard de la gravité de la pathologie dont est atteint M. BOUFIS dont le suivi nécessite le recours fréquent à des

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structures médicales et chirurgicales hospitalières spécialisées avec surveillance psychothérapeutique et psychiatrique, l’administration, qui se contente de produire une liste de médecins et les coordonnées de trois hôpitaux destinée aux voyageurs et touristes français en Algérie, n’apporte ainsi la preuve qui lui incombe, du fait de son changement d’appréciation quant à l’existence de traitements appropriés en Algérie, ni quant à l’appréciation des structures adéquates permettant de soigner les transsexuels en Algérie, ni même quant à la reconnaissance d’une telle pathologie dans ce pays ; Considérant que l’argumentation tirée dans une note du 24 septembre 2004 par le docteur Lorin de Reure de ce que le protocole de soins appliqué en France à des transsexuels algériens par des médecins français serait illégitime du fait d’une impossibilité de modification de l’état civil en Algérie, argumentation reprise par le préfet de police dans son mémoire en défense, est sans portée au regard des textes applicables qui n’envisagent que l’examen de la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement dans le pays d’origine de l’intéressé ; Considérant que l’autorité préfectorale admet avoir fondé sa décision sur l’avis du médecin-chef ; que, dès lors, M. BOUFIS, qui invoque une violation de l’article 6 de l’accord franco-algérien et une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’administration doit être réputé faire état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant le renouvellement d’un certificat de résidence ; Considérant qu’au surplus, M. BOUFIS invoque une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’alors que le requérant produit des attestations précises et concordantes de responsables des services sociaux concernant l’importance de ses efforts pour sortir de la pratique de la prostitution, fréquente chez les transsexuels, et s’intégrer dans la société française, M. BOUFIS, qui démontre ainsi la réalité de l’implantation de sa vie privée sur le territoire français, doit être réputé invoquer ainsi un autre moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. BOUFIS est fondé à obtenir la suspension de la décision en date du 26 mai 2004 lui refusant le renouvellement d’un certificat de résidence » TA Paris, n°0424916/9/1, 23 décembre 2004 Expertise médicale : « Considérant qu'en l'espèce, M. X fait valoir qu'entré en France en décembre 1999, il suit depuis janvier 2000 une hormonothérapie féminisante préparatoire à une intervention chirurgicale dont l'interruption pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'à l'appui de ses affirmations, il produit des pièces, notamment des certificats médicaux circonstanciés, faisant état de changements physiques importants et de troubles de l'identité sexuelle ayant été à l'origine d'épisodes dépressifs graves ; que, toutefois, l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat d'apprécier la réalité et l'importance des troubles invoqués par M. X, l'état d'avancement du traitement hormonal suivi, ainsi que la nature et la gravité des risques pour la santé de l'intéressé liés à une éventuelle interruption de ce traitement ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête du PREFET DE POLICE, d'ordonner une expertise sur ces points » CE, N°252621, 30 juin 2003, préfet de police c /Boubkari 14- PATHOLOGIES MULTIPLES Diabète, hypertension artérielle, obésité : Décision favorable : Annulation d’un APRF : « Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir qu'elle est âgée de 62 ans ; qu'elle souffre d'hypertension artérielle sévère, de diabète, de problèmes de vue et d'obésité ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que ses trois enfants qui résident régulièrement en France s'engagent à la prendre en charge ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 15 janvier 2002 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée… »

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Régularisation pour raisons médicales Pathologies multiples

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CE, N°242588, 29 juil 2002, Sylla Diabète, complications ophtalmologiques : Décision favorable : Annulation d’un APRF : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, souffre d'un diabète insulinodépendant et de complications ophtalmologiques qui nécessitent un suivi médical régulier, et de soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas établi que ces soins puissent lui être dispensés dans le pays à destination duquel il doit être reconduit ; que, dès lors, M. X, dont l'épouse, entrée en France avec lui le 2 mars 1998, suit par ailleurs un traitement de procréation médicale assistée et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière annulé par un jugement du 30 septembre 2002 devenu définitif, est, dans les circonstances de l'espèce, fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée » CE, N°245313, 21 mai 2003, Djamai Annulation d’un APRF : « Considérant qu’il est constant que Mme BENGUETTAT souffre, notamment, d’un diabète et de complications ophtalmologiques qui nécessitent un suivi régulier et des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est venue en France afin de faire vérifier un diagnostic de myopie qui s’est avéré faux ; que des examens sont programmés, en France, en novembre 2004 et en janvier 2005 ; que, dans ces conditions, Mme BENGUETTAT, qui, pendant la durée des soins, peut être prise en charge par ses frères qui résident régulièrement en France, est fondée à soutenir que l’arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 » TA Paris, n°0420915, 20 octobre 2004 Décisions défavorables : Confirmation d’un APRF : « Considérant que si l'état de santé de M. Farzouz, atteint d'un diabète important ayant entraîné des troubles oculaires, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il peut voyager sans risque pour sa santé et, d'autre part, que les structures médicales du Maroc et en particulier le centre hospitalier universitaire de Casablanca où il était régulièrement suivi avant sa venue en France, sont aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état ; que, par suite, c'est à tort et en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que, pour annuler l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. Farzouz, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en raison de la gravité des conséquences que cette mesure était susceptible d'entraîner pour l'intéressé… » CE, N°207768, 31 janvier 2000, Préfet de Farzouz Hypertension artérielle, cardiopathie, réthinopathie, troubles rénaux – Bangladesh – Accès aux soins au pays : Décision favorable : Suspension d’un refus de renouvellement de titre de séjour « Considérant que M. Zen E Alam Mohammed, ressortissant bangladais, était titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et se trouvait donc en situation régulière sur le territoire français lorsqu'il en a demandé le renouvellement ; qu’ainsi qu'il vient d'être dit, l'urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour doit, en principe, être reconnue ; qu'en outre, il est constant qu'en l'espèce, la décision de refus que lui a opposée le préfet de police porte, en rendant son séjour irrégulier, une atteinte grave et immédiate à la situation de M. Mohammed qui réside sur le territoire national depuis 1999, y bénéficie d'une prise en

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Régularisation pour raisons médicales Pathologies multiples

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charge médicale régulière et se trouve dans une situation financière précaire ; que, dès lors, la condition d'urgence se trouve satisfaite ; Considérant que si l'administration et M. Mohammed ont des avis divergents quant à la possibilité de trouver dans le pays de l'intéressé, le Bangladesh, les moyens propres à assurer le traitement de la maladie dont il souffre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a opposé à l'affirmation à cet égard du médecin-chef de la préfecture de police, ait-elle été réitérée le jour même de l'audience, plusieurs certificats médicaux, dont certains émanant de médecins appartenant à des institutions publiques, attestant de ce que l'hypertension artérielle, compliquée de cardiopathie, rétinopathie et troubles de la fonction rénale, dont est atteint M. Mohammed est instable, labile et à ce jour résistante à la thérapeutique actuellement administrée, en sorte que sa prise en charge ne serait pas possible au Bangladesh ; que, dans ses conditions, où il n'est pas établi que le requérant pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en prenant les décisions de refus de renouvellement de titre litigieuses, a méconnu les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions » TA Paris, n°0409203/9, 23 avril 2004, Mohammed Asthme, dyspnées nocturnes, syndrome anxiodépressif - Bangladesh – Accès aux soins au pays : Décisions favorables : Suspension d’un refus de renouvellement de titre de séjour : « Considérant que M. TUFYEAL BOKTH était titulaire d’un titre de séjour et se trouvait donc en situation régulière sur le territoire français quand il en a demandé le renouvellement ; qu’ainsi qu’il vient d’être dit, l’urgence à suspendre le refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe, être reconnue ; que, dans les circonstances de l’espèce, le refus qui lui a été opposé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en rendant son séjour irrégulier et en le privant de la possibilité de travailler, ce qui l’empêche de subvenir à ses besoins ; que , dès lors, le requérant justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées ; qu’en l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M.TUFYEAL BOKTH au regard des dispositions de l’article 12 bis 11 ° de l’ordonnance du 2 novembre 1945 est, compte tenu des informations disponibles sur la situation sanitaire du BANGLADESH, et des documents médicaux produits concernant les affections dont souffre le requérant - notamment, après une tuberculose pulmonaire, un asthme allergique grave avec dyspnées nocturnes et un syndrome anxiodépressif nécessitant une prise en charge spécialisée - de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée » TA Paris, n°0415550/9 du 27 juillet 2004, Tufyeal Bokth Troubles respiratoires, artériels et cardiaques - Exceptionnelle gravité : Décision favorable : Annulation d’un refus de séjour et d’un APRF: Un requérant titulaire de plusieurs certificats médicaux dont l’un émane d’un médecin appartenant à l’association « Médecins du monde », décrivant de graves troubles respiratoires, artériels et cardiaques signe d’une pathologie sévère et évoluée qui nécessite un suivi spécialisé ne pouvant que difficilement être réalisé dans son pays d’origine. Le médecin inspecteur de santé publique ayant émis un avis défavorable à la demande de titre de séjour. Le juge administratif a estimé que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation eut égard aux conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’un refus de titre de séjour et la décision d’éloignement qui en résultent sont susceptibles d’avoir sur la situation personnelle du requérant. TA Lyon, 21/08/01, N° 0103933, Khelfi Hépatite B, asthme, traumatismes – Maroc - Accès aux soins au pays : Décision favorable :

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Régularisation pour raisons médicales Handicap

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Suspension d’un refus de renouvellement de titre de séjour : « Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme EL ASFI, de nationalité marocaine, le préfet de Police a fondé sa décision sur la circonstance que l’intéressée, titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et que, par ailleurs le refus ne portait pas atteinte au droit de l’intéressée à mener une vie familiale normale ; que le médecin-chef du service médical de la préfecture de police a estimé, le 8 mars 2004 que, si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme EL ASFI pouvait bénéficier d’un traitement approprié au Maroc ; que la requérante produit un certificat établi le 23 juillet 2004 par un médecin du service de pneumologie du groupe hospitalier Bichat attestant qu’elle est atteinte d’hépatite B évolutive, ainsi qu’un certificat de son médecin traitant daté du 30 juillet 2004 d’où il ressort qu’elle est traitée pour l’hépatite B et pour un asthme chronique invalidant avec surinfections fréquentes ; qu’il ressort par ailleurs du certificat établi le 13 août 2004 par un médecin psychiatre que les traumatismes et les graves sévices subis par Mme EL ASFI dans son pays d’origine sont de nature à faire obstacle à ce qu’elle y envisage son retour en vue d’y suivre un traitement médical ; que, dans ces conditions et alors que devant les allégations précises et concordantes de la requérante, le préfet de police n’apporte aucun élément de nature à établir qu’entre le 13 mars 2003, date de la délivrance de la carte vie privée et familiale et le 8 mars 2004, un changement de circonstances aurait justifié que Mme EL ASFI puisse désormais être traitée dans son pays d’origine, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation de la requérante au regard des dispositions de l’article 12 bis 11° précité est de nature à créer , dans l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu’il y a lieu , par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de ladite décision » TA Paris, n°0418790/9/1, 27 septembre 2004 Pathologie digestive, bronchopathie chronique - Algérie - Accès aux soins au pays : Décision favorable : Annulation d’un APRF : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des différents certificats médicaux établis en 2001 et 2002, produits devant le Conseil d'Etat par M. BEN X..., que ce dernier souffre d'une pathologie digestive avec reflux gastro-oesophagien ainsi que d'une gêne respiratoire en forme de bronchopathie chronique justifiant le recours à un traitement médical au long cours dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; que si le préfet de la Haute-Garonne soutient qu'il pourrait être soigné ailleurs qu'en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, son pays d'origine, à destination duquel l'arrêté attaqué ordonne son renvoi ; qu'ainsi l'arrêté du 11 mars 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. BEN X... a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée… » CE, N° 246730, 18 déc 2002, M. Kaddour BEN X. 15- HANDICAP Risque surdité – Bangladesh – Accès aux soins au pays : Décision favorable : Suspension d’un refus de renouvellement de titre de séjour : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. KHAN, de nationalité bangladaise, souffre d’une otite chronique avec perforation tympanique ayant nécessité deux interventions chirurgicales le 15 février 2002 puis le 6 juillet 2004 qui ont été effectuées au service d’oto-rhino-laringologie de l’institut Arthur Vernes ; que le chef de ce service indique que la pathologie dont le requérant souffre entraîne des affections récurrentes et une perte auditive significative nécessitant une surveillance clinique et scannographique de l’oreille gauche ; que le certificat du médecin agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en date du 16 septembre 2004 indique que son état de santé est précaire dès lors qu’il y a persistance d’une perforation par écoulement et qu’en l’absence de traitement par antibiotique en cas d’infection, le risque est la surdité voire l’infection mastoïdienne et méningée ; que le préfet dans la décision attaquée se borne à indiquer

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Régularisation pour raisons médicales Intervention chirurgicale

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qu’il n’apparaît pas que la pathologie dont le requérant souffre ne puisse être traitée qu’en France ; que toutefois, il résulte des différents certificats médicaux produits par l’intéressé et non sérieusement contestés par l’administration que, outre la nécessité de surveillance de l’état de son oreille M. KHAN est exposé à des risques d’infections après la tympanoplastie qui a été faite eu égard à la persistance d’une perforation ce qui peut conduire à des effets irrémédiables sur son audition en cas de défaut de soins appropriés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police s’est livré à une appréciation entachée d’une erreur manifeste en estimant que le pays d’origine de M. KHAN pouvait lui offrir des possibilités de traitement approprié, est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 août 2004 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision » TA Paris, n°0421785/9/1, 28 octobre 2004 16- GROSSESSE Impossibilité de voyager : Décision favorable : Annulation d’un APRF : « Considérant qu'il appartenait au PREFET DE LA CORREZE de s'assurer, que la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical produit par Mme Ermiser que celle-ci ne pouvait, à la date de la décision attaquée, supporter un voyage sans danger en raison de son état de grossesse ; que par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le PREFET DE LA CORREZE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure » CE, N° 117839, 28 sept 1990, Préfet de Corrèze c/Ermiser 17- INTERVENTION CHIRURGICALE Décisions favorables : Annulation d’un APRF : « Considérant que Mme X..., à l'occasion du recours gracieux, reçu le 28 mars 2001, dirigé contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, a informé le préfet de police des répercussions sur son état de santé de l'accident dont elle avait été victime le 29 janvier 2001, soit postérieurement à l'examen médical ayant motivé le refus de séjour et antérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il résulte des certificats médicaux versés au dossier, corroborés par la circonstance que l'intéressée a subi deux interventions chirurgicales, le 5 décembre 2001 et le 1er juillet 2002, que Mme X... est atteinte d'une affection qui nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est pas établi que ces soins puissent lui être dispensés dans le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée… » CE, N° 241977, 13 nov 2002, Oumou Gane X Annulation d’un APRF : « Considérant que, comme le soutient le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, la circonstance que M. et Mme Jelassi suivaient un traitement médical de lutte contre la stérilité ne faisait pas par elle-même obstacle à ce qu'ils fissent légalement l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, alors surtout d'ailleurs qu'un tel traitement pouvait être dispensé dans leur pays d'origine ; que, toutefois dans les circonstances particulières de l'espèce où Mme Jelassi a rejoint en 1990 son époux, qui résidait en France depuis 1988, et où, dans le cadre de ce traitement médical, Mme Jelassi devait subir à très bref délai une intervention chirurgicale qui a d'ailleurs eu lieu à la date prévue, la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Jelassi a pu être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation des intéressés ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à se plaindre que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué

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Régularisation pour raisons médicales Examens réguliers

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par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 2 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme Jelassi… » CE, N°202205 et 202206, 21 fév 2000, Préfet de la Seine Saint Denis c/Jelassi Décisions défavorables : Confirmation d’un APRF : « M. Rifoe Tsamo a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il avait subi, le 5 avril 1997, une intervention chirurgicale consistant en une plastie cutanée au talon droit, nécessitée par l'existence d'une cicatrice douloureuse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 23 avril 1997, qu'il s'agissait d'une intervention n'entraînant pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors même qu'il était prévu de procéder à une nouvelle intervention chirurgicale dix mois plus tard ; que, par suite, en ordonnant, dans ces circonstances, la reconduite à la frontière de l'intéressé, le PREFET DU VAL D'OISE n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle de M. Rifoe Tsamo… » CE, N°188536, 5 mai 1999, Préfet du Val d’Oise c/Tsamo Confirmation d’un APRF : « Considérant que M. MBOUME, âgé de 75 ans, fait valoir qu'il est atteint d'une coxarthrose de la jambe droite qui justifie une opération de la hanche pour poser une prothèse et que "c'est la raison pour laquelle" il avait rejoint la France "pour y être enfin soigné" ; Considérant cependant qu'en estimant, eu égard à la nature de l'affection rappelée ci-dessus, que l'état de santé de M. MBOUME ne justifiait pas qu'il lui soit fait application des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce… » CE, N°211323, 28 avril 2000, Mboume 18- EXAMENS REGULIERS/SURVEILLANCE MEDICALE Décision favorable : Annulation d’un APRF : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hoyos Ospina, entré en France en 1995, est atteint d'une pathologie grave et évolutive, dont le pronostic vital est en jeu ; Considérant que si le PREFET DE POLICE soutient que M. Hoyos Ospina ne suivait pas, à la date de l'arrêté litigieux, un traitement médical, il résulte tant des termes mêmes des dispositions législatives précitées que des travaux préparatoires qui ont précédé l'adoption de la loi du 24 avril 1997, que le législateur a entendu interdire la reconduite à la frontière d'un étranger atteint d'une pathologie grave nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, sans subordonner cette interdiction à la condition que l'intéressé ait commencé ce traitement ; Considérant que si M. Orlando Hoyos Ospina ne faisait, à la date de l'arrêté litigieux, l'objet que d'examens réguliers de son état de santé destinés à mesurer l'évolution de la maladie, la pathologie dont il est atteint nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; qu'il n'est pas établi que M. Hoyos Ospina puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, M. Hoyos Ospina se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un étranger ne peut être reconduit à la frontière » CE, N°192881, 17 fév 1999, Hoyos Ospina Décisions défavorables : Confirmation d’un APRF : « Considérant que si M. BAGHDAD fait valoir que la surveillance médicale à laquelle il est astreint, à la suite des séquelles laissées par un accident de la circulation, ne peut s'effectuer en Algérie, en raison des risques de rechute et de l'absence de prise en charge des frais par un organisme social, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé fasse obstacle à son éloignement du territoire français, ni qu'il serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical approprié dans son

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Régularisation pour raisons médicales Accès aux soins

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pays d'origine ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, M. BAGHDAD ne se trouvait pas dans le cas visé au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière » CE, N° 221027, 29 DEC 2000, BADHAD 19- ACCES AUX SOINS AU PAYS Décisions favorables : Annulation d’un APRF : « Considérant que M. Pal SINGH est suivi régulièrement depuis 1999 par un praticien hospitalier exerçant à l’hôpital Saint-Antoine à Paris et produit quatre certificats médicaux attestant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; que par deux avis, en date des 28 août 2001 et 12 septembre 2002, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que l’intéressé ne pourrait effectivement bénéficier d’un tel traitement dans son pays d’origine ; qu’en raison de son état de santé, M. Pal SINGH a bénéficié de titres de séjour d’août 1999 à décembre 2003 ; qu’il n’est pas contesté par le préfet de police que l’état de santé de M. Pal SINGH continue de nécessiter une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; qu’en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Pal SINGH pourrait bénéficier des soins appropriés dans son pays d’origine, nonobstant l’avis sur ce point du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 23 septembre 2003 ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. Pal SINGH est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en date du 31 décembre 2003, par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière » TA Paris, n°0401706, 9 mars 2005, Singh Suspension d’un refus de renouvellement de titre de séjour : « Considérant qu'il est constant que la requérante a sollicité le 10 février 2004 la prolongation de son séjour en France en raison de son état de santé sur la base de l'article 12 bis 11 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; que le préfet de police a alors estimé, conformément à l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, que la demande de carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" d'un an n'était pas justifiée au motif que Mme Yana pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante dont il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, soutient qu'eu égard à l'appréciation contraire précédemment formulée par le médecin chef de la préfecture de police et en l'absence de productions tendant à établir une amélioration de la situation sanitaire au Cameroun, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle pouvait recevoir dans ce pays un traitement médical adapté à son état ; que ce moyen peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme étant propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de prolonger le droit au séjour de Mme Yana » TA Paris, n°0420802/9-1, 6 octobre 2004 Conditions socio-familiales : Décisions favorables : Annulation d’un APRF : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Martinada a obtenu une autorisation provisoire de séjour en date du 24 avril 2002, valable jusqu’au 5 octobre 2002, pour poursuivre des soins en France pour une période de six mois ; qu’elle produit, à l’appui de sa requête, plusieurs documents, et notamment deux certificats médicaux en date des 2 novembre et 21 novembre 2002 attestant de la gravité de son état de santé qui n’est, au demeurant, pas sérieusement contesté par l’administration ; que le premier de ces certificats médicaux précise notamment que Mme MARTINADA présente des problèmes de santé graves nécessitant des soins et une surveillance médicale indispensables, difficiles à mettre en oeuvre dans son pays du fait des conditions sociofamiliales de cette patiente et conclut que cet état de santé semble justifier de ce fait une autorisation de séjour pour soins pour une durée de un an ; que, dans ces conditions, il n’est pas établi que Mme MARTINADA puisse effectivement

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Régularisation pour raisons médicales Accès aux soins

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bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l’intéressée est fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée » TA Paris, n°0307276/8, 30 juillet 2003, Martinada Absence de ressources/ couverture sociale : Décisions favorables : Annulation d’un APRF : « Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. CAMARA, ressortissant sénégalais, s’est vu attribuer le 20 septembre 2002 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par une décision du 21 juillet 2004, le renouvellement de ce titre de séjour a été refusé par le préfet de police au motif que si le défaut de prise en charge médicale de M. CAMARA pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; que cette dernière décision a été prise par le préfet de police sur le fondement d’un formulaire type transmis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, sur lequel la case « peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays d’origine » était cochée ; que l’arrêté du 29 novembre 2004 par lequel le préfet a décidé la reconduite à la frontière de M. CAMARA sur le fondement des dispositions du 3° du I de l’article 22 de l’ordonnance susmentionnée ne comportait aucune considération relative à la situation de santé de l’intéressé ; que la préfecture n’a produit, en cours d’instance ou lors de l’audience, aucun autre élément, ni fourni aucune explication sur les conditions dans lesquelles M. CAMARA, qui soutient sans être contredit que sa situation économique précaire ne lui permettrait pas d’assumer le coût d’un tel traitement au Sénégal, où il ne disposerait pas de couverture sociale, pourrait être effectivement pris en charge médicalement pour l’affection grave dont il souffre ; que, par suite, il ne résulte pas de l’instruction que cette prise en charge effective serait possible ; que, par ailleurs, la gravité de l’état de santé de M. CAMARA n’est pas contestée ; qu’il n’est pas non plus allégué que l’intéressé se serait livré à certains des comportements mentionnés par le premier alinéa de l’article 26 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu’ainsi, M. CAMARA est fondé à soutenir, sur le fondement de l’article susmentionné, qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, l’arrêté attaqué doit être annulé » TA Paris, n°0425363, 12 janvier 2005 Décisions défavorables : Confirmation d’un refus de séjour : « Si M. RAHIMI fait valoir que son état de santé nécessite de tels soins, il ressort d'une expertise médicale en date du 13 juillet 1999 que son état de santé, compatible avec une activité professionnelle, permet son retour dans son pays d' origine où ces soins pourront lui être prodigués ; que la circonstance que l'intéressé ne disposerait pas de ressources dans son pays d'origine ne suffit pas à établir que ces soins ne pourront pas lui être effectivement assurés au Maroc » CE, N° 220458, 20 déc 2000, Rahimi 20- MOTIVATION DE L’AVIS MEDICAL Décisions favorables : Suspension d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour : « Considérant que M. RICHARD justifie de l’existence d’une situation d’urgence, s’agissant du refus de renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale », confirmé par une décision implicite du 9 juin 2004, qui lui avait été délivré, suite aux avis favorables du médecin chef du service médical de la préfecture de police, à partir du 7 juin 2001 et renouvelé jusqu’au 28 août 2003 en vue de lui permettre de recevoir des soins appropriés à son état de santé ; qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le médecin de l’administration n’a pas fourni, dans l’avis qu’il a donné au préfet, les précisions exigées par l’arrêté du 8 juillet 1999 pris en application de l’article 7-3 du décret du 30 juin 1946, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la

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décision attaquée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée » TA Paris, n°0417518, 12 août 2004, Richard Annulation d’un refus de séjour : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux datés du 2 3 et du 27 mai 2002, et du 26 mars 2003, que l’état de santé de M. KOUYATE nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement au Sénégal ; que cette situation est confirmée par les certificats médicaux établis postérieurement à la décision attaquée, même si ceux-ci sont sans influence sur la légalité de celle-ci ; que le préfet de police, pour refuser le titre de séjour sollicité, s’est toutefois borné, sans tenir compte des certificats produits, à estimer que la pathologie dont souffrait le requérant était sans gravité, sans même prendre l’avis du médecin chef de la préfecture de police ; que par suite, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée qui doit être annulée » TA Paris, n°0409066, 22 septembre 2005, Kouyate Annulation d’un APRF : « Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : "Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur ( ...)" ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; qu'en se fondant sur un avis rendu par le médecin chef du service médical de la préfecture de police qui se limitait à la seule mention manuscrite "séjour non justifié", la décision de refus de séjour et par voie de conséquence, l'arrêté de reconduite à la frontière ont été pris suivant une procédure irrégulière et sont par suite entachés d'illégalité… » CE, N°241912, 29 juil 2002, préfet de police c/Mlle Omekoko Annulation APRF :« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant congolais qui s'est maintenu sur le territoire français dans les conditions prévues par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, avait produit dès le 24 octobre 2002 un certificat médical attestant que son état de santé nécessitait un traitement régulier qui ne pouvait être délivré dans son pays d'origine ; que ce certificat médical a été confirmé par un autre certificat, en date du 27 décembre 2002, délivré par un médecin agréé par la préfecture de police, attestant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine ; que ces documents suffisaient en l'espèce à établir que l'intéressé relevait des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et ce alors même que le PREFET DE POLICE se prévalait d'un avis contraire du médecin chef de la préfecture de police, lequel a été rendu après un simple examen du dossier, sans que l'intéressé ait été vu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 1er avril 2003 prononçant la reconduite à la frontière de M. X » CE, n°258772, 15 décembre 2004, préfet de police c/ X Annulation APRF :« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans l'avis en date du 18 mars 2002 qu'il a adressé au PREFET DE L'EURE, le médecin inspecteur de la santé publique compétent s'est borné à préciser que le maintien en France pour raison médicale de Mme Y n'était pas justifié et que la

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surveillance médicale dont elle bénéficiait pouvait, sans risque excessif, être poursuivie dans son pays d'origine ; qu'il a ainsi pas fourni dans cet avis toutes les précisions qu'il lui incombait de donner en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, l'avis étant incomplet, comme Mme Y l'a soutenu en première instance, le PREFET DE L'EURE n'a pu statuer au vu des informations qui lui étaient nécessaires sur la demande de titre de séjour temporaire dont il était saisi ; Considérant qu'il en résulte que le PREFET DE L'EURE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 20 décembre 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y » CE, n°253576, 28 avril 2004, préfet de l’Eure c/ X Annulation d’un APRF : « Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...)./ Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. L'état de santé défini au 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Tarn qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. X de voyager sans risque vers l'Algérie, alors qu'il ressortait de l'avis médical que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris suivant une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2002 par lequel le préfet du Tarn a ordonné sa reconduite à la frontière » CE, n°253013, 3 mai 2004 Annulation d’un refus de renouvellement de titre de séjour : « Considérant qu’il ressort des motifs de la décision attaquée, en date du 19 février 2004, que le préfet a pris en compte un document daté du 20 janvier 2004 qualifié par lui d’avis du médecin inspecteur de la santé ; qu’il ressort des pièces du dossier que ce document est une note administrative dont le rédacteur ou le signataire n’est pas le médecin inspecteur de santé publique de l’Oise personnellement mais le directeur-adjoint, délégataire de la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales du département de l’Oise ; qu’au surplus, ledit document ne précise pas si l’état de santé du patient lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; qu’ainsi, au regard des principes rappelés précédemment, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise en l’absence d’avis du médecin inspecteur de la santé établi conformément aux dispositions précitées de l’arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ; que, par suite, la procédure étant irrégulière, la décision attaquée est entachée d’illégalité et doit être, de ce seul chef, annulée » TA d’Amiens, n°0401551, 3 mai 2005 Suspension d’un refus de renouvellement de titre de séjour : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

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Considérant, d’une part, que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; que Mme RHKA s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par la décision litigieuse ; que, compte tenu de l’objet et des effets d’une telle décision et en l’absence de circonstances particulières invoquées par le préfet, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens des dispositions précitées ; Considérant, d’autre part, qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision refusant à Mme RHKA le renouvellement de son titre de séjour aurait été prise suivant une procédure irrégulière au motif qu’elle est fondée sur un avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police qui ne comportait aucune indication sur la possibilité pour Mme RHKA de voyager sans risque vers le Maroc, alors que l’état de santé de l’intéressée pouvait susciter des interrogations à cet égard, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse » CE, n° 278032, 21 octobre 2005, Rhka Annulation d’un APRF : « Considérant qu'aux termes des dispositions du décret du 30 juin 1976 prise pour l'application de ces dispositions : "Le préfet de police délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (…). Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. L'état de santé défini au 10° de l'article L.511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas du présent article " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, qu'elle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'en se fondant sur l'avis rendu par le médecin chef du service de la préfecture de police qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. BEN MAATOUG de voyager sans risque vers l'Afrique, alors qu'il ressortait de l'avis médical que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté a été pris selon une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité » TA Paris, n°0419914, 17 juin 2005, Ben Maatoug Annulation d’un APRF : « Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (…) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; qu'en se fondant sur un avis rendu par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui ne comportait pas toutes les précisions qu'il lui incombait de donner en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999, et notamment ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. COULIBALY de voyager sans risque vers le Sénégal, alors qu'il ressortait de l'avis médical que l'état de santé de l'intéressé, qui nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner

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des conséquences d’une exceptionnelle gravité, pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris suivant une procédure irrégulière et est, par suite, entaché d'illégalité » TA Paris, n°0424779, 21 décembre 2004, Coulibaly Annulation d’un APRF : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans l'avis en date du 26 novembre 2003 qu’il a adressé au préfet de police de Paris, le médecin chef du service médical de la préfecture de police s’est borné à préciser que l’état de santé de M. TOUNKARA nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge pouvait entraîner des conséquences d’une extrême gravité et que M. TOUNKARA pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; qu’en s’abstenant de remplir la rubrique concernant la durée prévisible du traitement, le médecin chef n’a pas fourni dans cet avis toutes les précisions qu’il lui incombait de donner en application des dispositions de l’arrêté du 8 juillet 1999 ; que, par suite, l’avis étant incomplet, le préfet de police de Paris n’a pu statuer au vu des informations qui lui étaient nécessaires sur la demande de titre de séjour temporaire dont il était saisi ; qu’en conséquence, M. TOUNKARA est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière » TA Paris, n°0501683/08, 18 février 2005, Tounkara « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. MENDY, ressortissant sénégalais qui s’est maintenu sur le territoire français dans les conditions prévues par le 3° de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avait produit dès le 22 mars 2004 un certificat médical attestant de sa prise en charge médicale régulière, avec un traitement approprié sur le sol français ; que ce certificat médical a été confirmé par deux autres certificats, en date du 18 mai 2004 et du 8 novembre 2004, délivrés par un médecin de l’Institut Pasteur, attestant que son état de santé nécessite un traitement régulier de longue durée, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui ne peut être obtenu dans son pays d’origine ; que ces documents suffisaient en l’espèce à établir que l’intéressé relevait des dispositions précitées de l’article L.311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ce alors même que le préfet de police se prévalait d’avis contraires du médecin chef de la préfecture de police, lesquels ont été rendus après un simple examen du dossier, sans que l’intéressé ait été vu » TA Paris, n°0504914/8, 13 avril 2005, Mendy Annulation d’un APRF : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. TOURE , admis au séjour depuis 2001 en qualité d’étranger malade, s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par une décision du préfet de police en date du 14 février 2005 ; que dans sa décision le préfet de police s’est référé à l’ avis du 4 novembre 2004 qui lui avait été adressé par le médecin-chef, selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ; qu’il n’est pas contesté que cet avis ne se prononçait pas sur la possibilité pour M.TOURE de voyager sans risque vers son pays d’origine, qu’il ne comportait aucune précision sur la durée du traitement prévisible et sur les raisons pour lesquelles il estimait que celui-ci pouvait désormais recevoir effectivement un traitement approprié dans son pays d’origine , alors que dans les quatre avis rendus entre avril 2001 et septembre 2003 il avait estimé que les traitements requis par son état ne pouvaient lui être délivrés en Mauritanie ; qu’ainsi ledit avis ne comportait pas toutes les mentions prévues par l’arrêté susmentionné et ne permettait pas au préfet de police de disposer des informations nécessaires à l’examen de la demande dont il était saisi ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le refus de séjour dont il a fait l’objet et la mesure de reconduite à la frontière fondée sur ce refus, sont intervenus selon une procédure irrégulière ; qu’il y a lieu, dès lors, de faire droit à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision susvisée du 14 avril 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière » TA Paris, n°0507200/8-1, 1er juin 2005, Toure « Considérant qu'en se fondant sur un avis rendu par le médecin chef du service médical de la préfecture de police qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. GUETTOUCHE de voyager sans risque vers l'Algérie, alors qu'il ressort de certificats médicaux de médecins de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris que l'état de santé de l'intéressé, qui souffre d’une maladie cardiaque et de difficultés

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Régularisation pour raisons médicales Nature du titre de séjour

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respiratoires, pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage, l'arrêté de reconduite à la frontière a été pris suivant une procédure irrégulière ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. GUETTOUCHE est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2005 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière » TA Paris, n°0507859, 15 juin 2005, Guettouche Suspension d’un refus de délivrance de titre de séjour : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans l’avis en date du 4 février 2005 qu’il a adressé au préfet de police, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, s’est borné à affirmer que si l’état de santé de M. DIALLO nécessitait une prise en charge médicale et si le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pouvait en bénéficier dans son pays d’origine ; qu'il n'a assorti cet avis d'aucune précision permettant d’établir qu’il pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine; qu’il n’a ainsi pas fourni les précisions qu’il lui incombait de donner, en application des dispositions de l’arrêté du 8 juillet 1999, alors que le requérant produit divers certificats médicaux précisant qu’il ne pourrait être pris en charge au plan médical dans son pays d’origine sans conséquences préjudiciables pour sa santé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait statuer au vu des informations qui lui étaient nécessaires sur la demande de titre de séjour temporaire dont il était saisi , crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu’ainsi, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 13 juin 2005 » TA Paris, n°0513315/9-1, 26 août 2005, Diallo 21- NATURE DU TITRE DE SEJOUR : APS OU CST Décision favorable : Suspension d’un refus de délivrance de carte de séjour temporaire : « Considérant que si l’autorisation de séjour délivrée à M. Mohammed l’autorise à travailler, ce document ne lui permet ni de s’inscrire à l’Agence nationale pour l’emploi ni de percevoir des les allocations chômage auxquelles il peut prétendre ; que dans ces circonstances, et alors que M. MOHAMMED bénéficiait d’un titre de séjour temporaire, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ; […] Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’après avoir obtenu des autorisations provisoires de séjour valables du 22 septembre 2000 au 22 août 2001, M. MOHAMMED, ressortissant bangladais, entré en France en 1999, a été mis en possession en dernier lieu d’un titre de séjour temporaire qui avait été renouvelé sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.311-11, 11° ; qu’ainsi, et alors même que le médecin chef du service médical de la préfecture de police, a estimé dans un avis en date du 29 juillet 2005 que le maintien de l’intéressé sur le territoire n’était justifié que pour une durée de neuf mois, le moyen tiré de ce que le préfet de police lui aurait méconnu les dispositions précitées en lui délivrant une simple autorisation provisoire de séjour et non un titre de séjour temporaire paraît de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en date du 26 août 2005 ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision précitée et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer, au regard des motifs de la présente décision, et dans un délai de quinze jours à compter de la notification de celle-ci, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. MOHAMMED ». TA Paris, n°0514569/9/1, 30 septembre 2005, MOHAMMED

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Régularisation pour raisons médicales Référé

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22- REFERE SUSPENSION Condition d’urgence : Décision favorable : Suspension d’un refus de délivrance de titre de séjour : « Considérant que Mme SISSOKO, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, établit l’aggravation de son état de santé et les risques que l’arrêt de son traitement pourrait entraîner, par une hopitalisation du 25 octobre au 4 novembre 2004 à l’hôpital Avicenne de Bobigny et un traitement de son diabète par insuline dont l’interruption aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa santé, ainsi que l’atteste le professeur Reach, chef de service adjoint du service de médecine interne et d’endocrinologie de cet hôpital par certificat du 4 novembre 2004 ; que la requérante justifie ainsi de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ; que la circonstance qu’elle ait fait l’objet le 26 juillet 2004 d’un arrêté de reconduite à la frontière n’est pas de nature à ôter tout caractère d’urgence à sa requête dès lors qu’il ressort des pièces présentées par le représentant du préfet de police à l’audience que ledit arrêté a été notifié par voie postale le 28 juillet 2004 et que la requête à l’encontre de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal de céans que le 6 août 2004 ; qu’ainsi, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme SISSOKO, de nationalité malienne, souffre d’un diabète de type II évoluant depuis février 2002, initialement traité par régime seul, puis par antidiabétiques oraux, dont le traitement est définitif, ainsi que l’atteste le certificat médical en date du 29 avril 2004 ; que l’état de santé de la requérante s’est aggravé depuis la décision du 29 mars 2004 puisqu’elle souffre d’un diabète extrêmement déséquilibré qui a nécessité l’hospitalisation susévoquée et un traitement par l’insuline ; que le médecin-chef de la préfecture de police reconnaît d’ailleurs lui-même dans ses différents avis des 6 mai et 10 novembre 2003 que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; que si Mme SISSOKO et l’administration ont des appréciations divergentes sur la capacité du Mali à assurer le traitement des diabètes sévères, la requérante présente au soutien de son argumentation des documents dont la valeur n’a fait l’objet d’aucune critique émise de la part du préfet de police, lequel s’est borné à produire un courriel émanant d’un médecin de Bamako non spécialisé dans le traitement du diabète rédigé en termes généraux indiquant que le diabète peut se traiter au Mali ; qu’eu égard à la nature du traitement que doit suivre l’intéressée consistant en des injections d’insuline, au risque sérieux d’aggravation nécessitant une hospitalisation immédiate dans un service spécialisé comme celle qui a eu lieu, en l’espèce, en octobre 2004, le moyen tiré de ce que le préfet de police s’est livré à une appréciation entachée d’erreur manifeste en estimant que Mme SISSOKO pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute quant à la légalité de la décision du 29 mars 2004 rejetant sa demande de titre de séjour ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision » TA Paris, n°0423559/9/1, 26 novembre 2004 Décision défavorable : Rejet d’un référé suspension dans le cadre d’un refus de séjour : « Considérant que, d’une part, l’invitation à quitter le territoire français, qui accompagne la décision de refus de séjour du 17 octobre 2001, n’est assortie d’aucune mesure contraignante ; que son exécution forcée par l’administration est subordonnée à un arrêté de reconduite à la frontière qui peut faire l’objet d’un recours suspensif devant le président du tribunal administratif ; qu’il sera alors loisible à la requérante, si elle entend utiliser cette voie de recours, d’exciper de l’illégalité de la décision du 17 octobre 2001 ; que, d’autre part, la requérante pendant la longue période allant de, selon ses allégations, de décembre 1989 à octobre 2000, où elle était en situation irrégulière, a été soignée par divers praticiens et en milieu hospitalier ; qu’il n’est donc pas établi que l’absence de titre de séjour la prive d’avoir accès aux soins que son état nécessite ; qu’enfin Mme Naji, qui, comme il vient de l’être rappelé, aurait séjourné irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de dix ans , ne peut sérieusement soutenir qu’elle craint d’éventuelles poursuites pour séjour irrégulier ; que

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Régularisation pour raisons du titre de séjour Double demande

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dans un tel cas, elle serait alors recevable à invoquer une situation d’urgence pour demander la suspension de la décision du 17 octobre 2001 ; qu’en revanche, à la date de la présente ordonnance, Mme Naji ne justifie pas d’une situation d’urgence ; que dès lors, ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 17 octobre 2001 ne peuvent être que rejetées ». TA de Paris, juge des référés, 27 novembre 2001, N°0116219/9/1, Mme Naji. 23- DOUBLE DEMANDE ASILE/REGULARISATION POUR SOINS Refus d’enregistrement de la demande : Décisions favorables : Suspension d’un refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour « Considérant que le moyen tiré par la requérante de ce que le préfet ne pouvait se fonder, pour refuser d’examiner sa demande, ni sur la circonstance qu’elle avait par ailleurs présenté une demande d’asile politique, ni sur le fait qu’elle avait présenté par courrier sa demande de titre de séjour, est, en l’état de l’instruction, de nature affaire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; [..] L’exécution de la décision implicite du Préfet de Seine St Denis refusant d’enregistrer la demande de Mme Kengne est suspendue » TA de Cergy-Pontoise, juge des référés, N°0204942, 29 oct 2002, Kengne 24- DIVERS Décisions défavorables : Confirmation d’un refus de séjour : « il ne ressort pas des documents produits par M. X..., notamment de l'avis du médecin-chef de la préfecture de police du 25 janvier 2001, lequel se borne à recommander la délivrance d'un visa annuel de quinze jours à M. X..., que celui-ci souffrirait d'une affection qui exigerait une prise en charge médicale continue en France et qu'ainsi, la décision du 18 mai 2001 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X... aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 » CE, n° 244509, 28 février 2003, préfet de police c/X

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Accompagnant de malade Classement par pathologies

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VI- ACCOMPAGNANT DE MALADES Article L. 313-11, 7°

1- AFFECTION CARDIAQUE Décisions favorables : Annulation d’un APRF : « Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que M. Aldelwahab KASSEM vit en France auprès de ses parents Younès et Manana KASSEM qui souffrent d’une affection cardiaque grave confirmée par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police dont il est le soutien indispensable ; que par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelwahab KASSEM, le préfet de police a entaché son arrêté du 26 novembre 2002 d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des circonstances particulières de l’espèce… » TA Paris, N° 0216680/8, 28 mars 2003, Kassem. 2- ASTHME Décisions favorables : Annulation APRF : « Considérant qu'il est constant que Mlle ESPINOZA, ressortissante philippine, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner qu'elle soit reconduite à la frontière ; qu'il ressort toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France le 29 novembre 1987, et dont il n'est pas allégué qu'elle ait encore des attaches familiales dans son pays d'origine, est mère d'un enfant né sur le territoire le 12 août 1990 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats et ordonnances médicaux produits par l'intéressée, que cet enfant est atteint depuis la naissance d'un asthme sévère qui nécessite un traitement médical quotidien et des consultations médicales mensuelles ; que l'enfant a été hospitalisé à plusieurs reprises et a fait l'objet d'une prise en charge à 100 % par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour cette affection et que le séjour en milieu tropical est formellement contre-indiqué pour lui ; que, par ailleurs, la mère de Mlle ESPINOZA séjourne régulièrement en France depuis 1984 ; que, dans ces conditions, l'arrêté en date du 23 avril 1992 par lequel le préfet de police de Paris a ordonné la reconduite de Mlle ESPINOZA à la frontière porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » CE, N° 147516, 6 janvier 1995, Espinoza 3- MALADIE GENETIQUE DU SANG Décisions favorables : Annulation d’un APRF : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des dires non contestés de M. Naoufel BELHADJ HASSINE ressortissant tunisien, qu’il vit maritalement depuis 1996 avec Mlle CHAITA, ressortissante marocaine disposant d’une carte de résident ; que le couple a eu un enfant le 8 mars 2001 qui est atteint d’une maladie génétique du sang ; que, dans les circonstances de l’affaire, eu égard notamment à l’intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, la mesure de reconduite prise à l’encontre de M. Naoufel BELHADJ HASSINE porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; qu’elle est, par suite, contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’en conséquence M. Naoufel BELHADJ HASSINE, est fondé à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination » TA Lyon, n° 0103998, 24 août 2001, Belhadj Hassine

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Accompagnant de malade Handicap

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4- TROUBLES MENTAUX Décisions favorables : Annulation d’un APRF : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport rédigé par le médecin assurant son suivi médical au centre hospitalier universitaire Louis Mourier, que les troubles mentaux dont souffrent M. X, lesquels impliquent un suivi médical régulier, rendent indispensable la présence de son frère à ses côtés ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas, contesté, que le frère de l'intéressé réside en France depuis 1985 et bénéficie d'une carte de résident ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 17 septembre 2003 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la vie personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande » CE, n° 275493, 10 août 2005 5- HANDICAP/INVALIDITE Décisions favorables : Annulation APRF : « Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Khafif veille sur sa fille qui, âgée de huit ans, souffre d'une très grave infirmité nécessitant un suivi médical spécialisé insusceptible d'être assuré dans son pays ; qu'ainsi, en décidant la reconduite à la frontière de M. Khafif, le PREFET DE L'HERAULT a entaché son arrêté du 9 novembre 1999 d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée » CE, N° 216516, 14 mars 2001, Khafif Annulation d’un APRF : « Considérant toutefois que, de manière constante, M. Elahiar a soutenu vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis mars 1995 et que le préfet ne conteste pas utilement la durée de cette relation ; qu'il n'est nullement contesté que l'état de santé de l'intéressée, handicapée à 80 % et bénéficiaire de l'allocation d'adulte handicapé, requiert la présence de M. Elahiar ; qu'il en résulte que l'arrêté du 5 avril 2000 par lequel le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a ordonné la reconduite à la frontière de M. Elahiar, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 10 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 5 avril 2000 et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel M. Elahiar doit être reconduit » CE, n° 220826, 29 oct 2001, Préfet de la Seine Maritime c/ Elahiar Annulation d’un APRF : Une ressortissante marocaine, née en France en 1981, dont les parents résident sur le territoire français depuis vingt ans et dont le père invalide et gravement malade a besoin de sa présence. CE, 17 octobre 2001, N°228337, Esserar. Annulation d’un APRF : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Ragued a rejoint ses parents en France en 1991, à la suite du décès de ses grands-parents en Algérie ; que dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’intérêt de la présence en France de l’intéressé auprès de sa mère y résidant en situation régulière pour assister son frère handicapé, la mesure de reconduite prise à l’encontre de M. Ragued porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ». CE, 10 décembre 2001, N° 219994, préfet des Hauts de Seine c/ M. Ragued.

Annulation d’un APRF : « Considérant que M. Lamri est célibataire sans enfant et a conservé des attaches familiales en Algérie ; que dans ces conditions et quelles que soient les circonstances invoquées relatives à l’assistance apportée par lui à des parents handicapés de nationalité française, il ne ressort pas des pièces

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Accompagnant de malade Handicap

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du dossier que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon pouvait fonder sur la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la CEDH une décision d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2000 par lequel le préfet du Rhône a ordonné la reconduite à la frontière de l’intéressé ; Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que M. Lamri, après avoir apporté une assistance effective à son beau-frère, de nationalité française, continue à apporter à sa sœur, de nationalité française, reconnue invalide psychique au taux de 60%, qui n’a pas d’autre soutien familial en France et avec laquelle il séjourne une assistance indispensable ; qu’il suit de là que le préfet du Rhône a entaché son arrêté du 31 mars 2000 d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. Lamri ». CE, N° 221040, 21 novembre 2001, Préfet du Rhône c/M. Lamri. Annulation d’un APRF : « Considérant qu'il appartient au préfet d'apprécier si la mesure de reconduite envisagée ne comporte pas de conséquence d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que le père de M. X..., résidant régulièrement en France depuis 1971, est reconnu invalide à 60 % par la commission technique d'orientation et de reclassement (COTOREP) en raison de troubles psychiatriques graves et chroniques ; que le médecin traitant du centre hospitalier spécialisé de Toulouse a estimé, par deux certificats qui ne sont pas contestés, que la présence de M. X... auprès de son père est nécessaire au bon suivi de l'état de ce dernier ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que d'autres membres de la famille, résidant actuellement en Algérie, de M. X... pourraient apporter un soutien au malade, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a estimé que son arrêté du 30 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences que comportait cette mesure sur la situation de l'intéressé et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales… » CE, N° 234391, 22 nov 2002, Préfet de la Haute Garonne c/Kirouane Annulation d’un APRF : « Considérant qu'il ressort du dossier que M. BADRI est venu secourir sa soeur, veuve et mère de cinq enfants dont deux, atteints de myopathie, sont invalides à 80 et 90% ; que, comme l'atteste la directrice de l'institut accueillant ces infirmes, son soutien physique et éducatif est indispensable pour éviter l'effondrement de cette famille ; qu'une entreprise de bâtiment a promis de l'embaucher ; que le préfet du Haut-Rhin a donc commis une erreur manifeste d'appréciation en ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a refusé d'annuler cet arrêté » CE, N° 221942, 15 jan 2001, Badri « Mme YX, ressortissante de la République démocratique du Congo, arrivée en France en septembre 2000, est mariée, depuis le 9 juin 2002, avec le père de son enfant né en France en juillet 2002 ; que l'époux de Mme YX, de nationalité congolaise, réside régulièrement en France ; qu'il est invalide à 80 % et que son handicap requiert la présence de son épouse auprès de lui » CE, 8 juillet 2005, n°258403 « Ressortissante algérienne s’est mariée en France le 3 janvier 1998 avec un ressortissant algérien vivant en France depuis 28 ans, titulaire d’un certificat de résident, avec qui elle a eu un enfant né le 16 septembre 1998 ; par ailleurs son mari souffre d’un handicap physique pour lequel un taux d’invalidité de 80% qui a été attribué et qui nécessite l’aide de sa femme dans les gestes de la vie quotidienne » TA Cergy Pontoise, 29 janvier 2002, n°9916218/3 Annulation d’un APRF : « M. X, ressortissant guinéen, dont la présence en France depuis 1996 doit être regardée comme établie, est marié, depuis le 27 juin 2000, avec une personne de nationalité nigérienne qui bénéficie, en tant que réfugiée, d'une carte de résident ; qu'une enfant, qu'il avait reconnue à la naissance, était déjà née de leur union le 28 mai 1999 ; que cette enfant souffre d'un handicap qui requiert la présence de ses deux parents auprès d'elle, ainsi que le certifient les attestations médicales produites par l'intéressé ; qu'ainsi, et à supposer même que Mme X remplisse les conditions lui permettant de présenter une demande de regroupement familial, l'arrêté en date du 22 octobre 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a, dans les circonstances de l'espèce, porté au respect de sa vie familiale une atteinte

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Accompagnant de malade Suivi médical

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disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » CE, 25 juin 2003, n°246534 6- TRAITEMENT MEDICAL Décisions favorables : Annulation d’un APRF : « Considérant que, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. TUNCARA fait valoir qu'il doit pouvoir rester en France afin d'assister son épouse, qui y demeure pour recevoir un traitement médical prolongé à la suite d'une importante opération cardiaque et s'est vue délivrer à cet effet une carte de séjour temporaire ; que ses dires sont étayés par les pièces du dossier ; qu'ainsi l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et a par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » CE, 12 décembre 2001, N° 234495, Tuncara. 7- HOSPITALISATIONS Décisions favorables : Annulation d’un APRF : « Considérant que Monsieur ANSIR apporte [à sa concubine] un soutien matériel et moral important, tant dans la vie quotidienne qu’au cours ou la suite des nombreuses hospitalisations qu’elle doit subir ; que, par suite, et dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu de l’intérêt de la présence en France de M. Javid ANSIR pour sa compagne, le préfet, en prenant l’arrêté attaqué, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle et familiale du requérant….» TA de Paris, 02 sept 1998, Ansir 8- SUIVI MEDICAL Décisions favorables : Annulation APRF : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme DA X... est entrée en France en 1999 pour rejoindre son frère qui y réside régulièrement, après avoir été abandonnée par le père de son enfant ; que la fille de Mme DA X... a été victime d'un accident qui exige selon un certificat médical établi le 1er octobre 2002 : "un suivi médical et chirurgical en France qui ne peut être fait dans son pays d'origine" ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté a porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » CE, N° 245482, 18 déc 2002, Mme Francisca DA X. 9- REFERE SUSPENSION Condition d’urgence : Décisions favorables : Suspension d’un refus de délivrance de titre de séjour: «Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif (...) compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé; que cette condition d'urgence sera en principe

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Accompagnant de malade Présence des deux parents nécessaire

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constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse: qu'en l'espèce, eu égard à l'état de santé de deux des quatre jeunes enfants de M. AKKAL , qui nécessitent un traitement médical permanent pour le suivi duquel la présence de leur mère ne saurait suffire et à l'impossibilité pour l'intéressé et sa famille d'accéder à un logement convenable en raison de la situation irrégulière dans laquelle ils se trouvent, condition tentant à l'urgence doit être regardée comme remplie» «Considérant qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la décision du préfet, qui ne se fonde que sur l'absence de visa long séjour et non sur la situation familiale du requérant , serait motivée de manière erronée , et le moyen tiré de ce qu'en raison de l'état de santé précaire des deux jeunes enfants Rayanne et Rassim, de la présence en France de la cellule familiale de M. AKKAL, qui a quatre enfants nés dans ce pays , et , au surplus , de toute la famille élargie de celui-ci , il serait porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé à une vie familiale normale sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaqué; qu'il y a lieu en conséquence d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête susvisée en annulation » TA Cergy-Pontoise, 25/04/03, M Zoubir Hakim AKKAL c/ ML Le préfet de la Seine-Saint-Denis Décisions défavorables : Refus de suspension d’un refus de délivrance de carte de séjour temporaire : « Considérant que Mme Awa Diarra, entrée en France le 18 février 2001 munie d'un visa touristique y a séjourné sous le couvert d'une autorisation provisoire de séjour puis d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail valable du 21 mars 2003 au 20 juin 2003 ; que dès lors, la décision du 8 juillet 2003 du préfet du Val d'Oise ne constitue ni un refus de renouvellement de titre de séjour, ni un retrait de titre de séjour ; que si Mme Awa Diarra soutient que l'état de santé de son enfant nécessite des soins qui ne peuvent être assurés qu'en France, il ressort de l'expertise médicale effectuée par le médecin inspecteur de santé le 7 avril 2003, lequel avait conclu le 20 mars 2002 à la nécessité d'un suivi médical en France, que la fin de ce suivi ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité; que d'ailleurs, si l'enfant a subi une intervention chirurgicale à l'âge de trois mois, il n'est pas fait état de la nécessité d'une nouvelle intervention mais d'un suivi médical dont il n'est pas démontré qu'il ne pourrait être assuré dans le pays d'origine de Mme Awa Diarra ; qu'ainsi la requérante, qui n'a contesté que le 3 novembre 2003, la décision intervenue le 8 juillet précédent, ne fait état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier immédiatement d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que, quels que soient les moyens invoqués, l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la décision susvisée du préfet du Val d'Oise en date du 8 juillet 2003 » TA de Cergy Pontoise, juge des référés, N°0304973, 6 nov 2003, Diarra 10- NECESSITE DE LA PRESENCE DES DEUX PARENTS Décisions favorables : Annulation APRF : « Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Mohamed SYLLA ait gardé des attaches familiales en Guinée ; qu’il ressort en revanche des pièces du dossier que les attaches familiales de Mme SYLLA sont en France, où elle vit chez sa mère avec son mari ; qu’eu égard à l’absence de ressources de Mme SYLLA, une demande de bénéfice d’une mesure de regroupement familial ne pourrait aboutir ; qu’enfin la fille de M. et Mme SYLLA souffre d’un problème médical complexe qui nécessite d’être suivi en milieu spécialisé et que la présence de ses deux parents auprès d’elle est indispensable ; que dès lors, et dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed SYLLA porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise… » TA Paris, N° 0116435/3, 6 mars 2002, Sylla. Annulation d’un refus de séjour : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mlle CISSE, entrée en France en 1995 selon ses déclarations, vivait en concubinage avec

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Accompagnant de malade Nature du titre de séjour

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M. Lassina CISSE ; que, le 29 juillet 2000, le couple a eu un enfant, qui souffre depuis sa naissance d’une pathologie grave pour laquelle il est régulièrement soigné en milieu hospitalier ; que, le 11 juillet 2001, une autorisation provisoire de séjour a été délivrée au concubin de Mlle CISSE, pour accompagner leur enfant malade ; que cette autorisation lui a été régulièrement renouvelée, jusqu’à la date de la décision attaquée ; que le préfet ne conteste pas qu’à cette date, l’état de santé du fils de Mlle CISSE nécessitait toujours des soins médicaux ne pouvant pas être dispensés en Côte d’Ivoire ; qu’ainsi, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment de la gravité de la pathologie dont souffre le fils de Mlle CISSE et de la nécessité non contestée de la présence auprès de lui de ses parents, la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu’elle a donc méconnu les dispositions du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée ; que, par suite, Mlle CISSE est fondée à en demander l’annulation » TA Paris, n°0311489, 14 avril 2005, Cisse Annulation d’un APRF : « Considérant que M. DIABY est père d’une fille, née le 5 février 2003 ; qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des divers certificats médicaux produits, que cet enfant présente une maladie héréditaire congénitale symptomatique, appelée drépanocytose, nécessitant des soins et un suivi régulier sous peine de mettre en jeu le pronostic vital à court et moyen terme ; qu’il n’est pas établi qu’en cas de reconduite des parents dans leur pays d’origine ou dans un autre pays où ils pourraient être admissibles, l’enfant pourrait bénéficier d’un traitement approprié ; que si l’épouse de M. DIABY bénéficie depuis septembre 2003 d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant de malade, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. DIABY est également nécessaire ; que dans ces conditions, et nonobstant le maintien de liens familiaux au Sénégal où résident deux autres enfants, la décision du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. DIABY porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » CAA Paris, n°05PA02685, 17 janvier 2006, Cisse 11- NATURE DU TITRE DE SEJOUR : APS/ CST Décisions favorables : Annulation d’un refus de délivrance de carte de séjour temporaire : « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M.CISSE, entré en France en 1998 selon ses déclarations, vivait en concubinage avec Mlle Karidjata CISSE ; que, le 29 juillet 2000, le couple a eu un enfant, qui souffre depuis sa naissance d’une pathologie grave pour laquelle il est régulièrement soigné en milieu hospitalier ; que, le 11 juillet 2001, une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M.CISSE, pour accompagner son enfant malade ; que cette autorisation lui a été régulièrement renouvelée, jusqu’à la date de la décision attaquée ; que le préfet ne conteste pas que l’état de santé du fils de M. CISSE nécessitait toujours, à cette date, des soins médicaux ne pouvant pas être dispensés en Côte d’Ivoire ; qu’ainsi, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment de la gravité de la pathologie dont souffre le fils de M.CISSE et de la nécessité non contestée de la présence auprès de lui de ses parents, le préfet de police ne pouvait pas légalement décider de ne délivrer au requérant qu’une autorisation provisoire de séjour, qui ne lui permet pas de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille et en particulier de son enfant malade, et refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article 12 bis 7° de l’ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, M. CISSE est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée » TA Paris, n° 0208083, 14 avril 2005

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12- DIVERS Décisions favorables : Annulation APRF : C’est en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant que le Conseil d’Etat a censuré la décision préfectorale ordonnant la reconduite à la frontière de la mère d’un enfant étranger soigné en France pour une maladie héréditaire grave en ce que ladite mesure portait une atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant contraire à l’article 3-1 de la CIDE. CE, N° 250631, 10 décembre 2003, Préfet de Police c/ Mabaya. Annulation d’un APRF : « Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France régulièrement le 8 avril 1999, vit en France auprès de son père qui y réside depuis plus de trente ans et dont il est le soutien indispensable depuis que ce dernier est gravement malade ; qu'il suit de là que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police, en prenant l'arrêté du 11 septembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière du requérant, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle… » CE, N° 243287, 20 nov 2002, Ferrat Annulation d’un APRF : « Considérant toutefois qu'il revient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X vit en France depuis plusieurs années ; que le père de M. X, qui connaît des difficultés de santé et a besoin de la présence de son fils chez lui, réside régulièrement en France depuis 1963 ; que deux frères du requérant, qui d'ailleurs présente de sérieuses garanties d'intégration et dispose d'une promesse d'embauche, résident également de façon régulière sur le territoire français ; que, par suite, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé… » CE, N°251226, 6 juin 2003, M. Anis Ben Mohamed X. Annulation d’un APRF : Une ressortissante algérienne qui a vécu régulièrement en France de 1974 à 1984 et a six enfants de nationalité française, tous résidant en France où ils sont bien intégrés. Cette personne n'a plus, à l'exception de sa deuxième fille, d'attaches dans son pays d'origine et sa présence en France constitue un intérêt pour sa famille, particulièrement pour sa fille aînée dont l'enfant est atteint d'une grave maladie. CE, 26 octobre 2001, N°223583, Benamra. « L'intéressée était mariée depuis près de trois ans à un compatriote entré en France en 1992 où il a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié et qui est désormais titulaire d'une carte de résident ; qu'il n'est pas contesté que son conjoint souffrait d'une affection de longue durée rendant nécessaire la présence à ses côtés de son épouse tant pour lui-même que pour s'occuper de deux enfants mineurs qu'il a eus d'un précédent mariage ; que, dans les circonstances de l'espèce, nonobstant la brièveté de son séjour en France et alors même qu'elle a conservé des attaches dans son pays d'origine, où vivent deux enfants qu'elle a eus d'un précédent mariage, et qu'elle pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial » CE, 29 octobre 2003, n°242796